This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 5fbe3e2139db · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D'ANTOINE-LABELLE
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DU-LAC
RÈGLEMENT NUMÉRO : 21-263
Règlement concernant les nuisances
CONSIDÉRANT
que toute municipalité locale peut adopter des règlements
en matière de salubrité, de nuisance et de sécurité, pour
régir tout usage d'une voie publique non visée par les
pouvoirs réglementaires que lui confère le Code de la
sécurité routière, de même que régir tout empiétement sur
une voie publique;
CONSIDÉRANT
que le territoire de la Municipalité est déjà régi par un
règlement concernant les nuisances, mais que, de l'avis
du Conseil, il y a lieu d'actualiser ledit règlement et de le
rendre plus conforme aux réalités contemporaines ;
CONSIDÉRANT
qu'avis de motion du présent règlement a été donné lors
de la séance du Conseil, tenue le 10 mai 2021 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Louise Drouin, appuyé par Michel Miller
d'adopter le règlement portant le numéro 21-263, comme
suit :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
DÉFINITIONS
ARTICLE 2
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions
suivants signifient :
« animal
sauvage »
Les animaux qui, à l'état naturel ou habituellement vivent
dans les bois, dans les déserts ou dans les forêts ;
« domaine
public »
« domaine
privé »
Une voie publique, un parc ou tout autre immeuble
appartenant à la Municipalité et dont elle a la garde et qui est
généralement accessible au public ;
Tous terrains bâtis ou non appartenant à un citoyen;
« garde »
Le fait de posséder, abriter, nourrir, accompagner ou agir
comme le maître de l'animal ou en être propriétaire ;
« véhicule
automobile »
Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du
Québec (L.R.Q., c. C-24.2) ;
« voie publique »
Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière
ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine
privé ainsi que tout ouvrage ou installations, y compris un
fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion.
MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES
ARTICLE 3
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur tout terrain privé ou public
ou cours d'eau, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du
fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières
malsaines et nuisibles est prohibé.
ARTICLE 4
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des
débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des
bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou
dans tout immeuble ou cours d'eau est prohibé.
ARTICLE 5
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur tout terrain privé ou public
ou cours d'eau un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis
plus de sept ans, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état
de fonctionnement est prohibé.
ARTICLE 6
« Les propriétaires de terrain doivent tondre leur gazon et contrôler la
prolifération de mauvaises herbes. La hauteur maximale tolérée pour le
gazon et l'herbe est :
-
Pour un terrain construit : 20 cm;
-
Pour un terrain vacant : 60 cm.
Pour un terrain vacant, la tonte du gazon doit être effectuée sur une
profondeur de 20 mètres (60 pieds) à partir de l'emprise de la rue
(publique ou privée).
Le premier et deuxième alinéa du présent article ne s'appliquent pas à
un terrain, vacant ou non, où la culture du sol et des
végétaux est
effectuée par un exploitant agricole à des fins
agricoles.
ARTICLE 7
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale,
animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à
l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche,
fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un
couvercle lui-même étanche est prohibé.
LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE
ARTICLE 8
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble d'où sortent des
véhicules dont les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou la boîte de
chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de
glaise ou d'une autre substance susceptible de s'en détacher doit
prendre les mesures voulues :
a) pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou
l'extérieur de la boîte de chargement de ces véhicules de toute terre,
sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s'en
échapper et tomber sur la voie publique de la Municipalité ;
b) pour empêcher la sortie sur la voie publique de la Municipalité,
depuis un immeuble, de tout véhicule sur lequel les opérations
décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées.
ARTICLE 9
Le fait de souiller le domaine public, notamment en y déposant ou en y
jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des
déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de
l'essence ou tout autre objet ou substance est prohibé.
ARTICLE 10
Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer
le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public
identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi souillé ;
toute telle personne doit débuter cette opération dans
l'heure qui suit l'événement et continuer le nettoyage sans
interruption jusqu'à ce qu'il soit complété.
Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le
détournement de la circulation d'une voie publique, le
débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au
préalable l'inspecteur municipal ou son représentant.
ARTICLE 11
Tout contrevenant à l'une des obligations prévues au
premier paragraphe de l'article précédent, outre les
pénalités prévues par le présent règlement, devient
débiteur envers la Municipalité du coût du nettoyage
effectué par elle.
ARTICLE 12
Le fait de jeter ou de déposer sur le domaine public, de la
neige ou de la glace provenant d'un terrain privé est
prohibé.
ARTICLE 13
ARTICLE 14
Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou
de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers,
drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine et de
table, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale,
de la graisse d'origine végétale ou animale ou de l'essence
est prohibé ;
MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR TERRAIN PRIVÉ
-
Les matières résiduelles doivent être entreposées
dans une remise, un conteneur ou un bac. Il est
donc interdit de laisser des matières résiduelles
dans des sacs de plastique entreposées à
l'extérieur.
-
Les bacs doivent être fermées de façon étanche et
doivent demeurer propres.
-
Il est interdit :
-
D'accumuler des déchets ou des pneus sur un
terrain privé;
-
D'entreposer des matériaux de construction sur
un terrain privé s'ils ne sont pas destinés à être
incorporés à une construction immédiate sur ce
terrain;
-
D'accumuler des branches ou d'autres débris
végétaux, sauf sur un terrain naturel. Ces débris
doivent cependant avoir été générés lors de
traitements de sylviculture ou d'arboriculture
effectués sur ce terrain;
-
De déverser des déchets ou des contaminants
dans un fossé, un cours d'eau ou sur un terrain.
DE LA VENTE D'ARTICLES SUR LE DOMAINE PUBLIC
ARTICLE 15
Vide
ARTICLE 16
Vide
LES ODEURS, LE BRUIT ET L'ORDRE
ARTICLE 17
Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou
en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet,
susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou
à incommoder le voisinage est prohibé.
ARTICLE 18
Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque
façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la
tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou
de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans
le voisinage est prohibé.
Le présent article constitue une offense à caractère
général distincte de celle prévue à l'article 19.
ARTICLE 19
a) Est prohibé tout bruit émis entre 22 h et 7 h le lendemain, dont
l'intensité est 45 décibels ou plus, à la limite du terrain d'où
provient le bruit ;
b) Est prohibé tout bruit émis entre 7 h et 22 h, dont l'intensité est de
60 décibels ou plus, à la limite du terrain d'où provient ce bruit.
ARTICLE 20
Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un
haut-parleur ou appareil amplificateur de sons à l'extérieur d'un
édifice, lorsque les sons produits par un tel haut-parleur ou appareil
amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le
confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher
l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, sauf aux endroits,
dates et heures indiqués à l'annexe « I » qui fait partie intégrante du
présent règlement.
ARTICLE 21
Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil
amplificateur de sons à l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les
sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice, lorsque les sons
provenant de ce haut-parleur ou appareil amplificateur sont
susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le
bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la
propriété dans le voisinage.
ARTICLE 22
Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, des
œuvres musicales, instrumentales ou vocales préenregistrées ou non,
provenant d'un appareil de reproduction sonore ou provenant d'un
musicien présent sur place, ou des spectacles, nul ne peut émettre ou
permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou une musique
en tout temps de façon à ce que l'activité génératrice du son soit de
nature à troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le
voisinage.
ARTICLE 23
Vide
ARTICLE 24
Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon entre 21 h et 8 h le lendemain
est prohibé.
ARTICLE 25
Le fait d'exécuter ou de faire exécuter, entre 22 h et 7 h le lendemain,
des travaux de construction, de reconstruction, d'excavation, de
démolition, de réparation de bâtiment ou d'une structure, ou d'un
véhicule à moteur, ou de tout autre machine ou appareil propre à
reproduire ce type de bruits de nature à empêcher l'usage paisible de
la propriété dans le voisinage est prohibé.
ARTICLE 26
Il est interdit au conducteur d'un véhicule d'utiliser un frein de moteur
communément appelé « JACOB », à l'intérieur des limites de la
Municipalité.
ARTICLE 27
Les articles 19, 20 et 21 ne s'appliquent pas lors de la production d'un
bruit :
1° Provenant de la machinerie ou de l'équipement utilisé lors de
l'exécution de travaux d'entretien ou de construction sur le
domaine public par la personne responsable de son entretien, à
sa demande ou avec son autorisation ;
2° Produit par des appareils amplificateur de sons ou des
instruments de musique lors d'une manifestation publique
ou d'une activité communautaire ou sportive ou un
spectacle ou autre type de représentation, tenu sur le
domaine public ou produit par des personnes qui y
participent ou y assistent.
DE CERTAINS ANIMAUX
ARTICLE 28
Tout aboiement ou hurlement de chiens susceptible de
troubler la paix et le repos de toute personne de la
Municipalité est prohibé.
ARTICLE 29
La garde de tout animal sauvage est prohibée.
ARTICLE 30
La garde des chiens ci-dessous mentionnés est prohibée :
a) tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage ;
b) tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur
commande ou par un signal, un être humain ou un
animal.
DE LA DISTRIBUTION DE CERTAINS IMPRIMÉS
ARTICLE 31
Vide.
ARTICLE 32
Vide.
AUTRES NUISANCES
ARTICLE 33
La projection directe de lumière en dehors du terrain où se
trouve la source de la lumière, susceptible de causer un
danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant
sur un terrain autre que celui d'où émane la lumière est
prohibée.
ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ
ARTICLE 34
Toutes les prohibitions prévues au présent règlement sont
réputées constituer une nuisance.
ARTICLE 35
Le Conseil autorise de façon générale tout agent de la paix,
les contremaîtres, l'inspecteur municipal, la responsable à
l'urbanisme, à l'environnement et à l'inspection en bâtiments.
Tech. à l'assainissement de l'eau et leurs adjoints et les
constables spéciaux à entreprendre des poursuites pénales
contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement, et autorise généralement en conséquence ces
personnes à délivrer les constats d'infractions utiles à cette
fin ; ces personnes sont chargées de l'application du présent
règlement.
ARTICLE 36
Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à
visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété
mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute
maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent
règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de
ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir et les
laisser y pénétrer.
ARTICLE 37
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 200 $ pour une première infraction si le contrevenant est
une personne physique et de 300 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne morale ; d'une amende de 400 $ pour
une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une
amende minimum de 600 $ pour une récidive si le contrevenant est une
personne morale ; l'amende maximale qui peut être imposée est de
1 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne physique et de 2 000 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne morale ; pour une récidive, l'amende
maximale est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique
et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu
du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites
amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis
conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c.
C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que
dure l'infraction, conformément au présent article.
ARTICLE 38
Vide.
ARTICLE 39
Le présent règlement entrera en vigueur lors de sa publication, selon la
loi.
____________________________
__________________________
Annick Brault, mairesse
Lise Lapointe, directrice générale
Secrétaire trésorière
Avis de motion
10 mai 2021
Adoption du règlement
14 juin 2021
Résolution d'adoption
10222-06-2021