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Règlement # 893-2003 modifié par le règlement # 1349-2016
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINTE-CATHERINE-
DE-LA-JACQUES-CARTIER
RÈGLEMENT NO 893-2003
SUR LES NUISANCES
ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 719-95
ATTENDU QUE le conseil peut, en vertu des paragraphes 410 et suivants de la Loi
des Cités et Villes, définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer,
ainsi que prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de
telles nuisances;
ATTENDU QU'avis de motion de la présentation du présent règlement a régulièrement
été donné à la séance de ce conseil tenue le 27 mai 2003 et que, conformément à l'article
356 de la Loi sur les cités et villes, dispense de lecture a été demandée ;
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents ont reçu une copie dudit
règlement lors de l'avis de présentation et que tous les membres présents déclarent
l'avoir lu et renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Michel Dumouchel
ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte le présent règlement portant le numéro 893-2003,
lequel décrète ce qui suit, à savoir :
RÈGLEMENT NO 893-2003
CHAPITRE 1 - DÉFINITIONS
ARTICLE 1.- Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, on entend par:
BRUIT:
un son ou un ensemble de sons harmonieux ou non,
perceptibles par l'ouïe.
RUE:
les rues, les avenues, les chemins, les routes, les
ruelles, les rangs, les allées, les pistes cyclables et
les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation
piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de
la municipalité.
DÉCHET:
résidu solide, liquide ou gazeux, provenant d'activités
industrielles, commerciales ou agricoles, détritus,
produit pétrolier, ordures ménagères, lubrifiant usagé,
gravats,
plâtras,
rebut
pathologique,
cadavre
d'animal, carcasse de véhicule, rebut radioactif,
contenant vide, déchets biomédicaux et autres rebuts
de toute nature.
DÉLABREMENT: mauvaise apparence causée par usure, vétusté ou
défaut d'entretien.
Règlement # 893-2003 modifié par le règlement # 1349-2016
VÉHICULE:
un véhicule motorisé ou non et inclut de façon non
limitative un véhicule automobile, un véhicule de
promenade, une motocyclette, un véhicule de ferme
ou de commerce, un autobus, un taxi, un véhicule de
livraison, une remorque ou semi-remorque, un
camion, une machinerie lourde, une bicyclette, un
véhicule aérien ou naval.
CHAPITRE 2 - CHAMP D'APPLICATION
TERRITOIRE ET PERSONNES TOUCHÉS:
ARTICLE 2.- Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire sous la
juridiction de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, à toute
personne physique et à toute personne morale.
CHAPITRE 3 - PROPRIÉTÉ PRIVÉE
ARTICLE 3.- Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire, le
locataire ou l'occupant d'un lot vacant, partiellement construit ou
construit, ou d'un terrain:
a) FERRAILLE, DÉCHETS ET AUTRES:
D'y laisser, d'y déposer ou d'y jeter des ferrailles, des pneus usagés,
des déchets, des papiers, des bouteilles vides, des substances
nauséabondes, des matériaux de construction, des vieux meubles, des
cendres, des immondices, du fumier, des matières fécales, animaux
morts, volailles, poissons et autres matières de même nature.
b)
TERRE, SABLE, GRAVIER ET AUTRES:
D'y laisser, placer, déposer ou accumuler de la terre, du sable, du
gravier, de la brique, de la pierre, des métaux, des pneus usagés ou
autres substances de même nature, ou d'y laisser une excavation ou un
trou.
c)
BRANCHES:
D'y laisser pousser des branches, des broussailles ou des mauvaises
herbes.
d)
BRANCHES OU ARBRES MORTS:
D'y laisser des branches mortes ou des arbres morts.
e)
HERBES À POUX:
D'y laisser pousser de l'herbe à poux (ambrosia artemislifolia - petite
herbe à poux), (ambrosia trifida L. - grande herbe à poux), (ambrosia
psilostachya Dc. - herbe à poux vivace) ou de l'herbe à puces
(toxicodendron rydbergii).
f)
EAUX SALES:
D'y laisser des eaux sales, stagnantes, putrides ou contaminées.
g)
PIÈCES D'AUTOMOBILES:
D'y jeter, déposer ou permettre que soient déposées des pièces
d'automobiles usagées, alors qu'aucun commerce de pièces n'est
autorisé à cet endroit, conformément aux réglementations municipale et
provinciale en vigueur.
Règlement # 893-2003 modifié par le règlement # 1349-2016
h)
ÉTAT DU TERRAIN/BÂTIMENT:
De laisser ce terrain ou le bâtiment qui s'y trouve dans un état de
malpropreté ou de délabrement.
i)
INCENDIE OU CATACLYSME OU CONSTRUCTION EN RUINE
De laisser sur les lieux, non reconstruit en conformité avec les
règlements d'urbanisme en vigueur, après une période d'un (1) mois de
l'événement, tout bâtiment ou toute construction ayant perdu plus de
50% de sa valeur lors d'un incendie, inondation ou cataclysme
quelconque.
De laisser tout bâtiment ou construction dans un état pouvant mettre la
vie d'une personne en danger ainsi que de laisser toute construction qui
est en état de ruines, insalubre, dépeinte, affaissée, non entretenue ou
dont les travaux de construction sont arrêtés ou inachevés pour une
période de plus de six (6) mois.
j)
ÉMANATIONS DE POUSSIÈRE:
D'y laisser un espace sans gazon ou sans végétation de façon à créer,
lorsqu'il vente, des nuages de poussière qui incommodent une ou des
personnes du voisinage ou d'y exercer des activités causant des
émanations de poussière qui portent atteinte à la jouissance, au droit de
propriété ou d'occupation d'un ou des voisins.
k)
GAZON OU HERBE:
D'y laisser le gazon ou l'herbe pousser à plus de vingt centimètres (20
cm) de hauteur, sauf pour des fins agricoles.
l)
POUSSIÈRE ET ODEURS:
De se livrer à des activités personnelles, commerciales ou industrielles
ou autres, lorsque ces activités produisent des émanations de
poussière, ou des odeurs de nature à troubler la paix, le confort, le bien-
être ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage ou
des personnes qui circulent sur la voie publique.
m)
CONTENEUR ET COMPACTEUR:
D'y laisser un conteneur, compacteur ou tout autre contenant, desquels
s'échappent des mauvaises odeurs dans le voisinage.
n)
AMONCELLEMENT DE MATÉRIAUX:
De laisser tout amoncellement de matériaux sur un terrain privé
susceptible de dégager des mauvaises odeurs dans le voisinage ou de
constituer un risque d'incendie.
o)
HUILES,
ESSENCE,
GRAISSE
ET
TOUT
PRODUIT
DANGEREUX:
De déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale
ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur
d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal
ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même
étanche;
De déverser ou d'abandonner de l'essence, de l'huile, de la graisse, des
lubrifiants ou des produits pétroliers, peinture et tout produit dangereux,
sur un terrain construit, en partie construit ou vacant, dans une rue, un
réseau d'égout, un fossé ou dans un cours d'eau.
Règlement # 893-2003 modifié par le règlement # 1349-2016
p)
ÉGOUTS:
De déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser
dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement,
des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse
d'origine végétale ou animale ou de l'essence.
q):
VIDANGEAGE DE ROULOTTES, YATCH, ETC.
De vidanger des roulottes, maisons mobiles, yachts, embarcations ou
tout autre contenant pouvant polluer l'environnement immédiat sauf aux
endroits prévus à cette fin;
CHAPITRE 4 - VÉHICULES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
ARTICLE 4.- Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire, le
locataire, ou l'occupant d'un lot vacant ou construit, ou d'un terrain:
a)
VÉHICULES AUTOMOBILES ET TOUT VÉHICULE AUTRE
QU'UN VÉHICULE AUTOMOBILE
D'y laisser à l'extérieur d'un bâtiment un ou des véhicules automobiles
fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculé(s) pour l'année
courante et hors d'état de fonctionnement. Aux fins du présent
paragraphe, l'expression véhicules automobiles désigne tout véhicule
au sens du Code de la Sécurité Routière et ses amendements (chapitre
C-24.2).
D'y laisser à l'extérieur d'un bâtiment, un ou des véhicules autres
qu'automobiles (ex. : bateau, chaloupe, moto-marine, delta-plane,
remorque, voilier, etc.) hors d'état de fonctionnement, délabré,
endommagé ou accidenté.
b)
VÉHICULES, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS DÉLABRÉS:
D'y laisser où d'y placer à l'extérieur d'un bâtiment un ou des
véhicule(s), équipement(s) (ex. : tondeuse, faux, brouette, souffleuse,
etc.), pièces (ex. : pneus, roues, moteurs, châssis, etc.), appareil(s) ou
machinerie(s) artisanal(s), industriel(s), commercial(aux) ou agricole(s),
dans un état de délabrement.
c)
RÉPARATION
D'UN
VÉHICULE
DANS
UNE
PLACE
PUBLIQUE:
D'effectuer toute réparation à tout véhicule dans une place publique.
d)
ENTRETIEN,
MODIFICATION,
CONSTRUCTION
ET
RÉPARATION DE MACHINERIE ET DE VÉHICULE
D'effectuer tout travail sur toute machinerie et tout véhicule de manière
à causer des ennuis, des impacts soit par le bruit, l'odeur, les éclats de
lumière, la fumée les contaminants dans l'air, l'eau sur le sol ou de
manière à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage
ou d'une partie de celui-ci.
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CHAPITRE 5 - PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
ARTICLE 5.- Constitue une nuisance et est prohibé:
a)
MATIÈRE NUISIBLE:
Le fait pour toute personne de jeter, déposer ou permettre que soient
déposés des cendres, du papier, des déchets, des immondices, des
ordures, de la ferraille, des bouteilles vides, des pièces d'automobiles
usagées, du ciment, de la boue, de la terre, du sable, des roches, du
gravier ou toute matière semblable dans les fossés, rues, cours d'eau,
places ou parcs publics, entrée du site d'enfouissement sanitaire, ou de
circuler avec un véhicule laissant s'échapper de telles matières.
b)
NEIGE ET GLACE:
Le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot ou d'un
terrain de pousser, ou déposer, ou permettre ou tolérer que soit
poussée, jetée ou déposée de la neige ou de la glace provenant de ce
terrain ou de ce lot sur toute rue, parc, terrain public ou trottoir.
c)
NEIGE ET GLACE DE LA TOITURE OU DE LA GALERIE:
Le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bâtiment de
laisser la neige ou la glace provenant de la toiture du bâtiment ou de sa
galerie sur toute rue, parc, terrain public ou trottoir.
d)
BRANCHES:
Le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot ou d'un
terrain, de laisser croître les branches de ce terrain ou de ce lot au-
dessus de tout trottoir, chemin ou devant tout panneau de signalisation,
de façon à créer un danger pour la sécurité publique.
e)
DÉFENSE DE JETER DES ORDURES DANS LA RUE
Le fait de jeter ou de déposer des eaux sales, fumier, saleté quelconque
dans une rue, terrain ou place publique, bordure de rue, fossé, entrée
du site d'enfouissement sanitaire, ou d'y jeter ou déposer un animal
mort ou autre matière nuisible à la santé publique ou exhalant une
odeur nauséabonde ou incommode.
CHAPITRE 6 - FUMÉE ET FEU
ARTICLE 6.- Constitue une nuisance et est prohibé:
a)
ÉMISSION D'ÉTINCELLES:
Le fait pour toute personne de produire ou de tolérer toute émission
d'étincelles ou de fumée dense provenant d'une cheminée, d'un feu à
ciel ouvert ou d'une autre source, de nature à constituer un danger et/ou
à troubler la paix, le bien-être, le confort ou la tranquillité d'une ou de
plusieurs personnes du voisinage.
b)
ACTIVITÉS INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES:
Le fait pour toute personne de brûler ou laisser brûler des déchets reliés
à des activités commerciales ou industrielles ailleurs qu'à un
incinérateur rencontrant les normes environnementales en vigueur.
c)
BRÛLAGE DES DÉCHETS:
Le fait de faire brûler des déchets de quelque nature qu'ils soient, dans
les rues, ruelles ou sur les trottoirs, et sur les terrains privés.
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d)
PERMIS:
Le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit privé
sans permis sauf s'il s'agit :
d'un feu de bois ceinturé de pierres ou effectué à l'intérieur d'un
foyer spécialement conçu à cet effet à la condition que le feu soit
sous surveillance d'un adulte et qu'ils ne causent aucun ennui au
voisinage ou à une partie de celui-ci;
de petits feux de feuilles durant la saison automnale à la
condition que ces feux soient effectués dans un contenant, sous
surveillance d'un adulte et qu'ils ne causent aucun ennui au
voisinage ou à une partie de celui-ci;
Le chef pompier est autorisé à émettre un permis lorsqu'il juge qu'il n'y a
pas de danger d'incendie.
Il est interdit à toute personne de faire un feu à ciel ouvert lorsque
l'indice d'inflammabilité est extrême tel qu'annoncé par la Société de
conservation de la Région de Québec-Mauricie ou par toute autre
autorité compétente.
CHAPITRE 7 - ANIMAUX
ARTICLE 7.- Constitue une nuisance et est prohibé:
a)
ÉLEVAGE:
Le fait pour toute personne de faire l'élevage d'animaux ailleurs que
dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire
agricole ou dans une zone prohibée par la réglementation d'urbanisme.
b)
ANIMAUX:
Le fait pour toute personne de garder un animal susceptible de mettre
en péril la vie ou la sécurité d'une ou de plusieurs personnes du
voisinage.
c)
ABOIEMENTS ET CRIS D'ANIMAUX
Le fait par toute personne d'avoir en sa possession ou sous sa garde un
animal dont les cris, hurlements ou aboiements incommodent le repos,
le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci.
Lorsqu'il est porté à l'attention du préposé de la Ville que régulièrement,
pendant plus de 30 minutes, qu'un chien, en aboyant ou hurlant ou de
toute autre manière, trouble le repos de qui que ce soit, doit donner ou
faire donner au gardien dudit chien un avis de trois (3) jours de faire
cesser cette nuisance ou a défaut, de la faire transporter en dehors des
limites de la municipalité ou de le détruire ou faire détruire. Tout
gardien d'un chiens qui refuse ou néglige dans un délai de trois (3) jours
d'obtempérer à cet avis, est passible des pénalités étiquetés par le
présent règlement.
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CHAPITRE 8 - BRUIT
ARTICLE 8.- Constitue une nuisance et est prohibé:
a)
BRUIT DE TOUTE NATURE:
Le fait par toute personne de faire, de provoquer ou d'inciter à faire tout
bruit, de quelque manière que ce soit, susceptible de troubler la paix, le
bien-être, le confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du
voisinage ou de faire, de provoquer ou d'inciter à faire tout bruit, de
nature à porter atteinte à la jouissance, du droit de propriété ou
d'occupation d'un ou des propriétaires, locataires ou occupants des
immeubles voisins.
b)
CARRIÈRE ET SABLIÈRE:
Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant d'une carrière ou d'une
sablière, d'effectuer ou de permettre que soient effectuées des
opérations de dynamitage, de concassage, de tamisage, de chargement
ou de transport le dimanche et entre 21 h 00 et 6 h 00, du lundi au
samedi.
c)
VÉHICULE:
Le fait pour toute personne d'entretenir ou de réparer tout véhicule ou
machinerie motorisé ou de procéder au démarrage d'un véhicule-
moteur à des régimes excessifs, notamment au démarrage au point
neutre ou de faire fonctionner le moteur d'un véhicule stationnaire à une
vitesse excessive causant un bruit de nature à troubler la paix, le bien-
être, le confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du
voisinage.
Le fait de faire fonctionner le moteur d'un véhicule automobile à un
régime excessif, notamment au démarrage ou à l'arrêt ou le laisse en
marche, immobilisé, pour une période excédant dix (10 minutes).
d)
APPAREIL PRODUCTEUR DE SON:
Le fait pour toute personne de troubler la paix, le bien-être, le confort ou
la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage en jouant ou
en faisant jouer une radio, un instrument de musique, une télévision,
une cloche, carillon, sifflet, pétard, tout appareil producteur de son ou
toute autre chose faisant du bruit, que ce soit dans une rue, une place
publique ou à l'intérieur ou à l'extérieur de tout immeuble.
Le fait de faire usage d'un appareil ou instrument producteur ou
reproducteur de son qui a pour effet de porter le haut de fond à plus de
40 dB la nuit ou à plus de 45 dB le jour ou d'augmenter à plus de 3 dB
si le niveau maximum est atteint quand la source incriminée est fermée
et ce, de façon à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du
voisinage ou d'une partie de celui-ci.
Le présent article ne s'applique pas non plus aux fanfares, cortèges et
parades dûment autorisés par l'officier municipal ou son représentant.
e)
SPECTACLE/MUSIQUE:
Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur d'un édifice, il est interdit
d'émettre ou de permettre la production de spectacle ou la diffusion de
musique dont les sons peuvent être entendus au-delà d'un rayon de 50
mètres à partir du lieu d'où provient le bruit. Sauf, lors d'une activité
spéciale parrainée par le service des loisirs ou ses organismes
reconnus ou lors d'une activité publique où la population en général est
invitée. Dans tous les cas, l'autorisation de l'officier municipal doit avoir
été préalablement obtenue.
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f)
SOLLICITATION:
Le fait par toute personne de projeter à l'extérieur d'un bâtiment, ou d'un
véhicule, vers une rue, parc ou place publique ou autre propriété, privée
ou publique, des sons avec un haut-parleur ou un porte-voix, dans le
but d'annoncer ses marchandises ou de solliciter le public pour
quelques activités, sauf celles organisées par un organisme sans but
lucratif ou un commerce ayant sa place d'affaires dans la municipalité.
Toutefois, un permis doit être obtenu préalablement auprès de la
municipalité. Un commerce ou organisme ne peut avoir plus de deux (2)
permis par année.
g)
TONDEUSES À GAZON OU SCIES À CHAÎNE:
Le fait par toute personne d'utiliser entre 22 h et 7 h une tondeuse à
gazon ou une scie à chaîne.
h)
TRAVAUX:
Le fait pour toute personne d'exécuter ou de faire exécuter entre 22 h et
7 h des travaux de construction, de reconstruction, de démolition ou de
réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule qui causent du bruit de nature
à troubler la paix, le bien-être, le confort ou la tranquillité d'une ou de
plusieurs personnes du voisinage. Sauf s'il s'agit de travaux d'urgence
visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.
i)
AVERTISSEUR SONORE:
Le fait par toute personne d'utiliser abusivement ou inutilement un
avertisseur sonore (klaxon) ou sirène d'un véhicule-moteur, de nature à
troubler la paix, le bien-être, le confort ou la tranquillité d'une ou de
plusieurs personnes du voisinage.
j)
ATTROUPEMENT DE VÉHICULES:
Le fait pour un conducteur de participer à un attroupement de véhicules
motorisés dans quelque endroit de la ville, causant un bruit de nature à
troubler la paix, le bien-être, le confort, ou la tranquillité d'une ou de
plusieurs personnes du voisinage.
k)
BRUIT INDUSTRIES:
Toute personne, compagnie, société, raison sociale ou corporation qui,
par ou à l'occasion de l'exploitation, de la conduite ou de l'exercice de
son industrie, commerce, métier ou occupation quelconque, fait ou
laisse faire un bruit excessif ou insolite qui a pour effet de porter le haut
de fond à plus de 40 dB la nuit ou à plus de 45 dB le jour ou
d'augmenter à plus de 3dB si le niveau maximum est atteint quant la
source incriminée est fermée et ce, de nature à troubler la paix et la
tranquillité du voisinage.
l)
FEU D'ARTIFICE:
Le fait de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage de pétard ou
de feu d'artifice. L'officier municipal peut émettre un permis autorisant
l'utilisation de feux d'artifice lors d'une activité spéciale parrainée par le
service des loisirs ou ses organismes reconnus ou lors d'une activité
publique où la population en général est invitée. Dans tous les cas,
l'autorisation de l'officier municipal doit avoir été préalablement obtenue.
Règlement # 893-2003 modifié par le règlement # 1349-2016
m)
TERRASSE COMMERCIALE:
Le fait par le propriétaire d'une terrasse commerciale ou toute autre
personne responsable des lieux de permettre ou tolérer, après 23
heures, tout bruit causé par des personnes qui se trouvent sur cette
terrasse, après ladite heure, qui est de nature à troubler la paix, le bien-
être, le confort et la tranquillité d'une ou des personnes du voisinage.
n)
HAUT-PARLEUR:
Le fait par le propriétaire ou toute autre personne responsable d'un lieu
de laisser en opération, après 23 heures, un haut-parleur ou tout
appareil amplificateur de son, de façon à ce que des sons soient
projetés à l'extérieur d'un bâtiment.
CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS DIVERSES:
ARTICLE 9.- Constitue une nuisance et est prohibé:
a)
AFFICHAGE:
Le fait pour toute personne de laisser sur un terrain, un endroit public ou
sur les poteaux, sept jours après la date de l'événement, toute affiche
ou enseigne qui annonçait cet événement.
b)
SACS À ORDURES:
Le fait par toute personne de déposer un ou des sacs à ordures ou tout
autre contenant à ordures, dans la marge de recul avant ou dans une
rue, avant 16 heures, la veille de l'enlèvement des ordures ménagères.
c)
POUBELLES:
Le fait par toute personne de laisser dans la marge de recul avant ou
dans une rue, après minuit le jour de l'enlèvement des ordures
ménagères, une ou des poubelles lui appartenant ou qu'elle a louée(s).
Le fait pour toute personne de localiser ou remiser un contenant sanitaire
ou « container » dans la marge de recul avant ni de la situer à moins de
trois mètres (3) d'une habitation de manière à incommoder le confort ou
le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci. De plus, il doit être
prévu un emplacement fixe pour le contenant sanitaire soit par exemple
une dalle de béton coulé ou préfabriquée
(R-1329-2016, a. 3.)
d)
CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES:
Le fait par le propriétaire, locataire ou occupant qu'un terrain soit une
cour d'automobiles usagées, un cimetière d'automobiles et une cour de
rebuts, sauf là où un permis a été émis par le service d'urbanisme
conformément à la réglementation en vigueur.
e)
LUMIÈRE:
Le fait de projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où elle
provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou
un inconvénient aux citoyens.
f)
REFUS DE QUITTER:
Le fait qu'une personne refuse de quitter un endroit privé lorsqu'elle en
est sommée par une personne qui y réside, qui en a la surveillance ou
la responsabilité, ou par un agent de la paix ou par un officier municipal.
Règlement # 893-2003 modifié par le règlement # 1349-2016
g)
SONNER OU FRAPPER:
Le fait qu'une personne, sans excuse raisonnable, sonne ou frappe à la
porte, à la fenêtre ou à toute autre partie d'un endroit privé.
CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 10.1
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS:
Toute personne visée aux dispositions ci-haut mentionnées et tout
propriétaire d'un immeuble visé à l'article 9d), qui contrevient à l'une ou
l'autre des dispositions du présent règlement, commet une infraction et
est passible:
a) d'une amende de 200 $ à 1 000$ dans le cas des infractions aux
articles 3k), 4c), 5b), 5c), 5d), 6a), 6c), 6d), 7c), 8g), 8h), 8i), 8l), 9b),
9c), 9e), 9f) et 9g).
(R-1029-2008) et (R-1349-2016, a. 3)
b) d'une amende de 400 $ à 2 000$ dans le cas des infractions aux
articles 3a) à 3j), 3l) à 3q), 4a), 4b), 4d), 5a), 5e), 6b), 7a), 7b), 8a) à
8f), 8j), 8k), 8 m), 8n), 9a), 9d) et 12.
(R-1349-2016, a. 3)
ARTICLE 10.2
RÉCIDIVE:
Dans le cas d'une récidive, la personne est passible d'une amende de
400 $ à 2 000 $ pour les infractions mentionnées à l'article 10.1a) et de
800 $ à 2 000 $ pour les infractions mentionnées à l'article 10.1b).
(R-1349-2016, a. 4)
ARTICLE 10.3
INFRACTION CONTINUE:
Aux fins du présent règlement, toute infraction continue à l'un ou l'autre
des dispositions du présent règlement, constitue, jour par jour, une
infraction distincte et séparée.
ARTICLE 10.4
ENLÈVEMENT DES NUISANCES:
Le tribunal qui prononce la sentence peut en sus de l'amende et des
frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l'objet de l'infraction, soient
enlevées dans le délai qu'il fixe, par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant et qu'à défaut par cette ou ces personnes de s'exécuter dans
ce délai, les nuisances soient enlevées par la ville aux frais de cette ou
ces personnes.
CHAPITRE 11 - REMPLACEMENT
ARTICLE 11.- Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 719-95
CHAPITRE 12 - RESPONSABILITÉ DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT
ARTICLE 12.- Les personnes travaillant aux services du greffe, de l'urbanisme, de
police, d'incendie et/ou des travaux publics et tous les agents de la paix
est (sont) chargé(s) de l'application du présent règlement; les
représentants de ces services sont, pour les fins d'application du
règlement, autorisés à visiter et à examiner toute propriété mobilière ou
immobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment
ou édifice quelconque et toute personne doit les recevoir, les laisser
pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées
relativement à l'application du présent règlement et toute personne qui
Règlement # 893-2003 modifié par le règlement # 1349-2016
leur suscitera empêchement, opposition ou obstruction, commet une
infraction au présent règlement.
CHAPITRE 13 - AUTORISATION
ARTICLE 13.- Le conseil autorise les personnes travaillant aux services de
l'urbanisme, de police, d'incendie et tous les agents de la paix à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer
des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des
dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son application.
CHAPITRE 14 - ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 14.- Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication,
conformément à la loi.
ADOPTÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER,
LE TRENTIÈME JOUR DE MAI 2003.
Jacques Marcotte, maire
Ginette Audet, secrétaire-trésorière adjointe
Ville de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
AVIS DE PROMULGATION
RÈGLEMENT No 893-2003
AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous les citoyens et citoyennes de la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier :
QUE le Conseil, à sa séance spéciale du trentième jour de mai deux mille trois, a adopté le règlement
suivant :
RÈGLEMENT NO 893-2003 SUR LES NUISANCES
ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 719-95
QUE ledit règlement entre en vigueur selon la loi.
Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne intéressée peut en prendre connaissance.
DONNÉ A SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER,
CE 6e JOUR DE JUIN 2003.
Ginette Audet,
Secrétaire-trésorière adjointe
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussignée, Ginette Audet, certifie que j'ai publié l'avis ci-annexé par affichage à la mairie le 6 juin 2003 et par
insertion dans le journal « Le Catherinois » édition du 6 juin 2003.
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 6e jour de juin 2003.
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GINETTE AUDET, secrétaire-trésorière adjointe
, le contremaître aux travaux
publics ou son représentant
Ajout par règlement 1029-2008 adopté le 10 mars 08
Règlement # 893-2003 modifié par le règlement # 1349-2016