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____________________________________________________
Règlement numéro 61-22
RÈGLEMENT NUMÉRO 61-22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 61 AFIN DE MODIFIER LES NORMES
RELATIVES À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE EN PRÉSENCE DE
ZONES DE MOUVEMENT DE TERRAIN AINSI QUE DIVERSES
DISPOSITIONS
____________________________________________________
ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro 61 est entré en vigueur le 17 mars 2005;
ATTENDU QUE le Règlement numéro 421 modifiant le Règlement numéro 200 édictant
le Schéma d'aménagement et de développement de la Municipalité régionale de Comté
d'Arthabaska, deuxième génération, est entré en vigueur le 13 décembre 2022 et qu'il a
notamment pour effet de modifier les définitions relatives aux établissements
d'hébergement touristique;
ATTENDU QUE le Règlement numéro 393 modifiant le Règlement numéro 200 édictant
le Schéma d'aménagement et de développement de la Municipalité régionale de Comté
d'Arthabaska, deuxième génération, est entré en vigueur le 13 août 2019 et qu'il a
notamment pour effet de modifier la norme de contingentement relative à l'implantation
de nouveaux élevages à forte charge d'odeur à l'extérieur des secteurs prohibés.
ATTENDU QUE le Règlement numéro 344 modifiant le Règlement numéro 200 édictant
le Schéma d'aménagement et de développement de la Municipalité régionale de Comté
d'Arthabaska, deuxième génération, est entré en vigueur le 26 novembre 2015 et qu'il a
notamment pour effet d'inclure un nouveau cadre normatif gouvernemental au sujet des
zones de mouvement de terrain;
ATTENDU QUE, dans ce contexte, il y a lieu de modifier le règlement de zonage afin
d'assurer la concordance de ce dernier au Schéma d'aménagement et de développement;
ATTENDU QUE le Règlement modifiant le Règlement sur les établissements
d'hébergement touristique est entré en vigueur le 1er mai 2020 et qu'il a notamment pour
effet de créer une nouvelle catégorie d'hébergement touristique nommée « établissement
de résidence principale »;
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite autoriser les établissements de résidence
principale sur tout le territoire;
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite autoriser l'aménagement et l'utilisation
d'espaces de stationnement temporaire de véhicules récréatifs en zone agricole visant à
accueillir les clients des activités d'agrotourisme effectuées par un producteur sur son
exploitation agricole;
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite autoriser classe d'usage « Industrie extractive
(I2) » dans la zone agricole A20;
ATTENDU QUE lors de la séance du 9 juillet 2024 en vertu de l'article 445 du
Code municipal (RLRQ, c. C-27.1), un avis de motion a été donné par la conseillère
Marlène Langlois et un projet de règlement a été déposé au Conseil de la Municipalité de
Sainte-Clotilde-de-Horton;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le/la conseiller(ère) ............................ et
appuyé par le/la conseiller(ère) ............................ qu'il soit adopté le deuxième projet
de règlement numéro 61-22, qui se lit comme suit :
PRÉAMBULE
1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
2. L'article 5.19, intitulé « Sécurité à l'intérieur des zones de mouvement de terrain »,
ainsi que les articles 5.19.1, 5.19.2, 5.19.2.1, 5.19.2.2 et 5.19.3 sont abrogés et
remplacés par ce qui suit:
« 5.19 SÉCURITÉ PUBLIQUE EN PRÉSENCE DE ZONES DE MOUVEMENT DE
TERRAIN
Les articles 5.19.1 à 5.19.4 s'appliquent en présence de zones de mouvement de terrain.
Les zones de mouvement de terrain délimitées par la MRC d'Arthabaska sont
identifiées sur le plan de zonage faisant partie intégrante du présent règlement. Les
bandes de protection et les talus n'apparaissent pas sur ces cartes.
5.19.1 TYPES DE NORMES
Le tableau suivant identifie deux classes de normes (classe 1 et classe 2) applicables.
Ces classes de normes ont pour utilité de déterminer les bandes de protection localisées
au sommet ou à la base du talus.
Normes
Classe 1
Normes
Classe 2
Talus :
Inclinaison 14° et plus avec un cours
d'eau à la base
Talus :
Inclinaison entre 14° et 20° sans cours
d'eau à la base
Talus :
Inclinaison supérieure à 20° sans cours
d'eau à la base
-----
5.19.2 TYPES D'INTERVENTIONS RÉGIES
Toutes les constructions ainsi que tous les travaux et ouvrages susceptibles de modifier
la stabilité du sol, de modifier le couvert végétal ou de mettre en péril la sécurité des
personnes et des biens sont interdits dans le talus et dans les bandes de protection
identifiée au tableau suivant :
Dispositions relatives aux interventions autorisées et non autorisées en présence de
contraintes relatives aux mouvements de terrain
Types d'intervention projetée
Normes classe 1
Normes classe 2
Toutes les interventions
énumérées ci-dessous
Interdites dans le talus
Interdites dans le talus
1. Construction d'un bâtiment
principal (sauf un bâtiment agricole)
2. Agrandissement d'un bâtiment
principal supérieur à 50 % de la
superficie au sol (sauf un bâtiment
agricole)
3. Reconstruction d'un bâtiment
principal
à
la
suite
d'un
mouvement de terrain (sauf un
bâtiment agricole)
4. Relocalisation d'un bâtiment
principal (sauf un bâtiment agricole)
5. Construction d'un bâtiment
accessoire
(sauf
un
bâtiment
accessoire à l'usage résidentiel ou
Interdit :
Au sommet du talus,
dans
une
bande
de
protection
dont
la
largeur est égale à deux
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
40 mètres;
À la base d'un talus
d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres,
dans
une
bande
de
protection
dont
la
largeur est égale à deux
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
40 mètres;
Interdit :
Au sommet du talus,
dans
une
bande
de
protection
dont
la
largeur est de 10 mètres;
À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres;
agricole)
6. Agrandissement d'un bâtiment
accessoire
(sauf
un
bâtiment
accessoire à l'usage résidentiel ou
accessoire)
À la base d'un talus
d'une hauteur supérieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
60 mètres;
7. Reconstruction d'un bâtiment
principal à la suite d'un sinistre
autre qu'un mouvement de terrain
(sauf un bâtiment agricole)
Interdit :
À la base d'un talus
d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres,
dans
une
bande
de
protection
dont
la
largeur est égale à deux
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
40 mètres;
À la base d'un talus
d'une hauteur supérieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à une
fois et demie la hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence
de
60 mètres;
Interdit :
À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres;
8. Agrandissement d'un bâtiment
principal inférieur à 50 % de la
superficie au sol qui s'approche du
talus (sauf un bâtiment agricole) (La
distance entre le sommet du talus et
l'agrandissement est plus petite que la
distance actuelle entre le sommet du
talus et le bâtiment)
Interdit :
Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois et demie la hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres;
À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres;
Interdit :
Au sommet du talus,
dans
une
bande
de
protection
dont
la
largeur est de 5 mètres;
À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 10
mètres;
9. Agrandissement d'un bâtiment
principal inférieur à 50 % de la
superficie au sol qui s'éloigne du
talus (sauf un bâtiment agricole)
(La distance entre le sommet du talus
et l'agrandissement est plus grande
que la distance actuelle entre le
sommet du talus et le bâtiment)
Interdit :
À la base d'un talus
d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres,
dans
une
bande
de
protection
dont
la
largeur est égale à deux
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
40 mètres;
À la base d'un talus
d'une hauteur supérieure
à 40 mètres, dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à une
fois et demie la hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence
de
60 mètres;
Aucune norme
10. Agrandissement d'un bâtiment
principal dont la largeur mesurée
perpendiculairement
à
la
fondation du bâtiment est égale ou
inférieure à 3 mètres et qui
s'approche du talus1 (sauf un
bâtiment agricole)
(La distance entre le sommet du talus
et l'agrandissement est plus petite que
la distance actuelle entre le sommet
et le bâtiment)
Interdit :
Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
5 mètres;
À la base d'un talus d'une
hauteur
égale
ou
inférieure à 40 mètres,
dans
une
bande
de
protection dont la largeur
est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence
de
40
mètres;
À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande
de protection dont la
largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60
mètres;
Interdit :
À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de 5
mètres;
11. Agrandissement d'un bâtiment
principal par l'ajout d'un 2e étage
(sauf un bâtiment agricole)
Interdit :
Au sommet du talus,
dans
une
bande
de
protection
dont
la
largeur est égale à 10
mètres;
Interdit :
Au sommet du talus,
dans
une
bande
de
protection
dont
la
largeur est égale à 5
mètres;
12. Agrandissement d'un bâtiment
principal en porte-à-faux dont la
largeur
mesurée
perpendiculairement
à
la
fondation
du
bâtiment
est
supérieure à 1 mètre2 (sauf un
bâtiment agricole)
Interdit :
À la base d'un talus
d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres,
dans
une
bande
de
protection
dont
la
largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
40 mètres;
Aucune norme
13.
Construction
ou
agrandissement
d'un
bâtiment
accessoire à l'usage résidentiel3
(garage, remise, cabanon, etc.)
Interdit :
Au sommet du talus,
dans
une
bande
de
protection
dont
la
largeur est de 10 mètres;
À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale
à une demie fois la
hauteur du talus, d'au
minimum
5
mètres
jusqu'à concurrence de
15 mètres;
Interdit :
Au sommet du talus,
dans
une
bande
de
protection
dont
la
largeur est de 5 mètres;
À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale
à une demie fois la
hauteur du talus, d'au
minimum
5
mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres;
14.
Construction
accessoire
à
l'usage résidentiel (piscine hors
terre, bain à remous de plus de 2 000
litres, tonnelle, etc.)
Interdit :
Au sommet du talus,
dans
une
bande
de
protection
dont
la
largeur est de 10 mètres;
Interdit :
Au sommet du talus,
dans
une
bande
de
protection
dont
la
largeur est de 3 mètres;
15. Construction d'un bâtiment
agricole
(bâtiment
principal,
bâtiment accessoire ou secondaire,
silo à grain ou à fourrage, etc.) ou
d'un ouvrage agricole (ouvrage
d'entreposage
de
déjections
animales, etc.)
16. Agrandissement d'un bâtiment
agricole
(bâtiment
principal,
Interdit :
Au sommet du talus
dans
une
bande
de
protection
dont
la
largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
40 mètres;
Interdit :
Au sommet du talus,
dans
une
bande
de
protection
dont
la
largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
20 mètres;
bâtiment accessoire ou secondaire,
silo à grain ou à fourrage, etc.) ou
d'un ouvrage agricole (ouvrage
d'entreposage
de
déjections
animales, etc.)
17. Reconstruction d'un bâtiment
agricole
(bâtiment
principal,
bâtiment accessoire ou secondaire,
silo à grain ou à fourrage, etc.) ou
d'un ouvrage agricole (ouvrage
d'entreposage
de
déjections
animales, etc.)
18. Relocalisation d'un bâtiment
agricole
(bâtiment
principal,
bâtiment accessoire ou secondaire,
silo à grain ou à fourrage, etc.) ou
d'un ouvrage agricole (ouvrage
d'entreposage
de
déjections
animales, etc.)
À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale
à une demie fois la
hauteur du talus, d'au
minimum
5
mètres
jusqu'à concurrence de
15 mètres;
À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale
à une demie fois la
hauteur du talus, d'au
minimum
5
mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres;
19.
Implantation
d'une
infrastructure (rue, aqueduc, égout,
pont, etc.) d'un ouvrage (mur de
soutènement, ouvrage de captage
d'eau, etc.) ou d'un équipement fixe
(réservoir, etc.)
20. Réfection d'une infrastructure
(rue, aqueduc, égout, pont, etc.),
d'un ouvrage (mur de soutènement,
ouvrage de captage d'eau, etc.) ou
d'un équipement fixe (réservoir,
etc.)
21. Raccordement d'un bâtiment
existant à une infrastructure
Interdit :
Au sommet du talus
dans
une
bande
de
protection
dont
la
largeur est égale à deux
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
40 mètres;
À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale
à une demie fois la
hauteur du talus, d'au
minimum
5
mètres
jusqu'à concurrence de
15 mètres;
Interdit :
Au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
mètres;
À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale
à une demie fois la
hauteur du talus, d'au
minimum
5
mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres;
22. Champ d'épuration, élément
épurateur, champ de polissage,
filtre à sable, puits absorbant, puits
d'évacuation, champ d'évacuation
Interdit :
Au sommet du talus
dans
une
bande
de
protection
dont
la
largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
20 mètres;
À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale
à une demie fois la
hauteur du talus, d'au
minimum
5
mètres
jusqu'à concurrence de
15 mètres.
Interdit :
Au sommet du talus,
dans
une
bande
de
protection
dont
la
largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
10 mètres;
À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale
à une demie fois la
hauteur du talus, d'au
minimum
5
mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres.
23.
Travaux
de
remblai4
(permanent ou temporaire)
24. Usage commercial, industriel
ou public sans bâtiment et non
ouvert au public (entreposage, lieu
d'élimination de neige, bassin de
rétention, concentration d'eau, lieu
d'enfouissement sanitaire, sortie de
réseau de drainage agricole, etc.)
Interdit :
Au sommet du talus,
dans
une
bande
de
protection
dont
la
largeur est égale à une
fois la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de
40 mètres;
Interdit :
Au sommet du talus,
dans
une
bande
de
protection
dont
la
largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
20 mètres;
25.
Travaux
de
déblai
ou
d'excavation5
(permanent
ou
temporaire) et piscine creusée
Interdit :
À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale
Interdit :
À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale
à une demie fois la
hauteur du talus, d'au
minimum
5
mètres
jusqu'à concurrence de
15 mètres;
à une demie fois la
hauteur du talus, d'au
minimum
5
mètres
jusqu'à concurrence de
10 mètres;
26.
Implantation
et
agrandissement
d'usage
sans
bâtiment ouvert au public (terrain
de camping ou de caravanage, etc.)
27. Lotissement destiné à recevoir
un bâtiment principal ou un usage
sans bâtiment ouvert au public
(terrain
de
camping
ou
de
caravanage, etc.) localisé dans une
zone de mouvement de terrain.
Lotissement destiné à recevoir un
bâtiment principal ou un usage
sans bâtiment ouvert au public
(terrain
de
camping
ou
de
caravanage, etc.) localisé dans une
zone de mouvement de terrain
Interdit :
Au sommet du talus,
dans
une
bande
de
protection
dont
la
largeur est égale à deux
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
40 mètres;
À la base d'un talus
d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres,
dans
une
bande
de
protection
dont
la
largeur est égale à deux
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
40 mètres;
À la base d'un talus
d'une hauteur supérieure
à 40 mètres, sans une
bande de protection dont
la largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
60 mètres;
Aucune norme
28. Abattage d'arbres6 (sauf coupes
d'assainissement et de contrôle de la
végétation sans essouchement)
Interdit :
Au sommet du talus
dans
une
bande
de
protection
dont
la
largeur est de 5 mètres.
Aucune norme
1 Les agrandissements dont la largeur est mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou
inférieure à 3 mètres et qui s'éloignent du talus sont permis.
2 Un agrandissement en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est
égale ou inférieure à 1 mètre est permis.
3 Les garages, les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun
remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus sont permis.
4 Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis
dans le talus et/ou la bande de protection au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches
successives à condition que l'épaisseur n'excède pas 30 centimètres.
5 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres
carrés sont permises dans le talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution à la base du talus
[exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à
l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sono tubes)].
6 À l'extérieur des périmètres urbains si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base
du talus, l'abattage d'arbre est permis.
5.19.3 CAS D'EXCEPTION
Nonobstant l'article 5.19.2, l'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas
visée par le présent cadre normatif relatif aux zones de mouvement de terrain.
Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou
d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent
être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucuns travaux de remblai, de déblai
ou d'excavation sont permises (par exemple : les conduites en surface du sol). Dans le
cas des travaux réalisés par Hydro-Québec (incluant les travaux de remblai, de déblai
et d'excavation), ceux-ci ne sont pas assujettis au présent cadre normatif relatif aux
zones de mouvement de terrain.
Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier du ministère Transport du
Québec sont également exclus de l'application du cadre normatif relatif aux zones de
mouvement de terrain.
5.19.4 EXPERTISE GÉOTECHNIQUE
Chacune des interventions interdites en présence de zones de mouvements de terrain
peut être permise à la condition qu'une expertise géotechnique soit produite selon les
dispositions décrites ci-dessous.
Cette expertise doit conclure sur la stabilité actuelle du site et/ou sur l'influence de
l'intervention projetée sur celle-ci. De plus, elle doit contenir, au besoin, des
recommandations sur les travaux requis pour assurer la stabilité du site et les mesures
préventives pour la maintenir.
Toute expertise géotechnique doit être préparée par un ingénieur, telle que définie au
règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme en vigueur. ».
3. L'article 5.20, intitulé « Usage autorisé dans toutes les zones », se lisant comme suit :
« 5.20 USAGE AUTORISÉ DANS TOUTES LES ZONES
À moins d'indication contraire ailleurs dans ce règlement, une station de pompage et
une station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées sont autorisés dans toutes les
zones. »
est remplacé et se lit désormais comme suit :
« 5.20 USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
À moins d'indication contraire ailleurs dans ce règlement, une station de pompage, une
station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées et les établissements de résidence
principale sont autorisés dans toutes les zones. ».
4. L'article 5.26, intitulé « Disposition quant aux roulottes, tentes-roulottes et véhicule
récréatifs », se lisant comme suit :
« 5.26 DISPOSITION QUANT AUX ROULOTTES, TENTES-ROULOTTES ET
VÉHICULE RÉCRÉATIFS
Les roulottes, les tentes-roulottes et les véhicules récréatifs sont prohibés comme usage
ou bâtiment principal sur l'ensemble du territoire de la municipalité à l'exception de
ceux situés sur des terrains de camping ou dans des centres de villégiatures. »
est remplacé et se lit désormais comme suit :
« 5.26 DISPOSITIONS RELATIVES AUX VÉHICULES DE CAMPING
Les véhicules de camping sont prohibés comme usage ou bâtiment principal sur
l'ensemble du territoire de la municipalité, à l'exception de ceux situés sur des terrains
de camping ou dans des centres de villégiature.
Malgré le premier alinéa, dans les zones agricoles « A », l'aménagement et l'utilisation
d'espaces pour le stationnement temporaire de véhicules récréatifs sont permis aux
conditions suivantes :
a) L'aménagement vise à accueillir les clients des activités d'agrotourisme
effectuées par un producteur sur son exploitation agricole;
b) L'aménagement et l'utilisation visent un maximum de cinq espaces occupant
une superficie de 1000 m2 situés à moins de 100 mètres de la résidence du
producteur;
c) La durée maximale de stationnement d'un véhicule est de 24 heures;
d) Les espaces n'offrent aucun service supplémentaire, tel que l'électricité, l'eau
courante, les égouts ou les aires de repos ou de jeu. ».
5. L'article 9.18.2.3, intitulé « Distance minimale entre chaque unité d'élevage de porcs »,
est modifié par l'ajout, à la suite du premier alinéa, de l'alinéa suivant :
« Toutefois, lorsqu'il s'agit d'élevages appartenant à un même producteur, cette
disposition ne s'applique pas à la condition que ces élevages soient situés sur une seule
propriété ou des propriétés contiguës. ».
6. Le chapitre 10, intitulé « Index terminologique » est modifié par :
1. L'ajout, à la suite de la définition de « Balcon », de la définition de « Bande de
protection » se lisant comme suit :
« BANDE DE PROTECTION
Pour l'application des dispositions sur la sécurité publique en présence de zones de
mouvement de terrain, parcelle de terrain localisée au sommet ou à la base d'un
talus à l'intérieur desquels des normes doivent être appliquées. »;
2. L'ajout, à la suite de la définition d'« Établissement commercial », de la définition
d'« Établissement de résidence principale » se lisant comme suit :
« ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE
Établissement où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement
dans la résidence principale de l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de
personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place pour une période
n'excédant pas 31 jours. »;
3. L'ajout, à la suite de la définition d'« Étalage », de la définition d'« Expertise
géotechnique » se lisant comme suit :
« EXPERTISE GÉOTECHNIQUE
Avis technique ou étude géotechnique réalisé par un ingénieur dans le but d'évaluer
la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'avis
ou l'étude vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une
rupture de talus. Au besoin, l'expertise doit déterminer les travaux à effectuer pour
assurer la sécurité des personnes et des éléments exposés aux dangers (précautions
et recommandations. »;
4. Le remplacement de la définition d'« Immeuble protégé » se lisant actuellement
comme suit :
« IMMEUBLE PROTÉGÉ
Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture, un parc municipal (à l'exception
de ceux dans les affectations résidentielles rurale, commerciale rurale et rurale sans
morcellement), une plage publique, une marina, le terrain d'un établissement
d'enseignement, le terrain d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les
services sociaux, un établissement de camping, les bâtiments implantés sur une base
de plein air, le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf, un temple religieux,
un théâtre d'été, un bâtiment d'hôtellerie (à l'exception des gîtes touristiques, tables
champêtres et résidences de tourisme), un centre de vacances ou une auberge de
jeunesse au sens du Règlement sur les établissements touristiques. »
par la définition suivante :
« IMMEUBLE PROTÉGÉ
Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture, un parc municipal (à l'exception
de ceux dans les affectations résidentielles rurales, commerciales rurales et rurales
sans morcellement), une plage publique, une marina, le terrain d'un établissement
d'enseignement, le terrain d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les
services sociaux, un établissement de camping, les bâtiments implantés sur une base
de plein air, le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf, un temple religieux,
un théâtre d'été, un bâtiment d'hôtellerie (à l'exception des gîtes touristiques, des
résidences de tourisme et des établissements de résidence principale), un centre de
vacances ou une auberge de jeunesse au sens du Règlement sur les établissements
touristiques. »;
5. L'ajout, à la suite de la définition d'« Industrie », de la définition d'« Ingénieur »
se lisant comme suit :
« INGÉNIEUR
Pour l'application des dispositions sur la sécurité publique en présence de zones de
mouvement de terrain, ingénieur spécialisé en géotechnique et membre de l'Ordre
des ingénieurs du Québec, possédant une formation en génie civil, en génie
géologique ou en génie minier et une compétence spécifique en mécanique des sols
et en géologie appliquée. »;
6. L'ajout, à la suite de la définition de « Matière résiduelle », de la définition de
« Mesure préventive » se lisant comme suit :
« MESURE PRÉVENTIVE
Lors d'une expertise géotechnique, les mesures préventives regroupent les actions
et les travaux à faire, ou pouvant être entrepris, pour le maintien ou l'amélioration
des conditions de stabilité d'un site, afin d'éviter un mouvement de terrain. »;
7. L'ajout à la suite de la définition de « Mesure préventive », de la définition de «
Mouvement de terrain » se lisant comme suit :
« MOUVEMENT DE TERRAIN
Mouvement d'une masse de sol ou de roc le long d'une surface de rupture sous
l'effet de la gravité, qui s'amorce essentiellement où il y a un talus. Dans la plupart
des cas, le mouvement de la masse est soudain et rapide. »;
8. L'ajout, à la suite de la définition de « Poulailler », de la définition de « Précaution »
se lisant comme suit :
« PRÉCAUTION
Lors d'une expertise géotechnique, les précautions regroupent, soit les actions et les
interventions à éviter pour ne pas provoquer un éventuel mouvement de terrain, soit
les méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de différentes interventions
afin d'éviter de provoquer un mouvement de terrain. »;
9. Le remplacement de la définition de « Résidence de tourisme » se lisant
actuellement comme suit :
« RÉSIDENCE DE TOURISME
Une habitation unifamiliale isolée existante offerte en location à des touristes contre
rémunération pour une période n'excédant pas 31 jours. La résidence doit être
meublée, comprendre au moins une chambre à coucher et un service d'auto
cuisine. »;
par la définition suivante :
« RÉSIDENCE DE TOURISME
Une habitation unifamiliale isolée ou chalet ne répondant pas aux critères de
résidence principale, offert en location à des touristes contre rémunération pour une
période n'excédant pas 31 jours. La résidence de tourisme doit être meublée,
comprendre au moins une chambre à coucher et un service d'auto-cuisine. »;
10. L'ajout, à la suite de la définition de « Résidence de tourisme », de la définition de
« Résidence principale » se lisant comme suit :
« RÉSIDENCE PRINCIPALE
Pour l'application des dispositions en lien avec un établissement de résidence
principale et une résidence de tourisme, résidence où une personne physique
demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales, et
dont l'adresse correspond à celle que le résident indique aux ministères et
organismes du gouvernement. ».
11. L'ajout, à la suite de la définition de « Rue publique », de la définition de
« Rupture » se lisant comme suit :
« RUPTURE
Séparation brusque d'une masse de sol après déformation, le long d'une surface de
rupture, sous l'effet des forces gravitaires. »;
12. L'ajout, à la suite de la définition de « Sous-sol », de la définition de « Stabilité »
se lisant comme suit :
« STABILITÉ
État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires. »;
13. L'ajout, à la suite de la définition de « Stabilité », de la définition de « Système
géographique environnant » se lisant comme suit :
« SYSTÈME GÉOGRAPHIQUE ENVIRONNANT
Tout le territoire qui peut avoir une influence sur les conditions géotechniques du
site à l'étude. »;
14. L'ajout, à la suite de la définition de « Tablier d'une maison mobile », de la
définition de « Talus » se lisant comme suit :
« TALUS
Pour l'application des dispositions sur la sécurité publique en présence de zones de
mouvement de terrain, terrain en pente d'une hauteur de 5 mètres ou plus, contenant
des segments de pente d'au moins 5 mètres de hauteur dont l'inclinaison moyenne
est de 14 degrés (25 %) ou plus. Le sommet et la base du talus sont déterminés par
un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8 degrés (14 %) sur une
distance horizontale supérieure à 15 mètres. »;
15. L'ajout, avant la définition de « Vente de garage », de la définition de « Véhicule
de camping » se lisant comme suit :
« VÉHICULE DE CAMPING
Véhicule sis sur un châssis métallique, monté sur des roues, conçu pour
s'autodéplacer ou être déplacé sur des roues par un véhicule automobile et destiné
à abriter les personnes comme étant un lieu où elles peuvent demeurer, manger et
dormir lors d'un court séjour en un lieu.
On entend ici, uniquement, les véhicules de type roulotte de camping, tente-
roulotte, véhicule récréatif, campeur, camionnette de camping, campeur
transportable sur camionnette, utilisés de façon saisonnière, immatriculés
conformément au Code de sécurité routière et de fabrication commerciale. Une
maison mobile ne peut être considérée comme un véhicule de camping. »;
16. L'ajout, à la suite de la définition de « Zone de grand courant », de la définition de
« Zone d'étude » se lisant comme suit :
« ZONE D'ÉTUDE
Pour l'application des dispositions sur la sécurité publique en présence de zones de
mouvement de terrain, secteur dont la stabilité peut être modifiée à la suite de
l'intervention projetée et/ou qui peut être touché par un mouvement de terrain
amorcé au site étudié. La zone d'étude peut dans certains cas être plus grande que
le site de l'intervention projetée. ».
7. L'annexe « B », intitulée « La grille des usages et des normes », est modifiée à la grille
des usages et des normes applicables à la zone agricole A20 par :
1. l'ajout d'un « X » à l'intersection de la colonne 4 et de la ligne intitulée
« Industrie extractive (I2) »;
2. l'ajout de la note « (3) » à l'intersection de la colonne 4 et de la ligne intitulée
« Usages spécifiquement permis » à la section portant le titre « Industrie »;
3. l'ajout des normes applicables à la colonne 4;
4. l'ajout de la note (3) à la suite de la note (2) se lisant comme suit :
« (3) 8542 et 8543 ».
Le tout tel que montré à l'annexe 1 du présent règlement pour en faire partie intégrante.
ENTRÉE EN VIGUEUR
8. Le présent Règlement entre en vigueur selon les dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
Adopté à Sainte-Clotilde-de-Horton, le __________ 2024.
Avis de motion :
9 juillet 2024
Présentation du projet de règlement :
9 juillet 2024
Adoption du premier projet de règlement
: 13 août 2024
Transmission à la MRC
: 14 août 2024
Adoption du second projet de règlement
: 8 octobre 2024
Adoption du règlement :
: 3 décembre 2024
Transmission à la MRC :
: 9 décembre 2024
Délivrance du certificat de conformité par la MRC :
: 10 mars 2025
Entrée en vigueur :
: 10 mars 2025
Avis public d'entrée en vigueur :
: 11 mars 2025
ANNEXE 1
Mairesse :
Julie Ricard
Greffier- trésorier :
Simon Boucher
Grille des usages et normes
Cette grille fait partie intégrante du règlement de zonage
Annexe B
Zone A20
Authentifié ce jour :
USAGES PERMIS (usages et sous-
groupes usages)
Référence
zonage
1
2
3
4
5
6
7
8
Habitation
HABITATION UNIFAMILIALE (h1)
4.1.1
X
HABITATION BIFAMILIALE (h2)
4.1.2
HABITATION MULTIFAMILIALE (h3)
4.1.3
MAISON MOBILE (h4)
4.1.4
HABITATION UNIFAMILIALE CHALET (h5)
4.1.5
X
Usages spécifiquement permis
Usages spécifiquement non-permis
Commerces et services
DÉTAIL, SERVICE DE VOISINAGE (c1)
4.2.1
DÉTAIL ET SERVICE LÉGER (c2)
4.2.2
DÉTAIL ET SERVICE LOURD (c3)
4.2.3
SERVICE PÉTROLIER (c4)
4.2.4
COMMERCE MIXTE (c5)
4.2.5
Usages spécifiquement permis
Usages spécifiquement non-permis
Industrie
INDUSTRIE LÉGÈRE (I1)
4.3.1
INDUSTRIE EXTRACTIVE (I2)
4.3.2
X
INDUSTRIE LOURDE (I3)
4.3.3
Usages spécifiquement permis
(3)
Usages spécifiquement non-permis
Communautaire
PARC, RÉCRÉATION EXTENSIVE (p1)
4.4.1
INSTITUTIONNEL,ADMINISTRATIF (p2)
4.4.2
SERVICE PUBLIC (p3)
4.4.3
Usages spécifiquement permis
Usages spécifiquement non-permis
Agricole
AGRICOLE (a1)
4.5.1
X
Usages spécifiquement permis
Usages spécifiquement non-permis
Zone A20
Autres spécifications
référence
zonage
1
2
3
4
5
6
7
8
Structure des bâtiments
Isolée
X
X
X
X
Jumelée
En rangée
Nombre d'étages min/max
1/2
1/2
1/2
1/2
Hauteur minimum (mètres)
4,75
4,75
4,75
4,75
Hauteur maximum (mètres)
7,50
10
10
7,50
Largeur minimum (mètres)
7,3
6
7,5
Superficie de plancher minimum des
bâtiments (m2)
75
36
75
Superficie de plancher maximum
Profondeur (m)
Marge de recul avant (mètres)
15
7.5
7.5
15
Marge de recul arrière (mètres)
15
7.5
7.5
15
Marge de recul latérale d'un côté
5
5
5
5
Marges de recul latérales totales
10
10
10
10
Nombre de logement par bâtiment
min/max
1/1
1/1
Coefficient d'emprise au sol maximum
Coefficient d'occupation du sol maximum
Normes d'entreposage
Entreposage
5.22
5
4
Largeur minimum (m)
50
50
50
50
Profondeur minimum (m)
Superficie minimum (m2)
3000
(2)
3000
(2)
3000
(2)
3000
(2)
Autres normes spéciales
9.6
9.8
9.12
9.15
9.17
9.2
9.6
9.8
9.12
9.13
9.6
9.8
9.12
9.13
9.6
9.8
9.12
Règlement sur les P.I.I.A.
Règlement sur les PAE
Notes
2) Règlement de lotissement, article 5.1.3
3) 8542 et 8543