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CORPORATION MUNICIPALE
DE SAINTE-ELISABETH
REGLEMENT DE ZONAGE
REGLEMENT DE ZONAGE
REGLEMENT MUNICIPAL NO 305
DATE D'ADOPTION : le
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : le
_____________________________
, maire
_____________________________
, sec.-trés.
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 305
Amendement règlement no 328-92
Adopté le 6 janvier 1992
Amendement règlement no 329-92
Adopté le 6 janvier 1992
Amendement règlement no 330-92
Adopté le 6 janvier 1992
Amendement règlement no 331-92
Adopté le 6 janvier 1992
Amendement règlement no 332-92
Adopté le 6 janvier 1992
Amendement règlement no 333-92
Adopté le 6 janvier 1992
Amendement règlement no 341-92
Adopté le 9 novembre 1992
Amendement règlement no 391-98
Adopté le 5 octobre 1998
Amendement règlement no 393-98
Adopté le 17 décembre 1998
Amendement règlement no 402-2000
Adopté le 3 avril 2000
Amendement règlement no 425-2004
Adopté le 7 juin 2004
Amendement règlement no 433-2005
Adopté le 3 octobre 2005
Amendement règlement no 434-2005
Adopté le 6 février 2006
Amendement règlement no 435-2005
Adopté le 6 février 2006
Amendement règlement no 453-2007
Adopté le 7 mai 2007
Amendement règlement no 456-2007
Adopté le 3 juillet 2007
Amendement règlement no 461-2007
Adopté le 6 août 2007
Amendement règlement no 460-2007
Adopté le 1er octobre 2007
Amendement règlement no 305-1-2007
Adopté le 12 novembre 2007
Amendement règlement no 462-2007
Adopté le 4 février 2008
Amendement règlement no 305-2-2008
Adopté le 2 juin 2008
Amendement règlement no 305-3-2008
Adopté le 7 juillet 2008
Amendement règlement no 305-4-2008
Adopté le 4 août 2008
Amendement règlement no 305-7-2012
Adopté le 14 janvier 2013
Amendement règlement no 305-9-2013
Adopté le 6 mai 2013
Amendement règlement no 305-10-2013
Adopté le 6 mai 2013
Amendement règlement no 305-11-2013
Adopté le 5 août 2013
Amendement règlement no 305-12-2013
Adopté le 13 janvier 2014
Amendement règlement no 305-14-2014
Adopté le 1er décembre 2014
REGLEMENT DE ZONAGE
TABLE DES MATIÈRES
Section 1 :
DISPOSITIONS DECLARATOIRES
1.1
TITRE
1.2
ABROGATION DES REGLEMENTS ANTERIEURS
1.3
ENTREE EN VIGUEUR
1.4
TERRITOIRE ASSUJETTI
1.5
PERSONNES TOUCHEES
1.6
AMENDEMENT
1.7
INVALIDITE PARTIELLE DU REGLEMENT
1.8
LE REGLEMENT ET LES LOIS
1.9
ADMINISTRATION DU REGLEMENT
Section 2 :
DISPOSITIONS INTERPRETATIVES
2.1
INTERPRETATION DU TEXTE ET DES MOTS
2.2
INTERPRETATION DES TABLEAUX
2.3
UNITE DE MESURE
Section 3 :
REPARTITION EN ZONES ET PLAN DE ZONAGE
3.1
REPARTITION
DE
LA
MUNICIPALITE
EN
ZONES
DE
REGLEMENTATION
3.2
PLANS DE ZONAGE
3.3
INTERPRETATION DES PLANS DE ZONAGE
3.3.1 DELIMITATION
3.3.2 IDENTIFICATION DES ZONES
3.4
INTERPRETATION DE LA REGLEMENTATION
Section 4 :
DISPOSITIONS GENERALES
4.1
USAGES PRINCIPAL ET COMPLEMENTAIRE
4.2
CONSTRUCTIONS ET USAGES
4.3
SUPERFICIE ET FACADE MINIMUM DU BATIMENT PRINCIPAL
4.4
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS COMPLEMENTAIRES
4.5
MARGES ET COURS
4.5.1 MARGE DE RECUL AVANT ET COUR AVANT
4.5.1.1 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISES DANS LA
COUR AVANT
4.5.1.2 REGLE PARTICULIERE
4.5.2 MARGES DE RECUL LATERALES ET COURS LATERALES
4.5.2.1 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISES DANS LES
COURS LATERALES
4.5.2.2 REGLES PARTICULIERES
4.5.3 MARGE DE RECUL ARRIERE ET COUR ARRIERE
4.5.3.1 USAGES AUTORISES DANS LA COUR ARRIERE
4.5.3.2 REGLE PARTICULIERE
4.6
CLOTURES, MURS ET HAIES
4.6.1 REGLE GENERALE
4.6.2 HAUTEUR
4.6.3 DISTANCE DE LA LIGNE DE RUE
4.6.4 FIL DE FER BARBELE
4.6.5 VISIBILITE
4.7
AFFICHES, ENSEIGNES, ANNONCES ET PANNEAUX-RECLAMES
4.7.1 PORTEE DE LA REGLEMENTATION SUR LES ENSEIGNES
4.7.2 ENDROITS OU LA POSE D'ENSEIGNES EST INTERDITE
4.7.3 HAUTEURS MAXIMALES DES ENSEIGNES
4.7.4 USAGES RESIDENTIELS
4.7.5 USAGES COMMERCIAL, INDUSTRIEL, AGRICOLE ET
INSTITUTIONNEL
4.7.6 CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE
4.7.7 ENSEIGNES CLIGNOTANTES
4.7.8 LES PANNEAUX D'AFFICHAGE
4.8
LE STATIONNEMENT HORS-RUE
4.8.1 REGLES GENERALES
4.8.2 NOMBRE DE CASES REQUIS
4.8.3 EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT
4.8.4 STATIONNEMENT COMMUN
4.8.5 DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT
4.8.6 PERMANENCE DES CASES DE STATIONNEMENT
4.9
HABITATION À L'ARRIERE D'UN LOT
4.10
DISPOSITIONS CONCERNANT LES ANTENNES PARABOLIQUES
4.11
ENTREPOSAGE EXTERIEUR
4.12
COURS DE FERRAILLES ET/OU CIMETIERE D'AUTOMOBILES
4.13
INCOMPATIBILITE ENTRE LES DISPOSITIONS GENERALES ET LES
DISPOSITIONS SPECIFIQUES
4.14
PONCEAUX
4.15
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DU PÉRIMÈTRE URBAIN
SOIT : RA, RB, RC, RF, RG, RM, PA ET IA
4.15.1 CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES OU ACCESSOIRES
4.15.1.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4.15.1.2
LES ÉQUIPEMENTS DE JEUX
4.15.1.3
LES FOYERS ET FOURS EXTÉRIEURS ET
BARBECUES
4.15.1.4
LES SERRES
4.15.1.5
LES ABRIS D'AUTO
4.15.1.6
LES CORDES À LINGE
4.15.1.7
LES POMPES THERMIQUES
4.15.1.8
LES ANTENNES ET TOUTE CONSTRUCTION
POUVANT ÊTRE ASSIMILÉE À UNE TOUR
4.15.1.9
LES PANNEAUX SOLAIRES
4.15.1.10
LES TREILLIS, LES TERRASSES ET LES
PATIOS
4.15.2 USAGES INTERDITS
Section 5 :
DISPOSITIONS SPECIFIQUES À CERTAINS USAGES
5.1
USAGES TEMPORAIRES
5.2
LES USAGES DOMESTIQUES
5.2.1 LES
USAGES
DOMESTIQUES
A
L=INTERIEUR
DES
BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
5.3
LES BATIMENTS COMPLEMENTAIRES RELIES AUX USAGES
RESIDENTIELS
5.3.1 HAUTEUR
5.3.2 SUPERFICIE
5.3.3 SPÉCIFICATIONS
CONCERNANT
LES
BÂTIMENTS
ACCESSOIRES AVEC REVÊTEMENT EN TOILE
5.4
LES PISCINES
5.5
LOGEMENTS DANS LES SOUS-SOLS
5.6
ANTENNE ÉMETTRICE DE TÉLÉCOMMUNICATION
5.7
SPÉCIFICATIONS POUR L'USAGE HABITATION UNIFAMILIALE
MULTIGÉNÉRATIONNELLE
Section 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU
LITTORAL DES LACS ET DES COURS D'EAU
6.1
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AUTORISÉS
6.1.1 MESURES RELATIVES À LA RIVE
6.1.2 MESURES RELATIVES AU LITTORAL
6.2
DEFINITION DES TERMES
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.2
6.3.1.3
6.4
6.4.1
6.4.1.1
6.4.1.2
6.4.1.3
6.4.1.4
6.4.2
6.4.2.1
6.4.2.2
6.4.2.3
6.4.2.4
6.4.3
6.4.3.1
6.4.3.2
6.4.3.3
6.4.3.4
6.5
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PUITS PUBLICS ET PRIVES
D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE OU AUTRES SOURCES
D'APPROVISIONNEMENT D'EAU POTABLE
Section 7 :
LES DEROGATIONS
7.1
LES USAGES DEROGATOIRES
7.2
LES BATIMENTS DEROGATOIRES
7.3
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
INSTALLATIONS ET AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE
Section 8 :
DISPOSITIONS SPECIFIQUES À CHAQUE ZONE
8.1
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE "RA"
8.1.1 USAGES PERMIS
8.1.2 USAGES PROHIBES
8.1.3 IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL : MARGE DE
RECUL
8.1.4 NORMES APPLICABLES AUX COMMERCES
8.1.5 HAUTEUR EN ETAGE
8.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE "RB"
8.2.1 USAGES PERMIS
8.2.2. USAGES PROHIBES
8.2.3 IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL : MARGE DE
RECUL
8.2.4 NORMES APPLICABLES AUX COMMERCES
8.2.5 HAUTEUR EN ETAGE
8.3
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE "RC"
8.3.1 USAGES PERMIS
8.3.2 USAGES PROHIBES
8.3.3 IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL :MARGE DE
RECUL
8.3.4 NORMES APPLICABLES AUX COMMERCES
8.3.5 HAUTEUR EN ETAGE
8.4
8.4.1
8.4.1.1
8.4.1.2
8.4.2
8.4.3
8.5
8.5.1
8.5.1.1
8.5.1.2
8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.6
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE "RF"
8.6.1 USAGES
8.6.l.l USAGES PERMIS
8.6.1.2
USAGES PROHIBES
8.6.2 IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL : MARGE DE
RECUL
8.6.3 HAUTEUR EN ETAGE
8.7
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE "RG"
8.7.1 USAGES
8.7.l.l USAGES PERMIS
8.7.l.2 USAGES PROHIBES
8.7.2 NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION
8.7.2.1 BÂTIMENT PRINCIPAL
8.7.2.2 BÂTIMENTS ACCESSOIRES
8.7.3 ABROGÉ
8.7.4 NIVEAU DES TERRAINS
8.8
8.8.1
8.8.1.1
8.8.1.2
8.8.2
8.8.3
8.8.4
8.9
8.9.1
8.9.l.l
8.9.1.2
8.9.2
8.9.3
8.9.4
8.10
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE "RM"
8.10.1 USAGES
8.10.l.1
USAGES PERMIS
8.l0.l.2 USAGES PROHIBES
8.10.2 IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL : MARGE DE
RECUL
8.10.3 NORMES APPLICABLES AUX COMMERCES
8.10.4 HAUTEUR EN ETAGE
8.11
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE "IA"
8.11.1 USAGES
8.11.1.1
USAGES PERMIS
8.11.1.2
USAGES PROHIBES
8.11.2 IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL
8.11.2.1
MARGE DE RECUL
8.11.2.2
DISPOSITIONS PARTICULIERES
8.11.3 HAUTEUR EN ETAGE
8.11.4 ENTREPOSAGE EXTERIEUR
8.11.5 DIMENSIONS DES BATIMENTS
8.12
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE "PA"
8.12.1 USAGES PERMIS
8.12.1 USAGES PROHIBES
8.12.2 IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL : MARGE DE
RECUL
8.12.3 HAUTEUR EN ETAGE
8.13
8.13.1
8.13.1.1
8.13.1.2
8.13.2
8.13.3
8.14
8.14.1
8.14.1.1
8.14.1.2
8.14.2
8.14.3
8.15
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE "AA"
8.15.1 USAGES
8.15.1.1
USAGES PERMIS
8.15.1.2
USAGES PROHIBES
8.15.2 IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL
8.15.2.1
MARGE DE RECUL
8.l5.2.2
DISPOSITIONS PARTICULIERES
8.15.3 HAUTEUR EN ETAGE
8.15.4 LOCALISATION DES RESIDENCES
8.15.5 DIMENSIONS DES BATIMENTS
8.15.6
8.15.7
8.16
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE "AB"
8.16.1 USAGES
8.16.1.1
USAGES PERMIS
8.16.1.2
USAGES PROHIBES
8.16.2 IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL
8.16.2.1
MARGE DE RECUL
8.16.2.2
DISPOSITIONS PARTICULIERES
8.16.3 HAUTEUR EN ETAGE
8.16.4 LOCALISATION DES RESIDENCES
8.16.5 DIMENSIONS DES BATIMENTS
8.16.6
8.16.7
8.17
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE « AC »
8.17.1 USAGES PERMIS
8.17.2 IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
8.17.3 LOCALISATION DES RÉSIDENCES
8.17.4 HAUTEUR EN ÉTAGE
8.17.5 MESURES RELATIVES AUX ZONES SOUMISES À DES
RISQUES D'INONDATION VINGTENAIRE
8.18
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE "PB"
8.18.1 USAGES PERMIS
8.18.2 IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL: MARGE DE
RECUL
8.18.3 CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT ACCESSOIRE
8.18.4 INFRASTRUCTURE AUTORISÉ
REGLEMENT DE ZONAGE, REGLEMENT MUNICIPAL NO 305
Section 1 :
DISPOSITIONS DECLARATOIRES
1.1
TITRE
Le titre du présent règlement est "Règlement concernant le zonage dans la
municipalité" et peut être cité sous le nom de "Règlement de zonage" ou "Règlement numéro 305".
1.2
ABROGATION DES REGLEMENTS ANTERIEURS
Le présent règlement abroge et remplace en entier à toute fin que de droit les
règlements nos 242,242-A,243. 292 et amendements ainsi que tous règlements incompatibles avec le
présent règlement.
1.3
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur après la délivrance du certificat de conformité
conformément aux dispositions de la loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.
1.4
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la
Corporation Municipale de la Paroisse de Sainte-Elisabeth.
1.5
PERSONNES TOUCHEES
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et
tout particulier.
1.6
AMENDEMENT
Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que par
un règlement approuvé, conformément aux
dispositions de la loi.
1.7
INVALIDITE PARTIELLE DU REGLEMENT
L'annulation par la Cour, en tout ou en partie, d'un ou de plusieurs des articles de ce
règlement n'a pas pour effet d'annuler l'ensemble du règlement, le présent règlement étant adopté mot
par mot, article par article.
Dans le cas où une partie, une clause ou une disposition du présent règlement serait
déclarée invalide par un tribunal reconnu, la validité de toutes les autres parties, clauses ou
dispositions ne saurait être mise en doute.
LE CONSEIL déclare par la présente qu'il décréterait ce qu'il reste de ce règlement
même si l'invalidité d'une ou de plusieurs clauses venait à être déclarée.
1.8
LE REGLEMENT ET LES LOIS
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute
personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec.
1.9
ADMINISTRATION DU REGLEMENT
L'administration du présent règlement de zonage est confiée à l'inspecteur en
aménagement et urbanisme et/ou secrétaire-trésorier. Les dispositions du règlement administratif
no___ s'appliquent, en les adaptant, au présent règlement.
Section 2 :
DISPOSITIONS INTERPRETATIVES
2.1
INTERPRETATION DU TEXTE ET DES MOTS
Exception faite des mots définis à l'article 2.4 du règlement administratif, tous les
mots utilisés dans ce règlement conservent leur signification habituelle.
- L'emploi du verbe au présent inclut le futur;
- Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique clairement qu'il ne peut
logiquement en être question;
- Avec l'emploi du mot ''doit'' ou ''sera'', l'obligation est absolue; le mot ''peut'' conserve un sens
facultatif.
2.2
INTERPRETATION DES TABLEAUX
Les tableaux, diagrammes, graphiques et toute forme d'expression autre que les textes
dits, contenus dans le présent règlement, en font partie intégrante à toute fin que de droit. En cas de
contradiction entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toute forme
d'expression autre que le texte dit, le texte prévaut.
2.3
UNITE DE MESURE
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesures
du système international (SI).
Section 3 :
REPARTITION EN ZONES ET PLAN DE ZONAGE
3.1
REPARTITION
DE
LA
MUNICIPALITE
EN
ZONES
DE
REGLEMENTATION
Afin de réglementer les usages, la Municipalité est répartie en zones identifiées et
délimitées sur les plans de zonage annexés au présent règlement, soit _______.
Amendement
3.2
PLAN DE ZONAGE
Règ. no 434-2005
Le plan de zonage, authentifié sous la signature du maire et du secrétaire-trésorier,
constitue l'annexe A faisant partie intégrante du présent règlement.
3.3
INTERPRETATION DES PLANS DE ZONAGE
3.3.1
DELIMITATION
La délimitation des zones coïncide normalement avec l'axe des rues existantes ou
projetées et peut également correspondre :
- aux limites de la Municipalité;
- aux lignes de lots ou leurs prolongements;
- aux alignements des voies principales existantes ou projetées;
- à l'axe des voies ferrées;
- à des limites physiques naturelles;
- aux limites de propriété.
Si de l'avis du Conseil, il y a ambiguïté, imprécision ou confusion quant aux limites
d'une zone indiquée sur les plans de zonage, le Conseil modifie et précise les limites par règlement
selon la procédure prévue par la loi.
3.3.2
IDENTIFICATION DES ZONES
Chaque zone est identifiée par des lettres d'appellation figurant sur les plans de
zonage.
3.4
INTERPRETATION DE LA REGLEMENTATION
Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes
s'appliquent :
- dans une zone, seuls sont autorisés les usages énumérés et ceux de même nature s'inscrivant dans le
cadre des normes établies;
- un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones, à moins que ce même
usage soit spécifiquement autorisé dans une ou plusieurs autres zones;
- l'autorisation d'un usage spécifique exclut cet usage d'un autre usage plus général pouvant le
comprendre;
- l'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation d'un usage
complémentaire sans avoir à émettre de permis à cet effet si l'usage complémentaire a déjà fait
l'objet du permis émis pour l'usage principal et pourvu qu'il soit érigé sur le même terrain que
celui-ci. Si ces conditions ne sont pas remplies, ce qui, selon le présent règlement était un usage
complémentaire, devient un usage principal.
Section 4 :
DISPOSITIONS GENERALES
Amendement
4.1
USAGES PRINCIPAL ET COMPLEMENTAIRE
Règ. no 391-98
L'usage d'un terrain peut impliquer l'usage complémentaire en plus de l'usage
principal.
4.2
CONSTRUCTIONS ET USAGES
Il ne peut y avoir plus d'un bâtiment principal par terrain. Cependant, le bâtiment
principal peut être le fait de un ou plusieurs usages.
En aucun temps, une construction ou bâtiment complémentaire ne devra être utilisé
comme résidence saisonnière ou permanente.
Amendement
4.3
SUPERFICIE ET FACADE MINIMUM DU BATIMENT PRINCIPAL
Règ. no 328-92
1- Tout bâtiment principal résidentiel doit avoir une aire au sol d'au moins cinquante (50) mètres
carrés et sept (7) mètres de façade.
2- Toutes dépendances annexées incluant le garage domestique, isolé ou non, sont exclus du calcul
de la superficie.
3- Tout bâtiment principal, autre que résidentiel, doit avoir une aire au sol d'au moins vingt (20)
mètres carrés.
4.4
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS COMPLEMENTAIRES
Aucune construction complémentaire ne doit être implantée à moins d'un (1) mètre
des lignes de lot.
4.5
MARGES ET COURS
Les bâtiments principaux et complémentaires doivent respecter les différentes marges
de recul prescrites à la section 8 du présent règlement.
4.5.1
MARGE DE RECUL AVANT ET COUR AVANT
4.5.1.1
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISES DANS LA COUR AVANT
Seuls les constructions et les usages suivants sont autorisés dans la cour avant :
1. Les perrons, les balcons, les escaliers, les porches dont le plancher ne doit pas excéder en hauteur
le premier plancher au-dessus du niveau du sol adjacent et les avant-toits pourvu que l'empiètement
dans la marge de recul avant n'excède pas deux (2) mètres.
2. Les fenêtres en baie et les cheminées d'au plus 2,5 mètres de largeur, faisant corps avec le bâtiment
pourvu que l'empiètement dans la marge de recul avant n'excède pas 0,6 mètre.
3. Les marquises d'une profondeur maximale de deux (2) mètres.
4. Les trottoirs, les allées, les plantations et autres aménagements paysagers.
En général, toute la surface du terrain, à l'exception des espaces utilisés pour la circulation et le
stationnement, doit être paysagée.
5. Une construction souterraine et non apparente.
6. Du ler octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante, un abri d'auto temporaire à condition
que ledit abri soit érigé dans une voie d'accès au stationnement. Les seuls matériaux permis pour
l'érection de ces abris d'autos temporaires sont la fibre de verre, la toile ou le contreplaqué peint. La
marge de recul pour ces abris est fixée à un (1) mètre de la rue ou à 0,25 mètre du trottoir.
7. Le stationnement selon les dispositions de l'article 4.8 du présent règlement.
8. Les clôtures, les murets et les haies selon les dispositions prévues de l'article 4.6 du présent
règlement.
9. Les enseignes selon les dispositions prévues à l'article 4.7 du présent règlement.
10. Dans une situation où le mur avant du bâtiment principal n'est pas parallèle à la ligne de rue et
que cette ligne de rue est sensiblement rectiligne, un bâtiment accessoire peut être implanté à un
endroit de la propriété si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- La marge de recul de la zone est respectée;
- La distance minimale entre le bâtiment accessoire et la ligne de rue est au moins équivalente
à la distance la plus courte entre le mur du bâtiment principal et cette ligne de rue.
11. Dans une situation où le mur avant du bâtiment principal n'est pas parallèle à la ligne de rue et
que cette ligne de rue n'est pas rectiligne, un bâtiment accessoire peut être implanté à un endroit
de la propriété si toutes les conditions suivantes sont remplies :
Amendement
Règ.. 305-1-2007
- La marge de recul de la zone est respectée;
- Le bâtiment accessoire doit être en cour latérale ou arrière.
4.5.1.2
REGLE PARTICULIERE
Marge de recul avant pour les terrains adjacents à des lots déjà construits :
Lorsqu'un bâtiment doit être érigé sur un emplacement vacant situé entre deux (2)
emplacements bâtis, la marge de recul avant doit être égale à celle du bâtiment adjacent le plus
éloigné de la ligne de rue, sans toutefois qu'il y ait obligation d'observer une marge de recul avant
supérieure à celle prescrite pour les emplacements de la zone concernée.
Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un lot adjacent à un bâtiment déjà existant et dont
la marge de recul avant est inférieure à la marge de recul avant prescrite, la marge de recul avant doit
être au moins égale à la moyenne entre la marge de recul prescrite dans la zone et la marge de recul
du bâtiment existant.
4.5.2
MARGES DE RECUL LATERALES ET COURS LATERALES
4.5.2.1
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISES DANS LES COURS
LATERALES
Seuls les constructions et les usages suivants sont autorisés dans les cours latérales :
1. Les perrons, balcons, porches et les avant-toits, pourvu que l'empiètement dans la marge de recul
latérale n'excède pas deux (2) mètres.
2. Les escaliers emmurés pourvu que l'empiètement dans la marge de recul latérale n'excède pas 1,25
mètre.
3. Les fenêtres en baie et les cheminées d'au plus 2,5 mètres de largeur, faisant corps avec le
bâtiment, pourvu que l'empiètement dans la marge de recul latérale n'excède pas 0,6 mètre.
4. Les trottoirs, allées, plantations et autres aménagements paysagers.
En général, toute la surface du terrain, à l'exception des espaces utilisés pour la circulation et le
stationnement, doit être paysagée.
5. Le stationnement selon les dispositions de l'article 4.8 du présent règlement.
6. Les abris d'autos et garages temporaires selon les mêmes dispositions que les usages permis dans
la cour avant.
7. Une construction souterraine et non apparente.
8. Les clôtures, les murets et les haies suivant les dispositions de l'article 4.6 du présent règlement.
9. Les constructions et les usages complémentaires (sauf les réservoirs apparents, les bonbonnes de
gaz, les antennes paraboliques et les antennes de télévision).
10. Les enseignes selon les dispositions prévues à l'article 4.7 du présent règlement.
Amendement
11. Les piscines selon les dispositions spécifiques prévues à l'article 5.4.
Règ. no 435-2005
4.5.2.2
REGLES PARTICULIERES
a) Marge latérale adjacente à une voie ferrée : Lorsqu'une marge latérale est adjacente à une voie
ferrée, elle doit être d'au moins quinze (15) mètres, comptés à partir du centre de la voie ferrée.
b) Ligne latérale zéro : Lorsque les bâtiments jumelés et contigüs sont autorisés, la marge latérale
sur la longueur du mur mitoyen est égale à zéro. Cependant, la marge latérale applicable dans la
zone, doit être doublée pour l'autre ligne latérale de lot.
4.5.3
MARGE DE RECUL ARRIERE ET COUR ARRIERE
4.5.3.1
USAGES AUTORISES DANS LA COUR ARRIERE
Seuls les constructions et les usages suivants sont autorisés dans la cour arrière :
1. Toute construction ou usage complémentaire (sauf les enseignes).
2. Les constructions et les usages autorisés dans les cours avant et latérales tels que prévus aux
articles 4.5.1.1 et 4.5.2.1 du présent règlement.
4.5.3.2
REGLE PARTICULIERE
Marge de recul adjacente à une voie ferrée : Lorsqu'une cour arrière est adjacente à
une voie ferrée, elle doit être d'au moins quinze (15) mètres de profondeur en comptant à partir du
centre de la voie ferrée.
4.6
CLOTURES, MURS ET HAIES
4.6.1
REGLE GENERALE
Les clôtures de métal, de bois, de pierres, de briques ou de béton ainsi que les haies
sont permises le long des rues, places publiques et sur les lignes latérales et arrière des lots.
4.6.2
HAUTEUR
Les clôtures, murs et haies ne doivent pas dépasser un (1) mètre de hauteur pour la
partie située en avant de l'alignement de construction et de deux (2) mètres pour la partie située à
l'arrière de cet alignement.
Amendement
Règ. no 433-2005
Règ. 305-2-2008
La hauteur de ces ouvrages est calculée en fonction du niveau moyen du sol dans un
rayon de trois mètres de l'endroit où ils sont érigés, construits ou plantés.
Dans le cas des usages publics, commerciaux et industriels, les hauteurs permises au
paragraphe précédent seront de 1,5 mètre et de trois (3) mètres respectivement.
Pour les zones AA et AB, la norme de deux (2) mètres pour la partie située à l'arrière
de l'alignement de construction s'applique uniquement aux clôtures.
4.6.3
DISTANCE DE LA LIGNE DE RUE
Un espace libre de un (1) mètre doit être laissé en tout temps entre la ligne de rue et
toute clôture, mur ou haie.
Les clôtures, murs et haies doivent être entretenus de façon à ne pas empiéter sur le
domaine public.
4.6.4
FIL DE FER BARBELE
Le fil de fer barbelé est prohibé partout sauf au sommet des clôtures ayant une hauteur
supérieure à deux (2) mètres pour les usages commerciaux et industriels. Dans ce dernier cas, le fil
de fer barbelé doit être installé vers l'intérieur du lot à un angle de 45o par rapport à la clôture.
Le présent paragraphe ne s'applique pas à une terre en culture ou servant de pâturage
ou utilisée à des fins agricoles prévues au présent règlement.
4.6.5
VISIBILITE
Pour les lots de coin, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle plus haut que
0,7 mètre mesuré à partir du niveau de la rue, doit être respecté. Ce triangle doit avoir six (6) mètres
de côté au croisement de toute rue avec une emprise inférieure à quinze (15) mètres. Ce triangle doit
avoir neuf (9) mètres de côté au croisement de toute rue avec une emprise supérieure à quinze (15)
mètres. Ce triangle est mesuré à partir du point d'intersection des deux (2) lignes de rue ou de leurs
prolongements.
4.7
AFFICHES, ENSEIGNES, ANNONCES ET PANNEAUX-RECLAMES
4.7.1
PORTEE DE LA REGLEMENTATION SUR LES ENSEIGNES
La présente règlementation s'applique à toutes les enseignes à l'exception de celles
énumérées ci-après qui sont permises dans toutes les zones et pour lesquelles un certificat
d'autorisation n'est pas nécessaire.
a) Les enseignes émanant de l'autorité publique, municipale, provinciale, fédérale et scolaire.
b) Les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment.
c) Les enseignes placées à l'intérieur ou sur des véhicules.
d) Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives.
e) Les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment.
f) Les écussons, lettrages et figures formés de matériaux incorporés aux matériaux de construction du
bâtiment.
g) Les tableaux peints sur la face extérieure des murs d'un bâtiment pour l'embellissement des lieux
et ne faisant aucune réclame en faveur d'un produit ou d'une entreprise quelconque.
h) Les affiches et les signaux se rapportant à la circulation, à l'arrêt et au stationnement des
véhicules.
i) Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale,
provinciale, municipale ou scolaire.
j) Les affiches sur papier, tissu ou autre matériel non rigide installées temporairement à l'occasion
d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse, patriotique, ou d'une campagne de
souscription publique et ne servant pas à d'autres fins.
4.7.2
ENDROITS OU LA POSE D'ENSEIGNES EST INTERDITE
a) Sur la propriété publique.
b) Toute enseigne lumineuse de couleur rouge ou verte est interdite dans une zone décrite par un
rayon de vingt-cinq (25) mètres et dont le centre est au point de croisement de deux axes de rue.
c) Sont interdites toutes les enseignes tendant à imiter, imitant ou de même nature que les dispositifs
avertisseurs lumineux communément employés sur les voitures de police, les ambulances et les
voitures de pompiers.
Abrogé
d)
Règ. no 328-92
Abrogé
e)
Règ. no 328-92
f) Une structure supportant une enseigne est interdite dans la marge de recul. Cependant, lorsque
cette marge est supérieure à 1 mètre, la structure pourra être érigée à compter de cette distance.
4.7.3
HAUTEURS MAXIMALES DES ENSEIGNES
a) Posées sur les bâtiments : Aucune partie d'enseigne ou de ses extrémités ne peut excéder 1,5 mètre
le sommet ou les autres extrémités du mur sur lequel elle est posée.
b) Posées sur le terrain : Aucune partie d'enseigne ou de ses extrémités ne peut excéder la hauteur de
huit (8) mètres au-dessus du sol où elle est posée. (À moins de spécifications particulières pour
chaque zone).
Droit acquis pour les enseignes déjà existantes.
L'enseigne existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et non-conforme à ses
dispositions peut être maintenue et entretenue tant qu'elle demeure reliée au même usage autorisée en
vertu de ce règlement.
Elle est toutefois assujettie à une demande de certificat d'autorisation pour toute modification. Une
enseigne non-conforme ne peut être déplacée, réinstallée ailleurs à moins que ces opérations ne
rendent l'enseigne conforme à ce règlement ou n'apporte une amélioration en fonction des
dispositions de ce règlement.
Amendement
Règ. 328-92
Règ.456-2007
Règ.456-2007
4.7.4
USAGES RESIDENTIELS
Seules les affiches décrites aux articles 4.7.1 et 5.2 sont autorisées pour les usages
résidentiels.
4.7.5
USAGES
COMMERCIAL,
INDUSTRIEL,
AGRICOLE
ET
INSTITUTIONNEL
Sont autorisés les affiches, annonces, enseignes, panneaux-réclames selon les
dispositions suivantes :
a) Une enseigne posée à plat sur un mur n'excédant pas 0,30 mètre carré pour chaque mètre de
largeur du mur sur lequel elles sont apposées et servant à annoncer le nom du propriétaire et la nature
du commerce ou de l'industrie.
Un calcul distinct peut être fait pour chacune des façades du bâtiment lorsqu'il donne sur plus d'une
rue, cependant, l'aire totale de l'ensemble de ces enseignes ne pourra excéder quarante (40) mètres
carrés.
b) Toute enseigne non apposée à plat sur un mur est considérée comme une enseigne sur poteau ou
sur socle.
L'aire totale d'une enseigne ne doit jamais excéder dix (10) mètres carrés.
4.7.6
CALCUL DE LA SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE
1- Entrent dans le calcul de la superficie de l'affichage permis :
Toutes les enseignes, les annonces, les enseignes éclairées ou non, les panneaux-réclames installés
sur la propriété, lot et bâtiment compris.
2- Sont exclus des calculs de la superficie d'affichage permis :
Les affiches des organisations d'automobiles, telles que les affiches A.A.A., A.T.A., etc... que les
hôteliers, les restaurateurs ou les garagistes placent devant leur établissement à la condition que
chacune ne compte pas plus de 0,3 mètre carré.
Les panneaux à découvert, aux portes de théâtre ou de cinéma servant à annoncer les spectacles ou
les représentations, à la condition qu'il n'y en ait pas plus de deux (2) par cinéma ou théâtre et que
chacun de ces panneaux ne compte pas plus de 2,5 mètres carrés de superficie.
Les panneaux indicateurs de téléphone public.
Les enseignes nécessaires à la direction et à la sécurité du public, à la condition qu'elles n'excèdent
pas 0,3 mètre carré chacune.
4.7.7
ENSEIGNES CLIGNOTANTES
Les enseignes clignotantes sont prohibées.
4.7.8
LES PANNEAUX D'AFFICHAGE
Les panneaux-réclames et affiches situés le long des voies publiques sont soumis aux
dispositions des règlements provinciaux applicables en la matière.
4.8
LE STATIONNEMENT HORS-RUE
4.8.1
REGLES GENERALES
Un permis pour une nouvelle construction ne sera donné à moins que n'aient été
prévues les cases (espaces) de stationnement.
Amendement
Les réparations, les agrandissements et/ou modifications et les changements
Règ. no 328-92 d=usage des constructions déjà existantes avant l=adoption de ce règlement ne sont pas assujettis aux
dispositions de l=article 4.8.1 et 4.8.6.
4.8.2
NOMBRE DE CASES REQUIS
Le nombre de cases de stationnement requis est établi ci-après :
1. Allées de quilles, salles de billard et curling : Deux (2) cases par allée et/ou table de billard.
2. Aréna : Une (1) case par quatre (4) sièges.
3. Bureaux et banques : Une (1) case par trente (30) mètres carrés de plancher.
4. Commerces reliés à l'automobile et machinerie lourde : Une (1) case par cent (100) mètres carrés
de plancher, ou une (1) case par cinq (5) employés, le plus grand nombre des deux s'applique.
5. Bibliothèques, musées : Une (1) case par quarante (40) mètres carrés de plancher.
6. Bureaux d'entreprise ne recevant pas de clients sur place : Une (1) case par quatre-vingts (80)
mètres carrés de plancher.
7. Cinémas, théâtres : Une (1) case par quatre (4) sièges.
8. Ecoles :
1) Ecole maternelle, primaire, secondaire et C.E.G.E.P. : Deux (2) cases plus une (1) case par
quarante (40) mètres carrés de plancher utilisable.
2) Ecole commerciale ou de métiers : Une (1) case par cinq (5) étudiants.
9. Eglises : Une (1) case par six (6) sièges.
10. Entrepôts : Une (1) case par quatre-vingts (80) mètres carrés de plancher.
11. Etablissements de vente au détail et usages commerciaux :
1) Moins de quatre cent cinquante (450) mètres carrés de plancher : Une (1) case par cinquante-cinq
(55) mètres carrés.
2) Entre quatre cent cinquante (450) et mille six cents (1600) mètres carrés de plancher : Douze (12)
cases plus une (1) case par vingt (20) mètres carrés au-delà de quatre cent cinquante (450) mètres
carrés.
3) Plus de mille six cents (1600) mètres carrés de plancher : Douze (12) cases plus une (1) case par
vingt (20) mètres carrés jusqu'à mille six cents (1600) mètres carrés, plus une (1) case par quatorze
(14) mètres carrés au-delà de mille six cents (1600) mètres carrés.
12. Habitations : Une (1) case par unité de logement.
13. Hôpitaux : Une (1) case par lit.
14. Hôtels : Une (1) case par deux (2) chambres pour les quarante (40) premières chambres et une (1)
case par quatre (4) chambres pour les autres.
De plus, si l'hôtel contient une place d'assemblée, un bar, un restaurant, un club de nuit, des magasins
de vente au détail, des établissements de service et autres, autant de cases supplémentaires sont
requises que si tous ces éléments étaient considérés individuellement.
15. Lieux d'assemblée : Une (1) case par quatre (4) sièges.
16. Maisons de pension : Une (1) case par deux (2) chambres louées, plus une (1) case pour le
propriétaire.
17. Maisons de touristes, motels, parcs de roulottes :
1) Une (1) case pour chaque chambre, cabine (tourist cabin), emplacement de remorques. Chaque
usage complémentaire est aussi sujet aux exigences du présent sous-paragraphe.
2) Pour les maisons de touristes, une (1) case additionnelle est requise pour chaque famille y résidant
de manière permanente.
18. Restaurants, bars, tavernes, clubs de nuit et autres établissements pour boire et manger : Une (1)
case par quatre (4) sièges.
19. Salons mortuaires : Une (1) case par dix (10) mètres carrés de plancher servant comme salon
d'exposition.
20. Les superficies de plancher à employer pour le calcul du nombre de cases sont les superficies
brutes mesurées à partir des parements extérieurs des bâtiments. Ne sont pas incluses les superficies
consacrées aux appareils de chauffage, de ventilation et d'incinération centrale et autres équipements
mécaniques du même type. Il faut par contre inclure les superficies affectées à l'entreposage.
4.8.3
EMPLACEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage
desservi ou sur un terrain adjacent.
Dans les zones commerciales, les cases de stationnement peuvent être situées sur un
terrain à moins de cent cinquante (150) mètres de l'usage desservi.
4.8.4
STATIONNEMENT COMMUN
L'aménagement d'un terrain de stationnement commun pour desservir plus d'un usage
pourra être autorisé si le projet est conforme aux prescriptions suivantes :
- Le nombre total de cases ne peut être inférieur à quatre-vingt pour cent (80%) du total des cases
requises pour chaque usage.
- Le terrain de stationnement doit être situé dans la même zone que les usages desservis et à moins de
deux cent cinquante (250) mètres desdits usages.
4.8.5
DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT
Afin de respecter les superficies requises, les dimensions des cases de stationnement
et des allées de circulation ne doivent pas être inférieures à celles spécifiées dans le tableau suivant :
(mesures en mètres)
ANGLE PAR
RAPPORT
A L'ALLEE
LARGEUR
DE LA
CASE
LONGUEUR
DE LA
CASE
LARGEUR
DE
L'ALLEE
90o
3
6
7 (2 sens)
90o
3
6
6 (sens unique)
60o
3
6
5.5 (sens unique)
45o
3
6
4.5 (sens unique)
30o
3
6
4.5 (sens unique)
Parallèle
3
6
4.5 (sens unique)
Entre la rue et le terrain de stationnement, les allées d'accès doivent toujours avoir une
largeur minimale de sept (7) mètres pour tous les cas où le terrain de stationnement compterait plus
de deux (2) cases de stationnement.
4.8.6
PERMANENCE DES CASES DE STATIONNEMENT
Les exigences de stationnement établies dans le présent règlement ont un caractère
obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment ou usage visé existe et que
l'emploi qu'on en fait requiert des cases de stationnement en vertu des dispositions du présent
règlement.
Il est donc défendu pour le propriétaire d'un usage visé par le présent règlement de
supprimer de quelque façon que ce soit des cases de stationnement requises en vertu du présent
règlement. Il est aussi défendu pour une personne, une société ou une corporation d'utiliser, sans
satisfaire aux exigences de ce règlement, un bâtiment qui, à cause d'une modification qui lui aurait
été apportée ou d'un morcellement de terrain, ne possède plus les cases de stationnement requises.
4.9
HABITATION À L'ARRIERE D'UN LOT
Aucune habitation ne doit être construite ou aménagée à l'arrière d'un lot sur le devant
duquel existe déjà un autre bâtiment.
4.10
DISPOSITIONS CONCERNANT LES ANTENNES PARABOLIQUES
En plus des restrictions prévues à l'article 4.5.2.1 du présent règlement, les antennes
paraboliques sont prohibées sur le toit de tout bâtiment.
4.11
ENTREPOSAGE EXTERIEUR
Dans toutes les zones, l'entreposage extérieur dans la cour avant est interdit.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'entreposage de véhicules, pièces d'équipement,
machineries ou autres produits mis en démonstration pour fin de vente, il est permis d'utiliser à cette
fin jusqu'à vingt-cinq pour cent (25%) de la cour avant.
Les dépôts de bois de chauffage, de charbon, de boîtes, bidons et autres contenants,
vides ou pleins, de rebuts quelconques, d'outillage, de machinerie ou de matériaux à l'usage
d'entrepreneurs-constructeurs doivent pour occuper une superficie supérieur à cent (l00) mètres
carrés.
- Être fermés de la rue par une clôture décorative non ajourée, d'une hauteur minimum de l.8 mètres
(6 pieds) et n'excédant pas 2.4 mètres (8 pieds).
- Être entourés d'une haie ou d'une rangée d'arbres ou arbustes entre la clôture et la rue si aucun
bâtiment ne sépare l'entreposage de cette dernière.
Amendement
Règ. 305-14-2014
Spécifications concernant l'usage « Commerce de Machinerie Agricole »
L'entreposage de machinerie agricole usagée doit se faire en cour arrière seulement.
De plus, un écran végétal d'une hauteur minimale de 2 mètres doit ceinturer la zone d'entreposage
afin que ledit entreposage ne soit pas visible de la voie publique.
L'entreposage de machinerie agricole neuve est autorisé en cour avant et latérale à la condition de ne
pas occuper plus de 25% de la superficie combinée de ces cours et doit être clôturé selon les normes
du présent règlement.
4.12
COURS DE FERRAILLES ET/OU CIMETIERE D'AUTOMOBILES
Nonobstant toute disposition à ce contraire, les établissements de vente de ferrailles,
rebut de toute sorte, sont prohibés dans tout le territoire assujetti au présent règlement.
4.13
INCOMPATIBILITE ENTRE LES DISPOSITIONS GENERALES ET LES
DISPOSITIONS SPECIFIQUES
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones et les
dispositions spécifiques à chacune des zones ou à un certain usage, les dispositions spécifiques à une
zone ou à un certain usage s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales.
Amendements 4.14
PONCEAUX
Règ. no 328-92
Règ. No 391-98
Aucun permis de construction ne sera émis si la construction projetée n=a pas obtenu
l=autorisation d=accéder à l=emplacement visé par la demande par la mise en place d=un ponceau
lorsque nécessaire.
Lorsque la construction projetée est localisée le long d=une route gouvernementale,
l=autorisation devra être délivrée par le ministère des Transports du Québec.
Lorsque la construction projetée est localisée le long d=un chemin public non
gouvernemental, le ponceau devra avoir un diamètre d=au moins 30 cm et d=une longueur d=au moins
7 mètres.
4.15
DI SPOSI T I ONS APPL I CABL E S AUX ZONE S DU PÉ R I MÈ T R E UR BAI N
SOI T : R A, R B, R C, R F, R G, R M, PA E T I A
4.15.1
CONST R UCT I ONS COMPL É ME NT AI R E S OU ACCE SSOI R E S
4.15.1.1
Dispositions générales
En cas de contradiction avec la section 4.5 relative aux constructions et usages
autorisés dans les marges, les présentes dispositions ont préséance.
Les constructions complémentaires ou accessoires doivent être situées sur le même
terrain que l'usage principal qu'ils desservent.
Tout implantation d'une construction complémentaire ou accessoire doit
minimalement respecter l'article 4.4. De plus, pour les terrains situés sur un lot d'angle, aucune
construction complémentaire ou accessoire ne peut être autorisée dans l'espace situé entre l'emprise
du chemin et le mur faisant face à ce chemin ainsi que dans la ligne de prolongement de ce mur.
Amendement
Règ. 456-2007
4.15.1.2
L E S É QUI PE ME NT S DE JE UX
Les équipements de jeux ne sont autorisés que dans les cours latérales et arrière.
4.15.1.3
L E S FOY E R S E T FOUR S E XT É R I E UR S E T BAR BE CUE S
Les foyers et fours extérieurs ainsi que les barbecues sont autorisés en cour et marge
arrière seulement et selon les normes établies par le service de protection incendie.
4.15.1.4
L E S SE R R E S
La superficie d'une serre ne peut excéder 20 mètres carrés. Sa hauteur ne peut
excéder 3 mètres et son implantation doit être à au moins 2 mètres de toute limite de propriété. Elle
doit être située à une distance de 1.5 mètres du bâtiment principal et de tout bâtiment accessoire.
4.15.1.5
L E S ABR I S D'AUT O
On entend ici par abri d'auto, toute construction reliée à un bâtiment, formée d'un toit
appuyé sur des piliers, ouverte sur 3 côtés dont deux dans une proportion d'au moins 50% de la
superficie totale des deux côtés, le troisième étant l'accès. L'abri d'auto est destiné à abriter un ou
plusieurs véhicules. (305-12-2013)
La superficie de tout abri d'auto ne peut excéder 30 mètres carrés et l'abri ne peut
excéder le mur avant du bâtiment principal. La hauteur maximale est celle du toit du bâtiment
principal. La largeur maximale est de 6 mètres.
Les matériaux de revêtement extérieur et de toiture servant à l'abri d'auto doivent être
identiques ou très similaires au bâtiment existant. (305-12-2013)
4.15.1.6
L E S COR DE S À L I NGE
Les poteaux et la corde à linge ne sont autorisés que dans les cours latérales et arrière.
4.15.1.7
L E S POMPE S T HE R MI QUE S
Les pompes thermiques sont autorisées dans la cour arrière, à 2 mètre de toute limite
de propriété et ne peuvent être visibles de la voie publique.
4.15.1.8
L E S ANT E NNE S E T T OUT E CONST R UCT I ON POUV ANT Ê T R E
Amendement
Règ. 305-12-2013
ASSI MI L É E À UNE T OUR
Les antennes ou toute construction assimilée à une tour ne sont autorisés que dans les
cours latérales ou arrières à l'exception des antennes-soucoupes paraboliques qui peuvent être situées
sur un toit ou sur un balcon pour les immeubles à logement.
La hauteur d'une antenne ou d'une tour, calculée à partir du niveau moyen du sol
jusqu'au pont le plus haut de la construction, ne peut excéder 14 mètres.
Excluant l'antenne-soucoupe parabolique, une seule tour ou antenne est autorisée par
bâtiment principal.
Les tours servant d'éolienne ne sont pas autorisées.
4.15.1.9
L E S PANNE AUX SOL AI R E S
Les panneaux solaires sont autorisés en cour arrière ou sur une partie de toit n'étant
pas visible du chemin public.
4.15.1.10
L E S T R E I L L I S, L E S T E R R ASSE S E T L E S PAT I OS
La hauteur de tout treillis ne peut excéder 1.85 mètres.
La hauteur maximale d'une terrasse ou d'un patio est de 1.5 mètres . La superficie
d'une terrasse ou d'un patio dont la hauteur est supérieure à 1 mètre est limitée à 106 mètres carrés;
la superficie totale d'une terrasse et d'un patio ne peut excéder 75 mètres carrés.
4.15.2
USAGE S I NT E R DI T S
Les marchés aux puces sont interdits dans le périmètre urbain.
Les marchés aux puces et le commerce de machinerie agricole sont interdits dans le
périmètre urbain.
4.16
DI SPOSI T I ONS APPL I CABL E S AUX CHE NI L S (305-12-2013)
Un chenil est un endroit où l'on abrite ou loge plus de trois (3) chiens à l'exclusion
des établissements vétérinaires.
Amendement
Règ. 305-12-2013
Amendement
Règ. 305-14-2014
4.16.1
DISTANCES MINIMALES POUR L'IMPLANTATION D'UN CHENIL
Un chenil doit se retrouver en zone verte et doit également respecter les distances
minimales suivantes :
-
225 mètres de toute habitation
-
1 000 mètres d'une zone blanche
4.16.2
DROIT ACQUIS APPLICABLE AUX CHENILS
Le droit acquis associé à l'usage de chenil vaut pour une période continue de six (6)
mois à compter de l'abandon de l'usage et/ou de la démolition et/ou de l'incendie et/ou de
l'effondrement du bâtiment où était situé le chenil. Au-delà de ce délai, la reconstruction du
bâtiment pour exercer l'usage de chenil devra se conformer aux prescriptions des présents
règlements.
Un chenil dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé sur la même propriété si les distances
dérogatoires au présent règlement sont augmentées.
Section 5 :
DISPOSITIONS SPECIFIQUES À CERTAINS USAGES
5.1
USAGES TEMPORAIRES
Les utilisations temporaires d'un terrain et/ou d'un bâtiment, de même que les
bâtiments ou constructions temporaires sont autorisés selon les prescriptions suivantes :
- Les constructions et bâtiments doivent être démolis ou déménagés dès que les utilisations
temporaires pour lesquelles ils ont été destinés, cessent. Les bâtiments temporaires peuvent ne pas
être entièrement conformes aux dispositions du règlement de construction.
- Sur un chantier de construction, les bâtiments et roulottes servant de bureaux de chantier ou de
magasins d'outillage sont permis pour la durée de construction.
- Les roulottes de plaisance sont permises dans les seuls établissements hôteliers de type parcs de
camping et de roulottes de plaisance, spécialement aménagés à cet effet dans les zones prescrites.
- Les bâtiments temporaires utilisés pour la vente immobilière de même que les affiches servant aux
mêmes fins, sont autorisés sur les terrains impliqués.
5.2
LES USAGES DOMESTIQUES
Les usages domestiques sont des activités professionnelles, commerciales, artisanales
ou artistiques pratiquées sur une base lucrative à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel.
Ils sont autorisés à condition de respecter les restrictions suivantes :
Amendement
a) L'usage domestique ne doit pas occuper plus de 50% de l'aire au sol du bâtiment principal.
Règ. no 328-92
b) Aucune identification, affiche ou enseigne, extérieure n'est permise à l'exception d'une plaque
d'une superficie maximale de 0,35 mètre carré non illuminée.
c) Aucun étalage ne doit être visible de l'extérieur du bâtiment.
d) Aucun entreposage relié à l'usage domestique ne peut être effectué à l'extérieur.
e) L'usage domestique doit entièrement être exercé à l'intérieur du bâtiment.
Amendement
5.2.1
LES USAGES DOMESTIQUES A L=INTERIEUR DES BÂTIMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Règ. no 341-92
Les usages domestiques sont autorisés à l=intérieur des bâtiments complémentaires
aux conditions suivantes:
a) Aucune identification, affiche ou enseigne extérieure n=est permise à l=exception d=une plaque
d=une superficie maximale de 0,35 mètre carré non illuminée.
b) Aucun étalage ne doit être visible de l=extérieur du bâtiment
c) Aucun entreposage relié à l=usage domestique ne peut être effectué à l=extérieur.
d) L=espace occupé par l=usage domestique ne peut être supérieur à 7% de la superficie totale du
terrain où est localisé le bâtiment complémentaire.
e) L=activité ne doit pas être source de fumée, de poussièrem d=odeurs, de chaleur, de vapeur, de gaz,
d=éclats de lumière, de vibrations et de bruits perceptibles à l=extérieur du bâtiment.
5.3
LES BATIMENTS COMPLEMENTAIRES RELIES AUX USAGES
RESIDENTIELS
5.3.1
HAUTEUR
Les bâtiments complémentaires reliés aux usages résidentiels doivent avoir une
hauteur maximale permise de huit (8) mètres.
Abrogé
5.3.2
Règ. no 391-98
5.3.3
SPÉCIFICATIONS CONCERNANT LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
AVEC REVÊTEMENT EN TOILE
Ce type de bâtiment est autorisé seulement s'il est situé en cour arrière et s'il est ancré
au sol à l'aide de béton coulé sur place.
Le propriétaire est responsable de l'entretien de la toile et devra la remplacer si elle est
déchirée ou gravement endommagée.
Amendement
Règ. 305-11-2013
5.4
LES PISCINES
1. Toute piscine devra être située en cour latérale ou en cour arrière.
2. La distance minimale à respecter des limites de propriété est de deux (2) mètres pour une piscine
creusée et de un (1) mètre pour une piscine hors terre.
3. Sécurité
a) Une piscine doit être entourée d'une clôture ou d'un mur d'une hauteur minimale de 1,25 m
du niveau du sol. Cette clôture ou ce mur doit être situé à au moins un (1) mètre des rebords
de la piscine.
Toutefois, les parois d'une piscine hors terre peuvent être considérées comme faisant partie
intégrante de cette clôture ou mur.
b) La clôture ou le mur entourant la piscine doit être muni d'un mécanisme de verrouillage.
c) Dans le cas où ce sont les parois d'une piscine hors terre qui constituent la clôture ou le mur,
l'échelle donnant accès à cette piscine doit être relevée ou enlevée ou l'accès à cette échelle
doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance.
d) Il doit être possible d'empêcher l'accès de la maison à la piscine lorsque la piscine est sans
surveillance.
e) La clôture ou le mur doit être conçu de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y grimper ou de
l'escalader.
5.5
LOGEMENTS DANS LES SOUS-SOLS
Il est permis d'aménager un logement au sous-sol d'une habitation aux conditions
suivantes :
a) La hauteur libre des pièces doit être d'au moins 2,2 mètres.
b) Une entrée indépendante doit être prévue pour desservir ce logement.
c) L'aménagement d'un tel logement doit être conforme aux dispositions du présent règlement et aux
dispositions du règlement de construction.
Amendement
Règ. no 328-92
Règ. no 435-2005
Règ. No 461-2007
5.6
ANTENNE ÉMETTRICE DE TÉLÉCOMMUNICATION
L'implantation d'une antenne émettrice de télécommunication est interdite à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation ainsi que dans un rayon de un (1) kilomètre de celui-ci. Les
services d'urgence autorisés sont dispensés de cette disposition.
Ailleurs dans la Municipalité, l'antenne émettrice doit être située à au moins cinq (5)
mètres des lignes de propriété latérales et arrière et à au moins quinze (15) mètres de la ligne avant
de propriété.
Le présent article ne s'applique pas à la zone « PB ».
5.7
SPÉCIFICATIONS POUR L'USAGE HABITATION UNIFAMILIALE
MULTIGÉNÉRATIONNELLE
Une habitation unifamiliale multigénérationnelle doit présenter les caractéristiques
suivantes :
- Une seule porte d'entrée sur la façade principale
- Un seul numéro civique
- Un seul compteur électrique
- Un maximum de deux cuisines
- Le maintien d'une pièce commune accessible en permanence par les occupants des
deux logements ou, une porte de communication libre de tout obstacle et permettant
de façon permanente la circulation entre les deux logements.
Amendement
Règ. 305-9-2013
Amendement
Règ. 305-7-2012
Règ. 305-10-2013
Section 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU
LITTORAL DES LACS ET DES COURS D'EAU
Les rives et le littoral de certains lacs et cours d'eau de la Municipalité ainsi que les
puits d'alimentation en eau potable sont protégés afin de conserver le milieu à l'état naturel.
6.1
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AUTORISÉS
6.1.1 ME SUR E S R E L AT I V E S À L A R I V E
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux..
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines
inondables :
a)
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public;
b)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
c)
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la
bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé
ailleurs sur le terrain;
- le terrain est conforme aux normes de lotissement en vigueur ou, le cas
échéant, bénéficie de droits acquis au lotissement;
- le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de
développement;
- une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement
être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état
naturel si elle ne l'était déjà.
Amendement
Règ. 462-2007
d)
La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage,
remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus
à l'état naturel et aux conditions suivantes :
- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de
ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande
de protection de la rive;
- le terrain est conforme aux normes de lotissement en vigueur ou, le cas
échéant, bénéficie de droits acquis au lotissement;
- une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement
être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état
naturel si elle ne l'était déjà;
- le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage.
e)
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
- les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à
la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application;
- la coupe d'assainissement;
- la récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins
50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière
ou agricole;
- la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
- la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de
largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 %;
- l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de
cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %,
ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès
au plan d'eau;
- aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis
et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires à ces fins;
- les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente
de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus
lorsque la pente est supérieure à 30 %.
f)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le
haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la
ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit
inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus.
g)
Les ouvrages et travaux suivants :
- l'installation de clôtures;
- l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de
drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage;
- l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages
à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant
accès;
- les équipements nécessaires à l'aquaculture;
- toute installation septique conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
- lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement
les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique
la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle;
- les puits individuels;
- la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin
existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
- les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à l'article 6.1.2;
- les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les
normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
6.1.2 ME SUR E S R E L AT I V E S AU L I T T OR AL
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les
plaines inondables :
a)
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes;
b)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
aux ponts;
c)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d)
les prises d'eau;
e)
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f)
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
g)
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués
par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés
par la loi;
h)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur
de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de
toute autre loi;
i)
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne
sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
d'accès public.
6.2
DEFINITION DES TERMES
L'article 2.4 du règlement administratif s'applique au présent règlement.
De plus, au sens du présent règlement, la friche est définie comme suit : "Terres
agricoles où la repousse en broussaille empêche l'utilisation d'une charrue conventionnelle sans
intervention préalable sur une profondeur d'au moins dix (10) mètres mesurée à partir de la ligne
naturelle des hautes eaux. La broussaille doit avoir une hauteur minimale moyenne de deux (2)
mètres".
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.2
6.3.1.3
6.4
6.4.1
6.4.1.1
6.4.1.2
6.4.1.3
6.4.1.4
6.4.2
6.4.2.1
6.4.2.2
6.4.2.3
6.4.2.4
6.4.3
6.4.3.1
6.4.3.2
6.4.3.3
6.4.3.4
Abrogé
Règ. 462-2007
Abrogé
Règ. 462-2007
Abrogé
Règ. 462-2007
Abrogé
Règ. 462-2007
Abrogé
Règ. 462-2007
Abrogé
Règ. 462-2007
Abrogé
Règ. 462-2007
Abrogé
Règ. 462-2007
Abrogé
Règ. 462-2007
Abrogé
Règ. 462-2007
Abrogé
Règ. 462-2007
Abrogé
Règ. 462-2007
Abrogé
Règ. 462-2007
Abrogé
Règ. 462-2007
Abrogé
Règ. 462-2007
Abrogé
Règ. 462-2007
Abrogé
Règ. 462-2007
Abrogé
Règ. 462-2007
Abrogé
Règ. 462-2007
Abrogé
Règ. 462-2007
Abrogé
Règ. 462-2007
6.5
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PUITS PUBLICS ET PRIVES
D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE OU AUTRES SOURCES
D'APPROVISIONNEMENT D'EAU POTABLE
Toute forme de construction ou d'entreposage ainsi que tout usage susceptible d'être
une source de contamination sont prohibés dans un rayon minimal de trente (30) mètres autour des
puits publics d'alimentation en eau potable. Cette zone de protection doit être délimitée par une
clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de l,8 mètre (à l'exception des lacs alimentant un
aqueduc).
Section 7 :
LES DEROGATIONS
7.1
LES USAGES DEROGATOIRES
Un usage est dérogatoire lorsqu'il ne se conforme pas à une ou plusieurs prescriptions
relatives à l'usage dans la zone où il est situé, à condition qu'il ait fait l'objet d'un permis de
construction, ou qu'il soit existant et ait fait l'objet d'un permis de construction (lorsqu'un règlement
antérieur l'exigeait spécifiquement), à la date d'entrée en vigueur du présent règlement de zonage.
Amendement
Le droit acquis associé à l'usage dérogatoire vaut pour une période continue de
Règ. no 328-92 vingt-quatre (24) mois à compter de l'abandon de l=usage, de la démolition, de l'incendie ou de
l'effondrement du bâtiment qui est l'objet de l'usage dérogatoire. Au-delà de ce délai, la
reconstruction d'un bâtiment dont l'usage était dérogatoire devra se conformer aux prescriptions des
présents règlements.
Dans le cas où un bâtiment qui fait l'objet d'un usage dérogatoire a été abandonné,
démoli, incendié ou s'est effondré à l'intérieur d'une période de vingt-quatre (24) mois avant l'entrée
en vigueur du présent règlement, le droit acquis associé à cet usage vaut pour une période continue
de vingt-quatre mois à compter de l'abandon, de la démolition, de l'incendie ou de l'effondrement
dudit bâtiment, même si le présent règlement entre en vigueur durant cette période.
Un bâtiment ayant déjà servi à un usage dérogatoire qui aurait été modifié de façon à
rendre son occupation conforme, ne peut être utilisé à nouveau de manière dérogatoire.
Toutefois, la municipalité peut entreprendre les démarches nécessaires pour annuler
ou modifier un usage dérogatoire si l'intérêt de la collectivité, la sécurité ou l'hygiène exigent une
telle mesure.
Un bâtiment faisant l'objet d'un usage dérogatoire n'a droit qu'à un seul
agrandissement d'un maximum de 50% de la superficie de plancher à condition que l'agrandissement
respecte toutes les autres prescriptions des règlements de zonage et de construction.
7.2
LES BATIMENTS DEROGATOIRES
Un bâtiment est dérogatoire lorsque son implantation ou sa construction n'est pas
conforme aux dispositions des présents règlements concernant notamment la dimension, la méthode
et les matériaux de construction, la hauteur, la superficie du bâtiment et du lot, la distance par rapport
aux lignes de lot ou à d'autres lignes, à condition que ce bâtiment ait fait l'objet d'un permis de
construction, ou qu'il soit existant et ait fait l'objet d'un permis de construction (lorsqu'un règlement
antérieur l'exigeait spécifiquement) à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement
Règ. no 328-92
Règ. 460-2007
Le droit acquis associé au bâtiment dérogatoire vaut pour une période continue de
vingt-quatre (24) mois à compter de l'abandon, de la démolition, de l'incendie ou de l'effondrement
du bâtiment. Au-delà de ce délai, la reconstruction d'un bâtiment dérogatoire pourra s'effectuer de
façon non-conforme aux prescriptions des présents règlements si les dimensions du terrain ne
permettent pas une construction réglementaire. Toutefois, la non-conformité ne devra jamais
dépasser 25% de la norme établie dans les présents règlements.
Dans le cas où un bâtiment dérogatoire a été abandonné, démoli, incendié ou s'est
effondré à l'intérieur d'une période de vingt-quatre (24) mois avant l'entrée en vigueur du présent
règlement, le droit acquis associé à cet usage vaut pour une période continue de vingt-quatre (24)
mois à compter de l'abandon, de la démolition, de l'incendie ou de l'effondrement dudit bâtiment,
même si le présent règlement entre en vigueur durant cette période.
La municipalité peut entreprendre les démarches nécessaires pour faire transformer ou
démolir un bâtiment non-conforme si l'intérêt de la collectivité, la sécurité ou l'hygiène exigent une
telle mesure.
Un bâtiment dérogatoire qui aurait été modifié de façon à le rendre conforme aux
présents règlements ne peut être modifié à nouveau de manière à le rendre non-conforme.
Sauf s'il existe une disposition limitative quant à la superficie ou toute autre
disposition réglementaire contraire à l'effet ici recherché, un permis permettant l'agrandissement
d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire de par ses marges peut être accordé en autant qu'il
n'y ait pas d'augmentation de la non-conformité. De plus, un bâtiment dont l'implantation est
dérogatoire peut être déplacé sur le même terrain qu'il est situé, pourvu qu'il y ait diminution de la
non-conformité et, advenant le cas où les dimensions du terrain sont trop restreintes pour permettre
la conformité, la non-conformité à une autre marge ne devra pas dépasser 25% de la norme établie
dans les présents règlements.
Amendement
7.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS
Règ. no 425-2004
ET AUX UNITÉS D'ÉLEVAGE
Le présent article n'a pas pour effet de limiter la portée des droits acquis reconnus aux
installations et unités d'élevage par une loi, un règlement du gouvernement du Québec ou par une
directive du gouvernement du Québec.
Nonobstant toute disposition à ce contraire, les droits acquis reconnus par le présent
règlement sont applicables aux distances séparatrices qui découlent de « la directive sur les odeurs
causées par les déjections animales provenant des activités agricoles ».
Les droits acquis visés à l'alinéa précédent sont applicables, sous réserve des
dispositions particulières suivantes :
-
Une installation ou une unité d'élevage dont la distance séparatrice applicable est dérogatoire,
mais protégée par droit acquis, peut-être reconstruite ou occupée de nouveau pour un élevage si
la distance séparatrice applicable à cet élevage n'est pas supérieure à la distance séparatrice
jouissant de droit acquis, le tout, conformément aux délais de validité des droits acquis prévus
dans le présent règlement et sous réserve des dispositions réglementaires applicables, dont
notamment, les dispositions relatives aux types d'élevage autorisés par le présent règlement dans
la zone où est localisée l'installation ou l'unité d'élevage.
-
Une installation ou une unité d'élevage dont la distance séparatrice applicable est dérogatoire,
mais protégée par droit acquis, ne peut être déplacée de façon à réduire la distance qui est
dérogatoire par rapport à un élément vis-à-vis duquel une distance séparatrice est exigée en vertu
de « la directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant des activités
agricoles ».
-
Une installation ou une unité d'élevage dont la distance séparatrice applicable est dérogatoire,
mais protégée par droit acquis, ne peut être modifiée si cette modification a pour effet de générer
une distance séparatrice supérieure à la distance qui est dérogatoire par rapport à un élément vis-
à-vis duquel une distance séparatrice est exigée en vertu de « la directive sur les odeurs causées
par les déjections animales provenant des activités agricoles ».
Section 8 :
DISPOSITIONS SPECIFIQUES À CHAQUE ZONE
Amendement
8.1
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE "RA"
Règ. no 331-92
8.1.1
USAGES PERMIS
- Habitation unifamiliale isolée
- Habitation unifamiliale jumelée
- Habitation bifamiliale isolée
- Habitation bifamiliale jumelée
- Habitation trifamiliale isolée
- Habitation trifamiliale jumelée
- Habitation multifamiliale isolée
- Commerce de vente au détail
- Commerce de service
- Utilisation publique, d'envergure locale, utilisée à des fins de :
. éducation
. services de santé
. services communautaires
. culture
. institutions
. services municipaux
. administration
. parcs et terrains de jeux
8.1.2
USAGES PROHIBES
- Arcades
8.1.3
IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL : MARGE DE RECUL
Avant :
5 mètres
Latérale :
2 mètres si une fenêtre est prévue sur le mur latéral
1 mètre si aucune fenêtre n=est prévue sur le mur latéral
Arrière :
5 mètres sauf en ce qui concerne les bâtiments à proximité de la rivière Bayonne,
lesques doivent respecter les normes concernant la bande de protection des rives telles que stipulées
à la section 6 du règlement de zonage
8.1.4
NORMES APPLICABLES AUX COMMERCES
Un usage résidentiel peut être aménagé à un étage supérieur d'un commerce.
Les étalages sont permis dans la cour avant durant les heures d=ouverture des
commerces. Les étalages ne doivent pas empiéter sur la voie publique ou le trottoir.
Dans le cas où il y aurait de l'entreposage extérieur autre que les étalages, et
nonobstant les dispositions de l'article 4.6 du présent règlement, une clôture opaque d'une hauteur
minimale de 1,8 mètre doit entourer et cacher à la vue les biens entreposés. L'entreposage extérieur
n'est autorisé qu'à l'arrière du bâtiment principal.
8.1.5
HAUTEUR EN ETAGE
La hauteur maximale des habitations unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale est fixée à
deux (2) étages.
La hauteur maximale des habitations multifamiliales est fixée à trois (3) étages.
La hauteur maximale des commerces est fixée à deux (2) étages.
La hauteur maximale pour les bâtiments publics est fixée à trois (3) étages.
Amendement
8.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE "RB"
Règ. no 332-92
8.2.1
USAGES PERMIS
- Habitation unifamiliale isolée
- Habitation unifamiliale jumelée
- Habitation bifamiliale isolée
- Habitation bifamiliale jumelée
- Habitation trifamiliale isolée
- Habitation trifamiliale jumelée
- Habitation multifamiliale isolée
- Commerce de vente au détail
- Commerce de service
- Utilisation publique, d'envergure locale, utilisée à des fins de :
. Services de santé
. Services communautaires
. Institutions
8.2.2.
USAGES PROHIBES
- Arcades
8.2.3
IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL : MARGE DE RECUL
Avant :
5 mètres
Latérale :
2 mètres si une fenêtre est prévue sur le mur latéral
1 mètre si aucune fenêtre n=est prévue sur le mur latéral
Arrière :
5 mètres sauf en ce qui concerme les bâtiments à proximité de la rivière Bayonne,
lesquels doivent respecter les normes concernant la bande de protection des rives telles que stipulées
à la section 6 du règlement de zonage.
8.2.4
NORMES APPLICABLES AUX COMMERCES
Un usage résidentiel peut être aménagé à un étage supérieur d'un commerce.
Les étalages sont permis dans la cour avant durant les heures d=ouverture des
commerces. Les étalages ne doivent pas empiéter sur la voie publique ou le trottoir.
Dans le cas où il y aurait de l'entreposage extérieur autre que les étalages, et
nonobstant les dispositions de l'article 4.6 du présent règlement, une clôture opaque d'une hauteur
minimale de 1,8 mètre doit entourer et cacher à la vue les biens entreposés. L'entreposage extérieur
n'est autorisé qu'à l'arrière du bâtiment principal.
8.2.5
HAUTEUR EN ETAGE
La hauteur maximale des habitations unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale est fixée à
deux (2) étages.
La hauteur maximale des habitations multifamiliales est fixée à trois (3) étages.
La hauteur maximale des commerces est fixée à deux (2) étages.
La hauteur maximale pour les bâtiments publics est fixée à trois (3) étages.
Amendement
8.3
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE "RC"
Règ. no 329-92
8.3.1
USAGES PERMIS
- Habitation unifamiliale isolée
- Habitation unifamiliale jumelée
- Habitation bifamiliale isolée
- Habitation bifamiliale jumelée
- Habitation trifamiliale isolée
- Habitation trifamiliale jumelée
- Habitation multifamiliale isolée
- Commerce de vente au détail
- Commerce de service
- Utilisation publique, d'envergure locale, utilisée à des fins de :
. Services de santé
. Institution
. Services municipaux
. Industrie sans entreposage extérieur
8.3.2
USAGES PROHIBES
- Arcades
8.3.3
IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL :MARGE DE RECUL
Avant : 5 mètres
Latérale : 2 mètres si une fenêtre est prévue sur le mur latéral 1 mètre su aucune fenêtre n=est prévue
sur le mur latéral
Arrière : 5 mètres
8.3.4
NORMES APPLICABLES AUX COMMERCES
Un usage résidentiel peut être aménagé à un étage supérieur d'un commerce.
Les étalages sont permis dans la cour avant les heures d=ouverture des commerces.
Les étalages ne doivent pas empiéter sur la voie publique ou le trottoir.
Dans les cas où il y aurait de l=entreposage extérieur autre que les étalages, et
nonobstant les dispositions de l=article 4.6 du présent règlement, une clôture opaque d=une hauteur
minimale de 1.8 mètre doit entourer et cacher à la vue les biens entreposés. L=entreposage entérieur
n=est autorisé qu=à l=arrière du bâtiment principal.
8.3.5
HAUTEUR EN ETAGE
La hauteur maximale des habitations unifamiliales, unifamiliales, bifamiliales et
trifamiliales est fixée à deux (2) étages.
La hauteur maximale des habitations multifamiliales est fixée à trois (3) étages.
La hauteur maximale des commerces est fixée à deux (2) étages.
La hauteur maximale pour les bâtiments publics est fixée à trois (3) étages.
Abrogé
8.4
Règ. no 329-92
8.4.1
8.4.1.1
8.4.1.2
8.4.2
8.4.3
Abrogé
8.5
Règ. no 329-92
8.5.1
8.5.1.1
8.5.1.2
8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.6
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE "RF"
8.6.1
USAGES
Amendement
8.6.l.l
USAGES PERMIS
Règ. no 332-92
- Habitation bifamiliale isolée
- Habitation bifamiliale jumelée
- Habitation trifamiliale isolée
- Habitation trifamiliale jumelée
- Habitation multifamiliale isolée
- Commerce de service
- Utilisation publique d=envergure locale, utilisée à des fins de:
. service de santé
. institution
. services de soutien à l=agriculture d=envergure locale et régionale
8.6.1.2
USAGES PROHIBES
ARCADES
Amendement
8.6.2
IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL : MARGE DE RECUL
Règ. no 332-92
Avant :
9 mètres
Latérale :
2 mètres si une fenêtre est prévue sur le mur latéral
1 mètre si il n=y a pas de fenêtre prévue sur le mur latéral
Arrière :
5 mètres
8.6.3
HAUTEUR EN ETAGE
La hauteur maximale des habitations bifamiliale et trifamiliale est fixée à deux (2)
étages.
La hauteur maximale des habitations multifamiliales est fixée à trois (3) étages.
8.7
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE "RG"
8.7.1
USAGES
8.7.l.l
USAGES PERMIS
- Habitation unifamiliale isolée
- Habitation unifamiliale multigénérationnelle selon les spécifications prévues à l'Article 8.7.5
- Habitation unifamiliale jumelée
- Utilisation publique, d'envergure locale, utilisée à des fins de :
- parc et terrain de jeux
- loisir
8.7.l.2
USAGES PROHIBES
ARCADES
Amendement
Règ. 305-3-2008
8.7.2
NORMES DE CONSTRUCTION ET D'IMPLANTATION
À moins de spécifications contraires les normes générales s'appliquent.
8.7.2.1
BÂTIMENT PRINCIPAL
A) les marges de recul prescrites pour la zone sont :
-
pour la marge avant : minimum de 9 mètres et maximum de 12 mètres
-
pour la marge latérale : minimum de 2 mètres
-
pour la marge arrière : minimum de 10 mètres.
B) L'aire au sol du bâtiment ne peut excéder 33% de la superficie du terrain.
C) La hauteur maximale du bâtiment est fixée à deux étages et à 12 mètres du niveau du
sol.
8.7.2.2
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
A) L'implantation d'un bâtiment accessoire ou complémentaire ne peut se faire en cour
avant incluant le cas d'un bâtiment attenant à la résidence.
B) Les marges de recul latérales et arrière sont de 1 mètre sauf dans le cas d'un bâtiment
accessoire attenant au bâtiment principal et pour lequel cas les marges sont les mêmes
que pour le bâtiment principal.
C) La superficie totale des bâtiments accessoires ne peut excéder 15% de la superficie totale
du terrain. La superficie d'un bâtiment accessoire ne peut excéder la superficie totale de
plancher du bâtiment principal.
D) Tout garage attenant à la résidence et dont l'étage supérieur n'est pas habitable, ne peut
avoir une largeur de mur de façade supérieure à celle du bâtiment principal.
E) La hauteur de tout bâtiment accessoire ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal.
De plus, le maximum est fixé à 8 mètres dans le cas d'un garage détaché et à 5 mètres
pour les autres bâtiments accessoires détachés.
F) La distance entre un bâtiment accessoire et tout autre bâtiment situé sur un même terrain
doit être d'au moins 1.5 mètres. »
8.7.3
8.7.4
NIVEAU DES TERRAINS
Aucun terrain ne peut avoir une élévation moyenne supérieure à 1,5 mètre avec le
niveau du centre de toute rue adjacente.
Amendement
Règ. 453-2007
Abrogé
Règ. 453-2007
8.7.5
SPÉCIFICATIONS POUR L'USAGE HABITATION UNIFAMILIALE
MULTIGÉNÉRATIONNELLE
Une habitation unifamiliale multigénérationnelle doit présenter les caractéristiques
suivantes :
-
Une seule porte d'entrée sur la façade principale
-
Un seul numéro civique
-
Une seul compteur électrique
-
Un maximum de deux cuisines
-
Le maintien d'une pièce commune accessible en permanence par les occupants des deux
logements ou, une porte de communication libre de tout obstacle et permettant de façon
permanente la circulation entre les deux logements
Amendement
Règ. 305-3-2008
Abrogé
8.8
Règ. no 332-92
8.8.1
8.8.1.1
8.8.1.2
8.8.2
8.8.3
8.8.4
Abrogé
8.9
Règ. no 331-92
8.9.1
8.9.l.l
8.9.1.2
8.9.2
8.9.3
8.9.4
8.10
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE "RM"
8.10.1
USAGES
Amendement 8.10.l.1
USAGES PERMIS
Règ. no 393-98
- Habitation unifamiliale isolée
- Habitation unifamiliale jumelée
- Habitation bifamiliale isolée
- Habitation bifamiliale jumelée
- Habitation trifamiliale isolée
- Habitation trifamiliale jumelée
- Habitation multifamiliale isolée
- Habitation multifamiliale jumelée
- Habitation multifamiliale contiguë
- Maison mobile
- Commerce de vente au détail
- Commerce de service
8.l0.l.2
USAGES PROHIBES
ARCADES
8.10.2
IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL : MARGE DE RECUL
Avant : 9 mètres
Latérale : 2 mètres
Arrière : 10 mètres
8.10.3
NORMES APPLICABLES AUX COMMERCES
- Un usage résidentiel peut être aménagé à un étage supérieur d'un commerce.
- Dans le cas où il y aurait de l'entreposage extérieur et nonobstant les dispositions de l'article 4.6 du
présent règlement, une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,8 mètre doit entourer et cacher à
la vue les biens entreposés. L'entreposage extérieur n'est autorisé qu'à l'arrière du bâtiment principal.
Abrogé
8.10.4
Règ. no 393-98
8.11
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE "IA"
8.11.1
USAGES
8.11.1.1
USAGES PERMIS
- Agriculture
- Exploitation de carrières et sablières
- Activités industrielles
8.11.1.2
USAGES PROHIBES
ARCADES
8.11.2
IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL
8.11.2.1
MARGE DE RECUL
Avant : 10 mètres
Latérale : 5 mètres
Arrière : 10 mètres
8.11.2.2
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Dans le cas de l'implantation d'une porcherie, d'un poulailler ou d'un élevage de dinde,
les normes d'implantation suivantes s'appliquent :
PORCHERIE :
marge de recul avant : 137 mètres du centre de la rue
marge de recul latérale : 30 mètres des lignes de lot
Implantation à 300 mètres minimum de toute habitation ou commerce.
POULAILLER :
marge de recul avant : 90 mètres du centre de la rue
marge de recul latérale : 15 mètres des lignes de lot
Implantation à 90 mètres minimum de toute habitation ou commerce.
ELEVAGE DE DINDE SUR PARCOURS OU CHAMPS LIBRES :
marge de recul avant : l37 mètres du centre de la rue
marge de recul latérale : 30 mètres des lignes de lot
Implantation à 300 mètres minimum de toute habitation ou commerce.
8.11.3
HAUTEUR EN ETAGE
La hauteur maximale est fixée à trois (3) étages.
8.11.4
ENTREPOSAGE EXTERIEUR
Dans le cas où il y aurait de l'entreposage extérieur et nonobstant les dispositions de
l'article 4.6 du présent règlement, une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,8 mètre doit
entourer et cacher à la vue les biens entreposés.
8.11.5
DIMENSIONS DES BATIMENTS
La superficie d'un bâtiment utilisé comme porcherie ne doit pas excéder l 500 mètres
carré. S'il y a plus d'un bâtiment servant de porcherie, la superficie totale de tous les bâtiments ne
peut excéder 3000 mètres carré, en incluant les porcheries existantes.
Amendement
8.12
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE "PA"
Règ. no 330-92
8.12.1
USAGES PERMIS
- Utilisation publique, d'envergure locale, utilisée à des fins de :
. service de santé
. culte (incluant les presbytères)
. cimetière
. éducation
. institutions (privées et publiques)
. services de santé
. loisir
. culture
. services municipaux
. services gouvernementaux
8.12.1
USAGES PROHIBES
- Arcades
8.12.2
IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL : MARGE DE RECUL
Avant : 5 mètres
Latérale : 3 mètres
Arrière : 5 mètres sauf en ce qui concerne les bâtiments à proximité de la rivière Bayonne, lesquels
doivent respecter les normes concernant la bande de protection des rives tels que stipulées à la
section 6 du règlement de zonage.
8.12.3
HAUTEUR EN ETAGE
La hauteur maximale des bâtiments est de quatre (4) étages.
Abrogé
8.13
Règ. no 330-92
8.13.1
8.13.1.1
8.13.1.2
8.13.2
8.13.3
Abrogé
8.14
Règ. no 331-92
8.14.1
8.14.1.1
8.14.1.2
8.14.2
8.14.3
8.15
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE "AA"
8.15.1
USAGES
8.15.1.1
USAGES PERMIS
- Agriculture
- Habitation unifamiliale isolée
- Habitation unifamiliale jumelée
- Habitation bifamiliale isolée
- Habitation bifamiliale jumelée
- Habitation trifamiliale isolée
- Habitation trifamiliale jumelée
- Habitation multifamiliale isolée
- Habitation multifamiliale jumelée
- Habitation multifamiliale contiguë
- Maison mobile
- Commerce
- Industrie
- Commerce de machinerie agricole
Les usages autres qu'agricoles sont permis seulement s'ils ont reçu l'autorisation de la
commission de protection du territoire agricole au préalable, et s'ils sont localisés en bordure d'un
chemin existant.
8.15.1.2
USAGES PROHIBES
ARCADES
Amendement
Règ. 393-98
Règ. 305-14-2014
8.15.2
IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL
8.15.2.1
MARGE DE RECUL
Amendement
Règ. no 402-2000 Avant : 6 mètres
Latérale : 2 mètres
Amendements
Arrière : 6 mètres
Règ. no 391-98
Règ. no 402-2000
Amendement
8.l5.2.2
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Règ. no 333-92
L=implantation de tous bâtiments d=élevage doit se faire conformément aux
dispositions à la loi sur la qualité de l=environnement et de ses règlements.
Abrogé
8.15.3
Règ. no 393-98
8.15.4
LOCALISATION DES RESIDENCES
Les résidences sont autorisées le long des chemins publics et privés existant avant
l'entrée en vigueur du présent règlement.
8.15.5
DIMENSIONS DES BATIMENTS
La superficie d'un bâtiment utilisé comme porcherie ne doit pas excéder l 500 mètres
carré. S'il y a plus d'un bâtiment servant de porcherie, la superficie totale de tous les bâtiments ne
peut excéder 3000 mètres carré, en incluant les porcheries existantes.
Amendement
8.15.6
Règ. no 333-92
Nonobstant les dispositions de l=article 4.6.2, la hauteur des clôtures situées en arrière
de l=alignement de la construction n=est pas limitée.
Amendement
8.15.7
Règ. no 333-92
Les étalages de produits agricoles sont autorisés.
8.16
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE "AB"
8.16.1
USAGES
Amendement 8.16.1.1
USAGES PERMIS
Règ. no 393-98
- Agriculture
- Habitation unifamiliale isolée
- Habitation unifamiliale jumelée
- Habitation bifamiliale isolée
- Habitation bifamiliale jumelée
- Habitation trifamiliale isolée
- Habitation trifamiliale jumelée
- Habitation multifamiliale isolée
- Habitation multifamiliale jumelée
- Habitation multifamiliale contiguë
- Maison mobile
- Commerce de service
- Commerce de vente au détail
- Industrie
Les usages autres qu'agricoles sont permis s'ils ont reçu l'autorisation de la
commission de protection du territoire agricole au préalable.
8.16.1.2
USAGES PROHIBES
ARCADES
COMMERCE DE MACHINERIE AGRICOLE
8.16.2
IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL
8.16.2.1
MARGE DE RECUL
Amendement
Avant : 6 mètres
Règ. no 402-2000
Latérale : 2 mètres
Amendement
Arrière : 6 mètres
Règ. no 402-2000
Amendement
Règ. 305-14-2014
Règ. 305-14-2014
Amendement
8.16.2.2
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Règ. no 333-92
L=implantation de tous bâtiments d=élavage doit se faire conformément aux
dispositions à la loi sur la qualité de l=environnement et de ses amendements.
Abrogé
8.16.3
Règ. no 393-98
8.16.4
LOCALISATION DES RESIDENCES
Les résidences sont autorisées le long des chemins publics et privés existant avant
l'entrée en vigueur du présent règlement.
8.16.5
DIMENSIONS DES BATIMENTS
La superficie d'un bâtiment utilisé comme porcherie ne doit pas excéder l 500 mètres
carré. S'il y a plus d'un bâtiment servant de porcherie, la superficie totale de tous les bâtiments ne
peut excéder 3000 mètres carré, en incluant les porcheries existante.
Amendement
8.16.6
Règ. no 333-92
Nonobstant les dispositions de l=article 4.6.2, la hauteur des clôtures situées en arrière
de l=alignement de la construction n=est pas limitée.
Amendement
8.16.7
Règ. no 333-92
Les étalages de produits agricoles sont autorisés.
8.17
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE « AC »
8.17.1
USAGES PERMIS
Agriculture
Habitation unifamiliale isolée
8.17.2
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Les marges de recul sont les suivantes :
Avant : 5 mètres
Latérales :
2 mètres
Arrière :
6 mètres
8.17.3
LOCALISATION DES RÉSIDENCES
Les résidences sont autorisées le long des chemins publics et privés existant le 5 mars
1990.
8.17.4
HAUTEUR EN ÉTAGE
La hauteur maximale du bâtiment principal est fixée à deux (2) étages.
8.17.5
MESURES RELATIVES AUX ZONES SOUMISES À DES RISQUES
D'INONDATION VINGTENAIRE
Le territoire identifié comme zone inondable sur l'annexe A est considéré comme
zone d'inondation vingtenaire.
Nonobstant toute norme ou mesure contraire au présent article et provenant des
règlements municipaux d'urbanisme en vigueur, la zone inondable identifiée à l'annexe A est
assujettie aux dispositions suivantes :
Sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Malgré
l'énoncé précédent, peuvent être réalisés dans cette zone, les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables
pour les rives et le littoral :
a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer ou
à moderniser les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux
n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors
des travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être
augmentée de 25% pour de raisons de sécurité publique ou pour rendre telle
infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à
une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de
Amendement
Règ. 305-4-2008
(ajout)
celle-ci ou de celui-ci;
b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui
sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames,
les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation
appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages qui le requièrent selon les règles
de l'art;
c) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants;
l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement;
d) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination
par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi
qu'à éviter la submersion;
e) un ouvrage à aire ouverte à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable
sans remblai ni déblai;
f) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe
autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux
prescriptions de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables;
g) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent,
mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
h) les travaux de drainage des terres;
i) les activités d'aménagement forestier, réalisés sans déblai ni remblai, dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
j) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
k) les bâtiment accessoires reliés aux bâtiments principaux existants, selon les conditions
suivantes :
- Les bâtiments accessoires doivent être déposés sur le sol sans
fondation ni ancrage pouvant les retenir au sol;
- Ils ne doivent pas être immunisés;
- Leur implantation ne doit nécessiter ni remblai ni déblai;
- Ils doivent être implantés sur le même terrain que le bâtiment
principal qu'ils desservent;
- La superficie totale des bâtiments accessoires est limitée à 30
mètres carrés.
l) les piscines hors terre et les piscines creusées. L'implantation de la piscine hors terre ne
doit nécessiter aucun remblai ni déblai. Le déblai inhérent à l'implantation de la piscine
creusée doit être disposé à l'extérieur de la zone inondable.
8.18
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE « PB »
8.18.1
USAGES PERMIS
Utilisation publique utilisée à des fins de :
-
Épuration des eaux d'égouts
-
Services municipaux
8.18.2
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL : MARGE DE RECUL
-
Avant : 8 mètres
-
Latérale : 3 mètres
-
Arrière : 5 mètres
8.18.3
CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT ACCESSOIRE
a) L'implantation d'une construction ou d'un aménagement accessoire peut se
faire en cour avant mais ne peut être situé dans la marge de recul avant.
b) Les marges de recul latéral et arrière sont de 3 mètres
8.18.4
INFRASTRUCTURE AUTORISÉ
a) Infrastructure municipale (aqueduc, eaux usées, gaz, voirie, etc.)
b) Tour de télécommunication
Amendement
Règ. 305-10-2013