Règlement de zonage no 2014-05

Sainte-Cécile-de-Lévrard, Quebec · adopted 2014-09-08

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Règlement de zonage # 2014-05 Adopté le : 8 septembre 2014 En vigueur depuis le : 11 septembre 2014 Modifié par le règlement # 2017-04 en vigueur depuis le 15 juin 2017 Modifié par le règlement # 2019-06 en vigueur depuis le 12 septembre 2019 Municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard Équipe de réalisation Conseil municipal M. Simon Brunelle, maire M. Éric Chastenay, conseiller au siège no. 1 M. Carl Héon, conseiller au siège no. 2 M. Pierre Carignan, conseiller au siège no. 3 M. Michel Deshaies, conseiller au siège no. 4 Mme Annie Blanchette, conseillère au siège no. 5 M. Sébastien Lemay, conseiller au siège no. 6 Mme Amélie Hardy Demers, directrice générale Comité consultatif d'urbanisme M. Robert Théroux, résident M. Stéphane Tanguay, résident M. Marco Tousignant, résident Mme Annie Blanchet, conseillère au siège no. 5 M. Pierre Carignan, conseiller au siège no. 3 Conception, recherche et rédaction Julie Dumont, directrice du service de l'aménagement, MRC de Bécancour Marie-Pier Lamy, aménagiste, MRC de Bécancour Cartographie Stéphane Laroche, MRC de Bécancour Secrétariat Francine Mercier, MRC de Bécancour TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ....................................................................... 17 1. Numéro et titre du règlement .................................................................................................. 17 2. But et objet du règlement ....................................................................................................... 17 3. Territoire visé et personnes touchées..................................................................................... 17 4. Domaine d'application ............................................................................................................ 17 5. Invalidité partielle de la réglementation .................................................................................. 17 6. Amendement du règlement .................................................................................................... 17 7. Abrogation des règlements antérieurs .................................................................................... 18 8. Prescription des lois et d'autres règlements ........................................................................... 18 9. Annexes ................................................................................................................................. 18 CHAPITRE II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .................................................................... 19 10. Unités de mesure ................................................................................................................... 19 11. Préséance des dispositions .................................................................................................... 19 12. Interprétation des titres, tableaux, croquis et symboles .......................................................... 19 13. Interprétation des grilles des spécifications ............................................................................ 19 14. Mode de division du règlement .............................................................................................. 19 15. Règles d'interprétation du texte .............................................................................................. 20 16. Terminologie .......................................................................................................................... 20 CHAPITRE III DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ..................................................................... 65 17. Application du règlement ........................................................................................................ 65 18. Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné ......................................................................... 65 CHAPITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AU PLAN DE ZONAGE ........................................... 67 19. Découpage du territoire en zones .......................................................................................... 67 20. Unités de votation .................................................................................................................. 67 21. Codification des zones ........................................................................................................... 67 22. Interprétation des limites de zones ......................................................................................... 67 CHAPITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ................. 69 23. Mode de classification ............................................................................................................ 69 Section I Description détaillée des classes d'usages ........................................................... 70 Sous-section 1 Groupe Résidentiel ............................................................................................... 70 24. Classe I Unifamiliale isolée .................................................................................................... 70 25. Classe II Unifamiliale jumelée ................................................................................................ 70 26. Classe III Unifamiliale en rangée ............................................................................................ 70 27. Classe IV Bifamiliale isolée .................................................................................................... 71 28. Classe V Bifamiliale jumelée .................................................................................................. 71 29. Classe VI Bifamiliale en rangée.............................................................................................. 71 30. Classe VII Habitations multiples ............................................................................................. 71 31. Classe VIII Chalets et maisons de villégiature ........................................................................ 71 32. Classe IX Maisons mobiles .................................................................................................... 71 33. Classe X Roulotte .................................................................................................................. 71 34. Classe XI Résidence communautaire..................................................................................... 71 35. Classe XII Logement intergénérationnel ................................................................................. 71 Sous-section 2 Groupe Industriel .................................................................................................. 71 36. Classe I Industrie artisanale ................................................................................................... 71 37. Classe II Industrie légère........................................................................................................ 72 38. Classe III Équipement d'utilité publique .................................................................................. 72 Sous-section 3 Groupe Commerces et service ............................................................................. 72 39. Classe I Commerces et services associés à l'usage résidentiel ............................................. 72 40. Classe II Commerces et services de proximité ....................................................................... 73 41. Classe III Commerces de vente au détail de produits divers .................................................. 73 42. Classe IV Commerces à incidence élevée ............................................................................. 74 43. Classe V Commerces et services liés à l'automobile .............................................................. 74 44. Classe VI Commerces et services d'hébergement et de restauration ..................................... 74 Sous-section 4 Groupe Culture, récréation et loisirs ...................................................................... 75 45. Classe I Activité culturelle ...................................................................................................... 75 46. Classe II Parcs et espaces verts ............................................................................................ 75 47. Classe III Usage extensif........................................................................................................ 75 48. Classe IV Usage intensif ........................................................................................................ 75 49. Classe V Conservation ........................................................................................................... 75 50. Classe VI Agrotouristique ....................................................................................................... 75 51. Classe VII Évènements spéciaux ........................................................................................... 75 Sous-section 5 Groupe Institutionnel ............................................................................................. 75 52. Classe I Services éducationnels............................................................................................. 76 53. Classe II Services religieux .................................................................................................... 76 54. Classe III Services gouvernemental et municipal ................................................................... 76 55. Classe IV Services divers ....................................................................................................... 76 55.1 Classe V Services de santé et services sociaux ..................................................................... 76 Sous-section 6 Groupe Agriculture ................................................................................................ 76 56. Classe I Agriculture avec élevage .......................................................................................... 76 57. Classe II Agriculture sans élevage ......................................................................................... 77 58. Classe III Activités para-agricoles .......................................................................................... 77 Sous-section 7 Groupe Forêt ........................................................................................................ 77 59. Classe I Exploitation forestière ............................................................................................... 77 60. Classe II Services forestiers ................................................................................................... 77 61. Classe III Activités forestières connexes ................................................................................ 77 Sous-section 8 Groupe Extraction ................................................................................................. 77 62. Classe I Activités extractives .................................................................................................. 77 Sous-section 9 Groupe Services publics ....................................................................................... 78 62.1 Classe I Équipement d'utilité publique .................................................................................... 78 62.2 Classe II Équipement public de télécommunication................................................................ 78 Section II Normes d'usage principal de plein droit ................................................................. 78 63. Autorisation d'usage ............................................................................................................... 78 64. Groupe commerces et services .............................................................................................. 78 65. Groupe Industriel - Classe II (industrie légère) ...................................................................... 78 66. Groupe Culture, récréation et loisirs ....................................................................................... 79 67. Groupe Institutionnel .............................................................................................................. 79 68. Groupe Extraction .................................................................................................................. 79 Section III Normes d'usage secondaire à l'habitation ............................................................. 79 69. Autorisation d'usage ............................................................................................................... 79 70. Groupe Commerces et services - Classe I ............................................................................ 79 Section IV Normes de mixité des usages ................................................................................. 80 70.1 Autorisation d'usage ............................................................................................................... 80 CHAPITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX GRILLES DES SPÉCIFICATIONS .................. 81 71. Dispositions générales ........................................................................................................... 81 72. Identification de la zone ......................................................................................................... 81 73. Usages autorisés et interdits .................................................................................................. 81 74. Usages spécifiquement autorisés et interdits ......................................................................... 81 75. Notes spécifiques à un usage ................................................................................................ 81 76. Notes d'appliquant à l'ensemble de la zone ........................................................................... 81 77. Terrain compris dans plus d'une zone .................................................................................... 82 78. Usage principal, usage accessoire et usage secondaire ........................................................ 82 79. Usages et construction autorisés dans toutes les zones ........................................................ 82 80. Normes d'implantation et d'édification des bâtiments principaux ............................................ 82 81. Marge de recul avant ............................................................................................................. 83 82. Marge de recul arrière ............................................................................................................ 83 83. Marge de recul latérale avec ouverture .................................................................................. 83 84. Marge de recul latérale sans ouverture .................................................................................. 83 85. Marge de recul latérale sur rue............................................................................................... 83 86. Hauteur minimale ................................................................................................................... 83 87. Hauteur maximale .................................................................................................................. 83 88. Coefficient d'emprise au sol ................................................................................................... 83 89. Normes relatives aux habitations multiples ............................................................................ 83 90. Normes relatives à l'entreposage et l'étalage extérieur .......................................................... 84 CHAPITRE VII DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS CONDITIONNELS .................................................................................................. 85 91. Dispositions générales ........................................................................................................... 85 92. Dispositions particulières à chaque groupe d'usages conditionnels ....................................... 85 CHAPITRE VIII DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ..................................................................................................... 87 Section I Dispositions générales ............................................................................................ 87 93. Autorisation d'usages accessoires ......................................................................................... 87 94. Présence d'un bâtiment principal ........................................................................................... 87 95. Dispositions applicables ......................................................................................................... 87 Section II Dispositions particulières aux usages et constructions accessoires aux usages résidentiels ............................................................................................................... 87 96. Usages et constructions accessoires autorisés ...................................................................... 87 Sous-section 1 Dispositions particulières aux garages et abris d'auto ........................................... 87 97. Ouverture ............................................................................................................................... 87 Sous-section 2 Dispositions particulières aux piscines et aux spas ............................................... 87 98. Nombre .................................................................................................................................. 87 99. Champ d'application ............................................................................................................... 88 100. Localisation et implantation .................................................................................................... 88 101. Enceintes ............................................................................................................................... 88 102. Dispositif de sécurité .............................................................................................................. 88 103. Exceptions ............................................................................................................................. 88 104. Appareil .................................................................................................................................. 89 105. Échelle ................................................................................................................................... 89 106. Pourtour de piscine (deck) ..................................................................................................... 89 107. Promenade autour de la piscine ............................................................................................. 89 108. Glissoire et tremplin ............................................................................................................... 89 109. État de fonctionnement .......................................................................................................... 89 Sous-section 3 Dispositions particulières aux remises .................................................................. 90 110. Nombre .................................................................................................................................. 90 111. Superficie maximale ............................................................................................................... 90 Sous-section 4 Dispositions particulières aux abris de jardin ........................................................ 90 112. Nombre .................................................................................................................................. 90 113. Superficie maximale ............................................................................................................... 90 114. Hauteur maximale .................................................................................................................. 90 115. Localisation et implantation .................................................................................................... 90 116. Matériaux autorisés ................................................................................................................ 90 117. Ouverture ............................................................................................................................... 90 Section III Dispositions particulières aux usages et constructions accessoires aux usages non résidentiels ........................................................................................................ 90 118. Usages et constructions autorisés .......................................................................................... 90 CHAPITRE IX DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS SECONDAIRES ..................................................................................................... 91 Section I Dispositions générales ............................................................................................ 91 119. Autorisation d'usages secondaires ......................................................................................... 91 120. Calcul ..................................................................................................................................... 91 121. Nombre .................................................................................................................................. 91 Section II Dispositions particulières ........................................................................................ 91 122. Référence aux grilles des spécifications ................................................................................. 91 123. Conditions applicables ........................................................................................................... 91 124. Normes de construction ......................................................................................................... 91 125. Dispositions particulières aux logements intergénérationnels ................................................. 91 126. Dispositions particulières aux commerces et services associés à l'usage résidentiel ............. 92 CHAPITRE X DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES ..................................................................................................... 93 Section I Dispositions générales ............................................................................................ 93 127. Cessation ............................................................................................................................... 93 128. Conditions d'implantation ....................................................................................................... 93 129. Période d'autorisation ............................................................................................................ 93 Section II Dispositions particulières ........................................................................................ 93 130. Dispositions particulières aux roulottes .................................................................................. 93 131. Dispositions particulières aux roulottes de chantier ................................................................ 94 132. Dispositions particulières aux abris d'hiver ............................................................................. 94 133. Dispositions particulières aux ventes de garage ..................................................................... 94 134. Dispositions particulières aux kiosques de vente temporaire .................................................. 95 135. Dispositions particulières aux kiosques de vente à la ferme ................................................... 95 136. Dispositions particulières aux bâtiments ou roulotte temporaire servant de casse-croûte ...... 95 137. Dispositions particulières à la vente d'arbres de Noël ............................................................ 95 138. Dispositions particulières aux activités et festivités populaires ............................................... 95 CHAPITRE XI DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES ....................................................................................................... 97 Section I Dispositions générales ............................................................................................ 97 139. Autorisation d'usages et constructions spécifiques................................................................. 97 Section II Dispositions particulières ........................................................................................ 97 Sous-section 1 Dispositions particulières aux abris forestiers ....................................................... 97 140. Conditions de construction d'un abri forestier ......................................................................... 97 Sous-section 2 Dispositions particulières aux spectacles à caractère érotique .............................. 97 141. Interdiction ............................................................................................................................. 97 Sous-section 3 Dispositions particulières aux cours à rebuts automobiles .................................... 97 142. Interdiction ............................................................................................................................. 97 143. Dispositions concernant les cours à rebuts automobiles et/ou à ferraille existantes ............... 97 Sous-section 4 Dispositions particulières aux systèmes extérieurs de chauffage à combustion .... 98 144. Implantation ........................................................................................................................... 98 Sous-section 5 Dispositions particulières aux maisons mobiles .................................................... 99 145. Implantation des maisons mobiles ......................................................................................... 99 146. Réservoirs et bonbonnes ....................................................................................................... 99 Sous-section 6 Dispositions particulières aux stations-service et postes d'essence ...................... 99 147. Largeur minimale du bâtiment ................................................................................................ 99 148. Normes d'implantation générales ........................................................................................... 99 149. Normes d'implantation particulières aux marquises ................................................................ 99 150. Locaux pour entretien ............................................................................................................ 99 151. Réservoirs d'essence ............................................................................................................. 99 152. Usages prohibés .................................................................................................................... 99 153. Accès au terrain ................................................................................................................... 100 154. Revêtement autorisé ............................................................................................................ 100 155. Enseignes ............................................................................................................................ 100 156. Aménagement des espaces libres ....................................................................................... 100 157. Toilettes ............................................................................................................................... 100 158. Stationnement ...................................................................................................................... 100 Sous-section 7 Dispositions particulières aux cafés terrasses et aux terrasses commerciales .... 100 159. Conditions d'implantation ..................................................................................................... 100 Sous-section 8 Dispositions particulières aux chenils .................................................................. 100 160. Localisation .......................................................................................................................... 100 161. Type de bâtiment ................................................................................................................. 101 162. Nombre de chiens ................................................................................................................ 101 163. Implantation ......................................................................................................................... 101 164. Enclos, clôtures et murs d'enceinte ...................................................................................... 101 Sous-section 9 Dispositions particulières aux éoliennes domestiques ........................................ 101 165. Localisation et zone tampon ................................................................................................. 101 166. Implantation et hauteur ........................................................................................................ 101 167. Chemin d'accès ................................................................................................................... 102 Sous-section 10 Dispositions particulières aux panneaux solaires ................................................ 102 168. Implantation ......................................................................................................................... 102 Sous-section 11 Dispositions particulières à l'entreposage et l'étalage extérieur .......................... 102 169. Entreposage extérieur relié à un usage résidentiel ............................................................... 102 170. Entreposage extérieur relié à un usage commercial, industriel ou récréatif .......................... 103 171. Entreposage extérieur relié à un usage agricole ou forestier ................................................ 103 172. Entreposage extérieur sur un terrain vacant ......................................................................... 103 173. Dispositions particulières à l'étalage extérieur ...................................................................... 103 Sous-section 12 Dispositions particulières aux constructions souterraines ................................... 103 174. Localisation et implantation .................................................................................................. 103 Sous-section 13 Dispositions particulières aux usages, accès et entretien des bornes-fontaines et bornes sèches .................................................................................................... 104 175. Accès ................................................................................................................................... 104 176. Visibilité ................................................................................................................................ 104 177. Espace de dégagement ....................................................................................................... 104 178. Ordure .................................................................................................................................. 104 179. Ancrage ............................................................................................................................... 104 180. Neige ................................................................................................................................... 104 181. Système privé ...................................................................................................................... 104 182. Peinture ............................................................................................................................... 104 183. Dommages .......................................................................................................................... 104 184. Enlèvement des obstructions ............................................................................................... 104 185. Bris causés lors de l'utilisation ............................................................................................. 105 Sous-section 14 Dispositions particulières à la garde de poules domestiques, aux poulaillers d'agrément et aux parquets extérieurs dans le périmètre urbain ......................... 105 185.1 Nombre de poules permis .................................................................................................... 105 185.2 Vente de produits et affichage .............................................................................................. 105 185.3 Nuisances ............................................................................................................................ 105 185.4 Salubrité ............................................................................................................................... 105 185.5 Exigences relatives au poulailler d'agrément et au parquet extérieur ................................... 106 186.6 Nombre et dimensions ......................................................................................................... 106 185.7 Localisation .......................................................................................................................... 106 CHAPITRE XII DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ................................................................ 107 Section I Bâtiment principal .................................................................................................. 107 Sous-section 1 Formes et usages prohibés ................................................................................ 107 186. Formes prohibées ................................................................................................................ 107 187. Usages prohibés de certaines constructions ........................................................................ 107 Sous-section 2 Localisation et implantation ................................................................................. 107 188. Localisation du bâtiment principal ........................................................................................ 107 189. Marges de recul, hauteur et coefficient d'emprise au sol ...................................................... 107 190. Triangle de visibilité aux carrefours ...................................................................................... 107 191. Implantation entre deux bâtiments principaux existants ....................................................... 108 192. Implantation d'un bâtiment entre deux emplacements dont un seul est déjà construit .......... 109 193. Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant ................................................ 109 Sous-section 3 Cas particuliers ................................................................................................... 109 194. Construction en saillie du bâtiment principal......................................................................... 109 Sous-section 4 Nombre ............................................................................................................... 109 195. Nombre de bâtiments principaux par terrain ......................................................................... 109 Sous-section 5 Dimensions minimales ........................................................................................ 110 196. Superficie minimale .............................................................................................................. 110 197. Façade et profondeur minimale ............................................................................................ 110 198. Hauteur minimale ................................................................................................................. 110 199. Hauteur des fondations hors-sol ........................................................................................... 110 Sous-section 6 Architecture et revêtement .................................................................................. 110 200. Architecture, volume et apparence extérieure ...................................................................... 110 201. Revêtement extérieur autorisé pour les usages résidentiels ................................................. 110 202. Revêtement extérieur autorisé pour les usages autres que résidentiels ............................... 111 203. Dispositions particulières aux habitations jumelées ou en rangées ...................................... 111 Sous-section 7 Finition et entretien ............................................................................................. 111 204. Délai de finition extérieure de tout bâtiment ......................................................................... 111 205. Entretien du revêtement extérieur ........................................................................................ 111 Sous-section 8 Dispositions particulières d'implantation pour la sécurité incendie ...................... 111 206. Marge latérale ...................................................................................................................... 111 Section II Bâtiment accessoire ............................................................................................... 112 Sous-section 1 Formes et usages prohibés ................................................................................ 112 207. Formes prohibées ................................................................................................................ 112 208. Usages prohibés de certaines constructions ........................................................................ 112 209. Usages prohibés de bâtiments accessoires ......................................................................... 112 Sous-section 2 Localisation et implantation ................................................................................. 112 210. Conditions d'implantation ..................................................................................................... 112 211. Localisation de certaines constructions ................................................................................ 112 212. Distance entre les bâtiments ................................................................................................ 113 Sous-section 3 Cas particuliers ................................................................................................... 113 213. Construction en saillie du bâtiment accessoire ..................................................................... 113 214. Garage rattaché à une résidence ......................................................................................... 113 Sous-section 4 Nombre ............................................................................................................... 113 215. Nombre de bâtiments accessoires à un usage résidentiel .................................................... 113 216. Nombre de bâtiments accessoires à un usage autre que résidentiel .................................... 113 Sous-section 5 Dimensions ......................................................................................................... 114 217. Superficie des bâtiments accessoires reliés à un usage résidentiel ..................................... 114 218. Superficie des bâtiments accessoires reliés à un usage autre que résidentiel ...................... 114 219. Hauteur des bâtiments accessoires reliés à un usage résidentiel ......................................... 114 220. Hauteur des bâtiments accessoires reliés à un usage autre que résidentiel ......................... 114 221. Coefficient d'emprise au sol maximal relié à un usage résidentiel ........................................ 114 222. Coefficient d'emprise au sol maximal relié à un usage autre que résidentiel ........................ 114 Sous-section 6 Architecture et revêtement .................................................................................. 114 223. Architecture, volume et apparence extérieure ...................................................................... 114 224. Revêtement extérieur autorisé pour les usages résidentiels ................................................. 114 225. Revêtement extérieur autorisé pour les usages autres que résidentiels ............................... 115 Sous-section 7 Finition et entretien ............................................................................................. 115 226. Délai de finition extérieure de tout bâtiment ......................................................................... 115 227. Entretien du revêtement extérieur ........................................................................................ 115 CHAPITRE XIII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES NON AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE .......................................................................................................... 117 Section I Distances séparatrices ........................................................................................... 117 228. Nouvel usage non agricole ................................................................................................... 117 229. Usage non agricole existant ................................................................................................. 117 230. Exceptions relatives aux îlots déstructurés ........................................................................... 117 Section II Îlots déstructurés ................................................................................................... 117 231. Îlots déstructurés de type 1 .................................................................................................. 117 232. Îlots déstructurés de type 2 .................................................................................................. 117 Section III Dispositions applicables à la construction de résidences en zone agricole hors des îlots déstructurés ............................................................................................ 117 233. Constructions autorisées ...................................................................................................... 117 234. Accès aux terres en front de chemin public .......................................................................... 118 CHAPITRE XIV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES ET AUX BÂTIMENTS AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE .................................................................... 119 Section I Dispositions relatives à la localisation ................................................................. 119 235. Lieu d'élevage ...................................................................................................................... 119 236. Plan de localisation .............................................................................................................. 119 Section II Dispositions relatives au calcul des distances séparatrices .............................. 119 237. Calcul des distances séparatrices ........................................................................................ 119 238. Dispositions applicables aux règles de calcul des distances séparatrices pour les élevages mixtes .................................................................................................................................. 119 Section III Dispositions relatives aux engrais de ferme ........................................................ 120 239. Épandages des engrais de ferme ......................................................................................... 120 240. Structures d'entreposage des engrais de ferme ................................................................... 120 Section IV Dispositions relatives aux bâtiments d'élevage porcin ....................................... 120 241. Zones de protection ............................................................................................................. 120 242. Localisation d'une nouvelle installation d'élevage porcin ...................................................... 121 243. Conditions ............................................................................................................................ 121 244. Exceptions ........................................................................................................................... 121 245. Prélèvement de bois ............................................................................................................ 121 246. Événement climatique, maladie............................................................................................ 121 247. Distance entre deux (2) installations d'élevage porcin .......................................................... 121 248. Exceptions ........................................................................................................................... 121 249. Érablières ............................................................................................................................. 122 250. Cours d'eau.......................................................................................................................... 122 251. Distances séparatrices et vents dominants .......................................................................... 122 252. Installation d'élevage porcin existante .................................................................................. 122 253. Installation d'élevage porcin existante située en milieu boisé ............................................... 122 254. Ajout d'une installation d'élevage porcin dans un lieu d'élevage porcin existant et situé en milieu boisé .......................................................................................................................... 123 CHAPITRE XV DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCÈS AUX TERRAINS ET AUX ALLÉES D'ACCÈS À UN ESPACE DE STATIONNEMENT ............................................... 125 Section I Dispositions générales applicables à tous les usages ........................................ 125 255. Emplacement ....................................................................................................................... 125 256. Pente ................................................................................................................................... 125 257. Accès ................................................................................................................................... 125 258. Revêtement.......................................................................................................................... 125 259. Utilisation ............................................................................................................................. 125 260. Accès au terrain sur une rue relevant du ministère des Transports ...................................... 125 Section II Dispositions particulières applicables à certains groupes d'usages ................. 125 261. Dispositions applicables aux usages du groupe Résidentiel ................................................. 125 262. Dispositions applicables aux usages du groupe Commerces et services ............................. 125 263. Dispositions applicables aux usages du groupe Industriel .................................................... 126 264. Dispositions applicables aux usages du groupe Institutionnel .............................................. 126 265. Dispositions applicables aux usages du groupe Agricole ..................................................... 126 266. Largeur d'un accès au terrain ............................................................................................... 126 267. Bateau de porte ................................................................................................................... 127 Section III Dispositions particulières à la protection incendie.............................................. 127 Sous-section 1 Voies d'accès ..................................................................................................... 127 268. Voies autour d'immeubles .................................................................................................... 127 269. Largeur ................................................................................................................................ 127 270. Voie d'accès - voie publique ................................................................................................ 127 271. État des voies d'accès ......................................................................................................... 128 272. Stationnement ...................................................................................................................... 128 273. Identification ......................................................................................................................... 128 CHAPITRE XVI DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE .. 129 Section I Dispositions générales applicables à tous les usages ........................................ 129 274. Portée de la règlementation ................................................................................................. 129 275. Permanence des espaces de stationnement ........................................................................ 129 276. Droits acquis ........................................................................................................................ 129 277. Utilisation d'un espace de stationnement ............................................................................. 129 278. Localisation et implantation de l'aire de stationnement ......................................................... 129 279. Règles de calcul du nombre de cases de stationnement ...................................................... 130 280. Nombre de cases requises ................................................................................................... 130 281. Stationnement commun ....................................................................................................... 131 282. Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation ................................... 131 283. Aménagement d'un espace de stationnement ...................................................................... 132 284. Case de stationnement située sur un terrain différent de l'usage desservi ........................... 133 Section II Dispositions particulières applicables à l'aménagement d'un espace de stationnement ......................................................................................................... 133 285. Dispositions applicables aux usages autres que ceux du groupe d'usage Résidentiel ......... 133 Section III Aires de chargement et de déchargement ............................................................ 133 286. Règle générale ..................................................................................................................... 133 287. Localisation et implantation .................................................................................................. 133 288. Nombre d'unités ................................................................................................................... 134 CHAPITRE XVII DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES À LA QUALITÉ DU PAYSAGE ..... 135 Section I Dispositions générales .......................................................................................... 135 289. Portée de la règlementation ................................................................................................. 135 290. Travaux de remblai et de déblai ........................................................................................... 135 291. Niveau du terrain par rapport à la rue ................................................................................... 135 292. Remblayage d'un terrain ...................................................................................................... 135 293. Égouttement des eaux ......................................................................................................... 135 294. Aménagement d'une aire libre ............................................................................................. 135 295. Entretien des terrains ........................................................................................................... 136 296. Mur de soutènement et monticule ........................................................................................ 136 Section II Haies et clôtures ..................................................................................................... 136 Sous-section 1 Dispositions générales ........................................................................................ 136 297. Normes d'implantation ......................................................................................................... 136 Sous-section 2 Dispositions particulières .................................................................................... 137 298. Clôture d'un usage résidentiel .............................................................................................. 137 299. Clôture d'un usage du groupe commerces et services ......................................................... 137 300. Clôture d'un usage public, institutionnel et industriel ............................................................ 137 301. Clôture d'un usage agricole .................................................................................................. 138 302. Clôture à neige ..................................................................................................................... 138 303. Installation et entretien ......................................................................................................... 138 Section III Plantation et abattage d'arbres ............................................................................. 138 304. Abattage .............................................................................................................................. 138 305. Distances aux lignes de fossé, de chemin et de lot .............................................................. 138 Section IV Affichage publicitaire ............................................................................................. 139 306. Dispositions générales ......................................................................................................... 139 307. Portée de la règlementation ................................................................................................. 139 Sous-section 1 Affichage autorisé sans certificat d'autorisation................................................... 139 308. Affichage autorisé sans certificat d'autorisation et n'étant pas soumis aux règles d'implantation générales ............................................................................................................................. 139 309. Affichage autorisé sans certificat d'autorisation mais soumis aux règles d'implantation générales ............................................................................................................................. 139 Sous-section 2 Règles générales d'implantation ......................................................................... 140 310. Nombre ................................................................................................................................ 140 311. Localisation .......................................................................................................................... 140 312. Localisation prohibée ........................................................................................................... 140 313. Implantation ......................................................................................................................... 140 314. Hauteur ................................................................................................................................ 140 315. Superficie ............................................................................................................................. 140 Sous-section 3 Modes d'affichages ............................................................................................. 141 316. Mode de fixation ................................................................................................................... 141 317. Mode d'affichage prohibé ..................................................................................................... 141 318. Éclairage .............................................................................................................................. 141 319. Affichage lors de la cession d'un usage ............................................................................... 142 Sous-section 4 Dispositions particulières aux enseignes directionnelles ..................................... 142 320. Localisation et implantation .................................................................................................. 142 Sous-section 5 Dispositions particulières aux enseignes publicitaires ou panneaux-réclame ...... 142 321. Localisation et implantation .................................................................................................. 142 Sous-section 6 Dispositions particulières aux enseignes temporaires ......................................... 142 322. Localisation et implantation .................................................................................................. 142 Section V Bassin d'eau à caractère paysager ....................................................................... 143 323. Localisation .......................................................................................................................... 143 324. Implantation ......................................................................................................................... 143 Section VI Tours et antennes de télécommunications .......................................................... 143 324.1 Ouvrages concernés ............................................................................................................ 143 324.2 Utilisation de supports existants ........................................................................................... 143 324.3 Zones d'interdiction ............................................................................................................. 143 324.4 Démantèlement et remise en état des lieux ......................................................................... 144 CHAPITRE XVIII DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX ZONES À RISQUES NATURELS ET ANTHROPIQUES ....................................................................... 145 Section I Protection riveraine des cours d'eau .................................................................... 145 325. Règle générale ..................................................................................................................... 145 Sous-section 1 Les rives et le littoral ........................................................................................... 145 326. Les lacs et cours d'eau assujettis ......................................................................................... 145 327. Autorisation préalable .......................................................................................................... 145 328. Les mesures relatives aux rives ........................................................................................... 145 329. Les mesures relatives au littoral ........................................................................................... 147 Section II Les zones inondables ............................................................................................ 147 330. Conditions à l'émission d'un permis ou certificats en zone inondable ................................... 147 331. Délimitation des zones à risques d'inondation ...................................................................... 148 332. Mesures d'immunisation applicables aux constructions ou ouvrages autorisés en zones inondables ........................................................................................................................... 148 333. Constructions, ouvrages et travaux dans les zones de grand courant .................................. 148 334. Constructions, ouvrages et travaux dans les zones de faible courant .................................. 150 335. Ouvrages admissibles à une demande de dérogation dans les zones inondables ............... 150 336. Dépôt de la demande de dérogation .................................................................................... 150 337. Acceptabilité d'une demande de dérogation ......................................................................... 150 338. Contenu de la demande de dérogation ................................................................................ 151 339. Procédures administratives régissant les dérogations .......................................................... 152 Section III Les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain ...................... 152 340. Territoire d'application .......................................................................................................... 152 341. Détermination du type de zone de contraintes ..................................................................... 152 342. Relevé d'arpentage .............................................................................................................. 153 342.1 Dispositions normatives spécifiques aux zones de contraintes de type 1 et 2 ...................... 153 342.2 Vidange de piscine ............................................................................................................... 167 342.3 Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) à la base d'un talus .... 167 342.4 Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) dans le talus .............. 167 342.5 Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) au sommet du talus ... 168 342.6 Dérogations aux normes prescrites ...................................................................................... 168 342.7 Cadre normatif - expertise géotechnique ............................................................................. 168 Section IV Captage des eaux souterraines ............................................................................. 176 343. Dispositions applicables ....................................................................................................... 176 Section V Contraintes anthropiques ...................................................................................... 176 Sous-section 1 Dispositions relatives aux sites d'extraction de matières premières .................... 176 344. Portée de la réglementation ................................................................................................. 176 345. Terre arable ......................................................................................................................... 176 346. Aire libre (carrière et sablière) .............................................................................................. 176 347. Proximité d'une rue publique ................................................................................................ 176 348. Proximité d'un plan d'eau ..................................................................................................... 177 349. Restauration......................................................................................................................... 177 350. Droits acquis ........................................................................................................................ 177 351. Dispositions relatives aux stations d'épuration des eaux usées............................................ 177 Section VI Épandage des matières résiduelles fertilisantes ................................................. 177 352. Localisation .......................................................................................................................... 177 353. Distances séparatrices ......................................................................................................... 177 354. Assouplissement des normes .............................................................................................. 177 355. Période d'épandage ............................................................................................................. 177 356. Information ........................................................................................................................... 178 CHAPITRE XIX DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS, CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES ................................................................................. 180 Section I Dispositions générales .......................................................................................... 180 357. Portée générale des droits acquis ........................................................................................ 180 358. Catégories de droits acquis .................................................................................................. 180 Section II Dispositions particulières ...................................................................................... 180 359. Continuité d'un usage dérogatoire ........................................................................................ 180 360. Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire .................................................... 180 361. Retour à un usage dérogatoire ............................................................................................. 180 362. Réparation d'une construction dérogatoire ........................................................................... 181 Section III Construction dérogatoire ....................................................................................... 181 363. Remplacement ..................................................................................................................... 181 364. Agrandissement ou modification .......................................................................................... 181 365. Déplacement ........................................................................................................................ 181 366. Droits acquis d'une enseigne dérogatoire ............................................................................ 182 Section IV Usage dérogatoire d'une construction ................................................................. 182 367. Continuité d'un usage dérogatoire ........................................................................................ 182 368. Extension ............................................................................................................................. 182 369. Changement ........................................................................................................................ 183 370. Perte des droits acquis d'un usage dérogatoire .................................................................... 183 Section V Utilisation du sol dérogatoire ................................................................................ 183 371. Remplacement ..................................................................................................................... 183 372. Extension ou modification .................................................................................................... 183 Section VI Bâtiments d'élevage dérogatoires ......................................................................... 183 373. Reconstruction d'un bâtiment agricole d'élevage dérogatoire ............................................... 183 374. Modification d'une installation agricole d'élevage ................................................................. 183 375. Reconstruction en cas de sinistre ......................................................................................... 183 376. Périmètre d'urbanisation ...................................................................................................... 184 377. Bâtiments agricoles non utilisés au 21 juin 2001 .................................................................. 184 378. Droits acquis à l'augmentation du nombre d'unités animales ............................................... 184 379. Structures d'entreposage des engrais de ferme ................................................................... 184 CHAPITRE XX DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANCTIONS ET RECOURS ......................... 186 380. Contraventions et pénalités .................................................................................................. 186 381. Recours judiciaires ............................................................................................................... 186 CHAPITRE XXI DISPOSITIONS FINALES .................................................................................... 188 382. Entrée en vigueur ................................................................................................................. 188 ANNEXE 1 : Plans de zonage ........................................................................................................ 190 ANNEXE 2 : Grilles des spécifications ......................................................................................... 192 ANNEXE 3 : Objets du règlement de zonage susceptibles ou non d'approbation référendaire ................................................................................................................................... 194 ANNEXE 4 : Définitions des paramètres de calcul des distances séparatrices ........................ 200 ANNEXE 5 : Schémas pour sécurité incendie ............................................................................. 216 ANNEXE 6 : Plan de l'îlot déstructuré de type 1 (avec morcellement) ....................................... 220 ANNEXE 7 : Plans des îlots déstructurés de type 2 (sans morcellement) ................................. 222 ANNEXE 8 : Abrogée ..................................................................................................................... 224 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 17 CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1. Numéro et titre du règlement Le présent règlement portant le numéro 2014-05 est intitulé «Règlement de zonage de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard». 2. But et objet du règlement Le présent règlement édicté en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme a pour but de développer le territoire de manière ordonnée et cohérente, en tenant compte des potentiels de ce territoire et des investissements réalisés. Il contient des dispositions relatives à : 1e à la division du territoire en zones, la classification des usages et l'utilisation des terrains et des constructions; 2e à l'implantation, les dimensions et les matériaux des bâtiments et des constructions et l'aménagement des terrains; 3e aux règles particulières applicables en zone agricole; 4e aux stationnements; 5e aux aménagements paysagers et à l'affichage; 6e aux règles particulières applicables dans les zones de contraintes naturelles ou anthropiques; 7e aux droits acquis. 3. Territoire visé et personnes touchées Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard. Il touche toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public. 4. Domaine d'application Un terrain, une construction, un ouvrage ou une partie de ceux-ci doit, selon le cas, être occupé, utilisé ou construit conformément aux dispositions du présent règlement. Les travaux exécutés sur un terrain, sur une construction, sur un ouvrage ou sur une partie de ceux-ci doivent être exécutés conformément aux dispositions du présent règlement. 5. Invalidité partielle de la réglementation L'annulation par la cour, en tout ou en partie, d'un ou plusieurs articles de ce règlement n'aura pas pour effet d'annuler l'ensemble du règlement. Le conseil municipal adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous- paragraphe. Si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe du présent règlement est déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continu à s'appliquer en autant que faire se peut. 6. Amendement du règlement Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées que conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Les objets du présent règlement soumis à l'approbation référendaire sont identifiés à l'annexe 3. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 18 7. Abrogation des règlements antérieurs Les dispositions du présent règlement abrogent et remplacent celles de tout règlement ou partie de règlement adoptés antérieurement en vertu de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ces abrogations n'affectent pas les procédures intentées, les permis et certificats émis ou les droits acquis existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement. 8. Prescription des lois et d'autres règlements Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou fédéral ou à l'application d'un règlement de la Municipalité régionale de comté de Bécancour. 9. Annexes Les documents inclus aux annexes 1 à 8 du présent règlement en font partie intégrante. L'annexe 1 : comprend les plans intitulés «Plan de zonage» numérotés de 1 à 2 inclusivement. L'annexe 2 : comprend les grilles intitulées : «Grilles de spécification». L'annexe 3 : comprend le tableau intitulé «Objets du règlement de zonage susceptibles ou non d'approbation référendaire». L'annexe 4 : comprend les tableaux 1 à 1.8 définissant les paramètres de calcul des distances séparatrices. L'annexe 5 : comprend les schémas pour la sécurité incendie (borne-fontaine). L'annexe 6 : comprend le plan de l'îlot déstructuré de type 1 (avec morcellement) numéro 66, préparé par la MRC de Bécancour, le 6 juillet 2011, à partir du support cartographique, déposé au greffe de la CPTAQ. L'annexe 7 : comprend les plans des îlots déstructurés de type 2 (sans morcellement) numérotés 75, 82 et 83, préparés par la MRC de Bécancour, le 6 juillet 2011, à partir du support cartographique, déposé au greffe de la CPTAQ. R-2019-06, art. 1 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 19 CHAPITRE II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 10. Unités de mesure Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unités du Système International (SI). 11. Préséance des dispositions Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles de préséance suivantes s'appliquent : 1e en cas d'incompatibilité entre le texte et les grilles des spécifications, le texte prévaut ; 2e en cas d'incompatibilité entre les grilles des spécifications et le plan de zonage, les grilles prévalent; 3e en cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale; 4e en cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indication contraire. R-2017-04, art. 1; 12. Interprétation des titres, tableaux, croquis et symboles Les titres, tableaux, croquis et symboles utilisés dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux, croquis et symboles et le texte proprement dit, le texte prévaut. 13. Interprétation des grilles des spécifications Les règles particulières relatives à l'interprétation des grilles des spécifications sont décrites au chapitre VI. De façon générale les grilles de spécification indiquent : 1e le numéro et la fonction dominante de chacune des zones; 2e les usages autorisés dans chacune des zones; 3e les références à la section ou à l'article relatives aux dispositions particulières du présent règlement qui s'appliquent aux usages et aux constructions dans chacune des zones; 4e l'énoncé des dispositions particulières qui s'appliquent dans certaines zones. 14. Mode de division du règlement Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres romains. Au besoin, chaque chapitre est divisé en sections numérotées en chiffres romains et en sous-sections numérotées en chiffres arabes. Les articles sont numérotés, de façon continue, en chiffres arabes. Chaque article est ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre ni marque particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphe. Un paragraphe est précédé d'un chiffre. Un paragraphe peut-être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'une lettre minuscule. L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement : CHAPITRE I Section I Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 20 Sous-section 1 1. Article Alinéa 1e Paragraphe a) Sous-paragraphe 15. Règles d'interprétation du texte Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent au présent règlement : 1e l'emploi du verbe au présent inclut le futur; 2e le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s'y oppose; 3e l'emploi du verbe «devoir» indique une obligation absolue, le verbe «pouvoir» indique un sens facultatif, sauf dans l'expression «ne peut» qui signifie «ne doit»; 4e le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire. 16. Terminologie Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués par le présent article. Si un mot ou un terme n'est pas spécifiquement noté à cet article, il s'emploie au sens qui lui est communément attribué. Abattage d'arbre Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée. Abri d'auto Construction accessoire reliée à un bâtiment principal, formée d'un toit appuyé sur des piliers, ouverte du sol à la toiture, destinée à abriter un ou plusieurs véhicules automobiles. Abri de jardin Petit abri accessoire d'utilisation saisonnière, construit avec une structure et des matériaux légers, sans isolation, dont les côtés sont ouverts ou fermés de verre ou de moustiquaire, et aménagé pour des activités de détente extérieure. Les gazébos, les gloriettes et les pergolas sont réputés appartenir à cette catégorie. Abri d'hiver Abri démontable, installé pour une période de temps limitée fixée par le règlement de zonage, utilisé pour abriter un véhicule de promenade durant l'hiver. Abri forestier Bâtiment sommaire érigé en milieu naturel destiné à abriter des personnes occasionnellement et pour de courtes périodes, sans jamais excéder 180 jours au total par année. L'abri forestier sera assimilé à un bâtiment agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles lorsque le demandeur est un producteur reconnu au sens de la LPTAA ou un producteur faisant partie d'un syndicat de producteurs forestiers. Accès au terrain Passage carrossable aménagé à la limite de l'emprise d'une rue pour permettre le passage d'un véhicule entre une rue et un terrain contigu. En présence d'un trottoir ou d'une bordure, l'emplacement de l'accès au terrain est généralement démarqué par un bateau de porte. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 21 Lorsque la portion carrossable de la rue ne s'étend pas jusqu'à la limite de l'emprise de la rue, l'accès au terrain comprend aussi la portion du passage carrossable qui s'étend de la limite de l'emprise jusqu'à la partie carrossable de la rue. Accessoire de piscine Tout équipement, construction, système et accessoire destinés à assurer le bon fonctionnement de la piscine, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine. Accès public Toute forme d'accès en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, sur le domaine privé ou le domaine public, ouvert à la population, avec ou sans frais d'entrée, aménagé de façon à permettre l'usage d'un lac ou d'un cours d'eau à des fins nautiques, récréatives ou de détente. Affichage Action d'installer ou de maintenir en place une enseigne ou un panneau réclame. Agrandissement Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie ou le volume d'une construction ou d'un ouvrage, d'augmenter la superficie d'un lot ou d'un terrain ou d'augmenter la superficie occupée par un usage. Agrandissement d'un bâtiment Augmentation de la hauteur ou de la superficie d'un bâtiment. La hauteur d'un bâtiment peut être modifiée par l'accroissement de celle-ci ou l'ajout d'un ou plusieurs étages au bâtiment. R-2019-06, art. 2 Agriculture L'agriculture au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P- 41.1). Aire constructible Portion de la surface d'un terrain délimitée par les marges de recul. Aire d'alimentation extérieure Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. Aire de chargement et de déchargement Espace requis pour le stationnement et les manœuvres des véhicules lors des opérations de chargement et de déchargement de la marchandise. Aire d'une enseigne Surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais excluant les montants. Lorsqu'une enseigne est lisible sur 2 côtés et que ceux-ci sont identiques, l'aire est celle de l'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les côtés ne dépasse pas 0,75 mètre. Lorsque l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés, l'aire de chaque face additionnelle doit être considérée aux fins de calcul. Lorsqu'une enseigne est pivotante, l'aire est déterminée par l'enveloppe imaginaire formée par la rotation de celle-ci. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 22 Aire libre Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment. Aire privée Aire aménagée à l'extérieur d'un bâtiment, réservée à l'usage exclusif de l'occupant d'un logement et directement accessible depuis ce dernier. Aire de stationnement Espace comprenant les places de stationnement et les allées de circulation. Alignement (de construction) Ligne parallèle à la ligne d'emprise de rue, établie à partir de la marge avant prescrite, et en arrière de laquelle ligne, la façade avant de la fondation d'un bâtiment doit être édifiée. Allée d'accès Allée carrossable aménagée entre un accès au terrain et un espace de stationnement hors rue afin de permettre l'accès d'un véhicule à l'espace de stationnement hors rue. Allée de circulation Allée aménagée à l'intérieur d'un espace de stationnement hors rue afin de permettre à un véhicule de circuler à l'intérieur de l'espace de stationnement et d'accéder à une case de stationnement. Ainsi, l'expression allée de circulation désigne à la fois une allée bordée de cases de stationnement et une allée permettant de circuler d'une rangée de cases à une autre. À palier Type de résidence où les pièces d'un même étage ne sont pas situées à un même niveau de plancher. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 23 Argile marine Sédiment fin déposé en milieu marin il y a une dizaine de milliers d'années à la suite de la fonte des glaciers. Peut être composée en proportions variables d'argile et de silt et peut contenir des traces de sable et de gravier. Cependant, le matériau présente un comportement typique, lors de la rupture, d'un sol cohérent. Argile sensible au remaniement Argile marine ayant comme caractéristique particulière de passer d'une consistance relativement ferme à l'état intact à celle d'une masse quasi liquide à l'état remanié, sans apport d'eau de l'extérieur, en raison du lessivage des sels de l'eau interstitielle par l'écoulement des eaux souterraines. Le remaniement de l'argile sensible se produit généralement à la suite d'un glissement de terrain alors que le sol se disloque et se déstructure dans sa chute vers le bas de la pente. Arpenteur-géomètre Personne habilitée à exercer la profession d'arpenteur-géomètre et inscrite au tableau de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec. R-2019-06, art. 2 Artère Toute voie de circulation devant recevoir les volumes de circulation les plus intenses. Sa fonction prépondérante est de permettre un écoulement rapide et ininterrompu du flot de circulation d'un secteur à un autre de la municipalité et de la municipalité vers l'extérieur ou vice-versa. Les artères relient généralement les rues collectrices entres elles. Atelier Espace de travail fermé ou semi-fermé où oeuvrent des artisans et ouvriers. Autorité compétente en sécurité incendie Désigne le directeur du Service de sécurité incendie régional de la MRC de Bécancour (SSIRMRCB) ou son représentant. Auvent Petit toit installé en saillie sur un bâtiment, au-dessus d'une ouverture, et destiné à protéger contre les intempéries ou le soleil. Balcon Plate-forme ouverte, couverte ou non, placée en saillie sur un mur à l'extérieur d'un bâtiment, non reliée au sol par un escalier ou une rampe, exécutée en porte-à-faux ou appuyée sur des poteaux ou des consoles, entourée ou non d'un garde-corps. Bande de protection Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus à l'intérieur de laquelle des normes doivent être appliquées. R-2019-06, art. 2 Base du talus Limite inférieure de segment de pente, définissant un talus, à compter de laquelle une bande de protection est calculée pour y prévoir des interdictions. R-2019-06-, art. 2 Bateau de porte Dépression aménagée sur la longueur d'un trottoir en face d'une cour, pour donner accès aux voitures, et dont les extrémités se relèvent comme celles d'un bateau. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 24 Bâtiment Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux et/ou des choses. Bâtiment accessoire Bâtiment construit sur le même lot ou terrain qu'un bâtiment principal et où s'exerce exclusivement un ou des usages secondaires ou accessoires au bâtiment principal et par le propriétaire de ce dernier bâtiment. Un bâtiment accessoire ne doit pas être attenant ou incorporé à un bâtiment principal, auquel cas il devient partie intégrante de ce bâtiment principal. N'est pas considéré comme bâtiment accessoire, un bâtiment utilisé de façon continue ou sporadique et ayant la même vocation que le bâtiment principal. (À titre d'exemple, il est interdit d'installer, de modifier ou de construire un bâtiment qui servirait de chalet sur le même lot ou terrain que la résidence principale). Dans le cas d'usage commercial ou industriel, n'est pas considéré comme bâtiment accessoire, un nouveau bâtiment ou une modification d'un bâtiment dont l'usage commercial ou industriel à y être effectué, est différent, tant par la nature des produits ou services vendus que par la nature des biens produits (industriel), de l'usage actuel. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas pour les nouveaux bâtiments agricoles ayant des vocations différentes ou des élevages qui sont assimilés à la production agricole et font partie d'une même entreprise agricole. Bâtiment agricole Tout bâtiment servant à des fins agricoles; la où les résidences de l'agriculteur ne sont pas considérées à titre de bâtiments agricoles. Bâtiment principal Bâtiment où s'exerce un ou des usages principaux autorisés par le règlement de zonage ou bénéficiant de droits acquis. Toutefois, il est reconnu que dans le cas d'une entreprise agricole, le ou les bâtiments servant à des fins agricoles sont considérés comme usage principal et la ou les résidences du producteur agricole sont également considérées à titre d'usage principal. Bâtiment temporaire Construction d'un caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps définie. Boisé mature Se dit d'un milieu boisé où les arbres ont une hauteur moyenne de 10 mètres et une densité minimale de 1 000 tiges à l'hectare et dont le diamètre des tiges est de 9,1 centimètres à 1,3 mètre du sol. Boisé privé Un boisé qui n'est pas situé sur un terrain appartenant à une municipalité ou au gouvernement fédéral ou provincial. Borne-fontaine Prise d'eau disposée sur un réseau souterrain d'eau sous pression permettant d'alimenter entre autres, les véhicules incendie. Ces réseaux sont dédiés à la lutte contre l'incendie, à l'alimentation en eau potable ou l'industrie (eau brute). Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 25 Borne sèche Ensemble de tuyaux raccordés en permanence à un point d'eau qui n'est pas une installation d'alimentation sous pression, qui assure rapidement l'approvisionnement en eau pour la lutte contre un incendie et qui utilise la capacité d'aspiration (succion) des pompes à incendie. Cabane à sucre artisanale Bâtiment agricole d'utilisation saisonnière servant uniquement à la transformation de l'eau d'érable en produits destinés à la consommation (sirop, tire, sucre, etc.). La cabane à sucre artisanale ne comprend pas de service de restauration, de salle de réception ou de chambre à coucher. Cabanon Petit bâtiment utilisé à des fins complémentaires à l'usage principal, telles le remisage d'outils, de matériaux, d'articles de jardinage et d'entretien du terrain. Tout cabanon aménagé de façon à permettre le remisage des véhicules automobiles doit être considéré comme un garage privé. R-2019-06, art. 2 Camping Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Carcasse d'auto Véhicule hors d'état de rouler ou non conforme aux normes de sécurité routière. Carrossier Entreprise possédant une raison sociale et un permis d'opération qui répare des véhicules automobiles et/ou remise temporairement des véhicules automobiles pour les réparer. Carrière Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de brucite, de diamant, de graphite, d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de métaux. Case de stationnement Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur, hormis les allées et voies d'accès du stationnement. Cave Étage d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée dont moins de la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini ou en dessous des solives du plancher supérieur si le plafond n'est pas fini, est situé au-dessous du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement final. Une cave n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment. Centre de conditionnement Activité liée à l'entreposage ou au conditionnement de produits agroalimentaires telle que les séchoirs à grains et pouvant nécessiter un certain isolement. R-2019-06, art. 2 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 26 Chalet Bâtiment résidentiel servant à des fins de récréation ou de villégiature, principalement durant la période estivale. Changement d'usage Constitue un changement d'usage : 1e le fait de remplacer, en tout ou en partie, l'usage d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une partie de ceux-ci par un autre usage, même si cet usage est compris dans la même classe d'usages ou le même groupe d'usages ; 2e le fait de débuter l'exercice d'un usage sur un terrain, dans un bâtiment ou une partie de ceux- ci qui étaient jusque-là vacants ; 3e le fait de cesser l'exercice d'un usage sur un terrain, dans un bâtiment ou une partie de ceux- ci ; 4e le fait d'ériger une construction ou un ouvrage dont la présence a pour effet de vouer à l'exercice d'une activité ou d'un usage, une partie de terrain jusque-là vacante ou consacrée à une autre activité ou à un autre usage. Chemin d'accès privé Route ou rue privée qui relie un bâtiment principal ou un terrain au chemin principal. R-2019-06, art. 2 Chemin public Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité ou par le ministère des Transports. Chenil Établissement pour fins d'élevage, de dressage, de pension et de reproduction de chiens. Sont considérés comme chenil, tous les établissements comportant quatre (4) chiens adultes et plus. Un lieu utilisé pour la pension de chiens adjacent à un bâtiment de médecine vétérinaire n'est pas considéré comme un chenil dans le présent règlement. Chien Le mot chien est interprété au sens général et comprend tous les chiens mâles ou femelles. Chien adulte Chien ayant un âge de 8 mois et plus. Cimetière d'automobiles Voir Cour à rebuts automobiles. Clinomètre (compas circulaire optique) Instrument de poche, utilisé sur le terrain, permettant d'évaluer l'inclinaison et la hauteur d'un talus. Clôture Construction, mitoyenne ou non, constituée de poteaux et de matériaux autorisés par le règlement de zonage, implantée dans le but de délimiter, de marquer ou de fermer un espace. Clôture à neige Clôture formée de baguettes de bois non plané, ou d'un matériau de résistance similaire, rattachées par des fils métalliques ou des fils de polymère, ou constituée d'un treillis en matière plastique, installée pour une période de temps limitée, afin d'enclore un espace ou de former une barrière contre Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 27 le vent et le déplacement ou l'accumulation de neige. Coefficient d'emprise au sol Rapport entre la superficie occupée au sol par un bâtiment et l'aire totale du terrain. Coefficient de sécurité Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus. Plus la valeur est élevée, plus la stabilité relative est élevée. Comité consultatif d'urbanisme Le comité consultatif d'urbanisme créé par règlement de la municipalité pour analyser et faire des recommandations sur toute question concernant la réglementation d'urbanisme. Commerce agricole Commerce de biens et services reliés à l'agriculture, tel la vente de produits associés à l'agriculture (semences, engrais, etc.) et la vente et la réparation de machinerie agricole. R-2019-06, art. 2 Commerce de détail Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve, expose et vend des marchandises directement au consommateur. Commerce de gros Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve et vend des marchandises à des entreprises. Commerce de produits agricoles Étal ou kiosque d'au plus 40 mètres2 où sont exposés pour la vente des denrées produites par le producteur agricole. L'étal ou le kiosque doit se situer sur la propriété du producteur agricole où sont cultivés les produits ainsi offerts. Commerce de services Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on vend un service destiné à la satisfaction d'un besoin humain et qui ne se présente pas sous l'aspect d'un bien matériel. Concentration d'eau Action de réunir et de concentrer les eaux de pluie, de ruissellement ou de rejet industriel par des ouvrages appropriés et de les diriger vers un même point. Conseil municipal Le conseil municipal de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard. Construction Bâtiment, ouvrage ou autre assemblage ordonné de matériaux ou d'objets reliés au sol ou fixés à tout objet lié au sol, quelle que soit leur nature. Le terme construction comprend tout ouvrage ou travaux modifiant l'état existant ou naturel d'un terrain. R-2019-06, art. 2 Construction accessoire Construction localisée sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un usage complémentaire à ce dernier. Un balcon relié au sol par un escalier et dont les dimensions sont suffisantes pour permettre son usage à d'autres fins que celle d'accéder à une porte du bâtiment est considéré comme une construction accessoire. R-2019-06, art. 2 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 28 Construction temporaire Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps limitée fixée par le règlement de zonage. Construction hors toit Construction érigée sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment, rattachée, ou abritant un élément rattaché, au fonctionnement des composantes mécaniques ou électriques d'un bâtiment ou à l'exercice de l'usage autorisé du bâtiment, telle qu'un réservoir, un équipement de mécanique du bâtiment, un abri de puits ou de mécanique d'ascenseur, un abri d'escalier, un puits de ventilation ou de lumière, un équipement de communication. R-2019-06, art. 2 Conteneur Unité de chargement prenant la forme d'une caisse métallique destinée à faciliter le transport et la manutention des marchandises. Contigu Voir Rangée (en). Corridor riverain Bande de terre qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers l'intérieur des terres, sur une profondeur de 300 mètres dans le cas d'un lac et de 100 mètres dans le cas d'un cours d'eau. Les dispositions concernant le lotissement en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau s'appliquent pour les lots dont 75% et plus de la superficie est inclus dans la bande de 100 mètres ou 300 mètres selon le cas. La largeur d'un terrain se mesure toujours à la ligne avant. Quant aux terrains desservis ou partiellement desservis par l'égout, il doit obligatoirement s'agir d'un égout municipal conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement. Coupe d'assainissement Prélèvement inférieur à 50 % du couvert forestier des arbres endommagés, dégradés (morts ou affaiblis par la maladie ou les insectes), mal formés ou vulnérables en vue d'assainir le boisé, et ce, en prenant les précautions nécessaires pour éviter l'érosion par l'eau (ex. : dégagement manuel). Coupe de contrôle de la végétation Dégagement manuel de moins de 50 % de la végétation arbustive et herbacée permettant, entre autres, de limiter la concurrence exercée sur des essences recherchées ou encore de créer une percée visuelle. Cour Espace, généralement à ciel ouvert, délimité par un mur d'un bâtiment, son prolongement et une ligne de terrain ou totalement entouré par les murs extérieurs d'un bâtiment. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 29 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 30 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 31 Cour arrière La cour arrière est délimitée par la ligne arrière du terrain, les lignes latérales du terrain, le mur arrière du bâtiment principal et son prolongement rectiligne jusqu'aux lignes latérales de terrain. Cour avant La cour avant est délimitée par la ligne avant du terrain, les lignes latérales du terrain, le mur avant du bâtiment principal et son prolongement rectiligne jusqu'aux lignes latérales de terrain. Cour à rebuts automobiles ou de ferraille Site extérieur où l'on entrepose des carcasses de voiture, de la ferraille, des électroménagers et matières semblables pour les revendre en entier ou en pièces détachées. Cour intérieure Cour délimitée sur tous les côtés par les murs d'un bâtiment, auquel il est possible d'accéder à partir du bâtiment ou par un passage extérieur qui traverse le bâtiment et relie cet espace à une cour ou à une voie de circulation. Cour latérale La cour latérale est délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur latéral du bâtiment principal, le prolongement rectiligne du mur arrière jusqu'à la ligne latérale de terrain et le prolongement rectiligne du mur avant du bâtiment principal jusqu'à la ligne latérale de terrain. Cour à ferraille Terrain où sont entreposés tous types de rebuts ferreux et non-ferreux incluant les rebuts automobiles. Cours à rebuts automobiles Terrain où sont entreposés des rebuts automobiles; est assimilé à cette définition tout terrain où l'on retrouve trois (3) véhicules automobiles et plus répondant à la définition de rebuts automobiles. Cours d'eau Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui entourent le Québec, à l'exception : 1. d'un fossé de voie publique ou privée; 2. d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil; 3. d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a. utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b. qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c. dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. Un cours d'eau, en milieu forestier du domaine de l'État correspond à un cours d'eau tel que défini par le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (chapitre A-18.1, r.7). R-2019-06, art. 2 Cours d'eau à la base du talus Présence effective d'un cours d'eau localisé à l'intérieur de la bande de protection à la base du talus. R-2019-06, art. 2 Danger Phénomène naturel qui peut causer des dommages aux personnes et aux biens. Le danger existe indépendamment de la présence humaine. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 32 Déblai Un ouvrage permanent créé par déblaiement. Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération. Pour l'application des dispositions relatives aux zones exposées aux glissements de terrain sont considérés comme déblais les travaux d'enlèvement des terres : 1e dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus (exemple figure 1 au sommet) 2e dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus (exemple figure 1 à la base) Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se termine en biseau par rapport aux surfaces adjacentes. Figure 1 : Croquis d'un déblai Déboisement Abattage d'arbres, tel que régi par le règlement sur l'abattage d'arbre de la MRC de Bécancour. Densité d'occupation du sol Nombre de bâtiments ou de logements autorisés par unité de surface. Dépanneur Établissement de petite surface où l'on vend des aliments et une gamme restreinte d'articles de consommation courante, dont les heures et les jours d'ouverture s'étendent au-delà des heures et jours habituels des établissements commerciaux. Dépendance Bâtiment ou construction accessoire à l'usage principal du lot. Dépôts meubles Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile, de silt, de sable, de gravier, de caillou, etc. Dérogatoire Tout lot, usage, bâtiment, construction ou autre ouvrage non conforme aux dispositions du présent règlement et existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Distance séparatrice Norme d'éloignement minimal à respecter entre certaines catégories d'usages destinées à assurer l'harmonisation des usages agricoles et non agricoles. Duplex Voir habitation bifamiliale. Déblai Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 33 Écran tampon Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments paysagers qui forme un écran visuel et sonore. Égout sanitaire Égout recueillant les eaux ménagères et celles provenant des cabinets d'aisance et conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements sous son autorité, notamment le règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égouts. Élagage Opération qui consiste à supprimer complètement ou partiellement certaines branches vivantes ou mortes, jusqu'à leurs aisselles. Émondage Opération qui consiste à supprimer une partie des pousses pour contrôler la forme et la croissance d'un arbre. Emplacement Lot bâtissable qui peut être composé d'un ou de plusieurs lots distincts. Emprise Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de circulation, une infrastructure de transport ou une infrastructure d'un service public. Pour l'établissement de la largeur d'une emprise de rue, celle-ci doit inclure les fossés et trottoirs, s'il y a lieu. Enseigne Tout assemblage de signes, de lettres, de chiffres ou autres caractères, toute image, dessin, gravure ou autre représentation picturale, tout assemblage lumineux fixe, intermittent, défilant ou autrement mobile, tout emblème, logo ou autre figure, tout drapeau, fanion ou banderole, tout personnage, animal ou autre volume gonflé ainsi que tout autre assemblage, combinaison ou dispositif, qui répond aux trois conditions suivantes : 1e est attaché, collé, peint, gravé ou autrement installé ou fixé, de manière temporaire ou permanente, à une construction, une partie de construction ou un support quelconque, fixe ou mobile ; 2e est utilisé pour informer, avertir, annoncer, identifier, faire la publicité, faire la réclame ou faire valoir un établissement, un usage, une activité, un projet, un chantier, un événement ou un immeuble ; 3e est installé à l'extérieur d'un bâtiment ou est visible de l'extérieur d'un bâtiment. Enseigne d'identification Enseigne indiquant le nom, l'adresse, l'occupation, les diplômes, la nature et/ou la raison sociale d'un établissement, d'un service ou de la personne qui réside sur le terrain. Enseigne directionnelle Enseigne indiquant la direction pour se rendre à un établissement agricole, commercial ou industriel. Enseigne commerciale Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un produit, un service ou un divertissement et située sur le même terrain que celui où l'usage ou l'activité est localisé. Enseigne lumineuse Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle soit directement, soit par transparence, Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 34 translucidité ou réflexion. Enseigne mobile Enseigne temporaire déposée sur le sol et conçue de manière à être transportée sur roues ou autrement. Enseigne publicitaire Enseigne annonçant une publicité, un produit ou une entreprise commerciale située sur un autre terrain que celui où l'entreprise ou le produit concerné est localisé. Enseigne temporaire Enseigne utilisée pour une durée limitée. Entrée auxiliaire pour entreprise agricole ou forestière Entrée donnant accès aux lots en culture ou boisés ainsi qu'aux bâtiments accessoires d'une exploitation agricole ou forestière. Entrée charretière Accès aménagé qui permet la circulation entre la rue et un terrain. Entrée commerciale Entrée donnant accès à la route à partir d'immeubles commerciaux, industriels, institutionnels ou de bâtiments de plus de trois (3) logements. Entrée principale pour entreprise agricole ou forestière Entrée donnant accès aux bâtiments principaux d'une exploitation agricole ou forestière. Entrée résidentielle Entrée donnant accès à la route pour une propriété de trois (3) logements et moins. Entreposage Action de regrouper ou de mettre en stock des matières fertilisantes jusqu'à leur épandage. Entreposage extérieur Dépôt, accumulation de matières premières, de matériaux, de produits finis, de marchandises, d'objets, de machinerie, de véhicules ou de toute autre chose pouvant faire l'objet d'un entreposage extérieur, posés ou rangés temporairement sur un terrain. Entrepôt Bâtiment servant d'abri ou de dépôt d'objets, de marchandises, de matériaux quels qu'ils soient. Épandage Opération qui consiste à apporter au sol ou à une culture des matières fertilisantes. Équipement d'utilité publique Réseau de voirie, de distribution d'électricité, de gaz, d'aqueduc ou d'égout incluant un bâtiment ou une construction nécessaire pour assurer le fonctionnement du réseau. Équipement fixe Tout équipement implanté sur un terrain. Ex : réservoir. R-2019-06, art. 2 Équipement public de télécommunication Équipements et infrastructures publics de télécommunication comprenant les réseaux de téléphonie avec ou sans fil, la câblodistribution, les antennes de diffusion et de réception des ondes ainsi que le réseau de fibres optiques. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 35 Érosion Action d'usure et entraînement graduel des particules de sols par l'eau ou un agent atmosphérique. L'érosion est généralement un phénomène lent et progressif. Escalier de sauvetage Escalier métallique fixé à l'extérieur d'un bâtiment et permettant à ses occupants d'atteindre le sol en cas d'urgence. Escalier extérieur Tout escalier autre qu'un escalier de sauvetage fixé à l'extérieur du corps principal du bâtiment. Escalier intérieur Un escalier situé à l'intérieur du corps principal du bâtiment. Espace de stationnement hors-rue Espace aménagé à l'extérieur de l'emprise d'une rue, destiné au stationnement de véhicules automobiles et comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation donnant accès aux cases ou aux rangées de cases. Établissement Entreprise agricole, commerciale, industrielle, institutionnelle, professionnelle ou publique dont les activités ont lieu à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. Étage Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond situé au-dessus. Un niveau de plancher n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'étages lorsque la superficie de plancher, mesurée dans les parties où la hauteur entre plancher et plafond finis est d'au moins 2,1 mètres, représente moins de 40% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée. Le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment s'effectue à partir du rez-de-chaussée. Étalage extérieur Exposition temporaire, à l'extérieur d'un bâtiment, de produits mis en montre pour la vente. Évènement spécial Activité de type rassemblement populaire, exposition itinérante, foire commerciale, cirque, manège et carnaval. Les festivals et les spectacles en plein air sont associables au type rassemblement populaire. Excavation Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. L'excavation se différencie du déblai par l'obtention d'une forme en creux (voir figure 2). Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 36 Figure 2 : Croquis d'une excavation R-2019-06, art. 2 Expertise géotechnique Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. Aux fins du présent règlement, l'expertise vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, elle doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et la protection des biens exposés à un éventuel glissement de terrain. R-2019-06, art. 2 Existant Usage pratiqué ou construction érigée avant l'entrée en vigueur des présents règlements. Extension Agrandissement de la superficie d'un bâtiment ou, dans le cas d'un usage, de l'aire qu'il occupe dans un bâtiment ou sur un terrain. Extraction Opération consistant à extraire des substances minérales de surface. Façade Côté extérieur et exposé à la vue de tout mur d'un bâtiment. Façade principale d'un bâtiment Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une rue publique ou privée et comportant l'entrée principale de l'immeuble. Dans le cas d'un terrain intérieur, désigne la façade du bâtiment qui fait face à la rue. Dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain d'angle transversal, d'un terrain transversal ou d'un terrain formant un îlot, désigne la façade du bâtiment qui fait face à la rue pour laquelle l'adresse du bâtiment a été attribuée. Lorsque l'implantation du bâtiment est oblique par rapport à la rue, le mur faisant face à la rue est celui formant un angle inférieur à 45 degrés par rapport à la ligne d'emprise de la rue. Fonctionnaire désigné Officier municipal en charge de l'application des règlements d'urbanisme. Fondation Ouvrages en contact avec le sol destinés à répartir les charges et à assurer, à la base, la stabilité d'une construction (exemples : fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de béton). Fossé Dépression creusée dans le sol afin de permettre le drainage du sol ou l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, comprenant un fossé de chemin, un fossé de ligne qui n'égouttent Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 37 que les terrains adjacents et un fossé qui ne draine qu'un seul terrain. Le fossé peut être à ciel ouvert, en tranchée drainante ou canalisée. Fossé de voie publique Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie publique ou privée. À titre d'exemple, une voie publique ou privée peut inclure notamment toute route, chemin, rue, ruelle, voie piétonnière, cyclable ou ferrée. Fossé mitoyen Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins au sens de l'article 1002 du Code civil. L'article 1002 stipule : «Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de tout autres clôtures». Fossé de drainage Dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation, qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie est inférieure à 100 hectares. Front, frontage Partie du lot contiguë à la ligne de rue. Gabion Cage métallique fabriquée de matériaux résistants à la corrosion et destinée à être remplie de matériaux naturels tels que pierre concassée, gravier, terre, et servant à prévenir l'érosion et la détérioration des rives des lacs et cours d'eau. Galerie Balcon relié au sol par un escalier et dont les dimensions sont suffisantes pour permettre son usage à d'autres fins que celle d'accéder à une porte du bâtiment. Garage Un bâtiment attaché ou détaché du bâtiment principal servant à remiser les véhicules moteurs destinés à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal. Lorsque le garage est attaché au bâtiment principal, il est considéré comme faisant partie de celui-ci. Garage commercial Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant rémunération, au remisage, à la réparation, à la vente ou au service des véhicules moteurs ou de la machinerie pour ouvrage. Garage privé Bâtiment accessoire attaché ou séparé d'un bâtiment principal, qui est destiné à remiser un ou plusieurs véhicules moteurs servant à un usage privé. Garderie Une garderie, un centre de la petite enfance, une halte-garderie, un jardin d'enfants, un service de garde en milieu familial, au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2) ainsi qu'un service de garde en milieu scolaire au sens de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) ou de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c. E-9.1). Gestion liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gestion solide Le mode d'évacuation d'un bâtiment ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 38 Gîte touristique Usage exercé à l'intérieur d'un logement et qui consiste à offrir au plus 5 chambres en location à une clientèle de passage à qui on peut également offrir le petit déjeuner servi sur place. Glissement de terrain Mouvement vers le bas d'une pente d'une masse de sol le long d'une surface de rupture qui s'amorce dans un talus sous l'effet de la gravité. La surface de rupture est celle le long de laquelle glisse la masse de sol. R-2019-06, art. 2 Graben Bloc de sol effondré entre deux parties soulevées. Habitation Bâtiment principal ou partie de bâtiment destiné à loger une ou plusieurs personnes ou ménages, comprenant un ou plusieurs logements. Habitation bifamiliale Bâtiment principal isolé comprenant 2 logements, ayant des entrées distinctes donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule ou d'un corridor commun. R-2019-06, art. 2 Habitation multiple Bâtiment principal comprenant 3 logements ou plus, construit sur une fondation commune ayant des entrées distinctes donnant sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un vestibule ou d'un corridor commun. Habitation unifamiliale Bâtiment comprenant un seul logement. Hauteur d'un bâtiment (en mètre) La hauteur du bâtiment se mesure entre la partie supérieure du solage où est appuyée la construction et la partie la plus élevée du toit. Hauteur d'une clôture, d'un muret ou d'une haie Distance mesurée entre le niveau fini du sol, à la verticale de la clôture, du muret ou de la haie, et la partie la plus élevée de la clôture, du muret ou de la haie. Lorsqu'une hauteur maximale est fixée, elle s'applique en tout point de la clôture, du muret ou de la haie. Hauteur d'une enseigne Distance mesurée entre le niveau moyen naturel du sol, à la verticale de l'enseigne, et le point le plus élevé de l'enseigne, y compris son support. Hauteur du talus Différence de niveau (dénivellation) entre le sommet et la base du talus. R-2019-06, art. 2 Hectare Unité de mesure agraire de superficie équivalant à dix mille mètres carrés (10 000 m2). Horst Bloc de sol soulevé entre deux zones effondrées. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 39 Hypsométrie Détermination de l'altitude d'un lieu et, par extension, représentation cartographique du relief, généralement sous forme de lignes de même niveau. Îlot Un terrain ou un ensemble de terrains, borné sur chaque côté par une rue publique. Îlot déstructuré Entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructurée par l'addition au fil du temps, d'usages non agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants et irrécupérables pour l'agriculture. Îlot déstructuré de type 1 Îlot déstructuré où sont autorisés le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins résidentielles. Immeuble Un fonds de terre ainsi qu'une construction ou un ouvrage à caractère permanent qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante dans la mesure où cette construction, cet ouvrage ou ce qui fait partie intégrante du fonds de terre, de la construction ou de l'ouvrage n'est pas meuble au sens du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64). Immeuble protégé 1e un centre récréatif de loisirs, de sport ou de culture; 2e un parc municipal; 3e une plage publique ou une marina; 4e le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); 5e un établissement de camping; 6e les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; 7e le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; 8e un temple religieux; 9e un théâtre d'été; 10e un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; 11e un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de vingt sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Immunisation Signifie les modifications ou altérations apportées aux ouvrages existants ainsi que la conception, la méthode d'identification ou l'emplacement pour les nouveaux ouvrages en vue de prévenir l'endommagement de ces ouvrages pour une par une inondation d'ampleur déterminée. Inclinaison : Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de différentes façons (figure 3). La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l'angle (dans l'exemple de la figure 3A, cette valeur est de 27 degrés) et varie de 0 pour une surface parfaitement horizontale, à 90 pour une surface parfaitement verticale. La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (aussi appelée hauteur) et la distance horizontale (dans l'exemple de la figure 3A, 50 % signifie que la distance Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 40 verticale représente 50 % de la distance horizontale). Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la hauteur et la distance horizontale. On utilise généralement les lettres majuscules H et V pour préciser les valeurs représentant respectivement l'horizontale et la verticale (dans l'exemple de la figure 3A, « 2H : 1V » signifie que la distance horizontale est deux fois supérieure à la hauteur qui représente la distance verticale). La figure 3B illustre la correspondance entre ces trois systèmes de mesure. Il est important de retenir que la distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours être mesurée selon l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 41 Figure 3 : Illustrations des diverses façons d'exprimer une inclinaison (A : en degré, en pourcentage et en proportion, B : correspondance entre les trois systèmes de mesure) Industrie Établissement dont l'activité a pour but principal l'extraction, la manutention, l'entreposage ou la première transformation de matières premières ; la transformation ou le conditionnement de produits agricoles ou de produits des pêcheries ; la transformation, l'assemblage, le traitement, la fabrication ou la confection de produits finis ou semi-finis à partir de matières premières ou de produits finis ou semi-finis; le traitement, la manutention ou la transformation de sous-produits des activités industrielles ou des activités humaines y compris le compostage des déchets ou de matière organique. pente 20 m 10 m 27° pente Ratio % Degrés 7:1 8 5:1 11 20 14 33 4:1 3:1 18 2,5:1 2:1 1,5:1 1:1 22 27 50 34 67 100 45 o o o o o o o o modifié de U.S. Geological survey (Professionnal paper 351) verticale = 10 = 0,5 = 50% = 27o horizontale 20 Horizontale : verticale = 20:10 = 2 H : 1 V = 27o A B Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 42 Industrie artisanale Une entreprise où une personne fait un travail manuel à son propre compte et pouvant être aidée par sa famille ou des apprentis. Infrastructure Installation ou équipement public ou privé servant à fournir des services essentiels à la collectivité (routes, rues, ponts, réseaux d'aqueduc et d'égout, voies ferrées, réseaux de télécommunication et d'énergie, etc.). R-2019-06, art. 2 Infrastructure récréative de type linéaire Abrogée. R-2019-06, art. 2 Infrastructure d'utilité publique Abrogée. R-2019-06, art. 2 Ingénieur en géotechnique Ingénieur membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ) possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et ayant un profil de compétences en géotechnique, tel que défini par l'Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ). R-2019-06, art. 2 Installation d'élevage Un bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans lequel sont gardés des animaux et un ouvrage ou une installation de stockage des engrais de ferme ou un ensemble de plusieurs de ces installations lorsque chaque installation n'est pas séparée d'une installation voisine de plus de 150 mètres et qu'elle fait partie d'une même exploitation. Installation septique Une installation destinée à la réception, l'évacuation ou le traitement des eaux usées d'une habitation, soit les eaux du cabinet d'aisance, de la cuisine, de la salle de bain, de la buanderie et de tout appareil ou installation. Désigne aussi une installation destinée à la réception, l'évacuation ou le traitement des eaux usées d'un bâtiment non résidentiel dans la mesure où les eaux usées générées sont de même nature que les eaux usées d'une habitation. Isolé Se dit d'un bâtiment dégagé de tout autre bâtiment principal. Jour Un jour de calendrier. Jumelé Se dit d'un bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur mitoyen et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct. Lac Nappe d'eau douce à l'intérieur des terres. Largeur de bâtiment Distance entre les murs latéraux du bâtiment principal, mesurée au niveau de la façade principale. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 43 Largeur d'un lot ou d'un terrain Distance entre les lignes latérales du lot ou du terrain, mesurée le long de la ligne avant. Largeur d'une rue La largeur de l'emprise ou la distance entre les lignes de la propriété de chaque côté d'une rue. LAU Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., C. A-19.1). Lave-auto Espace commercial aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé exclusivement au lavage manuel, semi-automatique ou automatique des véhicules moteurs. Lieux d'élevage Ensemble d'installations d'élevage et d'ouvrages de stockage qui appartient au même propriétaire et dont la distance d'une installation ou d'un ouvrage avec l'installation ou l'ouvrage le plus rapproché est d'au plus 150 mètres. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 44 Ligne Ligne de terrain ou de rue. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 45 Ligne arrière Ligne séparant 2 terrains adossés. Dans le cas d'un lot d'angle, la ligne arrière est celle située à l'arrière d'un bâtiment principal et qui est la plus parallèle à la façade du bâtiment. Ligne arrière sur rue Ligne arrière qui coïncide avec une ligne de rue. Ligne avant Ligne de terrain qui correspond avec la ligne de rue située du côté de la façade principale du bâtiment principal. Ligne de lot Synonyme de «Ligne de terrain». Ligne d'emprise de rue Ligne délimitant une superficie destinée à l'implantation d'une rue. Ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application du présent règlement, sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire: 1e à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau; Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau; 2e dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont; 3e dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit: 4e si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment à l'alinéa 1 du paragraphe précédent. Ligne de terrain Lignes déterminant les limites d'une parcelle de terrain, servant ou pouvant servir à un usage principal. Ligne de rue Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise d'une rue. Ligne latérale Ligne de terrain qui a un point d'intersection avec la ligne avant. Lit Dépression naturelle du sol, exempte de végétation, où coule un cours d'eau permanent ou intermittent. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 46 Littoral Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Local technique Local prévu pour contenir de l'équipement technique ou d'entretien du bâtiment. Logement (unité de) Espace habitable, composé d'une ou plusieurs pièces, occupé par un seul ménage, accessible directement de l'extérieur ou par un vestibule ou corridor commun à plusieurs logements, comprenant des installations sanitaires complètes (toilette, lavabo et baignoire ou douche) ainsi que les installations et espaces nécessaires pour qu'une personne puisse y préparer un repas, y manger et y dormir. Logement intergénérationnel Logement supplémentaire à un bâtiment principal destiné à être occupé par une personne ayant, ou ayant eu, un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal. Lot Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel fait, déposé et publié conformément à la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou au Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64). Lot de coin (d'angle) Lot situé à l'intersection de deux rues ou segments de rue. Lot intérieur Lot autre qu'un lot de coin. Lot irrégulier Un lot qui n'est pas quadrangulaire. Lot ou terrain desservi Lot ou terrain adjacent à une rue ou à un terrain où passent une conduite municipale d'égout sanitaire et une conduite municipale d'aqueduc ou lot ou terrain adjacent à une rue ou un terrain où un règlement municipal en vigueur décrète l'installation d'une conduite municipale d'égout sanitaire et d'une conduite municipale d'aqueduc. Lot ou terrain non desservi Lot ou terrain qui n'est pas un lot ou terrain desservi ni un lot ou terrain partiellement desservi. Lot ou terrain partiellement desservi Lot ou terrain adjacent à une rue ou à un terrain où passent soit une conduite municipale d'égout sanitaire, soit une conduite municipale d'aqueduc ou lot ou terrain adjacent à une rue ou un terrain où un règlement municipal en vigueur décrète l'installation soit d'une conduite municipale d'égout sanitaire, soit d'une conduite municipale d'aqueduc. Lot ou terrain riverain Lot ou terrain dont plus de 75 % de la superficie est inclus dans un corridor riverain. Lot transversal Lot intérieur ayant façade sur 2 rues. Lotissement Action de diviser, de morceler un terrain en parcelles. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 47 R-2019-06, art. 2 Maison d'habitation Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Maison de chambres Résidence comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces communs destinés à l'usage des occupants. La maison de chambres peut également comprendre un logement occupé par la ou les personnes chargées de l'entretien ou de la surveillance des lieux. Maison mobile Habitation unifamiliale, fabriquée à l'usine, conçue pour être habitée à longueur d'année; transportable vers sa destination finale en une seule unité, sur une remorque ou à l'aide d'un système de roues amovibles ou non; munie des installations nécessaires pour la relier aux services publics et pouvant être installée sur des roues, blocs, piliers, pilotis, poteaux, poutres, vérins ou sur des fondations. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 48 Marge Distance minimale à respecter. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 49 Marge adjacente à une rue Une marge avant, une marge latérale sur rue ainsi qu'une marge arrière lorsque la ligne arrière coïncide avec une ligne de rue. Marge de précaution Parcelle de terrain comprise dans une bande de protection et dont la largeur est inférieure à celle de la bande de protection. Sa limite borde le sommet ou la base du talus. R-2019-06, art. 2 Marge de recul Distance minimale à respecter entre une construction et les lignes avant, arrière et latérales d'un terrain. Marge de recul arrière Distance minimale à respecter entre toute partie saillante de la façade arrière de la fondation d'un bâtiment principal et la ligne arrière du lot. Marge de recul avant Distance minimale à respecter entre toute partie saillante de la façade avant de la fondation d'un bâtiment principal et la ligne avant du lot. Marge de recul latérale Distance minimale à respecter entre toute partie saillante d'une façade latérale d'un bâtiment principal et la ligne latérale du lot. Marge latérale sur rue Distance minimale prescrite entre une ligne latérale sur rue et le bâtiment principal. Matière fertilisante Toute matière dont l'emploi est destiné à entretenir ou à améliorer, séparément ou simultanément, la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques et chimiques et l'activité biologique des sols (Organisation internationale de normalisation). Matière résiduelle Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou, plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon (article 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement). Matière résiduelle fertilisante (MRF) Matière résiduelle dont l'emploi est destiné à entretenir ou à améliorer, séparément ou simultanément, la nutrition des végétaux, ainsi que les propriétés physiques et chimiques et l'activité biologique des sols. Les résidus provenant d'activités agricoles sont exclus de cette définition. Mesure préventive Lors d'une expertise géotechnique, les mesures préventives regroupent les actions et travaux à faire, ou pouvant être entrepris, pour le maintien ou l'amélioration des conditions de stabilité d'un site, afin d'éviter un glissement de terrain. De manière non limitative, figurent parmi les mesures préventives les travaux de stabilisation (le contrepoids en enrochement, le reprofilage, le tapis drainant, etc.) et les mesures de protection passives (le mur de protection, le merlon de protection, le merlon de déviation, etc.). R-2019-06, art. 2 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 50 MRC Municipalité régionale de comté de Bécancour Municipalité Municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard. Mur Construction verticale à pans servant à enfermer un espace et qui peut également soutenir une charge provenant d'un plancher ou d'un toit. Mur arrière Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne arrière de terrain et dont le tracé peut être brisé. Mur avant Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne avant de terrain et dont le tracé peut être brisé. Mur de soutènement Ouvrage qui s'élève verticalement ou obliquement sur une certaine longueur et destiné à résister à la poussée exercée par le matériel de remblai en place, par le sol naturel, par les vagues ou autres facteurs susceptibles de causer un mouvement de terrain. Muret Petit mur fait de briques, de pierres, de bois ou de maçonnerie faisant office de clôture. Mur latéral Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale de terrain et dont le tracé peut être brisé. Mur mitoyen Mur employé conjointement par deux bâtiments en vertu d'une servitude et servant de séparation entre eux. NAD Système de référence constitué des conventions qui permettent d'exprimer, de façon univoque, la position de tout point de la surface terrestre. Niveau moyen du sol Élévation moyenne du terrain établie à partir du niveau du sol mesuré à une distance de 3 mètres d'une construction et obtenue en faisant la moyenne des lectures prises à intervalle de 2 mètres au pourtour du périmètre extérieur de la construction. Dans le cas où un côté de la construction a une largeur inférieure à 2 mètres, le niveau du sol doit être mesuré vis-à-vis le centre de ce côté. Il ne faut pas tenir compte, dans le calcul de la moyenne, d'une dépression localisée telle une entrée pour véhicules ou piétons. Nouveau lieu d'élevage Un lieu d'élevage est considéré à titre de nouveau lorsqu'aucune dénonciation du lieu d'élevage n'a été faite avant le 21 juin 2002, conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. En l'absence d'une telle dénonciation, quand le producteur dépose un affidavit au bureau municipal affirmant qu'au 21 juin 2002 son lieu d'élevage comportait des animaux, en précisant leur nombre, le Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 51 ou les types d'élevage et le ou les modes de gestion des engrais de ferme, celui-ci n'est plus considéré comme un nouveau lieu d'élevage. Occupation mixte ou multiple L'occupation d'un bâtiment pour deux (2) ou plusieurs fins différentes. L'usage principal du bâtiment demeure cependant tel que déterminé par la zone. Dans une zone mixte, l'usage principal est celui qui occupe la superficie du bâtiment la plus importante. Opération cadastrale Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout, un remplacement cadastral fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou de l'article 3043 du Code civil du Québec. Orthophotographie Document photographique aérien sur lequel ont été corrigées les déformations dues au relief du terrain, à l'inclinaison de l'axe de prise de vue et à la distorsion de l'objectif. Ce document a l'aspect d'une photographie aérienne et les qualités métriques d'une carte topographique. Ouvrage Toute construction, toute structure ou toute infrastructure (incluant leur édification, leur modification ou leur agrandissement). R-2019-06, art. 2 Ouvrage agricole Toute construction, toute structure ou toute infrastructure (incluant leur édification, leur modification ou leur agrandissement) et toute utilisation d'un fond de terre à des fins agricoles. R-2019-06, art. 2 Panneau-réclame Une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé ou offert à un autre endroit que celui où il est placé. Parc Toute étendue de terrain aménagée avec de la pelouse, des arbres, des fleurs et utilisée seulement pour la promenade, le repos et le jeu. Parcelle réceptrice Parcelle de terrain où sont entreposées ou épandues une ou des matières résiduelles fertilisantes. Parquet extérieur Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler, entouré d'un grillage sur chacun des côtés et au- dessus, dans lequel les poules peuvent être à l'air libre tout en les empêchant de sortir sur le terrain. Passage piétonnier Passage réservé exclusivement aux piétons sur une voie de circulation ou entre des terrains privés. Pente Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. Périmètre d'urbanisation de la municipalité La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la municipalité, déterminée par le schéma d'aménagement applicable dans cette municipalité, ainsi que toute limite nouvelle de cette Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 52 extension déterminée par cette modification du schéma d'aménagement à l'exception de toute partie de cette extension qui serait comprise dans une zone agricole. Le périmètre d'urbanisation est délimité sur le plan de zonage qui fait partie intégrante du règlement de zonage. Perron Ensemble d'un seul tenant composé d'un escalier se terminant par une plate-forme de plain-pied avec l'entrée d'un bâtiment et faisant généralement corps avec le bâtiment. Piscine ou piscine résidentielle Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. Piscine creusée ou semi-creusée Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. Piscine démontable Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. Piscine hors-terre Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. Pièce habitable Pièce destinée à être occupée par des personnes et satisfaisant aux normes prévues au Code National du bâtiment du Canada. Plaine inondable La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants: 1e une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; 2e une carte publiée par le gouvernement du Québec; 3e une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité; 4e les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; 5e les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou le règlement de zonage de la municipalité. Point coté Entité géométrique sans dimension exprimée par un triplet de coordonnées (dont la troisième est l'élévation). Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 53 Porte-à-faux Partie d'une construction en surplomb, sans appui au sol. R-2019-06, art. 2 Poste d'essence Établissement commercial, ou partie d'un établissement commercial, où l'on vend de l'essence ou d'autres formes de carburant, n'offrant aucun service d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles, mais pouvant offrir divers articles de base nécessaires à l'entretien courant d'un véhicule de promenade, tels huile à moteur, liquide de lave-glace, fusible, balai d'essuie-glace. Poulailler d'agrément Bâtiment complémentaire à une résidence servant à la garde de poules domestiques. Poule Oiseau femelle de basse-cour de la famille des gallinacées aux ailes courtes et à petite crête. Précautions : Lors d'une expertise géotechnique, elles regroupent soit les actions et interventions à éviter pour ne pas provoquer un éventuel glissement de terrain, soit les méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de différentes interventions afin d'éviter de provoquer un glissement de terrain. Projet d'ensemble immobilier ou projet d'ensemble Projet de construction de deux bâtiments principaux ou plus érigés sur un seul et même lot, chacun des bâtiments principaux et son terrain attenant spécifiquement désignés par un numéro distinct. Producteur agricole Un producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c. P-28). Profondeur de terrain Distance moyenne entre la ligne arrière de terrain et la ligne avant, mesurée perpendiculairement à la ligne de rue. Propriétaire Toute personne morale ou physique qui possède un immeuble. Raccordement croisé Phénomène de mise en contact de l'eau potable avec une source potentiellement polluante. Il y a deux types de raccordement croisé, soit par siphonnement à rebours (qui se produit lorsqu'il y a un refoulement causé par la perte de pression dans le réseau d'eau potable), soit par contre-pression (qui se produit lorsqu'un dispositif ou un équipement fonctionne avec une pression supérieure à celle du réseau d'eau potable). Rangée (en) Se dit d'un bâtiment réuni à au moins deux (2) autres, composant un ensemble d'au moins trois (3) bâtiments, et dont les murs sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs d'extrémité, et dont chacun ou l'ensemble des bâtiments se situe sur un terrain distinct. Rapport espace bâti/terrain Quotient obtenu en divisant la superficie d'implantation de tous les bâtiments érigés sur un même terrain par la superficie de ce terrain. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 54 Rebuts automobiles Parties de véhicules automobiles usagés et tout véhicule automobile usagé, non-immatriculé et/ou qui n'est pas en état de marche. Reconstruction Action de rétablir dans sa forme, dans son état d'origine, un bâtiment qui a été détruit, est devenu dangereux ou ayant perdu au moins 50 % de sa valeur au rôle d'évaluation foncière à la suite d'un incendie, de la manifestation d'un aléa ou de quelque autre cause. La reconstruction du bâtiment doit débuter dans un délai de 18 mois. R-2019-06, art. 2 Réfection Action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre plus conforme aux normes (ex. : Code national du bâtiment, économie d'énergie, salubrité, etc.) ou le rendre plus opérationnel (ex. : adaptation pour personnes handicapées, etc.). Dans le cas des installations septiques, des fondations d'un bâtiment et certains travaux d'infrastructures du MTMDET, la réfection peut impliquer la démolition. Une réfection de bâtiment ne peut impliquer sa démolition. Dans ce cas, il s'agira plutôt d'une reconstruction. R-2019-06, art. 2 Réglementation d'urbanisme Instrument légal, normatif ou discrétionnaire, de contrôle des usages, des constructions, de l'occupation du sol, du lotissement sur le territoire de la municipalité en conformité avec les orientations d'aménagement du territoire, les affectations du sol et les densités de son occupation établies au plan d'urbanisme. Relocalisation Déplacement d'un bâtiment ou d'une construction à l'intérieur des limites d'une zone exposée aux glissements de terrain. R-2019-06, art. 2 Remblai Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action. Remisage Dépôt ou stationnement temporaire, à l'intérieur ou à l'extérieur, d'équipement, d'une machinerie, d'un véhicule ou de matériel utilisé par le personnel d'un établissement dans le cadre des activités courantes de cet établissement, qui n'entre pas dans un processus de fabrication et qui n'est pas destiné à être vendu. Sans restreindre la portée du premier paragraphe, le stationnement extérieur d'un véhicule utilisé par un établissement dans le cadre de ses activités, tel un véhicule de livraison utilisé par un commerce ou une entreprise de transport ou une flotte de véhicules de location rattachée à un commerce de location de véhicules, constitue du remisage. Tout dépôt d'équipement, de machinerie ou de matériel qui ne répond pas à la présente définition est assimilé à de l'entreposage. Remise Petite construction extérieure ayant particulièrement un toit en appentis. Abri, local sans aménagement spécial où l'on entrepose des objets. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 55 Rénovation Rétablissement ou régénération d'une ou des parties d'une construction, à l'exception des travaux de peinture ou de menus travaux d'entretien, nécessaires au maintien d'un bâtiment. Résidence communautaire Résidence abritant un groupe de personnes non apparentées et ayant entre autres comme caractéristiques, les services d'entretien et les repas servis dans une cuisine collective. Résidence pour personnes âgées ou en perte d'autonomie Tout ou partie d'un immeuble d'habitation collective occupé ou destiné à être occupé principalement par des personnes âgées de 65 ans et plus et où sont offerts par l'exploitant de la résidence, outre la location de chambres ou de logements, une gamme plus ou moins étendue de services (services de repas, services d'assistance personnelle, soins infirmiers, services d'aide domestique, services de sécurité ou services de loisirs), à l'exception d'une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et de services sociaux (L. R. Q. c. S-4.2) et d'un immeuble ou d'un centre local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial au sens de cette loi. Résidence secondaire Habitation occupée de façon saisonnière et qui ne constitue pas le domicile principal de celui qui y réside. Restaurant Établissement commercial spécialement aménagé pour que des personnes puissent y trouver à manger et à boire, contre paiement, mais non à se loger. Rétrogression Processus d'agrandissement d'un glissement de terrain se développant vers l'arrière du talus. Se caractérise généralement par sa distance horizontale de recul, mesurée dans le sens du mouvement, entre le sommet de l'escarpement arrière du glissement de terrain et le sommet du talus où le mouvement s'est amorcé. Rez-de-chaussée Étage d'un bâtiment dont le niveau du plancher se situe au niveau de la rue ou du sol et qui n'excède pas 1,8 m au-dessus du niveau moyen du sol après nivellement final. Risque Mesure ou évaluation du degré d'exposition à un danger et de la gravité des conséquences qui pourraient en découler sur la santé, les biens matériels ou le milieu naturel. Cette évaluation est obtenue par le produit de la possibilité d'occurrence d'un glissement de terrain et des conséquences sur les personnes et les biens. Rive Pour les fins du présent règlement, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30% ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30% ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 56 D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts et du Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. Roulotte Véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon saisonnière ou destiné à l'être, comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule-moteur ou poussé ou tiré par un tel véhicule-moteur, et servant uniquement à des fins récréatives. Une roulotte ne comprend cependant pas un autobus ou un camion transformé afin d'être habitable. Roulotte d'utilité ou de chantier Véhicule immatriculé monté ou non sur roues, conçu et utilisé comme logement saisonnier ou à court terme où des personnes peuvent y demeurer, manger et/ou dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou être poussé ou tiré par un tel véhicule. Rue Voie de circulation destinée principalement à la circulation des véhicules automobiles. Rue collectrice Rue publique par laquelle doivent généralement transiter les véhicules qui désirent accéder à une rue artérielle ou à une autre rue collectrice lorsqu'ils proviennent d'une rue locale. Rue locale Rue publique ou privée dont la principale fonction est de donner accès aux terrains qui la bordent. Rue privée Voie de circulation de propriété privée. Rue publique Rue appartenant à la municipalité et déclarée ouverte comme rue publique ou rue sous la juridiction du ministre des Transports du Québec. Rupture Séparation brusque d'une masse de sol après déformation, le long d'une surface de rupture, sous l'effet des forces gravitaires. Sablière Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles, pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, des digues ou des barrages. Saillie Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement général du mur. Sans restreindre la portée de ce qui précède, un perron, une corniche, un avant-toit, un balcon, un portique, un tambour, un porche, une marquise, un auvent, un escalier extérieur, une galerie, une véranda, une baie vitrée, constituent des saillies. Sensibilité Indice qui consiste à mesurer la prédisposition au remaniement d'une argile. Sentier piétonnier Allée réservée à l'usage exclusif des piétons. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 57 Serre privée Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour fins personnelles et non destinés à la vente. Service de garde en milieu familial Un service de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2). Service de sécurité incendie Service de sécurité incendie régional de la MRC de Bécancour (SSIRMRCB). Servitude Restriction au droit de propriété immobilière pour une raison d'intérêt général ou d'utilité publique. Sinistre Défaillance technologique ou accident découlant ou non de l'intervention humaine, notamment une inondation, une secousse sismique, un mouvement de sol, une explosion, une émission toxique ou une pandémie, qui cause de graves préjudices aux personnes ou d'importants dommages aux biens et exige de la collectivité touchée des mesures inhabituelles. Site Terrain où se situe l'intervention projetée. Site patrimonial protégé Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au plan d'urbanisme. Sous-sol Étage d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée, partiellement souterrain, dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini ou au-dessous des solives du plancher supérieur si le plafond n'est pas fini, est situé au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement final. Un sous-sol n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment. Spa Vaste baignoire d'hydromassage, ou bassin extérieur en matériau de synthèse, équipée d'un système de propulsion d'air et d'eau sous pression. Stabilité État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires. Stationnement Espace affecté au stationnement d'un ou plusieurs véhicules moteur y compris les allées et voies d'accès à celui-ci. Station-service Établissement commercial offrant des services d'entretien et de réparation de véhicules de promenade, tels que le gonflage et le remplacement des pneus, la vidange d'huile, le graissage, la mise au point, l'installation et le remplacement de pièces, le lavage, comprenant en plus un poste d'essence et offrant divers articles de base nécessaires à l'entretien courant d'un véhicule de promenade, tels huile à moteur, liquide de lave-glace, fusible, balai d'essuie-glace. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 58 Stéréorestitution Opération qui consiste, à l'aide d'un stéréorestituteur, à déterminer et localiser en trois dimensions, les phénomènes aperçus sur les photographies aériennes. Structure d'entreposage Ouvrage de stockage des déjections animales. Subdivision Morcellement du terrain d'un propriétaire. Substance minérale de surface La tourbe; le sable incluant le sable de silice; le gravier; le calcaire; la calcite; la dolomie; l'argile commune et les roches argileuses exploitées pour la fabrication de produits d'argile; tous les types de roches utilisées comme pierre de taille, pierres concassées, minerai de silice ou pour la fabrication de ciment; toute autre substance minérale se retrouvant à l'état naturel sous forme de dépôt meuble, à l'exception de la couche arable, ainsi que les résidus miniers inertes, lorsque ces substances et résidus sont utilisés à des fins de construction, pour la fabrication des matériaux de construction ou pour l'amendement des sols. Superficie d'un bâtiment Superficie de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout comprenant les saillies, à l'exception des saillies ouvertes. Superficie résiduelle Superficie du lot excluant les superficies occupées par le bâtiment principal, les bâtiments et usages accessoires et l'aire de stationnement. Superficie totale de plancher Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à partir de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à l'exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de stationnement ou d'installation de chauffage et d'équipements de même nature. Surface de rupture Surface le long de laquelle glisse la masse de sol située au-dessus. Susceptibilité Évaluation qualitative de la prédisposition d'un talus à un glissement de terrain. Système d'évacuation et de traitement des eaux usées à circuit fermé Tout système d'évacuation et de traitement des eaux usées qui n'entraîne pas de rejet d'eau dans le sol. R-2019-06, art. 2 Talus Terrain en pente d'une hauteur minimale de 5 mètres. R-2019-06, art. 2 Talus composé de sols à prédominance argileuse Terrain en pente d'une hauteur de 5 m ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5 m de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 14 (25 %) ou plus (figure IV). Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8 (14 %) sur une distance horizontale supérieure à 15 m. Les ruptures éventuelles sont contrôlées par les sols argileux présents en totalité ou en partie dans le talus. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 59 Talus composé de sols hétérogènes ou de sols à prédominance sableuse Terrain en pente d'une hauteur de 5 m ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5 m de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 27 (50 %) ou plus. Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 14o (25%) sur une distance horizontale supérieure à 15 m. Les ruptures éventuelles sont contrôlées par les sols hétérogènes (till) ou sableux présents en totalité ou en partie dans le talus. Terrain Espace de terre d'un seul tenant, appartenant à un seul propriétaire ou détenu en copropriété indivise, formé d'un ou plusieurs lots ou parties de lots. Un ou plusieurs lots ou parties de lots appartenant au même propriétaire servant ou pouvant servir à un seul usage principal, sauf dans le cas d'une entreprise agricole où l'exploitation agricole incluant les bâtiments constitue un usage principal et la ou les résidences de l'exploitant constituent également des usages principaux. Un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels de cadastre, fonds de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants, partie résiduelle d'un fonds de terre une fois distraits les fonds de terres décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants, ou un ensemble de ces situations formant un tout, appartenant à un propriétaire. Terrain adjacent Pour l'application des normes relatives aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain, un terrain adjacent est un terrain dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée et/ou qui peut être touché par un glissement de terrain amorcé au site étudié. Les terrains adjacents peuvent, dans certains cas, être beaucoup plus loin que le site de l'intervention projetée. R-2019-06, art. 2 Terrain d'angle Terrain borné sur deux côtés ou plus par une emprise de rue. Terrain enclavé Terrain non contigu à une emprise de rue. Terrain intérieur Terrain borné en front par une emprise de rue et sur les autres côtés par d'autres terrains. Terrain transversal Terrain borné en front et en arrière par une emprise de rue et sur les autres côtés par d'autres terrains. Terrasse commerciale Plate-forme ou espace de terrain extérieur en complément d'un restaurant, bar, lieu d'hébergement et autres établissements et où sont disposés des tables et des chaises à l'usage des clients. Till Dépôt hétérométrique et souvent hétérogène non stratifié laissé à la suite du passage d'un glacier et constitué d'argile, de sable, de gravier et de blocs rocheux mélangés dans des proportions variables. Toit plat Toit dont la pente est inférieur à 3/12 sur plus de 25% de sa surface mesurée en projection horizontale. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 60 Terrain de jeux Espace aménagé et utilisé comme lieu de récréation ou de sport. Traverse Pont d'accès aménagé dans le fossé d'un chemin municipal afin de permettre l'accès à une propriété privée à partir du chemin. Triangle de visibilité Espace triangulaire formé à partir du point d'intersection des lignes d'emprise de deux rues et se prolongeant sur chacune de celles-ci sur une distance de 6 mètres. La ligne reliant ces deux points de projection constitue la base du triangle. Trottoir Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons. Tuyau d'écoulement Canalisation de drainage ovale ou ronde, installée dans un fossé municipal faisant partie d'une traverse et assurant l'écoulement des eaux superficielles dans le fossé. Unité d'élevage Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Unité de voisinage Est considérée comme une unité de voisinage, une maison d'habitation, un immeuble protégé, un périmètre d'urbanisation d'une municipalité, un camping ou un chemin public. Unité foncière Propriété formée d'un lot, d'une partie d'un lot ou encore, un ensemble de lots ou de parties de lots contigus ou réputés l'être selon les cas envisagés par les articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et qui sont réunis dans un même patrimoine. Unité foncière devenue vacante Unité foncière résiduelle suite à un morcellement. Unité foncière vacante Unité foncière où n'est pas implantée une résidence. UPA Fédérations régionales de l'Union des producteurs agricoles du Centre-du-Québec et de Lotbinière- Mégantic. Usage Fin principale à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un local, un terrain ou une de leurs parties et tout immeuble en général est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou occupé. R-2019-06, art. 2 Usage accessoire Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à faciliter ou à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage principal, à la condition qu'il soit un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 61 Dans le cas d'usage résidentiel, n'est pas considéré comme usage accessoire un usage ayant la même vocation que l'usage principal (à titre d'exemple, un logement dans un sous-sol d'une résidence n'est pas un usage accessoire à cette dernière). Dans le cas d'usage commercial ou industriel, n'est pas considéré comme usage accessoire un usage différent de l'usage principal tant par la nature des produits ou services offerts que par la nature des biens produits (industriel). Les présentes dispositions ne s'appliquent pas par les différents usages agricoles qui sont assimilés à la production agricole et font partie d'une même entreprise agricole. Usage à des fins de sécurité publique Usage d'un bâtiment ou d'un terrain dont la fonction est en lien avec la sécurité des personnes et des biens d'un territoire :  postes de police;  casernes de pompiers;  garages d'ambulances;  centres d'urgence 911;  centres de coordination de la sécurité civile;  tout autre usage à des fins de sécurité publique. R-2019-06, art. 2 Usage conditionnel Usage qui, joint à un usage principal, permet à un propriétaire ou à un occupant d'exercer une activité sous certaines conditions. Usage dérogatoire Tout emploi d'un terrain, d'un bâtiment ou de ses dépendances, non conforme à la réglementation établie pour la zone dans laquelle ils sont situés. Usage principal Fin première pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie de ceux-ci est utilisé ou destiné à être utilisé. Usage récréatif intensif extérieur Les usages récréatifs intensifs comprennent des usages où se déroulent des activités récréatives, sportives ou de loisirs qui nécessitent des interventions marquées sur le milieu naturel et qui sont susceptibles d'accueillir un grand nombre de personnes au même moment ou durant une période prolongée (camping, terrains sportifs extérieurs, golf, piscines municipales, etc.). R-2019-06, art. 2 Usage secondaire Usage distinct de l'usage principal, exercé sur le même lot ou terrain que ce dernier, à l'intérieur du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire. Usage sensible Usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes au même moment et/ou pour une période prolongée ou qui abritent une clientèle vulnérable (clientèle requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même : les enfants, les ainés, les personnes à mobilité réduite) : Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 62  garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance);  établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé et la Loi sur l'instruction publique;  installations des établissements de santé et de services sociaux (visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux incluant les ressources intermédiaires et de type familial);  résidences privées pour aînés;  usages récréatifs intensifs (terrain de camping et de caravaning, terrains sportifs, etc.);  tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable. R-2019-06, art. 2 Usage temporaire Usage autorisé pour une période de temps limitée fixée par le règlement de zonage. Vacant Non occupé. Véranda Une galerie ou un balcon ouvert(e), couvert(e), vitré(e), sans fondation et posé(e) en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et non utilisé(e) comme pièce habitable. Vide sanitaire Espace compris entre le plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment et le sol et dont la hauteur libre est inférieure à 1,2 m. Voie de circulation Espace de terrain ou structure destiné à la circulation des véhicules et des piétons, incluant les ouvrages connexes, tels un accotement, une berme, un fossé de drainage de l'infrastructure mais, excluant un fossé d'évacuation des eaux de drainage de l'infrastructure. Sans restreindre la portée de ce qui précède, l'expression « Voie de circulation » désigne notamment une route, une rue, une ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée. R-2019-06, art. 2 Zonage Technique de contrôle de l'utilisation du sol qui consiste à diviser le territoire d'une municipalité en zones pour y réglementer la construction ainsi que l'usage des terrains et des bâtiments. Zone agricole Zone établie par la CPTAQ en date du 1988-02-01 et identifié à la carte portant le numéro: 8.0 - 33220. Zone d'étude Zone dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée et/ou qui peut être touchée par un glissement de terrain amorcé au site étudié. La zone d'étude peut dans certains cas être plus grande que le site de l'intervention projetée. Zone de contraintes de type 1 Zone où l'on observe la présence : Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 63  d'un talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base;  d'un talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base. R-2019-06, art. 2 Zone de contraintes de type 2 Zone où l'on observe la présence :  d'un talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base; R-2019-06, art. 2 Zone de faible courant Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut-être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans, au-delà de la zone de grand courant. Zone de grand courant Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. Zone de mouvement de terrain à risque général Abrogée. R-2017-04, art. 2; R-2019-06, art. 2 Zone potentiellement exposée aux glissements de terrain Zone où un glissement de terrain est susceptible de se produire. R-2019-06, art. 2 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 64 Figure 4 : Croquis d'un talus composé de sols à prédominance argileuse avec un plateau de moins de 15 m (croquis supérieur) et d'un de plus de 15 m (croquis inférieur) 0 10 20 24 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Bande de protection au sommet Pente (25%) Base du talus Bande de protection à la base _ Sommet du talus Échelle 1:500 Talus L<15 mètres 0 10 20 24 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Pente (25%) Base du talus 2 _> Sommet du talus 1 Échelle 1:500 100 Talus 1 Talus 2 Sommet du talus 2 Hauteur du talus 2 > 5 m Base du talus 1 Bande de protection à la base du talus 2 Hauteur du talus > 5 m Bande de protection au sommet du talus 1 Bande de protection au sommet du talus 2 L > 15 mètres Hauteur Exemple d'un talus et des bandes de protection (lorsque L<15 mètres) Exemple de deux talus et des bandes de protection (lorsque L>15 mètres) Note: * Lorsque deux bandes de protection se superposent, les normes les plus sévères s'appliquent. 3° 18° 34° 7° 32° 40° 7° 3° 18° 34° 7° 32° 40° 7° 14° 14°  100 110 Bande de protection à la base du talus 1 108 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 65 CHAPITRE III DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 17. Application du règlement L'application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné nommé selon les dispositions de l'article 14 du règlement sur les permis et certificats numéro 2014-08. Le présent renvoi est ouvert, c'est-à-dire qu'il s'étend aux modifications que peut subir, postérieurement à l'adoption et à l'entrée en vigueur du présent règlement, toute disposition à laquelle fait référence le présent article. 18. Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au chapitre III du règlement sur les permis et certificats numéro 2014-08. Le présent renvoi est ouvert, c'est-à-dire qu'il s'étend aux modifications que peut subir, postérieurement à l'adoption et à l'entrée en vigueur du présent règlement, toute disposition à laquelle fait référence le présent article. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 66 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 67 CHAPITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AU PLAN DE ZONAGE 19. Découpage du territoire en zones Le territoire de la municipalité est divisé en zones délimitées aux plans de zonage et chaque zone est identifiée par un code qui réfère au groupe d'usages prédominants dans cette zone. Ces plans de zonage, ainsi que les symboles et autres indications y figurant, font partie intégrante de ce règlement sous la cote « Annexe 1 » pour valoir comme s'ils étaient ici au long reproduits. 20. Unités de votation Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité de votation aux fins des articles 131 à 137.17 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 21. Codification des zones Chaque zone porte un code d'identification auquel est attaché un suffixe indiquant la ou les vocation(s) dominante(s) tel qu'il appert au tableau reproduit ci-après. Lettres Groupe d'usages dominants A Agricole INST Institutionnel M Mixte (résidences, commerces et services) R Résidentiel 22. Interprétation des limites de zones La délimitation des limites des zones est faite à l'aide de lignes identifiées dans la légende du plan de zonage. Sauf indications contraires, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne médiane des rues, des routes, des voies ferrées, des cours d'eau, ainsi qu'avec les lignes de lots ou les limites de territoire de la municipalité. Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée coïncider avec la seconde. Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne d'un lot ou à la ligne médiane d'une rue, la première sera considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la cote (distance) prévue au plan de zonage. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 68 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 69 CHAPITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES 23. Mode de classification Les usages autorisés dans les zones ont été réunis en groupes et les groupes en classes, tel qu'établi au tableau reproduit ci-après. Groupes Classes Résidentiel I. Unifamiliale isolée II. Unifamiliale jumelée III. Unifamiliale en rangée IV. Bifamiliale isolée V. Bifamiliale jumelée VI. Bifamiliale en rangée VII. Habitations multiples VIII. Chalets et maisons de villégiature IX. Maisons mobiles X. Roulottes XI. Résidences communautaires XII. Logement intergénérationnel Industriel I. Industrie artisanale II. Industrie légère Commerces et services I. Associés à l'usage résidentiel II. De proximité III. Vente au détail de produits divers IV. À incidence élevé V. Liés à l'automobile VI. Hébergement et restauration Culture, récréation et loisirs I. Activité culturelle II. Parcs et espaces verts III. Usage extensif IV. Usage intensif V. Conservation VI. Agrotouristique VII. Évènements spéciaux Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 70 Institutionnel I. Services éducationnels II. Services religieux III. Services gouvernementaux IV. Services divers V. Services de santé et services sociaux Agriculture I. Avec élevage II. Sans élevage III. Activités para-agricoles Forêt I. Exploitation forestière II. Services forestiers III. Activités forestières connexes Extraction I. Activités extractives Services publics I. Équipement d'utilité publique II. Équipement public de télécommunication R-2017-04, art. 3; Le Manuel de codification de l'utilisation des biens-fonds en évaluation foncière, volume 3A, peut servir de référence ou d'indicatif pour l'identification d'un usage comparable. Section I Description détaillée des classes d'usages Sous-section 1 Groupe Résidentiel Le groupe d'usage résidentiel comprend douze (12) classes. 24. Classe I Unifamiliale isolée Cette classe comprend les habitations unifamiliales isolées (comprenant un bâtiment principal d'un seul logement dégagé de tout autre bâtiment principal). 25. Classe II Unifamiliale jumelée Cette classe comprend les habitations unifamiliales jumelées (comprenant un bâtiment principal d'un seul logement réuni à un seul autre bâtiment principal d'un seul logement par un mur mitoyen et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct). 26. Classe III Unifamiliale en rangée Cette classe comprend les habitations unifamiliales en rangée (comprenant un bâtiment principal d'un seul logement réuni à deux (2) autres semblables, composant un ensemble d'au moins trois (3) bâtiments principaux d'un seul logement, et dont les murs sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l'exception des murs d'extrémité et dont chacun ou l'ensemble des bâtiments se situe sur un terrain distinct). Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 71 27. Classe IV Bifamiliale isolée Cette classe comprend les habitations bifamiliales isolées. R-2019-06, art. 3 28. Classe V Bifamiliale jumelée Cette classe comprend les habitations bifamiliales jumelées (comprenant un bâtiment principal de 2 logements superposés, réuni à un seul autre bâtiment principal de 2 logements superposés par un mur mitoyen et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct). 29. Classe VI Bifamiliale en rangée Cette classe comprend les habitations bifamiliales en rangée (comprenant un bâtiment principal de 2 logements superposés, réuni à (2) autres semblables, composant un ensemble d'au moins trois (3) bâtiments principaux de 2 logements superposés, et dont les murs sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs d'extrémités, et dont chacun ou l'ensemble des bâtiments se situe sur un terrain distinct). 30. Classe VII Habitations multiples Cette classe comprend les habitations comprenant 3 unités ou plus d'habitation superposées, se partageant généralement une entrée commune. 31. Classe VIII Chalets et maisons de villégiature Cette classe comprend les chalets et les maisons de villégiature. 32. Classe IX Maisons mobiles Cette classe comprend les maisons mobiles. 33. Classe X Roulotte Cette classe comprend les roulottes. 34. Classe XI Résidence communautaire Cette classe comprend les bâtiments de plusieurs logements ou chambres, dont au moins 10% de la superficie de plancher du bâtiment est utilisée pour offrir des services communautaires à l'usage exclusif des résidants. Cette classe comprend à titre indicatif, les maisons de chambre, les centres de réinsertion sociale, les résidences pour personnes âgées. 35. Classe XII Logement intergénérationnel Cette classe comprend les logements intergénérationnels. Sous-section 2 Groupe Industriel Le groupe d'usage industriel comprend deux (2) classes. R-2017-04, art. 4; 36. Classe I Industrie artisanale Cette classe comprend les usages de fabrication, de transformation, d'assemblage et de distribution de produits ou d'oeuvres fondés sur le travail manuel, un outillage réduit, la petite taille de l'entreprise et la production de biens ou de services différenciés ou en très petites séries, à caractère familial le plus souvent. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 72 Les usages entrant dans cette classe se trouvent à être les mêmes que ceux de l'industrie légère; toutefois, ces usages doivent toujours être secondaires à un usage résidentiel pour être considérés comme artisanaux. 37. Classe II Industrie légère Cette classe regroupe les activités de fabrication, de transformation, d'assemblage et de distribution de produits finis et semi-finis suivants : 1e industrie d'aliments et boissons; 2e industrie du tabac; 3e industrie du cuir et de produits connexes; 4e industrie textile; 5e industrie de l'habillement; 6e industrie du bois; 7e industrie du meuble et d'articles d'ameublement; 8e industrie du papier et de produits en papier; 9e imprimerie, édition et industries connexes; 10e industrie de première transformation de métaux; 11e industrie de produits métalliques; 12e industrie de machinerie; 13e industrie de matériel de transport; 14e industrie de produits électriques et électroniques; 15e industrie de produits minéraux non métalliques, excluant l'industrie du ciment. Une activité industrielle est considérée légère lorsqu'elle répond aux conditions suivantes : 1e l'usage ne cause l'émission d'aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit ressenti hors des limites du terrain et troublant la jouissance des propriétaires ou occupants avoisinants. La municipalité peut, en tout temps, exiger de l'entreprisse qu'elle fournisse la preuve que les conditions ci-dessus et les règlements auxquels elle est assujettie sont rencontrés; 2e l'usage ne cause, d'aucune façon, d'émission de contaminants solides, liquides ou gazeux; 3e l'activité ne représente aucun danger d'explosion ou d'incendie. 38. Classe III Équipement d'utilité publique ABROGÉ R-2017-04, art. 5; Sous-section 3 Groupe Commerces et service Le groupe Commerce et service comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir des biens et des services. 39. Classe I Commerces et services associés à l'usage résidentiel Cette classe regroupe les établissements de commerces et de services se déroulant à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel ci-après énoncés : 1e salon de beauté, de coiffure et d'esthétique ; 2e garderie en milieu familial ; Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 73 3e services financiers ; a) assurances; b) maison d'agents, de courtiers et services d'administration des biens-fonds; 4e services professionnels; a) services médicaux et de santé; b) services juridiques; c) autres services professionnels (architecture, génie, comptabilité, évaluation foncière). 40. Classe II Commerces et services de proximité Cette classe regroupe les établissements de commerces et de services ci-après énoncés : 1e dépanneur ; 2e garderie ; 3e station-service et poste d'essence ; 4e bureau de poste ; 5e pharmacie ; 6e services personnels ; a) services de buanderie, nettoyage à sec, teinture; b) services funéraires; c) services de réparation d'accessoires personnels; d) services de beauté, de coiffure et d'esthétique; 7e services financiers ; a) banque et caisse populaire; b) assurances c) maison d'agents, de courtiers et services d'administration des biens-fonds; 8e services professionnels; a) services médicaux et de santé; b) services juridiques; c) autres services professionnels (architecture, génie, comptabilité, évaluation foncière); 9e services de réparation autre que l'automobile; 10e services d'affaires; a) services de publicité; b) services de recouvrement; c) services pour les bâtiments et les édifices. 41. Classe III Commerces de vente au détail de produits divers Cette classe comprend les établissements commerciaux suivants : 1e vente au détail des produits de l'alimentation; 2e vente au détail de : a) vêtements et accessoires; b) meubles, mobiliers de maison et équipement; c) d'antiquité; d) d'artisanat; e) de livres; Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 74 f) de papeterie; g) d'articles de sport; h) de bijoux; i) de fleurs; j) de marchandises diverses neuves. 42. Classe IV Commerces à incidence élevée Cette classe regroupe les établissements où l'on fait la vente de marchandises à des détaillants, des industries, des commerçants, des institutions ou d'autres grossistes. L'activité nécessite habituellement des superficies importantes d'entreposage de produits finis ou de matériaux, des superficies de stationnement et des tabliers de manœuvre de véhicules ou d'équipements lourds. Cette classe comprend notamment : 1e entreprise d'aménagement paysager; 2e services de construction générale; 3e entreprise de déneigement; 4e grossiste; 5e service d'entreposage de marchandises; 6e service de transport de personnes ou de marchandises; 7e vente au détail de maisons modulaires ou unimodulaires; 8e centre de jardinage; 9e vente au détail de matériaux de construction, de bois et quincaillerie; 10e commerce agricole. 43. Classe V Commerces et services liés à l'automobile Cette classe comprend les établissements où l'on fait la vente ou la location d'automobiles, de camions, de remorques, de motos, de motoneiges, de véhicules utilitaires ou de plaisance, de tout matériel roulant, d'embarcations, d'avions, de machineries agricoles ainsi que tout autre commerce similaire. Sont également inclus dans cette classe les établissements où l'on fait l'entretien et la réparation de véhicules moteurs et de machinerie, tels qu'ateliers de mécanique, débosselage, peinture, etc. 44. Classe VI Commerces et services d'hébergement et de restauration Cette classe comprend les usages suivants : 1e hôtel, motel et auberge ; 2e restaurant, casse-croûte ; 3e discothèque ; 4e salle de danse ; 5e bar. Les restaurants, bars ou cabarets avec spectacles érotiques, projection de spectacles érotiques, danseuses ou danseurs nus, ainsi que les établissements exploitant l'érotisme ne sont pas compris dans cette classe. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 75 Sous-section 4 Groupe Culture, récréation et loisirs Le groupe d'usage Culture, récréation et loisirs comprend sept (7) classes. 45. Classe I Activité culturelle Cette classe comprend les établissements suivants : 1e bibliothèque; 2e galerie d'art; 3e salle d'exposition; 4e économusée; 5e présentation d'objets ou d'animaux; 6e monument et site historique; 7e centre d'interprétation scientifique, historique ou autre. 46. Classe II Parcs et espaces verts Cette classe comprend les parcs et espaces verts municipaux ainsi que les terrains de jeux. 47. Classe III Usage extensif Cette classe comprend les activités récréatives extérieures caractérisées par une faible intensité d'utilisation du territoire aussi bien dans le temps que dans l'espace. Elles nécessitent des équipements peu élaborés et leur pratique est peu dommageable pour le milieu naturel. Cette classe inclut les sentiers pédestres, les sentiers de ski de fond, les sentiers de raquettes, les sentiers de véhicules hors route, les sentiers d'équitation, les pistes cyclables, les aires de pique- nique, les plages non aménagées, les rampes de mise à l'eau, la chasse et la pêche, etc. R-2019-06, art. 4 48. Classe IV Usage intensif Cette classe comprend les activités récréatives se pratiquant dans un espace limité où l'on a aménagé les équipements nécessaires à la pratique desdites activités. 49. Classe V Conservation Cette classe comprend les usages ayant pour objet la protection, l'observation et l'interprétation de la nature (réserves écologiques, parcs de conservation, réserves naturelles et fauniques). 50. Classe VI Agrotouristique Cette classe comprend les activités en récréation et tourisme complémentaires à l'agriculture : 1e le gîte touristique ; 2e la table champêtre ; 3e les activités éducatives à la ferme ; 4e le centre d'équitation. 51. Classe VII Évènements spéciaux Cette classe regroupe les évènements spéciaux, tels que définis à l'article 16 du présent règlement. Sous-section 5 Groupe Institutionnel Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 76 Le groupe institutionnel comprend cinq (5) classes. R-2017-04, art. 6; 52. Classe I Services éducationnels Cette classe comprend les services éducationnels : 1e école maternelle, enseignement primaire et secondaire ; 2e centre de formation spécialisée (école de conduite, danse, musique, etc.). 53. Classe II Services religieux Cette classe comprend les services religieux : 1e lieux de culte ; 2e activité religieuse. 54. Classe III Services gouvernemental et municipal Cette classe comprend les services gouvernementaux : 1e fonction exécutive, législative et judiciaire; 2e fonction préventive et activités connexes (pompier, police etc.); 3e service postal; 4e bureau municipal. 55. Classe IV Services divers Cette classe comprend les services divers, comprenant à titre indicatif et de manière non limitative : 1e bien-être et charité; 2e association d'affaires; 3e syndicat; 4e association civique et sociale. 55.1 Classe V Services de santé et services sociaux Cette classe comprend les services de santé et services sociaux : 1e centre hospitalier; 2e centre d'hébergement et de soins de longue durée (C.H.S.L.D.); 3e centre local de services communautaires (C.L.S.C.); 4e centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; 5e centre de réadaptation. R-2017-04, art. 7; Sous-section 6 Groupe Agriculture Le groupe agriculture comprend trois (3) classes 56. Classe I Agriculture avec élevage Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à produire, vendre et transformer des produits laitiers, bovins, porcins, de la volaille et des œufs, ovins ou tout autre animal ou produits de même nature. Les établissements de transformation tels que les abattoirs, les fromageries et les meuneries sont Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 77 considérés comme des activités agricoles relevant de cette classe d'usages. 57. Classe II Agriculture sans élevage Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à produire, vendre et transformer des fruits, des légumes, des graines de légumes, de céréales et d'oléagineuses, du fourrage, des légumineuses, des plantes-racines, des produits de grande culture, des champignons, des produits de serre, des plants de pépinière et d'autres spécialités horticoles, l'exploitation d'érablière. Les établissements associés à l'exploitation d'une érablière et les vignobles sont réputés appartenir à cette classe d'usages. 58. Classe III Activités para-agricoles Cette classe comprend les établissements suivants : 1e commerce de produits agricoles ; 2e centre de conditionnement agricole ; 3e kiosque de vente de produits locaux. Sous-section 7 Groupe Forêt Le groupe forêt comprend trois (3) classes. 59. Classe I Exploitation forestière Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à : 1e abattre et écorcer des arbres à des fins commerciales ; 2e exploiter des fermes forestières ; 3e exploiter des érablières. 60. Classe II Services forestiers Cette classe comprend les établissements de services suivants : 1e service de récolte des produits forestiers ; 2e services de reboisement et de pépinières forestières. 61. Classe III Activités forestières connexes Cette classe comprend les établissements de services suivants : 1e chasse et piégeage d'animaux à fourrure; 2e reproduction du gibier; 3e aménagement faunique. Sous-section 8 Groupe Extraction Le groupe extraction désigne les bâtiments et activités d'exploitation et d'extraction de produits miniers et services connexes. 62. Classe I Activités extractives Cette classe comprend les établissements ou usages suivants : 1e exploitation d'une carrière ou d'une sablière; Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 78 2e exploitation de substances minérales de surface. Sous-section 9 Groupe Services publics Le groupe services publics comprend deux (2) classes. 62.1 Classe I Équipement d'utilité publique Cette classe comprend le réseau de voirie, de distribution d'électricité, de gaz, d'aqueduc ou d'égout incluant un bâtiment ou une construction nécessaire pour assurer le fonctionnement du réseau. 62.2 Classe II Équipement public de télécommunication Cette classe comprend les équipements et infrastructures publics de télécommunication comprenant les réseaux de téléphonie avec ou sans fil, la câblodistribution, les antennes de diffusion et de réception des ondes ainsi que le réseau de fibres optiques. R-2017-04, art. 8; Section II Normes d'usage principal de plein droit 63. Autorisation d'usage L'autorisation de l'exercice d'un usage à titre d'usage principal de plein droit, accordée par le présent règlement, est soumise au respect des normes d'usage prescrites à la présente section. 64. Groupe commerces et services L'exercice d'un usage du groupe commerces et services doit respecter les normes suivantes : 1e les opérations reliées à l'exercice de l'usage, autre que l'entreposage extérieur, le stationnement de véhicules-automobiles ou la vente au détail de carburant pour véhicules- automobiles et de propane, sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment; 2e les opérations reliées à l'exercice de l'usage ne causent l'émission d'aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit ressenti hors des limites du terrain et troublant la jouissance des propriétaires ou occupants avoisinants. La municipalité peut, en tout temps, exiger de l'entreprise qu'elle fournisse la preuve que les conditions ci- dessus et les règlements auxquels elle est assujettie sont rencontrés; 3e les dispositions relatives à l'entreposage extérieur du présent règlement applicables à ce groupe d'usage sont respectées. 65. Groupe Industriel - Classe II (industrie légère) L'exercice d'un usage du groupe Industriel - Classe II (industrie légère) doit respecter les normes suivantes : 1e tout usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal affecté spécifiquement à cet usage; 2e les opérations reliées à l'exercice de l'usage, autres que l'entreposage extérieur, sont entièrement tenues à l'intérieur d'un bâtiment; 3e les opérations reliées à l'exercice de l'usage ne doivent présenter aucun risque de danger pour l'environnement; 4e les dispositions relatives à l'entreposage extérieur du présent règlement applicables à ce groupe d'usage sont respectées; 5e un écran végétal d'au moins 5 mètres de largeur doit être aménagé sur le terrain où s'exerce l'usage industriel, le long de toute limite commune de ce terrain avec un terrain occupé ou Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 79 pouvant être occupé par un usage résidentiel. 66. Groupe Culture, récréation et loisirs L'exercice d'un usage du groupe culture, récréation et loisirs doit respecter les normes suivantes : 1e les opérations reliées à l'exercice de l'usage ne causent l'émission d'aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit ressenti hors des limites du terrain et troublant la jouissance des propriétaires ou occupants avoisinants. La municipalité peut, en tout temps, exiger de l'entreprise qu'elle fournisse la preuve que les conditions ci- dessus et les règlements auxquels elle est assujettie sont rencontrés. Une exception à cette norme peut être accordée pour la tenue d'un évènement spécial pour une période maximale de quarante-huit (48) heures consécutives; 2e les dispositions relatives à l'entreposage extérieur du présent règlement applicables à ce groupe d'usage sont respectées. R-2017-04, art. 9; 67. Groupe Institutionnel L'exercice d'un usage du groupe institutionnel doit respecter les normes suivantes : 1e les opérations reliées à l'exercice de l'usage, sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment; 2e les opérations reliées à l'exercice de l'usage ne causent l'émission d'aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit ressenti hors des limites du terrain et troublant la jouissance des propriétaires ou occupants avoisinants. La municipalité peut, en tout temps, exiger de l'entreprise qu'elle fournisse la preuve que les conditions ci- dessus et les règlements auxquels elle est assujettie sont rencontrés; 3e les dispositions relatives à l'entreposage extérieur du présent règlement applicables à ce groupe d'usage sont respectées. 68. Groupe Extraction L'exercice d'un usage du groupe extraction doit respecter les normes suivantes : 1e un écran végétal d'au moins 5 mètres de largeur doit être aménagé sur le terrain où s'exerce l'usage du groupe extraction, le long de toute limite commune de ce terrain avec un terrain occupé ou pouvant être occupé par un usage résidentiel; 2e les dispositions relatives à l'entreposage extérieur du présent règlement applicables à ce groupe d'usage sont respectées. R-2017-04, art. 10; Section III Normes d'usage secondaire à l'habitation 69. Autorisation d'usage L'autorisation de l'exercice d'un usage à titre d'usage secondaire à l'habitation, accordée par le présent règlement, est soumise au respect des normes d'usage prescrites à la présente section. 70. Groupe Commerces et services - Classe I L'usage exercé à l'intérieur d'un bâtiment doit respecter les normes suivantes : 1e Cet usage doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment principal; 2e La superficie occupée par l'usage visé est inférieure à la superficie occupée par l'usage principal; 3e L'affichage, le cas échéant, est sobre, doit s'harmoniser avec le style (architecture, couleur, matériaux) de la résidence et la superficie ne peut excéder 0,40 mètres2 ; Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 80 4e Les normes relatives au stationnement applicables à l'usage principal sont respectées; 5e Un maximum de deux (2) personnes résidant à l'extérieur du bâtiment principal où s'exerce l'usage peut être employé; 6e Dans les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, les bâtiments accessoires doivent servir uniquement à l'usage résidentiel; 7e Aucune modification architecturale extérieure du bâtiment ne peut être apportée aux fins de cet usage; 8e L'usage principal de l'immeuble doit demeurer résidentiel. Section IV Normes de mixité des usages 70.1 Autorisation d'usage Les usages mixtes sont autorisés sur un même terrain uniquement lorsqu'une note spécifique à un usage en fait mention dans les grilles des spécifications. Les usages mixtes sont assujettis au règlement sur les usages conditionnels. Les usages mixtes doivent respecter toutes les dispositions générales ou spécifiques à chacun des usages qui sont exercés. R-2019-06, art. 5 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 81 CHAPITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 71. Dispositions générales Les grilles des spécifications prescrivent, par zone, les usages autorisés et les usages prohibés ainsi que les normes d'implantation et d'édification des bâtiments principaux. Les grilles sont reproduites sous la cote « Annexe 2 » et font partie intégrante de ce règlement pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites. 72. Identification de la zone L'item « zone » dans le coin supérieur droit des grilles des spécifications identifie la zone concernée au moyen d'une lettre suivie d'une série de chiffres qui correspondent respectivement à l'affectation principale de la zone et au numéro d'ordre de la zone. 73. Usages autorisés et interdits Les grilles des spécifications comportent une rubrique « usages » indiquant les groupes et classes d'usages qui sont permis dans chacune des zones. Un « - » dans la colonne « autorisé », vis-à-vis une classe d'usage, indique que cette même classe d'usage est autorisée à l'intérieur de la zone identifiée au plan de zonage. Tous les autres usages non indiqués comme autorisés dans les grilles des spécifications sont prohibés. L'autorisation d'un usage dans une zone signifie qu'un terrain et les constructions qui y sont érigées peuvent être utilisés à cette fin. 74. Usages spécifiquement autorisés et interdits Les grilles des spécifications comportent une rubrique « usages spécifiques » indiquant les usages spécifiques qui sont permis dans chacune des zones. Un « - » dans la colonne « autorisé » vis-à-vis un usage spécifique indique que cet usage spécifique est autorisé à l'intérieur de la zone identifiée au plan de zonage. Tous les autres usages spécifiques non indiqués comme autorisés dans les grilles des spécifications sont prohibés. L'autorisation d'un usage spécifique dans une zone signifie qu'un terrain et les constructions qui y sont érigées peuvent être utilisés à cette fin. 75. Notes spécifiques à un usage Les grilles des spécifications comprennent des notes en bas de page afin d'apporter des précisions supplémentaires sur la classe d'usage autorisée. Un chiffre dans la colonne « note » vis-à-vis une classe d'usage renvoi à la note en bas de page portant le même chiffre. 76. Notes d'appliquant à l'ensemble de la zone Les grilles des spécifications comprennent des notes en bas de page qui apportent des précisions supplémentaires sur la zone concernée. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 82 Ces notes sont précédés du symbole « ! ». 77. Terrain compris dans plus d'une zone Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone, l'usage de chaque partie du terrain doit être conforme aux usages autorisés dans la zone où se situe la partie de terrain. Il en est de même pour les normes particulières à chaque zone. 78. Usage principal, usage accessoire et usage secondaire L'usage principal d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction doit correspondre à l'un des usages autorisés à l'intérieur de la zone où il est situé. Sous réserve des dispositions particulières du présent règlement, un seul usage principal et un seul bâtiment principal sont autorisés sur un terrain, celui-ci étant formé d'une unité d'évaluation distincte. L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation des usages et des constructions qui sont accessoires à cet usage principal, ceux-ci servant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage principal. Des usages secondaires à un usage principal peuvent être autorisés si le règlement le prévoit expressément. Sauf s'il est spécifié autrement dans le présent règlement, il doit y avoir un bâtiment principal sur un terrain avant d'ériger une construction accessoire ou secondaire ou avant d'occuper un terrain par un usage quelconque. Toutefois, un permis de construction pour un bâtiment accessoire (tel un garage) peut être émis à la condition que le bâtiment principal auquel il est associé soit bâti dans un délai de deux ans suivant l'émission du permis de construction pour le bâtiment accessoire. 79. Usages et construction autorisés dans toutes les zones Les constructions et les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones lorsqu'ils sont implantés de façon linéaire ou lorsqu'ils occupent un terrain ayant une superficie inférieure à 150 mètres carrés : 1e les infrastructures du réseau routier et du réseau ferroviaire; 2e les constructions et les installations de lignes aériennes, de conduits souterrains et d'accessoires des réseaux d'électricité, de téléphone, de câblodistribution, d'éclairage public, d'égout, d'aqueduc et de gaz naturel; 3e les arrêts hors-rue, les abris de transport en commun, les cabines téléphoniques et le mobilier urbain, les systèmes publics d'alarme et de sécurité; 4e les monuments érigés par une autorité gouvernementale; 5e les aires publiques de verdure. Dans le cas où ces usages nécessitent un terrain non linéaire et d'une superficie supérieure à 150 mètres carrés, ceux-ci doivent être spécifiquement autorisés dans la zone où ils sont situés. 80. Normes d'implantation et d'édification des bâtiments principaux Les grilles des spécifications comportent des rubriques « marges » et « édification » qui contiennent diverses normes particulières relatives à l'implantation, aux marges de recul à respecter et à l'édification des bâtiments principaux. Les normes d'implantation et d'édification s'appliquent à tous les usages autorisés dans une zone. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 83 Toutefois, lorsque stipulé, celles-ci peuvent ne viser que certaines classes d'usage. 81. Marge de recul avant Un chiffre à la ligne « avant », indique la marge avant minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone. 82. Marge de recul arrière Un chiffre à la ligne « arrière » indique la marge arrière minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone. 83. Marge de recul latérale avec ouverture Un chiffre à la ligne « latérale avec ouverture » indique la marge latérale minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone lorsqu'une ouverture (porte ou fenêtre) est pratiquée dans le mur latéral. Les normes relatives à la marge de recul latérale ne s'appliquent toutefois pas aux habitations jumelées et en rangées. 84. Marge de recul latérale sans ouverture Un chiffre à la ligne « latérale sans ouverture » indique la marge latérale minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone lorsqu'aucune ouverture (porte ou fenêtre) n'est pratiquée dans le mur latéral. Les normes relatives à la marge de recul latérale ne s'appliquent toutefois pas aux habitations jumelées et en rangées. 85. Marge de recul latérale sur rue Un chiffre à la ligne « latérale sur rue » indique la marge latérale sur rue minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone. 86. Hauteur minimale Un chiffre à la ligne « hauteur min. » indique la hauteur minimale, en mètre, du bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone. 87. Hauteur maximale Un chiffre à la ligne « hauteur max. » indique la hauteur maximale, en mètre, du bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone. Sous réserve de dispositions particulières, les hauteurs maximales prescrites aux grilles des spécifications ne s'appliquent pas aux édifices de culte, aux bâtiments agricoles, aux cheminées, aux tours de transport d'énergie, aux tours et antennes de télécommunications, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 10 % de la superficie du toit. 88. Coefficient d'emprise au sol Un chiffre à la ligne « coeff. emprise au sol max. » indique le rapport espace bâti/terrain maximal applicable à un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone et à tous les bâtiments accessoires à ce bâtiment. 89. Normes relatives aux habitations multiples Le nombre d'unités de logements autorisé dans un bâtiment résidentiel de la classe habitations Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 84 multiples doit être égal ou inférieur au nombre maximum de logements indiqué dans les grilles de spécification à la ligne « nbre de logements max. ». 90. Normes relatives à l'entreposage et l'étalage extérieur Dans les grilles des spécifications, une indication « - » vis-à-vis un type d'entreposage ou d'étalage extérieur signifie que ce type d'entreposage ou d'étalage extérieur est autorisé selon les normes prévues à l'article auquel on réfère dans la colonne « réf. art. ». Ces normes sont applicables comme si elles étaient reproduites au long dans les grilles des spécifications. R-2017-04, art. 11; Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 85 CHAPITRE VII DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS CONDITIONNELS 91. Dispositions générales Un usage ou une construction conditionnel est autorisé en autant qu'il soit prévu aux grilles des spécifications reproduites sous la cote «Annexe 2» du présent règlement et qu'il respecte les conditions prévues à cet effet. R-2017-04, art. 12; 92. Dispositions particulières à chaque groupe d'usages conditionnels Les usages ou les constructions conditionnelles autorisées par zone et les dispositions applicables sont précisés au règlement sur les usages conditionnels. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 86 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 87 CHAPITRE VIII DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES Section I Dispositions générales 93. Autorisation d'usages accessoires L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation des usages et constructions qui sont accessoires à cet usage principal. 94. Présence d'un bâtiment principal Sauf s'il est spécifié autrement dans le présent règlement, il doit y avoir un bâtiment principal sur un terrain avant d'ériger une construction accessoire ou avant d'occuper un terrain par un usage accessoire. 95. Dispositions applicables Sous réserve des dispositions particulières qui lui sont applicables en vertu du présent chapitre, les usages et constructions accessoires sont assujettis par ailleurs aux dispositions du présent règlement applicables à l'usage principal. Section II Dispositions particulières aux usages et constructions accessoires aux usages résidentiels 96. Usages et constructions accessoires autorisés Les usages et constructions suivants sont autorisés à titre d'usages et constructions accessoires à un usage résidentiel principal: 1e garage et abris d'auto; 2e piscine et spa; 3e remise; 4e abris de jardin; 5e solarium. Sous-section 1 Dispositions particulières aux garages et abris d'auto 97. Ouverture Les murs de l'abri d'auto doivent être ouverts et non obstrués sur au moins 60% de leur surface. Pour l'application de la présente disposition, la surface d'un mur est délimitée par les colonnes, le niveau fini du sol et le dessous du toit. Le pourcentage doit être calculé pour l'ensemble des murs et non mur par mur. Tout mur d'un bâtiment sur lequel l'abri d'auto prend appui n'est pas pris en compte dans le calcul. Tout abri d'auto qui ne respecte pas les prescriptions du premier paragraphe ou dont l'entrée des véhicules est fermée par une porte de garage, est réputé être un garage aux fins du présent règlement. Sous-section 2 Dispositions particulières aux piscines et aux spas 98. Nombre Sur chaque terrain, il ne peut y avoir qu'une seule piscine et qu'un seul spa. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 88 99. Champ d'application La présente section s'applique à toutes les piscines privées creusées ou semi-creusée, hors-terre ou démontable, ainsi que tous les types de spa, lorsque précisé. 100. Localisation et implantation La localisation et l'implantation d'une piscine ou d'un spa doivent respecter les dispositions suivantes : 1e une piscine ou un spa ne doit pas être implanté dans la cour avant d'un terrain; 2e toute piscine ou spa et ses accessoires doivent être situés à une distance d'au moins 1,5 mètre des limites du terrain sur lequel ils sont implantés et de tout bâtiment; 3e une piscine ou un spa ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique ; 4e la superficie d'une piscine privée ou d'un spa ne doit pas excéder 15 % de la superficie d'un terrain ; 5e aucune piscine ou spa ne doit être située au-dessus des canalisations souterraines ou des installations septiques ; 6e une piscine ou un spa doit être situé à l'intérieur d'une aire protégée par une enceinte; cette disposition ne s'applique pas à un spa recouvert d'une protection rigide lorsqu'il n'est pas utilisé; 7e aucun système d'évacuation ne doit être raccordé directement au réseau municipal. 101. Enceintes Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Une enceinte doit : 1e empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre ; 2e être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre ; 3e être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. 102. Dispositif de sécurité Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article 101 et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. 103. Exceptions Une piscine hors terre ou un spa, dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : 1e au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 89 2e au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 101 et 102; 3e à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux sous-articles 101 et 102. 104. Appareil Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine ou à un spa, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine, d'un spa ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine ou à un spa, doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine, d'un spa ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré le premier paragraphe, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine, d'un spa ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé : 1e à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 101 et 102; 2e sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux alinéas 2° et 3° du premier paragraphe de l'article 101; 3e dans une remise. Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine ou au spa doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 105. Échelle Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau ou d'en sortir. 106. Pourtour de piscine (deck) Une plate-forme est autorisée sur le pourtour d'une piscine comme construction accessoire. 107. Promenade autour de la piscine Une promenade d'une largeur minimale d'un mètre doit être aménagée sur tout le périmètre autour d'une piscine creusée. La surface de promenade aménagée en bordure d'une piscine doit être antidérapante. 108. Glissoire et tremplin Une piscine hors terre ne peut pas être munie d'une glissoire ou d'un tremplin. Une piscine creusée ou semi-creusée ne peut être munie d'une glissoire ou d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de l'eau atteint un minimum de 2,5 mètres, sur au moins 2,5 mètres de longueur depuis ce tremplin. 109. État de fonctionnement Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 90 Sous-section 3 Dispositions particulières aux remises 110. Nombre Une seule remise est autorisée par terrain. 111. Superficie maximale La superficie totale de la remise ne peut excéder 15 mètres2. Sous-section 4 Dispositions particulières aux abris de jardin 112. Nombre Un seul abri de jardin est autorisé par terrain. 113. Superficie maximale La superficie totale de l'abri de jardin ne peut excéder 15 mètres2. 114. Hauteur maximale La hauteur maximale de l'abri de jardin ne peut excéder 4,5 mètres mesurée au faîte du toit. 115. Localisation et implantation Tout abri de jardin doit être implanté dans la cour arrière. Tout abri de jardin doit être situé à plus de deux mètres de toute ligne de terrain. Les avant-toits ne peuvent empiéter dans la marge de plus de 30 centimètres 116. Matériaux autorisés Tous les matériaux de parement extérieur sont autorisés. Les matériaux employés doivent être neufs et en bon état. 117. Ouverture Lorsqu'il y a présence de murs extérieurs, ceux-ci doivent comporter un minimum de 50% d'ouverture constituée de fenêtres ou de moustiquaires. Section III Dispositions particulières aux usages et constructions accessoires aux usages non résidentiels 118. Usages et constructions autorisés De manière non limitative, les usages et constructions suivants sont autorisés à titre d'usages et constructions accessoires à un usage non résidentiel principal. 1e un presbytère par rapport à une église; 2e tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux; 3e tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs et aux établissements d'enseignement; 4e un abri forestier par rapport à une exploitation forestière; 5e tout bâtiment servant à l'entreposage relié à un usage commercial ou industriel; 6e une cabane à sucre reliée à l'exploitation d'une érablière. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 91 CHAPITRE IX DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS SECONDAIRES Section I Dispositions générales 119. Autorisation d'usages secondaires Un usage secondaire à un usage principal peut être exercé sur le même lot ou terrain que celui où se situe l'usage principal, sous réserve des dispositions particulières applicables en vertu du présent règlement. 120. Calcul À moins d'une indication contraire, l'usage secondaire fait partie de l'usage principal aux fins de tout calcul relatif à l'usage principal. 121. Nombre Un seul usage secondaire est autorisé par terrain. Section II Dispositions particulières 122. Référence aux grilles des spécifications Un usage secondaire ne peut être autorisé que dans les zones où aux grilles des spécifications le prévoient expressément. R-2017-04, art. 13; 123. Conditions applicables Un usage secondaire ne peut être autorisé que s'il respecte les conditions prévues au règlement sur les usages conditionnels 2014-12. 124. Normes de construction Un usage secondaire ne peut être autorisé que s'il respecte les dispositions particulières applicables prévues au règlement de construction 2014-07. 125. Dispositions particulières aux logements intergénérationnels Dans les zones spécifiées où la grille des spécifications le prévoit, le propriétaire occupant une résidence unifamilliale peut, après avoir obtenu un permis de construction, aménager un logement intergénérationnel pour y loger une personne ayant, ou ayant eu, un lien de parenté ou d'alliance avec l'occupant du bâtiment principal, sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes : 1e Un lien de parenté entre les occupants du logement et les propriétaires est formellement établi; 2e La superficie du logement ne peut excéder la superficie occupée par le logement principal; 3e Un accès à l'intérieur entre les deux logements est prévu; 4e Aucune modification substantielle à l'architecture de la façade n'est prévue; 5e Le site doit être pourvu d'un nombre suffisant de cases de stationnement hors-rue pour satisfaire les besoins normaux de fonctionnement de l'usage. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 92 126. Dispositions particulières aux commerces et services associés à l'usage résidentiel Dans les zones spécifiées où la grille des spécifications le prévoit. Le propriétaire occupant une résidence unifamiliale peut après avoir obtenu un permis de construction, aménager un commerce à l'intérieur du bâtiment principal, sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes : 1e Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal; 2e La superficie occupée par l'usage visé est inférieure à la superficie occupée par l'usage principal; 3e L'affichage, le cas échéant, est sobre, doit l'harmoniser avec le style (architecture, couleur, matériaux) de la résidence et la superficie ne peut excéder 0.40 mètres 2; 4e Les normes relatives au stationnement applicables à l'usage principal sont respectées; 5e Un maximum de deux (2) personnes résidant à l'intérieur du bâtiment principal où s'exerce l'usage peut être employé; 6e Dans les zones situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, les bâtiments accessoires doivent servir uniquement à l'usage résidentiel; 7e Aucune modification architectural extérieur du bâtiment ne peut être apportée aux fins de cet usage; 8e L'usage principal de l'immeuble doit demeurer résidentiel. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 93 CHAPITRE X DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES Section I Dispositions générales 127. Cessation À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les constructions et usages temporaires deviennent dérogatoires. Ils doivent cesser et être enlevés dans les 10 jours suivant la date d'expiration prescrite à l'article 129 du présent règlement. 128. Conditions d'implantation Les constructions et usages temporaires doivent obligatoirement respecter, selon le cas, les dispositions relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors-rue et ne présenter aucun risque pour la sécurité publique, ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des piétons. 129. Période d'autorisation Les constructions et usages temporaires suivants sont autorisés au cours des périodes définies au tableau reproduit ci-après Usage temporaire ou construction Période d'autorisation Roulotte Selon les dispositions de l'article 130 Roulotte de chantier Selon les dispositions de l'article 131 Abri d'hiver Entre le 1er octobre d'une année et le 30 avril de l'année suivante Vente de garage du samedi matin au dimanche soir, du 1er mai au 1er octobre de la même année. Kiosque de vente temporaire En tout temps Kiosque de vente à la ferme En tout temps Bâtiment ou roulotte temporaire servant de casse-croûte Entre le 1er mai et le 1er novembre d'une année Vente d'arbres de Noël Entre le 1er novembre et le 31 décembre d'une année Section II Dispositions particulières 130. Dispositions particulières aux roulottes Les roulottes sont permises uniquement aux fins et aux endroits suivants : 1e comme habitation temporaire sur un terrain de camping; 2e comme bâtiment temporaire sur les chantiers de construction et les chantiers forestiers, conformément à l'article 131. Il est également permis d'entreposer une roulotte sur un terrain comportant un bâtiment principal ainsi que sur un terrain de camping. Il est interdit de transformer une roulotte pour en faire un bâtiment fixe. Sauf sur les terrains de camping, il est d'interdit d'annexer une construction à une roulotte ou de construire un bâtiment accessoire à une roulotte. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 94 Le caractère temporaire de l'utilisation d'une roulotte implique que celle-ci doit conserver en tout temps les équipements permettant sa mobilité et qu'elle ne peut être utilisée comme habitation en dehors de la période estivale ou, selon le cas, comme bâtiment de service en dehors de la période de construction ou de travaux forestiers. De plus, à moins que leur entreposage soit autorisé, elles doivent être retirées du terrain après la période d'utilisation. Les marges de recul prescrites pour une roulotte ou une tente roulotte sont celles prescrites aux grilles des spécifications pour la classe d'usage «Résidentielle I». R-2017-04, art. 14; 131. Dispositions particulières aux roulottes de chantier Les roulottes, les maisons mobiles, les boîtes de camion-remorque, les constructions temporaires et les équipements de chantier sont autorisés aux fins et aux conditions suivantes: 1e durant la période de construction d'un bâtiment; 2e durant la période de travaux publics; 3e durant la période de travaux forestiers; 4e ces installations doivent servir uniquement à des fins sanitaires, d'entreposage, de bureau, de cafétéria ou d'atelier; 5e ces installations doivent se situer sur le même terrain où sont effectués les travaux de construction, ou sur un terrain adjacent à celui-ci; 6e ces installations doivent se situer à une distance minimale de 8 mètres de la ligne avant du terrain et de 4 mètres des lignes latérales et arrière du terrain; 7e ces installations doivent être démontées et déménagées hors du terrain, dans les 10 jours suivants la fin des travaux ou la date d'expiration du permis de construction, selon la première de ces modalités. 132. Dispositions particulières aux abris d'hiver Dans toutes les zones il est permis, au cours de la période d'autorisation prescrite à l'article 129, d'installer un abri d'hiver temporaire, aux conditions suivantes : 1e il doit y avoir un bâtiment principal sur le même terrain; 2e le revêtement de l'abri d'hiver doit être fait de toile ou d'un autre matériau spécifiquement manufacturé à cette fin; 3e le revêtement doit être fixée à une structure démontable et bien ancrée au sol; 4e l'abri d'auto doit être localisé dans les cours latérales et leur prolongement dans la cour avant; il peut aussi être localisé dans l'allée de circulation menant à un garage annexé au bâtiment principal ou dans la cour arrière; 5e la superficie maximale de l'abri d'hiver est de 37 mètres2 par unité de logement; 6e la hauteur maximale de l'abri d'hiver est de 3 mètres. L'implantation de l'abri d'auto doit respecter les distances minimales suivantes : 1e 1 mètre de la bordure intérieure du trottoir ou de la chaine de rue; 2e 2 mètres de la ligne avant du terrain lorsqu'il n'y a pas de trottoir ni de chaîne de rue. L'abri d'auto temporaire doit être démonté en dehors de la période d'autorisation. 133. Dispositions particulières aux ventes de garage Une vente de garage est autorisée un maximum de deux (2) jours au cours de la période d'autorisation prescrite à l'article 129 sur un terrain occupé par un usage du groupe Résidentiel. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 95 134. Dispositions particulières aux kiosques de vente temporaire Seuls les kiosques de vente temporaires suivants sont autorisés : 1e lorsqu'ils sont situés sur un terrain occupé par un commerce et que les produits offerts sont les mêmes que ceux couramment vendus par ce commerce, à l'exception des produits agricoles saisonniers, ou; 2e lorsqu'ils sont situés sur un terrain utilisé à des fins agricoles et que les produits offerts sont les mêmes que ceux produits par l'entreprise agricole qui occupe ce terrain. Les kiosques de vente temporaires doivent respecter les normes suivantes : 1e le revêtement extérieur du kiosque doit être d'un matériau permis au présent règlement; 2e la superficie maximale occupée par le kiosque est de 30 mètres2 ; 3e le kiosque doit se situer à une distance minimale de 4 mètres de la ligne avant du terrain et de 2 mètres des lignes latérales du terrain; 4e le kiosque doit être démonté et remisé à la fin de chaque période d'opération; 5e la superficie totale de l'affichage ne doit pas excéder 2 mètres2.par lot. La durée d'installation d'un kiosque de vente temporaire ne peut excéder 6 mois par année. Les kiosques de vente installés de façon permanente doivent respecter les normes d'implantation applicables aux bâtiments accessoires. Ils peuvent être localisés dans la cour avant d'un terrain. 135. Dispositions particulières aux kiosques de vente à la ferme Un kiosque de vente à la ferme est autorisé dans les zones Agricoles aux conditions suivantes : 1e la superficie du kiosque ne doit pas excéder 40 mètres2 ; 2e le kiosque doit se situer à une distance minimale de 4 mètres de la ligne avant du terrain et de 2 mètres des lignes latérales du terrain. 136. Dispositions particulières aux bâtiments ou roulotte temporaire servant de casse- croûte L'implantation d'un bâtiment ou d'une roulotte temporaire servant de casse-croûte est autorisée au cours de la période d'autorisation prescrite à l'article 129 sur un terrain occupé par un usage du groupe Commercial. 137. Dispositions particulières à la vente d'arbres de Noël La vente d'arbres de Noël est autorisée au cours de la période d'autorisation prescrite à l'article 129 sur un terrain occupé par un usage du groupe Commercial ou sur un terrain vacant. 138. Dispositions particulières aux activités et festivités populaires Toute utilisation d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une infrastructure publique pour la tenue de festivités communautaires, de foires commerciales et d'activités récréatives privées est interdite à moins d'avoir obtenu une autorisation de la municipalité. La municipalité se réserve le droit d'autoriser ou d'interdire ces activités, d'apporter les restrictions et directives qu'elle juge nécessaires en matière d'installation d'équipements et d'affiches temporaires, de sécurité des personnes et des biens, de propreté et de salubrité des lieux, ainsi que pour le respect de l'ordre public. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 96 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 97 CHAPITRE XI DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES Section I Dispositions générales 139. Autorisation d'usages et constructions spécifiques L'exercice d'un usage et l'implantation d'une construction spécifiques sont soumis aux dispositions du présent chapitre. Section II Dispositions particulières Sous-section 1 Dispositions particulières aux abris forestiers 140. Conditions de construction d'un abri forestier La construction d'abri forestier est permise dans les zones de type agricole aux conditions suivantes : 1e Un terrain ne peut compter qu'un seul abri forestier; 2e Un abri forestier doit être implanté sur un lot d'au moins 10 hectares; 3e Un abri forestier ne pourra excéder une superficie de plancher de 20m2 et avoir un maximum d'Un étage; 4e Un abri forestier doit être implanté à au moins 50 mètres de toute rue publique ou privée, à au moins 20 mètres de toute limite de propriété et à au moins 20 mètres d'un cours d'eau; 5e Un abri forestier ne pourra être alimenté par un système d'eau courante et la seule installation septique sera un cabinet à fosse sèche conforme aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements qui lui sont associés. Sous-section 2 Dispositions particulières aux spectacles à caractère érotique 141. Interdiction Les bars à spectacles à caractère érotique sont, en vertu des dispositions du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour, interdits sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Sous-section 3 Dispositions particulières aux cours à rebuts automobiles 142. Interdiction Toutes nouvelles cours à rebuts automobiles et/ou de ferraille sont interdites sur le territoire de la municipalité. 143. Dispositions concernant les cours à rebuts automobiles et/ou à ferraille existantes Les dispositions suivantes s'appliquent, selon le cas : 1e droits acquis Est reconnu à titre de cour à rebuts automobiles et/ou de ferraille existante, toute cour à rebut qui s'est implantée avant les dispositions applicables de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et a obtenu ou non un permis de la municipalité; ou Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 98 A obtenu après l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles une autorisation de la CPTAQ et un permis de la municipalité conformément à la réglementation d'urbanisme ainsi que tout permis ou certificat nécessaire pour un tel usage. Toute cour à rebuts automobiles et/ou à ferraille qui ne satisfait pas aux dispositions précédentes en date du 25 novembre 2004 est réputée illégale. 2e clôture Toute cour à rebuts automobiles et /ou ferraille reconnue par le premier paragraphe du présent article doit se conformer aux dispositions suivantes : La cour doit être entourée d'une clôture non ajourée et opaque d'une hauteur minimale de cinq (5) mètres ou d'un talus d'une même hauteur recouvert de végétation ou d'une bande boisée d'une largeur minimale de vingt (20) mètres et dont les arbres ont une hauteur moyenne minimale de quatre (4) mètres. Pour toute cour à rebuts automobiles et/ou ferraille possédant une clôture, tout agrandissement ou réparation de la clôture excédant 30% de la longueur de la clôture, le propriétaire doit se conformer aux présentes dispositions pour la portion à être réparée. 3e agrandissement L'agrandissement d'une cour à rebuts automobiles et/ou ferraille reconnue par le présent article, ne peut excéder 30% de la superficie actuelle et ne peut excéder une superficie totale incluant l'agrandissement de 4 hectares. Sous-section 4 Dispositions particulières aux systèmes extérieurs de chauffage à combustion 144. Implantation L'installation de systèmes extérieurs de chauffage à combustion est interdite à l'intérieur des périmètres urbains principaux et secondaires, ainsi que dans un périmètre de 250 mètres autour de ces périmètres. Dans les zones où l'installation de systèmes extérieurs de chauffage à combustion est permise, les conditions suivantes doivent être respectées : 1e un seul système extérieur de chauffage extérieur est autorisé par terrain. Toutefois, pour un usage agricole, deux systèmes sont autorisés; 2e le système extérieur de chauffage à combustion doit être installé dans la cour arrière ou latérale, selon la direction des vents dominants, de façon à éviter d'orienter la fumée vers le bâtiment de la propriété voisine; 3e le système extérieur de chauffage doit être situé à 3 mètres des lignes de terrain; 4e le système extérieur de chauffage doit être situé à 5 mètres de tout bâtiment situé sur le terrain, excepté l'abri pour le bois; 5e le système extérieur de chauffage doit être alimenté uniquement par du bois de chauffage; 6e le système extérieur de chauffage à combustion doit être raccordé à une cheminée isolée ayant un dégagement minimal d'au moins la hauteur moyenne des bâtisses environnantes au- dessus de la fournaise; 7e un seul système extérieur de chauffage à combustion peut être raccordé à un bâtiment; 8e la canalisation entre le système extérieur de chauffage à combustion et le bâtiment doit se faire de façon souterraine; 9e le système extérieur de chauffage ainsi que sa cheminée doivent être maintenus en bon état tout au long de la durée de vie du système. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 99 Tous les nouveaux systèmes extérieurs de chauffage à combustion qui seront installés devront respecter les normes gouvernementales. Sous-section 5 Dispositions particulières aux maisons mobiles 145. Implantation des maisons mobiles Les maisons mobiles ne peuvent être installées que dans les zones où cet usage est spécifiquement permis, auquel cas une seule maison mobile pourra être implantée par terrain, où les marges propres à chaque zones s'appliquent. En tout temps, la hauteur maximale à respecter est d'un étage et la hauteur minimale 2,4 mètres. 146. Réservoirs et bonbonnes Toute maison mobile ne peut être pourvue de plus d'un réservoir à l'huile, de dimension, de forme et de capacité reconnue, lequel doit être installé sur un support approprié et placé à l'arrière de ladite maison mobile. L'usage de bidons, barils et autres contenants de même espèce à titre de réservoir d'huile est prohibé. Les bonbonnes de gaz doivent être installées dans la cour arrière. Sous-section 6 Dispositions particulières aux stations-service et postes d'essence 147. Largeur minimale du bâtiment Tout poste d'essence doit avoir une largeur minimale de 7,5 mètres. 148. Normes d'implantation générales Tout poste d'essence ainsi que tout dépanneur, lave-auto et baie(s) de service (conjointement tenus avec un poste d'essence) doivent respecter les normes d'implantation suivantes : 1e la marge de recul avant minimale est de 6,5 mètres ; 2e la marge de recul latérale minimale est de 4,5 mètres ; 3e la marge de recul arrière minimale est de 4,5 mètres ; 4e le rapport bâtiment / terrain minimal est de 10 %. 149. Normes d'implantation particulières aux marquises Une marquise peut être implantée dans la cour avant, à la condition qu'un espace de 2 mètres demeure libre entre l'extrémité de celle-ci et toute ligne de terrain. 150. Locaux pour entretien Toute station-service dispensant des services de graissage, de réparation et de nettoyage ou de lavage des automobiles, doit être pourvue d'un local fermé pour ces diverses opérations, lesquelles doivent être faites à l'intérieur de ce local. 151. Réservoirs d'essence L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent pas être situés en dessous d'un bâtiment. 152. Usages prohibés Le bâtiment d'une station-service ne peut servir à des fins résidentielles ou industrielles. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 100 153. Accès au terrain Les accès au terrain doivent respecter les normes suivantes : 1e il ne peut y avoir plus de 2 accès sur chaque limite du lot donnant sur une rue; 2e la largeur maximale de chaque accès est de 7,0 mètres et la distance entre chaque accès ne doit pas être inférieure à 6 mètres; 3e aucun accès n'est permis à moins de 12 mètres de l'intersection de 2 rues et à moins de 3 mètres d'une propriété voisine. 154. Revêtement autorisé Les postes d'essence et les stations-service doivent avoir des murs extérieurs de brique, de pierre, de béton ou autre matériel incombustible. 155. Enseignes Les enseignes doivent être distantes d'au moins 4,5 mètres des limites d'une zone d'habitation ou d'un terrain à usage résidentiel. 156. Aménagement des espaces libres L'aménagement des espaces libres doit suivre les dispositions suivantes : 1e sur le côté du lot donnant sur une rue, le propriétaire doit aménager une bande de gazon d'une largeur minimale de 1,5 mètre ; 2e toutes les superficies non utilisées doivent être gazonnées. 157. Toilettes Tout poste d'essence ou station-service doit comprendre une toilette à l'usage du public. 158. Stationnement Le stationnement doit respecter les normes suivantes : 1e le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis pour les véhicules de service, les véhicules en réparation, et ceux des employés ; 2e toute la superficie carrossable doit être pavée ou bétonnée. Sous-section 7 Dispositions particulières aux cafés terrasses et aux terrasses commerciales 159. Conditions d'implantation Les cafés terrasses sont autorisés aux conditions suivantes : 1e l'empiètement dans les marges est permis tout en respectant une marge minimale de 2 mètres des lignes de lot ou de terrain ; 2e l'empiètement dans les marges avant et latérales donnant sur la rue est permis du 1er mai au 1er novembre de la même année. Sous-section 8 Dispositions particulières aux chenils Dans les zones où sont permis les chenils et l'élevage de chiens, ceux-ci doivent respecter les dispositions suivantes : 160. Localisation Le chenil, lors de son implantation, doit respecter les distances suivantes : Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 101 1e 15 mètres d'un autre bâtiment ; 2e 30 mètres de toute ligne de terrain ; 3e 30 mètres d'un cours d'eau ou d'un puits ; 4e 150 mètres d'une habitation autre que celle du propriétaire située sur un autre terrain séparé ou non par une rue publique ou privée ; 5e 150 mètres d'une rue publique ou privée ; 6e 500 mètres de tout périmètre d'urbanisation, principal et secondaire. 161. Type de bâtiment L'élevage des chiens doit se faire dans un bâtiment fermé. Toutefois, entre 7h et 19h, les chiens pourront être à l'extérieur dans un enclos conforme au présent règlement. 162. Nombre de chiens Un chenil ne peut comporter plus de vingt (20) chiens adultes. 163. Implantation Un seul chenil peut s'implanter par terrain. 164. Enclos, clôtures et murs d'enceinte Les enclos, clôtures et murs d'enceinte attachés ou non au bâtiment doivent avoir une hauteur minimale de 2 mètres et soustraire de la vue des chiens les habitations autres que celles du propriétaire du chenil. Les enclos, clôtures et murs d'enceinte attachés ou non au bâtiment doivent être construits de planches ou de panneaux non ajourés ou partiellement ajourés, l'espacement maximal permis entre chaque planche ou panneau ne devant pas excéder 2,5 centimètres. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas lorsque les habitations autres que celle du propriétaire sont situées à plus de 500 mètres du bâtiment ou de l'enclos. La présence d'écran boisé ou d'un boisé entre le chenil et une résidence située à moins de 500 mètres n'enlève pas l'obligation au propriétaire du chenil d'ériger des enclos, clôtures ou murs en conformité au présent article. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la résidence du propriétaire. Sous-section 9 Dispositions particulières aux éoliennes domestiques 165. Localisation et zone tampon Les éoliennes sont prohibées à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation de la municipalité. Dans les zones où elle est autorisée, une éolienne doit être implantée à une distance minimale de 100 mètres de toute limite d'un périmètre d'urbanisation ou d'un îlot déstructuré. Une seule éolienne domestique est autorisée par terrain. 166. Implantation et hauteur L'implantation d'une éolienne est permise aux conditions suivantes : 1e elle est implantée sur le même terrain où est exercé l'usage principal ou érigé le bâtiment principal destiné à être alimenté en électricité par cette éolienne; 2e elle est implantée sur un terrain ayant une superficie d'au moins 3 000 mètres2; 3e elle est implantée dans la cour arrière; Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 102 4e elle ne doit pas être installée sur le toit du bâtiment principal. 5e elle doit être implantée à une distance des limites du terrain équivalant à la hauteur totale de l'éolienne plus deux mètres ; 6e elle ne doit avoir une hauteur excédant 30 mètres. Cette hauteur est mesurée à la verticale, entre le niveau du sol à la base de l'éolienne et la limite supérieure du cercle décrit par le mouvement de rotation des pales ; 7e une hauteur libre minimale de 4,5 mètres doit être maintenue entre les extrémités des pales et le niveau du sol ; 8e les fils électriques reliant l'éolienne aux bâtiments ou aux équipements qu'elle dessert doivent être enfouis; 9e aucun affichage n'est autorisé sur une éolienne ou ses abords, sauf s'il vise la sécurité des lieux; 10e elle doit être démontée dans les six (6) mois suivant sa mise hors de service ou dans les sept (7) jours suivant l'émission d'un avis par la municipalité la jugeant non sécuritaire; 11e elle est implantée en zone agricole. 167. Chemin d'accès Un chemin d'accès à une éolienne peut être aménagé. La largeur maximale de ce chemin doit être de 7,5 mètres. Un chemin d'accès doit être implanté à une distance supérieure à 1,5 mètre d'une ligne de lot à l'exception d'un chemin d'accès mitoyen. Dans ce cas, l'autorisation écrite des propriétaires des lots concernés est nécessaire à l'aménagement de ce chemin. Sous-section 10 Dispositions particulières aux panneaux solaires 168. Implantation Les panneaux solaires doivent être implantés sur le toit des bâtiments principaux ou accessoires. Ils doivent respecter l'alignement des façades sans dépasser les limites de celles-ci. Les panneaux solaires peuvent également être implantés sur des supports prévus à cet effet, mais doivent, dans ce cas, être installés en cour arrière seulement. Sous-section 11 Dispositions particulières à l'entreposage et l'étalage extérieur 169. Entreposage extérieur relié à un usage résidentiel Dans toutes les zones, sur un terrain occupé par un usage résidentiel, seul est autorisé l'entreposage extérieur de bois de chauffage, de matériaux de construction, de roulotte, véhicule récréatif, embarcation nautique et remorque, aux conditions suivantes : 1e l'entreposage doit se situer dans la cour latérale ou dans la cour arrière, à une distance minimale de 1,5 mètre des lignes du terrain; 2e l'entreposage de bois de chauffage est limité à 19 mètres 3 apparent de bois; 3e l'entreposage de matériaux de construction est permis uniquement à des fins de construction et de rénovation durant la période de validité d'un permis de construction et ne doit pas excéder un mois suivant l'expiration d'un permis de construction; 4e l'entreposage sur les balcons, vérandas, perrons et galeries donnant sur la cour avant est interdit; 5e le sol occupé par l'entreposage est recouvert d'un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue; Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 103 6e une seule roulotte, un seul véhicule récréatif, une seule embarcation nautique et une seule remorque sont autorisés par terrain. 170. Entreposage extérieur relié à un usage commercial, industriel ou récréatif Sur un terrain occupé par un usage commercial, industriel (incluant les activités extractives) ou récréatif, l'entreposage extérieur est autorisé aux conditions suivantes : 1e l'entreposage extérieur doit être autorisé dans la zone visée indiquée aux grilles des spécifications; 2e seul est autorisé l'entreposage de matériaux, de produits et de machinerie directement reliés à l'usage principal du terrain sur lequel il est situé; 3e les matériaux, les produits et la machinerie entreposés doivent se situer dans les cours latérales ou arrières; 4e les matériaux et les produits entreposés doivent se situer à une distance minimale des lignes du terrain égale à la hauteur à laquelle ils sont entreposés; 5e les matériaux et les produits entreposés doivent être placés et rangés en bon ordre et de façon à permettre leur manutention et leur accessibilité; 6e l'entreposage de matériaux et de produits doit être entouré d'une clôture ou d'une haie d'une hauteur minimale de 3 mètres; 7e le sol occupé par l'entreposage est recouvert d'un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue. 171. Entreposage extérieur relié à un usage agricole ou forestier Dans les zones à dominance agricole, agroforestière ou forestière, sur un terrain occupé par un usage agricole ou forestier, l'entreposage extérieur est autorisé aux conditions suivantes : 1e seul est autorisé l'entreposage de machinerie et de produits agricoles ou forestiers; 2e les produits entreposés doivent se situer dans les cours latérales ou dans la cour arrière à une distance de 3 mètres des lignes du terrain. 172. Entreposage extérieur sur un terrain vacant Sur un terrain vacant, l'entreposage extérieur de tout produit, matériau ou machinerie est strictement interdit. 173. Dispositions particulières à l'étalage extérieur Sur un terrain occupé par un usage commercial ou de services, l'étalage extérieur de produits finis destinés à la vente au détail est autorisé aux conditions suivantes : 1e l'étalage extérieur doit être autorisé dans la zone visée indiquée aux grilles des spécifications; 2e seul est autorisé l'étalage extérieur de produits finis directement reliés à l'usage principal du terrain sur lequel il est situé; 3e les produits doivent être placés et rangés en bon ordre et se situer à une distance minimale de 2 mètres de la ligne avant et de 1,5 mètre des lignes latérales du terrain. Sous-section 12 Dispositions particulières aux constructions souterraines 174. Localisation et implantation Les constructions souterraines, tels que puits, fosses septiques et champs d'épuration sont autorisées dans les cours avant pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain situé dans la cour avant. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 104 Dans les cours arrière et latérales, les parties de ces constructions ne doivent pas excéder le niveau moyen du terrain. Elles ne doivent pas être implantées à moins de 1 mètre des lignes arrière et latérales du terrain. Sous-section 13 Dispositions particulières aux usages, accès et entretien des bornes-fontaines et bornes sèches 175. Accès Les bornes-fontaines et bornes sèches doivent être accessibles au personnel du Service de sécurité incendie en tout temps. 176. Visibilité Il est strictement interdit d'entourer ou de dissimuler une borne-fontaine et borne sèche avec une clôture, un mur, des arbustes ou autres. 177. Espace de dégagement Dans le cas où une borne-fontaine ou une borne sèche serait entourée par une clôture, un mur, une haie, des arbustes, un abri temporaire ou autre, les espaces de dégagement à respecter sont ceux qui sont inscrits à l'annexe 5 qui fait partie intégrante du présent règlement. 178. Ordure Il est interdit de déposer des ordures ou des débris près d'une borne-fontaine ou une borne sèche ou dans l'espace de dégagement. 179. Ancrage Il est interdit d'attacher, d'afficher ou d'ancrer quoi que ce soit à une borne-fontaine ou une borne sèche. 180. Neige Il est interdit de déposer de la neige ou de la glace sur une borne-fontaine ou une borne sèche ou dans son espace de dégagement. 181. Système privé Les bornes-fontaines ou les bornes sèches privées, les soupapes de poteaux indicateurs et les raccordements (collecteurs d'alimentation) à l'usage du Service de sécurité incendie, situés sur la propriété privée doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par le propriétaire et être visibles et accessibles en tout temps. 182. Peinture Il est interdit à quiconque de peindre, de quelque façon que ce soit, les bornes-fontaines, les bornes sèches ou les poteaux indicateurs ainsi que les enseignes. 183. Dommages Il est interdit à quiconque d'endommager, briser ou saboter les bornes-fontaines, les bornes sèches et les poteaux indicateurs. La personne en faute peut se voir remettre un constat d'infraction. 184. Enlèvement des obstructions L'autorité compétente en sécurité incendie peut, en tout temps, enlever toute installation ou couper toute végétation qui obstrue un poteau indicateur, une enseigne, une borne-fontaine ou une borne sèche. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 105 185. Bris causés lors de l'utilisation Le service de sécurité incendie ne peut être tenu responsable des bris causés lors de l'utilisation d'un système d'alimentation en eau ou d'un réseau d'eau public et/ou privé. Sous-section 14 Dispositions particulières à la garde de poules domestiques, aux poulaillers d'agrément et aux parquets extérieurs dans le périmètre urbain 185.1 Nombre de poules permis Un maximum de quatre (4) poules est autorisé par terrain, tout coq est interdit. 185.2 Vente de produits et affichage La vente d'œufs, de viande, de fumier, de poules, de poussins ou autres produits dérivés de cette activité est prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la vente ou la présence d'un élevage domestique n'est autorisée. 185.3 Nuisances Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un poulailler ou d'un parquet extérieur de manière à ce qu'elles ne puissent en sortir librement. Les poules ne doivent pas être gardées en cage. Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 22h00 et 7h00. Le poulailler d'agrément et le parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon état de propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement et doivent être éliminés ou compostés de manière opportune. Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le poulailler ou dans le parquet extérieur de manière à ne pas attirer d'autres animaux. Aucune odeur liée à la garde de poules ne doit être perceptible à l'extérieur des limites du terrain où elle s'exerce. 185.4 Salubrité Afin d'éviter les risques d'épidémies, quiconque gardant des poules est tenu aux règles sanitaires suivantes : 1e les poules doivent provenir d'un couvoir certifié et obligatoirement être vaccinées ou détenir la preuve de vaccination par un vétérinaire, soit par un certificat de vaccination; 2e toute maladie grave doit être déclarée à un vétérinaire; 3e il est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain où s'exerce la garde de poules. L'abattage des poules doit obligatoirement être effectué dans un abattoir agréé ou par un vétérinaire, que la viande des poules soit consommée ou non par le propriétaire; 4e une poule morte doit être retirée de la propriété dans les vingt-quatre (24) heures suivant son décès et ne peut être disposée dans les déchets domestiques; 5e lorsque la garde de poules cesse, de façon définitive ou pour la période hivernale, les poules doivent être remises à une ferme située en milieu agricole ou abattues conformément au paragraphe 3 du présent article. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 106 185.5 Exigences relatives au poulailler d'agrément et au parquet extérieur Pour toute garde de poules, l'aménagement d'un poulailler et d'un parquet extérieur est obligatoire. Un poulailler et un parquet extérieur sont autorisés seulement si un bâtiment principal d'usage résidentiel est érigé sur le terrain. Lorsque l'activité de garde de poules cesse de façon définitive, le poulailler et le parquet extérieur doivent être démantelés et les lieux doivent être remis en état. L'aménagement du poulailler et de son parquet extérieur doit permettre aux poules de trouver de l'ombre en période chaude ou d'avoir une source de chaleur (isolation, chaufferette et/ou lampe chauffante grillagée) en période de froid. R-2019-06, art. 6 186.6 Nombre et dimensions Un seul poulailler et un seul parquet extérieur sont autorisés par terrain, et ce, selon les dimensions suivantes : 1e la superficie minimale du poulailler est fixée à zéro virgule trente-sept mètre carré (0,37 m²) par poule et la superficie minimale du parquet extérieur est fixée à zéro virgule quatre-vingt- douze mètre carré (0,92 m²) par poule. 2e la superficie maximale du poulailler et du parquet extérieur est fixée à : a) pour les terrains de moins de 1 500 mètres carrés : cinq mètres carrés (5 m²). b) pour les terrains de 1 500 mètres carrés et plus : dix mètres carrés (10 m²). 3e la hauteur maximale du poulailler est fixée à deux virgule cinq mètres (2,5 m) 185.7 Localisation Le poulailler et le parquet extérieur sont autorisés seulement en cour arrière. Le poulailler et le parquet extérieur doivent se situer à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne de terrain ainsi qu'à une distance minimale de trente mètres (30 m) d'un puits. La gestion des déjections animales doit s'effectuer en cour arrière ainsi qu'à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne de terrain et à une distance minimale de trente mètres (30 m) d'un puits. R-2017-04, art. 15; Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 107 CHAPITRE XII DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS Section I Bâtiment principal Sous-section 1 Formes et usages prohibés 186. Formes prohibées Tout bâtiment dont la forme générale s'apparente à un animal, un fruit ou toute autre forme similaire, est prohibé sur le territoire de la municipalité. Les bâtiments de formes sphériques, hémisphériques ou cylindriques sont autorisés seulement dans les zones agricoles et industrielles. 187. Usages prohibés de certaines constructions L'emploi de wagons de chemin de fer désaffectés, d'autobus désaffectés, d'avions désaffectés, de bateaux désaffectés ou autres véhicules désaffectés de même nature est prohibé à titre de bâtiment principal pour les fins autres que celles pour lesquelles ils ont été destinés. Sous-section 2 Localisation et implantation 188. Localisation du bâtiment principal Un bâtiment principal doit être érigé à l'intérieur de l'aire constructible d'un terrain. 189. Marges de recul, hauteur et coefficient d'emprise au sol Les grilles des spécifications prescrivent, sous les rubriques « Marges » et « Édification », les marges de recul avant, arrière et latérales, la hauteur minimale et maximale ainsi que le coefficient d'emprise au sol devant être respectés par les bâtiments principaux pour chacune des zones du plan de zonage. R-2017-04, art. 16; 190. Triangle de visibilité aux carrefours Sur tout lot d'angle, un espace libre de forme triangulaire est obligatoire à l'endroit de l'intersection des lignes de rues, dans lequel toute construction, talus, aménagement ou objet de plus d'un mètre de hauteur est prohibé(e), de manière à assurer la visibilité nécessaire aux automobilistes pour des motifs de sécurité publique. Cette hauteur est mesurée par rapport au niveau de la rue à l'intersection des lignes de centre. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les lignes de rues qui forment le lot d'angle, ces côtés doivent mesurer 6 mètres, à partir du point d'intersection. Le troisième côté du triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 108 191. Implantation entre deux bâtiments principaux existants Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre deux (2) bâtiments principaux existants dont au moins l'un d'entre eux a une marge de recul avant inférieure à la marge prescrite, la marge de recul avant minimale du bâtiment à implanter est égale à la moyenne des marges des bâtiments existants. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 109 192. Implantation d'un bâtiment entre deux emplacements dont un seul est déjà construit Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un lot adjacent à un emplacement déjà construit et dont la marge de recul est inférieure à la marge prescrite dans la zone, la marge de recul minimum est celle du bâtiment adjacent et la marge de recul maximum est celle prescrite dans la zone. Lorsque la marge de recul du bâtiment adjacent est supérieure à la marge prescrite dans la zone, la marge de recul minimum est la marge prescrite dans la zone, et la marge de recul maximum est celle du bâtiment adjacent. 193. Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du dernier bâtiment principal existant sur une rue est celle prescrite par le présent règlement. Toutefois, lorsque les deux (2) susdits bâtiments ne sont pas éloignés l'un de l'autre de plus de 12 mètres et que la marge de recul avant du bâtiment existant est inférieure à celle prescrite par le présent règlement, la marge de recul avant du bâtiment à ériger est réduite de telle sorte que la différence entre les marges de recul avant des deux (2) bâtiments ne soit que de 1,5 mètre. Sous-section 3 Cas particuliers 194. Construction en saillie du bâtiment principal Les constructions en saillie du bâtiment principal, telle une fenêtre, une galerie, une terrasse, un balcon, un escalier ou un avant-toit, peuvent être érigées dans les cours arrière, avant et latérales, aux conditions suivantes : 1e elles n'excèdent pas 2 mètres d'empiétement dans la marge avant; 2e toutes les parties de ces constructions se situent à une distance minimale de 2 mètres des lignes avant, arrière et latérales du terrain; 3e sauf pour une fenêtre en saillie, ces constructions sont à aires ouvertes et ne sont pas emmurées, ni revêtues de matériaux visant à les fermer. Sous-section 4 Nombre 195. Nombre de bâtiments principaux par terrain Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf les cas prescrits à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 110 Sous-section 5 Dimensions minimales 196. Superficie minimale Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins 40 mètres2. Dans le cas des habitations, les garages privés et les abris d'autos intégrés ou attachés au bâtiment d'habitation sont exclus du calcul de la superficie. 197. Façade et profondeur minimale Tout bâtiment principal doit avoir une façade d'au moins 6,5 mètres et une profondeur d'au moins 6 mètres. La dimension relative à la façade est cependant réduite à 5,5 mètres dans le cas d'habitations unifamiliales jumelées ou en rangée. Dans le cas des maisons mobiles et unimodulaires, une des dimensions d'un côté peut varier de 3,6 mètres au minimum à 5,3 mètres au maximum. 198. Hauteur minimale Sous réserve de dispositions particulières, les hauteurs maximales prescrites à ce règlement ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux bâtiments agricoles, aux cheminées, aux tours de transport d'énergie, aux tours et antennes de communication, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 10 % de la superficie du toit. 199. Hauteur des fondations hors-sol La partie hors-sol de toute fondation d'un bâtiment principal, mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel adjacent, doit avoir une hauteur inférieure à 1,2 mètre. Sous-section 6 Architecture et revêtement 200. Architecture, volume et apparence extérieure Il est strictement interdit de construire, de transformer ou d'ajouter un bâtiment ou une construction dont le résultat aurait une forme, une masse ou un aspect autre que ceux généralement rencontrés pour le type d'usage visé dans la zone concernée. Il est strictement interdit de transformer ou d'agrandir une roulotte, un véhicule, un abri d'auto temporaire, une remorque ou un conteneur pour en faire un bâtiment ou de les unir à un bâtiment. 201. Revêtement extérieur autorisé pour les usages résidentiels Seuls les matériaux suivants sont autorisés comme revêtement extérieur pour les bâtiments principaux: 1e le bois ou produit de bois spécialement conçu pour la finition extérieure; 2e le bois rond ou pièce sur pièce spécialement usiné à cette fin, à l'exception des zones résidentielles et mixtes où ces types de revêtement sont prohibés; 3e la brique, la pierre naturelle ou reconstituée; 4e le stuc, les agrégats et les enduits acryliques; 5e le fibrociment; 6e le bloc de béton architectural ou décoratif; 7e le clin de bois, d'aluminium et de vinyle; 8e le parement métallique pré-émaillé, cuit ou anodisé; 9e le verre; Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 111 10e le béton et le bloc de béton sont autorisés pour les fondations uniquement; le ciment roulé est également autorisé comme revêtement extérieur pour les fondations; 11e les panneaux en acrylique ou en polycarbonate et la toile de plastique translucide pour un solarium annexé à la façade arrière ou latérale du bâtiment principal. 202. Revêtement extérieur autorisé pour les usages autres que résidentiels Seuls les matériaux suivants sont autorisés comme revêtement extérieur pour les bâtiments principaux: 1e les matériaux autorisés pour les usages résidentiels; 2e le béton et le bloc de béton peint ou recouvert d'enduit sont autorisés pour les bâtiments principaux reliés aux usages industriel, commercial et service, récréatif, public et agricole; 3e la tôle non architecturale et l'acier galvanisé sont autorisés uniquement pour les bâtiments reliés aux usages agricoles et industriels; 4e la toile tissée opaque spécialement conçue pour la finition extérieure pour les bâtiments reliés aux usages agricoles; 5e les panneaux en acrylique ou en polycarbonate et la toile de plastique translucide pour les serres reliées à un usage résidentiel, commercial ou agricole; 203. Dispositions particulières aux habitations jumelées ou en rangées Les matériaux de revêtement extérieur des habitations jumelées ou en rangée doivent être uniformes. Sous-section 7 Finition et entretien 204. Délai de finition extérieure de tout bâtiment La finition extérieure des murs de tout bâtiment doit être complétée au plus tard deux (2) ans après la date de l'émission du permis de construction du bâtiment. 205. Entretien du revêtement extérieur Le revêtement extérieur des bâtiments doit être réalisé avec des matériaux neufs et en bon état (non détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement). Tout matériau de revêtement extérieur doit être tenu en état de propreté et réparé ou remplacé lors d'un bris ou lorsqu'ils montrent un état de détérioration. Les surfaces extérieures en bois des bâtiments doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, de la teinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue. Sous-section 8 Dispositions particulières d'implantation pour la sécurité incendie 206. Marge latérale Dans les cas suivants, une marge latérale d'au moins 9 mètres doit être établie, afin de permettre l'accès à tout le bâtiment, aux véhicules de sécurité incendie : 1e centre commercial de 1 900 mètres 2 et plus; 2e édifice à bureaux de quatre (4) étages et plus; 3e habitation multifamiliale de quatre (4) étages et plus; 4e hôtel ou motel de quatre (4) étages et plus; 5e centre médical, centre hospitalier, de convalescence, de repos ou de retraite; 6e maison d'hébergement. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 112 Section II Bâtiment accessoire Sous-section 1 Formes et usages prohibés 207. Formes prohibées Tout bâtiment dont la forme générale s'apparente à un animal, un fruit ou toute autre forme similaire, est prohibé sur le territoire de la municipalité. Les bâtiments de formes sphériques, hémisphériques ou cylindriques sont autorisés seulement dans les zones agricoles et industrielles. 208. Usages prohibés de certaines constructions L'emploi de wagons de chemin de fer désaffectés, d'autobus désaffectés, d'avions désaffectés, de bateaux désaffectés ou autre véhicules désaffectés de même nature est prohibé à titre de bâtiment accessoire pour les fins autres que celles pour lesquelles ils ont été destinés. Les remorques, conteneurs et roulottes sont prohibés comme bâtiments accessoires. 209. Usages prohibés de bâtiments accessoires Aucun bâtiment accessoire ne peut être utilisé à des fins d'habitation ou d'élevage. Sous-section 2 Localisation et implantation 210. Conditions d'implantation Dans toutes les zones, les constructions et les usages accessoires ne peuvent être implantés ou exercés qu'en autant qu'ils accompagnent un usage principal, qu'ils servent à sa commodité ou à son utilité et qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. À moins de dispositions contraires, les constructions et usages accessoires doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal. Les bâtiments accessoires ne peuvent être implantés que dans les cours arrière et latérales, et ce à au moins 1,5 mètre des limites de propriété. Malgré les dispositions du paragraphe précédent, sur un terrain d'angle ou un terrain transversal, un bâtiment accessoire peut être érigé dans la cour latérale sur rue ou dans la cour arrière sur rue, selon le cas, à la condition de ne pas empiéter dans la marge avant. Dans les cas d'usage commercial, de service et industriel, contigus à un usage résidentiel, les bâtiments accessoires des usages précités doivent respecter les conditions d'implantation (marges) applicables aux bâtiments principaux prescrits dans la zone où se situe cet usage. Dans tous les cas, les dispositions de l'article 190 relatives au triangle de visibilité doivent être respectées. 211. Localisation de certaines constructions Les constructions et équipements suivants sont interdits dans la cour avant : 1e les réservoirs d'huile à chauffage et les bonbonnes de gaz; 2e les cordes à linge; 3e les antennes paraboliques d'un diamètre supérieur à 1,2 mètre; 4e les mats d'une antenne ou d'une éolienne; 5e les contenants à vidanges (sauf ceux déposés temporairement lors des collectes de déchets); Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 113 6e les foyers et accessoires de cuisson extérieure; 7e les thermopompes; 8e les capteurs solaires; 9e les serres. À l'exception des poteaux de corde à linge, ces constructions doivent se situer à une distance minimale de 2 mètres des lignes latérales et arrière du terrain. Malgré ce qui précède, sur un terrain d'angle ou un terrain transversal, ces constructions peuvent être érigés dans la cour latérale sur rue ou dans la cour arrière sur rue, selon le cas, à la condition de ne pas empiéter dans la marge avant. Les constructions et équipements visés au paragraphe 5 et 7 du premier alinéa doivent être masqués par une haie dense, une clôture opaque ou une saillie du bâtiment d'une hauteur au moins égale à la hauteur de la construction. 212. Distance entre les bâtiments La distance minimale entre un bâtiment principal et un bâtiment accessoire et entre deux bâtiments accessoires est de 2 mètres. Sous-section 3 Cas particuliers 213. Construction en saillie du bâtiment accessoire À l'exception d'un avant-toit d'une largeur maximale de 0,3 mètre, aucune construction en saillie d'un bâtiment accessoire ne peut empiéter dans la distance minimale prescrite entre celui-ci et les lignes latérales et arrière du terrain. 214. Garage rattaché à une résidence Un garage rattaché à une résidence doit respecter les normes de localisation d'un bâtiment principal. Cet annexe doit faire corps avec le bâtiment principal et son architecture et son revêtement doivent être les mêmes que la résidence. Aux fins d'application des normes de localisation, cette annexe est considérée comme un bâtiment principal. Sous-section 4 Nombre 215. Nombre de bâtiments accessoires à un usage résidentiel Le nombre maximum de bâtiments accessoires à une résidence érigés sur un même terrain est établi à trois (3), en tenant compte des indications suivantes : 1e un garage annexé à une résidence n'est pas compté dans le nombre maximum de bâtiments accessoires; 2e les serres, les abris de jardin, les abris d'auto ainsi que les petits bâtiments d'une superficie inférieure à 3 mètres2 ne sont pas comptés dans le nombre maximum de bâtiments accessoires. 216. Nombre de bâtiments accessoires à un usage autre que résidentiel Aucune restriction ne s'applique quant au nombre de bâtiments accessoires pouvant être érigé sur un même terrain où se pratique un usage de nature commerciale, industrielle, publique, institutionnelle, agricole ou récréative. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 114 Sous-section 5 Dimensions 217. Superficie des bâtiments accessoires reliés à un usage résidentiel La superficie maximale de chaque bâtiment accessoire est établie à 150 mètres2. La superficie maximale de tous les bâtiments accessoires situés sur un même terrain est de 225 mètres2. 218. Superficie des bâtiments accessoires reliés à un usage autre que résidentiel Les bâtiments accessoires associés à des usages autres que résidentiel situés dans une zone résidentielle ou mixte sont soumis aux normes relatives à la superficie applicables aux bâtiments accessoires reliés à un usage résidentiel. Dans les autres zones, aucune restriction ne s'applique. 219. Hauteur des bâtiments accessoires reliés à un usage résidentiel La hauteur d'un bâtiment accessoire ne doit pas excéder la hauteur d'un bâtiment principal, et ce, jusqu'à concurrence de 7 mètres dans la partie la plus élevée. 220. Hauteur des bâtiments accessoires reliés à un usage autre que résidentiel La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire à un usage autre que résidentiel est de 10 mètres. Cependant, pour les usages agricoles, aucune hauteur maximale n'est applicable à un silo. 221. Coefficient d'emprise au sol maximal relié à un usage résidentiel Le coefficient d'emprise au sol, exprimé en pourcentage de la superficie au sol de tous les bâtiments accessoires érigés sur un terrain par rapport à la superficie totale de ce terrain, ne doit pas excéder 20 %. Ce coefficient est ramené à 10 % pour les usages résidentiels situés dans les zones de villégiature. 222. Coefficient d'emprise au sol maximal relié à un usage autre que résidentiel Le coefficient d'emprise au sol, exprimé en pourcentage de la superficie au sol de tous les bâtiments accessoires érigés sur un terrain par rapport à la superficie totale de ce terrain, ne doit pas excéder 25 %. Sous-section 6 Architecture et revêtement 223. Architecture, volume et apparence extérieure Il est strictement interdit de construire, de transformer ou d'ajouter un bâtiment ou une construction dont le résultat aurait une forme, une masse ou un aspect autre que ceux généralement rencontrés pour le type d'usage visé dans la zone concernée. Il est strictement interdit de transformer ou d'agrandir une roulotte, un véhicule, un abri d'auto temporaire, une remorque ou un conteneur pour en faire un bâtiment ou de les unir à un bâtiment. 224. Revêtement extérieur autorisé pour les usages résidentiels Les matériaux autorisés comme revêtement extérieur pour les bâtiments accessoires reliés à un usage résidentiel sont les mêmes que ceux dont l'usage est pour les bâtiments principaux résidentiels prescrits à l'article 201. Le revêtement extérieur des bâtiments doit être réalisé avec des matériaux neufs. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 115 225. Revêtement extérieur autorisé pour les usages autres que résidentiels Les matériaux autorisés comme revêtement extérieur pour les bâtiments accessoires reliés à un usage autre que résidentiel sont les mêmes que ceux pour les bâtiments principaux dont l'usage est autre que résidentiel prescrits à l'article 202. Sous-section 7 Finition et entretien 226. Délai de finition extérieure de tout bâtiment La finition extérieure des murs de tout bâtiment doit être complétée au plus tard deux (2) ans après la date de l'émission du permis de construction du bâtiment. 227. Entretien du revêtement extérieur Le revêtement extérieur des bâtiments doit être réalisé avec des matériaux neufs et en bon état (non détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement). Tout matériau de revêtement extérieur doit être tenu en état de propreté et réparé ou remplacé lors d'un bris ou lorsqu'ils montrent un état de détérioration. Les surfaces extérieures en bois des bâtiments doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, de la teinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 116 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 117 CHAPITRE XIII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES NON AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE Section I Distances séparatrices 228. Nouvel usage non agricole En zone agricole, un nouvel usage non agricole doit, lors de sa construction, respecter la distance minimale établie à la section II du chapitre XIV du présent règlement, ou appliquer les dispositions des articles 79.2.1 et 79.2.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 229. Usage non agricole existant En zone agricole, un usage non agricole existant doit, lors de son agrandissement ou changement d'usage, respecter les distances minimales établies à la section II du chapitre XIV ou appliquer les dispositions des articles 79.2.1 et 79.2.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 230. Exceptions relatives aux îlots déstructurés Les distances séparatrices relatives aux odeurs applicables pour les établissements de production animale prescrites à la présente section ne s'appliquent qu'à l'égard d'une résidence existante située à l'intérieur d'un îlot déstructuré implantée avant le 18 octobre 2011. Section II Îlots déstructurés 231. Îlots déstructurés de type 1 Dans les îlots déstructurés de type 1, illustrés aux plans de l'annexe 6 du présent règlement, sont autorisés le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins résidentielles. 232. Îlots déstructurés de type 2 Dans les îlots déstructurés de type 2, illustrés aux plans de l'annexe 7 du présent règlement, est autorisé l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins résidentielles (résidence unifamiliale isolée). Section III Dispositions applicables à la construction de résidences en zone agricole hors des îlots déstructurés 233. Constructions autorisées Aucun permis de construction ne peut être émis à l'intérieur des limites de la zone agricole, sauf : 1e dans les îlots déstructurés, selon les modalités prévues à la section II du présent chapitre; 2e pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 3e pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 4e pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du Tribunal administratif du Québec à la suite d'une demande produite à la Commission avant le 15 juin 2011; Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 118 5e pour donner suite aux trois seuls types de demande d'implantation d'une résidence toujours recevables à la Commission, à savoir : a) pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits; b) pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles à une fin commerciale, industrielle ou institutionnelle; c) pour permettre la construction d'une résidence unifamiliale isolée au propriétaire d'une unité foncière située dans les zones agricoles identifiées au règlement de zonage où des activités agricoles substantielles sont déjà mises en place, et ayant reçu l'appui de la MRC et de l'UPA. Le propriétaire devra avoir acquis sa propriété avant le 14 avril 2010. 234. Accès aux terres en front de chemin public Dans les îlots déstructurés, lorsqu'il y a morcellement pour la création d'un emplacement résidentiel, un accès en front de chemin public, d'une largeur d'au moins 10 mètres, ne peut être détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres et comporte une superficie de plus de 4 hectares. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 119 CHAPITRE XIV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES ET AUX BÂTIMENTS AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE Section I Dispositions relatives à la localisation 235. Lieu d'élevage En zone agricole, un nouveau lieu d'élevage ou un lieu d'élevage existant doit, lors de sa construction, d'un agrandissement ou d'un changement de type d'élevage, respecter les distances minimales établies à la section II du présent chapitre ou appliquer les dispositions des articles 79.2.3 à 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 236. Plan de localisation Pour l'implantation de nouveaux usages non agricoles ou d'un nouveau lieu d'élevage, les distances minimales établies à la section II du présent chapitre devront faire l'objet d'un plan de localisation établi par un arpenteur-géomètre membre en règle de son Ordre professionnel et remis à chaque propriétaire concerné. Ce plan devra être déposé lors de la demande de permis ou certificat. Dans le cas où la distance calculée sur le terrain, à l'aide de plans ou autrement, excède de 15% la norme prescrite, le plan de localisation n'est pas obligatoire à la condition que les propriétaires concernés reconnaissent lesdites distances par un document signé et déposé lors de la demande de permis ou certificat. Section II Dispositions relatives au calcul des distances séparatrices 237. Calcul des distances séparatrices La distance séparatrice à être respectée entre un nouveau lieu d'élevage et un usage non agricole ou entre un nouvel usage non agricole et un lieu d'élevage existant, sauf les dispositions applicables à l'article 228, est établie comme suit : La distance séparatrice se calcule à partir des paramètres établis à l'annexe 4 du présent règlement et se calcule comme suit : B x C x D x E x F x G. Le paramètre I s'applique pour les types d'élevage identifiés audit tableau et situés dans les vents dominants. 238. Dispositions applicables aux règles de calcul des distances séparatrices pour les élevages mixtes Lorsqu'un lieu d'élevage existant comporte plusieurs bâtiments ayant des types d'élevage différents ou des types d'engrais de ferme différents ou des modes d'entreposage différents, les distances séparatrices sont pondérées selon la méthode de calcul suivante : 1e calculer pour chaque bâtiment en tenant compte des nouvelles caractéristiques, la distance du produit des paramètres : B x C x D x E x F = Z (mètres); 2e convertir la distance Z pour chaque bâtiment en nombre d'unités animales en se basant sur le paramètre B; 3e faire le total du nombre d'unités animales établi au 2e paragraphe et les convertir en distance en se basant sur le paramètre B; 4e multiplier cette distance par le facteur applicable du paramètre G qui donnera la distance à être respectée. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 120 Section III Dispositions relatives aux engrais de ferme 239. Épandages des engrais de ferme Les épandages des engrais de ferme doivent être effectués en suivant les dispositions du tableau suivant : Périmètre d'urbanisation Résidence protégée Immeuble T Y P E Mode d'épandage 22 juin - 1 août Autre temps 22 juin- 1 août Autre temps L I S I E R aéroaspersion citerne lisier laissé en surface plus de 24 h basse altitude 75m 25m 75m 25m citerne lisier incorporé en moins de 24 h basse altitude 25m X X X basse altitude liquide - suidés, veaux de lait et de grain. 50m X 50m X basse altitude autres liquides X X X X aspersion par rampe 25m X 25m X par pendillard X X X X incorporation simultanée X X X X F U M I E R frais, laissé en surface plus de 24 h 75m X 75m X frais, incorporé en moins de 24 h X X X X compost désodorisé X X X X N.B.: Le calcul des distances se fait à partir du bâtiment principal. En l'absence de bâtiment, le calcul se fait à partir de la limite du champ. 240. Structures d'entreposage des engrais de ferme Toute structure d'entreposage est considérée comme accessoire à une installation d'élevage et la construction d'une telle structure doit se situer à moins de 150 mètres de l'installation d'élevage. Lors d'un morcellement de l'unité de l'évaluation foncière, la structure d'entreposage doit se situer sur la même unité d'évaluation foncière que l'installation d'élevage. Section IV Dispositions relatives aux bâtiments d'élevage porcin 241. Zones de protection Toute nouvelle installation d'élevage porcin doit se situer à une distance minimale de 1,5 kilomètre du périmètre d'urbanisation, Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 121 242. Localisation d'une nouvelle installation d'élevage porcin La localisation d'une nouvelle installation d'élevage porcin est soumise aux dispositions des articles 237 à 254 inclusivement du présent règlement. 243. Conditions Toute nouvelle installation d'élevage porcin doit s'installer dans un boisé mature en respectant les conditions suivantes : 1e toutes les bandes boisées exigées dans les dispositions suivantes doivent se situer sur la propriété du demandeur où sera localisée la nouvelle installation d'élevage; 2e une bande de boisé mature d'une largeur minimale de 75 mètres doit être conservée entre tous chemins publics et l'installation d'élevage incluant les accessoires tels les structures d'entreposage ; 3e une bande de boisé mature d'une largeur minimale de 30 mètres doit être maintenue autour de l'installation d'élevage incluant les accessoires tels les structures d'entreposage. Cette bande boisée ne doit pas se situer à plus de 30 mètres du bâtiment incluant les accessoires ; 4e le chemin d'accès dans la partie boisée ne doit pas avoir une largeur supérieure à 12 mètres et idéalement construit de manière à ce que l'installation d'élevage ne soit pas visible du chemin ; la largeur de l'entrée charretière au chemin public doit être installée conformément au règlement municipal applicable. Tout déboisement de plus d'un (1) hectare nécessite un certificat d'autorisation. 244. Exceptions Lorsque l'installation d'élevage projetée est située à plus de 600 mètres de tous chemins publics, la bande boisée avant peut être réduite à 30 mètres. 245. Prélèvement de bois Dans les bandes boisées, le prélèvement de matière ligneuse ne doit pas excéder 30% du volume de bois, réparti uniformément par période de 10 ans. 246. Événement climatique, maladie Si, à la suite d'un événement climatique (tornade, chablis, verglas) ou maladie, la bande boisée doit être coupée totalement ou en partie, un certificat autorisant une telle coupe est obligatoire. Lors de la demande, un document signé par un ingénieur forestier doit être déposé, attestant que la seule solution envisageable est la coupe totale ou partielle. Également, un plan de reboisement des superficies faisant l'objet de la coupe doit être inclus. 247. Distance entre deux (2) installations d'élevage porcin Toute nouvelle installation d'élevage porcin doit se situer à une distance minimale d'un (1) kilomètre de toutes installations d'élevage porcin existantes. 248. Exceptions Pour une installation d'élevage porcin existante, le propriétaire pourra ajouter une ou des nouvelles installations d'élevage porcin sur son lieu d'élevage en autant que la somme des unités animales du lieu d'élevage, incluant la ou les nouvelles installations, ne dépasse 600 unités animales. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 122 Si, en raison des dispositions du règlement de contrôle intérimaire relatives aux distances séparatrices et/ou aux vents dominants, le propriétaire ne peut installer la nouvelle installation d'élevage sur son lieu d'élevage (à moins de 150 mètres d'un bâtiment existant), la nouvelle installation pourra se localiser à plus de 150 mètres en autant qu'elle appartienne au propriétaire et qu'elle se situe sur la même unité d'évaluation foncière. 249. Érablières Il est interdit d'implanter une nouvelle installation d'élevage porcin dans une érablière identifiée à la carte éco-forestière. Malgré cette disposition, une telle installation peut être permise aux conditions suivantes : - le demandeur dépose, le cas échéant, un document signé par un ingénieur forestier qui démontre que le peuplement n'est pas une érablière ; - dans le cas où le peuplement est une érablière et qu'elle soit identifiée ou non à la carte écoforestière, le demandeur doit déposer, lors de sa demande de certificat pour fins de coupe forestière, un avis de la CPTAQ qui précise que le peuplement n'est pas considéré à titre d'érablière ou une autorisation permettant la coupe pour l'implantation de l'installation d'élevage. Tout déboisement de plus de 1 ha nécessite un certificat d'autorisation. 250. Cours d'eau Il est interdit d'implanter une nouvelle installation d'élevage porcin à moins de 100 mètres du cours d'eau identifié et localisé par son origine et sa confluence au tableau suivant : Cours d'eau Origine Confluence Rivière aux Orignaux Pont route Paquin Sainte-Sophie-de-Lévrard Fleuve Saint-Laurent 251. Distances séparatrices et vents dominants Pour toute nouvelle installation d'élevage porcin, les dispositions relatives aux distances séparatrices et aux vents dominants s'appliquent. 252. Installation d'élevage porcin existante Pour toute installation d'élevage porcin existante, tout agrandissement, modification de l'installation d'élevage, accroissement du nombre d'unités animales ou changement de type d'élevage porcin, seules s'appliquent les dispositions du règlement de contrôle intérimaire touchant les distances séparatrices et les vents dominants ainsi que les dispositions des lois applicables. 253. Installation d'élevage porcin existante située en milieu boisé Toute coupe forestière autour d'une installation d'élevage porcin existante et située en milieu boisé doit respecter les conditions suivantes : 1e maintenir une bande boisée minimale de 75 mètres ou celle existante, si elle est moins de 75 mètres, entre l'installation d'élevage et tous chemins publics; 2e maintenir sur les côtés et à l'arrière de l'installation d'élevage une bande minimale de 30 mètres ou celle existante si elle est moins de 30 mètres. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 123 254. Ajout d'une installation d'élevage porcin dans un lieu d'élevage porcin existant et situé en milieu boisé 1e la nouvelle installation d'élevage doit se situer sur le lieu d'élevage en respectant les dispositions de l'article 247. Dans le cas où la nouvelle installation d'élevage porcin ne peut respecter les dispositions de l'article 247, les dispositions de l'article 248 s'appliquent; 2e la bande boisée existante située entre le lieu d'élevage incluant la nouvelle installation et tous chemins publics doit respecter les dispositions de l'article 253; 3e si elles doivent être réduites, la largeur résiduelle des bandes boisées latérales ne peut être inférieure à 15 mètres. Cette réduction des bandes boisées s'applique seulement pour la bande située sur le côté où sera construite la nouvelle installation d'élevage. R-2017-04, art. 17; Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 124 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 125 CHAPITRE XV DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCÈS AUX TERRAINS ET AUX ALLÉES D'ACCÈS À UN ESPACE DE STATIONNEMENT Section I Dispositions générales applicables à tous les usages 255. Emplacement Il doit y avoir une distance minimale d'au moins 6 mètres entre deux accès au terrain situés sur un même terrain et entre un accès au terrain et le prolongement rectiligne d'une ligne de rue. La distance doit être mesurée à partir de la limite de la partie carrossable de l'accès au terrain. Un accès au terrain ne peut être situé à moins de 0,6 mètre du mur d'un bâtiment et à moins de 1 mètre de la ligne d'un terrain. 256. Pente La pente longitudinale d'une allée d'accès ne doit pas excéder 8%, ni débuter à moins de 2 mètres de la ligne du terrain. 257. Accès Les allées d'accès pour aire de stationnement destinée à plus de 5 véhicules doivent être conçues de façon à ce que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant. 258. Revêtement Une allée d'accès menant à un espace de stationnement doit être recouverte de gravier, de pierres concassées, d'asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de pierre ou d'un autre revêtement agrégé à surface dure. 259. Utilisation Un accès au terrain ou une allée d'accès ne peut être utilisé pour le stationnement ou le remisage d'un véhicule ou d'une remorque. 260. Accès au terrain sur une rue relevant du ministère des Transports Une personne qui désire aménager un accès au terrain sur une rue placée sous la juridiction du ministre des Transports du Québec ou qui désire effectuer des travaux de construction, de réfection, d'entretien ou de remblai d'un fossé situé dans l'emprise d'une telle rue doit obtenir, au préalable, toute autorisation requise en vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c. V-9) ou des règlements édictés sous son empire. Section II Dispositions particulières applicables à certains groupes d'usages 261. Dispositions applicables aux usages du groupe Résidentiel Le nombre maximal d'accès au terrain est fixé comme suit : 1e deux (2) accès au terrain par bâtiment principal dans le cas d'un bâtiment occupé par un usage faisant partie des classes d'usages I, II, III, IV, V, VI et IX; 2e trois (3) accès au terrain par bâtiment principal dans le cas d'un bâtiment occupé par un usage faisant partie des catégories d'usages VII et XI. 262. Dispositions applicables aux usages du groupe Commerces et services Le nombre maximal d'accès au terrain est fixé à deux accès sur chaque rue à laquelle le terrain où s'exerce l'usage est contigu. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 126 263. Dispositions applicables aux usages du groupe Industriel Le nombre maximal d'accès au terrain est fixé à deux accès par tronçon de 30 mètres de frontage de terrain. 264. Dispositions applicables aux usages du groupe Institutionnel Le nombre maximal d'accès au terrain est fixé à deux accès par tronçon de 30 mètres de longueur de la ligne de rue. 265. Dispositions applicables aux usages du groupe Agricole Les dispositions de l'article 261 s'appliquent pour un accès au terrain ou une allée d'accès desservant une résidence rattachée à une exploitation agricole, comme s'il s'agissait d'un usage principal faisant partie du groupe «Résidentiel I». Les dispositions de l'article 263 s'appliquent aux usages agricoles autres que celui identifié au premier alinéa du présent article. 266. Largeur d'un accès au terrain La largeur d'un accès au terrain est fixée comme suit : Groupes et classes d'usages Largeur minimale Largeur maximale Résidentiel I, II, III, VIII, IX et X 3 m 8 m Résidentiel IV, V et VI 3 m 8 m Résidentiel VII et XI - circulation à sens unique : - circulation à double sens : 3 m 6 m 5 m 11 m Usages du groupe Commerces et services - circulation à sens unique : - circulation à double sens : 3,5 m 7 m 5 m 11 m Usages du groupe Culture, récréation et loisirs - circulation à sens unique : - circulation à double sens : 3,5 m 7 m 5 m 11 m Usages du groupe Industriel - circulation à sens unique : - circulation à double sens : 5 m 7 m 8 m 15 m Usages du groupe Institutionnel - circulation à sens unique : - circulation à double sens : 3,5 m 7 m 5 m 11 m Usages du groupe Agriculture 7 m 15 m Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 127 267. Bateau de porte L'accès d'une aire de stationnement ou d'une aire de chargement doit être délimité par un bateau de porte aménagé de façon à permettre la circulation des véhicules entre le terrain et la rue. Le bateau de porte doit être de la même largeur que l'allée d'accès. Lorsque la rue est délimitée par une bordure de rue ou un trottoir, l'aménagement de l'accès doit se faire en créant une pente dans le trottoir ou la bordure de rue vers la chaussée, et ce, sur toute la largeur de l'accès. En l'absence d'un fossé de chemin, lorsque la rue n'est pas délimitée par une bordure de rue ou un trottoir, les limites de l'accès doivent être clairement indiquées en dehors de l'emprise de rue, par une clôture, un aménagement paysager ou par le gazonnement des surfaces adjacentes à l'entrée charretière. En présence d'un fossé de chemin, un ponceau doit être installé sur toute la largeur de l'entrée charretière, de façon à permettre l'écoulement naturel des eaux de ruissellement. Le diamètre du ponceau est déterminé par la municipalité en fonction du débit d'eau dans le fossé. Les talus situés aux extrémités du ponceau doivent être gazonnés ou protégés par un perré de pierres d'un diamètre supérieur à 15 centimètres. Section III Dispositions particulières à la protection incendie Sous-section 1 Voies d'accès 268. Voies autour d'immeubles Une voie d'accès doit être établie autour des immeubles suivants : 1e centre commercial de 1 900 mètres2 et plus; 2e édifice à bureaux de quatre (4) étages et plus; 3e habitation multifamiliale de quatre (4) étages et plus; 4e hôtel ou motel de quatre (4) étages et plus; 5e centre médical, centre hospitalier, de convalescence, de repos ou de retraite; 6e maison d'hébergement. 269. Largeur Une voie d'accès doit avoir une largeur d'au moins 9 mètres et être aménagée autour de tout périmètre et bordure desdits bâtiments. Cependant, si la topographie des lieux ne permet pas de respecter ces exigences, des dérogations doivent être apportées par le service de sécurité incendie après entente entre soit, la MRC, le propriétaire ou l'occupant. 270. Voie d'accès - voie publique Une voie d'accès d'au moins 6 mètres doit être établie et réservée aux véhicules d'urgence dans le but de relier par le plus court chemin la borne-fontaine située sur la voie publique la plus rapprochée des bâtiments suivants : 1e bâtiments identifiés à l'article 268; 2e aréna; 3e centre sportif. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 128 271. État des voies d'accès Les voies d'accès établies suivant le présent règlement doivent être carrossables et établies de façon à assurer le libre accès aux véhicules d'urgence. Elles doivent être entretenues, nettoyées et maintenues en bon état et libres de tout obstacle ou obstruction en tout temps. 272. Stationnement Il est défendu de laisser en stationnement, en tout temps, quelque véhicule que ce soit dans ces voies d'accès à l'exception des véhicules qui servent au chargement ou au déchargement des marchandises ou qui doivent laisser monter ou descendre des passagers, mais ces opérations doivent s'exécuter rapidement, sans interruption, en la présence et sous la garde du conducteur du véhicule. 273. Identification Les voies d'accès qui sont établies en vertu du présent règlement sont indiquées et identifiées par des enseignes ou panneaux spéciaux qui sont illustrés à l'annexe 5. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 129 CHAPITRE XVI DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE Section I Dispositions générales applicables à tous les usages 274. Portée de la règlementation Dans toutes les zones, il est obligatoire d'aménager, pour chaque nouvel usage principal ou nouvelle combinaison d'usages implantés suite à l'entrée en vigueur de ce règlement, une aire de stationnement conforme aux dispositions du présent règlement. Un permis de construction ne peut être émis à moins que n'aient été prévues des cases de stationnement hors-rue, selon les dispositions du présent chapitre. Cette exigence s'applique tant aux travaux de modification ou d'agrandissement d'un usage qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf. Dans le cas où deux (2) normes sont indiquées, la plus restrictive s'applique. 275. Permanence des espaces de stationnement Les exigences de cette réglementation du stationnement ont un caractère obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation d'un bâtiment ou d'un terrain. 276. Droits acquis Dans le cas d'un espace de stationnement hors rue dont le nombre de cases n'est pas conforme aux exigences minimales du présent règlement, y compris le cas d'absence de stationnement hors rue, mais qui est protégé par droit acquis : 1e il est permis d'agrandir la superficie occupée par un usage principal existant desservi par ce stationnement en autant que la capacité de l'espace de stationnement hors rue soit augmentée du nombre minimal de cases requis pour l'agrandissement ; 2e il est interdit de changer un usage desservi par ce stationnement, sauf si le nouvel usage requiert un nombre minimal de cases de stationnement égal ou inférieur à celui requis pour l'usage existant ou s'il est possible de rendre l'espace de stationnement conforme aux exigences minimales applicables pour l'ensemble des usages desservis. 277. Utilisation d'un espace de stationnement À moins d'une indication contraire, un espace de stationnement hors rue doit être utilisé exclusivement pour y stationner un véhicule immatriculé et en état de fonctionnement. Un espace de stationnement ne peut être utilisé pour le remisage d'un véhicule, d'une remorque ou d'un conteneur. 278. Localisation et implantation de l'aire de stationnement L'aire de stationnement doit se situer sur le même terrain que l'usage desservi. Toutefois, pour les usages commerciaux, l'aire de stationnement peut être située sur un terrain autre que celui de l'usage desservi, aux conditions suivantes : 1e l'aire de stationnement doit être située à une distance maximale de 100 mètres de l'usage desservi; 2e une affiche située sur le terrain de stationnement doit indiquer l'usage desservi; 3e si l'aire de stationnement n'appartient pas au propriétaire de l'usage desservi, une autorisation concernant l'utilisation du terrain doit être consentie par servitude notariée. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 130 Nonobstant le paragraphe 3, les cases de stationnement doivent être localisées dans la même zone que l'usage desservi ou dans une zone permettant ce type d'usage. S'il s'agit d'une aire de stationnement pour un usage résidentiel, celle-ci doit se situer dans la cour avant ou latérale. 279. Règles de calcul du nombre de cases de stationnement Les règles suivantes s'appliquent au calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement : 1e lorsque le calcul du nombre minimal de cases donne un résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure ; 2e lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages, le nombre minimal de cases requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages desservis ; 3e lors d'un agrandissement, le nombre de cases minimales requis est fixé selon l'usage pour l'agrandissement seulement et à partir de la situation existante que celle-ci soit conforme ou non; 4e les exigences formulées dans le présent règlement ne tiennent compte que des cases de stationnement requises pour desservir la clientèle ou les visiteurs; le nombre de cases de stationnement requis pour stationner les véhicules des employés et du propriétaire de même que pour remiser ou stationner les véhicules de services d'un usage doit être fourni en surplus des normes prescrites. 280. Nombre de cases requises Le nombre minimal de cases de stationnement exigé selon les usages est indiqué dans la liste ci- dessous; lorsqu'un usage n'est pas mentionné, le nombre de cases minimal obligatoire est déterminé par le fonctionnaire désigné en tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable. Le nombre de cases requises est précisé au tableau suivant : Groupes et classes d'usages Nombre de cases Groupe Résidentiel classes I, II, III, VIII, IX et X 1 case par logement Groupe Résidentiel classes IV, V et VI 1 case par logement Groupe Résidentiel classes VII 1,5 case par logement Groupe Résidentiel classe XI 1 case par 4 logements Groupe Résidentiel classe XII 1 case par logement d'appoint Groupe Industriel classe I 1 case par 37 m2 Groupe Industriel classe II 1 case par 37 m2 Groupe Commerces et services classe I 1 case par 25 m2 Groupe Commerces et services classe II 1 case par 37 m2 Groupe Commerces et services classe II (caisse populaire) 1 case par 50 m2 Groupe Commerces et services classe II (services funéraires) 1 case par 10 m2 Groupe Commerces et services classe III (magasin de meubles) 1 case par 50 m2 Groupe Commerces et services classe IV 1 case par 75 m2 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 131 Groupe Commerces et services classe V (vente et location) 5 cases Groupe Commerces et services classe V (entretien) 3 cases par porte de garage Groupe Commerces et services classe VI (hébergement) 1 case par unité d'hébergement Groupe Commerces et services classe VI (restauration) 1 case par 15 m2 ou 1 case par 4 sièges, la norme la plus restrictive s'appliquant Groupe Culture, récréation et loisirs classe I 1 case par 55 m2 Groupe Culture, récréation et loisirs classe IV 1 case par 6 sièges ou 1 case par 6 personnes (si pas de sièges fixes) Groupe Culture, récréation et loisirs classe VII 1 case par 6 personnes Groupe Institutionnel classe I 1 case par 100 m2 Groupe Institutionnel classe II 1 case par 6 sièges ou 1 case par 6 personnes (si pas de sièges fixes) Groupe Institutionnel classe IV 1 case par 37 m2 Lorsqu'un usage n'est pas mentionné dans ce tableau, l'espace de stationnement doit comprendre un nombre de cases suffisant pour satisfaire les besoins de l'usage de manière à ce qu'aucun véhicule ne stationne sur la rue. Lorsque l'usage à desservir n'est pas spécifiquement décrit au présent article, le nombre minimum de cases de stationnement doit correspondre à celui d'un usage comparable. 281. Stationnement commun L'aménagement d'un espace commun de stationnement pour desservir plus d'un usage peut être autorisé. Le nombre total d'emplacements ne peut être inférieur à quatre-vingt pourcent (80 %) du total des emplacements requis pour chaque usage. 282. Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation Les dimensions des cases de stationnement et des allées doivent respecter les dispositions suivantes : 1e chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes : a) longueur : 5,5 mètres; b) largeur : 2,6 mètres. 2e la largeur minimale d'une allée de circulation, ainsi que la largeur minimale d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès devront, suivant l'angle de stationnement, avoir les dimensions suivantes : Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 132 Angle de stationnement Largeur minimale de l'allée de circulation Profondeur minimale de la rangée de cases Sens unique Double sens 0o 3,1 6 2,6 30o 3,3 6 4,6 45o 4 6 5,5 60o 5,5 6 5,8 90o 6 6 5,5 283. Aménagement d'un espace de stationnement Tout espace de stationnement hors rue doit être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes : 1e espace de stationnement hors rue comptant 3 cases de stationnement ou moins : a) sauf pour un usage faisant partie des classes d'usage I et IX du groupe d'usage Résidentiel, l'espace de stationnement hors rue doit être aménagé de manière à ce qu'un véhicule puisse accéder à chaque case de stationnement sans qu'il soit nécessaire de déplacer un autre véhicule; b) sur un terrain occupé par un usage du groupe résidentiel de classe I, l'aire de stationnement dans la cour avant ne doit pas excéder 30 % de l'aire de la cour avant. c) toute la surface de l'espace de stationnement hors rue doit être recouverte de gravier, de pierres concassées, d'asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de pierre ou d'un autre revêtement agrégé à surface dure; d) la surface doit être adéquatement drainée afin d'éviter l'accumulation d'eau dans l'espace de stationnement. 2e espace de stationnement hors rue comptant plus de 3 cases de stationnement : a) l'espace de stationnement hors rue doit être aménagé de manière à ce que tout véhicule puisse y entrer et en sortir en marche avant et que toutes les manoeuvres s'effectuent à l'intérieur de l'espace de stationnement hors rue; b) l'espace de stationnement hors rue doit comprendre autant d'allées de circulation que requis pour qu'il soit possible d'accéder à chaque case de stationnement sans qu'il soit nécessaire de déplacer un autre véhicule; c) toute la surface de l'espace de stationnement hors rue doit être recouverte de gravier, de pierres concassées, d'asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de pierre ou d'un autre revêtement agrégé à surface dure; d) une allée de circulation ne peut pas être située à moins de 0,6 mètre du mur d'un bâtiment, sauf à l'emplacement et à l'approche d'un guichet à l'auto; e) la surface doit être adéquatement drainée afin d'éviter l'accumulation d'eau dans l'espace de stationnement hors rue. Malgré cette exigence, il est permis de concevoir le drainage de manière à effectuer de la rétention pluviale à la surface de l'espace de stationnement. La conception d'un espace de stationnement hors rue, dont la surface est utilisée pour la rétention pluviale, doit être approuvée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec; f) lorsqu'un espace de stationnement hors rue est drainé par un système de drainage souterrain, ce système doit être approuvé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec; g) un espace de stationnement hors rue comptant plus de 10 cases de stationnement doit être pourvu d'un système d'éclairage; Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 133 h) tout espace de stationnement hors rue situé dans une cour avant, une cour latérale adjacente à une rue ou une cour arrière adjacente à une rue doit être bordé du côté de la rue, sauf aux allées d'accès, par une bande gazonnée ou autrement paysagée d'une largeur minimale de 1,5 mètre. Les travaux d'aménagement de l'espace de stationnement hors rue doivent être complétés à l'intérieur du délai de validité du permis de construction ou du certificat d'autorisation. 284. Case de stationnement située sur un terrain différent de l'usage desservi Dans le cas où les prescriptions du présent chapitre permettent que les cases de stationnement soient situées sur un terrain autre que celui sur lequel se trouve l'usage desservi et que les terrains appartiennent à des propriétaires différents, le maintien et le droit d'utilisation de ces cases de stationnement doit être garanti par une servitude réelle publiée à laquelle la municipalité doit être partie. Section II Dispositions particulières applicables à l'aménagement d'un espace de stationnement 285. Dispositions applicables aux usages autres que ceux du groupe d'usage Résidentiel Un espace de stationnement hors rue qui dessert un usage principal du groupe Commerces et services et qui est adjacent à une zone dont l'affectation principale est du groupe Résidentiel doit en être séparé par une haie dense constituée d'arbustes à feuillage persistant ou par une clôture opaque. La haie ou la clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre si le niveau de l'espace de stationnement hors rue est égal ou inférieur à celui du terrain adjacent. La hauteur doit être mesurée par rapport au niveau du terrain situé dans la zone dont l'affectation principale est du groupe Résidentiel. La haie ou la clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,8 mètre si le niveau de l'espace de stationnement hors rue est supérieur de plus de 60 cm à celui du terrain adjacent. La hauteur doit être mesurée par rapport au niveau du terrain sur lequel est exercé l'usage du groupe Résidentiel. Section III Aires de chargement et de déchargement 286. Règle générale Toute construction et toute partie de construction nouvelle dont l'usage a changé et devant servir à des fins commerciales ou industrielles doit être pourvue sur le même emplacement, d'un espace pour le chargement et le déchargement de marchandise, ainsi que pour le stationnement durant ces opérations. Cet espace doit être utilisé uniquement à ces fins. 287. Localisation et implantation Les espaces de chargement/déchargement et les tabliers de manœuvres doivent être situés dans les cours latérales et/ou arrière du bâtiment. L'aire de manœuvre doit être suffisamment grande pour que les véhicules puissent y accéder et en ressortir en marche avant et changer de direction sans pour cela emprunter la voie publique. Une aire de chargement et de déchargement ne peut être située à moins de 1 mètre de la ligne d'un terrain. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 134 288. Nombre d'unités Tout usage commercial ou industriel comprenant un bâtiment d'une superficie supérieure à 300 mètres2 doit être desservi par une aire permettant les manoeuvres hors rue pour le chargement et le déchargement des camions. L'aire de chargement doit respecter les normes suivantes : 1e l'aire de chargement doit se situer dans la cour latérale ou arrière; 2e l'aire de chargement peut être située dans la cour avant, lorsque la porte d'accès au bâtiment se situe à une distance minimale de 20 mètres de la ligne avant du terrain; 3e l'aire de chargement doit se situer à l'extérieur de la superficie requise pour l'aire de stationnement; 4e les dimensions minimales de l'aire de chargement sont de 3 mètres de largeur et de 15 mètres de longueur; 5e la surface carrossable de l'aire de chargement doit être pavée ou gravelée. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 135 CHAPITRE XVII DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES À LA QUALITÉ DU PAYSAGE Section I Dispositions générales 289. Portée de la règlementation Le présent chapitre régit l'aménagement des terrains et s'applique à l'égard de toutes les zones, à moins de dispositions particulières. 290. Travaux de remblai et de déblai Les travaux de remblai, de déblai, d'excavation et de prélèvement de sable, gravier, terre arable ou d'humus sont interdits à l'exception des cas suivants : 1e suite à l'émission d'un permis pour la construction d'un bâtiment ou d'un certificat d'autorisation pour des travaux d'aménagement d'un terrain conformes aux dispositions du présent règlement; 2e pour des travaux agricoles et le nivellement des terres en culture; 3e pour l'exercice d'un usage spécifique à cet effet, telle une sablière ou l'entreposage de matériaux sur le site d'une entreprise d'excavation. Il est interdit de remblayer un terrain avec des matériaux non conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et à ses règlements d'application. 291. Niveau du terrain par rapport à la rue Le niveau du terrain de la cour avant doit se situer à un niveau supérieur à celui du centre de la rue. La pente du terrain vers la rue devra être d'un minimum de 2 %. Cette disposition ne s'applique pas aux terrains riverains à un lac ou à un cours d'eau. 292. Remblayage d'un terrain Le remblayage d'un terrain est autorisé jusqu'à 1 mètre au-dessus du niveau du centre de la rue. Lorsque le niveau naturel du terrain se situe au-dessus de 1 mètre du niveau du centre de la rue, le remblayage est autorisé sur une épaisseur maximale de 0,3 mètre. 293. Égouttement des eaux Tous les terrains doivent être nivelés d'une façon telle que les eaux de ruissellement soient dirigées vers la rue ou vers les fossés ou cours d'eau adjacents au terrain. 294. Aménagement d'une aire libre Toutes les parties d'un terrain n'étant pas le site d'une construction ou ne servant pas d'aire de stationnement, d'entreposage extérieur ou d'une activité complémentaire à l'usage principal doivent être nivelées et aménagées par l'ensemencement de gazon, la pose de tourbe et la plantation d'arbres et d'arbustes. Cet aménagement paysager doit être réalisé au plus tard 18 mois après la fin des travaux de construction du bâtiment principal. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux usages agricoles ou forestiers, ni dans les bandes riveraines, les zones à risque d'inondation et les zones à risque de glissement de terrain conservées à l'état naturel. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 136 295. Entretien des terrains Tous les terrains, occupés ou non, doivent être laissés libres de cendre, d'eaux sales, d'immondices, de déchets, de détritus, de fumier, d'animaux morts, de matières fécales ou putréfiables, de pièces de véhicules et de véhicules désaffectés, de broussailles, de branches, de mauvaises herbes, de bidons, de vieux matériaux de construction et tous autres rebuts ou matières inflammables ou nauséabondes. Dans le cas du groupe d'usage Agricole, le présent article n'a pas pour effet de restreindre l'entreposage et l'épandage de fumier sur un terrain. 296. Mur de soutènement et monticule L'aménagement d'un mur de soutènement ou d'un monticule doit rencontrer les normes suivantes: 1e l'implantation d'un mur de soutènement doit être réalisée à l'intérieur de la propriété visée. 2e un mur de soutènement mitoyen est autorisé après entente écrite entre les propriétaires concernés. 3e la distance minimale entre la base du mur de soutènement ou du monticule et la ligne latérale ou arrière du terrain est de 1,5 mètre; 4e la hauteur maximale du mur de soutènement ou du monticule est de 1,2 mètre; 5e lorsque 2 murs de soutènement ou monticules sont aménagés l'un à la suite de l'autre, la distance minimale entre la base de ces deux murs ou monticules est égale à 2 fois la hauteur du mur ou du monticule le plus élevé. Malgré ce qui précède, ces normes de distance et de hauteur ne s'appliquent pas : 1e à un mur de soutènement ou à un monticule érigé afin de stabiliser la rive d'un lac ou d'un cours d'eau; 2e à un mur de soutènement ou à un monticule érigé à une distance des lignes de terrain supérieure à 6 mètres. Les murs de soutènement et les monticules sont autorisés dans les cours avant, arrière et latérales. Les monticules constitués d'un remblai de terre doivent être gazonnés ou garnis de plantes herbacées, de façon à prévenir l'érosion. Pour l'édification d'un mur de soutènement, seuls sont autorisés les matériaux suivants : bois équarri, pierre, brique, bloc remblai imbriquable aux dimensions maximales horizontales de 1 mètre et verticales de 30 centimètres. Les pneus, bidons, dormants de chemin de fer et autres rebuts sont interdits pour l'aménagement d'un mur de soutènement. Pour des fins de stabilisation de la rive en bordure d'un cours d'eau, sont également permis les perrés et les gabions. R-2019-06, art. 7 Section II Haies et clôtures Sous-section 1 Dispositions générales 297. Normes d'implantation La construction de clôtures, haies et murets doit respecter les dispositions particulières à chacun des usages et les dispositions générales suivantes : 1e les clôtures, les haies et les murets doivent se conformer aux dispositions relatives à la visibilité aux carrefours (art. 190); Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 137 2e la hauteur des clôtures, des haies et des murets est mesurée à partir de la moyenne du niveau du sol adjacent; 3e les clôtures, les haies et les murets doivent être implantés à une distance minimale de 1 mètre de la ligne avant du terrain, de 0,1 mètre des lignes latérales et arrière du terrain et à plus de 2 mètres d'une borne-fontaine, le cas échéant; 4e les haies doivent être implantées de façon à ce que la croissance des arbustes ne dépasse pas la distance minimale mentionnée au paragraphe précédent; 5e les clôtures, les haies et les murets peuvent être implantés directement sur les lignes latérales et arrière du terrain, s'il s'agit d'une clôture, d'une haie ou d'un muret mitoyen ayant fait l'objet d'une entente entre les propriétaires des terrains adjacents. Un muret peut être constitué de pierre naturelle, de pierre reconstituée ou de brique et d'un liant de béton. Aucun autre matériau n'est autorisé dans la construction d'un muret. Les clôtures en mailles d'acier d'une hauteur supérieure à 2 mètres entourant un terrain de tennis ou un terrain de jeux sont permises dans toutes les zones, à la condition que la distance entre cette clôture et les lignes de terrain soit au moins égale à la hauteur de cette clôture. Sous-section 2 Dispositions particulières 298. Clôture d'un usage résidentiel Sur un terrain utilisé à des fins résidentielles, seules sont autorisées les clôtures ornementales et ajourées, construites en bois de finition traité, en perche de bois, en métal pré-émaillé, en métal forgé, en acier à mailles galvanisées décoratives ou préfabriquées en plastique ou en résine de synthèse. La hauteur maximale des clôtures, des haies et des murets est de : 1e 1 mètre dans la marge avant; 2e 1 mètre dans la partie du terrain située à moins de 10 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau; 3e 1,8 mètre dans la partie restante du terrain. 299. Clôture d'un usage du groupe commerces et services Sur un terrain utilisé à des fins commerciales ou de services, seules sont autorisées les clôtures construites d'un matériau autorisé pour les usages résidentiels et les clôtures en mailles d'acier ordinaire. La hauteur maximale des clôtures, des haies et des murets est de : 1e 1 mètre dans la marge avant; 2e 1 mètre dans la partie du terrain située à moins de 10 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau; 3e 2 mètres dans la partie restante du terrain. 300. Clôture d'un usage public, institutionnel et industriel Sur un terrain utilisé à des fins industrielles, publiques ou communautaires, seules sont autorisées les clôtures construites d'un matériau permis pour les usages résidentiels et les clôtures en mailles d'acier ordinaire. La hauteur maximale des clôtures, des haies et des murets est de 3 mètres. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 138 L'installation de fil barbelé est permise uniquement sur le sommet des clôtures en mailles d'acier d'une hauteur supérieure à 2 mètres. 301. Clôture d'un usage agricole Sur un terrain utilisé à des fins agricoles ou forestières, seules sont autorisées les clôtures construites d'un matériau permis pour les usages résidentiels, les clôtures en mailles d'acier ordinaire et les clôtures de broche. Les clôtures en fil barbelé et les clôtures électriques sont permises uniquement pour les enclos de pâturage des animaux de ferme. La hauteur maximale permise des clôtures, des haies et des murets est de 3 mètres. Cependant, la hauteur maximale des clôtures, des haies et des murets en façade d'un bâtiment résidentiel est de 1 mètre dans la marge avant. 302. Clôture à neige Les clôtures à neige sont autorisées uniquement du 1er octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante. Si elles sont implantées dans les cours avant, elles ne doivent servir qu'à la protection des arbres et arbustes. Les clôtures doivent être installées de manière à ne pas nuire à la visibilité des véhicules qui sortent des terrains voisins. 303. Installation et entretien Les clôtures et les murets doivent présenter un niveau vertical et offrir un assemblage solide constituant un ensemble uniforme de matériaux. Ils doivent être construits avec des matériaux neufs et selon les règles de l'art. Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes ou teintes au besoin et les diverses composantes de la clôture (poteaux, montants, etc.) défectueuses, brisées ou endommagées, doivent être remplacées par des composantes identiques ou de nature équivalente. Section III Plantation et abattage d'arbres 304. Abattage Pour tous les lots situés à l'intérieur des zones résidentielles et de villégiature, l'abattage d'arbres est autorisé uniquement dans les cas suivants : 1e arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des dommages à la propriété publique ou privée; 2e déboisement pour procéder à l'ouverture, l'entretien et/ou l'élargissement des rues publiques, privées ou des servitudes d'utilité publique; 3e coupe d'arbres dépérissant, endommagés ou morts ; 4e travaux nécessaires à l'implantation d'un bâtiment ou autre ouvrage. 305. Distances aux lignes de fossé, de chemin et de lot Aucun arbre ne doit être planté à moins de 5 mètres de la ligne d'un fossé ou d'un chemin, ni à moins de 2 mètres de la ligne d'un lot et à moins de 2,5 mètres de la ligne d'emprise en façade du terrain. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 139 Section IV Affichage publicitaire 306. Dispositions générales Les dispositions prescrites sous cette rubrique s'appliquent à toute enseigne, et ce, dans toutes les zones, à l'exception de celles énumérées à l'article 308. 307. Portée de la règlementation Les normes édictées sous ce chapitre régissent les enseignes qui seront érigées suite à l'entrée en vigueur de ce règlement. Toute modification ou tout déplacement de celles-ci doit cependant être fait en conformité des dispositions de ce règlement. Sous-section 1 Affichage autorisé sans certificat d'autorisation 308. Affichage autorisé sans certificat d'autorisation et n'étant pas soumis aux règles d'implantation générales Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation de la municipalité, ni de respecter les règles générales d'implantation décrites à la sous-section II de la présente section : 1e les enseignes émanant de l'autorité publique provinciale, fédérale et scolaire; 2e les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire; 3e les affiches sur papier, tissu ou autre matériel, installées temporairement à l'occasion d'une activité ou de festivités populaires dont la tenue a été préalablement autorisée par la municipalité, d'une exposition, d'une manifestation publique, patriotique ou d'une campagne de souscription publique et ne servant pas à d'autres fins. Ces dernières doivent être enlevées dans les dix (10) jours suivant l'événement; 4e les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou éducationnel; 5e les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives; 6e les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment, apposées sur un bâtiment; 7e les enseignes non lumineuses de superficie maximale de 0,4 mètre2 posées à plat sur les bâtiments annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiment, ne concernant que les bâtiments où elles sont posées et à raison d'une seule enseigne dans chaque cas; 8e les enseignes destinées à des fins d'identification d'une exploitation agricole et pour la vente de produits agricoles saisonniers; 9e une enseigne d'identification personnelle apposée contre le mur d'un bâtiment et n'indiquant que le nom, l'adresse, la profession ou le métier de l'occupant, pourvu qu'elle n'ait pas plus de 0,5 mètre2 et qu'elle ne soit pas lumineuse; 10e les affiches indiquant les services publics, à condition de couvrir une superficie inférieure à 0,5 mètre2. 309. Affichage autorisé sans certificat d'autorisation mais soumis aux règles d'implantation générales Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation de la municipalité, mais doivent respecter les règles d'implantation décrites à la sous-section 2 de la présente section; 1e les enseignes émanant de l'autorité publique municipale, Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 140 2e les tableaux affichant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de 1 mètre2; 3e les affiches et enseignes placées sur les chantiers de construction pendant la durée des travaux; 4e les enseignes non lumineuses de superficie maximale de 1,2 mètre2 à une hauteur hors tout maximale de 1,8 mètre posées sur un terrain ou un bâtiment, annonçant la mise en location ou en vente du terrain ou du bâtiment où elles sont posées et à raison d'une seule enseigne dans chaque cas. Sous-section 2 Règles générales d'implantation 310. Nombre Un nombre maximum de deux enseignes (une sur un bâtiment et une sur le terrain) est permis par établissement. 311. Localisation Sous réserve de dispositions particulières, l'enseigne doit être localisée dans la cour avant du terrain où est exercé l'usage qu'elle dessert. 312. Localisation prohibée Aucune enseigne ne doit être fixée sur un toit ou une galerie, ni devant une fenêtre ou une porte, ni sur les arbres, les poteaux (sauf ceux utilisés spécifiquement à cette fin et sous réserve des dispositions particulières contenues à ce chapitre), les clôtures, les murs de clôture, les belvédères ou les constructions hors toit. 313. Implantation Aucune des parties de l'enseigne ne doit être installée dans ou au-dessus de l'emprise d'une voie de circulation et de plus, toute enseigne ne pourra être implantée à une distance inférieure à 1,5 mètre d'une ligne d'emprise de rue et à 2 mètres des lignes latérales du terrain où elle est implantée. Les enseignes projectives ne peuvent débuter à plus de 30 centimètres du mur du bâtiment et la projection totale ne doit pas excéder 2 mètres. Une enseigne posée à plat sur le mur d'un bâtiment ne peut dépasser le sommet des murs du bâtiment sur lequel elle est fixée. 314. Hauteur La hauteur finale d'une enseigne sur socle, sur poteau ou en porte-à-faux est de 5 mètres. Lorsque ce type d'enseigne est localisé en tout ou en partie à une distance inférieure de 3 mètres de la ligne extérieure du pavage de la rue, une hauteur libre de 1,5 mètre doit être observée entre la partie de l'enseigne la plus rapprochée du sol et le niveau le plus élevé du sol adjacent. 315. Superficie La superficie maximale d'une enseigne sur poteau, sur socle ou en porte-à-faux d'un bâtiment est de : 1e 0,5 mètre 2 pour un usage résidentiel; 2e 4 mètres 2 pour un usage commercial, industriel, récréatif ou agricole; 3e aucune restriction pour un usage public. La superficie maximale des enseignes fixées à plat sur le mur d'un bâtiment est de : Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 141 1e 0,5 mètre 2 pour un usage résidentiel; 2e 1 mètre 2 par mètre linéaire du mur façade du bâtiment principal pour un usage commercial, industriel, récréatif ou agricole; 3e aucune restriction pour un usage public. Sous-section 3 Modes d'affichages 316. Mode de fixation La construction d'enseigne doit respecter les conditions suivantes : 1e une enseigne doit être fixée solidement ; 2e une enseigne ne doit pas être peinte directement sur le mur d'un bâtiment ; 3e une enseigne doit être fixe. L'enseigne doit être fixée : 1e à plat sur la façade d'un bâtiment principal ; 2e perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal ou suspendue à la marquise d'un bâtiment principal ; 3e au sol, à l'aide d'un ou de plusieurs poteaux ou sur un socle. L'enseigne peut, en outre, être reproduite sur un auvent fixé sur la façade d'un bâtiment principal. 317. Mode d'affichage prohibé Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire municipal : 1e les enseignes à éclats ; 2e les enseignes lumineuses de couleur ou de forme susceptible d'être confondues avec les signaux de circulation et localisées dans un rayon de 30 mètres de l'intersection de 2 rues ; 3e les enseignes tendant à imiter, imitant, ou de même nature que les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés par les voitures de police et de pompiers, les ambulances et les autres véhicules des services publics ; 4e les enseignes peintes sur les murs ou sur le toit d'un bâtiment; 5e les enseignes posées ou fixées sur un toit, une construction hors toit, une galerie, un escalier, une clôture, un arbre, un poteau de téléphone ou d'électricité; 6e les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou l'utilisation ne doivent pas être utilisés comme enseignes ou comme supports à une enseigne ; 7e sous réserve de dispositions particulières, les enseignes constituées de papier, de carton ou de tissu ; 8e un véhicule moteur ou une remorque stationné en permanence sur un terrain et utilisé à des fins de support ou d'appui d'une enseigne; 9e sous réserve de dispositions particulières, les enseignes gonflables et ballons ancrés à son ou à un immeuble ; 10e les enseignes qui ne respectent pas les dispositions du présent règlement. 318. Éclairage Toute enseigne lumineuse doit être éclairée par translucidité, par transparence ou par réflexion. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 142 La source lumineuse d'une enseigne commerciale doit être disposée de manière à ne projeter aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. L'intensité de la lumière artificielle ou la couleur d'une enseigne commerciale doit être constante et stationnaire. 319. Affichage lors de la cession d'un usage Toutes les enseignes, incluant les structures servant à les suspendre ou à les soutenir, doivent être enlevées dans les 30 jours suivants la cessation d'un usage, à l'exception des enseignes relatives à un usage saisonnier. Sous-section 4 Dispositions particulières aux enseignes directionnelles 320. Localisation et implantation Les enseignes directionnelles sont autorisées uniquement dans les zones agricoles et industrielles. La superficie maximale d'une l'enseigne directionnelle est de 1,5 mètre2. La hauteur maximale est de 2,5 mètres. Toutes les parties de l'enseigne, incluant les supports et le socle, doivent se situer à une distance minimale de : 1e 2 mètres de la ligne avant du terrain; 2e 4 mètres des lignes latérales du terrain. Sous-section 5 Dispositions particulières aux enseignes publicitaires ou panneaux-réclame 321. Localisation et implantation Les enseignes publicitaires sont autorisées uniquement dans les zones agricoles. Leur implantation n'est permise que le long des artères ou des routes entretenues par le ministère des Transports en application de la Loi sur la voirie (L.R.Q., chapitre V-8) et est soumise aux normes prescrites par la Loi sur la publicité le long des routes (L.Q. 1988, c.14) et des règlements instituées sous son autorité. La superficie maximale d'une l'enseigne publicitaire est de 4 mètres2. La hauteur maximale est de 4 mètres. Toutes les parties de l'enseigne, incluant les supports et le socle, doivent se situer à une distance minimale de : 1e 2 mètres de la ligne avant du terrain; 2e 4 mètres des lignes latérales du terrain, pour chaque mètre2 de superficie de l'enseigne. La surface d'affichage de l'enseigne doit se situer du côté droit du conducteur d'un véhicule automobile roulant sur le chemin adjacent au terrain où se situe cette enseigne. Sous-section 6 Dispositions particulières aux enseignes temporaires 322. Localisation et implantation Seules sont autorisées les enseignes et l'affichage temporaires qui respectent les normes suivantes : 1e une enseigne indiquant la location ou la vente de logements, de bâtiments ou de terrains, située sur le terrain de la location ou de la vente; la superficie maximale de l'enseigne est de 0,80 mètre2; Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 143 2e une enseigne indiquant un projet de construction, situé sur le terrain du projet; la superficie maximale de l'enseigne est de 3 mètres2; 3e une enseigne amovible sur un terrain utilisé à des fins commerciales, uniquement au début d'opération d'un commerce ou pour un commerce saisonnier; la durée d'installation ne peut excéder la durée prescrite au certificat d'autorisation; la superficie maximale de l'enseigne est de 3 mètres2. Toutes les parties d'une enseigne temporaire sur poteau, incluant les supports et le socle, doivent se situer à une distance minimale de 0,5 mètre de la ligne avant du terrain et de 1 mètre des lignes latérales du terrain. La hauteur maximale des enseignes sur poteau est de 2,5 mètres. Les enseignes temporaires doivent être enlevées dans les trente (30) jours suivant la fin de l'usage auquel elles se rattachent. Section V Bassin d'eau à caractère paysager 323. Localisation Les bassins d'eau à caractère paysager sont autorisés dans les cours avant, arrière et latérales. 324. Implantation Un bassin d'eau ne doit pas être aménagé à moins de 3 mètres des limites du terrain où il est implanté. Section VI Tours et antennes de télécommunications 324.1 Ouvrages concernés Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'installation d'une antenne de télécommunications, à la construction, l'installation ou l'agrandissement d'une tour de télécommunications dont la hauteur à partir du sol est supérieure à vingt (20) mètres ainsi qu'à la construction de structures ou de bâtiments afférents. 324.2 Utilisation de supports existants Aux fins d'éviter la prolifération de nouvelles tours de télécommunications sur le territoire de la municipalité, une antenne de télécommunications doit être installée à même une structure existante. Nonobstant le précédent alinéa, dans l'éventualité où la structure en place ne permet nullement d'atteindre les objectifs de desserte ou dans l'éventualité où il y a une impossibilité technique d'utiliser des structures ou des bâtiments existants pour supporter l'équipement de télécommunications, une nouvelle tour de télécommunications peut être construite. Une nouvelle tour de télécommunications doit être conçue de façon à permettre le partage avec d'autres utilisateurs. 324.3 Zones d'interdiction Il est interdit d'implanter une tour de télécommunications dans les secteurs ou les zones suivantes : 1e À l'intérieur d'une zone à vocation Récréative (REC); 2e Dans les zones de contraintes naturelles suivantes : a) Les zones inondables; b) Les zones exposées aux glissements de terrain; Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 144 c) Les rives d'un cours d'eau ou d'un lac; d) Les milieux humides; 3e À l'intérieur d'un rayon de 350 mètres autour d'un élément d'intérêt tel qu'identifié au plan d'urbanisme; 4e À l'intérieur d'un rayon de 100 mètres autour d'un bâtiment d'habitation, d'une zone résidentielle, d'un édifice public de services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux et d'un établissement d'hébergement touristique ou d'hébergement commercial. 324.4 Démantèlement et remise en état des lieux Toute tour et antenne de télécommunications ou toute structure afférente qui n'est pas en opération pendant une période consécutive de douze (12) mois doit être démantelée. Lorsque les opérations d'une tour ou d'une antenne de télécommunications cessent, le site doit être remis en état afin de permettre l'utilisation du sol telle qu'elle était avant l'implantation de la tour de télécommunications, de l'antenne de télécommunications ou des structures afférentes. Le site sur lequel des arbres ont été abattus doit être reboisé selon les méthodes reconnues avec des essences présentes avant l'implantation ou compatibles avec le milieu environnant. R-2017-04, art. 18; Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 145 CHAPITRE XVIII DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX ZONES À RISQUES NATURELS ET ANTHROPIQUES Section I Protection riveraine des cours d'eau 325. Règle générale Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, à l'exception des constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application doivent, au préalable, obtenir un permis de construction ou un certificat d'autorisation de la municipalité. Tous les cours d'eau et les lacs sont visés par les présentes normes; seuls en sont exclus les fossés. Sous-section 1 Les rives et le littoral 326. Les lacs et cours d'eau assujettis Tous les lacs et cours d'eau sont visés par l'application de la présente section. Les fossés de voie publique ou privée, les fossés mitoyens et les fossés de drainage sont exemptés de l'application du présent règlement. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par l'application de la politique sont celles définies au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 327. Autorisation préalable Un certificat d'autorisation de la municipalité est obligatoire pour toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, à l'exception des constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier sur les terres publiques, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application. 328. Les mesures relatives aux rives Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants: 1e la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d'accès publics aux conditions suivantes : a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal suite à la création de la bande de protection riveraine et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de contrôle intérimaire de la MRC concernée; c) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement; Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 146 d) une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel. 2e la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes: a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, suite à la création de la bande riveraine; b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de contrôle intérimaire; c) une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel; d) le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 3e les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation: a) les activités d'aménagement forestier sur les terres publiques dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; b) la coupe d'assainissement; c) la récolte d'arbres de 50% des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%; f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau; g) les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable; h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%; i) la culture du sol à des fins d'exploitation agricole; cependant, une bande minimale de 3 mètres de rive devra être conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum de trois mètres sur le haut du talus. 4e la culture du sol à des fins d'exploitation agricole; cependant, une bande minimale de trois mètres de rive devra être conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum de trois mètres sur le haut du talus. 5e les ouvrages et travaux suivants: a) l'installation de clôtures ; b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage ; c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; d) les équipements nécessaires à l'aquaculture ; e) toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8) ; Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 147 f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ; g) les puits individuels ; h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ; i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 329 ; j) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; k) les activités d'aménagement forestier sur les terres publiques dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 329. Les mesures relatives au littoral Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et travaux suivants: 1e les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux fabriqués de plates-formes flottantes; 2e l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; 3e les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4e les prises d'eau; 5e l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; 6e les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiements, à réaliser par les municipalités et les MRC dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par le Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1) et la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 7e les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R- 13) ou de toute autre loi; 8e l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 9e l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, commerciales, publiques ou d'accès public. Section II Les zones inondables 330. Conditions à l'émission d'un permis ou certificats en zone inondable Tous les ouvrages dans la plaine inondable nécessitent au préalable un permis ou un certificat d'autorisation émis par le fonctionnaire désigné de la municipalité. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 148 Pour tous ouvrages dans les zones de grand courant, l'émission d permis ou certificat nécessite que le demandeur produise lors de sa demande, un plan établi par un arpenteur géomètre, qui délimite les limites d'inondation de récurrence 2 ans, 20 ans et 100 ans. Ce plan doit contenir les informations suivantes : 1e les limites du terrain; 2e la délimitation des crues de récurrences 2 ans, 20 ans et 100 ans; 3e la localisation et l'élévation des ponts géodésiques, dont ceux de l'emplacement de l'ouvrage; 4e la localisation des ouvrages existants, du champ d'épuration et du puits s'il y a lieu; 5e les rues et les voies de circulation existantes. Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai. Si le terrain a été remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s'il est démontré que celui-ci a été effectué avant le 28 juin 1989. 331. Délimitation des zones à risques d'inondation La délimitation des zones à risques d'inondation devra être établie selon les modalités prévues pour les plaines inondables (voir article 16, terminologie - plaine inondable). 332. Mesures d'immunisation applicables aux constructions ou ouvrages autorisés en zones inondables Les mesures d'immunisation suivantes s'appliquent à toute construction, tout ouvrage et tous travaux autorisés dans les zones inondables : 1e aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 2e aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; 3e les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4e pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude doit être produite et démontrer la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : a) l'imperméabilisation; b) la stabilité des structures; c) l'armature nécessaire; d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; e) la résistance du béton à la compression et à la tension; 5e le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieur à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). 333. Constructions, ouvrages et travaux dans les zones de grand courant Aucune construction, ouvrage ou travail n'est permis à l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 1e les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 149 Dans tous les cas, les travaux majeurs à un ouvrage, autres que ceux reliés à une voie publique, devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci conformément aux normes prévues à l'article 332. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables : 2e les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation, dans la mesure où les parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue de récurrence de 100 ans possèdent les mesures d'immunisation appropriées; 3e les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; 4e la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations; 5e les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 6e l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; 7e un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 8e la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément à l'article 332; 9e les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 10e les travaux de drainage des terres; 11e les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et ses règlements; 12e les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; 13e un ou des bâtiments accessoires dont la superficie cumulative ne dépasse pas 30 mètres 2 et qui sont déposés sur le sol sans fondation ni ancrage; 14e une piscine hors terre à la condition qu'une telle implantation ne donne pas lieu à des déblais ou des remblais ou une piscine creusée qui n'occasionne aucun remblai et à la condition que les déblais soient évacués hors de la zone inondable; Les ouvrages permis doivent respecter les dispositions de l'article 332; Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 150 334. Constructions, ouvrages et travaux dans les zones de faible courant Dans les zones de faible courant d'une plaine inondable sont interdits tous les ouvrages non immunisés conformément à l'article 332 ainsi que tous les travaux de remblais autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. 335. Ouvrages admissibles à une demande de dérogation dans les zones inondables Les ouvrages suivants sont admissibles à une dérogation, en autant que leur réalisation ne soit pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 1e les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; 2e les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; 3e tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; 4e les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; 5e un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; 6e les stations d'épuration des eaux usées; 7e les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; 8e les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; 9e toute intervention visant : a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; b) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage; 10e les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; 11e l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; 12e un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 13e les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 14e un ouvrage situé dans la zone de faible courant dont les mesures d'immunisation sont différentes de celles prévues à l'article 332. 336. Dépôt de la demande de dérogation La demande est déposée à la municipalité, qui la transmet à la MRC de Bécancour. 337. Acceptabilité d'une demande de dérogation Pour être considérée acceptable, une demande de dérogation doit satisfaire les conditions suivantes: Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 151 1e que soient assurées la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics; 2e que l'ouvrage puisse être immunisé selon les dispositions de l'article 332 ou selon les dispositions prévues dans la demande; 3e que soit assurée l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que l'ouvrage proposé ne peut raisonnablement être localisé hors de la plaine inondable; 4e que soit assuré l'écoulement naturel des eaux et des glaces et que les modifications à l'écoulement ne génèrent pas de risques d'érosion; 5e que soient protégées la flore typique des milieux humides, les espèces menacées ou vulnérables et la faune et qu'elles n'encourent pas de dommage; 6e que la MRC juge opportun et pertinent que l'ouvrage soit réalisé. 338. Contenu de la demande de dérogation La demande de dérogation est constituée par un dossier technique et doit comprendre les éléments suivants: 1e une résolution de la municipalité où se situe la demande de dérogation à l'effet que l'objet de la demande est conforme à sa réglementation et que, le cas échéant, elle modifiera sa réglementation pour y inclure la dérogation advenant son acceptation; 2e Un certificat de conformité délivré par le fonctionnaire désigné à l'effet que le projet est conforme à la réglementation municipale; 3e une description technique et cadastrale du fond de terre où l'ouvrage doit être construit ou réalisé; 4e un exposé portant sur la nature de l'ouvrage visé par la demande et sur les mesures d'immunisation envisagées; si la dérogation comporte des mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 332, l'exposé devra comprendre pour tout ouvrage ou partie d'ouvrage sise sous le niveau de la crue de récurrence de 100 ans, l'étude prévue à l'article 332; 5e un exposé des solutions de rechange envisageables pour l'ouvrage visé par la demande; 6e un exposé faisant état des impacts de la réalisation de l'ouvrage projeté sur la sécurité des personnes et la protection des biens privés et publics, et spécifiant les mesures envisagées afin d'éliminer ou, du moins, d'atténuer les risques liés aux inondations; 7e un exposé des modifications possibles au régime hydraulique du cours d'eau. À cet effet, une attention particulière devrait être portée aux éléments suivants: a) aux contraintes à la circulation des glaces; b) à la diminution de la section d'écoulement; c) aux risques d'érosion causée par les ouvrages projetés; d) aux risques d'inondation en amont de l'ouvrage projeté; e) aux possibilités d'immunisation de l'ouvrage. 8e un exposé sur les impacts environnementaux pouvant être occasionnés par la réalisation de l'ouvrage visé par la demande. À cet effet, une attention particulière doit être portée, entre autres, sur les conséquences des modifications du milieu sur: a) la faune, les habitats fauniques particuliers; b) la flore typique des milieux humides, les espèces menacées ou vulnérables; c) la qualité de l'eau; d) s'il y a lieu, la provenance et le type de matériel de remblai utilisé pour immuniser l'ouvrage projet. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 152 9e un exposé sur l'intérêt public que soit construit ou réalisé l'ouvrage. 339. Procédures administratives régissant les dérogations Le demandeur dépose sa demande à la municipalité, qui la transmet à la MRC de Bécancour. Le comité désigné a comme responsabilité de : 1e vérifier l'admissibilité de l'ouvrage visé par la demande; 2e si l'ouvrage est admissible, d'analyser la demande et les documents soumis à l'appui; 3e juger l'acceptabilité de la demande et la pertinence d'accorder une dérogation; 4e si la demande est jugée acceptable, le comité désigné, dans la perspective de faciliter l'application des mécanismes d'approbation gouvernementale à l'égard de la modification du RCI et / ou du schéma), pourra solliciter les différents ministères concernés dans le cadre d'une consultation informelle sur la demande de dérogation; 5e si la demande n'est pas acceptable, le comité fait rapport au conseil des maires de la non recevabilité de la demande. Si la demande est acceptable, le comité peut imposer à la réalisation de l'ouvrage toute condition jugée nécessaire en matière d'immunisation, de sécurité publique et de protection de l'environnement; Le comité soumet un rapport au conseil des maires de la MRC faisant état: 1e de l'admissibilité de l'ouvrage visé par la demande de dérogation; 2e de l'acceptabilité et la pertinence de la demande; 3e d'une recommandation technique et motivée. Section III Les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain 340. Territoire d'application Les dispositions de la présente section sont susceptibles de concerner l'ensemble du territoire de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard. R-2019-06, art. 8 341. Détermination du type de zone de contraintes Zone de contraintes de type 1 Zone où l'on observe la présence de l'ensemble des éléments suivants :  talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres;  pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %);  avec ou sans cours d'eau à la base. ou  talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres;  pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %);  avec cours d'eau à la base. Zone de contraintes de type 2 Zone où l'on observe la présence de l'ensemble des éléments suivants :  talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres; Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 153  pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %);  sans cours d'eau à la base. R-2019-06, art. 8 342. Relevé d'arpentage Un relevé d'arpentage produit par un arpenteur-géomètre est exigé afin de déterminer la hauteur et la pente du talus, lorsque les normes applicables y réfèrent, et vérifier la présence d'un cours d'eau à la base du talus. R-2019-06, art. 8 342.1 Dispositions normatives spécifiques aux zones de contraintes de type 1 et 2 Les normes applicables dans les zones de type 1 et de type 2 sont celles figurant au tableau suivant intitulé « Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain ». Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 154 CADRE NORMATIF POUR LE CONTROLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN INTERVENTION PROJETÉE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2 Type 1 Type 2 NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL, TRIFAMILIAL) Bâtiment principal  Construction  Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est de 10 mètres Bâtiment principal  Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation) Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection, à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Dispositions particulières aux articles 342.3 à 342.5 Aucune norme Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 155 INTERVENTION PROJETÉE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2 Type 1 Type 2 Bâtiment principal  Agrandissement équivalent ou supérieur à 50 % de la superficie au sol  Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus  Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection, à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Dispositions particulières aux articles 342.3 à 342.5 Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est de 10 mètres Dispositions particulières aux articles 342.3 à 342.5 Bâtiment principal  Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus  Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Dispositions particulières aux articles 342.3 à 342.5 Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est de 10 mètres Dispositions particulières aux articles 342.3 à 342.5 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 156 INTERVENTION PROJETÉE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2 Type 1 Type 2 Bâtiment principal  Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et rapprochant le bâtiment du talus Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois et demi (1 ½) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est de 10 mètres Bâtiment principal  Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et ne rapprochant pas le bâtiment du talus Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Aucune norme Bâtiment principal  Agrandissement inférieur ou égal à 3 mètres mesuré perpendiculairement à la fondation existante et rapprochant le bâtiment du talus Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres  dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dont la Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est de 10 mètres Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 157 INTERVENTION PROJETÉE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2 Type 1 Type 2 largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Bâtiment principal  Agrandissement par l'ajout d'un 2e étage Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres. Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres Bâtiment principal  Agrandissement en porte-à- faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieure ou égale à 1,5 mètre Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres Aucune norme Bâtiment principal  Réfection des fondations Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES Bâtiment accessoire1  Construction  Reconstruction  Agrandissement  Déplacement sur le même lot  Réfection des fondations Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres 1 N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 158 INTERVENTION PROJETÉE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2 Type 1 Type 2 Piscine hors terre2, réservoir de 2 000 litres et plus hors terre, bain à remous de 2 000 litres et plus hors terre  Implantation Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres Piscine hors terre semi- creusée3, bain à remous de 2 000 litres et plus semi-creusé  Implantation  Remplacement Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Piscine creusée, bain à remous de 2 000 litres et plus creusé, jardin d'eau, étang ou jardin de baignade  Implantation  Remplacement Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS Infrastructure  Réseau d'aqueduc ou d'égout  Raccordement à un bâtiment existant  Chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal  Implantation  Réfection  Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre  Implantation  Démantèlement  Réfection Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres 2 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implantée au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante 3 N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 159 INTERVENTION PROJETÉE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2 Type 1 Type 2 Travaux de remblai4 (permanents ou temporaires) Ouvrages de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie)  Implantation  Agrandissement Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres Travaux de déblai ou d'excavation5 (permanents ou temporaires) Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Composantes d'un ouvrage de traitement des eaux usées (élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation)  Implantation  Réfection Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Abattage d'arbres6 Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit :  dans le talus 4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm 5 N'est pas visé parle cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]). 6 Ne sont pas visés par le cadre normatif :  les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;  à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus;  les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 160 INTERVENTION PROJETÉE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2 Type 1 Type 2 LOTISSEMENT Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal à l'intérieur d'une zone de contraintes Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus USAGE SENSIBLE Usage sensible  Ajout ou changement dans un bâtiment existant Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Aucune norme Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 161 INTERVENTION PROJETÉE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2 Type 1 Type 2 TRAVAUX DE PROTECTION Travaux de protection contre les glissements de terrain  Implantation  Réfection Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est de 10 mètres Travaux de protection contre l'érosion  Implantation  Réfection Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 162 INTERVENTION PROJETÉE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2 Type 1 Type 2 NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES BATIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL, MULTIFAMILIAL, ETC.)7 Bâtiment principal  Construction  Reconstruction Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Dispositions particulières aux articles 342.3 à 342.5 Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est de 10 mètres Dispositions particulières aux articles 342.3 à 342.5 Bâtiment principal  Agrandissement  Déplacement sur le même lot Bâtiment accessoire  Construction  Reconstruction  Agrandissement  Déplacement sur le même lot Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est de 10 mètres 7 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 163 INTERVENTION PROJETÉE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2 Type 1 Type 2 Bâtiment principal et bâtiment accessoire  Réfection des fondations Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE Bâtiment principal et accessoire, ouvrage  Construction  Reconstruction  Agrandissement  Déplacement sur le même lot  Réfection des fondations Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Sortie de réseau de drains agricoles8  Implantation  Réfection Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres 8 Ne sont pas visés par le cadre normatif :  La réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles et l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique «sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie» décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée «Aménagement des sorites de drains, dernière mise à jour : juillet 2008» (p.3,5 paragraphe, 3e ligne et p.4 figure 5) Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 164 INTERVENTION PROJETÉE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2 Type 1 Type 2 INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS Infrastructure9  Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communication, chemin de fer, bassin de rétention, etc.  Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Infrastructure10  Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communication, chemin de fer, bassin de rétention, etc.  Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique  Réfection  Réseau d'aqueduc ou d'égout  Raccordement à un bâtiment existant  Chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal (sauf agricole)  Implantation  Réfection  Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre  Implantation  Démantèlement Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres 9 Ne sont pas visés par le cadre normatif :  Les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent.  Les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec. 10 Ne sont pas visés par le cadre normatif :  Les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent.  Les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 165 INTERVENTION PROJETÉE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2 Type 1 Type 2  Réfection Travaux de remblai11 (permanents ou temporaires) Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie)  Implantation  Agrandissement Entreposage  Implantation  Agrandissement Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres Travaux de déblai ou d'excavation12 (permanents ou temporaires) Piscine creusée13, bain à remous de 2 000 litres et plus creusé, jardin d'eau, étang ou jardin de baignade Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Abattage d'arbres14 Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit :  dans le talus 11 N'est pas visé parle cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 12 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]). 13 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible. 14 Ne sont pas visés par le cadre normatif :  Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement.  À l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus.  Les activités d'aménagements forestiers assujetties à la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 166 INTERVENTION PROJETÉE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2 Type 1 Type 2 LOTISSEMENT Lotissement destiné à recevoir à l'intérieur d'une zone de contraintes :  Un bâtiment principal (sauf agricole)  Un usage sensible (usage extérieur) Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus USAGES SENSIBLES Usage sensible ou aux fins de sécurité publique  Ajout ou changement d'usage Usage résidentiel multifamilial  Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements) Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Aucune norme Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 167 INTERVENTION PROJETÉE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2 Type 1 Type 2 TRAVAUX DE PROTECTION Travaux de protection contre les glissements de terrain  Implantation  Réfection Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est de 10 mètres Travaux de protection contre l'érosion  Implantation  Réfection Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres R-2019-06, art. 8 342.2 Vidange de piscine La vidange de l'eau d'une piscine au sommet d'un talus peut être néfaste pour la stabilité de celui-ci. Afin d'éviter le ravinement ou l'érosion verticale, le prolongement du tuyau de vidange jusqu'à la base du talus est exigé. R-2019-06, art. 8 342.3 Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) à la base d'un talus Sur un terrain existant, lorsque les dimensions du lot ne permettent plus la reconstruction d'un bâtiment détruit par le feu ou démoli pour quelque autre cause qu'un glissement de terrain et qu'il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain, le nouveau bâtiment est autorisé à la base du talus tout en respectant les autres normes de localisation des bâtiments. R-2019-06, art. 8 342.4 Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) dans le talus Sur un terrain existant, lorsque les dimensions du lot ne permettent plus la reconstruction d'un bâtiment détruit par le feu ou démoli pour quelque autre cause qu'un glissement de terrain et qu'il ne Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 168 peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain, le nouveau bâtiment est autorisé dans le talus tout en respectant les autres normes de localisation des bâtiments. R-2019-06, art. 8 342.5 Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) au sommet du talus Sur un terrain existant, lorsque les dimensions du lot ne permettent plus la reconstruction d'un bâtiment détruit par le feu ou démoli pour quelque autre cause qu'un glissement de terrain et qu'il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain, le nouveau bâtiment est autorisé au sommet du talus tout en respectant les autres normes de localisation des bâtiments. R-2019-06, art. 8 342.6 Dérogations aux normes prescrites Les interdictions relatives aux interventions projetées dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique favorable répondant aux exigences établies à l'article suivant et au règlement sur les permis et certificats. R-2019-06, art. 8 342.7 Cadre normatif - expertise géotechnique Les buts, conclusions et recommandations à inclure dans une expertise géotechnique sont présentés aux tableaux suivants intitulés « Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée » et « critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechnique ». Le premier tableau présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée. Le second tableau présente les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 169 FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE INTERVENTION PROJETÉE ZONE DE CONTRAINTES DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à moyenne densité  Construction  Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain Bâtiment principal - autres usages (sauf agricole)  Construction  Reconstruction Dans le talus ou dans la bande de protection à la base ou au sommet d'un talus situé dans une zone de contraintes de type 1 1 Dans le talus ou dans la bande de protection à la base ou au sommet d'un talus situé dans une zone de contraintes de type 2 2 Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à moyenne densité  Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation)  Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus  Agrandissement (tous les types)  Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus Bâtiment principal - autres usages (sauf agricole)  Agrandissement  Déplacement sur le même lot Bâtiment accessoire - autres usages (sauf agricole)  Construction  Reconstruction  Agrandissement  Déplacement Dans le talus ou dans la bande de protection à la base ou au sommet d'un talus situé dans une zone de contraintes de type 1 1 Dans le talus ou dans la bande de protection à la base ou au sommet d'un talus situé dans une zone de contraintes de type 2 2 Bâtiment principal - usage résidentiel de faible à moyenne densité  Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus  Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus Dans le talus ou dans la bande de protection à la base d'un talus situé dans une zone de contraintes de type 1 1 Dans la bande de protection au sommet d'un talus situé dans une zone de contraintes de type 1 Dans le talus ou dans la bande de protection à la base ou au sommet d'un talus situé dans une zone de contraintes de type 2 2 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 170 INTERVENTION PROJETÉE ZONE DE CONTRAINTES DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER Infrastructure15 : route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc.  Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique Chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal (sauf agricole)  Implantation  Réfection Dans le talus ou dans la bande de protection au sommet d'un talus situé dans une zone de contraintes de type 1 1 Dans la bande de protection à la base d'un talus situé dans une zone de contraintes de type 1 Dans le talus ou dans la bande de protection à la base ou au sommet d'un talus situé dans une zone de contraintes de type 2 2 Bâtiment principal et accessoire, ouvrage - usage agricole  Construction  Reconstruction  Agrandissement  Déplacement sur le même lot  Réfection des fondations Bâtiment accessoire - usage résidentiel de faible à moyenne densité  Construction  Reconstruction  Agrandissement  Déplacement sur le même lot Réfection des fondations d'un bâtiment principal ou accessoire (sauf agricole) Sortie de réseau de drains agricoles  Implantation  Réfection Travaux de remblai, de déblai ou d'excavation Toutes les zones 2 15 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) ou réalisées par un mandataire du MTMDET, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 171 INTERVENTION PROJETÉE ZONE DE CONTRAINTES DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER Piscines, bains à remous ou réservoir de 2000 litres et plus (hors terre, creusés ou semi-creusés), jardin d'eau, étang ou jardin de baignade Entreposage  Implantation  Agrandissement Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales  Implantation  Agrandissement Abattage d'arbres Infrastructure16 : route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc.  Réfection  Implantation pour des raisons de santé ou sécurité publique  Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre  Implantation  Démantèlement  Réfection Composante d'un ouvrage de traitement des eaux usées Travaux de protection contre l'érosion  Implantation  Réfection Toutes les zones 2 16 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) ou réalisées par un mandataire du MTMDET, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 172 INTERVENTION PROJETÉE ZONE DE CONTRAINTES DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER Usage sensible ou à des fins de sécurité publique  Ajout ou changement dans un bâtiment existant  Usage résidentiel multifamilial o Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements) Toutes les zones 1 Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal (sauf agricole) ou un usage sensible Toutes les zones 3 Travaux de protection contre les glissements de terrain  Implantation  Réfection Toutes les zones 4 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 173 CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ ASSOCIÉS AUX FAMILLES D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE  Le tableau ci-dessous présente les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise afin de lever les interdictions FAMILLE D'EXPERTISE 1 2 3 4 Expertise ayant notamment pour objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible d'être touchée par un glissement de terrain Expertise ayant pour unique objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible de diminuer la stabilité du site ou de déclencher un glissement de terrain Expertise ayant pour objectif de s'assurer que le lotissement est fait de manière sécuritaire pour les futures constructions ou usages Expertise ayant pour objectif de s'assurer que les travaux de protection contre les glissements de terrain sont réalisés selon les règles de l'art CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE L'expertise doit confirmer que :  l'intervention projetée ne sera pas menacée par un glissement de terrain;  l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;  l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas un facteur aggravant, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'expertise doit confirmer que :  l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;  l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'expertise doit confirmer que :  à la suite du lotissement, la construction de bâtiments ou l'usage projeté pourra se faire de manière sécuritaire à l'intérieur de chacun des lots concernés. L'expertise doit confirmer que :  les travaux proposés protègeront l'intervention projetée ou le bien existant d'un glissement de terrain ou de ses débris;  l'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs déclencheurs d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;  l'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs aggravants en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. RECOMMANDATIONS L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :  si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille d'expertise 4);  les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :  les méthodes de travail et la période d'exécution afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser le site durant les travaux;  les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site pendant et après les travaux;  les travaux d'entretien à planifier dans le cas de mesures de protection passives. Les travaux de protection contre les glissements de terrain doivent faire l'objet d'un certificat de conformité à la suite de leur réalisation. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 174 Note : pour la réalisation des expertises géotechniques, des lignes directrices destinées aux ingénieurs sont énoncées au document d'accompagnement Orientation en aménagement du territoire : Pour une meilleure gestion des risques dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain (2016) du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire du gouvernement du Québec. VALIDITÉ DE L'EXPERTISE L'expertise est valable pour les durées suivantes :  Un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau;  Cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions. Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention projetée doivent faire l'objet de deux permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions. R-2019-06, art. 8 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 175 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 176 Section IV Captage des eaux souterraines 343. Dispositions applicables Tout projet de captage d'eau souterraine doit être réalisé conformément aux dispositions du Règlement sur le captage des eaux souterraines (R.R.Q., c. Q-2, r. 1.3). De plus, lorsque le projet est subordonné à l'autorisation du ministre en vertu du Règlement sur le captage des eaux souterraines (R.R.Q., c. Q-2, r. 1.3), il doit avoir obtenu toutes les autorisations requises. Section V Contraintes anthropiques Sous-section 1 Dispositions relatives aux sites d'extraction de matières premières 344. Portée de la réglementation La présente section régit l'implantation de constructions ainsi que la localisation des usages relatifs à un site d'extraction dans les zones telles qu'identifiées aux grilles des spécifications. R-2017-04, art. 19; 345. Terre arable Sauf dans les zones autorisant les activités extractives, la terre arable ne peut être excavée ni l'humus déplacé à des fins de vente. 346. Aire libre (carrière et sablière) Aucune construction ni aucun usage relatif à une carrière ou à une sablière ne peuvent être implantés ou exercés à moins de 600 mètres dans le cas d'une carrière et à moins de 150 mètres dans le cas d'une sablière d'une zone résidentielle, de villégiature ou mixte apparaissant au plan de zonage. La réciprocité des normes de localisation prescrites s'applique à ces usages. Ainsi, à moins de 600 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière et à moins de 150 mètres de l'aire d'exploitation d'une sablière sont interdits les projets suivants : 1e construction d'une résidence autre que celle appartenant au propriétaire de l'exploitation ; 2e implantation d'une école, d'un temple religieux, d'un terrain de camping ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux ; 3e identification au plan de zonage municipal d'une zone résidentielle, de villégiature ou mixte. Dans le cas où, lors de l'entrée en vigueur de ces dispositions, une construction ou un usage relatif à une carrière ou à une sablière empiète dans la bande de terrain ci-haut prescrite, l'empiètement ne peut être augmenté et aucun bâtiment principal ayant trait à l'usage résidentiel ne peut être implanté à moins de 600 mètres ou de 150 mètres de toute construction ou usage se rapportant à une carrière ou une sablière. De plus, lorsqu'un site d'extraction est en exploitation jusqu'à la limite de propriété, le couvert forestier (si existant) doit être maintenu sur la propriété contiguë, sur une distance de 10 mètres. 347. Proximité d'une rue publique Un usage relatif à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière ne peut s'approcher à moins de 70 mètres de toutes rues publiques dans le cas de carrières et à moins de 35 mètres dans le cas de sablières. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 177 348. Proximité d'un plan d'eau Un usage relatif à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière ne peut être situé à moins de 75 mètres de tout ruisseau, rivière, fleuve, lac, marécage ou batture. 349. Restauration Pour des fins de restauration, les pentes de la carrière et/ou de la sablière seront aménagées de façon à connaître une inclinaison maximale de 30 degrés, suite à l'interruption définitive de l'exploitation. 350. Droits acquis Une sablière ne possédant aucun certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) et qui a cessé ses opérations pendant une période de un an ou plus est considéré comme un usage dérogatoire sans droits acquis, si elle se situe dans une affectation ou une zone ne permettant pas cet usage. Les sablières doivent être restaurées conformément au certificat d'autorisation émis par le MDDEP. 351. Dispositions relatives aux stations d'épuration des eaux usées L'occupation du sol à proximité d'une station d'épuration des eaux usées est soumise aux normes de distance suivantes : 1e à moins de 150 mètres de l'aire d'exploitation de la station d'épuration sont interdits les projets suivants : a) construction d'une résidence; b) implantation d'un établissement de nature institutionnel ou communautaire; 2e à moins de 300 mètres de l'aire d'exploitation de la station d'épuration, est interdite l'implantation d'une source d'alimentation en eau potable. Section VI Épandage des matières résiduelles fertilisantes 352. Localisation L'entreposage et l'épandage de matières résiduelles fertilisantes sont autorisés exclusivement à l'intérieur des zones agricoles identifiées au plan de zonage reproduit à l'annexe 1 du présent règlement. 353. Distances séparatrices ABROGÉ 354. Assouplissement des normes ABROGÉ R-2017-04, art. 20; 355. Période d'épandage L'épandage de matières résiduelles fertilisantes sur les parcelles réceptrices est autorisé du 1er avril au 1er novembre. Nonobstant le précédent alinéa, l'épandage de matières résiduelles fertilisantes sur les parcelles réceptrices est interdit aux dates suivantes : 1e du 23 au 24 juin inclusivement 2e du 30 juin au 1e juillet inclusivement. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 178 R-2017-04, art. 21; 356. Information Tout propriétaire de parcelles réceptrices devra, préalablement à l'entreposage et à l'épandage de matières résiduelles fertilisantes de catégories O2 et O3, «selon le Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes (MDDELCC, 2015)» en informer les propriétaires immédiatement voisins de ces parcelles au moins dix (10) jours avant l'entreposage et l'épandage. R-2017-04, art. 22; Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 179 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 180 CHAPITRE XIX DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS, CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES Section I Dispositions générales 357. Portée générale des droits acquis Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions des règlements de zonage ou de construction, mais protégés par droits acquis. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux constructions et usages dérogatoires se trouvant dans les zones à risques naturels et anthropiques. Pour connaître les dispositions s'appliquant à ces zones, consultez le chapitre XVIII s'y rapportant. Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment de son érection et implantation, elle était en conformité au règlement de construction alors en vigueur. Une construction dérogatoire est également protégée par droits acquis si, lors de l'entrée en vigueur de la réglementation municipale à laquelle elle contrevient, un permis avait déjà été émis pour son érection et implantation. Cependant, cette construction doit être érigée et implantée dans les délais prévus au permis. R-2019-06, art. 9 358. Catégories de droits acquis Les constructions et usages ont été groupés en quatre (4) catégories : 1e construction dérogatoire : il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son implantation par rapport aux dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux dispositions du règlement de construction ; 2e usage dérogatoire d'une construction : usages exercés à l'intérieur d'une construction et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. Cette rubrique comprend les types de construction dérogatoires aux classes d'usages autorisés dans une zone ; 3e utilisation du sol dérogatoire : usage exercé sur un terrain, à l'exclusion de tout bâtiment et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage ; 4e bâtiment agricole dérogatoire : bâtiment agricole dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. Section II Dispositions particulières 359. Continuité d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut continuer à s'exercer ou demeurer en place, tel quel, aussi longtemps qu'il n'y a pas perte de droits acquis de cet usage. 360. Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire Lorsqu'un usage dérogatoire a cessé, a été abandonné ou interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs, toute occupation subséquente du bâtiment ou du terrain doit être conforme au présent règlement. 361. Retour à un usage dérogatoire Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions de ce règlement, il est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 181 362. Réparation d'une construction dérogatoire Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et entretenue de façon convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir une menace à la santé ou à la sécurité. Section III Construction dérogatoire 363. Remplacement Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire. Si une construction dérogatoire protégée par droits acquis est un bâtiment et si ce bâtiment a été détruit, ou est devenu dangereux, ou a perdu 50 % ou plus de sa valeur portée au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou quelque autre cause, sa reconstruction ou sa réfection doit être effectuée selon les conditions suivantes : 1e le nouveau bâtiment ou les changements qui y sont apportés doivent respecter la réglementation en vigueur ou être effectués de manière à réduire la non-conformité; ou 2e la reconstruction doit être effectuée sur le même emplacement, ou ailleurs sur le site si le bâtiment empiète moins sur une marge de recul que précédemment; 3e le nouveau bâtiment doit être de dimensions égales ou plus petites à celles du bâtiment avant sa destruction ou être agrandie conformément à l'article 364 du présent règlement; 4e suite à un sinistre, la réparation ou la reconstruction doit être complétée dans les 24 mois suivants la date de l'événement; 5e suite à une démolition volontaire, la reconstruction du bâtiment doit être complétée dans les six (6) mois suivants la date de la fin des travaux de démolition. 364. Agrandissement ou modification Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée ou agrandie si le projet de modification ou d'agrandissement, pris individuellement, respecte toutes les normes de la réglementation d'urbanisme en vigueur. Il ne peut y avoir extension d'un bâtiment dérogatoire dans une zone contiguë, sauf si ce bâtiment ainsi que l'usage qui y est relié, sont compatibles avec les usages permis dans cette zone contiguë. L'agrandissement pourra se faire dans le prolongement des murs existants du bâtiment, même si les marges existantes sont dérogatoires. La partie agrandie ne peut excéder 50% de la superficie du bâtiment lors de l'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu ledit bâtiment dérogatoire. Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de manière à la rendre conforme à la réglementation en vigueur, ne peut plus à nouveau être modifiée pour la rendre non conforme. Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de manière à réduire sa non-conformité, sans cependant la faire disparaître, ne peut être à nouveau modifiée pour faire réapparaître les éléments de non-conformité disparus. 365. Déplacement Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé, même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 182 1e il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement de zonage ; 2e le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge existante ou de réduire l'écart existant avec les marges de recul prescrites; 3e aucune des marges de recul du bâtiment, conforme aux dispositions du règlement de zonage, ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement. 366. Droits acquis d'une enseigne dérogatoire Une enseigne dérogatoire ne peut faire l'objet d'aucune modification, ni extension. Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire deviennent périmés : 1e lorsque l'usage auquel elle est rattachée a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois; 2e lorsque cette enseigne ou son support doit être modifié ou remplacé. Dans ces cas, l'enseigne dérogatoire doit être entièrement démolie. Elle ne peut alors être remplacée que par une enseigne conforme aux dispositions du présent règlement. Section IV Usage dérogatoire d'une construction 367. Continuité d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut continuer à s'exercer ou demeurer en place, tel quel, aussi longtemps qu'il n'y a pas perte de droits acquis de cet usage. 368. Extension La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages dérogatoires à l'intérieur d'une construction, à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu lesdits usages dérogatoires, peut être accrue de 50%. Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement de la construction où il est exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si l'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction, sous réserve, dans le cas d'une construction dérogatoire, de ne pas effectuer un agrandissement excédant 50% de la superficie du bâtiment. Cette possibilité d'extension ne peut être exercée qu'une seule fois relativement à la même construction, et ce, à compter de la date d'adoption du présent règlement. Cet article ne doit pas être interprété comme permettant un changement des usages dérogatoires, lesquels doivent rester identiques à ceux exercés lors de l'entrée en vigueur de ce règlement. Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu aux conditions suivantes : 1e cette extension ne peut se faire que sur le terrain qui était la propriété en titre enregistré d'un propriétaire dudit terrain à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; 2e cette extension ne doit pas servir à d'autres fins que l'usage possédant des droits acquis; 3e l'accroissement ou l'intensification des activités dérogatoires ne peut avoir pour effet de modifier substantiellement l'usage antérieur, ni devenir une source de nuisances pour le voisinage; 4e la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire peut être étendue à l'intérieur du bâtiment existant; 5e cette extension doit respecter les autres dispositions du présent règlement. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 183 369. Changement Un usage dérogatoire ne peut être changé pour un autre usage dérogatoire. 370. Perte des droits acquis d'un usage dérogatoire Les droits acquis d'un usage dérogatoire deviennent périmés lorsque celui-ci a été abandonné, a cessé, ou a été interrompu en cessant toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de cet usage pendant une période de 12 mois. Passé ce délai, l'usage doit être conforme aux dispositions du présent règlement. Les droits acquis d'un usage dérogatoire deviennent périmés aussitôt que cet usage est remplacé par un usage conforme au présent règlement. Section V Utilisation du sol dérogatoire 371. Remplacement Un usage du sol dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme aux dispositions du présent règlement. 372. Extension ou modification Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être modifiée ou agrandie. Section VI Bâtiments d'élevage dérogatoires 373. Reconstruction d'un bâtiment agricole d'élevage dérogatoire La reconstruction en cas de sinistre ou la réfection de bâtiments d'élevage est permise à condition de maintenir le même nombre d'unités animales et de reconduire une même gestion des effluents d'élevage ou une gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs La reconstruction doit se faire selon les mêmes conditions d'implantation que celles existantes avant le sinistre ou en fonction de distances séparatrices supérieures à celles existantes avant le sinistre, et ce, à l'égard des unités de voisinage. 374. Modification d'une installation agricole d'élevage Pour les installations de 100 unités animales et moins, le remplacement du type d'élevage est permis à condition de maintenir le même nombre d'unités animales et de reconduire une même gestion des effluents d'élevage ou une gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs. Pour les autres établissements, le remplacement du type d'élevage n'est possible qu'en respectant les paramètres de calcul des distances séparatrices apparaissant à l'annexe 4 du règlement de zonage. 375. Reconstruction en cas de sinistre Un établissement d'élevage et/ou une structure d'entreposage d'engrais animal détruit par un sinistre peut être reconstruit. Lors de la reconstruction du bâtiment et/ou de la structure d'entreposage, ceux-ci pourront être déplacés si la nouvelle localisation améliore la cohabitation avec les usages environnants; malgré cette nouvelle localisation, l'établissement d'élevage et/ou la structure d'entreposage conservent leurs droits acquis. Le droit de reconstruction est valide pour une période de 24 mois après le sinistre. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 184 Dans le cadre de cette reconstruction, si le bâtiment est agrandi ou si l'on augmente le nombre d'unités animales ou si l'on modifie le type d'élevage ou le type de gestion des effluents d'élevage, ces modifications devront respecter les dispositions du présent règlement. Pour les usages non agricoles, les mêmes dispositions s'appliquent en les adaptant. 376. Périmètre d'urbanisation Dans le cas où le périmètre d'urbanisation est modifié après l'entrée en vigueur du présent règlement, un établissement d'élevage existant à l'entrée en vigueur du présent règlement dont les distances séparatrices envers ce périmètre étaient conformes ou supérieures, conserve sa conformité comme si ledit périmètre n'avait pas été modifié. 377. Bâtiments agricoles non utilisés au 21 juin 2001 Un bâtiment agricole, qui, le 21 juin 2001, était vacant et n'était pas utilisé à des fins autres qu'agricoles et contraint par des distances séparatrices, pourra malgré ces distances séparatrices, être utilisé à des fins d'élevage en respectant les conditions suivantes: 1e le nombre d'unités animales ne doit pas dépasser 50 U.A; 2e si le type de gestion des effluents d'élevage est liquide, une toiture est obligatoire sur la structure d'entreposage; 3e les élevages ayant une charge d'odeur supérieure à 0.8 identifiés au paramètre C (annexe 4) du présent règlement sont interdits. Malgré une telle autorisation, l'implantation de cet élevage est assujettie aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement et de ses règlements, ainsi qu'à toutes dispositions applicables de la réglementation municipale ou de la MRC. 378. Droits acquis à l'augmentation du nombre d'unités animales Une entreprise d'élevage peut augmenter son nombre d'unités animales en respectant les articles 79.2.1 à 79.2.7 inclusivement de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 379. Structures d'entreposage des engrais de ferme Toute structure d'entreposage est considérée comme accessoire à une installation d'élevage et la construction d'une telle structure doit se situer à moins de 150m de l'installation d'élevage. Lors d'un morcellement de l'unité de l'évaluation foncière, la structure d'entreposage doit se situer sur la même unité d'évaluation foncière que l'installation d'élevage. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 185 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 186 CHAPITRE XX DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANCTIONS ET RECOURS 380. Contraventions et pénalités Quiconque fait défaut ou néglige de remplir quelque obligation que ce règlement lui impose, fait défaut ou néglige de compléter ou de remplir ces obligations dans le délai prévu à ce règlement ou contrevient de quelque façon à ce règlement, commet une infraction. 381. Recours judiciaires Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire à l'égard du présent règlement, sont celles prévues au règlement sur les permis et certificats d'urbanisme numéro (#). Le présent renvoi est ouvert, c'est-à-dire qu'il s'étend aux modifications que peut subir, postérieurement à l'adoption et à l'entrée en vigueur du présent règlement, toute disposition à laquelle fait référence le présent article. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 187 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 188 CHAPITRE XXI DISPOSITIONS FINALES 382. Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 189 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 190 ANNEXE 1 : Plans de zonage R-2019-06, art. 10 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 191 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 192 ANNEXE 2 : Grilles des spécifications R-2017-04, art. 23; R-2019-06, art. 11 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 193 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 194 ANNEXE 3 : Objets du règlement de zonage susceptibles ou non d'approbation référendaire MATIÈRES SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE MATIÈRES NE FAISANT L'OBJET D'AUCUNE APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 1. Classifier les constructions et usages et, selon un plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones. 2. Diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d'unité territoriale pour l'application des dispositions des sous- sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l'approbation référendaire et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d'implantation déjà autorisées dans la zone puissent faire l'objet d'une réglementation subsidiaire de la part du conseil, à la condition cependant, que les normes, quant aux usages permis, soient uniformes dans tous les secteurs d'une même zone. 3. Spécifier, pour chaque zone, les constructions ou usages qui sont autorisés et prohibés, y compris les usages et édifices publics, ainsi que les densités d'occupation du sol. 3.1 Pour toute zone où les seuls bâtiments partiellement ou totalement résidentiels permis sont ceux qui comportent un nombre précis de logements, ci-après qualifiés de «principaux, prévoir que peut être aménagé, dans un tel bâtiment et à raison de un par logement principal, un logement supplémentaire destiné à être occupé par des personnes appartenant à une catégorie établie en vertu du présent paragraphe; prévoir que seules de telles personnes, leur conjoint et les personnes qui sont à leur charges, outre le propriétaire ou l'occupant du logement principal, peuvent occuper le logement supplémentaire; établir des catégories parmi les bâtiments visés au présent paragraphe ou parmi les personnes qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal; prévoir que le droit d'aménager un logement supplémentaire s'applique à l'égard d'une ou de plus d'une catégorie de bâtiments; prévoir les conditions auxquelles est soumis l'aménagement ou l'occupation du logement supplémentaire, lesquelles peuvent varier d'une catégorie de bâtiments à l'autre. 3.2 Prescrire par zone, lorsque l'exploitation d'une entreprise est permise à l'intérieur des résidences, le nombre de personnes habitant ailleurs que dans une résidence qui peuvent travailler dans celle-ci, en raison de l'exploitation de cette entreprise. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 195 MATIÈRES SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE MATIÈRES NE FAISANT L'OBJET D'AUCUNE APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 4. Spécifier, par zone, l'espace qui doit être laissé libre, soit entre les constructions et les usages différents, soit entre les constructions ou entre les usages soient regroupés ou non et que ceux-ci soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës; prévoir, le cas échéant, l'utilisation et l'aménagement de cet espace libre. 4e alinéa (article 113). Le règlement de zonage ne peut contenir une dispositions établissant une distance séparatrice, en vertu du paragraphe 4, lorsque l'une des constructions ou l'un des usages visés est dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et activités agricoles (chapitre P-41.1), qu'aux fins d'assurer la protection d'une source d'approvisionnement en eau ou d'atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles outre, le règlement ne peut contenir une disposition établissant la distance séparatrice, à l'égard d'une construction, d'un usage ou lieu dans une telle zone agricole, qu'en spécifiant : 1. l'espace qui, à toutes autres fins que celles qui sont mentionnées ci-dessus, doit être laissé libre entre les constructions ou entre les usages différents sur des lots adjacents situés dans des zones contiguës, ainsi que l'utilisation et l'aménagement de cet espace; 2. l'espace qui, pour l'une des fins susmentionnées, doit être laissé libre entre les lieux où sont épandues des déjections animales et les constructions ou les usages autres qu'agricoles. 4.1 Sans restreindre la portée des autres para- graphes, prévoir, par zones, le nombre maximal d'endroits destinés à des usages identiques ou similaires, y compris dans un même immeuble, la distance minimale qui doit séparer de tels endroits ou la superficie maximale de plancher ou de terrain qui peut être destinée à de tels usages, aucune règle ainsi prévue ne pouvant toutefois viser les activités agricoles, au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) dans une zone agricole établie en vertu de cette loi. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 196 MATIÈRES SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE MATIÈRES NE FAISANT L'OBJET D'AUCUNE APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 5. Spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone, les dimensions et le volume des constructions; l'aire des planchers et de la superficie des constructions au sol; la superficie totale de plancher d'un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot; la longueur, la largueur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain, l'utilisation et l'aménagement de ces espaces libres; l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; le recul des bâtiments par rapport à la hauteur. 5.1 Régir, par zone ou secteur de zone, l'architecture, la symétrie et l'apparence extérieure des constructions, mode de groupement d'un ensemble de constructions sur un terrain et les matériaux de revêtement des constructions 6. Spécifier, pour chaque zone, la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage. 7. Dans le cas d'une municipalité dont le territoire est situé près de la frontière entre le Québec et les États-Unis d'Amérique, interdire la construction de bâtiments à moins de trois mètres de distance de cette frontière. 8. Définir le niveau d'un terrain par rapport aux voies de circulation 9. Déterminer et régir l'endroit où doit se faire l'accès des véhicules au terrain. 10. Prescrire, pour chaque zone ou chaque usage ou combinaison d'usages, l'espace qui sur les lots doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E-20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d'aménager cet espace; établir des normes de stationnement à l'intérieur ou à l'extérieur des édifices. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 197 MATIÈRES SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE MATIÈRES NE FAISANT L'OBJET D'AUCUNE APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 10.1 Prévoir que le conseil municipal peut exempter de l'obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement d'une somme déterminée, conformément à des règles de calcul pouvant varier selon les catégories d'un ou selon les usages et exiger que le produit de ce paiement ne serve qu'à l'achat ou à l'aménagement d'immeubles servant au stationnement. 11. Régir ou restreindre, par zone, la division ou la subdivision d'un logement. 12. Régir ou restreindre, par zone, l'excavation du sol, le déplacement d'humus, la plantation et l'abattage d'arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d'arbustes et d'arbres. 12.1 Régir ou restreindre la plantation ou l'abattage d'arbres, afin d'assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. Pour l'application du paragraphe 12.1, le règlement de zonage peut établir des règles qui varient selon les parties de territoire qu'il détermine. 13. Régir ou restreindre, par zone, le déplacement, l'usage, la réparation ou la démolition d'une construction; exiger en cas de déplacement d'une construction, le dépôt en garantie d'un montant estimé provisoirement suffisant en vue d'assurer la réparation du préjudice pouvant éventuellement être causé à la municipalité en raison de déplacement. 14. Régir, par zone, la construction, l'installation le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche, enseigne ou panneau-réclame déjà érigé ou qui le sera à l'avenir. Aucun règlement concernant les affiches, les panneaux-réclame ou les enseignes adopté en vertu du paragraphe 14 ou de toute autre loi générale ou spéciale ne s'applique pour prohiber ou restreindre l'usage d'affiches, de panneaux-réclame ou d'enseignes se rapportant à une élection ou à lune consultation populaire tenue en vertu d'une Loi de la Législature. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 198 MATIÈRES SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE MATIÈRES NE FAISANT L'OBJET D'AUCUNE APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 15. Régir ou restreindre, par zone, l'emplacement, la hauteur et l'entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres. 16. Régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d'entre eux, compte tenu soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d'un cours d'eau ou d'un lac, soit des dangers d'inondation, d'éboulis, de glissement de terrain ou d'autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peuvent être pris en considération pour des raison de sécurité publique ou de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables; prévoir, à l'égard d'un immeuble qu'il décrit et qui est situé dans une zone d'inondation où s'applique une prohibition ou une règle édictée en vertu du présent paragraphe, une dérogation à cette prohibition ou à cette règle pour un usage du sol, une construction ou un ouvrage qu'il précise. 16.1 Régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d'entre eux, compte tenu de la proximité d'un lieu où la présence d'un immeuble ou l'exercice, actuel ou projeté, d'une activité fait en sorte que l'occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général. Pour l'application du paragraphe 16 ou 16.1, le règlement de zonage peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d'usages, de constructions ou d'ouvrages à prohiber ou à régir et établir des catégories d'immeubles, d'activités ou d'autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s'applique une prohibition ou une règle à proximité d'une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source. 17. Régir, l'emplacement et l'implantation des maisons mobiles et des roulottes. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 199 MATIÈRES SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE MATIÈRES NE FAISANT L'OBJET D'AUCUNE APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 18. Régir, par zone ou pour l'ensemble du territoire, les constructions et les usages dérogatoires protégés par les droits acquis : a) en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis, si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu'il définit et qui doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l'usage mais qui, en aucun cas, ne doit être inférieure à six mois; b) en stipulant qu'une construction ou un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par une autre construction ou un autre usage dérogatoire; c) en interdisant l'extension ou la modification d'une construction ou d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles une construction ou un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié Pour l'application du paragraphe 18, le règlement peut établir des catégories de constructions et d'usages dérogatoires protégés par des droits acquis et décréter des règles qui varient selon les catégories. 19. Régir, par zone, les conditions particulières d'implantation applicables aux constructions et aux usages sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis. 20. Permettre, par zone, des groupes de constructions et d'usages d'une classification déterminée et prévoir les dispositions particulières applicables. 21. À l'intérieur de certaines zones où les usages résidentiels et non résidentiels sont permis, régir, restreindre ou prohiber le changement d'un usage résidentiel à un usage non résidentiel autrement permis dans la zone. 22. Déterminer, par zone, les usages permis dans toute partie d'une construction. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 200 ANNEXE 4 : Définitions des paramètres de calcul des distances séparatrices Paramètre A (tableau 1): donne le nombre d'unités animales selon la catégorie d'animaux; Dans le cas d'une structure de stockage des engrais de ferme isolée, c'est-à-dire qui est à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage, la valeur du paramètre A correspond à la capacité du réservoir en mètre cube divisée par 20; Paramètre B (tableau 1.1): donne la distance de base selon le nombre d'unités animales; Paramètre C (tableau 1.2): donne le facteur lié à la charge d'odeur selon le type d'élevage; Paramètre D (tableau 1.3): donne un facteur selon le mode de gestion des engrais de ferme; Paramètre E (tableau 1.4): donne un facteur relatif à l'augmentation du nombre d'unités animales ou pour un nouveau lieu d'élevage; Paramètre F (tableau 1.5): donne un facteur d'atténuation selon le mode d'entreposage des engrais de ferme ou autres technologies; Paramètre G (tableau 1.6): donne un facteur selon le type de voisinage; Paramètre H (tableau 1.7): donne la distance à respecter pour les lieux d'entreposage situés à plus de 150m du lieu d'élevage; Paramètre I (tableau 1.8): donne la distance à respecter en relation avec les vents dominants. Dans tous les cas, la mesure des distances séparatrices s'établie comme étant la mesure la plus courte entre la maison d'habitation ou le bâtiment principal de l'usage non agricole et l'usage agricole. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 201 Tableau 1 Paramètre A : Nombre d'unités animales NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES Groupe/catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache ou taure, taureau, cheval 1 Veau ou génisse de plus de 225 kg 2 Veau de moins de 225 kg 5 Porc d'élevage d'un poids de plus de 25 kg 5 Truies ou porcelets non sevrés dans l'année ou verrats 4 Porcelets sevrés d'un poids inférieur à 25 kg 25 Poules pondeuses ou coqs 125 Poulets à griller ou à rôtir 250 Poulettes en croissance 250 Dindes de plus de 13 kg 50 Dindes de 8.5 à 10 kg 75 Dindes de 5 à 5.5 kg 100 Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 100 Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Brebis et agneaux de l'année ou béliers 4 Chèvres et chevreaux de l'année ou boucs 6 Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Cailles 1,500 Faisans 300 N.B.: Lorsqu'un poids est indiqué à la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période d'élevage. Pour toutes autres espèces d'animaux, un poids vif de 500kg équivaut à une unité animale. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 202 Tableau 1.1 Paramètre B : Distances de base U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. 1 86 2 107 3 122 4 133 5 143 6 152 7 159 8 166 9 172 10 178 11 183 12 188 13 193 14 198 15 202 16 206 17 210 18 214 19 218 20 221 21 225 22 228 23 231 24 234 25 237 26 240 27 243 28 246 29 249 30 251 31 254 32 256 33 259 34 261 35 264 36 266 37 268 38 271 39 273 40 275 41 277 42 279 43 281 44 283 45 285 46 287 47 289 48 291 49 293 50 295 51 297 52 299 53 300 54 302 55 304 56 306 57 307 58 309 59 311 60 312 61 314 62 315 63 317 64 319 65 320 66 322 67 323 68 325 69 326 70 328 71 329 72 331 73 332 74 333 75 335 76 336 77 338 78 339 79 340 80 342 81 343 82 344 83 346 84 347 85 348 86 350 87 351 88 352 89 353 90 355 91 356 92 357 93 358 94 359 95 361 96 362 97 363 98 364 99 365 100 367 101 368 102 369 103 370 104 371 105 372 106 373 107 374 108 375 109 377 110 378 111 379 112 380 113 381 114 382 115 383 116 384 117 385 118 386 119 387 120 388 121 389 122 390 123 391 124 392 125 393 126 394 127 395 128 396 129 397 130 398 131 399 132 400 133 401 134 402 135 403 136 404 137 405 138 406 139 406 140 407 141 408 142 409 143 410 144 411 145 412 146 413 147 414 148 415 149 514 150 416 151 417 152 418 153 419 154 420 155 421 156 421 157 422 158 423 159 424 160 425 161 426 162 426 163 427 164 428 165 429 166 430 167 431 168 431 169 432 170 433 171 434 172 435 173 435 174 436 175 437 176 438 177 438 178 439 179 440 180 441 181 442 182 442 183 443 184 444 185 445 186 445 187 446 188 447 189 448 190 448 191 449 192 450 193 451 194 451 195 452 196 453 197 453 198 454 199 455 200 456 201 456 202 457 203 458 204 458 205 459 206 460 207 461 208 461 209 462 210 463 211 463 212 464 213 465 214 465 215 466 216 467 217 467 218 468 219 469 220 469 221 470 222 471 223 471 224 472 225 473 226 473 227 474 228 475 229 475 230 476 231 477 232 477 233 478 234 479 235 479 236 480 237 481 238 481 239 482 240 482 241 483 242 484 243 484 244 485 245 486 246 486 247 484 248 487 249 488 250 489 251 489 252 490 253 490 254 491 255 492 256 492 257 493 258 493 259 494 260 495 261 495 262 496 263 496 264 497 265 498 266 498 267 499 268 499 269 500 270 501 271 501 272 502 273 502 274 503 275 503 276 504 277 505 278 505 279 506 280 506 281 507 282 507 283 508 284 509 285 509 286 510 287 510 288 510 289 511 290 512 291 512 292 513 293 514 294 514 295 515 296 515 297 516 298 516 299 517 300 517 301 518 302 518 303 519 304 520 305 520 306 521 307 521 308 522 309 522 310 523 311 523 312 524 313 524 314 525 315 525 316 526 317 526 318 527 319 527 320 528 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 203 U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. 321 528 322 529 323 530 324 530 325 531 326 531 327 532 328 532 329 533 330 533 331 534 332 534 333 535 334 535 335 536 336 536 337 537 338 537 339 538 340 538 341 539 342 539 343 540 344 540 345 541 346 541 347 542 348 542 349 543 350 543 351 544 352 544 353 544 354 545 355 545 356 546 357 546 358 547 359 547 360 548 361 548 362 549 363 549 364 549 365 550 366 551 367 551 368 552 369 552 370 553 371 553 372 554 373 554 374 554 375 555 376 555 377 556 378 556 379 557 380 557 381 558 382 558 383 559 384 559 385 560 386 560 387 560 388 561 389 561 390 562 391 562 392 563 393 563 394 564 395 564 396 564 397 565 398 565 399 566 400 566 401 567 402 567 403 568 404 568 405 568 406 569 407 569 408 570 409 570 410 571 411 571 412 572 413 572 414 572 514 573 416 573 417 574 418 574 419 575 420 575 421 575 422 576 423 576 424 577 425 577 426 578 427 578 428 578 429 579 430 579 431 580 432 580 433 581 434 581 435 581 436 582 437 582 438 583 439 583 440 583 441 584 442 584 443 585 444 585 445 586 446 586 447 586 448 587 449 587 450 588 451 568 452 568 453 569 454 569 455 590 456 590 457 590 458 590 459 591 460 592 461 592 462 592 463 593 464 593 465 594 466 594 467 594 468 595 469 595 470 596 471 596 472 596 473 597 474 597 475 598 476 598 477 598 478 599 479 599 480 600 481 600 482 600 483 601 484 601 485 602 486 602 487 602 488 603 489 603 490 604 491 604 492 604 493 605 494 605 495 605 496 606 497 606 498 607 499 607 500 607 501 608 502 608 503 608 504 609 505 609 506 610 507 610 508 610 509 611 510 611 511 612 512 612 513 612 514 613 515 613 516 613 517 614 518 614 519 614 520 615 521 615 522 616 523 616 524 616 525 617 526 617 527 617 528 618 529 618 530 619 531 619 532 619 533 620 534 620 535 620 536 621 537 621 538 621 539 622 540 622 541 623 542 623 543 623 544 624 545 624 546 624 547 625 548 625 549 625 550 626 551 626 552 626 553 627 554 627 555 628 556 628 557 628 558 629 559 629 560 630 561 630 562 630 563 630 564 631 565 631 566 631 567 632 568 632 569 632 570 633 571 633 572 634 573 634 574 634 575 635 576 635 577 635 578 636 579 636 580 636 581 637 582 637 583 637 584 638 585 638 586 638 587 639 588 639 589 639 590 640 591 640 592 640 593 641 594 641 595 641 596 642 597 642 598 642 599 643 600 643 601 643 602 644 603 644 604 644 605 645 606 645 607 645 608 646 609 646 610 646 611 647 612 647 613 647 614 648 615 648 616 648 617 649 618 649 619 649 620 650 621 650 622 650 623 651 624 651 625 651 626 652 627 652 628 652 629 653 630 653 631 653 632 654 633 654 634 654 635 655 636 655 637 655 638 656 639 656 640 656 641 657 642 657 643 657 644 658 645 658 646 658 647 658 648 569 649 659 650 659 651 660 652 660 653 660 654 661 655 661 656 661 657 662 658 662 659 662 660 663 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 204 U.A m. 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U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. 2361 988 2362 989 2363 989 2364 989 2365 989 2366 989 2367 989 2368 989 2369 990 2370 990 2371 990 2372 990 2373 990 2374 990 2375 990 2376 990 2377 991 2378 991 2379 991 2380 991 2381 991 2382 991 2383 991 2384 991 2385 992 2386 992 2387 992 2388 992 2389 992 2390 992 2391 992 2392 993 2393 993 2394 993 2395 993 2396 993 2397 993 2398 993 2399 993 2400 994 2401 994 2402 994 2403 994 2404 994 2405 994 2406 994 2407 994 2408 995 2409 995 2410 995 2411 995 2412 995 2413 995 2414 995 2415 995 2416 996 2417 996 2418 996 2419 996 2420 996 2421 996 2422 996 2423 997 2424 997 2425 997 2426 997 2427 997 2428 997 2429 997 2430 997 2431 998 2432 998 2433 998 2434 998 2435 998 2436 998 2437 998 2438 998 2439 999 2440 999 2441 999 2442 999 2443 999 2444 999 2445 999 2446 999 2447 1000 2448 1000 2449 1000 2450 1000 2451 1000 2452 1000 2453 1000 2454 1001 2455 1001 2456 1001 2457 1001 2458 1001 2459 1001 2460 1001 2461 1001 2462 1002 2463 1002 2464 1002 2465 1002 2466 1002 2467 1002 2468 1002 2469 1002 2470 1003 2471 1003 2472 1003 2473 1003 2474 1003 2475 1003 2476 1003 2477 1003 2478 1004 2479 1004 2480 1004 2481 1004 2482 1004 2483 1004 2484 1004 2485 1004 2486 1005 2487 1005 2488 1005 2489 1005 2490 1005 2491 1005 2492 1005 2493 1005 2494 1006 2495 1006 2496 1006 2497 1006 2498 1006 2499 1006 2500 1006 Source : Adapté de l'Association des Ingénieurs allemands VDI 3471 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 210 Tableau 1.2 Paramètre C : Potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux CHARGE D'ODEUR PAR ANIMAL Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0.8 - veau de lait lourd - veau de grain lourd 1,0 0,8 Bovins laitiers 0.7 Canards 0.7 Chevaux 0.7 Chèvres 0.7 Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0.7 0.8 Lapins 0.8 Moutons 0.7 Porcs 1 Poules - pondeuses en cage - pour reproduction - à griller/gros poulets - poulettes 0.8 0.8 0.7 0.7 Renards 1.1 Visons 1.1 N.B.: Pour les autres espèces animales, paramètre C ' 0.8 Tableau 1.3 Paramètre D : Type de fumier MODE DE GESTION DES ENGRAIS Gestion solide Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres Autres espèces d'animaux 0.6 0.8 Gestion liquide Bovins laitiers, de boucherie et veaux lourds Autres espèces d'animaux 0.8 1.0 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 211 Tableau 1.4 Paramètre E : Type de projet (Nouveau lieu d'élevage ou augmentation du nombre d'unités animales) Augmentation jusqu'à (u.a.) Paramètre Augmentation jusqu'à (u.a.) Paramètre 10 et moins 0.5 181-185 0.76 11-20 0.51 186-190 0.77 21-30 0.52 191-195 0.78 31-40 0.53 196-200 0.79 41-50 0.54 201-205 0.8 51-60 0.55 206-210 0.81 61-70 0.56 211-215 0.82 71-80 0.57 216-220 0.83 81-90 0.58 221-225 0.84 91-100 0.59 226 et + ou nouveau lieu d'élevage 1 101-105 0.6 106-110 0.61 111-115 0.62 116-120 0.63 121-125 0.64 126-130 0.65 131-135 0.66 136-140 0.67 141-145 0.68 146-150 0.69 151-155 0.7 156-160 0.71 161-165 0.72 166-170 0.73 171-175 0.74 176-180 0.75 N.B.: À considérer, selon le nombre total d'animaux auquel on peut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus, ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E est égal à 1. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 212 Tableau 1.5 Paramètre F : Facteur d'atténuation selon le mode d'entreposage des engrais de ferme FACTEUR D'ATTÉNUATION F : F1 x F2 x F3 Technologie Facteur Toiture sur lieu d'entreposage (F1) - absente - rigide permanente - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 1.0 0.7 0.9 Ventilation (F2) - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au- dessus du toit - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 1.0 0.9 0.8 Autres technologies (F3) - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée facteur à déterminer Tableau 1.6 Paramètre G : Type d'unité de voisinage Immeuble protégé G ' 1,0 Maison d'habitation G ' 0,5 Périmètre d'urbanisation G ' 1,5 Tableau 1.7 Paramètre H : Distances séparatrices (m) Capacité d'entreposage (m) Distances séparatrices (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation Chemin public 1000 et moins 148 295 443 30 2000 184 367 550 37 3000 208 416 624 42 4000 228 456 684 46 5000 245 489 734 49 6000 259 517 776 52 7000 272 543 815 54 8000 283 566 849 57 9000 294 588 882 59 10000 304 607 911 61 N.B.: Le tableau ci-dessus donne à titre indicatif des capacités et des distances séparatrices. Pour d'autres capacités supérieures à 10 000m3, faire les calculs nécessaires. Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0.8. Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 213 PARAMÈTRE H Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Dans les situations où les engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage (plus de 150 mètres), des distances séparatrices doivent être respectées. Ces distances sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres3 : 20 mètres3 x nombre d'unités animales = capacité d'entreposage (mètre3) Capacité d'entreposage (mètre3) x 20 mètres3 = nombre d'unités animales A) CALCUL DE LA DISTANCE SÉPARATRICE POUR ÉTABLIR UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION NON-AGRICOLE EN REGARD D'UN LIEU D'ENTREPOSAGE EXISTANT La distance séparatrice est la plus grande des distances obtenues par la formule: B x C x D x F x G B) CALCUL DE LA DISTANCE SÉPARATRICE POUR ÉTABLIR UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉ À PLUS DE 150 M D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE La distance séparatrice à respecter envers les usages ou les constructions non agricoles pour un lieu d'entreposage est obtenue en multipliant les paramètres B x C x D x E x F x G. PARAMÈTRE I Normes de localisation pour un bâtiment d'élevage ou une cour d'exercice exposé aux vents dominants (les distances sont exprimées en mètre) Exposé aux vents dominants: signifie qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par 2 lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100m des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par le vent dominant d'été, soit du SUD-OUEST vers le NORD-EST pour le territoire de la MRC de Bécancour. Lorsqu'un projet d'agrandissement ou d'augmentation du nombre d'unités animales excède le nombre d'unités animales précisé au tableau ci-dessus, ce projet est considéré comme un nouveau projet. Le tableau 1.8 à la page suivante établit les distances. Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 214 Tableau 1.8 Paramètre I Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été (Les distances linéaires sont exprimées en mètres) Type d'élevage Suidés (engraissement) Suidés (maternité) Gallinacés, d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises Nombre total d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposé Distance de toute maison d'habitation exposée Limite maximale d'unités animales permises Nombre total d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposé Distance de toute maison d'habitation exposée Limite maximale d'unités animales permises Nombre total d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposé Distance de toute maison d'habitation exposée Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 0,25 à 50 450 300 1 à 200 900 600 51 - 75 675 450 0,1 à 80 450 300 201 - 400 1,125 750 76 - 125 900 600 81 - 160 675 450 401 - 600 1,350 900 126 - 250 1,125 750 161 - 320 900 600  601 2,25/ua 1,5/ua 251 - 375 1,350 900 321 - 480 1,125 750  376 3,6/ua 2,4/ua  480 3/ua 2/ua Remplacement du type d'élevage 0,25 à 30 300 200 0,1 à 80 450 300 1 à 50 450 300 200 31 - 60 450 300 480 81 - 160 675 450 200 51 - 100 675 450 61 - 125 900 600 161 - 320 900 600 101 - 200 900 600 126 - 200 1,125 750 321 - 480 1,125 750 Accroissement 0,25 à 30 300 200 0,1 à 40 300 200 1 à 40 225 150 200 31 - 60 450 300 41 - 80 450 300 200 41 - 100 450 300 61 - 125 900 600 480 81 - 160 675 450 101 - 200 675 450 126 - 200 1,125 750 161 - 320 900 600 321 - 480 1,125 750 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 215 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 216 ANNEXE 5 : Schémas pour sécurité incendie Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 217 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 218 2.4m 2.4m 1.2m 1.2m EMPRISE DE RUE HAIE HAIE HAIE ESPACE GAZONNÉ ESPACE GAZONNÉ POTEAU INDICATEUR BORNE-FONTAINE TROTTOIR OU BORDURE DE CHAUSSÉE RUE ( VOIE PUBLIQUE ) 1 m Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 219 TROTTOIR OU BORDURE DE CHAUSSÉE RUE ( VOIE PUBLIQUE ) 9 m 9 m 1 m 1 m EMPRISE DE RUE RUE ( VOIE PUBLIQUE ) HAIE HAIE ESPACE GAZONNÉ ESPACE GAZONNÉ Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 220 ANNEXE 6 : Plan de l'îlot déstructuré de type 1 (avec morcellement) Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 221 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 222 ANNEXE 7 : Plans des îlots déstructurés de type 2 (sans morcellement) Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 223 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 224 ANNEXE 8 : Abrogée R-2019-06, art. 12 Zonage # 2014-05 modifié par le # 2017-04, # 2019-06 225