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## RÈGLEMENT NUMÉRO 2024-467
relatif à la prévention en matière de sécurité incendie.
## TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
## ARTICLE 1 CHAPITRE VIII, BÂTIMENT, CODE DE SÉCURITÉ DU QUÉBEC (CBCS)
Font partie intégrante de ce règlement les sections suivantes du chapitre VIII, Bâtiment, du Code de sécurité du Québec (L.R.Q., c. B-1.1), tel que libellé lors de l'entrée en vigueur du Règlement visant à améliorer la sécurité dans les bâtiments ([2013] 3 G.O. II, 179), de même que les mises à jour de ces sections à la date d'adoption de ce règlement, les appendices et les documents cités dans ces sections, y compris le Code national de prévention des incendies (CNPI 2010) - Canada (CNRC 53303F), tel que modifié par le Code et ses mises à jour à la date d'adoption de ce règlement, y compris les annexes et les références aux documents cités dans le CNPI :
- a) les sections I, III, IV et V;
- b) les articles 361 à 365 de la section IV du Code ne s'appliquent pas à un bâtiment unifamilial sur le territoire.
## ARTICLE 2 INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION
Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes s'appliquent :
En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut. En cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent.
- a) En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut.
- c) En cas de contradiction entre les dispositions du présent règlement et le Code de construction du Québec - Chapitre I, Bâtiment, le Code national du bâtiment 2010 (modifié) parties 1, 2, 3, 6, 9 et 10 ainsi que les annexes applicables et les amendements et le Code national de prévention des incendies édition 2010 ainsi que ses annexes et amendements, les dispositions les plus contraignantes s'appliquent.
- b) En cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent.
- d) En cas de contradiction entre les dispositions du présent règlement et les règlements municipaux en vigueur, les dispositions les plus contraignantes s'appliquent.
## ARTICLE 3 DÉFINITIONS
Pour la compréhension de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués ci- dessous, au Code national de prévention des incendies du Canada, au Code national du bâtiment ou au Code de construction du Québec, chapitre 1, Bâtiment. Si un mot ou un terme n'est pas spécifiquement prévu ci-après ou à l'un de ces codes, il a le sens communément attribué à ce mot ou à ce terme.
Dans ce règlement, on comprend par :
Autorité compétente : Personne désignée pour l'application du présent règlement par une résolution du Conseil municipal.
Appareil de chauffage : Un appareil ainsi que toute installation nécessaire à son fonctionnement.
Règlement 2024-467
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Avertisseur de fumée : Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme des la détection de fumée à l'intérieur de la pièce ou de la suite dans laquelle il est installé.
Borne d'air : Prise d'air murale rattachée à un échangeur d'air.
Chaufferie : Local prévu pour contenir de l'équipement technique produisant de la chaleur.
CNPI : Code national de prévention des incendies du Canada (2010).
Cuisine commerciale : Appareil de cuisson comportant une surface de chauffage constituée d'au moins six ronds et possédant un ou plusieurs fours.
Détecteur de fumée : Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès la détection de fumée à l'intérieur de la pièce ou de la suite dans laquelle il est installé, relié à un système d'alarme.
Feu à ciel ouvert (brûlage agricole) : Tout feu dont les produits de la combustion sont émis dans l'air libre et n'y arrivent pas par une cheminée ou autre conduit.
Feu de joie : Tout feu à ciel ouvert allumé sur un terrain à l'occasion d'une activité communautaire ouverte au public en général et autorisé par le Conseil municipal.
Gaz (Classe 2) : Une matière est incluse dans la classe 2, Gaz, si elle est :
- un gaz,
- -un mélange de gaz,
- un mélange d'un ou plusieurs gaz avec une ou plusieurs vapeurs de matières incluses dans d'autres classes;
- un objet chargé d'un gaz;
- de l'hexafluorure de tellure;
- un aérosol.
Homologué (terme s'appliquant à un appareil et à ses accessoires) : Attesté conforme aux normes nationales qui en régissent la fabrication et le fonctionnement ou reconnu comme ayant subi avec succès les essais qui tiennent lieu de ces normes; un appareil ne peut être considéré homologué que s'il porte la marque spécifique d'un laboratoire accrédité auprès du Conseil canadien des normes.
Périmètre d'effondrement : Le périmètre d'effondrement consiste en la projection au sol de la hauteur du bâtiment.
Pièces pyrotechniques à risque restreint : Les pièces pyrotechniques généralement utilisées à des fins de divertissement, telles que les pièces suivantes : pluie de feu, fontaine, pluie d'or, feux de pelouse, soleil tournant, chandelle romaine, volcan, brillant, pétard de Noël et capsule pour pistolet-jouet, soit les pièces pyrotechniques de classe 7.2.1 de la réglementation fédérale adoptée en vertu de la Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), c. E-17).
Pièces pyrotechniques à risque élevé : Les pièces pyrotechniques généralement utilisées à des fins de divertissement, telles que les pièces suivantes : fusée, serpenteau, obus, obus sonore, tourbillon, marron, grand soleil, bouquet, barrage, bombardo, chute d'eau, fontaine, salve illumination, pièce montée, pigeon et pétard, soit les pièces pyrotechniques de classe 7.2.2 de la réglementation fédérale adoptée en vertu de la Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), c. E-17).
Ramonage : Procédé par lequel on extrait à l'aide d'un racloir ou d'une brosse métallique la suie, la créosote et d'autres corps étrangers qui adhèrent aux parois intérieures des cheminées, des tuyaux à fumée et des appareils de chauffage.
Zone agricole : Désigne toute la portion du territoire de la municipalité où sont permis les usages liés à l'agriculture par la réglementation d'urbanisme adoptée par la municipalité.
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Maire:
En plus des sigles mentionnés au CNPI visé au présent règlement, les sigles utilisés ont les significations suivantes :
- b) CNRC : Conseil national de recherches du Canada;
- a) ACNOR : Association canadienne de normalisation (identique à celle donnée au sigle CSA);
- c) CSA : Canadian Standard Association;
- d) ULC : Underwriters Laboratories of Canada.
## TITRE 2 DISPOSITIONS EQUIPEMENTS RELATIVES AUX BÂTIMENS ET LEURS
## ARTICLE 4 FONCTIONS
L'autorité compétente peut plus particulièrement, mais non de façon restrictive, dans l'exercice de ses fonctions :
- a) approuver toute demande de permis en application du présent règlement;
- b) révoquer ou suspendre un permis émis en application du présent règlement lorsqu'une personne ne respecte pas les conditions exigées lors de l'émission du permis;
- c) ordonner à toute personne de suspendre les travaux qui contreviennent au présent règlement;
- d) recommander, pour des raisons de sécurité publique, la révocation de tout permis émis en application du présent règlement.
## Chapitre 1 - Champs d'application et obligations générales
## ARTICLE 5 RESPONSABILITÉ CONCERNANT LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INCENDIE ET DE PROTECTION INCENDIE
Pour un réseau d'extincteurs automatiques, une canalisation d'incendie, un réseau de d'avertisseurs d'incendie, une génératrice de secours, un système d'éclairage de sécurité, un système d'extinction ou un système de protection spéciale, l'autorité compétente peut exiger un rapport d'inspection ainsi qu'un certificat d'attestation de leur bon fonctionnement et de leur conformité à ce règlement, le tout rédigé par un technicien d'une firme spécialisée ou par un ingénieur d'une discipline appropriée.
## ARTICLE 6 ESSAI DES APPAREILS ET DES ÉQUIPEMENTS
Lorsque l'autorité compétente l'exige, tout appareil ou équipement doit être soumis à des essais qui détermineront leur degré d'efficacité.
Tout essai d'appareil ou d'équipement doit être fait par un technicien d'une firme spécialisée ou par un ingénieur d'une discipline appropriée.
## ARTICLE 7 ÉPREUVE DES APPAREILS ET DES ÉQUIPEMENTS
Lorsque l'autorité compétente a des raisons de croire qu'un appareil ou un équipement n'est pas conforme à ce règlement, elle peut exiger que des épreuves et des calculs de vérification soient faits sur l'ensemble des appareils ou équipements qu'elle désigne.
Lorsqu'une épreuve ou un calcul révèle une faiblesse dans un appareil ou un équipement, l'autorité compétente peut interdire l'occupation du bâtiment.
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## ARTICLE 8 CONSTRUCTION INCENDIÉE
Tout bâtiment endommagé, délabré ou partiellement détruit par le feu doit être démoli ou fermé et barricadé, et ce, dès la réception de l'avis de remise de propriété par l'autorité compétente.
Tout propriétaire en défaut de respecter l'obligation prévue au premier alinéa, devient débiteur envers la municipalité du coût des travaux effectués par elle.
Toute dépense engagée en vertu du présent article sera facturée au propriétaire en défaut dès que le coût sera établi.
## ARTICLE 9 ENCOMBREMENT DES BALCONS
Les balcons et les vérandas ne doivent pas servir pour l'entreposage de toute sorte à l'exception, et au maximum, d'une (1) bonbonne de propane de vingt livres (20 Ibs ou 9 kg) ou moins. Ils doivent être accessibles et utilisables en tout temps et déneigés lors de la saison hivernale.
## ARTICLE 10 ENTREPOSAGE DE BONBONNES DE PROPANE
L'entreposage de bonbonnes de propane d'une capacité supérieure ou égale à vingt livres (20 Ibs ou 9 kg) est interdit dans les bâtiments résidentiels.
## ARTICLE 11 PROPAGATION DES FLAMMES
Les matériaux décoratifs constitués de paille, de foin, de plantes séchées, d'arbres résineux tels que le sapin, le pin et l'épinette ou des branches de ceux-ci, de nitrocellulose ou de papier crêpé, sauf s'il rencontre les exigences de la norme CAN/ULC S.109-M « Essais de comportement au feu des tissus et pellicules ignifuges », ne peuvent être utilisés dans un lieu de rassemblement public, dans un hôtel ou dans un établissement hospitalier ou d'assistance et dans les édifices publics.
## ARTICLE 12 CUISINES COMMERCIALES
Sous réserve de toute autre disposition légale applicable en la matière, les cuisines doivent être pourvues de hottes aspirantes reliées à un conduit d'échappement. Ces hottes doivent être :
- à plus de deux mètres dix (2,10 m) du plancher;
- munies d'un filtre;
- équipées d'un système d'extincteurs fixe approprié.
Sous réserve de toute autre disposition légale applicable en la matière, le système d'extincteur approprié sur une friteuse est automatique. Le conduit d'échappement, s'il traverse des pièces occupées, doit :
- : Guipe de un système d'exincreus automatiques approprié.
## ARTICLE 13 BÂTIMENT INOCCUPÉ
Le propriétaire de tout bâtiment commercial ou industriel inoccupé doit en tout temps
## ARTICLE 14 NUMÉRO CIVIQUE
Tout numéro civique de quolque bâtiment que ee soit se doit d'être visible de la voie
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## ARTICLE 15 CAPACITÉ DES SALLES
La capacité des salles est déterminée selon les modalités décrites au CNPI. Lorsque cela s'applique, l'autorité compétente peut en contrôler la conformité, c'est-à-dire qu'elle peut procéder à son évacuation si :
- Le nombre de personnes permises à l'intérieur et calculé en fonction de son affectation est supérieur à celui autorisé;
- Si les normes de sécurité incendie ne sont pas respectées et ne peuvent être modifiées avant l'occupation de ladite salle;
- C) Les capacités des salles, assise et debout, ne sont pas affichées à l'entrée principale de la salle.
De plus, le certificat pour les capacités des salles, assise et debout, est valide pour une durée de 12 mois suivant son émission, laquelle peut être réduite suite à des modifications de la salle qui engendrent une variation de sa capacité.
## ARTICLE 16 OPÉRATION DE POMPAGE
Lors de sinistre ou d'incendie majeur, l'autorité compétente peut, si elle le juge nécessaire, et ce, dans le seul but de protéger les biens et les vies humaines, procéder à une opération de pompage a même une source statique avoisinante, soit piscine, étang, bassin ou reservoir de quelque sorte que ce soit. Il est entendu que la municipalité devra voir à faire remettre le tout dans son état original après en avoir terminé
## ARTICLE 17 ENTRAVE
Personne ne doit empêcher, entraver, contrecarrer ou tenter de contrecarrer ni se soustraire à toute inspection ou à l'exercice des attributions définies par le présent règlement.
## ARTICLE 18 AMONCELLEMENT DE MATÉRIAUX
Le fait de constituer des amoncellements de matériaux sur un terrain privé ou près d'un bâtiment, susceptibles de causer un risque d'incendie ou une nuisance au travail des pompiers, constitue une nuisance et est prohibé.
L'autorité compétente peut procéder à l'enlèvement des matériaux, et les frais engagés seront facturés aux propriétaires du ou des bâtiments.
## ARTICLE 12 CONTENEUR À DÉCHETS OU REBUTS PERMANENT
Les conteneurs à déchets ou rebuts, à l'exception de ceux faisant partie intégrante du bâtiment, doivent être placés à une distance d'au moins deux (2) mètres de tout bâtiment, à moins que cela soit physiquement impossible après étude du service de sécurité incendie. Dans ce cas, ils devront respecter les exigences émises par l'autorité compétente.
## ARTICLE 20 TUYAU D'INCENDIE
Il est interdit de passer sur un tuyau d'incendie déployé, sauf sur autorisation de l'autorité compétente.
Jul ne peut interdire à l'autorité compétente de faire passer les boyaux sur tout terrai rivé de la municipalité de la manière prévue par celle-c
## ARTICLE 21 APPEL D'URGENCE
Nul mes qu al et ou faient autres potion ne silence sarti emien une une reni apide et immédiate des pompiers
Maire: Mil
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## Chapitre 2 - Code national de prévention des incendies
## ARTICLE 22 CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES (CNPI)
Sont adoptés comme réglementation applicable, la version 2010 du Code national de prévention des incendies (CNPI) et ses suppléments, annexes, codes connexes et normes. version la plus récente des documents mentionnés au paragraphe précédent sera appliquée par le présent règlement.
Les documents mentionnés premier paragraphe comprennent également les modifications qui y sont apportées en vertu de ce règlement.
Les modifications apportées à tout document mentionné au premier paragraphe de cet article font également partie intégrante de ce règlement, et ce, sans besoin d'adopter un règlement pour décréter l'application de chaque amendement apporté à ces documents.
## ARTICLE 23 RESPECT DU CNPI
Tout bâtiment doit être conforme au CNPI, doit être maintenu en bon état et entretenu conformément à celui-ci de manière à ce qu'il demeure conforme aux codes de construction qui s'y appliquent.
## Chapitre 3 - Installation d'appareils de chauffage et entretien des cheminées
## ARTICLE 24 NORMES D'INSTALLATION
Tout appareil de chauffage à combustibles solides doit être homologué conformément aux normes en vigueur et doit porter une plaque attestant que cette homologation a été effectuée.
## ARTICLE 25 MAINTIEN ET ENTRETIEN
Tout appareil producteur de chaleur ou foyer ainsi que leurs accessoires doivent être maintenus en bon état de fonctionnement.
## ARTICLE 26 CHEMINÉES NON UTILISÉES
Les installations permanentes sur les cheminées non utilisées ne sont pas visées par le présent règlement. Les cheminées non utilisées, mais encore en place doivent être fermées. L'autorité compétente pourra procéder à la vérification de l'état de ces cheminées et décider s'il y a lieu de procéder au ramonage.
## ARTICLE 27 CHAUFFAGE TEMPORAIRE
Tout matériau combustible sur lequel est installé une salamandre ou un autre appareil mobile imilaire utilisé temporairement pour fin de chauffage doit être protégé par une plaque d natériau incombustible excédant le contour de l'appareil d'au moins soixante centimètre:
## ARTICLE 28 LOCALISATION
Aucune chaufferie ne doit servir à d'autres fins que de contenir l'appareil producteur de chaleur, ses accessoires et le combustible.
Aucune matière combustible ne doit être placée à moins d'un mètre cinquante (1,5 m) d'un appareil de chauffage à combustibles solides.
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Un appareil de chauffage à combustibles solides ne peut être utilisé dans une maison mobile ou dans une maison à étanchéité certifiée, à moins qu'il soit d'un type approuvé à cet égard.
Aucun appareil de chauffage à combustibles solides ne doit être utilisé :
- dans une pièce dont la plus petite dimension horizontale est inférieure à trois mètres (3 m) et dont la hauteur est inférieure à deux mètres (2 m);
- dans une pièce utilisée pour dormir;
- dans un espace servant à l'entreposage de matières inflammables ou combustibles.
Aucun appareil de chauffage à combustibles solides, y compris ses accessoires, ne doit être installé sous un escalier ou à moins d'un mètre (1 m) d'une issue.
Tout appareil de chauffage à combustibles solides installé dans un bâtiment existant, y compris ses accessoires, doit être situé à au moins un mètre (1 m) :
- d'un tableau de signalisation d'incendie;
- d'une canalisation d'incendie.
- d'un tableau de distribution électrique;
Un maximum d'un appareil de chauffage est permis par cheminée
## ARTICLE 29 CONFORMITÉ
Il est interdit d'installer et de maintenir en opération toute installation d'appareil de chauffage à combustibles solides non conforme aux exigences du présent règlement.
## ARTICLE 30 ATTESTATION
Sur demande du service de sécurité incendie, un certificat attestant la conformité de l'installation d'un appareil de chauffage doit être produit, et ce, par une personne spécialisée dans l'entretien et la réparation de cheminées et d'appareils de chauffage à combustibles solides.
## ARTICLE 31 INCENDIE
À la suite d'un incendie de cheminée, celle-ci ainsi que chacune de ses composantes doivent être nettoyées et examinées en détail, et tout élément endommagé doit être réparé ou remplacé par le propriétaire ou son mandataire avant d'être réutilisé.
Un certificat attestant que l'installation de chauffage ainsi que la cheminée qui la dessert est dans un état acceptable doit être fourni à la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans cette cheminée; le certificat susmentionné doit être émis par une personne spécialisée dans l'entretien et la réparation de cheminée et d'appareils de chauffage à combustibles solides.
Tous les accessoires que comporte une cheminée, y compris la grille, le clapet de contrôle, le pare-étincelles, la porte de ramonage, le cendrier, etc., doivent être nettoyés aussi souvent que nécessaire afin qu'ils soient continuellement dans un état acceptable. Tout élément d'une installation de chauffage à combustibles solides qui présente un risque d'incendie doit être réparé ou remplacé.
## ARTICLE 32 ÉLIMINATION DES CENDRES
Toutes les cendres doivent être déposées dans un récipient incombustible à l'extérieur du bâtiment.
Il est interdit de déposer des cendres provenant d'un foyer ou du cendrier d'un appareil de chauffage à combustibles solides à moins d'un mètre (1 m) :
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- d'un mur, d'une cloison, d'un parapet, d'un garde-corps ou d'une clôture combustible;
- d'un amoncellement de pièces ou de rondins de bois, de copeaux, de déchets et d'autres matières combustibles;
- d'un dépôt de matières inflammables ou combustibles;
- en dessous, au-dessus ou à côté d'un plancher, d'une passerelle ou d'un trottoir combustible.
Tout résidu de combustion doit avoir reposé un minimum de soixante-douze (72) heures dans un contenant métallique couvert, déposé sur un plancher non combustible, à l'écart des matériaux combustibles, avant qu'il en soit disposé dans un contenant à ordures quelconque.
Il est interdit de déposer du papier, des copeaux, du bran de scie, de la paille, du gazon séché et autres matières combustibles dans un récipient contenant des cendres et des résidus de combustion provenant d'un foyer ou du cendrier d'un appareil de chauffage à combustibles solides.
La suie, les cendres et tous les autres résidus qui se sont accumulés à la partie inférieure d'une cheminée qui vient d'être ramonée doivent être enlevés immédiatement et déposés dans un récipient incombustible.
## ARTICLE 33 COMBUSTIBLE
Il est interdit de faire brûler dans un appareil de chauffage à combustibles solides des matières autres que celles qui sont spécifiées par le manufacturier ou qui peuvent produire des émanations nocives ou nuisibles.
## ARTICLE 34 EXTINCTEUR
Tout propriétaire ou occupant d'une unité d'habitation où est installé un appareil de chauffage à combustibles solides doit avoir à sa disposition un extincteur portatif fonctionnel de classe 2A10BC approprié pour les feux de combustibles solides, liquides et gaz inflammables ainsi que pour les feux d'équipements électriques sous-tension.
## ARTICLE 35 RAMONAGE
Toute cheminée rattachée à un appareil de chauffage à combustibles solides doit être ramonée aussi souvent que le justifie son utilisation, mais au moins une fois par année.
Si le travail est effectué par un ramoneur attitré, une copie de la facture devra être conservée comme preuve du ramonage.
## Chapitre 4 - Installation des avertisseurs de fumée
## ARTICLE 36 EXIGENCES
Un avertisseur de fumée conforme à la norme CAN/ULC-S531-M « Avertisseur de fumée » doit être installé dans chaque logement et dans chaque pièce où l'on dort ne faisant pas partie d'un logement.
## ARTICLE 37 NOMBRE
Un avertisseur de fumée à l'intérieur d'un logement doit être installé entre chaque aire où l'on dort et le reste du logement : toutefois, lorsque l'aire où l'on dort est desservie par un corridor, l'avertisseur de fumée doit être installé dans le corridor.
Dans un logement comportant plus d'un étage, au moins un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage, à l'exception du grenier non chauffé et de vides sanitaires.
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Maire: MuR
Dans un logement où des chambres sont louées, un avertisseur de fumée doit être installé dans chacune des chambres offertes en location.
## ARTICLE 38 INSTALLATION
Les avertisseurs doivent être installés au plafond à au moins cent millimètres (100 mm) d'un mur, ou bien sur un mur de façon à ce que le haut de l'avertisseur se trouve à une distance de cent à trois cents millimètres (100 à 300 mm) du plafond.
Aux étages des chambres à coucher, les avertisseurs sont installés au plafond ou aux murs du corridor menant aux chambres.
Aux autres étages, les avertisseurs doivent être placés près des escaliers de façon à intercepter la fumée qui monte des étages inférieurs.
Une distance minimale d'un mètre (1 m) doit être laissée entre un avertisseur et une borne d'air afin d'éviter que l'air fasse dévier la fumée et l'empêche ainsi d'atteindre l'avertisseur.
## ARTICLE 39 ÉQUIVALENCE
Un réseau détecteur et avertisseur d'incendie satisfait au présent règlement lorsque :
- sont requis par le présent règlement;
- b) l'on dort et à chaque étage;
- c) toutes les composantes du système d'alarme incendie portent le sceau d'homologation (ou certification) de Underwriters Laboratories of Canada;
- e) toute installation est effectuée par une personne certifiée et un certificat de conformité est émis.
- d) toute l'installation est faite suivant les recommandations des manufacturiers et les exigences des codes de construction applicables au bâtiment visé:
## ARTICLE 40 ALIMENTATION DE L'AVERTISSEUR EN ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
Tout avertisseur installé dans un bâtiment en vertu du présent règlement doit être raccordé de façon permanente à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et l'avertisseur de fumée.
## ARTICLE 41 EXCEPTION
Nonobstant l'article 40, l'installation d'avertisseurs alimentés en énergie par une ou plusieurs piles électriques est permise dans tout bâtiment construit avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Cependant, si l'installation électrique d'un tel bâtiment fait l'objet de rénovation dont le coût excède 50 % de l'évaluation foncière du bâtiment, les avertisseurs de fumée doivent être raccordés de façon permanente à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et l'avertisseur de fumée.
Toutefois, lorsqu'un bâtiment n'est pas alimenté en énergie électrique, les avertisseurs de fumée doivent être alimentés par une pile.
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## ARTICLE 42 RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE
Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement, incluant les réparations et le remplacement lorsque nécessaire, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 43.
Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de fumée ainsi alimenté lors de la location du logement ou de la chambre à tout nouveau locataire visé par l'article
Le propriétaire doit fournir les directives d'entretien des avertisseurs de fumée; cellesci doivent être affichées à un endroit facile d'accès pour la consultation par le locataire.
## ARTICLE 43 RESPONSABILITÉ DU LOCATAIRE
Le locataire d'un logement ou d'une chambre qu'il occupe pour une période de six (6) mois ou plus doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement de l'avertisseur de fumée situé à l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe et exigé par le présent règlement, incluant le changement de la pile au besoin. Si l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai.
## Chapitre 5 - Réseau d'extincteurs automatiques
## ARTICLE 44 GÉNÉRAL
Les dispositions, normes et exigences du Code national de prévention des incendies 2010, du Code de construction du Québec et de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1) concernant l'installation, l'entretien et la réparation des réseaux d'extincteurs automatiques à eau font partie intégrante du présent règlement.
## ARTICLE 45 EXIGENCES
Tout propriétaire d'un bâtiment visé par les obligations du paragraphe 44 doit y installer un réseau d'extincteurs à eau conforme aux exigences suivantes :
- Toute installation d'un réseau d'extincteurs automatiques à eau doit être conforme à la norme N.F.P.A. 13 « Norme pour l'installation des systèmes d'extincteurs automatiques à eau ».
- Tout réseau d'extincteurs automatiques à eau doit être maintenu en bon état, en conformité avec la norme N.F.P.A. 13A « Méthodes recommandées pour l'inspection, l'essai et l'entretien des systèmes d'extincteurs automatiques à eau ».
- Tout réseau d'extincteurs automatiques à eau doit être relié à un système d'alarme conforme à la norme ULC-524, « Norme sur l'installation des réseaux avertisseurs d'incendie ».
## ARTICLE 46 MODALITÉS
Le propriétaire d'un bâtiment devant être muni d'un système d'extincteurs automatiques eau doit inclure dans la conception des plans ou intégrer à la construction du bâtimen les mesures ou options compensatoires permises par le Code du bâtiment ou consenties pa l'autorité compétente
a cal doit conditer le servie de securie me dite avan mistion de son synarines
Le système d'extincteurs automatiques à eau doit être inspecté annuellement, aux frais du propriétaire, par une personne certifiée et un rapport doit être soumis au propriétaire du bâtiment et au service de sécurité incendie.
Maire: MuR
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## ARTICLE 47 MISE HORS DE SERVICE D'UN SYSTÈME D'EXTINCTEURS AUTOMATIQUES À EAU
Lors de toute réparation, le propriétaire ou le locataire ou l'occupant d'un bâtiment doit, avant qu'il ne soit entrepris quelques travaux que ce soient sur un réseau de protection incendie ou qu'un réseau ne soit mis hors service, informer le service de sécurité incendie dans les vingt-quatre (24) heures précédant le début des travaux ou de la mise hors service du réseau.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bâtiment doit également informer le service de sécurité incendie de la fin des travaux ou de la remise en service du réseau dans les vingtquatre (24) heures.
## ARTICLE 48 ACCESSIBILITÉ ET ENTRETIEN
Les vannes de contrôle de chaque zone protégée par un système d'extincteurs automatiques à eau doivent être clairement identifiées ainsi que le chemin pour s'y rendre.
## ARTICLE 49 ACCÈS AUX RACCORDS POMPIERS
L'accès aux raccords pompiers installés pour les systèmes d'extincteurs automatiques à eau ou les réseaux de canalisation d'incendie doit toujours être dégagés pour le service de sécurité incendie et son équipement. Le raccord pompier doit être identifié par une affiche autorisée par le service de sécurité incendie.
## ARTICLE 50 STATIONNEMENT DE VÉHICULES
Le stationnement de tout véhicule est interdit en face des raccords pompiers.
Toutefois, les véhicules servant au chargement ou au déchargement de marchandises et ceux devant laisser monter ou descendre des passagers peuvent être stationnés dans cette aure pour la durée de ces opérations, à condition que le conducteur demeure constamment près du véhicule et que les opérations s'effectuent avec célérité
Tout véhicule immobilisé contrairement au présent article peut être remorqué aux frais du propriétaire.
## Chapitre 6 - Avertisseurs de monoxyde de carbone
## ARTICLE 51 INSTALLATION
Des avertisseurs de monoxyde de carbone conformes à la norme CAN/CGA-6.19-M, « Détecteurs de monoxyde de carbone résidentiels », doivent être installés :
- a) dans chaque résidence où un poêle à bois, un foyer ou tout genre d'appareil de chauffage fonctionnant au combustible sont installés;
- b) dans chaque résidence où l'on retrouve des ateliers utilisés pour la réparation d'outils ou appareils domestiques fonctionnant à combustion et où ces appareils peuvent être mis en marche pour la réparation et/ou l'ajustement de ces appareils;
- c) dans chaque résidence où des garages sont directement reliés à la résidence et l'où l'on peut faire démarrer ou fonctionner un véhicule moteur soit pour le laisser réchauffer ou tout simplement le sortir du garage.
## ARTICLE 52 DISPOSITION TRANSITOIRE
Dans les bâtiments existants répondant à l'une ou l'autre des descriptions mentionnées à l'article 51, les avertisseurs exigés doivent être installés et en état de fonctionnement dans un délai de douze (12) mois suivant l'entrée en vigueur de la présente réglementation.
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## ARTICLE 53 ENTRETIEN
Les avertisseurs doivent être installés et entretenus suivant les recommandations des manufacturiers. Pour les avertisseurs fonctionnant à piles, ces dernières doivent être changées selon les recommandations du manufacturier.
## ARTICLE 54 RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE
Le propriétaire du bâtiment décrit à l'article 51 doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de monoxyde de carbone exigés par le présent règlement, incluant les réparations et le remplacement lorsque nécessaire, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 55.
Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de monoxyde de carbone ainsi alimenté lors de la location du logement ou de la résidence à tout nouveau locataire visé par l'article 55.
Le propriétaire doit fournir les directives d'entretien des avertisseurs de monoxyde de carbone; celles-ci doivent être affichées à un endroit facile d'accès pour consultation par les locataires.
## ARTICLE 55 RESPONSABILITÉ DU LOCATAIRE
Le locataire d'une résidence ou d'un logement qu'il occupe pendant six (6) mois ou plus, nécessitant un avertisseur de monoxyde de carbone exigé par le présent règlement, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'avertisseur de monoxyde de carbone situé à l'intérieur de la résidence ou du logement qu'il occupe, incluant le changement de la pile au besoin. Si l'avertisseur de monoxyde de carbone est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai.
## Chapitre 7 - Stockage de gaz comprimés à l'extérieur
## ARTICLE 56 DÉCLARATION
Tout détenteur (propriétaire ou locataire) de réservoir de propane prévu pour autres fins que l'utilisation normale d'un barbecue devra être enregistré auprès du service de sécurité Un formulaire conçu à cet effet devra être complété et mis à jour dès qu'il y a modification de l'entreposage (quantité, emplacement, utilisation).
nouvelle installation utilisant le propane comme carburant sera soumise l'enregistrement, et ce, dès son installation auprès du service de sécurité incendie. Il est de la responsabilité du propriétaire d'enregistrer son installation auprès du service de sécurité incendie.
Toutes les installations de réservoirs de propane ayant une capacité globale en eau supérieure à 125 USKG doivent être protégées contre la radiation thermique pouvant provenir des bâtiments adjacents. Elles doivent être situées à une distance égale ou supérieure à sept mètres et demi (7,5 m) sans jamais être inférieure à trois mètres (3 m).
Lorsque la distance entre des réservoirs et un bâtiment est entre trois mètres (3 m) et 7 mètres et demi (7,5 m), un écran incombustible doit être installé entre le bâtiment et les réservoirs. Une distance d'un mètre (1 m) maximum doit séparer le réservoir de l'écran.
L'écran thermique doit être construit de briques, de blocs de béton, de béton ou de tout autre matériau incombustible.
L'écran thermique doit résister aux chocs et protéger l'ensemble des réservoirs. La dimension sera établie par l'autorité compétente en fonction :
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- de la capacité du ou des réservoirs de propane;
- de leur localisation (à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'effondrement);
- de la dimension du ou des réservoirs de propane;
- de la dimension du ou des bâtiments.
Les réservoirs de propane doivent avoir une protection mécanique empêchant les impacts contre le réservoir et la tuyauterie lorsqu'un véhicule peut circuler à moins de quinze mètres (15 m) ou lorsque les caractéristiques de l'emplacement l'exigent.
## ARTICLE 57 GAZ (CLASSE 2)
Sauf pour les extincteurs portatifs, il est interdit de placer les bonbonnes et les bouteilles de gaz (classe 2) :
- dans les issues ou les corridors d'accès à l'issue;
- b) à l'extérieur, sous les escaliers de secours, les escaliers, les passages ou les rampes d'issues;
- c) à moins d'un mètre cinquante (1,50 m) d'une issue ou de toute ouverture du bâtiment, malgré l'article 3.1.2.4.4 du Code national de prévention des incendies.
Le bâtiment dans lequel sont placé les bonbonnes et/ou bouteilles de gaz de classe 2 doit posséder un panneau identifiant leur présence à l'extérieur du bâtiment et visible par le personnel d'urgence dès son arrivée.
## ARTICLE 58 IDENTIFICATION
Toutes les installations répertoriées et enregistrées auprès du service de sécurité incendie devront être identifiées par un autocollant rouge de forme losangée d'une dimension de cent trois centimètres carrés (103 cm?). Cet autocollant devra prioritairement être devra être installé en façade du bâtiment. L'autocollant doit être autorisé par le service de sécurité incendie.
## Chapitre 8 - Voies d'accès et voies prioritaires
## ARTICLE 52 STATIONNEMENT DE VÉHICULES
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier dans une voie d'accès ou dans une voie prioritaire.
Toutefois, les véhicules servant au chargement ou au déchargement de marchandises et ceux devant laisser monter ou descendre des passagers peuvent être immobilisés dans ces voies pour la durée de ces opérations, à condition que le conducteur demeure constamment près du véhicule et que les opérations s'effectuent avec célérité.
Tout véhicule stationné ou immobilisé contrairement au présent article peut être remorqué aux frais du propriétaire.
## ARTICLE 60 RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE
Le propriétaire des bâtiments visés au présent chapitre doit mettre un ou plusieurs panneaux identifiant les voies d'accès et les voies prioritaires. Il doit obtenir l'approbation du service de sécurité incendie avant de procéder à l'installation de la signalisation.
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## Chapitre 9 - Issues et accès aux issues
## ARTICLE 61 OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE
Le propriétaire d'un bâtiment doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que chaque issue et accès aux issues du bâtiment soient en tout temps accessibles et en bon état de fonctionnement.
## ARTICLE 62 OBLIGATION DU LOCATAIRE
Dès qu'une partie de bâtiment est louée pour une période de plus de six (6) mois, le locataire doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que chaque issue de la partie de bâtiment louée soit en tout temps accessible.
## Chapitre 10 - Sécurité des personnes
## ARTICLE 63 EXERCICE D'ÉVACUATION INCENDIE
Le personnel de surveillance doit procéder aux exercices d'évacuation incendie décrits al paragraphe 2.8.3.1.1 du Code national de prévention des incendies au moins une fois l'an A l'exception des garderies, des écoles de niveau primaire ou secondaire, des bâtiments visés par la sous-section 3.2.6 du Code de construction du Québec - Chapitre I, Bâtiment, et du Code national du bâtiment du Canada 1995 et des usages principaux du groupe B, ces exercices doivent être tenus au moins tous les six (6) mois, malgré l'article 2.8.3.2.1 du Code national de prévention des incendies.
## ARTICLE 64 LABORATOIRES
Dans les laboratoires, les exercices d'incendie exigés à la sous-section 2.8.3 du Code national de prévention des incendies doivent être tenus tous les six (6) mois, malgré l'article 5.7.36.1.2 du Code national de prévention des incendies.
## TITRE 3 SYSTÈMES D'ALARME CONTRE LES INCENDIES
## ARTICLE 65 DÉCLARATION PAR LE PROPRIÉTAIRE OU L'OCCUPANT
Tout propriétaire ou tout locataire qui désire installer un système d'alarme ou modifier un système existant doit auparavant consulter le service de sécurité incendie.
## ARTICLE 66 BON ÉTAT DE FONCTIONNEMENT
Toute personne qui utilise ou permet que soit utilisé un système d'alarme contre le vol ou les incendies, ou une combinaison des deux, doit s'assurer que ce système est constamment en bon état de fonctionnement. Le système doit être conçu de manière à ce que l'alarme ne puisse se déclencher que lorsqu'il y a effectivement effraction ou
## ARTICLE 67 NORMES
Le système d'alarme doit être installé conformément à la norme ULC-S524 « Norme sur l'installation des réseaux avertisseurs d'incendie » et au Code de construction du Québec.
## ARTICLE 68 ALERTE
Lorsque l'alerte d'un système d'alarme est acheminée à une agence de réception d'alarmes, le système doit être conçu de manière à ce que l'alerte soit clairement identifiable.
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## ARTICLE 62 OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE OU DE L'OCCUPANT
Le propriétaire ou l'occupant des lieux protégés par un système d'alarme, de même que ses representants, preposés ou administrateurs, doivent respecter les exigences du présent reglement et coopérer en tout temps avec l'autorité compétente et prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement du système d'alarme.
Le propriétaire, l'occupant ou le représentant désigné doit se rendre sur les lieux immédiatement, à la demande des pompiers, lorsque le système d'alarme a été déclenché, donner accès à ces lieux à la police ou aux pompiers, interrompre le fonctionnement de l'alarme et rétablir le système.
Si le propriétaire, l'occupant ou le représentant désigné refuse ou néglige de se présenter après en avoir été requis par les pompiers, ou si ceux-ci ont été incapables de les rejoindre, un représentant de la municipalité pourra, à la demande de l'autorité compétente, interrompre le système extérieur à l'expiration du délai prévu au paragraphe
La signalisation sonore doit être ainsi conçue et aménagée de façon à ce qu'elle sonne sans interruption tant que le propriétaire, l'occupant ou un représentant autorisé n'a pas interrompu l'alarme et rétabli le système, mais durant une période d'au plus vingt (20)
## ARTICLE 70 INTERRUPTION D'UN SYSTÈME SONORE
Tout pompier peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer dans tout immeuble pour y interrompre le signal d'un système d'alarme si le propriétaire, le locataire ou l'occupant ou un représentant de celui-ci n'est pas disponible sur les lieux.
Le pompier qui pénètre dans un immeuble ou un véhicule routier en vertu du paragraphe précédent peut, pour ce faire, utiliser la force nécessaire.
## ARTICLE 71 CLÉS
Le propriétaire ou l'occupant doit fournir les clés d'accès du panneau d'alarme, à l'exception des propriétaires ou locataires de résidence unifamiliale.
Tout propriétaire ou occupant qui utilise une boîte de sécurité (ou à clé) doit faire approuver celle-ci par le service de sécurité incendie.
## ARTICLE 72 APPEL INUTILE
Un appel est inutile lorsque, lors de l'arrivée des pompiers sur les lieux, aucune preuve de la présence d'un incendie ou d'un début d'incendie n'y est constatée.
## ARTICLE 73 MESURES DE SÉCURITÉ
Lorsqu'un agent de la paix ou un pompier interrompt le signal d'un système d'alarme, il n'est jamais tenu de le remettre en fonction. Il peut cependant :
- a) Dans le cas d'un immeuble résidentiel, verrouiller les portes ou, si cela est impossible, utiliser tout autre moyen nécessaire afin d'assurer la protection de l'immeuble;
2. financière ne rétablisse le système d'alarme ou assure la sécurité de l'immeuble;
3. impossible, faire remorquer et remiser le véhicule dans un endroit approprié, et ce, aux frais du propriétaire.
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## ARTICLE 74 FRAIS DE PROTECTION
Les frais de toute intervention d'un agent de la paix, d'un pompier, d'un serrurier, d'un agent de sécurité ou les frais concernant toute autre mesure utilisée pour la protection d'un immeuble ou d'un véhicule routier dont le système d'alarme est interrompu de la manière prévue aux articles précédents sont à la charge du propriétaire, du locataire, de l'occupant, du commerçant, de la compagnie ou de l'institution financière concerné.
## TITRE 4 BORNES D'INCENDIE
## ARTICLE 75 ACCESSIBILITÉ
Les bornes d'incendie doivent être accessibles au personnel du service de sécurité incendie de la municipalité en tout temps.
## ARTICLE 76 DISSIMULATION
Il est strictement prohibé d'entourer ou de dissimuler une borne d'incendie avec une clôture, un mur, une haie ou des arbustes.
Dans le cas où une borne d'incendie est entourée par une clôture, un mur, une haie ou des arbustes, les espaces de dégagement à respecter sont un rayon d'un mètre cinquante (1,50 m) autour de la vis de manœuvre.
## ARTICLE 7] AFFICHES OU ANNONCES
Il est interdit de poser des affiches, annonces, etc., sur une borne d'incendie ou dans l'espace de dégagement de celle-ci, tel que prescrit à l'article 76.
## ARTICLE 78 VÉGÉTAUX
Aucune végétation, fleurs, arbustes, buissons, arbres ne doit obstruer une borne d'incendie à moins que cette végétation ne respecte les exigences de dégagement, tel que prescrit à l'article 76.
## ARTICLE 79 ORDURES OU DÉBRIS
Il est interdit de déposer des ordures ou débris près d'une borne d'incendie ou dans l'espace de dégagement de celle-ci, tel que prescrit à l'article 76.
## ARTICLE 80 ANCRAGE
Il est interdit d'attacher ou d'ancrer quoi que ce soit à une borne d'incendie.
## ARTICLE 81 DÉCORATION
Il est interdit de décorer de quelque manière que ce soit une borne d'incendie.
## ARTICLE 82 PROTECTION
Il est interdit d'installer quelque ouvrage de protection autour d'une borne d'incendie, sans avoir obtenu l'approbation de l'autorité compétente.
Les bornes d'incendie situées dans les aires de stationnement doivent être protégées contre Les air susce paibles trit compes par les automobiles. Le dispositif de protection doit
Les ouvrages de protection situés dans les entrées mitoyennes doivent rencontrer les dimensions de dégagement déterminées par l'autorité compétente.
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## ARTICLE 83 BRANCHES D'ARBRES
Les branches d'arbres qui sont à proximité d'une borne d'incendie doivent être coupées à une hauteur minimale de deux mètres (2 m) du niveau du sol.
## ARTICLE 84 NEIGE OU GLACE
Il est interdit de déposer de la neige ou de la glace sur une borne d'incendie ou dans son espace de déneigement.
## ARTICLE 85 NUISANCE
Il est interdit d'installer ou d'ériger quoi que ce soit susceptible de nuire à la visibilité, à l'accès ou à l'utilisation d'une borne d'incendie.
Il est interdit de modifier le profil d'un terrain de façon à nuire à la visibilité, à l'accès ou à l'utilisation d'une borne d'incendie, sans avoir au préalable obtenu l'approbation de l'autorité compétente.
## ARTICLE 86 PERSONNEL AUTORISÉ
Les employés du service de sécurité incendie et des travaux publics de la municipalité sont les seules personnes autorisées à se servir des bornes d'incendie dans l'exercice de leurs fonctions.
L'autorité compétente et les employés des travaux publics de la municipalité sont les seules personnes à pouvoir désigner des personnes autorisées, autres que celles définies au paragraphe précédent, à pouvoir utiliser les bornes d'incendie.
Toute personne, à l'exclusion des employés du service de sécurité incendie et des travaux publics de la municipalité, qui a reçu l'autorisation d'utiliser une borne d'incendie est responsable des dommages causés à celle-ci et devra défrayer les coûts de réparation, s'il y a lieu.
## ARTICLE 87 ÉQUIPEMENT
Seul l'équipement approprié doit être utilisé pour ouvrir, fermer ou faire des raccordements à une borne d'incendie.
## ARTICLE 88 BORNES D'INCENDIE PRIVÉES
Les bornes d'incendie privées, les soupapes à bornes indicatrices et les raccordements à l'usage du de sécurité incendie doivent répondre à la norme NFPA 291 « Recommanded Practice Fire Flow Testing and Marking of Hydrant » et être visibles et accessibles en tout temps.
Un poteau indicateur de borne d'incendie avec pictogramme doit être installé pour indiquer chaque borne d'incendie et être visible des deux directions de la voie publique.
Seuls les poteaux indicateurs et les enseignes reconnus par l'autorité compétente doivent être utilisés pour identifier l'emplacement des bornes d'incendie.
## ARTICLE 89 POTEAU INDICATEUR
Il est interdit à quiconque d'enlever ou de changer l'emplacement des poteaux indicateurs des bornes d'incendie.
## ARTICLE 90 PEINTURE
Il est interdit à quiconque, à l'exception des employés de la municipalité dans l'exercice de leur fonction, de peindre de quelque façon que ce soit les bornes d'incendie, les poteaux indicateurs ainsi que les enseignes.
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## ARTICLE 91 RESPONSABILITÉ
Quiconque endommage, brise, sabote ou modifie les bornes d'incendie et les poteaux indicateurs devra défrayer les coûts des réparations et du remplacement.
## TITRE 5 - PIÈCES PYROTECHNIQUES
## Chapitre 1 - Pièces pyrotechniques
## ARTICLE 92 UTILISATION
L'utilisation des pièces pyrotechniques à risque restreint est autorisée aux conditions suivantes :
- L'utilisateur doit être âgé de dix-huit (18) ans ou plus, sauf dans le cas des capsules pour pistolets-jouets;
- Le terrain doit être libre de tout matériau ou débris, de façon à éviter les risques d'incendie;
- La vitesse du vent ne doit pas être supérieure à 30 km/heure;
- La zone de lancement et de dégagement doit être à une distance minimum de quinze mètres (15 m) de toute maison, bâtiment, construction et champ cultivé.
- Le terrain doit mesurer une superficie minimum de trente mètres (30 m) par trente mètres (30 m) dégagée à cent pour cent (100%);
## ARTICLE 93 PERMIS DE LA DIVISION DE LA RÉGLEMENTATION DES EXPLOSIFS
Il est interdit de vendre des pièces pyrotechniques à risque restreint lorsque le poids brut de la quantité emmagasinée pour la vente est égal ou inférieur à mille kilogrammes (1 000 kg), à moins d'être titulaire d'un permis valide à cet effet.
## ARTICLE 94 DEMANDE DE PERMIS DE VENTE
Le vendeur de pièces pyrotechniques à risque restreint, lorsque le poids brut de la quantité emmagasinée pour la vente est égal ou inférieur à mille kilogrammes (1 000 kg), doit présenter à l'autorité compétente une demande de permis de vente qui doit inclure les informations suivantes :
- a) les nom, prénom, adresse du vendeur et sa date de naissance s'il s'agit d'une personne physique;
2. l'adresse du lieu de vente et du lieu d'entreposage si elles diffèrent de celle du vendeur;
3. c)
- e) l'endroit exact où seront entreposées les pièces emmagasinées pour la vente;
- d) la quantité que le vendeur prévoit emmagasiner;
- f) l'endroit et la manière dont les pièces seront montrées en magasin
Une inspection est requise par un représentant du service de sécurité incendie avant d'émettre un permis.
## ARTICLE 95 COÛT DU PERMIS DE VENTE
Le permis de vente sera émis par l'autorité compétente sur paiement par le requérant d'une somme de cinquante dollars (50 $)
## ARTICLE 96 DURÉE DU PERMIS DE VENTE
Le permis de vente est valide pour une période d'un (1) an. Il expire le dernier jour de l'année civile, soit le 31 décembre à 23h59, peu importe sa date d'émission.
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## ARTICLE 97 CHANGEMENT CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS
La personne au nom de qui le permis de vente a été émis doit informer le service de sécurité incendie de tout changement relatif aux renseignements prévus à l'article 94 du présent reglement qui survient au cours de la période de validité du permis, et ce, dans les trente (30) jours qui suivent le changement.
## ARTICLE 98 DÉCLARATION D'ÉVÉNEMENT
Il est interdit d'utiliser des pièces pyrotechniques à risque élevé à moins d'avoir prealablement remis à l'autorité compétente une déclaration relative à cet événement.
## ARTICLE 99 DÉCLARANT
Seul un artificier-surveillant qualifié est admis à présenter une déclaration d'événement pour l'utilisation de pièces pyrotechniques à risque élevé.
## ARTICLE 100 CONTENU DE LA DÉCLARATION D'ÉVÉNEMENT
L'artificier-surveillant qui désire utiliser des pièces pyrotechniques à risque élevé doit remplir et signer une déclaration contenant les informations suivantes :
- les nom, prénom et adresse de l'organisateur;
- les nom, prénom et adresse de l'artificier-surveillant et ses qualifications;
- C) l'événement pour lequel les pièces seront utilisées;
- e) le genre de pièces qui seront utilisées;
- d) la date et l'endroit exact de l'événement;
- f) l'autorisation écrite du propriétaire et du locataire du ou des terrains où se feront le lancement et les retombées des pièces devra être annexée à la déclaration;
- le schéma du terrain où se fera le feu d'artifice prévoyant l'aire de lancement, de dégagement et de retombée, le périmètre de sécurité et les espaces occupés par le public devront être annexés à la déclaration;
- le plan de sécurité prévu pour le déroulement des activités devra également être annexé à la déclaration de l'artificier-surveillant.
Une preuve d'assurance responsabilité d'au moins un million de dollars (1 000 000 $) doit être fournie avant l'événement;
Les conditions du service de sécurité incendie doivent être respectées dans leur ensemble.
## ARTICLE 101 UTILISATION
L'autorité compétente se réserve le droit d'annuler tout événement, et ce, sans préavis.
## ARTICLE 102 PIÈCES PYROTECHNIQUES À PARTIR D'UNE TOITURE
Toute demande d'événement visant l'utilisation de pièces pyrotechniques à partir d'une toiture doit préalablement être approuvée par la division de la réglementation des explosifs avant d'être soumise au service de sécurité incendie.
Le demandeur doit également obtenir l'approbation du service de sécurité incendie avant l'événement.
## ARTICLE 103 DÉCLARATION D'ÉVÉNEMENT
Il est interdit d'utiliser des pièces pyrotechniques d'usage pratique à moins d'avoir préalablement remis à l'autorité compétente une déclaration relative à cet événement, sauf dans un contexte de sécurité ou de signalisation.
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## ARTICLE 104 DÉCLARANT
Seul un technicien artificier, soit la personne exerçant l'occupation pour laquelle les pièces pyrotechniques d'usage pratique ont été conçues, est admis à présenter une déclaration d'événement.
## ARTICLE 105 CONTENU DE LA DÉCLARATION D'ÉVÉNEMENT
Le technicien artificier qui désire utiliser des pièces pyrotechniques d'usage pratique doit remplir et signer une déclaration contenant les informations suivantes :
- a) les nom, prénom et adresse du technicien artificier et ses qualifications;
- b) les nom, prénom et adresse de l'organisateur;
- c) l'événement pour lequel les pièces seront utilisées;
- d) la date et l'endroit exact de l'événement;
- e) le genre de pièces qui seront utilisées;
- f) l'autorisation écrite du propriétaire et du locataire du ou des terrains où ces pièces seront utilisées devra être annexée à la déclaration;
- g) le plan de sécurité prévu pour le déroulement des activités devra également être annexé à la déclaration du technicien artificier.
Une preuve d'assurance responsabilité d'au moins un million de dollars (1 000 000 $) doit être fournie avant l'événement;
Les notes générales complémentaires doivent être respectées dans leur ensemble.
L'événement doit être approuvé et doit respecter les conditions du service de sécurité incendie.
## ARTICLE 106 UTILISATION
L'utilisation des pièces pyrotechniques d'usage pratique est autorisée aux conditions suivantes:
- Le bâtiment ou la construction utilisé pour le spectacle doit être conforme au CNPI;
- Le spectacle doit être supervisé et être sous la responsabilité d'un technicien artificier spécialisé pour les spectacles à effets spéciaux;
- L'autorité compétente se réserve le droit d'annuler tout événement, et ce, sans préavis.
## ARTICLE 107 RESPONSABILITÉ
Le titulaire du permis de vente ainsi que tout déclarant d'un événement peuvent être tenus responsables d'une infraction au présent règlement.
## ARTICLE 108 AUTRE RÉGLEMENTATION
Rien dans le présent règlement ne relève une personne de l'obligation de se conformer aux exigences de toutes les lois ou de tous les règlements relevant de l'autorité fédérale, provinciale ou municipale en matière d'explosifs.
## Chapitre 2 - Cracheur de feu et jongleur
## ARTICLE 109 CRACHEUR DE FEU ET JONGLEUR
1 est interdit lors d'une représentation quelconque de cracher du feu ou de jongler ave les bâtons enflammés sans avoir obtenu un permis à cet effe
Le cracheur de feu ou le jongleur qui désire obtenir un permis doit remplir et signer une déclaration contenant les informations suivantes :
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- a) les nom, prénom et adresse du technicien artificier et ses qualifications;
- c) l'événement pour lequel les pièces seront utilisées;
- b) les nom, prénom et adresse de l'organisateur;
- d) la date et l'endroit exact de l'événement;
- f) l'autorisation écrite du propriétaire et du locataire du ou des terrains où ces pièces seront utilisées devra être annexée à la déclaration;
- e) le genre de pièces qui seront utilisées;
- g) le plan de sécurité prévu pour le déroulement des activités devra être annexé à la déclaration du technicien artificier;
Une preuve d'assurance responsabilité d'au moins un million de dollars (1 000 000 $) doit être fournie avant l'événement.
Les notes générales complémentaires doivent être respectées dans leur ensemble;
L'événement doit être approuvé et doit respecter les conditions du service de sécurité incendie.
## ARTICLE 110 OBLIGATIONS
La personne qui demande un permis pour cracher du feu ou jongler avec des bâtons enflammés doit être titulaire des permis requis émis par les autorités compétentes et en faire la démonstration au service de sécurité incendie.
Toute demande de permis doit être faite au service de sécurité incendie au moins deux (2) semaines avant la tenue de la représentation.
Lors de la tenue d'un événement autorisé conformément au premier paragraphe, le détenteur du permis doit respecter toutes les conditions suivantes :
- Garder sur place, en permanence, une personne titulaire de la carte d'artificier;
- S'assurer qu'un équipement approprié soit sur les lieux afin de prévenir toute propagation des flammes;
- Utiliser les articles et accessoires uniquement aux endroits et dans les circonstances prévues et autorisées par l'autorité compétente, lesquels sont spécifiés au permis;
- Suivre toutes les mesures de sécurité stipulées dans « Le manuel de l'artificier » de la division des explosifs du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources (Canada);
- Être détenteur d'une assurance responsabilité civile dont la couverture est suffisante pour couvrir les éventuels dommages, et ce, en fonction de la valeur marchande du lieu utilisé et démontrer que cette assurance couvre les dommages subis en conséquence d'un spectacle de cracheur de feu ou de jongleur, soit en faisant la preuve d'une clause de dénonciation expresse du risque dans le contrat d'assurance, d'une attestation de l'assureur à cet effet ou autrement.
## TITRE 6 BRÛLAGE AGRICOLE
## ARTICLE 111 DÉFINITION
Jn brûlage agricole est un feu à ciel ouvert dont les produits de la combustion sont émi lans l'air libre sans passer par une cheminée ou autre condui
## ARTICLE 112 INTERDICTION
non transformé, et à condition d'être titulaire d'un permis de brûlage à cet effet.
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## LE BRÛLAGE AGRICOLE EST INTERDIT SUR DES TERRAINS RÉSIDENTIELS.
## ARTICLE 113 VITESSE DES VENTS ET INDICE D'INFLAMMABILITÉ
Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement permettre que soit allumé un feu à ciel ouvert, de quelque nature que ce soit, lorsque la vitesse des vents excède 25 km/h ou lorsque l'indice d'inflammabilité de la SOPFEU (Société de protection des forêts contre le feu) est « Élevé », « Très élevé » ou « Extrême » pour la région (référence www.sopfeu.qc.ca).
## ARTICLE 114 AUTORISATION ET PERMIS REQUIS
Il est interdit à toute personne d'allumer, de laisser allumer ou autrement permettre que soit allumé un feu à ciel ouvert, de quelque nature que ce soit, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du propriétaire du terrain où un tel feu à ciel ouvert doit être allumé et sans détenir un permis de brûlage émis conformément au présent règlement. Un tel permis est requis en tout temps de l'année.
## ARTICLE 115 DEMANDE DE PERMIS
Toute personne qui désire obtenir un permis de brûlage doit, en plus des conditions prévues au présent chapitre, remplir les exigences suivantes :
- La personne qui présente la demande de permis doit être majeure;
- Elle doit s'engager à respecter toute mesure de sécurité exigée au permis.
La demande de permis dûment complétée doit être présentée à l'autorité compétente sur le formulaire prévu à cette fin au moins cinq (5) jours avant la date prévue pour l'allumage du feu et contenir les informations suivantes :
- a) les nom et adresse du requérant ainsi que le nom du responsable s'il s'agit d'un organisme, la date de naissance et numéro de téléphone.
- b) le lieu projeté du feu, la date, l'heure et sa durée.
3. une description des mesures de sécurité prévues.
- c) le type de feu, les matériaux combustibles utilisés, le diamètre du feu et la hauteur.
- e) le nom, l'adresse et la date de naissance d'une personne âgée de dix-huit ans ou plus qui sera présente pendant toute la durée du feu.
- f) l'autorisation écrite du propriétaire de l'endroit où se fera le feu.
L'autorité compétente peut refuser l'émission d'un permis de brûlage si elle a des raisons justes et raisonnables de croire que le feu à ciel ouvert ou la fumée pourrait présenter un risque.
Aucun permis de brûlage ne peut être émis lorsqu'une interdiction d'effectuer un feu à ciel ouvert promulguée par une autorité gouvernementale est en vigueur.
## ARTICLE 116 CONDITIONS
Nonobstant toute autre disposition applicable dans la réglementation municipale en vigueur, un feu à ciel ouvert ne peut être fait qu'aux conditions suivantes :
- Le feu doit être constamment sous la surveillance d'au moins un adulte jusqu'à ce qu'il soit complètement éteint afin d'assurer la sécurité des lieux.
- Le feu doit être localisé à une distance minimale de soixante mètres (60 m) de tout bâtiment ou boisé et être protégé par une zone de sécurité d'un rayon de 15 mètres (15 m).
- La hauteur du feu ne doit pas excéder un mètre quatre-vingt (1,80 m) et sa superficie ne doit pas excéder un diamètre de trois mètres (3 m).
- Il doit y avoir sur place un moyen pour éteindre le feu rapidement, notamment un seau d'eau, un tuyau d'arrosage, un extincteur ou tout autre dispositif semblable.
- Aucun pneu ou combustible liquide ou produit chimique ne pourra être utilisé pour allumer ou activer un feu.
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Toute personne qui se trouve sur le terrain où un feu à ciel ouvert est allumé doit agir de manière à prévenir ou à éliminer toute propagation des flammes.
Malgré le respect des conditions et/ou l'obtention du permis, l'autorité compétente se réserve le droit de refuser l'émission du permis et/ou la réalisation du feu si elle considère qu'il pourrait mettre en danger la vie des citoyens, leurs biens ou l'environnement.
## ARTICLE 117 VALIDITÉ DU PERMIS
Tout permis n'est valide que pour sept (7) jours à partir de la date pour laquelle il a été émis. Si le brûlage n'a pas lieu, un nouveau permis doit être demandé.
## ARTICLE 118 INCESSIBILITÉ DU PERMIS
Un permis n'est valide qu'à l'égard de la personne au nom de laquelle il est émis et est incessible.
## ARTICLE 112 CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES
Malgré la possession d'un permis, aucun brûlage ne peut avoir lieu si, à la date visée, la vélocité du vent ou l'indice d'inflammabilité présente un risque particulier de propagation du feu.
## ARTICLE 120 MATÉRIAUX
Il est interdit à toute personne d'allumer ou d'alimenter, de laisser allumer ou alimenter, ou autrement permettre que soit allumé ou alimenté un feu à ciel ouvert, de quelque nature que ce soit, avec les matériaux suivants :
grève imprégné de sel - Matériaux de construction.
Le brûlage agricole est permis en vue de détruire toute matière ligneuse, comme l'herbe, le foin, le feuillage, les branches et résidus de défrichage, pour lesquels la loi exige qu'un permis soit émît par un organisme responsable de la protection des forêts ou en vertu du présent règlement.
## ARTICLE 121 EXTINCTION D'UN FEU À CIEL OUVERT AVANT LE DEPART DE CELUI QUI L'A ALLUMÉ
La personne responsable du feu doit être présente sur les lieux afin de surveiller celui-ci en tout temps et s'assurer, avant de quitter le site, que celui-ci est complètement éteint ou procéder à son extinction complète, à défaut de quoi elle pourra être tenue responsable de tout dommage causé par ledit feu.
## ARTICLE 122 EXTINCTION D'UN FEU À CIEL OUVERT POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ
Toute personne qui allume, laisse allumer ou autrement permet que soit allumé un feu à ciel uvert, de quelque nature que ce soit, et toute autre personne responsable qui se trouve su le site d'un tel feu doit éteindre ledit feu sur-le-champ si l'une des dispositions du présen règlement n'est pas ou n'est plus respectée.
De même, toute personne qui reçoit d'un membre du service de sécurité incendie l'ordre d'éteindre tout feu à ciel ouvert pour des raisons de sécurité comme les conditions misponioniques, sariguemer, ou polacon au deraison de score det de l'une des
L'autorité compétente est autorisée à éteindre ou à faire éteindre tout feu qui, à son avis, devient ou risque de devenir incontrôlable ou qui ne peut être contenu.
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## TITRE 7 - FEUX DE FOYERS EXTÉRIEURS
## ARTICLE 123 DEFINITION
Est considéré un foyer extérieur :
- un foyer de maçonnerie équipé d'une cheminée d'au moins un mètre (1 m) munie d'un capuchon grillagé et dont les côtés ouverts du foyer sont fermés par un pare-étincelles;
- un foyer de conception commerciale, équipé d'une cheminée d'au moins un mètre (1 m) munie d'un capuchon grillagé et conçu spécialement pour y faire du feu:
- un contenant en métal ou un cylindre de béton sur fond de sable d'au moins vingt centimètres (20 cm) muni d'un grillage pare-étincelles (grandeur maximale d'un mètre).
L'UTILISATION D'UN FOYER EXTÉRIEUR N'EST PAS OBLIGATOIRE SI LE FEU EST SITUÉ À 10 MÈTRES (10 M) OU PLUS DE TOUTE MATIÈRE COMBUSTIBLE INCLUANT LES BÂTIMENTS.
## ARTICLE 124 AUTORISATION
Les feux de foyers extérieurs sont autorisés sans permis dans la mesure où toutes les exigences suivantes sont remplies :
- Le feu a été allumé dans un foyer extérieur (voir définition à l'article 123).
- Seul le bois est utilisé comme matière combustible.
- Le feu ne s'élève pas à plus d'un mètre (1 m) de hauteur, n'atteint pas plus d'un mètre (1 m) de circonférence et il est contenu à l'intérieur du foyer.
LES FEUX DE FOYERS EXTÉRIEURS DOIVENT ÊTRE À UN MÈTRE CINQUANTE (1,50 M) OU PLUS DE TOUTE MATIÈRE COMBUSTIBLE INCLUANT LES BÂTIMENTS.
## ARTICLE 125 CONDITIONS D'UTILISATION
Toute personne qui utilise, laisse utiliser ou autrement permet que soit utilisé un foyer extérieur doit, en plus des conditions prévues aux articles 123 et 124, respecter les exigences suivantes :
- Les matières combustibles ne doivent pas dépasser l'âtre du foyer.
- Le foyer doit reposer sur une base incombustible telle du sable, du gravier, du ciment ou toute autre matière semblable.
- Un moyen d'éteindre le feu rapidement, tel un seau d'eau, un tuyau l'arrosage, un extincteur ou tout autre dispositif semblable se trouve roximité dudit foyer et est prêt à être utilisé afin de garder un contrôle ermanent et intervenir au besoir
- L'allumage de tout feu et, de manière générale, tout feu, doivent être sous la surveillance constante d'une personne majeure qui agit à titre de personne responsable.
- Tout allumage de feu ou tout feu doit être constamment sous la surveillanc d'une personne adulte.
## TITRE 8 - FEUX DE JOIE
## ARTICLE 126 DÉFINITION
Tout feu à ciel ouvert allumé sur un terrain à l'occasion d'une activité communautaire ouverte au public en général et autorisé par le Conseil municipal.
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## ARTICLE 127 CONDITION
Seule la municipalité est autorisée à allumer des feux de joie.
## TITRE 9 - DISPOSITIONS PÉNALES ET PROCÉDURALES
## ARTICLE 128 AUTORITÉ COMPÉTENTE
Il incombe à l'autorité compétente de faire respecter le présent règlement.
## ARTICLE 129 CONSTAT D'INFRACTION
Lorsqu'il y a infraction à l'une des dispositions du présent règlement, l'autorité compétente est autorisée à délivrer un constat d'infraction.
## ARTICLE 130 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ
Les pouvoirs et attributions de l'autorité compétente sont :
- a) D'étudier toutes plaintes et prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour taire cesser toute violation au présent règlement;
2. De visiter et examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété immobilière et mobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur d'un bâtiment ou d'une construction pour constater si ce règlement municipal est respecté;
- c) D'émettre un avertissement au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou à toute autre personne contrevenant à une disposition du titre 2 du présent règlement prescrivant de corriger une situation dangereuse ou qui déroge au présent règlement;
- d) D'exiger que des essais soient faits sur les matériaux, les dispositifs de sécurité incendie, les systèmes de chauffage, les éléments fonctionnels ou structuraux de construction ou sur la condition des fondations;
- 1) De recommander au Conseil municipal d'intenter une poursuite civile en Cour pour une contravention au présent règlement lorsqu'il y a lieu;
6. De mettre en demeure d'évacuer provisoirement tout bâtiment qui pourrait mettre la vie de quelque personne en danger; mettre en demeure de faire des personnes et recommander au Conseil municipal toute mesure d'urgence;
- g) D'ordonner la correction immédiate d'une dérogation au présent règlement ayant trait à une issue, un système de chauffage ou une construction en ruine dans le but d'assurer la sécurité des personnes et des biens;
- h) D'accomplir tout autre devoir pour la mise à exécution du présent règlement.
## ARTICLE 131 REFUS D'OBTEMPÉRER
Commet une infraction quiconque refuse d'obtempérer à un ordre donné par l'autorité compétente en vertu du présent règlement.
## ARTICLE 132 INFRACTIONS ET AMENDES
Commet une infraction quiconque, soit directement, soit par son représentant ou administrateur, refuse ou néglige de se conformer aux dispositions du présent règlement et est passible :
Dans le cas d'une personne physique :
- our une récidive, d'une amende minimale de quatre cents dolla 100 $) et d'une amende maximale de quatre mille dollars (4 000 §
- our une première infraction, d'une amende minimale de deux cen ollars (200 $) et d'une amende maximale de deux mille dolla (2000$);
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Dans le cas d'une personne morale :
- pour une première infraction, d'une amende minimale de quatre cents dollars (400 $) et d'une amende maximale de quatre mille dollars (4000 $);
- pour une récidive, d'une amende minimale de huit cents dollars (800 $) et d'une amende maximale de huit mille dollars (8 000 $).
## ARTICLE 133
La résolution d'adoption du règlement fait partie intégrante du présent règlement.
## ARTICLE 134 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
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ano van
Rossan
Mario van Rossum, maire
Vouliol
Christianne Pouliot, directrice générale et greffière-trésorière
Avis de motion donné le 5 février 2024 résentation du projet de règlement le 5 février 202 Règlement adopté le 4 mars 202 Avis public affiché le 7 mars 2024 Entrée en vigueur du règlement le 7 mars 2024
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Maire: A.R
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