Règlement 786-16 concernant les nuisances (codification administrative)
Sainte-Brigitte-de-Laval, Quebec
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Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval
Règlement 786-16 (codifié)
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CODIFICATION ADMINISTRATIVE
Règlement 786-16
RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES, ABROGEANT ET
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 716-14
Avertissement
Le présent document constitue une codification administrative du
règlement 786-16 adopté par le conseil municipal de la Ville de Sainte-
Brigitte-de-Laval.
Cette codification intègre les modifications apportées au règlement 786-16.
Cette codification doit être considérée comme un document de travail
facilitant la consultation du règlement 786-16 en y intégrant les
modifications qui lui ont été apportées.
S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le
contenu du règlement 786-16 ou de ses règlements modificateurs, le texte
original adopté et en vigueur est celui qui prévaut.
Liste des règlements pris en considération aux fins de cette codification
administrative :
Numéro du règlement
Adoption
Entrée en vigueur
860-19
11 juin 2019
14 juin 2019
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval
Règlement 786-16 (codifié)
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
RÈGLEMENT 786-16
RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES, ABROGEANT ET
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 716-14
____________________________________
Wanita Daniele, mairesse
____________________________________
Andrée-Anne Turcotte, greffière adjointe
Avis de motion donné le 13 juin 2016
Adoption par le conseil municipal le 11 juillet 2016
Avis de promulgation donné le 19 juillet 2016
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval
Règlement 786-16 (codifié)
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TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
5
ARTICLE 1
TITRE ET NUMÉRO ................................................................................................... 5
ARTICLE 2
DÉFINITIONS ............................................................................................................ 5
ARTICLE 3
CHAMP D'APPLICATION TERRITOIRE ET PERSONNES TOUCHÉES ............................. 6
CHAPITRE 2
NUISANCES
6
ARTICLE 4
PROPRIÉTÉ PRIVÉE ................................................................................................... 6
Article 4.1
Ferraille, déchets et autres
6
Article 4.2
Terre, sable, gravier et autres
7
Article 4.3
Entretien des terrains
7
Article 4.4
Branches ou arbres morts
7
Article 4.5
Herbes à poux
7
Article 4.6
Eaux sales
7
Article 4.7
Orme atteint de la maladie hollandaise
7
Article 4.8
Construction en ruine
8
Article 4.9
Activités nuisibles
8
Article 4.10 Aménagement et entretien de l'emprise de rue
8
Article 4.11 Borne-fontaine
8
Article 4.12 Conteneur et compacteur
9
Article 4.13 Amoncellement de matériaux
9
Article 4.14 Huiles, essence, graisse et tout produit dangereux
9
Article 4.15 Égouts
10
Article 4.16 Vidange de roulottes et autres véhicules
10
ARTICLE 5
VÉHICULES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS ................................................................... 10
Article 5.1
Véhicules non immatriculés
10
Article 5.2
Véhicules et équipements délabrés
10
Article 5.3
Entretien et réparation de machinerie et de véhicule
10
ARTICLE 6
PROPRIÉTÉ PUBLIQUE ............................................................................................ 11
Article 6.1
Matière nuisible
11
Article 6.2
Neige et glace
11
Article 6.3
Neige et glace de la toiture ou de la galerie
11
Article 6.4
Branches
11
Article 6.5
Défense de jeter des déchets dans la rue
11
ARTICLE 7
FUMÉE ET FEU ........................................................................................................ 11
Article 7.1
Émission d'étincelles
11
Article 7.2
Activités industrielles ou commerciales
11
Article 7.3
Brûlage des déchets
12
ARTICLE 8
ANIMAUX ............................................................................................................... 12
Article 8.1
Élevage
12
Article 8.2
Animaux dangereux
12
Article 8.3
Aboiements et cris d'animaux
12
ARTICLE 9
BRUIT .................................................................................................................. 12
Article 9.1
Bruit de toute nature
12
Article 9.2
Bruit de véhicule
12
Article 9.3
Appareil producteur de son
12
Article 9.4
Spectacle/ musique
13
Article 9.5
Sollicitation sonore
13
Article 9.6
Tondeuses à gazon ou scies à chaîne
13
Article 9.7
Travaux de nuit
13
Article 9.8
Avertisseur sonore
13
Article 9.9
Attroupement de véhicules
13
Article 9.10 Bruit d'industries
13
Article 9.11 Feu d'artifice
13
Article 9.12 Terrasse commerciale
13
Article 9.13 Haut-parleur
14
Article 9.14 Bruits d'animaux
14
ARTICLE 10 LOGEMENT INSALUBRE ......................................................................................... 14
ARTICLE 11 DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................................................ 15
Article 11.1 Affichage
15
Article 11.2 Sacs à ordures
15
Article 11.3 Poubelles
15
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Article 11.4 Cimetière d'automobiles
15
Article 11.5 Lumière
15
Article 11.6 Embarcations à moteur
15
Article 11.7 Indice d'inflammabilité
15
Article 11.8 Cours d'eau
15
Article 11.9 Jeux de boules / jeux électroniques
16
Article 11.10 Balles
16
Article 11.11 Triangle de visibilité
16
CHAPITRE 3
LUTTE CONTRE LE TABAC
17
ARTICLE 12 INTERDICTION DE FUMER ...................................................................................... 17
Article 12.1 Bâtiments municipaux et leurs terrains
17
Article 12.2 Parcs, terrains de jeux et espaces verts aménagés
17
Article 12.3 Véhicules de la ville
17
ARTICLE 13 AJOUTS DE BÂTIMENTS, PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACE VERTS .................. 17
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
17
ARTICLE 14 AUTORISATION DE POURSUITE JUDICIAIRE ........................................................... 17
ARTICLE 15 DROIT D'INSPECTION ............................................................................................. 18
ARTICLE 16 AMENDES............................................................................................................... 18
ARTICLE 17 RECOURS NÉCESSAIRES ......................................................................................... 18
ARTICLE 18 ENLÈVEMENT DES NUISANCES .............................................................................. 18
ARTICLE 19 REMPLACEMENT ET ABROGATION ........................................................................ 18
ARTICLE 20 ENTRÉE EN VIGUEUR .............................................................................................. 19
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PRÉAMBULE
CONSIDÉRANT
que la Ville est régie par la Loi sur les cités et villes,
L.R.Q., c. C-19 (ci-après nommé LCV);
CONSIDÉRANT
qu'il y a lieu de remplacer la réglementation
concernant les nuisances pour y inclure, notamment,
des dispositions relatives à la lutte contre le tabac;
CONSIDÉRANT
qu'en vertu de l'article 59 de la Loi sur les
compétences municipales, L.R.Q., c. C-47.1, une ville
peut adopter des règlements relatifs aux nuisances;
CONSIDÉRANT
qu'un avis de motion du présent règlement a été
donné à la séance ordinaire du conseil municipal
tenue le 13 juin 2016;
CONSIDÉRANT
qu'une copie du projet du présent règlement a été
remise à chacun des membres du conseil au moins
deux (2) jours juridiques avant la présente séance et
que tous les membres du conseil déclarent avoir lu
le projet de ce règlement et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT
que le projet de règlement était disponible pour
consultation à la mairie deux (2) jours ouvrables avant
la séance du 11 juillet 2016 et à la disposition du
public dès le début de cette séance, pour consultation;
EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par la mairesse, Mme Wanita Daniele
et résolu à l'unanimité des conseillers que le
présent règlement soit adopté, lequel ordonne et
statue comme suit :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
ARTICLE 1
TITRE ET NUMÉRO
Le présent règlement porte le numéro 786-16 et son titre est « Règlement
concernant les nuisances, abrogeant et remplaçant le Règlement 716-14 ».
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
À moins que le contexte n'indique un sens différent, voici la définition de
certains termes du règlement.
Balle
Sphère utilisée dans divers jeux et sports pouvant être fabriquée à partir de
divers matériaux.
Bruit
Son ou un ensemble de sons harmonieux ou non, perceptibles par l'ouïe.
Déchet
Résidu solide, liquide ou gazeux provenant d'activités industrielles,
commerciales ou agricoles, détritus, produit pétrolier, ordures ménagères,
lubrifiant usagé, gravats, plâtras, rebut pathologique, cadavre d'animal,
carcasse de véhicule, rebut radioactif, contenant vide, déchets biomédicaux et
autres rebuts de toute nature.
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Délabrement
Mauvaise apparence causée par usure, vétusté ou défaut d'entretien.
Fonctionnaire désigné
Personne chargée de l'application du présent règlement, soient : les policiers
de la Sûreté du Québec, les personnes travaillant au Service de l'aménagement
du territoire, au Service du greffe, au Service de la sécurité publique et au
Service des travaux publics ainsi que toute autre personne dûment nommée
par résolution du conseil municipal.
Fumée ou usage du tabac
Signifie avoir en sa possession un produit du tabac allumé tel qu'une cigarette
conventionnelle, une cigarette électronique, un cigare, une pipe ou tout autre
appareil allumé qui sert à fumer du tabac ou toutes autres substances.
Fumée secondaire
Fumée expirée ou fumée provenant de cigarettes, cigares, pipes ou de tout
autre appareil allumé qui sert à fumer du tabac.
Aire de protection
Zone désignée en mètres, située à l'intérieur de la limite des parcs et espaces
verts, où il est interdit de fumer;
Parcs et espaces verts aménagés
Tout parc ou espace vert aménagé appartenant à la Ville.
Rue
Rue, avenue, chemin, route, ruelle, rang, allée, piste cyclable, trottoir et autre
endroit dédié à la circulation piétonnière ou de véhicules, situé sur le territoire
de la Ville.
Véhicule
Véhicule motorisé ou non et inclut de façon non limitative un véhicule
automobile, un véhicule de promenade, une motocyclette, un véhicule de ferme
ou de commerce, un autobus, un taxi, un véhicule de livraison, une remorque
ou semi-remorque, un camion, une machinerie lourde, une bicyclette, un
véhicule aérien ou naval.
ARTICLE 3
CHAMP D'APPLICATION TERRITOIRE ET PERSONNES TOUCHÉES
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire sous la juridiction
de la Ville Sainte-Brigitte-de-Laval, à toute personne physique et à toute
personne morale.
CHAPITRE 2
NUISANCES
ARTICLE 4
PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Article 4.1
Ferraille, déchets et autres
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le
locataire ou l'occupant d'un lot vacant, partiellement construit,
construit ou d'un terrain, d'y laisser, de déposer, d'enfouir,
d'amonceler, d'accumuler ou de jeter des ferrailles (incluant les pièces
détachées de véhicules à moteur), des pneus usagés, des déchets, des
papiers, des bouteilles vides, des substances nauséabondes, des
matériaux de construction ou de démolition, des vieux meubles et
accessoires, des cendres, des immondices, du fumier, des matières
fécales, des animaux morts, volailles, poissons et autres matières de
même nature.
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Article 4.2
Terre, sable, gravier et autres
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le
locataire ou l'occupant d'un lot vacant, partiellement construit, construit
ou d'un terrain, d'y laisser, placer, déposer ou accumuler de la terre, du
sable, du gravier, de la brique, de la pierre, des métaux, ou autres
substances de même nature, ou d'y laisser une excavation ou un trou.
Article 4.3
Entretien des terrains
Constitue une nuisance le fait de ne pas entretenir son terrain de la
façon suivante : le propriétaire, locataire, occupant ou toute personne
responsable d'un terrain construit, en partie construit ou vacant, doit
entretenir régulièrement la pelouse située sur sa propriété ainsi que
celle située dans l'emprise de rue entre sa limite de terrain et la voie
publique (laquelle est délimitée par une bordure de rue, un fossé ou par
du béton bitumineux ou asphalte) de manière à ce que la pelouse
n'excède pas une hauteur moyenne de quinze centimètres (15 cm). Il
est interdit d'y laisser exister une telle nuisance.
Article 4.4
Branches ou arbres morts
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le
locataire ou l'occupant d'un lot vacant, partiellement construit,
construit ou d'un terrain, d'y laisser des branches mortes, des arbres
morts et bois de chauffage dangereux pour la sécurité du public ou
atteints de maladies contagieuses incontrôlables ou pouvant présenter
une source de prolifération d'insectes incontrôlables.
Article 4.5
Herbes à poux
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le
locataire ou l'occupant d'un lot vacant, partiellement construit,
construit ou d'un terrain, d'y laisser pousser de l'herbe à poux
(ambrosia artemislifolia - petite herbe à poux), (ambrosia trifida L. -
grande herbe à poux), (ambrosia psilostachya Dc. - herbe à poux vivace)
ou de l'herbe à puces (toxicodendron rydbergii).
Article 4.6
Eaux sales
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire
ou l'occupant d'un lot vacant, partiellement construit, construit ou d'un
terrain, d'y laisser des eaux sales, stagnantes, putrides ou contaminées.
Article 4.7
Orme atteint de la maladie hollandaise
Constitue une nuisance le fait, pour toute personne propriétaire d'un terrain,
d'avoir un orme atteint de la maladie hollandaise. Lorsque l'orme est atteint
de la maladie hollandaise, le propriétaire doit le soigner ou l'abattre.
Considérant que les bûches d'ormes non écorcées sont des lieux propices à
la multiplication de l'insecte transporteur, soit le « scolyte » et, pour éviter la
propagation de la maladie hollandaise de l'orme, des mesures essentielles
doivent être prises suite à l'abattage de l'orme afin de détruire l'insecte qui
se reproduit entre l'écorce et le bois de l'orme mort et dépérissant.
Le propriétaire doit, après l'abattage de l'orme:
a) écorcer immédiatement les arbres abattus, incluant la souche;
b) brûler ou enfouir immédiatement, sous au moins quinze centimètres
(15 cm) de terre, les parties de l'orme que l'on ne veut pas garder.
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Article 4.8
Construction en ruine
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le
locataire ou l'occupant d'un lot vacant, partiellement construit,
construit ou d'un terrain, de laisser sur les lieux non reconstruits en
conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur, après une
période d'un (1) mois de l'événement, tout bâtiment ou toute
construction ayant perdu plus de 50 % de sa valeur lors d'un incendie,
inondation ou cataclysme quelconque.
De laisser tout bâtiment ou construction dans un état pouvant mettre la
vie d'une personne en danger ainsi que de laisser toute construction
qui est en état de ruines, insalubre, dépeinte, affaissée, non entretenue
ou dont les travaux de construction sont arrêtés ou inachevés pour une
période de plus de six (6) mois.
Article 4.9
Activités nuisibles
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le
locataire ou l'occupant d'un lot vacant, partiellement construit,
construit ou d'un terrain, de laisser exercer à l'extérieur d'un bâtiment,
ou à l'intérieur lorsque les portes sont ouvertes, des activités autres
que des travaux de construction ou de réparation de bâtiment, de
terrassement ou de voirie qui présentent des inconvénients sérieux
pour le voisinage telles que :
a) Émission d'étincelles, de suie, de fumée ou gaz;
b) Émission de poussières (sablage au jet de sable);
c) Émission d'odeurs malsaines ou persistantes;
d) Éclat de lumière éblouissant;
e) Vibration de sols.
Article 4.10 Aménagement et entretien de l'emprise de rue
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par toute personne :
a) de ne pas gazonner la partie de terrain comprise dans l'emprise de
rue située entre la ligne du terrain privé et la voie publique, laquelle
est délimitée par une bordure de rue ou par du béton bitumineux
(asphalte). Toutefois, la partie du terrain correspondant à la largeur
de l'accès à la propriété privée et la partie de terrain correspondant
à l'espace de dégagement prescrit autour d'une borne-fontaine
peuvent être recouvertes autrement que par du gazon soit par de la
pierre concassée, du béton, du pavé, etc.;
b) d'installer toute construction ou tout aménagement paysager, autre
que la pose de gazon, dans la partie de terrain comprise dans
l'emprise de rue, terrain situé entre la ligne du terrain privé et la
voie publique, laquelle est délimitée par une bordure de rue ou par
du béton bitumineux (asphalte);
c) de ne pas maintenir l'emprise de rue (partie de terrain comprise
entre la ligne du terrain privé et la voie publique, laquelle est
délimitée par une bordure de rue ou par du béton bitumineux), le
trottoir et la bordure de rue en front de son terrain, libre de tout
obstruction ou empiètement décrété en vertu du présent règlement.
Article 4.11 Borne-fontaine
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par toute personne, dans
un rayon d'un mètre cinquante (1,5 m) de toute partie d'une borne-
fontaine, de déposer des matériaux, de la terre, des ordures, des débris
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ou tout autre objet, de planter des fleurs, arbustes, haies ou toute autre
végétation, d'installer des clôtures, murets, murs de soutènement, de
poser un abri d'hiver et toutes autres installations susceptibles de nuire
ou pouvant constituer un obstacle au bon fonctionnement, à l'entretien,
à l'accessibilité ou à la visibilité des bornes-fontaines.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est interdit :
a) d'entourer ou de dissimuler une borne-fontaine avec une clôture, un
muret, un mur de soutènement, une haie, des arbustes, des
buissons, des arbres ou toute autre végétation, et, tous ces
aménagements doivent respecter l'espace de dégagement prescrit
d'un mètre cinquante (1,5 m). Les branches d'arbres qui sont à
proximité d'une borne-fontaine doivent être coupées à une hauteur
minimale de deux mètres (2 m) du niveau du sol afin qu'en tout
temps, l'espace de dégagement soit libre de toute branche;
b) de poser des affiches, annonces ou autres objets de même type sur
une borne-fontaine ou dans l'espace de dégagement prescrit;
c) d'attacher ou d'ancrer quoi que ce soit à une borne-fontaine;
d) de déposer des ordures ou des débris près d'une borne-fontaine ou
dans l'espace de dégagement prescrit;
e) d'installer ou d'ériger quoi que ce soit susceptible de nuire à la
visibilité, à l'accès, à l'entretien ou à l'utilisation d'une borne-fontaine;
f) d'utiliser une borne-fontaine sauf par les employés de la Ville dans
l'exercice de leurs fonctions ou avec l'autorisation écrite du
fonctionnaire désigné.
Nul ne peut modifier, altérer, peinturer une borne-fontaine, y appuyer
tout objet ou construction, ou poser tout geste pouvant affecter son bon
fonctionnement, limiter son accessibilité ou sa visibilité.
Article 4.12 Conteneur et compacteur
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le
locataire ou l'occupant d'un lot vacant, partiellement construit,
construit ou d'un terrain, d'y laisser un conteneur, compacteur, bac
roulant ou tout autre contenant, desquels s'échappent de mauvaises
odeurs dans le voisinage.
Il est interdit à toute personne, après la cueillette des déchets, sauf pour la
journée où celle-ci est effectuée, de laisser un bac roulant, une poubelle ou
tout autre réceptacle ou contenant à déchets en bordure de la rue.
Article 4.13 Amoncellement de matériaux
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le
locataire ou l'occupant d'un lot vacant, partiellement construit,
construit ou d'un terrain, de laisser tout amoncellement de matériaux
sur un terrain privé susceptible de dégager de mauvaises odeurs dans
le voisinage ou de constituer un risque d'incendie.
Article 4.14 Huiles, essence, graisse et tout produit dangereux
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire
ou l'occupant d'un lot vacant, partiellement construit, construit ou d'un
terrain :
a) de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale,
animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale
à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche,
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fabriqué de métal ou de matière plastique, et muni et fermé par un
couvercle lui-même étanche;
b) de déverser ou d'abandonner de l'essence, de l'huile, de la graisse,
des lubrifiants ou des produits pétroliers, de la peinture, des boues
de fosses septiques et tout produit dangereux, sur un terrain
construit, en partie construit ou vacant, dans une rue, un réseau
d'égout, un fossé ou dans un cours d'eau.
Article 4.15 Égouts
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le
locataire ou l'occupant d'un lot vacant, partiellement construit,
construit ou d'un terrain, de déverser, de permettre que soient
déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers,
drains, toilettes ou autrement, des huiles d'origine végétale, animale ou
minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale, de l'essence, des
peintures, des solvants, des pesticides ou tout produit dangereux.
Article 4.16 Vidange de roulottes et autres véhicules
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le
locataire ou l'occupant d'un lot vacant, partiellement construit,
construit ou d'un terrain, de vidanger des roulottes, maisons mobiles,
embarcations, camions de vidange de fosses septiques ou tout autre
contenant pouvant polluer l'environnement immédiat sauf aux endroits
prévus à cette fin.
ARTICLE 5
VÉHICULES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
Article 5.1
Véhicules non immatriculés
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le
locataire, ou l'occupant d'un lot vacant ou construit, ou d'un terrain :
a) d'y laisser à l'extérieur d'un bâtiment un ou des véhicules
automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculé(s)
pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement. Aux fins du
présent paragraphe, l'expression véhicules automobiles désigne
tous véhicules au sens du Code de la Sécurité Routière, L.R.Q., c. C-
24.2, et ses amendements.
b) d'y laisser à l'extérieur d'un bâtiment, un ou des véhicules autres
qu'automobiles (ex. : bateau, chaloupe, motomarine, delta-plane,
remorque, voilier, etc.) hors d'état de fonctionnement, délabré,
endommagé ou accidenté.
Article 5.2
Véhicules et équipements délabrés
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le
locataire, ou l'occupant d'un lot vacant ou construit, ou d'un terrain, d'y
laisser ou d'y placer à l'extérieur d'un bâtiment un ou des véhicule(s),
équipement(s) (ex. : tondeuse, faux, brouette, souffleuse, etc.), pièces
(ex. : pneus, roues, moteurs, châssis, etc.), appareil(s) ou machinerie(s)
artisanal(s), industriel(s), commercial(aux) ou agricole(s), dans un état
de délabrement.
Article 5.3
Entretien et réparation de machinerie et de
véhicule
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le
locataire, ou l'occupant d'un lot vacant ou construit, ou d'un terrain,
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d'effectuer tout travail sur toute machinerie et tout véhicule de manière
à causer des ennuis, des impacts soit par le bruit, l'odeur, les éclats de
lumière, la fumée, les contaminants dans l'air, l'eau sur le sol ou de
manière à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage
ou d'une partie de celui-ci.
ARTICLE 6
PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
Article 6.1
Matière nuisible
ABROGÉ
_______________
860-19, a.4.1.1
Article 6.2
Neige et glace
ABROGÉ
_______________
860-19, a.5.1.1
Article 6.3
Neige et glace de la toiture ou de la galerie
ABROGÉ
_______________
860-19, a.5.1.1
Article 6.4
Branches
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait pour le propriétaire, le
locataire ou l'occupant d'un lot ou d'un terrain, de laisser croître les
branches de ce terrain ou de ce lot au-dessus de tout trottoir, chemin
ou devant tout panneau de signalisation, de façon à créer un danger
pour la sécurité publique.
Article 6.5
Défense de jeter des déchets dans la rue
ABROGÉ
_______________
860-19, a.4.1.1
ARTICLE 7
FUMÉE ET FEU
Article 7.1
Émission d'étincelles
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait pour toute personne de
produire ou de tolérer toute émission d'étincelles ou de fumée dense
ou nauséabonde provenant d'une cheminée, d'un feu à ciel ouvert ou
d'une autre source, de nature à constituer un danger et/ou à troubler la
paix, le bien-être, le confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs
personnes du voisinage.
Article 7.2
Activités industrielles ou commerciales
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait pour toute personne de
brûler ou laisser brûler des déchets reliés à des activités commerciales
ou industrielles ailleurs qu'à un incinérateur rencontrant les normes
environnementales en vigueur.
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Article 7.3
Brûlage des déchets
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de faire brûler des
déchets de quelque nature qu'ils soient, dans les rues, ruelles ou sur
les trottoirs, et sur les terrains privés.
ARTICLE 8
ANIMAUX
Article 8.1
Élevage
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait pour toute personne de faire
l'élevage d'animaux ailleurs que dans une zone agricole au sens de la Loi
sur la protection du territoire agricole ou dans une zone prohibée par la
réglementation d'urbanisme.
Article 8.2
Animaux dangereux
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait pour toute personne de
garder un animal susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité
d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
Article 8.3
Aboiements et cris d'animaux
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par toute personne d'avoir
en sa possession ou sous sa garde un animal dont les cris, hurlements
ou aboiements incommodent le repos, le confort ou le bien-être du
voisinage ou d'une partie de celui-ci.
ARTICLE 9
BRUIT
Article 9.1
Bruit de toute nature
ABROGÉ
_______________
860-19, a.4.3.1
Article 9.2
Bruit de véhicule
ABROGÉ
_______________
860-19, a.4.4.3
Article 9.3
Appareil producteur de son
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait pour toute personne de
troubler la paix, le bien-être, le confort ou la tranquillité d'une ou de
plusieurs personnes du voisinage en jouant ou en faisant jouer une
radio, un instrument de musique, une télévision, une cloche, carillon,
sifflet, pétard, tout appareil producteur de son ou toute autre chose
faisant du bruit, que ce soit dans une rue, une place publique ou à
l'intérieur ou à l'extérieur de tout immeuble.
Le présent article ne s'applique pas aux fanfares, cortèges et parades
organisés lors d'une activité spéciale parrainée par le Service des loisirs ou
ses organismes reconnus ou lors d'une activité publique où la population
en général est invitée.
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Article 9.4
Spectacle/ musique
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'émettre ou de permettre
la production de spectacles ou la diffusion de musique, que ce soit à
l'extérieur ou à l'intérieur d'un édifice, dont les sons peuvent être
entendus au-delà d'un rayon de 50 mètres à partir du lieu d'où provient
le bruit. Sauf, lors d'une activité spéciale parrainée par le Service des
loisirs ou ses organismes reconnus ou lors d'une activité publique où la
population en général est invitée.
Article 9.5
Sollicitation sonore
ABROGÉ
_______________
860-19, a.4.3.4
Article 9.6
Tondeuses à gazon ou scies à chaîne
ABROGÉ
_______________
860-19, a.4.4.1
Article 9.7
Travaux de nuit
ABROGÉ
_______________
860-19, a.4.4.1
Article 9.8
Avertisseur sonore
ABROGÉ
_______________
860-19, a.4.3.2
Article 9.9
Attroupement de véhicules
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait pour un conducteur de
participer à un attroupement de véhicules motorisés en quelque endroit de
la ville, causant un bruit de nature à troubler la paix, le bien-être, le confort,
ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
Article 9.10 Bruit d'industries
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait pour toute personne,
compagnie, société, raison sociale ou corporation qui, par ou à
l'occasion de l'exploitation, de la conduite ou de l'exercice de son
industrie, commerce, métier ou occupation quelconque, de faire ou de
laisser faire tout bruit émis, entre 22 h et 7 h, dont l'intensité est de
40 dB ou plus la nuit et de 60 dB ou plus le jour, à la limite du terrain
d'où provient le bruit, et ce, de nature à troubler la paix et la tranquillité
du voisinage.
Article 9.11 Feu d'artifice
ABROGÉ
_______________
860-19, a.4.2.3.
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Article 9.12 Terrasse commerciale
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire d'une
terrasse commerciale ou toute autre personne responsable des lieux de
permettre ou tolérer, après 23 h, tout bruit causé par des personnes
qui se trouvent sur cette terrasse, après ladite heure, qui est de nature
à troubler la paix, le bien-être, le confort et la tranquillité d'une ou des
personnes du voisinage.
Article 9.13 Haut-parleur
ABROGÉ
_______________
860-19, a.4.3.4
Article 9.14 Bruits d'animaux
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire ou
toute personne qui a la garde d'un ou de plusieurs animaux de
permettre que le chant intermittent ou l'aboiement, les cris, les sons de
bec, de gueule ou de gorge réitérés soient entendus par les voisins ou
dérangent la tranquillité publique.
ARTICLE 10
LOGEMENT INSALUBRE
Constitue une nuisance et est prohibé, tout logement d'habitation qui, en
raison de défectuosités quelconques ou pour toute autre cause de nature à
produire une menace sérieuse ou susceptible de porter atteinte à la sécurité ou
à la santé de ses occupants peut être déclaré impropre à l'habitation.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, constitue une menace sérieuse ou
est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à la santé des occupants :
a) Une infiltration à même une partie du réseau électrique;
b) Une infiltration ayant comme résultat une accumulation au plancher;
c) Absence d'eau potable;
d) Un état de malpropreté ou de détérioration tel qu'il puisse constituer une
menace pour la santé des personnes;
e) Un bris des équipements sanitaires;
f) Le déversement à proximité ou à l'intérieur d'un local d'habitation d'un
contaminant tel que le mazout (huile pour chauffage), de l'essence;
g) Un refoulement d'égout;
h) La présence de vermines ou de rongeurs pouvant nuire à la santé ou à la
sécurité des personnes.
Le propriétaire d'un local d'habitation déclaré impropre à l'habitation devra
effectuer les transformations requises par tout fonctionnaire désigné, et ce, dans
les délais requis. Tant et aussi longtemps que le logement ne sera pas déclaré
propre à l'habitation, toute occupation du local visé par la présente sera interdite.
Pour qu'un local d'habitation devienne propre à l'habitation, son propriétaire
devra obtenir du fonctionnaire désigné un certificat d'occupation.
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ARTICLE 11
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11.1 Affichage
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait pour toute personne de laisser
sur un terrain, un endroit public ou sur les poteaux, sept jours après la date
de l'événement, toute affiche ou enseigne qui annonçait cet événement.
Article 11.2 Sacs à ordures
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par toute personne de
déposer un ou des sacs à ordures ou tout autre contenant à ordures,
dans la marge de recul avant ou dans une rue, avant 16 h, la veille de
l'enlèvement des ordures ménagères.
Article 11.3 Poubelles
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par toute personne :
a) de laisser dans la marge de recul avant ou dans une rue, après minuit
le jour de l'enlèvement des ordures ménagères, une ou des poubelles
lui appartenant ou qu'elle a louée(s);
b) de localiser ou remiser un contenant sanitaire ou conteneur dans la
marge de recul avant ou de le placer à moins de trois (3) mètres
d'une habitation de manière à incommoder le confort ou le bien-être
du voisinage.
Article 11.4 Cimetière d'automobiles
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire,
locataire ou occupant qu'un terrain soit une cour d'automobiles
usagées, un cimetière d'automobiles et une cour de rebuts, sauf là où
un permis a été émis par le Service de l'aménagement du territoire,
conformément à la réglementation en vigueur.
Article 11.5 Lumière
ABROGÉ
_______________
860-19, a.4.2.4
Article 11.6 Embarcations à moteur
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de :
a) circuler sur un lac ou un cours d'eau après le coucher du soleil, dans
une embarcation à moteur non munie à l'avant d'au moins une
lumière à feu libre éclairant à plus de cent pieds;
b) circuler sur un lac après le coucher du soleil dans une embarcation à
moteur à une vitesse excédant 16 kilomètres/heure.
Article 11.7 Indice d'inflammabilité
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de faire un feu à ciel
ouvert lorsque l'indice d'inflammabilité est élevé ou extrême tel
qu'annoncé par toute autorité compétente.
Article 11.8 Cours d'eau
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait :
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a) d'obstruer, de détourner, de canaliser ou de remplir un cours d'eau;
b) de jeter ou de déposer des déchets, des rebuts, des cendres, du
papier, des ordures, des immondices, des détritus, de la terre, de la
pierre ou toute autre matière similaire dans un cours d'eau.
c) de rejeter ou de permettre le rejet, dans un cours d'eau, de toute
matière solide ou liquide susceptible d'altérer, de quelque manière,
la qualité ou la salubrité de l'environnement.
La présente interdiction ne s'applique pas aux employés de la Ville dans
l'exercice de leurs fonctions ni aux personnes dûment autorisées par la
Ville.
Article 11.9 Jeux de boules / jeux électroniques
La présence de plus de trois (3) appareils de jeux comprenant les jeux
de boules (pinball machine) et les jeux électroniques, placés dans un
commerce, un centre commercial, un restaurant, un bar ou dans tout
autre endroit ou salle accessible au public, est prohibé dans les limites
de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval.
Nonobstant le premier alinéa, les jeux de boules (pinball machine) et les jeux
électroniques pourront être autorisés dans le cadre et sur le site seulement
de fête publique, foire, kermesse, exposition, cirque ou autre manifestation
populaire autorisée par la Ville. Dans un tel cas, l'exploitant doit obtenir
préalablement un permis du service de l'Urbanisme, ledit permis ne peut
être délivré que pour la durée de la manifestation populaire.
Article 11.10 Balles
a) Constitue une nuisance le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un lot vacant ou construit, de lancer ou de permettre
que soit lancé une balle susceptible de mettre en danger la sécurité
des personnes et de leurs biens hors des terrains publics ou privés
prévus pour de telles activités.
b) Constitue une nuisance au sens du présent article, le fait pour un
propriétaire, un occupant ou un exploitant d'un terrain public ou privé où
s'exercent des activités susceptibles de mettre en danger la sécurité des
personnes et des biens, de ne pas prendre les mesures appropriées pour
éviter que ces activités ne créent une situation dangereuse pour les
parcs, les rues ou les propriétés privées riveraines ou voisines.
Article 11.11 Triangle de visibilité
Un espace dégagé de forme triangulaire, appelé triangle de visibilité,
doit obligatoirement être respecté sur un terrain d'angle. Lorsqu'un
terrain d'angle est adjacent à plus d'une intersection, le triangle de
visibilité doit être respecté à chacune des intersections.
Ce triangle est formé par deux côtés mesurant chacun 7,5 mètres de
longueur à partir du point d'intersection de la bordure ou du pavage de la
chaussée routière (et non de l'emprise). Le troisième côté du triangle est
une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés (croquis).
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Dans ce triangle de visibilité, un dégagement et un espace vertical, libre
de tout obstacle (enseignes, arbres, branches d'arbres, bancs de
neige), doivent être respectés entre un mètre (1 m) et trois mètres
(3 m), mesurés à partir du niveau du sol au niveau de l'intersection des
lignes de rue. Les propriétaires des terrains d'angle doivent respecter le
triangle de visibilité en le laissant libre de tout obstacle. Ainsi, les
triangles de visibilité des terrains d'angle situés aux intersections d'une
rue publique sont dégagés par la Ville.
Le triangle de visibilité doit également être respecté aux abords des
entrées charretières d'immeubles commerciaux. Le triangle de visibilité est
alors formé par deux côtés mesurant chacun six mètres (6 m) de longueur
à partir du point d'intersection de la bordure ou du pavage de la chaussée
routière (et non de l'emprise) et de l'entrée charretière. Le troisième côté
du triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres
côtés (croquis). Les triangles de visibilité situés aux abords d'immeubles
commerciaux doivent être dégagés par le propriétaire.
CHAPITRE 3
LUTTE CONTRE LE TABAC
ARTICLE 12
INTERDICTION DE FUMER
Article 12.1 Bâtiments municipaux et leurs terrains
ABROGÉ
_______________
860-19, a. 2.6.4, 2.6.5, 2.6.15, 2.6.19
Article 12.2 Parcs, terrains de jeux et espaces verts aménagés
ABROGÉ
_______________
860-19, a. 2.6.22, 2.6.23, 2.6.24
Article 12.3 Véhicules de la ville
Il est interdit de fumer dans tous les véhicules de la Ville ou loués par la Ville.
ARTICLE 13
AJOUTS DE BÂTIMENTS, PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACE VERTS
ABROGÉ
_______________
860-19, a. 2.6.4, 2.6.5, 2.6.15, 2.6.19, 2.6.22 à 2.6.24
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 14
AUTORISATION DE POURSUITE JUDICIAIRE
Le conseil municipal autorise tout fonctionnaire désigné responsable de
l'application du présent règlement à entreprendre des poursuites pénales contre
tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à
l'une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son application.
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ARTICLE 15
DROIT D'INSPECTION
Le conseil municipal autorise tout fonctionnaire désigné responsable de
l'application du présent règlement à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute
propriété mobilière et immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute
maison, tout bâtiment, ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y
sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons,
bâtiments et édifices, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les
questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement.
ARTICLE 16
AMENDES
Toute personne visée aux dispositions ci-haut mentionnées et tout propriétaire
d'un immeuble visé à l'article 10.4, qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement, commet une infraction et est passible:
a) d'une amende de 100 $ dans le cas des infractions aux articles 4.3, 6.2 à
6.4, 7.1, 7.3, 8.3, 9.1 à 9.14, 11.2, 11.3, 11.5, 11.6 et 11.11;
b) d'une amende de 300 $ dans le cas des infractions aux articles 4.1, 4.2, 4.4 à
4.16, 5.1 à 5.3, 6.1, 6.5, 7.2, 8.1, 8.2, 10, 11.4, 11.7 à 11.9 et 11.10;
c) d'une amende de 250 $ à 750 $ pour une première infraction aux articles
12.1 à 12.3;
d) Dans le cas d'une récidive dans les 12 mois d'une première infraction, la
personne est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $ pour les
infractions mentionnés aux articles 12.1 à 12.3;
e) Dans le cas d'une récidive dans les 12 mois d'une première infraction, la
personne est passible d'une amende de 300 $ pour les infractions
mentionnées à l'article 16 a) et de 500 $ pour les infractions mentionnées
à l'article 16 b);
f) Dans le cas d'une récidive dans les 24 mois d'une admission ou d'une
déclaration de culpabilité, la personne est passible d'une amende de 300 $
pour les infractions énumérées à l'article 16 a) et de 500 $ pour les
infractions énumérées à l'article 16 b).
Toute infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement, constitue, jour par jour, une infraction distincte et séparée.
ARTICLE 17
RECOURS NÉCESSAIRES
Malgré les recours pénaux, la Ville peut exercer, lorsque le conseil municipal le
juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les
dispositions du présent règlement.
ARTICLE 18
ENLÈVEMENT DES NUISANCES
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner
le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les
dispositions nécessaires pour faire enlever ladite nuisance et, à défaut
d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la
Ville aux frais de ce contrevenant.
ARTICLE 19
REMPLACEMENT ET ABROGATION
Le présent règlement remplace et abroge le Règlement 461-04 - Règlement
concernant les nuisances, tous ses amendements et toutes dispositions d'un
règlement antérieur incompatibles avec le présent règlement.
Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval
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ARTICLE 20
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Adopté à Sainte-Brigitte-de-Laval, ce 11e jour du mois de juillet 2016.
La mairesse,
La greffière adjointe,
_______________________
___________________________
Wanita Daniele
Andrée-Anne Turcotte