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Règlement numéro 97
Concernant les animaux
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences
municipales (L.R.Q. c. C-47.1), plus particulièrement celles contenues aux
articles 59, 62, 63;
CONSIDÉRANT le règlement numéro 54 et ses amendements;
CONSIDÉRANT que le Conseil juge opportun de remplacer le
règlement numéro 54 et ses amendements par un nouveau règlement;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à cet effet par la
conseillère Francine L. Champagne lors de la séance ordinaire du 10 janvier
2011;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Francine
L. Champagne et résolu à l'unanimité que le règlement no 97 concernant les
animaux, soit et est adopté, et qu'il soit statué et décrété par ce même règlement
ce qui suit :
ARTICLE 1 :
DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un
sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification
qui leur sont attribués dans le présent article.
1.1
AIRE D'EXERCICE
L'expression «aire d'exercice» désigne un espace clôturé à l'intérieur
duquel un propriétaire ou un gardien de chien n'a pas à tenir en laisse le
chien et dont la localisation est approuvée par le Conseil municipal.
1.2
PARC
Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa
juridiction. Ce mot comprend tous les espaces publics gazonnés ou non
où le public a accès pour la pratique de sports, pour le loisir ou à des fins
de repas, de détente et pour toute autre fin similaire.
1.3
ANIMAL AGRICOLE
L'expression «animal agricole» désigne un animal que l'on retrouve
habituellement sur une exploitation agricole aux fins de production
alimentaire.
1.4
ANIMAL ERRANT
L'expression «animal errant» désigne un animal qui n'est pas sous le
contrôle immédiat de son gardien, à l'extérieur de la propriété de celui-ci.
1.5
ANIMAL EXOTIQUE
L'expression «animal exotique» désigne un animal dont l'espèce ou la
sous-espèce ne se retrouve pas à l'état naturel au Québec, à l'exception
des oiseaux, des poissons et des tortues miniatures.
1.6
ANIMALERIE
L'expression «animalerie» désigne un magasin spécialisé dans la vente
d'animaux de compagnie.
1.7
AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'expression «autorité compétente» désigne le personnel municipal, le
personnel de la Société protectrice des animaux d'Arthabaska et tout
membre de la Sûreté du Québec.
1.8
CHENIL
L'expression «chenil» désigne le local destiné à loger les chiens.
Établissement qui pratique l'élevage, la vente ou le gardiennage des
chiens.
1.9
CHIEN DE GARDE
L'expression «chien de garde» désigne un chien dressé ou utilisé pour le
gardiennage et qui attaque, à vue ou sur ordre, un intrus.
1.10
CHIEN D'ASSISTANCE
L'expression «chien d'assistance» désigne un chien dressé pour palier à
un handicap visuel ou à tout autre handicap physique d'une personne, ou
un chien d'assistance pour une personne à mobilité réduite.
1.11
ANIMAUX DANGEREUX
L'expression «animaux dangereux» désigne tout animal qui, sans malice
ni provocation, tente de mordre ou d'attaquer, a mordu ou a attaqué une
personne ou un autre animal, ou qui manifeste de l'agressivité à l'endroit
d'une personne en grondant, en montrant les crocs ou en agissant de tout
autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une
personne.
1.12
FOURRIÈRE-REFUGE
Le mot «fourrière-refuge» désigne le refuge de la Société protectrice des
animaux d'Arthabaska.
1.13
GARDIEN
Le mot «gardien» désigne une personne qui est propriétaire, qui a la
garde d'un animal domestique ou qui donne refuge, nourrit ou entretient
un animal domestique ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant
chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde
ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal domestique.
1.14
PLACE PUBLIQUE
L'expression «place publique» désigne tout chemin, rue, ruelle, passage,
trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, quai, terrain de jeux, stade à
l'usage des publics ou autres endroits publics dans la ville, incluant un
édifice public, à l'exclusion des pistes et bandes cyclables.
1.15
SPAA
Le mot «SPAA» désigne l'organisme «Société protectrice de animaux
d'Arthabaska» ayant conclu une entente avec la municipalité de Sainte-
Clotilde-de-Horton pour percevoir le coût des licences d'animaux et
appliquer le présent règlement.
ARTICLE 2 :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2.1
Le Conseil municipal peut octroyer un contrat à toute personne, société
ou corporation pour assurer l'application du présent règlement en tout ou
en partie.
2.2
Le gardien d'un animal, tel que défini au présent règlement, doit se
conformer aux obligations prévues au présent règlement et est tenu
responsable de toute infraction commise à l'encontre de l'une ou l'autre
desdites obligations.
2.3
Lorsque le gardien d'un animal est un mineur, le père, la mère, le tuteur
ou, le cas échéant, le répondant du mineur est responsable de l'infraction
commise par le gardien.
2.4
Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou donner une fausse
information à l'autorité compétente dans l'exécution de son travail.
2.5
Un gardien reconnu coupable, dans une même période de douze (12)
mois consécutifs, de trois (3) infractions ou plus, en vertu du présent
règlement et relatives au même animal, doit le soumettre à l'euthanasie
ou se départir de l'animal en le remettant à une personne demeurant à
l'extérieur de la Municipalité.
2.6
Le fait, pour un gardien, de ne pas se soumettre à l'ordonnance de
l'autorité compétente, en regard de l'article précédent et ce, à l'intérieur
d'un délai de cinq (5) jours suivant ladite ordonnance, constitue une
infraction au présent règlement. L'autorité compétente peut alors capturer
l'animal et en disposer par la suite.
2.7
Aucune personne ne peut assister à une ou des batailles entre chiens ou
entre animaux, à titre de parieur ou de simple spectateur.
2.8
Toute personne qui trouve un animal errant, qu'il soit porteur ou non de la
médaille exigée par le présent règlement, doit en aviser l'autorité
compétente et le lui remettre sans délai.
2.9
Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en
défaire. Il doit soit le faire euthanasier chez un vétérinaire, le placer dans
une nouvelle famille ou, si c'est un petit animal de compagnie, l'apporter à
la SPAA.
La SPAA pourra en disposer par la suite, à sa convenance soit par
adoption ou par euthanasie. Les frais, s'il y a lieu, sont à la charge du
propriétaire ou du gardien de l'animal.
2.10
Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie un chien ou un chat
peut s'adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix ou
s'adresser à l'autorité compétente, auquel cas elle doit verser à l'autorité
compétente le montant fixé au présent règlement.
2.11
Une personne ne peut nourrir des goélands, pigeons sauvages et autres
oiseaux d'une manière ou en des lieux qui pourraient encourager ces
derniers à se rassembler en nombre suffisant pour causer des
inconvénients aux voisins ou endommager les édifices voisins.
2.12
Tout médecin vétérinaire qui agit dans le but de donner des soins à un
animal n'est pas visé par les sous-articles 4.3, 4.6 et l'article 5.
2.13
Les dispositions prévues aux sous-articles 4.3, 4.6 et à l'article 5 ne
s'appliquent pas aux exploitants d'animalerie.
ARTICLE 3 :
POUVOIRS ET ADMINISTRATION
3.1
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le
présent règlement et notamment :
a) Elle peut visiter et examiner toute propriété immobilière ou mobilière,
ainsi que l'intérieur et l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices
quelconques pour constater l'application du présent règlement.
b) Elle est autorisée à abattre ou à faire euthanasier immédiatement un
animal errant dangereux ou tout autre animal dont la capture
comporte un danger.
c)
Elle peut, en tout temps et pour des motifs raisonnables, ordonner la
détention ou l'isolement pour une période déterminée d'un animal,
l'imposition des normes de garde (dont la stérilisation, le port
obligatoire de la muselière dans les endroits publics ou l'obligation de
suivre des cours d'obéissance) ou l'euthanasie. Commet une
infraction, le gardien d'un animal qui ne se conforme pas à cette
ordonnance.
d) Elle peut se servir de tout appareil pouvant injecter un calmant pour
maîtriser ou endormir un chien, un chat ou tout autre animal se
trouvant sur le territoire de la ville et le mettre en fourrière-refuge.
e) Elle peut signifier un avis au propriétaire ou gardien d'un animal
dangereux enjoignant celui-ci de faire éliminer son chien dans un
délai de quarante-huit (48) heures.
Dans le cas où le propriétaire ou le gardien d'un animal dangereux ne
se conformerait pas à l'avis donné par l'autorité compétente, la
municipalité peut prendre les procédures requises pour faire éliminer
l'animal dangereux.
Un juge de la cour municipale, sur requête de la municipalité, peut
ordonner au propriétaire ou au gardien du chien de faire éliminer le
chien et, qu'à défaut de ce faire dans le délai qu'il fixe, l'autorité
compétente pourra saisir le chien dangereux et le conduire à la
fourrière-refuge pour être éliminé sur-le-champ.
f)
Elle peut capturer, euthanasier ou faire euthanasier sur-le-champ un
animal constituant une nuisance.
3.2
L'autorité compétente, qui en vertu du présent règlement élimine un
animal, ne peut être tenue responsable du fait d'une telle destruction, et
ni elle, ni la municipalité ne peuvent être tenues responsables des
dommages ou des blessures causés à un chien, à un chat ou à tout autre
animal par suite de l'injection d'un calmant ou par suite de son
ramassage et de sa mise en fourrière-refuge.
3.3
Dans le cas où une plainte est portée en vertu du présent règlement,
l'autorité compétente peut procéder à une enquête et, si la plainte s'avère
fondée, elle donne avis au gardien de voir à apporter les correctifs dans
les cinq (5) jours, à défaut de quoi le gardien est dans l'obligation de se
départir du ou des animaux en cause.
Si une seconde plainte est portée contre ce même gardien dans un délai
de six (6) mois et qu'elle s'avère fondée, il pourrait être ordonné au
gardien de se départir de son ou de ses animaux dans les dix (10) jours
suivants. Le tout, sans préjudice aux droits de la municipalité de
poursuivre pour une infraction au présent règlement.
3.4
Suite à une plainte à l'effet qu'un ou plusieurs animaux errants sont
abandonnés par leur gardien, l'autorité compétente fait enquête et, s'il y a
lieu, dispose des animaux par adoption ou en le ou les soumettant à
l'euthanasie. Dans le cas où le gardien serait retracé, il est responsable
des frais encourus et est sujet à des poursuites en vertu du présent
règlement.
3.5
Un animal, sous la garde de l'autorité compétente, qui serait atteint de
maladie contagieuse ou ayant subi des blessures sérieuses doit, sur
certificat d'un médecin vétérinaire, être soumis à l'euthanasie.
3.6
Commet une infraction au présent règlement, quiconque refuse de laisser
pénétrer l'autorité compétente désirant constater l'observation du présent
règlement dans toute propriété immobilière ou mobilière, à l'intérieur ou à
l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice.
3.7
Lorsque l'autorité compétente dispose d'un animal en application du
présent règlement ou d'un animal qui lui a été cédé par adoption, les
renseignements
concernant
l'identification
de
l'acquéreur
sont
confidentiels.
ARTICLE 4 :
ANIMAUX AUTORISÉS ET INTERDITS
4.1
Il est permis de garder, partout dans les limites de la Municipalité, les
petits animaux de compagnie tels chiens, chats, petits mammifères
comme les cochons d'Inde, hamsters, lapins, souris, rats, gerbilles et
furets; poissons et tortues d'aquarium; oiseaux de cage comme les
perruches, inséparables, serins, canaris, pinsons, tourterelles et
colombes.
a) Chien prohibé : est de race bull-terrier, Staffordshire bull terrier,
Américain bull-terrier ou Américain Staffordshire terrier ou chien
hybride issu d'une des races ci-mentionnées (communément appelé
«pit-bull»);
b) à déjà mordu au autre animal ou un être humain.
4.2.
Il est également permis de garder, dans les zones où le règlement de
zonage le permet, les animaux agricoles tels bovins, équidés, volailles,
lapins, porcs et autres animaux habituellement gardés sur des fermes.
4.3
Il est interdit de garder, partout dans les limites de la municipalité, des
animaux exotiques ou sauvages tel que précisé par le Règlement sur les
animaux en captivité (L.R.Q. 1977, c. C-61.1, r.5).
4.4
Nul ne peut garder, dans une unité d'habitation et ses dépendances ou
sur le terrain où est située cette unité d'habitation, un total de chiens ou
de chats supérieur à quatre (4), dont un maximum de deux (2) chiens,
sauf sur une exploitation agricole où le nombre de chats n'est pas limité.
4.5
Le gardien d'une chatte ou d'une chienne qui met bas doit, dans les
quatre-vingt-dix (90) jours suivant la mise bas, disposer des chatons et
des chiots pour se conformer à l'article 4.4, ce dernier article ne
s'appliquant pas avant ce délai.
4.6
Un permis de chenil ou de chiens de traîneau peut être émis par la
SPAA. Le demandeur d'un tel permis doit avoir l'autorisation écrite de
l'inspecteur en bâtiments avant l'émission du permis. Le permis est émis
si le chenil respecte les règles de pratique acceptées par la SPAA. Ce
permis donne le droit de garder un nombre illimité de chiens. Pour le
maintien de ce permis, un renouvellement annuel est exigé. Le coût du
permis et de son renouvellement sont fixés à l'article 12.
4.7
Tous les chiens d'un chenil ou d'un élevage de chiens de traîneau
doivent être munis d'une médaille selon le tarif fixé à l'article 12.
4.8
Tout manquement à ces dispositions entraîne la révocation immédiate du
permis.
ARTICLE 5 :
MÉDAILLE
5.1
Nul ne peut garder un chien à l'intérieur des limites de la municipalité à
moins d'avoir obtenu au préalable une médaille, conformément aux
dispositions du présent règlement, une telle médaille devant être
obtenue, dans les quinze (15) jours suivant l'acquisition d'un chien,
auprès des la SPAA, ainsi que dans les quinze (15) jours de
l'emménagement dans la municipalité, et ce, malgré que le chien puisse
être muni d'une médaille émise par une autre municipalité.
5.2
Aucun gardien ne peut se voir émettre plus de deux (2) médailles pour
chien par unité d'habitation au cours d'une même année, à moins qu'il ne
prouve qu'il se soit départi de l'un de ses deux chiens, de quelque façon
que ce soit.
5.3
La médaille émise en vertu du présent règlement est annuelle pour la
période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
5.4
Lorsqu'une demande de médaille pour un chien est faite par une
personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le
répondant de cette personne, doit consentir à la demande au moyen d'un
écrit produit avec cette demande.
5.5
Une médaille émise pour un chien ne peut être portée par un autre chien.
5.6
Nul gardien ne doit amener, à l'intérieur des limites de la municipalité, un
chien à moins d'être détenteur:
d'une médaille émise en conformité avec le présent règlement;
d'une médaille ou permis émis par les autorités de la municipalité
d'où provient le chien, une telle médaille ou permis demeurant
valide pour une période ne dépassant pas soixante (60) jours,
délai à l'expiration duquel, le gardien doit se procurer la médaille
prévue au présent règlement.
5.7
Le gardien d'un chien doit, avant le 15 février de chaque année,
demander et payer une nouvelle médaille pour ce chien.
5.8
Pour obtenir une médaille, le gardien doit fournir les renseignements
suivants:
a) ses nom, prénoms, date de naissance, adresse et numéro de
téléphone;
b) le type (race), le nom, l'âge, les signes distinctifs et la couleur du
chien, ainsi que son utilité, par exemple animal de compagnie, chien
de traîneau, chien de protection;
c)
le nombre d'animaux dont il est le gardien;
d) la preuve de stérilisation de l'animal, le cas échéant;
e) le numéro de la micro puce, le cas échéant.
5.10
Le prix des médailles est établi au présent règlement et il s'applique pour
chaque chien; la médaille est incessible, indivisible et non remboursable.
5.11
Contre paiement prévu au présent règlement, le gardien se fait remettre
une médaille et un reçu pour le paiement, le tout devant servir
d'identification de l'animal portant la médaille correspondante. Le reçu
contient tous les détails permettant d'identifier le chien, tel que prévu à
l'article 5.8.
5.12
Le gardien doit s'assurer que le chien porte, en tout temps, au cou, la
médaille émise correspondante audit chien, faute de quoi il commet une
infraction.
5.13
Sur demande de l'autorité compétente, le gardien doit présenter le reçu
d'identification correspondant au chien.
5.14
Le gardien d'un chien doit aviser la SPAA, au plus tard sur réception de
l'avis de renouvellement de la médaille, de la mort, de la disparition, de la
vente ou de la disposition de l'animal dont il était le gardien.
5.15
L'implantation de micro puce pour l'identification des chiens est
recommandée, mais n'enlève en rien l'obligation de port de la médaille tel
que prévu à l'article 5.12.
5.16
Un registre de toutes les médailles émises pour les chiens est conservé
par la SPAA.
ARTICLE 6 :
NORMES ET CONDITIONS MINIMALES DE GARDE DES
ANIMAUX
6.1
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture, l'eau fraîche,
l'abri et les soins nécessaires à son bien-être et à sa santé et appropriés
à son espèce et à son âge.
6.2
Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal.
6.3
Le gardien d'un animal gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié
à son espèce et à la température. L'abri doit rencontrer les normes
minimales suivantes:
a) l'abri doit bien protéger l'animal du soleil, de la pluie, de la neige et du
vent;
b) l'abri doit être étanche, isolé du sol et construit d'un matériel isolant;
c)
l'abri doit avoir une dimension adaptée à la grosseur de l'animal afin
qu'il puisse conserver sa chaleur corporelle.
6.4
Sur une propriété privée, un chien doit être, suivant le cas:
a) gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou
b) lorsque requis, en vertu du présent règlement, gardé dans un parc à
chien constitué d'un enclos entouré d'une clôture en treillis galvanisé,
ou son équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher les
enfants ou toute personne de se passer la main au travers, d'une
hauteur d'au moins deux mètres (2 m) et finie dans le haut, vers
l'intérieur, en forme de Y d'au moins soixante centimètres (60 cm).
De plus, cet enclos doit être entouré d'une clôture enfouie d'au moins
trente centimètres (30 cm) dans le sol, et le fond de l'enclos doit être
de broche ou de matière pour empêcher le chien de creuser. La
superficie doit être équivalente à au moins quatre mètres carrés (4
m2) pour chaque chien, le tout conçu de manière à empêcher un
chien d'en sortir, ou
c)
gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés, d'une hauteur
maximale de un mètre et huit dixièmes (1,8 m) de façon à ce qu'il ne
puisse sortir à l'extérieur du terrain, ou
d) gardé sur un terrain, retenu par une chaîne, dont les maillons sont
soudés, attachée à un poteau métallique ou son équivalent. Les
grosseurs de la chaîne et du poteau doivent être proportionnelles au
chien. De plus, la longueur de la chaîne ne peut permettre au chien
de s'approcher à moins de deux mètres (2 m) des limites du terrain,
ou
e) gardé sur un terrain sous le contrôle de son gardien.
6.5
La longe d'un animal attaché à l'extérieur d'un bâtiment doit avoir une
longueur minimale de trois mètres (3 m).
6.6
Tout chien dressé pour la protection ou pour l'attaque et tout chien qui est
susceptible de présenté des signes d'agressivité doit être confiné dans un
parc à chien, tel que défini à l'article 6.4 et, en l'absence du gardien, le
parc doit être sous verrou, sinon le chien doit être placé dans un bâtiment
fermé.
6.7
Tout gardien de chien de garde, de protection ou d'attaque, dont le chien
est sur une propriété privée, doit indiquer à toute personne désirant
pénétrer sur sa propriété, qu'elle peut-être en présence d'un tel chien et
cela, en affichant un avis écrit qui peut être facilement vu de la place
publique.
6.8
Il est défendu à toute personne de transporter un animal dans le coffre
arrière d'un véhicule ou dans un véhicule ouvert.
Durant le transport ou lors de l'arrêt d'un véhicule, le gardien du véhicule
doit placer l'animal à l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et
s'assurer qu'il n'y a pas de danger de chute de l'animal hors du véhicule.
6.9
Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit
s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne
passant près de ce véhicule.
6.10
Un gardien, sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie,
commet une infraction au présent règlement s'il ne prend pas les moyens
pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l'euthanasie.
6.11
Le gardien d'un animal mort doit, dans les quarante-huit (48) heures de
son décès, en disposer selon les normes du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs. Les animaux de compagnie
morts peuvent être apportés à la SPAA. Les frais sont à la charge du
gardien.
ARTICLE 7 :
LE CONTRÔLE
7.1
Il est défendu de laisser un chien en liberté hors des limites du bâtiment,
du logement ou du terrain de son gardien.
Hors ces limites, le gardien du chien doit le maintenir en laisse. Un chien
non tenu en laisse est présumé ne pas être sous le contrôle de son
gardien.
7.2
La laisse servant à contrôler le chien sur la place publique doit être une
chaîne ou une laisse en cuir ou en nylon tressé et ne doit pas dépasser
deux mètres (2 m), incluant la poignée. Le collier doit être en cuir muni
d'un anneau soudé ou d'un étrangleur auquel s'attache la laisse.
7.3
Sous réserve des autres dispositions, aucun chien ne peut se trouver sur
la place publique, à moins qu'il ne soit contrôlé et tenu en laisse par son
gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu'il soit
attaché ou non.
7.4
Aucun gardien ne peut se tenir avec un chien sur une place publique, ou
à proximité, lors d'évènements spéciaux et de regroupement d'une masse
de gens et là où il y a attroupement de gens.
7.5
Aucun gardien ne peut se tenir avec un chien sur une place publique, en
ayant, sous contrôle, plus de deux (2) chiens. Toutefois, lorsque le
gardien circule avec un chien d'attaque ou susceptible de présenter des
signes s'agressivité, il ne peut circuler avec plus d'un (1) chien.
7.6
Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher sur la place publique
de façon à gêner le passage de gens ou à les effrayer.
7.7
Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou
un animal, ou de simuler une attaque par son chien envers une personne
ou un animal.
7.8
Aucun gardien ne peut organiser ou permettre que son chien participe à
une bataille avec un autre chien ou avec tout autre animal, dans un but
de pari ou de simple distraction.
ARTICLE 8 :
NUISANCES
8.1
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des
infractions au présent règlement :
a) Le fait par un chien d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix,
la tranquillité et d'être une source d'ennui pour une ou plusieurs
personnes.
a) Le fait par un chat de nuire au repos et au confort d'une ou de
plusieurs personnes du voisinage par une vocalisation excessive
répétitive ou par l'imprégnation d'odeurs persistantes et très
prononcés.
c)
Le fait par un chien ou/et un chat de déplacer ou de fouiller dans les
ordures ménagères.
d) Le fait par un chien de se trouver dans une place publique avec un
gardien incapable de le maîtriser en tout temps.
e) Le fait par un chien de mordre ou de tenter de mordre une personne
ou un animal.
f)
Le fait par un chien de courir ou de s'attaquer aux animaux en
pâturage.
g) Le fait par un chien de se trouver sur un terrain privé sans le
consentement express du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain.
Cette disposition ne s'applique pas à un chien d'assistance.
h) Le fait par un chien ou un chat de causer des dommages à une
pelouse, une terrasse, un jardin, des fleurs ou un jardin de fleurs, un
arbuste ou autres plantes.
i)
Le fait par un gardien de négliger de nettoyer de façon régulière les
excréments de son ou de ses animaux sur sa propriété et de ne pas
maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate.
j)
Le fait par un gardien de laisser son chien seul sans la présence d'un
gardien ou de soins appropriés pour une période de plus de vingt-
quatre (24) heures.
k)
Le fait par un gardien de se trouver dans une aire de jeux avec son
chien. Cette disposition ne s'applique pas à un chien d'assistance.
8.2
Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens
appropriés, toute place publique, tout parc ou toute propriété privée sali
par des matières fécales laissées par un animal dont il est le gardien doit
en disposer d'une manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit avoir en
sa possession le matériel nécessaire. Cette disposition ne s'applique pas
à un chien d'assistance.
8.3
Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés à un animal, de le
maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer.
8.4
Constitue une nuisance le fait de nourrir, de garder, ou autrement attirer
des pigeons, des écureuils ou tout autre animal vivant en liberté dans les
limites de la municipalité de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au
confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
8.5
Il est défendu à toute personne de baigner un animal dans les piscines,
fontaines, bassins, étangs et plages publiques.
ARTICLE 9 :
CAPTURE ET MISE EN FOURRIÈRE
9.1
Toute personne peut faire mettre en fourrière tout animal qui contrevient
ou dont le gardien contrevient à l'une quelconque des dispositions du
présent règlement. Le représentant de la SPAA doit, dans le cas d'un
animal dûment médaillé et mis en fourrière, informer sans délai le
propriétaire dudit animal que ce dernier a été mis en fourrière.
9.2
L'autorité compétente peut s'emparer et garder, en fourrière ou dans un
autre endroit, un chien jugé dangereux ou tout autre chien errant.
9.3
Après l'expiration des délais prévus aux articles 9.4 et 9.5, un chien
enlevé dans les circonstances décrites à l'article 9.2 peut être soumis à
l'euthanasie, le tout sous réserve des autres dispositions du présent
règlement.
9.4
Tout chien ou chat mis en fourrière, non identifié, est gardé pendant une
période minimale de soixante-douze (72) heures, à moins que sa
condition physique ne justifie l'euthanasie. Dans la mesure du possible, la
SPAA fera la coordination des signalements de chiens et de chats perdus
et trouvés sans médaille, mais en aucun cas elle ne pourra être tenue
responsable pour un animal non retourné.
9.5
Si le chien porte à son collier la médaille requise en vertu du présent
règlement ou qu'une micro puce est détectée permettant de contacter par
des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai sera de cinq
(5) jours. Si dans ce délai le gardien ne recouvre pas la possession de
l'animal, l'autorité compétente pourra en disposer.
9.6
L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un
animal blessé, malade ou maltraité. Elle peut le capturer et le mettre en
fourrière ou chez un vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce
que l'endroit approprié à la garde de l'animal soit disponible. Les frais
sont à la charge du gardien.
9.7
Le représentant de l'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où
se trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Il peut le
capturer et le mettre en fourrière. Si l'animal est atteint de maladie
contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de
telle guérison, il doit être soumis à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas
attestée, l'animal est remis au gardien. Les frais sont à la charge du
gardien.
9.8
Après les délais prescrits aux articles 9.4 et 9.5, le chien ou le chat peut
être soumis à l'euthanasie ou placé par adoption, le tout sous réserve des
autres dispositions du présent règlement. Les frais sont à la charge du
gardien.
9.9
Le gardien peut reprendre possession de son chien ou de son chat, à
moins que la SPAA n'en ait disposé, en payant à l'autorité compétente les
frais de pension qui sont prévus en application du contrat intervenu entre
l'autorité compétente et la municipalité, le tout sans préjudice aux droits
de la municipalité de poursuivre toute infraction au présent règlement, s'il
y a lieu.
9.10
Si aucune médaille n'a été émise pour ce chien pour l'année en cours,
conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour
reprendre possession de son chien, obtenir la médaille requise pour
l'année en cours, le tout, sans préjudice aux droits de la municipalité de
poursuivre toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
9.11
L'autorité compétente peut disposer, sans délai, d'un animal qui meurt en
fourrière ou qui est euthanasié en vertu du présent règlement.
9.12
Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent
règlement peut être enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné
par l'autorité compétente, et son gardien doit en être avisé aussitôt que
possible.
Le gardien doit, dans les trois (3) jours si l'animal n'est pas porteur d'une
médaille requise en vertu du présent règlement ou dans les cinq (5) jours
s'il est porteur d'une médaille, réclamer l'animal; tous les frais sont à la
charge du gardien, faute de quoi l'autorité compétente peut disposer de
l'animal par adoption ou en le soumettant à l'euthanasie.
Le gardien d'un animal mis en fourrière doit payer les frais de transport,
de pension, d'euthanasie et autres frais encourus même s'il ne réclame
pas son animal.
ARTICLE 10 :
ANIMAUX DANGEREUX
10.1
Tout animal dangereux constitue une nuisance. Aux fins du présent
article, est réputé dangereux tout chien qui:
a) est déclaré dangereux par la SPAA suite à une analyse du caractère
et de l'état général de l'animal;
b) sans malice ni provocation, a mordu ou a attaqué une personne ou
un autre animal dont le gardien respecte le présent règlement, lui
causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle
qu'une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou
autre;
c)
sans malice ni provocation, se trouvant à l'extérieur du terrain où est
situé le bâtiment occupé par son gardien, mord ou attaque une
personne ou un autre animal ou, manifeste autrement de l'agressivité
à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs ou en
agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait
mordre ou attaquer une personne qui se comporte pacifiquement;
d) Est de race bull-terrier, Staffordshire bull-terrier, Américain bull-terrier
ou American Staffordshire terrier ou chien hybride issu d'une des
races ci-mentionnées (communément appelé «pit-bull»).
10.2
Toute personne chargée de l'application du présent règlement peut
capturer, euthanasier ou faire euthanasier, sur-le-champ, un chien
constituant une nuisance telle que définie à l'article 10.1.
10.3
Commet une infraction, le gardien ou toute personne qui garde, est
propriétaire ou est en possession d'un chien constituant une nuisance
telle définie à l'article 10.1.
10.4
Les paragraphes a) et b) de l'article 10.1 ne s'appliquent pas au chien qui
cause des blessures à des personnes ou des animaux alors que ceux-ci
se trouvent par infraction sur la propriété que possède, loue ou occupe le
propriétaire ou gardien dudit chien.
10.5
Lorsque l'autorité compétente capture un chien dans les circonstances
prévues à l'article 10.1, le gardien a la possibilité, après la période de
quarantaine et seulement si le médecin vétérinaire ne le juge pas
dangereux, de:
a) soumettre le chien à l'euthanasie;
b) se départir du chien, en le remettant à une personne demeurant à
l'extérieur de la municipalité.
10.6
Lorsqu'il paraît, selon l'autorité compétente, y avoir danger pour la
sécurité des citoyens, à cause de la présence, dans la municipalité, de
chiens atteints de rage ou autrement dangereux, elle doit donner un avis
public enjoignant toute personne qui est gardien d'un chien, de l'enfermer
ou de le museler, de manière à ce qu'il soit absolument incapable de
mordre, et ce, pour la période mentionnée dans ledit avis.
10.7
Pendant la période de temps mentionnée dans ledit avis, il est du devoir
de l'autorité compétente de faire saisir ou de soumettre à l'euthanasie
tout chien trouvé dans la municipalité, sans être muselé, le tout sans
préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour infraction au
présent règlement, s'il y a lieu.
ARTICLE 11 :
AIRE D'EXERCICE
11.1
Tout propriétaire ou gardien d'un chien désirant se prévaloir de l'aire
d'exercice aménagée par la SPAA doit se procurer une carte de membre
au coût de vingt-cinq dollars (25 $) par année.
11.2
Afin de se procurer cette carte de membre, le propriétaire ou le gardien
du chien devra fournir l'attestation que son animal a reçu les vaccins de
base requis ainsi que celui de la toux de chenil.
11.3
Constitue une infraction au présent article et est ainsi prohibé :
a) Le fait par un propriétaire ou un gardien de se trouver à l'intérieur de
l'aire d'exercice avec un animal autre qu'un chien;
b) Le fait par un propriétaire ou un gardien de ne pas être dans l'aire
d'exercice en même temps que son chien;
c)
Le fait par un propriétaire ou un gardien de se trouver avec son chien
à l'intérieur de l'aire d'exercice sans que celui-ci porte à son cou la
médaille valide pour l'année en cours émise par la SPAA;
d) L'omission par le propriétaire ou le gardien d'enlever et de nettoyer
par tous les moyens appropriés les défécations de son chien à
Modifié
2019
Règl. N° 97-1
Abrogés
2019
Règl. N° 97-1
l'intérieur de l'aire d'exercice et d'en disposer dans les poubelles
prévues à cet effet;
e) Le fait par un propriétaire ou un gardien d'être incapable de maîtriser
son chien en tout temps à l'intérieur de l'aire d'exercice;
f)
Le fait par un propriétaire ou un gardien d'un chien dangereux,
d'attaque, de protection ou agressif de se trouver à l'intérieur de l'aire
d'exercice;
g) Le fait par un propriétaire ou un gardien de laisser aboyer ou de
laisser hurler son chien à l'intérieur de l'aire d'exercice de façon à
troubler la paix ou la quiétude du voisinage;
h) Le fait par un propriétaire ou un gardien de se trouver avec son chien
à l'intérieur de l'aire d'exercice entre 21 h et 8 h;
i)
Le fait par un chien de mordre ou de tenter de mordre une personne
ou un animal à l'intérieur de l'aire d'exercice;
j)
Le fait par un propriétaire ou un gardien de se trouver à l'intérieur de
l'aire d'exercice avec plus de deux (2) chiens;
k)
Le fait par un propriétaire ou un gardien d'ordonner à son chien
d'attaquer une personne, un animal, un arbre ou un objet
quelconque, situé à l'intérieur de l'aire d'exercice;
l)
Le fait par un propriétaire ou un gardien de chien de consommer des
boissons alcoolisées ou de la drogue dans l'aire d'exercice;
m) Le fait par un propriétaire ou un gardien d'omettre de fermer les
portes lorsque son chien se trouve à l'intérieur de l'aire d'exercice;
n) Le fait par un propriétaire ou un gardien de nourrir un chien à
l'intérieur de l'aire d'exercice.
ARTICLE 12 :
TARIFS
12.1
Pour assurer l'application du présent règlement, les tarifs sont décrétés
par la SPAA.
12.2
12.3
12.4
ARTICLE 13 :
APPLICATION
DU
RÈGLEMENT
ET
DISPOSITIONS
PÉNALES
13.1
Les membres de la Sûreté du Québec, toute personne ou préposé d'une
personne dont les services sont retenus par la municipalité aux fins
d'appliquer la réglementation sur les animaux, ainsi que tout avocat à
l'emploi de la municipalité sont autorisés à appliquer le présent règlement
et à délivrer un constat d'infraction relatif à toute infraction au présent
règlement.
Le Conseil municipal peut, par résolution, autoriser toute autre personne
à délivrer un constat d'infraction relatif à toute autre infraction au présent
règlement.
13.2
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale
de cent dollars (100 $) et maximale de trois cents dollars (300 $).
Si l'infraction est continue, le contrevenant est passible de l'amende
édictée ci-dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
Au surplus, et sans préjudice aux dispositions prévues au présent article,
la municipalité conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
13.3
Le règlement 54 et ses amendements sont remplacés à toutes fins que
de droit.
13.4
Le présent règlement entre en vigueur suivant les dispositions de la loi.
La mairesse,
La directrice générale,
/S/ MARIE DÉSILETS
/S/ MARLÈNE LANGLOIS
Avis de motion : le 10 janvier 2011
Adoption
: le 7 février 2011
Publication
: le 8 février 2011
Livre des procès-verbaux pages 1954 à 1967
Livre des règlements pages 412 à 425
Copie certifiée conforme de ce règlement
non amendé, ni modifié.
Donné à Sainte-Clotilde-de-Horton
Ce 19e jour du mois de janvier 1999.
Marlène Langlois,
Secrétaire-trésorière
AVIS PUBLIC
EST DONNÉ par la soussignée, secrétaire-trésorière de la susdite
Municipalité, QUE :
Le règlement numéro 97 concernant les animaux a été adopté le 7
février 2011 lors de la séance ordinaire du Conseil.
Le règlement prévoit diverses modalités relativement à la garde des
chiens sur le territoire de la municipalité, dont les conditions sanitaires, le
contrôle de l'animal ainsi que les nuisances associées à sa garde. Le
règlement traite aussi des conditions visant la capture et la mise en fourrière
des chiens et définit les races ou les comportements jugés dangereux.
Le règlement impose les tarifs pour l'obtention d'un permis de chenil et
de chiens de traîneau et du renouvellement de ces permis ainsi que pour
l'acquisition des médailles pour la garde de chiens.
La version intégrale de ce règlement est disponible pour consultation
par les personnes intéressées, au bureau de la Municipalité aux heures
régulières d'ouverture.
Donné à Sainte-Clotilde-de-Horton, huitième jour du mois de février
2011.
La secrétaire-trésorière,
___________________
Marlène Langlois
Certificat de publication
Je soussignée, Marlène Langlois, résidant au 430, 4e rang à Sainte-Clotilde-de-Horton,
secrétaire-trésorière de la Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton, certifie sous mon serment
d'office avoir publié le présent avis en affichant une copie à chacun des deux endroits désignés
par le Conseil, le ________________ jour du mois de ____________ 20___, entre _______
heures et _______ heures.
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce _______________________ 20__.
La secrétaire-trésorière,
__________________________________