Règlement 432/2019 sur la sécurité, la paix et l'ordre public

Sainte-Brigitte-des-Saults, Quebec

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Règlement no 432/2019 Règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre public CONSIDÉRANT QU'un travail d'harmonisation des règlements sur le territoire de la MRC a été effectué afin de faciliter l'application de Cutaines des dispositions de ces règlements par la Sûreté du CONSIDÉRANT QUE le présent règlement abroge et remplace le règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre public no 319.12.04; CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été présenté au conseil et qu'il y a eu communication de l'objet et de la portée du règlement onformément à l'article 445 du Code municipal lors de la séance d 1 mars 201 ## EN CONSÉQUENCE il est proposé par Pascal Gagnon, appuyé par Christian Jutras et résolu le le présent règlement portant le numéro 432/2019 intitu Règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre public » so adopté. ## SECTION! ## Dispositions introductives ## Article 1. Préambule La Loi sur les compétences municipales prévoit que toute municipalité locale peut adopter tout règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement, la sécurité et le bien-être général de sa population. ## Article 2. Titre Le présent règlement s'intitule « Règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre public ». ## Article 3. Objet Le présent règlement a pour objet de régir l'alcool et les graffitis, l'utilisation et la possession d'armes, les feux extérieurs et les feux d'artifice, comportements, manifestations et les défilés. rassemblements, ## Article 4. Champ d'application Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults. ## Article 5. Responsable de l'application e tonctionnaire designé par la Municipalité et tout agent de la Sûret u Québec sont responsables de l'application de tout ou d'une parti du présent règlement. Les articles utilisés par les agents de la Sûreté du Québec sont présent règlement. La mention « Sûreté du Québec » est indiquée apres le titre de chacun des articles. Le conseil autorise les personnes responsables de l'application et toute personne désignée par le conseil municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent reglement et autorise ces personnes à délivrer des constats d'infraction à cette fin. ## Article 6. Définitions Sûreté du Québec Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : - ) Aires à caractère public : Les stationnements dont l'entretien est a charge de la municipalité, les aires communes d'un commerc d'un édifice public ou d'un édifice à logement. - b) Assemblée : Désigne toute réunion de plus de trois personnes dans un même lieu. - c) Couteau : On entend par couteau tout objet muni d'une ou plusieurs lames. Seuls sont exclus les couteaux utilitaires de style « couteau suisse ». - d) Défilé : Désigne toute réunion de plus de trois personnes qui circulent dans les places publiques de façon ordonnée ou non. - e) Endroit public : Les parcs, les cimetières, les arénas, les rues, les trottoirs, les pistes cyclables, les pistes de ski véhicules de transport public, les aires à caractère public, les stationnements publics, les places publiques ou tout autre lieu où le public est admis, incluant la Forêt Drummond. - f) Feux d'artifice : Objets qui explosent ou brûlent dans le but de produire des effets visuels ou sonores, le tout tel que défini au Manuel de l'artificier, édité par Ressources naturelles Canada. - g) Fonctionnaire désigné : Désigne toute personne ou service nommé par le conseil municipal pour l'application du présent règlement. - Place d'affaires : Désigne les magasins, les garages, les église es hôpitaux, les écoles, les centres communautaires, les édifice municipaux ou gouvernementaux, les restaurants, les bars, les brasseries ou tout autre établissement où le public est admis. - i) Rue : Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables, les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité et dont l'entretien est à sa charge. ## SECTION !! Comportement envers les responsables de l'application ## Article 7. Obéissance Sûreté du Québec Nul ne peut refuser d'obéir à un ordre donné par un agent de la Sûreté du Québec dans l'exercice de ses fonctions. ## Article 8. ## Injures Sûreté du Québec Québec ou l'exercice de ses fonctions ## SECTION !!! Alcool et graffitis ## Article 9. Consommation d'alcool Sûreté du Québec Jans un endroit public, il est interdit a toute personne de consomme les boissons alcoolisées ou avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée, sauf si un permis a été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux. ## Article 10. Graffitis Il est interdit pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot ol d'un terrain de tolérer la présence d'un graffiti ou d'un tag sur ur bâtiment, une construction ou un autre objet présent sur ce lot ou terrain. ## SECTION IV ## Utilisation et possession d'armes ## Article 11. Arme blanche Sûreté du Québec Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit public, à ied, à bicyclette ou dans un véhicule de transport public, en ayan sur soi ou avec soi un couteau, une épée, une machette ou un autre objet similaire sans excuse raisonnable. ## Article 12. Arme blanche dans un véhicule routier Sûreté du Québec Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit public à bord d'un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière ou Couteau, une a be, une machette ou un at ste objet simaire, sans ‹cuse raisonnable si ces couteau, épée, machette ou autre obj milaire se trouvent à la vue du publi ## Article 13. Prise de possession d'une arme blanche Sûreté du Québec Lorsqu'un agent de la Sûreté du Québec constate une infraction à la présente section, il peut prendre possession du couteau, de la machette, de l'épée ou de tout autre objet similaire et le saisir. L'arme blanche, faisant l'objet d'une telle prise de possession, est remise à la personne qui paie l'amende et les frais, ou le cas échéant est traitée suivant l'ordonnance du juge de la cour municipale. ## Article 14. Usage d'une arme à feu Sûreté du Québec Il est interdit à toute personne de faire usage d'une arme à feu, d'une arme de type paintball ou à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète à moins de 100 mètres d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'un champ de tir qui détient les permis et autorisations requis du ministre de la Sécurité publique pour opérer. Pour l'application du présent article, l'expression arme à feu inclut toute arme réputée ne pas être une arme à feu, tel que défini à l'article 84 (3) du Code criminel (L.C. 1995, c22) et le mot utiliser inclut le simple fait d'avoir avec soi un des objets énumérés sans que celuici soit placé dans un étui. ## Article 15. Autodéfense Pour l'application de la présente section, l'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. ## Article 16. Arme à air comprimé Sûreté du Québec Il est interdit a toute personne d'utiliser une arme de type paintball ou à air comprimé, laquelle projette tout projectile, à l'intérieur des limites de la municipalité sauf aux endroits spécialement aménagés à cette fin. ## Article 17. Possession d'une arme à air comprimé dans un endroit public Sûreté du Québec Il est interdit à toute personne d'avoir en sa possession une arme de type paintball ou à air comprimé dans tout endroit public sauf si celleci est placée dans un étui. ## SECTION V Feux extérieurs et feux d'artifice ## Article 18. Feu dans un endroit public et permis Il est interdit à toute personne d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit public sans avoir obtenu au préalable un permis, sauf dans les foyers spécialement aménagés pour faire des feux de cuisson. Les endroits publics où de tels foyers existent sont spécifiés Le conseil municipal peut, par voie de résolution, délivrer un permis de feu dans un endroit public autorisant un feu pour un événement spécifique. Pour obtenir un permis de feu, une personne doit : - a) En faire la demande par écrit à la personne désignée par le conseil de la municipalité, sur le formulaire fourni à cet effet, en fournissant les renseignements suivants : - i. Le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur; - ii. La date, l'heure, la durée et l'endroit où doit se faire le feu; - iii. L'événement pour lequel la demande est faite; - iv. Signer le formulaire. - b) Le demandeur doit être majeur et doit s'engager lors de la demande de permis à respecter ce qui suit : - i. Faire ou faire faire la surveillance constante du feu par une personne majeure et maintenir disponible et à proximité du feu, les moyens nécessaires à son extinction; - ii. Eteindre complètement le feu avant que le surveillant ne quitte les lieux; - ili. Ne pas allumer ou ne pas maintenir allumé tout feu si la vitesse du vent dépasse 20 kilomètres à l'heure. - c) Le demandeur doit respecter les conditions suivantes : - i. La matière combustible utilisée ne pourra être que du bois exempt de toute peinture, vernis, scellant, enduit de préservation ou autre produit chimique de même nature. - il. La hauteur maximale de l'amoncellement des matières destinées au brûlage est de 2 mètres. - ili. Le feu doit être situé à la distance spécifiée sur le permis, laquelle ne peut normalement être inférieure à 15 mètres de tout bâtiment et de la forêt ou d'un boisé ou de toute matière combustible et de tout réservoir de matière combustible. - d) Le permis n'est valide que pour la date, l'heure et la durée pour lequel il est émis. Le feu doit être éteint au plus tard à minuit. - e) Le permis de feu est gratuit. - f) Le permis de feu est incessible. - g) La personne désignée par le conseil de la municipalité peut refuser de délivrer un permis dans les cas suivants : - i. Lorsque, de l'avis de la Société de protection des forêts contre le feu, l'indice d'inflammabilité est trop élevé; - ii. Lorsque la vitesse du vent excède 20 kilomètres à l'heure. - h) La personne désignée par le conseil de la municipalité peut révoquer un permis dans les cas suivants : - i. Lorsque, de l'avis de la Société de protection des forêts contre le feu, l'indice d'inflammabilité est trop élevé; - ii. Lorsque la vitesse du vent excède 20 kilomètres à l'heure; - iii. Lorsque la fumée provenant du feu incommode les gens du voisinage; - iv. Lorsque l'une des conditions stipulées lors de l'émission du permis n'est pas respectée; - v. Lorsqu'apparaît une circonstance susceptible de mettre en danger la sécurité du public. ## Article 19. Feu sur une propriété privée Il est interdit à toute personne d'allumer ou de maintenir allumé un feu sur une propriété privée sans permis. La présente interdiction ne s'applique toutefois pas lorsqu'il s'agit d'un feu de bois allumé dans un foyer spécialement conçu à cet effet ou pour faire la cuisson des Pour l'application du présent article, la matière combustible utilisée ne pourra être que du bois exempt de toute peinture, vernis, scellant, enduit de préservation ou autre produit chimique de même nature. ## Article 20. Émission de fumée Il est interdit à toute personne de permettre ou de tolérer que la fumée, provenant de la combustion des matériaux utilisés pour un feu de foyer, se propage dans l'entourage de manière à nuire au confort d'une personne habitant le voisinage, ou que cette fumée entre à l'intérieur d'un bâtiment occupé. ## Article 21. Vente de feux d'artifice Il est interdit à toute personne sur le territoire de la municipalité de vendre ou d'offrir en vente des feux d'artifice, sauf lorsque l'acquéreur est détenteur d'un permis enregistré. ## Article 22. Utilisation de feux d'artifice Sûreté du Québec I est interdit à toute personne de faire usage ou de permettre de faire Isage de feux d'artifice, sans avoir au préalable obtenu de permis cet effet. ## Article 23. Permis pour un feu d'artifice Le conseil municipal peut, par voie de résolution, délivrer un permis autorisant l'utilisation de feux d'artifice. Pour obtenir un permis d'utilisation de feux d'artifice, une personne doit : - a) En faire la demande par écrit à la personne désignée par le conseil de la municipalité, sur le formulaire fourni à cet effet, en fournissant les renseignements suivants : - i. Le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur; - ii. La date, l'heure, la durée et l'endroit où doit se faire le feu; - iii. L'événement pour lequel la demande est faite; - iv. Signer le formulaire. 6. ) Satisfaire aux mesures de sécurité recommandées par l ersonne désignée par le conseil de la municipalité - c) Le demandeur doit être majeur et doit s'engager lors de la demande de permis à respecter ce qui suit : - i. Garder en tout temps un artificier certifié responsable de ces feux d'artifice; - ii. S'assurer qu'un équipement approprié soit sur les lieux afin de prévenir tout danger d'incendie; - iii. Suivre toutes les mesures sécuritaires stipulées au volume «Le Manuel de l'Artificier» de la Division des explosifs du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources; - iv. Utiliser les feux d'artifice uniquement aux endroits et dans les circonstances prévus et autorisés par la personne désignée par le conseil de la municipalité. - d) Le permis n'est valide que pour la date et le nombre d'heures pour lequel il est émis. - e) L'utilisation des feux d'artifice doit cesser à 23 h. - f) Le permis d'utilisation de feux d'artifice est gratuit. - g) Le permis d'utilisation de feux d'artifice est incessible. - h) La personne désignée par le conseil de la municipalité peut révoquer un permis lorsque l'une des conditions stipulées lors de l'émission de celui-ci n'est pas respectée. ## SECTION VI Comportements interdits ## Article 24. Indécence Sûreté du Québec Dans les endroits publics, il est interdit à toute personne d'uriner, de déféquer ou de cracher dans un endroit autre que celui prévu à cette ## Article 25. Bataille dans un endroit public Sûreté du Québec Il est interdit à toute personne de se battre, se tirailler ou d'utiliser la violence de quelque manière que ce soit dans une rue, un parc, un endroit public ou une place d'affaires de la municipalité. ## Article 26. Bataille dans un endroit privé Sûreté du Québec Il est interdit à toute personne de se battre, se tirailler ou d'utiliser la violence de quelque manière que ce soit dans un lieu privé de la municipalité. ## Article 27. Projectile Sûreté du Québec Il est interdit à toute personne de lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile dans un endroit public. ## Article 28. ## Flânage dans un endroit public Sûreté du Québec Il est interdit à toute personne de se coucher, se loger, mendier ou flâner dans un endroit public. ## Article 29. Flânage sur une propriété privée Québec Il est interdit à toute personne de flâner, d'errer, de traînasser ou de savachir sur une propriété privée extérieure située sur le territoire de la municipalité, sauf si le propriétaire des lieux y consent. Le propriétaire est réputé ne pas avoir donné son consentement lorsqu'il est absent au moment de l'infraction et qu'il n'y a aucune personne majeure de sa maison sur les lieux. ## Article 30. Ivresse Sûreté du Québec Il est interdit à toute personne de se trouver en état d'ivresse dans un endroit public, à l'exclusion des endroits publics où la consommation d'alcool est expressément autorisée par la loi. Est en état d'ivresse, toute personne qui est sous l'influence de l'alcool ou d'une drogue quelconque. Le présent article s'applique également dans un immeuble privé résidentiel lorsque la personne en état d'ivresse ne réside pas dans cet immeuble. ## Article 31. Refus de quitter un endroit public Sûreté du Québec Commet une infraction, toute personne qui refuse de quitter un endroit public lorsqu'il en est sommé par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la Sûreté du Québec ou un responsable de l'application dans l'exercice de ses fonctions. ## Article 32. Refus de quitter une propriété privée Sûreté du Québec Commet une infraction, toute personne qui refuse de quitter une propriété privée lorsqu'elle est sommée par une personne qui y réside ou qui en a la surveillance ou la responsabilité. ## Article 33. Refus de quitter une place d'affaires Sûreté du Québec Commet une infraction, toute personne, qui, après en avoir été sommée par le propriétaire ou l'occupant d'une place d'affaires ou son représentant, refuse ou néglige de quitter les lieux sur l'ordre d'un agent de la Sûreté du Québec dans l'exercice de ses fonctions. Un agent de la Sûreté du Québec ne peut intervenir à la demande d'une personne responsable d'une place d'affaires que s'il a des motifs raisonnables de croire que la personne qui doit être expulsée des lieux a commis une infraction ou est sur le point de commettre une infraction à un règlement municipal, notamment si cette personne trouble la paix publique. ## SECTION VII Bruits ## Article 34. Interdiction générale Sûreté du Québec Entre 23 h et 7 h, il est interdit à toute personne de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit susceptible de troubler le repos et le bien-être du voisinage. Le présent article ne s'applique pas à l'exercice d'activités agricoles. Sûreté du ## Article 35. Travaux bruyants Sûreté du Québec Il est interdit à toute personne de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 20 h et 7 h, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule ou en utilisant une tondeuse, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. Le présent article ne s'applique pas à l'exercice d'activités agricoles. ## Article 36. Spectacle et diffusion de musique Sûreté du Québec Il est interdit à toute personne d'émettre ou de permettre la production de spectacle ou la diffusion de musique dont les sons peuvent être entendus au-delà d'un rayon de 15 mètres à partir du lieu d'où provient le bruit. Le présent article ne s'applique pas dans le cas de fêtes populaires autorisées par le conseil municipal. ## Article 37. Bruit dans un endroit public Sûreté du Québec Il est interdit à toute personne de faire un bruit susceptible de causer des attroupements, de troubler la paix ou la tranquillité des citoyens dans un endroit public de la municipalité. ## SECTION VIII Rassemblements, manifestations et défilés ## Article 38. Comportement lors d'une assemblée ou d'un défilé dans un endroit public Sûreté du Québec Il est interdit à toute personne, lors d'une assemblée ou d'un défilé autorisé ou non dans un endroit public de la municipalité, de molester, injurier, bousculer, intimider ou d'autrement gêner le mouvement, la marche, la présence ou le bien-être des citoyens. ## Article 39. ## Participation Sûreté du Québec Il est interdit à toute personne de participer, d'organiser ou d'encourager un défilé ou une assemblée dont l'existence ou le déroulement est en contravention avec le présent règlement ou dont la conduite, les actes ou les propos troublent la paix ou l'ordre public. ## Article 40. ## Ordre de quitter les lieux Sûreté du Québec Commet une infraction, toute personne qui omet ou refuse de se conformer à l'ordre donné par un agent de la Sûreté du Québec ou à un responsable de l'application du règlement, de quitter les lieux d'une assemblée ou d'un défilé tenu en violation du présent règlement. ## Article 41. Assemblée ou défilé sur une propriété privée Sûreté du Québec Il est interdit à toute personne de tenir une assemblée ou un défilé sur une propriété privée si cette assemblée ou ce défilé a pour effet de gêner le mouvement, la marche, la circulation, la présence ou le bienêtre des citoyens ou d'empêcher ou de nuire à l'accès notamment d'un commerce, d'une église ou de tout lieu où le public est admis. ## Article 42. Comportement lors d'une assemblée sur une propriété privée Sûreté du Québec Il est interdit à toute personne, lors d'une assemblée ou d'un défilé sur une propriété privée, de molester, injurier, bousculer, intimider ou autrement gêner le mouvement, la marche, la présence ou le bienêtre de tout citoyen qui se trouve dans un endroit public. ## Article 43. Tolérance d'une assemblée ou d'un défilé sur une propriété privée Sûreté du Québec Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété privée, résidentielle ou commerciale, de tolérer ou de permettre sur son terrain, toute assemblée ou tout défilé qui a pour effet de gêner le mouvement ou la marche des piétons, de nuire à la circulation des véhicules routiers, ou d'autrement gêner la présence ou le bien-être des citoyens. Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété privée doit demander à toute personne qui participe sur son terrain à une assemblée tenue en violation du présent règlement de quitter les lieux ou de se disperser immédiatement. ## SECTION IV Parcs et terrains des écoles ## Article 44. Présence sur le terrain d'une école Sûreté du Québec Il est interdit à toute personne, sans excuse raisonnable, de se trouver sur le terrain d'une école du lundi au vendredi entre 7 h et 17 h durant la période scolaire. ## Article 45. Présence dans les parcs et terrains d'écoles à certaines heures Sûreté du Québec Les deri a ou tre 2h de se save dans alon de laurie compétente concernée et qui a le contrôle et l'administration du parc ou du terrain d'école. ## SECTION X Dispositions pénales ## Article 46. Infractions et sanctions spécifiques aux disposirte du littles par la Sáreté du Québec Toute personne qui contrevient aux articles du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende. À l'exception des articles 10, 15, 18, 19, 20, 21 et 23, le contrevenant est passible d'une amende minimale de 150 $, mais ne pouvant dépasser 300 $. En cas de récidive, les amendes minimales ainsi que les amendes maximales sont doublées. ## Article 47. Infractions et sanctions spécifiques Toute personne qui contrevient aux articles du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende. Relativement aux articles 10, 15, 18, 19, 20, 21 et 23, le contrevenant est passible d'une amende minimale de 150 $, mais ne pouvant dépasser 300 $. Relativement à l'article 10, le contrevenant est passible d'une amende minimale de 150 $, mais ne pouvant dépasser 300 $. Cependant, si le contrevenant refuse de procéder au nettoyage des lieux, le montant maximal de l'amende est de 500 $. En cas de récidive, les amendes minimales ainsi que les amendes maximales sont doublées. ## SECTION XI ## Dispositions finales ## Article 48. Règlements abrogés e présent règlement abroge tous les règlement écurité. la paix et l'ordre public énumérés au présent article concernant la - 319.12.04 Article 49. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. <!-- image --> Cau Manon Lemaire Secrétaire-trésorière <!-- image --> Avis de motion : 11 mars 2019 Adoption : 13 mai 2019 Publication : 16 mai 2019 PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE DRUMMOND MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS Règlement no 432/2019 Règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre public ## Annexe A : <!-- image -->