Règlement #05-2025 sur la salubrité, l'entretien et l'occupation des bâtiments
Sainte-Aurélie, Quebec
· adopted 2025-12-07
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-AURÉLIE
RÈGLEMENT NUMÉRO 05-2025
RÈGLEMENT # 05-2025 SUR LA SALUBRITÉ, L'ENTRETIEN ET
L'OCCUPATION DES BÂTIMENTS ABROGEANT LE RÈGLEMENT
# 06-2018
À une séance régulière du Conseil municipal de Sainte-Aurélie tenue le 2 décembre 2025, à
19 h, à l'endroit habituel des séances du Conseil, et à laquelle étaient présents :
Son honneur la mairesse :
Madame Annie Labbé
Conseillers(ères) :
Monsieur Ghyslain Gilbert
Madame Marlène Maranda
Monsieur Donald Couture
Monsieur Claude Parent
Monsieur Maurice Morin
Madame Karine Giguère
Tous formants quorum sous la présidence de la mairesse, Madame Annie Labbé.
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit, en vertu et conformément à l'article
145.41 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, ch.A-19.1), régir l'occupation et
l'entretien des bâtiments;
CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été donné et qu'il y a eu
dépôt et présentation du projet de règlement à la séance de ce conseil tenue le 11 novembre
2025;
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Marlène Maranda
ET IL EST RÉSOLU unanimement
QUE le règlement portant le numéro # 05-2025 soit adopté:
RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ, L'ENTRETIEN ET L'OCCUPATION DES
BÂTIMENTS ABROGEANT LE RÈGLEMENT # 06-2018
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
1. But - Le présent règlement a pour but d'établir des normes et de prescrire des mesures
relatives à l'occupation, à l'insalubrité et l'entretien des bâtiments, d'imposer un délai, de
sévir ou et de rendre obligatoire des travaux de réfection, de réparation, d'entretien ou de
démolition sur des bâtiments en état de vétusté ou de délabrement et le cas échéant adresser
une requête à la Cour supérieure pour faire exécuter les travaux et en réclamer le coût tel une
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créance prioritaire assimilée au compte de taxes.
2. Objectifs - Les objectifs du règlement sont de protéger la santé et assurer le bien-être général
de la population, préserver la qualité de vie de la population et garantir la transparence de
l'état réel des bâtiments.
3. Définitions - Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, les termes suivants sont définis comme suit :
Autorité compétente : Tout employé du Service de l'urbanisme et de l'environnement et
tout autre personne dûment désignée par le conseil;
Bâtiment : Toute construction, vacante ou non, utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter
ou recevoir des personnes, des animaux, des choses ou tout autre usage et composée d'une
structure supportant un toit et des murs, y compris un bâtiment accessoire;
Lorsque la construction est séparée par un mur mitoyen, chaque partie est considérée comme un
bâtiment distinct, à condition qu'elle soit rattachée à une parcelle de terrain cadastrée et
indépendante formant une propriété distincte;
Bâtiment accessoire : Bien meuble ou construction reliée ou non à un bâtiment dont il
constitue une dépendance;
Bâtiment détérioré : Se dit d'un bâtiment mal conservé et en condition insatisfaisante pour
permettre l'usage auquel il est destiné ou conçu;
Bâtiment en bon état : Se dit d'un bâtiment bien conservé et en condition satisfaisante pour
permettre l'usage auquel il est destiné ou conçu;
Construction : Tout assemblage d'un ou plusieurs matériaux déposés ou reliés au sol ou fixés à
tout objet relié au sol, pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou d'autres fins
similaires comprenant, de manière non limitative, les bâtiments, enseignes, clôtures,
stationnements, panneaux- réclames et murs de soutènement. Il peut s'agir d'un ouvrage.
Construction complémentaire (ou encore accessoire ou secondaire) : Construction
accompagnant une construction principale, servant à sa commodité ou à son utilité et qui
constitue un prolongement normal et logique de la construction principale.
Construction principale : Construction servant à l'usage d'un terrain en l'absence de
bâtiments sur le terrain où elle est implantée.
Débris de construction : Tous matériaux de construction, notamment le bois, les gravats et
plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie et les morceaux de pavage.
Délabrement : Une mauvaise apparence causée par l'usure la vétusté ou défaut d'entretien
Immeuble: Tout immeuble au sens de l'article 900 du Code civil du Québec à savoir les fonds
de terre, les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent et tout ce qui en fait
partie intégrante.
Immeuble patrimonial : Un immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel
(RLRQ, chapitre P-9.002), un immeuble situé dans un site patrimonial cité conformément à cette
même loi, un immeuble visé par la Loi sur les lieux et monuments historiques du Canada (LRC
(1985), chapitre H-4) ou un immeuble inscrit dans un inventaire des immeubles présentant une
valeur patrimoniale conformément à l'article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel.
Intégrité architecturale : Toute partie d'un bâtiment, une saillie, un élément décoratif, le
matériau de parement extérieur, incluant la peinture et la teinture, les gouttières, les ouvertures,
etc., qui est propre au style architectural du bâtiment.
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Logement : Bâtiment qui contient une pièce ou un ensemble de pièces servant ou destinées à
servir de domicile à une ou plusieurs personnes et où l'on peut généralement préparer et
consommer des repas et y dormir;
Salubrité : Caractère d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment qui est, de par la qualité de son
état et de son environnement, favorable à la santé ou à la sécurité des résidents ou du public en
raison de l'utilisation qui en est faite ou de l'état dans lequel il se trouve.
Vétusté : État de détérioration produit par le temps et l'usure normale.
CHAPITRE 2 :
CHAMP D'APPLICATION
4. Territoire visé - Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité.
5. Personnes visées - Le règlement vise tout propriétaire d'un bâtiment construit sur le territoire de
la Municipalité.
CHAPITRE 3 :
SALUBRITÉ
6. Principe général de santé et de sécurité - Un bâtiment ou un logement ne doit pas porter
atteinte à la santé ou à la sécurité des résidents ou du public en raison de l'utilisation qui en
est faite ou de l'état dans lequel il se trouve.
En conséquence, sont notamment prohibés et doivent être éliminés :
a)
La malpropreté, la détérioration ou l'encombrement d'un bâtiment principal,
d'un logement, d'un balcon ou d'un bâtiment accessoire.
b)
La présence d'animaux morts.
c)
L'entreposage ou l'utilisation de produits ou matières qui dégagent une
odeur nauséabonde ou des vapeurs toxiques.
d)
Le dépôt d'ordures ménagères, de déchets ou de matières recyclables ailleurs
que dans des récipients prévus à cette fin ainsi que l'accumulation, à l'intérieur ou
autour d'un bâtiment, de matières combustibles qui, en raison de leur quantité ou de
leur emplacement, présentent un risque d'incendie.
e)
L'encombrement d'un moyen d'évacuation.
f)
Un obstacle empêchant la fermeture et l'enclenchement d'une porte dans une
séparation coupe-feu exigé.
g)
La présence de glace ou de condensation sur une surface intérieure autre
qu'une fenêtre.
h)
L'amas de débris, matériaux, matières gâtées ou putrides, excréments ou
autres états de malpropreté.
i)
La présence de vermine, de rongeurs, d'insectes ou de moisissures visibles,
ainsi que les conditions qui favorisent la prolifération de ceux-ci.
7. Travaux d'extermination des punaises de lit - Un gestionnaire de parasites qui procède à
une extermination de punaises de lit doit :
a) Effectuer une inspection préalable des logements et espaces communs de manière à
circonscrire les lieux infestés par la présence de punaises de lit et dresser une déclaration
des observations quant au niveau d'infestation, en identifiant notamment les logements
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infestés;
b) Aviser par écrit, au moins 3 jours avant l'extermination, les personnes qui résident
habituellement dans ce bâtiment, en mentionnant :
i. La date, l'heure et la raison de l'extermination;
ii. Les produits qui seront utilisés;
iii. Les mesures à prendre en vue de protéger leur santé;
iv. Les numéros de téléphone du Centre anti-poison du
Québec;
v. La nécessité d'évacuer les lieux et de respecter le délai de
sécurité relatif au produit utilisé avant de les réintégrer,
le cas échéant.
c) Fournir à l'autorité compétente, dans les 10 jours suivant l'extermination, une
déclaration complète des travaux d'extermination et contenant notamment les
renseignements suivants :
i. Les noms, adresse, numéro de téléphone et numéro de
permis du gestionnaire de parasites;
ii. L'adresse du bâtiment où l'extermination a eu lieu;
iii. Le nombre de logements dans le bâtiment et le numéro
des logements visités et traités;
iv. Le numéro de téléphone du propriétaire ou de son
représentant;
v. L'objet de l'extermination.
d) Effectuer sur place un contrôle entre le 15e et le 30e jour après la date de
l'extermination; une déclaration des observations faites, indiquant notamment le nombre
de logements et le numéro des logements visités et traités, doit être envoyée à l'autorité
compétente au plus tard 5 jours après le contrôle;
e) Dans l'éventualité où, après le contrôle visé au paragraphe 4, une ou plusieurs nouvelles
exterminations sont effectuées, le gestionnaire de parasites doit fournir à l'autorité
compétente, dans les 5 jours suivant chaque nouvelle extermination, une déclaration des
travaux d'extermination;
f) Effectuer sur place un contrôle entre le 15e et le 30e jour après la date de la dernière
extermination; une déclaration des observations faites, indiquant notamment le numéro
des logements et le numéro des logements visités et traités, doit être envoyée à l'autorité
compétente au plus tard 5 jours après le contrôle.
8. Structure des bâtiments - Un élément de la structure, de son isolation et de ses finis qui est
affecté par une infiltration d'eau ou de liquide ou par un incendie doit être nettoyé, asséché
complètement ou remplacé de façon à prévenir et à éliminer la présence d'odeur ou de
moisissure et leur prolifération.
Les matériaux affectés par le feu qui ne respectent plus leur qualité première doivent être
remplacés.
9. Contaminant ou produit dangereux - Doit être retiré ou éliminé tout contaminant ou produit
dangereux (autre que les produits d'entretien de maison régulièrement vendus) qui pourrait
être relevé suite à une analyse demandée en vertu de l'article 34 du présent règlement.
CHAPITRE 4 :
OCCUPATION
10. Eau, plomberie, chauffage, éclairage - Un logement doit être pourvu de systèmes
d'alimentation en eau potable, de plomberie, de chauffage et d'éclairage qui doivent être
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maintenus continuellement en bon état de fonctionnement et pouvoir être utilisés aux fins
auxquelles ils sont destinés.
11. Installations sanitaires de base - Un logement doit être pourvu d'au moins :
a) un évier de cuisine;
b) une toilette (cabinet d'aisance);
c) un lavabo;
d) une baignoire ou une douche.
Tous ces équipements doivent être raccordés directement à un réseau de plomberie et
d'évacuation des eaux usées.
L'évier de cuisine, le lavabo et la baignoire ou la douche doivent être alimentés d'eau
froide et d'eau chaude; la température de l'eau chaude ne doit pas être inférieure à 45 C°.
12. Installation de chauffage - Un logement doit être muni d'une installation permanente
de chauffage en bon état de fonctionnement qui permet à l'occupant de maintenir, dans
les espaces habitables, une température minimale de 19 C°.
Cette température doit pouvoir être maintenue jusqu'à ce que la température extérieure soit
inférieure à -23 C°.
La température à l'intérieur d'un logement doit être mesurée au centre de chaque espace
habitable, à un mètre du sol.
Un logement vacant ou espace non habitable doit être muni d'une installation permanente
de chauffage qui maintient une température minimale de 15 C°.
13. Accès aux installations sanitaires - Les occupants d'un logement doivent avoir accès à au
moins une pièce fermée comprenant une toilette, une baignoire ou une douche et un lavabo.
La superficie de cette pièce doit être suffisante pour permettre l'installation et l'utilisation
des appareils exigés au présent article.
Dans le cas d'une maison de chambres, cette pièce peut être à l'usage exclusif des occupants
d'une chambre ou être commune à plus d'une chambre.
Il ne doit pas être nécessaire de monter ou de descendre plus d'un étage pour y accéder.
14. Ventilation mécanique d'une salle de bain ou de toilette - Dans un bâtiment, une salle de
bain ou une salle de toilette qui n'est pas ventilée par circulation d'air naturel doit être munie
d'une installation de ventilation mécanique expulsant l'air à l'extérieur et assurant un
changement d'air régulier.
15. Ventilation par circulation d'air naturel dans une chambre - Une chambre doit être ventilée par
circulation d'air naturel au moyen d'une ou plusieurs fenêtres donnant directement sur l'extérieur.
16. Espace pour la préparation des repas - Chaque logement doit comprendre un évier en bon
état de fonctionnement dans un espace dédié à la préparation des repas.
Cet espace doit être suffisamment grand pour permettre l'installation et l'utilisation d'un
appareil de cuisson et d'un réfrigérateur.
L'espace situé au-dessus de celui occupé ou destiné à l'être par l'équipement de cuisson doit
comprendre une hotte raccordée à un conduit d'évacuation d'air donnant sur l'extérieur, à
une hotte de recirculation d'air ou hotte à filtre à charbon.
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De plus, il doit être possible de raccorder l'appareil de cuisson à une source d'alimentation
électrique de 220 volts ou à une source d'alimentation au gaz naturel ou au propane.
17. Infiltration d'air - L'espace compris entre le cadre d'une porte donnant sur l'extérieur ou
d'une fenêtre et le mur doit être scellé.
L'espace compris entre la base d'une porte donnant sur l'extérieur et le seuil doit être muni
d'un coupe-froid.
18. Entretien des ouvertures - Les portes, les fenêtres et les moustiquaires ainsi que leur cadre
doivent être remis en état ou remplacés lorsqu'ils sont détériorés.
19. Eau potable et eaux usées - Un logement doit être pourvu d'un système d'alimentation en eau
potable et d'un réseau de plomberie d'évacuation des eaux usées qui doivent être maintenus
constamment en bon état de fonctionnement.
Un appareil sanitaire doit être raccordé directement au réseau de plomberie d'évacuation
des eaux usées et être en bon état de fonctionnement.
20. Éclairage - Un logement doit être pourvu d'une installation électrique en bon état de
fonctionnement permettant d'assurer l'éclairage de toutes les pièces, espaces communs
intérieurs, escaliers intérieurs et extérieurs ainsi que les entrées extérieures communes.
CHAPITRE 5 : ENTRETIEN
21. Règles générales d'entretien - Toutes les parties constituantes d'un bâtiment doivent
être maintenues en bon état et doivent pouvoir remplir les fonctions pour lesquelles elles
ont été conçues.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment
doit notamment s'assurer:
a)
d'un entretien de toutes les parties constituantes du bâtiment afin d'offrir la
solidité nécessaire pour résister aux différentes intempéries de la nature;
b)
de conserver en bon état le bâtiment qu'il puisse servir à l'usage auquel il est
destiné ;
c)
de l'entretien adéquat du bâtiment principal et de tout bâtiment accessoire de
manière à ce qu'ils ne paraissent pas délabrés ou dans un état d'abandon;
d)
du maintien de tout bâtiment dans un état tel qui en assure sa conservation et
évite qu'il se détériore.
22. Obligations d'entretien - Sans restreindre la généralité des éléments contenus à l'article 21 du
présent règlement, sont expressément prohibés et doivent être supprimés ou corrigés :
a) la présence d'une fissure sur une fondation mettant en péril la solidité du bâtiment;
b) toute poutre tordue, solive affaissée, moisissure et pourriture ou mur incliné;
c) toute partie d'un escalier, incluant les marches, endommagée ou affectée par la
pourriture;
d) toute charpente ou structure d'un balcon ou d'une galerie endommagée soit,
notamment, par de la peinture écaillée ou munie d'un garde-corps qui ne protège pas
adéquatement les occupants;
e) les carreaux de fenêtres brisés ou les cadres de fenêtres pourris;
f)
toute gouttière occasionnant de l'érosion au sol ou étant affectée par la rouille ou la
corrosion ;
g) toute toiture dont le revêtement est absent, en tout ou en partie ou endommagé;
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h) tout mur extérieur d'un bâtiment principal ou accessoire non muni d'un revêtement
extérieur conforme ou dont le revêtement est endommagé, pourri ou affecté par la
corrosion, tout enveloppe d'un bâtiment non étanche;
i)
de façon générale, la présence de vermines, de rongeurs, d'insectes ou de
moisissures visibles ainsi que les conditions qui favorisent la prolifération de ceux-ci ;
j)
la malpropreté, la détérioration ou l'encombrement d'un bâtiment principal, d'un
logement, d'un balcon ou d'un bâtiment accessoire;
k) la présence d'animaux morts ou d'excrément, d'urine d'animaux ou humain;
l)
l'état d'un bâtiment qui porte atteinte à la santé ou à la sécurité des résidents ou du
public en raison de l'utilisation qui en est faite ou de l'état dans lequel il se trouve;
m) l'accumulation excessive de vieux matériaux, journaux, linge, détritus, etc.
(syndrome de Diogène);
n) l'absence de moyen de chauffage;
o) présence d'eau stagnante, d'humidité dans le bâtiment causant des moisissures;
p) vapeurs toxiques, dans un bâtiment sur un terrain contaminé, fuite de gaz, mazoute,
monoxyde de carbone, radon ou autre produits chimiques tel formaldéhyde les COV;
q) problème de ventilation (système de ventilation malpropre).
23. Solidité des parties constituantes - Toutes les parties constituantes d'un bâtiment principal ou d'un
bâtiment accessoire doivent avoir une solidité suffisante pour résister aux charges vives et mortes
auxquelles elles peuvent être soumises et être réparées ou remplacées au besoin.
Dans le cas où un balcon, un perron, une galerie, un escalier ou tout autre élément de
structure présente un danger pour la sécurité des personnes, l'accès doit être empêché sans
délai suivant la signification d'un avis à cet effet. Les travaux nécessaires à la remise en état
doivent débuter et être exécutés dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances.
24. Neige et glace - Un balcon, une galerie, une passerelle, un escalier extérieur doit être libre
d'accumulation de neige ou de glace de nature à constituer un danger ou à nuire à son
utilisation.
25. Enveloppe extérieure - L'enveloppe extérieure d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment
accessoire, telle une toiture, un mur extérieur, un mur de fondation, doit être étanche.
Les surfaces et composantes extérieures d'un bâtiment ou d'une construction doivent être
conçues et entretenues afin d'empêcher l'intrusion de volatiles, de vermine, de rongeurs,
d'insectes ou d'autres animaux nuisibles à l'intérieur du bâtiment et des murs.
Ces surfaces doivent demeurer d'apparence uniforme et ne pas être dépourvues de leur
recouvrement.
Elles doivent être, le cas échéant, protégées par l'application de peinture, de vernis ou par
un enduit correspondant aux matériaux à protéger.
Les ouvertures dans l'enveloppe extérieure d'un bâtiment, telles une porte et une fenêtre
ainsi que leur pourtour, doivent être étanches.
26. Accumulation d'eau et humidité - Est interdite toute présence ou accumulation d'eau ou
d'humidité causant une dégradation de la structure ou des finis ou la présence de moisissures
visibles.
27. Murs et plafonds - Les murs et plafonds doivent être maintenus en bon état et être exempts
de trous ou de fissures.
Un revêtement qui s'effrite ou menace de se détacher, doit être réparé ou remplacé.
28. Planchers - Un plancher doit être maintenu en bon état et ne doit pas comporter de planches
mal jointes, tordues, brisées ou pourries ou tout autre défaut qui pourrait être dangereux ou
causer un accident.
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29. Vide sanitaire - Le sol d'un vide sanitaire ou d'une cave doit être sec et aménagé de manière
à prévenir ou à éliminer l'infiltration d'eau.
30. Planchers de salle de bain - Le plancher d'une salle de bains et d'une salle de toilettes ainsi
que les murs autour de la douche ou du bain doivent être protégés contre l'humidité,
recouvert d'un fini ou d'un revêtement étanche et maintenus en bon état pour empêcher les
infiltrations d'eau dans les cloisons adjacentes.
Le plancher d'une buanderie commune doit être protégé contre l'humidité, recouvert d'un
fini ou revêtement étanche et maintenu en bon état. Il doit aussi être nettoyé
périodiquement afin de conserver la buanderie salubre.
Les vide-ordures, les contenants à déchets et à matières recyclables ainsi que les locaux qui
sont réservés à leur entreposage doivent être maintenus en bon état et nettoyés
périodiquement afin conserver ces locaux salubres.
31. Entretien d'un équipement - Un système mécanique, un appareil ou un équipement, tels la
plomberie, un appareil sanitaire, une installation ou un appareil de chauffage, une installation
électrique ou d'éclairage, un ascenseur et une installation de ventilation, doivent être
entretenus et maintenus en bon état de fonctionnement.
CHAPITRE 6 : APPLICATION DU RÈGLEMENT
32. Visite des lieux - Lors d'une visite effectuée en vertu de l'article 43 du présent règlement, l'autorité
compétente peut :
a) faire des essais et prendre des photographies ou réaliser des enregistrements dans un
bâtiment ou toute partie adjacente;
b) prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d'analyses et même, si cela
est nécessaire, démanteler des constructions pour y prélever de tels échantillons;
c) exiger la production des livres, des registres et des documents relatifs aux matières visées
par le présent règlement ou exiger tout autre renseignement à ce sujet qu'il juge
nécessaire ou utile;
d) être accompagné d'une personne dont il requiert l'assistance ou l'expertise.
33. Cessation de l'occupation d'un bâtiment - L'autorité compétente peut, en application
du règlement :
a) aviser un propriétaire, locataire, occupant ou toute autre personne de cesser des
travaux ou l'occupation d'un bâtiment lorsqu'il constate que ces travaux ou cette
occupation sont réalisés ou exercés en contravention au présent règlement, à ceux qu'il
réfère et à leurs modifications, et de s'abstenir de toute action ou activité susceptible
d'entraîner la poursuite de l'infraction;
b) exiger de tout propriétaire, locataire ou occupant de rectifier toute situation
constituant une infraction du présent règlement ou à ceux qu'il réfère ainsi que leurs
modifications, notamment et non limitativement, de remettre les choses dans l'état où
elles étaient avant que la cause de l'infraction ne se produise.
34. Analyses et tests - L'autorité compétente peut, en application du règlement.
a) exiger de tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment qu'il fasse effectuer à
ses frais, un essai, une analyse ou une vérification d'un matériau, d'un équipement,
de la qualité de l'eau et/ou de l'air ou d'une installation afin de s'assurer de sa
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conformité au présent règlement ou à ceux qu'il réfère ainsi que leurs modifications
et qu'il fournisse une attestation de la conformité, de la sécurité et du bon
fonctionnement par une personne spécialisée dans le domaine;
b) exiger l'installation d'un appareil de mesure ou ordonner à un propriétaire, locataire
ou occupant d'un bâtiment d'en installer un et de transmettre à l'officier les données
recueillies, à la charge de celui-ci.
35. Services professionnels - L'autorité compétente peut, en application du règlement, exiger de
tout propriétaire, locataire ou occupant un rapport d'une personne spécialisée dans le
domaine, lorsque la présence de rongeurs ou d'insectes, de moisissure, d'humidité excessive,
d'air vicié ou d'une condition qui favorise la prolifération de ceux-ci et d'exiger la preuve de
leur éradication dans le bâtiment.
36. Intervention de la Municipalité - En cas de défaut du propriétaire, du locataire ou de
l'occupant de se conformer à l'une quelconque des dispositions du règlement, la Municipalité
pourra, avec l'autorisation de la Cour supérieure, en sus de tout autre recours prévu par la loi,
exécuter ou faire exécuter aux frais de ce propriétaire, locataire ou occupant, toute
intervention visant à rendre le bâtiment visé conforme au règlement.
Les frais encourus par la Municipalité, en application du présent article, constituent une
créance prioritaire sur le bâtiment visé, au même titre et selon le même rang que les
créances visées au Code civil du Québec.
Ces frais sont assimilés à une taxe municipale et recouvrable selon les lois en vigueur.
37. Avis de non-conformité - L'autorité compétente peut, en application du règlement :
a) émettre un avis de non-conformité conformément aux articles 145.41 à
145.41.5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
b) intenter une poursuite pénale ou tout recours judiciaire nécessaires au nom de la
Municipalité pour une contravention à ce règlement ou à ceux qu'il réfère ainsi que leurs
modifications.
38. Avis de détérioration - L'autorité compétente peut recommander au Conseil de prendre toute
mesure nécessaire pour que cesse une contravention au règlement dont, notamment,
l'inscription au registre foncier d'un avis de détérioration tel que prévu à l'article 145.41.1 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
39. Avis de régularisation - Lorsque la municipalité constate que les travaux exigés dans
l'avis de détérioration ont été effectués, le conseil doit, dans les 60 jours de la
constatation, requérir l'inscription sur le registre foncier d'un avis de régularisation qui
contient, en sus des renseignements que l'on retrouve dans l'avis de détérioration, le
numéro d'inscription sur le registre foncier de cet avis de détérioration ainsi qu'une
mention selon laquelle les travaux qui y sont décrits ont été effectués.
La municipalité doit, dans les 20 jours, notifier l'inscription de tout avis de détérioration ou
de régularisation au propriétaire de l'immeuble ainsi qu'à tout titulaire d'un droit réel
inscrit sur le registre foncier à l'égard de cet immeuble.
40. Liste - La municipalité tient une liste des immeubles à l'égard desquels un avis de
détérioration est inscrit sur le registre foncier. Elle publie cette liste sur son site Internet
ou, si elle n'en possède pas, sur celui de la municipalité régionale de comté dont le
territoire comprend le sien.
La liste contient, à l'égard de chaque immeuble, l'ensemble des renseignements contenus
dans l'avis de détérioration.
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Lorsqu'un avis de régularisation est inscrit sur le registre foncier, la municipalité doit retirer
de cette liste toute mention qui concerne l'avis de détérioration lié à cet avis de
régularisation.
41. Acquisition de gré à gré ou par expropriation - Conformément aux dispositions de la loi, la
Municipalité pourra acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble:
a) à l'égard duquel un avis de détérioration a été inscrit sur le registre foncier depuis au
moins 60 jours;
b) sur lequel les travaux exigés dans cet avis n'ont pas été effectués;
c) dont l'état de délabrement présente un risque pour la santé ou la sécurité des
personnes;
d) vacant depuis au moins un an (à l'exclusion, dans ce cas, d'un immeuble
patrimonial).
Un tel immeuble peut ensuite être aliéné, à titre onéreux, à toute personne ou, à titre gratuit,
à une personne visée aux articles 7 ou 14.2 du Code municipal (RLRQ, ch. C-27.1)
conformément aux articles 145.41 à 145.41.5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Nonobstant le premier alinéa, aucun avis de détérioration ne peut être inscrit à l'égard d'un
immeuble qui est la propriété d'un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
42. Ordonnance d'évacuation - L'autorité compétente peut, avec l'autorisation de la Cour
supérieure, émettre un avis ordonnant l'évacuation et la fermeture d'un bâtiment ou d'un
logement non conforme au présent règlement.
Les biens meubles qui se trouvent dans un lieu dont l'évacuation et la fermeture sont
ordonnées peuvent être transportés à l'endroit déterminé par l'officier responsable, et ce aux
frais du propriétaire, du locataire ou de l'occupant.
CHAPITRE 7 : INFRACTIONS ET AMENDES
43. Infractions - Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition du
présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de trois
cents dollars (300 $) si le contrevenant est une personne physique et de six cents dollars (600
$) si le contrevenant est une personne morale pour une première infraction.
L'amende maximale qui peut être imposée est de mille dollars (1 000 $) si le contrevenant
est une personne physique et de deux mille (2 000 $) si le contrevenant est une personne
morale pour une première infraction.
Dans tous les cas, les frais s'ajoutent à l'amende.
44. Récidive - En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende minimale de six cents
dollars (600 $) si le contrevenant est une personne physique et de mille deux cents dollars (1 200
$) si le contrevenant est une personne morale.
En cas de récidive, l'amende maximale est de deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant
est une personne physique et de quatre mille dollars (4 000 $) si le contrevenant est une
personne morale.
Dans le cas d'une infraction continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction
séparée.
45. Droit de visite - L'autorité compétente peut à toute heure raisonnable visiter et examiner, toute
propriété mobilière ou immobilière, tant l'intérieur que l'extérieur des maisons, bâtiments ou
édifices quelconques, pour constater si le présent règlement y est respecté, prendre des photos et
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mesures nécessaires, émettre tout avis de non-conformité ainsi que les délais accordés pour
corriger la situation et rendre le bâtiment conforme aux normes et mesures prescrites et, le cas
échéant, émettre des constats d'infraction.
46. Entrave au droit de visite - Le propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, bâtiments et
édifices est obligés d'y laisser pénétrer l'autorité compétente à toute heure raisonnable. Le refus ou
l'entrave à l'accès à la propriété rend le propriétaire ou l'occupant des lieux passible d'amendes
prévues au présent règlement.
47. Personnes autorisées à délivrer un constat - L'autorité compétente désignée pour l'application
du présent règlement sont autorisés à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction au
présent règlement.
48. Cessation d'une infraction - Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une
infraction dont l'objet est contraire aux normes du présent règlement, il peut, en sus de l'amende et
des frais prévus à l'article 42, ordonner que de telles infractions soient, dans le délai qu'il fixe,
éliminées par le contrevenant et que, à défaut par le contrevenant de s'exécuter dans ledit délai,
ladite infraction soit éliminée par des travaux appropriés exécutés par la Municipalité aux frais du
contrevenant.
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
49. Remplacements - Ce règlement remplace toutes les dispositions contenues dans un règlement
et portant sur les objets visés par le présent règlement.
50. Entrée en vigueur - Le règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion, dépôt et présentation du présent règlement a été donné le 11 novembre
2025.
Consultation publique le 2 décembre 2025.
Avis de promulgation donné le 3 décembre 2025.
Annie Labbé
Stéphane Hétu
Mairesse
Directeur général/greffier-trésorier