Politique sur le code éthique et de déontologie des élus
Sainte-Anne-des-Lacs, Quebec
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Code d'éthique et de déontologie des élus
Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs
Adopté par règlement numéro 298-2012 le 12 décembre 2011
Résolution 3860-12-11
Code d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. Ce règlement constitue le code d'éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs.
CHAPITRE I
APPLICATION
2. Ce code s'applique à tout membre du conseil municipal.
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CHAPITRE II
DÉFINITIONS
3. Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les
expressions et les mots définis comme suit :
« Avantage » :
Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, gratification,
marque d'hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence,
compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou toute autre chose
utile ou profitable de même nature ou toute promesse d'un tel avantage.
« Famille immédiate » :
Le conjoint au sens de la Loi sur les normes du travail, les ascendants, les descendants, les
frères et les sœurs.
« Intérêt personnel » :
Intérêt de la personne concernée, qu'il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel,
apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public
en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. Est
exclu de cette notion le cas où l'intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des
allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d'autres
conditions de travail rattachées aux fonctions de la personne concernée au sein de la
Municipalité ou de l'organisme municipal.
« Intérêt des proches » :
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants ou intérêt
d'une société, compagnie, coopérative ou association avec laquelle elle entretient une
relation d'affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou
potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou
peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.
« Organisme municipal » :
1o un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité;
2o un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du
conseil d'une municipalité;
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3o un organisme dont le budget est adopté par la Municipalité ou dont le
financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci;
4o un conseil, une commission ou un comité, formé par la Municipalité, chargé
d'examiner et d'étudier une question qui lui est soumise par le conseil;
5o une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle une
personne est désignée ou recommandée par la Municipalité pour y représenter
son intérêt.
CHAPITRE III
BUTS
4. Ce code poursuit les buts suivants :
1o favoriser la mise en oeuvre des valeurs de la Municipalité dans les décisions des
membres du conseil et contribuer à une meilleure compréhension de ces valeurs;
2o instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces
valeurs dans le processus de prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur
conduite ;
3o prévenir les conflits éthiques et s'il en survient, aider à les résoudre efficacement
et avec discernement ;
4o assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques.
CHAPITRE IV
VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ
5. Les valeurs suivantes s'imposent pour la prise de décision et, de façon générale, la conduite
des membres du conseil en leur qualité d'élus, particulièrement lorsque les situations
rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans ce code ou par les différentes
politiques de la Municipalité :
1o l'intégrité : tout membre du conseil valorise l'honnêteté, la rigueur et la justice;
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2o la prudence dans la poursuite de l'intérêt public : tout membre du conseil assume
ses responsabilités face à la mission d'intérêt public qui lui incombe. Dans
l'accomplissement
de
cette
mission,
il
agit
avec
professionnalisme,
ainsi
qu'avec vigilance et discernement;
3o le respect envers les autres membres du conseil, les employés de la Municipalité
et les citoyens : tout membre du conseil favorise le respect dans les relations
humaines. Il a droit à celui-ci et agit avec respect envers l'ensemble des
personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions;
4o la loyauté envers la Municipalité : tout membre du conseil recherche l'intérêt de
la Municipalité;
5o la recherche de l'équité : tout membre du conseil traite chaque personne avec
justice et, dans la mesure du possible, en appliquant les lois et règlements en
accord avec leur esprit;
6o l'honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil : tout membre du conseil
sauvegarde l'honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique
constante des cinq valeurs prévues aux paragraphes 1o à 5o.
CHAPITRE V
RÈGLES DE CONDUITE
SECTION 1
APPLICATION
6. Les règles prévues aux articles 8 et suivants doivent guider la conduite d'un élu à
titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission :
1o de la Municipalité ou,
2o d'un organisme municipal lorsqu'il y siège en sa qualité de membre du conseil de
la Municipalité.
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SECTION II
OBJECTIFS
7. Les règles prévues aux articles 8 et suivants ont notamment pour objectifs de
prévenir :
1o toute situation où l'intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son
indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions;
2 o toute situation qui irait à l'encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2);
3o le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.
SECTION III
CONFLITS D'INTÉRÊTS
8. Il est interdit à tout membre du conseil d'agir, de tenter d'agir ou d'omettre d'agir de façon
à favoriser, dans l'exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d'une manière
abusive, ceux de toute autre personne.
9. Il est interdit à tout membre du conseil de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou
tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts
personnels ou, d'une manière abusive, ceux de toute autre personne.
Le membre du conseil est réputé ne pas contrevenir au premier alinéa lorsqu'il
bénéficie des exceptions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 13.
10. Il est interdit à tout membre du conseil de solliciter, de susciter, d'accepter ou de recevoir,
pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange
d'une prise de position sur une question dont le conseil, un comité ou une commission dont
il est membre peut être saisi.
11. Il est interdit à tout membre du conseil d'accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou
tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de
jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.
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12. Tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du
conseil et qui n'est pas de nature purement privée ou visé par l'article 11 doit, lorsque sa
valeur excède 100 $, faire l'objet, dans les trente jours de sa réception, d'une déclaration
écrite par ce membre auprès du directeur général de la Municipalité. Cette déclaration doit
contenir une description adéquate du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu,
et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception. Le
directeur général tient un registre public de ces déclarations.
13. Un membre du conseil ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect dans un
contrat avec la Municipalité ou un organisme municipal.
Un membre du conseil est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas suivants :
1° le membre du conseil a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé
ou s'en est départi le plus tôt possible ;
2° l'intérêt du membre du conseil consiste dans la possession d'actions d'une
compagnie qu'il ne contrôle pas, dont il n'est ni un administrateur ni un dirigeant et
dont il possède moins de 10 % des actions émises donnant le droit de vote ;
3° l'intérêt du membre du conseil consiste dans le fait qu'il est membre,
administrateur ou dirigeant d'un autre organisme municipal, d'un organisme
public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels, d'un organisme à but non lucratif ou
d'un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, administrateur
ou dirigeant en tant que membre du conseil de la Municipalité ou d'un organisme
municipal ;
4° le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de
dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel le membre du
conseil a droit à titre de condition de travail attachée à sa fonction au sein de la
Municipalité ou d'un organisme municipal ;
5° le contrat a pour objet la nomination du membre du conseil à un poste de
fonctionnaire ou d'employé dont l'occupation ne rend pas inéligible son
titulaire;
6° le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la
Municipalité ou un organisme municipal ;
7° le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d'un
immeuble ;
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8° le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public
par la Municipalité ou un organisme municipal ou dans l'acquisition de ces obligations,
billets ou autres titres à des conditions non préférentielles ;
9° le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que le membre du
conseil est obligé de faire en faveur de la Municipalité ou d'un organisme municipal en
vertu d'une disposition législative ou réglementaire ;
10°
le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la Municipalité ou un organisme
municipal et a été conclu avant que le membre du conseil n'occupe son poste au
sein de la Municipalité ou d'un organisme municipal et avant qu'il ne pose sa
candidature à ce poste lors de l'élection où il a été élu ;
11° dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la Municipalité ou d'un
organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre.
14. Le membre du conseil qui est présent à une séance au moment où doit être prise
en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un
intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt, avant
le début des délibérations sur cette question. Il doit aussi s'abstenir de participer à
ces délibérations, de voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette question.
Lorsque la séance n'est pas publique, le membre du conseil doit, en plus de ce qui
précède, divulguer la nature générale de son intérêt, puis quitter la séance, pour
tout le temps que dureront les délibérations et le vote sur cette question.
Lorsque la question à propos de laquelle un membre du conseil a un intérêt
pécuniaire est prise en considération lors d'une séance à laquelle il est absent, il
doit, après avoir pris connaissance de ces délibérations, divulguer la nature
générale de son intérêt, dès la première séance à laquelle il est présent après avoir
pris connaissance de ce fait.
Cet article ne s'applique pas dans le cas où l'intérêt du membre du conseil consiste dans
des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages
sociaux ou d'autres conditions de travail attachés à ses fonctions au sein de la
Municipalité ou d'un organisme municipal. Il ne s'applique pas non plus dans le cas où
l'intérêt est tellement minime que le membre du conseil ne peut raisonnablement être
influencé par lui.
15. La Municipalité n'embauchera pas des employé(e)s réguliers(ères) ou à temps partiel
qui sont membres de la famille immédiate d'un membre du conseil.
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16. La Municipalité pourra embaucher des personnes qui sont des membres de la famille
immédiate d'un membre du conseil s'il s'agit d'un poste saisonnier ou temporaire.
Cette embauche sera assujettie à l'évaluation des candidats selon le processus normal
de sélection de la municipalité.
17. La Municipalité ne pourra pas embaucher un membre du Conseil à titre d'employé(e)
régulier(ère), à temps partiel, temporaire ou saisonnier(ère).
SECTION IV
UTILISATION DES RESSOURCES DE LA MUNICIPALITÉ
18. Il est interdit à tout membre du conseil d'utiliser les ressources de la Municipalité ou de
tout autre organisme municipal, à des fins personnelles ou à des fins autres que les
activités liées à l'exercice de ses fonctions ou à des fins autres que celles auxquelles elles
sont destinées.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'un membre du conseil utilise, à des
conditions non préférentielles, une ressource ou un service offert de façon générale
à la population.
SECTION V
UTILISATION OU COMMUNICATION DE
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
19. Il est interdit à tout membre du conseil :
1o d'utiliser, de communiquer, ou de tenter d'utiliser ou de communiquer, tant
pendant
son
mandat
qu'après
celui-ci, des
renseignements obtenus
dans
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l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qui ne sont pas
généralement à la disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou
ceux de toute autre personne;
2o de transmettre à des tiers des renseignements obtenus dans l'exercice de ses
fonctions et qui ne sont pas généralement communiqués au public;
3o de transmettre à des tiers des renseignements ou de l'information nominative au
sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels.
SECTION VI
APRÈS-MANDAT
20. Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un membre du conseil
d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, un emploi ou
toute autre fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage
indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du conseil de la Municipalité.
SECTION VII
ABUS DE CONFIANCE ET MALVERSATION
21. Il est interdit à un membre du conseil de détourner à son propre usage ou à l'usage d'un
tiers un bien appartenant à la Municipalité.
CHAPITRE VI
MÉCANISMES DE CONTRÔLE
22. Tout manquement à une règle prévue à ce code par un membre du conseil peut entraîner
l'imposition des sanctions suivantes :
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1o la réprimande;
2o la remise à la Municipalité, dans les trente jours de la décision de la Commission
municipale du Québec :
a) du don, de la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu ou de la valeur de
ceux-ci;
b) de tout profit retiré en contravention d'une règle du présent code;
3o le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour
la période qu'a duré le manquement à une règle du présent code, en tant que
membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la Municipalité ou d'un
organisme municipal;
4o la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut
excéder 90 jours; cette suspension ne peut avoir effet au-delà du jour où prend
fin son mandat.
Lorsqu'un membre du conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil,
comité ou commission de la Municipalité, ou en sa qualité de membre du conseil
de la Municipalité, d'un autre organisme municipal, ni recevoir une rémunération,
une allocation, ou toute autre somme de la Municipalité ou d'un tel organisme
municipal.
CHAPITRE VII
ENTRÉE EN VIGUEUR
23. Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
Avis de motion :
11 octobre 2011
Adoption du projet de règlement :
14 novembre 2011
Affichage de l'avis public résumant le projet :
16 novembre 2011
Adoption du règlement :
12 décembre 2011
Avis public de l'adoption :
20 décembre 2011
Envoi du règlement au MAMROT :
20 décembre 2011