Règlement de zonage 455-04 (codifié)

Sainte-Brigitte-de-Laval, Quebec

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LE RÈGLEMENT DE ZONAGE Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval 2004 Règlement#455-04 TABLE DES MATIÈRES LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 1 TABLE DES MATIÈRES 1 RÈGLEMENT NUMÉRO 455-04 1 RÈGLEMENT DE ZONAGE 1 CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1 1.1 TERRITOIRE ASSUJETTI 1 1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1 1.2.1 Interprétation du texte 1 1.2.2 Tableau, plan, graphique, symbole, annexe, grille des spécifications 1 1.2.3 Interprétation en cas de contradiction 1 1.2.4 Règles d'interprétation du plan de zonage et de la grille des spécifications 2 1.2.5 Règle d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques ou particulières 2 1.3 INTERRELATION ENTRE LES RÈGLEMENTS D'URBANISME 2 1.4 UNITÉS DE MESURE 2 1.5 TERMINOLOGIE 3 CHAPITRE 2 - PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 4 2.1 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 4 2.2 CODIFICATION DES ZONES 4 2.3 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES 4 2.4 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 5 2.5 USAGE 5 2.6 NORME D'IMPLANTATION ET AUTRE ÉLÉMENT 5 CHAPITRE 3 - CLASSIFICATION ET DESCRIPTION DES USAGES 7 3.1 MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES 7 3.2 DESCRIPTION DES CLASSES 8 3.3 CLASSE D'HABITATION (H-1) 8 3.4 CLASSE D'HABITATION (H-2) 8 3.5 CLASSE D'HABITATION (H-3) 8 3.6 CLASSE D'HABITATION (H-4) 9 3.7 CLASSE D'HABITATION (H-5) 9 3.7.1 CLASSE D'HABITATION « H-7 10 3.8 CLASSE D'HABITATION (H-6) 10 3.8.1 Superficie d'implantation au sol 10 3.8.2 Forme du toit 10 3.8.3 Implantation 10 3.8.4 Hauteur maximale et nombre d'étages 10 3.8.5 Matériaux de revêtement extérieur et intégration architecturale 10 3.8.6 Déboisement et aménagement du terrain 11 3.8.7 Construction complémentaire 11 3.9 CLASSE COMMERCE D'ACCOMMODATION (C-1) 11 3.10 CLASSE DÉTAIL, ADMINISTRATION ET SERVICE (C-2) 12 3.11 CLASSE VÉHICULE MOTORISÉ (C-3) 16 3.12 CLASSE POSTE D'ESSENCE ET STATION-SERVICE (C-4) 17 3.13 CLASSE CONTRAIGNANTE (C-5) 19 3.14 CLASSE RESTAURATION (C-6) 21 3.15 CLASSE DÉBIT DE BOISSONS (C-7) 22 3.16 CLASSE HÉBERGEMENT LÉGER (C-8) 23 3.17 CLASSE HÉBERGEMENT D'ENVERGURE (C-9) 24 3.18 CLASSE ÉROTIQUE (C-10) 24 3.19 CLASSE COMMERCE DE GROS ET ENTREPOSAGE INTÉRIEUR (C-11) 26 3.20 CLASSE COMMERCE PARTICULIER (C-12) 26 3.21 CLASSE ENTREPOSAGE PRINCIPAL SANS BÂTIMENT (C-13) 27 3.22 CLASSE INDUSTRIE LÉGÈRE (I-1) 27 3.23 CLASSE INDUSTRIE CONTRAIGNANTE (I-2) 28 3.24 CLASSE INDUSTRIE EXTRACTIVE (I-3) 29 3.25 CLASSE RÉCUPÉRATION ET DÉCHETS DANGEREUX (I-4) 29 3.26 CLASSE COMMUNAUTAIRE (P-1) 30 3.27 CLASSE UTILITÉ PUBLIQUE (P-2) 31 3.28 CLASSE PARC ET ESPACE VERT (P-3) 31 3.29 CLASSE INFRASTRUCTURE LOCALE (P-4) 32 3.30 CLASSE RÉCRÉATION EXTENSIVE (R-1) 32 3.31 CLASSE RÉCRÉATION INTENSIVE (R-2) 32 3.32 CLASSE RÉCRÉATIF PARTICULIER (R-3) 33 3.33 CLASSE PENSION, GARDE ET ÉLEVAGE FAMILIAL DE CHIENS ET DE CHATS 33 3.33.1 Pension, garde et élevage familial de chiens et de chats 33 3.33.2 Chenil 35 3.34 CLASSE ÉCURIE (A-2) 36 3.34.1 Écurie commerciale 37 3.34.2 Écurie non commerciale (personnelle) 38 3.35 CLASSE AGRICULTURE SANS ÉLEVAGE (A-3) 38 3.36 CLASSE FORESTERIE (A-4) 39 3.36.1 Camps de chasse et pêche 39 3.36.2 Camps et abri forestier 39 3.37 CLASSE ÉRABLIÈRE (A-5)32 40 3.38 CLASSE COLOMBIER (A-6) 42 CHAPITRE 4 - BÂTIMENT PRINCIPAL 43 4.1 NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL PAR TERRAIN 43 4.1.1 Aménagement d'un toit terrasse 43 4.2 SUPERFICIE MINIMALE 31 42 43 4.3 DIMENSION MINIMALE 44 4.4 FORME DU TOIT ET HAUTEUR MAXIMALE33 44 4.5 MARGE DE RECUL 45 4.5.1 Règlement général 45 4.5.2 Marge de recul pour les terrains d'angle ou transversaux 45 4.5.3 Marge de recul pour les bâtiments jumelés 36 45 4.5.4 Marge de recul avant dans le cas d'un terrain partiellement enclavé 45 4.5.5 Marge de recul sur un terrain ayant bénéficié d'un assouplissement des normes de lotissement 46 4.5.6 Implantation sur les terrains de fortes pentes ainsi qu'à leurs abords29 46 4.5.7 Implantation dans les secteurs à risque d'érosion accentué 47 4.5.8 Implantation en bordure d'un talus ayant une dénivellation de plus de 6 mètres de hauteur et dont la pente moyenne est supérieure à 30% 47 4.5.9 Marge de recul pour les bâtiments en rangées 43 47 4.5.10 Marges de recul pour la zone HB-51 48 4.6 ALIGNEMENT ET TRAITEMENT DE LA FAÇADE SUR RUE 24 48 4.6.1 Bâtiment principal implanté sur un terrain partiellement desservi ou desservi par les réseaux d'aqueduc et d'égout 48 4.6.2 Bâtiment principal implanté sur un terrain non desservi par les réseaux d'aqueduc et d'égout 48 4.6.3 Alignement et implantation par rapport aux bâtiments principaux existants sur une rue 28 39 49 4.7 TERRITOIRE RÉNOVÉ 50 4.8 projet intégré 50 4.8.1 Normes d'éloignement 50 4.8.2 Normes d'implantation des bâtiments principaux 50 4.8.3 Normes d'implantation des bâtiments complémentaires 51 4.8.4 Normes d'harmonisation des ouvrages et des constructions 51 4.8.5 Superficies végétalisées 51 4.9 normes spécifiques au projet intégré espace pur (zone hb-64) 51 CHAPITRE 5 - NORMES RELATIVES AUX BATIMENT ET CONSTRUCTIONS COMPLEMENTAIRES 53 5.1 CARACTÈRE COMPLÉMENTAIRE 53 5.2 dispositions générales 53 5.2.1 Normes d'implantation 54 5.2.2 Hauteur d'une construction complémentaire 55 5.2.3 Toiture d'une construction complémentaire 55 5.2.4 Revêtement extérieur et de toiture d'une construction complémentaire 55 5.2.5 Dispositions spécifiques aux constructions complémentaires attenantes 56 5.2.6 Normes spécifiques 57 5.3 Dispositions spécifiques aux piscines privées 64 5.3.1 Implantation 65 5.3.2 Contrôle de l'accès 65 5.3.3 Enceinte 65 5.3.4 Piscine hors terre 66 5.3.5 Localisation des appareils liés au fonctionnement de la piscine 66 5.3.6 Dégagement périphérique 67 5.3.7 Thermopompe 67 5.3.8 Plongeoir 67 5.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX LOGEMENTS D'APPOINT 67 5.4.1 Nombre 67 5.4.2 Typologie 67 5.4.3 Superficie maximale 68 5.4.4 Normes d'implantation 68 5.4.5 Accès au logement d'appoint 69 5.5 IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE SUR UN TERRAIN COMPORTANT DES CONTRAINTES 69 CHAPITRE 6 - USAGE COMPLÉMENTAIRE À UNE HABITATION 70 6.1 caractère complémentaire et dispositions générales 70 6.1.1 Nombre d'usages complémentaires autorisés 70 6.1.2 Superficie maximale 70 6.1.3 Apparence extérieure 70 6.1.4 Utilisation de l'espace extérieur et entreposage 70 6.1.5 Utilisation d'un bâtiment complémentaire 70 6.1.6 Stationnement 71 6.1.7 Nuisances 71 6.1.8 Vente au détail 71 6.1.9 Enseigne 71 6.1.10 Usage des lieux 71 6.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU TRAVAIL À DOMICILE ET AUX SERVICES PERSONNELS ET PROFESSIONNELS 72 6.2.1 Localisation 72 6.2.2 Vente au détail 72 6.3 SIÈGE SOCIAL D'UNE ENTREPRISE 72 6.3.1 Localisation 72 6.4 ENTREPRISE DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE 72 6.4.1 Localisation 73 6.4.2 Vente sur place et cueillette de marchandise 73 6.5 SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL 73 6.5.1 Localisation 73 6.5.2 Superficie 73 6.5.3 Accès à un espace de jeux extérieur 73 6.6 LOCATION DE CHAMBRE 73 6.7 LOCATION TOURISTIQUE 73 6.7.1 Localisation 74 CHAPITRE 7 CONSTRUCTION ET USAGE COMPLÉMENTAIRE À DES USAGES PRINCIPAUX AUTRES QUE L'HABITATION 75 7.1 CARACTÈRE COMPLÉMENTAIRE 75 7.2 IMPLANTATION 75 7.3 NOMBRE ET SUPERFICIE 76 7.4 HAUTEUR 76 7.5 ARCHITECTURE ET FINITION EXTÉRIEURE 76 CHAPITRE 8 CONSTRUCTION ET USAGE TEMPORAIRES 77 8.1 DISPOSITION GÉNÉRALE 77 8.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 77 8.2.1 Abri d'hiver et clôture à neige35 77 8.2.2 Roulotte de chantier de construction ou de projets immobiliers 78 8.2.3 Vente de produits à l'extérieur des bâtiments 79 8.2.4 Vente d'arbres de Noël 80 8.2.5 Cirques, carnavals, évènements sportifs, kermesses, marchés aux puces 80 8.2.6 Vente de garage 81 8.2.7 Terrasses de bars, cafés ou de restaurants 81 CHAPITRE 9 EQUIPEMENTS EXTERIEURS ET ELEMENTS INTEGRES AU BATIMENT PRINCIPAL 83 9.1 caractère équipements extérieurs 83 9.2 dispositions générales 83 9.2.1 Déboisement 83 9.2.2 Remblai et déblai 84 9.3 NORMES RELATIVES À L'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS 84 9.4 ÉCRAN D'INTIMITÉ 86 9.4.1 Implantation 86 9.4.2 Hauteur 86 9.4.3 Longueur 86 9.4.4 Matériaux 86 9.4.5 Déboisement 87 9.5 PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 87 9.6 POTAGER EN COUR AVANT 88 9.6.1 Normes d'implantation 88 9.6.2 Superficie maximale 88 9.6.3 Structures et bacs de plantation 88 9.7 ÉLÉMENTS INTÉGRÉS AU BÂTIMENT PRINCIPAL RÉSIDENTIEL 88 9.7.1 Normes générales 88 9.7.2 Déboisement autorisé 89 CHAPITRE 10 - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 90 10.1 TRIANGLE DE VISIBILITÉ 90 10.2 SURFACE RÉSIDUELLE D'UN TERRAIN OCCUPÉ OU CONSTRUIT 90 10.3 REMBLAYAGE ET DÉBLAYAGE 91 10.4 MUR DE SOUTÈNEMENT 47 91 10.5 CLÔTURE 92 10.6 HAIE 92 10.7 CONSERVATION DES ARBRES ET DU BOISÉ URBAIN 93 10.7.1 Abattage des arbres 93 10.7.2 Cas d'exceptions 93 10.7.3 Interdiction relative à la plantation d'arbres 94 10.7.4 Lisières boisées et couvert forestier à conserver sur un terrain 94 10.7.5 Obligation relative a la plantation d'arbres sur un terrain 95 10.7.6 Sanction pénale à l'abattage d'arbres 95 10.8 AMÉNAGEMENT FORESTIER ET COUPE FORESTIÈRE 95 10.8.1 Dispositions générales 95 10.8.2 Dispositions particulières 97 10.8.3 Interventions nécessitant un rapport d'un ingénieur forestier 99 10.8.4 Chemins forestiers et machinerie 100 10.8.5 Terminologie spécifique 100 10.8.6 Sanction pénale à l'abattage d'arbres 105 CHAPITRE 11 - ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 107 11.1 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS 107 11.1.1 Type A 111 11.1.2 Type B 111 11.1.3 Type C 112 11.1.4 Type D 112 11.1.5 Type E 113 11.2 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS 113 11.2.1 Entreposage extérieur de bois de chauffage domestique 113 11.2.2 Entreposage extérieur de véhicules de loisir et utilitaires 114 CHAPITRE 12 - STATIONNEMENT HORS-RUE 115 12.2 STATIONNEMENT SUR UN TERRAIN VACANT 115 12.3 STATIONNEMENT SUR GLACE 115 12.4 UTILISATION D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT 115 12.5 STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE LOURD OU D'UN VÉHICULE DE COMMERCE SUR UN IMMEUBLE À PRÉDOMINANCE RÉSIDENTIELLE 116 12.6 AMÉNAGEMENT ET TENUE DES ESPACES DE STATIONNEMENT 116 12.6.1 Interdiction de recouvrement en matériaux granulaires 116 12.7 COMPOSITION D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT 116 12.8 SUPERFICIE D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT 117 12.9 ESPACE DE STATIONNEMENT SITUÉ SUR UN AUTRE TERRAIN QUE CELUI DU BÂTIMENT PRINCIPAL 117 12.10. ACCÈS À UNE PARTIE DE L'AVENUE SAINTE-BRIGITTE 117 12.11 NORMES SPÉCIFIQUES AUX IMMEUBLES À PRÉDOMINANCE RÉSIDENTIELLE 117 12.11.1 Nombre d'accès 117 12.11.2 Largeur de l'accès 118 12.11.3 Aménagement d'un plateau dans le cas d'une allée d'accès en pente 118 12.11.4 Allées d'accès 118 12.11.5 Stationnement en demi-cercle 118 12.11.6 Allée d'accès aménagée spécifiquement pour accéder à un garage 119 12.11.7 Localisation de l'aire de stationnement 119 12.11.8 Normes spécifiques à une aire de stationnement desservant une résidence unifamiliale isolée 120 12.11.9 Normes spécifiques à une aire de stationnement desservant une résidence unifamiliale jumelée ou une résidence unifamiliale isolée sur un terrain de 400 m2 et moins 120 12.11.10 Normes spécifiques à une aire de stationnement desservant une résidence unifamiliale en rangée 121 12.11.11 Normes spécifiques à une aire de stationnement desservant une résidence bifamiliale 121 12.11.12 Normes d'exception pour les terrains accidentés 122 12.11.13 Nombre de cases de stationnement par logement 123 12.11.14 Dimension d'une case de stationnement 123 12.11.15 Accès aux cases de stationnement 123 12.12 NORMES SPÉCIFIQUES AUX USAGES NON RÉSIDENTIELS 123 12.12.1 Nombre minimal de cases de stationnement 123 12.12.2 Informations additionnelles quant au nombre minimal de cases de stationnement 126 12.12.3 Exemption à l'obligation de fournir des cases de stationnement 126 12.12.4 Dimension des cases de stationnement et des allées de circulation 127 12.12.5 Accès aux aires de stationnement 128 12.12.6 Localisation d'une aire de stationnement 129 12.13 AIRE DE CHARGEMENT OU DE DÉCHARGEMENT 130 12.13.1 Nombre d'aires de chargement et de déchargement 130 12.13.2 Dimension des aires de chargement et de déchargement 130 12.13.3 Localisation des aires de chargement et de déchargement 130 12.13.4 Tablier de manœuvre 130 CHAPITRE 13 - AFFICHAGE 131 13.1 Dispositions générales 131 13.1.1 ENTRETIEN ET MODIFICATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE 131 13.1.2 ENTRETIEN ET REPARATION D'UNE ENSEIGNE ET DE SA STRUCTURE 131 13.1.3 CESSATION D'UN USAGE 132 13.1.4 ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES 132 13.1.5 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES 133 13.1.6 ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES 134 13.1.7 NORMES D'INSTALLATION ET DE CONCEPTION D'UNE ENSEIGNE 134 13.1.8 STATION-SERVICE OU POSTE D'ESSENCE 137 13.2 Dispositions applicables aux enseignes sur bâtiment 137 13.2.1 LOCALISATION ET NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE SUR BÂTIMENT 137 13.2.2 NOMBRE D'ENSEIGNES SUR BATIMENT PAR ÉTABLISSEMENT 138 13.2.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE A PLAT 138 13.2.4 DISPOSITIONS SPECIFIQUES À UNE ENSEIGNE PROJETANTE 138 13.3 Dispositions applicables aux enseignes au sol 138 13.3.1 LOCALISATION ET NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE AU SOL 139 13.3.2 NOMBRE D'ENSEIGNES AU SOL PAR IMMEUBLE 139 13.3.3 AMÉNAGEMENT PAYSAGER 139 13.4 Affichage d'un usage complémentaire à l'habitation 140 13.4.1 USAGE AUTORISÉ 140 13.4.2 NORMES SPECIFIQUES À L'AFFICHAGE D'UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION 140 13.5 Affichage en zone HA, RT ou RF 141 13.5.1 USAGES AUTORISÉS 141 13.5.2 NORMES SPÉCIFIQUES À L'AFFICHAGE EN ZONE HA, RT OU RF 141 13.6 ENSEIGNES autorisées dans les zones CA, M, P ou IND 141 13.7 Enseignes autorisées dans le noyau villageois 142 13.7.1 TERRITOIRE VISÉ PAR LE NOYAU VILLAGEOIS 142 13.7.2 NORMES SPÉCIFIQUES À L'AFFICHAGE DANS LE NOYAU VILLAGEOIS 143 13.8 Enseignes temporaires et de commodité 144 13.8.1 LISTE DES ENSEIGNES AUTORISÉES 144 CHAPITRE 14 PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL, DES MILIEUX HUMIDES ET DES PRISES D'EAU MUNICIPALE, OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAUX SOUTERRAINES 149 14.1 OBJECTIFS 149 14.2 DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION 149 14.2.1 Cours d'eau 149 14.2.2 Ligne des hautes eaux 149 14.2.3 FOSSE 150 14.2.4 Immunisation 150 14.2.5 Littoral 151 14.2.6 Marais 151 14.2.7 Mare 151 14.2.8 Marécage 151 14.2.9 Plaine inondable 151 14.2.10 RIVE 152 14.2.11 Tourbière 153 14.2.12 Zone de grand courant 153 14.2.13 Zone de faible courant 153 14.2.14 Zone inondable par embâcle 153 14.3 RIVES ET LITTORAL 154 14.3.1 Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral 154 14.3.3 Mesures relatives au littoral 157 14.3.4 Mesures relatives aux milieux humides 158 14.4 Prise d'eau municipale 159 14.5 Ouvrage de captage des eaux souterraines 159 14.6 Localisation d'une voie de circulation routière à proximité d'un cours d'eau et d'un lac. 160 14.7 RÈGLES RELATIVES AUX TRAVERSES DE COURS D'EAU ET AUX OUVRAGES DE RETENUE DES EAUX 160 14.7.1 Terminologie 160 14.7.2 Territoire d'application 161 14.7.3 Prescription générale 161 14.7.4 Autorisation spécifique pour les traverses de cours d'eau et les ouvrages de retenue des eaux 162 14.7.5 Type de ponceau à des fins privées 162 14.7.6 DIMENSIONNEMENT D'UN PONT, D'UN PONCEAU OU D'UN OUVRAGE DE RETENUE DES EAUX 162 14.7.7 NORMES D'INSTALLATION D'UN PONT OU D'UN PONCEAU 163 14.7.8 SUIVI DES TRAVAUX 164 CHAPITRE 15 - PLAINE INONDABLE 165 15.1 Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables 165 15.2 Détermination du caractère inondable d'un emplacement 165 15.2.1 Détermination des cotes de crues d'un emplacement 167 15.3 Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable et aux zones inondables par embâcle. 167 15.3.1 Constructions, ouvrages et travaux permis 168 15.3.2 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation 169 15.4 Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable 171 15.4.1 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable. 171 15.5 MESURES DE PROTECTION PARTICULIÈRES DANS LE CADRE D'UN PLAN DE GESTION 172 15.5.1 Objectifs 172 15.5.2 Critères généraux d'acceptabilité 173 15.5.3 Critères spécifiques d'acceptabilité d'un plan quant aux plaines inondables 173 15.5.4 CONTENU 175 15.6 MISE EN OEUVRE 176 CHAPITRE 16 - GESTION DES CONTRAINTES ANTHROPIQUES 178 16.1 TERMINOLOGIE SPÉCIFIQUE 178 16.2 CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES ET COURS À REBUTS 179 16.3 CONSTRUCTION SUR UN DÉPOTOIR FERMÉ OU DÉSAFFECTÉ 180 16.4 CONSTRUCTION SUR UN SITE OÙ IL EXISTE UN POTENTIEL DE CONTAMINATION 180 16.5 IMPLANTATION D'UNE LIGNE DE TRANSPORT D'ÉNERGIE 180 16.6 IMPLANTATION D'UN POSTE DE TRANSFORMATION D'ÉNERGIE 181 16.7 IMPLANTATION D'UNE TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION OU DE CÂBLODISTRIBUTION 181 16.8 IMPLANTATION D'UNE ANTENNE SUR UN BÂTIMENT OU D'UN SITE REGROUPÉ D'ANTENNES AU SOL 182 16.9 DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES INHÉRENTES À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 182 16.10 IMPLANTATION D'ÉQUIPEMENTS RELIÉS À LA CIRCULATION AÉRIENNE OU FERROVIAIRE 182 16.11 IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UN ÉTANG D'ÉPURATION 183 CHAPITRE 17 - ÉLÉMENT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS 184 17.1 TYPE D'ÉLÉMENT RÉGI ET PROTÉGÉ 184 17.2 ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS 184 17.3 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS 184 17.3.1 Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis sur un terrain 184 17.3.2 Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis dans un bâtiment principal dérogatoire ou non 185 17.4 MODIFICATION, TRANSFORMATION OU REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE protégé par droits acquis 185 17.5 RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE protégé par droits acquis 185 17.6 EXTENSION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE protégé par droits acquis 186 17.6.1 Extension d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis 186 17.6.2 Extension d'une construction dérogatoire protégé par droits acquis (autre qu'un bâtiment et autre qu'une enseigne) 187 17.7 DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE protégé par droits acquis 187 17.8 MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE protégé par droits acquis 187 17.9 ENTRETIEN ET RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE protégé par droits acquis 187 17.10 RETOUR À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS 187 17.11 RECONSTRUCTION ET RÉFECTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS 188 17.11.1 Norme générale 188 17.11.2 Cas d'exception d'un bâtiment principal détruit par un incendie ou une cause naturelle indépendante de la volonté du propriétaire 188 17.11.3 Cas d'exception d'un bâtiment principal détruit par une cause dépendante de la volonté du propriétaire 188 17.12 CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE protégé par droits acquis 189 CHAPITRE 18 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A CERTAINES ZONES 27 190 18.1 Zone résidentielle HB-30 190 18.1.1 Revêtement extérieur du bâtiment principal 190 18.2 Zone résidentielle HB-26 190 18.2.1 Revêtement extérieur du bâtiment principal 190 18.3 Zone résidentielle HB-27, HB-42, HB-43, HB-62 et HB-6330 190 18.3.1 Revêtement extérieur du bâtiment principal 190 18.4 Zone résidentielle HB-32 190 18.4.1 Revêtement extérieur du bâtiment principal 190 18.5 Zone mixte M-8 et zones commerciales CA-3 et CA-4 191 18.5.1 Revêtement extérieur du bâtiment principal 191 18.6 Zones résidentielles HB-28 et HB-29 191 18.6.1 lisière boisée à conserver sur un terrain 191 18.6.2 Zone résidentielle HB-51 191 18.7 Zone résidentielle « HB-51 » à « HB-57 191 18.7.1 Revêtement extérieur du bâtiment 191 18.8 Zone publique « P-11 » 192 18.8.1 Revêtement extérieur du bâtiment 192 18.9 Zone Résidentielle « HB-59 » 192 18.9.1 Revêtement extérieur du bâtiment 192 18.10 Disposition particulière applicable à la zone M-2 192 18.10.1 Classe débit de boissons (C-7) 192 18.11 Dispositions particulières à la zone HB-64 193 18.11.1 Superficie au sol minimale 193 18.11.2 Superficie DU CADRE bâti maximale 193 18.11.3 Dimension minimale 193 18.11.4 Forme du toit 193 18.11.5 Orientation 194 18.11.6 Bâtiments et constructions complémentaires PROHIBÉS 194 18.11.7 Revêtement extérieur 194 18.11.8 Déboisement 194 18.12 Dispositions additionnelles à certains secteurs des zones HB-33, HB-39, HB-40, et HB-46 194 18.12.1 Immeubles concernés 194 18.12.2 Dispositions additionnelles aux travaux, ouvrages ou constructions sur les immeubles concernés 195 18.12.3 Mesure d'exception 196 CHAPITRE 19 - PROCÉDURE, SANCTIONS ET RECOURS 197 19.1 PROCÉDURE, SANCTIONS ET RECOURS 197 CHAPITRE 20 - DISPOSITIONS FINALES 198 20.1 REMPLACEMENT 198 20.2 ENTRÉE EN VIGUEUR 198 ANNEXE 1 199 Plan de zonage 199 ANNEXE 2 200 Grille des spécifications 200 ANNEXE 3 201 Zones de contraintes visuelles et de fortes pentes 201 ANNEXE 4 202 Contraintes naturelles 202 ANNEXE 5 203 Les terrains contaminés 203 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL RÈGLEMENT NUMÉRO 455-04 RÈGLEMENT DE ZONAGE Séance régulière du Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval, tenue le 9 février 2004, à 20 heures, au centre communautaire, à laquelle sont présents : formant quorum, sous la présidence de Monsieur le Maire Pierre Vallée. ATTENDU QU'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le Conseil peut adopter un Règlement de zonage pour l'ensemble du territoire de la Municipalité ; ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval de procéder à la refonte globale de son plan et de ses règlements d'urbanisme ; ATTENDU QUE le libellé du règlement numéro 455-04 ; ATTENDU QUE ce règlement a été soumis à la consultation prévue à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ; CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné lors de l'assemblée du 8 décembre 2003 ; IL EST RÉSOLU, sur proposition de Monsieur Yvon Hudon, d'adopter le règlement numéro 455-04. _____________________________ _____________________________ Robert Doré, Dir.-gén. et secrétaire-trésorier Pierre Vallée, Maire ADOPTÉ LE 9 FÉVRIER 2004 ENTRÉE EN VIGUEUR LE 26 MARS 2004 1 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.1 TERRITOIRE ASSUJETTI Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous juridiction de la Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval. 1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1.2.1 Interprétation du texte Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à ce règlement : a) quelque soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances ; b) le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension ; c) le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire ; d) chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue ; mais s'il est dit qu'une chose peut être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non ; e) l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin ; f) l'emploi du mot QUICONQUE inclut toute personne morale et physique. 1.2.2 Tableau, plan, graphique, symbole, annexe, grille des spécifications À moins d'indications contraires, font partie intégrante de ce règlement, un tableau, un plan, un graphique, un symbole, une annexe, la grille des spécifications et toute forme d'expression, autre que le texte proprement dit, qui y sont contenus ou auxquels il réfère. 1.2.3 Interprétation en cas de contradiction Dans ce règlement, à moins d'indications contraires, les règles suivantes s'appliquent : a) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut ; 2 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 b) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf la grille des spécifications, le texte prévaut ; c) en cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent ; d) en cas de contradiction entre le texte et la grille des spécifications, la grille prévaut ; e) en cas de contradiction entre la grille des spécifications et le plan de zonage, la grille prévaut. 1.2.4 Règles d'interprétation du plan de zonage et de la grille des spécifications Aux fins de compréhension d'une expression utilisée au plan de zonage et à la grille des spécifications, il faut référer aux règles d'interprétation décrites au chapitre 2 de ce règlement. 1.2.5 Règle d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques ou particulières En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur de ce règlement ou dans ce règlement et un autre règlement, la disposition spécifique ou particulière prévaut sur la disposition générale. Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l'une quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre disposition de ce règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication contraire. 1.3 INTERRELATION ENTRE LES RÈGLEMENTS D'URBANISME Le présent règlement s'inscrit à titre de moyen de mise en œuvre dans le cadre d'une politique rationnelle d'aménagement de la Municipalité. Il découle de ce fait du plan d'urbanisme et s'harmonise aux autres éléments de mise en œuvre de ce plan. Le Règlement de zonage numéro 455-04 constitue une partie intégrante de l'ensemble des règlements d'urbanisme et, en ce sens, celui-ci est interrelié avec les autres règlements adoptés par la Municipalité dans le cadre de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1). 1.4 UNITÉS DE MESURE Toutes les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures métriques (Système international de mesures, S.I.). 3 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 1.5 TERMINOLOGIE Les définitions contenues dans le Règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme numéro 455-04 s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites, à moins que le contexte n'indique un sens différent. 4 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 CHAPITRE 2 - PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 2.1 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Afin de pouvoir réglementer les usages sur tout le territoire municipal, le territoire de la Municipalité est divisé en zones. Ces zones sont délimitées au plan de zonage (annexe 1). Le plan de zonage fait partie intégrante du présent règlement. 2.2 CODIFICATION DES ZONES Chaque zone porte un code d'identification composé d'un groupe de lettres et de chiffres. Les lettres ou les groupes de lettres indiquent le ou les usages dominants comme suit : Ca Commercial Ha Habitation en milieu récréo-forestier Hb Habitation en milieu urbain Hm Habitation de type maison mobile en milieu urbain Ind Industriel M Mixte P Public Rf Récréo-forestier Rt Récréo-touristique Les chiffres indiquent le numéro de la zone lui conférant un caractère unique. 2.3 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES Sauf indication contraire, les limites des zones figurant au plan de zonage coïncident avec la ligne médiane des rues, existantes ou projetées, des voies de circulation, existantes ou projetées, des cours d'eau, des servitudes d'utilités publiques, avec la ligne de cime ou le pied de la pente du terrain dans le cas d'un escarpement, avec les lignes de lots ou de terrains et leur prolongement imaginaire, ainsi qu'avec les limites du territoire de la Municipalité. Elles peuvent aussi être indiquées sur une distance portée sur le plan de zonage à partir d'une limite ci-dessus indiquée. Lorsqu'une limite de zone est approximativement parallèle à une des lignes visées au premier alinéa, la première limite est considérée comme parallèle à la seconde, à la distance indiquée au plan de zonage. Dans tous les autres cas, la limite d'une zone doit être calculée à l'échelle à partir de la ligne de cadastre la plus rapprochée. 5 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 2.4 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS La grille de spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés et prohibés, ainsi que les normes applicables conformément aux dispositions du présent règlement. Lesdites grilles des spécifications, reproduites à l'annexe 2, font partie intégrante du présent règlement pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites. 2.5 USAGE La grille des spécifications précise les usages permis et prohibés pour chaque zone de la façon suivante : Usage permis Les usages autorisés sont identifiés à la grille des spécifications. Ces usages sont définis au chapitre 3 du présent règlement. Le symbole (-) signifie que l'usage est autorisé. Nombre de logements Lorsqu'un chiffre apparaît entre parenthèses, ce chiffre indique le nombre maximal de logements autorisés par bâtiment, pour la classe d'habitation multifamiliale. Usage spécifiquement permis Un usage ou une classe d'usages peut être spécifiquement permis dans une zone même si la classe correspondant à cet usage n'est pas permise dans cette zone, s'il est expressément autorisé à la grille. Usage prohibé L'absence du symbole (-) signifie que l'usage est prohibé. Tous les usages autres que ceux autorisés à la grille de spécifications pour chacune des zones sont prohibés pour ces mêmes zones respectivement sans qu'il en soit fait mention expressément à ladite grille. Usage spécifiquement prohibé Un usage ou une classe d'usages peut être spécifiquement prohibé dans une zone même si la classe correspondant à cet usage est autorisée, s'il est expressément prohibé à la grille. 2.6 NORME D'IMPLANTATION ET AUTRE ÉLÉMENT Les normes d'implantation spécifiées pour chaque zone et pour chaque usage autorisé à la grille de spécifications sont indiquées en fonction des éléments suivants : Hauteur maximale La hauteur maximale du bâtiment principal est indiquée en mètres. 6 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Marges de recul avant, latérales et arrière Les marges de recul avant, latérales et arrière sont indiquées en mètres et constituent des minimums à respecter. Somme des marges de recul latérales La somme des marges de recul latérales est indiquée en mètres et constitue un minimum à respecter. Dans le cas d'un terrain d'angle, seule la marge de recul latérale minimale est applicable. Densité brute Lorsque spécifié, le chiffre indique le nombre maximal de logements, par hectare brut de terrain compris dans la zone. Disposition particulière Une note vis-à-vis cet item indique que des dispositions particulières s'appliquent à la zone ou à l'usage. Amendement Le numéro indique le numéro du règlement amendant le présent Règlement de zonage numéro 455-04. 7 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 CHAPITRE 3 - CLASSIFICATION ET DESCRIPTION DES USAGES 3.1 MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES La classification des usages se divise en groupes et chaque groupe se subdivise en classes, le tout tel qu'établi ci-après : GROUPE D'USAGES CLASSE D'USAGES HABITATION H-1 : Unifamiliale isolée H-2 : Unifamiliale jumelée H-3 : Bifamiliale isolée H-4 : Habitation de trois (3) logements et plus H-5 : Maison mobile H-6 : Chalet H-7 : Unifamiliale en rangée COMMERCE ET SERVICES C-1 : Accommodation C-2 : Détail, administration et service C-3 : Véhicule motorisé C-4 : Poste d'essence / Station-service C-5 : Contraignant C-6 : Restauration C-7 : Débit de boisson C-8 : Hébergement léger C-9 : Hébergement d'envergure C-10 : Érotique C-11 : Commerce de gros et entreposage intérieur C-12 : Commerce particulier C-13 : Entreposage principal sans bâtiment INDUSTRIE I-1 : Industrie légère I-2 : Industrie contraignante I-3 : Extractive I-4 : Récupération et déchets dangereux PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE P-1 : Communautaire P-2 : Utilité publique P-3 : Parc et espace vert P-4 : Infrastructure locale 8 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 GROUPE D'USAGES CLASSE D'USAGES RÉCRÉATION R-1 : Récréation extensive R-2 : Récréation intensive R-3 : Récréatif particulier AGRO-FORESTIER A-1 : Chenil A-2 : Écurie A-3 : Agriculture sans élevage A-4 : Foresterie A-5 : Érablière 3.2 DESCRIPTION DES CLASSES À l'exception des usages d'habitation, les classes sont formées d'usages spécifiques. La majorité de ces usages sont codifiés selon le volume 3-A du Manuel d'évaluation foncière du ministère des Affaires municipales, 1992. Les listes alphabétique et numérique de la codification de l'utilisation des biens-fonds font partie intégrante du présent règlement. La liste des usages autorisés dans une classe est exhaustive, de sorte que tout usage qui n'y est pas spécifiquement mentionné en est exclu. Dans certains cas, une précision ou une modification est apportée à un usage codifié selon le Manuel d'évaluation foncière. Pour un usage qui ne serait pas spécifiquement indiqué dans le manuel d'évaluation foncière, un code est donné dans le présent règlement par similitude selon des caractéristiques communes, une compatibilité ou un degré de nuisance comparable. 3.3 CLASSE D'HABITATION (H-1) Cette classe comprend les habitations unifamiliales isolées. 3.4 CLASSE D'HABITATION (H-2) Cette classe comprend les habitations unifamiliales jumelées. 3.5 CLASSE D'HABITATION (H-3) Cette classe comprend les habitations bifamiliales isolées. 9 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 3.6 CLASSE D'HABITATION (H-4) Cette classe comprend les habitations comprenant trois logements et plus. Il peut s'agir d'habitations trifamiliales, bifamiliales jumelées, unifamiliales en rangée, multifamiliales. Dans certaines zones, le nombre maximal de logement par bâtiment peut être indiqué à la grille des spécifications. Les résidences privées pour personnes âgées ou retraitées, autonomes ou semi-autonomes sont incluses dans cette classe. 3.7 CLASSE D'HABITATION (H-5) Cette classe comprend les maisons mobiles qui répondent aux conditions suivantes :  La maison mobile est celle fabriquée en usine conformément aux normes de l'ACNOR, composée d'une seule unité transportable sur son propre châssis doté de roues et installée jusqu'à l'emplacement qui lui est réservé et autorisé. Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services d'aqueduc ou d'égout sanitaire privé ou public et de l'habiter sur une base permanente et annuelle.  La maison mobile doit comprendre un seul logement. Il n'est pas possible d'y aménager un logement d'appoint ni d'y louer des chambres.  L'utilisation d'une maison mobile à des fins autres que résidentielle est prohibée.  Une maison mobile doit avoir au moins trois mètres (3 m) de largeur par douze mètres (12 m) de longueur.  Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement non fixe doit être enlevé dans les trente (30) jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plateforme. La ceinture de vide technique doit être complètement fermée dans le même délai avec des matériaux non prohibés par le présent règlement et s'harmonisant avec le revêtement extérieur de la maison mobile. La maison mobile doit être ancrée au sol.  Les normes d'implantation des bâtiments principaux et accessoires et les diverses dispositions de régie interne prévalant pour chaque zone de type HM s'il y a lieu s'appliquent. Toutefois, en l'absence de normes internes, et en bordure d'une rue publique, les normes inscrites à la grille des spécifications doivent être respectées. Le présent article ne dispense pas le requérant d'obtenir tout permis de construction ou certificat d'autorisation. 10 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 3.7.1 CLASSE D'HABITATION « H-7 Cette classe comprend les habitations unifamiliales en rangées de cinq (5) unités maximum. » 3.8 CLASSE D'HABITATION (H-6)1 La construction de tout chalet de villégiature doit respecter les normes d'édification et d'implantation suivantes : 3.8.1 Superficie d'implantation au sol La superficie au sol maximale pour un chalet de villégiature est de 85 m2. La superficie de plancher minimale pour un chalet de villégiature est de 37 m2. 3.8.2 Forme du toit Les toits plats sont prohibés 3.8.3 Implantation Un chalet de villégiature doit être implanté à une distance minimale de 15 m de toutes les limites du terrain. 3.8.4 Hauteur maximale et nombre d'étages Un chalet de villégiature peut avoir un maximum de deux étages. La hauteur maximale calculée au pignon est de 10 m. 3.8.5 Matériaux de revêtement extérieur et intégration architecturale Seuls les matériaux de revêtement extérieur en bois ou des matériaux similaires sont autorisés. L'architecture d'un chalet de villégiature doit s'harmoniser, quant à son style, ses matériaux et ses couleurs, au paysage naturel (intégration à la forêt). 1 Article abrogé et remplacé le 9 juin 2020 par règlement modificateur 882-20 11 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 3.8.6 Déboisement et aménagement du terrain Les travaux de déblai ou de remblai et de déboisement doivent se limiter à ceux requis pour réaliser la construction principale, ainsi que les constructions et aménagements secondaires (garage, remise, installation septique, allée d'accès automobile et autres de même nature). 3.8.7 Construction complémentaire Une seule construction complémentaire à un chalet est autorisée à condition que la superficie de plancher maximale n'excède pas 75 % de la superficie de plancher du camp ou du chalet de villégiature et que la hauteur maximale calculée au pignon n'excède pas 5 m. Les marges de recul prescrites à la zone doivent être respectées pour l'implantation du bâtiment complémentaire. Plusieurs utilisations complémentaires peuvent être faites du bâtiment complémentaire. Par exemple, le bâtiment peut regrouper un espace de rangement et un abri à bois de chauffage. 3.9 CLASSE COMMERCE D'ACCOMMODATION (C-1) Cette classe comprend les commerces d'accommodation, de détail et de services ci-après énumérés et qui répondent aux conditions suivantes :  toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment principal et aucune marchandise n'est déposée, entreposée, exposée ou offerte en vente à l'extérieur;  l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et de la circulation avoisinante, au-delà des limites du local où s'exerce l'activité. La preuve que les limites permissibles ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La Municipalité peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La Municipalité peut exiger que les bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces ;  l'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté spécifiquement à cet usage. Les usages compris dans cette classe sont les suivants : 5251 Vente au détail de quincaillerie 5331 Vente au détail, variété de marchandises à prix d'escompte 5391 Vente au détail de marchandises en général (sauf le marché aux puces) 541 Vente au détail de produit d'épicerie (avec ou sans boucherie) et dépanneur (sans vente d'essence) 12 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 542 Vente au détail de la viande et du poisson 543 Vente au détail des fruits et légumes (sauf 5432 "Marché public") 544 Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries 545 Vente au détail de produits laitiers 546 Vente au détail de produits de boulangerie et de pâtisserie 547 Vente au détail de produits naturels 549 Autre activité de vente au détail de la nourriture 591 Vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels et d'appareils divers 592 Vente au détail de boissons alcoolisées 594 Vente au détail de livres et papeterie, de tableaux et de cadres 5993 Vente au détail de journaux, produits du tabac, revues et de menus articles (tabagie) 5994 Vente au détail de caméras et d'articles de photographie 5995 Vente au détail de cadeaux, souvenirs et menus objets 611 Banque et activité bancaire 6214 Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service) 623 Salon de beauté, salon de coiffure et autres salons (sauf ceux à caractère érotique) 6251 Pressage, modification et réparation des vêtements 6253 Service de réparation et de polissage des chaussures (cordonnerie) 6395 Service de finition de photographies 6398 Service de location de films vidéo et matériel audiovisuel (sauf ceux qui sont majoritairement à caractère érotique) 6541 Garderie pour enfants 673 Service postal 3.10 CLASSE DÉTAIL, ADMINISTRATION ET SERVICE (C-2) Cette classe comprend les commerces de détail, d'administration et les services ci-après énumérés et qui répondent aux conditions suivantes :  l'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et de la circulation environnante, au-delà des limites du terrain. La preuve que les limites permissibles ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La Municipalité peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La Municipalité peut exiger que les bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces ;  sous réserve de disposition particulière, toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment principal et aucune marchandise n'est déposée, entreposée ou offerte en vente à l'extérieur;  l'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté spécifiquement à cet usage. 13 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Les usages compris dans cette classe sont les suivants : A) Commerce de détail (habillement) : 561 Vente au détail de vêtements et accessoires pour hommes 562 Vente au détail de prêt-à-porter pour femmes 563 Vente au détail de spécialités et d'accessoires pour femmes 564 Vente au détail de lingerie pour enfants 565 Vente au détail de vêtements pour toute la famille 566 Vente au détail de chaussures 567 Vente au détail de complets sur mesures 568 Vente au détail de vêtements de fourrure 569 Autre activité de vente au détail de vêtements et d'accessoires, incluant le service de réparation, de location, d'entretien et d'entreposage des produits mentionnés ci-haut B) Commerce de détail (divers) : 522 Vente au détail, équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer 523 Vente au détail, peinture, verre et papier tenture 524 Vente au détail de matériel électrique 5253 Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires 531 Vente au détail, magasins à rayons 534 Vente au détail, machines distributrices 536 Vente au détail d'articles, d'accessoires, d'aménagement paysager et de jardin 537 Vente au détail de piscines et leurs accessoires 539 Vente au détail d'autres marchandises en général (à l'exception de 5391, vente au détail de marchandise en général et 5395, vente au détail de matériaux de récupération) 5432 Marché public 5596 Vente au détail de tondeuses et souffleuses à usage résidentiel, non commerciales et non industrielles et leurs accessoires, incluant leur réparation et leur entretien 571 Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d'équipements 572 Vente au détail d'appareils ménagers et d'aspirateurs 573 Vente au détail de radios, de téléviseurs, systèmes de son et d'instruments de musique 574 Vente au détail d'équipements et d'accessoires informatiques 5931 Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces) 5933 Vente au détail de produits artisanaux 595 Vente au détail d'articles de sport, d'accessoires de chasse et pêche, de bicyclettes et de jouets, incluant leur réparation et leur entretien 5965 Vente au détail d'animaux de maison (excluant les chenils) 5969 Vente au détail d'autres articles de ferme 597 Vente au détail de bijouterie, de pièces de monnaie et de timbres (collection) C) Édifice commercial et à bureaux : 50 Centre commercial et immeuble commercial 60 Immeuble à bureaux 14 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 D) Service : 421 Transport par autobus (sauf 4214, Garage d'autobus et équipement d'entretien) 4291 Transport par taxi 4292 Service d'ambulance 4299 Autre transport par automobile 4711 Centrale téléphonique 4719 Autre centre et réseau téléphonique 4721 Centre de message télégraphique 4722 Centre de réception et transmission télégraphique (seulement) 4729 Autre centre et réseau télégraphique 4731 Studio de radiodiffusion (seulement) 4732 Station et tour de transmission pour la radio 4739 Autre centre et réseau radiophonique 4741 Studio de télévision (seulement) 4742 Station et tour de transmission pour la télévision 4749 Autre centre et réseau de télévision 4751 Studio de télévision et de radiodiffusion seulement (systèmes combinés) 4752 Studio d'enregistrement de matériel visuel 4759 Autre centre et réseau de télévision et de radiodiffusion (systèmes combinés) 4760 Studio d'enregistrement du son (disque, cassette) 4790 Autre centre et réseau de communication 4924 Service de billets de transport, incluant ceux de tout système de transport (les bureaux de billets sont identifiés seulement lorsqu'ils constituent une activité distincte, exercée ailleurs que dans une gare) 4926 Service de messagerie 4927 Service de déménagement 612 Service de crédit (sauf les banques) 613 Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et marchandises, bourses et activités connexes 6141 Assurance 6142 Assurance, agent, courtier et services 6151 Exploitation des biens immobiliers (excepté le développement) 6152 Maison d'agents, de courtiers et services d'administration des biens-fonds 6153 Service de lotissement et de développement des biens-fonds 6155 Service conjoint concernant les biens-fonds, l'assurance, le prêt et la loi 6159 Autre service relié aux biens-fonds 616 Service de holding et d'investissement 619 Autre service immobilier, financier et d'assurance 6211 Service de buanderie et de nettoyage à sec, teinture (excepté les tapis) 6213 Service de couches 6215 Service de nettoyage et de réparation des tapis 622 Service photographique 6241 Service funéraire et crématoire 6252 Service de réparation et d'entreposage de fourrures 629 Autre service personnel (à l'exception des services personnels à caractère érotique) 15 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 6311 Service de publicité 632 Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs ; service de recouvrement 6331 Service direct de publicité par la poste 6332 Service de photocopies et de production de bleus (reproduction à l'ozalide) 6333 Service de réponse téléphonique 6339 Autre service par la poste, service de copie et service de sténographie, 6341 Service de nettoyage des fenêtres 6342 Service d'extermination et de désinfection 6343 Service pour l'entretien ménager 6344 Service paysager 6345 Service de ramonage 6349 Autre service pour les bâtiments 635 Service de nouvelles 636 Service de placement 6380 Service de secrétariat, de traduction et de traitement de texte 6391 Service de recherche, de développement et d'essais 6392 Service de consultation en administration et en affaires 6393 Service de protection et de détective (incluant les voitures blindées) 6394 Service de location d'équipement 6396 Agence de voyage 6399 Autre service d'affaires 642 Service de réparation de mobiliers, d'équipements et d'articles domestiques 6493 Service de réparation de montres, horloges et bijouterie 6495 Service de réparation de bobines et de moteurs électriques 6496 Service de réparation et d'entretien de matériel informatique 6497 Service d'affûtage d'articles de maison 6511 Service médical 6512 Service dentaire 6514 Service de laboratoire médical 6515 Service de laboratoire dentaire 6517 Clinique médicale (service aux patients de l'extérieur) 6518 Service d'optométrie 6519 Autre service médical et de santé 652 Service juridique 655 Service informatique 656 Service de soins paramédicaux 657 Service de soins thérapeutiques 659 Autre service professionnel 6631 Service de plomberie, chauffage, climatisation et de ventilation 6632 Service de peinture, papier tenture et décoration 6633 Service d'électricité 67 Service exécutif, législatif et judiciaire 6991 Association d'affaires 692 Service de bien-être et de charité 16 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 6992 Association de personne exerçant une même profession ou une même activité (autre que le crime organisé) 6993 Syndicat et organisation similaire 6994 Association civique, sociale et fraternelle 6999 Autre service divers 7599 Centre d'information touristique 8221 Service vétérinaire 855 Service professionnel minier E) Formation spécialisée : 6831 École de métiers, non intégrée aux polyvalentes 6832 École commerciale et de sténographie, non intégrée aux polyvalentes 6833 École de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage des soins de beauté, non intégrée aux polyvalentes 6834 École d'art et de musique 6835 École de danse 6836 École de conduite automobile, non intégrée aux polyvalentes 6837 École offrant des cours par correspondance 6839 Autre institution de formation spécialisée F) Récréation et divertissement intérieur : 7211 Amphithéâtre et auditorium 7212 Cinéma 7214 Théâtre 7219 Autre lieu d'assemblée pour les loisirs 7222 Centre sportif multidisciplinaire (couvert) 7233 Salle de réunion, centre de conférence et congrès 7395 Arcade intérieure et complémentaire. Sous réserve de disposition particulière, les arcades sont autorisées uniquement comme usage complémentaire à un usage commercial principal tel un centre commercial ou un commerce de débit de boissons (C-7). 7396 Salle de billard 7417 Quilles 7424 Centre récréatif en général : ce centre comprend, à l'intérieur d'un bâtiment, des activités récréatives diversifiées pour tous les groupes d'âge et toutes sortes d'intérêts. Le centre récréatif peut comprendre, sans y être limités, un gymnase, une patinoire, des salles de jeu 7425 Gymnase et club athlétique 7512 Centre de santé (toute activité ou usage relié au conditionnement physique et de détente) 3.11 CLASSE VÉHICULE MOTORISÉ (C-3) Cette classe comprend les commerces et services ci-après énumérés, reliés directement ou indirectement aux véhicules à moteur et qui répondent aux conditions suivantes : 17 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04  l'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et la circulation environnante, au-delà des limites du terrain. La preuve que les limites permissibles ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La Municipalité peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La Municipalité peut exiger que les bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces ;  l'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté spécifiquement à cet usage. Les usages compris dans cette classe sont les suivants : 551 Vente au détail de véhicules à moteur 552 Vente au détail de pneus (neufs), batteries et accessoires 5591 Vente au détail d'embarcations et d'accessoires 5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés 5594 Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires 5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme 5596 Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires 5599 Autre activité de vente au détail d'autre automobile, embarcation, roulotte, remorque et accessoire 6397 Service de location d'automobiles et de camions 6411 Service de réparation de l'automobile 6412 Service de lavage d'automobiles (sauf ceux à caractère érotique) 6414 Centre de vérification technique d'automobile et d'estimation 6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles 6416 Service de traitement pour l'automobile 6419 Autre service de l'automobile 6499 Autre service de réparation 3.12 CLASSE POSTE D'ESSENCE ET STATION-SERVICE (C-4) Cette classe comprend uniquement les usages suivants : 553 Station-service avec service de réparation ou de lavage d'automobiles (avec ou sans vente au détail de gaz sous pression et avec ou sans dépanneur) 554 Poste d'essence (avec ou sans vente au détail de gaz sous pression) Ces usages doivent répondre aux conditions suivantes : a) La superficie minimale au sol du bâtiment principal est établie de la façon suivante : Poste d'essence : 30 m2 Station-service : 65 m2 18 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 b) L'implantation du bâtiment principal doit se faire en respectant les marges suivantes :  marge avant minimale du bâtiment principal quinze mètres (15 m);  marges de recul latérales minimales : cinq mètres (5 m) (somme des marges latérales : 10 m min.);  marge de recul arrière minimale : cinq mètres (5 m). Les îlots des pompes peuvent être implantés dans les cours avant, latérales et arrière, à condition d'être distants de six mètres (6 m) de toute ligne de rue et de propriété. c) Un abri d'îlot de pompes ou une marquise, composé d'une toiture reposant sur des colonnes peut être implanté dans les cours avant, latérales et arrière, à la condition qu'un espace minimal de trois mètres (3 m) demeure libre entre l'abri et la ligne de rue ou la ligne de terrain. d) Aucune construction complémentaire isolée du bâtiment principal n'est autorisée, à l'exception de l'abri, des îlots d'unités de distribution d'essence ou de gaz, des guérites, des lave-autos ou lave- camions, de réservoirs de gaz propane en surface et d'un kiosque localisé sur l'îlot des unités de distribution. Un poste d'essence ou une station-service ne peut pas inclure l'usage de la vente ou location d'automobiles, de roulottes, de remorques, de motocyclettes, de motoneiges et autres véhicules. e) Le nombre d'entrées charretières à la voie publique est limité à deux (2) par rue. Une troisième entrée peut être ajoutée dans le cas où il y a un lave-auto accompagnant la station-service. La largeur maximale d'une entrée charretière est de onze mètres (11 m). La distance minimale entre deux (2) entrées charretières sur un même terrain est de huit mètres (8 m). De plus, les entrées et sorties doivent être situées à au moins huit mètres (8 m) de l'intersection de deux (2) lignes de rues ou de leur prolongement et à au moins trois mètres (3 m) des limites séparatives avec les lots contigus. f) Nonobstant le chapitre concernant l'entreposage, aucun entreposage, temporaire ou non, de matériaux quelconques ou de pièces de véhicules à moteur, ou de véhicules à moteur, n'est autorisé à l'extérieur du bâtiment principal. Toutefois, dans le cas d'une station-service, le stationnement extérieur de dépanneuses et de véhicules nécessitant une réparation pour une période n'excédant pas soixante (60) jours est autorisé. Les réservoirs de gaz propane en surface sont inclus comme type d'entreposage autorisé ; ces réservoirs doivent être implantés à une distance minimale de six mètres (6 m) de toute ligne de rue et à une distance minimale de cinq mètres (5 m) de toute ligne de terrain. g) Sur toute partie de terrain contiguë à l'emprise d'une rue, une bande de terrain gazonnée ou un terre-plein paysager doit être aménagé. Cette bande ou ce terre-plein doit être d'au moins un mètre cinquante (1,50 m) de profondeur par rapport à l'emprise de la rue, à une chaîne de rue ou un trottoir, et s'étendre sur toute la largeur du terrain, sauf aux endroits où des accès pour véhicules sont localisés. Cette bande ou terre-plein doit être entouré d'une bordure de béton, d'asphalte d'une hauteur minimale de quinze centimètres (15 cm). Toutes les aires de stationnement et toute superficie de terrain carrossable doivent être recouvertes d'asphalte, de béton ou de pavés imbriqués ; les superficies de terrain dépourvues de construction et qui ne sont pas utilisées à des fins de circulation ou de stationnement de véhicules doivent être 19 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 gazonnées ou pourvues d'un aménagement paysager. La superficie minimale de terrain gazonnée ou aménagée doit représenter au moins dix pour cent (10 %) de la superficie totale du terrain et doit être localisée à plus de cinquante pour cent (50 %) à l'intérieur de la cour avant. h) La hauteur du bâtiment ne doit pas excéder un (1) étage et six mètres (6 m). La hauteur minimale doit être d'au moins quatre mètres et soixante (4,60 m), sauf pour un bâtiment à toit plat pour lequel la hauteur minimale est fixée à trois mètres et soixante-dix centimètres (3,70 m). i) Toute activité de graissage doit être effectuée dans un local fermé. La réparation et le nettoyage ou le lavage des automobiles et ces diverses opérations doivent être faites à l'intérieur de ce local. Il ne doit pas y avoir de cave ou de fosse de réparation ou de graissage. j) Les fosses de récupération d'huile et graisse ne doivent en aucun cas être raccordées et se déverser dans les égouts publics. Les drains de plancher doivent être munis d'une trappe à graisse. k) Les unités de distribution doivent être montées sur un îlot de béton et être protégées contre les dommages matériels causés par les véhicules. Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée seulement de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de revêtement du toit. l) En ce qui concerne les normes de construction relatives aux établissements de commerce de détail (bâtiments, réservoirs, tuyaux, becs, boyaux, pompes, unités de distribution), d'entreposage de produits pétroliers, de transport et manutention de ces produits et du commerce en gros, l'exploitant doit se conformer à la loi et aux règlements applicables. m) Aucun produit, objet, marchandise ou contenant quelconque ne peut être exposé, étalé ou entreposé à l'extérieur du bâtiment principal pour la vente ou la promotion et aucune publicité ou réclame à cet effet n'est permise. Cependant, un étalage restreint de produits vendus sur place est permis en un endroit de l'établissement spécifiquement réservé et aménagé en permanence à cette fin sur une superficie maximum de dix mètres carrés (10 m2). n) Aucune machine distributrice quelle qu'elle soit, sauf celles distribuant du carburant pour les véhicules-moteurs, n'est permise à l'extérieur du bâtiment à moins de faire corps ou d'être visuellement intégrée audit bâtiment. o) Tout drapeau, bannière, banderole, fanion et autres objets similaires sont interdits. 3.13 CLASSE CONTRAIGNANTE (C-5) Cette classe comprend les commerces et services de nature extensive ou contraignante ci-après énumérés et qui nécessitent souvent de l'entreposage extérieur et qui répondent aux conditions suivantes :  l'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et la 20 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 circulation environnante, au-delà des limites de la zone. La preuve que les limites permissibles ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La Municipalité peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La Municipalité peut exiger que les bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces ;  l'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté spécifiquement à cet usage.  l'aménagement d'un écran tampon est requis dans les limites du terrain où l'on implante un nouveau commerce inclus dans la classe commerce contraignant (C-5) adjacente à un terrain où est exercé un usage conforme et non dérogatoire du groupe habitation, que ces terrains soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës. L'écran tampon exigé dans le présent règlement doit être aménagé de la façon suivante : - l'écran tampon doit être aménagé sur le terrain de l'usage le plus contraignant (usage commercial) le long des limites du dit terrain ; - l'écran tampon doit avoir une largeur minimale de dix mètres (10 m) et être composé de conifères dans une proportion d'au moins soixante pour cent (60 %); les arbres doivent avoir un minimum de un mètre quatre-vingt (1,80 m) de hauteur du début de l'exploitation de l'usage commercial et être disposés de telle façon qu'ils créent, trois ans après leur plantation, un écran continu, à l'exception des espaces prévus pour les entrées des véhicules et les accès piétonniers; - les espaces libres de plantations doivent être gazonnés et entretenus ; - l'écran tampon peut être aménagé à même le boisé existant si ce dernier comporte le pourcentage de conifères requis et la continuité exigée ; dans ce cas, le sous-bois devra être nettoyé sur toute la superficie de l'écran ; - une clôture ou un talus peut être ajouté dans l'écran tampon, mais ne doit pas substituer l'aménagement paysager érigé conformément au présent règlement ; - il n'est pas possible d'utiliser les espaces libres de plantations à moins de respecter intégralement l'aménagement exigé précédemment ; - l'écran tampon a un caractère continu. Les usages compris dans cette classe sont les suivants : 4113 Gare de chemin de fer 4214 Garage d'autobus et équipement d'entretien 422 Transport de matériel par camion (infrastructures) (sauf 4221 Entrepôt pour le transport par camion) 4929 Autre service pour le transport 21 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 521 Vente au détail de matériaux de construction et de bois 5252 Vente au détail d'équipements de ferme 526 Vente au détail de maisons et chalets préfabriqués 527 Vente au détail de produits de béton 5395 Vente au détail de matériaux de récupération (démolition) (sauf cour à casse, à "scrap") 5592 Vente au détail d'avions et d'accessoires 598 Vente au détail de combustibles 6212 Service de lingerie et de buanderie industrielle 6346 Service de cueillette des ordures 6347 Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives 6348 Service de nettoyage de l'environnement 6413 Service de débosselage et de peinture d'automobiles 6498 Service de soudure 661 Service de construction et d'estimation de bâtiment en général 662 Service de construction (ouvrage de génie civil) 6634 Service de maçonnerie 6635 Service de menuiserie et de finition de planchers de bois 6636 Plâtrage, stucage, tirage de joints 6637 Service d'isolation 6639 Autre service de la construction générale 6641 Toiture de feuilles métalliques 6642 Revêtement de toitures (autres que métalliques) 6643 Service de bétonnage 6644 Service de forage de puits 6645 Pose de carreaux, marbre, terrazzo, mosaïque 6646 Entreprise d'excavation 6647 Entreprise de démolition 6649 Autre service spécial de la construction 6799 Service gouvernemental pour l'entretien du réseau routier (MTQ) 3.14 CLASSE RESTAURATION (C-6) Cette classe comprend les établissements commerciaux où l'on sert des repas, ci-après énumérés, et qui répondent à toutes les conditions suivantes :  l'établissement peut comprendre un service à l'auto, un comptoir de service ou un espace pour consommer à l'extérieur du bâtiment principal (terrasse);  les dispositions réglementaires du présent règlement concernant les terrasses et cafés-terrasses doivent être respectées;  l'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté spécifiquement à cet usage. 22 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Les usages compris dans cette classe sont les suivants2 : Code Description Remarque 5811 Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse) Établissement servant les clients aux tables et qui règlent l'addition après avoir mangé. Ces établissements ont un permis de boisson alcoolisée. Incluant pub, café et brasserie et microbrasserie (excluant les établissements à caractère érotique). 5812 Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse) Établissement servant les clients aux tables et qui règlent l'addition après avoir mangé. Ces établissements ont un permis de boisson alcoolisée. Incluant pub, café et brasserie et microbrasserie (excluant les établissements à caractère érotique) 5813 Restaurant et établissement avec service restreint Établissement servant les clients qui commandent au comptoir, au service à l'auto ou par téléphone et paient avant de manger. 5814 Restaurant et établissement offrant des repas à libre- service (cafétéria, cantine) Établissement fournissant des services au client qui se sert lui- même et paie avant de manger. 5815 Établissement avec salle de réception ou de banquet 5891 Traiteurs 5892 Comptoir fixe Frites, burger, hot dogs ou crème glacée 5893 Comptoir mobile Frites, burger, hot dogs ou crème glacée 3.15 CLASSE DÉBIT DE BOISSONS (C-7)3 Cette classe comprend les établissements commerciaux où l'on sert des boissons alcoolisées ci-après énumérées, et qui répondent aux conditions suivantes : - l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et la circulation environnante, au-delà des limites du terrain. La preuve que les limites permissibles ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La Ville exige une telle preuve (test d'un ingénieur du son) afin de s'assurer que les règlements (ex. nuisances) soient respectés. La Ville exige que les bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces ; - l'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté spécifiquement à cet usage. 2 Article modifié par le règlement numéro 772-16 (entrée en vigueur le 19 juillet 2016) 3 Article modifié par le règlement numéro 782-16 (entrée en vigueur le 19 juillet 2016) 23 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Les usages compris dans cette classe sont les suivants : Code Description Remarque 5821 Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar) Excluant les établissements à caractère érotique Un bar peut servir à des fins d'usage principal ou complémentaire à un usage principal autorisé. 5822 Établissement dont l'activité principale est la danse Discothèque avec service de boissons alcoolisées, boîte de nuit. Sans alcool, voir le code 7397 (Salle de danse, discothèque, sans boissons alcoolisées). Excluant les établissements à caractère érotique. 5823 Bar à spectacles Excluant les établissements à caractère érotique. Lorsque la classe d'usage C-7 ou les usages 5821, 5822 et 5823 sont autorisés dans une zone selon la grille de spécifications, les conditions suivantes prévalent sur les normes d'implantation inscrites à la grille de spécifications : A) Tout bâtiment où est exercé l'usage 5822 et 5823 doit être distant d'au moins : - 100 mètres (m) de tout bâtiment d'habitation ; - 20 mètres (m) de toute limite d'une zone d'habitation. B) Un écran tampon doit être aménagé de la façon suivante : - une bande minimum de trois mètres (3 m) doit être aménagée à la limite et sur la propriété de l'usage 5821, 5822 et 5823 lorsqu'elle est contiguë à une propriété résidentielle; - la bande de trois mètres (3 m) doit être composée d'une clôture opaque d'une hauteur de 1.5 mètre (m) minimum et de deux mètres (2 m) maximum. De plus, une combinaison d'éléments végétaux (arbres, arbustes, haies de conifères) doit longer ladite clôture du côté intérieur de la propriété de l'usage 5821, 5822 et 5823. C) Les bars - terrasses doivent respecter les dispositions prévues au présent règlement. 3.16 CLASSE HÉBERGEMENT LÉGER (C-8)4 Les gîtes touristiques, les auberges rurales ainsi que les meublés touristiques, excluant les hôtels et les motels : Auberge rurale : Établissement d'hébergement-restauration de nature champêtre situé dans une résidence existante ou dans un bâtiment ayant une architecture résidentielle. 4 Abrogé et remplacé par le règlement numéro 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021) 24 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Gîte touristique : Établissement exploité par une personne dans sa résidence, ou les dépendances de celle-ci, offrant au public un maximum de 5 chambres en location et le service du petit déjeuner inclus dans le prix de location. Meublé touristique : Habitation, maison de ferme, chalet ou camp rustique tout équipé offert en location. 3.17 CLASSE HÉBERGEMENT D'ENVERGURE (C-9) Les usages compris dans cette classe sont les suivants : 1510 Maison de chambres et pension : les maisons de chambres et pension sont celles où il y a six (6) chambres ou plus à louer dont le prix inclut ou non les repas 160 Hôtel résidentiel 5830 Hôtels, motels et maisons de touristes 1890 Autres résidences provisoires, comme les YMCA, YWCA, YMHA, lorsque cinquante pour cent (50 %) ou plus de la superficie est consacrée à l'habitation et aux activités connexes, sans toutefois que soixante-quinze pour cent (75 %) ou plus des locaux soient occupés de façon permanente Cette classe peut comprendre aussi, à titre d'usages complémentaires, les commerces et services associés et intégrés au complexe hôtelier (coiffure, tabagie, etc.). 3.18 CLASSE ÉROTIQUE (C-10) Cette classe comprend les établissements commerciaux offrant des divertissements ou des services ci-après énumérés : 6292 Commerce érotique, c'est-à-dire toute place d'affaires dont plus de cinquante pour cent (50 %) de la marchandise ou des biens destinés à la vente ou à la location sont constitués d'imprimés érotiques, de films érotiques ou d'objets érotiques 6293 Établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool, à caractère érotique, soit : 1. établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool qui tire ou cherche à tirer profit de la présentation de spectacle dans lequel une personne met en évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses s'il s'agit d'une femme; ses parties génitales ou ses fesses s'il s'agit d'un homme, en reproduisant l'expression de désir ou du plaisir sexuel ou en attirant l'attention sur l'une de ces parties du corps, à l'aide de gestes, de paroles ou de sons, pour provoquer l'excitation sexuelle d'un ou plusieurs spectateurs; 2. salle de cinéma dans laquelle sont projetés habituellement des films montrant les organes génitaux humains dans un état d'excitation sexuelle, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilinctus ou de coït; cet établissement est considéré comme présentant habituellement des films à caractère érotique lorsque la 25 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 proportion des films projetés répondant à la définition qui précède est de plus de cinquante pour cent (50 %) par rapport à l'ensemble des films projetés dans l'année; 3. établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool qui, dans le cadre de ses activités, présente accessoirement à leurs clients des films ou images enregistrés sur bandes vidéos, montrant les organes génitaux humains dans un état d'excitation sexuelle, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilinctus ou de coït ; 4. établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool qui, dans le cadre des services ou des biens qu'il offre : - permet que ces biens ou ces services soient fournis par une personne dont les seins, les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'une femme, les parties génitales ou les fesses s'il s'agit d'un homme, sont dénudés ; ou - permet que la personne qui fournit ces biens ou ces services soit uniquement vêtue, s'il s'agit d'une femme, de son soutien-gorge, culotte, porte-jarretelles et bas, recouverts ou non d'un vêtement transparent ; de son cache-sexe ou caleçon s'il s'agit d'un homme ; 5. établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool qui, dans le cadre de ses activités : - présente un spectacle dans lequel une personne exécute une danse en dénudant ses seins, ses parties génitales ou ses fesses s'il s'agit d'une femme, ses parties génitales ou ses fesses s'il s'agit d'un homme ; - organise des activités au cours desquelles une femme dénude ses seins, ses parties génitales ou ses fesses ; ou au cours desquelles un homme dénude ses parties génitales ou ses fesses. Dans le présent article, les expressions suivantes signifient : - Film érotique : un film ou enregistrement sur bande vidéo qui contient des images d'organes génitaux dans un état d'excitation, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilinctus ou de coït. - Imprimé érotique, soit : 1. toute image, imprimé ou reproduction sur papier ou matière analogue qui tend à provoquer l'excitation sexuelle par la mise en évidence des seins, des parties génitales ou des fesses d'une personne de sexe féminin; des parties génitales ou des fesses d'une personne de sexe masculin, et qui donne à voir cette personne ou l'une des personnes représentées sur la même image dans une attitude exprimant le désir ou le plaisir sexuel, suggérant l'accomplissement d'un acte sexuel ou le prélude d'un tel acte; 2. imprimé ou reproduction sur papier ou matière analogue contenant des descriptions des parties génitales dans un état d'excitation sexuelle ou des descriptions de masturbation, de sodomie, de fellation ou de cunnilinctus ou de coït. 26 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 - Objet érotique, soit : 1. image, livre, périodique, revue, film, bande vidéo qui peut être qualifié d'érotique selon les classes qui précèdent dans ce règlement ; 2. objet qui constitue ou contient des reproductions de parties génitales ; 3. vêtement, produit ou autre objet destiné à susciter le désir sexuel ou à le satisfaire ou qui est présenté ou annoncé comme devant ou pouvant produire cet effet. 3.19 CLASSE COMMERCE DE GROS ET ENTREPOSAGE INTÉRIEUR (C-11) Les usages compris dans cette classe sont les suivants : 51 Vente en gros (sauf 5191, Vente en gros de métaux et de minéraux, 5192, Vente en gros du pétrole dans les stations et bases d'entreposage en vrac  l'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté spécifiquement à cet usage. Cette classe comprend aussi les établissements offrant des services d'entreposage à l'intérieur de bâtiments uniquement. Ces entreposages sont considérés comme usage principal. Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants : 4221 Entrepôt pour le transport par camion 4921 Service d'envoi de marchandise 4922 Service d'emballage et de protection de marchandise 6371 Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac à l'extérieur et silos) 6373 Entreposage frigorifique 6374 Armoire frigorifique 6375 Entreposage du mobilier et d'appareils 6376 Entreposage en général (uniquement à l'intérieur d'un bâtiment) 3.20 CLASSE COMMERCE PARTICULIER (C-12) Les usages compris dans cette classe sont les suivants : 5191 Vente en gros de métaux et de minéraux (excepté les produits du pétrole et les rebuts) 5192 Vente en gros du pétrole dans les stations et bases d'entreposage en vrac 6154 Construction d'immeubles pour revente 27 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04  tout usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté spécifiquement à cet usage. 3.21 CLASSE ENTREPOSAGE PRINCIPAL SANS BÂTIMENT (C-13) Cette classe comprend les établissements offrant des services d'entreposage à l'extérieur, sans bâtiment. Ce type d'entreposage est considéré comme usage principal. Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants : 6372 Entreposage en vrac à l'extérieur 3.22 CLASSE INDUSTRIE LÉGÈRE (I-1) Cette classe comprend les établissements industriels à contraintes légères ci-après énumérés et qui répondent aux conditions suivantes :  l'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et la circulation environnante, au-delà des limites du terrain. La preuve que les limites permissibles ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La Municipalité peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La Municipalité peut exiger que les bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces.  ne sont cause, d'aucune façon, d'émission de contaminants solides, liquides ou gazeux;  tout usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté spécifiquement à cet usage;  toutes les opérations, sans exception, sont menées à l'intérieur d'édifices complètement fermés, sauf pour l'entreposage, lorsqu'autorisé. Les usages compris dans cette classe sont les suivants : 20 Industrie des aliments et boissons (sauf 201, Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande ; 202, Industrie de la transformation de poisson ; 2082, Traitement du sucre de canne et de betterave et 2083, Moulin à huile végétale) 23 Industrie du cuir (sauf 2310, Tannerie) 24 Industrie du textile 26 Industrie de l'habillement 27 Industrie du bois (sauf 271, Industrie du bois de sciage et du bardeau ; 272, Fabrique de placages et de contre-plaqués ; 2791, Industrie de la préservation du bois et 2793, Industrie de panneaux agglomérés) 28 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 28 Industrie du meuble et des articles d'ameublement 293 Industrie de boîtes en carton et de sacs en papier 30 Imprimerie, édition et activités connexes 32 Industrie de produits métalliques (sauf 321, Industrie de chaudières et de plaques métalliques) 345 Industrie de pièces et d'accessoires d'automobiles 348 Industrie de la construction et de la réparation d'embarcations 35 Industrie de produits électriques et électroniques 39 Autre industrie manufacturière 3.23 CLASSE INDUSTRIE CONTRAIGNANTE (I-2) Cette classe comprend les établissements industriels à contraintes élevées ci-après énumérés et qui répondent aux conditions suivantes :  l'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et la circulation environnante, au-delà des limites de la zone. La preuve que les limites permissibles ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La Municipalité peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La Municipalité peut exiger que les bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces ;  tout usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté spécifiquement à cet usage. Les usages compris dans cette classe sont les suivants : 201 Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande 2082 Traitement du sucre de canne et de betteraves 2083 Moulin à huile végétale 21 Industrie du tabac 22 Industrie du caoutchouc et produits en matière plastique 271 Industrie du bois de sciage et du bardeau 272 Industrie de placages et de contre-plaqués 2791 Industrie de la préservation du bois 2793 Industrie de panneaux agglomérés 29 Industrie du papier et de produits en papier sauf 293, Industrie de boîtes en carton et de sacs en papier 31 Industrie de première transformation des métaux 321 Industrie des chaudières et plaques métalliques 33 Industrie de la machinerie 34 Industrie du matériel de transport, sauf 345, Industrie de pièces et d'accessoires d'automobiles et 348, Industrie de la construction et réparation d'embarcations 36 Industrie de produits minéraux non métalliques 29 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 37 Industrie de produits du pétrole et du charbon (incluant propane et gaz naturel) 38 Industrie chimique 3.24 CLASSE INDUSTRIE EXTRACTIVE (I-3) Cette classe comprend les établissements ci-après énumérés, dont l'activité principale consiste à extraire des matières minérales consolidées ou non. Les usages compris dans cette classe sont les suivants : 851 Extraction du minerai 852 Exploitation minière du charbon 853 Pétrole brut et gaz naturel 854 Extraction et travaux de carrière pour les minéraux non métalliques (sauf le pétrole) ex. : sablière, gravière, etc. 890 Production et extraction d'autres richesses 3.25 CLASSE RÉCUPÉRATION ET DÉCHETS DANGEREUX (I-4) Cette classe comprend les établissements industriels ou commerciaux ci-après énumérés, dont l'activité génère des contraintes très élevées sur l'environnement. Les usages compris dans cette classe sont les suivants : 2310 Tannerie 4878 Équarrissage, récupération d'animaux morts Cette classe comprend les établissements dont l'activité consiste à transférer, entreposer ou gérer des produits dangereux ou des déchets toxiques. Enfin, cette classe comprend les établissements offrant des services d'entreposage de pneus à l'intérieur de bâtiments uniquement. Ce type d'entreposage est considéré comme usage principal et doit respecter toutes les conditions et dispositions suivantes : - le bâtiment doit être situé à au moins trente-cinq mètres (35 m) de l'emprise d'un chemin de fer, d'un chemin, d'une route ou d'une rue publique ou d'une ligne électrique d'un voltage de plus de sept cent cinquante volts (750 V) et à au moins cent cinquante mètres (150 m) d'un lac, d'une rivière, d'un ruisseau, d'un étang, d'une batture, d'un bâtiment résidentiel ou d'une source d'eau desservant une habitation ou une collectivité. Le bâtiment ne peut avoir plus de cinq cents mètres carrés (500 m2) et ne peut excéder une hauteur maximale de quatre mètres (4 m). Deux (2) allées d'accès et une (1) rue/route ceinturant le bâtiment accessible en tout temps et en toutes saisons, d'une largeur d'au moins cinq mètres (5 m) et pouvant supporter un camion d'une charge d'au moins vingt tonnes métriques (20 t m), doivent être aménagées. Un seul bâtiment par terrain est autorisé. Le bâtiment doit être muni d'un système de 30 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 télécommunication permettant l'alerte en cas d'incendie. L'entrée du bâtiment doit afficher en caractères de dix centimètres (10 cm) de hauteur : PNEUS HORS D'USAGE, PERSONNEL AUTORISÉ SEULEMENT. 3.26 CLASSE COMMUNAUTAIRE (P-1) Cette classe comprend les activités, les équipements et les établissements au service de la communauté incluant les services gouvernementaux ou paragouvernementaux et les services d'ordre civil, culturel, religieux, institutionnel, hospitalier, social. Les usages compris dans cette classe sont regroupés selon les sous-catégories suivantes: A) Services d'habitation et de résidence 152 Habitation pour groupes organisés (association fraternelle, maison des jeunes, auberge de jeunesse) 153 Résidence et maison d'étudiants 154 Maison de retraite et orphelinat 18 Résidence provisoire B) Services d'accueil 6516 Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos 6542 Maison pour personnes en difficulté : les personnes séjournant dans les établissements pour une période limitée C) Services de garderie 6541 Garderie pour enfants D) Services hospitaliers 6513 Service d'hôpital E) Services d'enseignement 681 École maternelle, enseignement primaire et secondaire 682 Université, école, polyvalente, cégep F) Services correctionnels et militaires 671 Fonction exécutive, législative et judiciaire 672 Fonction préventive et activité connexe 674 Établissement de détention et institution correctionnelle 675 Base et réserve militaire G) Services socioculturels 653 Service social 692 Service de bien-être et de charité 711 Activité culturelle 31 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 712 Exposition d'objets ou d'animaux 719 Autre activité culturelle et présentation d'objets ou d'animaux 723 Aménagement public pour différentes activités et centre communautaire 729 Autre aménagement public H) Services religieux et funéraires 155 Maison d'institution religieuse 691 Activité religieuse : cette rubrique comprend seulement les établissements pour le culte et la promotion des activités religieuses. Les activités administrées par des institutions religieuses (ex. : écoles, hôpitaux, terrains de jeu, etc.) sont codifiées séparément 6242 Cimetière 6243 Mausolée I) Autres services publics 4610 Stationnement public pour véhicules (infrastructure) 673 Service postal 679 Autre service gouvernemental 7599 Centre d'information touristique 3.27 CLASSE UTILITÉ PUBLIQUE (P-2) Les usages compris dans cette classe sont les suivants : 4815 Sous-station électrique 4841 Usine de traitement des eaux usées 4842 Espace pour le séchage d'égouts provenant de l'usine d'épuration 4849 Autre système de traitement des résidus d'égouts 485 Dépotoir et installation inhérente aux ordures sauf 4857, Dépotoir pour les scories et les minéraux et 4858, Dépotoir à pneus 487 Récupération et triage de produits divers sauf 4875, Récupération et triage de matières polluantes et toxiques 4890 Autre service public (infrastructure) 3.28 CLASSE PARC ET ESPACE VERT (P-3) Les usages compris dans cette classe sont les suivants : 731 Parc d'exposition et parc d'amusement ou de détente / interprétation 7421 Terrain d'amusement : cette rubrique comprend des espaces de terrains restreints aménagés spécialement pour les enfants d'âge préscolaire et élémentaire ; il peut y avoir des boîtes de sable, des glissades, des balançoires, etc. 7422 Terrain de jeu : ces terrains ont été conçus pour le jeu et la récréation et sont codifiés séparément seulement lorsqu'on y trouve une activité indépendante d'une autre (ex. : une école) 32 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 7423 Terrain de sports 761 Parc pour la récréation en général 762 Parc à caractère récréatif et ornemental 3.29 CLASSE INFRASTRUCTURE LOCALE (P-4) Les usages compris dans cette classe sont les suivantes : 483 Aqueduc et irrigation 4843 Station de contrôle de la pression des eaux usées 4863 Station de contrôle de la pression du gaz naturel 4811 Ligne de transport électrique pour la distribution locale seulement 4861 et 4821 Ligne de l'oléoduc et de gazoduc 3.30 CLASSE RÉCRÉATION EXTENSIVE (R-1) Cette classe comprend les établissements offrant des activités récréatives de type léger tels que les sentiers de randonnée pédestre, cyclable, de ski de fond, les sentiers d'interprétation de la nature et vélo de montagne, ainsi que la pêche sportive. À titre complémentaire à une activité récréative de type extensive, des relais communautaires sont permis. Le relais doit avoir une superficie maximale d'occupation au sol de cinquante mètres carrés (50 m2), ne pas être alimenté en eau potable par tuyauterie sous pression et respecter toute autre réglementation provinciale applicable (ex. : Q-2, r.8). 3.31 CLASSE RÉCRÉATION INTENSIVE (R-2) Cette classe comprend les établissements offrant des activités récréatives de nature intensive c'est-à- dire où le sol est occupé intensément (ex. : soccer), modifié de façon particulière (ex. : golf) ou encore, qu'on retrouve un bâtiment principal. Les usages compris dans cette classe sont les suivants : 721 Assemblée de loisir 722 Installation sportive sauf 7223 Piste de course 7392 Golf miniature 7393 Golf pour exercice seulement 7396 Salle de billard 741 Activité sportive 7424 Centre récréatif 7425 Gymnase et club athlétique 743 Natation 744 Port de plaisance, club nautique et marina 745 Activité sur glace 7491 Camping et pique-nique 33 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 7511 Centre touristique en général 7512 Centre de santé, sportif ou de relaxation 7513 Centre de ski 7514 Club de chasse et de pêche 7519 Autres centres d'activités touristiques 752 Camp de groupes ou camp organisé 753 Base de plein air - Théâtre d'aventure Les usages commerciaux autorisés dans la classe C-6 (Restauration) peuvent être autorisés à titre d'usages complémentaires à un usage récréatif. 3.32 CLASSE RÉCRÉATIF PARTICULIER (R-3) Les usages compris dans cette classe sont les suivants : 7218 Cirque permanent 7223 Piste de courses d'automobiles, de chevaux ou autres 7314 Foire permanente 7399 Autre lieu d'amusement 7315 Terrain d'expositions permanentes 7394 Piste de karting 3.33 CLASSE PENSION, GARDE ET ÉLEVAGE FAMILIAL DE CHIENS ET DE CHATS 3.33.1 Pension, garde et élevage familial de chiens et de chats Cet usage consiste à garder, élever, faire la reproduction, nourrir, nicher, soigner ou dresser entre quatre (4) et dix (10) chiens et/ou chats, incluant les animaux issus d'une portée, que ce soit à des fins personnelles, commerciales, récréatives ou autres. Lorsqu'autorisé dans une zone, l'usage doit être implanté en respectant toutes les dispositions suivantes qui prévalent sur les normes spécifiées à la grille des spécifications. 3.33.1.1 Superficie minimale du terrain L'usage « pension, garde et élevage familial de chiens et de chats » est autorisé sur les terrains de dix mille mètres carrés (10 000 m2) et plus. 34 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 3.33.1.2 Installations minimales L'usage doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment prévu à ces fins. La superficie maximale du bâtiment est quarante-cinq mètres carrés (45 m2). La hauteur maximale du bâtiment est de six mètres (6 m). Le bâtiment doit être ceinturé d'un enclos ayant une clôture d'une hauteur de deux mètres (2 m.). L'intérieur de l'enclos doit être déneigé de façon à ce que la hauteur de la clôture ceinturant l'enclos soit conservée en tout temps à deux mètres (2 m.). 3.33.1.3 Normes d'implantation L'implantation du bâtiment doit respecter les normes suivantes : Distances minimales en mètres (m.) Cours d'eau et lac 30 m Puits ou source servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc 30 m Puits d'alimentation en eau potable d'un particulier n'appartenant pas au requérant 30 m Habitation voisine 150 m Rue 100 m Lignes latérales et arrière du terrain 20 m 3.33.1.4 Concordance aux autres règlements Les dispositions en matière de nuisance, de garde d'animaux et de sécurité établies dans la réglementation municipale doivent être respectées en tout temps. 3.33.1.5 Mesures d'atténuation du bruit Des mesures d'atténuation du bruit sont exigées pour la garde, la pension et l'élevage familial de chiens. Le bâtiment abritant les animaux doit être insonorisé, ventilé et climatisé. Les fenêtres doivent être fermées en tout temps et être performantes sur le plan de l'acoustique. De plus, le propriétaire doit prévoir au moins l'une des mesures d'atténuation suivante dans son aménagement : - Mur antibruit - Buttes de terres antibruit 35 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 - Rangées multiples de végétaux Pour les mesures d'atténuation proposées, un rapport de conception doit être élaboré par un professionnel compétent en la matière afin de démontrer que la construction ou l'ouvrage est en mesure d'atténuer le bruit 3.33.2 Chenil Cet usage consiste à garder, élever, faire la reproduction, nourrir, nicher, soigner ou dresser entre onze (11) et quinze (15) chiens et/ou chats, incluant les animaux issus d'une portée, que ce soit à des fins personnelles, commerciales, récréatives ou autres. Lorsqu'autorisé dans une zone, l'usage doit être implanté en respectant toutes les dispositions suivantes qui prévalent sur les normes spécifiées à la grille des spécifications. 3.33.2.1 Superficie minimale du terrain L'usage « chenil » est autorisé sur les terrains de dix mille mètres carrés (10 000 m2) et plus. 3.33.2.2 Installations minimales L'usage doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment prévu à ces fins. La superficie maximale du bâtiment est cinquante mètres carrés (50 m2). La hauteur maximale du bâtiment est de six mètres (6 m). Le bâtiment doit être ceinturé d'un enclos ayant une clôture d'une hauteur de deux mètres (2 m.). L'intérieur de l'enclos doit être déneigé de façon à ce que la hauteur de la clôture ceinturant l'enclos soit conservée en tout temps à deux mètres (2 m.). 3.33.2.3 Normes d'implantation L'implantation du bâtiment doit respecter les normes suivantes : Distances minimales en mètres (m.) Cours d'eau et lac 50 m Puits ou source servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc 50 m Puits d'alimentation en eau potable d'un particulier n'appartenant pas au requérant 50 m Habitation voisine 300 m Rue 100 m Lignes latérales et arrière du terrain 30 m 36 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 3.33.2.4 Concordance aux autres règlements Les dispositions en matière de nuisance, de garde d'animaux et de sécurité établies dans la réglementation municipale doivent être respectées en tout temps. 3.34 CLASSE ÉCURIE (A-2) Cette classe comprend les écuries. - Une écurie est un immeuble où l'on garde, met en pension, élève, nourrit, soigne, utilise des chevaux, que ce soit à des fins personnelles, commerciales, récréatives ou autres. On distingue cependant une écurie non commerciale (personnelle) et une écurie commerciale. - Lorsqu'autorisée dans une zone, l'écurie commerciale ou non commerciale doit être implantée en respectant les dispositions suivantes que prévalent les normes minimales spécifiées à la grille des spécifications. - Toute écurie doit être munie d'un abri à fumier. Un abri à fumier doit respecter les normes d'implantation suivantes : a) L'abri doit être construit dans la cour arrière du bâtiment principal, en respectant les distances minimales suivantes : Distances en mètres abri à fumier pour une écurie abritant 5 chevaux et moins Distances en mètres abri à fumier pour une écurie abritant plus de 5 chevaux Cours d'eau et lac 30 m 50 m Puits ou source servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc 30 m 50 m Puits d'alimentation en eau potable d'un particulier n'appartenant pas au requérant 30 m 50 m Habitation voisine 100 m 300 m Rue 50 m 100 m Lignes latérales et arrière du terrain 15 m 30 m 37 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 b) La distance de dégagement par rapport à l'écurie non commerciale peut être nulle. c) Un abri à fumier doit être ventilé par le toit et répondre aux normes provinciales applicables. d) L'abri à fumier doit être vidé de son contenu au moins deux fois par année ou au besoin. Le fumier doit être disposé dans un endroit autorisé par le ministère de l'Environnement du Québec. - Une écurie peut être munie d'un enclos ou d'un paddock. Ceux-ci doivent respecter les dispositions suivantes : a) doit être situé à plus de trente mètres (30 m) de tout puits, d'une source d'approvisionnement en eau, d'un cours d'eau ou d'un lac ; b) sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les marges latérales et arrière minimales sont établies à dix mètres (10 m) minimum alors que la marge avant est établie à un mètre (1 m) minimum ; c) doit être localisé sur le même terrain que l'écurie ; d) doit être clôturé ; la clôture doit avoir une hauteur minimale de un mètre vingt cinquante (1,50 m) et être entretenue convenablement ; elle doit être construite de bois peint ou teint, ou d'acier émaillé, galvanisé ou enduit de vinyle, de broche, les clôtures de barbelés sont prohibées. 3.34.1 Écurie commerciale - Les dispositions générales pour une écurie doivent être respectées. - Une écurie commerciale peut comprendre plus de cinq chevaux. Des activités équestres sont autorisées aussi.  Une écurie commerciale est autorisée sur un terrain de dix mille mètres carrés (10 000 m2) minimum, et ce à l'intérieur des zones de type RF ou RT uniquement. - Une écurie commerciale doit être implantée en respectant les distances minimales suivantes : Distances minimales en mètres écurie commerciale Cours d'eau et lac 50 m Puits ou source servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc 50 m Puits d'alimentation en eau potable d'un particulier n'appartenant pas au requérant 50 m 38 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Habitation voisine 300 m Rue 100 m Lignes latérales et arrière du terrain 30 m 3.34.2 Écurie non commerciale (personnelle) - Les dispositions générales pour une écurie doivent être respectées. - Une écurie non commerciale peut comprendre cinq (5) chevaux maximum. Aucune activité commerciale n'est autorisée. Les chevaux doivent être utilisés à des fins personnelles uniquement. - Une écurie non commerciale est autorisée de façon complémentaire à une habitation localisée uniquement dans une zone de type RF, RT ou HA, à l'exception de la zone HA-3), et uniquement si le terrain où l'écurie non commerciale doit s'implanter possède une superficie minimale de huit mille mètres carrés (8 000 m2). - La superficie maximale d'une écurie non commerciale est fixée à cent mètres carrés (100 m2). - La hauteur maximale d'une écurie non commerciale est fixée à sept mètres soixante-deux (7,62 m) sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. - Une écurie non commerciale doit être localisée en cour arrière et doit respecter les distances minimales suivantes : Distances minimales en mètres écurie non commerciale Cours d'eau et lac 30 m Puits ou source servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc 30 m Puits d'alimentation en eau potable d'un particulier n'appartenant pas au requérant 30 m Habitation voisine 100 m Lignes latérales et arrière du terrain 15 m Rue 50 m 3.35 CLASSE AGRICULTURE SANS ÉLEVAGE (A-3) Cette classe comprend les usages apparentés à la culture des sols et qui, en aucun cas, ne comprend d'établissement de production animale ou d'animaux en pâturage. 39 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 3.36 CLASSE FORESTERIE (A-4)5 Cette classe comprend les usages apparentés à l'exploitation forestière et services connexes (code 83), à la pêcherie, la chasse et le piégeage (code 84), les pourvoiries (code 584) et les clubs de chasse et pêche (code 7514). 3.36.1 Camps de chasse et pêche De façon complémentaire à un usage principal de type « pourvoirie » ou « club de chasse et pêche », un ou plusieurs camps servant d'hébergement selon la formule « forfait » sont autorisés aux conditions suivantes : 1. les unités d'hébergement doivent faire partie d'une seule et même propriété ; 2. elles ne peuvent pas être érigées sur des lots individuels ; 3. les unités d'hébergement ne peuvent pas être transformées en chalets ni en résidences ; 4. elles doivent avoir une architecture de style rustique ; 5. elles ne peuvent pas être aménagées comme des unités ou des pavillons principaux. 3.36.2 Camps et abri forestier Les camps ou abris forestiers sont des bâtiments rustiques d'une seule pièce complémentaire à l'exploitation forestière, servant principalement au remisage de l'outillage nécessaire au travail en forêt et à protéger les travailleurs des intempéries. L'implantation d'un tel bâtiment est autorisée aux conditions prévues au présent article, afin de favoriser la mise en valeur de la forêt privée et pour permettre aux propriétaires de boisé privé de mettre en place certaines commodités destinées à faciliter la réalisation de travaux sylvicoles. Le bâtiment ne peut servir en aucun temps à des fins récréatives. De plus, le bâtiment doit répondre aux exigences suivantes : 1. le bâtiment est utilisé exclusivement aux fins de travaux sylvicoles ; 2. le bâtiment ne peut être utilisé comme résidence secondaire (chalet) ou résidence permanente ; 3. un seul bâtiment est autorisé par lot ou ensemble de lots détenus par un seul propriétaire et comportant une superficie minimale de quatre (4) hectares ; 4. le requérant doit avoir obtenu de la Ville un certificat d'autorisation pour la réalisation des travaux sylvicoles ; 5 Article abrogé et remplacé par le règlement 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021) 40 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 5. le bâtiment ne peut être pourvu d'une cave ou d'un sous-sol et doit être construit uniquement sur des blocs de béton ou des piliers en béton, en bois ou en acier ; 6. la superficie au sol du bâtiment ne peut excéder 20 mètres carrés (20 m2); 7. le bâtiment doit être constitué d'un seul plancher (un seul étage) et aucune partie du toit ne doit excéder une hauteur de six mètres (6 m), mesurée à partir du niveau moyen du sol ; 8. le bâtiment ne doit pas posséder d'alimentation en eau courante; 9. le bâtiment ne doit pas être alimenté en électricité ; 10. le bâtiment ne doit pas être desservi par un système autonome de traitement des eaux usées, à l'exception d'un cabinet à fosse sèche ou d'un cabinet à terreau ; 11. le bâtiment doit être situé à plus de 60 mètres de l'emprise d'un chemin public ; 12. le bâtiment ne doit comporter aucune division intérieure et doit toujours être maintenu en bon état. 3.37 CLASSE ÉRABLIÈRE (A-5)32 Cette classe comprend les érablières exploitées. De façon complémentaire, une érablière peut offrir sur place les activités d'interprétation et de visite concernant la production et la transformation de l'érable, de service sur place des dégustations de mets et des produits d'érable. De plus, des activités de récréation et de réception en salle (sans hébergement) peuvent être complémentaires à l'exploitation d'une érablière. Superficie au sol minimale d'une cabane à sucre Dans le cas d'une érablière constituée de 3 000 entailles et moins, la superficie au sol minimale de la cabane à sucre est fixée à trente-cinq mètres carrés (35 m2). Dans le cas d'une érablière constituée de 3 000 entailles et plus, la superficie au sol minimale de la cabane à sucre est fixée à soixante-cinq mètres carrés (65 m2). Plan d'aménagement forestier Un plan d'aménagement forestier devra être dressé par un ingénieur forestier afin de démontrer que le peuplement forestier s'apprête à l'exploitation d'une érablière. (Les modalités décrites à l'article 10.8.5 s'appliquent). Ce document ne soustrait pas le requérant de fournir une prescription sylvicole afin d'effectuer des travaux sylvicoles précis pour un peuplement précis (décrit et localisé) d'une superficie forestière précise (localisée). (Les modalités décrites à l'article 10.8.5 s'appliquent). Nonobstant toute autre disposition, toutes les conditions suivantes doivent être respectées ; 41 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 a) Une cabane à sucre est autorisée de façon complémentaire à une érablière localisée uniquement dans les zones de type RF ou RT ; b) La cabane à sucre doit être utilisée exclusivement aux fins de l'exploitation de l'érablière et doit comprendre les équipements suivants : i. Le système d'entreposage de l'eau d'érable (bassin d'entreposage) ii. Le système de traitement iii. Le système d'évaporation iv. Les éléments de conditionnement et d'entreposage du sirop d'érable c) La cabane à sucre ne doit jamais être utilisée comme résidence secondaire (chalet) ou résidence permanente ; d) Une cabane à sucre doit être construite uniquement sur des piliers de béton, d'acier ou de bois, ainsi que sur une dalle flottante (dalle de béton) sans vide sanitaire ; e) Les toits plats sont autorisés ; f) Les projets d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées de la cabane à sucre doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire ; g) Un seul bâtiment complémentaire est autorisé à la condition de ne pas excéder une superficie équivalente à soixante-quinze pour cent (75 %) de la superficie d'occupation au sol de la cabane à sucre et de ne pas excéder la hauteur de la cabane à sucre ; h) Le déboisement nécessaire pour l'implantation du bâtiment, des aires de stationnement, des accès, des installations septiques et toute autre construction ne doit pas dépasser trente pour cent (30 %) de la superficie totale du terrain ; i) S'il s'agit d'une érablière commerciale offrant des services de restauration, de récréation et de réception en salle (sans hébergement), une autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs est obligatoire. 42 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 3.38 CLASSE COLOMBIER (A-6) 6 Cette classe comprend les colombiers. - Les dispositions en matière de nuisances établies dans la réglementation municipale ainsi que toute réglementation applicable en matière de protection de l'environnement doivent être respectées. - Un colombier est un immeuble où l'on garde, met en pension, élève, nourrit, soigne, utilise des oiseaux colombines (pigeons voyageurs blancs), que ce soit à des fins personnelles, commerciales, récréatives ou autres. - Un colombier est autorisé de façon complémentaire à une habitation localisée uniquement dans une zone de type RF, RT ou HA, à l'exception de la zone HA-3, et uniquement si le terrain où le colombier doit s'implanter possède une superficie minimale de dix mille mètres carrés (10 000 m2). - La superficie maximale d'un colombier est fixée à trente-cinq mètres carrés (35 m2). - La hauteur maximale d'un colombier est fixée à sept mètres soixante-deux (7,62 m) sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. - Un colombier doit être localisé en cour arrière et doit respecter les distances minimales suivantes : Distances minimales en mètres colombier Cours d'eau et lac 30 m Puits ou source servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc 30 m Puits d'alimentation en eau potable d'un particulier n'appartenant pas au requérant 30 m Habitation voisine 100 m Lignes latérales et arrière du terrain 15 m Rue 50 m 6 Article modifié par le règlement numéro 484-05 (entrée en vigueur le 15 juin 2005) 32 Article modifié par le règlement numéro 611-11 (entrée en vigueur le 11 avril 2011) 43 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 CHAPITRE 4 - BÂTIMENT PRINCIPAL 4.1 NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL PAR TERRAIN Sous réserve de disposition particulière, un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux bâtiments principaux implantés suivant les articles 4.8 et 4,9 de ce règlement.7 8 Sous réserve de disposition particulière, un bâtiment principal peut comprendre plus d'un usage à la condition toutefois que les usages exercés soient tous autorisés dans la zone où le bâtiment est implanté, conformément au présent règlement. 4.1.1 AMÉNAGEMENT D'UN TOIT TERRASSE9 Malgré les dispositions de l'article 4.4, un toit terrasse peut être aménagé sur tout bâtiment principal, sur l'ensemble du territoire, sous réserve de respecter les conditions suivantes : - Le toit terrasse ne peut occuper plus de 25 % de l'implantation au sol du bâtiment principal, excluant toute construction complémentaire attenante ; - Le toit terrasse doit être muni d'un garde-corps conforme aux lois et règlements en vigueur ; - La terrasse doit être accessible du bâtiment principal ou par un escalier extérieur localisé en cour arrière. 4.2 SUPERFICIE MINIMALE10 11 31 42 Sous réserve de disposition particulière, tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins soixante-cinq mètres carrées (65 m2) dans le cas d'un bâtiment ayant un seul étage et d'au moins cinquante-trois mètres carrés et demi (53,5 m2) dans les autres cas. Un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal ne doit pas être considéré dans le calcul de la superficie minimale à respecter. 7 Article modifié par le règlement numéro 543-07 (entrée en vigueur le 15 août 2007). 8 Article modifié par le règlement numéro 761-15 (entrée en vigueur le 13 mai 2016). 9 Article ajouté par le règlement numéro 729-14 (entrée en vigueur le 27 septembre 2014). 11 Article modifié par le règlement numéro 499-06 (entrée en vigueur le 15 mars 2006) 31 Article modifié par le règlement numéro 611-11 (entrée en vigueur le 11 avril 2011) 33 Article modifié par le règlement numéro 611-11 (entrée en vigueur le 11 avril 2011) 42 Article modifié par le règlement numéro 641-11 (entrée en vigueur le 4 mai 2012) 44 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Pour les bâtiments unifamiliaux jumelés et en rangées, la superficie au sol minimale est fixée à quarante mètres carrés (40 m2). Nonobstant, les dispositions du présent article, tout bâtiment situé dans la zone résidentielle HB-64 doit avoir une superficie au sol minimale de 27 mètres carrés (m2) et une superficie maximale au sol de 111 mètres carrés (m2).12 4.3 DIMENSION MINIMALE Sous réserve de disposition particulière, aucun bâtiment principal ne peut avoir une dimension moindre que sept mètres (7 m) pour chaque mur dudit bâtiment. Dans le cas d'un mur comprenant un ou plusieurs décrochés, ces derniers doivent être considérés dans le calcul de la dimension minimale à respecter. Un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal ne doit pas être considéré dans le calcul de la dimension minimale à respecter. Dans le cas d'une unité d'habitation jumelée, la largeur minimale du mur faisant face à la rue est fixée à six mètres (6 m) pour chaque unité d'habitation du bâtiment principal. Nonobstant, les dispositions du présent article, tout bâtiment situé dans la zone résidentielle HB-64 peut avoir une dimension moindre que sept mètres (7 m) pour chaque mur du bâtiment.13 4.4 FORME DU TOIT ET HAUTEUR MAXIMALE33 La forme du toit d'un bâtiment principal doit être de plus d'un versant. De plus, un toit plat n'est pas autorisé pour le bâtiment principal. Toutefois, un toit plat ou un toit plat végétal est autorisé pour un bâtiment principal résidentiel projeté sous réserve du respect des conditions suivantes : - L'immeuble doit se trouver à l'extérieur du périmètre urbain et plus précisément dans la zone d'habitation HA ainsi que dans les zones RF et RT, à l'exception de la zone HB-64 ; - Le bâtiment principal projeté doit avoir une superficie au sol minimale de 100 mètres carrés (m2) et avoir une hauteur minimale de six mètres (6 m). Cette disposition ne s'applique pas dans le cadre d'un projet de construction d'une cabane à sucre (classe d'habitation A-5), ou d'un chalet (classe d'habitation H-6) ainsi qu'à tout bâtiment dans la zone HB-64 ; Pour la construction d'un toit végétal, un devis technique scellé et signé par un professionnel (ingénieur, architecte, etc.) compétent en la matière doit être produit.14 12 Article modifié par le règlement numéro 761-15 (entrée en vigueur le 13 mai 2016) 13 Article modifié par le règlement numéro 761-15 (entrée en vigueur le 13 mai 2016) 14 Article modifié par le règlement numéro 761-15 (entrée en vigueur le 13 mai 2016) 45 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Malgré le paragraphe précédent, un toit plat ou végétal est autorisé pour un bâtiment commercial, mixte ou institutionnel localisé à l'intérieur du périmètre urbain et plus précisément dans les zones commerciales « CA », mixtes « M » et publiques « P ». De plus, un toit plat ou végétal est autorisé pour un bâtiment public dans toutes les zones de la municipalité. Sous réserve de disposition particulière, la hauteur maximale prescrite au présent règlement ne s'applique pas aux églises et à leurs clochers, cheminées, réservoirs élevés, cages d'ascenseurs, éoliennes, silos, élévateurs à grain et structures métalliques utilisées pour des fins radiophoniques ou électriques. Elle ne s'applique pas non plus aux constructions, structures ou appareils (ascenseur, terrasse, climatiseur, cheminée, etc.) érigés sur les toits pourvu que leur superficie ne dépasse pas dix pour cent (10 %) de celle du toit. 4.5 MARGE DE RECUL 4.5.1 Règlement général Sous réserve de disposition particulière, tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire constructible d'un terrain en respectant les marges de recul avant, latérales et arrière prescrites dans les grilles des spécifications pour chaque zone. 4.5.2 Marge de recul pour les terrains d'angle ou transversaux Pour les terrains d'angle et les terrains transversaux, la marge de recul avant doit être observée sur chacune des rues. Dans le cas d'un terrain d'angle, la mesure doit s'effectuer dans le prolongement imaginaire des deux lignes de rue afin de ne pas considérer le rayon de courbure. 4.5.3 Marge de recul pour les bâtiments jumelés15 36 La somme des marges latérales est fixée à trois mètres (3 m). 4.5.4 Marge de recul avant dans le cas d'un terrain partiellement enclavé Nonobstant toute autre disposition, dans le cas d'un terrain partiellement enclavé, la distance minimale entre le bâtiment principal et la ligne avant du terrain est fixée à quatre mètres (4 m). 15 Article modifié par le règlement numéro 545-07 (entrée en vigueur le 16 janvier 2008). 46 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 4.5.5 Marge de recul sur un terrain ayant bénéficié d'un assouplissement des normes de lotissement16 Dans le cas de terrains ayant bénéficié d'un assouplissement des normes en vertu du Règlement de lotissement numéro 456-04, la marge de recul arrière peut être réduite jusqu'à concurrence de six mètres (6 m) et la largeur combinée des marges latérales peuvent être ajustées proportionnellement à la différence existante entre les dimensions du terrain et les normes prescrites au Règlement de lotissement numéro 456-04. 4.5.6 Implantation sur les terrains de fortes pentes ainsi qu'à leurs abords29 Sur un terrain présentant une pente moyenne supérieure à 30% (voir la carte jointe à l'annexe 3 du présent règlement), aucune construction ne peut être autorisée sauf si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1. Le terrain doit présenter un plateau constructible dont la pente naturelle est inférieure à 30% et dont la superficie du plateau permet l'implantation du bâtiment principal et de l'installation septique ; 2. L'implantation du bâtiment principal doit respecter les dispositions suivantes (voir croquis ci-dessous) : a) Recul minimal de deux fois la hauteur du talus par rapport à ligne de crête du talus ; b) Recul minimal d'une fois la hauteur du talus par rapport à la base du talus ; c) Le recul visé en a) et en b) se mesure jusqu'à concurrence de 20 mètres. 16 Article modifié par le règlement numéro 499-06 (entrée en vigueur le 15 mars 2006). 29 Article modifié par le règlement no 605-10 (entrée en vigueur le 21 mai 2010) 36 Article modifié par le règlement no 611-11 (entrée en vigueur le 11 avril 2011) 47 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Les bâtiments secondaires doivent être situés à au moins 5 mètres de la ligne de crête ou de la base du talus. 3. Les eaux de surface ne doivent pas être drainées de façon à causer de foyers d'érosion ; 4. Les travaux de déblai ou de remblai et de déboisement devront se limiter à ceux requis pour réaliser la construction principale, ainsi que les constructions et aménagements complémentaires (garage, remise, installation septique, allée d'accès automobile et autres de même nature) ; 4.5.7 Implantation dans les secteurs à risque d'érosion accentué 17 ABROGÉ 4.5.8 Implantation en bordure d'un talus ayant une dénivellation de plus de 6 mètres de hauteur et dont la pente moyenne est supérieure à 30% Sur un terrain présentant un talus ayant une dénivellation de plus de six mètres (6 m) de hauteur et dont la pente moyenne est supérieure à 30%, aucune construction ne peut être autorisée sauf si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1. Le bâtiment principal doit être implanté à l'extérieur d'une bande de terrain de six mètres (6 m) calculée à la ligne de crête (sommet) et à la base du talus. Toutefois, les constructions complémentaires peuvent être implantées dans cette bande de terrain à condition d'être situées à au moins deux mètres (2 m) de la ligne de crête ou de la base du talus ; 2. Les travaux de déblai ou de remblai et de déboisement devront se limiter à ceux requis pour réaliser la construction principale, ainsi que les constructions et aménagements complémentaires (garage, remise, installation septique, allée d'accès automobile et autres de même nature) ; 4.5.9 Marge de recul pour les bâtiments en rangées 43 Les marges de recul latérales sont fixées à zéro (0) mètre, pour un bâtiment principal en rangée implanté entre deux autres bâtiments principaux attenants. La marge de recul latérale pour un bâtiment principal en rangée attenant à un seul bâtiment principal (localisé au bout d'une rangée) est fixée à zéro (0) mètre du côté sur lequel il y a un bâtiment principal attenant et de trois (3) mètres de l'autre côté. 17 Article abrogé par le règlement no 772-16 (entrée en vigueur le 19 juillet 2016) 48 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 4.5.10 Marges de recul pour la zone HB-5118 Une des deux marges latérales doit être d'au moins 3 mètres. La deuxième marge latérale peut être nulle. Dans le cas où une des marges latérales est nulle, une servitude d'égouttement doit être prévue sur le terrain adjacent à la ladite marge nulle. 4.6 ALIGNEMENT ET TRAITEMENT DE LA FAÇADE SUR RUE 19 24 4.6.1 Bâtiment principal implanté sur un terrain partiellement desservi ou desservi par les réseaux d'aqueduc et d'égout20 Sous réserve des dispositions particulières, la façade d'un bâtiment principal qui fait face à une rue doit être parallèle à la ligne de rue ou être implantée avec un angle de dix degrés (10º) maximum par rapport à la ligne de rue. Dans le cas d'une ligne de rue de forme courbe, la tangente sert à établir l'alignement de la façade. Le numéro civique de la propriété doit être affiché soit sur la façade du bâtiment principal ou selon les modalités prescrites par le chapitre 13 du présent règlement. La façade du bâtiment principal doit être fenêtrée et comprendre un ou plusieurs éléments décrits ci-dessous afin de réduire l'effet de linéarité du bâtiment principal. - entrée piétonnière ; - mur comprenant un ou plusieurs décrochés ; - galerie, balcon, portique, vérandas, avant-toits, corniches ou frontons - intégrés au bâtiment ; - tout autre élément architectural intégré au bâtiment principal. 4.6.2 Bâtiment principal implanté sur un terrain non desservi par les réseaux d'aqueduc et d'égout Sous réserve des dispositions particulières, la façade d'un bâtiment principal qui fait face à une rue doit être parallèle à la ligne de rue ou être implantée avec un angle de trente degrés (30º) maximum par rapport à la ligne de rue. Dans le cas d'une ligne de rue de forme courbe, la tangente sert à établir l'alignement de la façade. 18 Article ajouté par le règlement 897-21 19 Article modifié par le règlement no 557-08 (entrée en vigueur le 27 août 2008) 24 Article modifié par le règlement no 584-09 (entrée en vigueur le 17 juin 2009) 43 Article ajouté par le règlement no 641-11 (entrée en vigueur le 4 mai 2012) 20 Article modifié par le règlement no 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021) 49 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Nonobstant, les dispositions du présent paragraphe, tout bâtiment situé dans la zone résidentielle HB- 64 peut avoir l'orientation désirée et n'est pas assujetti à la présente norme d'alignement.21 Dans le cas d'un bâtiment principal implanté à trente mètres (30 m) et plus de la rue, la façade peut être orientée autrement. Le numéro civique de la propriété doit être affiché soit sur la façade du bâtiment principal ou selon les modalités prescrites par le chapitre 13 du présent règlement. La façade du bâtiment principal doit être fenêtrée et comprendre un ou plusieurs éléments décrits ci-dessous afin de réduire l'effet de linéarité du bâtiment principal. - entrée piétonnière ; - mur comprenant un ou plusieurs décrochés ; - galerie, balcon, portique, vérandas, avant-toits, corniches ou frontons intégrés au bâtiment ; - tout autre élément architectural intégré au bâtiment principal. 4.6.3 Alignement et implantation par rapport aux bâtiments principaux existants sur une rue22 28 39 Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre deux bâtiments principaux existants dont au moins l'un d'entre eux a une marge de recul avant inférieure à la marge prescrite, la marge de recul avant minimale du bâtiment à implanter est égale à la moyenne des marges des bâtiments existants (voir les croquis 2 et 3) pourvu qu'ils soient localisés sur une bande de terrain d'au plus vingt-cinq (25) mètres calculés de part et d'autre des limites du terrain où un bâtiment principal doit être érigé. Croquis 3 : Marge de recul avant (cas 1) Croquis 4 : Marge de recul avant (cas 2) 21 Article modifié par le règlement no 761-15 (entrée en vigueur le 13 mai 2016) 22 Article ajouté par le règlement no 641-11 (entrée en vigueur le 4 mai 2012) 50 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 4.7 TERRITOIRE RÉNOVÉ Dans le cas d'un terrain ou d'un immeuble dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale, l'obligation de cession de terrain ou de versement d'une somme d'argent à des fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels, s'applique lors de la délivrance du permis de construction pour l'érection d'un nouveau bâtiment principal, en faisant les adaptations nécessaires. 4.8 PROJET INTÉGRÉ23 Les usages permis dans un projet immobilier intégré sont ceux nommés à la grille des spécifications pour une zone. Les projets intégrés doivent être desservis par le réseau d'égout et d'aqueduc municipal ou par un réseau collectif de traitement des eaux usées et de prélèvement d'eau et être situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. 4.8.1 Normes d'éloignement Une distance minimale de 5 m doit être maintenue entre chaque bâtiment principal comptant 3 logements et plus à l'exception du côté d'un mur mitoyen d'un bâtiment jumelé. Une distance minimale de 3 m doit être maintenue entre chaque bâtiment principal comptant 2 logements et moins à l'exception du côté d'un mur mitoyen d'un bâtiment jumelé ou en rangée. 4.8.2 Normes d'implantation des bâtiments principaux Les normes concernant l'implantation des bâtiments principaux de ce règlement s'appliquent, en les adaptant, à chaque bâtiment principal du projet intégré, comme s'il était érigé sur un lot distinct. Lorsque la grille des spécifications prévoit dans une zone une marge de recul avant maximale, cette dernière ne s'applique pas aux bâtiments principaux d'un projet intégré. Tout bâtiment principal doit être accessible depuis une rue par une allée d'accès commune ou individuelle carrossable. L'allée d'accès doit être gravelée, pavée ou asphaltée, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence. La largeur de la bande de roulement d'une allée d'accès ne doit pas être inférieure à 6 m et doit se terminer par un cercle de virage d'un diamètre minimal de 9 m dans le cas où l'une des extrémités de l'allée d'accès ne débouche pas sur une rue publique ou privée. 23 Article abrogé et remplacé par le règlement 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021) 51 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 4.8.3 Normes d'implantation des bâtiments complémentaires Les normes applicables aux constructions accessoires s'appliquent, en les adaptant, à chaque bâtiment principal du projet intégré, comme s'il était érigé sur un lot distinct. 4.8.4 Normes d'harmonisation des ouvrages et des constructions Les formes, matériaux et l'apparence des constructions, des ouvrages et des aménagements d'un projet intégré doivent s'harmoniser entre elles. 4.8.5 Superficies végétalisées Tout projet intégré doit respecter les prescriptions relatives aux superficies imperméables maximales et au nombre minimal d'arbres et plantations édictées au Règlement de contrôle intérimaire 2019-91. 4.9 NORMES SPÉCIFIQUES AU PROJET INTÉGRÉ ESPACE PUR (ZONE HB-64)2425 L'article 4.9 s'applique essentiellement à la zone résidentielle HB-64, tel qu'illustrée à l'annexe 1 (plan de zonage) du présent règlement. Lorsque plusieurs bâtiments principaux sont érigés dans un ensemble résidentiel en copropriété divise, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites : 1. chaque bâtiment principal peut être érigé sur un lot distinct ; 2. le terrain de l'ensemble résidentiel à une superficie au sol qui est égale ou supérieure au résultat obtenu en multipliant le nombre de bâtiments principaux par la superficie minimale prescrite pour un seul lot, conformément à l'article 5.2.5 du Règlement de lotissement; 3. chaque bâtiment principal a un accès direct à une allée véhiculaire ou à une rue ; 4. toute allée véhiculaire doit avoir une largeur égale ou supérieure à sept mètres (7 m) ; 5. toute allée véhiculaire se terminant par un cul-de-sac peut être munie d'un cercle de virage dont l'emprise a un rayon minimal de 15 mètres (m). Si le projet d'ensemble est accessible via une rue en impasse, la rue doit être munie d'un cercle de virage dont l'emprise a un rayon minimal de 15 mètres (m), conformément à l'article 3.6 du Règlement de lotissement ; 24 Article modifié par le règlement no 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021) 25 Article ajouté par le règlement no 761-15 (entrée en vigueur le 13 mai 2016) 52 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 6. le projet doit comprendre des sentiers aménagés donnant accès aux espaces communs ou publics, les espaces libres collectifs entre les bâtiments principaux et les stationnements ; 7. aucun bâtiment ne peut être situé à moins de six mètres (6 m) de toute structure affectée à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, allée véhiculaire, un trottoir, une piste cyclable, un sentier de randonnée, une place publique, une aire publique de stationnement ; 8. pour chaque bâtiment principal, la partie de la cour avant qui est délimitée par le prolongement des murs latéraux doit demeurer libre de tout autre bâtiment principal ou complémentaire, de façon à ce qu'aucun bâtiment ne vienne masquer une façade avant et que cette dernière demeure entièrement visible de la rue ou de l'allée véhiculaire la plus proche ; 9. la distance minimale devant séparer les bâtiments principaux les uns des autres est équivalente à la hauteur du bâtiment le plus élevé sans jamais être inférieure à six mètres (6 m); 10. les marges minimales de recul des bâtiments principaux, des bâtiments complémentaires et des accessoires se calculent par rapport à l'ensemble résidentiel en copropriété divise et non pas à une distance à respecter entre chaque bâtiment ou lot ; 11. toutes les autres normes du présent règlement sont respectées, y compris le nombre de logements autorisés par bâtiment, le nombre de cases de stationnement et les normes relatives aux bâtiments complémentaires; 12. il ne peut pas y avoir de logement d'appoint ou tout autre usage complémentaire à l'habitation à l'intérieur des bâtiments; 13. la location d'immeuble est autorisée sur une période de plus de quatre (4) mois. La location sous forme de temps de partage («Time Sharing») est prohibée. 53 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 CHAPITRE 5 - NORMES RELATIVES AUX BATIMENT ET CONSTRUCTIONS COMPLEMENTAIRES26 5.1 CARACTÈRE COMPLÉMENTAIRE De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à une habitation : - Garage - Cabanon - Piscine privée - Pavillon de jardin ou de piscine - Serre - Abri d'auto ou abri couvert - Aire de jeux ou équipements privés de jeux pour enfants - Gloriette, abri moustiquaire, gazebo - Véranda, solarium - Logement accessoire indépendant - Appentis Par opposition à un accessoire de jardin, une construction ou un bâtiment complémentaire se décrit de la manière suivante : 1. Un bâtiment complémentaire est une construction d'importance, par sa dimension et son implantation au sol; 2. De manière générale, un bâtiment ou une construction complémentaire n'est pas un objet acheté assemblé ou emballé en grande surface; 3. Son implantation nécessite généralement une préparation du sol, par exemple le retrait d'une surface gazonnée, l'ajout de matériaux granulaires, des travaux de remblai ou de déblai, etc.; 4. Sous réserve d'autres dispositions, il est autorisé de couper des arbres aux fins d'implantation d'une construction ou d'un bâtiment complémentaire; 5. Sa conception est durable et permanente; 6. Son apparence est agencée à celle du bâtiment principal; 5.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les dispositions générales s'appliquent à tous les bâtiments et constructions complémentaires à moins qu'une disposition spécifique plus restrictive ait été prévue. La construction complémentaire doit être située sur le même terrain que l'usage et le bâtiment principal auquel il se rattache. La construction complémentaire doit être un prolongement normal et logique des fonctions de la construction principale. 26 Chapitre abrogé et remplacé par le règlement no 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021) 54 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 La construction complémentaire doit être utilisée aux fins prévues selon le type de construction. Par exemple, un cabanon sert au remisage d'articles de jardin ou de loisir et un pavillon de piscine sert au rangement des articles de piscine et à la commodité des baigneurs. Sous réserve des dispositions relatives aux usages complémentaires à l'habitation ou d'une autorisation spécifique obtenue par le biais d'un autre règlement, une construction complémentaire doit être utilisée à des fins résidentielles uniquement. 5.2.1 Normes d'implantation 5.2.1.1 Normes d'implantation d'une construction complémentaire détachée Une construction complémentaire détachée peut être reliée au bâtiment principal par un toit, par un plancher ou par la fondation. Toutefois, si la construction complémentaire est adjacente à un mur du bâtiment principal, elle est considérée comme une construction complémentaire attenante. Dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée, un bâtiment complémentaire peut être implanté sur la ligne latérale dite « mitoyenne » du terrain, à la condition que celui-ci soit jumelé à un autre bâtiment complémentaire situé sur le terrain adjacent (voir la Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Cette disposition est applicable uniquement aux cabanons, abris à bois de chauffage ou abri couvert, pavillon de jardin ou de piscine. Figure 5-1 : Implantation d'un bâtiment complémentaire jumelé 5.2.1.2 Normes d'implantation d'une construction complémentaire attenante Une construction complémentaire attenante peut parfois être implantée à une distance moindre que le bâtiment principal. Toutefois, si un espace habitable est aménagé au-dessus ou au- 55 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 dessous de la construction complémentaire attenante, l'espace habitable doit être entièrement implanté à l'intérieur de l'aire constructible. Dans le cas d'un bâtiment principal de type unifamilial isolé situé sur un terrain dont une des marges latérales est nulle, la construction complémentaire attenante peut être implantée directement sur la limite de lot nulle. 5.2.2 Hauteur d'une construction complémentaire La hauteur d'un bâtiment complémentaire, isolé ou attenant, ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal. 5.2.3 Toiture d'une construction complémentaire 5.2.3.1 Toiture mansardée Une toiture de forme mansardée est autorisée seulement sur un terrain dont le bâtiment principal comporte une toiture du même style. 5.2.3.2 Toit plat Un bâtiment complémentaire attenant peut comporter un toit plat à la condition que celui-ci soit aménagé en terrasse et muni d'un garde-corps. De plus, la terrasse doit être accessible du bâtiment principal ou par un escalier extérieur localisé dans la cour arrière ou latérale. Le toit plat est également autorisé pour un bâtiment complémentaire attenant ou détaché si le toit du bâtiment principal est plat en partie ou complètement. 5.2.3.3 Toit végétalisé Un toit végétalisé peut être aménagé sur une construction complémentaire ou attenante. 5.2.4 Revêtement extérieur et de toiture d'une construction complémentaire 5.2.4.1 Revêtement extérieur 56 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Le revêtement extérieur d'un bâtiment complémentaire doit s'agencer au revêtement extérieur de la résidence. Il peut également être construit ou revêtu de bois naturel traité ou de bois naturellement résistant (ex. cèdre) pour résister à l'usure normale. Agencement de matériaux autorisés : 1. Revêtement extérieur identique au bâtiment principal ; 2. Revêtement de type déclin d'une couleur présente dans la maçonnerie ; 3. Déclin d'un autre matériel, mais de couleur semblable ; 4. Revêtement extérieur de type déclin d'une couleur présente dans les garnitures ou ouvertures du bâtiment principal . 5.2.4.2 Revêtement de toiture Le revêtement de toiture du bâtiment complémentaire peut être différent de celui du bâtiment principal pourvu que la couleur soit identique ou semblable. 5.2.5 Dispositions spécifiques aux constructions complémentaires attenantes Une construction complémentaire peut être attenante au bâtiment principal ou à un autre bâtiment complémentaire, qu'il soit attenant ou détaché. Afin d'être considérées attenantes, les constructions complémentaires doivent partager au moins 50% du mur de la plus petite construction complémentaire. Dans le cas de constructions complémentaires attenantes entre elles, la distance de dégagement indiquée au tableau est nulle. Les constructions complémentaires attenantes ne peuvent être reliées entre elles par une ouverture. 5.2.5.1 Nombre maximal de constructions complémentaires attenantes Un maximum de trois bâtiments ou constructions complémentaires peut être attenant entre eux. Un bâtiment principal peut comporter un maximum de trois constructions complémentaires attenantes. 5.2.5.2 Superficie maximale d'un bâtiment complémentaire attenant ou d'un ensemble de constructions complémentaires La superficie au sol additionnée de tous les bâtiments complémentaires attenants au bâtiment principal ne doit pas excéder 75 % de la superficie au sol du bâtiment principal sans toutefois dépasser le maximum autorisé pour chaque type de construction complémentaire attenante. 57 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 La superficie maximale d'un ensemble de bâtiments complémentaires attenants, détaché du bâtiment principal, est énoncée au tableau 5.1, sans toutefois dépasser le maximum autorisé pour chaque type de construction complémentaire détachée. Tableau 5-1 : Superficie maximale d'un ensemble de bâtiments complémentaires détachés Superficie du terrain Superficie maximale Moins de 1000 m2 50 m2 1000 m2 à moins de 4000 m2 65 m2 4000 m2 et plus 85 m2, sans dépasser la superficie au sol du bâtiment principal. 5.2.6 Normes spécifiques En plus des normes générales énoncées précédemment, le tableau 5.2 présente les normes spécifiques selon le type de construction complémentaire. Tableau 5-2 : Normes spécifiques selon le type de construction complémentaire Type de construction complémentaire Garage Attenant Nombre maximal Superficie au sol maximale Hauteur maximale du bâtiment et des murs Distance de dégagement 1 garage attenant par terrain 75 % de la superficie au sol du bâtiment principal Bâtiment : 7 m Murs : 4 m 1 m de toute autre construction. Marge de recul Avant et avant secondaire Arrière Latérales Avant : 6 m Avant secondaire : 3,5 m 7,5 m 1,5 m Dispositions additionnelles - Le mur avant du garage attenant doit être d'un maximum de 75 % de la largeur du mur avant du bâtiment principal. - La hauteur maximale de la porte de garage est de 3 m. - La largeur minimale de la porte de garage est de 2,4 m. - Un garage doit être accessible par une allée d'accès. - Dans le cas d'un garage intégré, les marges de recul prescrites sont celles inscrites à la grille des 58 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Type de construction complémentaire spécifications pour la zone concernée. - La fondation du garage doit être constituée d'une dalle de béton et être munie d'un dispositif de captage des eaux de ruissellement (drain de plancher). Détaché Nombre maximal Superficie au sol maximale Hauteur maximale du bâtiment et des murs Distance de dégagement 1 garage détaché par terrain 50 m2 pour un terrain de moins de 1000 m2 65 m2 pour un terrain de 1000 m2 à moins de 4000 m2 85 m2 pour un terrain de 4000 m2 et plus, sans dépasser la superficie au sol du bâtiment principal. Bâtiment : 7 m, sans dépasser la hauteur du bâtiment principal. Murs : 4 m 1 m de toute autre construction. Marge de recul Avant et avant secondaire Arrière Latérales Avant : 7,62 m Avant secondaire : 3,5 m 1 m 1 m Dispositions additionnelles - La hauteur maximale de la porte de garage est de 3 m. - La largeur minimale de la porte de garage est de 2,4 m. - La fondation du garage doit être constituée d'une dalle de béton et être munie d'un dispositif de captage des eaux de ruissellement (drain de plancher). Cabanon Attenant Nombre maximal Superficie au sol maximale Hauteur maximale du bâtiment et des murs Distance de dégagement 2 par terrain, sous réserve du respect de la superficie au sol maximale autorisée. 25 m2 pour un terrain de moins de 3000 m2 35 m2 pour un terrain de 3000 m2 et plus Bâtiment : 5 m Murs : 3 m 1 m de toute autre construction. 59 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Type de construction complémentaire Marge de recul Avant et avant secondaire Arrière Latérales Avant : NON Avant secondaire : 3,5 m 7,5 m 2 m Dispositions additionnelles La largeur maximale de l'ouverture d'un cabanon est de 1,85 m Détaché Nombre maximal Superficie au sol maximale Hauteur maximale du bâtiment et des murs Distance de dégagement 2 par terrain, sous réserve du respect de la superficie au sol maximale autorisée. 25 m2 pour un terrain de moins de 3000 m2 35 m2 pour un terrain de 3 000 m2 et plus Bâtiment : 5 m Murs : 3 m 1 m de toute autre construction. Marge de recul Avant et avant secondaire Arrière Latérales Avant : 30 m Avant secondaire : 3,5 m 1 m 1 m Dispositions additionnelles La largeur maximale de l'ouverture d'un cabanon est de 1,85 m Piscine privée Nombre maximal Superficie au sol maximale Hauteur maximale du bâtiment et des murs Distance de dégagement 1 par terrain - - 1 m de toute autre construction. Marge de recul Avant et avant secondaire Arrière Latérales Avant : 30 m Avant secondaire : 3,5 m 1 m 1 m Dispositions additionnelles 60 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Type de construction complémentaire Voir la section sur les normes d'installation et de sécurité des piscines privées. Abri de bois de chauffage Attenant Nombre maximal Superficie au sol maximale Hauteur maximale du bâtiment et des murs Distance de dégagement 1 par terrain, qu'il soit attenant ou détaché. 15 m2 3,5 m 1 m de toute autre construction. Marge de recul Avant et avant secondaire Arrière Latérales - 7,5 m 2 m Dispositions additionnelles L'abri à bois de chauffage peut être ouvert ou fermé avec un matériau ajouré seulement (treillis ou planches de bois espacées). Détaché Nombre maximal Superficie au sol maximale Hauteur maximale du bâtiment et des murs Distance de dégagement 1 par terrain, qu'il soit attenant ou détaché. 25 m2 5 m 1 m de toute autre construction. Marge de recul Avant et avant secondaire Arrière Latérales Avant : 30 m Avant secondaire : 3,5 m 1 m 1 m Dispositions additionnelles L'abri à bois de chauffage peut être ouvert ou fermé avec un matériau ajouré seulement (treillis ou planches de bois espacées). Pavillon de jardin ou de piscine Détaché Nombre maximal Superficie au sol maximale Hauteur maximale du bâtiment et des murs Distance de dégagement 1 par terrain 25 m2 5 m 1 m de toute autre construction. Marge de recul Avant et avant secondaire Arrière Latérales 61 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Type de construction complémentaire Avant : 30 m Avant secondaire : 3,5 m 1 m 1 m Dispositions additionnelles - Serre Attenante Nombre maximal Superficie au sol maximale Hauteur maximale du bâtiment et des murs Distance de dégagement 1 par terrain 25 m2 5 m 1 m de toute autre construction. Marge de recul Avant et avant secondaire Arrière Latérales - 7,5 m 2 m Dispositions additionnelles Toute serre permanente doit être recouverte de verre ou de plexiglas. Les matériaux doivent être transparents, rigides, durables et permanents. Détachée Nombre maximal Superficie au sol maximale Hauteur maximale du bâtiment et des murs Distance de dégagement 1 par terrain 25 m2 5 m 1 m de toute autre construction. Marge de recul Avant et avant secondaire Arrière Latérales Avant : 30 m Avant secondaire : 3,5 m 1 m 1 m Dispositions additionnelles Toute serre permanente doit être recouverte de verre ou de plexiglas. Les matériaux doivent être transparents, rigides, durables et permanents. Abri d'auto ou abri couvert Attenant Nombre maximal Superficie au sol maximale Hauteur maximale du bâtiment et des murs Distance de dégagement 62 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Type de construction complémentaire 1 abri d'auto attenant et 1 abri d'auto détaché par terrain 75 % de la superficie au sol du bâtiment principal 5 m 1 m de toute autre construction. Marge de recul Avant et avant secondaire Arrière Latérales 6 m 7,5 m 2 m Dispositions additionnelles La largeur avant de l'abri d'auto attenant doit être d'un maximum de 75 % de la largeur du mur avant du bâtiment principal. À l'exception du mur avant, il est possible de fermer en partie ou en totalité un autre mur seulement (arrière ou latéral) Abri d'auto ou abri couvert Détaché Nombre maximal Superficie au sol maximale Hauteur maximale du bâtiment et des murs Distance de dégagement 1 abri d'auto attenant et 1 abri d'auto détaché par terrain 30 m2 5 m 1 m de toute autre construction complémentaire Marge de recul Avant et avant secondaire Arrière Latérales Avant : 7,62 m Avant secondaire : 3,5 m 1 m 1 m Dispositions additionnelles À l'exception du mur avant, il est possible de fermer en partie ou en totalité un autre mur seulement (arrière ou latéral) Appentis Attenant Nombre maximal Superficie au sol maximale Hauteur maximale du bâtiment et des murs Distance de dégagement 1 appentis attenant au bâtiment principal et 1 appentis attenant à une construction complémentaire 20 m2 5 m 1 m de toute autre construction complémentaire, sauf si annexé Marge de recul 63 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Type de construction complémentaire Avant et avant secondaire Arrière Latérales - 5 m pour un appentis attenant au bâtiment principal ou 2 m pour un appentis attenant à un bâtiment complémentaire 2 m Dispositions additionnelles - Aire de jeux, équipements privés de jeux pour enfants Nombre maximal Superficie au sol maximale Hauteur maximale du bâtiment et des murs Distance de dégagement - 25 m2 4 m 2 m de toute construction Marge de recul Avant et avant secondaire Arrière Latérales Avant : 30 m Avant secondaire : 3,5 m 2 m 2 m Dispositions additionnelles - Gloriette, abri moustiquaire, gazebo et autres constructions du même type Attenant Nombre maximal Superficie au sol maximale Hauteur maximale du bâtiment et des murs Distance de dégagement 2 constructions de cette catégorie, une attenante et une détachée. 25 m2 5 m 1 m de toute autre construction complémentaire, sauf si annexé Marge de recul Avant et avant secondaire Arrière Latérales Avant : non Avant secondaire : 3,5 m 7,5 m 2 m Dispositions additionnelles - 64 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Type de construction complémentaire Détaché Nombre maximal Superficie au sol maximale Hauteur maximale du bâtiment et des murs Distance de dégagement - - 1 m de toute autre construction complémentaire Marge de recul Avant et avant secondaire Arrière Latérales Avant : 30 m Avant secondaire : 3,5 m 1 m 1 m Dispositions additionnelles - Véranda, solarium Attenant Nombre maximal Superficie au sol maximale Hauteur maximale du bâtiment et des murs Distance de dégagement 1 par terrain 25 m2 5 m 1 m de toute autre construction complémentaire, sauf si annexé. Marge de recul Avant et avant secondaire Arrière Latérales 6 m 7,5 m 2 m Dispositions additionnelles - 5.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PISCINES PRIVÉES Une piscine doit être sécuritaire dès son installation. Pendant la durée des travaux, des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine doivent être prévues. Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. Nonobstant l'ensemble des normes de la présente section, si le gouvernement provincial adopte par règlement ou par loi des normes plus restrictives, celles-ci ont préséance. 65 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 5.3.1 Implantation Une piscine privée doit être implantée à plus de 1 m des lignes latérales ou arrière et à plus de 3,5 m d'une ligne avant secondaire. De plus, une piscine privée peut être implantée en cour avant à plus de 30 m de la ligne avant de propriété. Une piscine privée ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique, sauf si le requérant obtient l'autorisation d'Hydro-Québec. 5.3.2 Contrôle de l'accès Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être entourée d'une enceinte conforme aux articles 5.3.3 et 5.3.3.1 relatifs aux enceintes. 5.3.3 Enceinte Une enceinte doit : 1. empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre ; 2. être d'une hauteur d'au moins 1,2 m ; 3. être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. Une haie, des arbustes, un mur de soutènement ou une clôture amovible ne peuvent constituer une enceinte. Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre. 66 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 5.3.3.1 Porte aménagée dans une enceinte Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article Toute porte doit aussi être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol. 5.3.4 Piscine hors terre Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : 1. au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant ; 2. au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 5.3.3 et 5.3.3.1; 3. à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 5.3.3 et 5.3.3.1. 5.3.5 Localisation des appareils liés au fonctionnement de la piscine Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus de 1 m de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins de 1 m de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé : 1. à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 5.3.3 et 5.3.3.1 ; 2. sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux articles 5.3.3 et 5.3.3.1 ; 3. à l'intérieur d'un bâtiment principal ou complémentaire. 67 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte, toute structure ou tout équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. 5.3.6 Dégagement périphérique Le dégagement périphérique de 1 m doit être augmenté, le cas échéant, afin de permettre l'implantation d'une enceinte répondant aux normes de sécurité du présent chapitre (hauteur de 1,2 m totale). Par exemple, si un mur de soutènement a pour effet de diminuer la hauteur du 1,2 de clôture, il devra avoir un dégagement périphérique entre le mur et la piscine d'au moins 2 m. 5.3.7 Thermopompe L'appareil doit être installé à plus de 2 m des lignes de terrains. De plus, l'appareil doit respecter les mêmes normes que les appareils d'une piscine pour son implantation sur le terrain. 5.3.8 Plongeoir Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au moment de l'installation. 5.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX LOGEMENTS D'APPOINT Sous réserve de dispositions particulières, la construction d'un logement d'appoint est autorisée pour une résidence de type unifamiliale isolée seulement. 5.4.1 Nombre Un seul logement d'appoint peut être construit par terrain. 5.4.2 Typologie Un logement d'appoint peut être construit selon les trois typologies suivantes : 1. Logement d'appoint intégré (logement intégré au bâtiment, à titre d'exemple : un sous-sol aménagé) 68 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 2. Logement d'appoint attenant (logement attaché au bâtiment, à titre d'exemple : un agrandissement latéral) 3. Logement d'appoint indépendant - incluant un logement aménagé à l'étage d'un garage détaché. (logement détaché du bâtiment principal) Le tout tel qu'illustré à la figure suivante : Figure 5-1 : Exemples de logement d'appoint 5.4.3 Superficie maximale La superficie de plancher maximale d'un logement d'appoint est équivalente à 40 % de la superficie de plancher du logement principal. De plus, la superficie au sol d'un logement d'appoint indépendant ne peut excéder 65 m2. Lorsqu'un garage attenant est converti pour créer un logement d'appoint, la superficie dudit garage est incluse dans la superficie de plancher du logement principal aux fins du calcul de la superficie maximale du logement d'appoint. 5.4.4 Normes d'implantation Un logement d'appoint attenant doit être implanté dans la zone constructible du terrain. Un logement d'appoint indépendant peut être construit en respectant les normes d'implantation suivantes : Tableau 5-3 : Normes d'implantation d'un logement d'appoint indépendant 69 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Normes Distance Marge avant 30 m Marge arrière 6 m Marges latérales 2 m Bâtiment principal 3 m Autre construction complémentaire 1 m 5.4.5 Accès au logement d'appoint La porte donnant accès au logement d'appoint intégré ou attenant ne peut être localisée sur le mur avant du bâtiment. Toutefois, un vestibule intérieur auquel on accède par une porte d'entrée commune peut être aménagé dans le mur avant du bâtiment. Une résidence qui comporte plus d'une porte sur son mur avant n'a pas à retirer la porte supplémentaire dans l'éventualité que celle-ci soit utilisée pour donner accès au nouveau logement d'appoint. 5.5 IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE SUR UN TERRAIN COMPORTANT DES CONTRAINTES Lorsqu'il est impossible d'implanter une construction complémentaire en cour arrière ou latérale en raison de la présence de contraintes tels une forte pente, un lac ou cours d'eau ou un milieu humide, ainsi que la bande de protection associée à la contrainte, celle-ci peut être implantée en cour avant suivant le respect des normes suivantes. Les constructions complémentaires éligibles à cet assouplissement sont : 1. le cabanon ; 2. le garage ; 3. l'abri à bois de chauffage. Les constructions peuvent être attenantes ou détachées. La construction complémentaire doit être implantée à plus de 7,62 m de la ligne avant de terrain. Un écran visuel composé d'arbres et/ou d'arbustes doit être planté lorsqu'un des murs latéraux ou arrière fait face à la rue. Ledit écran visuel doit être planté devant le mur faisant face à la rue et de manière à atténuer l'impact visuel du bâtiment en cour avant. 70 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 CHAPITRE 6 - USAGE COMPLÉMENTAIRE À UNE HABITATION27 6.1 CARACTÈRE COMPLÉMENTAIRE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES Un usage complémentaire à l'habitation est autorisé à la condition qu'il accompagne un usage principal résidentiel exercé sur le même immeuble et qu'il constitue un prolongement normal et logique de l'usage principal. Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui servent à bonifier l'usage principal qui doit rester résidentiel. En tout temps, l'ajout ou l'exercice de l'usage complémentaire doit respecter l'architecture résidentielle du bâtiment principal ainsi que la qualité de vie au sein du quartier résidentiel. 6.1.1 Nombre d'usages complémentaires autorisés Un maximum de 2 usages complémentaires peut être autorisé par immeuble résidentiel. Toutefois, un seul des deux usages peut générer de l'achalandage. 6.1.2 Superficie maximale La superficie occupée par le ou les usage(s) complémentaire(s) à l'habitation ne peut dépasser l'équivalent de 40 % de la superficie de plancher de la résidence. 6.1.3 Apparence extérieure Aucune modification de l'architecture de l'habitation n'est visible de l'extérieur. L'aspect résidentiel du bâtiment doit être conservé. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'habitation, aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur. 6.1.4 Utilisation de l'espace extérieur et entreposage L'usage complémentaire doit être exercé uniquement à l'intérieur du bâtiment principal, ou dans certains, cas d'un bâtiment complémentaire. L'utilisation des cours est autorisée uniquement aux fins de stationnement des clients et/ou employés ou d'aire de jeux pour un service de garde en milieu familial. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé. 6.1.5 Utilisation d'un bâtiment complémentaire Un bâtiment complémentaire de type garage ou cabanon peut être utilisé à des fins de bureau, atelier ou entreposage pour certains usages complémentaires à l'habitation. 27 Chapitre abrogé et remplacé par le règlement no 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021) 71 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 6.1.6 Stationnement Le requérant doit pouvoir démontrer qu'il possède l'espace suffisant pour aménager le nombre de cases de stationnement requis pour tous les usages exercés et le nombre d'employés sur place. 6.1.7 Nuisances L'usage complémentaire doit se faire dans le respect de la quiétude du voisinage. L'autorisation d'un usage complémentaire à l'habitation ne dégage pas le requérant du respect des normes en matière de nuisances ou d'environnement. 6.1.8 Vente au détail La vente au détail de produits fabriqués sur place de façon artisanale est autorisée. La vente au détail de produits fabriqués à l'extérieur des lieux est autorisée de manière complémentaire ou pour les usages de commerce en ligne uniquement. 6.1.9 Enseigne Une enseigne commerciale ou d'identification, conforme aux normes prescrites à la section affichage du présent règlement, peut être installée suivant l'obtention d'un certificat d'autorisation à cet effet. 6.1.10 Usage des lieux Seuls le ou les résidents de l'immeuble peuvent opérer l'usage complémentaire à l'habitation, et, le cas échéant, son ou ses employé(s) ou associé(s) L'usage complémentaire est à l'usage exclusif du ou des résident(s) de l'immeuble et, le cas échéant, les employés et/ou associé(s). 6.1.11 Installation septique Le cas échéant, l'installation septique de la propriété doit être d'une capacité conforme à l'ensemble des usages exercés sur l'immeuble. 6.1.12 Nombre d'employés Un maximum de 2 employés ou associés provenant de l'extérieur peut travailler sur place. 72 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 6.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU TRAVAIL À DOMICILE ET AUX SERVICES PERSONNELS ET PROFESSIONNELS Cette catégorie d'usage complémentaire à l'habitation regroupe les usages suivants : 1. Les bureaux de professionnels de métier ou de techniciens ; 2. Les services personnels ; 3. Les activités artisanales ou artistiques ; 4. Toute autre profession ou tout service comparable. Cette catégorie exclut les services de réparation, d'entretien et d'esthétique de véhicules ou de machinerie ou tout autre type de services apparentés à cette classe de biens. 6.2.1 Localisation L'usage peut être exercé à l'intérieur de la résidence ou à même un bâtiment complémentaire. 6.2.2 Vente au détail Des biens produits sur place, de façon artisanale, peuvent être vendus sur les lieux. De plus, certains produits de l'extérieur peuvent être vendus en complémentarité avec les services offerts. Par exemple, des produits capillaires peuvent être vendus dans le cas d'un salon de coiffure. 6.3 SIÈGE SOCIAL D'UNE ENTREPRISE Cette catégorie d'usage complémentaire à l'habitation regroupe les entreprises dont l'adresse de correspondance est enregistrée à une adresse résidentielle. La résidence est enregistrée à des fins de siège social et/ou d'administration. Généralement, aucun client n'est reçu sur place. 6.3.1 Localisation L'usage peut être exercé à l'intérieur de la résidence ou à même un bâtiment complémentaire. 6.4 ENTREPRISE DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE Cette catégorie d'usage complémentaire à l'habitation regroupe les entreprises dont l'activité est la vente d'objets exclusivement fabriqués sur les lieux ou l'offre de service en ligne. 73 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 6.4.1 Localisation L'usage peut être exercé à l'intérieur de la résidence ou à même un bâtiment complémentaire. 6.4.2 Vente sur place et cueillette de marchandise La cueillette de marchandise par les clients peut se faire de façon occasionnelle. Toutefois, aucune vente au détail n'est faite en personne. 6.5 SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL Un service de garde en milieu familial accueillant un maximum de neuf (9) enfants, y compris ceux de l'occupant, et autorisé suivant le respect des lois provinciales. 6.5.1 Localisation Le service de garde peut utiliser l'ensemble de la résidence, à la discrétion de l'occupant. Il est également possible d'aménager un local dédié à l'usage. L'utilisation d'un bâtiment complémentaire n'est pas autorisée pour cet usage. 6.5.2 Superficie Si un local dédié au service de garde est aménagé, la superficie maximale occupée est de 40 % de la superficie de plancher de la résidence. 6.5.3 Accès à un espace de jeux extérieur Les enfants doivent avoir accès à un espace de jeux extérieur situé sur le même terrain. 6.6 LOCATION DE CHAMBRE Un maximum de 2 chambres est autorisé pourvu que ces chambres soient reliées directement au rez- de-chaussée par l'intérieur. Les chambres ne doivent pas être munies d'équipements distincts de cuisine ni d'équipements distincts d'installation sanitaire. 6.7 LOCATION TOURISTIQUE La location touristique d'un logement d'appoint pour une période n'excédant pas 31 jours, sur une base régulière et dont la disponibilité est rendue publique. 74 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 6.7.1 Localisation L'usage doit être exercé dans un logement d'appoint conforme aux normes édictées précédemment. 75 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 CHAPITRE 7 CONSTRUCTION ET USAGE COMPLÉMENTAIRE À DES USAGES PRINCIPAUX AUTRES QUE L'HABITATION 7.1 CARACTÈRE COMPLÉMENTAIRE Une construction ou un usage principal autre que l'habitation peut compter aussi des constructions et des usages complémentaires. Un bâtiment ou une construction complémentaire est autorisé à condition qu'il accompagne un bâtiment ou une construction principale existante, qu'il soit situé sur le même terrain, qu'il serve à sa commodité ou à son utilité et qu'il constitue un prolongement normal et logique des fonctions de ces derniers. Un usage complémentaire est considéré comme tel par le présent règlement, à la condition qu'il soit un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal, qu'il accompagne un usage, un bâtiment ou une construction principale existante, qu'il soit situé sur le même terrain et qu'il serve à sa commodité ou à son utilité. La cessation d'un usage principal ou la disparition d'un bâtiment principal entraînent nécessairement celle de l'usage complémentaire. Les constructions et usages suivants sont complémentaires à un usage principal autre que l'habitation :  un presbytère et un cimetière par rapport à une église;  un équipement récréatif ou communautaire, par rapport à un établissement public ou institutionnel;  un bâtiment connexe à un parc ou à un terrain de jeux;  un bâtiment, par rapport à un usage agricole, industriel, commercial, public ou institutionnel;  un bâtiment relié à une antenne ou à une tour de radio ou de télévision;  un poste de garde, de surveillance et de sécurité;  une cabane à sucre, par rapport à l'exploitation d'une érablière;  une cafétéria, par rapport à un usage industriel, commercial, public ou institutionnel;  un kiosque ou un belvédère, par rapport à un usage récréatif;  un bâtiment de service touristique (ex. : billetterie), par rapport à un usage récréatif. 7.2 IMPLANTATION 1. Un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal autre qu'à une habitation est considéré comme une partie de celui-ci et doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal. 76 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 2. La marge de recul latérale et la marge de recul arrière d'un bâtiment complémentaire détaché autre qu'à une habitation sont fixées à deux mètres (2 m) minimum. 3. La distance entre un bâtiment complémentaire détaché autre qu'à une habitation et tout autre bâtiment est fixée à deux mètres (2 m) minimum. 7.3 NOMBRE ET SUPERFICIE Il peut y avoir plus d'un bâtiment complémentaire autre qu'à une habitation ou d'une construction complémentaire par terrain. Toutefois, la superficie totale de ces bâtiments et de ces constructions complémentaires ne peut excéder vingt pour cent (20 %) de la superficie du terrain. 7.4 HAUTEUR La hauteur d'un bâtiment complémentaire, isolé ou attenant autre qu'à une habitation, ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal. 7.5 ARCHITECTURE ET FINITION EXTÉRIEURE L'architecture des bâtiments complémentaires autre qu'à une habitation doit s'intégrer et s'harmoniser à l'architecture du bâtiment principal, tant par la forme, le style, la volumétrie, les matériaux extérieurs, les couleurs, etc. La forme du toit d'un bâtiment complémentaire doit être à versant. De plus, un toit plat n'est pas autorisé pour un bâtiment complémentaire. La volumétrie d'un bâtiment complémentaire doit demeurer inférieure à celle du bâtiment principal de manière à percevoir le caractère complémentaire des bâtiments par rapport au bâtiment principal. 77 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 CHAPITRE 8 CONSTRUCTION ET USAGE TEMPORAIRES 8.1 DISPOSITION GÉNÉRALE Certains usages ou constructions sont autorisés pour une durée limitée. Ces constructions et usages doivent conserver, en tout temps, leur caractère temporaire/saisonnier. À la fin de la période autorisée ou de la date prescrite par une disposition du présent règlement ou d'un autre règlement d'urbanisme, ces usages et constructions deviennent dérogatoires et doivent cesser ou être enlevés, selon le cas. Quelle que soit la construction ou l'usage temporaire, les dispositions relatives au respect du triangle de visibilité doivent être respectées en tout temps. Les constructions et usages suivants sont considérés temporaires ou saisonniers :  les abris d'hiver (pour véhicules ou pour piétons);  les clôtures à neige;  les roulottes de chantier de construction;  la vente de produits horticoles, artisanaux, maraîchers, agricoles à l'extérieur d'un bâtiment;  la vente d'arbres de Noël;  les cirques, carnavals, kermesses, marchés aux puces, etc.;  les ventes de garage ;  les terrasses commerciales. 8.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 8.2.1 Abri d'hiver et clôture à neige35 Définition « Abri d'hiver » : Abri généralement constitué d'une structure de bois ou de métal recouverte d'une toile conçue et/ou destinée à protéger des véhicules, objets ou personnes des intempéries. Période autorisée : Les abris d'hiver sont autorisés dans toutes les zones du 1er octobre de l'année en cours au 1er mai de l'année suivante. 78 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Localisation : Un abri temporaire peut être érigé dans toutes les cours, sur un stationnement, une allée d'accès à un stationnement ou le prolongement de celle-ci, ou à l'entrée des édifices. L'installation d'un abri temporaire à un autre endroit que ceux précédemment mentionnés est prohibée. Par ailleurs, toute partie de l'abri doit être localisée à un minimum : - d'un mètre (1 m) du bord de la rue; - de 0,25 mètre (m) d'un trottoir; - de deux mètres (2 m) du bord de la rue si l'abri temporaire est situé à proximité d'un triangle de visibilité ou près d'une rue en courbe; - d'un 1.5 mètre (m) d'une borne-fontaine. Un abri temporaire doit être, en tout temps, situé en dehors de l'emprise de la rue.28 Construction : La structure d'un abri d'hiver peut être faite de bois ou de métal. Les éléments de structure ou de charpente ne doivent pas être apparents. Les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile conçue spécialement à cette fin (ex. : fabrène) ou de panneaux de bois peints ou teints ; l'usage de polythène est prohibé. Un seul type de matériau de revêtement autorisé doit être utilisé par abri d'hiver. L'usage de matériau ayant servi ou ayant été conçu à d'autres fins est prohibé pour l'abri d'hiver et les clôtures à neige. Une construction complémentaire annexée (abri d'auto, galerie, porche, etc.) peut être fermée durant la même période et avec les matériaux autorisés précédemment. 8.2.2 Roulotte de chantier de construction ou de projets immobiliers Les roulottes de chantier de construction ou de projets immobiliers desservant un immeuble en cours de construction, un chantier de construction et servant de remise pour les outils ou matériaux, ou encore, de lieu de consultation de documents, d'information sur le projet ou d'abri, sont autorisés sur le site de construction d'un bâtiment principal dans toutes les zones. Ces bâtiments doivent être enlevés ou démolis dès l'expiration du délai prescrit au certificat d'autorisation émis ou dès la fin des travaux si celle-ci est antérieure au délai prescrit. La roulotte doit être démontable ou transportable. L'implantation de la roulotte doit respecter une distance minimale de trois mètres (3 m) des lignes avant, latérales et arrière. 28 Article modifié par le règlement numéro 761-15 (entrée en vigueur le 13 mai 2016) 35 Article modifié par le règlement no 611-11 (entrée en vigueur le 11 avril 2011) 79 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 La roulotte ne peut être installée que si le projet de construction est autorisé et débuté. Aucune roulotte (même temporaire) ne peut être aménagée ou utilisée à d'autres fins (ex. : vente de produits, restauration, mets préparés tels que roulotte à patates frites, à hot-dog, etc.), et ce, quelle que soit la zone. Une roulotte ne peut pas être transformée ni utilisée à des fins permanentes. Aucun raccord à un service municipal d'aqueduc et d'égout ni à une installation privée n'est autorisé. Il est strictement interdit de transformer une roulotte de manière à en faire un bâtiment permanent, une résidence principale ou un chalet ou résidence de villégiature. L'installation de roulottes (récréatives) et de véhicules récréatifs similaires (caravanes, tentes-roulottes, etc.) est permise uniquement sur les terrains de camping spécifiquement aménagés à cette fin. Les autres roulottes servant à des usages communautaires et publics peuvent être permises pour des périodes préétablies. Une maison modèle n'est pas considérée comme une roulotte, mais plutôt comme un bâtiment principal. 8.2.3 Vente de produits à l'extérieur des bâtiments La vente extérieure d'aliments, de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres, d'arbustes et de produits de consommation au détail, artisanat, souvenirs, produits à caractère patrimonial et touristique sont autorisées du 1er mai au 1er octobre d'une même année, dans les zones autorisant des usages commerciaux de classe C-2, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :  les usages temporaires doivent être complémentaires à un usage principal et être exercés sur le même terrain que celui-ci; les produits doivent être de même nature que ceux déjà vendus à l'intérieur de l'établissement commercial concerné;  ils doivent être implantés de telle sorte que les normes de stationnement soient respectées;  tout objet de support à la vente, toute construction et toute autre structure servant à l'usage temporaire doivent être amovibles et démontés en dehors de la période où ils sont requis et autorisés. Une enseigne temporaire de deux mètres carrés (2 m2) maximum, non lumineuse, en bois peint ou crézon, peut être intégrée à la structure ;  ils doivent être implantés à plus de trois mètres (3 m) d'une ligne avant, latérale ou arrière;  ils ne doivent pas excéder plus de dix pour cent (10 %) de la superficie de plancher de l'usage principal; 80 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04  la période de vente de produits est établie à quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque évènement et ne peut pas être renouvelée au cours d'une même année. 8.2.4 Vente d'arbres de Noël La vente d'arbres de Noël incluant les couronnes et autres aménagements arboricoles associés à la fête de Noël est autorisée du 15 novembre au 31 décembre de chaque année, aux conditions suivantes :  respecter une distance minimale de trois mètres (3 m) de la ligne avant, latérale ou arrière;  être localisée dans une zone autre qu'habitation ;  ne pas réduire le nombre de cases de stationnement requis par ce règlement;  l'installation d'un bâtiment temporaire transportable ou d'une roulotte est autorisée durant cette période seulement. Une enseigne temporaire de deux mètres carrés (2 m2) maximum, en bois peint ou en crézon, peut être intégrée à ce bâtiment ou cette roulotte. 8.2.5 Cirques, carnavals, évènements sportifs, kermesses, marchés aux puces Les cirques, carnavals, évènements sportifs, kermesses, marchés aux puces et autres usages temporaires comparables sont autorisés pour une période n'excédant pas trente (30) jours pourvu qu'ils soient localisés dans une zone publique, mixte ou récré forestière et qu'ils respectent les conditions suivantes :  ils doivent respecter les normes relatives au stationnement pour leur usage sans diminuer le nombre de cases de stationnement requis pour l'usage principal du terrain sur lequel cet usage temporaire est installé;  ils doivent respecter une marge de recul avant minimale de trois mètres (3 m) et une distance minimale de trente mètres (30 m) du terrain sur lequel une habitation est implantée;  des toilettes doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé l'usage;  dans le cas de chapiteau érigé pour un théâtre d'été ou autre activité culturelle, la durée est prolongée jusqu'à cent vingt (120) jours maximum. Un marché aux puces doit se tenir uniquement à l'intérieur d'un bâtiment. Dans une zone publique, le marché aux puces peut être tenu à l'extérieur. Il doit avoir une durée maximale et continue de trois (3) jours consécutifs. Il doit être localisé dans une zone publique ou mixte. 81 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 8.2.6 Vente de garage Les ventes de garage sont autorisées jusqu'à une fois maximum par année civile pour une même propriété dans toutes les zones. Chaque vente de garage ne peut pas durer plus d'une fin de semaine. Aucune marchandise ne peut être exposée ou étalée avant le samedi matin et tout doit être terminé et entreposé à l'intérieur le dimanche soir. À l'exception d'un jour férié officiel suivant ou précédent un samedi ou un dimanche aucune vente de garage ne peut être exercée un lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Des comptoirs de vente peuvent être érigés afin de vendre les produits ; les kiosques sont cependant prohibés. Les comptoirs de vente doivent être implantés de sorte que les normes relatives au stationnement hors rue soient respectées. Les comptoirs de vente ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain. Les comptoirs de vente peuvent être localisés dans les cours avant, latérales ou arrière à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne de propriété. Les installations (étagères, tables, supports, etc.) nécessaires pour la vente doivent être en bon état et maintenues propres et être enlevées à la fin du délai maximal autorisé. Aucun enseigne ni affiche n'est autorisée. 8.2.7 Terrasses de bars, cafés ou de restaurants Les terrasses de bars, cafés ou de restaurants peuvent être implantées dans les zones où sont autorisées les classes d'usage C-6 (Restauration) et C-7 (Débit de boissons), à titre complémentaire à l'usage principal, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : - elles doivent être implantées sur le terrain où est exercé l'usage principal; - elles peuvent être localisées dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter une marge minimale de trois mètres (3 m), calculée à partir de la ligne avant du terrain; - elles peuvent être localisées dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas empiéter une marge minimale de trois mètres (3 m), calculée à partir des lignes latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à dix mètres (10 m) lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation. Dans ce dernier cas, une clôture d'une hauteur de un mètre cinquante (1,50 m) doit en outre être érigée le long des lignes séparatrices, aux frais de l'exploitant de l'usage principal ; 82 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 - l'emploi de sable, de terre battue, de poussière de pierre, de gravier, de pierre concassée et autres matériaux de même nature est prohibé pour le recouvrement de la plateforme des terrasses et de leurs allées d'accès ; - Ne pas empiéter l'aire de stationnement minimale. 83 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 CHAPITRE 9 EQUIPEMENTS EXTERIEURS ET ELEMENTS INTEGRES AU BATIMENT PRINCIPAL29 9.1 CARACTÈRE ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS Les équipements extérieurs ont généralement un caractère amovible, de petite taille, ne nécessitant pas d'aménagement d'importance. Souvent ils sont vendus préfabriqués sous leur forme finale ou nécessitent un assemblage simple. Les équipements extérieurs peuvent également être réalisés de façon artisanale. De manière non limitative, ce chapitre concerne les éléments de ce type : 1. Remise de jardin ; 2. Bain à remous ; 3. Trottoir et bordure ; 4. Écran d'intimité ; 5. Point d'ancrage d'une corde à linge ; 6. Compteur ; 7. Aire de jeu, structure de jeu ; 8. Enclos ou niche pour chien ; 9. Thermopompe ; 10. Potager ; 11. Foyer extérieur ; 12. Antenne ; 13. Rangement pour bacs de matières résiduelles ; 14. Abribus résidentiel ; 15. Réservoir de carburant ; 16. Panneau photovoltaïque ; 17. Clôture ; 18. Haie ; 19. Toutes autres installations du même type. 9.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9.2.1 Déboisement Aucun déboisement n'est autorisé pour l'installation d'un équipement de jardin, à l'exception des éléments intégrés au bâtiment principal. 29 Chapitre abrogé et remplacé par le règlement no 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021) 84 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 9.2.2 Remblai et déblai Aucun remaniement du sol, sauf le retrait de la couche végétale, n'est autorisé pour installer un équipement extérieur. 9.3 NORMES RELATIVES À L'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS Le tableau suivant présente les normes d'installation des équipements extérieurs. Si une distance est indiquée, cela implique que l'équipement extérieur est autorisé dans cette cour. Tableau 9 1 : Normes relatives à l'installation des équipements extérieurs Nombre autorisé/terrain Cour(s) autorisée(s) et distance minimale des lignes de propriété Hauteur maximale Superficie maximale Avant Arrière Latérales Abribus résidentiel 1 3,5 m Non Non 2,5 m 4 m2 Antenne de radio amateur, parabolique ou numérique 1 par type Non Oui Non Dispositions additionnelles : − L'antenne érigée sur un toit doit être localisée sur le versant du toit donnant sur la cour arrière pour les toits à deux (2) versants ou sur la moitié arrière de la toiture, dans les autres cas. Bain à remous 1 Oui, si installé sur une structure intégrée au bâtiment (galerie, par exemple) et dissimulée par un écran d'intimité. Avant secondaire : 3,5 m 1,5 m 1,5 m Dispositions additionnelles : − Lorsque non utilisé, le spa doit être recouvert de son couvercle. Clôture Avant secondaire seulement. 3,5 m Oui Jusqu'à la ligne de propriété Oui Jusqu'à la ligne de propriété 2 m Dispositions additionnelles : − Pour l'érection d'une clôture est interdit l'emploi de chaînes, de broches à poule, de croche carrelée, de cordes, de fil de fer (barbelé ou non), de panneaux de bois, de fibres de verre, de fer ou d'acier non ornemental ou de tôle, de matériaux recyclés et conçus, à des fins autres que l'érection d'une clôture (pneus, blocs de béton, poteaux de téléphone, pièces de chemin de fer ou dormants, barils, etc.) − Les poteaux de clôtures peuvent excéder de 0,3 m la hauteur prescrite ci-haut; − Une distance minimale de 1 m doit être respectée avec une borne-fontaine 85 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Nombre autorisé/terrain Cour(s) autorisée(s) et distance minimale des lignes de propriété Hauteur maximale Superficie maximale Avant Arrière Latérales Compteurs d'électricité, de gaz ou d'eau Non Oui Oui Dispositions additionnelles : − Leurs parties les plus élevées n'excèdent pas les niveaux moyens des terrains adjacents dans la cour avant Écran d'intimité Oui Oui Oui 2 m Dispositions additionnelles : − Des dispositions supplémentaires sont inscrites à l'article 9.4 Enclos ou niche pour chien(s) 1 Non 2 m 2 m 3,5 m 6 m2 Dispositions additionnelles : − L'installation doit être conforme aux normes édictées dans le règlement sur la garde d'animaux. Foyer extérieur 1 Non 1 m 1 m Dispositions additionnelles : − Le foyer extérieur doit être muni d'un pare-étincelles Haie s.o. 3,5 m Oui Oui Panneau photovoltaïque s.o. s.o. s.o. s.o. Dispositions additionnelles : − Des dispositions supplémentaires sont inscrites à l'article 7.5 Point d'ancrage d'une corde à linge Non 0,30 m 0,3 m Potager s/o Oui. Voir article 7.6 0,5 m 0,5 m Dispositions additionnelles : − Des dispositions supplémentaires sont inscrites à l'article 7.6 Rangement pour bacs de matières résiduelles 1 3,5 m 1 m 1 m 2,5 m 4 m2 Remise de jardin 1 Avant : non Avant secondaire : 3,5 m 1 m 1 m 3,5 m 6 m2 Réservoir d'huile à chauffage de gaz au propane ou de gaz à cuisinière 2 Non Oui 2 m Dispositions additionnelles : − Les réservoirs doivent être installés de façon à être facilement repérables et accessibles par les services d'urgences ; − Un affichage est nécessaire pour indiquer leur présence ainsi que leur dimension ; 86 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Nombre autorisé/terrain Cour(s) autorisée(s) et distance minimale des lignes de propriété Hauteur maximale Superficie maximale Avant Arrière Latérales − Écran végétal ou treillis de la hauteur minimum du réservoir doit être installé afin de limiter leur visibilité de la rue. Thermopompe 2 Avant : non Avant secondaire : Oui, si un écran visuel est installé. 2 m 2 m Dispositions additionnelles : − Nombre maximal par propriété : 1 pour le bâtiment principal et 1 pour une piscine Trottoirs et les bordures Oui Oui Oui 9.4 ÉCRAN D'INTIMITÉ 9.4.1 Implantation Les normes d'implantation spécifique suivante s'appliquent aux écrans d'intimités : 1. Aucun écran d'intimité n'est permis en cour avant. 2. Un écran d'intimité peut être implanté en cour avant secondaire à minimum 3,5 m de la ligne de lot avant. 9.4.2 Hauteur La hauteur maximale d'un écran d'intimité est de 2,5 m calculés à partir du niveau du sol du palier où il est érigé. 9.4.3 Longueur L'écran d'intimité, lorsqu'obligatoire doit avoir une longueur située entre 2, 5 m et 4, 9 m. Lorsque non obligatoire l'écran peut être de la longueur souhaitée jusqu'à un maximum de 4,9 m. 9.4.4 Matériaux Tout écran d'intimité doit être solidement fixé au sol. Pour l'érection d'un écran d'intimité, est interdit l'emploi de chaînes, de broches à poule, de croche carrelée, de cordes, de fil de fer (barbelé ou non), de panneaux de bois, de fibres de verre, de fer ou d'acier non ornemental ou de tôle, de matériaux recyclés et conçus, à des fins autres que l'érection 87 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 d'un écran d'intimité (pneus, blocs de béton, poteaux de téléphone, pièces de chemin de fer ou dormants, barils, etc.). 9.4.5 Déboisement Le déboisement est permis si, après les travaux, les normes du Chapitre 18 sont respectées en matière de superficie boisée. Si le déboisement peut être autorisé, une lisière de 1 m maximum peut être déboisée pour implanter la clôture. 9.5 PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES Un panneau photovoltaïque peut être installé sur le toit d'un bâtiment principal, d'un abri d'auto ou d'un garage attenant ou isolé, sous réserve du respect des normes suivantes : 1. lorsqu'il est installé à plat sur un toit plat, il ne doit pas excéder les limites de ce toit ; 2. lorsqu'il n'est pas installé à plat sur un toit plat, mais de façon oblique pour capter le soleil, un panneau photovoltaïque doit : a) être situé à une distance minimale de 2,5 m d'une façade et de 1 m de tout autre mur ; b) avoir une hauteur maximale de 2 m 3. lorsqu'il est installé sur le versant d'un toit en pente, un panneau photovoltaïque doit: a) être installé à plat sur le toit du bâtiment ; b) il ne doit pas excéder de plus de 0,15 m d'épaisseur la surface du toit ; c) il ne doit pas excéder les limites du toit sur lequel il est installé. Un panneau photovoltaïque peut être installé sur le mur d'un bâtiment à la condition qu'il n'excède pas les limites du mur sur lequel il est installé et qu'il se situe à une distance minimale de 0,15 m de toute ouverture. Le panneau photovoltaïque peut être installé sur un élément architectural faisant partie intégrante d'un bâtiment principal, comme une marquise, le toit d'un porche ou d'une lucarne ou sur un garde-corps, sans excéder les limites de la surface sur laquelle il est installé. Aucun fil ou autre structure servant à acheminer le courant électrique ne doit être apparent. La superficie du panneau photovoltaïque n'est pas considérée dans le calcul de la superficie maximale de l'ensemble des constructions autorisées sur le toit. 88 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 9.6 POTAGER EN COUR AVANT 9.6.1 Normes d'implantation Le potager doit être localisé à plus de 0,5 mètre d'un trottoir, d'une chaîne de rue, d'une piste cyclable ou d'un fossé 9.6.2 Superficie maximale La superficie maximale d'un potager situé dans la cour avant d'un terrain est établie selon la superficie de la cour avant. Tableau 9-2 Superficie maximale d'un potager en cour avant Superficie de la cour avant Superficie maximale du potager Moins de 100 m2 Prohibé 100 m2 et 300 m2 75% de la superficie de la cour avant Plus de 300 m2 50% de la superficie de la cour avant 9.6.3 Structures et bacs de plantation L'installation de structures amovibles telles tuteurs et treillis, est autorisé entre le 1er mai et le 1er novembre d'une même année. La hauteur maximale d'un bac de plantation est de 1 mètre. 9.7 ÉLÉMENTS INTÉGRÉS AU BÂTIMENT PRINCIPAL RÉSIDENTIEL 9.7.1 Normes générales Les éléments intégrés ou annexés au bâtiment principal ont généralement un caractère fixe, faisant partie du bâtiment principal, mais pouvant généralement être localisés au-delà de l'aire constructible. De manière non limitative, ce chapitre concerne les éléments de ce type : 1. Constructions entièrement souterraines ; 2. Entrée de sous-sol ; 3. Escalier et escaliers de secours ; 4. Galerie, balcon, perron, patios, portique ; 5. Véranda et solarium ; 6. Avant-toit, marquise, corniche, fronton, etc. ; 7. Rampe d'accès, garde-corps, main courant pour personnes handicapées ; 8. Verrière ; 9. Cheminée ; 89 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 10. Oriel, ailette, ressaut ; 11. Tout autre élément intégré au bâtiment principal de caractéristique similaire. Les éléments intégrés au bâtiment principal doivent être implantés selon les normes du tableau 9-3. Tableau 9-3 Normes d'implantation et de construction pour les éléments intégrés au bâtiment principal Nombre autorisé/terrain Cour(s) autorisée(s) et distance minimale des lignes de propriété Hauteur maximale Superficie maximale Avant Arrière Latérales Constructions entièrement souterraines Oui, à 1,5 m de la ligne avant de propriété. 1,5 m 1,5 m Dispositions additionnelles : − Leurs parties les plus élevées n'excèdent pas les niveaux moyens des terrains adjacents dans la cour avant Entrée de sous-sol 1 Avant : non Avant secondaire : 3,5 m 1,5 m 1,5 m 3,5 m 10 m2 Escalier de secours Non 1,5 m 1,5 m Escaliers extérieurs, galeries, balcons, portiques, vérandas et solariums (non habitables), les perrons, terrasses, patios, ou les avant-toits, auvents, marquises, corniches et frontons. Peut empiéter dans la marge avant de 2 m tout en étant localisé à plus de 1,5 m de la ligne avant de propriété. 1,5 m 1,5 m Rampes d'accès, garde-corps et mains-courantes pour personnes handicapées Oui Oui Oui Verrières (serre fenêtre ou fenêtre en baie), cheminées intégrées au bâtiment principal, oriels, ailettes et les ressauts L'empiétement respectif dans la marge avant n'excède pas 1 m et pourvu qu'ils soient localisés à 1,50 m de la ligne d'emprise. 1,5 m 1,5 m 9.7.2 Déboisement autorisé Les éléments intégrés au bâtiment principal doivent être inclus dans l'aire à déboiser applicable à une construction principale. Les galeries, et autres constructions similaires, et les vérandas et solariums bénéficient de l'aire à déboiser applicable à une construction complémentaire. 90 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 CHAPITRE 10 - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 10.1 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Sous réserve de disposition particulière, un espace de forme triangulaire, appelé triangle de visibilité, doit être respecté obligatoirement sur un terrain d'angle. Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à plus d'une intersection, il doit y avoir un triangle de visibilité par intersection. Ce triangle est formé par deux côtés mesurant chacun six mètres (6 m) de longueur à partir du point d'intersection de la bordure ou du pavage de la chaussée routière (et non de l'emprise). Le troisième côté du triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés (voir le croquis suivant). Croquis Dans ce triangle de visibilité, un dégagement ou un espace vertical, libre de tout, doit être respecté entre un mètre (1 m) et trois mètres (3 m), mesuré à partir du niveau du sol au niveau de l'intersection des lignes de rue. 10.2 SURFACE RÉSIDUELLE D'UN TERRAIN OCCUPÉ OU CONSTRUIT À l'exception des terrains vacants, toute partie d'un terrain n'étant pas occupée par une construction, un usage, un stationnement, un trottoir, un accès ou une allée de circulation, une aire de chargement ou de déchargement, un boisé ou une plantation doit être nivelée, gazonnée et proprement aménagée dans un délai de dix-huit (18) mois maximum, calculé à partir de la date d'émission du permis de construction. Dans le cadre de travaux de remblayage ou de déblayage effectué à l'intérieur d'un certificat d'autorisation, le délai pour aménager le terrain, conformément au premier alinéa, est fixé à douze (12) mois. 6 6 91 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 10.3 REMBLAYAGE ET DÉBLAYAGE Tout remblayage ou déblayage de terrain ayant pour effet de créer une dénivellation additionnelle de deux mètres (2 m) et plus par rapport au niveau naturel du sol, par rapport au niveau d'une rue ou par rapport au niveau le plus rapproché du terrain contigu, est autorisé à la condition que l'angle que fait le talus par rapport à l'horizontale soit inférieur à 27 degrés (27o) et qu'il soit calculé à la limite de la propriété.30 Les seuls matériaux autorisés à des fins de remblai sont les suivants : - Gravier - Pierres - Béton concassé - Sable - Terre Les matériaux exclus sont les suivants : - Asphalte - Béton non-concassé - Matériaux secs et les autres matières cités à l'article 3 a) du Règlement sur régissant les nuisances 461-04. La pente du terrain remblayé ou déblayé doit être recouverte de graminées, de couvre-sols ou de plantes vivaces, ou encore plantées d'arbres ou d'arbustes comportant un bon développement radiculaire à raison d'au moins un arbre par vingt mètres carrés (20 m2) de talus ou d'au moins un arbuste par dix mètres carrés (10 m2) de talus dans un délai de vingt-quatre (24) mois maximum, calculé à partir de la date d'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation. 10.4 MUR DE SOUTÈNEMENT31 47 Hauteur Un mur de soutènement doit respecter une hauteur maximale de 1,5 mètre si le mur est implanté dans la cour avant ou dans la cour avant secondaire et de deux (2) mètres dans les autres cours. Si un ouvrage de soutènement plus élevé est nécessaire, les murs doivent être construits en palier, chacun respectant ces hauteurs maximales. La distance horizontale minimale entre chaque mur est d'un (1) mètre. Combinaison mur de soutènement et talus Un mur de soutènement peut être prolongé, au-delà de la hauteur maximale prescrite, par un talus dont l'angle par rapport à l'horizontale n'excède pas 27 degrés (27°) en tous points. 30 Article modifié par le règlement no 761-15 (entrée en vigueur le 13 mai 2016) 31 Article modifié par le règlement no 761-15 (entrée en vigueur le 13 mai 2016) 92 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Exception sur la hauteur Un mur de soutènement peut toutefois excéder les hauteurs maximales sans palier, et ce, dans toutes les cours, à la condition que les plans de conception du mur soient approuvés par un professionnel, membre en règle de l'ordre qui régit ce champ de compétence professionnelle. Distance Un mur de soutènement en cour avant ou en cour avant secondaire doit respecter les distances minimales suivantes : - Trois mètres (3 m) du pavage de rue, sans empiéter sur l'emprise ; - 1.5 mètres d'une borne-fontaine, sans empiéter sur l'emprise. Matériaux permis Un mur de soutènement doit être construit avec les matériaux suivants : - Blocs-remblai conçus spécifiquement à cette fin ; - Roches ou pierres naturelles, avec ou sans liant ; - Béton (s'il est recouvert d'un crépi ou de plantes grimpantes de façon à ce qu'il ne soit pas visible). Une membrane géotextile doit être installée entre le mur de soutènement et le sol naturel. Tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale du sol ou à l'action répétée du gel et du dégel et doit être maintenu dans un bon état d'entretien. Au besoin, les matériaux endommagés doivent être réparés. Tout mur écroulé doit être redressé, remplacé ou démantelé. Le dessus de tout mur de soutènement, situé en cour arrière ou en cour latérale, doit être conçu de façon sécuritaire et de manière à empêcher toute chute au niveau inférieur. 10.5 CLÔTURE32 ABROGÉ 10.6 HAIE Une haie est autorisée en cour avant, latérales ou arrière, jusqu'aux lignes de terrain, sous réserve du respect du triangle de visibilité et d'une distance minimale d'un mètre (1 m) d'une borne-fontaine. La hauteur maximale d'une haie est fixée de la façon suivante : 32 Article abrogé par le règlement no 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021) 93 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 a) Dans la partie d'une cour avant jusqu'à deux mètres (2 m) de la ligne de rue et en cour latérale ou arrière : aucune hauteur maximale b) Dans l'espace compris entre la ligne de rue et la limite de deux mètres (2 m), la hauteur maximale à respecter est fixée à un mètre vingt (1,20 m). 10.7 CONSERVATION DES ARBRES ET DU BOISÉ URBAIN33 10.7.1 Abattage des arbres Dans toute zone non couverte par les dispositions des articles 10.8 et du chapitre 14 de ce règlement, l'abattage d'arbres ayant un diamètre de dix centimètres (10 cm) ou plus, mesuré à un mètre (1 m) du niveau du sol adjacent, est interdit sauf dans les cas prévus à l'article 10.7.2. 10.7.2 Cas d'exceptions Malgré les dispositions de l'article 10.7.1, l'abattage d'arbres est autorisé à la condition d'obtenir préalablement un certificat d'autorisation et lorsqu'une des conditions suivantes est satisfaite : a) l'arbre est mort ou atteint d'une maladie grave ou incurable; b) l'arbre constitue une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; c) l'arbre constitue un obstacle à la construction, l'opération ou l'entretien d'un réseau d'infrastructures ou d'utilités publiques; d) l'arbre constitue une nuisance ou est une cause de dommages à la propriété publique ou privée; e) l'arbre constitue un danger pour la sécurité des personnes; f) lorsque l'abattage est exigé par une compagnie d'électricité ou de téléphone à cause des risques que représente l'arbre pour ses équipements aériens; g) lorsque l'abattage est recommandé par un expert reconnu ou autre, en raison des risques pour la propriété publique ou privée ou pour la sécurité des personnes; h) lorsque l'abattage d'arbres est nécessaire pour la réalisation d'une construction, d'un ouvrage ou l'installation d'un équipement autorisé par la municipalité et ce, sous réserve de respecter les dispositions de l'article 10.7.4 du présent règlement; 33 Article modifié par le règlement no 557-08 (entrée en vigueur le 27 août 2008) 94 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 i) lorsque l'abattage est recommandé par un expert reconnu, ingénieur forestier ou autre, pour procéder à des opérations de nettoyage ou d'entretien du couvert forestier. Finalement, les conditions énoncées précédemment ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la réalisation d'ouvrages pour des fins municipales, industrielles ou publiques à proximité d'un cours d'eau ou pour des fins d'accès publics à un cours d'eau qui, en vertu d'une loi et des règlements d'application s'y rapportant, sont expressément autorisés par le ministre ou le sous-ministre de l'Environnement ou, selon le cas, par le gouvernement. Tout arbre ou arbuste ne doit pas nuire à la visibilité routière, cacher les panneaux de signalisation et les feux de circulation routière et piétonnière. Tout propriétaire est responsable d'effectuer les élagages ou abattages nécessaires afin de corriger les nuisances causées par les arbres ou autres végétaux en rapport à la circulation, à la signalisation routière ou lorsqu'il y a un risque pour la sécurité publique. 10.7.3 Interdiction relative à la plantation d'arbres Il est interdit de planter sur le territoire de la municipalité, à une distance de moins de quinze mètres (15 m) d'une fondation d'un bâtiment principal, d'une ligne de propriété, d'une installation septique ou d'une ligne de servitude pour une conduite d'aqueduc ou d'égout, les espèces de peuplier. 10.7.4 Lisières boisées et couvert forestier à conserver sur un terrain34 ABROGÉ 10.7.4.1 Terrain inférieur à 3000 mètres carrés35 ABROGÉ 10.7.4.2 Terrain de 3000 mètres carrés ou plus36 ABROGÉ 10.7.4.3 Coupe autorisée à l'intérieur de la lisière boisée37 34 Article abrogé par le règlement 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021) 35 Article abrogé par le règlement 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021) 36 Article abrogé par le règlement 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021) 37 Article abrogé par le règlement 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021) 95 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 ABROGÉ 10.7.5 Obligation relative a la plantation d'arbres sur un terrain38 ABROGÉ 10.7.6 Sanction pénale à l'abattage d'arbres39 ABROGÉ 10.8 AMÉNAGEMENT FORESTIER ET COUPE FORESTIÈRE 10.8.1 Dispositions générales a) Superficie maximale des sites de coupe Tout déboisement effectué sur une superficie supérieure à 3 hectares d'un seul tenant est interdit. Sont considérés d'un seul tenant, tous les sites de coupe séparés par une distance inférieure à 60 mètres. b) Dispositions applicables aux espaces séparant les sites de coupe À l'intérieur des espaces séparant les sites de coupe, seules les coupes visant à prélever uniformément au plus 35% des tiges (40% du volume) de bois commercial (incluant les chemins de débardage) par période de dix ans sont permises. Toutefois, le déboisement sera autorisé dans lesdits espaces lorsque la régénération dans les sites de coupe sera uniformément distribuée et aura atteint une hauteur moyenne de 3 mètres. c) Superficie totale des sites de coupe sur une même propriété foncière Sur toute propriété foncière de plus de 15 hectares, la superficie totale de l'ensemble des sites de coupe ne doit pas excéder 30% de la superficie boisée totale de cette propriété par période de dix ans. d) Cas d'exception Les dispositions énoncées précédemment ne s'appliquent pas dans les cas suivants, mais nécessitent préalablement à la réalisation des travaux, un rapport d'un ingénieur forestier selon les modalités prescrites à l'article 10.8.3 du présent règlement. 1) Le déboisement effectué dans un peuplement affecté par une épidémie d'insectes ou de maladies ou dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies ; 38 Article abrogé par le règlement 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021) 39 Article abrogé par le règlement 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021) 96 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 2) Le déboisement effectué dans un peuplement où il y a plus de 40 % des tiges de bois commercial qui sont renversées par un chablis ; 3) Les travaux relatifs à une coupe de conversion, de récupération, de régénération ou de succession située à l'extérieur d'une zone de contrainte visuelle. Dans le cas d'une coupe de conversion, l'opération doit être suivie d'une préparation du terrain et d'un reboisement à l'intérieur d'un délai de 2 ans ; 4) Le déboisement dans un peuplement parvenu à maturité située à l'extérieur d'une zone de contrainte visuelle. Toutefois, les méthodes de coupe utilisées devront favoriser la protection des arbres régénérés et les sols. Si après 5 ans, le site de coupe ne comprend pas un coefficient de distribution de la régénération en essences commerciales d'au moins 60%, il faudra procéder au reboisement ; 5) À l'intérieur des zones de contrainte visuelle, la coupe visant à faire de petites trouées d'une superficie maximale de 0,16 hectare (40 m par 40 m) et représentant 5% de la superficie du peuplement par période de 10 ans ; 6) À l'intérieur des zones de contrainte visuelle, le déboisement dans les peuplements composés majoritairement de sapins et d'épinettes parvenus à maturité. Toutefois lors de l'intervention, des mesures d'atténuation doivent obligatoirement être prévues et si l'année suivante, le site de coupe ne comprend pas un coefficient de distribution de la régénération en essences commerciales d'au moins 60%, il faudra procéder au reboisement. e) Autres exceptions De plus, les dispositions énoncées précédemment ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 1) Le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage forestier, laquelle emprise ne devra pas excéder une largeur de 6 mètres ; 2) Le déboisement visant à dégager l'emprise d'un chemin forestier, laquelle emprise (incluant les fossés) ne devra pas excéder une largeur de 20 mètres ; 3) Le déboisement requis pour la construction ou l'élargissement de rues privées ou publiques ainsi que l'implantation des constructions et des ouvrages conformes à la réglementation d'urbanisme locale ; 4) La coupe d'arbres individuels pouvant causer ou susceptibles de causer des dommages à la propriété publique ou privée ; 5) Le déboisement nécessaire d'au plus 5 m de largeur permettant l'accès à un cours d'eau ou un lac ; 6) Le déboisement nécessaire pour l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé permettant la traversée d'un lac ou d'un cours d'eau ; 97 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 7) La coupe d'arbres individuels effectuée par une autorité publique dans le cadre de travaux publics, notamment ceux prévus par les articles 149 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c.A-19.1) ; 8) Le déboisement pour les réseaux de télécommunication, de câblodistribution et de transport d'énergie ; 9) Le déboisement relié à un développement résidentiel, commercial ou industriel préalablement autorisé par la municipalité ; 10) Le déboisement effectué dans le cadre d'un aménagement ou un développement récréotouristique autorisé par la municipalité. 10.8.2 Dispositions particulières a) Lisière boisée le long des propriétés voisines Une lisière boisée d'une largeur minimale de 10 mètres doit être préservée en bordure de toute propriété foncière voisine distincte constituée d'un boisé comportant des arbres d'essence commerciales d'une hauteur moyenne de 6 mètres ou plus. À l'intérieur de cette lisière boisée, seules les coupes visant à prélever uniformément au plus 35% des tiges (40% du volume) de bois commercial (incluant les chemins de débardage) sont autorisées par période de 10 ans. Toutefois, cette lisière boisée peut faire l'objet d'un déboisement lorsqu'une autorisation écrite des propriétaires des propriétés contiguës est fournie. À défaut de fournir l'autorisation écrite des propriétaires des propriétés contiguës, le déboisement sera autorisé à l'intérieur de cette lisière boisée lorsque la régénération dans le site de coupe adjacent à cette lisière boisée aura atteint une hauteur moyenne de 3 mètres. b) Lisière boisée en bordure de rues Une lisière boisée d'une largeur minimale de 20 mètres doit être préservée entre l'emprise d'une rue municipale (publique ou privée) et un site de coupe. À l'intérieur de cette lisière boisée, seules les coupes visant à prélever uniformément au plus 35% des tiges (40% du volume) de bois commercial (incluant les chemins de débardage) sont autorisées par période de 10 ans. Le déboisement sera autorisé à l'intérieur de cette lisière boisée lorsque la régénération dans le site de coupe adjacent à cette lisière boisée aura atteint une hauteur moyenne de 3 mètres. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas dans les cas suivants : 1) Le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage forestier, laquelle emprise ne devra pas excéder une largeur de 6 mètres ; 98 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 2) Le déboisement visant à dégager l'emprise d'un chemin forestier, laquelle emprise (incluant les fossés) ne devra pas excéder une largeur de 20 mètres ; 3) Le déboisement requis pour la construction ou l'élargissement de rues privées ou publiques ainsi que l'implantation des constructions et des ouvrages conformes à la réglementation d'urbanisme locale ; 4) La coupe d'arbres individuels pouvant causer ou susceptibles de causer des dommages à la propriété publique ou privée ; 5) Le déboisement nécessaire d'au plus 5 m de largeur permettant l'accès à un cours d'eau ou un lac ; 6) Le déboisement nécessaire pour l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé permettant la traversée d'un lac ou d'un cours d'eau ; 7) La coupe d'arbres individuels effectuée par une autorité publique dans le cadre de travaux publics, notamment ceux prévus par les articles 149 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c.A-19.1) ; 8) Le déboisement pour les réseaux de télécommunication, de câblodistribution et de transport d'énergie ; 9) Le déboisement relié à un développement résidentiel, commercial ou industriel préalablement autorisé par la municipalité ; 10) Le déboisement effectué dans le cadre d'un aménagement ou un développement récréotouristique autorisé par la municipalité. c) Lisière boisée en bordure des rives d'un cours d'eau ou d'un lac Une lisière boisée d'une largeur minimale de 10 ou 15 mètres doit être préservée entre la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac et un site de coupe tel que défini par la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. À l'intérieur de cette lisière boisée, seules les coupes d'assainissement sont autorisées. d) Lisière boisée en bordure de la rivière Montmorency Une lisière boisée d'une largeur minimale de 100 mètres doit être préservée entre la ligne des hautes eaux de la rivière Montmorency et un site de coupe. À l'intérieur de cette lisière boisée, seules les coupes visant à prélever uniformément au plus 35% des tiges (40% du volume) de bois commercial (incluant les chemins de débardage) sont autorisées par période de 10 ans. 99 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Toutefois, une lisière boisée minimale de 30 mètres doit être préservée entre la ligne des hautes eaux de la rivière Montmorency et un site de coupe. À l'intérieur de cette lisière boisée, seules les coupes d'assainissement sont autorisées. e) Dispositions applicables aux zones de contraintes visuelles À l'intérieur d'une zone de contraintes visuelles, seules les coupes visant à prélever uniformément au plus 35% des tiges (40% du volume) de bois commercial (incluant les chemins de débardage) sont autorisées par période de 10 ans. Les interventions doivent être planifiées de façon à minimiser les impacts visuels et favoriser les contours irréguliers des parterres de coupe qui s'adaptent, autant que possible aux lignes naturelles du site. De plus, de façon générale, lors de la planification et de l'exécution des travaux, toutes les précautions doivent être prises afin de protéger la régénération naturelle, minimiser la perturbation des sols et favoriser l'amélioration de la qualité du peuplement forestier. f) Dispositions applicables aux zones de fortes pentes À l'intérieur d'une zone de fortes pentes, seules les coupes visant à prélever uniformément au plus 35% des tiges (40% du volume) de bois commercial (incluant les chemins de débardage) sont autorisées par période de 10 ans. De façon générale, lors de la planification et de l'exécution des travaux, toutes les précautions doivent être prises afin de protéger la régénération naturelle, minimiser la perturbation des sols et favoriser l'amélioration de la qualité du peuplement forestier. 10.8.3 Interventions nécessitant un rapport d'un ingénieur forestier40 Les interventions définies ci-après : 1. Le déboisement sur une superficie supérieure à trois hectares (3 ha) d'un seul tenant ; 2. Le déboisement effectué sur une superficie supérieure à 30% de la superficie boisée totale d'une propriété foncière de plus de quinze hectares (15 ha). 3. Une coupe visant à prélever un pourcentage des tiges de bois commercial supérieur aux modalités prévues aux articles 10.8.1 et 10.8.2 du présent règlement ; 4. Toute coupe à l'intérieur d'une zone de contrainte visuelle ou une zone de fortes pentes telle qu'identifiée à l'annexe 3 du présent règlement ; 5. Les travaux de déboisement permis par mesure d'exception en vertu du paragraphe d) de l'article 10.8.1 du présent règlement 6. Toute coupe nécessitant l'abattage d'arbre sur un lot vacant de plus de 1 hectare (1 ha). 40 Article abrogé et remplacé par le règlement no 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021) 100 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 10.8.4 Chemins forestiers et machinerie La construction de tout nouveau chemin forestier doit respecter les dispositions des règlements d'urbanisme de la municipalité. De plus, les exigences suivantes doivent être respectées lors de la construction ou la modification d'un chemin forestier :  lorsqu'il s'agit d'un terrain où la pente est supérieure à 40%, les travaux doivent être réalisés sur un sol gelé;  lorsqu'il s'agit d'un chemin situé sur un terrain dont l'inclinaison est supérieure à 8% et que le pied de la pente de ce terrain est à moins de soixante mètres (60 m) d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, les travaux doivent être réalisés de manière à détourner les eaux de ruissellement des fossés ou des ornières vers des zones de végétation ou en creusant un bassin de sédimentation;  lorsqu'il s'agit d'un chemin qui traverse un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, il faut placer les traverses à angle droit par rapport au cours d'eau, et ce afin de minimiser le déboisement de la rive;  lorsqu'il s'agit d'un chemin qui traverse un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, en dehors de la chaussée, des accotements et du talus du remblai du chemin, le tapis végétal et les souches doivent être préservés sur une distance de vingt mètres (20 m) par rapport au cours d'eau. Par ailleurs, la circulation de la machinerie doit respecter les exigences suivantes :  lorsqu'il s'agit d'un terrain où la pente est supérieure à 40%, la circulation n'est permise uniquement que si le sol est gelé;  lorsqu'il s'agit d'une récolte d'arbres qui est effectuée à l'intérieur d'une lisière boisée établie conformément à l'article 10.8.2 du présent règlement ou à l'intérieur d'une bande de terrain de cent mètres (100 m) par rapport à un lac ou un cours d'eau à débit régulier, la circulation de la machinerie n'est autorisée que si elle emprunte des sentiers d'abattage ou de débardage qui ont une largeur inférieure à 1,5 fois celle de la machinerie utilisée;  lorsqu'il s'agit d'une récolte d'arbres qui est effectuée à l'intérieur d'une bande de terrain de trente mètres (30 m) par rapport à un lac ou par rapport à un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, le déplacement avec de la machinerie susceptible de causer des ornières est interdit, sauf aux traverses aménagées à cette fin. Enfin, il est interdit de nettoyer ou de laver la machinerie dans un lac ou cours d'eau à début régulier ou intermittent. 10.8.5 Terminologie spécifique 101 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Arbre d'essences commerciales : Sont considérées comme commerciales les essences forestières suivantes : épinette de Norvège chêne rouge épinette noire érable à sucre épinette rouge érable argenté mélèze érable rouge pin blanc frêne d'Amérique pin gris frêne de Pennsylvanie pin rouge frêne noir pin sylvestre hêtre à grandes feuilles pruche du Canada noyer sapin baumier orme d'Amérique thuya occidental orme rouge bouleau blanc ostryer de Virginie bouleau gris peuplier baumier bouleau jaune peuplier faux-tremble caryer (cordiforme/ovale) peuplier deltoïde cerisier tardif peuplier à grandes dents cerisier de Pennsylvanie autres types de peuplier chêne bicolore saules de type arborescent chêne blanc tilleul d'Amérique chêne à gros fruits Abri forestier : Bâtiment complémentaire à l'exploitation forestière servant principalement au remisage de l'outillage nécessaire au travail en forêt et à protéger les travailleurs forestiers des intempéries. Chablis : Arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent ou brisé sous le poids de la neige, du givre ou des ans. Chemin de débardage : Chemin aménagé sur un terrain pour transporter du bois du lieu d'abattage jusqu'au chemin forestier. Chemin forestier : Chemin carrossable aménagé sur un terrain pour transporter du bois jusqu'au chemin public. Coefficient de distribution (stocking) : Une mesure du taux d'occupation d'une unité de superficie par les tiges adéquates d'une essence ou d'un groupe d'essences en particulier. Il correspond au nombre de placettes occupées par au moins une tige de l'essence recherchée par rapport au nombre total de placette établies sur l'unité de superficie. Le résultat du rapport est exprimé en pourcentage. 102 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Contrainte visuelle : Territoire visible sur une distance de quatre kilomètres (4 km) à partir des rues suivantes : rue Auclair, boulevard du Lac, rue Labranche, rue Pascal, avenue Sainte-Brigitte, rue Saint-Louis et rue Tremblay. Le territoire visé est illustré sur la carte des zones de contrainte visuelle en annexe 3 du présent règlement. Coupe d'assainissement : Abattage d'arbres dans le but d'éliminer les arbres déficients, tarés, dépéris, endommagés ou morts dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladie. Coupe de conversion : Coupe d'un peuplement dégradé ou improductif en vue de son renouvellement par le reboisement. Coupe de jardinage : Récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement inéquienne. La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement en assurant sa régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à une coupe à blanc. Coupe de récupération : Coupe d'arbres morts, mourants ou en voie de détérioration avant que leur bois ne perde toute valeur économique. Coupe de régénération : Coupe forestière effectuée dans un peuplement à maturité ou dégradé et sans avenir, ayant comme objectif l'établissement d'une régénération naturelle ou artificielle de qualité. Coupe de succession : Coupe commerciale conduite en vue de l'amélioration d'un peuplement en récoltant les essences non désirées de l'étage supérieur tout en préservant les espèces désirées du peuplement en sous-étage. Déboisement : Coupe forestière visant à prélever plus de 35% des tiges de bois commercial (incluant les chemins de débardage) réparti uniformément dans une superficie boisée. Éclaircie commerciale : Récolte d'arbres d'essences commercialisables de qualité moindre ou qui nuisent aux arbres de qualité dans un peuplement forestier équienne qui n'a pas atteint l'âge d'exploitabilité, dans le but d'accélérer l'accroissement des arbres restants et améliorer la qualité de ce peuplement. Équienne : Se dit d'une forêt ou d'un peuplement formé d'arbres dont les différences d'âge sont faibles (variant de 10 à 20 ans). Équipement ou site récréatif : 103 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04  une base ou un centre de plein air (comprend le site où se déroulent les activités de plein air avec les aires de services);  un camping aménagé ou semi-aménagé (ce site est alimenté en eau courante et/ou en électricité et il est d'au moins 10 emplacements);  un camping rustique (ce site est aménagé avec moins de 10 emplacements et ne comporte aucun service d'eau ou d'électricité);  un site de restauration et/ou d'hébergement (en plus des établissements commerciaux, comprend ceux offrant le gîte lié à des activités de chasse et pêche);  une pourvoirie;  un terrain de golf;  un site d'accès public à l'eau (comprend le site où est localisé le quai, la rampe de mise à l'eau et/ou la plage ainsi que les aires de services, le cas échéant);  un site de villégiature;  un site patrimonial protégé en vertu de la Loi sur les biens culturels. Inéquienne : Se dit d'une forêt, d'un peuplement ou d'un type de couvert composé d'arbres d'âges très différents. Habituellement, ce type de couvert est composé de plus de trois classes d'âge distinctes. Ingénieur forestier : Personne membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Lisière boisée : Espace boisé longeant une rue publique ou privée, une propriété foncière voisine distincte, un sentier, un cours d'eau ou un lac ou un équipement ou un site récréatif et faisant l'objet de modalités particulières relativement à l'abattage d'arbres. Pente forte : Pente de terrain dont l'inclinaison est supérieure à 30% c'est-à-dire dont la variation d'altitude est supérieure à 30 unités de longueur à la verticale par 100 unités de longueur à l'horizontale. Le territoire visé est illustré sur la carte des zones de contraintes visuelles et de fortes pentes en annexe 3 du présent règlement. Plan d'aménagement forestier (Plan simple de gestion) : Document signé par un ingénieur forestier permettant d'avoir une meilleure connaissance d'une superficie forestière et de mieux planifier les interventions pour sa mise en valeur et son exploitation. 104 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Ce document, qui peut être complété ou modifié par une ou des prescriptions sylvicoles, comprend notamment :  une identification du propriétaire de la superficie boisée;  une identification du producteur forestier;  une description et une cartographie de la propriété foncière en indiquant: - le ou les numéros de lots de cette propriété; - la superficie visée; - les caractéristiques de la propriété; - les lacs et les cours d'eau à débit régulier ou intermittent; - les limites de propriété; - la superficie forestière visée sur la propriété;  une description des objectifs du propriétaire ou du producteur à l'égard de la superficie;  une description des peuplements forestiers et de leurs particularités;  une explication des travaux de mise en valeur à effectuer (période de 10 ans ou moins);  une explication des moyens visant la rétention de l'eau de ruissellement, le cas échéant;  la planification des chemins forestiers;  une identification des autres infrastructures sur et à proximité de la propriété;  une identification et une description des contraintes inhérentes à la nature du terrain;  une localisation des secteurs de villégiature ou bâtis situés à proximité de la superficie;  une signature de l'ingénieur forestier. Prescription sylvicole : Document signé par un ingénieur forestier, prescrivant des travaux sylvicoles précis pour un peuplement précis (décrit et localisé) d'une superficie forestière précise (localisée). Ce document comprend :  une description du ou des peuplements visés, incluant une carte indiquant la localisation des interventions proposées;  les données techniques relevées au terrain permettant de justifier les interventions proposées;  un rapport détaillé des travaux à exécuter en fonction de chacun de ces peuplements;  une description de l'intervention forestière projetée (récolte / mise en valeur); 105 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04  une identification des infrastructures sises sur et à proximité du ou des peuplements;  la planification des chemins forestiers le cas échéant;  une identification et une description des contraintes inhérentes à la nature du terrain;  une localisation des secteurs de villégiature ou bâtis situés à proximité;  une signature de l'ingénieur forestier. Propriété foncière : Fond de terre formant un ensemble foncier d'un seul bloc, pouvant comprendre un ou plusieurs lots ou une ou plusieurs parties de lots et appartenant à un même propriétaire. Au sens du présent règlement, sont considérés comme ensemble foncier d'un seul bloc les lots ou parties de lots faisant partie ou pouvant éventuellement faire partie de la même unité d'évaluation au rôle d'évaluation de la Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval. Site de coupe : Aire ayant fait ou devant faire l'objet d'un déboisement, c'est-à-dire où l'on a prélevé ou projeté de prélever plus de 35% des tiges (40% du volume) de bois commercial (incluant les chemins de débardage) réparti uniformément dans une superficie boisée. Superficie boisée : Espace à vocation forestière où l'on retrouve des arbres d'essences commerciales répartis et faisant partie de la même propriété foncière. Tige de bois commercial : Arbre d'essences commerciales de plus de 10 centimètres (4 pouces) de diamètre et mesuré à 1,3 mètre (4,26 pieds) au-dessus du sol. Lorsqu'un arbre a déjà été abattu, pour déterminer s'il s'agit d'une tige de bois commercial, l'arbre doit mesurer au moins 12 centimètres de diamètre à la souche. Un seul tenant : Toutes superficies boisées sises sur une même propriété foncière et séparées par moins de 60 mètres sont considérées comme d'un seul tenant. 10.8.6 Sanction pénale à l'abattage d'arbres41 Conformément aux dispositions de l'article 233.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, l'abattage d'arbre fait en contravention d'une disposition réglementaire prévue aux articles 10.8.1 à 10.8.4 est sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute : 41 Article ajouté par le règlement no 557-08 (entrée en vigueur le 27 août 2008) 106 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 1. dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare (1 ha), un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5000 $; 2. dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare (1 ha) ou plus, une amende d'un montant minimal de 5000 $ et maximal de 15000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisé, un montant déterminé conformément au premier paragraphe. Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive. 107 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 CHAPITRE 11 - ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 11.1 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS Les lettres A, B, C, D ou E font référence au type d'entreposage extérieur utilisé comme usage complémentaire et accompagnant un usage principal autre que résidentiel. La liste des usages principaux qui nécessitent de l'entreposage extérieur comme usage complémentaire est reproduite au tableau 11.1. Les types d'entreposage extérieur comme usage complémentaire tel qu'établi au tableau 11.1 sont autorisés à la condition de respecter le type d'entreposage prescrit ci-après et qu'il accompagne l'usage principal correspondant. Pour les usages non mentionnés dans ce tableau, l'entreposage extérieur comme usage complémentaire est prohibé. TABLEAU 11.1 : Liste des usages principaux pour lesquels est autorisé l'entreposage extérieur comme usage complémentaire Usage principal autorisé Type d'entreposage extérieur autorisé (usage complémentaire)1 CUBF Description --- Industrie C --- Utilité publique C, D 51 Vente en gros C 81 Agriculture B, C, D 82 Activité reliée à l'agriculture B, C, D 365 Industrie du béton préparé C, D 397 Industrie d'enseignes, d'étalage et de tableaux d'affichage B, C 421 Transport par autobus C 526 Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués B, C 527 Vente au détail de produits de béton B, C 536 Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin B, C, D 551 Vente au détail de véhicules à moteur A 553 Station-service avec service de réparation C 675 Base et réserve militaire C 108 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 TABLEAU 11.1 : Liste des usages principaux pour lesquels est autorisé l'entreposage extérieur comme usage complémentaire Usage principal autorisé Type d'entreposage extérieur autorisé (usage complémentaire)1 CUBF Description 3641 Industrie de tuyaux de béton C, D 3642 Industrie de produits de construction en béton C, D 3649 Autre industrie de produits en béton C, D 4222 Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion C 4229 Autres activités reliées au transport de matériaux par camion C 4291 Transport par taxi C 4292 Service d'ambulance C 4299 Autre transport par véhicule automobile B, C 4926 Service de messagerie C 4929 Autre service pour le transport C 5211 Vente au détail (cour à bois) C 5212 Vente au détail de matériaux de construction C 5252 Vente au détail d'équipements de ferme B, C 5395 Vente au détail de matériaux de construction (démolition) C, D 5432 Marché public B 5591 Vente au détail d'embarcations et d'accessoires B 5594 Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires B 5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme B, C 5596 Vente au détail de tondeuses et souffleuses à usage résidentiel et leur accessoire B 5931 Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces) B 109 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 TABLEAU 11.1 : Liste des usages principaux pour lesquels est autorisé l'entreposage extérieur comme usage complémentaire Usage principal autorisé Type d'entreposage extérieur autorisé (usage complémentaire)1 CUBF Description 5932 Vente au détail de marchandises d'occasion B 5933 Vente au détail de produits artisanaux B 5969 Vente au détail d'autres articles de ferme B, C 5992 Vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales B, C 6344 Service paysager B, C 6346 Service de cueillette des ordures C 6347 Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives C 6348 Service de nettoyage de l'environnement C 6394 Service de location d'équipements B, C 6397 Service de location d'automobiles et de camions A 6411 Service de réparation d'automobiles C 6413 Service de débosselage et de peinture d'automobiles C 6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles : cette rubrique comprend, entre autres, le remplacement ou la pose d'amortisseurs, de pneus, de silencieux, de toits ouvrants, etc. C 6419 Autre service de l'automobile C 6495 Service de réparation de bobines et de moteurs électriques C 6498 Service de soudure C 6499 Autre service de réparation C 6611 Service de construction résidentielle (entrepreneur) C 6612 Service de construction et de réparation d'édifices (entrepreneur C 110 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 TABLEAU 11.1 : Liste des usages principaux pour lesquels est autorisé l'entreposage extérieur comme usage complémentaire Usage principal autorisé Type d'entreposage extérieur autorisé (usage complémentaire)1 CUBF Description général) 6613 Service de construction de bâtiments autres que résidentiels (béton armé, charpente métallique, maçonnerie) C 6619 Autre service de construction de bâtiments C 6622 Service de construction (ouvrage d'art, entrepreneur général) C, D 6623 Service de construction de routes, de trottoirs et de pistes (entrepreneur général) C, D 6629 Autre service de génie civil (entrepreneur général) C, D 6631 Service de plomberie, chauffage, climatisation et ventilation C 6633 Service d'électricité C 6634 Service de maçonnerie C, D 6639 Autre service de la construction générale C, D 6643 Service de bétonnage C, D 6644 Service de forage de puits C, D 6646 Entreprise d'excavation C, D 6647 Entreprise de démolition C, D 6649 Autre service spécial de la construction C 7442 Service de location de bateaux et de rampes d'accès B, C 7449 Autre port de plaisance C 7491 Camping et pique-nique C 7499 Autre activité récréative C 7511 Centre touristique en général C 111 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 TABLEAU 11.1 : Liste des usages principaux pour lesquels est autorisé l'entreposage extérieur comme usage complémentaire Usage principal autorisé Type d'entreposage extérieur autorisé (usage complémentaire)1 CUBF Description 7513 Centre de ski (alpin et/ou de fond) C 7519 Autre centre d'activités touristiques C 8321 Pépinière sans centre de recherche B, C, D 8322 Pépinière avec centre de recherche B, C, D 8541 Pierre de taille C, D 8542 Extraction de la pierre pour le concassage et l'enrochement C, D 8543 Extraction du sable et du gravier C, D 1. Voir la description des types d'entreposage aux articles suivants 11.1.1 Type A Ce type comprend uniquement l'entreposage de véhicules routiers neufs ou usagés (mais en état de fonctionner et de rouler) mis en démonstration pour fin de vente ou de location. Ce type inclut aussi les autres véhicules conçus pour aller sur une route ou un sentier (ex. : camion, tracteur, roulotte, tente-roulotte, motoneige, VTT, motos, etc.). L'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière. La cour avant peut servir à ce type d'entreposage jusqu'à concurrence de cinquante pour cent (50 %) de leur superficie sans toutefois s'approcher à moins de six mètres (6 m) de la ligne de rue. Les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain ni au bon déroulement des activités qu'engendre l'usage qui est exercé. 11.1.2 Type B Ce type comprend l'entreposage de biens de consommation (autre que les véhicules routiers), mis en démonstration aux fins de vente ou de location. Il peut s'agir par exemple de balançoires, de maisons préfabriquées, d'accessoires d'aménagement paysager (fontaine, figurines, etc.) ou encore d'embarcations, de tondeuses, etc. 112 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 L'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière. La cour avant peut servir à ce type d'entreposage jusqu'à concurrence de cinquante pour cent (50 %) de leur superficie sans toutefois s'approcher à moins de six mètres (6 m) de la ligne de rue. Les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain ni au bon déroulement des activités qu'engendre l'usage qui est exercé. 11.1.3 Type C Ce type comprend l'entreposage de tout type de marchandises tel que les matériaux de construction ainsi que des véhicules, les machineries et équipements, à l'exception :  Des pièces et carcasses de véhicules destinées au démantèlement et à la récupération.  Des marchandises en vrac. Les matériaux, véhicules ou équipements entreposés doivent être associés et complémentaires aux usages principaux qu'ils accompagnent. L'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière seulement. La portion du terrain réservée à l'entreposage est entièrement ceinturée d'une clôture décorative non ajourée ou de plantations opaques. La clôture ou les plantations, le cas échéant, doivent avoir une hauteur minimale de deux mètres (2 m) et une hauteur maximale de trois mètres (3 m). La hauteur maximale de la marchandise entreposée ne doit pas excéder la hauteur de la clôture. Dans le cas d'entreposage de véhicules en état de fonctionner, la clôture ou la plantation n'est pas obligatoire. 11.1.4 Type D Ce type comprend l'entreposage de marchandises en vrac, de véhicules, pièces et carcasses de véhicules destinées au démantèlement et à la récupération ainsi que l'entreposage de métal destiné à la récupération. Les matériaux, véhicules ou équipements entreposés doivent être associés et complémentaires aux usages principaux qu'ils accompagnent. L'entreposage est autorisé dans la cour arrière seulement. La portion du terrain réservée à l'entreposage est entièrement ceinturée d'une clôture décorative non ajourée et qui a une hauteur minimale de deux mètres (2 m) et une hauteur maximale de trois mètres (3 m). La hauteur maximale de la marchandise entreposée ne doit pas excéder la hauteur de la clôture. Toutefois, la hauteur maximale peut excéder la hauteur de la clôture seulement dans le cas 113 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 d'un entreposage de sable, de sel ou de tout autre matériau similaire servant à l'entretien ou au déglaçage des routes publiques. 11.1.5 Type E L'entreposage extérieur de pneus et de batteries est prohibé, que ce soit à des fins complémentaires ou autres. Ainsi, l'entreposage de pneus et de batteries peut se faire uniquement à l'intérieur d'un bâtiment. L'entreposage de pneus à l'intérieur d'un bâtiment est autorisé s'il demeure complémentaire (en termes d'activités, de superficie et de volume), s'il accompagne et s'il est associé directement à l'un des usages principaux suivants : 2213 Industrie de pneus et de chambres à air 34 Industrie du matériel de transport 345 Industrie de pièces et d'accessoires d'automobiles 4214 Garage d'autobus et d'équipements d'entretien 422 Transport de matériel par camion 5252 Vente au détail d'équipements de ferme 551 Vente au détail de véhicules à moteur 552 Vente au détail de pneus (neufs), batteries et accessoires 553 Station-service 5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés 5594 Vente au détail de motocyclettes et de leurs accessoires 5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme 6411 Service de réparation de l'automobile 6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles 6499 Autre service de réparation 11.2 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS 11.2.1 Entreposage extérieur de bois de chauffage domestique L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel. Cet entreposage doit respecter toutes les conditions suivantes : 1. Le bois doit être proprement empilé et cordé; il ne peut en aucun temps être laissé en vrac sur le terrain sauf pour une période continue et maximale de trente (30) jours. 2. L'entreposage doit être fait dans les cours latérales ou arrière du terrain, à une distance minimale de deux mètres (2 m) des lignes du terrain, sauf si une clôture opaque conforme au présent 114 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 règlement est érigée entre les lignes du terrain et les cordes de bois. La hauteur maximale de la clôture est de deux mètres (2 m). 3. L'entreposage ne doit pas obstruer une fenêtre, porte ou issue. 4. La hauteur maximale pour cet entreposage est de deux mètres (2 m). L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé aussi sur un terrain vacant ou non résidentiel, inclus dans une zone RF ou RT. L'entreposage doit être proprement empilé et cordé à une hauteur maximale de deux mètres (2 m) et respecter les normes d'implantation prescrites pour la zone concernée. Un abri à bois de chauffage peut être implanté sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel conformément au présent règlement. 11.2.2 Entreposage extérieur de véhicules de loisir et utilitaires L'entreposage extérieur de véhicules de loisir tels une roulotte (motorisée ou non), une tente-roulotte, une motoneige, une motocyclette, une motomarine, un bateau de plaisance et de véhicules utilitaires tels un tracteur, est autorisé sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel, à condition qu'il soit localisé dans les cours latérales ou arrière, à une distance minimale de deux mètres (2 m) des lignes du terrain. La motoneige, la motomarine, la motocyclette ou tout autre véhicule similaire doit être remisée à l'intérieur d'un bâtiment ou être non visible de la rue durant la période hors-saison respective au Québec. L'utilisation et l'habitation d'une roulotte (motorisée ou non), d'une tente-roulotte ou autre véhicule similaire conçu à des fins récréatives ou de voyage est prohibée sur tout terrain vacant ou non sauf sur les terrains de camping spécialement autorisés et aménagés à cette fin. 115 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 CHAPITRE 12 - STATIONNEMENT HORS-RUE42 Sous réserve de disposition particulière, aucun permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut être émis à moins que des cases de stationnement n'aient été prévues, selon les dispositions du présent règlement. Cette exigence s'applique tant aux travaux d'agrandissement d'un bâtiment, à une addition d'usage, qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf, à l'aménagement d'un terrain, ou encore à un changement d'usage en tout ou en partie. Lors de tout changement à un usage qui exige un nombre de cases supérieur à l'ancien, l'usage doit être pourvu du nombre additionnel d'espaces requis par le nouvel usage par rapport à l'ancien. Si des modifications ou des agrandissements modifient la superficie d'un usage ou d'un bâtiment, il doit s'ensuivre automatiquement une modification au nombre de cases requises. Des droits acquis quant au nombre de cases de stationnement dérogatoire sont reconnus uniquement pour les superficies actuelles des usages existants et pour un même usage. Les exigences de stationnement établies par le présent règlement ont un caractère obligatoire et continu. Elles prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment ou l'usage qu'elles desservent est existant et que l'emploi qu'on en fait requiert des cases de stationnement en vertu du présent règlement. 12.2 STATIONNEMENT SUR UN TERRAIN VACANT L'utilisation d'un terrain vacant aux fins d'espace de stationnement est interdite. 12.3 STATIONNEMENT SUR GLACE Il est interdit de stationner un véhicule sur un lac, un étang ou un cours d'eau gelé. 12.4 UTILISATION D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT Un espace de stationnement doit être utilisé exclusivement pour y stationner un véhicule immatriculé et en état de fonctionnement. Il est interdit d'utiliser un espace de stationnement pour entretenir ou réparer un véhicule. Une allée d'accès ne peut être utilisée pour le stationnement ou le remisage d'un véhicule ou d'une remorque. 42 Chapitre abrogé et remplacé par le règlement no 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021) 116 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 L'entassement de la neige à l'intérieur d'un espace de stationnement ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement disponibles en deçà du nombre minimal de cases prescrit au présent chapitre. 12.5 STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE LOURD OU D'UN VÉHICULE DE COMMERCE SUR UN IMMEUBLE À PRÉDOMINANCE RÉSIDENTIELLE Le stationnement d'un seul véhicule de commerce ou d'un seul véhicule lourd sans remorque ou semi-remorque à la fois est autorisé dans l'espace de stationnement ainsi que dans les cours latérales ou arrière d'un terrain résidentiel pourvu que l'objet soit immatriculé avec un droit de circulation sur une rue publique, qu'il soit localisé à une distance minimale de 2 m des lignes du terrain. 12.6 AMÉNAGEMENT ET TENUE DES ESPACES DE STATIONNEMENT Toute aire de stationnement doit être pavée ou autrement recouverte, de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue ; elle peut être recouverte par exemple d'asphalte, de gravier, de brique de béton, de dalle de béton ou de béton coulé. 12.6.1 Interdiction de recouvrement en matériaux granulaires Nonobstant l'article précédent, toute aire de stationnement desservant un usage résidentiel de plus de trois (3) logements, mixte ou non résidentiel ne peut être recouvert de matériaux granulaires. L'aire de stationnement doit être recouverte de pavés, asphalte, béton ou autres matériaux similaires. 12.7 COMPOSITION D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT Un espace de stationnement est composé d'un accès sur rue, d'une aire de stationnement et de case(s) de stationnement. Parfois, l'aménagement d'une allée d'accès est nécessaire pour atteindre l'aire de stationnement. Figure 12-1 : Composition d'un espace de stationnement 117 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 12.8 SUPERFICIE D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT Un espace de stationnement doit posséder une superficie inférieure à 150 m2. Dans l'éventualité où il est nécessaire d'aménager un espace de stationnement de 150 m2 et plus, le projet d'aménagement doit faire l'objet d'une demande de Plan d'implantation et d'intégration architecturale. 12.9 ESPACE DE STATIONNEMENT SITUÉ SUR UN AUTRE TERRAIN QUE CELUI DU BÂTIMENT PRINCIPAL Les aires de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que l'usage desservi. Toutefois, l'aire de stationnement d'un usage peut être située sur un autre terrain, aux conditions suivantes : 1. Le terrain ne doit pas être éloigné de plus de 150 m du terrain de l'usage desservi. 2. Le terrain doit appartenir au propriétaire de l'usage desservi ou être réservé à ces fins exclusives de stationnement par servitude notariée et enregistrée. 12.10. ACCÈS À UNE PARTIE DE L'AVENUE SAINTE-BRIGITTE Les présentes dispositions s'appliquent à tout terrain contigu à la section de l'avenue Sainte-Brigitte de son intersection avec la rue du Couvent jusqu'aux limites de la Ville de Québec. Cette section de rue est identifiée aux fins du présent chapitre comme une route du réseau routier supérieur. L'aménagement de toute entrée à une propriété résidentielle à partir d'une route du réseau routier supérieur doit respecter une largeur maximale de 6 m. Un seul accès direct à une route du réseau routier supérieur est permis par propriété. 12.11 NORMES SPÉCIFIQUES AUX IMMEUBLES À PRÉDOMINANCE RÉSIDENTIELLE 12.11.1 Nombre d'accès Le nombre d'accès que peut comporter un terrain résidentiel est calculé en fonction du tableau suivant : Tableau 12-1 : Nombre d'accès au terrain pour les usages résidentiels Conditions Nombre maximal d'accès Résidence unifamiliale dont le terrain possède un frontage de 20 m et moins 1 accès Résidence unifamiliale dont le terrain possède un frontage de plus de 20 m 2 accès 118 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Habitation de deux (2) logements et plus 2 accès Habitation comportant un garage 1 accès supplémentaire pour le garage 12.11.2 Largeur de l'accès L'accès pour un usage résidentiel peut avoir une largeur maximale de 7,62 m. Par conséquent, la largeur maximale permise pour couper la bordure ou le trottoir ou pour l'aménagement d'un ponceau est de 7,62 m. 12.11.3 Aménagement d'un plateau dans le cas d'une allée d'accès en pente Une allée d'accès en pente doit être aménagée de façon à ce qu'un plateau sépare l'allée d'accès ascendante ou descendante et la chaussée du chemin. Figure 12-2 : Aménagement d'un plateau pour une allée d'accès en pente 12.11.4 Allées d'accès Lorsque l'aire de stationnement ne peut être localisée en bordure de rue, une allée d'accès peut être aménagée aux conditions édictées ci-dessous. 1. La pente maximale pour une allée d'accès est de 15 % ; 2. La largeur minimale de l'allée d'accès est de 6 m ; 12.11.5 Stationnement en demi-cercle Un seul stationnement en demi-cercle par terrain est autorisé, pourvu qu'il soit conforme aux normes suivantes : Tableau 12-2 : Normes d'implantation d'un stationnement en demi-cercle Élément Distance minimale Lignes latérales 3 m Ligne avant 3,5 m 119 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Bâtiment 1 m Distance entre les deux embranchements 6 m Figure 12-3 : Aménagement d'un stationnement en demi-cercle 12.11.6 Allée d'accès aménagée spécifiquement pour accéder à un garage Une allée d'accès aménagée spécifiquement pour accéder à un garage peut avoir une largeur maximale de 3 m. 12.11.7 Localisation de l'aire de stationnement Une aire de stationnement résidentielle doit être localisée entièrement sur le terrain qu'elle dessert. L'aire de stationnement ne doit pas être localisée à l'intérieur de l'emprise de rue ou d'un triangle de visibilité. De plus, elle doit respecter les distances minimales suivantes : Tableau 12-3 : Implantation d'une aire de stationnement Élément Distance minimale Murs du bâtiment principal 1 m Lignes latérales 0,5 m Ligne avant secondaire 3,5 m Ligne avant (emprise de rue) 1 m 120 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 12.11.8 Normes spécifiques à une aire de stationnement desservant une résidence unifamiliale isolée Une aire de stationnement desservant une résidence unifamiliale isolée peut empiéter devant le mur avant jusqu'à concurrence de 1 m. La section de l'aire de stationnement située devant le mur avant doit être située à plus de 2 m dudit mur avant. Un maximum de deux aires de stationnement peut être aménagé sur un terrain desservant une résidence unifamiliale isolée. Les deux aires de stationnement doivent être implantées à plus de 10 m. Figure 12-4 : Aménagement des aires de stationnement - unifamiliale isolée 12.11.9 Normes spécifiques à une aire de stationnement desservant une résidence unifamiliale jumelée ou une résidence unifamiliale isolée sur un terrain de 400 m2 et moins Une aire de stationnement desservant une résidence unifamiliale jumelée ou une résidence unifamiliale isolée dont le terrain possède une superficie du 400 m2 et moins peut empiéter devant le mur avant jusqu'à concurrence de la moitié de la largeur dudit mur. La section de l'aire de stationnement située devant le mur avant doit être située à plus de 1 m dudit mur avant. Figure 12-5 Aménagement d'une aire de stationnement - Unifamiliale jumelée ou unifamiliale isolée sur un terrain de 400 m2 et moins 121 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 12.11.10 Normes spécifiques à une aire de stationnement desservant une résidence unifamiliale en rangée Une aire de stationnement desservant une résidence unifamiliale en rangée peut empiéter devant le mur avant selon les modalités suivantes : - Unité extérieure : l'aire de stationnement peut empiéter devant le mur avant jusqu'à concurrence de la moitié de la largeur dudit mur. - Unité intérieure : l'aire de stationnement peut empiéter totalement devant le mur avant pourvu que l'aire de stationnement soit localisée à plus de 2 m du mur avant. L'aire de stationnement d'une unité extérieure doit être localisée à plus de 3 m de l'aire de stationnement d'une unité intérieure. Figure 12-6 : Aménagement des aires de stationnement pour les unifamiliales en rangée 12.11.11 Normes spécifiques à une aire de stationnement desservant une résidence bifamiliale Un maximum de deux aires de stationnement peut être aménagé sur un terrain desservant une résidence bifamiliale. Une aire de stationnement desservant une résidence bifamiliale peut empiéter devant le mur avant selon les modalités suivantes : - Si une seule aire de stationnement est aménagée pour les deux logements, l'aire de stationnement peut empiéter devant le mur avant jusqu'au quart dudit mur ; 122 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 - Si deux aires de stationnement sont aménagées, celles-ci peuvent empiéter devant le mur avant, de façon à ce qu'on l'on retrouve un minimum de 6 m d'espace végétalisé entre les deux aires de stationnement. Figure 12-7 : Aménagement des aires de stationnement pour les résidences 12.11.12 Normes d'exception pour les terrains accidentés Une aire de stationnement implanté sur un terrain accidenté peut être entièrement localisée devant le mur avant aux conditions suivantes : 1. Un écran végétal doit être aménagé entre l'aire de stationnement et la ligne avant de propriété. La hauteur minimale de l'écran végétal est de 1 m. 2. L'aire de stationnement doit être localisée à plus de 1 m du mur avant de la résidence. Figure 12-8 : Aménagement d'une aire de stationnement sur un terrain accidenté 123 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 12.11.13 Nombre de cases de stationnement par logement Le nombre minimal de cases requises pour desservir un usage est établi au tableau 12.4. Toute fraction de case doit être convertie en case complète et être comptée comme une case additionnelle. Tableau 12-4 : Nombre de cases de stationnement par logement Type d'habitation Nombre minimal de case(s) Habitation pour personnes âgées ou centre d'accueil − 1 case par logement Toute autre habitation − 2 cases par logement Logement d'appoint − 1 case Usage complémentaire à l'habitation − 1 case pour un usage générant de l'achalandage − 1 case par employé ou associé provenant de l'extérieur − 1 case par chambre pour un usage de location de chambre − 1 case par chambre du logement en location touristique (résidence de tourisme) 12.11.14 Dimension d'une case de stationnement Chaque case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,50 m et une longueur minimale de 5,50 m. 12.11.15 Accès aux cases de stationnement Une case de stationnement doit être accessible de telle sorte qu'un véhicule puisse y entrer ou en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule. 12.12 NORMES SPÉCIFIQUES AUX USAGES NON RÉSIDENTIELS 12.12.1 Nombre minimal de cases de stationnement Le nombre minimal de cases requises pour desservir un usage est établi au Tableau ci-dessous. Toute fraction de case doit être convertie en case complète et être comptée comme une case additionnelle. Exemple : 14,1 = 15 cases 14,5 = 15 cases 14,6 = 15 cases Les superficies de plancher à employer pour le calcul du nombre de cases de stationnement requis sont les superficies brutes totales mesurées à partir des murs extérieurs des bâtiments, et cela pour chaque étage du bâtiment. Toutefois, dans un bâtiment ayant plus d'un usage, les superficies de plancher à calculer doivent être mesurées entre les faces des murs intérieurs des aires réservées à chacun des usages autorisés. 124 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Si un bâtiment autre qu'un centre commercial regroupe différents usages, le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le présent règlement. Lorsqu'un usage n'est pas mentionné, le nombre minimal de cases requises est déterminé, en tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable. Tous les établissements doivent fournir le nombre de cases de stationnement exigé au présent article. En cas d'impossibilité sur le plan spatial, des cases peuvent être achetées en suivant la démarche sur l'exemption à l'obligation de fournir des stationnements. Tableau 12-5 : Nombre de cases de stationnement minimal selon l'usage exercé Usage Nombre de cases requises Unité par m2 de plancher Unités/autres Commerce et Service Banque, caisse et autre établissement de dépôts 1/20 Bureau d'affaires, de service professionnel, service gouvernemental et autre bureau analogue 1/30 Bureau d'entreprise ne recevant pas de clientèle sur place 1/60 1/employés Centre d'achats 5,5/100 Cinéma, théâtre 1/5 sièges jusqu'à 800 sièges + 1/8 sièges au-delà de 800 Clinique médicale et cabinet de consultation 5/bureau de praticien Commerce lié à l'automobile et à la machinerie * Voir article 14.3.2.1 1/65 1/5 employés Commerce d'alimentation (au détail) 1/30 Commerce de meubles et d'appareils ménagers 1/50 Commerce de détail non mentionné ailleurs 1/25 Commerce de gros, terminus de transport, entrepôt, cour à bois, cour d'entrepreneur 1/90 Hébergement touristique Hôtel avec salle de réception, restaurant et bar 1/unité d'hébergement (chambre, cabine, yourte, dôme, etc.) 2/chambre Restaurant et café 1/2 sièges Bar laitier, casse-croûte sans salle à manger 1/10 Brasserie, bar, boîte de nuit et autre établissement pour boire : 1/1 1/2 sièges 125 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Usage Nombre de cases requises Unité par m2 de plancher Unités/autres 1. avec sièges fixes 2. sans sièges, avec piste de danse ou scène Établissement érotique 1 case/4 sièges ou 1 case/10 m2 ; le plus grand s'appliquant. Salon funéraire 1/10 10/Salle d'exposition Industrie Industrie (tout type) 1/90 1/employé Public et institutionnel Bibliothèque et musée 1/36 Église, édifice du culte 1/4 sièges Hôpital 1/100 1/2 lit Lieux de rassemblement (incluant les clubs privés, salles de congrès, salles d'exposition, stadium, gymnases, centres communautaires, arénas, pistes de courses, cirques, salles de danse et autres d'assemblées publiques) 1/2 sièges, plus 1/1 m2 de plancher pouvant accueillir des spectateurs debout. 1 case/4 sièges ou 4 personnes de capacité ou 1 case/20 m2 de plancher pouvant servir à des rassemblements, mais ne contenant pas de sièges. Maison d'enseignement 1/employé Sanatorium, orphelinat, maison de convalescence 1/2 employés + 1/2 par lits Récréation Centre de ski ou de glisse 25/hectares de pente de ski ou de glisse Centre de ski de randonnée 1/km pour les 100 premiers km et une demie case/km de piste supplémentaire Golf 4/trou Quilles 3/allée de quilles Curling 4/glace de curling Tennis 2/court de tennis Centre récréatif non énuméré précédemment 1/75 m2 Ou se référer à un autre usage avec une occupation similaire Industrie Industrie 1/90 1/employé 126 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 12.12.2 Informations additionnelles quant au nombre minimal de cases de stationnement 1. Lorsque deux normes s'appliquent, la norme la plus restrictive prévaut, c'est-à-dire la norme donnant le plus grand nombre de cases de stationnement. 2. Dans le cas d'un usage de type « Commerce lié à l'automobile et à la machinerie », les cases ne doivent pas servir au stationnement des véhicules en démonstration ou destinés à la vente. 3. Les véhicules et l'équipement de l'entreprise ne peuvent occuper des cases de stationnement incluses dans le calcul minimal de case pour l'usage concerné. Par exemple, un véhicule de livraison ou une remorque. 4. Pour un usage de type « hôtel » ou « motel » qui contient une ou des salles d'assemblées, un bar, un restaurant, une boîte de nuit, des boutiques, des établissements de service et autres, autant de cases supplémentaires sont requises comme si tous les éléments étaient considérés individuellement, jusqu'à concurrence de 1 case par 20 m2 pour la superficie de plancher affectée à ces usages. 5. Pour un usage de « Maison d'enseignement », la surface requise pour le stationnement des autobus scolaires s'ajoute à cette norme. 12.12.3 Exemption à l'obligation de fournir des cases de stationnement Le Conseil peut, par résolution, exempter toute personne qui en fait la demande, de l'obligation de fournir des cases de stationnement hors rue exigées au présent chapitre, lors de tout projet de construction, de transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments ainsi qu'à tout projet de changement d'usage ou de destination en tout ou en partie d'un bâtiment. Toute personne qui souhaite bénéficier de cette exemption doit en faire la demande par écrit au Conseil. Après étude, le Conseil accorde l'exemption totale ou partielle ou refuse l'exemption par résolution. Copie de la résolution par laquelle le Conseil accorde ou refuse d'accorder l'exemption est transmise au requérant. Une telle demande doit être soumise et doit faire mention des éléments suivants : 1. Le nom du requérant ; 2. L'usage visé par la demande ; 3. L'adresse de l'emplacement concerné ; 4. Le nombre de cases de stationnement requis par le règlement ; 5. Le nombre de cases faisant l'objet de l'exemption ; 6. Les motifs à l'appui de la demande d'exemption. Une exemption est rattachée à l'immeuble et non au requérant. Si la demande est acceptée, le requérant doit verser une somme d'argent équivalente à 2 000 $ par case de stationnement pour les 5 127 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 premières cases, 2 500 $ pour les 5 cases suivantes et de 3 000 $ pour toute case au-delà de 10 cases accordées par l'exemption. Une fraction de case est calculée comme une case complète. Une exemption partielle ne soustrait pas de l'obligation d'aménager, conformément aux dispositions du présent règlement, les cases de stationnement pour lesquelles aucune exemption n'est accordée. Dans le cas d'une demande d'exemption additionnelle, aucune nouvelle compensation ne peut être exigée pour une case manquante pour laquelle la compensation a déjà été versée. Le produit du paiement doit être versé dans un fonds qui ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement d'immeubles pour le stationnement hors rue. La somme versée pour compenser les cases manquantes n'est pas remboursable, et ce, même si des cases additionnelles sont ajoutées ultérieurement pour desservir le bâtiment ou l'usage pour lequel cette somme a été versée. Suivant les dispositions du présent article, est créé un fonds de stationnement dans lequel sont versées toutes les sommes provenant des demandes d'exemption de fournir des cases de stationnement. Le fonds de stationnement ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement d'immeubles servant au stationnement. 12.12.4 Dimension des cases de stationnement et des allées de circulation Chaque case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,50 m et une longueur minimale de 5,50 m. La largeur minimale d'une allée de circulation et la profondeur minimale de la rangée des cases de stationnement, ainsi que la largeur minimale d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement. Tableau 12-6 : Dimension des cases de stationnement et des allées de circulation Angle de stationnement Largeur minimale d'une allée de circulation (m) Profondeur minimale de la rangée des cases de stationnement Largeur totale minimale d'une rangée de cases et de l'allée de circulation (m) Croquis 0º 3,0 (sens unique) 3 m 6 m A 30º 3,4 (sens unique) 4,6 m 8 m B 45º 3,5 (sens unique) 5,5 m 9 m C 60º 5,2 (sens unique) 5,8 m 11 m D 90º 6,5 (double sens) 5,5 m 12 m E 128 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Figure 12-9 : Croquis de référence aux mesures du tableau 12-6 12.12.5 Accès aux aires de stationnement Sous réserve de disposition particulière, les dispositions suivantes doivent être respectées : 12.12.5.1 Nombre d'accès maximal Le nombre d'accès servant pour l'entrée et la sortie des véhicules automobiles est calculé en fonction de la largeur du terrain, mesurée à la ligne de rue et en fonction des usages autorisés. Un seul accès à la voie publique est autorisé dans le cas d'une habitation unifamiliale érigée sur un terrain possédant une largeur en frontage de moins de 20 m. 129 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Sur un terrain d'une habitation de 2 logements ou plus, ou sur un terrain ayant une ligne avant de 20 m et plus 2 accès sont autorisés. Pour chaque 20 m additionnel au-delà du premier 20 m, 1 accès additionnel à la voie publique est autorisé jusqu'à un maximum de 4 accès au total. Si le terrain est borné par plus d'une rue, le nombre d'accès autorisé est applicable pour chacune des voies. 12.12.5.2 Dimensions de l'accès à l'aire de stationnement La largeur permise pour les accès au stationnement doit respecter les dimensions minimales et maximales prescrites comme suit. Tableau 12-7 : Dimensions minimales et maximales des accès à une aire de stationnement Minimum Maximum Accès servant seulement soit pour l'entrée, soit pour la sortie des véhicules automobiles 3 m 6 m Accès à la fois pour l'entrée et la sortie des véhicules automobiles 6 m 11 m Accès double pour un usage résidentiel 6 m 7,62 m 12.12.5.3 Distance minimale entre deux accès La distance minimale entre 2 accès sur un même terrain ne doit pas être inférieure à 10 m. 12.12.5.4 Dispositions spécifiques aux accès situés sur un terrain d'angle Dans le cas d'un terrain d'angle, aucune partie d'un accès ou d'une case de stationnement ne doit être située à moins de 6 m d'une intersection de 2 rues, mesurées à partir du point de rencontre des prolongements imaginaires des lignes d'emprise. 12.12.5.5 Stationnement des véhicules et utilisation des allées de circulation Les aires de stationnement munies d'allées de circulation doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent y entrer ou en sortir sans être contraints de déplacer un autre véhicule. Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ne peuvent en aucun temps être utilisées pour le stationnement des véhicules automobiles. 12.12.6 Localisation d'une aire de stationnement Les aires de stationnement peuvent être localisées dans les cours latérales et arrière. Elles peuvent aussi être localisées dans la cour avant à la condition d'être distantes de 1,50 m de l'emprise. Dans le cas d'un bâtiment autre que résidentiel, l'aire de stationnement doit être distante 1 m minimum des murs du bâtiment. Dans le cas d'un bâtiment mixte, abritant un usage d'habitation au rez-de-chaussée, l'aire de stationnement ne peut pas être localisée en partie ou en totalité vis-à-vis le mur avant du logement ou de l'habitation, à l'exception des sections de mur avant servant de garage attenant ou d'abri d'auto et à l'exception des unités d'habitation contiguë. 130 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Les aires de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que l'usage desservi. Toutefois, l'aire de stationnement d'un usage peut être située sur un autre terrain, aux conditions suivantes : 1. Le terrain ne doit pas être éloigné de plus de 150 m du terrain de l'usage desservi. 2. Le terrain doit appartenir au propriétaire de l'usage desservi ou être réservé à ces fins exclusives de stationnement par servitude notariée et enregistrée. 12.13 AIRE DE CHARGEMENT OU DE DÉCHARGEMENT Aucun permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut être émis à moins que des aires de chargement ou de déchargement n'aient été prévues, selon les dispositions du présent règlement. Cette exigence s'applique tant aux travaux d'agrandissement d'un bâtiment ou d'un usage, à une addition, qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf, ou encore à un changement d'usage. Dans le cas d'un agrandissement ou d'une addition, seuls l'agrandissement ou l'addition sont soumis aux présentes normes. Les exigences en aire de chargement ou de déchargement ont un caractère obligatoire et continu. Elles prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment demeure. 12.13.1 Nombre d'aires de chargement et de déchargement Pour tout usage autre qu'habitation, nécessitant l'approvisionnement ou l'expédition de marchandises par camions-remorques, une aire minimale de chargement/déchargement est exigée. 12.13.2 Dimension des aires de chargement et de déchargement Chaque aire de chargement/déchargement doit avoir une largeur minimale de 3 m et une profondeur minimale de 9 m. 12.13.3 Localisation des aires de chargement et de déchargement Les aires de chargement/déchargement ainsi que les tabliers de manœuvres doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi. Toutes les aires de chargement/déchargement doivent être situées dans les cours latérales ou arrière. Les aires de chargement/déchargement doivent être distinctes des aires de stationnement requises. 12.13.4 Tablier de manœuvre Toutes les surfaces des aires de chargement/déchargement et les tabliers de manœuvre doivent être pavés ou autrement recouverts de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de boue. 131 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 CHAPITRE 13 - AFFICHAGE4344 L'objectif de la réglementation en matière d'affichage est de mettre des balises afin de contribuer à la création d'un paysage harmonieux et de qualité tout en permettant aussi un affichage commercial informatif et qui met en valeur le produit, les lieux et l'image de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. L'affichage commercial sert avant tout à signaler la présence d'un commerce, à transmettre un message clair quant à la nature des activités et à attirer le client par une image attrayante. L'affichage s'adresse à un public cible, signale des valeurs, un esthétisme et communique une gamme de prix. Une enseigne participe à l'expérience de magasinage, définit une image de marque et positionne un commerce par rapport à ses concurrents. L'affichage commercial n'est que l'un des éléments qui créent l'image d'un commerce. Il doit être cohérent avec le site, l'architecture du bâtiment, la vitrine et l'aménagement intérieur du commerce. Il s'agit d'un élément très important pour les commerçants qui requiert un investissement considérable. 13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les enseignes déjà érigées ainsi qu'à celles érigées après l'entrée en vigueur du présent règlement, selon les spécifications apportées aux diverses situations. 13.1.1 ENTRETIEN ET MODIFICATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE Une enseigne dérogatoire peut être maintenue, entretenue et réparée. Toute modification à une enseigne dérogatoire doit être effectuée de manière à la rendre conforme. 13.1.2 ENTRETIEN ET REPARATION D'UNE ENSEIGNE ET DE SA STRUCTURE Les normes suivantes s'appliquent à toute enseigne : 1. Une enseigne et sa structure doivent être installées, entretenues, réparées par son propriétaire de telle façon qu'elles ne deviennent une nuisance ou ne présentent aucun danger pour la sécurité publique ; 2. L'esthétique de l'enseigne doit être conservée en rafraîchissant régulièrement la peinture, en corrigeant toute illumination défectueuse et en solidifiant la structure même de l'enseigne. L'enseigne et sa structure doivent être exemptes de rouille et ne pas être endommagées ; 3. Le système d'éclairage ne doit pas être déficient ; 43 Chapitre remplacé par le règlement numéro 834-18 (entrée en vigueur le 29 juin 2018) 44 Chapitre remplacé par le règlement no 761-15 (entrée en vigueur le 13 mai 2016) 132 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 4. Chaque pièce de l'enseigne ou de sa structure doit être utilisée pour l'usage auquel elle est destinée. Lorsqu'une enseigne ou sa structure servant à la suspendre ou à soutenir celle-ci est dangereuse pour la sécurité publique ou n'est pas adéquatement entretenue, le propriétaire de l'enseigne ou le propriétaire du bâtiment ou du terrain où est située celle-ci, doit la rendre sécuritaire et adéquatement entretenue à défaut de quoi l'enseigne devra être enlevée. 13.1.3 CESSATION D'UN USAGE Toute enseigne annonçant un usage qui a cessé, un produit qui n'est plus fabriqué ou vendu, qui est devenue désuète ou inutile doit être enlevée dans les soixante (60) jours suivant la cessation de l'usage ou de la date à partir de laquelle l'enseigne est devenue désuète ou inutile. 13.1.4 ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES Les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones : 1. Les enseignes publicitaires (panneaux-réclame) ; 2. Les fanions ; 3. Les enseignes permanentes annonçant la vente ou la location de chambres ou de logements ; 4. Les affiches en papier, en carton ou de tout autre matériau non rigide, apposées ailleurs que sur des panneaux d'affichage spécifiquement prévus à cette fin ; 5. Les enseignes mobiles, qu'elles soient installées, montées, fabriquées sur un véhicule, une partie de véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs ou autrement amovibles ; 6. Les véhicules commerciaux utilisés dans l'intention manifeste de constituer un panneau-réclame pour un produit, un service ou une activité ; 7. Les enseignes réfléchissantes ou à éclairage intermittent ou imitant les dispositifs avertisseurs des véhicules d'urgence ou de protection publique ou les feux de circulation ou utilisant de tels dispositifs pour attirer l'attention ; 8. Les enseignes rotatives ou pivotantes ; 9. Les enseignes gonflables ; 133 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 10. Les enseignes peintes ou installées directement sur un muret, sur une clôture, sur un arbre ou un arbuste, sur un muret, sur banne, sur une toiture d'un bâtiment ou d'une dépendance (construction complémentaire) ; 11. Les enseignes installées sur un terrain autre que le terrain où est localisé l'usage ou l'activité affichée. 13.1.5 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones : 1. Une enseigne exigée par une loi ou un règlement ou émanant des autorités fédérales, provinciales ou municipales ; 2. Une enseigne annonçant la tenue d'un scrutin ou d'une élection ; 3. Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique en période électorale conformément à la loi, ou d'un organisme à but non lucratif, philanthropique, éducationnel ou religieux ; 4. Une enseigne annonçant la tenue d'un festival ou d'un évènement temporaire et autorisé par la municipalité ; 5. Une enseigne annonçant l'indice de danger d'incendie de forêt ; 6. Une enseigne directionnelle, d'information ou d'orientation, conçue pour la commodité du public, par exemple : les enseignes indiquant un danger ou identifiant les cabinets d'aisances, les entrées de livraison, les sens uniques, les entrées et sorties. a. la superficie maximale pour ce type d'enseigne est de 0,5 mètre carré (m2); b. l'enseigne doit être installée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère, à une distance minimale de 1 mètre (m) de la chaussée ou du dos de trottoir; c. l'enseigne doit être installée sur un poteau ou socle ou installée à plat sur le mur d'un bâtiment; d. la hauteur maximale est de 1,5 mètre (m). 7. Une enseigne temporaire conforme aux normes applicables ; 8. Les inscriptions historiques et les plaques commémoratives ; 9. Un drapeau ou emblème représentant un organisme politique, philanthropique, civique, éducationnel ou religieux ; 10. Une enseigne placée à l'intérieur d'un bâtiment non visible de l'extérieur ; 134 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 11. Un numéro civique d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré (m2). Ces enseignes sont exclues du calcul du nombre d'enseignes permises ou de la superficie maximale d'enseigne, sauf lorsque prescrit ailleurs dans le présent article. 13.1.6 ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES Lorsqu'une enseigne est illuminée, la source de lumière, son intensité et sa couleur doivent être constantes, fixes et stationnaires. Le faisceau lumineux doit éclairer l'enseigne directement et ne pas projeter aucun faisceau lumineux hors du lot sur lequel l'enseigne est située. Les fils électriques doivent être non visibles. 13.1.6.1 Types d'éclairage autorisés 1. Éclairage par projection ; 2. Éclairage intégré ; 3. Rétroéclairage (lorsque l'enseigne est constituée de lettres découpées). 13.1.7 NORMES D'INSTALLATION ET DE CONCEPTION D'UNE ENSEIGNE 13.1.7.1 Fixation d'une enseigne Les normes suivantes s'appliquent à toute enseigne : 1. Toute enseigne doit être solidement fixée au mur de la construction ou solidement ancrée au sol. Plus particulièrement, une enseigne érigée au sol doit reposer sur des piliers ou sur une base de béton de dimension suffisante pour supporter la charge et résister aux mouvements de terrain causés par le gel ou la nature du sol, ainsi que par le vent ; 2. Sauf si spécifié autrement ou sous réserve de dispositions particulières, tout hauban, cordage, corde, fil ou câble de soutien est prohibé pour le montage et le maintien de toute enseigne ; 3. Toute enseigne ne peut être fixée ou installée de manière à contraindre la circulation des personnes ou de tout véhicule, ni à diminuer les espaces de stationnement et d'accessibilité minimums, ni à empiéter en partie ou en totalité ces espaces. 13.1.7.2 Types de support autorisés Les types de support autorisés sont le socle, le(s) poteau(x), la potence, l'auvent, la vitrine et le muret. 135 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 13.1.7.3 Calcul de la hauteur d'une enseigne La hauteur est la distance entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent à l'endroit de son implantation et le point le plus élevé de l'enseigne incluant toute la structure et le support de l'enseigne. 13.1.7.4 Calcul de la largeur d'une enseigne La largeur d'une enseigne correspond à la distance horizontale entre les extrémités les plus éloignées d'une enseigne. 13.1.7.5 Calcul de la superficie d'affichage La surface devant être prise en compte dans le calcul de la superficie d'une enseigne est la surface supportant le message et qui se distingue du support (bâtiment, auvent, socle, poteaux) par sa couleur, sa texture ou son encadrement, incluant cet encadrement. En l'absence de telle démarcation, la superficie de l'enseigne correspond à la superficie du plus petit rectangle qu'il est possible de former autour du message. Lorsqu'une enseigne est composée de plusieurs petits messages détachés, la superficie de l'enseigne correspond à la somme des superficies de chacune des parties. Croquis du calcul de la hauteur, de la largeur et de la superficie pour une enseigne 136 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 13.1.7.6 Calcul de la superficie d'affichage pour une enseigne communautaire Chaque établissement souhaitant afficher sur une enseigne communautaire doit partager la superficie d'affichage maximale autorisée. 13.1.7.7 Enseignes lisibles sur deux côtés Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses faces, l'aire est celle d'un des côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 75 centimètres (cm). Si cette distance excède 75 centimètres (cm) ou si l'enseigne est lisible sur plus de deux côtés, l'aire doit inclure la superficie additionnelle. 13.1.7.8 Affichage sur une surface vitrée Lorsque spécifié, l'affichage sur une surface vitrée est autorisé, et ce, aux conditions suivantes : 1. L'affichage doit être installé de l'intérieur du bâtiment et uniquement au niveau du rez-de-chaussée ; 2. Le lettrage doit être esthétique et de qualité professionnelle ; 3. L'affichage peut occuper un maximum de 25% de la surface vitrée ; 4. Le message doit se limiter au nom de l'entreprise et sa raison d'être. 13.1.7.9 Matériaux prohibés Les matériaux suivants sont prohibés pour la conception de tous les éléments constituant une enseigne : 1. Les matériaux non protégés contre la corrosion ; 2. Les panneaux de gypse ; 3. Le polyéthylène ; 4. La fibre de verre, le polymère ; 5. Le filigrane au néon ; 6. Le papier, le carton, le carton plastifié ondulé (polypropylène ondulé de type Coroplast®) ; 7. Le tissu et la toile, sauf pour les auvents et les enseignes temporaires uniquement ; 8. Les adhésifs de lettres découpées, sauf pour une enseigne sur surface vitrée. 137 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 13.1.8 STATION-SERVICE OU POSTE D'ESSENCE En plus des enseignes autorisées au présent règlement, deux (2) enseignes commerciales peuvent être apposées à plat sur la marquise au-dessus des îlots de pompes, à la condition qu'elles ne dépassent pas ni en longueur ni en largeur la longueur et la largeur des marquises; la hauteur maximale de ces enseignes ne peut excéder 75 centimètres (cm) - (hauteur calculée de l'enseigne et non mesurée à partir du sol). Aux fins d'application, la marquise située au-dessus des îlots de pompes est considérée comme une enseigne et doit être conforme aux normes applicables du présent chapitre. 13.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES SUR BÂTIMENT Les enseignes suivantes sont considérées des enseignes sur bâtiment : 1. Enseigne à plat : Enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment ; 2. Enseigne projetante : Enseigne attachée perpendiculairement ou en retrait par rapport au mur d'un bâtiment ; 3. Lettrage sur auvent : Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée, incorporée ou appliquée sur un auvent ; 4. Lettrage sur vitrine : Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée, ou autrement fixée, incorporée ou appliquée au vitrage d'une porte, d'une fenêtre ou d'une vitrine d'un mur donnant sur l'extérieur ; 5. Lettrage sur bâtiment : Lettrage posé à plat sur la façade du bâtiment sans cadrage. 13.2.1 LOCALISATION ET NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE SUR BÂTIMENT Une enseigne peut être installée sur un bâtiment sous réserve des dispositions suivantes : 1. Une enseigne sur bâtiment peut être posée à plat ou perpendiculairement sur une façade avant ; 2. Une enseigne sur bâtiment, de type enseigne d'identification peut également être installée sur une façade arrière ou latérale si une entrée publique y est située ; 3. Une enseigne peut être localisée devant une porte ou une fenêtre à condition d'être de type projetante ; 138 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 4. Une enseigne ne peut être localisée sur un toit, un avant-toit, une construction hors toit, un balcon, une cheminée, un belvédère, un escalier. L'enseigne doit être installée de manière à ne pas endommager l'ornementation d'une façade ; 5. Une enseigne peut excéder le toit si elle est constituée uniquement de lettres ou d'inscriptions détachées ou si elle fait partie intégrante d'un garde-corps ou d'une marquise, et ce, jusqu'à concurrence de 1 mètre (m) de haut ; 6. Une enseigne et sa structure peuvent être fixées sur une colonne d'un bâtiment si elles ne dépassent pas la largeur de la colonne. 13.2.2 NOMBRE D'ENSEIGNES SUR BATIMENT PAR ÉTABLISSEMENT Une seule enseigne commerciale ou d'identification est autorisée par façade principale pour un établissement. En outre, une seule autre enseigne d'identification par établissement peut être installée sur une autre façade si une entrée publique y est située. La deuxième enseigne peut avoir une superficie maximale équivalente à 50% de la superficie autorisée de l'enseigne principale, sans dépasser le maximum de superficie autorisée pour le secteur lorsque l'on additionne la superficie des deux enseignes. 13.2.3 DISPOSITIONS SPECIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE A PLAT Une enseigne installée à plat doit être installée à une hauteur minimale de 1,5 mètre (m) du niveau moyen du sol adjacent à la façade où l'enseigne est installée. 13.2.4 DISPOSITIONS SPECIFIQUES À UNE ENSEIGNE PROJETANTE Une enseigne perpendiculaire ne peut être située à une hauteur inférieure à 2,2 mètres (m) du niveau moyen du sol adjacent à la façade ou l'enseigne est installée. Une telle enseigne peut être installée de manière fixe ou sur une potence. 13.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES AU SOL Les enseignes suivantes sont considérées des enseignes au sol : 1. Enseigne sur poteau(x) : Enseigne détachée du bâtiment, soutenue par un ou deux poteau(x), excluant une enseigne sur socle ; 2. Enseigne collective : Enseigne référant à plusieurs entreprises, établissements, lieux d'exercice d'une profession, offerts sur le même terrain que celui où l'enseigne est installée ; 139 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 3. Enseigne sur poteau à potence : Enseigne sur potence qui est détachée du bâtiment et qui est soutenue par un poteau ; 4. Enseigne sur socle : Enseigne détachée du bâtiment, soutenue par un ou deux poteau(x), installée sur un muret ; 5. Enseigne sur muret : Enseigne détachée du bâtiment apposée à plat sur un muret. 13.3.1 LOCALISATION ET NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE AU SOL Une enseigne peut être installée au sol, dans une cour avant uniquement, sous réserve des dispositions suivantes : 1. Une enseigne au sol doit être située à une distance minimale de 3,5 mètres (m) d'une ligne avant ou avant secondaire ; 2. Une enseigne au sol et sa structure doivent être situées à une distance minimale de 2 mètres (m) d'un bâtiment principal, à l'exception d'une enseigne d'information ou d'orientation ou d'une enseigne directionnelle ; 3. À l'exception des enseignes émanant de l'autorité publique, aucune enseigne au sol installée sur un terrain d'angle ne peut être implantée à l'intérieur d'un triangle de visibilité ; 4. Aucune enseigne au sol avec illumination intégrée ne peut être localisée à moins de 15 mètres (m) d'une limite de zone résidentielle. 13.3.2 NOMBRE D'ENSEIGNES AU SOL PAR IMMEUBLE Une seule enseigne au sol est permise par cour avant sauf dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, auquel cas un maximum de deux enseignes est autorisé. Dans ce cas, une seule enseigne est autorisée par cour donnant accès à la rue. 13.3.3 AMÉNAGEMENT PAYSAGER Un aménagement paysager de qualité et non asphalté à la base de l'enseigne érigée sur un terrain est exigé. L'aire créée à la base de l'enseigne doit être entretenue régulièrement ou encore, elle peut être recouverte d'éléments paysagers décoratifs tels que pierres décoratives, blocs de pavé imbriqués, de fleurs, de plantes, etc. Sous réserve du respect du triangle de visibilité, des arbustes peuvent être plantés dans cette aire. Les blocs de béton sont prohibés pour délimiter ou protéger la base d'une enseigne. 140 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 13.4 AFFICHAGE D'UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION 13.4.1 USAGE AUTORISÉ Une enseigne d'identification peut être autorisée pour tout usage complémentaire à l'habitation. 13.4.2 NORMES SPECIFIQUES À L'AFFICHAGE D'UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 13.1 suivant lorsqu'elle dessert un usage complémentaire à l'habitation exercé à l'intérieur d'un bâtiment principal résidentiel. Tableau 13.1 : Normes d'affichage d'un usage complémentaire à l'habitation Enseigne sur bâtiment Enseigne au sol Mode d'installation permis À plat ; Projetante. Poteau(x); Poteau à potence. Typologie permise Enseigne d'identification. Mode d'éclairage permis Aucun éclairage autorisé. Hauteur maximale Une enseigne ne peut dépasser le plancher de l'étage situé au-dessus du rez-de-chaussée. 1,5 mètre (m). Superficie maximale 0,5 mètre carré (m2). Matériaux autorisés Le bois ouvré prépeint, peint ou teint et les imitations de bois ; Le fer forgé prépeint ou peint ; Le métal ouvré prépeint ou peint et l'aluminium ; Le plastique et le PMMA (Plexiglas®) ; Le polyuréthane ; Le verre. * Les enseignes constituées de plastique, PMMA (Plexiglas®) et polyuréthane doivent être ceinturées d'un cadre esthétique et agencé au concept de l'enseigne. Localisation Sur le mur avant du bâtiment (principal ou complémentaire), en fonction d'où a lieu l'usage complémentaire. À plus de 3,5 mètres (m) de la ligne avant et à plus de 2 mètres (m) des autres lignes de propriété. Nombre d'enseigne autorisé 1 enseigne par logement. 1 enseigne au sol par terrain. Lettrage Le lettrage doit être sculpté, gravé ou en relief. Message de l'enseigne Le nom de l'établissement ; L'usage de l'établissement ; Le sigle ou le logo de l'établissement. Affichage sur surface vitrée Non autorisé. 141 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 13.5 AFFICHAGE EN ZONE HA, RT OU RF 13.5.1 USAGES AUTORISÉS Les usages pouvant faire l'objet d'une autorisation d'affichage dans ces zones sont : hébergement léger, écurie, érablière, chenil, agriculture sans élevage, récréation extensive, intensive et particulière. 13.5.2 NORMES SPÉCIFIQUES À L'AFFICHAGE EN ZONE HA, RT OU RF Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 13.2 suivant lorsqu'elle dessert un usage commercial localisé en zone HA, RT ou RF. Tableau 13.2 : Normes d'affichage en zone HA, RT ou RF Enseigne sur bâtiment Enseigne au sol Mode d'installation permis Non autorisé. Sur poteau(x) ; Sur poteau à potence ; Sur socle ; Sur muret. Typologie permise Enseigne d'identification ou commerciale. Mode d'éclairage permis Par projection uniquement. Hauteur maximale 3 mètres (m). Superficie maximale 3 mètres carrés (m2). Matériaux autorisés Le bois ouvré prépeint, peint ou teint et les imitations de bois ; La brique et la pierre ; Le fer forgé prépeint ou peint ; Le métal ouvré prépeint ou peint et l'aluminium ; Le verre. Localisation Minimum de 2 mètres (m) des lignes latérales et 3,5 mètres (m) de la ligne avant. Nombre d'enseigne autorisé Une seule enseigne par immeuble. Lettrage Le lettrage doit être sculpté, gravé ou en relief. Message de l'enseigne Le nom de l'établissement ; Le sigle ou le logo de l'établissement. Affichage sur surface vitrée Non autorisé. 13.6 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS LES ZONES CA, M, P OU IND Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 13.3 suivant lorsqu'elle dessert un usage localisé en zone CA, M, P ou IND. 142 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Tableau 13.3 : Normes d'affichage zones CA, M, P ou IND Enseigne sur bâtiment Enseigne au sol Mode d'installation permis À plat ; Projetante ; Lettrage sur auvent ; Lettrage sur vitrine ; Lettrage sur bâtiment. Sur poteau(x) ; Collective ; Sur poteau à potence ; Sur socle ; Sur muret. Typologie permise Enseigne d'identification ou commerciale Mode d'éclairage permis Par projection. Le rétroéclairage est autorisé seulement pour en enseigne de type lettrage sur bâtiment. Par projection. Hauteur maximale Une enseigne ne peut dépasser le plancher de l'étage situé au- dessus du rez-de-chaussée. 3 mètres (m). Superficie maximale 0,6 mètre carré (m2) par mètre linéaire de façade de l'établissement pour l'ensemble des enseignes, sans excéder 3 mètres carrés (m2) par enseigne. 3 mètres carrés (m2) par enseigne. Matériaux autorisés Le bois ouvré prépeint, peint ou teint et les imitations de bois ; La brique et la pierre ; Le fer forgé prépeint ou peint ; Le métal ouvré prépeint ou peint et l'aluminium ; Le plastique et le PMMA (Plexiglas®) ; Le polyuréthane ; Le verre ; Le tissu et la toile pour les auvents ; Les adhésifs de lettres découpées pour une enseigne sur vitrine uniquement. Localisation Sur le mur avant du bâtiment Minimum de 2 mètres (m) de toute ligne de propriété, incluant sa projection au sol. Nombre d'enseigne autorisé : 1 enseigne par établissement 1 enseigne par immeuble Lettrage : Le lettrage doit être sculpté, gravé ou en relief Message de l'enseigne : 1. Le nom de l'établissement ; 2. Le sigle ou le logo de l'établissement ; 3. Numéro de téléphone. Affichage sur surface vitrée Maximum de 25% de la surface vitrée. Le message doit se limiter au nom de l'entreprise et sa raison d'être. L'affichage sur la surface vitrée remplace toute enseigne murale. 13.7 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS LE NOYAU VILLAGEOIS 13.7.1 TERRITOIRE VISÉ PAR LE NOYAU VILLAGEOIS 143 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Le noyau villageois est la zone délimitée par la carte de l'annexe D du Règlement 712-14 - Règlement relatif aux Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA). 13.7.2 NORMES SPÉCIFIQUES À L'AFFICHAGE DANS LE NOYAU VILLAGEOIS Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 13.4 suivant lorsqu'elle dessert un usage localisé dans le noyau villageois. Tableau 13.4 : Normes d'affichage dans le noyau villageois Enseigne sur bâtiment Enseigne au sol Mode d'installation permis À plat ; Projetante ; Lettrage sur auvent ; Lettrage sur vitrine ; Lettrage sur bâtiment. Sur poteau(x) ; Collective ; Sur poteau à potence ; Sur socle ; Sur muret. Typologie permise Enseigne d'identification ou commerciale. Mode d'éclairage permis Par projection uniquement. Hauteur maximale Une enseigne ne peut dépasser le plancher de l'étage situé au-dessus du rez-de-chaussée. 3 mètres (m). Superficie maximale 0,5 mètre carré (m2) par mètre linéaire de façade de l'établissement pour l'ensemble des enseignes sans excéder 3 mètres carrés (m2) par enseigne. 3 mètres carrés (m2) par enseigne. Matériaux autorisés Le bois ouvré prépeint, peint ou teint et les imitations de bois ; La brique et la pierre ; Le fer forgé prépeint ou peint ; Le métal ouvré prépeint ou peint et l'aluminium ; Le plastique et le PMMA (Plexiglas®) ; Le polyuréthane ; Le verre ; Les tissus et la toile pour les auvents ; Les adhésifs de lettres découpées pour une enseigne sur vitrine uniquement. Localisation S.O.. Minimum de 2 mètres (m) de toute ligne de propriété, incluant sa projection au sol. Nombre d'enseigne autorisé 1 enseigne par établissement. 1 enseigne par immeuble. Lettrage Le lettrage doit être sculpté, gravé ou en relief. Message de l'enseigne 1. Le nom de l'établissement ; 2. Le sigle ou le logo de l'établissement ; 3. Numéro de téléphone. Affichage sur surface vitrée Maximum de 25% de la surface vitrée. Le message doit se limiter au nom de l'entreprise et sa raison d'être. L'affichage sur la surface vitrée remplace toute enseigne murale. 144 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 13.8 ENSEIGNES TEMPORAIRES ET DE COMMODITÉ 13.8.1 LISTE DES ENSEIGNES AUTORISÉES Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones. Toutefois, elles doivent respecter toutes les dispositions générales du présent chapitre. 13.8.1.1 Enseignes communautaires temporaires Les enseignes ou affiches temporaires annonçant une campagne, un évènement ou une activité d'une autorité ou d'un organisme communautaire ou sans but lucratif, pourvu qu'elles ne soient pas associées à une activité commerciale. Ce type d'enseigne est autorisé aux conditions suivantes : 1. L'enseigne ou l'affiche ne doit pas être lumineuse ; 2. L'enseigne ou l'affiche doit être installée pour une durée maximale de quinze (15) jours, ou plus, selon l'approbation de la Ville ; 3. L'enseigne ou l'affiche doit être retirée dans les 48 heures suivant la fin de l'évènement ou de l'activité ; 4. Les matériaux autorisés sont tissus, panneaux de bois peint, de contreplaqué avec revêtement en résine (Crézon®) ou de carton plastifié ; 5. Les banderoles sont autorisées. 13.8.1.2 Drapeaux ou emblèmes Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux. 13.8.1.3 Enseignes et inscriptions historiques ou commémoratives Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, les inscriptions d'un commanditaire ou d'un donateur intégré à une structure publique, pourvu qu'elles ne soient pas associées ou destinées à un usage commercial. Les enseignes commémorant un fait ou un personnage historique, pourvu qu'elles ne soient pas destinées ou associées à un usage commercial. 13.8.1.4 Inscriptions gravées ou sculptées 145 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Les inscriptions, figures et symboles gravés ou sculptés dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment, pourvu qu'elles ne soient pas destinées ou associées à un usage commercial. 13.8.1.5 Enseignes religieuses Les enseignes concernant la pratique du culte (heures des offices) et autres activités religieuses sont autorisées aux conditions suivantes : 1. Fixées au bâtiment destiné au culte ou placées sur le terrain où est exercé l'usage ; 2. Constituées de panneaux de bois peint ou de contreplaqué avec revêtement en résine (Crézon®). 13.8.1.6 Enseignes temporaires relatives à l'immobilier Les enseignes ou les affiches temporaires annonçant la vente ou la location d'un bâtiment, de parties d'un bâtiment, de bureaux, de logements ou de chambres sont autorisées aux conditions suivantes : 1. Une enseigne par immeuble, localisée sur le terrain ou sur le bâtiment faisant l'objet de la vente ou de la location ; 2. La superficie maximale est de 0,6 mètre carré (m2) ; 3. L'enseigne ne peut être éclairée ; 4. L'enseigne doit être retirée dans un délai de trente (30) jours suivants la transaction ; 5. L'enseigne peut être constituée de carton plastifié, carton plastifié ondulé (Coroplast®) ou de contreplaqué avec revêtement en résine (Crézon®); 6. Toute enseigne dérogatoire pourrait être retirée sans préavis. 13.8.1.7 Enseignes temporaires relatives à un projet de construction ou de rénovation Les enseignes identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur ou les sous-entrepreneurs d'une construction sont autorisées aux conditions suivantes : 1. L'enseigne doit être installée sur le terrain où est érigée la construction ; 2. La superficie maximale de 5 mètres carrés (m2) ; 3. L'enseigne peut être éclairée par réflexion seulement ; 146 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 4. L'enseigne peut être constituée de bois peint ou de contreplaqué avec revêtement en résine (Crézon®) ; 5. L'enseigne doit être retirée dans un délai d'un (1) mois après la date de la fin des travaux. 13.8.1.8 Menu d'un restaurant Un tableau à surface vitrée ou un tréteau indiquant le menu d'un restaurant est autorisé aux conditions suivantes : 1. La superficie maximale de un mètre carré (1 m2) ; 2. Le menu doit être placé sur l'immeuble concerné ou sur son terrain. 13.8.1.9 Enseignes pour l'orientation et la commodité du public Les enseignes pour l'orientation et la commodité du public, y compris les enseignes indiquant un danger ou identifiant les cabinets d'aisances, les entrées de livraison, les stationnements et autres choses similaires sont autorisées aux conditions suivantes : 1. La superficie maximale de 0,5 mètre carré (m2) ; 2. L'enseigne doit être installée sur le terrain où est situé l'objet mentionné, sur l'enseigne ou l'usage auquel elle réfère ; 3. L'enseigne doit être installée à plus de 0,5 mètre (m) de la ligne de rue ; 4. La hauteur maximale est de 1,5 mètre (m). 13.8.1.10 Enseignes temporaires relatives à un projet de développement immobilier Les enseignes temporaires annonçant un projet de développement domiciliaire ou immobilier, autorisé par la Ville aux conditions suivantes : 1. L'enseigne peut être éclairée par réflexion seulement ; 2. La structure doit être autoportante ; 3. Un maximum de trois (3) enseignes peut être installé ; 4. Les enseignes peuvent être installées sur le terrain ou hors site ; 5. La superficie maximale est de 4 mètres carrés (m2) pour chacune des enseignes ; 147 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 6. L'enseigne doit refléter le concept du projet autorisé par sa forme, ses caractéristiques et ses couleurs. 13.8.1.11 Enseignes permanentes annonçant un projet de développement immobilier 1. L'enseigne peut être éclairée par réflexion seulement ; 2. La structure doit être autoportante ; 3. Un aménagement paysager doit être intégré à la base de l'enseigne ; 4. L'enseigne doit être installée à l'entrée du développement ou du quartier ; 5. La superficie maximale de 4 mètres carrés (m2) ; 6. La hauteur maximale est de 2 mètres (m) ; 7. L'enseigne doit être construite avec les matériaux suivants : a) Bois gravé ou sculpté ; b) Bois peint ou teint ; c) Métal ouvré ; d) Uréthane haute densité ou contreplaqué avec revêtement en résine (Crézon®) entouré d'un cadre esthétique et intégré au concept de l'enseigne. 8. L'enseigne doit refléter le concept du projet autorisé par sa forme, ses caractéristiques et ses couleurs. 13.8.1.12 Enseignes amovibles de type chevalet Les enseignes amovibles de type chevalet sont autorisées aux conditions suivantes : 1. Une seule enseigne de type chevalet est autorisée par établissement ; 2. L'enseigne doit être constituée de matériaux de qualité tel le bois peint, teint ou verni ou autre matériel robuste. Les matériaux doivent être résistants aux intempéries ; 3. Le message inscrit sur l'enseigne amovible peut uniquement être relatif à une promotion ou nouveauté en vigueur (concours, nouveau produit ou promotion) ; 4. Le message peut être inscrit à la craie ou constitué d'une affiche professionnelle. Le graphisme et l'impression doivent être de qualité professionnelle ; 5. La superficie maximale est de 0,7 mètre carré ; 148 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 6. L'enseigne doit être installée près de la porte principale de l'établissement et ne doit pas entraver la circulation automobile et piétonne ; 7. Si un bâtiment ou un immeuble comporte plus d'un établissement, un espace minimal de 3 mètres doit être laissé entre les enseignes amovibles, lorsqu'installées simultanément ; 8. Nonobstant les dispositions du présent article, les chevalets utilisés aux fins de signalisation peuvent être posés lors d'évènements spéciaux. Ceux-ci doivent être retirés immédiatement suivant l'évènement. 13.8.1.13 Enseignes temporaires pour l'ouverture d'un établissement Entre le moment où une demande de certificat d'autorisation est déposée à la Ville pour une nouvelle enseigne ou pour remplacer une enseigne existante et la fin dudit certificat d'autorisation suite à son émission, l'installation d'une enseigne temporaire conforme aux normes édictées ci- dessous est autorisée. 1. Une seule enseigne temporaire par établissement ; 2. L'enseigne doit annoncer un établissement existant et autorisé ou pour lequel une demande de certificat d'occupation a été déposée à la Ville ; 3. L'enseigne temporaire doit être retirée lorsque l'enseigne permanente annonçant l'établissement est installée, sans toutefois excéder la période de validité du certificat d'autorisation applicable à l'enseigne permanente ; 4. Le message doit être clair et de qualité professionnelle ; 5. Les matériaux constituant l'enseigne doivent être de qualité professionnelle et résister aux intempéries ; 6. La superficie maximale de l'enseigne temporaire est celle prévue pour une enseigne murale pour le secteur ou le type de zone. 149 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 CHAPITRE 14 PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL, DES MILIEUX HUMIDES ET DES PRISES D'EAU MUNICIPALE, OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAUX SOUTERRAINES45 14.1 OBJECTIFS a) Assurer la pérennité des plans d'eau et des cours d'eau, maintenir et améliorer leur qualité en accordant une protection minimale adéquate aux rives, au littoral et aux plaines inondables ; b) Prévenir la dégradation et l'érosion des rives, du littoral et des plaines inondables en favorisant la conservation de leur caractère naturel ; c) Assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique du milieu en limitant les interventions pouvant permettre l'accessibilité et la mise en valeur des rives, du littoral et des plaines inondables ; d) Dans la plaine inondable, assurer la sécurité des personnes et des biens ; e) Protéger la flore et la faune typique de la plaine inondable en tenant compte des caractéristiques biologiques de ces milieux et y assurer l'écoulement naturel des eaux ; f) Promouvoir la restauration des milieux riverains dégradés en privilégiant l'usage de techniques les plus naturelles possible. 14.2 DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION 14.2.1 Cours d'eau Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l'application de la réglementation. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés tels que définis à l'article 14.2.3. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par l'application de la réglementation sont celles définies par la réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts. 14.2.2 Ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application du présent chapitre, sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : 45 Chapitre modifié par le règlement no 553-08 (entrée en vigueur le 18 juin 2008) 150 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau : b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont ; c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a. 14.2.3 FOSSE Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface. Un fossé peut être : - un fossé de voie publique; - un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec; - un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : - utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; - qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; - dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. 14.2.4 Immunisation L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures, énoncées à l'article 15.4.1, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. 151 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 14.2.5 Littoral Aux fins du présent chapitre, le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. 14.2.6 Marais Milieu humide ouvert sur un plan d'eau et qui se situe à une altitude inférieure ou égale à la ligne des hautes eaux. Ce milieu est inondé ou saturé d'eau pendant de longues périodes en raison de la surcharge printanière due à la fonte des neiges ou en raison de crues automnales ou de fortes pluies. Il est en envahi par une végétation aquatique dominée, dans sa partie inférieure, par des plantes à feuilles flottantes et des plantes herbacées dont les pieds restent dans l'eau en permanence, mais dont les têtes émergent, et dans sa partie supérieure, par des herbacées de la famille des graminées. Un marais peut également être isolé. La présence d'un marais isolé est généralement attribuable à des interventions anthropiques ou à des résurgences de la nappe phréatique. 14.2.7 Mare Étendue d'eau libre reposant dans une cuvette dont la profondeur moyenne n'excède généralement pas deux mètres au milieu de l'été. L'eau y est présente pratiquement toute l'année. Le couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes aquatiques submergées et flottantes. 14.2.8 Marécage Milieu humide qui est ouvert sur un plan d'eau et qui se situe à une altitude inférieure ou égale à la ligne des hautes eaux. Ce milieu est inondé ou saturé d'eau pendant de longues périodes en raison de la surcharge printanière due à la fonte des neiges ou en raison de crues automnales ou de fortes pluies. Sa végétation naturelle caractéristique est arbustive ou boisée. Lorsque les formations arbustives ou boisées meurent ou sont coupées, celles-ci sont parfois remplacées par des herbacées assez denses qui ne favorisent pas le retour à la végétation initiale. Un marécage peut également être isolé. Dans ce dernier cas, la délimitation de la limite supérieure du marécage (ligne des hautes eaux) doit s'établir à partir des critères de l'article 14.2.2 a). 14.2.9 Plaine inondable La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue en eau libre ou suite à un embâcle. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées sur les cartes de zones inondables annexées au schéma d'aménagement révisé conformément à la section 5.1.1 du volume 1. Ces zones ont été établies soit par la MRC soit par un 152 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 arpenteur-géomètre en pratique privée à partir de cotes fournies par le ministère du Développement durable, de la Faune et des Parcs, ou encore, elles ont été établies et dûment approuvées par les ministres fédéral et provincial de l'Environnement en vertu de la Convention Canada-Québec relative à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation et au développement durable des ressources en eau. Enfin, elles peuvent également avoir été établies par le Centre d'expertise hydrique dans le cadre du Programme de détermination des cotes de crues (PDCC). S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. 14.2.10 RIVE Aux fins du présent chapitre, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 mètres : - lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou; - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres : - lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou; - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Note: la rive en bordure de ls rivière Montmorency est de 30 mètres D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. 153 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Croquis illustrant la rive et le littoral selon les pentes (à titre indicatif) Source : MDDEP, 2004 14.2.11 Tourbière Milieu recouvert de tourbe, qui ne borde pas nécessairement un plan d'eau, où des mares peuvent exister, dont le drainage est variable et dans lequel le processus d'accumulation organique prévaut sur le processus de décomposition et d'humification, peu importe la composition botanique des restes végétaux. La tourbe, qu'on qualifie également de sol organique, doit cependant avoir une épaisseur minimale. Un sol est dit organique lorsque la matière organique est peu décomposée et présente une épaisseur de plus de 60 cm, ou lorsque la matière organique est bien décomposée avec une épaisseur de plus de 40 cm. 14.2.12 Zone de grand courant Elle correspond à une zone pouvant être inondée par une crue en eau libre de récurrence de vingt ans (cette zone est dite de récurrence "0-20 ans"). Voir la définition de plaine inondable et la reproduction au plan de zonage. 14.2.13 Zone de faible courant Elle correspond à la partie de la plaine inondable en eau libre qui est située au-delà de la limite de la zone de grand courant et qui s'étend jusqu'à la limite de la zone pouvant être inondée par une crue de récurrence centenaire (cette zone est dite de récurrence "20-100 ans"). Voir la définition de plaine inondable et la reproduction au plan de zonage. 14.2.14 Zone inondable par embâcle Endroit comportant des risques d'inondation causée par des effets de glace. Ces inondations peuvent consister en un débordement d'eau, en une accumulation de frasil ou en un passage possible des 154 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 glaces. Une zone inondable par embâcle est toujours déterminée par la MRC. Voir la définition de plaine inondable et la reproduction au plan de zonage. 14.3 RIVES ET LITTORAL 14.3.1 Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. 55-04 Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ; b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut être réalisé ailleurs sur le terrain; - le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; - le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement; 155 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 - une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou complémentaire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; - le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; - une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; - le bâtiment auxiliaire ou complémentaire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage sauf en ce qui a trait à la mise à niveau du bâtiment et sans excaver ou remblayer sur une hauteur de plus de 30 cm et immédiatement en dessous dudit bâtiment. e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; - la coupe d'assainissement; - la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; - la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; - la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, à la condition que le tracé de l'ouverture fasse un angle maximal de 60° avec la ligne du plan d'eau, sauf si on ne peut faire autrement en raison d'un obstacle naturel, que le sol se doit d'être stabilisé par des plantes herbacées immédiatement après la coupe des arbres et des arbustes et que l'aménagement doit être fait de façon à prévenir l'érosion. - l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau, à la condition que cet accès ou ce sentier s'adapte à la topographie du milieu et suive un tracé, si cela est possible, plutôt sinueux qu'en ligne droite; 156 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 - aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; - les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus : Source : MDDEP,2004 g) Les ouvrages et travaux suivants : - l'installation de clôtures; - l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; - l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; - les équipements nécessaires à l'aquaculture; - toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; Croquis illustrant la rive en milieu agricole (à titre indicatif) 157 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 - lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; - les puits individuels; - la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; - les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément au point 14.3.3; - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 14.3.2.1 Rivière Montmorency La rive en bordure de la rivière Montmorency est fixée à trente mètres (30m) 14.3.3 Mesures relatives au littoral Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de platesformes flottantes. Ces derniers doivent être construits de façon à ne pas entraver la libre circulation des eaux. De plus, le nombre de quai, d'abris ou débarcadères est limité à un (1) par terrain; b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts aux conditions suivantes : - l'ouvrage doit être situé aussi loin que possible en amont de l'embouchure d'un cours d'eau ou de son point de décharge dans un lac; - l'ouvrage doit être situé en aval d'un site de frai existant ou, si cela est impossible, devrait être à au moins 50 mètres en amont d'un tel site; - l'ouvrage doit être situé de préférence dans le secteur le plus étroit du cours d'eau, sauf si la construction du pont ou du ponceau a pour effet de réduire la section d'écoulement et que 158 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 cette réduction augmente la vitesse d'écoulement à un point tel que les poissons ne peuvent plus franchir l'obstacle créé; - si l'ouvrage ne peut être situé dans le secteur le plus étroit du cours d'eau, sa section d'écoulement devrait être égale ou supérieure à la section d'écoulement correspondant à la partie étroite. c) les équipements nécessaires à l'aquaculture ; d) les prises d'eau (pour les dispositions concernant les prises d'eau municipale, se référer à l'article 14.4 du présent chapitre) ; e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ; g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ; h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi ; i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 14.3.4 Mesures relatives aux milieux humides À l'intérieur d'un marais et d'un marécage sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception de ce qui suit : a) les constructions, ouvrages et travaux qui s'inscrivent strictement dans une perspective de récréation extensive ou de conservation cherchant à mettre en valeur les particularités écologiques, la flore ou la faune du milieu ; b) les constructions et les ouvrages d'utilité publique ; c) la coupe d'assainissement. 159 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Les activités qui nécessitent un aménagement ou une construction dans un marais ou un marécage sont cependant assujetties à une autorisation du MDDEP en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). À l'intérieur d'une tourbière, ne sont autorisés que les constructions, les ouvrages et les travaux qui découlent de la réalisation d'un usage permis selon ce qui est prévu par le chapitre 3 du volume 1 du Schéma d'aménagement révisé. Lorsque cela s'applique, les constructions, ouvrages ou travaux sont en plus assujettis à une autorisation du MDDEP en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). En outre, à l'intérieur d'une tourbière, les activités d'aménagement forestier doivent respecter les dispositions suivantes : - il est interdit d'y effectuer une coupe à blanc; - en bordure d'une mare, une bande boisée de 20 mètres doit être conservée à l'intérieur de laquelle n'est autorisée que la coupe d'assainissement; - l'établissement d'un chemin forestier n'est pas permis dans la partie non boisée d'une tourbière où le sol est gelé sur une profondeur de moins de 35 cm, sauf si un tel établissement est autorisé par le MDDEP en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); - les travaux de drainage ou de reboisement ne sont pas permis dans la partie non boisée d'une tourbière, sauf si de tels travaux sont autorisés par le MDDEP en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). 14.4 PRISE D'EAU MUNICIPALE Un lieu de captage d'eaux souterraines utilisé à des fins d'approvisionnement en eau potable par la municipalité doit être protégé de la façon suivante : Une aire de protection immédiate d'un rayon d'au moins trente mètres (30 m) d'un ouvrage de captage doit être définie et clôturée. À l'intérieur de cette aire, sont interdits les activités, le déboisement ou l'abattage d'arbres, les installations ou les dépôts de matières ou d'objets qui sont susceptibles de contaminer l'eau souterraine. 14.5 OUVRAGE DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES Toute nouvelle prise d'eau destinée à la consommation humaine ou tout nouvel ouvrage de captage d'eaux souterraines doit respecter les dispositions du Règlement sur le captage des eaux souterraines (Décret 696-2002, 12 juin 2002). 160 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 14.6 LOCALISATION D'UNE VOIE DE CIRCULATION ROUTIÈRE À PROXIMITÉ D'UN COURS D'EAU ET D'UN LAC. Sous réserve de disposition particulière, à distance minimale entre une voie de circulation routière (incluant un chemin forestier) et la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac doit être de quarante-cinq mètres (45 m) pour les secteurs qui sont desservis et de soixante mètres (60 m) pour les secteurs qui sont partiellement desservis ou non desservis. Ces distances peuvent toutefois être réduites dans les cas suivants et selon les modalités qui y sont prescrites : - Lorsqu'une voie est réalisée sur une propriété publique qui est destinée à des fins de parc ou à un usage apparenté, la distance minimale peut être réduite jusqu'à vingt mètres (20 m); - Lorsque les conditions particulières du sol ou les conditions topographiques ne permettent vraiment pas à la voie d'être implantée à l'extérieur des distances mentionnées plus haut, la distance minimale peut être réduite jusqu'à concurrence de 75%, sans jamais toutefois être inférieure à quinze mètres (15 m); - Lorsqu'il s'agit d'un raccordement à une voie existante, la distance minimale peut être réduite de manière à aller rejoindre cette voie existante, mais la nouvelle voie à construire doit progressivement s'éloigner de la ligne des hautes eaux afin d'atteindre la voie existante sur la plus courte distance possible, et ce de façon à viser le respect des présentes normes. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux voies de circulation conduisant à des débarcadères ou des aires de mises à l'eau ou permettant la traversée d'un cours d'eau ou d'un lac. Elles ne s'appliquent pas non plus aux infrastructures de circulation routière mises en place dans le cadre de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public (D. 498-96, (1996) 128 G.O. II, 2750). Enfin, tout projet routier qui est situé à moins de soixante mètres (60 m) de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac, et qui s'effectue sur une distance d'au moins trois cents mètres (300 m), devra préalablement avoir obtenu une autorisation du MENV conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). 14.7 RÈGLES RELATIVES AUX TRAVERSES DE COURS D'EAU ET AUX OUVRAGES DE RETENUE DES EAUX 14.7.1 Terminologie Pour l'interprétation du présent chapitre, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués ci-après : 161 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Cours d'eau classe A Tout cours d'eau identifié « Classe A » sur les cartes en annexe du document complémentaire et intitulées : « Cours d'eau assujettis à la réglementation relative aux traverses de cours d'eau et aux ouvrages de retenue des eaux ». Cours d'eau classe B Tout cours d'eau illustré « Classe B » sur les cartes en annexe du document complémentaire et intitulée : « Cours d'eau assujettis à la réglementation relative aux traverses de cours d'eau et aux ouvrages de retenue des eaux ». Débit Volume d'eau de ruissellement écoulé pendant une unité de temps exprimé en litres par seconde par hectare (L/s/ha). Passage à gué Passage occasionnel et peu fréquent pour les animaux directement sur le littoral. Personne désignée Employé de la M.R.C. ou d'une municipalité locale à qui l'application de la réglementation d'urbanisme a été confiée conformément à la loi. Ponceau Structure hydraulique aménagée dans un cours d'eau afin de créer une traverse permanente pour le libre passage des usagers. Pont Structure aménagée, comprenant ou non des culées, afin de créer une traverse permanente pour le libre passage des usagers. Temps de concentration Temps requis pour que le ruissellement au point le plus éloigné d'un bassin de drainage se rende à l'exutoire ou au point considéré en aval. Traverse Endroit où s'effectue le passage d'un cours d'eau. 14.7.2 Territoire d'application Les mesures prévues au présent chapitre s'appliquent à tout cours d'eau tel que défini à l'article 14.2.1 du chapitre 14. 14.7.3 Prescription générale 162 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Les municipalités doivent régir la construction, l'installation, l'aménagement ou la modification d'une traverse d'un cours d'eau ou d'un ouvrage de retenue des eaux conformément aux dispositions du présent chapitre. 14.7.4 Autorisation spécifique pour les traverses de cours d'eau et les ouvrages de retenue des eaux Lorsque permis en vertu des articles 14.3.2 et 14.3.3, toute construction, installation, aménagement ou modification d'une traverse d'un cours d'eau, Classe A ou B, que cette traverse soit exercée au moyen d'un pont, d'un ponceau ou d'un passage à gué, ainsi que tout ouvrage de retenue des eaux doivent, au préalable, avoir été autorisés par un permis ou une autorisation de la personne désignée par la municipalité selon les conditions édictées au présent chapitre. L'obtention du permis ou de l'autorisation prévue en vertu du présent chapitre ne dispense pas le demandeur de respecter toute autre exigence qui pourrait lui être imposée par une loi ou un règlement d'une autre autorité compétente. 14.7.5 Type de ponceau à des fins privées Un ponceau à des fins privées peut être de forme circulaire, arquée, elliptique, en arche ou carrée ou de toute autre forme si son dimensionnement respecte la libre circulation des eaux. Le ponceau peut être construit en béton (TBA), en acier ondulé galvanisé (TTOG), en polyéthylène avec intérieur lisse (TPL), en acier avec intérieur lisse (AL) ou en polyéthylène haute densité intérieur lisse (PEHDL). L'utilisation comme ponceau d'un tuyau présentant une bordure intérieure est prohibée. Le propriétaire doit voir à exécuter ou à faire exécuter par une entreprise compétente, à ses frais, tous les travaux de construction ou de réparation de ce pont ou ponceau. 14.7.6 DIMENSIONNEMENT D'UN PONT, D'UN PONCEAU OU D'UN OUVRAGE DE RETENUE DES EAUX Dans un cours d'eau de Classe A, le dimensionnement d'un pont ou d'un ponceau doit être établi par des plans et devis signés et scellés par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec selon les règles de l'art applicables et les normes en vigueur, notamment en utilisant le débit de pointe du cours d'eau calculé à partir d'une durée de l'averse pour la province de Québec égale au temps de concentration du bassin versant. 163 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Tout ouvrage de retenue des eaux permis en vertu des articles 14.3.2 et 14.3.3 doit être établi par des plans et devis signés et scellés par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec selon les règles de l'art applicables et les normes en vigueur. 14.7.7 NORMES D'INSTALLATION D'UN PONT OU D'UN PONCEAU Le propriétaire qui installe un pont ou un ponceau dans un cours d'eau de classe A et B doit respecter en tout temps les normes suivantes : - le pont ou le ponceau doit être installé sans modifier le régime hydraulique du cours d'eau et cet ouvrage doit permettre le libre écoulement de l'eau pendant les crues ainsi que l'évacuation des glaces pendant les débâcles; - les culées d'un pont doivent être installées directement contre les rives ou à l'extérieur du cours d'eau; - le pont ou le ponceau doit être installé dans le sens de l'écoulement de l'eau; - les rives du cours d'eau doivent être stabilisées en amont et en aval de l'ouvrage à l'aide de techniques reconnues; - le littoral du cours d'eau doit être stabilisé à l'entrée et à la sortie de l'ouvrage; - les extrémités de l'ouvrage doivent être stabilisées soit par empierrement ou par toute autre technique reconnue de manière à contrer toute érosion; - le ponceau doit être installé en suivant la pente du littoral et sa base doit se trouver à une profondeur permettant de rétablir le profil antérieur du littoral naturel ou, selon le cas, établi par l'acte réglementaire. De plus, si le ponceau est un conduit fermé, la profondeur enfouie doit être au moins égale à 10 % du diamètre du ponceau. Le croquis suivant illustre un exemple d'installation (coupe -type) d'un ponceau : 164 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 COUPE TYPE DE L'INSTALLATION D'UN PONCEAU Source : MRC La Jacques-Cartier 14.7.8 SUIVI DES TRAVAUX Tous les travaux et tous les ouvrages dans un cours d'eau ayant fait l'objet de plans et devis conformément à l'article 14.7.6 doivent, lorsque terminés, être certifiés par membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. 165 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 CHAPITRE 15 - PLAINE INONDABLE46 15.1 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. 15.2 DÉTERMINATION DU CARACTÈRE INONDABLE D'UN EMPLACEMENT Au chapitre V du schéma d'aménagement révisé, des secteurs à risques d'inondation, ou zones inondables, ont été identifié dans le cadre d'études effectuées par le Centre d'expertise hydrique du Québec (CEHQ), études qui déterminent les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans. Les cotes sont déterminées pour des localisations précises (sections ou sites) apparaissant sur les profils en long joints aux études. Les sections (ou sites) numérotées apparaissent aussi sur les cartes de zones inondables des rivières. Ces sections (ou sites) permettent de déterminer les niveaux d'eau atteints par une crue vicennale (récurrence de 20 ans ou une chance sur 20 à chaque année) et par une crue centennale (récurrence de 100 ans ou une chance sur 100 à chaque année) à cet endroit. Le chapitre V présente également la cartographie réalisée en régie par la MRC. Cette cartographie repose notamment sur des inventaires et des relevés terrains. Des méthodes variables d'estimation des débits ont été appliquées étant donné que certains cours d'eau disposaient d'un long historique de relevés alors que d'autres n'avaient peu ou pas d'historique d'évènements. Dans ces derniers cas, une méthode théorique de calcul a été utilisée. En conséquence, il est possible que ce ne soient pas toujours les limites exactes des zones inondables qui sont tracées sur les cartes, mais bien des limites approximatives. La limite de la zone inondable véritable se situe à l'intérieur de cette limite approximative, habituellement en direction du 46 Chapitre modifié par le règlement no 553-08 (entrée en vigueur le 18 juin 2008) 166 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 cours d'eau. L'élévation précise d'un terrain localisé à la limite d'une zone inondable et d'une zone non inondable est requise pour déterminer si ce terrain est définitivement inondable, puis, le cas échéant, pour déterminer s'il se situe en zone de grand courant ou de faible courant. Par conséquent : - Un terrain dont l'élévation serait supérieure à la cote de crue centennale ne serait pas, en définitive, dans la zone inondable et aucune des mesures réglementaires applicables dans cette zone ne serait opposable à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés. - Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue centennale, mais supérieure à la cote de crue vicennale serait dans la zone inondable de faible courant. Les mesures réglementaires applicables à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés dans cette zone seraient celle de la zone de faible courant. - Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue vicennale serait dans la zone inondable de grand courant. Les mesures réglementaires applicables à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés dans cette zone seraient celle de la zone de grand courant. Pour connaître les mesures réglementaires qui devront être appliquées par les municipalités à l'égard d'une demande pour une construction, un ouvrage ou des travaux dont l'emplacement est prévu aux limites d'une zone inondable en eau libre déterminée dans le schéma d'aménagement revisé conformément à la section V, il est nécessaire de connaître l'élévation de cet emplacement. Un relevé d'arpentage devra donc être soumis avec la demande de permis ou de certificat municipal. Ce relevé devra être effectué par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et devra rencontrer les spécifications suivantes : - les limites du terrain; - la localisation et l'élévation des points géodésiques, dont ceux de l'emplacement des constructions, ouvrages ou travaux projetés; - le tracé des limites de la zone inondable, soit de la zone à fort courant (vicennale) et de la zone à faible courant (centennale), sur le ou les terrains visés; - la localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont le champ d'épuration et le puits, s'il y a lieu; - les rues et voies de circulation existantes. Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai. Si le terrain a été remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s'il est démontré que celui-ci a été effectué avant la date de l'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles constructions et les remblais à cet emplacement en raison de son caractère inondable. 167 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 15.2.1 Détermination des cotes de crues d'un emplacement Afin de déterminer les cotes de crue pour un emplacement précis localisé le long d'un cours d'eau cartographié, il faut : a) Cartes découlant du programme de détermination des cotes de crues - Référer à la carte du territoire concerné ainsi qu'aux figures correspondantes annexées au schéma d'aménagement révisé (figures 1 à 7) et dont les données sont tirées des rapports PDCC 03-011, PDCC 03-009, PDCC 03-004, PDCC 03-007 et PDCC 03-008 issus du Programme de détermination des cotes de crues de récurrence 20 ans et 100 ans. Pour connaître les cotes de crues des différentes récurrences à utiliser pour définir les mesures réglementaires applicables à un emplacement où sont prévus une construction, un ouvrage ou des travaux, il faut d'abord localiser l'emplacement sur la carte de zone inondable de la rivière concernée. Si l'emplacement est localisé au droit d'une section (ou site) figurant sur la carte, les cotes qui sont applicables à cet emplacement sont celles correspondant à cette section sur la carte. Si l'emplacement se situe entre deux sections (ou sites), la cote de crue à l'emplacement est déterminée à l'aide de la vue en plan et du profil correspondant applicables au tronçon de rivière concernée. b) Carte découlant de la MRC - Établir la cote d'élévation à partir du dossier technique classé à la MRC. L'officier municipal responsable localement de l'application de la réglementation d'urbanisme fait une demande écrite à la MRC en précisant le lot concerné et la nature du projet. La personne responsable de la MRC procède à l'évaluation de la cote pour le terrain et en transmet copie écrite à la municipalité. - Les cartes des zones inondables applicables au territoire de la Municipalité de Sainte-Brigitte- de-Laval ainsi que le feuillet (Figure 2 et 3 du Programme de détermination des cotes de crues de récurrence de 20 ans et 100 ans (PDCC)) correspondant illustrant les vues en plan et en profil. - Numéro des deux cartes des zones inondables applicables : - 21L14-020-1913-S - 21L14-020-1812-S 15.3 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE ET AUX ZONES INONDABLES PAR EMBÂCLE. Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans une zone inondable par embâcle sont, en principe, interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux paragraphes 15.3.1 et 15.3.2. 168 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 15.3.1 Constructions, ouvrages et travaux permis47 Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à réparer, à moderniser, à protéger des immeubles existants ou à démolir les constructions et ouvrages existants, situés dans une zone de grand courant ou une zone inondable par embâcle, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie totale de plancher d'un bâtiment exposé aux inondations et qu'ils soient immunisés conformément à l'article 15.4 du présent chapitre; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant ; d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations ; e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; f) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion ; g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai ; 47 Article modifié par le règlement no 584-09 (entrée en vigueur le 17 juin 2009) 169 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation ; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions de la présente réglementation ; i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; j) les travaux de drainage des terres ; k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements ; l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; m) un bâtiment complémentaire de type résidentiel (ex. : cabanon, remise) pourvu qu'il ne soit pas rattaché au bâtiment principal, qu'il ne nécessite aucun remblai, déblai, ni excavation, qu'il ne comporte qu'un seul niveau, que sa superficie ne dépasse pas 30 m2 et qu'il repose sur le sol sans fondation ni ancrage. 15.3.2 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). L'article 15.3.2.1 du présent chapitre indique les critères que la MRC utilisera lorsqu'elle devra juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées ; b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès ; c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation ; d) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine ; e) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol ; f) les stations d'épuration des eaux usées ; 170 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public ; h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites ; i) toute intervention visant : - l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes ou portuaires; - l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; - l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage; j) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture ; k) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai ; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 15.3.2.1 Critères Minimaux applicables à une demande de dérogation Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux 5 critères suivants en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement : 1. assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que public en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes ; 171 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 2. assurer l'écoulement naturel des eaux ; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage ; 3. assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable ; 4. protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typiques des milieux humides, leurs habitats et, considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages ; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; 5. démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. 15.4 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits : a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ; b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 15.4.1 dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la MRC. 15.4.1 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable. Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans ; 2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans ; 172 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 3. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ; 4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue de récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : - l'imperméabilisation ; - la stabilité des structures; - l'armature nécessaire; - la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; et - la résistance du béton à la compression et à la tension. 5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. 15.5 MESURES DE PROTECTION PARTICULIÈRES DANS LE CADRE D'UN PLAN DE GESTION 15.5.1 Objectifs Permettre à la MRC, dans le cadre d'une révision ou d'une modification du schéma d'aménagement révisé : - de présenter pour son territoire, un plan de gestion des rives, du littoral et des plaines inondables; - d'élaborer des mesures particulières de protection (normes), de mise en valeur et de restauration des rives, du littoral et des plaines inondables identifiés, pour répondre à des situations particulières; plus spécifiquement, dans le cas des plaines inondables, d'élaborer pour un secteur identifié de son territoire, des mesures particulières de protection permettant de régir la consolidation urbaine tout en interdisant l'expansion du domaine bâti; 173 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 - d'inscrire ces mesures à l'intérieur d'une planification d'ensemble reflétant une prise en considération et une harmonisation des différentes interventions sur le territoire. En effet, le plan de gestion et les mesures particulières de protection et de mise en valeur qui sont approuvées pour les rives, le littoral et les plaines inondables ont pour effet de remplacer, dans la mesure qu'il y est précisé, pour les plans d'eau et les cours d'eau visés, les mesures prévues par le présent chapitre. 15.5.2 Critères généraux d'acceptabilité Le plan de gestion doit présenter une amélioration de la situation générale de l'environnement sur le territoire de son application. Pour la réalisation d'un plan de gestion, les zones riveraines et littorales dégradées ou situées en zones fortement urbanisées devraient être préférées à celles encore à l'état naturel. Les zones riveraines et littorales présentant un intérêt particulier sur le plan de la diversité biologique devraient être considérées dans l'application de mesures particulières de protection et de mise en valeur. Dans les forêts du domaine de l'État, l'article 25.2 de la Loi sur les forêts prévoit que lorsque des circonstances l'exigent, des normes particulières pour protéger les rives et le littoral peuvent être adoptées. L'examen de ces circonstances et de ces normes sera fait dans le cadre d'une modification ou de la révision des schémas d'aménagement et de développement, sur proposition des communautés métropolitaines, des MRC ou des villes exerçant les compétences d'une MRC. Toutefois, la responsabilité d'adopter et de faire respecter ces mesures relève du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 15.5.3 Critères spécifiques d'acceptabilité d'un plan quant aux plaines inondables Dans le cadre d'un plan de gestion, certains ouvrages, constructions et travaux pourraient être réalisés, en plus de ceux qui sont prévus en vertu des dispositions du présent chapitre parce qu'ils sont spécifiquement permis ou admissibles à une dérogation (articles 15.3.2 et 15.4). Ces ouvrages, constructions et travaux qui pourront être réalisés sont ceux qui découlent : - de l'aménagement de zones de grand courant qui sont enclavées à l'intérieur d'une zone de faible courant, si ces espaces ne revêtent pas de valeur environnementale; - de complément d'aménagement de secteurs urbains (densité nette plus grande que 5,0 constructions à l'hectare ou 35 constructions au kilomètre linéaire, par côté de rue) déjà construits, desservis par un réseau d'aqueduc ou un réseau d'égout ou par les 2 réseaux, avant le 18 mai 2005 ou avant la date à laquelle l'étendue de la plaine d'inondation concernée a été déterminée, selon la plus récente des deux éventualités ; un secteur est considéré construit si 75 174 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 % des terrains sont occupés par une construction principale; les nouvelles constructions devront être limitées à des insertions dans un ensemble déjà bâti, les zones d'expansion étant exclues. L'analyse de l'acceptabilité du plan de gestion tiendra compte des critères suivants : - un plan de gestion doit fixer les conditions définitives d'aménagement pour l'ensemble des plaines inondables d'une ou de plusieurs municipalités; - la sécurité des résidents doit être assurée pour l'évacuation, par exemple par l'immunisation des voies de circulation, tout en préservant la libre circulation de l'eau; un programme d'inspection annuelle doit être élaboré et mis en place dans le cas où le plan de gestion comporte des ouvrages de protection; - les impacts hydrauliques générés par les ouvrages et constructions à réaliser dans le cadre du plan de gestion ne doivent pas être significatifs; la libre circulation des eaux et l'écoulement naturel doivent être assurés; - si le plan de gestion ne peut être mis en œuvre sans comporter des pertes d'habitats floristiques et fauniques ou des pertes de capacité de laminage de crue (capacité d'accumulation d'un volume d'eau permettant de limiter d'autant l'impact de l'inondation ailleurs sur le territoire), ces pertes devront faire l'objet de mesures de compensation sur le territoire de la municipalité ou ailleurs sur le même cours d'eau; le plan de gestion doit donc comporter une évaluation de la valeur écologique des lieux (inventaire faunique et floristique préalable), une estimation des volumes et superficies de remblai anticipés et des pertes d'habitats appréhendées; - le plan de gestion doit tenir compte des orientations et politiques du gouvernement; il doit, entre autres, prévoir des accès pour la population aux cours d'eau et aux plans d'eau en maintenant les accès existants si ceux-ci sont adéquats et en en créant de nouveaux si les accès actuels sont insuffisants; - le plan de gestion doit comporter le lotissement définitif des espaces visés; - le plan de gestion doit prévoir l'immunisation des ouvrages et constructions à ériger; il doit aussi comprendre une analyse de la situation des constructions et ouvrages existants eu égard à leur immunisation et présenter les avenues possibles pour remédier aux problèmes soulevés; - le plan de gestion doit prévoir la desserte de l'ensemble des secteurs à consolider par les services d'aqueduc et d'égout; - le plan de gestion doit établir un calendrier de mise en œuvre; - le plan de gestion doit tenir compte des titres de propriété de l'État et, entre autres, du domaine hydrique de l'État. 175 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 15.5.4 CONTENU Le plan de gestion devra être élaboré en prenant en considération les objectifs du présent chapitre et il devra notamment comprendre les éléments suivants : 15.5.4.1 Identification - du territoire d'application du plan de gestion; - des plans d'eau et cours d'eau ou tronçons de cours d'eau visés; - des plaines inondables visées. 15.5.4.2 Motifs justifiant le recours à un plan de gestion Les raisons qui amènent la présentation d'un plan de gestion peuvent être de diverses natures. La communauté métropolitaine, la MRC ou la ville exerçant les compétences d'une MRC devra faire état des motifs qui l'amènent à proposer un plan de gestion des rives, du littoral et des plaines inondables pour son territoire et à ainsi élaborer des mesures particulières de protection, de mise en valeur et de restauration de ces espaces en plus ou en remplacement de ce que prévoit le présent chapitre. 15.5.4.3 Caractérisation du territoire visé par le plan de gestion - la description générale du milieu physique et du réseau hydrographique et la description écologique générale du milieu; - la description générale de l'occupation du sol; - la caractérisation de l'état des plans d'eau et cours d'eau et des rives (qualité de l'eau et des rives; nature des sols; secteurs artificialisés, à l'état naturel, sujets à l'érosion; etc.); - une description des secteurs présentant un intérêt particulier (habitat faunique et floristique particulier, groupement végétal rare, milieu recelant des espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être classées ainsi, site archéologique, etc.); - une présentation des secteurs présentant un intérêt pour la récréation et le tourisme et pour l'accès du public; et, en plus, dans le cas où le plan de gestion intègre une plaine inondable : 176 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 - la localisation des infrastructures d'aqueduc et d'égout desservant le territoire et, section par section, la date d'entrée en vigueur du règlement décrétant leur installation; - un plan d'utilisation du sol indiquant, terrain par terrain, les constructions existantes, la date de leur édification, le caractère saisonnier ou permanent de leur occupation et leur état en terme d'immunisation; - un plan indiquant le niveau de la surface de roulement des voies de circulation et leur état en terme d'immunisation. 15.5.4.4 Protection et mise en valeur des secteurs visés par le plan de gestion - l'identification des secteurs devant faire l'objet d'intervention de mise en valeur et de restauration; - la description de ces interventions; - les répercussions environnementales de ces interventions sur le milieu naturel (faune, flore, régime hydraulique) et humain; - l'identification des zones où des mesures particulières de protection seront appliquées; - l'identification des mesures d'atténuation, de mitigation et d'immunisation qui seront appliquées; - l'identification des normes de protection qui seront appliquées. Et, en plus, dans le cas où le plan de gestion intègre une plaine inondable : - l'identification des terrains qui, selon l'article 116 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, peuvent permettre l'implantation d'une construction et de ses dépendances; - dans le cas où le territoire n'est desservi que par l'aqueduc ou l'égout, la planification de l'implantation du réseau absent; - les mesures préconisées pour permettre l'immunisation des constructions et ouvrages existants. 15.6 MISE EN OEUVRE En vertu de l'article 2.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a la responsabilité « d'élaborer et de proposer au 177 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 gouvernement, une Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, de la mettre en œuvre et d'en coordonner l'exécution ». Conformément au schéma d'aménagement révisé de la MRC, les municipalités doivent adopter des règlements permettant la mise en œuvre des principes de cette politique, et voient à leur application, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Sur les terres du domaine de l'État, le gouvernement partage la responsabilité de la mise en œuvre de la politique avec les municipalités. À cet effet, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est responsable de l'application de la Loi sur les terres du domaine de l'État (L.R.Q., c. T-8.1) et de ses règlements. Par contre, les municipalités sont responsables de l'application de la présente réglementation sur les terres du domaine de l'État en ce qui concerne les constructions, ouvrages et travaux effectués par les personnes qui ont acquis des droits fonciers sur ces terres. Tant en milieu privé que sur les terres du domaine de l'État, les constructions, ouvrages et travaux pour fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès public doivent également, lorsque la Loi sur la qualité de l'environnement le prévoit, être autorisés par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et, selon le cas, par le gouvernement. Les constructions, ouvrages et travaux réalisés sur le littoral, et plus particulièrement dans l'habitat du poisson, doivent, lorsque la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et sa réglementation le prévoient, faire l'objet d'une autorisation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Ce ministère, par ses agents de protection de la faune, a également la responsabilité de contrôler l'application de la législation fédérale sur les pêches qui assure aussi la protection de l'habitat du poisson. Comme il a été indiqué précédemment, les mesures prévues au présent chapitre sont des mesures minimales ; des mesures supplémentaires de protection peuvent être adoptées par les autorités gouvernementales et municipales pour répondre à des situations particulières. Enfin, en vue d'assurer la mise en œuvre du présent chapitre, le gouvernement, ses ministères et organismes, et les municipalités respecteront les restrictions qu'il impose dans la réalisation de leurs travaux, constructions et ouvrages. De plus, dans leur administration de programme d'aide financière aux tiers, ils veilleront à ce qu'aucune aide ne soit accordée pour des constructions, des travaux ou des ouvrages qui ne devraient pas être réalisés sur les rives ou sur le littoral. Ils veilleront également, au regard des plaines inondables, à ce qu'aucune aide ne soit accordée pour des ouvrages ou des travaux dont la réalisation n'est pas permise en vertu du présent chapitre, et à ce qu'aucune aide ne soit accordée pour des constructions, hormis pour faciliter l'immunisation ou la relocalisation de constructions existantes. ». 178 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 CHAPITRE 16 - GESTION DES CONTRAINTES ANTHROPIQUES 16.1 TERMINOLOGIE SPÉCIFIQUE Pour l'interprétation du présent chapitre, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués ci-après: Étang d'épuration Étang servant pour l'épuration des eaux usées municipales ou pour l'épuration des eaux usées de tout autre réseau collectif. Habitation Toute construction destinée à loger des êtres humains, soit de manière permanente ou soit de manière saisonnière, mensuelle, hebdomadaire ou journalière, et ce même si cette construction est utilisée partiellement à des fins d'habitation. Immeuble de récréation de plein air recevant du public Aux fins du présent chapitre, est considéré comme un immeuble de récréation de plein air recevant du public les sites, constructions ou bâtiments suivants : a) un parc municipal; b) une plage publique ou une marina; c) un établissement de camping rustique; d) les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; c) un terrain de golf; f) des pistes de ski alpin. Immeuble recevant du public Aux fins du présent chapitre, est considéré comme un immeuble recevant du public, les sites, constructions ou bâtiments suivants : a) un commerce de vente au détail ou un établissement rattaché au secteur des services; b) un centre récréatif de loisir, de sport (ex.: aréna) ou de culture (ex.: bibliothèque); c) un bâtiment d'administration publique où s'exercent des fonctions exécutives, législatives ou judiciaires ou des fonctions préventives de sécurité publique; d) un bâtiment de service postal; 179 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 e) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); f) un temple religieux; g) un théâtre d'été; h) un bâtiment d'hôtellerie, un centre ou colonie de vacances ou une auberge de jeunesse au sens du Règlement sur les établissements touristiques (D. 747-91 (1991 123 G.O. II); i) un vignoble ou un établissement de restauration détenteur d'un permis d'exploitation à l'année; j) un établissement de camping aménagé ou semi-aménagé. Ligne de transport d'énergie Ligne servant pour le transport d'électricité ou de gaz et prenant place dans un corridor d'utilité publique. Dans le cas du transport d'électricité, la ligne doit avoir au moins une tension de 69 kV. Dans le cas du transport de gaz, la ligne doit être constituée d'une conduite d'au moins 114 mm. Une ligne faisant de la distribution directe aux bâtiments ne fait pas partie de cette définition. Poste de transformation d'énergie Installation ponctuelle le long ou aux extrémités des réseaux de transport d'énergie. Dans le cas d'un réseau d'électricité, il peut s'agir d'un poste de transport, d'un poste de répartition ou d'un poste de distribution. Dans le cas d'un réseau de gaz, il peut s'agir d'un poste de compression ou d'un poste de comptage. Site patrimonial protégé Site patrimonial protégé en vertu de la Loi sur les biens culturels. Tour de télécommunication ou de câblodistribution Installation d'utilité publique servant pour un réseau de télécommunication ou de câblodistribution composée d'une antenne de réception qui repose sur un pylône. 16.2 CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES ET COURS À REBUTS Lorsqu'autorisées, toutes les cours à rebuts visant l'entreposage ou le commerce de matériaux de rebuts usagés doivent être aménagées selon des dispositions suivantes : - l'entreposage de rebuts ne doit pas être visible d'une voie publique ni de la rivière Montmorency ; De plus, tout nouveau cimetière d'automobiles doit respecter les normes de localisation suivantes : - 200 mètres de toute habitation, sauf celle de l'exploitant du site ; - 200 mètres de tout immeuble recevant du public et de tout immeuble de récréation de plein air recevant du public ; 180 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 - 100 mètres de tout lac, rivière, étang, ruisseau, marécage, source ou puits. Si l'exploitation du cimetière d'automobiles comprend un lieu de traitement (atelier de démembrement, usine de déchiquetage, broyage), la distance d'implantation par rapport à une habitation est alors portée à 400 mètres. 16.3 CONSTRUCTION SUR UN DÉPOTOIR FERMÉ OU DÉSAFFECTÉ Toute construction sur le site d'un dépotoir fermé ou désaffecté est prohibée sauf si une permission écrite est obtenue du sous-ministre de l'Environnement du Québec en vertu de l'article 65 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). Toute demande formulée à la municipalité pour la construction sur un tel site doit être accompagnée de la permission du ministère de l'Environnement du Québec. 16.4 CONSTRUCTION SUR UN SITE OÙ IL EXISTE UN POTENTIEL DE CONTAMINATION Lorsqu'une demande de permis ou d'autorisation est formulée pour la construction sur un terrain où était auparavant pratiquée une activité qui apparaît à l'annexe 1 de la Politique de réhabilitation des terrains contaminés (voir annexe 5 du présent règlement), la municipalité doit préalablement aviser le ministère de l'Environnement du Québec avant l'émission pour que celui-ci prenne les précautions et les mesures qui s'imposent en matière de sécurité, de santé publique et de protection de l'environnement. Dans ce cas, l'engagement de suivre les précautions et les mesures prescrites par le ministère de l'Environnement du Québec doit constituer une condition préalable à l'émission du permis ou du certificat demandé. Aucun permis de construction, ni de lotissement ne peut être émis pour un terrain colligé sur la liste des terrains contaminés du ministère de l'Environnement sans une attestation que ledit terrain est compatible avec les nouveaux usages qui lui sont destinés, conformément aux dispositions législatives en la matière. 16.5 IMPLANTATION D'UNE LIGNE DE TRANSPORT D'ÉNERGIE Toute nouvelle ligne de transport d'électricité sur pylône doit respecter les conditions suivantes : - une distance minimale de 300 mètres doit être respectée pour l'implantation à proximité d'une habitation ou d'une zone d'habitation établie par la municipalité; - une distance minimale de 300 mètres doit être respectée de toute source d'alimentation en eau; 181 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 - la ligne doit être localisée de manière à minimiser son impact visuel à partir des secteurs habités et des principaux axes de circulation; - une distance minimale de 300 mètres doit être respectée par rapport à un lac ou par rapport à tout cours d'eau à débit régulier, sauf dans le cas où il s'agit de traverser un tel plan d'eau. Une ligne de transport de gaz ou une ligne souterraine de transport d'électricité peut être autorisée à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation si on ne peut en faire autrement. Dans ce cas, la localisation de la ligne doit être privilégiée dans des emprises qui sont déjà de propriété publique et on doit s'assurer d'un dégagement suffisant par rapport aux zones d'habitation, aux habitations, aux prises d'eau ainsi que par rapport aux lacs et cours d'eau. 16.6 IMPLANTATION D'UN POSTE DE TRANSFORMATION D'ÉNERGIE Aucun nouveau poste de transformation d'énergie n'est autorisé à l'intérieur du périmètre urbain établi au plan d'urbanisme, sauf si ce poste est implanté dans une zone industrielle ou une zone à caractère public. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, un poste de transformation d'énergie est autorisé aux conditions suivantes : - une distance minimale de 300 mètres doit être respectée pour l'implantation à proximité d'une habitation ou d'une zone résidentielle établie par une municipalité; - une distance minimale de 300 mètres doit être respectée de toute source d'alimentation en eau potable; - le poste doit être localisé de manière à minimiser son impact visuel à partir des secteurs habités et des principaux axes de circulation; - un écran tampon boisé de 20 mètres doit être conservé ou aménagé en bordure des installations du poste; - une distance minimale de 300 mètres doit être respectée par rapport à un lac ou par rapport à tout cours d'eau à débit régulier. 16.7 IMPLANTATION D'UNE TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION OU DE CÂBLODISTRIBUTION48 Une tour de télécommunication ou de câblodistribution est autorisée aux conditions suivantes : - une distance minimale de 300 mètres doit être respectée pour l'implantation à proximité d'une habitation ou d'une zone d'habitation établie par la municipalité ; 48 Article modifié par le règlement numéro 499-06 (entrée en vigueur le 15 mars 2006). 182 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 - une distance minimale de 50 mètres doit être respectée par rapport à tout chemin public ou privé; - la tour doit être implantée de manière à minimiser son impact visuel à partir des secteurs habités et des principaux axes de circulation. 16.8 IMPLANTATION D'UNE ANTENNE SUR UN BÂTIMENT OU D'UN SITE REGROUPÉ D'ANTENNES AU SOL L'implantation d'une antenne sur un bâtiment ou la mise en place d'un site regroupé d'antennes au sol lorsque ces antennes servent pour un réseau de télécommunication ou de câblodistribution (antennes paraboliques, antennes en forme de mat avec ou sans tiges transversales, etc.) doivent respecter les normes suivantes : - être le moins visible d'une rue; - être regroupée; - être érigée sur des structures autoportantes. Cet article ne vise pas les antennes construites de manière complémentaire à l'habitation. 16.9 DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES INHÉRENTES À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Les entreprises, industries ou organismes sur le territoire municipal qui utilisent, produisent ou transportent des substances dangereuses apparaissant aux listes prioritaires publiées par le Conseil canadien des accidents industriels majeurs doivent déposer auprès de la municipalité un plan d'intervention d'urgence. Le plan devrait faire une évaluation des risques environnementaux liés à l'utilisation, à l'entreposage, au traitement ou au transport de ces substances. En outre, il doit faire état des mesures à prendre advenant un accident (ex. : feu, fuite, déversement, etc.) sur les lieux où ces matières sont utilisées, entreposées, traitées ou transportées. Pour une nouvelle entreprise ou industrie, la production du plan d'intervention d'urgence est une condition préalable à l'émission du permis par la municipalité. Par ailleurs, l'accès à une entreprise qui utilise des substances dangereuses doit être assuré en tout temps pour les services d'incendie municipaux. Ainsi, l'accès doit être bien entretenu, sa longueur ne doit pas être trop étendue et il doit disposer d'une largeur carrossable suffisante pour les véhicules. 16.10 IMPLANTATION D'ÉQUIPEMENTS RELIÉS À LA CIRCULATION AÉRIENNE OU FERROVIAIRE 183 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Tout projet d'implantation d'un équipement inhérent à la circulation aérienne ou ferroviaire doit se faire en concertation avec la MRC. Également, un équipement lié à la circulation aérienne doit toujours être localisé dans des endroits qui sont éloignés des milieux urbanisés. 16.11 IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UN ÉTANG D'ÉPURATION Tout projet d'implantation d'une habitation, d'un immeuble recevant du public ou d'un immeuble de récréation de plein air recevant du public doit respecter une distance minimale cent cinquante mètres (150 m) d'un étang d'épuration. 184 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 CHAPITRE 17 - ÉLÉMENT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS 17.1 TYPE D'ÉLÉMENT RÉGI ET PROTÉGÉ Aux fins d'application du présent chapitre, nous entendons par élément dérogatoire seulement ceux qui sont protégés par droits acquis. Un élément dérogatoire peut être une construction, un ouvrage, un usage ou une occupation. Les éléments associés aux lots / terrains dérogatoires sont régis en vertu du règlement de lotissement. Les enseignes, affiches ou panneaux-réclame dérogatoires sont régis au chapitre sur l'affichage. 17.2 ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Sous réserve de disposition particulière, lorsqu'un usage ou une occupation dérogatoire d'un bâtiment ou d'un terrain a cessé ou a été discontinué, abandonné ou interrompu durant une période de douze (12) mois consécutifs, toute occupation ou usage ultérieur du même bâtiment ou du même terrain devra être conforme aux dispositions réglementaires de zonage en vigueur. Au sens du présent article, un usage ou une occupation est réputé discontinué, abandonné ou interrompu lorsqu'il a été constaté que pour quelque raison que ce soit, toute forme d'activité reliée audit usage ou à ladite occupation, a cessé durant douze (12) mois. 17.3 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS 17.3.1 Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis sur un terrain Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis sur un terrain ne peut pas être extensionné sauf dans les cas suivants : A) Un usage carrière / sablière dérogatoire peut être extensionné à la condition de se faire uniquement sur le même terrain sur lequel s'exerçait l'usage dérogatoire lors de l'entrée en vigueur du présent règlement ; et de respecter la superficie de l'aire autorisée et indiquée sur le certificat d'autorisation du MENV émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement. B) Un usage d'activités ou d'entreposage extérieur de marchandises, de matériel divers, de matériaux divers, de machinerie (ex. : ferraille, matériaux de construction, échafaud, etc., mais excluant l'entreposage de produits finis (ex. : balançoire) et des véhicules à moteur neufs ou en état de fonctionner mis en démonstration aux fins de vente ou de location) ne peut pas être extensionné. 185 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 17.3.2 Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis dans un bâtiment principal dérogatoire ou non A) Un usage du groupe Habitation dérogatoire protégé par droits acquis peut être extensionné dans un bâtiment dérogatoire ou non à la condition de respecter les normes d'implantation prescrites dans la zone. B) Tout autre usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut pas être extensionné dans un bâtiment, dérogatoire ou non. 17.4 MODIFICATION, TRANSFORMATION OU REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Sous réserve de disposition particulière, un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut pas être remplacé par un autre usage dérogatoire, que celui-ci appartienne ou non à la même classe d'usages que l'usage dérogatoire. Le droit acquis est spécifique à l'activité dérogatoire exercée lors de l'entrée en vigueur du présent règlement. Par exemple, un garage de mécanique ne peut pas être remplacé par un garage de débosselage.  Un usage de fabrication dérogatoire protégé par droits acquis peut être modifié en transformant totalement ou partiellement la partie utilisée à des fins de fabrication par une activité de vente au détail ou de réparation du même produit usiné.  Un usage habitation dérogatoire protégé par droits acquis peut être modifié à la condition de ne pas augmenter le nombre de logement sauf si cette augmentation permet de respecter le nombre de logements permis ou de s'approcher de ce nombre (ex. : un bifamilial peut être transformé en un multifamilial si celui-ci est permis dans la zone, ou encore, un multifamilial peut être transformé en bifamilial dans une zone où l'unifamilial est permis).  Un usage chalet dérogatoire protégé par droits acquis peut être transformé en résidence unifamiliale isolée et non l'inverse.  Un usage résidentiel dérogatoire protégé par droits acquis ne peut pas être transformé en un usage résidentiel de type maison mobile.  Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut pas être modifié de manière à ajouter une activité complémentaire à l'usage principal (ex. : un lave-auto par rapport à une station-service). 17.5 RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS 186 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Un usage dérogatoire protégé par droits acquis qui aurait été modifié pour la rendre conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme, ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire. 17.6 EXTENSION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS 17.6.1 Extension d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis L'extension d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis peut se faire en respectant toutes les conditions suivantes :  Aucune aggravation du caractère dérogatoire n'est autorisée. Par exemple, une marge de recul avant minimale de deux mètres (2 m) ne peut être réduite à un mètre quatre-vingt-dix (1,90 m) puisque cela aggrave le caractère dérogatoire. Un élargissement d'un mur avant du côté latéral est autorisé si la marge de recul avant minimale dérogatoire demeure la même (ex.: 2 m) ou si elle est supérieure à deux mètres (2 m) (voir croquis suivant). Croquis 2m Extension autorisée  L'extension doit respecter toutes les autres dispositions réglementaires applicables. Dans le cas d'un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis dont la superficie au sol est inférieure au minimum prescrit, l'extension autorisée de ladite construction dérogatoire peut être majorée de la superficie nécessaire pour permettre au bâtiment d'atteindre le seuil minimum. Toutefois, l'extension en hauteur (par exemple, ajout d'un 2e étage) est permise uniquement si le bâtiment principal actuel ou modifié respecte la superficie minimale au sol exigée en vertu du présent règlement. Lorsque la hauteur d'un bâtiment est dérogatoire, le bâtiment peut s'agrandir avec la même hauteur ou une hauteur diminuant son caractère dérogatoire ou une hauteur conforme à la réglementation en vigueur et si toutes les autres dispositions de la réglementation d'urbanisme sont respectées, et dans la mesure où la pente et la forme du toit de l'agrandissement respectent celles de la construction existante. 187 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 17.6.2 Extension d'une construction dérogatoire protégé par droits acquis (autre qu'un bâtiment et autre qu'une enseigne) L'extension d'une construction dérogatoire protégé par droits acquis autre qu'un bâtiment et autre qu'une enseigne (ex. : clôture, antenne, etc.) n'est pas autorisée. 17.7 DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droit acquis peut être déplacé même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : A) Il s'avère impossible de respecter toutes les marges de recul prescrites actuellement. B) Le déplacement du bâtiment n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation par rapport aux marges de recul prescrites actuellement. C) Aucune des marges de recul conformes aux dispositions du présent règlement avant le déplacement ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement du bâtiment. 17.8 MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être modifiée à la condition de diminuer le caractère dérogatoire de la construction et de ne pas l'aggraver. 17.9 ENTRETIEN ET RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être entretenue et réparée de façon convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et de façon à ne pas devenir une nuisance ou un risque pour l'hygiène ou la sécurité publique. 17.10 RETOUR À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Une construction dérogatoire protégé par droits acquis qui aurait été modifiée pour la rendre conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme, ne peut être utilisée ou modifiée à nouveau de manière dérogatoire. 188 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 17.11 RECONSTRUCTION ET RÉFECTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS 17.11.1 Norme générale La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis est détruit ou devenu dangereux ou a perdu plus de la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de toute autre cause doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection. 17.11.2 Cas d'exception d'un bâtiment principal détruit par un incendie ou une cause naturelle indépendante de la volonté du propriétaire 49 La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis détruit à plus de la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de tout autre cause naturelle ou indépendante de la volonté du propriétaire peut être reconstruit sur le même terrain si la reconstruction se fait sur la même assise et pour la même utilisation. Les travaux de reconstruction doivent débuter à l'intérieur d'une période de douze (12) mois à compter de la date de la destruction et toute exigence prévue au présent règlement conciliable avec le présent paragraphe doit être respectée. 17.11.3 Cas d'exception d'un bâtiment principal détruit par une cause dépendante de la volonté du propriétaire 50 La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis détruit à plus de la moitié de sa valeur par suite à une cause dépendante de la volonté du propriétaire n'est pas assujettie aux prohibitions édictées à l'article 17.11.1 du présent règlement pourvu que les conditions suivantes soient respectées : A) le bâtiment principal est rénové ou remplacé pour la même utilisation (même usage) ou pour une utilisation conforme au présent règlement ; B) l'alimentation en eau potable et l'épuration des eaux usées sont conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire ; C) les dispositions normatives relatives à la protection des rives, du littoral et des milieux humides du présent règlement doivent être respectées ; 49 Article modifié par le règlement numéro 484-05 (entrée en vigueur le 15 juin 2005) 50 Article modifié par le règlement numéro 484-05 (entrée en vigueur le 15 juin 2005) 189 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 D) le niveau d'empiétement existant lors de l'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu l'implantation du bâtiment principal ne doit pas être aggravé ou dépassé ; E) un espace libre minimal de trois mètres (3 m) doit être observé entre le bâtiment principal et la ligne avant du terrain (marge de recul avant) ; F) les travaux de reconstruction ou de réfection doivent respecter les autres normes prescrites au présent règlement ainsi qu'au règlement de construction ; G) les travaux de reconstruction ou de réfection débutent à l'intérieur d'une période de douze (12) mois à compter de la date de la destruction du bâtiment. Passé ce délai, la reconstruction ou la réfection du bâtiment dérogatoire doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur. Rien dans le présent article ne peut être interprété de manière à interdire la reconstruction ou la réfection du bâtiment principal sur le même terrain tout en diminuant le caractère dérogatoire de son implantation. 17.12 CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS 51 Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou tout terrain cadastré après l'entrée en vigueur du présent règlement par suite de l'application du règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme numéro 458-04, qui ne possède pas la superficie ou les dimensions requises par le règlement de lotissement numéro 456-04, peut néanmoins être construit, si le projet de construction satisfait aux conditions suivantes : 1- Les normes d'implantation générales ou d'exceptions prescrites à ce règlement sont respectées, sous réserve de la marge de recul arrière qui peut être réduite jusqu'à concurrence de six mètres (6 m) ; 2- Les autres normes prescrites à ce règlement ainsi qu'au règlement de construction numéro 457- 04 sont respectées. 51 Article modifié par le règlement numéro 471-04 (entrée en vigueur le 24 novembre 2004) 190 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 CHAPITRE 18 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A CERTAINES ZONES 52 27 18.1 Zone résidentielle HB-30 18.1.1 Revêtement extérieur du bâtiment principal Sous réserve des autres dispositions applicables, le parement extérieur de la façade de tout bâtiment principal, en excluant les lucarnes, les pignons et les ouvertures, doit être composé de pierres, de briques, de blocs architecturaux, de stuc, de bois ou de fibrociment peint. 18.2 Zone résidentielle HB-26 18.2.1 Revêtement extérieur du bâtiment principal Sous réserve des autres dispositions applicables, le parement extérieur des murs de tout bâtiment principal, en excluant les lucarnes, les pignons et les ouvertures, doit être composé de pierres, de briques, de blocs architecturaux, de stuc, de bois ou de fibrociment peint. 18.3 Zone résidentielle HB-27, HB-42, HB-43, HB-62 et HB-633053 18.3.1 Revêtement extérieur du bâtiment principal Sous réserve des autres dispositions applicables, le parement extérieur de la façade de tout bâtiment principal, en excluant les lucarnes, les pignons et les ouvertures, doit être composé, au minimum, de 25 % de pierres, de briques ou de blocs architecturaux. Le stuc, le bois ou le fibrociment peint sont autorisés comme matériaux complémentaires. 18.4 Zone résidentielle HB-32 18.4.1 Revêtement extérieur du bâtiment principal Sous réserve des autres dispositions applicables, le parement extérieur de la façade de tout bâtiment principal, en excluant les lucarnes, les pignons et les ouvertures, doit être composé, au minimum, de 25 % de pierres, de briques ou de blocs architecturaux. Le stuc, le bois ou le fibrociment peint sont autorisés comme matériaux complémentaires. 52 Article ajouté par le règlement no 557-08 (entrée en vigueur le 27 août 2008) 27 Article ajouté par le règlement no 584-09 (entrée en vigueur le 17 juin 2009) 30 Article modifié par le règlement no 605-10 (entrée en vigueur le 21 mai 2010) 53 Article modifié par le règlement no 711-13 (entrée en vigueur le 11 avril 2014) 191 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 18.5 Zone mixte M-8 et zones commerciales CA-3 et CA-4 18.5.1 Revêtement extérieur du bâtiment principal Sous réserve des autres dispositions applicables, le parement extérieur des murs de tout bâtiment principal, en excluant les lucarnes, les pignons et les ouvertures, doit être composé de pierres, de briques, de blocs architecturaux, de stuc, de bois ou de fibrociment peint. 18.6 ZONES RÉSIDENTIELLES HB-28 ET HB-29 18.6.1 lisière boisée à conserver sur un terrain Sous réserve des autres dispositions applicables, une lisière boisée de deux mètres (2 m) calculée à partir de la limite arrière du terrain doit être conservée (voir croquis ci-dessous). La norme prescrite par ce règlement relative a la conservation d'un couvert forestier minimal sur un terrain ne s'applique pas. 18.6.2 Zone résidentielle HB-51 Les dispositions de l'article 9.2, premier alinéa et de l'article 10.7.4.1 du présent règlement, ne sont pas applicables compte tenu des marges latérales à conserver à la grille des spécifications (Annexe 2). 18.7 ZONE RÉSIDENTIELLE « HB-51 » À « HB-57 18.7.1 Revêtement extérieur du bâtiment Sous réserve des autres dispositions applicables, le parement extérieur des murs de tout bâtiment principal, en excluant les lucarnes, les pignons et les ouvertures, doit être composé de pierres, de briques, de blocs architecturaux, de stuc, de bois ou de fibrociment peint. Rue Lisière boisée de 2 mètres 2 m Résidence jumelée 192 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 18.8 ZONE PUBLIQUE « P-11 » 18.8.1 Revêtement extérieur du bâtiment Sous réserve des autres dispositions applicables, le parement extérieur des murs de tout bâtiment principal, en excluant les lucarnes, les pignons et les ouvertures, doit être composé de pierres, de briques, de blocs architecturaux, de stuc, de bois ou de fibrociment peint 18.9 ZONE RÉSIDENTIELLE « HB-59 » 18.9.1 Revêtement extérieur du bâtiment Sous réserve des autres dispositions applicables, le parement extérieur de la façade de tout bâtiment principal, en excluant les lucarnes, les pignons et les ouvertures, doit être composé, au minimum, de 25 % de pierres, de briques ou de blocs architecturaux. Le stuc, le bois ou le fibrociment peint sont autorisés comme matériaux complémentaires. 18.10 DISPOSITION PARTICULIÈRE APPLICABLE À LA ZONE M-254 18.10.1 Classe débit de boissons (C-7) Cette classe comprend les établissements commerciaux où l'on sert des boissons alcoolisées ci-après énumérés, et qui répondent aux conditions suivantes : - l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et la circulation environnante, au-delà des limites du terrain. La preuve que les limites permissibles ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La Ville peut exiger une telle preuve afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La Ville peut exiger que les bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces; - l'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté spécifiquement à cet usage. - Les usages compris dans cette classe sont les suivants : 582 Établissement où l'on sert des boissons alcoolisées pour consommer sur place avec ou sans spectacles, mais à l'exception des établissements à caractère érotique. Ce code correspond entre autres à un bar, c'est-à-dire un débit de boissons où l'on consomme debout ou assis des boissons alcooliques. Un bar peut servir à des fins d'usage principal ou complémentaire à un usage principal autorisé. 54 Article ajouté par le règlement no 772-16 (entrée en vigueur le 16 juillet 2016) 193 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Lorsque la classe débits de boisson (C-7) ou l'usage 582 est autorisé dans une zone selon la grille de spécifications, les conditions suivantes prévalent sur les normes d'implantation inscrites à la grille de spécifications : A) Tout bâtiment où est exercé l'usage 582 doit être distant d'au moins : - cent mètres (100 m) de tout bâtiment d'habitation; - vingt mètres (20 m) de toute limite d'une zone d'habitation. B) Un écran tampon doit être aménagé de la façon suivante : - une bande minimum de trois mètres (3 m) doit être aménagée à la limite et sur la propriété de l'usage 582 lorsqu'elle est contiguë à une propriété résidentielle; - la bande de trois mètres (3 m) doit être composée d'une clôture opaque d'une hauteur de un mètre cinquante (1,5 m) minimum et de deux mètres (2 m) maximum. De plus, une combinaison d'éléments végétaux (arbres, arbustes, haies de conifère) doit longer ladite clôture du côté intérieur de la propriété de l'usage 582. C) Les bars - terrasses doivent respecter les dispositions prévues au présent règlement. 18.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE HB-6455 18.11.1 Superficie au sol minimale Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins vingt-sept mètres carrés (27 m²). 18.11.2 Superficie DU CADRE bâti maximale La superficie au sol du cadre bâti ne doit pas excéder cent onze mètres carrés (111 m²). Le cadre bâti inclut le bâtiment principal et si applicable, le bâtiment complémentaire et/ou la construction complémentaire, couvert ou non (galerie, terrasse, etc.). 18.11.3 Dimension minimale Nonobstant l'article 4.3, tout bâtiment peut avoir une dimension moindre que sept mètres (7 m) pour chaque mur dudit bâtiment. 18.11.4 Forme du toit 55 Article ajouté par le règlement numéro 834-18 (entrée en vigueur le 29 juin 2018) 194 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 Nonobstant l'article 4.4, un toit plat ou un toit végétal est autorisé sans avoir une superficie au sol minimale de cent mètres carrés (100 m²) et sans avoir une hauteur minimale de six mètres (6 m). 18.11.5 Orientation Nonobstant l'article 4.6.2, aucune orientation n'est prescrite. 18.11.6 Bâtiments et constructions complémentaires PROHIBÉS Sous réserve de la superficie au sol du cadre bâti fixée à cent onze mètres carrés (111 m²), les bâtiments et constructions prohibés sont les suivants : un garage détaché ou non, un abri d'auto détaché ou non et une piscine. De plus, un seul cabanon attenant est autorisé. 18.11.7 Revêtement extérieur Des matériaux nobles aux couleurs sobres et naturelles sont exigés. Un maximum de vingt-cinq pourcents (25 %) de maçonnerie est autorisé. 18.11.8 Déboisement L'abattage d'arbres est autorisé seulement si l'une des conditions tirées de l'article 10.7.2 est satisfaite. 18.12 DISPOSITIONS ADDITIONNELLES À CERTAINS SECTEURS DES ZONES HB-33, HB-39, HB-40, ET HB-4656 Les dispositions du présent article s'appliquent aux propriétés ayant été touchées par le dossier des murs de soutènement dans le développement du Domaine Sainte-Brigitte-sur-le-Golf et dont les murs de soutènement ont été reconstruits ou ont subi des travaux de réhabilitation. 18.12.1 Immeubles concernés Les immeubles nommés dans le tableau 18.1 sont concernés par les dispositions du présent article. Tableau 18.1 - Immeubles concernés Adresse Numéro de lot Adresse Numéro de lot 1, rue des Dahlias 5 585 743 83, rue des Hémérocalles 5 585 832 56 Article ajouté le 9 juin 2020 par règlement modificateur 882-20 195 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 9, rue des Dahlias 5 585 742 85, rue des Hémérocalles 5 585 831 19, rue des Dahlias 5 585 744 87, rue des Hémérocalles 5 585 843 27, rue des Hémérocalles 5 585 811 89, rue des Hémérocalles 5 585 841 29, rue des Hémérocalles 5 585 808 91, rue des Hémérocalles 5 585 812 31, rue des Hémérocalles 5 585 842 93, rue des Hémérocalles 5 585 809 33, rue des Hémérocalles 5 585 844 95, rue des Hémérocalles 5 585 807 35, rue des Hémérocalles 5 585 845 97, rue des Hémérocalles 5 585 805 37, rue des Hémérocalles 5 585 846 99, rue des Hémérocalles 5 585 804 39, rue des Hémérocalles 5 585 847 186, rue des Matricaires 5 585 999 41, rue des Hémérocalles 5 585 848 190-192, rue des Matricaires 5 586 001 43, rue des Hémérocalles 5 585 849 209, rue des Matricaires 5 585 717 45, rue des Hémérocalles 5 585 837 211, rue des Matricaires 5 585 718 47, rue des Hémérocalles 5 585 838 213, rue des Matricaires 5 585 719 49, rue des Hémérocalles 5 585 839 215, rue des Matricaires 5 585 720 51, rue des Hémérocalles 5 585 840 217, rue des Matricaires 5 585 740 75, rue des Hémérocalles 5 585 836 219, rue des Matricaires 5 585 741 77, rue des Hémérocalles 5 585 835 120, rue des Monardes 5 586 000 79, rue des Hémérocalles 5 585 834 124, rue des Monardes 5 585 997 81, rue des Hémérocalles 5 585 833 14, rue du Solidago 5 585 995 18.12.2 Dispositions additionnelles aux travaux, ouvrages ou constructions sur les immeubles concernés Afin d'éviter toute perturbation des murs actuels, tous travaux, ouvrages ou constructions doivent respecter les normes suivantes : 1. Il est interdit de creuser le sol au pied des murs sur une distance minimale de 3 mètres du mur ; 2. Il est interdit d'ajouter du remblai ou quelconque surcharge en crête des murs sur une distance de 4 mètres du début des pierres ; 3. Il est interdit d'excaver les sols en crête des murs sur une distance de 6 mètres de la crête ; 4. Il est interdit de dévégétaliser le site sur une distance de 4 mètres du pied des murs et sur une distance de 6 mètres de la crête des murs ; 5. Il est interdit de faire circuler de la machinerie lourde, manipuler des marteaux mécaniques ou effectuer quelconques travaux sur les propriétés limitrophes aux murs pouvant générer des impacts et/ou des vibrations ; 6. Les arbres qui développent un réseau racinaire au travers les pierres doivent être coupées régulièrement, de même que ceux présents immédiatement en crête du mur. 196 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 18.12.3 Mesure d'exception Dans l'éventualité où les travaux, ouvrages ou constructions ne peuvent être réalisés en conformité avec les dispositions de l'article 18.12.2, le requérant peut déposer une demande en vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 197 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 CHAPITRE 19 - PROCÉDURE, SANCTIONS ET RECOURS 57 19.1 PROCÉDURE, SANCTIONS ET RECOURS Les dispositions concernant les procédures, les sanctions et les recours contenues dans le Règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme numéro 458-04 s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites. 57 Article modifié par le règlement no 557-08 (entrée en vigueur le 27 août 2008) 198 VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL Règlement de zonage no 455-04 CHAPITRE 20 - DISPOSITIONS FINALES 58 20.1 REMPLACEMENT Le présent règlement remplace toutes les dispositions des règlements antérieurs relatives au zonage. Sans limiter ce qui précède, est remplacé le Règlement de zonage no 378-97 et ses amendements. 20.2 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 58 Article modifié par le règlement no 557-08 (entrée en vigueur le 27 août 2008) ANNEXE 1 PLAN DE ZONAGE ANNEXE 2 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ANNEXE 3 ZONES DE CONTRAINTES VISUELLES ET DE FORTES PENTES ANNEXE 459 CONTRAINTES NATURELLES 59 Annexe abrogé par le règlement numéro 772-16 (entrée en vigueur le 19 juillet 2016) ANNEXE 5 LES TERRAINS CONTAMINÉS