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CE DOCUMENT N'A AUCUNE VALEUR LÉGALE
Version du 19 décembre 2025
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINTE-CATHERINE
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
La présente codification administrative a été effectuée afin de faciliter la lecture du
règlement 1018-00 est ses amendements. Seuls les règlements originaux peuvent faire
preuve de leur contenu.
RÈGLEMENT NUMÉRO 1018-00
Incluant les modifications du règlement 1018-00-01 et 1018-00-02
RÈGLEMENT RELATIF AUX ANIMAUX
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Codification administrative - Règlement numéro 1018-00
Table des matières
CHAPITRE 1 - DÉFINITIONS ........................................................................................ 4
1.1 Définitions............................................................................................................................... 4
CHAPITRE 2 - RÈGLES GÉNÉRALES ......................................................................... 6
SECTION I - APPLICATION .......................................................................................... 6
2.1 Champ d'application ............................................................................................................... 6
SECTION II - POUVOIRS ET DEVOIRS ....................................................................... 6
2.2 Application du règlement ....................................................................................................... 6
2.3 Pouvoirs ................................................................................................................................. 6
2.4 Devoirs d'un gardien d'un animal ........................................................................................... 6
2.5 Interdictions ............................................................................................................................ 6
SECTION III - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUT ANIMAL ................................. 7
2.6 Nombre d'animaux autorisé ................................................................................................... 7
2.7 Animaux interdits .................................................................................................................... 7
2.8 Animal de ferme ..................................................................................................................... 7
CHAPITRE 3 - LICENCE ............................................................................................... 7
3.1 Licence obligatoire pour les chiens et les chats ..................................................................... 7
3.2 Tarification .............................................................................................................................. 8
3.3 Chien ou chat non-résident .................................................................................................... 8
3.4 Renseignements obligatoires pour l'enregistrement d'un chien ............................................. 8
3.5 Renseignements obligatoires pour l'enregistrement d'un chat .............................................. 9
3.6 Stérilisation obligatoire......................................................................................... 9
3.7 Vaccination obligatoire contre la rage.................................................................... 9
3.8 Modifications aux renseignements fournis ............................................................................. 9
3.9 Validité de la licence ............................................................................................................... 9
3.10 Remise d'un médaillon ......................................................................................................... 9
3.11 Registre des licences ......................................................................................................... 10
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CHAPITRE 4 - CAPTURE ET DISPOSITION .............................................................. 10
4.1 Capture ................................................................................................................................ 10
4.2 Capture de plusieurs chiens ou chats .................................................................................. 10
4.3 Avis au gardien et disposition d'un chien ou d'un chat ......................................................... 10
4.4 Conditions de reprise d'un animal ........................................................................................ 10
4.5 Capture d'un animal atteint d'une maladie contagieuse ....................................................... 11
4.6 Capture d'un animal autre qu'un chien qui a mordu une personne ou un autre animal ....... 11
4.7 Disposition d'un animal mourant ou gravement blessé ........................................................ 11
4.8 Méthode d'euthanasie .......................................................................................................... 12
4.9 Saisie à la suite du défaut du gardien .................................................................................. 12
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
CHIENS ........................................................................................................................ 12
SECTION I - CONTRÔLE ............................................................................................ 12
5.1 Endroit public........................................................................................................................ 12
5.2 Propriété privée .................................................................................................................... 12
SECTION II - POUVOIRS D'INSPECTION ET DE SAISIE À L'ÉGARD D'UN
CHIEN......................................................................................................13
5.3 Inspection dans un lieu ou un véhicule ................................................................................ 13
5.4 Inspection dans une unité d'habitation ................................................................................. 13
5.5 Assistance lors d'une inspection .......................................................................................... 13
5.6 Saisie ................................................................................................................................... 13
5.7 Conditions de remise d'un chien lorsqu'il y a des motifs de croire qu'il constitue un risque
pour la santé ou la sécurité ........................................................................................................ 14
5.8 Garde du chien ..................................................................................................................... 14
SECTION III - CHIENS DÉCLARÉS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
OU DANGEREUX ......................................................................................................... 14
5.9 Examen requis par la municipalité ....................................................................................... 14
5.10 Déclaration de chien potentiellement dangereux ............................................................... 15
5.11 Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux ................................ 15
5.12 Ordonnance de faire euthanasier ....................................................................................... 15
5.13 Autres ordonnances ........................................................................................................... 16
5.14 Décision de la municipalité ................................................................................................. 16
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5.15 Signalement de blessures infligées par un chien ............................................................... 16
5.16 Mesures préventives .......................................................................................................... 17
SECTION IV - AIRE D'EXERCICE CANIN .................................................................. 17
5.17 Heures d'ouverture ............................................................................................................. 17
5.18 Admission d'un chien ......................................................................................................... 17
5.19 Admission d'un gardien ...................................................................................................... 18
5.20 Interdictions ........................................................................................................................ 18
CHAPITRE 6 - NUISANCES ....................................................................................... 18
6.1 Nuisances........................................................................................................................ 18-19
6.2 Contravention ....................................................................................................................... 20
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PÉNALES ................................................................. 20
7.1 Pouvoirs de délivrer des constats d'infraction ...................................................................... 20
7.2 Gardien ................................................................................................................................ 20
7.3 Infractions et peines ............................................................................................................. 20
7.4 Infractions et peines relatives aux chiens ............................................................................. 20
7.5 Infraction continue ................................................................................................................ 21
7.6 Poursuite .............................................................................................................................. 21
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES ............................... 22
8.1 Règlement antérieur ............................................................................................................. 22
8.2 Entrée en vigueur ................................................................................................................. 22
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CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale de police Roussillon dessert les
municipalités de Candiac, de Delson, de La Prairie, de Saint-Constant, de Saint-Mathieu,
de Saint-Philippe et de Sainte-Catherine;
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de procéder à l'uniformisation des règlements
applicables sur les territoires desservis par la Régie intermunicipale de police Roussillon,
afin d'en faciliter l'application;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de
la séance ordinaire du conseil, tenue le 13 septembre 2022;
CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a également été déposé lors de cette même
séance;
CONSIDÉRANT QUE l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés.
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 - DÉFINITIONS
1.1
Définitions
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend
par les mots et expressions :
Aire d'exercice canin :
Endroit spécifiquement identifié à l'Annexe A du règlement et réservé aux chiens.
Animal domestique :
Un animal mâle ou femelle, jeune ou adulte dont l'espèce est depuis longtemps
apprivoisée et plus particulièrement, mais de façon non limitative un chien, un chat, une
tortue, un poisson, un hamster, un lapin domestique, une gerboise, un cobaye, un furet,
les passereaux (pinsons, serins, alouettes, mésanges, rossignols, colibris ou autres
oiseaux de même nature), les grimpeurs (perroquets, coucous, toucans, perruches ou
autres oiseaux de même nature) ou un oiseau autre qu'un rapace, un colombin, ou une
volaille (coq, poule, canard, oie, dindon).
Animal de ferme :
Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservé
particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation. Sont considérés comme des
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animaux de ferme les chevaux, les bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin), les porcs, les
lapins d'élevage et les volailles (coq, poule, canard, oie, dindon).
Animal errant :
Tout animal domestique, autre qu'un chat domestique identifié, qui n'est pas
accompagné d'une personne capable de le maîtriser et qui n'est pas sur la propriété de
son gardien.
Autorité compétente :
Les membres de la Régie intermunicipale de police Roussillon et toute autre personne
ou organisme mandaté par la municipalité pour l'application du présent règlement, à
l'exception de la section III du chapitre 5.
Chatterie :
Un établissement commercial, à l'exclusion d'une unité d'habitation, où sont gardés en
pension des chats dans le but d'en faire le commerce, la vente, l'élevage ou le toilettage
à l'exception des établissements vétérinaires ou autres établissements commerciaux
ayant obtenu de la municipalité un permis d'opération autorisant la garde temporaire
d'animaux.
Chenil :
Un établissement commercial, à l'exclusion d'une unité d'habitation, où sont gardés en
pension des chiens dans le but d'en faire le commerce, la vente, l'élevage, le dressage
ou le toilettage à l'exception des établissements vétérinaires ou autres établissements
commerciaux ayant obtenu de la municipalité un permis d'opération autorisant la garde
temporaire d'animaux.
Chien-guide ou d'assistance :
Un chien dressé pour pallier un handicap visuel ou tout autre handicap ou un chien
destiné à être entraîné pour servir de chien-guide, placé en famille d'accueil pour une
période d'un (1) an environ par un organisme à but non lucratif reconnu, œuvrant dans
le domaine des chiens-guides.
Endroit public :
Tout endroit accessible au public en général, tel qu'un chemin, une rue, une ruelle, une
voie de promenade piétonne, un parc, un terrain de jeux, une piscine publique, une cour
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d'école, un terre-plein, une piste cyclable, un espace vert, un jardin public, un
stationnement à l'usage du public.
Expert :
Un médecin vétérinaire ou un spécialiste en comportement animal.
Fourrière :
L'endroit où est gardé un animal domestique après que l'autorité compétente ou la
municipalité en ait pris la charge.
Gardien :
Toute personne qui possède ou qui a la garde d'un animal ainsi que toute personne
responsable des lieux où un animal est gardé, que ce soit à titre de propriétaire, de
locataire ou à tout autre titre, ainsi que le parent ou le tuteur d'une personne mineure de
moins de quatorze (14) ans qui possède ou a la garde d'un animal. Un animal peut avoir
plus d'un (1) gardien à la fois.
Micropuce :
Dispositif électronique encodé, inséré sous la peau de l'animal par un vétérinaire ou sous
sa supervision, qui contient un code unique lié à une base de données centrale reconnue
par la municipalité, servant à identifier et répertorier les animaux domestiques.
Municipalité :
La Ville de Sainte-Catherine.
Unité d'habitation :
Ensemble ou toute partie d'une construction ou d'un bâtiment couvert et clos, mobile ou
permanent, tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire. Sans limiter la
généralité de ce qui précède, signifie toute maison unifamiliale, chacun des logements
d'une maison à logements multiples, chacun des logements d'une garçonnière, chacun
des logements d'une conciergerie et chaque condominium. Les bâtiments accessoires
de tout genre (garages, cabanons et autres) font partie de l'unité d'habitation.
Véhicule :
Un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport d'une
personne ou d'un bien.
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Zone agricole :
La partie du territoire de la municipalité décrétée et exploitée zone agricole en vertu de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ,
c. P-41.1).
CHAPITRE 2 - RÈGLES GÉNÉRALES
SECTION I - APPLICATION
2.1
Champ d'application
Le présent règlement s'applique à tout animal et à tout gardien d'un animal se trouvant
dans les limites de la municipalité.
SECTION II - POUVOIRS ET DEVOIRS
2.2
Application du règlement
Sauf en ce qui concerne les dispositions prévues à la section III du chapitre 5, l'application
de ce règlement relève de l'autorité compétente.
2.3
Pouvoirs
L'autorité compétente peut pour l'application du règlement :
1°
Visiter et examiner à toute heure raisonnable toute propriété mobilière ou
immobilière ainsi qu'à l'intérieur ou à l'extérieur des maisons, bâtiments ou
édifices quelconques pour constater si le règlement est respecté, pour y prélever
des échantillons, installer des appareils de mesure et procéder à des analyses;
2°
Requérir, examiner et prendre copie de tout document ou renseignement
nécessaire à l'application de ce règlement.
2.4
Devoirs du gardien d'un animal
Tout gardien d'un animal doit s'identifier lorsque requis par l'autorité compétente. Tout
gardien doit permettre à l'autorité compétente d'inspecter tout lieu ou immeuble afin de
vérifier l'observation du présent règlement.
2.5
Interdictions
Il est interdit d'incommoder, d'injurier, d'interdire ou d'empêcher de quelque manière
l'accès à l'autorité compétente ou d'y faire autrement obstacle.
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Il est interdit de tromper l'autorité compétente ou la municipalité, que ce soit par réticence,
par une fausse déclaration ou autrement.
Il est interdit de refuser ou négliger de fournir un document ou un renseignement à
l'autorité compétente ou à la municipalité qu'ils ont le droit d'exiger ou d'examiner.
SECTION III - DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUT ANIMAL
2.6
Nombre d'animaux autorisé
Il est interdit de garder, de maintenir ou de posséder dans une même unité d'habitation
ou sur une même propriété :
1°
Plus de quatre (4) chats ou chiens, mais jamais plus de trois (3) chiens;
2°
Plus de huit (8) animaux domestiques, toutes espèces permises confondues, à
l'exception des poissons;
Le nombre de chats n'est pas limité en zone agricole, mais la limite est applicable aux
chiens.
Il est interdit de pratiquer toute forme d'élevage d'animal, notamment d'exploiter un chenil
ou une chatterie, à moins de détenir un permis délivré conformément aux lois et
règlements applicables.
Le gardien d'un animal qui accouche doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant un
accouchement, disposer de la progéniture pour se conformer au présent article.
Le présent article ne s'applique pas dans l'un ou l'autre des endroits suivants :
1°
Un établissement vétérinaire;
2°
Un refuge;
3°
Un établissement spécialisé dans la vente, la garde, l'entretien ou les soins aux
animaux exerçant cet usage conformément aux exigences réglementaires
applicables;
4°
Un chenil ou une chatterie lorsqu'un permis est délivré conformément aux
lois et règlements applicables.
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2.7
Animaux interdits
Nul ne peut garder un animal autre qu'un animal domestique, hormis le détenteur d'un
permis délivré par une autorité gouvernementale compétente autre que la municipalité.
2.8
Animal de ferme
Malgré l'article 2.7 du présent règlement, la garde des animaux de ferme est permise en
zone agricole.
La garde des poules en milieu urbain est permise si un règlement de la municipalité a été
adopté à cet effet.
CHAPITRE 3 - LICENCE
3.1
Licence obligatoire pour les chiens et les chats
Il est interdit de garder un chien ou un chat pour lequel une licence n'est pas délivrée
conformément au présent règlement. Cette licence doit être obtenue dans un délai de
trente (30) jours de l'acquisition du chien ou du chat, de l'établissement de la résidence
principale du gardien sur le territoire de la municipalité ou du jour où le chien ou le chat
atteint l'âge de trois (3) mois.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'obtenir une licence ne s'applique pas lorsque la
garde est exercée par les établissements suivants :
1°
Un établissement vétérinaire;
2°
Un refuge;
3°
Un établissement spécialisé dans la vente, la garde, l'entretien ou les soins aux
animaux exerçant cet usage conformément aux exigences réglementaires
applicables;
4°
Un chenil ou une chatterie lorsqu'un permis est délivré conformément aux lois et
règlements applicables.
Malgré le paragraphe 4° du deuxième alinéa, la licence est obligatoire pour un chien ou
un chat reproducteur faisant partie d'un chenil ou d'une chatterie.
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3.2
Tarification
Les tarifs d'émission d'une licence pour les chiens, les chats, les chiens-guides
d'assistance et les chiens ou chats possédant une micropuce (preuve à l'appui) sont ceux
prévus au règlement de tarification en vigueur. » (Article modifié par article 3 du
règlement 1018-00-02).
3.3
Chien ou chat non-résident
Nul ne peut amener à l'intérieur des limites du territoire de la municipalité un chien ou un
chat vivant habituellement hors dudit territoire, s'il ne possède pas une licence valide de
la municipalité où le chien ou le chat vit habituellement.
La licence prévue à l'article 3.1 ne sera obligatoire que si le chien ou le chat est gardé
dans la municipalité pour une période excédant soixante (60) jours consécutifs.
3.4
Renseignements obligatoires pour l'enregistrement d'un chien
Toute demande de licence doit indiquer le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de
téléphone du gardien, ainsi que la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de
naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien pour lequel cette
demande est faite, ainsi qu'une mention indiquant si le poids du chien est de plus de vingt
(20) kg à l'âge adulte.
La demande de licence doit également indiquer s'il y a lieu, le nom des municipalités où
le chien a déjà été enregistré ainsi que toute décision, à l'égard du chien ou à son égard,
rendue par une municipalité locale en vertu du Règlement d'application de la Loi visant
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002, r. 1) ou d'un règlement municipal aux mêmes
effets.
Dans le cas d'un chien déclaré potentiellement dangereux, le gardien doit fournir la
preuve que le statut vaccinal contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé et micropucé ainsi
que le numéro de la micropuce ou un avis d'un médecin vétérinaire indiquant que la
vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour ce chien.
Il est interdit pour le gardien d'un chien de fournir un renseignement faux ou trompeur ou
un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement
d'un chien.
3.5
Renseignements obligatoires pour l'enregistrement d'un chat
Toute demande de licence doit indiquer le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de
téléphone du gardien, ainsi que la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de
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naissance, le nom, les signes distinctifs du chat pour lequel cette demande est faite, ainsi
que le numéro de micropuce, le cas échéant.
3.6
Stérilisation obligatoire
La demande de permis prévue à l'article 3.1 doit être accompagnée d'une preuve écrite
indiquant que le chien ou le chat est stérilisé ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire
indiquant que la procédure doit être retardée à un âge recommandé ou un avis écrit d'un
médecin vétérinaire indiquant que la procédure est contre-indiquée pour le chien ou le
chat et stipulant les raisons médicales, ou une preuve d'enregistrement auprès d'une
association de races reconnue pour un chien ou un chat reproducteur mentionné à
l'Annexe B.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque la demande concerne un chien ou un chat
âgé de six (6) mois ou moins.
Un gardien dont le chien ou le chat est âgé de six (6) mois ou moins au moment de la
délivrance de la licence doit, au moment du renouvellement, fournir la preuve exigée au
premier alinéa.
3.7
Vaccination obligatoire contre la rage
La demande de permis prévue à l'article 3.1 doit être accompagnée d'une preuve écrite
indiquant que le chien ou le chat possède un statut vaccinal à jour contre la rage, selon
les protocoles de vaccination recommandés par l'Ordre des médecins vétérinaires du
Québec, à moins d'un avis d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination est
contre-indiquée pour le chien ou le chat et stipulant les raisons médicales.
3.8
Modifications aux renseignements fournis
Le gardien doit informer la municipalité de toute modification aux renseignements fournis
en application des articles 3.4, 3.5, 3.6 et 3.7, et ce, dans un délai de trente (30) jours à
compter du changement.
3.9
Validité de la licence
Une licence émise en vertu du présent règlement est valide pour une période d'un (1) an
et est renouvelable annuellement à sa date d'anniversaire. Celle-ci demeure valide tant
que le chien ou le chat et son gardien demeurent les mêmes. La licence est incessible et
n'est valide que pour le chien ou le chat pour lequel elle a été émise.
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3.10
Remise d'un médaillon
La licence (médaillon) est émise par la municipalité et indique le nom de la municipalité
et le numéro d'immatriculation du chien ou du chat.
Le chien ou le chat doit porter le médaillon remis par la municipalité afin d'être identifiable
en tout temps.
Le médaillon ne peut être porté que par le chien ou le chat pour lequel il a été émis.
Le gardien d'un chien ou d'un chat qui a perdu ou endommagé le médaillon doit s'en
procurer un autre sur présentation d'une preuve de l'enregistrement de la licence initiale
et doit payer les frais de remplacement de 10 $.
3.11
Registre des licences
La municipalité tient un registre annuel des licences émises.
CHAPITRE 4 - CAPTURE ET DISPOSITION
4.1
Capture
L'autorité compétente peut saisir et garder, dans une fourrière ou un autre endroit :
1°
Un chien ou un chat qui ne porte pas le médaillon prévu à l'article 3.10;
2°
Tout animal errant;
3°
Tout animal constituant une nuisance;
4°
Tout animal dont la garde, le maintien ou la possession sont interdits en vertu
du présent règlement;
5°
Tout animal dangereux.
4.2
Capture de plusieurs chiens ou chats
Si le gardien refuse de désigner le chien ou le chat qui peut être capturé ou s'il ne peut
être rejoint immédiatement, l'autorité compétente peut, dans le cas où il y a plus d'un
chien ou d'un chat, capturer l'un ou plusieurs des chiens ou des chats qui se trouvent sur
place.
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4.3
Avis au gardien et disposition d'un animal
S'il est connu et s'il peut être rejoint en temps opportun, le gardien de l'animal est avisé
de la capture et de la mise en fourrière, par courrier recommandé ou par tout autre moyen
de communication connu.
Le gardien dispose ensuite d'un délai de trois (3) jours à compter de la réception de l'avis
prévu au premier alinéa pour reprendre possession de son animal.
À l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa ou après trois (3) jours de détention si
le gardien est inconnu, l'autorité compétente peut l'animal à l'euthanasie, le vendre ou le
donner.
4.4
Conditions de reprise d'un animal
Le gardien peut reprendre possession de son animal à l'intérieur des délais mentionnés
au présent règlement, aux conditions suivantes :
1°
La garde de l'animal ne constituait pas ou plus une nuisance ou infraction
au présent règlement;
2°
Les coûts de capture, d'hébergement et d'expertise encourus soient
entièrement acquittés au préalable;
3°
Les coûts de tout jugement le condamnant à une amende et à des frais liés à
une infraction antérieure émise en vertu du présent règlement soient entièrement
acquittés au préalable;
4°
Obtenir une licence ou acquitter les frais de la licence pour l'année en cours,
lorsqu'applicable;
5°
Il signe, sur demande, un engagement l'enjoignant à respecter des
conditions exigées par l'autorité compétente ou tout expert concernant la
santé de l'animal ou la sécurité du public.
4.5
Capture d'un animal atteint d'une maladie contagieuse
Lorsque l'autorité compétente juge qu'un animal est atteint d'une maladie contagieuse,
elle le capture et le garde à la fourrière ou à tout autre endroit, pour observation ou jusqu'à
guérison complète.
Si le gardien est connu et s'il peut être rejoint en temps opportun, le gardien de l'animal
est avisé, par courrier recommandé ou par tout autre moyen de communication connu
afin qu'il puisse prendre en charge la suite des traitements par le médecin vétérinaire de
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son choix qui émet un certificat de santé à la fin de la période d'observation. S'il refuse
de prodiguer les soins nécessaires à l'animal, l'autorité compétente doit immédiatement
saisir le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec de la
situation afin que la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1) soit
mise en application.
Si le gardien est inconnu, l'observation doit être sous la responsabilité du médecin
vétérinaire désigné par l'autorité compétente qui émet un certificat de santé à la fin de la
période d'observation. L'autorité peut vendre ou donner l'animal suite à l'attestation par
le médecin vétérinaire qu'il n'est plus atteint d'une maladie contagieuse.
Dans tous les cas, si l'animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à
guérison complète, et à défaut de telle guérison, il doit, sur certificat du médecin
vétérinaire, être soumis à l'euthanasie.
4.6 Capture d'un animal autre qu'un chien qui a mordu une personne ou un autre
animal
Dans le cas où un animal, autre qu'un chien, a mordu une personne ou un autre animal,
il devra être saisi et conduit par l'autorité compétente chez un médecin vétérinaire pour
y être examiné, afin de déterminer si cet animal est porteur d'une maladie contagieuse.
Il sera gardé en quarantaine, pour une période d'au plus dix (10) jours et ne pourra être
libéré que sur avis écrit dudit médecin vétérinaire à l'effet que l'animal n'est pas
dangereux. À défaut d'un tel avis, l'animal devra être euthanasié.
4.7
Disposition d'un animal mourant ou gravement blessé
L'autorité compétente peut euthanasier sans délai, suivant sa capture, tout animal
mourant ou gravement blessé.
Elle peut également, en cas d'urgence nécessitant une intervention immédiate et
lorsqu'elle croit que la capture de l'animal comporte un danger, abattre ou faire abattre
sans délai, et sans préavis, un animal présentant un danger ou une menace apparente
ou imminente, et ce, sans qu'elle-même et la municipalité encourent quelque
responsabilité que ce soit.
4.8
Méthode d'euthanasie
Toute euthanasie d'un animal en vertu du présent règlement doit, en toutes
circonstances, se faire en conformité avec les normes et recommandations de la Société
canadienne pour la prévention de la cruauté envers les animaux.
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4.9
Saisie à la suite du défaut du gardien
Dans le cas où le gardien d'un chien, d'un chat ou d'un autre animal domestique ou de
ferme refuse ou néglige de signer ou de se conformer à un engagement prévu à l'article
4.4 (5°) du présent règlement ou aux mesures prescrites par l'autorité compétente ou un
expert concernant la santé de l'animal ou la sécurité du public, l'animal peut à nouveau
être saisi par l'autorité compétente et être éliminé par euthanasie ou être vendu ou donné
en adoption, et ce, sans préjudice au paiement de toute amende qui peut être imposée
au gardien s'il y a infraction au présent règlement et sans que l'autorité compétente et la
municipalité encourent quelque responsabilité que ce soit.
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS
SECTION I - CONTRÔLE
5.1
Endroit public
Dans un endroit public, sauf une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une
activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de
dressage, tout chien qui n'a pas été déclaré potentiellement dangereux doit être tenu au
moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de vingt (20) kg et plus
doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
Un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser.
L'usage d'une laisse extensible est interdit.
5.2
Propriété privée
Sur une propriété privée, tout chien qui n'a pas été déclaré potentiellement dangereux
doit être, selon le cas :
1°
Gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
2°
Gardé sur un terrain clôturé de tous les côtés de façon qu'il ne puisse sortir à
l'extérieur du terrain;
3°
Gardée sur un terrain, retenu par une chaîne attachée à un poteau métallique
ou son équivalent, la longueur de la chaîne ne peut permettre au chien de
s'approcher à moins de deux (2) mètres de l'une ou l'autre des limites du terrain;
4°
Gardé sur un terrain sous le contrôle de son gardien, notamment au moyen d'une
laisse conforme au présent règlement.
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SECTION II - POUVOIRS D'INSPECTION ET DE SAISIE À L'ÉGARD D'UN CHIEN
5.3
Inspection dans un lieu ou un véhicule
L'autorité compétente pour l'application du règlement à l'égard d'un chien, s'il y a des
motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule
peut :
1°
Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection;
2°
Faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour
l'inspecter;
3°
Procéder à l'examen de ce chien;
4°
Prendre des photographies ou des enregistrements;
5°
Exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou
établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre
document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des
renseignements relatifs à l'application du présent règlement;
6°
Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent
règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'autorité compétente y laisse un avis
indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
5.4
Inspection dans une unité d'habitation
L'autorité compétente pour l'application du règlement à l'égard d'un chien, s'il y a des
motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une unité d'habitation
peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire
ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
L'autorité compétente peut pénétrer dans une unité d'habitation avec l'autorisation du
propriétaire ou de l'occupant ou, à défaut, en vertu d'un mandat de perquisition délivré
par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il
a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou
la sécurité publique se trouve dans l'unité d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y
indique, cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux
dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la
procédure prévue au Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1) en faisant les
adaptations nécessaires.
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Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat
a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa.
5.5
Assistance lors d'une inspection
L'autorité compétente peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un
véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y
trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions.
5.6
Saisie
L'autorité compétente peut saisir un chien aux fins suivantes :
1°
Le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 5.9
lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique;
2°
Le soumettre à l'examen exigé par la municipalité lorsque son gardien est en
défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu du
deuxième alinéa de l'article 5.9;
3°
Faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité en vertu des articles
5.12 ou 5.13 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 5.14 pour s'y
conformer est expiré.
5.7
Conditions de remise d'un chien lorsqu'il y a des motifs de croire qu'il
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique
La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier
alinéa de l'article 5.12 ou du paragraphe 2° ou 3° de l'article 5.13 ou si la municipalité
rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son gardien
lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes :
1°
Dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis
qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que
l'ordonnance a été exécutée;
2°
Lorsqu'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours s'est écoulé depuis la date de la
saisie sans que le chien ait été déclaré potentiellement dangereux, ou avant
l'expiration de ce délai, si l'autorité compétente est avisée qu'il n'y a pas lieu de
déclarer le chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré
potentiellement dangereux.
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Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du gardien du chien, incluant
notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les
médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin
vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien.
Tous les frais engendrés par une saisie doivent être entièrement acquittés par le gardien
du chien avant sa remise.
5.8
Garde du chien
L'autorité compétente a la garde du chien qu'elle a saisi. Elle peut détenir le chien saisi
ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un
refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une
personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à
l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, chapitre B-3.1).
SECTION III - CHIENS DÉCLARÉS POTENTIELLEMENT DANGEREUX OU
DANGEREUX
5.9
Examen requis par la municipalité
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique, la municipalité peut exiger que son gardien le soumette à
l'examen d'un vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient
évalués.
La municipalité avise le gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure
et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra
débourser pour celui-ci.
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité dans les meilleurs délais.
Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la
sécurité publique. Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à
prendre à l'égard du chien ou de son gardien.
5.10
Déclaration de chien potentiellement dangereux
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité si elle est d'avis,
après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué
son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé
une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité.
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Avant de déclarer un chien potentiellement dangereux, la municipalité doit informer le
gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et
lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations ou produire des
documents pour compléter son dossier.
5.11
Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps :
1°
Avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins
d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire;
2°
Être gardé et supervisé par une personne âgée de dix-huit (18) ans et plus
lorsque le chien est en présence d'un enfant de dix (10) ans ou moins;
3°
Être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un
terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir.
En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant
d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien
déclaré potentiellement dangereux, celle-ci est prescrite par le présent règlement
et doit être conforme à l'illustration reproduite à l'Annexe C;
4°
Porter une muselière-panier dans un endroit public. De plus, il doit y être tenu au
moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m.
5.12
Ordonnance de faire euthanasier
La municipalité ordonne au gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et
qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle
doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu
ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au
moyen d'une muselière panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son
gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure
physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques
importantes.
Avant de rendre l'ordonnance prévue au présent article, la municipalité doit informer le
gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et
lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations ou produire des
documents pour compléter son dossier.
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5.13
Autres ordonnances
La municipalité peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au gardien d'un
chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes :
1°
Soumettre le chien à une ou plusieurs normes ou mesures qui visent à réduire
le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique;
2°
Faire euthanasier le chien;
3°
Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder,
d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le gardien pour
la santé ou la sécurité publique.
Avant de rendre l'ordonnance prévue au présent article, la municipalité doit informer le
gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et
lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations ou produire des
documents pour compléter son dossier.
5.14
Décision de la municipalité
Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au gardien du chien. Lorsqu'elle
déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est
motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la municipalité
locale a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique le délai dont il
dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le gardien du chien doit, sur
demande de la municipalité, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut,
celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la municipalité le met en
demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son
défaut.
La municipalité peut déclarer un chien potentiellement dangereux et rendre des
ordonnances en vertu du présent règlement à l'égard des chiens dont le gardien a sa
résidence principale sur le territoire de la municipalité.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par la municipalité s'applique sur
l'ensemble du territoire du Québec.
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5.15
Signalement de blessures infligées par un chien
Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la municipalité concernée le fait qu'un
chien dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou
la sécurité publique a infligé une blessure par morsure à une personne ou à un animal
domestique en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements suivants :
1°
Le nom et les coordonnées du gardien du chien;
2°
Tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du chien;
3°
Le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du gardien de l'animal
domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été
infligée.
Un médecin doit également signaler sans délai à la municipalité concernée le fait qu'un
chien a infligé une blessure par morsure à une personne en lui communiquant la nature
et la gravité de cette blessure et, lorsqu'ils sont connus, le nom et les coordonnées du
gardien d'un chien et tout autre renseignement permettant d'identifier le chien, dont la
race ou le type.
Pour l'application du présent article, la municipalité concernée est celle de la résidence
principale du gardien du chien qui a infligé la blessure ou, lorsque cette information n'est
pas connue, celle où a eu lieu l'événement.
5.16
Mesures préventives
Lorsque la Ville a des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour
la santé ou la sécurité publique, notamment s'il a mordu ou attaqué une personne ou un
animal domestique, celle-ci transmet l'avis prévu à l'article 5.9 du présent règlement ou
tout autre avis indiquant qu'une enquête est ouverte sur le chien.
À partir du moment où le gardien du chien reçoit l'avis prévu au premier alinéa et jusqu'à
nouvel ordre, celui-ci doit immédiatement se conformer aux mesures préventives
suivantes :
1°
Ne peut permettre à son chien l'accès aux aires d'exercice canin;
2°
Ne peut permettre à son chien l'accès aux parcs et terrains de jeux;
3°
Doit faire porter à son chien une muselière-panier lorsqu'il le promène dans un
endroit public;
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4°
Doit garder son chien au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites
d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y
contenir.
SECTION IV - AIRE D'EXERCICE CANIN
5.17
Heures d'ouverture
L'aire d'exercice canin est ouverte tous les jours de 7 h à 23 h, et ce, durant toute l'année.
5.18
Admission d'un chien
Pour être admis à une aire d'exercice canin, un chien doit :
1°
Être accompagné en tout temps par son gardien;
2°
Être titulaire d'une licence conformément au présent règlement et porter son
médaillon;
3°
Être dépourvu de laisse ou autre équipement pouvant nuire à la sécurité des
personnes ou des chiens;
4°
Être âgé d'au moins quatre (4) mois;
5°
Être stérilisé;
6°
Être vacciné contre la rage;
7°
Ne pas avoir été déclaré potentiellement dangereux;
8°
Ne pas être visé par l'article 5.16 du présent règlement.
5.19
Admission d'un gardien
Le gardien d'un chien doit :
1°
Être âgé de quatorze (14) ans et plus ou être en tout temps accompagné et
supervisé d'un adulte;
2°
Exercer une surveillance constante du chien et le maîtriser lorsque nécessaire;
3°
Ramasser à l'aide d'un sac les excréments de son chien et en disposer dans les
poubelles prévues à cette fin;
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4°
Empêcher son chien de creuser des trous ou d'occasionner d'autres dommages
aux installations et, le cas échéant en assurer la réparation immédiate;
5°
Placer immédiatement le chien en laisse lorsqu'il quitte l'aire d'exercice canin;
6°
Quitter immédiatement l'aire d'exercice canin si le chien démontre un
comportement agressif;
7°
S'assurer que les clôtures sont fermées en tout temps, à l'exception de la période
hivernale, lors d'accumulation importante de neige ou de glace;
8°
Éteindre et disposer des mégots de cigarettes aux endroits prévus à cette fin.
5.20
Interdictions
Il est interdit :
1°
D'avoir sous sa responsabilité plus de deux (2) chiens à la fois;
2°
De consommer toute boisson alcoolisée;
3°
De circuler à bicyclette ou à l'aide de tout autre véhicule motorisé ou non;
4°
D'accéder l'aire d'exercice canin avec un chien malade, en chaleur ou qui n'a
pas reçu son vaccin antirabique;
5°
De s'adonner à des jeux ou activités généralement non conformes et qui mettent
en danger les autres utilisateurs;
6°
D'admettre des animaux ou chiens errants;
7°
D'utiliser des jouets à l'intérieur de l'aire d'exercice canin;
8°
De consommer de la nourriture, tant pour le gardien que pour le chien, à
l'intérieur de l'aire d'exercice canin.
CHAPITRE 6 - NUISANCES
6.1
Nuisances
Constitue une nuisance :
1°
Le fait, ailleurs qu'en zone agricole, d'être le gardien d'un animal autre qu'un
animal domestique;
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2°
Le fait, en zone agricole, d'être le gardien d'un animal autre qu'un animal
domestique ou qu'un animal de ferme;
3°
Le fait pour un animal domestique d'aboyer, de miauler, de hurler, de grogner,
de crier, de gémir, de chanter ou d'émettre un autre son de manière à troubler la
paix, la tranquillité ou d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes;
4°
Le fait qu'un animal domestique morde ou tente de mordre ou griffe ou tente de
griffer une personne ou un autre animal ou présente un quelconque danger pour
autrui ou un autre animal;
5°
Le fait qu'un animal domestique se trouve sur une propriété appartenant à une
personne autre que son gardien, sans l'autorisation expresse du propriétaire, du
locataire ou de l'occupant de ce terrain;
6°
L'omission, par le gardien d'un animal domestique, d'enlever immédiatement les
excréments de son animal sur sa propriété ou sur tout endroit public et d'en
disposer de manière hygiénique. Cette disposition ne s'applique pas à un chien-
guide ou d'assistance;
7°
Le fait qu'un animal domestique cause un dommage à la propriété d'autrui ou
disperse des ordures ménagères;
8°
Le fait pour un gardien de savoir que son animal domestique est atteint d'une
maladie contagieuse diagnostiquée par un médecin vétérinaire et ne pas prendre
tous les moyens pour le faire soigner ou le soumettre à l'euthanasie. Aux fins de
la présente disposition, la maladie peut être, de façon non limitative, la rage, le
parvovirus, le distemper, la gale sarcoptique, la teigne, le corona virus, l'hépatite
adénovirus, l'influenza, la leptospirose, la mite de corps ou la toux de chenil;
9°
Le fait pour un gardien d'abandonner un ou des animaux, dans le but de s'en
départir et de ne pas remettre le ou les animaux à l'autorité compétente afin
qu'elle en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais
sont à la charge du gardien;
10°
Le fait de nourrir un chat errant en distribuant de la nourriture ou en laissant de
la nourriture à l'air libre ou de procurer le gîte à un chat errant, sauf si la personne
agit dans le cadre d'un programme de stérilisation d'un organisme reconnu par
la municipalité à titre de refuge animal;
11°
Le fait de nourrir des écureuils, des mouettes, des pigeons, des goélands ou des
bernaches du Canada;
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12°
La présence d'un chien, dans un endroit public, là où la signalisation l'interdit,
sauf s'il s'agit d'un chien-guide ou d'assistance;
13°
La présence d'un animal domestique dans un endroit public lors d'une fête, d'un
événement ou d'un rassemblement populaire, sauf s'il s'agit d'un chien-guide ou
d'assistance ou à l'occasion d'un événement spécifiquement relié aux animaux;
14°
Le fait de permettre à un animal de s'abreuver à une fontaine à boire;
15°
Le fait pour un gardien de transporter un ou des animaux dans un véhicule routier
sans s'assurer que ceux-ci ne puissent quitter le véhicule ou attaquer une
personne passant près de ce véhicule, ou de les transporter dans la boîte arrière
d'un véhicule routier non fermé sans les avoir placés dans une cage;
16°
Le fait pour un gardien d'un animal de compromettre sa sécurité ou son bien-
être en le laissant à l'intérieur d'un habitacle fermé, notamment dans un véhicule
automobile, sans prendre les mesures nécessaires afin de le protéger contre le
froid excessif, une insolation ou un coup de chaleur;
17°
Le fait pour le gardien d'un chien ou d'un chat de six (6) mois et plus de ne pas
le faire vacciner contre la rage selon les protocoles de vaccination recommandés
par l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, à moins d'un avis d'un
médecin vétérinaire indiquant que la vaccination est contre-indiquée pour ce
chien ou chat ou de ne pas présenter un carnet de vaccination attestant d'un
statut vaccinal à jour de son animal lorsque l'autorité compétente le lui demande;
18°
(Abrogé par le règlement numéro 1018-00-01)
6.2
Contravention
Quiconque crée, tolère ou laisse subsister une nuisance commet une infraction.
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PÉNALES
7.1
Pouvoirs de délivrer des constats d'infraction
L'autorité compétente est autorisée à délivrer, pour et au nom de la municipalité, des
constats d'infractions pour toute infraction au règlement.
7.2
Gardien
Le gardien d'un animal est responsable de toute infraction au présent règlement. Lorsque
le gardien d'un animal est un mineur de moins de quatorze (14) ans, le père, la mère,
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le tuteur ou, le cas échéant, le répondant du mineur est responsable de l'infraction
commise par le gardien.
7.3
Infractions et peines
7.3.1
Quiconque contrevient à ce règlement commet une infraction et est passible, en
plus des frais :
1°
Pour une personne physique :
a)
pour une première infraction, d'une amende minimale de 100 $;
b)
pour une récidive, d'une amende minimale de 200 $;
c)
pour toute autre récidive, au cours des douze (12) mois subséquents, d'une
amende de 300 $ à 1 000 $.
2°
Pour une personne morale :
a)
pour une première infraction, d'une amende minimale de 200 $;
b)
pour une récidive, d'une amende minimale de 400 $;
c)
pour toute autre récidive, au cours des douze (12) mois subséquents, d'une
amende de 500 $ à 2 000 $.
7.3.2
Quiconque contrevient à l'article 2.5 de ce règlement commet une
infraction et est passible, en plus des frais :
Pour une personne physique et une personne morale :
a)
pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 5 000 $;
b)
pour toute récidive, d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
7.4
Infractions et peines relatives aux chiens
7.4.1
Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 3.1, 3.2, 3.4 al. 4, 3.8 et 3.10
de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais :
1°
Pour une personne physique :
a)
pour une première infraction, d'une amende de 250 $ à 750 $;
b)
pour toute récidive, d'une amende de 500 $ à 1 500 $.
2°
Pour une personne morale :
a)
pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 1 500 $;
b)
pour toute récidive, d'une amende de 1 000 $ à 3 000 $.
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Les montants minimal et maximal des amendes prévus au présent article sont portés au
double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
7.4.2
Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 5.1 et 6.1 (5°) lorsqu'il s'agit
d'un chien, de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des
frais :
1°
Pour une personne physique :
a)
pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 1 500 $;
b)
pour toute récidive, d'une amende de 1 000 $ à 3 000 $.
2°
Pour une personne morale :
a)
pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $ à 3 000 $;
b)
pour toute récidive, d'une amende de 2 000 $ à 6 000 $.
Les montants minimal et maximal des amendes prévus au présent article sont portés au
double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
7.4.3 Quiconque contrevient à l'article 5.9 ou ne se conforme pas à une ordonnance
rendue en vertu des articles 5.12 et 5.13 de ce règlement commet une infraction
et est passible, en plus des frais :
1°
Pour une personne physique :
a)
pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $;
b)
pour toute récidive, d'une amende de 2 000 $ à 20 000 $.
2°
Pour une personne morale :
a)
pour une première infraction, d'une amende de 2 000 $ à 20 000 $;
b)
pour toute récidive, d'une amende de 4 000 $ à 40 000 $.
7.4.4
Quiconque contrevient à l'article 5.11 de ce règlement commet une infraction et
est passible, en plus des frais :
1°
Pour une personne physique :
a)
pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $;
b)
pour toute récidive, d'une amende de 2 000 $ à 5 000 $.
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2°
Pour une personne morale :
a)
pour une première infraction, d'une amende de 2 000 $ à 5 000 $;
b)
pour toute récidive, d'une amende de 4 000 $ à 10 000 $.
7.5
Infraction continue
Si une infraction au présent règlement se continue, elle constitue, pour chaque jour, une
nouvelle infraction.
7.6
Poursuite
La municipalité peut, malgré toute poursuite pénale, exercer tous les recours nécessaires
pour faire respecter le règlement.
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
8.1
Règlement antérieur
Le présent règlement remplace le règlement numéro 1016-00.
Ce remplacement ne doit pas cependant être interprété comme affectant aucune chose
faite ou plainte portée en vertu dudit règlement remplacé.
8.2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
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ANNEXE A
Localisation de l'aire d'exercice canin
L'aire d'exercice canin est localisée dans le parc Fleur-de-Lys / boulevard Saint-Laurent
et rue Bédard.
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ANNEXE B
Liste des associations de races
Les associations de races pouvant délivrer une preuve d'enregistrement pour un chien
reproducteur sont les suivantes :
-
CKC - CCC : Canadian Kennel Club - Club Canin Canadien
-
AKC : American Kennel Club
-
UKC : United State Kennel Club
-
FCC : Fédération Canine du Canada
-
FCI : Fédération canine internationale
-
CBCA : Canadian border collie association
Les associations de races pouvant délivrer une preuve d'enregistrement pour un chat
reproducteur sont les suivantes :
-
CCC : Chats Canada Cats
-
CCA - AFC : The Canadian cat association - Association féline canadienne
-
FIFE : Fédération internationale féline
-
LOOF : Livre officiel des origines félines
-
TICA : The international cat association
-
WCF : World cat federation
-
ACFA : American cat fancier association
-
CFA : Cat fancier association
-
CFF : Cat fancier federation
-
GCCF : Governing council of the cat fancy
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ANNEXE C
Annonce - chien potentiellement dangereux