Règlement de zonage no 61 (modifié par 61-22)

Sainte-Clotilde-de-Horton, Quebec

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____________________________________________________ Règlement numéro 61-22 RÈGLEMENT NUMÉRO 61-22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 61 AFIN DE MODIFIER LES NORMES RELATIVES À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE EN PRÉSENCE DE ZONES DE MOUVEMENT DE TERRAIN AINSI QUE DIVERSES DISPOSITIONS ____________________________________________________ ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro 61 est entré en vigueur le 17 mars 2005; ATTENDU QUE le Règlement numéro 421 modifiant le Règlement numéro 200 édictant le Schéma d'aménagement et de développement de la Municipalité régionale de Comté d'Arthabaska, deuxième génération, est entré en vigueur le 13 décembre 2022 et qu'il a notamment pour effet de modifier les définitions relatives aux établissements d'hébergement touristique; ATTENDU QUE le Règlement numéro 393 modifiant le Règlement numéro 200 édictant le Schéma d'aménagement et de développement de la Municipalité régionale de Comté d'Arthabaska, deuxième génération, est entré en vigueur le 13 août 2019 et qu'il a notamment pour effet de modifier la norme de contingentement relative à l'implantation de nouveaux élevages à forte charge d'odeur à l'extérieur des secteurs prohibés. ATTENDU QUE le Règlement numéro 344 modifiant le Règlement numéro 200 édictant le Schéma d'aménagement et de développement de la Municipalité régionale de Comté d'Arthabaska, deuxième génération, est entré en vigueur le 26 novembre 2015 et qu'il a notamment pour effet d'inclure un nouveau cadre normatif gouvernemental au sujet des zones de mouvement de terrain; ATTENDU QUE, dans ce contexte, il y a lieu de modifier le règlement de zonage afin d'assurer la concordance de ce dernier au Schéma d'aménagement et de développement; ATTENDU QUE le Règlement modifiant le Règlement sur les établissements d'hébergement touristique est entré en vigueur le 1er mai 2020 et qu'il a notamment pour effet de créer une nouvelle catégorie d'hébergement touristique nommée « établissement de résidence principale »; ATTENDU QUE la Municipalité souhaite autoriser les établissements de résidence principale sur tout le territoire; ATTENDU QUE la Municipalité souhaite autoriser l'aménagement et l'utilisation d'espaces de stationnement temporaire de véhicules récréatifs en zone agricole visant à accueillir les clients des activités d'agrotourisme effectuées par un producteur sur son exploitation agricole; ATTENDU QUE la Municipalité souhaite autoriser classe d'usage « Industrie extractive (I2) » dans la zone agricole A20; ATTENDU QUE lors de la séance du 9 juillet 2024 en vertu de l'article 445 du Code municipal (RLRQ, c. C-27.1), un avis de motion a été donné par la conseillère Marlène Langlois et un projet de règlement a été déposé au Conseil de la Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton; POUR CES MOTIFS, il est proposé par le/la conseiller(ère) ............................ et appuyé par le/la conseiller(ère) ............................ qu'il soit adopté le deuxième projet de règlement numéro 61-22, qui se lit comme suit : PRÉAMBULE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. RÈGLEMENT DE ZONAGE 2. L'article 5.19, intitulé « Sécurité à l'intérieur des zones de mouvement de terrain », ainsi que les articles 5.19.1, 5.19.2, 5.19.2.1, 5.19.2.2 et 5.19.3 sont abrogés et remplacés par ce qui suit: « 5.19 SÉCURITÉ PUBLIQUE EN PRÉSENCE DE ZONES DE MOUVEMENT DE TERRAIN Les articles 5.19.1 à 5.19.4 s'appliquent en présence de zones de mouvement de terrain. Les zones de mouvement de terrain délimitées par la MRC d'Arthabaska sont identifiées sur le plan de zonage faisant partie intégrante du présent règlement. Les bandes de protection et les talus n'apparaissent pas sur ces cartes. 5.19.1 TYPES DE NORMES Le tableau suivant identifie deux classes de normes (classe 1 et classe 2) applicables. Ces classes de normes ont pour utilité de déterminer les bandes de protection localisées au sommet ou à la base du talus. Normes Classe 1 Normes Classe 2 Talus : Inclinaison 14° et plus avec un cours d'eau à la base Talus : Inclinaison entre 14° et 20° sans cours d'eau à la base Talus : Inclinaison supérieure à 20° sans cours d'eau à la base ----- 5.19.2 TYPES D'INTERVENTIONS RÉGIES Toutes les constructions ainsi que tous les travaux et ouvrages susceptibles de modifier la stabilité du sol, de modifier le couvert végétal ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens sont interdits dans le talus et dans les bandes de protection identifiée au tableau suivant : Dispositions relatives aux interventions autorisées et non autorisées en présence de contraintes relatives aux mouvements de terrain Types d'intervention projetée Normes classe 1 Normes classe 2 Toutes les interventions énumérées ci-dessous Interdites dans le talus Interdites dans le talus 1. Construction d'un bâtiment principal (sauf un bâtiment agricole) 2. Agrandissement d'un bâtiment principal supérieur à 50 % de la superficie au sol (sauf un bâtiment agricole) 3. Reconstruction d'un bâtiment principal à la suite d'un mouvement de terrain (sauf un bâtiment agricole) 4. Relocalisation d'un bâtiment principal (sauf un bâtiment agricole) 5. Construction d'un bâtiment accessoire (sauf un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou Interdit :  Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;  À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; Interdit :  Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres;  À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; agricole) 6. Agrandissement d'un bâtiment accessoire (sauf un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel ou accessoire)  À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres; 7. Reconstruction d'un bâtiment principal à la suite d'un sinistre autre qu'un mouvement de terrain (sauf un bâtiment agricole) Interdit :  À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;  À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois et demie la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres; Interdit :  À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; 8. Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à 50 % de la superficie au sol qui s'approche du talus (sauf un bâtiment agricole) (La distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus petite que la distance actuelle entre le sommet du talus et le bâtiment) Interdit :  Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois et demie la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;  À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;  À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres; Interdit :  Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres;  À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; 9. Agrandissement d'un bâtiment principal inférieur à 50 % de la superficie au sol qui s'éloigne du talus (sauf un bâtiment agricole) (La distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus grande que la distance actuelle entre le sommet du talus et le bâtiment) Interdit :  À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;  À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois et demie la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres; Aucune norme 10. Agrandissement d'un bâtiment principal dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 3 mètres et qui s'approche du talus1 (sauf un bâtiment agricole) (La distance entre le sommet du talus et l'agrandissement est plus petite que la distance actuelle entre le sommet et le bâtiment) Interdit :  Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 5 mètres;  À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;  À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres; Interdit :  À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres; 11. Agrandissement d'un bâtiment principal par l'ajout d'un 2e étage (sauf un bâtiment agricole) Interdit :  Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 10 mètres; Interdit :  Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 5 mètres; 12. Agrandissement d'un bâtiment principal en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieure à 1 mètre2 (sauf un bâtiment agricole) Interdit :  À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; Aucune norme 13. Construction ou agrandissement d'un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel3 (garage, remise, cabanon, etc.) Interdit :  Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres;  À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, d'au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres; Interdit :  Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres;  À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, d'au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres; 14. Construction accessoire à l'usage résidentiel (piscine hors terre, bain à remous de plus de 2 000 litres, tonnelle, etc.) Interdit :  Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; Interdit :  Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres; 15. Construction d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) 16. Agrandissement d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, Interdit :  Au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; Interdit :  Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) 17. Reconstruction d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.) 18. Relocalisation d'un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d'un ouvrage agricole (ouvrage d'entreposage de déjections animales, etc.)  À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, d'au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres;  À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, d'au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres; 19. Implantation d'une infrastructure (rue, aqueduc, égout, pont, etc.) d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.) 20. Réfection d'une infrastructure (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d'un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe (réservoir, etc.) 21. Raccordement d'un bâtiment existant à une infrastructure Interdit :  Au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;  À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, d'au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres; Interdit :  Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;  À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, d'au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres; 22. Champ d'épuration, élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits d'évacuation, champ d'évacuation Interdit :  Au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;  À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, d'au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres. Interdit :  Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres;  À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, d'au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres. 23. Travaux de remblai4 (permanent ou temporaire) 24. Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment et non ouvert au public (entreposage, lieu d'élimination de neige, bassin de rétention, concentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage agricole, etc.) Interdit :  Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres; Interdit :  Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres; 25. Travaux de déblai ou d'excavation5 (permanent ou temporaire) et piscine creusée Interdit :  À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale Interdit :  À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois la hauteur du talus, d'au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres; à une demie fois la hauteur du talus, d'au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres; 26. Implantation et agrandissement d'usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping ou de caravanage, etc.) 27. Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal ou un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping ou de caravanage, etc.) localisé dans une zone de mouvement de terrain. Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal ou un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping ou de caravanage, etc.) localisé dans une zone de mouvement de terrain Interdit :  Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;  À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;  À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, sans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres; Aucune norme 28. Abattage d'arbres6 (sauf coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement) Interdit :  Au sommet du talus dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. Aucune norme 1 Les agrandissements dont la largeur est mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 3 mètres et qui s'éloignent du talus sont permis. 2 Un agrandissement en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 1 mètre est permis. 3 Les garages, les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus sont permis. 4 Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus et/ou la bande de protection au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur n'excède pas 30 centimètres. 5 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution à la base du talus [exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sono tubes)]. 6 À l'extérieur des périmètres urbains si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus, l'abattage d'arbre est permis. 5.19.3 CAS D'EXCEPTION Nonobstant l'article 5.19.2, l'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visée par le présent cadre normatif relatif aux zones de mouvement de terrain. Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucuns travaux de remblai, de déblai ou d'excavation sont permises (par exemple : les conduites en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec (incluant les travaux de remblai, de déblai et d'excavation), ceux-ci ne sont pas assujettis au présent cadre normatif relatif aux zones de mouvement de terrain. Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier du ministère Transport du Québec sont également exclus de l'application du cadre normatif relatif aux zones de mouvement de terrain. 5.19.4 EXPERTISE GÉOTECHNIQUE Chacune des interventions interdites en présence de zones de mouvements de terrain peut être permise à la condition qu'une expertise géotechnique soit produite selon les dispositions décrites ci-dessous. Cette expertise doit conclure sur la stabilité actuelle du site et/ou sur l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. De plus, elle doit contenir, au besoin, des recommandations sur les travaux requis pour assurer la stabilité du site et les mesures préventives pour la maintenir. Toute expertise géotechnique doit être préparée par un ingénieur, telle que définie au règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme en vigueur. ». 3. L'article 5.20, intitulé « Usage autorisé dans toutes les zones », se lisant comme suit : « 5.20 USAGE AUTORISÉ DANS TOUTES LES ZONES À moins d'indication contraire ailleurs dans ce règlement, une station de pompage et une station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées sont autorisés dans toutes les zones. » est remplacé et se lit désormais comme suit : « 5.20 USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES À moins d'indication contraire ailleurs dans ce règlement, une station de pompage, une station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées et les établissements de résidence principale sont autorisés dans toutes les zones. ». 4. L'article 5.26, intitulé « Disposition quant aux roulottes, tentes-roulottes et véhicule récréatifs », se lisant comme suit : « 5.26 DISPOSITION QUANT AUX ROULOTTES, TENTES-ROULOTTES ET VÉHICULE RÉCRÉATIFS Les roulottes, les tentes-roulottes et les véhicules récréatifs sont prohibés comme usage ou bâtiment principal sur l'ensemble du territoire de la municipalité à l'exception de ceux situés sur des terrains de camping ou dans des centres de villégiatures. » est remplacé et se lit désormais comme suit : « 5.26 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VÉHICULES DE CAMPING Les véhicules de camping sont prohibés comme usage ou bâtiment principal sur l'ensemble du territoire de la municipalité, à l'exception de ceux situés sur des terrains de camping ou dans des centres de villégiature. Malgré le premier alinéa, dans les zones agricoles « A », l'aménagement et l'utilisation d'espaces pour le stationnement temporaire de véhicules récréatifs sont permis aux conditions suivantes : a) L'aménagement vise à accueillir les clients des activités d'agrotourisme effectuées par un producteur sur son exploitation agricole; b) L'aménagement et l'utilisation visent un maximum de cinq espaces occupant une superficie de 1000 m2 situés à moins de 100 mètres de la résidence du producteur; c) La durée maximale de stationnement d'un véhicule est de 24 heures; d) Les espaces n'offrent aucun service supplémentaire, tel que l'électricité, l'eau courante, les égouts ou les aires de repos ou de jeu. ». 5. L'article 9.18.2.3, intitulé « Distance minimale entre chaque unité d'élevage de porcs », est modifié par l'ajout, à la suite du premier alinéa, de l'alinéa suivant : « Toutefois, lorsqu'il s'agit d'élevages appartenant à un même producteur, cette disposition ne s'applique pas à la condition que ces élevages soient situés sur une seule propriété ou des propriétés contiguës. ». 6. Le chapitre 10, intitulé « Index terminologique » est modifié par : 1. L'ajout, à la suite de la définition de « Balcon », de la définition de « Bande de protection » se lisant comme suit : « BANDE DE PROTECTION Pour l'application des dispositions sur la sécurité publique en présence de zones de mouvement de terrain, parcelle de terrain localisée au sommet ou à la base d'un talus à l'intérieur desquels des normes doivent être appliquées. »; 2. L'ajout, à la suite de la définition d'« Établissement commercial », de la définition d'« Établissement de résidence principale » se lisant comme suit : « ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE Établissement où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place pour une période n'excédant pas 31 jours. »; 3. L'ajout, à la suite de la définition d'« Étalage », de la définition d'« Expertise géotechnique » se lisant comme suit : « EXPERTISE GÉOTECHNIQUE Avis technique ou étude géotechnique réalisé par un ingénieur dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'avis ou l'étude vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, l'expertise doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers (précautions et recommandations. »; 4. Le remplacement de la définition d'« Immeuble protégé » se lisant actuellement comme suit : « IMMEUBLE PROTÉGÉ Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture, un parc municipal (à l'exception de ceux dans les affectations résidentielles rurale, commerciale rurale et rurale sans morcellement), une plage publique, une marina, le terrain d'un établissement d'enseignement, le terrain d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux, un établissement de camping, les bâtiments implantés sur une base de plein air, le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf, un temple religieux, un théâtre d'été, un bâtiment d'hôtellerie (à l'exception des gîtes touristiques, tables champêtres et résidences de tourisme), un centre de vacances ou une auberge de jeunesse au sens du Règlement sur les établissements touristiques. » par la définition suivante : « IMMEUBLE PROTÉGÉ Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture, un parc municipal (à l'exception de ceux dans les affectations résidentielles rurales, commerciales rurales et rurales sans morcellement), une plage publique, une marina, le terrain d'un établissement d'enseignement, le terrain d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux, un établissement de camping, les bâtiments implantés sur une base de plein air, le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf, un temple religieux, un théâtre d'été, un bâtiment d'hôtellerie (à l'exception des gîtes touristiques, des résidences de tourisme et des établissements de résidence principale), un centre de vacances ou une auberge de jeunesse au sens du Règlement sur les établissements touristiques. »; 5. L'ajout, à la suite de la définition d'« Industrie », de la définition d'« Ingénieur » se lisant comme suit : « INGÉNIEUR Pour l'application des dispositions sur la sécurité publique en présence de zones de mouvement de terrain, ingénieur spécialisé en géotechnique et membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et une compétence spécifique en mécanique des sols et en géologie appliquée. »; 6. L'ajout, à la suite de la définition de « Matière résiduelle », de la définition de « Mesure préventive » se lisant comme suit : « MESURE PRÉVENTIVE Lors d'une expertise géotechnique, les mesures préventives regroupent les actions et les travaux à faire, ou pouvant être entrepris, pour le maintien ou l'amélioration des conditions de stabilité d'un site, afin d'éviter un mouvement de terrain. »; 7. L'ajout à la suite de la définition de « Mesure préventive », de la définition de « Mouvement de terrain » se lisant comme suit : « MOUVEMENT DE TERRAIN Mouvement d'une masse de sol ou de roc le long d'une surface de rupture sous l'effet de la gravité, qui s'amorce essentiellement où il y a un talus. Dans la plupart des cas, le mouvement de la masse est soudain et rapide. »; 8. L'ajout, à la suite de la définition de « Poulailler », de la définition de « Précaution » se lisant comme suit : « PRÉCAUTION Lors d'une expertise géotechnique, les précautions regroupent, soit les actions et les interventions à éviter pour ne pas provoquer un éventuel mouvement de terrain, soit les méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de différentes interventions afin d'éviter de provoquer un mouvement de terrain. »; 9. Le remplacement de la définition de « Résidence de tourisme » se lisant actuellement comme suit : « RÉSIDENCE DE TOURISME Une habitation unifamiliale isolée existante offerte en location à des touristes contre rémunération pour une période n'excédant pas 31 jours. La résidence doit être meublée, comprendre au moins une chambre à coucher et un service d'auto cuisine. »; par la définition suivante : « RÉSIDENCE DE TOURISME Une habitation unifamiliale isolée ou chalet ne répondant pas aux critères de résidence principale, offert en location à des touristes contre rémunération pour une période n'excédant pas 31 jours. La résidence de tourisme doit être meublée, comprendre au moins une chambre à coucher et un service d'auto-cuisine. »; 10. L'ajout, à la suite de la définition de « Résidence de tourisme », de la définition de « Résidence principale » se lisant comme suit : « RÉSIDENCE PRINCIPALE Pour l'application des dispositions en lien avec un établissement de résidence principale et une résidence de tourisme, résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales, et dont l'adresse correspond à celle que le résident indique aux ministères et organismes du gouvernement. ». 11. L'ajout, à la suite de la définition de « Rue publique », de la définition de « Rupture » se lisant comme suit : « RUPTURE Séparation brusque d'une masse de sol après déformation, le long d'une surface de rupture, sous l'effet des forces gravitaires. »; 12. L'ajout, à la suite de la définition de « Sous-sol », de la définition de « Stabilité » se lisant comme suit : « STABILITÉ État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires. »; 13. L'ajout, à la suite de la définition de « Stabilité », de la définition de « Système géographique environnant » se lisant comme suit : « SYSTÈME GÉOGRAPHIQUE ENVIRONNANT Tout le territoire qui peut avoir une influence sur les conditions géotechniques du site à l'étude. »; 14. L'ajout, à la suite de la définition de « Tablier d'une maison mobile », de la définition de « Talus » se lisant comme suit : « TALUS Pour l'application des dispositions sur la sécurité publique en présence de zones de mouvement de terrain, terrain en pente d'une hauteur de 5 mètres ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5 mètres de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 14 degrés (25 %) ou plus. Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8 degrés (14 %) sur une distance horizontale supérieure à 15 mètres. »; 15. L'ajout, avant la définition de « Vente de garage », de la définition de « Véhicule de camping » se lisant comme suit : « VÉHICULE DE CAMPING Véhicule sis sur un châssis métallique, monté sur des roues, conçu pour s'autodéplacer ou être déplacé sur des roues par un véhicule automobile et destiné à abriter les personnes comme étant un lieu où elles peuvent demeurer, manger et dormir lors d'un court séjour en un lieu. On entend ici, uniquement, les véhicules de type roulotte de camping, tente- roulotte, véhicule récréatif, campeur, camionnette de camping, campeur transportable sur camionnette, utilisés de façon saisonnière, immatriculés conformément au Code de sécurité routière et de fabrication commerciale. Une maison mobile ne peut être considérée comme un véhicule de camping. »; 16. L'ajout, à la suite de la définition de « Zone de grand courant », de la définition de « Zone d'étude » se lisant comme suit : « ZONE D'ÉTUDE Pour l'application des dispositions sur la sécurité publique en présence de zones de mouvement de terrain, secteur dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée et/ou qui peut être touché par un mouvement de terrain amorcé au site étudié. La zone d'étude peut dans certains cas être plus grande que le site de l'intervention projetée. ». 7. L'annexe « B », intitulée « La grille des usages et des normes », est modifiée à la grille des usages et des normes applicables à la zone agricole A20 par : 1. l'ajout d'un « X » à l'intersection de la colonne 4 et de la ligne intitulée « Industrie extractive (I2) »; 2. l'ajout de la note « (3) » à l'intersection de la colonne 4 et de la ligne intitulée « Usages spécifiquement permis » à la section portant le titre « Industrie »; 3. l'ajout des normes applicables à la colonne 4; 4. l'ajout de la note (3) à la suite de la note (2) se lisant comme suit : « (3) 8542 et 8543 ». Le tout tel que montré à l'annexe 1 du présent règlement pour en faire partie intégrante. ENTRÉE EN VIGUEUR 8. Le présent Règlement entre en vigueur selon les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). Adopté à Sainte-Clotilde-de-Horton, le __________ 2024. Avis de motion : 9 juillet 2024 Présentation du projet de règlement : 9 juillet 2024 Adoption du premier projet de règlement : 13 août 2024 Transmission à la MRC : 14 août 2024 Adoption du second projet de règlement : 8 octobre 2024 Adoption du règlement : : 3 décembre 2024 Transmission à la MRC : : 9 décembre 2024 Délivrance du certificat de conformité par la MRC : : 10 mars 2025 Entrée en vigueur : : 10 mars 2025 Avis public d'entrée en vigueur : : 11 mars 2025 ANNEXE 1 Mairesse : Julie Ricard Greffier- trésorier : Simon Boucher Grille des usages et normes Cette grille fait partie intégrante du règlement de zonage Annexe B Zone A20 Authentifié ce jour : USAGES PERMIS (usages et sous- groupes usages) Référence zonage 1 2 3 4 5 6 7 8 Habitation HABITATION UNIFAMILIALE (h1) 4.1.1 X HABITATION BIFAMILIALE (h2) 4.1.2 HABITATION MULTIFAMILIALE (h3) 4.1.3 MAISON MOBILE (h4) 4.1.4 HABITATION UNIFAMILIALE CHALET (h5) 4.1.5 X Usages spécifiquement permis Usages spécifiquement non-permis Commerces et services DÉTAIL, SERVICE DE VOISINAGE (c1) 4.2.1 DÉTAIL ET SERVICE LÉGER (c2) 4.2.2 DÉTAIL ET SERVICE LOURD (c3) 4.2.3 SERVICE PÉTROLIER (c4) 4.2.4 COMMERCE MIXTE (c5) 4.2.5 Usages spécifiquement permis Usages spécifiquement non-permis Industrie INDUSTRIE LÉGÈRE (I1) 4.3.1 INDUSTRIE EXTRACTIVE (I2) 4.3.2 X INDUSTRIE LOURDE (I3) 4.3.3 Usages spécifiquement permis (3) Usages spécifiquement non-permis Communautaire PARC, RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1) 4.4.1 INSTITUTIONNEL,ADMINISTRATIF (p2) 4.4.2 SERVICE PUBLIC (p3) 4.4.3 Usages spécifiquement permis Usages spécifiquement non-permis Agricole AGRICOLE (a1) 4.5.1 X Usages spécifiquement permis Usages spécifiquement non-permis Zone A20 Autres spécifications référence zonage 1 2 3 4 5 6 7 8 Structure des bâtiments Isolée X X X X Jumelée En rangée Nombre d'étages min/max 1/2 1/2 1/2 1/2 Hauteur minimum (mètres) 4,75 4,75 4,75 4,75 Hauteur maximum (mètres) 7,50 10 10 7,50 Largeur minimum (mètres) 7,3 6 7,5 Superficie de plancher minimum des bâtiments (m2) 75 36 75 Superficie de plancher maximum Profondeur (m) Marge de recul avant (mètres) 15 7.5 7.5 15 Marge de recul arrière (mètres) 15 7.5 7.5 15 Marge de recul latérale d'un côté 5 5 5 5 Marges de recul latérales totales 10 10 10 10 Nombre de logement par bâtiment min/max 1/1 1/1 Coefficient d'emprise au sol maximum Coefficient d'occupation du sol maximum Normes d'entreposage Entreposage 5.22 5 4 Largeur minimum (m) 50 50 50 50 Profondeur minimum (m) Superficie minimum (m2) 3000 (2) 3000 (2) 3000 (2) 3000 (2) Autres normes spéciales 9.6 9.8 9.12 9.15 9.17 9.2 9.6 9.8 9.12 9.13 9.6 9.8 9.12 9.13 9.6 9.8 9.12 Règlement sur les P.I.I.A. Règlement sur les PAE Notes 2) Règlement de lotissement, article 5.1.3 3) 8542 et 8543