Règlement de zonage 90-256 (codification administrative, MJ 2017-01-17)

Sainte-Catherine-de-Hatley, Quebec

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(VERSION MJ 17/01/17) CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 90-256 ET SES MODIFICATIONS, INCLUANT : 00-356 2002-371 2002-374 2003-384 2004-398 2005-402 2005-403 2006-412 2006-413 2006-416 2007-423 2008-431 2009-447 2010-455 2011-461 2012-469 2013-474 2014-480 2016-487 2016-493 (VERSION MJ 17/01/17) TABLE DES MATIÈRES pages CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................................................................................. 1 1.1.1 TITRE ........................................................................................................................................... 1 1.1.2 BUT DU RÈGLEMENT ................................................................................................................... 1 1.1.3 ABROGATION DE RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ............................................................................ 1 1.1.4 ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................................................. 1 1.1.5 TERRITOIRE TOUCHÉ PAR CE RÈGLEMENT ................................................................................ 1 1.1.6 GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ....................................................................................................... 1 1.1.7 PLAN DE ZONAGE ....................................................................................................................... 2 1.1.8 AMENDEMENT DU RÈGLEMENT .................................................................................................. 2 1.1.9 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION ....................................................................... 2 1.1.10 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS....................................................................................................... 2 1.1.11 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .......................................................................................................................... 2 1.1.12 OBLIGATION DE SE CONFORMER ............................................................................................... 2 1.2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................................................... 2 1.2.1 RÈGLES D'INTERPRÉTATION....................................................................................................... 2 1.2.2 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX .............................................................................................. 2 1.2.3 INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION............................................................................... 2 1.2.4 UNITÉ DE MESURE ...................................................................................................................... 2 1.2.5 INTERPRÉTATION DES LIMITES DES ZONES ............................................................................... 3 1.2.6 INTERPRÉTATION DES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS ................................................................ 3 1.2.6.1 Spécifications particulières à chaque zone .......................................................................... 3 1.2.6.2 Sous-groupes autorisés ....................................................................................................... 3 1.2.6.3 Usages spécifiquement prohibés ou autorisés .................................................................... 3 1.2.6.4 Normes d'implantation ......................................................................................................... 3 1.2.7 TERMINOLOGIE ........................................................................................................................... 4 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 2.1 CONSTRUCTIONS ET TERRAINS AFFECTÉS ............................................................................. 25 2.2 APPLICATION DU RÈGLEMENT ................................................................................................... 25 2.3 MODIFICATION AUX PLANS ET DEVIS ........................................................................................ 25 2.4 AMENDE ET EMPRISONNEMENT ................................................................................................. 25 2.5 BÂTIMENTS DONT L'ÉTAT PEUT METTRE EN DANGER DES PERSONNES .......................... 25 2.6 DIVERGENCES ENTRE LES RÈGLEMENTS DE CONSTRUCTION ET DE ZONAGE ................ 26 CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS 3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES......................................................................................................... 27 3.2 DROITS ACQUIS POUR L'UTILISATION D'UN LOT ..................................................................... 27 3.3 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT ......................................................................... 27 MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) 3.4 UTILISATION NON CONFORME D'UN LOT .................................................................................. 27 3.5 AGRANDISSEMENT DES BÂTIMENTS DÉROGATOIRES ........................................................... 27 3.6 DROITS ACQUIS POUR LES BÂTIMENTS SUR LES BERGES ET LE LITTORAL .................... 27 3.7 DROITS ACQUIS AU TYPE D'ÉLEVAGE ANIMAL ........................................................................ 27 3.8 DROITS ACQUIS ANTÉRIEURS AU 1ER JANVIER 2000......................................................28 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES 4.1 DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................... 29 4.2 USAGES PERMIS DANS LES COURS AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRALES ............................... 29 4.2.1 COUR AVANT ............................................................................................................................. 29 4.2.2 COUR ARRIÈRE ......................................................................................................................... 30 4.2.3 COURS LATÉRALES ................................................................................................................... 31 4.3 DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS ET USAGES EN BORDURE DES LACS ET COURS D'EAU ........................................................................................................ 32 4.4 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES .................................................................................... 32 4.5 BÂTIMENTS ACCESSOIRES ......................................................................................................... 32 4.5.1 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................... 33 4.5.2 EXIGENCES GÉNÉRALES DANS LES ZONES RÉSIDENTIELLES ................................................. 33 4.5.3 DIMENSIONS MAXIMALES .......................................................................................................... 33 4.5.4 USAGES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ............................................................................... 33 4.5.5 ZONE AGRICOLE ....................................................................................................................... 33 4.6 GARAGES PRIVÉS ......................................................................................................................... 34 4.6.1 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................... 34 4.6.2 DIMENSIONS ............................................................................................................................. 34 4.6.3 ABRI D'HIVER POUR AUTOMOBILE ............................................................................................ 34 4.7 PISCINES, GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................. 35 4.7.1 PISCINE HORS TERRE ............................................................................................................... 36 4.7.2 PISCINES EXTÉRIEURES ENFOUIES ......................................................................................... 36 4.8 ÉTANGS ET BASSINS ARTIFICIELS ............................................................................................. 37 4.8.1 IMPLANTATION .......................................................................................................................... 37 4.8.2 LOCALISATION .......................................................................................................................... 37 4.8.3 OBLIGATION DE CLÔTURER ...................................................................................................... 37 4.9 CLÔTURES, MURS, HAIES & ARBRES ........................................................................................ 37 4.9.1 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................... 37 4.9.2 MURS DE SOUTÈNEMENT ......................................................................................................... 37 4.9.3 HAIES ........................................................................................................................................ 37 4.9.4 CLÔTURES ................................................................................................................................ 37 4.9.4.1 MATÉRIAUX AUTORISÉS..........................................................................................37 4.9.5 HAUTEUR MAXIMALE DES CLÔTURES OU HAIES ...................................................................... 38 4.9.6 FIL BARBELÉ ............................................................................................................................. 39 4.9.7 NÉCESSITÉ DE CLÔTURER ....................................................................................................... 39 4.10 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................................................................................ 39 MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) 4.10.1 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................... 39 4.10.2 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMME USAGE ............................................................................ 39 4.10.3 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE DANS UNE ZONE RÉSIDENTIELLE ....... 39 4.10.4 ENTREPOSAGE SAISONNIER .................................................................................................... 40 4.10.5 ENTREPOSAGE, REMISAGE OU STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS DANS UNE ZONE RÉSIDENTIELLE ............................................................................................................... 40 4.10.6 ENTREPOSAGE OU REMISAGE EXTÉRIEUR D'APPAREILS MÉNAGERS .................................... 40 4.10.7 PROPRETÉ ................................................................................................................................ 40 4.11 AIRES DE STATIONNEMENT ........................................................................................................ 41 4.11.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................................... 41 4.11.2 PLAN D'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN DE STATIONNEMENT PUBLIC POUR LES USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS ET LES RÉSIDENCES MULTIFAMILIALES............................... 41 4.11.3 PRESCRIPTION MINIMALE CONCERNANT LE NOMBRE D'ESPACES DE STATIONNEMENT ........ 41 4.11.4 STATIONNEMENT HORS RUE .................................................................................................... 41 4.11.4.1 Règle générale ................................................................................................................... 41 4.11.4.2 Nombre minimal d'espaces de stationnement requis ........................................................ 42 4.11.5 SITUATION DES CASES DE STATIONNEMENT ........................................................................... 43 4.11.6 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES .............................................. 43 4.11.7 TENUE DES ESPACES DE STATIONNEMENT ............................................................................. 43 4.11.8 STATIONNEMENT DANS LA COUR AVANT ................................................................................. 44 4.12 ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .............................................................. 44 4.12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................................... 44 4.12.2 NOMBRE D'UNITÉS .................................................................................................................... 44 4.12.3 DIMENSIONS DES UNITÉS ......................................................................................................... 44 4.12.4 AMÉNAGEMENT DES UNITÉS .................................................................................................... 45 4.13 STATIONS-SERVICE, (DISTRIBUTION AU DÉTAIL), GARAGE COMMERCIAL AVEC ESSENCE (GAZ-BAR) ET LAVE-AUTOS ....................................................................................... 45 4.13.1 DIMENSIONS DU TERRAIN, DES MARGES ET DU BÂTIMENT ..................................................... 45 4.13.2 USAGE DE LA COUR AVANT ...................................................................................................... 45 4.13.3 LOCAL POUR GRAISSAGE, ETC... .............................................................................................. 46 4.13.4 RÉSERVOIRS D'ESSENCE ......................................................................................................... 46 4.13.5 USAGES PROHIBÉS ................................................................................................................... 46 4.13.6 ACCÈS AU TERRAIN .................................................................................................................. 46 4.13.7 ENSEIGNES ............................................................................................................................... 46 4.13.8 INCORPORATION DE LAVE-AUTOS AUTOMATIQUES ET SEMI-AUTOMATIQUES ........................ 46 4.14 RÉGLEMENTATION CONCERNANT LES ENSEIGNES ............................................................... 46 4.14.1 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................... 46 4.14.2 AFFICHES, ENSEIGNES OU PANNEAUX-RÉCLAMES PROHIBÉS ................................................ 47 4.14.3 ENDROITS OÙ LA POSE D'AFFICHES OU D'ENSEIGNES EST INTERDITE................................... 47 4.14.4 EMPLACEMENT ......................................................................................................................... 48 4.14.5 HAUTEUR .................................................................................................................................. 48 4.14.6 DIMENSION ................................................................................................................................ 48 4.14.7 NOMBRE ET ÉCLAIRAGE ........................................................................................................... 50 4.14.8 STATIONNEMENT PUBLIC .......................................................................................................... 50 4.14.9 SÉCURITÉ .................................................................................................................................. 50 4.14.10 CONFORMITÉ ET DEMANDE D'UN PERMIS D'ENSEIGNE ET D'AFFICHE ................................. 50 4.14.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ENSEIGNES DANS LES ENSEMBLES D'INTÉRÊT PATRIMONIAL, LES ROUTES PITTORESQUES ET PANORAMIQUES, LES VUES PANORAMIQUES ET LES PAYSAGES CHAMPÊTRES ................. 50 4.14.11.1 Dimensions des enseignes commerciales ..................................................................... 51 MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) 4.14.11.2 Nombre et éclairage des enseignes commerciales ....................................................... 52 4.14.11.3 Dimensions des enseignes commerciales ..................................................................... 52 4.14.11.4 Autres interdictions ......................................................................................................... 52 4.14.11.5 Conformité des enseignes commerciales ...................................................................... 52 4.15 ABROGÉ....................................................................................................................53 4.16 ABROGÉ....................................................................................................................53 4.17 GAZÉBO....................................................................................................................53 4.18 ABRI SOLEIL..............................................................................................................53 4.19 HABITATION UNIFAMILIALE BI-GÉNÉRATION................................................................54 CHAPITRE 5 - CLASSIFICATION DES USAGES 5.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................................ 55 5.2 GROUPES D'USAGES .................................................................................................................... 55 CHAPITRE 6 - NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES 6.1 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ......................................................................................... 64 6.2 SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE ZONE .............................................................. 64 6.3 USAGES COMPLÉMENTAIRES ..................................................................................................... 64 6.4 CONSTRUCTION OU USAGE NON INCLUS À L'INTÉRIEUR D'UN SOUS-GROUPE ................ 64 6.5 MARGES DE RECUL AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRALES ........................................................... 65 6.5.1 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................... 65 6.5.2 LOT DE COIN ET LOT TRANSVERSAL ........................................................................................ 65 6.5.3 TRIANGLE DE VISIBILITÉ ........................................................................................................... 65 6.5.4 CHEMIN EXISTANT D'UNE LARGEUR DE MOINS DE 15 MÈTRES ............................................... 65 6.5.5 DISTANCE D'ALIGNEMENT À CÔTÉ DE BÂTIMENTS DÉJÀ EXISTANTS DANS LES ZONES RV ET RF ET DANS LES ZONES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ....... 66 6.5.6 SURFACE ÉQUIVALENTE ........................................................................................................... 66 6.5.7 PROFONDEUR MINIMALE DES MARGES ARRIÈRES .................................................................. 66 6.5.8 ABRI POUR AUTOMOBILE .......................................................................................................... 67 6.5.9 CLOCHER, CHEMINÉE, ETC... .................................................................................................... 67 6.6 NORMES SPÉCIALES .................................................................................................................... 67 CHAPITRE 7 - NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES 7.1 LES NORMES DE PROTECTION AUTOUR DES LACS ET COURS D'EAU ................................ 68 7.1.1 LES RIVES ................................................................................................................................... 68 7.1.2 LE LITTORAL .............................................................................................................................. 70 7.1.2.1 Normes additionnelles applicables seulement pour les quais et ouvrages sur le lac massawippi, magog et la rivière magog ............................................................................. 72 7.1.2.2 Le certificat d'autorisation .................................................................................................. 72 7.1.3 NEIGE USÉE .............................................................................................................................. 72 MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) 7.1.4 RÉCUPÉRATION DES BILLES DE BOIS...................................................................72 7.1.4.1 Récupération des billes de bois dans lacs et les cours d'eau ............................................ 72 7.1.4.2 Récupération interdite ........................................................................................................ 73 7.1.4.3 Récupération autorisée ...................................................................................................... 73 7.1.4.4 Restriction sur les périodes de récupération ..................................................................... 73 7.1.4.5 Normes à suivre lors de la récupération ............................................................................ 73 7.1.4.6 Certificat d'autorisation....................................................................................................... 74 7.1.4.7 Loi sur la qualité environnement ........................................................................................ 74 7.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MILIEUX HUMIDES .............................. 75 7.3 LES ZONES D'INONDATION .......................................................................................................... 76 7.3.1 AUTORISATION PRÉALABLES DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES ........... 76 7.3.2 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE ............... 76 7.3.3 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PEERMIS ............................................................. 76 7.3.4 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION .................... 78 7.3.5 MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE ................ 79 7.3.6 MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS LA PLAINE INONDABLE .................................................................................... 80 7.3.7 CONDITIONS APPLICABLES ....................................................................................................... 81 7.3.8 NIVEAU D'INONDATION APPLICABLE ......................................................................................... 81 7.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DANS LES ZONES D'ÉROSION ET DE RAVINEMENT ........ 81 7.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES COMMERCES DE GROS ET DE MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATION (2509) ..................................................................................... 81 7.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MAISONS MOBILES ............................ 82 7.6.1 GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................... 82 7.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ROULOTTES, ROULOTTES MOTORISÉES ET LES TENTES .................................................................................................... 83 7.7.1 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................................................. 83 7.7.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES TERRAINS DE CAMPING .......................... 83 7.7.3 DIMENSIONS ET SUPERFICIES DES SITES D'UN TERRAIN DE CAMPING .................................. 84 7.8 DISPOSITION PARTICULIÈRE AUX ZONES D'EXTRACTION ..................................................... 84 7.8.1 NORMES D'IMPLANTATION D'UNE SABLIÈRE ............................................................................ 84 7.8.2 NORMES D'IMPLANTATION D'UNE CARRIÈRE ........................................................................... 84 7.8.3 NORMES D'IMPLANTATION APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS À PROXIMITÉ D'UNE CARRIÈRE OU D'UNE SABLIÈRE ................................................................................. 85 7.9 NORMES CONCERNANT L'ABATTAGE D'ARBRES .................................................................... 85 7.9.1 SECTEURS D'INTERDICTION À L'ABATTAGE D'ARBRES ............................................................ 85 7.9.2 SECTEURS DE CONTRAINTES SÉVÈRES À L'ABATTAGE D'ARBRES ......................................... 86 7.9.3 SECTEURS D'EXPLOITATION FORESTIÈRS ............................................................................... 88 7.9.4 LE CERTIFICAT D'AUTORISATION .............................................................................................. 88 7.9.5 ABROGÉ .................................................................................................................................... 89 7.10 DISPOSITIONS RÉGISSANT CERTAINES ACTIVITÉS AGRICOLES .......................................... 89 7.10.1 CONDITIONS RATTACHÉES À L'AUTORISATION ........................................................................ 89 7.10.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES DISTANCES SÉPARATRICES À RESPECTER RELATIVEMENT AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ............................................ 90 7.10.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ........ 90 MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) 7.10.4 DISTANCES SÉPARATRICES MINIMALES À RESPECTER POUR L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME .......................................................................................................... 92 7.10.5 RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES SÉPARATRICES ....................................................................... 92 7.10.6 DISTANCES SÉPARATRICES MINIMALES À RESPECTER DANS LES ZONES DE TYPES AF1, AF2, ID ET IDR .................................................................................................................................... 93 7.10.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVELLES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN ET À L'AGRANDISSEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN EXISTANTES .......................... 94 7.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT AUX VUES PANORAMIQUES ET AUX PAYSAGES CHAMPÊTRES............................................................................................................ 96 7.12 À L'INTÉRIEUR DES ZONES DE PAYSAGES NATURELS SUPÉRIEURS .................................. 97 7.12.1 NORMES DE DÉBOISEMENT À L'INTÉRIEUR DES ZONES DE PAYSAGES NATURELS SUPÉRIEUR ............................................................................................................. 97 7.13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES DISTANCES À RESPECTER DES VOIES DE CIRCULATION DE L'AUTOROUTE 55 ................................................................ 97 7.14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE. ....................................................................................................................................... 98 7.15 USAGES ET ACTIVITÉS DE PORTÉE RÉGIONALE PROHIBÉS. ................................................ 98 7.16 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'ENSEMBLE D'INTÉRÊT PATRIMONIAL. ................................................................................................................................ 98 7.17 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MÉCANISMES DE CONCERTATION ET DE CONTRÔLE DES RÉSEAUX DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE COMMUNICATION. ......................................................................................................................... 99 7.18 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE CAPTAGE D'EAU. .................................. 99 7.19 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ACCÈS ROUTIERS. ............................. 99 7.20 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ÉOLIENNES. ...................................... 100 7.21 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES AÉRONEFS. ....................................... 101 ANNEXE : Paramètres concernant les dispositions régissant certaines activités agricoles MUNICIPALITÉ DE Z-1 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1 Le présent règlement portant le numéro 90-256 est intitulé "règle- ment de zonage". TITRE 1.1.1 Le présent règlement a pour but de contrôler le développement du territoire de la municipalité de Ste-Catherine-de-Hatley afin de favoriser l'intégration des nouvelles implantations dans une perspective globale. Plus particulièrement, le règlement a pour but de promouvoir la qualité de vie et le bien commun: - en classifiant les constructions et les usages selon un plan de zonage; - en spécifiant pour chaque zone les constructions et usages autorisés ainsi que les densités d'occupation du sol. BUT DU RÈGLEMENT 1.1.2 Toute disposition contraire au présent règlement, contenue dans tous règlements municipaux est, par la présente, abrogée. ABROGATION DE RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 1.1.3 Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi. ENTRÉE EN VIGUEUR 1.1.4 Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Ste-Catherine-de-Hatley. TERRITOIRE TOUCHÉ PAR CE RÈGLEMENT 1.1.5 Les grilles de spécifications no 99F5485-G-1 à 7 préparée par Aménatech inc. en date du 11 août 2000, font partie intégrante du présent règlement et toute addition ou modification aux dites grilles doit être faite selon la même procédure qu'une modification au présent règlement. GRILLE DE SPÉCIFICATIONS 1.1.6 voir 00- 356, art. 16 modifié 2002-371 Le plan de zonage no 99F5485-Z-1 préparé par Aménatech inc. en date du 11 août 2000, fait partie intégrante du présent règlement et toute addition ou modification audit plan doit être faite selon la même procédure qu'une modification au présent règlement. Les plans identifiés « Carte A1-îlot-SCH1 à SCH10 » datés mars 2013 font partie intégrante du présent règlement. Ces plans identifient plus précisément les limites des zones Id et Idr montrées sur le plan no 99F5485-Z-1. Lorsque les zones sont délimitées à la fois sur le plan no 99F5485-Z-1 (à petite échelle) et sur un des plans « Carte A1 îlot -SCH1 à SCH10 » PLAN DE ZONAGE 1.1.7 Amendé par 2013-474, art 3 MUNICIPALITÉ DE Z-2 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) (à grande échelle), c'est la délimitation montrée à grande échelle qui prévaut et a force de Loi. Les dispositions au présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que conformément aux dispositions de la loi. AMENDEMENT DU RÈGLEMENT 1.1.8 Le conseil déclare par la présente qu'il adopte ce règlement et chacun de ses chapitres, sections, articles, paragraphes, sous- paragraphes et alinéas, indépendamment du fait que l'une ou plusieurs de ses parties ou composantes pourraient être déclarées nulles et sans effet par un tribunal compétent. INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION 1.1.9 Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec. LE RÈGLEMENT ET LES LOIS 1.1.10 En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones ou pour une zone, les dispositions particulières à une zone s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales. INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 1.1.11 Nulle habitation ou établissement commerciaux ou industriels ne sont établis, ni aucun bâtiment, construction, structure ne sont érigés, modifiés ou employés dans une zone si ce n'est qu'en conformité aux prescriptions du présent règlement et nul terrain n'est employé à un usage qui n'est pas permis dans la zone où il se trouve. OBLIGATION DE SE CONFORMER 1.1.12 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVE 1.2 À moins de déclaration contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement doivent s'entendre dans leur sens habituel. Les sections IV & VIII de la Loi d'interprétation du Québec (1977, L.R.Q., C. 1-16) telle que modifiée, s'appliquent au présent règlement mutatis mutandis. RÈGLES D'INTER- PRÉTATION 1.2.1 Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement ou auxquels il est référé en font partie intégrante à toute fin que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autres formes d'expression, le texte prévaut. INTERPRÉTATION DES TABLEAUX 1.2.2 Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent: INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION 1.2.3 - dans une zone, seuls sont autorisés les usages énumérés, ceux de même nature, ou ceux s'inscrivant dans le cadre des normes établies; MUNICIPALITÉ DE Z-3 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) - un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones à moins que ce même usage soit autorisé d'une zone à l'autre; - l'autorisation d'un usage spécifique exclut cet usage d'un usage plus générique pouvant le comprendre; - dans une zone particulière, certains usages sont strictement prohibés. Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesures métriques (SI). UNITÉ DE MESURE 1.2.4 Sauf indications contraires, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne médiane des rues, ruisseaux et des rivières ainsi qu'avec celles des lots cadastrés ou les limites du territoire de la municipalité. INTERPRÉTATION DES LIMITES DES ZONES 1.2.5 En cas de contradiction entre le texte du présent règlement et les grilles de spécifications, le texte prévaut. INTERPRÉTATION DES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS 1.2.6 règlement de modification no: 92-286 Les spécifications particulières à chaque zone sont établies par l'entremise des grilles de spécifications dans la dernière section du présent document intitulé Règlements d'urbanisme. SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE ZONE 1.2.6.1 Lorsqu'à la grille de spécifications, un symbole apparaît, en abscisse, vis-à-vis un sous-groupe d'usages, seuls les usages rassemblés à l'intérieur de ce sous-groupe en vertu du chapitre 5 du présent règlement sont autorisés dans la zone identifiée en ordonnée, sous réserve des dispositions de l'article 1.2.6.3 du présent règlement. Lorsque le symbole visé au présent article correspond à une ou des lettres ou à une note, l'interprétation de cette ou ces lettres ou note est établie au moyen des indications apparaissant à l'une des parties de la grille de spécifications. SOUS-GROUPES AUTORISÉS 1.2.6.2 Lorsqu'à la grille de spécifications, une note apparaît, en abscisse, vis-à-vis la rubrique usages spécifiquement prohibés ou usages spécifiquement autorisés, les usages spécifiés par l'entremise de cette note sont expressément prohibés ou, le cas échéant, autorisés dans la zone identifiée en ordonnée. USAGES SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS OU AUTORISÉS 1.2.6.3 Aux fins de l'interprétation des normes d'implantations relatives au nombre d'étages hors-sol d'un bâtiment et les marges de recul prescrites par l'entremise de la grille de spécifications, les règles suivantes s'appliquent: - un sous-sol ou une cave, qu'il soit aménagé ou non, n'est pas considéré comme un étage hors-sol; lorsqu'aucun nombre maximum d'étages hors-sol n'est exigé, le nombre maximum d'étages hors-sol autorisé dans la zone identifiée en ordonnée est sans limite; lorsque le nombre maximum d'étages hors-sol prescrit est égal ou supérieur à trois (3), ce nombre s'applique aux étages hors-sol directement superposés soit dans une partie ou soit dans la totalité d'un NORMES D'IMPLANTATION 1.2.6.4 Amendé par 2013-474, art 4 MUNICIPALITÉ DE Z-4 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) bâtiment; - les marges de recul avant, arrière et latérales minimales ne s'appliquent qu'au bâtiment principal; la marge de recul avant minimale s'observe sur les deux rues, dans le cas d'un lot de coin et d'un lot transversal; la somme minimale des marges de recul latérales ne s'applique pas à un bâtiment de type jumelé ou contigu; la marge de recul latérale minimale ne s'applique qu'aux deux parties situées aux extrémités latérales d'un bâtiment de type jumelé ou contigu. MUNICIPALITÉ DE Z-5 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) Dans le présent règlement, à moins de dispositions contraires expresses ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots: TERMINOLOGIE REMPLACÉ PAR 00-356, ART. 4 1.2.7 Est considéré comme un abattage d'arbres dès qu'il y a au moins un arbre d'essence commerciale de plus de 10 centimètres au D.H.P. abattu par année. Abattage d'arbres Introduit par 94-306, art. 3 Repris par 00-356, art. 4 Ouvrages composés de montants préfabriqués, ayant tous les côtés ouverts, pouvant être recouverts d'un toit et destinés à abriter une embarcation ou à maintenir une embarcation hors de l'eau. Font aussi partie de cette définition les élévateurs à bateau. Abri à bateaux règlement de modification no: 92-286 amendé par 00-356, art 4 et 2005-402, art 1 a) Amendé par 2016-493, art. 4 c) Construction ouverte, employée pour le rangement ou le stationnement d'une ou plusieurs voitures et dont au moins 40% des murs sont ouverts et non obstrués. Lorsqu'un côté de l'abri est formé par un mur du bâtiment adjacent à cet abri, la superficie de ce mur n'est pas comprise dans le calcul du 40%. Abri d'autos Amendé par 00-356, art 4 Abri d'autos temporaire Amendé par 00-356, art 4 Abrogé par 2009-447, art. 2 Construction démontable fermée sur au moins deux côtés, à structure métallique temporaire recouverte de toile ou d'un autre matériau non rigide, utilisé pour le stationnement d'un véhicule de promenade Abri d'hiver pour automobile Introduit par 2009-447, art. 3 Construction démontable, installée pour une période de temps limité, à structure métallique couverte de toile ou d'un autre matériau non rigide, à l'exception du toit qui peut être conçu d'un matériel rigide, pour une activité de détente extérieure. Abri soleil Introduit par 2009-447, art. 3 Âge d'exploitabilité Introduit par 94-306, art. 3 Abrogé par 00-356, art. 4 Usages, activités et immeubles portant entre autres sur la culture du sol, la culture en serre, l'acériculture, l'élevage, la culture des arbres de Noël et les pépinières. AGRICULTURE Amendé par 00-356, art 4 Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés AIRE D'ALIMENTATION MUNICIPALITÉ DE Z-6 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. EXTÉRIEUR Amendé par 00-356, art 4 Marge de recul avant. Alignement (de construction) Amendé par 00-356, art 4 Alignement latéral (d'un lot de coin) Amendé par 00-356, art 4 Abrogé par 2013-474, art 5 Rallonge faisant corps avec le bâtiment principal et construit sur le même lot que ce dernier. Annexe (agrandissement) Amendé par 00-356, art 4 Consenti par l'inspecteur des bâtiments (ou la personne désignée pour en tenir lieu). Approuvé Amendé par 00-356, art 4 Logement. Appartement Amendé par 00-356, art 4 Essences résineuses : épinette blanche, épinette de Norvège, épinette noire, épinette rouge, mélèze pin blanc, pin gris, pin rouge, pruche de l'Est, sapin baumier, thuya de l'Est (cèdre), Essence feuillues : bouleau blanc, bouleau gris, bouleau jaune (merisier), caryer; cerisier tardif, chêne à gros fruits, chêne bicolore, chêne blanc, chêne rouge, érable à sucre, érable argenté, érable noir, érable rouge, frêne noir, frêne d'Amérique (frêne blanc), frêne de Pennsylvanie (frêne rouge), hêtre américain, noyer; orme d'Amérique (orme blanc), orme liège (orme de Thomas), orme rouge; ostryer de Virginie, peuplier à grandes dents, peuplier faux tremble (tremble), peupliers baumier, peuplier, tilleul d'Amérique; ARBRES D'ESSENCES COMMERCIALES Introduit par 94-306, art. 3 Amendé par 00-356, art 4 Une plate-forme faisant saillie sur les murs d'un bâtiment, entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps. Balcon Amendé par 00-356, art 4 Toute construction, autre qu'un véhicule, une remorque, un conteneur, une benne ou tout bien conçu à l'origine comme une partie d'un véhicule ou pour transporter de la marchandise, utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. Bâtiment Amendé par 00-356, art 4 Amendé par 2013-474, art 5 Bâtiment détaché, autre qu'un bâtiment agricole, du bâtiment principal. Il comprend notamment, une remise, un hangar, un abri d'auto, un garage privé et une serre. Il ne comprend pas un abri d'hiver pour automobile, un kiosque temporaire, une tente, une toile ou moustiquaire, un chapiteau, une pergola, un belvédère, une gloriette, une boîte à ordure, un abri pour Bâtiment accessoire Amendé par 00-356, art 4 Amendé par 2002-374 MUNICIPALITÉ DE Z-7 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) protéger le bois de chauffage, une benne, une remorque et un conteneur. Amendé par 2013-474, art 5 Bâtiment utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux ou destiné à la production, au stockage, ou au traitement de produits agricoles, horticoles ou pour l'alimentation des animaux. Bâtiment agricole Inséré par 2002-374 Bâtiment faisant l'objet principal de l'exploitation du lot ou de plusieurs lots contigus et à usage principal autorisé sur le terrain où il est érigé. Bâtiment principal Amendé par 00-356, art 4 Arbres d'essences commerciales de plus de 10 centimètres de diamètre au D.H.P. BOIS COMMERCIAL INTRODUIT 94-306, ART. 3 AMENDÉ PAR 00-356, ART 4 Bâtiment accessoire servant d'abri ou de refuge localisé ou installé sur un plan d'eau durant l'hiver. Cabane à pêche (pêche sur glace) Amendé par 00-356, art 4 Emplacement équipé d'infrastructures (bâtiments et aménagements pour les repas et le repos) qui permet d'accueillir pour des activités sportives ou de loisirs des personnes de tout âge, le tout sur une base périodique. Camp de vacance Amendé par 00-356, art 4 Voir terrain de camping. Camping règlement de modification no : 92-286 Amendé par 00-356, art 4 Cave Amendé par 00-356, art 4 Supprimé 2006-412 Complexe commercial, caractérisé par l'unité architecturale de l'ensemble des bâtiments ainsi que par la présence d'un stationnement en commun. Centre d'achats Amendé par 00-356, art 4 Chemin aménagé dans un peuplement forestier pour transporter les arbres abattus ou les billes jusqu'à un lieu d'entreposage. Chemin de débardage Introduit 94-306, art 3 Abrogé par 00-356, art 4 Réintroduit par 2013-474, art 5 Chemin forestier aménagé sur un terrain pour transporter les arbres abattus ou les billes du lieu d'entreposage jusqu'au chemin public. CHEMIN FORESTIER Introduit 94-306, art. 3 Amendé par 00-356, art 4 Amendé par 2013-474, art 5 MUNICIPALITÉ DE Z-8 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité ou par le ministère des Transports ou une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée) CHEMIN PUBLIC Amendé par 00-356, art 4 Usages et immeubles destinés à la vente, la location, la réparation et/ou le remisage de biens et/ou de services. COMMERCIALE Amendé par 00-356, art 4 Usages et immeubles effectuant la vente, la dégustation, l'exploitation et/ou la présentation de biens produits principalement sur place. COMMERCIALE LIÉE À LA RESSOURCE Amendé par 00-356, art 4 Le Conseil de la municipalité de Ste-Catherine-de-Hatley. Conseil Amendé par 00-356, art 4 L'assemblage ordonné de matériaux érigés pour une fin quelconque. Construction Amendé par 00-356, art 4 L'abattage ou la récolte, dans un peuplement, de toutes les tiges de bois commercial. COUPE À BLANC Introduit par 94-306, art 3 Amendé par 00-356, art 4 Coupe réalisée dans un peuplement forestier dépassant l'état de gaulis pour en améliorer la composition et la qualité par la récolte des arbres moins intéressants. Coupe d'amélioration Introduit par 2013-474, art 5 Coupe annuelle ou périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement inéquienne (âge variable) pour en récolter la production et amener le peuplement à une structure jardinée équilibrée en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance et/ou l'installation de semis. Ces coupes ont un caractère mixte de regénération et d'amélioration. Coupe de bois « jardinage » Abrogé par 94-306, art.2 Réintroduit par 00-356, art. 4 Abattage de tous les arbres de diamètre commercial (supérieur à 10 cm et 1,3 m de hauteur) d'un peuplement mature sur une superficie variable représentant au maximum le tiers (1/3) de la superficie du terrain faisant l'objet de ce type d'exploitation, généralement pour y promouvoir la regénération ou préserver la qualité de certaines stations fragiles. Il est suggéré une superficie d'intervention maximale de cinq (5) hectares avec distance d'au moins cent cinquante (150) mètres entre les blocs ou trouées avec retour au cinq (5) ans. Coupe de bois « par trouée » Abrogé par 94-306, art. 2 Réintroduit par 00-356, art. 4 Coupe (jardinage, éclaircie par le bas, éclaircie par le haut, par trouée) entreprise périodiquement dans un peuplement régulier arrivé à maturité, afin d'obtenir une regénération naturelle à l'abri des semenciers puis un nouveau peuplement régulier. Coupe de bois « progressive » Abrogé par 94-306, art. 2 Réintroduit par 00-356, art. 4 MUNICIPALITÉ DE Z-9 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) Coupe et éloignement des arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts, dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies. Coupe de bois « sanitaire » Abrogé par 94-306, art. 2 Réintroduit par 00-356, art. 4 Coupe d'un peuplement forestier dégradé ou improductif en vue de son renouvellement par le reboisement. Coupe de conversion Introduit par 2013-474, art 5 L'abattage des arbres morts ou ayant subi des dommages provoquant un dépérissement rapide de la matière ligueuse, par suite d'un phénomène naturel tel la foudre, le chablis, le verglas, etc. Coupe de « récupération » Amendé par 00-356, art 4 Coupe consistant à récolter les essences non désirées de l'étage supérieur tout en préservant la régénération en sous- étage et en favorisant une amélioration du peuplement quant à l'espèce. Coupe de succession Introduit par 2013-474, art 5 Coupe progressive d'ensemencement Introduit par 94-306, art 3 Abrogé par 00-356, art 4 Coupe sanitaire Introduit par 94-306, art 3 Abrogé par 00-356, art 4 Espace compris entre la ligne arrière d'un lot, ses lignes latérales, la façade arrière du bâtiment principal et ses prolongements perpendiculaires aux lignes de lot latérales. Pour un lot de coin, la cour arrière est l'espace résiduel une fois la cour avant et la cour latérale enlevées. Pour un lot transversal, il n'y a pas de cour arrière. Cour arrière Introduit par 2013-474, art 5 Espace compris entre les lignes de lots latérales, la ligne avant et la façade avant du bâtiment principal et ses prolongements perpendiculaires aux lignes de lot latérales. Pour un lot de coin ou transversal, il y a cour avant sur chaque rue. Cour avant Introduit par 2013-474, art 5 Un espace découvert, clôturé ou non, où sont accumulés ou amoncelés des rebuts ou des matériaux usagés en vue de la revente. Cour de rebuts Amendé par 00-356, art 4 Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception : 1° des cours d'eau ou portion de cours d'eau qui relèvent de la seule juridiction du gouvernement du Québec et qui sont déterminés par le Décret numéro 1292-2005 en date du 20 décembre 2005 (2005, G.O.2, 7381 A); 2° d'un fossé de voie publique; Cours d'eau Amendé par 00-356, art 4 Amendé par 2016-493, art. 4c) MUNICIPALITÉ DE Z-10 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) 3° d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec, qui se lit comme suit : «Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l'usage des lieux.»; 4° d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. La définition de cours d'eau s'applique sur la totalité de son parcours, incluant, le cas échéant, la portion qui sert de fossé. Espace résiduel de terrain, une fois enlevées la cour avant et la cour arrière. Pour un lot de coin, il n'y a qu'une seule cour latérale et elle est située du côté intérieur du lot en regard de la façade principale du bâtiment (façade comportant la porte principale et l'adresse civique). Cour latérale Introduit par 2013-474, art 5 La partie habitable d'un bâtiment situé entre un plancher et le toit n'occupant pas plus que les trois quarts (¾) de la superficie totale du plancher inférieur du bâtiment et dont la hauteur maximale d'un ou des murs extérieurs n'est pas plus de 1,25 mètre. Demi-étage Introduit par 2010-455, art. 2 Demi-plancher Amendé par 00-356, art 4 Abrogé par 2010-455, art. 2 Rapport entre le nombre total de logements compris dans un secteur, divisé par la superficie de ce secteur. Densité brute Amendé par 00-356, art 4 Rapport entre le nombre de logements compris ou prévus sur une superficie de terrains affectés spécifiquement à l'habitation. Densité nette Amendé par 00-356, art 4 Abréviation utilisée pour désigner le diamètre d'un arbre mesuré à hauteur de poitrine, soit à 1,3 mètre au-dessus du sol. D.H.P. Introduit par 94-306, art 3 Amendé par 00-356, art 4 La distance entre l'emprise de la rue (ligne de lot) et la façade avant du bâtiment principal (marge de recul avant). Distance d'alignement Amendé par 00-356, art 4 Amendé par 2013-474, art 5 MUNICIPALITÉ DE Z-11 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) Ensemble des travaux (creusage de fossés, aménagement de bassins de sédimentation, etc.) effectués en vue de réduire l'humidité du sol favorisant l'écoulement des eaux de surface et d'infiltration DRAINAGE FORESTIER Introduit par 94-306, art 3 Amendé par 00-356, art 4 Élimination des arbres des étages inférieurs, favorisant les arbres déjà bien établis. Ce type d'éclaircie, pour obtenir des résultats valables, doit être assez fort (45% d'intensité). Il possède comme inconvénients de générer peu de récupération si bien qu'il puisse être considéré comme non-rentable à court terme. ÉCLAIRCIE PAR LE BAS (COUPE DE BOIS) ABROGÉ PAR 94-306, ART. 2 RÉINTRODUIT PAR 00-356, ART. 4 Méthode d'éclaircie qui consiste à enlever les arbres codominants et dominants qui nuisent le plus aux tiges d'élite de ces deux classes de cime et de ne prélever dans les classes inférieures que les arbres marchands destinés à se perdre avant le retour des coupes. Cette intervention fortement suggérée avec une intensité de prélèvement d'environ 35% du couvert possède l'avantage de générer des revenus immédiats à l'exploitant tout en favorisant l'accroissement en volume du peuplement résiduel. Éclaircie par le haut (coupe de bois) Abrogé par 94-306, art. 2 Réintroduit par 00-356, art. 4 Bâtiment isolé où le propriétaire ou l'occupant du bâtiment principal garde un (1) ou des chevaux pour son usage personnel. Écurie privée Amendé par 00-356, art 4 Les bâtiments suivants : les églises, les chapelles, les édifices qui servent d'églises ou de chapelles, les monastères, les noviciats, les maisons de retraite, les séminaires, les collèges, les couvents, les écoles, les hôpitaux, les cliniques non privées, les maisons de convalescence ou de repos, les asiles et tout autre édifice utilisé à des fins similaires et tout autre édifice para- gouvernemental, gouvernemental et de services publics. Édifice public Amendé par 00-356, art 4 Espace qui est propriété publique entre les lignes de lot situées de part et d'autre de la rue. Emprise (ligne de rue) Amendé par 00-356, art 4 Activités, usages, équipements et bâtiments destinés à l'enfouissement, à l'entreposage, au traitement ou à la transformation de déchets solides ou liquides. ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS Amendé par 00-356, art 4 Un tableau, un panneau portant une inscription, une figure, un emblème ou toute indication qu'une personne place devant son établissement ou ailleurs pour indiquer la nature de son industrie, sa profession ou ses raisons sociales. Enseigne Amendé par 00-356, art 4 Une enseigne éclairée directement ou indirectement au moyen de système d'éclairage. Enseigne lumineuse Amendé par 00-356, art 4 Une enseigne ou affiche placée sur une remorque, un véhicule motorisé ou une base conçue pour être déplacée facilement. Enseigne mobile Amendé par 00-356, art 4 MUNICIPALITÉ DE Z-12 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) Une enseigne ou affiche annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement, exercé, vendu ou offert à un autre endroit que celui où elle est placée. Enseigne publicitaire Amendé par 00-356, art 4 Bâtiment commercial et/ou industriel où l'on met, pour un temps limité, les marchandises en dépôt. Entrepôt Amendé par 00-356, art 4 Structure et/ou équipement utilisé pour capter et convertir l'énergie du vent en énergie électrique Éolienne Ajouté par 2006-413 Un escalier métallique fixé à l'extérieur d'un bâtiment et permettant à ses occupants d'atteindre le sol en cas d'urgence. Escalier de sauvetage Amendé par 00-356, art 4 Tout escalier autre qu'un escalier de sauvetage fixé à l'extérieur du corps principal du bâtiment. Escalier extérieur Amendé par 00-356, art 4 Un escalier situé à l'intérieur du corps principal du bâtiment. Escalier intérieur Amendé par 00-356, art 4 Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et le plafond immédiatement au-dessus, à l'exception d'un sous-sol et dont la hauteur maximum est de 3.7m. Étage Amendé par 00-356, art 4 Remplacé 2006-412 Activités, aménagements et constructions liés au prélèvement à ciel ouvert de matériaux inertes de sol, tels que la roche, le granit, le gravier et le sable, incluant leur transformation primaire (concassage, taille, tamisage). EXTRACTION Amendé par 00-356, art 4 La partie du bâtiment qui fait face à la rue, dans le cas de lots d'intérieur ou celle qui contient l'entrée principale, dans le cas d'un lot de coin ou d'un lot transversal. Façade principale d'un bâtiment Amendé par 00-356, art 4 Amendé par 2013-474, art 5 Un système ou rangement de membre d'un bâtiment par l'entremise duquel les charges d'un bâtiment sont transférées au sol ou au roc d'appui. Fondation Amendé par 00-356, art 4 Usages, activités et immeubles portant entre autres sur l'exploitation de la forêt, la sylviculture, l'acériculture et la plantation d'arbres. FORESTIÈRE Amendé par 00-356, art 4 Citerne construite de façon à recueillir les eaux usées d'un bâtiment. Fosse septique Amendé par 00-356, art 4 Partie du lot contigu à la ligne de rue. Front, frontage Amendé par 00-356, art 4 MUNICIPALITÉ DE Z-13 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) Un balcon couvert ou non. Galerie Amendé par 00-356, art 4 Bâtiment accessoire abritant ou destiné à abriter un véhicule de promenade, au sens du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers (R.R.Q. c. C-24.2, r.1.01.1) servant à l'usage personnel de l'occupant du bâtiment principal. Garage Amendé par 00-356, art 4 et 2006-412 Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant rémunération, au remisage, à la réparation, à la vente ou au service aux pompes à essence des véhicules moteurs ou de la machinerie pour ouvrage. Garage commercial Amendé par 00-356, art 4 Petit abri accessoire d'utilisation saisonnière, construit avec une structure permanente et des matériaux légers, sans isolation, avec un toit, sans mur ou avec mur de moustiquaire ou de verre et conçu pour une activité de détente extérieure. Gazébo Introduit par 2009-447, art. 3 Un mode de gestion réservé au lisier constitué principalement des excréments d'animaux parfois mélangés à de la litière et à une quantité d'eau de lavage; il se présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage. GESTION LIQUIDE Amendé par 00-356, art 4 Un mode de gestion réservé au fumier constitué d'excréments d'animaux et de litière; il est entreposé sous forme solide et est manutentionné à l'aide d'un chargeur. GESTION SOLIDE Amendé par 00-356, art 4 Établissement d'hébergement établi sur un terrain d'une superficie minimale de 3000 mètres carrés, opéré à l'intérieur d'une habitation unifamiliale habitée en permanence par son propriétaire où un maximum de quatre (4) chambres sont mises en location, non pourvu de facilités de bar, ni de salle à manger, aménagé pour que moyennant paiement, on trouve à loger avec un service de petit déjeuner. Aucune des chambres ne doit être accessible directement de l'extérieur. Gîte du passant ou gîte touristique (bed & breakfast) Introduit par 2010-455, art 3 Remplacé par 2011-461, art 2 Document qui définit les usages et normes d'implantation ainsi que les normes de lotissement des zones cartographiées au plan de zonage. Grille de spécifications Amendé par 00-356, art 4 Qui répond aux normes du Code National du Bâtiment en matière d'éclairage, de ventilation, de salubrité publique et de hauteur libre. Habitable Amendé par 00-356, art 4 Tout bâtiment contenant un ou plusieurs logements. Habitation Amendé par 00-356, art 4 Un bâtiment isolé comprenant deux (2) logements unifamiliaux Habitation bifamiliale MUNICIPALITÉ DE Z-14 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) superposés ou non et pourvus d'entrée séparée ou d'un vestibule commun. Amendé par 00-356, art 4 Habitation bifamiliale jumelée Amendé par 00-356, art 4 Supprimé par 2011-461, art. 4 Habitation bifamiliale en rangée Amendé par 00-356, art 4 Supprimé par 2011-461, art. 4 Un bâtiment d'au moins deux (2) étages comprenant deux (2) logements ou plus par étage. Habitation multifamiliale Amendé par 00-356, art 4 Une habitation ayant deux (2) étages et dont l'un des deux (2) étages est subdivisé en deux (2) logements, l'autre étage n'ayant qu'un seul logement. Chacun des trois (3) logements doit avoir une entrée au rez-de-chaussée, commune ou séparée, sur la façade principale ou sur l'une des façades latérales. Habitation trifamiliale Amendé par 00-356, art 4 Un bâtiment isolé contenant un seul logement, à l'exception des maisons mobiles mais incluant les logements bi- génération qui se définissent comme étant des espaces aménagés dans une résidence unifamiliale isolée pour une personne ayant un lien de parenté parent/enfant avec les propriétaires-occupants de la résidence. Les conjoints et les personnes à charge sont considérés faire partie intégrante de la famille. Habitation unifamiliale Amendé par 00-356, art 4 Remplacé par 2011-461, art. 3 Habitation unifamiliale jumelée Amendé par 00-356, art 4 Supprimé par 2011-461, art. 4 Construction comprenant un toit supporté par des murs et destinée à abriter des embarcations (ne font pas partie de cette catégorie les abris à bateau ayant tous les côtés ouverts ainsi que les élévateurs à bateau). Habitation unifamiliale en rangée Amendé par 00-356, art 4 Supprimé par 2011-461, art. 4 Hangar à bateau Introduit par 2016-493, art 4a) MUNICIPALITÉ DE Z-15 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) En étage : nombre d'étages habitables du bâtiment à l'exception du sous-sol. En mètres : nombre total de mètres mesurés à la verticale compris entre le niveau général du sol et la partie la plus haute du toit du bâtiment. Hauteur d'un bâtiment Amendé par 00-356, art 4 et 2006-412 Activité d'hébergement exercée dans un ou plusieurs bâtiments, offrant ou non des unités de cuisson. Il peut comprendre des équipements récréatifs et des services commerciaux intégrés aux bâtiments aménagés à des fins de logement, tels que les hôtels, motels, complexes hôteliers. HÉBERGEMENT COMMERCIAL Amendé par 00-356, art 4 HÉBERGEMENT COMMERCIAL LÉGER Amendé par 00-356, art 4 Abrogé par 2010-455, art. 4 À titre informatif et selon les orientations du gouvernement en matière d'aménagement et de protection du territoire et des activités agricoles (document complémentaire révisé, décembre 2001), un îlot déstructuré est défini comme une entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructuré par l'addition au fil du temps d'usages non agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture. Pour l'application du présent règlement, il s'agit des zones de types « Id » et « Idr » en territoire agricole (zone verte), où il est permis de construire des nouvelles habitations unifamiliales isolées, sans que le demandeur soit tenu d'obtenir une autorisation préalable de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), car une autorisation collective a été donnée en vertu de la décision portant le numéro de dossier 371196. Toute utilisation autre que résidentielle et autorisée par le zonage, nécessite toujours une autorisation de la CPTAQ. Îlot déstructuré Introduit par 2013-474, art 5 Un commerce ou un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; un parc municipal; une plage publique ou une marina; le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); un établissement de camping; les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; un temple religieux, un théâtre d'été; un bâtiment d'hôtellerie, un centre de vacances ou une auberge de jeunesse au sens du Règlement sur les établissements touristiques; un vignoble ou un établissement de restauration détenteur de permis d'exploitation à l'année (définition s'appliquant Immeuble protégé Amendé par 00-356, art 4 MUNICIPALITÉ DE Z-16 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) spécifiquement à l'article 7.11.5 du présent règlement). Usages, activités et bâtiments destinés à la transformation de produits agricoles, forestiers ou l'extraction provenant principalement du lieu d'exploitation. INDUSTRIELLE LIÉE À LA RESSOURCE Amendé par 00-356, art 4 Un membre en règle de l'Ordre des Ingénieurs du Québec. Ingénieur Amendé par 00-356, art 4 Un bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans lesquels sont gardés des animaux et un ouvrage ou une installation de stockage des engrais de ferme ou un ensemble de plusieurs de ces installations lorsque chaque installation n'est pas séparée d'une installation voisine de plus de 150 mètres et qu'elle est partie d'une même exploitation. Installation d'élevage Amendé par 00-356, art 4 L'officier nommé par le Conseil pour faire observer le présent règlement et chargé de la surveillance et du contrôle de la construction. Inspecteur municipal et des bâtiments Amendé par 00-356, art 4 Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux d'égouts brutes ou des eaux ménagères. Installation septique Amendé par 00-356, art 4 Se dit d'un bâtiment pouvant avoir de l'éclairage sur les quatre (4) côtés et sans aucun mur mitoyen. Isolé Amendé par 00-356, art 4 Se dit d'un bâtiment ayant un mur mitoyen avec un seul autre bâtiment. Jumelé Amendé par 00-356, art 4 La largeur de l'emprise ou la distance entre les lignes de la propriété de chaque côté d'une rue. Largeur d'une rue Amendé par 00-356, art 4 Les lave-autos automatiques et semi-automatiques sont les établissements disposant d'un appareillage mécanique, effectuant le lavage des automobiles entièrement ou en majeure partie sans opération manuelle et sans qu'il soit nécessaire à l'usager de participer activement à l'opération de lavage même. Lave-autos automatiques et semi-automatiques Amendé par 00-356, art 4 Les lave-autos non automatiques sont des établissements où le lavage des automobiles se fait principalement manuellement, soit par un préposé à cet effet, soit par l'usager lui-même à l'aide des moyens mécaniques ou autres mis à sa disposition. Lave-autos non automatiques Amendé par 00-356, art 4 Lève-bateau Introduit 2005-402 art 1 b) Abrogé par 2016-493, art. 4b) MUNICIPALITÉ DE Z-17 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) La ligne établie sur la propriété privée, par le présent règlement à une certaine distance de la ligne de rue, à l'arrière de laquelle toute construction doit être édifiée (sauf celles qui sont spécifiquement permises par règlement). Ligne de construction Amendé par 00-356, art 4 Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont. Pour le lac Massawippi, la cote est établie à 161,63 mètres. c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit: Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a) Ligne des hautes eaux AMENDÉ PAR 00-356, ART 4 Remplacé par 2008-431, art. 3 Remplacé par 2016-493, art. 4c) La partie du lit d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau ou du cours d'eau. Littoral AMENDÉ PAR 00-356, ART 4 Personne qui loue un immeuble ou une partie d'immeuble. Locataire Amendé par 00-356, art 4 Un lieu divisé en pièces dans une construction et où une ou plusieurs personnes peuvent vivre, dormir, manger, préparer les repas et jouir de facilités sanitaires. Logement Amendé par 00-356, art 4 Une parcelle de terrain servant ou destinée à servir de site pour l'érection de bâtiments ou à tous autres usages prévus au présent règlement. Lot Amendé par 00-356, art 4 Fond de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan d'opération cadastrale fait et déposé conformément au Code Civil et à la Loi du cadastre. Lot cadastral Amendé par 00-356, art 4 MUNICIPALITÉ DE Z-18 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) Un lot situé à l'intersection de deux (2) rues, lesquelles à leur point de rencontre sous-tendent ou forment un angle ne dépassant pas cent trente-cinq (135°) degrés. Lot de coin Amendé par 00-356, art 4 Un lot autre qu'un lot de coin. Lot intérieur Amendé par 00-356, art 4 Les lignes de division entre un lot et les lots voisins. Lot (ligne de) Amendé par 00-356, art 4 La ligne qui borne l'arrière d'un lot à une ruelle, à un lot aboutant. Lot (ligne arrière du) Amendé par 00-356, art 4 La ligne qui borne l'avant du lot à l'emprise de la rue. Lot (ligne avant du) Amendé par 00-356, art 4 Lot situé en bordure du lac Magog, du lac Massawippi, de la rivière Magog ou du ruisseau Webster. Lot riverain AMENDÉ PAR 00-356, ART 4 Lot intérieur ayant façade sur deux (2) rues. Lot transversal Amendé par 00-356, art 4 Une maison d'habitation, un gîte à la ferme, d'une superficie d'au moins 21 m² qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés (définition s'appliquant spécifiquement à l'article 7.11.5 du présent règlement). Maison d'habitation Amendé par 00-356, art 4 Une habitation unifamiliale d'une superficie minimale de 45 m2 et d'une largeur inférieure à 6 mètres. Maisons mobiles Amendé par 00-356, art 4 Distance entre la façade avant du bâtiment principal et l'emprise de la rue (ligne de lot avant). Marge de recul avant règlement de modification no: 92-286 Amendé par 00-356, art 4 Amendé par 2013-474, art 5 Distance entre la façade arrière du bâtiment principal et la ligne de lot arrière (ligne de fond du lot). Marge de recul arrière règlement de modification no: 92-286 Amendé par 00-356, art 4 Amendé par 2013-474, art 5 Distance entre la façade latérale (côté) du bâtiment principal et la ligne de lot latérale (ligne de côté du lot). Marge de recul latérale règlement de modification no: 92-286 MUNICIPALITÉ DE Z-19 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) Amendé par 00-356, art 4 Amendé par 2013-474, art 5 Marge de recul latérale (d'un lot de coin) règlement de modification no: 92-286 Amendé par 00-356, art 4 Abrogé par 2013-474, art 5 Emplacement aménagé sur la rive et le littoral, ou sur le littoral, permettant l'embarquement et le débarquement de personnes ou de marchandises sur un bateau ou autre embarcation et aménagé de telle sorte que des services de vente, de location, d'entretien ou d'autres services de nature commerciales reliés à l'activité nautique y sont disponibles et s'ajoutent à la location et/ou la vente d'emplacement pour embarcation. Marina règlement de modification no: 92-286 Amendé par 00-356, art 4 Un mur utilisé en commun par deux (2) bâtiments contigus ou deux (2) propriétés. Mur mitoyen Amendé par 00-356, art 4 La municipalité de Ste-Catherine-de-Hatley. Municipalité Amendé par 00-356, art 4 Neige comportant des éléments polluants dans sa composition, tels et de façon non limitative: métaux (fer, plomb, zinc, cuivre, chrome, cadium), chlorures, sodium, calcium, magnésium, sulfates, nitrates et azote ammoniacal, cyanures, huiles et graisses, abrasifs (sable, pierre finement concassée), autres solides en suspension (poussière et suie), déchets solides divers et micro-polluants divers. Neige usée Amendé par 00-356, art 4 Voir usage. Occupation Amendé par 00-356, art 4 L'occupation d'un bâtiment pour deux (2) ou plusieurs fins différentes, telles que maisons de rapport ou édifices à bureaux avec magasins au rez-de-chaussée. L'usage principal du bâtiment demeure cependant tel que déterminé par la zone. Occupation mixte ou multiple Amendé par 00-356, art 4 Toute étendue de terrain appartenant à la Municipalité ou à un organisme gouvernemental et aménagé à des fins de promenade, de repos et de loisirs. Parc Amendé par 00-356, art 4 Ensemble de lots destinés à recevoir des maisons mobiles. Parc de maisons mobiles Amendé par 00-356, art 4 MUNICIPALITÉ DE Z-20 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) Parcelle de terrain permettant un séjour nocturne ou à court terme (au plus 180 jours) aux remorques de voyageurs, véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et tentes de campeurs. Parc de roulottes Amendé par 00-356, art 4 Passage public ou privé réservé exclusivement à l'usage des piétons. Passage piétonnier Amendé par 00-356, art 4 Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. Pour les zones comprises à l'intérieur du corridor d'intérêt panoramique, la pente signifie un angle mesuré dans un plan vertical entre la droite reliant deux points situés à 30 mètres de distance sur la surface d'un lot et l'horizontale. Pente règlement de modification no: 92-286 Amendé par 00-356, art 4 Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à leur composition floristique, leur structure, leur âge, leur répartition dans l'espace et leur condition sanitaire, pour se distinguer des peuplements voisins et pouvant ainsi former une unité forestière. Peuplement forestier Introduit par 2013-474, art 5 Un plan comprenant au moins les grandes orientations d'aménagement du territoire de la municipalité, les grandes affectations du sol et les densités de son occupation. Plan d'urbanisme Amendé par 00-356, art 4 Plan montrant le fractionnement total ou partiel du terrain d'un propriétaire en lots à bâtir ou en lots destinés à tout autre usage permis au règlement et sur lequel les angles et dimensions et la superficie sont approximatifs. Plan de subdivision Amendé par 00-356, art 4 Plan démontrant le fractionnement total ou partiel d'un lot déposé au ministère de l'Énergie et des Ressources. Ce plan identifie la ou les parcelles au moyen d'un numérotage particulier et est lui aussi déposé au ministère de l'Énergie et des Ressources. Ce plan n'est pas nécessairement un plan de subdivision au sens du présent règlement. Plan de subdivision cadastrale Amendé par 00-356, art 4 Plan-projet montrant les dimensions, la forme et la superficie d'un lot et sur lequel le ou les bâtiments futurs sont localisés par rapport aux lignes dudit lot. Plan d'implantation ou de situation Amendé par 00-356, art 4 Plan divisant un territoire donné en zones, lesquelles comportent chacun une numérotation et une réglementation particulières. Plan de zonage Amendé par 00-356, art 4 Plan montrant les dimensions et la superficie d'un lot et sur lequel le ou les bâtiments actuels sont localisés par rapport aux lignes dudit lot. Plan de localisation Amendé par 00-356, art 4 Proportion en pourcentage d'une partie d'un lot sur lequel un bâtiment est ou peut être érigé par rapport à l'ensemble du lot. Pourcentage d'occupation du lot Amendé par 00-356, art 4 Usages, activités et bâtiments portant sur la production, la PRODUCTION ARTISANALE MUNICIPALITÉ DE Z-21 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) transformation et/ou la réparation de biens ou matériaux n'entraînant ni bruit, ni odeur, ni poussière et ne requérant pas d'entreposage extérieur, dont la superficie au sol ne dépasse pas 90 mètres carrés. Amendé par 00-356, art 4 Tout projet de construction d'un groupement d'au moins trois (3) constructions résidentielles ou deux (2) constructions commerciales. Projet d'ensemble Amendé par 00-356, art 4 Usages et immeubles publics destinés à des fins récréatives, culturelles, sportives, de loisir ou à des fins d'administration, d'éducation, de santé, d'hygiène ou autres. PUBLIQUE Amendé par 00-356, art 4 Ouvrage, aménagé sur la rive et sur le littoral, ou sur le littoral, comprenant au plus trois emplacements, destiné à permettre l'embarquement et le débarquement des personnes et des marchandises à bord d'un bateau ou autre embarcation. Quai privé règlement de modification no: 92-286 Amendé par 00-356, art 4 Ouvrage, propriété d'un gouvernement ou d'un municipalité, destiné à permettre l'embarquement ou le débarquement des personnes et des marchandises à bord d'un bateau ou autre embarcation, où différents services de nature commerciale ou autre peuvent être offerts aux utilisateurs de bateaux ou autres embarcations. Quai public règlement de modification no: 92-286 Amendé par 00-356, art 4 Ouvrage, aménagé sur la rive et le littoral, ou sur le littoral, comprenant plus de trois emplacements loués, vendus ou mis à la disposition de différentes personnes, destiné à permettre l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de marchandises sur un bateau ou autre embarcation et où des services de nature commerciale ne peuvent être autorisés à l'exception de la location et/ou la vente d'emplacements pour embarcations. Quais à emplacements multiples règlement de modification no: 92-286 Amendé par 00-356, art 4 S'obtient en divisant la superficie totale brute des planchers et la parcelle de terrain sur laquelle le bâtiment est érigé. La superficie de plancher des bâtiments est la somme des surfaces horizontales de tous les planchers mesurés de la paroi des murs extérieurs ou de la ligne d'axe du mur mitoyen. La superficie de plancher inclut la superficie d'un sous-sol ou d'un étage utilisé aux fins de l'usage principal ou complémentaire du bâtiment, mais n'inclut pas: toute partie du sous-sol ou de la cave utilisée pour garer les véhicules, toute partie du sous-sol ou de la cave utilisée pour l'entreposage ou l'occupation des appareils de chauffage, toute partie d'un étage supérieur dont la hauteur est moins de deux (2) mètres. Rapport, plancher-terrain Amendé par 00-356, art 4 Usages, aménagements et immeubles tirant principalement parti du milieu naturel à des fins de récréation et ne requérant pas d'équipements ou d'infrastructures lourds tels que les centres éducatifs et/ou d'interprétation de la nature, les aires de repos, les bases de plein air, les activités récréatives linéaires et les terrains de golf. RÉCRÉATION EXTENSIVE Amendé par 00-356, art 4 MUNICIPALITÉ DE Z-22 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) Usages, aménagements et immeubles tirant ou non parti du milieu naturel pour la pratique d'activités récréatives et sportives nécessitant une importante transformation du milieu et l'implantation d'infrastructures et d'équipements lourds tels que les centres de ski alpin, les marinas, les terrains de camping, les activités sportives intérieures. RÉCRÉATION INTENSIVE Amendé par 00-356, art 4 Action de remettre dans son état original un ouvrage ou construction existant, à la condition qu'il n'y ait pas plus de 50 % de cet ouvrage ou de cette construction à réparer et qu'il n'y ait aucun changement dans les dimensions d'origine de l'ouvrage ou de la construction. (Définition s'appliquant spécifiquement à l'article 7.1 du présent règlement) Réparations règlement de modification no: 92-286 Amendé par 00-356, art 4 Bâtiment ou immeuble où, moyennant paiement, on trouve habituellement à manger ou à boire et manger à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. RESTAURATION Amendé par 00-356, art 4 Étage hors sol, en tout ou en partie, situé immédiatement au dessus du niveau général du sol du côté de la façade principale du bâtiment. Rez-de-chaussée Amendé par 00-356, art 4 et 2006-412 Rive : La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La rive a 10 mètres de profondeur mesurée horizontalement : lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a 15 mètres de profondeur mesurée horizontalement : lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Rive Amendé par 00-356, art 4 Remplacé par 2008-431, art. 2 Un véhicule immatriculé, monté sur des roues, utilisé de façon saisonnière (moins de cent quatre-vingt (180) jours) comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et/ou dormir et conçu de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou motorisé. Roulotte et roulotte motorisée Amendé par 00-356, art 4 Une voie publique. Rue publique Amendé par 00-356, art 4 Rue non publique. Rue privée Amendé par 00-356, art 4 Limite latérale créée de chaque côté de la rue par le pavage (gravelage) ou la chaîne de trottoir. Rue (ligne de) Amendé par 00-356, art 4 MUNICIPALITÉ DE Z-23 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) Les expressions salon mortuaire et résidence funéraire signifient le lieu où l'on expose les morts. Salon mortuaire ou résidence funéraire Amendé par 00-356, art 4 Le secrétaire de la municipalité de Ste-Catherine-de-Hatley. Secrétaire-trésorier Amendé par 00-356, art 4 Services personnels, professionnels et culturels à caractère commercial opérés à même une habitation ou dans une dépendance, dont la superficie occupée par l'activité ne dépasse pas 50 pour cent de la superficie de l'habitation. SERVICES PERSONNELS, PROFESSIONNELS ET CULTURELS Amendé par 00-356, art 4 Un droit réel en vertu duquel une personne est autorisée à retirer d'une chose appartenant à une autre personne une certaine utilité. Servitude Amendé par 00-356, art 4 Espace à l'intérieur d'un terrain de camping alloué à un campeur moyennant paiement, aménagé pour permettre l'installation d'une tente, d'une tente-roulotte, d'une roulotte, d'une roulotte motorisée, d'un véhicule récréatif ou d'un autre équipement semblable, qu'il y ait ou non disponibilité de services d'utilité publique (tel eau, électricité, vidange de toilettes) à l'intérieur de cet espace. Site de camping Introduit par 94-306, art 3 Amendé par 00-356, art 4 Partie d'un bâtiment située immédiatement sous le rez-de- chaussée et enfouie à 50% ou plus Sous-sol Remplacé 2006-412 Amendé par 00-356, art 4 Un établissement destiné à la vente de l'essence et d'autres produits nécessaires au fonctionnement des véhicules moteurs et à leur lavage. Station de service Amendé par 00-356, art 4 Morcellement du terrain d'un propriétaire. Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment calculée à l'intérieur des murs extérieurs. Subdivision Amendé par 00-356, art 4 Superficie de plancher (applicable aux élevages porcins uniquement) Introduit par 2016-493, art 4a) La superficie de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout comprenant les porches, vérandas recouvertes, puits d'éclairage et d'aération, mais excluant les terrasses, marches, corniches, escaliers extérieurs, plates-formes de chargement à ciel ouvert, cours intérieures. Superficie de plancher d'un bâtiment d'élevage porcin, en excluant les aires d'entreposage des machines et équipements, Superficie d'un bâtiment Amendé par 00-356, art 4 Surface de production Introduit par 2016-493, art 4a) MUNICIPALITÉ DE Z-24 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) ainsi que les aires de préparation et d'entreposage des aliments destinés à ces animaux. Un fonds de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 3026 à 3045 du Code civil du Québec , ou dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des deux et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire. Terrain Introduit par 94-306, art 3 Amendé par 00-356, art 4 Amendé par 2006-412 Tout terrain (incluant les sites de camping, les espaces communautaires, les voies de circulation, les bâtiments d'accueil et de services) où, moyennant paiement, on est admis à camper à court terme, que ce soit avec tente, une tente-roulotte, une roulotte, une roulotte motorisée, un véhicule récréatif ou autre équipement semblable, ou à la belle étoile, que l'établissement détienne ou non un permis en vertu de la Loi sur les établissements touristiques et pourvu que les campeurs ne soient pas admis à séjourner plus de 6 mois sur le terrain avec leur équipement. Terrain de camping Introduit par 94-306, art 3 Amendé par 00-356, art 4 Un espace aménagé et utilisé sans but lucratif comme lieu de récréation ou de sport. Terrain de jeux Amendé par 00-356, art 4 Résidu de la surface totale de l'emplacement une fois soustraite des espaces prescrits par les marges de recul obligatoires (marges avant, latérales et arrière). Terrain bâtissable Amendé par 00-356, art 4 Un terrain sur lequel des véhicules automobiles sont stationnés de manière intermittente, moyennant rémunération ou non. Terrain de stationnement Amendé par 00-356, art 4 Un lieu de réunion ayant une scène pourvue de décors fixes ou mobiles, rideaux, feux de rampes et autres accessoires et machineries se prêtant à la présentation de pièces théâtrales, cinématographiques, opéras, spectacles, exhibitions et autres divertissements similaires. Théâtre Amendé par 00-356, art 4 Une tôle formée et peinturée en usine de manière à pouvoir servir de revêtement usuel dans la construction. Tôle architecturale Amendé par 00-356, art 4 La partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons. Trottoir Amendé par 00-356, art 4 Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Unité d'élevage Introduit par 2016-493, art 4a) MUNICIPALITÉ DE Z-25 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et faisant partie d'un même patrimoine, où il n'y a pas d'immeuble servant à des fins d'habitation (résidence ou chalet). L'unité foncière est considérée comme étant vacante même si on y retrouve un abri sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels. Unité foncière vacante Introduit par 2013-474, art 5 Comité d'étude, de recherches, de consultations en matière d'urbanisme mis sur pied en vertu d'un règlement municipal. Urbanisme (comité consultatif d') Amendé par 00-356, art 4 Personne membre de la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec. Urbaniste Amendé par 00-356, art 4 Les fins pour lesquelles un lot, un bâtiment, une structure ou ses dépendances sont employées, occupées ou destinées à être employées ou occupées. Usage Amendé par 00-356, art 4 Tout emploi d'un terrain, d'un bâtiment ou de ses dépendances, non conforme à la réglementation établie pour la zone dans laquelle ils sont situés. Usage dérogatoire Amendé par 00-356, art 4 Tous les usages des bâtiments ou des terrains qui sont accessoires ou qui servent à faciliter ou améliorer l'usage principal. Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre agréables les fonctions domestiques. Usage complémentaire Amendé par 00-356, art 4 Non occupé. Vacant Amendé par 00-356, art 4 Une galerie ou un balcon couvert, vitré, sans fondation et posé en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et non utilisé comme pièces habitables. Véranda Amendé par 00-356, art 4 Toute voie de communication ou espaces réservés par ou cédés à la Municipalité pour fins de circulation et comme moyen d'accès aux terrains qu'ils bordent et déclarés ouverts à la circulation. Voie publique Amendé par 00-356, art 4 Le morcellement de la municipalité en zones afin d'y réglementer la construction, son usage et celui des terrains. Zonage Amendé par 00-356, art 4 Une étendue de terrains définis ou délimités par règlement où le bâtiment, son usage et celui des terrains y sont réglementés. Zone Amendé par 00-356, art 4 MUNICIPALITÉ DE Z-26 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Tous les bâtiments ou parties de bâtiments et toutes les constructions érigées après l'entrée en vigueur du présent règlement (sauf les ponts, les viaducs, les tunnels et les voies publiques), ainsi que tous les lots ou parties de lots doivent être édifiés ou occupés conformément aux dispositions du présent règlement. De plus, tous bâtiments ou autres constructions dont l'occupation est changée après l'entrée en vigueur du présent règlement doivent se soumettre à ce dernier. Finalement, tous les bâtiments et toutes les constructions existantes dont l'occupation est modifiée ne doivent être utilisés que pour des occupations permises par le présent règlement. CONSTRUCTIONS ET TERRAINS AFFECTÉS 2.1 L'application du présent règlement incombe à l'inspecteur des bâtiments. Aucun permis pour fins d'utilisation d'un terrain ou de construction n'est émis à moins que la demande ne soit conforme aux dispositions du présent règlement, du règlement de construction et du règlement de lotissement de la Municipalité. APPLICATION DU RÈGLEMENT 2.2 Toute modification apportée aux plans et devis déjà approuvés par l'inspecteur doit être approuvée avant l'exécution des travaux. Cette nouvelle approbation n'a pas pour effet de prolonger la durée du permis. MODIFICATION AUX PLANS ET DEVIS 2.3 Toute personne qui agit en contravention au présent règlement commet une infraction et devient passible d'une amende maximale pour une première infraction de mille dollars (1 000,00$) si le contrevenant est une personne physique et de deux mille dollars (2 000,00$) s'il est une personne morale. Dans le cas d'une récidive, le montant ne peut excéder deux mille dollars (2 000.00$) si le contrevenant est une personne physique ou quatre mille dollars (4 000.00$) s'il est une personne morale. Dans tous les cas, l'amende minimale exigée est de cent dollars (100,00$). Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une contravention distincte. Nonobstant les paragraphes qui précèdent, la Municipalité pourra exercer tous les autres recours nécessaires pour faire observer les dispositions du présent règlement et ce, devant les tribunaux appropriés. INFRACTION ET PÉNALITÉ AMENDÉ PAR 00-356, ART 5 Modifié par 2002-374 2.4 Lorsqu'un bâtiment est dans un état tel qu'il peut mettre en danger la vie et la sécurité des personnes, la municipalité peut enjoindre le propriétaire du bâtiment ou toute autre personne qui en a la garde d'exécuter les travaux requis pour assurer la sécurité. S'il n'existe pas d'autres solutions et que le propriétaire BÂTIMENTS DONT L'ÉTAT PEUT METTRE EN DANGER DES PERSONNES 2.5 MUNICIPALITÉ DE Z-27 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) a été mis en demeure de procéder à la démolition du bâtiment dans les délais fixés par la cour et ordonné qu'à défaut de se faire dans ce délai, la Municipalité peut exécuter ces travaux ou procéder à cette démolition aux frais du propriétaire du bâtiment. En cas d'incompatibilité entre, d'une part, le règlement de construction et d'autre part, le règlement de zonage, les prescriptions du règlement de zonage prévalent. DIVERGENCES ENTRE LES RÈGLEMENTS DE CONSTRUCTION ET DE ZONAGE 2.6 MUNICIPALITÉ DE Z-28 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS Un bâtiment ou un usage dérogatoire à tout règlement antérieur de la municipalité ne peut jouir de droits acquis en vertu du présent règlement. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3.1 Un lot qui bénéficie de droits acquis et qui, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, est utilisé par droits acquis à un usage défendu dans la zone dans laquelle il se trouve peut continuer à être utilisé à cet usage, mais si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période d'un (1) an, il ne peut être repris plus tard. DROITS ACQUIS POUR L'UTILISATION D'UN LOT 3.2 La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié (50%) de sa valeur portée au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou de quelque autre cause doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection. Cet article s'applique également au type d'élevage d'animal de l'article 7.10 du présent règlement. RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT AMENDÉ PAR 00-356, ART 6 Modifié par 2002-374, art. 3 3.3 Tout lot cadastré ou formé conformément aux règlements municipaux en vigueur lors de sa formation et qui n'a pas les dimensions minimales exigées par le présent règlement peut servir à la construction de bâtiments autorisés dans la zone pertinente à la condition de respecter les autres normes des règlements municipaux et provinciaux. Les mêmes prescriptions s'appliquent pour les lots rendus vacants par un sinistre. UTILISATION NON CONFORME D'UN LOT 3.4 Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie sur le même emplacement existant à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement à la condition que les agrandissements projetés soient conformes aux dispositions des règlements de construction et de zonage. Les marges de recul, le stationnement, le rapport d'occupation et la hauteur projetée doivent être conformes aux exigences du présent règlement. Cependant, l'agrandissement est permis en conservant les mêmes marges de recul que celles du bâtiment existant. AGRANDISSEMENT DES BÂTIMENTS DÉROGATOIRES AMENDÉ PAR 00-356, ART 7 3.5 Sur le littoral et la rive, la reconstruction de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié (50%) de sa valeur portée au rôle d'évaluation suite à un incendie ou de quelques autres causes, doit être effectuée en conformité avec les dispositions du présent règlement . Sur le littoral et la rive, une construction dérogatoire protégée DROITS ACQUIS POUR LES BÂTIMENTS SUR LE LITTORAL ET LA RIVE REMPLACÉ PAR 2010-455, ART. 5 3.6 MUNICIPALITÉ DE Z-29 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) par droits acquis ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire. Sur le littoral et la rive, une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être agrandie de quelque façon que ce soit, y compris par l'ajout d'une fondation, d'un sous-sol ou d'un étage, à moins de se rendre conforme. Il est permis de remplacer le type d'élevage pour les établissements de 100 unités animales et moins, aux conditions suivantes : - en maintenant le même nombre d'unités animales et; - en reconstruisant une même gestion des effluents d'élevage ou une gestion plus favorable au regard des inconvénients associés aux odeurs. DROITS ACQUIS AU TYPE D'ÉLEVAGE ANIMAL INTRODUIT PAR 00- 356, ART 7 3.7 modifica tion à partir du schéma Toutes les constructions existantes au 1er janvier 2000 et dont la marge avant est dérogatoire au présent règlement bénéficie de droits acquis exclusivement pour la marge avant malgré tout règlement présent ou antérieur. Toutefois, ces droits acquis cessent d'avoir effet si les fondations du bâtiment sont modifiées. DROITS ACQUIS ANTÉRIEURS AU 1ER JANVIER 2000 : INTRODUIT PAR 2006- 412 3.8 MUNICIPALITÉ DE Z-30 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES Aucun bâtiment principal ou habitation à usage résidentiel ne doit avoir une superficie inférieure à 45 mètres carrés et une largeur inférieure à 6 mètres, sauf dans les zones de maisons mobiles. Font exception à cette règle, les bâtiments destinés à abriter des équipements fixes. De plus, aucun bâtiment principal ou habitation à usage résidentiel ne doit avoir une hauteur supérieure à 11,07 mètres (ou 36 pieds). DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL AMENDÉ PAR 2010-455, ART. 6 4.1 L'espace situé dans les marges avant, arrière et latérales doit être conservé libre de tout usage ou construction. USAGES PERMIS DANS LES COURS AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRALES 4.2 Amendé par 2013-474, art 6 L'espace situé dans la cour avant doit être conservé libre de tout usage ou construction. Seuls sont permis dans cet espace: COUR AVANT 4.2.1 - les clôtures, les haies, les murs, les trottoirs, les plantations, les allées ou autres éléments d'aménagements paysagers , voir l'article 4.9; - les affiches ou les enseignes réglementaires voir l'article 4.14.3; - les espaces de stationnement ou entrées charretières réglementaires, voir l'article 4.11; - les avant-toits, les fenêtres en baie et les cheminées d'au plus deux mètres et quatre dixièmes (2,4) de largeur, faisant corps avec le bâtiment, pourvu qu'ils ne fassent pas saillie à plus de soixante (60) centimètres; - les perrons, les balcons, les terrasses ou patios, les avant- toits, les escaliers et rampes d'accès ouverts donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol, les marquises et portiques, les escaliers, les pergolas et les tambours ou porches fermés pourvu qu'ils soient situés à une distance d'au moins deux (2) mètres de la ligne de lot; - les abris d'auto temporaires sont permis, voir l'article 4.6.3; - les bâtiments accessoires, voir l'article 4.5; - les pompes thermiques à un minimum de cinq (5) mètres de toute ligne de lot; - les installations sanitaires sont permises jusqu'à trois (3) mètres de toute ligne de lot. - les constructions telles, un abri d'hiver pour automobile comme régi à l'article 4.6.3, un kiosque temporaire, une tente en toile ou moustiquaire, un chapiteau, une pergola, un belvédère, une gloriette, une boîte à ordure, un abri pour protéger le bois pourvu qu'il soit laissé un espace libre d'au moins 1 m de toute ligne de lot. règlement de modification no: 92-286 amendé par 2002-374, art. 4 Amendé par 2013-474, art 7 Amendé par 2014-480, art.1 MUNICIPALITÉ DE Z-31 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) Pour un lot transversal, les constructions ou usages autorisés dans la partie de la cour avant située du côté opposé à la façade principale du bâtiment principal (façade comportant l'adresse civique ou l'entrée principale), au-delà de la marge de recul minimale exigée dans la grille des spécifications pour la zone concernée, sont ceux permis dans la cour arrière. Pour un lot de coin, les constructions ou usages autorisés dans la partie de la cour avant située du côté autre que la façade principale du bâtiment principal (façade comportant l'adresse civique ou l'entrée principale), au-delà de la marge de recul minimale exigée dans la grille des spécifications pour la zone concernée, sont ceux permis dans la cour latérale. Dans la cour arrière, sont permises les constructions suivantes : - les perrons, les balcons, les terrasses ou patios, les avant- toits, les escaliers et rampes d'accès ouverts donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol, les marquises et portiques, les escaliers, les pergolas et les tambours ou porches fermés pourvu qu'ils soient situés à une distance d'au moins deux (2) mètres de la ligne de lot; - les trottoirs et allées, les haies, les clôtures et les murets, les plantations et autres aménagements paysagers, voir l'article 4.9; - les cheminées, les fenêtres en baie et les avant-toits faisant corps avec le bâtiment principal devront avoir au plus deux mètres et cinq dixièmes (2,5) de largeur et soixante (60) centimètres d'empiétement; - les abris d'autos, voir l'article 4.6.3; - les piscines, voir l'article 4.7; - les bâtiments accessoires, voir l'article 4.5; - les réservoirs, les bonbonnes ou les citernes servant à l'usage domestique du bâtiment, à 3 mètres minimum d'une ligne de lot; - les escaliers de sauvetage; - l'entreposage de bois de chauffage, voir l'article 4.10.3; - les capteurs solaires; - les pompes thermiques à un minimum de cinq (5) mètres de toute ligne de lot; - les antennes paraboliques; une seule antenne de ce type est autorisée par terrain. Si elle est érigée au sol, sa hauteur ne peut excéder cinq (5) mètres, ni excéder la hauteur du bâtiment principal et doit offrir un dégagement minimal de deux (2) mètres de toute ligne de lot; si elle est érigée sur le toit, la hauteur maximale de sa base à son sommet ne doit pas dépasser deux (2) mètres; - les antennes conventionnelles montées sur une tour; une seule antenne de ce type est permise par terrain d'une hauteur maximale de 10m et à deux (2) mètres de toute ligne de lot. - les installations sanitaires sont permises jusqu'à trois (3) mètres de toute ligne de lot et à quinze (15) mètres de la COUR ARRIÈRE 4.2.2 règlement de modification no: 92-286 modifié par 2002-371, art.2 modifié par 2002-374, art. 5 modifié par 2010-455, art. 7 modifié par 2013-474, art 8 Amendé par 2014-480, art 2 MUNICIPALITÉ DE Z-32 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) ligne des hautes eaux. - les constructions telles, un abri d'hiver pour automobile comme régi à l'article 4.6.3, un kiosque temporaire, une tente en toile ou moustiquaire, un chapiteau, une pergola, un belvédère, une gloriette, une boîte à ordure, un abri pour protéger le bois pourvu qu'il soit laissé un espace libre d'au moins 1 m de toute ligne de lot. L'espace situé dans les cours latérales doit être conservé libre de tout usage ou construction. Seuls sont permis dans cet espace: - les clôtures, les haies, les murs, les trottoirs, les plantations, les allées ou autres éléments d'aménagements paysagers , voir l'article 4.9; - les affiches ou les enseignes réglementaires, voir l'article 4.14.3; - les espaces de stationnement ou entrées charretières, voir l'article 4.11; - les avant-toits, les fenêtres en baie et les cheminées d'au plus deux mètres et quatre dixièmes (2,4) de largeur, faisant corps avec le bâtiment pourvu qu'ils ne fassent pas saillie à plus de soixante (60) centimètres; - les capteurs solaires à cinq (5) mètres de la ligne de lot; - le bois de chauffage, voir l'article 4.10.3; - les perrons, les balcons, les galeries et leurs avant-toits sont permis à un (1) mètre de la ligne de lot; - les escaliers et rampes d'accès ouverts donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol à un mètre et deux dixièmes (1,2) mètre de la ligne de lot; - les abris d'autos, voir l'article 4.6.3; - les piscines, voir l'article 4.7; - les bâtiments accessoires, voir l'article 4.5; - les pompes thermiques à cinq (5) mètres de la ligne de lot; - les antennes paraboliques sur les lots riverains seulement sont permises; une seule antenne de ce type est autorisée par terrain. Si elle est érigée au sol, sa hauteur ne peut excéder cinq (5) mètres ni excéder la hauteur du bâtiment principal et doit offrir un dégagement minimum de deux (2) mètres de la ligne de lot; si elle est érigée sur le toit, la hauteur maximale de sa base à son sommet ne doit pas dépasser deux (2) mètres; - les antennes conventionnelles montées sur une tour. Une seule antenne de ce type est permise par terrain d'une hauteur maximale de 10 m, à deux (2) mètres de la ligne de lot; - les constructions telles, un abri d'hiver pour automobile comme régi à l'article 4.6.3, un kiosque temporaire, une tente en toile ou moustiquaire, un chapiteau, une pergola, un belvédère, une gloriette, une boîte à ordure, un abri pour protéger le bois pourvu qu'il soit laissé un espace libre d'au moins 1 m de toute ligne de lot; - les réservoirs, les bonbonnes et les citernes servant à l'usage domestique du bâtiment, à 3 mètres minimum d'une ligne de lot. COURS LATÉRALES 4.2.3 règlement de modification no: 92-286 modifié par 2002-371, art 3 MODIFIÉ PAR 2002-374, ART. 6 modifié par 2010-455, art. 8 modifié par 2013-474, art 9 MUNICIPALITÉ DE Z-33 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS ET USAGES EN BORDURE DES LACS ET COURS D'EAU 4.3 Supprimé par 2002- 374, art. 7 À l'exception des espaces utilisés pour le stationnement, les tabliers de manoeuvre et la circulation des piétons, toute la surface de terrain libre et plus spécifiquement celle des différentes cours, doit être boisée ou aménagée de gazon ou de plantations d'arbres ou d'arbustes dans un délai de vingt- quatre (24) mois après le début de l'occupation du ou des bâtiment(s) ou terrain(s). Lorsque des travaux de remplissage sont prévus dans le cadre de l'aménagement ou de la modification de la configuration d'un terrain ou d'une construction, le remblai maximum permis en tout point du terrain est d'un (1) mètre de hauteur. AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES 4.4 modifié par 2010-455, art. 9 modifié par 2013-474, art 10 Les normes suivantes s'appliquent pour les bâtiments accessoires : a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter un bâtiment accessoire autre qu'agricole ; b) Malgré le paragraphe a), il est permis d'implanter un bâtiment accessoire sur un terrain contigu à celui étant l'assiette d'un bâtiment principal. Toutefois ce terrain contigu doit appartenir au même propriétaire que le terrain étant l'assiette du bâtiment principal auquel le bâtiment accessoire est lié ; c) Malgré le paragraphe a), il est permis d'implanter un bâtiment accessoire à un bâtiment principal sur un terrain séparé par un chemin ou une rue, autre que celui étant l'assiette du bâtiment principal, pourvu que ce dernier soit riverain à un lac et qu'il ait une profondeur moyenne moindre que 75 m. Les terrains concernés par cette règle doivent appartenir au même propriétaire. d) Les bâtiments accessoires de plus de 15 m2 doivent être distants d'au moins 3 m du bâtiment principal ; e) Les bâtiments accessoires doivent respecter la marge de recul avant minimale établie dans la grille des spécifications pour la zone concernée, et être distants d'au moins 1 m des autres lignes de lot délimitant le terrain. Cette norme ne s'applique pas dans le cas d'une ligne de lot délimitant le terrain d'un BÂTIMENTS ACCESSOIRES 4.5 modifié par 2002-374, art. 8 modifié par 2004-398 art 2 modifié par 2013-474, art 11 MUNICIPALITÉ DE Z-34 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) cours d'eau ou d'un lac ; f) Un bâtiment accessoire pour fin résidentielle ne peut pas avoir une superficie supérieure à 90 m2 sauf pour une habitation multifamiliale auquel cas la superficie maximale est de 35 m2 par logement. La superficie totale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne peut excéder 150 m2 pour un terrain dont la superficie est égale ou supérieure à 1500 m2. Pour un terrain de superficie inférieure à 1500 m2, la superficie totale maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires est de 100 m2. Un bâtiment accessoire pour d'autres fins que résidentielle ne peut avoir une superficie supérieure à 200 m2. g) La hauteur du bâtiment accessoire pour usage résidentiel ne doit pas dépasser 7,5 m. Pour les autres usages la hauteur maximale est de 12 m. h) Il est permis au plus 3 bâtiments accessoires par bâtiment principal. (Voir art. 7.11 et 7.12) Dans toutes les zones, les bâtiments agricoles doivent être construits à une distance minimale de 5 m d'une ligne de lot, situé à l'arrière ou dans la cour latérale de la résidence et à pas moins de 10 m de toute partie de cette dernière. Ils doivent également être situés à une distance équivalente à la marge de recul prescrite pour la zone concernée. Le tout sous réserve de l'application des distances séparatrices applicables (voir l'article 7.10) BÂTIMENTS AGRICOLES 4.5.1 règlement de modification no: 92-286 remplacé par 2002-374, art. 9 EXIGENCES GÉNÉRALES DANS LES ZONES RÉSIDENTIELLES 4.5.2 règlement de modification no: 92-286 supprimé par 2002-374, art. 8 DIMENSIONS MAXIMALES 4.5.3 règlement de modification no: 92-286 supprimé par 2002-374, art. 8 USAGES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 4.5.4 supprimé par 2002- 374, art. 8 ZONE AGRICOLE 4.5.5 supprimé par 2002- 374, art. 8 MUNICIPALITÉ DE Z-35 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) GARAGES PRIVÉS 4.6 abrogé par 2013-474, art 12 GÉNÉRALITÉS 4.6.1 amendé 2002-374, art. 10 abrogé par 2013-474, art 12 DIMENSIONS 4.6.2 amendé 2002-374, art. 10 abrogé par 2013-474, art 12 Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est permis d'installer un maximum de deux abris d'hiver pour automobile aux conditions suivantes : ABRI D'HIVER POUR AUTOMOBILE 4.6.3 Remplacé par 2009- 447, art. 6 a) la période d'installation est entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante; a) pour les lots intérieurs, l'abri doit être installé à une distance minimale de un (1) mètre de la ligne de rue et à cinq (5) mètres de la ligne de rue pour les terrains situés sur les coins de rue; b) l'ossature doit être de matériaux facilement démontables et pouvant résister aux intempéries et en mesure de supporter une charge, tel que prévu par les règles de l'art; d) le revêtement peut être de toile ou de matière plastique. MUNICIPALITÉ DE Z-36 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) Tout propriétaire qui possède ou qui désire installer une piscine dans le limites de la municipalité doit se soumettre aux conditions suivantes: a) Soumettre des plans d'implantation ou de modification à l'inspecteur des bâtiments pour l'obtention d'un certificat d'autorisation dans le cas de piscine hors terre et de permis de construction pour une piscine enfouie; b) Toute piscine extérieure doit être localisée à deux (2) mètres et plus de la ligne de propriété, de tout bâtiment construit sur le même terrain et des installations sanitaires. c) La construction d'une piscine doit se faire en conformité avec le Code Canadien de l'Électricité pour ce qui a trait aux distances et mesures à respecter par rapport aux lignes électriques. d) La surface d'une promenade installée en bordure d'une piscine doit être antidérapante. e) La clôture ou le mur entourant la piscine doit être conçu de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y grimper ou de l'escalader. De plus, entre le sol et la clôture ou entre les barreaux, il ne doit pas y avoir d'ouverture permettant le passage d'un objet sphérique dont le diamètre est de dix (10) centimètres ou plus. f) Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de sauvetage tel une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur supérieure d'au moins trente (30) centimètres à la moitié de la largeur ou du diamètre de la piscine, une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine, une trousse de premiers soins. g) Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en tout temps. h) L'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps. PISCINES, GÉNÉRALITÉS 4.7 règlement de modification no: 92-286 amendé 2002- 374, art. 11 amendé par 2011-461, art. 6 L'accès à toute piscine hors-terre doit être construit en respectant les normes suivantes: PISCINE HORS TERRE 4.7.1 Remplacé par 2009-447, art. 9 et 2011-461, art. 7 - le sommet ou contour de la piscine doit être à un minimum de un mètre vingt (1,20 m) du sol ou de tout objet extérieur pouvant servir d'appui; - aucun talus réduisant cette hauteur ne doit se situer à moins de un mètre et deux dixièmes (1,2) de la piscine. Le système de filtration doit être situé et installé de façon à ne pas créer de moyen d'escalade donnant accès à la piscine. Une piscine hors-terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou MUNICIPALITÉ DE Z-37 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) d'un tremplin. Toute partie du bâtiment principal telle que balcon, véranda, galerie, escalier ou autres, située à moins de deux (2) mètres de la piscine, doit être munie d'une balustrade ou rampe ayant au moins un mètre et deux dixièmes (1,2) de hauteur pour empêcher l'accès à la piscine lorsqu'elle n'est pas sous surveillance. Cette balustrade ou cette rampe ne doit pas être composée de traverses horizontales autres que la main courante au-dessus et la traverse de support du dessous. Un escalier, une échelle ou autre accessoire facilitant l'accès à l'intérieur de la piscine doit être enlevé lorsque la piscine n'est pas en usage. Cet escalier ou échelle d'accès peut être relevé pour en éliminer l'accès. Si cet escalier ou échelle est fixé à la piscine de façon permanente, une clôture ayant au moins un mètre et deux dixièmes (1,2) de hauteur et éloignée d'au moins un mètre et cinq dixièmes (1,5) de cet escalier ou échelle doit être installée. La clôture entourant la piscine doit être munie d'un mécanisme de verrouillage. Toute piscine enfouie dans le sol doit être entourée d'une clôture sécuritaire ayant au moins un mètre vingt (1,20 m) de hauteur au dessus du sol, munie d'une barrière fermant à clé. Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale de un (1) mètre de la surface de l'eau. Elle doit également être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde. PISCINES EXTÉRIEURES ENFOUIES 4.7.2 règlement modification no: 2008-432 Remplacé par 2009-447, art.10 et 2011-461, art. 8 MUNICIPALITÉ DE Z-38 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) ÉTANGS ET BASSINS ARTIFICIELS 4.8 La création d'un étang ou d'un bassin artificiel qui est creusé ou construit grâce à un barrage ou un fossé doit respecter les normes de la "loi sur le régime des eaux", "les lois du gouvernement du Québec" et "la loi sur la qualité de l'environnement du gouvernement du Québec" directive numéro 026 sur les lacs artificiels et la directive numéro 027 sur les bassins pour pisciculture (élevage de poisson) du ministère de l'environnement du Québec. IMPLANTATION 4.8.1 Tout bassin naturel construit artificiellement ou tout bassin creusé ou construit artificiellement doit être situé à un minimum de cinq (5) mètres entre la rive et la ligne de lot, ligne de terrain, expropriation pour route publique et un minimum de vingt (20) mètres d'un bâtiment résidentiel principal. LOCALISATION 4.8.2 Tout bassin profond de plus de un (1) mètre et situé dans n'importe quelle zone à l'exception d'une zone agricole doit être clôturé pour des raisons de sécurité afin d'être conforme à l'article 4.9 du présent règlement. La clôture doit avoir un minimum de un mètre et deux dixièmes (1,2) de haut et pas plus de deux mètres et quatre dixième (2,4). OBLIGATION DE CLÔTURER 4.8.3 CLÔTURES, MURS, HAIES & ARBRES 4.9 règlement de modification no: 92-286 Les clôtures, murs ou haies sont permis dans la municipalité conformément aux prescriptions du présent règlement. GÉNÉRALITÉS 4.9.1 Les murs de soutènement doivent être construits sur la propriété privée à une distance d'au moins soixante (60) centimètres de l'emprise de la rue (ligne de lot) et respecter le triangle de visibilité, voir l'article 6.5.3. MURS DE SOUTÈNEMENT 4.9.2 règlement de modification no: 92-286 Les haies doivent être plantées sur la propriété privée à une distance d'au moins soixante (60) centimètres de l'emprise de rue (ligne de lot) et respecter le triangle de visibilité, voir l'article 6.5.3. HAIES 4.9.3 règlement de modification no: 91-276 Les terrains peuvent être entourés de clôtures, pourvu que les clôtures soient ornementales et convenablement entretenues. Les clôtures doivent être ajourées. CLÔTURES 4.9.4 Remplacé par 2009-447, art. 4 Les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture: MATÉRIAUX AUTORISÉS 4.9.4.1 Introduit par 2009-447, art. 5 MUNICIPALITÉ DE Z-39 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) Clôtures de métal; Les clôtures de métal doivent être ornementales, de conception et de finition propre à éviter toute blessure. Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être peinturées au besoin. Clôtures de plastique; Les clôtures dont les éléments sont fabriqués de matière plastique telle la résine de synthèse ou le PVC (chlorure de polyvinyle) sont autorisées. Clôtures de bois; Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois plané, peint, vernis ou teinté à l'exception des clôtures en bois traité et en cèdre rouge. Cependant, il sera permis d'employer le bois à l'état naturel dans les cas de clôtures rustiques faites avec des perches de bois. Murets de maçonnerie; Les murets de maçonnerie doivent être décoratifs. Une clôture en mailles de fer; Une clôture en mailles de fer doit être recouverte d'un enduit caoutchouté appliqué en usine. Cependant, une clôture en mailles de fer non recouverte d'un enduit caoutchouté appliqué en usine est autorisée pour un terrain de jeux, un terrain de sport ou pour un terrain occupé par un édifice public, pour un stationnement, pour un bâtiment utilisé à des fins industrielles ou occupé par un établissement axé sur la construction ou un commerce relié aux exploitations agricoles. L'emploi de tout autre matériau est prohibé pour la construction d'une clôture. Les hauteurs maximales des clôtures et des haies sont les suivantes : HAUTEUR MAXIMALE DES CLÔTURES OU HAIES 4.9.5 règlement de modification no: 91-276 Pour les clôtures : - un (1) mètre de hauteur le long de l'emprise de la rue et dans les distances d'alignement ; - deux mètres et quatre dixièmes (2,4) pour le reste du terrain. Pour les haies : - aucune restriction ne s'applique. Remplacé par 2010-455, art. 10 MUNICIPALITÉ DE Z-40 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) Toutefois, pour les lots de coin, le triangle de visibilité décrit à l'article 6.5.3 doit être respecté; Ces hauteurs ne s'appliquent pas aux clôtures en mailles de fer dans le cas d'immeubles publics, de terrains de jeux, de stationnement, d'industries, ni aux clôtures à usage agricole. Les clôtures de fil barbelé sont permises uniquement dans les zones rurales et agricoles, pourvu qu'elles ne soient pas installées le long d'une zone résidentielle aménagée. Dans toutes les autres zones, le fil barbelé n'est permis qu'au sommet des clôtures de plus de deux mètres et un dixième (2,1) de hauteur pour les édifices publics, terrains de jeux, stationnements, industries et commerces de gros. FIL BARBELÉ 4.9.6 règlement de modification no: 91-276 Les propriétaires, locataires ou occupants de terrains où sont déposés pour fins commerciales ou non des matériaux de vieilles automobiles, des débris de fer ou rebuts quelconques, doivent entourer ces terrains sur les limites latérales et arrière d'une clôture non ajourée d'au moins deux mètres et quatre dixièmes (2,4) de hauteur. À l'avant, une clôture identique est construite à la distance d'alignement prescrite pour la zone considérée et une haie est plantée et entretenue le long de cette clôture à un (1) mètre de ladite clôture, entre celle-ci et la ligne de rue. NÉCESSITÉ DE CLÔTURER 4.9.7 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 4.10 L'entreposage extérieur comme usage principal ou complémentaire n'est permis que s'il est spécifiquement approuvé dans la grille des spécifications. GÉNÉRALITÉS 4.10.1 L'entreposage extérieur comme usage principal ou complémentaire de bois de chauffage, de charbon, de boîtes, de cabanes à pêche (pêche sur glace), de machineries, de bidons et autres contenants vides ou pleins, de pneus, de matériaux, de rebuts quelconques, de cimetières pour la mise au rebut de véhicules, lorsque permis dans une zone, doit être: ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMME USAGE 4.10.2 a) fermé de la rue et du lac par une clôture de un mètre et huit dixièmes (1,8) de hauteur minimale et n'excédant pas deux mètres et quatre dixièmes (2,4); b) entouré d'une haie ou d'une rangée d'arbres ou arbustes entre la clôture et la rue ou le lac si aucun bâtiment ne sépare l'entreposage de cette dernière. L'entreposage extérieur doit respecter les marges de recul prescrites pour la construction. MUNICIPALITÉ DE Z-41 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) L'entreposage du bois de chauffage doit être pour l'usage du propriétaire ou locataire du bâtiment et en aucun cas pour des fins commerciales. L'entreposage doit se faire dans la cour latérale ou arrière et respecter les mêmes distances prescrites pour les bâtiments accessoires par rapport aux lignes latérales et arrières du terrain. De plus, le bois doit être empilé et cordé pour ne pas le retrouver en vrac sur le terrain. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE DANS UNE ZONE RÉSIDENTIELLE 4.10.3 modifié par 2013-474, art 13 Tout propriétaire ou locataire d'un bâtiment principal ne peut entreposer sur sa propriété une roulotte, une roulotte motorisée, une cabane à pêche, un bateau, une moto-neige, que s'ils sont destinés à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal, que ceux-ci soient en état de fonctionner et que l'entreposage soit situé dans la marge arrière et/ou latérale. Une distance de un (1) mètre doit être respectée entre la ligne de lot et l'objet entreposé. ENTREPOSAGE SAISONNIER 4.10.4 L'entreposage, le remisage ou le stationnement de véhicules lourds tels que tracteur, chasse-neige, niveleuse, camion de plus de deux (2) tonnes et camions de dix (10) roues et plus est interdit dans les zones résidentielles. ENTREPOSAGE, REMISAGE OU STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS DANS UNE ZONE RÉSIDENTIELLE 4.10.5 règlement de modification no: 91-276 L'entreposage, le remisage ou l'utilisation d'appareils ménagers (réfrigérateur, congélateur, cuisinière électrique, etc.) est interdit sur le territoire de la municipalité, à moins de répondre à l'exigence suivante: 1- que les appareils ménagers soient à l'intérieur d'un bâtiment ou d'une ou structure qui ne permet pas de voir les articles en question de la rue et du lac s'il y a lieu. ENTREPOSAGE OU REMISAGE EXTÉRIEUR D'APPAREILS MÉNAGERS 4.10.6 Tout propriétaire doit maintenir son terrain et ses bâtiments ci- dessus érigés en bon état de conservation et de propreté. Tout propriétaire de terrain vague ou de terrain construit doit les maintenir dans un état de propreté et ne pas y laisser s'accumuler des matériaux de toutes sortes ou d'y déposer des rebuts, des déchets ménagers ou autres articles constituant une nuisance. Tout propriétaire doit maintenir les bâtiments propres et veiller à ce que le revêtement extérieur soit maintenu en bon état. PROPRETÉ 4.10.7 MUNICIPALITÉ DE Z-42 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) AIRES DE STATIONNEMENT 4.11 À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, aucun permis concernant la construction, l'agrandissement ou l'occupation d'un bâtiment ne peut être émis si le plan d'aména- gement du terrain ne prévoit pas le nombre minimal d'espaces de stationnement hors-rue en accord avec les prescriptions du présent règlement. Toutefois, lorsque les conditions climatiques ne permettent pas l'aménagement immédiat des espaces de stationnement, l'inspecteur des bâtiments peut accorder un délai n'excédant pas six (6) mois après l'occupation du bâtiment. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4.11.1 En plus des documents nécessaires pour l'émission du permis de construction, le plan d'aménagement doit fournir les informations suivantes: a) le nombre d'espaces et les informations nécessaires pour vérifier si les prescriptions minimales sont respectées; b) la forme et les dimensions des espaces de stationnement (stalles) et des allées d'accès ; c) l'emplacement des entrées et des sorties; d) le système de drainage de surface; e) le dessin et l'emplacement des enseignes directionnelles, de clôtures et bordures si requises. Toutes les surfaces carrossables doivent être recouvertes d'asphalte ou être gravelées. Tout terrain de stationnement non-clôturé doit être entouré d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois d'au moins quinze (15) centimètres de hauteur et située à au moins six dixièmes (0,6) de mètre des lignes de lots adjacents. PLAN D'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN DE STATIONNEMENT PUBLIC POUR LES USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS ET LES RÉSIDENCES MULTIFAMILIALES 4.11.2 Il doit être prévu au moins un (1) espace de stationnement hors- rue par logement et ce, pour tous les types d'habitations. PRESCRIPTION MINIMALE CONCERNANT LE NOMBRE D'ESPACES DE STATIONNEMENT 4.11.3 STATIONNEMENT HORS RUE 4.11.4 Les exigences qui suivent s'appliquent à toute construction, travaux de construction d'un bâtiment neuf ou agrandissement d'un bâtiment existant. RÈGLE GÉNÉRALE 4.11.4.1 MUNICIPALITÉ DE Z-43 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) Le nombre de cases requis est établi ci-après: NOMBRE MINIMAL D'ESPACES DE STATIONNEMENT REQUIS 4.11.4.2 Modifié par 2011- 461, art. 9 a) Automobiles et machineries lourdes (vente de): Une (1) case par 93 mètres carrés de plancher ou une (1) case par cinq (5) employés: le plus grand des deux (2) s'applique. b) Bureaux, banques et services financiers: Une (1) case par 37 mètres carrés de plancher. c) Bibliothèques, musées: Une (1) case par 37 mètres carrés de plancher. d) Centre d'achats: Cinq virgule cinq (5,5) cases par 93 mètres carrés de plancher excluant mails, espaces occupés par les équipements mécaniques et autres services communs du même type. Lorsque le centre d'achats contient des bureaux, on doit prévoir, en plus, une (1) case par 37 mètres carrés de superficie de bureaux. e) Bureaux d'entreprise ne recevant pas de client sur place: Une (1) case par 28 mètres carrés. f) Cinémas, théâtres: Une (1) case par cinq (5) sièges jusqu'à huit cents (800) sièges, plus une (1) case par huit (8) sièges au-delà de huit cents (800). g) Cliniques médicales, cabinets de consultation: Cinq (5) cases par médecin. h) Églises: Une (1) case par quatre (4) sièges. i) Équipements récréatifs: Quilles: trois (3) cases par allée de quilles Curling: quatre (4) cases par glace de curling Tennis: deux (2) cases par court de tennis Autres: une (1) case par trois (3) usagers j) Établissement de vente au détail non mentionné ailleurs: Moins de 465 mètres carrés de plancher: une (1) case par 46,5 mètres carrés. Plus de 465 mètres carrés de plancher: dix (10) cases plus une (1) case par 65 mètres carrés au-delà de 465 mètres carrés. k) Établissement de vente en gros, terminus de transport, entrepôts, cours d'entrepreneurs, cours à bois et autres usages similaires: Une (1) case par 46 mètres carrés. l) Habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales: Une (1) case par logement. m) Habitations multifamiliales: Un virgule trois (1,3) case par logement. n) Restaurants, bars, tavernes, clubs de nuit ou autres établissements pour boire et manger: Une (1) case par quatre (4) sièges. o) Sanatoriums, orphelinats, maisons de convalescence et autres usages similaires: MUNICIPALITÉ DE Z-44 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) Une (1) case par médecin, une (1) par deux (2) employés plus une (1) case par quatre (4) lits. p) Salons mortuaires: Cinq (5) cases par salon plus une (1) case par 9,3 mètres carrés. q) Gîte du passant ou gîte touristique: Une case de stationnement par chambre mise en location en plus de la case dédiée au propriétaire. Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage desservi ou sur un terrain contigu. Dans les zones commerciales, les cases peuvent être situées sur un terrain à moins de 152 mètres de l'usage desservi. SITUATION DES CASES DE STATIONNEMENT 4.11.5 Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions mini- males suivantes: Longueur: 5,5 mètres Largeur: 2,6 mètres Superficie: 14,3 mètres carrés DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES 4.11.6 La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement, être comme suit: Angle de stationnement Largeur d'une allée de circulation Largeur totale d'une rangée de cases et de l'allée de circulation 0° 3,7 m 6,4 m 30° 3,4 m 8,6 m 45° 4,0 m 10,0 m 60° 5,5 m 11,9 m 90° 7,3 m 13,1 m Tous les espaces de stationnement doivent être aménagés et entretenus selon les dispositions suivantes: a) toutes les surfaces doivent être pavées ou autrement recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue; b) tout espace de stationnement (à des fins autres que TENUE DES ESPACES DE STATIONNEMENT 4.11.7 MUNICIPALITÉ DE Z-45 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) résidentielles) non clôturé doit être entouré d'une bordure de béton, d'asphalte ou de madriers, d'au moins quinze (15) centimètres de hauteur et situé à au moins 60 centimètres des lignes de lots. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue; c) lorsqu'un espace de stationnement est adjacent à un terrain situé dans une zone résidentielle, il doit être séparé de ce terrain par un mur de maçonnerie, d'une clôture ou d'une haie dense. Toutefois, si l'espace de stationnement en bordure du terrain de la zone de résidence était à un niveau inférieur d'au moins 2 mètres par rapport à celui du terrain adjacent, ni mur, ni clôture, ni haie ne sont requis. Dans les zones industrielles et commerciales, le stationnement est permis dans la cour avant, sauf sur les premiers trois (3) mètres de profondeur à partir de l'emprise de la rue qui doit être gazonnée ou paysagée. STATIONNEMENT DANS LA COUR AVANT 4.11.8 modifié par 2013-474, art 14 Pour les fins du présent article, l'unité de chargement et de déchargement signifie une superficie de forme et de dimension suffisantes pour qu'un camion puisse y stationner et recevoir ou livrer des marchandises ou matériaux et y évoluer normalement. ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 4.12 Toute construction ou toute partie de construction nouvelle ou transformée devant servir à des fins industrielles, commerciales ou institutionnelles doit être pourvue d'un espace pour le chargement et le déchargement des véhicules et pour le stationnement durant ces opérations. Ledit espace doit être situé sur le terrain où est située ladite construction nouvelle ou transformée ou sur un terrain contigu appartenant au même propriétaire. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4.12.1 Le propriétaire d'un bâtiment énuméré à l'article précédent doit fournir et maintenir en permanence à l'usage des occupants desdits bâtiments, des unités hors-rue de chargement et de déchargement pour marchandises ou matériaux à raison de: a) une (1) unité pour une superficie de plancher de 465 mètres carrés et plus, mais ne dépassant pas 1 860 mètres carrés; b) deux (2) unités pour une superficie de plancher de 1 860 mètres carrés et plus, mais ne dépassant pas 4 650 mètres carrés; c) trois (3) unités pour une superficie de plancher de 4 650 mètres carrés et plus, mais ne dépassant pas 9 300 mètres carrés; d) une (1) unité additionnelle par 3 720 mètres carrés ou fraction de ce nombre au-dessus de 9 300 mètres carrés. NOMBRE D'UNITÉS 4.12.2 Chaque unité hors-rue de chargement et de déchargement pour marchandises ou matériaux doit mesurer au moins trois mètres et sept dixièmes (3,7) en largeur et neuf mètres et deux dixièmes DIMENSIONS DES UNITÉS 4.12.3 MUNICIPALITÉ DE Z-46 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) (9,2) en longueur et avoir une hauteur libre d'au moins quatre mètres et trois dixièmes (4,3). Chaque unité ou groupe d'unités doit être accessible à la voie publique directement ou par passage privé conduisant à la voie publique et ayant au moins quatre mètres et trois dixièmes (4,3) de hauteur libre et quatre mètres et neuf dixièmes (4,9) de largeur. AMÉNAGEMENT DES UNITÉS 4.12.4 STATIONS- SERVICE, (DISTRIBUTION AU DÉTAIL), GARAGE COMMERCIAL AVEC ESSENCE (GAZ- BAR) ET LAVE- AUTOS 4.13 Dans les zones où des stations-service et des garages commerciaux sont autorisés, ils sont soumis aux conditions suivantes: a) la superficie du terrain doit avoir un minimum de trois mille (3 000) mètres carrés et respecter les normes du ministère de l'Environnement; b) la longueur minimale de la façade du terrain ou de l'un des côtés adjacents à une rue dans le cas des lots de coin est de cinquante (50) mètres. La profondeur minimale du lot est de trente (30) mètres. c) chacune des marges latérales doit avoir un minimum de quatre mètres et cinq dixièmes (4,5); d) la marge arrière doit avoir un minimum de sept mètres et cinq dixièmes (7,5); e) la hauteur maximale est d'un (1) étage; f) la marge de recul de toute nouvelle bâtisse est de douze (12) mètres; g) le bâtiment principal d'un garage commercial doit avoir un plancher d'une superficie minimale de cent onze (111) mètres carrés; h) le bâtiment principal d'une station-service doit avoir un plancher d'une superficie minimale de vingt (20) mètres carrés; i) la loi sur l'utilisation des produits pétroliers (L.R.Q., c. u- 1.1, a.64) du ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec. DIMENSIONS DU TERRAIN, DES MARGES ET DU BÂTIMENT 4.13.1 Les pompes, les poteaux d'éclairage et deux (2) enseignes sont autorisés dans la cour avant, pourvu qu'ils ne gênent pas la circulation. Toutefois, il doit être laissé un espace d'au moins six (6) mètres entre les pompes et la ligne de rue. Ces pompes peuvent être USAGE DE LA COUR AVANT 4.13.2 modifié par 2013-474, art 15 MUNICIPALITÉ DE Z-47 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) recouvertes d'un toit relié au bâtiment principal ou indépendant et d'une hauteur libre de trois mètres et huit dixièmes (3,8). Une distance de quatre mètres et six dixièmes (4,6) doit être laissée libre entre les pompes et le mur du bâtiment principal. De plus, toutes les opérations doivent être faites sur la propriété privée. Tout garage commercial doit être pourvu d'un local fermé pour le graissage, la réparation et le nettoyage ou le lavage des automobiles et ces diverses opérations doivent être faites à l'intérieur de ce local. LOCAL POUR GRAISSAGE, ETC. 4.13.3 L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent pas être situés en-dessous d'un bâtiment et il est interdit de garder plus de quatre litres et demi (4,5 litres) d'essence à l'intérieur du bâtiment. RÉSERVOIRS D'ESSENCE 4.13.4 Le bâtiment d'une station-service ne peut servir à des fins résidentielles ou industrielles ni contenir un atelier de réparation d'automobiles, à moins qu'un tel atelier ne soit autorisé dans la zone où la station-service est située. USAGES PROHIBÉS 4.13.5 La largeur maximale d'un accès est de onze (11) mètres et il doit être situé à une distance minimale de sept mètres et cinq dixièmes (7,5) de l'intersection des deux (2) bords de pavage pour un lot de coin. Une distance minimale de dix (10) mètres doit être laissée entre deux (2) accès sur la même rue. ACCÈS AU TERRAIN 4.13.6 Les enseignes doivent être distantes d'au moins quatre mètres et cinq dixièmes (4,5) des limites d'une zone d'habitation ou de l'emprise du chemin. ENSEIGNES 4.13.7 Si l'on veut incorporer une unité lave-autos à une station- service, la superficie minimale de terrain desservi (égout et aqueduc) doit être de 1 858 mètres carrés plus 465 mètres carrés pour chaque unité de lave-autos additionnelle. Chacune des unités de lave-autos dont dispose une station- service doit être précédée d'un espace suffisamment grand pour stationner au moins trois (3) automobiles en file d'attente à raison d'une (1) case de trois (3) mètres par six mètres sept (6,7) par automobile. INCORPORATION DE LAVE-AUTOS AUTOMATIQUES ET SEMI- AUTOMATIQUES 4.13.8 RÉGLEMENTATION CONCERNANT LES ENSEIGNES 4.14 Pour l'ensemble de la municipalité de Sainte-Catherine-de- Hatley, la construction, l'installation, le maintien, la modernisation, la modification et l'entretien de toute affiche, panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à l'avenir sont sujets aux dispositions du présent règlement. GÉNÉRALITÉS 4.14.1 MUNICIPALITÉ DE Z-48 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) Le terme enseigne comprend les termes affiche et panneau- réclame. Dans toutes les zones de la municipalité, sont interdites: - les enseignes et affiches en forme de bannière, de banderole ainsi que les affiches en papier, en carton ou de tout autre matériau non-rigide, apposées ailleurs que sur des panneaux d'affichage spécifiquement prévus à cette fin, sauf les affiches électorales, de consultation publique ou de manifestations diverses en autant qu'elles soient installées au plus 21 jours avant la tenue de l'événement ou de l'activité et qu'elles soient enlevées au plus tard dix (10) jours après la date de tenue de l'événement; - les enseignes conçues de façon à ressembler à une indication, enseigne ou signal de la circulation routière, sauf si elles sont utilisées pour des fins de circulation routière; AFFICHES, ENSEIGNES OU PANNEAUX- RÉCLAMES PROHIBÉS 4.14.2 règlement de modification no: 92-286 Amendé 00- 356, art. 9 - les enseignes mobiles, qu'elles soient installées, montées, fabriquées ou directement peintes sur un véhicule, une partie de véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs ou autrement amovibles; les enseignes directement peintes ou autrement imprimées sur un véhicule, une partie de véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs ou autrement amovibles; cette interdiction ne s'applique toutefois pas à l'identification commerciale d'un véhicule pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans l'intention manifeste de constituer un panneau-réclame pour un produit, un service, une activité et que le véhicule soit immatriculé pour l'année courante; - les enseignes à éclairage intermittent ou imitant les dispositifs avertisseurs des véhicules de police, de pompier ou de services ambulanciers ou des signaux de circulation ou utilisant de tels dispositifs pour attirer l'attention; - les enseignes rotatives ou autrement mobiles; - toute enseigne de forme humaine, animale ou imitant un produit ou contenant, qu'elle soit gonflable ou non; - toute enseigne ou toute affiche peinte directement sur un mur, une toiture, sur une couverture d'un bâtiment principal, d'une dépendance, à l'exception des silos ou des dépendances agricoles pour des fins d'identification de l'exploitation agricole; - les enseignes publicitaires placées sur un terrain autre que celui où s'exerce l'activité publicisée. Les endroits où la pose d'enseignes est interdite sont: - à l'intérieur d'une zone décrite par un rayon de vingt-cinq ENDROITS OÙ LA POSE D'AFFICHES 4.14.3 MUNICIPALITÉ DE Z-49 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) (25) mètres et dont le centre est au point de croisement de deux (2) axes de rue et de cinq (5) mètres de l'emprise de la rue; - sur un toit, une galerie, un escalier de secours, devant une fenêtre ou une porte, sur un belvédère, sur une marquise et construction hors-toit; - dans la cour arrière; - (pour les affiches et enseignes isolées reposant sur le sol ou supportées par une structure) dans les cours avant et latérales, à moins d'être à trois (3) mètres de la ligne de rue et à un (1) mètre de la ligne de lot latérale pour un lot intérieur et à six (6) mètres de la ligne de rue pour un lot de coin. OU D'ENSEIGNES EST INTERDITE modifié par 2013-474, art 16 L'affiche ou l'enseigne doit être: - à plat sur un mur sans excéder trente (30) centimètres de ce mur; - en projection perpendiculaire, fixée sur le mur ou accrochée à un support, sans excéder un mètre et cinq dixièmes (1,5) de ce mur; - fixée sur un muret de bois peint ou teint ou de brique, construit dans la cour avant ou latérale et localisée à au moins trois (3 m) mètres de la ligne de rue et à un (1) mètre de la ligne latérale de lot pour un lot intérieur; - fixée sur un poteau, socle ou base pleine; - dans une ouverture (porte ou fenêtre) à la condition d'être constituée de lettres détachées ou de ne pas obstruer plus de vingt (20%) pour cent de la superficie vitrée. EMPLACEMENT 4.14.4 modifié par 2013-474, art 17 Une enseigne ou affiche posée ou accrochée à un bâtiment doit être installée sous le rebord inférieur de la toiture. Les enseignes supportées par un ou des poteaux, socle ou base pleine ne peuvent excéder cinq (5) mètres du niveau moyen environnant du sol ni excéder la hauteur du bâtiment principal, à l'exclusion des cheminées, tourelles, campaniles, clochetons et autres éléments décoratifs. Une enseigne apposée sur un muret ne peut excéder un mètre et cinq dixièmes (1,5) du niveau moyen environnant du sol. HAUTEUR 4.14.5 Les dimensions pour les affiches ou enseignes sont les suivantes. Enseignes annonçant un projet de construction, de rénovation, d'agrandissement ou de recyclage: - quatre (4) mètres carrés le long des routes pittoresques et panoramiques numérotées (route 108); - deux (2) mètres carrés le long des autres routes de la DIMENSION 4.14.6 MUNICIPALITÉ DE Z-50 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) municipalité et des routes pittoresques et panoramiques (chemin de la montage, chemin de North Hatley, chemin d'Ayer's Cliff); Enseigne annonçant la vente ou la location d'un terrain, d'un bâtiment ou d'un local dans un bâtiment: - un (1) mètre carré. Toutefois, si le terrain est situé à l'extérieur des zones urbaines, la superficie de l'enseigne peut aller jusqu'à deux (2) mètres carrés. Enseigne annonçant une activité professionnelle ou commerciale dans une résidence: - 0,3 mètre carré; Enseigne commerciale ou industrielle implantée sur un muret ou supportée par un ou des poteaux: - quatre (4) mètres carrés le long des routes pittoresques et panoramiques numérotées (route 108); - deux (2) mètres carrés le long des autres routes de la municipalité et des routes pittoresques et panoramiques (chemin de la montage, chemin de North Hatley, chemin d'Ayer's Cliff). - la superficie du muret, sauf s'il s'agit d'une clôture ou d'un mur d'enceinte ne peut excéder de plus de quatre cent (400) pour cent la superficie de l'enseigne, ni excéder de plus de trente (30) centimètres la hauteur totale de l'enseigne; le poteau support d'une enseigne ne peut excéder de plus de trente (30) centimètres la hauteur de l'enseigne ni se situer à plus de trente (30) centimètres de part et d'autre de l'enseigne; Enseigne apposée à plat sur un mur ou accrochée en projection sur un mur: - deux (2) mètres carrés. Enseigne peinte sur un silo ou une dépendance agricole: - trois (3) mètres carrés. Enseigne de forme irrégulière: la superficie d'une enseigne de forme irrégulière est celle du plus petit rectangle enserrant l'enseigne, sans excéder les maximums autorisés. MUNICIPALITÉ DE Z-51 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) Un maximum de deux (2) enseignes par établissement ou par emplacement est permis. Toute enseigne ou affiche ne peut être éclairée que par réflexion. NOMBRE ET ÉCLAIRAGE 4.14.7 Dans les terrains de stationnement public, une seule enseigne ou affiche commerciale peut être placée à chaque point d'entrée et de sortie pour indiquer la direction à suivre par les véhicules. Sur cette enseigne, on peut également inscrire le nom du propriétaire et celui de l'entreprise ainsi que les tarifs demandés. Ces enseignes ne doivent pas avoir plus de un mètre et un dixième de mètre carré (1,1) en superficie ni une hauteur totale au-dessus du sol de plus de quatre mètres et cinq dixièmes (4,5) et doivent être installées en dedans de la ligne de propriété. STATIONNEMENT PUBLIC 4.14.8 Lorsqu'une enseigne, une affiche, un panneau-réclame, quel qu'il soit, devient dangereux ou menace la sécurité d'un bâtiment ou des lieux qu'il occupe ou met en danger la sécurité publique, il devra être réparé adéquatement ou enlevé aux frais de son ou de ses propriétaires. SÉCURITÉ 4.14.9 Les enseignes déjà érigées devront être conformes à ces dispositions dans les cinq (5) ans à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement de zonage. Quiconque veut installer une enseigne ou une affiche doit présenter les documents suivants à la municipalité: - une photocopie de l'enseigne ou de l'affiche; - deux (2) copies de plans à l'échelle indiquant les dimensions de l'enseigne; - la superficie exacte de la face la plus grande de l'enseigne; - la description (texte retrouvé sur l'enseigne); - sa localisation par rapport au bâtiment, aux lignes de lot de la propriété, à la ligne de rue et la hauteur de l'enseigne; - la hauteur nette entre le bas de l'enseigne et le niveau du trottoir ou de la rue; - la description de la structure et du mode de fixation de l'enseigne; CONFORMITÉ ET DEMANDE D'UN PERMIS D'ENSEIGNE ET D'AFFICHE 4.14.10 En supplément des règles présentées pour l'ensemble du territoire, les règles suivantes s'ajoutent pour toute enseigne implantée le long de l'autoroute 55 et des routes pittoresques et panoramiques dans un corridor d'au moins 50 mètres de part et d'autre de l'emprise de la route, dans les ensembles d'intérêt patrimonial, les paysages DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ENSEIGNES DANS LES ENSEMBLES D'INTÉRÊT 4.14.11 Introduit 00- 356, art 10 MUNICIPALITÉ DE Z-52 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) champêtres, les vues panoramiques. PATRIMONIAL, LES ROUTES PITTORESQUES ET PANORAMIQUES, L'AUTOROUTE 55, LES VUES PANORAMIQUES ET LES PAYSAGES CHAMPÊTRES Les enseignes commerciales devront avoir les dimensions suivantes : DIMENSIONS DES ENSEIGNES COMMERCIALES 4.14.11.1 Introduit 00-356, art 10 Tableau : Dimension des enseignes commerciales Emplacement Hauteur maximale Superficie maximale Implantation À plat sur un mur, sans excéder 30 cm de ce mur Doit être sous le rebord de la toiture 2 mètres ² --- En projection perpendiculaire, fixée à un mur ou à un support Doit être sous le rebord de la toiture 2 mètres ² --- Fixée sur un muret (1) en bois ou en brique Sans excéder 1,5 mètre du niveau moyen du sol 5 mètres du niveau moyen du sol Enseigne commerciale ou industrielle annonçant un projet de construction, de rénovation, ou d'agrandissement, annonçant la vente ou la location de terrains : - ensemble patrimonial, vue panoramique et paysage champêtre : 3 m² - autres secteurs : 5 m² Enseigne pour la vente ou la location d'un bâtiment ou local dans un bâtiment : 1 m² Enseigne annonçant une activité dans une résidence : 0,5 m² Minimum de 2 mètres de l'emprise de la rue Fixée sur un poteau, socle, ou base pleine Dans une ouverture (porte ou fenêtre) Maximum 20 pour cent de la surface vitrée Où s'exerce l'activité MUNICIPALITÉ DE Z-53 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) Un maximum de deux enseignes par établissement ou emplacement est permis. Toute enseigne ne doit être éclairée que par réflexion. NOMBRE ET ÉCLAIRAGE DES ENSEIGNES COMMERCIALES 4.14.11.2 Introduit 00-356, art 10 Il est interdit que les endroits suivants puissent servir de surface d'affichage ou constituer un lieu d'ancrage ou de fixation d'une enseigne : - les socles de cheminée; - les toitures des bâtiments - les garde-corps et les colonnes des perrons, galeries et balcons ainsi que des escaliers; - les ouvertures dès que la superficie de l'enseigne excède 20 pour cent de la superficie de l'ouverture; - les murs de soutènement; - les arbres; - les poteaux et autres structures de support de services publics. INTERDICTIONS 4.14.11.3 Introduit 00-356, art 10 Les enseignes publicitaires placées sur un terrain autre que celui où s'exerce l'activité publicisée par l'enseigne sont interdites. Toutefois, les enseignes directionnelles d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré pourront être autorisées; si elles sont situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, leur dimension pourra être d'un (1) mètre carré s'il s'agit d'enseignes individuelles et de cinq (5) mètres carrés s'il s'agit d'enseignes communautaires. AUTRES INTERDICTIONS 4.14.11.4 Introduit 00-356, art 10 Remplacé par 2010-455, art. 11 CONFORMITÉ DES ENSEIGNES COMMERCIALES 4.14.11.5 Introduit 00-356, art 10 Abrogé par 2010- 455, art. 12 MUNICIPALITÉ DE Z-54 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) 4.15 Abrogé par 00-356, art 11 4.16 Abrogé par 00-356, art 11 L'implantation d'un gazébo doit respecter les exigences suivantes : a) un seul gazébo est autorisé par terrain; b) un gazébo est permis dans les cours arrière et latérales; c) un gazébo peut faire partie d'une galerie ou d'un perron; d) la distance minimale entre un gazébo et le bâtiment principal est de trois mètres, à l'exception d'un gazébo situé sur une galerie ou un perron; e) la hauteur maximale du gazébo est de quatre mètres; f) le gazébo doit être à au moins deux mètres de toutes lignes de terrain. GAZÉBO 4.17 Introduit par 2009-447, art. 7 L'implantation d'un abri soleil doit respecter les exigences suivantes : a) la période d'installation d'un abri soleil est entre le 15 mai d'une année au 15 octobre de la même année, hors de cette période, l'abri soleil doit être enlevé; b) l'entreposage de matériaux et le stationnement de véhicules ne sont autorisés sous un abri soleil; c) un seul abri soleil est autorisé par terrain; d) l'abri soleil est permis dans les cours arrière et latérales; e) l'abri soleil doit être situé à au moins deux mètres de toutes lignes de terrain. ABRI SOLEIL 4.18 Introduit par 2009-447, art. 8 MUNICIPALITÉ DE Z-55 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) L'intégration ou la construction d'un logement unifamilial bi- génération ne peut occuper plus de 40% des espaces habitables du bâtiment et une superficie totale supplémentaire de 70 mètres carrés et exceptionnellement de 100 mètres carrés dans la zone agricole. L'aménagement d'un maximum de deux (2) chambres y est permis. De plus les caractéristiques suivantes doivent être présentes : - Un seul numéro civique pour le bâtiment; - Une seule boîte aux lettres pour le bâtiment; - Aucun espace de stationnement distinct ne doit y être aménagé; - Une seule entrée de services doit être présente pour la livraison des services tels l'électricité, le téléphone, le câble, l'aqueduc et l'égout, le gaz naturel, etc...; - Un seul puits et une seule installation septique pour le bâtiment; - Une seule porte sur la façade avant du bâtiment; - Le logement additionnel doit communiquer avec le logement principal et une pièce commune aux deux logements doit être aménagée. La preuve du lien de parenté des occupants doit être établie par une déclaration desdits occupants. Cette déclaration doit être confirmée annuellement par une nouvelle remise à la municipalité dans les 30 jours du début de l'année. HABITATION UNIFAMILIALE BI-GÉNÉRATION 4.19 Introduit par 2011-461, art. 10 (introduit comme 4.17) MUNICIPALITÉ DE Z-56 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) CHAPITRE 5 - CLASSIFICATION DES USAGES Pour les fins du présent règlement, une série d'utilisations par groupe d'usages a été déterminée, en s'inspirant de la "Classification des activités économiques du Québec" édition de 1984 produit par le Bureau de la Statistique du Québec Les énumérations et regroupements établis sont basés sur la compatibilité entre diverses utilisations, quant à leurs caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance et selon la gravité des dangers ou inconvénients normaux ou accidentels qu'ils représentent, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, et finalement pour la santé publique. GÉNÉRALITÉS 5.1 Les usages sont classifiés selon les groupes suivants : GROUPES D'USAGES 5.2 règlement de modification no: 92-286 amendé 2002- 374, art. 13 amendé par 2010-455, art. 13 1- le groupe RÉSIDENCE incluant les sous-groupes: 1100 Unifamilial 1200 Bifamilial 1300 Trifamilial 1400 Multifamilial 1500 Maison mobile 1600 Centre ou maison d'accueil pour personnes âgées 1700 Maisons de chambres 2- le groupe COMMERCE ET SERVICE incluant les sous- groupes: 2000 Commerce de détail 2500 Commerce de gros 2800 Commerce de service 3500 Commerce de détail et de services contraignants 3750 Commerce mixte 3- le groupe INDUSTRIE incluant le sous-groupe: 4000 Industrie Amendé par 00-356, art. 13 Voir la définition d'industrielle liée à la ressource dans la section terminologie du présent règlement MUNICIPALITÉ DE Z-57 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) 4001 Industrie liée à la ressource Amendé 00-356, art. 13 4500 Abrogé par 00-356, art 12 4- le groupe PUBLIC incluant le sous-groupe: 5000 Public et institutionnel 5006 Emprises et propriétés d'utilités publiques (ex. autoroute, centrale hydroélectrique, centrale téléphonique, etc) Introduit par 00-356, art 13 5- le groupe RURAL Incluant les sous-groupes: 6100 agriculture limitée 6200 exploitation forestière et services forestiers 6300 production artisanale 6- le groupe AGRICULTURE incluant le sous-groupe: 6500 Agriculture 7- le groupe EXTRACTION Incluant le sous-groupe: 7000 Extraction Abrogé par 00-356, art 12 8- le groupe RÉCRÉATION Incluant le sous-groupe: 8000 Récréation Abrogé par 00-356, art 12 Chaque groupe rassemble des usages compatibles à une utilisation dominante. Les groupes et sous-groupes peuvent comprendre les usages suivants: 1000 RÉSIDENTIEL 1100 UNIFAMILIAL 1200 BIFAMILIAL 1300 TRIFAMILIAL 1400 MULTIFAMILIAL 1500 MAISON MOBILE 1600 CENTRE OU MAISON D'ACCUEIL POUR PERSONNES AGÉES 1700 MAISON DE CHAMBRE (MAXIMUM 6 CHAMBRES) MUNICIPALITÉ DE Z-58 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) 2000 COMMERCE DE DÉTAIL Établissement dont l'activité principale est la vente de biens, d'aliments et accessoirement de services, ouverts à la population en général. De plus, aucun entreposage extérieur de la marchandise n'est permis dans cette classe d'usage. 2100 COMMERCES DE DÉTAIL DES ALIMENTS, BOISSONS, MÉDICAMENTS ET TABAC 2101 Épiceries 2102 Boucheries 2103 Boulangeries et pâtisseries 2104 Confiseries 2105 Commerce de fruits et légumes frais 2106 Poissonneries 2107 Dépanneurs (sup. max. 150 m2) 2108 Dépanneurs (sup. max. 300 m2) 2109 Commerce de boissons alcooliques 2110 Pharmacies 2111 Commerce des produits du tabac et des journaux 2200 COMMERCES DE DÉTAIL DES CHAUSSURES, VÊTEMENTS, TISSUS ET FILÉS 2201 Commerce de chaussures 2202 Commerce de vêtements 2203 Commerce de tissus et de filés 2300 COMMERCES DE DÉTAIL DE MEUBLES, APPAREILS ET ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENT DE MAISON 2301 Commerce de meubles de maison (avec appareils ménagers et accessoires d'ameublement) 2302 Commerce de meubles de maison (sans appareils ménagers, ni accessoires d'ameublement) 2303 Ateliers de réparation de meubles 2304 Commerce d'appareils ménagers, de postes de télévision et de radio et d'appareils stéréophoniques 2305 Commerce de postes de télévision, de radio et d'appareils stéréophoniques 2306 Ateliers de réparation d'appareils ménagers 2307 Ateliers de réparation de postes de télévision, de radio et d'appareils stéréophoniques 2308 Commerce de revêtements de sol 2309 Commerce de tentures 2310 Commerce d'appareils d'éclairage électrique 2350 COMMERCES LIÉES À LA RESSOURCE Voir la définition présentée à la section terminologie du présent MUNICIPALITÉ DE Z-59 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) règlement. 2400 AUTRES COMMERCES DE DÉTAIL 2401 Librairies 2402 Papeteries 2403 Fleuristes 2404 Quincailleries 2405 Commerce de peinture, de vitre et de papier peint 2406 Commerce d'articles de sport 2407 Commerce de bicyclettes 2408 Commerce d'instruments de musique 2409 Commerce de disques et de bandes magnétiques 2410 Bijouteries 2411 Ateliers de réparation de montres et de bijoux 2412 Commerce d'appareils et de fournitures photographiques 2413 Commerce de jouets et d'articles de loisir 2414 Commerce d'objets d'art et d'artisanat, de cadeaux, d'articles de fantaisie et de souvenirs 2415 Commerce de marchandises d'occasion (sauf véhicules) 2416 Opticiens 2417 Galeries d'art et magasins de fournitures pour artistes 2418 Commerce de bagages et de maroquinerie 2419 Commerce d'animaux de maison 2420 Commerce de pièces de monnaie et de timbres 2500 COMMERCE DE GROS Établissement dont l'activité principale est la vente en gros, de biens et d'aliments, avec ou sans entreposage extérieur de la marchandise. 2501 Commerces de gros de produits agricoles 2502 Commerce de gros de produits pétroliers 2503 Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons, de médicaments et de tabac 2504 Commerce de gros de vêtements, chaussures, tissus et mercerie 2505 Commerce de gros d'articles ménagers 2506 Commerce de gros de véhicules automobiles, pièces et accessoires 2507 Commerce de gros des articles de quincaillerie, de matériel de plomberie et de chauffage et des matériaux de construction 2508 Commerce de gros de machines, matériel et fournitures 2509 Commerce de gros de rebuts et de matériaux de récupération (ex. cours de ferraille) 2800 COMMERCE DE SERVICE Établissement dont l'activité principale est le service dispensé au grand public, aux entreprises et aux organismes. MUNICIPALITÉ DE Z-60 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) 2900 INTERMÉDIAIRES FINANCIERS ET ASSURANCES 2901 Banque, caisse, fiducie 2902 Société d'assurances 3000 SERVICES AUX ENTREPRISES 3001 Bureaux de comptables et d'experts-comptables 3002 Autres services de comptabilité et de tenue de livres 3003 Services de publicité 3004 Bureaux d'architectes, d'ingénieurs, d'urbanistes et autres services scientifiques et techniques 3005 Étude d'avocats et de notaires 3006 Bureaux de conseillers en gestion 3007 Services de sécurité et d'enquêtes 3008 Bureaux de crédit 3009 Agences de recouvrement 3010 Services de secrétariat téléphonique 3011 Services de reproduction 3100 RESTAURATION 3101 Restaurants avec permis d'alcool 3102 Restaurants sans permis d'alcool 3103 Services de mets à emporter 3104 Traiteurs 3105 Brasseries 3106 Bars et boîtes de nuit 3107 Bars de spectacles érotiques 3200 SERVICES PERSONNELS ET DOMESTIQUES Amendé 2016-487, art. 3 3201 Salons de coiffure et salons de beauté 3202 Services de blanchissage et de nettoyage à sec 3203 Salons funéraires 3204 Crématoriums 3205 Cordonneries 3206 Nettoyage, réparation et entreposage de fourrures 3207 Garderie privée 3208 Bureaux de médecins, de dentistes et autres profession- nels de la santé 3209 Bureaux de vétérinaires 3210 Toilettage d'animaux 3300 SERVICES PERSONNELS, PROFESSIONNELS ET CULTURELS Voir la définition de services personnels, professionnels et culturels présentée à la section terminologie du présent MUNICIPALITÉ DE Z-61 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) règlement. 3400 AUTRES SERVICES 3401 Location d'appareils audio-visuels 3402 Location de meubles et de machines de bureau 3403 Location d'équipement, de matériel et d'outils 3404 Services de désinfection et d'extermination 3405 Services de conciergerie et d'entretien 3406 Agences de voyages et de vente de billets 3407 Photographes 3450 HÉBERGEMENT Voir les définitions d'hébergement commercial et d'hébergement commercial léger présentées à la section terminologie du présent règlement. 3451 Hébergement commercial 3452 Gîte du passant ou touristique Amendé par 2010-455, art.13 (bed & breakfast) 3500 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE SERVICES CONTRAIGNANTS Établissement donc l'activité principale est le service ou la vente de biens à impact contraignant. De plus, l'entreposage extérieur de la marchandise est permis. 3600 COMMERCE DE DÉTAIL DE VÉHICULES AUTOMOBILES, PIÈCES ET ACCESSOIRES 3601 Concessionnaires d'automobiles, d'autobus, de camion et de machinerie agricole (neufs) 3602 Concessionnaires d'automobiles d'occasion 3603 Commerce de roulottes motorisées et de roulottes de voyage 3604 Commerce de bateaux, de moteurs hors-bord et d'accessoires pour bateaux 3605 Commerce de motocyclettes et de motoneiges 3606 Autres commerces de véhicules de loisir 3607 Stations service 3608 Commerce de fournitures pour la maison et pour l'automobile 3609 Commerce de pneus, d'accumulateurs, de pièces et d'accessoires neufs pour l'automobile 3610 Commerce de pneus, d'accumulateurs, de pièces et d'accessoires usagés pour l'automobile 3611 Garages (réparations générales) 3612 Ateliers de peinture et de carrosserie 3613 Ateliers de remplacement de silencieux MUNICIPALITÉ DE Z-62 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) 3614 Ateliers de remplacement de glaces pour véhicules automobiles 3615 Ateliers de réparation et de remplacement de boîtes de vitesses de véhicules automobiles 3616 Ateliers de soudure 3617 Entreposage et vente de véhicules accidentés 3618 Commerce de radios pour l'automobile 3619 Services de location d'automobiles et de camions 3650 AUTRES COMMERCES DE DÉTAIL ET DE SERVICES CONTRAIGNANTS 3651 Centres de jardinage 3652 Commerce de bois et de matériaux de construction 3653 Commerce de maisons mobiles 3654 Location de machine et de matériels industriels 3655 Constructeurs, promoteurs et entrepreneurs généraux et spécialisés avec entreposage de matériel et/ou équipement à l'extérieur 3656 Entrepôts frigorifiques 3657 Entreposage et terminal de marchandises 3750 COMMERCE MIXTE Établissement dont l'activité principale est de nature commerciale, jumelée de l'usage résidentiel. 3751 Services personnels, professionnels et culturels à même une habitation 4000 INDUSTRIE Amendé 00-356, art.13 Voir la définition d'industrielle liée à la ressource dans la section terminologie du présent règlement. 4001 Industrie liée à la ressource Amendé 00-356, art. 13 5000 PUBLIC ET INSTITUTIONNEL 5001 Établissements et usages de l'administration fédérale (ex. bureau de poste, centre d'emploi et d'immigration, aéroport) 5002 Établissements et usages de l'administration provinciale (ex. établissement d'enseignement, établissement de santé, bibliothèque, musée) 5003 Établissements et usages des administrations locales (ex. hôtel de ville, caserne de pompiers, parcs municipaux, parcs de voisinage, terrain de jeux, aire de conservation, piste cyclable et espaces verts, station de pompage, usine d'épuration, bibliothèque, centre culturel, centre communautaire, stationnement public, etc) MUNICIPALITÉ DE Z-63 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) 5004 Autres établissements et usages publics (ex. édifices du culte, cimetière) 5005 Institutions d'enseignement privées 5006 Emprises et propriétés d'utilités publiques (ex. autoroute, centrale hydroélectrique, centrale téléphonique, etc) Amendé 00-356, art. 13 6000 RURAL 6100 AGRICULTURE LIMITÉE Amendé 2016-487, art. 3 Sont exclus de ce groupe: les poulaillers, les visonnières, les chenils et les porcheries. 6101 Élevage de vaches laitières 6102 Élevage de bovins de boucherie 6103 Élevage de moutons et de chèvres 6104 Apiculture 6105 Culture en serre 6106 Culture maraîchère 6107 Conserverie 6108 Exploitation d'une gazonnière 6109 Kiosque de vente de produits de la ferme 6110 Pension, élevage et/ou gardiennage de chevaux 6200 EXPLOITATION FORESTIÈRE ET SERVICES FORESTIERS Voir la définition de forestière dans la section terminologie du présent règlement. 6201 Exploitation forestière 6202 Exploitation d'une pépinière ou d'une gazonnière 6203 Érablière et cabane à sucre 6204 Pépinière 6205 Scierie 6400 PRODUCTION ARTISANALE Amendé 00-356, art. 13 Voir la définition de production artisanale dans la section terminologie du présent règlement. 6500 AGRICULTURE Voir la définition de agriculture dans la section terminologie du présent règlement. 6501 Élevage de porcs 6502 Élevage de volaille 6503 Élevage d'animaux à fourrure 6504 Élevage d'animaux domestiques 6505 Autres spécialités horticoles 6506 Service de gardiennage et de toilettage pour les animaux MUNICIPALITÉ DE Z-64 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) domestiques 7000 EXTRACTION Amendé 00-356, art. 13 Établissement dont les recettes proviennent de l'activité "extraction". Voir la définition dans la section terminologie du présent règlement. 7001 Carrière 7002 Sablière et gravière 7003 Excavation des buttes pour des fins agricoles 7004 Usine de béton bitumineux (utilisation temporaire, moins de 8 mois consécutifs dans une même année) 8000 RÉCRÉATION Amendé 00-356, art. 13 Voir la définition de récréation dans la section terminologie du présent règlement. 8001 Récréation extensive 8002 Récréation extensive de type linéaire seulement (ex : piste cyclable, sentier public) 8003 Récréation intensive MUNICIPALITÉ DE Z-65 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) CHAPITRE 6 - NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES ET USAGES PERMIS Aux fins du présent règlement, le territoire de la municipalité est divisé en zones délimitées aux plans de zonage en annexe. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 6.1 Chaque zone est identifiée par un code qui se compose des éléments suivants: 1- des lettres se référant à un groupe d'usage dominant; 2- et le numéro de la zone. exemple: RE 100 Les spécifications particulières à chaque zone sont établies par l'entremise de la grille des spécifications, également en annexe au présent règlement. Les éléments regroupés dans cette dernière sont les usages, les normes générales, les normes d'implantation, les usages prohibés et autorisés, les normes de lotissement et les notes particulières en fonction des zones retrouvées aux plans de zonage. SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE ZONE 6.2 Pour chaque terrain bâtissable, un seul bâtiment principal ou un seul usage principal peut être autorisé par l'entremise de la grille des spécifications. Ce bâtiment ou cet usage principal peut cependant être accompagné de bâtiments ou d'usages complémentaires à condition qu'ils soient situés ou exercés sur le même lot ou terrain ou sur le lot ou terrain contigu. USAGES COMPLÉMENTAIRES 6.3 règlement de modification no 92-286 Lorsqu'une construction ou un usage faisant l'objet d'une demande ne correspond pas à l'un des usages ou des constructions rassemblés à l'intérieur d'un sous-groupe, cette construction ou cet usage doit, aux fins de l'application du présent règlement, être considéré comme la construction ou l'usage parmi ceux rassemblés à l'intérieur d'un sous-groupe dont la nature des activités est la plus similaire à la construction ou à l'usage faisant l'objet de la demande. CONSTRUCTION OU USAGE NON INCLUS À L'INTÉRIEUR D'UN SOUS-GROUPE 6.4 MUNICIPALITÉ DE Z-66 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) MARGES DE RECUL AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRALES 6.5 Aux fins de l'interprétation des normes d'implantation relatives aux marges de recul et prescrites par l'entremise de la grille des spécifications, les règles suivantes s'appliquent: 1- les marges de recul avant, arrière et latérales ne s'appliquent qu'aux bâtiments principaux; 2- la somme des marges de recul latérales minimales ne s'applique pas à un bâtiment de type jumelé ou contigu; 3- la marge de recul latérale minimale ne s'applique qu'aux deux (2) parties situées aux extrémités latérales d'un bâtiment de type jumelé ou contigu. GÉNÉRALITÉS 6.5.1 La marge de recul avant minimale s'observe sur les deux (2) rues. Toutefois, dans le cas d'un terrain de coin et dans le cas d'un terrain d'une largeur égale ou inférieure à dix-huit mètres et trois dixièmes (18,3) et cadastré à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, la distance d'alignement longeant la profondeur du terrain (la marge de recul avant du côté de l'élévation du bâtiment qui ne comprend pas l'entrée principale ou l'adresse civique) peut être réduite à un maximum de cinquante pour cent (50%) de celle prescrite pour cette rue tout en respectant un minimum obligatoire de six (6) mètres par rapport à cette même rue (voir le plan en annexe). Toutefois, pour un terrain transversal et dans le cas d'un terrain d'une profondeur égale ou inférieure à 40 m et cadastré à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, la distance d'alignement longeant la largeur du terrain (la marge de recul avant du côté de l'élévation du bâtiment qui ne comprend pas l'entrée principale ou l'adresse civique) peut être réduite à un maximum de 50 % de celle prescrite pour cette rue tout en respectant un minimum obligatoire de 6 m par rapport à cette même rue. Les fenêtres en baies, les tours longeant les cages d'escalier, les galeries, les marquises ne peuvent en aucun cas empiéter sur cette distance réduite. LOT DE COIN ET LOT TRANSVERSAL 6.5.2 modifié par 2013-474, article 18 À chaque intersection de rues formant un lot de coin, il est obligatoire de réserver un triangle de visibilité. Un des angles de ce triangle est composé par la bordure du trottoir ou de la chaîne de chacune des rues formant l'intersection. Les côtés formant cet angle ont sept mètres et six dixièmes (7,6) de longueur, mesurés à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté est une ligne droite réunissant l'extrémité des deux autres côtés (voir le plan des lots en annexe). Dans ce triangle de visibilité, la hauteur de tout objet ainsi que le niveau du terrain par rapport au niveau de la rue ne doit pas être supérieure à quatre-vingt-dix (90) centimètres. La longueur des TRIANGLE DE VISIBILITÉ 6.5.3 règlement de modification no 92-286 MUNICIPALITÉ DE Z-67 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) côtés formant l'angle de l'intersection peut être réduite d'autant qu'il sera nécessaire pour permettre qu'un bâtiment soit construit conformément aux marges de recul prescrites. Le présent article ne s'applique pas aux ouvrages ou aux objets dont l'installation relève de l'autorité publique. Un arbre peut demeurer dans ce triangle pourvu qu'il soit émondé jusqu'à une hauteur suffisante pour ne pas nuire à la visibilité des automobilistes. Lorsqu'une construction est érigée le long d'un chemin existant d'une largeur inférieure à quinze (15) mètres, la marge de recul avant minimale dans ce cas devra être établie à partir d'une ligne imaginaire située à une distance de sept mètres et cinq dixièmes (7,5) de la ligne centrale de l'emprise du chemin. CHEMIN EXISTANT D'UNE LARGEUR DE MOINS DE 15 MÈTRES 6.5.4 Si la distance d'alignement (marge de recul avant) des bâtiments existants et dérogatoires avant l'entrée en vigueur du présent règlement est moindre que celle prescrite par ce règlement, les bâtiments qui seront construits de chaque côté sur les terrains adjacents doivent être placés de telle façon que leur distance d'alignement ou marge de recul avant minimale soit celle du bâtiment existant plus un mètre et cinq dixièmes (1,5) pour chaque dix-huit (18) mètres de distance à partir du terrain déjà construit. Si le bâtiment déjà construit est à moins de un mètre et cinq dixième (1,5) sur la marge de recul avant, alors les nouvelles implantations devront respecter cette marge de recul avant. Si un bâtiment est construit entre des bâtiments déjà existants sur une rue, la ligne de construction minimale ou marge de recul avant est la ligne unissant les coins des bâtiments déjà construits. Toutefois, lorsque l'alignement des bâtiments existants est dérogatoire en fonction de l'usage qui est prescrit dans la zone à l'étude (ex: résidentiel dans une zone commerciale), les prochaines implantations devront respecter minimalement la marge de recul avant exigée à la grille des spécifications. DISTANCE D'ALIGNEMENT À CÔTÉ DE BÂTIMENTS DÉJÀ EXISTANTS ET DÉROGATOIRES DANS LES ZONES RV, RF, ET DANS LES ZONES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION 6.5.5 Amendé par 2010-455, art. 14 et 15 Lorsqu'à cause du manque de profondeur ou d'irrégularité dans la forme, la profondeur d'un terrain est telle qu'elle ne permet pas l'établissement d'une marge arrière ayant les dimensions prescrites par ce règlement, il peut être substitué à cette partie du terrain qui doit être réservée à l'arrière pour former la cour, un espace équivalent en superficie entre le bâtiment et la ligne latérale du lot. Cet espace additionnel est en plus des marges latérales exigées par le présent règlement pour la zone dans laquelle ledit bâtiment principal est construit. SURFACE ÉQUIVALENTE 6.5.6 Nonobstant les exigences du présent règlement et tout particulièrement celles de l'article précédent, une marge arrière ne doit jamais avoir une profondeur moindre que trois (3) mètres pour un bâtiment principal d'un (1) étage. On doit ajouter soixante (60) centimètres de plus à respecter à la marge pour PROFONDEUR MINIMALE DES MARGES ARRIÈRES 6.5.7 modifié par 2013-474, art 19 MUNICIPALITÉ DE Z-68 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) chaque étage additionnel. Un abri pour automobile faisant partie d'un bâtiment principal peut être construit dans l'une des deux (2) marges latérales. Pour un tel abri, on doit laisser un espace libre d'un (1) mètre entre la ligne latérale du lot et le côté de l'abri (centre du poteau). ABRI POUR AUTOMOBILE 6.5.8 La réglementation prévue aux articles suivants pour la hauteur des bâtiments ne s'applique pas au clocher d'une église, ni à la flèche d'un clocher, ni aux cheminées, aux structures érigées sur le toit d'un édifice et occupant moins de dix pour cent (10%) de la superficie du toit, ni aux antennes de radio, télévision ou réservoir d'aqueduc. CLOCHER, CHEMINÉE, ETC... 6.5.9 Les dispositions relatives aux normes spéciales prescrites par l'entremise de la grille des spécifications pour une zone identifiée en ordonnée sont contenues au chapitre du présent règlement. NORMES SPÉCIALES 6.6 MUNICIPALITÉ DE Z-69 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) CHAPITRE 7 - NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES ET USAGES PERMIS LES NORMES DE PROTECTION AUTOUR DES LACS ET COURS D'EAU 7.1 remplacé par 00-356, art. 14 Sur et au-dessus de la rive des lacs et cours d'eau, on doit observer les prescriptions suivantes : Aucuns travaux, aucun ouvrage, aucune construction ni fosse ou installation septique et aucun hangar à bateau ne sont permis. Nonobstant l'alinéa précédent, sont autorisés, avec les permis et les certificats requis selon les cas : les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions et ouvrages autorisés sur le littoral; les travaux de réparation aux ouvrages existants en respectant les normes environnementales en vigueur au moment des travaux; les travaux de réparation à une construction existante, incluant les travaux d'entretien, de rénovation intérieure, de revêtement extérieur, de fenestration et les travaux qui n'ont pour objet que de prolonger jusqu'au niveau du sol le revêtement extérieur de la construction ou de fixer un treillis de bois décoratif du plancher de la construction jusqu'au niveau du sol; L'aménagement d'un sentier d'accès n'excédant pas 50% de la largeur de la rive du terrain jusqu'à un maximum de deux virgule cinq (2,5) mètres de largeur lors que la pente de la rive est de trente pour cent (30%) ou moins et de un virgule deux (1,2) mètres maximum lorsque la pente de la rive est supérieure à trente pour cent (30 %). Le sentier qui conduit au plan d'eau doit former un angle horizontal maximal de 60 degrés avec la ligne du rivage. Cependant, au bord du plan d'eau, le sentier doit être aménagé perpendiculairement à la rive pour minimiser l'enlèvement de la végétation ligneuse. Ce sentier peut comprendre un escalier ou une passerelle qui ne nuit pas à la végétation. L'émondage nécessaire à l'installation d'une percée visuelle de 5 mètres de largeur lorsque la largeur du terrain est de 30 m ou plus et de 2,5 m lorsque la largeur du terrain est de moins de 30 m. les travaux relatifs à l'installation des prises d'eau, des stations de pompage, des services d'aqueduc et d'égouts; les puits individuels pour une résidence existante lorsqu'aucun autre endroit sur le terrain ne le permet; les travaux d'aménagement conçus pour des fins publiques à la condition de faire partie intégrante d'un plan d'ensemble, tels : itinéraires riverains, aires de pique-nique, plages, ouvrages hydrauliques, bassins de sédimentation, brise-lames, passes à poisson; les constructions, les ouvrages et les travaux pour fins municipales, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la LES RIVES 7.1.1 remplacé par 00-356, art. 14 remplacé par 2008-431, art 4 modifié par 2010-455, art. 16 modifié par 2013-474, art 20 modifié par 2016-493, art. 5 MUNICIPALITÉ DE Z-70 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2) ou la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q. c C-6.1); l'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; l'installation de haies; les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes visant à rétablir le couvert végétal; les travaux de stabilisation des rives dans l'ordre et aux conditions suivantes : le rétablissement de la couverture végétale et du caractère naturel des rives selon la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ; lorsque la pente, la nature du sol et les conditions du terrain ne permettent pas la stabilisation par la végétation : la construction de perrés avec végétation; les travaux de contrôle des espèces envahissantes, telles que le phragmite et la salicaire pourpre, à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et réalisés selon les méthodes suivantes : contrôle manuel et mécanique, contrôle physique, contrôle biologique et contrôle écologique. De plus, à l'exception des ouvrages et travaux autorisés au paragraphe précédent ainsi qu'aux règles générales d'abattage d'arbres, toute intervention de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage, l'abattage d'arbres et l'épandage d'engrais, est interdite en bordure de tout lac et cours d'eau, sur une bande d'une profondeur minimale de 5 mètres, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, lorsque la pente moyenne mesurée dans la rive est inférieure à trente pour cent (30%). Cette interdiction est portée à 7,5 mètres lorsque la pente moyenne mesurée dans la rive est supérieure à trente pour cent (30%). Lorsque les cinq (5) premiers mètres de la rive ou une partie de ceux-ci sont occupés par des pierres, du roc ou une plage de sable naturelle, la bande à être renaturalisée conformément aux paragraphes précédents débute là où le roc, la pierre ou la plage de sable naturelle se termine et s'étend sur une distance de cinq (5) mètres. Toutefois, l'entretien de la végétation, y compris la tonte de gazon, est autorisé dans une bande de 2 mètres contiguë à un bâtiment principal existant à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions soit le 14 avril 2008, de même que dans un sentier d'une largeur maximum de 2.5 mètres pour accéder à un bâtiment accessoire, un escalier ou un balcon du bâtiment principal. Aux fins du présent paragraphe, les balcons et les murs de soutènements ne sont pas considérés comme des constructions. De plus, l'entretien de la végétation est aussi autorisé pour préserver les aménagements réalisés selon les méthodes reconnues dans la bande riveraine. Lors de la coupe d'arbre ou d'arbuste mort ou malade, la souche ne doit pas être enlevée. MUNICIPALITÉ DE Z-71 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) Aux fins de renaturaliser la rive, le propriétaire ou l'occupant peut, en plus des obligations stipulées aux articles précédents, procéder à la plantation d'arbustes et herbacées dans la bande des cinq (5) mètres ou plus à partir de la ligne des hautes eaux. Cette plantation devra se faire avec des plantes indigènes ou des plantes typiques des rives des lacs et des cours d'eau et selon les méthodes environnementales reconnues. Toute occupation du littoral et tous les ouvrages, travaux et constructions au-dessus du littoral des lacs et cours d'eau, dont le remblai, qui auraient pour effet de modifier l'état naturel des lieux, sont prohibés. Nonobstant ce qui précède, les travaux, ouvrages et constructions suivants sont permis si leur réalisation n'est pas incompatible avec les dispositions concernant les zones d'inondations : - l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants. Lorsqu'il s'agit de hangars à bateau, les travaux de réparation incluent les travaux d'entretien, de rénovation de l'intérieur, de l'extérieur, de la fenestration et du toit dans la mesure où ces travaux ne changent pas la vocation du bâtiment ; - l'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts, des mesures de rétention des eaux ou d'atténuation des problèmes d'érosion et de sédimentation doivent être prévues temporairement durant les travaux d'aménagement; - les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiements, à réaliser par la municipalité et la MRC dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par le Code municipal (L.R.Q.,c. C.q-2) et la Loi des cités et villes (L.R.Q., c. C-19); - les constructions, les ouvrages et les travaux pour fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. C.q-2) ou de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q. c. C-6.1); - l'empiétement sur le littoral nécessaire pour réaliser les travaux autorisés de stabilisation de la rive; - les prises d'eau; - les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), à l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non LE LITTORAL 7.1.2 remplacé par 00-356, art. 14 amendé par 2008-431, a.5 modifié par 2013-474, art 21 modifié par 2016-493, art 6 MUNICIPALITÉ DE Z-72 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) agricoles; - les quais s'ils sont construits sur pilotis, pieux ou préfabriqués de plates-formes flottantes de façon à ne pas entraver la libre circulation des eaux. Ces ouvrages devront de plus respecter les normes suivantes : - tout quai privé aura une longueur maximale à partir de la rive ne dépassant pas 15 mètres. Toutefois, lorsque la profondeur de l'eau en période d'étiage à l'extrémité du quai est inférieure à 1,2 mètre, il est possible de dépasser cette longueur, sans excéder 30 mètres de longueur selon la première éventualité; - tout quai privé aura une superficie maximale de 37,5 m². Cependant, lorsque la profondeur de l'eau en période d'étiage à l'extrémité du quai est inférieure à 1,2 mètre, cette superficie peut être augmentée sans dépasser 60 m² de superficie totale; - les plates-formes flottantes ancrées au lit du plan d'eau sans être raccordées à la rive doivent être facilement visibles jour et nuit et avoir une superficie maximale de 15 m²; - les abris à bateau, pourvu que la superficie ne dépasse pas 37,5 m² et que sa hauteur à partir de la ligne des hautes eaux, ne dépasse pas 5 m; - tout quai privé, abri à bateau ou plate-forme flottante devra respecter la superficie maximale mentionnée précédemment. Aucun cumul des superficies des différents ouvrages n'est autorisé. Les superficies non utilisées d'un quai privé, d'un abri à bateau ou d'une plate-forme flottante ne peuvent être ajoutées à un autre ouvrage et avoir pour conséquence de déroger aux superficies et dimensions maximales prévues. Il est permis d'avoir au plus un quai privé, un abri à bateau et une plate-forme flottante pour un même terrain adjacent au littoral du cours d'eau. Toutefois, lorsque le terrain est l'assiette de plus d'une résidence, il est possible d'avoir au plus un quai privé, un abri à bateau et une plate-forme flottante par résidence adjacente à la rive. NOMBRE remplacé par 00-356, art. 14 modifié par 2016-493 art 6 Pour réaliser la construction, l'implantation ou la disposition d'un quai privé flottant ou amovible, d'un abri à bateau ou d'une plate- forme flottante, il faut être propriétaire du lot en façade du lac ou du cours d'eau. Le critère à respecter est le suivant: - le terrain doit avoir au moins vingt (20) mètres de façade sur le lac ou le cours d'eau pour pouvoir aménager un quai privé et une plate-forme flottante; - l'espace minimum entre le quai privé ou l'abri à bateau et la ligne latérale du terrain contigu à la rive devra être d'au LOCALISATION remplacé par 00-356, art. 14 modifié par 2016-493 art 6 MUNICIPALITÉ DE Z-73 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) moins 5 mètres, ou se situer au centre du terrain, lorsque la façade du terrain sur la rive ne permet pas de respecter l'espace minimum de 5 mètres de chaque côté. Cette norme peut faire l'objet d'une dérogation mineure lorsque les caractéristiques de la rive dans l'espace situé entre les deux marges rend inaccessible l'emplacement du quai ou de l'abri à bateau (préjudice sérieux) ou lorsque l'espace situé dans la marge est déjà dénaturalisé sur la rive. Dans tous les cas, la largeur pouvant être utilisée pour le quai privé et/ou l'abri à bateau ne doit pas excéder 50 % de la façade du terrain sur la rive; - le quai, l'abri à bateau et la plate-forme flottante, dans toutes ses dimensions, devra demeurer à l'intérieur du prolongement des limites du terrain dans le littoral du plan d'eau; - la plate-forme flottante devra être ancrée au littoral à l'intérieur d'une bande de 30 mètres mesurée à partir de la rive; - un abri à bateau, dans toutes ses dimensions, ne pourra en aucun cas se retrouver à plus de 10 mètres de la rive. Seuls les quais privés, les ouvrages servant à maintenir une embarcation hors de l'eau et les plates-formes flottantes seront autorisés pour autant qu'ils répondent aux normes prévues au présent article et à toute autre norme régie par une loi ou un règlement. Les quais, ouvrages ou construction dérogatoires existants au moment de l'entrée en vigueur et conformes à la réglementation lors de leur mise en place pourront être maintenus à la condition de ne pas être retirés plus de 12 mois consécutifs. Nonobstant les dispositions prévues au présent article, les marinas et quais à emplacements multiples existants au moment de l'entrée en vigueur et conformes à la réglementation lors de leur implantation, pourront être agrandis jusqu'à concurrence de vingt-cinq (25) emplacements ou modifiés et devront respecter les règles de localisation. Tout nouveau quai à emplacements multiples ou marina est interdit. Finalement, les quais publics existants pourront être maintenus, modifiés ou agrandis et de nouveaux quais publics pourront être installés, malgré les dispositions du présent article, à la condition de respecter toute autre loi ou règlement applicable sur le territoire. NORMES ADDITIONNELLES APPLICABLES SEULEMENT POUR LES QUAIS ET OUVRAGES SUR LE LAC MASSAWIPPI, MAGOG ET LA RIVIÈRE MAGOG 7.1.2.1 remplacé par 00-356, art. 14 Les travaux, ouvrages et constructions effectués sur et au- dessus de la rive des lacs et cours d'eau dans et au-dessus du littoral devront faire l'objet, au préalable, d'un certificat d'autorisation émis par la municipalité, comme prévu au règlement sur les permis et construction no 90-258. LE CERTIFICAT D'AUTORISATION 7.1.2.2 remplacé par 00-356, article 14 Dans une bande de trente (30) mètres d'un cours d'eau ou d'un NEIGES USÉES 7.1.3 MUNICIPALITÉ DE Z-74 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) lac, aucun dépôt de neiges usées ne doit être fait. remplacé par 00-356, art. 14 RÉCUPÉRATION DES BILLES DE BOIS 7.1.4 introduit par 2003-384 Au présent chapitre, l'expression « billes de bois » a le même sens que le mot « bois » utilisé dans la section VI de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q. c. R-13), le mot « bois » étant défini comme suit dans cette loi : « s'entend des billes, bois de construction et de tout autre bois d'une nature quelconque. » RÉCUPÉRATION DES BILLES DE BOIS DANS LES LACS ET LES COURS D'EAU 7.1.4.1 Sauf selon ce qui est prescrit au présent chapitre, il est interdit de réaliser quelques travaux ou ouvrages que ce soit pour récupérer des billes de bois déposées sur le fond des lacs et des cours d'eau situés sur le territoire de la Municipalité. RÉCUPÉRATION INTERDITE 7.1.4.2 Les seuls travaux et ouvrages de récupération de billes de bois qui peuvent être exécutés sont les suivants : a) dans un lac, ceux exécutés à l'extérieur d'un périmètre de protection de 300 mètres de l 'embouchure de tout cours d'eau faisant partie du bassin versant du lac; b) dans un lac, ceux exécutés à l'extérieur d'un périmètre de 300 mètres de toute décharge du lac; c) dans un lac ou un cours d'eau, ceux exécutés à l'extérieur d'un périmètre de protection de 300 mètres autour de toute prise publique d'eau potable située dans le lac ou le cours d'eau; d) dans un lac ou un cours d'eau, ceux exécutés à plus de 15 mètres de la ligne des hautes eaux du lac ou du cours d'eau, mais en tout état de cause, uniquement lorsqu'il y a à l'endroit où on veut effectuer des travaux, une profondeur d'au moins 15 mètres ; e) Dans un lac ou un cours d'eau, la récupération de billes de bois tombées dans le plan d'eau à cause du vent ou de l'érosion. RÉCUPÉRATION AUTORISÉE 7.1.4.3 Entre le 1er mai et le 31 octobre d'une année, les travaux et ouvrages de récupération de billes de bois ne peuvent pas être exécutés durant les périodes suivantes : a) durant les fins de semaine, du vendredi à 17 h 00 jusqu'au lundi à 9 h 00 ; b) les jours fériés, à compter de 17 h 00 la veille du jour férié jusqu'à 9 h 00 le lendemain du jour férié ; c) les autres jours, de 17 h 00 une journée à 9 h 00 le lendemain. RESTRICTION SUR LES PÉRIODES DE RÉCUPÉRATION 7.1.4.4 À l'occasion de l'exécution des travaux et des ouvrages de récupération de billes de bois, les règles suivantes s'appliquent: NORMES À SUIVRE 7.1.4.5 MUNICIPALITÉ DE Z-75 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) a) Nul de peut traîner les billes de bois récupérées sur le lit d'un lac ou d'un cours d'eau ; b) Les billes de bois doivent être soulevées à partir du fond du lac ou du cours d'eau de l'endroit précis où la bille de bois gît au fond; c) Les billes de bois doivent être récupérées au moyen d'une chargeuse ou d'un treuil ; d) Il est interdit de traîner les billes de bois sur la rive; e) Le transbordement des billes de bois récupérées doit se faire aux rampes de mise à l'eau ou aux quais aménagés conformément au présent règlement ; f) L'entreposage des billes de bois récupérées est interdit aux endroits suivants : i) sur la rive ; ii) à tout endroit non autorisé par le propriétaire du terrain sur lequel l'entreposage est effectué; iii) à tous égards, pourvu que le terrain sur lequel on veut procéder à l'entreposage soit situé dans une zone où l'entreposage est permis. iv) Toutes les autres règles relatives à la protection de la rive telles qu'elles sont édictées au présent règlement, s'appliquent aux ouvrages et travaux de récupération des billes de bois. LORS DE LA RÉCUPÉRATION Nul ne peut procéder à des ouvrages ou travaux de récupération de billes de bois sans qu'au préalable la Municipalité n'ait émis une autorisation à cette fin, conformément aux règles édictées au Règlement sur les permis et certificats. CERTIFICAT D'AUTORISATION 7.1.4.6 Le présent chapitre n'a pas pour effet de diminuer les obligations par ailleurs applicables en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2) ou des règlements adoptés sous son empire LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT 7.1.4.7 MUNICIPALITÉ DE Z-76 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) Dans les milieux humides délimités sur le plan de zonage no 99F5485-Z-1 les règles suivantes s'appliquent : - aucun remblai, déblai, excavation du sol ou déplacement d'humus; - aucune construction ou ouvrage; - seuls les aménagements sur pilotis visant l'observation de la nature par le public en général pourront être permis. Des aménagements privés sur pilotis permettant l'accès au littoral d'un lac pourront être autorisés aux conditions suivantes : - avoir une largeur maximale de 1,2 mètre et demeurer rectilignes; - n'avoir aucun ancrage ou emplacement pour embarcations dans le milieu humide; - avoir une distance minimale entre deux aménagements privés d'au moins 150 mètres. - dans une bande de 10 mètres à partir de la délimitation du milieu humide, les règles prévues à l'article 7.1.1 du présent document s'appliquent. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de préserver une bande minimale de 3 mètres à partir de la limite du milieu humide. (La délimitation reproduite sur le plan de zonage des milieux humides constitue une synthèse des délimitations cartographiques produites dans les documents cités en référence (Environnement vidéographique enr., Terres humides MRC de Memphrémagog, 1992, référence bande vidéographique aérienne V92-02 et photographies aériennes 1988-1989, échelle cartographique 1/20 000)). - les travaux de contrôle des espèces envahissantes, telles que le phragmite et la salicaire pourpre, à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics, sont permis, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. R- 13) ou de toute autre Loi et réalisés selon les méthodes suivantes : contrôle manuel et mécanique, contrôle physique, contrôle biologique et contrôle écologique. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MILIEUX HUMIDES 7.2 remplacé par 00-356, art. 14 modifié par 2013-474, art. 22 Les zones à risque d'inondation auxquelles réfère la présente section se retrouvent sur le plan de zonage 99F5485-Z-1, tel que modifié par le règlement 2005-403. Les cotes d'inondation pour l'application des dispositions de la présente section sont présentées audit plan. LES ZONES D'INONDATION 7.3 règlement de modification no: 92-286 remplacé par 00-356, art. 14 remplacé par 2006-416, art 2 MUNICIPALITÉ DE Z-77 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable par le gouvernement ou tous ministères ou organismes et par la municipalité selon leurs compétences respectives. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la municipalité. AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES 7.3.1 règlement de modification no: 92-286 remplacé par 00-356, art. 14 remplacé par 2006-416, a 2 Dans les zones d'inondation à récurrence 0-20 ans présentées sur le plan de zonage 99F5485-Z-1 et selon la cote 162,18 m pour le lac Massawippi, ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant (zone susceptible d'être à risque d'inondation) et selon la cote 194,19 m pour la rivière Magog apparaissant sur le plan de zonage 99F5485-Z-1 inclusivement, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux sous-paragraphes suivants : MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE 7.3.2 remplacé par 00-356, art. 14 remplacé par 2006-416, art. 2 modifié par 2013-474, art 23 Malgré l'interdiction énoncée au paragraphe 7.3.2 peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations et qu'ils soient adéquatement immunisés. Les galeries ou terrasses autorisées comme agrandissement doivent être d'au plus 20 m2, non closes et doivent reposer uniquement sur pilotis et être réalisées sans remblai; elles ne pourront être fermées ultérieurement; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS 7.3.3 Introduit par 2006-416, art 2 modifié par 2013-474, art. 24 Modifié par 2014-480, art. 4 MUNICIPALITÉ DE Z-78 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) crue à récurrence de 100 ans; c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations; e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions de la politique; i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; j) les travaux de drainage des terres; k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; m) un seul bâtiment accessoire à l'usage résidentiel non rattaché au bâtiment principal, situé sur le même terrain que le bâtiment principal, qui ne nécessite aucun remblai, déblai ni excavation et qui soit simplement déposé sur le sol, c'est- à-dire sans fondation ni ancrage pouvant le retenir lors d'inondation et de sorte qu'il ne crée aucun obstacle à l'écoulement des eaux pourra être implanté dans la zone de grand courant. La superficie maximale du bâtiment accessoire situé dans la zone inondable ne doit pas excéder 30 m2; MUNICIPALITÉ DE Z-79 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) n) les bâtiments temporaires installés hors de la période de crue printanière. Ces bâtiments ne doivent pas être reliés au bâtiment principal, doivent être déposés uniquement sur le sol sans fondation, ancrage, remblai ou déblai. Ils ne doivent d'aucune façon nuire à la libre circulation des eaux ou contribuer au phénomène d'érosion. Toutefois, il sera possible d'exiger en tout temps le déplacement d'un tel bâtiment ou usage temporaire pour des raisons de sécurité des biens et des personnes. Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation adoptée par la MRC conformément à tout règlement de la MRC en cette matière ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une telle dérogation sont : a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; d) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; e) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au- dessus du niveau du sol; f) les stations d'épuration des eaux usées; g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; i) toute intervention visant : - l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION 7.3.4 Introduit par 2006-416, art 2 MUNICIPALITÉ DE Z-80 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) navale et aux activités maritimes, ou portuaires; - l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; - l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage; j) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; k) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. Dans les zones d'inondation à récurrence 20-100 ans apparaissant sur le plan de zonage 99F5485-Z-1 et selon la cote 162,57 pour le Lac Massawippi, sont interdits : a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans ces zones peuvent également être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au paragraphe 7.3.6, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée par la MRC conformément à tout règlement de la MRC en cette matière ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet. MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE 7.3.5 Introduit par 2006-416, art 2 modifié par 2013-474, art 25 Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée: a) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; b) aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; c) les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; d) pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS LA PLAINE INONDABLE 7.3.6 Introduit par 2006-416, art 2 modifié par 2013-474, art 26 MUNICIPALITÉ DE Z-81 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) en y intégrant les calculs relatifs à : l'imperméabilisation; la stabilité des structures; l'armature nécessaire; la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; la résistance du béton à la compression et à la tension; e) le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable a été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par le niveau du sol mesuré à la limite de la zone d'inondation au point le plus rapproché du site faisant l'objet de travaux d'immunisation auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. Lorsqu'il est démontré par des relevés de terrain qu'une propriété située dans une zone représentée sur le plan de zonage 99F5485-Z-1 est au-dessus de la cote de 0-20 ans, 20- 100 ans ou au-dessus du niveau d'inondation applicable en l'absence de cote, les conditions pourront être déterminées de la manière suivante : o si les relevés présentent des résultats au-dessus de la cote 0-20 ans mais au-dessous de la cote 20-100 ans, les conditions applicables à la récurrence 20-100 ans s'appliqueront; o si les relevés présentent des résultats au-dessus de la cote 20-100 ans, les conditions prévues en zone d'inondation pourront être levées; o si les relevés présentent des résultats au-dessus du niveau d'inondation applicable en l'absence de cote, les conditions prévues en zone d'inondation pourront être levées. CONDITIONS APPLICABLES 7.3.7 Introduit par 2006-416, art 2 Lorsque la zone d'inondation délimitée ne présente aucune cote de référence, le niveau d'inondation applicable est représenté par le niveau du sol mesuré à la limite de la zone d'inondation au point le plus rapproché du site où les travaux sont projetés. NIVEAU D'INONDATION APPLICABLE 7.3.8 Introduit par 2006-416, art 2 MUNICIPALITÉ DE Z-82 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) À l'intérieur des zones d'érosion apparaissant sur le plan de zonage no 99F5485-Z-1, les règles suivantes s'appliquent : - aucune nouvelle utilisation du sol ou nouvelle construction n'est autorisée. - nonobstant le paragraphe précédent, la construction de résidences unifamiliales est autorisée aux conditions suivantes : - le terrain sur lequel est prévue la construction est déjà morcelé; - la pente, mesurée sur une distance minimale de 15 mètres, est inférieure à 15 pour cent à l'emplacement prévu pour la construction; - la superficie maximale de déboisement est de 800 m²; - le sol doit être stabilisé avec un couvert végétal dès la fin de la construction. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DANS LES ZONES D'ÉROSION ET DE RAVINEMENT 7.4 remplacé par 00-356, art. 14 Aucune cour de rebuts, ni cour de triage de métaux usagés ne sont autorisées à l'intérieur des limites de la municipalité, à moins de répondre aux exigences suivantes: 1- Le territoire doit être situé à l'extérieur des ensembles d'intérêt patrimonial, des paysages naturels, des corridors des routes pittoresques et panoramiques. 2- Le territoire doit être situé à plus de mille (1 000) mètres du périmètre d'urbanisation ou d'un secteur résidentiel. 3- Le terrain doit être situé à une distance de cent cinquante (150) mètres ou plus de tout chemin public et de tout cours d'eau. 4- Le terrain doit être situé à une distance de trois cents (300) mètres ou plus de toute résidence. 5- De plus, le propriétaire devra ériger un écran végétal dans une zone de dix (10) mètres autour de son terrain. Pour chaque trente (30) mètres linéaires de façade de terrain à aménager, l'écran végétal doit comprendre un minimum de vingt (20) arbres conifères (à l'exception du mélèze) d'un minimum de deux (2) mètres de hauteur et huit (8) arbres feuillus d'un minimum de six (6) centimètres de diamètre, mesurés à trente (30) centimètres au-dessus du niveau du sol. 6- Tout arbre ou arbuste en santé existant dans la bande de terrain à aménager qui satisfait aux conditions exigées ci- dessus, peut être inclus dans le nombre total d'arbres ou d'arbustes à obtenir pour l'écran végétal. Une fois aménagé, l'écran végétal doit être laissé à l'état naturel. Cet écran ne peut être situé sur l'emprise d'une rue publique ou privée. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES COMMERCES DE GROS ET DE MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATION (2509) 7.5 DISPOSITIONS 7.6 MUNICIPALITÉ DE Z-83 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MAISONS MOBILES règlement de modification no: 92-286 remplacé par 00-356, art. 14 Le présent règlement s'applique aux maisons mobiles d'une superficie minimale de quarante-cinq (45) mètres carrés et plus servant d'habitation. Toute implantation de maisons mobiles d'une superficie moindre que quarante-cinq (45) mètres carrés est interdit sur le territoire de la municipalité de Ste-Catherine- de-Hatley. Les maisons mobiles sont autorisées uniquement dans les zones réservées exclusivement à cette fin. De plus, elles ne sont pas permises à l'intérieur des zones identifiées comme ensemble d'intérêt patrimonial, vues panoramiques, paysages champêtres, paysages naturels d'intérêt supérieur et d'un corridor de 50 mètres de part et d'autre des routes pittoresques et panoramiques telles que présentées au plan de zonage no 99F5485-Z-1. En tout temps, il ne doit y avoir qu'une maison mobile par terrain. Les maisons mobiles ne bénéficient pas de normes d'implantation et d'occupation du sol différentes de celles retrouvées en général pour une habitation unifamiliale isolée. GÉNÉRALITÉS 7.6.1 règlement de modification no: 92-286 remplacé par 00-356, art. 14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ROULOTTES, ROULOTTES MOTORISÉES ET LES TENTES 7.7 remplacé par 00-356, art. 14 L'usage des roulottes, roulottes motorisées et des tentes n'est permis uniquement que dans les terrains de camping. GÉNÉRALITÉ 7.7.1 remplacé par 00-356, art. 14 L'occupation des terrains de camping par ces équipements n'est permise que du premier (1) mai au premier (1) novembre. Au- delà de cette période, tous les sites ou emplacements doivent être libérés et dégagés. Aucun entreposage n'est permis sur le site entre le premier (1) novembre et le premier (1) mai. Les terrains de camping sont interdits à l'intérieur des ensembles d'intérêt patrimonial, des vues panoramiques, dans les paysages naturels, dans les paysages champêtres et d'un corridor de 50 mètres de part et d'autre des routes pittoresques et panoramiques telles que présentées au plan de zonage no 99F5485-Z-1. L'aménagement de tout terrain de camping, y compris les DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES TERRAINS DE CAMPING 7.7.2 remplacé par 00-356, art. 14 MUNICIPALITÉ DE Z-84 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) sites de camping, doit respecter une marge de recul minimale de 10 mètres de toute limite de propriété et de 100 mètres de l'emprise de toute rue ou chemin public, à l'exception de l'aménagement des voies d'accès au terrain de camping. Une copie du plan d'aménagement d'ensemble du terrain de camping doit être remise à la municipalité. En tout temps, il ne doit y avoir qu'une installation aménagée par site numéroté conformément au plan d'aménagement d'ensemble. De plus, toutes modifications apportées au terrain de camping doivent être signalées à la municipalité. À l'intérieur du terrain de camping, un seul bâtiment principal d'un étage seulement est autorisé avec une hauteur maximale de 8 mètres. Seuls les bâtiments accessoires destinés aux services communautaires du terrain de camping sont autorisés aux mêmes dimensions que pour le bâtiment principal. Aucun bâtiment accessoire de quelque nature que ce soit ne peut être autorisé sur les sites du terrain de camping destinés à accueillir les tentes, tentes-roulottes, les roulottes motorisées ou véhicules récréatifs. La superficie minimale de terrains réservés pour l'aménagement ou l'utilisation de sites de camping devra être de 225 mètres carrés. Le rapport entre le nombre de sites de camping et la superficie de terrain aménagée ou utilisée pour cette activité ne devra pas dépasser 8 sites de camping par acre (20 sites de camping par hectare). DIMENSIONS ET SUPERFICIES DES SITES D'UN TERRAIN DE CAMPING 7.7.3 remplacé par 00-356, art. 14 modifié par 2013-474, art 27 Les zones dites d'extraction (carrière ou sablière) ne doivent pas comporter plus d'un bâtiment principal et deux bâtiments accessoires. De plus, seule l'extraction est permise à l'intérieur de la zone identifiée "extraction". Toute nouvelle rue doit être construite à une distance de 70 mètres d'une carrière ou d'une sablière. L'expansion d'une carrière ou d'une sablière en exploitation sur d'autres terrains que ceux possédés par l'exploitant avant le 4 janvier 1999, tels que présentés sur le plan de zonage no 99F5485-Z-1, est interdit. DISPOSITION PARTICULIÈRE AUX ZONES D'EXTRACTION 7.8 remplacé par 00-356, art. 14 L'exploitant d'une sablière doit conserver intacte une distance de terrain à partir de la limite du terrain pouvant être exploité avec un permis d'exploitation émis par le ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec de : a) cinquante (50) mètres de la ligne de tout terrain adjacent appartenant à un autre que le propriétaire où se trouve la sablière ou la carrière, lorsque la pente pour se rendre au terrain voisin est inférieure à trente (30) pour cent et de NORMES D'IMPLANTATION D'UNE SABLIÈRE 7.8.1 remplacé par 00-356, art. 14 MUNICIPALITÉ DE Z-85 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) trente (30) mètres supplémentaires, lorsque la pente est égale ou supérieure à trente (30) pour cent; b) soixante-dix (70) mètres de chaque côté d'une emprise de rue, route, chemin public ou nouvelle rue; c) cent (100) mètres de tout ruisseau, rivière, lac ou marécage: d) trois cent (300) mètres de tout puits, source ou autre prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc; e) trois cent (300) mètres de toute habitation ou territoire zoné par l'autorité municipale pour des fins résidentielle, commerciale d'hébergement, commerciale ou mixte; toutefois, la distance pourrait être réduite si l'exploitant respecte les normes de bruit établies au premier alinéa du règlement sur les carrières et sablières du Gouvernement du Québec et que la restauration des lieux se fasse au fur et à mesure de l'avancement des travaux. L'exploitant d'une carrière doit conserver intacte une bande de terrain qui correspond aux items a, b, c et d de l'article 7.8.1 et de: - six cents (600) mètres de toute habitation ou territoire zoné par l'autorité municipale pour fins résidentielle, commerciale d'hébergement, commerciale ou mixte. Les distances présentées précédemment doivent être mesurées à partir de la limite du site exploité à cette fin si aucun permis d'exploitation n'existe où à partir de la limite du terrain pouvant être exploité avec un permis d'exploitation émis par le ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec. NORMES D'IMPLANTATION D'UNE CARRIÈRE 7.8.2 remplacé par 00- 356, art. 14 Modifié par 2014- 480, art. 5 Les usages et constructions ci-après décrits devront respecter les distances minimales suivantes des sites exploités comme carrières ou sablières. Distances à respecter : a) Pour toute nouvelle résidence : 600 mètres d'une carrière 150 mètres d'une sablière b) Pour toute nouvelle construction 600 mètres d'une carrière commerciale d'hébergement : 150 mètres d'une sablière c) Pour toute nouvelle rue : 70 mètres d'une carrière 35 mètres d'une sablière Ces distances seront par ailleurs également applicables lors de la mise en exploitation de toute nouvelle carrière ou sablière. Ces distances sont mesurées à partir de la limite du site exploité à cette fin si aucun permis d'exploitation n'existe ou à partir de la NORMES D'IMPLANTATION APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS À PROXIMITÉ D'UNE CARRIÈRE OU D'UNE SABLIÈRE 7.8.3 Introduit par 2012- 469, art. 2 MUNICIPALITÉ DE Z-86 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) limite du terrain pouvant être exploité avec un permis d'exploitation émis par le ministère du Développement durable, de l'environnement et des parcs. La présente section se réfère à trois types de secteurs relativement à l'exploitation forestière ayant des niveaux d'exploitation distincts pour lesquels les règles diffèrent. La carte de zonage prescrite est la carte no 99F5485-Z-1. NORMES CONCERNANT L'ABATTAGE D'ARBRES 7.9 remplacé par 00- 356, art. 14 remplacé par 2008-431 art. 6 Cette classe comprend les secteurs ou éléments suivants : Les milieux humides, les zones inondables, le périmètre d'urbanisation, les héronnières et une bande de 15 mètres sur la rive des lacs et cours d'eau. Dans ces secteurs, l'abattage d'arbres est interdit, sauf dans le cas d'arbres dépérissants, malades ou morts nécessitant une coupe sanitaire ou dans le cas d'arbres nécessitant une coupe de récupération. Dans ces cas, ces arbres devront être localisés et identifiés par martelage, le tout confirmé par un ingénieur forestier. Le prélèvement ne pourra s'effectuer qu'en période de gel du sol. Dans la bande de 15 mètres de la rive, aucune machinerie lourde n'est autorisée. À l'intérieur des bandes riveraines, l'aménagement de chemins est interdit, sauf celui des chemins assurant la traverse d'un cours d'eau. Pour les chemins forestiers et de débardage, la traverse d'un cours d'eau devra se faire seulement à l'aide d'un pont ou d'un ponceau permanent ou temporaire. SECTEURS D'INTERDICTION À L'ABATTAGE D'ARBRES 7.9.1 remplacé par 00- 356, art. 14 remplacé par 2008-431 a 6 modifié par 2013- 474, art 28 modifié par 2016- 493, art 7 Cette classe comprend les secteurs ou éléments suivants : Généralement les secteurs identifiés en blancs sur la carte de zonage et plus particulièrement les paysages naturels d'intérêt supérieur, les affectations Résidentielle/Villégiature, Récréo- Touristique ainsi que les zones d'érosion et un corridor de 50 mètres de part et d'autre de l'emprise des routes pittoresques et panoramiques. Dans ces secteurs, seuls sont permis : - l'abattage d'arbres d'essences commerciales visant à prélever uniformément au plus 30 pour cent, incluant les chemins de débardage, des tiges de bois commercial du peuplement forestier dans lequel on intervient par période de 12 ans; - une coupe sanitaire visant à prélever des arbres dépérissants, malades ou morts ou une coupe de récupération, celles-ci confirmées par écrit par un ingénieur forestier ou délimitées sur un plan d'aménagement forestier; SECTEURS DE CONTRAINTES SÉVÈRES À L'ABATTAGE D'ARBRES 7.9.2 remplacé par 00- 356, art. 14 remplacé par 2008- 431 a 6 modifié par 2013-474, art 29 modifié par 2016- 493, art 8 MUNICIPALITÉ DE Z-87 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) - l'abattage d'arbres requis pour dégager une emprise maximale de 6 mètres devant permettre le creusage d'un fossé de drainage forestier; - l'abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour la construction d'un chemin forestier, sans excéder une largeur de 10 mètres incluant les fossés de drainage du chemin forestier. L'ensemble du réseau de chemins forestiers ne devra pas excéder 10 pour cent de la superficie du terrain faisant l'objet de la coupe et le bois prélevé pour l'aménagement du réseau n'est pas calculé dans le taux de prélèvement autorisé. À l'intérieur des bandes riveraines, l'aménagement de chemins est interdit, sauf celui des chemins assurant la traverse d'un cours d'eau; - l'abattage d'arbres aux fins de dégager l'espace requis pour la construction d'un bâtiment ou la mise en place d'un usage conforme à la réglementation municipale et ayant obtenu les permis et certificats requis; - l'abattage de l'ensemble des arbres ayant pour objet la récolte de plantations de sapins de Noël et de peupliers hybrides. Dans la bande riveraine de 15 mètres, aucune machinerie lourde n'est autorisée. Pour les chemins forestiers et de débardage, la traverse d'un cours d'eau devra se faire seulement à l'aide d'un pont ou d'un ponceau permanent ou temporaire. Pour les secteurs de paysages naturels d'intérêt supérieur et les zones d'érosion, le prélèvement ne pourra s'effectuer qu'en période de gel du sol. Les aires d'empilement de bois sont interdites dans une bande de 50 m de part et d'autre de l'emprise d'une route pittoresque et panoramique. MUNICIPALITÉ DE Z-88 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) Cette classe comprend les secteurs identifiés secteur d'exploitation forestière de type 1 et 2 identifié à la carte de zonage qui ne sont pas compris dans les secteurs précédents. Dans ces secteurs, seuls sont permis : - l'abattage d'arbres d'essences commerciales visant à prélever uniformément au plus 30 pour cent, incluant les chemins de débardage, des tiges de bois commercial du peuplement dans lequel on intervient par période de 12 ans; - une coupe sanitaire visant à prélever des arbres dépérissants, malades ou morts ou une coupe de récupération, celles-ci confirmées par écrit par un ingénieur forestier ou délimitées sur un plan d'aménagement forestier; - l'abattage d'arbres requis pour dégager une emprise maximale de 6 mètres devant permettre le creusage d'un fossé de drainage forestier; - l'abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour la construction d'un chemin forestier sans excéder une largeur de 10 mètres incluant les fossés de drainage du chemin forestier. L'ensemble du réseau de chemins forestiers ne devra pas excéder 10 pour cent de la superficie du terrain faisant l'objet de la coupe et le bois prélevé pour l'aménagement du réseau n'est pas calculé dans le taux de prélèvement autorisé; - l'abattage de l'ensemble des arbres ayant pour objet la récolte de plantations de sapins de Noël et de peupliers hybrides; - toutes autres coupes visant l'amélioration du peuplement forestier sont autorisées lorsque le prélèvement est confirmé par écrit par un ingénieur forestier, dont les coupes de conversion, les coupes de succession et les coupes d'amélioration. Dans le cas d'une coupe de conversion, la préparation de la surface à reboiser et le reboisement devront se faire à l'intérieur d'un délai de 2 ans; - l'abattage d'arbres ayant pour objet la remise en culture, à la condition d'être déjà sur un terrain faisant l'objet d'une activité agricole ou d'avoir obtenu un certificat de changement d'usage de l'immeuble. Des mesures pour empêcher la migration des sédiments dans les cours d'eau ou lacs doivent être prévues et mises en place; - l'abattage d'arbres aux fins de dégager l'espace requis pour la construction d'un bâtiment ou la mise en place d'un usage conforme à la réglementation municipale et ayant obtenu les permis et certificats requis. LES SECTEURS D'EXPLOITATION FORESTIÈRE 7.9.3 remplacé par 00- 356, art. 14 remplacé par 2008- 431 a 6 modifié par 2013-474, art 30 MUNICIPALITÉ DE Z-89 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) L'abattage d'arbres devra faire l'objet de l'émission d'un certificat d'autorisation par le fonctionnaire municipal désigné à cet effet pour tout abattage de plus de 10 pour cent des tiges de bois commercial sur une superficie de 5000 mètres² ou plus par année, pour tout abattage d'arbres effectué sur la rive des lacs et des cours d'eau de même que pour tout abattage d'arbres aux fins de construction de chemins forestiers et de fossés de drainage. Les plans et documents à être soumis par le requérant lors de la demande de certificat, devront entre autres choses prévoir : - la localisation du terrain visé par la demande; - la description des travaux d'abattage d'arbres à effectuer et ceux réalisés antérieurement; - une confirmation écrite par un ingénieur forestier dans les cas d'arbres dépérissants, malades ou morts nécessitant une coupe sanitaire ou dans les cas d'arbres nécessitant une coupe de récupération; - un plan d'aménagement forestier ou une prescription sylvicole lorsque les prélèvements sont situés sur un terrain dont 4 hectares ou plus sont à vocation forestière - tout autre document requis par la municipalité pour permettre une bonne compréhension de la demande et du terrain visé. LE CERTIFICAT D'AUTORISATION 7.9.4 remplacé par 00- 356, art. 14 remplacé par 2008- 431 art. 6 7.9.5 remplacé par 00- 356, art. 14 abrogé par 2008-431 art. 6 Sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Ste-Catherine- de-Hatley, nul ne peut établir un nouvel établissement de production animale en réclusion ni procéder à un agrandissement, à un remplacement du type d'élevage, à une augmentation du nombre d'unités animales ni construire ou modifier un lieu d'entreposage de fumier sans avoir au préalable obtenu l'approbation de la municipalité et du ministère de l'Environnement. DISPOSITIONS RÉGISSANT CERTAINES ACTIVITÉS AGRICOLES 7.10 remplacé par 00- 356, art. 14 Pour être autorisées, les demandes relatives aux établissements de production animale devront respecter les prescriptions contenues dans: - les articles 7.10.2 et suivants du présent règlement; - le règlement sur la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale Q-2, r.18 du Gouvernement du Québec; - la directive du Ministère de l'Environnement relative à la protection contre la pollution de l'air provenant des établissements de production animale, de même que toute prescription touchant la protection de l'environnement et la gestion de tels établissements émanant de l'autorité publique municipale, provinciale ou fédérale. CONDITIONS RATTACHÉES À L'AUTORISATION 7.10.1 remplacé par 00- 356, art. 14 MUNICIPALITÉ DE Z-90 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) En aucun temps, les lieux d'entreposage des fumiers ne devront être visibles de la route. Les distances séparatrices minimales à respecter sont calculées selon la formule suivante : B x C x D x E x F x G = distance séparatrice d'une installation d'élevage Afin d'établir les distances séparatrices d'une installation d'élevage, les sept (7) paramètres suivants sont nécessaires pour le calcul donnant la distance séparatrice : A : le paramètre A est le nombre d'unités animales; B : le paramètre B est la distance de base selon la valeur établie pour le paramètre A; C : le paramètre C est la charge d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux concernés; D : le paramètre D correspond au type de fumier; E : le paramètre E est le type de projet, selon qu'il s'agit d'un nouveau projet (300 unités animales ou plus) ou de l'agrandissement d'une entreprise agricole existante; F : le paramètre F est le facteur d'atténuation selon la technologie utilisée; G : le paramètre G est le facteur d'usage selon le type d'unité de voisinage considéré. Les valeurs des paramètres A, B, C, D, E, F, G établies pour les fins de calcul se retrouvent sous forme de tableau en annexe du présent règlement. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES DISTANCES SÉPARATRICES À RESPECTER RELATIVEMENT AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE 7.10.2 remplacé par 00- 356, art. 14 Les distances séparatrices doivent être respectées dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation animale, selon la formule B x C x D x E x F x G (valeurs des paramètres pour fins de calcul, voir annexe du présent règlement). Toutefois, la valeur du paramètre A est établie en calculant une unité animale par capacité d'entreposage de 20 m³. Ainsi, chaque capacité de réservoir de 1 000 m³ correspond à 50 unités animales. Suite à l'équivalence faite entre la capacité du réservoir et le nombre d'unités animales, la valeur correspondante de B est établie et la formule de calcul de la distance séparatrice est appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D, E et F valent 1. Seul le paramètre G varie selon le type d'unité de voisinage. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE 7.10.3 remplacé par 00- 356, art. 14 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers (1) situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage MUNICIPALITÉ DE Z-91 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) Capacité (2) d'entreposage (m³) Distances séparatrices (m) Chemin public Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation ou zone de villégiature 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 30 37 42 46 49 52 54 57 59 61 148 184 208 228 245 259 272 283 294 304 295 367 416 456 489 517 543 566 588 607 443 550 624 684 734 776 815 849 882 911 (1) Pour les fumiers, multiplier les distances séparatrices par 0,8. (2) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité avec les données du périmètre A. MUNICIPALITÉ DE Z-92 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) DISTANCES SÉPARATRICES MINIMALES À RESPECTER POUR L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME 7.10.4 remplacé par 00- 356, art. 14 Distance requise de toute maison d'habitation, d'une affectation Urbaine, Résidentielle-villégiature, Résidentielle-touristique ou d'un immeuble protégé (m) Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autres temps L I S I E R aéroaspersion Citerne lisier laissé en surface plus de 24 h. 75 25 Citerne lisier incorporé en moins de 24 h. 25 X1 aspersion Par rampe 25 X1 Par pendillard X1 X1 Incorporation simultanée X1 X1 F U M I E R Frais, laissé en surface plus de 24 h. 75 X1 Frais, incorporé en moins de 24 h. X1 X1 Compost désodorisé X1 X1 X1= Épandage permis jusqu'aux limites du champ Le tableau ci-dessus ne s'applique pas dans le cas d'un zonage urbain (résidentiel, commercial, industriel) non habité. Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ Les distances séparatrices minimales établies selon les articles 7.10.1, 7.10.2, 7.10.3 et 7.10.4 s'appliquent de façon réciproque sous réserve de l'article 7.10.6 qui concerne les pré-autorisations de la CPTAQ (demande à portée collective article 59, dossier 371196) dans les zones de types « Af1 », « Af2 », « Id » et « Idr ». S'il y a un usage agricole voisin et préexistant au moment où on désire établir un usage non-agricole en zone non-agricole contiguë à la zone agricole permanente, la distance à respecter est la même que si on avait été dans la situation inverse, c'est-à- dire celle qui aurait été nécessaire de préserver si l'usage non agricole voisin avait préexisté à l'implantation de l'usage agricole en question. Toutefois, la municipalité peut utiliser le pouvoir prévu à l'article 79.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES SÉPARATRICES 7.10.5 remplacé par 00- 356, art. 14 modifié par 2013-474, art 31 MUNICIPALITÉ DE Z-93 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) Afin de maintenir un certain potentiel de développement aux entreprises de production animale situées en zone agricole permanente, la distance à respecter par l'implantation de certains immeubles ou ouvrage est : - chemin public : 37 m. - maison d'habitation : 184 m. - immeuble protégé : 367 m. 1o Dans les zones de types « Af1 » et « Af2 » Les résidences implantées après le 19 janvier 2011 dans les zones de types « Af1 » et « Af2 » doivent respecter les distances séparatrices énoncées au tableau suivant : DISTANCES SÉPARATRICES MINIMALES À RESPECTER DANS LES ZONES DE TYPES AF1, AF2, ID ET IDR 7.10.6 introduit par 2013-474, art 32 Types de production Unités animales Distance minimale requise (m) Bovine jusqu'à 225 150 Bovine (engraissement) jusqu'à 400 182 Laitière jusqu'à 225 132 Porcine (maternité) jusqu'à 225 236 Porcine (engraissement) jusqu'à 599 322 Porcine (maternité et engraissement) jusqu'à 330 267 Poulet jusqu'à 225 236 Autres productions Distances prévues par les orientations du gouvernement pour 225 unités animales 150 Advenant le cas où la résidence que l'on souhaite implanter se trouve à proximité d'un établissement de production animale dont le certificat d'autorisation prévoit une distance à respecter plus grande que celle indiquée au tableau, c'est la distance qu'aurait à respecter l'établissement de production animale dans le cas d'une nouvelle implantation qui s'applique pour l'implantation de la résidence. Une nouvelle résidence implantée après le 19 janvier 2011 dans les zones de types « Af1 » et « Af2 » ne peut contraindre le développement d'un établissement de production animale MUNICIPALITÉ DE Z-94 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) existant avant son implantation (réciprocité ne s'applique pas). En d'autres termes, un établissement d'élevage existant à la date de la délivrance d'un permis de construction d'une nouvelle résidence n'est pas contraint par cette nouvelle résidence. Tout établissement d'élevage pourra être agrandi, le type d'élevage pourra être modifié et le nombre d'unités animales pourra être augmenté, le lieu d'entreposage des engrais de ferme déplacé ou agrandi et l'épandage des engrais de ferme pourra se faire sans être assujetti à une distance séparatrice calculée à partir de la nouvelle résidence. 2o Dans les zones de types « Id » et « Idr » Les résidences implantées après le 19 janvier 2011 dans les zones de types « Id » et « Idr » n'ont pas à respecter de distances séparatrices avec les installations d'élevage, les lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage et l'épandage des engrais de ferme. De même, les installations d'élevage, les lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage et l'épandage des engrais de ferme n'ont pas à respecter les distances séparatrices avec les résidences implantées après le 19 janvier 2011. On dit que les distances séparatrices sont transparentes à l'égard des résidences implantées après le 19 janvier 2011. Les dispositions qui suivent s'appliquent à l'intérieur de certaines zones comprises dans la zone agricole permanente (identifiées dans la grille des spécifications 99F5485-G-1 à 9 faisant partie intégrante du règlement de zonage 90-256), établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. p-41.1), identifiée sur le plan de zonage par les zones A, Af1, Af2, Id et Idr. 1° Aires d'interdiction L'implantation d'une nouvelle installation d'élevage porcin ou l'agrandissement d'une installation d'élevage porcin existante est prohibé : a) dans un rayon de 1 km du périmètre d'urbanisation identifié sur le plan de zonage ; b) dans un rayon de 1 km autour des zones de villégiature identifiées sur le plan joint; c) dans un rayon de 1 km autour du lac Massawippi. Ces aires d'interdiction aux installations d'élevage porcin sont délimitées sur la carte qui suit. DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVELLES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN ET À L'AGRANDISSE- MENT DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN EXISTANTES 7.10.7 introduit par 2016-493, art. 9 MUNICIPALITÉ DE Z-95 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) Aires d'interdiction aux installations d'élevage porcin Zone agricole permanente Périmètre d'urbanisation Zone de villégiature Lac Massawippi MUNICIPALITÉ DE Z-96 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) 2° Surface de production maximale La surface de production de tout bâtiment utilisé à des fins d'élevage porcin ne doit pas excéder 3 000 m2. Dans le cas où une unité d'élevage porcin compte plus d'un bâtiment, le cumul des superficies des bâtiments d'élevage porcin ne doit pas excéder 3 000 m2. 3° Distance entre les unités d'élevage porcin Toute nouvelle unité d'élevage porcin doit être située à une distance d'au moins 1 km du périmètre d'une autre unité d'élevage porcin. 4° Dispositions relatives aux maisons d'habitation et aux immeubles protégés Toutes les dispositions relatives aux inconvénients inhérents aux activités agricoles contenues à la réglementation d'urbanisme d'une municipalité locale, y compris les distances séparatrices à respecter entre une installation d'élevage porcin et une maison d'habitation ou immeuble protégé, continuent de s'appliquer. À l'intérieur des vues panoramiques et des paysages champêtres tels que présentés au plan de zonage no 99F5485- Z-1, les normes particulières suivantes s'appliquent : - pour la question de la volumétrie (hauteur, nombre d'étage) et pour la distance d'implantation des nouvelles constructions autres que les bâtiments agricoles, voir les grilles de spécifications no 99F5485-G-1 à 7 selon la zone correspondante; - pour la typologie du toit, les revêtements extérieurs à proscrire, les remblais et déblais aux fins de construction autres qu'agricoles, voir le règlement de construction de la municipalité; - pour les dimensions des bâtiments accessoires autres qu'agricoles afin de protéger les perspectives visuelles à partir des routes publiques adjacentes identifiées comme routes pittoresques et panoramiques au plan de zonage no 99F5485-Z-1, voir l'article 4.5 du présent règlement; Nonobstant l'article 4.5, la hauteur des bâtiments secondaires ne peut excéder 5 m par rapport au niveau de la rue dans les secteurs identifiés comme vue panoramique d'intérêt régional. - pour la question du type, de la hauteur et de la distance des murets, haies et clôtures autres que pour des fins agricoles, installé en cour avant parallèlement à la route, les dispositions de l'article 4.9 du présent règlement s'appliquent ici au long. Les zones comportant des vues panoramiques doivent préserver des percées visuelles et des points de vue sur le paysage d'envergure accessible à partir de ces zones. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT AUX VUES PANORAMIQUES ET AUX PAYSAGES CHAMPÊTRES 7.11 remplacé par 00- 356, art. 14 modifié par 2004- 398, art 3 MUNICIPALITÉ DE Z-97 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) Les zones comportant des paysages champêtres doivent respecter l'intégration des nouvelles constructions, autres qu'agricoles, en terme d'architecture et d'organisation spatiale pour assurer la pérennité des lieux. À l'intérieur des paysages naturels d'intérêt supérieur présentés au plan de zonage no 99F5485-Z-1, seules les habitations unifamiliales et leur(s) bâtiment(s) accessoire(s) sont permis aux conditions suivantes : - la pente naturelle doit être inférieure à 15 pour cent à l'emplacement projeté de l'habitation; - les aménagements associés à une fonction résidentielle tels que les parterres, jardins, etc., à l'exception des installations septiques conformes à la réglementation applicable, demeurent assujettis à une pente inférieure à 15 pour cent, laquelle sera mesurée sur une distance de 10 mètres; - dans le cas de constructions existantes implantées en bande riveraine dont la localisation à l'extérieur de la rive permettrait d'améliorer et de restaurer la rive occupée, la relocalisation dans le paysage naturel pourra être autorisée, nonobstant la pente calculée sur le site faisant l'objet de la relocalisation de la construction. Toutefois, les autres règles applicables en zone de paysage naturel devront être respectées; - lorsque le terrain sur lequel doit être érigée la construction est adjacent à un lac, la marge de recul minimale de tout bâtiment principal par rapport au lac doit être de 25 mètres. - lorsque le terrain sur lequel doit être érigé un bâtiment accessoire autre qu'agricole est adjacent à un lac, nonobstant l'article 4.5, la hauteur des bâtiments accessoires ne peut excéder 5 m par rapport au niveau de la rue. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'INTÉRIEUR DES ZONES DE PAYSAGES NATURELS SUPÉRIEURS 7.12 remplacé par 00- 356, art. 14 modifié par 2004- 398, art. 4 À l'intérieur des paysages naturels d'intérêt supérieur présentés au plan de zonage no 99F5485-Z-1, les normes de déboisement suivantes doivent être respectées pour la construction résidentielle et ses aménagements (sans tenir compte des voies d'accès) : - une superficie maximale totale d'aire ouverte de 800 m² comprenant le bâtiment principal est permise pour un seul tenant; - une superficie maximale totale pour des aires ouvertes séparées par une bande d'arbres distants d'au moins 10 mètres : le tout pour une superficie maximale totale de 1 200 m², dont 600 m² d'un seul tenant pour le bâtiment principal; - les voies d'accès ne pourront excéder une largeur d'emprise de 8 mètres. NORMES DE DÉBOISSEMENT À L'INTÉRIEUR DES ZONES DE PAYSAGES NATURELS SUPÉRIEURS 7.12.1 remplacé par 00- 356, art. 14 Les nouvelles constructions de résidence, d'institution, de commerce d'hébergement et les terrains de camping devront respecter une distance de 60 mètres de l'autoroute 55, mesurée à partir du centre de l'emprise de l'autoroute excluant les DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES DISTANCES 7.13 remplacé par 00- 356, art. 14 MUNICIPALITÉ DE Z-98 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) bretelles d'accès et de sortie. À RESPECTER DES VOIES DE CIRCULATION DE L'AUTOROUTES 55 Autour des prises d'eau potable identifiées sur le plan de zonage no 99F5485-Z-1 ainsi que les prises d'eau potable à venir, les règles de distances suivantes s'appliquent : - dans un rayon de 30 mètres autour de la prise d'eau : aucune activité, aucun ouvrage autre que des ouvrages de captage de l'eau et d'entretien du terrain n'est permis; - dans un rayon de 100 mètres autour de la prise d'eau : aucune installation d'élevage et aucun épandage de fumier n'est autorisé; - dans un rayon de 300 mètres autour de la prise d'eau : aucune carrière ou sablière, aucun site d'enfouissement des déchets et aucun centre de transfert de produits dangereux n'est permis. L'implantation d'un puits visant à desservir une nouvelle résidence construite dans les zones de types « Af1 » et « Af2 », est interdite à moins de 300 m d'un champ cultivé ou un champ en friche susceptible d'être remis en culture en vertu du Règlement sur les exploitations agricoles en vigueur sur une propriété voisine au sens du Règlement sur le captage des eaux souterraines en vigueur. La distance de 300 m ne s'applique qu'à la partie du champ qui n'est pas grevée par un puits existant au moment de la demande d'implantation ou par d'autres contraintes prévues au Règlement sur les exploitations agricoles en vigueur et au Règlement sur le captage des eaux souterraines en vigueur DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU POTABLE 7.14 remplacé par 00- 356, art. 14 modifié par 2013-474, art 33 Les usages et activités de portée régionale suivants sont spécifiquement prohibés sur l'ensemble du territoire de la municipalité: - les usages d'entreposage et d'élimination des déchets solides et de dépôt pour entreposage permanent et enfouissement, de matériaux secs; - le traitement des boues de fosses septiques et de disposition des boues non traitées de fosses septiques; - les activités industrielles, à l'exception des activités industrielles liées à la ressource; - l'activité cimetière de véhicule. USAGES ET ACTIVITÉS DE PORTÉE RÉGIONALE PROHIBÉS 7.15 remplacé par 00- 356, art. 14 À l'intérieur de l'ensemble d'intérêt patrimonial de la municipalité, tel que présenté au plan de zonage no 99F5485-Z-1, les normes particulières suivantes s'appliquent : Pour les constructions neuves : - la volumétrie (hauteur et nombre d'étage), les normes DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'ENSEMBLE D'INTÉRÊT PATRIMONIAL 7.16 remplacé par 00- 356, art. 14 MUNICIPALITÉ DE Z-99 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) d'implantation et de localisation des constructions sont présentés aux grilles de spécifications selon la zone correspondante; - la typologie architecturale, l'intégration avec les bâtiments voisins, les matériaux de revêtement des murs et des toitures permis et prohibés et les pentes de toit sont traités au règlement de construction no 90-258 de la municipalité. Pour les constructions existantes comportant des travaux d'agrandissement ou de rénovations : - les dispositions applicables aux constructions neuves (voir le paragraphe précédent); - le respect de la forme et des proportions dans les ouvertures, l'agencement des matériaux, des textures et des couleurs, le respect des proportions entre le bâtiment et l'harmonisation des styles architecturaux sont présentés au règlement de construction no 90-258 de la municipalité. Il est interdit, dans les territoires de paysages naturels d'intérêt supérieur, les paysages champêtres, les vues panoramiques, sur une bande de 30 m le long des routes pittoresques et panoramiques, dans les ensembles patrimoniaux et les milieux humides identifiés au plan de zonage, toutes les nouvelles infrastructures ou ligne ou conduite de transport d'énergie ou de communication. De plus dans la zone Rf-10, où sont permis les tours de communication, celles-ci peuvent avoir une hauteur maximale de 30 m. Elles doivent être distantes d'au moins 50 m de tout bâtiment autre que le bâtiment de service affecté à ces tours, de tout fils électrique et de l'emprise de rue et de toutes lignes de lot délimitant le terrain. Le bâtiment de service doit être distant d'au moins 10 m de toute ligne de lot délimitant le terrain. Le terrain doit être clôturé sur l'ensemble de son pourtour et malgré les dispositions relatives aux clôtures dans le présent règlement, cette dernière doit avoir une hauteur minimale de 2,5 m. La couleur de parement des tours doit être dans les tons de vert ou brun et doit être uniforme sur toute la structure. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES RÉSEAUX DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE COMMUNICATION 7.17 remplacé par 00- 356, art. 14 modifié par 2002- 371 Le captage d'eau à des fins commerciales est permis uniquement dans la zone Af-1 présenté au plan de zonage no 99f5485-Z-1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE CAPTAGE D'EAU 7.18 remplacé par 00- 356, art. 14 À l'intérieur des corridors de gestion des accès routiers situés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation tels qu'identifiés au plan de zonage no 99F5485-Z-1, les dispositions suivantes s'appliquent : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT 7.19 remplacé par 00- 356, art. 14 MUNICIPALITÉ DE Z-100 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) - aucune nouvelle intersection de rue n'est autorisée à moins de 450 mètres d'une intersection existante; - un accès par 100 mètres de façade de terrain ou un accès par deux terrains est permis; - aucun accès n'est autorisé à moins de 30 mètres d'une intersection routière; - une largeur maximale doit être prévue par la municipalité pour l'aménagement de chaque accès. Nonobstant de ce qui précède une dérogation aux dispositions peut être apportée dans le cas où l'application a pour conséquence d'empêcher l'accès direct à un terrain à cause de proximité d'un autre accès ne pouvant pas être partagé, à cause de la présence de contraintes naturelles ou des raisons de sécurité. Dans le cas de la relocalisation d'une voie de circulation publique classée collectrice, régionale ou nationale les règles suivantes pour le tronçon relocalisé s'appliquent : - l'aménagement de nouvelles rues donnant accès à cette voie est limité à 1 par kilomètre; - l'aménagement d'accès résidentiels est interdit Dans les corridors de gestion des accès routiers situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation les règles spécifiques suivantes aux accès routier s'appliquent : - la distance entre deux accès doit être de 6 mètres; - le nombre d'accès par terrain est limité à deux par façade de rue publique ou privée; - la largeur des accès est au minimum de 6 mètres; - la distance entre deux intersections routières est la même que l'article 6.2.3 du règlement de lotissement no 90-257. LES ACCÈS ROUTIERS Sont interdites, toutes les Éoliennes dans les endroits suivants : lacs, cours d'eau, les rives, les zones d'inondation et les zones humides. zones Résidentielles-villégiature, dans les zones Rurales ainsi que dans les zones Rurales- forestières et les zones commerciales. un corridor de 50 m, le long des voies de DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ÉOLIENNES 7.20 Ajouté par 2006-413 MUNICIPALITÉ DE Z-101 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY (VERSION MJ 17/01/17) circulation. zones d'érosion les corridors visuels d'intérêt supérieur les paysages champêtres et paysages naturels d'intérêt supérieur un corridor de cent (100) mètres de part et d'autre de l'emprise des routes pittoresques et panoramiques les ensembles patrimoniaux Sous réserve des restrictions précédentes, sont autorisées les éoliennes privées dans les zones Agricoles, Agro-forestières et Extraction. Une seule éolienne est autorisée par propriété. Dans tous les cas, une éolienne ne pourra être située à une distance moindre que sa hauteur totale, d'une habitation et d'une limite de propriété. Aucune éolienne de plus de 35m n'est autorisée. La hauteur d'une éolienne est mesurée entre le niveau naturel du sol et la partie la plus élevée de la nacelle, incluant les pales. Sont interdits, dans un rayon de 500 mètres de tout bâtiment d'habitation ou bâtiment principal (excepté celui appartenant au demandeur), tous les équipements, infrastructures et bâtiments servant à l'atterrissage, au décollage, à l'entreposage ou à l'entretien d'aéronefs de tous genres (avions, hélicoptères, ou autres appareils volants). DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES AÉRONEFS 7.21 Introduit par 2010- 455, art. 17 MUNICIPALITÉ DE Z-102 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY ANNEXE MUNICIPALITÉ DE Z-103 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY Paramètre A, nombre d'unités d'animales remplacé par 00-356, art. 15 Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vaches ou taures, taureaux, chevaux Veaux ou génisses de 225 à 500 kilogrammes Veaux de moins de 225 kilogrammes Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun Truies et porcelets non sevrés dans l'année Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes Poules pondeuses ou coqs Poulets à griller ou à rôtir Poulettes en croissance Dindes de plus de 13 kilogrammes Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) Brebis et agneaux de l'année Chèvres et chevreaux de l'année Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) Cailles Faisans 1 2 5 5 4 25 125 250 250 50 75 100 100 40 4 6 40 1500 300 MUNICIPALITÉ DE Z-104 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY Paramètre B, distance de base remplacé par 00-356, art. 15 Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) 10 178 300 517 880 725 20 221 320 528 900 730 30 251 340 538 950 743 40 275 360 548 1000 755 50 295 380 557 1050 767 60 312 400 566 1100 778 70 328 420 575 1150 789 80 342 440 583 1200 799 90 355 460 592 1250 810 100 367 480 600 1300 820 110 378 500 607 1350 829 120 388 520 615 1400 839 130 398 540 622 1450 848 140 407 560 629 1500 857 150 416 580 636 1550 866 160 425 600 643 1600 875 170 433 620 650 1650 883 180 441 640 656 1700 892 190 448 660 663 1750 900 200 456 680 669 1800 908 210 463 700 675 1850 916 220 469 720 681 1900 923 230 476 740 687 1950 931 240 482 760 693 2000 938 250 489 780 698 2100 953 260 495 800 704 2200 967 270 501 820 709 2300 980 280 506 840 715 2400 994 290 512 860 720 2500 1006 MUNICIPALITÉ DE Z-105 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY Paramètre C, charge d'odeur par animal remplacé par 00-356, art. 15 Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure Bovins laitiers Canards Chevaux Chèvres Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure Lapins Moutons Porcs Poules - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller / gros poulets - poulettes Renards Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain Visons 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 1,0 0,8 1,1 Pour les autres espèces, utiliser le paramètre C=0,8 Paramètre D, type de fumier Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide - Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres - Autres groupes ou catégories d'animaux Gestion liquide - Bovins de boucherie et laitiers 0,6 0,8 0,8 MUNICIPALITÉ DE Z-106 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY - Autres groupes et catégories d'animaux 1,0 Paramètre E, type de projet remplacé par 00-356, art. 15 Augmentation (1) jusqu'à...(u.a.) Paramètre E Augmentation (1) jusqu'à...(u.a.) Paramètre E 10 ou moins 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301 et plus nouveau projet 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 1,00 1 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment MUNICIPALITÉ DE Z-107 SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY Paramètre F, facteur d'atténuation remplacé par 00-356, art. 15 F= F 1 X F 2 X F 3 Technologie Paramètre F Toitures sur lieux d'entreposage - absente - rigide permanente - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) Ventilation - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au- dessus du toit - forcée avec sortie d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques Autres technologies - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée F 1 1,0 0,7 0,9 F 2 1,0 0,9 0,8 F 3 (1) Facteur à déterminer lors de l'accréditation 1 En l'absence d'autres technologies, la valeur F 3 est fixée à 1 Paramètre G, facteur d'usage (1) Type d'unité de voisinage Paramètre G Chemin public 0,1 Maison d'habitation 0,5 Immeuble protégé 1,0 Limites du périmètre d'urbanisation 2 1,5 Zone Résidentielle-villégiature 2 1,5 1 Une distance minimale de six mètres (6 m) doit être maintenue entre une installation d'élevage et une ligne de lot. 2 Voir le plan de zonage no 99F5485-Z-1