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LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval
2004
Règlement#455-04
TABLE DES MATIÈRES
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
1
TABLE DES MATIÈRES
1
RÈGLEMENT NUMÉRO 455-04
1
RÈGLEMENT DE ZONAGE
1
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1
1.1
TERRITOIRE ASSUJETTI
1
1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1
1.2.1
Interprétation du texte
1
1.2.2
Tableau, plan, graphique, symbole, annexe, grille des spécifications
1
1.2.3
Interprétation en cas de contradiction
1
1.2.4
Règles d'interprétation du plan de zonage et de la grille des spécifications
2
1.2.5
Règle d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques ou
particulières
2
1.3
INTERRELATION ENTRE LES RÈGLEMENTS D'URBANISME
2
1.4
UNITÉS DE MESURE
2
1.5
TERMINOLOGIE
3
CHAPITRE 2 - PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
4
2.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
4
2.2
CODIFICATION DES ZONES
4
2.3
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
4
2.4
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
5
2.5
USAGE
5
2.6
NORME D'IMPLANTATION ET AUTRE ÉLÉMENT
5
CHAPITRE 3 - CLASSIFICATION ET DESCRIPTION DES USAGES
7
3.1
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES
7
3.2
DESCRIPTION DES CLASSES
8
3.3
CLASSE D'HABITATION (H-1)
8
3.4
CLASSE D'HABITATION (H-2)
8
3.5
CLASSE D'HABITATION (H-3)
8
3.6
CLASSE D'HABITATION (H-4)
9
3.7
CLASSE D'HABITATION (H-5)
9
3.7.1
CLASSE D'HABITATION « H-7
10
3.8
CLASSE D'HABITATION (H-6)
10
3.8.1
Superficie d'implantation au sol
10
3.8.2
Forme du toit
10
3.8.3
Implantation
10
3.8.4
Hauteur maximale et nombre d'étages
10
3.8.5
Matériaux de revêtement extérieur et intégration architecturale
10
3.8.6
Déboisement et aménagement du terrain
11
3.8.7
Construction complémentaire
11
3.9
CLASSE COMMERCE D'ACCOMMODATION (C-1)
11
3.10
CLASSE DÉTAIL, ADMINISTRATION ET SERVICE (C-2)
12
3.11
CLASSE VÉHICULE MOTORISÉ (C-3)
16
3.12
CLASSE POSTE D'ESSENCE ET STATION-SERVICE (C-4)
17
3.13
CLASSE CONTRAIGNANTE (C-5)
19
3.14
CLASSE RESTAURATION (C-6)
21
3.15
CLASSE DÉBIT DE BOISSONS (C-7)
22
3.16
CLASSE HÉBERGEMENT LÉGER (C-8)
23
3.17
CLASSE HÉBERGEMENT D'ENVERGURE (C-9)
24
3.18
CLASSE ÉROTIQUE (C-10)
24
3.19
CLASSE COMMERCE DE GROS ET ENTREPOSAGE INTÉRIEUR (C-11)
26
3.20
CLASSE COMMERCE PARTICULIER (C-12)
26
3.21
CLASSE ENTREPOSAGE PRINCIPAL SANS BÂTIMENT (C-13)
27
3.22
CLASSE INDUSTRIE LÉGÈRE (I-1)
27
3.23
CLASSE INDUSTRIE CONTRAIGNANTE (I-2)
28
3.24
CLASSE INDUSTRIE EXTRACTIVE (I-3)
29
3.25
CLASSE RÉCUPÉRATION ET DÉCHETS DANGEREUX (I-4)
29
3.26
CLASSE COMMUNAUTAIRE (P-1)
30
3.27
CLASSE UTILITÉ PUBLIQUE (P-2)
31
3.28
CLASSE PARC ET ESPACE VERT (P-3)
31
3.29
CLASSE INFRASTRUCTURE LOCALE (P-4)
32
3.30
CLASSE RÉCRÉATION EXTENSIVE (R-1)
32
3.31
CLASSE RÉCRÉATION INTENSIVE (R-2)
32
3.32
CLASSE RÉCRÉATIF PARTICULIER (R-3)
33
3.33
CLASSE PENSION, GARDE ET ÉLEVAGE FAMILIAL DE CHIENS ET DE CHATS
33
3.33.1 Pension, garde et élevage familial de chiens et de chats
33
3.33.2 Chenil
35
3.34
CLASSE ÉCURIE (A-2)
36
3.34.1
Écurie commerciale
37
3.34.2
Écurie non commerciale (personnelle)
38
3.35
CLASSE AGRICULTURE SANS ÉLEVAGE (A-3)
38
3.36
CLASSE FORESTERIE (A-4)
39
3.36.1 Camps de chasse et pêche
39
3.36.2 Camps et abri forestier
39
3.37
CLASSE ÉRABLIÈRE (A-5)32
40
3.38
CLASSE COLOMBIER (A-6)
42
CHAPITRE 4 - BÂTIMENT PRINCIPAL
43
4.1
NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL PAR TERRAIN
43
4.1.1
Aménagement d'un toit terrasse
43
4.2
SUPERFICIE MINIMALE 31 42
43
4.3
DIMENSION MINIMALE
44
4.4
FORME DU TOIT ET HAUTEUR MAXIMALE33
44
4.5
MARGE DE RECUL
45
4.5.1
Règlement général
45
4.5.2
Marge de recul pour les terrains d'angle ou transversaux
45
4.5.3
Marge de recul pour les bâtiments jumelés 36
45
4.5.4
Marge de recul avant dans le cas d'un terrain partiellement enclavé
45
4.5.5
Marge de recul sur un terrain ayant bénéficié d'un assouplissement des normes de lotissement 46
4.5.6
Implantation sur les terrains de fortes pentes ainsi qu'à leurs abords29
46
4.5.7
Implantation dans les secteurs à risque d'érosion accentué
47
4.5.8
Implantation en bordure d'un talus ayant une dénivellation de plus de 6 mètres de hauteur et dont
la pente moyenne est supérieure à 30%
47
4.5.9
Marge de recul pour les bâtiments en rangées 43
47
4.5.10 Marges de recul pour la zone HB-51
48
4.6
ALIGNEMENT ET TRAITEMENT DE LA FAÇADE SUR RUE 24
48
4.6.1
Bâtiment principal implanté sur un terrain partiellement desservi ou desservi par les réseaux
d'aqueduc et d'égout
48
4.6.2
Bâtiment principal implanté sur un terrain non desservi par les réseaux d'aqueduc et d'égout
48
4.6.3
Alignement et implantation par rapport aux bâtiments principaux existants sur une rue 28 39
49
4.7
TERRITOIRE RÉNOVÉ
50
4.8
projet intégré
50
4.8.1 Normes d'éloignement
50
4.8.2 Normes d'implantation des bâtiments principaux
50
4.8.3 Normes d'implantation des bâtiments complémentaires
51
4.8.4 Normes d'harmonisation des ouvrages et des constructions
51
4.8.5 Superficies végétalisées
51
4.9
normes spécifiques au projet intégré espace pur (zone hb-64)
51
CHAPITRE 5 - NORMES RELATIVES AUX BATIMENT ET CONSTRUCTIONS
COMPLEMENTAIRES
53
5.1
CARACTÈRE COMPLÉMENTAIRE
53
5.2 dispositions générales
53
5.2.1 Normes d'implantation
54
5.2.2 Hauteur d'une construction complémentaire
55
5.2.3 Toiture d'une construction complémentaire
55
5.2.4 Revêtement extérieur et de toiture d'une construction complémentaire
55
5.2.5 Dispositions spécifiques aux constructions complémentaires attenantes
56
5.2.6 Normes spécifiques
57
5.3 Dispositions spécifiques aux piscines privées
64
5.3.1 Implantation
65
5.3.2 Contrôle de l'accès
65
5.3.3 Enceinte
65
5.3.4 Piscine hors terre
66
5.3.5 Localisation des appareils liés au fonctionnement de la piscine
66
5.3.6 Dégagement périphérique
67
5.3.7 Thermopompe
67
5.3.8 Plongeoir
67
5.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX LOGEMENTS D'APPOINT
67
5.4.1 Nombre
67
5.4.2 Typologie
67
5.4.3 Superficie maximale
68
5.4.4 Normes d'implantation
68
5.4.5 Accès au logement d'appoint
69
5.5 IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE SUR UN TERRAIN COMPORTANT DES
CONTRAINTES
69
CHAPITRE 6 - USAGE COMPLÉMENTAIRE À UNE HABITATION
70
6.1 caractère complémentaire et dispositions générales
70
6.1.1 Nombre d'usages complémentaires autorisés
70
6.1.2 Superficie maximale
70
6.1.3 Apparence extérieure
70
6.1.4 Utilisation de l'espace extérieur et entreposage
70
6.1.5 Utilisation d'un bâtiment complémentaire
70
6.1.6 Stationnement
71
6.1.7 Nuisances
71
6.1.8 Vente au détail
71
6.1.9 Enseigne
71
6.1.10 Usage des lieux
71
6.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU TRAVAIL À DOMICILE ET AUX SERVICES PERSONNELS ET PROFESSIONNELS
72
6.2.1 Localisation
72
6.2.2 Vente au détail
72
6.3 SIÈGE SOCIAL D'UNE ENTREPRISE
72
6.3.1 Localisation
72
6.4 ENTREPRISE DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE
72
6.4.1 Localisation
73
6.4.2 Vente sur place et cueillette de marchandise
73
6.5 SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
73
6.5.1 Localisation
73
6.5.2 Superficie
73
6.5.3 Accès à un espace de jeux extérieur
73
6.6 LOCATION DE CHAMBRE
73
6.7 LOCATION TOURISTIQUE
73
6.7.1 Localisation
74
CHAPITRE 7
CONSTRUCTION ET USAGE COMPLÉMENTAIRE À DES USAGES
PRINCIPAUX AUTRES QUE L'HABITATION
75
7.1
CARACTÈRE COMPLÉMENTAIRE
75
7.2
IMPLANTATION
75
7.3
NOMBRE ET SUPERFICIE
76
7.4
HAUTEUR
76
7.5
ARCHITECTURE ET FINITION EXTÉRIEURE
76
CHAPITRE 8
CONSTRUCTION ET USAGE TEMPORAIRES
77
8.1
DISPOSITION GÉNÉRALE
77
8.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
77
8.2.1
Abri d'hiver et clôture à neige35
77
8.2.2
Roulotte de chantier de construction ou de projets immobiliers
78
8.2.3
Vente de produits à l'extérieur des bâtiments
79
8.2.4
Vente d'arbres de Noël
80
8.2.5
Cirques, carnavals, évènements sportifs, kermesses, marchés aux puces
80
8.2.6
Vente de garage
81
8.2.7
Terrasses de bars, cafés ou de restaurants
81
CHAPITRE 9
EQUIPEMENTS EXTERIEURS ET ELEMENTS INTEGRES AU
BATIMENT PRINCIPAL
83
9.1
caractère équipements extérieurs
83
9.2 dispositions générales
83
9.2.1 Déboisement
83
9.2.2 Remblai et déblai
84
9.3 NORMES RELATIVES À L'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
84
9.4 ÉCRAN D'INTIMITÉ
86
9.4.1 Implantation
86
9.4.2 Hauteur
86
9.4.3 Longueur
86
9.4.4 Matériaux
86
9.4.5 Déboisement
87
9.5 PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
87
9.6 POTAGER EN COUR AVANT
88
9.6.1 Normes d'implantation
88
9.6.2 Superficie maximale
88
9.6.3 Structures et bacs de plantation
88
9.7 ÉLÉMENTS INTÉGRÉS AU BÂTIMENT PRINCIPAL RÉSIDENTIEL
88
9.7.1 Normes générales
88
9.7.2 Déboisement autorisé
89
CHAPITRE 10 - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
90
10.1
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
90
10.2
SURFACE RÉSIDUELLE D'UN TERRAIN OCCUPÉ OU CONSTRUIT
90
10.3
REMBLAYAGE ET DÉBLAYAGE
91
10.4
MUR DE SOUTÈNEMENT 47
91
10.5
CLÔTURE
92
10.6
HAIE
92
10.7
CONSERVATION DES ARBRES ET DU BOISÉ URBAIN
93
10.7.1
Abattage des arbres
93
10.7.2
Cas d'exceptions
93
10.7.3
Interdiction relative à la plantation d'arbres
94
10.7.4
Lisières boisées et couvert forestier à conserver sur un terrain
94
10.7.5
Obligation relative a la plantation d'arbres sur un terrain
95
10.7.6
Sanction pénale à l'abattage d'arbres
95
10.8
AMÉNAGEMENT FORESTIER ET COUPE FORESTIÈRE
95
10.8.1
Dispositions générales
95
10.8.2
Dispositions particulières
97
10.8.3
Interventions nécessitant un rapport d'un ingénieur forestier
99
10.8.4
Chemins forestiers et machinerie
100
10.8.5
Terminologie spécifique
100
10.8.6
Sanction pénale à l'abattage d'arbres
105
CHAPITRE 11 - ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
107
11.1
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS
107
11.1.1
Type A
111
11.1.2
Type B
111
11.1.3
Type C
112
11.1.4
Type D
112
11.1.5
Type E
113
11.2
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS
113
11.2.1
Entreposage extérieur de bois de chauffage domestique
113
11.2.2
Entreposage extérieur de véhicules de loisir et utilitaires
114
CHAPITRE 12 - STATIONNEMENT HORS-RUE
115
12.2 STATIONNEMENT SUR UN TERRAIN VACANT
115
12.3 STATIONNEMENT SUR GLACE
115
12.4 UTILISATION D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT
115
12.5 STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE LOURD OU D'UN VÉHICULE DE COMMERCE SUR UN IMMEUBLE À
PRÉDOMINANCE RÉSIDENTIELLE
116
12.6 AMÉNAGEMENT ET TENUE DES ESPACES DE STATIONNEMENT
116
12.6.1 Interdiction de recouvrement en matériaux granulaires
116
12.7 COMPOSITION D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT
116
12.8 SUPERFICIE D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT
117
12.9 ESPACE DE STATIONNEMENT SITUÉ SUR UN AUTRE TERRAIN QUE CELUI DU BÂTIMENT PRINCIPAL
117
12.10. ACCÈS À UNE PARTIE DE L'AVENUE SAINTE-BRIGITTE
117
12.11 NORMES SPÉCIFIQUES AUX IMMEUBLES À PRÉDOMINANCE RÉSIDENTIELLE
117
12.11.1 Nombre d'accès
117
12.11.2 Largeur de l'accès
118
12.11.3 Aménagement d'un plateau dans le cas d'une allée d'accès en pente
118
12.11.4 Allées d'accès
118
12.11.5 Stationnement en demi-cercle
118
12.11.6 Allée d'accès aménagée spécifiquement pour accéder à un garage
119
12.11.7 Localisation de l'aire de stationnement
119
12.11.8 Normes spécifiques à une aire de stationnement desservant une résidence unifamiliale isolée
120
12.11.9 Normes spécifiques à une aire de stationnement desservant une résidence unifamiliale jumelée ou
une résidence unifamiliale isolée sur un terrain de 400 m2 et moins
120
12.11.10 Normes spécifiques à une aire de stationnement desservant une résidence unifamiliale en rangée
121
12.11.11 Normes spécifiques à une aire de stationnement desservant une résidence bifamiliale
121
12.11.12 Normes d'exception pour les terrains accidentés
122
12.11.13 Nombre de cases de stationnement par logement
123
12.11.14 Dimension d'une case de stationnement
123
12.11.15 Accès aux cases de stationnement
123
12.12 NORMES SPÉCIFIQUES AUX USAGES NON RÉSIDENTIELS
123
12.12.1 Nombre minimal de cases de stationnement
123
12.12.2 Informations additionnelles quant au nombre minimal de cases de stationnement
126
12.12.3 Exemption à l'obligation de fournir des cases de stationnement
126
12.12.4 Dimension des cases de stationnement et des allées de circulation
127
12.12.5 Accès aux aires de stationnement
128
12.12.6 Localisation d'une aire de stationnement
129
12.13 AIRE DE CHARGEMENT OU DE DÉCHARGEMENT
130
12.13.1 Nombre d'aires de chargement et de déchargement
130
12.13.2 Dimension des aires de chargement et de déchargement
130
12.13.3 Localisation des aires de chargement et de déchargement
130
12.13.4 Tablier de manœuvre
130
CHAPITRE 13 - AFFICHAGE
131
13.1 Dispositions générales
131
13.1.1
ENTRETIEN ET MODIFICATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
131
13.1.2
ENTRETIEN ET REPARATION D'UNE ENSEIGNE ET DE SA STRUCTURE
131
13.1.3
CESSATION D'UN USAGE
132
13.1.4
ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES
132
13.1.5
ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES
133
13.1.6
ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES
134
13.1.7
NORMES D'INSTALLATION ET DE CONCEPTION D'UNE ENSEIGNE
134
13.1.8
STATION-SERVICE OU POSTE D'ESSENCE
137
13.2 Dispositions applicables aux enseignes sur bâtiment
137
13.2.1
LOCALISATION ET NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE SUR BÂTIMENT
137
13.2.2
NOMBRE D'ENSEIGNES SUR BATIMENT PAR ÉTABLISSEMENT
138
13.2.3
DISPOSITIONS SPECIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE A PLAT
138
13.2.4
DISPOSITIONS SPECIFIQUES À UNE ENSEIGNE PROJETANTE
138
13.3 Dispositions applicables aux enseignes au sol
138
13.3.1
LOCALISATION ET NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE AU SOL
139
13.3.2
NOMBRE D'ENSEIGNES AU SOL PAR IMMEUBLE
139
13.3.3
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
139
13.4
Affichage d'un usage complémentaire à l'habitation
140
13.4.1
USAGE AUTORISÉ
140
13.4.2
NORMES SPECIFIQUES À L'AFFICHAGE D'UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION
140
13.5 Affichage en zone HA, RT ou RF
141
13.5.1
USAGES AUTORISÉS
141
13.5.2
NORMES SPÉCIFIQUES À L'AFFICHAGE EN ZONE HA, RT OU RF
141
13.6 ENSEIGNES autorisées dans les zones CA, M, P ou IND
141
13.7 Enseignes autorisées dans le noyau villageois
142
13.7.1
TERRITOIRE VISÉ PAR LE NOYAU VILLAGEOIS
142
13.7.2
NORMES SPÉCIFIQUES À L'AFFICHAGE DANS LE NOYAU VILLAGEOIS
143
13.8
Enseignes temporaires et de commodité
144
13.8.1
LISTE DES ENSEIGNES AUTORISÉES
144
CHAPITRE 14 PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL, DES MILIEUX HUMIDES ET
DES PRISES D'EAU MUNICIPALE, OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAUX SOUTERRAINES
149
14.1
OBJECTIFS
149
14.2
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
149
14.2.1
Cours d'eau
149
14.2.2
Ligne des hautes eaux
149
14.2.3
FOSSE
150
14.2.4
Immunisation
150
14.2.5
Littoral
151
14.2.6
Marais
151
14.2.7
Mare
151
14.2.8
Marécage
151
14.2.9
Plaine inondable
151
14.2.10
RIVE
152
14.2.11
Tourbière
153
14.2.12
Zone de grand courant
153
14.2.13
Zone de faible courant
153
14.2.14
Zone inondable par embâcle
153
14.3
RIVES ET LITTORAL
154
14.3.1
Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral
154
14.3.3
Mesures relatives au littoral
157
14.3.4
Mesures relatives aux milieux humides
158
14.4
Prise d'eau municipale
159
14.5
Ouvrage de captage des eaux souterraines
159
14.6
Localisation d'une voie de circulation routière à proximité d'un cours d'eau et d'un lac.
160
14.7
RÈGLES RELATIVES AUX TRAVERSES DE COURS D'EAU ET AUX OUVRAGES DE RETENUE DES EAUX 160
14.7.1
Terminologie
160
14.7.2
Territoire d'application
161
14.7.3
Prescription générale
161
14.7.4
Autorisation spécifique pour les traverses de cours d'eau et les ouvrages de retenue des eaux
162
14.7.5
Type de ponceau à des fins privées
162
14.7.6
DIMENSIONNEMENT D'UN PONT, D'UN PONCEAU OU D'UN OUVRAGE DE RETENUE DES EAUX
162
14.7.7
NORMES D'INSTALLATION D'UN PONT OU D'UN PONCEAU
163
14.7.8
SUIVI DES TRAVAUX
164
CHAPITRE 15 - PLAINE INONDABLE
165
15.1
Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables
165
15.2
Détermination du caractère inondable d'un emplacement
165
15.2.1
Détermination des cotes de crues d'un emplacement
167
15.3
Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable et aux zones inondables par
embâcle.
167
15.3.1
Constructions, ouvrages et travaux permis
168
15.3.2
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
169
15.4
Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable
171
15.4.1
Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une
plaine inondable.
171
15.5
MESURES DE PROTECTION PARTICULIÈRES DANS LE CADRE D'UN PLAN DE GESTION
172
15.5.1
Objectifs
172
15.5.2
Critères généraux d'acceptabilité
173
15.5.3
Critères spécifiques d'acceptabilité d'un plan quant aux plaines inondables
173
15.5.4
CONTENU
175
15.6
MISE EN OEUVRE
176
CHAPITRE 16 - GESTION DES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
178
16.1
TERMINOLOGIE SPÉCIFIQUE
178
16.2
CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES ET COURS À REBUTS
179
16.3
CONSTRUCTION SUR UN DÉPOTOIR FERMÉ OU DÉSAFFECTÉ
180
16.4
CONSTRUCTION SUR UN SITE OÙ IL EXISTE UN POTENTIEL DE CONTAMINATION
180
16.5
IMPLANTATION D'UNE LIGNE DE TRANSPORT D'ÉNERGIE
180
16.6
IMPLANTATION D'UN POSTE DE TRANSFORMATION D'ÉNERGIE
181
16.7
IMPLANTATION D'UNE TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION OU DE CÂBLODISTRIBUTION
181
16.8
IMPLANTATION D'UNE ANTENNE SUR UN BÂTIMENT OU D'UN SITE REGROUPÉ D'ANTENNES AU SOL
182
16.9
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES INHÉRENTES À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
182
16.10
IMPLANTATION D'ÉQUIPEMENTS RELIÉS À LA CIRCULATION AÉRIENNE OU FERROVIAIRE
182
16.11
IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UN ÉTANG D'ÉPURATION
183
CHAPITRE 17 - ÉLÉMENT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
184
17.1
TYPE D'ÉLÉMENT RÉGI ET PROTÉGÉ
184
17.2
ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
184
17.3
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
184
17.3.1
Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis sur un terrain
184
17.3.2
Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis dans un bâtiment principal
dérogatoire ou non
185
17.4
MODIFICATION, TRANSFORMATION OU REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE protégé par
droits acquis
185
17.5
RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE protégé par droits acquis
185
17.6
EXTENSION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE protégé par droits acquis
186
17.6.1
Extension d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis
186
17.6.2
Extension d'une construction dérogatoire protégé par droits acquis (autre qu'un bâtiment et
autre qu'une enseigne)
187
17.7
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE protégé par droits acquis
187
17.8
MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE protégé par droits acquis
187
17.9
ENTRETIEN ET RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE protégé par droits acquis
187
17.10
RETOUR À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
187
17.11
RECONSTRUCTION ET RÉFECTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS 188
17.11.1
Norme générale
188
17.11.2
Cas d'exception d'un bâtiment principal détruit par un incendie ou une cause naturelle
indépendante de la volonté du propriétaire
188
17.11.3
Cas d'exception d'un bâtiment principal détruit par une cause dépendante de la volonté du
propriétaire
188
17.12
CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE protégé par droits acquis
189
CHAPITRE 18 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A CERTAINES ZONES
27
190
18.1
Zone résidentielle HB-30
190
18.1.1
Revêtement extérieur du bâtiment principal
190
18.2
Zone résidentielle HB-26
190
18.2.1 Revêtement extérieur du bâtiment principal
190
18.3
Zone résidentielle HB-27, HB-42, HB-43, HB-62 et HB-6330
190
18.3.1 Revêtement extérieur du bâtiment principal
190
18.4
Zone résidentielle HB-32
190
18.4.1 Revêtement extérieur du bâtiment principal
190
18.5
Zone mixte M-8 et zones commerciales CA-3 et CA-4
191
18.5.1 Revêtement extérieur du bâtiment principal
191
18.6
Zones résidentielles HB-28 et HB-29
191
18.6.1 lisière boisée à conserver sur un terrain
191
18.6.2 Zone résidentielle HB-51
191
18.7
Zone résidentielle « HB-51 » à « HB-57
191
18.7.1 Revêtement extérieur du bâtiment
191
18.8
Zone publique « P-11 »
192
18.8.1 Revêtement extérieur du bâtiment
192
18.9
Zone Résidentielle « HB-59 »
192
18.9.1 Revêtement extérieur du bâtiment
192
18.10
Disposition particulière applicable à la zone M-2
192
18.10.1
Classe débit de boissons (C-7)
192
18.11 Dispositions particulières à la zone HB-64
193
18.11.1 Superficie au sol minimale
193
18.11.2 Superficie DU CADRE bâti maximale
193
18.11.3 Dimension minimale
193
18.11.4 Forme du toit
193
18.11.5 Orientation
194
18.11.6
Bâtiments et constructions complémentaires PROHIBÉS
194
18.11.7 Revêtement extérieur
194
18.11.8 Déboisement
194
18.12
Dispositions additionnelles à certains secteurs des zones HB-33, HB-39, HB-40, et HB-46
194
18.12.1
Immeubles concernés
194
18.12.2
Dispositions additionnelles aux travaux, ouvrages ou constructions sur les immeubles concernés
195
18.12.3
Mesure d'exception
196
CHAPITRE 19 - PROCÉDURE, SANCTIONS ET RECOURS
197
19.1
PROCÉDURE, SANCTIONS ET RECOURS
197
CHAPITRE 20 - DISPOSITIONS FINALES
198
20.1
REMPLACEMENT
198
20.2
ENTRÉE EN VIGUEUR
198
ANNEXE 1
199
Plan de zonage
199
ANNEXE 2
200
Grille des spécifications
200
ANNEXE 3
201
Zones de contraintes visuelles et de fortes pentes
201
ANNEXE 4
202
Contraintes naturelles
202
ANNEXE 5
203
Les terrains contaminés
203
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
RÈGLEMENT NUMÉRO 455-04
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Séance régulière du Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval, tenue le 9 février
2004, à 20 heures, au centre communautaire, à laquelle sont présents :
formant quorum, sous la présidence de Monsieur le Maire Pierre Vallée.
ATTENDU QU'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le Conseil
peut adopter un Règlement de zonage pour l'ensemble du territoire de la Municipalité ;
ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval de procéder à la
refonte globale de son plan et de ses règlements d'urbanisme ;
ATTENDU QUE le libellé du règlement numéro 455-04 ;
ATTENDU QUE ce règlement a été soumis à la consultation prévue à la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme ;
CONSIDÉRANT QU'avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné lors de
l'assemblée du 8 décembre 2003 ;
IL EST RÉSOLU, sur proposition de Monsieur Yvon Hudon, d'adopter le règlement numéro 455-04.
_____________________________
_____________________________
Robert Doré, Dir.-gén. et secrétaire-trésorier
Pierre Vallée, Maire
ADOPTÉ LE 9 FÉVRIER 2004
ENTRÉE EN VIGUEUR LE 26 MARS 2004
1
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1
TERRITOIRE ASSUJETTI
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous juridiction de la
Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval.
1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.2.1
Interprétation du texte
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à ce règlement :
a) quelque soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute disposition est tenue pour être
en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances ;
b) le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce chaque
fois que le contexte se prête à cette extension ;
c) le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire ;
d) chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue ;
mais s'il est dit qu'une chose peut être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non ;
e) l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin ;
f) l'emploi du mot QUICONQUE inclut toute personne morale et physique.
1.2.2
Tableau, plan, graphique, symbole, annexe, grille des spécifications
À moins d'indications contraires, font partie intégrante de ce règlement, un tableau, un plan, un
graphique, un symbole, une annexe, la grille des spécifications et toute forme d'expression, autre que
le texte proprement dit, qui y sont contenus ou auxquels il réfère.
1.2.3
Interprétation en cas de contradiction
Dans ce règlement, à moins d'indications contraires, les règles suivantes s'appliquent :
a) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut ;
2
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
b) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, sauf la grille des
spécifications, le texte prévaut ;
c) en cas de contradiction entre les données d'un tableau et un graphique, les données du tableau
prévalent ;
d) en cas de contradiction entre le texte et la grille des spécifications, la grille prévaut ;
e) en cas de contradiction entre la grille des spécifications et le plan de zonage, la grille prévaut.
1.2.4
Règles d'interprétation du plan de zonage et de la grille des spécifications
Aux fins de compréhension d'une expression utilisée au plan de zonage et à la grille des
spécifications, il faut référer aux règles d'interprétation décrites au chapitre 2 de ce règlement.
1.2.5
Règle d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions
spécifiques ou particulières
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur de ce règlement ou dans ce règlement et
un autre règlement, la disposition spécifique ou particulière prévaut sur la disposition générale.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l'une quelconque de ses
dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre
disposition de ce règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins
qu'il y ait indication contraire.
1.3
INTERRELATION ENTRE LES RÈGLEMENTS D'URBANISME
Le présent règlement s'inscrit à titre de moyen de mise en œuvre dans le cadre d'une politique
rationnelle d'aménagement de la Municipalité. Il découle de ce fait du plan d'urbanisme et s'harmonise
aux autres éléments de mise en œuvre de ce plan.
Le Règlement de zonage numéro 455-04 constitue une partie intégrante de l'ensemble des
règlements d'urbanisme et, en ce sens, celui-ci est interrelié avec les autres règlements adoptés par
la Municipalité dans le cadre de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1).
1.4
UNITÉS DE MESURE
Toutes les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures métriques
(Système international de mesures, S.I.).
3
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
1.5
TERMINOLOGIE
Les définitions contenues dans le Règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme numéro
455-04 s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites, à moins que le contexte
n'indique un sens différent.
4
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
CHAPITRE 2 - PLAN DE ZONAGE ET GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
2.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Afin de pouvoir réglementer les usages sur tout le territoire municipal, le territoire de la Municipalité est
divisé en zones. Ces zones sont délimitées au plan de zonage (annexe 1). Le plan de zonage fait
partie intégrante du présent règlement.
2.2
CODIFICATION DES ZONES
Chaque zone porte un code d'identification composé d'un groupe de lettres et de chiffres.
Les lettres ou les groupes de lettres indiquent le ou les usages dominants comme suit :
Ca
Commercial
Ha
Habitation en milieu récréo-forestier
Hb
Habitation en milieu urbain
Hm
Habitation de type maison mobile en milieu urbain
Ind
Industriel
M
Mixte
P
Public
Rf
Récréo-forestier
Rt
Récréo-touristique
Les chiffres indiquent le numéro de la zone lui conférant un caractère unique.
2.3
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
Sauf indication contraire, les limites des zones figurant au plan de zonage coïncident avec la ligne
médiane des rues, existantes ou projetées, des voies de circulation, existantes ou projetées, des
cours d'eau, des servitudes d'utilités publiques, avec la ligne de cime ou le pied de la pente du terrain
dans le cas d'un escarpement, avec les lignes de lots ou de terrains et leur prolongement imaginaire,
ainsi qu'avec les limites du territoire de la Municipalité. Elles peuvent aussi être indiquées sur une
distance portée sur le plan de zonage à partir d'une limite ci-dessus indiquée.
Lorsqu'une limite de zone est approximativement parallèle à une des lignes visées au premier alinéa, la
première limite est considérée comme parallèle à la seconde, à la distance indiquée au plan de zonage.
Dans tous les autres cas, la limite d'une zone doit être calculée à l'échelle à partir de la ligne de
cadastre la plus rapprochée.
5
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
2.4
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
La grille de spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés et prohibés, ainsi que les normes
applicables conformément aux dispositions du présent règlement. Lesdites grilles des spécifications,
reproduites à l'annexe 2, font partie intégrante du présent règlement pour valoir comme si elles étaient
ici au long reproduites.
2.5
USAGE
La grille des spécifications précise les usages permis et prohibés pour chaque zone de la façon suivante :
Usage permis
Les usages autorisés sont identifiés à la grille des spécifications. Ces usages sont définis au chapitre
3 du présent règlement. Le symbole (-) signifie que l'usage est autorisé.
Nombre de logements
Lorsqu'un chiffre apparaît entre parenthèses, ce chiffre indique le nombre maximal de logements
autorisés par bâtiment, pour la classe d'habitation multifamiliale.
Usage spécifiquement permis
Un usage ou une classe d'usages peut être spécifiquement permis dans une zone même si la classe
correspondant à cet usage n'est pas permise dans cette zone, s'il est expressément autorisé à la
grille.
Usage prohibé
L'absence du symbole (-) signifie que l'usage est prohibé.
Tous les usages autres que ceux autorisés à la grille de spécifications pour chacune des zones sont
prohibés pour ces mêmes zones respectivement sans qu'il en soit fait mention expressément à ladite
grille.
Usage spécifiquement prohibé
Un usage ou une classe d'usages peut être spécifiquement prohibé dans une zone même si la classe
correspondant à cet usage est autorisée, s'il est expressément prohibé à la grille.
2.6
NORME D'IMPLANTATION ET AUTRE ÉLÉMENT
Les normes d'implantation spécifiées pour chaque zone et pour chaque usage autorisé à la grille de
spécifications sont indiquées en fonction des éléments suivants :
Hauteur maximale
La hauteur maximale du bâtiment principal est indiquée en mètres.
6
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
Marges de recul avant, latérales et arrière
Les marges de recul avant, latérales et arrière sont indiquées en mètres et constituent des minimums
à respecter.
Somme des marges de recul latérales
La somme des marges de recul latérales est indiquée en mètres et constitue un minimum à respecter.
Dans le cas d'un terrain d'angle, seule la marge de recul latérale minimale est applicable.
Densité brute
Lorsque spécifié, le chiffre indique le nombre maximal de logements, par hectare brut de terrain
compris dans la zone.
Disposition particulière
Une note vis-à-vis cet item indique que des dispositions particulières s'appliquent à la zone ou à
l'usage.
Amendement
Le numéro indique le numéro du règlement amendant le présent Règlement de zonage numéro 455-04.
7
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
CHAPITRE 3 - CLASSIFICATION ET DESCRIPTION DES USAGES
3.1
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES
La classification des usages se divise en groupes et chaque groupe se subdivise en classes, le tout tel
qu'établi ci-après :
GROUPE D'USAGES
CLASSE D'USAGES
HABITATION
H-1 :
Unifamiliale isolée
H-2 :
Unifamiliale jumelée
H-3 :
Bifamiliale isolée
H-4 :
Habitation de trois (3) logements et plus
H-5 :
Maison mobile
H-6 :
Chalet
H-7 :
Unifamiliale en rangée
COMMERCE ET SERVICES
C-1 :
Accommodation
C-2 :
Détail, administration et service
C-3 :
Véhicule motorisé
C-4 :
Poste d'essence / Station-service
C-5 :
Contraignant
C-6 :
Restauration
C-7 :
Débit de boisson
C-8 :
Hébergement léger
C-9 :
Hébergement d'envergure
C-10 :
Érotique
C-11 :
Commerce de gros et entreposage intérieur
C-12 :
Commerce particulier
C-13 :
Entreposage principal sans bâtiment
INDUSTRIE
I-1 :
Industrie légère
I-2 :
Industrie contraignante
I-3 :
Extractive
I-4 :
Récupération et déchets dangereux
PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE
P-1 :
Communautaire
P-2 :
Utilité publique
P-3 :
Parc et espace vert
P-4 :
Infrastructure locale
8
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
GROUPE D'USAGES
CLASSE D'USAGES
RÉCRÉATION
R-1 :
Récréation extensive
R-2 :
Récréation intensive
R-3 :
Récréatif particulier
AGRO-FORESTIER
A-1 :
Chenil
A-2 :
Écurie
A-3 :
Agriculture sans élevage
A-4 :
Foresterie
A-5 :
Érablière
3.2
DESCRIPTION DES CLASSES
À l'exception des usages d'habitation, les classes sont formées d'usages spécifiques. La majorité de
ces usages sont codifiés selon le volume 3-A du Manuel d'évaluation foncière du ministère des
Affaires municipales, 1992. Les listes alphabétique et numérique de la codification de l'utilisation des
biens-fonds font partie intégrante du présent règlement. La liste des usages autorisés dans une classe
est exhaustive, de sorte que tout usage qui n'y est pas spécifiquement mentionné en est exclu. Dans
certains cas, une précision ou une modification est apportée à un usage codifié selon le Manuel
d'évaluation foncière. Pour un usage qui ne serait pas spécifiquement indiqué dans le manuel
d'évaluation foncière, un code est donné dans le présent règlement par similitude selon des
caractéristiques communes, une compatibilité ou un degré de nuisance comparable.
3.3
CLASSE D'HABITATION (H-1)
Cette classe comprend les habitations unifamiliales isolées.
3.4
CLASSE D'HABITATION (H-2)
Cette classe comprend les habitations unifamiliales jumelées.
3.5
CLASSE D'HABITATION (H-3)
Cette classe comprend les habitations bifamiliales isolées.
9
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
3.6
CLASSE D'HABITATION (H-4)
Cette classe comprend les habitations comprenant trois logements et plus. Il peut s'agir d'habitations
trifamiliales, bifamiliales jumelées, unifamiliales en rangée, multifamiliales. Dans certaines zones, le
nombre maximal de logement par bâtiment peut être indiqué à la grille des spécifications.
Les résidences privées pour personnes âgées ou retraitées, autonomes ou semi-autonomes sont
incluses dans cette classe.
3.7
CLASSE D'HABITATION (H-5)
Cette classe comprend les maisons mobiles qui répondent aux conditions suivantes :
La maison mobile est celle fabriquée en usine conformément aux normes de l'ACNOR, composée
d'une seule unité transportable sur son propre châssis doté de roues et installée jusqu'à
l'emplacement qui lui est réservé et autorisé. Elle comprend les installations qui permettent de la
raccorder aux services d'aqueduc ou d'égout sanitaire privé ou public et de l'habiter sur une base
permanente et annuelle.
La maison mobile doit comprendre un seul logement. Il n'est pas possible d'y aménager un
logement d'appoint ni d'y louer des chambres.
L'utilisation d'une maison mobile à des fins autres que résidentielle est prohibée.
Une maison mobile doit avoir au moins trois mètres (3 m) de largeur par douze mètres (12 m) de
longueur.
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement non fixe doit être enlevé dans les
trente (30) jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plateforme. La ceinture de vide
technique doit être complètement fermée dans le même délai avec des matériaux non prohibés
par le présent règlement et s'harmonisant avec le revêtement extérieur de la maison mobile. La
maison mobile doit être ancrée au sol.
Les normes d'implantation des bâtiments principaux et accessoires et les diverses dispositions de
régie interne prévalant pour chaque zone de type HM s'il y a lieu s'appliquent. Toutefois, en
l'absence de normes internes, et en bordure d'une rue publique, les normes inscrites à la grille
des spécifications doivent être respectées.
Le présent article ne dispense pas le requérant d'obtenir tout permis de construction ou certificat
d'autorisation.
10
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
3.7.1
CLASSE D'HABITATION « H-7
Cette classe comprend les habitations unifamiliales en rangées de cinq (5) unités maximum. »
3.8
CLASSE D'HABITATION (H-6)1
La construction de tout chalet de villégiature doit respecter les normes d'édification et d'implantation
suivantes :
3.8.1
Superficie d'implantation au sol
La superficie au sol maximale pour un chalet de villégiature est de 85 m2.
La superficie de plancher minimale pour un chalet de villégiature est de 37 m2.
3.8.2
Forme du toit
Les toits plats sont prohibés
3.8.3
Implantation
Un chalet de villégiature doit être implanté à une distance minimale de 15 m de toutes les limites du terrain.
3.8.4
Hauteur maximale et nombre d'étages
Un chalet de villégiature peut avoir un maximum de deux étages. La hauteur maximale calculée au
pignon est de 10 m.
3.8.5
Matériaux de revêtement extérieur et intégration architecturale
Seuls les matériaux de revêtement extérieur en bois ou des matériaux similaires sont autorisés.
L'architecture d'un chalet de villégiature doit s'harmoniser, quant à son style, ses matériaux et ses
couleurs, au paysage naturel (intégration à la forêt).
1 Article abrogé et remplacé le 9 juin 2020 par règlement modificateur 882-20
11
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
3.8.6
Déboisement et aménagement du terrain
Les travaux de déblai ou de remblai et de déboisement doivent se limiter à ceux requis pour réaliser la
construction principale, ainsi que les constructions et aménagements secondaires (garage, remise,
installation septique, allée d'accès automobile et autres de même nature).
3.8.7
Construction complémentaire
Une seule construction complémentaire à un chalet est autorisée à condition que la superficie de
plancher maximale n'excède pas 75 % de la superficie de plancher du camp ou du chalet de
villégiature et que la hauteur maximale calculée au pignon n'excède pas 5 m.
Les marges de recul prescrites à la zone doivent être respectées pour l'implantation du bâtiment
complémentaire.
Plusieurs utilisations complémentaires peuvent être faites du bâtiment complémentaire. Par exemple,
le bâtiment peut regrouper un espace de rangement et un abri à bois de chauffage.
3.9
CLASSE COMMERCE D'ACCOMMODATION (C-1)
Cette classe comprend les commerces d'accommodation, de détail et de services ci-après énumérés
et qui répondent aux conditions suivantes :
toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment principal et aucune marchandise
n'est déposée, entreposée, exposée ou offerte en vente à l'extérieur;
l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration,
ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et de la
circulation avoisinante, au-delà des limites du local où s'exerce l'activité. La preuve que les limites
permissibles ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La Municipalité peut exiger une telle
preuve afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La Municipalité peut exiger que les
bruits incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces ;
l'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
5251
Vente au détail de quincaillerie
5331
Vente au détail, variété de marchandises à prix d'escompte
5391
Vente au détail de marchandises en général (sauf le marché aux puces)
541
Vente au détail de produit d'épicerie (avec ou sans boucherie) et dépanneur (sans vente
d'essence)
12
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
542
Vente au détail de la viande et du poisson
543
Vente au détail des fruits et légumes (sauf 5432 "Marché public")
544
Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries
545
Vente au détail de produits laitiers
546
Vente au détail de produits de boulangerie et de pâtisserie
547
Vente au détail de produits naturels
549
Autre activité de vente au détail de la nourriture
591
Vente au détail de médicaments, d'articles de soins personnels et d'appareils divers
592
Vente au détail de boissons alcoolisées
594
Vente au détail de livres et papeterie, de tableaux et de cadres
5993
Vente au détail de journaux, produits du tabac, revues et de menus articles (tabagie)
5994
Vente au détail de caméras et d'articles de photographie
5995
Vente au détail de cadeaux, souvenirs et menus objets
611
Banque et activité bancaire
6214
Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service)
623
Salon de beauté, salon de coiffure et autres salons (sauf ceux à caractère érotique)
6251
Pressage, modification et réparation des vêtements
6253
Service de réparation et de polissage des chaussures (cordonnerie)
6395
Service de finition de photographies
6398
Service de location de films vidéo et matériel audiovisuel (sauf ceux qui sont
majoritairement à caractère érotique)
6541
Garderie pour enfants
673
Service postal
3.10
CLASSE DÉTAIL, ADMINISTRATION ET SERVICE (C-2)
Cette classe comprend les commerces de détail, d'administration et les services ci-après énumérés et
qui répondent aux conditions suivantes :
l'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni
aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et de la
circulation environnante, au-delà des limites du terrain. La preuve que les limites permissibles ne
sont pas dépassées incombe au demandeur. La Municipalité peut exiger une telle preuve afin de
s'assurer que les règlements soient respectés. La Municipalité peut exiger que les bruits
incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces ;
sous réserve de disposition particulière, toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment
principal et aucune marchandise n'est déposée, entreposée ou offerte en vente à l'extérieur;
l'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage.
13
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
A)
Commerce de détail (habillement) :
561
Vente au détail de vêtements et accessoires pour hommes
562
Vente au détail de prêt-à-porter pour femmes
563
Vente au détail de spécialités et d'accessoires pour femmes
564
Vente au détail de lingerie pour enfants
565
Vente au détail de vêtements pour toute la famille
566
Vente au détail de chaussures
567
Vente au détail de complets sur mesures
568
Vente au détail de vêtements de fourrure
569
Autre activité de vente au détail de vêtements et d'accessoires, incluant le service de
réparation, de location, d'entretien et d'entreposage des produits mentionnés ci-haut
B)
Commerce de détail (divers) :
522
Vente au détail, équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de
foyer
523
Vente au détail, peinture, verre et papier tenture
524
Vente au détail de matériel électrique
5253
Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires
531
Vente au détail, magasins à rayons
534
Vente au détail, machines distributrices
536
Vente au détail d'articles, d'accessoires, d'aménagement paysager et de jardin
537
Vente au détail de piscines et leurs accessoires
539
Vente au détail d'autres marchandises en général (à l'exception de 5391, vente au détail de
marchandise en général et 5395, vente au détail de matériaux de récupération)
5432
Marché public
5596
Vente au détail de tondeuses et souffleuses à usage résidentiel, non commerciales et non
industrielles et leurs accessoires, incluant leur réparation et leur entretien
571
Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d'équipements
572
Vente au détail d'appareils ménagers et d'aspirateurs
573
Vente au détail de radios, de téléviseurs, systèmes de son et d'instruments de musique
574
Vente au détail d'équipements et d'accessoires informatiques
5931
Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces)
5933
Vente au détail de produits artisanaux
595
Vente au détail d'articles de sport, d'accessoires de chasse et pêche, de bicyclettes et de
jouets, incluant leur réparation et leur entretien
5965
Vente au détail d'animaux de maison (excluant les chenils)
5969
Vente au détail d'autres articles de ferme
597
Vente au détail de bijouterie, de pièces de monnaie et de timbres (collection)
C)
Édifice commercial et à bureaux :
50
Centre commercial et immeuble commercial
60
Immeuble à bureaux
14
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Règlement de zonage no 455-04
D)
Service :
421
Transport par autobus (sauf 4214, Garage d'autobus et équipement d'entretien)
4291
Transport par taxi
4292
Service d'ambulance
4299
Autre transport par automobile
4711
Centrale téléphonique
4719
Autre centre et réseau téléphonique
4721
Centre de message télégraphique
4722
Centre de réception et transmission télégraphique (seulement)
4729
Autre centre et réseau télégraphique
4731
Studio de radiodiffusion (seulement)
4732
Station et tour de transmission pour la radio
4739
Autre centre et réseau radiophonique
4741
Studio de télévision (seulement)
4742
Station et tour de transmission pour la télévision
4749
Autre centre et réseau de télévision
4751
Studio de télévision et de radiodiffusion seulement (systèmes combinés)
4752
Studio d'enregistrement de matériel visuel
4759
Autre centre et réseau de télévision et de radiodiffusion (systèmes combinés)
4760
Studio d'enregistrement du son (disque, cassette)
4790
Autre centre et réseau de communication
4924
Service de billets de transport, incluant ceux de tout système de transport (les bureaux de billets
sont identifiés seulement lorsqu'ils constituent une activité distincte, exercée ailleurs que dans
une gare)
4926
Service de messagerie
4927
Service de déménagement
612
Service de crédit (sauf les banques)
613
Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et marchandises, bourses et
activités connexes
6141
Assurance
6142
Assurance, agent, courtier et services
6151
Exploitation des biens immobiliers (excepté le développement)
6152
Maison d'agents, de courtiers et services d'administration des biens-fonds
6153
Service de lotissement et de développement des biens-fonds
6155
Service conjoint concernant les biens-fonds, l'assurance, le prêt et la loi
6159
Autre service relié aux biens-fonds
616
Service de holding et d'investissement
619
Autre service immobilier, financier et d'assurance
6211
Service de buanderie et de nettoyage à sec, teinture (excepté les tapis)
6213
Service de couches
6215
Service de nettoyage et de réparation des tapis
622
Service photographique
6241
Service funéraire et crématoire
6252
Service de réparation et d'entreposage de fourrures
629
Autre service personnel (à l'exception des services personnels à caractère érotique)
15
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
6311
Service de publicité
632
Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs ; service de recouvrement
6331
Service direct de publicité par la poste
6332
Service de photocopies et de production de bleus (reproduction à l'ozalide)
6333
Service de réponse téléphonique
6339
Autre service par la poste, service de copie et service de sténographie,
6341
Service de nettoyage des fenêtres
6342
Service d'extermination et de désinfection
6343
Service pour l'entretien ménager
6344
Service paysager
6345
Service de ramonage
6349
Autre service pour les bâtiments
635
Service de nouvelles
636
Service de placement
6380
Service de secrétariat, de traduction et de traitement de texte
6391
Service de recherche, de développement et d'essais
6392
Service de consultation en administration et en affaires
6393
Service de protection et de détective (incluant les voitures blindées)
6394
Service de location d'équipement
6396
Agence de voyage
6399
Autre service d'affaires
642
Service de réparation de mobiliers, d'équipements et d'articles domestiques
6493
Service de réparation de montres, horloges et bijouterie
6495
Service de réparation de bobines et de moteurs électriques
6496
Service de réparation et d'entretien de matériel informatique
6497
Service d'affûtage d'articles de maison
6511
Service médical
6512
Service dentaire
6514
Service de laboratoire médical
6515
Service de laboratoire dentaire
6517
Clinique médicale (service aux patients de l'extérieur)
6518
Service d'optométrie
6519
Autre service médical et de santé
652
Service juridique
655
Service informatique
656
Service de soins paramédicaux
657
Service de soins thérapeutiques
659
Autre service professionnel
6631
Service de plomberie, chauffage, climatisation et de ventilation
6632
Service de peinture, papier tenture et décoration
6633
Service d'électricité
67
Service exécutif, législatif et judiciaire
6991
Association d'affaires
692
Service de bien-être et de charité
16
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
6992
Association de personne exerçant une même profession ou une même activité (autre que le
crime organisé)
6993
Syndicat et organisation similaire
6994
Association civique, sociale et fraternelle
6999
Autre service divers
7599
Centre d'information touristique
8221
Service vétérinaire
855
Service professionnel minier
E)
Formation spécialisée :
6831
École de métiers, non intégrée aux polyvalentes
6832
École commerciale et de sténographie, non intégrée aux polyvalentes
6833
École de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage des soins de beauté, non intégrée aux
polyvalentes
6834
École d'art et de musique
6835
École de danse
6836
École de conduite automobile, non intégrée aux polyvalentes
6837
École offrant des cours par correspondance
6839
Autre institution de formation spécialisée
F)
Récréation et divertissement intérieur :
7211
Amphithéâtre et auditorium
7212
Cinéma
7214
Théâtre
7219
Autre lieu d'assemblée pour les loisirs
7222
Centre sportif multidisciplinaire (couvert)
7233
Salle de réunion, centre de conférence et congrès
7395
Arcade intérieure et complémentaire. Sous réserve de disposition particulière, les arcades
sont autorisées uniquement comme usage complémentaire à un usage commercial
principal tel un centre commercial ou un commerce de débit de boissons (C-7).
7396
Salle de billard
7417
Quilles
7424
Centre récréatif en général : ce centre comprend, à l'intérieur d'un bâtiment, des activités
récréatives diversifiées pour tous les groupes d'âge et toutes sortes d'intérêts. Le centre
récréatif peut comprendre, sans y être limités, un gymnase, une patinoire, des salles de jeu
7425
Gymnase et club athlétique
7512
Centre de santé (toute activité ou usage relié au conditionnement physique et de détente)
3.11
CLASSE VÉHICULE MOTORISÉ (C-3)
Cette classe comprend les commerces et services ci-après énumérés, reliés directement ou
indirectement aux véhicules à moteur et qui répondent aux conditions suivantes :
17
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
l'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni
aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et la
circulation environnante, au-delà des limites du terrain. La preuve que les limites permissibles ne
sont pas dépassées incombe au demandeur. La Municipalité peut exiger une telle preuve afin de
s'assurer que les règlements soient respectés. La Municipalité peut exiger que les bruits
incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces ;
l'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
551
Vente au détail de véhicules à moteur
552
Vente au détail de pneus (neufs), batteries et accessoires
5591
Vente au détail d'embarcations et d'accessoires
5593
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés
5594
Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires
5595
Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme
5596
Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires
5599
Autre activité de vente au détail d'autre automobile, embarcation, roulotte, remorque et
accessoire
6397
Service de location d'automobiles et de camions
6411
Service de réparation de l'automobile
6412
Service de lavage d'automobiles (sauf ceux à caractère érotique)
6414
Centre de vérification technique d'automobile et d'estimation
6415
Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles
6416
Service de traitement pour l'automobile
6419
Autre service de l'automobile
6499
Autre service de réparation
3.12
CLASSE POSTE D'ESSENCE ET STATION-SERVICE (C-4)
Cette classe comprend uniquement les usages suivants :
553
Station-service avec service de réparation ou de lavage d'automobiles (avec ou sans vente
au détail de gaz sous pression et avec ou sans dépanneur)
554
Poste d'essence (avec ou sans vente au détail de gaz sous pression)
Ces usages doivent répondre aux conditions suivantes :
a) La superficie minimale au sol du bâtiment principal est établie de la façon suivante :
Poste d'essence :
30 m2
Station-service :
65 m2
18
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
b) L'implantation du bâtiment principal doit se faire en respectant les marges suivantes :
marge avant minimale du bâtiment principal quinze mètres (15 m);
marges de recul latérales minimales : cinq mètres (5 m) (somme des marges latérales : 10 m min.);
marge de recul arrière minimale : cinq mètres (5 m).
Les îlots des pompes peuvent être implantés dans les cours avant, latérales et arrière, à condition
d'être distants de six mètres (6 m) de toute ligne de rue et de propriété.
c) Un abri d'îlot de pompes ou une marquise, composé d'une toiture reposant sur des colonnes peut
être implanté dans les cours avant, latérales et arrière, à la condition qu'un espace minimal de
trois mètres (3 m) demeure libre entre l'abri et la ligne de rue ou la ligne de terrain.
d) Aucune construction complémentaire isolée du bâtiment principal n'est autorisée, à l'exception de
l'abri, des îlots d'unités de distribution d'essence ou de gaz, des guérites, des lave-autos ou lave-
camions, de réservoirs de gaz propane en surface et d'un kiosque localisé sur l'îlot des unités de
distribution. Un poste d'essence ou une station-service ne peut pas inclure l'usage de la vente ou
location d'automobiles, de roulottes, de remorques, de motocyclettes, de motoneiges et autres
véhicules.
e) Le nombre d'entrées charretières à la voie publique est limité à deux (2) par rue. Une troisième entrée
peut être ajoutée dans le cas où il y a un lave-auto accompagnant la station-service. La largeur
maximale d'une entrée charretière est de onze mètres (11 m). La distance minimale entre deux (2)
entrées charretières sur un même terrain est de huit mètres (8 m). De plus, les entrées et sorties
doivent être situées à au moins huit mètres (8 m) de l'intersection de deux (2) lignes de rues ou de leur
prolongement et à au moins trois mètres (3 m) des limites séparatives avec les lots contigus.
f) Nonobstant le chapitre concernant l'entreposage, aucun entreposage, temporaire ou non, de
matériaux quelconques ou de pièces de véhicules à moteur, ou de véhicules à moteur, n'est
autorisé à l'extérieur du bâtiment principal. Toutefois, dans le cas d'une station-service, le
stationnement extérieur de dépanneuses et de véhicules nécessitant une réparation pour une
période n'excédant pas soixante (60) jours est autorisé. Les réservoirs de gaz propane en
surface sont inclus comme type d'entreposage autorisé ; ces réservoirs doivent être implantés à
une distance minimale de six mètres (6 m) de toute ligne de rue et à une distance minimale de
cinq mètres (5 m) de toute ligne de terrain.
g) Sur toute partie de terrain contiguë à l'emprise d'une rue, une bande de terrain gazonnée ou un
terre-plein paysager doit être aménagé. Cette bande ou ce terre-plein doit être d'au moins un
mètre cinquante (1,50 m) de profondeur par rapport à l'emprise de la rue, à une chaîne de rue ou
un trottoir, et s'étendre sur toute la largeur du terrain, sauf aux endroits où des accès pour
véhicules sont localisés. Cette bande ou terre-plein doit être entouré d'une bordure de béton,
d'asphalte d'une hauteur minimale de quinze centimètres (15 cm).
Toutes les aires de stationnement et toute superficie de terrain carrossable doivent être recouvertes
d'asphalte, de béton ou de pavés imbriqués ; les superficies de terrain dépourvues de construction
et qui ne sont pas utilisées à des fins de circulation ou de stationnement de véhicules doivent être
19
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
gazonnées ou pourvues d'un aménagement paysager. La superficie minimale de terrain gazonnée
ou aménagée doit représenter au moins dix pour cent (10 %) de la superficie totale du terrain et doit
être localisée à plus de cinquante pour cent (50 %) à l'intérieur de la cour avant.
h) La hauteur du bâtiment ne doit pas excéder un (1) étage et six mètres (6 m). La hauteur minimale
doit être d'au moins quatre mètres et soixante (4,60 m), sauf pour un bâtiment à toit plat pour
lequel la hauteur minimale est fixée à trois mètres et soixante-dix centimètres (3,70 m).
i)
Toute activité de graissage doit être effectuée dans un local fermé. La réparation et le nettoyage
ou le lavage des automobiles et ces diverses opérations doivent être faites à l'intérieur de ce local.
Il ne doit pas y avoir de cave ou de fosse de réparation ou de graissage.
j)
Les fosses de récupération d'huile et graisse ne doivent en aucun cas être raccordées et se
déverser dans les égouts publics. Les drains de plancher doivent être munis d'une trappe à graisse.
k) Les unités de distribution doivent être montées sur un îlot de béton et être protégées contre les
dommages matériels causés par les véhicules. Les pompes peuvent être recouvertes d'une
marquise composée seulement de matériaux non combustibles, à l'exception des matériaux de
revêtement du toit.
l)
En ce qui concerne les normes de construction relatives aux établissements de commerce de
détail (bâtiments, réservoirs, tuyaux, becs, boyaux, pompes, unités de distribution), d'entreposage
de produits pétroliers, de transport et manutention de ces produits et du commerce en gros,
l'exploitant doit se conformer à la loi et aux règlements applicables.
m) Aucun produit, objet, marchandise ou contenant quelconque ne peut être exposé, étalé ou
entreposé à l'extérieur du bâtiment principal pour la vente ou la promotion et aucune publicité ou
réclame à cet effet n'est permise. Cependant, un étalage restreint de produits vendus sur place
est permis en un endroit de l'établissement spécifiquement réservé et aménagé en permanence à
cette fin sur une superficie maximum de dix mètres carrés (10 m2).
n) Aucune machine distributrice quelle qu'elle soit, sauf celles distribuant du carburant pour les
véhicules-moteurs, n'est permise à l'extérieur du bâtiment à moins de faire corps ou d'être
visuellement intégrée audit bâtiment.
o) Tout drapeau, bannière, banderole, fanion et autres objets similaires sont interdits.
3.13
CLASSE CONTRAIGNANTE (C-5)
Cette classe comprend les commerces et services de nature extensive ou contraignante ci-après
énumérés et qui nécessitent souvent de l'entreposage extérieur et qui répondent aux conditions suivantes :
l'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni
aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et la
20
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
circulation environnante, au-delà des limites de la zone. La preuve que les limites permissibles ne
sont pas dépassées incombe au demandeur. La Municipalité peut exiger une telle preuve afin de
s'assurer que les règlements soient respectés. La Municipalité peut exiger que les bruits
incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces ;
l'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage.
l'aménagement d'un écran tampon est requis dans les limites du terrain où l'on implante un
nouveau commerce inclus dans la classe commerce contraignant (C-5) adjacente à un terrain où
est exercé un usage conforme et non dérogatoire du groupe habitation, que ces terrains soient
situés dans une même zone ou dans des zones contiguës. L'écran tampon exigé dans le présent
règlement doit être aménagé de la façon suivante :
-
l'écran tampon doit être aménagé sur le terrain de l'usage le plus contraignant (usage
commercial) le long des limites du dit terrain ;
-
l'écran tampon doit avoir une largeur minimale de dix mètres (10 m) et être composé de
conifères dans une proportion d'au moins soixante pour cent (60 %); les arbres doivent avoir un
minimum de un mètre quatre-vingt (1,80 m) de hauteur du début de l'exploitation de l'usage
commercial et être disposés de telle façon qu'ils créent, trois ans après leur plantation, un écran
continu, à l'exception des espaces prévus pour les entrées des véhicules et les accès
piétonniers;
-
les espaces libres de plantations doivent être gazonnés et entretenus ;
-
l'écran tampon peut être aménagé à même le boisé existant si ce dernier comporte le
pourcentage de conifères requis et la continuité exigée ; dans ce cas, le sous-bois devra être
nettoyé sur toute la superficie de l'écran ;
-
une clôture ou un talus peut être ajouté dans l'écran tampon, mais ne doit pas substituer
l'aménagement paysager érigé conformément au présent règlement ;
-
il n'est pas possible d'utiliser les espaces libres de plantations à moins de respecter
intégralement l'aménagement exigé précédemment ;
-
l'écran tampon a un caractère continu.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
4113
Gare de chemin de fer
4214
Garage d'autobus et équipement d'entretien
422
Transport de matériel par camion (infrastructures) (sauf 4221 Entrepôt pour le transport par
camion)
4929
Autre service pour le transport
21
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
521
Vente au détail de matériaux de construction et de bois
5252
Vente au détail d'équipements de ferme
526
Vente au détail de maisons et chalets préfabriqués
527
Vente au détail de produits de béton
5395
Vente au détail de matériaux de récupération (démolition) (sauf cour à casse, à "scrap")
5592
Vente au détail d'avions et d'accessoires
598
Vente au détail de combustibles
6212
Service de lingerie et de buanderie industrielle
6346
Service de cueillette des ordures
6347
Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives
6348
Service de nettoyage de l'environnement
6413
Service de débosselage et de peinture d'automobiles
6498
Service de soudure
661
Service de construction et d'estimation de bâtiment en général
662
Service de construction (ouvrage de génie civil)
6634
Service de maçonnerie
6635
Service de menuiserie et de finition de planchers de bois
6636
Plâtrage, stucage, tirage de joints
6637
Service d'isolation
6639
Autre service de la construction générale
6641
Toiture de feuilles métalliques
6642
Revêtement de toitures (autres que métalliques)
6643
Service de bétonnage
6644
Service de forage de puits
6645
Pose de carreaux, marbre, terrazzo, mosaïque
6646
Entreprise d'excavation
6647
Entreprise de démolition
6649
Autre service spécial de la construction
6799
Service gouvernemental pour l'entretien du réseau routier (MTQ)
3.14
CLASSE RESTAURATION (C-6)
Cette classe comprend les établissements commerciaux où l'on sert des repas, ci-après énumérés, et
qui répondent à toutes les conditions suivantes :
l'établissement peut comprendre un service à l'auto, un comptoir de service ou un espace pour
consommer à l'extérieur du bâtiment principal (terrasse);
les dispositions réglementaires du présent règlement concernant les terrasses et cafés-terrasses
doivent être respectées;
l'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage.
22
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
Les usages compris dans cette classe sont les suivants2 :
Code
Description
Remarque
5811
Restaurant et établissement
avec service complet
(sans terrasse)
Établissement servant les clients aux tables et qui règlent
l'addition après avoir mangé. Ces établissements ont un permis
de boisson alcoolisée. Incluant pub, café et brasserie et
microbrasserie (excluant les établissements à caractère érotique).
5812
Restaurant et établissement
avec service complet
(avec terrasse)
Établissement servant les clients aux tables et qui règlent
l'addition après avoir mangé. Ces établissements ont un permis
de boisson alcoolisée. Incluant pub, café et brasserie et
microbrasserie (excluant les établissements à caractère érotique)
5813
Restaurant et établissement
avec service restreint
Établissement servant les clients qui commandent au comptoir, au
service à l'auto ou par téléphone et paient avant de manger.
5814
Restaurant et établissement
offrant des repas à libre-
service (cafétéria, cantine)
Établissement fournissant des services au client qui se sert lui-
même et paie avant de manger.
5815
Établissement avec salle de
réception ou de banquet
5891
Traiteurs
5892
Comptoir fixe
Frites, burger, hot dogs ou crème glacée
5893
Comptoir mobile
Frites, burger, hot dogs ou crème glacée
3.15
CLASSE DÉBIT DE BOISSONS (C-7)3
Cette classe comprend les établissements commerciaux où l'on sert des boissons alcoolisées ci-après
énumérées, et qui répondent aux conditions suivantes :
- l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant
de la rue et la circulation environnante, au-delà des limites du terrain. La preuve que les
limites permissibles ne sont pas dépassées incombe au demandeur.
La Ville exige une telle preuve (test d'un ingénieur du son) afin de s'assurer que les règlements (ex.
nuisances) soient respectés. La Ville exige que les bruits incommodants de nature intermittente soient
assourdis au moyen de dispositifs efficaces ;
- l'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage.
2 Article modifié par le règlement numéro 772-16 (entrée en vigueur le 19 juillet 2016)
3 Article modifié par le règlement numéro 782-16 (entrée en vigueur le 19 juillet 2016)
23
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
Code
Description
Remarque
5821
Établissement avec service
de boissons alcoolisées (bar)
Excluant les établissements à caractère érotique Un bar peut
servir à des fins d'usage principal ou complémentaire à un
usage principal autorisé.
5822
Établissement dont l'activité
principale est la danse
Discothèque avec service de boissons alcoolisées, boîte de
nuit. Sans alcool, voir le code 7397 (Salle de danse,
discothèque, sans boissons alcoolisées). Excluant les
établissements à caractère érotique.
5823
Bar à spectacles
Excluant les établissements à caractère érotique.
Lorsque la classe d'usage C-7 ou les usages 5821, 5822 et 5823 sont autorisés dans une zone selon
la grille de spécifications, les conditions suivantes prévalent sur les normes d'implantation inscrites à
la grille de spécifications :
A) Tout bâtiment où est exercé l'usage 5822 et 5823 doit être distant d'au moins :
-
100 mètres (m) de tout bâtiment d'habitation ;
-
20 mètres (m) de toute limite d'une zone d'habitation.
B) Un écran tampon doit être aménagé de la façon suivante :
-
une bande minimum de trois mètres (3 m) doit être aménagée à la limite et sur la
propriété de l'usage 5821, 5822 et 5823 lorsqu'elle est contiguë à une propriété
résidentielle;
-
la bande de trois mètres (3 m) doit être composée d'une clôture opaque d'une
hauteur de 1.5 mètre (m) minimum et de deux mètres (2 m) maximum. De plus, une
combinaison d'éléments végétaux (arbres, arbustes, haies de conifères) doit longer
ladite clôture du côté intérieur de la propriété de l'usage 5821, 5822 et 5823.
C) Les bars - terrasses doivent respecter les dispositions prévues au présent règlement.
3.16
CLASSE HÉBERGEMENT LÉGER (C-8)4
Les gîtes touristiques, les auberges rurales ainsi que les meublés touristiques, excluant les hôtels et les
motels :
Auberge rurale : Établissement d'hébergement-restauration de nature champêtre situé dans une
résidence existante ou dans un bâtiment ayant une architecture résidentielle.
4 Abrogé et remplacé par le règlement numéro 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021)
24
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Règlement de zonage no 455-04
Gîte touristique : Établissement exploité par une personne dans sa résidence, ou les dépendances de
celle-ci, offrant au public un maximum de 5 chambres en location et le service du petit déjeuner inclus dans
le prix de location.
Meublé touristique : Habitation, maison de ferme, chalet ou camp rustique tout équipé offert en location.
3.17
CLASSE HÉBERGEMENT D'ENVERGURE (C-9)
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
1510
Maison de chambres et pension : les maisons de chambres et pension sont celles où il y a
six (6) chambres ou plus à louer dont le prix inclut ou non les repas
160
Hôtel résidentiel
5830
Hôtels, motels et maisons de touristes
1890
Autres résidences provisoires, comme les YMCA, YWCA, YMHA, lorsque cinquante pour
cent (50 %) ou plus de la superficie est consacrée à l'habitation et aux activités connexes,
sans toutefois que soixante-quinze pour cent (75 %) ou plus des locaux soient occupés de
façon permanente
Cette classe peut comprendre aussi, à titre d'usages complémentaires, les commerces et services
associés et intégrés au complexe hôtelier (coiffure, tabagie, etc.).
3.18
CLASSE ÉROTIQUE (C-10)
Cette classe comprend les établissements commerciaux offrant des divertissements ou des services
ci-après énumérés :
6292
Commerce érotique, c'est-à-dire toute place d'affaires dont plus de cinquante pour cent
(50 %) de la marchandise ou des biens destinés à la vente ou à la location sont constitués
d'imprimés érotiques, de films érotiques ou d'objets érotiques
6293
Établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool, à caractère érotique, soit :
1. établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool qui tire ou cherche à tirer profit de
la présentation de spectacle dans lequel une personne met en évidence ses seins, ses
parties génitales ou ses fesses s'il s'agit d'une femme; ses parties génitales ou ses
fesses s'il s'agit d'un homme, en reproduisant l'expression de désir ou du plaisir sexuel
ou en attirant l'attention sur l'une de ces parties du corps, à l'aide de gestes, de paroles
ou de sons, pour provoquer l'excitation sexuelle d'un ou plusieurs spectateurs;
2. salle de cinéma dans laquelle sont projetés habituellement des films montrant les
organes génitaux humains dans un état d'excitation sexuelle, des scènes de
masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilinctus ou de coït; cet établissement est
considéré comme présentant habituellement des films à caractère érotique lorsque la
25
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Règlement de zonage no 455-04
proportion des films projetés répondant à la définition qui précède est de plus de
cinquante pour cent (50 %) par rapport à l'ensemble des films projetés dans l'année;
3. établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool qui, dans le cadre de ses activités,
présente accessoirement à leurs clients des films ou images enregistrés sur bandes
vidéos, montrant les organes génitaux humains dans un état d'excitation sexuelle, des
scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilinctus ou de coït ;
4. établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool qui, dans le cadre des services ou
des biens qu'il offre :
- permet que ces biens ou ces services soient fournis par une personne dont les
seins, les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'une femme, les parties génitales
ou les fesses s'il s'agit d'un homme, sont dénudés ; ou
- permet que la personne qui fournit ces biens ou ces services soit uniquement vêtue,
s'il s'agit d'une femme, de son soutien-gorge, culotte, porte-jarretelles et bas,
recouverts ou non d'un vêtement transparent ; de son cache-sexe ou caleçon s'il
s'agit d'un homme ;
5. établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool qui, dans le cadre de ses activités :
- présente un spectacle dans lequel une personne exécute une danse en dénudant ses
seins, ses parties génitales ou ses fesses s'il s'agit d'une femme, ses parties
génitales ou ses fesses s'il s'agit d'un homme ;
- organise des activités au cours desquelles une femme dénude ses seins, ses parties
génitales ou ses fesses ; ou au cours desquelles un homme dénude ses parties
génitales ou ses fesses.
Dans le présent article, les expressions suivantes signifient :
-
Film érotique : un film ou enregistrement sur bande vidéo qui contient des images d'organes
génitaux dans un état d'excitation, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de
cunnilinctus ou de coït.
-
Imprimé érotique, soit :
1. toute image, imprimé ou reproduction sur papier ou matière analogue qui tend à provoquer
l'excitation sexuelle par la mise en évidence des seins, des parties génitales ou des fesses
d'une personne de sexe féminin; des parties génitales ou des fesses d'une personne de sexe
masculin, et qui donne à voir cette personne ou l'une des personnes représentées sur la
même image dans une attitude exprimant le désir ou le plaisir sexuel, suggérant
l'accomplissement d'un acte sexuel ou le prélude d'un tel acte;
2. imprimé ou reproduction sur papier ou matière analogue contenant des descriptions des
parties génitales dans un état d'excitation sexuelle ou des descriptions de masturbation, de
sodomie, de fellation ou de cunnilinctus ou de coït.
26
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Règlement de zonage no 455-04
-
Objet érotique, soit :
1. image, livre, périodique, revue, film, bande vidéo qui peut être qualifié d'érotique selon les
classes qui précèdent dans ce règlement ;
2. objet qui constitue ou contient des reproductions de parties génitales ;
3. vêtement, produit ou autre objet destiné à susciter le désir sexuel ou à le satisfaire ou qui est
présenté ou annoncé comme devant ou pouvant produire cet effet.
3.19
CLASSE COMMERCE DE GROS ET ENTREPOSAGE INTÉRIEUR (C-11)
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
51
Vente en gros (sauf 5191, Vente en gros de métaux et de minéraux, 5192, Vente en gros du
pétrole dans les stations et bases d'entreposage en vrac
l'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage.
Cette classe comprend aussi les établissements offrant des services d'entreposage à l'intérieur de
bâtiments uniquement. Ces entreposages sont considérés comme usage principal.
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
4221
Entrepôt pour le transport par camion
4921
Service d'envoi de marchandise
4922
Service d'emballage et de protection de marchandise
6371
Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac à l'extérieur et silos)
6373
Entreposage frigorifique
6374
Armoire frigorifique
6375
Entreposage du mobilier et d'appareils
6376
Entreposage en général (uniquement à l'intérieur d'un bâtiment)
3.20
CLASSE COMMERCE PARTICULIER (C-12)
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
5191
Vente en gros de métaux et de minéraux (excepté les produits du pétrole et les rebuts)
5192
Vente en gros du pétrole dans les stations et bases d'entreposage en vrac
6154
Construction d'immeubles pour revente
27
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Règlement de zonage no 455-04
tout usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage.
3.21
CLASSE ENTREPOSAGE PRINCIPAL SANS BÂTIMENT (C-13)
Cette classe comprend les établissements offrant des services d'entreposage à l'extérieur, sans
bâtiment. Ce type d'entreposage est considéré comme usage principal.
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
6372
Entreposage en vrac à l'extérieur
3.22
CLASSE INDUSTRIE LÉGÈRE (I-1)
Cette classe comprend les établissements industriels à contraintes légères ci-après énumérés et qui
répondent aux conditions suivantes :
l'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni
aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et la
circulation environnante, au-delà des limites du terrain. La preuve que les limites permissibles ne
sont pas dépassées incombe au demandeur. La Municipalité peut exiger une telle preuve afin de
s'assurer que les règlements soient respectés. La Municipalité peut exiger que les bruits
incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces.
ne sont cause, d'aucune façon, d'émission de contaminants solides, liquides ou gazeux;
tout usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage;
toutes les opérations, sans exception, sont menées à l'intérieur d'édifices complètement fermés,
sauf pour l'entreposage, lorsqu'autorisé.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
20
Industrie des aliments et boissons (sauf 201, Industrie de l'abattage et du conditionnement
de la viande ; 202, Industrie de la transformation de poisson ; 2082, Traitement du sucre de
canne et de betterave et 2083, Moulin à huile végétale)
23
Industrie du cuir (sauf 2310, Tannerie)
24
Industrie du textile
26
Industrie de l'habillement
27
Industrie du bois (sauf 271, Industrie du bois de sciage et du bardeau ; 272, Fabrique de
placages et de contre-plaqués ; 2791, Industrie de la préservation du bois et 2793, Industrie
de panneaux agglomérés)
28
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Règlement de zonage no 455-04
28
Industrie du meuble et des articles d'ameublement
293
Industrie de boîtes en carton et de sacs en papier
30
Imprimerie, édition et activités connexes
32
Industrie de produits métalliques (sauf 321, Industrie de chaudières et de plaques
métalliques)
345
Industrie de pièces et d'accessoires d'automobiles
348
Industrie de la construction et de la réparation d'embarcations
35
Industrie de produits électriques et électroniques
39
Autre industrie manufacturière
3.23
CLASSE INDUSTRIE CONTRAIGNANTE (I-2)
Cette classe comprend les établissements industriels à contraintes élevées ci-après énumérés et qui
répondent aux conditions suivantes :
l'usage ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni
aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de la rue et la
circulation environnante, au-delà des limites de la zone. La preuve que les limites permissibles ne
sont pas dépassées incombe au demandeur. La Municipalité peut exiger une telle preuve afin de
s'assurer que les règlements soient respectés. La Municipalité peut exiger que les bruits
incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces ;
tout usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
201
Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande
2082
Traitement du sucre de canne et de betteraves
2083
Moulin à huile végétale
21
Industrie du tabac
22
Industrie du caoutchouc et produits en matière plastique
271
Industrie du bois de sciage et du bardeau
272
Industrie de placages et de contre-plaqués
2791
Industrie de la préservation du bois
2793
Industrie de panneaux agglomérés
29
Industrie du papier et de produits en papier sauf 293, Industrie de boîtes en carton et de
sacs en papier
31
Industrie de première transformation des métaux
321
Industrie des chaudières et plaques métalliques
33
Industrie de la machinerie
34
Industrie du matériel de transport, sauf 345, Industrie de pièces et d'accessoires
d'automobiles et 348, Industrie de la construction et réparation d'embarcations
36
Industrie de produits minéraux non métalliques
29
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37
Industrie de produits du pétrole et du charbon (incluant propane et gaz naturel)
38
Industrie chimique
3.24
CLASSE INDUSTRIE EXTRACTIVE (I-3)
Cette classe comprend les établissements ci-après énumérés, dont l'activité principale consiste à
extraire des matières minérales consolidées ou non.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
851
Extraction du minerai
852
Exploitation minière du charbon
853
Pétrole brut et gaz naturel
854
Extraction et travaux de carrière pour les minéraux non métalliques (sauf le pétrole) ex. :
sablière, gravière, etc.
890
Production et extraction d'autres richesses
3.25
CLASSE RÉCUPÉRATION ET DÉCHETS DANGEREUX (I-4)
Cette classe comprend les établissements industriels ou commerciaux ci-après énumérés, dont
l'activité génère des contraintes très élevées sur l'environnement.
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
2310
Tannerie
4878
Équarrissage, récupération d'animaux morts
Cette classe comprend les établissements dont l'activité consiste à transférer, entreposer ou gérer des
produits dangereux ou des déchets toxiques.
Enfin, cette classe comprend les établissements offrant des services d'entreposage de pneus à
l'intérieur de bâtiments uniquement. Ce type d'entreposage est considéré comme usage principal et
doit respecter toutes les conditions et dispositions suivantes :
- le bâtiment doit être situé à au moins trente-cinq mètres (35 m) de l'emprise d'un chemin de
fer, d'un chemin, d'une route ou d'une rue publique ou d'une ligne électrique d'un voltage de
plus de sept cent cinquante volts (750 V) et à au moins cent cinquante mètres (150 m) d'un
lac, d'une rivière, d'un ruisseau, d'un étang, d'une batture, d'un bâtiment résidentiel ou d'une
source d'eau desservant une habitation ou une collectivité. Le bâtiment ne peut avoir plus de
cinq cents mètres carrés (500 m2) et ne peut excéder une hauteur maximale de quatre mètres
(4 m). Deux (2) allées d'accès et une (1) rue/route ceinturant le bâtiment accessible en tout
temps et en toutes saisons, d'une largeur d'au moins cinq mètres (5 m) et pouvant supporter
un camion d'une charge d'au moins vingt tonnes métriques (20 t m), doivent être aménagées.
Un seul bâtiment par terrain est autorisé. Le bâtiment doit être muni d'un système de
30
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télécommunication permettant l'alerte en cas d'incendie. L'entrée du bâtiment doit afficher en
caractères de dix centimètres (10 cm) de hauteur : PNEUS HORS D'USAGE, PERSONNEL
AUTORISÉ SEULEMENT.
3.26
CLASSE COMMUNAUTAIRE (P-1)
Cette classe comprend les activités, les équipements et les établissements au service de la
communauté incluant les services gouvernementaux ou paragouvernementaux et les services d'ordre
civil, culturel, religieux, institutionnel, hospitalier, social.
Les usages compris dans cette classe sont regroupés selon les sous-catégories suivantes:
A)
Services d'habitation et de résidence
152
Habitation pour groupes organisés (association fraternelle, maison des jeunes, auberge de
jeunesse)
153
Résidence et maison d'étudiants
154
Maison de retraite et orphelinat
18
Résidence provisoire
B)
Services d'accueil
6516
Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos
6542
Maison pour personnes en difficulté : les personnes séjournant dans les établissements
pour une période limitée
C)
Services de garderie
6541
Garderie pour enfants
D)
Services hospitaliers
6513
Service d'hôpital
E)
Services d'enseignement
681
École maternelle, enseignement primaire et secondaire
682
Université, école, polyvalente, cégep
F)
Services correctionnels et militaires
671
Fonction exécutive, législative et judiciaire
672
Fonction préventive et activité connexe
674
Établissement de détention et institution correctionnelle
675
Base et réserve militaire
G)
Services socioculturels
653
Service social
692
Service de bien-être et de charité
711
Activité culturelle
31
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712
Exposition d'objets ou d'animaux
719
Autre activité culturelle et présentation d'objets ou d'animaux
723
Aménagement public pour différentes activités et centre communautaire
729
Autre aménagement public
H)
Services religieux et funéraires
155
Maison d'institution religieuse
691
Activité religieuse : cette rubrique comprend seulement les établissements pour le culte et la
promotion des activités religieuses. Les activités administrées par des institutions
religieuses (ex. : écoles, hôpitaux, terrains de jeu, etc.) sont codifiées séparément
6242
Cimetière
6243
Mausolée
I)
Autres services publics
4610
Stationnement public pour véhicules (infrastructure)
673
Service postal
679
Autre service gouvernemental
7599
Centre d'information touristique
3.27
CLASSE UTILITÉ PUBLIQUE (P-2)
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
4815
Sous-station électrique
4841
Usine de traitement des eaux usées
4842
Espace pour le séchage d'égouts provenant de l'usine d'épuration
4849
Autre système de traitement des résidus d'égouts
485
Dépotoir et installation inhérente aux ordures sauf 4857, Dépotoir pour les scories et les
minéraux et 4858, Dépotoir à pneus
487
Récupération et triage de produits divers sauf 4875, Récupération et triage de matières
polluantes et toxiques
4890
Autre service public (infrastructure)
3.28
CLASSE PARC ET ESPACE VERT (P-3)
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
731
Parc d'exposition et parc d'amusement ou de détente / interprétation
7421
Terrain d'amusement : cette rubrique comprend des espaces de terrains restreints
aménagés spécialement pour les enfants d'âge préscolaire et élémentaire ; il peut y avoir
des boîtes de sable, des glissades, des balançoires, etc.
7422
Terrain de jeu : ces terrains ont été conçus pour le jeu et la récréation et sont codifiés
séparément seulement lorsqu'on y trouve une activité indépendante d'une autre (ex. : une école)
32
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Règlement de zonage no 455-04
7423
Terrain de sports
761
Parc pour la récréation en général
762
Parc à caractère récréatif et ornemental
3.29
CLASSE INFRASTRUCTURE LOCALE (P-4)
Les usages compris dans cette classe sont les suivantes :
483
Aqueduc et irrigation
4843
Station de contrôle de la pression des eaux usées
4863
Station de contrôle de la pression du gaz naturel
4811
Ligne de transport électrique pour la distribution locale seulement
4861 et 4821 Ligne de l'oléoduc et de gazoduc
3.30
CLASSE RÉCRÉATION EXTENSIVE (R-1)
Cette classe comprend les établissements offrant des activités récréatives de type léger tels que les
sentiers de randonnée pédestre, cyclable, de ski de fond, les sentiers d'interprétation de la nature et
vélo de montagne, ainsi que la pêche sportive. À titre complémentaire à une activité récréative de type
extensive, des relais communautaires sont permis. Le relais doit avoir une superficie maximale
d'occupation au sol de cinquante mètres carrés (50 m2), ne pas être alimenté en eau potable par
tuyauterie sous pression et respecter toute autre réglementation provinciale applicable (ex. : Q-2, r.8).
3.31
CLASSE RÉCRÉATION INTENSIVE (R-2)
Cette classe comprend les établissements offrant des activités récréatives de nature intensive c'est-à-
dire où le sol est occupé intensément (ex. : soccer), modifié de façon particulière (ex. : golf) ou encore,
qu'on retrouve un bâtiment principal. Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
721
Assemblée de loisir
722
Installation sportive sauf 7223 Piste de course
7392
Golf miniature
7393
Golf pour exercice seulement
7396
Salle de billard
741
Activité sportive
7424
Centre récréatif
7425
Gymnase et club athlétique
743
Natation
744
Port de plaisance, club nautique et marina
745
Activité sur glace
7491
Camping et pique-nique
33
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Règlement de zonage no 455-04
7511
Centre touristique en général
7512
Centre de santé, sportif ou de relaxation
7513
Centre de ski
7514
Club de chasse et de pêche
7519
Autres centres d'activités touristiques
752
Camp de groupes ou camp organisé
753
Base de plein air
-
Théâtre d'aventure
Les usages commerciaux autorisés dans la classe C-6 (Restauration) peuvent être autorisés à titre
d'usages complémentaires à un usage récréatif.
3.32
CLASSE RÉCRÉATIF PARTICULIER (R-3)
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
7218
Cirque permanent
7223
Piste de courses d'automobiles, de chevaux ou autres
7314
Foire permanente
7399
Autre lieu d'amusement
7315
Terrain d'expositions permanentes
7394
Piste de karting
3.33
CLASSE PENSION, GARDE ET ÉLEVAGE FAMILIAL DE CHIENS ET DE CHATS
3.33.1 Pension, garde et élevage familial de chiens et de chats
Cet usage consiste à garder, élever, faire la reproduction, nourrir, nicher, soigner ou dresser entre
quatre (4) et dix (10) chiens et/ou chats, incluant les animaux issus d'une portée, que ce soit à des fins
personnelles, commerciales, récréatives ou autres.
Lorsqu'autorisé dans une zone, l'usage doit être implanté en respectant toutes les dispositions
suivantes qui prévalent sur les normes spécifiées à la grille des spécifications.
3.33.1.1 Superficie minimale du terrain
L'usage « pension, garde et élevage familial de chiens et de chats » est autorisé sur les terrains de
dix mille mètres carrés (10 000 m2) et plus.
34
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
3.33.1.2 Installations minimales
L'usage doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment prévu à ces fins.
La superficie maximale du bâtiment est quarante-cinq mètres carrés (45 m2). La hauteur maximale
du bâtiment est de six mètres (6 m).
Le bâtiment doit être ceinturé d'un enclos ayant une clôture d'une hauteur de deux mètres (2 m.).
L'intérieur de l'enclos doit être déneigé de façon à ce que la hauteur de la clôture ceinturant
l'enclos soit conservée en tout temps à deux mètres (2 m.).
3.33.1.3 Normes d'implantation
L'implantation du bâtiment doit respecter les normes suivantes :
Distances
minimales
en mètres (m.)
Cours d'eau et lac
30 m
Puits ou source servant à l'alimentation d'un réseau
d'aqueduc
30 m
Puits d'alimentation en eau potable d'un particulier
n'appartenant pas au requérant
30 m
Habitation voisine
150 m
Rue
100 m
Lignes latérales et arrière du terrain
20 m
3.33.1.4 Concordance aux autres règlements
Les dispositions en matière de nuisance, de garde d'animaux et de sécurité établies dans la
réglementation municipale doivent être respectées en tout temps.
3.33.1.5 Mesures d'atténuation du bruit
Des mesures d'atténuation du bruit sont exigées pour la garde, la pension et l'élevage familial de
chiens.
Le bâtiment abritant les animaux doit être insonorisé, ventilé et climatisé. Les fenêtres doivent être
fermées en tout temps et être performantes sur le plan de l'acoustique.
De plus, le propriétaire doit prévoir au moins l'une des mesures d'atténuation suivante dans son
aménagement :
-
Mur antibruit
-
Buttes de terres antibruit
35
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
-
Rangées multiples de végétaux
Pour les mesures d'atténuation proposées, un rapport de conception doit être élaboré par un
professionnel compétent en la matière afin de démontrer que la construction ou l'ouvrage est en
mesure d'atténuer le bruit
3.33.2 Chenil
Cet usage consiste à garder, élever, faire la reproduction, nourrir, nicher, soigner ou dresser entre
onze (11) et quinze (15) chiens et/ou chats, incluant les animaux issus d'une portée, que ce soit à des
fins personnelles, commerciales, récréatives ou autres.
Lorsqu'autorisé dans une zone, l'usage doit être implanté en respectant toutes les dispositions
suivantes qui prévalent sur les normes spécifiées à la grille des spécifications.
3.33.2.1 Superficie minimale du terrain
L'usage « chenil » est autorisé sur les terrains de dix mille mètres carrés (10 000 m2) et plus.
3.33.2.2 Installations minimales
L'usage doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment prévu à ces fins.
La superficie maximale du bâtiment est cinquante mètres carrés (50 m2). La hauteur maximale du
bâtiment est de six mètres (6 m).
Le bâtiment doit être ceinturé d'un enclos ayant une clôture d'une hauteur de deux mètres (2 m.).
L'intérieur de l'enclos doit être déneigé de façon à ce que la hauteur de la clôture ceinturant
l'enclos soit conservée en tout temps à deux mètres (2 m.).
3.33.2.3 Normes d'implantation
L'implantation du bâtiment doit respecter les normes suivantes :
Distances minimales
en mètres (m.)
Cours d'eau et lac
50 m
Puits ou source servant à l'alimentation d'un réseau
d'aqueduc
50 m
Puits d'alimentation en eau potable d'un particulier
n'appartenant pas au requérant
50 m
Habitation voisine
300 m
Rue
100 m
Lignes latérales et arrière du terrain
30 m
36
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Règlement de zonage no 455-04
3.33.2.4 Concordance aux autres règlements
Les dispositions en matière de nuisance, de garde d'animaux et de sécurité établies dans la
réglementation municipale doivent être respectées en tout temps.
3.34
CLASSE ÉCURIE (A-2)
Cette classe comprend les écuries.
- Une écurie est un immeuble où l'on garde, met en pension, élève, nourrit, soigne, utilise des
chevaux, que ce soit à des fins personnelles, commerciales, récréatives ou autres. On distingue
cependant une écurie non commerciale (personnelle) et une écurie commerciale.
- Lorsqu'autorisée dans une zone, l'écurie commerciale ou non commerciale doit être implantée en
respectant les dispositions suivantes que prévalent les normes minimales spécifiées à la grille des
spécifications.
- Toute écurie doit être munie d'un abri à fumier. Un abri à fumier doit respecter les normes
d'implantation suivantes :
a)
L'abri doit être construit dans la cour arrière du bâtiment principal, en respectant les
distances minimales suivantes :
Distances en mètres abri à fumier
pour une écurie abritant 5 chevaux
et moins
Distances en mètres abri à
fumier pour une écurie
abritant plus de 5 chevaux
Cours d'eau et lac
30 m
50 m
Puits ou source servant à l'alimentation
d'un réseau d'aqueduc
30 m
50 m
Puits d'alimentation en eau potable d'un
particulier n'appartenant pas au requérant
30 m
50 m
Habitation voisine
100 m
300 m
Rue
50 m
100 m
Lignes latérales et arrière du terrain
15 m
30 m
37
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
b)
La distance de dégagement par rapport à l'écurie non commerciale peut être nulle.
c)
Un abri à fumier doit être ventilé par le toit et répondre aux normes provinciales applicables.
d)
L'abri à fumier doit être vidé de son contenu au moins deux fois par année ou au besoin. Le
fumier doit être disposé dans un endroit autorisé par le ministère de l'Environnement du
Québec.
- Une écurie peut être munie d'un enclos ou d'un paddock. Ceux-ci doivent respecter les
dispositions suivantes :
a) doit être situé à plus de trente mètres (30 m) de tout puits, d'une source d'approvisionnement en
eau, d'un cours d'eau ou d'un lac ;
b) sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les marges latérales et arrière minimales sont
établies à dix mètres (10 m) minimum alors que la marge avant est établie à un mètre (1 m) minimum ;
c) doit être localisé sur le même terrain que l'écurie ;
d) doit être clôturé ; la clôture doit avoir une hauteur minimale de un mètre vingt cinquante (1,50 m) et
être entretenue convenablement ; elle doit être construite de bois peint ou teint, ou d'acier émaillé,
galvanisé ou enduit de vinyle, de broche, les clôtures de barbelés sont prohibées.
3.34.1
Écurie commerciale
- Les dispositions générales pour une écurie doivent être respectées.
- Une écurie commerciale peut comprendre plus de cinq chevaux. Des activités équestres sont
autorisées aussi.
Une écurie commerciale est autorisée sur un terrain de dix mille mètres carrés (10 000 m2)
minimum, et ce à l'intérieur des zones de type RF ou RT uniquement.
- Une écurie commerciale doit être implantée en respectant les distances minimales suivantes :
Distances minimales en mètres
écurie commerciale
Cours d'eau et lac
50 m
Puits ou source servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc
50 m
Puits d'alimentation en eau potable d'un particulier
n'appartenant pas au requérant
50 m
38
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Règlement de zonage no 455-04
Habitation voisine
300 m
Rue
100 m
Lignes latérales et arrière du terrain
30 m
3.34.2
Écurie non commerciale (personnelle)
-
Les dispositions générales pour une écurie doivent être respectées.
-
Une écurie non commerciale peut comprendre cinq (5) chevaux maximum. Aucune activité
commerciale n'est autorisée. Les chevaux doivent être utilisés à des fins personnelles uniquement.
-
Une écurie non commerciale est autorisée de façon complémentaire à une habitation localisée
uniquement dans une zone de type RF, RT ou HA, à l'exception de la zone HA-3), et uniquement
si le terrain où l'écurie non commerciale doit s'implanter possède une superficie minimale de huit
mille mètres carrés (8 000 m2).
-
La superficie maximale d'une écurie non commerciale est fixée à cent mètres carrés (100 m2).
-
La hauteur maximale d'une écurie non commerciale est fixée à sept mètres soixante-deux
(7,62 m) sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal.
-
Une écurie non commerciale doit être localisée en cour arrière et doit respecter les distances
minimales suivantes :
Distances minimales en mètres
écurie non commerciale
Cours d'eau et lac
30 m
Puits ou source servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc
30 m
Puits d'alimentation en eau potable d'un particulier
n'appartenant pas au requérant
30 m
Habitation voisine
100 m
Lignes latérales et arrière du terrain
15 m
Rue
50 m
3.35
CLASSE AGRICULTURE SANS ÉLEVAGE (A-3)
Cette classe comprend les usages apparentés à la culture des sols et qui, en aucun cas, ne comprend
d'établissement de production animale ou d'animaux en pâturage.
39
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Règlement de zonage no 455-04
3.36
CLASSE FORESTERIE (A-4)5
Cette classe comprend les usages apparentés à l'exploitation forestière et services connexes (code
83), à la pêcherie, la chasse et le piégeage (code 84), les pourvoiries (code 584) et les clubs de
chasse et pêche (code 7514).
3.36.1 Camps de chasse et pêche
De façon complémentaire à un usage principal de type « pourvoirie » ou « club de chasse et pêche », un
ou plusieurs camps servant d'hébergement selon la formule « forfait » sont autorisés aux conditions
suivantes :
1.
les unités d'hébergement doivent faire partie d'une seule et même propriété ;
2.
elles ne peuvent pas être érigées sur des lots individuels ;
3.
les unités d'hébergement ne peuvent pas être transformées en chalets ni en résidences ;
4.
elles doivent avoir une architecture de style rustique ;
5.
elles ne peuvent pas être aménagées comme des unités ou des pavillons principaux.
3.36.2 Camps et abri forestier
Les camps ou abris forestiers sont des bâtiments rustiques d'une seule pièce complémentaire à
l'exploitation forestière, servant principalement au remisage de l'outillage nécessaire au travail en forêt et à
protéger les travailleurs des intempéries. L'implantation d'un tel bâtiment est autorisée aux conditions
prévues au présent article, afin de favoriser la mise en valeur de la forêt privée et pour permettre aux
propriétaires de boisé privé de mettre en place certaines commodités destinées à faciliter la réalisation de
travaux sylvicoles. Le bâtiment ne peut servir en aucun temps à des fins récréatives. De plus, le bâtiment
doit répondre aux exigences suivantes :
1. le bâtiment est utilisé exclusivement aux fins de travaux sylvicoles ;
2. le bâtiment ne peut être utilisé comme résidence secondaire (chalet) ou résidence permanente ;
3. un seul bâtiment est autorisé par lot ou ensemble de lots détenus par un seul propriétaire et
comportant une superficie minimale de quatre (4) hectares ;
4. le requérant doit avoir obtenu de la Ville un certificat d'autorisation pour la réalisation des travaux
sylvicoles ;
5 Article abrogé et remplacé par le règlement 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021)
40
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Règlement de zonage no 455-04
5. le bâtiment ne peut être pourvu d'une cave ou d'un sous-sol et doit être construit uniquement sur
des blocs de béton ou des piliers en béton, en bois ou en acier ;
6. la superficie au sol du bâtiment ne peut excéder 20 mètres carrés (20 m2);
7. le bâtiment doit être constitué d'un seul plancher (un seul étage) et aucune partie du toit ne doit
excéder une hauteur de six mètres (6 m), mesurée à partir du niveau moyen du sol ;
8. le bâtiment ne doit pas posséder d'alimentation en eau courante;
9. le bâtiment ne doit pas être alimenté en électricité ;
10. le bâtiment ne doit pas être desservi par un système autonome de traitement des eaux usées, à
l'exception d'un cabinet à fosse sèche ou d'un cabinet à terreau ;
11. le bâtiment doit être situé à plus de 60 mètres de l'emprise d'un chemin public ;
12. le bâtiment ne doit comporter aucune division intérieure et doit toujours être maintenu en bon état.
3.37
CLASSE ÉRABLIÈRE (A-5)32
Cette classe comprend les érablières exploitées. De façon complémentaire, une érablière peut offrir
sur place les activités d'interprétation et de visite concernant la production et la transformation de
l'érable, de service sur place des dégustations de mets et des produits d'érable. De plus, des activités
de récréation et de réception en salle (sans hébergement) peuvent être complémentaires à
l'exploitation d'une érablière.
Superficie au sol minimale d'une cabane à sucre
Dans le cas d'une érablière constituée de 3 000 entailles et moins, la superficie au sol minimale de la
cabane à sucre est fixée à trente-cinq mètres carrés (35 m2).
Dans le cas d'une érablière constituée de 3 000 entailles et plus, la superficie au sol minimale de la
cabane à sucre est fixée à soixante-cinq mètres carrés (65 m2).
Plan d'aménagement forestier
Un plan d'aménagement forestier devra être dressé par un ingénieur forestier afin de démontrer que le
peuplement forestier s'apprête à l'exploitation d'une érablière. (Les modalités décrites à l'article 10.8.5
s'appliquent).
Ce document ne soustrait pas le requérant de fournir une prescription sylvicole afin d'effectuer des
travaux sylvicoles précis pour un peuplement précis (décrit et localisé) d'une superficie forestière
précise (localisée). (Les modalités décrites à l'article 10.8.5 s'appliquent).
Nonobstant toute autre disposition, toutes les conditions suivantes doivent être respectées ;
41
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a) Une cabane à sucre est autorisée de façon complémentaire à une érablière localisée
uniquement dans les zones de type RF ou RT ;
b) La cabane à sucre doit être utilisée exclusivement aux fins de l'exploitation de l'érablière et
doit comprendre les équipements suivants :
i. Le système d'entreposage de l'eau d'érable (bassin d'entreposage)
ii. Le système de traitement
iii. Le système d'évaporation
iv. Les éléments de conditionnement et d'entreposage du sirop d'érable
c) La cabane à sucre ne doit jamais être utilisée comme résidence secondaire (chalet) ou
résidence permanente ;
d) Une cabane à sucre doit être construite uniquement sur des piliers de béton, d'acier ou de
bois, ainsi que sur une dalle flottante (dalle de béton) sans vide sanitaire ;
e) Les toits plats sont autorisés ;
f) Les projets d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées de la cabane à sucre
doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux
règlements édictés sous son empire ;
g) Un seul bâtiment complémentaire est autorisé à la condition de ne pas excéder une superficie
équivalente à soixante-quinze pour cent (75 %) de la superficie d'occupation au sol de la
cabane à sucre et de ne pas excéder la hauteur de la cabane à sucre ;
h) Le déboisement nécessaire pour l'implantation du bâtiment, des aires de stationnement, des
accès, des installations septiques et toute autre construction ne doit pas dépasser trente pour
cent (30 %) de la superficie totale du terrain ;
i) S'il s'agit d'une érablière commerciale offrant des services de restauration, de récréation et de
réception en salle (sans hébergement), une autorisation du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs est obligatoire.
42
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Règlement de zonage no 455-04
3.38
CLASSE COLOMBIER (A-6) 6
Cette classe comprend les colombiers.
-
Les dispositions en matière de nuisances établies dans la réglementation municipale ainsi que toute
réglementation applicable en matière de protection de l'environnement doivent être respectées.
-
Un colombier est un immeuble où l'on garde, met en pension, élève, nourrit, soigne, utilise des
oiseaux colombines (pigeons voyageurs blancs), que ce soit à des fins personnelles,
commerciales, récréatives ou autres.
-
Un colombier est autorisé de façon complémentaire à une habitation localisée uniquement dans une
zone de type RF, RT ou HA, à l'exception de la zone HA-3, et uniquement si le terrain où le colombier
doit s'implanter possède une superficie minimale de dix mille mètres carrés (10 000 m2).
-
La superficie maximale d'un colombier est fixée à trente-cinq mètres carrés (35 m2).
-
La hauteur maximale d'un colombier est fixée à sept mètres soixante-deux (7,62 m) sans toutefois
excéder la hauteur du bâtiment principal.
-
Un colombier doit être localisé en cour arrière et doit respecter les distances minimales suivantes :
Distances minimales en mètres
colombier
Cours d'eau et lac
30 m
Puits ou source servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc
30 m
Puits d'alimentation en eau potable d'un particulier
n'appartenant pas au requérant
30 m
Habitation voisine
100 m
Lignes latérales et arrière du terrain
15 m
Rue
50 m
6 Article modifié par le règlement numéro 484-05 (entrée en vigueur le 15 juin 2005)
32 Article modifié par le règlement numéro 611-11 (entrée en vigueur le 11 avril 2011)
43
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Règlement de zonage no 455-04
CHAPITRE 4 - BÂTIMENT PRINCIPAL
4.1
NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL PAR TERRAIN
Sous réserve de disposition particulière, un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain. Cette
disposition ne s'applique toutefois pas aux bâtiments principaux implantés suivant les articles 4.8 et
4,9 de ce règlement.7 8
Sous réserve de disposition particulière, un bâtiment principal peut comprendre plus d'un usage à la
condition toutefois que les usages exercés soient tous autorisés dans la zone où le bâtiment est
implanté, conformément au présent règlement.
4.1.1
AMÉNAGEMENT D'UN TOIT TERRASSE9
Malgré les dispositions de l'article 4.4, un toit terrasse peut être aménagé sur tout bâtiment principal,
sur l'ensemble du territoire, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- Le toit terrasse ne peut occuper plus de 25 % de l'implantation au sol du bâtiment principal,
excluant toute construction complémentaire attenante ;
- Le toit terrasse doit être muni d'un garde-corps conforme aux lois et règlements en vigueur ;
- La terrasse doit être accessible du bâtiment principal ou par un escalier extérieur localisé en cour
arrière.
4.2
SUPERFICIE MINIMALE10 11 31 42
Sous réserve de disposition particulière, tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au
moins soixante-cinq mètres carrées (65 m2) dans le cas d'un bâtiment ayant un seul étage et d'au
moins cinquante-trois mètres carrés et demi (53,5 m2) dans les autres cas. Un bâtiment
complémentaire attenant au bâtiment principal ne doit pas être considéré dans le calcul de la
superficie minimale à respecter.
7 Article modifié par le règlement numéro 543-07 (entrée en vigueur le 15 août 2007).
8 Article modifié par le règlement numéro 761-15 (entrée en vigueur le 13 mai 2016).
9 Article ajouté par le règlement numéro 729-14 (entrée en vigueur le 27 septembre 2014).
11 Article modifié par le règlement numéro 499-06 (entrée en vigueur le 15 mars 2006)
31 Article modifié par le règlement numéro 611-11 (entrée en vigueur le 11 avril 2011)
33 Article modifié par le règlement numéro 611-11 (entrée en vigueur le 11 avril 2011)
42 Article modifié par le règlement numéro 641-11 (entrée en vigueur le 4 mai 2012)
44
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Règlement de zonage no 455-04
Pour les bâtiments unifamiliaux jumelés et en rangées, la superficie au sol minimale est fixée à
quarante mètres carrés (40 m2).
Nonobstant, les dispositions du présent article, tout bâtiment situé dans la zone résidentielle HB-64
doit avoir une superficie au sol minimale de 27 mètres carrés (m2) et une superficie maximale au sol
de 111 mètres carrés (m2).12
4.3
DIMENSION MINIMALE
Sous réserve de disposition particulière, aucun bâtiment principal ne peut avoir une dimension
moindre que sept mètres (7 m) pour chaque mur dudit bâtiment. Dans le cas d'un mur comprenant un
ou plusieurs décrochés, ces derniers doivent être considérés dans le calcul de la dimension minimale
à respecter. Un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal ne doit pas être considéré
dans le calcul de la dimension minimale à respecter.
Dans le cas d'une unité d'habitation jumelée, la largeur minimale du mur faisant face à la rue est fixée
à six mètres (6 m) pour chaque unité d'habitation du bâtiment principal.
Nonobstant, les dispositions du présent article, tout bâtiment situé dans la zone résidentielle HB-64
peut avoir une dimension moindre que sept mètres (7 m) pour chaque mur du bâtiment.13
4.4
FORME DU TOIT ET HAUTEUR MAXIMALE33
La forme du toit d'un bâtiment principal doit être de plus d'un versant. De plus, un toit plat n'est pas
autorisé pour le bâtiment principal.
Toutefois, un toit plat ou un toit plat végétal est autorisé pour un bâtiment principal résidentiel projeté
sous réserve du respect des conditions suivantes :
- L'immeuble doit se trouver à l'extérieur du périmètre urbain et plus précisément dans la zone
d'habitation HA ainsi que dans les zones RF et RT, à l'exception de la zone HB-64 ;
- Le bâtiment principal projeté doit avoir une superficie au sol minimale de 100 mètres carrés
(m2) et avoir une hauteur minimale de six mètres (6 m). Cette disposition ne s'applique pas
dans le cadre d'un projet de construction d'une cabane à sucre (classe d'habitation A-5), ou
d'un chalet (classe d'habitation H-6) ainsi qu'à tout bâtiment dans la zone HB-64 ;
Pour la construction d'un toit végétal, un devis technique scellé et signé par un professionnel
(ingénieur, architecte, etc.) compétent en la matière doit être produit.14
12 Article modifié par le règlement numéro 761-15 (entrée en vigueur le 13 mai 2016)
13 Article modifié par le règlement numéro 761-15 (entrée en vigueur le 13 mai 2016)
14 Article modifié par le règlement numéro 761-15 (entrée en vigueur le 13 mai 2016)
45
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
Malgré le paragraphe précédent, un toit plat ou végétal est autorisé pour un bâtiment commercial,
mixte ou institutionnel localisé à l'intérieur du périmètre urbain et plus précisément dans les zones
commerciales « CA », mixtes « M » et publiques « P ». De plus, un toit plat ou végétal est autorisé
pour un bâtiment public dans toutes les zones de la municipalité.
Sous réserve de disposition particulière, la hauteur maximale prescrite au présent règlement ne
s'applique pas aux églises et à leurs clochers, cheminées, réservoirs élevés, cages d'ascenseurs,
éoliennes, silos, élévateurs à grain et structures métalliques utilisées pour des fins radiophoniques ou
électriques. Elle ne s'applique pas non plus aux constructions, structures ou appareils (ascenseur,
terrasse, climatiseur, cheminée, etc.) érigés sur les toits pourvu que leur superficie ne dépasse pas dix
pour cent (10 %) de celle du toit.
4.5
MARGE DE RECUL
4.5.1
Règlement général
Sous réserve de disposition particulière, tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire
constructible d'un terrain en respectant les marges de recul avant, latérales et arrière prescrites dans
les grilles des spécifications pour chaque zone.
4.5.2
Marge de recul pour les terrains d'angle ou transversaux
Pour les terrains d'angle et les terrains transversaux, la marge de recul avant doit être observée sur
chacune des rues. Dans le cas d'un terrain d'angle, la mesure doit s'effectuer dans le prolongement
imaginaire des deux lignes de rue afin de ne pas considérer le rayon de courbure.
4.5.3
Marge de recul pour les bâtiments jumelés15 36
La somme des marges latérales est fixée à trois mètres (3 m).
4.5.4
Marge de recul avant dans le cas d'un terrain partiellement enclavé
Nonobstant toute autre disposition, dans le cas d'un terrain partiellement enclavé, la distance
minimale entre le bâtiment principal et la ligne avant du terrain est fixée à quatre mètres (4 m).
15 Article modifié par le règlement numéro 545-07 (entrée en vigueur le 16 janvier 2008).
46
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Règlement de zonage no 455-04
4.5.5
Marge de recul sur un terrain ayant bénéficié d'un assouplissement des normes de
lotissement16
Dans le cas de terrains ayant bénéficié d'un assouplissement des normes en vertu du Règlement de
lotissement numéro 456-04, la marge de recul arrière peut être réduite jusqu'à concurrence de six
mètres (6 m) et la largeur combinée des marges latérales peuvent être ajustées proportionnellement à
la différence existante entre les dimensions du terrain et les normes prescrites au Règlement de
lotissement numéro 456-04.
4.5.6
Implantation sur les terrains de fortes pentes ainsi qu'à leurs abords29
Sur un terrain présentant une pente moyenne supérieure à 30% (voir la carte jointe à l'annexe 3 du
présent règlement), aucune construction ne peut être autorisée sauf si toutes les conditions suivantes
sont respectées :
1. Le terrain doit présenter un plateau constructible dont la pente naturelle est inférieure à 30% et dont
la superficie du plateau permet l'implantation du bâtiment principal et de l'installation septique ;
2. L'implantation du bâtiment principal doit respecter les dispositions suivantes (voir croquis ci-dessous) :
a) Recul minimal de deux fois la hauteur du talus par rapport à ligne de crête du talus ;
b) Recul minimal d'une fois la hauteur du talus par rapport à la base du talus ;
c) Le recul visé en a) et en b) se mesure jusqu'à concurrence de 20 mètres.
16 Article modifié par le règlement numéro 499-06 (entrée en vigueur le 15 mars 2006).
29 Article modifié par le règlement no 605-10 (entrée en vigueur le 21 mai 2010)
36 Article modifié par le règlement no 611-11 (entrée en vigueur le 11 avril 2011)
47
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Règlement de zonage no 455-04
Les bâtiments secondaires doivent être situés à au moins 5 mètres de la ligne de crête ou de la base du
talus.
3. Les eaux de surface ne doivent pas être drainées de façon à causer de foyers d'érosion ;
4. Les travaux de déblai ou de remblai et de déboisement devront se limiter à ceux requis pour
réaliser la construction principale, ainsi que les constructions et aménagements complémentaires
(garage, remise, installation septique, allée d'accès automobile et autres de même nature) ;
4.5.7
Implantation dans les secteurs à risque d'érosion accentué 17
ABROGÉ
4.5.8
Implantation en bordure d'un talus ayant une dénivellation de plus de 6 mètres de
hauteur et dont la pente moyenne est supérieure à 30%
Sur un terrain présentant un talus ayant une dénivellation de plus de six mètres (6 m) de hauteur et
dont la pente moyenne est supérieure à 30%, aucune construction ne peut être autorisée sauf si
toutes les conditions suivantes sont respectées :
1. Le bâtiment principal doit être implanté à l'extérieur d'une bande de terrain de six mètres (6 m)
calculée à la ligne de crête (sommet) et à la base du talus. Toutefois, les constructions
complémentaires peuvent être implantées dans cette bande de terrain à condition d'être situées à
au moins deux mètres (2 m) de la ligne de crête ou de la base du talus ;
2. Les travaux de déblai ou de remblai et de déboisement devront se limiter à ceux requis pour
réaliser la construction principale, ainsi que les constructions et aménagements complémentaires
(garage, remise, installation septique, allée d'accès automobile et autres de même nature) ;
4.5.9
Marge de recul pour les bâtiments en rangées 43
Les marges de recul latérales sont fixées à zéro (0) mètre, pour un bâtiment principal en rangée
implanté entre deux autres bâtiments principaux attenants.
La marge de recul latérale pour un bâtiment principal en rangée attenant à un seul bâtiment principal
(localisé au bout d'une rangée) est fixée à zéro (0) mètre du côté sur lequel il y a un bâtiment principal
attenant et de trois (3) mètres de l'autre côté.
17 Article abrogé par le règlement no 772-16 (entrée en vigueur le 19 juillet 2016)
48
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Règlement de zonage no 455-04
4.5.10 Marges de recul pour la zone HB-5118
Une des deux marges latérales doit être d'au moins 3 mètres. La deuxième marge latérale peut être
nulle.
Dans le cas où une des marges latérales est nulle, une servitude d'égouttement doit être prévue sur le
terrain adjacent à la ladite marge nulle.
4.6
ALIGNEMENT ET TRAITEMENT DE LA FAÇADE SUR RUE 19 24
4.6.1
Bâtiment principal implanté sur un terrain partiellement desservi ou desservi par les
réseaux d'aqueduc et d'égout20
Sous réserve des dispositions particulières, la façade d'un bâtiment principal qui fait face à une rue
doit être parallèle à la ligne de rue ou être implantée avec un angle de dix degrés (10º) maximum par
rapport à la ligne de rue. Dans le cas d'une ligne de rue de forme courbe, la tangente sert à établir
l'alignement de la façade.
Le numéro civique de la propriété doit être affiché soit sur la façade du bâtiment principal ou selon les
modalités prescrites par le chapitre 13 du présent règlement. La façade du bâtiment principal doit être
fenêtrée et comprendre un ou plusieurs éléments décrits ci-dessous afin de réduire l'effet de linéarité
du bâtiment principal.
- entrée piétonnière ;
- mur comprenant un ou plusieurs décrochés ;
- galerie, balcon, portique, vérandas, avant-toits, corniches ou frontons
- intégrés au bâtiment ;
- tout autre élément architectural intégré au bâtiment principal.
4.6.2
Bâtiment principal implanté sur un terrain non desservi par les réseaux d'aqueduc et
d'égout
Sous réserve des dispositions particulières, la façade d'un bâtiment principal qui fait face à une rue
doit être parallèle à la ligne de rue ou être implantée avec un angle de trente degrés (30º) maximum
par rapport à la ligne de rue. Dans le cas d'une ligne de rue de forme courbe, la tangente sert à établir
l'alignement de la façade.
18 Article ajouté par le règlement 897-21
19 Article modifié par le règlement no 557-08 (entrée en vigueur le 27 août 2008)
24 Article modifié par le règlement no 584-09 (entrée en vigueur le 17 juin 2009)
43 Article ajouté par le règlement no 641-11 (entrée en vigueur le 4 mai 2012)
20 Article modifié par le règlement no 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021)
49
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Règlement de zonage no 455-04
Nonobstant, les dispositions du présent paragraphe, tout bâtiment situé dans la zone résidentielle HB-
64 peut avoir l'orientation désirée et n'est pas assujetti à la présente norme d'alignement.21
Dans le cas d'un bâtiment principal implanté à trente mètres (30 m) et plus de la rue, la façade peut
être orientée autrement.
Le numéro civique de la propriété doit être affiché soit sur la façade du bâtiment principal ou selon les
modalités prescrites par le chapitre 13 du présent règlement. La façade du bâtiment principal doit être
fenêtrée et comprendre un ou plusieurs éléments décrits ci-dessous afin de réduire l'effet de linéarité
du bâtiment principal.
- entrée piétonnière ;
- mur comprenant un ou plusieurs décrochés ;
- galerie, balcon, portique, vérandas, avant-toits, corniches ou frontons intégrés au bâtiment ;
- tout autre élément architectural intégré au bâtiment principal.
4.6.3
Alignement et implantation par rapport aux bâtiments principaux existants sur une
rue22 28 39
Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre deux bâtiments principaux existants
dont au moins l'un d'entre eux a une marge de recul avant inférieure à la marge prescrite, la marge de
recul avant minimale du bâtiment à implanter est égale à la moyenne des marges des bâtiments existants
(voir les croquis 2 et 3) pourvu qu'ils soient localisés sur une bande de terrain d'au plus vingt-cinq (25)
mètres calculés de part et d'autre des limites du terrain où un bâtiment principal doit être érigé.
Croquis 3 : Marge de recul avant (cas 1)
Croquis 4 : Marge de recul avant (cas 2)
21 Article modifié par le règlement no 761-15 (entrée en vigueur le 13 mai 2016)
22 Article ajouté par le règlement no 641-11 (entrée en vigueur le 4 mai 2012)
50
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Règlement de zonage no 455-04
4.7
TERRITOIRE RÉNOVÉ
Dans le cas d'un terrain ou d'un immeuble dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet
de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation
cadastrale, l'obligation de cession de terrain ou de versement d'une somme d'argent à des fins de
parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels, s'applique lors de la délivrance du permis de
construction pour l'érection d'un nouveau bâtiment principal, en faisant les adaptations nécessaires.
4.8
PROJET INTÉGRÉ23
Les usages permis dans un projet immobilier intégré sont ceux nommés à la grille des spécifications
pour une zone.
Les projets intégrés doivent être desservis par le réseau d'égout et d'aqueduc municipal ou par un
réseau collectif de traitement des eaux usées et de prélèvement d'eau et être situés à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation.
4.8.1 Normes d'éloignement
Une distance minimale de 5 m doit être maintenue entre chaque bâtiment principal comptant 3
logements et plus à l'exception du côté d'un mur mitoyen d'un bâtiment jumelé. Une distance minimale
de 3 m doit être maintenue entre chaque bâtiment principal comptant 2 logements et moins à
l'exception du côté d'un mur mitoyen d'un bâtiment jumelé ou en rangée.
4.8.2 Normes d'implantation des bâtiments principaux
Les normes concernant l'implantation des bâtiments principaux de ce règlement s'appliquent, en les
adaptant, à chaque bâtiment principal du projet intégré, comme s'il était érigé sur un lot distinct.
Lorsque la grille des spécifications prévoit dans une zone une marge de recul avant maximale, cette
dernière ne s'applique pas aux bâtiments principaux d'un projet intégré.
Tout bâtiment principal doit être accessible depuis une rue par une allée d'accès commune ou
individuelle carrossable. L'allée d'accès doit être gravelée, pavée ou asphaltée, de sorte que chaque
bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence. La largeur de la bande de roulement d'une allée
d'accès ne doit pas être inférieure à 6 m et doit se terminer par un cercle de virage d'un diamètre
minimal de 9 m dans le cas où l'une des extrémités de l'allée d'accès ne débouche pas sur une rue
publique ou privée.
23 Article abrogé et remplacé par le règlement 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021)
51
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Règlement de zonage no 455-04
4.8.3 Normes d'implantation des bâtiments complémentaires
Les normes applicables aux constructions accessoires s'appliquent, en les adaptant, à chaque
bâtiment principal du projet intégré, comme s'il était érigé sur un lot distinct.
4.8.4 Normes d'harmonisation des ouvrages et des constructions
Les formes, matériaux et l'apparence des constructions, des ouvrages et des aménagements d'un
projet intégré doivent s'harmoniser entre elles.
4.8.5 Superficies végétalisées
Tout projet intégré doit respecter les prescriptions relatives aux superficies imperméables maximales
et au nombre minimal d'arbres et plantations édictées au Règlement de contrôle intérimaire 2019-91.
4.9
NORMES SPÉCIFIQUES AU PROJET INTÉGRÉ ESPACE PUR (ZONE HB-64)2425
L'article 4.9 s'applique essentiellement à la zone résidentielle HB-64, tel qu'illustrée à l'annexe 1 (plan
de zonage) du présent règlement.
Lorsque plusieurs bâtiments principaux sont érigés dans un ensemble résidentiel en copropriété
divise, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites :
1. chaque bâtiment principal peut être érigé sur un lot distinct ;
2. le terrain de l'ensemble résidentiel à une superficie au sol qui est égale ou supérieure au résultat
obtenu en multipliant le nombre de bâtiments principaux par la superficie minimale prescrite pour
un seul lot, conformément à l'article 5.2.5 du Règlement de lotissement;
3. chaque bâtiment principal a un accès direct à une allée véhiculaire ou à une rue ;
4. toute allée véhiculaire doit avoir une largeur égale ou supérieure à sept mètres (7 m) ;
5. toute allée véhiculaire se terminant par un cul-de-sac peut être munie d'un cercle de virage dont
l'emprise a un rayon minimal de 15 mètres (m). Si le projet d'ensemble est accessible via une rue
en impasse, la rue doit être munie d'un cercle de virage dont l'emprise a un rayon minimal de
15 mètres (m), conformément à l'article 3.6 du Règlement de lotissement ;
24 Article modifié par le règlement no 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021)
25 Article ajouté par le règlement no 761-15 (entrée en vigueur le 13 mai 2016)
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6. le projet doit comprendre des sentiers aménagés donnant accès aux espaces communs ou
publics, les espaces libres collectifs entre les bâtiments principaux et les stationnements ;
7. aucun bâtiment ne peut être situé à moins de six mètres (6 m) de toute structure affectée à la
circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, allée véhiculaire, un
trottoir, une piste cyclable, un sentier de randonnée, une place publique, une aire publique de
stationnement ;
8. pour chaque bâtiment principal, la partie de la cour avant qui est délimitée par le prolongement
des murs latéraux doit demeurer libre de tout autre bâtiment principal ou complémentaire, de
façon à ce qu'aucun bâtiment ne vienne masquer une façade avant et que cette dernière demeure
entièrement visible de la rue ou de l'allée véhiculaire la plus proche ;
9. la distance minimale devant séparer les bâtiments principaux les uns des autres est équivalente à
la hauteur du bâtiment le plus élevé sans jamais être inférieure à six mètres (6 m);
10. les marges minimales de recul des bâtiments principaux, des bâtiments complémentaires et des
accessoires se calculent par rapport à l'ensemble résidentiel en copropriété divise et non pas à
une distance à respecter entre chaque bâtiment ou lot ;
11. toutes les autres normes du présent règlement sont respectées, y compris le nombre de
logements autorisés par bâtiment, le nombre de cases de stationnement et les normes relatives
aux bâtiments complémentaires;
12. il ne peut pas y avoir de logement d'appoint ou tout autre usage complémentaire à l'habitation à
l'intérieur des bâtiments;
13. la location d'immeuble est autorisée sur une période de plus de quatre (4) mois. La location sous
forme de temps de partage («Time Sharing») est prohibée.
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CHAPITRE
5
-
NORMES
RELATIVES
AUX
BATIMENT
ET
CONSTRUCTIONS
COMPLEMENTAIRES26
5.1
CARACTÈRE COMPLÉMENTAIRE
De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à une habitation :
- Garage
- Cabanon
- Piscine privée
- Pavillon de jardin ou de piscine
- Serre
- Abri d'auto ou abri couvert
- Aire de jeux ou équipements privés de
jeux pour enfants
- Gloriette, abri moustiquaire, gazebo
- Véranda, solarium
- Logement accessoire indépendant
- Appentis
Par opposition à un accessoire de jardin, une construction ou un bâtiment complémentaire se décrit
de la manière suivante :
1. Un bâtiment complémentaire est une construction d'importance, par sa dimension et son
implantation au sol;
2. De manière générale, un bâtiment ou une construction complémentaire n'est pas un objet acheté
assemblé ou emballé en grande surface;
3. Son implantation nécessite généralement une préparation du sol, par exemple le retrait d'une
surface gazonnée, l'ajout de matériaux granulaires, des travaux de remblai ou de déblai, etc.;
4. Sous réserve d'autres dispositions, il est autorisé de couper des arbres aux fins d'implantation
d'une construction ou d'un bâtiment complémentaire;
5. Sa conception est durable et permanente;
6. Son apparence est agencée à celle du bâtiment principal;
5.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions générales s'appliquent à tous les bâtiments et constructions complémentaires à
moins qu'une disposition spécifique plus restrictive ait été prévue.
La construction complémentaire doit être située sur le même terrain que l'usage et le bâtiment
principal auquel il se rattache.
La construction complémentaire doit être un prolongement normal et logique des fonctions de la
construction principale.
26 Chapitre abrogé et remplacé par le règlement no 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021)
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La construction complémentaire doit être utilisée aux fins prévues selon le type de construction. Par
exemple, un cabanon sert au remisage d'articles de jardin ou de loisir et un pavillon de piscine sert au
rangement des articles de piscine et à la commodité des baigneurs.
Sous réserve des dispositions relatives aux usages complémentaires à l'habitation ou d'une
autorisation spécifique obtenue par le biais d'un autre règlement, une construction complémentaire
doit être utilisée à des fins résidentielles uniquement.
5.2.1 Normes d'implantation
5.2.1.1 Normes d'implantation d'une construction complémentaire détachée
Une construction complémentaire détachée peut être reliée au bâtiment principal par un toit, par
un plancher ou par la fondation. Toutefois, si la construction complémentaire est adjacente à un
mur du bâtiment principal, elle est considérée comme une construction complémentaire attenante.
Dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée, un bâtiment complémentaire peut être implanté
sur la ligne latérale dite « mitoyenne » du terrain, à la condition que celui-ci soit jumelé à un autre
bâtiment complémentaire situé sur le terrain adjacent (voir la Erreur ! Source du renvoi
introuvable.). Cette disposition est applicable uniquement aux cabanons, abris à bois de
chauffage ou abri couvert, pavillon de jardin ou de piscine.
Figure 5-1 : Implantation d'un bâtiment complémentaire jumelé
5.2.1.2 Normes d'implantation d'une construction complémentaire attenante
Une construction complémentaire attenante peut parfois être implantée à une distance moindre
que le bâtiment principal. Toutefois, si un espace habitable est aménagé au-dessus ou au-
55
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dessous de la construction complémentaire attenante, l'espace habitable doit être entièrement
implanté à l'intérieur de l'aire constructible.
Dans le cas d'un bâtiment principal de type unifamilial isolé situé sur un terrain dont une des
marges latérales est nulle, la construction complémentaire attenante peut être implantée
directement sur la limite de lot nulle.
5.2.2 Hauteur d'une construction complémentaire
La hauteur d'un bâtiment complémentaire, isolé ou attenant, ne doit pas excéder la hauteur du
bâtiment principal.
5.2.3 Toiture d'une construction complémentaire
5.2.3.1 Toiture mansardée
Une toiture de forme mansardée est autorisée seulement sur un terrain dont le bâtiment principal
comporte une toiture du même style.
5.2.3.2 Toit plat
Un bâtiment complémentaire attenant peut comporter un toit plat à la condition que celui-ci soit
aménagé en terrasse et muni d'un garde-corps. De plus, la terrasse doit être accessible du
bâtiment principal ou par un escalier extérieur localisé dans la cour arrière ou latérale.
Le toit plat est également autorisé pour un bâtiment complémentaire attenant ou détaché si le toit
du bâtiment principal est plat en partie ou complètement.
5.2.3.3 Toit végétalisé
Un toit végétalisé peut être aménagé sur une construction complémentaire ou attenante.
5.2.4 Revêtement extérieur et de toiture d'une construction complémentaire
5.2.4.1 Revêtement extérieur
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Le revêtement extérieur d'un bâtiment complémentaire doit s'agencer au revêtement extérieur de
la résidence. Il peut également être construit ou revêtu de bois naturel traité ou de bois
naturellement résistant (ex. cèdre) pour résister à l'usure normale.
Agencement de matériaux autorisés :
1.
Revêtement extérieur identique au bâtiment principal ;
2.
Revêtement de type déclin d'une couleur présente dans la maçonnerie ;
3.
Déclin d'un autre matériel, mais de couleur semblable ;
4.
Revêtement extérieur de type déclin d'une couleur présente dans les garnitures ou
ouvertures du bâtiment principal .
5.2.4.2 Revêtement de toiture
Le revêtement de toiture du bâtiment complémentaire peut être différent de celui du bâtiment
principal pourvu que la couleur soit identique ou semblable.
5.2.5 Dispositions spécifiques aux constructions complémentaires attenantes
Une construction complémentaire peut être attenante au bâtiment principal ou à un autre bâtiment
complémentaire, qu'il soit attenant ou détaché.
Afin d'être considérées attenantes, les constructions complémentaires doivent partager au moins 50%
du mur de la plus petite construction complémentaire.
Dans le cas de constructions complémentaires attenantes entre elles, la distance de dégagement
indiquée au tableau est nulle.
Les constructions complémentaires attenantes ne peuvent être reliées entre elles par une ouverture.
5.2.5.1 Nombre maximal de constructions complémentaires attenantes
Un maximum de trois bâtiments ou constructions complémentaires peut être attenant entre eux.
Un bâtiment principal peut comporter un maximum de trois constructions complémentaires
attenantes.
5.2.5.2 Superficie maximale d'un bâtiment complémentaire attenant ou d'un ensemble de
constructions complémentaires
La superficie au sol additionnée de tous les bâtiments complémentaires attenants au bâtiment
principal ne doit pas excéder 75 % de la superficie au sol du bâtiment principal sans toutefois
dépasser le maximum autorisé pour chaque type de construction complémentaire attenante.
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La superficie maximale d'un ensemble de bâtiments complémentaires attenants, détaché du
bâtiment principal, est énoncée au tableau 5.1, sans toutefois dépasser le maximum autorisé pour
chaque type de construction complémentaire détachée.
Tableau 5-1 : Superficie maximale d'un ensemble de bâtiments complémentaires détachés
Superficie du terrain
Superficie maximale
Moins de 1000 m2
50 m2
1000 m2 à moins de 4000 m2
65 m2
4000 m2 et plus
85 m2, sans dépasser la superficie au sol du bâtiment principal.
5.2.6 Normes spécifiques
En plus des normes générales énoncées précédemment, le tableau 5.2 présente les normes
spécifiques selon le type de construction complémentaire.
Tableau 5-2 : Normes spécifiques selon le type de construction complémentaire
Type de construction complémentaire
Garage
Attenant
Nombre maximal
Superficie au sol
maximale
Hauteur maximale du
bâtiment et des murs
Distance de dégagement
1 garage attenant par terrain
75 % de la
superficie au sol
du bâtiment
principal
Bâtiment : 7 m
Murs : 4 m
1 m de toute autre
construction.
Marge de recul
Avant et avant secondaire
Arrière
Latérales
Avant : 6 m
Avant secondaire : 3,5 m
7,5 m
1,5 m
Dispositions additionnelles
- Le mur avant du garage attenant doit être d'un maximum de 75 % de la largeur du mur avant du bâtiment
principal.
- La hauteur maximale de la porte de garage est de 3 m.
- La largeur minimale de la porte de garage est de 2,4 m.
- Un garage doit être accessible par une allée d'accès.
- Dans le cas d'un garage intégré, les marges de recul prescrites sont celles inscrites à la grille des
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Type de construction complémentaire
spécifications pour la zone concernée.
- La fondation du garage doit être constituée d'une dalle de béton et être munie d'un dispositif de captage
des eaux de ruissellement (drain de plancher).
Détaché
Nombre maximal
Superficie au sol
maximale
Hauteur maximale du
bâtiment et des murs
Distance de dégagement
1 garage détaché par terrain
50 m2 pour un
terrain de moins
de 1000 m2
65 m2 pour un
terrain de 1000 m2
à moins de
4000 m2
85 m2 pour un
terrain de 4000 m2
et plus, sans
dépasser la
superficie au sol
du bâtiment
principal.
Bâtiment : 7 m, sans
dépasser la hauteur du
bâtiment principal.
Murs : 4 m
1 m de toute autre
construction.
Marge de recul
Avant et avant secondaire
Arrière
Latérales
Avant : 7,62 m
Avant secondaire : 3,5 m
1 m
1 m
Dispositions additionnelles
-
La hauteur maximale de la porte de garage est de 3 m.
-
La largeur minimale de la porte de garage est de 2,4 m.
-
La fondation du garage doit être constituée d'une dalle de béton et être munie d'un dispositif de captage des
eaux de ruissellement (drain de plancher).
Cabanon
Attenant
Nombre maximal
Superficie au sol
maximale
Hauteur maximale du
bâtiment et des murs
Distance de dégagement
2 par terrain, sous réserve du
respect de la superficie au sol
maximale autorisée.
25 m2 pour un
terrain de moins
de 3000 m2
35 m2 pour un
terrain de 3000 m2
et plus
Bâtiment : 5 m
Murs : 3 m
1 m de toute autre
construction.
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Type de construction complémentaire
Marge de recul
Avant et avant secondaire
Arrière
Latérales
Avant : NON
Avant secondaire : 3,5 m
7,5 m
2 m
Dispositions additionnelles
La largeur maximale de l'ouverture d'un cabanon est de 1,85 m
Détaché
Nombre maximal
Superficie au sol
maximale
Hauteur maximale du
bâtiment et des murs
Distance de dégagement
2 par terrain, sous réserve du
respect de la superficie au sol
maximale autorisée.
25 m2 pour un
terrain de moins
de 3000 m2
35 m2 pour un
terrain de 3 000 m2
et plus
Bâtiment : 5 m
Murs : 3 m
1 m de toute autre
construction.
Marge de recul
Avant et avant secondaire
Arrière
Latérales
Avant : 30 m
Avant secondaire : 3,5 m
1 m
1 m
Dispositions additionnelles
La largeur maximale de l'ouverture d'un cabanon est de 1,85 m
Piscine privée
Nombre maximal
Superficie au sol
maximale
Hauteur maximale du
bâtiment et des murs
Distance de dégagement
1 par terrain
-
-
1 m de toute autre
construction.
Marge de recul
Avant et avant secondaire
Arrière
Latérales
Avant : 30 m
Avant secondaire : 3,5 m
1 m
1 m
Dispositions additionnelles
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Type de construction complémentaire
Voir la section sur les normes d'installation et de sécurité des piscines privées.
Abri de bois de chauffage
Attenant
Nombre maximal
Superficie au sol
maximale
Hauteur maximale du
bâtiment et des murs
Distance de dégagement
1 par terrain, qu'il soit attenant ou
détaché.
15 m2
3,5 m
1 m de toute autre
construction.
Marge de recul
Avant et avant secondaire
Arrière
Latérales
-
7,5 m
2 m
Dispositions additionnelles
L'abri à bois de chauffage peut être ouvert ou fermé avec un matériau ajouré seulement (treillis ou planches de
bois espacées).
Détaché
Nombre maximal
Superficie au sol
maximale
Hauteur maximale du
bâtiment et des murs
Distance de dégagement
1 par terrain, qu'il soit attenant ou
détaché.
25 m2
5 m
1 m de toute autre
construction.
Marge de recul
Avant et avant secondaire
Arrière
Latérales
Avant : 30 m
Avant secondaire : 3,5 m
1 m
1 m
Dispositions additionnelles
L'abri à bois de chauffage peut être ouvert ou fermé avec un matériau ajouré seulement (treillis ou planches de
bois espacées).
Pavillon de jardin ou de piscine
Détaché
Nombre maximal
Superficie au sol
maximale
Hauteur maximale du
bâtiment et des murs
Distance de dégagement
1 par terrain
25 m2
5 m
1 m de toute autre
construction.
Marge de recul
Avant et avant secondaire
Arrière
Latérales
61
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Type de construction complémentaire
Avant : 30 m
Avant secondaire : 3,5 m
1 m
1 m
Dispositions additionnelles
-
Serre
Attenante
Nombre maximal
Superficie au sol
maximale
Hauteur maximale du
bâtiment et des murs
Distance de dégagement
1 par terrain
25 m2
5 m
1 m de toute autre
construction.
Marge de recul
Avant et avant secondaire
Arrière
Latérales
-
7,5 m
2 m
Dispositions additionnelles
Toute serre permanente doit être recouverte de verre ou de plexiglas. Les matériaux doivent être transparents,
rigides, durables et permanents.
Détachée
Nombre maximal
Superficie au sol
maximale
Hauteur maximale du
bâtiment et des murs
Distance de dégagement
1 par terrain
25 m2
5 m
1 m de toute autre
construction.
Marge de recul
Avant et avant secondaire
Arrière
Latérales
Avant : 30 m
Avant secondaire : 3,5 m
1 m
1 m
Dispositions additionnelles
Toute serre permanente doit être recouverte de verre ou de plexiglas. Les matériaux doivent être transparents,
rigides, durables et permanents.
Abri d'auto ou abri couvert
Attenant
Nombre maximal
Superficie au sol
maximale
Hauteur maximale du
bâtiment et des murs
Distance de dégagement
62
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Type de construction complémentaire
1 abri d'auto attenant et 1 abri
d'auto détaché par terrain
75 % de la
superficie au sol
du bâtiment
principal
5 m
1 m de toute autre
construction.
Marge de recul
Avant et avant secondaire
Arrière
Latérales
6 m
7,5 m
2 m
Dispositions additionnelles
La largeur avant de l'abri d'auto attenant doit être d'un maximum de 75 % de la largeur du mur avant du bâtiment
principal.
À l'exception du mur avant, il est possible de fermer en partie ou en totalité un autre mur seulement (arrière ou
latéral)
Abri d'auto ou abri couvert
Détaché
Nombre maximal
Superficie au sol
maximale
Hauteur maximale du
bâtiment et des murs
Distance de dégagement
1 abri d'auto attenant et 1 abri
d'auto détaché par terrain
30 m2
5 m
1 m de toute autre
construction
complémentaire
Marge de recul
Avant et avant secondaire
Arrière
Latérales
Avant : 7,62 m
Avant secondaire : 3,5 m
1 m
1 m
Dispositions additionnelles
À l'exception du mur avant, il est possible de fermer en partie ou en totalité un autre mur seulement (arrière ou
latéral)
Appentis
Attenant
Nombre maximal
Superficie au sol
maximale
Hauteur maximale du
bâtiment et des murs
Distance de dégagement
1 appentis attenant au bâtiment
principal et 1 appentis attenant à
une construction complémentaire
20 m2
5 m
1 m de toute autre
construction
complémentaire, sauf si
annexé
Marge de recul
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Type de construction complémentaire
Avant et avant secondaire
Arrière
Latérales
-
5 m pour un appentis attenant au
bâtiment principal ou 2 m pour un
appentis attenant à un bâtiment
complémentaire
2 m
Dispositions additionnelles
-
Aire de jeux, équipements privés de jeux pour enfants
Nombre maximal
Superficie au sol
maximale
Hauteur maximale du
bâtiment et des murs
Distance de dégagement
-
25 m2
4 m
2 m de toute construction
Marge de recul
Avant et avant secondaire
Arrière
Latérales
Avant : 30 m
Avant secondaire : 3,5 m
2 m
2 m
Dispositions additionnelles
-
Gloriette, abri moustiquaire, gazebo et autres constructions du même type
Attenant
Nombre maximal
Superficie au sol
maximale
Hauteur maximale du
bâtiment et des murs
Distance de dégagement
2 constructions de cette
catégorie, une attenante et une
détachée.
25 m2
5 m
1 m de toute autre
construction
complémentaire, sauf si
annexé
Marge de recul
Avant et avant secondaire
Arrière
Latérales
Avant : non
Avant secondaire : 3,5 m
7,5 m
2 m
Dispositions additionnelles
-
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Type de construction complémentaire
Détaché
Nombre maximal
Superficie au sol
maximale
Hauteur maximale du
bâtiment et des murs
Distance de dégagement
-
-
1 m de toute autre
construction
complémentaire
Marge de recul
Avant et avant secondaire
Arrière
Latérales
Avant : 30 m
Avant secondaire : 3,5 m
1 m
1 m
Dispositions additionnelles
-
Véranda, solarium
Attenant
Nombre maximal
Superficie au sol
maximale
Hauteur maximale du
bâtiment et des murs
Distance de dégagement
1 par terrain
25 m2
5 m
1 m de toute autre
construction
complémentaire, sauf si
annexé.
Marge de recul
Avant et avant secondaire
Arrière
Latérales
6 m
7,5 m
2 m
Dispositions additionnelles
-
5.3 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PISCINES PRIVÉES
Une piscine doit être sécuritaire dès son installation. Pendant la durée des travaux, des mesures
temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine doivent être prévues.
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état
de fonctionnement.
Nonobstant l'ensemble des normes de la présente section, si le gouvernement provincial adopte par
règlement ou par loi des normes plus restrictives, celles-ci ont préséance.
65
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Règlement de zonage no 455-04
5.3.1 Implantation
Une piscine privée doit être implantée à plus de 1 m des lignes latérales ou arrière et à plus de 3,5 m
d'une ligne avant secondaire. De plus, une piscine privée peut être implantée en cour avant à plus de
30 m de la ligne avant de propriété.
Une piscine privée ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique, sauf si le requérant
obtient l'autorisation d'Hydro-Québec.
5.3.2 Contrôle de l'accès
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant
d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être entourée d'une enceinte conforme aux articles 5.3.3
et 5.3.3.1 relatifs aux enceintes.
5.3.3 Enceinte
Une enceinte doit :
1. empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre ;
2. être d'une hauteur d'au moins 1,2 m ;
3. être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de
pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une
hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si
son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de
diamètre.
Une haie, des arbustes, un mur de soutènement ou une clôture amovible ne peuvent constituer une
enceinte.
Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une
largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut
être supérieure à 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de
30 mm de diamètre.
66
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5.3.3.1 Porte aménagée dans une enceinte
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article Toute
porte doit aussi être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se
verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte
dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale
de 1,5 m par rapport au sol.
5.3.4 Piscine hors terre
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol
ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée
d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes :
1. au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant ;
2. au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte
ayant les caractéristiques prévues aux articles 5.3.3 et 5.3.3.1;
3. à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant
sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 5.3.3
et 5.3.3.1.
5.3.5 Localisation des appareils liés au fonctionnement de la piscine
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement
doit être installé à plus de 1 m de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon
à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins de 1 m de la piscine ou de l'enceinte tout appareil
lorsqu'il est installé :
1. à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 5.3.3 et 5.3.3.1 ;
2. sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les
caractéristiques prévues aux articles 5.3.3 et 5.3.3.1 ;
3. à l'intérieur d'un bâtiment principal ou complémentaire.
67
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Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte,
toute structure ou tout équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou
l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son
ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.
5.3.6 Dégagement périphérique
Le dégagement périphérique de 1 m doit être augmenté, le cas échéant, afin de permettre
l'implantation d'une enceinte répondant aux normes de sécurité du présent chapitre (hauteur de 1,2 m
totale). Par exemple, si un mur de soutènement a pour effet de diminuer la hauteur du 1,2 de clôture, il
devra avoir un dégagement périphérique entre le mur et la piscine d'au moins 2 m.
5.3.7 Thermopompe
L'appareil doit être installé à plus de 2 m des lignes de terrains. De plus, l'appareil doit respecter les
mêmes normes que les appareils d'une piscine pour son implantation sur le terrain.
5.3.8 Plongeoir
Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100 «
Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures
médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au moment
de l'installation.
5.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX LOGEMENTS D'APPOINT
Sous réserve de dispositions particulières, la construction d'un logement d'appoint est autorisée pour
une résidence de type unifamiliale isolée seulement.
5.4.1 Nombre
Un seul logement d'appoint peut être construit par terrain.
5.4.2 Typologie
Un logement d'appoint peut être construit selon les trois typologies suivantes :
1. Logement d'appoint intégré (logement intégré au bâtiment, à titre d'exemple : un sous-sol
aménagé)
68
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2. Logement d'appoint attenant (logement attaché au bâtiment, à titre d'exemple : un
agrandissement latéral)
3. Logement d'appoint indépendant - incluant un logement aménagé à l'étage d'un garage
détaché. (logement détaché du bâtiment principal)
Le tout tel qu'illustré à la figure suivante :
Figure 5-1 : Exemples de logement d'appoint
5.4.3 Superficie maximale
La superficie de plancher maximale d'un logement d'appoint est équivalente à 40 % de la superficie
de plancher du logement principal.
De plus, la superficie au sol d'un logement d'appoint indépendant ne peut excéder 65 m2.
Lorsqu'un garage attenant est converti pour créer un logement d'appoint, la superficie dudit garage est
incluse dans la superficie de plancher du logement principal aux fins du calcul de la superficie
maximale du logement d'appoint.
5.4.4 Normes d'implantation
Un logement d'appoint attenant doit être implanté dans la zone constructible du terrain.
Un logement d'appoint indépendant peut être construit en respectant les normes d'implantation
suivantes :
Tableau 5-3 : Normes d'implantation d'un logement d'appoint indépendant
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Normes
Distance
Marge avant
30 m
Marge arrière
6 m
Marges latérales
2 m
Bâtiment principal
3 m
Autre construction complémentaire
1 m
5.4.5 Accès au logement d'appoint
La porte donnant accès au logement d'appoint intégré ou attenant ne peut être localisée sur le mur
avant du bâtiment.
Toutefois, un vestibule intérieur auquel on accède par une porte d'entrée commune peut être
aménagé dans le mur avant du bâtiment.
Une résidence qui comporte plus d'une porte sur son mur avant n'a pas à retirer la porte
supplémentaire dans l'éventualité que celle-ci soit utilisée pour donner accès au nouveau logement
d'appoint.
5.5 IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE SUR UN TERRAIN
COMPORTANT DES CONTRAINTES
Lorsqu'il est impossible d'implanter une construction complémentaire en cour arrière ou latérale en
raison de la présence de contraintes tels une forte pente, un lac ou cours d'eau ou un milieu humide,
ainsi que la bande de protection associée à la contrainte, celle-ci peut être implantée en cour avant
suivant le respect des normes suivantes.
Les constructions complémentaires éligibles à cet assouplissement sont :
1. le cabanon ;
2. le garage ;
3. l'abri à bois de chauffage.
Les constructions peuvent être attenantes ou détachées.
La construction complémentaire doit être implantée à plus de 7,62 m de la ligne avant de terrain.
Un écran visuel composé d'arbres et/ou d'arbustes doit être planté lorsqu'un des murs latéraux ou
arrière fait face à la rue. Ledit écran visuel doit être planté devant le mur faisant face à la rue et de
manière à atténuer l'impact visuel du bâtiment en cour avant.
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CHAPITRE 6 - USAGE COMPLÉMENTAIRE À UNE HABITATION27
6.1 CARACTÈRE COMPLÉMENTAIRE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Un usage complémentaire à l'habitation est autorisé à la condition qu'il accompagne un usage
principal résidentiel exercé sur le même immeuble et qu'il constitue un prolongement normal et
logique de l'usage principal.
Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui servent à bonifier l'usage principal qui doit
rester résidentiel. En tout temps, l'ajout ou l'exercice de l'usage complémentaire doit respecter
l'architecture résidentielle du bâtiment principal ainsi que la qualité de vie au sein du quartier
résidentiel.
6.1.1 Nombre d'usages complémentaires autorisés
Un maximum de 2 usages complémentaires peut être autorisé par immeuble résidentiel. Toutefois, un
seul des deux usages peut générer de l'achalandage.
6.1.2 Superficie maximale
La superficie occupée par le ou les usage(s) complémentaire(s) à l'habitation ne peut dépasser
l'équivalent de 40 % de la superficie de plancher de la résidence.
6.1.3 Apparence extérieure
Aucune modification de l'architecture de l'habitation n'est visible de l'extérieur. L'aspect résidentiel du
bâtiment doit être conservé. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'habitation, aucune vitrine ou
fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur.
6.1.4 Utilisation de l'espace extérieur et entreposage
L'usage complémentaire doit être exercé uniquement à l'intérieur du bâtiment principal, ou dans
certains, cas d'un bâtiment complémentaire. L'utilisation des cours est autorisée uniquement aux fins
de stationnement des clients et/ou employés ou d'aire de jeux pour un service de garde en milieu
familial. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
6.1.5 Utilisation d'un bâtiment complémentaire
Un bâtiment complémentaire de type garage ou cabanon peut être utilisé à des fins de bureau, atelier
ou entreposage pour certains usages complémentaires à l'habitation.
27 Chapitre abrogé et remplacé par le règlement no 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021)
71
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6.1.6 Stationnement
Le requérant doit pouvoir démontrer qu'il possède l'espace suffisant pour aménager le nombre de
cases de stationnement requis pour tous les usages exercés et le nombre d'employés sur place.
6.1.7 Nuisances
L'usage complémentaire doit se faire dans le respect de la quiétude du voisinage. L'autorisation d'un
usage complémentaire à l'habitation ne dégage pas le requérant du respect des normes en matière de
nuisances ou d'environnement.
6.1.8 Vente au détail
La vente au détail de produits fabriqués sur place de façon artisanale est autorisée.
La vente au détail de produits fabriqués à l'extérieur des lieux est autorisée de manière
complémentaire ou pour les usages de commerce en ligne uniquement.
6.1.9 Enseigne
Une enseigne commerciale ou d'identification, conforme aux normes prescrites à la section affichage
du présent règlement, peut être installée suivant l'obtention d'un certificat d'autorisation à cet effet.
6.1.10 Usage des lieux
Seuls le ou les résidents de l'immeuble peuvent opérer l'usage complémentaire à l'habitation, et, le
cas échéant, son ou ses employé(s) ou associé(s)
L'usage complémentaire est à l'usage exclusif du ou des résident(s) de l'immeuble et, le cas échéant,
les employés et/ou associé(s).
6.1.11 Installation septique
Le cas échéant, l'installation septique de la propriété doit être d'une capacité conforme à l'ensemble
des usages exercés sur l'immeuble.
6.1.12 Nombre d'employés
Un maximum de 2 employés ou associés provenant de l'extérieur peut travailler sur place.
72
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6.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU TRAVAIL À DOMICILE ET AUX SERVICES PERSONNELS
ET PROFESSIONNELS
Cette catégorie d'usage complémentaire à l'habitation regroupe les usages suivants :
1. Les bureaux de professionnels de métier ou de techniciens ;
2. Les services personnels ;
3. Les activités artisanales ou artistiques ;
4. Toute autre profession ou tout service comparable.
Cette catégorie exclut les services de réparation, d'entretien et d'esthétique de véhicules ou de
machinerie ou tout autre type de services apparentés à cette classe de biens.
6.2.1 Localisation
L'usage peut être exercé à l'intérieur de la résidence ou à même un bâtiment complémentaire.
6.2.2 Vente au détail
Des biens produits sur place, de façon artisanale, peuvent être vendus sur les lieux. De plus, certains
produits de l'extérieur peuvent être vendus en complémentarité avec les services offerts. Par exemple,
des produits capillaires peuvent être vendus dans le cas d'un salon de coiffure.
6.3 SIÈGE SOCIAL D'UNE ENTREPRISE
Cette catégorie d'usage complémentaire à l'habitation regroupe les entreprises dont l'adresse de
correspondance est enregistrée à une adresse résidentielle. La résidence est enregistrée à des fins
de siège social et/ou d'administration. Généralement, aucun client n'est reçu sur place.
6.3.1 Localisation
L'usage peut être exercé à l'intérieur de la résidence ou à même un bâtiment complémentaire.
6.4 ENTREPRISE DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Cette catégorie d'usage complémentaire à l'habitation regroupe les entreprises dont l'activité est la vente
d'objets exclusivement fabriqués sur les lieux ou l'offre de service en ligne.
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6.4.1 Localisation
L'usage peut être exercé à l'intérieur de la résidence ou à même un bâtiment complémentaire.
6.4.2 Vente sur place et cueillette de marchandise
La cueillette de marchandise par les clients peut se faire de façon occasionnelle. Toutefois, aucune
vente au détail n'est faite en personne.
6.5 SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Un service de garde en milieu familial accueillant un maximum de neuf (9) enfants, y compris ceux de
l'occupant, et autorisé suivant le respect des lois provinciales.
6.5.1 Localisation
Le service de garde peut utiliser l'ensemble de la résidence, à la discrétion de l'occupant. Il est
également possible d'aménager un local dédié à l'usage. L'utilisation d'un bâtiment complémentaire
n'est pas autorisée pour cet usage.
6.5.2 Superficie
Si un local dédié au service de garde est aménagé, la superficie maximale occupée est de 40 % de la
superficie de plancher de la résidence.
6.5.3 Accès à un espace de jeux extérieur
Les enfants doivent avoir accès à un espace de jeux extérieur situé sur le même terrain.
6.6 LOCATION DE CHAMBRE
Un maximum de 2 chambres est autorisé pourvu que ces chambres soient reliées directement au rez-
de-chaussée par l'intérieur. Les chambres ne doivent pas être munies d'équipements distincts de
cuisine ni d'équipements distincts d'installation sanitaire.
6.7 LOCATION TOURISTIQUE
La location touristique d'un logement d'appoint pour une période n'excédant pas 31 jours, sur une
base régulière et dont la disponibilité est rendue publique.
74
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6.7.1 Localisation
L'usage doit être exercé dans un logement d'appoint conforme aux normes édictées précédemment.
75
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CHAPITRE 7 CONSTRUCTION ET USAGE COMPLÉMENTAIRE À DES USAGES PRINCIPAUX
AUTRES QUE L'HABITATION
7.1
CARACTÈRE COMPLÉMENTAIRE
Une construction ou un usage principal autre que l'habitation peut compter aussi des constructions et
des usages complémentaires. Un bâtiment ou une construction complémentaire est autorisé à
condition qu'il accompagne un bâtiment ou une construction principale existante, qu'il soit situé sur le
même terrain, qu'il serve à sa commodité ou à son utilité et qu'il constitue un prolongement normal et
logique des fonctions de ces derniers. Un usage complémentaire est considéré comme tel par le
présent règlement, à la condition qu'il soit un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage
principal, qu'il accompagne un usage, un bâtiment ou une construction principale existante, qu'il soit
situé sur le même terrain et qu'il serve à sa commodité ou à son utilité. La cessation d'un usage
principal ou la disparition d'un bâtiment principal entraînent nécessairement celle de l'usage
complémentaire.
Les constructions et usages suivants sont complémentaires à un usage principal autre que l'habitation :
un presbytère et un cimetière par rapport à une église;
un équipement récréatif ou communautaire, par rapport à un établissement public ou institutionnel;
un bâtiment connexe à un parc ou à un terrain de jeux;
un bâtiment, par rapport à un usage agricole, industriel, commercial, public ou institutionnel;
un bâtiment relié à une antenne ou à une tour de radio ou de télévision;
un poste de garde, de surveillance et de sécurité;
une cabane à sucre, par rapport à l'exploitation d'une érablière;
une cafétéria, par rapport à un usage industriel, commercial, public ou institutionnel;
un kiosque ou un belvédère, par rapport à un usage récréatif;
un bâtiment de service touristique (ex. : billetterie), par rapport à un usage récréatif.
7.2
IMPLANTATION
1. Un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal autre qu'à une habitation est
considéré comme une partie de celui-ci et doit respecter les marges de recul prescrites pour le
bâtiment principal.
76
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2. La marge de recul latérale et la marge de recul arrière d'un bâtiment complémentaire détaché
autre qu'à une habitation sont fixées à deux mètres (2 m) minimum.
3. La distance entre un bâtiment complémentaire détaché autre qu'à une habitation et tout autre
bâtiment est fixée à deux mètres (2 m) minimum.
7.3
NOMBRE ET SUPERFICIE
Il peut y avoir plus d'un bâtiment complémentaire autre qu'à une habitation ou d'une construction
complémentaire par terrain. Toutefois, la superficie totale de ces bâtiments et de ces constructions
complémentaires ne peut excéder vingt pour cent (20 %) de la superficie du terrain.
7.4
HAUTEUR
La hauteur d'un bâtiment complémentaire, isolé ou attenant autre qu'à une habitation, ne doit pas
excéder la hauteur du bâtiment principal.
7.5
ARCHITECTURE ET FINITION EXTÉRIEURE
L'architecture des bâtiments complémentaires autre qu'à une habitation doit s'intégrer et s'harmoniser
à l'architecture du bâtiment principal, tant par la forme, le style, la volumétrie, les matériaux extérieurs,
les couleurs, etc. La forme du toit d'un bâtiment complémentaire doit être à versant. De plus, un toit
plat n'est pas autorisé pour un bâtiment complémentaire. La volumétrie d'un bâtiment complémentaire
doit demeurer inférieure à celle du bâtiment principal de manière à percevoir le caractère
complémentaire des bâtiments par rapport au bâtiment principal.
77
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CHAPITRE 8 CONSTRUCTION ET USAGE TEMPORAIRES
8.1
DISPOSITION GÉNÉRALE
Certains usages ou constructions sont autorisés pour une durée limitée. Ces constructions et usages
doivent conserver, en tout temps, leur caractère temporaire/saisonnier. À la fin de la période autorisée
ou de la date prescrite par une disposition du présent règlement ou d'un autre règlement d'urbanisme,
ces usages et constructions deviennent dérogatoires et doivent cesser ou être enlevés, selon le cas.
Quelle que soit la construction ou l'usage temporaire, les dispositions relatives au respect du triangle
de visibilité doivent être respectées en tout temps.
Les constructions et usages suivants sont considérés temporaires ou saisonniers :
les abris d'hiver (pour véhicules ou pour piétons);
les clôtures à neige;
les roulottes de chantier de construction;
la vente de produits horticoles, artisanaux, maraîchers, agricoles à l'extérieur d'un bâtiment;
la vente d'arbres de Noël;
les cirques, carnavals, kermesses, marchés aux puces, etc.;
les ventes de garage ;
les terrasses commerciales.
8.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
8.2.1
Abri d'hiver et clôture à neige35
Définition « Abri d'hiver » :
Abri généralement constitué d'une structure de bois ou de métal recouverte d'une toile conçue et/ou
destinée à protéger des véhicules, objets ou personnes des intempéries.
Période autorisée :
Les abris d'hiver sont autorisés dans toutes les zones du 1er octobre de l'année en cours au 1er mai de
l'année suivante.
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Localisation :
Un abri temporaire peut être érigé dans toutes les cours, sur un stationnement, une allée d'accès à un
stationnement ou le prolongement de celle-ci, ou à l'entrée des édifices. L'installation d'un abri
temporaire à un autre endroit que ceux précédemment mentionnés est prohibée.
Par ailleurs, toute partie de l'abri doit être localisée à un minimum :
-
d'un mètre (1 m) du bord de la rue;
-
de 0,25 mètre (m) d'un trottoir;
-
de deux mètres (2 m) du bord de la rue si l'abri temporaire est situé à proximité d'un triangle de
visibilité ou près d'une rue en courbe;
-
d'un 1.5 mètre (m) d'une borne-fontaine.
Un abri temporaire doit être, en tout temps, situé en dehors de l'emprise de la rue.28
Construction :
La structure d'un abri d'hiver peut être faite de bois ou de métal. Les éléments de structure ou de
charpente ne doivent pas être apparents. Les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de
toile conçue spécialement à cette fin (ex. : fabrène) ou de panneaux de bois peints ou teints ; l'usage
de polythène est prohibé. Un seul type de matériau de revêtement autorisé doit être utilisé par abri
d'hiver. L'usage de matériau ayant servi ou ayant été conçu à d'autres fins est prohibé pour l'abri
d'hiver et les clôtures à neige.
Une construction complémentaire annexée (abri d'auto, galerie, porche, etc.) peut être fermée durant
la même période et avec les matériaux autorisés précédemment.
8.2.2
Roulotte de chantier de construction ou de projets immobiliers
Les roulottes de chantier de construction ou de projets immobiliers desservant un immeuble en cours
de construction, un chantier de construction et servant de remise pour les outils ou matériaux, ou
encore, de lieu de consultation de documents, d'information sur le projet ou d'abri, sont autorisés sur
le site de construction d'un bâtiment principal dans toutes les zones. Ces bâtiments doivent être
enlevés ou démolis dès l'expiration du délai prescrit au certificat d'autorisation émis ou dès la fin des
travaux si celle-ci est antérieure au délai prescrit.
La roulotte doit être démontable ou transportable. L'implantation de la roulotte doit respecter une
distance minimale de trois mètres (3 m) des lignes avant, latérales et arrière.
28 Article modifié par le règlement numéro 761-15 (entrée en vigueur le 13 mai 2016)
35 Article modifié par le règlement no 611-11 (entrée en vigueur le 11 avril 2011)
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La roulotte ne peut être installée que si le projet de construction est autorisé et débuté.
Aucune roulotte (même temporaire) ne peut être aménagée ou utilisée à d'autres fins (ex. : vente de
produits, restauration, mets préparés tels que roulotte à patates frites, à hot-dog, etc.), et ce, quelle
que soit la zone.
Une roulotte ne peut pas être transformée ni utilisée à des fins permanentes. Aucun raccord à un
service municipal d'aqueduc et d'égout ni à une installation privée n'est autorisé.
Il est strictement interdit de transformer une roulotte de manière à en faire un bâtiment permanent,
une résidence principale ou un chalet ou résidence de villégiature.
L'installation de roulottes (récréatives) et de véhicules récréatifs similaires (caravanes, tentes-roulottes,
etc.) est permise uniquement sur les terrains de camping spécifiquement aménagés à cette fin.
Les autres roulottes servant à des usages communautaires et publics peuvent être permises pour des
périodes préétablies.
Une maison modèle n'est pas considérée comme une roulotte, mais plutôt comme un bâtiment principal.
8.2.3
Vente de produits à l'extérieur des bâtiments
La vente extérieure d'aliments, de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres, d'arbustes et de produits de
consommation au détail, artisanat, souvenirs, produits à caractère patrimonial et touristique sont
autorisées du 1er mai au 1er octobre d'une même année, dans les zones autorisant des usages
commerciaux de classe C-2, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :
les usages temporaires doivent être complémentaires à un usage principal et être exercés sur le
même terrain que celui-ci; les produits doivent être de même nature que ceux déjà vendus à
l'intérieur de l'établissement commercial concerné;
ils doivent être implantés de telle sorte que les normes de stationnement soient respectées;
tout objet de support à la vente, toute construction et toute autre structure servant à l'usage
temporaire doivent être amovibles et démontés en dehors de la période où ils sont requis et
autorisés. Une enseigne temporaire de deux mètres carrés (2 m2) maximum, non lumineuse, en
bois peint ou crézon, peut être intégrée à la structure ;
ils doivent être implantés à plus de trois mètres (3 m) d'une ligne avant, latérale ou arrière;
ils ne doivent pas excéder plus de dix pour cent (10 %) de la superficie de plancher de l'usage
principal;
80
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la période de vente de produits est établie à quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque évènement et
ne peut pas être renouvelée au cours d'une même année.
8.2.4
Vente d'arbres de Noël
La vente d'arbres de Noël incluant les couronnes et autres aménagements arboricoles associés à la fête
de Noël est autorisée du 15 novembre au 31 décembre de chaque année, aux conditions suivantes :
respecter une distance minimale de trois mètres (3 m) de la ligne avant, latérale ou arrière;
être localisée dans une zone autre qu'habitation ;
ne pas réduire le nombre de cases de stationnement requis par ce règlement;
l'installation d'un bâtiment temporaire transportable ou d'une roulotte est autorisée durant cette
période seulement. Une enseigne temporaire de deux mètres carrés (2 m2) maximum, en bois
peint ou en crézon, peut être intégrée à ce bâtiment ou cette roulotte.
8.2.5
Cirques, carnavals, évènements sportifs, kermesses, marchés aux puces
Les cirques, carnavals, évènements sportifs, kermesses, marchés aux puces et autres usages temporaires
comparables sont autorisés pour une période n'excédant pas trente (30) jours pourvu qu'ils soient localisés
dans une zone publique, mixte ou récré forestière et qu'ils respectent les conditions suivantes :
ils doivent respecter les normes relatives au stationnement pour leur usage sans diminuer le
nombre de cases de stationnement requis pour l'usage principal du terrain sur lequel cet usage
temporaire est installé;
ils doivent respecter une marge de recul avant minimale de trois mètres (3 m) et une distance
minimale de trente mètres (30 m) du terrain sur lequel une habitation est implantée;
des toilettes doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé l'usage;
dans le cas de chapiteau érigé pour un théâtre d'été ou autre activité culturelle, la durée est
prolongée jusqu'à cent vingt (120) jours maximum.
Un marché aux puces doit se tenir uniquement à l'intérieur d'un bâtiment. Dans une zone publique, le
marché aux puces peut être tenu à l'extérieur. Il doit avoir une durée maximale et continue de trois (3)
jours consécutifs. Il doit être localisé dans une zone publique ou mixte.
81
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8.2.6
Vente de garage
Les ventes de garage sont autorisées jusqu'à une fois maximum par année civile pour une même
propriété dans toutes les zones. Chaque vente de garage ne peut pas durer plus d'une fin de
semaine. Aucune marchandise ne peut être exposée ou étalée avant le samedi matin et tout doit être
terminé et entreposé à l'intérieur le dimanche soir. À l'exception d'un jour férié officiel suivant ou
précédent un samedi ou un dimanche aucune vente de garage ne peut être exercée un lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi.
Des comptoirs de vente peuvent être érigés afin de vendre les produits ; les kiosques sont cependant
prohibés.
Les comptoirs de vente doivent être implantés de sorte que les normes relatives au stationnement
hors rue soient respectées.
Les comptoirs de vente ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain.
Les comptoirs de vente peuvent être localisés dans les cours avant, latérales ou arrière à une
distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne de propriété.
Les installations (étagères, tables, supports, etc.) nécessaires pour la vente doivent être en bon état et
maintenues propres et être enlevées à la fin du délai maximal autorisé.
Aucun enseigne ni affiche n'est autorisée.
8.2.7
Terrasses de bars, cafés ou de restaurants
Les terrasses de bars, cafés ou de restaurants peuvent être implantées dans les zones où sont
autorisées les classes d'usage C-6 (Restauration) et C-7 (Débit de boissons), à titre complémentaire à
l'usage principal, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :
- elles doivent être implantées sur le terrain où est exercé l'usage principal;
- elles peuvent être localisées dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter une marge
minimale de trois mètres (3 m), calculée à partir de la ligne avant du terrain;
- elles peuvent être localisées dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas empiéter
une marge minimale de trois mètres (3 m), calculée à partir des lignes latérales ou arrière du
terrain. Cette distance est portée à dix mètres (10 m) lorsque l'une des cours latérales ou la cour
arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire est adjacente à un terrain sur
lequel est implantée une habitation. Dans ce dernier cas, une clôture d'une hauteur de un mètre
cinquante (1,50 m) doit en outre être érigée le long des lignes séparatrices, aux frais de
l'exploitant de l'usage principal ;
82
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- l'emploi de sable, de terre battue, de poussière de pierre, de gravier, de pierre concassée et
autres matériaux de même nature est prohibé pour le recouvrement de la plateforme des
terrasses et de leurs allées d'accès ;
- Ne pas empiéter l'aire de stationnement minimale.
83
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CHAPITRE 9 EQUIPEMENTS EXTERIEURS ET ELEMENTS INTEGRES AU BATIMENT
PRINCIPAL29
9.1
CARACTÈRE ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
Les équipements extérieurs ont généralement un caractère amovible, de petite taille, ne nécessitant
pas d'aménagement d'importance. Souvent ils sont vendus préfabriqués sous leur forme finale ou
nécessitent un assemblage simple. Les équipements extérieurs peuvent également être réalisés de
façon artisanale.
De manière non limitative, ce chapitre concerne les éléments de ce type :
1. Remise de jardin ;
2. Bain à remous ;
3. Trottoir et bordure ;
4. Écran d'intimité ;
5. Point d'ancrage d'une corde à linge ;
6. Compteur ;
7. Aire de jeu, structure de jeu ;
8. Enclos ou niche pour chien ;
9. Thermopompe ;
10. Potager ;
11. Foyer extérieur ;
12. Antenne ;
13. Rangement pour bacs de matières résiduelles ;
14. Abribus résidentiel ;
15. Réservoir de carburant ;
16. Panneau photovoltaïque ;
17. Clôture ;
18. Haie ;
19. Toutes autres installations du même type.
9.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9.2.1 Déboisement
Aucun déboisement n'est autorisé pour l'installation d'un équipement de jardin, à l'exception des
éléments intégrés au bâtiment principal.
29 Chapitre abrogé et remplacé par le règlement no 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021)
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9.2.2 Remblai et déblai
Aucun remaniement du sol, sauf le retrait de la couche végétale, n'est autorisé pour installer un
équipement extérieur.
9.3 NORMES RELATIVES À L'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
Le tableau suivant présente les normes d'installation des équipements extérieurs. Si une distance est
indiquée, cela implique que l'équipement extérieur est autorisé dans cette cour.
Tableau 9 1 : Normes relatives à l'installation des équipements extérieurs
Nombre
autorisé/terrain
Cour(s) autorisée(s) et distance minimale des lignes de
propriété
Hauteur
maximale
Superficie
maximale
Avant
Arrière
Latérales
Abribus résidentiel
1
3,5 m
Non
Non
2,5 m
4 m2
Antenne de radio amateur, parabolique ou numérique
1 par type
Non
Oui
Non
Dispositions additionnelles :
− L'antenne érigée sur un toit doit être localisée sur le versant du toit donnant sur la cour arrière pour les toits à deux (2)
versants ou sur la moitié arrière de la toiture, dans les autres cas.
Bain à remous
1
Oui, si installé sur une
structure intégrée au
bâtiment (galerie, par
exemple) et dissimulée
par un écran d'intimité.
Avant secondaire : 3,5 m
1,5 m
1,5 m
Dispositions additionnelles :
− Lorsque non utilisé, le spa doit être recouvert de son couvercle.
Clôture
Avant secondaire
seulement.
3,5 m
Oui
Jusqu'à la
ligne de
propriété
Oui
Jusqu'à la
ligne de
propriété
2 m
Dispositions additionnelles :
− Pour l'érection d'une clôture est interdit l'emploi de chaînes, de broches à poule, de croche carrelée, de cordes, de fil
de fer (barbelé ou non), de panneaux de bois, de fibres de verre, de fer ou d'acier non ornemental ou de tôle, de
matériaux recyclés et conçus, à des fins autres que l'érection d'une clôture (pneus, blocs de béton, poteaux de
téléphone, pièces de chemin de fer ou dormants, barils, etc.)
− Les poteaux de clôtures peuvent excéder de 0,3 m la hauteur prescrite ci-haut;
− Une distance minimale de 1 m doit être respectée avec une borne-fontaine
85
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Règlement de zonage no 455-04
Nombre
autorisé/terrain
Cour(s) autorisée(s) et distance minimale des lignes de
propriété
Hauteur
maximale
Superficie
maximale
Avant
Arrière
Latérales
Compteurs d'électricité, de gaz ou d'eau
Non
Oui
Oui
Dispositions additionnelles :
− Leurs parties les plus élevées n'excèdent pas les niveaux moyens des terrains adjacents dans la cour avant
Écran d'intimité
Oui
Oui
Oui
2 m
Dispositions additionnelles :
− Des dispositions supplémentaires sont inscrites à l'article 9.4
Enclos ou niche pour chien(s)
1
Non
2 m
2 m
3,5 m
6 m2
Dispositions additionnelles :
− L'installation doit être conforme aux normes édictées dans le règlement sur la garde d'animaux.
Foyer extérieur
1
Non
1 m
1 m
Dispositions additionnelles :
− Le foyer extérieur doit être muni d'un pare-étincelles
Haie
s.o.
3,5 m
Oui
Oui
Panneau photovoltaïque
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
Dispositions additionnelles :
− Des dispositions supplémentaires sont inscrites à l'article 7.5
Point d'ancrage d'une corde à linge
Non
0,30 m
0,3 m
Potager
s/o
Oui. Voir article 7.6
0,5 m
0,5 m
Dispositions additionnelles :
− Des dispositions supplémentaires sont inscrites à l'article 7.6
Rangement pour bacs de matières résiduelles
1
3,5 m
1 m
1 m
2,5 m
4 m2
Remise de jardin
1
Avant : non
Avant secondaire : 3,5 m
1 m
1 m
3,5 m
6 m2
Réservoir d'huile à chauffage de gaz au propane ou de gaz à cuisinière
2
Non
Oui
2 m
Dispositions additionnelles :
− Les réservoirs doivent être installés de façon à être facilement repérables et accessibles par les services d'urgences ;
− Un affichage est nécessaire pour indiquer leur présence ainsi que leur dimension ;
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Nombre
autorisé/terrain
Cour(s) autorisée(s) et distance minimale des lignes de
propriété
Hauteur
maximale
Superficie
maximale
Avant
Arrière
Latérales
− Écran végétal ou treillis de la hauteur minimum du réservoir doit être installé afin de limiter leur visibilité de la rue.
Thermopompe
2
Avant : non
Avant secondaire : Oui, si
un écran visuel est
installé.
2 m
2 m
Dispositions additionnelles :
− Nombre maximal par propriété : 1 pour le bâtiment principal et 1 pour une piscine
Trottoirs et les bordures
Oui
Oui
Oui
9.4 ÉCRAN D'INTIMITÉ
9.4.1 Implantation
Les normes d'implantation spécifique suivante s'appliquent aux écrans d'intimités :
1. Aucun écran d'intimité n'est permis en cour avant.
2. Un écran d'intimité peut être implanté en cour avant secondaire à minimum 3,5 m de la ligne de
lot avant.
9.4.2 Hauteur
La hauteur maximale d'un écran d'intimité est de 2,5 m calculés à partir du niveau du sol du palier où il
est érigé.
9.4.3 Longueur
L'écran d'intimité, lorsqu'obligatoire doit avoir une longueur située entre 2, 5 m et 4, 9 m.
Lorsque non obligatoire l'écran peut être de la longueur souhaitée jusqu'à un maximum de 4,9 m.
9.4.4 Matériaux
Tout écran d'intimité doit être solidement fixé au sol.
Pour l'érection d'un écran d'intimité, est interdit l'emploi de chaînes, de broches à poule, de croche
carrelée, de cordes, de fil de fer (barbelé ou non), de panneaux de bois, de fibres de verre, de fer ou
d'acier non ornemental ou de tôle, de matériaux recyclés et conçus, à des fins autres que l'érection
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Règlement de zonage no 455-04
d'un écran d'intimité (pneus, blocs de béton, poteaux de téléphone, pièces de chemin de fer ou
dormants, barils, etc.).
9.4.5 Déboisement
Le déboisement est permis si, après les travaux, les normes du Chapitre 18 sont respectées en
matière de superficie boisée.
Si le déboisement peut être autorisé, une lisière de 1 m maximum peut être déboisée pour implanter la
clôture.
9.5 PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
Un panneau photovoltaïque peut être installé sur le toit d'un bâtiment principal, d'un abri d'auto ou
d'un garage attenant ou isolé, sous réserve du respect des normes suivantes :
1. lorsqu'il est installé à plat sur un toit plat, il ne doit pas excéder les limites de ce toit ;
2. lorsqu'il n'est pas installé à plat sur un toit plat, mais de façon oblique pour capter le soleil, un
panneau photovoltaïque doit :
a) être situé à une distance minimale de 2,5 m d'une façade et de 1 m de tout autre mur ;
b) avoir une hauteur maximale de 2 m
3. lorsqu'il est installé sur le versant d'un toit en pente, un panneau photovoltaïque doit:
a) être installé à plat sur le toit du bâtiment ;
b) il ne doit pas excéder de plus de 0,15 m d'épaisseur la surface du toit ;
c) il ne doit pas excéder les limites du toit sur lequel il est installé.
Un panneau photovoltaïque peut être installé sur le mur d'un bâtiment à la condition qu'il n'excède pas
les limites du mur sur lequel il est installé et qu'il se situe à une distance minimale de 0,15 m de toute
ouverture.
Le panneau photovoltaïque peut être installé sur un élément architectural faisant partie intégrante d'un
bâtiment principal, comme une marquise, le toit d'un porche ou d'une lucarne ou sur un garde-corps,
sans excéder les limites de la surface sur laquelle il est installé.
Aucun fil ou autre structure servant à acheminer le courant électrique ne doit être apparent.
La superficie du panneau photovoltaïque n'est pas considérée dans le calcul de la superficie
maximale de l'ensemble des constructions autorisées sur le toit.
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9.6 POTAGER EN COUR AVANT
9.6.1 Normes d'implantation
Le potager doit être localisé à plus de 0,5 mètre d'un trottoir, d'une chaîne de rue, d'une piste cyclable
ou d'un fossé
9.6.2 Superficie maximale
La superficie maximale d'un potager situé dans la cour avant d'un terrain est établie selon la superficie
de la cour avant.
Tableau 9-2 Superficie maximale d'un potager en cour avant
Superficie de la cour avant
Superficie maximale du potager
Moins de 100 m2
Prohibé
100 m2 et 300 m2
75% de la superficie de la cour avant
Plus de 300 m2
50% de la superficie de la cour avant
9.6.3 Structures et bacs de plantation
L'installation de structures amovibles telles tuteurs et treillis, est autorisé entre le 1er mai et le 1er
novembre d'une même année.
La hauteur maximale d'un bac de plantation est de 1 mètre.
9.7 ÉLÉMENTS INTÉGRÉS AU BÂTIMENT PRINCIPAL RÉSIDENTIEL
9.7.1 Normes générales
Les éléments intégrés ou annexés au bâtiment principal ont généralement un caractère fixe, faisant
partie du bâtiment principal, mais pouvant généralement être localisés au-delà de l'aire constructible.
De manière non limitative, ce chapitre concerne les éléments de ce type :
1. Constructions entièrement souterraines ;
2. Entrée de sous-sol ;
3. Escalier et escaliers de secours ;
4. Galerie, balcon, perron, patios, portique ;
5. Véranda et solarium ;
6. Avant-toit, marquise, corniche, fronton, etc. ;
7. Rampe d'accès, garde-corps, main courant pour personnes handicapées ;
8. Verrière ;
9. Cheminée ;
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Règlement de zonage no 455-04
10. Oriel, ailette, ressaut ;
11. Tout autre élément intégré au bâtiment principal de caractéristique similaire.
Les éléments intégrés au bâtiment principal doivent être implantés selon les normes du tableau 9-3.
Tableau 9-3 Normes d'implantation et de construction pour les éléments intégrés au bâtiment principal
Nombre
autorisé/terrain
Cour(s) autorisée(s) et distance minimale des lignes de
propriété
Hauteur
maximale
Superficie
maximale
Avant
Arrière
Latérales
Constructions entièrement souterraines
Oui, à 1,5 m de la ligne avant
de propriété.
1,5 m
1,5 m
Dispositions additionnelles :
− Leurs parties les plus élevées n'excèdent pas les niveaux moyens des terrains adjacents dans la cour avant
Entrée de sous-sol
1
Avant : non
Avant secondaire : 3,5 m
1,5 m
1,5 m
3,5 m
10 m2
Escalier de secours
Non
1,5 m
1,5 m
Escaliers extérieurs, galeries, balcons, portiques, vérandas et solariums (non habitables), les perrons, terrasses,
patios, ou les avant-toits, auvents, marquises, corniches et frontons.
Peut empiéter dans la marge
avant de 2 m tout en étant
localisé à plus de 1,5 m de la
ligne avant de propriété.
1,5 m
1,5 m
Rampes d'accès, garde-corps et mains-courantes pour personnes handicapées
Oui
Oui
Oui
Verrières (serre fenêtre ou fenêtre en baie), cheminées intégrées au bâtiment principal, oriels, ailettes et les ressauts
L'empiétement respectif dans
la marge avant n'excède pas
1 m et pourvu qu'ils soient
localisés à 1,50 m de la ligne
d'emprise.
1,5 m
1,5 m
9.7.2 Déboisement autorisé
Les éléments intégrés au bâtiment principal doivent être inclus dans l'aire à déboiser applicable à une
construction principale. Les galeries, et autres constructions similaires, et les vérandas et solariums
bénéficient de l'aire à déboiser applicable à une construction complémentaire.
90
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CHAPITRE 10 - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
10.1
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Sous réserve de disposition particulière, un espace de forme triangulaire, appelé triangle de visibilité,
doit être respecté obligatoirement sur un terrain d'angle. Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à plus
d'une intersection, il doit y avoir un triangle de visibilité par intersection.
Ce triangle est formé par deux côtés mesurant chacun six mètres (6 m) de longueur à partir du point
d'intersection de la bordure ou du pavage de la chaussée routière (et non de l'emprise). Le troisième
côté du triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés (voir le croquis
suivant).
Croquis
Dans ce triangle de visibilité, un dégagement ou un espace vertical, libre de tout, doit être respecté
entre un mètre (1 m) et trois mètres (3 m), mesuré à partir du niveau du sol au niveau de l'intersection
des lignes de rue.
10.2
SURFACE RÉSIDUELLE D'UN TERRAIN OCCUPÉ OU CONSTRUIT
À l'exception des terrains vacants, toute partie d'un terrain n'étant pas occupée par une construction,
un usage, un stationnement, un trottoir, un accès ou une allée de circulation, une aire de chargement
ou de déchargement, un boisé ou une plantation doit être nivelée, gazonnée et proprement aménagée
dans un délai de dix-huit (18) mois maximum, calculé à partir de la date d'émission du permis de
construction.
Dans le cadre de travaux de remblayage ou de déblayage effectué à l'intérieur d'un certificat
d'autorisation, le délai pour aménager le terrain, conformément au premier alinéa, est fixé à douze
(12) mois.
6
6
91
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Règlement de zonage no 455-04
10.3
REMBLAYAGE ET DÉBLAYAGE
Tout remblayage ou déblayage de terrain ayant pour effet de créer une dénivellation additionnelle de
deux mètres (2 m) et plus par rapport au niveau naturel du sol, par rapport au niveau d'une rue ou par
rapport au niveau le plus rapproché du terrain contigu, est autorisé à la condition que l'angle que fait le
talus par rapport à l'horizontale soit inférieur à 27 degrés (27o) et qu'il soit calculé à la limite de la
propriété.30
Les seuls matériaux autorisés à des fins de remblai sont les suivants :
-
Gravier
-
Pierres
-
Béton concassé
-
Sable
-
Terre
Les matériaux exclus sont les suivants :
-
Asphalte
-
Béton non-concassé
-
Matériaux secs et les autres matières cités à l'article 3 a) du Règlement sur régissant les
nuisances 461-04.
La pente du terrain remblayé ou déblayé doit être recouverte de graminées, de couvre-sols ou de
plantes vivaces, ou encore plantées d'arbres ou d'arbustes comportant un bon développement
radiculaire à raison d'au moins un arbre par vingt mètres carrés (20 m2) de talus ou d'au moins un
arbuste par dix mètres carrés (10 m2) de talus dans un délai de vingt-quatre (24) mois maximum,
calculé à partir de la date d'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation.
10.4
MUR DE SOUTÈNEMENT31 47
Hauteur
Un mur de soutènement doit respecter une hauteur maximale de 1,5 mètre si le mur est implanté dans
la cour avant ou dans la cour avant secondaire et de deux (2) mètres dans les autres cours.
Si un ouvrage de soutènement plus élevé est nécessaire, les murs doivent être construits en palier,
chacun respectant ces hauteurs maximales. La distance horizontale minimale entre chaque mur est
d'un (1) mètre.
Combinaison mur de soutènement et talus
Un mur de soutènement peut être prolongé, au-delà de la hauteur maximale prescrite, par un talus
dont l'angle par rapport à l'horizontale n'excède pas 27 degrés (27°) en tous points.
30 Article modifié par le règlement no 761-15 (entrée en vigueur le 13 mai 2016)
31 Article modifié par le règlement no 761-15 (entrée en vigueur le 13 mai 2016)
92
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
Exception sur la hauteur
Un mur de soutènement peut toutefois excéder les hauteurs maximales sans palier, et ce, dans toutes
les cours, à la condition que les plans de conception du mur soient approuvés par un professionnel,
membre en règle de l'ordre qui régit ce champ de compétence professionnelle.
Distance
Un mur de soutènement en cour avant ou en cour avant secondaire doit respecter les distances
minimales suivantes :
- Trois mètres (3 m) du pavage de rue, sans empiéter sur l'emprise ;
- 1.5 mètres d'une borne-fontaine, sans empiéter sur l'emprise.
Matériaux permis
Un mur de soutènement doit être construit avec les matériaux suivants :
- Blocs-remblai conçus spécifiquement à cette fin ;
- Roches ou pierres naturelles, avec ou sans liant ;
- Béton (s'il est recouvert d'un crépi ou de plantes grimpantes de façon à ce qu'il ne soit pas visible).
Une membrane géotextile doit être installée entre le mur de soutènement et le sol naturel.
Tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une poussée latérale du sol ou à l'action
répétée du gel et du dégel et doit être maintenu dans un bon état d'entretien. Au besoin, les matériaux
endommagés doivent être réparés. Tout mur écroulé doit être redressé, remplacé ou démantelé.
Le dessus de tout mur de soutènement, situé en cour arrière ou en cour latérale, doit être conçu de
façon sécuritaire et de manière à empêcher toute chute au niveau inférieur.
10.5
CLÔTURE32
ABROGÉ
10.6
HAIE
Une haie est autorisée en cour avant, latérales ou arrière, jusqu'aux lignes de terrain, sous réserve du
respect du triangle de visibilité et d'une distance minimale d'un mètre (1 m) d'une borne-fontaine.
La hauteur maximale d'une haie est fixée de la façon suivante :
32 Article abrogé par le règlement no 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021)
93
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Règlement de zonage no 455-04
a) Dans la partie d'une cour avant jusqu'à deux mètres (2 m) de la ligne de rue et en cour latérale ou
arrière : aucune hauteur maximale
b) Dans l'espace compris entre la ligne de rue et la limite de deux mètres (2 m), la hauteur maximale
à respecter est fixée à un mètre vingt (1,20 m).
10.7
CONSERVATION DES ARBRES ET DU BOISÉ URBAIN33
10.7.1
Abattage des arbres
Dans toute zone non couverte par les dispositions des articles 10.8 et du chapitre 14 de ce règlement,
l'abattage d'arbres ayant un diamètre de dix centimètres (10 cm) ou plus, mesuré à un mètre (1 m) du
niveau du sol adjacent, est interdit sauf dans les cas prévus à l'article 10.7.2.
10.7.2
Cas d'exceptions
Malgré les dispositions de l'article 10.7.1, l'abattage d'arbres est autorisé à la condition d'obtenir
préalablement un certificat d'autorisation et lorsqu'une des conditions suivantes est satisfaite :
a) l'arbre est mort ou atteint d'une maladie grave ou incurable;
b) l'arbre constitue une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins;
c) l'arbre constitue un obstacle à la construction, l'opération ou l'entretien d'un réseau
d'infrastructures ou d'utilités publiques;
d) l'arbre constitue une nuisance ou est une cause de dommages à la propriété publique ou privée;
e) l'arbre constitue un danger pour la sécurité des personnes;
f) lorsque l'abattage est exigé par une compagnie d'électricité ou de téléphone à cause des risques
que représente l'arbre pour ses équipements aériens;
g) lorsque l'abattage est recommandé par un expert reconnu ou autre, en raison des risques pour la
propriété publique ou privée ou pour la sécurité des personnes;
h) lorsque l'abattage d'arbres est nécessaire pour la réalisation d'une construction, d'un ouvrage ou
l'installation d'un équipement autorisé par la municipalité et ce, sous réserve de respecter les
dispositions de l'article 10.7.4 du présent règlement;
33 Article modifié par le règlement no 557-08 (entrée en vigueur le 27 août 2008)
94
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
i) lorsque l'abattage est recommandé par un expert reconnu, ingénieur forestier ou autre, pour
procéder à des opérations de nettoyage ou d'entretien du couvert forestier.
Finalement, les conditions énoncées précédemment ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la
réalisation d'ouvrages pour des fins municipales, industrielles ou publiques à proximité d'un cours
d'eau ou pour des fins d'accès publics à un cours d'eau qui, en vertu d'une loi et des règlements
d'application s'y rapportant, sont expressément autorisés par le ministre ou le sous-ministre de
l'Environnement ou, selon le cas, par le gouvernement.
Tout arbre ou arbuste ne doit pas nuire à la visibilité routière, cacher les panneaux de signalisation et
les feux de circulation routière et piétonnière.
Tout propriétaire est responsable d'effectuer les élagages ou abattages nécessaires afin de corriger
les nuisances causées par les arbres ou autres végétaux en rapport à la circulation, à la signalisation
routière ou lorsqu'il y a un risque pour la sécurité publique.
10.7.3
Interdiction relative à la plantation d'arbres
Il est interdit de planter sur le territoire de la municipalité, à une distance de moins de quinze mètres
(15 m) d'une fondation d'un bâtiment principal, d'une ligne de propriété, d'une installation septique ou
d'une ligne de servitude pour une conduite d'aqueduc ou d'égout, les espèces de peuplier.
10.7.4
Lisières boisées et couvert forestier à conserver sur un terrain34
ABROGÉ
10.7.4.1 Terrain inférieur à 3000 mètres carrés35
ABROGÉ
10.7.4.2 Terrain de 3000 mètres carrés ou plus36
ABROGÉ
10.7.4.3 Coupe autorisée à l'intérieur de la lisière boisée37
34 Article abrogé par le règlement 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021)
35 Article abrogé par le règlement 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021)
36 Article abrogé par le règlement 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021)
37 Article abrogé par le règlement 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021)
95
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Règlement de zonage no 455-04
ABROGÉ
10.7.5
Obligation relative a la plantation d'arbres sur un terrain38
ABROGÉ
10.7.6
Sanction pénale à l'abattage d'arbres39
ABROGÉ
10.8
AMÉNAGEMENT FORESTIER ET COUPE FORESTIÈRE
10.8.1
Dispositions générales
a) Superficie maximale des sites de coupe
Tout déboisement effectué sur une superficie supérieure à 3 hectares d'un seul tenant est interdit.
Sont considérés d'un seul tenant, tous les sites de coupe séparés par une distance inférieure à 60
mètres.
b) Dispositions applicables aux espaces séparant les sites de coupe
À l'intérieur des espaces séparant les sites de coupe, seules les coupes visant à prélever
uniformément au plus 35% des tiges (40% du volume) de bois commercial (incluant les chemins de
débardage) par période de dix ans sont permises. Toutefois, le déboisement sera autorisé dans
lesdits espaces lorsque la régénération dans les sites de coupe sera uniformément distribuée et aura
atteint une hauteur moyenne de 3 mètres.
c) Superficie totale des sites de coupe sur une même propriété foncière
Sur toute propriété foncière de plus de 15 hectares, la superficie totale de l'ensemble des sites de
coupe ne doit pas excéder 30% de la superficie boisée totale de cette propriété par période de dix
ans.
d) Cas d'exception
Les dispositions énoncées précédemment ne s'appliquent pas dans les cas suivants, mais nécessitent
préalablement à la réalisation des travaux, un rapport d'un ingénieur forestier selon les modalités
prescrites à l'article 10.8.3 du présent règlement.
1) Le déboisement effectué dans un peuplement affecté par une épidémie d'insectes ou de
maladies ou dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies ;
38 Article abrogé par le règlement 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021)
39 Article abrogé par le règlement 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021)
96
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
2) Le déboisement effectué dans un peuplement où il y a plus de 40 % des tiges de bois
commercial qui sont renversées par un chablis ;
3) Les travaux relatifs à une coupe de conversion, de récupération, de régénération ou de
succession située à l'extérieur d'une zone de contrainte visuelle. Dans le cas d'une coupe de
conversion, l'opération doit être suivie d'une préparation du terrain et d'un reboisement à
l'intérieur d'un délai de 2 ans ;
4) Le déboisement dans un peuplement parvenu à maturité située à l'extérieur d'une zone de
contrainte visuelle. Toutefois, les méthodes de coupe utilisées devront favoriser la protection
des arbres régénérés et les sols. Si après 5 ans, le site de coupe ne comprend pas un
coefficient de distribution de la régénération en essences commerciales d'au moins 60%, il
faudra procéder au reboisement ;
5) À l'intérieur des zones de contrainte visuelle, la coupe visant à faire de petites trouées d'une
superficie maximale de 0,16 hectare (40 m par 40 m) et représentant 5% de la superficie du
peuplement par période de 10 ans ;
6) À l'intérieur des zones de contrainte visuelle, le déboisement dans les peuplements composés
majoritairement de sapins et d'épinettes parvenus à maturité. Toutefois lors de l'intervention,
des mesures d'atténuation doivent obligatoirement être prévues et si l'année suivante, le site
de coupe ne comprend pas un coefficient de distribution de la régénération en essences
commerciales d'au moins 60%, il faudra procéder au reboisement.
e) Autres exceptions
De plus, les dispositions énoncées précédemment ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
1) Le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage
forestier, laquelle emprise ne devra pas excéder une largeur de 6 mètres ;
2) Le déboisement visant à dégager l'emprise d'un chemin forestier, laquelle emprise (incluant
les fossés) ne devra pas excéder une largeur de 20 mètres ;
3)
Le déboisement requis pour la construction ou l'élargissement de rues privées ou publiques
ainsi que l'implantation des constructions et des ouvrages conformes à la réglementation
d'urbanisme locale ;
4) La coupe d'arbres individuels pouvant causer ou susceptibles de causer des dommages à la
propriété publique ou privée ;
5) Le déboisement nécessaire d'au plus 5 m de largeur permettant l'accès à un cours d'eau ou
un lac ;
6) Le déboisement nécessaire pour l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé
permettant la traversée d'un lac ou d'un cours d'eau ;
97
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Règlement de zonage no 455-04
7) La coupe d'arbres individuels effectuée par une autorité publique dans le cadre de travaux
publics, notamment ceux prévus par les articles 149 et suivants de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (L.R.Q. c.A-19.1) ;
8) Le déboisement pour les réseaux de télécommunication, de câblodistribution et de transport
d'énergie ;
9) Le déboisement relié à un développement résidentiel, commercial ou industriel préalablement
autorisé par la municipalité ;
10) Le déboisement effectué dans le cadre d'un aménagement ou un développement
récréotouristique autorisé par la municipalité.
10.8.2
Dispositions particulières
a) Lisière boisée le long des propriétés voisines
Une lisière boisée d'une largeur minimale de 10 mètres doit être préservée en bordure de toute
propriété foncière voisine distincte constituée d'un boisé comportant des arbres d'essence
commerciales d'une hauteur moyenne de 6 mètres ou plus. À l'intérieur de cette lisière boisée, seules
les coupes visant à prélever uniformément au plus 35% des tiges (40% du volume) de bois
commercial (incluant les chemins de débardage) sont autorisées par période de 10 ans. Toutefois,
cette lisière boisée peut faire l'objet d'un déboisement lorsqu'une autorisation écrite des propriétaires
des propriétés contiguës est fournie.
À défaut de fournir l'autorisation écrite des propriétaires des propriétés contiguës, le déboisement sera
autorisé à l'intérieur de cette lisière boisée lorsque la régénération dans le site de coupe adjacent à
cette lisière boisée aura atteint une hauteur moyenne de 3 mètres.
b) Lisière boisée en bordure de rues
Une lisière boisée d'une largeur minimale de 20 mètres doit être préservée entre l'emprise d'une rue
municipale (publique ou privée) et un site de coupe. À l'intérieur de cette lisière boisée, seules les
coupes visant à prélever uniformément au plus 35% des tiges (40% du volume) de bois commercial
(incluant les chemins de débardage) sont autorisées par période de 10 ans.
Le déboisement sera autorisé à l'intérieur de cette lisière boisée lorsque la régénération dans le site
de coupe adjacent à cette lisière boisée aura atteint une hauteur moyenne de 3 mètres.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
1) Le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage
forestier, laquelle emprise ne devra pas excéder une largeur de 6 mètres ;
98
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
2) Le déboisement visant à dégager l'emprise d'un chemin forestier, laquelle emprise (incluant
les fossés) ne devra pas excéder une largeur de 20 mètres ;
3) Le déboisement requis pour la construction ou l'élargissement de rues privées ou publiques
ainsi que l'implantation des constructions et des ouvrages conformes à la réglementation
d'urbanisme locale ;
4) La coupe d'arbres individuels pouvant causer ou susceptibles de causer des dommages à la
propriété publique ou privée ;
5) Le déboisement nécessaire d'au plus 5 m de largeur permettant l'accès à un cours d'eau ou
un lac ;
6) Le déboisement nécessaire pour l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé
permettant la traversée d'un lac ou d'un cours d'eau ;
7) La coupe d'arbres individuels effectuée par une autorité publique dans le cadre de travaux
publics, notamment ceux prévus par les articles 149 et suivants de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (L.R.Q. c.A-19.1) ;
8) Le déboisement pour les réseaux de télécommunication, de câblodistribution et de transport
d'énergie ;
9) Le déboisement relié à un développement résidentiel, commercial ou industriel préalablement
autorisé par la municipalité ;
10) Le déboisement effectué dans le cadre d'un aménagement ou un développement
récréotouristique autorisé par la municipalité.
c) Lisière boisée en bordure des rives d'un cours d'eau ou d'un lac
Une lisière boisée d'une largeur minimale de 10 ou 15 mètres doit être préservée entre la ligne des
hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac et un site de coupe tel que défini par la Politique de
protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
À l'intérieur de cette lisière boisée, seules les coupes d'assainissement sont autorisées.
d) Lisière boisée en bordure de la rivière Montmorency
Une lisière boisée d'une largeur minimale de 100 mètres doit être préservée entre la ligne des hautes
eaux de la rivière Montmorency et un site de coupe.
À l'intérieur de cette lisière boisée, seules les coupes visant à prélever uniformément au plus 35% des
tiges (40% du volume) de bois commercial (incluant les chemins de débardage) sont autorisées par
période de 10 ans.
99
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
Toutefois, une lisière boisée minimale de 30 mètres doit être préservée entre la ligne des hautes eaux
de la rivière Montmorency et un site de coupe. À l'intérieur de cette lisière boisée, seules les coupes
d'assainissement sont autorisées.
e) Dispositions applicables aux zones de contraintes visuelles
À l'intérieur d'une zone de contraintes visuelles, seules les coupes visant à prélever uniformément au
plus 35% des tiges (40% du volume) de bois commercial (incluant les chemins de débardage) sont
autorisées par période de 10 ans.
Les interventions doivent être planifiées de façon à minimiser les impacts visuels et favoriser les
contours irréguliers des parterres de coupe qui s'adaptent, autant que possible aux lignes naturelles
du site.
De plus, de façon générale, lors de la planification et de l'exécution des travaux, toutes les précautions
doivent être prises afin de protéger la régénération naturelle, minimiser la perturbation des sols et
favoriser l'amélioration de la qualité du peuplement forestier.
f) Dispositions applicables aux zones de fortes pentes
À l'intérieur d'une zone de fortes pentes, seules les coupes visant à prélever uniformément au plus
35% des tiges (40% du volume) de bois commercial (incluant les chemins de débardage) sont
autorisées par période de 10 ans.
De façon générale, lors de la planification et de l'exécution des travaux, toutes les précautions doivent
être prises afin de protéger la régénération naturelle, minimiser la perturbation des sols et favoriser
l'amélioration de la qualité du peuplement forestier.
10.8.3
Interventions nécessitant un rapport d'un ingénieur forestier40
Les interventions définies ci-après :
1. Le déboisement sur une superficie supérieure à trois hectares (3 ha) d'un seul tenant ;
2. Le déboisement effectué sur une superficie supérieure à 30% de la superficie boisée totale d'une
propriété foncière de plus de quinze hectares (15 ha).
3. Une coupe visant à prélever un pourcentage des tiges de bois commercial supérieur aux modalités
prévues aux articles 10.8.1 et 10.8.2 du présent règlement ;
4. Toute coupe à l'intérieur d'une zone de contrainte visuelle ou une zone de fortes pentes telle
qu'identifiée à l'annexe 3 du présent règlement ;
5. Les travaux de déboisement permis par mesure d'exception en vertu du paragraphe d) de l'article
10.8.1 du présent règlement
6. Toute coupe nécessitant l'abattage d'arbre sur un lot vacant de plus de 1 hectare (1 ha).
40 Article abrogé et remplacé par le règlement no 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021)
100
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Règlement de zonage no 455-04
10.8.4
Chemins forestiers et machinerie
La construction de tout nouveau chemin forestier doit respecter les dispositions des règlements
d'urbanisme de la municipalité. De plus, les exigences suivantes doivent être respectées lors de la
construction ou la modification d'un chemin forestier :
lorsqu'il s'agit d'un terrain où la pente est supérieure à 40%, les travaux doivent être réalisés sur
un sol gelé;
lorsqu'il s'agit d'un chemin situé sur un terrain dont l'inclinaison est supérieure à 8% et que le pied
de la pente de ce terrain est à moins de soixante mètres (60 m) d'un lac ou d'un cours d'eau à
débit régulier ou intermittent, les travaux doivent être réalisés de manière à détourner les eaux de
ruissellement des fossés ou des ornières vers des zones de végétation ou en creusant un bassin
de sédimentation;
lorsqu'il s'agit d'un chemin qui traverse un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, il faut placer
les traverses à angle droit par rapport au cours d'eau, et ce afin de minimiser le déboisement de la
rive;
lorsqu'il s'agit d'un chemin qui traverse un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, en dehors
de la chaussée, des accotements et du talus du remblai du chemin, le tapis végétal et les souches
doivent être préservés sur une distance de vingt mètres (20 m) par rapport au cours d'eau.
Par ailleurs, la circulation de la machinerie doit respecter les exigences suivantes :
lorsqu'il s'agit d'un terrain où la pente est supérieure à 40%, la circulation n'est permise
uniquement que si le sol est gelé;
lorsqu'il s'agit d'une récolte d'arbres qui est effectuée à l'intérieur d'une lisière boisée établie
conformément à l'article 10.8.2 du présent règlement ou à l'intérieur d'une bande de terrain de
cent mètres (100 m) par rapport à un lac ou un cours d'eau à débit régulier, la circulation de la
machinerie n'est autorisée que si elle emprunte des sentiers d'abattage ou de débardage qui ont
une largeur inférieure à 1,5 fois celle de la machinerie utilisée;
lorsqu'il s'agit d'une récolte d'arbres qui est effectuée à l'intérieur d'une bande de terrain de trente
mètres (30 m) par rapport à un lac ou par rapport à un cours d'eau à débit régulier ou intermittent,
le déplacement avec de la machinerie susceptible de causer des ornières est interdit, sauf aux
traverses aménagées à cette fin.
Enfin, il est interdit de nettoyer ou de laver la machinerie dans un lac ou cours d'eau à début régulier
ou intermittent.
10.8.5
Terminologie spécifique
101
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Règlement de zonage no 455-04
Arbre d'essences commerciales :
Sont considérées comme commerciales les essences forestières suivantes :
épinette de Norvège
chêne rouge
épinette noire
érable à sucre
épinette rouge
érable argenté
mélèze
érable rouge
pin blanc
frêne d'Amérique
pin gris
frêne de Pennsylvanie
pin rouge
frêne noir
pin sylvestre
hêtre à grandes feuilles
pruche du Canada
noyer
sapin baumier
orme d'Amérique
thuya occidental
orme rouge
bouleau blanc
ostryer de Virginie
bouleau gris
peuplier baumier
bouleau jaune
peuplier faux-tremble
caryer (cordiforme/ovale)
peuplier deltoïde
cerisier tardif
peuplier à grandes dents
cerisier de Pennsylvanie
autres types de peuplier
chêne bicolore
saules de type arborescent
chêne blanc
tilleul d'Amérique
chêne à gros fruits
Abri forestier :
Bâtiment complémentaire à l'exploitation forestière servant principalement au remisage de l'outillage
nécessaire au travail en forêt et à protéger les travailleurs forestiers des intempéries.
Chablis :
Arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent ou brisé sous le poids de la neige, du
givre ou des ans.
Chemin de débardage :
Chemin aménagé sur un terrain pour transporter du bois du lieu d'abattage jusqu'au chemin forestier.
Chemin forestier :
Chemin carrossable aménagé sur un terrain pour transporter du bois jusqu'au chemin public.
Coefficient de distribution (stocking) :
Une mesure du taux d'occupation d'une unité de superficie par les tiges adéquates d'une essence ou
d'un groupe d'essences en particulier. Il correspond au nombre de placettes occupées par au moins
une tige de l'essence recherchée par rapport au nombre total de placette établies sur l'unité de
superficie. Le résultat du rapport est exprimé en pourcentage.
102
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Règlement de zonage no 455-04
Contrainte visuelle :
Territoire visible sur une distance de quatre kilomètres (4 km) à partir des rues suivantes : rue Auclair,
boulevard du Lac, rue Labranche, rue Pascal, avenue Sainte-Brigitte, rue Saint-Louis et rue Tremblay.
Le territoire visé est illustré sur la carte des zones de contrainte visuelle en annexe 3 du présent
règlement.
Coupe d'assainissement :
Abattage d'arbres dans le but d'éliminer les arbres déficients, tarés, dépéris, endommagés ou morts
dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladie.
Coupe de conversion :
Coupe d'un peuplement dégradé ou improductif en vue de son renouvellement par le reboisement.
Coupe de jardinage :
Récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement
inéquienne. La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement en assurant sa régénération et sa
croissance sans jamais avoir recours à une coupe à blanc.
Coupe de récupération :
Coupe d'arbres morts, mourants ou en voie de détérioration avant que leur bois ne perde toute valeur
économique.
Coupe de régénération :
Coupe forestière effectuée dans un peuplement à maturité ou dégradé et sans avenir, ayant comme
objectif l'établissement d'une régénération naturelle ou artificielle de qualité.
Coupe de succession :
Coupe commerciale conduite en vue de l'amélioration d'un peuplement en récoltant les essences non
désirées de l'étage supérieur tout en préservant les espèces désirées du peuplement en sous-étage.
Déboisement :
Coupe forestière visant à prélever plus de 35% des tiges de bois commercial (incluant les chemins de
débardage) réparti uniformément dans une superficie boisée.
Éclaircie commerciale :
Récolte d'arbres d'essences commercialisables de qualité moindre ou qui nuisent aux arbres de
qualité dans un peuplement forestier équienne qui n'a pas atteint l'âge d'exploitabilité, dans le but
d'accélérer l'accroissement des arbres restants et améliorer la qualité de ce peuplement.
Équienne :
Se dit d'une forêt ou d'un peuplement formé d'arbres dont les différences d'âge sont faibles (variant de
10 à 20 ans).
Équipement ou site récréatif :
103
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
une base ou un centre de plein air (comprend le site où se déroulent les activités de plein air avec
les aires de services);
un camping aménagé ou semi-aménagé (ce site est alimenté en eau courante et/ou en électricité
et il est d'au moins 10 emplacements);
un camping rustique (ce site est aménagé avec moins de 10 emplacements et ne comporte aucun
service d'eau ou d'électricité);
un site de restauration et/ou d'hébergement (en plus des établissements commerciaux, comprend
ceux offrant le gîte lié à des activités de chasse et pêche);
une pourvoirie;
un terrain de golf;
un site d'accès public à l'eau (comprend le site où est localisé le quai, la rampe de mise à l'eau
et/ou la plage ainsi que les aires de services, le cas échéant);
un site de villégiature;
un site patrimonial protégé en vertu de la Loi sur les biens culturels.
Inéquienne :
Se dit d'une forêt, d'un peuplement ou d'un type de couvert composé d'arbres d'âges très différents.
Habituellement, ce type de couvert est composé de plus de trois classes d'âge distinctes.
Ingénieur forestier :
Personne membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
Lisière boisée :
Espace boisé longeant une rue publique ou privée, une propriété foncière voisine distincte, un sentier,
un cours d'eau ou un lac ou un équipement ou un site récréatif et faisant l'objet de modalités
particulières relativement à l'abattage d'arbres.
Pente forte :
Pente de terrain dont l'inclinaison est supérieure à 30% c'est-à-dire dont la variation d'altitude est
supérieure à 30 unités de longueur à la verticale par 100 unités de longueur à l'horizontale. Le
territoire visé est illustré sur la carte des zones de contraintes visuelles et de fortes pentes en annexe
3 du présent règlement.
Plan d'aménagement forestier (Plan simple de gestion) :
Document signé par un ingénieur forestier permettant d'avoir une meilleure connaissance d'une
superficie forestière et de mieux planifier les interventions pour sa mise en valeur et son exploitation.
104
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
Ce document, qui peut être complété ou modifié par une ou des prescriptions sylvicoles, comprend
notamment :
une identification du propriétaire de la superficie boisée;
une identification du producteur forestier;
une description et une cartographie de la propriété foncière en indiquant:
-
le ou les numéros de lots de cette propriété;
-
la superficie visée;
-
les caractéristiques de la propriété;
-
les lacs et les cours d'eau à débit régulier ou intermittent;
-
les limites de propriété;
-
la superficie forestière visée sur la propriété;
une description des objectifs du propriétaire ou du producteur à l'égard de la superficie;
une description des peuplements forestiers et de leurs particularités;
une explication des travaux de mise en valeur à effectuer (période de 10 ans ou moins);
une explication des moyens visant la rétention de l'eau de ruissellement, le cas échéant;
la planification des chemins forestiers;
une identification des autres infrastructures sur et à proximité de la propriété;
une identification et une description des contraintes inhérentes à la nature du terrain;
une localisation des secteurs de villégiature ou bâtis situés à proximité de la superficie;
une signature de l'ingénieur forestier.
Prescription sylvicole :
Document signé par un ingénieur forestier, prescrivant des travaux sylvicoles précis pour un peuplement
précis (décrit et localisé) d'une superficie forestière précise (localisée). Ce document comprend :
une description du ou des peuplements visés, incluant une carte indiquant la localisation des
interventions proposées;
les données techniques relevées au terrain permettant de justifier les interventions proposées;
un rapport détaillé des travaux à exécuter en fonction de chacun de ces peuplements;
une description de l'intervention forestière projetée (récolte / mise en valeur);
105
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
une identification des infrastructures sises sur et à proximité du ou des peuplements;
la planification des chemins forestiers le cas échéant;
une identification et une description des contraintes inhérentes à la nature du terrain;
une localisation des secteurs de villégiature ou bâtis situés à proximité;
une signature de l'ingénieur forestier.
Propriété foncière :
Fond de terre formant un ensemble foncier d'un seul bloc, pouvant comprendre un ou plusieurs lots ou
une ou plusieurs parties de lots et appartenant à un même propriétaire. Au sens du présent règlement,
sont considérés comme ensemble foncier d'un seul bloc les lots ou parties de lots faisant partie ou
pouvant éventuellement faire partie de la même unité d'évaluation au rôle d'évaluation de la
Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval.
Site de coupe :
Aire ayant fait ou devant faire l'objet d'un déboisement, c'est-à-dire où l'on a prélevé ou projeté de
prélever plus de 35% des tiges (40% du volume) de bois commercial (incluant les chemins de
débardage) réparti uniformément dans une superficie boisée.
Superficie boisée :
Espace à vocation forestière où l'on retrouve des arbres d'essences commerciales répartis et faisant
partie de la même propriété foncière.
Tige de bois commercial :
Arbre d'essences commerciales de plus de 10 centimètres (4 pouces) de diamètre et mesuré à 1,3
mètre (4,26 pieds) au-dessus du sol. Lorsqu'un arbre a déjà été abattu, pour déterminer s'il s'agit
d'une tige de bois commercial, l'arbre doit mesurer au moins 12 centimètres de diamètre à la souche.
Un seul tenant :
Toutes superficies boisées sises sur une même propriété foncière et séparées par moins de 60
mètres sont considérées comme d'un seul tenant.
10.8.6
Sanction pénale à l'abattage d'arbres41
Conformément aux dispositions de l'article 233.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
l'abattage d'arbre fait en contravention d'une disposition réglementaire prévue aux articles 10.8.1 à
10.8.4 est sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute :
41 Article ajouté par le règlement no 557-08 (entrée en vigueur le 27 août 2008)
106
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
1. dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare (1 ha), un montant minimal de
100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5000 $;
2. dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare (1 ha) ou plus, une amende d'un
montant minimal de 5000 $ et maximal de 15000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute,
pour chaque fraction d'hectare déboisé, un montant déterminé conformément au premier
paragraphe.
Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive.
107
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Règlement de zonage no 455-04
CHAPITRE 11 - ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
11.1
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS
Les lettres A, B, C, D ou E font référence au type d'entreposage extérieur utilisé comme usage
complémentaire et accompagnant un usage principal autre que résidentiel. La liste des usages
principaux qui nécessitent de l'entreposage extérieur comme usage complémentaire est reproduite au
tableau 11.1. Les types d'entreposage extérieur comme usage complémentaire tel qu'établi au tableau
11.1 sont autorisés à la condition de respecter le type d'entreposage prescrit ci-après et qu'il
accompagne l'usage principal correspondant. Pour les usages non mentionnés dans ce tableau,
l'entreposage extérieur comme usage complémentaire est prohibé.
TABLEAU 11.1 : Liste des usages principaux pour lesquels est autorisé l'entreposage extérieur
comme usage complémentaire
Usage principal autorisé
Type d'entreposage
extérieur autorisé
(usage complémentaire)1
CUBF
Description
---
Industrie
C
---
Utilité publique
C, D
51
Vente en gros
C
81
Agriculture
B, C, D
82
Activité reliée à l'agriculture
B, C, D
365
Industrie du béton préparé
C, D
397
Industrie d'enseignes, d'étalage et de tableaux d'affichage
B, C
421
Transport par autobus
C
526
Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués
B, C
527
Vente au détail de produits de béton
B, C
536
Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement
paysager et de jardin
B, C, D
551
Vente au détail de véhicules à moteur
A
553
Station-service avec service de réparation
C
675
Base et réserve militaire
C
108
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Règlement de zonage no 455-04
TABLEAU 11.1 : Liste des usages principaux pour lesquels est autorisé l'entreposage extérieur
comme usage complémentaire
Usage principal autorisé
Type d'entreposage
extérieur autorisé
(usage complémentaire)1
CUBF
Description
3641
Industrie de tuyaux de béton
C, D
3642
Industrie de produits de construction en béton
C, D
3649
Autre industrie de produits en béton
C, D
4222
Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion
C
4229
Autres activités reliées au transport de matériaux par camion
C
4291
Transport par taxi
C
4292
Service d'ambulance
C
4299
Autre transport par véhicule automobile
B, C
4926
Service de messagerie
C
4929
Autre service pour le transport
C
5211
Vente au détail (cour à bois)
C
5212
Vente au détail de matériaux de construction
C
5252
Vente au détail d'équipements de ferme
B, C
5395
Vente au détail de matériaux de construction (démolition)
C, D
5432
Marché public
B
5591
Vente au détail d'embarcations et d'accessoires
B
5594
Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs
accessoires
B
5595
Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de
tourisme
B, C
5596
Vente au détail de tondeuses et souffleuses à usage résidentiel
et leur accessoire
B
5931
Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces)
B
109
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Règlement de zonage no 455-04
TABLEAU 11.1 : Liste des usages principaux pour lesquels est autorisé l'entreposage extérieur
comme usage complémentaire
Usage principal autorisé
Type d'entreposage
extérieur autorisé
(usage complémentaire)1
CUBF
Description
5932
Vente au détail de marchandises d'occasion
B
5933
Vente au détail de produits artisanaux
B
5969
Vente au détail d'autres articles de ferme
B, C
5992
Vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales
B, C
6344
Service paysager
B, C
6346
Service de cueillette des ordures
C
6347
Service de vidange de fosses septiques et de location de
toilettes portatives
C
6348
Service de nettoyage de l'environnement
C
6394
Service de location d'équipements
B, C
6397
Service de location d'automobiles et de camions
A
6411
Service de réparation d'automobiles
C
6413
Service de débosselage et de peinture d'automobiles
C
6415
Service de remplacement de pièces et d'accessoires
d'automobiles : cette rubrique comprend, entre autres, le
remplacement ou la pose d'amortisseurs, de pneus, de
silencieux, de toits ouvrants, etc.
C
6419
Autre service de l'automobile
C
6495
Service de réparation de bobines et de moteurs électriques
C
6498
Service de soudure
C
6499
Autre service de réparation
C
6611
Service de construction résidentielle (entrepreneur)
C
6612
Service de construction et de réparation d'édifices (entrepreneur
C
110
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TABLEAU 11.1 : Liste des usages principaux pour lesquels est autorisé l'entreposage extérieur
comme usage complémentaire
Usage principal autorisé
Type d'entreposage
extérieur autorisé
(usage complémentaire)1
CUBF
Description
général)
6613
Service de construction de bâtiments autres que résidentiels
(béton armé, charpente métallique, maçonnerie)
C
6619
Autre service de construction de bâtiments
C
6622
Service de construction (ouvrage d'art, entrepreneur général)
C, D
6623
Service de construction de routes, de trottoirs et de pistes
(entrepreneur général)
C, D
6629
Autre service de génie civil (entrepreneur général)
C, D
6631
Service de plomberie, chauffage, climatisation et ventilation
C
6633
Service d'électricité
C
6634
Service de maçonnerie
C, D
6639
Autre service de la construction générale
C, D
6643
Service de bétonnage
C, D
6644
Service de forage de puits
C, D
6646
Entreprise d'excavation
C, D
6647
Entreprise de démolition
C, D
6649
Autre service spécial de la construction
C
7442
Service de location de bateaux et de rampes d'accès
B, C
7449
Autre port de plaisance
C
7491
Camping et pique-nique
C
7499
Autre activité récréative
C
7511
Centre touristique en général
C
111
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Règlement de zonage no 455-04
TABLEAU 11.1 : Liste des usages principaux pour lesquels est autorisé l'entreposage extérieur
comme usage complémentaire
Usage principal autorisé
Type d'entreposage
extérieur autorisé
(usage complémentaire)1
CUBF
Description
7513
Centre de ski (alpin et/ou de fond)
C
7519
Autre centre d'activités touristiques
C
8321
Pépinière sans centre de recherche
B, C, D
8322
Pépinière avec centre de recherche
B, C, D
8541
Pierre de taille
C, D
8542
Extraction de la pierre pour le concassage et l'enrochement
C, D
8543
Extraction du sable et du gravier
C, D
1. Voir la description des types d'entreposage aux articles suivants
11.1.1
Type A
Ce type comprend uniquement l'entreposage de véhicules routiers neufs ou usagés (mais en état de
fonctionner et de rouler) mis en démonstration pour fin de vente ou de location. Ce type inclut aussi
les autres véhicules conçus pour aller sur une route ou un sentier (ex. : camion, tracteur, roulotte,
tente-roulotte, motoneige, VTT, motos, etc.).
L'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière. La cour avant peut servir à ce type
d'entreposage jusqu'à concurrence de cinquante pour cent (50 %) de leur superficie sans toutefois
s'approcher à moins de six mètres (6 m) de la ligne de rue.
Les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain
ni au bon déroulement des activités qu'engendre l'usage qui est exercé.
11.1.2
Type B
Ce type comprend l'entreposage de biens de consommation (autre que les véhicules routiers), mis en
démonstration aux fins de vente ou de location. Il peut s'agir par exemple de balançoires, de maisons
préfabriquées, d'accessoires d'aménagement paysager (fontaine, figurines, etc.) ou encore
d'embarcations, de tondeuses, etc.
112
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Règlement de zonage no 455-04
L'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière. La cour avant peut servir à ce type
d'entreposage jusqu'à concurrence de cinquante pour cent (50 %) de leur superficie sans toutefois
s'approcher à moins de six mètres (6 m) de la ligne de rue.
Les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain
ni au bon déroulement des activités qu'engendre l'usage qui est exercé.
11.1.3
Type C
Ce type comprend l'entreposage de tout type de marchandises tel que les matériaux de construction
ainsi que des véhicules, les machineries et équipements, à l'exception :
Des pièces et carcasses de véhicules destinées au démantèlement et à la récupération.
Des marchandises en vrac.
Les matériaux, véhicules ou équipements entreposés doivent être associés et complémentaires aux
usages principaux qu'ils accompagnent.
L'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière seulement.
La portion du terrain réservée à l'entreposage est entièrement ceinturée d'une clôture décorative non
ajourée ou de plantations opaques. La clôture ou les plantations, le cas échéant, doivent avoir une
hauteur minimale de deux mètres (2 m) et une hauteur maximale de trois mètres (3 m). La hauteur
maximale de la marchandise entreposée ne doit pas excéder la hauteur de la clôture. Dans le cas
d'entreposage de véhicules en état de fonctionner, la clôture ou la plantation n'est pas obligatoire.
11.1.4
Type D
Ce type comprend l'entreposage de marchandises en vrac, de véhicules, pièces et carcasses de
véhicules destinées au démantèlement et à la récupération ainsi que l'entreposage de métal destiné à
la récupération.
Les matériaux, véhicules ou équipements entreposés doivent être associés et complémentaires aux
usages principaux qu'ils accompagnent.
L'entreposage est autorisé dans la cour arrière seulement.
La portion du terrain réservée à l'entreposage est entièrement ceinturée d'une clôture décorative non
ajourée et qui a une hauteur minimale de deux mètres (2 m) et une hauteur maximale de trois mètres
(3 m). La hauteur maximale de la marchandise entreposée ne doit pas excéder la hauteur de la
clôture. Toutefois, la hauteur maximale peut excéder la hauteur de la clôture seulement dans le cas
113
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
d'un entreposage de sable, de sel ou de tout autre matériau similaire servant à l'entretien ou au
déglaçage des routes publiques.
11.1.5
Type E
L'entreposage extérieur de pneus et de batteries est prohibé, que ce soit à des fins complémentaires
ou autres. Ainsi, l'entreposage de pneus et de batteries peut se faire uniquement à l'intérieur d'un
bâtiment.
L'entreposage de pneus à l'intérieur d'un bâtiment est autorisé s'il demeure complémentaire (en
termes d'activités, de superficie et de volume), s'il accompagne et s'il est associé directement à l'un
des usages principaux suivants :
2213
Industrie de pneus et de chambres à air
34
Industrie du matériel de transport
345
Industrie de pièces et d'accessoires d'automobiles
4214
Garage d'autobus et d'équipements d'entretien
422
Transport de matériel par camion
5252
Vente au détail d'équipements de ferme
551
Vente au détail de véhicules à moteur
552
Vente au détail de pneus (neufs), batteries et accessoires
553
Station-service
5593
Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés
5594
Vente au détail de motocyclettes et de leurs accessoires
5595
Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme
6411
Service de réparation de l'automobile
6415
Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles
6499
Autre service de réparation
11.2
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS
11.2.1
Entreposage extérieur de bois de chauffage domestique
L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé sur un terrain où est
érigé un bâtiment résidentiel. Cet entreposage doit respecter toutes les conditions suivantes :
1. Le bois doit être proprement empilé et cordé; il ne peut en aucun temps être laissé en vrac sur le
terrain sauf pour une période continue et maximale de trente (30) jours.
2. L'entreposage doit être fait dans les cours latérales ou arrière du terrain, à une distance minimale
de deux mètres (2 m) des lignes du terrain, sauf si une clôture opaque conforme au présent
114
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
règlement est érigée entre les lignes du terrain et les cordes de bois. La hauteur maximale de la
clôture est de deux mètres (2 m).
3. L'entreposage ne doit pas obstruer une fenêtre, porte ou issue.
4. La hauteur maximale pour cet entreposage est de deux mètres (2 m).
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé aussi sur un terrain vacant ou non
résidentiel, inclus dans une zone RF ou RT. L'entreposage doit être proprement empilé et cordé à une
hauteur maximale de deux mètres (2 m) et respecter les normes d'implantation prescrites pour la zone
concernée.
Un abri à bois de chauffage peut être implanté sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel
conformément au présent règlement.
11.2.2
Entreposage extérieur de véhicules de loisir et utilitaires
L'entreposage extérieur de véhicules de loisir tels une roulotte (motorisée ou non), une tente-roulotte,
une motoneige, une motocyclette, une motomarine, un bateau de plaisance et de véhicules utilitaires
tels un tracteur, est autorisé sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel, à condition qu'il soit
localisé dans les cours latérales ou arrière, à une distance minimale de deux mètres (2 m) des lignes
du terrain.
La motoneige, la motomarine, la motocyclette ou tout autre véhicule similaire doit être remisée à
l'intérieur d'un bâtiment ou être non visible de la rue durant la période hors-saison respective au
Québec.
L'utilisation et l'habitation d'une roulotte (motorisée ou non), d'une tente-roulotte ou autre véhicule
similaire conçu à des fins récréatives ou de voyage est prohibée sur tout terrain vacant ou non sauf
sur les terrains de camping spécialement autorisés et aménagés à cette fin.
115
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Règlement de zonage no 455-04
CHAPITRE 12 - STATIONNEMENT HORS-RUE42
Sous réserve de disposition particulière, aucun permis de construction ou certificat d'autorisation ne
peut être émis à moins que des cases de stationnement n'aient été prévues, selon les dispositions du
présent règlement.
Cette exigence s'applique tant aux travaux d'agrandissement d'un bâtiment, à une addition d'usage,
qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf, à l'aménagement d'un terrain, ou encore à un
changement d'usage en tout ou en partie. Lors de tout changement à un usage qui exige un nombre
de cases supérieur à l'ancien, l'usage doit être pourvu du nombre additionnel d'espaces requis par le
nouvel usage par rapport à l'ancien.
Si des modifications ou des agrandissements modifient la superficie d'un usage ou d'un bâtiment, il
doit s'ensuivre automatiquement une modification au nombre de cases requises.
Des droits acquis quant au nombre de cases de stationnement dérogatoire sont reconnus uniquement
pour les superficies actuelles des usages existants et pour un même usage.
Les exigences de stationnement établies par le présent règlement ont un caractère obligatoire et
continu. Elles prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment ou l'usage qu'elles desservent est
existant et que l'emploi qu'on en fait requiert des cases de stationnement en vertu du présent
règlement.
12.2 STATIONNEMENT SUR UN TERRAIN VACANT
L'utilisation d'un terrain vacant aux fins d'espace de stationnement est interdite.
12.3 STATIONNEMENT SUR GLACE
Il est interdit de stationner un véhicule sur un lac, un étang ou un cours d'eau gelé.
12.4 UTILISATION D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT
Un espace de stationnement doit être utilisé exclusivement pour y stationner un véhicule immatriculé
et en état de fonctionnement. Il est interdit d'utiliser un espace de stationnement pour entretenir ou
réparer un véhicule.
Une allée d'accès ne peut être utilisée pour le stationnement ou le remisage d'un véhicule ou d'une
remorque.
42 Chapitre abrogé et remplacé par le règlement no 897-21 (entrée en vigueur le 1er novembre 2021)
116
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
L'entassement de la neige à l'intérieur d'un espace de stationnement ne doit pas avoir pour effet de
réduire le nombre de cases de stationnement disponibles en deçà du nombre minimal de cases
prescrit au présent chapitre.
12.5 STATIONNEMENT D'UN VÉHICULE LOURD OU D'UN VÉHICULE DE COMMERCE SUR UN
IMMEUBLE À PRÉDOMINANCE RÉSIDENTIELLE
Le stationnement d'un seul véhicule de commerce ou d'un seul véhicule lourd sans remorque ou
semi-remorque à la fois est autorisé dans l'espace de stationnement ainsi que dans les cours latérales
ou arrière d'un terrain résidentiel pourvu que l'objet soit immatriculé avec un droit de circulation sur
une rue publique, qu'il soit localisé à une distance minimale de 2 m des lignes du terrain.
12.6 AMÉNAGEMENT ET TENUE DES ESPACES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement doit être pavée ou autrement recouverte, de manière à éliminer tout
soulèvement de poussière et formation de boue ; elle peut être recouverte par exemple d'asphalte, de
gravier, de brique de béton, de dalle de béton ou de béton coulé.
12.6.1 Interdiction de recouvrement en matériaux granulaires
Nonobstant l'article précédent, toute aire de stationnement desservant un usage résidentiel de plus de
trois (3) logements, mixte ou non résidentiel ne peut être recouvert de matériaux granulaires. L'aire de
stationnement doit être recouverte de pavés, asphalte, béton ou autres matériaux similaires.
12.7 COMPOSITION D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT
Un espace de stationnement est composé d'un accès sur rue, d'une aire de stationnement et de
case(s) de stationnement. Parfois, l'aménagement d'une allée d'accès est nécessaire pour atteindre
l'aire de stationnement.
Figure 12-1 : Composition d'un espace de stationnement
117
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Règlement de zonage no 455-04
12.8 SUPERFICIE D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT
Un espace de stationnement doit posséder une superficie inférieure à 150 m2. Dans l'éventualité où il
est nécessaire d'aménager un espace de stationnement de 150 m2 et plus, le projet d'aménagement
doit faire l'objet d'une demande de Plan d'implantation et d'intégration architecturale.
12.9 ESPACE DE STATIONNEMENT SITUÉ SUR UN AUTRE TERRAIN QUE CELUI DU
BÂTIMENT PRINCIPAL
Les aires de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que l'usage desservi.
Toutefois, l'aire de stationnement d'un usage peut être située sur un autre terrain, aux conditions
suivantes :
1. Le terrain ne doit pas être éloigné de plus de 150 m du terrain de l'usage desservi.
2. Le terrain doit appartenir au propriétaire de l'usage desservi ou être réservé à ces fins exclusives
de stationnement par servitude notariée et enregistrée.
12.10. ACCÈS À UNE PARTIE DE L'AVENUE SAINTE-BRIGITTE
Les présentes dispositions s'appliquent à tout terrain contigu à la section de l'avenue Sainte-Brigitte
de son intersection avec la rue du Couvent jusqu'aux limites de la Ville de Québec. Cette section de
rue est identifiée aux fins du présent chapitre comme une route du réseau routier supérieur.
L'aménagement de toute entrée à une propriété résidentielle à partir d'une route du réseau routier
supérieur doit respecter une largeur maximale de 6 m.
Un seul accès direct à une route du réseau routier supérieur est permis par propriété.
12.11 NORMES SPÉCIFIQUES AUX IMMEUBLES À PRÉDOMINANCE RÉSIDENTIELLE
12.11.1 Nombre d'accès
Le nombre d'accès que peut comporter un terrain résidentiel est calculé en fonction du tableau suivant
:
Tableau 12-1 : Nombre d'accès au terrain pour les usages résidentiels
Conditions
Nombre maximal d'accès
Résidence unifamiliale dont le terrain possède
un frontage de 20 m et moins
1 accès
Résidence unifamiliale dont le terrain possède
un frontage de plus de 20 m
2 accès
118
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Habitation de deux (2) logements et plus
2 accès
Habitation comportant un garage
1 accès supplémentaire pour le garage
12.11.2 Largeur de l'accès
L'accès pour un usage résidentiel peut avoir une largeur maximale de 7,62 m. Par conséquent, la
largeur maximale permise pour couper la bordure ou le trottoir ou pour l'aménagement d'un ponceau
est de 7,62 m.
12.11.3 Aménagement d'un plateau dans le cas d'une allée d'accès en pente
Une allée d'accès en pente doit être aménagée de façon à ce qu'un plateau sépare l'allée d'accès
ascendante ou descendante et la chaussée du chemin.
Figure 12-2 : Aménagement d'un plateau pour une allée d'accès en pente
12.11.4 Allées d'accès
Lorsque l'aire de stationnement ne peut être localisée en bordure de rue, une allée d'accès peut être
aménagée aux conditions édictées ci-dessous.
1. La pente maximale pour une allée d'accès est de 15 % ;
2. La largeur minimale de l'allée d'accès est de 6 m ;
12.11.5 Stationnement en demi-cercle
Un seul stationnement en demi-cercle par terrain est autorisé, pourvu qu'il soit conforme aux normes
suivantes :
Tableau 12-2 : Normes d'implantation d'un stationnement en demi-cercle
Élément
Distance minimale
Lignes latérales
3 m
Ligne avant
3,5 m
119
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Bâtiment
1 m
Distance entre les deux embranchements
6 m
Figure 12-3 : Aménagement d'un stationnement en demi-cercle
12.11.6 Allée d'accès aménagée spécifiquement pour accéder à un garage
Une allée d'accès aménagée spécifiquement pour accéder à un garage peut avoir une largeur
maximale de 3 m.
12.11.7 Localisation de l'aire de stationnement
Une aire de stationnement résidentielle doit être localisée entièrement sur le terrain qu'elle dessert.
L'aire de stationnement ne doit pas être localisée à l'intérieur de l'emprise de rue ou d'un triangle de
visibilité. De plus, elle doit respecter les distances minimales suivantes :
Tableau 12-3 : Implantation d'une aire de stationnement
Élément
Distance minimale
Murs du bâtiment principal
1 m
Lignes latérales
0,5 m
Ligne avant secondaire
3,5 m
Ligne avant (emprise de rue)
1 m
120
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12.11.8 Normes spécifiques à une aire de stationnement desservant une résidence unifamiliale
isolée
Une aire de stationnement desservant une résidence unifamiliale isolée peut empiéter devant le mur
avant jusqu'à concurrence de 1 m. La section de l'aire de stationnement située devant le mur avant
doit être située à plus de 2 m dudit mur avant.
Un maximum de deux aires de stationnement peut être aménagé sur un terrain desservant une
résidence unifamiliale isolée. Les deux aires de stationnement doivent être implantées à plus de 10 m.
Figure 12-4 : Aménagement des aires de stationnement - unifamiliale isolée
12.11.9 Normes spécifiques à une aire de stationnement desservant une résidence unifamiliale
jumelée ou une résidence unifamiliale isolée sur un terrain de 400 m2 et moins
Une aire de stationnement desservant une résidence unifamiliale jumelée ou une résidence
unifamiliale isolée dont le terrain possède une superficie du 400 m2 et moins peut empiéter devant le
mur avant jusqu'à concurrence de la moitié de la largeur dudit mur. La section de l'aire de
stationnement située devant le mur avant doit être située à plus de 1 m dudit mur avant.
Figure 12-5 Aménagement d'une aire de stationnement - Unifamiliale jumelée ou unifamiliale isolée sur un terrain
de 400 m2 et moins
121
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12.11.10 Normes spécifiques à une aire de stationnement desservant une résidence
unifamiliale en rangée
Une aire de stationnement desservant une résidence unifamiliale en rangée peut empiéter devant le
mur avant selon les modalités suivantes :
- Unité extérieure : l'aire de stationnement peut empiéter devant le mur avant jusqu'à
concurrence de la moitié de la largeur dudit mur.
- Unité intérieure : l'aire de stationnement peut empiéter totalement devant le mur avant pourvu
que l'aire de stationnement soit localisée à plus de 2 m du mur avant.
L'aire de stationnement d'une unité extérieure doit être localisée à plus de 3 m de l'aire de
stationnement d'une unité intérieure.
Figure 12-6 : Aménagement des aires de stationnement pour les unifamiliales en rangée
12.11.11 Normes spécifiques à une aire de stationnement desservant une résidence bifamiliale
Un maximum de deux aires de stationnement peut être aménagé sur un terrain desservant une
résidence bifamiliale.
Une aire de stationnement desservant une résidence bifamiliale peut empiéter devant le mur avant
selon les modalités suivantes :
- Si une seule aire de stationnement est aménagée pour les deux logements, l'aire de
stationnement peut empiéter devant le mur avant jusqu'au quart dudit mur ;
122
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-
Si deux aires de stationnement sont aménagées, celles-ci peuvent empiéter devant le mur
avant, de façon à ce qu'on l'on retrouve un minimum de 6 m d'espace végétalisé entre les deux
aires de stationnement.
Figure 12-7 : Aménagement des aires de stationnement pour les résidences
12.11.12 Normes d'exception pour les terrains accidentés
Une aire de stationnement implanté sur un terrain accidenté peut être entièrement localisée devant le
mur avant aux conditions suivantes :
1. Un écran végétal doit être aménagé entre l'aire de stationnement et la ligne avant de propriété.
La hauteur minimale de l'écran végétal est de 1 m.
2. L'aire de stationnement doit être localisée à plus de 1 m du mur avant de la résidence.
Figure 12-8 : Aménagement d'une aire de stationnement sur un terrain accidenté
123
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12.11.13 Nombre de cases de stationnement par logement
Le nombre minimal de cases requises pour desservir un usage est établi au tableau 12.4. Toute
fraction de case doit être convertie en case complète et être comptée comme une case additionnelle.
Tableau 12-4 : Nombre de cases de stationnement par logement
Type d'habitation
Nombre minimal de case(s)
Habitation pour personnes
âgées ou centre d'accueil
− 1 case par logement
Toute autre habitation
− 2 cases par logement
Logement d'appoint
− 1 case
Usage complémentaire à
l'habitation
− 1 case pour un usage générant de l'achalandage
− 1 case par employé ou associé provenant de l'extérieur
− 1 case par chambre pour un usage de location de chambre
− 1 case par chambre du logement en location touristique
(résidence de tourisme)
12.11.14 Dimension d'une case de stationnement
Chaque case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,50 m et une longueur minimale
de 5,50 m.
12.11.15 Accès aux cases de stationnement
Une case de stationnement doit être accessible de telle sorte qu'un véhicule puisse y entrer ou en
sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule.
12.12 NORMES SPÉCIFIQUES AUX USAGES NON RÉSIDENTIELS
12.12.1 Nombre minimal de cases de stationnement
Le nombre minimal de cases requises pour desservir un usage est établi au
Tableau ci-dessous. Toute fraction de case doit être convertie en case complète et être comptée
comme une case additionnelle.
Exemple : 14,1 = 15 cases
14,5 = 15 cases
14,6 = 15 cases
Les superficies de plancher à employer pour le calcul du nombre de cases de stationnement requis sont les
superficies brutes totales mesurées à partir des murs extérieurs des bâtiments, et cela pour chaque étage
du bâtiment. Toutefois, dans un bâtiment ayant plus d'un usage, les superficies de plancher à calculer
doivent être mesurées entre les faces des murs intérieurs des aires réservées à chacun des usages
autorisés.
124
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Si un bâtiment autre qu'un centre commercial regroupe différents usages, le nombre de cases de
stationnement requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement,
selon les normes prescrites par le présent règlement.
Lorsqu'un usage n'est pas mentionné, le nombre minimal de cases requises est déterminé, en tenant
compte des exigences du présent article pour un usage comparable.
Tous les établissements doivent fournir le nombre de cases de stationnement exigé au présent article.
En cas d'impossibilité sur le plan spatial, des cases peuvent être achetées en suivant la démarche sur
l'exemption à l'obligation de fournir des stationnements.
Tableau 12-5 : Nombre de cases de stationnement minimal selon l'usage exercé
Usage
Nombre de cases requises
Unité par m2 de
plancher
Unités/autres
Commerce et Service
Banque, caisse et autre établissement de
dépôts
1/20
Bureau d'affaires, de service
professionnel, service gouvernemental et
autre bureau analogue
1/30
Bureau d'entreprise ne recevant pas de
clientèle sur place
1/60
1/employés
Centre d'achats
5,5/100
Cinéma, théâtre
1/5 sièges jusqu'à 800 sièges +
1/8 sièges au-delà de 800
Clinique médicale et cabinet de
consultation
5/bureau de praticien
Commerce lié à l'automobile et à la
machinerie
* Voir article 14.3.2.1
1/65
1/5 employés
Commerce d'alimentation (au détail)
1/30
Commerce de meubles et d'appareils
ménagers
1/50
Commerce de détail non mentionné
ailleurs
1/25
Commerce de gros, terminus de transport,
entrepôt, cour à bois, cour d'entrepreneur
1/90
Hébergement touristique
Hôtel avec salle de réception, restaurant
et bar
1/unité d'hébergement
(chambre, cabine, yourte, dôme,
etc.)
2/chambre
Restaurant et café
1/2 sièges
Bar laitier, casse-croûte sans salle à
manger
1/10
Brasserie, bar, boîte de nuit et autre
établissement pour boire :
1/1
1/2 sièges
125
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Usage
Nombre de cases requises
Unité par m2 de
plancher
Unités/autres
1. avec sièges fixes
2. sans sièges, avec piste de danse ou
scène
Établissement érotique
1 case/4 sièges ou 1
case/10 m2 ; le plus grand
s'appliquant.
Salon funéraire
1/10
10/Salle d'exposition
Industrie
Industrie (tout type)
1/90
1/employé
Public et institutionnel
Bibliothèque et musée
1/36
Église, édifice du culte
1/4 sièges
Hôpital
1/100
1/2 lit
Lieux de rassemblement (incluant les
clubs privés, salles de congrès, salles
d'exposition, stadium, gymnases,
centres communautaires, arénas,
pistes de courses, cirques, salles de
danse et autres d'assemblées
publiques)
1/2 sièges, plus 1/1 m2 de
plancher pouvant accueillir des
spectateurs debout.
1 case/4 sièges ou 4 personnes
de capacité ou 1 case/20 m2 de
plancher pouvant servir à des
rassemblements, mais ne
contenant pas de sièges.
Maison d'enseignement
1/employé
Sanatorium, orphelinat, maison de
convalescence
1/2 employés + 1/2 par lits
Récréation
Centre de ski ou de glisse
25/hectares de pente de ski ou
de glisse
Centre de ski de randonnée
1/km pour les 100 premiers km
et une demie case/km de piste
supplémentaire
Golf
4/trou
Quilles
3/allée de quilles
Curling
4/glace de curling
Tennis
2/court de tennis
Centre
récréatif
non
énuméré
précédemment
1/75 m2
Ou se référer à un
autre usage avec
une occupation
similaire
Industrie
Industrie
1/90
1/employé
126
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12.12.2 Informations additionnelles quant au nombre minimal de cases de stationnement
1. Lorsque deux normes s'appliquent, la norme la plus restrictive prévaut, c'est-à-dire la norme
donnant le plus grand nombre de cases de stationnement.
2. Dans le cas d'un usage de type « Commerce lié à l'automobile et à la machinerie », les cases
ne doivent pas servir au stationnement des véhicules en démonstration ou destinés à la
vente.
3. Les véhicules et l'équipement de l'entreprise ne peuvent occuper des cases de stationnement
incluses dans le calcul minimal de case pour l'usage concerné. Par exemple, un véhicule de
livraison ou une remorque.
4. Pour un usage de type « hôtel » ou « motel » qui contient une ou des salles d'assemblées, un bar,
un restaurant, une boîte de nuit, des boutiques, des établissements de service et autres, autant de
cases supplémentaires sont requises comme si tous les éléments étaient considérés
individuellement, jusqu'à concurrence de 1 case par 20 m2 pour la superficie de plancher affectée
à ces usages.
5. Pour un usage de « Maison d'enseignement », la surface requise pour le stationnement des
autobus scolaires s'ajoute à cette norme.
12.12.3 Exemption à l'obligation de fournir des cases de stationnement
Le Conseil peut, par résolution, exempter toute personne qui en fait la demande, de l'obligation de
fournir des cases de stationnement hors rue exigées au présent chapitre, lors de tout projet de
construction, de transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments ainsi qu'à tout projet de
changement d'usage ou de destination en tout ou en partie d'un bâtiment.
Toute personne qui souhaite bénéficier de cette exemption doit en faire la demande par écrit au
Conseil. Après étude, le Conseil accorde l'exemption totale ou partielle ou refuse l'exemption par
résolution. Copie de la résolution par laquelle le Conseil accorde ou refuse d'accorder l'exemption est
transmise au requérant.
Une telle demande doit être soumise et doit faire mention des éléments suivants :
1. Le nom du requérant ;
2. L'usage visé par la demande ;
3. L'adresse de l'emplacement concerné ;
4. Le nombre de cases de stationnement requis par le règlement ;
5. Le nombre de cases faisant l'objet de l'exemption ;
6. Les motifs à l'appui de la demande d'exemption.
Une exemption est rattachée à l'immeuble et non au requérant. Si la demande est acceptée, le
requérant doit verser une somme d'argent équivalente à 2 000 $ par case de stationnement pour les 5
127
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
premières cases, 2 500 $ pour les 5 cases suivantes et de 3 000 $ pour toute case au-delà de 10
cases accordées par l'exemption. Une fraction de case est calculée comme une case complète.
Une exemption partielle ne soustrait pas de l'obligation d'aménager, conformément aux dispositions
du présent règlement, les cases de stationnement pour lesquelles aucune exemption n'est accordée.
Dans le cas d'une demande d'exemption additionnelle, aucune nouvelle compensation ne peut être
exigée pour une case manquante pour laquelle la compensation a déjà été versée. Le produit du
paiement doit être versé dans un fonds qui ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement
d'immeubles pour le stationnement hors rue. La somme versée pour compenser les cases
manquantes n'est pas remboursable, et ce, même si des cases additionnelles sont ajoutées
ultérieurement pour desservir le bâtiment ou l'usage pour lequel cette somme a été versée.
Suivant les dispositions du présent article, est créé un fonds de stationnement dans lequel sont
versées toutes les sommes provenant des demandes d'exemption de fournir des cases de
stationnement. Le fonds de stationnement ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement
d'immeubles servant au stationnement.
12.12.4 Dimension des cases de stationnement et des allées de circulation
Chaque case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,50 m et une longueur minimale
de 5,50 m.
La largeur minimale d'une allée de circulation et la profondeur minimale de la rangée des cases de
stationnement, ainsi que la largeur minimale d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de
circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement.
Tableau 12-6 : Dimension des cases de stationnement et des allées de circulation
Angle de
stationnement
Largeur minimale
d'une allée de
circulation (m)
Profondeur minimale
de la rangée des
cases de
stationnement
Largeur totale minimale
d'une rangée de cases et
de l'allée de circulation (m)
Croquis
0º
3,0 (sens unique)
3 m
6 m
A
30º
3,4 (sens unique)
4,6 m
8 m
B
45º
3,5 (sens unique)
5,5 m
9 m
C
60º
5,2 (sens unique)
5,8 m
11 m
D
90º
6,5 (double sens)
5,5 m
12 m
E
128
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Figure 12-9 : Croquis de référence aux mesures du tableau 12-6
12.12.5 Accès aux aires de stationnement
Sous réserve de disposition particulière, les dispositions suivantes doivent être respectées :
12.12.5.1 Nombre d'accès maximal
Le nombre d'accès servant pour l'entrée et la sortie des véhicules automobiles est calculé en
fonction de la largeur du terrain, mesurée à la ligne de rue et en fonction des usages autorisés.
Un seul accès à la voie publique est autorisé dans le cas d'une habitation unifamiliale érigée sur
un terrain possédant une largeur en frontage de moins de 20 m.
129
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
Sur un terrain d'une habitation de 2 logements ou plus, ou sur un terrain ayant une ligne avant de
20 m et plus 2 accès sont autorisés. Pour chaque 20 m additionnel au-delà du premier 20 m, 1
accès additionnel à la voie publique est autorisé jusqu'à un maximum de 4 accès au total. Si le
terrain est borné par plus d'une rue, le nombre d'accès autorisé est applicable pour chacune des
voies.
12.12.5.2 Dimensions de l'accès à l'aire de stationnement
La largeur permise pour les accès au stationnement doit respecter les dimensions minimales et
maximales prescrites comme suit.
Tableau 12-7 : Dimensions minimales et maximales des accès à une aire de stationnement
Minimum
Maximum
Accès servant seulement soit pour l'entrée, soit pour la sortie des véhicules
automobiles
3 m
6 m
Accès à la fois pour l'entrée et la sortie des véhicules automobiles
6 m
11 m
Accès double pour un usage résidentiel
6 m
7,62 m
12.12.5.3 Distance minimale entre deux accès
La distance minimale entre 2 accès sur un même terrain ne doit pas être inférieure à 10 m.
12.12.5.4 Dispositions spécifiques aux accès situés sur un terrain d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle, aucune partie d'un accès ou d'une case de stationnement ne doit
être située à moins de 6 m d'une intersection de 2 rues, mesurées à partir du point de rencontre
des prolongements imaginaires des lignes d'emprise.
12.12.5.5 Stationnement des véhicules et utilisation des allées de circulation
Les aires de stationnement munies d'allées de circulation doivent être aménagées de telle sorte
que les véhicules puissent y entrer ou en sortir sans être contraints de déplacer un autre véhicule.
Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ne peuvent en aucun temps être utilisées
pour le stationnement des véhicules automobiles.
12.12.6 Localisation d'une aire de stationnement
Les aires de stationnement peuvent être localisées dans les cours latérales et arrière. Elles peuvent
aussi être localisées dans la cour avant à la condition d'être distantes de 1,50 m de l'emprise.
Dans le cas d'un bâtiment autre que résidentiel, l'aire de stationnement doit être distante 1 m
minimum des murs du bâtiment.
Dans le cas d'un bâtiment mixte, abritant un usage d'habitation au rez-de-chaussée, l'aire de
stationnement ne peut pas être localisée en partie ou en totalité vis-à-vis le mur avant du logement ou
de l'habitation, à l'exception des sections de mur avant servant de garage attenant ou d'abri d'auto et
à l'exception des unités d'habitation contiguë.
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Règlement de zonage no 455-04
Les aires de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que l'usage desservi.
Toutefois, l'aire de stationnement d'un usage peut être située sur un autre terrain, aux conditions
suivantes :
1. Le terrain ne doit pas être éloigné de plus de 150 m du terrain de l'usage desservi.
2. Le terrain doit appartenir au propriétaire de l'usage desservi ou être réservé à ces fins exclusives
de stationnement par servitude notariée et enregistrée.
12.13 AIRE DE CHARGEMENT OU DE DÉCHARGEMENT
Aucun permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut être émis à moins que des aires de
chargement ou de déchargement n'aient été prévues, selon les dispositions du présent règlement.
Cette exigence s'applique tant aux travaux d'agrandissement d'un bâtiment ou d'un usage, à une
addition, qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf, ou encore à un changement d'usage.
Dans le cas d'un agrandissement ou d'une addition, seuls l'agrandissement ou l'addition sont soumis
aux présentes normes.
Les exigences en aire de chargement ou de déchargement ont un caractère obligatoire et continu.
Elles prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment demeure.
12.13.1 Nombre d'aires de chargement et de déchargement
Pour tout usage autre qu'habitation, nécessitant l'approvisionnement ou l'expédition de marchandises
par camions-remorques, une aire minimale de chargement/déchargement est exigée.
12.13.2 Dimension des aires de chargement et de déchargement
Chaque aire de chargement/déchargement doit avoir une largeur minimale de 3 m et une profondeur
minimale de 9 m.
12.13.3 Localisation des aires de chargement et de déchargement
Les aires de chargement/déchargement ainsi que les tabliers de manœuvres doivent être situés
entièrement sur le terrain de l'usage desservi. Toutes les aires de chargement/déchargement doivent
être situées dans les cours latérales ou arrière.
Les aires de chargement/déchargement doivent être distinctes des aires de stationnement requises.
12.13.4 Tablier de manœuvre
Toutes les surfaces des aires de chargement/déchargement et les tabliers de manœuvre doivent être
pavés ou autrement recouverts de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et formation de
boue.
131
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CHAPITRE 13 - AFFICHAGE4344
L'objectif de la réglementation en matière d'affichage est de mettre des balises afin de contribuer à la
création d'un paysage harmonieux et de qualité tout en permettant aussi un affichage commercial
informatif et qui met en valeur le produit, les lieux et l'image de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval.
L'affichage commercial sert avant tout à signaler la présence d'un commerce, à transmettre un
message clair quant à la nature des activités et à attirer le client par une image attrayante. L'affichage
s'adresse à un public cible, signale des valeurs, un esthétisme et communique une gamme de prix.
Une enseigne participe à l'expérience de magasinage, définit une image de marque et positionne un
commerce par rapport à ses concurrents.
L'affichage commercial n'est que l'un des éléments qui créent l'image d'un commerce. Il doit être
cohérent avec le site, l'architecture du bâtiment, la vitrine et l'aménagement intérieur du commerce. Il
s'agit d'un élément très important pour les commerçants qui requiert un investissement considérable.
13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les enseignes déjà érigées ainsi qu'à
celles érigées après l'entrée en vigueur du présent règlement, selon les spécifications apportées aux
diverses situations.
13.1.1
ENTRETIEN ET MODIFICATION D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Une enseigne dérogatoire peut être maintenue, entretenue et réparée. Toute modification à une
enseigne dérogatoire doit être effectuée de manière à la rendre conforme.
13.1.2
ENTRETIEN ET REPARATION D'UNE ENSEIGNE ET DE SA STRUCTURE
Les normes suivantes s'appliquent à toute enseigne :
1. Une enseigne et sa structure doivent être installées, entretenues, réparées par son propriétaire de telle
façon qu'elles ne deviennent une nuisance ou ne présentent aucun danger pour la sécurité publique ;
2. L'esthétique de l'enseigne doit être conservée en rafraîchissant régulièrement la peinture, en
corrigeant toute illumination défectueuse et en solidifiant la structure même de l'enseigne.
L'enseigne et sa structure doivent être exemptes de rouille et ne pas être endommagées ;
3. Le système d'éclairage ne doit pas être déficient ;
43 Chapitre remplacé par le règlement numéro 834-18 (entrée en vigueur le 29 juin 2018)
44 Chapitre remplacé par le règlement no 761-15 (entrée en vigueur le 13 mai 2016)
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Règlement de zonage no 455-04
4. Chaque pièce de l'enseigne ou de sa structure doit être utilisée pour l'usage auquel elle est
destinée.
Lorsqu'une enseigne ou sa structure servant à la suspendre ou à soutenir celle-ci est dangereuse
pour la sécurité publique ou n'est pas adéquatement entretenue, le propriétaire de l'enseigne ou le
propriétaire du bâtiment ou du terrain où est située celle-ci, doit la rendre sécuritaire et adéquatement
entretenue à défaut de quoi l'enseigne devra être enlevée.
13.1.3
CESSATION D'UN USAGE
Toute enseigne annonçant un usage qui a cessé, un produit qui n'est plus fabriqué ou vendu, qui est
devenue désuète ou inutile doit être enlevée dans les soixante (60) jours suivant la cessation de
l'usage ou de la date à partir de laquelle l'enseigne est devenue désuète ou inutile.
13.1.4
ENSEIGNES PROHIBÉES DANS TOUTES LES ZONES
Les enseignes suivantes sont prohibées dans toutes les zones :
1. Les enseignes publicitaires (panneaux-réclame) ;
2. Les fanions ;
3. Les enseignes permanentes annonçant la vente ou la location de chambres ou de logements ;
4. Les affiches en papier, en carton ou de tout autre matériau non rigide, apposées ailleurs que sur
des panneaux d'affichage spécifiquement prévus à cette fin ;
5. Les enseignes mobiles, qu'elles soient installées, montées, fabriquées sur un véhicule, une partie
de véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs ou autrement amovibles ;
6. Les véhicules commerciaux utilisés dans l'intention manifeste de constituer un panneau-réclame
pour un produit, un service ou une activité ;
7. Les enseignes réfléchissantes ou à éclairage intermittent ou imitant les dispositifs avertisseurs
des véhicules d'urgence ou de protection publique ou les feux de circulation ou utilisant de tels
dispositifs pour attirer l'attention ;
8. Les enseignes rotatives ou pivotantes ;
9. Les enseignes gonflables ;
133
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10. Les enseignes peintes ou installées directement sur un muret, sur une clôture, sur un arbre ou un
arbuste, sur un muret, sur banne, sur une toiture d'un bâtiment ou d'une dépendance (construction
complémentaire) ;
11. Les enseignes installées sur un terrain autre que le terrain où est localisé l'usage ou l'activité affichée.
13.1.5
ENSEIGNES AUTORISÉES DANS TOUTES LES ZONES
Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones :
1. Une enseigne exigée par une loi ou un règlement ou émanant des autorités fédérales,
provinciales ou municipales ;
2. Une enseigne annonçant la tenue d'un scrutin ou d'une élection ;
3. Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique en période électorale conformément à la loi,
ou d'un organisme à but non lucratif, philanthropique, éducationnel ou religieux ;
4. Une enseigne annonçant la tenue d'un festival ou d'un évènement temporaire et autorisé par la
municipalité ;
5. Une enseigne annonçant l'indice de danger d'incendie de forêt ;
6. Une enseigne directionnelle, d'information ou d'orientation, conçue pour la commodité du public,
par exemple : les enseignes indiquant un danger ou identifiant les cabinets d'aisances, les entrées
de livraison, les sens uniques, les entrées et sorties.
a. la superficie maximale pour ce type d'enseigne est de 0,5 mètre carré (m2);
b. l'enseigne doit être installée sur le même terrain que l'usage auquel elle réfère, à une distance
minimale de 1 mètre (m) de la chaussée ou du dos de trottoir;
c. l'enseigne doit être installée sur un poteau ou socle ou installée à plat sur le mur d'un bâtiment;
d. la hauteur maximale est de 1,5 mètre (m).
7. Une enseigne temporaire conforme aux normes applicables ;
8. Les inscriptions historiques et les plaques commémoratives ;
9. Un drapeau ou emblème représentant un organisme politique, philanthropique, civique,
éducationnel ou religieux ;
10. Une enseigne placée à l'intérieur d'un bâtiment non visible de l'extérieur ;
134
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11. Un numéro civique d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré (m2).
Ces enseignes sont exclues du calcul du nombre d'enseignes permises ou de la superficie maximale
d'enseigne, sauf lorsque prescrit ailleurs dans le présent article.
13.1.6
ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES
Lorsqu'une enseigne est illuminée, la source de lumière, son intensité et sa couleur doivent être
constantes, fixes et stationnaires. Le faisceau lumineux doit éclairer l'enseigne directement et ne pas
projeter aucun faisceau lumineux hors du lot sur lequel l'enseigne est située. Les fils électriques
doivent être non visibles.
13.1.6.1
Types d'éclairage autorisés
1.
Éclairage par projection ;
2.
Éclairage intégré ;
3.
Rétroéclairage (lorsque l'enseigne est constituée de lettres découpées).
13.1.7
NORMES D'INSTALLATION ET DE CONCEPTION D'UNE ENSEIGNE
13.1.7.1
Fixation d'une enseigne
Les normes suivantes s'appliquent à toute enseigne :
1. Toute enseigne doit être solidement fixée au mur de la construction ou solidement ancrée au
sol. Plus particulièrement, une enseigne érigée au sol doit reposer sur des piliers ou sur une
base de béton de dimension suffisante pour supporter la charge et résister aux mouvements
de terrain causés par le gel ou la nature du sol, ainsi que par le vent ;
2. Sauf si spécifié autrement ou sous réserve de dispositions particulières, tout hauban, cordage,
corde, fil ou câble de soutien est prohibé pour le montage et le maintien de toute enseigne ;
3. Toute enseigne ne peut être fixée ou installée de manière à contraindre la circulation des
personnes ou de tout véhicule, ni à diminuer les espaces de stationnement et d'accessibilité
minimums, ni à empiéter en partie ou en totalité ces espaces.
13.1.7.2
Types de support autorisés
Les types de support autorisés sont le socle, le(s) poteau(x), la potence, l'auvent, la vitrine et le muret.
135
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13.1.7.3
Calcul de la hauteur d'une enseigne
La hauteur est la distance entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent à l'endroit de son
implantation et le point le plus élevé de l'enseigne incluant toute la structure et le support de
l'enseigne.
13.1.7.4
Calcul de la largeur d'une enseigne
La largeur d'une enseigne correspond à la distance horizontale entre les extrémités les plus
éloignées d'une enseigne.
13.1.7.5
Calcul de la superficie d'affichage
La surface devant être prise en compte dans le calcul de la superficie d'une enseigne est la
surface supportant le message et qui se distingue du support (bâtiment, auvent, socle, poteaux)
par sa couleur, sa texture ou son encadrement, incluant cet encadrement. En l'absence de telle
démarcation, la superficie de l'enseigne correspond à la superficie du plus petit rectangle qu'il est
possible de former autour du message.
Lorsqu'une enseigne est composée de plusieurs petits messages détachés, la superficie de
l'enseigne correspond à la somme des superficies de chacune des parties.
Croquis du calcul de la hauteur, de la largeur et de la superficie pour une enseigne
136
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13.1.7.6
Calcul de la superficie d'affichage pour une enseigne communautaire
Chaque établissement souhaitant afficher sur une enseigne communautaire doit partager la
superficie d'affichage maximale autorisée.
13.1.7.7
Enseignes lisibles sur deux côtés
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses faces, l'aire est celle
d'un des côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 75
centimètres (cm). Si cette distance excède 75 centimètres (cm) ou si l'enseigne est lisible sur plus
de deux côtés, l'aire doit inclure la superficie additionnelle.
13.1.7.8
Affichage sur une surface vitrée
Lorsque spécifié, l'affichage sur une surface vitrée est autorisé, et ce, aux conditions suivantes :
1. L'affichage doit être installé de l'intérieur du bâtiment et uniquement au niveau du rez-de-chaussée
;
2. Le lettrage doit être esthétique et de qualité professionnelle ;
3. L'affichage peut occuper un maximum de 25% de la surface vitrée ;
4. Le message doit se limiter au nom de l'entreprise et sa raison d'être.
13.1.7.9
Matériaux prohibés
Les matériaux suivants sont prohibés pour la conception de tous les éléments constituant une
enseigne :
1. Les matériaux non protégés contre la corrosion ;
2. Les panneaux de gypse ;
3. Le polyéthylène ;
4. La fibre de verre, le polymère ;
5. Le filigrane au néon ;
6. Le papier, le carton, le carton plastifié ondulé (polypropylène ondulé de type Coroplast®) ;
7. Le tissu et la toile, sauf pour les auvents et les enseignes temporaires uniquement ;
8. Les adhésifs de lettres découpées, sauf pour une enseigne sur surface vitrée.
137
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13.1.8
STATION-SERVICE OU POSTE D'ESSENCE
En plus des enseignes autorisées au présent règlement, deux (2) enseignes commerciales peuvent
être apposées à plat sur la marquise au-dessus des îlots de pompes, à la condition qu'elles ne
dépassent pas ni en longueur ni en largeur la longueur et la largeur des marquises; la hauteur
maximale de ces enseignes ne peut excéder 75 centimètres (cm) - (hauteur calculée de l'enseigne et
non mesurée à partir du sol).
Aux fins d'application, la marquise située au-dessus des îlots de pompes est considérée comme une
enseigne et doit être conforme aux normes applicables du présent chapitre.
13.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES SUR BÂTIMENT
Les enseignes suivantes sont considérées des enseignes sur bâtiment :
1. Enseigne à plat :
Enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment ;
2. Enseigne projetante : Enseigne attachée perpendiculairement ou en retrait par rapport au mur
d'un bâtiment ;
3. Lettrage sur auvent : Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée ou autrement fixée,
incorporée ou appliquée sur un auvent ;
4. Lettrage sur vitrine : Enseigne dont l'inscription est collée, peinte, gravée, ou autrement fixée,
incorporée ou appliquée au vitrage d'une porte, d'une fenêtre ou d'une
vitrine d'un mur donnant sur l'extérieur ;
5. Lettrage sur bâtiment : Lettrage posé à plat sur la façade du bâtiment sans cadrage.
13.2.1
LOCALISATION ET NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE SUR BÂTIMENT
Une enseigne peut être installée sur un bâtiment sous réserve des dispositions suivantes :
1. Une enseigne sur bâtiment peut être posée à plat ou perpendiculairement sur une façade avant ;
2. Une enseigne sur bâtiment, de type enseigne d'identification peut également être installée sur une
façade arrière ou latérale si une entrée publique y est située ;
3. Une enseigne peut être localisée devant une porte ou une fenêtre à condition d'être de type projetante
;
138
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4. Une enseigne ne peut être localisée sur un toit, un avant-toit, une construction hors toit, un
balcon, une cheminée, un belvédère, un escalier. L'enseigne doit être installée de manière à ne
pas endommager l'ornementation d'une façade ;
5. Une enseigne peut excéder le toit si elle est constituée uniquement de lettres ou d'inscriptions
détachées ou si elle fait partie intégrante d'un garde-corps ou d'une marquise, et ce, jusqu'à
concurrence de 1 mètre (m) de haut ;
6. Une enseigne et sa structure peuvent être fixées sur une colonne d'un bâtiment si elles ne
dépassent pas la largeur de la colonne.
13.2.2
NOMBRE D'ENSEIGNES SUR BATIMENT PAR ÉTABLISSEMENT
Une seule enseigne commerciale ou d'identification est autorisée par façade principale pour un
établissement.
En outre, une seule autre enseigne d'identification par établissement peut être installée sur une autre
façade si une entrée publique y est située. La deuxième enseigne peut avoir une superficie maximale
équivalente à 50% de la superficie autorisée de l'enseigne principale, sans dépasser le maximum de
superficie autorisée pour le secteur lorsque l'on additionne la superficie des deux enseignes.
13.2.3
DISPOSITIONS SPECIFIQUES À UNE ENSEIGNE INSTALLÉE A PLAT
Une enseigne installée à plat doit être installée à une hauteur minimale de 1,5 mètre (m) du niveau
moyen du sol adjacent à la façade où l'enseigne est installée.
13.2.4
DISPOSITIONS SPECIFIQUES À UNE ENSEIGNE PROJETANTE
Une enseigne perpendiculaire ne peut être située à une hauteur inférieure à 2,2 mètres (m) du niveau
moyen du sol adjacent à la façade ou l'enseigne est installée. Une telle enseigne peut être installée de
manière fixe ou sur une potence.
13.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES AU SOL
Les enseignes suivantes sont considérées des enseignes au sol :
1. Enseigne sur poteau(x) :
Enseigne détachée du bâtiment, soutenue par un ou deux
poteau(x), excluant une enseigne sur socle ;
2. Enseigne collective :
Enseigne référant à plusieurs entreprises, établissements,
lieux d'exercice d'une profession, offerts sur le même terrain
que celui où l'enseigne est installée ;
139
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3. Enseigne sur poteau à potence : Enseigne sur potence qui est détachée du bâtiment et qui est
soutenue par un poteau ;
4. Enseigne sur socle :
Enseigne détachée du bâtiment, soutenue par un ou deux
poteau(x), installée sur un muret ;
5. Enseigne sur muret :
Enseigne détachée du bâtiment apposée à plat sur un muret.
13.3.1
LOCALISATION ET NORMES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE AU SOL
Une enseigne peut être installée au sol, dans une cour avant uniquement, sous réserve des
dispositions suivantes :
1. Une enseigne au sol doit être située à une distance minimale de 3,5 mètres (m) d'une ligne avant
ou avant secondaire ;
2. Une enseigne au sol et sa structure doivent être situées à une distance minimale de 2 mètres (m)
d'un bâtiment principal, à l'exception d'une enseigne d'information ou d'orientation ou d'une
enseigne directionnelle ;
3. À l'exception des enseignes émanant de l'autorité publique, aucune enseigne au sol installée sur
un terrain d'angle ne peut être implantée à l'intérieur d'un triangle de visibilité ;
4. Aucune enseigne au sol avec illumination intégrée ne peut être localisée à moins de 15 mètres
(m) d'une limite de zone résidentielle.
13.3.2
NOMBRE D'ENSEIGNES AU SOL PAR IMMEUBLE
Une seule enseigne au sol est permise par cour avant sauf dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un
terrain transversal, auquel cas un maximum de deux enseignes est autorisé. Dans ce cas, une seule
enseigne est autorisée par cour donnant accès à la rue.
13.3.3
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Un aménagement paysager de qualité et non asphalté à la base de l'enseigne érigée sur un terrain
est exigé. L'aire créée à la base de l'enseigne doit être entretenue régulièrement ou encore, elle peut
être recouverte d'éléments paysagers décoratifs tels que pierres décoratives, blocs de pavé
imbriqués, de fleurs, de plantes, etc. Sous réserve du respect du triangle de visibilité, des arbustes
peuvent être plantés dans cette aire. Les blocs de béton sont prohibés pour délimiter ou protéger la
base d'une enseigne.
140
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13.4
AFFICHAGE D'UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À L'HABITATION
13.4.1
USAGE AUTORISÉ
Une enseigne d'identification peut être autorisée pour tout usage complémentaire à l'habitation.
13.4.2
NORMES SPECIFIQUES À L'AFFICHAGE D'UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À
L'HABITATION
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 13.1 suivant lorsqu'elle dessert un
usage complémentaire à l'habitation exercé à l'intérieur d'un bâtiment principal résidentiel.
Tableau 13.1 : Normes d'affichage d'un usage complémentaire à l'habitation
Enseigne sur bâtiment
Enseigne au sol
Mode d'installation
permis
À plat ;
Projetante.
Poteau(x);
Poteau à potence.
Typologie permise
Enseigne d'identification.
Mode
d'éclairage
permis
Aucun éclairage autorisé.
Hauteur maximale
Une enseigne ne peut dépasser le plancher de
l'étage situé au-dessus du rez-de-chaussée.
1,5 mètre (m).
Superficie
maximale
0,5 mètre carré (m2).
Matériaux autorisés Le bois ouvré prépeint, peint ou teint et les imitations de bois ;
Le fer forgé prépeint ou peint ;
Le métal ouvré prépeint ou peint et l'aluminium ;
Le plastique et le PMMA (Plexiglas®) ;
Le polyuréthane ;
Le verre.
* Les enseignes constituées de plastique, PMMA (Plexiglas®) et polyuréthane
doivent être ceinturées d'un cadre esthétique et agencé au concept de l'enseigne.
Localisation
Sur le mur avant du bâtiment (principal ou
complémentaire), en fonction d'où a lieu
l'usage complémentaire.
À plus de 3,5 mètres (m) de la
ligne avant et à plus de 2 mètres
(m) des autres lignes de propriété.
Nombre d'enseigne
autorisé
1 enseigne par logement.
1 enseigne au sol par terrain.
Lettrage
Le lettrage doit être sculpté, gravé ou en relief.
Message de
l'enseigne
Le nom de l'établissement ;
L'usage de l'établissement ;
Le sigle ou le logo de l'établissement.
Affichage sur
surface vitrée
Non autorisé.
141
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Règlement de zonage no 455-04
13.5 AFFICHAGE EN ZONE HA, RT OU RF
13.5.1
USAGES AUTORISÉS
Les usages pouvant faire l'objet d'une autorisation d'affichage dans ces zones sont : hébergement
léger, écurie, érablière, chenil, agriculture sans élevage, récréation extensive, intensive et particulière.
13.5.2
NORMES SPÉCIFIQUES À L'AFFICHAGE EN ZONE HA, RT OU RF
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 13.2 suivant lorsqu'elle dessert un
usage commercial localisé en zone HA, RT ou RF.
Tableau 13.2 : Normes d'affichage en zone HA, RT ou RF
Enseigne sur bâtiment
Enseigne au sol
Mode d'installation permis
Non autorisé.
Sur poteau(x) ;
Sur poteau à potence ;
Sur socle ;
Sur muret.
Typologie permise
Enseigne d'identification ou commerciale.
Mode d'éclairage permis
Par projection uniquement.
Hauteur maximale
3 mètres (m).
Superficie maximale
3 mètres carrés (m2).
Matériaux autorisés
Le bois ouvré prépeint, peint ou teint et les
imitations de bois ;
La brique et la pierre ;
Le fer forgé prépeint ou peint ;
Le métal ouvré prépeint ou peint et
l'aluminium ;
Le verre.
Localisation
Minimum de 2 mètres (m) des lignes
latérales et 3,5 mètres (m) de la ligne avant.
Nombre d'enseigne autorisé
Une seule enseigne par immeuble.
Lettrage
Le lettrage doit être sculpté, gravé ou en
relief.
Message de l'enseigne
Le nom de l'établissement ;
Le sigle ou le logo de l'établissement.
Affichage sur surface vitrée
Non autorisé.
13.6 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS LES ZONES CA, M, P OU IND
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 13.3 suivant lorsqu'elle dessert un
usage localisé en zone CA, M, P ou IND.
142
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Règlement de zonage no 455-04
Tableau 13.3 : Normes d'affichage zones CA, M, P ou IND
Enseigne sur bâtiment
Enseigne au sol
Mode d'installation permis
À plat ;
Projetante ;
Lettrage sur auvent ;
Lettrage sur vitrine ;
Lettrage sur bâtiment.
Sur poteau(x) ;
Collective ;
Sur poteau à potence ;
Sur socle ;
Sur muret.
Typologie permise
Enseigne d'identification ou commerciale
Mode d'éclairage permis
Par projection.
Le rétroéclairage est autorisé
seulement pour en enseigne de
type lettrage sur bâtiment.
Par projection.
Hauteur maximale
Une enseigne ne peut dépasser le
plancher de l'étage situé au-
dessus du rez-de-chaussée.
3 mètres (m).
Superficie maximale
0,6 mètre carré (m2) par mètre
linéaire
de
façade
de
l'établissement pour l'ensemble
des enseignes, sans excéder 3
mètres carrés (m2) par enseigne.
3
mètres
carrés
(m2)
par
enseigne.
Matériaux autorisés
Le bois ouvré prépeint, peint ou teint et les imitations de bois ;
La brique et la pierre ;
Le fer forgé prépeint ou peint ;
Le métal ouvré prépeint ou peint et l'aluminium ;
Le plastique et le PMMA (Plexiglas®) ;
Le polyuréthane ;
Le verre ;
Le tissu et la toile pour les auvents ;
Les adhésifs de lettres découpées pour une enseigne sur vitrine
uniquement.
Localisation
Sur le mur avant du bâtiment
Minimum de 2 mètres (m) de toute
ligne
de
propriété,
incluant
sa
projection au sol.
Nombre d'enseigne autorisé :
1 enseigne par établissement 1 enseigne par immeuble
Lettrage :
Le lettrage doit être sculpté, gravé ou en relief
Message de l'enseigne :
1. Le nom de l'établissement ;
2. Le sigle ou le logo de l'établissement ;
3. Numéro de téléphone.
Affichage sur surface vitrée
Maximum de 25% de la surface vitrée. Le message doit se limiter au
nom de l'entreprise et sa raison d'être. L'affichage sur la surface vitrée
remplace toute enseigne murale.
13.7 ENSEIGNES AUTORISÉES DANS LE NOYAU VILLAGEOIS
13.7.1
TERRITOIRE VISÉ PAR LE NOYAU VILLAGEOIS
143
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Le noyau villageois est la zone délimitée par la carte de l'annexe D du Règlement 712-14 - Règlement
relatif aux Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA).
13.7.2
NORMES SPÉCIFIQUES À L'AFFICHAGE DANS LE NOYAU VILLAGEOIS
Une enseigne doit respecter les dispositions spécifiques du tableau 13.4 suivant lorsqu'elle dessert un
usage localisé dans le noyau villageois.
Tableau 13.4 : Normes d'affichage dans le noyau villageois
Enseigne sur bâtiment
Enseigne au sol
Mode d'installation permis
À plat ;
Projetante ;
Lettrage sur auvent ;
Lettrage sur vitrine ;
Lettrage sur bâtiment.
Sur poteau(x) ;
Collective ;
Sur poteau à potence ;
Sur socle ;
Sur muret.
Typologie permise
Enseigne d'identification ou commerciale.
Mode d'éclairage permis
Par projection uniquement.
Hauteur maximale
Une enseigne ne peut dépasser le
plancher de l'étage situé au-dessus du
rez-de-chaussée.
3 mètres (m).
Superficie maximale
0,5 mètre carré (m2) par mètre linéaire
de façade de l'établissement pour
l'ensemble des enseignes sans excéder
3 mètres carrés (m2) par enseigne.
3
mètres
carrés
(m2)
par
enseigne.
Matériaux autorisés
Le bois ouvré prépeint, peint ou teint et les imitations de bois ;
La brique et la pierre ;
Le fer forgé prépeint ou peint ;
Le métal ouvré prépeint ou peint et l'aluminium ;
Le plastique et le PMMA (Plexiglas®) ;
Le polyuréthane ;
Le verre ;
Les tissus et la toile pour les auvents ;
Les adhésifs de lettres découpées pour une enseigne sur vitrine uniquement.
Localisation
S.O..
Minimum de 2 mètres (m) de
toute ligne de propriété, incluant
sa projection au sol.
Nombre d'enseigne autorisé
1 enseigne par établissement.
1 enseigne par immeuble.
Lettrage
Le lettrage doit être sculpté, gravé ou en relief.
Message de l'enseigne
1. Le nom de l'établissement ;
2. Le sigle ou le logo de l'établissement ;
3. Numéro de téléphone.
Affichage sur surface vitrée
Maximum de 25% de la surface vitrée. Le message doit se limiter au nom
de l'entreprise et sa raison d'être. L'affichage sur la surface vitrée
remplace toute enseigne murale.
144
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Règlement de zonage no 455-04
13.8
ENSEIGNES TEMPORAIRES ET DE COMMODITÉ
13.8.1
LISTE DES ENSEIGNES AUTORISÉES
Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones. Toutefois, elles doivent respecter
toutes les dispositions générales du présent chapitre.
13.8.1.1
Enseignes communautaires temporaires
Les enseignes ou affiches temporaires annonçant une campagne, un évènement ou une activité
d'une autorité ou d'un organisme communautaire ou sans but lucratif, pourvu qu'elles ne soient pas
associées à une activité commerciale. Ce type d'enseigne est autorisé aux conditions suivantes :
1. L'enseigne ou l'affiche ne doit pas être lumineuse ;
2. L'enseigne ou l'affiche doit être installée pour une durée maximale de quinze (15) jours, ou
plus, selon l'approbation de la Ville ;
3. L'enseigne ou l'affiche doit être retirée dans les 48 heures suivant la fin de l'évènement ou de
l'activité ;
4. Les matériaux autorisés sont tissus, panneaux de bois peint, de contreplaqué avec
revêtement en résine (Crézon®) ou de carton plastifié ;
5. Les banderoles sont autorisées.
13.8.1.2
Drapeaux ou emblèmes
Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou
religieux.
13.8.1.3
Enseignes et inscriptions historiques ou commémoratives
Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, les inscriptions d'un commanditaire
ou d'un donateur intégré à une structure publique, pourvu qu'elles ne soient pas associées ou
destinées à un usage commercial. Les enseignes commémorant un fait ou un personnage
historique, pourvu qu'elles ne soient pas destinées ou associées à un usage commercial.
13.8.1.4
Inscriptions gravées ou sculptées
145
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Règlement de zonage no 455-04
Les inscriptions, figures et symboles gravés ou sculptés dans la pierre ou autres matériaux de
construction du bâtiment, pourvu qu'elles ne soient pas destinées ou associées à un usage
commercial.
13.8.1.5
Enseignes religieuses
Les enseignes concernant la pratique du culte (heures des offices) et autres activités religieuses
sont autorisées aux conditions suivantes :
1. Fixées au bâtiment destiné au culte ou placées sur le terrain où est exercé l'usage ;
2. Constituées de panneaux de bois peint ou de contreplaqué avec revêtement en résine
(Crézon®).
13.8.1.6
Enseignes temporaires relatives à l'immobilier
Les enseignes ou les affiches temporaires annonçant la vente ou la location d'un bâtiment, de
parties d'un bâtiment, de bureaux, de logements ou de chambres sont autorisées aux conditions
suivantes :
1. Une enseigne par immeuble, localisée sur le terrain ou sur le bâtiment faisant l'objet de la
vente ou de la location ;
2. La superficie maximale est de 0,6 mètre carré (m2) ;
3. L'enseigne ne peut être éclairée ;
4. L'enseigne doit être retirée dans un délai de trente (30) jours suivants la transaction ;
5. L'enseigne peut être constituée de carton plastifié, carton plastifié ondulé (Coroplast®) ou de
contreplaqué avec revêtement en résine (Crézon®);
6. Toute enseigne dérogatoire pourrait être retirée sans préavis.
13.8.1.7
Enseignes temporaires relatives à un projet de construction ou de rénovation
Les enseignes identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur ou les sous-entrepreneurs d'une
construction sont autorisées aux conditions suivantes :
1.
L'enseigne doit être installée sur le terrain où est érigée la construction ;
2. La superficie maximale de 5 mètres carrés (m2) ;
3. L'enseigne peut être éclairée par réflexion seulement ;
146
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Règlement de zonage no 455-04
4. L'enseigne peut être constituée de bois peint ou de contreplaqué avec revêtement en résine
(Crézon®) ;
5. L'enseigne doit être retirée dans un délai d'un (1) mois après la date de la fin des travaux.
13.8.1.8
Menu d'un restaurant
Un tableau à surface vitrée ou un tréteau indiquant le menu d'un restaurant est autorisé aux
conditions suivantes :
1.
La superficie maximale de un mètre carré (1 m2) ;
2.
Le menu doit être placé sur l'immeuble concerné ou sur son terrain.
13.8.1.9
Enseignes pour l'orientation et la commodité du public
Les enseignes pour l'orientation et la commodité du public, y compris les enseignes indiquant un
danger ou identifiant les cabinets d'aisances, les entrées de livraison, les stationnements et autres
choses similaires sont autorisées aux conditions suivantes :
1. La superficie maximale de 0,5 mètre carré (m2) ;
2. L'enseigne doit être installée sur le terrain où est situé l'objet mentionné, sur l'enseigne ou
l'usage auquel elle réfère ;
3. L'enseigne doit être installée à plus de 0,5 mètre (m) de la ligne de rue ;
4. La hauteur maximale est de 1,5 mètre (m).
13.8.1.10
Enseignes temporaires relatives à un projet de développement immobilier
Les enseignes temporaires annonçant un projet de développement domiciliaire ou immobilier,
autorisé par la Ville aux conditions suivantes :
1. L'enseigne peut être éclairée par réflexion seulement ;
2. La structure doit être autoportante ;
3. Un maximum de trois (3) enseignes peut être installé ;
4. Les enseignes peuvent être installées sur le terrain ou hors site ;
5. La superficie maximale est de 4 mètres carrés (m2) pour chacune des enseignes ;
147
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
6. L'enseigne doit refléter le concept du projet autorisé par sa forme, ses caractéristiques et ses
couleurs.
13.8.1.11
Enseignes permanentes annonçant un projet de développement immobilier
1. L'enseigne peut être éclairée par réflexion seulement ;
2. La structure doit être autoportante ;
3. Un aménagement paysager doit être intégré à la base de l'enseigne ;
4. L'enseigne doit être installée à l'entrée du développement ou du quartier ;
5. La superficie maximale de 4 mètres carrés (m2) ;
6. La hauteur maximale est de 2 mètres (m) ;
7. L'enseigne doit être construite avec les matériaux suivants :
a) Bois gravé ou sculpté ;
b) Bois peint ou teint ;
c) Métal ouvré ;
d) Uréthane haute densité ou contreplaqué avec revêtement en résine (Crézon®) entouré
d'un cadre esthétique et intégré au concept de l'enseigne.
8. L'enseigne doit refléter le concept du projet autorisé par sa forme, ses caractéristiques et ses
couleurs.
13.8.1.12
Enseignes amovibles de type chevalet
Les enseignes amovibles de type chevalet sont autorisées aux conditions suivantes :
1. Une seule enseigne de type chevalet est autorisée par établissement ;
2. L'enseigne doit être constituée de matériaux de qualité tel le bois peint, teint ou verni ou autre
matériel robuste. Les matériaux doivent être résistants aux intempéries ;
3. Le message inscrit sur l'enseigne amovible peut uniquement être relatif à une promotion ou
nouveauté en vigueur (concours, nouveau produit ou promotion) ;
4. Le message peut être inscrit à la craie ou constitué d'une affiche professionnelle. Le
graphisme et l'impression doivent être de qualité professionnelle ;
5. La superficie maximale est de 0,7 mètre carré ;
148
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
6. L'enseigne doit être installée près de la porte principale de l'établissement et ne doit pas
entraver la circulation automobile et piétonne ;
7. Si un bâtiment ou un immeuble comporte plus d'un établissement, un espace minimal de 3
mètres doit être laissé entre les enseignes amovibles, lorsqu'installées simultanément ;
8. Nonobstant les dispositions du présent article, les chevalets utilisés aux fins de signalisation
peuvent être posés lors d'évènements spéciaux. Ceux-ci doivent être retirés immédiatement
suivant l'évènement.
13.8.1.13
Enseignes temporaires pour l'ouverture d'un établissement
Entre le moment où une demande de certificat d'autorisation est déposée à la Ville pour une
nouvelle enseigne ou pour remplacer une enseigne existante et la fin dudit certificat d'autorisation
suite à son émission, l'installation d'une enseigne temporaire conforme aux normes édictées ci-
dessous est autorisée.
1. Une seule enseigne temporaire par établissement ;
2. L'enseigne doit annoncer un établissement existant et autorisé ou pour lequel une demande
de certificat d'occupation a été déposée à la Ville ;
3. L'enseigne temporaire doit être retirée lorsque l'enseigne permanente annonçant
l'établissement est installée, sans toutefois excéder la période de validité du certificat
d'autorisation applicable à l'enseigne permanente ;
4. Le message doit être clair et de qualité professionnelle ;
5. Les matériaux constituant l'enseigne doivent être de qualité professionnelle et résister aux
intempéries ;
6. La superficie maximale de l'enseigne temporaire est celle prévue pour une enseigne murale
pour le secteur ou le type de zone.
149
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Règlement de zonage no 455-04
CHAPITRE 14 PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL, DES MILIEUX HUMIDES ET DES PRISES
D'EAU MUNICIPALE, OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAUX SOUTERRAINES45
14.1
OBJECTIFS
a) Assurer la pérennité des plans d'eau et des cours d'eau, maintenir et améliorer leur qualité en
accordant une protection minimale adéquate aux rives, au littoral et aux plaines inondables ;
b) Prévenir la dégradation et l'érosion des rives, du littoral et des plaines inondables en favorisant la
conservation de leur caractère naturel ;
c) Assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique du milieu en limitant les interventions
pouvant permettre l'accessibilité et la mise en valeur des rives, du littoral et des plaines inondables ;
d) Dans la plaine inondable, assurer la sécurité des personnes et des biens ;
e) Protéger la flore et la faune typique de la plaine inondable en tenant compte des caractéristiques
biologiques de ces milieux et y assurer l'écoulement naturel des eaux ;
f) Promouvoir la restauration des milieux riverains dégradés en privilégiant l'usage de techniques les
plus naturelles possible.
14.2
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
14.2.1
Cours d'eau
Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l'application de la réglementation. Sont
toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés tels que définis à l'article 14.2.3. Par ailleurs, en
milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par l'application de la réglementation sont celles
définies par la réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts.
14.2.2
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application du présent chapitre, sert à délimiter
le littoral et la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
45 Chapitre modifié par le règlement no 553-08 (entrée en vigueur le 18 juin 2008)
150
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de
plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes
submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et
ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau :
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont ;
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci
peut être localisée comme suit :
d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est
considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au
point a.
14.2.3
FOSSE
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de
surface. Un fossé peut être :
- un fossé de voie publique;
- un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec;
- un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
-
utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
-
qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
-
dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
14.2.4
Immunisation
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de
différentes mesures, énoncées à l'article 15.4.1, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter
les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
151
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
14.2.5
Littoral
Aux fins du présent chapitre, le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la
ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
14.2.6
Marais
Milieu humide ouvert sur un plan d'eau et qui se situe à une altitude inférieure ou égale à la ligne des
hautes eaux. Ce milieu est inondé ou saturé d'eau pendant de longues périodes en raison de la
surcharge printanière due à la fonte des neiges ou en raison de crues automnales ou de fortes pluies.
Il est en envahi par une végétation aquatique dominée, dans sa partie inférieure, par des plantes à
feuilles flottantes et des plantes herbacées dont les pieds restent dans l'eau en permanence, mais
dont les têtes émergent, et dans sa partie supérieure, par des herbacées de la famille des graminées.
Un marais peut également être isolé. La présence d'un marais isolé est généralement attribuable à
des interventions anthropiques ou à des résurgences de la nappe phréatique.
14.2.7
Mare
Étendue d'eau libre reposant dans une cuvette dont la profondeur moyenne n'excède généralement
pas deux mètres au milieu de l'été. L'eau y est présente pratiquement toute l'année. Le couvert
végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes aquatiques submergées et flottantes.
14.2.8
Marécage
Milieu humide qui est ouvert sur un plan d'eau et qui se situe à une altitude inférieure ou égale à la
ligne des hautes eaux. Ce milieu est inondé ou saturé d'eau pendant de longues périodes en raison
de la surcharge printanière due à la fonte des neiges ou en raison de crues automnales ou de fortes
pluies. Sa végétation naturelle caractéristique est arbustive ou boisée. Lorsque les formations
arbustives ou boisées meurent ou sont coupées, celles-ci sont parfois remplacées par des herbacées
assez denses qui ne favorisent pas le retour à la végétation initiale.
Un marécage peut également être isolé. Dans ce dernier cas, la délimitation de la limite supérieure du
marécage (ligne des hautes eaux) doit s'établir à partir des critères de l'article 14.2.2 a).
14.2.9
Plaine inondable
La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue en eau libre ou
suite à un embâcle. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont
précisées sur les cartes de zones inondables annexées au schéma d'aménagement révisé
conformément à la section 5.1.1 du volume 1. Ces zones ont été établies soit par la MRC soit par un
152
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
arpenteur-géomètre en pratique privée à partir de cotes fournies par le ministère du Développement
durable, de la Faune et des Parcs, ou encore, elles ont été établies et dûment approuvées par les
ministres fédéral et provincial de l'Environnement en vertu de la Convention Canada-Québec relative à
la cartographie et à la protection des plaines d'inondation et au développement durable des ressources
en eau. Enfin, elles peuvent également avoir été établies par le Centre d'expertise hydrique dans le
cadre du Programme de détermination des cotes de crues (PDCC).
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir
une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote
d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable.
14.2.10
RIVE
Aux fins du présent chapitre, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui
s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger
se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
- lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
- lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
- lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
- lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
Note: la rive en bordure de ls rivière Montmorency est de 30 mètres
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa
réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des
mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
153
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
Croquis illustrant la rive et le littoral selon les pentes (à titre indicatif)
Source : MDDEP, 2004
14.2.11
Tourbière
Milieu recouvert de tourbe, qui ne borde pas nécessairement un plan d'eau, où des mares peuvent
exister, dont le drainage est variable et dans lequel le processus d'accumulation organique prévaut
sur le processus de décomposition et d'humification, peu importe la composition botanique des restes
végétaux. La tourbe, qu'on qualifie également de sol organique, doit cependant avoir une épaisseur
minimale. Un sol est dit organique lorsque la matière organique est peu décomposée et présente une
épaisseur de plus de 60 cm, ou lorsque la matière organique est bien décomposée avec une
épaisseur de plus de 40 cm.
14.2.12
Zone de grand courant
Elle correspond à une zone pouvant être inondée par une crue en eau libre de récurrence de vingt ans
(cette zone est dite de récurrence "0-20 ans"). Voir la définition de plaine inondable et la reproduction
au plan de zonage.
14.2.13
Zone de faible courant
Elle correspond à la partie de la plaine inondable en eau libre qui est située au-delà de la limite de la
zone de grand courant et qui s'étend jusqu'à la limite de la zone pouvant être inondée par une crue de
récurrence centenaire (cette zone est dite de récurrence "20-100 ans"). Voir la définition de plaine
inondable et la reproduction au plan de zonage.
14.2.14
Zone inondable par embâcle
Endroit comportant des risques d'inondation causée par des effets de glace. Ces inondations peuvent
consister en un débordement d'eau, en une accumulation de frasil ou en un passage possible des
154
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
glaces. Une zone inondable par embâcle est toujours déterminée par la MRC. Voir la définition de
plaine inondable et la reproduction au plan de zonage.
14.3
RIVES ET LITTORAL
14.3.1
Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de
modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui
empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait
être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les
autorités municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences
respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et
gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives
aux rives et celles relatives au littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une
autorisation préalable des municipalités.
55-04
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation
n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement ;
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes :
- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment
principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut être réalisé
ailleurs sur le terrain;
- le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction dans la rive;
- le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain
identifiée au schéma d'aménagement et de développement;
155
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Règlement de zonage no 455-04
- une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans
son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou complémentaire de type garage, remise,
cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et
aux conditions suivantes :
- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire
ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;
- le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction dans la rive;
- une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans
son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
- le bâtiment auxiliaire ou complémentaire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage sauf en ce qui a trait à la mise à niveau du bâtiment et sans excaver ou
remblayer sur une hauteur de plus de 30 cm et immédiatement en dessous dudit bâtiment.
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
- les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et
à ses règlements d'application;
- la coupe d'assainissement;
- la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de préserver
un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation
forestière ou agricole;
- la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
- la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès
au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, à la condition que le tracé de
l'ouverture fasse un angle maximal de 60° avec la ligne du plan d'eau, sauf si on ne peut faire
autrement en raison d'un obstacle naturel, que le sol se doit d'être stabilisé par des plantes
herbacées immédiatement après la coupe des arbres et des arbustes et que l'aménagement
doit être fait de façon à prévenir l'érosion.
- l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur,
lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un
escalier qui donne accès au plan d'eau, à la condition que cet accès ou ce sentier s'adapte à la
topographie du milieu et suive un tracé, si cela est possible, plutôt sinueux qu'en ligne droite;
156
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Règlement de zonage no 455-04
- aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation
d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
- les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.
f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une
bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à
3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver
doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus :
Source : MDDEP,2004
g) Les ouvrages et travaux suivants :
- l'installation de clôtures;
- l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et
les stations de pompage;
- l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
- les équipements nécessaires à l'aquaculture;
- toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
Croquis illustrant la rive en milieu agricole (à titre indicatif)
157
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Règlement de zonage no 455-04
- lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la
couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
- les puits individuels;
- la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins
de ferme et les chemins forestiers;
- les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux
autorisés sur le littoral conformément au point 14.3.3;
- les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et
à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
14.3.2.1
Rivière Montmorency
La rive en bordure de la rivière Montmorency est fixée à trente mètres (30m)
14.3.3
Mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation
n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables :
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de platesformes flottantes. Ces
derniers doivent être construits de façon à ne pas entraver la libre circulation des eaux. De plus, le
nombre de quai, d'abris ou débarcadères est limité à un (1) par terrain;
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux
ponts aux conditions suivantes :
- l'ouvrage doit être situé aussi loin que possible en amont de l'embouchure d'un cours d'eau
ou de son point de décharge dans un lac;
- l'ouvrage doit être situé en aval d'un site de frai existant ou, si cela est impossible, devrait être
à au moins 50 mètres en amont d'un tel site;
- l'ouvrage doit être situé de préférence dans le secteur le plus étroit du cours d'eau, sauf si la
construction du pont ou du ponceau a pour effet de réduire la section d'écoulement et que
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Règlement de zonage no 455-04
cette réduction augmente la vitesse d'écoulement à un point tel que les poissons ne peuvent
plus franchir l'obstacle créé;
- si l'ouvrage ne peut être situé dans le secteur le plus étroit du cours d'eau, sa section
d'écoulement devrait être égale ou supérieure à la section d'écoulement correspondant à la
partie étroite.
c) les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
d) les prises d'eau (pour les dispositions concernant les prises d'eau municipale, se référer à l'article
14.4 du présent chapitre) ;
e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements
d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ;
g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une
autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ;
h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime
des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi ;
i)
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas
utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
14.3.4
Mesures relatives aux milieux humides
À l'intérieur d'un marais et d'un marécage sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux à l'exception de ce qui suit :
a) les constructions, ouvrages et travaux qui s'inscrivent strictement dans une perspective de
récréation extensive ou de conservation cherchant à mettre en valeur les particularités
écologiques, la flore ou la faune du milieu ;
b) les constructions et les ouvrages d'utilité publique ;
c) la coupe d'assainissement.
159
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Règlement de zonage no 455-04
Les activités qui nécessitent un aménagement ou une construction dans un marais ou un marécage
sont cependant assujetties à une autorisation du MDDEP en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
À l'intérieur d'une tourbière, ne sont autorisés que les constructions, les ouvrages et les travaux qui
découlent de la réalisation d'un usage permis selon ce qui est prévu par le chapitre 3 du volume 1 du
Schéma d'aménagement révisé. Lorsque cela s'applique, les constructions, ouvrages ou travaux sont
en plus assujettis à une autorisation du MDDEP en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2). En outre, à l'intérieur d'une tourbière, les activités d'aménagement forestier doivent
respecter les dispositions suivantes :
- il est interdit d'y effectuer une coupe à blanc;
- en bordure d'une mare, une bande boisée de 20 mètres doit être conservée à l'intérieur de
laquelle n'est autorisée que la coupe d'assainissement;
- l'établissement d'un chemin forestier n'est pas permis dans la partie non boisée d'une
tourbière où le sol est gelé sur une profondeur de moins de 35 cm, sauf si un tel
établissement est autorisé par le MDDEP en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2);
- les travaux de drainage ou de reboisement ne sont pas permis dans la partie non boisée
d'une tourbière, sauf si de tels travaux sont autorisés par le MDDEP en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
14.4
PRISE D'EAU MUNICIPALE
Un lieu de captage d'eaux souterraines utilisé à des fins d'approvisionnement en eau potable par la
municipalité doit être protégé de la façon suivante :
Une aire de protection immédiate d'un rayon d'au moins trente mètres (30 m) d'un ouvrage de
captage doit être définie et clôturée. À l'intérieur de cette aire, sont interdits les activités, le
déboisement ou l'abattage d'arbres, les installations ou les dépôts de matières ou d'objets qui sont
susceptibles de contaminer l'eau souterraine.
14.5
OUVRAGE DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES
Toute nouvelle prise d'eau destinée à la consommation humaine ou tout nouvel ouvrage de captage
d'eaux souterraines doit respecter les dispositions du Règlement sur le captage des eaux souterraines
(Décret 696-2002, 12 juin 2002).
160
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Règlement de zonage no 455-04
14.6
LOCALISATION D'UNE VOIE DE CIRCULATION ROUTIÈRE À PROXIMITÉ D'UN
COURS D'EAU ET D'UN LAC.
Sous réserve de disposition particulière, à distance minimale entre une voie de circulation routière
(incluant un chemin forestier) et la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac doit être de
quarante-cinq mètres (45 m) pour les secteurs qui sont desservis et de soixante mètres (60 m) pour
les secteurs qui sont partiellement desservis ou non desservis.
Ces distances peuvent toutefois être réduites dans les cas suivants et selon les modalités qui y sont
prescrites :
- Lorsqu'une voie est réalisée sur une propriété publique qui est destinée à des fins de parc ou à un
usage apparenté, la distance minimale peut être réduite jusqu'à vingt mètres (20 m);
- Lorsque les conditions particulières du sol ou les conditions topographiques ne permettent
vraiment pas à la voie d'être implantée à l'extérieur des distances mentionnées plus haut, la
distance minimale peut être réduite jusqu'à concurrence de 75%, sans jamais toutefois être
inférieure à quinze mètres (15 m);
- Lorsqu'il s'agit d'un raccordement à une voie existante, la distance minimale peut être réduite de
manière à aller rejoindre cette voie existante, mais la nouvelle voie à construire doit
progressivement s'éloigner de la ligne des hautes eaux afin d'atteindre la voie existante sur la plus
courte distance possible, et ce de façon à viser le respect des présentes normes.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux voies de circulation conduisant à des
débarcadères ou des aires de mises à l'eau ou permettant la traversée d'un cours d'eau ou d'un lac.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux infrastructures de circulation routière mises en place dans le
cadre de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et le Règlement sur les normes d'intervention dans les
forêts du domaine public (D. 498-96, (1996) 128 G.O. II, 2750).
Enfin, tout projet routier qui est situé à moins de soixante mètres (60 m) de la ligne des hautes eaux
d'un cours d'eau ou d'un lac, et qui s'effectue sur une distance d'au moins trois cents mètres (300 m),
devra préalablement avoir obtenu une autorisation du MENV conformément à la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
14.7
RÈGLES RELATIVES AUX TRAVERSES DE COURS D'EAU ET AUX OUVRAGES DE
RETENUE DES EAUX
14.7.1
Terminologie
Pour l'interprétation du présent chapitre, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les
mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués ci-après :
161
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Règlement de zonage no 455-04
Cours d'eau classe A
Tout cours d'eau identifié « Classe A » sur les cartes en annexe du document complémentaire et
intitulées : « Cours d'eau assujettis à la réglementation relative aux traverses de cours d'eau et aux
ouvrages de retenue des eaux ».
Cours d'eau classe B
Tout cours d'eau illustré « Classe B » sur les cartes en annexe du document complémentaire et
intitulée : « Cours d'eau assujettis à la réglementation relative aux traverses de cours d'eau et aux
ouvrages de retenue des eaux ».
Débit
Volume d'eau de ruissellement écoulé pendant une unité de temps exprimé en litres par seconde par
hectare (L/s/ha).
Passage à gué
Passage occasionnel et peu fréquent pour les animaux directement sur le littoral.
Personne désignée
Employé de la M.R.C. ou d'une municipalité locale à qui l'application de la réglementation d'urbanisme
a été confiée conformément à la loi.
Ponceau
Structure hydraulique aménagée dans un cours d'eau afin de créer une traverse permanente pour le
libre passage des usagers.
Pont
Structure aménagée, comprenant ou non des culées, afin de créer une traverse permanente pour le
libre passage des usagers.
Temps de concentration
Temps requis pour que le ruissellement au point le plus éloigné d'un bassin de drainage se rende à
l'exutoire ou au point considéré en aval.
Traverse
Endroit où s'effectue le passage d'un cours d'eau.
14.7.2
Territoire d'application
Les mesures prévues au présent chapitre s'appliquent à tout cours d'eau tel que défini à l'article
14.2.1 du chapitre 14.
14.7.3
Prescription générale
162
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
Les municipalités doivent régir la construction, l'installation, l'aménagement ou la modification d'une
traverse d'un cours d'eau ou d'un ouvrage de retenue des eaux conformément aux dispositions du
présent chapitre.
14.7.4
Autorisation spécifique pour les traverses de cours d'eau et les ouvrages de retenue
des eaux
Lorsque permis en vertu des articles 14.3.2 et 14.3.3, toute construction, installation, aménagement
ou modification d'une traverse d'un cours d'eau, Classe A ou B, que cette traverse soit exercée au
moyen d'un pont, d'un ponceau ou d'un passage à gué, ainsi que tout ouvrage de retenue des eaux
doivent, au préalable, avoir été autorisés par un permis ou une autorisation de la personne désignée
par la municipalité selon les conditions édictées au présent chapitre.
L'obtention du permis ou de l'autorisation prévue en vertu du présent chapitre ne dispense pas le
demandeur de respecter toute autre exigence qui pourrait lui être imposée par une loi ou un règlement
d'une autre autorité compétente.
14.7.5
Type de ponceau à des fins privées
Un ponceau à des fins privées peut être de forme circulaire, arquée, elliptique, en arche ou carrée ou
de toute autre forme si son dimensionnement respecte la libre circulation des eaux.
Le ponceau peut être construit en béton (TBA), en acier ondulé galvanisé (TTOG), en polyéthylène
avec intérieur lisse (TPL), en acier avec intérieur lisse (AL) ou en polyéthylène haute densité intérieur
lisse (PEHDL).
L'utilisation comme ponceau d'un tuyau présentant une bordure intérieure est prohibée.
Le propriétaire doit voir à exécuter ou à faire exécuter par une entreprise compétente, à ses frais, tous
les travaux de construction ou de réparation de ce pont ou ponceau.
14.7.6
DIMENSIONNEMENT D'UN PONT, D'UN PONCEAU OU D'UN OUVRAGE DE
RETENUE DES EAUX
Dans un cours d'eau de Classe A, le dimensionnement d'un pont ou d'un ponceau doit être établi par
des plans et devis signés et scellés par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec
selon les règles de l'art applicables et les normes en vigueur, notamment en utilisant le débit de pointe
du cours d'eau calculé à partir d'une durée de l'averse pour la province de Québec égale au temps de
concentration du bassin versant.
163
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Règlement de zonage no 455-04
Tout ouvrage de retenue des eaux permis en vertu des articles 14.3.2 et 14.3.3 doit être établi par des
plans et devis signés et scellés par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec selon
les règles de l'art applicables et les normes en vigueur.
14.7.7
NORMES D'INSTALLATION D'UN PONT OU D'UN PONCEAU
Le propriétaire qui installe un pont ou un ponceau dans un cours d'eau de classe A et B doit respecter
en tout temps les normes suivantes :
- le pont ou le ponceau doit être installé sans modifier le régime hydraulique du cours d'eau et cet
ouvrage doit permettre le libre écoulement de l'eau pendant les crues ainsi que l'évacuation des
glaces pendant les débâcles;
- les culées d'un pont doivent être installées directement contre les rives ou à l'extérieur du cours d'eau;
- le pont ou le ponceau doit être installé dans le sens de l'écoulement de l'eau;
- les rives du cours d'eau doivent être stabilisées en amont et en aval de l'ouvrage à l'aide de
techniques reconnues;
- le littoral du cours d'eau doit être stabilisé à l'entrée et à la sortie de l'ouvrage;
- les extrémités de l'ouvrage doivent être stabilisées soit par empierrement ou par toute autre
technique reconnue de manière à contrer toute érosion;
- le ponceau doit être installé en suivant la pente du littoral et sa base doit se trouver à une
profondeur permettant de rétablir le profil antérieur du littoral naturel ou, selon le cas, établi par
l'acte réglementaire. De plus, si le ponceau est un conduit fermé, la profondeur enfouie doit être
au moins égale à 10 % du diamètre du ponceau.
Le croquis suivant illustre un exemple d'installation (coupe -type) d'un ponceau :
164
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Règlement de zonage no 455-04
COUPE TYPE DE L'INSTALLATION D'UN PONCEAU
Source : MRC La Jacques-Cartier
14.7.8
SUIVI DES TRAVAUX
Tous les travaux et tous les ouvrages dans un cours d'eau ayant fait l'objet de plans et devis
conformément à l'article 14.7.6 doivent, lorsque terminés, être certifiés par membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec.
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Règlement de zonage no 455-04
CHAPITRE 15 - PLAINE INONDABLE46
15.1
AUTORISATION
PRÉALABLE
DES
INTERVENTIONS
DANS
LES
PLAINES
INONDABLES
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le
régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats
fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire
l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la
délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le
gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations
préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en
considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et
veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées
sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
15.2
DÉTERMINATION DU CARACTÈRE INONDABLE D'UN EMPLACEMENT
Au chapitre V du schéma d'aménagement révisé, des secteurs à risques d'inondation, ou zones
inondables, ont été identifié dans le cadre d'études effectuées par le Centre d'expertise hydrique du
Québec (CEHQ), études qui déterminent les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans.
Les cotes sont déterminées pour des localisations précises (sections ou sites) apparaissant sur les
profils en long joints aux études. Les sections (ou sites) numérotées apparaissent aussi sur les cartes
de zones inondables des rivières. Ces sections (ou sites) permettent de déterminer les niveaux d'eau
atteints par une crue vicennale (récurrence de 20 ans ou une chance sur 20 à chaque année) et par
une crue centennale (récurrence de 100 ans ou une chance sur 100 à chaque année) à cet endroit.
Le chapitre V présente également la cartographie réalisée en régie par la MRC. Cette cartographie
repose notamment sur des inventaires et des relevés terrains. Des méthodes variables d'estimation
des débits ont été appliquées étant donné que certains cours d'eau disposaient d'un long historique
de relevés alors que d'autres n'avaient peu ou pas d'historique d'évènements. Dans ces derniers cas,
une méthode théorique de calcul a été utilisée.
En conséquence, il est possible que ce ne soient pas toujours les limites exactes des zones
inondables qui sont tracées sur les cartes, mais bien des limites approximatives. La limite de la zone
inondable véritable se situe à l'intérieur de cette limite approximative, habituellement en direction du
46 Chapitre modifié par le règlement no 553-08 (entrée en vigueur le 18 juin 2008)
166
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
cours d'eau. L'élévation précise d'un terrain localisé à la limite d'une zone inondable et d'une zone
non inondable est requise pour déterminer si ce terrain est définitivement inondable, puis, le cas
échéant, pour déterminer s'il se situe en zone de grand courant ou de faible courant. Par conséquent :
- Un terrain dont l'élévation serait supérieure à la cote de crue centennale ne serait pas, en définitive,
dans la zone inondable et aucune des mesures réglementaires applicables dans cette zone ne
serait opposable à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés.
- Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue centennale, mais supérieure à la cote
de crue vicennale serait dans la zone inondable de faible courant. Les mesures réglementaires
applicables à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés dans
cette zone seraient celle de la zone de faible courant.
- Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue vicennale serait dans la zone
inondable de grand courant. Les mesures réglementaires applicables à un projet de construction,
d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés dans cette zone seraient celle de la zone de
grand courant.
Pour connaître les mesures réglementaires qui devront être appliquées par les municipalités à l'égard
d'une demande pour une construction, un ouvrage ou des travaux dont l'emplacement est prévu aux
limites d'une zone inondable en eau libre déterminée dans le schéma d'aménagement revisé
conformément à la section V, il est nécessaire de connaître l'élévation de cet emplacement. Un relevé
d'arpentage devra donc être soumis avec la demande de permis ou de certificat municipal. Ce relevé
devra être effectué par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et devra
rencontrer les spécifications suivantes :
- les limites du terrain;
- la localisation et l'élévation des points géodésiques, dont ceux de l'emplacement des
constructions, ouvrages ou travaux projetés;
- le tracé des limites de la zone inondable, soit de la zone à fort courant (vicennale) et de la zone à
faible courant (centennale), sur le ou les terrains visés;
- la localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont le champ d'épuration et le puits, s'il y a lieu;
- les rues et voies de circulation existantes.
Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai. Si le terrain a été
remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s'il est démontré que celui-ci a été effectué avant la
date de l'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles constructions et
les remblais à cet emplacement en raison de son caractère inondable.
167
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Règlement de zonage no 455-04
15.2.1
Détermination des cotes de crues d'un emplacement
Afin de déterminer les cotes de crue pour un emplacement précis localisé le long d'un cours d'eau
cartographié, il faut :
a) Cartes découlant du programme de détermination des cotes de crues
- Référer à la carte du territoire concerné ainsi qu'aux figures correspondantes annexées au
schéma d'aménagement révisé (figures 1 à 7) et dont les données sont tirées des rapports
PDCC 03-011, PDCC 03-009, PDCC 03-004, PDCC 03-007 et PDCC 03-008 issus du
Programme de détermination des cotes de crues de récurrence 20 ans et 100 ans.
Pour connaître les cotes de crues des différentes récurrences à utiliser pour définir les mesures
réglementaires applicables à un emplacement où sont prévus une construction, un ouvrage ou des
travaux, il faut d'abord localiser l'emplacement sur la carte de zone inondable de la rivière concernée.
Si l'emplacement est localisé au droit d'une section (ou site) figurant sur la carte, les cotes qui sont
applicables à cet emplacement sont celles correspondant à cette section sur la carte. Si
l'emplacement se situe entre deux sections (ou sites), la cote de crue à l'emplacement est déterminée
à l'aide de la vue en plan et du profil correspondant applicables au tronçon de rivière concernée.
b) Carte découlant de la MRC
- Établir la cote d'élévation à partir du dossier technique classé à la MRC. L'officier municipal
responsable localement de l'application de la réglementation d'urbanisme fait une demande
écrite à la MRC en précisant le lot concerné et la nature du projet. La personne responsable
de la MRC procède à l'évaluation de la cote pour le terrain et en transmet copie écrite à la
municipalité.
- Les cartes des zones inondables applicables au territoire de la Municipalité de Sainte-Brigitte-
de-Laval ainsi que le feuillet (Figure 2 et 3 du Programme de détermination des cotes de
crues de récurrence de 20 ans et 100 ans (PDCC)) correspondant illustrant les vues en plan
et en profil.
- Numéro des deux cartes des zones inondables applicables :
- 21L14-020-1913-S
- 21L14-020-1812-S
15.3
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE
INONDABLE ET AUX ZONES INONDABLES PAR EMBÂCLE.
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans une zone inondable par
embâcle sont, en principe, interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux,
sous réserve des mesures prévues aux paragraphes 15.3.1 et 15.3.2.
168
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Règlement de zonage no 455-04
15.3.1
Constructions, ouvrages et travaux permis47
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les
ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de
protection applicables pour les rives et le littoral :
a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à réparer, à moderniser, à
protéger des immeubles existants ou à démolir les constructions et ouvrages existants, situés
dans une zone de grand courant ou une zone inondable par embâcle, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie totale de plancher d'un bâtiment exposé aux inondations et
qu'ils soient immunisés conformément à l'article 15.4 du présent chapitre; cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation
publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour
des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront
entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont
nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les
écluses et les aides fixes à la navigation ; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer
aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les
lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant
aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de
grand courant ;
d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits,
mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages
déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les
nouvelles implantations ;
e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ; l'installation
prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
f) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par
un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de
l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion
;
g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans
remblai ni déblai ;
47 Article modifié par le règlement no 584-09 (entrée en vigueur le 17 juin 2009)
169
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre
qu'une inondation ; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions
de la présente réglementation ;
i)
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais
dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement ;
j)
les travaux de drainage des terres ;
k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements ;
l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
m) un bâtiment complémentaire de type résidentiel (ex. : cabanon, remise) pourvu qu'il ne soit pas
rattaché au bâtiment principal, qu'il ne nécessite aucun remblai, déblai, ni excavation, qu'il ne
comporte qu'un seul niveau, que sa superficie ne dépasse pas 30 m2 et qu'il repose sur le sol
sans fondation ni ancrage.
15.3.2
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le
littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). L'article 15.3.2.1 du présent chapitre indique les critères que la
MRC utilisera lorsqu'elle devra juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation. Les
constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de
réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées ;
b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès ;
c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du
sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux
aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation ;
d) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine ;
e) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol ;
f) les stations d'épuration des eaux usées ;
170
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs
ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions
et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales,
agricoles ou d'accès public ;
h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont
l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont
inondables que par le refoulement de conduites ;
i)
toute intervention visant :
- l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes ou
portuaires;
- l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou
publiques;
- l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie
de zonage;
j)
les installations de pêche commerciale et d'aquaculture ;
k) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec
des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux
de remblai ou de déblai ; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à
une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf;
l)
un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
15.3.2.1
Critères Minimaux applicables à une demande de dérogation
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet
devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait fournir la
description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des
travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux 5 critères suivants en matière de
sécurité publique et de protection de l'environnement :
1. assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que public en
intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes ;
171
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
2. assurer l'écoulement naturel des eaux ; les impacts sur les modifications probables au régime
hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes
à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion
générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la
réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage ;
3. assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux,
ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la
plaine inondable ;
4. protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typiques des milieux humides, leurs habitats et,
considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant
qu'ils n'encourent pas de dommages ; les impacts environnementaux que la construction,
l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en
tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation;
5. démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction.
15.4
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ;
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages
autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures
d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 15.4.1 dans le cadre d'une dérogation adoptée
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la MRC.
15.4.1
Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux
réalisés dans une plaine inondable.
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles
d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue
de récurrence de 100 ans ;
2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans ;
172
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
3. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ;
4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue de récurrence de 100
ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y
intégrant les calculs relatifs à :
- l'imperméabilisation ;
- la stabilité des structures;
- l'armature nécessaire;
- la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; et
- la résistance du béton à la compression et à la tension.
5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de
l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente
moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé jusqu'à son
pied, ne devrait pas être inférieure à 33 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur
une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100
ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de
la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel,
pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
15.5
MESURES DE PROTECTION PARTICULIÈRES DANS LE CADRE D'UN PLAN DE
GESTION
15.5.1
Objectifs
Permettre à la MRC, dans le cadre d'une révision ou d'une modification du schéma d'aménagement
révisé :
- de présenter pour son territoire, un plan de gestion des rives, du littoral et des plaines inondables;
- d'élaborer des mesures particulières de protection (normes), de mise en valeur et de restauration
des rives, du littoral et des plaines inondables identifiés, pour répondre à des situations
particulières; plus spécifiquement, dans le cas des plaines inondables, d'élaborer pour un secteur
identifié de son territoire, des mesures particulières de protection permettant de régir la
consolidation urbaine tout en interdisant l'expansion du domaine bâti;
173
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
- d'inscrire ces mesures à l'intérieur d'une planification d'ensemble reflétant une prise en
considération et une harmonisation des différentes interventions sur le territoire.
En effet, le plan de gestion et les mesures particulières de protection et de mise en valeur qui sont
approuvées pour les rives, le littoral et les plaines inondables ont pour effet de remplacer, dans la
mesure qu'il y est précisé, pour les plans d'eau et les cours d'eau visés, les mesures prévues par le
présent chapitre.
15.5.2
Critères généraux d'acceptabilité
Le plan de gestion doit présenter une amélioration de la situation générale de l'environnement sur le
territoire de son application.
Pour la réalisation d'un plan de gestion, les zones riveraines et littorales dégradées ou situées en
zones fortement urbanisées devraient être préférées à celles encore à l'état naturel.
Les zones riveraines et littorales présentant un intérêt particulier sur le plan de la diversité biologique
devraient être considérées dans l'application de mesures particulières de protection et de mise en
valeur.
Dans les forêts du domaine de l'État, l'article 25.2 de la Loi sur les forêts prévoit que lorsque des
circonstances l'exigent, des normes particulières pour protéger les rives et le littoral peuvent être
adoptées. L'examen de ces circonstances et de ces normes sera fait dans le cadre d'une modification
ou de la révision des schémas d'aménagement et de développement, sur proposition des
communautés métropolitaines, des MRC ou des villes exerçant les compétences d'une MRC.
Toutefois, la responsabilité d'adopter et de faire respecter ces mesures relève du ministère des
Ressources naturelles et de la Faune.
15.5.3
Critères spécifiques d'acceptabilité d'un plan quant aux plaines inondables
Dans le cadre d'un plan de gestion, certains ouvrages, constructions et travaux pourraient être
réalisés, en plus de ceux qui sont prévus en vertu des dispositions du présent chapitre parce qu'ils
sont spécifiquement permis ou admissibles à une dérogation (articles 15.3.2 et 15.4). Ces ouvrages,
constructions et travaux qui pourront être réalisés sont ceux qui découlent :
- de l'aménagement de zones de grand courant qui sont enclavées à l'intérieur d'une zone de faible
courant, si ces espaces ne revêtent pas de valeur environnementale;
- de complément d'aménagement de secteurs urbains (densité nette plus grande que 5,0
constructions à l'hectare ou 35 constructions au kilomètre linéaire, par côté de rue) déjà
construits, desservis par un réseau d'aqueduc ou un réseau d'égout ou par les 2 réseaux, avant le
18 mai 2005 ou avant la date à laquelle l'étendue de la plaine d'inondation concernée a été
déterminée, selon la plus récente des deux éventualités ; un secteur est considéré construit si 75
174
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
% des terrains sont occupés par une construction principale; les nouvelles constructions devront
être limitées à des insertions dans un ensemble déjà bâti, les zones d'expansion étant exclues.
L'analyse de l'acceptabilité du plan de gestion tiendra compte des critères suivants :
- un plan de gestion doit fixer les conditions définitives d'aménagement pour l'ensemble des plaines
inondables d'une ou de plusieurs municipalités;
- la sécurité des résidents doit être assurée pour l'évacuation, par exemple par l'immunisation des
voies de circulation, tout en préservant la libre circulation de l'eau; un programme d'inspection
annuelle doit être élaboré et mis en place dans le cas où le plan de gestion comporte des
ouvrages de protection;
- les impacts hydrauliques générés par les ouvrages et constructions à réaliser dans le cadre du
plan de gestion ne doivent pas être significatifs; la libre circulation des eaux et l'écoulement
naturel doivent être assurés;
- si le plan de gestion ne peut être mis en œuvre sans comporter des pertes d'habitats floristiques
et fauniques ou des pertes de capacité de laminage de crue (capacité d'accumulation d'un volume
d'eau permettant de limiter d'autant l'impact de l'inondation ailleurs sur le territoire), ces pertes
devront faire l'objet de mesures de compensation sur le territoire de la municipalité ou ailleurs sur
le même cours d'eau; le plan de gestion doit donc comporter une évaluation de la valeur
écologique des lieux (inventaire faunique et floristique préalable), une estimation des volumes et
superficies de remblai anticipés et des pertes d'habitats appréhendées;
- le plan de gestion doit tenir compte des orientations et politiques du gouvernement; il doit, entre
autres, prévoir des accès pour la population aux cours d'eau et aux plans d'eau en maintenant les
accès existants si ceux-ci sont adéquats et en en créant de nouveaux si les accès actuels sont
insuffisants;
- le plan de gestion doit comporter le lotissement définitif des espaces visés;
- le plan de gestion doit prévoir l'immunisation des ouvrages et constructions à ériger; il doit aussi
comprendre une analyse de la situation des constructions et ouvrages existants eu égard à leur
immunisation et présenter les avenues possibles pour remédier aux problèmes soulevés;
- le plan de gestion doit prévoir la desserte de l'ensemble des secteurs à consolider par les services
d'aqueduc et d'égout;
- le plan de gestion doit établir un calendrier de mise en œuvre;
- le plan de gestion doit tenir compte des titres de propriété de l'État et, entre autres, du domaine
hydrique de l'État.
175
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
15.5.4
CONTENU
Le plan de gestion devra être élaboré en prenant en considération les objectifs du présent chapitre et
il devra notamment comprendre les éléments suivants :
15.5.4.1 Identification
- du territoire d'application du plan de gestion;
- des plans d'eau et cours d'eau ou tronçons de cours d'eau visés;
- des plaines inondables visées.
15.5.4.2 Motifs justifiant le recours à un plan de gestion
Les raisons qui amènent la présentation d'un plan de gestion peuvent être de diverses natures. La
communauté métropolitaine, la MRC ou la ville exerçant les compétences d'une MRC devra faire
état des motifs qui l'amènent à proposer un plan de gestion des rives, du littoral et des plaines
inondables pour son territoire et à ainsi élaborer des mesures particulières de protection, de mise
en valeur et de restauration de ces espaces en plus ou en remplacement de ce que prévoit le
présent chapitre.
15.5.4.3 Caractérisation du territoire visé par le plan de gestion
- la description générale du milieu physique et du réseau hydrographique et la description
écologique générale du milieu;
- la description générale de l'occupation du sol;
- la caractérisation de l'état des plans d'eau et cours d'eau et des rives (qualité de l'eau et des
rives; nature des sols; secteurs artificialisés, à l'état naturel, sujets à l'érosion; etc.);
- une description des secteurs présentant un intérêt particulier (habitat faunique et floristique
particulier, groupement végétal rare, milieu recelant des espèces menacées ou vulnérables
ou susceptibles d'être classées ainsi, site archéologique, etc.);
- une présentation des secteurs présentant un intérêt pour la récréation et le tourisme et pour
l'accès du public;
et, en plus, dans le cas où le plan de gestion intègre une plaine inondable :
176
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
- la localisation des infrastructures d'aqueduc et d'égout desservant le territoire et, section par
section, la date d'entrée en vigueur du règlement décrétant leur installation;
- un plan d'utilisation du sol indiquant, terrain par terrain, les constructions existantes, la date
de leur édification, le caractère saisonnier ou permanent de leur occupation et leur état en
terme d'immunisation;
- un plan indiquant le niveau de la surface de roulement des voies de circulation et leur état en
terme d'immunisation.
15.5.4.4
Protection et mise en valeur des secteurs visés par le plan de gestion
- l'identification des secteurs devant faire l'objet d'intervention de mise en valeur et de
restauration;
- la description de ces interventions;
- les répercussions environnementales de ces interventions sur le milieu naturel (faune, flore,
régime hydraulique) et humain;
- l'identification des zones où des mesures particulières de protection seront appliquées;
- l'identification des mesures d'atténuation, de mitigation et d'immunisation qui seront
appliquées;
- l'identification des normes de protection qui seront appliquées.
Et, en plus, dans le cas où le plan de gestion intègre une plaine inondable :
- l'identification des terrains qui, selon l'article 116 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
peuvent permettre l'implantation d'une construction et de ses dépendances;
- dans le cas où le territoire n'est desservi que par l'aqueduc ou l'égout, la planification de
l'implantation du réseau absent;
- les mesures préconisées pour permettre l'immunisation des constructions et ouvrages
existants.
15.6
MISE EN OEUVRE
En vertu de l'article 2.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le ministre du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs a la responsabilité « d'élaborer et de proposer au
177
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
gouvernement, une Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, de la mettre
en œuvre et d'en coordonner l'exécution ».
Conformément au schéma d'aménagement révisé de la MRC, les municipalités doivent adopter des
règlements permettant la mise en œuvre des principes de cette politique, et voient à leur application,
en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Sur les terres du domaine de l'État, le gouvernement partage la responsabilité de la mise en œuvre de
la politique avec les municipalités. À cet effet, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est
responsable de l'application de la Loi sur les terres du domaine de l'État (L.R.Q., c. T-8.1) et de ses
règlements. Par contre, les municipalités sont responsables de l'application de la présente
réglementation sur les terres du domaine de l'État en ce qui concerne les constructions, ouvrages et
travaux effectués par les personnes qui ont acquis des droits fonciers sur ces terres.
Tant en milieu privé que sur les terres du domaine de l'État, les constructions, ouvrages et travaux
pour fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux fins d'accès public doivent
également, lorsque la Loi sur la qualité de l'environnement le prévoit, être autorisés par le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et, selon le cas, par le gouvernement.
Les constructions, ouvrages et travaux réalisés sur le littoral, et plus particulièrement dans l'habitat du
poisson, doivent, lorsque la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et sa
réglementation le prévoient, faire l'objet d'une autorisation du ministre des Ressources naturelles et de
la Faune. Ce ministère, par ses agents de protection de la faune, a également la responsabilité de
contrôler l'application de la législation fédérale sur les pêches qui assure aussi la protection de
l'habitat du poisson.
Comme il a été indiqué précédemment, les mesures prévues au présent chapitre sont des
mesures minimales ; des mesures supplémentaires de protection peuvent être adoptées par les
autorités gouvernementales et municipales pour répondre à des situations particulières.
Enfin, en vue d'assurer la mise en œuvre du présent chapitre, le gouvernement, ses ministères et
organismes, et les municipalités respecteront les restrictions qu'il impose dans la réalisation de leurs
travaux, constructions et ouvrages. De plus, dans leur administration de programme d'aide financière
aux tiers, ils veilleront à ce qu'aucune aide ne soit accordée pour des constructions, des travaux ou
des ouvrages qui ne devraient pas être réalisés sur les rives ou sur le littoral. Ils veilleront également,
au regard des plaines inondables, à ce qu'aucune aide ne soit accordée pour des ouvrages ou des
travaux dont la réalisation n'est pas permise en vertu du présent chapitre, et à ce qu'aucune aide ne
soit accordée pour des constructions, hormis pour faciliter l'immunisation ou la relocalisation de
constructions existantes. ».
178
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
CHAPITRE 16 - GESTION DES CONTRAINTES ANTHROPIQUES
16.1
TERMINOLOGIE SPÉCIFIQUE
Pour l'interprétation du présent chapitre, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les
mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués ci-après:
Étang d'épuration
Étang servant pour l'épuration des eaux usées municipales ou pour l'épuration des eaux usées de tout
autre réseau collectif.
Habitation
Toute construction destinée à loger des êtres humains, soit de manière permanente ou soit de
manière saisonnière, mensuelle, hebdomadaire ou journalière, et ce même si cette construction est
utilisée partiellement à des fins d'habitation.
Immeuble de récréation de plein air recevant du public
Aux fins du présent chapitre, est considéré comme un immeuble de récréation de plein air recevant du
public les sites, constructions ou bâtiments suivants :
a) un parc municipal;
b) une plage publique ou une marina;
c) un établissement de camping rustique;
d) les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
c) un terrain de golf;
f) des pistes de ski alpin.
Immeuble recevant du public
Aux fins du présent chapitre, est considéré comme un immeuble recevant du public, les sites,
constructions ou bâtiments suivants :
a) un commerce de vente au détail ou un établissement rattaché au secteur des services;
b) un centre récréatif de loisir, de sport (ex.: aréna) ou de culture (ex.: bibliothèque);
c) un bâtiment d'administration publique où s'exercent des fonctions exécutives, législatives ou
judiciaires ou des fonctions préventives de sécurité publique;
d) un bâtiment de service postal;
179
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
e) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé
et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
f) un temple religieux;
g) un théâtre d'été;
h) un bâtiment d'hôtellerie, un centre ou colonie de vacances ou une auberge de jeunesse au sens
du Règlement sur les établissements touristiques (D. 747-91 (1991 123 G.O. II);
i) un vignoble ou un établissement de restauration détenteur d'un permis d'exploitation à l'année;
j)
un établissement de camping aménagé ou semi-aménagé.
Ligne de transport d'énergie
Ligne servant pour le transport d'électricité ou de gaz et prenant place dans un corridor d'utilité
publique. Dans le cas du transport d'électricité, la ligne doit avoir au moins une tension de 69 kV.
Dans le cas du transport de gaz, la ligne doit être constituée d'une conduite d'au moins 114 mm. Une
ligne faisant de la distribution directe aux bâtiments ne fait pas partie de cette définition.
Poste de transformation d'énergie
Installation ponctuelle le long ou aux extrémités des réseaux de transport d'énergie. Dans le cas d'un
réseau d'électricité, il peut s'agir d'un poste de transport, d'un poste de répartition ou d'un poste de
distribution. Dans le cas d'un réseau de gaz, il peut s'agir d'un poste de compression ou d'un poste de
comptage.
Site patrimonial protégé
Site patrimonial protégé en vertu de la Loi sur les biens culturels.
Tour de télécommunication ou de câblodistribution
Installation d'utilité publique servant pour un réseau de télécommunication ou de câblodistribution
composée d'une antenne de réception qui repose sur un pylône.
16.2
CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES ET COURS À REBUTS
Lorsqu'autorisées, toutes les cours à rebuts visant l'entreposage ou le commerce de matériaux de
rebuts usagés doivent être aménagées selon des dispositions suivantes :
-
l'entreposage de rebuts ne doit pas être visible d'une voie publique ni de la rivière Montmorency ;
De plus, tout nouveau cimetière d'automobiles doit respecter les normes de localisation suivantes :
-
200 mètres de toute habitation, sauf celle de l'exploitant du site ;
-
200 mètres de tout immeuble recevant du public et de tout immeuble de récréation de plein air
recevant du public ;
180
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Règlement de zonage no 455-04
-
100 mètres de tout lac, rivière, étang, ruisseau, marécage, source ou puits.
Si l'exploitation du cimetière d'automobiles comprend un lieu de traitement (atelier de démembrement,
usine de déchiquetage, broyage), la distance d'implantation par rapport à une habitation est alors
portée à 400 mètres.
16.3
CONSTRUCTION SUR UN DÉPOTOIR FERMÉ OU DÉSAFFECTÉ
Toute construction sur le site d'un dépotoir fermé ou désaffecté est prohibée sauf si une permission
écrite est obtenue du sous-ministre de l'Environnement du Québec en vertu de l'article 65 de la Loi
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2).
Toute demande formulée à la municipalité pour la construction sur un tel site doit être accompagnée
de la permission du ministère de l'Environnement du Québec.
16.4
CONSTRUCTION SUR UN SITE OÙ IL EXISTE UN POTENTIEL DE CONTAMINATION
Lorsqu'une demande de permis ou d'autorisation est formulée pour la construction sur un terrain où était
auparavant pratiquée une activité qui apparaît à l'annexe 1 de la Politique de réhabilitation des terrains
contaminés (voir annexe 5 du présent règlement), la municipalité doit préalablement aviser le ministère
de l'Environnement du Québec avant l'émission pour que celui-ci prenne les précautions et les mesures
qui s'imposent en matière de sécurité, de santé publique et de protection de l'environnement.
Dans ce cas, l'engagement de suivre les précautions et les mesures prescrites par le ministère de
l'Environnement du Québec doit constituer une condition préalable à l'émission du permis ou du
certificat demandé.
Aucun permis de construction, ni de lotissement ne peut être émis pour un terrain colligé sur la liste
des terrains contaminés du ministère de l'Environnement sans une attestation que ledit terrain est
compatible avec les nouveaux usages qui lui sont destinés, conformément aux dispositions
législatives en la matière.
16.5
IMPLANTATION D'UNE LIGNE DE TRANSPORT D'ÉNERGIE
Toute nouvelle ligne de transport d'électricité sur pylône doit respecter les conditions suivantes :
-
une distance minimale de 300 mètres doit être respectée pour l'implantation à proximité d'une
habitation ou d'une zone d'habitation établie par la municipalité;
-
une distance minimale de 300 mètres doit être respectée de toute source d'alimentation en eau;
181
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Règlement de zonage no 455-04
-
la ligne doit être localisée de manière à minimiser son impact visuel à partir des secteurs habités
et des principaux axes de circulation;
-
une distance minimale de 300 mètres doit être respectée par rapport à un lac ou par rapport à tout
cours d'eau à débit régulier, sauf dans le cas où il s'agit de traverser un tel plan d'eau.
Une ligne de transport de gaz ou une ligne souterraine de transport d'électricité peut être autorisée à
l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation si on ne peut en faire autrement. Dans ce cas, la localisation
de la ligne doit être privilégiée dans des emprises qui sont déjà de propriété publique et on doit
s'assurer d'un dégagement suffisant par rapport aux zones d'habitation, aux habitations, aux prises
d'eau ainsi que par rapport aux lacs et cours d'eau.
16.6
IMPLANTATION D'UN POSTE DE TRANSFORMATION D'ÉNERGIE
Aucun nouveau poste de transformation d'énergie n'est autorisé à l'intérieur du périmètre urbain établi au
plan d'urbanisme, sauf si ce poste est implanté dans une zone industrielle ou une zone à caractère
public.
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, un poste de transformation d'énergie est autorisé aux
conditions suivantes :
-
une distance minimale de 300 mètres doit être respectée pour l'implantation à proximité d'une
habitation ou d'une zone résidentielle établie par une municipalité;
-
une distance minimale de 300 mètres doit être respectée de toute source d'alimentation en eau
potable;
-
le poste doit être localisé de manière à minimiser son impact visuel à partir des secteurs habités
et des principaux axes de circulation;
-
un écran tampon boisé de 20 mètres doit être conservé ou aménagé en bordure des installations
du poste;
-
une distance minimale de 300 mètres doit être respectée par rapport à un lac ou par rapport à tout
cours d'eau à débit régulier.
16.7
IMPLANTATION
D'UNE
TOUR
DE
TÉLÉCOMMUNICATION
OU
DE
CÂBLODISTRIBUTION48
Une tour de télécommunication ou de câblodistribution est autorisée aux conditions suivantes :
-
une distance minimale de 300 mètres doit être respectée pour l'implantation à proximité d'une
habitation ou d'une zone d'habitation établie par la municipalité ;
48 Article modifié par le règlement numéro 499-06 (entrée en vigueur le 15 mars 2006).
182
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Règlement de zonage no 455-04
-
une distance minimale de 50 mètres doit être respectée par rapport à tout chemin public ou privé;
-
la tour doit être implantée de manière à minimiser son impact visuel à partir des secteurs habités
et des principaux axes de circulation.
16.8
IMPLANTATION D'UNE ANTENNE SUR UN BÂTIMENT OU D'UN SITE REGROUPÉ
D'ANTENNES AU SOL
L'implantation d'une antenne sur un bâtiment ou la mise en place d'un site regroupé d'antennes au sol
lorsque ces antennes servent pour un réseau de télécommunication ou de câblodistribution (antennes
paraboliques, antennes en forme de mat avec ou sans tiges transversales, etc.) doivent respecter les
normes suivantes :
-
être le moins visible d'une rue;
-
être regroupée;
-
être érigée sur des structures autoportantes.
Cet article ne vise pas les antennes construites de manière complémentaire à l'habitation.
16.9
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES INHÉRENTES À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Les entreprises, industries ou organismes sur le territoire municipal qui utilisent, produisent ou
transportent des substances dangereuses apparaissant aux listes prioritaires publiées par le Conseil
canadien des accidents industriels majeurs doivent déposer auprès de la municipalité un plan
d'intervention d'urgence. Le plan devrait faire une évaluation des risques environnementaux liés à
l'utilisation, à l'entreposage, au traitement ou au transport de ces substances. En outre, il doit faire état
des mesures à prendre advenant un accident (ex. : feu, fuite, déversement, etc.) sur les lieux où ces
matières sont utilisées, entreposées, traitées ou transportées. Pour une nouvelle entreprise ou industrie,
la production du plan d'intervention d'urgence est une condition préalable à l'émission du permis par la
municipalité.
Par ailleurs, l'accès à une entreprise qui utilise des substances dangereuses doit être assuré en tout
temps pour les services d'incendie municipaux. Ainsi, l'accès doit être bien entretenu, sa longueur ne
doit pas être trop étendue et il doit disposer d'une largeur carrossable suffisante pour les véhicules.
16.10
IMPLANTATION D'ÉQUIPEMENTS RELIÉS À LA CIRCULATION AÉRIENNE OU
FERROVIAIRE
183
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
Tout projet d'implantation d'un équipement inhérent à la circulation aérienne ou ferroviaire doit se faire
en concertation avec la MRC. Également, un équipement lié à la circulation aérienne doit toujours
être localisé dans des endroits qui sont éloignés des milieux urbanisés.
16.11
IMPLANTATION À PROXIMITÉ D'UN ÉTANG D'ÉPURATION
Tout projet d'implantation d'une habitation, d'un immeuble recevant du public ou d'un immeuble de
récréation de plein air recevant du public doit respecter une distance minimale cent cinquante mètres
(150 m) d'un étang d'épuration.
184
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
CHAPITRE 17 - ÉLÉMENT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
17.1
TYPE D'ÉLÉMENT RÉGI ET PROTÉGÉ
Aux fins d'application du présent chapitre, nous entendons par élément dérogatoire seulement ceux
qui sont protégés par droits acquis. Un élément dérogatoire peut être une construction, un ouvrage, un
usage ou une occupation. Les éléments associés aux lots / terrains dérogatoires sont régis en vertu
du règlement de lotissement. Les enseignes, affiches ou panneaux-réclame dérogatoires sont régis au
chapitre sur l'affichage.
17.2
ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
PAR DROITS ACQUIS
Sous réserve de disposition particulière, lorsqu'un usage ou une occupation dérogatoire d'un bâtiment
ou d'un terrain a cessé ou a été discontinué, abandonné ou interrompu durant une période de douze
(12) mois consécutifs, toute occupation ou usage ultérieur du même bâtiment ou du même terrain
devra être conforme aux dispositions réglementaires de zonage en vigueur.
Au sens du présent article, un usage ou une occupation est réputé discontinué, abandonné ou
interrompu lorsqu'il a été constaté que pour quelque raison que ce soit, toute forme d'activité reliée
audit usage ou à ladite occupation, a cessé durant douze (12) mois.
17.3
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
17.3.1
Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis sur un terrain
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis sur un terrain ne peut pas être extensionné sauf
dans les cas suivants :
A) Un usage carrière / sablière dérogatoire peut être extensionné à la condition de se faire
uniquement sur le même terrain sur lequel s'exerçait l'usage dérogatoire lors de l'entrée en
vigueur du présent règlement ; et de respecter la superficie de l'aire autorisée et indiquée sur le
certificat d'autorisation du MENV émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
B) Un usage d'activités ou d'entreposage extérieur de marchandises, de matériel divers, de matériaux
divers, de machinerie (ex. : ferraille, matériaux de construction, échafaud, etc., mais excluant
l'entreposage de produits finis (ex. : balançoire) et des véhicules à moteur neufs ou en état de
fonctionner mis en démonstration aux fins de vente ou de location) ne peut pas être extensionné.
185
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
17.3.2
Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis dans un bâtiment
principal dérogatoire ou non
A) Un usage du groupe Habitation dérogatoire protégé par droits acquis peut être extensionné dans un
bâtiment dérogatoire ou non à la condition de respecter les normes d'implantation prescrites dans la
zone.
B) Tout autre usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut pas être extensionné dans un
bâtiment, dérogatoire ou non.
17.4
MODIFICATION,
TRANSFORMATION
OU
REMPLACEMENT
D'UN
USAGE
DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Sous réserve de disposition particulière, un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut pas
être remplacé par un autre usage dérogatoire, que celui-ci appartienne ou non à la même classe
d'usages que l'usage dérogatoire. Le droit acquis est spécifique à l'activité dérogatoire exercée lors de
l'entrée en vigueur du présent règlement. Par exemple, un garage de mécanique ne peut pas être
remplacé par un garage de débosselage.
Un usage de fabrication dérogatoire protégé par droits acquis peut être modifié en transformant
totalement ou partiellement la partie utilisée à des fins de fabrication par une activité de vente au
détail ou de réparation du même produit usiné.
Un usage habitation dérogatoire protégé par droits acquis peut être modifié à la condition de ne
pas augmenter le nombre de logement sauf si cette augmentation permet de respecter le nombre
de logements permis ou de s'approcher de ce nombre (ex. : un bifamilial peut être transformé en
un multifamilial si celui-ci est permis dans la zone, ou encore, un multifamilial peut être transformé
en bifamilial dans une zone où l'unifamilial est permis).
Un usage chalet dérogatoire protégé par droits acquis peut être transformé en résidence
unifamiliale isolée et non l'inverse.
Un usage résidentiel dérogatoire protégé par droits acquis ne peut pas être transformé en un
usage résidentiel de type maison mobile.
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut pas être modifié de manière à ajouter une
activité complémentaire à l'usage principal (ex. : un lave-auto par rapport à une station-service).
17.5
RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
186
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis qui aurait été modifié pour la rendre conforme aux
dispositions des règlements d'urbanisme, ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière
dérogatoire.
17.6
EXTENSION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
17.6.1
Extension d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis
L'extension d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis peut se faire en respectant toutes les
conditions suivantes :
Aucune aggravation du caractère dérogatoire n'est autorisée. Par exemple, une marge de recul
avant minimale de deux mètres (2 m) ne peut être réduite à un mètre quatre-vingt-dix (1,90 m)
puisque cela aggrave le caractère dérogatoire. Un élargissement d'un mur avant du côté latéral
est autorisé si la marge de recul avant minimale dérogatoire demeure la même (ex.: 2 m) ou si
elle est supérieure à deux mètres (2 m) (voir croquis suivant).
Croquis
2m
Extension autorisée
L'extension doit respecter toutes les autres dispositions réglementaires applicables.
Dans le cas d'un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis dont la superficie au sol est
inférieure au minimum prescrit, l'extension autorisée de ladite construction dérogatoire peut être majorée
de la superficie nécessaire pour permettre au bâtiment d'atteindre le seuil minimum. Toutefois,
l'extension en hauteur (par exemple, ajout d'un 2e étage) est permise uniquement si le bâtiment principal
actuel ou modifié respecte la superficie minimale au sol exigée en vertu du présent règlement.
Lorsque la hauteur d'un bâtiment est dérogatoire, le bâtiment peut s'agrandir avec la même hauteur ou
une hauteur diminuant son caractère dérogatoire ou une hauteur conforme à la réglementation en
vigueur et si toutes les autres dispositions de la réglementation d'urbanisme sont respectées, et dans la
mesure où la pente et la forme du toit de l'agrandissement respectent celles de la construction existante.
187
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Règlement de zonage no 455-04
17.6.2
Extension d'une construction dérogatoire protégé par droits acquis (autre qu'un
bâtiment et autre qu'une enseigne)
L'extension d'une construction dérogatoire protégé par droits acquis autre qu'un bâtiment et autre
qu'une enseigne (ex. : clôture, antenne, etc.) n'est pas autorisée.
17.7
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droit acquis peut être déplacé
même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions
suivantes soient respectées :
A) Il s'avère impossible de respecter toutes les marges de recul prescrites actuellement.
B) Le déplacement du bâtiment n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation par rapport aux marges
de recul prescrites actuellement.
C) Aucune des marges de recul conformes aux dispositions du présent règlement avant le
déplacement ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement du bâtiment.
17.8
MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS
ACQUIS
Une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être modifiée à la condition de diminuer le
caractère dérogatoire de la construction et de ne pas l'aggraver.
17.9
ENTRETIEN ET RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
PAR DROITS ACQUIS
Une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être entretenue et réparée de façon
convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et de façon à ne pas devenir une nuisance
ou un risque pour l'hygiène ou la sécurité publique.
17.10
RETOUR À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
Une construction dérogatoire protégé par droits acquis qui aurait été modifiée pour la rendre conforme
aux dispositions des règlements d'urbanisme, ne peut être utilisée ou modifiée à nouveau de manière
dérogatoire.
188
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
17.11
RECONSTRUCTION ET RÉFECTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR
DROITS ACQUIS
17.11.1
Norme générale
La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis est détruit ou
devenu dangereux ou a perdu plus de la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de toute autre
cause doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de
cette reconstruction ou réfection.
17.11.2
Cas d'exception d'un bâtiment principal détruit par un incendie ou une cause
naturelle indépendante de la volonté du propriétaire 49
La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis détruit
à plus de la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de tout autre cause naturelle ou
indépendante de la volonté du propriétaire peut être reconstruit sur le même terrain si la
reconstruction se fait sur la même assise et pour la même utilisation. Les travaux de reconstruction
doivent débuter à l'intérieur d'une période de douze (12) mois à compter de la date de la destruction et
toute exigence prévue au présent règlement conciliable avec le présent paragraphe doit être
respectée.
17.11.3
Cas d'exception d'un bâtiment principal détruit par une cause dépendante de la
volonté du propriétaire 50
La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis détruit
à plus de la moitié de sa valeur par suite à une cause dépendante de la volonté du propriétaire n'est
pas assujettie aux prohibitions édictées à l'article 17.11.1 du présent règlement pourvu que les
conditions suivantes soient respectées :
A) le bâtiment principal est rénové ou remplacé pour la même utilisation (même usage) ou pour une
utilisation conforme au présent règlement ;
B) l'alimentation en eau potable et l'épuration des eaux usées sont conformes à la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire ;
C) les dispositions normatives relatives à la protection des rives, du littoral et des milieux humides du
présent règlement doivent être respectées ;
49 Article modifié par le règlement numéro 484-05 (entrée en vigueur le 15 juin 2005)
50 Article modifié par le règlement numéro 484-05 (entrée en vigueur le 15 juin 2005)
189
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
D) le niveau d'empiétement existant lors de l'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu
l'implantation du bâtiment principal ne doit pas être aggravé ou dépassé ;
E) un espace libre minimal de trois mètres (3 m) doit être observé entre le bâtiment principal et la
ligne avant du terrain (marge de recul avant) ;
F) les travaux de reconstruction ou de réfection doivent respecter les autres normes prescrites au
présent règlement ainsi qu'au règlement de construction ;
G) les travaux de reconstruction ou de réfection débutent à l'intérieur d'une période de douze (12)
mois à compter de la date de la destruction du bâtiment. Passé ce délai, la reconstruction ou la
réfection du bâtiment dérogatoire doit être effectuée en conformité avec les règlements
d'urbanisme en vigueur.
Rien dans le présent article ne peut être interprété de manière à interdire la reconstruction ou la
réfection du bâtiment principal sur le même terrain tout en diminuant le caractère dérogatoire de son
implantation.
17.12
CONSTRUCTION SUR UN TERRAIN DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS 51
Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou tout terrain cadastré après
l'entrée en vigueur du présent règlement par suite de l'application du règlement relatif à la gestion des
règlements d'urbanisme numéro 458-04, qui ne possède pas la superficie ou les dimensions requises
par le règlement de lotissement numéro 456-04, peut néanmoins être construit, si le projet de
construction satisfait aux conditions suivantes :
1- Les normes d'implantation générales ou d'exceptions prescrites à ce règlement sont respectées, sous
réserve de la marge de recul arrière qui peut être réduite jusqu'à concurrence de six mètres (6 m) ;
2- Les autres normes prescrites à ce règlement ainsi qu'au règlement de construction numéro 457-
04 sont respectées.
51 Article modifié par le règlement numéro 471-04 (entrée en vigueur le 24 novembre 2004)
190
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
CHAPITRE 18 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A CERTAINES ZONES 52 27
18.1
Zone résidentielle HB-30
18.1.1
Revêtement extérieur du bâtiment principal
Sous réserve des autres dispositions applicables, le parement extérieur de la façade de tout bâtiment
principal, en excluant les lucarnes, les pignons et les ouvertures, doit être composé de pierres, de
briques, de blocs architecturaux, de stuc, de bois ou de fibrociment peint.
18.2
Zone résidentielle HB-26
18.2.1 Revêtement extérieur du bâtiment principal
Sous réserve des autres dispositions applicables, le parement extérieur des murs de tout bâtiment
principal, en excluant les lucarnes, les pignons et les ouvertures, doit être composé de pierres, de
briques, de blocs architecturaux, de stuc, de bois ou de fibrociment peint.
18.3
Zone résidentielle HB-27, HB-42, HB-43, HB-62 et HB-633053
18.3.1 Revêtement extérieur du bâtiment principal
Sous réserve des autres dispositions applicables, le parement extérieur de la façade de tout bâtiment
principal, en excluant les lucarnes, les pignons et les ouvertures, doit être composé, au minimum, de
25 % de pierres, de briques ou de blocs architecturaux. Le stuc, le bois ou le fibrociment peint sont
autorisés comme matériaux complémentaires.
18.4
Zone résidentielle HB-32
18.4.1 Revêtement extérieur du bâtiment principal
Sous réserve des autres dispositions applicables, le parement extérieur de la façade de tout bâtiment
principal, en excluant les lucarnes, les pignons et les ouvertures, doit être composé, au minimum, de
25 % de pierres, de briques ou de blocs architecturaux. Le stuc, le bois ou le fibrociment peint sont
autorisés comme matériaux complémentaires.
52 Article ajouté par le règlement no 557-08 (entrée en vigueur le 27 août 2008)
27 Article ajouté par le règlement no 584-09 (entrée en vigueur le 17 juin 2009)
30 Article modifié par le règlement no 605-10 (entrée en vigueur le 21 mai 2010)
53 Article modifié par le règlement no 711-13 (entrée en vigueur le 11 avril 2014)
191
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
18.5
Zone mixte M-8 et zones commerciales CA-3 et CA-4
18.5.1 Revêtement extérieur du bâtiment principal
Sous réserve des autres dispositions applicables, le parement extérieur des murs de tout bâtiment
principal, en excluant les lucarnes, les pignons et les ouvertures, doit être composé de pierres, de
briques, de blocs architecturaux, de stuc, de bois ou de fibrociment peint.
18.6
ZONES RÉSIDENTIELLES HB-28 ET HB-29
18.6.1 lisière boisée à conserver sur un terrain
Sous réserve des autres dispositions applicables, une lisière boisée de deux mètres (2 m) calculée à
partir de la limite arrière du terrain doit être conservée (voir croquis ci-dessous). La norme prescrite par
ce règlement relative a la conservation d'un couvert forestier minimal sur un terrain ne s'applique pas.
18.6.2 Zone résidentielle HB-51
Les dispositions de l'article 9.2, premier alinéa et de l'article 10.7.4.1 du présent règlement, ne sont pas
applicables compte tenu des marges latérales à conserver à la grille des spécifications (Annexe 2).
18.7
ZONE RÉSIDENTIELLE « HB-51 » À « HB-57
18.7.1 Revêtement extérieur du bâtiment
Sous réserve des autres dispositions applicables, le parement extérieur des murs de tout bâtiment
principal, en excluant les lucarnes, les pignons et les ouvertures, doit être composé de pierres, de
briques, de blocs architecturaux, de stuc, de bois ou de fibrociment peint.
Rue
Lisière boisée de 2 mètres
2 m
Résidence
jumelée
192
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
18.8
ZONE PUBLIQUE « P-11 »
18.8.1 Revêtement extérieur du bâtiment
Sous réserve des autres dispositions applicables, le parement extérieur des murs de tout bâtiment
principal, en excluant les lucarnes, les pignons et les ouvertures, doit être composé de pierres, de
briques, de blocs architecturaux, de stuc, de bois ou de fibrociment peint
18.9
ZONE RÉSIDENTIELLE « HB-59 »
18.9.1 Revêtement extérieur du bâtiment
Sous réserve des autres dispositions applicables, le parement extérieur de la façade de tout bâtiment
principal, en excluant les lucarnes, les pignons et les ouvertures, doit être composé, au minimum, de
25 % de pierres, de briques ou de blocs architecturaux. Le stuc, le bois ou le fibrociment peint sont
autorisés comme matériaux complémentaires.
18.10
DISPOSITION PARTICULIÈRE APPLICABLE À LA ZONE M-254
18.10.1
Classe débit de boissons (C-7)
Cette classe comprend les établissements commerciaux où l'on sert des boissons alcoolisées ci-après
énumérés, et qui répondent aux conditions suivantes :
- l'usage ne cause aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal environnant de
la rue et la circulation environnante, au-delà des limites du terrain. La preuve que les limites
permissibles ne sont pas dépassées incombe au demandeur. La Ville peut exiger une telle preuve
afin de s'assurer que les règlements soient respectés. La Ville peut exiger que les bruits
incommodants de nature intermittente soient assourdis au moyen de dispositifs efficaces;
- l'usage principal doit obligatoirement être exercé dans un bâtiment principal affecté
spécifiquement à cet usage.
-
Les usages compris dans cette classe sont les suivants :
582 Établissement où l'on sert des boissons alcoolisées pour consommer sur place avec ou sans
spectacles, mais à l'exception des établissements à caractère érotique. Ce code correspond entre
autres à un bar, c'est-à-dire un débit de boissons où l'on consomme debout ou assis des boissons
alcooliques. Un bar peut servir à des fins d'usage principal ou complémentaire à un usage
principal autorisé.
54 Article ajouté par le règlement no 772-16 (entrée en vigueur le 16 juillet 2016)
193
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
Lorsque la classe débits de boisson (C-7) ou l'usage 582 est autorisé dans une zone selon la grille de
spécifications, les conditions suivantes prévalent sur les normes d'implantation inscrites à la grille de
spécifications :
A) Tout bâtiment où est exercé l'usage 582 doit être distant d'au moins :
-
cent mètres (100 m) de tout bâtiment d'habitation;
-
vingt mètres (20 m) de toute limite d'une zone d'habitation.
B) Un écran tampon doit être aménagé de la façon suivante :
- une bande minimum de trois mètres (3 m) doit être aménagée à la limite et sur la propriété de
l'usage 582 lorsqu'elle est contiguë à une propriété résidentielle;
- la bande de trois mètres (3 m) doit être composée d'une clôture opaque d'une hauteur de un
mètre cinquante (1,5 m) minimum et de deux mètres (2 m) maximum. De plus, une
combinaison d'éléments végétaux (arbres, arbustes, haies de conifère) doit longer ladite
clôture du côté intérieur de la propriété de l'usage 582.
C) Les bars - terrasses doivent respecter les dispositions prévues au présent règlement.
18.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE HB-6455
18.11.1 Superficie au sol minimale
Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins vingt-sept mètres carrés (27 m²).
18.11.2 Superficie DU CADRE bâti maximale
La superficie au sol du cadre bâti ne doit pas excéder cent onze mètres carrés (111 m²). Le cadre bâti
inclut le bâtiment principal et si applicable, le bâtiment complémentaire et/ou la construction
complémentaire, couvert ou non (galerie, terrasse, etc.).
18.11.3 Dimension minimale
Nonobstant l'article 4.3, tout bâtiment peut avoir une dimension moindre que sept mètres (7 m) pour
chaque mur dudit bâtiment.
18.11.4 Forme du toit
55 Article ajouté par le règlement numéro 834-18 (entrée en vigueur le 29 juin 2018)
194
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
Nonobstant l'article 4.4, un toit plat ou un toit végétal est autorisé sans avoir une superficie au sol
minimale de cent mètres carrés (100 m²) et sans avoir une hauteur minimale de six mètres (6 m).
18.11.5 Orientation
Nonobstant l'article 4.6.2, aucune orientation n'est prescrite.
18.11.6
Bâtiments et constructions complémentaires PROHIBÉS
Sous réserve de la superficie au sol du cadre bâti fixée à cent onze mètres carrés (111 m²), les
bâtiments et constructions prohibés sont les suivants : un garage détaché ou non, un abri d'auto
détaché ou non et une piscine. De plus, un seul cabanon attenant est autorisé.
18.11.7 Revêtement extérieur
Des matériaux nobles aux couleurs sobres et naturelles sont exigés. Un maximum de vingt-cinq
pourcents (25 %) de maçonnerie est autorisé.
18.11.8 Déboisement
L'abattage d'arbres est autorisé seulement si l'une des conditions tirées de l'article 10.7.2 est
satisfaite.
18.12
DISPOSITIONS ADDITIONNELLES À CERTAINS SECTEURS DES ZONES HB-33,
HB-39, HB-40, ET HB-4656
Les dispositions du présent article s'appliquent aux propriétés ayant été touchées par le dossier des
murs de soutènement dans le développement du Domaine Sainte-Brigitte-sur-le-Golf et dont les murs
de soutènement ont été reconstruits ou ont subi des travaux de réhabilitation.
18.12.1
Immeubles concernés
Les immeubles nommés dans le tableau 18.1 sont concernés par les dispositions du présent article.
Tableau 18.1 - Immeubles concernés
Adresse
Numéro de lot
Adresse
Numéro de lot
1, rue des Dahlias
5 585 743
83, rue des Hémérocalles
5 585 832
56 Article ajouté le 9 juin 2020 par règlement modificateur 882-20
195
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Règlement de zonage no 455-04
9, rue des Dahlias
5 585 742
85, rue des Hémérocalles
5 585 831
19, rue des Dahlias
5 585 744
87, rue des Hémérocalles
5 585 843
27, rue des Hémérocalles
5 585 811
89, rue des Hémérocalles
5 585 841
29, rue des Hémérocalles
5 585 808
91, rue des Hémérocalles
5 585 812
31, rue des Hémérocalles
5 585 842
93, rue des Hémérocalles
5 585 809
33, rue des Hémérocalles
5 585 844
95, rue des Hémérocalles
5 585 807
35, rue des Hémérocalles
5 585 845
97, rue des Hémérocalles
5 585 805
37, rue des Hémérocalles
5 585 846
99, rue des Hémérocalles
5 585 804
39, rue des Hémérocalles
5 585 847
186, rue des Matricaires
5 585 999
41, rue des Hémérocalles
5 585 848
190-192, rue des Matricaires
5 586 001
43, rue des Hémérocalles
5 585 849
209, rue des Matricaires
5 585 717
45, rue des Hémérocalles
5 585 837
211, rue des Matricaires
5 585 718
47, rue des Hémérocalles
5 585 838
213, rue des Matricaires
5 585 719
49, rue des Hémérocalles
5 585 839
215, rue des Matricaires
5 585 720
51, rue des Hémérocalles
5 585 840
217, rue des Matricaires
5 585 740
75, rue des Hémérocalles
5 585 836
219, rue des Matricaires
5 585 741
77, rue des Hémérocalles
5 585 835
120, rue des Monardes
5 586 000
79, rue des Hémérocalles
5 585 834
124, rue des Monardes
5 585 997
81, rue des Hémérocalles
5 585 833
14, rue du Solidago
5 585 995
18.12.2
Dispositions additionnelles aux travaux, ouvrages ou constructions sur les
immeubles concernés
Afin d'éviter toute perturbation des murs actuels, tous travaux, ouvrages ou constructions doivent
respecter les normes suivantes :
1. Il est interdit de creuser le sol au pied des murs sur une distance minimale de 3 mètres du mur ;
2. Il est interdit d'ajouter du remblai ou quelconque surcharge en crête des murs sur une distance de
4 mètres du début des pierres ;
3. Il est interdit d'excaver les sols en crête des murs sur une distance de 6 mètres de la crête ;
4. Il est interdit de dévégétaliser le site sur une distance de 4 mètres du pied des murs et sur une
distance de 6 mètres de la crête des murs ;
5. Il est interdit de faire circuler de la machinerie lourde, manipuler des marteaux mécaniques ou
effectuer quelconques travaux sur les propriétés limitrophes aux murs pouvant générer des
impacts et/ou des vibrations ;
6. Les arbres qui développent un réseau racinaire au travers les pierres doivent être coupées
régulièrement, de même que ceux présents immédiatement en crête du mur.
196
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
18.12.3
Mesure d'exception
Dans l'éventualité où les travaux, ouvrages ou constructions ne peuvent être réalisés en conformité
avec les dispositions de l'article 18.12.2, le requérant peut déposer une demande en vertu de l'article
145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
197
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
CHAPITRE 19 - PROCÉDURE, SANCTIONS ET RECOURS 57
19.1
PROCÉDURE, SANCTIONS ET RECOURS
Les dispositions concernant les procédures, les sanctions et les recours contenues dans le Règlement
relatif à la gestion des règlements d'urbanisme numéro 458-04 s'appliquent pour valoir comme si elles
étaient ici au long reproduites.
57 Article modifié par le règlement no 557-08 (entrée en vigueur le 27 août 2008)
198
VILLE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Règlement de zonage no 455-04
CHAPITRE 20 - DISPOSITIONS FINALES 58
20.1
REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace toutes les dispositions des règlements antérieurs relatives au zonage.
Sans limiter ce qui précède, est remplacé le Règlement de zonage no 378-97 et ses amendements.
20.2
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
58 Article modifié par le règlement no 557-08 (entrée en vigueur le 27 août 2008)
ANNEXE 1
PLAN DE ZONAGE
ANNEXE 2
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE 3
ZONES DE CONTRAINTES VISUELLES ET DE FORTES PENTES
ANNEXE 459
CONTRAINTES NATURELLES
59 Annexe abrogé par le règlement numéro 772-16 (entrée en vigueur le 19 juillet 2016)
ANNEXE 5
LES TERRAINS CONTAMINÉS