Règlement numéro 3500 sur la population animale

Sainte-Anne-des-Plaines, Quebec

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Canada Province de Québec Ville de Sainte-Anne-des-Plaines Règlement no 3500 (refondu) Règlement sur la population animale. __________________________________________________ Attendu les dispositions des articles 412,17o, 412,19.1 et 494 de la Loi sur les Cités et Villes; Attendu qu'avis de motion du présent règlement a été dûment donné par Monsieur le Conseiller Yvon Fournier lors d'une séance du Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines tenue le 10 juin 2003 et est inscrit au livre des délibérations de ladite municipalité sous le numéro 2003-149; En conséquence, il est unanimement résolu : QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, et il est par le présent règlement numéro 3500 STATUÉ ET ORDONNÉ ce qui suit : ARTICLE 1 - DÉFINITIONS Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots employés ont la signification énoncée ci-après : 1.1 Animal: tout animal familier; 1.2 Chat ou chien errant: chat ou chien qui se trouve à l'extérieur des limites du terrain sur lequel est situé le bâtiment où se trouve l'unité d'occupation du gardien sans être tenu au moyen d'une laisse d'au plus deux (2) mètres; 1.3 Chat: Un chat, une chatte ou un chaton; 1.4 Chenil: Tout endroit où est gardé plus de deux (2) chiens; 1.5 Cheval: Un cheval, une jument ou un poulain; 1.6 Cheval errant: Un cheval qui se trouve à l'extérieur des limites du terrain sur lequel est situé le bâtiment où se trouve l'unité d'occupation du gardien sans être tenu au moyen de brides; 1.7 Chien: Un chien, une chienne ou un chiot; 3500-4 1.8 Chien d'assistance : Un chien entraîné pour venir en aide à une personne qui souffre 12-06-2012 d'un handicap connu, incluant un chien-guide pour une personne ayant une déficience visuelle; 1.9 Contrôleur : Outre les membres du Corps de police de la municipalité, la ou les personnes que le Conseil municipal peut, de temps à autre, par résolution, charger d'appliquer la totalité ou partie du règlement; 1.10 Dépendance : Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation résidentielle, commerciale, institutionnelle ou industrielle; 1.11 Directeur : Le directeur du Corps de police ou son représentant dûment autorisé; 1.12 Fourrière : Tout immeuble destiné à recevoir les animaux capturés par le contrôleur; Règlement no 3500 (refondu) Page 2 3500-8 2024-08-13 1.13 Gardien : Le propriétaire d'un animal ou une personne qui donne refuge à un animal, le nourrit, l'accompagne, qui agit comme si elle en était le maître ou une personne qui pose à l'égard de cet animal des gestes de gardien. Est réputé gardien, le père, la mère, le tuteur ou le répondant d'un mineur qui rencontre les exigences de la présente définition; 1.14 Parc : Tout espace extérieur aménagé pour des activités de sports, de loisirs ou de détente dont la ville a la propriété ou l'administration, et comprend d'une façon non limitative, les parcs de verdure, les parcs ornementaux, les terrains de jeux et les piscines; 1.15 Parc canin : Enclos aménagé dans une place publique aux fins de la promenade ou de l'exercice des chiens; 1.16 Place publique : Une voie publique et tout lieu appartenant à la ville ou occupé par elle et où le public a accès; 1.17 Unité d'occupation : Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles, commerciales, institutionnelles ou industrielles. 1.18 Plateau sportif : Un terrain sportif ou une surface de jeu, dont les entrées, les sorties et les aires de circulations sont distinctes et leurs accès bien contrôlés. Un plateau sportif comprend notamment mais non limitativement les terrains de tennis, les patinoires, les terrains de baseball et les terrains de soccer. ARTICLE 2 - DROIT DE VISITE 2.1 Le contrôleur ou toute autre personne désignée par le conseil est responsable de l'application du présent règlement. 2.2 Un membre du corps de police, un agent de la paix, le contrôleur ou toute autre personne désignée par le Conseil, est autorisé à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour vérifier l'application du présent règlement. 2.3 Les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices, doivent y laisser pénétrer un membre du corps de police, un agent de la paix, le contrôleur ou toute autre personne désignée par le Conseil. ARTICLE 3 - PRÉSOMPTION 3.1 Aux fins de l'application du présent règlement, la personne qui fait la demande de licence pour un chien ou un chat est le gardien de ce chien ou de ce chat. 3.2 Le propriétaire-occupant ou le locataire de l'unité d'occupation où vit un chien ou un chat est présumé être le gardien de ce chien ou de ce chat. ARTICLE 4 - ENTENTE 4.1 La Ville peut conclure des ententes avec toute personne physique ou morale ou une société de personnes autorisant telle personne ou société à percevoir le coût des licences d'animaux et à appliquer en tout ou en partie le présent règlement. ARTICLE 5 - LICENCE 5.1 Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à l'intérieur des limites de la Ville, à moins d'avoir obtenu au préalable une licence conformément aux dispositions du présent règlement. 5.2 Nul ne doit amener à l'intérieur des limites de la Ville un chien vivant habituellement hors du territoire de la Ville, à moins d'être muni : a) de la licence prévue au présent règlement, ou b) de la licence de l'année courante, émise par la municipalité où le chien vit habituellement, si le chien est amené dans la Ville pour une période ne dépassant pas trente (30) jours. Règlement no 3500 (refondu) Page 3 3500-8 2024-08-13 5.3 Le paragraphe 5.1 ne s'applique pas dans le cas d'un chien gardé : a) À des fins de vente par une personne exerçant le commerce de vente d'animaux; b) Par une personne opérant un hôpital pour chiens, dans le cadre de cette opération; c) Par une personne opérant un chenil, dans le cadre de cette opération, et qui détient un permis de la Ville à cet effet; d) Par un vétérinaire dans l'exercice de sa profession. 5.4 Le gardien d'un chien, dans les limites de la Ville, doit, avant le 30 juin de chaque année, obtenir une licence pour ce chien. 5.5 La licence est annuelle et valide pour la période allant du 1er juillet au 30 juin. Cette licence est incessible, non divisible, ni remboursable. 3500-6 5.6 La somme à payer pour l'obtention d'une licence est de 25 $ pour le premier chien et de 10-01-2017 35 $ pour le deuxième chien recensé à la même adresse. Cette somme n'est ni divisible ni remboursable. Ces montants pourront être modifiés par simple résolution du Conseil municipal. 3500-4 12-06-2012 5.7 La licence est gratuite si elle est demandée pour un chien d'assistance. 5.8 Quand un chien devient sujet à l'application du présent règlement après le 1er juillet, son gardien doit obtenir la licence requise par le présent règlement dans les huit (8) jours suivant le jour où le chien devient sujet à l'application du présent règlement. 5.9 Toute demande de licence doit indiquer les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la race, la couleur et le sexe du chien, de même que toutes les indications utiles pour établir l'identité du chien. 5.10 Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci. Une telle personne est présumée gardien du chien. 5.11 Contre paiement du prix, la licence est émise par le contrôleur qui remet au gardien une plaque indiquant le millésime de licence et le numéro d'immatriculation du chien. Le chien doit porter cette plaque en tout temps. 5.12 Un chien qui ne porte pas la plaque prévue au présent règlement peut être capturé et gardé à la fourrière. 5.13 Advenant la perte ou la destruction de la plaque d'identité, le gardien d'un chien à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre pour la somme de 5,00 $. ARTICLE 6 - CHAT - LICENCE FACULTATIVE 3500-6 10-01-2017 Cet article est abrogé. ARTICLE 7 - LAISSE 7.1 Sauf lorsqu'un chien se trouve dans les limites du terrain sur lequel est situé le bâtiment où se trouve l'unité d'occupation de son gardien ou lorsqu'il se trouve dans un parc canin, un chien doit être porté, tenu ou conduit par son gardien au moyen d'une laisse dont la longueur maximale ne peut excéder 1,85 mètre. Un chien de 20kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. ARTICLE 8 - INTERDICTION 8.1 Il est interdit à tout animal de causer un dommage à la propriété d'autrui. 8.2 Il est interdit à tout animal de mordre ou tenter de mordre un animal ou une personne ou de toute autre manière, de causer des blessures à un animal ou à une personne. Règlement no 3500 (refondu) Page 4 3500-8 2024-08-13 8.3 Les aboiements, hurlements et miaulements de telle intensité et de telles fréquences qu'ils constituent une source d'ennuis et de désagréments pour le voisinage, sont présumés troubler la paix. 8.4 Il est interdit à tout animal de se trouver à l'extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment où se trouve l'unité d'occupation du gardien, sans être tenu en laisse conformément au paragraphe 7.1. 8.5 Il est interdit à tout animal de se trouver sur un terrain privé sans le consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain. 8.6 Il est interdit à tout animal de se trouver à l'intérieur des limites du terrain sur lequel est situé le bâtiment où se trouve l'unité d'occupation de son gardien sans être accompagné par celui-ci ou sans être tenu au moyen d'un dispositif l'empêchant de sortir de ce terrain lorsque celui-ci n'est pas suffisamment clôturé pour le contenir. 8.7 Tout animal est permis dans les parcs de la municipalité, aux abords des plateaux sportif, sur la piste cyclable et sur les lieux d'un évènement public pour autant qu'il soit obligatoirement tenu en laisse. Il est toutefois interdit à tout animal tenu en laisse ou pas de se trouver dans la section des jeux d'eau d'un parc ainsi que sur les plateaux sportifs. 8.8 L'article 8.8 est omis. 8.9 Il est interdit à tout animal, tenu en laisse ou non, de se trouver dans un centre d'achats avec mail pour piétons, sauf sur autorisation du responsable des lieux. 8.10 Il est interdit de laisser sur la propriété publique ou privée, les matières fécales de son animal. Le gardien d'un animal doit enlever et nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés, une propriété publique ou privée (y compris la sienne), salie par les matières fécales de son animal et en disposer d'une manière hygiénique. 3500-4 8.11 Le gardien d'un chien ayant mordu un autre animal ou une personne devra faire 12-06-2012 euthanasier son animal ou mettre en application, avec preuve à l'appui, les exigences suivantes : 1- Munir son chien d'une muselière en permanence lorsque ce dernier est à l'extérieur de la résidence. 2- Faire stériliser et vacciner le chien contre la rage. 8.12 Un animal qui attaque, ou qui est entraîné à attaquer sur commande ou par signal, un être humain ou un animal est interdit sur le territoire de la Ville. 8.13 Un chien de race Bull terrier, Staffordshire bull terrier, American bull terrier ou American Staffordshire terrier est interdit sur le territoire de la Ville. 8.14 Un chien hybride issu ou possédant des caractéristiques substantielles d'un chien de la race mentionnée au paragraphe 8.13 et d'un chien d'une autre race est interdit sur le territoire de la Ville. 3500-4 8.15 Il est interdit de garder, de posséder ou d'être propriétaire d'un chien mentionné aux 12-06-2012 paragraphes 8.12 à 8.14. Le gardien d'un tel animal doit s'en départir dans les cinq (5) jours de l'entrée en vigueur du présent règlement. 8.16 Il est interdit de vendre, donner, mettre en vente ou d'offrir un chien mentionné aux paragraphes 8.11 à 8.14. 3500-4 8.17 Les interdictions mentionnées au présent article ne s'appliquent pas au chien 12-06-2012 d'assistance et à son gardien. ARTICLE 9 - CAPTURE D'UN ANIMAL ERRANT 9.1 Le contrôleur peut capturer et garder à la fourrière un animal visé par l'article 8 ou qui a commis ou est présumé avoir commis un acte interdit à l'article 8. 9.2 Un membre du Corps de police peut, lorsqu'il constate qu'un animal laissé sans surveillance sur une propriété privée, dans un véhicule ou dans une place publique est en état de dépérissement ou aboie ou cause un bruit susceptible de troubler la paix, le confort ou le bien-être du voisinage, après avoir raisonnablement tenté de communiquer avec la gardien de l'animal, pénétré dans Règlement no 3500 Page 5 un tel endroit et se saisir de l'animal pour ensuite le remettre au contrôleur pour qu'il soit mis en fourrière. Il dresse alors un procès-verbal de son intervention et en transmet copie au gardien de l'animal. ARTICLE 10 - RÉCUPÉRATION D'UN ANIMAL 3500-6 10.1 Le gardien d'un chien ou d'un chat capturé et gardé en vertu du présent règlement peut 10-01-2017 en reprendre possession, dans les trois (3) jours suivants, sur paiement des frais de garde qui sont déterminés dans le cadre de l'appel d'offres pour service animaliers, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement. Si aucune licence n'a été émise pour le chien durant l'année en cours, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la licence requise pour l'année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu. Le gardien d'un chien dont la garde, la propriété ou la possession est interdite aux paragraphes 8.11 à 8.14 ne peut cependant, en aucun cas, en reprendre possession, sauf pour le conduire à l'extérieur du territoire de la ville, dans un délai maximal de trois (3) jours. 3500-6 10.2 Cet article est abrogé. 10-01-2017 10.3 À l'expiration du délai mentionné aux paragraphes 10.1 ou 10.2, selon le cas, le contrôleur est autorisé à disposer du chien ou du chat par euthanasie ou par adoption, ou à le vendre au profit de la municipalité. 10.4 Le gardien de tout chien ou chat requérant les services d'un médecin vétérinaire pour premiers soins, est responsable du coût des traitements pratiqués même s'il doit être subséquemment détruit. 10.5 Le contrôleur est autorisé à faire euthanasier immédiatement un chien dont la garde, la possession ou la propriété est interdite aux paragraphes 8.11 et 8.12. 10.6 Toute personne désirant faire euthanasier un chien ou un chat doit verser au contrôleur la somme indiquée à la réglementation applicable. 10.7 Tout chien ou chat errant capturé par un citoyen doit être remis au contrôleur. 3500-6 10.8 Le gardien d'un animal, autre que visé par le paragraphe 10.1, capturé et gardé en vertu 10-01-2017 du présent règlement peut en reprendre possession dans les vingt et un (21) jours suivants, sur paiement des frais de garde qui sont de cinquante dollars (50,00$) par jour ou partie de la journée, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement. À l'expiration de ce délai, le contrôleur est autorisé à procéder à l'élimination de l'animal ou à le vendre au profit de la municipalité. 10.9 Le gardien d'un animal requérant les services d'un médecin vétérinaire pour premiers soins, sera responsable du coût des traitements pratiqués même s'il doit être subséquemment détruit. 10.10 Tout animal qui a mordu ou tenté de mordre un être humain ou un animal est considéré comme dangereux et doit être immédiatement confiné à l'intérieur d'un bâtiment, sans aucun contact avec d'autres animaux pour une période de dix (10) jours. L'autorité compétente doit en être avisée immédiatement, ou, si son gardien est inconnu, être confié à l'autorité compétente qui en aura la garde selon les délais prévus au paragraphe 10.1. L'animal non réclamé dans les délais prévus au paragraphe 10.1 sera euthanasié et son cerveau doit être envoyé à Agriculture Canada pour fins d'analyses. 10.11 Lorsqu'il paraît à l'autorité compétente y avoir danger pour la sécurité des citoyens à cause de la présence dans la municipalité d'animaux enragés ou dangereux, ce dernier a le devoir d'en informer le greffier de la municipalité qui donne avis public suite à une résolution du conseil municipal, enjoignant à tous les gardiens d'enfermer leurs animaux ou de les museler de manière à ce qu'ils soient absolument incapables de mordre et ce, aussi longtemps qu'il continue d'y avoir danger selon l'opinion de l'autorité compétente. 10.12 Tout animal enragé doit être détruit sans délai. Règlement no 3500 Page 6 ARTICLE 11 - TRAITEMENT 11.1 Le gardien doit fournir à son animal, selon les besoins de son espèce, un abri, de la nourriture, de l'eau et des soins convenables. 11.2 Nul gardien d'un animal ne doit l'abandonner à lui-même dans les limites de la municipalité. 11.3 Sauf les personnes mandatées conformément à la loi ou au présent règlement, nul n'a le droit d'étendre du poison, ni d'installer quelque piège, à l'exception d'une cage, que ce soit sur sa propriété ou ailleurs, pour se débarrasser des animaux errants. 11.4 Nul ne doit organiser ou participer à une activité organisée de bataille d'animaux. 11.5 Nul ne doit maltraiter un animal, soit en lui infligeant des sévices, des coups inutiles, en le surchargeant ou en le malmenant de quelque manière que ce soit. ARTICLE 12 - NOMBRE MAXIMUM D'ANIMAUX 3500-7 12.1 Il est interdit de garder plus de trois (3) animaux, dont deux chiens ou deux chats, dans 2017-05-13 une unité d'occupation et ses dépendances. 12.2 Le paragraphe 12.1 ne s'applique pas dans le cas d'animaux gardés : a) À des fins de vente par une personne exerçant le commerce de vente d'animaux; b) Par une personne opérant un hôpital pour animaux, dans le cadre de cette opération; c) Par une personne opérant un chenil, dans le cadre de cette opération, et qui détient un permis de la Ville à cet effet; d) Par un vétérinaire dans l'exercice de sa profession; e) Dans une exploitation agricole située en zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; f) S'il s'agit de vertébrés aquatiques ou d'oiseaux tropicaux, autres que ceux indiqués à l'annexe A; g) S'il s'agit de poules urbaines. 12.3 Malgré le paragraphe 12.1, si une chienne, une chatte [ou un autre animal] met bas, les chiots, chatons ou autres rejetons peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas trois (3) mois à compter de leur naissance. 12.4 Malgré le paragraphe 12.1 et sous réserve des paragraphes 12.2 et 12.3, une personne qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, est propriétaire de plus de trois (3) animaux, peut les garder si dans les soixante (60) jours de cette date, elle dépose à la ville une attestation conforme à l'annexe B et, dans le cas de chiens, elle établit que ces derniers détenaient une licence à cette date. Le droit de garder ces animaux persiste tant et aussi longtemps qu'ils demeurent sa propriété. Ce droit est incessible et est limité aux seuls animaux indiqués dans l'attestation. Il ne s'applique qu'à l'égard des lieux d'occupation de son propriétaire. Ce droit ne soustrait pas l'animal et son propriétaire à l'obligation de respecter toutes les autres dispositions du présent règlement. ARTICLE 13 - ANIMAUX SAUVAGES 13.1 Il est interdit à toute personne de garder en captivité à quelque fin que ce soit dans ou sur un immeuble, un animal faisant partie d'une catégorie mentionnée à l'annexe A du présent règlement. 13.2 Tout animal dont la garde est prohibée en vertu du paragraphe 13.1 peut être capturé et gardé par le contrôleur qui peut en disposer en le vendant au profit de la municipalité ou en le détruisant, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour toute infraction au présent règlement. 13.3 Nonobstant le paragraphe 13.1, il est permis de garder dans l'un ou l'autre des endroits suivants, un animal faisant partie d'une catégorie mentionnée à l'annexe A : a) un zoo; Règlement no 3500 Page 7 b) un hôpital vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde d'un vétérinaire; c) une université ou collège d'enseignement général et professionnel lorsque ces animaux sont gardés à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement; d) un cirque; e) un studio de télévision ou de cinéma lorsque ces animaux sont gardés temporairement à des fins de production d'une émission de télévision ou d'un film. 13.4 Il est interdit de garder pour des fins de vente ou de promotion des lapins, gallinacés, columbidés, anatidés et autres animaux symboliques de la fête de Pâques. ARTICLE 14 - RESPONSABILITÉ La Ville, le membre du Corps de police, l'agent de la paix, le contrôleur ou toute autre personne désignée par le Conseil, qui détruit un animal ne peut être tenu responsable du fait d'une telle destruction. ARTICLE 15 - INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 15.1 Quiconque enfreint l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible : a) Pour la première infraction, pour une personne physique, d'une amende d'au moins cinquante dollars (50 $) et d'au plus trois cent dollars (300 $) et pour une personne morale, d'une amende d'au moins cent dollars (100 $) et d'au plus six cents dollars (600 $); b) Pour la deuxième infraction survenue dans les douze (12) mois de la première infraction, pour une personne physique, d'une amende d'au moins cent dollars (100 $) et d'au plus trois cent dollars (300 $) et pour une personne morale, d'une amende d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus six cents dollars (600 $); c) Pour toute autre infraction survenue dans les douze (12) mois, pour une personne physique, d'une amende d'au moins deux cents dollars (200 $) et d'au plus trois cent dollars (300 $) et pour une personne morale, d'une amende d'au moins quatre cents dollars (400 $) et d'au plus six cents dollars (600 $). 15.2 Dans le cas où il est prouvé que l'animal concerné par une infraction sanctionnée en vertu du paragraphe 15.1 a blessé ou tué une personne ou un autre animal, le gardien de l'animal est passible : a) pour une première infraction, d'une amende d'au moins 300,00$ et d'au plus 1 000,00$ pour une personne physique et d'au moins 600,00$ et d'au plus 2 000,00$ pour une personne morale; b) pour une deuxième et toute autre infraction survenue dans les douze (12) mois de la première infraction, d'une amende d'au moins 600,00$ et d'au plus 2 000,00$ pour une personne physique et d'au moins 1 200,00$ et d'au plus 4 000,00$ pour une personne morale. 15.3 Le gardien de l'animal est responsable de toute infraction au présent règlement, à moins qu'il ne prouve que lors de l'infraction, un tiers autre qu'un membre de sa famille accompagnait l'animal, sans sa connaissance et sans son consentement exprès ou implicite. 15.4 Si le gardien de l'animal est mineur, le père, la mère, le tuteur ou le cas échéant, le répondant du mineur est responsable de l'infraction commise par le gardien. 15.5 Si une infraction au présent règlement est continue chaque jour ou fraction de jour pendant lequel l'infraction continue, constitue, jour par jour, une offense séparée, et la pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. Règlement no 3500 Page 8 15.6 Un membre du Corps de police, une personne désignée par le conseil ainsi que le contrôleur sont autorisés à délivrer des constats d'infraction, pour et au nom de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, pour toute infraction au présent règlement. 15.7 La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale, sans préjudice à son droit de faire éliminer un animal dangereux ou tout animal qui a blessé ou tué une personne ou un autre animal. ARTICLE 16 - REMPLACEMENT Le présent règlement remplace le règlement no 754 relatif au contrôle de la population animale et interdiction de certaines catégories d'animaux sur le territoire de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. ARTICLE 17 - ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Règlement no 3500 : Avis de motion : 10 juin 2003 Adoption : 8 juillet 2003 Entrée en vigueur : 14 juillet 2003 Règlement no 3500-1 : Avis de motion : 14 juin 2005 Adoption : 12 juillet 2005 Entrée en vigueur : 16 juillet 2005 Règlement no 3500-2 : Avis de motion : 13 décembre 2005 Adoption : 10 janvier 2006 Entrée en vigueur : 18 janvier 2006 Règlement no 3500-3 : Avis de motion : 14 décembre 2010 Adoption : 11 janvier 2011 Entrée en vigueur : 15 janvier 2011 Règlement no 3500-4 : Avis de motion : 8 mai 2012 Adoption : 12 juin 2012 Entrée en vigueur : 16 juin 2012 Règlement no 3500-5 : Avis de motion : 19 novembre 2013 Adoption : 10 décembre 2013 Entrée en vigueur : 14 décembre 2013 Règlement no 3500-6 : Avis de motion : 13 décembre 2016 Adoption : 10 janvier 2017 Entrée en vigueur : 14 janvier 2017 Règlement no 3500-7 : Avis de motion : 11 avril 2017 Adoption : 9 mai 2017 Entrée en vigueur : 13 mai 2017 Règlement no 3500-8 : Avis de motion : 9 juillet 2024 Adoption : 13 août 2024 Entrée en vigueur : 14 août 2024 Règlement no 3500 Page 9 ___________________________________ ___________________________________ Jean-Marc Nepveu, maire Serge Lepage, LL.L., greffier ANNEXE A CATÉGORIE D'ANIMAUX DONT LA GARDE EST PROHIBÉE - Tous les marsupiaux; - Tous les primates non humains; - Tous les félins, à l'exception du chat domestique; - Tous les canins, à l'exception du chien domestique; - Tous les viperridés; - Tous les mustélidés, à l'exception du furet domestique; - Tous les ursidés; - Tous les artiodactyles ongulés, à l'exception de la chèvre domestique, du mouton, du porc et des bovins pourvu que ces animaux soient gardés dans un immeuble compris dans la zone agricole de la municipalité établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1); - Tous les hyènes; - Tous les périssodactyles ongulés, à l'exception du cheval domestique pourvu que ces animaux soient gardés dans un immeuble compris dans la zone agricole de la municipalité établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1); - Tous les éléphants; - Tous les pinnipèdes; - Tous les serpents de la famille du python et du boa; - Tous les reptiles venimeux; - Tous les rapaces diurnes et nocturnes; - Tous les édentés; - Toutes les chauves-souris; - Tous les crocodiliens; - Tous les oiseaux ratites. 3500-1 - Tous les mammifères de la famille des muridés, tels que le rat noir ou le rat surmulot; 12-07-2005 - Tous les animaux de la faune au sens de la réglementation provinciale en vigueur. Règlement no 3500 Page 10 ANNEXE B ATTESTATION DE GARDE D'ANIMAUX Nom du requérant : _______________________________________________ Adresse : _________________________________________________________ No téléphone : ____________________________________________________ Description des animaux visés par l'attestation : TYPE NOM ÂGE COULEUR POIDS SIGNE DISTINCTIF 1 Je, ____________________, atteste que je suis le propriétaire des animaux décrits précédemment en date du _____________________ et que ces animaux sont gardés dans l'unité d'occupation située au _____________________________ (adresse) à Sainte-Anne-des-Plaines. Signé ce __________________________________________ ___________________________________________________ Signature La présente attestation vise à reconnaître le droit de garde de plus de trois animaux dont deux chiens ou deux chats, dans une unité d'occupation et ses dépendances en application de l'article 12.4 du règlement no 3500 sur la population animale de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Elle ne soustrait pas le propriétaire ou le gardien d'un animal ou ces animaux de respecter toute autre obligation contenue dans la réglementation municipale. __________________________________ 1 Les chiens visés par l'attestation doivent posséder une licence valide pour l'année en cours. Le numéro de la licence est indiqué dans cette colonne.