Règlement #03-2019 sur la prévention des incendies
Sainte-Aurélie, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES ETCHEMINS
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-AURÉLIE
RÈGLEMENT NUMÉRO 03-2019
SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
ATTENDU QUE la municipalité a une compétence en matière de sécurité découlant de la
Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1);
ATTENDU QUE la municipalité adopte le présent règlement pour se conformer au schéma
de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC des Etchemins;
ATTENDU l'avis de motion dûment donné par Madame Annie Labbé lors de la séance
ordinaire du conseil tenue le 7 mai 2019;
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé à cette même séance du conseil;
PAR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME PAULINE GIGUÈRE, APPUYÉ
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL :
QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - APPLICATION
1.1.
Le document intitulé « Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, et le
Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) », avec ses
modifications, présentes et à venir, publié par le Conseil national de recherches du
Canada, (désigné dans le présent règlement par le mot « Code »), à l'exception
des sections II, VI, VII, VIII et IX de la division 1, s'applique à l'ensemble du
territoire de la municipalité comme règlement sur la prévention des incendies, sous
réserve des modifications qui y sont apportées par les articles suivants. Le Code
est reproduit à l'annexe « I » du présent règlement.
1.2.
La section IV de la division 1 du Code ne s'applique pas à un immeuble utilisé
comme logement d'au plus deux (2) étages en hauteur de bâtiment ou d'au plus
huit (8) logements.
ARTICLE 2 - TERMINOLOGIE
2.1
Le Code est modifié de la manière suivante :
Par le remplacement du paragraphe 1) de l'article 1.4.1.2. de la division A, de
la définition d'« Autorité compétente » par la suivante :
« Autorité compétente : Le directeur du Service de sécurité incendie ou tout
officier désigné, qui est chargé de l'application du présent règlement ou de
son représentant autorisé par lui. »
Par l'ajout, au paragraphe 1) de l'article 1.4.1.2. de la division A, des termes
suivants :
Alarme d'incendie : signal déclenché manuellement ou par la présence de feu ou
de fumée et conçu pour signaler un incendie.
Avertisseur de monoxyde de carbone : détecteur de monoxyde de carbone avec
signal incorporé permettant de détecter, de mesurer et d'enregistrer les
concentrations de monoxyde de carbone présentes dans la pièce ou l'immeuble où
il est installé afin de donner l'alarme en présence d'une concentration donnée.
Barricader : action de bloquer toutes portes ou ouvertures avec un contre-plaqué
fixé à l'aide de clous ou de vis ou avec des clôtures s'il est impossible de bloquer
toutes ouvertures.
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Centrale d'alarme : endroit destiné à recevoir une alarme d'incendie provenant
d'un autre bâtiment.
CNPI : le Code national de prévention des incendies du Canada 2010 (intégrant
les modifications du Québec) publié par la Commission canadienne des codes du
bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches Canada
incluant ses modifications à venir.
CSA : Association canadienne de normalisation.
Détecteur de fumée : dispositif conçu pour se déclencher lorsque la concentration
de produit de combustion dans l'air dépasse un niveau prédéterminé et qui
transmet automatiquement un signal électrique qui déclenche un signal d'alarme
par le biais d'un système d'alarme.
Détecteur d'incendie : dispositif qui décèle un début d'incendie et transmet
automatiquement un signal électrique qui déclenche un signal d'alerte ou un signal
d'alarme.
Directeur : désigne le directeur du service de sécurité incendie de la municipalité.
Étage habitable : tout étage aménagé pour y abriter des humains, incluant les
étages comportant l'un ou l'autre de ces éléments : chambre à coucher, cuisine,
salon, salle de jeu, etc.
Feu à ciel ouvert : un feu extérieur autre qu'un feu allumé dans un foyer extérieur
conçu à cette fin.
Foyer extérieur : un équipement muni d'une cheminée tel un foyer, un poêle ou
tout autre appareil ou installation dont l'âtre et la cheminée sont munis d'un pare-
étincelle.
Ignifuge : propre à retarder l'inflammation des objets combustibles.
Ignifuger : protéger un objet en l'imprégnant ou en le revêtant d'un produit
ignifuge.
NFPA 10 : norme de la National Fire Protection Association «Association nationale
de protection contre les incendies» concernant les extincteurs d'incendie portatifs,
dernière édition.
Nouveau bâtiment : un bâtiment construit après l'entrée en vigueur du présent
règlement ou qui fait l'objet de rénovation ou de reconstruction après l'entrée en
vigueur du présent règlement pour un montant supérieur à 50% de la valeur du
bâtiment inscrit au rôle d'évaluation en vigueur.
Officier désigné : toute personne expressément désignée par résolution du
conseil municipal afin d'appliquer le présent règlement.
RISEDE : Régie des Incendie du Secteur Est des Etchemins
Service de sécurité incendie : le Service de sécurité incendie de l'organisation.
Lorsque le contexte du présent règlement s'y prête, cette expression inclut
également toute personne faisant partie de ce service.
Transformation et rénovation : toute altération ou modification d'un bâtiment ou
d'un usage.
Voie d'accès : allée ou voie de libre circulation établie dans le but de relier par le
plus court chemin la voie publique la plus rapprochée à tout bâtiment visé dans le
présent règlement.
ULC : Underwriter's laboratories of Canada.
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2.2.
Dispositions particulières
À moins que le contexte n'indique un sens différent, les définitions contenues au
Code national de prévention des incendies s'appliquent au présent règlement.
ARTICLE 3 - ADMINISTRATION
3.1.
Le directeur du Service de sécurité incendie est responsable de l'administration de
ce règlement et les membres du Service de sécurité incendie ou tout officier
désigné sont responsables de l'application du présent règlement.
3.2.
Le directeur ou tout officier désigné peut visiter, entre 9 h 00 et 19 h 00 ou en tout
temps en cas d'urgence, tout terrain et bâtiment afin de s'assurer que le présent
règlement soit observé.
3.3.
Le directeur ou tout officier désigné peut visiter et examiner tout terrain, ou tout
bâtiment afin de proposer différents moyens pour prévenir les incendies, aider à
élaborer des plans d'évacuation des lieux ou toute autre intervention concernant la
sécurité du public.
3.4.
Pour l'application de l'article 3.2, tout propriétaire, locataire ou occupant d'un
terrain ou d'un bâtiment doit permettre au directeur ou à tout officier désigné de
pénétrer sur son terrain ou dans tous ses bâtiments afin que celui-ci puisse
procéder à la visite des lieux.
3.5.
Le directeur ou tout officier désigné, sur présentation d'une carte d'identité, a le
droit de visiter n'importe quel terrain ou bâtiment pour inspecter la construction
et/ou l'occupation des locaux, les installations et leur fonctionnement afin de
s'assurer que les exigences du présent règlement sont respectées. À cet égard, il
peut être accompagné de toute personne qualifiée pour les fins de sa visite. Le
propriétaire ou l'occupant peut désigner un représentant pour accompagner le
directeur ou son représentant désigné à cette fin.
3.6.
Personne ne doit d'aucune manière que ce soit gêner, entraver, opposer, tenter
d'opposer ou de retarder toute inspection ou tout exercice de pouvoir exercé en
vertu du présent règlement tel qu'il est défini dans le présent règlement.
3.7.
Lorsque le directeur incendie ou son représentant a des raisons de croire qu'il
existe, dans l'utilisation, l'exploitation, l'état d'un terrain ou d'un bâtiment, un
danger concernant la prévention des incendies ou la sécurité des personnes, il
peut exiger que des mesures appropriées soient prises sur le champ pour éliminer
ou confiner ce danger ou ordonner l'évacuation immédiate des personnes qui se
trouvent dans ce bâtiment ou sur ce terrain et/ou en empêcher l'accès aussi
longtemps que le danger subsistera.
3.8.
Le directeur ou tout officier désigné peut faire des essais, prendre des
photographies ou poser tout geste ou prendre toute action dans un bâtiment ou sur
la propriété requis pour les fins de l'application du présent règlement.
3.9.
Le propriétaire d'un bâtiment doit fournir, sur demande du directeur ou de tout
officier désigné, une attestation, émise par un spécialiste en la matière ou un
organisme reconnu, à l'effet qu'un matériau, un élément de construction, un
appareil ou un système est conforme aux prescriptions du présent règlement. Cette
attestation doit contenir les données qui ont servi à établir cette conformité.
3.10. Afin de vérifier un plan de sécurité incendie ou toute mesure d'urgence relevant de
son expertise, le directeur ou l'officier désigné peut procéder à des exercices ou
des simulations.
3.11. Le Code est modifié de la manière suivante :
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Par le remplacement du paragraphe 1 de l'article 2.2.1.1. de la division C par
le suivant :
« 2.2.1.1. Responsabilités
1)
Sauf indication contraire, le propriétaire, le locataire, l'occupant, le
syndicat de copropriétés ou le mandataire de l'une ou l'autre de ces
personnes est responsable de l'application et du respect des
dispositions du présent règlement. »
ARTICLE 4 - BÂTIMENTS DANGEREUX
4.1.
Tout bâtiment et/ou section de bâtiment abandonné, inhabité ou non utilisé qui
représente un danger pour la population ou un risque d'incendie doit être
solidement barricadé sans délai par son propriétaire de façon à empêcher l'accès à
quiconque voudrait s'y introduire sans autorisation. Le bâtiment et/ou la section de
bâtiment doit demeurer barricadé tant que les travaux visant à le sécuriser ne sont
pas effectués.
4.2.
Tout bâtiment incendié ou endommagé lors d'un sinistre doit être solidement
barricadé dans les quarante-huit (48) heures suivant la remise de propriété lors
d'un sinistre et doit le demeurer tant que les travaux de rénovation et/ou de
démolition ne sont pas complétés.
4.3.
Lorsqu'un bâtiment est endommagé au point qu'une partie de celui-ci risque de
s'écrouler suivant un incendie ou un sinistre, son propriétaire doit procéder à la
consolidation ou à la démolition, avec l'autorisation préalable de l'autorité
compétente, de la superficie dangereuse dans les quarante-huit (48) heures
suivant la remise de propriété lors d'un sinistre ou s'il y a lieu de la fin de l'enquête
instituée afin de déterminer les causes de l'incendie. En outre, le propriétaire ou en
son absence, le directeur ou tout officier désigné doit prendre toutes les mesures
de sécurité nécessaires après un incendie notamment pour interdire l'accès au site
devenu dangereux et y assurer une surveillance et le tout, aux frais du propriétaire.
4.4.
Dès qu'un bâtiment a été détruit ou endommagé par un incendie, le propriétaire
doit s'assurer que le site du sinistre soit nettoyé de tous les débris et au besoin
remblayé, dans les trente (30) jours suivant la remise de propriété par le service de
sécurité incendie.
4.5.
À défaut par le propriétaire de solidement barricader le bâtiment concerné ou de
nettoyer le site concerné, le directeur ou tout officier désigné est autorisé
conformément à l'article 95 de la Loi sur les compétences municipales à faire
barricader ledit bâtiment ou nettoyer le site aux frais du propriétaire, le tout étant
récupérable par la municipalité de la même manière qu'une taxe foncière.
ARTICLE 5 - VOIE D'ACCÈS PRIORITAIRE
5.1.
Une allée, une voie d'accès ou une voie prioritaire conforme aux dispositions de la
présente section doit être établie autour de tout bâtiment de plus de six cents (600)
mètres carrés, ou de trois (3) étages et plus, ainsi qu'autour de tout hôpital, centre
hospitalier, de convalescence, de repos, de retraite ou de résidence pour
personnes âgées et des bâtiments suivants :
-
Tout centre commercial de plus de mille neuf cents (1 900) mètres carrés
ou de quatre (4) étages et plus;
-
Tout centre d'hébergement gouvernemental ou privé;
-
Tout hôpital ou centre hospitalier;
-
Tout motel et hôtel;
-
Toute habitation en commun;
-
Tout centre sportif et aréna;
-
Toute maison d'enseignement;
-
Tout bâtiment industriel;
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-
Tout concessionnaire automobile.
5.2.
Une allée, voie d'accès ou voie prioritaire doit avoir une largeur d'au moins neuf
virgule un (9,1) mètres et être située autour de tout périmètre et en bordure desdits
bâtiments. Cependant, si la topographie des lieux ne permet pas de respecter ces
exigences, elles peuvent être modifiées avec l'approbation de l'autorité compétente
après entente entre les parties concernées.
5.3.
Toutes les allées, voies d'accès ou voies prioritaires doivent être entretenues,
nettoyées et maintenues en bon état et libres de tout obstacle ou obstruction en
tout temps.
5.4.
Les allées, voies d'accès ou voies prioritaires doivent être établies et réservées aux
véhicules d'urgence dans le but de relier, par le plus court chemin, la voie publique
la plus rapprochée aux bâtiments décrits à l'article 5.1.
5.5.
Une allée, une voie d'accès ou une voie prioritaire exigée pour le Service incendie
doit :
-
Avoir une largeur libre de six virgule un (6,1) mètres;
-
Avoir un rayon de courbure d'au moins douze (12) mètres et plus, selon la
taille et le genre de véhicule de lutte contre l'incendie;
-
Avoir une hauteur libre d'au moins cinq (5) mètres;
-
Comporter une pente maximale de 1 : 12,5 sur une distance minimale de
quinze (15) mètres;
-
Être conçue de manière à résister aux charges dues au matériel de lutte
contre l'incendie et être revêtue de béton, d'asphalte ou d'un matériau
permettant l'accès sous toutes les conditions climatiques;
-
comporter une aire permettant de faire demi-tour pour chaque partie en
impasse de plus de quatre-vingt-dix (90) mètres de longueur;
-
Être reliée à une voie de circulation publique;
-
Être située à au moins trois (3) mètres et au plus quinze (15) mètres de la
façade du bâtiment à la partie la plus près de la voie d'accès.
5.6.
Les allées, voies d'accès et voies prioritaires établies suivant le présent règlement
doivent être carrossables et établies de façon à assurer le libre accès aux
véhicules d'urgence.
5.7.
Il est interdit de stationner, en tout temps, quelque véhicule que ce soit dans ces
allées, voies d'accès ou voies prioritaires, à l'exception des véhicules qui servent
au chargement et au déchargement des marchandises ou qui doivent laisser
monter ou descendre des passagers, mais ces opérations doivent s'exécuter
rapidement, sans interruption, en présence et sous la garde du conducteur du
véhicule.
5.8.
Les allées, les voies prioritaires et les voies d'accès établies en vertu du présent
règlement sont indiquées par des panneaux de signalisation et ils sont
accompagnés d'une référence au présent règlement.
5.9.
Il est interdit à un conducteur de stationner un véhicule dans un endroit identifié
comme zone de feu par des panneaux de signalisation.
5.10. Des zones de feu peuvent être établies à proximité de tout bâtiment à l'usage du
Service de sécurité incendie ou à tout autre endroit déterminé par le Service de
sécurité incendie.
5.11. Lorsqu'un véhicule ou un objet obstrue une allée, voie d'accès ou voie prioritaire, il
peut être retiré ou le véhicule peut être remorqué, et ce, aux frais de son
propriétaire. Le tarif alors exigible de ce propriétaire est le coût réel des services
spécialisés ou du remorquage et, s'il y a lieu, les frais d'entreposage du véhicule
ou de l'objet jusqu'à ce que le propriétaire en reprenne possession.
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5.12. Les articles 5.1 à 5.11 s'appliquent pour toutes les futures constructions après
l'adoption du présent règlement et pour tout bâtiment qui fait l'objet de réparation
ou de modifications majeures (qui subit une transformation dont le coût équivaut à
cinquante pourcents (50 %) ou plus de la valeur du bâtiment au rôle d'évaluation
foncière de la municipalité) ainsi que tout bâtiment qui subit un changement
d'affectation doit se conformer au présent règlement.
5.13
Pour tout autre bâtiment, les voies d'accès doivent être carrossables et établies de
façon à assurer le libre accès aux véhicules d'urgence.
ARTICLE 6 - NUMÉROTATION DES IMMEUBLES
6.1.
Le Code est modifié de la manière suivante :
Par l'ajout, après l'article 2.5.1.5. de la division B, de l'article suivant :
« 2.5.1.6. Numéro civique
1)
Les chiffres servant à identifier le numéro civique d'un bâtiment doivent être
placés en évidence et être entretenus de façon à ce qu'ils soient faciles de
les repérer à partir de la voie publique en toute saison. »
2)
De plus, si une installation temporaire obstrue la vue du numéro civique à
partir de la voie de circulation, tel un abri d'auto pour la période hivernale,
un numéro civique doit alors être placé sur l'abri temporaire ou à un autre
endroit approprié pour être visible en tout temps à partir de la voie de
circulation.
ARTICLE 7 - AVERTISSEUR DE FUMÉE
7.1.
Le Code est modifié de la manière suivante :
Par l'ajout, après le paragraphe 2) de l'article 2.1.3.3. de la division B,
des paragraphes suivants :
« 2.1.3.3. Avertisseur de fumée
3)
Un bâtiment ou une partie de bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé
à des fins résidentielles doit être muni d'un ou de plusieurs
avertisseurs de fumée installés conformément à la norme CAN/ULC
S553-02 faisant partie intégrante du présent règlement.
Tout avertisseur de fumée dont l'installation est prescrite par le
présent règlement doit être approuvé par l'«Association canadienne
de normalisation» (CSA) ou « Underwriter's Laboratories of Canada
» (ULC).
4)
Dans un bâtiment visé au paragraphe 3), chaque logement doit être
muni d'au moins un avertisseur de fumée avec pile et/ou
fonctionnant électriquement à chaque étage, y compris dans un
sous-sol, les greniers habitables ou une cave, sauf s'il s'agit d'un
vide sanitaire non utilisé à d'autres fins.
5)
Le propriétaire doit sans délai réparer ou remplacer, les avertisseurs
ou détecteurs de fumée qui sont défectueux ou dix (10) ans après la
date de fabrication indiquée sur l'avertisseur par le fabricant. Ils
doivent aussi être remplacés si la date de fabrication n'apparaît pas
sur le boîtier de l'avertisseur, ou s'ils ont été peints. De plus, le
propriétaire doit fournir aux locataires les directives d'entretien des
avertisseurs ou détecteurs de fumée et doit mettre une pile neuve
dans tous les avertisseurs ou détecteurs de fumée qui sont installés
dans l'immeuble avant que le locataire prenne possession de son
logement.
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6)
Nul ne peut peindre ou altérer de quelque façon que ce soit un
avertisseur ou un détecteur de fumée.
7)
Le locataire de tout lieu d'habitation ou de toute chambre à coucher
doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des
détecteurs ou des avertisseurs de fumée situés à l'intérieur du lieu
d'habitation ou de la chambre qu'il occupe et exigées par le présent
règlement, incluant le changement annuel de la pile. Il doit en outre
aviser le propriétaire sans délai si le détecteur ou l'avertisseur de
fumée est défectueux.
8)
Tout avertisseur ou détecteur de fumée doit être installé selon les
instructions du fabricant et à l'un des endroits suivants :
a) au plafond, à plus de dix (10) centimètres du mur et à une
distance minimale de quarante-cinq (45) centimètres d'un
conduit d'approvisionnement d'air ou d'un conduit d'évacuation
d'air;
b) sur un mur, à la condition que le sommet de l'avertisseur ou du
détecteur de fumée ne soit pas à moins de dix (10) centimètres
ni à plus de trente (30) centimètres du plafond.
9)
Les avertisseurs ou détecteurs de fumée à l'intérieur des logements
doivent être installé entre chaque aire où l'on dort et le reste du
logement. Toutefois, lorsque les aires où l'on dort sont desservies
par des corridors, les avertisseurs ou les détecteurs de fumée
doivent être installés dans les corridors.
10)
Lorsque l'aire d'un étage excède cent trente (130) mètres carrés, un
avertisseur ou un détecteur de fumée additionnel doit être installé
pour chaque unité de cent trente (130) mètres carrés ou partie
d'unité.
11)
Dans un bâtiment comprenant plus d'un logement ayant un accès en
commun au niveau du sol, le propriétaire doit, en plus, installer un
avertisseur de fumée dans chaque cage d'escalier et un avertisseur
de fumée au milieu de chaque corridor. Si le corridor a plus de vingt
(20) mètres de longueur, deux (2) avertisseurs doivent être installés
ainsi qu'un avertisseur supplémentaire pour chaque section
additionnelle de corridor de vingt (20) mètres de longueur ou de
partie de vingt (20) mètres de long.
Nouvelle construction ou faisant l'objet de rénovation ou de reconstruction :
12)
En plus des paragraphes 3) à 11), tout propriétaire d'une nouvelle
construction ou faisant l'objet de rénovation ou de reconstruction doit
respecter les dispositions prévues aux paragraphes 13) et 14)
inclusivement.
13)
Les avertisseurs ou les détecteurs de fumée d'une nouvelle
construction ou faisant l'objet de rénovation ou de reconstruction
dont le coût (pour les fins de l'émission de permis de rénovation)
excède cinquante pourcents (50%) de l'évaluation foncière du
bâtiment ou lorsque le propriétaire remplace la majeur partie de son
revêtement intérieur de finition et refais le filage électrique ou s'il
change son entrée électrique ou si le bâtiment subit un changement
d'affectation le propriétaire devra remplacer les avertisseur
alimentés par des piles par des avertisseurs raccordés de façon
permanente à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun
dispositif de sectionnement entre les dispositifs de protection contre
les surintensités et les avertisseurs ou détecteurs de fumée.
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14)
De plus, dans un bâtiment comprenant plus de trois (3) logements
ayant un accès en commun au niveau du sol ou dans les maisons
de chambres de plus de trois (3) chambres, le propriétaire devra en
plus relier l'avertisseur de fumée raccordé sur le circuit électrique
domestique à une alarme sonore locale et devra être installé dans
les lieux communs, les corridors et les cages d'escaliers.
Avertisseurs de fumée reliés
15)
Si plusieurs avertisseurs ou détecteurs de fumée doivent être
installés à l'intérieur d'un logement, ceux-ci doivent être reliés
électriquement de façon à se déclencher simultanément dès qu'un
avertisseur est déclenché. »
ARTICLE 8 - AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
8.1.
Le Code est modifié de la manière suivante :
Par l'ajout, après le paragraphe 1) de l'article 2.1.6.1. de la division B,
du paragraphe suivant :
« 2) Le propriétaire d'un bâtiment doit installer un avertisseur de
monoxyde de carbone alimenté par un circuit électrique et/ou à pile,
selon les directives du manufacturier de l'appareil, dans :
1) chaque bâtiment où se trouve un endroit aménagé pour dormir
qui est desservi par un appareil à combustion solide, alimenté
par le gaz naturel, le propane ou à l'huile.
2) il doit également en installer dans toute partie de bâtiment
contiguë à un garage utilisé ou destiné à être utilisé aux fins de
remisage d'un véhicule moteur.
3)
Nul ne peut peindre ou altérer de quelque façon que ce soit un
avertisseur de monoxyde de carbone.
4)
Le propriétaire doit remplacer les avertisseurs de monoxyde de
carbone sans délai lorsqu'ils sont défectueux ou encore à la date de
remplacement suggérée par le fabricant. De plus, il doit faire
l'entretien recommandé par le fabricant et, s'il y a lieu, fournir au
locataire les directives d'entretien des avertisseurs de monoxyde de
carbone.
5)
Tout avertisseur de monoxyde de carbone dont l'installation est
prescrite par le présent règlement doit être approuvé par
l'«Association
canadienne
de
normalisation»
(CSA)
ou
«
Underwriter's Laboratories of Canada » (ULC) ou Underwriter's
Laboratories » (UL). »
ARTICLE 9 - SYSTÈME D'ALARME INCENDIE
9.1.
Le présent article s'applique à tout système d'alarme, incluant les systèmes
d'alarme déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du présent
règlement.
Un système d'alarme ne peut être installé ou un système d'alarme déjà existant ne
peut être modifié sans qu'un permis n'ait été préalablement émis.
9.2.
La demande de permis doit être faite par écrit à l'officier désigné et doit indiquer :
a)
le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'utilisateur;
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b)
le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire des
lieux protégés lorsque l'utilisateur n'est pas également le propriétaire des
lieux;
c)
l'adresse et la description des lieux protégés;
d)
dans le cas d'une personne morale, le nom, prénom, adresse et numéro de
téléphone du ou des représentants de la personne morale;
e)
le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone de trois (3)
personnes qui, en cas d'alarme, peuvent être rejointes et qui sont autorisées
à pénétrer dans les lieux afin d'interrompre l'alarme;
f)
la date de la mise en opération du système d'alarme;
g)
le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la compagnie ou de
l'entreprise opérant ou gérant le système d'alarme et le nom de toute
personne de cette compagnie ou entreprise qui peut être rejointe en tout
temps.
9.3.
Aucun permis ne peut être émis si le système d'alarme dont on projette
l'installation ou l'utilisation ne rencontre pas les exigences du présent règlement.
9.4.
Le permis visé par l'article 9.2 est incessible. Un nouveau permis doit être obtenu
pour toute nouvelle utilisation ou lors d'un changement apporté au système
d'alarme.
9.5.
Quiconque fait usage d'un système d'alarme le jour de l'entrée en vigueur du
présent règlement doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l'entrée en vigueur,
donner avis à l'officier désigné. Cet avis doit être notifié par écrit et doit indiquer
tous les éléments prévus à l'article 9.2.
9.6.
Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore
propre à donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système d'alarme doit
être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de vingt (20)
minutes consécutives.
9.7.
Tout agent de la paix est autorisé à pénétrer dans tout lieu protégé par un système
d'alarme si personne ne s'y trouve, aux fins d'interrompre le signal sonore dont
l'émission dure depuis plus de vingt (20) minutes consécutives.
9.8.
Dans tous les cas où le service de sécurité incendie sera appelé inutilement à un
endroit protégé par un système d'alarme, suite à un déclenchement inutile pour
cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement dudit système plus d'une (1)
fois par période de douze (12) mois, le propriétaire ou le locataire des lieux
protégés par ledit système devra rembourser à la municipalité les frais tel que
prescrit à l'article 28.
Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé être pour cause de
défectuosité ou de mauvais fonctionnement lorsqu'aucune preuve ou trace de la
présence d'un intrus, de la commission d'une infraction, d'un incendie ou d'un
début d'incendie n'est constaté sur les lieux protégés lors de l'arrivée d'un agent de
la paix ou d'un pompier.
9.9.
Une inspection et une mise à l'essai des systèmes d'alarme d'incendie selon la
norme en vigueur soit la norme CAN/ULC-S536 (dernière édition), doivent être
effectuées au moins une fois l'an par un technicien détenant une licence
d'entrepreneur, sous-catégorie 13.2, émise par la Régie du bâtiment du Québec.
9.10. Tout dysfonctionnement d'un système d'alarme doit être réparé et remis en
fonction par du personnel qualifié à cet effet à l'intérieur d'un délai de sept (7) jours
de calendrier.
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9.11. Lorsque le non-respect de l'un des articles du présent règlement est constaté et
dans les cas où un délai de correction peut être accordé, le directeur du service
incendie ou son représentant peuvent émettre un avis écrit de correction
enjoignant le propriétaire du bâtiment de remédier à l'irrégularité ayant été
constatée et ce, à l'intérieur d'un délai prescrit.
Le défaut par le contrevenant de se conformer à cet avis de correction constitue
une infraction.
9.12. Tout propriétaire ou tout locataire à qui appartient un système d'alarme, qui subit
deux (2) fausses alarmes dans un délai de douze (12) mois, devra faire parvenir au
Service de sécurité incendie un certificat d'inspection d'une compagnie spécialisé
dans l'installation et la réparation de système d'alarme incendie dans les quatorze
(14) jours suivant la deuxième (2e) fausse alarme.
Le défaut par le contrevenant de se conformer à cet avis d'inspection constitue une
infraction.
9.13. Le Code est modifié de la manière suivante :
Par l'ajout après le paragraphe 2) de l'article 6.3.1.2. de la division B, du
paragraphe suivant :
« 3) Le propriétaire doit informer annuellement l'autorité compétente du
fait que les essais exigés ont été effectués et lui fournir copie des
rapports qui font état des résultats de ces essais. »
Par l'ajout, après le paragraphe 8), de l'article 2.1.3.5. de la division B, du
paragraphe suivant :
« 9) Un système d'extinction spécial doit être relié au système d'alarme
incendie lorsque présent. »
Par l'ajout, après l'article 2.5.1.6., de la division B, telle qu'ajoutée par
l'article 6.1 du présent règlement, de l'article suivant :
« 2.5.1.7. Clés
1)
Les clés qui servent à rappeler les ascenseurs et à permettre le
fonctionnement indépendant de chaque ascenseur doivent être
placées dans un boîtier facilement reconnaissable, situé bien en vue
à l'extérieur de la gaine d'ascenseur près du poste central de
commande et un double de ces clés destiné aux pompiers doit être
conservé à ce poste ou à l'intérieur du panneau d'alarme incendie. »
ARTICLE 10 - LES BORNES INCENDIE ET LES BORNES SÈCHES
10.1. Les bornes d'incendie, les bornes d'incendie privées et les bornes sèches doivent
être accessibles en tout temps au personnel du service de sécurité incendie. Un
espace libre à partir du niveau du sol et un dégagement d'un rayon d'un (1) mètre
des bornes d'incendie doit être maintenu pour ne pas nuire à l'utilisation de ces
bornes.
10.2. Il est interdit :
a) de poser des affiches ou annonces sur une borne incendie, une borne
d'incendie privée ou une borne sèche ou dans son espace de dégagement
d'un rayon d'un (1) mètre autre qu'une pancarte d'identification de la borne
incendie, de la borne d'incendie privée ou de la borne sèche;
161
b) de laisser croître de la végétation dans l'espace de dégagement d'un rayon
d'un (1) mètre autour et de deux (2) mètres au-dessus de la borne incendie, de
la borne d'incendie privée ou de la borne sèche;
c)
de déposer des ordures ou des débris dans rayon d'un (1) mètre autour ou
près d'une borne incendie, d'une borne d'incendie privée ou d'une borne
sèche;
d) d'attacher ou ancrer quoi que ce soit à une borne incendie, à une borne
d'incendie privée ou à une borne sèche;
e) de décorer de quelque manière que ce soit une borne incendie, une borne
d'incendie privée ou une borne sèche;
f)
d'installer quelques ouvrages de protection autour d'une borne incendie, d'une
borne d'incendie privée ou d'une borne sèche, sauf avec l'approbation écrite
préalable du directeur du service de sécurité incendie;
g) de déposer de la neige ou de la glace dans rayon d'un (1) mètre autour ou
près d'une borne incendie, d'une borne d'incendie privée ou d'une borne
sèche;
h) d'installer ou d'ériger quoi que ce soit susceptible de nuire à la visibilité, à
l'accès ou à l'utilisation d'une borne incendie, d'une borne d'incendie privée ou
d'une borne sèche;
i)
de modifier le profil du terrain de façon à nuire à la visibilité, à l'accès ou à
l'utilisation d'une borne incendie, d'une borne d'incendie privée ou d'une borne
sèche;
j)
d'entourer ou de dissimuler une borne d'incendie, une borne d'incendie privée
ou une borne sèche avec une clôture, une haie, des arbustes ou d'une toute
autre façon;
k)
d'ériger une clôture, haie, muret ou autre obstacle que ce soit entre une borne
incendie, une borne d'incendie privée ou une borne sèche et la voie publique;
l) d'installer ou maintenir installé une borne incendie, une borne d'incendie
privée ou une borne sèche décorative sur un terrain privé.
10.3. Toute borne incendie ou borne incendie privée installée, ou en remplacement, à
partir de l'entrée en vigueur du présent règlement doit respecter les
caractéristiques suivantes :
a) la tête et les bouchons doivent être peints en conformité aux couleurs de la
norme NFPA 291-2013, tel qu'indiqué dans le tableau 10.3.1. ou par une
indication sur un panneau indicateur de borne incendie;
b) le corps d'une borne incendie devrait être peint en jaune; et
c)
sa présence doit être signalée au moyen d'un panneau pour faciliter la
localisation en cas d'incendie.
Tableau 10.3.1.
Faisant partie intégrante de l'article 10.3
Couleur de la tête selon NFPA 291
Classe
Tête
Débit
AA
Bleu clair
5680 L/min et plus
(1500 gals/mins)
A
Vert
3785 à 5679 L/min
(1000 à 1499 gals/min)
B
Orange
1900 à 3784 L/min
(500 à 999 gals/min)
162
C
Rouge
Moins de 1900 L/min
(500 gals/min)
Bouchons
Pression
Bouchon 2,5 ''
Vert
Plus de 120 PSI
Orange
Entre 50 à 120 PSI
Rouge
Moins de 50 PSI
Noir
Moins de 20 PSI (danger)
Bouchon 4''
Noir
Connexion Storz
autre
Connexion filetée
10.4. Plus particulièrement, les dispositions suivantes sont applicables aux bornes
incendie privées :
10.4.1
Tous bâtiments, qui sont éloignés de plus de trente (30) mètres (100 pieds) de
la ligne de rue où toute bâtisse qui aura plus de soixante (60) mètres (200
pieds) de profondeur devront être pourvues de poteaux d'incendie sur les
quatre (4) côtés.
De plus, tous bâtiments qui auront une superficie de plus de deux mille cent
(2100) mètres carrés (22 605 pieds carrés) devront être pourvus de poteaux
d'incendie sur les quatre (4) côtés.
Ces poteaux d'incendie devront avoir une distance de quatre-vingt-onze (91)
mètres (300 pieds) entre eux, sinon d'autres poteaux d'incendie devront être
prévus.
Cet article ne s'applique toutefois pas aux habitations résidentielles.
10.4.2
Tout poteau d'incendie qui n'est pas la propriété de la municipalité et situé sur
un terrain privé sera installé aux frais du propriétaire et devra avoir une
hauteur d'au moins quarante (40) centimètres à la bouche du sol aménagé et
devra être situé à au moins cinq (5) mètres de tout bâtiment. De plus, le
poteau d'incendie devra être muni de deux sorties de 2 ½ (filet standard) et
d'une sortie de 4 pouces storz.
10.4.3
Tout poteau d'incendie doit être libre de tout objet en tout temps dans un rayon
minimal d'un (1) mètre.
10.4.4
Il est défendu à toute personne d'ériger toute construction de façon à nuire à
l'utilisation ou à la visibilité des bornes d'incendie.
10.4.5
Il est défendu à toute personne d'élever le niveau d'un terrain ou de planter
des arbustes ou d'avoir un aménagement paysager qui nuirait à l'utilisation ou
à la visibilité des bornes d'incendie ou au déneigement.
10.4.6
Il est défendu à toute personne de jeter de la neige ou autres matières sur les
bornes d'incendie ou de le rendre inutilisable.
10.4.7
Il est interdit d'obstruer ou de rendre inutilisable tout poteau d'incendie situé
dans les limites de la municipalité.
10.4.8
Tout poteau d'incendie qui n'est pas la propriété de la municipalité doit être en
tout temps signalé par une enseigne approuvée par le Service de sécurité
incendie, situé à un (1) mètre derrière le poteau incendie et dont le
dégagement au sol est de deux (2) mètres.
10.4.9
Tout poteau d'incendie qui n'est pas la propriété de la municipalité doit être en
tout temps être identifié (avec poteau et pictogramme) à l'aide d'un code
reconnu par le Service de sécurité incendie permettant de connaître son débit.
(voir tableau 10.3.1.)
10.4.10
Après une accumulation de neige, la borne d'incendie privée doit être dégagée
jusqu'à la voie publique dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures.
163
10.4.11
Les bornes d'incendie privées doivent également respecter les normes
suivantes :
a) Les bornes d'incendie doivent être inspectées à intervalles d'au plus douze
(12) mois et après chaque utilisation, et une copie du certificat doit être
envoyée au Service de sécurité incendie ;
b) Le propriétaire doit permettre en tout temps au Service de sécurité incendie
d'en faire l'inspection ;
c) Les bornes d'incendie doivent être inspectées pour s'assurer que les bouchons
sont en places et pour faire réparer ou remplacer ceux dont le filetage est usé,
rouillé ou endommagé et qui pourraient être difficiles à enlever ;
d) Les pieds des bornes d'incendie doivent être inspectés pour détecter toute
accumulation d'eau causée par une fuite d'une vanne principale ou par
l'engorgement ou l'endommagement d'un purgeur ;
e) S'il n'est pas possible de réparer des purgeurs défectueux ou si des purgeurs
sont obturés intentionnellement, des mesures doivent être prises pour éviter
que l'eau accumulée ne gèle ;
f) Les bornes d'incendie doivent être rincées à intervalles d'au plus douze (12)
mois en ouvrant entièrement la vanne principale ou toute autre vanne jusqu'à
ce que l'eau soit propre;
g) Le propriétaire doit s'assurer que les raccords de branchement sont
compatibles avec les équipements de la municipalité.
ARTICLE 11 - FEUX EN PLEIN AIR ET FOYER EXTÉRIEUR
11.1. Le Code est modifié de la manière suivante :
Par le remplacement de l'article 2.4.5.1. de la division B par le suivant :
« 2.4.5.1. Feux en plein air et foyer extérieur
1)
Le présent chapitre s'applique à tout feu en plein air sur le territoire
de la municipalité. Cependant, le présent chapitre ne s'applique pas
:
a) aux feux dans les appareils de cuisson en plein air tels que les
foyers, foyers ornementaux, barbecues ou autres installations
prévues à cette fin;
b) aux feux dans des contenants en métal, tels que barils et
contenants de même nature;
c)
aux feux confinés dans un aménagement fait de matériaux non
combustibles, tels que pierres, briques ou autres installations de
même nature.
d) tous ces appareils, contenants et aménagements doivent être
muni de pare-étincelles.
2)
Il est interdit de faire, tolérer ou de maintenir un feu de feuille,
d'herbe, de débris de matériaux de construction, d'hydrocarbure,
matériaux plastiques et matériaux caoutchoucs.
3)
Un feu en plein air est autorisé à la condition d'obtenir préalablement
un permis valide émis par le Directeur ou un membre du Service de
sécurité incendie.
164
L'autorité compétente se réserve le droit d'éteindre ou de faire
éteindre tout feu en plein air, et ce, sans préavis.
4)
Toute personne désirant faire un feu en plein air doit présenter au
Directeur ou un membre du Service de sécurité incendie une
demande faisant mention des renseignements suivants :
a) les nom et adresse du requérant ainsi que le nom du
responsable s'il s'agit d'un organisme, la date de naissance et le
numéro de téléphone;
b) le lieu projeté du feu, la date, l'heure et sa durée;
c)
le type de feu, les matériaux combustibles utilisés, le diamètre
du feu et la hauteur;
d) une description des mesures de sécurité prévues;
e) le nom, l'adresse et la date de naissance d'une personne âgée
de dix-huit (18) ans ou plus qui sera présente pendant toute la
durée du feu;
f)
l'autorisation écrite du propriétaire de l'endroit où se fera le feu;
g) toute autorisation doit être demandée au moins trois (3) jours
avant la date prévue pour le feu. Tout permis émis doit
immédiatement être acheminé par l'officier désigné au Service
de sécurité incendie.
5)
Le directeur délivre le permis si :
a) la demande de permis est complète et respecte toutes les
conditions énumérées au paragraphe 6 du présent article;
b) aucun avis d'interdiction de faire des feux à ciel ouvert dans le
secteur visé par la demande de permis est émis par la Société
de protection des forêts contre le feu (SOPFEU);
c) l'indice d'inflammabilité et la vitesse des vents permettent de
faire un tel feu en plein air.
6)
Tout détenteur de permis devra se conformer aux conditions
suivantes :
a) le directeur ou un membre du Service de sécurité incendie doit
pouvoir visiter, préalablement à toute autorisation, l'endroit où
se fera le feu;
b) une personne âgée de dix-huit (18) ans ou plus devra être
constamment présente pendant toute la durée du feu jusqu'à ce
qu'il soit complètement éteint et elle sera responsable de la
sécurité des lieux;
le directeur ou son représentant peut aussi demander que plus
d'une personne soit présente pendant la durée du feu dans le
cas où la quantité de matière à brûler nécessiterait une
surveillance continue pendant plusieurs heures consécutives.
Dans ce cas, les personnes autorisées devront assurer, par
alternance, une présence constante, et ce, sans interruption.
c) tout feu doit être localisé à une distance minimale de six (6)
mètres de tout bâtiment ou boisé ou de toute matière
combustible;
165
d) à moins que le directeur ou un membre du Service de sécurité
incendie n'ait fixé sur le permis une hauteur et une superficie
maximale plus élevées, la hauteur du combustible ne doit pas
excéder un mètre quatre-vingt (1,80) et sa superficie ne doit pas
excéder un diamètre de trois (3) mètres.
e) En zone agricole, la hauteur du combustible ne doit pas excéder
deux mètres cinquante (2,50) et sa superficie ne doit pas
excéder un diamètre de douze (12) mètres. Toutefois et dans
tous les cas (hauteur et superficie), l'officier désigné pourra
restreindre les dimensions en fonction du risque et de la
morphologie des lieux;
f)
seul le bois doit servir de matière combustible;
g) les moyens nécessaires à l'extinction du feu doivent être
constamment disponibles et à proximité du feu;
h) le feu doit être soigneusement éteint avant que son responsable
ne quitte les lieux;
i)
la fumée dégagée par le feu ne doit pas incommoder le
voisinage;
j)
sans restreindre la généralité de ce qui précède, aucun pneu ou
combustible ne peut être utilisé.
7)
Tout permis émis est annulé et aucun feu ne peut avoir lieu, tel
qu'autorisé à la date prévue si l'officier désigné décrète que la
vélocité du vent ne le permet pas ou si l'indice d'inflammabilité est
trop élevé.
8)
Tout permis n'est valide que pour la période indiquée sur celui-ci.
9)
Tout permis émis n'est valide que pour la personne au nom de
laquelle il est émis et est incessible.
10)
Toute émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie ou de fumée
provenant de cheminées ou d'autres sources de nature à
représenter un risque d'incendie constitue une nuisance et est
interdite.
11)
Il est permis d'utiliser un foyer ou un poêle approuvé par le Service
de sécurité incendie, lequel doit être installé à 5 mètres de tout
bâtiment et de toute matière combustible. La cheminée et ces
équipements devront être munis de pare-étincelles et devront être
installés sur des matériaux incombustibles.
12)
Nul ne peut utiliser un accélérant ni aucune matière dérivée ou
fabriquée à partir de pétrole ou de ses dérivés dans un foyer
extérieur.
13)
Nul ne peut utiliser un foyer extérieur comme incinérateur à déchets.
14)
Nul ne peut laisser un feu dans un foyer extérieur sans la
surveillance d'une personne majeure tant qu'il n'est pas éteint de
façon à ne pas constituer un risque d'incendie.
ARTICLE 12 - APPAREIL DE CHAUFFAGE À COMBUSTIBLE SOLIDE, MATÉRIEL
CONNEXE
12.1. Toute plaque d'homologation ou étiquette apposée par le manufacturier sur un
appareil de chauffage à combustible solide et sur le matériel connexe ne doit pas
être enlevée ni être modifiée ou endommagée.
166
Cette plaque d'homologation doit être accessible pour vérification.
12.2. Installation de chauffage à combustible solide :
a) À partir de l'adoption du présent règlement, seuls les appareils de chauffage à
combustible solide et le matériel connexe portant une approbation d'un
organisme reconnu tel que WH (Warnock Hersey ltée) ou ULC (Laboratoire des
assureurs du Canada inc.) devront être installés.
b) Toute installation de chauffage à combustible solide et des conduits de fumée
doivent être installées conformément aux exigences du fabricant de l'appareil,
ainsi que selon la norme CAN/CSA-B365-10 (code d'installation des appareils
à combustible solide et du matériel connexe) de l'association canadienne de
normalisation (ACNOR) du présent règlement pour en faire partie intégrante.
Lorsqu'il y a des divergences entre la norme et les instructions du fabricant, ce
sont les instructions du fabricant de l'appareil qui prévalent.
c) Aucune modification ne devra être apportée à l'appareil et au matériel connexe
si ces modifications ne sont pas en conformités avec les exigences d'utilisation
et d'installation du fabricant.
12.3. Tout propriétaire ou occupant d'une unité d'habitation où est installé un appareil de
chauffage autre que des appareils de chauffage électrique doit avoir en sa
possession pour chaque installation un extincteur portatif de type ABC d'au moins
cinq (5) livres qui doit être fonctionnel.
12.4. Aucune végétation ne doit se trouver dans un rayon de trois (3) mètres du sommet
d'une cheminée.
12.5. Lorsqu'une ouverture dans une cheminée est désaffectée, elle doit être fermée à
demeure avec des matériaux de maçonnerie.
12.6. Lorsqu'un foyer est désaffecté, son âtre ou l'avaloire doit être fermé à demeure
avec des matériaux incombustibles. Si l'avaloir est scellé, une plaque métallique
d'avertissement doit être posée en permanence sur la paroi arrière du foyer à un
endroit bien en vue. Cette plaque doit informer le lecteur que le foyer a été
condamné et qu'il est dangereux d'utiliser l'installation comme foyer traditionnel.
12.7. Le bois de chauffage doit être entreposé à plus de :
a)
1,5 mètres d'une source de chaleur ;
b)
0,5 mètre d'un escalier et jamais sous celui-ci ;
c)
0,5 mètre d'une porte donnant accès à l'extérieur ;
d)
2 mètres de toute substance dangereuse.
ARTICLE 13 - INSPECTION, RAMONAGE ET REMPLACEMENT DES CHEMINÉES,
TUYAUX DE RACORDEMENT ET CONDUIT DE FUMÉE
13.1. Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée doivent être
inspectés pour déceler toutes conditions dangereuses :
a)
à intervalle d'au plus douze (12) mois ;
b)
chaque fois qu'on raccorde un appareil ;
c)
chaque fois qu'un feu de cheminée a eu lieu.
13.2. Les
cheminées,
tuyaux
de
raccordement
et
conduit
de
fumée
communiquant avec un appareil à combustible solide doivent être ramonés au
moins une (1) fois par année, ou plus si besoin, afin d'éviter et d'éliminer les
accumulations dangereuses de créosote susceptibles de provoquer un feu de
cheminée.
13.3. Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduit de fumée doivent être
remplacés pour :
167
a)
éliminer toutes insuffisance structurale ou détérioration;
b)
obturer toute ouverture abandonnée ou inutilisée qui n'est pas étanche aux
flammes ou à la fumée.
13.4. Constitue une infraction passible des amendes prévues au présent règlement toute
intervention du Service de sécurité incendie pour un incendie de cheminée au-delà
d'une première intervention au cours d'une période consécutive de douze (12)
mois, de cette première intervention, lorsque les cheminées, tuyaux de
raccordement et conduits de fumée communiquant avec un appareil à combustible
solide n'ont pas été ramonés conformément au présent règlement.
13.5
Pour tout incendie de cheminée observée par le Service de sécurité incendie au
cours d'une période consécutive de douze (12) mois d'un premier incendie de
cheminée, les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée
communiquant avec un appareil à combustible solide sont présumés ne pas avoir
été ramonés conformément au présent règlement.
ARTICLE 14 - DISPOSITION DES CENDRES
14.1. Il est prohibé de disposer ou d'entreposer des cendres sur un plancher combustible
ou à moins d'un mètre d'une cloison, d'un mur ou d'une clôture combustible, ni
dans un récipient fait de matériaux inflammables tels le plastique et ses dérivés.
14.2. L'entreposage des cendres dans un récipient métallique doit y être laissé pour une
période d'au moins sept (7) jours, à l'extérieur, afin que le contenu du récipient soit
complètement refroidi et rendu hors de danger.
14.3. Il est strictement interdit de disposer des cendres provenant d'un appareil de
chauffage à combustible solide sans s'être assuré au préalable que celles-ci ne
représentent plus aucun danger d'incendie lors de la disposition finale.
ARTICLE 15 - GAZ NATUREL ET GAZ PROPANE
15.1. Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble qui installe ou modifie un système de
distribution de gaz propane et/ou de gaz naturel, soit résidentiel, commercial ou
industriel pour tout type de bâtiment doit s'assurer que cette installation ou
modification soit effectuée par une firme détenant une licence appropriée de la
Régie du bâtiment du Québec.
15.2. Les conduites de gaz naturel et/ou de gaz propane hors sol accédant aux
bâtiments doivent être déneigées et dégagées en tout temps sur un rayon de 1,5
mètre. Les entrées doivent être protégées adéquatement contre les chutes de
glace ou de neige.
15.3. Tout réservoir de gaz propane de deux cent soixante-douze (272) livres et plus doit
être maintenu déneigé et dégagé en tout temps. De plus, tout réservoir situé dans
un endroit accessible aux véhicules routiers doit être protégé adéquatement contre
les risques de collision.
15.4. Le propriétaire d'un bâtiment où est installé tout réservoir de gaz propane de deux
cent soixante-douze (272) livres et plus doit procéder à son enregistrement auprès
de la municipalité dans les quinze (15) jours de son installation ou pour les
réservoirs existants dans les trente (30) jours de l'entrée en vigueur du présent
règlement.
15.5. Il est interdit de garder plus de deux (2) réservoirs de gaz propane de plus de deux
(2) livres à l'intérieur d'un bâtiment principal.
15.6. Lorsqu'un appareil de cuisson fonctionnant au gaz propane, au gaz naturel ou au
charbon est utilisé sur un balcon, patio, terrasse ou autre galerie extérieure, les
mesures de sécurité suivantes doivent être prises :
a) l'appareil doit être situé à au moins soixante (60) centimètres de toute
ouverture;
168
b) l'appareil doit reposer sur une table non-combustible ou sur un support
métallique d'au moins quarante-cinq (45) centimètres de hauteur;
c)
L'appareil doit être situé à au moins quarante-cinq (45) centimètres de tous
matériaux combustibles;
d) Si les dispositions du paragraphe b ou c ne sont pas respectées, il doit être
installé sur la surface du plancher et une tôle ou un revêtement résistant au
feu dépassant d'au moins trente (30) centimètres le pourtour de l'appareil doit
être installé en dessous du dispositif de l'appareil;
e) Ne pas se servir d'allumeur liquide.
15.7. Distance à respecter
Les distances à respecter sont les suivantes :
a) Il est interdit de placer une entrée de gaz naturel et/ou de gaz propane à moins
de trois (3) mètres de toute entrée électrique, panneau électrique, entrée de
système d'extincteur automatique à eau, de poteau d'incendie (borne fontaine)
ou de tout matériel de lutte contre les incendies.
b) Le réservoir doit être libre de tout arbuste (arbre, cèdre) sur un rayon de trois
(3) mètre et le réservoir doit être déposé sur un sol incombustible (sable,
gravier, béton, etc.).
c)
Le réservoir doit être à trois (3) mètres d'une source d'allumage (climatiseur,
thermopompe, prise d'air d'appareil de ventilation direct, compresseur d'un
climatiseur central, prise électrique ou une sortie de sécheuse).
15.8. Il est interdit de placer une entrée de gaz naturel et/ou de gaz propane à moins de
trois (3) mètres d'une issue, de l'accès à l'issue et l'escalier d'issue.
15.9. Lorsqu'un appareil au gaz propane est installé dans un bâtiment, un détecteur de
gaz propane est obligatoire.
ARTICLE 16 - APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE
16.1. Le Code est modifié de la manière suivante :
Par l'ajout, après le paragraphe 2), de l'article 2.6.3.2. de la division B,
de l'article suivant :
« 2.6.3.3. ACCESSIBILITÉ
1)
Le propriétaire de tout bâtiment doit s'assurer qu'il y ait un espace
utile d'au moins un (1) mètre assurant une position stable autour de
l'appareillage électrique tel que tableaux de contrôle, de distribution
et de commande et de centre de commande. Toutefois, un espace
utile n'est pas requis derrière les appareils comportant des éléments
renouvelables tels que fusibles ou interrupteurs lorsque tous les
raccords sont accessibles autrement que par l'arrière. De plus,
l'appareillage électrique doit être dégagé et accessible en tout
temps.
2)
Il
est
interdit
d'entreposer
des
substances
dangereuses,
combustibles, inflammables ou tout équipement ou outillage
comportant ou utilisant ce genre de matières dans un rayon de trois
(3) mètres de l'appareillage électrique.
3)
Pour tout bâtiment résidentiel de plus de six (6) unités d'habitation,
tout bâtiment à vocation institutionnelle, tout bâtiment commercial ou
industriel, le disjoncteur principal d'une installation électrique doit
être identifié à l'aide d'un placard comportant une inscription lisible
169
et claire qui mentionne « Interrupteur principal » en lettre
contrastante.
4)
Les dimensions minimales du placard doit être de dix (10)
centimètres de largeur et de cinq (5) centimètres de hauteur sur fond
rouge. »
ARTICLE 17 - DISPOSITION CONCERNANT LES DANGERS
17.1. Le Code est modifié de la manière suivante :
Par l'ajout, après le paragraphe 7) de l'article 2.4.1.1. de la division B,
des paragraphes suivants :
« 8) Lorsque des matières combustibles sont gardées ou placées de
manière à présenter un danger d'incendie, l'autorité compétente
peut obliger le propriétaire, occupant, gardien ou surveillant des
lieux à les conserver et les disposer de façon à ce qu'ils ne puissent
provoquer un incendie ou, à les enlever.
9)
Quiconque ne se conforme pas à un ordre donné par l'autorité
compétente en vertu du paragraphe 8) contrevient au présent
règlement.
10)
Lorsqu'une personne visée au paragraphe 8) ne se conforme pas à
un ordre de l'autorité compétente donné en vertu de ce paragraphe,
l'autorité compétente peut enlever les matières combustibles aux
frais du contrevenant, conformément à l'article 95 de la Loi sur les
compétences municipales.
11)
Les terrains en friche doivent être gardés libres de broussailles ou
toute autre végétation morte.
12)
Sur les terrains des chantiers de construction, les rebuts de
construction doivent, chaque jour, être enlevés ou placés dans des
contenants ou conteneurs en métal situés à au moins trois (3)
mètres du bâtiment.
13)
Il est interdit d'allumer ou de garder un feu dans tout bâtiment
autrement que dans une installation conforme et conçue à cette fin.
14)
Une matière combustible doit être placée à au moins 15 centimètres
d'un appareil de chauffage mural ou portatif. »
Par l'ajout, après le paragraphe 1 de l'article 2.4.1.4. de la division B,
du paragraphe suivant :
« 2) Les conduits d'évacuation des sécheuses doivent déboucher
directement à l'extérieur des bâtiments et être maintenus exempts
de toute obstruction. »
ARTICLE 18 - DISPOSITION APPLICABLES AUX PIÈCES PYROTECHNIQUE
18.1. Le Code est modifié de la manière suivante :
Par l'ajout, après l'article 5.1.1.3. de la division B, des articles
suivants :
« 5.1.1.4.
Feux d'artifices domestiques (utilisation familiale)
170
1)
Le présent article s'applique aux pièces pyrotechniques de la classe
7.2.1. prévue à la Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17), à
l'exception des capsules pour pistolets jouets.
2)
Il est interdit d'utiliser ces pièces pyrotechniques sans l'obtention
préalable d'un permis émis par le directeur ou un membre du
Service de sécurité incendie.
3)
La demande de permis doit être adressée par écrit au moins cinq (5)
jours avant l'utilisation prévue.
4)
La demande de permis doit indiquer :
a) Le nom, l'âge, l'adresse et l'occupation du requérant et de toute
personne responsable sur le site;
b) La date, l'heure et le lieu d'utilisation prévue, ainsi qu'une
description du site du feu d'artifice;
c)
La description et la quantité des pièces pyrotechniques à être
utilisées;
d) Si un nombre supérieur à cinquante (50) pièces pyrotechniques
doit être utilisé, la demande d'autorisation doit être formulée
conformément à l'article 5.1.1.5.
5)
Le permis est délivré si :
a) La demande de permis est complète et respecte toutes les
conditions énumérées au paragraphe 6) du présent article;
b) L'utilisateur doit être âgé de dix-huit (18) ans ou plus;
c)
Le site choisi pour l'utilisation des pièces pyrotechniques doit
être exempt de toute obstruction et mesurer au moins trente
(30) mètres sur trente (30) mètres.
6)
En outre de ce qui est prévu à l'article 5.1.1.3., il est interdit d'utiliser
des pièces pyrotechniques sans se conformer aux exigences
suivantes :
a) Une source d'eau en quantité suffisante pour éteindre un début
d'incendie, tel un tuyau d'arrosage, doit être gardée à proximité
du site;
-
b) Les spectateurs doivent être éloignés d'au moins vingt (20)
mètres des pièces pyrotechniques;
c)
On ne doit pas procéder à la mise à feu des pièces
pyrotechniques si les vents sont susceptibles de faire tomber
des matières pyrotechniques sur les terrains adjacents;
d) On ne doit pas lancer ou mettre dans ses poches des pièces
pyrotechniques;
e) À l'exception des étinceleurs, on ne doit pas tenir dans ses
mains des pièces pyrotechniques lors de leur mise à feu;
f)
On ne doit pas essayer de rallumer une pièce dont la mise à feu
a été ratée ou arrêtée;
171
g) Les pièces pyrotechniques déjà utilisées et celles dont la mise à
feu a été ratée ou arrêtée doivent être plongées dans un seau
d'eau.
7)
L'ensemble des conditions énumérées aux paragraphes 5) et 6) du
présent article doivent être respectées lors de l'utilisation des pièces
pyrotechniques, à défaut le permis est nul.
5.1.1.5. Grands feux d'artifices (utilisation publique)
1)
Le présent article s'applique aux pièces pyrotechniques de la classe
7.2.2. prévue à la Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17).
2)
Il est interdit d'utiliser ces pièces pyrotechniques sans l'obtention
préalable d'un permis auprès du directeur ou d'un membre du
service de sécurité incendie.
3)
La demande de permis doit être adressée par écrit au moins quinze
(15) jours avant la date d'utilisation prévue, par une personne
détenant un certificat d'artificier surveillant valide.
4)
La demande de permis doit indiquer :
a) Le nom, l'adresse et l'occupation du requérant;
b) Le numéro de permis et de certificat d'artificier surveillant du
requérant et la date d'expiration de ce permis;
c)
Une description de l'expertise de l'artificier surveillant;
d) La date, l'heure et le lieu d'utilisation prévue ainsi qu'une
description du site du feu d'artifice;
e) Lorsqu'il est nécessaire d'entreposer temporairement les
pièces pyrotechniques, une description du site et de la
méthode prévue pour cet entreposage.
5)
Cette demande doit être accompagnée :
a) D'un plan à l'échelle, en deux (2) copies, des installations sur
le site;
b) D'une
copie
du
feuillet
de
commande
des
pièces
pyrotechniques;
c)
D'une preuve à l'effet que l'artificier surveillant détient, pour lui-
même et ses mandataires autorisés, une police d'assurance
responsabilité d'au moins d'un million de dollars (1 000 000.00
$) pour dommages causés à autrui par suite de cette
utilisation.
6)
Le permis est délivré si :
a) La demande de permis est complète;
b) Les mesures de sécurité, la manutention et le tir des pièces
pyrotechniques sont conformes aux instructions du manuel de
l'artificier, édition la plus récente, publiée par le ministère des
Ressources naturelles du Canada.
7)
Le requérant du permis doit, sur demande de l'autorité compétente,
procéder à un tir d'essai avant de faire le feu d'artifice.
172
8)
La manutention et le tir des pièces pyrotechniques doivent être
conformes aux instructions du manuel de l'artificier, édition la plus
récente, publié par le ministère des Ressources naturelles du
Canada.
9)
L'artificier surveillant doit être présent sur le site du déploiement
pyrotechnique durant les opérations de montage, de mise à feu, de
démontage et de nettoyage du site et assumer la direction de ces
opérations.
10)
La zone de retombée des matières pyrotechniques doit demeurer
fermée au public jusqu'à la fin des opérations de nettoyage.
11)
Il est interdit de détruire sur place les pièces pyrotechniques ratées
ou arrêtée et l'artificier surveillant doit informer l'autorité compétente
de l'endroit où elles seront acheminées pour destruction.
12)
Le plan et l'ensemble des conditions énumérées aux paragraphes 7)
à 11) du présent règlement doivent être respectés lors de l'utilisation
des pièces pyrotechniques, à défaut le permis est nul.
5.1.1.6. Pièces pyrotechniques à effet théâtral
1)
Le présent article s'applique aux pièces pyrotechniques de la classe
7.2.5. prévue à la Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17),
servant à produire un effet théâtral, soit dans le cas de la production
de films, de pièces de théâtre ou d'émissions de télévision, soit dans
des mises en scène devant des spectateurs.
2)
L'utilisation de ces pièces pyrotechniques doit être conforme aux
paragraphes 1 à 7 et 9 à 12 de l'article 5.1.1.5.
5.1.1.7. Nuisance
1)
Le fait de stocker, transporter, manutentionner et utiliser des pièces
pyrotechniques contrairement aux exigences de la présente section
constitue une nuisance que l'autorité compétente pourra faire cesser
en prenant, aux frais du contrevenant, toutes les mesures
nécessaires à cette fin, y compris l'enlèvement des pièces
pyrotechniques, conformément à l'article 95 de la Loi sur les
compétences municipales. »
5.1.1.8. Lanternes célestes
1)
L'utilisation des lanternes célestes est strictement interdite sur le
territoire de la municipalité.
5.1.1.9. VALIDITÉ DE LA DEMANDE D'AUTORISATION
1)
L'autorisation d'utilisation de pièces pyrotechniques délivrée en vertu
des articles 5.1.1.4., 5.1.1.5. et 5.1.1.6. est incessible et n'est valide
que pour la personne ou l'organisme au nom duquel elle est émise
et spécifiquement pour la période prédéterminée au moment de
l'émission de l'autorisation.
ARTICLE 19 - SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
19.1. Le Code est modifié de la manière suivante :
Par l'ajout, après le paragraphe 2) de l'article 2.1.4.1. de la division B, du
paragraphe suivant :
173
« 3) Tout bâtiment pourvu d'un réseau d'extincteurs automatiques à eau
doit avoir une enseigne installée à l'entrée principale du bâtiment,
indiquant l'endroit où se trouve toute vanne de commande et d'arrêt
des réseaux d'extincteurs automatiques à eau. Le trajet à suivre
pour atteindre une telle vanne doit être également signalé à
l'intérieur du bâtiment. »
Par l'ajout après le paragraphe 2) de l'article 2.5.1.4. de la division B, du
paragraphe suivant :
« 3)
Les raccords pompiers doivent être identifiés selon le pictogramme
de la norme NFPA 170-2012, « Fire Safety and Emergency
Symbols » et cette identification doit être visible de la rue ou d'une
voie d'accès conforme aux exigences en vigueur lors de la
construction. »
19.2. Les systèmes de protection contre l'incendie utilisant l'eau doivent être inspectés,
mis à l'essai et entretenus conformément à la norme NFPA-25, « Inspection,
Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems ».
ARTICLE 20 - INCENDIE DE VÉHICULE DE TOUTE NATURE
20.1 Un mode de tarification consistant à exiger de façon ponctuelle un prix pour
l'utilisation du service de sécurité incendie de la municipalité est imposé aux fins de
financer une partie de celui-ci.
20.2. Ce mode de tarification est imposé à la suite d'une intervention destinée à prévenir
ou à combattre l'incendie d'un véhicule de toute personne qui n'habite pas le
territoire de la municipalité desservie par le service de sécurité incendie et qui ne
contribue pas autrement au financement de ce service, et ce, afin de compenser
les frais réels et les coûts inhérents à une telle intervention.
Ce tarif correspond au montant obtenu par l'addition des items énumérés aux
paragraphes a) à e) mais ne peut en aucun cas être inférieur à mille dollars (1000
$).
a) Lorsqu'une autopompe se rend sur les lieux de l'intervention : le tarif horaire en
vigueur par autopompe (voir annexe 2);
b) Lorsqu'un camion-citerne se rend sur les lieux de l'intervention: le tarif horaire
en vigueur par camion-citerne (voir annexe 2);
c) Lorsqu'un véhicule d'urgence et tout autre véhicule identifié au service de
sécurité incendie de la municipalité se rend sur les lieux de l'intervention : le
tarif horaire en vigueur par véhicule d'urgence (voir annexe 2);
d) Dans tous les cas, un minimum d'une heure par véhicule se rendant sur les
lieux d'une intervention, est exigible et chargé.
e) Pour chaque membre du service de sécurité incendie qui se rend sur les lieux
de l'intervention:
i)
Le taux applicable en vertu du contrat de travail en vigueur auquel taux
s'ajoute un pourcentage de quinze pourcents (15 %) couvrant les
bénéfices marginaux.
174
ii)
Dans tous les cas, un minimum de deux heures ou plus pour chaque
membre du service sécurité incendie se rendant sur les lieux d'une
intervention est exigible et chargé.
iii)
À ces montants, s'ajoute une somme égale à 15% du total des
montants qui sont dus à titre de frais d'administration.
f) Tout agent d'extinction, équipement spécialisé ou recharge d'appareil
respiratoire doit être remboursé à la municipalité.
ARTICLE 21 - APPROBATION DES PLANS
21.1
Avant l'émission du permis pour une construction ou pour un changement d'usage
d'un bâtiment qui sera classé comme étant un risque élevé et/ou très élevé au
sens de la classification des risques proposés dans les orientations du Ministre en
sécurité incendie publiées en mai 2001 (annexe 3) ou lors de la rénovation d'un
bâtiment pour plus de cinquante pourcents (50 %) de sa valeur, l'inspecteur en
bâtiments de la municipalité devra consulter l'autorité compétente relativement à
l'approbation des plans.
ARTICLE 22 - COLPORTAGE POUR LA VÉRIFICATION ET LE
REMPLISSAGE DES EXTINCTEURS PORTATIFS
22.1. Toute personne qui désire obtenir un permis de colportage pour procéder à la
vérification et au remplissage d'extincteurs portatifs dans les limites de la
municipalité devra faire une demande écrite en complétant le formulaire approprié
disponible au bureau municipal cinq (5) jours ouvrables avant la date prévue pour
débuter le colportage et répondre aux exigences suivantes :
a) Fournir une preuve d'assurance responsabilité valide d'un million de dollars (1
000 000,00 $);
b) Fournir une garantie écrite de 1 an pour toute fuite ou défaut survenu après le
remplissage du ou des extincteurs;
c) Fournir un chèque certifié de cinq cents dollars (500,00 $) valide pour une
période d'un (1) an à partir de la date d'émission du permis de colportage. Ce
montant servira à défrayer les coûts de remplissage advenant que suite à une
fuite ou autre anomalie de l'extincteur (maximum 1 an après le dernier
remplissage), l'extincteur est non fonctionnel et que la compagnie qui a effectué
le remplissage n'est pas en mesure d'honorer sa garantie dans les sept (7)
jours suivant la demande du service de sécurité incendie;
d) Défrayer les coûts de cent dollars (100.00 $) pour le permis de colportage émis
par la municipalité;
e) Lorsque le permis est délivré à un organisme ou une entreprise, la ou les
personnes effectuant le colportage devront être identifiées avec un uniforme
portant le nom de cet organisme ou l'entreprise;
f) Lorsque le permis est délivré à un organisme ou une entreprise, le ou les
véhicules utilisés pour effectuer le colportage devront être identifiés clairement
avec le nom de l'organisme ou de l'entreprise;
g) La ou les personnes effectuant le colportage devront présenter le permis de
colportage fourni par la municipalité;
h) La ou les personnes effectuant le colportage devront respecter en tout point les
directives émises par l'autorité compétente concernant les fréquences
d'inspections et le remplissage des extincteurs portatifs;
i) Les vérifications devront se faire conformément à la norme NFPA 10 (dernière
édition);
175
j) La ou les personnes effectuant le colportage devront s'astreindre à un examen
écrit administré par le service incendie comportant sur la norme NFPA 10
dernière édition;
k) La municipalité peut, avant l'émission du permis de colportage, effectuer des
vérifications auprès de l'Office de protection du consommateur, de la Sûreté du
Québec ou de toutes instances qu'ils jugent nécessaire afin de vérifier si des
plaintes ont déjà été logées envers la compagnie faisant la demande du permis
de colportage.
l) La municipalité ne délivre pas le permis si le requérant a été déclaré coupable
d'un acte criminel incompatible avec l'activité de colportage ou si le requérant a
été déclaré coupable d'une contravention au présent article ou si une plainte
fondée a déjà été logée envers l'entreprise auprès de l'Office de protection du
consommateur ou de la Sûreté du Québec dans les 36 mois précédant la
demande de permis;
m) La municipalité peut annuler le permis de colportage en tout temps, advenant
une plainte fondée de citoyen ou pour tout manquement aux directives émises
par le service de sécurité incendie.
ARTICLE 23 - DEVOIR D'INFORMER ET PROCÉDURE DE MESURE D'URGENCE
23.1. Tous les propriétaires et/ou les locataires de bâtiments situés sur le territoire de la
municipalité ont le devoir d'informer les occupants ou les usagers de leurs
bâtiments sur les dangers d'incendie ainsi que sur les actions à suivre en cas de
sinistre.
ARTICLE 24 - MAISON DE CHAMBRES ET GÎTE TOURISTIQUE
24.1. Le propriétaire et/ou le locataire d'un bâtiment abritant, à titre d'usage
complémentaire à un usage résidentiel, une activité liée à des chambres locatives
doit respecter les dispositions suivantes :
1) Toute chambre utilisée dans le cadre de cet usage doit être équipée d'un
avertisseur ou d'un détecteur de fumée;
2) Chaque étage du bâtiment doit être pourvu d'un extincteur chimique d'une
capacité minimale de type 4A20BC;
3) Toute chambre en location doit avoir au moins une fenêtre pouvant s'ouvrir
sans outil ou technique particulière et permettre l'évacuation de l'occupant, sauf
si une porte s'ouvre directement sur l'extérieur dans cette chambre.
ARTICLE 25 - SALLE PUBLIQUE
25.1. Aucun matériel décoratif combustible n'y est permis sauf s'il est ignifugé selon les
dispositions du présent règlement et disposé de façon à ne pas obstruer les issues.
25.2. Il est défendu d'employer toute flamme nue pour fin d'éclairage ou de décoration.
ARTICLE 26 - INDENTIFICATION DES MARCHANDISES DANGEREUSES
26.1. Les commerces, industries, institutions et/ou tout propriétaire, locataire ou
occupant de lieux d'entreposage devront indiquer sur la face frontispice de leur(s)
bâtiments(s) au moyen de plaque d'identification répondant aux normes de la Loi
sur le transport de matières dangereuses, la présence de matières dangereuses
qui seraient utilisées ou entreposés dans des contenants supérieurs à une quantité
de cent (100) litres (20 gallons).
Les propriétaires, locataires ou occupants devront également indiquer sur la porte
de l'entrepôt ou de l'issue conduisant à l'endroit où sont entreposées ces matières
une plaque telle que décrite au paragraphe précédent indiquant la présence des
matières dangereuses.
176
26.2. Les propriétaires, locataires ou occupants des bâtiments visés à l'article 26.1
doivent informer le Service de sécurité incendie des matières dangereuses
entreposées dans leurs locaux.
ARTICLE 27 - CONSTAT D'INFRACTION
27.1. Le directeur ou tout officier désigné par résolution de la municipalité est autorisé à
délivrer un constat d'infraction au présent règlement.
ARTICLE 28 - INFRACTIONS ET AMENDES
28.1. Quiconque contrevient, permet ou tolère que l'on contrevienne à une disposition de
ce règlement, maintien une situation ou une construction qui contrevient à une
disposition de ce règlement, maintien un état de faits qui nécessite une autorisation
préalable sans l'avoir obtenu commet une infraction et est passible, en outre des
frais applicables, d'une amende minimale de trois cent dollars (300,00 $) et
maximale de deux (2) mille dollars (2 000,00 $). Lorsque le défendeur est une
personne morale, l'amende minimale est de six cents dollars (600,00 $) et
maximale de quatre mille dollars (4 000,00 $).
Si l'infraction est continue, elle constitue pour chaque jour une infraction distincte et
une amende peut être imposée pour chaque jour que dure l'infraction.
28.2. En cas de récidive dans les deux (2) ans de la déclaration de culpabilité du
défendeur pour une infraction à la même disposition pour laquelle il a déjà été
condamné, l'amende est fixée au double de celles mentionnées à l'article 28.1
28.3
Toute infraction au présent règlement se prescrit par un (1) an à compter de la date
de la connaissance par l'autorité compétente de la perpétration de l'infraction,
conformément à l'article 14 du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1).
28.4. Les dispositions du présent règlement ne restreignent pas l'application des
dispositions de toute autre loi fédérale ou provinciale.
ARTICLE 29 - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
29.1
Décret du règlement
Le présent règlement est décrété tant dans son ensemble, article par article, alinéa
par alinéa, paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si un article, un alinéa
ou un paragraphe était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions du
présent règlement continuent de s'appliquer.
29.2 Dispositions antérieures
Les dispositions du présent règlement remplacent toutes autres dispositions
antérieures relatives au même sujet.
29.3 Responsabilité des citoyens
Le respect des normes édictées par le présent règlement relève des citoyens
concernés. La municipalité ou le service de sécurité incendie ne peuvent d'aucune
façon être tenues responsables des dommages résultant de non-respect de ces
normes et elles ne s'engagent pas à faire appliquer ces normes, celles-ci étant de
la responsabilité des citoyens concernés.
Sauf indication contraire, le propriétaire ou mandataire autorisé, le locataire et
l'occupant d'un immeuble sont responsables, chacun pour les dispositions qui les
concernent, de l'application des dispositions du présent règlement.
ARTICLE 30 - INCOMPATIBILITÉ
30.1. En cas d'incompatibilité entre les prescriptions de tout article d'un autre règlement
municipal, les dispositions du présent règlement prévalent.
177
ARTICLE 31 - ABROGATION
Le présent règlement remplace tout règlement antérieur de la municipalité portant sur le
même objet.
ARTICLE 32 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Signé à Sainte-Aurélie
________________________
________________________
René Allen, maire
Stéphane Hétu, directeur général
178
ANNEXE 1
Code de sécurité du Québec, chapitre VIII - Bâtiment et le Code national de
prévention des incendies - Canada 2010 (modifié)
Note : Une copie de ces normes est disponible au bureau de la municipalité.
179
ANNEXE 2
Tarification pour les incendies de véhicules
A) Coût de la main-d'œuvre
Les tarifs utilisés pour la main d'œuvre seront les suivants, minimum 2
heures ou plus à chaque personne selon le tarif auxquels s'ajoute un
montant de 15% pour les bénéfices marginaux.
Selon la convention de travail.
B) Véhicules
Première
Heure
Heure
supplémentaire
Autopompe ou autopompe citerne : 100$
50$
Citerne seulement
50$
50$
Unité d'urgence
50$
50$
180
ANNEXE 3
Classification des risques proposée dans les orientations du ministre en sécurité
incendie publiées en mai 2001
Note : Une copie de cette classification des risques est disponible au bureau de la
municipalité.