Règlement #03-2025 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés
Sainte-Aurélie, Quebec
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RÈGLEMENT N° 03-2025 abrogeant le
RÈGLEMENT N° 06-2022
Municipalité de Sainte-Aurélie
Règlement sur la sécurité publique et la protection
des personnes et des propriétés
Juillet 2025
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES INTERPRÉTATIVES ET
TRANSITOIRES ------------------------------------------------------------------- 8
SECTION 1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ----------------------------------------------------------------------------- 8
ARTICLE 1.1.1
VALIDITÉ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8
ARTICLE 1.1.2
ANNEXES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8
ARTICLE 1.1.3
PRÉSÉANCE DU RÈGLEMENT ---------------------------------------------------------------------------------- 8
ARTICLE 1.1.4
DISPOSITIONS NON CONTRADICTOIRES -------------------------------------------------------------------- 8
ARTICLE 1.1.5
MISE À JOUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
SECTION 1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES --------------------------------------------------------------------------- 9
ARTICLE 1.2.1
TITRE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
ARTICLE 1.2.2
TEMPS DU VERBE ------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
ARTICLE 1.2.3
DÉSIGNATION ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
ARTICLE 1.2.4
DÉFINITIONS ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
SECTION 1.3
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ------------------------------------------------------------------------------ 15
ARTICLE 1.3.1
REMPLACEMENT DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR ANTÉRIEUREMENT À CE RÈGLEMENT - 15
SECTION 1.4
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ------------------------------------------------------------------------ 15
ARTICLE 1.4.1
AUTORISATION -------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
ARTICLE 1.4.2
AUTRES RECOURS ---------------------------------------------------------------------------------------------- 16
ARTICLE 1.4.3
DROITS DE VISITE ET D'INSPECTION ----------------------------------------------------------------------- 16
CHAPITRE 2 PAIX, BON ORDRE, SÉCURITÉ, BONNES MOEURS ET BIEN-ÊTRE
GÉNÉRAL DE LA POPULATION --------------------------------------------- 17
SECTION 2.1
PAIX ET BON ORDRE ------------------------------------------------------------------------------------------ 17
ARTICLE 2.1.1
DÉFILÉS, ASSEMBLÉES ET ATTROUPEMENTS (SQ) ----------------------------------------------------- 17
ARTICLE 2.1.2
ASSEMBLÉES DANS LES ENDROITS PUBLICS ------------------------------------------------------------- 17
ARTICLE 2.1.3
TROUBLER OU INTERROMPRE UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE (SQ) ---------------------------------- 17
ARTICLE 2.1.4
DÉFENSE DE TROUBLER LA PAIX, LE BON ORDRE ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (SQ) ----------- 17
ARTICLE 2.1.5
ÉTAT D'IVRESSE OU SOUS L'INFLUENCE DE LA DROGUE (SQ) -------------------------------------- 18
ARTICLE 2.1.6
DÉFENSE D'INCOMMODER LES PASSANTS (SQ) -------------------------------------------------------- 18
ARTICLE 2.1.7
DÉFENSE D'INCOMMODER LES OCCUPANTS D'UNE MAISON (SQ) ------------------------------ 18
ARTICLE 2.1.8
PROPRIÉTÉS PRIVÉES (SQ) ------------------------------------------------------------------------------------ 18
ARTICLE 2.1.9
ESCALADE (SQ) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
ARTICLE 2.1.10
ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ (SQ) --------------------------------------------------------------------------------- 18
ARTICLE 2.1.11
DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET PUBLIQUE (SQ -------------------------------------------- 19
ARTICLE 2.1.12
FLÂNER OU VAGABONDER (SQ) ---------------------------------------------------------------------------- 19
ARTICLE 2.1.13
DÉFENSE DE MENACER ET/OU DE SE BATTRE (SQ) ---------------------------------------------------- 19
ARTICLE 2.1.14
DÉFENSE DE LANCER DES PROJECTILES (SQ) ------------------------------------------------------------ 19
ARTICLE 2.1.15
DÉFENSE DE JETER DES CLOUS, VERRES, ETC. (SQ) ---------------------------------------------------- 19
ARTICLE 2.1.16
DÉFENSE D'ENDOMMAGER LA VOIE PUBLIQUE (SQ) ------------------------------------------------- 19
ARTICLE 2.1.17
UTILISATION D'ARMES À FEU (SQ) ------------------------------------------------------------------------- 19
ARTICLE 2.1.18
JEUX D'ARMES (SQ) -------------------------------------------------------------------------------------------- 20
ARTICLE 2.1.19
ARMES BLANCHES ET AUTRES (SQ) ------------------------------------------------------------------------ 20
ARTICLE 2.1.20
BRUIT DE NATURE À TROUBLER LA PAIX (SQ) ---------------------------------------------------------- 20
ARTICLE 2.1.21
DÉFENSE DE FAIRE DU TAPAGE (SQ) ---------------------------------------------------------------------- 20
ARTICLE 2.1.22
TRAVAIL BRUYANT (SQ) -------------------------------------------------------------------------------------- 21
ARTICLE 2.1.23
TONDEUSE ET AUTRES APPAREILS MOTORISÉS (SQ) ------------------------------------------------- 21
ARTICLE 2.1.24
INSTRUMENTS SONORES (SQ) ------------------------------------------------------------------------------ 21
ARTICLE 2.1.25
OEUVRES MUSICALES (SQ) ----------------------------------------------------------------------------------- 21
ARTICLE 2.1.26
BRUIT EXCESSIF ÉMIS PAR UN VÉHICULE AUTOMOBILE (SQ --------------------------------------- 21
ARTICLE 2.1.27
VÉHICULE MUNI D'UN HAUT-PARLEUR (SQ) ------------------------------------------------------------ 22
ARTICLE 2.1.28
FEUX D'ARTIFICE (SQ) ----------------------------------------------------------------------------------------- 22
SECTION 2.2
LA SÉCURITÉ DANS LES PARCS ET LES ÉCOLES --------------------------------------------------------- 23
ARTICLE 2.2.1
HEURE DE LA FIN DES ACTIVITÉS DANS LES PARCS (SQ) --------------------------------------------- 23
ARTICLE 2.2.2
ÉCOLE (SQ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
ARTICLE 2.2.3
JEUX INTERDITS (SQ) ------------------------------------------------------------------------------------------- 23
ARTICLE 2.2.4
FUMER OU VAPOTER (SQ)-----------------------------------------------------------------------------------23
SECTION 2.3
DÉCENCE ET BONNES MOEURS ---------------------------------------------------------------------------- 23
ARTICLE 2.3.1
CONDUITE INDÉCENTE (SQ) --------------------------------------------------------------------------------- 23
ARTICLE 2.3.2
DÉFENSE D'URINER OU DÉFÉQUER (SQ) ----------------------------------------------------------------- 23
ARTICLE 2.3.3
BOISSONS ALCOOLISÉES DANS LES ENDROITS PUBLICS (SQ) --------------------------------------- 24
ARTICLE 2.3.4
EXHIBITION / INDÉCENCE (SQ) ------------------------------------------------------------------------------ 24
CHAPITRE 3 COMPORTEMENTS RÉPRÉHENSIBLES ------------------------------------ 24
ARTICLE 3.1
APPEL OU ENQUÊTE INUTILE(SQ) -------------------------------------------------------------------------- 24
ARTICLE 3.2
DÉFENSE D'INJURIER UN AGENT DE LA PAIX OU UN FONCTIONNAIRE MUNICIPAL (SQ) --- 24
ARTICLE 3.3
ENTRAVE À UN FONCTIONNAIRE MUNICIPAL ET À UN AGENT DE LA PAIX (SQ) -------------- 24
ARTICLE 3.4
DÉSOBÉISSANCE À UN AGENT DE LA PAIX (SQ) -------------------------------------------------------- 25
ARTICLE 3.5
PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ (SQ) ------------------------------------------------------------------------------ 25
CHAPITRE 4 ALARMES NON FONDÉES----------------------------------------------------- 25
ARTICLE 4.1
APPLICATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 25
ARTICLE 4.2
CLOCHE OU AUTRE SIGNAL (SQ) --------------------------------------------------------------------------- 25
ARTICLE 4.3
INTERRUPTION -------------------------------------------------------------------------------------------------- 25
ARTICLE 4.4
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (SQ) ------------------------------------------------------------------------------- 26
ARTICLE 4.5
PRÉSOMPTION -------------------------------------------------------------------------------------------------- 26
ARTICLE 4.6
REFUS D'ACCÈS (SQ) ------------------------------------------------------------------------------------------- 26
ARTICLE 4.7
PRÉSENCE REQUISE -------------------------------------------------------------------------------------------- 26
ARTICLE 4.8
TRANSMISSION D'UNE ALARME ---------------------------------------------------------------------------- 26
CHAPITRE 5 LES NUISANCES ----------------------------------------------------------------- 27
ARTICLE 5.1
NUISANCE, INTERDICTION GÉNÉRALE -------------------------------------------------------------------- 27
ARTICLE 5.1.1
DÉCHETS ET FERRAILLES --------------------------------------------------------------------------------------- 27
ARTICLE 5.1.2
LUMIÈRE (SQ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 27
ARTICLE 5.1.3
ENTRETIEN DES TERRAINS ------------------------------------------------------------------------------------ 27
ARTICLE 5.1.4
VÉHICULES -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27
ARTICLE 5.1.5
ARBRE MORT ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
ARTICLE 5.1.6
FUMÉE (SQ)------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
ARTICLE 5.1.7
FEU (SQ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
ARTICLE 5.1.8
FEU DANS UN ENDROIT PUBLIC (SQ) ----------------------------------------------------------------------- 28
ARTICLE 5.1.9
CLÔTURE, MURET OU MUR DE SOUTÈNEMENT DÉLABRÉ ------------------------------------------ 28
ARTICLE 5.1.10
ODEUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
ARTICLE 5.1.11
MARES D'EAU STAGNANTE ---------------------------------------------------------------------------------- 29
ARTICLE 5.1.12
REMPLISSAGE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 29
CHAPITRE 6 DISPOSITION DE LA NEIGE -------------------------------------------------- 29
ARTICLE 6.1
OBSTRUCTION DE LA VISIBILITÉ (SQ) ---------------------------------------------------------------------- 29
ARTICLE 6.2
GESTES INTERDITS (SQ) --------------------------------------------------------------------------------------- 29
ARTICLE 6.3
INTERDICTION DE DÉNEIGER UN ENDROIT PUBLIC (SQ) ----------------------------------------- 29
CHAPITRE 7 LA CIRCULATION, LES LIMITES DE VITESSE ET LE STATIONNEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------- 30
SECTION 7.1
AUTORITÉ COMPÉTENTE ------------------------------------------------------------------------------------ 30
ARTICLE 7.1.1
SIGNALISATION ROUTIÈRE ----------------------------------------------------------------------------------- 30
ARTICLE 7.1.2
POUVOIR DE PROHIBER, LIMITER ET DÉTOURNER LA CIRCULATION ----------------------------- 30
ARTICLE 7.1.3
POUVOIR DE DIRIGER LA CIRCULATION (SQ) ------------------------------------------------------------ 30
ARTICLE 7.1.4
POUVOIR DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC DE LIMITER ET PROHIBER LE STATIONNEMENT (SQ)31
ARTICLE 7.1.5
POUVOIR DU RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS DE LIMITER ET PROHIBER LE
STATIONNEMENT (SQ) ---------------------------------------------------------------------------------------- 31
SECTION 7.2
RÈGLES DE CIRCULATION ------------------------------------------------------------------------------------ 31
ARTICLE 7.2.1
LIMITE DE VITESSE --------------------------------------------------------------------------------------------- 31
ARTICLE 7.2.2
PARCS, TERRAINS DE JEUX ET VOIES CYCLABLES (SQ) ------------------------------------------------ 32
ARTICLE 7.2.3
CIRCULATION SUR LA PEINTURE FRAÎCHE (SQ)--------------------------------------------------------- 32
ARTICLE 7.2.4
EMPIÈTEMENT SUR L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE (SQ) ---------------------------------------- 32
ARTICLE 7.2.5
PRÉSENCE DE MATIÈRE VÉGÉTALE OU MINÉRALE SUR LA VOIE PUBLIQUE (SQ) -------------- 32
ARTICLE 7.2.6
BOYAU (SQ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 32
ARTICLE 7.2.7
BRANCHES NUISIBLES ----------------------------------------------------------------------------------------- 33
ARTICLE 7.2.8
CIRCULATION - DÉRAPAGE (SQ)---------------------------------------------------------------------------- 33
SECTION 7.3
CHEMINS EXCLUS DE L'ENTRETIEN HIVERNAL -------------------------------------------------------- 33
ARTICLE 7.3.1
CHEMINS EXCLUS DE L'ENTRETIEN D'HIVER ------------------------------------------------------------ 33
ARTICLE 7.3.2
APPLICATION---------------------------------------------------------------------------------------------------33
SECTION 7.4
CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS ----------------------------------------------------------------- 33
ARTICLE 7.4.1
INTERDICTION DE CIRCULATION POUR LES VÉHICULES LOURDS (SQ) ------------------------ 33
SECTION 7.5
LE STATIONNEMENT ------------------------------------------------------------------------------------------ 34
ARTICLE 7.5.1
STATIONNEMENT INTERDIT (SQ) --------------------------------------------------------------------------- 34
ARTICLE 7.5.2
PÉRIODE PERMISE (SQ) --------------------------------------------------------------------------------------- 34
ARTICLE 7.5.3
STATIONNEMENT INTERDIT AUX VÉHICULES LOURDS ET AUX VÉHICULES-OUTILS (SQ) - 34
ARTICLE 7.5.4
VENTE OU ABANDON DE VÉHICULES (SQ) --------------------------------------------------------------- 34
ARTICLE 7.5.6
PROHIBITION DE STATIONNER DANS CERTAINS ENDROITS (SQ) ------------------------------ 35
ARTICLE 7.5.7
STATIONNEMENT INTERDIT LA NUIT DURANT L'HIVER (SQ) --------------------------------------- 35
ARTICLE 7.5.8
SOLLICITATION - NETTOYAGE ET RÉPARATION DES VÉHICULES AUTOMOBILES (SQ) ------- 35
ARTICLE 7.5.9
PASSAGES POUR PIÉTONS------------------------------------------------------------------------------------ 35
CHAPITRE 8 COLPORTAGE OU COMMERCE ITINÉRANT ------------------------------ 36
ARTICLE 8.1
PROHIBITION (SQ) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 36
ARTICLE 8.2
EXCEPTIONS ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 36
CHAPITRE 9 LES ANIMAUX ------------------------------------------------------------------- 37
SECTION 9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ANIMAUX DOMESTIQUES -------------------------- 37
ARTICLE 9.1.1
NOMBRE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37
ARTICLE 9.1.2
MISE BAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37
ARTICLE 9.1.3
NOURRITURE ET BONS SOINS ------------------------------------------------------------------------------- 37
ARTICLE 9.1.4
BON ÉTAT SANITAIRE ------------------------------------------------------------------------------------------ 37
ARTICLE 9.1.5
ANIMAL GARDÉ À L'EXTÉRIEUR ----------------------------------------------------------------------------- 37
ARTICLE 9.1.6
LONGUEUR MINIMALE DE LA LONGE --------------------------------------------------------------------- 38
ARTICLE 9.1.7
ANIMAL BLESSÉ OU MALADE ------------------------------------------------------------------------------- 38
ARTICLE 9.1.8
ABANDON -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38
ARTICLE 9.1.9
ANIMAL DANS UN VÉHICULE -------------------------------------------------------------------------------- 38
ARTICLE 9.1.10
ANIMAL ERRANT-----------------------------------------------------------------------------------------------38
SECTION 9.2
DISPOSITIONS RÉGISSANT LES LICENCES POUR LES CHIENS -------------------------------------- 39
ARTICLE 9.2.1
LICENCE OBLIGATOIRE POUR LES CHIENS --------------------------------------------------------------- 39
ARTICLE 9.2.2
DÉLAI D'OBTENTION D'UNE LICENCE --------------------------------------------------------------------- 39
ARTICLE 9.2.3
VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT --------------------------------------------------------------------------- 39
ARTICLE 9.2.4
DEMANDE DE LICENCE ---------------------------------------------------------------------------------------- 39
ARTICLE 9.2.5
COÛTS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39
ARTICLE 9.2.6
PAIEMENT -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39
ARTICLE 9.2.7
MÉDAILLON ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 40
ARTICLE 9.2.8
EXCEPTIONS ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 40
SECTION 9.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS ---------------------------------------- 40
ARTICLE 9.3.1
CHIEN EN LIBERTÉ (SQ) --------------------------------------------------------------------------------------- 40
ARTICLE 9.3.2
ENDROIT PUBLIC (SQ) ----------------------------------------------------------------------------------------- 40
ARTICLE 9.3.3
CONDITIONS DE GARDE -------------------------------------------------------------------------------------- 40
ARTICLE 9.3.4
ABOIEMENT OU HURLEMENT (SQ) ------------------------------------------------------------------------ 41
ARTICLE 9.3.5
MATIÈRES FÉCALES DES CHIENS ---------------------------------------------------------------------------- 41
SECTION 9.4
CHIEN DE GARDE ----------------------------------------------------------------------------------------------- 41
ARTICLE 9.4.1
CONDITIONS DE GARDE -------------------------------------------------------------------------------------- 41
SECTION 9.5
CHIENS DANGEREUX ET AUTRES COMPORTEMENTS ----------------------------------------------- 42
ARTICLE 9.5.1
CHIENS DANGEREUX OU ERRANTS (SQ) ------------------------------------------------------------------ 42
ARTICLE 9.5.2
PROCÉDURE D'EXAMEN DU CHIEN ------------------------------------------------------------------------ 42
ARTICLE 9.5.3
POUVOIRS SPÉCIAUX ------------------------------------------------------------------------------------------ 42
ARTICLE 9.5.4
FRAIS DE CAPTURE, D'EXAMEN ET DE GARDE ---------------------------------------------------------- 43
SECTION 9.6
CHENIL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 43
ARTICLE 9.6.1
OPÉRATION D'UN CHENIL ------------------------------------------------------------------------------------ 43
SECTION 9.7
ANIMAL SAUVAGE -------------------------------------------------------------------------------------------- 44
ARTICLE 9.7.1
GARDE INTERDITE ---------------------------------------------------------------------------------------------- 44
ARTICLE 9.7.2
GARDE AUTORISÉE --------------------------------------------------------------------------------------------- 44
ARTICLE 9.7.3
CONDITIONS DE GARDE -------------------------------------------------------------------------------------- 44
ARTICLE 9.7.4
PIÉGEAGE ET COLLETAGE ------------------------------------------------------------------------------------ 44
SECTION 9.8
ANIMAL EXOTIQUE -------------------------------------------------------------------------------------------- 44
ARTICLE 9.8.1
PETITS ANIMAUX EXOTIQUES NON VENIMEUX PERMIS --------------------------------------------- 44
ARTICLE 9.8.2
ANIMAUX EXOTIQUES VENIMEUX ------------------------------------------------------------------------- 44
ARTICLE 9.8.3
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX -------------------------------------------------------------------------------------- 45
ARTICLE 9.8.4
CONDITIONS DE GARDE -------------------------------------------------------------------------------------- 45
ARTICLE 9.8.5
ANIMAL EXOTIQUE À L'EXTÉRIEUR DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE (SQ) ------------------------------- 45
SECTION 9.9
ANIMAL DANGEREUX ---------------------------------------------------------------------------------------- 45
ARTICLE 9.9.1
ANIMAL DANGEREUX (SQ) ----------------------------------------------------------------------------------- 45
ARTICLE 9.9.2
OBLIGATIONS DU GARDIEN (SQ) --------------------------------------------------------------------------- 45
ARTICLE 9.9.3
POUVOIR DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE (SQ) ---------------------------------------------------------- 46
SECTION 9.10
FOURRIÈRE ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 46
ARTICLE 9.10.1
MISE EN FOURRIÈRE ------------------------------------------------------------------------------------------- 46
ARTICLE 9.10.2
POUVOIRS SPÉCIAUX - ANIMAL BLESSÉ, MALADE OU MALTRAITÉ ------------------------------- 46
ARTICLE 9.10.3
POUVOIRS SPÉCIAUX - MALADIE CONTAGIEUSE ------------------------------------------------------ 46
ARTICLE 9.10.4
DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE SANS IDENTIFICATION DE L'ANIMAL -------------------------- 46
ARTICLE 9.10.5
DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE AVEC IDENTIFICATION DE L'ANIMAL -------------------------- 46
ARTICLE 9.10.6
EUTHANASIE OU VENTE POUR ADOPTION D'UN ANIMAL MIS EN FOURRIÈRE ---------------- 47
ARTICLE 9.10.7
REPRISE DE POSSESSION PAR LE GARDIEN -------------------------------------------------------------- 47
SECTION 9.11
DISPOSITIONS DIVERSES ------------------------------------------------------------------------------------- 47
ARTICLE 9.11.1
AUTRES DISPOSITIONS (SQ) --------------------------------------------------------------------------------- 47
ARTICLE 9.11.2
AUTORITÉ COMPÉTENTE ------------------------------------------------------------------------------------- 47
ARTICLE 9.11.3
EXONÉRATION --------------------------------------------------------------------------------------------------- 47
ARTICLE 9.11.4
PERCEPTION ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 48
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS, AMENDES ET
PÉNALITÉS ---------------------------------------------------------------------- 48
ARTICLE 10.1
INFRACTIONS ET AMENDES ---------------------------------------------------------------------------------- 48
ARTICLE 10.2
PÉNALITÉS -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48
CHAPITRE 11 ABROGATION ET MISE EN VIGUEUR -------------------------------------- 49
ARTICLE 11.1
ABROGATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 49
ARTICLE 11.2
ENTRÉE EN VIGUEUR ------------------------------------------------------------------------------------------ 49
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE A
Endroit public identifié dans le cadre du présent règlement
ANNEXE B
Limite de vitesse sur les chemins publics
ANNEXE C
Chemins publics à sens unique
ANNEXE D
Feux de circulation
ANNEXE E
Panneaux d'arrêt
ANNEXE F
Chemins exclus de l'entretien d'hiver
ANNEXE G
Interdictions de circulation pour les véhicules lourds
ANNEXE H
Stationnements interdits
ANNEXE I
Stationnement réservé aux personnes handicapées
ANNEXE J
Passages pour piétons
ANNEXE K
Localisation des endroits où l'utilisation d'armes est interdite
ANNEXE L
Conditions d'émission d'un permis pour pièces pyrotechniques
8
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
INTERPRÉTATIVES ET TRANSITOIRES
SECTION 1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1.1.1
VALIDITÉ
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, chapitre par chapitre,
section par section, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par
alinéa, de manière à ce que si un chapitre, section, article, paragraphe ou alinéa
de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du
présent règlement continueront de s'appliquer.
ARTICLE 1.1.2
ANNEXES
Toutes les annexes identifiées à la liste des annexes jointes au présent
règlement en font partie intégrante, et toutes normes, obligations ou indications
se retrouvant aux annexes font partie intégrante du présent règlement comme si
elles y avaient été édictées.
ARTICLE 1.1.3
PRÉSÉANCE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a préséance sur tout règlement ou disposition
réglementaire en vigueur sur le territoire de la Municipalité visant le même objet.
ARTICLE 1.1.4
DISPOSITIONS NON CONTRADICTOIRES
Les dispositions du présent règlement ne doivent pas être interprétées comme
restreignant l'application des dispositions du Code de la sécurité routière ou du
Code criminel ou de toute autre Loi fédérale ou provinciale.
ARTICLE 1.1.5
MISE À JOUR
Les modifications apportées à toutes lois ou les règlements auxquels référent le
présent règlement en font partie intégrante.
9
SECTION 1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1.2.1
TITRE
Les titres des articles du présent règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut.
ARTICLE 1.2.2
TEMPS DU VERBE
Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition, cette disposition
est tenue pour être en vigueur en tout temps et dans toutes les circonstances où
elle peut s'appliquer.
ARTICLE 1.2.3
DÉSIGNATION
Dans le présent règlement lorsqu'un pouvoir, une autorité, une compétence ou
une responsabilité est attribué à un fonctionnaire municipal, un membre de la
Sûreté du Québec ou toute autre personne autorisée, il doit être interprété que
ce pouvoir, autorité, compétence ou responsabilité est également dévolu au
remplaçant de ce fonctionnaire municipal, membre de la Sûreté du Québec ou
autre personne.
ARTICLE 1.2.4
DÉFINITIONS
Aux fins d'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne
comporte un sens différent ou à moins qu'il y ait une disposition interprétative
particulière dans un chapitre, les mots employés ont la signification ci-après
mentionnée. À défaut de définition précisée, les expressions et termes devront
être interprétés dans leur sens commun.
« Activités »
Tout événement réalisé et tenu sur le territoire de la Municipalité notamment;
assemblées,
parades,
manifestations,
compétitions,
défilés,
spectacles,
représentations, activités sportives ou théâtrales ou autres démonstrations du
même genre.
« Agent de la paix »
Tout policier, membre de la Sûreté du Québec (SQ) agissant sur le territoire de
la Municipalité dans le cadre d'une entente visant à faire respecter les
règlements municipaux sur son territoire ainsi que sur tout autre territoire où la
Municipalité a compétence et juridiction.
Montants
des amendes
10
« Aire de jeux »
Partie d'un terrain accessible au public destiné à une activité récréative.
« Animal domestique »
Tous les animaux domestiques qui vivent auprès de l'être humain pour l'aider ou le
distraire. De façon non limitative, le chien, le chat, le hamster, le lapin, le furet, le cochon
d'Inde, la souris, l'oiseau sont considérés comme animaux domestiques.
« Animal errant »
Un animal qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son gardien et qui est à l'extérieur
de la propriété de celui-ci.
« Animal exotique »
Tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l'état naturel au
Canada. De façon non limitative, sont considérés comme animaux exotiques les animaux
suivants : tarentule, scorpion, lézard, singe, serpent et autres.
« Animal sauvage »
Tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été apprivoisée par l'être humain et
qui normalement peut être trouvé dans les forêts du Canada.
« Carcasse »
Tout véhicule tel qu'auto, camion, tout terrain, moto, remorque, roulotte, motoneige,
bateau, hors d'usage ou dépourvu d'une ou plusieurs pièces essentielles à son
fonctionnement tel que, de façon non limitative, le moteur, la transmission, un train de
roues, un élément de direction ou de freinage.
« Centre équestre »
Comprend tout endroit ouvert au public où l'on utilise des chevaux principalement pour
pratiquer l'équitation.
« Chaussée »
Partie d'un chemin public ou privé compris entre les accotements, les bordures, les
trottoirs, les terre-pleins ou une combinaison de ceux-ci et composée de voies destinées
à la circulation publique des véhicules automobiles.
Montants
des amendes
11
« Chemin public »
Surface totale de terrain ou d'un ouvrage d'art sur une partie de laquelle sont aménagées
une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules automobiles.
« Chenil »
Établissement où se pratique l'élevage, la vente, le gardiennage des chiens ainsi que
l'entretien hygiénique ou esthétique des animaux.
« Chien de garde »
Chien dressé ou utilisé pour le gardiennage et qui attaque un intrus à vue ou sur ordre.
« Chien d'élevage »
Chien élevé pour la vente ou pour la reproduction.
« Chien dangereux »
Chien qui remplit une des conditions suivantes :
1° Il a mordu ou attaqué une personne ou un animal;
2° Alors qu'il se trouvait à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment dans lequel
il vit habituellement ou celui occupé par son gardien ou qu'il se trouvait à
l'extérieur du véhicule de son gardien, il a manifesté autrement de l'agressivité
envers une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant
férocement ou en agissant de toute manière qui indique qu'il pourrait mordre ou
attaquer.
« Chien de traîneau »
Chien faisant partie d'un attelage et servant à tirer un traîneau ou un autre type de
véhicule.
« Chien guide »
Chien dressé pour compenser un handicap.
« Colportage »
Le fait, pour une personne, de porter ou de transporter avec elle des objets, effets ou
marchandises, et d'offrir de les vendre ou d'offrir des services sur le territoire de la
Municipalité.
Montants
des amendes
12
« Commerce itinérant »
Le fait, pour un commerçant, en personne ou par un représentant, ailleurs qu'à son
adresse de solliciter un consommateur en vue de conclure un contrat ou de lui vendre un
produit ou un service.
« Contrôleur »
Personne nommée par résolution à qui la Municipalité confie le contrôle des animaux
domestiques sur son territoire.
« Endroit public »
Lieu destiné au public et/ou accessible au public identifié à l'annexe F. Cette notion
comprend également les voies publiques.
« Expert de la Municipalité » :
Spécialiste en comportement animal désigné par la Municipalité.
« Flâner »
Le fait de traînasser à un endroit en mouvement ou non, sans justification.
« Fourrière »
Refuge pour les animaux.
« Gardien »
Personne qui est propriétaire, qui a la garde d'un animal, qui donne refuge, qui nourrit ou
qui entretient un animal domestique ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant
chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne
refuge, nourrit ou entretient un animal.
« Municipalité »
Municipalité de Saint-Prosper.
« MRC »
Municipalité régionale de comté des Etchemins.
« Officier nommé »
Officier nommé par résolution du Conseil municipal pour appliquer le présent règlement.
Montants
des amendes
13
« Parc »
Tout terrain possédé ou occupé par la Municipalité pour y établir un parc public, un îlot de
verdure, un sentier multifonctionnel, un terrain de jeux ou un terrain de sport, qu'il soit
aménagé ou non.
« Passage pour écoliers »
Partie d'un chemin destinée à la circulation des piétons, particulièrement des écoliers, et
identifiée comme telle par des signaux de circulation ou la partie d'une chaussée
comprise entre le prolongement imaginaire des trottoirs à une intersection.
« Passage pour piétons »
Partie d'un chemin destinée à la circulation des piétons et identifiée comme telle par des
signaux de circulation ou la partie d'une chaussée comprise entre le prolongement
imaginaire des trottoirs à une intersection.
« Périmètre urbain »
Périmètre délimitant le village identifié au plan d'urbanisme de la Municipalité.
« Piéton »
Personne qui circule à pied, dans un fauteuil roulant ou dans un landau. Les personnes
utilisant des patins à roues alignées ou une planche à roulettes ou une trottinette ne sont
pas considérées être des piétons.
« Propriétaire d'un véhicule »
Personne qui a acquis un véhicule ou qui le possède en vertu d'un titre soit absolu, soit
conditionnel, qui lui donne le droit d'en devenir le propriétaire ou d'en jouir comme
propriétaire. Il peut également s'agir de la personne au nom de laquelle le véhicule est
immatriculé.
« Rue »
Toute avenue, tout chemin public ou privé, tout boulevard situé dans la Municipalité et
affecté à l'usage des véhicules.
« Stationné »
Montants
des amendes
14
Fait pour un véhicule routier, occupé ou non, d'être immobilisé sur un chemin public pour
un motif autre que celui de satisfaire aux exigences de la circulation, de charger ou de
décharger de la marchandise ou de faire monter ou descendre des passagers. Il
comprend également l'immobilisation dans un stationnement public.
« Stationnement public »
Tout terrain mis à la disposition du public dans le but de stationner des véhicules.
Est assimilé à un stationnement public tout terrain privé dont le propriétaire a conclu une
entente avec la Municipalité en vertu du présent règlement.
« Système d'alarme »
Tout appareil ou dispositif destiné à avertir de la présence d'un intrus, à avertir de la
commission d'une effraction, d'une infraction ou d'une tentative d'effraction ou d'infraction
ou de tout autre usage autre type d'urgence que celles visées par le Règlement
concernant la création et les interventions du service municipal de sécurité incendie ainsi
que de la prévention des incendies.
« Véhicule »
Tout moyen utilisé pour transporter des personnes ou des choses.
« Véhicule automobile »
Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (R.L.R.Q. c. C-24.2).
« Véhicule délabré »
Véhicule endommagé, altéré, démantelé ou à l'abandon, immatriculé ou non, sur un
immeuble ou une partie d'immeuble à l'extérieur d'un bâtiment principal.
« Véhicule d'urgence »
Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police
(R.L.R.Q., c. P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi
sur les services préhospitaliers d'urgence (R.L.R.Q" c. S-6.2), un véhicule routier de
service d'incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement
pour être reconnu comme véhicule d'urgence par la Société de l'assurance automobile du
Québec (SAAQ).
« Véhicule lourd »
Correspond à la définition qui se retrouve dans la loi concernant les propriétaires, les
exploitants et les conducteurs de véhicules lourds
Montants
des amendes
15
« Véhicule-outil »
Un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour
effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule.
Aux fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l'ensemble des
composantes mécaniques qui doivent se trouver sur un véhicule routier fabriqué pour le
transport de personnes, de marchandises ou d'un équipement.
« Véhicule routier »
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Sont exclus des véhicules routiers les
véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants
mus électriquement. Les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles ainsi que
les bateaux motorisés sont assimilés aux véhicules routiers.
« Véhicule tout terrain »
Un véhicule de promenade à deux roues ou plus, conçu principalement pour la conduite
en dehors d'un chemin public.
« Voie cyclable »
Toute voie réservée exclusivement à la circulation cycliste.
« Voie publique »
Tout chemin ouvert au public, chaussée, route, rue, stationnement public, trottoir, voie de
circulation à l'usage des piétons ou des bicyclettes ou des véhicules prévus comme tels
aux plans de la Municipalité. Cette notion comprend aussi la partie de l'emprise d'un
chemin public.
SECTION 1.3
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 1.3.1
REMPLACEMENT
DES
DISPOSITIONS
EN
VIGUEUR
ANTÉRIEUREMENT À CE RÈGLEMENT
Les dispositions règlementaires qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du présent
règlement n'affectent pas les procédures intentées sous l'autorité des dispositions
remplacées. Les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été
intentées, continueront sous l'autorité desdites dispositions réglementaires remplacées
jusqu'à jugement final et exécution.
SECTION 1.4
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1.4.1
AUTORISATION
Montants
des amendes
16
Le conseil municipal autorise de façon générale les agents de la paix et les officiers
autorisés à entreprendre des poursuites pénales au nom de la Municipalité contre tout
contrevenant au présent règlement et à délivrer les constats d'infraction pour toute
infraction au présent règlement.
Le conseil municipal peut autoriser également le contrôleur à délivrer les constats
d'infraction pour toute infraction relative aux animaux indiquée dans le présent règlement.
Les agents de la paix, les officiers autorisés et le contrôleur peuvent être chargés de
l'application de tout ou partie du présent règlement.
Lorsque la note (SQ) apparaît après le titre d'un article du présent règlement cela signifie
que cette disposition est également applicable par un agent de la paix.
ARTICLE 1.4.2
AUTRES RECOURS
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement,
exercer cumulativement ou alternativement les recours au présent règlement ainsi que
tout autre recours approprié de nature civile ou pénale.
ARTICLE 1.4.3
DROITS DE VISITE ET D'INSPECTION
Tout officier autorisé, tout agent de la paix, tout contrôleur ou toute personne avec qui la
Municipalité a conclu une entente l'autorisant à appliquer certaines dispositions du
présent règlement, est autorisé à visiter et à examiner, entre sept (7) et dix-neuf (19)
heures, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'extérieur ou l'intérieur du
bâtiment, maison, ou édifice quelconque, pour constater si les dispositions du présent
règlement y sont exécutées et respectées, pour vérifier tout renseignement ou pour
constater tout fait nécessaire à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés pour
l'exécution de ce règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer sur les lieux la personne
visée au premier alinéa qui doit sur demande établir son identité.
ARTICLE 1.4.4
IDENTIFICATION
200 $
Toute personne, après avoir été préalablement informée de l'infraction qu'elle a commise,
a l'obligation de déclarer son nom, prénom et adresse à un responsable de l'application
du présent règlement qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une
infraction au présent règlement afin que soit dressé un constat d'infraction.
200 $
Montants
des amendes
17
CHAPITRE 2 PAIX, BON ORDRE, SÉCURITÉ, BONNES
MOEURS ET BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL DE LA
POPULATION
SECTION 2.1
PAIX ET BON ORDRE
ARTICLE 2.1.1
DÉFILÉS, ASSEMBLÉES ET ATTROUPEMENTS (SQ)
200 $
Les assemblées, défilés ou attroupements qui mettent en danger la paix, la sécurité,
l'ordre public ou qui nuisent à la circulation sont interdits.
ARTICLE 2.1.2
ASSEMBLÉES DANS LES ENDROITS PUBLICS
Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une marche ou une course ou
autres activités regroupant plus de 15 participants dans un endroit public sans avoir
préalablement obtenu une autorisation de la Municipalité. Le directeur général ou toute
autre personne dûment autorisée par la Municipalité devra délivrer un permis autorisant la
tenue d'une activité si les conditions suivantes sont respectées :
-
Le demandeur a présenté un plan détaillé de l'activité;
-
L'activité se situe dans le cadre d'une activité sportive ou d'une festivité (exemple :
fête nationale, fête du Canada, festival, tournoi, etc.);
-
Le demandeur aura préalablement présenté au service de police desservant la
Municipalité un plan détaillé de l'activité;
-
Le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par le service
de police et du service de la sécurité incendie.
Sont exempts d'obtenir un tel permis les cortèges funèbres, les mariages, les activités
scolaires, les activités organisées par les organismes municipaux et les événements à
caractère provincial déjà assujettis à une autre loi.
ARTICLE 2.1.3
TROUBLER OU INTERROMPRE UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE
(SQ)
200 $
Il est défendu de troubler, d'incommoder ou d'interrompre toute personne présente à une
exposition, assemblée publique ou réunion quelconque.
ARTICLE 2.1.4
DÉFENSE DE TROUBLER LA PAIX, LE BON ORDRE ET LA
SÉCURITÉ PUBLIQUE (SQ)
200 $
Il est défendu à toute personne de troubler la paix, le bon ordre et la sécurité publique
dans les limites de la Municipalité de manière à causer ou de manière à faire quelque
tumulte, tapage, bruit, désordre ou trouble qui inclut notamment de crier, vociférer, jurer,
blasphémer ou employer un langage insultant ou obscène.
200 $
Montants
des amendes
18
ARTICLE 2.1.5
ÉTAT D'IVRESSE OU SOUS L'INFLUENCE DE LA DROGUE (SQ)
250 $
Il est interdit à une personne se trouvant sur une voie publique ou dans un endroit public
d'être en état d'ivresse ou sous l'influence d'une drogue.
De plus, il est interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un endroit public
de consommer de l'alcool ou d'avoir en sa possession une bouteille, une cannette ou un
récipient débouché contenant de l'alcool. Ceci ne s'applique pas lors de la vente d'alcool
autorisé par une loi, un règlement ou une résolution émanant de la Municipalité.
Il est interdit dans un endroit public ou une rue, d'avoir en sa possession quelque objet,
matériel ou équipement servant ou facilitant la consommation de stupéfiants au sens de
la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C., 1996, c.19) à savoir et
ce, sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute pipe à hasch, bonbonne,
balance portative et tout autre objet relié à la consommation ou au trafic de stupéfiants.
ARTICLE 2.1.6
DÉFENSE D'INCOMMODER LES PASSANTS (SQ)
200 $
Il est défendu d'obstruer les passages donnant accès à un immeuble ou à un endroit
public de manière à embarrasser ou incommoder de quelque manière que ce soit les
personnes qui doivent les emprunter.
ARTICLE 2.1.7
DÉFENSE D'INCOMMODER LES OCCUPANTS D'UNE MAISON
(SQ)
200 $
Il est défendu de sonner, frapper ou cogner, sans excuse raisonnable, aux portes,
fenêtres, contrevents ou toute autre partie d'une maison ou bâtisse, de manière à y
déranger les occupants.
ARTICLE 2.1.8
PROPRIÉTÉS PRIVÉES (SQ)
200 $
Il est défendu de pénétrer dans les cours, jardins, hangars, garages, remises ou piscines,
de gravir des escaliers ou échelles, aux fins de surprendre une ou des personnes ou de
voir ce qui se passe à l'intérieur d'une propriété privée.
ARTICLE 2.1.9
ESCALADE (SQ)
200 $
Il est défendu d'escalader toute clôture, ou structure, ou bâtiment dans les endroits
publics à l'exception des modules de jeux.
ARTICLE 2.1.10
ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ (SQ)
200 $
Il est défendu de pénétrer ou de circuler sur la propriété privée d'autrui de quelque façon
que ce soit, sans y avoir été préalablement autorisée par le propriétaire ou le gardien des
lieux.
Montants
des amendes
19
ARTICLE 2.1.11
DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET PUBLIQUE (SQ)
200 $
Il est défendu de se livrer à un acte de vandalisme, tel que le fait de gâter, salir, casser,
briser, arracher, couper, déplacer ou endommager de quelque manière que ce soit, la
propriété privée ou publique et tout objet d'ornementation, en quelque endroit de la
Municipalité. Par ailleurs, il est défendu d'effectuer des travaux sur la propriété publique
sans le consentement de la Municipalité ou du propriétaire concerné.
ARTICLE 2.1.12
FLÂNER OU VAGABONDER (SQ)
200 $
Nul ne peut se coucher, se loger, mendier, ou flâner dans un endroit public. Il est défendu
à toute personne de gêner ou d'entraver la circulation en se tenant immobile, en rôdant,
en flânant, ou en participant à une activité sur la voie publique, et en refusant, sans
excuse raisonnable, de circuler à la demande d'un agent de la paix.
ARTICLE 2.1.13
DÉFENSE DE MENACER ET/OU DE SE BATTRE (SQ)
300 $
Il est défendu à quiconque de menacer, poursuivre, assaillir, molester, frapper, ou battre,
de quelque manière que ce soit, une personne dans un endroit public ou sur une
propriété privée, ou d'inciter ou de prendre part à une bataille, rixe, attroupement, réunion
tumultueuse ou désordonnée, émeute ou rébellion.
ARTICLE 2.1.14
DÉFENSE DE LANCER DES PROJECTILES (SQ)
200 $
Il est défendu de lancer ou jeter sur le sol dans les endroits publics des pierres, des
bouteilles, des contenants de boissons gazeuses ou alcoolisées, des emballages de
produits alimentaires ou tout autre objet nuisible ou qui peut causer des blessures.
ARTICLE 2.1.15
DÉFENSE DE JETER DES CLOUS, VERRES, ETC. (SQ)
300 $
Il est défendu de jeter, de placer, de déposer ou de laisser dans un endroit ouvert au
public des clous, des briquettes, des fragments de verre, des débris de poterie, de fer ou
de fer-blanc, de fil métallique, des bouteilles ou des tessons de bouteille, des épines, des
rognures ou autres objets ou choses susceptibles de causer des dommages ou des
blessures.
ARTICLE 2.1.16
DÉFENSE D'ENDOMMAGER LA VOIE PUBLIQUE (SQ)
300 $
Il est défendu à toute personne de briser, percer, endommager ou de peinturer un
pavage, un trottoir, une bordure de rue, un panneau de signalisation, une borne-fontaine,
une traverse, un canal, un égout, de creuser des trous, fossés ou égouts sur une voie
publique. Il est également défendu de poser des conduits de fils ou des poteaux dans une
voie publique ou au-dessus de celle-ci, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la
Municipalité ou d'un officier autorisé.
ARTICLE 2.1.17
UTILISATION D'ARMES À FEU (SQ)
300 $
L'utilisation ou le tir d'une arme à feu, à air comprimé, d'un arc ou d'une arbalète ou de
tout autre système pourvu de propulsion sont prohibés dans périmètre urbain et dans un
Montants
des amendes
20
rayon de 150 mètres (150 m) d'une habitation ou d'un bâtiment servant à abriter des
personnes sur l'ensemble du territoire de la Municipalité.
Toutefois, l'utilisation d'un arc ou d'une arbalète est autorisée pour l'entraînement si les
exigences suivantes sont respectées :
-
Le tir doit être effectué dans un ballot capable d'arrêter définitivement la course de la
flèche;
-
Le ballot doit avoir une dimension minimale de 61 cm par 61 cm;
-
Un écran protecteur (mur, structure) doit être installé à l'arrière du ballot à un
maximum de 1,5 mètre de ce dernier. Cet écran doit être conçu de façon à arrêter
définitivement la course de la flèche;
-
L'écran protecteur doit avoir une dimension minimale de 2,44 mètres et doit en tout
temps excéder de 61 cm les côtés et le haut du ballot.
De plus, la même interdiction de tir vaut dans les limites de tout parc, ou endroit public
identifié à l'annexe K. Ces interdictions peuvent être levées après autorisation d'un agent
de la paix dans le cadre d'activités spéciales réalisées de façon suffisamment contrôlée et
sécuritaire pour réduire au minimum tout risque d'accident.
ARTICLE 2.1.18
JEUX D'ARMES (SQ)
200 $
Il est défendu à quiconque étant en possession d'une arme à air comprimé, d'un lance-
pierres, d'un arc ou d'un autre instrument semblable, de jouer, de rôder ou de flâner sur
les endroits publics.
ARTICLE 2.1.19
ARMES BLANCHES ET AUTRES (SQ)
200 $
Il est interdit à toute personne de se trouver dans un parc ou une place publique, à pied
ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur elle ou avec elle un couteau, une
épée, une machette ou un autre objet similaire, sans excuse raisonnable. Aux fins du
présent article, l'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
ARTICLE 2.1.20
BRUIT DE NATURE À TROUBLER LA PAIX (SQ)
200 $
Il est interdit de provoquer de quelque façon que ce soit, de faire ou d'inciter à faire un
bruit de nature à troubler la paix et la tranquillité du public ou tout bruit nuisant au bien-
être, à la tranquillité, au confort ou au repos des citoyens ou qui est de nature à empêcher
l'usage et la jouissance paisible d'une personne.
ARTICLE 2.1.21
DÉFENSE DE FAIRE DU TAPAGE (SQ)
200 $
Il est défendu de causer du trouble ou de faire un bruit de nature à troubler la paix à
l'intérieur ou à l'extérieur d'une maison d'habitation, ou de tout autre bâtiment.
Il est aussi défendu de faire du tapage, de crier, jurer, blasphémer, se battre, faire du
tumulte ou se conduire de façon à importuner un voisin ou un passant.
Montants
des amendes
21
ARTICLE 2.1.22
TRAVAIL BRUYANT (SQ)
200 $
Il est défendu à toute personne de faire tout travail ou d'utiliser tout appareil susceptible
de troubler la paix et le bien-être d'une personne ou plusieurs personnes en exécutant
tout genre de travaux entre vingt-deux heures (22 h) et sept (7 h), sauf s'il s'agit de
travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.
Cependant, dans les cas d'urgence ou de la réalisation de travaux municipaux
nécessaires ou autres, tels que des travaux de déneigement en période hivernale, ceux-ci
peuvent être exécutés en dehors des heures mentionnées.
ARTICLE 2.1.23
TONDEUSE ET AUTRES APPAREILS MOTORISÉS (SQ)
200 $
Il est interdit, entre vingt-deux heures (22 h) et sept heures (7 h) d'utiliser une tondeuse à
gazon ou tout autre appareil fonctionnant à l'aide d'un moteur à explosion tel que
souffleur à neige, scie à chaîne, moteur hors-bord ou une génératrice sauf lors de panne
électrique pour protéger un bien ou la vie d'une personne.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas de travaux de coupe du gazon sur un
terrain de golf.
Le présent article ne couvre pas le cas de l'utilisation d'un appareil servant au
déneigement de l'entrée principale d'une résidence privée lorsque l'accès à son
stationnement est empêché cause à d'une accumulation de neige trop importante.
ARTICLE 2.1.24
INSTRUMENTS SONORES (SQ)
200 $
Il est défendu à toute personne de troubler la paix et la tranquillité du public en faisant
jouer, tout appareil ou instrument producteur de sons, dans un endroit public, à l'intérieur
ou à l'extérieur d'un bâtiment.
ARTICLE 2.1.25
OEUVRES MUSICALES (SQ)
200 $
Il est interdit de présenter en plein air des œuvres musicales, instrumentales ou vocales
ou des spectacles entre vingt-trois heures (23 h) et sept heures (7 h) de façon à ce que le
bruit soit de nature à troubler la paix à moins d'avoir obtenu une autorisation telle que le
prévoit l'article 2.1.2.
ARTICLE 2.1.26
BRUIT EXCESSIF ÉMIS PAR UN VÉHICULE AUTOMOBILE (SQ)
200 $
Il est spécifiquement prohibé de circuler ou d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule
automobile qui émet les bruits suivants :
-
Le bruit provenant du claquement d'un objet transporté sur le véhicule ou du
claquement d'une partie du véhicule;
-
Le bruit provenant de l'utilisation du moteur d'un véhicule à des régimes excessifs,
notamment lors du démarrage ou de l'arrêt ou produit par des accélérations répétées;
Montants
des amendes
22
-
Le bruit causé par le fonctionnement d'un véhicule à une vitesse susceptible de
causer un bruit de nature à nuire à la paix et à la tranquillité des occupants des
maisons voisines;
-
Le bruit provenant de l'utilisation inutile ou abusive d'un klaxon, d'un sifflet, d'une
sirène ou d'un appareil analogue installé dans ou sur un véhicule automobile;
-
Le bruit excessif ou insolite provenant de la radio ou d'un appareil propre à reproduire
du son dans un véhicule automobile;
-
Le bruit causé par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur toute surface
asphaltée ou bétonnée, soit par un démarrage, un dérapage ou une accélération
rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des freins, soit en faisant tourner le
moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre;
-
Le bruit provenant de l'usage inutile ou abusif d'un système de frein moteur d'un
véhicule produit par la compression du moteur destiné à augmenter le pouvoir de
freinage du véhicule (communément appelé Jacob ou « Engine Brake Down ») ou
provenant de la rétrogradation de la boîte de vitesse d'un véhicule de manière à
causer un bruit nuisible. De façon non limitative, est inutile ou abusive l'utilisation d'un
tel système à proximité d'une zone résidentielle sur un terrain relativement plat ou
dans une pente ascendante.
ARTICLE 2.1.27
VÉHICULE MUNI D'UN HAUT-PARLEUR (SQ)
200 $
Nul ne peut circuler avec un véhicule muni d'un haut-parleur dans le but de faire de
l'annonce à des fins commerciales.
ARTICLE 2.1.28
FEUX D'ARTIFICE (SQ)
Il est prohibé de faire usage ou de permettre de faire usage de pétards ou de feux
d'artifice. La Municipalité peut toutefois délivrer un permis autorisant l'utilisation de feux
d'artifice aux conditions suivantes :
-
Le feu d'artifice est utilisé dans le cadre d'une festivité (exemple : fêtes nationales,
festival, tournoi, etc.);
-
Le demandeur ou l'artificier détient une assurance responsabilité qui couvre les
risques de sinistres liés à l'événement;
-
Le demandeur ou l'artificier est responsable du lieu d'artifice;
-
Le demandeur ou l'artificier doit détenir, en tout temps lors de la tenue de l'activité,
l'autorisation du service de sécurité incendie;
- Le permis délivré par la Municipalité doit respecter les exigences du règlement sur la
sécurité incendie de la MRC (voir annexe L).
300 $
Montants
des amendes
23
SECTION 2.2
LA SÉCURITÉ DANS LES PARCS ET LES ÉCOLES
ARTICLE 2.2.1
HEURE DE LA FIN DES ACTIVITÉS DANS LES PARCS (SQ)
200 $
Toute activité dans les parcs de la Municipalité doit cesser à 23 h et ne pas reprendre
avant 7 h, sauf si l'affichage permet la prolongation de telle activité et que cet affichage
est autorisé par la Municipalité en fonction du caractère particulier du parc.
Malgré le premier alinéa, la tenue d'activités dans les parcs et terrains de jeux jusqu'à une
heure plus tardive peut être autorisée par la Municipalité.
Il est interdit de se trouver dans un parc lorsque ce dernier est fermé. Un parc est
considéré fermé en dehors des heures où des activités peuvent y être tenues en fonction
des paragraphes précédents.
Quiconque refuse d'obéir immédiatement à l'ordre de l'agent de la paix de quitter les lieux
d'un parc, alors qu'il n'est pas ouvert au public, commet une infraction.
ARTICLE 2.2.2
ÉCOLE (SQ)
200 $
Nul ne peut se trouver sur le terrain d'une école ou tout autre terrain adjacent ouvert au
public, du lundi au vendredi entre sept heures (7 h) et dix-sept (17 h), sans raison valable
durant la période scolaire.
Aux fins du présent article, tout terrain séparé par une voie de circulation est assimilé à
un terrain adjacent.
ARTICLE 2.2.3
JEUX INTERDITS (SQ)
200 $
Dans un parc, il est interdit de se livrer à un jeu de balle, à la pratique du golf ou à tout
autre jeu utilisant des projectiles ailleurs qu'aux endroits prévus à cette fin.
ARTICLE 2.2.4
FUMER OU VAPOTER (SQ)
200 $
Il est défendu de fumer du tabac ou de porter à la bouche un dispositif pour inhaler toute
substance contenant ou non de la nicotine dans un établissement d'enseignement et sur
les terrains mis à la disposition.
SECTION 2.3
DÉCENCE ET BONNES MOEURS
ARTICLE 2.3.1
CONDUITE INDÉCENTE (SQ)
200 $
Il est défendu de paraître dans une place publique, dans un habillement indécent,
d'exposer son corps de façon indécente, ou de commettre une action indécente.
ARTICLE 2.3.2
DÉFENSE D'URINER OU DÉFÉQUER (SQ)
200 $
Montants
des amendes
24
Il est interdit d'uriner ou déféquer dans un endroit public ou privé, ailleurs qu'aux endroits
aménagés à cette fin.
ARTICLE 2.3.3
BOISSONS ALCOOLISÉES DANS LES ENDROITS PUBLICS (SQ)
200 $
Il est interdit de consommer ou de se préparer à consommer ou d'avoir en sa possession
pour consommation des boissons alcooliques dans un endroit public, dans tout véhicule
se trouvant sur une voie publique et dans une propriété privée à moins d'avoir un droit de
propriété ou de possession sur cet endroit ou d'être accompagné de quelqu'un détenant
un tel droit ou d'en avoir obtenu la permission par le propriétaire.
Le présent article n'interdit pas la consommation de boissons alcooliques là où elle est
permise par la loi ou par le présent règlement.
ARTICLE 2.3.4
EXHIBITION / INDÉCENCE (SQ)
200 $
Il est défendu à toute personne, d'exposer à la vue du public, sur une voie publique, un
chemin, un endroit public, une fenêtre, une vitrine ou partie d'un magasin ou d'un édifice,
toute impression, image, photo, gravure obscène ou érotique ou toute autre exhibition
indécente.
CHAPITRE 3 COMPORTEMENTS RÉPRÉHENSIBLES
ARTICLE 3.1
APPEL OU ENQUÊTE INUTILE(SQ)
200 $
Il est défendu, sans excuse raisonnable, d'appeler le Service de Sécurité incendie, la
Sûreté du Québec ou composer le 911 inutilement.
ARTICLE 3.2
DÉFENSE D'INJURIER UN AGENT DE LA PAIX OU UN
FONCTIONNAIRE MUNICIPAL (SQ)
300 $
Il est interdit d'injurier tout agent de la paix ou fonctionnaire municipal dans l'exercice de
ses fonctions ou de tenir, à son endroit, des propos blessants, diffamatoires,
blasphématoires ou grossiers, de poser des gestes de même nature à son endroit ou
encore d'encourager ou d'inciter toute autre personne à injurier ou à tenir, à son endroit,
de tels propos.
ARTICLE 3.3
ENTRAVE À UN FONCTIONNAIRE MUNICIPAL ET À UN AGENT
DE LA PAIX (SQ)
300 $
Il est défendu d'entraver, de gêner ou de molester un fonctionnaire municipal dans
l'exercice de ses fonctions.
Il est défendu à toute personne d'entraver ou d'inciter à entraver un agent de la paix dans
l'exercice de ses fonctions ou toute autre personne prêtant légalement main-forte à un
agent de la paix, ainsi que de lui résister ou d'inciter quelqu'un à le faire.
Montants
des amendes
25
ARTICLE 3.4
DÉSOBÉISSANCE À UN AGENT DE LA PAIX (SQ)
300 $
Nul ne doit refuser de circuler, lorsque requis de le faire par un agent de la paix.
Plus particulièrement, toute personne doit se conformer immédiatement à l'ordre d'un
agent de la paix de quitter les lieux d'une assemblée, d'un défilé ou d'un attroupement
tenu en violation du présent règlement.
ARTICLE 3.5
PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ (SQ)
200 $
Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par la
Sûreté du Québec ou par un des services de la Municipalité à l'aide d'une signalisation
(ruban indicateur, barrières, etc.) à moins d'y être expressément autorisé.
CHAPITRE 4 ALARMES NON FONDÉES
ARTICLE 4.1
APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à tout système d'alarme anti-intrusion, incluant les
nouveaux systèmes et ceux déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du
présent règlement.
ARTICLE 4.2
CLOCHE OU AUTRE SIGNAL (SQ)
300 $
Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore propre
à donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système d'alarme doit être conçu de
façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de (20) vingt minutes consécutives.
ARTICLE 4.3
INTERRUPTION
Tout agent de la paix et officier désigné peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer
dans un immeuble ou un véhicule pour y interrompre le signal sonore d'un système
d'alarme. L'autorité qui procède à l'interruption n'est jamais tenue de le remettre en
fonction.
De plus, les frais ou dommages occasionnés à l'immeuble, au véhicule ou au système
d'alarme lors d'une interruption seront à la charge du propriétaire du système et la
Municipalité et le Service de police n'assumeront aucune responsabilité à l'égard des
lieux ou des équipements après l'interruption du signal sonore.
Dans le cas d'un immeuble résidentiel, l'autorité qui procède à l'interruption peut
cependant verrouiller les portes ou, si cela est impossible, utiliser tout autre moyen
nécessaire afin d'assurer la protection de l'immeuble. Dans le cas d'un immeuble
commercial, industriel ou d'une institution financière, elle peut faire surveiller l'endroit par
un agent de sécurité jusqu'à ce qu'une personne autorisée par l'entreprise ou l'institution
financière rétablisse le système d'alarme ou assure la sécurité de l'immeuble. Les frais de
Montants
des amendes
26
surveillance ou les dommages occasionnés à l'immeuble seront à la charge du
propriétaire du système.
Dans le cas d'un véhicule, l'autorité qui procède à l'interruption doit verrouiller les portes
ou, si cela est impossible, faire remorquer et remiser le véhicule dans un endroit
approprié, aux frais du propriétaire.
ARTICLE 4.4
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (SQ)
300 $
Tout déclenchement au-delà du premier déclenchement du système d'alarme au cours
d'une période consécutive de (12) douze mois, pour cause de défectuosité ou de mauvais
fonctionnement ou lorsque le système est déclenché inutilement constitue une infraction
au présent règlement.
ARTICLE 4.5
PRÉSOMPTION
200 $
Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé être pour cause de défectuosité,
de mauvais fonctionnement ou déclenchement inutile, lorsqu'aucune preuve ou trace de
la présence d'un intrus ou de la commission d'une infraction n'est constatée sur les lieux
lors de l'arrivée de l'agent de la paix.
ARTICLE 4.6
REFUS D'ACCÈS (SQ)
200 $
Commet une infraction quiconque refuse l'accès aux personnes mentionnées à l'article
1.4.3, 1.4.4 et 4.3, agissant conformément au présent règlement.
ARTICLE 4.7
PRÉSENCE REQUISE
200 $
Commet une infraction tout propriétaire ou occupant qui refuse de se présenter ou de
déléguer un représentant sans délai sur un lieu, à la demande d'un officier autorisé.
ARTICLE 4.8
TRANSMISSION D'UNE ALARME
Lorsqu'un système d'alarme est relié à une entreprise spécialisée dans la gestion des
appels d'urgence, il est de la responsabilité de l'utilisateur d'établir avec cette entreprise
un protocole de communication de façon à annuler sans délai toute fausse alerte
déclenchée par le système d'alarme sans raison suffisante ou par erreur. Sont exclus de
l'application du présent article les écoles, les églises, les arénas, les mairies, les
bibliothèques, les casernes, les centres récréatifs, les maisons de la culture et tout autre
édifice municipal.
Montants
des amendes
27
CHAPITRE 5 LES NUISANCES
ARTICLE 5.1
NUISANCE, INTERDICTION GÉNÉRALE
Les actes et états de choses ci-après mentionnés constituent des nuisances et sont
prohibés dans les limites territoriales, à savoir :
ARTICLE 5.1.1
DÉCHETS ET FERRAILLES
300 $
La présence, sur un terrain de ferrailles, véhicules délabrés, carcasses ou carrosseries
d'automobiles, camions ou autres véhicules-moteurs, pneus, détritus, papiers, bouteilles ou
contenants, amoncellements de pierres, de terre, de briques ou de bois, de matières
fécales, de substances nauséabondes, de cadavres d'animaux (excluant la taxidermie)
ainsi que la présence de déchets ou toutes autres matières quelconques.
ARTICLE 5.1.2
LUMIÈRE (SQ)
300 $
Le fait de projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est
susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient pour une personne du
voisinage.
ARTICLE 5.1.3
ENTRETIEN DES TERRAINS
300 $
Le fait par le propriétaire d'un terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain, de négliger son
terrain en n'effectuant pas la tonte du gazon ou la végétation sauvage, c'est-à-dire l'herbe
folle, les arbustes qui croissent de façon à ce que tel gazon, herbe folle ou arbustes ne soit
jamais à une hauteur de 20 cm calculé à partir du sol.
Le fait par le propriétaire d'un terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain
spécifiquement dans les zones résidentielles, de villégiature ou récréotouristiques telles
que définies par le règlement de zonage, de négliger son terrain en n'effectuant pas la
tonte de gazon, si gazon il y a, ou en ne prenant pas les mesures nécessaires pour
enlever la végétation sauvage, c'est-à-dire l'herbe folle et les arbustes qui croissent et ce,
au moins une fois l'an, au plus tard le 15 juillet de chaque année.
Le fait par le propriétaire d'un terrain de laisser croître sur son terrain de l'herbe à poux et
de l'herbe à puce excédant une hauteur de 15 cm.
Le fait par le propriétaire d'un terrain de laisser croître la berce du Caucase et le panais
sauvage et de ne pas déclarer leurs présences sans délai à la Municipalité.
ARTICLE 5.1.4
VÉHICULES
300 $
Le fait par le propriétaire ou l'occupant d'un terrain, d'y laisser plus de deux (2) véhicules
non immatriculés pour l'année courante hors d'état de fonctionnement ou remisés à la
SAAQ pour l'année courante exception faite d'un lot occupé par un usage associé à un
commerce de véhicules motorisés reconnu par le règlement de zonage.
Montants
des amendes
28
ARTICLE 5.1.5
ARBRE MORT
300 $
La présence d'arbre mort ou d'arbre malade dans le périmètre urbain de la Municipalité et
dans les zones résidentielles et de villégiature situées à l'extérieur du périmètre urbain
telles que définies au règlement de zonage.
ARTICLE 5.1.6
FUMÉE (SQ)
300 $
Le fait de causer, provoquer ou permettre l'émission d'étincelles, de cendre, de suie ou de
fumée provenant d'un foyer extérieur ou d'autres sources susceptibles d'incommoder le
confort ou le bien-être des passants ou d'une personne du voisinage.
ARTICLE 5.1.7
FEU (SQ)
300 $
Dans le périmètre urbain, le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu sur une propriété
privée à moins de 6 mètres de toute habitation voisine sans permis, sauf s'il s'agit d'un feu
de bois allumé dans un foyer ou une installation conçue à cet effet, c'est-à-dire :
1. À un feu dans les appareils de cuisson en plein air tels que les foyers, barbecues
ou autres installations prévues à cette fin;
2. À un feu dans des contenants en métal, tels que barils et contenants de même
nature munis d'un pare-étincelles;
3. À un feu confiné dans un aménagement fait de matériaux non combustibles, tels
que pierres, briques ou autres installations de même nature.
ARTICLE 5.1.8
FEU DANS UN ENDROIT PUBLIC (SQ)
300 $
Le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit public, sauf s'il a été
autorisé par la Municipalité.
ARTICLE 5.1.9
CLÔTURE, MURET OU MUR DE SOUTÈNEMENT DÉLABRÉ
300 $
Le fait de laisser, en périmètre urbain, à la vue d'une personne du voisinage, toute clôture
ou tout muret ou tout mur de soutènement délabré qui ne peut plus servir à l'usage
auquel il était destiné.
ARTICLE 5.1.10
ODEUR
300 $
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant des lieux
d'un immeuble, de déposer ou laisser, ou permettre que soit déposé ou laissé, sur tel
immeuble des produits ou des substances qui dégagent une odeur nauséabonde ou une
vapeur toxique, tels des excréments, des animaux morts, des matières gâtées ou putrides
(détritus) ou d'autres états de malpropreté malodorantes.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant des lieux
d'un immeuble de permettre qu'émanent de cet immeuble une ou des odeurs de manière
à nuire au bien être ou au confort d'une ou plusieurs personnes du voisinage. Le présent
Montants
des amendes
29
article exclue les odeurs provenant des activités agricoles conformes aux différentes
réglementations municipales et/ou provinciales.
ARTICLE 5.1.11
MARES D'EAU STAGNANTE
300 $
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant des lieux
d'un immeuble, de permettre sur un tel immeuble, l'existence de mares d'eau stagnante
ou sale et l'existence de mares de graisse, d'huile, de pétrole ou tout autre liquide
contaminant pour l'environnement.
ARTICLE 5.1.12
REMPLISSAGE
300 $
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire ou l'occupant des lieux
d'un immeuble, d'effectuer, sur tel immeuble, le remplissage de terrain avec des matières
tels que des déchets ou ordures ménagères, du bois, des matériaux et/ou débris de
construction exception faite des résidus minéraux tel qu'énumérés à l'article 5 du présent
règlement.
CHAPITRE 6 DISPOSITION DE LA NEIGE
ARTICLE 6.1
OBSTRUCTION DE LA VISIBILITÉ (SQ)
200 $
Nul ne peut créer un amoncellement de neige contigu à une voie publique, s'il obstrue la
visibilité des automobilistes qui y circulent en véhicule routier, y compris les entrepreneurs
en déneigement engagés pour cette fin par une autre personne.
ARTICLE 6.2
GESTES INTERDITS (SQ)
200 $
Nul ne peut projeter, souffler, déposer ou transporter la neige recouvrant un terrain privé
sur le terrain d'autrui, un terre-plein, un îlot, dans un parc, dans un cimetière ou sur une
borne d'incendie, sur une chaussée, sur un trottoir ou en bordure de la route.
ARTICLE 6.3
INTERDICTION DE DÉNEIGER UN ENDROIT PUBLIC
(SQ)
200 $
Nul ne peut déneiger un terre-plein, un trottoir, une voie de circulation ou une voie
cyclable que la Municipalité choisit de ne pas déneiger.
Toutefois, le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment peut déneiger la partie donnant
accès à une porte ou la partie d'un trottoir que la Municipalité ne déneige pas dans la
mesure où il est situé en face de cette porte.
Montants
des amendes
30
CHAPITRE 7 LA CIRCULATION, LES LIMITES DE VITESSE ET
LE STATIONNEMENT
SECTION 7.1
AUTORITÉ COMPÉTENTE
ARTICLE 7.1.1
SIGNALISATION ROUTIÈRE
À l'exception des terrains privés et des endroits sous la juridiction du ministère des
Transports, seul le responsable des travaux publics ou tout officier autorisé peut installer
et entretenir la signalisation routière sur tout le territoire de la Municipalité en conformité
avec les normes édictées par le Règlement sur la signalisation routière et par le présent
règlement. De plus, pour des fins temporaires de travaux publics, il est autorisé à enlever,
déplacer ou masquer un signal de circulation.
ARTICLE 7.1.2
POUVOIR DE
PROHIBER,
LIMITER
ET
DÉTOURNER LA
CIRCULATION
Seul le directeur du Service de sécurité incendie, le responsable des Travaux publics,
tout agent de la paix ou toute autre personne dûment autorisée par la Municipalité
peuvent autoriser, au moyen d'une signalisation mobile, limiter, prohiber ou faire
détourner la circulation en cas de travaux routiers et/ou pour toute raison de nécessité ou
d'urgence.
ARTICLE 7.1.3
POUVOIR DE DIRIGER LA CIRCULATION (SQ)
200 $
Il est défendu d'obstruer, de gêner ou de contrôler, sans raison, la circulation des
véhicules sur un chemin public de quelque manière que ce soit à l'exception des
personnes suivantes autorisées à le faire dans l'exercice de leur fonction:
-
Les brigadiers scolaires;
-
Les agents de la paix de la Sûreté du Québec;
-
Les employés de la Municipalité désignés par le responsable des travaux publics
présents sur les lieux où s'effectuent des travaux, notamment des travaux de voirie ou
d'enlèvement de neige;
-
Les membres du Service de sécurité incendie présents sur les lieux et à proximité
d'un incendie ou d'un lieu d'intervention;
-
Les employés ou tout officier autorisé de toute autre autorité compétente qui sont
expressément autorisés à le faire;
-
À titre préventif, toute autre personne présente sur les lieux d'un accident, et ce,
uniquement jusqu'à ce qu'une des personnes ci-haut mentionnées arrive sur les lieux
pour en prendre la relève.
Montants
des amendes
31
Et à cette fin, les personnes autorisées à diriger la circulation peuvent placer sur le
chemin public :
-
Des affiches avisant des travaux en cours;
-
Des barrières mobiles, des lanternes, des affiches ou tout autre moyen lumineux
efficace selon les circonstances.
ARTICLE 7.1.4
POUVOIR DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC DE LIMITER ET
PROHIBER LE STATIONNEMENT (SQ)
Tout agent de la paix peut, au moyen d'une signalisation mobile, limiter et prohiber le
stationnement pour toute raison de nécessité ou d'urgence. Il peut également faire
remorquer ou remiser, aux frais du propriétaire, tout véhicule stationné illégalement ou
stationné à un endroit où il nuit aux opérations. Il peut aussi prendre toute autre mesure
qui s'impose en matière de circulation et de stationnement si des circonstances
l'imposent. Le propriétaire d'un véhicule ainsi remorqué ou remisé ne peut en recouvrer la
possession que sur paiement des frais réels de remorquage et de remisage.
ARTICLE 7.1.5
POUVOIR DU RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS DE
LIMITER ET PROHIBER LE STATIONNEMENT (SQ)
Le responsable des travaux publics, l'inspecteur en urbanisme et en environnement ou
tout officier autorisé peut faire remorquer les véhicules qui nuisent aux travaux de voirie,
et ce, particulièrement lorsque la Municipalité doit procéder à une opération d'enlèvement
et de déblaiement de la neige.
Le responsable des travaux publics, l'inspecteur en urbanisme et en environnement ou
tout officier autorisé peut également faire remorquer ou remiser, aux frais du propriétaire,
tout véhicule stationné illégalement. Le propriétaire d'un véhicule ainsi remorqué ou
remisé ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de
remorquage et de remisage.
Dans l'exercice de ces pouvoirs, le responsable des travaux publics ou tout officier
autorisé pourra demander l'assistance de la Sûreté du Québec. Tout agent de la paix
dispose des mêmes pouvoirs que le responsable des travaux publics pour l'application du
présent article.
SECTION 7.2
RÈGLES DE CIRCULATION
ARTICLE 7.2.1
LIMITE DE VITESSE
CSR
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant la limite de vitesse
déterminée par un règlement de la Municipalité selon chaque secteur. Chaque secteur
Montants
des amendes
32
est identifié à l'aide de signalisation sur toute partie des chemins publics. Les limites de
vitesse sont identifiées à l'annexe B.
ARTICLE 7.2.2
PARCS, TERRAINS DE JEUX ET VOIES CYCLABLES (SQ)
200 $
1. À moins d'autorisation contraire, la circulation des véhicules est prohibée en tout
temps et à tout autre endroit que ceux prévus à cette fin par une signalisation dans
les parcs, terrains de jeux, voies cyclables et piétonnières, ou autre endroit décrété
comme tel par résolution du Conseil municipal;
200 $
2. La circulation des véhicules est prohibée sur les terrains privés sans l'autorisation du
propriétaire;
200 $
3. La circulation des véhicules motorisés est également prohibée sur les rives de tout
cours d'eau. Dans ce dernier cas, l'amende indiquée dans la marge double.
ARTICLE 7.2.3
CIRCULATION SUR LA PEINTURE FRAÎCHE (SQ)
200 $
Il est défendu à tout véhicule ou piéton de circuler sur les lignes fraîchement peintes sur
la chaussée lorsque celles-ci sont indiquées par des dispositifs appropriés.
ARTICLE 7.2.4
EMPIÈTEMENT SUR L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE (SQ)
200 $
Il est prohibé tout empiètement, sauf pour les entreprises de services publics, sur ou sous
les emprises des chemins publics que ce soit pour y empiler des objets, du bois ou y
déposer tout matériel ou équipement que ce soit ou mettre en place une canalisation.
ARTICLE 7.2.5
PRÉSENCE DE MATIÈRE VÉGÉTALE OU MINÉRALE SUR LA
VOIE PUBLIQUE (SQ)
200 $
Il est défendu de souiller ou tacher la voie publique ou d'y laisser quelques
amoncellements de terre, pierres, sable, gravier, glaise, copeaux, sciures de bois,
branches, matières fécales, lisiers ou fumiers ou autres matières à moins d'avoir obtenu
au préalable une autorisation écrite de la Municipalité.
Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain ou un bâtiment d'où sortent des véhicules dont
les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés par les
matières décrites au premier alinéa doit prendre les mesures nécessaires :
-
Pour débarrasser les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou l'extérieur de la boîte
de chargement de son véhicule de toute trace de ces matières susceptibles de
s'échapper et tomber sur la voie publique.
ARTICLE 7.2.6
BOYAU (SQ)
200 $
Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de circuler sur un boyau non protégé qui
a été étendu sur un chemin public ou un terrain privé en vue de servir à éteindre un
Montants
des amendes
33
incendie, sauf s'il y a consentement d'un agent de la paix ou d'un pompier responsable
desdits boyaux.
ARTICLE 7.2.7
BRANCHES NUISIBLES
200 $
Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain ne peut laisser pousser les branches d'un arbre
qui empiètent sur l'emprise d'un chemin public et qui sont de nature à nuire à la visibilité
des panneaux de signalisation, à l'éclairage public, au passage des véhicules d'entretien
ou aux piétons. Sur un avis d'un représentant de la Municipalité, le propriétaire doit
procéder aux travaux d'émondage des branches nuisibles dans un délai de 15 jours. À
l'expiration de ce délai, la Municipalité est autorisée à faire exécuter les travaux
d'émondage et d'en recouvrer les frais au propriétaire concerné.
ARTICLE 7.2.8
CIRCULATION - DÉRAPAGE (SQ)
200 $
Avoir fait déraper un véhicule sur un chemin public ou sur un terrain où le public est
autorisé à circuler (n/a si conduite normale d'un véhicule).
SECTION 7.3
CHEMINS EXCLUS DE L'ENTRETIEN HIVERNAL
ARTICLE 7.3.1
CHEMINS EXCLUS DE L'ENTRETIEN D'HIVER
La Municipalité décrète que les chemins suivants sont exclus de l'entretien hivernal, et ce,
du 1er novembre au 15 avril inclusivement de chaque année, tel qu'identifié au plan joint à
l'annexe F.
ARTICLE 7.3.2
APPLICATION
Nonobstant le présent règlement, les articles 1127.1 à 1127.5 du Code municipal du
Québec (RLRQc.C.-27.1) - 585 alinéa 7 et 604.1 à 604.4 de la Loi sur les cités et ville -
traitant de l'exonération de responsabilité en matière de voirie, continuent à s'appliquer.
SECTION 7.4
CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS
ARTICLE 7.4.1
INTERDICTION DE CIRCULATION POUR LES VÉHICULES
LOURDS (SQ)
CSR
La circulation des camions et des véhicules-outils est interdite sur les chemins énumérés
à l'annexe G au présent règlement.
Ne s'applique pas aux camions et aux véhicules-outils qui doivent effectuer une livraison
locale.
En outre, il ne s'applique pas :
Montants
des amendes
34
-
Aux véhicules hors-normes circulant en vertu d'un permis spécial de circulation
autorisant expressément l'accès au chemin interdit;
-
À la machine agricole, aux tracteurs de ferme et aux véhicules de ferme;
-
Aux dépanneuses;
-
Aux véhicules d'urgence;
-
Aux véhicules d'utilité publique.
SECTION 7.5
LE STATIONNEMENT
ARTICLE 7.5.1
STATIONNEMENT INTERDIT (SQ)
54 $
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule aux endroits où cela est interdit
par une signalisation, lesquels sont indiqués à l'annexe C et énumérés à l'annexe D au
présent règlement.
ARTICLE 7.5.2
PÉRIODE PERMISE (SQ)
54 $
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule au-delà de la période autorisée
par une signalisation.
ARTICLE 7.5.3
STATIONNEMENT INTERDIT AUX VÉHICULES LOURDS
ET AUX VÉHICULES-OUTILS (SQ)
54 $
Il est interdit aux véhicules lourds, aux véhicules outils, remorques, aux véhicules
récréatifs, roulottes et tentes-roulottes de se stationner ou de s'immobiliser sur un chemin
public pendant une période de plus de 60 minutes, sauf pour effectuer une livraison ou un
travail.
ARTICLE 7.5.4
VENTE OU ABANDON DE VÉHICULES (SQ)
54 $
Il est prohibé de stationner un véhicule sur un chemin public dans le but de le vendre ou
de l'échanger ou dans le but de mettre en évidence des annonces, des affiches ou des
biens qui s'y trouvent à vendre.
ARTICLE 7.5.5
CASE DE STATIONNEMENT (SQ)
54 $
Tout véhicule doit être stationné de façon à n'occuper qu'un seul espace à l'intérieur
d'une des cases de stationnement peintes à cet effet sur la chaussée, sans empiéter sur
l'espace voisin.
Dans les rues où le stationnement à angle est permis, le véhicule doit être stationné à
l'intérieur des marques sur la chaussée à moins d'une signalisation contraire.
Les stationnements publics de la municipalité ont des espaces de stationnements
réservés aux personnes handicapées et ceux-ci sont identifiés à l'aide de panneau de
signalisation.
Montants
des amendes
35
ARTICLE 7.5.6
PROHIBITION DE STATIONNER DANS CERTAINS ENDROITS
(SQ)
54 $
Il est interdit de stationner un véhicule :
-
Sur la propriété privée d'autrui sans en avoir eu l'autorisation du propriétaire ou de
l'occupant;
-
Sauf sur permission du propriétaire, en face d'une entrée donnant accès à une
propriété;
-
Sur la pelouse d'une propriété privée ou publique;
-
Dans un espace de verdure, sur les bordures, bandes médianes, plates-bandes ou
sur tout espace qui sert de division à deux ou plusieurs voies de circulation;
-
Sur la chaussée, à côté d'un véhicule routier déjà stationné près de la bordure (arrêt,
stationnement en double);
-
Sur un terrain, entretenu et géré par la Municipalité, qui n'a pas été décrété
stationnement public sauf pour l'usage du lieu public, qui en est fait (exemple :
stationnement de la bibliothèque utilisé par d'autres usagers.)
ARTICLE 7.5.7
STATIONNEMENT INTERDIT LA NUIT DURANT L'HIVER (SQ)
54 $
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public entre 23h et
7h du 1er novembre au 15 avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la Municipalité.
Si tel est le cas, le véhicule peut être remorqué aux frais du propriétaire.
La présente interdiction sera indiquée par la présence de panneaux placés aux entrées
de la Municipalité.
ARTICLE 7.5.8
SOLLICITATION
-
NETTOYAGE
ET
RÉPARATION
DES
VÉHICULES AUTOMOBILES (SQ)
200 $
Il est défendu à toute personne de se tenir sur un chemin public ou dans un
stationnement public dans le but d'offrir ses services pour réparer, nettoyer, essuyer ou
polir un véhicule sans une autorisation obtenue de la Municipalité pour la tenue d'une
telle activité.
ARTICLE 7.5.9
PASSAGES POUR PIÉTONS
La Municipalité autorise les services techniques à installer une signalisation appropriée
identifiant des passages pour piétons à chacun des endroits indiqués à l'annexe J du
présent règlement.
Montants
des amendes
36
CHAPITRE 8 COLPORTAGE OU COMMERCE ITINÉRANT
ARTICLE 8.1
PROHIBITION (SQ)
1 000 $ PP*
2 000$ PM*
Il est interdit à toute personne ou entreprise d'exercer des activités de colportage ou de
commerce itinérant sur le territoire de la Municipalité, à moins d'avoir obtenu un permis
de la Municipalité à cet effet.
*PP: Personne physique
*PM: Personne morale
ARTICLE 8.2
EXCEPTIONS
Ne sont pas visées par le présent règlement les personnes qui vendent ou colportent des
produits et services dans le cadre d'une campagne de financement d'une œuvre de
charité autorisée à émettre des reçus aux fins d'impôts, d'une association sportive,
sociale ou culturelle, religieuse, politique ou d'un établissement scolaire.
Ne sont pas visés par le présent règlement, les personnes ou les commerçants qui
visitent leur clientèle de façon régulière ou sur rendez-vous.
Montants
des amendes
37
CHAPITRE 9 LES ANIMAUX
SECTION 9.1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
RELATIVES
AUX
ANIMAUX
DOMESTIQUES
ARTICLE 9.1.1
NOMBRE
200 $
Sous réserve d'un chenil légalement opéré, nul ne peut garder, dans un logement, dans
un bâtiment ou sur le terrain où est situé ce logement ou ce bâtiment ou dans les
dépendances de ce logement ou ce bâtiment, plus de quatre animaux domestiques soit
un maximum de deux chiens et un maximum de deux chats.
Malgré l'article 1.1.3, en cas d'incompatibilité entre les dispositions du règlement de
zonage de la Municipalité et le présent règlement, ce sont les dispositions les plus
sévères qui s'appliquent.
ARTICLE 9.1.2
MISE BAS
Le gardien d'un animal domestique qui met bas, doit disposer des petits dans les quatre-
vingt-dix (90) jours qui suivent pour se conformer au présent règlement. L'article 9.1.1 ne
s'applique pas avant ce délai.
ARTICLE 9.1.3
NOURRITURE ET BONS SOINS
200 $
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture, l'eau, l'abri et les soins
nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge.
ARTICLE 9.1.4
BON ÉTAT SANITAIRE
200 $
Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal.
ARTICLE 9.1.5
ANIMAL GARDÉ À L'EXTÉRIEUR
200 $
Le gardien d'un animal gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce
et aux conditions de température. L'abri doit rencontrer les normes minimales suivantes :
-
il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé, ni être trop exposé au vent, à la
neige ou à la pluie;
-
il doit être étanche, être isolé du sol et être construit d'un matériau isolant.
Montants
des amendes
38
ARTICLE 9.1.6
LONGUEUR MINIMALE DE LA LONGE
200 $
La longe d'un animal attaché à l'extérieur, sur le terrain du propriétaire ou de son gardien,
doit avoir une longueur minimale de trois mètres (3 m).
ARTICLE 9.1.7
ANIMAL BLESSÉ OU MALADE
200 $
Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie commet une
infraction s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre
à l'euthanasie.
ARTICLE 9.1.8
ABANDON
200 $
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux. Il doit remettre le ou les animaux à
une autorité compétente qui en disposera par adoption ou par euthanasie. Dans ce
dernier cas, les frais sont à la charge du gardien.
ARTICLE 9.1.9
ANIMAL DANS UN VÉHICULE (SQ)
200 $
Il est interdit de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier pendant plus
de 10 minutes :
a) Lorsque la température extérieure pour la municipalité atteint ou est inférieure
à -10 ° Celsius selon Environnement Canada;
b) Lorsque la température extérieure pour la municipalité atteint ou est
supérieure à 20 ° Celsius selon Environnement Canada;
c) Les fenêtres ou le toit ouvrant doivent être entrouverts en tout temps
lorsqu'un animal est laissé sans surveillance dans un véhicule routier.
Tout conducteur de véhicule transportant un animal doit s'assurer qu'il ne peut quitter ce
véhicule ou attaquer quelqu'un qui passe près de ce véhicule.
ARTICLE 9.1.10
ANIMAL ERRANT
200$
Est interdit à quiconque de nourrir un animal domestique errant en distribuant de la
nourriture ou en laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture à l'air libre, que le
gardien de cet animal soit connu ou non.
Un gardien a l'obligation de veiller à ce que l'animal ne perturbe pas la tranquillité de son
voisinage. Il doit réparer les éventuels dommages causés par l'animal domestique,
notamment sur la propriété des voisins ou dans des espaces partagés, ainsi que
ramasser les excréments de celui-ci.
Montants
des amendes
39
SECTION 9.2
DISPOSITIONS RÉGISSANT LES LICENCES POUR LES CHIENS
ARTICLE 9.2.1
LICENCE OBLIGATOIRE POUR LES CHIENS
200 $
Sous réserve de l'article qui suit, nul gardien ne peut posséder ou garder un chien à
l'intérieur des limites de la Municipalité sans s'être procuré une licence auprès des
autorités de la Municipalité conformément à la présente section. Le gardien doit se
procurer cette licence dans un délai de 30 jours de la garde de l'animal.
La licence pour un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un
certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de
dressage de chiens d'assistance sera émise sans coût.
ARTICLE 9.2.2
DÉLAI D'OBTENTION D'UNE LICENCE
La licence doit être demandée par le gardien dans les quinze (15) jours de la possession
d'un chien ou dans les quinze (15) jours de l'emménagement du gardien dans la
Municipalité.
ARTICLE 9.2.3
VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT
La licence émise en vertu de la présente section est valide pour la période allant du 1er
janvier au 31 décembre de chaque année. Elle doit être renouvelée avant le 15 avril de
chaque année.
ARTICLE 9.2.4
DEMANDE DE LICENCE
Pour obtenir une licence, le gardien doit fournir les renseignements suivants :
-
Son nom, prénom, adresse, (une preuve de l'âge du demandeur pourrait être exigée);
-
La race, la couleur, la grandeur, le poids, le sexe, l'âge et le nom du chien.
ARTICLE 9.2.5
COÛTS
Le coût de la licence pour chien sera déterminé par résolution de la Municipalité.
Une licence est délivrée sans coût au gardien d'un chien spécifiquement entraîné pour
assister un handicapé dans ses déplacements, lorsque cet animal est utilisé pour cette
fonction.
ARTICLE 9.2.6
PAIEMENT
Le paiement de la licence est indivisible, non transférable et non remboursable.
200 $
Montants
des amendes
40
ARTICLE 9.2.7
MÉDAILLON
200 $
La Municipalité remet à la personne qui demande la licence un médaillon et une copie de
la licence indiquant le numéro du médaillon et les renseignements fournis en vertu de
l'article 9.2.4.
Le médaillon est valide jusqu'à ce que l'animal soit mort, disparu, vendu ou que le gardien
en ait autrement disposé.
Le gardien doit s'assurer que le chien dont il a la garde porte en tout temps, au cou, le
médaillon prévu au présent règlement, faute de quoi il commet une infraction.
Il est défendu à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer le médaillon d'un chien
de façon à empêcher son identification.
Un nouvel arrivant dans la municipalité doit se conformer à toutes les dispositions du
présent règlement dans les trente jours de son arrivée, et ce, même si son animal est
muni d'une licence émise par une autre municipalité.
ARTICLE 9.2.8
EXCEPTIONS
La présente section ne s'applique pas aux exploitations d'animalerie.
SECTION 9.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS
ARTICLE 9.3.1
CHIEN EN LIBERTÉ (SQ)
200 $
Il est défendu de laisser un chien en liberté hors du bâtiment, du logement ou des limites
du terrain de son gardien.
ARTICLE 9.3.2
ENDROIT PUBLIC (SQ)
200 $
Aucun chien ne peut se trouver dans un endroit public énuméré à l'annexe F, à moins
qu'il ne soit tenu en laisse par son gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé
seul, qu'il soit attaché ou non.
ARTICLE 9.3.3
CONDITIONS DE GARDE
200 $
Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout autre
terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce
terrain, tout chien doit être gardé, selon le cas :
-
Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
-
Sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d'une hauteur suffisante,
compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve;
Montants
des amendes
41
-
Sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau métallique
ou son équivalent, au moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou
synthétique. Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et
d'une résistance suffisante pour empêcher le chien de s'en libérer. La longueur de la
chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien de s'approcher à moins d'un
mètre (1 m) d'une limite du terrain qui n'est pas séparée du terrain adjacent par une
clôture d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher
de sortir du terrain où il se trouve;
-
Sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une maîtrise
constante de l'animal;
-
Aux fins de l'application de la présente disposition, lorsqu'un chien est gardé sur un
terrain clôturé ou un enclos, la clôture ou l'enclos doit être dégagé de toute
accumulation de neige ou tout autre élément de manière à ce que les hauteurs
prescrites soient respectées.
ARTICLE 9.3.4
ABOIEMENT OU HURLEMENT (SQ)
200 $
Le fait qu'un chien aboie ou hurle et que ces aboiements ou hurlements sont susceptibles
de troubler la paix et le repos de toute personne constitue une infraction.
ARTICLE 9.3.5
MATIÈRES FÉCALES DES CHIENS
200 $
L'omission pour le gardien d'un chien d'enlever et de nettoyer immédiatement par tous les
moyens appropriés, d'une propriété publique ou privée, les matières fécales de son chien
constitue une infraction.
SECTION 9.4
CHIEN DE GARDE
ARTICLE 9.4.1
CONDITIONS DE GARDE
200 $
Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout terrain
privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout
chien de garde doit être gardé, selon le cas :
-
Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
-
Dans un parc à chien constitué d'un enclos, fermé à clef ou cadenassé, d'une
superficie minimale de quatre mètres carrés (4 m2) par chien et d'une hauteur
minimale de deux mètres (2 m), fini dans le haut, vers l'intérieur, en forme d'Y d'au
moins soixante centimètres (60 cm) de largeur du Y et enfoui d'au moins trente
centimètres (30 cm) dans le sol. Cet enclos doit être de treillis galvanisé ou son
équivalent et fabriqué de mailles suffisamment serrées pour empêcher toute personne
de se passer la main au travers. Le fond de celui-ci doit être de broche ou de tout
autre matériau propre à empêcher le chien de creuser. L'enclos doit être dégagé de
toute accumulation de neige ou d'un autre élément de manière à ce que les
dimensions prescrites soient respectées;
Montants
des amendes
42
-
Tenu au moyen d'une laisse d'au plus deux mètres (2 m). Cette laisse et son attache
doivent être d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien,
pour permettre à son gardien d'avoir une maîtrise constante de l'animal.
SECTION 9.5
CHIENS DANGEREUX ET AUTRES COMPORTEMENTS
ARTICLE 9.5.1
CHIENS DANGEREUX OU ERRANTS (SQ)
Le contrôleur ou l'agent de la paix peut saisir ou mettre en fourrière un chien qui est
errant ou qui constitue un chien dangereux.
Le contrôleur peut saisir et soumettre un chien dangereux à l'examen de l'expert de la
Municipalité afin d'évaluer son état de santé ou d'estimer sa dangerosité. Le rapport de
l'expert de la Municipalité devra comprendre des recommandations sur les mesures à
prendre relativement au chien.
Article 9.5.1.1
CHIENS PROHIBÉS
La garde des chiens ci-après mentionnés est prohibée :
a) Tout chien qui a déjà mordu un être humain;
b) Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer un être humain ou un animal;
c) Tout chien de race bull-terrier, staffordshire, ou american staffordshire terrier;
d) Tout chien hybride issu d'un chien de la race mentionnée au paragraphe du
présent article.
ARTICLE 9.5.2
PROCÉDURE D'EXAMEN DU CHIEN
Le directeur général de la Municipalité ou toute autre personne dûment autorisée par la
Municipalité informe le gardien du chien, lorsque ce dernier est connu, de la date, de
l'heure et du lieu où l'expert de la Municipalité procédera à l'examen prévu à l'article
9.5.1.
ARTICLE 9.5.3
POUVOIRS SPÉCIAUX
Sur recommandation de l'expert mandaté par la municipalité ou, selon le cas, des experts
conjoints, le directeur de la municipalité peut ordonner une ou plusieurs des mesures
suivantes :
1° Si le chien est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause de son
comportement agressif, le traitement du chien et la garde, sous constant contrôle du
gardien, dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou à l'intérieur des limites du terrain où
est situé le bâtiment que son gardien occupe, et ce, jusqu'à la guérison complète du
chien ou jusqu'à ce que ce dernier ne constitue plus un risque pour la sécurité des
personnes ou des animaux de même que toute autre mesure telle que le
musellement;
2°L'euthanasie du chien;
Montants
des amendes
43
3°La garde du chien conformément à l'article 9.4.1;
4° Le musellement du chien lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain sur lequel est situé
le bâtiment occupé par son gardien;
5°La stérilisation du chien;
6°La vaccination du chien;
7°L'identification permanente du chien;
8°Tout autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou
la sécurité publique.
Lorsque le gardien du chien visé par une mesure prévue au premier alinéa néglige ou
refuse de s'y conformer ou lorsque le résultat escompté n'est pas obtenu, le chien peut
être saisi à nouveau et euthanasié au frais du gardien.
ARTICLE 9.5.4
FRAIS DE CAPTURE, D'EXAMEN ET DE GARDE
Les frais de capture, de garde et de pension, de soins vétérinaires de même que ceux
d'un examen prescrit à l'article 9.5.1 ou d'une ordonnance en vertu de l'article 9.5.3 d'un
chien dangereux ou errant saisi et mis en fourrière conformément à la présente section
sont à la charge du gardien.
SECTION 9.6
CHENIL
ARTICLE 9.6.1
OPÉRATION D'UN CHENIL
Toute personne qui garde plus de deux chiens doit obtenir un permis de l'inspecteur en
urbanisme et en environnement ou de la personne déléguée par la Municipalité
l'autorisant à garder ces animaux, à faire un élevage, à opérer un chenil, une fourrière, un
commerce de vente d'animaux ou pour d'autres fins.
Dans le cas où il s'agit d'un chenil, les normes des ministères de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) ainsi que du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) devront
être respectées pour l'établissement d'un tel bâtiment.
Malgré ce qui précède, les normes minimales à respecter pour l'opération d'un élevage,
un chenil, une fourrière ou un autre commerce de vente d'animaux sont celles prescrites
par le règlement de zonage de la Municipalité.
L'obtention des permis prévus par le présent article n'exempte pas le propriétaire à se
procurer les licences prévues à la section 9.2.
Montants
des amendes
44
SECTION 9.7
ANIMAL SAUVAGE
ARTICLE 9.7.1
GARDE INTERDITE
200 $
Sous réserve des articles suivants, nul ne peut garder un ou des animaux sauvages sur
le territoire de la Municipalité.
ARTICLE 9.7.2
GARDE AUTORISÉE
Malgré l'article précédent, une personne peut garder, en captivité, un animal sauvage à la
condition de se conformer aux lois fédérales ou provinciales applicables.
ARTICLE 9.7.3
CONDITIONS DE GARDE
200 $
Toute personne qui possède ou garde un animal sauvage visé à l'article précédent doit le
garder dans un environnement sain et propice au bien-être de l'animal. L'animal sauvage
doit être gardé dans la résidence principale de cette personne ou de son gardien ou sur
sa propriété, à l'intérieur d'une cage ou d'un terrarium, et cette dernière doit donner accès
au lieu pour toute inspection, lorsque requise par toute autorité compétente.
ARTICLE 9.7.4
PIÉGEAGE ET COLLETAGE
200 $
Il est défendu d'utiliser un piège ou un collet dans tout le périmètre urbain sauf si le piège
est une cage qui permet d'attraper un animal sans le blesser.
SECTION 9.8
ANIMAL EXOTIQUE
ARTICLE 9.8.1
PETITS ANIMAUX EXOTIQUES NON VENIMEUX PERMIS
Seuls les petits animaux exotiques non venimeux et qui ne représentent aucun danger
pour la vie et la sécurité des personnes peuvent être gardés sur le territoire de la
Municipalité.
ARTICLE 9.8.2
ANIMAUX EXOTIQUES VENIMEUX
200 $
Sous réserve des articles suivants, nul ne peut garder un ou des animaux exotiques
venimeux sur le territoire de la Municipalité sauf s'il a obtenu les autorisations requises du
gouvernement provincial ou fédéral.
Montants
des amendes
45
ARTICLE 9.8.3
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Malgré l'article précédent, la présence d'animaux exotiques sur le territoire de la
Municipalité sera permise lors d'évènements spéciaux tels que cirque, exposition,
kermesse et autres évènements de même nature.
ARTICLE 9.8.4
CONDITIONS DE GARDE
Toute personne qui possède ou garde un animal exotique visé aux articles précédents de
la présente section doit le garder dans un environnement sain et propice au bien-être de
l'animal. L'animal exotique doit être gardé dans la résidence principale de cette personne
ou de son gardien ou sur sa propriété, à l'intérieur d'une cage ou d'un terrarium, et cette
dernière doit donner accès au lieu pour toute inspection lorsque requise par toute autorité
compétente.
ARTICLE 9.8.5
ANIMAL EXOTIQUE À L'EXTÉRIEUR DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
(SQ)
Malgré l'article précédent, nulle personne ne peut se trouver à l'extérieur de sa propriété
privée ou dans un endroit public avec un animal exotique sans l'équipement approprié et
sécuritaire afin de le contrôler et de le retenir.
SECTION 9.9
ANIMAL DANGEREUX
ARTICLE 9.9.1
ANIMAL DANGEREUX (SQ)
200 $
Dans les limites de la Municipalité un animal qui :
-
Mord, tente de mordre ou attaque une personne ou un autre animal lui causant une
blessure, une lésion ou autre;
-
Manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les
crocs ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre
ou attaquer une personne;
-
N'obtempère pas aux ordres répétés de son gardien et a un comportement
d'agressivité ou est en mode offensif ou défensif de telle sorte qu'il est prêt à attaquer
toute personne ou tout animal.
est considéré dangereux et sa garde constitue une infraction.
ARTICLE 9.9.2
OBLIGATIONS DU GARDIEN (SQ)
200 $
L'autorité compétente peut obliger le gardien de l'animal à l'attacher, à le museler ou à le
mettre dans un enclos sécuritaire si l'animal est considéré comme dangereux ou fait
l'objet de récidive eu égard aux dispositions du présent règlement.
200 $
200 $
Montants
des amendes
46
ARTICLE 9.9.3
POUVOIR DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE (SQ)
200 $
Tout animal dangereux présentant un danger immédiat, réel ou apparent peut être abattu
sur-le-champ et à tout endroit de la Municipalité par un agent de la paix, le contrôleur ou
par tout officier autorisé.
SECTION 9.10
FOURRIÈRE
ARTICLE 9.10.1
MISE EN FOURRIÈRE
L'autorité compétente peut faire mettre en fourrière tout animal errant ou tout animal qui
contrevient ou dont le gardien contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent
règlement. Le représentant de la fourrière doit, dans le cas d'un animal dûment licencié et
mis en fourrière, informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce dernier a été mis
en fourrière.
ARTICLE 9.10.2
POUVOIRS SPÉCIAUX - ANIMAL BLESSÉ, MALADE OU
MALTRAITÉ
L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé,
malade ou maltraité. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière ou le placer chez un
vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit approprié à la garde de
l'animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien.
ARTICLE 9.10.3
POUVOIRS SPÉCIAUX - MALADIE CONTAGIEUSE
L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de
maladie contagieuse. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière. Si l'animal est atteint
de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle
guérison, il doit être soumis à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée par un
vétérinaire, l'animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien.
ARTICLE 9.10.4
DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE SANS IDENTIFICATION DE
L'ANIMAL
Tout animal mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé pendant une
période minimale de quarante-huit (48) heures à moins que sa condition physique ne
justifie l'euthanasie avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 9.10.5
DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE AVEC IDENTIFICATION DE
L'ANIMAL
Si l'animal mis en fourrière est un chien et qu'il porte un collier avec la licence requise en
vertu du présent règlement ou s'il s'agit de tout autre animal, s'il porte un médaillon
d'identification ou toute autre méthode permettant de contacter par des efforts
raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai de conservation sera de cinq (5) jours.
Montants
des amendes
47
Si à l'expiration de ce délai le gardien n'en recouvre pas la possession, l'autorité
compétente pourra en disposer.
ARTICLE 9.10.6
EUTHANASIE OU VENTE POUR ADOPTION D'UN ANIMAL MIS
EN FOURRIÈRE
Après les délais prescrits aux articles précédents, l'animal peut être soumis à
l'euthanasie, donné ou vendu pour adoption, le tout sous réserve des autres dispositions
du présent chapitre.
ARTICLE 9.10.7
REPRISE DE POSSESSION PAR LE GARDIEN
Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu'il ait disposé, en payant
les frais de pension de la fourrière, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de
poursuivre pour toute infraction au présent chapitre, s'il y a lieu.
SECTION 9.11
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 9.11.1
AUTRES DISPOSITIONS (SQ)
200 $
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions et
rendent tout gardien passible des sanctions prévues au présent règlement soit que
l'animal est ou ait été sous la garde, égaré ou échappé :
-
Organiser, participer, encourager ou assister au déroulement d'un combat d'animaux;
-
Maltraiter, molester, harceler ou provoquer un animal;
-
Utiliser ou permettre que soit utilisé du poison pour la capture d'animaux;
-
Se retrouver avec un animal sous sa garde dans un lieu identifié par une affiche
« interdit aux animaux » sauf pour un chien guide;
-
Nuire, entraver ou empêcher l'autorité compétente de faire son devoir ou refuse de se
conformer aux ordonnances de cette autorité.
ARTICLE 9.11.2
AUTORITÉ COMPÉTENTE
En plus des personnes habilitées à appliquer le présent règlement, la Municipalité peut
mandater toute personne pour exercer un contrôle des animaux domestiques.
L'ensemble de ces personnes constitue l'autorité compétente pour l'application du
présent chapitre.
ARTICLE 9.11.3
EXONÉRATION
L'autorité compétente ne peut être tenue responsable des dommages ou des blessures
causés aux animaux lors de ramassage, de la capture ou de la mise à la fourrière.
Montants
des amendes
48
ARTICLE 9.11.4
PERCEPTION
Rien dans ce chapitre ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon les
droits et pouvoirs de la Municipalité de percevoir, par tous les moyens que la loi met à sa
disposition, le coût d'une licence exigible en vertu de la section 9.2 et les frais relatifs à la
mise à la fourrière et les frais d'évaluation de l'expert de la Municipalité ou du vétérinaire.
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS,
AMENDES ET PÉNALITÉS
ARTICLE 10.1
INFRACTIONS ET AMENDES
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible en
plus des frais des amendes suivantes :
A. L'amende minimale apparaissant dans la marge de droite de l'article concerné et
du double de ce montant pour l'amende maximale. Les amendes minimales et
maximales doublent si l'infraction est commise par une personne morale;
B. En cas de récidive, le double des montants indiqués à l'alinéa A;
C. L'amende prévue au Code de la sécurité routière du Québec lorsque l'indication
(CRS) apparaît dans la marge de droite de l'article concerné.
ARTICLE 10.2
PÉNALITÉS
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction.
Montants
des amendes
49
CHAPITRE 11
ABROGATION ET MISE EN VIGUEUR
ARTICLE 11.1
ABROGATION
Le présent règlement abroge tout autre règlement de la Municipalité portant sur les
mêmes matières que les articles de présent règlement.
ARTICLE 11.2
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion du présent règlement a été donné à la session du 1er juillet 2025.
Le projet de règlement a été déposé à la séance de conseil du 1er juillet 2025.
Le présent règlement a été adopté à la session du 5 août 2025.
Avis de promulgation du présent règlement a été donné le 6 août 2025.
_____________________________________
Maire
_____________________________________
Directeur général/greffier-trésorier
Montants
des amendes
50
ANNEXE A
Endroit public identifié dans le cadre du présent règlement
1. Le chalet des loisirs avec le Stade Abénaquis, le parc 0-5 ans et le gazébo sur le
lac situés au 9, rue des Saules.
2. La station de lavage des embarcations avec la descente à bateau située au 7, rue
des Saules.
3. Le garage municipal et la caserne incendie situés au 7, rue des Saules.
4. Le stationnement situé au 149, chemin des Bois-Francs.
5. Le parc de l'école Jouvence avec les terrains de baseball, volleyball et soccer et le
circuit d'entraînement situé au 12, rue des Lilas.
6. L'église et le cimetière situés au 159, chemin des Bois-Francs.
7. Accès au lac des Abénaquis (lot 5 178 756).
8. La plage publique situés au 42, rue des Saules.
9. Halte routière située au 150, chemin des Bois-Francs.
10. Les bureaux municipaux situés au 164, chemin des Bois-Francs.
11. Un puits et la station d'eau potable situés au 120, rue des Saules.
12. Un puits ainsi qu'un terrain vacant situés sur la rue des Saules (lots 5 178 603 et
5 572 039).
13. Le réservoir d'eau potable situé au 249, rang St-Joseph (lot 6 281 297).
14. Un terrain avec une remise pour dépôt de canettes situé à l'intersection de la rue
des Érables et du chemin des Bois-Francs.
15. Une station de pompage des eaux usées située sur la rue des Érables (lot
5 178 544).
16. Une station de pompage des eaux usées située sur la rue des Épinettes (lot
5 178 653).
17. Les étangs aérés (lot 5 178 498).
Montants
des amendes
51
ANNEXE B
Limite de vitesse sur les chemins publics
Chemins sur lesquels nul ne peut conduire un véhicule à une
vitesse excédant 30 km/h :
1. Rue des Bouleaux
11. Rue des Mélèzes
2. Rue des Cèdres
12. Rue des Merisiers
3. Rue des Cerisiers
13. Rue des Ormes
4. Rue des Chênes
14. Rue des Peupliers
5. Rue des Cormiers
15. Rue des Pins
6. Rue des Épinettes
16. Rue des Saules
7. Rue des Érables
17. Chemin du Lac Joli
8. Rue des Frênes
18. Petit chemin sans nom (accès via R-275)
9. Rue des Hêtres
10. Rue des Lilas
Chemins sur lesquels nul ne peut conduire un véhicule à une
vitesse excédant 50 km/h :
1. Chemin des Bois-Francs (no. civ. : 66 à 250)
Chemins sur lesquels nul ne peut conduire un véhicule à une
vitesse excédant 70 km/h :
1. Rue des Sapins
2. Rang X
3. Rang XI
4. Rang St-Joseph (entre les douanes et la Municipalité de St-Louis)
5. Route de Travers
6. Route 275 (entre le no. civ. : 41 et 95)
Chemins sur lesquels nul ne peut conduire un véhicule à une
vitesse excédant 80 km/h :
1. Rang St-Jean-Baptiste
Chemins sur lesquels nul ne peut conduire un véhicule à une
vitesse excédant 90 km/h :
1. Chemin des Bois-Francs (entre la Route 275 et le no. civ. : 66 (village))
2. Rang St-Joseph (entre no. civ. : 250 (village) et les douanes)
3. Route 275 (entre la Municipalité de Saint-Prosper et le no. civ. : 41)
4. Route 275 (entre le no. civ. : 95 et la Municipalité de Saint-Zacharie)
Montants
des amendes
52
ANNEXE C
Chemins publics à sens unique
Aucun
Montants
des amendes
53
ANNEXE D
Feux de circulation
Aucun
Montants
des amendes
54
ANNEXE E
Panneaux d'arrêt
1. RUE DES ÉRABLES
Direction Nord-Ouest :
- Du côté droit à l'intersection du chemin des Bois-Francs.
2. RUE DES ÉPINETTES
Direction Nord-Ouest :
- Du côté droit à l'intersection du chemin des Bois-Francs.
Direction Sud :
- Du côté droit à l'intersection de la rue des Érables.
3. RUE DES SAULES
Direction Nord-Ouest :
- Du côté droit à l'intersection de la rue des Bouleaux.
- Du côté droit au 42 (plage municipale).
- Du côté droit à l'intersection de la rue des Lilas.
- Du côté droit à l'intersection du chemin des Bois-Francs.
Direction Sud-Est :
- Du côté droit à l'intersection de la rue des Lilas.
- Du côté droit au 42 (plage municipale).
- Du côté droit à l'intersection de la rue des Bouleaux.
4. RUE DES BOULEAUX
Direction Nord-Ouest :
- Du côté droit à l'intersection de la rue des Lilas.
Direction Sud-Ouest :
- Du côté droit à l'intersection de la rue des Saules.
5. RUE DES LILAS
Direction Nord-Ouest :
- Du côté droit à l'intersection du chemin des Bois-Francs.
Direction Sud-Ouest :
- Du côté droit à l'intersection de la rue des Saules.
6. RUE DES CHÊNES
Direction Nord-Ouest :
- Du côté droit à l'intersection de la rue des Cèdres.
7. RUE DES CORMIERS
Direction Nord-Ouest :
- Du côté droit à l'intersection de la rue des Cèdres.
Montants
des amendes
55
8. RUE DES FRÊNES
Direction Nord-Ouest :
- Du côté droit à l'intersection du chemin des Bois-Francs.
Direction Sud-Est :
- Du côté droit à l'intersection de la rue des Cèdres.
9. RUE DES CÈDRES
Direction Sud-Ouest :
- Du côté droit à l'intersection de la rue des Lilas.
10. RUE DES PINS
Direction Sud-Est :
- Du côté droit à l'intersection du chemin des Bois-Francs.
11. RUE DES MERISIERS
Direction Sud-Est :
- Du côté droit à l'intersection du chemin des Bois-Francs.
12. RUE DES CERISIERS
Direction Sud-Est :
- Du côté droit à l'intersection du chemin des Bois-Francs.
13. RUE DES PEUPLIERS
Direction Sud-Est :
- Du côté droit à l'intersection du chemin des Bois-Francs.
14. RUE DES MÉLÈZES
Direction Sud-Ouest :
- Du côté droit à l'intersection de la rue des Peupliers.
15. ROUTE DE TRAVERS
Direction Nord-Ouest :
- Du côté droit à l'intersection du rang St-Joseph.
16. CHEMIN DU LAC JOLI
Direction Sud-Est :
- Du côté droit à l'intersection du rang St-Joseph.
17. RANG ST-JOSEPH
Direction Nord-Est :
- Du côté droit à l'intersection avec le pont des douanes.
Direction Sud-Ouest :
- Du côté droit à l'intersection avec le pont des douanes.
Montants
des amendes
56
18. RANG XI
Direction Nord-Est :
- Du côté droit à l'intersection de la route 277.
19. RUE DES SAPINS
Direction Sud-Est :
- Du côté droit à l'intersection du chemin privé (D & G).
- Du côté droit à l'intersection du chemin des Bois-Francs.
Direction Nord-Ouest :
- Du côté droit à l'intersection du chemin privé (D & G).
20. RANG X
Direction Nord-Est :
- Du côté droit à l'intersection de la rue des Sapins.
Direction Sud-Ouest :
- Du côté droit à l'intersection de la rue des Sapins.
- Du côté droit à l'intersection de la route 275.
21. PETIT CHEMIN SANS NOM (ACCÈS VIA R-275)
Direction Nord-Est :
- Du côté droit à l'intersection de la route 275.
22. RANG ST-JEAN-BAPTISTE
Direction Nord-Est :
- Du côté droit à l'intersection de la route 275.
Montants
des amendes
57
ANNEXE F
Chemins exclus de l'entretien d'hiver
Montants
des amendes
58
ANNEXE G
Interdiction de circulation pour les véhicules lourds
Montants
des amendes
59
ANNEXE H
Stationnements interdits
1. Près du garage municipal et de la caserne incendie situé au 7, rue des Saules.
2. Devant la plage publique située au 42, rue des saules.
Montants
des amendes
60
ANNEXE I
Stationnement réservé aux personnes handicapées
1. Un stationnement situé au 164 chemin des Bois-Francs (bureau municipal).
Montants
des amendes
61
ANNEXE J
Passages pour piétons
1. Un passage pour piétons est aménagé sur le chemin des Bois-Francs près de
l'intersection avec la rue des Lilas.
Montants
des amendes
62
ANNEXE K
Localisation des endroits où l'utilisation d'armes est interdite
(Périmètre urbain)
Montants
des amendes
63
ANNEXE L
Il est interdit d'utiliser des pièces pyrotechniques (feux d'artifices) sans l'obtention préalable d'un
permis émis par le directeur ou un membre du Service de sécurité incendie de la Municipalité
conformément au règlement sur la sécurité incendie de la MRC des Etchemins (article 18). Il
s'agit ici d'un résumé du règlement et en tout temps, les conditions doivent respecter l'entièreté
du règlement en sécurité incendie de la MRC.
Les conditions générales à respecter sont :
-
L'utilisateur doit être âgé de dix-huit (18) ans ou plus;
-
On ne peut pas procéder à la mise à feu des pièces pyrotechniques entre vingt-trois
heures (23 h) et sept (7 h);
-
Le site choisi pour l'utilisation des pièces pyrotechniques doit être exempt de toute
obstruction et mesurer au moins trente (30) mètres sur trente (30) mètres.
-
Une source d'eau en quantité suffisante pour éteindre un début d'incendie, tel un tuyau
d'arrosage, doit être gardée à proximité du site;
-
Les spectateurs doivent être éloignés d'au moins vingt (20) mètres des pièces
pyrotechniques;
-
On ne doit pas procéder à la mise à feu des pièces pyrotechniques si un avis d'interdiction
de faire des feux dans le secteur visé est émis par la Société de protection des forêts
contre le feu (SOPFEU);
-
On ne doit pas procéder à la mise à feu des pièces pyrotechniques si les vents sont
susceptibles de faire tomber des matières pyrotechniques sur les terrains adjacents;
-
On ne doit pas lancer ou mettre dans ses poches des pièces pyrotechniques;
-
À l'exception des étinceleurs, on ne doit pas tenir dans ses mains des pièces
pyrotechniques lors de leur mise à feu;
-
On ne doit pas essayer de rallumer une pièce dont la mise à feu a été ratée ou arrêtée;
-
Les pièces pyrotechniques déjà utilisées et celles dont la mise à feu a été ratée ou arrêtée
doivent être plongées dans un seau d'eau.
À défaut de respecter l'ensemble des conditions énumérées précédemment, le permis est nul.
Si un nombre supérieur à cinquante (50) pièces pyrotechniques doit être utilisé, ceux-ci doivent
être effectué par un artificier selon les conditions du règlement en sécurité incendie de la MRC
des Etchemins.
Un artificier doit posséder un numéro de permis valide et de certificat d'artificier surveillant.