Règlement de zonage 90-256 (codification administrative, MJ 2017-01-17)
Sainte-Catherine-de-Hatley, Quebec
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(VERSION MJ 17/01/17)
CODIFICATION
ADMINISTRATIVE
DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 90-256
ET SES MODIFICATIONS, INCLUANT :
00-356
2002-371
2002-374
2003-384
2004-398
2005-402
2005-403
2006-412
2006-413
2006-416
2007-423
2008-431
2009-447
2010-455
2011-461
2012-469
2013-474
2014-480
2016-487
2016-493
(VERSION MJ 17/01/17)
TABLE DES MATIÈRES
pages
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .................................................................................................. 1
1.1.1
TITRE ........................................................................................................................................... 1
1.1.2
BUT DU RÈGLEMENT ................................................................................................................... 1
1.1.3
ABROGATION DE RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ............................................................................ 1
1.1.4
ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................................................. 1
1.1.5
TERRITOIRE TOUCHÉ PAR CE RÈGLEMENT ................................................................................ 1
1.1.6
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ....................................................................................................... 1
1.1.7
PLAN DE ZONAGE ....................................................................................................................... 2
1.1.8
AMENDEMENT DU RÈGLEMENT .................................................................................................. 2
1.1.9
INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION ....................................................................... 2
1.1.10
LE RÈGLEMENT ET LES LOIS....................................................................................................... 2
1.1.11
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES .......................................................................................................................... 2
1.1.12
OBLIGATION DE SE CONFORMER ............................................................................................... 2
1.2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................................................... 2
1.2.1
RÈGLES D'INTERPRÉTATION....................................................................................................... 2
1.2.2
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX .............................................................................................. 2
1.2.3
INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION............................................................................... 2
1.2.4
UNITÉ DE MESURE ...................................................................................................................... 2
1.2.5
INTERPRÉTATION DES LIMITES DES ZONES ............................................................................... 3
1.2.6
INTERPRÉTATION DES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS ................................................................ 3
1.2.6.1
Spécifications particulières à chaque zone .......................................................................... 3
1.2.6.2
Sous-groupes autorisés ....................................................................................................... 3
1.2.6.3
Usages spécifiquement prohibés ou autorisés .................................................................... 3
1.2.6.4
Normes d'implantation ......................................................................................................... 3
1.2.7
TERMINOLOGIE ........................................................................................................................... 4
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
2.1
CONSTRUCTIONS ET TERRAINS AFFECTÉS ............................................................................. 25
2.2
APPLICATION DU RÈGLEMENT ................................................................................................... 25
2.3
MODIFICATION AUX PLANS ET DEVIS ........................................................................................ 25
2.4
AMENDE ET EMPRISONNEMENT ................................................................................................. 25
2.5
BÂTIMENTS DONT L'ÉTAT PEUT METTRE EN DANGER DES PERSONNES .......................... 25
2.6
DIVERGENCES ENTRE LES RÈGLEMENTS DE CONSTRUCTION ET DE ZONAGE ................ 26
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
3.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES......................................................................................................... 27
3.2
DROITS ACQUIS POUR L'UTILISATION D'UN LOT ..................................................................... 27
3.3
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT ......................................................................... 27
MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
3.4
UTILISATION NON CONFORME D'UN LOT .................................................................................. 27
3.5
AGRANDISSEMENT DES BÂTIMENTS DÉROGATOIRES ........................................................... 27
3.6
DROITS ACQUIS POUR LES BÂTIMENTS SUR LES BERGES ET LE LITTORAL .................... 27
3.7
DROITS ACQUIS AU TYPE D'ÉLEVAGE ANIMAL ........................................................................ 27
3.8
DROITS ACQUIS ANTÉRIEURS AU 1ER JANVIER 2000......................................................28
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
4.1
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL .................................................................................... 29
4.2
USAGES PERMIS DANS LES COURS AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRALES ............................... 29
4.2.1
COUR AVANT ............................................................................................................................. 29
4.2.2
COUR ARRIÈRE ......................................................................................................................... 30
4.2.3
COURS LATÉRALES ................................................................................................................... 31
4.3
DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS ET USAGES EN BORDURE
DES LACS ET COURS D'EAU ........................................................................................................ 32
4.4
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES .................................................................................... 32
4.5
BÂTIMENTS ACCESSOIRES ......................................................................................................... 32
4.5.1
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................... 33
4.5.2
EXIGENCES GÉNÉRALES DANS LES ZONES RÉSIDENTIELLES ................................................. 33
4.5.3
DIMENSIONS MAXIMALES .......................................................................................................... 33
4.5.4
USAGES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ............................................................................... 33
4.5.5
ZONE AGRICOLE ....................................................................................................................... 33
4.6
GARAGES PRIVÉS ......................................................................................................................... 34
4.6.1
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................... 34
4.6.2
DIMENSIONS ............................................................................................................................. 34
4.6.3
ABRI D'HIVER POUR AUTOMOBILE ............................................................................................ 34
4.7
PISCINES, GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................. 35
4.7.1
PISCINE HORS TERRE ............................................................................................................... 36
4.7.2
PISCINES EXTÉRIEURES ENFOUIES ......................................................................................... 36
4.8
ÉTANGS ET BASSINS ARTIFICIELS ............................................................................................. 37
4.8.1
IMPLANTATION .......................................................................................................................... 37
4.8.2
LOCALISATION .......................................................................................................................... 37
4.8.3
OBLIGATION DE CLÔTURER ...................................................................................................... 37
4.9
CLÔTURES, MURS, HAIES & ARBRES ........................................................................................ 37
4.9.1
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................... 37
4.9.2
MURS DE SOUTÈNEMENT ......................................................................................................... 37
4.9.3
HAIES ........................................................................................................................................ 37
4.9.4
CLÔTURES ................................................................................................................................ 37
4.9.4.1 MATÉRIAUX AUTORISÉS..........................................................................................37
4.9.5
HAUTEUR MAXIMALE DES CLÔTURES OU HAIES ...................................................................... 38
4.9.6
FIL BARBELÉ ............................................................................................................................. 39
4.9.7
NÉCESSITÉ DE CLÔTURER ....................................................................................................... 39
4.10 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................................................................................ 39
MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
4.10.1
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................... 39
4.10.2
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMME USAGE ............................................................................ 39
4.10.3
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE DANS UNE ZONE RÉSIDENTIELLE ....... 39
4.10.4
ENTREPOSAGE SAISONNIER .................................................................................................... 40
4.10.5
ENTREPOSAGE, REMISAGE OU STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS DANS UNE
ZONE RÉSIDENTIELLE ............................................................................................................... 40
4.10.6
ENTREPOSAGE OU REMISAGE EXTÉRIEUR D'APPAREILS MÉNAGERS .................................... 40
4.10.7
PROPRETÉ ................................................................................................................................ 40
4.11 AIRES DE STATIONNEMENT ........................................................................................................ 41
4.11.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................................... 41
4.11.2
PLAN D'AMÉNAGEMENT DE TERRAIN DE STATIONNEMENT PUBLIC POUR LES USAGES
COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS ET LES RÉSIDENCES MULTIFAMILIALES............................... 41
4.11.3
PRESCRIPTION MINIMALE CONCERNANT LE NOMBRE D'ESPACES DE STATIONNEMENT ........ 41
4.11.4
STATIONNEMENT HORS RUE .................................................................................................... 41
4.11.4.1
Règle générale ................................................................................................................... 41
4.11.4.2
Nombre minimal d'espaces de stationnement requis ........................................................ 42
4.11.5
SITUATION DES CASES DE STATIONNEMENT ........................................................................... 43
4.11.6
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES .............................................. 43
4.11.7
TENUE DES ESPACES DE STATIONNEMENT ............................................................................. 43
4.11.8
STATIONNEMENT DANS LA COUR AVANT ................................................................................. 44
4.12 ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .............................................................. 44
4.12.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................................... 44
4.12.2
NOMBRE D'UNITÉS .................................................................................................................... 44
4.12.3
DIMENSIONS DES UNITÉS ......................................................................................................... 44
4.12.4
AMÉNAGEMENT DES UNITÉS .................................................................................................... 45
4.13 STATIONS-SERVICE, (DISTRIBUTION AU DÉTAIL), GARAGE COMMERCIAL AVEC
ESSENCE (GAZ-BAR) ET LAVE-AUTOS ....................................................................................... 45
4.13.1
DIMENSIONS DU TERRAIN, DES MARGES ET DU BÂTIMENT ..................................................... 45
4.13.2
USAGE DE LA COUR AVANT ...................................................................................................... 45
4.13.3
LOCAL POUR GRAISSAGE, ETC... .............................................................................................. 46
4.13.4
RÉSERVOIRS D'ESSENCE ......................................................................................................... 46
4.13.5
USAGES PROHIBÉS ................................................................................................................... 46
4.13.6
ACCÈS AU TERRAIN .................................................................................................................. 46
4.13.7
ENSEIGNES ............................................................................................................................... 46
4.13.8
INCORPORATION DE LAVE-AUTOS AUTOMATIQUES ET SEMI-AUTOMATIQUES ........................ 46
4.14 RÉGLEMENTATION CONCERNANT LES ENSEIGNES ............................................................... 46
4.14.1
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................... 46
4.14.2
AFFICHES, ENSEIGNES OU PANNEAUX-RÉCLAMES PROHIBÉS ................................................ 47
4.14.3
ENDROITS OÙ LA POSE D'AFFICHES OU D'ENSEIGNES EST INTERDITE................................... 47
4.14.4
EMPLACEMENT ......................................................................................................................... 48
4.14.5
HAUTEUR .................................................................................................................................. 48
4.14.6
DIMENSION ................................................................................................................................ 48
4.14.7
NOMBRE ET ÉCLAIRAGE ........................................................................................................... 50
4.14.8
STATIONNEMENT PUBLIC .......................................................................................................... 50
4.14.9
SÉCURITÉ .................................................................................................................................. 50
4.14.10
CONFORMITÉ ET DEMANDE D'UN PERMIS D'ENSEIGNE ET D'AFFICHE ................................. 50
4.14.11
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ENSEIGNES DANS LES
ENSEMBLES D'INTÉRÊT PATRIMONIAL, LES ROUTES PITTORESQUES ET
PANORAMIQUES, LES VUES PANORAMIQUES ET LES PAYSAGES CHAMPÊTRES ................. 50
4.14.11.1
Dimensions des enseignes commerciales ..................................................................... 51
MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
4.14.11.2
Nombre et éclairage des enseignes commerciales ....................................................... 52
4.14.11.3
Dimensions des enseignes commerciales ..................................................................... 52
4.14.11.4
Autres interdictions ......................................................................................................... 52
4.14.11.5
Conformité des enseignes commerciales ...................................................................... 52
4.15 ABROGÉ....................................................................................................................53
4.16 ABROGÉ....................................................................................................................53
4.17 GAZÉBO....................................................................................................................53
4.18 ABRI SOLEIL..............................................................................................................53
4.19 HABITATION UNIFAMILIALE BI-GÉNÉRATION................................................................54
CHAPITRE 5 - CLASSIFICATION DES USAGES
5.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................................ 55
5.2
GROUPES D'USAGES .................................................................................................................... 55
CHAPITRE 6 - NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
6.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ......................................................................................... 64
6.2
SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE ZONE .............................................................. 64
6.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES ..................................................................................................... 64
6.4
CONSTRUCTION OU USAGE NON INCLUS À L'INTÉRIEUR D'UN SOUS-GROUPE ................ 64
6.5
MARGES DE RECUL AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRALES ........................................................... 65
6.5.1
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................... 65
6.5.2
LOT DE COIN ET LOT TRANSVERSAL ........................................................................................ 65
6.5.3
TRIANGLE DE VISIBILITÉ ........................................................................................................... 65
6.5.4
CHEMIN EXISTANT D'UNE LARGEUR DE MOINS DE 15 MÈTRES ............................................... 65
6.5.5
DISTANCE D'ALIGNEMENT À CÔTÉ DE BÂTIMENTS DÉJÀ EXISTANTS DANS LES
ZONES RV ET RF ET DANS LES ZONES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ....... 66
6.5.6
SURFACE ÉQUIVALENTE ........................................................................................................... 66
6.5.7
PROFONDEUR MINIMALE DES MARGES ARRIÈRES .................................................................. 66
6.5.8
ABRI POUR AUTOMOBILE .......................................................................................................... 67
6.5.9
CLOCHER, CHEMINÉE, ETC... .................................................................................................... 67
6.6
NORMES SPÉCIALES .................................................................................................................... 67
CHAPITRE 7 - NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES
7.1
LES NORMES DE PROTECTION AUTOUR DES LACS ET COURS D'EAU ................................ 68
7.1.1
LES RIVES ................................................................................................................................... 68
7.1.2
LE LITTORAL .............................................................................................................................. 70
7.1.2.1
Normes additionnelles applicables seulement pour les quais et ouvrages sur le lac
massawippi, magog et la rivière magog ............................................................................. 72
7.1.2.2
Le certificat d'autorisation .................................................................................................. 72
7.1.3
NEIGE USÉE .............................................................................................................................. 72
MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
7.1.4
RÉCUPÉRATION DES BILLES DE BOIS...................................................................72
7.1.4.1
Récupération des billes de bois dans lacs et les cours d'eau ............................................ 72
7.1.4.2
Récupération interdite ........................................................................................................ 73
7.1.4.3
Récupération autorisée ...................................................................................................... 73
7.1.4.4
Restriction sur les périodes de récupération ..................................................................... 73
7.1.4.5
Normes à suivre lors de la récupération ............................................................................ 73
7.1.4.6
Certificat d'autorisation....................................................................................................... 74
7.1.4.7
Loi sur la qualité environnement ........................................................................................ 74
7.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MILIEUX HUMIDES .............................. 75
7.3
LES ZONES D'INONDATION .......................................................................................................... 76
7.3.1
AUTORISATION PRÉALABLES DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES ........... 76
7.3.2
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE ............... 76
7.3.3
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PEERMIS ............................................................. 76
7.3.4
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION .................... 78
7.3.5
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE INONDABLE ................ 79
7.3.6
MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX
RÉALISÉS DANS LA PLAINE INONDABLE .................................................................................... 80
7.3.7
CONDITIONS APPLICABLES ....................................................................................................... 81
7.3.8
NIVEAU D'INONDATION APPLICABLE ......................................................................................... 81
7.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DANS LES ZONES D'ÉROSION ET DE RAVINEMENT ........ 81
7.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES COMMERCES DE GROS ET DE
MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATION (2509) ..................................................................................... 81
7.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MAISONS MOBILES ............................ 82
7.6.1
GÉNÉRALITÉS ........................................................................................................................... 82
7.7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ROULOTTES, ROULOTTES
MOTORISÉES ET LES TENTES .................................................................................................... 83
7.7.1
GÉNÉRALITÉ ............................................................................................................................. 83
7.7.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES TERRAINS DE CAMPING .......................... 83
7.7.3
DIMENSIONS ET SUPERFICIES DES SITES D'UN TERRAIN DE CAMPING .................................. 84
7.8
DISPOSITION PARTICULIÈRE AUX ZONES D'EXTRACTION ..................................................... 84
7.8.1
NORMES D'IMPLANTATION D'UNE SABLIÈRE ............................................................................ 84
7.8.2
NORMES D'IMPLANTATION D'UNE CARRIÈRE ........................................................................... 84
7.8.3
NORMES D'IMPLANTATION APPLICABLES À CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS À
PROXIMITÉ D'UNE CARRIÈRE OU D'UNE SABLIÈRE ................................................................................. 85
7.9
NORMES CONCERNANT L'ABATTAGE D'ARBRES .................................................................... 85
7.9.1
SECTEURS D'INTERDICTION À L'ABATTAGE D'ARBRES ............................................................ 85
7.9.2
SECTEURS DE CONTRAINTES SÉVÈRES À L'ABATTAGE D'ARBRES ......................................... 86
7.9.3
SECTEURS D'EXPLOITATION FORESTIÈRS ............................................................................... 88
7.9.4
LE CERTIFICAT D'AUTORISATION .............................................................................................. 88
7.9.5
ABROGÉ .................................................................................................................................... 89
7.10 DISPOSITIONS RÉGISSANT CERTAINES ACTIVITÉS AGRICOLES .......................................... 89
7.10.1
CONDITIONS RATTACHÉES À L'AUTORISATION ........................................................................ 89
7.10.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES DISTANCES SÉPARATRICES
À RESPECTER RELATIVEMENT AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ............................................ 90
7.10.3
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ........ 90
MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
7.10.4
DISTANCES SÉPARATRICES MINIMALES À RESPECTER POUR L'ÉPANDAGE
DES ENGRAIS DE FERME .......................................................................................................... 92
7.10.5
RÉCIPROCITÉ DES DISTANCES SÉPARATRICES ....................................................................... 92
7.10.6
DISTANCES SÉPARATRICES MINIMALES À RESPECTER DANS LES ZONES DE TYPES AF1, AF2,
ID ET IDR .................................................................................................................................... 93
7.10.7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVELLES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN ET À
L'AGRANDISSEMENT DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE PORCIN EXISTANTES .......................... 94
7.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT AUX VUES PANORAMIQUES ET AUX
PAYSAGES CHAMPÊTRES............................................................................................................ 96
7.12 À L'INTÉRIEUR DES ZONES DE PAYSAGES NATURELS SUPÉRIEURS .................................. 97
7.12.1
NORMES DE DÉBOISEMENT À L'INTÉRIEUR DES ZONES DE PAYSAGES
NATURELS SUPÉRIEUR ............................................................................................................. 97
7.13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES DISTANCES À RESPECTER
DES VOIES DE CIRCULATION DE L'AUTOROUTE 55 ................................................................ 97
7.14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU
POTABLE. ....................................................................................................................................... 98
7.15 USAGES ET ACTIVITÉS DE PORTÉE RÉGIONALE PROHIBÉS. ................................................ 98
7.16 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'ENSEMBLE D'INTÉRÊT
PATRIMONIAL. ................................................................................................................................ 98
7.17 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MÉCANISMES DE
CONCERTATION ET DE CONTRÔLE DES RÉSEAUX DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE
COMMUNICATION. ......................................................................................................................... 99
7.18 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE CAPTAGE D'EAU. .................................. 99
7.19 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ACCÈS ROUTIERS. ............................. 99
7.20 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ÉOLIENNES. ...................................... 100
7.21 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES AÉRONEFS. ....................................... 101
ANNEXE : Paramètres concernant les dispositions régissant certaines activités agricoles
MUNICIPALITÉ DE
Z-1
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES
1.1
Le présent règlement portant le numéro 90-256 est intitulé "règle-
ment de zonage".
TITRE
1.1.1
Le présent règlement a pour but de contrôler le développement
du territoire de la municipalité de Ste-Catherine-de-Hatley afin
de favoriser l'intégration des nouvelles implantations dans une
perspective globale.
Plus particulièrement, le règlement a pour but de promouvoir la
qualité de vie et le bien commun:
-
en classifiant les constructions et les usages selon un plan
de zonage;
-
en spécifiant pour chaque zone les constructions et usages
autorisés ainsi que les densités d'occupation du sol.
BUT DU RÈGLEMENT
1.1.2
Toute disposition contraire au présent règlement, contenue dans
tous règlements municipaux est, par la présente, abrogée.
ABROGATION DE
RÈGLEMENTS
ANTÉRIEURS
1.1.3
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux
dispositions de la loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
1.1.4
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la
municipalité de Ste-Catherine-de-Hatley.
TERRITOIRE TOUCHÉ
PAR CE RÈGLEMENT
1.1.5
Les grilles de spécifications no 99F5485-G-1 à 7 préparée par
Aménatech inc. en date du 11 août 2000, font partie intégrante
du présent règlement et toute addition ou modification aux dites
grilles doit être faite selon la même procédure qu'une
modification au présent règlement.
GRILLE DE
SPÉCIFICATIONS
1.1.6
voir 00-
356, art. 16
modifié
2002-371
Le plan de zonage no 99F5485-Z-1 préparé par Aménatech
inc. en date du 11 août 2000, fait partie intégrante du présent
règlement et toute addition ou modification audit plan doit être
faite selon la même procédure qu'une modification au présent
règlement.
Les plans identifiés « Carte A1-îlot-SCH1 à SCH10 » datés
mars 2013 font partie intégrante du présent règlement. Ces
plans identifient plus précisément les limites des zones Id et
Idr montrées sur le plan no 99F5485-Z-1. Lorsque les zones
sont délimitées à la fois sur le plan no 99F5485-Z-1 (à petite
échelle) et sur un des plans « Carte A1 îlot -SCH1 à SCH10 »
PLAN DE ZONAGE
1.1.7
Amendé par
2013-474,
art 3
MUNICIPALITÉ DE
Z-2
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
(à grande échelle), c'est la délimitation montrée à grande
échelle qui prévaut et a force de Loi.
Les dispositions au présent règlement ne peuvent être modifiées
ou abrogées que conformément aux dispositions de la loi.
AMENDEMENT DU
RÈGLEMENT
1.1.8
Le conseil déclare par la présente qu'il adopte ce règlement et
chacun de ses chapitres, sections, articles, paragraphes, sous-
paragraphes et alinéas, indépendamment du fait que l'une ou
plusieurs de ses parties ou composantes pourraient être
déclarées nulles et sans effet par un tribunal compétent.
INVALIDITÉ
PARTIELLE DE LA
RÉGLEMENTATION
1.1.9
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de
soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou
du Québec.
LE RÈGLEMENT ET
LES LOIS
1.1.10
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour
toutes les zones ou pour une zone, les dispositions particulières
à une zone s'appliquent et prévalent sur les dispositions
générales.
INCOMPATIBILITÉ
ENTRE LES
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES ET LES
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
1.1.11
Nulle habitation ou établissement commerciaux ou industriels
ne sont établis, ni aucun bâtiment, construction, structure ne
sont érigés, modifiés ou employés dans une zone si ce n'est
qu'en conformité aux prescriptions du présent règlement et nul
terrain n'est employé à un usage qui n'est pas permis dans la
zone où il se trouve.
OBLIGATION DE SE
CONFORMER
1.1.12
DISPOSITIONS
INTERPRÉTATIVE
1.2
À moins de déclaration contraire expresse ou à moins que le
contexte n'indique un sens différent, les expressions, termes et
mots utilisés dans le présent règlement doivent s'entendre dans
leur sens habituel.
Les sections IV & VIII de la Loi d'interprétation du Québec (1977,
L.R.Q., C. 1-16) telle que modifiée, s'appliquent au présent
règlement mutatis mutandis.
RÈGLES D'INTER-
PRÉTATION
1.2.1
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toute forme
d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce
règlement ou auxquels il est référé en font partie intégrante à
toute fin que de droit. En cas de contradiction entre le texte et
les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autres
formes d'expression, le texte prévaut.
INTERPRÉTATION
DES TABLEAUX
1.2.2
Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones,
les règles suivantes s'appliquent:
INTERPRÉTATION DE
LA RÉGLEMENTATION
1.2.3
-
dans une zone, seuls sont autorisés les usages énumérés,
ceux de même nature, ou ceux s'inscrivant dans le cadre
des normes établies;
MUNICIPALITÉ DE
Z-3
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
-
un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes
les autres zones à moins que ce même usage soit autorisé
d'une zone à l'autre;
-
l'autorisation d'un usage spécifique exclut cet usage d'un
usage plus générique pouvant le comprendre;
-
dans une zone particulière, certains usages sont strictement
prohibés.
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont
indiquées en mesures métriques (SI).
UNITÉ DE MESURE
1.2.4
Sauf indications contraires, les limites de toutes les zones
coïncident avec la ligne médiane des rues, ruisseaux et des
rivières ainsi qu'avec celles des lots cadastrés ou les limites du
territoire de la municipalité.
INTERPRÉTATION
DES LIMITES DES
ZONES
1.2.5
En cas de contradiction entre le texte du présent règlement et les
grilles de spécifications, le texte prévaut.
INTERPRÉTATION
DES GRILLES DE
SPÉCIFICATIONS
1.2.6
règlement de
modification no:
92-286
Les spécifications particulières à chaque zone sont établies par
l'entremise des grilles de spécifications dans la dernière section
du présent document intitulé Règlements d'urbanisme.
SPÉCIFICATIONS
PARTICULIÈRES À
CHAQUE ZONE
1.2.6.1
Lorsqu'à la grille de spécifications, un symbole apparaît, en
abscisse, vis-à-vis un sous-groupe d'usages, seuls les usages
rassemblés à l'intérieur de ce sous-groupe en vertu du chapitre 5
du présent règlement sont autorisés dans la zone identifiée en
ordonnée, sous réserve des dispositions de l'article 1.2.6.3 du
présent règlement.
Lorsque le symbole visé au présent article correspond à une ou
des lettres ou à une note, l'interprétation de cette ou ces lettres
ou note est établie au moyen des indications apparaissant à l'une
des parties de la grille de spécifications.
SOUS-GROUPES
AUTORISÉS
1.2.6.2
Lorsqu'à la grille de spécifications, une note apparaît, en
abscisse, vis-à-vis la rubrique usages spécifiquement prohibés
ou usages spécifiquement autorisés, les usages spécifiés par
l'entremise de cette note sont expressément prohibés ou, le cas
échéant, autorisés dans la zone identifiée en ordonnée.
USAGES
SPÉCIFIQUEMENT
PROHIBÉS OU
AUTORISÉS
1.2.6.3
Aux fins de l'interprétation des normes d'implantations relatives
au nombre d'étages hors-sol d'un bâtiment et les marges de
recul prescrites par l'entremise de la grille de spécifications,
les règles suivantes s'appliquent:
-
un sous-sol ou une cave, qu'il soit aménagé ou non, n'est
pas considéré comme un étage hors-sol; lorsqu'aucun
nombre maximum d'étages hors-sol n'est exigé, le nombre
maximum d'étages hors-sol autorisé dans la zone identifiée
en ordonnée est sans limite; lorsque le nombre maximum
d'étages hors-sol prescrit est égal ou supérieur à trois (3), ce
nombre
s'applique
aux
étages
hors-sol
directement
superposés soit dans une partie ou soit dans la totalité d'un
NORMES
D'IMPLANTATION
1.2.6.4
Amendé par
2013-474, art 4
MUNICIPALITÉ DE
Z-4
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
bâtiment;
-
les marges de recul avant, arrière et latérales minimales ne
s'appliquent qu'au bâtiment principal; la marge de recul
avant minimale s'observe sur les deux rues, dans le cas d'un
lot de coin et d'un lot transversal; la somme minimale des
marges de recul latérales ne s'applique pas à un bâtiment de
type jumelé ou contigu; la marge de recul latérale minimale
ne s'applique qu'aux deux parties situées aux extrémités
latérales d'un bâtiment de type jumelé ou contigu.
MUNICIPALITÉ DE
Z-5
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
Dans le présent règlement, à moins de dispositions contraires
expresses ou à moins que le contexte n'indique un sens
différent, on entend par les mots:
TERMINOLOGIE
REMPLACÉ PAR 00-356,
ART. 4
1.2.7
Est considéré comme un abattage d'arbres dès qu'il y a au
moins un arbre d'essence commerciale de plus de 10
centimètres au D.H.P. abattu par année.
Abattage d'arbres
Introduit par 94-306, art. 3
Repris par 00-356, art. 4
Ouvrages composés de montants préfabriqués, ayant tous les
côtés ouverts, pouvant être recouverts d'un toit et destinés à
abriter une embarcation ou à maintenir une embarcation hors de
l'eau. Font aussi partie de cette définition les élévateurs à
bateau.
Abri à bateaux
règlement de modification no: 92-286
amendé par 00-356, art 4 et 2005-402, art 1 a)
Amendé par 2016-493, art. 4 c)
Construction ouverte, employée pour le rangement ou le
stationnement d'une ou plusieurs voitures et dont au moins 40%
des murs sont ouverts et non obstrués. Lorsqu'un côté de l'abri
est formé par un mur du bâtiment adjacent à cet abri, la
superficie de ce mur n'est pas comprise dans le calcul du 40%.
Abri d'autos
Amendé par 00-356, art 4
Abri d'autos temporaire
Amendé par 00-356, art 4
Abrogé par 2009-447, art. 2
Construction démontable fermée sur au moins deux côtés, à
structure métallique temporaire recouverte de toile ou d'un
autre matériau non rigide, utilisé pour le stationnement d'un
véhicule de promenade
Abri d'hiver pour automobile
Introduit par 2009-447, art. 3
Construction démontable, installée pour une période de
temps limité, à structure métallique couverte de toile ou
d'un autre matériau non rigide, à l'exception du toit qui peut
être conçu d'un matériel rigide, pour une activité de détente
extérieure.
Abri soleil
Introduit par 2009-447, art. 3
Âge d'exploitabilité
Introduit par 94-306, art. 3
Abrogé par 00-356, art. 4
Usages, activités et immeubles portant entre autres sur la
culture du sol, la culture en serre, l'acériculture, l'élevage, la
culture des arbres de Noël et les pépinières.
AGRICULTURE
Amendé par 00-356, art 4
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés
AIRE D'ALIMENTATION
MUNICIPALITÉ DE
Z-6
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
périodiquement ou de manière continue, des animaux et où
ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement
de l'extérieur de cette aire.
EXTÉRIEUR
Amendé par 00-356, art 4
Marge de recul avant.
Alignement (de construction)
Amendé par 00-356, art 4
Alignement latéral (d'un lot de
coin)
Amendé par 00-356, art 4
Abrogé par 2013-474, art 5
Rallonge faisant corps avec le bâtiment principal et construit sur
le même lot que ce dernier.
Annexe (agrandissement)
Amendé par 00-356, art 4
Consenti par l'inspecteur des bâtiments (ou la personne
désignée pour en tenir lieu).
Approuvé
Amendé par 00-356, art 4
Logement.
Appartement Amendé par 00-356, art 4
Essences
résineuses :
épinette
blanche,
épinette
de
Norvège, épinette noire, épinette rouge, mélèze pin blanc,
pin gris, pin rouge, pruche de l'Est, sapin baumier, thuya de
l'Est (cèdre),
Essence feuillues : bouleau blanc, bouleau gris, bouleau
jaune (merisier), caryer; cerisier tardif, chêne à gros fruits,
chêne bicolore, chêne blanc, chêne rouge, érable à sucre,
érable argenté, érable noir, érable rouge, frêne noir, frêne
d'Amérique (frêne blanc), frêne de Pennsylvanie (frêne
rouge), hêtre américain, noyer; orme d'Amérique (orme
blanc), orme liège (orme de Thomas), orme rouge; ostryer
de Virginie, peuplier à grandes dents, peuplier faux tremble
(tremble), peupliers baumier, peuplier, tilleul d'Amérique;
ARBRES D'ESSENCES
COMMERCIALES
Introduit par 94-306, art. 3
Amendé par 00-356, art 4
Une plate-forme faisant saillie sur les murs d'un bâtiment,
entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps.
Balcon
Amendé par 00-356, art 4
Toute construction, autre qu'un véhicule, une remorque, un
conteneur, une benne ou tout bien conçu à l'origine comme
une partie d'un véhicule ou pour transporter de la
marchandise, utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter
ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses.
Bâtiment
Amendé par 00-356, art 4
Amendé par 2013-474, art 5
Bâtiment détaché, autre qu'un bâtiment agricole, du bâtiment
principal. Il comprend notamment, une remise, un hangar, un
abri d'auto, un garage privé et une serre. Il ne comprend pas un
abri d'hiver pour automobile, un kiosque temporaire, une tente,
une toile ou moustiquaire, un chapiteau, une pergola, un
belvédère, une gloriette, une boîte à ordure, un abri pour
Bâtiment accessoire
Amendé par 00-356, art 4
Amendé par 2002-374
MUNICIPALITÉ DE
Z-7
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
protéger le bois de chauffage, une benne, une remorque et un
conteneur.
Amendé par 2013-474, art 5
Bâtiment utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou
des animaux ou destiné à la production, au stockage, ou au
traitement de produits agricoles, horticoles ou pour l'alimentation
des animaux.
Bâtiment agricole
Inséré par 2002-374
Bâtiment faisant l'objet principal de l'exploitation du lot ou de
plusieurs lots contigus et à usage principal autorisé sur le terrain
où il est érigé.
Bâtiment principal
Amendé par 00-356, art 4
Arbres d'essences commerciales de plus de 10 centimètres
de diamètre au D.H.P.
BOIS COMMERCIAL
INTRODUIT 94-306, ART. 3
AMENDÉ PAR 00-356, ART 4
Bâtiment accessoire servant d'abri ou de refuge localisé ou
installé sur un plan d'eau durant l'hiver.
Cabane à pêche (pêche sur
glace)
Amendé par 00-356, art 4
Emplacement
équipé
d'infrastructures
(bâtiments
et
aménagements pour les repas et le repos) qui permet d'accueillir
pour des activités sportives ou de loisirs des personnes de tout
âge, le tout sur une base périodique.
Camp de vacance
Amendé par 00-356, art 4
Voir terrain de camping.
Camping
règlement de modification no : 92-286
Amendé par 00-356, art 4
Cave
Amendé par 00-356, art 4
Supprimé 2006-412
Complexe commercial, caractérisé par l'unité architecturale de
l'ensemble des bâtiments ainsi que par la présence d'un
stationnement en commun.
Centre d'achats
Amendé par 00-356, art 4
Chemin aménagé dans un peuplement forestier pour
transporter les arbres abattus ou les billes jusqu'à un lieu
d'entreposage.
Chemin de débardage
Introduit 94-306, art 3
Abrogé par 00-356, art 4
Réintroduit par 2013-474, art 5
Chemin forestier aménagé sur un terrain pour transporter
les arbres abattus ou les billes du lieu d'entreposage
jusqu'au chemin public.
CHEMIN FORESTIER
Introduit 94-306, art. 3
Amendé par 00-356, art 4
Amendé par 2013-474, art 5
MUNICIPALITÉ DE
Z-8
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles
et entretenue par une municipalité ou par le ministère des
Transports ou une voie cyclable (piste cyclable, bande
cyclable, voie partagée)
CHEMIN PUBLIC
Amendé par 00-356, art 4
Usages et immeubles destinés à la vente, la location, la
réparation et/ou le remisage de biens et/ou de services.
COMMERCIALE
Amendé par 00-356, art 4
Usages et immeubles effectuant la vente, la dégustation,
l'exploitation et/ou la présentation de biens produits
principalement sur place.
COMMERCIALE LIÉE À LA
RESSOURCE
Amendé par 00-356, art 4
Le Conseil de la municipalité de Ste-Catherine-de-Hatley.
Conseil
Amendé par 00-356, art 4
L'assemblage ordonné de matériaux érigés pour une fin
quelconque.
Construction
Amendé par 00-356, art 4
L'abattage ou la récolte, dans un peuplement, de toutes les tiges
de bois commercial.
COUPE À BLANC
Introduit par 94-306, art 3
Amendé par 00-356, art 4
Coupe réalisée dans un peuplement forestier dépassant
l'état de gaulis pour en améliorer la composition et la qualité
par la récolte des arbres moins intéressants.
Coupe d'amélioration
Introduit par 2013-474, art 5
Coupe annuelle ou périodique d'arbres choisis individuellement
ou par petits groupes dans un peuplement inéquienne (âge
variable) pour en récolter la production et amener le peuplement
à une structure jardinée équilibrée en assurant les soins
culturaux
nécessaires
aux
arbres
en
croissance
et/ou
l'installation de semis. Ces coupes ont un caractère mixte de
regénération et d'amélioration.
Coupe de bois « jardinage »
Abrogé par 94-306, art.2
Réintroduit par 00-356, art. 4
Abattage de tous les arbres de diamètre commercial (supérieur à
10 cm et 1,3 m de hauteur) d'un peuplement mature sur une
superficie variable représentant au maximum le tiers (1/3) de la
superficie du terrain faisant l'objet de ce type d'exploitation,
généralement pour y promouvoir la regénération ou préserver la
qualité de certaines stations fragiles. Il est suggéré une
superficie d'intervention maximale de cinq (5) hectares avec
distance d'au moins cent cinquante (150) mètres entre les blocs
ou trouées avec retour au cinq (5) ans.
Coupe de bois « par trouée »
Abrogé par 94-306, art. 2
Réintroduit par 00-356, art. 4
Coupe (jardinage, éclaircie par le bas, éclaircie par le haut,
par trouée) entreprise périodiquement dans un peuplement
régulier arrivé à maturité, afin d'obtenir une regénération
naturelle à l'abri des semenciers puis un nouveau peuplement
régulier.
Coupe de bois « progressive »
Abrogé par 94-306, art. 2
Réintroduit par 00-356, art. 4
MUNICIPALITÉ DE
Z-9
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
Coupe
et
éloignement
des
arbres
déficients,
tarés,
dépérissants, endommagés ou morts, dans le but d'éviter la
propagation d'insectes ou de maladies.
Coupe de bois « sanitaire »
Abrogé par 94-306, art. 2
Réintroduit par 00-356, art. 4
Coupe d'un peuplement forestier dégradé ou improductif en
vue de son renouvellement par le reboisement.
Coupe de conversion
Introduit par 2013-474, art 5
L'abattage des arbres morts ou ayant subi des dommages
provoquant un dépérissement rapide de la matière ligueuse,
par suite d'un phénomène naturel tel la foudre, le chablis, le
verglas, etc.
Coupe de « récupération »
Amendé par 00-356, art 4
Coupe consistant à récolter les essences non désirées de
l'étage supérieur tout en préservant la régénération en sous-
étage et en favorisant une amélioration du peuplement
quant à l'espèce.
Coupe de succession
Introduit par 2013-474, art 5
Coupe progressive
d'ensemencement
Introduit par 94-306, art 3
Abrogé par 00-356, art 4
Coupe sanitaire
Introduit par 94-306, art 3
Abrogé par 00-356, art 4
Espace compris entre la ligne arrière d'un lot, ses lignes
latérales, la façade arrière du bâtiment principal et ses
prolongements perpendiculaires aux lignes de lot latérales.
Pour un lot de coin, la cour arrière est l'espace résiduel une
fois la cour avant et la cour latérale enlevées. Pour un lot
transversal, il n'y a pas de cour arrière.
Cour arrière
Introduit par 2013-474, art 5
Espace compris entre les lignes de lots latérales, la ligne
avant et la façade avant du bâtiment principal et ses
prolongements perpendiculaires aux lignes de lot latérales.
Pour un lot de coin ou transversal, il y a cour avant sur
chaque rue.
Cour avant
Introduit par 2013-474, art 5
Un espace découvert, clôturé ou non, où sont accumulés ou
amoncelés des rebuts ou des matériaux usagés en vue de la
revente.
Cour de rebuts
Amendé par 00-356, art 4
Tous les cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris
ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine,
à l'exception :
1° des cours d'eau ou portion de cours d'eau qui relèvent de la
seule juridiction du gouvernement du Québec et qui sont
déterminés par le Décret numéro 1292-2005 en date du
20 décembre 2005 (2005, G.O.2, 7381 A);
2° d'un fossé de voie publique;
Cours d'eau
Amendé par 00-356, art 4
Amendé par 2016-493, art. 4c)
MUNICIPALITÉ DE
Z-10
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
3° d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil du
Québec, qui se lit comme suit :
«Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de
murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut
également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour
moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant à
séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de
l'usage des lieux.»;
4° d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à
100 hectares.
La définition de cours d'eau s'applique sur la totalité de son
parcours, incluant, le cas échéant, la portion qui sert de fossé.
Espace résiduel de terrain, une fois enlevées la cour avant
et la cour arrière. Pour un lot de coin, il n'y a qu'une seule
cour latérale et elle est située du côté intérieur du lot en
regard de la façade principale du bâtiment (façade
comportant la porte principale et l'adresse civique).
Cour latérale
Introduit par 2013-474, art 5
La partie habitable d'un bâtiment situé entre un plancher et
le toit n'occupant pas plus que les trois quarts (¾) de la
superficie totale du plancher inférieur du bâtiment et dont la
hauteur maximale d'un ou des murs extérieurs n'est pas
plus de 1,25 mètre.
Demi-étage
Introduit par 2010-455, art. 2
Demi-plancher
Amendé par 00-356, art 4
Abrogé par 2010-455, art. 2
Rapport entre le nombre total de logements compris dans un
secteur, divisé par la superficie de ce secteur.
Densité brute
Amendé par 00-356, art 4
Rapport entre le nombre de logements compris ou prévus sur
une superficie de terrains affectés spécifiquement à l'habitation.
Densité nette
Amendé par 00-356, art 4
Abréviation utilisée pour désigner le diamètre d'un arbre
mesuré à hauteur de poitrine, soit à 1,3 mètre au-dessus du
sol.
D.H.P.
Introduit par 94-306, art 3
Amendé par 00-356, art 4
La distance entre l'emprise de la rue (ligne de lot) et la façade
avant du bâtiment principal (marge de recul avant).
Distance d'alignement
Amendé par 00-356, art 4
Amendé par 2013-474, art 5
MUNICIPALITÉ DE
Z-11
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
Ensemble des travaux (creusage de fossés, aménagement
de bassins de sédimentation, etc.) effectués en vue de
réduire l'humidité du sol favorisant l'écoulement des eaux
de surface et d'infiltration
DRAINAGE FORESTIER
Introduit par 94-306, art 3
Amendé par 00-356, art 4
Élimination des arbres des étages inférieurs, favorisant les
arbres déjà bien établis. Ce type d'éclaircie, pour obtenir des
résultats valables, doit être assez fort (45% d'intensité). Il
possède comme inconvénients de générer peu de récupération
si bien qu'il puisse être considéré comme non-rentable à court
terme.
ÉCLAIRCIE PAR LE BAS (COUPE DE
BOIS)
ABROGÉ PAR 94-306, ART. 2
RÉINTRODUIT PAR 00-356, ART. 4
Méthode
d'éclaircie
qui
consiste
à
enlever
les
arbres
codominants et dominants qui nuisent le plus aux tiges d'élite de
ces deux classes de cime et de ne prélever dans les classes
inférieures que les arbres marchands destinés à se perdre avant
le retour des coupes. Cette intervention fortement suggérée
avec une intensité de prélèvement d'environ 35% du couvert
possède l'avantage de générer des revenus immédiats à
l'exploitant tout en favorisant l'accroissement en volume du
peuplement résiduel.
Éclaircie par le haut (coupe de
bois)
Abrogé par 94-306, art. 2
Réintroduit par 00-356, art. 4
Bâtiment isolé où le propriétaire ou l'occupant du bâtiment
principal garde un (1) ou des chevaux pour son usage personnel.
Écurie privée
Amendé par 00-356, art 4
Les bâtiments suivants : les églises, les chapelles, les édifices
qui servent d'églises ou de chapelles, les monastères, les
noviciats, les maisons de retraite, les séminaires, les collèges,
les couvents, les écoles, les hôpitaux, les cliniques non privées,
les maisons de convalescence ou de repos, les asiles et tout
autre édifice utilisé à des fins similaires et tout autre édifice para-
gouvernemental, gouvernemental et de services publics.
Édifice public
Amendé par 00-356, art 4
Espace qui est propriété publique entre les lignes de lot situées
de part et d'autre de la rue.
Emprise (ligne de rue)
Amendé par 00-356, art 4
Activités, usages, équipements et bâtiments destinés à
l'enfouissement, à l'entreposage, au traitement ou à la
transformation de déchets solides ou liquides.
ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS
Amendé par 00-356, art 4
Un tableau, un panneau portant une inscription, une figure, un
emblème ou toute indication qu'une personne place devant son
établissement ou ailleurs pour indiquer la nature de son industrie,
sa profession ou ses raisons sociales.
Enseigne
Amendé par 00-356, art 4
Une enseigne éclairée directement ou indirectement au moyen
de système d'éclairage.
Enseigne lumineuse
Amendé par 00-356, art 4
Une enseigne ou affiche placée sur une remorque, un véhicule
motorisé ou une base conçue pour être déplacée facilement.
Enseigne mobile
Amendé par 00-356, art 4
MUNICIPALITÉ DE
Z-12
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
Une enseigne ou affiche annonçant une entreprise, une
profession, un produit, un service ou un divertissement, exercé,
vendu ou offert à un autre endroit que celui où elle est placée.
Enseigne publicitaire
Amendé par 00-356, art 4
Bâtiment commercial et/ou industriel où l'on met, pour un temps
limité, les marchandises en dépôt.
Entrepôt
Amendé par 00-356, art 4
Structure et/ou équipement utilisé pour capter et convertir
l'énergie du vent en énergie électrique
Éolienne
Ajouté par 2006-413
Un escalier métallique fixé à l'extérieur d'un bâtiment et
permettant à ses occupants d'atteindre le sol en cas d'urgence.
Escalier de sauvetage
Amendé par 00-356, art 4
Tout escalier autre qu'un escalier de sauvetage fixé à l'extérieur
du corps principal du bâtiment.
Escalier extérieur
Amendé par 00-356, art 4
Un escalier situé à l'intérieur du corps principal du bâtiment.
Escalier intérieur
Amendé par 00-356, art 4
Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et le
plafond immédiatement au-dessus, à l'exception d'un sous-sol et
dont la hauteur maximum est de 3.7m.
Étage
Amendé par 00-356, art 4
Remplacé 2006-412
Activités,
aménagements
et
constructions
liés
au
prélèvement à ciel ouvert de matériaux inertes de sol, tels
que la roche, le granit, le gravier et le sable, incluant leur
transformation primaire (concassage, taille, tamisage).
EXTRACTION
Amendé par 00-356, art 4
La partie du bâtiment qui fait face à la rue, dans le cas de lots
d'intérieur ou celle qui contient l'entrée principale, dans le cas
d'un lot de coin ou d'un lot transversal.
Façade principale d'un bâtiment
Amendé par 00-356, art 4
Amendé par 2013-474, art 5
Un système ou rangement de membre d'un bâtiment par
l'entremise duquel les charges d'un bâtiment sont transférées au
sol ou au roc d'appui.
Fondation
Amendé par 00-356, art 4
Usages, activités et immeubles portant entre autres sur
l'exploitation de la forêt, la sylviculture, l'acériculture et la
plantation d'arbres.
FORESTIÈRE
Amendé par 00-356, art 4
Citerne construite de façon à recueillir les eaux usées d'un
bâtiment.
Fosse septique
Amendé par 00-356, art 4
Partie du lot contigu à la ligne de rue.
Front, frontage
Amendé par 00-356, art 4
MUNICIPALITÉ DE
Z-13
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
Un balcon couvert ou non.
Galerie
Amendé par 00-356, art 4
Bâtiment accessoire abritant ou destiné à abriter un véhicule de
promenade, au sens du Règlement sur l'immatriculation des
véhicules routiers (R.R.Q. c. C-24.2, r.1.01.1) servant à l'usage
personnel de l'occupant du bâtiment principal.
Garage
Amendé par 00-356, art 4 et 2006-412
Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant
rémunération, au remisage, à la réparation, à la vente ou au
service aux pompes à essence des véhicules moteurs ou de la
machinerie pour ouvrage.
Garage commercial
Amendé par 00-356, art 4
Petit abri accessoire d'utilisation saisonnière, construit avec
une structure permanente et des matériaux légers, sans
isolation, avec un toit, sans mur ou avec mur de
moustiquaire ou de verre et conçu pour une activité de
détente extérieure.
Gazébo
Introduit par 2009-447, art. 3
Un
mode
de
gestion
réservé
au
lisier
constitué
principalement des excréments d'animaux parfois mélangés
à de la litière et à une quantité d'eau de lavage; il se
présente sous forme liquide et est manutentionné par
pompage.
GESTION LIQUIDE
Amendé par 00-356, art 4
Un
mode
de
gestion
réservé
au
fumier
constitué
d'excréments d'animaux et de litière; il est entreposé sous
forme solide et est manutentionné à l'aide d'un chargeur.
GESTION SOLIDE
Amendé par 00-356, art 4
Établissement d'hébergement établi sur un terrain d'une
superficie minimale de 3000 mètres carrés, opéré à
l'intérieur
d'une
habitation
unifamiliale
habitée
en
permanence par son propriétaire où un maximum de quatre
(4) chambres sont mises en location, non pourvu de facilités
de bar, ni de salle à manger, aménagé pour que moyennant
paiement, on trouve à loger avec un service de petit
déjeuner. Aucune des chambres ne doit être accessible
directement de l'extérieur.
Gîte du passant ou gîte
touristique (bed & breakfast)
Introduit par 2010-455, art 3
Remplacé par 2011-461, art 2
Document qui définit les usages et normes d'implantation ainsi
que les normes de lotissement des zones cartographiées au
plan de zonage.
Grille de spécifications
Amendé par 00-356, art 4
Qui répond aux normes du Code National du Bâtiment en
matière d'éclairage, de ventilation, de salubrité publique et de
hauteur libre.
Habitable
Amendé par 00-356, art 4
Tout bâtiment contenant un ou plusieurs logements.
Habitation
Amendé par 00-356, art 4
Un bâtiment isolé comprenant deux (2) logements unifamiliaux
Habitation bifamiliale
MUNICIPALITÉ DE
Z-14
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
superposés ou non et pourvus d'entrée séparée ou d'un
vestibule commun.
Amendé par 00-356, art 4
Habitation bifamiliale jumelée
Amendé par 00-356, art 4
Supprimé par 2011-461, art. 4
Habitation bifamiliale en rangée
Amendé par 00-356, art 4
Supprimé par 2011-461, art. 4
Un bâtiment d'au moins deux (2) étages comprenant deux (2)
logements ou plus par étage.
Habitation multifamiliale
Amendé par 00-356, art 4
Une habitation ayant deux (2) étages et dont l'un des deux (2)
étages est subdivisé en deux (2) logements, l'autre étage
n'ayant qu'un seul logement. Chacun des trois (3) logements
doit avoir une entrée au rez-de-chaussée, commune ou
séparée, sur la façade principale ou sur l'une des façades
latérales.
Habitation trifamiliale
Amendé par 00-356, art 4
Un bâtiment isolé contenant un seul logement, à l'exception
des maisons mobiles mais incluant les logements bi-
génération qui se définissent comme étant des espaces
aménagés dans une résidence unifamiliale isolée pour une
personne ayant un lien de parenté parent/enfant avec les
propriétaires-occupants de la résidence. Les conjoints et
les personnes à charge sont considérés faire partie
intégrante de la famille.
Habitation unifamiliale
Amendé par 00-356, art 4
Remplacé par 2011-461, art. 3
Habitation unifamiliale jumelée
Amendé par 00-356, art 4
Supprimé par 2011-461, art. 4
Construction comprenant un toit supporté par des murs et
destinée à abriter des embarcations (ne font pas partie de cette
catégorie les abris à bateau ayant tous les côtés ouverts ainsi
que les élévateurs à bateau).
Habitation unifamiliale en rangée
Amendé par 00-356, art 4
Supprimé par 2011-461, art. 4
Hangar à bateau
Introduit par 2016-493, art 4a)
MUNICIPALITÉ DE
Z-15
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
En étage : nombre d'étages habitables du bâtiment à l'exception
du sous-sol. En mètres : nombre total de mètres mesurés à la
verticale compris entre le niveau général du sol et la partie la
plus haute du toit du bâtiment.
Hauteur d'un bâtiment
Amendé par 00-356, art 4 et 2006-412
Activité d'hébergement exercée dans un ou plusieurs
bâtiments, offrant ou non des unités de cuisson. Il peut
comprendre des équipements récréatifs et des services
commerciaux intégrés aux bâtiments aménagés à des fins
de logement, tels que les hôtels, motels, complexes
hôteliers.
HÉBERGEMENT COMMERCIAL
Amendé par 00-356, art 4
HÉBERGEMENT COMMERCIAL
LÉGER
Amendé par 00-356, art 4
Abrogé par 2010-455, art. 4
À titre informatif et selon les orientations du gouvernement
en matière d'aménagement et de protection du territoire et
des activités agricoles (document complémentaire révisé,
décembre 2001), un îlot déstructuré est défini comme une
entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructuré par
l'addition au fil du temps d'usages non agricoles et à
l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants
enclavés et irrécupérables pour l'agriculture.
Pour l'application du présent règlement, il s'agit des zones
de types « Id » et « Idr » en territoire agricole (zone verte),
où il est permis de construire des nouvelles habitations
unifamiliales isolées, sans que le demandeur soit tenu
d'obtenir une autorisation préalable de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), car
une autorisation collective a été donnée en vertu de la
décision portant le numéro de dossier 371196. Toute
utilisation autre que résidentielle et autorisée par le zonage,
nécessite toujours une autorisation de la CPTAQ.
Îlot déstructuré
Introduit par 2013-474, art 5
Un commerce ou un centre récréatif de loisir, de sport ou de
culture; un parc municipal; une plage publique ou une
marina; le terrain d'un établissement d'enseignement ou
d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les
services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); un établissement de
camping; les bâtiments sur une base de plein air ou d'un
centre d'interprétation de la nature; le chalet d'un centre de
ski ou d'un club de golf; un temple religieux, un théâtre
d'été; un bâtiment d'hôtellerie, un centre de vacances ou
une auberge de jeunesse au sens du Règlement sur les
établissements
touristiques;
un
vignoble
ou
un
établissement
de
restauration
détenteur
de
permis
d'exploitation
à
l'année
(définition
s'appliquant
Immeuble protégé
Amendé par 00-356, art 4
MUNICIPALITÉ DE
Z-16
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
spécifiquement à l'article 7.11.5 du présent règlement).
Usages, activités et bâtiments destinés à la transformation
de produits agricoles, forestiers ou l'extraction provenant
principalement du lieu d'exploitation.
INDUSTRIELLE LIÉE À LA
RESSOURCE
Amendé par 00-356, art 4
Un membre en règle de l'Ordre des Ingénieurs du Québec.
Ingénieur
Amendé par 00-356, art 4
Un bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans
lesquels sont gardés des animaux et un ouvrage ou une
installation de stockage des engrais de ferme ou un
ensemble de plusieurs de ces installations lorsque chaque
installation n'est pas séparée d'une installation voisine de
plus de 150 mètres et qu'elle est partie d'une même
exploitation.
Installation d'élevage
Amendé par 00-356, art 4
L'officier nommé par le Conseil pour faire observer le présent
règlement et chargé de la surveillance et du contrôle de la
construction.
Inspecteur municipal et des
bâtiments
Amendé par 00-356, art 4
Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux
d'égouts brutes ou des eaux ménagères.
Installation septique
Amendé par 00-356, art 4
Se dit d'un bâtiment pouvant avoir de l'éclairage sur les quatre
(4) côtés et sans aucun mur mitoyen.
Isolé
Amendé par 00-356, art 4
Se dit d'un bâtiment ayant un mur mitoyen avec un seul autre
bâtiment.
Jumelé
Amendé par 00-356, art 4
La largeur de l'emprise ou la distance entre les lignes de la
propriété de chaque côté d'une rue.
Largeur d'une rue
Amendé par 00-356, art 4
Les lave-autos automatiques et semi-automatiques sont les
établissements
disposant
d'un
appareillage
mécanique,
effectuant le lavage des automobiles entièrement ou en majeure
partie sans opération manuelle et sans qu'il soit nécessaire à
l'usager de participer activement à l'opération de lavage même.
Lave-autos automatiques et
semi-automatiques
Amendé par 00-356, art 4
Les lave-autos non automatiques sont des établissements où le
lavage des automobiles se fait principalement manuellement,
soit par un préposé à cet effet, soit par l'usager lui-même à l'aide
des moyens mécaniques ou autres mis à sa disposition.
Lave-autos non automatiques
Amendé par 00-356, art 4
Lève-bateau
Introduit 2005-402 art 1 b)
Abrogé par 2016-493, art. 4b)
MUNICIPALITÉ DE
Z-17
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
La ligne établie sur la propriété privée, par le présent règlement à
une certaine distance de la ligne de rue, à l'arrière de laquelle
toute construction doit être édifiée (sauf celles qui sont
spécifiquement permises par règlement).
Ligne de construction
Amendé par 00-356, art 4
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des
hautes eaux, c'est-à-dire :
a)
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou, s'il n'y
a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les
plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes
à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et
marécages ouverts sur des plans d'eau.
b)
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la
cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la
partie du plan d'eau située en amont. Pour le lac Massawippi, la
cote est établie à 161,63 mètres.
c)
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement
érigé, à compter du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir
des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit:
Si l'information est disponible, à la limite des inondations de
récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la
ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment
au point a)
Ligne des hautes eaux
AMENDÉ PAR 00-356, ART 4
Remplacé par 2008-431, art. 3
Remplacé par 2016-493, art. 4c)
La partie du lit d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir
de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau ou du
cours d'eau.
Littoral
AMENDÉ PAR 00-356, ART 4
Personne qui loue un immeuble ou une partie d'immeuble.
Locataire
Amendé par 00-356, art 4
Un lieu divisé en pièces dans une construction et où une ou
plusieurs personnes peuvent vivre, dormir, manger, préparer les
repas et jouir de facilités sanitaires.
Logement
Amendé par 00-356, art 4
Une parcelle de terrain servant ou destinée à servir de site pour
l'érection de bâtiments ou à tous autres usages prévus au
présent règlement.
Lot
Amendé par 00-356, art 4
Fond de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du
cadastre ou sur un plan d'opération cadastrale fait et déposé
conformément au Code Civil et à la Loi du cadastre.
Lot cadastral
Amendé par 00-356, art 4
MUNICIPALITÉ DE
Z-18
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
Un lot situé à l'intersection de deux (2) rues, lesquelles à leur
point de rencontre sous-tendent ou forment un angle ne
dépassant pas cent trente-cinq (135°) degrés.
Lot de coin
Amendé par 00-356, art 4
Un lot autre qu'un lot de coin.
Lot intérieur
Amendé par 00-356, art 4
Les lignes de division entre un lot et les lots voisins.
Lot (ligne de)
Amendé par 00-356, art 4
La ligne qui borne l'arrière d'un lot à une ruelle, à un lot aboutant.
Lot (ligne arrière du)
Amendé par 00-356, art 4
La ligne qui borne l'avant du lot à l'emprise de la rue.
Lot (ligne avant du)
Amendé par 00-356, art 4
Lot situé en bordure du lac Magog, du lac Massawippi, de la
rivière Magog ou du ruisseau Webster.
Lot riverain
AMENDÉ PAR 00-356, ART 4
Lot intérieur ayant façade sur deux (2) rues.
Lot transversal
Amendé par 00-356, art 4
Une maison d'habitation, un gîte à la ferme, d'une superficie
d'au moins 21 m² qui n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un
actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est
propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert
pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés
(définition s'appliquant spécifiquement à l'article 7.11.5 du
présent règlement).
Maison d'habitation
Amendé par 00-356, art 4
Une habitation unifamiliale d'une superficie minimale de 45 m2
et d'une largeur inférieure à 6 mètres.
Maisons mobiles
Amendé par 00-356, art 4
Distance entre la façade avant du bâtiment principal et
l'emprise de la rue (ligne de lot avant).
Marge de recul avant
règlement de modification no: 92-286
Amendé par 00-356, art 4
Amendé par 2013-474, art 5
Distance entre la façade arrière du bâtiment principal et la ligne
de lot arrière (ligne de fond du lot).
Marge de recul arrière
règlement de modification no: 92-286
Amendé par 00-356, art 4
Amendé par 2013-474, art 5
Distance entre la façade latérale (côté) du bâtiment principal et la
ligne de lot latérale (ligne de côté du lot).
Marge de recul latérale
règlement de modification no: 92-286
MUNICIPALITÉ DE
Z-19
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
Amendé par 00-356, art 4
Amendé par 2013-474, art 5
Marge de recul latérale (d'un lot
de coin)
règlement de modification no: 92-286
Amendé par 00-356, art 4
Abrogé par 2013-474, art 5
Emplacement aménagé sur la rive et le littoral, ou sur le
littoral, permettant l'embarquement et le débarquement de
personnes ou de marchandises sur un bateau ou autre
embarcation et aménagé de telle sorte que des services de
vente, de location, d'entretien ou d'autres services de nature
commerciales reliés à l'activité nautique y sont disponibles
et s'ajoutent à la location et/ou la vente d'emplacement
pour embarcation.
Marina
règlement de modification no: 92-286
Amendé par 00-356, art 4
Un mur utilisé en commun par deux (2) bâtiments contigus ou
deux (2) propriétés.
Mur mitoyen
Amendé par 00-356, art 4
La municipalité de Ste-Catherine-de-Hatley.
Municipalité
Amendé par 00-356, art 4
Neige comportant des éléments polluants dans sa composition,
tels et de façon non limitative:
métaux (fer, plomb, zinc, cuivre, chrome, cadium), chlorures,
sodium, calcium, magnésium, sulfates, nitrates et azote
ammoniacal, cyanures, huiles et graisses, abrasifs (sable,
pierre finement concassée), autres solides en suspension
(poussière et suie), déchets solides divers et micro-polluants
divers.
Neige usée
Amendé par 00-356, art 4
Voir usage.
Occupation
Amendé par 00-356, art 4
L'occupation d'un bâtiment pour deux (2) ou plusieurs fins
différentes, telles que maisons de rapport ou édifices à bureaux
avec magasins au rez-de-chaussée. L'usage principal du
bâtiment demeure cependant tel que déterminé par la zone.
Occupation mixte ou multiple
Amendé par 00-356, art 4
Toute étendue de terrain appartenant à la Municipalité ou à un
organisme gouvernemental et aménagé à des fins de
promenade, de repos et de loisirs.
Parc
Amendé par 00-356, art 4
Ensemble de lots destinés à recevoir des maisons mobiles.
Parc de maisons mobiles
Amendé par 00-356, art 4
MUNICIPALITÉ DE
Z-20
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
Parcelle de terrain permettant un séjour nocturne ou à court
terme (au plus 180 jours) aux remorques de voyageurs,
véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et tentes de
campeurs.
Parc de roulottes
Amendé par 00-356, art 4
Passage public ou privé réservé exclusivement à l'usage des
piétons.
Passage piétonnier
Amendé par 00-356, art 4
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa
projection horizontale. Pour les zones comprises à l'intérieur du
corridor d'intérêt panoramique, la pente signifie un angle mesuré
dans un plan vertical entre la droite reliant deux points situés à
30 mètres de distance sur la surface d'un lot et l'horizontale.
Pente
règlement de modification no: 92-286
Amendé par 00-356, art 4
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à leur
composition floristique, leur structure, leur âge, leur
répartition dans l'espace et leur condition sanitaire, pour se
distinguer des peuplements voisins et pouvant ainsi former
une unité forestière.
Peuplement forestier
Introduit par 2013-474, art 5
Un plan comprenant au moins les grandes orientations
d'aménagement du territoire de la municipalité, les grandes
affectations du sol et les densités de son occupation.
Plan d'urbanisme
Amendé par 00-356, art 4
Plan montrant le fractionnement total ou partiel du terrain d'un
propriétaire en lots à bâtir ou en lots destinés à tout autre usage
permis au règlement et sur lequel les angles et dimensions et la
superficie sont approximatifs.
Plan de subdivision
Amendé par 00-356, art 4
Plan démontrant le fractionnement total ou partiel d'un lot
déposé au ministère de l'Énergie et des Ressources. Ce plan
identifie la ou les parcelles au moyen d'un numérotage particulier
et est lui aussi déposé au ministère de l'Énergie et des
Ressources. Ce plan n'est pas nécessairement un plan de
subdivision au sens du présent règlement.
Plan de subdivision cadastrale
Amendé par 00-356, art 4
Plan-projet montrant les dimensions, la forme et la superficie
d'un lot et sur lequel le ou les bâtiments futurs sont localisés par
rapport aux lignes dudit lot.
Plan d'implantation ou de
situation
Amendé par 00-356, art 4
Plan divisant un territoire donné en zones, lesquelles comportent
chacun une numérotation et une réglementation particulières.
Plan de zonage
Amendé par 00-356, art 4
Plan montrant les dimensions et la superficie d'un lot et sur
lequel le ou les bâtiments actuels sont localisés par rapport aux
lignes dudit lot.
Plan de localisation
Amendé par 00-356, art 4
Proportion en pourcentage d'une partie d'un lot sur lequel un
bâtiment est ou peut être érigé par rapport à l'ensemble du lot.
Pourcentage d'occupation du lot
Amendé par 00-356, art 4
Usages, activités et bâtiments portant sur la production, la
PRODUCTION ARTISANALE
MUNICIPALITÉ DE
Z-21
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
transformation et/ou la réparation de biens ou matériaux
n'entraînant ni bruit, ni odeur, ni poussière et ne requérant
pas d'entreposage extérieur, dont la superficie au sol ne
dépasse pas 90 mètres carrés.
Amendé par 00-356, art 4
Tout projet de construction d'un groupement d'au moins trois (3)
constructions
résidentielles
ou
deux
(2)
constructions
commerciales.
Projet d'ensemble
Amendé par 00-356, art 4
Usages
et
immeubles
publics
destinés
à
des
fins
récréatives, culturelles, sportives, de loisir ou à des fins
d'administration, d'éducation, de santé, d'hygiène ou autres.
PUBLIQUE
Amendé par 00-356, art 4
Ouvrage, aménagé sur la rive et sur le littoral, ou sur le
littoral, comprenant au plus trois emplacements, destiné à
permettre
l'embarquement
et
le
débarquement
des
personnes et des marchandises à bord d'un bateau ou autre
embarcation.
Quai privé
règlement de modification no: 92-286
Amendé par 00-356, art 4
Ouvrage, propriété d'un gouvernement ou d'un municipalité,
destiné à permettre l'embarquement ou le débarquement
des personnes et des marchandises à bord d'un bateau ou
autre embarcation, où différents services de nature
commerciale ou autre peuvent être offerts aux utilisateurs
de bateaux ou autres embarcations.
Quai public
règlement de modification no: 92-286
Amendé par 00-356, art 4
Ouvrage, aménagé sur la rive et le littoral, ou sur le littoral,
comprenant plus de trois emplacements loués, vendus ou mis à
la disposition de différentes personnes, destiné à permettre
l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de
marchandises sur un bateau ou autre embarcation et où des
services de nature commerciale ne peuvent être autorisés à
l'exception de la location et/ou la vente d'emplacements pour
embarcations.
Quais à emplacements multiples
règlement de modification no: 92-286
Amendé par 00-356, art 4
S'obtient en divisant la superficie totale brute des planchers et la
parcelle de terrain sur laquelle le bâtiment est érigé. La
superficie de plancher des bâtiments est la somme des surfaces
horizontales de tous les planchers mesurés de la paroi des murs
extérieurs ou de la ligne d'axe du mur mitoyen.
La superficie de plancher inclut la superficie d'un sous-sol ou
d'un
étage
utilisé
aux
fins
de
l'usage
principal
ou
complémentaire du bâtiment, mais n'inclut pas: toute partie du
sous-sol ou de la cave utilisée pour garer les véhicules, toute
partie du sous-sol ou de la cave utilisée pour l'entreposage ou
l'occupation des appareils de chauffage, toute partie d'un étage
supérieur dont la hauteur est moins de deux (2) mètres.
Rapport, plancher-terrain
Amendé par 00-356, art 4
Usages, aménagements et immeubles tirant principalement
parti du milieu naturel à des fins de récréation et ne
requérant pas d'équipements ou d'infrastructures lourds
tels que les centres éducatifs et/ou d'interprétation de la
nature, les aires de repos, les bases de plein air, les activités
récréatives linéaires et les terrains de golf.
RÉCRÉATION EXTENSIVE
Amendé par 00-356, art 4
MUNICIPALITÉ DE
Z-22
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
Usages, aménagements et immeubles tirant ou non parti du
milieu naturel pour la pratique d'activités récréatives et
sportives nécessitant une importante transformation du
milieu et l'implantation d'infrastructures et d'équipements
lourds tels que les centres de ski alpin, les marinas, les
terrains de camping, les activités sportives intérieures.
RÉCRÉATION INTENSIVE
Amendé par 00-356, art 4
Action de remettre dans son état original un ouvrage ou
construction existant, à la condition qu'il n'y ait pas plus de
50 % de cet ouvrage ou de cette construction à réparer et
qu'il n'y ait aucun changement dans les dimensions
d'origine de l'ouvrage ou de la construction. (Définition
s'appliquant spécifiquement à l'article 7.1 du présent
règlement)
Réparations
règlement de modification no: 92-286
Amendé par 00-356, art 4
Bâtiment ou immeuble où, moyennant paiement, on trouve
habituellement à manger ou à boire et manger à l'intérieur
ou à l'extérieur du bâtiment.
RESTAURATION
Amendé par 00-356, art 4
Étage hors sol, en tout ou en partie, situé immédiatement au
dessus du niveau général du sol du côté de la façade principale
du bâtiment.
Rez-de-chaussée
Amendé par 00-356, art 4 et 2006-412
Rive : La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours
d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne
des hautes eaux.
La rive a 10 mètres de profondeur mesurée horizontalement :
lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est
supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de
hauteur.
La rive a 15 mètres de profondeur mesurée horizontalement :
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la
pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5
mètres de hauteur.
Rive
Amendé par 00-356, art 4
Remplacé par 2008-431, art. 2
Un véhicule immatriculé, monté sur des roues, utilisé de façon
saisonnière (moins de cent quatre-vingt (180) jours) comme lieu
où des personnes peuvent demeurer, manger et/ou dormir et
conçu de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule
moteur ou motorisé.
Roulotte et roulotte motorisée
Amendé par 00-356, art 4
Une voie publique.
Rue publique
Amendé par 00-356, art 4
Rue non publique.
Rue privée
Amendé par 00-356, art 4
Limite latérale créée de chaque côté de la rue par le pavage
(gravelage) ou la chaîne de trottoir.
Rue (ligne de)
Amendé par 00-356, art 4
MUNICIPALITÉ DE
Z-23
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
Les expressions salon mortuaire et résidence funéraire signifient
le lieu où l'on expose les morts.
Salon mortuaire ou résidence
funéraire
Amendé par 00-356, art 4
Le secrétaire de la municipalité de Ste-Catherine-de-Hatley.
Secrétaire-trésorier
Amendé par 00-356, art 4
Services personnels, professionnels et culturels à caractère
commercial opérés à même une habitation ou dans une
dépendance, dont la superficie occupée par l'activité ne
dépasse pas 50 pour cent de la superficie de l'habitation.
SERVICES PERSONNELS,
PROFESSIONNELS ET
CULTURELS
Amendé par 00-356, art 4
Un droit réel en vertu duquel une personne est autorisée à retirer
d'une chose appartenant à une autre personne une certaine
utilité.
Servitude
Amendé par 00-356, art 4
Espace à l'intérieur d'un terrain de camping alloué à un
campeur moyennant paiement, aménagé pour permettre
l'installation
d'une
tente,
d'une
tente-roulotte,
d'une
roulotte, d'une roulotte motorisée, d'un véhicule récréatif ou
d'un autre équipement semblable, qu'il y ait ou non
disponibilité
de
services
d'utilité
publique
(tel
eau,
électricité, vidange de toilettes) à l'intérieur de cet espace.
Site de camping
Introduit par 94-306, art 3
Amendé par 00-356, art 4
Partie d'un bâtiment située immédiatement sous le rez-de-
chaussée et enfouie à 50% ou plus
Sous-sol
Remplacé 2006-412
Amendé par 00-356, art 4
Un établissement destiné à la vente de l'essence et d'autres
produits nécessaires au fonctionnement des véhicules moteurs
et à leur lavage.
Station de service
Amendé par 00-356, art 4
Morcellement du terrain d'un propriétaire.
Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment calculée à
l'intérieur des murs extérieurs.
Subdivision
Amendé par 00-356, art 4
Superficie de plancher
(applicable aux élevages porcins
uniquement)
Introduit par 2016-493, art 4a)
La superficie de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le
tout comprenant les porches, vérandas recouvertes, puits
d'éclairage et d'aération, mais excluant les terrasses, marches,
corniches, escaliers extérieurs, plates-formes de chargement à
ciel ouvert, cours intérieures.
Superficie de plancher d'un bâtiment d'élevage porcin, en
excluant les aires d'entreposage des machines et équipements,
Superficie d'un bâtiment
Amendé par 00-356, art 4
Surface de production
Introduit par 2016-493, art 4a)
MUNICIPALITÉ DE
Z-24
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
ainsi que les aires de préparation et d'entreposage des aliments
destinés à ces animaux.
Un fonds de terre décrit par un ou plusieurs numéros
distincts sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de
subdivision fait et déposé conformément aux articles 3026 à
3045 du Code civil du Québec , ou dans un ou plusieurs actes
translatifs de propriété par tenants et aboutissants, ou par la
combinaison des deux et formant un ensemble foncier d'un
seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un même
propriétaire.
Terrain
Introduit par 94-306, art 3
Amendé par 00-356, art 4
Amendé par 2006-412
Tout terrain (incluant les sites de camping, les espaces
communautaires, les voies de circulation, les bâtiments
d'accueil et de services) où, moyennant paiement, on est
admis à camper à court terme, que ce soit avec tente, une
tente-roulotte, une roulotte, une roulotte motorisée, un
véhicule récréatif ou autre équipement semblable, ou à la
belle étoile, que l'établissement détienne ou non un permis
en vertu de la Loi sur les établissements touristiques et
pourvu que les campeurs ne soient pas admis à séjourner
plus de 6 mois sur le terrain avec leur équipement.
Terrain de camping
Introduit par 94-306, art 3
Amendé par 00-356, art 4
Un espace aménagé et utilisé sans but lucratif comme lieu de
récréation ou de sport.
Terrain de jeux
Amendé par 00-356, art 4
Résidu de la surface totale de l'emplacement une fois soustraite
des espaces prescrits par les marges de recul obligatoires
(marges avant, latérales et arrière).
Terrain bâtissable
Amendé par 00-356, art 4
Un terrain sur lequel des véhicules automobiles sont stationnés
de manière intermittente, moyennant rémunération ou non.
Terrain de stationnement
Amendé par 00-356, art 4
Un lieu de réunion ayant une scène pourvue de décors fixes ou
mobiles, rideaux, feux de rampes et autres accessoires et
machineries se prêtant à la présentation de pièces théâtrales,
cinématographiques, opéras, spectacles, exhibitions et autres
divertissements similaires.
Théâtre
Amendé par 00-356, art 4
Une tôle formée et peinturée en usine de manière à pouvoir
servir de revêtement usuel dans la construction.
Tôle architecturale
Amendé par 00-356, art 4
La partie de la voie publique réservée à la circulation des
piétons.
Trottoir
Amendé par 00-356, art 4
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une,
l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre
de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas
échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouvent.
Unité d'élevage
Introduit par 2016-493, art 4a)
MUNICIPALITÉ DE
Z-25
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui
seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29
de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles et faisant partie d'un même patrimoine, où il n'y a
pas d'immeuble servant à des fins d'habitation (résidence
ou chalet). L'unité foncière est considérée comme étant
vacante même si on y retrouve un abri sommaire, un ou des
bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou
bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels.
Unité foncière vacante
Introduit par 2013-474, art 5
Comité d'étude, de recherches, de consultations en matière
d'urbanisme mis sur pied en vertu d'un règlement municipal.
Urbanisme (comité consultatif d')
Amendé par 00-356, art 4
Personne membre de la Corporation professionnelle des
urbanistes du Québec.
Urbaniste
Amendé par 00-356, art 4
Les fins pour lesquelles un lot, un bâtiment, une structure ou ses
dépendances sont employées, occupées ou destinées à être
employées ou occupées.
Usage
Amendé par 00-356, art 4
Tout emploi d'un terrain, d'un bâtiment ou de ses dépendances,
non conforme à la réglementation établie pour la zone dans
laquelle ils sont situés.
Usage dérogatoire
Amendé par 00-356, art 4
Tous les usages des bâtiments ou des terrains qui sont
accessoires ou qui servent à faciliter ou améliorer l'usage
principal. Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux
qui servent à améliorer ou à rendre agréables les fonctions
domestiques.
Usage complémentaire
Amendé par 00-356, art 4
Non occupé.
Vacant
Amendé par 00-356, art 4
Une galerie ou un balcon couvert, vitré, sans fondation et posé
en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et non utilisé comme pièces
habitables.
Véranda
Amendé par 00-356, art 4
Toute voie de communication ou espaces réservés par ou cédés
à la Municipalité pour fins de circulation et comme moyen
d'accès aux terrains qu'ils bordent et déclarés ouverts à la
circulation.
Voie publique
Amendé par 00-356, art 4
Le morcellement de la municipalité en zones afin d'y
réglementer la construction, son usage et celui des terrains.
Zonage
Amendé par 00-356, art 4
Une étendue de terrains définis ou délimités par règlement où le
bâtiment, son usage et celui des terrains y sont réglementés.
Zone
Amendé par 00-356, art 4
MUNICIPALITÉ DE
Z-26
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Tous les bâtiments ou parties de bâtiments et toutes les
constructions érigées après l'entrée en vigueur du présent
règlement (sauf les ponts, les viaducs, les tunnels et les voies
publiques), ainsi que tous les lots ou parties de lots doivent
être édifiés ou occupés conformément aux dispositions du
présent règlement. De plus, tous bâtiments ou autres
constructions dont l'occupation est changée après l'entrée en
vigueur du présent règlement doivent se soumettre à ce dernier.
Finalement, tous les bâtiments et toutes les constructions
existantes dont l'occupation est modifiée ne doivent être utilisés
que pour des occupations permises par le présent règlement.
CONSTRUCTIONS ET
TERRAINS AFFECTÉS
2.1
L'application du présent règlement incombe à l'inspecteur des
bâtiments. Aucun permis pour fins d'utilisation d'un terrain ou de
construction n'est émis à moins que la demande ne soit
conforme aux dispositions du présent règlement, du règlement
de construction et du règlement de lotissement de la
Municipalité.
APPLICATION DU
RÈGLEMENT
2.2
Toute modification apportée aux plans et devis déjà approuvés
par l'inspecteur doit être approuvée avant l'exécution des
travaux. Cette nouvelle approbation n'a pas pour effet de
prolonger la durée du permis.
MODIFICATION AUX
PLANS ET DEVIS
2.3
Toute personne qui agit en contravention au présent
règlement commet une infraction et devient passible d'une
amende maximale pour une première infraction de mille
dollars (1 000,00$) si le contrevenant est une personne
physique et de deux mille dollars (2 000,00$) s'il est une
personne morale.
Dans le cas d'une récidive, le montant ne peut excéder deux
mille dollars (2 000.00$) si le contrevenant est une personne
physique ou quatre mille dollars (4 000.00$) s'il est une
personne morale.
Dans tous les cas, l'amende minimale exigée est de cent
dollars (100,00$). Si l'infraction est continue, cette continuité
constitue, jour par jour, une contravention distincte.
Nonobstant les paragraphes qui précèdent, la Municipalité
pourra exercer tous les autres recours nécessaires pour faire
observer les dispositions du présent règlement et ce, devant les
tribunaux appropriés.
INFRACTION ET
PÉNALITÉ
AMENDÉ PAR 00-356,
ART 5
Modifié par 2002-374
2.4
Lorsqu'un bâtiment est dans un état tel qu'il peut mettre en
danger la vie et la sécurité des personnes, la municipalité peut
enjoindre le propriétaire du bâtiment ou toute autre personne qui
en a la garde d'exécuter les travaux requis pour assurer la
sécurité. S'il n'existe pas d'autres solutions et que le propriétaire
BÂTIMENTS DONT
L'ÉTAT PEUT METTRE
EN DANGER DES
PERSONNES
2.5
MUNICIPALITÉ DE
Z-27
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
a été mis en demeure de procéder à la démolition du bâtiment
dans les délais fixés par la cour et ordonné qu'à défaut de se
faire dans ce délai, la Municipalité peut exécuter ces travaux ou
procéder à cette démolition aux frais du propriétaire du
bâtiment.
En cas d'incompatibilité entre, d'une part, le règlement de
construction et d'autre part, le règlement de zonage, les
prescriptions du règlement de zonage prévalent.
DIVERGENCES
ENTRE LES
RÈGLEMENTS DE
CONSTRUCTION ET
DE ZONAGE
2.6
MUNICIPALITÉ DE
Z-28
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
Un bâtiment ou un usage dérogatoire à tout règlement
antérieur de la municipalité ne peut jouir de droits acquis en
vertu du présent règlement.
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
3.1
Un lot qui bénéficie de droits acquis et qui, lors de l'entrée en
vigueur du présent règlement, est utilisé par droits acquis à un
usage défendu dans la zone dans laquelle il se trouve peut
continuer à être utilisé à cet usage, mais si cet usage a été
abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période
d'un (1) an, il ne peut être repris plus tard.
DROITS ACQUIS
POUR L'UTILISATION
D'UN LOT
3.2
La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou
devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié (50%) de
sa valeur portée au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou
de quelque autre cause doit être effectuée en conformité avec
les règlements en vigueur au moment de cette reconstruction ou
réfection. Cet article s'applique également au type d'élevage
d'animal de l'article 7.10 du présent règlement.
RECONSTRUCTION
D'UN BÂTIMENT
DÉTRUIT
AMENDÉ PAR 00-356,
ART 6
Modifié par 2002-374,
art. 3
3.3
Tout lot cadastré ou formé conformément aux règlements
municipaux en vigueur lors de sa formation et qui n'a pas les
dimensions minimales exigées par le présent règlement peut
servir à la construction de bâtiments autorisés dans la zone
pertinente à la condition de respecter les autres normes des
règlements municipaux et provinciaux. Les mêmes prescriptions
s'appliquent pour les lots rendus vacants par un sinistre.
UTILISATION NON
CONFORME D'UN LOT
3.4
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être
agrandie sur le même emplacement existant à la date de l'entrée
en vigueur du présent règlement à la condition que les
agrandissements projetés soient conformes aux dispositions des
règlements de construction et de zonage.
Les marges de recul, le stationnement, le rapport d'occupation et
la hauteur projetée doivent être conformes aux exigences du
présent règlement. Cependant, l'agrandissement est permis en
conservant les mêmes marges de recul que celles du bâtiment
existant.
AGRANDISSEMENT
DES BÂTIMENTS
DÉROGATOIRES
AMENDÉ PAR 00-356,
ART 7
3.5
Sur le littoral et la rive, la reconstruction de tout bâtiment détruit
ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié (50%)
de sa valeur portée au rôle d'évaluation suite à un incendie ou de
quelques autres causes, doit être effectuée en conformité avec
les dispositions du présent règlement .
Sur le littoral et la rive, une construction dérogatoire protégée
DROITS ACQUIS
POUR LES
BÂTIMENTS SUR LE
LITTORAL ET LA RIVE
REMPLACÉ PAR
2010-455, ART. 5
3.6
MUNICIPALITÉ DE
Z-29
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
par droits acquis ne peut être remplacée par une autre
construction dérogatoire.
Sur le littoral et la rive, une construction dérogatoire
protégée par droits acquis ne peut être agrandie de quelque
façon que ce soit, y compris par l'ajout d'une fondation,
d'un sous-sol ou d'un étage, à moins de se rendre
conforme.
Il est permis de remplacer le type d'élevage pour les
établissements de 100 unités animales et moins, aux
conditions suivantes :
-
en maintenant le même nombre d'unités animales et;
-
en reconstruisant une même gestion des effluents
d'élevage ou une gestion plus favorable au regard des
inconvénients associés aux odeurs.
DROITS ACQUIS AU
TYPE D'ÉLEVAGE
ANIMAL
INTRODUIT PAR 00-
356, ART 7
3.7
modifica
tion à
partir du
schéma
Toutes les constructions existantes au 1er janvier 2000 et dont la
marge avant est dérogatoire au présent règlement bénéficie de
droits acquis exclusivement pour la marge avant malgré tout
règlement présent ou antérieur. Toutefois, ces droits acquis
cessent d'avoir effet si les fondations du bâtiment sont modifiées.
DROITS ACQUIS
ANTÉRIEURS AU 1ER
JANVIER 2000 :
INTRODUIT PAR 2006-
412
3.8
MUNICIPALITÉ DE
Z-30
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
Aucun bâtiment principal ou habitation à usage résidentiel ne
doit avoir une superficie inférieure à 45 mètres carrés et une
largeur inférieure à 6 mètres, sauf dans les zones de maisons
mobiles. Font exception à cette règle, les bâtiments destinés à
abriter des équipements fixes.
De plus, aucun bâtiment principal ou habitation à usage
résidentiel ne doit avoir une hauteur supérieure à 11,07
mètres (ou 36 pieds).
DIMENSIONS DU
BÂTIMENT
PRINCIPAL
AMENDÉ PAR 2010-455,
ART. 6
4.1
L'espace situé dans les marges avant, arrière et latérales doit
être conservé libre de tout usage ou construction.
USAGES PERMIS
DANS LES COURS
AVANT, ARRIÈRE
ET LATÉRALES
4.2
Amendé par
2013-474, art 6
L'espace situé dans la cour avant doit être conservé libre de tout
usage ou construction. Seuls sont permis dans cet espace:
COUR AVANT
4.2.1
-
les clôtures, les haies, les murs, les trottoirs, les plantations,
les allées ou autres éléments d'aménagements paysagers ,
voir l'article 4.9;
-
les affiches ou les enseignes réglementaires voir l'article
4.14.3;
-
les espaces de stationnement ou entrées charretières
réglementaires, voir l'article 4.11;
-
les avant-toits, les fenêtres en baie et les cheminées d'au
plus deux mètres et quatre dixièmes (2,4) de largeur, faisant
corps avec le bâtiment, pourvu qu'ils ne fassent pas saillie à
plus de soixante (60) centimètres;
-
les perrons, les balcons, les terrasses ou patios, les avant-
toits, les escaliers et rampes d'accès ouverts donnant accès
au rez-de-chaussée ou au sous-sol, les marquises et
portiques, les escaliers, les pergolas et les tambours ou
porches fermés pourvu qu'ils soient situés à une distance
d'au moins deux (2) mètres de la ligne de lot;
-
les abris d'auto temporaires sont permis, voir l'article
4.6.3;
-
les bâtiments accessoires, voir l'article 4.5;
-
les pompes thermiques à un minimum de cinq (5) mètres de
toute ligne de lot;
-
les installations sanitaires sont permises jusqu'à trois (3)
mètres de toute ligne de lot.
-
les constructions telles, un abri d'hiver pour automobile
comme régi à l'article 4.6.3, un kiosque temporaire, une
tente en toile ou moustiquaire, un chapiteau, une pergola, un
belvédère, une gloriette, une boîte à ordure, un abri pour
protéger le bois pourvu qu'il soit laissé un espace libre d'au
moins 1 m de toute ligne de lot.
règlement de modification no: 92-286
amendé par 2002-374, art. 4
Amendé par 2013-474, art 7
Amendé par 2014-480, art.1
MUNICIPALITÉ DE
Z-31
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
Pour un lot transversal, les constructions ou usages
autorisés dans la partie de la cour avant située du côté
opposé à la façade principale du bâtiment principal (façade
comportant l'adresse civique ou l'entrée principale), au-delà
de la marge de recul minimale exigée dans la grille des
spécifications pour la zone concernée, sont ceux permis
dans la cour arrière.
Pour un lot de coin, les constructions ou usages autorisés
dans la partie de la cour avant située du côté autre que la
façade principale du bâtiment principal (façade comportant
l'adresse civique ou l'entrée principale), au-delà de la marge
de recul minimale exigée dans la grille des spécifications
pour la zone concernée, sont ceux permis dans la cour
latérale.
Dans la cour arrière, sont permises les constructions suivantes :
-
les perrons, les balcons, les terrasses ou patios, les avant-
toits, les escaliers et rampes d'accès ouverts donnant accès
au rez-de-chaussée ou au sous-sol, les marquises et
portiques, les escaliers, les pergolas et les tambours ou
porches fermés pourvu qu'ils soient situés à une distance
d'au moins deux (2) mètres de la ligne de lot;
-
les trottoirs et allées, les haies, les clôtures et les murets,
les plantations et autres aménagements paysagers, voir
l'article 4.9;
-
les cheminées, les fenêtres en baie et les avant-toits faisant
corps avec le bâtiment principal devront avoir au plus deux
mètres et cinq dixièmes (2,5) de largeur et soixante (60)
centimètres d'empiétement;
-
les abris d'autos, voir l'article 4.6.3;
-
les piscines, voir l'article 4.7;
-
les bâtiments accessoires, voir l'article 4.5;
-
les réservoirs, les bonbonnes ou les citernes servant à
l'usage domestique du bâtiment, à 3 mètres minimum
d'une ligne de lot;
-
les escaliers de sauvetage;
-
l'entreposage de bois de chauffage, voir l'article 4.10.3;
-
les capteurs solaires;
-
les pompes thermiques à un minimum de cinq (5) mètres de
toute ligne de lot;
-
les antennes paraboliques; une seule antenne de ce type est
autorisée par terrain. Si elle est érigée au sol, sa hauteur ne
peut excéder cinq (5) mètres, ni excéder la hauteur du
bâtiment principal et doit offrir un dégagement minimal de
deux (2) mètres de toute ligne de lot; si elle est érigée sur le
toit, la hauteur maximale de sa base à son sommet ne doit
pas dépasser deux (2) mètres;
-
les antennes conventionnelles montées sur une tour; une
seule antenne de ce type est permise par terrain d'une
hauteur maximale de 10m et à deux (2) mètres de toute
ligne de lot.
-
les installations sanitaires sont permises jusqu'à trois (3)
mètres de toute ligne de lot et à quinze (15) mètres de la
COUR ARRIÈRE
4.2.2
règlement de
modification no:
92-286
modifié par
2002-371, art.2
modifié par
2002-374, art. 5
modifié par
2010-455, art. 7
modifié par
2013-474, art 8
Amendé par
2014-480, art 2
MUNICIPALITÉ DE
Z-32
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
ligne des hautes eaux.
-
les constructions telles, un abri d'hiver pour automobile
comme régi à l'article 4.6.3, un kiosque temporaire, une
tente en toile ou moustiquaire, un chapiteau, une pergola, un
belvédère, une gloriette, une boîte à ordure, un abri pour
protéger le bois pourvu qu'il soit laissé un espace libre d'au
moins 1 m de toute ligne de lot.
L'espace situé dans les cours latérales doit être conservé libre
de tout usage ou construction. Seuls sont permis dans cet
espace:
-
les clôtures, les haies, les murs, les trottoirs, les plantations,
les allées ou autres éléments d'aménagements paysagers ,
voir l'article 4.9;
-
les affiches ou les enseignes réglementaires, voir l'article
4.14.3;
-
les espaces de stationnement ou entrées charretières, voir
l'article 4.11;
-
les avant-toits, les fenêtres en baie et les cheminées d'au
plus deux mètres et quatre dixièmes (2,4) de largeur, faisant
corps avec le bâtiment pourvu qu'ils ne fassent pas saillie à
plus de soixante (60) centimètres;
-
les capteurs solaires à cinq (5) mètres de la ligne de lot;
-
le bois de chauffage, voir l'article 4.10.3;
-
les perrons, les balcons, les galeries et leurs avant-toits
sont permis à un (1) mètre de la ligne de lot;
-
les escaliers et rampes d'accès ouverts donnant accès au
rez-de-chaussée ou au sous-sol à un mètre et deux
dixièmes (1,2) mètre de la ligne de lot;
-
les abris d'autos, voir l'article 4.6.3;
-
les piscines, voir l'article 4.7;
-
les bâtiments accessoires, voir l'article 4.5;
-
les pompes thermiques à cinq (5) mètres de la ligne de lot;
-
les antennes paraboliques sur les lots riverains seulement
sont permises; une seule antenne de ce type est autorisée
par terrain. Si elle est érigée au sol, sa hauteur ne peut
excéder cinq (5) mètres ni excéder la hauteur du bâtiment
principal et doit offrir un dégagement minimum de deux (2)
mètres de la ligne de lot; si elle est érigée sur le toit, la
hauteur maximale de sa base à son sommet ne doit pas
dépasser deux (2) mètres;
-
les antennes conventionnelles montées sur une tour. Une
seule antenne de ce type est permise par terrain d'une
hauteur maximale de 10 m, à deux (2) mètres de la ligne de
lot;
-
les constructions telles, un abri d'hiver pour automobile
comme régi à l'article 4.6.3, un kiosque temporaire, une
tente en toile ou moustiquaire, un chapiteau, une pergola, un
belvédère, une gloriette, une boîte à ordure, un abri pour
protéger le bois pourvu qu'il soit laissé un espace libre d'au
moins 1 m de toute ligne de lot;
-
les réservoirs, les bonbonnes et les citernes servant à
l'usage domestique du bâtiment, à 3 mètres minimum
d'une ligne de lot.
COURS LATÉRALES
4.2.3
règlement de
modification no:
92-286
modifié par
2002-371, art 3
MODIFIÉ
PAR 2002-374,
ART. 6
modifié par
2010-455, art. 8
modifié par
2013-474, art 9
MUNICIPALITÉ DE
Z-33
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
DISPOSITIONS
CONCERNANT LES
CONSTRUCTIONS
ET USAGES EN
BORDURE DES
LACS ET COURS
D'EAU
4.3
Supprimé
par 2002-
374, art. 7
À l'exception des espaces utilisés pour le stationnement, les
tabliers de manoeuvre et la circulation des piétons, toute la
surface de terrain libre et plus spécifiquement celle des
différentes cours, doit être boisée ou aménagée de gazon ou
de plantations d'arbres ou d'arbustes dans un délai de vingt-
quatre (24) mois après le début de l'occupation du ou des
bâtiment(s) ou terrain(s).
Lorsque des travaux de remplissage sont prévus dans le
cadre de l'aménagement ou de la modification de la
configuration d'un terrain ou d'une construction, le remblai
maximum permis en tout point du terrain est d'un (1) mètre
de hauteur.
AMÉNAGEMENT
DES ESPACES
LIBRES
4.4
modifié par
2010-455, art. 9
modifié par
2013-474, art
10
Les
normes
suivantes
s'appliquent
pour
les
bâtiments
accessoires :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur
le terrain pour pouvoir implanter un bâtiment accessoire
autre qu'agricole ;
b) Malgré le paragraphe a), il est permis d'implanter un
bâtiment accessoire sur un terrain contigu à celui étant
l'assiette d'un bâtiment principal. Toutefois ce terrain
contigu doit appartenir au même propriétaire que le
terrain étant l'assiette du bâtiment principal auquel le
bâtiment accessoire est lié ;
c) Malgré le paragraphe a), il est permis d'implanter un
bâtiment accessoire à un bâtiment principal sur un
terrain séparé par un chemin ou une rue, autre que celui
étant l'assiette du bâtiment principal, pourvu que ce
dernier soit riverain à un lac et qu'il ait une profondeur
moyenne moindre que 75 m. Les terrains concernés par
cette règle doivent appartenir au même propriétaire.
d) Les bâtiments accessoires de plus de 15 m2 doivent être
distants d'au moins 3 m du bâtiment principal ;
e) Les bâtiments accessoires doivent respecter la
marge de recul avant minimale établie dans la grille
des spécifications pour la zone concernée, et être
distants d'au moins 1 m des autres lignes de lot
délimitant le terrain. Cette norme ne s'applique pas
dans le cas d'une ligne de lot délimitant le terrain d'un
BÂTIMENTS
ACCESSOIRES
4.5
modifié par
2002-374, art. 8
modifié par
2004-398 art 2
modifié par
2013-474, art
11
MUNICIPALITÉ DE
Z-34
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
cours d'eau ou d'un lac ;
f)
Un bâtiment accessoire pour fin résidentielle ne peut pas
avoir une superficie supérieure à 90 m2 sauf pour une
habitation multifamiliale auquel cas la superficie
maximale est de 35 m2 par logement. La superficie
totale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne peut
excéder 150 m2 pour un terrain dont la superficie est
égale ou supérieure à 1500 m2. Pour un terrain de
superficie inférieure à 1500 m2, la superficie totale
maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires est
de 100 m2. Un bâtiment accessoire pour d'autres fins
que résidentielle ne peut avoir une superficie supérieure
à 200 m2.
g) La hauteur du bâtiment accessoire pour usage
résidentiel ne doit pas dépasser 7,5 m. Pour les autres
usages la hauteur maximale est de 12 m.
h) Il est permis au plus 3 bâtiments accessoires par
bâtiment principal.
(Voir art. 7.11 et 7.12)
Dans toutes les zones, les bâtiments agricoles doivent être
construits à une distance minimale de 5 m d'une ligne de lot,
situé à l'arrière ou dans la cour latérale de la résidence et à pas
moins de 10 m de toute partie de cette dernière. Ils doivent
également être situés à une distance équivalente à la marge de
recul prescrite pour la zone concernée. Le tout sous réserve de
l'application des distances séparatrices applicables (voir l'article
7.10)
BÂTIMENTS
AGRICOLES
4.5.1
règlement de
modification no:
92-286
remplacé par
2002-374, art. 9
EXIGENCES
GÉNÉRALES DANS
LES ZONES
RÉSIDENTIELLES
4.5.2
règlement de
modification no:
92-286
supprimé par
2002-374, art. 8
DIMENSIONS
MAXIMALES
4.5.3
règlement de
modification no:
92-286
supprimé par
2002-374, art. 8
USAGES
INDUSTRIELS ET
COMMERCIAUX
4.5.4
supprimé
par 2002-
374, art. 8
ZONE AGRICOLE
4.5.5
supprimé
par 2002-
374, art. 8
MUNICIPALITÉ DE
Z-35
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
GARAGES PRIVÉS
4.6
abrogé par
2013-474, art
12
GÉNÉRALITÉS
4.6.1
amendé
2002-374,
art. 10
abrogé par
2013-474,
art 12
DIMENSIONS
4.6.2
amendé
2002-374,
art. 10
abrogé par
2013-474,
art 12
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il
est permis d'installer un maximum de deux abris d'hiver
pour automobile aux conditions suivantes :
ABRI D'HIVER POUR
AUTOMOBILE
4.6.3
Remplacé
par 2009-
447, art. 6
a) la période d'installation est entre le 15 octobre d'une année
et le 15 avril de l'année suivante;
a) pour les lots intérieurs, l'abri doit être installé à une
distance minimale de un (1) mètre de la ligne de rue et à
cinq (5) mètres de la ligne de rue pour les terrains situés sur
les coins de rue;
b) l'ossature doit être de matériaux facilement démontables et
pouvant résister aux intempéries et en mesure de supporter
une charge, tel que prévu par les règles de l'art;
d) le revêtement peut être de toile ou de matière plastique.
MUNICIPALITÉ DE
Z-36
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
Tout propriétaire qui possède ou qui désire installer une piscine
dans le limites de la municipalité doit se soumettre aux
conditions suivantes:
a) Soumettre des plans d'implantation ou de modification à
l'inspecteur des bâtiments pour l'obtention d'un certificat
d'autorisation dans le cas de piscine hors terre et de permis
de construction pour une piscine enfouie;
b) Toute piscine extérieure doit être localisée à deux (2) mètres
et plus de la ligne de propriété, de tout bâtiment construit
sur le même terrain et des installations sanitaires.
c) La construction d'une piscine doit se faire en conformité avec
le Code Canadien de l'Électricité pour ce qui a trait aux
distances et mesures à respecter par rapport aux lignes
électriques.
d) La surface d'une promenade installée en bordure d'une
piscine doit être antidérapante.
e) La clôture ou le mur entourant la piscine doit être conçu de
façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y grimper ou de
l'escalader. De plus, entre le sol et la clôture ou entre les
barreaux, il ne doit pas y avoir d'ouverture permettant le
passage d'un objet sphérique dont le diamètre est de dix
(10) centimètres ou plus.
f)
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles
en tout temps, du matériel de sauvetage tel une perche
électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur
supérieure d'au moins trente (30) centimètres à la moitié de
la largeur ou du diamètre de la piscine, une bouée de
sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins
égale à la largeur ou au diamètre de la piscine, une trousse
de premiers soins.
g) Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie
d'un système d'éclairage permettant de voir le fond de la
piscine en tout temps.
h) L'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une
transparence permettant de voir le fond de la piscine en
entier, en tout temps.
PISCINES,
GÉNÉRALITÉS
4.7
règlement de
modification no:
92-286
amendé 2002-
374, art. 11
amendé par
2011-461, art. 6
L'accès à toute piscine hors-terre doit être construit en
respectant les normes suivantes:
PISCINE HORS TERRE
4.7.1
Remplacé par
2009-447, art. 9
et 2011-461, art.
7
-
le sommet ou contour de la piscine doit être à un
minimum de un mètre vingt (1,20 m) du sol ou de tout
objet extérieur pouvant servir d'appui;
-
aucun talus réduisant cette hauteur ne doit se situer à moins
de un mètre et deux dixièmes (1,2) de la piscine.
Le système de filtration doit être situé et installé de façon à ne
pas créer de moyen d'escalade donnant accès à la piscine.
Une piscine hors-terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou
MUNICIPALITÉ DE
Z-37
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
d'un tremplin.
Toute partie du bâtiment principal telle que balcon, véranda,
galerie, escalier ou autres, située à moins de deux (2) mètres de
la piscine, doit être munie d'une balustrade ou rampe ayant au
moins un mètre et deux dixièmes (1,2) de hauteur pour
empêcher l'accès à la piscine lorsqu'elle n'est pas sous
surveillance.
Cette balustrade ou cette rampe ne doit pas être composée de
traverses horizontales autres que la main courante au-dessus et
la traverse de support du dessous.
Un escalier, une échelle ou autre accessoire facilitant l'accès à
l'intérieur de la piscine doit être enlevé lorsque la piscine n'est
pas en usage. Cet escalier ou échelle d'accès peut être relevé
pour en éliminer l'accès.
Si cet escalier ou échelle est fixé à la piscine de façon
permanente, une clôture ayant au moins un mètre et deux
dixièmes (1,2) de hauteur et éloignée d'au moins un mètre et
cinq dixièmes (1,5) de cet escalier ou échelle doit être installée.
La clôture entourant la piscine doit être munie d'un mécanisme
de verrouillage.
Toute piscine enfouie dans le sol doit être entourée d'une
clôture sécuritaire ayant au moins un mètre vingt (1,20 m)
de hauteur au dessus du sol, munie d'une barrière fermant à
clé.
Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans
la partie profonde que si ce tremplin a une hauteur
maximale de un (1) mètre de la surface de l'eau.
Elle doit également être munie d'un câble flottant indiquant la
division entre la partie profonde et la partie peu profonde.
PISCINES
EXTÉRIEURES
ENFOUIES
4.7.2
règlement
modification no:
2008-432
Remplacé par
2009-447, art.10
et 2011-461, art.
8
MUNICIPALITÉ DE
Z-38
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
ÉTANGS ET
BASSINS
ARTIFICIELS
4.8
La création d'un étang ou d'un bassin artificiel qui est creusé ou
construit grâce à un barrage ou un fossé doit respecter les
normes de la "loi sur le régime des eaux", "les lois du
gouvernement du Québec" et "la loi sur la qualité de
l'environnement du gouvernement du Québec" directive numéro
026 sur les lacs artificiels et la directive numéro 027 sur les
bassins pour pisciculture (élevage de poisson) du ministère de
l'environnement du Québec.
IMPLANTATION
4.8.1
Tout bassin naturel construit artificiellement ou tout bassin
creusé ou construit artificiellement doit être situé à un minimum
de cinq (5) mètres entre la rive et la ligne de lot, ligne de
terrain, expropriation pour route publique et un minimum de vingt
(20) mètres d'un bâtiment résidentiel principal.
LOCALISATION
4.8.2
Tout bassin profond de plus de un (1) mètre et situé dans
n'importe quelle zone à l'exception d'une zone agricole doit être
clôturé pour des raisons de sécurité afin d'être conforme à
l'article 4.9 du présent règlement. La clôture doit avoir un
minimum de un mètre et deux dixièmes (1,2) de haut et pas plus
de deux mètres et quatre dixième (2,4).
OBLIGATION DE
CLÔTURER
4.8.3
CLÔTURES, MURS,
HAIES & ARBRES
4.9
règlement de
modification no:
92-286
Les clôtures, murs ou haies sont permis dans la municipalité
conformément aux prescriptions du présent règlement.
GÉNÉRALITÉS
4.9.1
Les murs de soutènement doivent être construits sur la propriété
privée à une distance d'au moins soixante (60) centimètres de
l'emprise de la rue (ligne de lot) et respecter le triangle de
visibilité, voir l'article 6.5.3.
MURS DE
SOUTÈNEMENT
4.9.2
règlement de
modification no:
92-286
Les haies doivent être plantées sur la propriété privée à une
distance d'au moins soixante (60) centimètres de l'emprise de
rue (ligne de lot) et respecter le triangle de visibilité, voir l'article
6.5.3.
HAIES
4.9.3
règlement de
modification no:
91-276
Les terrains peuvent être entourés de clôtures, pourvu que
les clôtures soient ornementales et convenablement
entretenues. Les clôtures doivent être ajourées.
CLÔTURES
4.9.4
Remplacé par
2009-447, art. 4
Les matériaux suivants sont autorisés pour la construction
d'une clôture:
MATÉRIAUX
AUTORISÉS
4.9.4.1
Introduit par
2009-447, art. 5
MUNICIPALITÉ DE
Z-39
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
Clôtures de métal;
Les clôtures de métal doivent être ornementales, de
conception et de finition propre à éviter toute blessure. Les
clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être peinturées
au besoin.
Clôtures de plastique;
Les clôtures dont les éléments sont fabriqués de matière
plastique telle la résine de synthèse ou le PVC (chlorure de
polyvinyle) sont autorisées.
Clôtures de bois;
Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois
plané, peint, vernis ou teinté à l'exception des clôtures en
bois traité et en cèdre rouge. Cependant, il sera permis
d'employer le bois à l'état naturel dans les cas de clôtures
rustiques faites avec des perches de bois.
Murets de maçonnerie;
Les murets de maçonnerie doivent être décoratifs.
Une clôture en mailles de fer;
Une clôture en mailles de fer doit être recouverte d'un enduit
caoutchouté appliqué en usine. Cependant, une clôture en
mailles de fer non recouverte d'un enduit caoutchouté
appliqué en usine est autorisée pour un terrain de jeux, un
terrain de sport ou pour un terrain occupé par un édifice
public, pour un stationnement, pour un bâtiment utilisé à
des fins industrielles ou occupé par un établissement axé
sur la construction ou un commerce relié aux exploitations
agricoles.
L'emploi de tout autre matériau est prohibé pour la
construction d'une clôture.
Les hauteurs maximales des clôtures et des haies sont les
suivantes :
HAUTEUR MAXIMALE
DES CLÔTURES OU
HAIES
4.9.5
règlement de
modification no:
91-276
Pour les clôtures :
-
un (1) mètre de hauteur le long de l'emprise de la rue et
dans les distances d'alignement ;
-
deux mètres et quatre dixièmes (2,4) pour le reste du
terrain.
Pour les haies :
-
aucune restriction ne s'applique.
Remplacé par
2010-455, art.
10
MUNICIPALITÉ DE
Z-40
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
Toutefois, pour les lots de coin, le triangle de visibilité décrit
à l'article 6.5.3 doit être respecté;
Ces hauteurs ne s'appliquent pas aux clôtures en mailles de
fer dans le cas d'immeubles publics, de terrains de jeux, de
stationnement, d'industries, ni aux clôtures à usage
agricole.
Les clôtures de fil barbelé sont permises uniquement dans les
zones rurales et agricoles, pourvu qu'elles ne soient pas
installées le long d'une zone résidentielle aménagée.
Dans toutes les autres zones, le fil barbelé n'est permis qu'au
sommet des clôtures de plus de deux mètres et un dixième (2,1)
de hauteur pour les édifices publics, terrains de jeux,
stationnements, industries et commerces de gros.
FIL BARBELÉ
4.9.6
règlement de
modification no:
91-276
Les propriétaires, locataires ou occupants de terrains où sont
déposés pour fins commerciales ou non des matériaux de
vieilles automobiles, des débris de fer ou rebuts quelconques,
doivent entourer ces terrains sur les limites latérales et arrière
d'une clôture non ajourée d'au moins deux mètres et quatre
dixièmes (2,4) de hauteur. À l'avant, une clôture identique est
construite à la distance d'alignement prescrite pour la zone
considérée et une haie est plantée et entretenue le long de cette
clôture à un (1) mètre de ladite clôture, entre celle-ci et la ligne
de rue.
NÉCESSITÉ DE
CLÔTURER
4.9.7
ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
4.10
L'entreposage
extérieur
comme
usage
principal
ou
complémentaire n'est permis que s'il est spécifiquement
approuvé dans la grille des spécifications.
GÉNÉRALITÉS
4.10.1
L'entreposage
extérieur
comme
usage
principal
ou
complémentaire de bois de chauffage, de charbon, de boîtes, de
cabanes à pêche (pêche sur glace), de machineries, de bidons
et autres contenants vides ou pleins, de pneus, de matériaux, de
rebuts quelconques, de cimetières pour la mise au rebut de
véhicules, lorsque permis dans une zone, doit être:
ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR COMME
USAGE
4.10.2
a) fermé de la rue et du lac par une clôture de un mètre et huit
dixièmes (1,8) de hauteur minimale et n'excédant pas deux
mètres et quatre dixièmes (2,4);
b) entouré d'une haie ou d'une rangée d'arbres ou arbustes
entre la clôture et la rue ou le lac si aucun bâtiment ne
sépare l'entreposage de cette dernière.
L'entreposage extérieur doit respecter les marges de recul
prescrites pour la construction.
MUNICIPALITÉ DE
Z-41
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
L'entreposage du bois de chauffage doit être pour l'usage du
propriétaire ou locataire du bâtiment et en aucun cas pour des
fins commerciales.
L'entreposage doit se faire dans la cour latérale ou arrière et
respecter les mêmes distances prescrites pour les bâtiments
accessoires par rapport aux lignes latérales et arrières du
terrain. De plus, le bois doit être empilé et cordé pour ne pas le
retrouver en vrac sur le terrain.
ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR DE BOIS
DE CHAUFFAGE
DANS UNE ZONE
RÉSIDENTIELLE
4.10.3
modifié par
2013-474,
art 13
Tout propriétaire ou locataire d'un bâtiment principal ne peut
entreposer sur sa propriété une roulotte, une roulotte
motorisée, une cabane à pêche, un bateau, une moto-neige,
que s'ils sont destinés à l'usage personnel du propriétaire ou des
occupants du bâtiment principal, que ceux-ci soient en état de
fonctionner et que l'entreposage soit situé dans la marge arrière
et/ou latérale. Une distance de un (1) mètre doit être respectée
entre la ligne de lot et l'objet entreposé.
ENTREPOSAGE
SAISONNIER
4.10.4
L'entreposage, le remisage ou le stationnement de véhicules
lourds tels que tracteur, chasse-neige, niveleuse, camion de plus
de deux (2) tonnes et camions de dix (10) roues et plus est
interdit dans les zones résidentielles.
ENTREPOSAGE,
REMISAGE OU
STATIONNEMENT
DE VÉHICULES
LOURDS DANS UNE
ZONE
RÉSIDENTIELLE
4.10.5
règlement de
modification no:
91-276
L'entreposage, le remisage ou l'utilisation d'appareils ménagers
(réfrigérateur, congélateur, cuisinière électrique, etc.) est interdit
sur le territoire de la municipalité, à moins de répondre à
l'exigence suivante:
1- que les appareils ménagers soient à l'intérieur d'un bâtiment
ou d'une ou structure qui ne permet pas de voir les articles
en question de la rue et du lac s'il y a lieu.
ENTREPOSAGE OU
REMISAGE
EXTÉRIEUR
D'APPAREILS
MÉNAGERS
4.10.6
Tout propriétaire doit maintenir son terrain et ses bâtiments ci-
dessus érigés en bon état de conservation et de propreté.
Tout propriétaire de terrain vague ou de terrain construit doit les
maintenir dans un état de propreté et ne pas y laisser
s'accumuler des matériaux de toutes sortes ou d'y déposer des
rebuts, des déchets ménagers ou autres articles constituant une
nuisance.
Tout propriétaire doit maintenir les bâtiments propres et veiller à
ce que le revêtement extérieur soit maintenu en bon état.
PROPRETÉ
4.10.7
MUNICIPALITÉ DE
Z-42
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
AIRES DE
STATIONNEMENT
4.11
À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement,
aucun permis concernant la construction, l'agrandissement ou
l'occupation d'un bâtiment ne peut être émis si le plan d'aména-
gement du terrain ne prévoit pas le nombre minimal d'espaces
de stationnement hors-rue en accord avec les prescriptions du
présent règlement.
Toutefois, lorsque les conditions climatiques ne permettent pas
l'aménagement immédiat des espaces de stationnement,
l'inspecteur des bâtiments peut accorder un délai n'excédant
pas six (6) mois après l'occupation du bâtiment.
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
4.11.1
En plus des documents nécessaires pour l'émission du permis
de construction, le plan d'aménagement doit fournir les
informations suivantes:
a)
le nombre d'espaces et les informations nécessaires pour
vérifier si les prescriptions minimales sont respectées;
b)
la forme et les dimensions des espaces de stationnement
(stalles) et des allées d'accès ;
c)
l'emplacement des entrées et des sorties;
d)
le système de drainage de surface;
e)
le dessin et l'emplacement des enseignes directionnelles,
de clôtures et bordures si requises.
Toutes les surfaces carrossables doivent être recouvertes
d'asphalte ou être gravelées. Tout terrain de stationnement
non-clôturé doit être entouré d'une bordure de béton, d'asphalte
ou de bois d'au moins quinze (15) centimètres de hauteur et
située à au moins six dixièmes (0,6) de mètre des lignes de lots
adjacents.
PLAN
D'AMÉNAGEMENT
DE TERRAIN DE
STATIONNEMENT
PUBLIC POUR LES
USAGES
COMMERCIAUX ET
INDUSTRIELS ET
LES RÉSIDENCES
MULTIFAMILIALES
4.11.2
Il doit être prévu au moins un (1) espace de stationnement hors-
rue par logement et ce, pour tous les types d'habitations.
PRESCRIPTION
MINIMALE
CONCERNANT LE
NOMBRE
D'ESPACES DE
STATIONNEMENT
4.11.3
STATIONNEMENT
HORS RUE
4.11.4
Les exigences qui suivent s'appliquent à toute construction,
travaux de construction d'un bâtiment neuf ou agrandissement
d'un bâtiment existant.
RÈGLE GÉNÉRALE
4.11.4.1
MUNICIPALITÉ DE
Z-43
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
Le nombre de cases requis est établi ci-après:
NOMBRE MINIMAL
D'ESPACES DE
STATIONNEMENT
REQUIS
4.11.4.2
Modifié par 2011-
461, art. 9
a)
Automobiles et machineries lourdes (vente de): Une (1)
case par 93 mètres carrés de plancher ou une (1) case par
cinq (5) employés: le plus grand des deux (2) s'applique.
b)
Bureaux, banques et services financiers:
Une (1) case par 37 mètres carrés de plancher.
c)
Bibliothèques, musées:
Une (1) case par 37 mètres carrés de plancher.
d)
Centre d'achats:
Cinq virgule cinq (5,5) cases par 93 mètres carrés de
plancher excluant mails, espaces occupés par les
équipements mécaniques et autres services communs du
même type. Lorsque le centre d'achats contient des
bureaux, on doit prévoir, en plus, une (1) case par 37
mètres carrés de superficie de bureaux.
e)
Bureaux d'entreprise ne recevant pas de client sur place:
Une (1) case par 28 mètres carrés.
f)
Cinémas, théâtres:
Une (1) case par cinq (5) sièges jusqu'à huit cents (800)
sièges, plus une (1) case par huit (8) sièges au-delà de
huit cents (800).
g)
Cliniques médicales, cabinets de consultation:
Cinq (5) cases par médecin.
h)
Églises:
Une (1) case par quatre (4) sièges.
i)
Équipements récréatifs:
Quilles: trois (3) cases par allée de quilles
Curling: quatre (4) cases par glace de curling
Tennis: deux (2) cases par court de tennis
Autres: une (1) case par trois (3) usagers
j)
Établissement de vente au détail non mentionné ailleurs:
Moins de 465 mètres carrés de plancher: une (1) case par
46,5 mètres carrés.
Plus de 465 mètres carrés de plancher: dix (10) cases plus
une (1) case par 65 mètres carrés au-delà de 465 mètres
carrés.
k)
Établissement de vente en gros, terminus de transport,
entrepôts, cours d'entrepreneurs, cours à bois et autres
usages similaires:
Une (1) case par 46 mètres carrés.
l)
Habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales:
Une (1) case par logement.
m)
Habitations multifamiliales:
Un virgule trois (1,3) case par logement.
n)
Restaurants, bars, tavernes, clubs de nuit ou autres
établissements pour boire et manger:
Une (1) case par quatre (4) sièges.
o)
Sanatoriums, orphelinats, maisons de convalescence et
autres usages similaires:
MUNICIPALITÉ DE
Z-44
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
Une (1) case par médecin, une (1) par deux (2) employés
plus une (1) case par quatre (4) lits.
p)
Salons mortuaires:
Cinq (5) cases par salon plus une (1) case par 9,3 mètres
carrés.
q)
Gîte du passant ou gîte touristique:
Une case de stationnement par chambre mise en
location en plus de la case dédiée au propriétaire.
Les cases de stationnement doivent être situées sur le même
terrain que l'usage desservi ou sur un terrain contigu.
Dans les zones commerciales, les cases peuvent être situées
sur un terrain à moins de 152 mètres de l'usage desservi.
SITUATION DES
CASES DE
STATIONNEMENT
4.11.5
Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions mini-
males suivantes:
Longueur: 5,5 mètres
Largeur: 2,6 mètres
Superficie: 14,3 mètres carrés
DIMENSIONS DES
CASES DE
STATIONNEMENT
ET DES ALLÉES
4.11.6
La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur
minimale d'une rangée de stationnement et de l'allée de
circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de
stationnement, être comme suit:
Angle de
stationnement
Largeur d'une allée de
circulation
Largeur totale d'une
rangée de cases et de
l'allée de circulation
0°
3,7 m
6,4 m
30°
3,4 m
8,6 m
45°
4,0 m
10,0 m
60°
5,5 m
11,9 m
90°
7,3 m
13,1 m
Tous les espaces de stationnement doivent être aménagés et
entretenus selon les dispositions suivantes:
a)
toutes les surfaces doivent être pavées ou autrement
recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de
poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue;
b)
tout espace de stationnement (à des fins autres que
TENUE DES
ESPACES DE
STATIONNEMENT
4.11.7
MUNICIPALITÉ DE
Z-45
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
résidentielles) non clôturé doit être entouré d'une bordure
de béton, d'asphalte ou de madriers, d'au moins quinze
(15) centimètres de hauteur et situé à au moins 60
centimètres des lignes de lots. Cette bordure doit être
solidement fixée et bien entretenue;
c)
lorsqu'un espace de stationnement est adjacent à un
terrain situé dans une zone résidentielle, il doit être séparé
de ce terrain par un mur de maçonnerie, d'une clôture ou
d'une haie dense.
Toutefois, si l'espace de stationnement en bordure du
terrain de la zone de résidence était à un niveau inférieur
d'au moins 2 mètres par rapport à celui du terrain adjacent,
ni mur, ni clôture, ni haie ne sont requis.
Dans les zones industrielles et commerciales, le stationnement
est permis dans la cour avant, sauf sur les premiers trois (3)
mètres de profondeur à partir de l'emprise de la rue qui doit être
gazonnée ou paysagée.
STATIONNEMENT
DANS LA COUR
AVANT
4.11.8
modifié par
2013-474, art
14
Pour les fins du présent article, l'unité de chargement et de
déchargement signifie une superficie de forme et de dimension
suffisantes pour qu'un camion puisse y stationner et recevoir ou
livrer des marchandises ou matériaux et y évoluer normalement.
ESPACE DE
CHARGEMENT ET
DE
DÉCHARGEMENT
4.12
Toute construction ou toute partie de construction nouvelle ou
transformée devant servir à des fins industrielles, commerciales
ou institutionnelles doit être pourvue d'un espace pour le
chargement et le déchargement des véhicules et pour le
stationnement durant ces opérations. Ledit espace doit être
situé sur le terrain où est située ladite construction nouvelle ou
transformée ou sur un terrain contigu appartenant au même
propriétaire.
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
4.12.1
Le propriétaire d'un bâtiment énuméré à l'article précédent doit
fournir et maintenir en permanence à l'usage des occupants
desdits bâtiments, des unités hors-rue de chargement et de
déchargement pour marchandises ou matériaux à raison de:
a)
une (1) unité pour une superficie de plancher de 465
mètres carrés et plus, mais ne dépassant pas 1 860
mètres carrés;
b)
deux (2) unités pour une superficie de plancher de 1 860
mètres carrés et plus, mais ne dépassant pas 4 650
mètres carrés;
c)
trois (3) unités pour une superficie de plancher de 4 650
mètres carrés et plus, mais ne dépassant pas 9 300
mètres carrés;
d)
une (1) unité additionnelle par 3 720 mètres carrés ou
fraction de ce nombre au-dessus de 9 300 mètres carrés.
NOMBRE D'UNITÉS
4.12.2
Chaque unité hors-rue de chargement et de déchargement pour
marchandises ou matériaux doit mesurer au moins trois mètres
et sept dixièmes (3,7) en largeur et neuf mètres et deux dixièmes
DIMENSIONS DES
UNITÉS
4.12.3
MUNICIPALITÉ DE
Z-46
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
(9,2) en longueur et avoir une hauteur libre d'au moins quatre
mètres et trois dixièmes (4,3).
Chaque unité ou groupe d'unités doit être accessible à la voie
publique directement ou par passage privé conduisant à la voie
publique et ayant au moins quatre mètres et trois dixièmes (4,3)
de hauteur libre et quatre mètres et neuf dixièmes (4,9) de
largeur.
AMÉNAGEMENT
DES UNITÉS
4.12.4
STATIONS-
SERVICE,
(DISTRIBUTION AU
DÉTAIL), GARAGE
COMMERCIAL AVEC
ESSENCE (GAZ-
BAR) ET LAVE-
AUTOS
4.13
Dans les zones où des stations-service et des garages
commerciaux sont autorisés, ils sont soumis aux conditions
suivantes:
a)
la superficie du terrain doit avoir un minimum de trois mille
(3 000) mètres carrés et respecter les normes du ministère
de l'Environnement;
b)
la longueur minimale de la façade du terrain ou de l'un des
côtés adjacents à une rue dans le cas des lots de coin
est de cinquante (50) mètres. La profondeur minimale du
lot est de trente (30) mètres.
c)
chacune des marges latérales doit avoir un minimum de
quatre mètres et cinq dixièmes (4,5);
d)
la marge arrière doit avoir un minimum de sept mètres et
cinq dixièmes (7,5);
e)
la hauteur maximale est d'un (1) étage;
f)
la marge de recul de toute nouvelle bâtisse est de douze
(12) mètres;
g)
le bâtiment principal d'un garage commercial doit avoir
un plancher d'une superficie minimale de cent onze (111)
mètres carrés;
h)
le bâtiment principal d'une station-service doit avoir un
plancher d'une superficie minimale de vingt (20) mètres
carrés;
i)
la loi sur l'utilisation des produits pétroliers (L.R.Q., c. u-
1.1, a.64) du ministère de l'Énergie et des Ressources du
Québec.
DIMENSIONS DU
TERRAIN, DES
MARGES ET DU
BÂTIMENT
4.13.1
Les pompes, les poteaux d'éclairage et deux (2) enseignes sont
autorisés dans la cour avant, pourvu qu'ils ne gênent pas la
circulation.
Toutefois, il doit être laissé un espace d'au moins six (6) mètres
entre les pompes et la ligne de rue. Ces pompes peuvent être
USAGE DE LA
COUR AVANT
4.13.2
modifié par
2013-474, art
15
MUNICIPALITÉ DE
Z-47
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
recouvertes d'un toit relié au bâtiment principal ou indépendant
et d'une hauteur libre de trois mètres et huit dixièmes (3,8). Une
distance de quatre mètres et six dixièmes (4,6) doit être laissée
libre entre les pompes et le mur du bâtiment principal. De plus,
toutes les opérations doivent être faites sur la propriété privée.
Tout garage commercial doit être pourvu d'un local fermé pour
le graissage, la réparation et le nettoyage ou le lavage des
automobiles et ces diverses opérations doivent être faites à
l'intérieur de ce local.
LOCAL POUR
GRAISSAGE, ETC.
4.13.3
L'essence
doit
être
emmagasinée
dans
des
réservoirs
souterrains, lesquels ne doivent pas être situés en-dessous d'un
bâtiment et il est interdit de garder plus de quatre litres et demi
(4,5 litres) d'essence à l'intérieur du bâtiment.
RÉSERVOIRS
D'ESSENCE
4.13.4
Le bâtiment d'une station-service ne peut servir à des fins
résidentielles ou industrielles ni contenir un atelier de réparation
d'automobiles, à moins qu'un tel atelier ne soit autorisé dans la
zone où la station-service est située.
USAGES PROHIBÉS
4.13.5
La largeur maximale d'un accès est de onze (11) mètres et il doit
être situé à une distance minimale de sept mètres et cinq
dixièmes (7,5) de l'intersection des deux (2) bords de pavage
pour un lot de coin.
Une distance minimale de dix (10) mètres doit être laissée entre
deux (2) accès sur la même rue.
ACCÈS AU TERRAIN
4.13.6
Les enseignes doivent être distantes d'au moins quatre mètres
et cinq dixièmes (4,5) des limites d'une zone d'habitation ou de
l'emprise du chemin.
ENSEIGNES
4.13.7
Si l'on veut incorporer une unité lave-autos à une station-
service, la superficie minimale de terrain desservi (égout et
aqueduc) doit être de 1 858 mètres carrés plus 465 mètres
carrés pour chaque unité de lave-autos additionnelle.
Chacune des unités de lave-autos dont dispose une station-
service doit être précédée d'un espace suffisamment grand pour
stationner au moins trois (3) automobiles en file d'attente à
raison d'une (1) case de trois (3) mètres par six mètres sept (6,7)
par automobile.
INCORPORATION
DE LAVE-AUTOS
AUTOMATIQUES ET
SEMI-
AUTOMATIQUES
4.13.8
RÉGLEMENTATION
CONCERNANT LES
ENSEIGNES
4.14
Pour l'ensemble de la municipalité de Sainte-Catherine-de-
Hatley,
la
construction,
l'installation,
le
maintien,
la
modernisation, la modification et l'entretien de toute affiche,
panneau-réclame ou enseigne déjà érigé ou qui le sera à
l'avenir sont sujets aux dispositions du présent règlement.
GÉNÉRALITÉS
4.14.1
MUNICIPALITÉ DE
Z-48
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
Le terme enseigne comprend les termes affiche et panneau-
réclame. Dans toutes les zones de la municipalité, sont
interdites:
-
les enseignes et affiches en forme de bannière, de
banderole ainsi que les affiches en papier, en carton ou de
tout autre matériau non-rigide, apposées ailleurs que sur des
panneaux d'affichage spécifiquement prévus à cette fin, sauf
les affiches électorales, de consultation publique ou de
manifestations diverses en autant qu'elles soient installées
au plus 21 jours avant la tenue de l'événement ou de
l'activité et qu'elles soient enlevées au plus tard dix (10)
jours après la date de tenue de l'événement;
-
les enseignes conçues de façon à ressembler à une
indication, enseigne ou signal de la circulation routière, sauf
si elles sont utilisées pour des fins de circulation routière;
AFFICHES,
ENSEIGNES OU
PANNEAUX-
RÉCLAMES
PROHIBÉS
4.14.2
règlement de
modification
no: 92-286
Amendé
00-
356, art. 9
-
les enseignes mobiles, qu'elles soient installées, montées,
fabriquées ou directement peintes sur un véhicule, une partie
de véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs ou
autrement amovibles; les enseignes directement peintes ou
autrement imprimées sur un véhicule, une partie de véhicule,
du matériel roulant, des supports portatifs ou autrement
amovibles; cette interdiction ne s'applique toutefois pas à
l'identification commerciale d'un véhicule pourvu qu'il ne soit
pas utilisé dans l'intention manifeste de constituer un
panneau-réclame pour un produit, un service, une activité et
que le véhicule soit immatriculé pour l'année courante;
-
les enseignes à éclairage intermittent ou imitant les
dispositifs avertisseurs des véhicules de police, de pompier
ou de services ambulanciers ou des signaux de circulation
ou utilisant de tels dispositifs pour attirer l'attention;
-
les enseignes rotatives ou autrement mobiles;
-
toute enseigne de forme humaine, animale ou imitant un
produit ou contenant, qu'elle soit gonflable ou non;
-
toute enseigne ou toute affiche peinte directement sur un
mur, une toiture, sur une couverture d'un bâtiment
principal, d'une dépendance, à l'exception des silos ou des
dépendances agricoles pour des fins d'identification de
l'exploitation agricole;
-
les enseignes publicitaires placées sur un terrain autre que
celui où s'exerce l'activité publicisée.
Les endroits où la pose d'enseignes est interdite sont:
-
à l'intérieur d'une zone décrite par un rayon de vingt-cinq
ENDROITS OÙ LA
POSE D'AFFICHES
4.14.3
MUNICIPALITÉ DE
Z-49
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
(25) mètres et dont le centre est au point de croisement de
deux (2) axes de rue et de cinq (5) mètres de l'emprise de
la rue;
-
sur un toit, une galerie, un escalier de secours, devant une
fenêtre ou une porte, sur un belvédère, sur une marquise et
construction hors-toit;
-
dans la cour arrière;
-
(pour les affiches et enseignes isolées reposant sur le sol
ou supportées par une structure) dans les cours avant et
latérales, à moins d'être à trois (3) mètres de la ligne de rue
et à un (1) mètre de la ligne de lot latérale pour un lot
intérieur et à six (6) mètres de la ligne de rue pour un lot de
coin.
OU D'ENSEIGNES
EST INTERDITE
modifié par
2013-474, art
16
L'affiche ou l'enseigne doit être:
-
à plat sur un mur sans excéder trente (30) centimètres de ce
mur;
-
en projection perpendiculaire, fixée sur le mur ou accrochée
à un support, sans excéder un mètre et cinq dixièmes (1,5)
de ce mur;
-
fixée sur un muret de bois peint ou teint ou de brique,
construit dans la cour avant ou latérale et localisée à au
moins trois (3 m) mètres de la ligne de rue et à un (1) mètre
de la ligne latérale de lot pour un lot intérieur;
-
fixée sur un poteau, socle ou base pleine;
-
dans une ouverture (porte ou fenêtre) à la condition d'être
constituée de lettres détachées ou de ne pas obstruer plus
de vingt (20%) pour cent de la superficie vitrée.
EMPLACEMENT
4.14.4
modifié par
2013-474, art
17
Une enseigne ou affiche posée ou accrochée à un bâtiment
doit être installée sous le rebord inférieur de la toiture.
Les enseignes supportées par un ou des poteaux, socle ou
base pleine ne peuvent excéder cinq (5) mètres du niveau
moyen environnant du sol ni excéder la hauteur du bâtiment
principal, à l'exclusion des cheminées, tourelles, campaniles,
clochetons et autres éléments décoratifs.
Une enseigne apposée sur un muret ne peut excéder un mètre
et cinq dixièmes (1,5) du niveau moyen environnant du sol.
HAUTEUR
4.14.5
Les dimensions pour les affiches ou enseignes sont les
suivantes.
Enseignes annonçant un projet de construction, de rénovation,
d'agrandissement ou de recyclage:
-
quatre (4) mètres carrés le long des routes pittoresques et
panoramiques numérotées (route 108);
-
deux (2) mètres carrés le long des autres routes de la
DIMENSION
4.14.6
MUNICIPALITÉ DE
Z-50
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
municipalité et des routes pittoresques et panoramiques
(chemin de la montage, chemin de North Hatley, chemin
d'Ayer's Cliff);
Enseigne annonçant la vente ou la location d'un terrain, d'un
bâtiment ou d'un local dans un bâtiment:
-
un (1) mètre carré. Toutefois, si le terrain est situé à
l'extérieur des zones urbaines, la superficie de l'enseigne
peut aller jusqu'à deux (2) mètres carrés.
Enseigne
annonçant
une
activité
professionnelle
ou
commerciale dans une résidence:
-
0,3 mètre carré;
Enseigne commerciale ou industrielle implantée sur un muret
ou supportée par un ou des poteaux:
-
quatre (4) mètres carrés le long des routes pittoresques et
panoramiques numérotées (route 108);
-
deux (2) mètres carrés le long des autres routes de la
municipalité et des routes pittoresques et panoramiques
(chemin de la montage, chemin de North Hatley, chemin
d'Ayer's Cliff).
-
la superficie du muret, sauf s'il s'agit d'une clôture ou d'un
mur d'enceinte ne peut excéder de plus de quatre cent (400)
pour cent la superficie de l'enseigne, ni excéder de plus de
trente (30) centimètres la hauteur totale de l'enseigne; le
poteau support d'une enseigne ne peut excéder de plus de
trente (30) centimètres la hauteur de l'enseigne ni se situer
à plus de trente (30) centimètres de part et d'autre de
l'enseigne;
Enseigne apposée à plat sur un mur ou accrochée en projection
sur un mur:
-
deux (2) mètres carrés.
Enseigne peinte sur un silo ou une dépendance agricole:
-
trois (3) mètres carrés.
Enseigne de forme irrégulière: la superficie d'une enseigne de
forme irrégulière est celle du plus petit rectangle enserrant
l'enseigne, sans excéder les maximums autorisés.
MUNICIPALITÉ DE
Z-51
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
Un maximum de deux (2) enseignes par établissement ou par
emplacement est permis.
Toute enseigne ou affiche ne peut être éclairée que par
réflexion.
NOMBRE ET
ÉCLAIRAGE
4.14.7
Dans les terrains de stationnement public, une seule enseigne
ou affiche commerciale peut être placée à chaque point d'entrée
et de sortie pour indiquer la direction à suivre par les véhicules.
Sur cette enseigne, on peut également inscrire le nom du
propriétaire et celui de l'entreprise ainsi que les tarifs demandés.
Ces enseignes ne doivent pas avoir plus de un mètre et un
dixième de mètre carré (1,1) en superficie ni une hauteur totale
au-dessus du sol de plus de quatre mètres et cinq dixièmes (4,5)
et doivent être installées en dedans de la ligne de propriété.
STATIONNEMENT
PUBLIC
4.14.8
Lorsqu'une enseigne, une affiche, un panneau-réclame, quel
qu'il soit, devient dangereux ou menace la sécurité d'un
bâtiment ou des lieux qu'il occupe ou met en danger la sécurité
publique, il devra être réparé adéquatement ou enlevé aux frais
de son ou de ses propriétaires.
SÉCURITÉ
4.14.9
Les enseignes déjà érigées devront être conformes à ces
dispositions dans les cinq (5) ans à compter de l'entrée en
vigueur de ce règlement de zonage.
Quiconque veut installer une enseigne ou une affiche doit
présenter les documents suivants à la municipalité:
-
une photocopie de l'enseigne ou de l'affiche;
-
deux (2) copies de plans à l'échelle indiquant les
dimensions de l'enseigne;
-
la superficie exacte de la face la plus grande de
l'enseigne;
-
la description (texte retrouvé sur l'enseigne);
-
sa localisation par rapport au bâtiment, aux lignes de lot
de la propriété, à la ligne de rue et la hauteur de
l'enseigne;
-
la hauteur nette entre le bas de l'enseigne et le niveau du
trottoir ou de la rue;
-
la description de la structure et du mode de fixation de
l'enseigne;
CONFORMITÉ ET
DEMANDE D'UN
PERMIS
D'ENSEIGNE ET
D'AFFICHE
4.14.10
En supplément des règles présentées pour l'ensemble du
territoire, les règles suivantes s'ajoutent pour toute
enseigne implantée le long de l'autoroute 55 et des routes
pittoresques et panoramiques dans un corridor d'au moins
50 mètres de part et d'autre de l'emprise de la route, dans
les
ensembles
d'intérêt
patrimonial,
les
paysages
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
CONCERNANT LES
ENSEIGNES DANS
LES ENSEMBLES
D'INTÉRÊT
4.14.11
Introduit 00-
356, art 10
MUNICIPALITÉ DE
Z-52
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
champêtres, les vues panoramiques.
PATRIMONIAL, LES
ROUTES
PITTORESQUES ET
PANORAMIQUES,
L'AUTOROUTE 55,
LES VUES
PANORAMIQUES ET
LES PAYSAGES
CHAMPÊTRES
Les enseignes commerciales devront avoir les dimensions
suivantes :
DIMENSIONS DES
ENSEIGNES
COMMERCIALES
4.14.11.1
Introduit 00-356,
art 10
Tableau : Dimension des enseignes commerciales
Emplacement
Hauteur maximale
Superficie maximale
Implantation
À plat sur un mur, sans
excéder 30 cm de ce
mur
Doit être sous le rebord
de la toiture
2 mètres ²
---
En projection
perpendiculaire, fixée à
un mur ou à un support
Doit être sous le rebord
de la toiture
2 mètres ²
---
Fixée sur un muret (1) en
bois ou en brique
Sans excéder 1,5 mètre
du niveau moyen du sol
5 mètres du niveau
moyen du sol
Enseigne commerciale
ou industrielle annonçant
un projet de construction,
de rénovation, ou
d'agrandissement,
annonçant la vente ou la
location de terrains :
-
ensemble
patrimonial, vue
panoramique et
paysage champêtre :
3 m²
-
autres secteurs :
5 m²
Enseigne pour la vente
ou la location d'un
bâtiment ou local dans
un bâtiment : 1 m²
Enseigne annonçant une
activité dans une
résidence : 0,5 m²
Minimum de 2 mètres de
l'emprise de la rue
Fixée sur un poteau,
socle, ou base pleine
Dans une ouverture
(porte ou fenêtre)
Maximum 20 pour cent
de la surface vitrée
Où s'exerce l'activité
MUNICIPALITÉ DE
Z-53
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
Un maximum de deux enseignes par établissement ou
emplacement est permis. Toute enseigne ne doit être
éclairée que par réflexion.
NOMBRE ET
ÉCLAIRAGE DES
ENSEIGNES
COMMERCIALES
4.14.11.2
Introduit 00-356,
art 10
Il est interdit que les endroits suivants puissent servir de
surface d'affichage ou constituer un lieu d'ancrage ou de
fixation d'une enseigne :
-
les socles de cheminée;
-
les toitures des bâtiments
-
les garde-corps et les colonnes des perrons, galeries et
balcons ainsi que des escaliers;
-
les ouvertures dès que la superficie de l'enseigne
excède 20 pour cent de la superficie de l'ouverture;
-
les murs de soutènement;
-
les arbres;
-
les poteaux et autres structures de support de services
publics.
INTERDICTIONS
4.14.11.3
Introduit 00-356,
art 10
Les enseignes publicitaires placées sur un terrain autre que
celui où s'exerce l'activité publicisée par l'enseigne sont
interdites. Toutefois, les enseignes directionnelles d'une
superficie maximale de 0,5 mètre carré pourront être
autorisées; si elles sont situées à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation, leur dimension pourra être d'un (1) mètre
carré s'il s'agit d'enseignes individuelles et de cinq (5)
mètres carrés s'il s'agit d'enseignes communautaires.
AUTRES
INTERDICTIONS
4.14.11.4
Introduit 00-356,
art 10
Remplacé par
2010-455, art. 11
CONFORMITÉ
DES ENSEIGNES
COMMERCIALES
4.14.11.5
Introduit 00-356,
art 10
Abrogé par 2010-
455, art. 12
MUNICIPALITÉ DE
Z-54
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
4.15
Abrogé par 00-356, art
11
4.16
Abrogé par 00-356, art
11
L'implantation d'un gazébo doit respecter les exigences
suivantes :
a)
un seul gazébo est autorisé par terrain;
b)
un gazébo est permis dans les cours arrière et
latérales;
c)
un gazébo peut faire partie d'une galerie ou d'un
perron;
d)
la distance minimale entre un gazébo et le bâtiment
principal est de trois mètres, à l'exception d'un
gazébo situé sur une galerie ou un perron;
e)
la hauteur maximale du gazébo est de quatre
mètres;
f)
le gazébo doit être à au moins deux mètres de
toutes lignes de terrain.
GAZÉBO
4.17
Introduit par 2009-447,
art. 7
L'implantation d'un abri soleil doit respecter les exigences
suivantes :
a)
la période d'installation d'un abri soleil est entre le
15 mai d'une année au 15 octobre de la même
année, hors de cette période, l'abri soleil doit être
enlevé;
b)
l'entreposage de matériaux et le stationnement de
véhicules ne sont autorisés sous un abri soleil;
c)
un seul abri soleil est autorisé par terrain;
d)
l'abri soleil est permis dans les cours arrière et
latérales;
e)
l'abri soleil doit être situé à au moins deux mètres
de toutes lignes de terrain.
ABRI SOLEIL
4.18
Introduit par 2009-447,
art. 8
MUNICIPALITÉ DE
Z-55
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
L'intégration ou la construction d'un logement unifamilial bi-
génération ne peut occuper plus de 40% des espaces
habitables
du
bâtiment
et
une
superficie
totale
supplémentaire de 70 mètres carrés et exceptionnellement
de 100 mètres carrés dans la zone agricole. L'aménagement
d'un maximum de deux (2) chambres y est permis.
De
plus
les
caractéristiques
suivantes
doivent
être
présentes :
-
Un seul numéro civique pour le bâtiment;
-
Une seule boîte aux lettres pour le bâtiment;
-
Aucun espace de stationnement distinct ne doit y être
aménagé;
-
Une seule entrée de services doit être présente pour
la livraison des services tels l'électricité, le téléphone,
le câble, l'aqueduc et l'égout, le gaz naturel, etc...;
-
Un seul puits et une seule installation septique pour
le bâtiment;
-
Une seule porte sur la façade avant du bâtiment;
-
Le logement additionnel doit communiquer avec le
logement principal et une pièce commune aux deux
logements doit être aménagée.
La preuve du lien de parenté des occupants doit être établie
par une déclaration desdits occupants. Cette déclaration
doit être confirmée annuellement par une nouvelle remise à
la municipalité dans les 30 jours du début de l'année.
HABITATION
UNIFAMILIALE
BI-GÉNÉRATION
4.19
Introduit par 2011-461,
art. 10 (introduit
comme 4.17)
MUNICIPALITÉ DE
Z-56
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
CHAPITRE 5 - CLASSIFICATION DES USAGES
Pour les fins du présent règlement, une série
d'utilisations par groupe d'usages a été déterminée, en
s'inspirant
de
la
"Classification
des
activités
économiques du Québec" édition de 1984 produit par le
Bureau de la Statistique du Québec Les énumérations et
regroupements établis sont basés sur la compatibilité
entre diverses utilisations, quant à leurs caractéristiques
physiques, leur degré d'interdépendance et selon la
gravité des dangers ou inconvénients normaux ou
accidentels qu'ils représentent, soit pour la sécurité, la
salubrité ou la commodité du voisinage, et finalement
pour la santé publique.
GÉNÉRALITÉS
5.1
Les usages sont classifiés selon les groupes suivants :
GROUPES
D'USAGES
5.2
règlement de
modification no:
92-286
amendé 2002-
374, art. 13
amendé par
2010-455, art. 13
1- le groupe RÉSIDENCE incluant les sous-groupes:
1100
Unifamilial
1200
Bifamilial
1300
Trifamilial
1400
Multifamilial
1500
Maison mobile
1600
Centre ou maison d'accueil pour personnes âgées
1700
Maisons de chambres
2- le groupe COMMERCE ET SERVICE incluant les sous-
groupes:
2000
Commerce de détail
2500
Commerce de gros
2800
Commerce de service
3500
Commerce de détail et de services contraignants
3750
Commerce mixte
3- le groupe INDUSTRIE incluant le sous-groupe:
4000
Industrie Amendé par 00-356, art. 13
Voir la définition d'industrielle liée à la ressource
dans la section terminologie du présent règlement
MUNICIPALITÉ DE
Z-57
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
4001
Industrie liée à la ressource Amendé 00-356, art. 13
4500 Abrogé par 00-356, art 12
4- le groupe PUBLIC incluant le sous-groupe:
5000
Public et institutionnel
5006
Emprises et propriétés d'utilités publiques (ex.
autoroute, centrale hydroélectrique, centrale
téléphonique, etc) Introduit par 00-356, art 13
5- le groupe RURAL Incluant les sous-groupes:
6100
agriculture limitée
6200
exploitation forestière et services forestiers
6300
production artisanale
6- le groupe AGRICULTURE incluant le sous-groupe:
6500
Agriculture
7- le groupe EXTRACTION Incluant le sous-groupe:
7000
Extraction Abrogé par 00-356, art 12
8- le groupe RÉCRÉATION Incluant le sous-groupe:
8000
Récréation Abrogé par 00-356, art 12
Chaque groupe rassemble des usages compatibles à une
utilisation dominante.
Les groupes et sous-groupes peuvent comprendre les usages
suivants:
1000
RÉSIDENTIEL
1100
UNIFAMILIAL
1200
BIFAMILIAL
1300
TRIFAMILIAL
1400
MULTIFAMILIAL
1500
MAISON MOBILE
1600
CENTRE OU MAISON D'ACCUEIL POUR PERSONNES
AGÉES
1700 MAISON DE CHAMBRE (MAXIMUM 6 CHAMBRES)
MUNICIPALITÉ DE
Z-58
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
2000
COMMERCE DE DÉTAIL
Établissement dont l'activité principale est la vente de biens,
d'aliments et accessoirement de services, ouverts à la population
en général. De plus, aucun entreposage extérieur de la
marchandise n'est permis dans cette classe d'usage.
2100
COMMERCES DE DÉTAIL DES ALIMENTS, BOISSONS,
MÉDICAMENTS ET TABAC
2101
Épiceries
2102
Boucheries
2103
Boulangeries et pâtisseries
2104
Confiseries
2105
Commerce de fruits et légumes frais
2106
Poissonneries
2107
Dépanneurs (sup. max. 150 m2)
2108
Dépanneurs (sup. max. 300 m2)
2109
Commerce de boissons alcooliques
2110
Pharmacies
2111
Commerce des produits du tabac et des journaux
2200
COMMERCES
DE
DÉTAIL
DES
CHAUSSURES,
VÊTEMENTS, TISSUS ET FILÉS
2201
Commerce de chaussures
2202
Commerce de vêtements
2203
Commerce de tissus et de filés
2300
COMMERCES DE DÉTAIL DE MEUBLES, APPAREILS ET
ACCESSOIRES D'AMEUBLEMENT DE MAISON
2301
Commerce de meubles de maison (avec appareils
ménagers et accessoires d'ameublement)
2302
Commerce de meubles de maison (sans appareils
ménagers, ni accessoires d'ameublement)
2303
Ateliers de réparation de meubles
2304
Commerce
d'appareils
ménagers,
de
postes
de
télévision et de radio et d'appareils stéréophoniques
2305
Commerce de postes de télévision, de radio et
d'appareils stéréophoniques
2306
Ateliers de réparation d'appareils ménagers
2307
Ateliers de réparation de postes de télévision, de radio et
d'appareils stéréophoniques
2308
Commerce de revêtements de sol
2309
Commerce de tentures
2310
Commerce d'appareils d'éclairage électrique
2350
COMMERCES LIÉES À LA RESSOURCE
Voir la définition présentée à la section terminologie du présent
MUNICIPALITÉ DE
Z-59
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
règlement.
2400
AUTRES COMMERCES DE DÉTAIL
2401
Librairies
2402
Papeteries
2403
Fleuristes
2404
Quincailleries
2405
Commerce de peinture, de vitre et de papier peint
2406
Commerce d'articles de sport
2407
Commerce de bicyclettes
2408
Commerce d'instruments de musique
2409
Commerce de disques et de bandes magnétiques
2410
Bijouteries
2411
Ateliers de réparation de montres et de bijoux
2412
Commerce d'appareils et de fournitures photographiques
2413
Commerce de jouets et d'articles de loisir
2414
Commerce d'objets d'art et d'artisanat, de cadeaux,
d'articles de fantaisie et de souvenirs
2415
Commerce de marchandises d'occasion (sauf véhicules)
2416
Opticiens
2417
Galeries d'art et magasins de fournitures pour artistes
2418
Commerce de bagages et de maroquinerie
2419
Commerce d'animaux de maison
2420
Commerce de pièces de monnaie et de timbres
2500
COMMERCE DE GROS
Établissement dont l'activité principale est la vente en gros, de
biens et d'aliments, avec ou sans entreposage extérieur de la
marchandise.
2501
Commerces de gros de produits agricoles
2502
Commerce de gros de produits pétroliers
2503
Commerce de gros de produits alimentaires, de
boissons, de médicaments et de tabac
2504
Commerce de gros de vêtements, chaussures, tissus et
mercerie
2505
Commerce de gros d'articles ménagers
2506
Commerce de gros de véhicules automobiles, pièces et
accessoires
2507
Commerce de gros des articles de quincaillerie, de
matériel de plomberie et de chauffage et des matériaux
de construction
2508
Commerce de gros de machines, matériel et fournitures
2509
Commerce de gros de rebuts et de matériaux de
récupération (ex. cours de ferraille)
2800
COMMERCE DE SERVICE
Établissement dont l'activité principale est le service dispensé au
grand public, aux entreprises et aux organismes.
MUNICIPALITÉ DE
Z-60
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
2900
INTERMÉDIAIRES FINANCIERS ET ASSURANCES
2901
Banque, caisse, fiducie
2902
Société d'assurances
3000
SERVICES AUX ENTREPRISES
3001
Bureaux de comptables et d'experts-comptables
3002
Autres services de comptabilité et de tenue de livres
3003
Services de publicité
3004
Bureaux d'architectes, d'ingénieurs, d'urbanistes et
autres services scientifiques et techniques
3005
Étude d'avocats et de notaires
3006
Bureaux de conseillers en gestion
3007
Services de sécurité et d'enquêtes
3008
Bureaux de crédit
3009
Agences de recouvrement
3010
Services de secrétariat téléphonique
3011
Services de reproduction
3100
RESTAURATION
3101
Restaurants avec permis d'alcool
3102
Restaurants sans permis d'alcool
3103
Services de mets à emporter
3104
Traiteurs
3105
Brasseries
3106
Bars et boîtes de nuit
3107
Bars de spectacles érotiques
3200
SERVICES
PERSONNELS
ET
DOMESTIQUES
Amendé 2016-487, art. 3
3201
Salons de coiffure et salons de beauté
3202
Services de blanchissage et de nettoyage à sec
3203
Salons funéraires
3204
Crématoriums
3205
Cordonneries
3206
Nettoyage, réparation et entreposage de fourrures
3207
Garderie privée
3208
Bureaux de médecins, de dentistes et autres profession-
nels de la santé
3209
Bureaux de vétérinaires
3210
Toilettage d'animaux
3300
SERVICES PERSONNELS, PROFESSIONNELS ET
CULTURELS
Voir la définition de services personnels, professionnels et
culturels présentée à la section terminologie du présent
MUNICIPALITÉ DE
Z-61
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
règlement.
3400 AUTRES SERVICES
3401
Location d'appareils audio-visuels
3402
Location de meubles et de machines de bureau
3403
Location d'équipement, de matériel et d'outils
3404
Services de désinfection et d'extermination
3405
Services de conciergerie et d'entretien
3406
Agences de voyages et de vente de billets
3407
Photographes
3450
HÉBERGEMENT
Voir les définitions d'hébergement commercial et d'hébergement
commercial léger présentées à la section terminologie du
présent règlement.
3451 Hébergement commercial
3452 Gîte du passant ou touristique Amendé par 2010-455, art.13
(bed & breakfast)
3500
COMMERCE
DE
DÉTAIL
ET
DE
SERVICES
CONTRAIGNANTS
Établissement donc l'activité principale est le service ou la vente
de biens à impact contraignant. De plus, l'entreposage extérieur
de la marchandise est permis.
3600
COMMERCE DE DÉTAIL DE VÉHICULES AUTOMOBILES,
PIÈCES ET ACCESSOIRES
3601
Concessionnaires d'automobiles, d'autobus, de camion
et de machinerie agricole (neufs)
3602
Concessionnaires d'automobiles d'occasion
3603
Commerce de roulottes motorisées et de roulottes de
voyage
3604
Commerce de bateaux, de moteurs hors-bord et
d'accessoires pour bateaux
3605
Commerce de motocyclettes et de motoneiges
3606
Autres commerces de véhicules de loisir
3607
Stations service
3608
Commerce de fournitures pour la maison et pour
l'automobile
3609
Commerce de pneus, d'accumulateurs, de pièces et
d'accessoires neufs pour l'automobile
3610
Commerce de pneus, d'accumulateurs, de pièces et
d'accessoires usagés pour l'automobile
3611
Garages (réparations générales)
3612
Ateliers de peinture et de carrosserie
3613
Ateliers de remplacement de silencieux
MUNICIPALITÉ DE
Z-62
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
3614
Ateliers de remplacement de glaces pour véhicules
automobiles
3615
Ateliers de réparation et de remplacement de boîtes de
vitesses de véhicules automobiles
3616
Ateliers de soudure
3617
Entreposage et vente de véhicules accidentés
3618
Commerce de radios pour l'automobile
3619
Services de location d'automobiles et de camions
3650
AUTRES COMMERCES DE DÉTAIL ET DE SERVICES
CONTRAIGNANTS
3651
Centres de jardinage
3652
Commerce de bois et de matériaux de construction
3653
Commerce de maisons mobiles
3654
Location de machine et de matériels industriels
3655
Constructeurs, promoteurs et entrepreneurs généraux et
spécialisés
avec
entreposage
de
matériel
et/ou
équipement à l'extérieur
3656
Entrepôts frigorifiques
3657
Entreposage et terminal de marchandises
3750
COMMERCE MIXTE
Établissement
dont
l'activité
principale
est
de
nature
commerciale, jumelée de l'usage résidentiel.
3751 Services personnels, professionnels et culturels à même
une habitation
4000 INDUSTRIE Amendé 00-356, art.13
Voir la définition d'industrielle liée à la ressource dans la
section terminologie du présent règlement.
4001 Industrie liée à la ressource Amendé 00-356, art. 13
5000
PUBLIC ET INSTITUTIONNEL
5001
Établissements et usages de l'administration fédérale
(ex. bureau de poste, centre d'emploi et d'immigration,
aéroport)
5002
Établissements et usages de l'administration provinciale
(ex. établissement d'enseignement, établissement de
santé, bibliothèque, musée)
5003
Établissements et usages des administrations locales
(ex. hôtel de ville, caserne de pompiers, parcs
municipaux, parcs de voisinage, terrain de jeux, aire de
conservation, piste cyclable et espaces verts, station de
pompage,
usine
d'épuration,
bibliothèque,
centre
culturel, centre communautaire, stationnement public,
etc)
MUNICIPALITÉ DE
Z-63
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
5004
Autres établissements et usages publics (ex. édifices du
culte, cimetière)
5005
Institutions d'enseignement privées
5006
Emprises et propriétés d'utilités publiques (ex. autoroute,
centrale hydroélectrique, centrale téléphonique, etc)
Amendé 00-356, art. 13
6000 RURAL
6100
AGRICULTURE LIMITÉE Amendé 2016-487, art. 3
Sont exclus de ce groupe: les poulaillers, les visonnières, les
chenils et les porcheries.
6101
Élevage de vaches laitières
6102
Élevage de bovins de boucherie
6103
Élevage de moutons et de chèvres
6104
Apiculture
6105
Culture en serre
6106
Culture maraîchère
6107
Conserverie
6108
Exploitation d'une gazonnière
6109
Kiosque de vente de produits de la ferme
6110
Pension, élevage et/ou gardiennage de chevaux
6200
EXPLOITATION FORESTIÈRE ET SERVICES FORESTIERS
Voir la définition de forestière dans la section terminologie du
présent règlement.
6201
Exploitation forestière
6202
Exploitation d'une pépinière ou d'une gazonnière
6203
Érablière et cabane à sucre
6204
Pépinière
6205
Scierie
6400
PRODUCTION ARTISANALE Amendé 00-356, art. 13
Voir la définition de production artisanale dans la section
terminologie du présent règlement.
6500
AGRICULTURE
Voir la définition de agriculture dans la section terminologie du
présent règlement.
6501
Élevage de porcs
6502
Élevage de volaille
6503
Élevage d'animaux à fourrure
6504
Élevage d'animaux domestiques
6505
Autres spécialités horticoles
6506 Service de gardiennage et de toilettage pour les animaux
MUNICIPALITÉ DE
Z-64
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
domestiques
7000
EXTRACTION Amendé 00-356, art. 13
Établissement dont les recettes proviennent de l'activité
"extraction". Voir la définition dans la section terminologie du
présent règlement.
7001
Carrière
7002
Sablière et gravière
7003
Excavation des buttes pour des fins agricoles
7004
Usine de béton bitumineux (utilisation temporaire,
moins de 8 mois consécutifs dans une même année)
8000
RÉCRÉATION Amendé 00-356, art. 13
Voir la définition de récréation dans la section terminologie du
présent règlement.
8001
Récréation extensive
8002
Récréation extensive de type linéaire seulement (ex :
piste cyclable, sentier public)
8003
Récréation intensive
MUNICIPALITÉ DE
Z-65
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
CHAPITRE 6 - NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
ET USAGES PERMIS
Aux fins du présent règlement, le territoire de la municipalité est
divisé en zones délimitées aux plans de zonage en annexe.
DIVISION DU
TERRITOIRE EN
ZONES
6.1
Chaque zone est identifiée par un code qui se compose des
éléments suivants:
1-
des lettres se référant à un groupe d'usage dominant;
2-
et le numéro de la zone.
exemple: RE 100
Les spécifications particulières à chaque zone sont établies par
l'entremise de la grille des spécifications, également en annexe
au présent règlement. Les éléments regroupés dans cette
dernière sont les usages, les normes générales, les normes
d'implantation, les usages prohibés et autorisés, les normes de
lotissement et les notes particulières en fonction des zones
retrouvées aux plans de zonage.
SPÉCIFICATIONS
PARTICULIÈRES À
CHAQUE ZONE
6.2
Pour chaque terrain bâtissable, un seul bâtiment principal ou
un seul usage principal peut être autorisé par l'entremise de la
grille des spécifications.
Ce bâtiment ou cet usage principal peut cependant être
accompagné de bâtiments ou d'usages complémentaires à
condition qu'ils soient situés ou exercés sur le même lot ou
terrain ou sur le lot ou terrain contigu.
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
6.3
règlement de
modification no
92-286
Lorsqu'une construction ou un usage faisant l'objet d'une
demande ne correspond pas à l'un des usages ou des
constructions rassemblés à l'intérieur d'un sous-groupe, cette
construction ou cet usage doit, aux fins de l'application du
présent règlement, être considéré comme la construction ou
l'usage parmi ceux rassemblés à l'intérieur d'un sous-groupe
dont la nature des activités est la plus similaire à la construction
ou à l'usage faisant l'objet de la demande.
CONSTRUCTION OU
USAGE NON INCLUS
À L'INTÉRIEUR D'UN
SOUS-GROUPE
6.4
MUNICIPALITÉ DE
Z-66
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
MARGES DE RECUL
AVANT, ARRIÈRE ET
LATÉRALES
6.5
Aux fins de l'interprétation des normes d'implantation relatives
aux marges de recul et prescrites par l'entremise de la grille des
spécifications, les règles suivantes s'appliquent:
1-
les marges de recul avant, arrière et latérales ne
s'appliquent qu'aux bâtiments principaux;
2-
la somme des marges de recul latérales minimales ne
s'applique pas à un bâtiment de type jumelé ou contigu;
3-
la marge de recul latérale minimale ne s'applique qu'aux
deux (2) parties situées aux extrémités latérales d'un
bâtiment de type jumelé ou contigu.
GÉNÉRALITÉS
6.5.1
La marge de recul avant minimale s'observe sur les deux (2)
rues.
Toutefois, dans le cas d'un terrain de coin et dans le cas d'un
terrain d'une largeur égale ou inférieure à dix-huit mètres et trois
dixièmes (18,3) et cadastré à la date de l'entrée en vigueur du
présent règlement, la distance d'alignement longeant la
profondeur du terrain (la marge de recul avant du côté de
l'élévation du bâtiment qui ne comprend pas l'entrée
principale ou l'adresse civique) peut être réduite à un
maximum de cinquante pour cent (50%) de celle prescrite pour
cette rue tout en respectant un minimum obligatoire de six (6)
mètres par rapport à cette même rue (voir le plan en annexe).
Toutefois, pour un terrain transversal et dans le cas d'un
terrain d'une profondeur égale ou inférieure à 40 m et
cadastré à la date de l'entrée en vigueur du présent
règlement, la distance d'alignement longeant la largeur du
terrain (la marge de recul avant du côté de l'élévation du
bâtiment qui ne comprend pas l'entrée principale ou
l'adresse civique) peut être réduite à un maximum de 50 %
de celle prescrite pour cette rue tout en respectant un
minimum obligatoire de 6 m par rapport à cette même rue.
Les fenêtres en baies, les tours longeant les cages d'escalier, les
galeries, les marquises ne peuvent en aucun cas empiéter sur
cette distance réduite.
LOT DE COIN ET LOT
TRANSVERSAL
6.5.2
modifié par
2013-474,
article 18
À chaque intersection de rues formant un lot de coin, il est
obligatoire de réserver un triangle de visibilité. Un des angles de
ce triangle est composé par la bordure du trottoir ou de la
chaîne de chacune des rues formant l'intersection. Les côtés
formant cet angle ont sept mètres et six dixièmes (7,6) de
longueur, mesurés à partir de leur point de rencontre. Le
troisième côté est une ligne droite réunissant l'extrémité des
deux autres côtés (voir le plan des lots en annexe). Dans ce
triangle de visibilité, la hauteur de tout objet ainsi que le niveau
du terrain par rapport au niveau de la rue ne doit pas être
supérieure à quatre-vingt-dix (90) centimètres. La longueur des
TRIANGLE DE
VISIBILITÉ
6.5.3
règlement de
modification
no 92-286
MUNICIPALITÉ DE
Z-67
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
côtés formant l'angle de l'intersection peut être réduite d'autant
qu'il sera nécessaire pour permettre qu'un bâtiment soit
construit conformément aux marges de recul prescrites.
Le présent article ne s'applique pas aux ouvrages ou aux objets
dont l'installation relève de l'autorité publique. Un arbre peut
demeurer dans ce triangle pourvu qu'il soit émondé jusqu'à une
hauteur suffisante pour ne pas nuire à la visibilité des
automobilistes.
Lorsqu'une construction est érigée le long d'un chemin existant
d'une largeur inférieure à quinze (15) mètres, la marge de recul
avant minimale dans ce cas devra être établie à partir d'une
ligne imaginaire située à une distance de sept mètres et cinq
dixièmes (7,5) de la ligne centrale de l'emprise du chemin.
CHEMIN EXISTANT
D'UNE LARGEUR DE
MOINS DE 15 MÈTRES
6.5.4
Si la distance d'alignement (marge de recul avant) des
bâtiments existants et dérogatoires avant l'entrée en vigueur
du présent règlement est moindre que celle prescrite par ce
règlement, les bâtiments qui seront construits de chaque côté
sur les terrains adjacents doivent être placés de telle façon que
leur distance d'alignement ou marge de recul avant minimale
soit celle du bâtiment existant plus un mètre et cinq dixièmes
(1,5) pour chaque dix-huit (18) mètres de distance à partir du
terrain déjà construit. Si le bâtiment déjà construit est à moins
de un mètre et cinq dixième (1,5) sur la marge de recul avant,
alors les nouvelles implantations devront respecter cette marge
de recul avant. Si un bâtiment est construit entre des
bâtiments déjà existants sur une rue, la ligne de construction
minimale ou marge de recul avant est la ligne unissant les
coins des bâtiments déjà construits.
Toutefois, lorsque l'alignement des bâtiments existants est
dérogatoire en fonction de l'usage qui est prescrit dans la zone à
l'étude (ex: résidentiel dans une zone commerciale), les
prochaines implantations devront respecter minimalement la
marge de recul avant exigée à la grille des spécifications.
DISTANCE
D'ALIGNEMENT À
CÔTÉ DE
BÂTIMENTS DÉJÀ
EXISTANTS ET
DÉROGATOIRES
DANS LES ZONES
RV, RF, ET DANS
LES ZONES À
L'INTÉRIEUR DU
PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
6.5.5
Amendé par
2010-455, art.
14 et 15
Lorsqu'à cause du manque de profondeur ou d'irrégularité dans
la forme, la profondeur d'un terrain est telle qu'elle ne permet pas
l'établissement d'une marge arrière ayant les dimensions
prescrites par ce règlement, il peut être substitué à cette partie
du terrain qui doit être réservée à l'arrière pour former la cour, un
espace équivalent en superficie entre le bâtiment et la ligne
latérale du lot.
Cet espace additionnel est en plus des marges latérales exigées
par le présent règlement pour la zone dans laquelle ledit
bâtiment principal est construit.
SURFACE
ÉQUIVALENTE
6.5.6
Nonobstant les exigences du présent règlement et tout
particulièrement celles de l'article précédent, une marge arrière
ne doit jamais avoir une profondeur moindre que trois (3) mètres
pour un bâtiment principal d'un (1) étage. On doit ajouter
soixante (60) centimètres de plus à respecter à la marge pour
PROFONDEUR
MINIMALE DES
MARGES ARRIÈRES
6.5.7
modifié par
2013-474,
art 19
MUNICIPALITÉ DE
Z-68
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
chaque étage additionnel.
Un abri pour automobile faisant partie d'un bâtiment principal
peut être construit dans l'une des deux (2) marges latérales.
Pour un tel abri, on doit laisser un espace libre d'un (1) mètre
entre la ligne latérale du lot et le côté de l'abri (centre du poteau).
ABRI POUR
AUTOMOBILE
6.5.8
La réglementation prévue aux articles suivants pour la hauteur
des bâtiments ne s'applique pas au clocher d'une église, ni à la
flèche d'un clocher, ni aux cheminées, aux structures érigées sur
le toit d'un édifice et occupant moins de dix pour cent (10%) de la
superficie du toit, ni aux antennes de radio, télévision ou
réservoir d'aqueduc.
CLOCHER,
CHEMINÉE, ETC...
6.5.9
Les dispositions relatives aux normes spéciales prescrites par
l'entremise de la grille des spécifications pour une zone identifiée
en ordonnée sont contenues au chapitre du présent règlement.
NORMES
SPÉCIALES
6.6
MUNICIPALITÉ DE
Z-69
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
CHAPITRE 7 - NORMES D'IMPLANTATION SPÉCIFIQUES
ET USAGES PERMIS
LES NORMES DE
PROTECTION
AUTOUR DES LACS
ET COURS D'EAU
7.1
remplacé par
00-356, art. 14
Sur et au-dessus de la rive des lacs et cours d'eau, on doit
observer les prescriptions suivantes : Aucuns travaux, aucun
ouvrage, aucune construction ni fosse ou installation septique et
aucun hangar à bateau ne sont permis.
Nonobstant l'alinéa précédent, sont autorisés, avec les permis et
les certificats requis selon les cas :
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions et ouvrages autorisés sur le littoral;
les travaux de réparation aux ouvrages existants en
respectant les normes environnementales en vigueur au moment
des travaux;
les travaux de réparation à une construction existante,
incluant les travaux d'entretien, de rénovation intérieure, de
revêtement extérieur, de fenestration et les travaux qui n'ont pour
objet que de prolonger jusqu'au niveau du sol le revêtement
extérieur de la construction ou de fixer un treillis de bois décoratif
du plancher de la construction jusqu'au niveau du sol;
L'aménagement d'un sentier d'accès n'excédant pas 50% de
la largeur de la rive du terrain jusqu'à un maximum de deux
virgule cinq (2,5) mètres de largeur lors que la pente de la rive
est de trente pour cent (30%) ou moins et de un virgule deux
(1,2) mètres maximum lorsque la pente de la rive est supérieure
à trente pour cent (30 %).
Le sentier qui conduit au plan d'eau doit former un angle
horizontal maximal de 60 degrés avec la ligne du rivage.
Cependant, au bord du plan d'eau, le sentier doit être aménagé
perpendiculairement à la rive pour minimiser l'enlèvement de la
végétation ligneuse. Ce sentier peut comprendre un escalier ou
une passerelle qui ne nuit pas à la végétation.
L'émondage nécessaire à l'installation d'une percée visuelle
de 5 mètres de largeur lorsque la largeur du terrain est de 30 m
ou plus et de 2,5 m lorsque la largeur du terrain est de moins de
30 m.
les travaux relatifs à l'installation des prises d'eau, des
stations de pompage, des services d'aqueduc et d'égouts;
les
puits
individuels
pour
une
résidence
existante
lorsqu'aucun autre endroit sur le terrain ne le permet;
les travaux d'aménagement conçus pour des fins publiques à
la condition de faire partie intégrante d'un plan d'ensemble, tels :
itinéraires riverains, aires de pique-nique, plages, ouvrages
hydrauliques, bassins de sédimentation, brise-lames, passes à
poisson;
les constructions, les ouvrages et les travaux pour fins
municipales, commerciales, publiques ou pour fins d'accès
public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la
LES RIVES
7.1.1
remplacé par
00-356, art. 14
remplacé par
2008-431, art 4
modifié par
2010-455, art.
16
modifié par
2013-474, art
20
modifié par
2016-493, art.
5
MUNICIPALITÉ DE
Z-70
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2) ou la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q. c C-6.1);
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux
passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y
donnant accès;
l'installation de haies;
les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou
d'arbustes visant à rétablir le couvert végétal;
les travaux de stabilisation des rives dans l'ordre et aux
conditions suivantes : le rétablissement de la couverture végétale
et du caractère naturel des rives selon la pente, la nature du sol
et les conditions de terrain ; lorsque la pente, la nature du sol et
les conditions du terrain ne permettent pas la stabilisation par la
végétation : la construction de perrés avec végétation;
les travaux de contrôle des espèces envahissantes, telles
que le phragmite et la salicaire pourpre, à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des fins d'accès publics, s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et réalisés selon les
méthodes suivantes : contrôle manuel et mécanique,
contrôle
physique,
contrôle
biologique
et
contrôle
écologique.
De plus, à l'exception des ouvrages et travaux autorisés au
paragraphe précédent ainsi qu'aux règles générales d'abattage
d'arbres, toute intervention de contrôle de la végétation, dont la
tonte de gazon, le débroussaillage, l'abattage d'arbres et
l'épandage d'engrais, est interdite en bordure de tout lac et cours
d'eau, sur une bande d'une profondeur minimale de 5 mètres,
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, lorsque la pente
moyenne mesurée dans la rive est inférieure à trente pour cent
(30%). Cette interdiction est portée à 7,5 mètres lorsque la pente
moyenne mesurée dans la rive est supérieure à trente pour cent
(30%).
Lorsque les cinq (5) premiers mètres de la rive ou une partie de
ceux-ci sont occupés par des pierres, du roc ou une plage de
sable naturelle, la bande à être renaturalisée conformément aux
paragraphes précédents débute là où le roc, la pierre ou la plage
de sable naturelle se termine et s'étend sur une distance de cinq
(5) mètres.
Toutefois, l'entretien de la végétation, y compris la tonte de
gazon, est autorisé dans une bande de 2 mètres contiguë à un
bâtiment principal existant à la date d'entrée en vigueur des
présentes dispositions soit le 14 avril 2008, de même que dans
un sentier d'une largeur maximum de 2.5 mètres pour accéder à
un bâtiment accessoire, un escalier ou un balcon du bâtiment
principal. Aux fins du présent paragraphe, les balcons et les
murs de soutènements ne sont pas considérés comme des
constructions. De plus, l'entretien de la végétation est aussi
autorisé pour préserver les aménagements réalisés selon
les méthodes reconnues dans la bande riveraine.
Lors de la coupe d'arbre ou d'arbuste mort ou malade, la souche
ne doit pas être enlevée.
MUNICIPALITÉ DE
Z-71
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
Aux fins de renaturaliser la rive, le propriétaire ou l'occupant
peut, en plus des obligations stipulées aux articles précédents,
procéder à la plantation d'arbustes et herbacées dans la bande
des cinq (5) mètres ou plus à partir de la ligne des hautes eaux.
Cette plantation devra se faire avec des plantes indigènes ou
des plantes typiques des rives des lacs et des cours d'eau et
selon les méthodes environnementales reconnues.
Toute occupation du littoral et tous les ouvrages, travaux et
constructions au-dessus du littoral des lacs et cours d'eau, dont
le remblai, qui auraient pour effet de modifier l'état naturel des
lieux, sont prohibés. Nonobstant ce qui précède, les travaux,
ouvrages et constructions suivants sont permis si leur réalisation
n'est pas incompatible avec les dispositions concernant les
zones d'inondations :
-
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et
d'ouvrages existants. Lorsqu'il s'agit de hangars à bateau,
les travaux de réparation incluent les travaux d'entretien, de
rénovation de l'intérieur, de l'extérieur, de la fenestration et
du toit dans la mesure où ces travaux ne changent pas la
vocation du bâtiment ;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux
passages à gué, aux ponceaux et aux ponts, des mesures
de rétention des eaux ou d'atténuation des problèmes
d'érosion et de sédimentation doivent être prévues
temporairement durant les travaux d'aménagement;
-
les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiements, à
réaliser par la municipalité et la MRC dans les cours d'eau
selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par le
Code municipal (L.R.Q.,c. C.q-2) et la Loi des cités et villes
(L.R.Q., c. C-19);
-
les constructions, les ouvrages et les travaux pour fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c.
C.q-2) ou de la Loi sur la conservation et la mise en valeur
de la faune (L.R.Q. c. C-6.1);
-
l'empiétement sur le littoral nécessaire pour réaliser les
travaux autorisés de stabilisation de la rive;
-
les prises d'eau;
-
les
installations
de
prélèvement
d'eau
de
surface
aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement
des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), à
l'exception des installations composées de canaux d'amenée
ou de canaux de dérivation destinées à des fins non
LE LITTORAL
7.1.2
remplacé par
00-356, art. 14
amendé par
2008-431, a.5
modifié par
2013-474,
art 21
modifié par
2016-493,
art 6
MUNICIPALITÉ DE
Z-72
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
agricoles;
-
les quais s'ils sont construits sur pilotis, pieux ou
préfabriqués de plates-formes flottantes de façon à ne pas
entraver la libre circulation des eaux. Ces ouvrages devront
de plus respecter les normes suivantes :
-
tout quai privé aura une longueur maximale à partir de la
rive ne dépassant pas 15 mètres. Toutefois, lorsque la
profondeur de l'eau en période d'étiage à l'extrémité du
quai est inférieure à 1,2 mètre, il est possible de
dépasser cette longueur, sans excéder 30 mètres de
longueur selon la première éventualité;
-
tout quai privé aura une superficie maximale de 37,5 m².
Cependant, lorsque la profondeur de l'eau en période
d'étiage à l'extrémité du quai est inférieure à 1,2 mètre,
cette superficie peut être augmentée sans dépasser 60
m² de superficie totale;
-
les plates-formes flottantes ancrées au lit du plan d'eau
sans être raccordées à la rive doivent être facilement
visibles jour et nuit et avoir une superficie maximale de
15 m²;
-
les abris à bateau, pourvu que la superficie ne dépasse pas
37,5 m² et que sa hauteur à partir de la ligne des hautes
eaux, ne dépasse pas 5 m;
-
tout quai privé, abri à bateau ou plate-forme flottante devra
respecter
la
superficie
maximale
mentionnée
précédemment. Aucun cumul des superficies des différents
ouvrages n'est autorisé. Les superficies non utilisées d'un
quai privé, d'un abri à bateau ou d'une plate-forme flottante
ne peuvent être ajoutées à un autre ouvrage et avoir pour
conséquence de déroger aux superficies et dimensions
maximales prévues.
Il est permis d'avoir au plus un quai privé, un abri à bateau et
une plate-forme flottante pour un même terrain adjacent au
littoral du cours d'eau. Toutefois, lorsque le terrain est l'assiette
de plus d'une résidence, il est possible d'avoir au plus un quai
privé, un abri à bateau et une plate-forme flottante par résidence
adjacente à la rive.
NOMBRE
remplacé par
00-356, art. 14
modifié par
2016-493 art 6
Pour réaliser la construction, l'implantation ou la disposition d'un
quai privé flottant ou amovible, d'un abri à bateau ou d'une plate-
forme flottante, il faut être propriétaire du lot en façade du lac ou
du cours d'eau. Le critère à respecter est le suivant:
-
le terrain doit avoir au moins vingt (20) mètres de façade sur
le lac ou le cours d'eau pour pouvoir aménager un quai privé
et une plate-forme flottante;
-
l'espace minimum entre le quai privé ou l'abri à bateau et la
ligne latérale du terrain contigu à la rive devra être d'au
LOCALISATION
remplacé par
00-356, art. 14
modifié par
2016-493 art 6
MUNICIPALITÉ DE
Z-73
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
moins 5 mètres, ou se situer au centre du terrain, lorsque la
façade du terrain sur la rive ne permet pas de respecter
l'espace minimum de 5 mètres de chaque côté. Cette norme
peut faire l'objet d'une dérogation mineure lorsque les
caractéristiques de la rive dans l'espace situé entre les deux
marges rend inaccessible l'emplacement du quai ou de l'abri
à bateau (préjudice sérieux) ou lorsque l'espace situé dans
la marge est déjà dénaturalisé sur la rive. Dans tous les cas,
la largeur pouvant être utilisée pour le quai privé et/ou l'abri à
bateau ne doit pas excéder 50 % de la façade du terrain sur
la rive;
-
le quai, l'abri à bateau et la plate-forme flottante, dans toutes
ses
dimensions,
devra
demeurer
à
l'intérieur
du
prolongement des limites du terrain dans le littoral du
plan d'eau;
-
la plate-forme flottante devra être ancrée au littoral à
l'intérieur d'une bande de 30 mètres mesurée à partir de la
rive;
-
un abri à bateau, dans toutes ses dimensions, ne pourra en
aucun cas se retrouver à plus de 10 mètres de la rive.
Seuls les quais privés, les ouvrages servant à maintenir une
embarcation hors de l'eau et les plates-formes flottantes seront
autorisés pour autant qu'ils répondent aux normes prévues au
présent article et à toute autre norme régie par une loi ou un
règlement.
Les quais, ouvrages ou construction dérogatoires existants au
moment de l'entrée en vigueur et conformes à la réglementation
lors de leur mise en place pourront être maintenus à la condition
de ne pas être retirés plus de 12 mois consécutifs.
Nonobstant les dispositions prévues au présent article, les
marinas et quais à emplacements multiples existants au moment
de l'entrée en vigueur et conformes à la réglementation lors de
leur implantation, pourront être agrandis jusqu'à concurrence de
vingt-cinq (25) emplacements ou modifiés et devront respecter
les règles de localisation. Tout nouveau quai à emplacements
multiples ou marina est interdit.
Finalement, les quais publics existants pourront être maintenus,
modifiés ou agrandis et de nouveaux quais publics pourront être
installés, malgré les dispositions du présent article, à la condition
de respecter toute autre loi ou règlement applicable sur le
territoire.
NORMES
ADDITIONNELLES
APPLICABLES
SEULEMENT POUR
LES QUAIS ET
OUVRAGES SUR LE
LAC MASSAWIPPI,
MAGOG ET LA
RIVIÈRE MAGOG
7.1.2.1
remplacé par
00-356, art. 14
Les travaux, ouvrages et constructions effectués sur et au-
dessus de la rive des lacs et cours d'eau dans et au-dessus
du littoral devront faire l'objet, au préalable, d'un certificat
d'autorisation émis par la municipalité, comme prévu au
règlement sur les permis et construction no 90-258.
LE CERTIFICAT
D'AUTORISATION
7.1.2.2
remplacé
par 00-356,
article 14
Dans une bande de trente (30) mètres d'un cours d'eau ou d'un
NEIGES USÉES
7.1.3
MUNICIPALITÉ DE
Z-74
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
lac, aucun dépôt de neiges usées ne doit être fait.
remplacé
par 00-356,
art. 14
RÉCUPÉRATION DES
BILLES DE BOIS
7.1.4
introduit par
2003-384
Au présent chapitre, l'expression « billes de bois » a le même
sens que le mot « bois » utilisé dans la section VI de la Loi sur le
régime des eaux (L.R.Q. c. R-13), le mot « bois » étant défini
comme suit dans cette loi : « s'entend des billes, bois de
construction et de tout autre bois d'une nature quelconque. »
RÉCUPÉRATION DES
BILLES DE BOIS
DANS LES LACS ET
LES COURS D'EAU
7.1.4.1
Sauf selon ce qui est prescrit au présent chapitre, il est interdit
de réaliser quelques travaux ou ouvrages que ce soit pour
récupérer des billes de bois déposées sur le fond des lacs et des
cours d'eau situés sur le territoire de la Municipalité.
RÉCUPÉRATION
INTERDITE
7.1.4.2
Les seuls travaux et ouvrages de récupération de billes de bois
qui peuvent être exécutés sont les suivants :
a) dans un lac, ceux exécutés à l'extérieur d'un périmètre de
protection de 300 mètres de l 'embouchure de tout cours
d'eau faisant partie du bassin versant du lac;
b) dans un lac, ceux exécutés à l'extérieur d'un périmètre de
300 mètres de toute décharge du lac;
c) dans un lac ou un cours d'eau, ceux exécutés à l'extérieur
d'un périmètre de protection de 300 mètres autour de toute
prise publique d'eau potable située dans le lac ou le cours
d'eau;
d) dans un lac ou un cours d'eau, ceux exécutés à plus de 15
mètres de la ligne des hautes eaux du lac ou du cours
d'eau, mais en tout état de cause, uniquement lorsqu'il y a à
l'endroit où on veut effectuer des travaux, une profondeur
d'au moins 15 mètres ;
e) Dans un lac ou un cours d'eau, la récupération de billes de
bois tombées dans le plan d'eau à cause du vent ou de
l'érosion.
RÉCUPÉRATION
AUTORISÉE
7.1.4.3
Entre le 1er mai et le 31 octobre d'une année, les travaux et
ouvrages de récupération de billes de bois ne peuvent pas être
exécutés durant les périodes suivantes :
a) durant les fins de semaine, du vendredi à 17 h 00 jusqu'au
lundi à 9 h 00 ;
b) les jours fériés, à compter de 17 h 00 la veille du jour férié
jusqu'à 9 h 00 le lendemain du jour férié ;
c) les autres jours, de 17 h 00 une journée à 9 h 00 le
lendemain.
RESTRICTION SUR
LES PÉRIODES DE
RÉCUPÉRATION
7.1.4.4
À l'occasion de l'exécution des travaux et des ouvrages de
récupération de billes de bois, les règles suivantes s'appliquent:
NORMES À SUIVRE
7.1.4.5
MUNICIPALITÉ DE
Z-75
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
a) Nul de peut traîner les billes de bois récupérées sur le lit d'un
lac ou d'un cours d'eau ;
b) Les billes de bois doivent être soulevées à partir du fond du
lac ou du cours d'eau de l'endroit précis où la bille de bois gît
au fond;
c) Les billes de bois doivent être récupérées au moyen d'une
chargeuse ou d'un treuil ;
d) Il est interdit de traîner les billes de bois sur la rive;
e) Le transbordement des billes de bois récupérées doit se faire
aux rampes de mise à l'eau ou aux quais aménagés
conformément au présent règlement ;
f)
L'entreposage des billes de bois récupérées est interdit aux
endroits suivants :
i) sur la rive ;
ii) à tout endroit non autorisé par le propriétaire du
terrain sur lequel l'entreposage est effectué;
iii)
à tous égards, pourvu que le terrain sur lequel on
veut procéder à l'entreposage soit situé dans une
zone où l'entreposage est permis.
iv)
Toutes les autres règles relatives à la protection
de la rive telles qu'elles sont édictées au présent
règlement, s'appliquent aux ouvrages et travaux
de récupération des billes de bois.
LORS DE LA
RÉCUPÉRATION
Nul ne peut procéder à des ouvrages ou travaux de récupération
de billes de bois sans qu'au préalable la Municipalité n'ait émis
une autorisation à cette fin, conformément aux règles édictées
au Règlement sur les permis et certificats.
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
7.1.4.6
Le présent chapitre n'a pas pour effet de diminuer les obligations
par ailleurs applicables en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q. c. Q-2) ou des règlements adoptés sous
son empire
LOI SUR LA QUALITÉ
DE
L'ENVIRONNEMENT
7.1.4.7
MUNICIPALITÉ DE
Z-76
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
Dans les milieux humides délimités sur le plan de zonage no
99F5485-Z-1 les règles suivantes s'appliquent :
-
aucun remblai, déblai, excavation du sol ou déplacement
d'humus;
-
aucune construction ou ouvrage;
-
seuls les aménagements sur pilotis visant l'observation de la
nature par le public en général pourront être permis. Des
aménagements privés sur pilotis permettant l'accès au littoral
d'un lac pourront être autorisés aux conditions suivantes :
- avoir une largeur maximale de 1,2 mètre et demeurer
rectilignes;
- n'avoir
aucun
ancrage
ou
emplacement
pour
embarcations dans le milieu humide;
- avoir une distance minimale entre deux aménagements
privés d'au moins 150 mètres.
-
dans une bande de 10 mètres à partir de la délimitation du
milieu humide, les règles prévues à l'article 7.1.1 du présent
document s'appliquent. La culture du sol à des fins
d'exploitation agricole est permise à la condition de
préserver une bande minimale de 3 mètres à partir de la
limite du milieu humide. (La délimitation reproduite sur le
plan de zonage des milieux humides constitue une synthèse
des délimitations cartographiques produites dans les
documents
cités
en
référence
(Environnement
vidéographique
enr.,
Terres
humides
MRC
de
Memphrémagog, 1992, référence bande vidéographique
aérienne V92-02 et photographies aériennes 1988-1989,
échelle cartographique 1/20 000)).
-
les travaux de contrôle des espèces envahissantes, telles
que le phragmite et la salicaire pourpre, à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des fins d'accès publics, sont permis, s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. R-
13) ou de toute autre Loi et réalisés selon les méthodes
suivantes : contrôle manuel et mécanique, contrôle physique,
contrôle biologique et contrôle écologique.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
CONCERNANT LES
MILIEUX HUMIDES
7.2
remplacé
par 00-356,
art. 14
modifié par
2013-474,
art. 22
Les zones à risque d'inondation auxquelles réfère la présente
section se retrouvent sur le plan de zonage 99F5485-Z-1, tel que
modifié par le règlement 2005-403. Les cotes d'inondation pour
l'application des dispositions de la présente section sont
présentées audit plan.
LES ZONES
D'INONDATION
7.3
règlement de
modification
no: 92-286
remplacé par
00-356, art. 14
remplacé par
2006-416, art 2
MUNICIPALITÉ DE
Z-77
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux
qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à
la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les
habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité
des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable par le gouvernement ou tous ministères ou
organismes et par la municipalité selon leurs compétences
respectives.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités
d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles
réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une
autorisation préalable de la municipalité.
AUTORISATION
PRÉALABLE DES
INTERVENTIONS
DANS LES PLAINES
INONDABLES
7.3.1
règlement de
modification no:
92-286
remplacé par
00-356, art. 14
remplacé par
2006-416, a 2
Dans les zones d'inondation à récurrence 0-20 ans présentées
sur le plan de zonage 99F5485-Z-1 et selon la cote 162,18 m
pour le lac Massawippi, ainsi que dans les plaines inondables
identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand
courant de celles de faible courant (zone susceptible d'être à
risque d'inondation) et selon la cote 194,19 m pour la rivière
Magog apparaissant sur le plan de zonage 99F5485-Z-1
inclusivement, sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues
aux sous-paragraphes suivants :
MESURES RELATIVES
À LA ZONE DE GRAND
COURANT D'UNE
PLAINE INONDABLE
7.3.2
remplacé par
00-356, art. 14
remplacé par
2006-416,
art. 2
modifié par
2013-474,
art 23
Malgré l'interdiction énoncée au paragraphe 7.3.2 peuvent être
réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec
les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les
terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les
constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée
aux inondations et qu'ils soient adéquatement immunisés.
Les
galeries
ou
terrasses
autorisées
comme
agrandissement doivent être d'au plus 20 m2, non closes et
doivent reposer uniquement sur pilotis et être réalisées
sans remblai; elles ne pourront être fermées ultérieurement;
cependant,
lors
de
travaux
de
modernisation
ou
de
reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation
publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations
pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une
construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de
l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs
ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de
trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les
canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des
mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux
parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la
CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES ET
TRAVAUX PERMIS
7.3.3
Introduit par
2006-416, art 2
modifié par
2013-474,
art. 24
Modifié par
2014-480,
art. 4
MUNICIPALITÉ DE
Z-78
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
crue à récurrence de 100 ans;
c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité
publique telles que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service pour des constructions ou
ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains
dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces
services afin de raccorder uniquement les constructions et
ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier
règlement municipal interdisant les nouvelles implantations;
e) les installations septiques destinées à des constructions ou
des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à
la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
f) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence
ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de
façon à éliminer les risques de contamination par scellement de
l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon
durable ainsi qu'à éviter la submersion;
g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un
terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai;
h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été
détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les
reconstructions devront être immunisées conformément aux
prescriptions de la politique;
i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et
ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement
s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement;
j) les travaux de drainage des terres;
k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni
remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et
à ses règlements;
l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
m) un seul bâtiment accessoire à l'usage résidentiel non
rattaché au bâtiment principal, situé sur le même terrain que
le bâtiment principal, qui ne nécessite aucun remblai, déblai
ni excavation et qui soit simplement déposé sur le sol, c'est-
à-dire sans fondation ni ancrage pouvant le retenir lors
d'inondation et de sorte qu'il ne crée aucun obstacle à
l'écoulement des eaux pourra être implanté dans la zone de
grand courant. La superficie maximale du bâtiment
accessoire situé dans la zone inondable ne doit pas excéder
30 m2;
MUNICIPALITÉ DE
Z-79
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
n) les bâtiments temporaires installés hors de la période de
crue printanière. Ces bâtiments ne doivent pas être reliés au
bâtiment principal, doivent être déposés uniquement sur le
sol sans fondation, ancrage, remblai ou déblai. Ils ne
doivent d'aucune façon nuire à la libre circulation des eaux
ou contribuer au phénomène d'érosion. Toutefois, il sera
possible d'exiger en tout temps le déplacement d'un tel
bâtiment ou usage temporaire pour des raisons de sécurité
des biens et des personnes.
Peuvent également être permis certaines constructions, certains
ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec d'autres mesures de protection applicables
pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation
adoptée par la MRC conformément à tout règlement de la MRC
en cette matière ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme à cet effet. Les constructions,
ouvrages et travaux admissibles à une telle dérogation sont :
a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de
sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel
d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs
accès;
c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité
publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines,
les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées
aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de
circulation;
d) les puits communautaires servant au captage d'eau
souterraine;
e) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-
dessus du niveau du sol;
f) les stations d'épuration des eaux usées;
g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par
les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que
par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits
et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations
pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins
publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou
d'accès public;
h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones
enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle
de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont
inondables que par le refoulement de conduites;
i) toute intervention visant :
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction
CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES
ET TRAVAUX
ADMISSIBLES À
UNE DÉROGATION
7.3.4
Introduit par
2006-416, art 2
MUNICIPALITÉ DE
Z-80
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
navale et aux activités maritimes, ou portuaires;
-
l'agrandissement
d'un
ouvrage
destiné
aux
activités
agricoles, industrielles, commerciales ou publiques;
-
l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances
en conservant la même typologie de zonage;
j) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
k) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives,
d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que
chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des
travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris
dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les
ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de
golf;
l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai,
qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement;
m)
les
barrages
à
des
fins
municipales,
industrielles,
commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
Dans les zones d'inondation à récurrence 20-100 ans
apparaissant sur le plan de zonage 99F5485-Z-1 et selon la
cote 162,57 pour le Lac Massawippi, sont interdits :
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour
l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés.
Dans
ces
zones
peuvent
également
être
permis
des
constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures
d'immunisation différentes de celles prévues au paragraphe
7.3.6, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation
adoptée par la MRC conformément à tout règlement de la MRC
en cette matière ainsi qu'aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme à cet effet.
MESURES
RELATIVES
À
LA
ZONE
DE
FAIBLE
COURANT
D'UNE
PLAINE INONDABLE
7.3.5
Introduit par
2006-416, art 2
modifié par
2013-474,
art 25
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être
réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en
les adaptant au contexte de l'infrastructure visée:
a) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage,
etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100
ans;
b) aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la
crue à récurrence de 100 ans;
c) les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
d) pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau
de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite
démontrant la capacité des structures à résister à cette crue,
MESURES
D'IMMUNISATION
APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES ET
TRAVAUX
RÉALISÉS DANS LA
PLAINE INONDABLE
7.3.6
Introduit par
2006-416, art 2
modifié par
2013-474,
art 26
MUNICIPALITÉ DE
Z-81
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
en y intégrant les calculs relatifs à :
l'imperméabilisation;
la stabilité des structures;
l'armature nécessaire;
la capacité de pompage pour évacuer les eaux
d'infiltration;
la résistance du béton à la compression et à la tension;
e) le remblayage du terrain doit se limiter à une protection
immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et
non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu;
la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne
devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3
horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la
plaine inondable a été déterminée sans qu'ait été établie la cote
de récurrence de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée
par le niveau du sol mesuré à la limite de la zone d'inondation au
point le plus rapproché du site faisant l'objet de travaux
d'immunisation auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté
30 centimètres.
Lorsqu'il est démontré par des relevés de terrain qu'une
propriété située dans une zone représentée sur le plan de
zonage 99F5485-Z-1 est au-dessus de la cote de 0-20 ans, 20-
100 ans ou au-dessus du niveau d'inondation applicable en
l'absence de cote, les conditions pourront être déterminées de la
manière suivante :
o
si les relevés présentent des résultats au-dessus de la cote
0-20 ans mais au-dessous de la cote 20-100 ans, les
conditions
applicables
à
la
récurrence
20-100
ans
s'appliqueront;
o
si les relevés présentent des résultats au-dessus de la cote
20-100 ans, les conditions prévues en zone d'inondation
pourront être levées;
o
si les relevés présentent des résultats au-dessus du niveau
d'inondation applicable en l'absence de cote, les conditions
prévues en zone d'inondation pourront être levées.
CONDITIONS
APPLICABLES
7.3.7
Introduit par
2006-416, art 2
Lorsque la zone d'inondation délimitée ne présente aucune cote
de référence, le niveau d'inondation applicable est représenté
par le niveau du sol mesuré à la limite de la zone d'inondation au
point le plus rapproché du site où les travaux sont projetés.
NIVEAU
D'INONDATION
APPLICABLE
7.3.8
Introduit par
2006-416, art 2
MUNICIPALITÉ DE
Z-82
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
À l'intérieur des zones d'érosion apparaissant sur le plan de
zonage no 99F5485-Z-1, les règles suivantes s'appliquent :
-
aucune nouvelle utilisation du sol ou nouvelle construction
n'est autorisée.
-
nonobstant le paragraphe précédent, la construction de
résidences unifamiliales est autorisée aux conditions
suivantes :
-
le terrain sur lequel est prévue la construction est déjà
morcelé;
-
la pente, mesurée sur une distance minimale de
15 mètres, est inférieure à 15 pour cent à l'emplacement
prévu pour la construction;
-
la superficie maximale de déboisement est de 800 m²;
-
le sol doit être stabilisé avec un couvert végétal dès la fin
de la construction.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
DANS LES ZONES
D'ÉROSION ET DE
RAVINEMENT
7.4
remplacé par
00-356, art. 14
Aucune cour de rebuts, ni cour de triage de métaux usagés ne
sont autorisées à l'intérieur des limites de la municipalité, à
moins de répondre aux exigences suivantes:
1- Le territoire doit être situé à l'extérieur des ensembles
d'intérêt patrimonial, des paysages naturels, des corridors
des routes pittoresques et panoramiques.
2- Le territoire doit être situé à plus de mille (1 000) mètres du
périmètre d'urbanisation ou d'un secteur résidentiel.
3- Le terrain doit être situé à une distance de cent cinquante
(150) mètres ou plus de tout chemin public et de tout
cours d'eau.
4- Le terrain doit être situé à une distance de trois cents (300)
mètres ou plus de toute résidence.
5- De plus, le propriétaire devra ériger un écran végétal dans
une zone de dix (10) mètres autour de son terrain. Pour
chaque trente (30) mètres linéaires de façade de terrain à
aménager, l'écran végétal doit comprendre un minimum de
vingt (20) arbres conifères (à l'exception du mélèze) d'un
minimum de deux (2) mètres de hauteur et huit (8) arbres
feuillus d'un minimum de six (6) centimètres de diamètre,
mesurés à trente (30) centimètres au-dessus du niveau du
sol.
6- Tout arbre ou arbuste en santé existant dans la bande de
terrain à aménager qui satisfait aux conditions exigées ci-
dessus, peut être inclus dans le nombre total d'arbres ou
d'arbustes à obtenir pour l'écran végétal. Une fois
aménagé, l'écran végétal doit être laissé à l'état naturel. Cet
écran ne peut être situé sur l'emprise d'une rue publique
ou privée.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
CONCERNANT LES
COMMERCES DE
GROS ET DE
MATÉRIAUX DE
RÉCUPÉRATION
(2509)
7.5
DISPOSITIONS
7.6
MUNICIPALITÉ DE
Z-83
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
PARTICULIÈRES
CONCERNANT LES
MAISONS MOBILES
règlement de
modification no:
92-286
remplacé par
00-356, art. 14
Le présent règlement s'applique aux maisons mobiles d'une
superficie minimale de quarante-cinq (45) mètres carrés et plus
servant d'habitation. Toute implantation de maisons mobiles
d'une superficie moindre que quarante-cinq (45) mètres carrés
est interdit sur le territoire de la municipalité de Ste-Catherine-
de-Hatley.
Les maisons mobiles sont autorisées uniquement dans les
zones réservées exclusivement à cette fin. De plus, elles ne
sont pas permises à l'intérieur des zones identifiées comme
ensemble d'intérêt patrimonial, vues panoramiques, paysages
champêtres, paysages naturels d'intérêt supérieur et d'un
corridor de 50 mètres de part et d'autre des routes
pittoresques et panoramiques telles que présentées au plan
de zonage no 99F5485-Z-1. En tout temps, il ne doit y avoir
qu'une maison mobile par terrain.
Les maisons mobiles ne bénéficient pas de normes
d'implantation et d'occupation du sol différentes de celles
retrouvées en général pour une habitation unifamiliale isolée.
GÉNÉRALITÉS
7.6.1
règlement de
modification no:
92-286
remplacé par
00-356, art. 14
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
CONCERNANT LES
ROULOTTES,
ROULOTTES
MOTORISÉES ET
LES TENTES
7.7
remplacé par
00-356, art. 14
L'usage des roulottes, roulottes motorisées et des tentes n'est
permis uniquement que dans les terrains de camping.
GÉNÉRALITÉ
7.7.1
remplacé par
00-356, art. 14
L'occupation des terrains de camping par ces équipements
n'est permise que du premier (1) mai au premier (1) novembre.
Au- delà de cette période, tous les sites ou emplacements
doivent être libérés et dégagés. Aucun entreposage n'est permis
sur le site entre le premier (1) novembre et le premier (1) mai.
Les terrains de camping sont interdits à l'intérieur des
ensembles d'intérêt patrimonial, des vues panoramiques,
dans les paysages naturels, dans les paysages champêtres
et d'un corridor de 50 mètres de part et d'autre des routes
pittoresques et panoramiques telles que présentées au plan
de zonage no 99F5485-Z-1.
L'aménagement de tout terrain de camping, y compris les
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
CONCERNANT LES
TERRAINS DE
CAMPING
7.7.2
remplacé par
00-356, art. 14
MUNICIPALITÉ DE
Z-84
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
sites de camping, doit respecter une marge de recul
minimale de 10 mètres de toute limite de propriété et de 100
mètres de l'emprise de toute rue ou chemin public, à
l'exception de l'aménagement des voies d'accès au terrain
de camping.
Une copie du plan d'aménagement d'ensemble du terrain de
camping doit être remise à la municipalité. En tout temps, il ne
doit y avoir qu'une installation aménagée par site numéroté
conformément au plan d'aménagement d'ensemble. De plus,
toutes modifications apportées au terrain de camping doivent
être signalées à la municipalité.
À l'intérieur du terrain de camping, un seul bâtiment
principal d'un étage seulement est autorisé avec une
hauteur maximale de 8 mètres. Seuls les bâtiments
accessoires destinés aux services communautaires du
terrain de camping sont autorisés aux mêmes dimensions
que pour le bâtiment principal. Aucun bâtiment accessoire
de quelque nature que ce soit ne peut être autorisé sur les
sites du terrain de camping destinés à accueillir les tentes,
tentes-roulottes, les roulottes motorisées ou véhicules
récréatifs.
La
superficie
minimale
de
terrains
réservés
pour
l'aménagement ou l'utilisation de sites de camping devra
être de 225 mètres carrés.
Le rapport entre le nombre de sites de camping et la
superficie de terrain aménagée ou utilisée pour cette activité
ne devra pas dépasser 8 sites de camping par acre (20 sites
de camping par hectare).
DIMENSIONS ET
SUPERFICIES DES
SITES D'UN TERRAIN
DE CAMPING
7.7.3
remplacé par
00-356, art. 14
modifié par
2013-474,
art 27
Les zones dites d'extraction (carrière ou sablière) ne doivent
pas comporter plus d'un bâtiment principal et deux bâtiments
accessoires. De plus, seule l'extraction est permise à l'intérieur
de la zone identifiée "extraction".
Toute nouvelle rue doit être construite à une distance de 70
mètres d'une carrière ou d'une sablière.
L'expansion d'une carrière ou d'une sablière en exploitation
sur d'autres terrains que ceux possédés par l'exploitant
avant le 4 janvier 1999, tels que présentés sur le plan de
zonage no 99F5485-Z-1, est interdit.
DISPOSITION
PARTICULIÈRE AUX
ZONES
D'EXTRACTION
7.8
remplacé par
00-356, art. 14
L'exploitant d'une sablière doit conserver intacte une distance
de terrain à partir de la limite du terrain pouvant être exploité
avec un permis d'exploitation émis par le ministère de
l'Environnement et de la Faune du Québec de :
a) cinquante (50) mètres de la ligne de tout terrain adjacent
appartenant à un autre que le propriétaire où se trouve la
sablière ou la carrière, lorsque la pente pour se rendre au
terrain voisin est inférieure à trente (30) pour cent et de
NORMES
D'IMPLANTATION
D'UNE SABLIÈRE
7.8.1
remplacé par
00-356, art. 14
MUNICIPALITÉ DE
Z-85
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
trente (30) mètres supplémentaires, lorsque la pente est
égale ou supérieure à trente (30) pour cent;
b) soixante-dix (70) mètres de chaque côté d'une emprise de
rue, route, chemin public ou nouvelle rue;
c) cent (100) mètres de tout ruisseau, rivière, lac ou marécage:
d) trois cent (300) mètres de tout puits, source ou autre prise
d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc;
e) trois cent (300) mètres de toute habitation ou territoire zoné
par l'autorité municipale pour des fins résidentielle,
commerciale d'hébergement, commerciale ou mixte;
toutefois, la distance pourrait être réduite si l'exploitant
respecte les normes de bruit établies au premier alinéa du
règlement sur les carrières et sablières du Gouvernement du
Québec et que la restauration des lieux se fasse au fur et à
mesure de l'avancement des travaux.
L'exploitant d'une carrière doit conserver intacte une bande de
terrain qui correspond aux items a, b, c et d de l'article 7.8.1 et
de:
-
six cents (600) mètres de toute habitation ou territoire zoné
par l'autorité municipale pour fins résidentielle, commerciale
d'hébergement, commerciale ou mixte.
Les distances présentées précédemment doivent être
mesurées à partir de la limite du site exploité à cette fin si
aucun permis d'exploitation n'existe où à partir de la limite
du
terrain
pouvant
être
exploité
avec
un
permis
d'exploitation émis par le ministère de l'Environnement et
de la Faune du Québec.
NORMES
D'IMPLANTATION
D'UNE CARRIÈRE
7.8.2
remplacé par 00-
356, art. 14
Modifié par 2014-
480, art. 5
Les usages et constructions ci-après décrits devront respecter
les distances minimales suivantes des sites exploités comme
carrières ou sablières.
Distances à respecter :
a) Pour toute nouvelle résidence :
600 mètres d'une carrière
150 mètres d'une sablière
b) Pour toute nouvelle construction
600 mètres d'une carrière
commerciale d'hébergement :
150 mètres d'une sablière
c) Pour toute nouvelle rue :
70 mètres d'une carrière
35 mètres d'une sablière
Ces distances seront par ailleurs également applicables lors de
la mise en exploitation de toute nouvelle carrière ou sablière.
Ces distances sont mesurées à partir de la limite du site exploité
à cette fin si aucun permis d'exploitation n'existe ou à partir de la
NORMES
D'IMPLANTATION
APPLICABLES À
CERTAINS
USAGES ET
CONSTRUCTIONS
À PROXIMITÉ
D'UNE CARRIÈRE
OU D'UNE
SABLIÈRE
7.8.3
Introduit par 2012-
469, art. 2
MUNICIPALITÉ DE
Z-86
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
limite du terrain pouvant être exploité avec un permis
d'exploitation émis par le ministère du Développement durable,
de l'environnement et des parcs.
La présente section se réfère à trois types de secteurs
relativement à l'exploitation forestière ayant des niveaux
d'exploitation distincts pour lesquels les règles diffèrent. La carte
de zonage prescrite est la carte no 99F5485-Z-1.
NORMES
CONCERNANT
L'ABATTAGE
D'ARBRES
7.9
remplacé par 00-
356, art. 14
remplacé par
2008-431 art. 6
Cette classe comprend les secteurs ou éléments suivants :
Les milieux humides, les zones inondables, le périmètre
d'urbanisation, les héronnières et une bande de 15 mètres sur la
rive des lacs et cours d'eau.
Dans ces secteurs, l'abattage d'arbres est interdit, sauf dans le
cas d'arbres dépérissants, malades ou morts nécessitant une
coupe sanitaire ou dans le cas d'arbres nécessitant une coupe
de récupération. Dans ces cas, ces arbres devront être localisés
et identifiés par martelage, le tout confirmé par un ingénieur
forestier. Le prélèvement ne pourra s'effectuer qu'en période de
gel du sol. Dans la bande de 15 mètres de la rive, aucune
machinerie lourde n'est autorisée.
À l'intérieur des bandes riveraines, l'aménagement de
chemins est interdit, sauf celui des chemins assurant la
traverse d'un cours d'eau. Pour les chemins forestiers et de
débardage, la traverse d'un cours d'eau devra se faire
seulement à l'aide d'un pont ou d'un ponceau permanent ou
temporaire.
SECTEURS
D'INTERDICTION À
L'ABATTAGE
D'ARBRES
7.9.1
remplacé par 00-
356, art. 14
remplacé par
2008-431 a 6
modifié par 2013-
474, art 28
modifié par 2016-
493, art 7
Cette classe comprend les secteurs ou éléments suivants :
Généralement les secteurs identifiés en blancs sur la carte de
zonage et plus particulièrement les paysages naturels d'intérêt
supérieur, les affectations Résidentielle/Villégiature, Récréo-
Touristique ainsi que les zones d'érosion et un corridor de 50
mètres de part et d'autre de l'emprise des routes pittoresques et
panoramiques.
Dans ces secteurs, seuls sont permis :
-
l'abattage d'arbres d'essences commerciales visant à
prélever uniformément au plus 30 pour cent, incluant les
chemins de débardage, des tiges de bois commercial du
peuplement forestier dans lequel on intervient par période de 12
ans;
-
une
coupe
sanitaire
visant
à
prélever
des
arbres
dépérissants, malades ou morts ou une coupe de récupération,
celles-ci confirmées par écrit par un ingénieur forestier ou
délimitées sur un plan d'aménagement forestier;
SECTEURS DE
CONTRAINTES
SÉVÈRES À
L'ABATTAGE
D'ARBRES
7.9.2
remplacé par 00-
356, art. 14
remplacé par 2008-
431 a 6
modifié par 2013-474,
art 29
modifié par 2016-
493, art 8
MUNICIPALITÉ DE
Z-87
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
-
l'abattage d'arbres requis pour dégager une emprise
maximale de 6 mètres devant permettre le creusage d'un fossé
de drainage forestier;
-
l'abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour
la construction d'un chemin forestier, sans excéder une largeur
de 10 mètres incluant les fossés de drainage du chemin
forestier. L'ensemble du réseau de chemins forestiers ne devra
pas excéder 10 pour cent de la superficie du terrain faisant l'objet
de la coupe et le bois prélevé pour l'aménagement du réseau
n'est pas calculé dans le taux de prélèvement autorisé. À
l'intérieur des bandes riveraines, l'aménagement de chemins est
interdit, sauf celui des chemins assurant la traverse d'un cours
d'eau;
-
l'abattage d'arbres aux fins de dégager l'espace requis pour la
construction d'un bâtiment ou la mise en place d'un usage
conforme à la réglementation municipale et ayant obtenu les
permis et certificats requis;
-
l'abattage de l'ensemble des arbres ayant pour objet la
récolte de plantations de sapins de Noël et de peupliers
hybrides.
Dans la bande riveraine de 15 mètres, aucune machinerie lourde
n'est autorisée.
Pour les chemins forestiers et de débardage, la traverse d'un
cours d'eau devra se faire seulement à l'aide d'un pont ou d'un
ponceau permanent ou temporaire.
Pour les secteurs de paysages naturels d'intérêt supérieur et les
zones d'érosion, le prélèvement ne pourra s'effectuer qu'en
période de gel du sol.
Les aires d'empilement de bois sont interdites dans une
bande de 50 m de part et d'autre de l'emprise d'une route
pittoresque et panoramique.
MUNICIPALITÉ DE
Z-88
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
Cette
classe
comprend
les
secteurs
identifiés
secteur
d'exploitation forestière de type 1 et 2 identifié à la carte de
zonage qui ne sont pas compris dans les secteurs précédents.
Dans ces secteurs, seuls sont permis :
-
l'abattage d'arbres d'essences commerciales visant à
prélever uniformément au plus 30 pour cent, incluant les
chemins de débardage, des tiges de bois commercial du
peuplement dans lequel on intervient par période de 12 ans;
-
une
coupe
sanitaire
visant
à
prélever
des
arbres
dépérissants, malades ou morts ou une coupe de récupération,
celles-ci confirmées par écrit par un ingénieur forestier ou
délimitées sur un plan d'aménagement forestier;
-
l'abattage d'arbres requis pour dégager une emprise
maximale de 6 mètres devant permettre le creusage d'un fossé
de drainage forestier;
-
l'abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour
la construction d'un chemin forestier sans excéder une largeur
de 10 mètres incluant les fossés de drainage du chemin
forestier. L'ensemble du réseau de chemins forestiers ne devra
pas excéder 10 pour cent de la superficie du terrain faisant l'objet
de la coupe et le bois prélevé pour l'aménagement du réseau
n'est pas calculé dans le taux de prélèvement autorisé;
-
l'abattage de l'ensemble des arbres ayant pour objet la
récolte de plantations de sapins de Noël et de peupliers
hybrides;
-
toutes autres coupes visant l'amélioration du peuplement
forestier sont autorisées lorsque le prélèvement est
confirmé par écrit par un ingénieur forestier, dont les
coupes de conversion, les coupes de succession et les
coupes d'amélioration. Dans le cas d'une coupe de
conversion, la préparation de la surface à reboiser et le
reboisement devront se faire à l'intérieur d'un délai de 2
ans;
-
l'abattage d'arbres ayant pour objet la remise en culture, à la
condition d'être déjà sur un terrain faisant l'objet d'une activité
agricole ou d'avoir obtenu un certificat de changement d'usage
de l'immeuble. Des mesures pour empêcher la migration des
sédiments dans les cours d'eau ou lacs doivent être
prévues et mises en place;
-
l'abattage d'arbres aux fins de dégager l'espace requis pour la
construction d'un bâtiment ou la mise en place d'un usage
conforme à la réglementation municipale et ayant obtenu les
permis et certificats requis.
LES SECTEURS
D'EXPLOITATION
FORESTIÈRE
7.9.3
remplacé par 00-
356, art. 14
remplacé par 2008-
431 a 6
modifié par
2013-474, art
30
MUNICIPALITÉ DE
Z-89
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
L'abattage d'arbres devra faire l'objet de l'émission d'un certificat
d'autorisation par le fonctionnaire municipal désigné à cet effet
pour tout abattage de plus de 10 pour cent des tiges de bois
commercial sur une superficie de 5000 mètres² ou plus par
année, pour tout abattage d'arbres effectué sur la rive des lacs et
des cours d'eau de même que pour tout abattage d'arbres aux
fins de construction de chemins forestiers et de fossés de
drainage.
Les plans et documents à être soumis par le requérant lors de la
demande de certificat, devront entre autres choses prévoir :
-
la localisation du terrain visé par la demande;
-
la description des travaux d'abattage d'arbres à effectuer et
ceux réalisés antérieurement;
-
une confirmation écrite par un ingénieur forestier dans les cas
d'arbres dépérissants, malades ou morts nécessitant une coupe
sanitaire ou dans les cas d'arbres nécessitant une coupe de
récupération;
-
un plan d'aménagement forestier ou une prescription sylvicole
lorsque les prélèvements sont situés sur un terrain dont 4
hectares ou plus sont à vocation forestière
-
tout autre document requis par la municipalité pour permettre
une bonne compréhension de la demande et du terrain visé.
LE
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
7.9.4
remplacé par 00-
356, art. 14
remplacé par 2008-
431 art. 6
7.9.5
remplacé par 00-
356, art. 14
abrogé par
2008-431 art. 6
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité de Ste-Catherine-
de-Hatley, nul ne peut établir un nouvel établissement de
production
animale
en
réclusion
ni
procéder
à
un
agrandissement, à un remplacement du type d'élevage, à une
augmentation du nombre d'unités animales ni construire ou
modifier un lieu d'entreposage de fumier sans avoir au préalable
obtenu l'approbation de la municipalité et du ministère de
l'Environnement.
DISPOSITIONS
RÉGISSANT
CERTAINES
ACTIVITÉS
AGRICOLES
7.10
remplacé par 00-
356, art. 14
Pour être autorisées, les demandes relatives aux établissements
de production animale devront respecter les prescriptions
contenues dans:
-
les articles 7.10.2 et suivants du présent règlement;
-
le règlement sur la prévention de la pollution des eaux par
les établissements de production animale Q-2, r.18 du
Gouvernement du Québec;
-
la directive du Ministère de l'Environnement relative à la
protection contre la pollution de l'air provenant des
établissements de production animale, de même que toute
prescription touchant la protection de l'environnement et la
gestion de tels établissements émanant de l'autorité publique
municipale, provinciale ou fédérale.
CONDITIONS
RATTACHÉES À
L'AUTORISATION
7.10.1
remplacé par 00-
356, art. 14
MUNICIPALITÉ DE
Z-90
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
En aucun temps, les lieux d'entreposage des fumiers ne devront
être visibles de la route.
Les distances séparatrices minimales à respecter sont
calculées selon la formule suivante :
B x C x D x E x F x G = distance séparatrice d'une
installation d'élevage
Afin d'établir les distances séparatrices d'une installation
d'élevage, les sept (7) paramètres suivants sont nécessaires
pour le calcul donnant la distance séparatrice :
A : le paramètre A est le nombre d'unités animales;
B : le paramètre B est la distance de base selon la valeur
établie pour le paramètre A;
C : le paramètre C est la charge d'odeur selon le groupe ou
la catégorie d'animaux concernés;
D : le paramètre D correspond au type de fumier;
E : le paramètre E est le type de projet, selon qu'il s'agit
d'un nouveau projet (300 unités animales ou plus) ou de
l'agrandissement d'une entreprise agricole existante;
F : le paramètre F est le facteur d'atténuation selon la
technologie utilisée;
G : le paramètre G est le facteur d'usage selon le type
d'unité de voisinage considéré.
Les valeurs des paramètres A, B, C, D, E, F, G établies pour
les fins de calcul se retrouvent sous forme de tableau en
annexe du présent règlement.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
CONCERNANT LES
DISTANCES
SÉPARATRICES À
RESPECTER
RELATIVEMENT
AUX
INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE
7.10.2
remplacé par 00-
356, art. 14
Les distances séparatrices doivent être respectées dans les
situations où des engrais de ferme sont entreposés à
l'extérieur de l'exploitation animale, selon la formule B x C x
D x E x F x G (valeurs des paramètres pour fins de calcul,
voir annexe du présent règlement). Toutefois, la valeur du
paramètre A est établie en calculant une unité animale par
capacité d'entreposage de 20 m³. Ainsi, chaque capacité de
réservoir de 1 000 m³ correspond à 50 unités animales.
Suite à l'équivalence faite entre la capacité du réservoir et le
nombre d'unités animales, la valeur correspondante de B
est établie et la formule de calcul de la distance séparatrice
est appliquée.
Le tableau suivant illustre des cas où C, D, E et F valent 1.
Seul le paramètre G varie selon le type d'unité de voisinage.
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES AUX
LIEUX
D'ENTREPOSAGE
DES ENGRAIS DE
FERME SITUÉS À
PLUS DE 150
MÈTRES D'UNE
INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
7.10.3
remplacé par 00-
356, art. 14
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers (1)
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
MUNICIPALITÉ DE
Z-91
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
Capacité (2)
d'entreposage
(m³)
Distances séparatrices (m)
Chemin public
Maison d'habitation
Immeuble protégé
Périmètre
d'urbanisation ou
zone de villégiature
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
30
37
42
46
49
52
54
57
59
61
148
184
208
228
245
259
272
283
294
304
295
367
416
456
489
517
543
566
588
607
443
550
624
684
734
776
815
849
882
911
(1) Pour les fumiers, multiplier les distances séparatrices par 0,8.
(2) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité avec les données du périmètre A.
MUNICIPALITÉ DE
Z-92
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
DISTANCES
SÉPARATRICES
MINIMALES À
RESPECTER
POUR
L'ÉPANDAGE DES
ENGRAIS DE
FERME
7.10.4
remplacé par 00-
356, art. 14
Distance requise de toute maison d'habitation, d'une
affectation Urbaine, Résidentielle-villégiature,
Résidentielle-touristique ou d'un immeuble protégé (m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autres temps
L
I
S
I
E
R
aéroaspersion
Citerne lisier laissé en
surface plus de 24 h.
75
25
Citerne lisier incorporé
en moins de 24 h.
25
X1
aspersion
Par rampe
25
X1
Par pendillard
X1
X1
Incorporation simultanée
X1
X1
F
U
M
I
E
R
Frais, laissé en surface plus de 24 h.
75
X1
Frais, incorporé en moins de 24 h.
X1
X1
Compost désodorisé
X1
X1
X1= Épandage permis jusqu'aux limites du champ
Le tableau ci-dessus ne s'applique pas dans le cas d'un zonage urbain (résidentiel, commercial, industriel) non habité. Dans ce cas,
l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ
Les distances séparatrices minimales établies selon les articles
7.10.1, 7.10.2, 7.10.3 et 7.10.4 s'appliquent de façon réciproque
sous réserve de l'article 7.10.6 qui concerne les pré-autorisations
de la CPTAQ (demande à portée collective article 59, dossier
371196) dans les zones de types « Af1 », « Af2 », « Id » et « Idr
».
S'il y a un usage agricole voisin et préexistant au moment où on
désire établir un usage non-agricole en zone non-agricole
contiguë à la zone agricole permanente, la distance à respecter
est la même que si on avait été dans la situation inverse, c'est-à-
dire celle qui aurait été nécessaire de préserver si l'usage non
agricole voisin avait préexisté à l'implantation de l'usage agricole
en question. Toutefois, la municipalité peut utiliser le pouvoir
prévu à l'article 79.2 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.
RÉCIPROCITÉ
DES DISTANCES
SÉPARATRICES
7.10.5
remplacé par 00-
356, art. 14
modifié par
2013-474, art
31
MUNICIPALITÉ DE
Z-93
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
Afin de maintenir un certain potentiel de développement aux
entreprises de production animale situées en zone agricole
permanente, la distance à respecter par l'implantation de
certains immeubles ou ouvrage est :
-
chemin public : 37 m.
-
maison d'habitation : 184 m.
-
immeuble protégé : 367 m.
1o Dans les zones de types « Af1 » et « Af2 »
Les résidences implantées après le 19 janvier 2011 dans les
zones de types « Af1 » et « Af2 » doivent respecter les distances
séparatrices énoncées au tableau suivant :
DISTANCES
SÉPARATRICES
MINIMALES À
RESPECTER
DANS LES
ZONES DE
TYPES AF1, AF2,
ID ET IDR
7.10.6
introduit par
2013-474, art
32
Types de production
Unités animales
Distance minimale
requise (m)
Bovine
jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement)
jusqu'à 400
182
Laitière
jusqu'à 225
132
Porcine (maternité)
jusqu'à 225
236
Porcine (engraissement)
jusqu'à 599
322
Porcine (maternité et engraissement)
jusqu'à 330
267
Poulet
jusqu'à 225
236
Autres productions
Distances prévues par les
orientations du gouvernement
pour 225 unités animales
150
Advenant le cas où la résidence que l'on souhaite implanter se
trouve à proximité d'un établissement de production animale dont
le certificat d'autorisation prévoit une distance à respecter plus
grande que celle indiquée au tableau, c'est la distance qu'aurait
à respecter l'établissement de production animale dans le cas
d'une nouvelle implantation qui s'applique pour l'implantation de
la résidence.
Une nouvelle résidence implantée après le 19 janvier 2011 dans
les zones de types « Af1 » et « Af2 » ne peut contraindre le
développement d'un établissement de production animale
MUNICIPALITÉ DE
Z-94
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
existant avant son implantation (réciprocité ne s'applique pas).
En d'autres termes, un établissement d'élevage existant à la date
de la délivrance d'un permis de construction d'une nouvelle
résidence n'est pas contraint par cette nouvelle résidence. Tout
établissement d'élevage pourra être agrandi, le type d'élevage
pourra être modifié et le nombre d'unités animales pourra être
augmenté, le lieu d'entreposage des engrais de ferme déplacé
ou agrandi et l'épandage des engrais de ferme pourra se faire
sans être assujetti à une distance séparatrice calculée à partir de
la nouvelle résidence.
2o Dans les zones de types « Id » et « Idr »
Les résidences implantées après le 19 janvier 2011 dans les
zones de types « Id » et « Idr » n'ont pas à respecter de
distances séparatrices avec les installations d'élevage, les lieux
d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 m
d'une installation d'élevage et l'épandage des engrais de ferme.
De même, les installations d'élevage, les lieux d'entreposage des
engrais de ferme situés à plus de 150 m d'une installation
d'élevage et l'épandage des engrais de ferme n'ont pas à
respecter les distances séparatrices avec les résidences
implantées après le 19 janvier 2011. On dit que les distances
séparatrices sont transparentes à l'égard des résidences
implantées après le 19 janvier 2011.
Les dispositions qui suivent s'appliquent à l'intérieur de certaines
zones comprises dans la zone agricole permanente (identifiées
dans la grille des spécifications 99F5485-G-1 à 9 faisant partie
intégrante du règlement de zonage 90-256), établie en vertu de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q., c. p-41.1), identifiée sur le plan de zonage par les zones
A, Af1, Af2, Id et Idr.
1° Aires d'interdiction
L'implantation d'une nouvelle installation d'élevage porcin ou
l'agrandissement d'une installation d'élevage porcin existante est
prohibé :
a)
dans un rayon de 1 km du périmètre d'urbanisation identifié
sur le plan de zonage ;
b)
dans un rayon de 1 km autour des zones de villégiature
identifiées sur le plan joint;
c)
dans un rayon de 1 km autour du lac Massawippi.
Ces aires d'interdiction aux installations d'élevage porcin sont
délimitées sur la carte qui suit.
DISPOSITIONS
RELATIVES AUX
NOUVELLES
INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE
PORCIN ET À
L'AGRANDISSE-
MENT DES
INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE
PORCIN
EXISTANTES
7.10.7
introduit par
2016-493, art. 9
MUNICIPALITÉ DE
Z-95
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
Aires d'interdiction aux installations d'élevage porcin
Zone agricole permanente
Périmètre d'urbanisation
Zone de villégiature
Lac Massawippi
MUNICIPALITÉ DE
Z-96
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
2° Surface de production maximale
La surface de production de tout bâtiment utilisé à des fins
d'élevage porcin ne doit pas excéder 3 000 m2. Dans le cas où
une unité d'élevage porcin compte plus d'un bâtiment, le cumul
des superficies des bâtiments d'élevage porcin ne doit pas
excéder 3 000 m2.
3° Distance entre les unités d'élevage porcin
Toute nouvelle unité d'élevage porcin doit être située à une
distance d'au moins 1 km du périmètre d'une autre unité
d'élevage porcin.
4° Dispositions relatives aux maisons d'habitation et aux
immeubles protégés
Toutes les dispositions relatives aux inconvénients inhérents aux
activités agricoles contenues à la réglementation d'urbanisme
d'une municipalité locale, y compris les distances séparatrices à
respecter entre une installation d'élevage porcin et une maison
d'habitation ou immeuble protégé, continuent de s'appliquer.
À l'intérieur des vues panoramiques et des paysages
champêtres tels que présentés au plan de zonage no 99F5485-
Z-1, les normes particulières suivantes s'appliquent :
-
pour la question de la volumétrie (hauteur, nombre d'étage)
et
pour
la
distance
d'implantation
des
nouvelles
constructions autres que les bâtiments agricoles, voir les
grilles de spécifications no 99F5485-G-1 à 7 selon la zone
correspondante;
-
pour la typologie du toit, les revêtements extérieurs à
proscrire, les remblais et déblais aux fins de construction
autres qu'agricoles, voir le règlement de construction de la
municipalité;
-
pour les dimensions des bâtiments accessoires autres
qu'agricoles afin de protéger les perspectives visuelles à
partir des routes publiques adjacentes identifiées comme
routes pittoresques et panoramiques au plan de zonage no
99F5485-Z-1, voir l'article 4.5 du présent règlement;
Nonobstant
l'article
4.5,
la
hauteur
des
bâtiments
secondaires ne peut excéder 5 m par rapport au niveau de la
rue dans les secteurs identifiés comme vue panoramique
d'intérêt régional.
-
pour la question du type, de la hauteur et de la distance des
murets, haies et clôtures autres que pour des fins agricoles,
installé en cour avant parallèlement à la route, les
dispositions de l'article 4.9 du présent règlement s'appliquent
ici au long.
Les zones comportant des vues panoramiques doivent préserver
des percées visuelles et des points de vue sur le paysage
d'envergure accessible à partir de ces zones.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
S'APPLIQUANT
AUX VUES
PANORAMIQUES
ET AUX
PAYSAGES
CHAMPÊTRES
7.11
remplacé par 00-
356, art. 14
modifié par 2004-
398, art 3
MUNICIPALITÉ DE
Z-97
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
Les zones comportant des paysages champêtres doivent
respecter l'intégration des nouvelles constructions, autres
qu'agricoles, en terme d'architecture et d'organisation spatiale
pour assurer la pérennité des lieux.
À l'intérieur des paysages naturels d'intérêt supérieur présentés
au plan de zonage no 99F5485-Z-1, seules les habitations
unifamiliales et leur(s) bâtiment(s) accessoire(s) sont permis aux
conditions suivantes :
-
la pente naturelle doit être inférieure à 15 pour cent à
l'emplacement projeté de l'habitation;
-
les aménagements associés à une fonction résidentielle tels
que les parterres, jardins, etc., à l'exception des installations
septiques
conformes
à
la réglementation applicable,
demeurent assujettis à une pente inférieure à 15 pour cent,
laquelle sera mesurée sur une distance de 10 mètres;
-
dans le cas de constructions existantes implantées en bande
riveraine dont la localisation à l'extérieur de la rive
permettrait d'améliorer et de restaurer la rive occupée, la
relocalisation dans le paysage naturel pourra être autorisée,
nonobstant la pente calculée sur le site faisant l'objet de la
relocalisation de la construction. Toutefois, les autres règles
applicables en zone de paysage naturel devront être
respectées;
-
lorsque le terrain sur lequel doit être érigée la construction
est adjacent à un lac, la marge de recul minimale de tout
bâtiment principal par rapport au lac doit être de 25 mètres.
-
lorsque le terrain sur lequel doit être érigé un bâtiment
accessoire autre qu'agricole est adjacent à un lac,
nonobstant l'article 4.5, la hauteur des bâtiments accessoires
ne peut excéder 5 m par rapport au niveau de la rue.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
À L'INTÉRIEUR
DES ZONES DE
PAYSAGES
NATURELS
SUPÉRIEURS
7.12
remplacé par 00-
356, art. 14
modifié par 2004-
398, art. 4
À l'intérieur des paysages naturels d'intérêt supérieur présentés
au plan de zonage no 99F5485-Z-1, les normes de déboisement
suivantes
doivent
être
respectées
pour
la
construction
résidentielle et ses aménagements (sans tenir compte des voies
d'accès) :
-
une superficie maximale totale d'aire ouverte de 800 m²
comprenant le bâtiment principal est permise pour un seul
tenant;
-
une superficie maximale totale pour des aires ouvertes
séparées par une bande d'arbres distants d'au moins 10
mètres : le tout pour une superficie maximale totale de 1 200
m², dont 600 m² d'un seul tenant pour le bâtiment principal;
-
les voies d'accès ne pourront excéder une largeur d'emprise
de 8 mètres.
NORMES DE
DÉBOISSEMENT À
L'INTÉRIEUR DES
ZONES DE
PAYSAGES
NATURELS
SUPÉRIEURS
7.12.1
remplacé par 00-
356, art. 14
Les nouvelles constructions de résidence, d'institution, de
commerce d'hébergement et les terrains de camping devront
respecter une distance de 60 mètres de l'autoroute 55, mesurée
à partir du centre de l'emprise de l'autoroute excluant les
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
CONCERNANT
LES DISTANCES
7.13
remplacé par 00-
356, art. 14
MUNICIPALITÉ DE
Z-98
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
bretelles d'accès et de sortie.
À RESPECTER
DES VOIES DE
CIRCULATION DE
L'AUTOROUTES
55
Autour des prises d'eau potable identifiées sur le plan de zonage
no 99F5485-Z-1 ainsi que les prises d'eau potable à venir, les
règles de distances suivantes s'appliquent :
-
dans un rayon de 30 mètres autour de la prise d'eau :
aucune activité, aucun ouvrage autre que des ouvrages de
captage de l'eau et d'entretien du terrain n'est permis;
-
dans un rayon de 100 mètres autour de la prise d'eau :
aucune installation d'élevage et aucun épandage de fumier
n'est autorisé;
-
dans un rayon de 300 mètres autour de la prise d'eau :
aucune carrière ou sablière, aucun site d'enfouissement des
déchets et aucun centre de transfert de produits dangereux
n'est permis.
L'implantation d'un puits visant à desservir une nouvelle
résidence construite dans les zones de types « Af1 » et « Af2 »,
est interdite à moins de 300 m d'un champ cultivé ou un champ
en friche susceptible d'être remis en culture en vertu du
Règlement sur les exploitations agricoles en vigueur sur une
propriété voisine au sens du Règlement sur le captage des eaux
souterraines en vigueur.
La distance de 300 m ne s'applique qu'à la partie du champ qui
n'est pas grevée par un puits existant au moment de la demande
d'implantation ou par d'autres contraintes prévues au Règlement
sur les exploitations agricoles en vigueur et au Règlement sur le
captage des eaux souterraines en vigueur
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
CONCERNANT
LES OUVRAGES
DE CAPTAGE
D'EAU POTABLE
7.14
remplacé par 00-
356, art. 14
modifié par
2013-474, art
33
Les usages et activités de portée régionale suivants sont
spécifiquement prohibés sur l'ensemble du territoire de la
municipalité:
-
les usages d'entreposage et d'élimination des déchets
solides et de dépôt pour entreposage permanent et
enfouissement, de matériaux secs;
-
le traitement des boues de fosses septiques et de disposition
des boues non traitées de fosses septiques;
-
les activités industrielles, à l'exception des activités
industrielles liées à la ressource;
-
l'activité cimetière de véhicule.
USAGES ET
ACTIVITÉS DE
PORTÉE
RÉGIONALE
PROHIBÉS
7.15
remplacé par 00-
356, art. 14
À l'intérieur de l'ensemble d'intérêt patrimonial de la municipalité,
tel que présenté au plan de zonage no 99F5485-Z-1, les normes
particulières suivantes s'appliquent :
Pour les constructions neuves :
-
la volumétrie (hauteur et nombre d'étage), les normes
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
CONCERNANT
L'ENSEMBLE
D'INTÉRÊT
PATRIMONIAL
7.16
remplacé par 00-
356, art. 14
MUNICIPALITÉ DE
Z-99
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
d'implantation et de localisation des constructions sont
présentés aux grilles de spécifications selon la zone
correspondante;
-
la typologie architecturale, l'intégration avec les bâtiments
voisins, les matériaux de revêtement des murs et des
toitures permis et prohibés et les pentes de toit sont traités
au règlement de construction no 90-258 de la municipalité.
Pour les constructions existantes comportant des travaux
d'agrandissement ou de rénovations :
-
les dispositions applicables aux constructions neuves (voir le
paragraphe précédent);
-
le respect de la forme et des proportions dans les
ouvertures, l'agencement des matériaux, des textures et des
couleurs, le respect des proportions entre le bâtiment et
l'harmonisation des styles architecturaux sont présentés au
règlement de construction no 90-258 de la municipalité.
Il est interdit, dans les territoires de paysages naturels d'intérêt
supérieur, les paysages champêtres, les vues panoramiques, sur
une bande de 30 m le long des routes pittoresques et
panoramiques, dans les ensembles patrimoniaux et les milieux
humides identifiés au plan de zonage, toutes les nouvelles
infrastructures ou ligne ou conduite de transport d'énergie ou de
communication.
De plus dans la zone Rf-10, où sont permis les tours de
communication, celles-ci peuvent avoir une hauteur maximale de
30 m. Elles doivent être distantes d'au moins 50 m de tout
bâtiment autre que le bâtiment de service affecté à ces tours, de
tout fils électrique et de l'emprise de rue et de toutes lignes de lot
délimitant le terrain.
Le bâtiment de service doit être distant d'au moins 10 m de toute
ligne de lot délimitant le terrain. Le terrain doit être clôturé sur
l'ensemble de son pourtour et malgré les dispositions relatives
aux clôtures dans le présent règlement, cette dernière doit avoir
une hauteur minimale de 2,5 m.
La couleur de parement des tours doit être dans les tons de vert
ou brun et doit être uniforme sur toute la structure.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
CONCERNANT LES
RÉSEAUX DE
TRANSPORT
D'ÉNERGIE ET DE
COMMUNICATION
7.17
remplacé par 00-
356, art. 14
modifié par 2002-
371
Le captage d'eau à des fins commerciales est permis
uniquement dans la zone Af-1 présenté au plan de zonage no
99f5485-Z-1.
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
CONCERNANT
LE CAPTAGE
D'EAU
7.18
remplacé par 00-
356, art. 14
À l'intérieur des corridors de gestion des accès routiers situés à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation tels qu'identifiés au plan
de
zonage
no
99F5485-Z-1,
les
dispositions
suivantes
s'appliquent :
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
CONCERNANT
7.19
remplacé par 00-
356, art. 14
MUNICIPALITÉ DE
Z-100
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
-
aucune nouvelle intersection de rue n'est autorisée à
moins de 450 mètres d'une intersection existante;
-
un accès par 100 mètres de façade de terrain ou un
accès par deux terrains est permis;
-
aucun accès n'est autorisé à moins de 30 mètres d'une
intersection routière;
-
une largeur maximale doit être prévue par la municipalité
pour l'aménagement de chaque accès.
Nonobstant de ce qui précède une dérogation aux dispositions
peut être apportée dans le cas où l'application a pour
conséquence d'empêcher l'accès direct à un terrain à cause de
proximité d'un autre accès ne pouvant pas être partagé, à cause
de la présence de contraintes naturelles ou des raisons de
sécurité.
Dans le cas de la relocalisation d'une voie de circulation publique
classée collectrice, régionale ou nationale les règles suivantes
pour le tronçon relocalisé s'appliquent :
-
l'aménagement de nouvelles rues donnant accès à cette
voie est limité à 1 par kilomètre;
-
l'aménagement d'accès résidentiels est interdit
Dans les corridors de gestion des accès routiers situés à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation les règles spécifiques
suivantes aux accès routier s'appliquent :
-
la distance entre deux accès doit être de 6 mètres;
-
le nombre d'accès par terrain est limité à deux par
façade de rue publique ou privée;
-
la largeur des accès est au minimum de 6 mètres;
-
la distance entre deux intersections routières est la
même que l'article 6.2.3 du règlement de lotissement no
90-257.
LES ACCÈS
ROUTIERS
Sont interdites, toutes les Éoliennes dans les endroits suivants :
lacs,
cours
d'eau,
les
rives,
les
zones
d'inondation et les zones humides.
zones Résidentielles-villégiature, dans les zones
Rurales ainsi que dans les zones Rurales-
forestières et les zones commerciales.
un corridor de 50 m, le long des voies de
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
CONCERNANT
LES ÉOLIENNES
7.20
Ajouté par 2006-413
MUNICIPALITÉ DE
Z-101
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
(VERSION MJ 17/01/17)
circulation.
zones d'érosion
les corridors visuels d'intérêt supérieur
les paysages champêtres et paysages naturels
d'intérêt supérieur
un corridor de cent (100) mètres de part et
d'autre de l'emprise des routes pittoresques et
panoramiques
les ensembles patrimoniaux
Sous réserve des restrictions précédentes, sont autorisées les
éoliennes privées dans les zones Agricoles, Agro-forestières et
Extraction.
Une seule éolienne est autorisée par propriété.
Dans tous les cas, une éolienne ne pourra être située à une
distance moindre que sa hauteur totale, d'une habitation et d'une
limite de propriété.
Aucune éolienne de plus de 35m n'est autorisée.
La hauteur d'une éolienne est mesurée entre le niveau naturel du
sol et la partie la plus élevée de la nacelle, incluant les pales.
Sont interdits, dans un rayon de 500 mètres de tout bâtiment
d'habitation
ou
bâtiment
principal
(excepté
celui
appartenant
au
demandeur),
tous
les
équipements,
infrastructures et bâtiments servant à l'atterrissage, au
décollage, à l'entreposage ou à l'entretien d'aéronefs de
tous genres (avions, hélicoptères, ou autres appareils
volants).
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
CONCERNANT
LES AÉRONEFS
7.21
Introduit par 2010-
455, art. 17
MUNICIPALITÉ DE
Z-102
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
ANNEXE
MUNICIPALITÉ DE
Z-103
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
Paramètre A, nombre d'unités d'animales
remplacé par 00-356, art. 15
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une unité
animale
Vaches ou taures, taureaux, chevaux
Veaux ou génisses de 225 à 500 kilogrammes
Veaux de moins de 225 kilogrammes
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
Poules pondeuses ou coqs
Poulets à griller ou à rôtir
Poulettes en croissance
Dindes de plus de 13 kilogrammes
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Brebis et agneaux de l'année
Chèvres et chevreaux de l'année
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Cailles
Faisans
1
2
5
5
4
25
125
250
250
50
75
100
100
40
4
6
40
1500
300
MUNICIPALITÉ DE
Z-104
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
Paramètre B, distance de base
remplacé par 00-356, art. 15
Nombre total
d'unités animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités animales
Distance (m)
Nombre total
d'unités animales
Distance (m)
10
178
300
517
880
725
20
221
320
528
900
730
30
251
340
538
950
743
40
275
360
548
1000
755
50
295
380
557
1050
767
60
312
400
566
1100
778
70
328
420
575
1150
789
80
342
440
583
1200
799
90
355
460
592
1250
810
100
367
480
600
1300
820
110
378
500
607
1350
829
120
388
520
615
1400
839
130
398
540
622
1450
848
140
407
560
629
1500
857
150
416
580
636
1550
866
160
425
600
643
1600
875
170
433
620
650
1650
883
180
441
640
656
1700
892
190
448
660
663
1750
900
200
456
680
669
1800
908
210
463
700
675
1850
916
220
469
720
681
1900
923
230
476
740
687
1950
931
240
482
760
693
2000
938
250
489
780
698
2100
953
260
495
800
704
2200
967
270
501
820
709
2300
980
280
506
840
715
2400
994
290
512
860
720
2500
1006
MUNICIPALITÉ DE
Z-105
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
Paramètre C, charge d'odeur par animal
remplacé par 00-356, art. 15
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
Canards
Chevaux
Chèvres
Dindons
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules
-
poules pondeuses en cage
-
poules pour la reproduction
-
poules à griller / gros poulets
-
poulettes
Renards
Veaux lourds
-
veaux de lait
-
veaux de grain
Visons
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
1,1
Pour les autres espèces, utiliser le paramètre C=0,8
Paramètre D, type de fumier
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
-
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
-
Autres groupes ou catégories d'animaux
Gestion liquide
-
Bovins de boucherie et laitiers
0,6
0,8
0,8
MUNICIPALITÉ DE
Z-106
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
-
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
Paramètre E, type de projet
remplacé par 00-356, art. 15
Augmentation (1)
jusqu'à...(u.a.)
Paramètre E
Augmentation (1)
jusqu'à...(u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-135
136-140
141-145
146-150
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176-180
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225
226-230
231-235
236-240
241-245
246-250
251-255
256-260
261-265
266-270
271-275
276-280
281-285
286-290
291-295
296-300
301 et plus
nouveau projet
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
0,85
0,86
0,87
0,88
0,89
0,90
0,91
0,92
0,93
0,94
0,95
0,96
0,97
0,98
0,99
1,00
1,00
1 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction
de bâtiment
MUNICIPALITÉ DE
Z-107
SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY
Paramètre F, facteur d'atténuation remplacé par 00-356, art. 15
F= F 1 X F 2 X F 3
Technologie
Paramètre F
Toitures sur lieux d'entreposage
-
absente
-
rigide permanente
-
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
Ventilation
-
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
-
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-
dessus du toit
-
forcée avec sortie d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
Autres technologies
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire
les distances lorsque leur efficacité est éprouvée
F 1
1,0
0,7
0,9
F 2
1,0
0,9
0,8
F 3 (1)
Facteur à déterminer lors de l'accréditation
1
En l'absence d'autres technologies, la valeur F 3 est fixée à 1
Paramètre G, facteur d'usage (1)
Type d'unité de voisinage
Paramètre G
Chemin public
0,1
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1,0
Limites du périmètre d'urbanisation 2
1,5
Zone Résidentielle-villégiature 2
1,5
1
Une distance minimale de six mètres (6 m) doit être maintenue entre une installation d'élevage et une ligne de lot.
2
Voir le plan de zonage no 99F5485-Z-1