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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE
ZONAGE
389-2007
ii
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
ADOPTION DU RÈGLEMENT 389-2007 : 17 DÉCEMBRE 2007
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 389-2007 : 9 JANVIER 2008
DERNIÈRE MISE À JOUR : FÉVRIER 2026
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
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TABLE DES MATIERES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ..................................................... 1
1.1. TITRE DU RÈGLEMENT ................................................................................................................................ 1
1.2. TERRITOIRE TOUCHÉ ................................................................................................................................... 1
1.3. INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES ......................................... 1
1.4. NUMÉROTATION ............................................................................................................................................ 1
1.5. UNITÉ DE MESURE ......................................................................................................................................... 1
1.6. TERMINOLOGIE ............................................................................................................................................. 1
CHAPITRE II: CLASSIFICATION DES USAGES ......................................................................................... 1
2.1. MODE DE CLASSIFICATION ........................................................................................................................ 1
2.2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGE ............................................................................. 2
2.2.1
Groupe Habitation ............................................................................................................................. 2
2.2.2
Groupe Commerce et service ............................................................................................................. 4
2.2.3
Groupe Industrie .............................................................................................................................. 10
2.2.4
Groupe Récréation ........................................................................................................................... 15
2.2.5
Groupe Public et Institutionnel ........................................................................................................ 16
2.2.6
Groupe Agriculture .......................................................................................................................... 16
CHAPITRE III : LE PLAN DE ZONAGE .................................................................................................... 1
3.1. RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES .................................................................... 1
3.2. CODIFICATION DES ZONES ......................................................................................................................... 1
3.3. INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ........................................................................................... 1
CHAPITRE IV : GRILLE DE SPÉCIFICATIONS .......................................................................................... 1
4.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................ 1
4.2. DÉFINITIONS DE MOTS-CLÉS CONTENUS À LA GRILLE ET MODE DE FONCTIONNEMENT ... 1
4.2.1.
Numéro de zone .................................................................................................................................. 1
4.2.2
Groupe et classe d'usage ................................................................................................................... 1
4.2.3.
Usage spécifiquement autorisé .......................................................................................................... 1
4.2.4.
Usage spécifiquement interdit ............................................................................................................ 1
4.2.5.
Normes d'implantation ....................................................................................................................... 2
4.2.6.
Normes spéciales ................................................................................................................................ 2
4.2.7.
Amendement ....................................................................................................................................... 3
4.2.8.
Notes
3
CHAPITRE V : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR IMPLANTATION .................................. 1
5.1. GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................................................. 1
5.2. FORMES ET GENRE DE CONSTRUCTION PROHIBÉES ........................................................................ 1
5.3. HARMONIE DES FORMES ET DES MATÉRIAUX ..................................................................................... 1
5.4. MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR ................................................................................... 2
5.5. DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT .............................................................................................................. 3
5.6. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET LOCALISATION DES USAGES RELATIFS À UN
SITE D'EXTRACTION .................................................................................................................................. 3
5.6.1
Portée de la réglementation ............................................................................................................... 3
5.6.2
Terre arable ........................................................................................................................................ 4
5.6.3
Écrans-tampons (carrière et sablière) ............................................................................................... 4
5.6.4
Proximité d'une rue publique............................................................................................................. 4
5.6.5
Proximité d'un milieu hydrique ......................................................................................................... 4
CHAPITRE VI : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR IMPLANTATION ............. 1
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6.1. NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES .............................................................................................. 1
6.1.1
Hauteur, marge de recul, superficie maximale de plancher et pourcentage d'aire libre ................ 1
6.1.2
Superficie minimale ............................................................................................................................ 1
6.1.3
Façade et profondeur minimale ......................................................................................................... 1
6.1.4
Hauteur maximale .............................................................................................................................. 2
6.1.5
Nombre de bâtiments principaux par terrain .................................................................................... 2
6.1.6
Les bâtiments principaux et la ligne de rue ....................................................................................... 2
6.2. NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES ...................................................................................... 3
6.2.1
Marges de recul .................................................................................................................................. 3
6.2.2
Implantation sur les terrains de fortes pentes ainsi qu'à leurs abords ............................................. 4
CHAPITRE VII : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES ................ 1
7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................ 1
7.2. CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE HABITATION ................................................ 1
7.2.1.
Généralités.......................................................................................................................................... 1
7.2.2.
Rapport plancher/terrain ................................................................................................................... 2
7.2.3.
Nombre et superficie des bâtiments accessoires ............................................................................... 2
7.2.4.
Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment complémentaire isolé est un garage ..... 3
7.2.4.1.
Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment complémentaire .................................... 3
est un garage ou un abri d'auto attaché ............................................................................................................................... 3
7.2.5.
Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est une serre privée
4
7.2.6.
Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est une antenne
satellite 4
7.2.7.
Normes d'implantation particulières lorsque la construction est une antenne de
télécommunication, ou une éolienne .................................................................................................. 5
7.2.8.
Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est un foyer
extérieur 5
7.2.9.
Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est un système
extérieur de chauffage à combustion ................................................................................................. 5
7.2.10.
Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est une piscine ...... 6
7.3. CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL .............. 6
7.4. CONSTRUCTION ET USAGES AUTRES QUE CEUX COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION .... 6
7.4.1.
Généralités.......................................................................................................................................... 7
7.4.2.
Normes d'implantation générales ...................................................................................................... 7
7.4.3.
Normes d'implantation particulières ................................................................................................. 8
CHAPITRE VIII : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES ...................... 10
8.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ...................................................................................................................... 10
8.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .............................................................................................................. 11
8.2.1.
Constructions et usages spécifiquement autorisés .......................................................................... 11
CHAPITRE IX : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS .... 1
9.1. COUR AVANT ................................................................................................................................................... 1
9.1.1
Cour avant d'un terrain de forte pente situé dans une zone à l'extérieur du périmètre urbain ...... 2
9.2. COURS LATÉRALES ....................................................................................................................................... 3
9.3. COUR ARRIÈRE ............................................................................................................................................... 5
CHAPITRE X : NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ............................................... 1
10.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................ 1
10.1.1
Portée de la réglementation ............................................................................................................... 1
10.1.2
Préservation du relief ......................................................................................................................... 1
10.1.3
Aménagement d'une aire libre ........................................................................................................... 1
10.1.4
Aménagement des aires d'agrément .................................................................................................. 1
10.1.5
Délai de réalisation des aménagements ............................................................................................ 1
10.1.6
Entretien des terrains ......................................................................................................................... 2
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10.2. PLANTATION ET ABATTAGE DES ARBRES ............................................................................................. 2
10.2.1.
Conservation des arbres de 10 centimètres ou plus de diamètre ...................................................... 2
10.2.2.
Plantation de peupliers et de saules et d'érables argentés ............................................................... 3
10.2.3.
Plantation d'arbres à tige unique ...................................................................................................... 3
10.3. CLÔTURE, MUR ET HAIE .............................................................................................................................. 3
10.3.1.
Normes d'implantation ....................................................................................................................... 3
10.3.2.
Matériaux interdits ............................................................................................................................. 4
10.3.3.
Installation et entretien ...................................................................................................................... 4
10.3.4.
Mur de soutènement et talus .............................................................................................................. 5
10.4. TRIANGLE DE VISIBILITÉ ............................................................................................................................ 7
10.5. TRAITEMENT PAYSAGER DES TERRAINS AUTRES QUE CEUX UTILISÉS À DES FINS
RÉSIDENTIELLES......................................................................................................................................... 8
10.5.1.
Terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou industriel .................................................... 8
CHAPITRE XI : NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT AINSI QU'AU CHARGEMENT ET
DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES ................................................................................. 1
11.1. NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT .......................................................................................... 1
11.1.1.
Portée de la réglementation ............................................................................................................... 1
11.1.2.
Allées d'accès ..................................................................................................................................... 2
11.1.3.
Localisation des places de stationnement .......................................................................................... 4
11.1.4.
Aménagement et tenue des aires de stationnement ........................................................................... 5
11.1.5.
Stationnement des véhicules routiers immatriculés à des fins commerciales................................... 7
11.1.6.
Permanence des espaces de stationnement ....................................................................................... 7
11.1.7.
Nombre de places requis .................................................................................................................... 7
11.2. NORMES RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DES
VÉHICULES .................................................................................................................................................. 10
11.2.1.
Portée de la réglementation ............................................................................................................. 10
11.2.2.
Localisation des aires de chargement et de déchargement ............................................................. 10
11.2.3.
Tablier de manœuvre ........................................................................................................................ 10
11.2.4.
Abrogé 10
11.2.5.
Tenue des aires de chargement et de déchargement ....................................................................... 10
CHAPITRE XII: NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES ........................................................................... 1
12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................ 1
12.1.1.
Portée de la réglementation ............................................................................................................... 1
12.1.2.
Localisation sur le terrain .................................................................................................................. 1
12.1.3.
Distance de dégagement .................................................................................................................... 1
12.1.4.
Modes de fixation autorisés ............................................................................................................... 2
12.1.5.
Localisation prohibée ......................................................................................................................... 2
12.1.6.
Entretien ............................................................................................................................................. 2
12.1.7.
Hauteur maximale .............................................................................................................................. 3
12.1.8.
Modes d'affichage prohibés ............................................................................................................... 3
12.1.9.
Éclairage ............................................................................................................................................ 4
12.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ................................................................................................................ 4
12.2.1.
Enseigne commerciale........................................................................................................................ 4
12.2.2.
Enseigne d'identification .................................................................................................................. 12
12.2.3.
Enseigne directionnelle .................................................................................................................... 13
12.2.4.
Panneau d'interprétation ................................................................................................................. 14
CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS CONCERNANT LES RIVES, LE LITTORAL ET LA PLAINE INONDABLE .......... 1
13.1. LES RIVES ET LE LITTORAL ........................................................................................................................ 1
13.1.1.
Les lacs et les cours d'eau assujettis ................................................................................................. 1
13.1.2.
Autorisation préalable et méthodologie pour établir les cotes de crues pour un emplacement
précis
1
13.1.3.
Les mesures relatives aux rives .......................................................................................................... 1
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13.1.4.
Les mesures relatives au littoral ........................................................................................................ 5
13.2. LA PLAINE INONDABLE ................................................................................................................................ 6
13.2.1.
Autorisation préalable ........................................................................................................................ 6
13.2.2.
Mesures relatives à la plaine inondable ............................................................................................ 9
13.3. MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET
TRAVAUX RÉALISÉS DANS LA PLAINE INONDABLE ...................................................................... 14
13.4. CRITÈRES POUR JUGER DE L'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION ............ 15
CHAPITRE XIV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONES AGRICOLES ..... 1
14.1. OBJET ................................................................................................................................................................. 1
14.2. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ............................. 1
14.3. RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE
DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS ....................................................................... 1
14.4. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE
FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ............................ 2
14.5. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ................ 3
14.6. AGRANDISSEMENT OU ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES D'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE .................................................................................................................... 3
14.6.1
Dispositions générales ....................................................................................................................... 3
14.6.2
Dispositions particulières .................................................................................................................. 4
14.6.3
Remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage ................................................................... 5
14.6.4
Haies brise-vent .................................................................................................................................. 6
14.7. ZONAGE DE PRODUCTION .......................................................................................................................... 9
14.7.1.
Corridor fluvial .................................................................................................................................. 9
14.7.2.
L'ensemble du territoire de la municipalité, à l'extérieur du corridor fluvial ................................. 9
14.8. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX NOUVELLES UNITÉS D'ÉLEVAGE PORCIN ..................... 9
14.8.1.
Application........................................................................................................................................ 10
14.8.2.
Distances d'éloignement .................................................................................................................. 10
14.8.3.
Distances des routes ......................................................................................................................... 10
14.8.4.
Distances des milieux humides ........................................................................................................ 10
14.8.5.
Distances entre les unités d'élevage ................................................................................................ 11
14.8.6.
Superficie maximale de l'aire d'élevage d'une unité d'élevage porcin .......................................... 11
14.8.7.
Unité de mesure ................................................................................................................................ 11
CHAPITRE XV : LES BOISÉS ................................................................................................................. 1
15.1 ZONES BOISEES A CONSERVER ............................................................................................................................. 1
1. PROPRIETES FONCIERES BOISEES VOISINES ............................................................................................................ 1
2. BOISES EN FOND DE LOT ........................................................................................................................................... 1
3. RESEAU ROUTIER...................................................................................................................................................... 2
4. ÉRABLIERES .............................................................................................................................................................. 2
5. ZONES DE FORTES PENTES ....................................................................................................................................... 2
15.2 NOUVELLES SUPERFICIES AGRICOLES ................................................................................................................. 3
CHAPITRE XVI : LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉOLIENNES ........................................................ 1
16.1. OBJETS ..................................................................................................................ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
16.2. PÉRIMÈTRE D'URBANISATION, PARC LINÉAIRE ET ROUTES TOURISTIQUES . ERREUR ! SIGNET
NON DEFINI.
16.3. RÉSIDENCES SITUÉES HORS DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION .......ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
16.4. IMMEUBLES PROTÉGÉS ..................................................................................ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
16.5. IMPLANTATION ET HAUTEUR ......................................................................ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
16.6. FORME ET COULEUR .......................................................................................ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
16.7. ENFOUISSEMENT DES FILS ............................................................................ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
16.8. POSTE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ ..ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
16.9. DÉMANTÈLEMENT ...........................................................................................ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
CHAPITRE XVII : LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES ................................................ 1
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17.1. GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................................................. 1
17.2. ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION ................................................................................................ 1
17.3. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .............................................................................................................. 1
17.3.1.
Remplacement .................................................................................................................................... 1
17.3.2.
Extension ou modification .................................................................................................................. 2
17.3.3.
Déplacement ....................................................................................................................................... 3
17.4. USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION ................................................................................... 4
17.4.1.
Extension ............................................................................................................................................ 4
17.4.2.
Changement ........................................................................................................................................ 5
17.5. UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE ..................................................................................................... 5
17.5.1.
Remplacement .................................................................................................................................... 5
17.5.2.
Extension ou modification .................................................................................................................. 5
17.6. RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ...................................................................... 6
17.7. RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE ..................................................................................................... 6
17.8. TERRAIN DÉROGATOIRE ............................................................................................................................. 6
CHAPITRE XVIII : NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS ................................. 1
18.1. LOCATION DE CHAMBRES .......................................................................................................................... 1
18.2. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR........................................................................................................................ 1
18.2.1.
Entreposage extérieur du bois de chauffage ..................................................................................... 1
18.2.2.
Entreposage extérieur de véhicules de loisir ..................................................................................... 1
18.2.3.
Entreposage extérieur concernant le remisage de véhicules automobiles ....................................... 2
18.2.4.
Entreposage extérieur d'autres types ................................................................................................ 2
18.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ÉCRANS TAMPONS ...................................................... 4
18.4. POSTE D'ESSENCE .......................................................................................................................................... 5
18.4.1.
Façade et superficie minimales .......................................................................................................... 5
18.4.2.
Usage prohibé .................................................................................................................................... 5
18.4.3.
Normes d'implantation générales ...................................................................................................... 5
18.4.4.
Normes d'implantation particulières ................................................................................................. 6
18.4.5.
Stationnement ..................................................................................................................................... 6
18.4.6.
Allée d'accès ....................................................................................................................................... 7
18.4.7.
Aménagement de la cour avant .......................................................................................................... 8
18.4.8.
Ravitaillement au-dessus de la voie publique .................................................................................... 9
18.4.9.
Entrée distincte pour un dépanneur ................................................................................................... 9
18.4.10.
Architecture des constructions ........................................................................................................... 9
18.4.11.
Construction complémentaire ............................................................................................................ 9
18.4.12.
Vente de produits à l'extérieur du bâtiment principal ...................................................................... 9
18.4.13.
Stationnement prohibé ...................................................................................................................... 10
18.4.14.
Entreposage ...................................................................................................................................... 10
18.4.15.
Hygiène 10
18.5. MAISON MOBILE OU MAISON UNIMODULAIRE ................................................................................. 10
18.5.1.
Normes d'implantation ..................................................................................................................... 10
18.5.2.
Logement au sous-sol ....................................................................................................................... 11
18.5.3.
Dispositifs de transport et ceinture de vide technique .................................................................... 11
18.5.4.
Bâtiment complémentaire ................................................................................................................. 12
18.6. ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE GÉNÉRAL .................................................... 12
18.7. PROJET INTÉGRÉ ......................................................................................................................................... 12
18.7.1
Implantation et construction ............................................................................................................ 13
18.7.2
Aménagement du terrain .................................................................................................................. 13
18.7.3
Allée d'accès et stationnement ......................................................................................................... 14
18.7.4
Normes relative aux enseignes ......................................................................................................... 14
18.8 CHENIL ............................................................................................................................................................... 15
18.9 LOGEMENT SUPPLEMENTAIRE DANS UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLEE ............................................... 15
CHAPITRE XIX : DISPOSITION CONCERNANT LES ILOTS DÉSTRUCTURÉS ET LA ZONE AGRICOLE VIABLE DE
TYPE 1 EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE ..................................................................... 1
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
19.1. DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES PERMANENTES OU
SAISONNIÈRES DANS LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE ............................................................ 1
19.2. DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES PERMANENTES OU
SAISONNIÈRES DANS LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS (ZONE AD) (VOLET 1) .................................. 2
19.3. DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX RÉSIDENCES À ÊTRE IMPLANTÉES DANS
LES ZONES CORRESPONDANTES AUX ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS (ZONE AD) ............................... 2
19.4. MARGES DE RECUL POUR LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS (ZONE AD) ................................................ 3
19.5. DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES PERMANENTES OU
SAISONNIÈRES DANS LES ZONES AGRICOLES VIABLES ET AGRO-FORESTIÈRE (VOLET 2)3
19.6. DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX RÉSIDENCES À ÊTRE IMPLANTÉES DANS
LES ZONES AGRICOLES VIABLES ET AGRO-FORESTIÈRES ........................................................... 5
19.7. MARGE DE RECUL POUR LA CONSTRUCTION DANS LES ZONES AGRICOLES VIABLES ET
AGRO-FORESTIÈRES .................................................................................................................................. 7
CHAPITRE XX : PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS .......................................................................... 1
20.1. GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................................................. 1
CHAPITRE XXI : DISPOSITIONS FINALES .............................................................................................. 1
21.1. ABROGATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE RÈGLEMENTS .................................................... 1
21.2. ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................................................................... 1
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
1
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 389-2007
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Croix est une municipalité régie par le "Code municipal
du Québec" et assujettie aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
ATTENDU QU'il convient maintenant de procéder à une refonte complète des règlements
d'urbanisme, et ce dans une triple optique: s'adapter aux nouvelles réalités du territoire, disposer
d'instruments d'urbanisme d'utilisation facile et adaptés aux besoins des fonctionnaires municipaux
responsables de l'émission des permis et certificats, et se doter d'outils favorisant un développement
structuré, efficace et permanent;
ATTENDU QU'il est nécessaire d'adopter un nouveau règlement de zonage qui tient compte de
l'entrée en vigueur, le 22 juin 2005, du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC
de Lotbinière;
ATTENDU QUE le conseil de cette municipalité a adopté le sixième jour de novembre 2007, le
projet de règlement numéro 389-2007 portant sur le règlement de zonage;
ATTENDU QU'une assemblée de consultation publique a été tenue le vingt-septième jour de
novembre 2007 sur le projet de règlement numéro 389-2007 portant sur les sujets mentionnés en titre;
ATTENDU QUE des modifications sont apportées au second projet de règlement numéro 389-2007;
ATTENDU QUE le conseil de cette municipalité a adopté le quatrième jour de décembre 2007, le
second projet de règlement numéro 389-2007 portant sur les sujets mentionnés en titre et que certaines
dispositions sont susceptibles d'approbation référendaire;
ATTENDU qu'aucune requête n'a été déposée pour demander la tenue d'un registre et que le
règlement est considéré approuvé par les personnes habiles à voter;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné le quatrième jour du mois de décembre 2007
relativement à ce règlement;
ATTENDU QU'il y a dispense de lecture pour ce règlement, les membres de ce conseil déclarent
l'avoir lu et renoncent à la lecture;
IL EST PROPOSÉ PAR : GRATIEN TARDIF
APPUYÉ PAR : MICHEL CAMERON
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
IL EST ORDONNÉ ET STATUÉ PAR CE RÈGLEMENT DE CE CONSEIL PORTANT LE
NUMÉRO 389-2007 ET CE CONSEIL ORDONNE ET STATUE COMME SUIT :
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
1
CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1.
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de "Règlement de zonage".
1.2.
TERRITOIRE TOUCHÉ
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous
juridiction de la municipalité de Sainte-Croix.
1.3.
INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES
Les titres, tableaux, croquis et symboles utilisés dans le présent règlement en font
partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces titres,
tableaux, croquis et symboles et le texte proprement dit, le texte prévaut.
1.4.
NUMÉROTATION
Le tableau reproduit ci-dessous illustre le mode de numérotation utilisé dans ce
règlement :
2.2
....................(ARTICLE).............................................
2.2.1
........(ARTICLE).............................................
2.2.2
........(ARTICLE).............................................
.............(ALINÉA).......................................
...............................................................
1.
..........(PARAGRAPHE)..................................
a)
....(SOUS-PARAGRAPHE).............................
b)
....(SOUS-PARAGRAPHE).............................
2.
..........(PARAGRAPHE)..................................
1.5.
UNITÉ DE MESURE
Les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures métriques.
1.6.
TERMINOLOGIE
Dans ce règlement ainsi que dans les règlements relatifs au lotissement numéro 390-
2007, à la construction numéro 391-2007 et aux permis et certificats numéro 388-2007,
2
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
les mots ou expressions qui suivent, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
ont le sens qui leur est attribué à la présente rubrique.
Abattage d'arbres
Coupe d'au moins une tige marchande incluant la récolte d'arbres
renversés par l'effet du chablis, d'arbres affectés par le feu, par le verglas ou
par la maladie.
Abri d'auto
Construction couverte, utilisée pour le rangement ou le stationnement des
automobiles et dont au moins 50 % du périmètre est ouvert et non obstrué.
Abri d'hiver
Construction couverte et temporaire, destinée au stationnement de
véhicules ou à procurer un accès piétonnier.
Abri d'hiver piétonnier
Construction couverte et temporaire, destiné à procurer un accès
piétonnier.
Abri forestier
Bâtiment sommaire servant au logement des personnes travaillant sur le
site d'une exploitation forestière, cette habitation ne peut être pourvue d'eau
courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol
n'excédant pas 20 mètres carrés.
Affiche
Catégorie d'enseigne temporaire pouvant se présenter sous divers
supports tels banderole, carton plastifié, etc.
Âge d'exploitabilité
L'âge d'exploitabilité des arbres d'essence feuillue est de 90 ans, sauf dans
le cas du bouleau blanc, de l'érable rouge et de l'érable argenté, dont la
Amendement 475-2012
Amendement 526-2014
Amendement 541-2015
Amendement 541-2015
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
3
maturité est considérée atteinte à 70 ans et sauf dans le cas des peupliers et
du bouleau gris dont la maturité est considérée atteinte à 40 ans.
L'âge d'exploitabilité des arbres d'essence résineuse est de 70 ans, sauf
dans le cas du sapin et du pin gris dont la maturité est considérée atteinte à
l'âge 50 ans.
Agrandissement
Toute augmentation de la superficie totale de plancher d'un bâtiment ou
d'une construction.
Agronome
Membre en règle de l'Ordre professionnel des agronomes du Québec.
Aire constructible
Portion de la surface d'un terrain délimité par les marges de recul (voir le
croquis 9).
Aire d'agrément
Espace utilisé comme usage complémentaire et aménagé à des fins de
délassement. Cet espace peut comprendre un jardin, un patio, un balcon, un
foyer extérieur et une piscine. Les aires de stationnement ainsi que leurs
allées d'accès ne sont toutefois pas considérées comme des aires d'agrément.
Aire de chargement et de déchargement
Espace requis pour le stationnement et les manœuvres des véhicules lors
des opérations de chargement et de déchargement de la marchandise.
Aire de coupe
Superficie située sur une même propriété foncière ayant fait ou devant faire
l'objet d'un déboisement.
Amendement 526-2014
Amendement 526-2014
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389-2007
Aire d'empilement
Site utilisé pour l'empilement du bois, des écorces, des copeaux ou de la
biomasse forestière en vue d'être transportée.
Aire de stationnement
Espace comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation
(voir le croquis 1).
CROQUIS 1
Aire d'une enseigne
L'aire d'une enseigne est la surface délimitée par une ligne continue,
actuelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne,
incluant toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan,
mais excluant les montants.
Lorsqu'une enseigne est lisible sur 2 côtés et que ceux-ci sont identiques,
l'aire est celle de l'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance
moyenne entre les côtés ne dépasse pas 0,75 mètre. Lorsque l'enseigne est
lisible sur plus de 2 côtés, l'aire de chaque face additionnelle doit être
considérée aux fins du calcul.
Lorsqu'une enseigne est pivotante, l'aire est déterminée par l'enveloppe
imaginaire formée par la rotation de celle-ci.
Aire libre
Amendement 526-2014
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Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment.
Aire privée
Aire aménagée à l'extérieur d'un bâtiment, réservée à l'usage exclusif de
l'occupant d'un logement et directement accessible depuis ce dernier.
Allée d'accès
Allée dont la fonction est de permettre aux véhicules d'avoir accès à une
aire de stationnement (voir le croquis 1).
Allée de circulation
Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux
cases de stationnement (voir le croquis 1).
Antenne satellite
Antenne permettant de capter au moyen de terminaux récepteurs
télévisuels (TRT) des émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes)
transmises par satellite.
Arbre
Plante ligneuse vivace, dont le tronc a un diamètre minimal de dix (10)
centimètres mesuré à une hauteur de cent-trente (130) centimètres au-dessus
du sol. Les tiges ou les troncs qui proviennent d'une souche commune
composent un même arbre.
Arbres d'essences commerciales
Essence feuillues
Essences résineuses
Bouleau blanc
Bouleau gris
Épinette blanche
Épinette de Norvège
Amendement 526-2014
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389-2007
Bouleau jaune (merisier)
Caryer à fruits doux
Caryer cordiforme
Caryer ovale
Cerisier tardif
Chêne à gros fruits
Frêne noir
Hêtre à grandes feuilles
Noyer cendré
Orme d'Amérique
Orme rouge
Ostryer de Virginie
Peuplier à feuilles deltoïdes
Peuplier à grande dents
Peuplier baumier
Peuplier faux tremble (tremble)
Tilleul d'Amérique
Chêne rouge
Érable à sucre
Érable argenté
Érable rouge
Frêne d'Amérique (frêne blanc)
Frêne de Pennsylvanie (rouge)
Épinette noire
Épinette rouge
Mélèze hybride
Mélèze japonais
Mélèze laricin
Pin blanc
Pin dur
Pin gris
Pin rouge
Pruche de l'est
Sapin baumier
Thuya de l'est (cèdre)
Artère
Toute voie de circulation devant recevoir les volumes de circulation les
plus intenses. Sa fonction prépondérante est de permettre un écoulement
rapide et ininterrompu du flot de circulation d'un secteur à un autre de la
municipalité, de la municipalité vers l'extérieur ou vice-versa. Les artères
relient généralement les rues collectrices entres elles.
Auvent
Toit en saillie pour garantir de la pluie.
Avertisseur ou détecteur de fumée
Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme
dès qu'il détecte la fumée à l'intérieur de la pièce où il est installé.
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7
Baie de service
Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé exclusivement à la
réparation, à l'entretien et au lavage manuel des véhicules moteurs.
Balcon
Plate-forme disposée en saillie sur un mur d'un bâtiment, entourée d'un
garde-corps, accessible de l'intérieur du bâtiment par une ou plusieurs
ouvertures, mais non accessible par l'extérieur.
Bâtiment
Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée
à abriter des personnes, des animaux ou des objets matériels.
Bâtiment complémentaire
Bâtiment localisé sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à
un usage complémentaire à ce dernier.
Bâtiment complémentaire attenant ou annexé
Bâtiment complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal.
Bâtiment complémentaire isolé
Bâtiment complémentaire détaché du bâtiment principal.
Bâtiment principal
Bâtiment maître érigé sur un terrain et qui en détermine l'usage principal.
Amendement 441-2010
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Bâtiment temporaire
Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une
période de temps définie.
Boisé
Espace de terrain couvert d'arbres d'une hauteur moyenne de sept (7)
mètres et plus.
Boisé voisin
Superficie adjacente à une propriété foncière, couverte d'arbres dont la
hauteur moyenne est de sept (7) mètres et plus, couvrant une profondeur
moyenne de vingt(20) mètres et plus le long de l'intervention prévue.
Cabanon
Bâtiment utilisé à des fins complémentaires à l'usage principal, tel le
remisage d'outils, de matériaux, d'articles de jardinage et d'entretien du
terrain. Tout cabanon aménagé de façon à permettre le remisage des
véhicules automobiles doit être considéré comme un garage privé.
Camp de chasse ou de pêche
Bâtiment implanté en forêt et utilisé essentiellement aux fins d'activités
de chasse et de pêche.
Camp forestier
Voir le terme "abri forestier".
Case de stationnement
Espace réservé au stationnement d'un véhicule moteur (voir le croquis 1).
Cave
Étage inférieure d'une construction, situé sous le rez-de-chaussée et qui est
non aménagé.
Amendement 441-2010
Amendement 526-2014
Amendement 526-2014
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9
Centre commercial
Ensemble d'établissements commerciaux planifiés, construit et aménagé de
façon à former une unité architecturale localisée sur un site unique.
Chablis
Arbre ou groupe d'arbres déracinés ou rompus, le plus souvent sous l'effet
de l'âge, de la maladie ou d'évènements climatiques provoqués par le vent,
la neige ou la glace.
Chemin forestier
Chemin carrossable aménagé sur un terrain pour transporter du bois du lieu
d'abattage jusqu'au chemin public.
Chenil
Établissement qui pratique l'élevage, le dressage, la vente ou le
gardiennage de chiens.
Cimetière d'automobiles
Espace utilisé à des fins d'entreposage, d'accumulation, de transformation,
d'abandon, d'achat ainsi que la vente de pièces et de véhicules automobiles
hors d'usage et non immatriculés.
Coefficient d'emprise au sol (C.E.S.)
Rapport entre la superficie occupée au sol par un bâtiment principal et
l'aire totale du terrain.
Conseil
Le conseil municipal de Sainte-Croix.
Construction
Ouvrage formé d'un assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri,
soutien, support ou d'appui. Comprend toute nouvelle construction à
l'exclusion des piscines hors-terre, des clôtures, des enseignes, des
antennes ou des roulottes.
Amendement 460-2011
Amendement 426-2009
Amendement 526-2014
Amendement 526-2014
Amendement 598-2018
10
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389-2007
Construction complémentaire
Construction localisée sur le même terrain que le bâtiment principal et
servant à un usage complémentaire à ce dernier.
Construction complémentaire attenante ou annexée
Construction complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal.
Construction complémentaire isolée
Construction complémentaire détachée du bâtiment principal.
Coupe d'assainissement
Abattage d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts
dans un peuplement forestier afin d'éviter la propagation des parasites ou des
pathogènes et ainsi assainir la forêt.
Coupe de conversion
Déboisement intensif dans un peuplement forestier détérioré et sans avenir
dont le volume de bois marchand sur pied n'atteindra jamais 50 mètres cube
à l'hectare et où il n'y a aucune régénération préétablie. Cette opération doit
être suivie d'une préparation du terrain et d'un reboisement à l'intérieur d'un
délai de 2 ans.
Coupe de récupération
Abattage de tiges marchandes, mortes ou en voie de détérioration, telles
celles qui sont en déclin (surannées) ou endommagées par le feu, le vent, les
insectes, les champignons ou tout autre agent pathogène avant que leur bois
ne perde toute valeur économique.
Coupe de succession
Coupe commerciale conduite en vue de l'amélioration d'un peuplement en
récoltant les essences non désirées de l'étage supérieur tout en préservant les
espèces de plus grande valeur commerciale du peuplement du sous-étage.
Amendement 526-2014
Amendement 526-2014
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389-2007
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Cour
Espace s'étendant entre les murs d'un bâtiment principal et les lignes de
terrain.
Cour arrière
Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne
arrière de ce terrain et une ligne tracée parallèlement à cette ligne arrière et
passant par le point le plus avancé du mur arrière du bâtiment principal (voir
le croquis 2). Lorsque le terrain est borné par plus d'une rue, la cour arrière
est celle prescrite aux croquis 3 à 5, reproduits ci-après.
Cour avant
Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne de
rue et une ligne tracée parallèlement à cette ligne de rue et passant par le
point le plus avancé du mur avant du bâtiment principal (voir le croquis 2).
Lorsque le terrain est borné par plus d'une rue, la cour avant est celle
prescrite aux croquis 3 à 5.
Dans le cas d'un terrain qui n'est pas desservi par une route ou un chemin
public, la cour avant est considérée comme étant l'espace s'étendant sur
toute la largeur du terrain compris entre la ligne d'une route privée, d'un
chemin privé ou d'une servitude et une ligne tracée parallèlement à cette
ligne et passant par le point le plus avancé du bâtiment principal.
Cour latérale
Espace résiduel compris entre la cour avant et la cour arrière du terrain,
non occupé par le bâtiment principal et borné par les lignes latérales du
terrain (voir le croquis 2). Lorsque le terrain est borné par plus d'une rue, la
cour latérale est celle prescrite aux croquis 3 à 5.
Amendement 526-2014
12
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
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389-2007
Cour latérale sur rue
Espace résiduel compris entre la cour avant et la cour arrière du terrain,
non occupé par le bâtiment principal et borné par les lignes latérales du
terrain, entre le mur latéral du bâtiment et la rue.
1 : Marge de recul avant
2 : Cour avant
3 : Marge de recul latérale sur rue
4 : Cour latérale sur rue
5 : Cour latérale
6 : Cour arrière
7 : Façade du bâtiment
Cours d'eau
Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par
l'application de ce règlement. Sont toutefois exclus de la notion de cours
d'eau, les fossés tels que définis dans par ce règlement. Par ailleurs, en
milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par l'application
de la politique sont celles définies par la réglementation sur les normes
d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts.
Amendement 441-2010
Amendement 526-2014
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
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Cours d'eau intermittent identifiable en milieu forestier privé
En milieu forestier privé, les cours d'eau à débit intermittent identifiables
sont les cours d'eau naturels apparaissant sur les cartes topographiques à
1 : 20 000 du ministère responsable.
Cours d'eau intermittent identifiable en milieu forestier public
En milieu forestier public (terres publiques), les cours d'eau à débit
0intermittent identifiables sont les cours d'eau rencontrés sur les terres du
domaine public le long desquels s'étale la végétation arbustive et herbacée et
dont le lit s'assèche périodiquement.
Couverture souple permanente
Toile de type membrane de matériaux composites (ne pas confondre avec
une couche de plastique ou une bâche de plastique).
Déblai
Un ouvrage permanent créé par déblaiement.
Déboisement
Abattage dans un peuplement forestier, de plus de quarante pour cent
(40%) des tiges marchandes, par période de dix (10) ans.
Déboisement intensif
Prélèvement dans un peuplement de plus de 40% des tiges de bois
commercial sur une période de 10 ans.
Densité brute
Nombre moyen de logements par hectare de terrain compris à l'intérieur
d'un périmètre donné.
Densité nette
Nombre moyen de logements par hectare de terrain affecté spécifiquement
à l'habitation.
Amendement 526-2014
Amendement 603-2019
14
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
D'un seul tenant
Aires de coupe sur une même propriété foncière et séparées par moins de
cent (100) mètres sont considérées comme d'un seul tenant. Seules les
superficies sur lesquelles il y a eu déboisement sont comptabilisées dans le
calcul de la superficie totale des aires de coupes.
Écran tampon
Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments paysagers qui
forment un écran visuel et sonore.
Édifice public
Tout bâtiment au sens de la Loi sur la Sécurité dans les Édifices Publics
(L.R.Q. Chap. S-3).
Égouts sanitaires
Égouts recueillant les eaux ménagères et celles provenant des cabinets
d'aisance et conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux
règlements sous son empire, notamment le règlement sur les entreprises
d'aqueduc et d'égouts (Q-2, r.7).
Emprise
Espace faisant l'objet d'une servitude ou propriété de la municipalité ou de
particuliers, et affecté à une voie de circulation (y inclus l'accotement, les
trottoirs ainsi que la lisière de terrain qui leur est parallèle) ou au passage des
divers réseaux d'utilité publique. Le terme "lignes d'emprise" désigne les
limites d'un tel espace.
Engraissement
Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la phase de croissance qui
commence après la pouponnière jusqu'à l'abattage, soit environ trois mois. Il
arrive que cette étape soit divisée en deux phases : celle de la croissance de
30 kg à 60 kg, suivie de la finition de 60 kg à 107 kg. En termes d'unités
Amendement 526-2014
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
15
animales, il faut compter cinq porcs à l'engraissement pour une unité
animale.
Enseigne
Tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale
(comprenant illustration, photo, dessin, gravure, image ou décor), tout
emblème (comprenant devise, symbole ou marque de commerce), tout
drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion) ou toute autre figure
aux caractéristiques similaires qui :
- est une construction ou une partie d'une construction ou est
attachée, ou peinte, ou représentée de quelle que manière que
ce soit sur un bâtiment ou une construction; et
- est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la
réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention; et
est visible de l'extérieur d'un bâtiment ou d'une construction.
Que ce soit spécifié ou non dans le présent règlement, une affiche, un
panneau-réclame et toute autre catégorie d'enseigne constituent une
enseigne.
Enseigne commerciale
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une
profession, un produit, un service ou un divertissement. L'enseigne
commerciale doit être placée sur le même terrain que celui où l'activité est
exercée.
Enseigne d'identification
Enseignes contenant les informations suivantes :
1.
Enseigne donnant uniquement les noms et adresse du propriétaire ou
du locataire d'un édifice ou d'une partie de celui-ci et apposée sur l'édifice
ou fixée au terrain;
Amendement 475-2012
Amendement 475-2012
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
2.
Enseigne informant le public de la tenue :
a)
des offices et des activités religieuses;
b)
de la tenue d'un carnaval, d'une exposition, d'une
manifestation religieuse ou patriotique ou d'une campagne de
souscription;
c)
de la tenue d'une élection ou d'une consultation populaire
tenue en vertu d'une Loi de la législature.
3o
Enseigne identifiant les bâtiments commerciaux, industriels, publics,
les équipements récréatifs et les habitations multifamiliales.
Enseigne directionnelle
Enseigne qui indique la direction à suivre pour atteindre une destination
elle-même identifiée.
Enseigne fantôme
Enseigne laissée en place suite à la fermeture d'un établissement.
Enseigne lumineuse
Enseigne éclairée artificiellement, soit directement (par luminescence), soit
par transparence ou par translucidité, soit par réflexion. Ce type d'enseignes
regroupe :
1.
les enseignes lumineuses translucides ou transparentes, à savoir les
enseignes éclairées par translucidité ou transparence, grâce à une source
placée à l'intérieur de l'enseigne;
2.
les enseignes illuminées par réflexion, à savoir les enseignes dont
l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle
non reliée à l'enseigne ou éloignée de celle-ci;
3.
les enseignes à éclats, à savoir les enseignes lumineuses, clignotantes
ou intermittentes, dont l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur ne
Amendement 475-2012
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
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389-2007
17
sont pas constantes et stationnaires. Les enseignes lumineuses indiquant
l'heure, la température et autres informations ne doivent pas être
considérées comme des enseignes à éclats, lorsqu'elles satisfont aux
conditions suivantes :
a)
leur aire est moindre que 0,60 mètre carré;
b)
aucune lettre ou chiffre n'a plus de 0,60 mètre de hauteur;
c)
les changements de couleur et d'intensité lumineuse ne se
produisent pas plus d'une fois la seconde, à l'exception des chiffres ou
des arrangements lumineux indiquant l'heure et la température.
Enseigne mobile
Enseigne temporaire déposée sur le sol et conçue de manière à être
transportée, incluant notamment l'enseigne conçue pour être transportée sur
roues.
Enseigne pivotante ou rotative
Enseigne faisant un tour complet sur elle-même en un temps donné. Ce
type d'enseigne ne doit pas faire plus de 8 tours complets par minute.
Enseigne publicitaire
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit,
un service ou un divertissement, exploité, pratiqué, vendu ou offert, placée à
un autre lieu que celui où l'activité est exercée. Le terme « panneau-
réclame » est inclus dans le terme « enseigne publicitaire ».
Enseigne temporaire
Enseigne conçue de manière à être exposée pendant une période de temps
déterminée.
Amendement 475-2012
Amendement 475-2012
18
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
Éolienne
Signifie toute structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales,
destinée à la production d'électricité par l'action du vent.
Érablière
Peuplement forestier composé d'au moins cinquante pour cent (50%)
d'érables à sucre, d'érables rouges ou une combinaison de ces deux (2)
essences d'une superficie minimale de deux (2) hectares.
Essences commerciales résineuses
Épinette blanche
Épinette noire
Épinette rouge
Épinette de Norvège
Mélèze européen
Mélèze japonais
Mélèze laricin
Mélèze hybride
Pin blanc
Pin gris
Pin rouge
Pin sylvestre
Pruche de l'Est
Sapin baumier
Thuya occidental (de
l'Est)
Picea glauca (Moench) Voss
Picea mariana (Mill.) BSP.
Picea rubens Sarg.
Picea abies (L.) Karst.
Larix decidua. Mill.
Larix kaempferi (Lamb.) Carr.
Larix Laricina (Du Roi) Koch
Larix xmarschlinsii Coaz
Pinus strobus L.
Pinus banksiana Lamb.
Pinus resinosa Ait.
Pinus sylvestris L.
Tsuga canadensis (L.) Carr.
Abies balsamea (L.) Mill.
Thuja occidentalis L.
Amendement 526-2014
Amendement 526-2014
Amendement 565-2017
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
19
Essences commerciales feuillues
Bouleau blanc (à papier)
Bouleau gris
Bouleau jaune
Caryer cordiforme
Caryer ovale (à fruits doux)
Cerisier tardif
Chêne à gros fruits
Chêne bicolore
Chêne blanc
Chêne rouge
Érable argenté
Érable à sucre
Érable noir
Érable rouge
Frêne blanc (d'Amérique)
Frêne noir
Frêne rouge (pubescent)
Hêtre à grandes feuilles
Noyer cendré
Noyer noir
Orme d'Amérique
Orme de Thomas
Orme rouge
Ostryer de Virgine
Peuplier à grandes dents
Peuplier baumier
Peuplier deltoïde
Peuplier hybride
Peuplier faux tremble
Tilleul d'amérique
Betula papyrifera Marsh.
Betula populiflolia Marsh.
Betula alleghaniensis Britton
Carya cordiformis (Wang.) K. Koch
Carya ovata (Mill.) K. Koch
Prunus serotina Ehrh.
Quercus Marocarpa Michx.
Quercus bicolor Willd.
Quercus alba L.
Quercus rubra L.
Acer saccharinum L.
Acer saccharum Marsh.
Acer nigrum Michx.
Acer rubrum L.
Fraxinus americana L.
Fraxinus nigra Marsh.
Fraxinus pennsylvanica Marsh.
Fagus grandifolia Ehrh.
Juglans cinerea L.
Juglns nigra L.
Ulmus americana L.
Ulmus thomasi Sarg.
Ulmus rubra Mühl
Ostrya virginiana (Mill.) Koch
Populus grandidentata Michx.
Populus balsamifera L.
Populus deltoïdes Marsh.
Populus x sp
Populus tremuloïdes Michx.
Tilia americana L.
Amendement 526-2014
20
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
Établissement
Ensemble des installations établies pour l'exploitation, le fonctionnement
d'une entreprise et, par extension, l'entreprise elle-même.
Établissement d'élevage porcin
Bâtiment et ensemble de bâtiments destinés à l'élevage de porcs, de truies,
de porcelets et/ou tout autre animal de même nature et qui sont situés sur un
même terrain.
Établissement d'hébergement touristique général
Établissements, autres que des établissements de résidence principale et des
établissements d'hébergement touristique jeunesse, où est offert de
l'hébergement au moyen d'un ou de plusieurs types d'unités d'hébergement.
Ce type d'établissement inclut notamment les hôtels, motels, auberges et
résidences de tourisme.
Étage
Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface
d'un plancher immédiatement au-dessus ou le toit et occupant plus de 60 %
de la superficie totale dudit plancher. Une cave ainsi qu'un demi-étage ne
doivent pas être considérés comme un étage.
Exposé aux vents dominants d'été
Signifie qu'il est à l'intérieur de l'aire formée par 2 lignes droites parallèles
imaginaires, prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'une installation
d'élevage et prolongées à l'infini dans la direction prise par les vents
dominants d'été, soit en provenance du sud-ouest vers le nord-est.
Façade
Amendement 687-2023
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
21
Mur extérieur d'un bâtiment principal comprenant habituellement l'entrée
principale ainsi que le numéro civique et faisant face à une rue ou à une voie
d'accès.
Fondations
Partie de la construction sous le rez-de-chaussée et comprenant les murs,
les empattements, les semelles, les piliers ou les pilotis.
22
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
Forte charge d'odeur
Unité d'élevage dont le coefficient d'odeur est supérieure à 0,8.
Fossé
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à
l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de
chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi
que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
Friche agricole (chapitre XIX)
Terre abandonnée après avoir été cultivée recouverte d'une végétation
spontanée à dominante herbacée ou une végétation arbustive naturelle.
Gabions
Assemblage fait de matériel résistant à la corrosion et destiné à être rempli
de matériaux naturels tels que pierre, gravier, terre, et servant à prévenir
l'érosion et la détérioration des rives des lacs et cours d'eau et d'un talus.
Galerie
Lieu de passage, de promenade, couvert ou non, aménagé à l'extérieur d'un
bâtiment attenant et donnant accès à celui-ci.
Garage privé
Bâtiment attenant ou séparé du bâtiment principal, qui est destiné à remiser
un ou des véhicules de promenade, érigé sur un terrain occupé par une
habitation, servant à un usage privé.
Garage privé intégré
Garage privé qui est surmonté en tout ou en partie par un espace habitable,
faisant partie intégrante du bâtiment principal. Il fait partie intégrante de
l'habitation et doit être considéré comme une partie du bâtiment principal
dans l'application de toute disposition applicable au bâtiment principal.
Amendement 438-2010
Amendement 441-2010
Amendement 441-2010
Amendement 441-2010
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
23
Garage privé isolé
Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de façon à
permettre le remisage des automobiles utilisées par les occupants du
bâtiment principal, celui-ci n'est pas attenant au bâtiment principal.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur
fumier solide.
Gestion solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage
d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à
85 % à la sortie du bâtiment.
Habitation
Bâtiment ou partie d'un bâtiment servant à la résidence et comprenant un
ou plusieurs logements.
Habitation bi-familiale isolée
Habitation comprenant 2 logements.
Habitation collective
Habitation comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des
espaces communs destinés à l'usage des occupants. L'habitation collective
peut en outre comprendre un logement, lequel doit être occupé par les
personnes chargées de l'entretien ou de la surveillance des lieux.
Habitation multifamiliale
Habitation comprenant un minimum de 3 logements.
24
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
Habitation unifamiliale en rangée
Habitation comprenant un seul logement, séparée d'une ou de deux autres
habitations semblables par un ou deux murs mitoyens.
Habitation unifamiliale jumelée
Habitation comprenant un seul logement, séparée d'une autre habitation
semblable par un mur mitoyen, donnant un seul bâtiment.
Habitation unifamiliale isolée
Habitation comprenant un seul logement.
Hauteur d'un bâtiment
Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent au bâtiment
et un plan passant soit par la partie la plus élevée de l'assemblage du toit plat
(voir le croquis 6), soit par le niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte dans
le cas d'un toit en pente, à tympan, à mansarde ou en croupe.
Hauteur d'une enseigne
La hauteur d'une enseigne est sa distance verticale entre le niveau moyen
du sol nivelé adjacent à sa base et son point le plus élevé.
CROQUIS 6
Îlot
Superficie de terrain bornée en tout ou en partie par des rues.
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
25
Îlot déstructuré (chapitre XIX)
Entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructurée par l'addition au fil
du temps d'usages non agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de
rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture.
Immeubles protégés
Les immeubles protégés sont le Domaine Joly et le camping Belle-Vue.
Immunisation
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement
consiste à l'application de différentes mesures, énoncées à l'article 13.3,
visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui
pourraient être causés par une inondation.
Implanté dans un boisé mature
Implanté de telle sorte qu'une bande de protection boisée, d'un minimum
de 20 mètres de largeur et située à une distance moyenne maximale de 30
mètres de l'installation d'élevage, soit conservée. La bande boisée doit avoir
une couverture uniformément répartie supérieure à une densité de cinquante
pour cent (50 %) d'arbres d'essences commerciales et dont la hauteur excède
sept mètres (7 m) de haut. Les essences commerciales sont celles édictées
par ce même règlement.
En l'absence, sur l'un des côtés, d'une bande boisée conforme à l'alinéa
précédent, l'assouplissement à 60%, prévu aux articles 14.8.2, 14.8.3 et
14.8.5., ne s'applique pas sur ce côté.
Infrastructure d'utilité publique
Toute infrastructure publique, parapublique ou privée et ses accessoires
voués, soit : à la communication, à l'assainissement des eaux, à
l'alimentation en eau, à la production, au transport et à la distribution de
Amendement 438-2010
Amendement 526-2014
26
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
l'énergie, à la sécurité publique ainsi que tout bâtiment à aires ouvertes
utilisé à des fins récréatives.
Ingénieur forestier
Professionnel forestier, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs
forestiers du Québec.
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie
d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y
compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouvent.
Largeur d'un terrain
Distance entre les lignes latérales d'un terrain mesurée à la marge de recul
avant (voir le croquis 7).
CROQUIS 7
Lave-auto
Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé exclusivement au
lavage semi-automatique ou automatique des véhicules moteurs.
Amendement 526-2014
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
27
Lien d'alliance
Aux fins de définir les occupants qui peuvent occuper un logement
supplémentaire dans une habitation unifamiliale isolée, les personnes ayant
une lien d'alliance correspondent aux conjoints, aux personnes à charge
possédant un lien de parenté avec le propriétaire, ainsi que les personnes
possédant un lien de parenté avec le conjoint du propriétaire. »
Lien de parenté
Aux fins de définir les occupants qui peuvent occuper un logement
supplémentaire dans une habitation unifamiliale isolée, les liens de parentés
peuvent être descendants (enfants et petits-enfants), ascendants (parents et
grands-parents), collatéraux privilégiés (frères, sœurs, neveux et nièces),
collatéraux ordinaires (oncles et tantes), ainsi que les personnes à charge.
Ligne arrière du terrain
Ligne située au fond du terrain (voir le croquis 8).
CROQUIS 8
Ligne avant du terrain
Ligne située en front du terrain et coïncidant avec la ligne de rue (voir le
croquis 8).
Amendement 625-2020
Amendement 625-2020
28
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
Ligne de rue
Ligne séparatrice d'un terrain et de l'emprise d'une rue, coïncidant avec la
ligne avant.
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux,
c'est-à-dire :
a)
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres,
ou
s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes
terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes
considérées comme aquatiques sont toutes les plantes
hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à
feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et
marécages ouverts sur des plans d'eau.
b)
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du
plan d'eau situé en amont ;
c)
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé,
à compter du haut de l'ouvrage ;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
29
d)
si l'information est disponible, à la limite des inondations de
récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne
établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a.
Ligne du terrain
Lignes déterminant les limites d'une parcelle de terrain, servant ou pouvant
servir à un usage principal.
Ligne latérale du terrain
Ligne séparant un terrain d'un autre terrain adjacent en reliant les lignes
arrière et avant audit terrain (voir le croquis 8).
Ligne latérale sur rue
Ligne latérale qui coïncide avec une ligne de rue.
Lit
Dépression naturelle du sol, exempte de végétation, où coule un cours
d'eau permanent ou intermittent.
Littoral
Le littoral est la partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne
des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
Logement
Pièce ou ensemble de pièces communicantes, destiné(e) à être utilisé(e)
comme résidence ou domicile et pourvu(e) d'équipements distincts de
cuisine et de salle de bains et comprenant des équipements sanitaires.
Lot
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre.
Amendement 441-2010
30
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
Lots contigus
Sont réputés contigus, les lots ou parties de lots séparés par un chemin
public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique, un cours d'eau ou
par la superficie d'un lot sur laquelle porte un droit acquis et appartenant à
un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires par indivis.
Lotissement
Morcellement d'un terrain en parcelles.
LPTAAQ
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec.
Maison de chambres
Habitation privée offrant des chambres en location. L'habitation comprend
aussi des espaces communs destinés à l'usage des occupants, dont au moins
une cuisine commune. Le propriétaire n'habite pas la résidence.
Les habitations détenues en zone agricole pour y loger des travailleurs
agricoles ne sont pas considérées comme des maisons de chambres.
Maison d'habitation
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient
pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à
un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces
installations.
Maison mobile
Habitation conçue pour être transportable sur roues et pouvant être
installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une
fondation permanente.
Amendement 438-2010
Amendement 526-2014
Amendement 687-2023
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
31
Maison uni-modulaire
Habitation conçue pour être transportée sur un terrain en une seule partie,
fabriquée en usine selon les normes de la S.C.H.L., devant être installée sur
une fondation permanente ou sur pilier.
Marge de recul
Distance calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un terrain
et délimitant une surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne
peut empiéter.
CROQUIS 9
Marge de recul arrière
Profondeur moyenne minimale de la cour arrière (voir le croquis 9).
32
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
Marge de recul avant
Profondeur minimale de la cour avant (voir croquis 9).
Marge de recul latérale
Profondeur minimale de la cour latérale (voir le croquis 9).
Marge de recul latérale sur rue
Profondeur minimale de la cour latérale sur rue, pour les terrains de coin,
située du côté latéral du bâtiment principal.
Marquise
Construction placée au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron, ou au-
dessus d'un trottoir y donnant accès, formée d'un auvent ou avant-toit,
ouvert sur les côtés et destinée principalement à protéger contre les
intempéries.
Matériaux composites
Canevas ou trame de base tissé en polyester ou nylon ou autre textile résistant et couches de
caoutchouc ou autre matériel imperméable à l'eau et à l'air.
Maternité
Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la reproduction, soit la
production de porcelets de la naissance jusqu'au sevrage. L'âge du sevrage
est variable d'une entreprise à l'autre mais se situe habituellement entre 14
et 28 jours. En termes d'unités animales, il faut compter quatre truies pour
une unité animale et les porcelets ne sont pas comptabilisés dans le calcul.
Trois verrats constituent également une unité animale.
Milieu agricole
Territoire situé dans la zone agricole établie conformément à la Loi sur la
protection du territoire agricole, à l'exception des secteurs de villégiature ou
Amendement 441-2010
Amendement 603-2019
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
33
d'urbanisation bénéficiant d'autorisations, de droits acquis ou de privilèges en
vertu de cette Loi.
Municipalité
Municipalité de Sainte-Croix.
Naisseur-finisseur
Établissement d'élevage porcin qui combine les diverses étapes d'élevage,
de la maternité jusqu'à l'abattage. Les unités animales sont alors calculées
pour chacune des phases d'élevage.
Niveau moyen du sol nivelé adjacent
Le plus bas des niveaux moyens du sol nivelé le long de chaque mur
extérieur d'un bâtiment ou du socle dans le cas des antennes (voir le croquis
10).
CROQUIS 10
Opération cadastrale
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision,
une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de
lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q. chap. C-1) ou des articles
2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil.
34
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
Ouvrage
Assemblage, édification ou excavation de matériaux de toute nature, y
compris les travaux de déblai ou de remblai.
Panneau d'interprétation
Enseigne qui décrit ou explique l'histoire ou les caractéristiques d'un
bâtiment, d'un site ou d'un lieu, de ses occupants ou de l'environnement
naturel.
Panneau-réclame
Voir « enseigne publicitaire »
Parc
Étendue de terrain public, aménagée avec de la pelouse, des arbres, des
fleurs et du mobilier urbain, et servant notamment à la promenade, au repos,
à la récréation et au délassement.
Parterre de coupe
Superficie située sur un même terrain et sur laquelle un déboisement
intensif est effectué.
Pente
Inclinaison de terrain d'un point haut jusqu'à un point bas sur une distance
de cinquante (50) mètres calculée horizontalement. La présente définition est
sans effet en ce qui a trait à la définition de la rive.
Pergola
Construction de jardin soutenue par des colonnes.
Périmètre d'urbanisation
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la
municipalité
Amendement 475-2012
Amendement 475-2012
Amendement 526-2014
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
35
Perré
Mur de soutènement fait de pierres sèches et servant à y maintenir la terre
afin de prévenir l'érosion et la détérioration des rives.
Perron
Petit escalier extérieur se terminant par une plate-forme de plain-pied avec
l'entrée d'une habitation.
Peuplement
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition
floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition
sanitaire, pour se distinguer des peuplements voisins, et pouvant ainsi
former une unité d'aménagement forestier.
Peuplement arrivé à maturité
Signifie un peuplement équienne où au moins 60% des arbres d'essences
commerciales ont atteint l'âge d'exploitabilité.
Peuplement détérioré
Peuplement dont plus de 50% des tiges de bois commercial sont
affectées par une épidémie, une maladie, un dépérissement, un verglas, un
chablis ou un feu.
Peuplement équienne
Peuplement formé d'arbres dont les différences d'âges sont nulles ou
faibles. Par convention, on admet des différences d'âges de 10 ans et
moins, lorsque l'âge d'exploitabilité est atteint avant l'âge de 50 ans, de 20
ans et moins si l'âge d'exploitabilité est atteint entre 50 ans et 90 ans, et de
30 ans et moins si l'âge d'exploitabilité est atteint après 90 ans.
36
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
Peuplement forestier
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition
floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition
sanitaire pour se distinguer des peuplements forestiers voisins et pouvant
ainsi former une unité d'aménagement forestier, sans égard à la propriété
foncière. Aux fins du présent règlement, un peuplement forestier doit avoir
un volume minimum de vingt-et-un (21) mètres cubes de matière ligneuse
par hectare.
Peuplement forestier rendu à maturité
Peuplement forestier dont l'âge de la majorité des arbres se situe au-delà
de l'âge prévu pour la récolte (âge d'exploitabilité).
Pièce habitable
Pièce destinée à être occupée par des personnes et satisfaisant aux normes
prévues au Code National du bâtiment du Canada.
Piscine
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade,
dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le
Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à
l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité
n'excède pas 2 000 litres.
Piscine creusée ou semi-creusée
Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
Piscine hors-terre
Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.
Amendement 526-2014
Amendement 526-2014
Amendement 612-2019
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
37
Plaine inondable
La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en
période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs
inondés, pour identification voir annexe « 3 ».
Plan agronomique
Avis écrit et signé par un agronome portant sur la pertinence et le
bienfondé de la mise en culture du sol.
Plantation
Ensemble d'arbres ayant été mis en terre par l'homme.
Poste d'essence
Établissement dont l'activité est la vente au détail de carburant, d'huiles et
de graisses lubrifiantes.
Poste d'essence avec baie(s) de service
Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence et
une ou plusieurs baie(s) de services.
Poste d'essence avec baie(s) de service et dépanneur
Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence, une
ou plusieurs baie(s) de service et un dépanneur.
Poste d'essence avec baie(s) de service et lave-auto
Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence ainsi
qu'une ou plusieurs baie(s) de service et sur le même terrain un lave-auto.
Poste d'essence avec baie(s) de service, lave-auto et dépanneur
Établissement regroupant dans le même bâtiment un poste d'essence, une
ou plusieurs baie(s) de service ainsi qu'un dépanneur et sur le même terrain,
un lave-auto.
Amendement 526-2014
Amendement 526-2014
38
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
Poste d'essence avec dépanneur
Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence et un
dépanneur.
Poste d'essence avec lave-auto
Établissement regroupant sur le même terrain un poste d'essence et un
lave-auto.
Poste d'essence avec lave-auto et dépanneur
Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence ainsi
qu'un dépanneur et sur le même terrain un lave-auto.
Pouponnière
Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la phase de croissance qui
débute après le sevrage et s'étend jusqu'à l'étape de l'engraissement. Cette
période dure habituellement de 6 à 8 semaines. En termes d'unités animales,
il faut compter 16,66 porcelets pour une unité animale, peu importe l'âge du
sevrage.
Prescription sylvicole
Recommandation écrite, confectionnée et signée par un ingénieur forestier,
portant sur des interventions influençant l'établissement, la composition, la
constitution et la croissance de peuplements forestiers.
Profondeur d'un terrain
Distance moyenne entre les lignes avant et arrière d'un terrain.
Projet intégré
Groupe de bâtiments principaux érigés sur un terrain ou des lots contigus,
pouvant être réalisés par phases, ayant en commun l'usage du terrain et
certains espaces extérieurs, services ou équipements et dont la planification
Amendement 581-2018
Amendement 526-2014
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
39
et la réalisation sont d'initiative unique. Un projet intégré doit être érigé sur
un terrain contigu à une rue publique.
Propriété foncière
Lot(s) ou partie de lot(s) individuel(s) ou ensemble de lots ou partie de lots
contigus dont le fond de terrain forme un ensemble foncier d'un seul bloc
appartenant à un même propriétaire.
Rapport plancher/terrain (R.P.T.)
Rapport entre la superficie totale de plancher d'un bâtiment, à l'exclusion
de la superficie d'un stationnement intérieur, et la superficie totale du terrain
où est érigé ce bâtiment.
Régénération adéquate
Pour la régénération à dominance résineuse, un minimum de mille-cinq-
cents (1500) tiges à l'hectare d'essences commerciales d'une hauteur
moyenne de deux (2) mètres uniformément répartis et pour la régénération à
dominance feuillue, un minimum de mille-deux-cents (1200) tiges à
l'hectare d'essences commerciales d'une hauteur moyenne de deux (2)
mètres uniformément répartie.
Régénération préétablie suffisante
La régénération préétablie est l'ensemble des jeunes arbres d'essences
commerciales de plus de 5 centimètres de hauteur pour les résineux et de
15 centimètres de hauteur pour les feuillus et de moins de 10 centimètres
de diamètre mesuré à 1.3 mètres au-dessus du sol qui se sont établis
naturellement sur une aire donnée avant la coupe et qui survivent à cette
dernière.
La régénération préétablie sera suffisante lorsque l'on retrouve une
densité d'au moins 1 500 tiges à l'hectare d'essences commerciales
uniformément réparties s'il s'agit d'essences résineuses, ou de 900 tiges à
l'hectare d'essences commerciales uniformément réparties s'il s'agit
d'essences feuillus.
Amendement 526-2014
Amendement 526-2014
40
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
Règlements d'urbanisme
Les règlements de zonage, de lotissement de construction et celui relatif
aux permis et certificats, ainsi qu'à l'administration des règlements de
zonage, de lotissement et de construction.
Remblai
Un ouvrage permanent créé par remblaiement.
Résidence
Bâtiment unifamilial isolé, destiné à abriter des humains, incluant les
chalets de villégiature, mais excluant les camps de chasse.
Résidence secondaire
Habitation occupée sur une base saisonnière et qui ne constitue pas le
domicile principal de celui qui y réside.
Résidence transparente (chapitre XIX)
Résidence à laquelle n'est associée aucune contrainte dans l'application du
calcul des règles de distance séparatrice relatives à l'agrandissement d'un
établissement d'élevage ou à l'augmentation du nombre d'unités animales
pour les établissements de production implantés avant celle-ci.
Rez-de-chaussée
Plancher situé au-dessus de la cave ou du sous-sol.
Amendement 438-2010
Amendement 438-2010
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
41
Rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui
s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La
largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum
de 10 mètres
La rive a un minimum
de 15 mètres
Pente inférieure à 30%
Pente supérieure à 30% et présente
un talus de moins de 5 mètres de
hauteur
Pente continue et supérieure è 30%
Pente supérieure à 30% et présente
un talus de plus de 5 mètres de
hauteur
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q.,
c. F-4. 1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention
dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection
sont prévues pour la rive.
Rives en milieu agricole
Bande de terre de 3 mètres qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir :
du haut du talus, si la distance entre la ligne naturelle des hautes eaux et le
bas du talus est inférieure à 3 mètres;
de la ligne naturelle des eaux, s'il y a absence de talus ou que le bas du
talus se trouve à une distance supérieure à 3 mètres de la ligne naturelle des
hautes eaux.
Pour les boisés privés en milieu agricole, la rive est une bande de terre de
10 mètres de profondeur qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir du haut
du talus ou en l'absence de talus, à partir de la ligne naturelle des hautes
eaux.
42
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
Roulottes
Véhicule immatriculé fabriqué en usine, monté ou non sur roues, conçu et
utilisé comme logement saisonnier ou à court-terme où des personnes
peuvent y demeurer, manger et/ou dormir et construit de façon telle qu'il
puisse être attaché à un véhicule moteur ou être poussé, ou tiré par un tel
véhicule.
Toute roulotte doit être de largeur inférieure à 3 mètres et doit avoir une
longueur inférieure à 17 mètres.
Roulottes d'utilité ou de chantier
Véhicule immatriculé fabriqué en usine, monté ou non sur roues, conçu
et utilisé de manière temporaire à des fins d'occupation humaine,
d'entreposage de matériel ou de bureau, et construit de façon telle qu'il
puisse être attaché à un véhicule moteur ou être poussé, ou tiré par un tel
véhicule.
Rue
Type de voie destinée à la circulation.
Rue collectrice
Toute voie de circulation dont la principale fonction est de servir de voie
de dégagement pour le réseau de rues locales en reliant celles-ci au réseau
d'artères, tout en donnant accès aux propriétés qui la bordent. Elle est
caractérisée par une largeur d'emprise moyenne et en général par un tracé
plus rectiligne et plus continu que celui des rues locales.
Rue locale
Toute voie de circulation dont la fonction majeure est de donner accès aux
propriétés, notamment dans les secteurs à vocation résidentielle. Elle est
caractérisée par une faible largeur d'emprise et un tracé discontinu ou courbé
visant à y limiter la vitesse et le volume de la circulation automobile.
Amendement 687-2023
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
43
Rue privée
Toute rue cadastrée et non cédée à la municipalité, mais permettant l'accès
aux propriétés qui en dépendent.
Aux seules fins d'émission d'un permis de construction autorisant des
travaux de reconstruction, de transformation ou d'agrandissement d'un
bâtiment principal existant, ainsi que d'un permis de construction autorisant
des travaux d'addition, de reconstruction, de transformation ou
d'agrandissement de bâtiments complémentaires, désigne également un
chemin privé non cadastré desservant plus d'une propriété qui apparait dans
un ou plusieurs actes notariés de servitude de passage enregistrés avant le 23
mars 1983.
Rue publique
Toute rue appartenant à la municipalité, soit par titre enregistré ou soit par
dédicace, ainsi que toute rue appartenant aux gouvernements provincial ou
fédéral.
Sentier de débardage
Chemin d'accès temporaire utilisé aux fins du transport du bois hors des
aires de coupe.
Sentier piétonnier
Allée réservée à l'usage exclusif des piétons; les bicyclettes peuvent
toutefois être autorisées à y circuler.
Serre privée
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour fins
personnelles et non destinées à la vente.
Solage
Fondations d'un immeuble, d'une maison.
Sous-sol
Étage d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et qui est destiné à être
habité.
Amendement 526-2014
Amendement 607-2019
44
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
Superficie agricole
Tout espace servant à des fins agricoles, tel que : la culture du sol et des
végétaux incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'élevage des animaux,
les ouvrages et les bâtiments servant spécifiquement aux activités
agricoles, ainsi que les travaux mécanisés comprenant notamment le
labourage, le hersage, la fertilisation, le chaulage, l'ensemencement, la
fumigation et l'application de phytocides ou d'insecticide.
Superficie au sol d'un bâtiment
Aire occupée par un bâtiment sur un terrain, à l'exclusion des terrasses,
marches, corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes d'accès
et plates-formes de chargement et de déchargement.
Superficie d'un logement ou d'un bâtiment
Superficie horizontale de plancher d'un logement ou d'un bâtiment, à
l'exclusion de la superficie du plancher occupée par les balcons, les
terrasses, les garages et autres constructions du même genre. Cette superficie
se calcule à partir de la face intérieure des murs.
Superficie en friche
Toute superficie agricole autre qu'en jachère sur laquelle les activités
agricoles ont été abandonnées et qui ne correspond pas à une superficie
sous couvert forestier.
Superficie maximale de plancher
Désigne la superficie totale des planchers de l'ensemble des bâtiments
destinés à la garde ou à l'élevage des porcs compris à l'intérieur d'une unité
d'élevage. Cette superficie est mesurée à la paroi extérieure des murs
extérieurs et comprend les enclos, couloirs et autres aires nécessaires aux
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
45
opérations d'élevage des porcs et compris à l'intérieur d'un bâtiment
d'élevage.
Superficie sous couvert forestier
Superficie dont la couverture uniformément répartie est supérieure à une
densité de 50% d'arbres d'essences commerciales et dont la hauteur excède
7 mètres.
Superficie totale du plancher
Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à partir de la paroi
intérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à
l'exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de stationnement ou
d'installation de chauffage et d'équipements de même nature.
Talus
Pente naturelle ou artificielle, fait de terre, de pierre ou autres matériaux.
Tenant
Voir « D'un seul tenant »
Terrain
Un fond de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan
officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé
conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil du Bas-Canada, ou
l'équivalent en vertu du Code civil du Québec, ou dans un ou plusieurs
actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants, ou par la
combinaison des deux, et formant un ensemble foncier d'un seul bloc
appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire, servant ou
pouvant servir à un seul usage principal.
46
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
Terrain d'angle
Terrain borné par une rue sur au moins 2 côtés et formant en un point un
angle égal ou inférieur à 135o (voir le croquis 13).
CROQUIS 13
Terrain intérieur
Terrain borné par une rue sur l'un de ses côtés seulement (voir le croquis
13).
Terrain transversal
Terrain autre qu'un terrain d'angle, ayant deux lignes avant (voir le croquis
13).
Terre en culture
Terre agricole cultivée, ensemencée, en jachère ou en pâturage où
l'épandage pourrait être réalisé pour être considéré.
Tige marchande
Arbres faisant partie de la liste des essences commerciales feuillues et
résineuses.
Tige de bois commercial
Arbres d'essences commerciales de plus de 10 centimètres de diamètre
mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol et de 15 centimètres de diamètre à la
Amendement 438-2010
Amendement 526-2014
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
47
souche. Dans le cas des érables situés dans une érablière localisée à
l'extérieur de la zone de protection des activités et du territoire agricole,
une tige de bois commerciale mesure 30 centimètres à la souche Lorsqu'un
arbre a déjà été abattu, pour déterminer s'il s'agit d'une « tige de bois
commercial », l'arbre doit mesurer au moins 15 centimètres de diamètre à
la souche sauf pour les érables dans une érablière localisée à l'extérieur de
la zone de protection des activités et du territoire agricole, pour lesquels la
norme est de 30 centimètres à la souche.
Unité d'élevage
Ensemble d'installations d'élevage et d'ouvrages de stockage qui
appartiennent à un même propriétaire et dont la distance d'une installation
ou d'un ouvrage avec l'installation ou l'ouvrage le plus rapproché est d'au
plus 150 mètres.
Usage
La fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de
leurs parties est utilisé(e) ou occupé(e) ou destiné(e) à l'être. Le terme peut
en outre désigner le bâtiment ou la construction elle-même.
Usage complémentaire
Usage d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain destiné(e) à
compléter, faciliter ou améliorer l'usage principal.
Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui servent à
améliorer ou à rendre agréables les fonctions domestiques.
Les usages principaux, autres que l'habitation, peuvent également compter
des usages complémentaires, à la condition que ceux-ci soient un
prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal.
48
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
Usage principal
La fin principale à laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou
une de leurs parties est utilisée, occupée, destinée ou traitée pour être utilisée
ou occupée.
Usage temporaire
Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain pour une
période de temps déterminée.
Solarium et verrière
Structure fenêtrée sur tous les côtés incluant la toiture.
Véranda
Structure fenêtrée sur tous les côtés accessible de l'intérieur et faisant
partie intégrante du bâtiment principal.
Voie d'accès
Voie cadastrée détenue en copropriété, dont la fonction est de permettre
aux véhicules moteurs d'avoir accès à un ou plusieurs lots détenues en
copropriété et ce, à partir d'une rue publique.
Voie de circulation
Tout endroit ou structure affecté(e) à la circulation des véhicules et des
piétons, notamment: une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de
piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée,
une place publique ou une aire publique de stationnement.
Zone agricole désignée
Zone agricole est le territoire approuvé par décret par le gouvernement du
Québec, visant à garantir pour les générations futures un territoire propice à
l'exercice et au développement des activités agricoles. Ce territoire est
soumis à l'application de la loi de protection du territoire et des activités
Amendement 526-2014
Amendement 457-2011
Amendement 438-2010
Amendement 541-2015
Amendement 541-2015
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
49
agricoles (LPTAA). Tous les territoires zonés agricoles (zonés verts) par la
CPTAQ.
Zone de faible courant
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la
limite de la zone de grand courant, qui peut-être inondée lors d'une crue de
récurrence de cent ans.
Zone de grand courant
Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être
inondée lors d'une crue de récurrence de vingt ans.
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
1
CHAPITRE II: CLASSIFICATION DES USAGES
2.1.
MODE DE CLASSIFICATION
Les usages autorisés dans les zones ont été regroupés en classes et les classes en
groupes, tel qu'établi au tableau reproduit ci-après :
GROUPE
CLASSE D'USAGE
HABITATION
H
Ha : unifamiliale isolée
Hb : unifamiliale jumelée
Hc : bifamiliale isolée
Hd : bifamiliale jumelée
He : unifamiliale en rangée
Hf : habitation collective
Hg : multifamiliale (3à 8 logements)
Hh : multifamiliale (9 logements et plus)
Hi : maison mobile et unimodulaire
Hj : résidence secondaire
COMMERCE ET SERVICE
C
Ca : commerce et service associés à l'usage habitation
Cb : commerce et service de voisinage
Cc : commerce et service locaux et régionaux
Cd : commerce et service liés à l'automobile
Ce : commerce et service d'hébergement et de restauration
INDUSTRIE
I
Ia : commerce, service et industrie à incidences légères et
moyennes
Ib : commerce et industrie à incidences élevées
Ic : industrie extractive
Id : équipement d'utilité publique
RÉCRÉATION
REC
Ra : parc et espace vert
Rb : usages intensifs
Rc : conservation
PUBLIC ET INSTITUTIONNEL
P
Pa : publique et institutionnelle
AGRICULTURE
A
Aa : agriculture
VILLÉGIATURE
V
Hj : résidence secondaire
2
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
RÉCRÉOTOURISTIQUE
R
Ra : institutionnels
Rb : récréatifs
Rc : de restauration
Rd : agrotouristiques
Re : hébergement de faible densité
La classification de tout usage repose sur la notion d'activité principale. La
détermination de cette activité consiste à décider quelle est l'opération ou la
combinaison d'opérations qui produit les biens et services principaux. Lorsque les
activités principales d'un établissement recoupent différentes étapes de production d'un
produit, on doit alors considérer l'objectif de toutes les opérations plutôt que chacune
d'elles isolément.
2.2.
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGE
La liste des usages autorisés est exhaustive. Toutefois, lorsqu'un usage n'est compris
sous aucune des classes d'usage, celui-ci doit être assimilé aux usages ayant une activité
principale similaire.
OCCUPATION MIXTE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Nonobstant toutes autres dispositions, tous les usages autorisés à la grille des
spécifications pour une zone donnée sont autorisés dans un même bâtiment
principal. Toutefois, les usages commerciaux sont limités à un maximum de 5 unités
à l'intérieur d'un même bâtiment.
2.2.1 Groupe Habitation
2.2.1.1.
2.2.1.1
Classe habitation (Ha)
Le seul usage dans cette classe est le suivant :
1. unifamilial isolé.
2.2.1.2.
2.2.1.2
Classe habitation (Hb)
Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant :
1.
unifamilial jumelé.
Amendement 726-2024
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
3
2.2.1.3.
2.2.1.3
Classe habitation (Hc)
Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant :
1.
bifamilial isolé.
2.2.1.4.
2.2.1.4
Classe habitation (Hd)
Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant :
1.
bifamilial jumelé.
2.2.1.5.
2.2.1.5
Classe habitation (He)
Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant :
1.
unifamilial en rangé.
2.2.1.6.
2.2.1.6
Classe habitation collective (Hf)
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1.
résidence pour personnes âgées
2.
maison de chambres
3.
autres types d'habitation collectives.
2.2.1.7.
2.2.1.7
Classe habitation (Hg)
Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant :
1.
multifamilial (3 à 8 logements).
2.2.1.8.
2.2.1.8
Classe habitation (Hh)
Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant :
1.
multifamilial (9 logements et plus).
2.2.1.9.
2.2.1.9
Classe habitation (Hi)
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
1.
maison mobile;
2.
maison unimodulaire.
2.2.1.10.
2.2.1.10
Classe habitation (Hj)
Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant :
Amendement 687-2023
4
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
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389-2007
1.
résidence secondaire.
2.2.2 Groupe Commerce et service
2.2.2.1.
2.2.2.1
Classe commerce et service associés à l'usage habitation (Ca)
Cette classe regroupe les établissements de commerces et services ci-
après énoncés :
1.
salon de coiffure et de beauté;
2.
bureaux de professionnels, notamment ceux apparaissant l'annexe 1
du Code des professions (L.R.Q. CH.C-26);
3.
services ambulanciers (2 ambulances maximum);
4.
garderies;
5.
cordonneries;
6. salon de toilettage pour animaux domestiques;
7.
services d'électriciens;
8.
services de plombiers;
9.
services d'entrepreneurs généraux (en construction).
10. résidences de tourisme et établissements de résidence principale
(Usage conditionnel).
Les usages compris sous cette classe doivent répondre aux conditions
suivantes :
Les usages compris sous cette classe, doivent répondre aux conditions suivantes :
1.
le bâtiment où est tenu l'établissement comprend au moins un logement;
2.
un seul établissement est tenu par bâtiment, les résidences de tourisme et
les établissements de résidence principale ne sont pas pris en considération
pour ce calcul;
3.
la superficie de plancher occupée n'excède pas 100 mètres carrés, à
l'exception des résidences de tourisme et des établissements de résidence
principale;
Amendement 670-2022
Amendement 685-2023
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389-2007
5
4.
dans le cas des usages autorisés aux paragraphes 1 et 6 du premier alinéa
de cet article, les conditions ci-après énoncées doivent en outre être
satisfaites :
a)
toutes les opérations sont exercées dans une partie du bâtiment
séparé de tout logement;
b)
l'activité est exercée au rez-de-chaussée ou au sous-sol avec au
moins une entrée indépendante de tout logement.
Malgré ce qui précède, une garderie et une résidence de tourisme, ou
un établissement de résidence principale ne peuvent pas être
exploités comme usages associés à l'habitation au sein de la même
résidence.
2.2.2.2.
2.2.2.2
Classe commerce et service de voisinage (Cb)
Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles ci-
après énoncés :
1.
produits d'épicerie et de spécialités alimentaires;
2.
journaux et produits du tabac;
3.
tissus et filés;
4.
divers articles, tels les produits de beauté.
Les usages compris sous cette classe doivent répondre aux conditions
suivantes :
1.
le bâtiment où est tenu l'établissement comprend au moins un
logement;
2.
un seul établissement est tenu par bâtiment;
3.
toutes les opérations sont exercées dans une partie d'un bâtiment
séparé de tout logement;
4.
la superficie de plancher occupée n'excède pas 100 mètres carrés;
6
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
5.
l'activité est exercée au rez-de-chaussée ou au sous-sol avec au
moins une entrée indépendante de tout logement;
6.
aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en vente à
l'extérieur du bâtiment; cependant quiconque opère un commerce
peut utiliser un espace situé à l'extérieur (du bâtiment) pour y faire la
vente de fruits, de plantes, de légumes et d'articles d'artisanat, pourvu
qu'un tel espace soit localisé sur le terrain où est exercée l'activité et
qu'il soit immédiatement adjacent à son local d'affaires. Les espaces
ainsi utilisés ne doivent pas excéder une superficie de 15 mètres
carrés. Le remisage extérieur n'est en outre autorisé que durant les
heures d'ouverture.
2.2.2.3.
2.2.2.3
Classe commerce et service locaux et régionaux (Cc)
Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles ci-
après énoncés :
1.
produits d'épicerie et spécialités alimentaires;
2.
boissons alcooliques;
3.
médicaments
sur
ordonnance
et
breveté,
spécialités
pharmaceutiques, produits de beauté et produits de toilette;
4.
journaux et produits du tabac;
5.
chaussures;
6.
vêtements;
7.
tissus et filés;
8.
meubles de maison et de bureau;
9.
appareils ménagers, postes de télévision et de radio et appareils
stéréophoniques;
10. accessoires d'ameublement;
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
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7
11. fournitures pour la maison;
12. fournitures pour l'automobile, la motocyclette, et autres véhicules de
loisir, à l'exception de tout service d'installation et de réparation des
produits vendus;
13. livres et papeterie;
14. fleurs et fournitures pour jardins et pelouses;
15. quincaillerie, peinture, vitre et papier peint;
16. articles de sport;
17. instruments de musique, partitions, disques et bandes magnétiques;
18. bijoux;
19. appareils et fournitures photographiques ainsi que pellicules;
20. jouets, articles de loisir, cadeaux, articles de fantaisie et de souvenirs;
21. marchandises d'occasion, pourvu que celles-ci puissent être vendues
neuves par l'un des établissements compris sous la présente classe;
22. lunettes, verres et montures;
23. peintures originales, gravures et fournitures pour artistes;
24. monuments funéraires et pierres tombales;
25. animaux de maison, leurs aliments et accessoires;
26. divers articles tels les produits de beauté, vendus par téléphone, par
porte-à-porte ou par réunion chez le client.
Cette classe regroupe les établissements de services ci-après énoncés :
1.
services de taxis;
2.
bureaux de poste;
8
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3.
banques à charte, sociétés d'assurance, sociétés de fiducie et de prêts
hypothécaires, caisses d'épargne et de crédit, sociétés de crédit-bail,
ainsi que tout établissement autorisé à recevoir des dépôts monétaires
ou à faire des prêts aux particuliers et aux entreprises;
4.
bureaux de professionnels, notamment ceux apparaissant à l'annexe
1 du Code des professions (L.R.Q. CH. C-26);
5.
bureaux administratifs des gouvernements fédéral et provincial;
6.
services de toute nature dispensés par les gouvernements fédéral et
provincial, à l'exception de ceux apparaissant sous une autre classe
d'usage;
7.
garderies;
8.
services ambulanciers;
9.
cliniques dispensant des soins pour les alcooliques et toxicomanes
(consultations externes);
10. centres de rééducation (consultations externes);
11. services de soins de santé à domicile;
12. centres locaux de services communautaires;
13. ateliers protégés;
14. cinémas et club-vidéo à l'exception des ciné-parcs;
15. théâtres et autres spectacles de scène;
16. clubs de curling;
17. ports de plaisance, location de bateaux et services d'excursion;
18. centres de conditionnement physique, salles de quilles et billard,
arénas, piscines publiques, installations de loisir, que courts de
tennis, de squash, de badminton et autres activités de même nature;
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9
19. écoles et salles de danse;
20. arcades;
21. salons de coiffure et de beauté;
22. services de blanchissage et de nettoyage à sec;
23. services de pompes funèbres;
24. cordonneries;
25. services d'électriciens;
26. services de plombiers;
27. services d'entrepreneurs généraux (en construction);
28. agences de voyage;
29. aires de stationnement;
30. services de location et de réparation de machines et de matériel,
pourvu que ceux-ci puissent être vendus par l'un des commerces
compris sous la présente classe et sous réserve des dispositions
contenues au paragraphe 12 du premier alinéa.
2.2.2.4.
2.2.2.4
Classe commerce et service liés à l'automobile (Cd)
Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles ci-
après énoncés :
1.
motocyclettes, motoneiges et autres véhicules de loisir;
2.
essence, huiles et graisses lubrifiantes;
3.
fournitures pour l'automobile, la motocyclette et autres véhicules de
loisir, pourvu que l'établissement n'effectue aucun démontage de
ceux-ci;
4.
produits d'épicerie, pourvu que ces établissements soient
conjointement exercés avec des commerces de détail d'essence.
10
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Cette classe regroupe les établissements de services ci-après énoncés :
1.
services de location et de réparation de véhicules et de matériel pour
l'automobile, la motocyclette et autres véhicules de loisir;
2.
lave-autos;
3.
restaurants, pourvu que de tels établissements soient conjointement
exercés avec des commerces de détail d'essence;
4.
aires de stationnement et garages.
2.2.2.5.
2.2.2.5
Classe commerce et service d'hébergement et de restauration
(Ce)
Cette classe regroupe les établissements de services ci-après énoncés :
1.
établissements d'hébergement touristique général;
2.
restaurants;
3.
brasseries et bars;
4.
centres de cure et de repos.
2.2.3 Groupe Industrie
2.2.3.1.
2.2.3.1
Classe commerce, service et industrie à incidences légères et
moyenne (Ia)
Cette classe regroupe les commerces de détail vendant les articles ci-
après énoncés :
1.
équipements et fournitures agricoles;
2.
produits manufacturés par une industrie, pourvu que le commerce
soit localisé à l'intérieur du même bâtiment que l'industrie et que la
superficie de plancher occupée par celui-ci n'excède pas 100 mètres
carrés;
3.
machines et équipements de tous genres à usages commerciaux ou
industriels;
Amendement 687-2023
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11
4.
bâtiments préfabriqués;
5.
maisons mobiles;
6.
roulottes motorisées et de voyage;
7.
bateaux;
8.
automobiles neuves et d'occasions.
Cette classe regroupe les commerces de gros vendant des articles de toute
nature, à l'exception de ceux autorisés à la classe I-b.
Cette classe regroupe les établissements de service ci-après énoncés :
1.
entrepreneurs généraux (en construction);
2.
entrepreneurs spécialisés dans divers domaines de la construction,
tels l'électricité, la plomberie, l'excavation, etc.;
3.
services de messagers et de transport de marchandises;
4.
services de transport de personnes;
5.
services de taxi;
6.
services d'entretien des routes;
7.
entrepôts de marchandises;
8.
services de radiodiffusion, de télédistribution et de câblovision;
9.
services téléphoniques et autres services de télécommunication;
10. services de blanchissage et de nettoyage à sec;
11. services de jeux automatiques, tels que billards électriques et
flippers;
12. services recueillant et évacuant les déchets et les ordures, à
l'exclusion des lieux d'élimination et d'entreposage;
12
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
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13. services de location et de réparation de machines et de matériel,
pourvu que ceux-ci puissent être vendus par l'un des commerces
compris sous la présente classe;
14. services de location et de réparation de véhicules et de matériel pour
l'automobile, la motocyclette et autres véhicules de loisir.
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste
à :
1.
préparer des produits bruts ou semi-finis;
2.
fabriquer des produits semi-finis ou finis;
3.
transformer des produits bruts ou semi-finis en produits semi-finis ou
finis.
Les établissements autorisés dans cette classe doivent réduire au
maximum toute fumée, poussière, cendre, odeur, chaleur, gaz, éclat de
lumière, bruit et vibrations.
2.2.3.2.
2.2.3.2
Classe commerce et industrie à incidences élevées (Ib)
Cette classe regroupe les commerces de détail et de gros vendant les
articles ci-après énoncés :
1.
pièces d'automobile, pourvu que l'établissement les vendant effectue
en outre le démontage d'automobiles;
2.
produits manufacturés par une industrie, pourvu que le commerce
soit localisé à l'intérieur du même bâtiment que l'industrie et que la
superficie de plancher occupée par celui-ci n'excède pas 100 mètres
carrés;
3.
produits pétroliers (commerce de gros seulement);
4.
matériaux de récupération;
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
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389-2007
13
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste
à :
1.
préparer des produits semi-finis ou finis;
2.
fabriquer des produits semi-finis ou finis;
3.
transformer des produits bruts ou semi-finis en produits semi-finis ou
finis;
4.
exploiter un lieu d'élimination ou de traitement de déchets solides;
5.
exploiter un cimetière d'automobile;
6.
exploiter un hippodrome;
7.
exploiter une piste de courses ou d'accélération.
Les usages autorisés sous la classe Ic sont exclus de la présente classe.
2.2.3.3.
2.2.3.3
Classe industrie extractive (Ic)
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste
à :
1.
exploiter des mines pour en extraire les minerais, les traiter et les
enrichir;
2.
extraire le sable et le gravier;
3.
extraire du mort-terrain, tel que de la tourbe.
2.2.3.4.
2.2.3.4
Classe équipement d'utilité publique (Id)
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste
à :
1.
produire, transporter et distribuer de l'électricité;
2.
traiter et distribuer de l'eau, à l'exclusion des établissements vendant
de l'eau embouteillée;
3.
épurer les eaux d'égouts.
14
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389-2007
2.2.3.5.
2.2.3.5
Classe industrie légère (Ie)
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste
à :
1.
imprimer et éditer des publications;
2.
effectuer le clivage, la composition, la reliure de documents;
3.
fabriquer du matériel scientifique et professionnel;
4.
fabriquer des bijoux et de l'orfèvrerie;
5.
fabriquer des articles de sports et des jouets;
6.
fabriquer des objets d'artisanat;
7.
fabriquer des produits alimentaires;
8.
chocolaterie; confiserie;
9.
boulangerie;
10. tissus et filés;
11. grossistes en vêtements;
12. fabriquer des produits de santé naturelle de manière artisanale.
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions
suivantes :
1.
L'activité exercée doit produire le moins possible de fumée,
poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière ou vibration, et aucun
bruit plus élevé que l'intensité moyenne de bruit de la rue aux limites
du terrain;
2.
L'activité ne présente aucun danger d'explosion ou d'incendie;
3.
Aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en vente à
l'extérieur du bâtiment;
Amendement 441-2010
Amendement 462-2011
Amendement 462-2011
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
15
4.
La superficie au sol occupé par l'établissement n'excède pas 100
mètres carrés.
2.2.4 Groupe Récréation
2.2.4.1.
2.2.4.1
Classe parc et espace vert (Ra)
Les usages autorisés dans cette classe sont les parcs et espaces verts
municipaux.
2.2.4.2.
2.2.4.2
Classe usages intensifs (Rb)
Cette classe d'usage regroupe l'ensemble des terrains et bâtiments
destinés à la pratique de sports et activités récréatives et ce, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur.
Les usages autorisés dans cette classe peuvent être d'une manière non-
limitative :
1.
arénas;
2.
piscines publiques;
3.
courts de tennis, de squash, de badminton et autres activités de même
nature;
4.
centre de ski;
5.
clubs de golf;
6.
terrains de camping;
7.
ports de plaisance, location de bateaux et services d'excursion.
2.2.4.3.
2.2.4.3
Classe conservation (Rc)
Cette classe regroupe les usages ayant pour objet la protection,
l'observation et l'interprétation de la nature.
Les usages autorisés dans cette classe peuvent être d'une manière non
limitative :
1.
réserves écologiques;
16
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
2.
parcs de conservation;
3.
réserves fauniques.
4.
belvédères et sites d'observation;
5.
centres d'interprétation de la nature;
2.2.5 Groupe Public et Institutionnel
2.2.5.1.
2.2.5.1
Classe publique et institutionnelle (Pa)
Cette classe regroupe les établissements de service ci-après énoncés :
1.
services fournis à la population et aux entreprises par la municipalité,
tels que les services de police, de pompiers, la cour municipale, la
bibliothèque et les services administratifs;
2.
tribunaux;
3.
centres de détention;
4.
écoles et centres de formation professionnelle. Les écoles dispensant
des cours spécialisés, tels que cours de conduite, sont compris sous
cette rubrique;
5.
services de police provinciaux;
6.
musées et archives;
7.
bibliothèques;
8.
hôpitaux;
9.
CLSC et autres établissements dispensant les mêmes services;
10. cimetières et crématoriums;
11. établissements offrant des installations permettant la tenue de
services religieux ou promouvant des activités religieuses.
2.2.6 Groupe Agriculture
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389-2007
17
2.2.6.1.
2.2.6.1
Classe agriculture (Aa)
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste
à produire, vendre et transformer des produits laitiers, des bovins, des
porcs, de la volaille et des œufs, des moutons, des chèvres, du miel et autres
produits agricoles, des chevaux ou tout autre animal ou produit de même
nature.
Cette classe regroupe également les établissements dont l'activité
principale consiste à produire, vendre et transformer des fruits, des
légumes, des graines de légumes, de céréales et d'oléagineuses, du
fourrage, des légumineuses, des plantes-racines, des produits de grande
culture comme le blé et le colza, des champignons, des produits de serre,
des plants de pépinière et d'autres spécialités horticoles, l'exploitation
d'érablières.
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1
CHAPITRE III : LE PLAN DE ZONAGE
3.1.
RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES
Pour fins de votation et afin de pouvoir réglementer les usages et les normes
d'implantation sur tout le territoire municipal, la municipalité est divisée en zones
délimitées au plan de zonage.
Ce plan de zonage, ainsi que les symboles et autres indications y figurant, authentifiés
par le maire et le directeur général, font partie intégrante de ce règlement sous la cote
"Annexe 2" pour valoir comme s'ils étaient ici au long reproduits.
3.2.
CODIFICATION DES ZONES
Chaque zone porte un numéro d'identification auquel est attaché un suffixe indiquant
le ou les groupe(s) dominant(s) tel qu'il appert au tableau reproduit ci-après.
LETTRES
GROUPE D'USAGE
H
Habitation
C
Commercial et service
P
Public et institutionnel
I
Industriel
REC
Récréation
V
Villégiature
A
Agricole
CH
Commercial, service et habitation
R
Récréotouristique
3.3.
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
La délimitation des limites des zones est faite à l'aide de lignes identifiées dans la
légende du plan.
Amendement 726-2024
2
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389-2007
Sauf indication contraire, les limites de zones coïncident avec la ligne médiane des
rues, des autoroutes, des voies de chemin de fer, des ruisseaux et des rivières ainsi que
des lignes des lots et des limites du territoire de la municipalité.
Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) exprimée en mètres
sur le plan de zonage, laquelle doit être calculée à partir de la ligne d'emprise de rue.
Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée
coïncider avec la seconde.
Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne d'un lot ou à
la ligne médiane d'une rue, la première sera considérée comme vraiment parallèle à la
seconde, à la cote (distance) prévue au plan de zonage.
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3
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1
CHAPITRE IV : GRILLE DE SPÉCIFICATIONS
4.1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La grille de spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés et ceux qui sont
prohibés, les normes d'implantation ainsi que les normes spéciales.
Ladite grille est reproduite sous la cote "Annexe 1" et fait partie intégrante de ce
règlement pour valoir comme si elle était ici au long reproduite.
4.2.
DÉFINITIONS DE MOTS-CLÉS CONTENUS À LA GRILLE ET MODE DE
FONCTIONNEMENT
4.2.1.
Numéro de zone
Ce terme fait référence à la codification identifiant chaque zone au plan de
zonage, le tout tel qu'explicité au chapitre III de ce règlement.
4.2.2
Groupe et classe d'usage
Ces termes sont définis au chapitre II de ce règlement. Un point situé dans
la colonne "Numéros de zones", vis-à-vis une classe, indique que les usages
compris dans cette classe sont autorisés comme usage principal dans la zone
concernée et ce, à l'exclusion de tous les autres, mais sous réserve des usages
qui peuvent être spécifiquement interdits ou autorisés.
4.2.3.
Usage spécifiquement autorisé
Une note située dans la colonne "Numéros de zones", vis-à-vis un usage
spécifiquement autorisé, indique qu'un tel usage est autorisé dans la zone
concernée et ce, à l'exclusion de tous les autres usages de la classe qui le
comprend.
4.2.4.
Usage spécifiquement interdit
Une note située dans la colonne "Numéros de zones", vis-à-vis un usage
spécifiquement interdit, indique que tous les usages de la classe le
comprenant sont autorisés, à l'exclusion dudit usage.
2
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4.2.5.
Normes d'implantation
Des normes d'implantation des bâtiments principaux sont spécifiées par
classe d'usage dans la grille de spécifications.
Les normes d'implantation s'appliquent à tous les usages autorisés dans une
zone. Toutefois, lorsque stipulé, celles-ci peuvent ne viser que certaines
classes d'usage.
4.2.6.
Normes spéciales
Toutes normes spéciales apparaissant à la grille de spécifications et dont
les modalités sont contenues au chapitre XVIII du présent règlement
s'appliquent à la zone concernée.
4.2.6.1.
Écran-tampon
Un chiffre exprimant la largeur en mètres indiquée dans la colonne
"Numéros de zones", vis-à-vis la norme spéciale "Écran-tampon", indique
que les dispositions prescrites à l'article 18.3 du présent règlement
s'appliquent dans la zone concernée.
4.2.6.2.
Entreposage extérieur
Une lettre située dans la colonne "Numéros de zones" vis-à-vis la norme
spéciale "Entreposage extérieur" indique que l'entreposage extérieur est
autorisé dans la zone concernée.
Les lettres font référence au type d'entreposage autorisé dans une zone,
tel qu'établi par l'article 18.2 du présent règlement. Dans une zone, tout
type d'entreposage, autre que celui spécifiquement autorisé à la grille de
spécifications sous réserves des dispositions de l'article 18.2 de ce
règlement.
Amendement 649-2021
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
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389-2007
3
4.2.7.
Amendement
À des fins de référence, cette rubrique contient le numéro du règlement
amendant le présent règlement et ayant une incidence sur les données
apparaissant à la grille.
4.2.8.
Notes
Cette rubrique contient des dispositions applicables par zone à des cas
particuliers, tels que mentionnés à la grille.
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CHAPITRE V : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR
IMPLANTATION
5.1.
GÉNÉRALITÉS
Ce chapitre prescrit pour toutes les zones, à moins de dispositions contraires, les
normes applicables aux bâtiments ainsi qu'à leur implantation et ce, sans égard au fait
que ceux-ci soient principaux ou complémentaires. Dans certains cas, lorsque stipulées,
les dispositions s'appliquent en outre aux constructions.
5.2.
FORMES ET GENRE DE CONSTRUCTION PROHIBÉES
Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume, d'objet particulier ou tendant
par sa forme à symboliser un animal, un fruit, un légume ou un objet particulier est
interdit.
Les bâtiments de forme ou d'apparence sphérique, cylindriques ou semi-circulaire
sont prohibés sauf dans les zones agricoles pour les bâtiments de ferme et dans les
zones industrielles.
Malgré l'alinéa précédent, les bâtiments de forme ou d'apparence sphérique,
cylindriques ou semi-circulaire sont prohibés dans la zone industrielle 14-I.
L'emploi de wagons de chemin de fer désaffectés, de tramways désaffectés, d'autobus
désaffectés, de conteneurs désaffectés, d'avions désaffectés, de bateaux désaffectés ou
autres véhicules désaffectés de même nature est prohibé pour les fins autres que celles
pour lesquelles ils sont destinés.
5.3.
HARMONIE DES FORMES ET DES MATÉRIAUX
L'apparence, la forme, les proportions et la couleur des bâtiments principaux
doivent s'harmoniser avec le milieu bâti en ayant le même type de revêtement
extérieur, une symétrie des hauteurs de bâtiment, une symétrie des pentes de toit,
ainsi qu'une harmonisation dans la couleur du revêtement.
2
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Les matériaux de parement de tout bâtiment accessoire ou annexe et de toute
construction hors toit, visibles des voies publiques adjacentes ou de lieux publics,
doivent s'agencer de façon esthétique à ceux du domaine bâti existant.
Aucun bâtiment ne peut être construit avec de fausses façades ou autres parties
fausses.
5.4.
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR
L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur de
tout bâtiment :
1.
le papier, les cartons-planches, les tôles et les enduits imitant ou
tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels;
2.
le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
3.
les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une
même partie d'un bâtiment;
4.
les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement;
5.
le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de
finition;
6.
la tôle non peinte en usine (galvanisée), sauf pour des bâtiments
agricoles;
7.
les panneaux de contre-plaqué (veneer) et d'aggloméré (ripes
pressées);
8.
la mousse d'uréthane;
9.
les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante;
10. les isolants non recouvert.
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389-2007
3
5.5.
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT
Le déplacement de tout bâtiment d'un terrain à un autre doit s'effectuer en respectant
les normes et conditions suivantes :
1.
le déplacement doit s'effectuer à la date, à l'heure et selon l'itinéraire
apparaissant au certificat ou à la demande dûment approuvée;
2.
les fondations devant recevoir le bâtiment doivent être érigées avant
la date prévue du déplacement;
3.
les fondations sur lesquelles était érigé le bâtiment doivent être
nivelées dans les 7 jours de la date du déplacement dans l'intervalle,
celles-ci doivent être barricadées de façon à empêcher toute personne
d'y avoir accès;
4.
les travaux de réparation extérieure relatifs au toit, aux galeries, aux
escaliers, aux rampes, aux fenêtres, etc., doivent être complétés dans
les 90 jours du déplacement.
5.
le bâtiment qui sera déplacé, devra s'harmoniser avec le domaine bâti
existant par :
- même type de revêtement extérieur
- symétrie des hauteurs de bâtiment
- symétrie des pentes de toit
- couleur du revêtement extérieur
5.6.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET LOCALISATION DES USAGES
RELATIFS À UN SITE D'EXTRACTION
5.6.1
Portée de la réglementation
La présente section régit l'implantation de constructions ainsi que la
localisation des usages relatifs à un site d'extraction dans les zones telles
qu'identifiées à la grille de spécifications.
4
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5.6.2
Terre arable
Sauf dans les zones autorisant les activités extractives, la terre arable ne
peut être excavée ni l'humus déplacé à des fins de vente.
5.6.3
Écrans-tampons (carrière et sablière)
Des écrans-tampons d'une profondeur minimale de 20 mètres doivent être
aménagés sur tout terrain où est exploitée une carrière ou une sablière, le
long de ses lignes séparatrices avec des terrains adjacents situés dans une
zone contiguë autorisant l'usage habitation (H). Les rues ne doivent pas être
considérées aux fins de déterminer la contiguïté entre de tels terrains.
Les écrans-tampons doivent être composés de conifères dans une
proportion égale ou supérieure à 60 % des essences forestières que l'on peut
y retrouver. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,50 mètre
lors de leur pose, avoir la capacité d'atteindre 6 mètres de hauteur et être
disposés de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après leur plantation.
5.6.4
Proximité d'une rue publique
Un usage relatif à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière ne peut
s'approcher à moins de 70 mètres de toutes rues publiques dans le cas de
carrières et à moins de 35 mètres dans le cas de sablières.
5.6.5
Proximité d'un milieu hydrique
Un usage relatif à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière ne peut être
situé à moins de 75 mètres de tout ruisseau, rivière, fleuve, lac, mer,
marécage ou batture.
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
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1
CHAPITRE VI : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À
LEUR IMPLANTATION
6.1.
NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
6.1.1
Hauteur, marge de recul, superficie maximale de plancher et
pourcentage d'aire libre
La grille de spécifications prescrit sous la rubrique "Normes
d'implantation", les hauteurs (minimales et maximales), les marges de recul
(avant, latérales et arrière), le coefficient d'emprise au sol, le rapport
plancher-terrain devant être respectés par les bâtiments principaux et ce,
pour chacune des zones qui y sont inscrites.
6.1.2
Superficie minimale
Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins 40
mètres carrés. Cette superficie est portée à 60 mètres carrés pour les
habitations à un plancher. Dans le cas des habitations, les garages privés, les
abris d'auto intégrés au bâtiment d'habitation sont exclus du calcul de la
superficie.
Malgré l'alinéa précédent, la superficie minimale des résidences
secondaires est portée à 40 mètres carrés, indépendamment du nombre de
plancher.
6.1.3
Façade et profondeur minimale
Tout bâtiment principal doit avoir une façade d'au moins 6,50 mètres et
une profondeur d'au moins 6 mètres La dimension relative à la façade est
cependant réduite à 5,50 mètres dans le cas d'habitations unifamiliales
jumelées ou en rangée. Dans le cas des maisons mobiles et unimodulaires,
une des dimensions d'un côté peut varier de 3,60 mètres au minimum à 5,30
mètres au maximum.
2
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
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389-2007
6.1.4
Hauteur maximale
Sous réserve de dispositions particulières, les hauteurs maximales
prescrites à ce règlement ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux silos
à grains ou tout autre structure agricole comparable, aux cheminées, aux
tours de transport d'énergie, aux tours et antennes de radiodiffusion, de
télédiffusion et de télécommunication, ainsi qu'à toute structure érigée sur le
toit d'un bâtiment et occupant moins de 10 % de la superficie du toit.
Le solage (partie du béton visible) d'une façade de bâtiment principal doit
avoir une hauteur inférieure à 30 centimètres Les côtés du solage doivent
être recouverts par du crépi ou un revêtement extérieur.
6.1.5
Nombre de bâtiments principaux par terrain
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, à l'exception des
projets intégrés et des cas prescrits à la Loi sur la protection du territoire
agricole (L.R.Q., c. P-41.1).
6.1.6
Les bâtiments principaux et la ligne de rue
La façade de tout bâtiment principal qui fait face à une rue doit être
parallèle à la ligne de rue. Une variante d'un maximum de 10 degrés est
toutefois autorisée.
Dans le cas d'un lot d'angle la norme décrite à l'alinéa précédent est
augmentée jusqu'à un maximum de 30 degrés.
Dans le cas d'un lot situé dans la zone 48-AD, la façade du bâtiment principal
doit être perpendiculaire à une des lignes latérales. De plus, un écran doit
être aménagé en cour avant et en cour latérale ouest.
Malgré les alinéas précédents de cet article, ces normes ne s'appliquent pas
aux projets intégrés. Les bâtiments principaux des projets intégrés peuvent
faire face à la ligne de rue comme elles peuvent faire face à l'aire de
stationnement commune.
Amendement 488-2012
Amendement 581-2018
Amendement 581-2018
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
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3
6.2.
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES
6.2.1
Marges de recul
6.2.1.1.
Terrain ayant bénéficié d'un assouplissement des normes de lotissement
Dans le cas de terrains ayant bénéficiés d'un assouplissement des normes
en vertu du règlement de lotissement, la marge de recul arrière ainsi que la
largeur
combinée
des
marges
latérales
peuvent
être
ajustées
proportionnellement à la différence existant entre les dimensions du terrain
et les normes prescrites au règlement de lotissement.
6.2.1.2.
Implantation entre 2 bâtiments principaux existants
Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre 2
bâtiments principaux existants dont au moins l'un d'entre eux a une marge
de recul avant inférieure à la marge prescrite, la marge de recul avant
minimale du bâtiment à implanter est égale à la moyenne des marges des
bâtiments existants (voir les croquis 14 et 15).
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux projets intégrés.
CROQUIS 14
Amendement 581-2018
4
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389-2007
CROQUIS 15
6.2.1.3.
Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant
La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du
dernier bâtiment principal existant sur une rue est celle prescrite par ce
règlement. Toutefois, lorsque les deux susdits bâtiments ne sont pas
éloignés l'un de l'autre de plus de 12 mètres et que la marge de recul avant
du bâtiment existant est inférieure à celle prescrite, la marge de recul avant
du bâtiment à ériger est réduite de telle sorte que la différence entre les
marges de recul avant des 2 bâtiments ne soit que de 1,50 mètre (voir le
croquis 16).
CROQUIS 16
6.2.2
Implantation sur les terrains de fortes pentes ainsi qu'à leurs abords
L'implantation de tout bâtiment principal est assujettie aux prohibitions
suivantes :
Amendement 488-2012
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5
1.
un bâtiment principal ne doit pas être implanté sur un terrain
possédant une pente moyenne supérieure à 14 degrés, mesurée de la
base au sommet du talus (voir le croquis 17);
CROQUIS 17
Implantation d'un bâtiment principal sur un terrain possédant une
pente de plus de 14 degrés.
2.
un bâtiment principal ne doit pas être implanté sur une bande de
terrain égale à la hauteur d'un talus et ce, jusqu'à concurrence de 20
mètres de profondeur, calculée à partir de la ligne de crête du talus
(voir les croquis 18 et 19).
CROQUIS 18 : Implantation prohibée
Implantation d'un bâtiment principal sur une bande de terrain égale ou
inférieure à 20 mètres.
6
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
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389-2007
CROQUIS 19 : Implantation autorisée
Implantation d'un bâtiment principal à une distance supérieure à 20
mètres.
Le terrain et la bande de terrain décrits aux paragraphes
précédents ne doivent pas faire l'objet de travaux de déblai et de
remblai.
3.
Un bâtiment principal ne doit pas être implanté sur une bande de
terrain égale à 15 mètres de profondeur, calculée à partir de la ligne
de fin du talus.
4.
Dans le cas d'un lot situé en partie ou en totalité à l'intérieur de la
zone à risque de mouvement de terrain identifié au plan des
affectations du sol du plan d'urbanisme, une étude géotechnique de
la stabilité des sols doit être soumise lors de la demande de permis.
Cette étude, produite au frais du demandeur, doit avoir été réalisée
par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec et
démontrer l'absence de tout danger de glissement de terrain ou
recommander les conditions où les travaux ou les ouvrages en vue
d'éliminer tout risque de glissement de terrain devront être
effectués. »
Les prohibitions édictées par le présent article ne visent pas :
1.
un immeuble affecté à des fins publiques;
2.
un ouvrage effectué à des fins de salubrité et de sécurité des biens et
des personnes.
Amendement 526-2014
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
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389-2007
7
Les dispositions précédentes prévues à cet article ne s'appliquent
pas lorsque :
1.
une étude géotechnique de la stabilité des sols faite par un membre
en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, pour la municipalité au
frais du demandeur, démontre l'absence de tout danger de glissement
de terrain, et recommande les conditions où les travaux ou les
ouvrages à réaliser en vue d'éliminer tout risque de glissement de
terrain;
2.
l'étude devra porter sur le terrain concerné par le projet de
construction et les terrains contigus jusqu'à concurrence d'un rayon
de trente mètres calculé à partir des limites du terrain visé par le projet
de construction. Toutefois, si le spécialiste identifié à l'alinéa
précédent le juge à propos, ledit rayon pourrait être agrandi.
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
1
CHAPITRE VII : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
COMPLÉMENTAIRES
7.1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dans toutes les zones, les constructions et les usages complémentaires ne peuvent
être implantés ou exercés qu'en autant qu'ils accompagnent un usage principal, qu'ils
servent à sa commodité ou à son utilité et qu'ils soient un prolongement normal et
logique des fonctions de l'usage principal.
À moins de dispositions contraires, les constructions et usages complémentaires
doivent être situés sur le même lot que l'usage principal.
7.2.
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE HABITATION
7.2.1.
Généralités
De
manière
non
limitative,
les
constructions
suivantes
sont
complémentaires à une habitation :
1.
un cabanon;
2.
un garage privé isolé;
3.
un garage privé ou un abri d'auto attenant;
4.
un solarium ou une verrière;
5.
une pergola;
6.
une serre privée;
7.
une piscine;
8.
un équipement de jeux non commercial;
9.
un foyer ou une cuisine extérieure;
10. une antenne de télécommunication;
11. une antenne satellite;
Amendement 551-2016
2
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12.
un système extérieur de chauffage à combustion;
13. une éolienne;
14. une fermette par rapport à une habitation en zone agricole;
15. un poulailler urbain.
7.2.2.
Rapport plancher/terrain
Aux fins du calcul du rapport plancher/terrain, les bâtiments
complémentaires ne doivent pas être considérés.
7.2.3.
Nombre et superficie des bâtiments accessoires
Seulement les paragraphes 1 à 6 de l'article 7.2.1 s'appliquent pour calculer le
nombre et la superficie de bâtiment complémentaire permis.
Dans les zones se situant à l'intérieur du périmètre urbain, la superficie totale
accordée en bâtiments accessoires ne doit pas excéder 15% de la superficie totale
du terrain. Pour les terrains de plus de 1667 m², la superficie en bâtiments accessoire
ne doit pas dépasser 250 m². Le nombre de bâtiments accessoires (isolés ou
annexés) ne doit jamais être supérieur à 3 bâtiments. Le nombre de constructions
complémentaires est limité à une construction de chaque type.
Dans les autres zones, la superficie maximale totale autorisée en bâtiments
accessoires est de 250 m². Le nombre de bâtiments accessoires ne doit j
amais être supérieur à 5 bâtiments. Le nombre de constructions c
omplémentaires est limité à une construction de chaque type.
7.2.3.1.
7.2.3.1
Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment
complémentaire isolé est un cabanon
L'implantation de tout cabanon est régie par les normes suivantes :
1.
aucun cabanon ne peut être utilisé à des fins d'habitation ou
d'élevage;
2.
la hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal
et ce, jusqu'à concurrence de 4 mètres dans la partie la plus élevée;
Amendement 513-2013
Amendement 687-2023
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
3
3.
un espace minimal d'un mètre (note 1) doit être laissé libre entre le
cabanon et les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel il est
implanté et à 1,5 mètres si celui-ci a des fenêtres;
4.
un espace minimal de 2 mètres (note 1) doit être laissé libre entre le
cabanon et le bâtiment principal.
Note 1: L'espace minimal se mesure à partir de la paroi extérieure d'un mur (le plus rapproché entre le
revêtement et la fondation de la ligne de terrain) et la ligne de terrain.
7.2.4.
Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment
complémentaire isolé est un garage
L'implantation de tout garage isolé est régie par les normes suivantes :
1.
aucun garage ne peut être utilisé à des fins d'habitation ou d'élevage;
2.
la hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal
et ce, jusqu'à concurrence de 6 mètres dans la partie la plus élevée;
3.
un espace minimal d'un mètre (note 1) doit être laissé libre entre le
garage et les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel il est
implanté et 1,5 mètres si celui-ci a des fenêtres;
4.
un espace minimal de 2 mètres (note 1) doit être laissé libre entre le
garage et le bâtiment principal;
Note 1 : L'espace minimal se mesure à partir de la paroi extérieure d'un mur (le plus
rapproché entre le revêtement et la fondation de la ligne de terrain) et la ligne de terrain.
7.2.4.1. Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment complémentaire
est un garage ou un abri d'auto attaché
L'implantation de tout garage ou abri d'auto attaché est régie par les normes
suivantes:
1.
aucun garage ou abri d'auto ne peut être utilisé à des fins d'habitation ou
d'élevage;
2.
la hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal;
Amendement 633-2020
4
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
3.
les espaces minimaux (note 1) à respecter par rapport aux lignes de terrain
pour un garage attaché sont celles prescrites à la grille des spécifications du
règlement de zonage en vigueur pour le bâtiment principal ;
4.
Un espace minimal de deux mètres (note 1) doit être laissé libre entre un abri
d'auto attaché et les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel il est
implanté;
5.
un espace minimal de deux mètres doit être laissé libre entre un garage ou
un abri d'auto attaché et un bâtiment complémentaire isolé.
Note 1 : L'espace minimal se mesure à partir de la paroi extérieure d'un mur (le plus
rapproché entre le revêtement et la fondation de la ligne de terrain) et la ligne de terrain.
7.2.5.
Normes d'implantation particulières lorsque la construction
complémentaire est une serre privée
7.2.5.1.
Nombre
Une seule serre privée peut être érigée sur un terrain.
7.2.5.2.
Normes d'implantation
L'implantation de toute serre est régie par les normes suivantes :
1.
la superficie au sol ne doit pas excéder 15 mètres carrés;
2.
la hauteur maximale autorisée est de 4 mètres;
3.
la serre ne peut en aucun temps être utilisée comme cabanon aux fins
d'y remiser des objets.
7.2.6.
Normes d'implantation particulières lorsque la construction
complémentaire est une antenne satellite
L'implantation de toute antenne est régie par les normes suivantes :
1.
une seule antenne est autorisée par logement;
2.
les antennes doivent être situées dans les cours latérales et arrière;
3.
les antennes ne doivent pas excéder le sommet du bâtiment de plus
de 60 centimètres ou, dans le cas d'un toit plat, elles ne doivent pas
excéder 2 mètres.
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
5
7.2.7.
Normes d'implantation particulières lorsque la construction est une
antenne de télécommunication, ou une éolienne
L'implantation de toute antenne de télécommunication, ou d'une éolienne
est régie par les normes suivantes :
1.
une seule antenne ou une seule éolienne est autorisée par terrain;
2.
les antennes et les éoliennes fixées au sol doivent être situées dans
la cour arrière;
3.
les antennes ou les éoliennes fixées au sol ne doivent pas excéder une
hauteur de 10 mètres, calculée depuis le niveau moyen du terrain
adjacent;
4.
aucune partie des antennes ou des éoliennes fixées au sol ne doit être
située à moins de 2 mètres du bâtiment principal, ni à moins de 2
mètres des lignes latérales ou arrière du terrain;
5.
les antennes et les éoliennes ne doivent pas être installées à moins de
30 mètres de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau.
7.2.8.
Normes d'implantation particulières lorsque la construction
complémentaire est un foyer extérieur
L'implantation de tout foyer extérieur non intégré à la cheminée d'un
bâtiment principal est régie par les normes suivantes :
1.
un espace minimal de 3 mètres doit être laissé libre entre le foyer et
les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel il est situé;
2.
un espace minimal de 3 mètres doit être laissé libre entre le foyer et
a. tout bâtiment;
b. toute construction comportant un revêtement combustible;
c. toute haie, arbuste ou arbre.
7.2.9.
Normes d'implantation particulières lorsque la construction
complémentaire est un système extérieur de chauffage à combustion
Ce type de système de chauffage est permis seulement à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation et les dispositions suivantes s'appliquent :
Amendement 592-2018
6
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389-2007
1.
le système extérieur de chauffage à combustion doit être installé à
l'intérieur d'un bâtiment accessoire implanté conformément aux
dispositions du présent règlement;
2.
le système extérieur de chauffage à combustion doit être raccordé à
une cheminée d'au moins 3,65 mètres au-dessus du niveau du sol;
3.
un seul système extérieur de chauffage à combustion peut être
raccordé à un bâtiment;
4.
la canalisation entre les différents bâtiments raccordés au système
extérieur de chauffage à combustion doit se faire de façon
souterraine;
5.
le seul matériau susceptible d'être brûlé est du bois.
7.2.10.
Normes d'implantation particulières lorsque la construction
complémentaire est une piscine
L'implantation de toute piscine résidentielle est régie par les normes
suivantes :
1.
Les piscines résidentielles doivent être installées à un minimum d'un
mètre de toute ligne de terrain.
2.
Les piscines résidentielles doivent être installées à un minimum d'un
mètre de tout bâtiment.
7.3.
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À L'USAGE COMMERCIAL ET
INDUSTRIEL
La superficie maximale totale autorisée en bâtiments accessoires pour les usages du
groupe commerce est de 40 % de la surface des cours arrière et latérales. Pour ce qui
est du groupe industriel, c'est 50 % de la surface des cours arrière et latérales qui peut
être occupée.
7.4.
CONSTRUCTION ET USAGES AUTRES QUE CEUX COMPLÉMENTAIRES À
Amendement 612-2019
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
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389-2007
7
L'HABITATION
7.4.1.
Généralités
De manière non limitative, les constructions
suivantes sont
complémentaires à un usage autre que l'habitation :
1. un presbytère par rapport à une église;
2. des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à
une maison d'enseignement;
3. tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux;
4. tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs et
aux maisons d'enseignement;
5. tout équipement de sports par rapport à un établissement
d'hébergement appartenant à la classe (Ce);
6. un bâtiment de service relié à une antenne, tour de radio ou de
télévision;
7. un abri forestier ou camp par rapport à une exploitation forestière;
8. une roulotte d'utilité reliée à un usage ne nécessitant pas de
bâtiment principal;
9. tout bâtiment relié à un usage commercial ou industriel tels
qu'entrepôt, garage, etc;
10. une cabane à sucre par rapport à l'exploitation d'une érablière;
11. une résidence par rapport à une ferme;
12. une terrasse par rapport à un restaurant;
13. un restaurant ou un bar par rapport à un aréna;
14. une cantine d'un établissement public, institutionnel ou
industriel.
7.4.2.
Normes d'implantation générales
7.4.2.1.
Hauteur et marge de recul
La hauteur ne doit pas être supérieure à la hauteur du bâtiment principal.
Les marges de recul auxquelles doivent satisfaire les bâtiments
complémentaires sont celles prescrites pour le bâtiment principal.
7.4.2.2.
Rapport plancher/terrain
Aux fins du calcul du rapport plancher/terrain, les bâtiments
complémentaires doivent être considérés.
Amendement 541-2015
Amendement 687-2023
8
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389-2007
7.4.2.3.
Distance de dégagement
À moins d'indication contraire, une distance minimale de 3 m doit être
respectée entre tous les bâtiments, qu'ils soient complémentaires ou
principaux.
7.4.3.
Normes d'implantation particulières
7.4.3.1.
Roulotte d'utilité
Les roulottes d'utilités peuvent être implantées dans la zone 14-I comme
bâtiment complémentaire à un bâtiment principal ou dans la zone 06-P
comme bâtiment complémentaire à une patinoire extérieure, à la condition
de satisfaire aux dispositions suivantes :
1. Les roulottes ne sont pas utilisées à des fins d'habitation;
2. Les roulottes doivent reposer sur des roues, pieux ou autres supports
amovibles;
3. L'installation de roulottes en cour avant est prohibée;
4. Un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre la roulotte et
le bâtiment principal;
5. Aucun espace minimal n'est requis entre une roulotte et un autre
bâtiment complémentaire;
6. Les marges de recul auxquelles doivent satisfaire les roulottes
d'utilités sont celles prescrites pour le bâtiment principal;
7. Les roulottes ne doivent pas être visibles de la rue Principale;
8. Un maximum de 3 roulottes peut être implanté comme bâtiments
complémentaires par propriété.
7.4.3.2 Roulotte d'utilité reliée à un usage ne nécessitant pas de bâtiment principal
Les roulottes d'utilité peuvent être implantées dans les zones agricoles sur un
terrain où l'exercice d'un usage agricole ou industriel ne nécessite pas la
présence d'un bâtiment principal à la condition de satisfaire aux paragraphes 1
et 2 de l'article 7.4.3.1 et aux dispositions suivantes :
1. Un maximum de 2 roulottes peut être implanté par terrain;
2. Les roulottes ne peuvent être localisées à moins de 15 mètres de
toute ligne de terrain.
Amendement 687-2023
Amendement 687-2023
Amendement 687-2023
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9
10
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389-2007
CHAPITRE VIII : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET
USAGES TEMPORAIRES
8.1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages
autorisés pour une période de temps limitée.
À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les constructions et usages
deviennent dérogatoires. Ils doivent cesser et être enlevés, dans les 10 jours
suivants la date d'expiration du certificat d'autorisation ou de la date prescrite par
une disposition de ce chapitre.
De manière non limitative, les constructions et usages suivants peuvent être
temporaires au sens du présent règlement :
1.
les abris d'hiver;
2.
les clôtures à neige;
3.
les bâtiments et roulottes temporaires, tels que les bâtiments et
roulottes de chantier ainsi que les bâtiments et roulottes utilisés
pour la vente ou la location immobilière;
4.
les bâtiments et roulottes temporaires servant de casse-croûtes;
5.
l'exposition ou la vente de produits maraîchers, horticoles et de
produits domestiques pour le jardinage;
6.
la vente d'arbres et de décorations de Noël;
7.
les constructions destinées à la tenue de carnavals, festivals,
manifestations sportives et autres usages comparables;
8.
les terrasses extérieures de bars, cafés ou restaurants;
9.
les marchés aux puces et vente de produits d'artisanat;
10. la vente de biens d'utilité domestique (vente de garage);
11. les constructions destinées à la tenue d'assemblées publiques
ou d'expositions;
12. les constructions destinées à la tenue de spectacles
communautaires et culturels.
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389-2007
11
Ces constructions et usages doivent obligatoirement respecter, selon le cas, les
dispositions relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement
hors-rue; et ne présenter aucun risque pour la sécurité publique, ni aucun
inconvénient pour la circulation des véhicules et des piétons.
8.2.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
8.2.1. Constructions et usages spécifiquement autorisés
8.2.1.1
Abri d'hiver servant aux véhicules motorisés
Les abris d'hiver servant aux véhicules motorisés dans toutes les
zones du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante
pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :
1.
ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal
est implanté;
2.
sauf dans le cas d'une habitation en rangée, les abris d'hiver ne
doivent pas être érigés en front de tout mur d'un bâtiment
donnant sur une rue. Les abris d'hiver peuvent toutefois être
érigés en front d'un garage privé ou d'un abri d'auto;
3.
une distance minimale de 1,50 mètre doit être observée entre
les abris d'hiver et l'arrière d'un trottoir, d'une bordure de rue
ou, s'il n'y a pas de trottoir ou de bordure, de la partie de la rue
déneigée;
4.
les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile,
de polyéthylène armée et translucide ou de panneaux de bois
peints; l'usage de polyéthylène non armée et transparent ou
autres matériaux similaires est prohibé; l'emploi de toile ayant
servi à d'autres fins est interdit;
5.
les abris d'hiver ne doivent pas excéder une hauteur de 3 mètres
Les abris d'hiver servant aux véhicules motorisés incluant la
structure et leur recouvrement doivent être démontés et retirés dès la
fin de la période autorisés à chaque année et être remisés à un endroit
non visible de la rue.
8.2.1.2 Abri d'hiver piétonnier
Les abris d'hiver piétonniers sont autorisés dans toutes les zones du
15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante pourvu qu'ils
satisfassent aux conditions suivantes:
Amendement 541-2015
Amendement 541-2015
12
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
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389-2007
1.
ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal
est implanté;
2.
une distance minimale de 1,50 mètre doit être observée entre
les abris d'hiver et l'arrière d'un trottoir, d'une bordure de rue
ou, s'il n'y a pas de trottoir ou de bordure, de la partie de la rue
déneigée;
3.
les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile,
de polyéthylène armée et translucide ou de panneaux de bois
peints; l'usage de polyéthylène non armée et transparent ou
autres matériaux similaires est prohibé; l'emploi de toile ayant
servi à d'autres fins est interdit;
4.
les abris d'hiver ne doivent pas excéder une hauteur de 3
mètres.
Les abris d'hiver piétonniers servant aux véhicules motorisés
incluant la structure et leur recouvrement doivent être démontés et
retirés dès la fin de la période autorisés à chaque année et être remisés
à un endroit non visible de la rue.
8.2.1.3
Bâtiment et roulotte utilisés pour la vente ou la location immobilière
Les bâtiments et les roulottes préfabriqués, utilisés pour la vente ou
la location immobilière, sont autorisés dans toutes les zones pourvu
qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :
1.
ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
2.
ils doivent être peints ou teints;
3.
ils doivent être localisés dans l'aire constructible et à une
distance minimale de 6 mètres de toute ligne de terrain;
4.
un seul bâtiment ou roulotte utilisé(e) pour la vente ou la
location immobilière peut être implanté(e) sur un terrain
développé par un promoteur et ce uniquement pour la durée des
ventes ou de la location.
8.2.1.4
Bâtiment et roulotte desservant un immeuble en cours de construction
Les bâtiments et roulottes préfabriqués desservant un immeuble en
construction et servant de remise pour les outils ou de lieu de
consultation des documents nécessaires à la construction sont
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389-2007
13
autorisés dans toutes les zones. Ils doivent cependant satisfaire aux
conditions suivantes :
1.
ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
2.
ils doivent être peints ou teints;
3.
ils doivent être localisés dans l'aire constructible et à une
distance minimale de 6 mètres de toute ligne de terrain;
4.
un seul bâtiment ou roulotte peut être implanté(e) sur les lieux
de la construction;
5.
ils doivent être enlevés dans les 30 jours de la fin des travaux.
8.2.1.5
Bâtiments et roulottes temporaires servant de casse-croûtes
Les bâtiments et roulottes préfabriquées servant de casse-croûtes
sont autorisés dans les zones publiques et institutionnelles (P)
uniquement dans le cadre d'activités culturelles et de festivals. Ils
doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes :
1.
ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
2.
ils doivent être peints ou teints;
3.
ils doivent être localisés à une distance minimale de 6 mètres
de toute ligne de terrain;
4.
un seul bâtiment ou roulotte peut être implanté(e) par terrain;
5.
l'implantation de terrasses dans les zones où sont autorisées les
classes d'usage Cc et Ce est régie par les dispositions prévues
à l'article 8.2.1.7. Dans les autres cas, seul un ameublement
rudimentaire facilitant la prise de repas sur place et à
l'extérieur, tels que tables, chaises, parasols et machines
distributrices, sont autorisés.
8.2.1.6
Exposition ou vente extérieure de produits maraîchers, horticoles et de
produits domestiques pour le jardinage
L'exposition ou la vente extérieure de produits maraîchers,
horticoles et de produits domestiques pour le jardinage est autorisée
du 15 mai au 15 octobre d'une même année, dans les zones à
dominante "Commercial et service (C)", "Public et institutionnel
(P)", "Industriel (I)", "Agricole (A)","Récréation (REC)" et
"Commercial, service et habitation (CH)". Lesdits usages
14
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
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389-2007
temporaires doivent être complémentaires à un usage principal et être
exercés sur le même terrain que celui-ci.
Dans les zones où est autorisé l'usage agriculture, des kiosques ou
comptoirs peuvent être érigés afin d'exposer ou de vendre ces
produits, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :
1.
ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne
pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir
de la ligne avant du terrain;
2.
ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous
réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres,
calculée à partir des lignes latérales ou arrière du terrain. Cette
distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales
ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage
temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est implantée
une habitation;
3.
un seul kiosque d'une superficie maximale de 10 mètres carrés
peut être érigé par usage temporaire;
4.
les kiosques doivent être démontables ou transportables;
5.
les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts
de bois;
6.
les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries
par des auvents de toile ou autres matériaux similaires
supportés par des poteaux;
7.
les kiosques doivent être situés à plus de deux mètres du
bâtiment principal.
8.2.1.7
Carnavals, festivals, manifestations sportives et autres
usages comparables
Les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages
comparables sont autorisés dans les zones à dominante commerciale
ou celles où sont permises les classes d'usage Ra, Rb et Rc pour une
période n'excédant pas 30 jours.
Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes lorsqu'ils
sont exercés à l'extérieur d'un bâtiment :
1.
des cabinets d'aisance doivent être accessibles au public sur le
terrain où est exercé l'usage;
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
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15
2.
ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne
pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir
de la ligne avant du terrain;
3.
ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous
réserve de ne pas empiéter sur une bande de 3 mètres de sol,
calculée à partir des lignes latérales ou arrière du terrain. Cette
distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales
ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage
temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est implantée
une habitation.
8.2.1.8
Les bars-terrasses et cafés-terrasses
Les terrasses de bars, cafés et restaurants peuvent être exploitées
dans les zones où sont autorisées les classes d'usage Cc et Ce, à
titre complémentaire à l'usage principal, pourvu qu'ils
satisfassent aux conditions suivantes :
1o
ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve
de ne pas empiéter sur une bande de sol de 1,5 mètre,
calculée à partir de la ligne avant du terrain;
2o
ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou
arrière, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande
de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales
ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10
mètres lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière
du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire,
est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une
habitation. Dans ce dernier cas, une clôture d'une
hauteur de 1,50 mètre doit en outre être érigée le long
des lignes séparatrices, aux frais de l'exploitant de
l'usage principal;
Amendement 687-2023
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1
3o
l'emploi de sable, de terre battue, de poussière de pierre, de
gravier, de pierre concassée et autres matériaux de même
nature est prohibé pour le recouvrement de la plate-forme des
terrasses et de leurs allées d'accès;
Sous réserve de l'article 10.3, lorsque la terrasse est en cours
avant, la clôture servant à délimiter la terrasse, érigée le long d'une
ligne latérale, peut avoir une hauteur maximale de 2 m aux conditions
suivantes :
1° La clôture doit être non ajourée ou ajourée à moins de 50 %
2° Aucune clôture de 2 m ne peut être implantée à moins de 3 m
d'une ligne de rue
8.2.1.9
Marchés aux puces et vente de produits d'artisanat
Les marchés aux puces ainsi que la vente de produits d'artisanat sont
autorisés dans la zone 06-P.
Des comptoirs de vente et des kiosques peuvent être érigés afin de vendre
ces produits.
8.2.1.10
Vente de biens d'utilité domestique (vente de garage)
La vente de biens d'utilité domestique (vente de garage) intérieure ou
extérieure est autorisée seulement aux journées établies pour l'année en
cour par la municipalité.
8.2.1.11
Construction destinée à la tenue d'assemblées publiques ou
d'expositions
Les constructions érigées à l'extérieur d'un bâtiment et destinées à la
tenue d'assemblées publiques ou d'expositions sont autorisées dans les
zones à dominante commerciale, publique et celles où sont permises les
classes d'usage Ra Rb et Rc, pour une période n'excédant pas 15 jours.
Ces constructions doivent respecter les dispositions contenues aux
paragraphes 1 à 6 inclusivement du deuxième (2e) alinéa de l'article 8.2.1.5
2
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
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389-2007
de ce règlement, lesquels s'appliquent en faisant les adaptations
nécessaires.
8.2.1.12
Spectacles communautaires et culturels
Les spectacles communautaires et culturels sont autorisés, pour la durée
de l'activité, dans les zones à dominante commerciale, publique et celles où
sont permises les classes d'usage Ra, Rb et Rc.
8.2.1.13
Constructions et usages non spécifiquement énumérés
Les constructions et usages non spécifiquement énumérés aux articles
8.2.1 et suivants peuvent être érigés ou exercés s'ils satisfont aux
dispositions suivantes :
1.
ils doivent avoir un caractère temporaire, au sens du présent
règlement;
2.
ils sont comparables à l'un des usages spécifiquement autorisés;
3.
ils ne présentent pas un risque pour la sécurité publique;
4.
ils n'entraînent pas d'inconvénients du point de vue de la circulation
des véhicules et des piétons sur les voies publiques adjacentes.
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1
CHAPITRE IX : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
AUTORISÉS DANS LES COURS
9.1.
COUR AVANT
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les
constructions et usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour avant
et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné :
1.
les allées piétonnières, les luminaires, les arbres, les arbustes, les
rocailles, les clôtures, les haies, les murets et autres aménagements
paysagers;
2.
les murs de soutènement et les talus;
3.
les aires de stationnement et leurs allées d'accès;
4.
les aires de chargement et de déchargement;
5.
les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les
avant-toits et les escaliers extérieurs conduisant exclusivement au
rez-de-chaussée ou au sous-sol, pourvu que leur empiétement dans la
cour avant n'excède pas 1,80 mètre, sauf s'ils couvrent une allée
piétonnière;
6.
les pergolas;
7.
les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie
pourvu que leur empiétement dans la cour avant n'excède pas 0,75
mètre;
8.
les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus
élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain situé dans la cour
avant;
9.
les enseignes;
2
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389-2007
10. les abris d'attente d'autobus;
11. les boîtes téléphoniques et postales;
12. le mobilier urbain;
13. les boîtes à lettres et/ou à journaux;
14. les boîtes à déchets d'un maximum d'un mètre cube;
15. les constructions et usages temporaires;
16. l'entreposage extérieur, tel qu'établi au chapitre XV;
17. les constructions complémentaires aux usages autres que celles
complémentaires à l'habitation, telles que :
a)
un presbytère par rapport à une église;
b)
des habitations pour le personnel ou les étudiant(e)s par rapport
à une maison d'enseignement;
c)
tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux;
d)
un abri forestier ou camp par rapport à une exploitation
forestière;
e)
une roulotte d'utilité reliée à un usage ne nécessitant pas de
bâtiment principal.
18. les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et
d'égouts municipal;
19. les marquises et pompes à essence tel que spécifiées aux articles 15.4
et suivants de ce règlement.
9.1.1 Cour avant d'un terrain de forte pente situé dans une zone à l'extérieur du
périmètre urbain
En plus de ce qui précède, les cabanons et les garages peuvent être implantés en cour
avant d'un terrain situé dans une zone à l'extérieur du périmètre urbain et possédant
Amendement 587-2018
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389-2007
3
une pente supérieure à 14 degrés, mesurée de la base au sommet du talus (voir le
croquis 17), aux conditions suivantes :
1.
Ils devront être implantés à une distance d'au moins 30 mètres de la
ligne avant de terrain;
2.
Ils devront respecter les marges latérales applicables à un bâtiment
principal dans la zone où la construction est projetée.
9.2.
COURS LATÉRALES
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les
constructions et usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans les cours
latérales et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné :
1.
les allées piétonnières, les terrasses, les luminaires, les arbres, les
arbustes, les rocailles, les clôtures, les haies, les murets et autres
aménagements paysagers;
2.
les murs de soutènement et les talus;
3.
les aires de stationnement et leurs allées d'accès;
4.
les aires de chargement et de déchargement des véhicules;
5.
les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les
avant-toits et les escaliers extérieurs conduisant exclusivement au
rez-de-chaussée ou au sous-sol, pourvu que leur empiétement dans la
cour latérale n'excède pas 1,80 mètre et qu'ils soient localisés à plus
de 2 mètres des lignes latérales du terrain;
6.
les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie
pourvu que leur empiétement dans la cour latérale n'excède pas 0,75
mètres et qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes
latérales du terrain dans le cas des cheminées et à plus de 2 mètres
dans le cas des fenêtres;
4
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389-2007
7.
les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus
élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain et qu'elles soient
localisées à plus d'un mètre de la ligne latérale du terrain;
8.
les enseignes;
9.
les constructions et usages temporaires;
10.
l'entreposage extérieur;
11.
un ou des point(s) d'attache d'une corde à linge situé(s) sur le mur
latéral du bâtiment principal;
12.
les escaliers de secours;
13.
les potagers;
14.
les compteurs d'électricité;
15.
les cabanons;
16.
les piscines;
17.
les garages;
18.
les abris d'auto;
19.
les serres;
20.
les pergolas;
21.
les équipements de jeux;
22.
les foyers extérieurs ou barbecues;
23.
les escaliers ceinturés de murs et recouverts d'un toit, dont la
superficie au sol n'excède pas 4 mètres carrés et qui sont localisés à
plus de 2 mètres de la ligne latérale du terrain;
24.
les thermopompes, pourvu qu'elles soient localisées à plus de 3
mètres des lignes du terrain et de manière à minimiser l'effet sonore;
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
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389-2007
5
25.
les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et
d'égouts municipal.
9.3.
COUR ARRIÈRE
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les
constructions et usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour arrière
et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné :
1.
les constructions et usages spécifiquement autorisés aux paragraphes
1 à 4, 8 à 22, 24 et 25 de l'article précédent;
2.
les galeries, les perrons, les porches, les avant-toits et les escaliers
extérieurs pourvu qu'ils soient localisés à plus de 2 mètres des lignes
latérales et arrières du terrain.
Dans le cas des habitations jumelées ou en rangées, une terrasse, un
perron, un balcon ou une galerie peut être situé en cour arrière à
moins de 2 mètres d'une ligne latérale mitoyenne. Dans ce cas, un
écran opaque d'une hauteur de 2 mètres, mesuré à partir du niveau
du plancher, doit être installé sur toute la profondeur du côté du mur
mitoyen ou du mur d'un bâtiment érigé avec une marge latérale égale
à zéro.
3.
les escaliers ceinturés de murs et recouverts d'un toit pourvu qu'ils
soient localisés à plus de 2 mètres des lignes latérales du terrain;
4.
les balcons et les auvents en toile ou en tout autre matériau de même
nature pourvu qu'aucune de leurs parties ne soient localisées à moins
de 2 mètres des lignes latérales du terrain;
5.
les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie
pourvu qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes latérales
du terrain dans le cas des cheminées et à plus de 2 mètres dans le cas
des fenêtres;
Amendement 462-2011
Amendement 488-2012
6
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389-2007
6.
les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus
élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain et qu'elles soient
localisées à plus d'un mètre des lignes arrière et latérales;
7.
un point d'attache d'une corde à linge par logement situé dans la cour
arrière;
8.
les réservoirs, bonbonnes et citernes. L'implantation de tels
réservoirs, bonbonnes et citernes est toutefois prohibée dans la cour
arrière des habitations multifamiliales de plus de 6 logements, à
moins qu'ils ne soient ceinturés de murs et recouverts d'un toit de
sorte qu'ils ne soient pas visibles du terrain;
9.
les antennes, incluant les antennes paraboliques;
10. les éoliennes;
11. les thermopompes localisées de manière à minimiser les effets
sonores;
12. toute autre construction et usages complémentaires.
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389-2007
1
CHAPITRE X : NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
10.1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10.1.1
Portée de la réglementation
Le présent chapitre régit l'aménagement des terrains et s'applique à l'égard
de toutes les zones à moins de dispositions particulières.
10.1.2
Préservation du relief
Aucun élément caractéristique du relief ne pourra être modifié par une
opération de remblayage ou de déblayage ou par tout autre moyen, à moins
que le propriétaire ne démontre que de telles modifications sont nécessaires
à l'aménagement de son terrain ou à la réalisation d'un projet de construction
autorisé par la municipalité.
10.1.3
Aménagement d'une aire libre
Toute partie d'une aire libre qui n'est pas occupée par une construction, un
boisé, une plantation, une aire pavée, dallée ou gravelée ou autres
aménagements de même nature, doit être terrassée et recouverte de végétaux.
Au sens de l'alinéa précédent, une aire libre inclut la partie de l'emprise de
rue inutilisée pour les fins de pavage, de trottoir et de bordure de rue.
10.1.4
Aménagement des aires d'agrément
Les aires d'agrément doivent être engazonnées, dallées, pavées ou
recouvertes d'un pont de bois ou de tout autre assemblage de matériaux
constituant une surface propre et résistante.
10.1.5
Délai de réalisation des aménagements
Tout propriétaire et promoteur doit procéder à l'aménagement de l'aire libre
d'un terrain dans un délai de 24 mois, calculé à partir de la date de fins des
travaux prévus au permis de construction. De plus, la coupe doit se
2
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389-2007
restreindre à la superficie requise pour la construction et ses installations.
Dans le cas d'un terrain qui ne possède aucun arbre, au moins 3 arbres
devront être plantés sur ledit terrain, dont au moins 1 dans la cour avant du
terrain.
10.1.6
Entretien des terrains
Tous les terrains, occupés ou non, doivent être laissés libres de cendre,
d'eaux sales, d'immondices, de déchets, de détritus, de fumier, d'animaux
morts, de matières fécales ou putréfiables, de rebuts, de pièces de véhicule
et de véhicules désaffectés.
Dans le cas du groupe Agriculture, le présent article n'a pas pour effet de
restreindre l'entreposage et l'épandage de fumier sur un terrain.
Les rebuts de démolition ne peuvent être déplacés sur un terrain autre que
celui du site d'enfouissement sanitaire régional.
10.2.
PLANTATION ET ABATTAGE DES ARBRES
10.2.1.
Conservation des arbres de 10 centimètres ou plus de diamètre
Dans les zones à l'intérieur du périmètre urbain, l'abattage d'arbres est
assujetti aux conditions suivantes :
1.
l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable;
2.
l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes;
3.
l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des
arbres voisins;
4.
l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée;
5.
l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de
travaux publics;
6.
l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet
de construction autorisé par la municipalité.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
3
10.2.2.
Plantation de peupliers et de saules et d'érables argentés
Aucun peuplier ni aucun saule et érable argenté ne peut être implanté à
moins de 6 mètres d'une ligne de rue ou d'une ligne d'emprise pour le passage
souterrain de câbles, de fils ou de tuyaux ni à moins de 6 mètres d'une ligne
latérale ou arrière d'un terrain.
10.2.3.
Plantation d'arbres à tige unique
Aucun arbre à tige unique ne peut être implanté à moins de 1,50 mètre
d'une ligne de rue, d'une ligne de propriété et des arrêts de circulation. Se
référer à l'article 1.6.16 pour une liste des essences d'arbres concernés par
ce présent article.
10.3.
CLÔTURE, MUR ET HAIE
10.3.1.
Normes d'implantation
10.3.1.1.
Localisation
Sous réserve des dispositions relatives au triangle de visibilité, toute
clôture, mur et haie doit être implanté(e) à plus d'un mètre d'une ligne de
rue et à plus de 2 mètres d'une borne-fontaine, le cas échéant.
10.3.1.2.
Hauteur maximale
La hauteur maximale des clôtures, murs et haies, calculée à partir du
niveau moyen du sol où ils (elles) sont implanté(e)s, est fixée comme suit
(voir le croquis 21) :
1.
dans l'espace délimité par la cour avant : un mètre. Cette hauteur peut
toutefois être portée à 1.5 mètres pour les enclos dans les zones
agricoles;
2.
dans les cours latérales et arrière : 2 mètres. Cette hauteur peut
toutefois être portée à 3 mètres dans les zones industrielles ainsi que
dans les zones publiques et institutionnelles.
Amendement 457-2011
Amendement 687-2023
4
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389-2007
CROQUIS 21
10.3.2.
Matériaux interdits
L'emploi de chaînes, de panneaux de bois ou de fibres de verre, de fer non
ornemental, de tôle sans motif architectural, de broche carrelée (fabriquée
pour des fins agricoles) et de fil barbelé est prohibé. Du fil barbelé peut
toutefois être posé du côté intérieur et au-dessus des clôtures dans le cas des
usages appartenant aux groupes public et institutionnel et récréation ainsi
que pour clore l'espace utilisé à des fins d'entreposage extérieur, lorsque
celui-ci est autorisé en vertu de la grille de spécifications.
L'emploi de broche carrelée et de fil barbelé est permis pour fins agricoles.
10.3.3.
Installation et entretien
Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à résister
aux effets répétés du gel et du dégel, présenter un niveau vertical et offrir un
assemblage solide constitué d'un ensemble uniforme de matériaux.
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
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389-2007
5
Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les
clôtures de bois ou de métal doivent être peintes ou teintes au besoin et les
diverses composantes de la clôture (poteaux, montants, etc.) défectueuses,
brisées ou endommagées, doivent être remplacées par des composantes
identiques ou de nature équivalente.
10.3.4.
Mur de soutènement et talus
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver les
caractéristiques originaires du sol, c'est-à-dire, la pente et la dénivellation
par rapport à la rue ou aux terrains contigus. Toutefois, si les caractéristiques
physiques du terrain sont telles que l'aménagement des aires libres requiert
des travaux de remblai et de déblai et la construction de murs de soutènement
ou de talus, les dispositions suivantes doivent être respectées :
1.
dans le cas d'un mur de soutènement destiné à retenir, contenir et
s'appuyer contre un amoncellement de terre, rapporté ou non, la
hauteur maximale autorisée est de 1,50 mètre La hauteur doit être
mesurée verticalement entre le pied et le sommet de la construction
apparente.
Tout ouvrage de remblai nécessitant des hauteurs supérieures doit
être réalisé par paliers dont l'espacement minimum requis entre 2
murs de soutènement situés sur le même terrain est de 3 mètres (voir
le croquis 22);
2.
dans le cas de murs de soutènement assurant un angle par rapport à
l'horizontale égal ou supérieur à 45 degrés (45o) les exigences
décrites au paragraphe précédent sont modifiées de telle sorte que la
hauteur maximale autorisée est de 2 mètres et que l'espacement
minimum requis entre 2 murs de soutènement situés sur le même
terrain est de un mètre (voir le croquis 23);
3.
tout mur de soutènement et tout ouvrage doivent être localisés à une
distance supérieure ou égale à un mètre de la ligne avant du terrain et
à 2 mètres d'une borne-fontaine, le cas échéant;
6
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389-2007
4.
tout mur de soutènement peut être prolongé, sous forme de talus, au-
delà des hauteurs maximales autorisées, pourvu que l'angle que fait
le talus par rapport à l'horizontale n'excède pas 25 degrés (25o) en
tout point. Toutefois, un talus gazonné, en tout ou en partie, doit avoir
un angle inférieur ou égal à 15 degrés (15o) (voir le croquis 24);
5.
dans le cas d'un mur de soutènement ou d'un ouvrage sous forme de
talus ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation avec
un terrain adjacent ou une voie de circulation, l'angle que fait le talus
par rapport à l'horizontale doit être inférieur ou égal à 15 degrés (15o)
pour les talus gazonnés et inférieur ou égal à 25 degrés (25o) dans les
autres cas. La hauteur du talus, mesurée verticalement entre le pied
et le sommet du talus, ne doit pas excéder 2,50 mètres.
Tout ouvrage de remblai nécessitant un exhaussement supérieur doit
être réalisé par paliers dont l'espacement minimum requis entre deux
niveaux de talus situés sur le même terrain est de 2 mètres;
6.
tout mur de soutènement érigé en vertu du présent article doit être
constitué de blocs-remblai décoratifs, de blocs de béton cellulaires
recouverts d'un crépi ou de stuc, de poutres de bois équarries sur 4
faces, de pierre avec ou sans liant, de brique avec ou sans liant ou de
béton avec des motifs architecturaux ou recouvert d'un crépi ou de
stuc;
7.
tout mur de soutènement doit être érigé de façon à résister à une
poussée latérale du sol ou à l'action répétée du gel et du dégel et doit
être maintenu dans un bon état d'entretien. Au besoin, les pièces de
bois doivent être peintes, traitées ou teintes et les matériaux
endommagés, réparés. Tout mur de soutènement tordu, renversé,
gauchi, affaissé ou écroulé doit être redressé, remplacé ou démantelé;
8.
lorsqu'une clôture est superposée à un mur de soutènement ou
implantée à une distance égale ou inférieure à un mètre d'un mur de
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
7
soutènement, la hauteur maximale permise pour l'ensemble formé par
le mur de soutènement et la clôture est de 2 mètres.
Toutefois, la hauteur de la clôture ne doit pas être supérieure à la
hauteur autorisée aux autres articles de ce règlement.
CROQUIS 22
CROQUIS 23
CROQUIS 24
10.4. TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain
d'angle est adjacent à plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de
visibilité par intersection. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les deux lignes
de rues qui forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun 6 mètres de
longueur, calculée à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté de ce triangle
est une ligne droite réunissant les extrémités des 2 autres côtés (voir le croquis 25).
CROQUIS 25
8
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
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389-2007
L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une
hauteur supérieure à 60 centimètres, calculée à partir du niveau du centre de la rue.
10.5.
TRAITEMENT PAYSAGER DES TERRAINS AUTRES QUE CEUX UTILISÉS À
DES FINS RÉSIDENTIELLES
10.5.1.
Terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou industriel
Au moins 5 % de la superficie d'un terrain sur lequel est exercé un usage
commercial ou industriel doit être gazonné et planté d'arbres ou d'arbustes.
De plus, tout terrain sur lequel est exercé un usage de source commerciale
ou industrielle doit avoir une bande gazonnée d'au moins 1,5 mètre de
largeur, calculée à partir de 1 mètre de la ligne de rue excluant les parties du
terrain utilisé pour les allées d'accès, telles qu'autorisées au chapitre XI du
présent règlement.
Le terrain compris entre une aire de stationnement et une rue publique doit
être gazonné et planté d'arbres ou d'arbustes. Celui-ci doit être ceinturé d'une
bordure de béton ou de pierre d'une hauteur minimale de 15 centimètres,
calculée à partir du niveau du sol adjacent.
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
1
CHAPITRE XI : NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT AINSI QU'AU
CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
11.1. NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT
11.1.1.
Portée de la réglementation
À l'égard de toutes les zones, tout nouveau bâtiment, tout changement d'un
usage à un autre compris dans une classe d'usage différente et ce, suite à
l'entrée en vigueur de ce règlement, est assujetti(e) aux normes contenues à
ce chapitre.
Toutefois dans les zones où l'usage commercial et habitation est permis
(zone CH), lorsque le changement d'usage spécifié à l'alinéa précédent
s'effectue à l'intérieur d'un bâtiment implanté sur un terrain desservi :
-
les exigences prévues relatives aux nombres de places de
stationnement peuvent être réduites de 50 %;
-
La largeur minimale d'une allée de circulation peut être diminuée.
Pour ces cas, le requérant doit démontrer à l'inspecteur qu'il est impossible
d'atteindre les normes exigées.
Dans le cas de l'agrandissement d'un usage principal existant, seul
l'agrandissement est soumis aux présentes normes.
Dimension des places de stationnement et des allées de circulation
Toute place de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,60
mètres, une profondeur minimale de 5,0 mètres et doit se situer à plus de 30
centimètres de la ligne de lot. Dans le cas d'une habitation la largeur
maximale est de 7.5 mètres.
La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur
minimale d'une rangée de places de stationnement et de l'allée de circulation
qui y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement, être comme suit
:
Amendement 687-2023
2
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
Angle de stationnement
Largeur d'une allée de
circulation (mètres)
Largeur totale d'une rangée de
places et de l'allée de circulation
(mètres)
00
3,4 (sens unique)
5,9
300
3,4 (sens unique)
8,0
450
3,7 (sens unique)
9,2
600
4,9 (sens unique)
10,2
900
6,7 (double sens)
12,6
11.1.2.
Allées d'accès
11.1.3.1.
Normes particulières
Nonobstant toutes dispositions contraires, les allées d'accès aux abords
d'une route entretenue par le ministre des Transports tel que défini à la Loi
sur la voirie (L.R.Q., chap. V-8), devront être conforme aux dispositions et
plans prévus aux articles 2.8.2 et 2.8.3 du document intitulé "Normes" du
ministère des Transports, ainsi qu'à toutes modifications subséquentes.
Malgré l'alinéa précédent, une distance minimale de 6 mètres est exigée
entre les allées d'accès et ce, à la condition de ne pas contrevenir aux
dispositions de la loi sur la voirie [L.R.Q. chap. V-8].
11.1.3.2.
Normes générales
Une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des véhicules
automobile doit avoir une largeur minimale de 6 mètres et une largeur
maximale de 11 mètres. Dans le cas d'un usage commercial, la largeur
minimale est portée à 7,5 mètres.
Une allée d'accès unidirectionnelle pour automobiles doit avoir une
largeur minimale de 3 mètres et une largeur maximale de 8 mètres.
Une allée d'accès pour des fins agricoles peut avoir une largeur maximale
de 10 mètres lorsqu'elle est située sur un terrain où il n'y a aucun bâtiment
Amendement 687-2023
Amendement 412-2008
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389-2007
3
agricole. Dans le cas où il y a des bâtiments agricoles la largeur peut être
portée à 15 mètres maximum.
Les aires de stationnement pour plus de 5 véhicules doivent être
organisées de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et en sortir en
marche avant.
Une allée d'accès doit avoir une pente inférieure à 8 %. Cette pente ne
doit pas commencer en deçà de 1,25 mètre de la ligne de pavage de la voie
publique.
Dans le cas d'un terrain d'angle autre que celui d'un usage habitation, les
rampes ou allées d'accès doivent être situées à une distance égale ou
supérieure à 15 mètres de l'intersection des lignes d'emprise des deux rues.
Dans le cas d'un terrain d'angle sur lequel est exercé un usage habitation,
les rampes ou allées d'accès doivent être situées à une distance égale ou
supérieure à 6 mètres de l'intersection des lignes extérieures de pavage, des
trottoirs ou des bordures de rue des 2 rues.
Les rampes ou allées d'accès doivent être aménagées à l'intérieur du
périmètre formé par le prolongement des lignes latérales du terrain, à
l'exception des rampes ou allées d'accès communes situées en tout ou en
partie sur des terrains adjacents lorsque ceux-ci sont utilisés par un usage
des classes multifamiliales (Hg et Hh).
À l'exception des bâtiments occupés exclusivement par des usages
correspondant aux classes d'usages "Habitation de moins de 5 logements,
pour tout nouveau bâtiment, les aires de stationnement doivent être
séparées en tout point de la ligne d'emprise de la rue adjacente par un
espace libre d'une largeur égale ou supérieure à 1,50 mètre Cet espace doit
être gazonné et entouré d'une bordure de béton.
La distance entre 2 rampes ou allées d'accès desservant une même aire de
stationnement ne doit pas être inférieure à 7,50 mètres.
Amendement 608-2019
4
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
11.1.3.
Localisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que
l'usage desservi ou sur un terrain immédiatement contigu.
Dans le cas des usages résidentiels, commerciaux et industriels, les places
de stationnement peuvent en outre être situées sur un terrain distant d'au plus
50 mètres du terrain où est situé l'usage à desservir.
Sous réserve des dispositions contenues à l'alinéa précédent, les places de
stationnement doivent dans tous les cas être situées dans la même zone que
l'usage desservi ou dans une zone contiguë autorisant le même type d'usages.
Dans ces cas, il est nécessaire de produire, lors de la demande de permis,
une copie authentique des actes enregistrés garantissant à perpétuité les
droits d'occupation pour fin de stationnement du terrain qui sera utilisé à
cette fin en faveur du bâtiment desservi.
Sous réserve de toutes autres dispositions de ce règlement dans les limites
de tout terrain servant à un usage résidentiel, l'aménagement d'une aire de
stationnement est prohibé dans la portion de la cour avant située devant la
façade du bâtiment principal.
Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, une aire de
stationnement peut être aménagée en façade d'une habitation multifamiliale,
ainsi que pour une habitation en rangée, séparée de 2 autres habitations
semblables par deux murs mitoyens, pourvu qu'un espace gazonné d'une
largeur minimale de 3 mètres soit aménagé le long des lignes latérales (voir
le croquis 26).
CROQUIS 26
Amendement 422-2009
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
5
Malgré les dispositions contenues au quatrième alinéa de cet article, dans
le cas de l'agrandissement de l'aire de stationnement, un seul empiétement
d'une largeur maximale de 3 mètres mesurée à partir de l'extrémité du
bâtiment principal est autorisé dans la portion de la cour avant située devant
la façade du bâtiment principal. L'empiétement est autorisé à une seule
extrémité du bâtiment. Il doit être distant d'au moins 6 mètres de la ligne
latérale ou arrière opposée à l'empiétement dans le cas d'une habitation isolée
et d'au moins 3 mètres de la ligne latérale et d'au moins 6 mètres de la ligne
arrière dans le cas d'une habitation jumelée.
Pour les habitations unifamiliales et bifamiliales isolées, jumelées et en
rangée, la largeur maximale d'une aire de stationnement aménagée dans la
cour avant est fixée à 7,50 mètres.
Pour tous les types d'habitation, les aires de stationnement doivent être
aménagées de façon à ne pas gêner la vue d'un vivoir, d'une entrée ou d'une
cour avant. Les aires de stationnement doivent être distantes d'au moins 3
mètres de toute fenêtre (d'une pièce habitable) située à moins de 2 mètres du
niveau du sol. De plus, elles doivent se situées à un minimum de 30
centimètres de toutes lignes de lot.
Il est en tout temps interdit de garer les camions d'utilité commerciale, les
remorques, les autobus et les machineries lourdes dans une aire de
stationnement aménagée dans la cour avant d'un terrain résidentiel.
11.1.4.
Aménagement et tenue des aires de stationnement
6
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
Toutes les surfaces doivent être pavées ou recouvertes d'un matériau
éliminant tout soulèvement de poussière et formation de boue.
Tout aire de stationnement de plus de 5 véhicules doit être entourée d'une
bordure de béton d'au moins 0,10 mètre de hauteur et être situé à un mètre
des lignes séparatrices des terrains adjacents. Toutefois, lorsque deux
terrains adjacents sont utilisés par un usage résidentiel des classes d'usage
multifamiliale (Hg et Hh), l'allée de circulation peut se situer en tout ou en
partie sur le terrain voisin.
Cette bordure doit être solidement fixée en permanence et entretenue de
manière à éviter toute détérioration de quelque nature qu'elle soit.
Lorsqu'une aire de stationnement de plus de 5 véhicules et destinée à
l'usage du public est aménagée sur un terrain adjacent à un terrain utilisé ou
pouvant l'être par un usage résidentiel, cette aire de stationnement doit être
entourée d'un muret de maçonnerie, d'une clôture non ajourée ou d'une haie
de plantations denses d'une hauteur minimale d'un mètre.
Toutefois, lorsqu'une aire de stationnement de plus de 5 véhicules et
destinée à l'usage du public est aménagée sur un terrain adjacent à un terrain
utilisé ou pouvant l'être par un usage résidentiel qui surplombe d'au moins
un mètre l'aire de stationnement destiné à l'usage du public, aucun muret,
clôture opaque ou haie de plantations n'est requis.
Les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement
doivent être supérieures à 1,5 % et inférieure à 6 %.
Le système de drainage des aires de stationnement doit être réalisé de façon
à éviter l'écoulement de l'eau vers les terrains voisins ainsi que vers la rue.
Son système doit être raccordé au réseau municipal dans le cas où il est
existant.
Nonobstant toutes dispositions contraires, dans la zone 14-I, les aires de
stationnements aménagés et adjacents à la rue Legendre doivent respecter
les conditions suivantes :
Amendement 608-2019
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
7
1.
l'aire de stationnement doit avoir au plus 22 mètres de profondeur
mesurés de la ligne de la rue Legendre et une ligne tracée
parallèlement à cette ligne de rue;
2.
sous réserve des dispositions prévues aux articles 11.1.2, 11.1.3,
11.1.3.2, 11.1.4 et 11.1.8.3 du présent règlement relatives aux
stationnements, il ne doit pas y avoir plus de 2 rangées de cases de
stationnements;
3.
aucun accès à l'aire de stationnement ne doit être prévu à partir de la
rue Legendre ou donnant accès à la rue Legendre pour la circulation
automobile;
4.
l'aire de stationnement doit être clôturée ou entourée d'une bordure
de béton d'au moins 0,30 mètre de hauteur. La clôture ou la bordure
de béton doit être localisée sur les lignes séparatrices des terrains
adjacents et sur la limite avant du terrain conformément aux articles
10.3 et suivants du présent règlement;
5.
une rangée d'arbres d'une largeur de 2 mètres mesurée à partir de la
ligne de la rue Legendre doit être aménagée.
11.1.5.
Stationnement des véhicules routiers immatriculés à des fins
commerciales
Il est interdit de garer des véhicules routiers immatriculés à des fins
commerciales et des roulottes de voyage dans la cour avant de tout terrain
résidentiel.
11.1.6.
Permanence des espaces de stationnement
Les exigences de cette réglementation relative au stationnement ont un
caractère obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation.
11.1.7.
Nombre de places requis
Les articles 11.1.8.1 à 11.1.8.5 prescrivent le nombre minimal de places
requis, eu égards aux usages qui y sont mentionnés.
8
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
11.1.8.1.
Habitation
Le nombre de places requis pour les habitations est fixé comme suit :
1.
habitations de 6 logements et moins : 1,5 place par logement.
Toutefois, pour les zones 04-CH, 08-CH, 13-CH, et 23-CH, le
nombre de places par logement requis pour les habitations de 6
logements et moins est de 1,0;
2.
habitations de plus de 6 logements : une place et un quart (1,25) par
logement;
3.
habitations destinées à loger un occupant principal, mais servant à la
location d'une ou de plusieurs chambres : une place par chambre
louée plus une place pour l'occupant principal;
4.
habitations servant à la location de chambres pour personnes âgées :
une place par 4 chambres;
5.
habitations destinées à loger des personnes âgées : une place par 4
logements.
11.1.8.2.
Commerce et service
Le nombre de places requis pour les classes d'usage comprises sous le
groupe Commerce et Service est fixé comme suit :
1.
commerce et service de voisinage, local et régional et à contraintes
sur le milieu :
a)
norme générale : une place par 30 mètres carrés de plancher;
b)
cinéma, théâtre : une place par 5 sièges;
2.
commerce et service liés à l'automobile : une place par employé plus
une place par 90 mètres carrés de plancher;
3.
centre commercial planifié : 5 places par 90 mètres carrés de plancher
occupé commercialement, excluant les espaces de circulation et les
Amendement 687-2023
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
9
espaces occupés par les équipements mécaniques, l'entreposage et les
autres services communs;
4.
restaurants, brasseries, bars, boîtes de nuit et autres établissements
pour boire et manger : une place par 3 sièges;
5.
salon mortuaire : 20 places par salle d'exposition.
11.1.8.3.
Commerce de gros et industrie
Le nombre de places requis pour les classes comprises sous les groupes
Commerce de gros et Industrie est fixé comme suit : une place par
employé(e) plus tout l'espace nécessaire pour stationner les véhicules et
l'équipement de l'entreprise.
11.1.8.4.
Public et institutionnel de nature locale ou régionale
Le nombre de places requis pour les classes comprises sous le groupe
Public et Institutionnel est fixé comme suit :
1.
bibliothèque et musée : une place par 35 mètres carrés de plancher;
2.
édifice du culte : une place par 5 sièges;
3.
maison d'enseignement : une place par 2 employé(e)s plus une place
par 50 mètres carrés de plancher. La surface requise pour le
stationnement des autobus scolaires s'ajoute aux normes qui
précèdent;
4.
sanatorium, orphelinat, maison de convalescence et autres usages
similaires : une place par employé;
5.
hôpitaux : 1 place par lit;
6.
lieux d'assemblée : une place par 4 sièges.
11.1.8.5.
Récréation
Le nombre de places requis pour les classes comprises sous le groupe
Récréation est fixée comme suit : installation et équipement sportif : 2
places par unité de jeux ou une place par 10 mètres carrés de plancher.
10
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
11.2.
NORMES RELATIVES AUX AIRES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
11.2.1.
Portée de la réglementation
Tout bâtiment, relevant de l'un des groupes décrits à l'article 11.2.4,
existant, modifié ou agrandi ainsi que tout bâtiment érigé suite à l'entrée en
vigueur de ce règlement est assujetti aux normes contenues sous cette
rubrique.
11.2.2.
Localisation des aires de chargement et de déchargement
Les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de
manœuvres doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi.
À l'exception des habitations multifamiliales, toutes les aires de
chargement et de déchargement doivent être situées sur les côtés ou à l'arrière
des bâtiments. Les aires de chargement et de déchargement doivent être
distinctes des espaces de stationnement requis.
11.2.3.
Tablier de manœuvre
Chacune des aires de chargement et de déchargement doit comporter un
tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules
affectés au chargement et au déchargement puissent y accéder sans obstruer
la voie publique.
11.2.4.
Abrogé
11.2.5.
Tenue des aires de chargement et de déchargement
Toutes les surfaces doivent être pavées ou recouvertes d'un matériau
éliminant tout soulèvement de poussière et formation de boue.
Toute aire de chargement et de déchargement, non clôturée, doit être
entourée d'une bordure de métal, de béton, de pierre ou de madriers (traités
Amendement 687-2023
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
11
d'un enduit hydrofuge) d'au moins 0,10 mètre de hauteur et doit être située à
au moins un mètre des lignes séparatrices des terrains adjacents.
Cette bordure doit être solidement fixée et entretenue de manière à éviter
toute détérioration de quelque nature qu'elle soit.
Lorsqu'une aire de chargement et de déchargement est aménagée sur un
terrain adjacent à un terrain utilisé ou pouvant l'être par un usage résidentiel,
cette aire de chargement et déchargement doit être entourée d'un muret de
maçonnerie, d'une clôture non ajourée ou d'une haie de plantations denses
d'une hauteur minimale d'un mètre.
Toutefois, lorsqu'une aire de chargement et de déchargement est aménagée
sur un terrain adjacent à un terrain utilisé ou pouvant l'être par un usage
résidentiel qui surplombe d'au moins un mètre l'aire de chargement et
déchargement destinée à l'usage du public, aucun muret, clôture opaque ou
haie de plantation n'est requis.
Le système de drainage des aires de chargement et déchargement doit être
réalisé de façon à éviter l'écoulement de l'eau vers les terrains voisins et vers
la rue. Son système doit être raccordé au réseau municipal dans le cas où il
est existant.
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
1
CHAPITRE XII: NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES
12.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions prescrites sous cette rubrique s'appliquent à toute enseigne et ce, dans
toutes les zones à moins de dispositions particulières.
12.1.1.
Portée de la réglementation
Sauf les cas prévus à l'article 12.2.4, les normes édictées sous ce chapitre
régissent les enseignes qui seront érigées suite à l'entrée en vigueur de ce
règlement. Toute modification ou tout déplacement de celles-ci doit cependant
être fait en conformité des dispositions de ce règlement.
12.1.2.
Localisation sur le terrain
Sous réserve de dispositions particulières, l'enseigne doit être localisée dans
la cour avant du terrain où est exercé l'usage qu'elle dessert.
Malgré l'alinéa précédent, une enseigne indiquant la localisation et le type
de construction d'un développement approuvé par la municipalité, peut être
installée aux trois entrées du périmètre urbanisé du village sur des terrains
adjacents à la rue Principale est et ouest, ainsi que sur un terrain adjacent à
la rue Laurier. Cette enseigne est régie par la municipalité, elle accorde un
privilège aux promoteurs d'annoncer leur projet de développement.
Aucune des parties de l'enseigne ne doit être localisée à moins de 0,5 mètre
d'une ligne de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, les dispositions
relatives au triangle de visibilité doivent être respectées.
12.1.3.
Distance de dégagement
Lorsque l'enseigne, posée perpendiculairement sur l'un des murs d'un
bâtiment, fixée à un socle ou soutenue par ou plusieurs poteaux, est localisée
en tout ou en partie à une distance inférieure à 3 mètres, calculée à partir du
côté intérieur ou de la bordure de rue ou du trottoir ou, s'il n'en existe pas,
de la ligne extérieure du pavage de la rue, une hauteur libre de 3 mètres doit
être observée entre la partie de l'enseigne la plus rapprochée du sol et le
Amendement 475-2012
2
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
niveau le plus élevé du sol adjacent. Les prescriptions édictées par cet alinéa
ne s'appliquent pas aux enseignes directionnelles et aux panneaux
d'interprétation.
12.1.4.
Modes de fixation autorisés
L'enseigne doit être fixée :
1.
à plat sur la façade d'un bâtiment principal;
2.
perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal ou
suspendue à la marquise d'un bâtiment principal;
3.
au sol, à l'aide d'un ou plusieurs poteaux ou sur un socle.
L'enseigne peut en outre être reproduite sur un auvent fixé sur la façade d'un
bâtiment principal.
12.1.5.
Localisation prohibée
Aucune enseigne ne doit être fixée sur la façade d'un bâtiment principal de
sorte qu'elle masque les balustrades, les balustres, les lucarnes, les tourelles,
les corniches et les pilastres.
Aucune enseigne ne doit être fixée sur un toit ou une galerie de sauvetage,
ni devant une fenêtre ou une porte, ni sur les arbres, les poteaux (sauf ceux
utilisés spécifiquement à cette fin et sous réserve des dispositions particulières
contenues à ce chapitre), les clôtures, les murs de clôture, les belvédères ou
les constructions hors toit.
12.1.6.
Entretien
L'enseigne doit être maintenue propre et en bon état, de telle sorte que son
aire et sa structure ne soient pas dépourvues complètement ou partiellement
de leur revêtement et qu'elle demeure d'apparence uniforme. Celle-ci ne doit
en outre présenter aucun danger pour la sécurité publique.
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
3
12.1.6.1.
Enseigne fantôme
Toute enseigne annonçant une entreprise qui n'est plus en activité doit
être retirée dans un délai maximal de 3 mois suivant la cessation des
activités de cette entreprise.
La structure doit être retirée dans un délai maximal d'un an suivant la
cessation des activités de cette entreprise.
12.1.7.
Hauteur maximale
Aucune des parties de l'enseigne posée sur le mur d'un bâtiment ne doit
excéder les extrémités dudit mur, ni l'endroit où ce mur touche au toit.
Aucune des parties de l'enseigne fixée au sol ne doit excéder une hauteur
de 6 mètres, calculée à partir du niveau le plus élevé du sol adjacent.
Cependant, pour les enseignes situées dans les zones adjacentes à la route
132, la hauteur maximale est portée à 4 mètres.
12.1.8.
Modes d'affichage prohibés
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire
municipal :
1.
les enseignes à éclats;
2.
les enseignes lumineuses, de couleur ou de forme susceptible d'être
confondues avec les signaux de circulation et localisées dans un
rayon de 30 mètres de l'intersection de 2 rues;
3.
les enseignes tendant à imiter, imitant, ou de même nature que les
dispositifs avertisseurs lumineux communément employés par les
voitures de police et de pompiers, les ambulances et les autres
véhicules des services publics;
4.
les feux lumineux, intermittents ou non;
Amendement 475-2012
4
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
5.
les produits dont un établissement fait la vente, la location, la
réparation ou l'utilisation ne doivent pas être utilisés comme
enseignes ou comme supports à une enseigne;
6.
l'application de peinture sur le revêtement extérieur de tout bâtiment
de même que sur une clôture ou un mur, dans le but d'avertir,
d'informer ou d'annoncer est prohibée;
7.
sous réserve de dispositions particulières, les enseignes constituées
de papier, de carton ou de tissu;
8.
un véhicule moteur ou une remorque stationné(e) en permanence sur
un terrain et utilisé(e) à des fins de support ou d'appui d'une enseigne;
9.
sous réserve de dispositions particulières, les enseignes gonflables et
ballons ancrés au sol ou à un immeuble;
10. les enseignes mobiles à caractère permanent;
11. les enseignes publicitaires.
12.1.9.
Éclairage
Toute enseigne lumineuse doit être éclairée par translucidité.
L'illumination de toute enseigne doit être diffuse et conçue de façon à ne pas
y réfléchir les rayons directs de la lumière.
12.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
12.2.1.
Enseigne commerciale
Sous réserve de dispositions particulières, une seule enseigne commerciale
fixée au mur ou reproduite sur un auvent est autorisée par établissement et une
seule enseigne commerciale fixée au sol est autorisée par terrain.
12.2.1.1.
Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones à caractère
Agricole (A)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à caractère
Agricole (A), pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
Amendement 475-2012
Amendement 426-2009
Amendement 426-2009
Amendement 475-2012
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
5
1.
deux enseignes commerciales peuvent être fixées sur les murs d'un
établissement, posées aux marquises, suspendues aux marquises ou
reproduites sur des auvents fixés auxdits murs. Ces murs doivent
cependant donner :
a)
sur une rue publique;
b)
sur une aire de stationnement et être pourvus d'une entrée
publique permettant l'accès au bâtiment.
2.
malgré les dispositions contenues au paragraphe précédent, chacun
des murs d'un établissement ne peut recevoir plus d'une enseigne
commerciale;
3.
une seule enseigne commerciale peut être fixée au sol par terrain;
4.
les enseignes commerciales ne doivent par faire saillie du bâtiment
principal de plus de 1,50 mètre;
5.
l'aire de chacune des enseignes commerciales fixées à chacun des
murs d'un bâtiment est calculée comme suit : 0,40 mètre carré pour
chaque mètre de longueur de façade du bâtiment sur laquelle elle est
posée. L'aire de l'enseigne peut cependant être portée jusqu'à 2,5
mètres carrés pour les bâtiments dont la longueur de façade est
inférieure à 6,25 mètres;
6.
l'aire de chacune des enseignes commerciales fixées au sol ne doit
pas excéder 5,00 mètres carrés et à la base des poteaux un
aménagement paysager de 3,00 mètres carrés est requis.
12.2.1.2.
Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones à caractère
Habitation (H)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones de type
Habitation pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
1.
elles doivent être fixées à plat sur la façade d'un bâtiment principal
ou reproduites sur un auvent fixé à la façade d'un tel bâtiment;
6
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
2.
sauf en ce qui concerne les auvents, elles ne doivent pas faire saillie du
bâtiment principal de plus de 0,15 mètre;
3.
leur aire ne doit pas excéder 0,50 mètre carré;
4.
dans le cas d'un bâtiment de plus d'un étage, aucune des parties de
l'enseigne ne doit excéder le niveau du plafond du rez-de-chaussée;
5.
aucun mode de fixation autre que celui prévu au paragraphe 1 n'est
autorisé.
12.2.1.3.
Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones à caractère
Commercial, Service et Habitation (CH), Institutionnel et Public (P)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à caractère
Commercial, Service et Habitation (CH), Institutionnel et Public (P) pourvu
qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
1.
deux enseignes commerciales peuvent être fixées sur les murs d'un
établissement, posées aux marquises, suspendues aux marquises ou
reproduites sur des auvents fixés auxdits murs. Ces murs doivent
cependant donner :
a)
sur une rue publique;
b)
sur une aire de stationnement et être pourvus d'une entrée
publique permettant l'accès au bâtiment.
2.
malgré les dispositions contenues au paragraphe précédent, chacun des
murs d'un établissement ne peut recevoir plus d'une enseigne
commerciale;
3.
une seule enseigne commerciale peut être fixée au sol par terrain;
toutefois, dans le cas des terrains transversaux et d'angle, ce nombre
est porté à 2 par terrain;
4.
les enseignes commerciales ne doivent pas faire saillie du bâtiment
principal de plus de 1,50 mètre;
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
7
5.
l'aire des enseignes commerciales fixées à chacun des murs d'un
établissement ne doit pas excéder 10 % de la surface du mur sur lequel
elle est posée, sans jamais dépasser 8 m². Dans le cas d'un bâtiment
qui loge plus d'un établissement, l'aire maximale de 8 m² peut être
augmentée d'au plus 2,0 m² par établissement additionnel à partir du
troisième établissement (ex.: 3 établissements = 10 m² / 4
établissements = 12 m²). Toutefois, dans aucun cas l'aire maximale
d'affichage ne peut dépasser 10 % de l'aire de la façade;
6.
l'aire de chacune des enseignes commerciales fixées au sol ne doit pas
excéder 6,0 mètres carrés;
7.
lorsqu'un bâtiment regroupe plusieurs établissements commerciaux,
plus d'une enseigne peut être installée sur un support fixé au sol et une
enseigne est autorisée par occupant.
12.2.1.4.
Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones à caractère
Commercial et Service (C), Industriel (I)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à caractère
Commercial et Service (C) et Industriel (I) pourvues qu'elles satisfassent aux
conditions suivantes :
1.
deux enseignes commerciales peuvent être fixées sur les murs d'un
établissement, posées aux marquises, suspendues aux marquises ou
reproduites sur des auvents fixés auxdits murs. Ces murs doivent
cependant donner :
a)
sur une rue publique, ou
b)
sur une aire de stationnement et être pourvus d'une entrée
publique permettant l'accès au bâtiment.
2.
malgré les dispositions contenues au paragraphe précédent, chacun des
murs d'un établissement ne peut recevoir plus d'une enseigne
commerciale;
Amendement 665-2022
8
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
3.
une seule enseigne commerciale peut être fixée au sol par terrain;
toutefois, dans le cas des terrains transversaux et d'angle, ce nombre
est porté à 2 par terrain;
4.
les enseignes commerciales ne doivent pas faire saillie du bâtiment
principal de plus de 1,50 mètre;
5.
l'aire maximum d'une enseigne fixée au mur est de 0,4 mètre carré par
mètre linéaire de façade sur laquelle l'enseigne est installée, sans
excéder 8 mètres carrés;
6.
l'aire de chacune des enseignes commerciales fixées au sol ne doit pas
excéder 10 mètres carrés;
7.
lorsqu'un bâtiment regroupe plusieurs établissements commerciaux,
plus d'une enseigne peut être installée sur un support fixé au sol et une
enseigne est autorisée par occupant.
12.2.1.5.
Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones à caractère
Récréation (REC)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones récréatives
(REC). Elles ne sont pas assujetties aux dispositions prescrites à l'article
12.1.7.
Les enseignes commerciales situées en zone récréative doivent satisfaire
aux conditions suivantes :
- Leur aire maximale est de 2,5 mètres carrés.
- Aucune des parties de l'enseigne fixée au sol ne doit excéder
une hauteur de 2,5 mètres, calculée à partir du niveau le plus
élevé du sol adjacent.
12.2.1.6.
Normes régissant certains types d'enseignes commerciales
Les enseignes commerciales ci-après énumérées ne sont pas assujetties aux
dispositions prescrites aux articles 12.2.1.1 à 12.2.1.5 de ce règlement. Les
enseignes décrites aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 8 et 9 ne sont pas autorisés dans
les zones à dominante Habitation (H).
Amendement 475-2012
Amendement 441-2010
Amendement 630-2020
Amendement 614-2019
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
9
Ces enseignes doivent cependant, eu égard à leur type, satisfaire à certaines
conditions, à savoir :
1.
les enseignes posées à l'intérieur des vitrines d'établissements
commerciaux ou industriels, pourvu qu'elles satisfassent aux
conditions suivantes :
a) elles ne couvrent pas plus de 25% de la surface vitrée;
b)
dans le cas où celles-ci sont lumineuses, l'aire maximale
autorisée est de 0,5 mètre carré;
c)
elles sont localisées au rez-de-chaussée du bâtiment;
d)
les dispositions contenues au paragraphe 7 du premier alinéa
de l'article 12.1.8 de ce règlement ne s'appliquent pas.
2.
sur la façade des théâtres et des cinémas, les panneaux à découvert
servant à annoncer les spectacles ou les représentations, jusqu'à
concurrence de 2 panneaux. Chacun de ceux-ci ne doit pas avoir une
aire excédant 2 mètres carrées ;
3.
les enseignes des organisations automobiles, telles : les enseignes
A.A.A., A.T.A. ou C.A.A. ainsi que les enseignes identifiant le menu,
les cartes de crédit acceptées, le taux de change ou autres
informations de même nature, pourvu qu'elles n'excèdent pas une aire
totale de 0,25 mètre carré par établissement;
4.
les enseignes temporaires annonçant la location ou la vente de
logements, de chambres, de bâtiments ou de parties d'un bâtiment
pourvu que celles-ci satisfassent aux conditions suivantes :
a)
leur aire maximale est de 0,50 mètre carré;
b)
elles ne sont pas lumineuses;
c)
une seule enseigne est autorisée par terrain;
Amendement 441-2010
Amendement 526-2014
10
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
d)
elles ne doivent pas annoncer la location ou la vente de
logements, de chambres ou de parties d'un bâtiment qui sont
localisées sur un autre terrain que celui où elles sont
implantées;
e)
elles doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la location
ou la vente.
5.
les enseignes temporaires annonçant un projet de construction et
identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur, les sous-
entrepreneurs ou le promoteur sont permises, pourvu que celles-ci
satisfassent aux conditions suivantes :
i.
les enseignes pouvant être installées aux trois entrées de la
municipalité sont régies par la municipalité, elles permettent
d'identifier la localisation et le type de construction des
développements en cours dans la municipalité.
a)
leur aire maximale est de 11,9 mètres carrés;
b)
elles ne sont pas lumineuses;
ii.
les enseignes pouvant être installées sur les terrains même où
se fait le développement sont régies comme suit :
a)
leur aire maximale est de 11,9 mètres carrés;
b)
elles ne sont pas lumineuses;
c)
elles doivent être enlevées lorsque le projet est complété
ou avant selon le choix de l'entrepreneur; une seule
enseigne est autorisée par secteur de développement.
6.
les enseignes temporaires annonçant un événement culturel ou
sportif, pourvu que celles-ci satisfassent aux conditions suivantes :
a)
leur aire maximale est de 9 mètres carrés;
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
11
b)
elles ne sont pas lumineuses;
c)
elles doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la tenue de
l'événement.
7.
les enseignes temporaires gonflables et ballons annonçant une
promotion particulière ou identifiant un commanditaire ou l'un de ses
produits, pourvu que celles-ci satisfassent aux conditions suivantes :
a)
elles ne sont pas lumineuses;
b)
une seule enseigne est autorisée par terrain;
c)
elles sont localisées et ancrées sur le terrain ou sur le bâtiment
principal, à l'endroit où se déroule la promotion ou
l'événement;
d)
leur durée maximale est de 15 jours et ce pour une même année;
e)
elles doivent être enlevées dans les 10 jours suivant la tenue
de l'événement.
8.
les enseignes mobiles à caractère temporaire sont autorisées dans les
zones à dominante commerciale et habitation (CH), commerciale (C)
et industrielle (I) et aux conditions suivantes :
a)
une seule enseigne est autorisée par établissement;
b)
elles sont autorisées uniquement à deux reprises et pour un total
de 21 jours d'une même année;
c)
l'aire maximale de l'enseigne est de 3,5 mètres carrés;
d) la hauteur maximale de l'enseigne est de 2,3 mètres;
e)
l'enseigne peut être illuminée par translucidité;
f)
elle doit être enlevée 2 jours suivant le délai permis.
9.
les enseignes à caractère temporaire sont autorisées dans les zones à
dominante Agricole (A) aux conditions suivantes :
a)
deux enseignes sont autorisées par établissement;
Amendement 475-2012
Amendement 630-2020
12
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
b)
elles sont autorisées entre le 15 mai et le 30 octobre;
c) l'aire maximale de l'enseigne est de 3,5 mètres carrés;
d)
la hauteur maximale de l'enseigne est de 2,3 mètres;
10. les enseignes temporaires annonçant la vente d'un ou plusieurs lots
sont autorisées, pourvu que celles-ci satisfassent aux conditions
suivantes :
a) Une seule enseigne est autorisée par lot;
b) Elles ne doivent pas annoncer la vente d'un ou plusieurs lots sur
un autre terrain que celui où elles sont implantées;
c) Elles doivent être localisées à plus de 6 mètres d'une ligne de lot;
d) Elles ne sont pas lumineuses;
e) Leur aire maximale est de 2 mètres carrés;
f) Aucune des parties de l'enseigne fixée au sol ne doit excéder une
hauteur de 2,5 mètres, calculée à partir du niveau le plus élevé du sol
adjacent;
g) Elles doivent être enlevées dans le 15 jours suivant la vente.
12.2.2.
Enseigne d'identification
12.2.2.1.
Localisation
Les enseignes d'identification sont autorisées dans toutes les zones.
12.2.2.2.
Normes régissant certains types d'enseignes d'identification
Les enseignes d'identification ci-après énumérées doivent satisfaire aux
conditions suivantes :
1.
les tableaux indiquant les heures des offices et les activités
religieuses, fixés à un édifice destiné au culte ou placé sur le terrain
où est exercé l'usage, pourvu que l'aire desdits tableaux n'excède pas
un mètre carré;
2.
les enseignes sur papier, tissu ou autre matériel non rigide, installées
temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une
Amendement 565-2017
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
13
manifestation religieuse ou patriotique, ou d'une campagne de
souscription publique, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions
suivantes :
a)
elles ne servent à aucune autre fin que celles mentionnées au
paragraphe précédent;
b)
le déploiement de banderoles de part et d'autre de la voie
publique est autorisé, pourvu qu'un espace libre minimal de
4,50 mètres soit observé entre la banderole et un point
correspondant au niveau le plus élevé de la voie publique;
c)
elles doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la tenue de
l'événement ou de l'activité.
3.
les enseignes temporaires se rapportant à une élection ou à une
consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature sont
autorisées sans restriction dans toutes les zones. Elles doivent
cependant être enlevées dans les 15 jours suivant la tenue du scrutin;
4.
les enseignes identifiant les bâtiments commerciaux, publics,
industriels,
les
équipements
récréatifs
ou
les
habitations
multifamiliales, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes
:
a)
elles doivent être posées à plat sur la façade d'un édifice;
b)
leur aire maximale est 2,5 mètres carrés.
12.2.3.
Enseigne directionnelle
12.2.3.1.
Localisation
Les enseignes directionnelles sont autorisées dans toutes les zones. Celles-
ci doivent être localisées sur le terrain qu'elles desservent.
12.2.3.2.
Normes régissant la superficie
La superficie des enseignes directionnelles ne doit pas excéder 0.50 mètre
carré.
14
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
12.2.4.
Panneau d'interprétation
12.2.4.1.
Localisation
Les panneaux d'interprétation sont autorisés dans les zones publiques et
institutionnelles (P) ainsi que dans les zones récréatives (REC).
12.2.4.2.
Normes régissant les panneaux d'interprétation
Les panneaux d'interprétation doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a)
il doit être fixé à un socle ou soutenu par un ou
plusieurs poteaux.
b)
la hauteur maximale de la structure est de 3.50
mètres et la superficie maximale du panneau
d'interprétation est de 2.50 mètres carrés.
c)
il doit être localisé à une distance d'au moins 0.50
mètre d'une ligne de terrain ou d'un sentier.
d)
si le panneau d'interprétation comporte plus d'une
face, la superficie totale des faces ne doit pas
excéder 4.20 mètres carrés. De plus le nombre
maximal de face est fixé à 3.
Amendement 475-2012
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
1
CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS CONCERNANT LES RIVES, LE LITTORAL
ET LA PLAINE INONDABLE
13.1. LES RIVES ET LE LITTORAL
13.1.1.
Les lacs et les cours d'eau assujettis
Tous les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent sont visés par
les présentes normes; seuls en sont exclus les fossés tels que définis dans le
présent document. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de
cours d'eau visés par l'application des présentes normes sont celles définies
par la réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi
sur les forêts.
13.1.2.
Autorisation préalable et méthodologie pour établir les cotes de crues
pour un emplacement précis
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux susceptibles
de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le
sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent
faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être
réalisé dans le cadre de la délivrance d'un permis ou autre forme
d'autorisation, par les autorités municipales, le gouvernement, ses ministères
ou organismes, selon leurs compétences respectives. Toutefois, les
constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses
règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la municipalité.
13.1.3.
Les mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions,
les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible
avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables
:
2
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
a)
l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et
ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public;
b)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation
et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
c)
les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements
d'application ;
-
la coupe d'assainissement ;
-
sous réserve de l'application des normes du Règlement
régional relatif à la protection et la mise en valeur des
forêts privées, la récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix
centimètres et plus de diamètre, à la condition de
préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les
boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière
ou agricole ;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction
ou d'un ouvrage autorisé ;
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
3
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de
cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau,
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ;
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement
d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente
de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne
accès au plan d'eau ;
-
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et
durable, les semis et la plantation d'espèces végétales,
d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins
;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et
uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 %.
d)
la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à
la condition de conserver une bande minimale de végétation de
trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci
se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la
ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à
conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du
talus.
Les ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôtures;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de
drainage souterrain ou de surface et les stations de
Amendement 624-2020
4
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
pompage ;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les
chemins y donnant accès ;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
-
toute installation septique conforme à la réglementation
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement ;
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de
terrain ne permettent pas de rétablir la couverture
végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et
les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les
perrés, les gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la
plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle ;
-
les puits individuels ;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un
chemin existant incluant les chemins de ferme et les
chemins forestiers ;
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation de
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément au point 13.1.4;
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
5
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation
sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine
de l'État.
13.1.4.
Les mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions,
les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible
avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines
inondables :
a)
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou
fabriqués de plates-formes flottantes ;
b)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages
à gué, aux ponceaux et aux ponts ;
c)
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
d)
les prises d'eau ;
e)
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de
dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où
l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
;
f)
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des
travaux autorisés dans la rive ;
g)
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau,
sans déblaiement, effectués par une autorité municipale
conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par
la loi ;
6
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
h)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour
fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et
leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur
la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-
61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de
toute autre loi ;
i)
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et
d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès
public.
13.2. LA PLAINE INONDABLE
13.2.1.
Autorisation préalable
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont
susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation
des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou
floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens,
doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable
devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres
formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement,
ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les
autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et
gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu
par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger
l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux. Les
constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses
règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont
pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
7
13.2.1.1.
Détermination du caractère inondable d'un emplacement
La limite de la zone inondable n'est pas cartographiée. L'élévation
précise d'un emplacement est requise pour déterminer s'il est
définitivement inondable, puis, le cas échéant, pour déterminer s'il se situe
en zone de grand courant ou de faible courant :
-
un emplacement dont l'élévation est supérieure à la cote
de crue centennale n'est pas dans la zone inondable et
aucune des mesures réglementaires applicables dans
cette zone n'est opposable à une construction, d'ouvrage
ou à des travaux qui y sont projetés ;
-
un emplacement dont l'élévation est inférieure à la cote
de crue centennale, mais supérieure à la cote de crue
vicennale est dans la zone inondable et plus précisément
dans la zone de faible courant. Les mesures
réglementaires applicables à une construction, un
ouvrage ou à des travaux qui sont projetés dans cette zone
sont celles de la zone de faible courant ;
-
un emplacement dont l'élévation est inférieure à la cote
de crue vicennale est dans la zone inondable et plus
précisément dans la zone de grand courant. Les mesures
réglementaires applicables à une construction, un
ouvrage ou à des travaux qui sont projetés dans cette zone
sont celles de la zone de grand courant.
13.2.1.2.
Détermination des cotes de crues pour un emplacement
Afin de déterminer les cotes de crues pour un emplacement précis
localisé le long du fleuve St-Laurent, il faut référer à l'annexe 3 du présent
règlement.
8
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
Pour connaître les cotes de crues pour un emplacement qui se situe entre
les stations de Portneuf et Neuville, la cote de crue à l'emplacement est
calculée en appliquant, à la différence entre ces deux cotes, un facteur
proportionnel à la distance de la localisation de l'emplacement entre les
deux stations (interpolation linéaire) :
Ce = Cv +((Cm-Cv) x (Dve / Dvm))
Où
Ce : la cote recherchée à l'emplacement;
Cv : la cote à la section aval;
Cm : la cote à la section amont;
Dve : la distance de la section aval à un point situé au droit de
l'emplacement, sur une ligne tracée entre les sections aval et amont
et passant au centre de l'écoulement (1);
Dvm : la distance entre la section aval et la section amont.
13.2.1.3.
Relevé d'arpentage pour déterminer l'élévation d'un emplacement
Pour connaître les mesures réglementaires qui doivent être appliquées à
l'égard d'une demande de permis ou de certificat d'autorisation visée à
l'article 13.2.1, il est nécessaire de connaître l'élévation de l'emplacement
des constructions, ouvrages et travaux projetés. Un relevé d'arpentage doit
donc être soumis avec la demande de permis ou de certificat. Ce relevé doit
être effectué par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs-géomètres
du Québec et doit contenir, les informations suivantes :
-
les limites du terrain;
-
la localisation et l'élévation des points géodésiques dont
ceux de l'emplacement des constructions, ouvrages et
travaux projetés;
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
9
-
le tracé des limites de la zone inondable, soit de la zone
à fort courant (vicennale) et de la zone à faible courant
(centennale). Si la zone inondable n'empiète pas sur la
propriété, inscrire l'élévation de la limite de propriété se
trouvant le plus près de ladite zone et, à l'aide de la
formule décrite à l'article 13.2.2.2 de la présente section,
inscrire la cote de crue à l'emplacement;
-
la localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont
le champ d'épuration et le puits, s'il y a lieu;
-
les rues et voies de circulation existantes;
Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans
remblai. Si le terrain a été remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé
s'il est démontré que ce remblai est existant avant le 15 mai 1991.
13.2.2.
Mesures relatives à la plaine inondable
13.2.2.1.
Mesures relatives à la zone de grand courant
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les
plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de
grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits toutes
les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des
mesures prévues à l'article 13.2.2.2.
13.2.2.2.
Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces
zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral :
a)
les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains,
à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les
constructions et ouvrages existants, à la condition que ces
10
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée
aux inondations ; cependant, lors de travaux de modernisation
ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de
sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme
aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs
à une construction ou à un ouvrage devront entraîner
l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci ;
b)
les installations entreprises par les gouvernements, leurs
ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de
trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les
canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ; des
mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux
parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la
crue à récurrence de 100 ans ;
c)
les installations souterraines linéaires de services d'utilité
publique telles que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service pour des constructions ou
ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant ;
d)
la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains
dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces
services afin de raccorder uniquement les constructions et
ouvrages déjà existants 22 mars 1983 ;
e)
les installations septiques destinées à des constructions ou des
ouvrages existants ; l'installation prévue doit être conforme à
la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement ;
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
11
f)
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence
ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit
de façon à éliminer les risques de contamination par scellement
de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon
durable ainsi qu'à éviter la submersion ;
g)
un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un
terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai ;
h)
la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été
détruit par une catastrophe autre qu'une inondation ; les
reconstructions devront être immunisées conformément aux
prescriptions de ce règlement ;
i)
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et
ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement
s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement ;
j)
les travaux de drainage des terres ;
k)
les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni
remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts
et à ses règlements ;
l)
les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
m) la construction d'un cabanon sans excéder 10 mètres carrés,
l'implantation ne doit pas donner lieu à des déblais ou à des
remblais et le bâtiment doit être simplement déposé sur le sol,
c'est-à-dire sans fondation ni ancrage pouvant les retenir lors
d'inondations et créer ainsi un obstacle à l'écoulement des eaux.
13.2.2.3.
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages
et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres
12
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
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389-2007
mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font
l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). L'article 13.4 du
présent règlement indique les critères qui devront être utilisés pour juger
de l'acceptabilité d'une demande de dérogation. Les constructions,
ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
a)
les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de
sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel
d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
b)
les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs
accès;
c)
tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité
publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des
nouvelles voies de circulation;
d)
les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
e)
un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-
dessus du niveau du sol ;
f)
les stations d'épuration des eaux usées;
g)
les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par
les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que
par les municipalités, pour protéger les territoires déjà
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les
inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés
à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales,
agricoles ou d'accès public;
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
13
h)
les travaux visant à protéger des inondations, des zones
enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle
de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont
inondables que par le refoulement de conduites;
i)
toute intervention visant :
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction
navale et aux activités maritimes, ou portuaires ;
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités
agricoles, industrielles, commerciales ou publiques ;
-
l'agrandissement
d'une
construction
et
de
ses
dépendances en conservant la même typologie de zonage
;
j)
les installations de pêche commerciale et d'aquaculture ;
k)
l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives,
d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que
chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant
des travaux de remblai ou de déblai ; ne sont cependant pas
compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation,
les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains
de golf ;
l)
un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai,
qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales
ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
13.2.2.4.
Mesures relatives à la zone de faible courant
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
14
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
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389-2007
a)
toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés
b)
les travaux de remblai autres que ceux requis pour
l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et
travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles
prévues à l'article 13.3, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une
dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la MRC.
13.3. MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS LA PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les
règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1.
aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne
peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans ;
2.
aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à
récurrence de 100 ans ;
3.
les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ;
4.
pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la
crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la
capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs
relatifs à :
-
l'imperméabilisation ;
-
la stabilité des structures ;
-
l'armature nécessaire ;
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
15
-
la capacité de pompage pour évacuer les eaux
d'infiltration ; et
-
la résistance du béton à la compression et à la tension.
5.
le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate
autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à
l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du
sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé,
jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1
vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence
d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut
niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des
limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30
centimètres.
13.4. CRITÈRES POUR JUGER DE L'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE
DÉROGATION
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée
à cet effet devra être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande
devra fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et
démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés
satisfait aux cinq critères suivants en vue de respecter les objectifs du Schéma
d'aménagement et de développement révisé en matière de sécurité publique et de
protection de l'environnement :
1.
assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés
que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et
de protection des personnes ;
16
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
2.
assurer l'écoulement naturel des eaux ; les impacts sur les
modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau
devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes
à la circulation des glaces, de la diminution de la section
d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse
du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la
réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de
l'ouvrage ;
3.
assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en
démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne
peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable ;
4.
protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux
humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les
espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent
pas de dommages ; les impacts environnementaux que la
construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer
devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des
caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation ;
5.
démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de
l'ouvrage ou de la construction.
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389-2007
1
CHAPITRE XIV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES
USAGES EN ZONES AGRICOLES
14.1. OBJET
Les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les pratiques
agricoles. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations agricoles à
l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les
réglementations spécifiques du ministère de l'Environnement. Elles ne visent qu'à
établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une
cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole.
14.2. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGE
Toute nouvelle installation d'élevage ou agrandissement d'installation d'élevage
doit, par rapport aux maisons d'habitation, aux immeubles protégés et aux périmètres
d'urbanisation, respecter des distances séparatrices obtenues en multipliant entre eux
les paramètres B, C, D, E, F et G présentés aux annexes B, C, D, E, F et G faisant partie
intégrante du présent règlement.
La distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des
fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant est calculée en établissant
une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à
l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes
d'accès.
Le présent article ne peut avoir pour effet de permettre l'enlèvement sur lieu un
d'entreposage d'une toiture existante avant le 8 mai 2002.
14.3. RECONSTRUCTION, À LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BÂTIMENT
2
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389-2007
D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis
serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, ce bâtiment pourra être
reconstruit sans accroître le caractère dérogatoire.
14.4. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage,
des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en se référant aux
tableaux des annexes B, C, D, E, F et G et en considérant qu'une unité animale nécessite
une capacité d'entreposage de 20 m3.
Formule à appliquer:
Capacité d'entreposage (en m3) = Nombre d'unité animales équivalent 20 m3
À partir de cette équivalence en nombre d'unité animale, on détermine la distance
applicable selon la méthode décrite au premier alinéa de l'article 14.2.
Pour les fumiers solides, multiplier la distance obtenue par 0,8.
14.4.1 Composteurs à carcasses d'animaux
Lorsqu'un composteur à carcasses d'animaux est requis, il doit être
implanté :
a) À moins de 150 mètres du bâtiment d'élevage auquel il est associé
et;
b) Le plus loin possible d'une maison d'habitation, d'un périmètre
d'urbanisation et d'un immeuble protégé.
Amendement 565-2017
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389-2007
3
14.5. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE
FERME
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre
d'urbanisation1 ou d'un immeuble
protégé (m)
Type
Mode d'épandage
du 15 juin au 15 août
Autre
temps
Lisier
Aéroaspersio
n
(citerne)
lisier laissé en
surface plus de 24
heures
75
25
lisier incorporé en
moins de
24 heures
25
X2
aspersion
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
Fumier
incorporation simultanée
X
X
frais, laissé en surface plus de 24
h
75
X
frais, incorporé en moins 24 heures
X
X
Compost
X
X
1. Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
2. Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
14.6. AGRANDISSEMENT OU ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES
D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Les dispositions des articles 14.6.1 à 14.6.4 s'appliquent aux unités d'élevage
existantes implantées en dérogation par rapport aux distances séparatrices prescrites
par le présent règlement.
14.6.1
Dispositions générales
L'agrandissement ou l'accroissement des activités agricoles d'une unité
d'élevage est assujetti aux modalités prescrites aux articles 79.2.4 à 79.2.7
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Nonobstant
l'article 14.8.1, dans le cas où une unité d'élevage est dérogatoire à la marge
de recul prescrite à l'article 14.8.3, l'agrandissement de cette unité d'élevage
4
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389-2007
peut se faire dans le prolongement des murs existants, mais à la condition de
ne pas augmenter la dérogation quant à cette marge de recul.
14.6.2
Dispositions particulières
Malgré l'application du premier alinéa de l'article 14.6.1, une unité
d'élevage dérogatoire aux distances séparatrices applicables en regard d'une
habitation voisine peut agrandir ou accroître ses activités au-delà des seuils
d'accroissement déterminés à l'article 79.2.5 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles si toutes les conditions suivantes sont
respectées :
1.
L'unité d'élevage a fait l'objet d'une déclaration assermentée
conformément aux modalités de l'article 79.2.6 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles. En l'absence d'une
telle déclaration en date du 21 juin 2002 en raison du fait que l'unité
d'élevage avait déjà plus de 225 unités animales, il est octroyé un
délai d'un (1) an, qui se termine le 12 avril 2007 pour déposer une
telle déclaration. La situation de l'unité d'élevage en date du 21 juin
2001 sert de référence pour établir le droit à l'accroissement;
2.
Le nombre d'unités animales, tel que déclaré en vertu du paragraphe
précédent, est augmenté d'au plus 100 unités animales sans toutefois
que le nombre total d'unités animales suite à l'accroissement
n'excède 300 unités animales;
3.
L'agrandissement des installations d'élevage, lorsque requis, doit
être réalisé de façon à ne pas augmenter la dérogation quant à
l'application des distances séparatrices;
Toutefois, afin de répondre tant aux normes de bien-être animal, qu'à
toute autre obligation légale imposée au producteur agricole
concerné, le paragraphe précédent ne s'applique pas.
4.
Le lieu d'entreposage des déjections animales doit être implanté de
manière à respecter les distances séparatrices prescrites en vertu des
Amendement 603-2019
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389-2007
5
modalités de l'article 14.2 ou, à défaut, être relocalisé ou modifié en
fonction de respecter les distances séparatrices;
5.
Le point le plus rapproché de l'unité d'élevage doit, par rapport à une
habitation voisine, être localisé à une distance minimale
correspondant au calcul des distances séparatrices en considérant un
facteur de 0,3 pour le paramètre G ;
6.
L'installation d'élevage est pourvue du même mode de gestion des
fumiers ou d'un mode de gestion plus favorable en regard des
inconvénients associés aux odeurs.
Lorsqu'un tel accroissement concerne un établissement d'élevage dont le
coefficient d'odeur (établi selon le paramètre C de l'annexe C) est égal ou
supérieur à 1,0, les conditions suivantes s'ajoutent à celles énumérées
précédemment :
1.
Le lieu d'entreposage des déjections animales doit être recouvert
d'une toiture;
2.
Une haie brise-vent doit être aménagée conformément aux exigences
de l'article 14.6.4 du présent règlement. Pour tenir compte de la
situation des lieux ou des caractéristiques des installations actuelles,
des modifications aux règles d'aménagement prescrites pourront être
apportées si un rapport d'expertise produit par un agronome
démontre qu'une telle haie s'avère contre-indiquée dans les
circonstances. Dans tous les cas, afin de favoriser la cohabitation
harmonieuse des usages, l'aménagement d'une haie brise-vent est
obligatoire du côté où il y a une habitation voisine située à l'intérieur
des distances séparatrices prescrites.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux distances
séparatrices prescrites à l'égard d'un immeuble protégé ou d'un périmètre
d'urbanisation.
14.6.3
Remplacement du type d'élevage d'une unité d'élevage
6
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389-2007
Le type d'élevage d'une unité d'élevage, visée à l'article 14.6.2 et autre
que porcin, peut être remplacé par une maternité ou une pouponnière, en
autant qu'il n'y ait pas augmentation du nombre d'unité animale.
14.6.4
Haies brise-vent
Afin d'atténuer les inconvénients associés aux odeurs de certains types
d'élevage, une haie brise-vent doit être implantée aux cas prévus au
deuxième alinéa de l'article 14.6.2. Une telle haie brise-vent doit être
implantée sur l'ensemble du pourtour de l'installation d'élevage et respecter
les exigences prescrites ci-après.
14.6.4.1.
Obligation d'un plan d'aménagement
Quiconque, désire agrandir dans les cas prévus au deuxième alinéa de
l'article 14.6.2 doit fournir avec sa demande de certificat d'autorisation, un
plan d'aménagement d'une haie brise-vent. Ce plan d'aménagement doit
notamment illustrer la localisation de la haie brise-vent et sa distance par
rapport aux installations de l'unité d'élevage ainsi que les accès (largeur et
localisation) prévue à l'unité d'élevage. Il doit également spécifier les
modalités d'aménagement de la haie brise-vent, préciser sa largeur ainsi
que les essences d'arbres ou d'arbustes qui seront utilisés pour les diverses
rangées et la distance moyenne les séparant.
14.6.4.2.
Localisation et composition
La haie brise-vent doit être établie à une distance moyenne de 30 mètres,
mesurée entre la partie externe des tiges de la haie (exposée au vent) et la
partie la plus rapprochée d'une structure composant une unité d'élevage
(bâtiment d'élevage, fosse à fumier, champ d'épuration, etc.), le tout tel
qu'illustré sur le croquis A ci-après.
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7
CROQUIS A
Source : Vézina, A. et C. Desmarais. Aménagement de bandes boisées pour réduire les odeurs
émanant des installations porcines, MAPAQ, Décembre 2000.
Elle doit être composée d'au moins 3 rangées d'arbres dont l'espacement
moyen entre les rangées est de 3 mètres. La rangée la plus éloignée des
bâtiments doit être constituée d'arbres à croissance rapide (mélèzes ou
peupliers hybrides, etc.) dont l'espacement moyen entre les tiges est de 2
mètres. Les deux autres rangées doivent être composées d'arbres à feuilles
persistantes (épinettes, cèdres ou pins) dont l'espacement moyen entre les
tiges est de 3 mètres. Toutefois le pin ne doit pas être utilisé dans la rangée
du centre.
Deux seules trouées d'une largeur maximale de 10 mètres chacune sont
autorisées à l'intérieur de la haie brise-vent afin de permettre l'accès à
l'installation d'élevage.
8
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389-2007
14.6.4.3.
Préparation et plantation
Le sol doit être préparé sur une bande d'une largeur minimale de 8
mètres. Les plants à mettre en terre doivent être de forte dimension (45 à
60 cm de hauteur minimum) dans le cas des semis en récipient ou à racines
nues. Les peupliers peuvent être plantés sous forme de bouture ou de
plançon. La mise en place d'un paillis de plastique noir est fortement
conseillée afin de faciliter l'entretien des végétaux et d'assurer une
meilleure reprise et une meilleure croissance des plants.
14.6.4.4.
Entretien
L'exploitant de l'installation d'élevage devra entretenir la plantation afin
de favoriser le maintien des plants, leur croissance et l'effet recherché en
regard de la réduction des odeurs, notamment en effectuant un désherbage
périodique autour de la plantation et en remplaçant annuellement les arbres
morts ou chétifs.
14.6.4.5.
Délai de réalisation et suivi
La plantation de la haie brise-vent doit être effectuée au plus tard dans les
six mois suivant le début des activités de production de l'installation
d'élevage. Lorsque l'inspecteur en bâtiment a un doute sur la conformité
des travaux avec les normes prescrites par le présent règlement, celui-ci
peut en tout temps exiger de l'exploitant un rapport d'exécution des travaux
préparé par un ingénieur forestier ou un agronome. Ce rapport devra être
fourni dans les 60 jours de la demande et attester de la conformité ou non
des travaux avec les normes prescrites et, s'il y a lieu, préciser les correctifs
ou les améliorations à apporter afin d'assurer le potentiel d'efficacité de la
haie brise-vent.
14.6.4.6.
Mesures d'exception
Les normes énumérées précédemment ne s'appliquent pas lorsque
l'installation d'élevage doit être implantée à l'intérieur d'un milieu boisé
(« superficie sous couvert forestier » au sens du présent règlement). Dans
ce cas, une bande de protection boisée d'un minimum de 20 mètres de
largeur et située à une distance moyenne maximale de 30 mètres de
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
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389-2007
9
l'installation d'élevage doit être conservée. En l'absence de boisé sur l'un
des côtés, les normes prescrites précédemment s'appliquent sur ce côté.
Des modifications aux conditions d'aménagement prescrites en vertu du
présent article peuvent être apportées, notamment pour favoriser la mise en
place d'une haie qui soit plus esthétique ou pour tenir compte de toute autre
situation particulière reliée au site, dans la mesure où ces modifications
sont justifiées à l'aide d'un rapport préparé par un ingénieur forestier ou un
agronome et que celui-ci confirme le potentiel d'efficacité de telles
modifications sur la réduction des odeurs de l'installation d'élevage.
14.7. ZONAGE DE PRODUCTION
14.7.1.
Corridor fluvial
À l'intérieur d'une bande, appelée corridor fluvial, s'étendant du fleuve
Saint-Laurent jusqu'à 600 mètres au sud de la route 132, mesurés
perpendiculairement à partir du centre de cette route, les installations
d'élevage porcin sont prohibés. Sont également prohibés dans ce corridor,
les changements d'élevage devant conduire à une installation d'élevage
porcin.
Les installations d'élevage porcin existantes dans le corridor fluvial le 7
mai 2002 peuvent s'agrandir, sous réserve des articles 14.2, 14.4 et 14.5.
Sous réserve des articles 14.2, 14.4 et 14.5, tous les usages agricoles, autres
que les installations d'élevage porcin, sont permis dans le corridor fluvial.
Le corridor fluvial est illustré sur l'annexe 4. du présent règlement.
14.7.2.
L'ensemble du territoire de la municipalité, à l'extérieur du corridor
fluvial
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité et à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation et du corridor fluvial, sous réserve des articles 14.2, 14.4 et
14.5, tous les usages agricoles sont permis.
14.8. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX NOUVELLES UNITÉS D'ÉLEVAGE
10
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PORCIN
14.8.1.
Application
Les articles 14.8.2 à 14.8.6 ne s'appliquent qu'aux nouvelles unités
d'élevage porcin.
14.8.2.
Distances d'éloignement
Les installations d'élevage porcin devront respecter des distances
d'éloignement par rapport à certains éléments. Ces distances varieront selon
que l'élément soit exposé aux vents dominants d'été ou non. Les distances
sont celles figurant dans le tableau qui suit :
Exposé aux vents
dominants d'été
Non exposé
Périmètre
d'urbanisation
2000 mètres
1000
mètres
Immeuble
1500 mètres
900 mètres
Les installations sur litière, ainsi que les installations implantées dans un
boisé mature doivent respecter 60% des distances énoncées dans le tableau
précédent.
14.8.3.
Distances des routes
La distance à respecter entre une installation d'élevage porcin et une route
est de 200 mètres, dans le cas d'une route numérotée autre que la 132, ou de
150 mètres, dans le cas d'une route municipale.
Les installations sur litière, ainsi que les installations implantées dans un
boisé mature doivent respecter 60% des distances énumérées à l'alinéa
précédent.
La distance à respecter entre une installation d'élevage porcin et la route
132 est de 600 mètres.
14.8.4.
Distances des milieux humides
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389-2007
11
La distance à respecter entre une installation d'élevage porcin et un milieu
humide, identifié sur les cartes au 1 :20 000 du ministère québécois des
Ressources naturelles et Faune, est de 100 mètres.
14.8.5.
Distances entre les unités d'élevage
Les nouvelles unités d'élevage porcin doivent respecter, par rapport aux
autres unités d'élevage, les distances suivantes :
Unité d'élevage de :
Norme générale
Sur litière ou dans
un boisé mature
250 unités animales et
plus
1000 mètres
600 mètres
Moins de 250 unités
Animales (une seule catégorie
d'élevage, voir 14.8.6)
700 mètres
420 mètres
Les nouvelles unités d'élevage porcin ne peuvent avoir pour effet de
limiter la consolidation d'une autre unité d'élevage à forte charge d'odeur
qui était existante le 12 octobre 2005.
14.8.6.
Superficie maximale de l'aire d'élevage d'une unité d'élevage porcin
La superficie maximale de plancher de toute nouvelle unité d'élevage
porcin sur fumier liquide ne doit pas excéder 2500 6000 mètres carrés.
14.8.7.
Unité de mesure
Les dimensions données aux annexes B à G du présent règlement sont dans
le système métrique.
Amendement 603-2019
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1
CHAPITRE XV : LES BOISÉS
15.1 ZONES BOISÉES À CONSERVER
1. Propriétés foncières boisées voisines
Une bande boisée d'une largeur minimale de dix (10) mètres doit être
préservée en bordure du boisé voisin lorsque la propriété foncière du
demandeur a une largeur de plus de soixante (60) mètres au niveau de
l'intervention sylvicole. Si un chemin ou un fossé est présent ou planifié en
bordure du boisé voisin, une bande boisée de dix (10) mètres doit tout de
même être maintenue.
À l'intérieur de cette bande, seul l'abattage visant à prélever uniformément
au plus quarante pour cent (40%) de tiges marchandes, incluant les sentiers
de débardage, est autorisé par période de dix (10) ans.
L'obligation de préserver une bande boisée est levée dans les cas suivants :
a) Lorsqu'un certificat d'autorisation est émis, alors que la demande est
accompagnée d'une prescription sylvicole qui justifie la coupe dans la
bande;
b) Une demande de certificat d'autorisation est déposée accompagnée d'une
preuve écrite d'un protocole d'entente entre le ou les voisins concernés.
2. Boisés en fond de lot
Ladite bande boisée doit avoir au moins vingt-cinq (25) mètres de
profondeur calculée à partir de la ligne arrière du terrain. Seules les coupes
d'assainissement sont autorisées. Sont également autorisées les coupes
visant à prélever uniformément au plus quarante pour cent (40%) des tiges
de bois commercial par période de dix (10) ans, pourvu que la couverture
uniformément répartie du peuplement ait une densité supérieure à soixante
pour cent (60%).
Amendement 526-2014
2
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3. Réseau routier
Une bande boisée d'une largeur minimale de vingt (20) mètres doit être préservée en
bordure de l'emprise des routes publiques entretenues à l'année. À l'intérieur de cette
bande boisée, seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus quarante
pour cent (40%) des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage, est autorisé
par période de dix (10) ans.
L'obligation de préserver une bande boisée est levée dans les cas suivants :
a) Lorsque la densité de la régénération est adéquate dans la bande boisée après
l'intervention;
b) Lorsque dans les aires de coupes adjacentes à la bande boisée à conserver, la
régénération est adéquate après l'intervention;
c) Les travaux effectués sur une exploitation agricole visant à permettre
l'utilisation des sols à des fins de production agricole. La demande de certificat
d'autorisation doit être accompagnée d'un projet d'aménagement d'une haie
brise-vent préparé par un agronome ou un ingénieur forestier, et d'un
engagement à réaliser cet ouvrage dans l'année qui suit le déboisement;
d) Les travaux de déboisement effectués pour mettre en place une infrastructure
d'utilité publique;
e) Les travaux de coupes d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des
nuisances ou dommages à la propriété publique ou privée;
f) Les travaux de déboisement, d'une largeur maximale de trente (30) mètres, pour
procéder à l'ouverture et à l'entretien d'une allée d'accès privé ou d'un chemin
forestier;
g) Les travaux de déboisement d'une partie de la bande boisée pour y implanter
une construction (principale ou complémentaire) ou un ouvrage (ex. :
installation septique);
h) Le déboisement effectué dans le cadre d'une planification municipale ou
régionale.
4. Érablières
À l'intérieur d'une érablière, seul le déboisement visant à prélever uniformément au
plus trente pour cent (30%) des tiges marchandes, incluant les sentiers de débardage,
est autorisé par période de dix (10) ans.
5. Zones de fortes pentes
Dans tous les cas de déboisement effectué au nord de la route 132 (Marie-Victorin),
incluant le déboisement à des fins de création de nouvelles superficies agricoles, sur
une pente supérieure à trente pour cent (30%) et d'une hauteur minimale de dix (10)
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389-2007
3
mètres, seules les coupes d'assainissement et les coupes visant le prélèvement uniforme
d'au plus dix pour cent (10%) des tiges marchandes sont autorisées par période de dix
(10) ans.
Nonobstant ce qui précède, il est possible de déroger à cette norme suivant les
recommandations émises à l'intérieur d'une étude géotechnique rédigée et signée par
un ingénieur membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec qui démontre que
le projet est sécuritaire et ne crée pas de préjudice aux propriétaires contigus.
Dans les autres cas :
a) Pentes de trente pour cent (30%) à quarante-neuf pour cent (49%) :
Seul l'abattage d'arbre visant à prélever uniformément au plus quarante pour cent
(40%) des arbres, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période de dix
(10) ans;
b) Pente de cinquante pour cent (50%) et plus :
Seul l'abattage d'arbres visant à prélever uniformément au plus dix pour cent (10%)
des arbres, incluant les sentiers de débardage, est autorisé par période de dix (10) ans.
Dans les cas prévus aux paragraphes a) et b) la mise en place d'infrastructure d'utilité
publique est autorisée.
15.2 NOUVELLES SUPERFICIES AGRICOLES
Le déboisement destiné à créer de nouvelles superficies agricoles à même une
superficie sous couvert forestier est permis à condition que la superficie sous couvert
forestier résiduelle représente au moins 30% de la superficie totale de chaque lot.
En plus de la condition énoncée au premier alinéa, une superficie égale ou supérieure
au déboisement permis doit être reboisée (plantation) ailleurs sur la propriété, sur des
superficies ne répondant pas à la définition de « superficie sous couvert forestier ». Le
reboisement doit faire l'objet d'une prescription sylvicole confectionnée par un
ingénieur forestier et doit être effectué en priorité sur les rives de cours d'eau.
4
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Pour les fins du présent article, les superficies en friche ne sont pas considérées
comme des superficies sous couvert forestier.
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1
CHAPITRE XVI : LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉOLIENNES
16.1 TERMINOLOGIE
Usage sensible : usage qui, par sa nature, rassemble des personnes vulnérables dans
un même lieu, tel que les habitations, les garderies, les résidences pour personnes âgées,
les établissements d'enseignement, les établissements de santé et de services sociaux,
etc. Les usages sensibles peuvent varier en fonction de la nature et du niveau de risque
ou de la nuisance.
Chemin public : voie de circulation locale appartenant à une municipalité et
permettant l'accès véhiculaire aux propriétés et aux chemins privés qui en dépendent.
Plus précisément, il s'agit d'une surface totale de terrain ou d'un ouvrage d'art dont
l'entretien est à la charge d'une municipalité.
Hauteur totale : La hauteur mesurée à la verticale entre le niveau moyen du sol et
l'extrémité d'une pale située à la verticale dans l'axe de la tour de l'éolienne.
Bâtiment : une construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir
des personnes, des animaux ou des choses.
16.2 DISTANCES DES VOIES DE CIRCULATION
Toute éolienne doit être située à 2 kilomètres des éléments suivants :
a) le parc linéaire identifié au schéma d'aménagement et de développement révisé
de la MRC de Lotbinière,
b) les routes touristiques 132 et 269.
L'implantation d'une éolienne est prohibée à une distance inférieure à 300 mètres de
l'emprise d'une autoroute, d'une route régionale ou d'une route collectrice, au sens de
la classification du ministère des Transports du Québec.
L'implantation d'une éolienne est prohibée à une distance inférieure à la hauteur totale
de l'éolienne de l'emprise d'un chemin public ou d'une voie ferrée.
16.3 SITES DÉSIGNÉS PRÉSENTANT DES USAGES SENSIBLES
Aux fins du présent chapitre, sont considérés des sites présentant des usages sensibles :
a) Tout bâtiment résidentiel, incluant de façon non limitative, les habitations
unifamiliales, les logements locatifs ou en copropriété, les résidences pour
personnes âgées, etc.;
Amendement 744-2025
2
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389-2007
b) Tout centre de santé et de services sociaux;
c) Tout lieu d'enseignement;
d) Tout type de garderie;
e) Toute installation culturelle, tel un musée, une bibliothèque ou un lieu de culte.
16.3.1 DISTANCES SÉPARATRICES DES SITES DÉSIGNÉS PRÉSENTANT DES
USAGES SENSIBLES
Toute éolienne doit être située à plus de 700 mètres de tout usage sensible.
Toutefois, lorsque jumelée à un groupe électrogène diesel, toute éolienne doit être située
à plus de 1,5 kilomètre de toute habitation.
Ces distances s'appliquent réciproquement quant à l'implantation d'un usage sensible à
proximité d'une éolienne.
Lors de l'implantation d'un nouvel usage sensible, une dérogation est permise s'il est
démontré que le projet ou l'usage respecte les dispositions imposées pour les sources
fixes de bruit présentées dans le Cadre normatif visant à atténuer les nuisances et les
risques d'origine anthropique.
16.4 DISTANCES AVEC LE PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Toute éolienne doit être située à au moins à 2 kilomètres des limites de tout périmètre
d'urbanisation.
16.5 DISTANCE DES IMMEUBLES PROTÉGÉS
Toute éolienne doit être située à 1 kilomètre de tout immeuble protégé, à l'exception du
Domaine du Radar.
Toutefois, lorsque jumelée à un groupe électrogène diesel, toute éolienne doit être située
à plus de 1,5 kilomètre des immeubles protégés visés à l'alinéa précédent.
Ces distances s'appliquent réciproquement quant à l'implantation d'un immeuble
protégé à proximité d'une éolienne.
16.6 DISTANCE RELATIVE À LA SÉCURITÉ
Une distance minimale équivalente à au moins une fois la hauteur totale d'une éolienne
doit être appliquée entre toute éolienne et tout bâtiment ou tout usage extérieur public
accueillant un achalandage important.
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Cette distance s'applique réciproquement quant à l'implantation de tels bâtiments ou
usages à proximité d'une éolienne.
Les bâtiments requis pour la construction et l'opération de parcs éoliens ne sont pas
assujettis au présent article.
16.7 SECTEURS D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE ET DE CONSERVATION
L'implantation d'éoliennes commerciales est interdite à l'intérieur et à moins de 300
mètres des tourbières identifiées pour la conservation, telles qu'identifiées à la carte 25
du Schéma d'aménagement et de développement en vigueur.
16.8 IMPLANTATION ET HAUTEUR
L'implantation d'une éolienne est permise sur un lot seulement si son propriétaire a
accordé son autorisation par écrit quant à l'utilisation du sol et de l'espace situé au-dessus
du sol (espace aérien).
Toute éolienne doit être implantée de façon que l'extrémité des pales soit toujours située
à une distance supérieure à 3 mètres d'une limite de propriété. Toutefois, une telle
distance ne s'applique pas si le terrain adjacent est assujetti à une servitude notariée afin
de permettre l'empiétement de l'éolienne sur la marge de recul prescrite ou sur le terrain
lui-même.
Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur supérieure à 200 mètres entre le faîte de la
nacelle et le niveau moyen du sol nivelé.
16.9 FORME ET COULEUR
Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes devront :
a) Être de forme longiligne et tubulaire;
b) Être de couleur blanche ou grise.
Toute éolienne doit être conservée selon une apparence propre {ex. sans graffitis, sans
rouille).
16.10 ENFOUISSEMENT DES FILS
L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Toutefois,
cette implantation peut être aérienne s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser
une contrainte tels un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou
tout autre type de contrainte physique.
4
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L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les voies
publiques de circulation. Lors du démantèlement des parcs éoliens, ces fils électriques
devront être obligatoirement retirés du sol.
16.11 POSTE DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ
Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage, une clôture ayant une opacité
supérieure à 80 % devra entourer un poste de raccordement. Un assemblage constitué
d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une
proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au
moins 3 mètres. L'espacement des arbres est de 1 mètre pour les cèdres et de 2 mètres
pour les autres conifères.
16.12 DÉMANTÈLEMENT
Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne ou du parc éolien, certaines dispositions
devront être prises par le propriétaire de ces équipements :
a) Les installations devront être démantelées dans un délai de 24 mois;
b) Une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des
mesures d'ensemencement et antiérosives pour stabiliser le sol et lui permettre
de reprendre son apparence naturelle. »
16.13 PRIORITÉ
Les dispositions du présent chapitre prévalent sur toute disposition incompatible
contenue dans le présent règlement;
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CHAPITRE XVII : LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES
17.1. GÉNÉRALITÉS
Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions
des règlements de zonage ou de construction, mais protégés par droits acquis.
Ces constructions et usages ont été groupés sous 3 rubriques :
1.
construction dérogatoire : il s'agit d'une construction dérogatoire
quant à son implantation par rapport aux dispositions du règlement
de zonage ou dérogatoire aux dispositions du règlement de
construction;
2.
usage dérogatoire d'une construction : usage exercé à l'intérieur d'une
construction et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage.
Cette rubrique comprend en outre, pour le groupe Habitation : les
types de construction (unifamiliale isolée, bifamiliale, multifamiliale,
etc.) dérogatoires aux classes d'usages autorisés dans une zone;
3.
utilisation du sol dérogatoire : usage exercé sur un terrain à
l'exclusion de tout bâtiment et dérogatoire aux dispositions du
règlement de zonage.
17.2. ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION
Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol dérogatoire
a été abandonné(e), a cessé(e) ou a été interrompu(e) pendant une période d'un an, on
ne peut de nouveau exercer un tel usage ou une telle utilisation sans se conformer aux
dispositions des règlements de zonage et il n'est plus possible alors de revenir à l'usage
ou à l'utilisation antérieurement exercé(e).
17.3. CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
17.3.1.
Remplacement
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Une construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre
construction dérogatoire.
17.3.2.
Extension ou modification
Sous réserve des dispositions contenues à l'article 17.4.1 de ce règlement,
l'extension ou la modification d'une construction dérogatoire est autorisée en
autant qu'une telle extension ou modification soit conforme aux dispositions
des règlements de zonage et de construction.
Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, mais sous réserve
de l'article 17.4.1 de ce règlement, lorsqu'une construction ne respecte par
les marges de recul prescrites, l'extension ou la modification de celle-ci peut
empiéter sur les marges déjà empiétées, pourvu que les conditions suivantes
soient satisfaites :
1.
le niveau d'empiétement existant, lors de l'entrée en vigueur des
dispositions qui ont rendu l'implantation d'une telle construction
dérogatoire n'est pas dépassé;
2.
un espace libre minimal de 3 mètres doit être observé entre toute
partie de la construction modifiée ou agrandie et les lignes de terrain;
3.
l'extension ou la modification est conforme, à tous autres égards, aux
dispositions des règlements de zonage et de construction (voir le
croquis 27).
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CROQUIS 27
17.3.3.
Déplacement
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé
même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement,
pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
1.
il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au
règlement de zonage;
2.
le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge
existante ou de réduire l'écart existant avec les marges de recul
prescrites (voir les croquis 28 et 29);
CROQUIS 28 Implantation avant le déplacement
Croquis 29 Déplacement autorisé
4
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3.
aucune des marges de recul du bâtiment, conforme aux dispositions
du règlement de zonage, ne doit devenir dérogatoire, suite au
déplacement (voir le croquis 30).
CROQUIS 30 Déplacement prohibé
Implantation d'un bâtiment après le déplacement
17.4. USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION
17.4.1.
Extension
La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages dérogatoires
à l'intérieur d'une construction, à la date d'entrée en vigueur des dispositions
qui ont rendu lesdits usages dérogatoires, peut être accrue de :
1.
40 % si cette superficie est inférieure à 185 mètres carrés;
2.
25 % si cette superficie est égale ou supérieure à 185 mètres carrés
jusqu'à concurrence de 750 mètres carrés;
3.
10 % si cette superficie est supérieure à 750 mètres carrés.
Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement de la
construction où il est exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si les
conditions suivantes sont satisfaites :
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1.
l'agrandissement doit être fait sur le terrain sur lequel se trouve la
construction ou sur un terrain adjacent dont le propriétaire était, avant
l'adoption du présent règlement, le même que celui de la construction
dont l'agrandissement est projeté;
2.
l'agrandissement ne peut être fait à même une construction localisée
sur un terrain adjacent;
3.
l'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de
zonage et de construction, sous réserve, dans le cas d'une
construction dérogatoire, de laisser un espace libre minimal de 3
mètres entre toute partie de la construction et les lignes de terrain.
Cette possibilité d'extension ne peut être exercée qu'une seule fois
relativement à la même construction et ce, à compter de la date d'adoption
du présent règlement.
Cet article ne doit pas être interprété comme permettant un changement
des usages dérogatoires, lesquels doivent rester identiques à ceux exercés
lors de l'entrée en vigueur de ce règlement, et ce tel que le précise l'article
17.4.2.
17.4.2.
Changement
Un usage dérogatoire ne peut être changé pour un autre usage dérogatoire.
Les dispositions de cet article ne doivent pas être interprétées comme
permettant le changement d'un usage conforme à un usage dérogatoire.
17.5. UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE
17.5.1.
Remplacement
Une utilisation dérogatoire ne peut être remplacée par une autre utilisation
dérogatoire.
17.5.2.
Extension ou modification
Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être modifiée ou agrandie.
6
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Malgré l'alinéa précédent, une utilisation du sol dérogatoire en zone
agricole peut être agrandie, sur un terrain contigu, jusqu'à un maximum de
100% de la superficie du terrain déjà utilisé à cette fin à l'entrée en vigueur
du présent règlement.
17.6. RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et
entretenue de façon convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas
devenir une menace à la santé ou à la sécurité.
17.7. RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE
Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions
de ce règlement, il est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur.
17.8. TERRAIN DÉROGATOIRE
Une construction peut être implantée et un usage peut être exercé sur un lot qui ne
respecte pas les dimensions prescrites par le règlement de lotissement, sous réserve du
respect des normes suivantes :
1.
les normes d'implantation générales ou d'exception prescrites à ce
règlement sont respectées, sous réserve de la marge de recul arrière
qui peut être réduite jusqu'à concurrence de 3,20 mètres;
2.
les autres normes prescrites à ce règlement ainsi qu'au Règlement de
construction ;
Les limites d'un lot qui ne respecte pas les dimensions prescrites au règlement de
lotissement peuvent être modifiées, sous réserve du respect des normes suivantes :
1.
l'opération cadastrale ne crée pas une autre situation dérogatoire en
raison des dimensions d'un autre lot;
2.
l'opération cadastrale n'augmente pas l'écart entre une situation
dérogatoire et la norme prescrite;
Amendement 427-2009
Amendement 488-2012
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1
CHAPITRE XVIII : NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES ET
CONSTRUCTIONS
18.1. LOCATION DE CHAMBRES
La location de chambres à l'intérieur d'un logement est autorisée dans les zones à
prédominance habitation aux conditions suivantes :
1.
un maximum de 2 chambres peuvent être louées par logement;
2.
les chambres doivent avoir une hauteur minimale de 2,10 mètres;
3.
les chambres doivent faire partie intégrante du logement.
18.2. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
18.2.1.
Entreposage extérieur du bois de chauffage
L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques est
autorisé dans toutes les zones à conditions qu'il accompagne un usage
résidentiel, l'entreposage est soumis aux conditions suivantes :
1.
le bois doit être proprement empilé et cordé, il ne peut en aucun cas
être laissé en vrac sur le terrain;
2.
la hauteur maximale pour cet entreposage est de 1,50 mètre;
3.
l'entreposage doit être fait dans la cour arrière et/ou la cour latérale,
à une distance minimale d'un mètre des lignes du terrain.
18.2.2.
Entreposage extérieur de véhicules de loisir
L'entreposage extérieur de véhicules de loisir (tels: une roulotte motorisée,
une roulotte, une motoneige et un bateau de plaisance) est autorisé dans
toutes les zones. Ce type d'entreposage est soumis aux conditions suivantes
:
2
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1.
le véhicule est localisé dans les cours latérales ou arrière, à une
distance minimale de 2 mètres des lignes du terrain;
2.
dans le cas des roulottes motorisées et des roulottes, celles-ci ne
doivent en aucun temps être utilisées aux fins d'y loger, sur une base
temporaire ou permanente, des personnes. A l'exception de roulottes
installées sur les terrains de camping dans les zones où ces usages
sont autorisés.
18.2.3.
Entreposage extérieur concernant le remisage de véhicules
automobiles
Aucune entreprise d'entreposage extérieur et de recyclage de véhicules
automobiles usagés ne pourra s'implanter sur une bande de 75 mètres de
toutes voies publiques. La distance par rapport au lac et cours d'eau,
construction ou ouvrage existant est de 150 mètres.
Les lieux d'entreposage devront être aménagés de la manière suivante :
1.
les lieux d'entreposage devront être entourés de clôtures de bois peint,
non-ajourées et entretenues;
ou
2.
tout autour de l'espace prévu d'entreposage, un écran permanent
d'arbres devra être érigé de manière à ce que ledit entreposage ne soit
visible par les piétons ni par les automobilistes. L'écran d'arbres devra
avoir une profondeur d'au moins 5 mètres et une hauteur d'au moins
2 mètres La composition de l'écran doit être répartie entre essences
feuillue et résineuse, de façon à cacher la totalité et en toute saison
des véhicules qui s'y trouvent. La hauteur des tiges, lors de la
plantation et en tout temps, devra être au minimum de 2 mètres.
18.2.4.
Entreposage extérieur d'autres types
La grille de spécifications reproduite sous la cote "ANNEXE A" du présent
règlement, spécifie, par zone, le type d'entreposage autorisé selon le
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mécanisme prévu à l'article 4.2.6.2 du présent règlement. Les lettres
apparaissant à la grille correspondent aux types suivants :
TYPE A
Ce premier type comprend l'entreposage de véhicules, pièces
d'équipement, machinerie ou autres produits mis en démonstration pour fin
de vente. Il est permis d'utiliser à cette fin jusqu'à 25% de la cour avant et
l'entreposage de produits en démonstration ne doit pas excéder une hauteur
de 1,50 mètre Les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à la
circulation des véhicules sur le lot et au fonctionnement de l'usage.
TYPE B
Ce type comprend l'entreposage des produits manufacturés ou de
matériaux et pièces d'équipements mobiles. La hauteur maximale de
l'entreposage ne doit pas excéder 3,75 mètres, et ce type d'entreposage n'est
pas permis dans la cour avant.
Dans le cas d'entreposage de produits manufacturés ou de matériaux, une
clôture décorative non ajourée d'une hauteur minimum de 2 mètres doit
entourer la superficie réservée à l'entreposage. Cette clôture est située dans
la ligne de la propriété, sauf dans le cas où la ligne de propriété est adjacente
à l'emprise d'une rue publique dont la distance est fixée à 75 centimètres.
TYPE C
Ce type comprend entre autres tout entreposage de marchandises en vrac,
la récupération de métal et les pièces de véhicules usagées. Sont également
inclus, tous les produits qui ne répondent pas aux autres types d'entreposage.
Il n'y a pas de limite à la hauteur de l'entreposage et une clôture opaque d'une
hauteur minimale de 2 mètres doit entourer la superficie réservée à
l'entreposage, lorsque nécessaire, pour la sécurité ou pour créer un écran
visuel entre les autres zones.
4
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18.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ÉCRANS TAMPONS
Des écrans d'une profondeur minimale spécifiée à la grille de spécifications doivent
être aménagés aux endroits déterminés au plan de zonage.
Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,50 mètre lors de leur pose,
atteindre une hauteur minimale de 6 mètres et être disposés de façon à créer un écran
visuel continu 3 ans après leur plantation.
Un écran doit être aménagé aux endroits déterminés au plan de zonage et ce, aux
conditions suivantes :
1.
il doit être composé de conifères autres que le mélèze dans une
proportion d'au moins 60 % des essences forestières que l'on peut y
retrouver;
2.
une clôture d'au moins 2 mètres doit être prévue à l'arrière des
rangées d'arbres;
3.
il doit avoir une largeur minimale de 5 mètres;
4.
il doit être localisé à 2,5 mètres des limites du terrain, la bande de 2,5
mètres doit être laissée libre de toute construction et elle doit être
gazonnée, nonobstant le croquis 31, cette bande gazonnée est portée
à 7,5 mètres dans la zone 27-C;
5.
il doit présenter une densité minimale de 1 arbre au 5 mètres carrés
et la plantation doit se faire par un alignement en quinconce.
Amendement 441-2010
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CROQUIS 31
18.4. POSTE D'ESSENCE
18.4.1.
Façade et superficie minimales
Tout poste d'essence doit avoir une façade d'au moins 6 mètres et une
superficie d'au moins 37 mètres carrés.
Les normes prescrites à l'alinéa précédent sont respectivement portées à 12
mètres et à 74 mètres carrés dans le cas où un usage, tels : un dépanneur, un
lave-auto ou une baie de service, est conjointement exercé avec le poste
d'essence.
18.4.2.
Usage prohibé
Tout usage autre que ceux afférents aux postes d'essence ou aux
dépanneurs, lave-auto et baie de service (conjointement tenus avec un poste
d'essence) est prohibé à l'intérieur de tels établissements et ce, sans égard
aux usages autorisés dans la zone où ils sont situés.
18.4.3.
Normes d'implantation générales
Tout poste d'essence ainsi que tout dépanneur, lave-auto et baie(s) de
service (conjointement tenus avec un poste d'essence) doivent respecter les
normes d'implantation suivantes :
1.
la marge de recul avant minimale est de 12 mètres;
6
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2.
la marge de recul latérale minimale est de 4,50 mètres;
3.
la marge de recul arrière minimale est de 4,50 mètres.
18.4.4.
Normes d'implantation particulières
18.4.4.1.
Constructions, ouvrages et travaux permis
Nonobstant toutes dispositions contraires, l'implantation d'un poste
d'essence aux abords d'une route entretenue par le ministère des Transports
tel que définit à la Loi sur la voirie (L.R.Q., chap. V-8), devra être conforme
aux dispositions de leur règlement.
18.4.4.2.
Marquise
Une marquise peut être implantée dans la cour avant, à la condition qu'un
espace de 3 mètres demeure libre entre l'extrémité de celle-ci et la ligne de
rue.
18.4.4.3.
Unité de distribution
Les unités de distribution d'essence peuvent être implantées dans les
cours avant et latérales, à la condition qu'aucune de leurs parties ne soit
située :
1.
à une distance inférieure à 6 mètres de toute ligne de rue;
2.
à une distance inférieure à 10 mètres d'une ligne latérale de terrain
qui n'est pas adjacente à une rue;
3.
à une distance inférieure à 4,50 mètres d'un terre-plein.
18.4.5.
Stationnement
Le nombre minimal de cases de stationnement requis varie selon la
typologie du poste d'essence, le tout tel qu'établi par le tableau suivant :
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TYPOLOGIE
NOMBRE MINIMAL DE CASE REQUISES
Poste d'essence
3 cases
Poste d'essence avec baie(s) de service
6 cases pour une baie de service plus 2 cases pour
chaque baie de service additionnelle
Poste d'essence avec lave auto
4 cases
Poste d'essence avec dépanneur
10 cases
Poste d'essence avec baie(s) de service et
lave-auto
8 cases pour une baie de service plus 2 cases pour
chaque baie de service additionnelle à la première
Poste d'essence avec baie(s) de service et
dépanneur
15 cases pour une baie de service plus 2 cases pour
chaque baie de service additionnelle à la première
Poste d'essence avec lave-auto et
dépanneur
12 cases
Poste d'essence avec baie(s) de service,
lave-auto et dépanneur
8 cases pour une baie de service plus 2 cases pour
chaque baie de service additionnelle à la première
18.4.6.
Allée d'accès
Toute allée d'accès à un poste d'essence doit respecter les normes suivantes
:
1.
un maximum de 2 allées d'accès par rue est autorisé (voir le croquis
32);
2.
la largeur minimale d'une allée d'accès est de 11 mètres (voir le
croquis 32);
3.
une distance minimale de 7 mètres doit être observée entre 2 allées
d'accès sises sur le même terrain (voir le croquis 32);
4.
une distance minimale de 3 mètres doit être observée entre une allée
d'accès et la ligne séparatrice du terrain (voir le croquis 32);
5.
une distance minimale de 15 mètres doit être observée entre une allée
d'accès et une intersection (voir le croquis 33).
8
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CROQUIS 32
CROQUIS 33
18.4.7.
Aménagement de la cour avant
Dans la cour avant, une bande de terrain de 12 mètres, calculée à partir de
la ligne de rue, doit être laissée libre de toute construction, à l'exception de :
1.
la marquise, ainsi que toute structure destinée à supporter celle-ci;
2.
les unités de distribution;
3.
un kiosque entièrement localisé sur l'îlot des unités de distribution;
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4.
les enseignes;
5.
les arbres, arbustes, haies et autres aménagements paysagers.
18.4.8.
Ravitaillement au-dessus de la voie publique
Il est interdit de ravitailler les véhicules moteurs à l'aide de tuyaux, boyaux
et autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique.
18.4.9.
Entrée distincte pour un dépanneur
Tout dépanneur doit posséder une entrée distincte d'une baie de service et
d'un lave-auto.
Tout dépanneur doit être séparé d'une baie de service et d'un lave-auto par
un mur constitué ou recouvert d'un matériau ignifuge ayant une résistance
au feu d'au moins une heure.
18.4.10.
Architecture des constructions
18.4.10.1. Marquise
Tout toit complémentaire ou marquise, attenant(e) ou isolé(e) du
bâtiment principal, doit être horizontal(e).
18.4.10.2. Agrandissement
Tout agrandissement d'une construction existante doit se faire dans le
prolongement des murs et du toit ainsi que dans le respect des autres
caractéristiques architecturales de cette construction.
18.4.11.
Construction complémentaire
Aucune construction complémentaire isolée du bâtiment principal, à
l'exception de la marquise, des îlots d'unités de distribution, d'un kiosque
localisé sur l'îlot des unités de distribution et des enseignes, n'est autorisée.
18.4.12.
Vente de produits à l'extérieur du bâtiment principal
Aucun produit, objet, marchandise ou contenant quelconque ne peut être
exposé, étalé ou entreposé à l'extérieur du bâtiment principal pour la vente
ou la promotion.
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Aucune machine distributrice quelle qu'elle soit, sauf celle distribuant du
carburant pour les véhicules moteurs, n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment
principal.
Malgré les dispositions contenues aux alinéas précédents, des produits
vendus sur place peuvent être exposés en un endroit de l'établissement
spécifiquement réservé et aménagé en permanence à cette fin, sur une
superficie n'excédant pas 10 mètres carrés, tel une (1) machine à glace, un
(1) réfrigérateur, des pneus, du lave-glace et des canettes d'huile.
18.4.13.
Stationnement prohibé
Le stationnement habituel de véhicules moteurs, tel qu'autobus, camion,
auto-taxi et machinerie lourde destinée à la construction ou au déneigement,
est prohibé, sauf en ce qui concerne la dépanneuse d'une station-service.
18.4.14.
Entreposage
Aucun entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques ou de
pièces de véhicules moteurs n'est autorisé à l'extérieur du bâtiment principal.
18.4.15.
Hygiène
Toute station-service doit être pourvue d'une chambre de toilette distincte
pour chaque sexe avec indication à cette fin sur les portes.
18.5. MAISON MOBILE OU MAISON UNIMODULAIRE
18.5.1.
Normes d'implantation
18.5.1.1.
Localisation de la maison mobile ou de la maison unimodulaire
Dans les zones où elles sont autorisées, une maison mobile ou une maison
unimodulaire doit être implantée de telle sorte que son côté le plus large
soit parallèle à la rue (voir le croquis 34).
CROQUIS 34
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
11
18.5.1.2.
Localisation du cabanon
Dans la cour latérale, un cabanon ne peut être implanté à plus de 2 mètres
de la ligne séparatrice des cours latérales et arrière.
18.5.2.
Logement au sous-sol
Aucun logement ne peut être loué au sous-sol d'une maison-mobile ou
d'une maison unimodulaire.
18.5.3.
Dispositifs de transport et ceinture de vide technique
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement non fixe
doit être enlevé dans les 30 jours suivant la mise en place de l'unité sur sa
plate-forme. La ceinture de vide technique doit être fermée dans les mêmes
délais. Un panneau amovible de 0,60 mètre de hauteur par un mètre de
largeur doit être installé dans ladite ceinture afin de permettre l'accès aux
conduites d'aqueduc et d'égouts. Les matériaux de fermeture du vide
technique doivent être identiques à ceux de la maison mobile ou de la maison
unimodulaire ou faits de contre-plaqué traité contre les intempéries.
12
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
18.5.4.
Bâtiment complémentaire
La superficie totale, des bâtiments complémentaires isolés et attenants à la
maison mobile ou à la maison unimodulaire, ne peut excéder 60 % de la
superficie de la maison mobile ou de la maison unimodulaire.
18.6. ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE GÉNÉRAL
Nonobstant le règlement sur les usages conditionnels 686-2023, les Établissements
d'hébergement touristique général, incluant les résidences de tourisme, sont autorisés
uniquement dans les zones 8-CH et 13-CH, aux conditions suivantes :
1. Aucune chambre n'est permise dans un sous-sol;
2. Nonobstant l'article 12.2.1.3, l'affichage autorisé doit respecter les normes
régissant les enseignes commerciales énumérées à l'article 12.2.1.2;
3. Le nombre maximum de personnes pouvant occuper l'établissement ne doit pas
dépasser 2 personnes par chambre en ne comptant pas les enfants de 12 ans et
moins;
4. À la suite de l'émission du certificat de la municipalité, l'établissement doit faire
l'objet d'une attestation officielle de la Corporation de l'industrie touristique du
Québec (CITQ). Une fois obtenue, cette attestation doit être transmise à la
municipalité;
5. Des avertisseurs de fumée doivent être installés dans l'ensemble des chambres
louées et les autres mesures applicables en lien avec le règlement numéro 578-
2018 concernant la prévention incendie doivent être respectées;
6. Les fenêtres des chambres louées doivent être conformes au Code national du
bâtiment;
7. Le nombre de cases de stationnement est de une case par chambre mise en
location ;
8. L'opération de l'usage ne cause pas une augmentation significative de source de
bruit ou d'autres types de désagréments susceptibles de troubler la quiétude, le
repos ou la paix du secteur et des voisins;
9. Le cas échéant, seul le petit déjeuner peut être servi et ne doit s'adresser qu'aux
clients qui logent dans l'établissement.
18.7. PROJET INTÉGRÉ
Les projets intégrés ne sont permis que dans les zones à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation et conformément à la grille de spécifications.
Les normes suivantes s'appliquent aux projets intégrés :
Amendement 581-2018
Amendement
704-2024
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
13
18.7.1 Implantation et construction
Un projet intégré doit respecter les conditions suivantes :
1.
Il est formé de bâtiments abritant un usage résidentiel autorisé dans
la zone concernée, mais à l'exclusion d'un usage Habitation
unifamiliale isolée;
2.
Le nombre minimal de bâtiments principaux est fixé à 2;
3.
Le nombre minimal de logements est fixé à 2 par bâtiment principal;
4.
L'implantation des bâtiments principaux doit se faire en respectant la
marge de recul avant minimale prescrite pour la zone concernée. Les
autres marges de recul correspondent à la marge de recul arrière
minimale prescrite pour la zone concernée;
4.1. La distance minimale entre chaque bâtiment principal érigé
dans un projet intégré est fixée de la façon suivante :
i.
4 mètres si les 2 bâtiments ont 2 étages et
moins
ii.
8 mètres si l'un des bâtiments a plus de 2
étages
18.7.2 Aménagement du terrain
1.
La superficie totale des espaces verts doit représenter au moins 25 %
de la superficie totale de terrain du projet intégré;
2.
Les bâtiments et constructions complémentaires doivent être
autorisés par le gestionnaire, organisme ou entité responsable du
projet intégré.
3.
Les bâtiments et constructions complémentaires sont limités aux
éléments suivants :
Amendement 581-2018
Amendement 581-2018
14
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
a.
Un cabanon peut être érigé sur un lot commun ou sur un lot
privatif, mais, il doit respecter les marges et les hauteurs
prescrites dans la règlementation en vigueur. La construction
d'un cabanon doit aussi respecter les normes suivantes:
i.
Seulement un cabanon par logement est
permis et la superficie maximale de celui-ci est
de 5,5 m2;
ii.
Lorsqu'il y a plusieurs cabanons pour un
bâtiment principal, ces derniers doivent être
implantés en rangés et avoir les mêmes
dimensions.
b.
Une piscine peut être érigée sur un lot commun, mais elle doit
respecter les normes prescrites dans la règlementation en
vigueur. Un bâtiment abritant le filtreur et/ou une
thermopompe est autorisé.
c.
Une pergola peut être érigée sur un lot commun, mais elle doit
respecter les normes prescrites dans la règlementation en
vigueur.
18.7.3 Allée d'accès et stationnement
1.
Un projet intégré ne doit pas contenir de rue publique, mais
seulement des allées d'accès et de circulation à caractère privé;
2.
Une aire de stationnement commune à un projet intégré doit être
située à plus de 3 mètres de tout bâtiment principal.
18.7.4 Normes relative aux enseignes
1.
Un projet intégré doit contenir une seule enseigne détachée
identifiant le projet et les numéros civiques des bâtiments principaux;
2.
L'enseigne détachée doit être sur un socle de maçonnerie ou de
pierres taillées;
Amendement 581-2018
Amendement 581-2018
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389-2007
15
3.
La superficie maximale de l'enseigne détachée est de 1,5 mètre carré
excluant le socle;
4.
La hauteur maximale de l'enseigne détachée est de 2 mètres incluant
le socle;
5.
Un aménagement végétalisé doit être intégré au pourtour de
l'enseigne.
18.8 CHENIL
L'implantation d'un chenil est autorisée aux conditions suivantes :
1.
Le chenil doit être implanté dans une zone à l'extérieur du périmètre
urbain;
2.
Le chenil doit être implanté à une distance minimale de 1 000 mètres
du périmètre urbain;
3.
Le chenil doit être implanté à une distance minimale de 40 mètres de
l'emprise d'une rue.
4.
L'enclos extérieur doit être entouré d'une enceinte d'une hauteur
minimale de 2 mètres.
Cette enceinte peut être formée par une clôture en mailles de chaîne,
par un mur ou une partie du mur d'un bâtiment.
18.9 LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DANS UNE HABITATION UNIFAMILIALE
ISOLÉE
L'implantation d'un logement supplémentaire est autorisée dans une habitation
unifamiliale isolée, aux conditions suivantes :
1.
un seul logement supplémentaire par habitation unifamiliale isolée;
2.
la superficie du logement supplémentaire ne peut excéder 40% de la
superficie de plancher du bâtiment principal, sans être inférieure à
trente (30) mètres carrés;
Amendement 598-2018
16
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389-2007
3.
le logement supplémentaire peut être composé d'au plus deux
chambres;
4.
le logement supplémentaire ne peut être implanté dans une cave;
5.
le logement supplémentaire doit comprendre un accès intérieur
fonctionnel et permanent permettant de circuler du logement
supplémentaire au logement principal;
6.
la façade avant du bâtiment principal ne doit comporter qu'une seule
entrée;
a.
si elle est existante au moment de l'entrée en vigueur du présent
règlement, une seconde entrée en façade avant desservant le
logement supplémentaire est autorisée;
7.
un bâtiment complémentaire attaché au bâtiment principal ne peut
servir d'accès au logement supplémentaire;
8.
une entrée supplémentaire desservant le logement supplémentaire
peut être aménagée en cour latérale ou en cour arrière;
9.
le logement supplémentaire doit partager les mêmes caractéristiques
architecturales que le bâtiment existant et ne doit pas entraîner de
modification de l'apparence extérieure du bâtiment;
10.
il ne peut y avoir qu'une entrée de service pour les services suivants :
égouts (sanitaire et pluvial), aqueduc, gaz et électricité;
11.
il ne peut y avoir qu'un seul numéro civique et qu'une seule boîte aux
lettres;
12.
aucune case supplémentaire de stationnement n'est requise pour
l'implantation d'un logement supplémentaire;
13.
aucun usage complémentaire ni aucun usage de la « Classe
commerce et service associés à l'usage habitation (Ca) » n'est
autorisé dans un logement supplémentaire;
Amendement 625-2020
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389-2007
17
14.
le logement supplémentaire ne peut être occupé que par des
personnes ayant un lien de parenté ou d'alliance avec le propriétaire
occupant le logement principal;
15.
si les occupants quittent définitivement le logement supplémentaire,
celui-ci doit rester vacant, être habité par le propriétaire du bâtiment
principal, être habité par un occupant répondant aux exigences du
paragraphe précédent ou être modifié de façon à être intégré au
logement principal;
16.
une déclaration doit être déposée à la municipalité pour confirmer la
conformité de l'occupant du logement supplémentaire lors de
l'implantation du logement supplémentaire ou lors d'un changement
d'occupant. De plus, le propriétaire est responsable d'aviser la
municipalité lorsque le logement supplémentaire devient vacant.
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389-2007
1
CHAPITRE XIX : DISPOSITION CONCERNANT LES ILOTS DÉSTRUCTURÉS
ET LA ZONE AGRICOLE VIABLE DE TYPE 1 EN ZONE AGRICOLE
PERMANENTE
19.1. DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES
PERMANENTES OU SAISONNIÈRES DANS LA ZONE AGRICOLE
PERMANENTE
Dans les zones agricoles permanentes, aucun permis de construction pour une
résidence ne peut être émis sauf:
1.
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la
Commission de protection du territoire et des activités agricoles
permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence
érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles;
2.
Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la
Commission de protection du territoire et des activités agricoles
permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des
articles 31, 101 et 103, de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles;
3.
Pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection
du territoire et des activités agricoles ou du Tribunal administratif du
Québec, donné suite à une demande produite à la Commission avant
le 18 septembre 2008, date de la décision de la Commission en vertu
de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles justifiant le présent règlement;
4.
Pour donner suite aux trois seuls types de demande d'implantation
d'une résidence toujours recevable à la Commission, à savoir :
a)
Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence
autorisée par la Commission ou bénéficiant de droits acquis des
Amendement 438-2010
2
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles, mais à
l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits;
b)
Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une
parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des
articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles à une fin autre que résidentielle;
c)
Pour permettre au propriétaire d'une unité foncière devenue
vacante après le 13 juin 2007, située dans une affectation agro-
forestière de types 1 ou 2 et ayant la superficie minimale
requise par cette affectation, où des activités agricoles
substantielles sont déjà mises en place, et ayant reçu l'appui de
la M.R.C. et de l'U.P.A.
19.2. DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES
PERMANENTES OU SAISONNIÈRES DANS LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
(ZONE AD) (VOLET 1)
Nonobstant l'article 19.1 du présent règlement, sont aussi autorisés, et à certaines
conditions, les permis suivants :
-
Dans les îlots déstructurés type 1, illustrés au plan de zonage (zone
AD), faisant partie intégrante de la présente, sont autorisés le
lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins autres que
l'agriculture, soit à des fins résidentielles.
19.3. DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX RÉSIDENCES À ÊTRE
IMPLANTÉES DANS LES ZONES CORRESPONDANTES AUX ÎLOTS
DÉSTRUCTURÉS (ZONE AD)
La reconnaissance d'un îlot déstructuré en vertu de la présente demande n'ajoutera
pas de nouvelles contraintes pour la pratique de l'agriculture sur les lots avoisinants
par rapport à une résidence existante et située à l'intérieur de l'îlot.
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389-2007
3
Ces îlots ne pourront avoir un statut d'immeuble protégé.
À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, un établissement d'élevage
existant pourra être agrandi, de même que le nombre d'unités animales pourra être
augmenté, sans contrainte additionnelle pour l'établissement d'élevage. Après
l'implantation de la nouvelle résidence, elle devient transparente pour les
établissements de production existants quant aux calculs des distances séparatrices
relatives aux odeurs.
19.4. MARGES DE RECUL POUR LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS (ZONE AD)
La construction des résidences devra se faire en fonction de la réglementation
d'urbanisme actuelle, et fait référence aux grilles de spécifications.
19.5. DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES
PERMANENTES OU SAISONNIÈRES DANS LES ZONES AGRICOLES
VIABLES ET AGRO-FORESTIÈRE (VOLET 2)
Nonobstant l'article 19.1 du règlement 389-2007, sont autorisés, et à certaines
conditions, les permis suivants :
1.
Dans les zones viables et agro-forestières et de type 1, illustrées sur
le plan de zonage, est autorisé l'utilisation à des fins résidentielles
une superficie maximale de 3000 mètres carrés ou 4000 mètres carrés
en bordure de plan d'eau pour y construire une seule résidence, sur
une unité foncière vacante de 15 hectares et plus, située entièrement
dans la zone viable ou agro-forestière, tel que publié au registre
foncier depuis le 13 juin 2007.
2.
Dans les zones viables et agro-forestières de type 2, illustrées sur le
plan de zonage, est autorisé l'utilisation à des fins résidentielles une
superficie maximale de 3000 mètres carrés ou 4000 mètres carrés en
bordure de plan d'eau pour y construire une seule résidence sur une
unité foncière vacante de 30 hectares et plus, située entièrement dans
Amendement 441-2010
4
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
la zone viable ou agro-forestière, tel que publié au registre foncier
depuis le 13 juin 2007.
3.
Dans les zones viables et agro-forestières de type 2, illustrées sur le
plan de zonage, est autorisé l'utilisation à des fins résidentielles une
superficie maximale de 3000 mètres carrés ou 4000 mètres carrés en
bordure de plan d'eau pour y construire une seule résidence sur une
unité foncière vacante de 90 hectares et plus, située entièrement dans
la zone viable ou agro-forestière, tel que publié au registre foncier
depuis le 13 juin 2007.
4.
Pour donner suite aux trois seuls types de demande d'implantation
d'une résidence dans une zone agricole viable ou agro-forestière
toujours recevable à la Commission, à savoir :
a.
Pour déplacer, sur la même unités foncière, une résidence
bénéficiant des droits prévus aux articles 101 et 103 ou du droit
de l'article 31 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles;
b.
Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une
parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des
articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles à une fin autre que résidentielle;
c.
Pour permettre l'implantation d'une résidence en lien avec une
propriété vacante respectant les conditions suivantes :
i.
La propriété ne peut se qualifier selon l'entente
intervenue;
ii.
Le but de la demande est de favoriser le développement
de l'agriculture;
iii. Des activités agricoles substantielles ont été mises en
place;
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
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389-2007
5
iv.
La propriété respecte la superficie minimale requise dans
les affectations viables et agro-forestières prévues;
v.
La demande soumise à la Commission a reçu l'appui de
la M.R.C. et de l'U.P.A.
Dans les zones viables et agro-forestières, identifiées au plan de zonage, est autorisé
l'utilisation à des fins résidentielles d'une superficie de 3000 ou 4000 mètres carrés en
bordure de plan d'eau pour y construire une seule résidence, sur une unité foncière
vacante correspondant à la superficie minimale requise par le type de zone agricole
viable ou agro-forestière, remembrée de telle sorte à atteindre cette superficie minimale
par l'addition des superficies de deux ou plusieurs unités foncières vacantes tel que
publié au registre foncier depuis le 13 juin 2007 et qui sont situées dans les zones
agricoles viables et agro-forestières identifiées au plan de zonage.
Pour les résidences permises dans les zones agricoles viables et agro-forestières, la
superficie maximale utilisée à des fins résidentielles ne devra pas excéder 3000 mètres
carrés ou 4000 mètres carrés en bordure de plan d'eau. Toutefois, advenant le cas où la
résidence ne serait pas implantée à proximité du chemin public et qu'un chemin d'accès
devrait être construit pour se rendre à la résidence, ce dernier pourra s'additionner à la
superficie de 3000 mètres carrés et devra être d'un minimum de 5 mètres de largeur.
Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne pourra excéder
5000 mètres carrés, et ce, incluant la superficie du chemin d'accès.
Dans ces zones et sur les emplacements bénéficiant déjà d'une autorisation de la
Commission, des résidences peuvent être construites en vertu des articles 31.1 et 40 de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Les résidences de droits
acquis et de privilège qui y sont situés peut être remplacées selon les dispositions
relatives à l'extinction de ces droits prévus par la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles.
19.6. DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX RÉSIDENCES À ÊTRE
IMPLANTÉES DANS LES ZONES AGRICOLES VIABLES ET AGRO-
6
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
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389-2007
FORESTIÈRES
Normes d'implantation à respecter pour la construction d'une résidence dans les
zones agricoles viables ou agro-forestières à l'égard d'une installation d'élevage
existante à la date de demande de permis de construction de résidence.
Type de production
Unités animales
Distances minimales
requises (m)
Bovine
Jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement)
Jusqu'à 400
182
Laitière
Jusqu'à 225
132
Porcine (maternité)
Jusqu'à 225
236
Porcine (engraissement)
Jusqu'à 599
322
Porcine (maternité et
engraissement)
Jusqu'à 330
267
Poulet
Jusqu'à 225
236
Autres productions
Distances prévues par les
orientations du
Gouvernement pour 225
unités animales
150
Advenant le cas où la résidence que l'on souhaite implanter se trouve à proximité
d'une installation d'élevage dont le certificat d'autorisation émis par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs prévoit une distance plus
grande à respecter que ce qui est prévu au tableau précédent, c'est la distance qu'aurait
à respecter l'établissement de production animale dans le cas d'une nouvelle
implantation qui s'applique.
À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, une installation d'élevage
existante pourra être agrandie, de même que le nombre d'unités animales pourra être
augmenté, sans contraintes additionnelles pour l'installation d'élevage. Après
l'élevage existant quant aux calculs des distances séparatrices relatives aux odeurs.
Les résidences ainsi érigées ne pourront en aucun cas être invoquées pour justifier
l'imposition éventuelle d'un règlement de zonage de production prohibant les élevages
à forte charge d'odeur.
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
7
19.7. MARGE DE RECUL POUR LA CONSTRUCTION DANS LES ZONES
AGRICOLES VIABLES ET AGRO-FORESTIÈRES
La marge de recul latérale à respecter entre la résidence autorisée et une ligne de
propriété est de 30 mètres.
Par ailleurs, une distance de 75 mètres de marge de recul sera respectée par rapport à
une terre en culture d'une propriété voisine.
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389-2007
1
CHAPITRE XX : PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
20.1. GÉNÉRALITÉS
Les dispositions prescrites par le chapitre intitulé "Procédure, Sanction et Recours du
Règlement relatif aux permis et certificat, ainsi qu'à l'administration des règlements de
zonage, de lotissement et de construction" s'appliquent pour valoir comme si elles
étaient ici au long récitées.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
389-2007
1
CHAPITRE XXI : DISPOSITIONS FINALES
21.1. ABROGATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE RÈGLEMENTS
Le présent règlement remplace toutes les dispositions du règlement numéro 355-2005
relatif au zonage et à ses amendements.
21.2. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
FAIT ET PASSÉ À LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX, CE TROISIÈME JOUR DU
MOIS DE DÉCEMBRE EN L'AN DEUX MILLE VINGT.
_____________________________________
Jacques Gauthier,
maire
_____________________________________
France Dubuc,
directrice générale et secrétaire-trésorière