Règlement no 97 concernant les animaux

Sainte-Clotilde-de-Horton, Quebec

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Règlement numéro 97 Concernant les animaux CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. c. C-47.1), plus particulièrement celles contenues aux articles 59, 62, 63; CONSIDÉRANT le règlement numéro 54 et ses amendements; CONSIDÉRANT que le Conseil juge opportun de remplacer le règlement numéro 54 et ses amendements par un nouveau règlement; ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à cet effet par la conseillère Francine L. Champagne lors de la séance ordinaire du 10 janvier 2011; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Francine L. Champagne et résolu à l'unanimité que le règlement no 97 concernant les animaux, soit et est adopté, et qu'il soit statué et décrété par ce même règlement ce qui suit : ARTICLE 1 : DÉFINITIONS Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article. 1.1 AIRE D'EXERCICE L'expression «aire d'exercice» désigne un espace clôturé à l'intérieur duquel un propriétaire ou un gardien de chien n'a pas à tenir en laisse le chien et dont la localisation est approuvée par le Conseil municipal. 1.2 PARC Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction. Ce mot comprend tous les espaces publics gazonnés ou non où le public a accès pour la pratique de sports, pour le loisir ou à des fins de repas, de détente et pour toute autre fin similaire. 1.3 ANIMAL AGRICOLE L'expression «animal agricole» désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole aux fins de production alimentaire. 1.4 ANIMAL ERRANT L'expression «animal errant» désigne un animal qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son gardien, à l'extérieur de la propriété de celui-ci. 1.5 ANIMAL EXOTIQUE L'expression «animal exotique» désigne un animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l'état naturel au Québec, à l'exception des oiseaux, des poissons et des tortues miniatures. 1.6 ANIMALERIE L'expression «animalerie» désigne un magasin spécialisé dans la vente d'animaux de compagnie. 1.7 AUTORITÉ COMPÉTENTE L'expression «autorité compétente» désigne le personnel municipal, le personnel de la Société protectrice des animaux d'Arthabaska et tout membre de la Sûreté du Québec. 1.8 CHENIL L'expression «chenil» désigne le local destiné à loger les chiens. Établissement qui pratique l'élevage, la vente ou le gardiennage des chiens. 1.9 CHIEN DE GARDE L'expression «chien de garde» désigne un chien dressé ou utilisé pour le gardiennage et qui attaque, à vue ou sur ordre, un intrus. 1.10 CHIEN D'ASSISTANCE L'expression «chien d'assistance» désigne un chien dressé pour palier à un handicap visuel ou à tout autre handicap physique d'une personne, ou un chien d'assistance pour une personne à mobilité réduite. 1.11 ANIMAUX DANGEREUX L'expression «animaux dangereux» désigne tout animal qui, sans malice ni provocation, tente de mordre ou d'attaquer, a mordu ou a attaqué une personne ou un autre animal, ou qui manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs ou en agissant de tout autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne. 1.12 FOURRIÈRE-REFUGE Le mot «fourrière-refuge» désigne le refuge de la Société protectrice des animaux d'Arthabaska. 1.13 GARDIEN Le mot «gardien» désigne une personne qui est propriétaire, qui a la garde d'un animal domestique ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal domestique ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal domestique. 1.14 PLACE PUBLIQUE L'expression «place publique» désigne tout chemin, rue, ruelle, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, quai, terrain de jeux, stade à l'usage des publics ou autres endroits publics dans la ville, incluant un édifice public, à l'exclusion des pistes et bandes cyclables. 1.15 SPAA Le mot «SPAA» désigne l'organisme «Société protectrice de animaux d'Arthabaska» ayant conclu une entente avec la municipalité de Sainte- Clotilde-de-Horton pour percevoir le coût des licences d'animaux et appliquer le présent règlement. ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2.1 Le Conseil municipal peut octroyer un contrat à toute personne, société ou corporation pour assurer l'application du présent règlement en tout ou en partie. 2.2 Le gardien d'un animal, tel que défini au présent règlement, doit se conformer aux obligations prévues au présent règlement et est tenu responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre desdites obligations. 2.3 Lorsque le gardien d'un animal est un mineur, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant du mineur est responsable de l'infraction commise par le gardien. 2.4 Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou donner une fausse information à l'autorité compétente dans l'exécution de son travail. 2.5 Un gardien reconnu coupable, dans une même période de douze (12) mois consécutifs, de trois (3) infractions ou plus, en vertu du présent règlement et relatives au même animal, doit le soumettre à l'euthanasie ou se départir de l'animal en le remettant à une personne demeurant à l'extérieur de la Municipalité. 2.6 Le fait, pour un gardien, de ne pas se soumettre à l'ordonnance de l'autorité compétente, en regard de l'article précédent et ce, à l'intérieur d'un délai de cinq (5) jours suivant ladite ordonnance, constitue une infraction au présent règlement. L'autorité compétente peut alors capturer l'animal et en disposer par la suite. 2.7 Aucune personne ne peut assister à une ou des batailles entre chiens ou entre animaux, à titre de parieur ou de simple spectateur. 2.8 Toute personne qui trouve un animal errant, qu'il soit porteur ou non de la médaille exigée par le présent règlement, doit en aviser l'autorité compétente et le lui remettre sans délai. 2.9 Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en défaire. Il doit soit le faire euthanasier chez un vétérinaire, le placer dans une nouvelle famille ou, si c'est un petit animal de compagnie, l'apporter à la SPAA. La SPAA pourra en disposer par la suite, à sa convenance soit par adoption ou par euthanasie. Les frais, s'il y a lieu, sont à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal. 2.10 Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie un chien ou un chat peut s'adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix ou s'adresser à l'autorité compétente, auquel cas elle doit verser à l'autorité compétente le montant fixé au présent règlement. 2.11 Une personne ne peut nourrir des goélands, pigeons sauvages et autres oiseaux d'une manière ou en des lieux qui pourraient encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux voisins ou endommager les édifices voisins. 2.12 Tout médecin vétérinaire qui agit dans le but de donner des soins à un animal n'est pas visé par les sous-articles 4.3, 4.6 et l'article 5. 2.13 Les dispositions prévues aux sous-articles 4.3, 4.6 et à l'article 5 ne s'appliquent pas aux exploitants d'animalerie. ARTICLE 3 : POUVOIRS ET ADMINISTRATION 3.1 L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement et notamment : a) Elle peut visiter et examiner toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour constater l'application du présent règlement. b) Elle est autorisée à abattre ou à faire euthanasier immédiatement un animal errant dangereux ou tout autre animal dont la capture comporte un danger. c) Elle peut, en tout temps et pour des motifs raisonnables, ordonner la détention ou l'isolement pour une période déterminée d'un animal, l'imposition des normes de garde (dont la stérilisation, le port obligatoire de la muselière dans les endroits publics ou l'obligation de suivre des cours d'obéissance) ou l'euthanasie. Commet une infraction, le gardien d'un animal qui ne se conforme pas à cette ordonnance. d) Elle peut se servir de tout appareil pouvant injecter un calmant pour maîtriser ou endormir un chien, un chat ou tout autre animal se trouvant sur le territoire de la ville et le mettre en fourrière-refuge. e) Elle peut signifier un avis au propriétaire ou gardien d'un animal dangereux enjoignant celui-ci de faire éliminer son chien dans un délai de quarante-huit (48) heures. Dans le cas où le propriétaire ou le gardien d'un animal dangereux ne se conformerait pas à l'avis donné par l'autorité compétente, la municipalité peut prendre les procédures requises pour faire éliminer l'animal dangereux. Un juge de la cour municipale, sur requête de la municipalité, peut ordonner au propriétaire ou au gardien du chien de faire éliminer le chien et, qu'à défaut de ce faire dans le délai qu'il fixe, l'autorité compétente pourra saisir le chien dangereux et le conduire à la fourrière-refuge pour être éliminé sur-le-champ. f) Elle peut capturer, euthanasier ou faire euthanasier sur-le-champ un animal constituant une nuisance. 3.2 L'autorité compétente, qui en vertu du présent règlement élimine un animal, ne peut être tenue responsable du fait d'une telle destruction, et ni elle, ni la municipalité ne peuvent être tenues responsables des dommages ou des blessures causés à un chien, à un chat ou à tout autre animal par suite de l'injection d'un calmant ou par suite de son ramassage et de sa mise en fourrière-refuge. 3.3 Dans le cas où une plainte est portée en vertu du présent règlement, l'autorité compétente peut procéder à une enquête et, si la plainte s'avère fondée, elle donne avis au gardien de voir à apporter les correctifs dans les cinq (5) jours, à défaut de quoi le gardien est dans l'obligation de se départir du ou des animaux en cause. Si une seconde plainte est portée contre ce même gardien dans un délai de six (6) mois et qu'elle s'avère fondée, il pourrait être ordonné au gardien de se départir de son ou de ses animaux dans les dix (10) jours suivants. Le tout, sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour une infraction au présent règlement. 3.4 Suite à une plainte à l'effet qu'un ou plusieurs animaux errants sont abandonnés par leur gardien, l'autorité compétente fait enquête et, s'il y a lieu, dispose des animaux par adoption ou en le ou les soumettant à l'euthanasie. Dans le cas où le gardien serait retracé, il est responsable des frais encourus et est sujet à des poursuites en vertu du présent règlement. 3.5 Un animal, sous la garde de l'autorité compétente, qui serait atteint de maladie contagieuse ou ayant subi des blessures sérieuses doit, sur certificat d'un médecin vétérinaire, être soumis à l'euthanasie. 3.6 Commet une infraction au présent règlement, quiconque refuse de laisser pénétrer l'autorité compétente désirant constater l'observation du présent règlement dans toute propriété immobilière ou mobilière, à l'intérieur ou à l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice. 3.7 Lorsque l'autorité compétente dispose d'un animal en application du présent règlement ou d'un animal qui lui a été cédé par adoption, les renseignements concernant l'identification de l'acquéreur sont confidentiels. ARTICLE 4 : ANIMAUX AUTORISÉS ET INTERDITS 4.1 Il est permis de garder, partout dans les limites de la Municipalité, les petits animaux de compagnie tels chiens, chats, petits mammifères comme les cochons d'Inde, hamsters, lapins, souris, rats, gerbilles et furets; poissons et tortues d'aquarium; oiseaux de cage comme les perruches, inséparables, serins, canaris, pinsons, tourterelles et colombes. a) Chien prohibé : est de race bull-terrier, Staffordshire bull terrier, Américain bull-terrier ou Américain Staffordshire terrier ou chien hybride issu d'une des races ci-mentionnées (communément appelé «pit-bull»); b) à déjà mordu au autre animal ou un être humain. 4.2. Il est également permis de garder, dans les zones où le règlement de zonage le permet, les animaux agricoles tels bovins, équidés, volailles, lapins, porcs et autres animaux habituellement gardés sur des fermes. 4.3 Il est interdit de garder, partout dans les limites de la municipalité, des animaux exotiques ou sauvages tel que précisé par le Règlement sur les animaux en captivité (L.R.Q. 1977, c. C-61.1, r.5). 4.4 Nul ne peut garder, dans une unité d'habitation et ses dépendances ou sur le terrain où est située cette unité d'habitation, un total de chiens ou de chats supérieur à quatre (4), dont un maximum de deux (2) chiens, sauf sur une exploitation agricole où le nombre de chats n'est pas limité. 4.5 Le gardien d'une chatte ou d'une chienne qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la mise bas, disposer des chatons et des chiots pour se conformer à l'article 4.4, ce dernier article ne s'appliquant pas avant ce délai. 4.6 Un permis de chenil ou de chiens de traîneau peut être émis par la SPAA. Le demandeur d'un tel permis doit avoir l'autorisation écrite de l'inspecteur en bâtiments avant l'émission du permis. Le permis est émis si le chenil respecte les règles de pratique acceptées par la SPAA. Ce permis donne le droit de garder un nombre illimité de chiens. Pour le maintien de ce permis, un renouvellement annuel est exigé. Le coût du permis et de son renouvellement sont fixés à l'article 12. 4.7 Tous les chiens d'un chenil ou d'un élevage de chiens de traîneau doivent être munis d'une médaille selon le tarif fixé à l'article 12. 4.8 Tout manquement à ces dispositions entraîne la révocation immédiate du permis. ARTICLE 5 : MÉDAILLE 5.1 Nul ne peut garder un chien à l'intérieur des limites de la municipalité à moins d'avoir obtenu au préalable une médaille, conformément aux dispositions du présent règlement, une telle médaille devant être obtenue, dans les quinze (15) jours suivant l'acquisition d'un chien, auprès des la SPAA, ainsi que dans les quinze (15) jours de l'emménagement dans la municipalité, et ce, malgré que le chien puisse être muni d'une médaille émise par une autre municipalité. 5.2 Aucun gardien ne peut se voir émettre plus de deux (2) médailles pour chien par unité d'habitation au cours d'une même année, à moins qu'il ne prouve qu'il se soit départi de l'un de ses deux chiens, de quelque façon que ce soit. 5.3 La médaille émise en vertu du présent règlement est annuelle pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 5.4 Lorsqu'une demande de médaille pour un chien est faite par une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne, doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec cette demande. 5.5 Une médaille émise pour un chien ne peut être portée par un autre chien. 5.6 Nul gardien ne doit amener, à l'intérieur des limites de la municipalité, un chien à moins d'être détenteur:  d'une médaille émise en conformité avec le présent règlement;  d'une médaille ou permis émis par les autorités de la municipalité d'où provient le chien, une telle médaille ou permis demeurant valide pour une période ne dépassant pas soixante (60) jours, délai à l'expiration duquel, le gardien doit se procurer la médaille prévue au présent règlement. 5.7 Le gardien d'un chien doit, avant le 15 février de chaque année, demander et payer une nouvelle médaille pour ce chien. 5.8 Pour obtenir une médaille, le gardien doit fournir les renseignements suivants: a) ses nom, prénoms, date de naissance, adresse et numéro de téléphone; b) le type (race), le nom, l'âge, les signes distinctifs et la couleur du chien, ainsi que son utilité, par exemple animal de compagnie, chien de traîneau, chien de protection; c) le nombre d'animaux dont il est le gardien; d) la preuve de stérilisation de l'animal, le cas échéant; e) le numéro de la micro puce, le cas échéant. 5.10 Le prix des médailles est établi au présent règlement et il s'applique pour chaque chien; la médaille est incessible, indivisible et non remboursable. 5.11 Contre paiement prévu au présent règlement, le gardien se fait remettre une médaille et un reçu pour le paiement, le tout devant servir d'identification de l'animal portant la médaille correspondante. Le reçu contient tous les détails permettant d'identifier le chien, tel que prévu à l'article 5.8. 5.12 Le gardien doit s'assurer que le chien porte, en tout temps, au cou, la médaille émise correspondante audit chien, faute de quoi il commet une infraction. 5.13 Sur demande de l'autorité compétente, le gardien doit présenter le reçu d'identification correspondant au chien. 5.14 Le gardien d'un chien doit aviser la SPAA, au plus tard sur réception de l'avis de renouvellement de la médaille, de la mort, de la disparition, de la vente ou de la disposition de l'animal dont il était le gardien. 5.15 L'implantation de micro puce pour l'identification des chiens est recommandée, mais n'enlève en rien l'obligation de port de la médaille tel que prévu à l'article 5.12. 5.16 Un registre de toutes les médailles émises pour les chiens est conservé par la SPAA. ARTICLE 6 : NORMES ET CONDITIONS MINIMALES DE GARDE DES ANIMAUX 6.1 Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture, l'eau fraîche, l'abri et les soins nécessaires à son bien-être et à sa santé et appropriés à son espèce et à son âge. 6.2 Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal. 6.3 Le gardien d'un animal gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son espèce et à la température. L'abri doit rencontrer les normes minimales suivantes: a) l'abri doit bien protéger l'animal du soleil, de la pluie, de la neige et du vent; b) l'abri doit être étanche, isolé du sol et construit d'un matériel isolant; c) l'abri doit avoir une dimension adaptée à la grosseur de l'animal afin qu'il puisse conserver sa chaleur corporelle. 6.4 Sur une propriété privée, un chien doit être, suivant le cas: a) gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou b) lorsque requis, en vertu du présent règlement, gardé dans un parc à chien constitué d'un enclos entouré d'une clôture en treillis galvanisé, ou son équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher les enfants ou toute personne de se passer la main au travers, d'une hauteur d'au moins deux mètres (2 m) et finie dans le haut, vers l'intérieur, en forme de Y d'au moins soixante centimètres (60 cm). De plus, cet enclos doit être entouré d'une clôture enfouie d'au moins trente centimètres (30 cm) dans le sol, et le fond de l'enclos doit être de broche ou de matière pour empêcher le chien de creuser. La superficie doit être équivalente à au moins quatre mètres carrés (4 m2) pour chaque chien, le tout conçu de manière à empêcher un chien d'en sortir, ou c) gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés, d'une hauteur maximale de un mètre et huit dixièmes (1,8 m) de façon à ce qu'il ne puisse sortir à l'extérieur du terrain, ou d) gardé sur un terrain, retenu par une chaîne, dont les maillons sont soudés, attachée à un poteau métallique ou son équivalent. Les grosseurs de la chaîne et du poteau doivent être proportionnelles au chien. De plus, la longueur de la chaîne ne peut permettre au chien de s'approcher à moins de deux mètres (2 m) des limites du terrain, ou e) gardé sur un terrain sous le contrôle de son gardien. 6.5 La longe d'un animal attaché à l'extérieur d'un bâtiment doit avoir une longueur minimale de trois mètres (3 m). 6.6 Tout chien dressé pour la protection ou pour l'attaque et tout chien qui est susceptible de présenté des signes d'agressivité doit être confiné dans un parc à chien, tel que défini à l'article 6.4 et, en l'absence du gardien, le parc doit être sous verrou, sinon le chien doit être placé dans un bâtiment fermé. 6.7 Tout gardien de chien de garde, de protection ou d'attaque, dont le chien est sur une propriété privée, doit indiquer à toute personne désirant pénétrer sur sa propriété, qu'elle peut-être en présence d'un tel chien et cela, en affichant un avis écrit qui peut être facilement vu de la place publique. 6.8 Il est défendu à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière d'un véhicule ou dans un véhicule ouvert. Durant le transport ou lors de l'arrêt d'un véhicule, le gardien du véhicule doit placer l'animal à l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas de danger de chute de l'animal hors du véhicule. 6.9 Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule. 6.10 Un gardien, sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie, commet une infraction au présent règlement s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie. 6.11 Le gardien d'un animal mort doit, dans les quarante-huit (48) heures de son décès, en disposer selon les normes du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Les animaux de compagnie morts peuvent être apportés à la SPAA. Les frais sont à la charge du gardien. ARTICLE 7 : LE CONTRÔLE 7.1 Il est défendu de laisser un chien en liberté hors des limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son gardien. Hors ces limites, le gardien du chien doit le maintenir en laisse. Un chien non tenu en laisse est présumé ne pas être sous le contrôle de son gardien. 7.2 La laisse servant à contrôler le chien sur la place publique doit être une chaîne ou une laisse en cuir ou en nylon tressé et ne doit pas dépasser deux mètres (2 m), incluant la poignée. Le collier doit être en cuir muni d'un anneau soudé ou d'un étrangleur auquel s'attache la laisse. 7.3 Sous réserve des autres dispositions, aucun chien ne peut se trouver sur la place publique, à moins qu'il ne soit contrôlé et tenu en laisse par son gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu'il soit attaché ou non. 7.4 Aucun gardien ne peut se tenir avec un chien sur une place publique, ou à proximité, lors d'évènements spéciaux et de regroupement d'une masse de gens et là où il y a attroupement de gens. 7.5 Aucun gardien ne peut se tenir avec un chien sur une place publique, en ayant, sous contrôle, plus de deux (2) chiens. Toutefois, lorsque le gardien circule avec un chien d'attaque ou susceptible de présenter des signes s'agressivité, il ne peut circuler avec plus d'un (1) chien. 7.6 Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher sur la place publique de façon à gêner le passage de gens ou à les effrayer. 7.7 Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler une attaque par son chien envers une personne ou un animal. 7.8 Aucun gardien ne peut organiser ou permettre que son chien participe à une bataille avec un autre chien ou avec tout autre animal, dans un but de pari ou de simple distraction. ARTICLE 8 : NUISANCES 8.1 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions au présent règlement : a) Le fait par un chien d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d'être une source d'ennui pour une ou plusieurs personnes. a) Le fait par un chat de nuire au repos et au confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage par une vocalisation excessive répétitive ou par l'imprégnation d'odeurs persistantes et très prononcés. c) Le fait par un chien ou/et un chat de déplacer ou de fouiller dans les ordures ménagères. d) Le fait par un chien de se trouver dans une place publique avec un gardien incapable de le maîtriser en tout temps. e) Le fait par un chien de mordre ou de tenter de mordre une personne ou un animal. f) Le fait par un chien de courir ou de s'attaquer aux animaux en pâturage. g) Le fait par un chien de se trouver sur un terrain privé sans le consentement express du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain. Cette disposition ne s'applique pas à un chien d'assistance. h) Le fait par un chien ou un chat de causer des dommages à une pelouse, une terrasse, un jardin, des fleurs ou un jardin de fleurs, un arbuste ou autres plantes. i) Le fait par un gardien de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments de son ou de ses animaux sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate. j) Le fait par un gardien de laisser son chien seul sans la présence d'un gardien ou de soins appropriés pour une période de plus de vingt- quatre (24) heures. k) Le fait par un gardien de se trouver dans une aire de jeux avec son chien. Cette disposition ne s'applique pas à un chien d'assistance. 8.2 Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens appropriés, toute place publique, tout parc ou toute propriété privée sali par des matières fécales laissées par un animal dont il est le gardien doit en disposer d'une manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le matériel nécessaire. Cette disposition ne s'applique pas à un chien d'assistance. 8.3 Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer. 8.4 Constitue une nuisance le fait de nourrir, de garder, ou autrement attirer des pigeons, des écureuils ou tout autre animal vivant en liberté dans les limites de la municipalité de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. 8.5 Il est défendu à toute personne de baigner un animal dans les piscines, fontaines, bassins, étangs et plages publiques. ARTICLE 9 : CAPTURE ET MISE EN FOURRIÈRE 9.1 Toute personne peut faire mettre en fourrière tout animal qui contrevient ou dont le gardien contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement. Le représentant de la SPAA doit, dans le cas d'un animal dûment médaillé et mis en fourrière, informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce dernier a été mis en fourrière. 9.2 L'autorité compétente peut s'emparer et garder, en fourrière ou dans un autre endroit, un chien jugé dangereux ou tout autre chien errant. 9.3 Après l'expiration des délais prévus aux articles 9.4 et 9.5, un chien enlevé dans les circonstances décrites à l'article 9.2 peut être soumis à l'euthanasie, le tout sous réserve des autres dispositions du présent règlement. 9.4 Tout chien ou chat mis en fourrière, non identifié, est gardé pendant une période minimale de soixante-douze (72) heures, à moins que sa condition physique ne justifie l'euthanasie. Dans la mesure du possible, la SPAA fera la coordination des signalements de chiens et de chats perdus et trouvés sans médaille, mais en aucun cas elle ne pourra être tenue responsable pour un animal non retourné. 9.5 Si le chien porte à son collier la médaille requise en vertu du présent règlement ou qu'une micro puce est détectée permettant de contacter par des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai sera de cinq (5) jours. Si dans ce délai le gardien ne recouvre pas la possession de l'animal, l'autorité compétente pourra en disposer. 9.6 L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, malade ou maltraité. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez un vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit approprié à la garde de l'animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien. 9.7 Le représentant de l'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Il peut le capturer et le mettre en fourrière. Si l'animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée, l'animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien. 9.8 Après les délais prescrits aux articles 9.4 et 9.5, le chien ou le chat peut être soumis à l'euthanasie ou placé par adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du présent règlement. Les frais sont à la charge du gardien. 9.9 Le gardien peut reprendre possession de son chien ou de son chat, à moins que la SPAA n'en ait disposé, en payant à l'autorité compétente les frais de pension qui sont prévus en application du contrat intervenu entre l'autorité compétente et la municipalité, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu. 9.10 Si aucune médaille n'a été émise pour ce chien pour l'année en cours, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la médaille requise pour l'année en cours, le tout, sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu. 9.11 L'autorité compétente peut disposer, sans délai, d'un animal qui meurt en fourrière ou qui est euthanasié en vertu du présent règlement. 9.12 Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent règlement peut être enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l'autorité compétente, et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible. Le gardien doit, dans les trois (3) jours si l'animal n'est pas porteur d'une médaille requise en vertu du présent règlement ou dans les cinq (5) jours s'il est porteur d'une médaille, réclamer l'animal; tous les frais sont à la charge du gardien, faute de quoi l'autorité compétente peut disposer de l'animal par adoption ou en le soumettant à l'euthanasie. Le gardien d'un animal mis en fourrière doit payer les frais de transport, de pension, d'euthanasie et autres frais encourus même s'il ne réclame pas son animal. ARTICLE 10 : ANIMAUX DANGEREUX 10.1 Tout animal dangereux constitue une nuisance. Aux fins du présent article, est réputé dangereux tout chien qui: a) est déclaré dangereux par la SPAA suite à une analyse du caractère et de l'état général de l'animal; b) sans malice ni provocation, a mordu ou a attaqué une personne ou un autre animal dont le gardien respecte le présent règlement, lui causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle qu'une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre; c) sans malice ni provocation, se trouvant à l'extérieur du terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien, mord ou attaque une personne ou un autre animal ou, manifeste autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne qui se comporte pacifiquement; d) Est de race bull-terrier, Staffordshire bull-terrier, Américain bull-terrier ou American Staffordshire terrier ou chien hybride issu d'une des races ci-mentionnées (communément appelé «pit-bull»). 10.2 Toute personne chargée de l'application du présent règlement peut capturer, euthanasier ou faire euthanasier, sur-le-champ, un chien constituant une nuisance telle que définie à l'article 10.1. 10.3 Commet une infraction, le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou est en possession d'un chien constituant une nuisance telle définie à l'article 10.1. 10.4 Les paragraphes a) et b) de l'article 10.1 ne s'appliquent pas au chien qui cause des blessures à des personnes ou des animaux alors que ceux-ci se trouvent par infraction sur la propriété que possède, loue ou occupe le propriétaire ou gardien dudit chien. 10.5 Lorsque l'autorité compétente capture un chien dans les circonstances prévues à l'article 10.1, le gardien a la possibilité, après la période de quarantaine et seulement si le médecin vétérinaire ne le juge pas dangereux, de: a) soumettre le chien à l'euthanasie; b) se départir du chien, en le remettant à une personne demeurant à l'extérieur de la municipalité. 10.6 Lorsqu'il paraît, selon l'autorité compétente, y avoir danger pour la sécurité des citoyens, à cause de la présence, dans la municipalité, de chiens atteints de rage ou autrement dangereux, elle doit donner un avis public enjoignant toute personne qui est gardien d'un chien, de l'enfermer ou de le museler, de manière à ce qu'il soit absolument incapable de mordre, et ce, pour la période mentionnée dans ledit avis. 10.7 Pendant la période de temps mentionnée dans ledit avis, il est du devoir de l'autorité compétente de faire saisir ou de soumettre à l'euthanasie tout chien trouvé dans la municipalité, sans être muselé, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu. ARTICLE 11 : AIRE D'EXERCICE 11.1 Tout propriétaire ou gardien d'un chien désirant se prévaloir de l'aire d'exercice aménagée par la SPAA doit se procurer une carte de membre au coût de vingt-cinq dollars (25 $) par année. 11.2 Afin de se procurer cette carte de membre, le propriétaire ou le gardien du chien devra fournir l'attestation que son animal a reçu les vaccins de base requis ainsi que celui de la toux de chenil. 11.3 Constitue une infraction au présent article et est ainsi prohibé : a) Le fait par un propriétaire ou un gardien de se trouver à l'intérieur de l'aire d'exercice avec un animal autre qu'un chien; b) Le fait par un propriétaire ou un gardien de ne pas être dans l'aire d'exercice en même temps que son chien; c) Le fait par un propriétaire ou un gardien de se trouver avec son chien à l'intérieur de l'aire d'exercice sans que celui-ci porte à son cou la médaille valide pour l'année en cours émise par la SPAA; d) L'omission par le propriétaire ou le gardien d'enlever et de nettoyer par tous les moyens appropriés les défécations de son chien à Modifié 2019 Règl. N° 97-1 Abrogés 2019 Règl. N° 97-1 l'intérieur de l'aire d'exercice et d'en disposer dans les poubelles prévues à cet effet; e) Le fait par un propriétaire ou un gardien d'être incapable de maîtriser son chien en tout temps à l'intérieur de l'aire d'exercice; f) Le fait par un propriétaire ou un gardien d'un chien dangereux, d'attaque, de protection ou agressif de se trouver à l'intérieur de l'aire d'exercice; g) Le fait par un propriétaire ou un gardien de laisser aboyer ou de laisser hurler son chien à l'intérieur de l'aire d'exercice de façon à troubler la paix ou la quiétude du voisinage; h) Le fait par un propriétaire ou un gardien de se trouver avec son chien à l'intérieur de l'aire d'exercice entre 21 h et 8 h; i) Le fait par un chien de mordre ou de tenter de mordre une personne ou un animal à l'intérieur de l'aire d'exercice; j) Le fait par un propriétaire ou un gardien de se trouver à l'intérieur de l'aire d'exercice avec plus de deux (2) chiens; k) Le fait par un propriétaire ou un gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne, un animal, un arbre ou un objet quelconque, situé à l'intérieur de l'aire d'exercice; l) Le fait par un propriétaire ou un gardien de chien de consommer des boissons alcoolisées ou de la drogue dans l'aire d'exercice; m) Le fait par un propriétaire ou un gardien d'omettre de fermer les portes lorsque son chien se trouve à l'intérieur de l'aire d'exercice; n) Le fait par un propriétaire ou un gardien de nourrir un chien à l'intérieur de l'aire d'exercice. ARTICLE 12 : TARIFS 12.1 Pour assurer l'application du présent règlement, les tarifs sont décrétés par la SPAA. 12.2 12.3 12.4 ARTICLE 13 : APPLICATION DU RÈGLEMENT ET DISPOSITIONS PÉNALES 13.1 Les membres de la Sûreté du Québec, toute personne ou préposé d'une personne dont les services sont retenus par la municipalité aux fins d'appliquer la réglementation sur les animaux, ainsi que tout avocat à l'emploi de la municipalité sont autorisés à appliquer le présent règlement et à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction au présent règlement. Le Conseil municipal peut, par résolution, autoriser toute autre personne à délivrer un constat d'infraction relatif à toute autre infraction au présent règlement. 13.2 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de cent dollars (100 $) et maximale de trois cents dollars (300 $). Si l'infraction est continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. Au surplus, et sans préjudice aux dispositions prévues au présent article, la municipalité conserve tout autre recours pouvant lui appartenir. 13.3 Le règlement 54 et ses amendements sont remplacés à toutes fins que de droit. 13.4 Le présent règlement entre en vigueur suivant les dispositions de la loi. La mairesse, La directrice générale, /S/ MARIE DÉSILETS /S/ MARLÈNE LANGLOIS Avis de motion : le 10 janvier 2011 Adoption : le 7 février 2011 Publication : le 8 février 2011 Livre des procès-verbaux pages 1954 à 1967 Livre des règlements pages 412 à 425 Copie certifiée conforme de ce règlement non amendé, ni modifié. Donné à Sainte-Clotilde-de-Horton Ce 19e jour du mois de janvier 1999. Marlène Langlois, Secrétaire-trésorière AVIS PUBLIC EST DONNÉ par la soussignée, secrétaire-trésorière de la susdite Municipalité, QUE : Le règlement numéro 97 concernant les animaux a été adopté le 7 février 2011 lors de la séance ordinaire du Conseil. Le règlement prévoit diverses modalités relativement à la garde des chiens sur le territoire de la municipalité, dont les conditions sanitaires, le contrôle de l'animal ainsi que les nuisances associées à sa garde. Le règlement traite aussi des conditions visant la capture et la mise en fourrière des chiens et définit les races ou les comportements jugés dangereux. Le règlement impose les tarifs pour l'obtention d'un permis de chenil et de chiens de traîneau et du renouvellement de ces permis ainsi que pour l'acquisition des médailles pour la garde de chiens. La version intégrale de ce règlement est disponible pour consultation par les personnes intéressées, au bureau de la Municipalité aux heures régulières d'ouverture. Donné à Sainte-Clotilde-de-Horton, huitième jour du mois de février 2011. La secrétaire-trésorière, ___________________ Marlène Langlois Certificat de publication Je soussignée, Marlène Langlois, résidant au 430, 4e rang à Sainte-Clotilde-de-Horton, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton, certifie sous mon serment d'office avoir publié le présent avis en affichant une copie à chacun des deux endroits désignés par le Conseil, le ________________ jour du mois de ____________ 20___, entre _______ heures et _______ heures. EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce _______________________ 20__. La secrétaire-trésorière, __________________________________