Règlement R-442 G-100 général harmonisé sur les nuisances
Sainte-Élizabeth-de-Warwick, Quebec
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ÉLIZABETH-DE-WARWICK
RÈGLEMENT NUMÉRO 442 (modification R-441)
RÈGLEMENT G-100 GÉNÉRAL HARMONISÉ
Résolution 21-10-2188 adoptée le 4 octobre 2021
ATTENDU les dispositions législatives pertinentes, notamment celles de la Loi sur les
compétences municipales (chapitre C-47.1);
ATTENDU que le Conseil a adopté le règlement numéro G-100-289 établissant les dispositions
réglementaires à être appliquées par la Sûreté du Québec ou le responsable de l'application
du présent règlement sur le territoire de la municipalité;
ATTENDU que la MRC d'Arthabaska désire, avec l'assentiment de l'ensemble des
municipalités de son territoire, remplacer le règlement général harmonisé G-100;
ATTENDU l'avis de motion donné par Monsieur André Bougie à la séance régulière du Conseil
du 13 septembre 2021;
ATTENDU que le projet de règlement numéro G-200, règlement général harmonisé a été
déposé au Conseil à la même séance du 13 septembre dernier, dispense de lecture est faite;
ATTENDU qu'à la suite de vérification du service de greffe de la Ville de Victoriaville, il y a lieu
de modifier le numéro et nom du règlement et que seule cette modification est apportée
audit règlement sans en affecter le contenu;
ATTENDU qu'il y a lieu de nommer le nouveau règlement, règlement numéro G-100,
règlement général harmonisé;
ATTENDU que Monsieur Daniel René, Directeur général et secrétaire-trésorier et Monsieur
Vincent Roy, Inspecteur régional en bâtiment sont nommés par la Municipalité pour
l'application dudit règlement, ainsi qu'il est mentionné à l'article 2.2;
EN CONSÉQUENCE, il est, par le présent règlement, ordonné et statué ce qui suit :
Que le règlement numéro G-100, règlement général harmonisé soit adopté;
Que le règlement antérieur nommé règlement général G-100-289 soit abrogé.
RÈGLEMENT G-100, RÈGLEMENT GÉNÉRAL HARMONISÉ
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1.1 - PRÉAMBULE ET TITRE
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement dont le titre
est : Règlement numéro G-100, règlement général harmonisé
ARTICLE 1.2 - DÉFINITIONS
Animal indigène au
territoire québécois :
Désigne un animal dont, normalement, l'espèce n'a pas été
apprivoisée par l'homme et qui est indigène au territoire
québécois. De façon non limitative, sont considérés comme
animaux indigènes au territoire québécois les ours, chevreuils,
orignaux, loups, coyotes, renards, ratons laveurs, dindons,
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visons, mouffettes et lièvres. Un animal élevé dans le cadre
d'une activité agricole n'est pas un animal indigène au territoire
québécois.
Animal non indigène
au territoire québécois :
Désigne un animal dont, normalement, l'espèce n'a pas été
apprivoisée par l'homme et qui est non indigène au territoire
québécois. De façon non limitative, sont considérés comme
animaux non indigènes au territoire québécois les tigres,
léopards, lions, panthères et reptiles.
Autorité compétente :
Désigne les membres de la Sûreté du Québec, tout agent de la
paix, fonctionnaire responsable ou mandataire responsable.
Bruit :
Désigne l'ensemble des sons perceptibles par l'oreille humaine
constitués par une pression acoustique.
Signifie un son ou un ensemble de sons, harmonieux ou non,
perceptible par l'ouïe.
Bruit comportant des
sons purs audibles :
Bruit
caractérisé
par
une
composante
à
fréquence
prédominante qui est audible.
Bruit d'impact :
Désigne tout bruit de courte durée formé notamment par des
chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions.
Bruit porteur
d'information :
Désigne tout bruit dans lequel on peut distinguer des paroles ou
de la musique.
Chargement :
Comprend le chargement de tous biens de même que le
déchargement et la livraison de ces biens aux lieux d'affaires
ainsi qu'aux résidences privées dans les limites de la
Municipalité. Le chargement comprend le fait de laisser tourner
le moteur d'un véhicule en attente d'un chargement ou d'un
déchargement.
Chemin public :
On entend par ces mots, le même sens que celui donné à
l'article 4 du Code de la sécurité routière.
Colporteur :
Toute personne qui, à des fins commerciales, transporte avec
elle des objets, des effets ou des marchandises avec l'intention
de les vendre ou d'en solliciter la vente, ou toute personne qui
fait du porte-à-porte pour offrir des services, recueillir de
l'argent ou solliciter un don.
Commerce de prêt
sur gages ou d'articles
d'occasion :
l'activité exercée dans tout lieu, pour l'achat, la vente,
l'échange, la consignation, l'estimation, le prêt sur gages, en
gros ou en détail, de tout bien, article, effet ou marchandise
d'occasion, qu'il soit neuf ou qu'il ait déjà servi. Cette définition
exclut les friperies, les centres de dons, les commerces d'achat
ou de vente de livres et les activités exercées par des
organismes à but non lucratif.
Conseil :
Conseil de la Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick.
dBA :
Unité de bruit exprimant le niveau de pression acoustique
pondéré sur l'échelle A.
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Municipalité :
Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick
Niveau de bruit
équivalent (LAeq-1h) :
Bruit équivalent sur une période de référence d'une heure
pondérée sur l'échelle A selon l'équation suivante :
LAeq-1heure = 10 * log (1/3600*ΣTi*10(LpAi/10))
ou
Ti = intervalle de temps de mesures (en seconde)
LpAi = niveau de pression acoustique pondéré A sur l'intervalle
de temps de mesure Ti.
Niveau de pression
acoustique (Lp) :
Désigne le rapport entre la pression acoustique mesurée (P en
Pascal (Pa)) et la pression acoustique de référence (Pr = 20 µPa).
La formule mathématique est la suivante : Lp = 20 * log(P/Pr).
Niveau de pression
acoustique (LpA) :
Niveau de pression acoustique pondéré à l'échelle A.
Personne :
Une personne physique ou morale, y compris une compagnie,
un syndicat, une société ou tout groupement ou association
quelconque d'individus, ayant un intérêt dans un logement ou
dans un immeuble résidentiel en tant que propriétaire,
copropriétaire,
créancier
hypothécaire,
exécuteur
testamentaire ou autres. Comprend également le gardien, le
locataire ou l'occupant lorsque la situation l'impose.
Place publique :
désigne tout chemin, rue, ruelle, place ou voie publique, allée,
passage, trottoir, escalier, parc, jardin, aire de repos, piscine,
aréna, patinoire, centre communautaire, chalet de services,
terrain municipal, terrain de tennis, piste multifonctionnelle,
promenade, sentier pédestre, piste cyclable, terrain de jeux,
estrade, stationnement à l'usage du public, tout lieu de
rassemblement extérieur où le public a accès.
Sollicitation :
Démarche sans fin commerciale entreprise pour inciter
quelqu'un à poser un acte, à adhérer à un mouvement ou à
participer à une œuvre ou à un événement. Cette démarche
peut se faire de porte en porte.
Système d'alarme :
Tout dispositif aménagé et installé dans le but précis de
prévenir de la présence présumée d'intrus ou d'un crime et
comprenant
un
mécanisme
alertant
directement
ou
indirectement le public ou toute personne hors des lieux
protégés par ledit système. Un tel système d'alarme est
construit ou installé de façon à ce qu'il ne se déclenche que
lorsque la situation de fait contre laquelle il doit protéger se
produit.
Terrain :
Désigne un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus
constituant une même propriété à l'exclusion d'une voie de
circulation.
Travaux de
construction :
Signifient
tout
ce
qui
est
construction,
démolition,
reconstruction, rénovation ou réparation de tout édifice ou
structure ainsi que des travaux d'excavation par pelle
mécanique ou par tout autre appareil semblable.
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Vente temporaire :
Occupation d'un local ou de quelque terrain ou espace intérieur
ou extérieur situé dans la municipalité pendant une période de
temps inférieure à quarante-cinq (45) jours consécutifs aux fins
de vendre ou d'offrir en vente, en gros ou en détail, sur
échantillons ou autrement, tout article quelconque de
marchandises.
Zone commerciale :
Zone commerciale au sens du règlement de zonage.
Zone industrielle :
Zone industrielle au sens du règlement de zonage.
Zone institutionnelle :
Zone institutionnelle au sens du règlement de zonage.
Zone résidentielle :
Zone résidentielle au sens du règlement de zonage.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 2.1 - APPLICATION
L'expression « responsable de l'application du présent règlement » désigne tout membre de
la Sûreté du Québec, tout agent de la paix ainsi que toute(s) personne(s) désignée(s) par
résolution du conseil aux fins de l'application du règlement.
Pour l'application du chapitre 7 des présentes, la municipalité peut mandater et conclure une
entente avec une personne ou une personne morale pour lui confier la perception des droits
exigibles pour l'émission des licences prévues et l'application dudit chapitre.
ARTICLE 2.2 - CONSTAT D'INFRACTION
Le Conseil autorise tout responsable de l'application du présent règlement, le directeur
général et secrétaire-trésorier, tout procureur mandaté par la Municipalité, toute personne
qui occupe le poste d'inspecteur régional en bâtiment et toute autre personne désignée par
résolution, à entreprendre des poursuites pénales en son nom (le Conseil) pour tout
contrevenant au présent règlement et délivrer des constats d'infraction.
ARTICLE 2.3 - TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la
Municipalité.
ARTICLE 2.4 - VALIDITÉ
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, article par article,
paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un titre, un article, un
paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était ou devait être un jour déclaré nul, les
autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer autant que faire se
peut.
ARTICLE 2.5 - TITRES
Les titres d'une partie, d'une section, d'une sous-section ou d'un article du présent règlement
en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut.
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ARTICLE 2.6 - INFRACTION
Le délai de prescription prévu à l'article 14 du Code de procédure pénale débute à la date de
la perpétration de l'infraction par l'autorité compétente.
CHAPITRE 3
NUISANCES
ARTICLE 3.1 - PROPRIÉTAIRE
En tout temps et toute circonstance, le propriétaire est responsable de l'état de sa propriété,
bien que celle-ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée par un tiers, et il est en
conséquence assujetti aux dispositions du présent chapitre.
ARTICLE 3.2 - NUISANCES GÉNÉRALES
Il est interdit au propriétaire, au locataire ou à l'occupant d'un endroit privé ou à toute
personne de déposer, laisser déposer, laisser répandre, laisser subsister, laisser s'accumuler
ou laisser prospérer, le cas échéant, sur un terrain, qu'elles soient visibles ou non pour le
public, les nuisances suivantes :
a)
véhicule routier hors d'état de fonctionnement;
b)
véhicule routier en état apparent de réparation;
c)
ferraille, pneu, pièce ou carcasse d'automobile et de machinerie de toutes sortes ou
électroménagers;
d)
déchets, immondices, rebuts et détritus;
e)
substances nauséabondes de tout type;
f)
papiers, récipients métalliques et bouteilles vides;
g)
berce du Caucase, panais sauvage, herbe à puce, petite herbe à poux et renouée du
Japon;
h)
cendres, suie et poussières;
i)
lumière continue ou intermittente ou tout appareil réfléchissant la lumière ou tout
dispositif lumineux dont les rayons se dirigent ou se réfléchissent dans le voisinage
ou vers la voie publique;
j)
eaux sales ou stagnantes;
k)
débris de construction ou de démolition;
l)
amoncellements et éparpillements de bois et de palettes;
m)
amoncellements de terre, de sable ou de pierre;
n)
débris ou saletés occasionnés par le transport de terre, de matériaux de démolition
ou autres;
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o)
fosse, trou ou excavation, autre qu'un fossé de ligne ou un cours d'eau;
p)
matières fécales;
q)
journaux, circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés autrement que dans
les boîtes aux lettres ou tout autre dispositif destiné à recevoir le courrier;
r)
fumiers, sauf pour l'exploitation agricole et conformément aux lois et aux règlements
en vigueur;
s)
branches, broussailles ou herbes hautes d'une hauteur de plus de vingt (20)
centimètres;
t)
carcasses d'animaux morts;
u)
matières nuisibles ou malsaines à la santé humaine;
v)
arbre mort ou dangereux;
w)
la fumée provenant de la combustion des matériaux utilisés pour un feu de foyer ou
feu en plein air.
Pour l'application de l'alinéa 1, paragraphe s) des présentes, le propriétaire est également
responsable de faire la tonte dans l'emprise de rue adjacente à sa propriété.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où une ou plusieurs des situations ci-haut
énumérées font partie intégrante des activités normales d'une entreprise, d'un organisme
public ou d'une exploitation agricole lorsque ces éléments y sont déposés de façon ordonnée
et ne constituent pas des inconvénients anormaux pour le voisinage, sous réserve des
dispositions particulières des règlements d'urbanisme de la Municipalité.
ARTICLE 3.3 - BÂTIMENT
3.3.1
MALPROPRETÉ ET ENCOMBREMENT
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble, de laisser celui-ci ou de tolérer que celui-ci soit laissé dans
un état de malpropreté ou d'encombrement tel que cela constitue un danger pour
la santé ou la sécurité des personnes qui y habitent ou qui s'y trouvent.
3.3.2
INSECTES ET RONGEURS
Constitue une nuisance et est prohibé, la présence à l'intérieur d'un immeuble,
d'insectes ou de rongeurs tel que cela compromet le bien-être des occupants de
l'immeuble ou peut se propager aux immeubles voisins.
3.3.3
OBSTRUCTION AUX SIGNAUX DE CIRCULATION
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de conserver sur un immeuble, des
arbustes ou des arbres dont les branches ou les feuilles masquent la totalité ou en
partie la visibilité d'un signal de circulation.
ARTICLE 3.4 - PORTÉE
Le présent titre édicte des normes de contrôle du bruit comprenant des normes dites
quantitatives et qualitatives.
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Le fait par une personne de respecter les normes quantitatives prévues au présent règlement
n'empêche en rien la commission d'une infraction à une norme qualitative.
La Municipalité se réserve le droit d'utiliser l'une ou l'autre des normes selon les
circonstances.
ARTICLE 3.5 - NORMES QUANTITATIVES (dBA)
3.5.1
INTERDICTION
Constitue une nuisance et est interdit, sous peine de l'imposition de l'amende prévue
au présent règlement, les bruits générés par une ou plusieurs sources, selon les
niveaux suivants :
a)
En zone résidentielle et en zone institutionnelle :
i.
bruit à l'extérieur le jour supérieur à 50 dBA (LAeq-1h) à l'intérieur de
tout terrain de la propriété où le bruit est perçu;
ii.
bruit à l'extérieur la nuit entre vingt-deux heures (22 h) et sept heures (7
h) supérieur à 45 dBA (LAeq-1h) à l'intérieur de tout terrain de la
propriété où le bruit est perçu.
b)
En zone commerciale, parcs ou milieu récréatif extérieur :
i.
bruit à l'extérieur le jour supérieur à 60 dBA (LAeq-1h) à l'intérieur de
tout terrain de la propriété où le bruit est perçu;
ii.
bruit à l'extérieur la nuit entre vingt-deux heures (22 h) et sept heures (7
h) supérieur à 55 dBA (LAeq-1h) à l'intérieur de tout terrain de la
propriété où le bruit est perçu.
Si un bruit d'impact, porteur d'information ou comportant des sons purs audibles,
est perceptible alors le niveau équivalent de bruit (Leq-1h) est réduit de 5 dBA.
3.5.2
EXCEPTIONS
L'article 3.5.1 ne s'applique pas aux cas suivants :
a)
machinerie ou équipement utilisé lors de l'exécution de travaux de
construction permis par la Municipalité, entre sept heures (7 h) et vingt-deux
heures (22 h), du lundi au dimanche;
b)
équipement utilisé lors d'une activité communautaire permise par la
Municipalité et tenue sur la voie publique ou dans un parc;
c)
véhicules routiers ou ferroviaires;
d)
équipement utilisé lors des travaux d'entretien domestique, entre sept heures
(7 h) et vingt-deux heures (22 h);
e)
machinerie utilisée lors de travaux de déblaiement de la neige;
f)
les services d'urgence.
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ARTICLE 3.6 - NORMES QUALITATIVES
3.6.1
BRUIT EXCESSIF
Il est défendu, en tout temps et en toute circonstance, de causer un bruit excessif ou
insolite de nature à troubler la paix, le confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs
personnes du voisinage. Les dispositions particulières du présent titre n'enlèvent en
rien le caractère général de la présente disposition et ne s'appliquent pas à l'exercice
d'activités agricoles.
3.6.2
RÉCLAME PUBLIQUE
Il est défendu à toute personne physique ou morale d'interpeller les passants dans
les rues en appelant, criant, sonnant ou de toute autre manière de nature à troubler
la paix, le confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
Il est interdit à toute personne de causer du tumulte ou de faire du bruit susceptible
de causer des attroupements ou de troubler la paix et le bon ordre dans les rues,
parcs ou places publiques de la Municipalité.
3.6.3
HAUT-PARLEURS, RADIOS, ETC.
Il est défendu à toute personne physique ou morale d'utiliser ou de permettre ou de
tolérer que soient utilisés des radios ou autres instruments analogues émettant des
sons à l'extérieur de tout édifice ou de tout véhicule routier stationnaire, au moyen
de haut-parleurs ou autres appareils de même nature ou émettant des sons de
nature à être entendus de l'extérieur, sauf lorsqu'il s'agit de musique diffusée entre
sept heures (7 h) et vingt-trois heures (23 h) par les occupants d'une résidence sans
causer un bruit de nature à troubler la paix, le confort ou la tranquillité d'une ou de
plusieurs personnes du voisinage.
3.6.4
CRIS, MUSIQUE
Il est défendu à toute personne occupant un bâtiment, un logement ou un terrain de
faire, de permettre ou de tolérer du bruit émanant de la voix, d'un instrument de
musique, d'un orchestre ou d'une fanfare entre vingt-trois heures (23 h) et sept
heures (7 h) le lendemain matin, de manière à ce que le bruit soit audible hors du
bâtiment, du logement ou du terrain d'où émane le bruit.
3.6.5
CHARGEMENT
Il est défendu à toute personne de faire, de permettre ou de tolérer des opérations
de chargement à son domicile, son lieu d'affaires, son commerce ou autre entre
vingt-trois heures (23 h) et sept heures (7 h) le lendemain.
Dans les zones industrielles ou commerciales, l'interdiction décrétée au paragraphe
précédent prévaut entre vingt-trois heures (23 h) et sept heures (7 h) le lendemain,
si ces zones sont contiguës à une zone résidentielle. La même interdiction s'applique
lorsqu'un usage industriel ou commercial est effectué en zone résidentielle.
3.6.6
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Il est défendu à toute personne de faire, de permettre ou de tolérer l'exécution de
travaux de construction émettant un bruit de nature à troubler la paix, le confort ou
la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage entre vingt-deux heures
(22 h) et sept heures (7 h) le lendemain, dans aucun endroit de la Municipalité, sous
réserve d'avoir obtenu au préalable une permission écrite de l'autorité compétente.
3.6.7
DÉBOSSELAGE ET ENTRETIEN MÉCANIQUE
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Il est défendu à toute personne de faire, de permettre ou de tolérer des travaux de
débosselage de tout genre, dans tout lieu public ou privé, de se servir de
compresseurs, de sableuses, d'instruments à choc ou autres appareils émettant du
bruit entre vingt-deux heures (22 h) et sept heures (7 h) le lendemain.
3.6.8
KLAXON, SIRÈNES, ETC.
Il est défendu de se servir, sans motif raisonnable ou de façon abusive, d'appareils
sonores, de klaxons, de sirènes de véhicule ou de flûtes mécaniques, électroniques
ou à air comprimé ou tout autre appareil du genre.
3.6.9
OUTILS ET APPAREILS MÉCANIQUES
Il est défendu à toute personne de faire, de permettre ou de tolérer l'utilisation ou
l'opération d'une scie mécanique, d'une tondeuse à gazon, d'un outil mécanique ou
de tous autres appareils similaires, entre vingt-deux heures (22h) et sept heures (7
h) le lendemain.
3.6.10
VÉHICULE ROUTIER
Il est interdit de produire avec un véhicule routier un bruit de nature à troubler la
paix, le confort ou la tranquillité d'une ou plusieurs personnes du voisinage,
notamment en circulant avec un véhicule dont le système d'échappement a été
modifié, en faisant crisser les pneus ou en faisant vrombir le moteur.
3.6.11
VÉHICULE STATIONNAIRE
Il est défendu d'actionner le moteur de tout véhicule routier stationnaire, de manière
à ce que le bruit, les émanations ou les odeurs troublent la paix, le confort ou la
tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
3.6.12
VÉHICULE DE TRANSPORT ROUTIER
Il est défendu de stationner des camions citernes servant au transport de produits
pétroliers susceptibles de dégager des gaz ou des odeurs de nature à troubler la paix,
le confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage, ainsi que
tout autre véhicule dont le chargement, de par sa nature, serait susceptible de
dégager des odeurs ou causer des inconvénients de nature à troubler la paix, le
confort ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage, sauf durant
la période de livraison chez un client.
3.6.13
AUTORISATION
Malgré les interdictions mentionnées dans le présent chapitre, l'autorité compétente
peut, pour des cas exceptionnels et pour une période limitée, accorder une
autorisation écrite à l'encontre d'une des présentes interdictions lorsque la situation
l'exige.
ARTICLE 3.7 - INFRACTION
Commet une infraction, outre la personne qui est directement responsable du bruit, qui le
provoque ou l'incite, le propriétaire d'un immeuble et l'occupant qui permet que celui-ci soit
utilisé par une ou plusieurs personnes qui sont à l'origine du bruit de la nature de celui décrit
au paragraphe précédent.
ARTICLE 3.8 - PÉNALITÉS
3.8.1
Quiconque contrevient à toute disposition de l'article 3.2 ou 3.3 commet une
infraction. Toute infraction rend le contrevenant passible d'une amende minimale de
10
cent dollars (100,00 $) et ne pouvant excéder trois cents dollars (300,00 $) plus les
frais.
3.8.2
Quiconque contrevient à toute disposition des articles 3.5 ou 3.6 commet une
infraction. Toute infraction rend le contrevenant passible d'une amende minimale de
cent dollars (100,00 $) et ne pouvant excéder trois cents dollars (300,00 $) s'il s'agit
une personne physique et d'une amende minimale de deux cents dollars (200,00 $)
et ne pouvant excéder quatre cents dollars (400,00 $) s'il s'agit d'une personne
morale, plus les frais.
3.8.3
Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-dessus
pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
3.8.4
Au surplus, et sans préjudice des dispositions prévues au présent article, la
Municipalité conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
CHAPITRE 4
CIRCULATION ET STATIONNEMENT
ARTICLE 4.1 - CONSTAT D'INFRACTION
Il est défendu à toute personne autre que le conducteur du véhicule, d'enlever un avis ou un
constat d'infraction qui aurait été placé par un membre de la Sûreté du Québec ou un agent
de la paix ou par toute personne autorisée à faire appliquer les dispositions du présent
chapitre.
Les dispositions du présent chapitre relatives au mouvement, au stationnement et à l'arrêt
des véhicules ne s'appliquent pas aux véhicules de secours ou d'urgence lorsque les
conducteurs de ces véhicules s'en servent en cas d'urgence et dans l'exécution des devoirs
publics.
ARTICLE 4.2 - PROPRIÉTÉ D'UN VÉHICULE
Le propriétaire ou le locataire à long terme dont le nom est inscrit dans le registre de la Société
de l'assurance automobile du Québec peut être déclaré coupable d'une infraction relative au
stationnement en vertu du présent chapitre.
ARTICLE 4.3 - DISPOSITIONS DIVERSES
4.3.1
Nul ne peut laver un véhicule sur un chemin public, une place publique, un
stationnement ou un passage réservé au public.
4.3.2
Nul ne peut circuler avec un véhicule dans un chemin public, une place publique, un
stationnement ou un passage muni d'un haut-parleur qui diffuse une annonce ou des
sons de nature à être entendus de l'extérieur, à moins d'avoir obtenu une
autorisation de la Municipalité, et de s'être conformé à toute autre réglementation
en vigueur.
4.3.3
Nul ne peut circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur le chemin public des
débris, des déchets, de la boue, du fumier, de la terre, des pierres, du gravier ou des
matériaux de même nature, de même que toutes matières ou obstructions nuisibles.
a)
Nettoyage :
Le conducteur ou le propriétaire de véhicule en contravention du présent
article, sur ordre des personnes autorisées, est contraint de nettoyer ou faire
nettoyer le chemin public concerné.
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b)
Responsabilité de l'entrepreneur :
Aux fins de l'application du paragraphe a) du présent article, un entrepreneur
est responsable de ses employés, ses préposés ou ses sous-traitants.
4.3.4
Il est prohibé à tout conducteur d'un véhicule hors route, tel que défini au Code de
la sécurité routière, de circuler sur les chemins publics, les parcs publics et les parcs
de stationnement de la Municipalité à moins d'une autorisation expresse à cet effet
du Conseil et, lorsque requis, par le ministère des Transports du Québec.
4.3.5
Il est interdit à quiconque de nuire aux parades, aux démonstrations, aux courses,
aux processions ou aux cortèges funèbres, soit en interrompant leur passage ou en
passant à travers, soit en les embarrassant d'une manière directe ou indirecte, sauf
en ce qui concerne les véhicules d'urgence.
4.3.6
Il est interdit au conducteur d'un véhicule de circuler sur un boyau non protégé
étendu sur un chemin public ou dans une entrée privée servant à éteindre un
incendie, sauf s'il y a consentement d'un agent de la paix ou d'un membre du service
de sécurité incendie desservant la Municipalité.
4.3.7
Il est interdit de circuler avec tout véhicule et même les véhicules de construction de
genre bélier mécanique munis de chenilles de façon à détériorer le pavage des
chemins publics.
4.3.8
Aucune parade, procession, démonstration ou course susceptible de nuire,
d'entraver ou autrement de gêner la circulation sur un chemin public de la
Municipalité ne doit être organisée et avoir lieu sans l'autorisation de la Municipalité
qui devra désigner l'heure où aura lieu telle procession ou telle parade, la route
qu'elle devra suivre et toute autre indication jugée utile.
4.3.9
Nul ne peut effectuer des dérapages contrôlés avec un véhicule sur les chemins
publics, les parcs publics et les parcs de stationnement de la Municipalité.
4.3.10
Nul ne peut circuler avec un véhicule dans une voie de circulation identifiée à l'usage
exclusif des piétons, bicyclettes, motoneiges ou véhicules tout terrain.
4.3.11
Nul ne peut se trouver sur le chemin public avec un animal de race équine si celui-ci
cause une entrave à la circulation.
4.3.12 Tout conducteur d'un véhicule doit réduire sa vitesse de manière à éviter
d'éclabousser un piéton.
4.3.13 Il est défendu d'obstruer ou gêner de quelque manière que ce soit, sans raison, le
passage des piétons ou la circulation des véhicules dans un endroit public.
ARTICLE 4.4 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
PIÉTONS
4.4.1
Un piéton ne peut se tenir sur le trottoir ou sur un chemin public pour solliciter son
transport, pour traiter avec l'occupant d'un véhicule ou pour solliciter la vente de
quoi que ce soit.
4.4.2
Il est défendu de flâner sur les trottoirs et sur les chemins publics de la Municipalité.
4.4.3
Il est défendu à toute personne de flâner :
a)
sur les perrons ou les approches entre les établissements commerciaux;
12
b)
près des établissements publics.
4.4.4
Il est défendu à toute personne de s'adonner à toute activité autre que la circulation,
à tout jeu ou amusement quelconque sur le chemin public ou sur le trottoir.
ARTICLE 4.5 - INTERDICTION DE CIRCULER À CERTAINS
ENDROITS
4.5.1
Il est interdit de circuler sur une ou des lignes fraîchement peintes sur le chemin
public lorsque des drapeaux, des signaux de circulation, des affiches ou autres
dispositifs avisent de ces travaux.
4.5.2
Il est interdit au conducteur d'un véhicule de circuler sur un trottoir ou de le traverser
à un endroit où il n'y a pas d'entrée charretière.
4.5.3
Il est interdit au conducteur d'un véhicule de circuler dans un parc public, dans des
jardins ou dans des lieux de promenade où il y a des embellissements, des plantations
d'arbres ou d'arbrisseaux, pelouse ou des fleurs dont la Municipalité a la propriété,
le contrôle et l'administration de même que dans un passage pour piétons ou dans
une rue piétonnière, à moins d'une indication expresse au contraire.
4.5.4
Il est interdit à un piéton ou au conducteur d'un véhicule de circuler, d'immobiliser,
de stationner, de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité
établi par l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur,
barrières, etc.) à moins d'y être expressément autorisé.
ARTICLE 4.6 - ARRÊT ET STATIONNEMENT
4.6.1
Il est interdit à tout conducteur de véhicule d'effectuer un arrêt à un endroit interdit
par des signaux le prohibant.
4.6.2
Il est interdit à tout conducteur de stationner son véhicule sur un chemin public au
delà de la période autorisée par une signalisation ou un parcomètre.
4.6.3
Il est interdit à tout conducteur de stationner un véhicule :
a)
sur tout chemin public de la Municipalité, en tout temps, s'il y a chute de neige
ou urgence neige, cette interdiction demeurant jusqu'à la fin du déblaiement
des chemins publics;
b)
à un endroit où il pourrait gêner l'exécution des travaux de voirie municipale
et où des signaux de circulation à cet effet ont été posés.
4.6.4
Il est défendu de laisser stationner un véhicule automobile dans les rues de la
Municipalité ou dans un parc de stationnement public entre 0 h 01 et 7 h, pendant
la période du 1er décembre d'une année au 1er avril de l'autre année.
4.6.4.1 Malgré l'interdiction prévue au paragraphe 4.6.3, la Municipalité peut
autoriser le stationnement dans les rues et les parcs de stationnement de la
Municipalité, du 1er décembre au 1er avril, entre 0 h 01 et 7 h.
Il est de la responsabilité du conducteur ou propriétaire du véhicule de
vérifier si une telle autorisation est en vigueur dans la Municipalité.
4.6.5
Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public, en face et à cinquante
(50) mètres d'un garage, d'une station de service ou d'un commerce de véhicules
automobiles pour réparations, avant ou après réparations.
13
4.6.6
Sur tout parc de stationnement ou sur tous les chemins publics où le stationnement
est permis dans la Municipalité, le stationnement d'un véhicule automobile est limité
à douze (12) heures consécutives et le propriétaire doit l'enlever après cette période
et ne pas l'y placer avant que se soient écoulées au moins trois (3) heures.
4.6.7
Toute personne utilisant un parc de stationnement que la Municipalité offre au
public doit se conformer aux conditions prescrites pour son usage de même qu'aux
enseignes qui y sont installées.
4.6.8
Il est en tout temps interdit de stationner sur le chemin public un camion dans une
zone résidentielle, sauf pour effectuer une livraison.
4.6.9
Il est interdit de stationner dans un parc de stationnement ou sur un chemin public
en transbordant des marchandises de ce véhicule dans un autre véhicule.
4.6.10 Il est également interdit de stationner ou de laisser dans les parcs, les chemins
publics ou les emprises des chemins publics de la machinerie, des matériaux ou des
objets non contenus dans un véhicule.
Tout agent de la paix peut enlever ou faire enlever aux frais de son propriétaire tous
ces objets.
4.6.11 Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public qui expose des annonces
ou des affiches.
4.6.12 Il est interdit de stationner sur un chemin public un véhicule à vendre ou à échanger.
4.6.13 Sur les chemins publics à deux sens où le stationnement parallèle de la bordure est
permis, le conducteur doit stationner son véhicule sur le côté droit du chemin public,
l'avant du véhicule dans le sens de la circulation, les roues de droite à au plus trente
(30) centimètres de la bordure; lorsqu'il y a des marques sur le chemin public, il doit
stationner son véhicule à l'intérieur de ces marques, sauf s'il s'agit d'un camion ou
d'un autobus.
4.6.14 Sur les chemins publics où le stationnement à angle est permis, le conducteur doit
stationner son véhicule à l'intérieur des marques sur le chemin public, soit à nez, soit
à reculons à moins d'indications contraires.
4.6.15 Il est interdit de stationner un véhicule automobile de manière qu'il puisse prendre
plus d'espace que celui désigné pour le stationnement en face ou parallèlement au
compteur ou de telle sorte qu'un véhicule automobile stationné occupe deux
espaces de stationnement, sauf pour les camions et les autobus.
4.6.16 Il est interdit à toute personne d'effacer une marque faite à la craie ou autrement
par un responsable de l'application du présent règlement sur un pneu d'un véhicule
dans le but de vérifier la durée du stationnement de ce véhicule.
ARTICLE 4.7 - REMORQUAGE AUX FRAIS DU PROPRIÉTAIRE
Pour raison d'urgence ou de nécessité, tout responsable de l'application du présent règlement
est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d'un véhicule de service ou de
remorque, tout véhicule stationné contrairement aux dispositions du présent chapitre et à le
faire garder, le tout aux frais du propriétaire du véhicule.
ARTICLE 4.8 - PÉNALITÉ
14
4.8.1
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 ou 4.6 commet
une infraction et est passible d'une amende de quarante dollars (40,00 $) plus les
frais.
4.8.2
Si l'infraction est continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-
dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
4.8.3 Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au présent article, la
Municipalité conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
CHAPITRE 5
COLPORTEURS, SOLLICITATION ET VENTES TEMPORAIRES
ARTICLE 5.1 - DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL
5.1.1
Le colportage est interdit sur tout le territoire de la Municipalité à l'exception du
colportage fait à des locaux commerciaux ou industriels. En aucun cas, le colportage
ne peut être fait sur des parcs de stationnement.
5.1.2
Les ventes temporaires sont interdites sur le territoire de la Municipalité, sous
réserve des ventes spécifiquement autorisées par la réglementation municipale.
5.1.3
La sollicitation est autorisée sur le territoire de la Municipalité par une université
canadienne, un collège d'enseignement général et professionnel (CÉGEP), une
institution d'enseignement privé déclarée d'intérêt public en vertu de l'article 9 de la
Loi sur l'enseignement privé (LRQ, ch. E-9), une institution d'enseignement public
visée par la Loi sur l'institution publique (LRQ, ch. 1-13.3) qui fait la promotion directe
de ses services éducatifs ou activités récréatives.
5.1.4
Le présent règlement ne s'applique pas à la sollicitation de nature politique ou
religieuse.
5.1.5
À moins de disposition contraire apparaissant dans un autre règlement ou sur
permission du Conseil, la vente d'objets quelconques dans les rues et sur les places
publiques de la Municipalité est prohibée.
5.1.6
Aucun permis ne peut être délivré pour exercer un commerce, des affaires ou une
activité pouvant causer, entraîner ou constituer des nuisances publiques prohibées
par les règlements municipaux en vigueur ou contrevenant à tout autre règlement
municipal.
5.1.7
Sous réserve d'une autorisation expresse de la Municipalité, la sollicitation ne peut
s'exercer qu'entre neuf heures (9 h) et vingt heures (20 h), du lundi au vendredi, ou
entre dix heures (10 h) et dix-sept heures (17 h), les samedis, aucune sollicitation ne
pouvant être effectuée :
-
le dimanche;
-
les 1er et 2 janvier;
-
le Vendredi saint;
-
le lundi de Pâques;
-
le 24 juin;
-
le 1er juillet;
-
le 1er lundi de septembre;
-
le 2e lundi d'octobre;
-
les 25 et 26 décembre.
15
ARTICLE 5.2 - PERMIS OBLIGATOIRE
À moins de disposition contraire apparaissant aux présentes, il est défendu à toute personne
d'effectuer de la sollicitation sans avoir obtenu au préalable un permis à cet effet de la
Municipalité.
ARTICLE 5.3 - DEMANDE ET DÉLIVRANCE DE PERMIS
Toute personne désirant obtenir un permis doit le demander à l'autorité compétente, par
écrit, sur la formule qui lui est fournie et dont copie est annexée au présent règlement comme
annexe « A » pour en faire partie intégrante, le tout, au moins dix (10) jours avant la date
prévue pour la tenue de la sollicitation.
La demande de permis doit notamment contenir les renseignements suivants,
lorsqu'applicable:
a) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'occupation du requérant, de même que
ceux de l'association représentée;
b) une description sommaire des biens mis en vente ou des services offerts;
c) le ou les endroits dans la municipalité où l'activité ou le commerce sera exercé;
d) la durée de la sollicitation;
e) la nature des activités pour lesquelles un permis est demandé;
f) la signature du requérant.
La demande de permis doit être accompagnée des documents suivants, lorsque la personne
n'agit pas selon l'article 5.1.3 :
a) une attestation délivrée par la Sûreté du Québec à l'effet que les requérants n'ont
jamais été reconnus coupables d'une offense criminelle, laquelle attestation devra
pouvoir être maintenue durant la durée du permis;
b) une copie certifiée conforme de la résolution autorisant le dépôt de la demande de
permis, de même que des statuts corporatifs, dans le cas des personnes morales;
c) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de chacun des solliciteurs.
Sur réception de la demande de permis dûment complétée et de tous les documents requis,
l'autorité compétente doit vérifier la conformité de la demande aux lois et aux règlements
qu'il a la charge de faire appliquer et délivre le permis si rien ne s'y oppose. L'autorité
compétente transmet une copie du permis au requérant.
ARTICLE 5.4 - COÛT DU PERMIS
Le permis de sollicitation est gratuit.
ARTICLE 5.5 - DURÉE DU PERMIS
Le permis est valide pour la période mentionnée sur le permis, laquelle ne peut cependant
excéder quarante-cinq (45) jours sous réserve d'une autorisation expresse de la Municipalité.
ARTICLE 5.6 - VALIDITÉ DU PERMIS
Le permis n'est valide que pour la personne au nom de laquelle il est émis.
16
ARTICLE 5.7 - AFFICHAGE DU PERMIS
Quant au détenteur d'un permis de sollicitation, il doit le porter sur lui lorsqu'il fait ses
démarches de sollicitation et l'exhiber sur demande, à chaque endroit ou à chaque résidence
où il se présente ou devant tout fonctionnaire chargé de l'application du présent règlement.
Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au présent article, la Municipalité
conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
ARTICLE 5.8 - REFUS DE DÉLIVRER UN PERMIS
Le requérant peut se faire refuser la délivrance d'un permis si celui-ci a été coupable d'une
contravention au présent règlement dans les trois années précédant sa demande. La présente
disposition s'applique également à l'égard de chaque représentant de la personne qui en fait
la demande.
ARTICLE 5.9 - PÉNALITÉS
5.9.1
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de mille
dollars (1 000,00 $) s'il s'agit d'une personne physique et de deux mille dollars
(2 000,00 $) s'il s'agit d'une personne morale.
5.9.2
Si l'infraction est continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-
dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
5.9.3 Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au présent article, la
Municipalité conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
CHAPITRE 6
SÉCURITÉ, PAIX ET ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS
ARTICLE 6.1 - PARCS
6.1.1
Il est interdit à toute personne visitant ou fréquentant les parcs, les terrains de jeux
ou les autres installations sportives ou culturelles de la Municipalité de :
a)
entrer ou sortir autrement que par les endroits spécialement désignés à cette
fin;
b)
entrer ou y demeurer après vingt-trois heures (23 h) ou avant sept heures (7 h),
sauf lors d'événements spéciaux sanctionnés par l'autorité compétente;
c)
circuler en véhicule routier, sauf :
i.
s'il s'agit d'un véhicule de service;
ii.
sur les voies de circulation prévues à cette fin;
d)
circuler en bicyclette, en planche à roulettes ou en patins à roues alignées, sauf
sur les voies de circulation prévues à cette fin;
e)
stationner ou laisser stationner un véhicule routier ou une bicyclette, sauf aux
endroits spécifiquement prévus à cette fin; cette disposition ne s'appliquant
17
pas aux véhicules d'urgence et aux véhicules utilisés par une personne
autorisée pour l'entretien et l'aménagement de ces endroits;
f)
jeter ou déposer des déchets, notamment du papier, du carton, des bouteilles
ou des canettes, ailleurs que dans une poubelle ou dans un contenant de
récupération;
g)
déplacer, enlever, endommager, salir par tout moyen y compris en y collant,
accrochant ou installant des objets ou au moyen d'un graffiti, de quelque façon
que ce soit tout mur, clôture, abri, siège, jeu ou autre équipement;
h)
emporter, décharger ou être en possession de matières explosives telles que
pétards ou pièces pyrotechniques, d'y mettre le feu ou de les faire exploser,
sauf lors d'événements spéciaux autorisés par l'autorité compétente;
i)
allumer tout feu, sauf aux endroits prévus à cette fin ou sur autorisation de
l'autorité compétente;
j)
vendre, exposer ou offrir en vente un objet ou une marchandise quelconque,
sauf lors d'événements spéciaux autorisés par l'autorité compétente;
k)
afficher toute enseigne, placard, drapeau, bannière, annonce, oriflamme ou
emblème quelconque pour annoncer un commerce sauf sur autorisation de
l'autorité compétente;
l)
distribuer des dépliants, pamphlets ou tout autre documentation, de quelque
nature que ce soit à toute personne sur les lieux sans avoir, au préalable,
obtenu l'autorisation de l'autorité compétente;
m)
laisser errer des animaux quelconques;
n)
utiliser un appareil destiné à produire ou à reproduire un son, sauf si celui-ci
n'est audible que par l'intermédiaire d'écouteurs individuels;
o)
utiliser un appareil de cuisson alimenté au charbon de bois, au bois, à
l'électricité ou au gaz;
p)
refuser ou négliger de se conformer à un ordre, à une directive ou à une
instruction donnée par un agent de la paix ou par un représentant de l'autorité
compétente en vue de faire respecter le présent article.
ARTICLE 6.2 - ENDROITS, PLACES PUBLIQUES ET PARCS
6.2.1
Il est interdit à toute personne dans un endroit public, dans une place publique ou
dans un parc de :
a)
crier, jurer ou blasphémer;
b)
incommoder, intimider, harceler ou insulter une personne qui s'y trouve;
c)
se tirailler, se quereller, causer, provoquer, encourager ou faire partie d'une
bataille ou d'une échauffourée ou avoir des agissements violents;
d)
s'être tiraillé, s'être querellé, avoir causé, provoqué, encouragé ou avoir fait
partie d'une bataille ou d'une échauffourée ou d'avoir eu des agissements
violents;
e)
être ivre ou intoxiquée par une drogue ou toute autre substance;
18
f)
consommer des boissons alcooliques à l'exception des lieux où la
consommation est expressément autorisée par la loi. Est présumée
consommer des boissons alcooliques toute personne qui tient à la main un
contenant décapsulé, dont l'ouverture n'est pas scellée ou débouché
renfermant une boisson alcoolique. Le présent article ne s'applique pas à
l'occasion d'une réunion publique sur la place publique, ni aux activités
commerciales ou publiques dans le cadre d'une fête, manifestation, kermesse
ou exposition à l'intention du public lorsqu'une autorisation à cet effet a été
obtenue par résolution du Conseil;
g)
lancer des projectiles, notamment des pierres ou des bouteilles;
h)
déplacer, enlever, endommager, salir par tout moyen y compris en y collant,
accrochant ou installant des objets ou au moyen d'un graffiti, de quelque façon
que ce soit tout mobilier urbain ou objet mobilier appartenant à la Municipalité
ainsi que toute propriété privée, sauf avec le consentement du propriétaire de
cette propriété privée;
i)
se tenir debout, se coucher ou s'asseoir sur le dossier des bancs publics ou tout
autre mobilier urbain;
j)
grimper aux arbres, briser, secouer, déraciner, détruire ou autrement
endommager tout arbre, arbuste, branche, plante, fleur, gazon qui y croissent;
k)
flâner ou vagabonder;
l)
mendier ou quémander;
m)
empêcher les employés de la Municipalité de faire leur travail;
n)
déposer, jeter ou répandre des déchets quelconques au sol ou sur le mobilier
urbain qui n'est pas destiné à recevoir les déchets;
o)
consommer du cannabis; est présumée consommer du cannabis toute
personne qui tient en main un accessoire pouvant servir à consommer du
cannabis, notamment les papiers à rouler ou les feuilles d'enveloppe, les portes
cigarettes, les pipes à eau, les bongs ou les vaporisateurs;
p)
se trouver, sans motif raisonnable, sur le terrain d'une école du lundi au
vendredi entre 7h00 et 17h00, durant l'année scolaire.
q)
se trouver sur un plan d'eau qui n'est pas suffisamment gelé pendant la saison
hivernale selon les normes prévues par la société de sauvetage dont les
suivantes : ...
a. lorsque l'épaisseur de la glace est de moins de 10 centimètres pour la pratique
d'activités sportives notamment la pêche, le ski de fond ou le patin;
b. lorsque l'épaisseur de la glace est de moins de 12 centimètres pour motoneige
et véhicules tout-terrain;
c. lorsque l'épaisseur de la glace est de moins de 20-30 centimètres pour les
automobiles;
d. lorsque l'épaisseur de la glace est de moins de 30-38 centimètres pour les
camions de poids moyen.
6.2.2
Il est interdit à toute personne de troubler la paix, la sécurité ou l'ordre public lors
d'assemblées, de défilés ou autres attroupements dans les endroits publics, les
places publiques et les parcs.
19
6.2.3
Il est interdit à toute personne d'uriner, de déféquer ou de cracher dans un endroit
public, un endroit privé, un parc ou une place publique, sauf aux endroits prévus à
cette fin.
6.2.4
Il est interdit à toute personne d'être nue ou d'être vêtue de façon indécente dans
un endroit public, une place publique ou un parc; est vêtue de façon indécente toute
personne qui est seulement vêtue de sous-vêtements ou d'un maillot de bain, sauf
aux endroits autorisés.
ARTICLE 6.3 - ENDROITS PRIVÉS
6.3.1
Il est interdit à toute personne dans un endroit privé de :
a)
sonner, frapper ou cogner, sans motif raisonnable, aux portes ou aux fenêtres
des maisons d'habitation ou sur ces maisons, en vue de troubler ou de
déranger inutilement les occupants de la maison;
b)
s'y trouver, sauf si le propriétaire des lieux y consent;
c)
se battre, se tirailler, se quereller, intimider, harceler, injurier ou bousculer;
d)
causer, provoquer, encourager ou faire partie d'une bataille ou d'une
échauffourée ou avoir ou avoir eu des agissements violents;
e)
tenir une assemblée ou un défilé si cette assemblée ou ce défilé a pour effet
de gêner le mouvement, la marche, la circulation, la présence ou le bien-être
d'une ou plusieurs personnes ou d'empêcher ou de nuire à l'accès notamment
d'un commerce, d'un lieu de culte ou de tout lieu où le public est admis.
6.3.2
Le propriétaire est réputé ne pas avoir donné son consentement lorsqu'il est absent
au moment de l'infraction ou qu'il n'y a personne sur les lieux.
ARTICLE 6.4 - REFUS DE QUITTER LES LIEUX
Chaque fois qu'il est nécessaire de le faire afin de protéger la quiétude, la sécurité ou la
propriété d'une ou de plusieurs personnes, un représentant de l'autorité compétente ou du
propriétaire d'un lieu privé ou un agent de la paix peuvent obliger toute personne à quitter
ou à s'éloigner de toutes parties d'un lieu public ou privé et toute personne doit obtempérer
à cet ordre.
ARTICLE 6.5 - UTILISATION ET POSSESSION D'ARMES
6.5.1
Il est interdit à toute personne de se trouver dans un lieu public, à pied ou dans un
véhicule de transport public, en ayant sur soi ou avec soi un couteau, une épée, une
machette, un bâton ou autre objet similaire (arme blanche), sans excuse raisonnable.
Aux fins du présent article, l'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
6.5.2
Lorsqu'un membre de la Sûreté du Québec ou un agent de la paix constate une
infraction à l'article 6.5.1, il peut prendre possession du couteau, de la machette, de
l'épée ou de tout autre objet similaire et le saisir.
6.5.3
L'arme blanche faisant l'objet d'une telle prise de possession est remise à la personne
qui paie l'amende et les frais ou, le cas échéant, est traitée suivant l'ordonnance du
juge de la Cour municipale.
20
6.5.4
Il est interdit d'utiliser, sous réserve de l'article 6.5.5, de décharger ou d'être en
possession d'une arme de paintball, d'un arc, d'une arbalète, d'un fusil à plomb,
d'une arme à feu, à air comprimé ou à tout autre système sauf pour les membres de
la Sûreté du Québec ou autres personnes autorisées dans l'exécution de leurs
fonctions.
6.5.5
Pour l'application de l'article 6.5.4, l'expression « arme à feu » inclut toute arme
réputée ne pas être une arme à feu, tel que défini à l'article 84 (3) du Code criminel
(L.C. 1995, c22).
6.5.6
Pour l'application de l'article 6.5.4, l'expression « utiliser » inclut le simple fait d'avoir
avec soi un des objets énumérés sans que celui-ci soit placé dans un étui.
6.5.7
L'utilisation d'un fusil à plomb, d'une arme à feu, d'un arc ou d'une arbalète est
autorisée durant les périodes de chasse déterminées par la législation fédérale et
provinciale aux conditions suivantes :
a)
seuls sont autorisés les armes à feu à chargement par la bouche, les fusils
(calibre 10 ou plus petit), les arcs ou les arbalètes prévus à la législation
fédérale et provinciale en matière de chasse;
b)
que l'utilisation dans le cadre du paragraphe a) soit faite à plus de deux cents
(200) mètres de tout bâtiment, voie publique, piste cyclable, sentier
multifonctionnel, parc ou espace vert;
c)
d'avoir obtenu au préalable l'autorisation du propriétaire du terrain ou de son
représentant autorisé.
6.6 - INJURES ET ENTRAVE AU TRAVAIL D'UN MEMBRE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC, UN
AGENT DE LA PAIX, UN ÉLU OU TOUT FONCTIONNAIRE OU EMPLOYÉ MUNICIPAL
6.6.1
Il est interdit à toute personne d'insulter, d'entraver, d'injurier, d'intimider,
d'harceler ou de blasphémer contre un membre de la Sûreté du Québec, un agent
de la paix, un élu ou tout fonctionnaire ou employé municipal dans l'exercice de leurs
fonctions.
6.6.2
Il est interdit à toute personne, sans justification légitime, de composer le numéro
de la ligne téléphonique du service d'urgence 9-1-1, du service de sécurité incendie
desservant la Municipalité ou de la Sûreté du Québec. Ne constitue pas une
justification légitime la composition ou la recomposition automatique des numéros
précités par tout type de système.
6.7 - PÉNALITÉ
6.7.1
Quiconque contrevient aux dispositions du présent chapitre commet une infraction.
Toute infraction rend le contrevenant passible d'une amende d'au moins cent dollars
(100,00 $) et d'au plus trois cents dollars (300,00 $) plus les frais.
6.7.2
Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-
dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
6.7.3 Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au présent article, la
Municipalité conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
21
CHAPITRE 7
LES ANIMAUX
ARTICLE 7.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7.1.1
Le conseil municipal peut mandater et octroyer un contrat à toute personne, société
ou corporation pour assurer l'application du présent chapitre en tout ou en partie,
tel que mentionné à l'article 2.1 al. 2 des présentes.
Même si la municipalité se prévaut de l'alinéa précédent, un policier œuvrant au sein
de la Sûreté du Québec a pleine autorité pour appliquer et faire respecter le présent
chapitre.
7.1.2
Le gardien ou propriétaire d'un animal doit se conformer aux obligations prévues au
présent règlement et est tenu responsable de toute infraction commise à l'encontre
de l'une ou l'autre desdites obligations.
7.1.3
Lorsque le propriétaire ou gardien d'un animal est un mineur, le père, la mère, le
tuteur ou, le cas échéant, le répondant du mineur est responsable de l'infraction
commise par le gardien.
7.1.4
Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou donner une fausse information à
l'autorité compétente dans l'exécution de son travail.
7.1.5
Un propriétaire ou gardien d'un animal reconnu coupable, dans une même période
de douze (12) mois consécutifs, de trois (3) infractions ou plus, en vertu du présent
chapitre et relatives au même animal, doit le soumettre à l'euthanasie ou se départir
de l'animal en le remettant à une personne demeurant à l'extérieur de la
Municipalité.
7.1.6 Le fait, pour un propriétaire ou gardien, de ne pas se soumettre à l'ordonnance de
l'autorité compétente, en regard de l'article précédent et ce, à l'intérieur d'un délai
de cinq (5) jours suivant ladite ordonnance, constitue une infraction au présent
règlement. L'autorité compétente peut alors capturer l'animal et en disposer par la
suite.
7.1.7 Aucune personne ne peut assister à une ou à des batailles entre animaux, à titre de
parieur ou de simple spectateur.
7.1.8
Aucun propriétaire ou gardien ne peut organiser ou permettre que son animal
participe à une bataille avec tout autre animal, dans un but de pari ou de simple
distraction.
7.1.9 Toute personne qui trouve un animal errant, qu'il soit porteur ou non de la licence
exigée par le présent règlement, doit en aviser l'autorité compétente et le lui
remettre sans délai.
7.1.10 Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement :
1°
un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un
certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme
professionnel de dressage de chiens d'assistance;
2°
un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
3°
un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré
en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
4°
un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la
faune.
22
ARTICLE 7.2 - ANIMAUX AUTORISÉS ET INTERDITS
7.2.1
Il est permis de garder, partout dans les limites de la Municipalité, les petits animaux
de compagnie tels que les chiens, les chats, les petits mammifères comme les
cochons d'Inde, les hamsters, les lapins, les souris, les rats, les gerbilles et les furets;
les poissons et les tortues d'aquarium; les oiseaux de cage comme les perruches, les
inséparables, les serins, les canaris, les pinsons, les tourterelles et les colombes.
7.2.2
Il est également permis de garder, dans les zones où le règlement de zonage le
permet, les animaux agricoles tels que les bovins, les équidés, les volailles, les lapins,
les porcs et les autres animaux habituellement gardés sur des fermes.
7.2.3
Nul ne peut garder, dans une unité d'habitation et ses dépendances ou sur le terrain
où est située cette unité d'habitation, un total de chiens ou de chats supérieur à
quatre (4), dont un maximum de deux (2) chiens, sauf sur une exploitation agricole
où le nombre de chats n'est pas limité.
7.2.4
Constituent une nuisance et sont interdits en tout temps sur le territoire de la
municipalité :
1.
Un chien déclaré dangereux suite au processus d'enquête et d'évaluation
médicale et comportementale prévu à l'article 7.9 et suivants des
présentes;
2.
Un chien entrainé à attaquer, sur commande ou par un signal, un être
humain ou un animal de compagnie;
7.2.5
Le propriétaire ou gardien d'une chatte ou d'une chienne qui met bas doit, dans les
quatre-vingt-dix (90) jours suivant la mise bas, disposer des chatons ou des chiots
pour se conformer à l'article 7.2.3, ce dernier article ne s'appliquant pas avant ce
délai.
7.2.6
Un permis de chenil ou de chiens de traîneau peut être délivré par l'autorité
compétence au coût de 50,00 $ par année. Ce permis donne droit de garder un
nombre illimité de chiens. Tous les chiens doivent être licenciés. Le demandeur d'un
tel permis doit avoir l'autorisation écrite de la Municipalité avant l'émission du
permis. Il doit se conformer à tous les articles du présent règlement, incluant le
paiement des licences annuelles pour ses chiens. Il doit se conformer aux normes de
garde généralement reconnues et permettre à l'autorité compétence, deux (2) fois
par année, l'inspection des lieux où les chiens sont gardés.
Tout manquement à ces dispositions entraînera la révocation immédiate du permis.
ARTICLE 7.3 - LICENCE POUR CHIEN
7.3.1
Nul ne peut garder un chien à l'intérieur des limites de la Municipalité à moins d'avoir
obtenu, au préalable, une licence conformément aux dispositions du présent
règlement, une telle licence devant être obtenue, dans les quinze (15) jours suivant
l'événement, auprès de l'autorité compétente ainsi que dans les quinze (15) jours de
l'emménagement dans la Municipalité, ou dans les soixante (60) jours de
l'emménagement si le chien était muni d'une licence émise par une autre
municipalité.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien :
1°
s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de six (6) mois
lorsqu'une animalerie ou un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien
du chien;
23
2°
ne s'applique pas à un établissement vétérinaire, un refuge, un service
animalier, une fourrière ou toute personne ou organisme voué à la
protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi
sur le bien-être et la sécurité de l'animal (ch. B-3.1) ainsi qu'à un
établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des
activités de recherche.
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels d'enregistrement
fixés par l'autorité compétente.
7.3.2 Conformément à l'article 7.2.3 des présentes, aucun propriétaire ou gardien ne peut
se voir émettre plus de deux (2) licences pour chiens par unité d'habitation au cours
d'une même année, à moins qu'il ne prouve qu'il s'est départi de l'un de ses deux (2)
chiens, de quelque façon que ce soit.
7.3.3 Lorsqu'une demande de licence pour un chien est faite par une personne mineure, le
père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne doit
consentir à la demande, au moyen d'un écrit produit avec cette demande.
7.3.4 Une licence émise pour un chien ne peut être portée par un autre chien. Cela constitue
une infraction au présent règlement.
7.3.5
Nul propriétaire ou gardien ne doit amener, à l'intérieur des limites de la
Municipalité, un chien à moins d'être détenteur :
a)
d'une licence émise en conformité avec le présent règlement;
b)
d'une licence ou un permis émis par les autorités de la municipalité d'où
provient le chien, une telle licence ou permis demeurant valide pour une
période ne dépassant pas soixante (60) jours, délai à l'expiration duquel, le
gardien doit se procurer la licence prévue au présent règlement.
7.3.6
Le propriétaire ou gardien doit s'assurer que le chien porte, en tout temps, au cou,
la licence émise correspondante audit chien, faute de quoi il commet une infraction.
7.3.7
Le propriétaire ou gardien d'un chien doit aviser l'autorité compétente, au plus tard
sur réception de l'avis de renouvellement de la licence, de la mort, de la disparition,
de la vente ou de la disposition de l'animal dont il était le gardien.
7.3.8
Un registre de toutes les licences émises pour les chiens est conservé par l'autorité
compétente.
ARTICLE 7.4 -
NORMES ET CONDITIONS MINIMALES DE
GARDE DES ANIMAUX
TRANSPORT D'UN ANIMAL
7.4.1
Il est défendu à toute personne de laisser ou transporter un animal dans le coffre
arrière ouvert d'un véhicule ou dans une boîte ouverte d'une camionnette, sauf si
l'animal se trouve dans une cage solidement arrimée dont il ne peut s'échapper.
7.4.2
Toute personne transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit s'assurer
qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce
véhicule.
BESOINS DE L'ANIMAL
24
7.4.3
Le propriétaire ou le gardien d'un animal doit veiller à son bien-être et à sa sécurité.
Il doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture, l'eau fraîche, l'abri et les soins
nécessaires à son bien-être et à sa santé et appropriés à son espèce et à son âge.
7.4.4
Le propriétaire ou gardien doit garder l'endroit de l'animal salubre.
7.4.5
Est considéré comme insalubre un endroit où il y a :
1. accumulation de matières fécales ou d'urine;
2. présence d'une odeur nauséabonde;
3. infestation par les insectes ou les parasites; ou
4. présence de rongeurs représentant un danger pour la santé ou la sécurité
de l'animal.
Est également considéré comme insalubre un endroit où les conditions de vie de
l'animal sont telles qu'elles :
1. le mettent en danger;
2. perturbent ou sont susceptibles de perturber la jouissance, le confort ou le
bien-être de toute personne; ou
3. ne lui procurent pas un abri approprié.
7.4.6
Le propriétaire ou gardien d'un animal gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri
approprié à son espèce et à la température. L'abri doit rencontrer les normes
minimales suivantes :
a)
l'abri doit bien protéger l'animal du soleil, de la pluie, de la neige et du
vent;
b)
l'abri doit être étanche, isolé du sol et construit d'un matériel isolant;
c)
l'abri doit avoir une dimension adaptée à la grosseur de l'animal afin qu'il
puisse conserver sa chaleur corporelle.
MAUVAIS TRAITEMENTS
7.4.7
Nul ne peut, par son acte ou son omission, faire en sorte qu'un animal soit en
détresse.
Pour l'application du présent article, un animal est en détresse dans les cas suivants
:
a)
Il est soumis à un traitement qui causera sa mort ou lui fera subir des
lésions graves, si ce traitement n'est pas immédiatement modifié;
b)
Il est soumis à un traitement qui lui cause des douleurs aigües;
c)
Il est exposé à des exigences ou conditions qui lui causent une anxiété ou
une souffrance excessive.
Un chien dont les jappements sont soutenus sur une période de temps excessive, un
animal mourant ou gravement blessé est présumé être en détresse.
L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal en
détresse pour le capturer ou le placer en refuge jusqu'à son rétablissement, et ce aux
frais du gardien. Elle peut aussi ordonner, aux frais du gardien, l'euthanasie de tout
animal blessé ou malade si cette euthanasie constitue une mesure humanitaire ou
s'il y a un risque de contagion.
ANIMAL MOURANT, MORT OU EUTHANASIÉ
7.4.8
Un propriétaire ou gardien, sachant que son animal est mourant, blessé ou atteint
d'une maladie contagieuse, commet une infraction au présent règlement s'il ne
prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à
l'euthanasie.
7.4.9
La personne désirant ou devant soumettre un animal à l'euthanasie doit s'adresser
à un vétérinaire ou à l'autorité compétente et acquitter les frais exigibles.
25
7.4.10 Le propriétaire ou gardien d'un animal mort doit, dans les vingt-quatre (24) heures
de son décès, en disposer selon les normes du ministère du Développement durable,
de l'Environnement et des Parcs. Les animaux de compagnie morts peuvent être
apportés à la SPA. Les frais sont à la charge du gardien.
ABANDON D'UN ANIMAL
7.4.11 Un propriétaire ou gardien ne peut abandonner un animal sur ou dans une place
publique ou sur ou dans un immeuble dans le but de s'en départir.
Il doit, à défaut de le donner ou le vendre, le remettre à l'autorité compétente, qui
en dispose ou le soumet à l'euthanasie, et il doit payer les frais exigibles.
7.4.12 Suite à une plainte à l'effet qu'un animal est abandonné par son propriétaire ou
gardien, l'autorité compétente procède à une enquête et, s'il y a lieu, dispose de
l'animal par adoption ou en le soumettant à l'euthanasie.
GARDE DES POULES
7.4.13 Il est strictement interdit de laisser des poules en liberté sur un terrain situé dans les
limites d'un périmètre urbain.
ARTICLE 7.5 - LA GARDE ET LE CONTRÔLE DES CHIENS
7.5.1
Le gardien d'un chien doit conserver en tout temps le contrôle de son animal.
7.5.2
Sur une propriété privée, un chien doit être, suivant le cas :
a)
gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir, ou;
b)
dans un parc à chien constitué d'un enclos entouré d'une clôture en treillis
galvanisé, ou son équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher
les enfants ou toute personne de se passer la main au travers, d'une hauteur
d'au moins deux (2) mètres et finie dans le haut, vers l'intérieur, en forme
de Y d'au moins soixante (60) centimètres;
De plus, cet enclos doit être entouré d'une clôture enfouie d'au moins
trente (30) centimètres dans le sol, et le fond de l'enclos doit être de broche
ou de matière pour empêcher le chien de creuser. La superficie doit être
équivalente à au moins quatre mètres carrés (4 m2) pour chaque chien, le
tout conçu de manière à empêcher un chien d'en sortir, ou;
c)
gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés, d'une hauteur maximale de
un mètre et huit dixièmes (1,8 m) de façon à ce qu'il ne puisse sortir à
l'extérieur du terrain, ou;
d)
gardé sur un terrain, retenu par une chaîne, dont les maillons sont soudés,
attachée à un poteau métallique ou son équivalent. Les grosseurs de la
chaîne et du poteau doivent être proportionnelles au chien. De plus, la
longueur de la chaîne ne peut permettre au chien de s'approcher à moins
de deux (2) mètres de l'une ou l'autre des limites du terrain, ou;
e)
gardé sur un terrain sous le contrôle et la maîtrise de son gardien.
7.5.3
La longe d'un animal attaché à l'extérieur d'un bâtiment doit avoir une longueur
minimale de trois (3) mètres.
26
7.5.4
En plus de toute norme prévue au présent règlement et au règlement provincial, tout
chien dressé pour la protection et tout chien qui présente des signes d'agressivité
doit être confiné dans un parc à chien, tel que défini à l'article 7.5.2 al. 1 b) des
présentes et en l'absence du gardien, le parc doit être sous verrou, sinon le chien
doit être placé dans un bâtiment fermé.
7.5.5
Tout propriétaire ou gardien de chien de garde ou de protection, dont le chien est
sur une propriété privée, doit indiquer à toute personne désirant pénétrer sur sa
propriété, qu'elle peut être en présence d'un tel chien et cela, en affichant un avis
écrit qui peut être facilement vu de la place publique comportant une mention
d'attention de « chien de garde » ou « chien dangereux ».
7.5.6
Il est défendu de laisser un chien en liberté hors des limites du bâtiment, du logement
ou du terrain de son gardien.
Hors ces limites, le gardien du chien doit le maintenir en laisse. Un chien non tenu en
laisse est présumé ne pas être sous le contrôle de son gardien.
7.5.7
La laisse servant à contrôler le chien sur la place publique doit être une chaîne ou
une laisse en cuir ou en nylon tressé et ne doit pas dépasser 1,85 mètres, incluant la
poignée. Le collier doit être muni d'un anneau soudé ou d'un étrangleur auquel
s'attache la laisse. L'usage de la laisse extensible est interdit sur la place publique.
Un chien de 20 kilos et plus doit, en outre de la laisse, porter en tout temps, attaché
à sa laisse, un licou ou un harnais.
7.5.8
Sous réserve des autres dispositions, aucun chien ne peut se trouver sur la place
publique, à moins qu'il ne soit contrôlé et tenu en laisse par son gardien. Le chien
ne peut en aucun moment être laissé seul, qu'il soit attaché ou non.
Nonobstant le premier paragraphe, aucun chien, qu'il soit tenu en laisse ou non par
son gardien, ne peut se trouver sur les terrains constituant le parc linéaire des Bois-
Francs.
7.5.9
Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la
maturité et la capacité de tenir en laisse un chien, sans que celui-ci ne lui échappe.
7.5.10 Aucun gardien ne peut se tenir avec un chien sur une place publique ou à proximité
lors d'événements spéciaux tels que vente trottoir sur la rue ou tout autre
événement semblable, là où il y a attroupement de gens.
7.5.11 Aucun gardien ne peut circuler sur la place publique en ayant, sous contrôle, plus de
deux (2) chiens. Toutefois, lorsque le gardien circule avec un chien d'attaque ou
agressif, il ne peut circuler avec plus d'un (1) chien.
7.5.12 Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher sur la place publique de façon à
gêner le passage des gens ou à les effrayer.
7.5.13 Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal
ou de simuler une attaque par son chien envers une personne ou un animal.
ARTICLE 7.6 - NUISANCES ET INTERDICTIONS
7.6.1
Les faits, les circonstances, les gestes et les actes ci-après énoncés constituent des
infractions au présent règlement commis par le gardien ou propriétaire d'un animal :
27
a)
le fait par un animal d'aboyer, crier, gémir, émettre ou de hurler de façon à
troubler la paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs
personnes;
b)
le fait par un animal de nuire au repos et au confort d'une ou de plusieurs
personnes du voisinage par une vocalisation excessive répétitive ou par
l'imprégnation d'odeurs persistantes et très prononcées;
c)
le fait par un animal de déplacer ou de fouiller dans les ordures ménagères;
d)
le fait par un animal de se trouver dans une place publique avec un gardien
incapable de le maîtriser en tout temps;
e)
le fait par un animal de mordre, griffer ou de tenter de mordre une personne
ou un autre animal;
f)
le fait par un animal de se trouver sur un chemin public, une aire de jeux ou
une place publique où une enseigne indique que sa présence est interdite;
g)
le fait par un animal de courir ou de s'attaquer aux animaux en pâturage;
h)
le fait par un animal de se trouver sur un terrain privé sans le consentement
exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain; cette disposition ne
s'applique pas à un chien guide;
i)
le fait par un animal de causer des dommages à une pelouse, une terrasse, un
jardin, des fleurs ou un jardin de fleurs, un arbuste ou autres plantes;
j)
le fait par un gardien de négliger de nettoyer de façon régulière les
excréments de son ou de ses animaux sur sa propriété et de ne pas maintenir
les lieux dans un état de salubrité adéquate;
k)
le fait par un gardien de laisser son chien seul sans la présence d'un gardien
ou de soins appropriés pour une période de plus de vingt-quatre (24) heures;
l)
le fait par un gardien de se trouver dans une aire de jeux avec son chien; cette
disposition ne s'applique pas à un chien guide;
m)
aucun animal de race équine ne peut se trouver dans les parcs, les places
publiques, les terrains de jeux ou toutes autres installations sportives ou
culturelles, sur les trottoirs et les pistes cyclables ainsi que lors de tout
événement public ou attroupement de gens, le tout sous réserve d'obtenir,
lors d'événements spéciaux, l'autorisation de la Municipalité;
n)
aucune odeur liée à la garde d'animaux ne doit être perceptible à l'extérieur
des limites du terrain du gardien, à l'exclusion des activités agricoles prévues
au sens de la Loi;
o)
garder un animal qui est un animal indigène au territoire québécois;
p)
garder un animal qui est un animal non indigène au territoire québécois, à
moins que cet animal soit considéré comme un animal de compagnie, tels que
les oiseaux de la catégorie des perruches et de celle des perroquets, les
poissons et tortues d'aquarium, cobayes, hamsters, gerboises et furets.
7.6.2
Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens
appropriés, tout endroit public, toute place publique, tout parc ou tout endroit privé
sali par des matières fécales laissées par un animal dont il est le gardien et doit en
28
disposer d'une manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit avoir en sa possession
le matériel nécessaire. Cette disposition ne s'applique pas à un chien guide.
7.6.3
Il est défendu à toute personne de baigner un animal dans les piscines, les fontaines,
les bassins, les étangs, les jeux d'eau et les plages publics.
7.6.4
Il est strictement interdit de nourrir un animal indigène au territoire québécois, sauf
dans le cadre de la chasse.
ARTICLE 7.7 - POUVOIRS
7.7.1
L'autorité compétente chargée de l'application du présent chapitre exerce les
pouvoirs qui lui sont conférés et notamment :
a)
Exiger du gardien tout renseignement ou tout document pertinent à
l'application de ce chapitre dont notamment vérifier les informations
fournies par le gardien d'un animal dans le cadre d'une demande
d'enregistrement, de permis spécial ou de certificat.
b)
Capturer, saisir et garder un animal errant ou abandonné, un animal qui
a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une
personne ou d'un animal, un chien potentiellement dangereux ou un
chien dangereux, un animal qui constitue une nuisance ou visé par une
situation d'infraction au sens du règlement, un animal dont le bien-être
ou la sécurité est compromis ou un animal qui ne fait pas partie de l'une
des espèces d'animaux permises en vertu des présentes.
c)
Faire stériliser, vermifuger, vacciner contre la rage et fournir les soins
nécessaires à tout animal gardé;
d)
Ordonner qu'un animal gardé soit cédé à un nouveau gardien, à un
refuge ou à un établissement vétérinaire ou soit soumis à l'euthanasie en
dernier recours;
e)
Soumettre à l'euthanasie ou ordonner l'euthanasie d'un chien
dangereux;
f)
Faire isoler jusqu'à guérison complète tout animal soupçonné d'être
atteint d'une maladie contagieuse pour les humains. À défaut de telle
guérison, l'autorité compétente soumet l'animal à l'euthanasie ou
ordonne son euthanasie;
g)
Entrer dans tout endroit ou véhicule où se trouve un animal dont la
sécurité ou le bien-être est compromis. L'autorité compétente peut le
capturer ou le saisir et le garder afin qu'il reçoive les soins nécessaires ou
qu'il fasse l'objet de toute autre mesure pouvant aller jusqu'à
l'euthanasie;
h)
Soumettre à l'euthanasie un animal mourant ou grièvement blessé;
i)
Abattre un animal mourant ou grièvement blessé lorsqu'il n'est pas
possible de lui prodiguer les soins nécessaires ou de l'euthanasier en
temps utile;
j)
Exiger que le gardien d'un lieu lui montre les animaux présents dans le
lieu lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un animal s'y trouve;
k)
Imposer des exigences au gardien d'un chien potentiellement dangereux
selon les modalités prévues à l'article 7.11;
l)
Se servir de tout appareil pouvant injecter un calmant pour maîtriser ou
endormir tout animal se trouvant sur le territoire de la Municipalité et le
mettre en fourrière.
m)
Appliquer le règlement provincial (Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
29
encadrement concernant les chiens), incluant sa section V concernant les
inspections et saisies.
Le gardien doit obtempérer sur-le-champ aux ordres donnés par l'autorité
compétente.
7.7.2
L'autorité compétente peut visiter et examiner toute propriété immobilière ou
mobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices
quelconques pour constater l'application du présent chapitre.
7.7.3
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière
doit permettre à l'autorité compétente l'accès aux fins d'application du présent
règlement.
Commet une infraction au présent règlement, quiconque refuse de laisser pénétrer
l'autorité compétente désirant constater l'observation du présent règlement dans
toute propriété immobilière ou mobilière, à l'intérieur ou à l'extérieur de toute
maison, bâtiment ou édifice.
7.7.4
L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a
commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare ses noms, adresse et date de
naissance avec preuve documentaire à l'appui.
7.7.5
L'autorité compétente, après enquête, peut faire mettre au centre de services
animaliers tout animal qui contrevient à l'une quelconque des dispositions du
présent règlement. Elle doit, dans le cas d'un chien ou d'un chat portant la médaille
et se trouvant en centre de services animaliers, informer sans délai le propriétaire de
l'animal que ce dernier a été mis en centre de services animaliers.
7.7.6
L'autorité compétente qui en vertu du présent règlement élimine un animal, ne peut
être tenue responsable du fait d'une telle destruction, et ni elle, ni la Municipalité ne
peuvent être tenues responsables des dommages ou des blessures causés à tout
animal par suite de l'injection d'un calmant ou par suite de son ramassage et de sa
mise en fourrière.
7.7.7
Dans le cas où une plainte est portée en vertu du présent règlement, l'autorité
compétente peut procéder à une enquête et, si la plainte s'avère fondée, elle donne
avis au gardien de voir à apporter les correctifs dans les cinq (5) jours, à défaut de
quoi le gardien est dans l'obligation de se départir du ou des animaux en cause.
Si une seconde plainte est portée contre ce même gardien dans un délai de six (6)
mois et qu'elle s'avère fondée, il pourrait être ordonné au gardien de se départir de
son ou de ses animaux dans les dix (10) jours suivants.
Le tout, sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour une infraction au
présent règlement.
7.7.8
À la suite d'une plainte à l'effet qu'un ou plusieurs animaux errants sont abandonnés
par leur gardien, l'autorité compétente fait enquête et, s'il y a lieu, dispose des
animaux par adoption ou en le ou les soumettant à l'euthanasie. Dans le cas où le
gardien serait retracé, il est responsable des frais encourus et est sujet à des
poursuites en vertu du présent règlement.
7.7.9
Un animal, sous la garde de l'autorité compétente, qui serait atteint de maladie
contagieuse ou ayant subi des blessures sérieuses doit, sur certificat d'un médecin
vétérinaire, être soumis à l'euthanasie.
30
7.7.10 Lorsque l'autorité compétente dispose d'un animal en application du présent
règlement ou d'un animal qui lui a été cédé par adoption, les renseignements
concernant l'identification de l'acquéreur sont confidentiels.
ARTICLE 7.8 - SAISIE, CAPTURE ET MISE EN FOURRIÈRE
7.8.1
Toute personne chargée de l'application du présent règlement peut saisir, capturer
et faire mettre en fourrière tout animal qui contrevient ou dont le gardien
contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement. L'autorité
compétente doit, dans le cas d'un animal dûment licencié et mis en fourrière,
informer sans délai le propriétaire dudit animal que ce dernier a été mis en fourrière.
Les frais de garde sont à la charge du gardien ou du propriétaire de l'animal.
7.8.2
L'autorité compétente peut s'emparer et garder, en fourrière ou dans un autre
endroit, un chien jugé dangereux ou tout autre chien errant. Les frais de garde sont
à la charge du gardien ou du propriétaire du chien.
7.8.3
Après l'expiration des délais prévus aux articles 7.8.4 et 7.8.5, un chien enlevé dans
les circonstances décrites à l'article 7.8.2 peut être soumis à l'euthanasie, le tout sous
réserve des autres dispositions du présent règlement. Les frais de garde sont à la
charge du gardien ou du propriétaire du chien.
7.8.4
Tout chien ou chat mis en fourrière, non identifié, est gardé pendant une période
minimale de trois (3) jours, à moins que sa condition physique ne justifie
l'euthanasie. Dans la mesure du possible, l'autorité compétente fera la coordination
des signalements de chiens et de chats perdus et trouvés sans licence, mais en aucun
cas elle ne pourra être tenue responsable pour un animal non retourné.
7.8.5
Si le chien porte à son collier la licence requise en vertu du présent règlement ou
qu'une micropuce est détectée permettant de contacter par des efforts raisonnables
le gardien ou le propriétaire, le délai sera de cinq (5) jours. Si dans ce délai le gardien
ne recouvre pas la possession de l'animal, l'autorité compétente pourra en disposer.
7.8.6
L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé,
malade ou maltraité. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez un
vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit approprié à la
garde de l'animal soit disponible. Les frais de garde sont à la charge du gardien ou du
propriétaire de l'animal.
7.8.7
L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal
soupçonné de maladie contagieuse. Elle peut le capturer et le mettre en fourrière. Si
l'animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison
complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à l'euthanasie. Si la
maladie n'est pas attestée, l'animal est remis au gardien. Les frais de garde sont à la
charge du gardien ou du propriétaire du chien.
7.8.8
Après les délais prescrits aux articles 7.8.4 et 7.8.5, le chien ou le chat peut être
soumis à l'euthanasie ou placé par adoption, le tout sous réserve des autres
dispositions du présent règlement. Les frais de garde sont à la charge du gardien ou
du propriétaire du chien.
7.8.9
Le gardien peut reprendre possession de son chien ou de son chat, à moins que
l'autorité compétente n'en ait disposé, en payant à elle les frais de pension, le tout
sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour toute infraction au
présent règlement, s'il y a lieu.
31
7.8.10 Si aucune licence n'a été émise pour ce chien pour l'année en cours, conformément
au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son
chien, obtenir la licence requise pour l'année en cours, le tout, sans préjudice aux
droits de la Municipalité de poursuivre pour toute infraction au présent règlement,
s'il y lieu.
7.8.11 L'autorité compétente peut disposer, sans délai, d'un animal qui meurt en fourrière
ou qui est euthanasié en vertu du présent règlement.
7.8.12 Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent règlement peut
être enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l'autorité compétente,
et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible.
Le gardien doit, dans les trois (3) jours si l'animal n'est pas porteur d'une licence
requise en vertu du présent règlement ou dans les cinq (5) jours s'il est porteur d'une
licence, réclamer l'animal; tous les frais sont à la charge du gardien ou du propriétaire
du chien, faute de quoi l'autorité compétente peut disposer de l'animal par adoption
ou en le soumettant à l'euthanasie.
Le gardien ou le propriétaire d'un animal mis en fourrière doit payer les frais de
transport, de pension, d'euthanasie, les frais de garde et autres frais encourus même
s'il ne réclame pas son animal.
ARTICLE 7.9 - CHIENS DANGEREUX
7.9.1
Tout chien dangereux constitue une nuisance. Aux fins du présent article, est réputé
dangereux tout chien qui :
a)
est déclaré dangereux par un médecin vétérinaire à la suite d'une analyse du
caractère et de l'état général de l'animal;
b)
sans malice ni provocation, a mordu ou a attaqué une personne ou un autre
animal dont le gardien respecte le présent règlement, lui causant une blessure
grave;
Pour l'application du présent paragraphe, constitue une blessure grave toute
blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences
physiques importantes.
c)
sans malice ni provocation, se trouvant à l'extérieur du terrain où est situé le
bâtiment occupé par son gardien ou à l'extérieur du véhicule de son gardien,
mord ou attaque une personne ou un autre animal ou, manifeste autrement
de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs
ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre
ou attaquer une personne qui se comporte pacifiquement.
Le paragraphe b) de l'alinéa 1 ne s'applique pas au chien qui cause des blessures à
des personnes ou des animaux alors que ceux-ci se trouvent par infraction sur la
propriété que possède, loue ou occupe le propriétaire ou gardien dudit chien.
7.9.2
Toute personne chargée de l'application du présent règlement peut capturer sur-le-
champ, un chien constituant une nuisance telle que définie à l'article 7.9.1.
7.9.3
Tout chien dangereux présentant un danger immédiat et réel peut être abattu sur-
le-champ, à tout endroit dans la Municipalité, par un agent de la paix ou par l'autorité
compétente. Le chien ainsi abattu pourra être remis à l'Agence canadienne des
inspections des aliments (ACIA) pour analyse.
32
7.9.4
Commet une infraction, le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou
est en possession d'un chien constituant une nuisance telle définie à l'article 7.9.1.
7.9.5
Lorsque l'autorité compétente capture un chien dans les circonstances prévues à
l'article 7.9.2, le propriétaire ou gardien a la possibilité, après la période de
quarantaine et seulement si le médecin vétérinaire ne le juge pas dangereux, de :
a)
soumettre le chien à l'euthanasie;
b)
se départir du chien, en le remettant à une personne demeurant à
l'extérieur de la municipalité.
7.9.6
Lorsqu'il paraît, à l'autorité compétente, y avoir danger pour la sécurité des citoyens,
à cause de la présence, dans la municipalité, de chiens atteints de rage ou autrement
dangereux, elle doit donner un avis public enjoignant toute personne qui est gardien
d'un chien, de l'enfermer ou de le museler, de manière qu'il soit absolument
incapable de mordre, et ce, pour la période mentionnée dans ledit avis.
7.9.7
Pendant la période de temps mentionnée dans ledit avis, il est du devoir de l'autorité
compétente de faire saisir ou de soumettre à l'euthanasie tout chien trouvé dans la
municipalité, sans être muselé, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité
de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
ARTICLE 7.10 - SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN
7.10.1 Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la Municipalité le fait qu'un chien a
infligé une blessure à une personne ou à un animal en lui communiquant, lorsqu'ils
sont connus, les renseignements suivants:
1) le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien;
2) tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du
chien;
3) le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du propriétaire ou
gardien de l'animal blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a
été infligée.
7.10.2 Un médecin doit signaler sans délai à la Municipalité le fait qu'un chien a infligé une
blessure à une personne en lui communiquant la nature et la gravité de cette
blessure et, lorsqu'ils sont connus, les renseignements prévus aux paragraphes 1° et
2° du premier alinéa de l'article 7.10.1.
7.10.3 Aux fins de l'application des articles 7.10.1 et 7.10.2, la municipalité locale concernée
est celle de la résidence principale du propriétaire ou gardien du chien qui a infligé
la blessure ou, lorsque cette information n'est pas connue, celle où a eu lieu
l'événement.
ARTICLE 7.11 - DÉCLARATIONS DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET
ORDONNANCES À L'ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS
7.11.1 Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque
pour la santé ou la sécurité publique, la Municipalité peut exiger que son propriétaire
ou gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que
son état et sa dangerosité soient évalués.
La Municipalité avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu,
de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen
ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci.
33
7.11.2 Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la Municipalité dans les meilleurs
délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la
santé ou la sécurité publique.
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard
du chien.
7.11.3 Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la Municipalité qui est
d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le
chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou
la sécurité publique.
7.11.4 Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal et lui a infligé une
blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la
Municipalité.
7.11.5 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif
qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la
clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être
placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce
terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
7.11.6 Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en
tout temps un licou ou une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen
d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre.
7.11.7 La Municipalité ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou
attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de
faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le
propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé
au moyen d'une muselière panier et être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur
maximale de 1,25 mètres lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son
propriétaire ou gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure
physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques
importantes.
7.11.8 La Municipalité peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire
ou gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes:
1°
soumettre le chien à une ou plusieurs normes ou mesure qui vise à
réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité
publique;
2°
faire euthanasier le chien;
3°
se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder,
d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle
détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le
propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique.
7.11.9 La Municipalité doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu
des articles 7.11.3 ou 7.11.4 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles
7.11.5 ou 7.11.6, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi
34
que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il
peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour
compléter son dossier.
7.11.10 Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au propriétaire ou gardien
du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une
ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou
renseignement que la municipalité locale a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et
indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le
propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande de la municipalité, lui démontrer
qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être
conformé. Dans ce cas, la municipalité le met en demeure de se conformer dans un
délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
7.11.11 Les pouvoirs d'une municipalité locale de déclarer un chien potentiellement
dangereux et de rendre des ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent
à l'égard des chiens dont le propriétaire ou gardien a sa résidence principale sur son
territoire.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par une municipalité locale
s'applique sur l'ensemble du territoire du Québec.
ARTICLE 7.12 - TARIFICATION
7.12.1 Les droits et les frais exigibles d'un gardien ou d'une autre personne en vertu du
présent règlement sont déterminés par l'autorité compétente.
ARTICLE 7.13 - PÉNALITÉS
7.13.1 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de
cent dollars (100,00 $) et maximale de trois cents dollars (300,00 $) plus les frais.
7.13.2 Si l'infraction est continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-
dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
7.13.3 Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au présent article, la
Municipalité conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
7.13.4 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à un article du présent
règlement par ailleurs prévu au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser
la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens est passible d'une amende d'un montant équivalent aux amendes prévues au
règlement provincial.
7.13.5 Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur
ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à
l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de deux cent cinquante
dollars (250 $) à sept cent cinquante dollars (750 $), s'il s'agit d'une personne
physique, et de cinq cents dollars (500 $) à mille cinq cents dollars (1 500 $), dans les
autres cas.
7.13.6 Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute
personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses
déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en
35
vertu du présent règlement est passible d'une amende de cinq cents dollars (500 $)
à cinq mille dollars (5 000 $).
CHAPITRE 8
SYSTÈME D'ALARME
ARTICLE 8.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Il est interdit à tout propriétaire ou occupant des lieux protégés par un système d'alarme de
loger ou de transmettre directement ou indirectement une fausse alarme.
Toute fausse alarme, telle que définie à l'article 1.2 du présent règlement, constitue une
infraction au présent règlement.
En outre, le déclenchement d'un système d'alarme est présumé en l'absence de preuve
contraire avoir été fait inutilement lorsqu'aucune preuve ou trace de la présence d'un intrus,
de la commission d'une infraction, d'un incendie ou d'un début d'incendie n'est constaté sur
les lieux protégés lors de l'arrivée d'un membre de la Sûreté du Québec, d'un agent de la paix,
des pompiers ou de la personne chargée de l'application du présent règlement.
Un système d'alarme muni d'un signal sonore devra être interrompu après une période de
quinze (15) minutes après son déclenchement. Le fait de laisser en état d'alerte un tel système
au-delà de cette période constitue une infraction rendant l'occupant des lieux où il est installé
passible des peines ci-après édictées.
S'il y a infraction, un agent de la paix ou un représentant du service de sécurité incendie
desservant la Municipalité est autorisé à pénétrer dans l'immeuble et à interrompre son
fonctionnement. Les frais ou les dommages occasionnés à l'immeuble ou au système
d'alarme seront à la charge du propriétaire du système et la Municipalité n'assumera aucune
responsabilité à l'égard des lieux après l'interruption du signal sonore.
ARTICLE 8.2 - INFRACTION
Toute contravention au présent chapitre constitue une infraction.
ARTICLE 8.3 - PÉNALITÉS
Pour la première infraction et intervention de la Sûreté du Québec résultant d'une fausse
alarme, il n'y a aucune pénalité.
Pour chacune des prochaines interventions de la Sûreté du Québec et récidives dans un délai
de moins de douze (12) mois résultant d'une fausse alarme, faite soit directement par le
système d'alarme du propriétaire, soit par l'intervention d'une centrale d'alarme ou d'un tiers,
visant à rapporter qu'un système d'alarme est déclenché, l'amende est de cent dollars
(100,00 $) s'il s'agit d'une personne physique et de trois cents dollars (300,00 $) s'il s'agit
d'une personne morale, plus les frais.
Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au présent article, la Municipalité
conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
CHAPITRE 9
COMMERCES DE PRÊT SUR GAGES
OU D'ARTICLES D'OCCASION
ARTICLE 9.1 - APPLICATION
36
9.1.1
Exerce une activité de commerce de prêt sur gages ou d'articles d'occasion toute
personne qui affiche ou annonce par tout moyen, notamment par le biais de
l'Internet, un commerce de prêt sur gages ou d'articles d'occasion.
9.1.2
Pour l'application du présent chapitre, le terme « Exploitant » est défini comme
l'exploitant d'un commerce de prêt sur gages ou d'articles d'occasion, incluant tout
employé, mandataire ou représentant de celui-ci.
ARTICLE 9.2 - POUVOIRS D'INSPECTION
9.2.1
L'autorité compétente peut pénétrer sur un terrain ou dans un bâtiment, le visiter, y
prendre des photographies, faire des enregistrements ou effectuer toute autre
vérification aux fins de l'application du présent règlement.
9.2.2
Toute personne, y compris l'exploitant, doit permettre à l'autorité compétente de
pénétrer sur un terrain ou dans un bâtiment sans nuire à l'exécution de ses fonctions.
9.2.3
L'autorité compétente peut exiger tout renseignement relatif à l'application du
présent règlement de même que la production de tout document pertinent s'y
rapportant.
L'exploitant doit exhiber le registre prescrit à l'article 9.3 ainsi que tout bien, à la
demande de l'autorité compétente afin que celle-ci puisse l'examiner.
9.2.4
Contrevient au présent règlement quiconque entrave de quelque façon la réalisation
des interventions visées à la présente section.
ARTICLE 9.3 - REGISTRE
9.3.1
Tout exploitant doit tenir à jour un registre dont la forme est prévue à l'annexe B.
9.3.2
Tous les biens se trouvant dans un commerce de prêt sur gages ou d'articles
d'occasion doivent être inscrits au registre, sauf ceux n'ayant pas fait l'objet d'une
transaction ou n'y étant pas destinés.
9.3.3
Lors de la réception de tout bien, à des fins de vente, d'échange, de consignation, de
réparation, d'estimation, de prêt sur gages ou à toute autre fin, sans égard à la
provenance du bien, l'exploitant doit inscrire les informations suivantes au registre
prescrit au présent règlement :
1°
le numéro de lot attribué au bien conformément à l'article 9.5.1 du
présent règlement;
2°
une description complète du bien reçu, identifiant sa nature et les
caractéristiques suivantes : la marque, le modèle, le numéro de
série, la couleur et toute autre marque distinctive;
3°
les nom et prénom, l'adresse complète, la date de naissance et une
description des caractéristiques physiques de la personne de qui le
bien a été reçu ainsi que le numéro d'une pièce d'identité avec photo
de cette personne;
4°
la date et l'heure de la réception du bien ainsi que les nom et prénom
de la personne l'ayant reçu;
5°
le montant d'argent remis sur réception du bien.
Lorsque le bien reçu est un bijou, la description exigée en vertu du paragraphe 2°
doit également inclure le nombre de carats, le poids en gramme, le type, la forme et
la couleur de la pierre et toutes les inscriptions apparentes. En outre, une photo du
bijou doit être jointe au registre et le bijou doit être identifié par un numéro de lot.
37
9.3.4
L'exploitant doit inscrire au registre prescrit au présent règlement le nom et le
prénom de la personne à qui le bien a été vendu, livré, donné en échange ou
autrement remis ainsi que l'heure et la date de cette transaction.
9.3.5
L'exploitant doit transmettre au Service de police, chaque jour avant 10 h, le registre
sur lequel ont été inscrites les transactions de la veille conformément aux exigences
prescrites à l'article 9.3.3 et à l'annexe B.
Dans le cas où aucune transaction n'a eu lieu ou que le commerce est fermé, le
registre doit tout de même être transmis avec une mention à cet effet.
ARTICLE 9.4 - COMMERCE DE PRÊT SUR GAGES OU D'ARTICLES D'OCCASION
9.4.1
L'exploitant doit conclure toute transaction à l'intérieur d'un bâtiment.
9.4.2
Il est interdit de conclure une transaction avant 7 h et après 21 h.
9.4.3
Il est interdit à tout exploitant de conclure une transaction à titre personnel sur les
lieux où il exerce un commerce de prêt sur gages ou d'articles d'occasion.
ARTICLE 9.5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS
9.5.1
Dès réception d'un bien, l'exploitant doit lui attribuer un numéro de lot.
Ce numéro de lot doit être inscrit sur une étiquette apposée sur le bien jusqu'au
moment de sa remise par l'exploitant. L'étiquette doit demeurer lisible et apposée
sur le bien en tout temps.
Un nouveau numéro de lot doit être attribué pour chaque bien remis, même s'il s'agit
d'un bien qui a déjà fait l'objet d'une remise par le passé.
9.5.2
L'exploitant doit garder, sur les lieux du commerce pendant au moins 30 jours à
compter de la date de la réception, les contrats originaux ainsi que les biens reçus
dans les conditions prévues à la présente section.
Malgré le premier alinéa, l'exploitant qui exerce un commerce de prêt sur gages ou
d'articles d'occasion d'une manière temporaire peut garder ailleurs que sur les lieux
du commerce les contrats originaux ainsi que les biens reçus.
Malgré le premier alinéa, la personne de qui le bien a été reçu peut en reprendre
possession à l'intérieur du délai de 30 jours.
Au cours de la période de 30 jours, le bien doit être mis à part des autres dans un
endroit où il pourra faire l'objet de l'inspection requise par l'autorité compétente. À
l'occasion d'une telle inspection, l'autorité compétente peut se faire accompagner
de toute personne susceptible d'aider à l'identification de biens recherchés pour
avoir été volés.
9.5.3
L'exploitant ne peut recevoir un bien :
1°
d'une personne de moins de 14 ans;
2°
d'une personne dont l'identité ne peut être confirmée par une pièce
d'identité, tel que requis au paragraphe 3° de l'article 9.3.3;
3°
ailleurs que sur les lieux du commerce;
4°
dont le numéro de série a été altéré, caché, modifié ou arraché.
ARTICLE 9.6 - ENSEIGNE
38
9.6.1
L'exploitant doit placer et maintenir à l'extérieur, sur la devanture de son lieu
d'affaires, une enseigne indiquant en lettres visibles, le nom de commerce et les
activités qui y sont exercées.
Il est interdit d'afficher, à l'extérieur comme à l'intérieur du lieu d'affaires, des avis
relatifs à la vérification par le Service de police des biens qui lui sont remis ou qui
sont offerts pour en disposer.
ARTICLE 9.7 - DISPOSITIONS PÉNALES
9.7.1
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible,
pour une première infraction, d'une amende de trois cents dollars (300 $) à mille
dollars (1 000 $), et pour toute récidive, d'une amende de mille dollars (1 000 $) à
deux mille dollars (2 000 $), s'il s'agit d'une personne physique.
9.7.2
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible,
pour une première infraction, d'une amende de six cents dollars (600 $) à deux mille
dollars (2 000 $), et pour toute récidive, d'une amende de deux mille dollars (2 000 $)
à quatre mille dollars (4 000 $), s'il s'agit d'une personne morale.
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS FINALES
10.1
Le présent règlement abroge le règlement numéro G-100-189 et tout autre
disposition de règlements traitant des mêmes sujets, dont notamment et sans s'y
limiter les règlements numéros 231, sur la sollicitation et le colportage, 232 sur les
systèmes d'alarme, 233 relatif au stationnement, 234 concernant les animaux, 235
concernant les nuisances et finalement 236, concernant la sécurité, la paix et l'ordre
dans les endroits publics.
10.2
Le présent règlement entre en vigueur selon les dispositions de la loi.
Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick, ce 5 octobre 2021
_____________________________
Madame Jeannine Moisan, Mairesse
_____________________________
Monsieur Daniel René, Directeur général
et secrétaire-trésorier
Avis de motion
13 septembre 2021
Dépôt au Conseil du projet de règlement
13 septembre 2021
Adoption du règlement
4 octobre 2021
Avis public et entrée en vigueur
5 octobre 2021
39
ANNEXE A
FORMULAIRE POUR UNE DEMANDE DE PERMIS (ch. 5)
40
ANNEXE B
FORME DU REGISTRE ET MODE DE TRANSMISSION
1.
L'exploitant d'un commerce de prêt sur gages ou d'articles d'occasion qui
dispose d'un système informatisé contenant le registre doit le transmettre
par voie électronique en format xml et conformément au schéma xsd.
2.
L'exploitant qui ne dispose pas d'un système informatisé contenant le
registre doit le transmettre en utilisant l'application web « Police Web
Brocanteur » fournie par le Service de police à cette adresse : https://police-
webbrocanteur.spvm.qc.ca/
3.
Lorsqu'une transaction concerne un bijou, une photo numérique
permettant de l'identifier clairement doit également être transmise.