Règlement 21-263 concernant les nuisances

Sainte-Anne-du-Lac, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MRC D'ANTOINE-LABELLE MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DU-LAC RÈGLEMENT NUMÉRO : 21-263 Règlement concernant les nuisances CONSIDÉRANT que toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière de salubrité, de nuisance et de sécurité, pour régir tout usage d'une voie publique non visée par les pouvoirs réglementaires que lui confère le Code de la sécurité routière, de même que régir tout empiétement sur une voie publique; CONSIDÉRANT que le territoire de la Municipalité est déjà régi par un règlement concernant les nuisances, mais que, de l'avis du Conseil, il y a lieu d'actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines ; CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil, tenue le 10 mai 2021 ; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Louise Drouin, appuyé par Michel Miller d'adopter le règlement portant le numéro 21-263, comme suit : ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. DÉFINITIONS ARTICLE 2 Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : « animal sauvage » Les animaux qui, à l'état naturel ou habituellement vivent dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts ; « domaine public » « domaine privé » Une voie publique, un parc ou tout autre immeuble appartenant à la Municipalité et dont elle a la garde et qui est généralement accessible au public ; Tous terrains bâtis ou non appartenant à un citoyen; « garde » Le fait de posséder, abriter, nourrir, accompagner ou agir comme le maître de l'animal ou en être propriétaire ; « véhicule automobile » Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) ; « voie publique » Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installations, y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion. MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES ARTICLE 3 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur tout terrain privé ou public ou cours d'eau, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles est prohibé. ARTICLE 4 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble ou cours d'eau est prohibé. ARTICLE 5 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur tout terrain privé ou public ou cours d'eau un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement est prohibé. ARTICLE 6 « Les propriétaires de terrain doivent tondre leur gazon et contrôler la prolifération de mauvaises herbes. La hauteur maximale tolérée pour le gazon et l'herbe est : - Pour un terrain construit : 20 cm; - Pour un terrain vacant : 60 cm. Pour un terrain vacant, la tonte du gazon doit être effectuée sur une profondeur de 20 mètres (60 pieds) à partir de l'emprise de la rue (publique ou privée). Le premier et deuxième alinéa du présent article ne s'appliquent pas à un terrain, vacant ou non, où la culture du sol et des végétaux est effectuée par un exploitant agricole à des fins agricoles. ARTICLE 7 Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche est prohibé. LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE ARTICLE 8 Le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble d'où sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d'une autre substance susceptible de s'en détacher doit prendre les mesures voulues : a) pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en échapper et tomber sur la voie publique de la Municipalité ; b) pour empêcher la sortie sur la voie publique de la Municipalité, depuis un immeuble, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées. ARTICLE 9 Le fait de souiller le domaine public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence ou tout autre objet ou substance est prohibé. ARTICLE 10 Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé ; toute telle personne doit débuter cette opération dans l'heure qui suit l'événement et continuer le nettoyage sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété. Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation d'une voie publique, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable l'inspecteur municipal ou son représentant. ARTICLE 11 Tout contrevenant à l'une des obligations prévues au premier paragraphe de l'article précédent, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la Municipalité du coût du nettoyage effectué par elle. ARTICLE 12 Le fait de jeter ou de déposer sur le domaine public, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé est prohibé. ARTICLE 13 ARTICLE 14 Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine et de table, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale ou de l'essence est prohibé ; MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR TERRAIN PRIVÉ - Les matières résiduelles doivent être entreposées dans une remise, un conteneur ou un bac. Il est donc interdit de laisser des matières résiduelles dans des sacs de plastique entreposées à l'extérieur. - Les bacs doivent être fermées de façon étanche et doivent demeurer propres. - Il est interdit : - D'accumuler des déchets ou des pneus sur un terrain privé; - D'entreposer des matériaux de construction sur un terrain privé s'ils ne sont pas destinés à être incorporés à une construction immédiate sur ce terrain; - D'accumuler des branches ou d'autres débris végétaux, sauf sur un terrain naturel. Ces débris doivent cependant avoir été générés lors de traitements de sylviculture ou d'arboriculture effectués sur ce terrain; - De déverser des déchets ou des contaminants dans un fossé, un cours d'eau ou sur un terrain. DE LA VENTE D'ARTICLES SUR LE DOMAINE PUBLIC ARTICLE 15 Vide ARTICLE 16 Vide LES ODEURS, LE BRUIT ET L'ORDRE ARTICLE 17 Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage est prohibé. ARTICLE 18 Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage est prohibé. Le présent article constitue une offense à caractère général distincte de celle prévue à l'article 19. ARTICLE 19 a) Est prohibé tout bruit émis entre 22 h et 7 h le lendemain, dont l'intensité est 45 décibels ou plus, à la limite du terrain d'où provient le bruit ; b) Est prohibé tout bruit émis entre 7 h et 22 h, dont l'intensité est de 60 décibels ou plus, à la limite du terrain d'où provient ce bruit. ARTICLE 20 Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur de sons à l'extérieur d'un édifice, lorsque les sons produits par un tel haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, sauf aux endroits, dates et heures indiqués à l'annexe « I » qui fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 21 Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur de sons à l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice, lorsque les sons provenant de ce haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. ARTICLE 22 Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, des œuvres musicales, instrumentales ou vocales préenregistrées ou non, provenant d'un appareil de reproduction sonore ou provenant d'un musicien présent sur place, ou des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou une musique en tout temps de façon à ce que l'activité génératrice du son soit de nature à troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage. ARTICLE 23 Vide ARTICLE 24 Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon entre 21 h et 8 h le lendemain est prohibé. ARTICLE 25 Le fait d'exécuter ou de faire exécuter, entre 22 h et 7 h le lendemain, des travaux de construction, de reconstruction, d'excavation, de démolition, de réparation de bâtiment ou d'une structure, ou d'un véhicule à moteur, ou de tout autre machine ou appareil propre à reproduire ce type de bruits de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage est prohibé. ARTICLE 26 Il est interdit au conducteur d'un véhicule d'utiliser un frein de moteur communément appelé « JACOB », à l'intérieur des limites de la Municipalité. ARTICLE 27 Les articles 19, 20 et 21 ne s'appliquent pas lors de la production d'un bruit : 1° Provenant de la machinerie ou de l'équipement utilisé lors de l'exécution de travaux d'entretien ou de construction sur le domaine public par la personne responsable de son entretien, à sa demande ou avec son autorisation ; 2° Produit par des appareils amplificateur de sons ou des instruments de musique lors d'une manifestation publique ou d'une activité communautaire ou sportive ou un spectacle ou autre type de représentation, tenu sur le domaine public ou produit par des personnes qui y participent ou y assistent. DE CERTAINS ANIMAUX ARTICLE 28 Tout aboiement ou hurlement de chiens susceptible de troubler la paix et le repos de toute personne de la Municipalité est prohibé. ARTICLE 29 La garde de tout animal sauvage est prohibée. ARTICLE 30 La garde des chiens ci-dessous mentionnés est prohibée : a) tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage ; b) tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal. DE LA DISTRIBUTION DE CERTAINS IMPRIMÉS ARTICLE 31 Vide. ARTICLE 32 Vide. AUTRES NUISANCES ARTICLE 33 La projection directe de lumière en dehors du terrain où se trouve la source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière est prohibée. ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ ARTICLE 34 Toutes les prohibitions prévues au présent règlement sont réputées constituer une nuisance. ARTICLE 35 Le Conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, les contremaîtres, l'inspecteur municipal, la responsable à l'urbanisme, à l'environnement et à l'inspection en bâtiments. Tech. à l'assainissement de l'eau et leurs adjoints et les constables spéciaux à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin ; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement. ARTICLE 36 Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir et les laisser y pénétrer. ARTICLE 37 Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 300 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale ; d'une amende de 400 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de 600 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale ; l'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale ; pour une récidive, l'amende maximale est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. ARTICLE 38 Vide. ARTICLE 39 Le présent règlement entrera en vigueur lors de sa publication, selon la loi. ____________________________ __________________________ Annick Brault, mairesse Lise Lapointe, directrice générale Secrétaire trésorière Avis de motion 10 mai 2021 Adoption du règlement 14 juin 2021 Résolution d'adoption 10222-06-2021