Règlement G-100.1 concernant les nuisances, la sécurité, les animaux et la circulation
Sainte-Christine, Quebec
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1
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D'ACTON
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CHRISTINE
RÈGLEMENT No G-100.1
Règlement
général
de
la
Municipalité de Sainte-Christine
ATTENDU QU'en vertu de l'article 55 de la Loi sur les compétences municipales
(LCM), la Municipalité peut adopter des règlements en matière de salubrité;
ATTENDU QU'en vertu de l'article 59 LCM, la Municipalité peut adopter des
règlements relatifs aux nuisances;
ATTENDU QU'en vertu de l'article 62 LCM, la Municipalité peut adopter des
règlements en matière de sécurité, entre autres concernant les animaux;
ATTENDU QU'en vertu des pouvoirs habilitant se trouvant dans le Code de la
sécurité routière et la LCM, la Municipalité peut, par règlement, contrôler la
circulation et les autres activités sur les voies publiques de circulation;
ATTENDU QU'en vertu de l'article 79 LCM, la Municipalité peut, par règlement,
régir le stationnement sur son territoire;
ATTENDU QU'en vertu de l'article 85 LCM, la Municipalité peut adopter tout
règlement pour assurer la paix, l'ordre et le bien-être de sa population;
ATTENDU QUE le Conseil a déjà adopté un règlement général visant à regrouper
ces diverses compétences;
ATTENDU QU'il y a lieu de remplacer le règlement déjà en vigueur par un
règlement actualisé;
ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation de ce règlement a
régulièrement été donné à l'occasion de la session ordinaire du 1er mars 2021 par
Mme Francine Tremblay;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Gilbert Grenier,
Et résolu à l'unanimité des conseillers présents :
Qu'un règlement de ce conseil portant le numéro G-100.1 soit et est adopté et qu'il
soit statué et décrété ce qui suit, à savoir :
TABLES DES MATIÈRES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1
TITRE ABRÉGÉ
ARTICLE 2
TERRITOIRE ASSUJETTI
ARTICLE 3
RESPONSABILITÉ DE LA MUNICIPALITÉ
ARTICLE 4
VALIDITÉ
ARTICLE 5
TITRES
ARTICLE 6
DÉFINITIONS
ARTICLE 7
DÉFINITIONS ADDITIONNELLES
CHAPITRE II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 8
APPLICATION
2
ARTICLE 9
HEURES DE VISITE DU RESPONSABLE
ARTICLE 10
CONSTAT D'INFRACTION
CHAPITRE III LES NUISANCES ET LA SALUBRITÉ
SECTION 1
Infractions en matière de nuisances et de salubrité
Sous-section 1
La salubrité dans les immeubles
ARTICLE 11
MATIÈRES MALSAINES
ARTICLE 12
MATIÈRES NUISIBLES
ARTICLE 13
INSECTES ET RONGEURS
ARTICLE 14
ÉTAT DE PROPRETÉ DU TERRAIN
ARTICLE 15
ÉTAT DE PROPRETÉ D'UN BÂTIMENT
ARTICLE 16
ANIMAUX
Sous-section 2
Les nuisances
ARTICLE 17
VÉHICULE HORS D'ÉTAT DE FONCTIONNEMENT
ARTICLE 18
HAUTES HERBES
ARTICLE 19
MAUVAISES HERBES
ARTICLE 20
ARBRES DANGEREUX
ARTICLE 21
DISPOSITION DES HUILES
ARTICLE 22
DISPOSITION DE LA NEIGE, DU SABLE, DU GRAVIER OU
DE LA GLACE
ARTICLE 23
DISPOSITION DES ORDURES ET DÉCHETS
ARTICLE 24
BRUIT ET ORDRE
ARTICLE 25
HAUT-PARLEUR EXTÉRIEUR
ARTICLE 26
HAUT-PARLEUR INTÉRIEUR
ARTICLE 27
BRUIT EXTÉRIEUR
ARTICLE 28
EXCEPTION
ARTICLE 29
TONDEUSE À GAZON, SCIE À CHAÎNE OU AUTRE
APPAREIL SIMILAIRE - OMIS
ARTICLE 30
SCIAGE DU BOIS - OMIS
ARTICLE 31
BRUIT OU TUMULTE DANS UN ENDROIT PUBLIC
ARTICLE 32
BRUIT OU TUMULTE DANS UN ENDROIT PRIVÉ
ARTICLE 33
BRUIT ENTRE 23H00 ET 7H00
ARTICLE 34
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
ARTICLE 35
BRUIT PROVENANT D'UN VÉHICULE
ARTICLE 36
INSTRUMENT DE MUSIQUE
ARTICLE 37
PÉTARDS, PIÈCES PYROTECHNIQUES
ARTICLE 38
FEU D'HERBE
ARTICLE 39
FUMÉES NOCIVES
ARTICLE 40
ÉTINCELLE OU SUIE
ARTICLE 41
PROJECTION DE SOURCE DE LUMIÈRE - OMIS
ARTICLE 42
PROVOQUER DE LA POUSSIÈRE
SECTION 2
Pénalités
ARTICLE 43
INFRACTION
ARTICLE 44
SANCTIONS
ARTICLE 45
INFRACTION CONTINUE
CHAPITRE IV LE STATIONNEMENT
SECTION 1
Infractions en matière de stationnement
ARTICLE 46
STATIONNEMENT SUR UN CHEMIN PUBLIC
ARTICLE 47
STATIONNEMENT EN DOUBLE
ARTICLE 48
STATIONNEMENT POUR RÉPARATIONS
ARTICLE 49
STATIONNEMENT INTERDIT
3
ARTICLE 50
STATIONNEMENT À ANGLE
ARTICLE 51
STATIONNEMENT DANS LE BUT DE VENDRE
ARTICLE 52
STATIONNEMENT DE CAMION
ARTICLE 53
STATIONNEMENT LIMITÉ
ARTICLE 54
TERRAIN DE STATIONNEMENT - USAGE
ARTICLE 55
TERRAIN DE STATIONNEMENT - TRANSBORDEMENT
ARTICLE 56
TERRAIN DE STATIONNEMENT - ENTREPOSAGE
ARTICLE 57
STATIONNEMENT DE NUIT DURANT L'HIVER
ARTICLE 58
STATIONNEMENT DANS UNE ZONE DE LIVRAISON
ARTICLE 59
STATIONNEMENT DANS UNE ZONE RÉSERVÉE AU
SERVICE DES INCENDIES
ARTICLE 60
PUBLICITÉ SUR VÉHICULE STATIONNÉ
SECTION 2
Pénalités
ARTICLE 61
INFRACTION
ARTICLE 62
SANCTIONS
ARTICLE 63
INFRACTION CONTINUE
CHAPITRE V
LA CIRCULATION
SECTION I
Dispositions générales
ARTICLE 64
TRAVAUX - SIGNALISATION
ARTICLE 65
AFFICHES OU DISPOSITIFS
ARTICLE 66
VÉHICULES D'URGENCE - POURSUITE
ARTICLE 67
DOMMAGES AUX SIGNAUX DE CIRCULATION
ARTICLE 68
OBSTRUCTION AUX SIGNAUX DE CIRCULATION
ARTICLE 69
SUBTILISATION D'UN CONSTAT D'INFRACTION
ARTICLE 70
PARADE, PARTICIPATION
ARTICLE 71
COURSE, PARTICIPATION
SECTION 2
Usage des rues
ARTICLE 72
DÉCHETS SUR LA CHAUSSÉE
ARTICLE 73
OBSTACLE À LA CIRCULATION
ARTICLE 74
CONTRÔLE DES ANIMAUX
ARTICLE 75
CIRCULATION DES ANIMAUX
ARTICLE 76
LAVAGE DE VÉHICULE
ARTICLE 77
PANNEAU DE RABATTEMENT
ARTICLE 78
JEUX DANS LA RUE
SECTION 3
Bruit
ARTICLE 79
BRUIT AVEC UN VÉHICULE
ARTICLE 80
TRACE DE PNEU SUR LA CHAUSSÉE
ARTICLE 81
FERRAILLE
SECTION 4
Limites de vitesse maximales dans certaines rues de la
municipalité et dans certaines zones scolaires et parcs
ARTICLE 82
LIMITES DE VITESSE
ARTICLE 83
LIMITES DE VITESSE MAXIMALES
ARTICLE 84
OBLIGATION D'OBÉIR AUX SIGNAUX DE CIRCULATION
ARTICLE 85
DISPOSITION D'EXCEPTION
SECTION 5
Pénalités
ARTICLE 86
INFRACTION
ARTICLE 87
SANCTIONS
ARTICLE 88
INFRACTION CONTINUE
4
CHAPITRE VI SENTIERS
MULTIFONCTIONNELS
ET
VOIES
CYCLABLES
SECTION 1
Dispositions générales
ARTICLE 89
VOIES CYCLABES
ARTICLE 90
USAGES INTERDITS
ARTICLE 91
VÉHICULE HORS ROUTE
ARTICLE 92
CHEVAL
ARTICLE 93
ANIMAUX EN LAISSE
ARTICLE 94
ACCÈS
ARTICLE 95
ACCÈS INTERDIT ENTRE 23H00 ET 6H00
ARTICLE 96
POSITION
ARTICLE 97
PASSAGER
ARTICLE 98
GROUPE
ARTICLE 99
SIGNALISATION
ARTICLE 100
VITESSE
ARTICLE 101
CIRCULATION
ARTICLE 102
BALADEUR OU ÉCOUTEURS
ARTICLE 103
PROTECTION
ARTICLE 104
BÂTONS DE SKI
ARTICLE 105
CONDUITE DANGEREUSE
ARTICLE 106
AIDE
ARTICLE 107
HALTE
ARTICLE 108
CAMPING
ARTICLE 109
FLORE
ARTICLE 110
FAUNE
SECTION 2
Pénalités
ARTICLE 111
INFRACTION
ARTICLE 112
SANCTIONS
ARTICLE 113
SANCTIONS
ARTICLE 114
INFRACTION CONTINUE
CHAPITRE VII LES COMMERCES
SECTION 1
Les colporteurs et les solliciteurs
ARTICLE 115
PERMIS
ARTICLE 116
ACTIVITÉS
DE
FINANCEMENT
SCOLAIRES
ET
PARASCOLAIRES
ARTICLE 117
ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF
ARTICLE 118
SOLLICITATION INTERDITE
ARTICLE 119
COÛT
ARTICLE 120
CONDITIONS
ARTICLE 121
VALIDITÉ DU PERMIS
ARTICLE 122
HEURES DE SOLLICITATION
ARTICLE 123
NOMBRE DE PERMIS
ARTICLE 124
PORT DE LA CARTE D'IDENTITÉ
ARTICLE 125
EXHIBITION DE PERMIS
SECTION 2
Vente à l'extérieur de produits alimentaires saisonniers
ARTICLE 126
PERMIS
ARTICLE 127
CONDITIONS D'ÉMISSION
ARTICLE 128
COÛT DU PERMIS
ARTICLE 129
ÉMISSION DU PERMIS
ARTICLE 130
VALIDITÉ
ARTICLE 131
AFFICHAGE
5
ARTICLE 132
CONDITIONS
SECTION 3
Vente de garage
ARTICLE 133
PERMIS OBLIGATOIRE
ARTICLE 134
COÛT
ARTICLE 135
NOMBRE DE PERMIS
ARTICLE 136
DEMANDE DE PERMIS
ARTICLE 137
VALIDITÉ DU PERMIS
ARTICLE 138
AFFICHAGE
ARTICLE 139
CONDITIONS
ARTICLE 140
ENSEIGNES
SECTION 4
Ventes temporaires
ARTICLE 141
APPLICATION
ARTICLE 142
PERMIS
ARTICLE 143
OBLIGATION DU PROPRIÉTAIRE
ARTICLE 144
DEMANDE DE PERMIS
ARTICLE 145
COÛT DU PERMIS
ARTICLE 146
ÉTUDE DE LA DEMANDE ET ÉMISSION DU PERMIS
ARTICLE 147
DURÉE DU PERMIS
ARTICLE 148
VALIDITÉ DU PERMIS
ARTICLE 149
AFFICHAGE DU PERMIS
SECTION 5
Pénalités
ARTICLE 150
INFRACTION
ARTICLE 151
SANCTIONS
ARTICLE 152
SANCTIONS - VENTE TEMPORAIRE
ARTICLE 153
INFRACTION CONTINUE
CHAPITRE VIII
VENTE D'IMPRIMÉS OU D'OBJETS ÉROTIQUES
SECTION I
Imprimés érotiques
ARTICLE 154
ÉTALAGE
ARTICLE 155
MANIPULATION
SECTION 2
Objets érotiques
ARTICLE 156
ÉTALAGE
SECTION 3
Pénalités
ARTICLE 157
INFRACTION
ARTICLE 158
SANCTIONS
ARTICLE 159
INFRACTION CONTINUE
CHAPITRE IX
LES JEUX ÉLECTRONIQUES ET LES SALLES DE
JEUX ÉLECTRONIQUES
SECTION 1
Dispositions générales
ARTICLE 160
INTERPRÉTATION
ARTICLE 161
PROHIBITION DES SALLES DE JEUX ÉLECTRONIQUES
ARTICLE 162
PERMIS D'OPÉRATION OBLIGATOIRE
ARTICLE 163
CONDITIONS
ARTICLE 164
COÛT DU PERMIS
ARTICLE 165
DROITS ACQUIS
ARTICLE 166
NOMBRE DE JEUX ÉLECTRONIQUES
6
ARTICLE 167
AUTRE ACTIVITÉ
ARTICLE 168
HEURES D'OUVERTURE
ARTICLE 169
ACCÈS
ARTICLE 170
ACCÈS INTERDIT
ARTICLE 171
BRUIT
ARTICLE 172
PERMIS D'EXPLOITATION / JEUX ÉLECTRONIQUES
ARTICLE 173
COÛT
SECTION 2
Pénalités
ARTICLE 174
INFRACTION
ARTICLE 175
SANCTIONS
ARTICLE 176
INFRACTION CONTINUE
CHAPITRE X LA PAIX ET L'ORDRE
SECTION I
Dispositions générales
ARTICLE 177
POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLISÉES
ARTICLE 178
POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS UN
ENDROIT PRIVÉ
ARTICLE 179
CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS UN
VÉHICULE
ARTICLE 180
IVRESSE
ARTICLE 181
RÉUNION TUMULTUEUSE
ARTICLE 182
URINER OU DÉFÉQUER
ARTICLE 183
NUDITÉ
ARTICLE 184
HEURES DE FERMETURE DES PARCS MUNICIPAUX
ARTICLE 185
ACTIVITÉ SPÉCIALE
ARTICLE 186
HEURES DE BAIGNADE
ARTICLE 187
ÉTANG ET MARE
ARTICLE 188
ÊTRE AVACHI, ÉTENDU OU ENDORMI DANS UN
ENDROIT PUBLIC
ARTICLE 189
ÊTRE AVACHI, ÉTENDU OU ENDORMI DANS UN
ENDROIT PRIVÉ
ARTICLE 190
FLÂNER DANS UN ENDROIT PUBLIC
ARTICLE 191
FLÂNER DANS UN ENDROIT PRIVÉ
ARTICLE 192
INTRUSION DANS UNE INSTITUTION D'ENSEIGNEMENT
ARTICLE 193
MENDIER
ARTICLE 194
REFUS DE QUITTER UN ENDROIT PUBLIC
ARTICLE 195
REFUS DE QUITTER UN ENDROIT PRIVÉ
ARTICLE 196
INJURES
ARTICLE 197
ENTRAVE AU TRAVAIL
ARTICLE 198
FRAPPER ET SONNER AUX PORTES
ARTICLE 199
OBSTRUCTION
ARTICLE 200
LIEUX SOUILLÉS
ARTICLE 201
INTRUS
ARTICLE 202
ÉPIER
ARTICLE 203
ENDOMMAGER LA PROPRIÉTÉ D'AUTRUI
ARTICLE 204
ENDOMMAGER LES BIENS PUBLICS
ARTICLE 205
VIOLENCE DANS UN ENDROIT PUBLIC
ARTICLE 206
ARME DANS UNE PLACE PUBLIQUE
ARTICLE 207
VIOLENCE DANS UN ENDROIT PRIVÉ
ARTICLE 208
DISPOSITION DES DÉCHETS
ARTICLE 209
PROJECTILES
ARTICLE 210
ARMES BLANCHES
ARTICLE 211
ARMES
ARTICLE 212
RÈGLES DE CONDUITE DANS LES LIEUX RÉCRÉATIFS
ARTICLE 213
EXPULSION
ARTICLE 214
INCITATION
ARTICLE 215
INDUIRE EN ERREUR
7
ARTICLE 216
APPEL AUX SERVICES D'URGENCE
SECTION 2
Pénalités
ARTICLE 217
INFRACTION
ARTICLE 218
SANCTIONS
ARTICLE 219
SANCTIONS - VIOLENCE ET ARMES
ARTICLE 220
INFRACTION CONTINUE
CHAPITRE XI
LES ANIMAUX
SECTION I
Dispositions générales relatives à la garde des animaux
Sous-section I
Animaux autorisés
ARTICLE 221
ANIMAUX AUTORISÉS
Sous-section II Normes et conditions minimales de garde des animaux
ARTICLE 222
NOMBRE DE CHIENS - PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
ARTICLE 223
NOMBRE DE CHATS - PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
ARTICLE 224
NOMBRE DE CHIENS
ARTICLE 225
NOMBRE DE CHATS
ARTICLE 226
CHENIL
ARTICLE 227
EXCEPTION - CHIOTS
ARTICLE 228
EXCEPTION - CHATONS
ARTICLE 229
BESOINS VITAUX
ARTICLE 230
PRÉSENCE
ARTICLE 231
ABRI EXTÉRIEUR
ARTICLE 232
LONGE
ARTICLE 233
TRANSPORT D'ANIMAUX
ARTICLE 234
ANIMAL BLESSÉ OU MALADE
ARTICLE 235
ABANDON D'ANIMAL
ARTICLE 236
ANIMAL ABANDONNÉ
ARTICLE 237
ANIMAL MORT
Sous-section III Nuisances
ARTICLE 238
COMBAT D'ANIMAUX
ARTICLE 239
CRUAUTÉ
ARTICLE 240
EXCRÉMENTS
ARTICLE 241
ANIMAL ERRANT
ARTICLE 242
ANIMAUX VIVANT EN LIBERTÉ
ARTICLE 243
ŒUFS, NIDS D'OISEAUX
ARTICLE 244
CANARDS, GOÉLANDS, BERNACHES
ARTICLE 245
CHEVAL
ARTICLE 246
ENDROIT PUBLIC
ARTICLE 247
PLACE PUBLIQUE - CONTRÔLE
ARTICLE 248
BAIGNADE DES ANIMAUX
ARTICLE 249
MORSURE
ARTICLE 250
DOMMAGES CAUSÉS PAR L'ANIMAL
ARTICLE 251
BRUIT
ARTICLE 252
PROPRIÉTÉ PRIVÉE
ARTICLE 253
CHIENNE EN RUT
ARTICLE 254
ORDURES MÉNAGÈRES
ARTICLE 255
PIÈGE
8
SECTION 2
Licences pour chien
ARTICLE 256
LICENCE
ARTICLE 257
LICENCE DE CHENIL
ARTICLE 258
NOUVEL ARRIVANT
ARTICLE 259
RENOUVELLEMENT
ARTICLE 260
DURÉE
ARTICLE 261
PERSONNE MINEURE
ARTICLE 262
COÛT
ARTICLE 263
RENSEIGNEMENTS
ARTICLE 264
MÉDAILLON ET CERTIFICAT
ARTICLE 265
TRANSFÉRABILITÉ
ARTICLE 266
PORT DU MÉDAILLON
ARTICLE 267
ALTÉRATION DU MÉDAILLON
ARTICLE 268
GARDIEN SANS CERTIFICAT
ARTICLE 269
PERTE D'UN MÉDAILLON
ARTICLE 270
ANIMALERIES
ARTICLE 271
AVIS
SECTION 3
Licences pour chiens et chats
ARTICLE 272
LICENCE
ARTICLE 273
LICENCE DE CHENIL
ARTICLE 274
NOUVEL ARRIVANT
ARTICLE 275
RENOUVELLEMENT
ARTICLE 276
DURÉE
ARTICLE 277
PERSONNE MINEURE
ARTICLE 278
COÛT
ARTICLE 279
RENSEIGNEMENTS
ARTICLE 280
MÉDAILLON ET CERTIFICAT
ARTICLE 281
TRANSFÉRABILITÉ
ARTICLE 282
PORT DU MÉDAILLON
ARTICLE 283
ALTÉRATION DU MÉDAILLON
ARTICLE 284
GARDIEN SANS CERTIFICAT
ARTICLE 285
PERTE D'UN MÉDAILLON
ARTICLE 286
ANIMALERIES
ARTICLE 287
AVIS
SECTION 4
Dispositions particulières
Sous-section 1
Normes supplémentaires de garde et de contrôle
ARTICLE 288
ANIMAL EN LIBERTÉ
ARTICLE 289
CHIEN DE GARDE - AFFICHE
ARTICLE 290
NORMES DE GARDE POUR CHIEN DE GARDE
ARTICLE 291
MUSELIÈRE
ARTICLE 292
CHIEN DE GARDE
ARTICLE 293
ORDRE D'ATTAQUER
Sous-section 2
Animaux dangereux
ARTICLE 294
CHIEN DANGEREUX
ARTICLE 295
ANIMAL DANGEREUX
ARTICLE 296
INTERVENTION
ARTICLE 297
INFRACTION
Sous-section 3
Pouvoir de l'autorité compétente
ARTICLE 298
POUVOIR GÉNÉRAL D'INTERVENTION
ARTICLE 299
ÉLIMINATION IMMÉDIATE
ARTICLE 300
POUVOIR D'INSPECTION
9
SECTION 5
Fourrière
ARTICLE 301
MISE EN FOURRIÈRE
ARTICLE 302
CAPTURE
ARTICLE 303
DARD TRANQUILISANT OU FUSIL À FILET
ARTICLE 304
CAPTURE D'UN ANIMAL BLESSÉ, MALADE OU
MALTRAITÉ
ARTICLE 305
CAPTURE D'UN ANIMAL SOUPÇONNÉ DE MALADIE
CONTAGIEUSE
ARTICLE 306
ANIMAL NON IDENTIFIÉ
ARTICLE 307
ANIMAL IDENTIFIÉ
ARTICLE 308
EXPIRATION DU DÉLAI
ARTICLE 309
FRAIS DE PENSION
ARTICLE 310
FRAIS DE LICENCE
ARTICLE 311
EUTHANASIE - CONTRÔLEUR ET PERSONNE DÉSIGNÉE
ARTICLE 312
EUTHANASIE
ARTICLE 313
ANIMAL MORT
ARTICLE 314
RESPONSABILITÉ - ÉLIMINATION
ARTICLE 315
RESPONSABILITÉ - DOMMAGES ET BLESSURES
SECTION 6
Pénalités
ARTICLE 316
INFRACTION
ARTICLE 317
SANCTIONS
ARTICLE 318
SANCTIONS
ARTICLE 319
SANCTIONS
ARTICLE 320
INFRACTION CONTINUE
CHAPITRE XII SYSTÈMES D'ALARMES
SECTION 1
Dispositions générales
ARTICLE 321
FAUSSE ALARME
ARTICLE 322
OBLIGATION DE DEMEURER DISPONIBLE
ARTICLE 323
DÉCLENCHEMENT D'UNE FAUSSE ALARME
ARTICLE 324
ALARME D'INCENDIE
ARTICLE 325
INTERRUPTION DU SIGNAL SONORE
ARTICLE 326
INTERRUPTION DU SIGNAL SONORE
ARTICLE 327
REMISE EN FONCTION
SECTION 2
Pénalités
ARTICLE 328
INFRACTION
ARTICLE 329
SANCTIONS
ARTICLE 330
INFRACTION CONTINUE
CHAPITRE XIII
ALLUMAGE DE FEUX EN PLEIN AIR
ARTICLE 331
DISPOSITION GÉNÉRALE
SECTION 1
Feu en plein air
ARTICLE 332
FEU EN PLEIN AIR
ARTICLE 333
FEU EN PLEIN AIR SANS PERMIS
ARTICLE 334
FUMÉE OU ODEURS
ARTICLE 335
CONDITION D'EXERCICE
ARTICLE 336
SUSPENSION
ARTICLE 337
VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT DE PERMIS
10
SECTION 2
Feu en plein air sur les terrains de camping
ARTICLE 338
INTERDICTION
ARTICLE 339
CONDITIONS D'EXERCICE D'UN FEU SUR UN TERRAIN
DE CAMPING
SECTION 3
Autres dispositions
ARTICLE 340
INCESSIBILITÉ
ARTICLE 341
COÛT
SECTION 4
Pénalités
ARTICLE 342
INFRACTION
ARTICLE 343
SANCTIONS
ARTICLE 344
INFRACTION CONTINUE
CHAPITRE XIV
ABROGATION
ARTICLE 345
ABROGATION
CHAPITRE XV ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 346
ENTRÉE EN VIGUEUR
11
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Titre abrégé
Article 1
Le présent règlement peut être cité sous le titre : « Règlement général
numéro G-100.1 ».
Territoire assujetti
Article 2
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la
juridiction de la Municipalité.
Responsabilité de la Municipalité
Article 3
Toute personne mandatée pour émettre des permis, licences ou
certificats requis par le présent règlement doit le faire en conformité
avec ses dispositions. À défaut d'être conforme, le permis, licence ou
certificat est nul et sans effet.
Validité
Article 4
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre,
article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de
manière à ce que si un titre, un article, un paragraphe, un sous-
paragraphe ou un alinéa était ou devait être un jour déclaré nul, les
autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer
autant que faire se peut.
Titres
Article 5
Les titres d'une partie, d'une section, d'une sous-section ou d'un article
du présent règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut.
Définitions
Article 6
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte
de la disposition, les expressions, termes et mots suivants, ont, dans le
présent règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent
article :
Activités spéciales :
Désigne toute activité irrégulière, non récurrente
organisée dans un but de récréation, sans but lucratif,
et tout événement ou fête populaire, tels que carnavals
ou autres activités similaires.
Alarme non fondée :
Désigne une alarme déclenchée suite à une détection
réelle par un détecteur, sans qu'il y ait urgence et sans
que l'intervention des pompiers soit nécessaire.
Animal agricole :
Désigne un animal que l'on retrouve habituellement
sur une exploitation agricole et qui est gardé pour fins
de reproduction ou d'alimentation.
Animal errant :
Désigne un animal qui n'est pas sous le contrôle
immédiat de son gardien à l'extérieur de la propriété
de celle-ci.
12
Animal exotique :
Désigne un animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne
se retrouve pas à l'état naturel au Québec.
Constitue un animal exotique, notamment :
a)
les reptiles, les crocodiles, les lézards
venimeux, les serpents venimeux, les boas, les
pitons, les anacondas, ainsi que les serpents
pouvant atteindre trois mètres (3 m) de
longueur à l'âge adulte, les tortues marines
ainsi que la tortue verte à oreilles rouges ;
b)
les amphibiens ;
c)
les oiseaux suivants : les capitonidés, les
colombidés, les embérizidés, les estrildidés,
les fringillidés, les irinidés, le mainate
religieux, les musophagidés, les ploceidés, les
psittacidés,
les
pycnonotidés,
les
ramphastidés, les timaliidés, les turdidés, les
zostérophidés;
d)
les mammifères suivants : les chinchillas, les
cochons d'Inde, les dégoux, les gerbilles, les
gerboises et les hamsters.
Animal sauvage :
Désigne un animal dont l'espèce ou la sous-espèce vit
en liberté et se reproduit à l'état sauvage au Québec.
Arrêt :
Désigne l'immobilisation complète d'un véhicule.
Autorité compétente :
Désigne le Conseil de la Municipalité.
Bordure :
Désigne le bord de la chaussée.
Camion :
Signifie tout véhicule routier désigné communément
comme camion, fourgon, tracteur, remorque ou semi-
remorque, ensemble de véhicules routiers, habitation
motorisée ou autres véhicules du même genre. Les
véhicules automobiles du type Econoline, station
wagon ou Pickup ne sont pas considérés comme
camion pour l'application du présent règlement.
Chaussée :
Désigne la partie du chemin public utilisée
normalement pour la circulation des véhicules.
Chien de garde :
Désigne un chien dressé ou utilisé pour le gardiennage
et qui attaque, à vue ou sur ordre, un intrus.
Chien guide ou
d'assistance :
Désigne un chien qui a été élevé et dressé
spécifiquement pour assister et venir en aide à une
personne atteinte d'une incapacité psychologique ou
physique, telle que la cécité ou la surdité, ou un autre
handicap.
Colporteur :
Signifie toute personne qui porte elle-même ou
transporte avec elle des objets, effets ou marchandises
avec l'intention de les vendre dans les limites de la
municipalité, sans que sa présence n'ait été sollicitée.
Conseil, membre
du Conseil :
Désignent et comprennent le maire et les conseillers
de la Municipalité.
13
Contrôleur :
Signifie toute personne, physique ou morale, société
ou organisme que le Conseil de la Municipalité a, par
résolution, chargée d'appliquer les dispositions du
chapitre XI du présent règlement.
Demi-tour :
Désigne la manœuvre effectuée sur un chemin public
avec un véhicule en vue de le diriger dans une
direction opposée.
Endroit privé :
Désigne tout endroit qui n'est pas un endroit public tel
que défini au présent article.
Endroit public :
Désigne les magasins, les garages, les églises, les
hôpitaux, les écoles, les centres communautaires, les
édifices municipaux ou gouvernementaux, les
restaurants, les bars, les brasseries ou tout autre
établissement du genre et où des services sont offerts
au public, incluant les parcs et autres places
publiques.
Enseigne d'identification :
Désigne les enseignes de bienvenue aux entrées de la
municipalité, les enseignes aux sorties de la
municipalité, les enseignes identifiant les propriétaires
des
secteurs
de
villégiatures,
les
enseignes
directionnelles.
Espace de stationnement :
Désigne la partie d'une chaussée ou d'un terrain de
stationnement
prévue
comme
surface
de
stationnement pour un véhicule routier.
Établissement :
Désigne tout local commercial dans lequel des biens
ou des services sont offerts en vente au public.
Fausse alarme :
Une alarme déclenchée sans qu'il y ait urgence pour
toutes autres fins que celles auxquelles elle a été
prévue, sans qu'il y ait preuve de la présence
d'effraction ou d'incendie ou sans raison apparente,
ou une alarme déclenchée à cause d'une panne
mécanique, d'une défectuosité, d'une installation
inadéquate, d'un mauvais entretien, d'une erreur
humaine ou par négligence; une alarme déclenchée
par un ouragan, une tornade ou un séisme n'est pas,
au sens du présent règlement, une fausse alarme.
Feu de circulation :
Désigne le dispositif situé en bordure de la chaussée
ou au-dessus et destiné à contrôler la circulation au
moyen de messages lumineux.
Fonctionnaire, employé
Signifient tout fonctionnaire ou employé de la
de la municipalité :
Municipalité à l'exclusion des membres du Conseil.
Fourrière :
Lieu de dépôt où le contrôleur a le droit de faire
conduire les animaux capturés et les animaux détenus
pour une période déterminé.
Gardien :
Désigne toute personne qui est propriétaire, qui a la
garde d'un animal ou qui donne refuge, nourrit ou
entretient un animal ainsi que le père, la mère, le
tuteur ou le répondant chez qui réside une personne
mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui
14
donne refuge, nourrit ou entretient un animal.
Immeuble :
Désigne les fonds de terre, les constructions et
ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent et
tout ce qui en fait partie intégrante.
Imprimé érotique :
Désigne tout livre, magazine, journal, pamphlet ou
autre publication qui fait appel ou est destiné à faire
appel aux appétits sexuels ou érotiques au moyen,
entre autres, d'illustrations de seins ou de parties
génitales.
Intersection :
Désigne l'endroit de croisement ou de rencontre de
plusieurs chaussées, peu importe l'angle formé par
l'axe de ces chaussées.
Lieu récréatif :
Désigne tous les immeubles qui sont utilisés par le
public comme terrains de jeux, centres récréatifs,
sportifs ou de loisirs, ou pour y tenir des programmes
récréatifs au bénéfice des citoyens.
Motoneige :
Véhicule à moteur d'un poids maximal de quatre cent
cinquante kilogrammes (450 kg), autopropulsé,
construit pour se déplacer principalement sur la neige
ou la glace, muni d'un ou plusieurs skis ou patins de
direction mû par une ou plusieurs courroies sans fin
en contact avec le sol; le mot motoneige comprend la
motoneige de compétition.
Municipalité :
Désigne la Municipalité de Sainte-Christine
Nuisance :
Signifie tout acte ou omission qui peut mettre en
danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le
confort du public ou d'un individu. Il peut signifier
aussi tout acte ou omission par lequel, le public ou un
individu est gêné dans l'exercice ou la jouissance d'un
droit commun.
Objet érotique :
Désigne tout objet qui fait appel ou est destiné à faire
appel aux appétits sexuels ou érotiques.
Occupant :
Signifie toute personne qui occupe un immeuble en
son nom propre, à titre autre que celui de propriétaire,
d'usufruitier ou de grevé ou qui jouit des revenus
provenant dudit immeuble.
Parc :
Signifie tout terrain possédé ou acheté par la
Municipalité pour y établir un parc, un îlot de verdure,
une zone écologique, une piste cyclable, un sentier
multifonctionnel, qu'il soit aménagé ou non ou tout
terrain situé sur le territoire de la municipalité servant
de parc école, propriété d'un centre de services
scolaire.
Parc canin :
Signifie tout terrain appartenant à la Municipalité où
est aménagé un enclos destiné à permettre aux chiens
de circuler librement sans être tenus en laisse et
identifié à cette fin.
Passage pour piétons :
Désigne le passage destiné au passage des piétons
identifié comme tel par une signalisation ou la partie
15
de la chaussée comprise dans le prolongement des
trottoirs.
Périmètre d'urbanisation :
La limite des espaces destinés au développement des
fonctions urbaines, telle qu'identifiée et délimitée au
plan d'urbanisme de la Municipalité.
Personne :
Signifie et comprend tout individu, société ou
corporation.
Piéton :
Désigne une personne qui circule à pied, dans une
chaise roulante, dans une aide à la mobilité motorisée
(fauteuil
roulant
motorisé,
triporteur
ou
quadriporteur), dans un carrosse ou dans une
poussette.
Place privée :
Désigne toute place qui n'est pas une place publique
telle que définie au présent article.
Place publique :
Désigne tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, fossé,
trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, terrain de
jeux, sentier multifonctionnel, estrade, stationnement
à l'usage public, tout lieu de rassemblement extérieur
où le public a accès, incluant toute piscine publique,
propriété de la Municipalité.
Propriétaire:
Signifie toute personne qui possède un immeuble en
son nom propre à titre de propriétaire, d'usufruitier ou
de grevé dans le cas de substitution ou de possesseur
avec promesse de vente de terres de la Couronne.
Rue :
Désigne toute rue, chemin, ruelle, allée, trottoir et
toute autre désignation similaire.
Sentier multifonctionnel :
Signifie une surface de terrain qui n'est pas adjacente
à une chaussée, possédée par la Municipalité, qui est
aménagée pour l'exercice d'une ou plusieurs des
activités suivantes : la bicyclette, le tricycle, la
marche, la course à pied, le patin à roues alignées et le
ski de fond.
Signal de circulation :
Désigne toute affiche, signal, marque sur la chaussée
ou autre dispositif, compatible avec le Code de la
sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.1) et le présent
règlement, installé par l'autorité compétente et
permettant de contrôler et de régulariser la circulation
des piétons et des véhicules ainsi que le stationnement
des véhicules.
Solliciteur :
Signifie toute personne qui sollicite ou collecte de
l'argent après une sollicitation téléphonique ou autre
ou toute personne qui vend des annonces, de la
publicité, des insignes ou des menus objets ou toute
personne qui exerce quelque forme de sollicitation
monétaire que ce soit dans les rues de la municipalité
de porte-à-porte ou autrement.
Spectacle :
Signifie toute activité culturelle, sportive récréative ou
de loisir présentée devant public.
Terrain de stationnement
Désigne un terrain où l'on retrouve des espaces
16
privé :
de stationnement dont la municipalité n'est pas
propriétaire et qui est assujetti par entente au présent
règlement.
Trottoir :
Désigne l'espace réservé à la circulation des piétons
sur le côté d'une rue.
Véhicule :
Désigne tout moyen utilisé pour se déplacer ou pour
transporter un objet d'un endroit à un autre.
Véhicule de loisirs :
Désigne un véhicule motorisé principalement utilisé à
des fins de loisirs. Les motocyclettes, les
cyclomoteurs (scooters ou mobylettes), les motoneiges
et les véhicules tout-terrain sont assimilés aux
véhicules de loisirs.
Véhicule routier :
Désigne un véhicule motorisé qui peut circuler sur un
chemin; sont exclus des véhicules routiers les
véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les
bicyclettes assistées et les aides à la mobilité
motorisées (fauteuils roulants motorisés, triporteurs ou
quadriporteurs). Les remorques, les semi-remorques et
les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules
routiers.
Vente de garage :
Désigne la vente d'objets utilisés ou acquis pour être
utilisés à des fins domestiques par le ou les particuliers
qui les ont utilisés et qui veulent s'en défaire ou la
vente de tels objets pour le bénéfice d'un organisme à
but non lucratif, d'une fabrique ou d'une école dans le
cadre d'une activité de financement.
Vente temporaire :
Signifie l'occupation d'un local ou d'un endroit situé
dans la municipalité pendant une période de temps
inférieure à quarante-cinq (45) jours consécutifs pour
les fins de vendre ou d'offrir en vente, en gros ou au
détail, sur échantillons ou autrement, tout article
quelconque de marchandises.
Voie :
Désigne la partie de la chaussée ayant une largeur
suffisante pour permettre à des véhicules d'y circuler,
les uns à la suite des autres.
Voie cyclable :
Désigne la partie d'un chemin public réservée pour la
circulation des bicyclettes et qui est adjacente à une
chaussée.
Zone résidentielle :
Désigne la portion du territoire de la municipalité
définie comme telle par le règlement de zonage en
vigueur et ses amendements.
Définitions additionnelles
Article 7
Les mots ou expressions non définis ont le sens donné par le Code de
la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.1).
17
CHAPITRE II
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Application
Article 8
L'expression « responsable de l'application du présent règlement »
désigne :
1o
Tout fonctionnaire ou employé de la municipalité
nommé par résolution du conseil à cet effet ;
2o
Toute personne ou organisme nommé par résolution
du conseil à cet effet ;
3o
Les agents de la paix de la Sûreté du Québec.
Heures de visite du responsable
Article 9
Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à
visiter et à examiner, entre 7h00 et 19h00, sans avis préalable, toute
propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur
de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le
présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou
occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les
recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur
sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.
Constat d'infraction
Article 10
Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à
émettre un constat d'infraction pour toute infraction au présent
règlement.
CHAPITRE III
LES NUISANCES ET LA SALUBRITÉ
SECTION I Infractions en matière de nuisances et de salubrité
Sous-section 1 - La salubrité des immeubles
Matières malsaines
Article 11
Le fait de laisser, déposer ou jeter sur ou dans tout immeuble, des
eaux sales ou stagnantes, des moisissures, des immondices, du
fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières
malsaines est une cause d'insalubrité et est prohibé.
Matières nuisibles
Article 12
Le fait de laisser, déposer ou jeter, des débris de démolition, de la
ferraille, des pneus, des déchets, des détritus, des ordures ménagères,
des rebuts, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des
substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble est une cause
d'insalubrité et est prohibé.
18
Insectes et rongeurs
Article 13
Est une cause d'insalubrité et est prohibée la présence à l'intérieur ou
à l'extérieur d'un immeuble d'insectes ou de rongeurs qui nuisent au
bien-être d'un ou de plusieurs occupants de l'immeuble ou de
personnes du voisinage.
Il est défendu à tout propriétaire ou occupant d'un immeuble de
tolérer la présence desdits insectes ou rongeurs.
État de propreté du terrain
Article 14
Est une cause d'insalubrité et est prohibé le fait pour le propriétaire,
le locataire ou l'occupant d'un terrain de laisser celui-ci dans un état
de malpropreté tel que cela constitue un danger pour la santé et la
sécurité des personnes qui y habitent ou qui s'y trouvent.
État de propreté d'un bâtiment
Article 15
Est une cause d'insalubrité et est prohibé le fait pour le propriétaire,
le locataire ou l'occupant d'une maison, d'un bâtiment, d'un
logement ou autre propriété foncière de laisser celui-ci dans un état
de malpropreté tel que cela constitue un danger pour la santé et la
sécurité des personnes qui y habitent ou qui s'y trouvent.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant ne devra tolérer aucune
ordure, aucun fumier ou immondices ou choses malpropres ou
nuisibles à la santé ou à la sécurité, ou exhalant une mauvaise odeur
ou de nature à incommoder un voisin, à moins qu'il s'agisse d'un
immeuble utilisé à des fins agricoles.
Animaux
Article 16
Est une cause d'insalubrité et est prohibé le fait pour le propriétaire, le
locataire ou l'occupant d'un terrain de négliger de nettoyer de façon
régulière les excréments d'animaux sur sa propriété et de ne pas
maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant ne devra garder ou
permettre ou tolérer que soient gardés dans un logement ou un
bâtiment où habitent des personnes, des animaux de manière à rendre
cette habitation insalubre.
Sous-section 2 - Les nuisances
Véhicule hors d'état de fonctionnement
Article 17
Le fait de laisser, déposer ou jeter dans ou sur tout immeuble un ou
plusieurs véhicules routiers fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non
immatriculés pour l'année courante ou hors d'état de fonctionnement,
ou encore des carcasses de véhicules routiers constitue une nuisance
et est prohibé.
Hautes herbes
Article 18
Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une
hauteur de vingt-cinq centimètres (25 cm) ou plus, dans les zones à
dominance résidentielle (préfixe 100) ou commerciale (préfixe 200)
constitue une nuisance et est prohibé.
19
Tout propriétaire d'un immeuble situé dans une zone à dominance
industrielle (préfixe 400) doit s'assurer que les broussailles ou l'herbe
soient coupées sur son immeuble au moins deux fois par année entre
le 1er mai et le 30 septembre.
Mauvaises herbes
Article 19
Le fait de laisser pousser sur un immeuble, des broussailles ou des
mauvaises herbes constitue une nuisance et est prohibé.
Arbres dangereux
Article 20
Le fait de maintenir ou permettre que soit maintenu sur un immeuble
un arbre dans un état tel qu'il peut constituer un danger pour les
personnes circulant sur la voie publique constitue une nuisance et est
prohibé.
Disposition des huiles
Article 21
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale,
animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à
l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche,
fabriqué de métal ou de matière plastique, muni et fermé par un
couvercle, lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé.
Disposition de la neige, du sable,
du gravier ou de la glace
Article 22
Le fait de jeter ou déposer sur les trottoirs, les chemins, les fossés et
les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques,
de la neige, du sable, du gravier ou de la glace provenant d'un terrain
privé, constitue une nuisance et est prohibé.
Disposition des ordures et déchets
Article 23
Le fait de déverser ou de jeter des ordures, déchets ou tout objet
quelconque sur les trottoirs, les chemins, les fossés et les rues ou dans
les allées, cours, terrains publics, places publiques ou égouts de la
municipalité, constitue une nuisance et est prohibé.
Bruit et ordre
Article 24
Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que
ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le
confort, le repos, le bien-être d'un citoyen ou d'un passant, ou qui est
de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le
voisinage, constitue une nuisance et est prohibé.
Commet une infraction, outre la personne qui est directement
responsable du bruit, qui le provoque ou l'incite, le propriétaire d'un
immeuble qui permet que celui-ci soit utilisé par une ou plusieurs
personnes qui sont à l'origine du bruit de la nature de celui décrit au
paragraphe précédent.
Haut-parleur extérieur
Article 25
Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un
haut-parleur ou appareil amplificateur à l'extérieur d'un édifice.
20
Haut-parleur intérieur
Article 26
Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil
amplificateur à l'intérieur d'un édifice, de façon à ce que les sons
soient projetés au-delà de la limite du terrain où est situé ledit édifice.
Bruit extérieur
Article 27
Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, des
œuvres musicales, instrumentales ou vocales pré-enregistrées ou non,
provenant d'un appareil de reproduction sonore ou provenant d'un
musicien présent sur place ou des spectacles, nul ne peut émettre ou
permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou une musique
en tout temps de façon à ce qu'il soit entendu à une distance de quinze
mètres (15 m) ou plus de la limite du terrain sur lequel l'activité
génératrice du son est située.
Exception
Article 28
Toutefois, les articles 25 à 27 ne s'appliquent pas dans le cadre
d'activités régulières ou spéciales préalablement autorisées par
l'autorité compétente.
Tondeuse à gazon, scie à chaîne
ou autre appareil similaire
Article 29
OMIS
Sciage du bois
Article 30
OMIS
Bruit ou tumulte dans
un endroit public
Article 31
Il est défendu à toute personne de faire du bruit ou de causer du
tumulte en criant, en jurant, en blasphémant ou en chantant à tue-tête
dans un endroit public de la municipalité.
Bruit ou tumulte dans
un endroit privé
Article 32
Il est défendu à toute personne, dans un endroit privé, de troubler la
paix et le bon ordre en criant, en jurant, en blasphémant ou en
chantant à tue-tête de façon à nuire au bien-être et au repos d'une
personne du voisinage.
Bruit entre 23h00 et 7h00
Article 33
Entre 23h00 et 7h00, il est défendu à toute personne de faire usage ou
permettre que soit fait usage d'une radio ou d'un instrument propre à
reproduire des sons ou de causer du bruit excessif de façon à nuire au
bien-être et au repos d'une personne du voisinage.
Travaux de construction
Article 34
Il est défendu de faire ou de laisser faire, entre 23h00 et 7h00 heures
en tout endroit de la municipalité à moins de cent cinquante mètres
(150 m) d'une maison d'habitation, des bruits à l'occasion de travaux
de construction, de reconstruction, de modification ou de réparation
21
d'un bâtiment ou d'une structure, d'un véhicule routier ou de toute
autre machine ou de faire ou de permettre qu'il soit fait des bruits à
l'occasion de travaux d'excavation, au moyen de tout appareil
mécanique susceptible de faire du bruit.
Cet article ne s'applique pas s'il s'agit de travaux d'urgence visant à
assurer la sécurité des lieux ou des personnes.
Bruit provenant d'un véhicule
Article 35
Il est défendu à tout conducteur ou à tout passager de faire usage ou
de permettre qu'il soit fait usage d'une radio ou d'un autre instrument
reproducteur de sons à l'intérieur de l'habitacle de son véhicule
routier de façon à nuire à la paix et à la tranquillité publique ou de
manière à réduire la réception des bruits de la circulation
environnante.
Instrument de musique
Article 36
Il est défendu à toute personne de jouer d'un instrument de musique
dans les places publiques de la municipalité sauf sur autorisation de
l'autorité compétente.
Pétards, feux pièces pyrotechniques
Article 37
Le fait de faire ou permettre qu'il soit fait usage de pétards constitue
une nuisance et est prohibé.
Il est défendu d'utiliser des pièces pyrotechniques lorsque la vitesse
du vent est supérieure à 30 km/h ou dans des conditions qui
présentent un risque particulier d'incendie.
L'utilisation des pièces pyrotechniques à faible risque est autorisée
aux conditions suivantes :
1) L'utilisateur doit être âgé de dix-huit (18) ans ou plus;
2) Le terrain sur lequel les pièces pyrotechniques sont utilisées doit
être libre de tout matériau ou débris, de façon à éviter les risques
d'incendie;
3) Le terrain doit avoir une superficie minimale de 30 mètres par 30
mètres dégagé à 100 %;
4) La zone de lancement et de dégagement doit être à une distance
minimale de 15 mètres de toute maison, bâtiment, construction et
champ cultivé.
Feu d'herbe
Article 38
Le fait d'allumer un feu d'herbe constitue une nuisance et est prohibé.
Fumées nocives
Article 39
Le fait de faire brûler des produits qui dégagent des fumées nocives
pour l'environnement constitue une nuisance et est prohibé.
Étincelle ou suie
Article 40
L'éjection d'étincelles ou de suie et en général de toute odeur
22
nauséabonde provenant de cheminées ou d'autres sources constitue
une nuisance et est prohibée.
Projection de source de lumière
Article 41
OMIS
Provoquer de la poussière
Article 42
Il est défendu, dans un rayon de cent cinquante mètres (150 m) de
toute habitation, de faire une activité créant des émanations de
poussière (circulation de véhicules, opération de machinerie, etc.).
Cette interdiction n'est pas valable sur les chemins publics ou lors de
travaux d'utilité publique exécutés de façon ponctuelle.
SECTION 2 Pénalités
Infraction
Article 43
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent
chapitre commet une infraction.
Sanctions
Article 44
Quiconque contrevient aux articles 11 à 27 et 29 à 42 du présent
chapitre est passible, en plus des frais, à une amende de 100,00$ pour
une première infraction si le contrevenant est une personne physique
et de 200,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à
une amende de 200,00$ si le contrevenant est une personne physique
et d'une amende de 400,00$ pour une récidive si le contrevenant est
une personne morale.
Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée est de
300,00$ si le contrevenant est une personne physique et de 600,00$ si
le contrevenant est une personne morale.
Infraction continue
Article 45
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune
des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées
pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour
que dure l'infraction, conformément au présent article.
CHAPITRE IV
LE STATIONNEMENT
SECTION I Infractions en matière de stationnement
Stationnement sur un chemin public
Article 46
Il est défendu d'immobiliser ou de stationner un véhicule routier sur
un chemin public pour faire le plein d'essence, sauf en cas de
nécessité.
23
Stationnement en double
Article 47
Il est défendu de stationner en double dans les rues de la municipalité.
Stationnement pour réparations
Article 48
Il est défendu de stationner un véhicule dans une rue pour fins de
réparations du véhicule.
Stationnement interdit
Article 49
Sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du
présent chapitre le permet, il est défendu d'immobiliser ou de
stationner un véhicule routier :
1o
à moins de cinq mètres (5 m) d'un coin de rue sauf
aux endroits où des affiches permettent le
stationnement sur des distances inférieures ou
supérieures;
2o
dans l'espace situé entre la ligne d'un lot et la rue
proprement dite;
3o
à l'angle perpendiculairement à une zone de rue;
4o
sur le côté gauche de la chaussée dans les chemins
publics composés de deux chaussées séparées par une
plate-bande ou autre dispositif et sur lequel la
circulation se fait dans un sens seulement;
5o
dans les six mètres (6 m) d'une obstruction ou
tranchée dans une rue;
6o
aux endroits où le dépassement est prohibé, sauf s'il y
a des espaces de stationnement aménagés;
7o
en face d'une entrée ou d'une sortie de salle de cinéma
ou d'une salle de réunions publiques;
8o
dans un parc à moins d'une indication expresse ou
contraire;
9o
sur une voie ferrée;
10o
dans une zone de terrains de jeux identifiée par
affiche;
11o
dans un espace de stationnement ou dans une rue pour
une période supérieure à celle prescrite par un
panneau de signalisation;
12°
sur une voie cyclable ou dans un sentier
multifonctionnel.
Malgré les interdictions prévues au présent article et dans la mesure
où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d'un
véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut
immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d'y monter
ou d'en descendre.
24
Stationnement à angle
Article 50
Dans les rues où le stationnement à angle est permis, le véhicule doit
être stationné de face à l'intérieur des marques sur la chaussée, à
moins d'indications contraires.
Stationnement dans le but de vendre
Article 51
Il est défendu de stationner un véhicule dans une rue ou dans un
terrain de stationnement public dans le but de le vendre ou de
l'échanger.
Stationnement de camion
Article 52
Il est défendu en tout temps de stationner dans une rue un camion
dans une zone résidentielle, sauf pour effectuer une livraison ou un
travail.
Stationnement limité
Article 53
Dans toute rue où des signaux de circulation indiquent une période
permise de stationnement, il est défendu de stationner ou de laisser
stationner un véhicule routier durant une période plus longue que
celle indiquée.
Terrain de stationnement - Usage
Article 54
Toute personne utilisant un terrain de stationnement que la
municipalité offre au public doit se conformer aux conditions
prescrites pour son usage de même qu'aux enseignes qui y sont
installées.
Terrain de stationnement - Transbordement
Article 55
Il est défendu de stationner un véhicule routier dans un terrain de
stationnement que la municipalité offre au public en vue de
transborder des marchandises dans un autre véhicule ou encore pour y
faire la livraison ou la distribution des marchandises qu'il contient.
Terrain de stationnement - Entreposage
Article 56
Il est défendu de stationner ou d'entreposer dans un terrain de
stationnement que la municipalité offre au public de la machinerie,
des matériaux ou des objets non contenus dans un véhicule.
Toute personne chargée de l'application du présent règlement peut
enlever ou faire enlever aux frais du propriétaire, les objets
abandonnés dans un terrain de stationnement que la municipalité
offre au public.
Stationnement de nuit durant l'hiver
Article 57
Il est défendu de stationner ou immobiliser un véhicule routier dans
les rues de la municipalité entre 23h00 et 7h00, du 15 novembre au
31 mars, à moins qu'une signalisation à l'effet contraire ne le
permette expressément.
Stationnement dans une zone de livraison
Article 58
Il est défendu de stationner un véhicule routier autre qu'un véhicule de
25
commerce et un véhicule de livraison, dans une zone réservée à un
véhicule de commerce ou à un véhicule de livraison.
Stationnement dans une zone réservée
au service de sécurité incendie
Article 59
Il est défendu de stationner un véhicule routier dans une zone réservée
au service de sécurité incendie.
Publicité sur véhicule stationné
Article 60
Il est interdit de stationner un véhicule dans une rue dans le but de
mettre en évidence des annonces ou des affiches.
SECTION 2 Pénalités
Infraction
Article 61
Quiconque contrevient à quelconque des dispositions du présent
chapitre commet une infraction.
Sanctions
Article 62
Quiconque contrevient aux articles 46 à 60 est passible, en plus des
frais, à une amende de 30,00$.
Infraction continue
Article 63
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune
des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées
pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour
que dure l'infraction, conformément au présent article.
CHAPITRE V
LA CIRCULATION
SECTION I Dispositions générales
Travaux - Signalisation
Article 64
Toute personne qui omet de se conformer aux ordres ou signaux d'un
employé de la municipalité ou de l'entrepreneur autorisé à diriger la
circulation sur les lieux où des travaux de voirie sont exécutés ou
pendant la période de déneigement commet une infraction et est
passible des peines prévues au présent règlement.
Affiches ou dispositifs
Article 65
Lorsque des barrières mobiles ou des lanternes sont employées pour
indiquer que le passage est interdit sur une rue ou partie de rue, il est
défendu aux conducteurs de véhicules et aux piétons de circuler ou de
passer sur telle rue ou partie de rue fermée à la circulation.
Il est défendu à toute personne non autorisée de le faire, de déplacer,
renverser ou enlever les barrières, barricades ou lanternes ainsi
placées pour contrôler ou diriger la circulation.
Lorsque des enseignes temporaires sont employées pour prohiber ou
26
limiter le stationnement ou indiquer que la circulation ne doit se faire
dans un seul sens sur une rue ou partie de rue, il est défendu à tout
conducteur :
1o
de circuler avec un véhicule dans une direction
contraire à celle indiquée;
2o
de stationner aux endroits prohibés;
3o
de stationner aux endroits où le stationnement est
limité pour plus longtemps que la période de temps
permise.
Véhicules d'urgence - Poursuite
Article 66
Il est défendu de poursuivre un véhicule d'urgence qui se rend sur les
lieux d'une urgence.
Dommages aux signaux de circulation
Article 67
Il est défendu d'endommager, de déplacer ou de masquer
volontairement un signal de circulation.
Obstruction aux signaux de circulation
Article 68
Il est défendu de placer ou de faire installer, de garder ou de
maintenir, sur un immeuble, un auvent, une marquise, une bannière,
une annonce, un panneau ou toute autre obstruction de nature à
entraver la visibilité d'un signal de circulation. Il est en outre défendu
d'y conserver des arbustes ou des arbres dont les branches ou les
feuilles masquent en tout ou en partie la visibilité d'un signal de
circulation.
Subtilisation d'un constat d'infraction
Article 69
Il est défendu à une personne qui n'est ni le conducteur, ni le
propriétaire, ni l'occupant d'un véhicule, d'enlever la copie d'un
constat d'infraction ou tout autre avis qui a été placé sur un véhicule
par une personne autorisée.
Parade, participation
Article 70
Il est défendu à toute personne d'organiser ou de participer à une
parade, à une démonstration ou à une procession qui est susceptible
de nuire, de gêner ou d'entraver :
1o
la circulation sur un chemin public;
2o
la circulation des véhicules routiers.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la parade, la démonstration
ou la procession a été autorisée par l'autorité compétente et qu'elle se
déroule conformément aux conditions et restrictions de l'autorisation.
Course, participation
Article 71
Il est défendu à toute personne d'organiser ou de participer à une
course de véhicules ou à une course à pied sur tout chemin public de
la municipalité.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la course a été autorisée
27
par l'autorité compétente et qu'elle se déroule conformément aux
conditions et restrictions de l'autorisation.
SECTION 2
Usage des rues
Déchets sur la chaussée
Article 72
Il est défendu à toute personne de circuler avec un véhicule qui laisse
échapper sur la chaussée des débris, des déchets, de la boue, du
fumier, de la terre, des pierres, du gravier ou des matériaux de même
nature.
1) Nettoyage
Le conducteur ou le propriétaire du véhicule peut être contraint de
nettoyer ou faire nettoyer la chaussée concernée et à défaut de ce faire
dans un délai de douze (12) heures, la Municipalité est autorisée à
effectuer le nettoyage et les frais lui seront réclamés.
2) Urgence
Malgré l'alinéa précédent, en cas d'urgence susceptible de mettre en
cause la sécurité des personnes ou des biens, la municipalité est
autorisée à effectuer sans délai le nettoyage de la chaussée concernée
et à réclamer les frais au conducteur ou propriétaire du véhicule.
3) Responsabilité de l'entrepreneur
Aux fins de l'application du paragraphe 1) du présent article, un
entrepreneur est responsable de ses employés, préposés ou sous-
traitants.
Obstacle à la circulation
Article 73
Il est défendu d'entraver, au moyen d'un obstacle, la circulation sur un
chemin public.
Il est défendu d'entraver, au moyen d'un obstacle, l'entrée et la libre
circulation dans un chemin servant de déviation à un chemin public,
même sur une propriété privée.
Contrôle des animaux
Article 74
Il est défendu à toute personne de monter ou de conduire un animal
sur une rue, incluant le trottoir, sans avoir les moyens nécessaires
pour le diriger et le contrôler. Il est également défendu de le conduire
ou de le diriger à un train rapide.
Circulation des animaux
Article 75
Il est défendu à toute personne de monter ou de conduire un animal
sur une rue, incluant le trottoir, de façon à entraver la libre
circulation.
Lavage de véhicule
Article 76
Il est défendu à toute personne de laver un véhicule sur une rue,
incluant le trottoir.
28
Panneau de rabattement
Article 77
Le panneau de rabattement (tail board) d'un camion doit toujours être
fermé, sauf s'il supporte des matériaux dont la longueur dépasse la
boîte du camion.
Dans ce dernier cas, une signalisation adéquate doit être installée sur
les matériaux (drapeau ou tissu de couleur voyante).
Jeux dans la rue
Article 78
Il est défendu à toute personne de faire ou de participer à un jeu ou
une activité :
1o
dans une rue ;
2o
dans un passage à l'usage du public.
L'autorité compétente peut, aux conditions qu'elle détermine,
autoriser qu'une rue, un parc, une place publique ou un sentier soit
fermé à la circulation des véhicules et des piétons pour la période de
temps qu'il fixe, en vue de permettre la réalisation d'une activité
spéciale. Une telle autorisation n'est valide que si le titulaire se
conforme aux normes de sécurité imposées par l'autorité compétente.
SECTION 3
Bruit
Bruit avec un véhicule
Article 79
Il est défendu au conducteur d'un véhicule routier de faire du bruit
lors de l'utilisation de son véhicule, soit par le frottement accéléré ou
le dérapage des pneus sur la chaussée, soit par un démarrage ou une
accélération rapide, soit par l'application brutale et injustifiée des
freins, soit en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle
prévue lorsque l'embrayage est au neutre.
Trace de pneus sur la chaussée
Article 80
Il est défendu au conducteur d'un véhicule routier de faire ou de
laisser des traces de pneus sur la chaussée lors de l'utilisation de son
véhicule, soit par l'action simultanée d'appuyer sur l'accélérateur et
d'appliquer le frein d'urgence, soit par un démarrage rapide ou par
l'application brutale et injustifiée des freins.
Ferraille
Article 81
Il est défendu au conducteur d'un véhicule chargé de ferraille ou
autres articles similaires de causer du bruit excessif nuisant au confort
et à la tranquillité d'une ou plusieurs personnes du voisinage.
SECTION 4
Limites de vitesse maximales dans
certaines rues de la municipalité et dans certaines zones
scolaires et parcs
Limites de vitesse
Article 82
Le conducteur d'un véhicule routier doit respecter les dispositions du
Code de la sécurité routière relatives aux limites de vitesse.
29
En outre des dispositions du Code de la sécurité routière relatives aux
limites de vitesse, le conducteur d'un véhicule routier doit respecter
les limites de vitesse établies par la municipalité lorsqu'elles dérogent
au Code de la sécurité routière.
Limites de vitesse maximales
Article 83
Il est défendu à toute personne de conduire un véhicule dans les rues
de la municipalité à une vitesse dépassant les limites maximales
autorisées.
Obligation d'obéir aux signaux de circulation
Article 84
Toute personne circulant sur un chemin public est tenue de se
conformer à la signalisation routière et aux dispositions du présent
règlement, à moins qu'une personne autorisée légalement à diriger la
circulation en ordonne autrement.
Disposition d'exception
Article 85
Lorsqu'il y a urgence, les conducteurs de véhicules d'urgence
utilisant des signaux sonores et visibles ne sont pas tenus de se
conformer aux dispositions du présent règlement relativement à la
vitesse. Les conducteurs de ces véhicules ne sont, cependant, pas
dispensés d'agir avec prudence.
SECTION 5 Pénalités
Infraction
Article 86
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent
chapitre commet une infraction.
Sanctions
Article 87
Quiconque contrevient aux articles 64 à 84 est passible, en plus des
frais, à une amende 100,00$.
Infraction continue
Article 88
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune
des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées
pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour
que dure l'infraction, conformément au présent article.
CHAPITRE VI
SENTIERS MULTIFONCTIONNELS
ET VOIES CYCLABLES
SECTION I Dispositions générales
Voies cyclables
Article 89
La circulation sur les chemins publics et les voies cyclables d'un
chemin public est régie par le Code de la sécurité routière (L.R.Q.,
chapitre C-24.2) et par le chapitre V du présent règlement. Aucune
disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme
dispensant des obligations prévues auxdits code et titre.
30
Usages interdits
Article 90
Il est défendu à toute personne de circuler sur un sentier
multifonctionnel avec un véhicule routier, incluant tout véhicule de
loisirs, sauf aux endroits où la signalisation le permet.
Il est défendu à toute personne de circuler sur un sentier
multifonctionnel qui n'est pas asphalté avec des patins à roues
alignées ou une planche à roulettes.
Entre le 15 avril et le 15 novembre inclusivement, il est interdit de
circuler sur une voie cyclable avec un véhicule routier.
Malgré ce qui précède, il est permis à tout véhicule routier de
traverser une voie cyclable ou un sentier multifonctionnel sur sa
largeur afin d'accéder à un terrain privé. Auquel cas, priorité de
passage doit être accordée aux utilisateurs de la voie ou du sentier.
Le présent article ne s'applique pas aux véhicules d'urgence, aux
véhicules d'entretien, aux agents de la paix et aux personnes
désignées par la Municipalité pour faire appliquer les dispositions du
présent chapitre.
Véhicule hors route
Article 91
La circulation des véhicules hors route dans les voies cyclables et sur
les sentiers multifonctionnels est interdite, sauf aux endroits où la
signalisation le permet.
Cheval
Article 92
Il est défendu à toute personne de circuler à cheval sur les sentiers
multifonctionnels.
Animaux en laisse
Article 93
Il est défendu à toute personne de circuler à bicyclette ou à tricycle
sur un sentier multifonctionnel ou une voie cyclable en tenant un
animal en laisse.
Accès
Article 94
Il est défendu à toute personne d'accéder ou de sortir des sentiers
multifonctionnels sauf aux endroits spécifiquement prévus à cette fin.
Accès interdit entre 23h00 et 6h00
Article 95
Il est défendu à toute personne de se trouver dans un sentier
multifonctionnel de 23h00 à 6h00 chaque jour.
Position
Article 96
Le conducteur d'une bicyclette doit circuler à califourchon et tenir
constamment le guidon.
Passager
Article 97
Le conducteur d'une bicyclette ne peut transporter aucun passager à
moins que celle-ci ne soit munie d'un siège fixé à cette fin.
31
Groupe
Article 98
Les conducteurs de bicyclette et les patineurs à roues alignées qui
circulent en groupe de deux ou plus doivent le faire à la file.
Signalisation
Article 99
L'utilisateur d'un sentier multifonctionnel ou d'une voie cyclable doit
se conformer à toute signalisation.
Vitesse
Article 100
Il est défendu à toute personne de circuler sur un sentier
multifonctionnel ou une voie cyclable à une vitesse excédant
30 km/h.
Circulation
Article 101
Le conducteur d'une bicyclette ou le patineur à roues alignées doit
circuler à l'extrême droite du sentier. Il doit signaler sa présence
lorsqu'il effectue un dépassement.
Baladeur ou écouteurs
Article 102
Le conducteur d'une bicyclette ou le patineur à roues alignées ne peut
porter les écouteurs d'un baladeur ou les écouteurs de tout autre
appareil reproducteur de sons pendant qu'il circule sur un sentier
multifonctionnel ou une voie cyclable.
Protection
Article 103
Le patineur à roues alignées doit porter un casque protecteur et des
genouillères pour circuler sur les sentiers multifonctionnels et les
voies cyclables.
Bâtons de ski
Article 104
Il est défendu à toute personne d'utiliser des bâtons de ski, ou autres
bâtons semblables, sur les voies cyclables et les sentiers
multifonctionnels asphaltés.
Conduite dangereuse
Article 105
Le conducteur doit conduire sa bicyclette et le patineur doit patiner de
façon à ne pas mettre en péril la sécurité des utilisateurs du sentier
multifonctionnel ou d'une voie cyclable.
Aide
Article 106
Toute personne impliquée dans un accident sur un sentier
multifonctionnel ou une voie cyclable doit rester sur les lieux et
fournir l'aide nécessaire à la personne ayant subi un dommage.
Halte
Article 107
Il est défendu à toute personne d'utiliser les haltes aménagées sur les
sentiers multifonctionnels à d'autres fins que pour un arrêt temporaire
lors de l'utilisation du sentier.
32
Camping
Article 108
Il est défendu à toute personne de faire du camping sur ou à proximité
du sentier multifonctionnel.
Flore
Article 109
Il est défendu à toute personne de cueillir ou de détruire un ou des
éléments de la flore sur ou à proximité du sentier multifonctionnel.
Faune
Article 110
Il est défendu à toute personne de déranger de quelque façon que ce
soit les animaux dans leur habitat naturel à proximité du sentier
multifonctionnel.
SECTION 2 Pénalités
Infraction
Article 111
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent
chapitre commet une infraction.
Sanctions
Article 112
Quiconque contrevient aux articles 96 à 98 et 101 à 104 du présent
chapitre est passible, en plus des frais, à une amende de 75,00$.
Sanctions
Article 113
Quiconque contrevient aux articles 90 à 95, 99, 100 et 105 à 110 du
présent chapitre est passible, en plus des frais, à une amende de
100,00$.
Infraction continue
Article 114
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune
des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées
pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour
que dure l'infraction, conformément au présent article.
CHAPITRE VII
LES COMMERCES
SECTION I Les colporteurs et les solliciteurs
Permis
Article 115
Un colporteur ou un solliciteur, doit, pour vendre, collecter ou
solliciter dans la municipalité, demander et obtenir un permis de
colporteur.
Activités de financement scolaires ou parascolaires
Article 116
Les étudiants (es) résidant sur le territoire de la municipalité doivent,
pour vendre, collecter ou solliciter dans la municipalité, pour les fins
d'activités scolaires ou parascolaires, demander et obtenir un permis.
33
Une preuve de leur résidence et de leur statut d'étudiants (es) peut
être exigée par l'autorité compétente.
Association à but non lucratif
Article 117
Une association à but non lucratif doit, pour vendre, collecter ou
solliciter dans la municipalité, demander et obtenir un permis.
Une preuve de reconnaissance de son statut peut être exigée par
l'autorité compétente.
Sollicitation interdite
Article 118
Nul ne peut solliciter en déposant ou en accrochant sur le pare-brise
d'un véhicule stationné en bordure d'un chemin public ou dans un
terrain de stationnement de la publicité, de la promotion ou tout autre
pamphlet.
Nul ne peut solliciter de l'argent ou des dons ou vendre des biens ou
des services aux usagers d'un chemin public, à des fins lucratives ou
non, sur toute partie d'un chemin public, incluant trottoir, chaussée,
terre-plein central et voie cyclable.
Pour que soient autorisées les activités de sollicitation mentionnées
aux premier et deuxième alinéas, toute personne et/ou organisme doit
obtenir, au préalable, une résolution du Conseil l'autorisant à
solliciter la population. Cette résolution n'exempte toutefois pas le
solliciteur d'obtenir un permis conformément aux dispositions du
présent chapitre.
Coût
Article 119
Le montant du permis de colporteur est déterminé dans le règlement
de tarification.
Conditions
Article 120
Pour obtenir un permis de colporteur, le colporteur doit présenter sa
demande au moins trente (30) jours avant la période prévue pour la
vente et démontrer à la Municipalité qu'il détient le permis requis par
la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1).
Validité du permis
Article 121
Tout permis émis en vertu du présent chapitre n'est valide que pour la
personne au nom de laquelle il est émis et il est valide pour la période
de temps qui y est mentionnée.
Heures de sollicitation
Article 122
Il est défendu à toute personne de solliciter et/ou colporter sur le
territoire de la municipalité entre 20h00 et 10h00.
Nombre de permis
Article 123
Il ne peut y avoir qu'un seul permis valide à la fois sur le territoire de
la municipalité.
La municipalité peut émettre un maximum d'un (1) permis de
colporteur ou solliciteur par personne, physique ou morale, pendant
une période d'une (1) année de calendrier.
34
Port de la carte d'identité
Article 124
La personne à qui le permis est émis doit, quand elle fait ses affaires
ou exerce son métier, porter sa carte d'identité sur elle de façon
visible en tout temps.
Exhibition du permis
Article 125
La personne à qui le permis est émis doit exhiber son permis à toute
personne qui le demande.
SECTION 2 Vente à l'extérieur de produits alimentaires saisonniers
Permis
Article 126
Il est défendu à toute personne d'étaler et de vendre à l'extérieur des
produits alimentaires saisonniers sans avoir au préalable demandé et
obtenu un permis de vente de produits alimentaires saisonniers auprès
de la Municipalité.
La présente section ne s'applique pas au kiosque de produits
agricoles, situé sur le terrain d'une exploitation agricole, où sont
vendus les produits issus majoritairement de cette dernière.
Conditions d'émission
Article 126
Un permis de vente de produits alimentaires saisonniers ne peut être
émis que pour les terrains où l'usage « commerce de vente au détail »
peut être exercé conformément au règlement de zonage en vigueur.
ET/OU
Un permis de vente de produits alimentaires saisonniers ne peut être
émis que pour les terrains déjà utilisés à des fins de vente au détail.
Coût du permis
Article 128
Pour obtenir un permis pour la vente du ou des produits alimentaires
saisonniers visés par la présente section, le requérant doit débourser
la somme fixée dans le règlement de tarification.
Le permis de vente de produits alimentaires saisonniers a une durée
maximale de 45 jours.
Émission du permis
Article 129
Si la demande est conforme aux règlements de la Municipalité, le
permis de vente de produits alimentaires saisonniers est émis au
requérant.
Validité
Article 130
Tout permis émis en vertu de la présente section n'est valide que pour
la personne au nom de laquelle il est émis, ses employés ou les
personnes de sa famille. Il n'est valide que pour l'endroit qui y est
indiqué, la période de temps et les produits alimentaires qui y sont
mentionnés.
35
Affichage
Article 131
Le détenteur du permis doit l'afficher sur le kiosque en tout temps,
d'une manière qu'il soit en évidence et que le public puisse le voir.
Conditions
Article 132
La personne qui détient un permis de vente de produits saisonniers
doit respecter les conditions suivantes :
1) Les marchandises destinées à la vente doivent être placées à au
moins dix centimètres (10 cm) du sol;
2) Les nom et adresse du producteur dont les produits sont destinés à
la vente doivent être affichés en tout temps d'une manière qu'ils soient
en évidence et que le public puisse les voir;
3) La vente des produits alimentaires doit se faire à l'intérieur d'un
kiosque. Ce kiosque doit être muni d'un toit, être peinturé, verni ou
teint, s'il est en bois, et être tenu propre en tout temps;
4) Le kiosque doit être retiré du site lorsque l'activité est terminée et
entre les activités, le cas échéant;
5) Les dispositions des règlements d'urbanisme, entres autres celles
sur l'implantation du kiosque, doivent être respectées en tout temps.
SECTION 3 Vente de garage
Permis obligatoire
Article 133
Il est défendu à toute personne de faire ou de permettre que soit faite
une vente de garage à moins d'avoir préalablement demandé et
obtenu auprès de la Municipalité un permis de vente de garage.
Coût
Article 134
Pour obtenir un permis de vente de garage, le requérant doit
débourser la somme fixée dans le règlement de tarification.
Malgré le paragraphe précédent, aucun coût n'est exigé pour les
ventes de garage tenues lors de l'activité annuelle municipale
autorisée par résolution du Conseil.
Nombre de permis
Article 135
La Municipalité peut émettre un maximum de deux (2) permis de
vente de garage pour une même adresse civique pendant une période
d'une (1) année de calendrier.
Demande de permis
Article 136
Tout propriétaire ou occupant d'une propriété immobilière désireux
de faire une vente de garage doit adresser une demande de permis de
vente de garage au bureau de la Municipalité.
36
Validité du permis
Article 137
Tout permis émis en vertu de la présente section n'est valide que pour
la personne au nom de laquelle il est émis, l'endroit qui y est indiqué
et la période de temps qui y est mentionnée.
Affichage
Article 138
Si un permis de vente de garage est émis en vertu de la présente
section, le détenteur doit l'afficher en tout temps, d'une manière qu'il
soit en évidence et que le public puisse le voir.
Conditions
Article 139
La personne qui détient un permis de vente de garage doit respecter
les conditions suivantes :
1) Il ne doit y avoir aucun empiétement sur la voie publique;
2) Pour la durée de la vente seulement, le détenteur d'un tel permis
peut installer sur sa propriété une affiche d'au plus un demi-mètre
carré (0,5 m2) ainsi que deux (2) affiches directionnelles sur des
propriétés avoisinantes, avec l'autorisation des propriétaires
concernés, d'au plus un demi-mètre carré (0,5 m2) chacune;
3) Il est défendu de nuire à la visibilité des automobilistes et des
piétons.
Enseignes
Article 140
Sauf la disposition contenue au sous-paragraphe 2) de l'article 139, il
est défendu à toute personne d'installer, de faire installer ou de
permettre que soit installée une affiche ou enseigne annonçant la
vente de garage.
SECTION 4 Ventes temporaires
Application
Article 141
La présente section ne s'applique pas aux ventes de garage et aux
ventes à l'extérieur de produits alimentaires saisonniers, autorisés en
vertu d'autres dispositions du présent règlement. Celle-ci ne
s'applique pas non plus aux ventes à l'encan ou aux marchés publics.
Permis
Article 142
Il est défendu à toute personne de tenir une vente temporaire à moins
d'avoir préalablement demandé et obtenu auprès de la Municipalité
un permis de vente temporaire.
Obligation du propriétaire
Article 143
Il est défendu à tout propriétaire d'un local ou d'un endroit situé sur le
territoire de la municipalité de permettre qu'y soit tenue une vente
temporaire sans qu'un permis de vente temporaire ait été émis au
préalable conformément à la présente section.
37
Demande de permis
Article 144
Toute personne désirant tenir une vente temporaire doit demander un
permis à la Municipalité par écrit sur la formule qui lui est fournie, au
moins trente (30) jours avant la date prévue pour la tenue de la vente
temporaire.
La demande de permis doit contenir les renseignements suivants :
1) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du requérant;
2) L'adresse complète du local ou de l'endroit où doit être tenue la
vente temporaire;
3) La durée de la vente temporaire;
4) Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et le numéro de permis
de commerçant itinérant requis par la Loi sur la protection du
consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1) de chacun des commerçants
qui participeront à la vente temporaire;
5) Une liste descriptive des articles ou marchandises dont la vente est
prévue lors de la vente temporaire et la provenance desdits articles ou
marchandises;
6) La signature du requérant.
La demande de permis doit être accompagnée des documents suivants
:
1) Le document démontrant que chacun des commerçants participant
à la vente détient le permis de commerçant itinérant requis par la Loi
sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1);
2) Le paiement du coût du permis.
Coût du permis
Article 145
Des frais administratifs de 500,00 $ non remboursables sont exigés
pour procéder à l'étude de la demande et à l'émission du permis, s'il y
a lieu.
Étude de la demande et émission du permis
Article 146
Sur réception de la demande de permis dûment complétée et de tous
les documents requis, la Municipalité vérifie la conformité de la
demande et délivre le permis au propriétaire du local ou de l'endroit
utilisé pour la vente.
Durée du permis
Article 147
Le permis de vente temporaire est valide pour la période mentionnée
sur le permis qui ne peut toutefois excéder quarante-cinq (45) jours.
Validité du permis
Article 148
Le permis de vente temporaire n'est valide que pour la personne au
nom de laquelle il est émis et pour les commerçants et l'endroit
mentionnés sur le permis.
38
Ce permis est incessible et ne peut être renouvelé au cours de la
même année civile.
Affichage du permis
Article 149
Le détenteur d'un permis doit l'afficher à l'endroit de la vente
temporaire et pendant toute sa durée d'une manière qu'il soit en
évidence et que le public puisse le lire aisément.
SECTION 5 Pénalités
Infraction
Article 150
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent
chapitre commet une infraction.
Sanctions
Article 151
Quiconque contrevient aux articles 115 à 118, 121, 122, 124 à 126,
130 à 133, 136 à 140 du présent chapitre est passible, en plus des
frais, à une amende de 100,00$ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne physique et de 200,00$ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à
une amende de 200,00$ si le contrevenant est une personne physique
et d'une amende de 400,00$ pour une récidive si le contrevenant est
une personne morale.
Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée est de
300,00$ si le contrevenant est une personne physique et de 600,00$ si
le contrevenant est une personne morale.
Sanctions - Vente temporaire
Article 152
Quiconque contrevient aux articles 142, 143, 148 et 149 du présent
chapitre est passible, en plus des frais, à une amende de 100,00$ pour
une première infraction si le contrevenant est une personne physique
et de 200,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à
une amende de 200,00$ si le contrevenant est une personne physique
et d'une amende de 400,00$ pour une récidive si le contrevenant est
une personne morale.
Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée est de
300,00$ si le contrevenant est une personne physique et de 600,00$ si
le contrevenant est une personne morale.
Infraction continue
Article 153
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune
des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées
pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour
que dure l'infraction, conformément au présent article.
39
CHAPITRE VIII
VENTES D'IMPRIMÉS OU D'OBJETS ÉROTIQUES
SECTION I Imprimés érotiques
Étalage
Article 154
Il est défendu à toute personne de vendre ou mettre en vente des
imprimés érotiques à moins de respecter les conditions suivantes :
1o
les placer à au moins un mètre et demi (1,5 m) au-
dessus du niveau du plancher, et;
2o
les dissimuler derrière une barrière opaque de telle
sorte qu'un maximum de dix centimètres (10 cm) de la
partie supérieure du document soit visible.
Manipulation
Article 155
Il est défendu à toute personne en charge d'un établissement de
permettre ou de tolérer la lecture ou la manipulation d'imprimés
érotiques par une personne de moins de dix-huit (18) ans.
SECTION 2 Objets érotiques
Étalage
Article 156
Il est défendu à tout propriétaire, locataire ou employé d'un
établissement d'étaler des objets érotiques dans les vitrines d'un
établissement.
SECTION 3 Pénalités
Infraction
Article 157
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent
chapitre commet une infraction.
Sanctions
Article 158
Quiconque contrevient aux articles 154 à 156 du présent chapitre est
passible, en plus des frais, à une amende de 100,00$ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne physique et de
200,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à
une amende de 200,00$ si le contrevenant est une personne physique
et d'une amende de 400,00$ pour une récidive si le contrevenant est
une personne morale.
Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée est de
300,00$ si le contrevenant est une personne physique et de 600,00$ si
le contrevenant est une personne morale.
Infraction continue
Article 159
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune
des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées
pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour
40
que dure l'infraction, conformément au présent article.
CHAPITRE IX
LES JEUX ÉLECTRONIQUES ET LES
SALLES DE JEUX ÉLECTRONIQUES
SECTION I Dispositions générales
Interprétation
Article 160
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de
la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont dans le
présent chapitre, le sens et l'application que leur attribue le présent
article :
Appareil de catégorie A désigne :
1o
un appareil muni d'un dispositif permettant :
a)
lors de chaque partie, de multiplier ses chances de gagner
des parties gratuites ou du temps de jeu additionnel par
quelque opération que ce soit;
b)
d'effacer une ou plusieurs parties gratuites ou du temps de
jeu additionnel accumulé et de conserver autrement ce qui a
été effacé;
c)
d'accumuler plus de quatre-vingt-dix-neuf (99) parties
gratuites.
2o
un appareil, connu en anglais sous le nom de one-armed bandit,
dont le fonctionnement se fait en actionnant un mécanisme par
lequel diverses représentations d'objets se placent en ligne de sorte
que le joueur peut gagner, selon la nature et le nombre de
représentations d'objets alignés, un nombre plus ou moins grand de
parties gratuites.
Appareil de catégorie B désigne :
1o
un billard électrique, autrement connu sous le nom de machine à
boules ou, en anglais, sous le nom de pinball machine;
2o
un groupe d'appareils dont l'opération ne vise que le divertissement
sans possibilité d'accumuler des parties gratuites, du temps de jeu
additionnel ou de gagner un prix, et constituant un seul ensemble
inséparable bien que chacun d'eux fonctionne de façon
indépendante;
3o
un ordinateur ou un dispositif électronique de visualisation dont
l'opération peut résulter en l'attribution de parties gratuites ou de
temps de jeu additionnel;
4o
un jeu d'adresse de fabrication industrielle ne pouvant être joué
que par une personne à la fois et dont l'opération peut résulter en
l'attribution d'un prix de quelque nature qu'il soit autre qu'une
partie gratuite ou du temps de jeu additionnel;
41
5o
un jeu d'adresse du genre de celui décrit au paragraphe 4 et
permettant une compétition entre les joueurs.
Jeux électroniques :
Désigne un appareil de catégorie (A) ou de catégorie
(B) permis par la loi et pour l'utilisation duquel une
somme ou un jeton est exigé mais ne comprend pas un
appareil destiné à l'amusement ou à la récréation d'un
enfant en bas âge ou un appareil à reproduire le son,
une table de billard, de pool, de snooker ou une allée
de quilles;
Salle de jeux
électroniques :
Désigne un local où aucune boisson alcoolique n'est
servie ou un local pour lequel un permis de restaurant
pour vendre ou un permis de restaurant pour servir tels
que définis aux articles 28 et 28.1 de la Loi sur les
permis d'alcool et qui, pour fins d'amusements,
possède plus de quatre (4) appareils de catégorie A ou
plus de quatre (4) appareils de catégorie B, mis à la
disposition du public moyennant un montant d'argent
ou un jeton pour leur utilisation.
Prohibition des salles de jeux électroniques
Article 161
Les salles de jeux électroniques sont prohibées sur tout le territoire de
la municipalité, sauf celles en opération à la date d'entrée en vigueur
du présent règlement et sauf à l'endroit autorisé par le règlement de
zonage.
Malgré ce qui précède, pour fins d'amusement, il est permis
d'installer un ensemble de quatre (4) appareils, soient de jeux
électroniques ou de billard électrique (pinball machine) ou de billard
(pool) comme activité ou services accessoires à un commerce.
Permis d'opération obligatoire
Article 162
Dans les quinze (15) jours de l'entrée en vigueur du présent
règlement, tout propriétaire ou locataire d'une salle de jeux
électroniques doit demander et obtenir de la Municipalité un permis
d'opération sans lequel il ne peut opérer.
Ce permis doit être renouvelé annuellement avant le 15 janvier.
Conditions
Article 163
La Municipalité émet ce permis ou le renouvelle si les trois (3)
conditions suivantes sont respectées :
1o
La salle de jeux électroniques opérait conformément
aux dispositions du règlement de zonage;
2o
la salle de jeux électroniques opérait à la date d'entrée
en vigueur du présent règlement;
3o
toutes les normes énumérées à la présente section sont
respectées.
Coût du permis
Article 164
Le coût du permis d'opération de la salle de jeux électroniques est fixé
42
dans le règlement de tarification. Il est non remboursable et
incessible.
Droits acquis
Article 165
Les droits acquis à l'opération d'une salle de jeux électroniques
cessent si cette opération est abandonnée ou a été interrompue
pendant une période d'au moins un (1) an. Ils ne peuvent être
prolongés.
Nombre de jeux électroniques
Article 166
Il est défendu à toute personne d'ajouter ou de faire ajouter des jeux
électroniques au nombre de jeux électroniques mis à la disposition du
public lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Autre activité
Article 167
Il est défendu à toute personne d'exercer ou de permettre que soit
exercée dans une salle de jeux électroniques une activité autre que
l'exploitation de jeux électroniques, à l'exception de l'exploitation d'un
casse-croûte ou d'appareils de distribution de boissons non alcoolisées
ou d'aliments préparés.
Heures d'ouverture
Article 168
Il est défendu à toute personne, à l'exception du propriétaire et des
employés d'une salle de jeux électroniques, de se trouver sur les lieux
entre minuit et 8h30 tous les jours.
Il est défendu à tout responsable d'une salle de jeux électroniques de
tolérer qu'une personne, autre que le propriétaire ou un employé de la
salle, se trouve sur les lieux entre minuit et 8h30 tous les jours.
Accès
Article 169
Il est défendu à tout responsable d'une salle de jeux électroniques de
permettre l'accès aux lieux par plus de deux (2) portes à la fois. Une
porte doit avoir une largeur maximale d'un mètre (1 m). Toutes autres
ouvertures pouvant permettre l'accès aux lieux doivent être fermées
en tout temps.
Accès interdit
Article 170
Il est défendu à tout responsable d'une salle de jeux électroniques de
permettre l'accès aux lieux à une personne âgée de moins de quinze
(15) ans.
Bruit
Article 171
Il est défendu à tout responsable d'une salle de jeux électroniques de
tolérer que soit fait du bruit dans la salle de jeux de manière à troubler
la quiétude des personnes du voisinage.
Permis d'exploitation/jeux électroniques
Article 172
Toute personne exploitant un jeu électronique doit obtenir de la
Municipalité un permis pour chaque jeu électronique qu'il exploite
dans les quinze (15) jours de l'entrée en vigueur du présent règlement
et dans les quinze (15) jours de l'acquisition de tout jeu électronique
subséquent.
43
Les permis d'exploitation doivent être renouvelés avant le 15 janvier
de chaque année.
Coût
Article 173
Le coût du permis est fixé dans le règlement de tarification. Il est non
remboursable et incessible.
SECTION 2 Pénalités
Infraction
Article 174
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent
chapitre commet une infraction.
Sanctions
Article 175
Quiconque contrevient aux articles 161, 162 et 166 à 172 du présent
chapitre est passible, en plus des frais, à une amende de 100,00$ pour
une première infraction si le contrevenant est une personne physique
et de 200,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à
une amende de 200,00$ si le contrevenant est une personne physique
et d'une amende de 400,00$ pour une récidive si le contrevenant est
une personne morale.
Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée est de
300,00$ si le contrevenant est une personne physique et de 600,00$ si
le contrevenant est une personne morale.
Infraction continue
Article 176
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune
des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées
pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour
que dure l'infraction, conformément au présent article.
CHAPITRE X
LA PAIX ET L'ORDRE
SECTION I Dispositions générales
Possession de boissons alcoolisées
Article 177
Il est défendu à toute personne d'avoir en sa possession des boissons
alcoolisées dans toute place publique de la municipalité, sauf à
l'occasion d'une activité spéciale pour laquelle la Municipalité a prêté
ou loué la place publique ou à l'occasion d'un événement pour lequel
un permis d'alcool est délivré par la Régie des alcools, des courses et
des jeux du Québec.
Possession de boissons alcoolisées dans un endroit privé
Article 178
Il est défendu à toute personne d'avoir en sa possession des boissons
alcoolisées dans tout hangar, dépendance, ruelle privée, terrain, cour
44
ou champ à moins d'avoir un droit de propriété ou de possession de ce
lieu ou d'être accompagné d'une personne ayant un tel droit.
Consommation de boissons alcoolisées dans un véhicule
Article 179
Il est défendu à toute personne, dans les limites de la municipalité, de
consommer ou de se préparer à consommer des boissons alcoolisées
dans un véhicule routier en marche ou immobilisé sur la voie
publique ou le long de la voie publique.
Ivresse
Article 180
Il est défendu à toute personne de se trouver ivre dans une place
publique ou dans un endroit public de la municipalité, à l'exception
des lieux pour lesquels un permis d'alcool permettant la
consommation sur place a été délivré par la Régie des alcools, des
courses et des jeux du Québec.
Est en état d'ivresse, toute personne qui est sous l'influence de
l'alcool ou d'une drogue quelconque.
Le premier alinéa s'applique également :
a)
Dans un immeuble privé résidentiel lorsque la personne en
état d'ivresse ne réside pas dans cet immeuble;
b)
Lors des fêtes populaires ou d'un événement spécial dûment
autorisé par l'autorité compétente.
Réunion tumultueuse
Article 181
Il est défendu à toute personne de troubler la paix ou l'ordre public
lors d'assemblées, de défilés ou autres attroupements dans les places
publiques de la municipalité.
Pour les fins du présent article, les expressions « assemblées »,
« défilés » ou « autres attroupements » désignent tout groupe de plus
de trois (3) personnes.
Uriner ou déféquer
Article 182
Il est défendu à toute personne d'uriner ou déféquer dans une place
publique ou dans un endroit public de la municipalité ailleurs qu'aux
endroits aménagés à ces fins.
Nudité
Article 183
Il est défendu à toute personne d'être nue ou d'être vêtue de façon
indécente dans une place publique ou dans un endroit public de la
municipalité.
Heures de fermeture des parcs municipaux
Article 184
Il est défendu à toute personne de se trouver, de fréquenter ou de
visiter un parc entre 23h00 et 7h00 chaque jour, sauf lors d'un
événement autorisé par l'autorité compétente ou si une activité
sportive organisée et autorisée s'y déroule. Dans ce cas, le parc ferme
à la fin de l'événement autorisé ou de l'activité sportive organisée et
autorisée.
45
Activité spéciale
Article 185
Toute activité spéciale organisée dans un parc ou place publique doit
être préalablement autorisée par l'autorité compétente. Quiconque
n'obtient pas l'autorisation préalable à la tenue de cet événement
commet une infraction.
Heures de baignade
Article 186
Il est défendu à toute personne de se baigner ou de demeurer à la
piscine municipale en tout temps lorsqu'il n'y a pas sur place un
sauveteur officiellement attitré par la Municipalité.
Étang et mare
Article 187
Il est défendu à toute personne de souiller ou troubler les eaux des
étangs et mares dans les parcs ou de s'y baigner.
Être avachi, étendu ou endormi dans un endroit public
Article 188
Il est défendu à toute personne d'être avachie, d'être étendue ou de
dormir dans un endroit public de la municipalité sans excuse
raisonnable, à moins qu'il s'agisse d'un parc public.
Être avachi, étendu ou endormi dans un endroit privé
Article 189
Il est défendu à toute personne d'être avachie, d'être étendue ou de
dormir dans un endroit privé de la municipalité, à moins d'avoir un
droit de propriété ou de possession de ce lieu ou d'avoir obtenu
l'autorisation d'une personne ayant un tel droit.
Flâner dans un endroit public
Article 190
Il est défendu à toute personne de flâner sur un terrain ou dans un
bâtiment d'un établissement scolaire, religieux ou de loisirs.
Constitue du flânage, le fait pour une personne qui n'est ni employée,
ni inscrite à une activité, ni un fournisseur de biens ou de services
destinés à un établissement scolaire, religieux ou de loisirs, de
demeurer sur place ou de se promener sur le terrain ou dans le
bâtiment de tel établissement sans excuse raisonnable. Le fait de se
retrouver dans ces lieux en dehors des heures d'ouverture de
l'établissement constitue également du flânage.
Flâner dans un endroit privé
Article 191
Il est défendu à toute personne de flâner dans un endroit privé à moins
d'avoir un droit de propriété ou de possession de ce lieu ou d'avoir
obtenu l'autorisation d'une personne ayant un tel droit.
Intrusion dans une institution d'enseignement
Article 192
Durant les heures régulières de classe, il est défendu à toute personne
qui n'est pas un étudiant ou un membre du personnel d'une institution
d'enseignement primaire ou secondaire de se trouver dans les locaux
de cette institution ou sur son terrain sans la permission expresse de la
direction ou son représentant. Aux fins du présent article, les heures
régulières de classe sont du lundi au vendredi, de 7h00 à 18h00,
excepté les jours fériés, pour la période du 25 août au 30 juin de
l'année suivante.
46
Mendier
Article 193
Il est défendu à toute personne de mendier dans un endroit public de
la municipalité.
Refus de quitter un endroit public
Article 194
Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit public
lorsqu'elle en est sommée par une personne qui en a la surveillance ou
la responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses
fonctions.
Refus de quitter un endroit privé
Article 195
Il est défendu à toute personne de refuser de quitter une place privée
ou un endroit privé lorsqu'elle en est sommée par une personne qui y
réside ou qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un agent
de la paix dans l'exercice de ses fonctions.
Injures
Article 196
Il est défendu à toute personne d'insulter, d'injurier, de blasphémer ou
de molester ou encore de cracher sur un agent de la paix, un employé
municipal ou toute personne chargée de l'application de la
réglementation municipale dans l'exercice de ses fonctions ou de tenir
à son endroit des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou
grossiers, ou encore d'encourager ou d'inciter une personne à
l'injurier ou à tenir à son endroit de tels propos.
Il est défendu à toute personne de tenir des propos haineux, du
contenu injurieux sur Internet ou sur les réseaux sociaux, constitue
une infraction au présent article.
Il est défendu à toute personne d'injurier ou d'offenser, par des
paroles ou par des gestes, une ou des personnes dans un endroit public
de la municipalité.
Entrave au travail
Article 197
Il est défendu à toute personne d'entraver le travail d'un agent de la
paix, d'un employé municipal ou de toute personne chargée de
l'application de la réglementation municipale dans l'exercice de ses
fonctions.
Frapper et sonner aux portes
Article 198
Il est défendu à toute personne de sonner ou de frapper à la porte, à la
fenêtre ou à toute autre partie d'un endroit privé, sans excuse
raisonnable.
Obstruction
Article 199
Il est défendu à toute personne d'obstruer les portes, châssis ou
ouvertures d'un endroit public ou d'un endroit privé de manière à
troubler les propriétaires, gardiens, locataires ou le public en général.
Lieux souillés
Article 200
Il est défendu à toute personne de salir ou de souiller un bâtiment, une
rue ou un trottoir ou tout autre aménagement public ou privé en
crachant, en lançant des projectiles, des aliments, des détritus ou tout
47
autre objet du même genre.
Intrus
Article 201
Il est défendu à toute personne de se trouver sur un terrain privé sans
la permission de son propriétaire ou de son représentant.
Épier
Article 202
Il est défendu à toute personne d'épier, de surveiller la vie privée ou
de capter l'image d'une personne se trouvant sur sa propriété, qu'elle
se trouve à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment, de pénétrer sans
droit sur un terrain privé afin d'y surprendre ou d'épier les occupants
ou pour voir ce qui se passe à l'intérieur d'une demeure. De même, il
est interdit de monter sur un bâtiment, une échelle, une clôture, un
arbre ou tout autre promontoire dans le même but.
Endommager la propriété d'autrui
Article 203
Il est défendu à toute personne de mutiler, endommager ou détériorer
la propriété d'autrui, y compris les enseignes.
Endommager les biens publics
Article 204
Il est défendu à toute personne d'endommager, de salir par tout
moyen, y compris en y collant, accrochant ou installant des objets ou
au moyen d'un graffiti, ou de déplacer, de quelque façon que ce soit,
le cas échéant, le mobilier urbain, les poteaux, les fûts, les
lampadaires, les aménagements paysagers, le gazon, les arbres, les
arbustes, les fleurs et les immeubles de la municipalité.
OU
Il est défendu de grimper dans les arbres, de couper ou
d'endommager des branches ou des arbres ou d'endommager tout
mur, clôture, abri, kiosque, panneau de signalisation, enseigne
d'identification, décoration, article de jeux, siège ou autre objet dans
les endroits publics ou les places publiques de la municipalité.
Violence dans un endroit public
Article 205
Il est défendu à toute personne de causer, provoquer, encourager ou
faire partie, d'une bataille, d'une échauffourée ou avoir des
agissements violents dans un endroit public.
Arme dans une place publique
Article 206
Il est défendu à toute personne de se trouver dans une rue ou un parc,
à pied ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur soi un
couteau, une épée, un bâton, une machette ou un autre objet similaire,
sans excuse raisonnable.
Aux fins du présent article, l'auto-défense ne constitue pas une
excuse raisonnable.
Violence dans un endroit privé
Article 207
Il est défendu à toute personne de causer, provoquer, encourager ou
faire partie d'un tumulte, d'une bataille, d'une rixe ou d'une
échauffourée ou utiliser autrement la violence dans un endroit privé.
48
Disposition des déchets
Article 208
Les papiers, sacs, paniers et autres articles destinés à transporter de la
nourriture ou des rafraîchissements doivent, après usage, être déposés
dans les réceptacles prévus à cette fin.
Projectiles
Article 209
Il est défendu à toute personne de lancer des pierres, des boules de
neige, des bouteilles ou tout autre projectile dans les endroits publics
de la municipalité.
Armes blanches
Article 210
Il est défendu à toute personne de porter, de jouer, de manipuler, de
brandir, d'utiliser un couteau, canif ou autres objets semblables, et de
menacer, d'intimider, d'attaquer ou de blesser quiconque dans tout
endroit public de la municipalité.
Armes
Article 211
Il est défendu à toute personne de faire usage d'une arme à feu, d'une
arme à air comprimé, d'une arme de paintball, d'un arc ou d'une
arbalète à moins de deux cents mètres (200 m) de toute maison,
bâtiment ou édifice dans un rayon de 90 degrés ou en direction d'un
chemin public.
Il est défendu à toute personne d'installer une cache de chasse à
moins de cent mètres (100 m) d'un chemin public. Si la cache
respecte cette distance, le chasseur ne peut en aucun cas tirer sur un
animal se trouvant sur ou vers un chemin public ou vers un bâtiment.
Règles de conduite dans les lieux récréatifs
Article 212
Dans tout lieu récréatif, il est notamment défendu à toute personne :
1o
d'y pénétrer lorsque l'entrée est interdite ou sans être
porteur d'un billet lorsqu'un billet est exigible;
2o
d'occuper une place autre que celle indiquée sur le
billet lorsque ce dernier comporte une telle indication;
3o
de passer ou d'aider quelqu'un à passer d'un niveau
des gradins à un autre ou d'une section des gradins à
une autre, autrement qu'en empruntant les voies
d'accès pour se rendre à ces niveaux ou à ces
sections;
4o
de faire usage de sifflets, sirènes, trompettes à gaz ou
à air comprimé ou de tout autre appareil ou objet
produisant un son susceptible d'être confondu avec un
signal officiel utilisé lors d'un spectacle;
5o
de lancer quoi que ce soit sur le terrain d'un bâtiment,
d'un lieu récréatif quelconque notamment sur une
patinoire, arène, estrade ou tout lieu réservé à ceux
qui présentent un spectacle, de même que les gradins
ou autres endroits où le public a accès. Le premier
alinéa présent paragraphe ne s'applique pas lorsque le
lancement d'un objet fait partie d'un jeu ou d'un
spectacle et est effectué par un joueur ou une
personne qui participe à la présentation d'un tel jeu ou
spectacle;
6o
de retarder, par quelconque moyen, la présentation
d'un spectacle ou de nuire à son déroulement normal;
49
7o
de se rendre en tout temps, sans autorisation, sur une
patinoire, arène, estrade ou tout lieu réservé à ceux
qui présentent un spectacle;
8o
de refuser de suivre les directives données par les
préposés ou par une signalisation relative au bon
ordre et à la paix ainsi qu'à l'accès aux lieux
récréatifs;
9o
de vendre ou d'offrir en vente, sans autorisation,
quelque marchandise ou objet quelconque y compris
tout billet permettant l'admission au lieu récréatif;
10o
de flâner lorsque aucun spectacle n'y est présenté ou
lorsqu'un spectacle est terminé;
11o
de se battre;
12o
de proférer des blasphèmes, des injures ou des paroles
de menace ou indécentes ou de faire une action
indécente ou obscène;
13o
de se trouver ivre ou sous l'influence d'une drogue ou
de faire usage de boissons alcooliques ou de drogues,
à l'exception de l'usage de boisson qui peut y être fait
conformément à une autorisation donnée par
l'administration en place et par la Régie des permis
d'alcool du Québec;
14o
de causer quelque dommage que ce soit à la propriété;
15o
de conduire des animaux, sauf si une autorisation à
l'effet contraire le permet, auquel cas ils doivent être
tenus en laisse;
16o
de satisfaire à quelque besoin naturel ailleurs qu'aux
endroits aménagés à cette fin;
17o
de jeter, ailleurs que dans les endroits prévus à cette
fin, des déchets, papiers, mégots, bouteilles ou autres
objets quelconques;
18o
de se promener au moyen de cheval ou d'un autre
animal, bicyclette, motocyclette, motoneige ou tout
autre véhicule, sauf en la manière et dans les endroits
spécifiquement prévus à cette fin;
19o
d'allumer ou de faire éclater, sans autorisation, tout
pétard, pièce pyrotechnique ou tout autre objet
explosif;
20o
de pénétrer en transportant ou en ayant en sa
possession un ou des contenants fabriqués en verre.
Expulsion
Article 213
Quiconque contrevient à l'article 211 du présent règlement peut, en
plus de la peine prévue, être expulsé des lieux et, dans ce cas, aucune
remise du prix d'entrée, s'il en est, n'est effectuée.
Incitation
Article 214
Il est défendu à toute personne d'inciter ou encourager une autre
personne à commettre une infraction au présent règlement.
Induire en erreur
Article 215
Il est défendu à toute personne d'induire volontairement en erreur un
agent de la paix, un pompier, un ambulancier en lui laissant croire
que la sécurité ou le bien-être d'une personne est compromis.
Appel aux services d'urgence
Article 216
Il est défendu à toute personne, sans justification légitime, de
50
téléphoner à la centrale des appels d'urgence 9-1-1, au service de
police desservant le territoire ou au service de sécurité incendie de la
municipalité ou de déclencher volontairement un système d'alarme.
SECTION 2 Pénalités
Infraction
Article 217
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent
chapitre commet une infraction.
Sanctions
Article 218
Quiconque contrevient aux articles 177 à 204, 208, 212 et 214 à 216
du présent chapitre est passible, en plus des frais, à une amende de
100,00$ pour une première infraction.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à
une amende de 200,00$.
Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée est de
300,00$.
Sanctions - Violence et armes
Article 219
Quiconque contrevient aux articles 205 à 207 et 209 à 211, du présent
chapitre est passible, en plus des frais, à une amende de 100,00$.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à
une amende de 200,00$.
Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée est de
300,00$.
Infraction continue
Article 220
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune
des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées
pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour
que dure l'infraction, conformément au présent article.
CHAPITRE XI
LES ANIMAUX
SECTION I Dispositions générales relatives à la garde des animaux
Sous-section 1 - Animaux autorisés
Animaux autorisés
Article 221
Il est défendu à toute personne de garder dans les limites de la
municipalité un animal autre que les chiens, chats, furets, poissons,
oiseaux, tortues miniatures et petits rongeurs de compagnie
communément vendus en animalerie.
La garde d'un animal agricole est permise dans les endroits où les
installations d'élevage sont autorisées au règlement de zonage.
51
La garde d'animaux exotiques autres que ceux mentionnés plus haut
ou d'animaux sauvages est interdite.
Sous-section 2 - Normes et conditions minimales de garde des animaux
Nombre de chiens - Périmètre d'urbanisation
Article 222
Sauf dans le cas d'un chenil, il est défendu, dans toutes les zones de la
municipalité comprises à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, , au
propriétaire, au locataire ou à l'occupant d'un bâtiment ou d'un
logement de garder sur une propriété, dans un bâtiment, un logement
ou une dépendance, plus de deux (2) chiens.
Comme mesure transitoire, le propriétaire, locataire ou occupant d'un
bâtiment ou d'un logement qui possédait, avant la date d'entrée en
vigueur du présent règlement, un nombre de chiens supérieur à celui
mentionné au présent article conserve le droit de garder ce ou ces
chiens jusqu'au décès, la vente ou la donation de cet animal ou ces
animaux.
Nombre de chats - Périmètre d'urbanisation
Article 223
Il est défendu, dans toutes les zones de la municipalité comprises à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation au propriétaire, au locataire ou
à l'occupant d'un bâtiment ou d'un logement de garder sur une
propriété, dans un bâtiment, un logement ou une dépendance, plus de
trois (3) chats.
Comme mesure transitoire, le propriétaire, locataire ou occupant d'un
bâtiment ou d'un logement qui possédait, avant la date d'entrée en
vigueur du présent règlement, un nombre de chats supérieur à celui
mentionné au présent article conserve le droit de garder ce ou ces
chats jusqu'au décès, la vente ou la donation de cet animal ou ces
animaux.
Nombre de chiens
Article 224
Sauf dans le cas d'un chenil, il est défendu au propriétaire, au
locataire ou à l'occupant d'un bâtiment ou d'un logement de garder sur
une propriété, dans un bâtiment, un logement ou une dépendance plus
de deux (2) chiens.
Comme mesure transitoire, le propriétaire, locataire ou occupant d'un
bâtiment ou d'un logement qui possédait, avant la date d'entrée en
vigueur du présent règlement, un nombre de chiens supérieur à celui
mentionné au présent article conserve le droit de garder ce ou ces
chiens jusqu'au décès, la vente ou la donation de cet animal ou ces
animaux.
Nombre de chats
Article 225
Il est défendu au propriétaire, au locataire ou à l'occupant d'un
bâtiment ou d'un logement de garder sur une propriété, dans un
bâtiment, un logement ou une dépendance plus de trois (3) chats.
Comme mesure transitoire, le propriétaire, locataire ou occupant d'un
bâtiment ou d'un logement qui possédait, avant la date d'entrée en
vigueur du présent règlement, un nombre de chats supérieur à celui
mentionné au présent article conserve le droit de garder ce ou ces
chats jusqu'au décès, la vente ou la donation de cet animal ou ces
animaux.
52
Chenil
Article 226
Toute personne qui désire opérer un chenil devra se conformer aux
conditions suivantes;
1o
être établi conformément à la réglementation
d'urbanisme;
2o
défrayer le coût d'un permis d'opération émis par la
municipalité au montant déterminé par règlement;
3o
de payer une licence annuelle telle que définie dans le
règlement de tarification des services.
Aux fins du présent article, constitue un chenil tout bâtiment,
logement ou dépendance où sont gardés trois (3) chiens et plus.
Exception - Chiots
Article 227
Le gardien d'une chienne qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix
(90) jours suivant la mise-bas, disposer des chiots pour se conformer
au présent règlement. Les articles 222 et 224 ne s'appliquent pas
avant ce délai.
Exception - Chatons
Article 228
Le gardien d'une chatte qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix
(90) jours suivant la mise-bas, disposer des chatons pour se conformer
au présent règlement. Les articles 223 et 225 ne s'appliquent pas
avant ce délai.
Besoins vitaux
Article 229
Le fait pour un gardien de ne pas fournir à l'animal sous sa garde la
nourriture, l'eau, l'abri et les soins nécessaires et appropriés à son
espèce et à son âge constitue une infraction passible des peines
prévues au présent règlement.
Présence
Article 230
Le fait de laisser un chien seul sans la présence d'un gardien ou de
soins appropriés pour une période de plus de vingt-quatre (24) heures
constitue une infraction et son gardien est passible des peines prévues
au présent règlement.
Après ce délai, le gardien doit mandater une personne responsable
pour fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les soins
nécessaires à son âge et son espèce.
Abri extérieur
Article 231
Le gardien d'un animal gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri
approprié à son espèce et à la température. L'abri doit rencontrer les
normes minimales suivantes :
1o
il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé
ni être trop exposé au vent, à la neige ou à la pluie;
2o
il doit être étanche et être isolé du sol, et être construit
d'un matériel isolant.
53
Longe
Article 232
La longe d'un animal attaché à l'extérieur doit avoir une longueur d'au
moins trois (3) mètres et installée de telle sorte que l'animal ne puisse
sortir du terrain de son gardien.
Transport d'animaux
Article 233
Il est défendu à toute personne de transporter un animal dans le coffre
arrière d'un véhicule routier ou dans un véhicule ouvert.
Le gardien de l'animal doit s'assurer que l'animal ne peut quitter ce
véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule.
Durant le transport ou lors de l'arrêt du véhicule, le gardien du
véhicule doit placer l'animal à l'abri des intempéries, du soleil ou de la
chaleur et s'assurer qu'il n'y a aucun danger de chute de l'animal hors
du véhicule.
Il est défendu de laisser un animal dans un véhicule routier sans avoir,
au préalable, entrouvert au moins une fenêtre d'un minimum de cinq
centimètres (5 cm) pour y laisser pénétrer l'air ou un toit ouvrant, si le
véhicule routier est muni d'un tel mécanisme.
Animal blessé ou malade
Article 234
Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie
commet une infraction s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner
son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie et est passible des
peines prévues au présent règlement.
Abandon d'animal
Article 235
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en
défaire. Il doit remettre le ou les animaux au contrôleur qui en
dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont
à la charge du gardien.
Animal abandonné
Article 236
Suite à une plainte à l'effet qu'un ou plusieurs animaux sont
abandonnés par leur gardien, le contrôleur procède à une enquête et,
s'il y a lieu, dispose des animaux par adoption ou euthanasie.
Si le gardien est retracé, il est responsable des frais encourus et est
sujet à des poursuites selon le présent chapitre.
Animal mort
Article 237
Le gardien d'un animal mort doit, dans les vingt-quatre (24) heures de
son décès, en disposer selon les normes gouvernementales
applicables.
Sous-section 3 - Nuisances
Combat d'animaux
Article 238
Il est défendu à toute personne d'organiser ou d'assister à des
combats d'animaux ou de permettre que son animal participe à de tels
combats, que ce soit dans un but de pari ou de simple distraction.
54
Cruauté
Article 239
Il est défendu à toute personne de faire des cruautés à un animal, de le
maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer.
Excréments
Article 240
Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les
moyens appropriés, toute place publique ou privée salie par les dépôts
de matière fécale laissés par un animal dont il est le gardien et doit en
disposer d'une manière hygiénique. À cette fin le gardien doit avoir
en sa possession le matériel nécessaire. Cette disposition ne
s'applique pas au chien guide ou d'assistance.
Animal errant
Article 241
Toute personne qui trouve un animal errant doit le signaler
immédiatement ou le remettre sans délai au contrôleur.
L'animal sera remis à son propriétaire, que l'animal porte ou non un
médaillon, contre le paiement des frais de pension et de ramassage
prévu au tarif.
Un animal errant constitue une nuisance et son gardien est passible
des peines prévues au présent règlement.
Animaux vivant en liberté
Article 242
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de nourrir, de garder ou
autrement attirer des pigeons, des écureuils, des mouettes ou tout
autre animal vivant en liberté dans les limites de la municipalité de
façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une personne du
voisinage.
Oeufs, nids d'oiseaux
Article 243
Il est défendu à toute personne de prendre ou de détruire les œufs ou
nids d'oiseaux dans les parcs ou autres places publiques de la
municipalité.
Canards, goélands, bernaches
Article 244
Il est défendu à toute personne de nourrir les canards, les bernaches,
les goélands ou tout autre oiseau sauvage sur les berges des rivières et
des étangs de la municipalité.
Cheval
Article 245
Sauf aux endroits spécialement pourvus à cette fin ou lorsque la
Municipalité en a donné l'autorisation, il est défendu de conduire un
cheval dans les parcs de la municipalité.
Il est interdit de laisser sur une place publique un cheval, attelé ou
non, sauf s'il est sous la garde d'une personne responsable ou s'il est
entravé, attaché ou retenu.
55
Endroit public
Article 246
Un animal qui se trouve dans un endroit public sans l'autorisation du
propriétaire ou du responsable constitue une nuisance et son gardien
est passible des peines prévues au présent règlement.
La présente disposition ne s'applique toutefois pas à un chien guide
ou d'assistance.
Place publique - Contrôle
Article 247
Le fait pour un gardien de se trouver dans les places publiques avec
un animal sans être capable de le maîtriser en tout temps constitue
une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent
règlement.
Baignade des animaux
Article 248
Il est défendu à toute personne de baigner un animal dans les lieux
publics de la municipalité là où la signalisation l'interdit.
Morsure
Article 249
Tout évènement de blessure par morsure infligée par un chien à une
personne ou à un animal domestique doit être signalé au contrôleur
qui fera appliquer les dispositions du Règlement d'application de la
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens (C. P-38-002, R.1).
Dommages causés par l'animal
Article 250
Un animal qui cause des dommages à une terrasse, pelouse, jardin,
fleurs ou jardin de fleurs, arbustes ou autres plantes est considéré
comme une nuisance et son gardien est passible des peines prévues au
présent règlement.
Bruit
Article 251
Un animal qui aboie, miaule, hurle ou dont les cris réitérés sont
susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le
bien-être d'un citoyen ou d'un passant, ou qui est de nature à
empêcher l'usage paisible de la propriété d'une ou plusieurs personnes
du voisinage, constitue une nuisance et son gardien est passible des
peines prévues au présent règlement.
Propriété privée
Article 252
Un animal qui se trouve sur un terrain privé sans le consentement
exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain constitue une
nuisance et son gardien est passible des peines prévues au présent
règlement.
Chienne en rut
Article 253
Il est défendu à tout gardien de laisser en liberté une chienne en
période de rut. Elle constitue une nuisance et son gardien est passible
des peines prévues au présent règlement. Elle doit être enfermée pour
une période d'une (1) semaine ou plus si nécessaire.
56
Ordures ménagères
Article 254
Le fait, pour un animal, de déplacer ou de fouiller dans les ordures
ménagères constitue une nuisance et son gardien est passible des
peines prévues au présent règlement.
Piège
Article 255
Il est défendu à toute personne, en tout temps, d'installer ou de
permettre que soit installé, sur un terrain privé, à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation ou à moins de cinquante mètres (50 m) de
toute habitation, des pièges à pattes, des collets ou tout autre dispositif
semblable pouvant causer des blessures à un animal domestique, à un
animal vivant à l'état sauvage ou à un être humain, à l'exception de la
cage-trappe et des trappeurs avec permis.
SECTION II - Licences pour chiens
Licence
Article 256
Sous réserve du paragraphe qui suit, nul gardien ne peut posséder ou
garder un chien à l'intérieur des limites de la municipalité pour une
période de plus de quinze (15) jours sans s'être procuré une licence
auprès du contrôleur conformément à la présente section.
La licence n'est toutefois pas requise pour les chiots âgés de moins de
trois (3) mois.
Licence de chenil
Article 257
Toute personne gardant ou possédant un chenil dans les limites de la
municipalité doit se procurer une licence conformément au présent
règlement.
Nouvel arrivant
Article 258
Un gardien qui s'établit dans la municipalité doit se conformer à
toutes les dispositions de la présente section et ce malgré le fait que le
chien est muni d'une licence émise par une autre municipalité.
Renouvellement
Article 259
Le gardien d'un chien dans les limites de la municipalité, doit, à
chaque année, renouveler la licence pour ce chien.
Durée
Article 260
La licence émise en vertu de la présente section est annuelle.
Personne mineure
Article 261
Lorsqu'une demande de licence pour un chien est faite par une
personne mineure, qui doit être âgée d'au moins quatorze (14) ans, le
père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette
personne doit consentir à la demande, au moyen d'un écrit produit
avec cette demande.
Coût
Article 262
Le coût de la licence pour un chien est fixé annuellement dans le
57
règlement de tarification.
Le coût de la licence est indivisible et non remboursable.
La licence pour un chien guide ou d'assistance est gratuite.
Renseignements
Article 263
Pour l'obtention d'une licence, la personne qui en fait la demande doit
avoir au moins quatorze (14) ans et doit remplir le formulaire prévu à
cette fin par la Municipalité.
Médaillon et certificat
Article 264
Le contrôleur remet à la personne qui demande la licence un
médaillon et une facture indiquant le numéro du médaillon et les
renseignements fournis en vertu de l'article 263. La facture pour le
paiement de la licence et l'attestation de paiement constitueront le
certificat.
Le médaillon demeure valide jusqu'à ce que l'animal soit mort,
disparu, vendu ou que le gardien en ait autrement disposé.
Transférabilité
Article 265
Le fait de faire porter à un chien un médaillon émis pour un autre
chien constitue une infraction et son gardien est passible des peines
prévues au présent règlement.
Port du médaillon
Article 266
Le gardien qui omet de s'assurer que le chien porte en tout temps, au
cou, le médaillon émis correspondant audit chien commet une
infraction et est passible des peines prévues par le présent règlement.
Altération d'un médaillon
Article 267
Il est défendu à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer le
médaillon d'un chien de façon à empêcher son identification.
Gardien sans certificat
Article 268
Sur demande du contrôleur, le gardien d'un chien est tenu de
présenter le certificat reçu pour l'obtention de la licence.
Perte d'un médaillon
Article 269
En cas de perte ou de destruction d'un médaillon, le gardien d'un
chien peut obtenir un nouveau médaillon en versant au contrôleur le
montant fixé dans le règlement de tarification.
Animaleries
Article 270
La présente section ne s'applique pas aux exploitants d'animaleries.
Avis
Article 271
Le gardien d'un chien doit aviser le contrôleur, au plus tard sur
réception de l'avis de renouvellement de la licence, de la mort, de la
disparition, de la vente ou de la disposition de l'animal dont il était le
58
gardien. Le gardien de l'animal doit aviser le contrôleur de tout
déménagement dans le mois les trente (30) jours suivants celui-ci.
SECTION III - Licences pour chiens et chats
Licence
Article 272
Sous réserve du paragraphe qui suit, nul gardien ne peut posséder ou
garder un chien ou un chat à l'intérieur des limites de la municipalité
pour une période de plus de quinze (15) jours sans s'être procuré une
licence auprès du contrôleur conformément à la présente section.
La licence n'est toutefois pas requise pour les chiots et chatons âgés
de moins de trois (3) mois.
Licence de chenil
Article 273
Toute personne gardant ou possédant un chenil dans les limites de la
municipalité doit se procurer une licence conformément au présent
règlement.
Nouvel arrivant
Article 274
Un gardien qui s'établit dans la municipalité doit se conformer à
toutes les dispositions de la présente section et ce malgré le fait que le
chien ou le chat est muni d'une licence émise par une autre
municipalité.
Renouvellement
Article 275
Le gardien d'un chien ou d'un chat dans les limites de la
municipalité, doit, à chaque année, renouveler la licence pour ce chien
ou ce chat.
Durée
Article 276
La licence émise en vertu de la présente section est annuelle.
Personne mineure
Article 277
Lorsqu'une demande de licence, pour un chien ou un chat est faite par
une personne mineure, qui doit être âgée d'au moins quatorze (14)
ans, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette
personne doit consentir à la demande, au moyen d'un écrit produit
avec cette demande.
Coût
Article 278
Le coût de la licence pour un chien ou un chat est fixé annuellement
dans le règlement de tarification.
Le coût de la licence est indivisible et non remboursable.
La licence pour un chien guide ou d'assistance est gratuite.
Renseignements
Article 279
Pour l'obtention d'une licence, la personne qui en fait la demande doit
avoir au moins quatorze (14) ans et doit remplir le formulaire prévu à
cette fin par la Municipalité.
59
Médaillon et certificat
Article 280
Le contrôleur remet à la personne qui demande la licence un
médaillon et une facture indiquant le numéro du médaillon et les
renseignements fournis en vertu de l'article 276. La facture pour le
paiement de la licence et l'attestation de paiement constitueront le
certificat.
Le médaillon demeure valide jusqu'à ce que l'animal soit mort,
disparu, vendu ou que le gardien en ait autrement disposé.
Transférabilité
Article 281
Le fait de faire porter à un chien ou un chat un médaillon émis pour
un autre chien ou chat constitue une infraction au présent chapitre et
ce gardien est passible des peines prévues par le présent règlement.
Port du médaillon
Article 282
Le gardien qui omet de s'assurer que le chien ou le chat porte en tout
temps, au cou, le médaillon émis correspondant audit chien ou chat
commet une infraction et est passible des peines prévues par le
présent règlement.
Altération d'un médaillon
Article 283
Il est défendu à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer le
médaillon d'un chien ou d'un chat de façon à empêcher son
identification.
Gardien sans certificat
Article 284
Sur demande du contrôleur, le gardien d'un chien ou d'un chat est
tenu de présenter le certificat reçu pour l'obtention de la licence.
Perte d'un médaillon
Article 285
En cas de perte ou de destruction d'un médaillon, le gardien d'un
chien ou d'un chat peut obtenir un nouveau médaillon en versant au
contrôleur le montant fixé dans le règlement de tarification.
Animaleries
Article 286
La présente section ne s'applique pas aux exploitants d'animaleries.
Avis
Article 287
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit aviser le contrôleur, au plus
tard sur réception de l'avis de renouvellement de la licence, de la
mort, de la disparition, de la vente ou de la disposition de l'animal
dont il était le gardien. Le gardien de l'animal doit aviser le contrôleur
de tout déménagement dans les trente (30) jours suivants celui-ci.
SECTION IV - Dispositions particulières
Sous-section 1 - Normes supplémentaires de garde et de contrôle
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Animal en liberté
Article 288
Il est défendu de laisser un animal en liberté, hors des limites du
bâtiment, du logement ou du terrain de son gardien.
Hors de ces limites, le gardien de l'animal doit le tenir captif ou en
laisse et en avoir le contrôle. Il doit être capable de retenir l'animal en
laisse, sans que celui-ci ne lui échappe, et être capable de contrôler
ses déplacements.
Les lieux où sont gardés les animaux agricoles doivent être clôturés et
lesdites clôtures doivent être maintenues en bonne condition et
construites de façon à contenir les animaux.
Chien de garde - Affiche
Article 289
Tout gardien de chien de garde, doit indiquer à toute personne
désirant pénétrer sur sa propriété, qu'elle peut être en présence d'un
tel chien en affichant un avis écrit qui peut être facilement vu de la
place publique, portant l'une ou l'autre des mentions suivantes :
« Attention - chien de garde » ou « Attention - chien dangereux » ou
en affichant un pictogramme reconnu indiquant la présence d'un tel
chien.
Normes de garde pour chien de garde
Article 290
Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien
ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du
propriétaire ou de l'occupant de ce terrain, tout chien de garde doit
être gardé, selon le cas :
1)
dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
2)
sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture
doit être d'une solidité et d'une hauteur suffisantes,
compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher
de sortir du terrain où il se trouve;
3)
dans un enclos, fermé à clé ou cadenassé, d'une
superficie minimale de quatre mètres carrés (4 m2) par
chien et d'une hauteur minimale de deux mètres (2
m). L'enclos doit être formé d'une clôture dont au
moins soixante centimètres (60 cm) de sa partie
supérieure forment un angle d'au plus 135 degrés vers
l'intérieur de l'enclos et au moins trente centimètres
(30 cm) de sa partie inférieure sont enfouis dans le
sol. Cette clôture doit être de treillis galvanisé ou son
équivalent et fabriquée de mailles d'au plus cinq
centimètres (5 cm). Le fond de l'enclos doit être de
matériau propre à empêcher le chien de creuser.
Aux fins de l'application du présent article, lorsqu'un chien est gardé
conformément aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa, la clôture de
l'enclos doit être dégagée de toute accumulation de neige ou de tout
autre élément de manière à ce que les dimensions prescrites soient
respectées.
Muselière
Article 291
Le fait pour un gardien d'un chien de garde de ne pas munir le chien
d'une muselière lorsqu'il se trouve à l'extérieur du terrain sur lequel
est situé le bâtiment occupé par son gardien constitue une nuisance et
son gardien est passible des peines prévues au présent règlement.
61
Chien de garde
Article 292
Lorsqu'un gardien circule avec un chien de garde, il ne peut
circuler avec plus d'un chien à la fois.
Ordre d'attaquer
Article 293
Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne
ou un animal à moins que son intégrité physique ne soit compromise
ou que sa sécurité, celle de sa famille ou de sa propriété soient
menacées.
Sous-section 2 - Animaux dangereux
Chien dangereux
Article 294
Un chien ayant infligé une blessure par morsure ou un chien qui
semble constituer un risque pour la santé ou la sécurité publique doit
être signalé sans délai à la Municipalité conformément au Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (C. P-
38-002, R.1).
Commet une infraction, toute personne qui fait défaut de signaler un
tel chien.
Animal dangereux
Article 295
Constitue une nuisance le fait d'avoir en sa possession, de garder, de
vendre, d'offrir en vente ou de donner :
a)
Tout animal dangereux;
b)
Tout chien méchant;
b)
Tout animal qui attaque ou qui tente d'attaquer
un être humain ou autre animal;
c)
Tout animal qui a la rage ou atteint d'une
maladie incurable contagieuse.
Est dangereux, tout animal qui cause une blessure corporelle à une
personne ou à un animal domestique par morsure ou par griffure.
Est méchant, tout chien qui manifeste de l'agressivité à l'endroit
d'une personne ou d'un animal domestique en grognant, en montrant
les crocs, en aboyant férocement, en n'obtempérant pas aux ordres
répétés de son gardien ou en agissant de toute autre manière indiquant
qu'il pourrait mordre ou attaquer une personne ou un animal
domestique.
Intervention
Article 296
Le contrôleur peut capturer, euthanasier ou faire euthanasier sur-le-
champ un animal constituant une nuisance telle que définie à l'article
295.
Infraction
Article 297
Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est
propriétaire ou est en possession d'un animal constituant une
nuisance telle que définie à l'article 295.
62
Sous-section 3 - Pouvoirs de l'autorité compétente
Pouvoir général d'intervention
Article 298
Lorsque l'autorité compétente rend une ordonnance et/ou déclare un
chien potentiellement dangereux en application du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (C. P-
38-002, R.1), en outre des pouvoirs conférés par ledit Règlement, elle
peut ordonner à tout propriétaire ou gardien du chien de :
a)
Le museler ;
b)
L'obliger à suivre des cours d'obéissance ou
de dressage ;
c)
L'obliger
à
suivre
une
thérapie
comportementale ;
d)
L'identifier à l'aide d'un tatouage ;
e)
Lui imposer toutes mesures de garde ou de
contrôle ;
f)
Lui interdire que le chien soit en présence
d'enfant ou d'animaux, et ce, sans que le chien
soit sous la surveillance constate d'un adulte ;
g)
Respecter toutes recommandations émises par
un médecin vétérinaire.
Commet une infraction, le gardien qui fait défaut de se conformer à
une ordonnance de l'autorité compétente ou de la cour municipale.
Chaque jour ou partie de jour de défaut constitue une infraction.
Élimination immédiate
Article 299
Un animal qui constitue une nuisance peut être éliminé
immédiatement lorsque sa capture, de l'avis du contrôleur, constitue
un danger pour la sécurité des personnes.
Pouvoir d'inspection
Article 300
À toute heure raisonnable, le contrôleur peut visiter et examiner toute
propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l'intérieur ou
l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour
s'assurer du respect des dispositions du présent chapitre, et tout
propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons,
bâtiments et édifices, doit le laisser y pénétrer.
Tout refus de laisser agir une telle personne constitue une infraction.
SECTION V - Fourrière
Mise en fourrière
Article 301
Le contrôleur peut faire mettre en fourrière tout animal qui
contrevient ou dont le gardien contrevient à l'une quelconque des
dispositions du présent règlement. Le contrôleur doit, dans le cas
d'un animal dûment licencié et mis en fourrière, informer sans délai
le propriétaire dudit animal que ce dernier a été mis en fourrière.
63
Capture
Article 302
Le contrôleur peut capturer et mettre en fourrière un animal considéré
comme une nuisance ou un animal qui contrevient ou dont le gardien
contrevient aux dispositions du présent règlement. À cette fin, il peut
entrer dans tout endroit où se trouve un animal.
Dard tranquillisant ou fusil à filet
Article 303
Pour la capture d'un animal, le contrôleur est autorisé à utiliser un
dard tranquillisant ou un fusil à filet ou tout autre moyen jugé
nécessaire.
Capture d'un animal blessé, malade ou maltraité
Article 304
Le contrôleur peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal
blessé, maltraité ou malade. Il peut le capturer et le mettre en
fourrière ou chez un vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à
ce qu'un endroit approprié à la garde de l'animal soit disponible. Les
frais sont à la charge du gardien.
Capture d'un animal soupçonné
de maladie contagieuse
Article 305
Le contrôleur peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal
soupçonné de maladie contagieuse. Il peut le capturer et le mettre en
fourrière. Si l'animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être
isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit
être soumis à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée, l'animal
est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien.
Animal non identifié
Article 306
Tout animal mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé
pendant une période minimale de trois (3) jours à moins que sa
condition physique ne justifie l'euthanasie.
Animal identifié
Article 307
Si l'animal porte à son collier la licence requise en vertu du présent
règlement ou porte un médaillon d'identification ou toute autre
méthode permettant de contacter par des efforts raisonnables le
gardien ou le propriétaire, le délai sera de cinq (5) jours. Si dans ce
délai le gardien n'en recouvre pas la possession, le contrôleur pourra
en disposer.
Expiration du délai
Article 308
À l'expiration des délais prévus aux articles 306 et 307, un animal est
éliminé ou aliéné à titre gratuit ou onéreux le tout sous réserve des
autres dispositions du présent règlement.
Frais de pension
Article 309
Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu'il
n'en soit disposé, en payant les frais réels de pension encourus par la
Municipalité, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de
poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
64
Frais de licence
Article 310
Si aucune licence n'a été émise pour cet animal pour l'année en cours,
conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour
reprendre possession de son animal, obtenir la licence requise pour
l'année en cours, le tout, sans préjudice aux droits de la Municipalité
de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
Euthanasie - Contrôleur et personne désignée
Article 311
Le contrôleur ou toute personne qu'il désigne peut procéder à
l'euthanasie d'un animal mis en fourrière dans les cas suivants:
1o
à l'expiration des délais prévus aux articles 306 et
307;
2o
s'il est malade et présente un danger de contagion ou
s'il est blessé et que son euthanasie constitue une
mesure humanitaire;
3o
s'il est déclaré potentiellement dangereux ou vicieux;
4o
s'il est interdit dans les limites de la municipalité et
qu'il ne peut être remis à un jardin zoologique ou à un
autre endroit approprié.
Euthanasie
Article 312
Toute personne désirant faire procéder à l'euthanasie d'un animal
peut s'adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix ou
s'adresser au contrôleur, auquel cas elle doit verser au contrôleur le
montant prévu au règlement.
Animal mort
Article 313
Le contrôleur peut disposer sans délai d'un animal qui meurt en
fourrière ou qui est euthanasié en vertu du présent règlement.
Responsabilité - Élimination
Article 314
Le contrôleur qui, en vertu du présent règlement, élimine un animal
ne peut être tenue responsable du fait d'un tel acte.
Responsabilité - Dommages ou blessures
Article 315
Ni la Municipalité, ni le contrôleur ne peuvent être tenus responsables
des dommages ou blessures causés à un animal à la suite de sa capture
et de sa mise en fourrière.
SECTION VI Pénalités
Infraction
Article 316
Quiconque contrevient à l'une ou quelconque des dispositions du
présent chapitre commet une infraction.
Sanctions
Article 317
Quiconque contrevient aux articles 222 à 225, 229, 230, 232 à 237,
240 à 259, 265 à 268, 272 à 275, 281 à 284, 288 et 289 du présent
65
chapitre est passible, en plus des frais, à une amende de 100,00$ pour
une première infraction.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à
une amende minimale de 200,00$.
Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée est de
300,00$.
Sanctions
Article 318
Quiconque contrevient aux articles 221, 226, 231, 238 et 239 du
présent chapitre est passible, en plus des frais, à une amende de
200,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne physique et de 400,00$ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à
une amende de 400,00$ si le contrevenant est une personne physique
et d'une amende de 800,00$ pour une récidive si le contrevenant est
une personne morale.
Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée est de
600,00$ si le contrevenant est une personne physique et de 1000,00$
si le contrevenant est une personne morale.
Sanctions
Article 319
Quiconque contrevient aux articles 290 à 295, 297, 298 et 300 du
présent chapitre est passible, en plus des frais, à une amende de
200,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne physique et de 400,00$ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à
une amende de 400,00$ si le contrevenant est une personne physique
et d'une amende de 600,00$ pour une récidive si le contrevenant est
une personne morale.
Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée est de
600,00$ si le contrevenant est une personne physique et de 1000,00$
si le contrevenant est une personne morale.
Infraction continue
Article 320
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune
des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées
pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour
que dure l'infraction, conformément au présent article.
CHAPITRE XII
SYSTÈMES D'ALARMES
SECTION I Dispositions générales
Fausse alarme
Article 321
Toute fausse alarme ou toute alarme non fondée, au delà de la
première au cours des douze (12) derniers mois, constitue une
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infraction. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant du bâtiment où
s'est produit la fausse alarme ou l'alarme non fondée est responsable
de l'infraction.
Obligation de demeurer disponible
Article 322
Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble ou d'un local où est
installé un système d'alarme ou son représentant qu'il a désigné doit :
1o
demeurer accessible en tout temps aux endroits ou
aux numéros de téléphone, lorsque le système
d'alarme est relié afin que le responsable de
l'application du présent règlement ou la centrale
d'alarme puisse le contacter en cas d'alarme;
2o
se rendre sur les lieux immédiatement à la demande
du responsable de l'application du présent règlement
ou de la centrale d'alarme, lorsque le système
d'alarme est déclenché, donner accès à ces lieux aux
agents de la paix de la Sûreté du Québec et aux
pompiers, interrompre le fonctionnement de l'alarme
et rétablir le système.
Déclenchement d'une fausse alarme
Article 323
Commet une infraction toute personne qui déclenche une fausse
alarme.
Alarme d'incendie
Article 324
Commet une infraction toute personne qui ouvre, détériore ou
endommage une boîte d'alarme d'incendie.
Interruption du signal sonore
Article 325
Tout système d'alarme doit être muni d'un interrupteur de signal
sonore, lequel doit être programmé pour une période maximum de
trente (30) minutes.
Interruption du signal sonore
Article 326
Tout agent de la paix de la Sûreté du Québec peut, dans l'exercice de
ses fonctions, pénétrer dans un immeuble pour y interrompre le signal
sonore du système d'alarme si personne ne s'y trouve à ce moment.
Remise en fonction
Article 327
Le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble ou du local doit s'assurer
de la remise en fonction du système.
SECTION 2 Pénalités
Infraction
Article 328
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent
chapitre commet une infraction.
Sanctions
Article 329
Quiconque contrevient aux articles 321 à 325 est passible, en plus des
67
frais, à une amende de 200,00$ si le contrevenant est une personne
physique et d'une amende de 400,00$ si le contrevenant est une
personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à
une amende de 400,00$ si le contrevenant est une personne physique
et d'une amende de 800,00$ pour une récidive si le contrevenant est
une personne morale.
Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée est de
600,00$ si le contrevenant est une personne physique et de 1000,00$
si le contrevenant est une personne morale.
Infraction continue
Article 330
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune
des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées
pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour
que dure l'infraction, conformément au présent article.
CHAPITRE XIII
Allumage de feux en plein air
Disposition générale
Article 331
Tout responsable de l'application du présent règlement peut, en tout
temps, faire éteindre tout feu situé sur le territoire de la municipalité
lorsque la situation le requiert.
SECTION I Feu en plein air
Feu en plein air
Article 332
Il est défendu à toute personne d'allumer, de faire allumer ou de
permettre que soit allumé un feu de quelque genre que ce soit sans
avoir demandé et obtenu, au préalable, un permis à cet effet de la
Municipalité émis en conformité avec les règlements municipaux en
vigueur ou de la Société de protection des forêts contre le feu
(SOPFEU), le cas échéant.
Cependant, aucun permis n'est requis pour l'utilisation d'un poêle à
briquette ou charbon de bois ou barbecue à gaz ou pour un feu dans
tout foyer extérieur lorsqu'il est pourvu d'un capuchon pare-étincelles
placé au sommet du tuyau d'évacuation et si ledit feu est fait en
respectant les conditions des paragraphes a), d), e), i) et k) de l'article
335 du présent règlement.
De plus, le foyer extérieur doit être installé en respectant une marge
de dégagement de trois mètres (3 m) et ce, sur tous les côtés, et ne pas
être installé à moins de cette même distance de la ligne de propriété.
Cette distance de dégagement est maintenue à trois mètres (3 m) face
à tout contenant (bouteille ou réservoir) de gaz inflammable.
Le présent article ne s'applique pas au feu en plein air situé sur un
terrain de camping.
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Feu en plein air sans permis
Article 333
Aucun permis n'est requis pour les feux en plein air pour les
immeubles situés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation si les
conditions suivantes sont respectées :
a)
les feux de grève sont ceinturés de pierre. La
superficie maximale autorisée est de zéro virgule huit
mètre carré (0,8 m²);
b)
un seul emplacement par immeuble peut être utilisé;
c)
les feux extérieurs sont réalisés dans un contenant de
métal ou un cylindre de béton sur fond de sable;
d)
la hauteur maximale de l'amoncellement des matières
destinées au brûlage est d'un (1) mètre;
e)
le feu doit être situé à une distance spécifiée sur le
permis, laquelle ne peut être inférieure à quinze (15)
mètres de tout bâtiment, d'un boisé, de toute matière
combustible et de tout réservoir de matière
combustible.
Fumée ou odeurs
Article 334
Il est interdit à toute personne de causer des nuisances par la fumée ou
par les odeurs provenant de leur feu en plein air ou de leur foyer
extérieur de façon à troubler le bien-être et l'utilisation normale de la
propriété d'une ou de plusieurs personnes du voisinage ou de causer
un problème à la circulation des véhicules automobiles sur la voie
publique.
Conditions d'exercice
Article 335
Le détenteur du permis doit respecter les conditions suivantes :
a) une personne raisonnable doit demeurer à proximité du site de
brûlage jusqu'à l'extinction complète du feu et garder le plein
contrôle du brasier;
b) avoir en sa possession sur les lieux où doit être allumé le feu,
l'équipement requis pour combattre un incendie engendré par ce
feu, tels que boyaux d'arrosage, extincteurs, pelle mécanique,
tracteur de ferme ou autre équipement approprié;
c) avoir entassé en un ou plusieurs tas les matières destinées au
brûlage à une hauteur maximale de deux mètres et demi (2,5 m) et
sur une superficie maximale de vingt-cinq mètres carrés (25 m²),
tout en respectant une marge de dégagement entre lesdits tas et un
boisé d'au moins soixante mètres (60 m);
d) n'utiliser aucune des matières suivantes comme combustible :
Pneu ou autre matière à base de caoutchouc, huile, déchet de
construction ou autre, ordures, produit dangereux ou polluant ou
tout autre produit dont la combustion est prohibée par les lois et
règlements en vigueur;
e) n'utiliser aucun produit inflammable ou combustible comme
accélérant;
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f) le brasier doit être situé à au moins soixante mètres (60 m) de tout
bâtiment. Dans le cas d'un feu de foyer situé à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation, la distance est réduite à dix mètres (10
m);
g) aviser le service de sécurité incendie avant l'allumage du feu et
lors de l'extinction complète du brasier;
h) n'effectuer aucun brûlage d'herbes, de broussailles ou de toute
autre matière végétale entre 20h00 et 7h00;
i) n'effectuer aucun brûlage lors de journées très venteuses (vélocité
du vent n'excédant pas 20 km/h) et lorsque les vents dominants
sont orientés vers un boisé;
j) n'effectuer aucun feu à ciel ouvert lors d'une période
d'interdiction imposée par la Société de protection des forêts
contre le feu (SOPFEU);
k) s'assurer que le feu est bien éteint avant de quitter les lieux.
Suspension
Article 336
Le détenteur du permis de brûlage prévu au présent chapitre doit en
tout temps vérifier, avant de procéder au brûlage, avec la Société de
protection des forêts contre le feu (SOPFEU), en visitant le site
internet www.sopfeu.qc.ca, qu'il n'y a pas interdiction de brûlage.
Dans l'éventualité où il y aurait interdiction, ce permis est
automatiquement suspendu.
Validité et renouvellement du permis
Article 337
Le permis émis par la Municipalité est valide pour une durée de cinq
(5) jours à compter du moment où le feu est allumé. Ce permis est
toutefois renouvelable une (1) fois au cours de la même année civile.
SECTION II - Feu en plein air sur les terrains de camping
Interdiction
Article 338
Il est interdit à tout propriétaire ou responsable d'un terrain de
camping de faire un feu en plein air ou de permettre ou laisser
permettre que les utilisateurs dudit terrain puissent faire un feu en
plein air, à moins que le propriétaire ou le responsable des lieux n'ait
demandé et obtenu préalablement de la Municipalité, un permis
annuel émis en conformité avec la présente section.
Le permis est émis par le responsable de l'application du présent
règlement au demandeur qui respecte les conditions suivantes :
a)
les emplacements pour faire un feu en plein air sont délimités
par une structure qui entoure ledit feu sur au moins trois côtés
de ce dernier. Cette structure de pierre, de brique, de béton,
de métal ou d'autres matériaux semblables pouvant contenir
les braises et les flammes est d'une hauteur d'au moins trente
centimètres (30 cm);
b)
le propriétaire ou le responsable des lieux possède
l'équipement requis pour éteindre le feu dans les
70
circonstances hors contrôle tels que boyaux d'arrosage,
extincteurs, pelle ou autres équipements appropriés;
c)
en tout temps, il ne doit y avoir aucun risque de proximité
avec des matières inflammables et une distance de dégagement
de trois mètres (3 m) doit être maintenue face à tout contenant
(bouteille ou réservoir) de gaz inflammable.
Conditions d'exercice d'un feu
sur un terrain de camping
Article 339
Le détenteur du permis prévu à la présente section doit respecter et
faire respecter de ses campeurs les conditions suivantes :
a)
une personne raisonnable doit demeurer à proximité du feu
jusqu'à l'extinction complète du feu et garder le plein contrôle
de ce dernier;
b)
n'utiliser aucune des matières suivantes comme combustible :
Pneu ou autre matière à base de caoutchouc, déchet de
construction ou autre, ordures, produit dangereux ou polluant
ou tout autre produit dont la combustion est prohibée par les
lois et règlements en vigueur;
c)
n'utiliser aucun accélérant;
d)
n'effectuer aucun feu lors de journées très venteuses (vélocité
du vent n'excédant pas 20 km/h);
e)
n'effectuer aucun feu en plein air lors d'une période
d'interdiction imposée par la Société de protection des forêts
contre le feu (SOPFEU), pour les campings situés à une
distance inférieure à vingt mètres (20 m) d'un boisé;
f)
les flammes du feu doivent être inférieures à un mètre (1 m) de
hauteur;
Toute personne qui fait un feu en plein air sur un terrain de camping
est tenue de respecter les conditions de la présente section.
Le détenteur du permis de brûlage émis en vertu de la présente
section doit en tout temps s'assurer qu'il n'y a pas interdiction de
brûlage décrétée par le ministre des Ressources naturelles et de la
Faune et/ou la SOPFEU.
Dans l'éventualité où il y aurait interdiction, ce permis est
automatiquement suspendu.
SECTION III - Autres dispositions
Incessibilité
Article 340
Le permis émis en vertu du présent chapitre est incessible.
Coût
Article 341
Le coût pour l'obtention d'un permis est fixé annuellement dans le
règlement de tarification.
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SECTION IV - Pénalités
Infraction
Article 342
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent
chapitre commet une infraction.
Sanctions
Article 343
Quiconque contrevient aux articles 332 à 336, 338 et 339 du présent
chapitre est passible, en plus des frais, à une amende de 200,00$ pour
une première infraction si le contrevenant est une personne physique
et de 400,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une
personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à
une amende de 400,00$ si le contrevenant est une personne physique
et d'une amende de 800,00$ pour une récidive si le contrevenant est
une personne morale.
Pour une troisième infraction, l'amende qui peut être imposée est de
600,00$ si le contrevenant est une personne physique et de 1000,00$
si le contrevenant est une personne morale.
Infraction continue
Article 344
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune
des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées
pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour
que dure l'infraction, conformément au présent article.
CHAPITRE XIV
ABROGATION
Article 345
Le présent règlement abroge toute disposition antérieure ayant le
même objet contenue dans tout règlement municipal, incompatible ou
contraire au présent règlement et plus particulièrement les
dispositions contenues dans le règlement numéro G-100 de la
Municipalité de Sainte-Christine.
CHAPITRE XV
ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 346
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
M. Jean-Marc Ménard,
Mme Heidi Bédard,
Maire
Directrice générale et secrétaire-
trésorière
Avis de motion : 1er mars 2021
Présentation du projet de règlement : 1er mars 2021
Projet de règlement mis à la disposition du public : 24 mars 2021
Adoption du règlement : 6 avril 2021
Avis public d'entrée en vigueur : 7 avril 2021
Entrée en vigueur : 7 avril 2021