Règlement 436/2019 concernant les nuisances

Sainte-Brigitte-des-Saults, Quebec

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## RÈGLEMENT NO 436/2019 Règlement sur les nuisances CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults souhaite intervenir dans la gestion des nuisances sur son territoire; CONSIDÉRANT QUE le présent règlement abroge et remplace les règlements no 158-84, 176-88, 317.12.04 et 342.10.07; cons lors de la Sance de ce du pisel ril mars 201 donné lors conformément à l'article 445 du Code municipal ONSIDERANT QU'un projet de règlement a été présenté au conse t qu'il y a eu communication de l'objet et de la portée du règlemer conformément à l'article 445 du Code municipal lors de la séance du 11 mars 2019; ## EN CONSÉQUENCE il est proposé par Nancy Fontaine, appuyé par Jocelyne Guilbault et résolu que le présent règlement portant le numéro 436/2019 intitulé « Règlement sur les nuisances » soit adopté. ## SECTION ! Dispositions introductives ## Article 1. Préambule a Loi sur les compétences municipales prévoit que toute municipalit cale peut adopter tout règlement relatif aux nuisances sur sol territoire. ## Article 2. Le présent règlement s'intitule « Règlement sur les nuisances ». ## Article 3. Objet en pris publics ainsi aue les int de cés les personne dan a la propriété. ## Article 4. Champ d'application muniane rodan napplique rangemble du emilie de la ## Article 5. Responsable de l'application Le fonctionnaire désigné par la Municipalité et tout agent de la Sûreté du Québec sont responsables de l'application de tout ou d'une partie du présent règlement. Les articles utilisés par les agents de la Sûreté du Québec sont identifiés, de manière non limitative et à titre informatif, dans le présent règlement. La mention « Sûreté du Québec » est indiquée après le titre de chacun des articles. Le conseil autorise les personnes responsables de l'application et toute personne désignée par le conseil municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise ces personnes à délivrer des constats d'infraction à cette fin. ## Article 6. Visite Le conseil municipal autorise le fonctionnaire désigné à visiter et à examiner, entre 9 h et 19 h, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de tout bâtiment, maison, ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté et ainsi, tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement. ## Article 7. Définitions Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : - a) Endroit public : Les parcs, les cimetières, les arénas, les rues, les trottoirs, les pistes cyclables, les pistes de ski de fond, véhicules de transport public, les aires à caractère public, les stationnements publics, les places publiques ou tout autre lieu où le public est admis, incluant la Forêt Drummond. - b) Fonctionnaire désigné: Désigne toute personne ou service nommé par le conseil municipal pour l'application du présent règlement. - c) Périmètre d'urbanisation : Limite prévue des usages à caractère urbain. Le périmètre d'urbanisation de la municipalité est identifié au plan joint à l'annexe A du présent règlement. - d) Branches : Rameaux, morceaux de bois formés d'une branche coupée ou cassée provenant d'un arbre ou d'un arbrisseau, excluant la végétation cultivée à des fins commerciales ou agricoles, les aménagements paysagers, les plates-bandes, les fleurs, les plantes ornementales, les arbres, les arbustes et les potagers. - e) Herbes : Gazon ainsi que tout végétal de petite taille, souple et dépourvu d'écorce qui croît en abondance, désordre, excluant la végétation cultivée à des fins commerciales ou agricoles, les aménagements paysagers, les plates-bandes, les fleurs, les plantes ornementales, les arbres, les arbustes et les potagers. - f) Broussailles : D'une façon non limitative, les épines, les ronces ou toutes autres plantes qui croissent en désordre, sauf si elles résultent d'un aménagement, excluant la végétation cultivée à des fins commerciales ou agricoles, les aménagements paysagers, les plates-bandes, les fleurs, les plantes ornementales, les arbres, les arbustes et les potagers. ## SECTION !! Nuisances dans lieux publics ## Article 8. Déchets de toute sorte Sûreté du Québec Il est interdit à toute personne de jeter ou de déposer des cendres, du déchets, des immondices, des ordures, des feuilles mortes, des détritus, des contenants vides, de la neige ou toute autre matière semblable dans un endroit public, une allée, un fossé, une emprise de rue ou dans tout lieu où le public est admis. ## Article 9. Objet et contenant de métal ou de verre Sûreté du Québec Il est interdit à toute personne de jeter ou de déposer tout objet ou contenant de métal ou de verre, brisé ou non, dans un endroit public, une allée, un fossé, une emprise de rue ou dans tout lieu public. ## Article 10. Cours d'eau Sûreté du Québec Il est interdit à toute personne de jeter des ordures, des déchets, des papiers, des animaux morts, de la neige ou tout autre déchet dans les eaux, les fossés, les cours d'eau ou sur les rives ou bordures de ## Article 11. Huile et graisse Sûreté du Québec Il est interdit à toute personne de déverser, de jeter ou de laisser dans un endroit public, une allée, une emprise de rue, l'eau, un fossé, un cours d'eau ou sur les rives ou bordures de ceux-ci ou dans tout lieu public : - a) Des huiles, de la graisse, du goudron d'origine minérale ou tout liquide contenant l'une de ces substances; - b) De l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, de la peinture, des solvants ou autres matières explosives ou inflammables; - c) De la boue, de la terre, du gravier, du sable ou autre substance semblable, même dans le cas où ces substances proviennent d'un véhicule routier ou d'une partie de celui-ci. Tout responsable de l'application du règlement qui constate qu'une personne a contrevenu au présent article doit aviser cette personne de procéder sans délai au nettoyage des lieux où ont été déversées les substances. Le refus de procéder au nettoyage constitue une infraction et est passible d'une amende prévue au présent règlement, et ce, sans préjudice à tout autre recours que peut intenter la municipalité. L'avis dont il est question au présent alinéa peut être verbal. ## SECTION !!I Nuisances à la personne et à la propriété ## Article 12. Application de la section Sûreté du Québec La présente section s'applique à tout immeuble, avec ou sans bâtiment construit, qui ne fait pas partie du domaine public. ## Article 13. Lumière Sûreté du Québec Il est interdit à toute personne de projeter une lumière directe à l'extérieur du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens. ## Article 14. Branches, broussailles et herbes Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de laisser pousser sur ce terrain, des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes. Pour l'application et le respect du présent article, la tonte du gazon doit obligatoirement être effectuée au moins quatre fois l'an, avant le premier jour de chacun des mois suivants: juin, juillet, août et septembre. Le présent article ne s'applique pas à l'exercice d'activités agricoles. ## Article 15. Odeur et poussière Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain, de laisser s'échapper des odeurs ou des poussières, ou de laisser ou de permettre que soit laissée sur ce terrain, toute substance nauséabonde, de manière à incommoder des personnes du voisinage. ## Article 16. Déchets divers Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain, de laisser ou de permettre que soient laissés sur ce terrain de la ferraille, des pneus, des déchets, des détritus, des papiers, des contenants vides ou non, des matériaux de construction ou tout autre rebut ou objet de quelque nature que ce soit. ## Article 17. Véhicule automobile Il est interdit a tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain, de laisser ou de permettre que soient laissés sur ce terrain des véhicules automobiles hors d'état de fonctionner ou des rebuts ou pièces de machinerie, de véhicules routiers ou de tout autre objet de cette nature. ## Article 18. Propreté Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de laisser ou de permettre que soient laissés des ordures ménagères ou des rebuts de toutes sortes à l'intérieur ou autour d'un bâtiment ou sur un terrain. ## Article 19. Rebuts divers Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de placer, déposer, accumuler ou amonceler des guenilles, des peaux vertes, des immondices, des rebuts de bois ou tout autre objet semblable dans les cours, sur les perrons, sous les porches ou à quel qu'endroit que ce soit sur un terrain. ## Article 20. Terre et gravier Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de placer, déposer, accumuler ou amonceler de la terre, du sable, du gravier, de la pierre, de la brique ou tout autre objet semblable dans les cours, sur les perrons, sous les porches ou à quel qu'endroit que ce soit sur un terrain. ## Article 21. Bois Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain de placer, déposer, accumuler du bois dans les cours ou à quel qu'endroit sur ce terrain, sauf s'il agit du bois destiné au chauffage et à la condition qu'il soit cordé. ## Article 22. Salubrité Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de laisser ou de tolérer que soient laissées à l'intérieur de cet immeuble des matières fécales, des matières organiques en décomposition ou toute substance qui dégage des odeurs nauséabondes. ## Article 23. Malpropreté Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de laisser celui-ci ou de tolérer que celui-ci soit laissé dans un état de malpropreté ou d'encombrement tel que cela constitue un danger pour la santé ou la sécurité des personnes qui y habitent ou qui s'y ## Article 24. Insectes et rongeurs Constitue une nuisance et est prohibée, la présence à l'intérieur d'un immeuble, d'insectes ou de rongeurs qui nuisent au bien-être des occupants de l'immeuble ou pouvant se propager aux immeubles du voisinage. Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de tolérer la présence de ces insectes ou rongeurs. La seule présence de rats, de souris, de mulots, de blattes aussi appelées cancrelats, de cafards, de coquerelles, de punaises ou de tout insecte semblable est réputée nuire au bien-être des occupants ou pouvant se propager aux immeubles du voisinage. Tout responsable de l'application du présent règlement qui constate la présence de ces insectes ou rongeurs doit aviser le propriétaire de faire cesser cette nuisance sans délai. Le défaut par ce dernier de se conformer à lavis constitue une infraction et est passible d'une amende prévue au présent règlement, et ce, sans préjudice à tout autre recours que peut intenter la municipalité. Cet avis peut être verbal. ## Article 25. Émanations Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de se livrer à des activités personnelles, commerciales, industrielles ou autres, lorsque ces activités causent des émanations de poussière, de suie, d'odeurs, de bruits ou autres émanations de quelque nature que ce soit et causent un préjudice aux personnes du voisinage ou aux personnes se trouvant dans un endroit public. Le présent article ne s'applique pas à l'exercice d'activités agricoles. ## SECTION IV Dispositions pénales ## Article 26. Infractions et sanctions spécifiques aux dispositions appliquées par la Sûreté du Québec Sûreté du Québec Toute personne qui contrevient aux articles du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende. Relativement aux articles 8, 9, 10, 11 alinéa 1 et article 12, le contrevenant est passible, en plus des frais, d'une amende minimale mais ne pouvant dépasser 400 $. En plus d'avoir à débourser l'amende et les frais relativement à une infraction commise en vertu de ces articles, le contrevenant peut être tenu de payer les coûts de nettoyage et de remise en état. Relativement à l'article 11 alinéa 2, le contrevenant est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 500 $, mais ne pouvant dépasser 1 000 $. Relativement à l'article 13, le contrevenant est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 100 $, mais ne pouvant dépasser En cas de récidive, les amendes minimales ainsi que les amendes maximales sont doublées. ## Article 27. Infractions et sanctions spécifiques Toute personne qui contrevient aux articles du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende. Relativement aux articles 14 à 19, le contrevenant est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 200 $, mais ne pouvant dépasser 400 $. Relativement aux articles 20, 21, 23 et 24 alinéas 1 et 2, le contrevenant est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 300 $, mais ne pouvant dépasser 600 $. En plus d'avoir à débourser l'amende et les frais relativement à une infraction commise en vertu des articles 14 à 21, 23 et 24 alinéas 1 et 2, le contrevenant peut être tenu de payer les coûts de nettoyage et de remise en état. Relativement aux articles 22, 24 alinéa 3 et 25, le contrevenant est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 500 $, mais ne pouvant dépasser 1 000 $. En cas de récidive, les amendes minimales ainsi que les amendes maximales sont doublées. ## SECTION IV ## Dispositions finales ## Article 28. Le présent règlement abroge tous les règlements relatifs aux nuisances énumérés au présent article : - 158-84 - 176-88 - 317.12.04 - 342.10.07 ## Article 29. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. <!-- image --> Avis de motion : 11 mars 2019 Adoption : 13 mai 2019 Publication: 16 mai 2019 MRC <!-- image --> PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE DRUMMOND MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGITTE-DESSAULTS RÈGLEMENT NO 436/2019 Règlement sur les nuisances ## Annexe A :