This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 0def1474381f · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC ANTOINE-LABELLE
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DU-LAC
PROJET RÈGLEMENT NUMÉRO 21-270
RÈGLEMENT RELATIF AUX ANIMAUX DOMESTIQUES
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur le 3 mars 2020 du Règlement d'application de la
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002);
CONSIDÉRANT que le Conseil souhaite préciser les modalités d'application du
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens;
CONSIDÉRANT que le Conseil souhaite également établir des normes relatives au
contrôle de la population des animaux domestiques sur le territoire de la Municipalité
ainsi que des normes relatives à l'hygiène, à la sécurité des personnes et à la
tranquillité publique relative à la garde d'animaux domestiques;
CONSIDÉRANT que le Conseil désire harmoniser la règlementation de la Municipalité
de Sainte-Anne-du-Lac relatif aux animaux domestiques avec celle d'autres
municipalités et villes situées sur le territoire de la Municipalité régionale de comté
d'Antoine-Labelle;
CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance
du Conseil du 10 mai 2021;
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE Sainte-Anne-du-Lac DÉCRÈTE CE QUI
SUIT :
SECTION 1 - GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un
sens différent, les mots employés ont la signification ci-après mentionnée. À défaut
de définition précise, les expressions et termes devront être interprétés selon leur
sens commun.
« Animaux domestiques »
Comprend tout animal d'une espèce domestiquée par l'homme ou
reconnu comme domestique.
« Animal sauvage »
Les animaux autres que les animaux reconnus comme domestiques.
« Chien d'assistance »
Un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet
d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un
organisme professionnel de dressage de chien d'assistance,
notamment, mais non limitativement, dans le but de pallier un
handicap visuel de cette personne.
« Dépendance »
Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur
lequel est située l'unité d'occupation, ou qui y est contigu.
« Errant »
Qualificatif d'un animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas
accompagné de son propriétaire ou de son gardien et qui n'est pas
sur le terrain sur lequel est situé le logement occupé par son
propriétaire ou son gardien, à l'exception d'un animal dont la
présence est autorisée de façon expresse.
« Fonctionnaire désigné »
_Directrice générale_
« Gardien »
Le propriétaire d'un animal ou une personne qui donne refuge à un
animal, le nourrit, ou l'accompagne, ou agit comme si elle en était le
maître, ou une personne ou son répondant qui fait la demande
d'enregistrement tel que prévu au présent règlement.
Est aussi réputé gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de
l'unité d'occupation où vit habituellement l'animal.
« Inspecteur »
Inspecteur municipal tout fonctionnaire ou employé de la
Municipalité désigné comme tel par résolution, tout agent de la paix,
tout constable spécial ainsi que toute personne avec laquelle la
Municipalité a conclu une entente pour l'autoriser à appliquer le
présent règlement et des employés.
« Municipalité »
Municipalité de Sainte-Anne-du-Lac.
« Unité d'occupation »
Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées
principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles.
« Voie publique »
Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou
cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé.
SECTION 2 - GARDE
ARTICLE 3
NOMBRE
Il est interdit de garder plus de 3 chiens et de 3 chats, non prohibés par d'autres
dispositions règlementaires, dans une unité d'occupation incluant ses dépendances.
Malgré le premier alinéa, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant
une période n'excédant pas trois mois à compter de la naissance.
Le premier alinéa ne s'applique pas à une ferme, une fourrière, un vétérinaire, à
l'exploitant d'un chenil ou d'une chatterie ou lorsqu'un nombre supérieur d'animaux
est permis aux règlements d'urbanisme de la Municipalité.
ARTICLE 3.1
STÉRILISATION
Non obligatoire mais recommandé.
Port d'une médaille obligatoire.
ARTICLE 4
ANIMAUX INTERDITS
La garde des animaux suivants est prohibée:
a) Tout chien déclaré potentiellement dangereux par la Municipalité ou par une
autre municipalité ou ville conformément au Règlement d'application de la
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens;
b) Tout chien qui attaque ou est entraîné à attaquer, sur commande ou par un
signal, un être humain ou un animal;
c) Tout animal ayant la rage;
d) Tout animal sauvage, sauf pour l'exploitant d'un refuge détenant les
autorisations nécessaires pour opérer.
SECTION 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX
DOMESTIQUES
ARTICLE 5
NUISANCES
Constitue une nuisance et est interdit :
a) Pour un animal domestique, avec ou sans médaillon, d'errer dans une rue,
ruelle, place publique ou sur une propriété appartenant à une personne autre
que son propriétaire ou son gardien, à moins que la présence de l'animal ait
été autorisée expressément par le propriétaire;
b) Pour animal domestique, de se trouver sur un terrain de la municipalité où un
affichage indique que sa présence est interdite;
c) Pour un animal domestique d'attaquer, de mordre ou de tenter de mordre
une personne ou un autre animal domestique;
d) Pour un animal domestique de poursuivre des personnes ou d'autres animaux
domestiques;
e) Pour un animal domestique d'émettre des sons de nature à troubler la
tranquillité publique ou la jouissance paisible de la propriété dans le voisinage
ou de nature à incommoder le voisinage;
f) Pour le gardien ou le propriétaire d'un animal domestique de ne pas enlever
immédiatement les selles que celui-ci laisse, tant dans un lieu accessible au
public que sur un terrain privé;
g) Pour le gardien ou le propriétaire d'un animal domestique de ne pas disposer
des selles de cet animal de manière hygiénique;
h) Pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un logement et de ses
dépendances, de garder des animaux domestiques dont la présence dégage
des odeurs de nature à incommoder le voisinage;
i) Pour un animal domestique, de fouiller dans les ordures ménagères, les
déplacer, déchirer les sacs et renverser les contenants;
j) Pour un animal domestique endommager la propriété publique ou privée (ex :
terrasse, pelouse, jardin, fleurs, arbustes, autres plantes);
k) Pour le gardien ou le propriétaire d'un animal domestique de le laisser sans
surveillance sur le domaine public ou à l'entrée d'un édifice auquel a le public
a accès.
Lorsque le fait constituant une nuisance est celui de l'animal, le gardien ou le
propriétaire de cet animal contrevient au présent règlement.
SECTION 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIENS
ARTICLE 6
GARDE EXTÉRIEURE
Tout chien gardé à l'extérieur de l'unité d'occupation et dépendances de son
propriétaire ou son gardien doit être tenu ou retenu au moyen d'un dispositif adapté
à la taille et aux capacités de l'animal (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de
sortir de ce terrain.
ARTICLE 7
ACCÈS AU BÂTIMENT PRINCIPAL
Tout chien gardé à l'extérieur d'un bâtiment principal doit être tenu au moyen d'un
dispositif de manière à permettre à une personne souhaitant atteindre la porte
d'entrée principale du bâtiment, depuis la voie publique, de le faire sans avoir à
physiquement confronter l'animal.
ARTICLE 8
ANIMAL DANS UN VÉHICULE
Un gardien qui transporte un chien dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il ne
peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce véhicule.
En outre, un gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d'un
véhicule routier doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon que toutes les
parties du corps de l'animal demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de la
boîte.
ARTICLE 9
LAISSE
Le propriétaire ou le gardien d'un chien doit retenir en tout temps le chien au moyen
d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre. Cette laisse et son attache
doivent être composées de matériaux suffisamment résistants, compte tenu de la
taille du chien, pour permettre au propriétaire ou au gardien de le maîtriser en tout
temps. En outre, tout chien de 20 kg et plus doit porter un licou ou un harnais auquel
est attachée la laisse.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien se trouve, avec l'autorisation
expresse d'une personne en droit de la donner :
a) À l'intérieur d'un logement ou de ses dépendances;
b) Sur un terrain privé clôturé ou muni d'un dispositif permettant de le contenir
à l'intérieur des limites du terrain;
c) À l'intérieur d'une aire d'exercice canin, s'il ne constitue pas une menace pour
une personne ou un autre chien;
d) Pour participer à une activité canine, notamment la chasse, une exposition,
une compétition ou un cours de dressage.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un chien d'utilité, lorsqu'il accomplit sa
tâche, notamment :
a) D'un chien d'assistance;
b) D'un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
c) D'un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré
en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
d) D'un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la
faune;
e) D'un chien utilisé pour l'effarouchement des bernaches;
f) D'un chien de chasse, un chien rapporteur ou un chien de sang;
g) D'un chien utilisé pour des activités de la Municipalité.
ARTICLE 10
SÉCURITÉ
Il est interdit de dresser, d'inciter ou d'encourager un chien à attaquer une personne
ou un animal domestique.
ARTICLE 11
APPLICATION DU RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA LOI VISANT À
FAVORISER LA PROTECTION DES PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE
D'UN ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS
Le fonctionnaire désigné est responsable de l'exercice des pouvoirs prévus à la
section III du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, il peut
notamment :
a) Exiger l'examen d'un chien afin que l'état et la dangerosité du chien soient
évalués;
b) Déclarer un chien potentiellement dangereux;
c) Rendre des ordonnances en ce sens.
L'inspecteur détient les pouvoirs pour appliquer les dispositions de la section IV du
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens, notamment les
pouvoirs d'inspection, de saisie et de garde.
ARTICLE 12
EXAMEN
L'examen d'un chien pour en évaluer l'état et la dangerosité est effectué par un
médecin vétérinaire choisit par le fonctionnaire désigné. Les frais d'examen sont à la
charge du propriétaire ou du gardien du chien.
À compter du moment où le propriétaire ou le gardien est avisé que son chien doit se
présenter à un examen, le propriétaire ou le gardien du chien doit s'assurer que celui-
ci soit en tout temps muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à
l'extérieur de son logement et ce, jusqu'à la tenue de l'examen.
SECTION 5 - PERMIS ET ENREGISTREMENT
ARTICLE 13
PERMIS
Nul ne peut garder un chien ou un chat vivant habituellement à l'intérieur des limites
de la Municipalité, à moins d'avoir préalablement obtenu un permis de garde
conformément aux dispositions de la présente section.
Le propriétaire ou le gardien d'un chien ou d'un chat doit demander ce permis dans
un délai de 30 jours suivant l'acquisition du chien ou du chat, de l'établissement de sa
résidence principale dans la Municipalité ou du jour où le chien ou le chat atteint
l'âge de 3 mois.
Malgré les alinéas précédents, cette obligation ne s'applique pas dans les situations
suivantes :
a) Au propriétaire d'un chiot ou d'un chaton de moins de six mois lorsque le
propriétaire est un éleveur ;
b) À une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont
gardés et offerts en vente au public;
c) À un établissement vétérinaire;
d) À un établissement d'enseignement;
e) À un établissement qui exerce des activités de recherche;
f) À une fourrière;
g) À un service animalier;
h) À un refuge;
i) À toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire
d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de
l'animal (chapitre B-3.1) et à ses règlements applicables.
Lorsque la demande de permis est faite par un mineur, son père, sa mère, son tuteur
ou son répondant doit consentir par écrit à la demande.
ARTICLE 14
RENSEIGNEMENTS CHATS ET CHIENS
La demande de permis doit être demandé à la Municipalité. Le requérant doit
notamment fournir les renseignements et documents suivants:
a)
Le nom, le prénom, l'année de naissance et les coordonnées du propriétaire
de l'animal;
b)
Le nom, le prénom, l'année de naissance et les coordonnées du gardien si le
propriétaire n'est pas le principal gardien de l'animal;
c)
La race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes
distinctifs de l'animal;
d)
Pour un chien, sa provenance et si son poids est de 20kg et plus;
e)
Pour un chien, le cas échéant, la preuve qu'il est vacciné contre la rage,
stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un
médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage
est contre-indiqué pour le chien;
f)
Pour un chien, le cas échéant, toute décision à l'égard du chien ou à l'égard
du propriétaire ou du gardien rendu par une municipalité locale en vertu du
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou d'un règlement municipal
concernant les chiens.
ARTICLE 15
MISE À JOUR
Le propriétaire ou le gardien d'un chien ou d'un chat doit informer la Municipalité de
toute modification aux renseignements fournis en vertu de l'article précédent.
La Municipalité pourra acheminer au propriétaire ou au gardien toute demande de
mise à jour des renseignements d'un chien ou d'un chat. Le propriétaire ou le gardien
de l'animal doit fournir à la Municipalité les renseignements demandés, dans les 30
jours de la réception de la demande.
ARTICLE 16
FAUSSE INFORMATION
Il est interdit, pour le propriétaire ou le gardien d'un chien ou d'un chat, de fournir
une information, pour les fins de la délivrance d'un permis ou de la mise à jour des
renseignements de l'animal, qui est fausse, trompeuse, inexacte ou incomplète.
ARTICLE 17
DURÉE DE VALIDITÉ
Le permis de garde est valide jusqu'au décès de l'animal ou tant que le titulaire aura
la garde ou la propriété de l'animal. Il est incessible et non remboursable.
ARTICLE 18
RÉVOCATION
La Municipalité pourra révoquer le permis de garde lorsque :
a) Le propriétaire ou le gardien omet de répondre à une demande de mise à
jour des renseignements concernant l'animal dans le délai requis;
b) Lorsque, l'animal devient un animal dont la garde est prohibée par le
présent règlement ou par toutes autres dispositions règlementaires
applicables;
c) Lorsque le propriétaire ou le gardien omettent d'acquitter, dans les
délais, les frais requis pour l'obtention du permis.
ARTICLE 19
REGISTRE
La Municipalité maintient un registre conforme au Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens et y inscrit tout renseignement relatif à un chien pour lequel
elle a délivré un permis de garde.
ARTICLE 20
MÉDAILLON
Suite à la délivrance du permis de garde, la Municipalité remet au propriétaire ou au
gardien un médaillon comportant le numéro d'enregistrement du chien ou du chat.
Cet animal doit porter ce médaillon en tout temps afin d'être identifiable.
Advenant la perte, le bris ou le vol du médaillon, le coût à débourser pour l'obtention
d'un nouveau médaillon est prévu à l'Annexe A, lequel est joint au présent règlement
pour en faire partie intégrante.
Le médaillon délivré par la Municipalité fait office de permis de garde.
ARTICLE 21
FRAIS
Le propriétaire ou le gardien du chien ou du chat doit acquitter les frais d'obtention
du permis fixés spécifiés à l'Annexe A du présent règlement.
Malgré le premier alinéa, l'enregistrement d'un chien d'assistance est gratuit.
ARTICLE 22
CHIENS ET CHATS PROVENANT D'UNE AUTRE MUNICIPALITÉ
Un chien qui vit habituellement dans une autre municipalité ou ville doit porter
l'élément d'identification prévu au règlement de cette municipalité, lorsqu'il se
trouve temporairement sur le territoire de la Municipalité.
Nonobstant ce qui précède, le permis prévu par l'article 13 et le port du médaillon
prévu par l'article 20 seront obligatoires si un chien ou un chat vivant habituellement
dans une autre municipalité est gardé dans la Municipalité pour une période
excédant soixante jours consécutifs.
SECTION 6 - APPLICATION DU RÈGLEMENT
ARTICLE 23
ENTENTE
La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme
pour l'autoriser à percevoir les frais prévus par le présent règlement et à appliquer en
tout ou en partie le présent règlement.
Toute personne ou tout organisme qui se voit confier, par résolution, l'autorisation de
percevoir les frais prévus par le présent règlement et d'appliquer en tout ou en partie
le présent règlement est appelé, aux fins des présentes, l'inspecteur municipal et
détient les mêmes pouvoirs, sauf s'ils sont expressément limités.
ARTICLE 24
INSPECTION
L'inspecteur est autorisé, entre 7h et 19h à visiter un terrain, un bâtiment ou une
construction de même qu'une propriété mobilière ou immobilière afin de s'assurer du
respect du présent règlement. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant ou le gardien
doit le laisser pénétrer sur les lieux et répondre à toutes les questions qui lui sont
posées relativement à l'exécution du présent règlement.
Il est interdit d'entraver l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions. Notamment, nul
ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations
fausses.
ARTICLE 25
CAPTURE ET SAISIE
Un animal ramassé par la municipalité sera gardé 24h. maximum, si l'animal porte sa
médaille le gardien sera contacté afin qu'il passe chercher son animal, si non des
photos seront diffusés sur le Facebook de la municipalité afin de retracer le gardien si
après 24h. personne n'a réclamé l'animal ce dernier sera confié à un refuge pour
animal. Les frais encourus seront à la charge du gardien de l'animal s'il veut le
récupérer.
L'inspecteur peut capturer et saisir tout animal domestique errant, tout animal
domestique prohibé par le présent règlement, tout chien déclaré potentiellement
dangereux par la Municipalité ou par une autre municipalité ou ville conformément
au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par
la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou tout chien pour lequel
l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé
et la sécurité publique.
L'inspecteur a la garde de l'animal qu'il a saisi. Il peut détenir l'animal saisi ou en
confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge,
dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par un organisme
voué à la protection des animaux, titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur
le bien-être et la sécurité de l'animal.
Lors d'une saisie et d'une mise en fourrière d'un animal, l'inspecteur peut prendre
tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des animaux.
ARTICLE 26
MISE À LA FOURRIÈRE
Dans le cas où un animal a été mis en fourrière, et sous réserve de ce qui est ci-après
mentionné, le gardien ou le propriétaire d'un animal doit en reprendre possession
dans les 3 jours ouvrables suivant sa mise en fourrière sur paiement des frais
mentionnés à l'article 27 et, le cas échéant, après avoir obtenu le permis requis par le
présent règlement aux fins de sa garde, le tout sans préjudice aux droit de la
Municipalité de poursuivre pour les infractions au présent règlement qui ont pu être
commises.
Si le propriétaire ou le gardien ne reprend pas possession de son animal
conformément au premier alinéa, au terme du délai prescrit, l'inspecteur peut
autoriser la disposition de l'animal, notamment en le vendant au profit de la
Municipalité ou en le donnant en adoption. En dernier recours et après avoir fait des
efforts raisonnables pour la vente ou l'adoption de l'animal, la Municipalité pourra le
faire euthanasier.
Malgré le premier alinéa, un animal saisi et mis en fourrière qui est malade ou blessé,
lorsqu'il est incurable et qu'il souffre, peut être euthanasié sans délai.
ARTICLE 27
FRAIS RELATIFS À LA SAISIE ET MISE EN FOURRIÈRE
Les frais de capture, de saisie, de garde, de pension, de soins, d'examen vétérinaire,
d'euthanasie et de disposition d'un animal saisi et mis en fourrière conformément au
présent règlement sont à la charge du gardien ou du propriétaire.
Ces frais sont spécifiés à l'Annexe A du présent règlement. Toutefois les frais
réellement encourus devront être payés s'ils sont plus élevés.
Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière.
ARTICLE 28
RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES OU BLESSURES
Ni la Municipalité ni l'inspecteur, ni aucune personne engagée par la Municipalité ne
pourront être tenus responsables des dommages ou blessures causés à un animal par
la suite de sa capture et de sa mise en garde et fourrière.
SECTION 7 - DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 29
INFRACTIONS ET AMENDES
Sous réserve des dispositions pénales prévues au Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens, quiconque contrevient, permet, ou tolère que l'on
contrevienne à l'une disposition du présent règlement ou à une mesure ordonnée ou
imposée en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible des
amendes suivantes :
a) Pour une première infraction, d'une amende de 200$ à 1 000$;
b) En cas de récidive, tel que définie par le Code de procédure pénale du Québec
(RLRQ, c. C-25.1), l'amende est portée de 300$ à 2000$.
ARTICLE 30
DISPOSITIONS PÉNALES
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent
règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans
les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du
Québec.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées par chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au
présent article.
ARTICLE 31
POURSUITES PÉNALES
Le Conseil autorise le fonctionnaire désigné et tout inspecteur à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement et du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et autorise
généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles
à cette fin.
SECTION 8 - RECOURS CIVILS
ARTICLE 32
CUMUL DE RECOURS
La Municipalité peut exercer cumulativement ou alternativement les recours civils et
pénaux prévus au présent règlement, ainsi que tout autre recours approprié de
nature civile ou pénale.
ARTICLE 33
JURIDICTION
Toute créance due à la Municipalité en vertu du présent règlement est recouvrable
devant la Cour municipale de la MRC d'Antoine-Labelle ou tout autre Tribunal de
juridiction civile compétent.
SECTION 9 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 34
ABROGATION
Le présent règlement abroge et annule toutes dispositions contraires antérieures aux
présentes et de façon non limitative, le règlement 20-249 et ses amendements.
Malgré le premier alinéa, les permis délivrés en vertu du règlement 20-249 et ses
amendements demeurent valides pour la durée qui y est prévue.
ARTICLE 35
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
ANNEXE A
Tarifs applicables
Les frais à être versés en vertu du présent règlement s'établissent comme suit :
Raison
Article
Tarif
Obtention
d'un
nouveau
médaillon
20
5$
Frais d'obtention de permis
21
10$
Capture d'un animal
27
.55$ du km, plus le nombres heures
multiplié par le taux horaire de
l'employé désigné lors de la capture.
Saisie d'un animal
27
Garde d'un animal
27
Pension
27
Soins
27
Examen vétérinaire
27
Selon la facture du vétérinaire
Euthanasie
27
Selon la facture du vétérinaire
Disposition d'un animal
27