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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BÉATRIX
Règlement #614-2019
Règlement remplaçant le règlement #350-2000 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les
endroits publics ainsi que le règlement de nuisance #388-2001 et ses amendements concernant les
nuisances. (#436-2006 et #489-2010)
CONSIDÉRANT QUE l'article 59 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C47.1) permet à
toute municipalité locale d'adopter des règlements relatifs aux nuisances.
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une nuisance
et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui
créent ou laissent subsister de telles nuisances ;
CONSIDÉRANT QU' un avis de motion a été donné conformément à la loi ;
EN CONSÉQUENCE, Il est PROPOSÉ par M Charles Bergeron, APPUYÉ par M. Rodrigue Michaud, et
résolu à l'unanimité d'adopter le règlement #614-2019 remplaçant le
règlement #350-2000 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits
publics ainsi que le règlement #388-2001 et ses amendements concernant les
nuisances et qu'il soit ordonné, décrété et statué ce qui suit à savoir :
1-DISPOSITIONS APPLICABLES PAR LA MUNICIPALITÉ, SES PRÉPOSÉS, OFFICIERS ET
MANDATAIRES
Article 1
Interprétation et définition
1.1
Pour l'interprétation du présent règlement, le masculin comprend le féminin et
l'utilisation du nombre singulier s'étend à plusieurs personnes, animaux ou choses chaque
fois que le contexte se prête à une telle extension.
1.2
Tous les mots et expressions utilisés dans le présent règlement conservent leur sens
commun, à l'exception des mots ou expressions suivants qui ont le sens et la signification
qui leur sont attribués au présent article :
Conseil : le Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Béatrix
Déchets : résidus solides, liquides ou gazeux provenant d'activités industrielles, commerciales ou
agricoles, détritus, ordures ménagères, lubrifiants usagés, débris de démolition, rebuts
pathologiques, cadavres d'animaux, carcasses et pièces usagées de véhicules automobiles, pneus
hors d'usage, rebuts radioactifs, contenants vides et rebuts de toute nature à l'exclusion des
résidus miniers.
Immeuble : tout terrain, terre ou partie de terre, lot ou partie de lot situé sur le territoire de la
Municipalité de Sainte-Béatrix, comprenant les bâtiments et améliorations qui s'y trouvent.
Inspecteur : signifie toute personne nommée ou désignée par résolution ou par règlement du
Conseil pour voir à l'application et au respect du présent règlement.
Propriétaire : toute personne ayant la propriété ou l'usufruit d'un terrain, lot, partie de lot ou
bâtiment sur le territoire de la Municipalité ou occupant en totalité ou en partie tel terrain, lot partie
de lot ou bâtiment et ce, quel que soit le mode de tenure juridiquement applicable.
Municipalité : Municipalité de Sainte-Béatrix.
Article 2
Dispositions générales
2.1
En tout temps et en toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de sa
propriété, bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée par un tiers
et il est en conséquence assujetti, au même titre que ce tiers, aux dispositions du
présent règlement.
2.2
En tout temps et en toutes circonstances, les copropriétaires sont conjointement et
solidairement responsables de l'état de leur propriété, ou l'un d'entre eux pouvant faire
l'objet de poursuites en vertu du présent règlement.
2.3
L'inspecteur en bâtiment est responsable de l'application du présent règlement et il est
notamment autorisé à émettre les constats d'infraction visant à faire sanctionner
l'application du présent règlement, tout comme il est autorisé à signer les plaintes,
affidavits et tout autre document nécessaire pour donner effet au présent règlement.
2.4
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme limitant le droit dont peut
disposer l'exploitant légitime d'un site d'enfouissement d'opérer son entreprise, dans la
stricte mesure où ses opérations s'effectuent en complète conformité avec la
réglementation d'urbanisme et les prescriptions des lois et règlements qui s'appliquent à
ce type d'exploitation, lorsque les certificats attribués par l'autorité provinciale ont été
dûment émis et sont en vigueur.
2.5
Le présent règlement s'applique à toute personne physique et toute personne morale.
Article 3
Dispositions concernant les nuisances
3.1
Les faits, circonstances, actes, omissions et gestes ci-après détaillés sont des nuisances
et sont, à ce titre, interdits : quiconque cause ou tolère une telle nuisance commet une
infraction le rendant passible des amendes prévues au présent règlement :
3.1.1
La présence sur un lot construit en tout ou en partie ou sur un terrain
vacant,
de branches, de broussailles, de longues herbes, d'herbe à puce, d'herbe à poux,
Ambrosia artémisiifolia, Ambosis trifida en fleur et Berce du Caucase (Heracieum
mantegazzianum) de mauvaises herbes, de déchets, de détritus, de rebuts
quelconques, de déchets de construction, de ferraille, de véhicules hors d'état de
fonctionnement, pièces de véhicules, de papier, de bouteilles vides, verre, ou tout
autre débris ;
3.1.2
Le fait de jeter, déposer, transporter ou maintenir dans et sur les rues de la
Municipalité, les parcs, les places publiques ou privées, les immeubles publics ou
privés, les cours d'eau et lacs et les abords d'iceux, des feuilles, branches, débris
de bois, troncs d'arbres, déchets ou autres matières de quelque nature qu'elle
soit pour les entreposer ou les y abandonner ;
3.1.3
Le
fait
de
créer
ou
de
laisser
subsister
des
mares
d'eau
croupissantes,sales,corrompues, mélangées à des matières nuisibles, des
produits pétroliers ou chimiques ou des résidus de produits pétroliers ou
chimiques ou quel qu'autre matière fécale, fétide, inflammable, dangereuse ou
nuisible, où que ce soit ;
3.1.4
L'amoncellement sur un immeuble, pendant plus de dix (10) jours consécutifs,
de tas de pierres, terre, pierres concassées ou autres matériaux de construction
ou de démolition, à moins que le propriétaire ne soit en droit de le faire en vertu
de la réglementation d'urbanisme de la Municipalité ou pendant l'exécution de
travaux ponctuels pour lesquels un permis est dûment émis ;
3.1.5 Le fait de construire ou de maintenir une bâtisse ou une construction quelconque
dont l'état n'est pas conforme aux règlements de construction en vigueur dans la
Municipalité ou qui représente une source de danger pour ses occupants ou pour
toute personne qui pourrait y avoir accès ou pour les occupants des bâtiments
adjacents ;
3.1.6
Le fait de maintenir une bâtisse ou une construction quelconque alors que celle- ci
est vétuste ou endommagée au point d'être devenue insalubre ou inhabitable,
que ce soit en raison d'un incendie, d'une explosion, d'un effondrement ou
d'un défaut d'entretien ;
3.1.7
Le défaut de maintenir un lot construit en tout ou en partie, un terrain vacant ou
un bâtiment quelconque propre et en bon état d'entretien ;
3.1.8
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en
dehors du terrain d'où elle provient lorsqu'elle est source de danger pour le
public ou d'inconvénient aux citoyens ;
3.1.9
Le fait d'exploiter un restaurant ambulant sur les rues de la Municipalité ou sur
les places publiques, à moins que cette exploitation soit ponctuelle et qu'elle ait
été autorisée préalablement par résolution du Conseil municipal à l'occasion
d'une fête ou d'un événement spécial décrété par le Conseil municipal ;
3.1.10 Le fait d'effectuer le remblayage d'un immeuble avec des déchets, des matériaux
de démolition, des morceaux d'asphalte, des morceaux de blocs de ciment, des
pneus ou toute autre matière semblable ;
3.1.11 Le fait d'arracher, de détruire ou d'endommager une pièce d'équipement
municipal, les arbres, plantes, arbustes, fleurs ou autres ornements installés par
la Municipalité aux fins d'embellissement ou d'utilité publique ;
3.1.12 Le fait, pour un propriétaire, de tolérer sur son immeuble des arbres morts,
malades ou endommagés de telle façon qu'ils soient dangereux ou qu'ils risquent
de tomber ;
3.1.13 Le fait de maintenir une excavation, une fondation, une fosse ou une dépression
sur un immeuble, à moins que l'excavation, la fondation, la fosse ou la dépression
ne soit adéquatement protégé au moyen d'une clôture ou d'une autre façon
convenable jusqu'à ce qu'il puisse être, sans délai, comblé et nivelé ;
3.1.14 Le fait de planter, de maintenir ou de tolérer des arbres, arbustes, branches ou
racines qui obstruent, gênent ou occasionnent des dommages à la propriété
publique ou qui engendre un risque pour la circulation des véhicules ;
3.1.15 Le fait d'entreposer ou de tolérer sur son immeuble des matières en vrac, comme
des tas de pierres, de sable, de terre ou autres matières semblables, sans avoir
pris les mesures nécessaires pour empêcher que lesdites matières ne soient
emportées par le vent sur les immeubles voisins.
3.2
Toute personne qui souille le domaine public doit en effectuer le nettoyage selon les
modalités ci-après édictées, à défaut de quoi elle commet une nuisance et contrevient au
présent règlement :
3.2.1
Le nettoyage doit être effectué au complet dans le délai prescrit par l'inspecteur
en bâtiment, lequel délai ne devra jamais excéder vingt-quatre (24) heures ;
3.2.2
Lorsque les substances qui ont été déversées sur le domaine public sont des
déchets toxiques au sens de la Loi sur la qualité de l'environnement et de sa
réglementation, la personne qui souille le domaine public doit retenir les services
d'une firme spécialisée en nettoyage environnemental et prévenir sans délai les
autorités provinciales compétentes et la Municipalité ;
3.2.3
Les travaux de nettoyage comprennent l'ensemble des travaux nécessaires pour
remettre les lieux en état et comprennent, notamment mais non limitativement,
l'enlèvement de la terre contaminée, le cas échéant ;
3.2.4
Toutes les substances récupérées doivent être transportées dans un site
autorisé pour les recevoir ;
3.2.5
Lorsque la personne qui souille le domaine public néglige ou omet d'effectuer le
nettoyage conformément à l'article précédent, la Municipalité peut faire effectuer
les travaux de nettoyage aux frais et dépens de cette personne et elle peut, outre
toute amende, lui en réclamer le coût.
3.3 Le fait de donner une fausse alarme d'incendie ou de faire appel aux services municipaux
inutilement est interdit.
Article 4.
Obstructions
4.1
Il est interdit de commettre un acte ayant pour effet d'obstruer, d'empêcher ou
d'incommoder le passage des voitures ou des piétons sur une partie d'un chemin, d'un
trottoir ou d'un pont, notamment mais non limitativement en soufflant ou en poussant
de la neige provenant d'une propriété privée sur tel chemin, trottoir ou pont.
4.2.
Il est interdit d'obstruer, d'empêcher ou d'incommoder le passage de l'eau dans tous les
fossés et cours d'eau situés sur le territoire de la Municipalité et il est interdit d'y laisser
ou d'y placer des immondices, des déchets, des troncs d'arbres, des branches ou toute
autre matière susceptible de nuire au libre écoulement des eaux ou susceptible de
favoriser la formation d'embâcles.
Article 5
Pouvoirs de l'inspecteur
5.1
L'inspecteur chargé de l'application du présent règlement et tout autre officier de la
Municipalité peuvent entrer et pénétrer dans et sur tous les immeubles et bâtiments
situés sur le territoire de la Municipalité pour vérifier et constater si les règlements
municipaux sont respectés et exécutés et ce, en tout temps entre 7h00 et 19h00, tous
les jours de la semaine et, en cas d'urgence, à tout moment.
5.2
Quiconque empêche ou gêne de quelque façon que ce soit le travail de l'inspecteur et
de tout autre officier de la Municipalité dans l'exercice de leurs fonctions attribuées en
vertu du présent règlement commet une infraction et est passible des peines y édictées.
Article 6
Dispositions pénales
6.1
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet
une infraction et se rend passible d'amende minimum de 300$ et maximum de 1 000$ pour
une première infraction si le contrevenant est une personne physique et d'une amende
minimum de 600$ et maximum de 2 000$ si le contrevenant est une personne morale,
avec, en sus, les frais.
6.2
En cas de récidive, le contrevenant se rend passible d'amende minimum de 600$ et
maximum de 2 000$ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende
minimum de 1 200$ et maximum de 4 000$ si le contrevenant est une personne morale,
avec, en sus, les frais.
6.3
Les poursuites pénales pour sanctionner les infractions au présent règlement sont
intentées en vertu du Code de procédure pénale du Québec et ses amendements.
6.4
Outre les poursuites pénales, la municipalité peut exercer tout autres recours civils
qu'elle jugera approprier devant les tribunaux compétents, de façon à faire respecter le
présent règlement.
6.5
Lorsqu'une infraction au présent règlement a duré plus d'une journée, on compte
autant d'infraction distincte qu'il y a de jour ou de fraction de jour qu'elle a durée.
6.6
Est un récidiviste, quiconque a été déclaré coupable d'une infraction à la même
disposition que celle pour laquelle la peine est réclamée dans un délai de deux (2) ans de
ladite déclaration de culpabilité.
Article 7
Dispositions transitoires et finales
7.1
Toute déclaration de nullité, d'illégalité, d'inopposabilité ou d'inconstitutionnalité, par un
tribunal compétent, de l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement n'a pas pour
effet d'invalider les autres dispositions du présent règlement, lesquelles demeurent valides
et ont leur plein et entier effet, comme si elles avaient été adoptée indépendamment les
unes des autres.
7.2
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication.
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Serge Perrault
Gérard Cossette
Maire
Directeur général et secrétaire-trésorier
par intérim
Avis de motion le : ____________________________________11 février 2019
Adoption du projet de règlement le : _____________________ 11 février 2019
Adoption du règlement le : ______________________________ 8 avril 2019
Entrée en vigueur le : _________________________________ 14 mai 2019