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VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
Avis de motion donné le :
13 avril 2015
Adoption du règlement le :
11 mai 2015
En vigueur le :
20 mai 2015
RÈGLEMENT NUMÉRO 1289-2015
POURVOYANT À RÉGLEMENTER LA POSSESSION D'ANIMAUX
COMPILATION ADMINISTRATIVE AU 16 MAI 2024
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
Règlement numéro 1289-2024 sur la possession d'animaux
Compilation administrative au 16 mai 2024
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MODIFICATIONS INCLUSES DANS CE DOCUMENT
Numéro du
règlement
Date d'entrée en
vigueur
Modifications apportées
TEXTE
1499-2020
12 février 2020
Articles 7 et 11
1519-2020
21 juillet 2020
Articles 19, 26 et 39 à 44
1655-2024
16 mai 2024
Article 6
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
Règlement numéro 1289-2024 sur la possession d'animaux
Compilation administrative au 16 mai 2024
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RÈGLEMENT NUMÉRO 1289-2015
POURVOYANT À RÉGLEMENTER LA POSSESSION D'ANIMAUX
ATTENDU que le conseil désire réglementer la possession d'animaux sur le territoire de la
municipalité;
ATTENDU que le conseil désire de plus imposer aux propriétaires d'animaux l'obligation de se
procurer un permis et désire fixer un tarif pour l'obtention de ce permis;
ATTENDU que le conseil désire de plus prohiber certains animaux dangereux et réglementer le
comportement du gardien des animaux autorisés;
ATTENDU qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux
jours juridiques avant la présente séance;
ATTENDU que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été suivies
et que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu ledit règlement et renoncent à sa
lecture;
ATTENDU que l'objet du présent règlement et sa portée ont été mentionnés à haute voix;
ATTENDU qu'un avis de motion a régulièrement été donné le 13 avril 2015;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martin Chabot
ET RÉSOLU que le règlement 1289-2015 pourvoyant à réglementer la possession d'animaux soit
adopté, lequel ordonne ce qui suit:
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
Règlement numéro 1289-2024 sur la possession d'animaux
Compilation administrative au 16 mai 2024
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RÈGLEMENT NUMÉRO 1289-2015
CHAPITRE I- DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 1289-2015 pourvoyant
à réglementer la possession d'animaux ».
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par :
« aire de jeux » :
La partie d'un terrain, accessible au public, occupée par un équipement destiné à
l'amusement des enfants, tel qu'une balançoire, une glissoire, un trapèze, un carré
de sable, une piscine ou une pataugeoire;
« animal de ferme » :
Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et gardé
particulièrement aux fins de reproduction ou d'alimentation. De façon non
limitative, sont considérés comme des animaux de ferme, les chevaux, les bêtes
à cornes, les porcs, les lapins et les volailles;
« animal domestique » :
Un animal qui vit habituellement auprès d'une personne ou qui est gardé par celle-
ci. Un chien, un chat, un poisson d'aquarium, un petit mammifère, un petit reptile
non venimeux ni dangereux ou un oiseau, sauf s'il s'agit d'une espèce interdite
sont, notamment, des animaux domestiques;
« animaux sauvages »
Un animal qui, habituellement, vit dans les bois, dans les déserts ou dans les
forêts; comprends notamment les animaux indiqués à l'annexe « A » faisant partie
intégrante du présent règlement.
« chatterie » :
Un endroit où des chats sont logés dans le but d'en faire l'élevage ou de les garder
en pension. Un établissement de soins vétérinaires ou un établissement
commercial de vente de chats ne constitue pas une chatterie;
L'expression « chatterie » désigne également un endroit où logent plus de deux
(2) chats;
« chenil » :
Un endroit où des chiens sont logés dans le but d'en faire l'élevage, le dressage
ou de les garder en pension. Un établissement de soins vétérinaires ou un
établissement commercial de vente de chiens ne constitue pas un chenil;
L'expression « chenil » désigne également un endroit où logent plus de deux (2)
chiens;
« chien dangereux » :
Un chien qui remplit une des conditions suivantes :
1°
Il a mordu ou attaqué une personne ou un animal en lui causant une
blessure, telle qu'une plaie profonde ou multiple, une fracture ou une
lésion interne. La notion de blessure ne comprend pas la notion de
pincement (exemple : pince un doigt);
2°
Alors qu'il se trouvait à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment dans
lequel il vit habituellement ou celui occupé par son gardien ou qu'il se
trouvait à l'extérieur du véhicule de son gardien, il a mordu ou attaqué
une personne ou un animal ou il a manifesté autrement de l'agressivité
envers une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant
férocement ou en agissant d'une autre manière qui indique qu'il pourrait
mordre ou attaquer. La notion « d'attaque envers un animal » ne
comprend pas le comportement d'un chien qui joue avec un autre chien;
« chien d'assistance » :
Un chien utilisé pour pallier un handicap autre qu'un handicap visuel;
« chien d'attaque » :
Un chien utilisé pour le gardiennage qui attaque, à vue ou sur ordre, une personne
ou un animal;
« chien de garde » :
Un chien qui sert au gardiennage et qui aboie pour avertir d'une présence;
« chien de protection » :
Un chien qui attaque lorsque son gardien ou son territoire est menacé ou agressé;
« chien-guide » :
Un chien utilisé pour pallier un handicap visuel;
« dépendance » :
Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur lequel est situé
l'unité d'occupation.
« endroit public » :
Tout lieu où le public a accès, incluant le stationnement prévu pour ce lieu;
« expert de la Ville » :
Un médecin vétérinaire désigné par la Ville qui agit seul ou avec un spécialiste en
comportement animal également désigné par la Ville;
« fourrière » :
Endroit, à la Société protectrice des animaux (SPA), pour recevoir et garder tout
animal dont le comportement enfreint le présent règlement;
« gardien » :
Une personne qui est propriétaire, qui a la garde, qui loge, nourrit ou entretient un
animal domestique, qui agit comme si elle en était le maître ou qui fait la demande
de licence comme prévu au présent règlement;
Est aussi réputé être gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité
d'occupation où vit habituellement l'animal;
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« parc à chiens » :
Espace public spécialement aménagé pour que les chiens puissent s'y promener
librement, sans laisse;
« préposé » :
Les employés du Service de l'urbanisme ou tout organisme nommé comme tel par
résolution du conseil municipal et qui est chargé d'appliquer en tout ou en partie,
le présent règlement ou l'employé de cette personne;
« unité d'occupation » :
Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à
des fins résidentielles, commerciales ou industrielles;
« voie publique » :
Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir
ou autre voie qui n'est pas du domaine privé.
CHAPITRE II - APPLICATION DU RÈGLEMENT
ARTICLE 3
RESPONSABLE DU RÈGLEMENT
Le préposé est chargé de l'application du présent règlement.
Le conseil municipal peut nommer, par résolution, un ou plusieurs préposés pour
faire appliquer le présent règlement. Il peut également octroyer un contrat à toute
personne, société ou corporation pour assurer l'application du présent règlement.
ARTICLE 4
ENTENTE D'APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
La personne avec qui la Ville conclut une entente d'application du présent
règlement ainsi que les employés de cette personne ont, aux fins de l'application
de ce règlement, les mêmes pouvoirs que le préposé.
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CHAPITRE III - LICENCE
ARTICLE 5
LICENCE OBLIGATOIRE
Il est interdit de garder un chien, sur le territoire de la Ville, sans avoir
préalablement obtenu une licence conformément au présent chapitre.
Le présent article ne s'applique pas à un chiot de moins de trois mois, gardé avec
sa mère dans un chenil, un logement ou sur le terrain où est situé ce logement.
Toutefois, sur présentation d'une attestation d'un vétérinaire, le délai de trois mois
peut être remplacé par un délai de six mois lorsque des raisons médicales
l'exigent.
ARTICLE 6
CHIENS NE VIVANT PAS DANS LA MUNICIPALITÉ
Un chien qui vit habituellement dans une autre municipalité doit porter l'élément
d'identification prévu au règlement de cette municipalité, lorsqu'il se trouve sur le
territoire de la Ville. Toutefois, le chien qui est gardé dans la Ville pour une période
excédant soixante jours consécutifs doit obtenir la licence prévue à l'article 5. Le
chien ne vivant pas dans la Ville doit également obtenir une licence s'il utilise le
parc à chiens. Le tarif de la licence est prévu à l'Annexe E du Règlement décrétant
l'imposition des taux de taxation, de compensation et de la tarification de différents
services municipaux en vigueur.
Lorsque la municipalité où vit habituellement le chien n'impose pas l'obligation de
porter un élément d'identification, le chien doit porter un médaillon ou un collier
permettant d'identifier son gardien.
Le présent article ne s'applique pas à un chien qui participe à une exposition ou à
un concours, lorsqu'il se trouve sur le site de l'événement.
(R. 1655-2024, a.10)
ARTICLE 7
RESPONSABLE DE LA DÉLIVRANCE DES LICENCES ET DES REGISTRES
Une demande de licence est faite auprès de la Société protectrice des animaux de
Québec. Ladite société tient un registre des licences délivrées ainsi qu'un registre
des morsures.
(R-1499-2020, a. 2)
ARTICLE 8
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR L'OBTENTION DE LA LICENCE
La demande de licence fournit les renseignements suivants :
1° Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du gardien du chien;
2° Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur de la licence, si
ce dernier n'est pas le gardien du chien;
3° La race, le sexe, la couleur, l'âge, le nom de même que tout signe distinctif
du chien.
ARTICLE 9
CONSENTEMENT
Lorsque le demandeur d'une licence est une personne mineure, son père, sa
mère, son tuteur ou son répondant doit consentir par écrit à la demande de licence.
ARTICLE 10
DURÉE DE LA LICENCE
La licence est payable annuellement et est valide pour la période d'une année
allant du 1er mai au 30 avril de l'année suivante. La licence est incessible et non
remboursable.
ARTICLE 11
TARIF DE LA LICENCE
Les tarifs applicables pour l'obtention d'une licence exigée par le 1er alinéa de
l'article 5 sont prévus à l'Annexe E du Règlement décrétant l'imposition des taux
de taxation, de compensation et de la tarification de différents services municipaux
en vigueur. Le tarif pour les résidents est réduit lorsque la prise de possession du
chien débute entre le 1er janvier et le 30 avril.
La licence est gratuite si elle est demandée par un handicapé visuel pour son
chien-guide ou si elle est demandée pour un chien d'assistance. Elle est
également gratuite pour tout chien dont le gardien fait la preuve qu'il agit à titre de
famille d'accueil pour une fondation de bienfaisance reconnue.
(R-1499-2020, a.3; R. 1655-2024, a.11)
ARTICLE 12
DÉLIVRANCE DE LA LICENCE
La licence est délivrée lorsque la demande fournit tous les renseignements requis
à l'article 8, le consentement requis à l'article 9 (le cas échéant) et que le coût de
la licence est acquitté.
(R. 1655-2024, a.12)
ARTICLE 13
CHIEN QUI DEVIENT SUJET À L'APPLICATION DU RÈGLEMENT
Quand un chien devient sujet à l'application du présent règlement après le 1er mai,
son gardien doit obtenir la licence requise par le présent règlement dans les
15 jours suivant le jour où le chien devient sujet à l'application du présent
règlement.
ARTICLE 14
MÉDAILLON D'IDENTIFICATION
Lorsqu'une licence est délivrée à l'égard d'un chien, elle est accompagnée d'un
médaillon d'identification qui est porté, en tout temps, au cou du chien.
ARTICLE 15
PERTE OU DESTRUCTION DE LA MÉDAILLE
Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien d'un chien à qui elle
a été délivrée peut en obtenir une autre selon le tarif prévu à l'Annexe E du
Règlement décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et de la
tarification de différents services municipaux en vigueur.
(R. 1655-2024, a. 13)
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CHAPITRE IV - NUISANCES
ARTICLE 16
NUISANCES
Constitue une nuisance, un animal domestique qui :
1° Attaque ou mords une personne ou un animal;
2° Cause un dommage à un immeuble ou à un bien qui n'est pas la propriété
de son gardien;
3° Répands des matières résiduelles;
4° Aboie, miaule, hurle, gémis ou émets des sons de nature à troubler la
tranquillité publique ou la jouissance paisible de la propriété dans le
voisinage ou de nature à incommoder le voisinage;
5° Dégage une odeur nauséabonde de nature à incommoder le voisinage;
6° Se trouve sur un terrain sans le consentement du propriétaire ou de
l'occupant;
7° Se trouve dans une aire de jeux pour enfants ou à moins de deux mètres
d'une aire de jeux extérieure non clôturée, qu'il soit ou non en laisse et qu'il
soit ou non accompagné de son gardien;
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, ne constitue pas une nuisance,
l'animal domestique tenu en laisse qui circule sur un trottoir ou sur une allée
de circulation;
8° Se trouvant dans le Parc de glisse ou le Chemin de La Liseuse, qu'il soit ou
non en laisse et qu'il soit ou non accompagné de son gardien;
9° Se trouvant dans un parc, autre que le parc de glisse et le chemin de La
Liseuse, lorsqu'il n'est pas en laisse;
10° Est errant;
11° Participe à un combat avec un animal;
12° Est un chien dangereux.
ARTICLE 17
AUTRES NUISANCES
Constitue une nuisance le fait de nourrir un animal domestique errant en
distribuant de la nourriture ou en laissant de la nourriture ou des déchets de
nourriture à l'air libre.
Constitue une nuisance le fait de garder plus de chiens ou de chats que prévu à
l'article 19 ou que spécifié au permis délivré en vertu de l'article 20.
(R-1387-2017, a. 3)
ARTICLE 18
ANIMAUX SAUVAGES
Nul ne peut nourrir, garder, ou autrement attirer des goélands, des bernaches, des
écureuils, des ours ou tout autre animal mentionné dans l'annexe A du présent
règlement sauf dans le cadre de la pratique de la chasse.
(R-1387-2017, a. 4)
CHAPITRE V - SANTÉ ET SÉCURITÉ
SECTION I : HYGIÈNE ET SALUBRITÉ
§1. -- Maximum d'animaux gardés
ARTICLE 19
NOMBRE MAXIMAL D'ANIMAUX
Il est interdit de garder dans un logement, sur le terrain où est situé ce logement
ou dans une unité d'occupation incluant ses dépendances, plus de deux (2)
animaux de chaque espèce. Il est ainsi, interdit de garder plus de deux (2) chiens
ou plus de deux (2) chats. Le nombre total de chiens et de chats dans un logement,
un terrain ou une unité d'occupation ne doit pas excéder quatre.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'exploitant d'un chenil ou d'une chatterie.
La limite de deux (2) animaux prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux
vertébrés aquatiques (poissons), aux poules sous conditions de l'article 15.8 du
Règlement de zonage numéro 1259-2014, ni aux chiens guides et aux chiens
d'assistance.
Malgré le premier alinéa, une portée ou une couvée peut être gardée durant une
période de 3 mois avec leur mère. Toutefois, sur présentation d'une attestation
d'un vétérinaire, le délai de trois mois peut être remplacé par un délai de six mois
lorsque des raisons médicales l'exigent.
(R-1519-2020, a. 2)
ARTICLE 20
PERMIS DE CHENIL OU DE CHATTERIE
Le fait pour un gardien d'avoir plus de deux (2) chiens est considéré comme
l'exploitation d'un chenil ou le fait d'avoir plus de deux (2) chats est considéré
comme l'exploitant d'une chatterie au sens du présent règlement.
Toute personne qui désire garder plus de deux (2) chiens ou de deux (2) chats
dans ou sur son immeuble ou qui désire faire l'élevage ou le commerce des chiens
ou chats, dans les limites de la municipalité, doit obtenir un « permis de chenil »
ou un « permis de chatterie ».
Ce permis est délivré par le Service de l'urbanisme et il est valide selon la période
de temps fixée à l'article 23 du présent règlement. Pour obtenir ce permis, les
dispositions prévues au Règlement de zonage numéro 1259-2014 doivent être
respectées. Le tarif pour obtenir ce permis est prévu à l'Annexe E du Règlement
décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et de la tarification
de différents services municipaux en vigueur.
(R.1655-2024, a.14)
ARTICLE 21
RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L'OBTENTION DU PERMIS DE
CHENIL OU DE CHATTERIE
La demande de permis fournit les renseignements suivants :
1° Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du gardien;
2° Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du demandeur de la licence
spéciale, si ce dernier n'est pas le gardien;
3° Le nombre de chiens ou de chats visés par la demande de licence spéciale;
4° La race;
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5° Un plan à l'échelle montrant le bâtiment et l'enclos et indiquant les distances
entre ces éléments et la limite de la propriété, objet de la demande.
ARTICLE 22
CONSENTEMENT
Lorsque le demandeur d'un permis est une personne mineure, son père, sa mère,
son tuteur ou son répondant doit consentir par écrit à la demande de licence
spéciale. Ce consentement écrit doit être produit au moment de la demande de
licence spéciale.
ARTICLE 23
DURÉE DU PERMIS DE CHENIL
Le permis est valide pour une période d'un an à compter de la date de sa
délivrance.
Le permis est incessible et non remboursable.
ARTICLE 24
LIMITATION D'ANIMAUX AU NOMBRE INDIQUÉ AU PERMIS
Un gardien qui détient un permis en vertu de l'article 20 ne peut garder, dans un
logement ou sur le terrain où est situé ce logement, plus de chiens ou de chats
que le permis spécifie.
§2. -- Traitement des selles animales
ARTICLE 25
OBLIGATION DE NETTOYER APRÈS LE CHIEN
Le gardien doit ramasser immédiatement les selles de l'animal domestique dont il
a la garde, tant sur le domaine public que sur le domaine privé. Le gardien doit
ensuite disposer de ces selles de manière hygiénique.
Le gardien qui, en compagnie de son animal, se trouve ailleurs que sur le terrain
sur lequel est situé le bâtiment qu'il occupe, doit être muni, en tout temps, des
instruments lui permettant d'enlever et de disposer des selles de son animal d'une
manière hygiénique.
SECTION II : SÉCURITÉ
§1. -- Sécurité de la population
ARTICLE 26
GARDE D'ANIMAUX PROHIBÉE SUR LE TERRITOIRE
La garde d'animaux de ferme, excluant les poules urbaines sous condition de
l'article 15.8 du Règlement de zonage no 1259-2014 et la garde d'animaux
sauvages sont interdites sur le territoire de la municipalité.
Malgré l'alinéa 1 du présent article, la garde d'animaux de ferme et la garde
d'animaux sauvages sont autorisées dans les zones où l'usage « agriculture avec
élevage (Aa) » est permis par le règlement de zonage en vigueur sur le territoire.
De plus, la garde d'animaux de ferme est autorisée dans les zones où l'usage
spécifiquement autorisé « garde de chevaux et fermette d'agrément » est permis
par le règlement de zonage en vigueur sur le territoire.
(R-1519-2020, a. 3)
§2. -- Sécurité de l'animal
ARTICLE 27
BIEN-ÊTRE DE L'ANIMAL
Le gardien doit s'assurer que la sécurité et le bien-être d'un animal ne soient pas
compromis.
La sécurité et le bien-être d'un animal sont compromis lorsque celui-ci :
1° n'a pas accès à de l'eau potable ou à de la nourriture en quantité et en
qualité compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce;
2° n'est pas gardé dans un habitat convenable et salubre;
3° n'est pas convenablement transporté;
4° est blessé ou malade et ne reçoit pas les soins de santé requis par son état;
5° est soumis à des abus ou à de mauvais traitements qui peuvent affecter sa
santé.
ARTICLE 28
INTERDICTION D'ABANDONNER UN ANIMAL
Un gardien ne peut abandonner un animal domestique qu'en le confiant à un
nouveau gardien ou en le remettant à la personne chargée d'appliquer, en tout ou
en partie, le présent règlement ou l'employé de cette personne. Les frais reliés à
l'abandon d'un animal domestique sont à la charge du gardien, y compris ceux
relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant.
ARTICLE 29
CONSÉQUENCES DE L'ABANDON D'UN ANIMAL
Suite à l'abandon d'un animal domestique, le préposé dispose de celui-ci par
adoption ou euthanasie. Les frais reliés à l'abandon d'un animal domestique sont
à la charge du gardien, y compris ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de
l'animal, le cas échéant.
ARTICLE 30
ANIMAUX ET VÉHICULES ROUTIERS
Un gardien qui transporte un chien dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il ne
peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce véhicule.
En outre, un gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d'un
véhicule routier doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon à ce que toutes
les parties du corps du chien demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de
la boîte.
ARTICLE 31
MAÎTRISE DE SON CHIEN
Le gardien doit avoir la capacité physique de retenir, en tout temps, le chien en
laisse et de le maîtriser pour que celui-ci ne lui échappe pas.
SECTION III : PARC À CHIEN
ARTICLE 32
CONDITIONS POUR L'UTILISATION D'UN PARC À CHIENS
Les conditions suivantes doivent être respectées afin de faire l'utilisation d'un parc
à chiens :
1° Le chien doit être âgé d'au moins quatre (4) mois;
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2° Le chien devra être accompagné par son gardien en tout temps;
3° La licence pour chien est obligatoire, et cela, même pour les propriétaires
de chiens ne vivant pas sur le territoire de la Ville de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier;
4° Le chien ne devra pas porter de laisse ou autre équipement pouvant nuire à
la sécurité des personnes ou des autres chiens;
5° Le gardien du chien doit être âgé d'au moins 13 ans;
6° Le gardien ne doit pas être responsable de plus deux (2) chiens à l'intérieur
du parc;
7° Le gardien doit demeurer dans le parc canin tant que son chien s'y trouve;
8° Le gardien doit toujours avoir une laisse en main afin d'être en mesure
d'intervenir rapidement;
9° Le gardien doit intervenir immédiatement si son chien montre des
comportements susceptibles de nuire aux autres usagers et à leur chien,
tels que jappements excessifs, bris de matériel, trous dans le sol et
agressivité;
10° Le gardien doit ramasser sans délai les excréments de son chien, les placer
dans un sac et les jeter dans les poubelles prévues à cet effet;
11° Le gardien s'abstient de lancer tout objet dans le but de faire courir ou jouer
les chiens.
ARTICLE 33
INTERDICTIONS DANS LE PARC À CHIENS
Les éléments suivants sont strictement interdits à l'intérieur du parc :
1° Les chiens dressés pour l'attaque et la protection ou ayant démontré de
l'agressivité dangereuse, les chiennes en chaleur et les chiens atteints de
maladies contagieuses ou parasitaires;
2° Les enfants âgés de moins de 13 ans, non accompagnés d'un parent ou
d'un adulte responsable, toute personne dont la présence n'est pas en lien
direct avec la vocation du parc;
3° Les objets présentant un risque pour la sécurité des personnes et des chiens
ou susceptibles d'endommager les installations du parc canin : vélos,
poussettes, etc.;
4° Les contenants de verre, toute nourriture ou boisson;
5° Tout autre animal qu'un chien.
SECTION IV : DISPOSITIONS RELATIVES À UN CHIEN
ARTICLE 34
PORT DE LA LAISSE
Un chien qui se trouve à l'extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment
occupé par son gardien, ou à l'extérieur d'un autre terrain privé où il se trouve avec
l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, doit être tenu au moyen
d'une laisse d'une longueur maximale de deux mètres. Cette laisse et son attache
sont d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour
permettre à son gardien de le maîtriser en tout temps.
Lors d'événements spéciaux, lorsqu'il y a des attroupements de gens, le gardien
ne doit pas se tenir avec son chien sur la place de l'événement.
ARTICLE 35
GARDE D'UN CHIEN SUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur un
autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de
l'occupant de ce terrain, un chien doit être gardé d'une des manières suivantes :
1° Dans un bâtiment d'où il ne peut pas sortir;
2° Dans un enclos dont les clôtures l'empêchent d'en sortir. En outre, les
clôtures sont dégagées de toute accumulation de neige ou d'un autre
élément afin d'empêcher le chien de sortir de l'enclos;
3° Tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de deux mètres.
Cette laisse et son attache sont d'un matériau suffisamment résistant,
compte tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien de le
maîtriser en tout temps;
4° Sur un terrain qui n'est pas un enclos, attaché à un poteau au moyen d'une
chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le poteau, la
chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une résistance
suffisantes pour empêcher le chien de s'en libérer. La longueur de la chaîne
ou de la corde ne doit pas permettre au chien de s'approcher à moins de
deux mètres d'une limite du terrain qui n'est pas séparée du terrain adjacent
par une clôture d'une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l'animal,
pour l'empêcher de sortir du terrain;
5° Sur un terrain clôturé d'où il ne peut pas sortir.
ARTICLE 36
ANIMAL SANS SURVEILLANCE
Il est interdit, au gardien d'un animal, de le laisser sans surveillance à l'entrée d'un
édifice public ou sur le domaine public.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un chien-guide ou d'un chien
d'assistance.
ARTICLE 37 : INTERDICTION D'ERRER SUR LA VOIE PUBLIQUE
Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer sur la voie publique sur une
propriété privée autre que l'unité d'occupation et les dépendances du gardien de
l'animal.
SECTION V : CHIEN D'ATTAQUE OU DE PROTECTION
ARTICLE 38 : GARDE D'UN CHIEN D'ATTAQUE OU DE PROTECTION
Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur un
autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant
de ce terrain, un chien d'attaque ou un chien de protection doit être gardé d'une
des manières suivantes :
1° Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
2° dans un enclos qui remplit les conditions suivantes :
a)
Sa superficie est d'un minimum de quatre mètres carrés par chien
gardé dans l'enclos;
b)
Il est fermé à clé ou cadenassé;
c)
ses parois remplissent les conditions suivantes :
i.
Elles sont d'une hauteur minimale de deux mètres;
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ii.
Dans le haut, elles se terminent, de part et d'autre, par un
prolongement d'une longueur d'au moins 60 centimètres et qui
forme, par rapport à la paroi inférieure, un angle dont le degré se
situe entre 100 et 150. L'angle se mesure à partir de la paroi
inférieure et de chaque côté de celle-ci et les deux angles ainsi
mesurés sont égaux;
iii. Elles sont enfouies d'au moins 0,30 mètre dans le sol;
iv. Elles sont fabriquées de broche maillée dont les mailles sont
suffisamment serrées pour empêcher une main de passer par une
ouverture;
v. Elles sont dégagées de toute accumulation de neige ou d'autres
éléments qui pourraient permettre au chien de sortir de l'enclos;
d)
Son sol est recouvert de broche ou d'un autre matériau de manière à
empêcher le chien de creuser;
3° Tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de deux mètres.
Cette laisse et son attache sont d'un matériau suffisamment résistant,
compte tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien de le
maîtriser en tout temps. Il doit être muselé en tout temps sur la place
publique.
En outre, le gardien d'un chien d'attaque ou d'un chien de protection doit installer
une enseigne, à chacune des entrées du terrain qu'il occupe, qui renseigne sur la
présence du chien.
Lors d'événements spéciaux, lorsqu'il y a des attroupements de gens, le gardien
ne doit pas se tenir avec son chien sur la place de l'événement.
SECTION VI - DISPOSITIONS RELATIVES AUX POULES URBAINES
ARTICLE 39
NÉCESSITÉ D'UN POULAILLER
La garde de poules est autorisée uniquement à l'intérieur d'un poulailler urbain
muni d'une volière dans laquelle un espace ombragé est prévu. Dans le cas où
l'activité de garde de poule cesse, le poulailler urbain et la volière doivent être
démantelés un (1) mois maximum après la fin de garde de poules.
(R-1519-2020, a. 4.)
ARTICLE 40
ENTRETIEN, HYGIÈNE ET NUISANCE
Les poules doivent être gardées dans un environnement propre et sécuritaire. Le
retrait des excréments doit être fait régulièrement, la nourriture et l'eau doivent être
conservées dans le poulailler urbain. Les plats de nourriture et d'eau doivent être
changés quotidiennement et conservés dans l'abri afin de ne pas attirer d'autres
animaux, des rongeurs ou la faune ailée.
Les poules pondeuses ne doivent pas être gardées à l'intérieur d'une maison et
de ses dépendances.
(R-1519-2020, a. 4.)
ARTICLE 41
BIEN-ÊTRE DE L'ANIMAL
Les poules doivent être nourries et traitées de façon adéquate.
(R-1519-2020, a. 4.)
ARTICLE 42
MALADIE, BLESSURES OU PARASITES
Si les poules présentent des signes de maladie, de blessures ou de parasites, le
gardien doit consulter sans délai un vétérinaire. Toute maladie contagieuse doit
être signalée au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du
Québec (MAPAQ).
(R-1519-2020, a. 4.)
ARTICLE 43
FIN DE GARDE
Un gardien qui veut cesser la garde de ses poules doit faire don de ses poules à
un autre gardien ou à une exploitation agricole, l'apporter à un vétérinaire pour
euthanasie ou à un abattoir agréé pour abattage.
L'euthanasie ou l'abattage des poules n'est pas autorisé sur le terrain résidentiel.
L'abattage des poules pondeuses doit se faire dans un abattoir ayant les licences
appropriées ou chez un vétérinaire.
Dans les 30 jours de la fin de la garde des poules, le poulailler urbain et la volière
doivent être démantelés, sauf cessation temporaire pour l'hiver. Une poule morte
doit être apportée à un vétérinaire ou un service de crémation d'animaux dans les
24 heures de son décès. En aucun cas une poule morte ne peut être jetée dans
un contenant à ordures.
(R-1519-2020, a. 4.)
ARTICLE 44
VENTE DE PRODUITS
Toute vente des produits ou substances issus des poules est interdite, notamment
les œufs, la viande ou le fumier.
(R-1519-2020, a. 4.)
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CHAPITRE VI - SAISIE ET RECOMMANDATION PARTICULIÈRE
ARTICLE 45
FOURRIÈRE
Le préposé peut saisir et mettre en fourrière un animal qui est errant ou qui
constitue un chien dangereux.
ARTICLE 46
EXPERTISE DE LA DANGEROSITÉ ET DE LA CONTAGION
Le préposé peut saisir et soumettre un chien dangereux à l'examen de l'expert de
la Ville afin d'évaluer son état de santé, sa contagion ou sa dangerosité. Le rapport
de l'expert de la Ville comprend des recommandations sur les mesures à prendre
relativement au chien.
ARTICLE 47
POSSIBILITÉ D'UN DEUXIÈME EXPERT
Le préposé informe le gardien du chien, lorsque ce dernier est connu, de la date,
de l'heure et du lieu où l'expert de la Ville procédera à l'examen prévu à l'article 46.
Le gardien dispose alors d'un délai de 24 heures pour faire connaître au préposé
son intention de retenir les services d'un autre expert afin qu'il procède
conjointement, avec l'expert de la Ville, à l'examen de l'animal.
Suite à l'examen conjoint prévu au premier alinéa, un seul rapport, qui comprend
des recommandations unanimes, est préparé par l'expert de la Ville et est signé
par les deux experts. Ce rapport est remis au préposé.
Malgré le deuxième alinéa, lorsque les experts ne s'entendent pas pour fournir des
recommandations unanimes, un autre expert de la Ville procède à un nouvel
examen et fait ses recommandations.
ARTICLE 48
MESURES RECOMMANDÉES DE L'EXPERT
Sur recommandation de l'expert de la Ville ou, selon le cas, des experts conjoints,
le préposé peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Si le chien est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause de son
comportement agressif, le traitement du chien et la garde, sous constant
contrôle du gardien, dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou à l'intérieur
des limites du terrain où est situé le bâtiment que son gardien occupe, et ce,
jusqu'à la guérison complète du chien ou jusqu'à ce que ce dernier ne
constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux de
même que toute autre mesure telle que le musellement;
2° L'euthanasie du chien;
3° La garde du chien conformément à l'article 38;
4° Le musellement du chien lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain sur lequel
est situé le bâtiment occupé par son gardien;
5° La stérilisation du chien;
6° La vaccination du chien;
7° Une autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la
santé ou la sécurité publique.
Lorsque le gardien du chien visé par une mesure prévue au premier alinéa néglige
ou refuse de s'y conformer, à ses frais, le chien peut être saisi à nouveau, replacé
dans une nouvelle famille ou euthanasié.
ARTICLE 49
MOYENS POUR ASSURER LA SÉCURITÉ
Lors d'une saisie et d'une mise en fourrière d'un animal domestique, le préposé
peut prendre tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou
des animaux.
La Ville et son préposé ne peuvent être tenus responsables des dommages ou
blessures que pourrait subir l'animal lors de sa capture et de sa mise en fourrière.
ARTICLE 50
DÉLAI DE GARDE EN FOURRIÈRE
À moins d'une disposition contraire du présent règlement, un animal domestique
saisi et mis en fourrière est gardé pendant deux jours ouvrables durant lesquels
son gardien peut en reprendre possession sur paiement des frais mentionnés à
l'article 51 et après avoir obtenu toute licence requise par le présent règlement,
aux fins de sa garde.
Si le gardien ne reprend pas possession de son animal domestique conformément
au premier alinéa, au terme du délai prescrit, le préposé peut autoriser la
disposition de l'animal.
Malgré le premier alinéa, un animal domestique saisi et mis en fourrière qui est
malade ou blessé, lorsqu'il est incurable et qu'il souffre, peut être euthanasié sans
délai sur l'avis d'un vétérinaire.
ARTICLE 51
FRAIS
Les frais de capture, de garde et de pension, de soins vétérinaires de même que
ceux d'un examen prescrit à l'article 46 ou d'une ordonnance en vertu de
l'article 50 d'un animal domestique saisi et mis en fourrière conformément au
présent chapitre sont à la charge du gardien.
ARTICLE 52
RESPECT DES MESURES ORDONNÉES
Le gardien d'un animal domestique qui a été saisi et mis en fourrière récupère son
animal après avoir payé les frais prévus à l'article 51 et après avoir obtenu toute
licence requise par le présent règlement, aux fins de sa garde.
En outre, lorsque l'animal domestique à récupérer conformément au premier
alinéa a été soumis à un examen en vertu de l'article 46 ou à une ordonnance en
vertu de l'article 48, son gardien le récupère si les conditions suivantes sont
remplies :
1° L'euthanasie de l'animal n'a pas été ordonnée en vertu de l'article 48;
2° Le gardien s'engage, par écrit, à respecter toute mesure ordonnée, le cas
échéant, en vertu de l'article 48.
ARTICLE 53
DISPOSITION D'UN ANIMAL MORT
Le préposé peut disposer du corps d'un animal mort lorsque son gardien est
inconnu ou lorsque celui-ci refuse ou néglige de le faire.
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CHAPITRE VII - INSPECTION
ARTICLE 54
POUVOIR D'INSPECTION DU PROPOSÉ
Le préposé ou le policier peut, à toute heure raisonnable, visiter un terrain, un
bâtiment ou une construction de même qu'une propriété mobilière ou immobilière
afin de s'assurer du respect du présent règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant, doit laisser pénétrer sur les lieux, la
personne visée au premier alinéa.
Il est interdit d'entraver la personne visée au premier alinéa dans l'exercice de ses
fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des
réticences ou par des déclarations fausses. Toute personne qui empêche ou
obstrue le préposé dans l'exercice de ses fonctions est passible des pénalités et
sanctions prévues au présent règlement.
Selon les besoins, dans les situations ou en cas d'absence ou d'incapacité d'agir, le
préposé de la municipalité pourra s'adjoindre de toute personne qu'il jugera utile
pour l'assister et telle personne pourra agir selon les pouvoirs conférés au présent
règlement.
ARTICLE 55
INTERDICTION
Nul ne peut contrevenir ni permettre que l'on contrevienne à une disposition du
présent règlement.
Nul ne peut créer ou laisser subsister une nuisance au sens du présent règlement.
ARTICLE 56
INFRACTION
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition du
présent règlement ou à une mesure ordonnée ou imposée en vertu du présent
règlement ou quiconque crée ou laisse subsister une nuisance au sens du présent
règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction,
d'une amende dont le montant est, dans le cas d'une personne physique, d'un
minimum de 150 $ et d'un maximum de 1 000 $ et, dans le cas d'une personne
morale, d'un minimum de 300 $ et d'un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende dont le montant
est, dans le cas d'une personne physique, d'un minimum de 300 $ et d'un
maximum de 2 000 $ et, dans le cas d'une personne morale, d'un minimum de
600 $ et d'un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s'ajoutent à l'amende.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction
séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut être intégrée pour chaque
jour que dure l'infraction.
ARTICLE 57
AVIS PRÉALABLE
Lorsqu'il constate une infraction au présent règlement, le préposé peut,
préalablement à la délivrance d'un constat d'infraction, aviser verbalement ou par
écrit le gardien de l'animal en infraction.
CHAPITRE VIII
ARTICLE 58
REMPLACEMENT
Le présent règlement abroge le règlement numéro 703-94 pourvoyant à réglementer
la possession d'animaux sur le territoire de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier ainsi que ses modifications subséquentes.
ARTICLE 59
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER,
LE 11E JOUR DU MOIS DE MAI 2015.
________________________________
_______________________________
MAIRE
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET
GREFFIER
Règlement numéro 1289-2024 sur la possession d'animaux
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25
ANNEXE A
ANIMAUX SAUVAGES
-
Tous les marsupiaux (ex. kangourou, koala)
-
Tous les simiens et les lémuriens (exemple : chimpanzé, etc.)
-
Tous les arthropodes venimeux (exemple : tarentule, scorpion)
-
Tous les rapaces (exemple : faucon)
-
Tous les édentés (exemple : tatous)
-
Toutes les chauves-souris
-
Tous les ratites (exemple : autruche)
-
Tous les cervidés (exemple : Cerf de Virginie)
(R-1387-2017, a. 5)
CARNIVORES :
-
Tous canidés excluant le chien domestique (exemple : loup)
-
Tous félins excluant le chat domestique (exemple : lynx)
-
Tous les mustélidés excluant le furet domestique (exemple : moufette)
-
Tous les ursidés (exemple : ours)
-
Tous les hyénidés (exemple : hyène)
-
Tous les pinnipèdes (exemple : phoque)
-
Tous les procyonidés (exemple : raton laveur)
ONGULÉS :
-
Tous les périssodactyles excluant le cheval domestique (exemple : rhinocéros)
-
Tous les artiodactyles excluant la chèvre domestique, le mouton, le porc et le bovin
(exemple : buffle, antilope)
-
Tous les proboscidiens (exemple : éléphant)
REPTILES :
-
Tous les reptiles venimeux (exemple : serpent à sonnette)
-
Tous les crocodiliens (exemple : alligator)
INITIALES :
...........................
...........................
Ville de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier
AVIS DE PROMULGATION
AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous les citoyens et citoyennes de la Ville de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier :
QUE le conseil, à sa séance du 11 mai 2015, a adopté le règlement suivant :
RÈGLEMENT NO 1289-2015
POURVOYANT À RÉGLEMENTER LA POSSESSION D'ANIMAUX
QUE ledit règlement entre en vigueur selon la loi.
Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne intéressée peut en prendre
connaissance.
Fait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 12e jour du mois de mai 2015.
La greffière adjointe,
Me Isabelle Bernier, avocate
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je soussignée Isabelle Bernier, certifie que j'ai publié l'avis ci-annexé par affichage à la mairie
le 12 mai 2015 et par insertion dans le journal « Courrier de Portneuf » édition du 20 mai 2015.
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 20 mai 2014.
_______________________________________
Isabelle Bernier, greffière adjointe