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Règlement numéro 199-2018
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE COMTÉ DE MATAWINIE
RÈGLEMENT NUMÉRO 199-2018
RELATIF AU STATIONNEMENT, APPLICABLE
PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
CONSIDÉRANT que chacune des municipalités de la MRC de Matawinie possède sa
propre règlementation relative stationnement;
CONSIDÉRANT que la Sûreté du Québec doit veiller à l'application de certaines
dispositions de ces règlements;
CONSIDÉRANT qu'une démarche d'harmonisation de la règlementation a été initiée mais
n'est toujours pas complétée à ce jour;
CONSIDÉRANT que cette situation compromet l'application des règlements par la Sûreté
du Québec;
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 79 de la Loi sur les compétences municipales
(RLRQ,
chapitre C-47.1), toute municipalité peut, par règlement, régir le stationnement.
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 9 de cette même loi, la MRC peut adopter des
règlements à l'égard de son TNO;
CONSIDÉRANT qu'il est opportun d'harmoniser le cadre règlementaire relatif au
stationnement et applicable par la Sûreté du Québec pour l'ensemble du territoire de la
MRC de Matawinie;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC a signifié aux municipalités, par sa résolution
CM-401-2018, son intention de déclarer sa compétence en matière de stationnement et de
remorquage, applicable par la Sûreté du Québec, afin de lui permettre d'adopter un
règlement en conséquence;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné aux fins du présent règlement le
28 novembre 2018;
CONSIDÉRANT que le projet de règlement numéro 199-2018 relatif au stationnement,
applicable par la Sûreté du Québec a été présenté lors de la séance du Conseil du
28 novembre 2018;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Gaétan Morin, appuyé par M. Daniel Monette et résolu unanimement
que le règlement numéro 199-2018 soit adopté et qu'il soit décrété ce qui suit :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.0
PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
1.1
TITRE ET NUMÉRO
Le présent règlement est identifié par le numéro 199-2018 et est intitulé « Règlement relatif
au stationnement, applicable par la Sûreté du Québec ». Il peut également être référé au
présent règlement comme étant le règlement RM05.
1.2
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la MRC de Matawinie, tant le
territoire municipalisé que le TNO.
1.3
REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droits, toutes dispositions d'un
règlement antérieur applicable par la Sûreté du Québec pour le territoire assujetti et portant
sur le même objet et la signalisation existante installée en vertu des règlements remplacés
demeure effective comme si elle avait été installée selon le présent règlement.
Règlement numéro 199-2018
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CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
INTERPRÉTATION DU TEXTE
a)
Les titres des chapitres, des sections et les dénominations des articles contenus
dans le présent règlement en font parties intégrantes à toute fin que de droits.
b)
À moins d'indication contraire, en cas de contradiction entre le texte et un titre, le
texte prévaut.
c)
Le mot « quiconque » inclut toute personne morale et physique.
2.2
DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend
par :
a)
Agent de la paix : Tout policier de la Sûreté du Québec agissant notamment à titre
d'officier désigné dans le cadre de l'application du présent règlement.
b)
Aire de stationnement : La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art aménagé pour
le stationnement des véhicules.
c)
Chemin public : La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la
charge d'une municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur
une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la
circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies
cyclables.
d)
Municipalité : Désigne toute municipalité locale située sur le territoire de la MRC de
Matawinie, incluant le TNO.
e)
Véhicule : Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin public; sont exclus
les véhicules pouvant circuler sur rails et les fauteuils roulants mus électriquement;
les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles qui sont assimilés aux
véhicules.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.1
RESPONSABLE DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT
Tout agent de la paix agit à titre d'officier désigné et est responsable de l'application du
présent règlement. Il est notamment autorisé à entreprendre des poursuites pénales contre
tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, à émettre les constats
d'infraction pour toute contravention audit règlement, tout comme il est autorisé à signer les
plaintes, affidavits et tout autre document nécessaire pour donner effet au présent
règlement.
3.2
POUVOIR DE DÉPLACER UN VÉHICULE
Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, un officier désigné
peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné ou immobilisé, aux frais de son
propriétaire, en cas de déneigement ou dans les cas d'urgence suivants :
-
Le véhicule gêne la circulation et peut comporter un risque pour la sécurité
publique;
-
Le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers, des ambulanciers ou de tout
autre officier municipal lors d'un évènement mettant en cause la sécurité publique.
3.3
RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE D'UN VÉHICULE
Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance
automobile du Québec peut être déclaré coupable d'une infraction relative au stationnement
en vertu du présent règlement et il est également responsable des frais de déplacement de
son véhicule le cas échéant.
CHAPITRE 4
SIGNALISATION ET STATIONNEMENT
4.1
SIGNALISATION
Règlement numéro 199-2018
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Le Conseil municipal de chaque municipalité fixe par résolution les limitations en matière de
stationnement lorsque le Code de la sécurité routière lui permet d'agir ainsi et autorise les
employés de la municipalité à installer la signalisation appropriée en conséquence.
De plus, le présent règlement s'applique, avec le consentement du propriétaire, sur une aire
de stationnement privée.
4.2
INTERDICTION DE STATIONNEMENT
Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public ou sur une aire de
stationnement, aux endroits où une signalisation indique une telle interdiction.
4.3
STATIONNEMENT RÉSERVÉ
Il est interdit de stationner un véhicule dans un espace de stationnement réservé aux
personnes handicapées ou dans une zone nécessitant une vignette sans être titulaire d'une
vignette appropriée.
4.4
IMMOBILISATION D'UN VÉHICULE
Il est interdit d'immobiliser un véhicule sur un chemin public aux endroits où une
signalisation indique une telle interdiction.
4.5
DURÉE D'INTERDICTION
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public ou une aire de
stationnement, au-delà de la période autorisée par une signalisation ou au-delà de la durée
indiquée par un parcomètre.
4.6
STATIONNEMENT D'HIVER
Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public entre 23 h et 7 h, du 1er
novembre au 15 avril de chaque année, inclusivement.
CHAPITRE 5
CONTRAVENTION ET PÉNALITÉS
5.1
AMENDES
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 4.2, 4.5 et 4.6 du
présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende
de 30 $.
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 4.3 et 4.4 du présent
règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 100 $.
CHAPITRE 6
ENTRÉE EN VIGUEUR
6.1
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement 199-2018 entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ à RAWDON le 16 janvier 2019 lors de l'assemblée du Conseil de la Municipalité
régionale de comté de Matawinie.
Hélène Fortin
Secrétaire-trésorière
et directrice générale adjointe
Sylvain Breton
Préfet
AVIS DE MOTION :
28 novembre 2018
PROJET DE RÈGLEMENT :
28 novembre 2018
ADOPTION DU RÈGLEMENT :
16 janvier 2019
PUBLICATION :
5 février 2019
ENTRÉE EN VIGUEUR
5 février 2019
VOIR ANNEXE DANS DATA/RÈGLEMENTS/ 2019