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## RÈGLEMENT NUMÉRO 495 RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX
ATTENDU QUE la Municipalité possède déjà une règlementation concernant les animaux numéro 442;
ATTENDU QUE la Municipalité désire se munir d'une règlementation plus spécifique en ce qui concerne les animaux, le nombre d'animaux permis, les licences de chiens ainsi la protection des personnes en accord avec la législation P-38.002;
ATTENDU QUE l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement ont été donné à une séance du conseil tenue le 19 septembre;
ATTENDU QUE l'adoption a été précédée de la présentation d'un projet de règlement en date du 19 septembre;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Robert Arcoite, appuyé par le conseiller André Perrault, et résolu à l'unanimité des membres du conseil présents ; et résolu à l'unanimité (ou à la majorité) que le règlement suivant soit adopté et qu'il soit ordonné, statué et décrété comme suit :
## ARTICLE 1 - PRÉAMBULE
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement.
## ARTICLE 2 - OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour objet établir des règles plus spécifiques concernant les animaux, notamment le nombre permis d'animaux par unité d'habitation ainsi que de l'encadrement sur les chiens en vertu de la loi P38.002 pour la protection des personnes et les licences de chien sur le territoire.
## ARTCILE 3 - DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient :
- 3.1 ANIMAL: être vivant organisé, doué de la faculté de sentir et de se mouvoir et qui est domestiqué, apprivoisé ou sauvage. Sans limiter la portée de ce qui suit, il peut s'agir d'un chien, un chat, un furet, un cochon d'Inde, un raton laveur, un serpent, un oiseau, etc., et comprend également un animal de ferme tel un cheval, une vache, une chèvre, un mouton, un cochon, un poulet, un dindon, etc.
- 3.2 ANIMAL DOMESTIQUE par opposition à sauvage, est un animal qui vit dans l'entourage de l'homme et qui est dressé à des degrés divers d'obéissance selon les espèces, en vue d'obtenir une production, un service ou un agrément.
- 3.3 ANIMAL ERRANT : est un animal domestique ou apprivoisé qui se retrouve dans un endroit public ou sur une propriété privée, autre que celle de son gardien, alors qu'il n'est pas retenu en laisse ou autrement retenu.
- 3.4 ANIMAL POTENTIELLEMENT DANGEREUX : est un animal qui a mordu, attaqué ou tué un autre animal ou un être humain, lui causant des blessures ou non, ou un chien dressé pour l'attaque ou qui est gardé aux fins de sécurité ou de protection (personnelle, résidentielle, commerciale ou industrielle) ou un animal qui a manifesté un comportement agressif ou menaçant en grondant, montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer ou tuer une personne ou un autre animal.
- 3.5 ANIMAL SAUVAGE : est un animal qui vit dans la nature, au sein de laquelle il survit par ses propres moyens, c'est-à-dire sans le concours de l'homme (au contraire de l'animal domestique).
2452 chemin de l'Église | Sainte-Clotilde | QC | JOL 1WO
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3.6 ANIMAL DE FERME: l'expression « animal de ferme » désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservé particulièrement aux fins de reproduction ou d'alimentation. Sont considérés comme des animaux de ferme les chevaux, les bêtes à cornes (boivin, 3.7 CHENIL: un établissement commercial, à l'exclusion d'une unité d'habitation, où sont gardés en pension plus de deux chiens dans le but d'en faire le commerce, la vente, l'élevage, le dressage ou le toilettage à l'exception des établissements vétérinaires ou autres établissements commerciaux ayant obtenu un permis d'opération autorisant la garde temporaire d'animaux. 3.8 CHIEN GUIDE : un chien entraîné pour guider une personne ayant un handicap visuel ou tout autre handicap physique, un chien destiné à être entraîné pour servir de chien-guide, placé en famille d'accueil pour une période d'un an environ par un organisme à but non lucratif reconnu, œuvrant dans le domaine des chiens guides. 3.9 CHIEN D'ATTAQUE : un chien utilisé pour le gardiennage qui attaque, à vue ou sur ordre, un intrus; un chien qui attaque sur un commandement de son gardien ou qui va attaquer lorsque son gardien est attaqué. 3.10 CONSEIL : le conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Clotilde. 3.11 CONTRÔLEUR : le ou les personnes physiques ou morales, sociétés ou organismes que le conseil de la Municipalité a chargé par résolution d'appliquer la totalité ou en partie le présent règlement. 3.12 DÉPENDANCE : un bâtiment accessoire à un local. 3.13 EXPERT : un médecin vétérinaire ou un spécialiste en comportement animal. 3.14 FOURRIÈRE : l'endroit où est gardé un animal de compagnie après que l'autorité compétente en a eu pris la charge. 3.15 GARDIEN : toute personne qui possède, accompagne, donne refuge, nourrit ou pose à l'égard d'un animal de compagnie des gestes de nature à laisser croire qu'il en est le gardien ainsi que toute personne responsable de lieux où un animal est gardé que ce soit à titre de propriétaire, locataire ou à tout autre titre et tout père, mère, tuteur ou répondant d'un mineur qui satisfait les exigences de la présente définition. Un animal peut avoir plus d'un gardien à la fois. 3.16 INTERVENTION MÉDICALE : sans limiter la portée de ce qui suit, le fait de consulter un médecin ou une infirmière, à la suite d'une blessure ou morsure causée par un animal. 3.16 ORGANISME AUTORISÉ : l'organisme organisé par résolution du Conseil. 3.17 PLACE PUBLIQUE : tout lieu, autre qu'une voie publique, propriété de la Municipalité ou occupée par elle et où le public a accès, comprenant notamment les immeubles, parcs, abribus et aires de stationnement municipaux et leurs accessoires et dépendances. 3.18 UNITÉ D'HABITATION : une résidence familiale ou un des logements d'un immeuble comprenant plus d'un logement. 3.19 VOIE PUBLIQUE : la surface d'un terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la Municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partir de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers. Sans restreindre ce qui précède, une voie publique comprend tout l'espace entre les deux (2) lignes de propriétés qui la bordent et inclut notamment les rues, les avenues, les boulevards, les routes, les viaducs, les trottoirs et tout autre terrain appartenant au domaine public ou ouvert à la circulation publique des véhicules routiers. 3.20 ZONE AGRICOLE : la partie du territoire de la ville décrétée zone agricole en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q. c.P-41.1).
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## ARTICLE 4 - CHAMP APPLICATION
Le présent règlement s'applique à tout animal et à tout gardien d'un animal se trouvant dans les limites de la Municipalité.
## ARTICLE 5 - GARDE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Nul ne peut garder un animal autre qu'un animal de compagnie.
## ARTICLE 6 - ANIMAL DE FERME
Nonobstant l'article 3, la garde des animaux de ferme est permise en zone agricole.
## ARTICLE 7 - NOMBRE D'ANIMAUX
Nul ne peut garder plus de deux (2) chiens, trois (3) chats, (5) poules, dans une unité d'habitation, sur le terrain où est située cette unité d'habitation ou dans ses dépendances.
Les coqs ne sont pas permis sur le territoire de la Municipalité.
Cependant comme mesure transitoire, les propriétaires, locataires ou occupants d'un bâtiment ou d'un logement qui possédaient avant cette date plus de deux (2) chiens, trois (3) chats, cinq (5) poules dans toutes les zones de la Municipalité (exception faite de la zone agricole) ou plus de quatre (4) chiens dans la zone agricole, conservent leurs droits acquis, mais ceux-ci s'annulent au fur et à mesure du décès, de la vente ou de la donation de ces animaux.
## ARTICLE 8 - EXCEPTIONS NOMBRE D'ANIMAUX
L'article 7 ne s'applique pas si une chienne ou une chatte met bas, les rejetons peuvent être gardés pour une période maximale de trois (3) mois.
L'article précédent ne s'applique pas aux chenils.
## ARTICLE 9 - BESOINS VITAUX ET SALUBRITÉ
- 9.1 Le gardien doit fournir à son animal la nourriture, l'eau, l'abri et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge.
- 9.2 Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé l'animal.
## ARTICLE 10 - NUISANCES
Constitue une nuisance et est prohibé :
- 10.1 Le fait, ailleurs qu'en zone agricole, d'être le gardien d'un animal autre qu'un animal domestique.
- 10.2 Le fait, en zone agricole, d'être le gardien d'un animal autre qu'un animal domestique ou qu'un animal de ferme, dont l'élevage, est permis conformément au règlement de zonage de ville.
- 10.3 Le fait pour un animal domestique d'aboyer, de miauler ou de hurler, de grogner, de crier, de chanter ou d'émettre un autre son de façon continu de manière à troubler la paix, la tranquillité ou d'être en ennui pour une ou plusieurs personnes.
- 10.4 Le fait pour un animal domestique d'endommager, de salir ou de souiller une place publique, un trottoir ou une propriété privée hormis celle de son gardien.
- 10.5 La présence d'un animal domestique sur une propriété privée, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant du terrain.
- 10.6 L'omission, par le gardien d'un animal domestique, d'enlever immédiatement les excréments de son animal sur la place publique, la voie publique, une propriété privée ou un parc canin et d'en disposer de manière hygiénique. Cette disposition ne s'applique pas au chien-guide.
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10.7 L'introduction ou la garde d'un animal domestique, excepté le chien-guide, dans un endroit public et plus particulièrement, mais non limitativement dans un restaurant ou dans un autre endroit public où l'on sert au public des repas ou des consommations ainsi que dans un établissement où on vend des produits alimentaires.
10.8 Un animal domestique qui cause un dommage à la propriété d'autrui.
10.9 Un chien errant trouvé ailleurs que sur la propriété de son gardien ou qui n'est pas conduit ou tenu par son gardien au moyen d'une laisse dont la longueur maximale ne peut excéder deux (2) mètres.
- 10.10 Le fait d'utiliser une laisse extensible ou d'utiliser une laisser de plus de deux (2) mètres de longueur qui n'est pas en chaîne, en cuir ou en nylon plat ou tressé et qui n'est pas rattachée à un étrangleur ou à un collier de cuir muni d'un anneau soudé.
- 10.11 Le fait pour un gardien de savoir que son animal de compagnie est atteint d'une maladie contagieuse diagnostiquée par un expert et de ne pas prendre les moyens pour le faire soigner ou le soumettre à l'euthanasie. Aux fins de la présente disposition, la maladie peut être de façon non limitative, la rage, le parvovirus, le distemper, la gale sarcoptique, la teigne, le coronavirus, l'hépatite adénovirus, l'influenza, la leptospirose, la mite de corps ou la toux de chenil.
- 10.12 Le refus d'un gardien, occupant, concierge ou de toute autre personne de s'identifier, de laisser l'autorité compétente inspecter tout lieu ou immeuble afin de vérifier l'observation du présent règlement.
- 10.13 Le fait pour un gardien de nuire, entraver, empêcher ou donner une fausse information à l'autorité compétente.
- 10.14 Le fait pour un gardien d'abandonner un ou des animaux dans le but de s'en départir et de ne pas remettre le ou les animaux pour adoption ou pour euthanasie. Les frais sont à la charge du gardien.
## ARTICLE 11 - ENTENTE POUR LES ANIMAUX
- 11.1 La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l'encadrement concernant les animaux et l'autoriser à appliquer en tout ou en partie un règlement de la Municipalité concernant ces animaux.
- 11.2 La Municipalité peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l'encadrement concernant les chiens et l'autoriser à percevoir le coût des licences d'animaux et appliquer en tout ou en partie un règlement de la Municipalité concernant les chiens.
- 11.3 Le contrôleur est responsable de l'application de l'encadrement pour les chiens ainsi que l'autorisation de percevoir le coût des licences et d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement.
## ARTICLE 12 - DROITS DE LA MUNICIPALITÉ SUR L'ENCADREMENT DE CHIEN
- 12.1 La Municipalité peut exiger que le gardien ou le propriétaire d'un chien se conforme aux règles suivantes pour assurer la sécurité de ses citoyens :
- i. Exiger qu'un chien soit soumis à l'examen d'un médecin vétérinaire afin que son état et sa dangerosité soient évalués;
- ii. Imposer l'application de mesures à l'égard d'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, y compris son euthanasie;
- iii. Interdire au propriétaire ou gardien de posséder tout chien;
- iv. Conférer à la Municipalité locale des pouvoirs d'inspection, de saisie et d'enquête;
- V. Imposer les frais au propriétaire ou gardien inhérents à l'évaluation de l'état du chien et de sa dangerosité.
- 12.2 La Municipalité oblige les médecins vétérinaires, les médecins ou toute autre personne à signaler des blessures infligées par un chien, tous les renseignements permettant de localiser l'animal ainsi que toute information pertinente pour pouvoir venir en aide à l'animal et la personne blessée le cas inhérent, et ce, lors du signalement.
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## ARTICLE 13 - OBLIGATION DU GARDIEN DE CHIEN
13.1 Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de l'autorité compétente ou de la Municipalité, de sa résidence principale dans un délai de trente (30) jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans la Municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de trois (3) mois.
13.2 Malgré l'article 13.1, l'obligation d'enregistrer un chien:
- a) s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de six (6) mois lorsqu'un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien
- b) ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
3. 13.3 Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais d'enregistrement fixés par la Municipalité ou la ville.
4. 13.4 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende prévue à l'article 25.
5. 13.5 Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents suivants:
- i. Son nom et ses coordonnées;
- ii. La race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de vingt kilogrammes (20) kg et plus;
- ili. S'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé et micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien.
9. 13.6 L'enregistrement d'un chien dans la Municipalité locale subsiste tant que le chien et son propriétaire ou gardien demeurent les mêmes.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la Municipalité ou l'autorité compétente dans laquelle ce dernier est enregistré de toute modification aux renseignements fournis en application de l'article 13.5.
- 13.7 La Municipalité ou le contrôleur, remet au propriétaire ou gardien d'un chien enregistré une médaille comportant le numéro d'enregistrement du chien.
Un chien doit porter la médaille remise afin d'être identifiable en tout temps.
- 13.8 Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le
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Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale d'un mètre quatre-vingt-cinq (1,85). Un chien de vingt (20) kilogrammes et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
13.9 Sur l'unité d'habitation, un chien doit être, selon le cas :
- i. Gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
- ii. Gardé sur un terrain clôturé de tous les côtés à ce qu'il ne puisse sortir à l'extérieur du terrain;
- iv. Gardé sur un terrain sous le contrôle de son gardien.
13.10 Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément.
## ARTICLE 14 - MODALITÉS PAIEMENT
La licence est payable annuellement et est valide pour la période d'une année allant du 1ª janvier au 31 décembre. Cette licence est incessible et non remboursable.
## ARTICLE 15 - COÛTS LICENCE DE CHIEN
La somme à payer pour l'obtention d'une licence est dix dollars (10$) pour un premier chien. Pour un deuxième chien, à la même adresse que le premier, la somme à payer pour l'obtention d'une licence est de dix (10) dollars. Cette somme n'est ni divisible ni remboursable.
La licence est gratuite si elle est demandée par une personne ayant un handicap visuel pour son chien guide, sur présentation d'un certificat médical attestant la cécité de cette personne.
## ARTICLE 16 - INFORMATIONS OBLIGATOIRES LICENCE DE CHIEN
Toute demande de licence doit indiquer le nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de éléphone de la personne qui fait la demande ainsi que la race et le sexe du chien, de même que toutes les indications utiles pour établir l'identité du chien, incluant des traits particuliers, le cas échéant.
## ARTICLE 17 - DEMANDE DE LICENCE DE CHIEN
La demande de licence doit être présentée sur la formule fournie par la Municipalité ou au contrôleur.
## ARTICLE 18 - OBLIGATION DU CONTRÔLEUR LICENCE DE CHIEN
Le contrôleur tient un registre où sont inscrits les noms, prénoms, date de naissance, adresse et numéro de téléphone de la personne ainsi que le numéro d'immatriculation du chien pour lequel une licence est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien en accord avec l'entente prise dans le règlement en vigueur
## ARTICLE 19 - PERTE DE LICENCE DE CHIEN
Advenant la perte ou la destruction de la licence, le propriétaire ou le gardien d'un chien à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre pour la somme de dix (10) dollars.
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## ARTICLE 20 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
- 20.1 Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, l'autorité compétente peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
- 20.2 L'autorité compétente avise le propriétaire ou le gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-cl.
- 20.3 Suivant la réception du rapport du médecin vétérinaire, l'autorité compétente peut déclarer le chien potentiellement dangereux si elle est d'avis qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
- 20.4 Avant de déclarer un chien potentiellement dangereux, l'autorité compétente doit informer par écrit le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
- 20.5 Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, l'autorité compétente motive sa décision par écrit en faisant référence à tout document ou renseignement que la Municipalité a pris en considération. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou le gardien du chien doit sur demande de l'autorité compétente lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. L'autorité compétente met en demeure le propriétaire ou le gardien de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
20.6 L'autorité compétente ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien.
Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d'une muselièrepanier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entrainer la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.
- 20.7 Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit, en tout temps, être muselé au moyen d'une muselière-panier. De plus, il doit être retenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale d'un mètre vingt-cinq (1,25) et n'a pas accès à une aire d'exercice canin. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit également être vacciné contre la rage, micropucé/tatoué et stérilisé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire. Le vaccin contre la rage doit être administré tous les trois (3) ans.
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de dix (10) ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de dix-huit (18) ans et plus, capable de le maîtriser, qui est informée des conditions de garde du chien et qui est consciente des risques de les enfreindre et que le chien soit muselé au moyen d'une muselière-panier.
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. Un terrain privé clôturé de sorte à contenir ledit animal doit être muni d'une fermeture à double verrou. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
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## ARTICLE 21 - MORSURE OU ATTAQUE
Commet une infraction le gardien d'un animal qui mord et/ou attaque une personne ou un autre animal.
Lorsqu'un animal a mordu ou blessé une personne ou un autre animal, son gardien doit immédiatement en aviser l'autorité compétente.
## ARTICLE 22 - NÉGLIGENCE ENVERS UN ANIMAL
Commet une infraction le gardien d'un animal qui néglige de lui donner aliments, eau et soins de façon appropriée et/ou le garde dans un environnement qui n'est pas sain et propice au bien-être de l'animal.
## ARTICLE 23 - PÉNALITÉS
- 23.1 Quiconque contrevient aux articles 10.3, 10.8, 10.9, 10.10, 21 et 24 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de deux cents (200) dollars pour une personne physique et de quatre cents (400) dollars, dans les autres cas.
- 23.2 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 20.2 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de l'article 20.6 commet une infraction et est passible d'une amende de mille (1 000) dollars à dix mille (10 000) dollars, s'il s'agit d'une personne physique, et de deux mille (2 000) dollars à vingt mille (20 000) dollars, dans les autres cas.
- 23.3 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 13.5, 13.6 et 13.7 est passible d'une amende de deux cent cinquante (250) dollars à sept cent cinquante (750) dollars, s'il s'agit d'une montants sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
- 23.4 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 13.8 et 13.9 est passible d'une amende de cinq cents (500) dollars à mille cinq cents (1 500) dollars, s'il s'agit d'une personne physique, et de mille (1 000) dollars à trois mille (3 000) dollars, dans les autres cas. Ces montants sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
- 23.5 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient aux articles 20.7 et 21 est passible d'une amende de mille (1 000) dollars à deux mille cinq cents (2 500) dollars, s'il s'agit d'une personne physique, et de deux mille (2
- 23.6 Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de cinq cents (500) dollars à cinq mille (5 000) dollars.
- 23.7 Dans tous les cas de récidive, l'amende prévue sera doublée.
Dans tous les cas, les frais occasionnés par la poursuite sont en sus.
Si l'infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
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## ARTICLE 24 - DISPOSITION TRANSITOIRE
Le présent règlement remplace et abroge à toutes fins de droit le règlement numéro 2016-442 concernant les
## ARTICLE 25 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site Internet de la Municipalité.
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Guy-Julien Mayné Maire
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Amilie dat
Amélie Latendresse Directrice générale et greffière-trésorière
Avis de motion : Le 19 septembre 2022
Dépôt projet de règlement : Le 19 septembre 2022
Adoption : Le 17 octobre 2022
Entrée en vigueur : Le 17 octobre 2022