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Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick
Province de Québec
Centre-du-Québec/MRC d'Arthabaska
Règlement numéro 434 concernant les animaux
Règlement uniformisé SPAA
Adopté le 6 février 2024 par résolution 24-02-2711
CONSIDÉRANT QUE le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens (RLRQ, chapitre P-38.002) est en vigueur depuis le 3 mars 2020;
CONSIDÉRANT QUE que le décret numéro 1162-2019 du gouvernement
provincial accorde de nouveaux pouvoirs aux administrations municipales;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge opportun d'adopter un règlement
harmonisé concernant les animaux;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné à cet effet par le conseiller
Jean-Daniel Lavertu et dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire
tenue le 16 janvier 2024;
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit :
TITRE 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
CHAPITRE I
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent règlement a pour but de prévoir les règles concernant la garde, le
contrôle et la protection des animaux sur le territoire de la Municipalité de Sainte-
Élizabeth-de-Warwick. Il précise en outre les modalités d'application du
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-
38.002).
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toute personne et aux
animaux se trouvant sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-
Warwick.
ARTICLE 3 - EXCEPTIONS
Malgré la portée générale du présent règlement, les exceptions suivantes
s'appliquent :
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Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick
3.1
À l'exception des dispositions contenues à l'article 11 et au chapitre I du
Titre IV, le présent règlement ne s'applique pas :
a.
aux animaux de ferme présents sur une exploitation agricole;
b.
aux animaux sauvages;
c.
aux chiens-guides;
d.
à l'égard de toutes les activités de médecine vétérinaire,
d'enseignement ou de recherche scientifique;
e.
aux chiens utilisés par la Sûreté du Québec ou par tout autre corps
de police dans le cadre des fonctions du chien;
f.
à un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis
délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ, c. S-3.5);
g.
à un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection
de la faune.
3.2
Les dispositions de l'article 10 quant au nombre d'animaux autorisé et le
chapitre I du titre III quant à l'enregistrement et médaille ne s'appliquent pas
à une animalerie, un établissement vétérinaire, un établissement
d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche,
à un centre de services animaliers, à un refuge animal et à toute personne
ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à
l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-
3.1).
3.3
Les dispositions des articles 10 et 19 ne s'appliquent pas aux exploitations
agricoles.
CHAPITRE II
INTERPRÉTATION
ARTICLE 4 - VALIDITÉ
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, article par
article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, alinéa
par alinéa, de manière à ce que si un titre, un article, un paragraphe, un sous-
paragraphe ou un alinéa était ou devait être un jour déclaré nul, les autres
dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer autant que faire
se peut. Les annexes font partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 5 - TITRES
Les titres d'une partie, d'une section, d'une sous-section ou d'un article du présent
règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les
titres, le texte prévaut.
ARTICLE 6 - DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un
sens différent, les mots ou les expressions qui suivent ont le sens et la signification
qui leur sont attribués dans le présent article.
1°
Aire d'exercice :
Espace clôturé à l'intérieur duquel un propriétaire
ou un gardien de chien n'a pas à tenir en laisse
le chien et dont la localisation est approuvée par
le conseil municipal.
2°
Aire de jeux :
Partie d'un terrain, accessible au public, occupée
par des équipements destinés à l'amusement
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des enfants tels que balançoire, glissoire,
trapèze, carré de sable, piscine ou pataugeoire.
3°
Animal de compagnie :
Animal dont l'espèce est domestiquée, qui vit
auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire et
dont aucun permis de garde n'est requis en vertu
du Règlement sur les animaux en captivité
(RLRQ, chapitre C-61.1, r. 5.1), notamment :
a. un chien, un chat ou un poisson d'aquarium;
b. un hamster, une gerbille, une gerboise, un
cochon d'Inde, un furet ou un lapin nain;
c. un reptile;
d. un oiseau exotique;
e. un
mini-cochon,
cochon
miniature
ou
microcochon,
ci-après
nommé
« mini-
cochon », de 13 à 17 pouces de hauteur et
pesant un maximum de 70 livres;
4°
Animal de ferme :
Animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation agricole aux fins de production
alimentaire, de reproduction ou de loisir. De
façon non limitative, sont considérés comme
animaux de ferme, les bêtes à cornes (bœuf,
vache, chèvre), le cheval, le mouton, le porc, les
volailles (poule et coq) et les lapins. Toute
reproduction miniature de ces animaux est
également considérée comme étant un animal
de ferme. Aux fins de cette définition, n'est pas
considéré comme un animal de ferme un chat ou
un chien.
5°
Animal errant :
Un animal de compagnie est errant lorsqu'il n'est
pas accompagné d'une personne capable de le
maîtriser et qu'il n'est pas sur le terrain de son
gardien.
6°
Animal exotique :
Animal dont l'espèce n'a pas été apprivoisée par
l'être humain et dont l'habitat naturel n'est pas
retrouvé au Canada. De façon non limitative,
sont considérés comme animaux exotiques les
tigres, les lions, les léopards, les panthères, les
singes, les tarentules, les serpents et les autres
reptiles et araignées venimeux ou carnivores.
7°
Animal sauvage :
Animal dont le genre, l'espèce ou la sous-espèce
se reproduit à l'état sauvage au Québec ou
ailleurs au Canada et qui provient d'une lignée
non apprivoisée par l'être humain ou qui se
distingue difficilement d'une espèce sauvage par
sa taille, sa couleur ou sa forme, qu'il soit né ou
gardé
en
captivité
ou
non.
Comprends
notamment les animaux indiqués à la liste de la
faune vertébrée du Québec.
8°
Animalerie :
Établissement de commerce où se trouvent des
animaux domestiques ou autres espèces
animales en vue de la vente.
9°
Autorité compétente :
Désigne le personnel de la Société protectrice
des animaux d'Arthabaska (SPAA).
10° Chatterie :
Un établissement où l'on abrite cinq chats ou
plus, non stérilisés, pour la reproduction, la
pension ou le loisir.
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11° Chenil :
Établissement où l'on abrite trois chiens ou plus,
non stérilisés, pour la reproduction, le dressage,
la pension ou le loisir.
12° Chien de garde :
Désigne un chien dressé ou utilisé pour le
gardiennage et qui attaque, à vue ou sur ordre,
un intrus. Nonobstant ce qui précède, un chien
faisant partie de l'escouade cynophile ne sera
jamais considéré comme un chien de garde.
13° Chien-guide ou
d'assistance :
Désigne un chien qui doit avoir été dressé pour
aider une personne en situation de handicap
(visuel, auditif, physique, cognitif ou lié au
trouble du spectre de l'autisme), ou ayant un
problème de santé (diabète, allergie ou
épilepsie) afin de l'aider dans son quotidien et de
conserver ou de retrouver une plus grande
autonomie.
14° Chien potentiellement
dangereux :
Signifie un chien qui a mordu ou attaqué une
personne ou un animal de compagnie et lui a
infligé une blessure.
Est également un « chien potentiellement
dangereux » un chien qui constitue un risque
pour la santé ou la sécurité du public.
15° Comité :
Désigne le comité nommé par la Ville afin de
rendre les décisions concernant les chiens
potentiellement dangereux. Ce comité est
nommé par résolution.
16° Enclos :
Désigne un espace grillagé dans lequel un
animal peut être mis en liberté, dont le maillage
est
suffisamment
serré
pour
empêcher
quiconque d'y introduire sa main ou son pied, qui
comprend quatre murs et une porte munie d'un
cadenas. Un terrain clôturé n'est pas considéré
comme un enclos au sens du présent règlement.
17° Euthanasie :
Désigne un procédé utilisé en dernier recours
par un médecin vétérinaire selon les méthodes
recommandées par le ministère de l'Agriculture,
des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
(MAPAQ) et qui permet de provoquer une mort
rapide qui cause le moins de douleurs et de
détresse possible.
18° Expert de la ville :
Désigne un médecin vétérinaire ou éducateur
canin, mandaté par la Ville, ayant une expertise
en comportement canin.
19° Exploitation agricole :
Immeuble où est effectué la production des
produits agricoles destinés à la vente.
20° Frais de garde :
Désigne les coûts engendrés pour la saisie d'un
animal ou la prise en charge d'un animal
abandonné ou errant, d'un chien poten-
tiellement dangereux, incluant notamment les
soins vétérinaires, les traitements, la stéri-
lisation, la vaccination contre la rage, l'évaluation
comportementale,
les
médi-caments,
le
transport, l'adoption, la nécropsie, l'euthanasie
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ou la disposition de l'animal ainsi que tous les
frais reliés à l'application du présent règlement.
21° Fourrière :
Désigne le refuge de la Société protectrice des
animaux d'Arthabaska.
22° Gardien :
Désigne une personne qui est propriétaire, qui a
la garde d'un animal domestique ou qui donne
refuge,
nourrit
ou
entretient
un
animal
domestique ainsi que le père, la mère, le tuteur
ou le répondant chez qui réside une personne
mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui
donne refuge, nourrit ou entretient un animal
domestique.
23° Lieu public :
Désigne toute place, chemin, rue, ruelle,
passage,
trottoir,
escalier,
jardin,
parc,
promenade, quai, terrain de jeux, stade à l'usage
du public ou autres endroits publics dans la ville,
incluant un édifice public, à l'exclusion des pistes
et des bandes cyclables.
24° Museler :
Désigne le fait de mettre une muselière panier à
un animal, soit un dispositif d'attache ou de
contention d'une force suffisante entourant le
museau de l'animal pour l'empêcher de mordre,
sans gêner sa respiration ou lui causer de la
douleur ou des blessures.
25° Règlement provincial :
Désigne le Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par
la mise en place d'un encadrement concernant
les chiens (chapitre P-38.002, r.1).
26° Stériliser :
Désigne le fait de faire subir à un animal une
intervention chirurgicale afin de lui enlever ses
organes reproducteurs ou toute autre méthode
qui respecte les données de la science et les
règles de l'art, ayant pour but d'empêcher
définitivement la reproduction de l'animal.
27° SPAA :
Désigne l'organisme « Société protectrice des
animaux d'Arthabaska » ayant conclu une
entente avec la Ville de Victoriaville pour
percevoir le coût des licences d'animaux et
appliquer le présent règlement.
28° Ville :
Désigne la Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-
Warwick.
TITRE II
GARDE D'ANIMAUX
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 7 - ANIMAUX AUTORISÉS
7.1
Il est permis de garder sur le territoire de la Ville, à quelque fin que ce soit,
dans une unité d'occupation, ses bâtiments accessoires ou sur le terrain
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sur lequel est située une unité d'occupation, un animal qui fait partie d'une
des espèces suivantes :
a.
le chien;
b.
le chat;
c.
les poissons d'aquarium;
d.
les animaux nés en captivité des espèces suivantes : petits rongeurs
de compagnie, cochons d'Inde, lapins, gerbilles, hamsters,
chinchillas, furets, degus, gerboises;
e.
les oiseaux suivants : perruches, inséparables, pinsons, canaris,
tourterelles, colombes, perroquets, roselins et autres oiseaux de
cage connus;
f.
les poissons autorisés à la garde en captivité sans permis
conformément au règlement adopté en vertu de l'article 73 de la Loi
sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
g.
tout animal admis à la garde en captivité sans permis conformément
au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l'article 42 de
la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre
C-61.1).
7.2
Il est également permis de garder dans une zone où le Règlement de
zonage le permet les animaux agricoles tels bovins, équidés, volailles,
lapins, poules, porcs et autres animaux normalement gardés sur des
fermes.
ARTICLE 8 - GARDE SPÉCIALE
8.1
Il est permis de garder sur le territoire de la Ville un animal qui ne fait pas
partie d'une espèce permise en vertu de l'article 7.1 du présent règlement
dans l'un ou l'autre des endroits suivants :
a.
à la fourrière;
b.
dans
une
institution
affiliée
à
un
établissement
public
d'enseignement ou à un centre de recherche lorsque l'animal est
gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement;
c.
un zoo;
d.
dans un refuge;
e.
dans un établissement vétérinaire;
f.
dans une animalerie;
g.
dans un lieu d'exposition ou un endroit spécifiquement autorisé par
la Ville, le tout en conformité avec la réglementation d'urbanisme.
ARTICLE 9 - ANIMAUX INTERDITS
9.1
Constituent une nuisance et sont interdits en tout temps sur le territoire de
la Ville :
a.
garder ou avoir en sa possession un animal autre qu'un animal
domestique, sous réserve des articles 7.2 et 8.1;
b.
un chien déclaré dangereux à la suite du processus d'enquête et
d'évaluation médicale et comportementale prévu à l'article 24.3 du
présent règlement;
c.
un chien entrainé à attaquer, sur commande ou par un signal un être
humain ou tout autre animal.
ARTICLE 10 - NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉ
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Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick
10.1 Il est interdit de garder dans une unité d'occupation, ses bâtiments
accessoires ou sur le terrain sur lequel est située une unité d'occupation,
pour une période excédant vingt-quatre (24) heures, plus de quatre (4)
animaux, dont un maximum de deux (2) chiens ou de quatre (4) chats.
Malgré le premier alinéa :
a.
la portée d'une femelle qui met bas peut être gardée pendant une
période n'excédant pas cinq (5) mois. Ainsi, le gardien doit en
disposer avant le délai prévu;
b.
le nombre de poissons pouvant être gardé est illimité;
c.
le nombre d'oiseaux pouvant être gardé est limité à huit (8);
d.
le nombre de petits mammifères pouvant être gardé est limité à six
(6);
e.
le nombre de cochons miniatures pouvant être gardé est limité à un
(1);
f.
la limite du nombre de chats pouvant être gardés ne s'applique pas
sur une exploitation agricole située dans la zone agricole.
Le présent article ne s'applique pas dans le cadre d'un lieu d'élevage
autorisé en vertu du présent règlement.
10.2 Un gardien peut garder plus de chiens ou de chats que le nombre prévu au
premier alinéa de l'article 10.1 s'il obtient de l'autorité compétente une
autorisation écrite à cet effet. Pour l'obtenir, il doit :
1° lui en faire la demande en remplissant et signant un formulaire prévu à cet
effet;
2° lui présenter une preuve à l'effet que les animaux pour lesquels une
autorisation est demandée sont stérilisés;
3° lui déclarer que les animaux qu'il possède déjà sont bien traités et qu'il est
en mesure de répondre adéquatement aux besoins de chaque animal
supplémentaire;
4° ne pas avoir été déclaré coupable d'une infraction au présent règlement
dans les 12 mois précédant sa demande.
10.3 En tout temps, l'autorité compétente peut révoquer l'autorisation accordée
en vertu de l'article 10.2 si le gardien ne respecte plus l'une ou l'autre des
exigences énoncées aux paragraphes 2°, 3° ou 4° de son deuxième alinéa.
10.4 Nonobstant le premier alinéa de l'article 10.1 et le premier alinéa de l'article
10.2, l'autorité compétente peut limiter à deux (2) le nombre d'animaux de
compagnie qui peuvent être gardés dans un immeuble si elle constate que
leur présence le rend insalubre, y cause des odeurs désagréables ou
trouble la tranquillité des voisins.
10.5 Si le gardien ne respecte plus l'une ou l'autre des exigences énoncées aux
paragraphes 2°, 3° ou 4° du deuxième alinéa de l'article 10.2, l'autorité
compétente peut lui demander de régler la situation problématique et
d'apporter tous les correctifs appropriés dans les 48 heures de la réception
d'un avis écrit en ce sens ou de se départir de tout animal excédentaire.
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CHAPITRE II
OBLIGATIONS DU GARDIEN D'UN ANIMAL
ARTICLE 11 - OBLIGATION DES SOINS
11.1 Le propriétaire ou le gardien d'un animal doit veiller à son bien-être et à sa
sécurité. La santé et le bien-être d'un animal incluent notamment que
l'animal :
a.
ait accès à une quantité d'eau et de nourriture suffisante et de qualité
convenable pour subvenir à ses besoins;
b.
soit gardé dans un lieu salubre, propre, convenable, suffisamment
espacé et éclairé et dont l'aménagement ou l'utilisation des
installations n'est pas susceptible d'affecter son bien- être ou sa
sécurité;
c.
ait l'occasion de se mouvoir suffisamment;
d.
obtienne la protection nécessaire contre la chaleur, le froid excessif
ou toutes autres intempéries;
e.
soit transporté convenablement dans un véhicule approprié;
f.
reçoive les soins nécessaires lorsqu'il est blessé, malade ou
souffrant;
g.
ne soit soumis à aucun abus ou mauvais traitement pouvant affecter
sa santé.
Le bien-être ou la sécurité d'un animal est compromis lorsqu'il ne reçoit pas
les soins propres à ses impératifs biologiques.
Les impératifs biologiques de l'animal sont ceux liés notamment à son
espèce, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son niveau
d'activité physique, à son état de santé, au fait qu'il soit gestant ou allaitant,
ainsi que ceux liés à son degré d'adaptation au froid ou à la chaleur.
Pour l'application du paragraphe 1 du deuxième alinéa, l'eau fournie doit
être potable en tout temps et conservée dans un contenant approprié,
propre et installé de façon à éviter la contamination par ses excréments ou
ceux d'autres animaux. La neige et la glace ne constituent pas une source
d'eau potable répondant aux impératifs biologiques de l'animal.
11.2. Sauf lorsqu'il est autrement prévu de façon plus spécifique dans la
réglementation provinciale ou municipale en vigueur, tout gardien d'un
animal demeurant normalement à l'extérieur sans supervision pendant des
heures prolongées doit s'assurer que l'animal se trouve dans une enceinte
ou un abri extérieur qui respecte les normes suivantes :
a.
une superficie d'au moins deux fois la longueur de l'animal dans
toutes les directions;
b.
construit des matériaux isolants;
c.
contient un abri qui offre la protection nécessaire contre la chaleur
ou le froid excessifs, ainsi que contre les intempéries;
d.
construit d'une façon appropriée au poids de l'animal et au type de
pelage;
e.
offre suffisamment d'espace pour laisser à l'animal la capacité de se
tourner librement et de se coucher dans une position normale;
f.
offre une zone de repos ventilé, sèche, propre et confortable dans
un endroit construit pour protéger l'animal des rayons directs du
soleil, du vent, de la neige ou de la pluie en tout temps. La niche
n'est pas considérée comme une zone de repos.
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Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick
11.3 Nul ne peut, par son acte ou son omission, faire en sorte qu'un animal soit
en détresse.
Pour l'application du présent article, un animal est en détresse dans les cas
suivants:
a.
il est soumis à un traitement qui causera sa mort ou lui fera subir des
lésions graves, si ce traitement n'est pas immédiatement modifié;
b.
il est soumis à un traitement qui lui cause des douleurs aigües;
c.
il est exposé à des exigences ou à des conditions qui lui causent une
anxiété ou une souffrance excessive;
d.
un chien dont les jappements sont soutenus sur une période
excessive;
e.
un animal mourant ou gravement blessé.
11.4 Nul ne peut, par son acte ou son omission, abandonner un animal mourant,
gravement blessé ou hautement contagieux sans prendre tous les moyens
pour faire soigner l'animal ou pour le soumettre à l'euthanasie.
11.5 Il est interdit d'embarquer ou de transporter dans un véhicule ou de
permettre l'embarquement ou le transport de l'animal, qui notamment en
raison d'une infirmité, d'une maladie, d'une blessure ou de la fatigue,
souffrirait indûment durant le transport.
Toutefois, dans le but de se rendre à un établissement vétérinaire ou à tout
autre endroit approprié à proximité afin que l'animal visé au premier alinéa
reçoive rapidement les soins requis, une personne peut procéder à
l'embarquement et au transport de l'animal à la condition que ceux-ci soient
exécutés sans causer de souffrance inutile à l'animal.
11.6 Nul ne peut, dans un lieu public, laisser ou transporter un animal dans la
boite ouverte d'une camionnette, sauf si l'animal se trouve dans une cage
solidement arrimée dont il ne peut s'échapper.
11.7 Il est interdit, par son acte ou son omission, de laisser un animal sans
surveillance dans un véhicule routier pendant plus de dix (10) minutes dans
les cas suivants :
a.
lorsque la température extérieure pour le territoire de la Ville, selon
Environnement Canada, est inférieure à -15° Celsius;
b.
lorsque la température extérieure pour le territoire de la Ville, selon
Environnement Canada, est supérieure à 20° Celsius.
11.8 Toute personne qui transporte un animal dans un véhicule routier doit
s'assurer que celui-ci ne puisse quitter ce véhicule ou attaquer une
personne qui se tient près de ce véhicule.
ARTICLE 12 - STÉRILISATION
12.1 La stérilisation est obligatoire sur le territoire de la Ville dans les cas
suivants :
a.
pour un chien déclaré potentiellement dangereux;
b.
dans le cas d'un chat âgé de six (6) mois et plus;
c.
dans le cas d'un chien âgé de dix-huit (18) mois et plus;
d.
dans tous les cas lorsque les chats, les chiens et les lapins sont
vendus dans une animalerie.
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12.2 Dans tous les cas, la stérilisation n'est pas obligatoire si :
a.
un médecin vétérinaire le déconseille pour des raisons de santé;
b.
l'animal est âgé de plus de dix (10) ans;
c.
un chien ou un chat reproducteur qui se trouve dans un lieu
d'élevage autorisé;
Cet article ne s'applique pas aux chats gardés sur une exploitation agricole
située dans la zone agricole.
CHAPITRE III
ABANDON, ERRANCE, CESSION ET DÉCÈS
ARTICLE 13 - ANIMAL ABANDONNÉ
13.1 Il est interdit, pour le gardien d'un animal, de l'abandonner.
13.2 Un animal de compagnie est réputé abandonné dans les cas suivants :
a.
bien qu'il ne soit pas en liberté, il est en apparence sans propriétaire
et aucune personne ne semble en avoir la garde;
b.
il est trouvé seul dans une unité d'occupation faisant l'objet d'un bail
après l'expiration ou la résiliation de celui-ci;
c.
il est trouvé seul dans une unité d'occupation que le propriétaire a
vendue ou quittée de façon définitive;
d.
conformément à un accord conclu entre son propriétaire ou la
personne qui en a la garde et une autre personne, il a été confié aux
soins de cette dernière et n'a pas été récupéré plus de cinq (5) jours
après le moment convenu.
13.3 Une personne qui trouve un animal abandonné doit le signaler
immédiatement à l'autorité compétente.
13.4 L'autorité compétente peut prendre en charge tout animal abandonné et lui
dispenser les soins qu'elle estime nécessaires.
L'autorité compétente doit prendre des mesures raisonnables pour
retrouver le propriétaire de l'animal et pour l'informer des actions qu'elle a
prises à l'égard de l'animal.
13.5 Dans les cinq (5) jours qui suivent la prise en charge d'un animal
abandonné, l'autorité compétente remet l'animal à son propriétaire si ce
dernier est connu et s'il a payé les frais de garde. L'autorité compétente ne
peut agir ainsi que si elle est convaincue que le propriétaire s'acquittera de
ses obligations de soins conformément au présent règlement et à la Loi sur
le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1).
Dans le cas contraire, elle avise le propriétaire de sa décision de vendre,
de donner ou de faire euthanasier l'animal dans un délai de cinq (5) jours
de la réception de l'avis, à moins que le propriétaire ne se prévale de son
droit de contestation prévu à l'article 13.6 du présent règlement.
La propriété de l'animal vendu ou donné est transférée à la personne à qui
il a été vendu ou donné.
Si un animal est micropucé, le propriétaire légal de l'animal sera celui de
l'enregistrement de la micropuce.
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13.6 Le propriétaire ayant reçu un avis de l'autorité compétente peut demander
la révision de cette disposition, dans les cinq (5) jours qui suivent la
réception de l'avis.
ARTICLE 14 - ANIMAL ERRANT
14.1 Il est interdit pour le gardien d'un animal de compagnie de tolérer que son
animal soit errant.
14.2 Un animal de compagnie est errant lorsqu'il n'est pas accompagné d'une
personne capable de le maîtriser et qu'il n'est pas sur le terrain de son
gardien.
Malgré le premier alinéa, n'est pas considéré comme errant :
1°
le chien qui se trouve dans un air d'exercice pour animaux;
2°
le chat remplissant les exigences de l'article 12 concernant la
stérilisation et portant une médaille permettant d'identifier et de
communiquer avec son gardien;
14.3 L'autorité compétente avise immédiatement, verbalement ou par écrit, le
gardien d'un animal errant qui a été capturé, saisi et gardé au centre de
services animaliers.
14.4 Un animal errant, dont le gardien est connu, peut être mis en adoption,
transféré à un refuge ou faire l'objet de toute autre mesure pouvant aller
jusqu'à l'euthanasie après un délai de cinq (5) jours suivant la réception de
l'avis donné au gardien lui demandant de récupérer son animal.
Lorsque le gardien de l'animal est inconnu ou introuvable, le délai de cinq
(5) jours est calculé à compter de l'arrivée de l'animal à la fourrière.
14.5 Le gardien d'un animal gardé au centre de services animaliers, à l'exception
d'un animal qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à la
sécurité d'une personne, d'un chien potentiellement dangereux ou d'un
animal qui ne fait pas partie d'une espèce permise en vertu de l'article 7.1
du présent règlement, peut en reprendre la garde, à moins que le centre de
services animaliers ne s'en soit départi conformément à l'article 14.4 du
présent règlement, en remplissant les exigences cumulatives suivantes :
a.
établir qu'il est le propriétaire de l'animal en démontrant qu'il a
procédé à l'enregistrement obligatoire, en présentant une facture
d'un établissement vétérinaire ou d'une animalerie ou en présentant
toute autre preuve pertinente. Après avoir fait la preuve de la
propriété de l'animal, si le gardien a fait défaut de démontrer qu'il a
dûment enregistré l'animal, il doit l'enregistrer avant d'en reprendre
la garde;
b.
payer les frais de garde à l'autorité compétente.
Préalablement à la remise de l'animal au gardien, l'autorité compétente
peut exiger une preuve de stérilisation de l'animal lorsqu'elle est requise en
vertu du présent règlement. À défaut de présenter une telle preuve,
l'autorité compétente peut faire stériliser l'animal aux frais du gardien ou
exiger que l'animal fasse l'objet d'une stérilisation avant de remettre l'animal
à son propriétaire.
14.6 L'autorité compétente a le droit de mettre en place un projet de capture-
stérilise-relâche-maintien pour les colonies de chats considérés errants.
ARTICLE 15 - CESSION DE L'ANIMAL
12
Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick
15.1 Un gardien qui décide de se départir de son animal de compagnie doit le
céder à l'autorité compétente, à une animalerie, à un nouveau gardien, à
un refuge ou à un établissement vétérinaire.
Malgré le premier alinéa, un gardien ne peut se départir d'un animal qui a
commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne
ou d'un animal de compagnie, d'un chien potentiellement dangereux ou
d'un animal qui ne fait pas partie d'une espèce permise en vertu de l'article
7.1 autrement qu'en le cédant à l'autorité compétente.
ARTICLE 16 - DÉCÈS DE L'ANIMAL
16.1 Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal de compagnie, à l'exception d'un
médecin vétérinaire ou de toute personne dûment autorisée par la loi ou
par le présent règlement.
16.2 Lorsqu'un animal de compagnie décède, le gardien doit, dans les vingt-
quatre (24) heures du décès, remettre l'animal à un établissement
vétérinaire, au centre de services animaliers ou à tout autre endroit
légalement autorisé à recevoir les animaux morts.
CHAPITRE IV
SANTÉ, SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUES
ARTICLE 17 - SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES ANIMAUX
17.1 Nul ne peut utiliser, à l'exception des cages à capture vivante, tout dispositif
de piégeage ou de trappage pour la capture des animaux sauvages dans
les parcs et les espaces verts municipaux et à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation au sens des règlements d'urbanisme. Le présent paragraphe
ne s'applique pas à l'autorité compétente.
17.2 Le gardien d'un animal de compagnie doit être muni, en tout temps, des
instruments qui lui permettent d'enlever et de disposer des selles de
l'animal d'une manière hygiénique lorsque l'animal se trouve ailleurs que
sur le terrain sur lequel est situé le logement qu'il occupe.
17.3 Le gardien d'un animal de compagnie doit enlever et nettoyer, par tous les
moyens appropriés, tout lieu public ou privé, autre que le terrain dont il est
le propriétaire ou l'occupant, sali par les matières fécales. Il doit en disposer
de manière hygiénique.
17.4 Le gardien d'un animal de compagnie dont les faits et gestes sont
susceptibles de constituer une nuisance contrevient au présent règlement.
Constitue une nuisance et est interdit :
a.
le fait de nourrir ou autrement attirer des animaux de compagnie
errants sur les propriétés privées ou publiques lorsque ces actes
sont susceptibles de mettre en danger la vie, la sécurité, la santé du
public ou d'un individu, de générer des odeurs ou du bruit qui
troublent la paix d'une ou de plusieurs personnes ou de porter
atteinte à la propriété ou à la salubrité d'un terrain ou d'une unité
d'occupation;
b.
le fait pour un animal de ferme de se trouver dans un lieu public;
c.
le fait pour le gardien d'un animal de le garder attaché sans
supervision dans un endroit public ou de lui permettre de se coucher
de façon à gêner le passage des gens ou à les effrayer;
13
Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick
d.
le fait pour un animal de s'abreuver à une fontaine ou à un bassin
situé dans un endroit public ou se baigner, sauf lorsque cela est
spécifiquement autorisé;
e.
le fait pour un animal de causer des dommages à la propriété
d'autrui;
f.
le fait pour un animal de fouiller dans les ordures ménagères, les
déplacer, déchirer les sacs ou renverser les contenants;
g.
le fait pour un animal d'aboyer, miauler, gémir ou émettre des sons
de façon à effrayer ou à troubler la paix ou la tranquillité d'une
personne;
h.
le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité
d'occupation de garder des animaux dont la présence engendre des
odeurs de nature à incommoder le voisinage ou à causer des
dommages à la propriété;
i.
le fait par un gardien de négliger, de nettoyer de façon régulière les
excréments de son ou de ses animaux sur sa propriété et de ne pas
maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate;
j.
le fait de dresser un animal pour le combat avec un autre animal ainsi
que d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au
déroulement d'un combat d'animaux ou de laisser son animal y
participer.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS CONCERNANT
L'ÉLEVAGE ET LES POULES URBAINES
ARTICLE 18 - LIEUX D'ÉLEVAGE
18.1 Aucune personne ne peut exploiter un chenil ou une chatterie sans avoir
obtenu au préalable un permis requis à cet effet de la part de l'autorité
compétente.
Le permis couvre une période de 12 mois et débute à la date de délivrance
du permis par l'autorité compétente.
Ce permis est indivisible, incessible et non remboursable.
18.2 Pour l'émission d'un permis, le propriétaire du chenil ou de la chatterie doit
se conformer aux conditions suivantes :
a.
être établi conformément et dans le respect des dispositions de la
réglementation d'urbanisme en vigueur applicable aux chenils et aux
chatteries;
b.
défrayer le coût d'un permis d'opération émis par l'autorité
compétente et tout autre coût applicable en vertu de l'article 30 du
présent règlement;
c.
tenir un registre contenant les informations prévues à l'article 45 du
Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens
(RLRQ, chapitre P-42, r. 10.1);
d.
ne pas avoir été reconnu coupable d'une infraction à un règlement
municipal ou une loi provinciale ou fédérale relativement à une
infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ,
chapitre B-3.1) ou une disposition prévue à l'Annexe 1 du présent
règlement.
14
Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick
18.3 Tout propriétaire de chenil ou de chatterie doit tenir son établissement de
façon à éviter les bruits qui troublent la tranquillité de toute personne et les
odeurs nauséabondes qui perturbent la jouissance, le confort ou le bien-
être de toute personne.
18.4 Tout chenil ou chatterie doit être tenu(e) dans des conditions de salubrité
minimale.
Les conditions seront considérées insalubres lorsque les lieux de garde de
l'animal consistent en une accumulation de matières fécales, une odeur,
une infestation par les insectes ou la présence de rongeurs qui mettent en
danger la santé de l'animal ou de toute personne, ou qui perturbent ou sont
susceptibles de perturber la jouissance, le confort ou le bien-être de toute
personne dans ou aux environs de toute résidence, bureau, hôpital ou
établissement commercial.
18.5 Constitue une infraction et est passible des peines prévues au présent
règlement le fait de négliger, de nettoyer et désinfecter quotidiennement le
chenil ou la chatterie, y compris l'enlèvement des matières fécales ainsi que
l'arrosage et le nettoyage des endroits souillés par l'urine.
18.6 Tout propriétaire de chenil ou de chatterie doit s'assurer qu'on puisse le
rejoindre lui ou son représentant dûment autorisé et ce, en tout temps, afin
de répondre aux urgences se rapportant à son chenil ou sa chatterie.
18.7 Tout propriétaire de chenil ou de chatterie ou leurs mandataires ou
représentants doit se conformer aux dispositions du règlement.
18.8 La Ville ou l'autorité compétente peut s'adresser aux tribunaux pour
demander la révocation du permis de chenil ou de chatterie lorsque le
titulaire refuse ou néglige de se conformer au règlement.
18.9 Le nombre maximal de chiens adultes autorisé dans un chenil est de dix
(10). L'autorité compétente se réserve le droit d'émettre une dérogation à
un chenil qui souhaite avoir un nombre supérieur de chiens adultes, le tout
en respectant le nombre maximum de vingt-cinq (25). Cette dérogation est
conditionnelle au respect des règlements en vigueur, au respect de la
communauté et au bien-être des animaux en question. L'autorité
compétente peut retirer en tout temps une dérogation émise à un chenil
advenant le cas d'une plainte ou d'une raison suffisante jugée par l'autorité
compétente.
18.10 Le nombre maximal de chats adultes autorisé dans une chatterie est de dix
(10). L'autorité compétente se réserve le droit d'émettre une dérogation à
un chenil qui souhaite avoir un nombre supérieur de chats adultes, le tout
en respectant le nombre maximum de quinze (15). Cette dérogation est
conditionnelle au respect des règlements en vigueur, au respect de la
communauté et au bien-être des animaux en question. L'autorité
compétente peut retirer en tout temps une dérogation émise à un chenil
advenant le cas d'une plainte ou d'une raison suffisante jugée par l'autorité
compétente.
18.11 Le gardien d'une chienne ou d'une chatte qui met bas doit, dans les moins
de cinq (5) mois suivants la mise basse, disposer des chiots ou des chatons
pour se conformer au présent règlement.
ARTICLE 19 - POULES URBAINES
Les articles 19.1 à 19.8 sont retirés de ce règlement uniformisé avec la SPAA car
les poules urbaines sont régies par un autre règlement municipal et ceci
représente la volonté du Conseil municipal lors de son adoption.
15
Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS ET AUX
CHATS
CHAPITRE I - ENREGISTREMENT ET MÉDAILLE
ARTICLE 20 - ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE
20.1 Nul ne peut garder un chien et un chat à l'intérieur des limites de la
municipalité à moins de l'avoir enregistré au préalable auprès de l'autorité
compétente conformément aux dispositions du présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au gardien du
chien et du chat âgé de moins de six (6) mois.
20.2 L'enregistrement par le gardien ou le propriétaire doit être complété, selon
le cas, dans les quinze (15) jours suivants :
1° la date où il a commencé à le garder ou;
2° la date de son déménagement dans la municipalité.
20.3 Le propriétaire ou le gardien du chien et du chat doit fournir, pour
l'enregistrement de ce dernier, les documents et les renseignements
suivants :
1.
Le formulaire prévu à cette fin dûment complété et comportant les
renseignements suivants :
a.
ses nom, prénom, numéro de téléphone et adresse complète;
b.
la race ou le type de chien et de chat;
c.
le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom de l'animal,
les signes distinctifs ainsi que la provenance du chien et du
chat;
d.
le poids;
e.
le nombre d'animaux dont il est le gardien;
f.
un certificat vétérinaire attestant que l'animal, le cas échéant :
1° est stérile ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire
indiquant que la stérilisation est contre-indiquée pour
l'animal;
2° est vacciné contre la rage et ce statut est maintenu à jour;
3° est vacciné contre certaines maladies et que le statut
vaccinal est à jour à cet égard;
4° a reçu, dans les douze mois précédant la date de la
demande, un traitement contre les parasites internes qui
peuvent contaminer une personne;
5° est muni d'une micropuce et indiquant le numéro de la
micropuce.
g.
s'il y a lieu, le nom de la municipalité où l'animal a déjà été
enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien et du
chat ou à son égard rendue par une municipalité locale en
vertu du Règlement provincial ou en vertu d'un règlement
municipal concernant les animaux.
2.
Une déclaration écrite à l'effet :
a.
que le propriétaire ou le gardien du chien n'a pas été déclaré
coupable au cours des quatre (4) années précédant sa
demande d'enregistrement d'une infraction en vertu :
16
Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick
1° du présent règlement ou d'un règlement équivalent
concernant les chiens d'une autre municipalité locale;
2° du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-
38.002, r.1);
3° d'une loi provinciale ou fédérale relativement à une
infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal
(RLRQ, chapitre B-3.1) ou une disposition prévue à
l'Annexe 1;
b.
que son chien n'est pas entrainé à attaquer, sur commande
ou par un signal, un être humain ou un animal de compagnie;
c.
qu'il n'a pas eu sous sa garde un chien déclaré dangereux au
cours des quatre (4) années précédant sa demande
d'enregistrement.
20.4 Lorsqu'une demande d'enregistrement pour un chien et un chat est faite
par une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le
répondant de cette personne doit consentir à la demande, au moyen d'un
écrit produit avec cette demande.
20.5 L'enregistrement d'un chien et d'un chat dans la Ville subsiste tant que
l'animal et le propriétaire ou le gardien demeurent les mêmes.
Le propriétaire ou le gardien d'un chien et d'un chat doit informer l'autorité
compétente de toute modification aux renseignements fournis à l'article
20.3 du présent règlement.
20.6 Lors de l'enregistrement, une médaille est remise au gardien de l'animal.
En cas de perte de la médaille, le propriétaire ou le gardien doit s'en
procurer une nouvelle au coût prévu par le tarif du présent règlement.
20.7 L'enregistrement en vertu du présent règlement est annuel pour la période
allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le gardien d'un chien et d'un chat doit, avant le 15 février de chaque année,
voir au renouvellement de l'enregistrement de son animal et en payer le
tarif.
Le prix pour l'enregistrement est établi au présent règlement et il s'applique
pour chaque animal.
20.8 L'enregistrement ou les droits qu'il confère ne peuvent être cédés à une
autre personne que son détenteur.
20.9 Un animal gardé habituellement dans une autre municipalité peut être
amené sur le territoire de la Ville, pour une période maximale de trente (30)
jours, s'il porte la médaille de cette municipalité.
L'animal doit porter une médaille permettant d'identifier le gardien et de le
joindre.
20.10 Le gardien de l'animal doit s'assurer que ce dernier porte en tout temps :
a. la médaille de la Ville; ou
b. la médaille d'une autre municipalité conformément à l'article 20.9 du
présent règlement.
L'implantation de micropuces pour l'identification des animaux est
recommandée, mais n'enlève en rien l'obligation du port de médaille tel que
prévu au présent article.
17
Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick
Lorsque le gardien de l'animal fait micropucer son animal, l'autorité
compétente donnera une année de licence gratuite à l'animal micropucé
pour encourager ce comportement.
20.11 Il est interdit :
a.
de modifier, d'altérer ou de retirer la médaille émise par l'autorité
compétente de façon à empêcher l'identification d'un animal ;
b.
de faire porter la médaille remise pour un animal par un autre animal
que celui pour lequel la médaille a été délivrée.
20.12 Le gardien d'un animal doit aviser l'autorité compétente, au plus tard à la
réception de l'avis de renouvellement de la licence, de la mort, de la
disparition, de la vente ou de la disposition de l'animal dont il était le gardien.
20.13 Un registre de tous les enregistrements pour les chiens et les chats est
conservé par l'autorité compétente.
CHAPITRE II - ENCADREMENT DES CHIENS
ARTICLE 21 - GARDE ET CONTRÔLE
21.1 Le gardien d'un chien doit conserver en tout temps le contrôle de son
animal.
21.2 Tout chien doit être constamment tenu au moyen d'une laisse.
Dans un lieu public, la laisse doit être d'une longueur maximale de
1,85 mètre.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien se trouve :
a.
dans une unité d'occupation ou ses bâtiments accessoires;
b.
sur le terrain du gardien ou sur le terrain d'autrui, avec l'autorisation
du propriétaire ou de l'occupant, si l'une des exigences suivantes est
remplie :
i.
lorsque ce terrain est clôturé de manière sécuritaire et
conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur;
ii.
s'il est retenu au moyen d'un dispositif de contention
l'empêchant de sortir des limites du terrain;
c.
à l'intérieur d'une aire d'exercice pour chiens;
d.
dans le cadre d'un évènement, d'une compétition ou d'une activité
canine autorisée par le conseil municipal.
21.3 Un chien de vingt (20) kilos et plus doit, en outre de la laisse, porter en tout
temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
21.4 Constitue une infraction :
a.
le fait pour un chien, de causer la mort d'une personne;
b.
le fait pour un chien, de causer la mort d'un animal de compagnie;
c.
le fait pour un chien, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, ou
de tenter de mordre une personne;
d.
le fait pour un chien, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, ou
de tenter de mordre un animal de compagnie;
e.
le fait d'entrainer un chien à attaquer, sur commande ou par un
signal, un être humain ou un animal de compagnie;
18
Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick
f.
le fait pour un chien de se trouver sur le terrain d'autrui sans le
consentement du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain.
ARTICLE 22 - AIRE D'EXERCICE
22.1 Nul ne peut se trouver dans les aires d'exercice pour chiens avec un animal
autre qu'un chien.
22.2 Il est interdit, pour un gardien, de se trouver avec plus de deux (2) chiens
dans une aire d'exercice pour chiens.
22.3 Il est interdit à tout enfant de moins de quatorze (14) ans de se trouver dans
une aire d'exercice pour chiens sans être accompagné et supervisé par un
adulte présent au sein de l'aire d'exercice.
22.4 Il est interdit de se trouver dans une aire d'exercice à l'extérieur des heures
d'ouverture.
Les aires d'exercice pour chiens sont ouvertes et accessibles tous les jours
de 8 h à 21 h.
22.5 Tout gardien d'un chien qui utilise l'aire d'exercice pour chiens doit :
a.
s'assurer de maintenir les lieux dans un état de propreté et jeter les
déchets ou les autres débris dans les endroits prévus à cet effet;
b.
enlever les matières fécales produites par son chien immédiatement
en utilisant un sac et les éliminer de manière hygiénique;
c.
s'assurer que son animal ne cause pas de dommages ni ne creuse
des trous dans l'aire d'exercice pour chiens. Dans le cas où l'animal
a un tel comportement, le gardien doit remettre en état le terrain en
rebouchant les trous ou en réparant tout autre dégât causé par son
animal;
d.
s'assurer que la porte donnant accès à l'aire d'exercice est toujours
fermée, sauf lorsqu'il fait entrer ou sortir son chien;
e.
s'abstenir d'y amener des jouets pour chiens;
f.
s'abstenir d'y amener la nourriture, de la boisson ou d'y consommer
de la drogue.
22.6 Le gardien doit demeurer en tout temps à l'intérieur de l'aire d'exercice pour
chiens et surveiller son animal.
Il doit demeurer en contrôle de son chien et avoir en sa possession une
laisse lui permettant de maîtriser l'animal en cas de besoin.
Le chien doit être tenu en laisse jusqu'à ce qu'il soit à l'intérieur de l'aire
d'exercice et que son gardien se soit assuré que la porte de l'enclos est
fermée.
22.7 Constitue une infraction le fait pour toute personne de refuser de quitter une
aire d'exercice pour chiens lorsqu'elle est sommée de le faire par une
personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la
paix dans l'exercice de ses fonctions.
22.8 Il est interdit d'amener dans une aire d'exercice pour chiens :
a.
un chien qui présente des symptômes de maladie ou une femelle qui
est en chaleur;
b.
un chien démontrant des signes d'agressivité;
c.
un chien qui fait l'objet d'une enquête ou déclaré potentiellement
dangereux, sauf si les conditions de l'ordonnance prévue à l'article
24.6 du présent règlement le permettent.
19
Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick
22.9 La Ville ne peut être tenue responsable des accidents, des morsures, des
blessures ou des autres dommages qui peuvent résulter de la fréquentation
d'une aire d'exercice pour chiens.
ARTICLE 23 - LIEUX INTERDITS
Il est interdit d'amener un chien :
a.
sur l'aire de jeux d'un plateau sportif;
b.
dans les parcs et parcs-écoles, à l'intérieur des aires de jeux pour enfant;
c.
sur une place publique, ou à proximité, lors d'événements spéciaux tels que
vente trottoir sur la rue ou tout autre événement semblable, là où il y a
attroupement de gens;
d.
dans un endroit où la signalisation de la Ville indique que la présence de
chiens est interdite.
CHAPITRE III
PROCESSUS D'ENQUÊTE ET POUVOIR
DÉCISIONNEL DE LA VILLE
ARTICLE 24 - CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX
24.1 Lorsque l'autorité compétente est avisée de la présence d'un chien ou d'un
évènement impliquant un chien susceptible d'être visé par le présent
règlement ou le Règlement provincial, elle doit mener une enquête.
24.2 Dans le cadre de son enquête, l'autorité compétente doit :
a.
informer le gardien du chien de son intention d'enquêter ainsi que
des motifs sur lesquels celle-ci est fondée;
b.
donner l'occasion au gardien de présenter ses observations et, s'il y
a lieu, de produire des documents pertinents;
c.
informer la Ville de l'enquête.
24.3 Dans le cadre de son enquête, l'autorité compétente peut notamment :
a.
exercer les pouvoirs prévus à l'article 26.1 du présent règlement;
b.
autoriser le gardien à garder le chien à son domicile, le temps de
l'enquête;
c.
transmettre au gardien un avis écrit qui contient les exigences qui lui
sont imposées le temps de l'enquête.
Ces exigences peuvent notamment comporter l'obligation pour le
propriétaire ou le gardien du chien de :
a.
prouver l'obtention d'une licence ou à défaut, obtenir tels certificat ou
enregistrement;
b.
soumettre le chien à l'examen d'un médecin vétérinaire et produire
à l'autorité compétente, dans un délai d'au plus quarante-huit (48)
heures de réception de l'avis. Les frais de l'évaluation médicale et
comportementale sont à la charge du propriétaire du chien;
c.
soumettre le chien à un examen après réception d'un avis contenant
la date, l'heure et le lieu de l'examen et indiquant les frais
applicables.
Si le chien est atteint d'une maladie curable pouvant être la cause de son
comportement agressif, traiter l'animal jusqu'à ce que le propriétaire ou le
gardien présente une preuve d'un médecin vétérinaire à l'autorité
compétente attestant de la guérison complète ou du fait que le chien ne
20
Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick
constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des autres
animaux.
Si le chien est atteint d'une maladie incurable ou est mourant, gravement
blessé ou hautement contagieux, soumettre immédiatement l'animal à
l'euthanasie.
24.4 Le médecin vétérinaire transmet son rapport à l'autorité compétente et à la
Ville dans les meilleurs délais et ce dernier doit contenir son avis quant au
risque que constitue le chien pour la santé et la sécurité du public.
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre
à l'égard du chien concerné.
Ce rapport est transmis par la Ville au gardien du chien.
24.5 La décision de déclarer un chien potentiellement dangereux est rendue à
l'unanimité par le comité formé par la Ville dans le cadre du présent
règlement.
Dans le cadre de son analyse, le comité doit prendre en considération :
a.
les circonstances de l'attaque;
b.
la nature des blessures infligées à l'autre animal ou à une personne
physique;
c.
les lieux où l'attaque a été perpétrée;
d.
l'évaluation faite par l'expert de la Ville et tout autre expert sur l'état
et la dangerosité du chien, le cas échéant;
e.
les déclarations de la victime et des témoins;
f.
les représentations du propriétaire du chien;
g.
le risque que le chien représente pour la santé ou la sécurité
publique.
24.6 Lorsque les circonstances le justifient, le comité peut ordonner au
propriétaire ou au gardien du chien, avant de prendre une décision quant à
la dangerosité du chien, de se conformer à une ou à plusieurs des mesures
suivantes :
a.
soumettre le chien à une ou à plusieurs des mesures prévues aux
articles 24.10 et 24.11;
b.
se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de
posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une
période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou
le propriétaire ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique.
24.7 Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par le comité qui est
d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant
examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un
risque pour la santé ou la sécurité publique.
24.8 Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique
et lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement
dangereux par le comité.
24.9 Le comité doit ordonner au propriétaire ou au gardien d'un chien qui a
mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une
blessure grave de faire euthanasier ce chien. Il doit également faire
euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou le gardien est inconnu ou
introuvable.
21
Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit, en tout temps,
être muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à
l'extérieur.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute
blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des
conséquences physiques importantes.
24.10 Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux en vertu du présent
règlement, le comité transmet au gardien un avis écrit qui contient les
exigences imposées.
Ces exigences doivent être imposées de façon suivante :
a.
conserver en tout temps un statut vaccinal à jour contre la rage, à
moins d'une contre-indication établie par un médecin vétérinaire;
b.
maintenir le chien sous la supervision constante d'une personne
âgée de dix-huit (18) ans et plus lorsque le chien est gardé en
présence d'un enfant de dix (10) ans ou moins;
c.
maintenir la garde du chien au moyen d'un dispositif qui l'empêche
de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la
clôture ne permet pas de l'y contenir;
d.
se procurer une affiche annonçant la présence d'un chien déclaré
potentiellement dangereux, et apposer celle-ci à un endroit visible de
la voie publique;
e.
faire porter en tout temps la muselière-panier à son chien dans un
lieu public et une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre.
24.11 Dans le cadre de l'avis prévu à l'article 24.10, la Ville se réserve le droit
d'imposer les exigences supplémentaires notamment et non limitativement
:
a.
confirmer l'enregistrement du chien au moyen d'une licence ou à
défaut, obtenir un tel enregistrement;
b.
fournir une preuve de stérilisation, à moins d'une contre-indication
établie par un médecin vétérinaire. À défaut, le chien doit faire l'objet
d'une stérilisation aux frais du gardien dans un délai de dix (10) jours
de calendrier à compter de la réception de l'avis et le gardien doit
fournir une preuve à cet effet;
c.
faire micropucer le chien, à moins d'une contre-indication établie par
un médecin vétérinaire;
d.
payer au centre de services animaliers les frais de garde;
e.
si le chien est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause
de son comportement agressif, traiter l'animal jusqu'à ce que le
gardien présente une preuve d'un médecin vétérinaire attestant de
la guérison complète ou du fait que le chien ne constitue plus un
risque pour la sécurité des personnes ou des autres animaux;
f.
exiger de son gardien qu'il suive et réussisse avec son chien un
cours d'obéissance dispensé par une personne dûment qualifiée en
la matière;
g.
soumettre le chien à une thérapie comportementale;
h.
soumettre le chien à des tests de comportement, périodiquement, et
transmettre les résultats des tests à l'autorité compétente;
i.
isoler le chien pour une période déterminée par un médecin
vétérinaire, lorsqu'il présente des signes de maladie afin d'éviter qu'il
contamine les animaux sains;
j.
maintenir le chien à une distance supérieure de deux (2) mètres d'un
enfant âgé de moins de seize (16) ans, sauf pour les enfants qui
résident dans la même unité d'occupation, le cas échéant;
22
Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick
k.
si le chien est atteint d'une maladie incurable ou est mourant,
gravement
blessé
ou
hautement
contagieux,
soumettre
immédiatement l'animal à l'euthanasie;
l.
transférer la propriété du chien à l'autorité compétente, le cas
échéant.
24.12 Lorsque des exigences sont imposées au gardien d'un chien dans un avis
écrit transmis par le comité en vertu du présent chapitre, elles demeurent
imposées au chien malgré un changement de gardien.
Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit aviser la Ville
par écrit au moins quarante-huit (48) heures au préalable avant de modifier
son lieu de résidence de manière permanente.
Ces exigences peuvent être modifiées par l'envoi d'un nouvel avis écrit.
Elles commencent à s'appliquer dès la réception de l'avis.
La réception de l'avis écrit est réputée faite à la date indiquée sur l'avis de
réception ou de livraison, soit dans le cadre de notification par courrier
prioritaire ou de signification par huissier.
24.13 Toute décision du comité doit être motivée et faire référence à tout
document ou renseignement que le comité a pris en considération et être
transmise par écrit au propriétaire ou au gardien du chien.
La décision est notifiée ou signifiée au propriétaire ou au gardien du chien
et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de
ce délai, le propriétaire ou le gardien du chien doit, sur demande de la Ville,
démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est
présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la Ville le met en demeure
de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de
son défaut.
24.14 Malgré toute disposition à l'effet contraire du présent règlement, le gardien
d'un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut garder d'autres
animaux que son chien dans son unité d'occupation, ses bâtiments
accessoires ou sur son terrain à moins d'une mention spécifique à cet effet
dans le rapport du médecin vétérinaire.
24.15 Dans le cas où le gardien d'un chien potentiellement dangereux décide de
soumettre son chien à l'euthanasie, il doit informer par écrit l'autorité
compétente.
24.16 Tous les frais de garde qui découlent de l'application du présent chapitre
sont à la charge du gardien.
TITRE IV
APPLICATION DU RÈGLEMENT
CHAPITRE 1
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ET DE L'ADMINISTRATION
ARTICLE 25 - AUTORITÉ COMPÉTENTE
25.1 L'autorité compétente est responsable de l'application du présent
règlement et du Règlement provincial.
25.2 En outre, le conseil municipal déclare que les avocats à l'emploi de la Ville
ou mandatés par le Service juridique peuvent, au nom de la Ville, appliquer
23
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le présent règlement et prendre toute procédure pénale ou civile utile pour
en assurer le respect.
Le conseil municipal peut également, par résolution, désigner tout autre
officier ou mandataire pour voir à l'application de l'une ou de plusieurs
dispositions du présent règlement qui est ou sont alors réputés être
l'autorité compétente aux fins de l'application de ces dispositions.
ARTICLE 26 - POUVOIRS ET DROITS
26.1 L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés en vertu du
présent règlement et du Règlement provincial notamment:
a.
exiger du gardien tout renseignement ou tout document pertinent à
l'application de ces règlements dont notamment vérifier les
informations fournies par le gardien d'un animal dans le cadre d'une
demande d'enregistrement, de permis spécial ou de certificat et
examiner une médaille;
b.
capturer, saisir et garder au centre de services animaliers;
c.
faire stériliser, vermifuger, vacciner contre la rage et fournir les soins
nécessaires à tout animal gardé à la fourrière;
d.
ordonner qu'un animal gardé à la fourrière soit cédé à un nouveau
gardien, à un refuge ou à un établissement vétérinaire ou soit soumis
à l'euthanasie en dernier recours;
e.
soumettre à l'euthanasie ou ordonner l'euthanasie d'un chien
dangereux;
f.
faire isoler jusqu'à guérison complète tout animal soupçonné d'être
atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonose). À
défaut de telle guérison, l'autorité compétente soumet l'animal à
l'euthanasie ou ordonne son euthanasie;
g.
entrer dans tout endroit ou véhicule où se trouve un animal dont la
sécurité ou le bien-être est compromis. L'autorité compétente peut
le capturer ou le saisir et le garder au centre de services animaliers
afin qu'il reçoive les soins nécessaires ou qu'il fasse l'objet de toute
autre mesure pouvant aller jusqu'à l'euthanasie;
h.
soumettre à l'euthanasie un animal mourant ou grièvement blessé;
i.
abattre un animal mourant ou grièvement blessé lorsqu'il n'est pas
possible de lui prodiguer les soins nécessaires ou de l'euthanasier
en temps utile;
j.
exiger que le gardien d'un lieu lui montre les animaux présents dans
le lieu lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un animal s'y
trouve;
k.
imposer des exigences au gardien d'un chien à risque ou d'un chien
potentiellement dangereux selon les modalités prévues à l'article
24.3;
l.
délivrer des constats d'infraction pour toute contravention au présent
règlement et au Règlement provincial.
Le gardien doit obtempérer sur-le-champ aux ordres donnés par l'autorité
compétente.
ARTICLE 27 - INSPECTION
27.1 Aux fins de l'application du présent règlement, l'autorité compétente qui a
des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouve dans un lieu ou
dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions :
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a.
pénétrer, visiter et examiner, entre huit (8) heures et vingt (20)
heures, toute propriété immobilière ou mobilière, à l'intérieur comme
à l'extérieur, pour en faire l'inspection;
b.
faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour
l'inspecter;
c.
procéder à l'examen de l'animal;
d.
prendre des photographies ou des enregistrements;
e.
exiger de quiconque la communication, la reproduction ou
l'établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou
autre document afin de pouvoir l'examiner;
f.
exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du
présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'autorité compétente y laisse
un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs
de celle-ci.
27.2 L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'une
personne a commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare son nom,
adresse et date de naissance avec preuve documentaire à l'appui.
27.3 L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'un animal
se trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou
l'occupant des lieux lui montre l'animal. Le propriétaire ou l'occupant doit
obtempérer sur-le-champ.
L'autorité compétente peut pénétrer dans une maison d'habitation
conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale
(chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires.
27.4 L'autorité compétente peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le
responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection ainsi
que toute personne qui s'y trouve lui prête assistance dans l'exercice de
ses fonctions.
27.5 L'autorité compétente, après enquête, peut mettre à la fourrière tout animal
qui contrevient à l'une des dispositions du présent règlement.
Elle doit, dans le cas d'un chien ou d'un chat portant la médaille et se
trouvant à la fourrière, informer sans délai le propriétaire de l'animal que ce
dernier s'y trouve.
ARTICLE 28 - CAPTURE
28.1 Pour la capture d'un animal, l'autorité compétente est autorisée à utiliser un
tranquillisant sous prescription d'un médecin vétérinaire.
28.2 Tout animal capturé et non réclamé est conservé à la fourrière pendant une
période minimale de soixante-douze (72) heures à moins que sa condition
physique justifie l'euthanasie.
28.3 Si l'animal porte à son collier la médaille requise en vertu du présent
règlement ou toute autre indication permettant d'identifier son gardien, un
délai de cinq (5) jours commence à courir à compter de la date de réception
de l'avis donné au propriétaire de l'animal à l'effet que l'autorité compétente
le détient et qu'il en sera disposé après les cinq (5) jours suivant la réception
de l'avis, si le gardien n'en recouvre pas la possession. L'autorité
compétente utilisera les moyens raisonnables afin de contacter le
propriétaire.
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À moins que l'autorité compétente en ait disposé au terme du délai prévu
ci-haut, le gardien peut reprendre possession de son animal après :
a.
s'être dûment identifié;
b.
avoir payé directement à la personne détenant l'animal et avec
laquelle la Ville a conclu une entente pour l'application du présent
règlement tous les frais d'intervention, de capture et de pension
prévus à ladite entente;
c.
avoir signé un document attestant de la récupération de son animal.
28.4 Si aucune médaille n'a été émise pour cet animal conformément au présent
règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son
animal, obtenir cette médaille, sans préjudice aux droits de la Ville d'intenter
toute poursuite pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
28.5 En cas d'absence d'une médaille et dans le cas d'une seconde mise à la
fourrière du même animal, le gardien doit de plus, pour reprendre
possession de son animal, établir, à la satisfaction de l'autorité compétente,
les mesures qu'il entend mettre en place en lien avec la garde et le contrôle
de l'animal.
28.6 Tout animal qui n'est pas réclamé par son gardien ou pour qui les frais
d'intervention, de capture et de pension n'ont pas été payés au terme du
délai de cinq (5) jours prévus à l'article 28.3 peut être cédé pour adoption
ou soumis à l'euthanasie par l'autorité compétente.
28.7 Ni la Ville ni l'autorité compétente ne peut être tenue responsable des
dommages ou des blessures causés à un animal à la suite de sa capture
et de sa mise en centre de services animaliers.
ARTICLE 29 - GARDE ET SAISIE
29.1 L'autorité compétente peut capturer, saisir et garder, le tout conformément
au Code de procédure pénale, à la fourrière les animaux suivants :
a.
un animal errant ou abandonné;
b.
un animal qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à la
sécurité d'une personne ou d'un animal de compagnie;
c.
un chien à risque, potentiellement dangereux ou un chien
dangereux;
d.
un animal qui constitue une nuisance;
e.
un animal dont le bien-être ou la sécurité est compromis;
f.
un animal qui ne fait pas partie de l'une des espèces d'animaux
permises en vertu de l'article 7.1 du présent règlement.
29.2 L'autorité compétente a la garde de l'animal qu'elle a saisi. Elle peut détenir
l'animal saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement
vétérinaire, dans un refuge ou dans un lieu tenu par une personne ou un
organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à
l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-
3.1).
29.3 La garde de l'animal saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son
propriétaire ou à son gardien.
Sauf s'il s'agit d'un chien et que ce dernier a été saisi pour exécuter une
ordonnance rendue en vertu des articles 24.6 ou 24.10 du présent
règlement, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une
ou l'autre des conditions suivantes :
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Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick
a.
dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque l'expert de la Ville
est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité
publique ou dès que l'ordonnance a été exécutée;
b.
lorsqu'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours s'est écoulé depuis la
date de la saisie sans que le chien n'ait pas été déclaré
potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si
l'autorité compétente est avisée qu'il n'y a pas lieu de déclarer le
chien potentiellement dangereux.
29.4 Tous les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du
propriétaire ou du gardien du chien, incluant notamment les soins
vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les
médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un
médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien.
CHAPITRE II - TARIFS
ARTICLE 30 - TARIFS
30.1 Pour assurer l'application du présent règlement, les tarifs suivants sont
décrétés :
a.
licence pour un chien : 30$
b.
licence pour un chat : 15$
c.
Les frais exigibles relatifs aux frais de garde, aux frais de
réclamation, aux frais d'abandon et aux frais d'euthanasie en vertu
du présent règlement sont déterminés par de l'autorité compétente.
30.2 Les frais d'un médecin vétérinaire, lorsque nécessaire, sont aux frais du
gardien.
30.3 Les frais pour un test de comportement canin sont au coût réel de
l'évaluation médicale facturée à l'autorité compétente.
30.4 Un permis d'opération annuel d'un chenil ou d'une chatterie est de 250 $.
Ce montant est exigible avant le début des opérations ou, pour les lieux
d'élevage existant, dans les 6 mois de l'entrée en vigueur du présent
règlement.
Ce permis est conditionnel au respect de la règlementation en vigueur et ce
permis peut être retiré en tout temps par l'autorité compétente.
30.5 Les frais de remplacement du médaillon prévu à l'article 20.6 sont de 5 $.
30.6 Le coût défrayé pour l'enregistrement est non remboursable, même en cas
d'annulation.
TITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 31 - SANCTIONS
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31.1 Quiconque contrevient ou permet une contravention à une disposition du
présent règlement commet une infraction. Cette infraction rend le
contrevenant passible d'une amende d'au moins deux-cent-cinquante
dollars (250 $) et d'au plus sept-cent-cinquante dollars (750 $) et les frais.
31.2 Commet une infraction quiconque agit en contravention aux articles 9.1 (b)
et 9.1 (c) du présent règlement et est passible d'une amende d'au moins
mille dollars (1 000 $) et d'au plus deux-mille-cinq-cents dollars (2 500 $) et
les frais.
31.3 Commet une infraction quiconque agit en contravention aux articles 11.1,
11.2, 11.3, 11.5 et 17.4 (j) du présent règlement et est passible des
amendes suivantes :
a.
une amende d'au moins deux-mille-cinq-cents dollars (2 500 $) et
d'au plus soixante-deux mille-cinq-cents dollars (62 500 $) s'il s'agit
d'une personne physique;
b.
une amende d'au moins cinq-mille dollars (5 000 $) et d'au plus cent-
vingt-cinq-mille dollars (125 000 $) dans les autres cas.
31.4 Commet une infraction quiconque agit en contravention aux articles 11.4,
11.6, 11.7, 11.8, 12.1, 13.1, 15.1 et 17.1 du présent règlement et est
passible d'une amende d'au moins cinq-cents dollars (500 $) et d'au plus
mille-cinq-cents dollars (1 500 $) et les frais;
31.5 Commet une infraction quiconque agit en contravention aux articles 16.1,
18.1, 18.4, 18.5, 18.9, 18.10, 21.4 (a) (b) (c) (d) (e) ainsi que l'article 22.8
(c) du présent règlement et est passible d'une amende d'au moins mille
dollars (1 000 $) et d'au plus deux-mille-cinq-cents dollars (2 500 $) et les
frais.
31.6 Commet une infraction quiconque agit en contravention aux articles 21.1,
21.2, 21.3, 21.4 (f), 22.2, 22.7, 22.8 (a) (b) et 23 du présent règlement et
est passible des amendes suivantes :
a.
une amende d'au moins cinq-cents dollars (500 $) et d'au plus mille-
cinq-cents dollars (1 500 $) et les frais; s'il s'agit d'une personne
physique;
b.
une amende d'au moins mille dollars (1 000 $) et d'au plus trois-mille
dollars (3 000 $) dans les autres cas.
31.7 Commet une infraction quiconque agit en contravention aux articles 24.9,
24.10 et 24.14 du présent règlement et est passible des amendes suivantes
:
a. une amende d'au moins mille dollars (1 000 $) et d'au plus deux-
mille-cinq-cents dollars (2 500 $) s'il s'agit d'une personne physique;
b.
une amende d'au moins deux-mille dollars (2 000 $) et d'au plus
cinq-mille dollars (5 000 $) dans les autres cas.
31.8 Commet une infraction toute personne qui entrave de quelque façon que ce
soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application du
présent règlement et du règlement provincial, entre autres par la tromperie,
par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un
renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est
passible d'une amende d'au moins de cinq-cents dollars (500 $) et d'au plus
mille-cinq-cents dollars (1 500 $).
31.9 Les montants minimal et maximal des amendes prévues pour les articles
20.1 et 21.1 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien
déclaré potentiellement dangereux.
28
Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick
31.10 Les montants minimal et maximal des amendes prévues dans le présent
chapitre sont portés au double pour une première récidive et au triple pour
toute récidive additionnelle.
31.11 Quiconque contrevient au chapitre II du titre II du présent règlement est
passible des peines prévues dans la Loi sur le bien-être et la sécurité de
l'animal, chapitre B-3.1.
31.12 Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende
prévue au présent titre pour chaque jour durant lequel l'infraction se
continue.
Le délai de prescription prévu à l'article 14 du Code de procédure pénale
débute à la date de la connaissance de la perpétration de l'infraction par
l'autorité compétente.
Au surplus, et sans préjudice des dispositions prévues au présent article, la
Ville conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
31.13 Si une personne est reconnue coupable d'une infraction à une disposition
à l'un des articles 11.1, 11.3 et 17.4(j), un juge peut, à la demande du
poursuivant, prononcer une ordonnance qui interdit à cette personne :
1.
d'être propriétaire ou d'avoir la garde d'animaux;
2.
d'être propriétaire d'un nombre ou d'un type d'animaux ou d'en avoir
la garde pour une période qu'il considère appropriée;
L''interdiction peut notamment s'appliquer à perpétuité dans le cas d'une
personne physique ou d'une personne morale contrôlée par elle.
Au moment de prononcer l'ordonnance, le juge confisque les animaux
détenus en contravention à cette ordonnance et détermine les modalités de
disposition de ces animaux.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS FINALES
32.
Le présent règlement remplace tous les règlements antérieurs sur les
animaux et la garde d'animaux.
33.
Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU CONSEIL À SAINTE-ÉLIZABETH-DE-WARWICK LE
2024-02-06.
Claire Rioux
Maire
Johny Desrochers Leblanc
Directeur général et greffier trésorier
Avis de motion
16 janvier 2024
Dépôt au Conseil du projet de règlement
16 janvier 2024
Adoption du règlement
6 février 2024
Avis public (promulgation)
7 février 2024
Entrée en vigueur
7 février 2024
Attestation de conformité de la MRC d'Arthabaska
Non-applicable
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Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick
ANNEXE 1
INFRACTIONS CRIMINELLES EN LIEN AVEC UN ANIMAL
Articles du Code criminel
(L.R.C. (1985), chapitre C-46)
Description sommaire de
l'infraction
445
Tuer ou blesser des animaux
445.01
Tuer
ou
blesser
certains
animaux, notamment un animal
d'assistance
445.1
Faire
souffrir
inutilement
un
animal
446 (1) a)
Causer blessure ou lésion à des
animaux ou oiseaux alors qu'ils
sont conduits ou transportés
446 (1) b)
Abandonner en détresse ou
volontairement
négliger
ou
omettre de fournir les aliments,
eau, abri et soins convenables et
suffisants à un animal ou oiseau
domestique ou d'un animal ou
oiseau sauvage en captivité
447
Construire, faire, entretenir ou
garder pour les combats de coqs
ou
permettre
qu'une
telle
construction soit faite
447.1 (2)
Violation de l'ordonnance rendue
par le tribunal interdisant d'être
propriétaire, d'avoir la garde ou le
contrôle d'un animal ou d'habiter
un lieu où se trouve un animal