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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITE DE SAINTE-BEATRIX
RÈGLEMENT # 615-2019
sur le contrôle des animaux
Municipalité de Sainte-Béatrix
Modifié par règlement # 627-2019
Règlement remplaçant le règlement #302-95 concernant les chiens et le règlement # 348-2000
concernant les animaux.
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Béatrix a adopté le 6 février 1995 le règlement
# 302-95 concernant les chiens et le règlement # 348-2000 concernant
les animaux ;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge opportun d'abroger le règlement # 302-95 concernant les
chiens et le règlement # 348-2000 concernant les animaux et de le
remplacer par un nouveau règlement qui couvrira un plus grand nombre
d'animaux ;
CONSIDÉRANT QUE depuis le 4 décembre 2015, les animaux sont reconnus comme des êtres
doués de sensibilité et ayant des impératifs biologiques, la Municipalité
revoit ses règlements pour refléter cette nouvelle réalité ;
CONSIDÉRANT QU' un avis de motion du présent règlement a été donné par la conseillère
Mme Andrée St-Jean lors de la séance du 10 juin 2019 ;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par la conseillère Mme Andrée St-Jean
Appuyé par le conseiller M. Simon Mercier
Et résolu à l'unanimité
d'adopter le règlement # 615-2019 remplaçant le règlement # 302-95 concernant les chiens et
le règlement # 348-2000 concernant les animaux et qu'il soit ordonné, décrété et statué ce qui
suit à savoir;
CHAPITRE I - DÉFINITIONS
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Pour l'interprétation du présent
règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ou expressions qui
suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent chapitre.
1.1
ANIMAL
Le mot « animal » employé seul désigne n'importe quel animal vertébré ou invertébré
doté d'un système nerveux central, mâle ou femelle, qu'il soit jeune ou adulte.
1.2
ANIMAL ABANDONNÉ
L'expression « animal abandonné » désigne tout animal de compagnie qui est laissé
pendant plus de vingt-quatre (24) heures sans nourriture convenable, sans eau ou sans
abri ; ou qui se trouve dans un logement locatif après l'expiration de la convention de
location s'y appliquant ; ou qui se trouve dans un immeuble après que le propriétaire de
l'immeuble ait procédé à la vente de celui-ci ou après que le propriétaire ou locataire de
l'immeuble ait quitté les lieux.
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1.3
ANIMAL ERRANT
L'expression « animal errant » désigne tout animal, qui n'est pas sous le contrôle
immédiat de son gardien en dehors de la limite de son terrain.
Modifié par règlement # 627-2019
1.4
ANIMAL DANGEREUX
L'expression « animal dangereux » désigne tout animal qui a causé la mort d'une
personne, mordu une personne ou qui est déclaré dangereux à la suite de l'évaluation
faite par l'expert désigné par l'autorité.
Modifié par règlement # 627-2019
1.5
ANIMAL DE COMPAGNIE
L'expression « animal de compagnie » désigne un animal qui vit auprès de l'homme
pour l'aider ou pour l'accompagner et dont l'espèce est, depuis longtemps, apprivoisée.
De façon non limitative, sont considérés comme animaux de compagnie : les chiens,
les chats, les poissons d'aquarium, les petits mammifères, les petits reptiles non
venimeux ni dangereux et les oiseaux à l'exclusion des espèces interdites par le
règlement sur les animaux en captivité du Gouvernement du Québec.
1.6
ANIMAL SAUVAGE
Tout animal ne correspondant pas à la définition d'animal de compagnie tel que défini à
l'article 1.5 du présent règlement.
Modifié par le règlement # 627-2019
1.7
BAVOLET
Un bavolet est une section complémentaire ajoutée sur le haut d'un pan de clôture pour
empêcher l'animal de s'échapper.
1.8
BIEN-ÊTRE ANIMAL
L'expression « bien-être animal » désigne la santé de l'animal sans négliger son bien-
être. Un animal de compagnie doit en toute circonstance :
1.8.1
Recevoir de l'eau et de la nourriture en quantité suffisante et de qualité
convenable pour subvenir à ses besoins. La glace n'est pas considérée comme
de l'eau et l'animal doit avoir accès à de l'eau fraîche tout au long de l'année ;
1.8.2
Être gardé dans un lieu convenable, salubre, sécuritaire et adapté à la catégorie
animale à laquelle il se rapporte ;
1.8.3
Obtenir les soins appropriés quand il est blessé, malade ou souffrant ;
1.8.4
Être transporté convenablement dans un véhicule approprié, c'est-à-dire dans
l'intérêt du bien-être de l'animal ;
1.8.5
En aucun cas, un animal ne doit être soumis à des abus ou à des mauvais
traitements qui peuvent affecter sa santé ou causer la mort. Il est important,
notamment, d'apporter une attention toute spéciale à son bien-être pendant les périodes
de température extrême (de froid ou de chaleur).
1.9
CHENIL
Le mot « chenil » désigne un lieu où on élève et/ou où on dresse et/ou où on vend des
chiens.
1.10
CHIEN D'ATTAQUE
L'expression « chien d'attaque » désigne un chien qui sert au gardiennage et attaque
lorsqu'il voit un intrus.
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1.11
CHIEN DE GARDE
L'expression « chien de garde » désigne un chien qui est utilisé principalement pour la
protection et la garde, hébergé sur un lieu résidentiel, commercial ou industriel. Les
chiens de protection ayant reçu une formation spécialisée et qui travaille en équipe avec
un manieur formé, tel que les chiens policiers, ne sont pas considérés dans le présent
règlement comme des chiens de garde.
1.12
CHIEN GUIDE OU D'ASSISTANCE
L'expression « chien guide ou d'assistance » désigne un chien entraîné par une
institution spécialisée pour assister une personne atteinte d'un handicap et pour lequel
cette personne a obtenu une attestation de la nécessité de l'assistance d'un tel chien.
1.13
CONSEIL
Le mot « conseil » désigne les membres du conseil de la Municipalité de Sainte-Béatrix.
1.14
ÉLEVAGE
L'élevage d'animaux de compagnie, tel que décrit à l'article 1.5, que ce soit pour la vente
ou le commerce de la fourrure (peau).
1.15
EUTHANASIE
Le mot « euthanasie » désigne la mise à mort d'un animal pour des raisons variées.
1.16
FOURRIÈRE
Le mot « fourrière » désigne le lieu sécuritaire où l'autorité compétente amène tout
chien, chat et autres animaux qui contreviennent à l'un des articles du présent
règlement. C'est à cet endroit qu'un gardien pourra récupérer son animal s'il y a lieu.
1.17
GARDIEN
Le mot « gardien » désigne toute personne qui a la responsabilité de s'occuper, de
garder ou d'avoir un animal. Dans le cas où ce gardien est mineur, c'est le père, la
mère, le tuteur ou le répondant de celui-ci qui est reconnu gardien.
1.18
IMMEUBLE
Le mot « immeuble » désigne un terrain et/ou une habitation d'un gardien ou d'une
personne qui a toutes responsabilités d'un animal.
1.19
MICROPUÇAGE
Le mot « micropuçage » est l'action d'insérer une micropuce sous la peau de l'animal
de compagnie entre ses omoplates par injection. Cette micropuce contient une puce
informatique contenant un numéro d'identification unique afin d'identifier l'animal. Cette
puce ne s'altère pas avec les années et le suivra tout au long de sa vie. En cas de fugue,
l'animal sera identifié facilement. Le micropuçage n'est pas obligatoire, mais fortement
encouragée par la Municipalité.
1.20
MUNICIPALITÉ
Le mot « Municipalité » désigne la Municipalité de Sainte-Béatrix.
1.21
ORGANISME PUBLIC
L'expression « organisme public » désigne une corporation municipale, le
gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral.
1.22
PERSONNE
Le mot « personne » désigne tout individu, société, compagnie, association, corporation
ou groupement de quelque nature que ce soit.
1.23
PLACE PUBLIQUE
L'expression « place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle, passage, trottoir,
escalier, jardin, parc, promenade, quai public, terrain de jeux, stade à l'usage du public
ou autre endroit public dans la Municipalité, incluant un édifice public.
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1.24
REFUGE OU GÎTE
Ces mots servent à désigner un endroit où la pension est autorisée sur le territoire de
la Municipalité. Il s'agit de faire la garde, l'hébergement ou le recueil d'animaux de
compagnie pour de courte ou de longue durée.
1.25
STÉRILISATION
Le mot « stérilisation » désigne l'action de stériliser un animal par une intervention
chirurgicale effectuée par un médecin vétérinaire, afin de lui enlever ses organes
reproducteurs ou toute autre méthode approuvée par l'Association canadienne des
médecins vétérinaires (ACMV) ayant pour but d'empêcher définitivement la
reproduction de l'animal de compagnie. Ce geste contribue aussi à freiner la
surpopulation chez les animaux.
1.26
UNITÉ D'OCCUPATION
Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins
résidentielles, commerciales ou industrielles. Sans limiter la généralité de ce qui
précède, signifie une maison unifamiliale, chacun des logements d'une maison à
logements multiples, chaque condominium, une maison mobile ou un véhicule récréatif
(roulotte ou autocaravane). Les bâtiments accessoires de tout genre (garages,
cabanons et autres) font partie de l'unité d'occupation.
CHAPITRE II - RÈGLES GÉNÉRALES
2.1
Le conseil de la municipalité peut octroyer un contrat à toute personne, société ou
corporation, pour assurer l'application du présent règlement, en partie ou en totalité.
2.2
Le gardien d'un animal, tel que défini au présent règlement, doit se conformer aux
obligations prévues au présent règlement et est tenu responsable de toute infraction
commise à l'encontre de l'une ou l'autre desdites obligations.
2.3
L'autorité compétente est responsable de l'application du présent règlement et doit
transmettre mensuellement un bilan détaillé des interventions sur le territoire de Sainte-
Béatrix à la Municipalité.
2.3.1
Autorité compétente pour les animaux de compagnie
L'expression « autorité compétente pour les animaux de compagnie » désigne toute
personne ou organisme mandaté par la Municipalité d'appliquer, en partie ou en totalité,
le présent règlement. L'autorité compétente pour les animaux peut :
a) Saisir et mettre en fourrière tout animal abandonné ou dangereux ou errant ;
b) Faire euthanasier ou ordonner l'euthanasie d'un animal dangereux, mourant ou
gravement blessé par autorisation écrite de la Municipalité ;
c) Exiger la stérilisation de tout animal de compagnie sur le territoire de la Municipalité
par autorisation écrite du conseil ;
d) Visiter et inspecter, toute unité d'occupation ou tout terrain pour constater si le
présent règlement est respecté.
Quiconque entrave le travail de l'autorité compétente lors de l'application d'une des
dispositions des présentes, contrevient au présent règlement. En sus de l'autorité
compétente pour les animaux de compagnie, la Sûreté du Québec a l'autorité, le
mandat et l'autorisation du conseil de faire en sorte que le règlement soit appliqué sur
son territoire.
2.3.2
Autorité compétente pour les animaux sauvages
L'expression « autorité compétente pour les animaux sauvages » désigne l'inspecteur
municipal ou toute autre personne désignée par la Municipalité d'appliquer, en partie ou
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en totalité, le présent règlement. L'autorité compétente pour les animaux sauvages
peut :
a)
Saisir et mettre en fourrière tout animal libéré ou abandonné ou dangereux ou
errant ;
b)
Exiger qu'un animal sauvage ne soit libéré sur le territoire de la Municipalité ;
c)
Faire euthanasier ou ordonner l'euthanasie d'un animal dangereux, mourant ou
gravement blessé avec l'autorisation du ministère des forêts, de la faune et des
parcs du Québec ;
d) Visiter et inspecter, toute unité d'occupation ou tout terrain pour constater si le
présent règlement est respecté ;
e)
Assister à la libération des animaux.
Quiconque entrave le travail de l'autorité compétente lors de l'application d'une des
dispositions des présentes, contrevient au présent règlement. En sus de l'autorité
compétente pour les animaux sauvages, la Sûreté du Québec et le ministère des forêts, de
la faune et des parcs du Québec ont l'autorité, le mandat et l'autorisation du conseil de faire
en sorte que le règlement soit appliqué sur son territoire.
Modifié par le règlement # 627-2019
2.4
Toute personne ayant l'obligation, en vertu du présent règlement, de soumettre à
l'euthanasie par intraveineuse un animal, doit s'adresser directement à un médecin
vétérinaire de son choix ou s'adresser à l'autorité compétente. Dans ce dernier cas, si
un contrat a été octroyé en vertu de l'article 2.1 du présent règlement, le montant à
verser est celui fixé audit contrat.
2.5
Le gardien peut reprendre possession de son animal à moins qu'il ne puisse le faire, en
payant à l'autorité compétente les frais de pension qui sont prévus en application du
contrat intervenu entre l'autorité compétente et la Municipalité et tous les autres frais.
Le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour toute infraction
au présent règlement, s'il y a lieu.
2.6
Si aucune licence n'a été émise pour un chien pour l'année en cours, conformément au
présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien,
obtenir la licence requise en vigueur, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité
de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
2.7
Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou donner une fausse information à l'autorité
compétente dans l'exécution de son travail.
2.8
Un gardien, sachant que son animal est atteint d'une maladie contagieuse, commet une
infraction au présent règlement, s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner son
animal ou s'il ne soumet pas son animal à l'euthanasie par intraveineuse pour lui éviter
des souffrances.
2.9
Il est interdit sur le territoire de la Municipalité d'organiser et/ou de participer et/ou
d'assister à des batailles et/ou courses de chiens ou autres animaux, ni même de parier
sur de tels événements.
2.10
Tout médecin vétérinaire qui agit dans le but de donner des soins à un animal n'est pas
touché par l'article 3.2.1.
2.11
Quiconque, aux fins visées dans cet article, fournit une information fausse ou inexacte,
contrevient au présent règlement.
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CHAPITRE III - CHIENS
3.1
Micropuçage
Tout chien micropucé sur le territoire de la Municipalité, avec preuve d'un médecin vétérinaire,
réduira les frais de la licence puisque l'identification de l'animal est optimisée et permanente. Le
prix est établi dans le règlement sur les tarifs municipaux.
3.2
Licence
3.2.1
Nul gardien ne peut garder un chien, à l'intérieur des limites de la Municipalité,
à moins d'avoir obtenu, au préalable, une licence conformément aux
dispositions du présent règlement. Cette licence doit être obtenue dans les
quinze (15) jours suivant la prise en charge d'un chien par le gardien ;
3.2.2
Une limite de quatre (4) licences peut être émise au cours d'une même année;
3.2.3
Lorsqu'une demande de licence pour un chien est faite par une personne
mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette
personne doit consentir à la demande, au moyen d'un écrit produit avec cette
demande ;
3.2.4
Une licence émise pour un chien ne peut être portée par un autre chien. Cela
constitue une infraction au présent règlement ;
3.2.5
Un gardien qui s'établit dans la Municipalité doit se conformer à toutes les
dispositions du présent règlement et ce, malgré le fait qu'un chien puisse être
muni d'une licence émise par une autre municipalité ou ville ;
3.2.6
Pour obtenir une licence, la demande doit indiquer la date de l'émission, le nom,
prénom, adresse, numéro de téléphone et la date de naissance du gardien de
l'animal, le nom, la race, le sexe, la couleur de l'animal, de même que tout signe
distinctif de l'animal afin de compléter le registre municipal ;
3.2.7
Pour les chiens, la licence émise en vertu du présent règlement est annuelle,
allant du 1er juillet de l'année en cours au 30 juin de l'année suivante ;
3.2.8
Le coût d'une licence pour un chien est établi dans le règlement sur les tarifs
municipaux, la licence est gratuite si elle est demandée par un handicapé visuel
ou par une personne nécessitant la présence d'un chien guide ou d'assistance
sur présentation d'un certificat médical attestant cette nécessité à sa condition.
Le prix pour un duplicata d'une licence perdue, détruite ou endommagée est
établi dans le règlement sur les tarifs municipaux ;
3.2.9
Contre paiement prévu au présent règlement, le gardien se fait remettre une
licence et un reçu pour le paiement, le tout devant servir d'identification de
l'animal portant la licence correspondante. Le reçu contient tous les détails
requis à l'article 3.2.6 ;
3.2.10 Le gardien doit s'assurer que le chien porte en tout temps, au cou, la licence
émise correspondante audit chien, faute de quoi il commet une infraction ;
3.2.11 L'article 3.2.1 ne s'applique pas dans le cas d'un chien qui est hébergé par une
personne qui détient un permis en vertu de l'article 4.1 du présent règlement
ainsi que dans le cas d'un chien gardé par une personne qui s'occupe du
dressage de chiens guide ou d'assistance ;
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3.2.12 Chaque licence est incessible, non-remboursable, indivisible et non-
transférable pour chaque chien ;
3.2.13 L'autorité compétente donnera un avis de dix (10) jours pour se procurer une
licence aux adresses ou personnes refusant ou ne répondant pas aux
percepteurs. Par la suite, une contravention sera émise sans autre avis.
3.3
Nombre de chiens
3.3.1
Il est interdit d'être le gardien de plus de quatre (4) chiens par unité de logement.
Si le gardien possède plus d'animaux que permis au moment de l'adoption du
présent règlement, la présence des animaux excédentaires sera tolérée jusqu'à
la mort de ceux-ci et ne pourront être remplacés afin de se conformer au
présent règlement ;
3.3.2
Le gardien, d'une chienne qui met bas, doit se procurer des licences pour les
chiots dans les cent vingt (120) jours de la mise bas, afin de se conformer au
présent règlement.
CHAPITRE IV - CHENIL, REFUGE, CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
4.1
Il est permis d'opérer un chenil ou un refuge uniquement pour la pension, l'hébergement
ou l'élevage dans les limites de la Municipalité, à condition d'être situé dans une zone
qui le permet et de respecter le règlement de zonage et toute règlementation relative à
cette activité et d'avoir obtenu un permis à cet effet.
4.2
Le fait de garder plus de quatre (4) chiens pendant une période annuelle ou d'offrir le
service de garde ou d'hébergement ou d'adoption constitue un commerce d'opération
de chenil, de refuge ou de clinique vétérinaire au sens du présent règlement. Toutefois,
dans le cas d'une clinique vétérinaire, le permis de pension n'est pas requis puisque la
garde d'animaux de compagnie fait partie de la pratique en médecine vétérinaire.
4.3
Toute demande de permis de chenil ou de refuge doit être effectuée au moyen du
formulaire prévu à cette fin et doit indiquer :
4.3.1
le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne responsable;
4.3.2
le type de chien qui sera hébergé ;
4.3.3
chaque chien qui sera hébergé devra être muni d'une forme d'identification
(comme la licence de la ville d'où il provient) ;
4.3.4
chaque animal de compagnie hébergé ou recueilli devra avoir un carnet de
santé à jour.
4.4
Le coût d'un permis pour la pension ou l'hébergement est établi au règlement sur les
tarifs municipaux.
4.5
Aucun permis de pension, d'hébergement ou de recueillement ne peut être délivré à un
gardien qui a été reconnu coupable d'une infraction au présent règlement, d'une
infraction à la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., chapitre P-42) ou
d'une infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1, a. 64)
ou d'une infraction prévue aux articles 444 à 447.1 du Code criminel (R.S.C. 1985, c.
C-46).
4.6
Un permis de pension, d'hébergement ou de recueillement sera remis si une demande
est effectuée selon les informations énumérées à l'article 4.3 et sur paiement des frais,
tel qu'il est établi par le règlement des tarifs.
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4.7
L'autorité compétente conserve le numéro de permis au dossier du gardien. Le permis
est annuel et valide du 1er juillet au 30 juin de l'année en cours et il est incessible.
4.8
Le renouvellement du permis de pension, d'hébergement ou de recueillement doit être
fait au cours du recensement des licences effectué chaque année. À défaut de procéder
au renouvellement du permis de pension ou d'hébergement avant le 15 août de l'année
courante, un constat d'infraction, passé ce délai, pourra être émis par l'autorité
compétente.
4.9
Le permis de pension, d'hébergement ou de recueillement, délivré en vertu du présent
règlement, est révoqué lorsque son titulaire est reconnu coupable d'une infraction au
présent règlement, d'une infraction à la Loi sur la protection sanitaire des animaux
(L.R.Q., chapitre P-42) ou d'une infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de
l'animal (chapitre B-3.1, a. 64) ou d'une infraction prévue aux articles 444 à 447.1 du
Code criminel (R.S.C. 1985, c. C-46).
CHAPITRE V - CONTRÔLE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Modifié par le règlement # 627-2019
5.1
Contrôle
5.1.1 Sous réserve des autres dispositions, un animal de compagnie ne peut se trouver
sur la place publique, à moins qu'il ne soit accompagné et tenu en laisse par son
gardien. Un chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu'il soit attaché ou
non.
5.1.2. La laisse servant à promener sur la place publique votre animal de compagnie ne
doit pas excéder deux mètres de long incluant la poignée.
5.2
Un animal de compagnie doit, suivant le cas :
5.2.1
Être gardé dans un bâtiment approprié d'où il ne peut sortir et où le bien-être de
l'animal n'est pas compromis ou;
5.2.2
Avoir accès à une niche.
5.2.3
Lorsque requis, en vertu du présent règlement, être gardé dans un enclos à
chien, l'enclos est constitué d'une clôture fabriquée de manière à empêcher les
enfants ou toute personne de se passer la main au travers, d'une hauteur d'au
moins un mètre et cinq dixièmes et d'au plus un mètre et huit dixièmes. De plus,
cet enclos doit être entouré d'une clôture enfouie d'au moins trente (30)
centimètres dans le sol ou ;
5.2.4
Être gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés, d'une hauteur comprise
entre un mètre cinquante et un mètre quatre-vingts, de façon à ce qu'il ne puisse
sortir à l'extérieur du terrain ou ;
5.2.5
Être gardé sur un terrain, retenu par une chaîne d'au moins quatre (4) mètres
de long. Cette chaîne ne doit pas se coincer ou se raccourcir, notamment en
s'enroulant autour d'un obstacle. Elle ne doit pas créer d'inconfort ou de douleur
à l'animal, notamment en raison de son poids. Elle doit permettre à l'animal de
se mouvoir sans danger ni contrainte ;
5.2.6
Être gardé sous la surveillance constante de son gardien.
5.3
Obligation du gardien.
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5.3.1 Le gardien d'un animal de compagnie dont ce dernier à l'habitude de troubler la
quiétude du voisinage, a l'obligation de trouver une solution pour corriger le
comportement fautif de son animal tout en respectant le bien-être animal ;
5.3.2 Le gardien d'une chienne ou d'une chatte en rut doit la tenir en laisse ou la
confiner à l'intérieur d'un bâtiment approprié de façon à ce qu'elle ne soit pas en
présence d'un chien ou d'un chat, si ce n'est de la volonté de l'autre gardien. Une
chatte ou un chat qui est laissé libre à l'extérieur doit être stérilisé. Le gardien doit
en faire la preuve.
5.3.3 Un gardien ne peut entrer avec un animal de compagnie dans tout bâtiment
appartenant à, ou utilisé par un organisme public, sauf dans le cas où un
programme de zoothérapie est approuvé par l'organisme public ;
5.3.4 Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher sur la place publique de
façon à gêner le passage des gens ou à les effrayer ;
5.3.5 Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un
animal, ou de stimuler une attaque par son chien envers une personne ou un
animal ;
5.3.6 Aucun gardien ne peut organiser ou permettre que son animal de compagnie
participe à une bataille et/ou une course avec un autre chien ou avec tout autre
animal, dans un but de pari ou de simple distraction ;
5.3.7 Le gardien du chien guide ou d'assistance à l'entraînement doit être en
possession d'une attestation à cet effet émise par une école de dressage
reconnue. Le chien à l'entraînement doit alors être muni d'un attelage spécifique
conçu pour l'usage des chiens guides ou d'assistance ;
5.3.8 Les articles 5.3.2, 5.3.3, 5.4.1 d) et 5.4.1 e), ne s'appliquent pas à un chien guide
ou d'assistance ou à son gardien handicapé visuel, selon le cas. Le chien guide
ou d'assistance doit alors être muni d'un attelage spécifiquement conçu pour
l'usage des chiens guides ou d'assistance ;
Les articles 3.2.1, 5.3.2 et 5.3.3 inclusivement ne s'appliquent pas à un chien à
l'entraînement afin de devenir un chien guide ou d'assistance.
5.4
Nuisances
5.4.1
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des
infractions au présent règlement :
a) La présence d'un animal errant sur toute place publique ;
b) La présence d'un animal errant sur toute propriété privée, sans le
consentement du propriétaire ou de l'occupant de ladite propriété ;
c) Le fait, pour une personne, de ne pas signaler et/ou de ne pas remettre
immédiatement un animal errant et/ou en détresse à l'autorité compétente;
d) Le fait, pour un animal, de détruire, d'endommager ou de salir, en déposant
des matières fécales ou urinaires sur la place publique ou sur la propriété
privée ;
e) L'omission, par le gardien, de nettoyer immédiatement, par tous les moyens
appropriés, toute place publique ou toute propriété privée salie par le dépôt
de matières fécales déposées par l'animal dont il est le gardien et d'en
disposer d'une manière hygiénique
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f) Le refus d'un gardien de laisser l'autorité compétente inspecter tout lieu et
immeuble afin de vérifier si le ou les articles du présent règlement sont
respectés ;
g) Le fait, pour un gardien, de ne pas fournir un ou tous les éléments
nécessaires au bien-être de l'animal, tel que décrit au chapitre I des
définitions ;
h) Il est interdit de conduire un animal, attaché ou non, dans la boîte ouverte
d'un camion ou d'une camionnette ;
i) Il est interdit de laisser un animal confiné dans un espace clos sans une
ventilation adéquate ;
j) Il est interdit de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier
ou attaché à sa niche lorsque la température extérieure atteint ou est
inférieure à -10°Celsius ou lorsqu'elle atteint ou dépasse 20°Celsius,
incluant le facteur humidex, selon Environnement Canada ;
k) Il est interdit d'utiliser tout type de collier susceptible de causer de la douleur
à l'animal qui le porte, y compris, mais sans que cela soit limitatif, le collier
étrangleur, toute forme de collier à pointes ou de collier électrique. Le collier
de type « martingale », dont la partie coulissante empêche le chien de sortir
de son collier, est toutefois permis ;
l) Il est interdit pour le gardien d'un animal de faire en sorte qu'il devienne un
animal abandonné ou errant ;
m) Il est interdit d'utiliser un piège pour capturer, blesser ou tuer des animaux
de compagnie ;
n) Il est interdit d'employer du poison pour capturer, blesser ou tuer des
animaux de compagnie ou de la faune (moufettes, ratons laveurs, porc-
épic,) ;
o) Le fait, pour un chien, d'aboyer, de japper ou de hurler ou pour un chat de
miauler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une
ou plusieurs personnes ;
p) Le fait, pour un chien, de se trouver dans les places publiques avec un
gardien incapable de le maîtriser en tout temps ;
q) Le fait, pour un chien ou pour un chat de mordre, de tenter de mordre, de
griffer, de causer des blessures à une personne ou un animal ;
5.5
Capture et disposition d'un animal de compagnie
5.5.1 L'autorité compétente peut s'emparer et garder en fourrière ou dans un autre
endroit désigné par elle tout en tenant compte du bien-être animal, tout animal
qui est la cause d'une infraction au présent règlement ou tout animal qu'elle
jugera dangereux, suite à l'approbation écrite d'un officier désigné par la
municipalité ;
5.5.2 Si l'animal de compagnie capturé dans les circonstances ci-haut décrites porte à
son collier la licence requise en vertu du présent règlement, l'autorité compétente
doit aviser son gardien le plus tôt possible par téléphone ou autrement à l'effet
qu'elle détient l'animal et que des sanctions seront imposées après un délai de
cinq (5) jours à compter dudit avis si le propriétaire n'en recouvre pas la
possession.
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Tous les frais encourus sont à la charge du gardien, faute de quoi, l'autorité compétente
peut mettre l'animal en adoption ou le confier à un refuge de secours animal ou le
soumettre à l'euthanasie par intraveineuse pour des motifs sérieux comme la maladie
grave et le comportement dangereux irréversible. Le tout sans préjudice aux droits de
la municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
La Municipalité se réserve le droit d'acheminer une facture au gardien, si ce dernier
n'effectue pas le paiement de tous les frais à l'autorité compétente.
5.5.3 Si un chien capturé ne porte pas de licence à son collier ou si un(e) chat(te) est
trouvé(e), l'autorité compétente accorde un délai de cinq (5) jours au gardien à
compter de la date de détention pour le réclamer. Après ce délai, l'autorité
compétente est autorisée à disposer de l'animal de compagnie en le mettant en
adoption ou en le confiant à un refuge de secours animal ou en dernier recours à
le soumettre à l'euthanasie par intraveineuse pour des motifs sérieux comme la
maladie grave et le comportement dangereux irréversible, le tout sous réserve
des autres dispositions du présent règlement ;
5.5.4 Lorsque l'autorité compétente soupçonne qu'un animal est atteint de maladie
contagieuse, elle doit en informer le gardien et l'obliger à le faire soigner par un
médecin vétérinaire. Dans le cas où le gardien ne coopère pas, l'autorité
compétente capture l'animal et le garde à la fourrière ou à tout autre endroit pour
observation ou jusqu'à guérison complète. L'observation doit être sous la
responsabilité d'un médecin vétérinaire qui émet un certificat de santé, à la fin de
la période d'observation.
a) Si l'animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à sa
guérison complète et dans l'éventualité où la maladie n'est pas guérissable, il
doit, sur certificat du médecin vétérinaire, être soumis à l'euthanasie par
intraveineuse.
b) Par contre, si la maladie n'est pas attestée, l'animal est remis au gardien.
Le gardien dont l'animal de compagnie a été capturé dans les circonstances décrites au
présent article est responsable des frais de garde, de vétérinaire, de médicaments et
d'euthanasie s'il y a lieu. Le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de
poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu. La Municipalité se réserve
le droit d'acheminer une facture au gardien, si ce dernier n'effectue pas le paiement de
tous les frais à l'autorité compétente.
5.5.5 Si l'animal de compagnie tente de mordre ou mord une personne ou un animal,
cause ou non des blessures et/ou démontre des signes d'agressivité, l'autorité
compétente capture l'animal de compagnie pour s'assurer de sa bonne santé et
pour faire procéder à une étude de comportement.
a) Si de l'avis du médecin vétérinaire, l'animal de compagnie est atteint d'une
maladie contagieuse, il est gardé jusqu'à guérison complète ou dans
l'éventualité où la maladie n'est pas guérissable, l'animal de compagnie peut
être soumis à l'euthanasie par intraveineuse.
b) Si de l'avis du médecin vétérinaire ou d'un spécialiste en comportement
animalier, l'animal de compagnie démontre un caractère agressif, le gardien
doit lui faire porter une muselière et ce, lorsque l'animal est à l'extérieur.
Dans le cas où le chien est gardé dans un enclos, tel que défini au présent
règlement, le gardien n'est pas tenu de lui faire porter une muselière.
c) Tous les frais occasionnés sont à la charge du gardien, le tout sans préjudice
aux droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent
règlement, s'il y a lieu. La Municipalité se
réserve le droit d'acheminer
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une facture au gardien, si ce dernier n'effectue pas le paiement de tous les
frais à l'autorité compétente.
d) Le gardien, dont l'animal de compagnie est reconnu comme ayant un
caractère agressif et devant porter une muselière à l'extérieur, doit aviser
l'autorité compétente lorsqu'il se défait de son animal de compagnie par
euthanasie, par don ou autrement. Le gardien doit alors faire connaître à
l'autorité compétente l'identité du nouveau propriétaire et transmettre
l'adresse complète de ce dernier ainsi que son numéro de téléphone.
e) Tout nouveau gardien d'un animal jugé agressif, selon l'article 5.5.5 b) qui
précède, est soumis aux mêmes exigences prévues au présent règlement.
5.5.6
À l'intérieur d'une période de douze (12) mois, si le même animal de compagnie
démontre toujours un caractère agressif, l'autorité compétente, capture l'animal
et le gardien a la possibilité, après la période de quarantaine, de :
a) Faire suivre à l'animal de compagnie, accompagné du gardien, un cours
d'obéissance chez un entraîneur reconnu. Le gardien doit fournir une
attestation de réussite. Le cours doit être suivi dans les quatre (4) mois
suivant la quarantaine ou ;
b) Se départir de l'animal de compagnie, en le remettant à une personne
demeurant à l'extérieur de la Municipalité ou en le confiant à un refuge de
secours animal ;
c) Soumettre l'animal de compagnie à l'euthanasie par intraveineuse ;
Tous les frais occasionnés par l'application de l'une ou l'autre des parties du présent
article sont à la charge du gardien. Le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité
de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu. La Municipalité se
réserve le droit d'acheminer une facture au gardien, si ce dernier n'effectue pas le
paiement de tous les frais à l'autorité compétente.
5.5.7
L'autorité compétente peut, afin de maîtriser ou capturer un animal, utiliser un
appareil pour injecter un calmant obtenu sous prescription d'un médecin
vétérinaire.
5.5.8
L'autorité compétente peut disposer d'un animal qui meurt en fourrière ou qui
est euthanasié par intraveineuse en vertu du présent règlement.
5.5.9
L'autorité compétente est autorisée à soumettre immédiatement à l'euthanasie
par intraveineuse ou à abattre un animal errant jugé vicieux et dangereux pour
la sécurité des gens, ou lorsque sa capture comporte un danger, sans l'avis
d'un médecin vétérinaire s'il y a urgence d'agir.
5.5.10 Les frais de capture pour un animal errant et/ou en détresse ne peuvent être
attribués à la personne qui signale l'animal en vertu de l'article 5.4.1 c) puisqu'il
en va du bien-être animal tel que décrit à l'article 1.8, ces frais seront défrayés
par la Municipalité.
5.6
Animal dangereux
5.6.1 La garde des animaux ci-après mentionnés constitue une nuisance et est
prohibée :
a) Tout animal qui est atteint d'une maladie contagieuse ou de la rage ;
13
b) Tout animal méchant, dangereux, qui attaque ou qui est entraîné pour
attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal ;
c) Tout animal qui se trouve à l'extérieur de l'immeuble du gardien et que celui-
ci est incapable de le maîtriser en tout temps ;
d) Tout chien de race bull-terrier, Staffordshire bull-terrier, American bull-
terrier, American Staffordshire terrier ; American pit-bull terrier, pit-bull ou
Rottweiler qui se retrouve dans une place publique sans muselière ;
e) Tout chien hybride ou croisé issu d'un chien d'une des races mentionnées
au paragraphe d) du présent article et d'un chien d'une autre race qui
se retrouve dans une place publique sans muselière ;
f) Tout chien de races croisées, qui possède des caractéristiques
comparables à celles d'un chien des races mentionnées au paragraphe d)
du présent article qui se retrouve dans une place publique sans muselière ;
5.6.2 Lorsqu'il paraît, à l'autorité compétente, y avoir un danger pour la sécurité des
citoyens à cause de la présence, dans la Municipalité, d'animaux atteints de rage
ou autrement dangereux, elle doit émettre un avis public enjoignant toute
personne qui est gardien de l'animal, de l'enfermer dans un lieu sûr ou de le
museler de manière convenable afin qu'il lui soit absolument incapable de mordre
et ce, pour la période mentionnée dans ledit avis.
5.6.3 Pendant la période de temps mentionnée dans ledit avis, il est du devoir de
l'autorité compétente, suite à une évaluation d'un professionnel ou d'un
vétérinaire reconnu, de saisir ou de soumettre à l'euthanasie par intraveineuse,
tout animal dangereux trouvé dans la Municipalité, sans être muselé, le tout sans
préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent
règlement, s'il y a lieu.
CHAPITRE VI - LIBÉRATION DES ANIMAUX SAUVAGES
Modifié par le règlement # 627-2019
6.1
Libération d'animal sauvage
Il est interdit de libérer des animaux sur la voie de circulation et sur les terrains publics
et privés du territoire de la Municipalité.
Modifié par le règlement # 627-2019
CHAPITRE VII - INFRACTIONS ET PEINES
Modifié par le règlement # 627-2019
7.1
Un gardien reconnu coupable, dans une même période de douze (12) mois consécutifs,
d'au moins trois (3) infractions, en vertu du présent règlement et relatives au même
animal, suite à l'autorisation écrite de la Municipalité à l'autorité compétente, doit s'en
départir en le remettant à une personne demeurant à l'extérieur de la Municipalité ou à
un refuge ou à un organisme de secours animal certifié à l'extérieur de la Municipalité
ou le soumettre à l'euthanasie par intraveineuse en dernier recours.
7.2
Le fait, pour un gardien, de ne pas se soumettre à l'ordonnance de l'autorité
compétence, en regard de l'article précédent et ce, à l'intérieur d'un délai de cinq (5)
jours suivant ladite ordonnance, constitue une infraction au présent règlement.
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L'autorité compétente peut alors capturer l'animal et appliquer l'une des sanctions qui
s'imposent et ce, tout en respectant le bien-être de l'animal.
7.3
Tous les frais occasionnés sont à la charge du gardien, le tout sans préjudice aux droits
de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu. La
Municipalité se réserve le droit d'acheminer une facture au gardien pour assurer le
paiement de tous les frais encourus par la Municipalité.
7.4
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, soit en
étant l'auteur d'une nuisance, soit en étant le gardien d'un animal auteur d'une nuisance
ou constituant une nuisance, soit de toute autre façon commet une infraction et est
passible d'une amende avec frais sans préjudice aux autres recours qui peuvent être
exercés contre lui. Le montant de ladite amende doit être fixé par un juge d'une Cour
d'un tribunal compétent. Cette amende ne doit pas être inférieure à deux cents dollars
(200$) pour toute personne physique ou morale, ni excéder cinq cents dollars (500$) si
le contrevenant est une personne physique ou mille dollars (1000$) si le contrevenant
est une personne morale. Les frais sont en sus.
7.5
Pour une première récidive, l'amende minimale est de quatre cents dollars (400$) si le
contrevenant est une personne physique ou de mille dollars (1000$) s'il est une
personne morale et d'un maximum de mille dollars (1000$) si le contrevenant est une
personne physique ou deux mille dollars (2000$) s'il est une personne morale. Les frais
sont en sus.
7.6
Pour une récidive additionnelle, l'amende minimale est de mille dollars (800$) si le
contrevenant est une personne physique ou de deux mille dollars (2000$) s'il est une
personne morale et d'un maximum de deux mille dollars (2000$) si le contrevenant est
une personne physique ou quatre mille dollars (4000$) s'il est une personne morale.
Les frais sont en sus.
7.7
Si l'infraction se continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée
et la pénalité édictée pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour que dure
l'infraction.
7.8
Si le gardien d'un animal refuse ou néglige de se conformer à un ordre émis par l'autorité
compétente, l'autorité compétente peut saisir l'animal au domicile de son gardien ou
ailleurs, en fournissant les détails de la preuve.
7.9
En sus, des poursuites pénales prévues au présent article la Municipalité peut exercer
devant tout tribunal de juridiction civile tous les recours nécessaires pour faire respecter
les dispositions du présent règlement.
CHAPITRE VIII - ENTRÉE EN VIGUEUR
Modifié par le règlement # 627-2019
8.1
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication.
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Serge Perrault
Gérard Cossette
Maire
Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : ......................................................10 juin 2019
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Adoption du règlement le :......................................................................................8 juillet 2019
Avis de promulgation le : .................................................................................... .11 juillet 2019
Entrée en vigueur le :..........................................................................................11 juillet 2019