Règlement numéro 480-2024 concernant les nuisances, la paix et l'ordre et la sécurité
Sainte-Anne-des-Lacs, Quebec
· adopted 2024-06-10
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES PAYS-D'EN-HAUT
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-LACS
AVIS DE MOTION :
10 juin 2024
ADOPTION ET ENTRÉE EN VIGUEUR :
10 juillet 2024
ATTENDU QUE
les villes et municipalités de la MRC des Pays-d'en-Haut ont révisé
la règlementation applicable par la Sûreté du Québec ;
ATTENDU
l'entrée en vigueur du règlement SQ-2023 en date du 11 juillet
2023 appliqué par la Sûreté du Québec relatif à la circulation, au
stationnement, à la paix et au bon ordre ;
ATTENDU QUE
la nouvelle règlementation ne couvre pas l'ensemble des
situations considérées comme des nuisances par la Municipalité
de Sainte-Anne-des-Lacs ;
ATTENDU QU'
il est dans l'intérêt général de l'ensemble des citoyens d'adopter
une réglementation visant à assurer la propreté, la tranquillité et
la sécurité sur le territoire de la Municipalité ;
ATTENDU QU'
un avis de motion a été donné par Caroline Desrosiers, conseillère
à la séance ordinaire du 10 juin 2024 ;
ATTENDU QUE
le projet du présent règlement a été déposé au Conseil par
Caroline Desrosiers, conseillère lors de la séance ordinaire du 10
juin 2024.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Sébastien Vaillancourt, conseiller et résolu à
l'unanimité que le présent règlement soit adopté.
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1 - Titre du règlement
Le présent règlement porte le titre de « Règlement concernant les nuisances, la paix et
l'ordre et la sécurité de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs » et porte le numéro 480-
2024.
ARTICLE 2 - Portée du règlement
Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent aux personnes physiques comme
aux personnes morales de droit public ou de droit privé, s'applique à l'ensemble du
territoire de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs.
MODIFICATIONS INCLUSES DANS LE RÈGLEMENT
Numéro du
règlement
Date d'entrée en
vigueur
Modification
s
480-2025-1
17 avril 2025
-Article 2, ch. 3 : ajout
de 3 paragraphes.
RÈGLEMENT NUMÉRO 480-2024 CONCERNANT LES
NUISANCES, LA PAIX ET L'ORDRE ET LA SECURITE DE
LA MUNICIPALITE DE SAINTE-ANNE-DES-LACS
MISE À JOUR : 17 avril 2025
ARTICLE 3 - Concurrence avec d'autres règlements ou lois
Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas de l'obligation de se
conformer à toute autres loi ou règlement du gouvernement provincial ou fédéral et ainsi
qu'à tout autre règlement municipal applicable en l'espèce.
ARTICLE 4 - Adoption partie par partie
Le conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs déclare par la présente
qu'il adopte le présent règlement chapitre par chapitre, section par section, article par
article, alinéa par alinéa et paragraphe par paragraphe de façon à ce que si une partie du
présent règlement venait à être déclarée nulle et sans effet par un tribunal, une telle
décision n'ait aucun effet sur les autres parties du règlement sauf dans le cas où le sens
et la portée du règlement ou de l'une de ses dispositions s'en trouveraient altérés ou
modifiés.
ARTICLE 5 - Définitions
Animal sauvage : Les animaux qui, habituellement, vivent dans les bois, dans les déserts
ou dans les forêts.
Déchet : Résidu solide, liquide ou gazeux provenant d'activités industrielles, commerciales,
résidentielles ou agricoles, de la ferraille, de la cendre, un amoncellement de terre, de
pierre, des rebuts biologiques ou médicaux, cadavre d'animal, véhicule motorisé hors
d'usage, pneu hors d'usage, contenant vide ou rebut de toute nature à l'exclusion des
résidus miniers.
Domaine public : Ensemble des biens administrés par la Municipalité, affectés à l'usage
général et public.
Hautes herbes : Végétation herbacée de plus de 45 centimètres de hauteur qui croît sur un
terrain.
Immeuble : Tout lot ou terrain vacant construit ou non, en tout ou en partie.
Odeurs nauséabondes : Qui exhale une mauvaise odeur, capable d'incommoder.
Parc : Signifie les parcs situés sur le territoire de la Municipalité et qui sont sous sa juridiction
et comprend, en outre, les terrains de jeux, les aires de repos, les promenades, les piscines,
les terrains et bâtiments qui les desservent, les terrains de tennis et les terrains et bâtiments
qui les desservent, les arénas, terrains de baseball, de soccer ou d'autres sports ainsi que
généralement tous les endroits publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de
repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire, mais ne comprend
pas les rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents aux rues ainsi que les autres
endroits dédiés à la circulation des véhicules.
Véhicule : Un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport
d'une personne ou d'un bien.
Véhicule-outil : Un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion,
fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite
du véhicule.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS CONCERNANT LE BRUIT, LES ODEURS ET LES ANIMAUX
ARTICLE 1 - Bruit
Est prohibé et constitue une nuisance le fait de :
Permettre l'utilisation, entre vingt heures (20 h) et sept heures (7 h), d'une tondeuse à
gazon, d'une scie à chaîne ou de tout autre outil similaire d'entretien du terrain.
Permettre ou tolérer, entre vingt-trois heures (23 h) et sept heures (7 h), des amusements,
des réjouissances ou des réceptions causant du bruit de façon à incommoder le repos, le
confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui- ci.
De procéder à des travaux de dynamitage, entre vingt heures (20 h) et sept heures (7 h) du
lundi au vendredi.
De participer à un attroupement de véhicules dans quelque endroit de la Municipalité,
causant un bruit de nature à troubler la paix, le bien-être, le confort ou la tranquillité d'une
ou de plusieurs personnes du voisinage.
ARTICLE 2 - Odeurs
Est prohibé et constitue une nuisance le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais
ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, troublant la paix, la tranquillité, le
confort, le repos, le bien-être des citoyens, de nature à empêcher l'usage paisible de la
propriété dans le voisinage.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENTRETIEN DES IMMEUBLES
ARTICLE 1 - Herbes et mauvaises herbes
Est prohibé et constitue une nuisance le fait de laisser pousser :
➢
Des broussailles ou de l'herbe à une hauteur de quarante-cinq centimètres ou
plus ;
➢
Des plantes nuisibles telles que les suivantes : l'herbe à puce (Rhusradicans),
l'herbe à poux (Ambrosia SPP) et la berce du Caucase ;
➢
Des plantes exotiques envahissantes telles que les suivantes : renouée du Japon
et le roseau commun.
ARTICLE 2 - Mauvais état d'un immeuble
Est prohibé et constitue une nuisance le fait, pour le propriétaire, locataire ou occupant d'un
immeuble, de laisser son immeuble, ou une partie de son immeuble, incluant les enseignes
commerciales, dans un état délabré ou de mauvais entretien.
Constitue entre autres un mauvais entretien le fait de laisser écailler la peinture, d'avoir des
bris visibles au bâtiment notamment au revêtement ou à la toiture, ou tout autre aspect
délabré.
Constitue également un mauvais entretien le fait d'entreposer des biens de manière visible
devant sa propriété, incluant, sans limitation, l'entreposage de pneus, de moteurs, de pièces
de véhicules, des matelas, des morceaux de métal, des bocaux, des bouteilles, des seaux, de
morceaux de bois, et tout autre bien ou matériau. La devanture d'une propriété doit être
dégagée en tout temps et l'entreposage camouflé, tel que sous une toile n'est pas exempté
de la présente disposition.
Est également prohibé et constitue une nuisance le fait, pour le propriétaire, locataire ou
occupant d'un immeuble, de laisser une ou des constructions dans un état de détérioration
ou dans un état de mauvais entretien de sorte que la pourriture, la rouille, la vermine s'y
infiltrent ou risquent de menacer la sécurité ou la santé publique ou constituent un danger
ou une cause de dépréciation pour les propriétés voisines.
Constitue une nuisance et est prohibée le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant
d'un immeuble, de laisser ou d'entreposer ou de permettre qui soit laisser ou entreposer
sur un lot vacant ou construit, un ou plusieurs véhicules motorisés hors d'état de
fonctionnement ou dans un état tel qu'il ne peut circuler sur la voie publique ; de la
machinerie hors d'état de fonctionnement ou tout autre bien de la même nature.
Amendé par règl.
480-2025-1
(17-04-2025)
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant
d'un immeuble d'entreposer ou de laisser entreposer des briques, des éléments de béton,
des tuyaux, du bois de construction et d'autres matériaux de construction, alors que leur
entreposage à l'extérieur n'est pas spécifiquement autorisé par l'usage du terrain. Cette
disposition ne s'applique pas lorsque des travaux en cours autorisés par la municipalité
justifient leur présence. En tout temps, les matériaux destinés à la poursuite des travaux
doivent être placés ou déposés sur le terrain de façon ordonnée.
Nonobstant ce qui précède, est autorisé :
a) L'entreposage de bois de chauffage sur un lot vacant lorsqu'il respecte les normes
de quantité, implantation, dimension, sécurité et entretien relatives à
l'entreposage du bois de chauffage contenu au chapitre 5 du règlement de zonage
en vigueur ;
b) L'entreposage, sur une aire d'empilement, d'arbres coupés dans le cadre de
travaux d'une coupe forestière autorisée en vertu de la section 10 du chapitre 8 du
règlement de zonage en vigueur.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS CONCERNANT LE DOMAINE PUBLIC
ARTICLE 1 - Lieux publics
Est prohibé et constitue une nuisance le fait pour une personne de :
a)
Jeter ou permettre qu'on jette ou qu'il s'écoule sur un lieu public, toute substance
susceptible de geler ou d'y produire de la glace ou des inégalités à l'exception de
l'eau résultant de la fonte de la neige ;
b)
De jeter ou de déposer sur un lieu public des déchets, des rebuts, des cendres,
du papier, des ordures, des immondices, des détritus, de la terre, de la pierre ou
toute autre matière similaire ;
c)
De laisser sur les sentiers, parcs et accès publics à l'eau des équipements
nautiques sans l'autorisation écrite de la Municipalité. Les équipements laissés
sur place sans autorisation seront considérés comme abandonnés et seront saisis
par la Municipalité sans autre avis ni délai.
ARTICLE 2 - Fossés
Est prohibé et constitue une nuisance le fait de jeter ou de déposer des déchets, des rebuts,
des cendres, du papier, des ordures, des immondices, des détritus, de la terre, de la pierre
ou toute autre matière similaire dans un fossé ou un cours d'eau.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS CONCERNANT LA PAIX ET L'ORDRE
ARTICLE 1 - Affiches, tracts, banderoles
Est prohibé et constitue une nuisance le fait d'installer, d'exhiber, de déployer ou de
suspendre des bannières, banderoles, affiches ou de l'affichage non conforme à la
règlementation en vigueur.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1 - Administration et application du règlement
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à la direction du
Service de l'urbanisme.
ARTICLE 2 - Fonctionnaire désigné
Les fonctionnaires désignés sont les officiers de la Municipalité.
ARTICLE 3 - Pouvoirs du fonctionnaire désigné
Sans restreindre les pouvoirs dévolus au fonctionnaire désigné par la loi régissant la
Municipalité, les pouvoirs du fonctionnaire désigné sont les suivants :
a) Il peut visiter et examiner toute propriété mobilière ou immobilière, entre sept
heures (7 h) et dix-neuf heures (19 h), pour constater si le présent règlement est
respecté. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble doit laisser
pénétrer le fonctionnaire désigné et lui permettre de constater si le présent
règlement est respecté ;
b) Il peut émettre un avis au propriétaire, au locataire ou à l'occupant, ou à leur
mandataire, prescrivant de corriger une situation qui constitue une infraction au
présent règlement ;
c) Il est habilité à délivrer les constats d'infraction dans le cas où une personne
refuse ou néglige de faire disparaître une nuisance contrevenant au présent
règlement ;
d) Il est mandaté et spécifiquement autorisé à intenter une poursuite pénale au
nom de la Municipalité pour une contravention à ce règlement ;
e) Le fonctionnaire désigné est autorisé à se faire accompagner durant la visite par
toute personne susceptible de l'aider à évaluer l'état des lieux ou à constater un
fait ou une situation.
ARTICLE 4 - Remorquage
Tout véhicule stationné alors qu'une signalisation temporaire, incluant les opérations de
déneigement, ou permanente le prohibe, ou dans les cas d'urgence, peut être remorqué
par le fonctionnaire désigné.
ARTICLE 5 - Nettoyage ou remise en état du domaine public
Lorsque la Municipalité constate une nuisance sur le domaine public, elle peut faire
parvenir à la personne responsable de cette nuisance un avis lui enjoignant, dans un délai
déterminé, de faire disparaître la nuisance ou de faire les travaux de nettoyage ou de remise
en état des lieux à la satisfaction de la Municipalité.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble où existe une nuisance doit
procéder, à ses frais, au nettoyage complet de cet immeuble afin d'y enlever celle- ci. À
défaut de se conformer dans les quarante-huit heures (48 h), la Municipalité peut faire
exécuter les travaux aux frais du propriétaire, locataire ou occupant.
ARTICLE 6 - Infractions, contraventions, pénalités et recours
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction. Une
infraction au présent règlement rend le contrevenant passible des amendes suivantes :
Contrevenant
Première infraction
Minimum / Maximum
Récidive
Minimum / Maximum
Personne physique
200 $ / 1 000 $
300 $ / 2 000 $
Personne morale
400 $ / 2 000 $
600 $ / 4 000 $
***Les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article,
et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits
sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
ARTICLE 7 - Procédure en cas d'infraction
Lorsque le fonctionnaire désigné constate une infraction à une ou plusieurs dispositions du
règlement dont il a l'administration et l'application, ce dernier est autorisé à émettre un
avis d'infraction par écrit. L'avis peut être donné au propriétaire, locataire ou occupant ou
à la personne qui exécute des travaux en contravention, par courrier recommandé, par
courrier régulier, par huissier ou en main propre. Lorsque l'avis n'est pas remis directement
au propriétaire, une copie de celle-ci doit lui être envoyée par les mêmes moyens.
Le fonctionnaire désigné est autorisé à émettre des constats d'infraction.
La signification d'un constat d'infraction peut être faite lors de la perpétration de
l'infraction ou après celle-ci. Pour la signification d'un constat d'infraction, le fonctionnaire
désigné n'a pas l'obligation d'émettre un avis d'infraction avant ou en même temps que la
signification d'un constat d'infraction.
Le fonctionnaire désigné peut ordonner l'arrêt des travaux sur-le-champ en affichant, sur
les lieux des travaux, ou en remettant au contrevenant un ordre d'arrêt des travaux.
ARTICLE 8 - Abrogation
Le présent règlement abroge le règlement concernant les nuisances, la paix et l'ordre 480-
2019 et ses amendements.
ARTICLE 9 - Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Catherine Hamé
Anne-Claire Robert
Mairesse
Directrice générale et
greffière-trésorière
Avis de motion :
10 juin 2024
Dépôt du projet de règlement :
10 juin 2024
Adoption du règlement :
8 juillet 2024
Avis public (entrée en vigueur) :