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RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
MUNICIPALITÉ
DE
SAINTE- CLAIRE
2022-722
Adoption : 2 mai 2022
Entrée en vigueur (publication): 21 juin 2022
135, rue Principale, Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0
Téléphone : 418-883-3314 Télécopieur : 418-883-3845
Courriel : [email protected]
Site internet : www.ste-claire.ca
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Table des matières
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES .................................. 4
Section 1 - Dispositions déclaratoires ................................................................................................................ 4
ARTICLE 1 : Titre.............................................................................................................................................. 4
ARTICLE 2 : Règlements abrogés .................................................................................................................... 4
ARTICLE 3 : Territoire et bâtiments assujettis ................................................................................................ 4
ARTICLE 4 : Personnes touchées..................................................................................................................... 4
ARTICLE 5 : But du règlement ......................................................................................................................... 4
ARTICLE 6 : Validité ......................................................................................................................................... 4
ARTICLE 7 : Lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux ............................................................ 4
ARTICLE 8 : Application continue.................................................................................................................... 4
Section 2 - Dispositions interprétatives générales ............................................................................................ 5
ARTICLE 9 : Mode de division du règlement................................................................................................... 5
ARTICLE 10 : Terminologie .............................................................................................................................. 5
ARTICLE 11 : Interprétation du texte et des mots .......................................................................................... 5
ARTICLE 12 : Interprétations des tableaux et croquis .................................................................................... 5
ARTICLE 13 : Unités de mesure....................................................................................................................... 6
SECTION 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .................................................................................................. 6
ARTICLE 14 : Administration du règlement .................................................................................................... 6
ARTICLE 15 : Préséance .................................................................................................................................. 6
ARTICLE 16 : Renvoi ........................................................................................................................................ 6
ARTICLE 17 : Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné ........................................................................... 6
ARTICLE 18 : Obligation de laisser visiter ....................................................................................................... 6
CHAPITRE 2 - NORMES DE CONSTRUCTION .......................................................................................................... 7
SECTION 1 - CODES, LOIS ET RÈGLEMENTS RÉGISSANT LA CONSTRUCTION ..................................................... 7
ARTICLE 19 : Code de construction du Québec et Code national du bâtiment du Canada ............................ 7
ARTICLE 20 : Plans et devis ............................................................................................................................. 7
ARTICLE 21 : Matériaux ou méthodes de construction équivalente .............................................................. 7
SECTION 2 - FONDATIONS .................................................................................................................................. 7
ARTICLE 22 : Fondations d'un bâtiment principal .......................................................................................... 7
ARTICLE 23 : Fondations d'un bâtiment complémentaire .............................................................................. 8
SECTION 3 - MATÉRIAUX .................................................................................................................................... 8
ARTICLE 24: Qualité des matériaux ................................................................................................................ 8
ARTICLE 25 : Matériaux de parement extérieur prohibés ............................................................................. 8
ARTICLE 26 : Matériaux isolants prohibés ...................................................................................................... 8
SECTION 4 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES EAUX ....................................................................... 9
ARTICLE 27 : Obligation d'installer et d'entretenir un clapet antiretour ..................................................... 9
ARTICLE 28 : Détail de l'installation d'un clapet anti retour ........................................................................... 9
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ARTICLE 29 : Coup de bélier et amortisseur ................................................................................................... 9
ARTICLE 30 : Évacuation des eaux pluviales provenant d'un bâtiment .......................................................... 9
ARTICLE 31 : Délai de conformité ................................................................................................................ 10
SECTION 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES ET UNIMODULAIRES .................................... 10
ARTICLE 32 : Plate-forme .............................................................................................................................. 10
ARTICLE 33 : Appui ........................................................................................................................................ 10
ARTICLE 34 : Ceinture de vide technique ..................................................................................................... 10
ARTICLE 35 : Équipements de transport ...................................................................................................... 10
SECTION 6 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS, FOURRIÈRES OU PENSIONS POUR ANIMAUX
DOMESTIQUES .................................................................................................................................................. 10
ARTICLE 36 : Spécifications relatives aux bâtiments .................................................................................... 10
ARTICLE 37 : Spécifications relatives aux enclos pour chiens ....................................................................... 11
ARTICLE 38 : Spécifications relatives aux aires d'exercice pour chiens ........................................................ 11
ARTICLE 39 : Spécifications relatives aux cages ............................................................................................ 11
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE .................................... 12
ARTICLE 40 : Mesures d'immunisation ......................................................................................................... 12
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORTIFICATION DES BÂTIMENTS ............................................... 13
ARTICLE 41 : Fortification d'un bâtiment ...................................................................................................... 13
CHAPITRE 5 - RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES ........................................................................................ 14
ARTICLE 42 : Terminologie ............................................................................................................................ 14
ARTICLE 43 : Objets....................................................................................................................................... 14
ARTICLE 44 : Territoire visé ........................................................................................................................... 14
ARTICLE 45 : Normes générales concernant les résidences pour personnes âgées .................................... 14
ARTICLE 46 : Recueils de construction ......................................................................................................... 15
ARTICLE 47 : Normes spéciales d'aménagement concernant les résidences pour personnes âgées .......... 16
CHAPITRE 6 - ENTRETIEN, SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ ............................................................................................ 20
ARTICLE 48 : Fenestration .............................................................................................................................. 20
ARTICLE 49 : Garde-corps ............................................................................................................................. 20
ARTICLE 50 : Bâtiment endommagé ou dangereux ......................................................................................... 20
ARTICLE 51 : Excavation ou fondation dangereuse .......................................................................................... 20
ARTICLE 52 : Obligation d'entretien des bâtiments .......................................................................................... 20
ARTICLE 53 : Conditions applicables aux bâtiments.......................................................................................... 21
ARTICLE 54 : Bâtiments infestés ..................................................................................................................... 21
ARTICLE 55 : Construction inoccupée ........................................................................................................... 21
ARTICLE 56 : Normes de reconstruction ....................................................................................................... 21
ARTICLE 57 : Revêtement détérioré, endommagé ou défraîchi ................................................................... 21
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES .................................................................................................................. 23
ARTICLE 58 : Abrogation ............................................................................................................................... 23
ARTICLE 59 : Dispositions transitoires .......................................................................................................... 23
ARTICLE 60 : Procédures, sanctions et recours ............................................................................................ 23
ARTICLE 61 : Entrée en vigueur..................................................................................................................... 23
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES
SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1 : Titre
Le présent règlement s'intitule « Règlement de construction de la Municipalité de Sainte-Claire
».
ARTICLE 2 : Règlements abrogés
Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droits, toutes autres dispositions
réglementaires régissant la construction.
ARTICLE 3 : Territoire et bâtiments assujettis
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Sainte-Claire.
La municipalité n'assume pas la responsabilité de l'application de la Loi sur la sécurité dans les
édifices publics, ainsi que le Code de construction du Québec et les modifications éventuelles
qui pourraient y être apportées.
ARTICLE 4 : Personnes touchées
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout
particulier.
ARTICLE 5 : But du règlement
Le but du règlement est de régir la construction conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A19.1).
ARTICLE 6 : Validité
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre
par chapitre, section par section, partie par partie, article par article, alinéa par alinéa,
paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, et de manière à ce que, si
un chapitre, une section, une partie, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe
de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement
continuent de s'appliquer.
Le règlement reste en vigueur et est exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été amendé, abrogé ou cassé
par l'autorité compétente ou jusqu'à l'expiration du délai pour lequel il a été fait.
ARTICLE 7 : Lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à
l'application d'une loi ou d'un règlement fédéral, provincial, municipal, incluant ceux de la
Municipalité régionale de comté de Bellechasse qui peuvent s'appliquer.
L'approbation d'une construction par une autorité gouvernementale compétente ne dispense
pas une personne ou un immeuble de l'observation des dispositions du présent règlement.
ARTICLE 8 : Application continue
Les dispositions du présent règlement et des autres règlements auxquels elles réfèrent ont un
caractère de permanence et doivent être satisfaites, le cas échéant, non seulement au moment
de la délivrance d'un permis, mais en tout temps après la délivrance jusqu'à ce qu'elles soient
remplacées ou abrogées par un autre règlement.
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SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : Mode de division du règlement
Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes. Au besoin,
chaque chapitre est divisé en sections numérotées en chiffres arabes.
Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque article est
ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre ni marque particulière.
Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est numéroté en chiffres arabes. Un
paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'une lettre
minuscule. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un sous-alinéa est numéroté
en chiffres romains minuscules.
L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement :
ARTICLE 10 : Terminologie
Pour l'interprétation du règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, tout mot
ou expression a le sens qui lui est attribué au chapitre 2 du règlement de zonage. Si un mot ou
une expression n'est pas spécifiquement défini dans ce chapitre, il faut alors se référer au sens
commun défini au dictionnaire.
ARTICLE 11 : Interprétation du texte et des mots
Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit.
En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.
1° L'emploi des verbes au présent inclut le futur ;
2° Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique clairement qu'il
ne peut en être ainsi ;
3° L'emploi du mot "DOIT" ou "SERA" implique une obligation absolue ;
4° L'emploi du mot "DEVRAIT" indique qu'il faut chercher le plus possible l'atteinte du résultat
souhaité ;
5° Le mot "PEUT" conserve un sens facultatif ;
6° Le mot "QUICONQUE" inclut toute personne morale ou physique ;
7° Le mot "MUNICIPALITÉ" désigne la municipalité de Sainte-Claire.
ARTICLE 12 : Interprétations des tableaux et croquis
Les tableaux, croquis et toutes autres formes d'expression que le texte proprement dit, contenus
dans le présent règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de droit.
En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, croquis et autres formes d'expression, le
texte prévaut. En cas de contradiction entre un tableau et une autre forme d'expression, les
données du tableau prévalent.
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ARTICLE 13 : Unités de mesure
Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unité du Système
International (SI). Par ailleurs, une mesure en système impériale peut être présente dans le but
d'améliorer la compréhension des normes. Toutefois, la mesure métrique prévaut en toutes
circonstances.
SECTION 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 14 : Administration du règlement
Le directeur général et greffier-trésorier de la municipalité de Sainte-Claire est chargé de
l'administration du présent règlement.
ARTICLE 15 : Préséance
En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent règlement et une disposition de tout
autre règlement municipal, la disposition la plus restrictive s'applique.
ARTICLE 16 : Renvoi
Lorsque le texte fait référence à un document de renvoi, celui-ci fait partie intégrante du présent
règlement.
Dans le cas de divergences entre les dispositions du présent règlement et les dispositions de
tout document de renvoi, les dispositions du présent règlement prévalent.
ARTICLE 17 : Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné
Le fonctionnaire désigné exerce les pouvoirs définis au Règlement sur les permis et les
certificats en vigueur.
ARTICLE 18 : Obligation de laisser visiter
Le propriétaire, l'occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, maison, bâtiment ou édifice
quelconque ou le requérant d'un permis ou d'un certificat à des obligations envers le
fonctionnaire désigné. Ces obligations sont définies au Règlement sur les permis et les
certificats en vigueur.
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CHAPITRE 2 - NORMES DE CONSTRUCTION
SECTION 1 - CODES, LOIS ET RÈGLEMENTS RÉGISSANT LA CONSTRUCTION
ARTICLE 19 : Code de construction du Québec et Code national du bâtiment du Canada
La délivrance d'un permis ou d'un certificat ne soustrait pas le propriétaire, ni son requérant, de
l'obligation de satisfaire aux lois et aux règlements applicables en cette matière ainsi que tout
code régissant la construction pour lesquels la Municipalité de Sainte-Claire ne se donne ni le
pouvoir ni le devoir de les faire appliquer.
ARTICLE 20 : Plans et devis
Lorsque requis par une loi ou un règlement provincial, un plan ou un devis relatif à l'érection, à
la réparation, à la transformation ou à l'agrandissement d'un bâtiment doit être signé et scellé
par un professionnel spécifiquement autorisé à le faire en vertu des lois et règlements régissant
l'exercice de sa profession.
ARTICLE 21 : Matériaux ou méthodes de construction équivalente
Tout matériau utilisé ou mis en œuvre pour la construction ou la réparation, quelle que soit sa
nature, et tout assemblage de matériaux qui ne sont pas autorisés en vertu du présent
règlement doit être soumis à des essais et épreuves ayant pour but d'en déterminer les
propriétés et qualités. Lorsque le fonctionnaire désigné a des raisons de croire qu'une partie
d'une construction n'est pas de résistance suffisante, il peut exiger que des épreuves et des
calculs de vérification soient faits pour toute partie de la construction qu'il désigne.
Toute épreuve et tout calcul doivent être faits par un professionnel spécifiquement autorisé à le
faire en vertu des lois et règlements régissant l'exercice de sa profession dans un laboratoire
certifié. Un rapport écrit doit être soumis au fonctionnaire désigné.
Lorsqu'un essai de matériau montre qu'un matériau de construction ne rencontre pas les
exigences de ce règlement, le fonctionnaire désigné doit interdire l'usage du matériau. Si
toute épreuve ou tout calcul révèle une faiblesse, le requérant ou le propriétaire doit rendre la
construction conforme à toute exigence inscrite au rapport du professionnel ou du laboratoire.
SECTION 2 - FONDATIONS
ARTICLE 22 : Fondations d'un bâtiment principal
Un bâtiment principal, à l'exception d'une maison mobile, d'une maison unimodulaire, d'un
garage attenant et d'un abri d'auto attaché à un bâtiment principal, doit reposer sur des
fondations continues en béton avec semelles appropriés, à l'épreuve du gel, d'une solidité
suffisante pour supporter le bâtiment.
Malgré le premier aliéna, l'agrandissement d'un bâtiment principal est autorisé sur pieux aux
conditions suivantes :
1. L'agrandissement ne doit pas excéder une superficie de 35% de l'emplacement du bâtiment
avant les travaux.
2. L'agrandissement doit être situé en cours latérale ou arrière.
3. La fondation sur pieux doit être approuvée par un ingénieur membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec.
Les seuls matériaux autorisés pour la construction des fondations sont le béton monolithe coulé
sur place et l'acier. Dans le cas des pieux, ils doivent être en béton ou en acier. L'emploi des
blocs de béton à titre de fondation pour un bâtiment principal est prohibé.
Lorsqu'il s'agit d'une mini-maison, celle-ci doit être de plain-pied, construite sur une fondation
permanente, sur pieux, sur une dalle de béton au sol ou sur un vide sanitaire.
Les sous-sols habitables ne sont pas autorisés. Les mini-maisons mobiles sur roues (de type
roulottes) ne sont pas autorisées.
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ARTICLE 23 : Fondations d'un bâtiment complémentaire
Les bâtiments complémentaires peuvent être assis sur des piliers de pierre, de brique ou de
bois.
SECTION 3 - MATÉRIAUX
ARTICLE 24: Qualité des matériaux
Aucune construction ne peut être érigée, réparée ou modifiée avec des matériaux défectueux
ou d'une qualité inférieure à ceux qui sont employés ordinairement à ces fins.
ARTICLE 25 : Matériaux de parement extérieur prohibés
Les matériaux dont la liste suit sont prohibés comme revêtement extérieur de tout bâtiment,
sauf ceux mentionnés le cas échéant:
1° Le papier, les cartons- planches, les tôles et les enduits imitant ou tendant à imiter la
pierre ou la brique;
2° Le papier goudronné, minéralisé ou de nature semblable, exception faite des toitures;
3° La tôle non architecturale (tôle galvanisée), à l'exception :
a) Des bâtiments utilisés à des fins agricoles ou forestières localisés en zone agricole,
agro-forestière ou forestière.
b) Des toitures de bâtiments institutionnels (église, presbytère, etc.).
c) Des bâtiments à caractère patrimonial où un revêtement de tôle est déjà présent.
4° Le bloc de béton brut, non texturé et non peint;
5° Les panneaux de bois peints ou non peints, dans le cas d'un bâtiment principal. Tels
matériaux, lorsque autorisés, doivent être peints, teints ou autrement traités de façon
acceptable, sauf pour les bâtiments agricoles;
6° La mousse d'uréthane;
7° Les matériaux de finition intérieure, tels que le placoplâtre, prélart ou autres matériaux
semblables non reconnus comme matériaux de revêtement extérieur;
8° Les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante.
9° Les tissus et les toiles de polyuréthanne, de polyéthylène ou tout autre matériau similaire.
Cependant, la toile industrielle conforme à la norme CAN/CSA-S367 est autorisée pour un
bâtiment complémentaire à un usage industriel ou agricole. Les tissus et les toiles de
polyuréthanne, de polyéthylène ou tout autre matériau similaire sont autorisées pour un
abri à abrasif et à sel dans les zones 36-I, 37-I et 38-I.
ARTICLE 26 : Matériaux isolants prohibés
Sont prohibés comme matériaux isolants :
1° la mousse d'urée formaldéhyde;
2° le bran de scie;
3° la panure de bois;
4° la paille;
5° tout autre matériau non vendu comme matériau isolant.
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SECTION 4 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES EAUX
ARTICLE 27 : Obligation d'installer et d'entretenir un clapet antiretour
Tout bâtiment desservi par un réseau d'égout sanitaire, pluvial ou unitaire doit être pourvu d'un
nombre suffisant de clapets antiretours pour éviter tout refoulement. Les clapets antiretours
doivent être installés et maintenus conformément au Code national de la plomberie - Canada
2015 et le National Plumbing Code of Canada 2015, publiés par la Commission canadienne
des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du
Canada, ainsi que toutes modifications ultérieures pouvant être publiées par cet organisme et
selon les modifications apportées par une loi ou un règlement du Québec, notamment la Loi sur
le bâtiment et le Code de construction adopté en vertu de cette loi. Les clapets antiretours
doivent également être conformes aux exigences contenues au présent règlement, lesquelles
ont, en cas d'incompatibilité, préséance sur les dispositions de tout autre code.
Il est interdit d'installer un clapet antiretour sur le collecteur principal. Les clapets à insertion
(communément appelés « squeeze-intérieur ») sont interdits.
Le propriétaire ayant un puisard doit obligatoirement être protégé par un clapet antiretour sur la
conduite d'évacuation de la pompe de puisard. En l'absence d'égout municipal, il appartient à
chaque propriétaire d'installer un puisard aux endroits requis de manière à éviter tout dégât
d'eau.
Le propriétaire ou la personne qu'il désigne doit entretenir et vérifier le dispositif antiretour
chaque année, de façon à s'assurer que l'ensemble des installations relatives à sa construction
sont conformes au présent règlement.
ARTICLE 28 : Détail de l'installation d'un clapet anti retour
Les clapets doivent être installés sur les branchements horizontaux recevant les eaux usées ou
pluviales de tous les appareils, notamment les renvois de plancher, les fosses de retenue,
intercepteurs, drains de fondation, les réservoirs et tous les autres siphons, installés sous le
niveau des têtes de regards de rue, de même que toute conduite de déversement via laquelle
est susceptible de survenir un refoulement ou un dégât d'eau.
Le propriétaire doit installer les clapets antiretours de façon à ce qu'ils soient faciles d'accès en
tout temps, notamment pour leur entretien et nettoyage. Sans restreindre la généralité de ce qui
précède, tout type de clapet antiretour doit être placé à un endroit accessible, à des fins
d'utilisation conforme, d'entretien (réparation et/ou remplacement) et de nettoyage. Le
propriétaire doit s'assurer en tout temps de maintenir l'accessibilité aux clapets.
Le puisard et la pompe de puisard doivent être accessibles en tout temps. La pompe doit être
entretenue chaque année.
ARTICLE 29 : Coup de bélier et amortisseur
Tout bâtiment desservi par le réseau d'aqueduc de la Municipalité doit être protégé par un
nombre d'amortisseurs suffisant pour protéger ce bâtiment et son contenu contre un coup de
bélier.
ARTICLE 30 : Évacuation des eaux pluviales provenant d'un bâtiment
Les eaux pluviales en provenance du toit d'un bâtiment qui sont évacuées au moyen de gouttières
ou d'un tuyau de descente pluviale doivent être évacuées sur une surface perméable. Toutefois,
le tuyau de descente pluviale doit se prolonger d'au moins deux (2) mètres à partir du mur de
fondation du bâtiment, sans dépasser la ligne de l'emprise de rue.
S'il est impossible d'évacuer ces eaux sur une surface perméable, elles peuvent être dirigées
vers un puits d'infiltration ou tout autre ouvrage de rétention. La base du puits d'infiltration ne
doit pas être située à un niveau inférieur à celui de la nappe phréatique et le puits d'infiltration
doit être situé à au moins quatre (4) mètres du mur de fondation et à au moins deux (2) mètres
de la ligne d'emprise de rue.
En tout temps, il est interdit de connecter ou de brancher une gouttière ou un tuyau de descente
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pluviale au drain de fondation.
ARTICLE 31 : Délai de conformité
Tout propriétaire d'un bâtiment dérogatoire à l'une ou l'autre des dispositions de la présente
section, devra s'y conformer à la demande de la municipalité à l'intérieur d'un délai maximal de
12 mois à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement.
SECTION 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES ET
UNIMODULAIRES
ARTICLE 32 : Plate-forme
Une plate-forme ayant une dimension et une superficie au moins égale à celle de la maison
mobile doit être aménagée en gravier, asphalte ou autres matériaux adéquats à l'emplacement
de la maison mobile ou unimodulaire de façon à supporter la charge maximale prévue de cette
dernière en toute saison, sans qu'il ne se produise d'affaissement ni autre forme de mouvement.
ARTICLE 33 : Appui
Une maison mobile ou unimodulaire doit être implantée avec des appuis et des points
d'ancrage, fixés au sol. Une maison unimodulaire pourra reposer directement sur un solage ou
un vide sanitaire.
ARTICLE 34 : Ceinture de vide technique
Si elle n'est pas installée sur des fondations de béton, la maison mobile ou uni- modulaire devra
être munie d'une ceinture de vide technique, au plus tard quatre (4) mois après son installation.
Cette cloison, qui va du plancher de la maison mobile ou unimodulaire jusqu'au sol, qui n'aura
pas plus d'un (1) mètre de hauteur, devra être construite de matériaux permanents
s'harmonisant avec ceux de la maison et être pourvue d'un panneau amovible d'au moins un
(1) m2 Cet espace doit être laissé libre d'entreposage.
ARTICLE 35 : Équipements de transport
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement ou de transport apparent
(essieu) doivent être enlevés dans les 30 jours suivant la mise en place de la maison mobile
sur sa plate-forme.
SECTION 6 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHENILS, FOURRIÈRES OU
PENSIONS POUR ANIMAUX DOMESTIQUES
ARTICLE 36 : Spécifications relatives aux bâtiments
Le bâtiment, ou la partie de bâtiment accueillant un chenil, une fourrière, une pension pour
animaux domestiques ou les commerces de vente d'animaux domestiques et exotiques doit
respecter les dispositions suivantes :
1° être pourvu d'un corridor d'une largeur minimale de 1,80 mètre permettant de desservir
les enclos intérieurs et les cages;
2° le plancher doit être fait entièrement d'un matériau non poreux;
3° la finition intérieure doit être effectuée à l'aide de matériaux de recouvrement non poreux
afin de faciliter le lavage et l'entretien;
4° les joints entre le plancher, les murs et les cloisons doivent être hydrofuge;
5° être isolé;
6° être alimenté en électricité et pourvu d'un système de chauffage;
7° être ventilé de façon continue;
8° être pourvu d'un éclairage naturel et artificiel.
11
ARTICLE 37 : Spécifications relatives aux enclos pour chiens
Les enclos d'un chenil, d'une fourrière ou d'une pension pour chien doivent respecter les
dispositions suivantes :
1° chaque enclos intérieur doit avoir une superficie minimale de 2,60 mètres carrés;
2° les cloisons ceinturant les enclos intérieurs doivent avoir une hauteur totale minimale
de 1,80 mètre;
3° les cloisons ceinturant les enclos intérieurs doivent être opaques et recouvertes d'un
revêtement non poreux afin d'en faciliter le lavage et l'entretien;
4° chaque enclos doit être muni d'une porte pourvue d'un grillage ou d'un vitrage
permettant de dégager un champ de vision aux chiens;
5° chaque enclos intérieur doit être muni d'un loquet empêchant l'ouverture de la porte depuis
l'intérieur;
6° chaque enclos intérieur doit être pourvu d'une aire de repos aménagée avec un matériau
souple assurant le confort de l'animal.
ARTICLE 38 : Spécifications relatives aux aires d'exercice pour chiens
Les aires d'exercices pour les chiens doivent être ceinturées d'une clôture d'une hauteur
minimale de 1,80 mètre et d'une hauteur maximale de 2,40 mètres.
ARTICLE 39 : Spécifications relatives aux cages
La dimension des cages, autres que celles conçues pour le transport des animaux domestiques,
doit être proportionnelle à la taille et à l'espèce de l'animal qui y est logé.
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CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES
D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE
INONDABLE
ARTICLE 40 : Mesures d'immunisation
Les constructions, ouvrages et travaux permis dans une plaine inondable doivent être réalisés
en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de
l'infrastructure visée :
1° aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par
la crue de récurrence de 100 ans ;
2° aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans
;
3° les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ;
4° pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de
100 ans, une étude est produite démontrant la capacité des structures à résister à cette
crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
a) l'imperméabilisation ;
b) la stabilité des structures ;
c)
l'armature nécessaire ;
d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration ;
e) la résistance du béton à la compression et à la tension.
Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction
ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente
moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son
pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur
une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100
ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux
de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable à
laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 0,3 mètre.
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CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORTIFICATION DES
BÂTIMENTS
ARTICLE 41 : Fortification d'un bâtiment
Sont Pour tous les usages, exception faite des usages relatifs aux institutions
gouvernementales, paragouvernementales, les usages relatifs à la pratique d'activités
financières ou de sécurité publique reconnues par la loi ou ayant reçu une recommandation du
responsable du poste de la Sûreté du Québec desservant la municipalité à l'effet que ces
usages doivent être munis d'éléments de fortification ou de protection pour la sécurité des
personnes ou des biens, sont interdits les éléments de fortification et de protection d'une
construction suivants :
1° L'assemblage et le maintien de matériaux en vue de blinder ou de fortifier un bâtiment
contre les projectiles d'armes à feu, l'utilisation d'explosifs, le choc ou la poussée de
véhicules ou autres types d'assauts;
2° L'installation et le maintient de plaques de protection en acier à l'intérieur ou à l'extérieur
du bâtiment;
3° L'installation et le maintient de volets de protection pare-balles ou tout autre matériau offrant
une résistance aux explosifs ou aux chocs autour des ouvertures du bâtiment;
4° L'installation et le maintient de porte blindée ou spécialement renforcée pour résister à
l'impact de projectiles d'armes à feu;
5° L'installation et le maintient de grillage ou de barreau de métal, que ce soit à l'entrée
d'accès, aux portes ou aux fenêtres, à l'exception de celles du sous-sol ou de la cave.
Sont également interdits :
1° Une guérite, portail, porte-cochère ou toute autre installation visant à contrôler ou empêcher
l'accès des véhicules automobiles par l'entrée charretière d'un emplacement résidentiel à
moins que le terrain sur lequel est érigé le bâtiment principal soit d'une superficie d'au
moins 10 000 m2 ou que la résidence soit située à plus de 30 m de l'emprise de la voie
publique;
2° Tout appareil de captage d'image ou système désigné comme étant un système de vision
nocturne à être installé à l'extérieur, à l'exception d'une utilisation pour un bâtiment dont
l'usage est commercial, industriel ou institutionnel.
Une utilisation ayant pour but de capter une scène en façade du bâtiment principal et sur un
autre des côtés dudit bâtiment est interdite, sauf pour les exceptions contenues au premier
alinéa du présent article.
Toute construction non conforme aux dispositions du présent article, doit faire l'objet d'une
reconstruction, démolition ou des travaux requis pour la rendre conforme dans les 6 mois de
l'entrée en vigueur du règlement, et ce afin de rendre la ou les constructions dérogatoires
conformes à ces dispositions.
14
CHAPITRE 5 - RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES
ARTICLE 42 : Terminologie
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
Résidence pour personnes âgées : un immeuble d'habitation collective où sont offerts, contre
le paiement d'un loyer, des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées et
une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à
la vie domestique ou à la vie sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un
établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-
4.2) et un immeuble ou un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource
intermédiaire ou d'une ressource de type familial au sens de cette loi ;
Ressource intermédiaire ou de type familial : au sens de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux (chapitre S-4.2), les ressources intermédiaires et de type familial sont des
ressources qui sont rattachées à un établissement public. Elles accueillent ou hébergent des
usagers inscrits à ses services afin de procurer à ceux-ci un milieu de vie adapté à leurs besoins.
Elles leur dispensent les services de soutien ou d'assistance requis par leur condition ou leur
offrent des conditions de vie semblables à celles d'un milieu naturel. Les résidences d'accueil
font partie des ressources de type familial. Peuvent être reconnues à titre de résidence
d'accueil, une ou deux personnes qui accueillent chez elles neuf adultes ou personnes âgées
qui leur sont confiés par un établissement public. ».
Sous-sol demi-hauteur : Partie d'un bâtiment enfouie dans le sol qui peut être aménagée en
pièces habitables d'une hauteur minimale de huit pieds et dont au moins 60 % de la hauteur de
la pièce aménagée, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond est au-dessus du niveau
extérieur moyen du sol nivelé.
ARTICLE 43 : Objets
Conformément aux articles 118,1 alinéa 1 et 120.0.1 du chapitre IV de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (L.H.Q., chapitre A-19.1), le Conseil peut autoriser sur demande et aux conditions
prévues au présent règlement, tout projet de résidence pour personnes âgées, répondant à des
normes particulières de construction et à des règles particulières relatives à l'aménagement de
l'immeuble et aux éléments et accessoires qui doivent y être intégrés afin d'assurer aux
résidants les services appropriés à leur condition. Le fonctionnaire désigné responsable de la
délivrance des permis et certificats doit transmettre chaque année, à l'Agence de santé et des
services sociaux de la Chaudière-Appalaches, toute déclaration reçue lors de l'émission d'un
permis de construction, selon laquelle le permis concerne un immeuble destiné à être utilisé
comme résidence privée pour personnes âgées ceci, pour fin de contrôle de ces
établissements.
ARTICLE 44 : Territoire visé
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la Municipalité de
Sainte-Claire.
ARTICLE 45 : Normes générales concernant les résidences pour personnes âgées
Tout changement d'usage ou projet de construction, rénovation, agrandissement d'un bâtiment
principal relatif à l'usage « Résidence pour personnes âgées », doit, pour être autorisé, se
conformer au cadre normatif des recueils de construction identifiés à l'article 46 et, selon le cas,
aux normes spéciales d'aménagement édictées à l'article 47 du présent règlement.
En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre les dispositions des articles 46 et 47, les
dispositions les plus restrictives s'appliquent.
Au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) un permis
ou un certificat ne peut être refusé pour le seul motif qu'une construction ou un local d'habitation
est destiné à être occupé en tout ou en partie par une ressource intermédiaire.
Une ressource intermédiaire est toutefois assujettie à l'application de l'article si le permis de
15
construction demandé vise un projet relatif à un usage de type « Résidence pour personnes
âgées ».
ARTICLE 46 : Recueils de construction
Le « Code de construction du Québec (CCQ) chapitre I, Bâtiment et Code National du bâtiment
du Canada (CNE) - 1995 (modifié), édition française, ISBN 0 - 660 - 96438 - 4, NR 35-23/2001
F, CNRC 44505 F publié par le Conseil national de recherches du Canada » et le « Code
national de prévention des incendies (CNPI) - Canada 1995, édition française CNRC 38727 F,
publié par le Conseil national de recherches du Canada 1995 » dans leur totalité, incluant les
modifications y ayant été apportées, font partie intégrante du présent règlement.
Après l'entrée en vigueur du présent règlement, les amendements apportés par le Conseil
national de recherches du Canada, aux recueils de normes identifiés à l'alinéa précédent, font
également partie de ces dits recueils ceci, à compter de la date que le Conseil détermine par
résolution.
Le Conseil se réserve le droit d'adopter en tout ou en partie les amendements apportés à ces
recueils de normes.
Les principales dispositions du CNB et du CNPI visées lors de l'émission d'un permis de
construction, concernant un projet relatif à un usage de type « Résidence pour personnes
âgées (résidences supervisées) », sont les suivantes :
THÈMES
ÉLÉMENTS DE
RÉGLEMENTATION
DISPOSITIONS
Mesures d'urgence
Accès aux issues
CNB s-9, 9.9.7
CNPI, s-2, 2.7.1
Portes de secours
CNB s-9, 9.9.8, C.C.Q.
Sect. 3.2 et 3.4
CNPI, s-2, 2.7.2
Signalisation des issues
CNB, s-9, 9.9.10, CCQ
Sect. 3.4 et 9.9
CNPI, s-2, 2.7.3
Éclairage d'urgence
CNB, s-9, 9.9.11,
art. 9.9.11.3
Plan de mesures d'urgence et
moyens d'évacuation
CNPI, s-2, 2.7.1 et sect. 2.8
CNB, s-9, 9.9.7.1, 9.9.7.3 et
9.9.8.1
Prévention des incendies et
sécurité
Matériaux de construction
CCQ, sect. 2.1, 2.7, 3.1, 4.2,
4.3, 9.3
Sect. 9.10, etc.
Plan d'évacuation
CNPI, sect. 2.5
Extincteurs portatifs
CNB, sect. 9.10 et 19.4
Sect. 9.10
CNPI, sect. 6.5
Détecteurs de monoxyde de
carbone
CNB, art. 9.32.3.8
Avertisseurs d'incendie et de
fumée
CNB, s-9, 9.10.17 et 9.10.18
CNPI, art. 2.1.3.3. et sect. 6.3
CCQ, sect. 3.2 et 9.10
Accessibilité
Rampe d'accès
CNB, art. 3.8.1.1
Aménagement et architecture
Hauteur des murs
CNB, tableau 9.5.3.1
Éclairage naturel
CNB, tableau 9.7.1.2
Nombre et dimension des salles
de bain
CNB, sect. 9.32
16
Salle de lavage
CNB, art. 9.31.2.2
Local destiné aux équipements
électriques, aux systèmes de
ventilation, etc. séparé des
chambres par un mur coupe-feu
insonorisé.
CNB, sect. 9.10 et 10.3
Aide et soutien
Mains courantes aux escaliers
et aux corridors
CNB, art. 9.9.1.1, s-9, 9.8.7
CCQ, sect. 3.3, 3.4 et 9.8
ARTICLE 47 : Normes spéciales d'aménagement concernant les résidences pour personnes
âgées
L'usage « Résidence pour personnes âgées (maximum 9 pensionnaires) » doit, pour être
autorisé, se conformer aux dispositions du CNB et du CNPI qui lui sont applicables ainsi qu'aux
dispositions supplémentaires suivantes :
1o
L'exercice de cet usage doit se faire au sein d'une résidence unifamiliale isolée autorisée
dans une zone ou bien d'une résidence unifamiliale isolée implantée dans une zone
régie sur base de droits acquis. Dans ce dernier cas, les prescriptions réglementaires
relatives aux droits acquis s'appliquent en tout temps. ;
2o
Seul un propriétaire occupant ou un locataire occupant, d'une résidence unifamiliale
isolée, peut exploiter cet usage ceci, dans la mesure où il réside au sein du bâtiment
principal résidentiel ;
3o
Lorsqu'un locataire veut exploiter cet usage, son exercice doit se faire avec le
consentement écrit du propriétaire de la résidence unifamiliale isolée ;
4o
Le nombre de personnes pouvant habiter dans ce type de résidence privée pour
personnes âgées est de 9 pensionnaires maximum. Ce nombre exclut les membres de
la famille, exploitant au sein de leur résidence unifamiliale. Toutefois la résidence ne
devra pas compter plus de 9 chambres.
5o
Le bâtiment principal de type résidence unifamiliale isolée, à l'intérieur duquel est
aménagée une résidence pour personnes âgées, ne doit pas excéder 2 étages.
6o
L'aire au sol du bâtiment principal de type résidence unifamiliale isolée à l'intérieur
duquel est aménagée une résidence pour personnes âgées, est de 111 mètres carrés
minimums, excluant les garages, abris-d'auto et bâtiments accessoires ;
7o
Les chambres à coucher de la résidence privée pour personnes âgées doivent répondre
aux exigences suivantes :
a)
Les chambres à coucher ne doivent pas être dans un sous-sol. Toutefois des
chambres à coucher peuvent être aménagées dans un sous-sol demi-hauteur.
Dans ce cas, en plus des conditions énumérées dans le présent article, devront
être respectées les conditions suivantes :
-
le sous-sol demi-hauteur doit posséder deux issues dont une directement
vers l'extérieur ;
-
une fenêtre d'une hauteur minimale de 80 cm et d'une largeur minimale de
90 cm doit être aménagée dans chaque chambre ;
-
la fenêtre ne doit pas donner en dessous d'une galerie, d'un patio ou d'une
véranda ;
-
les margelles ne sont pas acceptées ;
-
le taux d'humidité doit être contrôlé entre 30% et 40% sauf lorsque le taux
d'humidité extérieur est au-dessus ;
-
la température des pièces, y compris les salles de bains, douches, toilettes,
doit être en moyenne entre 18 et 23 celsius sauf lorsque la température
extérieure est au-dessus ;
-
toutes chambres doivent offrir des conditions de vie et de confort
équivalentes à celles offertes par la ressource ;
-
aucune personne à mobilité réduite ne doit être hébergée au sous-sol demi-
hauteur.
17
b)
ne doivent pas comporter d'installation de cuisine ou d'unité de cuisson;
c)
doivent toutes être munies d'avertisseurs de fumée électriques, reliés entre eux;
d)
doivent comprendre un système d'appel localisé à la tête des lits ;
e)
doivent être entièrement finies au niveau des murs, du plancher et du plafond.
L'utilisation des panneaux en fibres durs, de particules de copeaux et de copeaux
orientés ainsi qu'en fibres cellulosiques est prohibée;
f)
doivent représenter une aire fermée constituée d'au moins quatre murs, une
porte et une fenêtre ;
g)
ne doivent pas être munies de grillage ou de grille aux fenêtres. Celles-ci doivent
pouvoir s'ouvrir de l'intérieur sans outils et posséder un mécanisme d'ouverture
facile à utiliser ;
h)
nonobstant le paragraphe 1) de l'article 9.7.1.2 intitulé « Surface vitrée
minimale » de la section 9.7 du CNB, les emplacements suivants soit
« Chambres et autres pièces aménagées non mentionnées - avec ou sans
éclairage électrique » apparaissant au tableau 9.7.1.2 doivent avoir une surface
vitrée minimale correspondant à 10 % de la superficie desservie ;
i)
la superficie minimale prévue pour loger une personne est de 11 mètres carrés
alors qu'elle est de 16,5 mètres carrés pour deux personnes. Dans ce dernier
cas, la plus petite dimension ne doit pas être inférieure à 3,5 mètres. Ces normes
sont fixées en fonction de résidants avec ou sans fauteuil roulant et excluent les
superficies occupées par les salles de bain et les garde-robes.
j)
doivent être pourvues d'une plinthe électrique chauffante et d'un thermostat
réglant la température de cet appareil ceci, lorsque la résidence est dotée d'un
chauffage électrique à plinthe. Lorsque la résidence est équipée d'un système
de chauffage central, celui-ci doit être situé dans une pièce distincte et
indépendante des chambres à coucher. Si la résidence est équipée d'un système
de chauffage central à l'huile ou tout autre combustible, celui-ci doit être protégé
avec résistance au feu ;
k)
les pièces doivent être insonorisées pour les nouvelles constructions et les
agrandissements ;
l)
toutes les pièces doivent être munies d'une poignée de porte offrant une
préhension adéquate (de type bec-de-cane).
m)
une barrière de sécurité doit être prévue au garde du corps formant l'escalier.
8°
Les salles de bain de la résidence pour personnes âgées doivent répondre aux
exigences suivantes :
a)
doivent être munies d'un système d'avertissement au niveau de la douche ou du
bain et du cabinet d'aisance ;
b)
doivent être munies de barres d'appui au niveau de la douche et du bain et du
cabinet d'aisance selon les recommandations d'un ergothérapeute ;
c)
doivent être dotées d'un plancher recouvert d'un matériau antidérapant excluant
les tapis;
d)
nonobstant les paragraphes 10) et 11) de l'article 3.7.4.2 intitulé « W-C » de la
section 3.7 du CNB, il faut prévoir au moins une salle de bain par groupe de 5
personnes pour les résidences existantes ou nouvelles ainsi qu'un lavabo et une
toilette dans chaque chambre pour les résidences nouvelles;
e)
si la résidence accueille des personnes en fauteuil roulant, la salle de bain
principale de la résidence doit comprendre une aire de 1,5 mètre de diamètre,
libre au sol au niveau des appuis-pied, pour permettre le pivotement d'un fauteuil
roulant ;
f)
doit compter au moins un cabinet de toilette surélevé pour les résidences
existantes et toutes surélevées pour les nouvelles résidences;
18
g)
la robinetterie doit être pourvue d'un contrôle thermostatique (équilibreur de
pression) et doit offrir une préhension adéquate (bec de cane ou manette à lame
(central)).
9o
Les salles à manger et de séjour de la résidence pour personnes âgées doivent répondre
aux exigences suivantes :
a)
doivent être aménagées au rez-de-chaussée et couvrir, au moins 25 % du rez-
de-chaussée, si elles sont combinées, et 15 % chacune, si elles sont séparées;
b)
doivent être pourvues d'une main courante au niveau des allées de circulation
adjacentes à des murs ;
10o
Les escaliers, rampes d'accès, paliers et corridors intérieurs doivent être pourvus d'une
main courante. Les vestibules et entrées principales intérieurs doivent, dans leur cas,
être pourvus d'une main courante au niveau des allées de circulation adjacentes à des
murs ;
11o
Les issues de la résidence pour personnes âgées doivent répondre aux exigences
suivantes :
a)
les issues doivent être sans obstacle, c'est-à-dire que des personnes atteintes
d'une incapacité physique ou sensorielle peuvent y avoir accès, y pénétrer ou
les utiliser en toute sécurité ;
b)
chaque palier d'escalier et chaque corridor desservant les chambres doivent être
pourvus d'un éclairage d'urgence en cas de panne d'électricité ;
c)
toutes les entrées et sorties de la résidence doivent être éclairées en période
estivale de 20 h à 8 h et en période hivernale de 16 h à 8 h ;
d)
dans le cas d'une résidence dotée de chambres à coucher à l'étage, on doit
obligatoirement aménager une issue desservant l'étage donnant sur l'extérieur
avec accès au sol ;
12o
Le programme de prévention des incendies de la résidence pour personnes âgées doit
répondre aux exigences suivantes :
a)
les détecteurs de fumée sont obligatoires dans chacune des pièces de la
résidence, et doivent être reliés entre eux ;
b)
un détecteur de monoxyde de carbone est obligatoire et doit être installé, selon
les spécifications du fabricant, lorsque la résidence est dotée d'appareils de
chauffage utilisant le bois, l'huile, le gaz ou tout autre carburant inflammable. Un
détecteur de monoxyde de carbone est également obligatoire et doit être installé
dans le garage, lorsque ce dernier est intégré à la résidence ;
c)
un détecteur de chaleur est obligatoire et doit être installé dans la buanderie et
les locaux techniques ;
d)
nonobstant les dispositions des sous-sections 9.29.7 intitulée « Revêtements de
finition en panneaux de fibres durs » et 9.29.9 intitulée « Revêtements de finition
en panneaux de particules, de copeaux et de copeaux orientés » du CNB,
l'utilisation des panneaux en fibres durs, de particules de copeaux et de copeaux
orientés est prohibée en tant que revêtements intérieurs :
e)
un plan de sécurité incendie répondant aux exigences de la section 2.8 intitulé
« Mesures d'urgence » du CNPI doit être prévu pour la résidence.
13o
Les portes et les espaces extérieurs de la résidence pour personnes âgées doivent
répondre aux exigences suivantes :
a)
si la résidence accueille des personnes en fauteuil roulant, les portes doivent
avoir une largeur minimale de 0,85 mètre, ou de 0,80 mètre si elles sont munies
de charnières à angle, de façon à avoir dans tous les cas une ouverture libre de
19
0,80 mètre ;
b)
un espace extérieur, facilement accessible, aménagé pour favoriser la détente
des résidents, doit être implanté en un seul endroit et localisé soit au niveau des
cours latérales ou arrière. Cet espace doit occuper une superficie minimale de
50 mètres carrés ;
c)
un ferme-porte à action retardée pour la porte principale doit être implanté.
20
CHAPITRE 6 - ENTRETIEN, SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ
ARTICLE 48 : Fenestration
Chaque pièce habitable d'une habitation doit comporter au moins une fenêtre de 380 mm en
hauteur et en largeur et au moins une superficie de .35 m2. Cette exigence a pour but de
permettre l'évacuation du bâtiment en cas d'urgence.
Aux fins du présent article, les pièces habitables correspondent aux pièces suivantes : chambre
à coucher, salon, cuisine et salle à manger.
Toute fenêtre doit pouvoir être ouverte de l'intérieur du bâtiment, sans outils et dans un délai
raisonnable.
ARTICLE 49 : Garde-corps
Tout balcon situé à plus de soixante (60) centimètres du niveau du sol doit être muni d'un garde-
corps. Un garde-corps doit être d'une hauteur minimale de mille soixante-dix (1070) millimètres
et les barreaux le composant doivent avoir une distance maximale de cent (100) millimètres
entre eux.
ARTICLE 50 : Bâtiment endommagé ou dangereux
Dans le cas d'un bâtiment pouvant mettre en danger des personnes ou ayant perdu au moins
la moitié de sa valeur par vétusté, par incendie ou par explosion, la démolition du bâtiment
pourra être exigée par le conseil municipal. Le propriétaire doit démolir ou réparer le bâtiment
endommagé en se conformant aux dispositions de l'article 56 (normes de reconstruction) du
présent règlement.
Les travaux de démolition ou de réparation doivent débuter dans les soixante (60) jours de la
date à laquelle les dommages ont été causés ou de la demande du Conseil.
Si le propriétaire démolit le bâtiment, il devra libérer l'emplacement de tous débris et niveler
l'emplacement dans les 30 jours du début des travaux de démolition.
Durant les délais accordés aux paragraphes précédents, le propriétaire devra, si nécessaire
pour des motifs de sécurité publique, protéger l'immeuble démoli ou en construction par des
barricades ou clôtures afin d'empêcher l'accès du public à une telle construction.
En cas d'urgence ou à défaut par le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'immeuble de
procéder à des travaux de réparation conformément aux dispositions du présent règlement ou
de procéder à la démolition, la municipalité peut requérir l'autorisation de la Cour supérieure
d'exécuter les travaux ou de procéder à la démolition du bâtiment aux frais du propriétaire.
ARTICLE 51 : Excavation ou fondation dangereuse
Une excavation ou fondation qui pourrait présenter, en totalité ou en partie, des risques
d'accident, doit être clairement identifiée ou barricadée par son propriétaire.
Les fondations non utilisées ou les bâtiments non occupés suite à un incendie doivent être
protégés de manière à en fermer l'accès, et ceci dans les vingt-quatre (24) heures suivant
l'incendie. Le directeur du service d'incendie de la municipalité, ainsi que le fonctionnaire
désigné, ont autorité pour faire respecter la présente disposition.
Aucune excavation ou fondation non-utilisée ne peut demeurer à ciel ouvert plus de six (6) mois
sans être démolie et comblée de terre.
ARTICLE 52 : Obligation d'entretien des bâtiments
Tout bâtiment doit être entretenu et réparé, de telle sorte qu'il ne puisse constituer, en raison
de défauts physiques, d'absence d'entretien ou pour toute autre cause, un danger pour la santé
ou la sécurité de ses occupants ou du public en général.
21
ARTICLE 53 : Conditions applicables aux bâtiments
Tout bâtiment doit :
1° Être maintenu dans un état tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est destiné.
2° Être entretenu de façon à ne pas paraître délabré ou dans un état d'abandon.
3° Faire l'objet d'un entretien préventif, pour éviter qu'il se détériore.
4° Être maintenu dans un état tel que toute condition de nature à provoquer la présence de
vermine, de rongeurs ou d'insectes nuisibles soit éliminée.
Tout bâtiment inachevé, délabré, détruit ou non conforme aux dispositions du présent règlement
doit être complété ou réparé dans les délais fixés par le fonctionnaire désigné.
ARTICLE 54 : Bâtiments infestés
Tout bâtiment, logement ou maison de chambre, à l'exclusion des bâtiments de ferme, où l'on
note la présence de vermine, rongeurs ou insectes doit être débarrassé de ces intrus et
maintenu dans des conditions qui empêchent leur réapparition.
ARTICLE 55 : Construction inoccupée
Toute construction inoccupée ou inachevée après l'expiration du permis de construction, doit être
close ou barricadée.
De même, toute fondation de cave ou de sous-sol à ciel ouvert, autre qu'une fondation d'un
bâtiment en cours de construction, doit être entourée d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,50
m.
ARTICLE 56 : Normes de reconstruction
Dans le cas d'un bâtiment pouvant mettre en danger des personnes ou ayant perdu au moins la
moitié de sa valeur par vétusté, par incendie ou par explosion, les normes de reconstruction
suivantes s'appliquent :
1° La reconstruction ou la réparation du bâtiment peut être faite sur les mêmes fondations;
2° Le bâtiment à être reconstruit ou réparé peut conserver les mêmes dimensions (largeur,
hauteur) que celles existantes avant l'événement, mais en aucune façon, on ne doit aggraver
le caractère dérogatoire du bâtiment en diminuant les marges avant, arrières et latérales
prévalant avant l'événement;
3° L'agrandissement d'un bâtiment doit être conforme aux normes édictées dans la zone où se
situe l'agrandissement (voir règlement de zonage);
4° La qualité architecturale du bâtiment à être reconstruit, réparé ou agrandi devra répondre aux
normes de la zone où il est situé.
ARTICLE 57 : Revêtement détérioré, endommagé ou défraîchi
Les revêtements extérieurs des murs, des soffites et facias doivent être construits et entretenus
de manière à empêcher toute infiltration d'air ou d'eau et à ce que chaque type de revêtement
d'une couleur donnée conserve une apparence uniforme.
Les revêtements extérieurs qui présentent les caractéristiques suivantes sont réputés ne pas
respecter le premier alinéa :
-
présence de rouille sur les revêtements en métal;
-
effritement, écaillement, éclatement de la brique et de la pierre;
-
la dégradation des joints de mortier;
-
présence des fissures et éclatement du stuc;
22
-
écaillement de peinture;
-
altération ou dégradation des enduits de peinture, de vernis, de teinture ou tout autre
enduit.
Les revêtements énumérés ci-après doivent être entretenus et traités selon les exigences
suivantes :
Revêtement de métal ou d'acier
Tout revêtement de métal ou d'acier doit être protégé par de la peinture ou par un apprêt ou
tout autre enduit, de manière à éviter la rouille. De plus, le revêtement doit être fixé solidement
de manière à éviter le vacillement.
Revêtement de brique ou de pierre
Tout revêtement de brique ou de pierre doit être maintenu en bon état de façon à éviter
l'effritement, l'écaillement, l'éclatement, ainsi que la dégradation et l'écaillement des joints de
mortier.
Revêtement de stuc
Tout revêtement enduit de stuc doit être maintenu en bon état de façon à assurer une
apparence uniforme et à éviter les fissures et l'éclatement.
Bois traité ou non traité
Tout revêtement de bois qui a été préalablement traité en usine ou ayant reçu une couche de
peinture d'apprêt ou d'enduit doit être maintenu en bon état de manière à éviter la dégradation,
l'écaillement et le « saignement » du bois. Le bois de cèdre peut rester à l'état naturel.
23
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 58 : Abrogation
Le présent règlement remplace et abroge toute disposition incompatible avec ce règlement et
qui pourrait se retrouver dans d'autres règlements antérieurs relatifs à la construction de la
municipalité de Sainte-Claire.
ARTICLE 59 : Dispositions transitoires
L'abrogation de règlement n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines
encourues et les procédures intentées. Les droits acquis peuvent être exercés, les infractions
commises peuvent être poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées, et ce
malgré l'abrogation. Ainsi, le remplacement ou la modification par le présent règlement de
dispositions réglementaires n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des
dispositions remplacées, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient
pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdites dispositions
réglementaires remplacées ou modifiées jusqu'à jugement final et exécution.
ARTICLE 60 : Procédures, sanctions et recours
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et se rend passible
aux amendes prévues au Règlement sur les permis et certificats en vigueur. En outre,
l'ensemble des dispositions sur les procédures, sanctions et recours du Règlement sur les
permis et certificat en vigueur s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long
reproduites.
ARTICLE 61 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur après l'accomplissement des formalités prévues
par la Loi.
Adopté à Sainte-Claire le 2 mai 2022.
______________________
__________________________
Luc Harvey
Guylaine Aubin
Directeur général
Mairesse