Règlement 893-2003 concernant les nuisances

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Quebec

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Règlement # 893-2003 modifié par le règlement # 1349-2016 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINTE-CATHERINE- DE-LA-JACQUES-CARTIER RÈGLEMENT NO 893-2003 SUR LES NUISANCES ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 719-95 ATTENDU QUE le conseil peut, en vertu des paragraphes 410 et suivants de la Loi des Cités et Villes, définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi que prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances; ATTENDU QU'avis de motion de la présentation du présent règlement a régulièrement été donné à la séance de ce conseil tenue le 27 mai 2003 et que, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, dispense de lecture a été demandée ; ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents ont reçu une copie dudit règlement lors de l'avis de présentation et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Michel Dumouchel ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte le présent règlement portant le numéro 893-2003, lequel décrète ce qui suit, à savoir : RÈGLEMENT NO 893-2003 CHAPITRE 1 - DÉFINITIONS ARTICLE 1.- Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: BRUIT: un son ou un ensemble de sons harmonieux ou non, perceptibles par l'ouïe. RUE: les rues, les avenues, les chemins, les routes, les ruelles, les rangs, les allées, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité. DÉCHET: résidu solide, liquide ou gazeux, provenant d'activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, produit pétrolier, ordures ménagères, lubrifiant usagé, gravats, plâtras, rebut pathologique, cadavre d'animal, carcasse de véhicule, rebut radioactif, contenant vide, déchets biomédicaux et autres rebuts de toute nature. DÉLABREMENT: mauvaise apparence causée par usure, vétusté ou défaut d'entretien. Règlement # 893-2003 modifié par le règlement # 1349-2016 VÉHICULE: un véhicule motorisé ou non et inclut de façon non limitative un véhicule automobile, un véhicule de promenade, une motocyclette, un véhicule de ferme ou de commerce, un autobus, un taxi, un véhicule de livraison, une remorque ou semi-remorque, un camion, une machinerie lourde, une bicyclette, un véhicule aérien ou naval. CHAPITRE 2 - CHAMP D'APPLICATION TERRITOIRE ET PERSONNES TOUCHÉS: ARTICLE 2.- Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire sous la juridiction de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, à toute personne physique et à toute personne morale. CHAPITRE 3 - PROPRIÉTÉ PRIVÉE ARTICLE 3.- Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot vacant, partiellement construit ou construit, ou d'un terrain: a) FERRAILLE, DÉCHETS ET AUTRES: D'y laisser, d'y déposer ou d'y jeter des ferrailles, des pneus usagés, des déchets, des papiers, des bouteilles vides, des substances nauséabondes, des matériaux de construction, des vieux meubles, des cendres, des immondices, du fumier, des matières fécales, animaux morts, volailles, poissons et autres matières de même nature. b) TERRE, SABLE, GRAVIER ET AUTRES: D'y laisser, placer, déposer ou accumuler de la terre, du sable, du gravier, de la brique, de la pierre, des métaux, des pneus usagés ou autres substances de même nature, ou d'y laisser une excavation ou un trou. c) BRANCHES: D'y laisser pousser des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes. d) BRANCHES OU ARBRES MORTS: D'y laisser des branches mortes ou des arbres morts. e) HERBES À POUX: D'y laisser pousser de l'herbe à poux (ambrosia artemislifolia - petite herbe à poux), (ambrosia trifida L. - grande herbe à poux), (ambrosia psilostachya Dc. - herbe à poux vivace) ou de l'herbe à puces (toxicodendron rydbergii). f) EAUX SALES: D'y laisser des eaux sales, stagnantes, putrides ou contaminées. g) PIÈCES D'AUTOMOBILES: D'y jeter, déposer ou permettre que soient déposées des pièces d'automobiles usagées, alors qu'aucun commerce de pièces n'est autorisé à cet endroit, conformément aux réglementations municipale et provinciale en vigueur. Règlement # 893-2003 modifié par le règlement # 1349-2016 h) ÉTAT DU TERRAIN/BÂTIMENT: De laisser ce terrain ou le bâtiment qui s'y trouve dans un état de malpropreté ou de délabrement. i) INCENDIE OU CATACLYSME OU CONSTRUCTION EN RUINE De laisser sur les lieux, non reconstruit en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur, après une période d'un (1) mois de l'événement, tout bâtiment ou toute construction ayant perdu plus de 50% de sa valeur lors d'un incendie, inondation ou cataclysme quelconque. De laisser tout bâtiment ou construction dans un état pouvant mettre la vie d'une personne en danger ainsi que de laisser toute construction qui est en état de ruines, insalubre, dépeinte, affaissée, non entretenue ou dont les travaux de construction sont arrêtés ou inachevés pour une période de plus de six (6) mois. j) ÉMANATIONS DE POUSSIÈRE: D'y laisser un espace sans gazon ou sans végétation de façon à créer, lorsqu'il vente, des nuages de poussière qui incommodent une ou des personnes du voisinage ou d'y exercer des activités causant des émanations de poussière qui portent atteinte à la jouissance, au droit de propriété ou d'occupation d'un ou des voisins. k) GAZON OU HERBE: D'y laisser le gazon ou l'herbe pousser à plus de vingt centimètres (20 cm) de hauteur, sauf pour des fins agricoles. l) POUSSIÈRE ET ODEURS: De se livrer à des activités personnelles, commerciales ou industrielles ou autres, lorsque ces activités produisent des émanations de poussière, ou des odeurs de nature à troubler la paix, le confort, le bien- être ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage ou des personnes qui circulent sur la voie publique. m) CONTENEUR ET COMPACTEUR: D'y laisser un conteneur, compacteur ou tout autre contenant, desquels s'échappent des mauvaises odeurs dans le voisinage. n) AMONCELLEMENT DE MATÉRIAUX: De laisser tout amoncellement de matériaux sur un terrain privé susceptible de dégager des mauvaises odeurs dans le voisinage ou de constituer un risque d'incendie. o) HUILES, ESSENCE, GRAISSE ET TOUT PRODUIT DANGEREUX: De déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche; De déverser ou d'abandonner de l'essence, de l'huile, de la graisse, des lubrifiants ou des produits pétroliers, peinture et tout produit dangereux, sur un terrain construit, en partie construit ou vacant, dans une rue, un réseau d'égout, un fossé ou dans un cours d'eau. Règlement # 893-2003 modifié par le règlement # 1349-2016 p) ÉGOUTS: De déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine végétale ou animale ou de l'essence. q): VIDANGEAGE DE ROULOTTES, YATCH, ETC. De vidanger des roulottes, maisons mobiles, yachts, embarcations ou tout autre contenant pouvant polluer l'environnement immédiat sauf aux endroits prévus à cette fin; CHAPITRE 4 - VÉHICULES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS ARTICLE 4.- Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire, ou l'occupant d'un lot vacant ou construit, ou d'un terrain: a) VÉHICULES AUTOMOBILES ET TOUT VÉHICULE AUTRE QU'UN VÉHICULE AUTOMOBILE D'y laisser à l'extérieur d'un bâtiment un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculé(s) pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement. Aux fins du présent paragraphe, l'expression véhicules automobiles désigne tout véhicule au sens du Code de la Sécurité Routière et ses amendements (chapitre C-24.2). D'y laisser à l'extérieur d'un bâtiment, un ou des véhicules autres qu'automobiles (ex. : bateau, chaloupe, moto-marine, delta-plane, remorque, voilier, etc.) hors d'état de fonctionnement, délabré, endommagé ou accidenté. b) VÉHICULES, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS DÉLABRÉS: D'y laisser où d'y placer à l'extérieur d'un bâtiment un ou des véhicule(s), équipement(s) (ex. : tondeuse, faux, brouette, souffleuse, etc.), pièces (ex. : pneus, roues, moteurs, châssis, etc.), appareil(s) ou machinerie(s) artisanal(s), industriel(s), commercial(aux) ou agricole(s), dans un état de délabrement. c) RÉPARATION D'UN VÉHICULE DANS UNE PLACE PUBLIQUE: D'effectuer toute réparation à tout véhicule dans une place publique. d) ENTRETIEN, MODIFICATION, CONSTRUCTION ET RÉPARATION DE MACHINERIE ET DE VÉHICULE D'effectuer tout travail sur toute machinerie et tout véhicule de manière à causer des ennuis, des impacts soit par le bruit, l'odeur, les éclats de lumière, la fumée les contaminants dans l'air, l'eau sur le sol ou de manière à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci. Règlement # 893-2003 modifié par le règlement # 1349-2016 CHAPITRE 5 - PROPRIÉTÉ PUBLIQUE ARTICLE 5.- Constitue une nuisance et est prohibé: a) MATIÈRE NUISIBLE: Le fait pour toute personne de jeter, déposer ou permettre que soient déposés des cendres, du papier, des déchets, des immondices, des ordures, de la ferraille, des bouteilles vides, des pièces d'automobiles usagées, du ciment, de la boue, de la terre, du sable, des roches, du gravier ou toute matière semblable dans les fossés, rues, cours d'eau, places ou parcs publics, entrée du site d'enfouissement sanitaire, ou de circuler avec un véhicule laissant s'échapper de telles matières. b) NEIGE ET GLACE: Le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot ou d'un terrain de pousser, ou déposer, ou permettre ou tolérer que soit poussée, jetée ou déposée de la neige ou de la glace provenant de ce terrain ou de ce lot sur toute rue, parc, terrain public ou trottoir. c) NEIGE ET GLACE DE LA TOITURE OU DE LA GALERIE: Le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bâtiment de laisser la neige ou la glace provenant de la toiture du bâtiment ou de sa galerie sur toute rue, parc, terrain public ou trottoir. d) BRANCHES: Le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot ou d'un terrain, de laisser croître les branches de ce terrain ou de ce lot au- dessus de tout trottoir, chemin ou devant tout panneau de signalisation, de façon à créer un danger pour la sécurité publique. e) DÉFENSE DE JETER DES ORDURES DANS LA RUE Le fait de jeter ou de déposer des eaux sales, fumier, saleté quelconque dans une rue, terrain ou place publique, bordure de rue, fossé, entrée du site d'enfouissement sanitaire, ou d'y jeter ou déposer un animal mort ou autre matière nuisible à la santé publique ou exhalant une odeur nauséabonde ou incommode. CHAPITRE 6 - FUMÉE ET FEU ARTICLE 6.- Constitue une nuisance et est prohibé: a) ÉMISSION D'ÉTINCELLES: Le fait pour toute personne de produire ou de tolérer toute émission d'étincelles ou de fumée dense provenant d'une cheminée, d'un feu à ciel ouvert ou d'une autre source, de nature à constituer un danger et/ou à troubler la paix, le bien-être, le confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. b) ACTIVITÉS INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES: Le fait pour toute personne de brûler ou laisser brûler des déchets reliés à des activités commerciales ou industrielles ailleurs qu'à un incinérateur rencontrant les normes environnementales en vigueur. c) BRÛLAGE DES DÉCHETS: Le fait de faire brûler des déchets de quelque nature qu'ils soient, dans les rues, ruelles ou sur les trottoirs, et sur les terrains privés. Règlement # 893-2003 modifié par le règlement # 1349-2016 d) PERMIS: Le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit privé sans permis sauf s'il s'agit :  d'un feu de bois ceinturé de pierres ou effectué à l'intérieur d'un foyer spécialement conçu à cet effet à la condition que le feu soit sous surveillance d'un adulte et qu'ils ne causent aucun ennui au voisinage ou à une partie de celui-ci;  de petits feux de feuilles durant la saison automnale à la condition que ces feux soient effectués dans un contenant, sous surveillance d'un adulte et qu'ils ne causent aucun ennui au voisinage ou à une partie de celui-ci; Le chef pompier est autorisé à émettre un permis lorsqu'il juge qu'il n'y a pas de danger d'incendie. Il est interdit à toute personne de faire un feu à ciel ouvert lorsque l'indice d'inflammabilité est extrême tel qu'annoncé par la Société de conservation de la Région de Québec-Mauricie ou par toute autre autorité compétente. CHAPITRE 7 - ANIMAUX ARTICLE 7.- Constitue une nuisance et est prohibé: a) ÉLEVAGE: Le fait pour toute personne de faire l'élevage d'animaux ailleurs que dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire agricole ou dans une zone prohibée par la réglementation d'urbanisme. b) ANIMAUX: Le fait pour toute personne de garder un animal susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. c) ABOIEMENTS ET CRIS D'ANIMAUX Le fait par toute personne d'avoir en sa possession ou sous sa garde un animal dont les cris, hurlements ou aboiements incommodent le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci. Lorsqu'il est porté à l'attention du préposé de la Ville que régulièrement, pendant plus de 30 minutes, qu'un chien, en aboyant ou hurlant ou de toute autre manière, trouble le repos de qui que ce soit, doit donner ou faire donner au gardien dudit chien un avis de trois (3) jours de faire cesser cette nuisance ou a défaut, de la faire transporter en dehors des limites de la municipalité ou de le détruire ou faire détruire. Tout gardien d'un chiens qui refuse ou néglige dans un délai de trois (3) jours d'obtempérer à cet avis, est passible des pénalités étiquetés par le présent règlement. Règlement # 893-2003 modifié par le règlement # 1349-2016 CHAPITRE 8 - BRUIT ARTICLE 8.- Constitue une nuisance et est prohibé: a) BRUIT DE TOUTE NATURE: Le fait par toute personne de faire, de provoquer ou d'inciter à faire tout bruit, de quelque manière que ce soit, susceptible de troubler la paix, le bien-être, le confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage ou de faire, de provoquer ou d'inciter à faire tout bruit, de nature à porter atteinte à la jouissance, du droit de propriété ou d'occupation d'un ou des propriétaires, locataires ou occupants des immeubles voisins. b) CARRIÈRE ET SABLIÈRE: Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant d'une carrière ou d'une sablière, d'effectuer ou de permettre que soient effectuées des opérations de dynamitage, de concassage, de tamisage, de chargement ou de transport le dimanche et entre 21 h 00 et 6 h 00, du lundi au samedi. c) VÉHICULE: Le fait pour toute personne d'entretenir ou de réparer tout véhicule ou machinerie motorisé ou de procéder au démarrage d'un véhicule- moteur à des régimes excessifs, notamment au démarrage au point neutre ou de faire fonctionner le moteur d'un véhicule stationnaire à une vitesse excessive causant un bruit de nature à troubler la paix, le bien- être, le confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Le fait de faire fonctionner le moteur d'un véhicule automobile à un régime excessif, notamment au démarrage ou à l'arrêt ou le laisse en marche, immobilisé, pour une période excédant dix (10 minutes). d) APPAREIL PRODUCTEUR DE SON: Le fait pour toute personne de troubler la paix, le bien-être, le confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage en jouant ou en faisant jouer une radio, un instrument de musique, une télévision, une cloche, carillon, sifflet, pétard, tout appareil producteur de son ou toute autre chose faisant du bruit, que ce soit dans une rue, une place publique ou à l'intérieur ou à l'extérieur de tout immeuble. Le fait de faire usage d'un appareil ou instrument producteur ou reproducteur de son qui a pour effet de porter le haut de fond à plus de 40 dB la nuit ou à plus de 45 dB le jour ou d'augmenter à plus de 3 dB si le niveau maximum est atteint quand la source incriminée est fermée et ce, de façon à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci. Le présent article ne s'applique pas non plus aux fanfares, cortèges et parades dûment autorisés par l'officier municipal ou son représentant. e) SPECTACLE/MUSIQUE: Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur d'un édifice, il est interdit d'émettre ou de permettre la production de spectacle ou la diffusion de musique dont les sons peuvent être entendus au-delà d'un rayon de 50 mètres à partir du lieu d'où provient le bruit. Sauf, lors d'une activité spéciale parrainée par le service des loisirs ou ses organismes reconnus ou lors d'une activité publique où la population en général est invitée. Dans tous les cas, l'autorisation de l'officier municipal doit avoir été préalablement obtenue. Règlement # 893-2003 modifié par le règlement # 1349-2016 f) SOLLICITATION: Le fait par toute personne de projeter à l'extérieur d'un bâtiment, ou d'un véhicule, vers une rue, parc ou place publique ou autre propriété, privée ou publique, des sons avec un haut-parleur ou un porte-voix, dans le but d'annoncer ses marchandises ou de solliciter le public pour quelques activités, sauf celles organisées par un organisme sans but lucratif ou un commerce ayant sa place d'affaires dans la municipalité. Toutefois, un permis doit être obtenu préalablement auprès de la municipalité. Un commerce ou organisme ne peut avoir plus de deux (2) permis par année. g) TONDEUSES À GAZON OU SCIES À CHAÎNE: Le fait par toute personne d'utiliser entre 22 h et 7 h une tondeuse à gazon ou une scie à chaîne. h) TRAVAUX: Le fait pour toute personne d'exécuter ou de faire exécuter entre 22 h et 7 h des travaux de construction, de reconstruction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule qui causent du bruit de nature à troubler la paix, le bien-être, le confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes. i) AVERTISSEUR SONORE: Le fait par toute personne d'utiliser abusivement ou inutilement un avertisseur sonore (klaxon) ou sirène d'un véhicule-moteur, de nature à troubler la paix, le bien-être, le confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. j) ATTROUPEMENT DE VÉHICULES: Le fait pour un conducteur de participer à un attroupement de véhicules motorisés dans quelque endroit de la ville, causant un bruit de nature à troubler la paix, le bien-être, le confort, ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. k) BRUIT INDUSTRIES: Toute personne, compagnie, société, raison sociale ou corporation qui, par ou à l'occasion de l'exploitation, de la conduite ou de l'exercice de son industrie, commerce, métier ou occupation quelconque, fait ou laisse faire un bruit excessif ou insolite qui a pour effet de porter le haut de fond à plus de 40 dB la nuit ou à plus de 45 dB le jour ou d'augmenter à plus de 3dB si le niveau maximum est atteint quant la source incriminée est fermée et ce, de nature à troubler la paix et la tranquillité du voisinage. l) FEU D'ARTIFICE: Le fait de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage de pétard ou de feu d'artifice. L'officier municipal peut émettre un permis autorisant l'utilisation de feux d'artifice lors d'une activité spéciale parrainée par le service des loisirs ou ses organismes reconnus ou lors d'une activité publique où la population en général est invitée. Dans tous les cas, l'autorisation de l'officier municipal doit avoir été préalablement obtenue. Règlement # 893-2003 modifié par le règlement # 1349-2016 m) TERRASSE COMMERCIALE: Le fait par le propriétaire d'une terrasse commerciale ou toute autre personne responsable des lieux de permettre ou tolérer, après 23 heures, tout bruit causé par des personnes qui se trouvent sur cette terrasse, après ladite heure, qui est de nature à troubler la paix, le bien- être, le confort et la tranquillité d'une ou des personnes du voisinage. n) HAUT-PARLEUR: Le fait par le propriétaire ou toute autre personne responsable d'un lieu de laisser en opération, après 23 heures, un haut-parleur ou tout appareil amplificateur de son, de façon à ce que des sons soient projetés à l'extérieur d'un bâtiment. CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS DIVERSES: ARTICLE 9.- Constitue une nuisance et est prohibé: a) AFFICHAGE: Le fait pour toute personne de laisser sur un terrain, un endroit public ou sur les poteaux, sept jours après la date de l'événement, toute affiche ou enseigne qui annonçait cet événement. b) SACS À ORDURES: Le fait par toute personne de déposer un ou des sacs à ordures ou tout autre contenant à ordures, dans la marge de recul avant ou dans une rue, avant 16 heures, la veille de l'enlèvement des ordures ménagères. c) POUBELLES: Le fait par toute personne de laisser dans la marge de recul avant ou dans une rue, après minuit le jour de l'enlèvement des ordures ménagères, une ou des poubelles lui appartenant ou qu'elle a louée(s). Le fait pour toute personne de localiser ou remiser un contenant sanitaire ou « container » dans la marge de recul avant ni de la situer à moins de trois mètres (3) d'une habitation de manière à incommoder le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci. De plus, il doit être prévu un emplacement fixe pour le contenant sanitaire soit par exemple une dalle de béton coulé ou préfabriquée (R-1329-2016, a. 3.) d) CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES: Le fait par le propriétaire, locataire ou occupant qu'un terrain soit une cour d'automobiles usagées, un cimetière d'automobiles et une cour de rebuts, sauf là où un permis a été émis par le service d'urbanisme conformément à la réglementation en vigueur. e) LUMIÈRE: Le fait de projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens. f) REFUS DE QUITTER: Le fait qu'une personne refuse de quitter un endroit privé lorsqu'elle en est sommée par une personne qui y réside, qui en a la surveillance ou la responsabilité, ou par un agent de la paix ou par un officier municipal. Règlement # 893-2003 modifié par le règlement # 1349-2016 g) SONNER OU FRAPPER: Le fait qu'une personne, sans excuse raisonnable, sonne ou frappe à la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie d'un endroit privé. CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE 10.1 INFRACTIONS ET PÉNALITÉS: Toute personne visée aux dispositions ci-haut mentionnées et tout propriétaire d'un immeuble visé à l'article 9d), qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, commet une infraction et est passible: a) d'une amende de 200 $ à 1 000$ dans le cas des infractions aux articles 3k), 4c), 5b), 5c), 5d), 6a), 6c), 6d), 7c), 8g), 8h), 8i), 8l), 9b), 9c), 9e), 9f) et 9g). (R-1029-2008) et (R-1349-2016, a. 3) b) d'une amende de 400 $ à 2 000$ dans le cas des infractions aux articles 3a) à 3j), 3l) à 3q), 4a), 4b), 4d), 5a), 5e), 6b), 7a), 7b), 8a) à 8f), 8j), 8k), 8 m), 8n), 9a), 9d) et 12. (R-1349-2016, a. 3) ARTICLE 10.2 RÉCIDIVE: Dans le cas d'une récidive, la personne est passible d'une amende de 400 $ à 2 000 $ pour les infractions mentionnées à l'article 10.1a) et de 800 $ à 2 000 $ pour les infractions mentionnées à l'article 10.1b). (R-1349-2016, a. 4) ARTICLE 10.3 INFRACTION CONTINUE: Aux fins du présent règlement, toute infraction continue à l'un ou l'autre des dispositions du présent règlement, constitue, jour par jour, une infraction distincte et séparée. ARTICLE 10.4 ENLÈVEMENT DES NUISANCES: Le tribunal qui prononce la sentence peut en sus de l'amende et des frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l'objet de l'infraction, soient enlevées dans le délai qu'il fixe, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant et qu'à défaut par cette ou ces personnes de s'exécuter dans ce délai, les nuisances soient enlevées par la ville aux frais de cette ou ces personnes. CHAPITRE 11 - REMPLACEMENT ARTICLE 11.- Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 719-95 CHAPITRE 12 - RESPONSABILITÉ DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT ARTICLE 12.- Les personnes travaillant aux services du greffe, de l'urbanisme, de police, d'incendie et/ou des travaux publics et tous les agents de la paix est (sont) chargé(s) de l'application du présent règlement; les représentants de ces services sont, pour les fins d'application du règlement, autorisés à visiter et à examiner toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque et toute personne doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'application du présent règlement et toute personne qui Règlement # 893-2003 modifié par le règlement # 1349-2016 leur suscitera empêchement, opposition ou obstruction, commet une infraction au présent règlement. CHAPITRE 13 - AUTORISATION ARTICLE 13.- Le conseil autorise les personnes travaillant aux services de l'urbanisme, de police, d'incendie et tous les agents de la paix à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi à procéder à son application. CHAPITRE 14 - ENTRÉE EN VIGUEUR ARTICLE 14.- Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément à la loi. ADOPTÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, LE TRENTIÈME JOUR DE MAI 2003. Jacques Marcotte, maire Ginette Audet, secrétaire-trésorière adjointe Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier AVIS DE PROMULGATION RÈGLEMENT No 893-2003 AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous les citoyens et citoyennes de la Ville de Sainte- Catherine-de-la-Jacques-Cartier : QUE le Conseil, à sa séance spéciale du trentième jour de mai deux mille trois, a adopté le règlement suivant : RÈGLEMENT NO 893-2003 SUR LES NUISANCES ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 719-95 QUE ledit règlement entre en vigueur selon la loi. Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne intéressée peut en prendre connaissance. DONNÉ A SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, CE 6e JOUR DE JUIN 2003. Ginette Audet, Secrétaire-trésorière adjointe CERTIFICAT DE PUBLICATION Je, soussignée, Ginette Audet, certifie que j'ai publié l'avis ci-annexé par affichage à la mairie le 6 juin 2003 et par insertion dans le journal « Le Catherinois » édition du 6 juin 2003. En foi de quoi, je donne ce certificat ce 6e jour de juin 2003. _______________________________________ GINETTE AUDET, secrétaire-trésorière adjointe , le contremaître aux travaux publics ou son représentant Ajout par règlement 1029-2008 adopté le 10 mars 08 Règlement # 893-2003 modifié par le règlement # 1349-2016