Politique salariale 2023-2027

Sainte-Clotilde-de-Horton, Quebec

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1 POLITIQUE SALARIALE 2023 - 2027 2 POLITIQUE SALARIALE 2023 - 2027 TABLE DES MATIÈRES 1. DÉFINITIONS 5 1.1. ANCIENNETÉ 5 1.2. BÉNÉFICES MARGINAUX 5 1.3. BRU OU GENDRE 5 1.4. CONGÉS FÉRIÉS, CHÔMÉS ET PAYÉS 5 1.5. EMPLOYÉ 5 1.6. EMPLOYÉ CONTRACTUEL 5 1.7. EMPLOYÉ ÉTUDIANT 5 1.8. EMPLOYÉ RÉGULIER 6 1.9. EMPLOYÉ SAISONNIER 6 1.10. EMPLOYÉ TEMPS COMPLET 6 1.11. EMPLOYÉ TEMPS PARTIEL 6 1.12. EMPLOYEUR 6 1.13. RÉGIME D'ASSURANCES COLLECTIVES 6 1.14. SEMAINE NORMALE DE TRAVAIL 6 1.15. SERVICES D'INFRASTRUCTURES 6 1.16. TEMPS RÉGULIER 6 1.17. TEMPS SUPPLÉMENTAIRE 6 1.18. VACANCES 6 2. OBJET DE L'ENTENTE 6 3. SATUT DES EMPLOYÉS 7 3.1. DROIT DE GÉRANCE 7 3.2. FIN D'EMPLOI. 7 4. LE PERSONNEL 7 4.1. GÉNÉRALITÉS 7 4.2. COMITÉ DE SÉLECTION 7 4.3. PÉRIODE DE PROBATION 8 4.4. DOSSIERS PERSONNELS 8 4.4.1 CONTENU 8 4.4.2 CONFIDENTIALITÉ 8 4.4.3 CONSULTATION 8 4.5. ÉTHIQUE AU TRAVAIL 8 5. HORAIRES DE TRAVAIL 9 5.1. ÉTABLISSEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL 9 5.2. TEMPS SUPPLÉMENTAIRE 9 5.3. TÉLÉTRAVAIL 10 6. CONGÉS FAMILIAUX 10 6.1. EXAMEN PENDANT LA GROSSESSE 10 6.2. MATERNITÉ 10 6.2.1 POSTE CONSERVÉ 10 6.2.2 DURÉE DU CONGÉ 10 6.2.3 DÉBUT DU CONGÉ 10 6.2.4 AVIS DE CONGÉ ET ATTESTATION 10 6.2.5 MAINTIEN AU TRAVAIL - CERTIFICAT MÉDICAL 10 6.2.6 RETOUR HÂTIF 11 6.2.7 ANCIENNETÉ INTACTE 11 6.3. CONGÉ DE PATERNITÉ 11 6.3.1 POSTE CONSERVÉ 11 6.3.2 DURÉE DU CONGÉ 11 6.3.3 DÉBUT DU CONGÉ 11 6.3.4 SUSPENSION OU PROLONGATION DU CONGÉ 11 6.4. CONGÉ PARENTAL 12 6.4.1 POSTE CONSERVÉ 12 6.4.2 DURÉE DU CONGÉ 12 3 6.4.3 DÉBUT ET FIN DU CONGÉ 12 6.4.4 SUSPENSION OU PROLONGATION DU CONGÉ 12 6.4.5 AVIS REMIS À L'EMPLOYEUR 13 6.4.6 RETOUR AU TRAVAIL 13 6.4.7 VACANCES 13 6.5. CONGÉ À LA NAISSANCE 13 6.6. CONGÉ POUR FUNÉRAILLES 13 6.7. AVIS À L'EMPLOYEUR 14 6.8. PRÉSOMPTION DE DÉMISSION 14 7. ABSENCE POUR MALADIE 14 7.1. EXAMEN MÉDICAL 14 7.2. BANQUE DE CONGÉS DE MALADIE 15 7.3. CONGÉ <QUALITÉ DE VIE> 15 8. CONGÉS FÉRIÉS, CHÔMÉS ET PAYÉS 15 8.1. NOMBRE 15 8.2. REPORT 15 8.3. CONGÉ MOBILE 15 8.4. PAIEMENT 15 9. CONGÉS POUR VACANCES 15 9.1. VACANCES OBLIGATOIRES 15 9.1.1 VACANCES OBLIGATOIRES DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES 16 9.2. PLANIFICATION ET AUTORISATION 16 9.3. DURÉE DES VACANCES 16 9.4. DÉPART ET RÉENGAGEMENT 16 9.5. DATE DE COMPUTATION 16 9.6. PRIORITÉ DE CHOIX 16 9.7. REPORT D'UN CONGÉ FÉRIÉ SURVENU PENDANT UNE PÉRIODE DE VACANCES 17 9.8. PAIEMENT 17 9.9. CONGÉ SANS SOLDE 17 10. ASSURANCES COLLECTIVES 17 10.1. EMPLOYÉS VISÉS 17 10.2. ASSURANCES OBLIGATOIRES 17 10.3. CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR 18 10.4. TAUX RÉDUIT DE L'ASSURANCE EMPLOI 18 11. RÉGIME VOLONTAIRE D'ÉPARGNE RETRAITE 18 11.1. EMPLOYÉS VISÉS 18 11.2. RÉGIME VOLONTAIRE 18 11.3. CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR 18 12. FORMATION 18 12.1. FORMATION DEMANDÉE PAR L'EMPLOYEUR 18 12.2. DÉPLACEMENTS POUR FORMATION ET CONGRÈS 18 12.2.1 POLITIQUE DE MAINTIEN DU SALAIRE 19 12.2.2 FRAIS D'INSCRIPTION 19 12.2.3 DÉPLACEMENTS ET SUBSISTANCE 19 13. FRAIS DE DÉPLACEMENTS 19 13.1. FRAIS D'AUTOMOBILE 19 13.2. REMBOURSEMENT DE REPAS 19 14. PARTICIPATION À DES RÉUNIONS OU RENCONTRES EN DEHORS DES HEURES NORMALES DE TRAVAIL 19 14.1. SESSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 19 15. VÊTEMENTS DE TRAVAIL 20 16. RÉMUNÉRATION 20 16.1. ÉTABLISSEMENT DU TAUX DE RÉMUNÉRATION 20 16.2. POSTE PAR INTÉRIM 20 16.3. LA PAIE 20 16.3.1. VERSEMENTS PÉRIODIQUES 20 17. TABAGISME 20 18. AUTRES DISPOSITIONS NORMATIVES 20 19. DURÉE DE L'ENTENTE 20 20. CLAUSES INTERPRÉTATIVES 21 4 20.1. GENRE ET NOMBRE 21 20.2. TITRES 21 21. PARTIE INTÉGRANTE 21 ANNEXE 1 - GRILLE SALARIALE 22 5 1. DÉFINITIONS À moins que le contexte ne précise un autre sens, les mots suivants ont la signification donnée à cet article : 1.1 Ancienneté Période continue de temps écoulé à l'emploi de la municipalité. 1.2 Bénéfices marginaux Les bénéfices marginaux offerts par la municipalité sont la participation aux régimes publics tels le Régime des Rentes du Québec (RRQ), le régime de l'Assurance-emploi (AE), le Régime québécois d'assurance parentale (RQAP), le Fonds des services de santé du Québec (FSS) et la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST). À ces régimes s'ajoutent, s'il y a lieu, un régime d'assurance invalidité, vie, soins de la vue, soins dentaires et médicaments. 1.3 Bru ou gendre Conjointe ou conjoint de l'enfant d'un employé. 1.4 Congés fériés, chômés et payés Les congés fériés, chômés et payés sont les suivants : la veille du jour de l'An; le jour de l'An; le lendemain du jour de l'An ; le Vendredi saint; le lundi de Pâques; la Journée Nationale des Patriotes; la Fête Nationale ; le jour de la Confédération; la fête du Travail; la Journée Nationale de la vérité et de la réconciliation la fête de l'Action de grâces; le jour du Souvenir ; la veille de Noël; le jour de Noël ; le lendemain de Noël ; un congé mobile. 1.5 Employé Personne physique salariée de la municipalité. 1.6 Employé contractuel Employé engagé sur une base ponctuelle soit pour remplacer temporairement un employé ou pour accomplir un mandat spécifique dont la durée est limitée. Cet employé signe un contrat particulier avec la municipalité. 6 1.7 Employé étudiant Employé engagé de façon ponctuelle ou saisonnière pendant la durée de ses études dans un établissement public ou privé reconnu par le ministère de l'Éducation du Québec (MEQ) jusqu'à la fin du dernier semestre. Les employés étudiants ne sont pas visés par les présentes conditions de travail. 1.8 Employé régulier Employé dont les services sont retenus régulièrement pendant toute l'année. Le statut d'employé régulier doit être confirmé par résolution du Conseil municipal. 1.9 Employé saisonnier Employé dont les services sont retenus pour une période de moins de DOUZE (12) mois par année. Un employé qui travaille près de DOUZE (12) mois ne peut prétendre par ce seul fait à un statut d'employé régulier. 1.10 Employé temps complet Employé régulier dont les services sont requis pendant toute la semaine normale de travail tel que déterminé au présent article. 1.11 Employé temps partiel Employé régulier dont les services ne sont requis que pour une partie de la semaine normale de travail. 1.12 Employeur La Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton 1.13 Régime d'Assurances Collectives Régime d'assurance vie, invalidité, médicaments, soins de la vue ou soins dentaires auquel contribue la municipalité. 1.14 Semaine normale de travail La semaine normale de travail des employés de bureau et du service d'infrastructures est fixée par résolution du Conseil municipal lors de l'embauche de chaque employé. 1.15 Service d'infrastructures Le service d'infrastructures comprend les services d'aqueduc, d'égout, de voirie et d'entretien de bâtisses. 1.16 Temps régulier Temps de travail compris dans les heures normales prévues à la présente convention ou par toute autre résolution du Conseil municipal. 1.17 Temps supplémentaire Temps de travail effectué à la demande expresse de l'employeur en dehors des heures normales prévues à la présente convention ou par toute autre résolution du Conseil municipal. 1.18 Vacances Congé rémunéré auquel a droit annuellement l'employé 7 1.19 Durée de l'emploi La durée de l'emploi se calcule à partir de la date d'anniversaire de l'embauche. Sauf exception des employés saisonniers et des employés à temps partiel qui doivent cumuler 1500 heures de travail pour obtenir l'équivalence d'une année d'ancienneté. 2. OBJET DE L'ENTENTE La présente entente vise à clarifier les conditions de travail des employés et à assurer l'équité entre eux en évitant les ententes ponctuelles sous réserve de l'engagement d'employés contractuels. Cette entente s'applique à tout nouvel employé dont le statut fait en sorte qu'il est visé par elle. 3. STATUT DES EMPLOYÉS 3.1 Droit de gérance Le statut des employés ne crée pas de sécurité d'emploi autre que celle reconnue par la Loi sur les normes du travail, la Loi sur la Commission municipale et le Code municipal du Québec, l'employeur étant maître de la gérance. 3.2 Fin d'emploi L'employeur doit donner un avis écrit à l'employé avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour SIX (6) mois et plus. Cet avis est de : DÉLAI PÉRIODE DE TRAVAIL CONTINU UNE (1) semaine : moins d'UN (1) an de service continu; DEUX (2) semaines : UN (1) à TROIS (3) ans ; QUATRE (4) semaines : QUATRE (4) à NEUF (9) ans ; HUIT (8) semaines : DIX (10) ans et plus. Cet avis n'est pas requis dans le cas d'un employé saisonnier, d'un employé contractuel, d'un étudiant, d'un employé qui a commis une faute grave ou dont la fin du contrat résulte d'une force majeure. Cet article s'applique sous réserve des droits octroyés par le Code municipal du Québec et la Loi sur la Commission municipale. 4. LE PERSONNEL 4.1 Généralités Il appartient au Conseil de définir : - les besoins en personnel de la municipalité lors de la création ou de l'abolition d'un poste; - les responsabilités rattachées à un poste dans le plan de son organisation administrative. 8 Le Conseil prend les décisions finales eu égard aux politiques de la municipalité et il confie le processus administratif à la direction générale qui doit appliquer les politiques légalement adoptées avec loyauté et diligence compte tenu des ressources que lui confie le Conseil. 4.2 Comité de sélection Lors de l'engagement d'un membre du personnel, un comité restreint est constitué de façon permanente par résolution du Conseil ou ad hoc pour déterminer, le cas échéant, les exigences relatives à la fonction autres que celles prévues à la présente entente, pour analyser les curriculum vitæ, effectuer les entrevues et faire la recommandation au Conseil. Ce comité comprend au moins TROIS (3) membres du Conseil et le directeur général. 4.3 Période de probation Tout employé permanent à temps plein ou à temps partiel fait l'objet d'une période de probation qui est de SIX (6) mois. Cette période de probation s'applique lors de l'engagement initial, d'une mutation, d'une promotion ou d'un retour à l'emploi dans un nouveau poste. Pendant la période de probation, l'employé bénéficie des avantages prévus à la présente entente. Pendant la période de probation, l'employeur, à sa discrétion, peut fermer le poste ou remercier l'employé sans indemnité en donnant un préavis d'UNE (1) semaine. Néanmoins, à l'intérieur des TROIS (3) premiers mois de probation, l'employeur peut remercier l'employé sans préavis. 4.4 Dossiers personnels L'employeur constitue un dossier individuel pour chaque employé qu'il engage. 4.4.1 Contenu Ce dossier comprend notamment : - le texte d'affichage de poste; - le curriculum vitæ et toute documentation fournie par l'employé; - le contrat d'engagement et la résolution pertinente; - toute note relative à un manquement aux règles d'éthique; - tout avis et mesure de nature disciplinaire; - tout rapport d'appréciation partagée. 4.4.2 Confidentialité Le dossier de l'employé est confidentiel et sous la garde du directeur général qui le conserve sous clé. 4.4.3 Consultation 9 Tout employé a le droit de consulter son dossier en présence du directeur général. Ce dernier doit lui remettre copie de tout document qu'il contient sur demande écrite. 4.5 Éthique au travail Tout employé doit remplir sa tâche avec diligence et efficacité, avec intégrité, équité et probité. Constituent notamment, et sans limitation, un manquement à l'éthique du travail : - le fait pour un responsable de service de ne pas assumer le bon fonctionnement de son service à cause d'absences non autorisées; - le fait d'être en état d'intoxication pendant les heures de travail; - le fait de consommer des boissons alcoolisées durant les heures de travail ; - le refus d'exécuter un travail demandé; - la négligence, l'insouciance et l'incorrection habituelles; - la désobéissance à un ordre ou à une directive sauf s'il s'agit de respecter les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail; - l'utilisation sans autorisation des biens appartenant à l'employeur; - la falsification ou la soustraction de documents; - l'appropriation sans droit de biens appartenant à l'employeur; - la divulgation au public ou à d'autres employés, sans autorisation, de renseignements, données ou statistiques relevant de la gestion de son service et qui n'a pas le caractère public; - l'acceptation de sommes d'argent ou d'autres avantages sous forme de biens ou services ou autrement, de toute personne, société ou association, dans le but de fournir un avantage indu à un contribuable, un fournisseur, un consultant ou à toute autre personne faisant affaires avec la municipalité. 5. HORAIRES DE TRAVAIL 5.1 Établissement des horaires de travail Le directeur général est responsable de l'établissement des horaires de chacun des employés de la municipalité, sous réserve de demandes spéciales formulées par le Conseil. Toutefois, la semaine de travail normale comprend un maximum de QUARANTE (40) heures. TROIS (3) heures par jour le samedi et le dimanche sont établies pour les employés attitrés aux analyses de l'eau. De même, lorsqu'il y a une journée fériée durant les jours de semaine, un minimum de TROIS (3) heures est accordé. 5.2 Temps supplémentaire L'employeur convient d'accorder une fois l'employé retourné chez lui, un taux d'UNE fois et demi (1,5) pour la première heure et les heures suivantes au taux régulier, peu importe si c'est un jour de semaine, de fin de semaine ou férié. Aucun temps n'est accordé pour le déplacement au lieu de travail ni le retour à 10 la maison. Ce temps peut être pris en temps compensé après entente avec l'employeur. Le temps supplémentaire est utilisé de façon périodique pour pallier à une situation particulière et doit être autorisé préalablement par le supérieur immédiat. Il peut être requis particulièrement aux postes saisonniers. Il est rémunéré à temps et demi à compter de la première heure suivant la fin de la semaine régulière de travail pour les employés dont la semaine normale de travail est de QUARANTE (40) heures, le tout conformément à la Loi sur les normes du travail. Un employé qui, lors d'une journée où il est en vacances, est rappelé au travail, a droit à un minimum de trois (3) heures de salaire à temps et demi. Les heures subséquentes sont également à temps et demi. Le temps de transport au lieu de travail n'est pas rémunéré. 5.3 Télétravail Lorsque les conditions l'exigent et que la tâche de l'employé le permet, un employé pourrait effectuer du télétravail sur accord seulement du directeur général. 6. CONGÉS FAMILIAUX L'employé a droit aux congés familiaux suivants : 6.1 Examen pendant la grossesse Une employée peut s'absenter sans salaire pour un examen relié à sa grossesse effectué par un médecin ou une sage-femme. 6.2 Maternité 6.2.1 Poste conservé L'employée enceinte peut se prévaloir de son droit à un congé de maternité conformément à toute loi ou réglementation gouvernementale. À la fin du congé de maternité, le Conseil doit réintégrer l'employée dans son poste régulier en lui accordant les mêmes avantages dont elle aurait bénéficié si elle était restée au travail, le tout conformément à la loi. 6.2.2 Durée du congé L'employée enceinte a droit à un congé sans salaire d'une durée maximale de DIX-HUIT (18) semaines, le tout conformément à la loi. 6.2.3 Début du congé Le congé ne peut commencer qu'à compter de la SEIZIÈME (16e) semaine précédant la date prévue pour l'accouchement sauf avis médical au contraire. 6.2.4 Avis de congé et attestation Le congé de maternité ne peut être pris qu'après avis écrit d'au moins TROIS (3) semaines indiquant la date de début du congé et celle de retour au travail. Cet avis doit être accompagné d'un certificat d'un médecin ou d'une sage-femme attestant de la grossesse et de la date prévue pour l'accouchement. Cet avis peut être de moins de TROIS (3) 11 semaines si le certificat du médecin atteste du besoin de cesser le travail dans un délai moindre. 6.2.5 Maintien au travail - Certificat médical À compter de la SIXIÈME (6e) semaine précédant la date prévue pour l'accouchement, l'employeur peut exiger un certificat médical attestant que l'employée enceinte peut continuer à travailler. En cas de refus de produire ce certificat, l'employeur oblige l'employée à se prévaloir des dispositions du congé de maternité en lui faisant parvenir un avis écrit motivé à cet effet. 6.2.6 Retour hâtif L'employeur peut exiger de son employée qui revient au travail dans les DEUX (2) semaines de l'accouchement, un certificat médical attestant qu'elle est en mesure de travailler. 6.2.7 Ancienneté intacte Pendant un congé de maternité, l'employée concernée continue d'accumuler son ancienneté, son expérience et tous les autres avantages de la présente entente, comme si elle était au travail. 6.3 Paternité 6.3.1 Poste conservé Le salarié peut se prévaloir de son droit à un congé de paternité conformément à toute loi ou réglementation gouvernementale. À la fin du congé de paternité, le Conseil doit réintégrer l'employé dans son poste régulier en lui accordant les mêmes avantages dont il aurait bénéficié s'il était resté au travail, le tout conformément à la loi. 6.3.2 Durée du congé L'employé a droit à un congé sans salaire de CINQ (5) semaines continues à l'occasion de la naissance de son enfant, le tout conformément à la loi. Le congé parental peut s'ajouter au congé de paternité. 6.3.3 Début du congé Ce congé de paternité peut débuter au plus tôt la semaine de naissance de l'enfant et se terminer au plus tard CINQUANTE-DEUX (52) semaines après. Le salarié doit avertir son employeur par écrit au moins TROIS (3) semaines avant le début de son congé en indiquant la date prévue du début du congé et celle du retour au travail. Ce délai peut toutefois être moindre si la naissance de l'enfant survient avant la date prévue de celle-ci. Ce congé ne peut pas être fractionné à moins d'entente avec l'employeur ou dans les cas spécifiés par la Loi. Ce congé ne peut pas être transféré à la mère ni partagé avec elle. 6.3.4 Suspension ou prolongation du congé Après entente avec l'employeur, ce congé peut être : 12 - suspendu, si l'enfant du salarié est hospitalisé et qu'un retour au travail temporaire est possible - prolongé, si la santé de l'enfant le nécessite. Le salarié doit alors fournir un avis du médecin avant la fin du congé initial. Dans certains cas très précis, à la demande du salarié, le congé peut être fractionné en semaines si son enfant est hospitalisé ou si le salarié s'absente parce que lui-même ou un de ses proches est malade, ainsi que le prévoient les articles 79.1 et 79.8 de la Loi sur les normes du travail. Si le salarié continue de verser les cotisations aux différents régimes d'assurance collective et de retraite pendant son congé, l'employeur doit le faire aussi. S'il ne le fait pas, il s'expose à des poursuites, car cela constitue une mesure de représailles au sens de la loi. 6.4 Congé parental 6.4.1 Poste conservé Le salarié peut se prévaloir de son droit à un congé parental conformément à toute loi ou réglementation gouvernementale. À la fin du congé parental, le Conseil doit réintégrer l'employé dans son poste régulier en lui accordant les mêmes avantages dont il aurait bénéficié s'il était resté au travail, le tout conformément à la loi. 6.4.2 Durée du congé Chaque parent d'un nouveau-né ou d'un enfant nouvellement adopté a droit à un congé parental sans salaire pouvant durer jusqu'à CINQUANTE-DEUX (52) semaines. La personne qui adopte l'enfant de son conjoint a également droit à ce congé. 6.4.3 Début et fin du congé Le congé parental ne peut pas commencer avant la semaine de la naissance du nouveau-né ou, dans le cas d'une adoption, avant la semaine où l'enfant est confié au salarié. Il ne peut pas non plus débuter avant la semaine où le salarié quitte son travail pour aller chercher l'enfant à l'extérieur du Québec. Le congé parental s'ajoute : - au congé de maternité de DIX-HUIT (18) semaines - au congé de paternité de CINQ (5) semaines. Le congé parental peut donc se terminer au plus tard SOIXANTE-DIX (70) semaines après la naissance ou, en cas d'adoption, SOIXANTE- DIX (70) semaines après que l'enfant a été confié au salarié. Ce congé ne peut pas être fractionné à moins d'entente avec l'employeur ou dans les cas spécifiés par la Loi. 6.4.4 Suspension ou prolongation du congé Après entente avec l'employeur, ce congé peut être : - suspendu, si le salarié peut revenir au travail temporairement pendant que son enfant est hospitalisé 13 - prolongé, si l'état de santé de l'enfant le nécessite. Le salarié doit alors fournir un avis du médecin avant la fin du congé initial. Dans certains cas très précis, à la demande du salarié, son congé peut être fractionné en semaines si son enfant est hospitalisé ou s'il doit s'absenter parce que lui-même ou un de ses proches est malade, comme le prévoient les articles 79.1 et 79.8 de la Loi sur les normes du travail. Si le salarié continue de verser ses cotisations aux différents régimes d'assurance collective et de retraite pendant son congé, l'employeur doit le faire aussi. S'il ne le fait pas, il s'expose à des poursuites, car cela constitue une mesure de représailles au sens de la loi. 6.4.5 Avis remis à l'employeur Le congé parental doit être précédé d'un avis d'au moins TROIS (3) semaines indiquant à l'employeur les dates de début et de fin du congé. Ce délai peut être moindre si la présence du salarié est requise plus tôt auprès de l'enfant nouveau-né ou nouvellement adopté ou de la mère, en raison de leur état de santé. 6.4.6 Retour au travail Le salarié peut reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente pendant son congé parental si l'employeur y consent. À la fin d'un congé parental, l'employeur doit réintégrer le salarié dans son poste habituel et lui donner le salaire et les avantages auxquels il aurait droit s'il était resté au travail. Si son poste a été aboli, le salarié conserve les mêmes droits et privilèges que ceux dont il aurait bénéficié s'il était demeuré au travail. Ces dispositions ne doivent cependant pas donner au salarié un avantage dont il n'aurait pas bénéficié s'il était resté au travail. Le salarié peut revenir au travail avant la date mentionnée dans l'avis qu'il a fourni à son employeur avant son départ. Il doit faire parvenir à son employeur, TROIS (3) semaines avant, un nouvel avis écrit indiquant la date de son retour. Un salarié qui ne revient pas au travail à la date prévue est présumé avoir démissionné. 6.4.7 Vacances Contrairement au congé de maternité et au congé de paternité, le congé parental a une incidence sur le calcul des vacances. 6.5 Congé à la naissance Un employé peut s'absenter du travail pendant CINQ (5) journées à l'occasion de la naissance ou de l'adoption de son enfant, dont DEUX (2) journées sont payées si l'employé est à l'emploi de la municipalité depuis SOIXANTE (60) 14 jours ou plus. Ce congé peut être fractionné en journée à la demande du salarié. 6.6 Congé pour funérailles Lors du décès d'un membre de la famille d'un employé permanent ou saisonnier ou de leur conjoint, la municipalité paiera l'employé comme s'il était au travail selon les modalités énoncées au tableau suivant. Ce paiement vise à reconnaître le caractère d'urgence de la situation. Seules les journées où l'employé devait travailler sont payées. En conséquence, lorsque de tels jours ont lieu en fin de semaine ou pendant les vacances, ils ne sont pas payés et quand la période prévue à ce paragraphe comprend à la fois des jours où l'employé devait travailler et des jours où cet employé est en congé ou en vacances, seuls les jours où l'employé devait travailler sont payés. PERSONNE DÉCÉDÉE (LIEN AVEC L'EMPLOYÉ) NOMBRE DE JOURS D'ABSENCE AUTORISÉS Conjoint, père, mère, enfant, enfant de son conjoint, beau-père, belle-mère : CINQ (5) journées, dont un maximum de TROIS (3) journées payées; Frère ou sœur CINQ (5) journées, dont un maximum de DEUX (2) journées payées ; Gendre, bru, beau-frère ou belle-sœur, petit enfant, ex-conjoint si enfants mineurs, grands-parents : TROIS (3) journées, dont un maximum d'UNE (1) journée payée; Une journée additionnelle est allouée dans tous les cas où les funérailles ont lieu à plus de TROIS CENTS (300) kilomètres de Sainte-Clotilde-de-Horton et lorsque le délai accordé est de moins de CINQ (5) jours. 6.7 Avis à l'employeur Dans tous les cas de congés familiaux, l'employé avise son supérieur le plus tôt possible de son intention de s'en prévaloir et de la façon, s'il entend se prévaloir du fractionnement, et de la date de son retour au travail. 6.8 Présomption de démission L'employé qui, sans raison de santé ou sans entente ultérieure avec son employeur, ne se représente pas au travail à la date prévue dans l'avis de congé, pour le retour d'un congé de maternité ou d'un congé parental, est présumé avoir démissionné. 7. ABSENCE POUR MALADIE 7.1 Examen médical Aucun certificat médical n'est exigé pour ces absences pour maladie. Toutefois, le supérieur immédiat d'un employé peut exiger de celui-ci, absent durant TROIS (3) jours consécutifs pour maladie, un certificat attestant qu'il est ou a été malade; en cas d'abus, son supérieur immédiat peut exiger un certificat médical pour une absence plus courte. 15 L'employeur a le droit de faire examiner un employé par le médecin de son choix pour connaître la nature et la durée de sa maladie ou de son invalidité. Il doit rembourser à l'employé le coût de cet examen. Si le médecin de l'employeur arrive à un diagnostic différent de celui consulté par l'employé, les DEUX (2) médecins devront s'entendre pour soumettre le cas à l'examen d'un troisième médecin dont la décision sera finale et liera les parties. Les frais de la consultation du troisième médecin seront répartis également entre les parties. 16 7.2 Banque de congés de maladie Après UNE (1) année d'ancienneté, CINQ (5) jours de maladie sont payés. Ces journées ne sont ni cumulables, ni monnayables. Un jour de maladie équivaut à une journée régulière de travail. Pour les employés à temps partiel et dont les heures varient d'une journée à l'autre, le calcul suivant s'effectue : total brut des QUATRE (4) semaines précédant la semaine où la journée de maladie est prise, divisé par VINGT (20). 7.3 Congé « Qualité de vie » Le personnel régulier à temps complet ou partiel et ayant un minimum de DEUX (2) ans d'ancienneté a droit à CINQ (5) journées de congé qualité de vie par année. Les congés qualité de vie ne sont pas monnayables ni transférables d'une année financière à l'autre. Un jour de congé « Qualité de vie » équivaut à une journée régulière de travail. Pour les employés à temps partiel et dont les heures varient d'une journée à l'autre, le calcul suivant s'effectue : total brut des QUATRE (4) semaines précédant la semaine où la journée de maladie est prise, divisé par VINGT (20). 8. CONGÉS FÉRIÉS, CHÔMÉS ET PAYÉS 8.1 Nombre Le nombre de congés fériés, chômés et payés est prévu à l'article 1.4 de la présente convention. 8.2 Report Lorsqu'un congé férié est un jour de fin de semaine, il est devancé au vendredi s'il s'agit du samedi et reporté au lundi s'il s'agit du dimanche. 8.3 Congé mobile La date choisie par l'employé pour le congé mobile doit être soumise à la direction au moins DEUX (2) semaines à l'avance. Cette date doit être approuvée par la direction. 8.4 Paiement Un jour férié équivaut à une journée régulière de travail. Pour les employés à temps partiel et dont les heures varient d'une journée à l'autre, le calcul suivant s'effectue : total brut des QUATRE (4) semaines précédant la semaine où la journée de maladie est prise, divisé par VINGT (20). 9. CONGÉS POUR VACANCES Les congés pour vacances sont payés à taux simple. 9.1 Vacances obligatoires Si au QUINZE (15) décembre un employé n'a pas pris toutes ses vacances, la direction l'oblige à prendre les jours non pris avant le TRENTE-ET-UN (31) mars. Les vacances sont non monnayables. Toutefois, si l'employé n'a pu 17 prendre ses vacances, la municipalité doit lui payer obligatoirement la période minimale prévue aux termes de la Loi sur les normes du travail. 9.1.1 Vacances obligatoires durant la période des Fêtes CINQ (5) jours de vacances devront être obligatoirement pris durant la période des Fêtes. Le bureau de la municipalité est fermé durant cette période. 9.2 Planification et autorisation Le directeur général a la responsabilité d'établir et d'approuver le calendrier des vacances annuelles avec les employés. Toutefois, le directeur général peut refuser une vacance au motif que l'absence de l'employé au moment demandé est de nature à perturber le travail du service eu égard à des travaux qui ne peuvent être remis. 9.3 Durée des vacances DURÉE DE L'EMPLOI CONGÉS ACCORDÉS MAXIMUM Après la probation de SIX (6) mois Éligible à UNE (1) semaine de vacances. Les sommes accumulées des vacances à payer seront versées à titre d'indemnité pour la semaine. 4 % 1 an à 3 ans TROIS (3) semaines par année 6 % 4 ans à 9 ans QUATRE (4) semaines par année 8 % 10 ans et plus CINQ (5) semaines par année 10 % 9.4 Départ et réengagement Advenant le départ d'un employé et son réengagement par la municipalité, ses années de travail effectuées pendant le premier engagement ne sont pas considérées aux fins du présent paragraphe. 9.5 Date de computation La computation des vacances se fait en date du PREMIER (1er) mai de chaque année. 9.6 Priorité de choix Si DEUX (2) employés du même service désirent prendre leurs vacances en même temps et que la bonne marche du service ne permet pas leur absence simultanée, le directeur général déterminera la priorité en se basant sur l'ancienneté calculée à partir de la date d'embauche. 9.7 Report d'un congé férié survenu pendant une période de vacances Un congé férié qui survient pendant une période de vacances est devancé ou reporté à une journée ouvrable autorisée par le directeur général. 18 9.8 Paiement Le congé de vacances des employés est payé lors de la prise des vacances, le jeudi de chaque semaine. 9.9 Congé sans solde Le personnel régulier à temps complet et ayant un minimum de CINQ (5) ans d'ancienneté peut demander un congé sans solde pour une durée maximum d'UN (1) an si le contexte organisationnel le permet et que le directeur général donne son accord. L'employé qui désire un congé sans solde doit transmettre une demande écrite en ce sens au moins DEUX (2) semaines avant le début de ce congé si celui-ci est de moins de TROIS (3) mois et au moins UN (1) mois avant le début de ce congé si celui-ci est de TROIS (3) mois et plus. L'employé qui demande le congé a la responsabilité de trouver son remplaçant. Suite à l'accord du directeur général, l'embauche du remplaçant est autorisée par l'employeur et une période de probation du candidat s'en suit. Le directeur général peut refuser tout candidat suggéré par l'employé qui demande le congé. Durant la période de probation, le congé sans solde est accordé de façon provisoire seulement. Le directeur général donne son autorisation définitive au congé sans solde au maximum QUATRE (4) semaines après le début de la probation du candidat. Le directeur général peut remercier le candidat en tout temps durant cette période sans préavis et dans tel cas, l'employé qui a demandé le congé devra reprendre le processus pour trouver un remplaçant. L'employé doit transmettre un préavis au directeur général au moins DEUX (2) semaines avant son retour prévu au travail. 10. ASSURANCES COLLECTIVES La municipalité établit un régime d'assurances collectives comprenant assurance-vie, assurance invalidité, assurance médicaments et pouvant aussi comprendre les soins de la vue et les soins dentaires pour ses employés permanents. 10.1 Employés visés Dès qu'il travaille au moins VINGT (20) heures par semaine et SIX (6) mois par année, qu'il termine sa période de probation de SIX (6) mois et qu'il se qualifie aux termes du contrat d'assurance, l'employé bénéficie du régime d'assurances collectives en vigueur dans la municipalité. 10.2 Assurances obligatoires La contribution d'un employé admissible au régime collectif, et obligé d'y adhérer aux termes du contrat avec l'assureur, est une condition essentielle de son contrat d'emploi. 10.3 Contribution de l'employeur L'employeur contribue à CINQUANTE POURCENT (50 %) de la cotisation de l'employé. 19 10.4 Taux réduit de l'Assurance-emploi - Distribution du 5/12 de l'économie de la contribution de l'employeur La contribution de l'employeur à l'assurance-emploi est réduite en regard des employés qui bénéficient d'une assurance collective. Le CINQ DOUZIÈME (5/12) de cette économie doit être remis aux employés bénéficiaires. L'employeur remboursera annuellement et en un seul versement à chaque employé visé par cette mesure, la portion de l'économie réalisée, au plus tard le SOIXANTE-QUINZIÈME (75e) jour suivant la fin de l'exercice financier. 11. RÉGIME VOLONTAIRE D'ÉPARGNE RETRAITE La municipalité, en vertu de la loi, offre à tous ses employés visés un Régime Volontaire d'Épargne Retraite (RVER) : 11.1 Employés visés L'employé doit être âgé d'au moins 18 ans, être un salarié au sens du paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 1 de la Loi sur les normes du travail et avoir effectué UN (1) an de service continu au sens du paragraphe 12 du premier alinéa de l'article 1 de la Loi sur les normes du travail. L'employeur est responsable d'inscrire les employés admissibles au régime. 11.2 Régime volontaire L'employé pourra renoncer à participer au régime dans un délai de SOIXANTE (60) jours suivant son inscription. Autrement, à l'expiration de ce délai, l'employeur commencera à prélever automatiquement les cotisations sur la paie de l'employé selon un taux par défaut déterminé par la législation applicable. 11.3 Contribution de l'employeur Pour tout employé admissible au régime et cotisant minimalement selon le taux par défaut déterminé par la législation applicable, l'employeur contribue à DEUX ET DEMI POURCENT (2.5 %) du salaire brut de l'employé. 12. FORMATION 12.1 Formation demandée par l'employeur Est assimilée à une formation demandée par l'employeur toute formation requise par la mise à jour de logiciels et toute formation requise dans le cadre de la mise à jour offerte par un ordre professionnel ou par une autorité gouvernementale suite à une modification législative ou réglementaire. 12.2 Déplacement pour formation et congrès La politique de paiement du salaire et du remboursement des déplacements est la suivante : 12.2.1 Politique de maintien du salaire Le principe de maintien du salaire d'un employé est conservé. Aucun temps supplémentaire ne sera accordé si l'employé doit quitter son 20 domicile avant le début des heures normales de travail ou y revenir après. Le temps de déplacement n'est pas rémunéré. 12.2.2 Frais d'inscription La municipalité paie la totalité des frais d'inscription des formations requises par l'employeur qui doivent au préalable, avoir été autorisés par résolution du Conseil. 12.2.3 Déplacements et subsistance La municipalité paie les frais de déplacements et de subsistance relatifs aux formations requises par l'employeur ainsi qu'aux congrès des associations représentants les employés, qui doivent au préalable, avoir été autorisés par résolution du Conseil. 13. FRAIS DE DÉPLACEMENT Lors de déplacement requis par l'employeur, soit pour formation ou dans l'exercice des fonctions de l'employé, la politique est la suivante : 13.1 Frais d'automobile L'utilisation de l'automobile sera remboursée selon le taux fixé par résolution du Conseil en fonction du kilométrage réellement effectué. S'il en coûte moins cher de séjourner sur place que de revenir à son domicile, l'employé peut séjourner sur le lieu de son déplacement avec l'autorisation de l'employeur. 13.2 Remboursement de repas Les repas de l'employé seront remboursés au coût réel, incluant un pourboire de QUINZE POURCENT (15 %) jusqu'aux maximums suivants, taxes incluses (le maximum peut être modifié par résolution) : Déjeuner : 12,00 $ Dîner : 25,00 $ Souper : 30,00 $ 14. PARTICIPATION À DES RÉUNIONS OU RENCONTRES EN DEHORS DES HEURES NORMALES DE TRAVAIL 14.1 Sessions du Conseil municipal La participation aux sessions du Conseil municipal, aux rencontres préparatoires ou aux rencontres en dehors des heures normales de travail des employés est rémunérée aux taux de temps régulier prévu dans la présente convention. 15. VÊTEMENTS DE TRAVAIL L'employeur paie aux employés d'infrastructures des bottes de sécurité à raison de TROIS dollars (3 $) par semaine, sur chaque paie. 21 16. RÉMUNÉRATION Les règles concernant la rémunération sont les suivantes : 16.1 Établissement du taux de rémunération La rémunération est établie par le Conseil municipal au moyen d'une grille salariale (voir annexe 1). 16.2 Poste par Intérim L'employé qui assume un poste de responsabilité supérieure pendant plus de VINGT-CINQ (25) jours ouvrables consécutifs reçoit une hausse de son salaire de QUINZE POURCENT (15 %) pendant toute la période où il aura à assumer l'intérim. 16.3 La paie 16.3.1 Versements périodiques La paie est versée à chaque semaine, la semaine suivant le temps effectué. Les bénéfices et primes gagnés dans la même période sont payés en même temps sauf dispositions contraires prévues dans la présente entente. 17. TABAGISME En conformité avec la loi sur le Tabac, les employés n'ont pas le droit de fumer dans les édifices municipaux ni dans les véhicules municipaux. 18. AUTRES DISPOSITIONS NORMATIVES Les dispositions de la Loi sur les normes du travail qui ne sont pas prévues à la présente entente s'y appliquent. Lorsque la Loi sur les normes du travail est modifiée, toute disposition d'ordre public de cette convention qui n'est pas conforme à la loi est immédiatement ajustée à la loi. 19. DURÉE DE L'ENTENTE La durée de la présente entente est de CINQ (5) ans relativement aux clauses normatives, soit pour les années 2023 à 2027. Le conseil municipal ne peut toutefois pas renégocier l'entente à l'Intérieur de ce délai de CINQ (5) ans. 22 20. CLAUSES INTERPRÉTATIVES 20.1 Genre et nombre Aux fins d'interprétation des présentes, à moins d'une stipulation expresse au contraire ou dictée par l'évidence du contexte, le masculin comprend le féminin et vice versa. Il en est de même du singulier et du pluriel. 20.2 Titres Les titres et les sous-titres facilitent la compréhension en accélérant le repérage. Ils ne doivent pas servir à donner au texte un sens que le libellé ne leur donne pas. 21. PARTIE INTÉGRANTE L'annexe 1 fait partie intégrante de la politique salariale 2023-2027. 23 ANNEXE 1 GRILLES SALARIALES 2023-2027 Les salaires sont ajustés chaque 1er janvier en suivant la grille horizontalement et à chaque date d'anniversaire d'embauche pour les employés à régulier à temps-complet en suivant la grille verticalement. Pour les employés saisonniers ou à temps partiel le changement d'échelon s'effectue après 1500 heures cumulés de travail. L'augmentation annuelle ne peut dépasser 3% en 2024 et les années subséquentes. Adjointe administrative ou adjoint administratif : Personne qui accomplit une variété de travaux administratifs selon des directives précises, des méthodes et des procédures établies. Elle exerce de façon principale et habituelle diverses attributions relatives à l'inscription et à l'admission des clients, au traitement de données diverses ainsi qu'au traitement de texte. Elle exerce également diverses attributions telles que l'accueil, la réception et l'acheminement des appels, le courrier, le classement, la messagerie, la reproduction de documents, l'entrée de données informatiques, ainsi que toute autre tâche connexe. 2023 2024 2025 2026 2027 1er échelon 20.50 $ 21.12 $ 21.64 $ 22.18 $ 22.74 $ 2e échelon 21.22 $ 21.85 $ 22.40 $ 22.96 $ 23.53 $ 3e échelon 21.96 $ 22.62 $ 23.18 $ 23.76 $ 24.36 $ 4e échelon 22.73 $ 23.41 $ 24.00 $ 24.60 $ 25.21 $ 5e échelon 23.52 $ 24.23 $ 24.84 $ 25.46 $ 26.09 $ 6e échelon 24.35 $ 25.08 $ 25.70 $ 26.35 $ 27.01 $ 7e échelon 25.20 $ 25.96 $ 26.60 $ 27.27 $ 27.95 $ 8e échelon 26.08 $ 26.86 $ 27.54 $ 28.22 $ 28.93 $ 9e échelon 26.99 $ 27.80 $ 28.50 $ 29.21 $ 29.94 $ 24 Inspectrice municipale ou inspecteur municipal : Personne qui accomplit une variété de travaux reliés aux diverses fonctions en matière d'inspection municipale. Elle est entre autres responsable de la délivrance des permis et certificats relatifs aux règlements d'urbanisme, de l'entretien du réseau routier, des réseaux d'aqueduc et d'égout. Elle doit aussi agir comme inspecteur régional des cours d'eau municipaux et faire appliquer diverses lois provinciales et municipales, ainsi que toute autre tâche connexe. 2023 2024 2025 2026 2027 1er échelon 26.00 $ 26.78 $ 27.45 $ 28.14 $ 28.84 $ 2e échelon 26.91 $ 27.72 $ 28.41 $ 29.12 $ 29.85 $ 3e échelon 27.85 $ 28.69 $ 29.40 $ 30.14 $ 30.89 $ 4e échelon 28.83 $ 29.69 $ 30.43 $ 31.19 $ 31.97 $ 5e échelon 29.84 $ 30.73 $ 31.50 $ 32.29 $ 33.09 $ 6e échelon 30.88 $ 31.81 $ 32.60 $ 33.42 $ 34.25 $ 7e échelon 31.96 $ 32.92 $ 33.74 $ 34.59 $ 35.45 $ 8e échelon 33.08 $ 34.07 $ 34.92 $ 35.80 $ 36.69 $ 9e échelon 34.24 $ 35.26 $ 36.15 $ 37.05 $ 37.98 $ Coordonnatrice en loisirs ou coordonnateur en loisirs : Personne qui planifie, organise et supervise des activités individuelles ou de groupe, à caractère sportif et socioculturel qui favorisent le bien-être et la qualité de vie de la clientèle. Elle peut élaborer des programmes récréatifs, fournir des observations sur le comportement et les attitudes de la clientèle et participer à l'analyse des besoins en matériel. Elle peut également participer à diverses réunions où sa présence est requise et avoir à effectuer toute autre tâche connexe. 2023 2024 2025 2026 2027 1er échelon 23.00 $ 23.69 $ 24.28 $ 24.89 $ 25.51 $ 2e échelon 23.81 $ 24.52 $ 25.13 $ 25.76 $ 26.40 $ 3e échelon 24.64 $ 25.38 $ 26.01 $ 26.66 $ 27.33 $ 4e échelon 25.50 $ 26.27 $ 26.92 $ 27.60 $ 28.29 $ 5e échelon 26.39 $ 27.18 $ 27.86 $ 28.56 $ 29.28 $ 6e échelon 27.32 $ 28.14 $ 28.84 $ 29.56 $ 30.30 $ 7e échelon 28.27 $ 29.12 $ 29.85 $ 30.60 $ 31.36 $ 8e échelon 29.26 $ 30.14 $ 30.89 $ 31.67 $ 32.46 $ 9e échelon 30.29 $ 31.20 $ 31.98 $ 32.77 $ 33.59 $ - 25 Aide- journalière ou aide-journalier Personne qui s'occupe de travaux tels que l'entretien des édifices et des terrains publics, des équipements municipaux. Elle aide aux travaux de construction et de rénovation et accomplit tous travaux du même genre. Elle s'occupe également de divers travaux manuels reliés à la voirie municipale et aux services publics ainsi que de toute autre tâche connexe. 2023 2024 2025 2026 2027 1er échelon 18.25 $ 18.80 $ 19.27 $ 19.75 $ 20.24 $ 2e échelon 18.89 $ 19.46 $ 19.94 $ 20.44 $ 20.95 $ 3e échelon 19.55 $ 20.14 $ 20.64 $ 21.16 $ 21.68 $ 4e échelon 20.23 $ 20.84 $ 21.36 $ 21.90 $ 22.44 $ 5e échelon 20.94 $ 21.57 $ 22.11 $ 22.66 $ 23.23 $ 6e échelon 21.68 $ 22.33 $ 22.88 $ 23.46 $ 24.04 $ 7e échelon 22.43 $ 23.11 $ 23.68 $ 24.28 $ 24.88 $ 8e échelon 23.22 $ 23.92 $ 24.51 $ 25.13 $ 25.75 $ 9e échelon 24.03 $ 24.75 $ 25.37 $ 26.01 $ 26.66 $ Journalière ou journalier Personne qui s'occupe de travaux tels que l'entretien des édifices et des terrains publics, des équipements municipaux. Elle aide aux travaux de construction et de rénovation et accomplit tous travaux du même genre. Elle s'occupe également de divers travaux manuels reliés à la voirie municipale et aux services publics ainsi que de toute autre tâche connexe. 2023 2024 2025 2026 2027 1er échelon 20.00 $ 20.60 $ 21.12 $ 21.64 $ 22.18 $ 2e échelon 20.70 $ 21.32 $ 21.85 $ 22.40 $ 22.96 $ 3e échelon 21.42 $ 22.07 $ 22.62 $ 23.18 $ 23.76 $ 4e échelon 22.17 $ 22.84 $ 23.41 $ 24.00 $ 24.60 $ 5e échelon 22.95 $ 23.64 $ 24.23 $ 24.84 $ 25.46 $ 6e échelon 23.75 $ 24.47 $ 25.08 $ 25.70 $ 26.35 $ 7e échelon 24.59 $ 25.32 $ 25.96 $ 26.60 $ 27.27 $ 8e échelon 25.45 $ 26.21 $ 26.86 $ 27.54 $ 28.22 $ 9e échelon 26.34 $ 27.13 $ 27.80 $ 28.50 $ 29.21 $ 26 Préposé/e à l'entretien ménager : Personne affectée au nettoyage et au maintien de la propreté des établissements municipaux. Elle peut aussi avoir à se déplacer sur demande pour régler des situations problématiques mineures lors d'occupation des locaux municipaux, ainsi que toute autre tâche connexe. 2023 2024 2025 2026 2027 1er échelon 18.25 $ 18.80 $ 19.27 $ 19.75 $ 20.24 $ 2e échelon 18.89 $ 19.46 $ 19.94 $ 20.44 $ 20.95 $ 3e échelon 19.55 $ 20.14 $ 20.64 $ 21.16 $ 21.68 $ 4e échelon 20.23 $ 20.84 $ 21.36 $ 21.90 $ 22.44 $ 5e échelon 20.94 $ 21.57 $ 22.11 $ 22.66 $ 23.23 $ 6e échelon 21.68 $ 22.33 $ 22.88 $ 23.46 $ 24.04 $ 7e échelon 22.43 $ 23.11 $ 23.68 $ 24.28 $ 24.88 $ 8e échelon 23.22 $ 23.92 $ 24.51 $ 25.13 $ 25.75 $ 9e échelon 24.03 $ 24.75 $ 25.37 $ 26.01 $ 26.66 $