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Canada
Province de Québec
Ville de Ste-Anne-des-Plaines
Règlement no 747 (refondu)
Règlement concernant les nuisances
______________________________________
ATTENDU
que le Conseil municipal a le pouvoir d'adopter un règlement pour définir ce qui constitue une
nuisance et imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles
nuisances;
ATTENDU
que le territoire de la Ville de Ste-Anne-des-Plaines est déjà régi par un règlement concernant les
nuisances lequel, au cours des années, a subi de nombreuses modifications en vertu des
règlements numéros 477-1, 477-2, 477-3, 477-4, 477-4-1 et 477-5;
ATTENDU
qu'il serait opportun de rédiger à nouveau ce règlement afin de l'actualiser et de le rendre plus
conforme aux réalités contemporaines;
ATTENDU
qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par Monsieur le Conseiller Luc
Constantineau, lors de la séance régulière du Conseil municipal tenue le 11 décembre 2001 et
que dispense de lecture a été accordée à la même occasion;
Il est statué et ordonné par règlement du Conseil de la Ville de Ste-Anne-des-Plaines, et il est par le présent
règlement, numéro 747, statue et ordonne comme suit:
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
Article 1:
Définition:
Pour les fins du présent règlement, les mots suivants ont la signification donnée ci-après à moins
que le contexte n'implique un sens différent:
Autorité compétente : Le ou la directeur(trice) du Service de l'urbanisme et de l'environnement ou ses
représentants autorisés, le ou la directeur(trice) du Service de la sécurité publique ou ses
représentants autorisés ainsi que le ou la directeur(trice) du Service des infrastructures et techniques
ou ses représentants autorisés ou toute autre personne désignée par résolution du Conseil municipal.
Bruit
désigne l'ensemble des sons perceptibles par l'ouïe constituant une pression acoustique;
Bruit d'impact
désigne tout bruit formé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions;
Ville de
Ste-Anne-des-Plaines
747-9 (2022-11-28)
Résolution 2022-11-484
Règlement no 747 (refondu)
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Bruit porteur d'information
désigne tout bruit dans lequel on peut distinguer une mélodie ou des paroles;
Contrevenant
désigne toute personne qui émet ou permet que soit émis un bruit visé par le présent règlement
ou qui utilise ou permet que soit utilisé un appareil ou un instrument, au moyen duquel est émis
un bruit visé au présent règlement et comprend le propriétaire, le locataire ou tout possesseur
d'un tel appareil ou instrument ou quiconque en a la garde;
DB(A)
désigne une unité sans dimension utilisée pour exprimer le niveau de pression acoustique
pondéré sur l'échelle (A);
Décibel
désigne une unité sans dimension utilisée pour exprimer le niveau de pression acoustique, dont
la formule mathématique est la suivante:
db = 20 log P
10 Pr
où p est le niveau de pression acoustique et pr le niveau de pression acoustique de référence,
soit 20 n pa (Pascal);
Échelle (A)
désigne la courbe de pondération donnant la valeur à additionner ou à soustraire, pour chaque
fréquence, au niveau de pression acoustique linéaire afin de représenter la sensibilité non
linéaire de la réponse fréquentielle de l'oreille humaine, dont la définition mathématique est la
suivante:
Lp (db(A)) = Lp (dB (lin)) - 11.15 (log lof)2 = 75.2 log 10f - 125.25
Niveau équivalent de bruit (L eq)
désigne le résultat de l'intégration des valeurs prises de la pression acoustique dans une période
de temps considérée qui est exprimée en décibels pondérés, sur l'échelle (A) (dB (A)). Pour un
intervalle compris entre les temps t1 et t2, la définition mathématique du niveau équivalent de
bruit (Leq) est la suivante:
t2
L eq = 10 log10 1 p2 (t) dt
t2 - tl
p2r
tl
où p2 (t) est le carré de la mesure de la pression acoustique, pondéré sur l'échelle (A), et variant
dans le temps, pr est le niveau de pression acoustique de référence, soit 20 n Pa (Pascal);
Niveau de pression acoustique (Lp)
désigne le rapport existant entre la pression acoustique mesurée et une pression acoustique de
référence. La formule mathématique du niveau de pression acoustique exprimée en décibel est:
Lp = 20 log
P
Pr
Endroit public
désigne tout terrain de stationnement accessible au public, chemin, rue, ruelle, passage à l'usage
du public, toute promenade, tout jardin public, voie publique, trottoir, cour d'école, carré,
Règlement no 747 (refondu)
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champ, fossé, édifice municipal;
Immeuble
désigne un terrain en partie construit ou non construit; un lot en partie construit ou non
construit;
Parc public
désigne les parcs de la Ville de Ste-Anne-des-Plaines et comprend les terrains de jeux, les aires de
repos, les places publiques, les tennis et sans restreindre la généralité de ce qui précède, tous les
emplacements propriétés ou non de la Ville de Ste-Anne-des-Plaines et utilisés par cette dernière
pour l'une ou l'autre des susdites fins;
Propriétaire
désigne le propriétaire enregistré ou l'occupant de tout immeuble, leurs représentants légaux,
ayants cause, ayants droit, représentants autorisés ou mandataires;
Sonomètre
désigne un instrument destiné à la mesure de la pression acoustique dans une période de temps
considérée, exprimée en décibels pondérés, sur l'échelle A (db (A)).
CHAPITRE II - MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES
Article 2:
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire, l'occupant d'un
immeuble ou par quiconque détenant un droit d'usage ou de servitude sur un immeuble de
déposer ou laisser ou permettre que soit déposé ou laissé, sur tel immeuble ainsi que sur
l'emprise de la voie publique adjacente à cet immeuble, jusqu'à la chaussée:
a) des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non immatriculés pour
l'année courante, ou ayant plus d'une pièce manquante et hors d'état de fonctionnement;
b) des huiles d'origine végétale, animale, minérale ou synthétique ou de la graisse d'origine
végétale, animale ou synthétique à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un
contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un
couvercle lui-même étanche;
c)
des branches ou des arbres morts, des ferrailles, des rebuts de toutes sortes, des ordures
ménagères, des détritus, des papiers, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances
nauséabondes;
d) des amoncellements et éparpillements de bois, des amoncellements de terre, de pierre, de
briques, de béton ou de béton bitumineux, de matériaux de construction ou de démolition,
de branches, de souches, d'arbres, d'arbustes ou d'un mélange de ceux-ci;
Tout amoncellement servant à la vente dans le cadre d'une activité commerciale, conforme
à la réglementation de zonage, ne constitue pas une nuisance.
Article 3:
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
immeuble de laisser pousser sur tel immeuble ainsi que sur l'emprise de la voie publique
adjacente à cet immeuble, jusqu'à la chaussée:
747-6 (2017-11-13)
Résolution 2018-11-398
747-8 (2021-05-11)
Résolution 2021-05-169
Règlement no 747 (refondu)
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a)
des hautes herbes, ou du gazon dont la hauteur est de plus de vingt (20) centimètres;
b)
des broussailles, mauvaises herbes, épines, ronces, arbustes ou toutes autres plantes
qui croissent en désordre;
c)
les plantes suivantes :
➢
Butome à ombelle (Butomus umbellatus)
➢
Renouée japonaise (Fallopia japonica)
➢
Julienne des dames (Herperis matronalis)
➢
Châtaigne d'eau (Trapa natans)
➢
Hydrocharide grenouillette (Hydrocharis morsus-ranae)
➢
Berce du Caucase (Heracleaum mantegazzianum)
➢
Roseau commun (Phragmites australis)
➢
Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum)
➢
Salicaire pourpre (Lythrum salicaria)
➢
Herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia)
➢
Nerprun cathartique (Rhamnus cathartica)
➢
Égopode podagraire (Aegopodium podagraria)
➢
Raisin d'Amérique (Phytolacca americana)
Article 4:
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
terrain de laisser subsister, de déposer ou permettre sur un immeuble:
a) l'existence de mares d'eau stagnante, putride, sale ou contaminée;
b) l'existence de piscine dont l'eau est stagnante ou sale. À cet effet, il est interdit de laisser
l'eau d'une piscine se dégrader de telle sorte que sa limpidité en soit affectée, et ce, du 15
mai au 15 septembre;
c)
l'existence de mares de graisse, d'huile ou de pétrole;
d) les barils ouverts contenant des huiles, des graisses ou du pétrole;
e) des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières
malsaines et nuisibles;
Article 5:
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
terrain de laisser subsister ou permettre de laisser à découvert une fosse, un trou, une
excavation ou une fondation sur un immeuble si cette fosse, ce trou, cette excavation ou cette
fondation est de nature à créer un danger public, et en particulier, un danger pour les enfants.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant de tout terrain situé à l'intérieur des limites de la
Municipalité et sur lequel se trouve une fosse, un trou, une excavation ou une fondation pouvant
constituer un danger pour le public en général, doit l'entourer d'une clôture d'une hauteur
minimale de 1.2 mètre, remplir et niveler le terrain, ou le cas échéant, prendre toute autre
mesure qui sera ordonnée par l'inspecteur.
Article 6:
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire d'un immeuble d'utiliser son
immeuble comme dépotoir de rebuts ou de déchets.
747-1 (2007-03-13)
Résolution 2007-067
Règlement no 747 (refondu)
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Article 7:
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire d'un immeuble de laisser des
constructions, des structures ou parties de constructions ou structures dans un état de mauvais
entretien de sorte que la pourriture, la rouille, la vermine s'y infiltrent et risquent de menaces, à
la longue, la sécurité et la santé publiques ou constituent un danger.
Article 8:
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par quiconque d'effectuer le remplissage de terrains
avec les matières suivantes:
a) ordures ménagères
b) bois
c)
arbres ou branches d'arbres
d) débris de matériaux de construction autres que la pierre finement morcelée
e) béton bitumineux, asphalte ou béton.
Article 9:
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par quiconque de laisser de la machinerie,
remorque, semi-remorque, tracteur, autobus scolaire ou tout autre équipement de construction
sur un terrain privé à moins que le règlement de zonage le permette.
Article 10:
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire d'un immeuble à logements ou
pour le propriétaire ou le locataire d'un établissement commercial:
10.1 De tolérer ou de laisser subsister, dans la cour ou les lieux attenants, une accumulation de
déchets autrement que conformément aux règlements municipaux applicables en
matière d'enlèvement des déchets.
10.2 De tolérer ou de laisser subsister, dans la cour ou les lieux attenants, des odeurs
désagréables ou nauséabondes ou un état quelconque de malpropreté.
Article 11:
Constitue une nuisance et est prohibé:
11.1 L'accumulation ou l'entassement, sur un terrain, une cour, un emplacement, de ferrailles,
véhicules automobiles hors d'état de fonctionnement, pièces de véhicules automobiles,
effets mobiliers jetés au rebut, conservés pour des fins commerciales ou d'entreposage,
sauf aux endroits spécialement aménagés par la Ville pour recevoir de tels objets.
Article 12:
Constitue une nuisance et est prohibé:
12.1 L'émission d'étincelles, d'escarbilles ou de fumée dense provenant d'une cheminée, d'un feu
à ciel ouvert ou d'une autre source;
12.2 Le fait de brûler, à l'extérieur, du papier, des rebuts, des déchets, des feuilles, des
immondices ou toute autre matière, sauf un feu de bois dans un foyer extérieur, sous
réserve des dispositions édictées aux articles 6.12 et 6.13 du règlement sur la
prévention des incendies, numéro 3700.
Règlement no 747 (refondu)
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CHAPITRE III - LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE
Article 13:
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
terrain de laisser excéder de ce terrain sur un trottoir ou une rue de la Ville, des branches qui
causent un danger pour la circulation des piétons ou des véhicules automobiles.
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble
de laisser émettre des particules de sable, de terre ou de poussière, de façon à incommoder le
voisinage, et ce, quelle que soit l'usage dudit immeuble.
Article 14:
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
immeuble de déverser, de laisser déverser ou de permettre que soient déversés:
a)
par un canal, un égout ou de quelque façon, des eaux sales, corrompues ou
mélangées à des matières nuisibles, des produits pétroliers ou chimiques ou des
résidus de produits pétroliers ou chimiques ou quelqu'autre produit de nature fétide,
inflammable, dangereux ou nuisible, dans un canal, un égout, sur une rue, un ruisseau
ou rivière;
b)
dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des huiles
végétales, animales, minérale ou synthétique ou de la graisse d'origine végétale,
animale ou synthétique;
Article 15:
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par quiconque de:
15.1
jeter, déposer ou répandre des cendres, des déchets, de la ferraille, du papier, des
amoncellements et éparpillements de bois, des branches, des feuilles mortes, des bouteilles
vides, des matériaux de construction ou de démolition, des rebuts de toutes sortes, des
carcasses de véhicules automobiles, des parties ou débris de véhicules automobiles, des
récipients métalliques, des amoncellements de terre, de pierre, de briques ou de béton, de la
boue, de la glaise, des roches, du gravier, du ciment ou toute autre matière semblable, dans
les rues ou sur les trottoirs ou dans les allées, cours d'eau, parcs, terrains publics, places
publiques ou fossés de la Municipalité;
15.2 le fait, en effectuant un transport au moyen d'un véhicule automobile, de répandre ou
de laisser tomber sur un trottoir, une rue, un parc ou une place de la Municipalité, l'une
des matière énumérées à l'article 15.1 du présent règlement;
Article 16:
Le propriétaire, locataire ou l'occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où sortent des
véhicules dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés
ou chargés de terre, de boue de pierre, de glaise ou d'une autre substance doit prendre les
mesures voulues:
16.1 pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de
chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre
substance qui peut s'en échapper et tomber sur la chaussée des rues ou sur les trottoirs
747-4 (2013-09-10)
Résolution 2013-09-308
747-9 (2022-11-28)
Résolution 2022-11-484
Règlement no 747 (refondu)
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de la Ville;
16.2 pour empêcher la sortie dans une rue ou sur un trottoir de la Ville, depuis son terrain ou
bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent
n'ont pas été effectuées;
16.3 pour nettoyer ou aviser le Service des infrastructures et techniques pour faire nettoyer aux
frais du propriétaire, locataire ou occupant, la chaussée, dans le cas où aucune des
opérations décrites ci-haut, n'ont pas été effectuées et ce, de manière à assurer la propreté et
la sécurité des utilisateurs des chemins publics.
Article 17:
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par quiconque, de poser ou de placer dans les
rues près de la chaîne du trottoir ou de la bordure de la rue tout dispositif ou asphalte ou autre
matériau destiné à donner accès à la propriété privée en franchissant un trottoir ou une
bordure, à partir de la voie publique.
Article 18:
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par quiconque, de poser ou de placer dans les
rues près de la chaîne de la rue ou de la bordure de la rue un dispositif empêchant
l'écoulement normal des eaux de pluie.
Article 19:
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par quiconque:
19.1 d'installer ou d'utiliser dans l'emprise, près de l'emprise, ou à tout autre endroit visible
de la propriété publique, des lumières clignotantes ou à éclats, tendant à imiter, imitant
ou de même nature que celles qui sont utilisées par les services d'urgence, tels que
police, pompiers, ambulance.
19.2 d'installer ou d'utiliser des lumières clignotantes qui peuvent avoir pour effet de laisser
croire à une urgence.
19.3 d'installer des feux, des lumières, ou tout autre mécanisme qui ressemblent à des feux
de circulation et qui sont susceptibles d'induire en erreur les conducteurs de véhicules
automobiles.
CHAPITRE IV - PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
Article 20:
Constitue une nuisance et est prohibé:
20.1 Le fait de briser, d'altérer ou de relocaliser une enseigne publique, une enseigne de
circulation, une borne ou une clôture publique;
20.2 Le fait de couper, de détruire ou d'endommager un arbre dans une rue, un parc ou une
place de la Ville.
Article 21:
Constitue et est prohibé le fait, par quiconque, de permettre que des arbres, branches d'arbres
747-9 (2022-11-28)
Résolution 2022-11-484
Règlement no 747 (refondu)
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ou racines d'arbres obstruent ou occasionnent des dommages à la propriété publique;
Article 22:
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par quiconque, de peinturer ou de modifier, par
quelque moyen que ce soit, le pavage de la voie publique, les trottoirs ou bordures de la voie
publique, les bornes-fontaines ou tout autre équipement mobilier ou immobilier faisant partie
du domaine public.
Article 23:
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par quiconque,
23.1 de causer des dommages aux pavages, trottoirs, allées, parcs, places publiques, tuyaux
d'égout,
tuyaux
d'aqueduc,
drains,
fossés,
regards
et
bouches
d'égout,
bornes-fontaines, regards d'aqueduc, pompes et stations de pompage, ponts et
ponceaux situés sur le domaine public ou appartenant à la Ville ou tout autre organisme
public.
23.2 de causer quelque dommage que ce soit à tout autre bien de la Ville.
23.3
d'ouvrir, de tenter d'ouvrir les regards d'égout ou d'aqueduc appartenant à la Ville, à moins d'y
être autorisé par le ou la directeur(trice) du Service des infrastructures et techniques de la
Ville ou son représentant autorisé.
23.4 d'obstruer la voie publique, les trottoirs, les bornes-fontaines de quelque façon ou pour
quelque motif que ce soit.
CHAPITRE V - LE BRUIT
Article 24
Constitue une nuisance et est prohibé:
24.1 Troubler la paix
L'émission de tout bruit qui trouble la paix ou la tranquillité du voisinage. Le présent article
constitue une offense de caractère général distincte de celle prévue ci-après à l'article 24.2;
24.2 Limite du bruit
L'émission d'un bruit perçu à l'extérieur entre 22:00 et 7:00 heures et qui est supérieur au
niveau équivalent de bruit de 50 dB(A), mesuré sur un période de 15 minutes (L eq - 15
minutes), à l'intérieur des limites de tout terrain servant, en tout ou en partie, à l'habitation;
L'émission d'un bruit perçu à l'extérieur entre 7:00 et 22:00 heures et qui est supérieur au
niveau équivalent de bruit de 55 dB(A), mesuré sur une période de 15 minutes (L eq - 15
minutes) à l'intérieur des limites de tout terrain servant, en tout ou en partie, à l'habitation;
L'émission d'un bruit perçu à l'intérieur d'un bâtiment servant en tout ou en partie à
l'habitation entre 22:00 et 7:00 heures et qui est supérieur au niveau équivalent de bruit de 40
dB(A), mesuré sur une période de 15 minutes (L eq - 15 minutes), à l'intérieur d'une
747-9 (2022-11-28)
Résolution 2022-11-484
Règlement no 747 (refondu)
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chambre à coucher ou de 45 dB(A) (L eq - 15 minutes), à l'intérieur de toute autre
pièce servant à l'habitation;
L'émission d'un bruit perçu à l'intérieur d'un bâtiment servant en tout ou en partie à
l'habitation entre 7:00 et 22:00 heures et qui est supérieur au niveau équivalent de bruit de 45
dB (A), mesuré sur une période de 15 minutes (L eq - 15 minutes), à l'intérieur d'une
chambre à coucher ou de 50 dB(A) (L eq - 15 minutes), à l'intérieur de toute autre
pièce d'un local servant à l'habitation;
Les mesures de bruit mentionnées aux deux premiers paragraphes de l'article 24.2 ne peuvent
être prises à l'intérieur du terrain d'où provient le bruit mesuré;
Pour les fins du présent article, lorsqu'un bruit d'impact ou un bruit porteur d'information est
perçu, les niveaux équivalents de bruit ci-haut mentionnés sont réduits de 5 Db(A).
24.3 Exceptions
L'article 24.2 ne s'applique par lors de la production d'un bruit provenant:
a)
de la machinerie ou de l'équipement utilisé lors de l'exécution de travaux d'utilité
publique ou de construction entre 7:00 et 21:00 heures du lundi au samedi
inclusivement;
b) des équipements utilisés lors d'une activité communautaire, tenue sur la voie publique ou
dans un parc public;
c)
des véhicules routiers;
d) des équipements utilisés lors des travaux d'entretien domestique entre 8:00 et 21:00
heures;
e)
des équipements ou de la machinerie utilisés lors de travaux de déblaiement de la
neige;
f)
des équipements ou de la machinerie agricole utilisés à l'intérieur d'une zone agricole.
24.4 Heures permises - Champs de tir
Les heures permises pour l'opération de champs de tir sont établies comme suit: de "10h00 à
18h00".
24.5 Heures permises - extraction de sable et pierre
Les heures permises pour les activités d'extraction de sable et de pierre sont limitées de la
façon suivante:
Du lundi au vendredi:
6 h à 17 h
Le samedi:
6 h à 15 h
Le dimanche
Aucune activité
24.6 Usage abusif d'un véhicule
747-3 (2012-10-09)
Résolution 2012-10-350
Règlement no 747 (refondu)
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Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de :
- faire crisser les pneus de son véhicule, démarrer bruyamment ou faire plus de bruit
que nécessaire pour le fonctionnement de son véhicule;
- d'utiliser ou de permettre que soit utilisé dans un véhicule un appareil sonore
émettant un bruit qui soit susceptible de troubler la paix, le confort ou le bien-être
du voisinage;
- d'utiliser une sirène, sauf pour les véhicules de la police, des officiers chargés de
l'application de la loi, de la protection contre l'incendie et des ambulances.
CHAPITRE VI - LA NEIGE
Article 25:
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par quiconque:
25.1 de déverser, de déposer ou de jeter ou de permettre que soit déversés de la neige, de l'eau
ou de la glace provenant d'un immeuble privé, dans les rues, ruelles, allées, avenues,
terrains publics, places publiques, traverses, trottoirs, parcs, bornes d'incendie de la
ville ou sur un autre immeuble privé.
25.2 de déverser, de déposer ou de jeter ou de permettre que soit déversés de la neige ou de la
glace provenant d'un immeuble privé dans la zone de protection d'une borne
d'incendie, laquelle zone de protection étant délimitée comme suit :
- 1 mètre en arrière de la borne d'incendie;
- 1 mètre de chaque côté de la borne d'incendie;
- en avant de la borne d'incendie, soit de la borne d'incendie jusqu'à la limite de la
voie de circulation.
25.3 de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics,
places publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant
d'un terrain privé.
25.4 de jeter, de déverser, de déposer ou de poser de la neige ou de la glace provenant d'un
terrain privé à proximité d'un panneau de signalisation routière de façon à créer un
amoncellement de neige ou de glace obstruant partiellement ou totalement la
visibilité dudit panneau de signalisation routière.
Article 26:
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par quiconque, de créer des amoncellements de
neige ou de glace dans les rues, ruelles, allées, avenues, terrains publics, places publiques,
traverses, trottoirs et parcs de la Ville, sauf pour des motifs d'utilités publiques.
Article 27:
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par quiconque, d'entasser, d'accumuler, de
747-7 (2019-05-14)
Résolution 2019-05-139
Règlement no 747 (refondu)
Page 11
déposer, de pousser ou de souffler de la neige dans la partie de la rue destinée à la circulation
automobile ainsi que sur les trottoirs entretenus par la Ville, le tout tel que démontré au
croquis annexé au présent règlement.
Article 28:
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par quiconque, de créer sur un terrain privé un
ou des amoncellements de neige, de glace ou d'autres matières de nature à obstruer la
visibilité pour les piétons ou les automobilistes aux intersections de voies publiques, sauf pour
des motifs d'utilités publiques. Cependant, la Ville peut, en tout temps, souffler ou déposer
sur l'emprise et/ou sur la propriété privée ladite neige en prenant les précautions nécessaires
afin d'éviter les dommages à la propriété.
CHAPITRE VII - AUTRES NUISANCES
Article 29:
Constitue une nuisance et est prohibée:
29.1 Les cirques, théâtres, spectacles, exhibitions et autres représentations publiques en
dehors d'une bâtisse fermée, à moins d'une autorisation spéciale du Conseil municipal;
Article 30:
Constitue une nuisance et est prohibée:
30.1 Le stationnement ou remisage d'un véhicule commercial en tout temps, sur une
propriété privée, constitue un usage commercial de cette propriété et est défendu dans
les zones résidentielles, communautaires, et d'aménagement indéterminé (RX): sont
considérées comme véhicules commerciaux: les camions, tracteurs, rétrocaveuses,
machinerie lourde, autobus.
30.2 Font exception à la règle, les automobiles de classe familiale et les camions de moins
d'une tonne de charge utile.
Article 31:
Constitue une nuisance et est prohibée:
31.1 Tout dispositif lumineux dont l'intensité n'est pas maintenue constante et stationnaire
ou tout dispositif lumineux disposé de manière à incommoder les voisins ou les
conducteurs de véhicules routiers. Il en va de même des appareils réfléchissant la
lumière.
31.2 Le fait de nourrir, d'attirer ou de permettre que soient nourris ou attirés des chats
errants et des animaux faisant partie de la faune urbaine, tels qu'écureuils,
ratons-laveurs, mouffettes, sur sa propriété ou celle d'autrui, ayant comme
conséquence la détérioration de la qualité de vie du voisinage.
CHAPITRE VIII - APPLICATION DU RÈGLEMENT
747-2 (2012-08-14)
Résolution 2012-08-296
Règlement no 747 (refondu)
Page 12
Article 32:
Administration
L'application du présent règlement est confiée au ou à la directeur(trice) du Service de l'urbanisme et
de l'environnement ou ses représentants autorisés, au ou à la directeur(trice) du Service de la
Sécurité publique ou ses représentants autorisés ainsi qu'au ou à la directeur(trice) du Service des
infrastructures et techniques ou ses représentants ou toute autre personne désignée par le Conseil
pour voir à l'administration du présent règlement.
Article 33:
Identification
Toute personne chargée de l'application du présent règlement, aux fins d'intenter des
procédures, et qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une
infraction, peut exiger qu'elle lui déclare ses nom, adresse et date de naissance, si elle ne les
connaît pas.
Si elle a des motifs de croire que le contrevenant ne lui a pas déclaré ses véritables nom,
adresse ou date de naissance, elle peut, en outre, exiger qu'il lui fournisse des renseignements
permettant d'en confirmer l'exactitude.
Une personne peut refuser de déclarer ses nom, adresse, date de naissance ou de fournir des
renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude, tant qu'elle n'est pas informée de
l'infraction alléguée contre elle.
Article 34:
Inspections
Toute personne responsable de l'application du présent règlement et qui a des motifs
raisonnables de croire qu'une infraction est commise, aux fins de constater une telle infraction,
est autorisée à pénétrer sur tout immeuble ou dans tout bâtiment.
Tout propriétaire, locataire, occupant ou responsable d'une propriété immobilière ou
mobilière, bâtiment ou construction quelconque a qui une demande relative aux pouvoirs
énumérés au paragraphe précédent est faite par une personne chargée de l'application du
règlement, doit le laisser pénétrer dans ce lieu.
Une personne peut refuser une telle entrée tant que la personne chargée de l'application du
règlement ne s'est pas identifiée comme telle et n'a pas fourni les motifs de sa demande.
Article 35:
Lorsqu'une des nuisances décrites au présent règlement est constatée, la personne autorisée
par le Conseil peut aviser, par écrit, le propriétaire, le locataire ou l'occupant du terrain sur
lequel une telle nuisance existe, de prendre les moyens nécessaires pour éliminer cette
nuisance, dans le délai fixé à l'avis et qui ne peut excéder dix (10) jours.
Article 36:
Dans le cas d'une nuisance décrite à l'article 3, à l'article 4 ou à l'article 5, si le propriétaire, le
locataire ou l'occupant du terrain refuse ou néglige de se conformer à l'avis prévu à l'article 35,
dans le délai fixé, la Ville pourra, à sa discrétion, faire exécuter les travaux aux frais du
contrevenant.
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Résolution 2022-11-484
Règlement no 747 (refondu)
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Article 37:
La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer
cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tout autre
recours approprié de nature civile ou pénale.
Article 38:
Constat d'infraction
Le ou la directeur(trice) du Service de l'urbanisme et de l'environnement, les directeurs(trices)
adjoint(e)s, les inspecteurs, le ou la directeur(trice) du Service des infrastructures et techniques, le
ou la directeur(trice) ajoint(e), les contremaîtres et les chefs de groupe, le ou la directeur(trice) du
Service de la Sécurité publique ainsi que les membres du Service de la Sécurité publique, sont
autorisés à délivrer des constats d'infraction, pour et au nom de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines,
pour toute infraction au présent règlement.
CHAPITRE IX - INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
Article 39:
Pénalités
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 300.00 $ pour une première infraction si
le contrevenant est une personne physique et de 500.00 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne morale; d'une amende minimum de 1 000.00 $ pour une
récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de 2
000.00 $ pour toute récidive si le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale
qui peut être imposée est de 1 000.00 $ pour une première infraction si le contrevenant est
une personne physique et de 2 000.00 $ pour une première infraction si le contrevenant est
une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de 2 000.00 $ si le
contrevenant est une personne physique et de 4 000.00 $ si le contrevenant est une personne
morale;
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus;
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont
établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1);
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue
une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
Article 40:
Un juge peut, dans le délai qu'il fixe, ordonner que les nuisances qui font l'objet de l'infraction
soient enlevées par le propriétaire, le locataire ou l'occupant coupable d'une infraction prévue
au présent règlement. À défaut par cette personne de s'exécuter dans ce délai, les nuisances
peuvent être enlevées par la Ville aux frais de cette personne.
Un préavis de la demande d'ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que
l'ordonnance pourrait obliger à enlever la nuisance, sauf si ces parties sont en présence du
juge.
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Résolution 2022-11-484
Règlement no 747 (refondu)
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Article 41:
Toute personne qui souille le domaine public doit en effectuer le nettoyage aussitôt; à défaut,
elle doit payer, en plus de l'amende, le coût réel du nettoyage effectué par la Ville.
CHAPITRE XI - DISPOSITIONS ABROGATIVES ET FINALES
Article 42:
Abrogation
Le présent règlement remplace et abroge les règlements numéros 477, 477-1, 477-2, 477-3,
477-4, 477-4-1 et 477-5 de la Ville de Ste-Anne-des-Plaines.
Article 43:
Validation
Les abrogations décrétées à l'article 42 ne portent atteinte à aucune des procédures intentées
ou exécutées en vertu de ces règlements alors qu'ils étaient en vigueur.
Article 44:
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Fait et adopté à Ste-Anne-des-Plaines
Ce 8 janvier 2001
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Jean-Marc Nepveu, Maire
Serge Lepage, Greffier