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Municipalité de
Sainte-Émélie-de-l'Énergie
Règlement d'urbanisme numéro 15RG-0712
Relatif au zonage
Avis de motion : 9 juillet 2012
Adoption du règlement : 14 janvier 2013
Entrée en vigueur : 13 février 2013
Codification administrative préprarée par
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE
RÈGLEMENT D'URBANISME NUMÉRO 15RG-0712
RELATIF AU ZONAGE
AVIS DE MOTION :
9 JUILLET 2012
ADOPTION DU RÈGLEMENT :
14 JANVIER 2013
ENTRÉE EN VIGUEUR :
13 FÉVRIER 2013
À JOUR LE 7 AVRIL 2016
MODIFICATIONS INCLUSES DANS CE DOCUMENT :
Numéro du
règlement
Objet du règlement
Date d'entrée
en vigueur
05RG-0815
Autoriser le sous-groupe d'usage 4.6.2 «Réseau de communication et
transport d'énergie» dans la zone RTX-2
25 novembre
2015
04RG-0415
Autoriser le groupe d'usages Public 4.3 - Collectivité dans la zone
R1-8 afin de permettre le déménagement de l'hôtel-de-ville
9 septembre
2015
02RG-0215
Prohiber l'établissement Télécommunication dans le sous-groupe
d'usage Réseau de communication et de transport d'énergie dans la
zone R1-7
11 mai 2015
01RG-0115
Prohiber l'usage Réseau de communication dans la zone V1-2
9 mars 2015
08RG-1114
Autoriser l'usage Habitation 1.3 multifamiliale isolée dans la zone
At1-1
11 février 2015
02RG-0314
Usages conditionnels
11 juin 2014
03RG-0314
Modifier les dispositions du Règlement de zonage concernant les
projets intégrés; Insérer des dispositions au Règlement sur les
permis et certificats concernant les projets intégrés.
11 juin 2014
14RG-0513
Concordance PPU
10 juillet 2013
05RG-0313
Inclure les dispositions prévues au RCI 110-2007 de la MRC de
Matawinie, visant la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables.
8 mai 2013
RÈGLEMENT D'URBANISME NUMÉRO 15RG-0712
RELATIF AU ZONAGE
Séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Sainte-Émélie de l'Énergie, tenue le 14
janvier 2013, à la salle du Conseil situé au au 241, rue Coutu, Sainte-Émélie-de-
l'Énergie.
CONSIDÉRANT QU'
En vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le Conseil peut adopter un
règlement d'urbanisme relatif au zonage;
CONSIDÉRANT QU'
En vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), un tel règlement est soumis à
l'examen de la conformité au Plan d'urbanisme de la
municipalité
et
au
Schéma
d'aménagement
et
de
développement de la municipalité régionale de compté;
CONSIDÉRANT QU'
Un
avis de
motion
du
présent
règlement
a
été
préalablement donné, soit à la séance de ce Conseil tenue le
9 juillet 2012;
Il est proposé par Claude Hénault;
Et résolu unanimement que;
Le Conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l'Énergie ordonne et statue ce règlement
comme suit :
Atchez Arbour
Maire
Brigitte Belleville
Directrice générale
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Table des matières
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
VII
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES ET
INTERPRÉTATIVES ....................................................................................................................... 21
Section 1.1
Dispositions déclaratoires .................................................................................................... 21
Article 1.1.1
TITRE DU RÈGLEMENT ............................................................................................................. 21
Article 1.1.2
TERRITOIRE D'APPLICATION DU RÈGLEMENT .......................................................................... 21
Article 1.1.3
PERSONNES ASSUJETTIES au règlement .................................................................................. 21
Article 1.1.4
BUTS du règlement .................................................................................................................. 21
Article 1.1.5
ABROGATION DE RÈGLEMENT ................................................................................................. 21
Article 1.1.6
RÈGLEMENTS INCOMPATIBLES ................................................................................................ 21
Article 1.1.7
LE PRÉSENT RÈGLEMENT ET LES LOIS ...................................................................................... 21
Article 1.1.8
INTÉGRITÉ DU RÈGLEMENT ..................................................................................................... 21
Article 1.1.9
INVALIDITÉ PARTIELLE .............................................................................................................. 22
Article 1.1.10
Entrée en vigueur ................................................................................................................ 22
Section 1.2
Dispositions administratives ................................................................................................. 23
Article 1.2.1
Fonctionnaire désigné .............................................................................................................. 23
Section 1.3
Dispositions interprétatives ................................................................................................. 25
Article 1.3.1
INTERPRÉTATION DU TEXTE ..................................................................................................... 25
Article 1.3.2
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET ILLUSTRATIONS .............................................................. 25
Article 1.3.3
DIMENSIONS ET MESURES ....................................................................................................... 25
Article 1.3.4
INCOMPATIBILITÉ DES NORMES .............................................................................................. 25
Article 1.3.5
INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION ............................................................................ 25
Article 1.3.6
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE .................................................................................. 26
Article 1.3.7
TERMINOLOGIE ........................................................................................................................ 26
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CLASSIFICATION DES USAGES
ET DES CONSTRUCTIONS ............................................................................................................ 63
Section 2.1
Dispositions générales.......................................................................................................... 63
Article 2.1.1
GROUPEMENT DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS ............................................................ 63
Article 2.1.2
VÉHICULES DÉSAFFECTÉS ......................................................................................................... 63
Section 2.2
CATÉGORIE I - HABITATIONS ................................................................................................ 65
Article 2.2.1
Habitation 1.1 - Unifamiliale et bifamiliale ............................................................................. 65
Article 2.2.2
Habitation 1.2 - Unifamiliale et bifamiliale ............................................................................. 65
Article 2.2.3
Habitation 1.3 - Multifamiliale ................................................................................................. 65
Article 2.2.4
Habitation 1.4 - Maison mobile ............................................................................................... 65
Section 2.3
CATÉGORIE II - COMMERCES ................................................................................................ 67
Article 2.3.1
Description générale ................................................................................................................ 67
Article 2.3.2
Commerce 2.1 - Services PROFESSIONNELS ............................................................................ 67
Sous-article 2.3.2.1
Commerce 2.1.1 - Services PROFESSIONNELS ......................................................... 67
Sous-article 2.3.2.2
Commerce 2.1.2 - Services ADMINISTRATIFS .......................................................... 67
Sous-article 2.3.2.3
Commerce 2.1.3 - Services à la personne ................................................................ 67
Sous-article 2.3.2.4
Commerce 2.1.4 - Services aux biens personnels .................................................... 68
Article 2.3.3
Commerce 2.2 - Vente au détail .............................................................................................. 68
Sous-article 2.3.3.1
Commerce 2.2.1 - Vente de biens de consommation courante .............................. 68
Sous-article 2.3.3.2
Commerce 2.2.2 - Vente de biens d'équipements .................................................. 68
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Table des matières
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
VIII
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
Sous-article 2.3.3.3
Commerce 2.2.3 - Commerce axé sur l'automobile ................................................ 69
Article 2.3.4
Commerce 2.3 - Commerce d'hôtellerie ................................................................................. 69
Sous-article 2.3.4.1
Commerce 2.3.1 - Restauration ............................................................................. 69
Sous-article 2.3.4.2
Commerce 2.3.2 - Hôtel ......................................................................................... 69
Article 2.3.5
Commerce 2.4 - Commerce récréatif ...................................................................................... 69
Sous-article 2.3.5.1
Commerce 2.4.1 - Socio-culturel (équipements) .................................................... 69
Sous-article 2.3.5.2
Commerce 2.4.2 - Sports et divertissements .......................................................... 70
Sous-article 2.3.5.3
Commerce 2.4.3 - Services de boissons et de divertissements .............................. 70
Article 2.3.6
Commerce 2.5 - Commerce de gros ........................................................................................ 70
Article 2.3.7
Commerce 2.6 - Semi-industriel .............................................................................................. 70
Sous-article 2.3.7.1
Commerce 2.6.1 - Usage commercial semi-industriel sans nuisance ..................... 70
Sous-article 2.3.7.2
commerce 2.6.2 - Usage commercial semi-industriel avec entreposage : ............. 70
Sous-article 2.3.7.3
commerce 2.6.3 - Usage semi-industriel source de nuisance : ............................... 71
Article 2.3.8
Commerce 2.7 - Commerce primaire ...................................................................................... 71
Sous-article 2.3.8.1
commerce 2.7.1 - Voisinage .................................................................................... 71
Sous-article 2.3.8.2
commerce 2.7.2 - Routier ....................................................................................... 71
Article 2.3.9
Commerce 2.8 - Commerce extensif ....................................................................................... 71
Section 2.4
CATÉGORIE III - RÉCRÉO-TOURISME ..................................................................................... 73
Article 2.4.1
description générale ............................................................................................................... 73
Article 2.4.2
Récréation 3.1 - Extérieur intensif .......................................................................................... 73
Sous-article 2.4.2.1
Récréation 3.1.1 - Activités sportives ..................................................................... 73
Sous-article 2.4.2.2
Réréation 3.1.2 - Attractions ................................................................................... 73
Sous-article 2.4.2.3
Réréation 3.1.3 - Activités reliées à la santé et à la croissance personnelle ........... 73
Article 2.4.3
Récréation 3.2 - Extérieur extensif .......................................................................................... 73
Article 2.4.4
Récréation 3.3 - Pourvoirie ..................................................................................................... 74
Article 2.4.5
Récréation 3.4 - Parc de camping ........................................................................................... 74
Article 2.4.6
Récréation 3.5 - Commerce touristique .................................................................................. 74
Sous-article 2.4.6.1
Récréation 3.5.1 - Commerce relié à la diffusion des métiers d'art........................ 74
Sous-article 2.4.6.2
Récréation 3.5.2 - Commerce de location et de vente de biens et de services
participant à la consommation d'activités récréatives pratiquées sur place ............................................. 74
Sous-article 2.4.6.3
Récréation 3.5.3 - Commerce d'hôtellerie de faible capacité (compris entre 6 et 20
unités)
74
Sous-article 2.4.6.4
Récréation 3.5.4 - Commerce de type gîte touristique (5 unités et moins) ............ 75
Section 2.5
CATÉGORIE IV - SERVICES PUBLICS ET SEMI-PUBLICS ............................................................ 77
Article 2.5.1
Description générale ............................................................................................................... 77
Article 2.5.2
Public 4.1 - Voisinage .............................................................................................................. 77
Article 2.5.3
Public 4.2 - Résidences communautaire ................................................................................. 77
Article 2.5.4
Public 4.3 - Collectivité ............................................................................................................ 77
Article 2.5.5
Public 4.4 - Régional ................................................................................................................ 78
Article 2.5.6
Public 4.5 - Touristique ........................................................................................................... 78
Article 2.5.7
Public 4.6 - Utilité publique ..................................................................................................... 78
Sous-article 2.5.7.1
Public 4.6.1 - Les services reliés à la voirie .............................................................. 78
Sous-article 2.5.7.2
Public 4.6.2 - Réseaux de communication et transport d'énergie .......................... 78
Sous-article 2.5.7.3
Public 6.3 - Les services d'hygiène : ........................................................................ 79
Sous-article 2.5.7.4
Public 4.6.4 - La gestion des déchets ...................................................................... 79
Sous-article 2.5.7.5
Public 4.6.5 - La gestion de la neige usée ............................................................... 79
Section 2.6
CATÉGORIE V - INDUSTRIES .................................................................................................. 81
Article 2.6.1
Description générale ............................................................................................................... 81
Article 2.6.2
Industrie 5.1 - Sans nuisance................................................................................................... 81
Article 2.6.3
Industrie 5.2 - Nuisance limitée .............................................................................................. 81
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Table des matières
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
IX
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
Article 2.6.4
Industrie 5.3 - Avec nuisance ................................................................................................... 81
Article 2.6.5
Industrie 5.4 - Industrie extractive ........................................................................................... 81
Section 2.7
CATÉGORIE VI - AGRICULTURE .............................................................................................. 83
Article 2.7.1
Description générale ................................................................................................................ 83
Article 2.7.2
Agriculture 6.1 - Les grandes cultures ...................................................................................... 83
Article 2.7.3
Agriculture 6.2 - Horticulture .................................................................................................. 83
Article 2.7.4
Agriculture 6.3 - Les élevages avec faible nuisance ................................................................. 83
Article 2.7.5
Agriculture 6.4 - Les élevages avec nuisance moyenne ........................................................... 83
Article 2.7.6
Agriculture 6.5 - Les élevages avec forte nuisance .................................................................. 83
Article 2.7.7
Agriculture 6.6 - Les établissements piscicoles ........................................................................ 84
Article 2.7.8
Agriculture 6.7 - Les jardins zoologiques ................................................................................. 84
Section 2.8
CATÉGORIE VII - FORESTIÈRE ................................................................................................ 85
Article 2.8.1
Forestière 7.1 - L'exploitation forestière ................................................................................. 85
Article 2.8.2
Forestière 7.2 - Les travaux d'amélioration et d'entretien du milieu forestier ....................... 85
Article 2.8.3
Forestière 7.3 - Les coupes non-commerciales ........................................................................ 85
Article 2.8.4
Forestière 7.4 - L'exploitation des érablières ........................................................................... 85
Section 2.9
usages complémentaires ...................................................................................................... 87
Article 2.9.1
Description générale ................................................................................................................ 87
Article 2.9.2
Description des usages complémentaires ............................................................................... 87
Sous-article 2.9.2.1
Usage domestique ................................................................................................... 87
Sous-article 2.9.2.2
Les logements au sous-sol ....................................................................................... 87
Sous-article 2.9.2.3
Les logements dans les bâtiments commerciaux et industriels .............................. 87
Sous-article 2.9.2.4
Les pavillons secondaires ......................................................................................... 87
Sous-article 2.9.2.5
Les écuries privées ................................................................................................... 87
Sous-article 2.9.2.6
Fermette .................................................................................................................. 87
Sous-article 2.9.2.7
Maison intergénération ........................................................................................... 87
Sous-article 2.9.2.8
Pavillons-jardins ....................................................................................................... 87
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DIVISION DU TERRITOIRE EN
ZONES ET EN GRILLES DE SPÉCIFICATIONS ......................................................................... 89
Section 3.1
Dispositions générales.......................................................................................................... 89
Article 3.1.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE .......................................................................................... 89
Article 3.1.2
USAGES PERMIS DANS CHAQUE ZONES .................................................................................. 90
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES .......................... 91
Section 4.1
Dispositions générales.......................................................................................................... 91
Article 4.1.1
Nombre de Bâtiment principal ................................................................................................ 91
Article 4.1.2
Orientation de la FAÇADE PRINCIPALE .................................................................................... 91
Section 4.2
Dispositions spécifiques aux marges et aux cours ................................................................. 93
Article 4.2.1
Règles générales ...................................................................................................................... 93
Article 4.2.2
Les marges et les cours des zones résidentielles, villégiatures, publiques, conservations et
fauniques
93
Sous-article 4.2.2.1
USAGES AUTORISÉS DANS LES MARGES DE RECUL ................................................. 93
Sous-article 4.2.2.2
USAGES PROHIBÉS DANS LES MARGES DE RECUL ................................................... 93
Sous-article 4.2.2.3
USAGES AUTORISÉS DANS LES MARGES LATÉRALES ............................................... 94
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Table des matières
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
X
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
Sous-article 4.2.2.4
USAGES PROHIBÉS DANS LES MARGES LATÉRALES ................................................ 94
Sous-article 4.2.2.5
USAGES AUTORISÉS DANS LA MARGE ARRIÈRE ...................................................... 94
Sous-article 4.2.2.6
USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS LATÉRALES ................................................. 94
Sous-article 4.2.2.7
USAGES PROHIBÉS DANS LES COURS LATÉRALES ................................................... 95
Article 4.2.3
Les marges et les cours des zones commerciales et récréo-touristiques ............................... 95
Sous-article 4.2.3.1
USAGES AUTORISÉS DANS LA MARGE DE RECUL .................................................... 95
Sous-article 4.2.3.2
USAGES PROHIBÉS DANS LES MARGES DE RECUL .................................................. 95
Sous-article 4.2.3.3
USAGES AUTORISÉS DANS LES MARGES LATÉRALES .............................................. 96
Sous-article 4.2.3.4
USAGES PROHIBÉS DANS LES MARGES LATÉRALES ................................................ 96
Sous-article 4.2.3.5
USAGES AUTORISÉS DANS LES MARGES ARRIÈRES ................................................. 96
Sous-article 4.2.3.6
USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS LATÉRALES ET ARRIÈRES ............................ 96
Article 4.2.4
Les marges et les cours des zones industrielles ...................................................................... 96
Sous-article 4.2.4.1
USAGES AUTORISÉS DANS LA MARGE DE RECUL .................................................... 96
Sous-article 4.2.4.2
USAGES PROHIBÉS DANS LA MARGE DE RECUL ...................................................... 97
Sous-article 4.2.4.3
USAGES AUTORISÉS DANS LES MARGES LATÉRALES .............................................. 97
Sous-article 4.2.4.4
USAGES PROHIBÉS DANS LES MARGES LATÉRALES ................................................ 97
Sous-article 4.2.4.5
USAGES PERMIS DANS LA MARGE ARRIÈRE ........................................................... 97
Sous-article 4.2.4.6
USAGES PERMIS DANS LA COURS AVANT ............................................................... 98
Sous-article 4.2.4.7
USAGES PERMIS DANS LES COURS LATÉRALES ET ARRIÈRES .................................. 98
Article 4.2.5
Les marges et les cours des zones publiques .......................................................................... 98
Sous-article 4.2.5.1
USAGES AUTORISÉS DANS LES MARGES ET LES COURS .......................................... 98
Sous-article 4.2.5.2
USAGES PROHIBÉS DANS LA MARGE DE RECUL ET MARGES LATÉRALES ............... 98
Article 4.2.6
APPRÉCIATION DE LA MARGE AVANT OU MARGE DE RECUL ................................................. 99
Sous-article 4.2.6.1
RÈGLES GÉNÉRALES................................................................................................. 99
Sous-article 4.2.6.2
RÈGLES PARTICULIÈRES ........................................................................................... 99
Section 4.3
Dispositions spécifiques aux usages et aux BÂTIMENTS temporaires .................................. 101
Article 4.3.1
BÂTIMENTS TEMPORAIRES ................................................................................................... 101
Article 4.3.2
VENTE DE GARAGE ................................................................................................................ 101
Article 4.3.3
ABRI D'AUTO TEMPORAIRE ................................................................................................... 101
Section 4.4
Dispositions spécifiques aux clôtures, murs et haies ........................................................... 103
Article 4.4.1
LOCALISATION ....................................................................................................................... 103
Article 4.4.2
DISTANCE MINIMALE ............................................................................................................ 103
Article 4.4.3
HAUTEUR .............................................................................................................................. 103
Article 4.4.4
COURT DE TENNIS ................................................................................................................. 103
Article 4.4.5
MATÉRIAUX UTILISÉS ............................................................................................................ 103
Article 4.4.6
CLÔTURES À NEIGE ................................................................................................................ 103
Article 4.4.7
ANGLE DE VISIBILITÉ ............................................................................................................. 103
Section 4.5
Dispositions spécifiques au stationnement hors rue ........................................................... 105
Article 4.5.1
RÈGLE GÉNÉRALE .................................................................................................................. 105
Sous-article 4.5.1.1
Exemption à l'obligation de fournir des cases de stationnement ........................ 105
Article 4.5.2
LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT ................................................................... 105
Sous-article 4.5.2.1
Localisation des cases de stationnement.............................................................. 105
Article 4.5.3
DIMENSIONS DES ENTRÉES ET DES VOIES DONNANT ACCÈS AU STATIONNEMENT ............ 106
Article 4.5.4
DIMENSIONS DES ALLÉES ET DES CASES DE STATIONNEMENT ............................................ 106
Article 4.5.5
AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT ................................................................ 106
Article 4.5.6
NOMBRE DE CASE DE STATIONNEMENT REQUISE SELON LE TYPE D'ÉTABLISSEMENT ........ 107
Article 4.5.7
Habitation ............................................................................................................................. 107
Article 4.5.8
Habitation pour personnes âgées (plus de 65 ans) ............................................................... 107
Article 4.5.9
Commerce de services professionnels, administratifs et personnels ................................... 107
Article 4.5.10
Commerce de vente au détail de biens de consommation courante .............................. 107
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Table des matières
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
XI
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
Article 4.5.11
Commerce de vente au détail de biens d'équipement ..................................................... 108
Article 4.5.12
Commerce de gros et commerce semi-industriel ............................................................. 108
Article 4.5.13
Récréation commerciale intérieure .................................................................................. 108
Article 4.5.14
Restaurant, salle à manger, bar, taverne, brasserie, salle de réunion, club de nuit, cinéma,
théâtre et autres établissements similaires .................................................................................................. 109
Article 4.5.15
Services hôteliers .............................................................................................................. 109
Article 4.5.16
Public et semi-public : ....................................................................................................... 109
Article 4.5.17
Industries........................................................................................................................... 109
Article 4.5.18
AUTRES USAGES ................................................................................................................ 109
Section 4.6
Dispositions spécifiques aux aires de service pour le chargement et le déchargement des
marchandises 111
Article 4.6.1
RÈGLE GÉNÉRALE ................................................................................................................... 111
Article 4.6.2
LOCALISATION ........................................................................................................................ 111
Article 4.6.3
AMÉNAGEMENT DE L'AIRE DE SERVICE ................................................................................. 111
Article 4.6.4
LES QUAIS D'EMBARQUEMENT ............................................................................................. 111
Article 4.6.5
LES CASES DE STATIONNEMENT ............................................................................................ 111
Article 4.6.6
LE TABLIER DE MANOEUVRE .................................................................................................. 111
Article 4.6.7
LES ACCÈS À L'AIRE DE SERVICE ............................................................................................. 111
Section 4.7
Dispositions spécifiques à l'entreposage et à l'étalage à des fins commerciales ou industrielles
113
Article 4.7.1
RÈGLE GÉNÉRALE ................................................................................................................... 113
Article 4.7.2
LOCALISATION ........................................................................................................................ 113
Article 4.7.3
CLÔTURE ................................................................................................................................ 113
Article 4.7.4
PRODUITS DANGEREUX ......................................................................................................... 113
Article 4.7.5
ENTREPOSAGE INTÉRIEUR ..................................................................................................... 113
Article 4.7.6
ÉTALAGE EXTÉRIEUR .............................................................................................................. 113
Article 4.7.7
ILLUSTRATION DE L'ENTREPOSAGE PERMIS .......................................................................... 114
Section 4.8
Dispositions spécifiques à L'ENTRETIEN et à l'aménagement des terrains............................ 115
Article 4.8.1
ESPACE LIBRE DE TOUT USAGE .............................................................................................. 115
Article 4.8.2
UTILISATION DE L'EMPRISE .................................................................................................... 115
Article 4.8.3
PLANTATION D'ARBRES .......................................................................................................... 115
Article 4.8.4
antennes de radio, de radar, et de télévision ........................................................................ 115
Article 4.8.5
Ordures et collecte sélective pour les usages résidentiels .................................................... 115
Article 4.8.6
Ordures et collecte sélective pour les usages autres que résidentiels .................................. 116
Section 4.9
Dispositions spécifiques à l'abattage d'arbre ...................................................................... 117
Article 4.9.1
TERRES PUBLIQUES ................................................................................................................ 117
Article 4.9.2
TERRES PRIVÉES ..................................................................................................................... 117
Article 4.9.3
Application du règlement ...................................................................................................... 117
Article 4.9.4
Dispositions générales relatives aux coupes totales et partielles .......................................... 117
Sous-article 4.9.4.1
Âge de maturité ..................................................................................................... 117
Sous-article 4.9.4.2
Bande de protection visuelle ................................................................................. 118
Sous-article 4.9.4.3
Dispositions particulières concernant la bande protectrice des cours d'eau et des
lacs
118
Sous-article 4.9.4.4
Aire d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage ........................................... 118
Sous-article 4.9.4.5
Dispositions particulières relatives à la coupe de récupération ............................ 119
Sous-article 4.9.4.6
Dispositions relatives aux abris forestiers ............................................................. 119
Article 4.9.5
Dispositions relatives aux coupes totales .............................................................................. 120
Sous-article 4.9.5.1
Interdiction ............................................................................................................ 120
Sous-article 4.9.5.2
Superficie du prélèvement autorisé ...................................................................... 121
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Table des matières
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
XII
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
Sous-article 4.9.5.3
Mesures d'atténuation ......................................................................................... 121
Article 4.9.6
Dispositions particulières relatives aux coupes partielles .................................................... 121
Sous-article 4.9.6.1
Prélèvement autorisé............................................................................................ 121
Sous-article 4.9.6.2
Intervalle de récolte .............................................................................................. 121
Article 4.9.7
Dispositions particulières dans les zones soumises au dépôt d'un plan d'aménagement
d'ensemble (PAE) .......................................................................................................................................... 121
Sous-article 4.9.7.1
Dispositions applicables aux chemins forestiers ................................................... 121
Article 4.9.8
Abattage d'arbres pour la mise en culture du sol à l'extérieur de la zone agricole provinciale
123
Sous-article 4.9.8.1
Dispositions pour remettre en production ........................................................... 123
Article 4.9.9
Sanctions applicables aux travaux forestiers ........................................................................ 123
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES ......................... 125
Section 5.1
Dispositions SPÉCIFIQUES aux zones patrimoniales ............................................................ 125
Article 5.1.1
STATIONNEMENT HORS RUE ................................................................................................ 125
Sous-article 5.1.1.1
COMPENSATION EN ARGENT ................................................................................ 125
Sous-article 5.1.1.2
Réduction des cases de stationnement ................................................................ 125
Sous-article 5.1.1.3
Compensation financière ...................................................................................... 125
Sous-article 5.1.1.4
Stationnement en commun .................................................................................. 125
Sous-article 5.1.1.5
Possibilité d'aménager un stationnement sur un autre terrain ou lot ................. 126
Section 5.2
Dispositions spécifiques à la zone RTX-3 ............................................................................. 127
Article 5.2.1
Mini-entrepôt ........................................................................................................................ 127
Section 5.3
Dispositions spécifiques àla zone I2 .................................................................................... 129
Article 5.3.1
usages INDUSTRIELS avec nuisance limitée .......................................................................... 129
Section 5.4
Dispositions spécifiques aux zones publiques ..................................................................... 131
Article 5.4.1
Clôture .................................................................................................................................. 131
Section 5.5
Dispositions spécifiques aux zones AT3 et AT4 ................................................................... 133
Article 5.5.1
Largeur maximale de l'aire d'occupation des bâtiments ...................................................... 133
Article 5.5.2
Aménagements paysagers .................................................................................................... 133
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ARCHITECTURE ........................... 135
Section 6.1
Revêtements extérieurs ..................................................................................................... 135
Article 6.1.1
ZONES C1, C2, CRT, Cn1, Cn2, F, P1, P2, PaCP, PaCR, PaRT, PaCRt, R1, R2, R3, RC, Rlm, RT,
RTX, V1, V2, V2X et V3 .................................................................................................................................. 135
Article 6.1.2
Zones industrielles Ex, I1 et I2 ............................................................................................... 135
Article 6.1.3
ZONES A, AT1, AT2, AT3, AT4 ................................................................................................ 136
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ......................... 137
Section 7.1
Dispositions spécifiques aux chenils ................................................................................... 137
Article 7.1.1
Dispositions générales .......................................................................................................... 137
Article 7.1.2
Bruit....................................................................................................................................... 137
Article 7.1.3
Cours d'exercise .................................................................................................................... 137
Article 7.1.4
Implantation .......................................................................................................................... 137
Article 7.1.5
Nombre d'animaux autorisés ................................................................................................ 137
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Table des matières
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
XIII
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
Section 7.2
Dispositions spécifiques aux gîtes touristiques ................................................................... 139
Article 7.2.1
RègleS GÉNÉRALES ................................................................................................................. 139
Section 7.3
Dispositions spécifiques aux CABANES À SUCRE privées ...................................................... 141
Article 7.3.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................................................... 141
Section 7.4
Abrogé ............................................................................................................................... 143
Article 7.4.1
Abrogé .................................................................................................................................... 143
Section 7.5
Dispositions spécifiques aux usages semi-industrieles source de nuisances ......................... 145
Article 7.5.1
Règles générales .................................................................................................................... 145
Article 7.5.2
les aires d'entreposage .......................................................................................................... 145
Article 7.5.3
Distance minimale ................................................................................................................. 145
Section 7.6
Dispositions spécifiques aux marchés aux puces ................................................................. 147
Article 7.6.1
Champs d'application ............................................................................................................ 147
Section 7.7
Dispositions spécifiques aux terrains de camping ............................................................... 149
Article 7.7.1
Champs d'application ............................................................................................................ 149
Article 7.7.2
abrogé .................................................................................................................................... 149
Article 7.7.3
abrogé .................................................................................................................................... 149
Article 7.7.4
ZONE TAMPON ...................................................................................................................... 149
Article 7.7.5
POSTE D'ACCUEIL ................................................................................................................... 149
Article 7.7.6
LOCALISATION D'UN SITE ....................................................................................................... 149
Article 7.7.7
NSTALLATION SANITAIRE ....................................................................................................... 149
Article 7.7.8
STATION DE VIDANGE ............................................................................................................ 149
Article 7.7.9
Voie de desserte .................................................................................................................... 150
Article 7.7.10
Sentier piétonnier ............................................................................................................. 150
Article 7.7.11
STATIONNEMENT .............................................................................................................. 150
Article 7.7.12
MILIEU RIVERAIN ET LACUSTRE ......................................................................................... 150
Article 7.7.13
abrogé ............................................................................................................................... 150
Article 7.7.14
abrogé ............................................................................................................................... 150
Article 7.7.15
abrogé ............................................................................................................................... 151
Article 7.7.16
CARACTÉRISTIQUES D'UN SITE .......................................................................................... 151
Article 7.7.17
DISPOSITIONS RÉGISSANT L'UTILISATION D'UN SITE ........................................................ 151
Section 7.8
Dispositions spécifiques aux postes d'essence .................................................................... 153
Article 7.8.1
Normes spécifiques ................................................................................................................ 153
Section 7.9
Dispositions spécifiques aux industries extractives ............................................................. 155
Article 7.9.1
Champs d'application ............................................................................................................ 155
Article 7.9.2
Exploitation ............................................................................................................................ 155
Article 7.9.3
Voies d'accès .......................................................................................................................... 156
Article 7.9.4
Réaménagement des superficies exploitées .......................................................................... 156
Article 7.9.5
Dispositions spécifiques aux Carrières et gravières ............................................................... 157
Sous-article 7.9.5.1
règle générale ........................................................................................................ 157
Sous-article 7.9.5.2
Aire d'exploitation ................................................................................................. 157
Sous-article 7.9.5.3
Écran visuel ............................................................................................................ 157
Article 7.9.6
Dispositions spécifiques aux Sablières ................................................................................... 158
Sous-article 7.9.6.1
règle générale ........................................................................................................ 158
Sous-article 7.9.6.2
Aire d'exploitation ................................................................................................. 158
Sous-article 7.9.6.3
Écran visuel ............................................................................................................ 158
Article 7.9.7
Dispositions spécifiques à l'enlèvement du sol arable .......................................................... 158
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Table des matières
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
XIV
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
Sous-article 7.9.7.1
Règles générales ................................................................................................... 158
Sous-article 7.9.7.2
Distance à respecter ............................................................................................. 159
Sous-article 7.9.7.3
Voie d'accès .......................................................................................................... 159
Sous-article 7.9.7.4
Exploitation ........................................................................................................... 159
Sous-article 7.9.7.5
Restauration des superficies exploitées ............................................................... 159
Article 7.9.8
Dispositions spécifiques à l'extraction de terre noire ........................................................... 160
Sous-article 7.9.8.1
Règles générales ................................................................................................... 160
Sous-article 7.9.8.2
Distance à respecter ............................................................................................. 160
Sous-article 7.9.8.3
Voie d'accès .......................................................................................................... 160
Sous-article 7.9.8.4
Écran visuel ........................................................................................................... 160
Sous-article 7.9.8.5
Exploitation ........................................................................................................... 161
Sous-article 7.9.8.6
Restauration des superficies exploitées ............................................................... 161
Sous-article 7.9.8.7
PLAN DE RÉAMÉNAGEMENT ................................................................................. 162
Sous-article 7.9.8.8
DÉLAIS ................................................................................................................... 162
Section 7.10
Dispositions spécifiques aux roulottes et aux maisons mobiles ...................................... 163
Article 7.10.1
LES ROULOTTES ................................................................................................................ 163
Article 7.10.2
LES MAISONS MOBILES .................................................................................................... 163
Article 7.10.3
DIMENSIONS .................................................................................................................... 163
Article 7.10.4
NORMES DE CONSTRUCTION ET D'ISOLATION ................................................................ 163
Article 7.10.5
NORMES D'INSTALLATION ................................................................................................ 163
Article 7.10.6
NORMES D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER .......................................................................... 164
Section 7.11
Dispositions spécifiques aux commerces de vente et de location de véhicules automobiles
165
Article 7.11.1
Règles générales ............................................................................................................... 165
Section 7.12
Dispositions spécifiques au centre de tri et au traitement des matériaux secs ................ 167
Article 7.12.1
Champs d'application ....................................................................................................... 167
Article 7.12.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................... 167
Article 7.12.3
ZONE TAMPON ................................................................................................................. 167
Article 7.12.4
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................................................................... 167
Article 7.12.5
TRAITEMENT DES MATÉRIAUX SECS ................................................................................ 167
Article 7.12.6
BÂTIMENT ........................................................................................................................ 167
Section 7.13
Dispositions spécifiques aux usages d'utilité publique ................................................... 169
Article 7.13.1
bâtiments de service pour les usages d'utilité publique .................................................. 169
Article 7.13.2
Dispositions applicables aux clôtures ............................................................................... 169
Article 7.13.3
Dispositions applicables aux plates-formes de compostage ............................................ 169
Section 7.14
Dispositions spécifiques aux activités reliées à la santé et à la croissance personnelle .... 171
Article 7.14.1
abrogé .............................................................................................................................. 171
Article 7.14.2
abrogé .............................................................................................................................. 171
Sous-article 7.14.2.1
abrogé ................................................................................................................. 171
Sous-article 7.14.2.2
abrogé ................................................................................................................. 171
Article 7.14.3
abrogé .............................................................................................................................. 171
Sous-article 7.14.3.1
abrogé ................................................................................................................. 171
Sous-article 7.14.3.2
abrogé ................................................................................................................. 171
Sous-article 7.14.3.3
abrogé ................................................................................................................. 171
Sous-article 7.14.3.4
abrogé ................................................................................................................. 171
Article 7.14.4
abrogé .............................................................................................................................. 171
Sous-article 7.14.4.1
abrogé ................................................................................................................. 171
Sous-article 7.14.4.2
abrogé ................................................................................................................. 171
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Table des matières
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
XV
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
Sous-article 7.14.4.3
abrogé .................................................................................................................. 171
Sous-article 7.14.4.4
abrogé .................................................................................................................. 171
Sous-article 7.14.4.5
abrogé .................................................................................................................. 172
Sous-article 7.14.4.6
abrogé .................................................................................................................. 172
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES 173
Section 8.1
Dispositions GÉNÉRALES..................................................................................................... 173
Article 8.1.1
Champs d'application ............................................................................................................ 173
Section 8.2
Dispositions spécifiques aux usages domestiques ............................................................... 175
Article 8.2.1
Règles générales .................................................................................................................... 175
Section 8.3
Dispositions spécifiques aux logements au sous-sol ............................................................ 177
Article 8.3.1
Règles GÉNÉRALES ................................................................................................................. 177
Section 8.4
Dispositions spécifiques aux logements dans les bâtiments commerciaux ........................... 179
Article 8.4.1
Règles générales .................................................................................................................... 179
Section 8.5
Dispositions spécifiques aux pavillons secondaires ............................................................. 181
Article 8.5.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................................................... 181
Article 8.5.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ............................................................................................... 181
Sous-article 8.5.2.1
NORMES DE CONSTRUCTION ................................................................................ 181
Sous-article 8.5.2.2
NORMES D'IMPLANTATION ................................................................................... 181
Sous-article 8.5.2.3
OCCUPATION AU SOL ............................................................................................ 181
Sous-article 8.5.2.4
SERVICE d'égoût ..................................................................................................... 181
Sous-article 8.5.2.5
Service d'Aqueduc ................................................................................................. 182
Sous-article 8.5.2.6
NUMÉRO CIVIQUE ................................................................................................. 182
Sous-article 8.5.2.7
STATIONNEMENT ................................................................................................... 182
Section 8.6
Dispositions applicables aux fermettes ............................................................................... 183
Article 8.6.1
Dispositions générales ........................................................................................................... 183
Article 8.6.2
Hauteur des bâtiments .......................................................................................................... 183
Article 8.6.3
Implantation .......................................................................................................................... 183
Article 8.6.4
Superficie maximale d'implantation du bâtiment ................................................................. 184
Article 8.6.5
Superficie d'occupation du sol ............................................................................................... 184
Article 8.6.6
Aménagement d'une zone tampon ....................................................................................... 184
Article 8.6.7
Dispositions spéciales applicables au lieu d'entreposage du fumier ..................................... 184
Article 8.6.8
Autres dispositions ................................................................................................................. 184
Article 8.6.9
Nombre d'animaux autorisés ................................................................................................. 184
Article 8.6.10
Mesures d'exception ......................................................................................................... 185
Section 8.7
Dispositions spécifiques aux maisons intergénérationnelles ............................................... 187
Article 8.7.1
Champs d'application ............................................................................................................ 187
Article 8.7.2
DANS LE CAS DES HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES ..................................................... 187
Article 8.7.3
DANS LE CAS DES HABITATIONS UNIFAMILIALES JUMELÉES ET BIFAMILIALE ....................... 187
Article 8.7.4
DANS LE CAS DE TRANSFORMATION D'UN BÂTIMENT COMMERCIAL EN BÂTIMENT
RÉSIDENTIEL 187
Section 8.8
Dispositions spécifiques aux pavillons-jardins ..................................................................... 189
Article 8.8.1
Champs d'application ............................................................................................................ 189
Article 8.8.2
NORMES GÉNÉRALES ............................................................................................................. 189
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Table des matières
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
XVI
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
Article 8.8.3
LOCALISATION ....................................................................................................................... 189
Article 8.8.4
STATIONNEMENT .................................................................................................................. 190
Article 8.8.5
HAUTEUR MAXIMALE ............................................................................................................ 190
Article 8.8.6
POURCENTAGE D'OCCUPATION AU SOL ET SUPERFICIE MAXIMALE .................................... 190
Article 8.8.7
SERVICES DESTINÉS AU PAVILLON-JARDIN ........................................................................... 190
Sous-article 8.8.7.1
LES TERRAINS DESSERVIS ...................................................................................... 190
Sous-article 8.8.7.2
LES TERRAINS NON DESSERVIS ............................................................................. 190
Sous-article 8.8.7.3
LES TERRAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS ........................................................... 191
Article 8.8.8
REMISE EN ÉTAT DES LIEUX ................................................................................................... 191
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES .... 193
Section 9.1
Dispositions générales ....................................................................................................... 193
Article 9.1.1
Champs d'application ............................................................................................................ 193
Article 9.1.2
Localisation ........................................................................................................................... 193
Section 9.2
Dispositions spécifiques aux bâtiments accessoires résidentiels ......................................... 195
Article 9.2.1
Hauteur maximale ................................................................................................................. 195
Article 9.2.2
Superficie maximale .............................................................................................................. 195
Article 9.2.3
Dimensions maximales des bâtiments accessoires ............................................................... 195
Article 9.2.4
Marges .................................................................................................................................. 195
Article 9.2.5
Mesures d'exception ............................................................................................................. 195
Section 9.3
Dispositions spécifiques aux bâtiments accessoires commerciaux ...................................... 197
Article 9.3.1
Marges .................................................................................................................................. 197
Article 9.3.2
Superficie d'occupation au sol .............................................................................................. 197
Section 9.4
Dispositions spécifiques aux bâtiments accessoires industriels ........................................... 199
Article 9.4.1
Marges .................................................................................................................................. 199
Article 9.4.2
Superficie d'occupation au sol .............................................................................................. 199
Section 9.5
Dispositions spécifiques aux BÂTIMENTS accessoires agricoles ........................................... 201
Article 9.5.1
Les Marges ............................................................................................................................ 201
Article 9.5.2
Superficie d'occupation au sol .............................................................................................. 201
Article 9.5.3
Les BÂTIMENTS AGRICOLES .................................................................................................. 201
Section 9.6
Dispositions spécifiques aux piscines résidentielles ............................................................ 203
Article 9.6.1
Localisation ........................................................................................................................... 203
Article 9.6.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PISCINES HORS-TERRE .................................................. 203
Article 9.6.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PISCINES CREUSÉES ................................ 203
Article 9.6.4
CLÔTURE ET MURS ................................................................................................................ 203
Sous-article 9.6.4.1
OBLIGATION .......................................................................................................... 203
Sous-article 9.6.4.2
PAROIS .................................................................................................................. 203
Sous-article 9.6.4.3
PROMENADE ......................................................................................................... 204
Sous-article 9.6.4.4
MÉCANISME DE VERROUILLAGE ........................................................................... 204
Sous-article 9.6.4.5
ACCÈES À LA MAISON ........................................................................................... 204
Sous-article 9.6.4.6
DISTANCE ENTRE LE SOL ET LA CLÔTURE .............................................................. 204
Sous-article 9.6.4.7
OUVERTURES ........................................................................................................ 204
Sous-article 9.6.4.8
TALUS, HAIE ET RANGÉE D'ARBRES ....................................................................... 204
Article 9.6.5
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS .................................................... 204
Article 9.6.6
SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE ......................................................................................................... 204
Article 9.6.7
CLARTÉ DE L'EAU ................................................................................................................... 204
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Table des matières
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
XVII
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'AFFICHAGE ................................... 205
Section 10.1
Dispositions générales ................................................................................................... 205
Article 10.1.1
RÈGLES GÉNÉRALES ........................................................................................................... 205
Article 10.1.2
INTERDICTIONS ................................................................................................................. 205
Article 10.1.3
Enseignes prohibés ........................................................................................................... 206
Article 10.1.4
Types d'enseignes autorisées ............................................................................................ 206
Article 10.1.5
Normes applicables aux enseignes attachées au bâtiment principal ............................... 206
Article 10.1.6
Normes applicables aux enseignes sur poteau : ............................................................... 206
Article 10.1.7
Nombre d'ENSEIGNES ....................................................................................................... 207
Article 10.1.8
Message de l'enseigne ...................................................................................................... 207
Article 10.1.9
MESURES D'EXCEPTION .................................................................................................... 207
Article 10.1.10
LES ENSEIGNES DIRECTIONNELLES, LES ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DE PROJETS
DOMICILIAIRES ET LES ENSEIGNES PUBLICITAIRES ........................................................................................ 208
Article 10.1.11
LES ENSEIGNES LUMINEUSES ............................................................................................ 208
Article 10.1.12
LES ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS AQUIS .................................... 209
Section 10.2
Dispositions spécifiques à l'affichage à l'intérieur des LIMITES du périmètre urbain ....... 211
Article 10.2.1
LOCALISATIONS ................................................................................................................. 211
Article 10.2.2
Superficie d'affichage ........................................................................................................ 212
Article 10.2.3
Hauteur d'une enseigne .................................................................................................... 212
Article 10.2.4
Matériaux de l'enseigne .................................................................................................... 213
Section 10.3
Dispositions spécifiques à l'affichage à l'extérieur du périmètre urbain .......................... 215
Article 10.3.1
LOCALISATIONS PERMISES POUR UNE ENSEIGNE ............................................................. 215
Article 10.3.2
Superficie d'affichage ........................................................................................................ 216
Article 10.3.3
Hauteur d'une enseigne .................................................................................................... 216
Article 10.3.4
Matériaux de l'enseigne .................................................................................................... 216
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRAINTES NATURELLES ET
ANTHROPIQUES ......................................................................................................................... 218
Section 11.1
dispositions applicables aux ZONES sujettes à des mouvements de terrain ..................... 218
Article 11.1.1
Interdictions et restrictions dans les zones à risque élevé ................................................ 218
Article 11.1.2
INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS DANS LES ZONES À RISQUE moyen ............................ 218
Article 11.1.3
INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS DANS LES ZONES À RISQUE faible .............................. 218
Article 11.1.4
INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS DANS LES ZONES À RISQUE faible .............................. 218
Section 11.2
Dispositions applicables aux rives et au littoral ........................................................... 218-1
Article 11.2.1
Dispositions générales .................................................................................................. 218-1
Article 11.2.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ........................................................................ 218-2
Article 11.2.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AU LITTORAL .................................................................... 218-4
Section 11.3
Dispositions applicables aux plaines inondables .......................................................... 218-7
Article 11.3.1
Règles générales............................................................................................................ 218-7
Article 11.3.2
Cotes de crues selon la superficie du bassin versant .................................................... 218-7
Article 11.3.3
Cotes de crues pour la rivière-Noire ............................................................................. 218-7
Article 11.3.4
Détermination du caractère inondable d'un emplacement ......................................... 218-8
Article 11.3.5
Constructions, ouvrages et travaux soumis à une autorisation préalable .................... 218-9
Article 11.3.6
Construction, ouvrages et travaux non assujettis ....................................................... 218-10
Article 11.3.7
Dispositions applicables aux constructions et usages dans la zone de grand courant
(vicennale)
.................................................................................................................................... 218-10
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Table des matières
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
XVIII
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
Article 11.3.8
Dispositions applicables aux terrains déjà construits dans la zone de fort courant ... 218-11
Sous-article 11.3.8.1
Dispositions particulières régissant les rénovations et les utilisations
complémentaires pour les terrains déjà construits, c'est-à-dire, déjà occupés par une habitation ... 218-11
Sous-article 11.3.8.2
Agrandissement d'un bâtiment principal ...................................................... 218-12
Sous-article 11.3.8.3
Reconstruction d'un bâtiment principal ........................................................ 218-12
Sous-article 11.3.8.4
Reconstruction d'un bâtiment accessoire ..................................................... 218-13
Article 11.3.9
Constructions et usages autorisés dans la zone de faible courant (récurrence 20-100 ans) .
..................................................................................................................................... 218-13
Article 11.3.10
Mesures d'immunisations applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans
une plaine inondable ............................................................................................................................... 218-13
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS INTÉGRÉS ................. 219
Section 12.1
Dispositions générales ................................................................................................... 219
Article 12.1.1
Abrogé .............................................................................................................................. 219
Section 12.2
PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS .................................................................................. 221
Article 12.2.1
Champs d'application ....................................................................................................... 221
Article 12.2.2
Usages permis .................................................................................................................. 221
Article 12.2.3
Abrogé .............................................................................................................................. 221
Article 12.2.4
Densité autorisée ............................................................................................................. 221
Article 12.2.5
Taux d'occupation au sol .................................................................................................. 221
Article 12.2.6
Allée de circulation et stationnement .............................................................................. 222
Article 12.2.7
Espace extérieure communautaire .................................................................................. 222
Article 12.2.8
Espace naturalisé .............................................................................................................. 222
Article 12.2.9
Critères environnementaux ............................................................................................. 222
Section 12.3
PROJET INTÉGRÉ À VOCATION RÉCRÉO-TOURISTIQUE .................................................... 225
Article 12.3.1
Champs d'application ....................................................................................................... 225
Article 12.3.2
Usages permis .................................................................................................................. 225
Article 12.3.3
Abrogé .............................................................................................................................. 225
Article 12.3.4
Abrogé .............................................................................................................................. 225
Article 12.3.5
Abrogé .............................................................................................................................. 225
Article 12.3.6
Abrogé .............................................................................................................................. 225
Article 12.3.7
Abrogé .............................................................................................................................. 225
Article 12.3.8
Abrogé .............................................................................................................................. 225
Article 12.3.9
Abrogé .............................................................................................................................. 225
Article 12.3.10
Abrogé .............................................................................................................................. 226
Article 12.3.11
Abrogé .............................................................................................................................. 226
Article 12.3.12
Densité autorisée ............................................................................................................. 226
CHAPITRE 13 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES AGRICOLES ................. 227
Section 13.1
Contingentement de la production porcine .................................................................... 227
Article 13.1.1
Limitations du nombre d'unités animales et des superficies de plancher ....................... 227
Article 13.1.2
Espacement minimal de 1,5 kilomètre entre deux (2) unités d'élevage .......................... 227
Section 13.2
DISPOSITIONS sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités
agricoles
228
Article 13.2.1
distance séparatrice d'une installation d'élevage ............................................................ 228
Article 13.2.2
Calcul du nombre d'unités animales pour les unités d'élevages de volaille .................... 229
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Table des matières
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
XIX
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
Sous-article 13.2.2.1
Définition de la densité maximale enregistrée (kg/m2) ....................................... 229
Sous-article 13.2.2.2
Définition de la superficie de production enregistrée (m2 FPVQ) ....................... 229
Sous-article 13.2.2.3
Définition du poids relatif à l'unité animale ........................................................ 229
Article 13.2.3
Mesures entre les constructions ....................................................................................... 229
Article 13.2.4
Vents dominants ............................................................................................................... 230
Article 13.2.5
Autres restrictions applicables aux installations d'élevage ............................................... 230
Sous-article 13.2.5.1
Protection des périmètres d'urbanisation ........................................................... 230
Sous-article 13.2.5.2
Protection des cours d'eau et des terres humides .............................................. 230
Sous-article 13.2.5.3
Dispositions particulières applicables aux enclos d'hivernage de bovins de
boucherie
230
Article 13.2.6
Distances séparatrices applications aux ouvrages de stockage d'engrais de ferme situées à
plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ........................................................................................... 230
Sous-article 13.2.6.1
Règles relatives à l'établissement de la capacité de stockage ............................. 230
Sous-article 13.2.6.2
Distance séparatrice à respecter ......................................................................... 230
Sous-article 13.2.6.3
Restrictions particulières applicables au stockage des engrais de ferme à même le
sol
230
Article 13.2.7
Restrictions applicables à l'épandage des engrais de ferme et des engrais minéraux ..... 231
Sous-article 13.2.7.1
Distances séparatrices applicables ...................................................................... 231
Sous-article 13.2.7.2
Protection des périmètres d'urbanisation ........................................................... 231
Sous-article 13.2.7.3
Protection des cours d'eau et des terres humides .............................................. 231
Sous-article 13.2.7.4
Protection des ouvrages de captage d'eau souterraine ...................................... 231
Article 13.2.8
Droits acquis d'un bâtiment d'élevage dérogatoire .......................................................... 232
Sous-article 13.2.8.1
Définition des droits acquis ................................................................................. 232
Sous-article 13.2.8.2
Définition du droit acquis pour les unités d'élevage de volailles existantes ....... 233
Sous-article 13.2.8.3
Restrictions applicables aux installations d'élevage localisées à l'intérieur de
certains types de zones (C, Ca, H1, H2, I1, I2, I3, I4 et RR) ........................................................................ 233
Sous-article 13.2.8.4
Conditions relatives au maintien du droit acquis ................................................ 233
CHAPITRE 14 CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR
DROITS ACQUIS .......................................................................................................................... 235
Section 14.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................. 235
Article 14.1.1
Champs d'application ........................................................................................................ 235
Article 14.1.2
Définitions ......................................................................................................................... 235
Article 14.1.3
Reconnaissance de droits acquis aux bâtiments dont l'implantation est dérogatoire ..... 236
Section 14.2
CESSATION DES USAGES DÉROGATOIRES ....................................................................... 237
Article 14.2.1
Usage d'érogatoire abandonné ......................................................................................... 237
Article 14.2.2
Retour à un usage ou à une construction dérogatoire ..................................................... 237
Section 14.3
REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ...................... 239
Article 14.3.1
Règle générale ................................................................................................................... 239
Article 14.3.2
Remplacement d'un usage dérogatoire ............................................................................ 239
Article 14.3.3
Remplacement d'une construction dérogatoire ............................................................... 239
Article 14.3.4
Déplacement d'un bâtiment dérogatoire ......................................................................... 239
Section 14.4
EXTENSION ET MODIFICATION D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE . 241
Article 14.4.1
Règle générale ................................................................................................................... 241
Article 14.4.2
Extension d'un usage dérogatoire sur un lot ou un terrain .............................................. 241
Article 14.4.3
Extension d'un usage dérogatoire à l'intérieur d'une construction conforme ou non ..... 241
Article 14.4.4
Extension ou modification d'une construction dérogatoire dont l'usage est conforme .. 241
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Table des matières
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
XX
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
Article 14.4.5
Extension ou modification d'une construction non conforme dont l'usage est dérogatoire
242
Section 14.5
NORMES D'IMPLANTATION SUR LES LOTS DÉROGATOIRES CONSTRUITS OU NON .......... 243
Article 14.5.1
Règle générale .................................................................................................................. 243
Section 14.6
AGRANDISSEMENT OU MODIFICATION D'UN LOT DÉROGATOIRE SANS PERTE DE DROITS
ACQUIS
245
Article 14.6.1
L'agrandissement d'un lot dérogatoire ............................................................................ 245
Article 14.6.2
La modification d'un lot dérogatoire................................................................................ 245
Section 14.7
LA RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT OU DEVENU DANGEREUX .................... 247
Article 14.7.1
Bâtiment détruit volontairement ..................................................................................... 247
Article 14.7.2
Bâtiment détruit par catastrophe naturelle ..................................................................... 247
Article 14.7.3
Reconstruction dans la bande riveraine ........................................................................... 248
ANNEXE A : PLAN DE ZONAGE ................................................................................................ 249
ANNEXE B : GRILLE DES USAGES ET DES SPÉCIFICATIONS .......................................... 251
ANNEXE C : CALCUL DES DISTANCES SÉPARATRICES .................................................... 266
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
21
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES,
ADMINISTRATIVES ET
INTERPRÉTATIVES
SECTION 1.1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1.1.1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est intitulé Règlement d'urbanisme relatif au zonage.
ARTICLE 1.1.2
TERRITOIRE D'APPLICATION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité
de Sainte-Émélie-de-l'Énergie.
ARTICLE 1.1.3
PERSONNES ASSUJETTIES AU RÈGLEMENT
Le présent règlement assujettit toute personne morale de droit public ou de
droit privé et tout particulier.
ARTICLE 1.1.4
BUTS DU RÈGLEMENT
Le but poursuivi par le présent règlement est d'assurer à la municipalité tous
les pouvoirs et les moyens légaux pouvant lui permettre de promouvoir le
développement dynamique de la communauté et l'aménagement harmonieux
de son territoire.
ARTICLE 1.1.5
ABROGATION DE RÈGLEMENT
Le présent règlement abroge et remplace le règlement 16RG-1090 relatif au
zonage ainsi que tous ses amendements. Il abroge également le règlement
05RG-0206 relatif aux piscines résidentielles.
ARTICLE 1.1.6
RÈGLEMENTS INCOMPATIBLES
À moins d'une spécification expresse à ce contraire, toute disposition de tout
autre règlement municipal incompatible avec une disposition du présent
règlement est abrogée à toutes fins que de droit.
ARTICLE 1.1.7
LE PRÉSENT RÈGLEMENT ET LES LOIS
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire
toute personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec.
ARTICLE 1.1.8
INTÉGRITÉ DU RÈGLEMENT
La page titre, le préambule, la page des matières, ce qui suit, ainsi que les
annexes font partie intégrante du règlement.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
22
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ARTICLE 1.1.9
INVALIDITÉ PARTIELLE
Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également
chapitre par chapitre; section par section; article par article; alinéa par alinéa;
et paragraphe par paragraphe; de sorte que si, un chapitre, une section, un
article, un paragraphe ou un alinéa du présent règlement était ou venait à être
déclaré nul par un tribunal ayant juridiction en la matière, les autres
dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer.
ARTICLE 1.1.10
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
23
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SECTION 1.2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1.2.1
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
L'administration du présent règlement est confiée à l'inspecteur municipal ou
à toute autre personne dument nommée par le Conseil à cette fin, ci-après
nommée « fonctionnaire désigné ».
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
25
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SECTION 1.3
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1.3.1
INTERPRÉTATION DU TEXTE
Quel que soit le temps du verbe employé dans l'une quelconque des
dispositions du présent règlement, cette disposition est tenue pour être en
vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut
s'appliquer.
Aux termes du présent règlement, chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose
sera faite ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue; cependant,
s'il est dit qu'une chose pourra ou peut être faite, il est facultatif de l'accomplir
ou non.
Dans le présent règlement, le genre masculin comprend le féminin à moins que
le contexte n'indique le contraire.
Dans le présent règlement, le nombre singulier s'étend à plusieurs personne,
plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette
extension.
Dans le présent règlement, l'autorisation de faire une chose comporte tous les
pouvoirs nécessaires à cette fin.
ARTICLE 1.3.2
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET ILLUSTRATIONS
Les tableaux, illustrations et autres formes d'expression hors-texte contenus
dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre ces
formes d'expression et le texte, le texte prévaudra.
ARTICLE 1.3.3
DIMENSIONS ET MESURES
Toutes les dimensions et mesures apparaissant dans le présent règlement sont
données selon le système international. La correspondance en mesure anglaise
n'est donnée qu'à titre informatif.
ARTICLE 1.3.4
INCOMPATIBILITÉ DES NORMES
Lorsque deux (2) normes ou dispositions sont prescrites à un usage, bâtiment,
terrain ou autre objet régi par le présent règlement les règles suivantes
s'appliquent :
- la norme ou disposition particulière prévaut sur la disposition générale;
- la disposition la plus exigeante prévaut.
ARTICLE 1.3.5
INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION
Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles
suivantes s'appliquent :
- dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages énumérés pour cette
zone;
- l'autorisation d'un usage spécifique exclut un usage plus général pouvant le
comprendre;
- l'autorisation d'un usage général implique automatiquement l'autorisation
d'un usage complémentaire sans nécessité d'un permis additionnel à cet
effet;
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
26
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
- un terrain peut être utilisé sans que cette utilisation ne comporte la
construction d'un bâtiment principal. Cette utilisation constitue alors
l'utilisation principale de ce terrain;
- un terrain ne peut être utilisé que pour la construction d'un seul bâtiment
principal. Ce bâtiment constitue alors l'utilisation principale de ce terrain.
- un seul usage principal est permis par emplacement, terrain ou lot.
ARTICLE 1.3.6
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
Aux fins de la réglementation des usages, le territoire municipal est divisé en
zones, tel que montré aux plans de zonage (municipalité, 1:20 000 - village, 1:5
000) et joints au présent règlement pour en faire partie intégrante à toutes fins
que de droit.
Les symboles et autres indications figurant audit plan de zonage en font partie
intégrante.
Aux fins d'identification et de référence, les zones sont désignées, au présent
règlement et aux plans de zonage, par une ou plusieurs lettres.
La délimitation des zones sur le plan de zonage est faite à l'aide de limites
identifiées dans la légende des plans.
En cas d'imprécision, quant à la localisation exacte de ces limites, les limites
des zones doivent coïncider avec les lignes suivantes :
- lignes centrales des rues;
- lignes centrales des cours d'eau;
- lignes des lots;
- limites municipales;
- courbes de niveau.
Dans les cas où une limite de zone ou de secteur semble suivre
approximativement une des lignes ou limites décrites ci-haut, cette limite
devra être considérée comme s'y confondant.
Dans le cas où une limite de zone ou de secteur ne suit pas une des lignes ou
limites décrites ci-haut, cette limite devra être localisée par référence au plan
de zonage en utilisant l'échelle indiquée sur le plan.
Dans le cas où toute autre ambiguïté persisterait quant à une limite de zone ou
de secteur, le conseil fixera ou modifiera cette limite par règlement en
procédant suivant la loi.
ARTICLE 1.3.7
TERMINOLOGIE
Dans le présent règlement, à moins d'une déclaration contraire expresse, ou à
moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions, termes et
mots qui suivent ont le sens, la signification ou l'application qui leur sont ci-
après attribués; si un mot, un terme ou une expression n'est pas
spécifiquement défini, il s'emploie selon le sens communément attribué à
cette expression, terme ou mot.
Abattage d'arbres (Terminologie applicable)
Abri forestier
Bâtiment ou équipement temporaire, construit ou implanté à l'endroit des
travaux d'abattage d'arbres servant à l'utilisation des forestiers.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
27
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
Âge de maturité
En parlant d'un arbre, nombre d'années écoulées entre l'établissement et le
moment où il atteint son plein développement.
Aire d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage
Site aménagé le long des chemins forestiers pour l'ébranchage, le tronçonnage
et l'empilage des tiges coupées.
Arbre
Végétal ligneux qui possède un tronc de plus de 10 centimètres de diamètre à
1,3 mètre de hauteur par rapport au sol et qui, dans son plein développement,
dépasse huit mètres de haut.
Chablis
Groupe d'arbres déracinés par le vent.
Chemin forestier
Infrastructure routière permanente comprenant une emprise, une mise en
forme de chaussée et un système de canalisation des eaux (fossés, ponts,
ponceaux) et permettant l'accès par camion à une aire d'empilement,
d'ébranchage et de tronçonnage pour le transport de matière ligneuse.
Chicot
Arbres morts debout.
Coefficient de distribution
Mesure du taux d'occupation d'une superficie par des arbres d'une essence ou
d'un groupe d'essences. Il correspond au nombre de placettes occupées par au
moins un arbre de l'essence recherchée par rapport au nombre total de
placettes établies sur le territoire, exprimé en pourcentage.
Coupe commerciale
Coupe d'arbres (partielle ou totale) sur une superficie donnée.
Coupe totale (type de)
Coupe à blanc
Méthode d'aménagement forestier qui comprend l'abattage et l'enlèvement
complet d'un peuplement. Peut se faire par bloc, par bande ou par parcelle.
Coupe avec protection de la régénération et des sols
Récolte de tous les arbres dont le diamètre d'utilisation est au moins égal à
celui déterminé pour chaque essence, en prenant toutes les précautions
nécessaires pour ne pas endommager la régénération préétablie et en
minimisant les perturbations du sol.
Coupe d'assainissement
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres
déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement
d'arbres.
05RG-0313, a. 6.
Coupe de récupération
Coupe d'arbres morts, mourants ou en voie de détérioration (ex : surannés) ou
endommagés par le feu, le vent, les insectes, les champignons ou tout autre
agent, avant que leur bois ne perde toute la valeur économique.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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28
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
Coupe finale
Demière des coupes progressives qui élimine les derniers semenciers du
peuplement initial lorsque la régénération est considérée comme acquise.
Coupe par bande
Coupe à blanc d'un peuplement par bandes plus ou moins larges en deux ou
plusieurs cycles pour y promouvoir la régénération et assurer la protection des
stations vulnérables des paysages, des habitats fauniques et de l'eau.
Coupe par trouées
Système sylvicole qui crée des ouvertures de moins d'un hectare dans le but
d'aménager chacune de ces ouvertures comme un peuplement équienne
distinct.
Coupe partielle (type de)
Coupe d'amélioration Coupe conduite dans un peuplement dépassant l'état du
gaulis pour en améliorer la composition et la qualité par l'enlèvement de sujets
moins intéressants.
(Abrogé)
05RG-0313, a. 5.
Coupe de jardinage
Coupe annuelle ou périodique d'arbres choisis individuellement, ou par petits
groupes, dans un peuplement inéquienne, pour en récolter la production et
amener ce peuplement à une structure inéquienne régulière tout en assurant
les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance et l'installation des
semis. Ces coupes ont un caractère mixte de régénération et d'amélioration.
Coupe intermédiaire
Toute coupe d'arbres réalisé dans un peuplement, régulier ou presque,
pendant sa phase de croissance avant la (ou les) coupe(s) principale(s).
Coupe intermédiaire
Toute coupe d'arbres réalisé dans un peuplement, régulier ou presque,
pendant sa phase de croissance avant la (ou les) coupe(s) principale(s).
Coupe progressive
Méthode d'aménagement équienne d'un peuplement parvenu à maturité qui
consiste à extraire les arbres par étapes. La première intervention ouvre le
couvert pour permettre l'établissement de la régénération naturelle des sous-
bois tout en limitant la croissance de la végétation concurrente. Une deuxième
intervention peut être nécessaire pour atteindre de meilleures dimensions. La
coupe finale récolte le reste du peuplement une fois la régénération bien
établie.
Éclaircie commerciale
Abattage ou récolte d'arbres dans un peuplement équienne qui n'a pas atteint
l'âge d'exploitabilité. Cette coupe est destinée à accélérer l'accroissement du
diamètre des arbres restants et aussi, par une sélection convenable, à
améliorer la qualité du peuplement.
Éclaircie précommerciale
Coupe pratiquée dans un peuplement forestier immature et destinée à
favoriser l'espacement entre les arbres, à accélérer leur accroissement en
diamètre et, par une sélection convenable, à améliorer leur forme. Ce type
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
29
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
d'éclaircie ne donne pas de bois de valeur marchande et ne vise ordinairement
qu'à régulariser la distance entre les tiges et à dégager les arbres d'avenir.
Éclaircie systématique
Éclaircie effectuée dans des peuplements équiennes ou inéquiennes, qui
consiste à couper les arbres par rangées, par bandes ou selon des intervalles
d'espaces fixes.
Abrogé (Cours d'eau intermittent)
05RG-0313, a. 5.
Abrogé (Cours d'eau permanent)
05RG-0313, a. 5.
Couvert forestier
C'est l'espace horizontal qu'occupent les branches supérieures d'un
peuplement forestier par rapport à l'espace total disponible. Sa densité affecte
principalement la quantité de lumière disponible au sol.
Débardage
Transport des bois abattus sur parterre de coupe jusqu'au bord du chemin.
Déboiser
Abattre, supprimer ou détruire de façon permanente plus d'un arbre
illégalement, sur une certaine surface de terrain, en contravention au présent
règlement, au règlement administratif 15RG-1090 ou à tous autres règlements
modifiant le règlement administratif en vigueur.
Débris ligneux
Morceaux de bois mort éparpillés au sol (chicots renversés, branches mortes
cassées, souches renversées, déchets de coupe, etc.).
Diamètre à hauteur de poitrine (DHP)
Diamètre à hauteur de poitrine mesuré à 1,3 mètre à partir du sol.
Drainage
Vitesse d'écoulement de l'eau dans le sol.
Écosystème
Système fonctionnel constitué d'une communauté d'êtres vivants et de leur
environnement
Écosystème naturel
Écosystème très peu influencé par l'activité humaine et qui est, dans un sens
large, diversifié, résistant et durable.
Essence commerciale
Essence d'arbre ayant une valeur marchande.
Forestier
Désignant ou qualifiant une personne travaillant dans le domaine de la
foresterie. Personne qui a une charge dans une forêt.
Forêt d'encadrement
Forêt constituée essentiellement par les versants de montagnes qui forment
l'encadrement visuel d'un paysage.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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Hameau
Concentration de 10 habitations et plus située à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation
Impact visuel
Résultat visible d'une intervention forestière ou d'une perturbation naturelle
(épidémie d'insectes, maladie, feu).
Ingénieur forestier
Membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
Intervention forestière
Travaux modifiant l'état d'une forêt. Il peut s'agir d'une coupe commerciale,
d'une coupe non commerciale, de travaux de voirie forestière, de drainage
forestier, de reboisement, etc.
Martelage
Opération qui consiste à marquer les tiges à abattre (martelage négatif ou à
conserver (martelage positif) dans une intervention forestière.
Matière ligneuse
Bois.
Périmètre d'urbanisation
Limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain. Le périmètre
urbain correspond au village de la municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
Perturbation du sol
Mélange des différentes couches du sol par le passage répété de la machinerie
forestière.
Peuplement forestier
Groupe d'arbres occupant une certaine superficie et ayant des caractéristiques
dendrométriques et écologiques similaires.
Plan d'aménagement forestier (PAF)
Outil de connaissance et de planification d'un propriétaire de boisé qui vise la
protection et la mise en valeur de sa propriété.
Pontage
Structure rigide et amovible enjambant un cours d'eau, qui évite le contact de
la machinerie avec l'eau et le lit du cours d'eau et qui permet la libre
circulation de l'eau.
Prescription sylvicole
Instruction relative à des travaux forestiers d'aménagement d'un secteur
forestier qui est rédigée et signée par un ingénieur forestier. Cette prescription
est appuyée par une prise de données et/ou d'observations dans ce
peuplement.
Rapport d'exécution
Rapport de vérification de l'atteinte des objectifs de la prescription forestière.
Celui-ci est rédigé et signé par un ingénieur forestier. Ce rapport est appuyé
par une prise de données et/ou d'observations dans ce peuplement.
Regarni
Mise en terre de plants de reboisement aux endroits où la régénération est
insuffisante sur une aire forestière dans le but d'obtenir le coefficient de
distribution recherché en essences commerciales sur cette superficie.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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Régénération
Jeune arbre ayant moins de 10 centimètres de diamètre.
Ressources forestières
Toutes les ressources et les valeurs associées aux écosystèmes forestiers,
qu'elles soient biotiques ou abiotiques, sociales ou économiques, y compris les
animaux, les arbres, les autres espèces végétales, le sol, l'eau et l'air, ainsi que
les valeurs récréatives, spirituelles et patrimoniales.
Sentier de débardage (ou débusquage)
Sentier temporaire permettant le transport des bois abattus de l'endroit où ils
ont été coupés à l'aire d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage.
Surface terrière
Mesure (en m2/ha) de la surface transversale qu'occupent les troncs des
arbres d'un peuplement forestier à hauteur du DHP.
Traitement sylvicole
Travaux forestiers ayant des objectifs précis d'aménagement d'un peuplement.
Volume
Équivalence des différents volumes pour l'application du règlement.
Nombre de
voyages de
camion
Mètre cube
solide (mcs)
moyen par
voyage de
camion (mcs)
Nombre de
cordes*
moyen par
voyage de
camion
(corde)
Nombre de
Mpmp par
voyage
(pmp)
Nombre de
cordes**
moyen en
bois de
chauffage
(corde)
1
36,24
15
6500
38,5
2
72,48
30
13 000
77
3
108,72
45
19 500
115,5
* corde = 4 pi. de haut x 4 pi. de large x 8 pi. de long
** corde = 4 pi. de haut x 16 po. de large x 8 pi. de long
Mpmp : Mille pieds mesure de planche (sciage)
pmp : pied mesure de planche (sciage)
Abri d'autos
Une construction reliée ou non à un bâtiment principal, située sur le même
terrain et formée d'un toit appuyé sur des piliers. Cette construction est
ouverte sur au moins deux côtés dont la façade, et est destinée à abriter un
maximum de deux automobiles.
Abri d'auto temporaire
Structure amovible formée sur au moins deux (2) côtés et destinée à abriter
une ou plusieurs automobiles pendant la saison froide. Cette structure est faite
de métal, de bois ou de plastique, et est recouverte de matériaux extérieurs
translucides ou de panneaux de bois.
Accès
Seuil ou passage plus ou moins étroit par où s'effectue le transit entre deux
espaces distincts et habituellement adjacents.
Accès public à l'eau
Toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau, du domaine privé ou
du domaine public, ouvert aux propriétaires du secteur et aménagé de façon à
permettre l'usage d'un lac ou cours d'eau à des fins récréatives et de détente,
autre que la baignade.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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Agrandissement
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie du plancher ou le volume
d'un bâtiment.
Agriculture
La culture du sol et des végétaux, l'élevage des animaux et, à ces fins, la
confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiment à
l'exception des résidences.
Aire d'activité
Espace aménagé occupant une superficie maximale de 50 mètres carrés sur un
terrain où un bâtiment principal est déjà érigé. Aucun déboisement, ouvrage à
caractère permanent ou déplacement de l'aire d'activité ne sont autorisés.
L'aire d'activité est autorisée en partie dans la rive à la seule condition que les
dimensions du lot ne permettent pas son aménagement ailleurs sur le terrain.
Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être
conservée.
05RG-0313, a. 6.
Aire d'un bâtiment
Superficie totale de la projection verticale d'un bâtiment sur le sol.
Aire de construction
Espace compris entre la marge avant, la marge arrière et les marges latérales.
Aire de service
Espace prévu et aménagé sur la propriété privée pour permettre le
chargement et le déchargement des camions; une aire de service comprend un
quai d'embarquement, une case de stationnement et un tablier de manoeuvre.
(voir schéma à la page suivante)
Aire de stationnement
Espace prévu et aménagé sur la propriété pour permettre le stationnement.
Cet espace comprend les accès, l'espace de manoeuvre et les cases de
stationnement.
Aire de terrain
La superficie totale mesurée entre les alignements d'un lot (terrain).
Aire de plancher
Superficie totale de tous les planchers définie par les murs extérieurs d'un
bâtiment.
Aire d'exploitation d'une sablière, d'une gravière ou d'une carrière
Surface d'où l'on extrait des agrégats, y compris toutes surfaces où sont placés
les équipements de concassage et de tamisage et où l'on charge, pèse ou
entrepose les agrégats.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
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AIRE DE SERVICE
AIRE DE CONSTRUCTION
Amas de fumier
Tout amas de fumier solide ou liquide produit par un établissement d'élevage.
Amélioration
Tous travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou terrain en vue d'en
améliorer l'utilité, l'apparence ou la valeur, mais ne comprenant pas les
travaux d'entretien usuel. (voir entretien usuel)
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
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Angle de visibilité
Espace triangulaire situé à l'intersection des rues, et ayant deux côtés égaux de
huit (8) mètres de longueur correspondant à la limite d'emprise des deux rues
formant l'intersection.
Annexe
Allonge faisant corps avec le bâtiment principal.
Antenne parabolique
Instrument de forme parabolique, de plus de 1 mètre de diamètre, servant à la
capture des ondes radio et/ou de télévision. Cette antenne est orientable
manuellement ou mécaniquement.
Appartement ou logement
Voir logement.
Atelier
Bâtiment ou partie d'un bâtiment où travaillent des ouvriers, des artisans ou
des artistes.
Auberge
Usage principal d'hébergement comprenant la location de chambres meublées
à une clientèle de passage à qui on peut servir des repas.
Auvent
Abri mobile faisant saillie sur un bâtiment, et installé au-dessus d'une porte ou
d'une fenêtre dans le but d'abriter les êtres et les choses de la pluie et du
soleil.
Avant-toit
Partie intérieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur extérieur.
Axe central
Ligne médiane d'une voie publique ou privée ou d'un chemin piétonnier.
Balcon
Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment entouré d'une balustrade ou
d'un garde-corps et pouvant être abritée par une toiture.
Bâtiment
Construction ayant un toit appuyé sur des murs, des colonnes ou une structure
de métal en forme d'arche, et destiné à abriter des personnes, des animaux et
des choses.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
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Bâtiment accessoire (dépendance)
Bâtiment détaché ou attaché au bâtiment principal dont l'utilisation est
ordinairement accessoire et subordonnée à l'utilisation du bâtiment principal.
Le bâtiment accessoire est situé sur le même terrain que le bâtiment principal
et ne doit en aucun cas servir à abriter des humains et/ou des animaux. Les
garages privés, isolés ou attachés sont considérés comme des bâtiments
accessoires. Un garage attaché au bâtiment principal est considéré comme
faisant partie intégrante dudit bâtiment.
Bâtiment de ferme
Endroit où l'on garde des animaux, de l'équipement relié à l'usage fermette.
Bâtiment principal
Bâtiment servant à l'usage principal autorisé sur le terrain où il est érigé.
Bâtiment temporaire
Bâtiment érigé pour une fin spéciale et pour une période temporaire à
l'exception des abris d'auto temporaires.
Bâtiment résidentiel
Bâtiment ou partie du bâtiment destiné à abriter des êtres humains et
comprenant un ou plusieurs logements.
Cabaret
Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé comme bar, club de nuit et/ou autres
usages similaires, qu'un spectacle y soit présenté ou non à la clientèle.
Cabane à sucre privée
Ensemble de bâtiment, situé dans une érablière, destiné à la production de
produit dérivé de l'érable pour une utilisation personnelle.
Cadastre
Document administratif établi à la suite de relevés topographiques et
déterminant avec précision les limites des propriétés.
Terminologie applicable au terrain de camping
Accueil (poste)
Poste d'accueil, situé sur un terrain de camping, destiné à recevoir les
campeurs pour l'enregistrement des clients.
Autocaravane (motorisé)
Véhicule autotracté dont l'intérieur est aménagé de façon à servir de
logement. On retrouve trois (3) classes d'autocaravane, soit les classes A, B et
C.
Bloc sanitaire
Bâtiment situé sur un terrain de camping où sont regroupés les équipements
sanitaires tels que les cabinets d'aisance, les douches et les lavabos.
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Campeur
Personne qui fait du camping sur un terrain de camping tel que défini au
présent règlement.
Camping (établissement de, terrain de)
Terrain aménagé pour recevoir des tentes, des tentes-caravanes, des
caravanes, des caravanes à sellette, des caravanes portées et des
autocaravanes de façon temporaire sur des sites aménagés à cet effet.
Camping sauvage
Terrain aménagé pour recevoir des tentes de façon temporaire. Le camping
sauvage offre un minimum de service et peut offrir des activités aux campeurs.
Caravane (roulotte)
Véhicule aménagé pour servir de logement de camping. La caravane est tirée
par un véhicule.
Caravane portée (camper)
Caravane aménagée sur une camionnette de façon non permanente et
aménagée pour servir de logement de camping.
Caravane à sellette (fifth wheel)
Véhicule aménagé pour servir de logement, dont le dispositif d'attelage est
identique à celui d'une semi-remorque.
Site
Espace situé sur un terrain de camping et destiné à recevoir des campeurs dans
des installations prévues à cet effet.
Tente-caravane (tente-roulotte)
Type de caravane pliante dont les parois et parfois le toit sont en toile.
Aménagée pour servir de logement, la tente-caravane est tirée par un véhicule.
Voie de desserte
Espace carrossable, situé sur un terrain de camping, ouvert à la circulation des
véhicules et donnant accès aux sites et aux différents services offerts.
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Zone tampon
Espace boisé d'une largeur déterminée au règlement, aménagé le long de la
ligne commune entre deux terrains lorsque les activités occupent l'ensemble
du terrain et/ou sur une partie du terrain pour ceinturer les activités lorsque
l'activité occupe une partie du terrain. Cet espace est requis sur un terrain
occupé par un usage nécessitant l'aménagement et le maintien d'une zone
tampon.
Cette zone tampon doit être conservée à l'état naturel afin de maintenir le
couvert forestier. À défaut d'être préalablement boisée, des arbres doivent
être plantés à raison de 120 arbres / 1000 m2. Ces arbres doivent être plantés
en quinconce, avoir une hauteur minimale de un (1) mètre et pouvoir atteindre
six (6) mètres de hauteur. Les conifères doivent occuper 40 % maximum de la
zone tampon et être plantés de façon à obtenir une mixité avec les autres
essences, s'il y a lieu.
Cette zone tampon doit être libre de toute installation et aménagement.
Refuge
Bâtiment sommaire fabriqué de bois, servant d'abri à des campeurs. Le refuge
est situé sur un site dans un terrain de camping.
Illustration des éléments structurants d'un terrain de camping
Carrière
Établissement dont l'activité principale est l'extraction et le broyage de roches
ignées (tel que le granit) et de roches sédimentaires (pierre à chaux, marbre,
calcaire, etc.).
Case de stationnement
Surface de terrain réservée au stationnement d'un seul véhicule moteur.
Centre commercial
Complexe commercial caractérisé par l'unité architecturale de l'ensemble des
bâtiments ainsi que par la présence d'espaces de stationnement en commun.
Centre communautaire
Bâtiment ou groupe de bâtiments exploités sans but lucratif à des fins
culturelles, sociales et récréatives.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
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Centre médical
Bâtiment regroupant exclusivement des cabinets de consultations médicales
telles médecine, radiologie, optométrie, art dentaire et autres professions
connexes incluant la vente de lunettes, dentiers et autres prothèses reliées aux
soins médicaux et incluant la pharmacie.
Centre professionnel
Bâtiment qui regroupe exclusivement des cabinets de consultation
professionnelle.
Certificat d'implantation
Plan précisant la situation d'une (1) ou de plusieurs constructions par rapport
aux limites du terrain ou des terrains et par rapport aux rues adjacentes; ce
plan est certifié par un arpenteur-géomètre.
Chalet (résidence secondaire)
Bâtiment unifamilial occupé périodiquement.
Chenil
Bâtiment où l'on élève, où l'on dresse, où on loge plus de trois (3) chiens âgés
de plus de six mois (voir règlement sur les animaux).
Cimetière
Endroit où sont inhumés les cadavres d'êtres humains.
Cimetière d'automobiles et/ou entreprise de récupération et démontage
d'automobiles et/ou entreprise de récupération de ferraille et métaux
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules, de la ferraille ou des
objets quelconques considérés comme ne pouvant servir à leur usage normal.
Ces véhicules sont destinés ou non à être démoli, démonté, trié ou vendu en
entier ou pièces détachées.
Cloison
Mur dont les deux (2) faces sont à l'intérieur d'une construction.
Cloison portante
Cloison portant des charges quelconques en plus de son propre poids.
Clôture
Construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une
autre propriété ou d'autres parties de la même propriété et/ou en interdire
l'accès.
Coefficient d'occupation du sol (COS)
Rapport entre la superficie totale des planchers (étages) du bâtiment et la
superficie totale du terrain. Aux fins du présent règlement, le COS est exprimé
en nombre d'étages.
Coefficient d'emprise au sol
Rapport entre la superficie occupée par un bâtiment principal et accessoire et
celle du terrain ou du lot en entier.
Comité consultatif d'urbanisme
Comité composé d'au moins un membre du conseil municipal et du nombre de
membres qu'il détermine et qui sont choisis parmi les résidants de la
municipalité et formé par règlement municipal.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
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Commerce
Signifie l'échange de biens et/ou de services et par extension, l'endroit ou
l'établissement où peut se faire cet échange.
Commerce de détail
Usage d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment de commerce où l'on vend
ou traite directement avec le consommateur.
Conseil
Le conseil municipal de la Corporation municipale de la paroisse de Ste-Émélie-
de-l'Énergie.
Conseil et corporation
Désigne le conseil municipal et la Corporation municipale de la paroisse de
Sainte-Émélie-de-l'Énergie.
Constructeur ou entrepreneur
Signifie tout patron, ouvrier, compagnie, syndicat, société, corporation ou
personne qui construit pour lui-même ou pour autrui.
Construction hors toit
Construction sur le toit d'un bâtiment pour une fin autre que l'habitation, mais
nécessaire à la fonction de la construction où elle est érigée (cage d'ascenseur,
abri pour l'équipement de climatisation de l'air, cheminée, etc.).
Construction temporaire
Une construction ou installation temporaire est une construction ou
installation érigée pour une fin spéciale et pour une période temporaire.
Construction
Action d'implanter, d'ériger, de bâtir un bâtiment principal ou accessoire. Les
bâtiments, les bâtisses, édifices, installations, monuments et ouvrages sont des
constructions. Dans le présent règlement, le terme construction s'applique
uniquement à de nouvelles constructions.
Nouvelle construction
Action d'ériger ou d'implanter une nouvelle construction principale avec ou
sans dépendance, ou de l'agrandir de plus de 29 mètres carrés (312 pieds
carrés).
Corporation
La Corporation municipale de la paroisse de Sainte-Émélie-de-l'Énergie.
Cour
Partie d'un lot correspondant à l'espace résiduel de l'aire de construction après
soustraction de l'aire occupé par le bâtiment principal. (voir croquis à la page
suivante)
Les cours étant définies après occupation du lot, et en fonction du type de lot,
il se peut que l'une ou l'autre des cours disparaisse lorsque par exemple, le
bâtiment principal est localisé contre une des marges.
Cour arrière
Espace généralement situé à l'arrière d'un bâtiment principal et délimité en
fonction des caractéristiques de l'emplacement sur lequel ledit bâtiment
principal est érigé.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
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Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
Cour avant
Espace généralement situé entre la marge avant et le mur avant d'un bâtiment
principal et délimité en fonction des caractéristiques de l'emplacement sur
lequel ledit bâtiment principal est érigé.
Cours d'eau
Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, d'origine naturelle
ou créés par l'homme, sont visés par l'application du présent règlement, à
l'exception des fossés. Toutefois, lorsque l'entité répond à un des critères
suivants il n'est pas considéré comme un cours d'eau :
1. Un fossé de voie publique ou privée ;
2. Un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil ;
3. Un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100
hectares.
Un cours d'eau qui emprunte une voie publique ou privée continue d'être un
cours d'eau. La portion d'un cours d'eau qui est utilisée comme un fossé
demeure également un cours d'eau.
Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par
l'application de la politique sont celles définies par le Règlement sur les
normes d'intervention (RNI) édictée en vertu de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.
F-4.1).
05RG-0313, a. 6.
Cours latérales
Espaces généralement situés entre les marges latérales et les murs latéraux
d'un bâtiment principal et délimités en fonction des caractéristiques de
l'emplacement sur lequel ledit bâtiment principal est érigé.
Cul-de-sac
Se dit de toute partie de voie publique carrossable ne débouchant sur aucune
autre voie publique de mêmes catégories.
LES COURS
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
m.a. :marge avant
m.ar. :marge arrière
m.l. :marge latérale
c.a. :cour avant
c.ar. :cour arrière
c.l. :cour latérale
rue sec.
rue secondaire
Demi-étage
L'étage supérieur d'un bâtiment dont la hauteur du plafond est d'au moins
2,28 mètres (7'6"), et dont la superficie de plancher n'est pas moindre que
40 % et pas plus de 75 % de la superficie du plancher inférieur.
Densité
Densité brute d'un territoire
La densité brute correspond au nombre total de logements divisé par la
superficie d'un territoire de référence exprimée en hectare, tel un quartier ou
une zone.
Densité nette d'un territoire
La densité nette est le rapport entre le nombre de logements compris ou
prévus par hectare de terrain loti, c'est-à-dire, en excluant les rues, ruelles,
allées et places publiques.
Dépendance
Bâtiment accessoire.
Dérogatoire
Non conforme au présent règlement.
Eaux ménagères
Les eaux provenant de la lessiveuse, de l'évier, du lavabo, du bidet, de la
baignoire, de la douche ou d'un appareil autre qu'un cabinet d'aisance ou d'un
urinoir.
Eaux usées
Les eaux provenant d'un cabinet d'aisance combinée aux eaux ménagères.
Écurie privée
Bâtiment où le propriétaire ou l'occupant du bâtiment principal garde trois
chevaux ou moins (ou autres équidés) pour son usage personnel.
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Écurie privée complémentaire à l'exploitation d'une érablière
Bâtiment secondaire à une cabane à sucre commerciale où le propriétaire
garde quatre chevaux ou moins pour son usage personnel et des activités
récréatives
Élément épurateur
Un ouvrage destiné à répartir les eaux clarifiées sur un terrain récepteur en
vue de leur épuration par infiltration dans le sol.
Édifice public
Tout bâtiment appartenant aux gouvernements scolaire, municipal, provincial,
fédéral ou à tout autre gouvernement. Comprends aussi tout bâtiment
appartenant aux fabriques ou évêchés seulement lorsque l'activité dans ledit
bâtiment est exercée par le ou les gouvernements ou organismes mêmes.
Emprise de la rue
Surface de terrain affectée à une voie de circulation ainsi qu'à ses
dépendances. L'emprise comprend la voie de circulation, les accotements, les
talus et les fossés.
Enseigne
Le mot enseigne désigne :
- tout écrit comprenant lettre, mot ou chiffre servant d'identification;
- toute représentation picturale comprenant illustration, dessin, image ou
décor;
- tout emblème comprenant devise, logo, symbole, ou marque de
commerce;
- tout drapeau comprenant bannière, banderole, fanion ou oriflamme;
- tout autre objet ou figure similaire qui :
est une construction ou une partie d'une construction qui y est attaché, ou
qui y est peint, ou qui est représenté de quelque manière que ce soit sur
un bâtiment ou une construction;
est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la
publicité, faire valoir, attirer l'attention;
est visible de l'extérieur.
Pour les besoins du présent règlement, une enseigne désigne le panneau
(annonce) et la structure porteuse.
Enseigne à éclats
Enseigne qui a des phares tournants, des chapelets de lumières, des lumières à
éclipses, des guirlandes, des fanions ou des drapeaux, ou encore celle sur
laquelle l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur n'est pas maintenue
constante et stationnaire.
Enseigne commerciale ou publicitaire
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un
produit vendu, un service fourni ou un divertissement offert sur le terrain
même où elle est placée.
Enseigne détachée du bâtiment
Comprends toute enseigne posée sur un poteau ou perpendiculairement à un
mur. Est aussi considérée comme telle, toute enseigne posée sur un mur et
faisant saillie sur plus de trente (30) centimètres (1 pied).
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
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Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
Enseigne d'identification ou personnelle
Une enseigne donnant les noms et adresses de l'occupant d'un bâtiment ou les
noms et adresses du bâtiment lui-même ainsi que l'usage qui y est autorisé,
mais sans mention d'un produit et sans référence à l'activité commerciale ou
industrielle qui peut s'y localiser. (Ex: Place Ville-Marie, Édifice à bureaux,
Résidence Quatre-Soleils, Foyer pour personnes âgées).
Enseigne d'identification de projets domiciliaires
Enseigne annonçant l'emplacement d'un projet domiciliaire, la vente de terrain
et la location de bâtiment à un emplacement autre que celui afficher.
Enseigne directionnelle
Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une
destination. L'information sur cette enseigne se limite à la raison sociale de
l'entreprise, la distance (en kilomètre) qui reste à parcourir et une flèche
orientée dans la direction à prendre.
Enseigne lumineuse
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle soit directement, soit
par transparence ou par translucidité, soit par réflexion.
Enseigne lumineuse par translucidité
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité grâce à
une source de lumière placée à l'intérieur d'une enseigne à une ou plusieurs
parois translucides.
Enseigne lumineuse par réflexion
Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière
artificielle, non incorporée à l'enseigne, reliée ou non à celle-ci et située au-
dessus de l'enseigne.
Enseigne portative ou mobile
Une enseigne montée ou fabriquée sur un véhicule roulant, remorque ou autre
dispositif ou appareil servant à déplacer les enseignes d'un endroit à un autre.
Enseigne projetante
Toute enseigne qui de quelques façons que ce soit, est fixée à un mur d'un
bâtiment et qui forme un angle avec ce mur.
Enseigne publicitaire
enseigne annonçant un commerce ou une entreprise installée sur une
structure comportant un message publicitaire.
Enseigne rotative
Un enseigne conçu pour tourner sur elle-même et contrôlé par un mécanisme
électrique ou autre.
Enseigne sur marquise
Une enseigne qui est fixée soit au-dessus ou soit à/aux face(s) d'une marquise
ou d'un auvent.
Enseigne sur mur
Est considérée comme telle toute enseigne installée à plat sur le mur et faisant
saillie sur moins de trente (30) centimètres (l pied).
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Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
Enseigne temporaire
Est considérée comme telle toute enseigne dont l'installation est prévue pour
une période limitée.
Entreposage de véhicule
Aux fins du présent règlement, un véhicule automobile endommagé, hors
d'état de fonctionnement normal et immobilisé sur un terrain pour une
période de plus de 6 jours est considéré entreposé.
Entrepôt
Tout bâtiment ou structure ou partie de bâtiment ou de structure où sont
placés en dépôt, des objets, matériaux ou marchandises quelconques. Aux
termes du présent règlement, on distingue l'entreposage intérieur de
l'entreposage extérieur.
Entretien
Action de maintenir en bon état.
05RG-0313, a. 6.
Entretien usuel
Travaux de réparation visant à maintenir le bâtiment dans son état original et
n'ayant pas pour effet de modifier l'apparence architecturale du bâtiment.
Érablière
Espace planté d'érable à sucre, qu'il soit exploité ou non pour la production
sucrière.
Escalier extérieur
Tout escalier autre qu'un escalier de sauvetage, fixé à l'extérieur du corps
principal du bâtiment ou de ses annexes.
Escalier intérieur
Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment.
Escalier de sauvetage
Escalier muni d'un mécanisme permettant de le monter ou de le descendre
pour l'utiliser. Cet escalier est fixé à l'extérieur du bâtiment et est utilisé par les
occupants pour atteindre le sol en cas d'urgence.
Établissement
Entreprise commerciale, industrielle ou autre située ou non à l'intérieur d'un
bâtiment. Un bâtiment peut loger plus d'un établissement commercial ou
industriel. Dans le cas où il n'y aurait qu'un établissement par bâtiment,
établissement, signifie le bâtiment lui-même.
Étage
Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface du
plancher immédiatement au-dessus.
S'il n'y a pas de plancher au-dessus, la partie comprise entre la surface du
plancher et le toit situé au-dessus.
Un sous-sol n'est pas considéré comme un étage. Le rez-de-chaussée est
considéré comme premier étage.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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Étang
Un étang est défini comme étant un plan d'eau naturel ou artificiel de moins
de 20 000 mètres carrés ou deux hectares (215,284 pieds).
Façade principale
Mur extérieur d'un bâtiment principal qui fait face à une rue. Dans le cas d'un
lot autre qu'un lot intérieur, la façade principale est le mur extérieur d'un
bâtiment principal où est situé le principal accès audit bâtiment.
Famille ou ménage
Ensemble de personnes qui habitent le même logement.
Famille hôte
Famille habitant le bâtiment principal servant de soutien aux habitants du
pavillon-jardin.
Fenêtre verte
Une trouée dans l'écran de végétation visant à permettre la vue sur un plan
d'eau.
05RG-0313, a. 6.
Fermette
Est au maximum deux (2) bâtiments où l'on garde et/ou élève différents
animaux en quantité limitée pour son usage et/ou sa consommation
personnelle.
Fermette de Pâques
Activité temporaire et complémentaire à une cabane à sucre commerciale où
le propriétaire conserve des animaux.
Fin agricole
Toute activité qui permet la culture du sol et des végétaux, l'élevage des
animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux,
ouvrages ou bâtiments. La résidence de l'agriculteur et de ses employés est
considérée comme une fin agricole.
Fondation
Ensemble des ouvrages nécessaires servant d'assises à une construction.
Fossé
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à
l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de
chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents, ainsi que
les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Les fossés sont exclus de
l'application du présent règlement puisqu'ils ne sont pas considérés comme
des cours d'eau.
05RG-0313, a. 6.
Fosse septique
Un réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées et les eaux ménagères
avant leur évacuation vers un élément épurateur ou au champ d'évacuation.
Fumier
Mélange fermenté des litières et des défections des animaux, utilisé comme
engrais.
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Galerie
Signifie un balcon ouvert, couvert ou non, et accessible directement du terrain
environnant.
Garage
Garage privé
Bâtiment annexé ou détaché servant à remiser les véhicules moteurs destinés
à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants d'un bâtiment principal.
Le garage est considéré privé lorsqu'il n'est pas utilisé à des fins d'activités
commerciales ou industrielles.
Garage public
Bâtiment ou partie de bâtiment autre qu'un garage privé, destiné à servir ou
servant au remisage, à la réparation, au lavage, à l'exposition, à la location ou à
la vente de véhicules.
Gîte à la ferme
Établissement exploité par une personne dans son domicile (maison de ferme)
et offrant au public un maximum de cinq (5) chambres et peut offrir le petit
déjeuner, le diner et le souper. Ce type d'établissement touristique permet la
découverte des activités agricoles. Le gîte à la ferme est un usage
complémentaire à une exploitation agricole.
Gîte du passant
Établissement exploité par une personne dans son domicile (habitation
unifamiliale isolée) et offrant au public un maximum de cinq (5) chambres et le
petit déjeuner servi sur place.
Gîtes touristiques
Usage domestique ou complémentaire d'un immeuble et comprenant la
location de chambres meublées à une clientèle de passage à qui l'on peut
servir le petit déjeuner.
Établissement exploité par une personne dans son domicile et offrant au public
un maximum de cinq (5) chambres en location et un service de restauration
pour les locataires. Ce type d'établissement est régi par le règlement sur les
établissements touristiques (E-15.1, r.1). Est compris dans cette catégorie les
gîtes du passant, les gîtes à la ferme, les tables champêtres et autres
établissements similaires servant aux mêmes fins.
Grenier
Partie inhabitable du bâtiment située entre le plafond du dernier étage et le
toit. Le grenier n'est pas considéré comme un étage.
Grille de spécification
Tableau à double entré servant à préciser les usages permis par zone.
Habitation unifamiliale
Habitation comprenant un seul logement.
Habitation unifamiliale isolée
Bâtiment érigé sur un terrain, dégagé de tout autre bâtiment et destiné à
abriter un (1) seul logement.
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Habitation unifamiliale jumelée
Bâtiment utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations unifamiliales
partageant un mur mitoyen (semi-détaché).
Habitation unifamiliale contiguë ou en rangée
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins trois (3) et d'au plus
six (6) habitations dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout
ou en partie à l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémité.
Habitation bifamiliale isolée
Bâtiment à deux (2) logements superposés avec entrées séparées ou
communes, bâti sur un terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants
de tous les côtés.
Habitation bifamiliale jumelée
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux habitations bifamiliales
réunies entre elles par un mur mitoyen.
Habitation bifamiliale contiguë ou en rangée
Bâtiments distincts utilisés pour l'établissement d'au moins trois (3)
habitations bifamiliales dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent
en tout ou en partie à l'exception des murs extérieurs des bâtiments
d'extrémité.
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Habitation multifamiliale jumelée
Bâtiments distincts utilisés pour l'établissement de deux (2) habitations
multifamiliales réunies entre elles par un mur mitoyen.
Habitation pour personnes âgées
Habitation de quelque type que ce soit, spécialement conçue dans le dessein
d'accueillir pour loger, entretenir, garder en observation, traiter et/ou
réadapter des personnes en raison de leur âge.
Haie
Alignement continu formé d'arbres, d'arbustes ou de plantes espacés de 50 à
150 centimètres, ayant pris racine et dont les branches entrelacées forment
une barrière servant à limiter ou à protéger un espace.
Hauteur
Distance verticale, exprimée en mètre, mesurée à partir du niveau moyen du
sol en façade d'une construction après terrassement, jusqu'au plus haut point.
Hôtel
Établissement pourvu d'un local et d'aménagements spéciaux où, moyennant
paiements, les voyageurs trouvent habituellement à se loger et à manger.
Ilot
Un ou plusieurs terrains bornés par des voies publiques avec ou sans servitude
de non-accès, par des cours d'eau ou des lacs et/ou des voies ferrées.
Immunisation
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement
consiste à l'application de différentes mesures, énoncées au présent
règlement, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les
dommages qui pourraient être causés par une inondation.
05RG-0313, a. 6.
Industrie
Entreprise dont l'activité a pour objet l'extraction et/ou la transformation,
l'assemblage, le traitement, la fabrication, le nettoyage de produits finis ou
semi-finis.
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Industrie extractive
Inclut les activités reliées à l'extraction de matière première, soit les mines
métalliques, les combustibles minéraux (charbon, pétrole, gaz), les mines non
métalliques (incluant les tourbières), les carrières et les sablières et gravières.
Ingénieur
L'ingénieur engagé par le conseil pour s'occuper des affaires concernant le
génie municipal.
Inspecteur en bâtiment
Fonctionnaire ou toute personne désignée par le Conseil pour appliquer le
présent règlement.
Installation septique
Un dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur destiné
à épurer les eaux usées d'une résidence isolée.
Lac
Un lac est défini comme étant un plan d'eau naturel ou artificiel de plus de
20 000 mètres carrés (2 hectares).
Largeur d'une rue
La largeur d'emprise ou la distance entre les lignes de propriété de chaque
côté d'une rue.
Lave-auto
Établissement disposant d'un appareillage effectuant le lavage des
automobiles.
Abrogé (Ligne naturelle des hautes eaux)
05RG-0313, a. 5.
Ligne arrière de lot
Ligne séparant un lot d'un autre sans être une ligne avant ou une ligne latérale.
Dans le cas d'un lot intérieur conventionnel, cette ligne est parallèle à la ligne
avant.
Ligne avant de lot
Ligne séparant un lot de l'emprise d'une rue.
Dans le cas d'un lot ne donnant pas sur une rue cette ligne signifie la ligne de
lot située à l'avant de la façade principale du bâtiment.
Ligne de lot
Ligne de division entre un ou des lots adjacents ou une rue. Lorsqu'un lot est
adjacent à un espace sans désignation cadastrale, tel espace est considéré
comme un lot pour la seule fin d'identification du premier lot.
Ligne de rue
Ligne correspondant à la limite d'emprise d'une rue.
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application du présent
règlement, sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette
ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à
une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
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50
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aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du
plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les
plantes hydrophytes, incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses
émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans
d'eau.
b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située
en amont.
c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter
du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes
eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme
suit :
d) Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence
de deux (2) ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon
les critères botaniques définis précédemment au point a).
05RG-0313, a. 6.
Ligne latérale de lot
Ligne séparant un lot d'un autre lot généralement perpendiculaire à la ligne
avant.
Littoral
Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne
des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
05RG-0313, a. 5; 05RG-0313, a. 6.
Logement
Ensemble de pièces d'habitation comprenant des installations sanitaires et de
cuisson, ainsi qu'un accès distinct qu'une personne ou un groupe de personnes
habitent ou pourraient habiter à l'exception des motels, hôtels, pensions,
roulottes ou remorques.
Lot
Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé au
bureau du cadastre, conformément à l'article 2l75 du Code civil.
Lot d'angle
Lot situé à l'intersection de deux (2) rues.
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Lot d'angle transversal
Lot situé à un double carrefour de rue.
Lot intérieur
Lot ayant front sur une rue seulement.
Lot transversal
Lot situé entre deux rues parallèles.
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Lotissement
Division, subdivision, nouvelle subdivision ou redivision d'un terrain en un lot
ou en plusieurs lots. (distincts)
Magasin ou boutique ou commerce
Signifie tout bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel des effets ou
marchandises sont vendus ou offerts directement en vente au public.
Maison de chambres
Bâtiment ou partie d'un bâtiment autre qu'un hôtel où plus de deux (2)
chambres peuvent être louées comme domicile, mais sans y servir de repas.
Maison de pension
Bâtiment autre qu'un hôtel où en considération d'un paiement, des repas sont
servis, des chambres sont louées à au moins neuf (9) personnes autre que le
locataire, le propriétaire ou l'occupant du logement et les membres de leurs
familles.
Maison intergénération (uniplex, nouvelle ère)
Habitation unifamiliale isolée, jumelée et une habitation bifamiliale greffée
d'un second logement complet dont la présence ne se manifeste pas dans la
composition structurale du bâtiment.
ou
bâtiment commercial transformé en bâtiment résidentiel composé de deux
logements distincts pouvant être réunis par un espace communautaire aux
deux logements.
Maison mobile
La maison mobile est une habitation déménageable ou transportable,
construite de façon à être remorquée telle quelle et à être branchée aux
services publics. Elle n'a pas de fondation permanente, mais peut être habitée
toute l'année durant. Elle peut se composer d'un ou de plusieurs éléments qui
peuvent être pliés, escamotés, ou emboîtés au moment du transport, et
dépliés plus tard pour donner une capacité additionnelle; ou elle peut se
composer de deux ou de plusieurs unités remorquables séparément, mais
conçues de façon à être réunies en une seule unité pouvant se séparer de
nouveau et se remorquer vers un nouvel emplacement.
Longueur minimale : 12 m
(40')
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Longueur maximale : 21,3 m (70')
Largeur minimale : 3,7 m
(12')
Largeur maximale : 4,9 m
(16')
Maison préfabriquée
Habitation fabriquée à l'usine conformément aux exigences du Code national
du bâtiment du Canada, édition 1985, et ses amendements, transportable en
deux (2) ou plusieurs parties ou modules et conçue pour être montée par
juxtaposition ou superposition au lieu même qui lui est destiné.
Marge de recul avant ou marge avant (m.a.)
Espace compris entre la ligne avant et une ligne parallèle à celle-ci située à
l'intérieur du lot et s'étendant d'une ligne latérale à l'autre.
Marge de recul latérale ou marge latérale (m.l.)
Espace compris entre la marge avant et la marge arrière et une ligne située à
l'intérieur du lot parallèle à la ligne latérale.
Marge de recul arrière ou marge arrière (m.ar.)
Espace compris entre la ligne arrière et une ligne parallèle à celle-ci située à
l'intérieur du lot et s'étendant d'une ligne latérale à l'autre.
Dans le cas d'un terrain de coin ou d'angle, la marge arrière est délimitée de la
même façon à l'exception de la limite qui donne du côté de la rue, qui est, elle,
délimitée par la marge de recul.
Marquise
Auvent placé au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron pour s'abriter de la
pluie.
Mini-entrepôt
Un bâtiment principal comprenant au maximum vingt (20) unités
d'entreposage distinctes et individuelles, complètement séparées par des murs
du plancher au plafond, munies d'une entrée indépendante et dont l'usage
consiste en la location au public ou aux petites entreprises à des fins
d'entreposage de biens personnels, de foumitures ou de matériel.
Modification
Tout changement, agrandissement, transformation ou changement d'usage
d'une construction, partie de construction, structure ou partie de structure.
Motel
Établissement composé de locaux de séjour, réunis ou non sous un même toit,
à l'usage d'une clientèle de passage. Chaque local est meublé et constitue une
unité distincte ayant une entrée particulière avec stationnement pour
automobiles.
Mur avant
Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou
sensiblement parallèle à celle-ci.
Mur latéral
Mur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale.
Mur arrière
Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou
sensiblement parallèle à celle-ci.
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Mur mitoyen
Il est construit sur la ligne de séparation de deux lopins de terrain dont chacun
est ou peut être une entité immobilière distincte. Ce mur est alors utilisé par
les deux parties en vertu d'un acte de servitude, pour séparer deux bâtiments
contigus.
Niveau de terrassement
Signifie l'élévation d'un terrain fini vis-à-vis des terrains voisins et/ou de la voie
publique en bordure de ce terrain.
Occupant du pavillon-jardin
Personne âgée ou handicapée ayant un lien direct avec la famille hôte pouvant
vivre de façon autonome en recevant des membres de la famille hôte les soins
et l'aide dont ils ont besoin.
Occupation
Général :
Fait de tenir une activité dans un lieu donné.
Spécifique : Fait d'habiter effectivement.
Opération cadastrale
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une
annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots
fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C1) ou des articles 2174,
2174 a, 2174 b ou 2175 du Code civil.
Division
La division est l'opération cadastrale par laquelle on désigne le morcellement
d'un territoire suivant les dispositions de l'article 1 de la Loi sur le cadastre
(L.R.Q., c. C-1).
Subdivision
La subdivision est l'opération cadastrale par laquelle on identifie le
morcellement d'un lot en tout ou en partie suivant les dispositions de
l'article 2175 (1er alinéa) du Code civil du Bas-Canada.
Correction
La correction de l'opération cadastrale par laquelle on modifie le plan et, le cas
échéant, le livre de renvoi suivant les dispositions de l'article 2174 du Code civil
du Bas-Canada.
Remplacement
Le remplacement est l'opération cadastrale qui permet de remplacer des
numéros de lots par d'autres numéros suivant les dispositions de l'article
2174 b du Code civil du Bas-Canada.
Oriel
Fenêtre en encorbellement faisant saillie sur un mur de façade; par extension,
peut aussi comprendre les fenêtres-serres.
Ouvrage
Regroupe l'ensemble des constructions faites à même le sol. Des déblais,
remblais, quais, jetées, murs de soutènement, enrochements, digues, fossés et
routes. Par extension, peut aussi comprendre les superstructures (pont,
viaduc, lignes de transport d'énergie) et les infrastructures (aqueduc, égout,
drains et autres canalisations souterraines).
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
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Parc
Étendue de terrain public conservé à l'état naturel ou aménagé de pelouse,
d'arbres, fleurs. Cet espace est conçu spécialement et exclusivement pour la
promenade, le repos et les jeux (parc de récréation), ou encore pour la
randonnée, l'observation et la préservation du patrimoine (parc de
conservation).
Parc de maison mobile
Terrain subdivisé en lots ou parcelles de terrains et aménagé de façon à ce qu'il
n'y ait pas plus d'une maison mobile par lot.
Parc de roulotte
Parcelle de terrain permettant un séjour nocturne où à court terme, aux
remorques de voyageurs, véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et tentes
de campeurs.
Passage pour piéton
Désigne une voie publique de communication destinée à l'usage des piétons et
qui permet l'accès aux terrains adjacents.
Pavillon-jardin
Structure usinée (fabriquée en usine) ou artisanale mobile ayant une superficie
maximale de 60 mètres carrés (646 pieds carrés). Le pavillon-jardin est situé
sur le même terrain ou lot qu'un bâtiment principal résidentiel et est
dépendant de ce dernier bâtiment (desservi par son intermédiaire). Cette
structure de plain-pied, sans sous-sol doit contenir une seule chambre à
coucher. Ce bâtiment temporaire fabriqué pour en faciliter la relocalisation
permet de loger des personnes âgées ou handicapées.
Pavillon secondaire
Petit bâtiment, détaché de l'habitation principale, situé sur le même lot ou
terrain qu'une résidence unifamiliale isolée et pouvant servir à un usage
résidentiel complémentaire à l'habitation principale.
Piscine ou piscine résidentielle
Un bassin artificiel extérieur dont la profondeur de l'eau atteint plus de
600 mm, qui constitue une dépendance d'une résidence et qui n'est pas
accessible au public en général.
Piscine creusée
Une piscine dont le fond atteint plus de 325 mm sous le niveau du terrain.
Piscine hors terre
Une piscine permanente ou non qui est située sur le sol.
Plage publique
Lieu réservé à des fins de baignade sous surveillance.
Plaine inondable
La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en
période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs
inondés, dont les limites sont précisées à l'annexe A accompagnant le présent
règlement.
05RG-0313, a. 6.
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Plan de zonage
Plan montrant les limites des différentes zones faisant partie intégrante du
présent règlement.
Plans
Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Plan indiquant par secteur les usages, la localisation des voies de circulation,
les bâtiments, les parcs, les voies piétonnières pour un secteur spécifique de la
municipalité. Le territoire visé est identifié au plan d'urbanisme.
Plan de lotissement
Plan de subdivision d'un lot ou d'un terrain en plusieurs lots ou terrains
distincts.
Plate-forme d'une maison mobile
Aire occupée par une maison mobile sur le terrain où elle est située.
Porche
Construction en saillie qui abrite la porte d'entrée d'un édifice.
Porcherie
Tout établissement destiné à être utilisé pour l'engraissement des porcs et/ou
la maternité.
Production agricole sans sol
Production agricole destinée à l'élevage d'un ou de plusieurs animaux de la
famille des bovidés, des équidés, des gallinacés, des anatidés, des suidés, des
léporidés, des animaux à fourrure ou autres.
Promoteur
Personne physique ou morale qui réalise des transactions de vente ou d'achat
de terrains et/ou d'habitations.
Projet intégré
Regroupement de constructions sur un même terrain, généralement
caractérisé par une certaine homogénéité architecturale. Dans certains cas, le
projet intégré peut comporter des équipements en commun, comme des aires
de stationnement et des équipements récréatifs. Dans un projet intégré, il y a
unité de propriété : les différentes constructions sont ou détenues par un
même propriétaire ou louées à différents occupants ou détenues en
copropriété. La formule du projet intégré permet de développer des
ensembles résidentiels, de villégiature ou récréo-touristique axés sur la qualité
de l'aménagement, l'orientation optimale des bâtiments, en exemptant le
concepteur de devoir implanter chaque construction sur un lot distinct
adjacent à une rue publique.
Terminologie applicable au projet intégré à vocation récréo-
touristique ou de villégiature
Les expressions, termes et mots suivants, lorsque rencontrés dans la
terminologie applicable au projet intégré à vocation récréo-touristique ou de
villégiature, ont le sens, la signification et l'application qui leur sont
respectivement assignés dans la présente section, à moins qu'il ne soit
autrement indiqué par le contexte de la phrase ou du paragraphe s'y
rattachant. Dans le cas où une expression, un terme ou un mot applicable au
projet intégré à vocation récréo-touristique ou de villégiature n'est pas défini
dans la « terminologie applicable au projet intégré ou de villégiature », se
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
référer à la « terminologie générale ». Dans le cas où une expression, un terme
ou un mot est défini dans la « terminologie applicable au projet intégré à
vocation récréo-touristique ou de villégiature » et dans la « terminologie
générale », c'est le sens et la signification retrouvée dans la « terminologie
applicable au projet intégré à vocation récréo-touristique ou de villégiature »
qui prévaut.
Pavillon
Bâtiment sommaire fabriqué de bois, servant d'abri à des villégiateurs.
Voie de desserte
Espace carrossable que l'on retrouve dans un projet intégré ouvert à la
circulation des véhicules donnant accès aux unités d'habitations et aux
différents services offerts.
Zone tampon
Espace boisé, d'une largeur déterminée au règlement, aménagé le long de la
ligne commune entre deux terrains, sur un terrain occupé par un usage
nécessitant l'aménagement et le maintien d'une zone tampon.
Quais d'embarquement
Plate-forme aménagée à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment pour le
chargement et le déchargement des marchandises.
Rapport plancher/terrain
Le rapport plancher-terrain est la superficie de plancher du bâtiment principal
et des bâtiments accessoires divisée par la superficie totale du terrain sur
lequel ils sont érigés.
Rénovation
Travaux effectués sur un bâtiment principal ou accessoire dans le but
d'améliorer son apparence, sa durabilité ou son utilité. Au terme du présent
règlement, les travaux d'agrandissement ou de réduction de superficie et de
transformation sont traités comme de la rénovation.
Réparation
Travaux effectués sur un immeuble à des fins d'entretien usuel.
Réseaux d'utilité publique
Les systèmes d'aqueduc et d'égout, les lignes électriques, téléphoniques et
tout autre réseau impliquant des conduits(es), des emprises.
Restaurant
Établissement commercial spécialement aménagé pour que les clients puissent
y trouver à manger moyennant paiement, mais non à loger.
Rez-de-chaussée
Partie d'un bâtiment dont au moins la moitié de la hauteur mesurée du
plancher au plafond est située au-dessus du niveau du sol.
Cependant, dans le cas d'un bâtiment construit sur un terrain en pente, la
définition suivante s'applique: Du côté de la rue où la pente est descendante
vers la voie publique, le rez-de-chaussée est considéré comme le premier
étage si plus de 50 % de la superficie totale du plancher est située dans la
partie du bâtiment dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée depuis le
plancher jusqu'au plafond, est au-dessus du niveau du sol.
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Rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend
vers l'intérieur des terres, à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la
rive se mesure horizontalement.
a) La rive a un minimum de 10 mètres : Dans le cas où la pente est
inférieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un
talus de moins de cinq (5) mètres de hauteur.
b) La rive a un minimum de 15 mètres : Dans le cas où la pente est continue
et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente
un talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-
4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les
forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont
prévues pour la rive.
05RG-0313, a. 5; 05RG-0313, a. 6.
Roulotte
Un véhicule, une remorque, une semi-remorque ou une construction
remorquable aménagée de façon à servir d'abri temporaire.
Route
Toute voie de communication publique ou privée ouverte à la circulation des
véhicules automobiles en milieu rural.
Rue
Emprise de la voie publique approuvée par résolution du Conseil en accord
avec les dispositions de la loi.
Ruelle
Petite rue étroite, cadastrée ou non, publique ou privée donnant accès
secondaire à l'arrière et/ou aux côtés d'un ou de plusieurs terrains ou
bâtiments donnant sur la rue.
Sablières et gravières
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non
consolidées, y compris du sable et du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des
fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations
contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception
des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les
fondations de toute construction.
Saillie
Partie d'un bâtiment avançant sur le plan d'un mur (perron, corniche, balcon,
portique, tambour, porche, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur,
cheminée, oriel (baie vitrée), porte-à-faux, etc.).
Secteur de votation
Subdivision des zones en secteurs identifiés aux fins de votation.
Semelle de fondation
Partie de fondation servant à répartir directement sur le sol la charge d'un
ouvrage, et présentant une surface d'appui plus large que celle de l'ouvrage
supporté.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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59
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Serre privée
Bâtiment non habitable servant à la culture des plantes, fruits et légumes non
destinés à la vente.
Solarium
Pièce exposée au soleil et dont au moins deux murs sont vitrés à plus de 50 %.
Sous-sol
Partie d'un bâtiment dont la moitié ou plus de la hauteur mesurée depuis le
plancher jusqu'au plafond est au-dessus du niveau extérieur moyen du sol et
dont le niveau du plancher est à un maximum de soixante (60) centimètres
plus bas que le niveau du centre de la rue.
Stationnement
Voir case de stationnement.
Structure
L'arrangement d'objets ou matériaux joints les uns aux autres qui servent ou
serviront à l'érection d'une construction quelconque.
Superficie d'affichage
Surface délimitée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les
limites extrêmes d'une enseigne, incluant toutes matières servant à dégager
cette enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des montants.
Lorsque le message d'une enseigne lisible sur deux (2) côtés est identique sur
chacune des faces, la superficie d'affichage est celle d'un des deux côtés
seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas
soixante-dix (70) centimètres.
Si le message n'est pas identique sur chacune des faces ou si l'espacement
entre les faces est supérieur à soixante-dix (70) centimètres, l'aire de chaque
face doit être comptée dans le calcul de la superficie d'affichage.
Si, l'enseigne est lisible sur plus de deux (2) faces, l'aire de chaque face devra
être comptée dans le calcul de la superficie d'affichage.
Superficie de plancher
La superficie de plancher d'un bâtiment est la somme des surfaces horizontales
de tous les planchers mesurées à partir de la paroi extérieure des murs. La
superficie de plancher comprend la surface du sous-sol si celui-ci est utilisé.
Superficie locative brute
Superficie totale de tous les planchers d'un établissement industriel et
commercial, à l'exception des espaces communs, tels que mail central,
escaliers, toilettes.
Table champêtre
Établissement exploité par une personne dans son domicile (maison de ferme)
offrant de la restauration et de l'hébergement. Les menus proposés sont
composés de produits provenant de la ferme. Ce type d'établissement offre au
public un maximum de cinq (5) chambres en location. La table champêtre est
un usage complémentaire à une exploitation agricole.
Tablier de manoeuvre
Espace compris dans l'aire de service permettant au véhicule de circuler
librement sans empiéter sur les cases de stationnement.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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60
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Terrain
Lot, partie de lot ou groupe de lots formant une seule propriété foncière
enregistrée ou non et servant, ou pouvant servir, à un seul usage principal.
Terrain « largeur de »
Distance mesurée sur la ligne avant du terrain, qu'elle soit droite ou courbée.
Terrain « profondeur moyenne de »
Ligne droite qui est la plus grande distance entre le point milieu de la ligne
avant du terrain et le point milieu de la ligne arrière.
Dans le cas de terrains triangulaires, le point milieu de la ligne arrière se
confond avec le sommet arrière du triangle. Dans le cas de terrains où la ligne
avant et/ou arrière est brisée, la profondeur moyenne du terrain se calcule à
partir d'une ligne à l'avant et/ou à l'arrière du terrain équilibrant la superficie
située à l'intérieur de la propriété.
Terrain de coin ou terrain d'angle
Un terrain situé à l'intersection de deux (2) rues libres de toute servitude de
non-accès ou un terrain dont une des lignes de rues forme un angle ou une
courbe.
Terrain de jeux
Un espace aménagé et utilisé sans but lucratif comme lieu de récréation ou de
sport pour les enfants et/ou les adultes et les bâtiments et équipements
nécessaires aux jeux et au repos.
Terrain desservi
Terrain situé en bordure d'un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire ayant fait
l'objet de l'émission d'un permis en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
Terrain hôte
Espace (lot, terrain) déjà construit sur lequel existe un bâtiment principal de
nature résidentielle et qui respecte les dispositions du présent règlement.
Terrain non desservi
Terrain qui n'est desservi ni par l'aqueduc ni par l'égout sanitaire.
Terrain partiellement desservi
Terrain situé en bordure d'un réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire ayant fait
l'objet de l'émission d'un permis en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
Terrain transversal
Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur deux (2) rues, libres de toute
servitude de non-accès.
Terrasse extérieure
Espace extérieur aménagé et opéré de façon saisonnière, où l'on dispose des
tables et des chaises pour y servir des repas et/ou des consommations, sans
préparation sur place.
Cet espace peut être couvert par un abri temporaire afin de protéger les clients
des intempéries.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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61
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Terrassement
L'aménagement paysagiste d'un terrain et comprenant surtout les travaux sur
le sol.
Terre végétale (sol arable, « top soil »)
Sol possédant des propriétés qui le rendent propice à la croissance des
végétaux, exempt de végétation, de racines et de pierres.
Terre noire :
Sol composé de matières organiques (humus, herbes, feuilles, branches, etc.
ou autres matières en décomposition), compactable et indésirable pour la
construction.
Tête de pipe
Rue se retournant sur elle-même à une de ses extrémités pour former un
genre de P.
Transformation
Élément de la rénovation qui consiste en la reconstruction d'un bâtiment
devenu désuet ou dangereux.
Travaux
Suite d'opérations exigeant l'emploi de certaines techniques et n'ayant pas
pour objectif une construction. Par exemple, travaux sur la végétation, travaux
d'entretien.
Travaux majeurs
Travaux modifiant la structure du bâtiment servant à l'usage principal. Par
structure du bâtiment on entend la fondation, les murs porteurs, les murs du
périmètre, les planchers, les poteaux, les poutres ainsi que la forme de la
toiture.
05RG-0313, a. 6.
Trottoir
Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons.
Urbaniste
L'urbaniste engagé par le Conseil pour voir à la préparation du plan
d'urbanisme et des règlements de zonage, de construction et de lotissement.
Usage
Sens général : Fin conçue pour un objet, un lieu ou une construction, et admise
par le sens commun.
Sens spécifique : Utilisations conçues pour un immeuble ou une partie d'un
immeuble situé dans une zone définie au plan de zonage; le mot usage
comprend le mot utilisation.
Usage principal
Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou
partie de bâtiment, une structure peuvent être utilisés ou occupés.
Usage complémentaire
Usage pouvant être ajouté à un usage principal selon des dispositions du
présent règlement.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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Usage dérogatoire
Toute utilisation du sol ou de bâtiment existant ou en construction, non
conforme au présent règlement et ayant été déjà légalement approuvée à la
date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Usage domestique
L'usage domestique est une activité lucrative de nature commerciale ou
industrielle, pratiquée sur une base artisanale ou professionnelle dans un
bâtiment résidentiel ou un bâtiment accessoire à l'usage résidentiel.
Usage mixte
L'utilisation résidentielle partielle d'un bâtiment commercial.
Usage multiple
L'utilisation d'un même bâtiment par deux ou plusieurs établissements
différents.
Vente de garage
Vente d'objets qui ont été utilisés à des fins domestiques par les occupants de
la propriété où ils sont exposés ou dans un endroit public fixé de la
Municipalité.
Vide sanitaire
Un espace vide entre le plancher inférieur d'une maison et le sol en dessous.
Voies publiques
Toute voie de communication, route ou rue, ouverte à la circulation publique.
Voies privées (rues)
Voies à accès contrôlé appartenant à une personne ou à un groupe de
personnes dont elle dessert la ou les propriétés.
Voyageur
Personne qui en considération d'un prix donné par semaine, par jour, par
repas, reçoit d'une autre la nourriture et/ou le logement.
Zonage
Technique d'aménagement visant à régir par zone l'usage des biens meubles et
immeubles.
Zone
Étendue de terrain définie et délimitée au plan de zonage où l'usage et la
construction des terrains et des bâtiments sont réglementés de façon
particulière.
Zone de faible courant
Cette zone correspond à la partie de la zone inondable au-delà de la limite de
la zone de grand courant, qui peut être inondée lors de la crue de 100 ans.
05RG-0313, a. 6.
Zone de fort courant
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable qui peut être inondée
lors d'une crue de récurrence de 20 ans.
05RG-0313, a. 6.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 2 : Dispositions applicables à la classification des usages et des constructions
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63
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CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA
CLASSIFICATION DES USAGES ET
DES CONSTRUCTIONS
SECTION 2.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 2.1.1
GROUPEMENT DES USAGES ET DES CONSTRUCTIONS
Afin de faciliter la mise en application du règlement, les différents usages et
constructions sont classés par catégorie.
ARTICLE 2.1.2
VÉHICULES DÉSAFFECTÉS
L'utilisation de véhicules désaffectés, tels que wagons de chemin de fer,
tramway, autobus et autres véhicules semblables est interdite dans tout le
territoire de la municipalité.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 2 : Dispositions applicables à la classification des usages et des constructions
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
65
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
SECTION 2.2
CATÉGORIE I - HABITATIONS
ARTICLE 2.2.1
HABITATION 1.1 - UNIFAMILIALE ET BIFAMILIALE
Seules sont de ce groupe les habitations suivantes :
- Unifamiliale isolée;
- Bifamiliale isolée.
ARTICLE 2.2.2
HABITATION 1.2 - UNIFAMILIALE ET BIFAMILIALE
Seules sont de ce groupe les habitations suivantes :
- Unifamiliale isolée, jumelée et contiguë.
- Bifamiliale isolée, jumelée et contiguë.
- Un ensemble de bâtiment contigu peut comprendre un maximum de 8
logements.
ARTICLE 2.2.3
HABITATION 1.3 - MULTIFAMILIALE
Seules sont de ce groupe les habitations suivantes :
- Multiffamiliale isolée;
- pouvant comprendre jusqu'à 6 logements.
ARTICLE 2.2.4
HABITATION 1.4 - MAISON MOBILE
Seules sont de ce groupe les habitations suivantes :
- Maison mobile.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 2 : Dispositions applicables à la classification des usages et des constructions
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
67
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
SECTION 2.3
CATÉGORIE II - COMMERCES
ARTICLE 2.3.1
DESCRIPTION GÉNÉRALE
Sont de cette catégorie l'ensemble des établissements commerciaux, à
l'exception de ceux reliés directement au récréo-tourisme; on distingue huit (8)
types.
ARTICLE 2.3.2
COMMERCE 2.1 - SERVICES PROFESSIONNELS
SOUS-ARTICLE 2.3.2.1
COMMERCE 2.1.1 - SERVICES PROFESSIONNELS
Sont de ce groupe les commerces suivants :
- études de notaires et d'avocats;
- bureaux de médecins;
- bureaux de dentistes;
- bureaux de chiropraticiens;
- cliniques médicales;
- firmes d'architectes;
- firmes d'ingénieurs;
- firmes d'arpenteurs;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
SOUS-ARTICLE 2.3.2.2
COMMERCE 2.1.2 - SERVICES ADMINISTRATIFS
Sont de ce groupe les commerces suivants :
- bureaux de comptables;
- bureaux d'agents d'affaires;
- bureaux d'affaires;
- édifices à bureaux;
- banques;
- caisses populaires;
- institutions financières;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
SOUS-ARTICLE 2.3.2.3
COMMERCE 2.1.3 - SERVICES À LA PERSONNE
Sont de ce groupe les commerces suivants :
- salons de coiffure;
- salons de beauté;
- studios de santé;
- studios de photographie;
- studios d'artistes;
- studios de danse;
- postes de taxis;
- salons funéraires;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 2 : Dispositions applicables à la classification des usages et des constructions
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SOUS-ARTICLE 2.3.2.4
COMMERCE 2.1.4 - SERVICES AUX BIENS PERSONNELS
Sont de ce groupe les commerces suivants :
- comptoirs de nettoyeurs;
- buanderies;
- modistes;
- tailleurs;
- cordonneries;
- postes de taxi;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
ARTICLE 2.3.3
COMMERCE 2.2 - VENTE AU DÉTAIL
Seuls sont de ce groupe les commerces de vente au détail de marchandises
destinées à la seule consommation de l'acheteur. On distingue trois (3) types.
SOUS-ARTICLE 2.3.3.1
COMMERCE 2.2.1 - VENTE DE BIENS DE CONSOMMATION COURANTE
Seuls sont de ce sous-groupe les établissements de vente de produits
alimentaires et autres produits d'usage domestique généralement de
consommation quotidienne, tels que :
- les boulangeries;
- les pâtisseries;
- les biscuiteries;
- les épiceries;
- les boucheries;
- les charcuteries;
- les pharmacies;
- les fleuristes;
- les tabagies, librairies, papeteries;
- les magasins de menus articles de sports;
- les magasins de chaussures, de vêtements;
- les bijouteries;
- les comptoirs de vente;
- les postes d'essence;
- les dépanneurs;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
SOUS-ARTICLE 2.3.3.2
COMMERCE 2.2.2 - VENTE DE BIENS D'ÉQUIPEMENTS
Seuls sont de ce sous-groupe les établissements de vente de produits qui ne
sont pas de consommation quotidienne tels que grandes surfaces et
entreposage extérieur :
- les magasins de meubles et d'appareils ménagers;
- les quincailleries;
- les magasins d'articles pour la maison en général;
- les magasins de véhicules récréatifs : motoneiges, motocyclettes,
embarcations motorisées ou à voile, roulottes, etc.;
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
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- les établissements de vente de pièces et accessoires neufs pour véhicules
automobiles, machineries agricoles, véhicules récréatifs;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
SOUS-ARTICLE 2.3.3.3
COMMERCE 2.2.3 - COMMERCE AXÉ SUR L'AUTOMOBILE
Sont de ce sous-groupe les établissements suivants :
- les établissements de vente et de location d'automobile;
- les postes d'essence;
- les laves-autos;
- les stations-service;
- les ateliers de réparation de véhicules automobiles;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
ARTICLE 2.3.4
COMMERCE 2.3 - COMMERCE D'HÔTELLERIE
Seuls sont de ce groupe les établissements spécialement aménagés pour que,
moyennant paiement, les voyageurs y trouvent à loger et/ou à manger, avec
ou sans permis de boisson; ils se subdivisent en deux types, soit :
SOUS-ARTICLE 2.3.4.1
COMMERCE 2.3.1 - RESTAURATION
Sont de ce sous-groupe les commerces suivants :
- restaurant;
- casse-croûte;
- bar laitier;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
SOUS-ARTICLE 2.3.4.2
COMMERCE 2.3.2 - HÔTEL
Sont de ce sous-groupe les commerces suivants :
- les hôtels, les motels;
- les maisons de pension, de chambres;
- les auberges;
-
les gîtes du passant;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
ARTICLE 2.3.5
COMMERCE 2.4 - COMMERCE RÉCRÉATIF
Seuls sont de ce groupe les établissements servant à la récréation, au
divertissement, à l'amusement de type commercial et de nature culturelle,
sportive ou sociale, qui s'exercent à l'intérieur; ils se subdivisent en trois types,
soit :
SOUS-ARTICLE 2.3.5.1
COMMERCE 2.4.1 - SOCIO-CULTUREL (ÉQUIPEMENTS)
Sont de ce sous-groupe les commerces suivants :
- salle de spectacles;
- salle de réception;
- salle de concert;
- auditorium;
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Chapitre 2 : Dispositions applicables à la classification des usages et des constructions
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- cinéma;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
SOUS-ARTICLE 2.3.5.2
COMMERCE 2.4.2 - SPORTS ET DIVERTISSEMENTS
Sont de ce sous-groupe les commerces suivants :
- curling;
- centre privé de culture physique;
- gymnase;
- salle de billard;
- salle de quilles;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
SOUS-ARTICLE 2.3.5.3
COMMERCE 2.4.3 - SERVICES DE BOISSONS ET DE DIVERTISSEMENTS
Sont de ce sous-groupe les commerces suivants :
- taverne;
- brasserie;
- bar-salon;
- cabaret;
- discothèque;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
ARTICLE 2.3.6
COMMERCE 2.5 - COMMERCE DE GROS
Sont de ce groupe les établissements d'entreposage intérieur, de distribution
et de vente de produits en gros, de marchandise aux fins de revente, tel que :
- les entrepôts, mini-entrepôts, etc.
- Les établissements de distribution et de vente de produits en gros
ARTICLE 2.3.7
COMMERCE 2.6 - SEMI-INDUSTRIEL
Seuls sont de ce groupe les usages commerciaux ayant des exigences similaires
à l'industrie. On distingue deux (2) sous-groupes :
SOUS-ARTICLE 2.3.7.1
COMMERCE 2.6.1 - USAGE COMMERCIAL SEMI-INDUSTRIEL SANS
NUISANCE
Seuls sont de ce sous-groupe les établissements dont l'équipement et
l'exercice de la fonction n'entraînent ni fumée, ni éclat de lumière, ni vibration,
ni aspect inesthétique et aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du
bruit de la rue aux limites du terrain et ne nécessitant aucun entreposage
extérieur, tels que :
- les ateliers d'ébénisterie, de sculpture, de poterie, de cuivre, de céramique;
- les ateliers de peintres, de plâtriers, d'électriciens;
- les imprimeries
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
SOUS-ARTICLE 2.3.7.2
COMMERCE 2.6.2 - USAGE COMMERCIAL SEMI-INDUSTRIEL AVEC
ENTREPOSAGE :
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 2 : Dispositions applicables à la classification des usages et des constructions
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71
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
Sont de ce groupe les établissements commerciaux semi-industriels du même
genre que le sous-groupe 6.1 à l'exception qu'ils requièrent des espaces
d'entreposage.
SOUS-ARTICLE 2.3.7.3
COMMERCE 2.6.3 - USAGE SEMI-INDUSTRIEL SOURCE DE NUISANCE :
Sont de ce type les établissements commerciaux semi-industriels ne se
conformant pas aux exigences du sous-groupe 6.1, tel que :
- les ateliers de soudure;
- les établissements de vente et d'entreposage de bois et matériaux de
construction;
- les établissements d'entreposage en général;
- les entreprises de construction, de démolition, d'excavation;
- les établissements de ventes et d'entreposage de maisons mobiles ou
préfabriquées, de machineries lourdes, de piscines;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
ARTICLE 2.3.8
COMMERCE 2.7 - COMMERCE PRIMAIRE
Seuls sont de ce groupe les petits magasins de quartier dispensant des biens de
consommation courante tels que les journaux, les cigarettes, l'épicerie
d'appoint, etc.
SOUS-ARTICLE 2.3.8.1
COMMERCE 2.7.1 - VOISINAGE
- Sont de ce sous-groupe les dépanneurs.
SOUS-ARTICLE 2.3.8.2
COMMERCE 2.7.2 - ROUTIER
Sont de ce sous-groupe les commerces suivants :
- dépanneurs;
- postes d'essence;
- stations-service;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
ARTICLE 2.3.9
COMMERCE 2.8 - COMMERCE EXTENSIF
Commerce relatif à la construction (entrepreneur de construction) ou à la
réparation de tout objet, tel que ci-après décrit, qui ne nécessite aucun espace
d'entreposage extérieur dont l'équipement et l'exercice n'entraînent ni fumée,
ni éclat de lumière, ni vibration, ni aspect inesthétique et aucun bruit plus
intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain.
- garage ayant pour principales fonctions l'entreposage de véhicules
immatriculés et d'outils servant au commerce ;
- atelier de travail ;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
Les commerces extensifs ne doivent en aucun cas permettre la vente d'objet à
l'emplacement du commerce.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 2 : Dispositions applicables à la classification des usages et des constructions
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73
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
SECTION 2.4
CATÉGORIE III - RÉCRÉO-TOURISME
ARTICLE 2.4.1
DESCRIPTION GÉNÉRALE
Sont de cette catégorie l'ensemble des établissements commerciaux reliés
directement au récréo-tourisme. On distingue 5 groupes.
ARTICLE 2.4.2
RÉCRÉATION 3.1 - EXTÉRIEUR INTENSIF
Établissements de récréation commerciale extérieure de superficies réduites
et/ou utilisées de façon intensive et qu'on classe en deux types.
SOUS-ARTICLE 2.4.2.1
RÉCRÉATION 3.1.1 - ACTIVITÉS SPORTIVES
Sont de ce sous-groupe les commerces suivants :
- location d'embarcations nautiques non motorisées;
- mini-golf;
- glissades;
- terrain de tir (excluant les armes à feu);
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
SOUS-ARTICLE 2.4.2.2
RÉRÉATION 3.1.2 - ATTRACTIONS
Sont de ce sous-groupe les commerces suivants :
- parc d'amusement;
- cirque;
- foire;
- terrain d'exposition;
- pistes de course (chevaux, automobiles);
- ciné-parc;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
SOUS-ARTICLE 2.4.2.3
RÉRÉATION 3.1.3 - ACTIVITÉS RELIÉES À LA SANTÉ ET À LA
CROISSANCE PERSONNELLE
Sont de ce sous-groupe les commerces suivants :
- spa santé
- spa nordique
- centre de ressourcement
- centre de santé
- centre de croissance personnelle
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins
ARTICLE 2.4.3
RÉCRÉATION 3.2 - EXTÉRIEUR EXTENSIF
Établissements de récréation commerciale extérieure de superficies
importantes et utilisées de façon extensive, tels que :
- camps de vacance;
- base de plein air;
- terrain de golf;
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 2 : Dispositions applicables à la classification des usages et des constructions
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74
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
- centre de ski alpin;
- centre équestre;
- pisciculture;
- roue du roi;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
ARTICLE 2.4.4
RÉCRÉATION 3.3 - POURVOIRIE
Établissement constitué d'une auberge ou de chalets indépendants groupés
autour d'un bureau d'accueil et d'enregistrement; ces établissements doivent
contenir un minimum de trois (3) chalets, chacun d'une superficie minimum de
38 mètres carrés (409 p.c.) et pourvus ou non d'équipements de cuisson.
La chasse et la pêche sont des activités intégrantes aux établissements de
pourvoirie.
ARTICLE 2.4.5
RÉCRÉATION 3.4 - PARC DE CAMPING
Établissement commercial comprenant l'ensemble de terrains et bâtiments
spécialement aménagés, permettant, moyennant paiement, un séjour
nocturne ou à court terme aux roulottes de plaisance, caravanes, tentes de
campeurs, et autres équipements similaires servant aux mêmes fins.
ARTICLE 2.4.6
RÉCRÉATION 3.5 - COMMERCE TOURISTIQUE
Seuls sont de ce groupe les commerces offrant des services et des biens de
consommation qui contribuent à la mise en marché du produit touristique
local et régional, et qu'on subdivise en trois types.
SOUS-ARTICLE 2.4.6.1
RÉCRÉATION 3.5.1 - COMMERCE RELIÉ À LA DIFFUSION DES MÉTIERS
D'ART
Sont de ce sous-groupe les commerces suivants :
- les boutiques d'artisanat;
- les galeries d'art;
- les restaurants gastronomiques;
- les boîtes à chanson;
- les théâtres d'été;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
SOUS-ARTICLE 2.4.6.2
RÉCRÉATION 3.5.2 - COMMERCE DE LOCATION ET DE VENTE DE BIENS
ET DE SERVICES PARTICIPANT À LA CONSOMMATION D'ACTIVITÉS
RÉCRÉATIVES PRATIQUÉES SUR PLACE
Sont de ce sous-groupe les commerces suivants :
- les boutiques de ski.
SOUS-ARTICLE 2.4.6.3
RÉCRÉATION 3.5.3 - COMMERCE D'HÔTELLERIE DE FAIBLE CAPACITÉ
(COMPRIS ENTRE 6 ET 20 UNITÉS)
Sont de ce sous-groupe les commerces suivants :
- les auberges;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 2 : Dispositions applicables à la classification des usages et des constructions
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
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SOUS-ARTICLE 2.4.6.4
RÉCRÉATION 3.5.4 - COMMERCE DE TYPE GÎTE TOURISTIQUE (5
UNITÉS ET MOINS)
Sont de ce sous-groupe les commerces suivants :
- gîte du passant
- table champêtre (est un usage complémentaire à une exploitation agricole)
- gîte à la ferme (est un usage complémentaire à une exploitation agricole)
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
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Chapitre 2 : Dispositions applicables à la classification des usages et des constructions
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SECTION 2.5
CATÉGORIE IV - SERVICES PUBLICS ET SEMI-
PUBLICS
ARTICLE 2.5.1
DESCRIPTION GÉNÉRALE
Seuls sont de cette catégorie les établissements appartenant à un organisme
public, semi-public ou privé affecté à des fins communautaires d'ordre civil ou
culturel, charitable ou hospitalier, administratif ou d'utilité publique. On
distingue six (6) groupes :
ARTICLE 2.5.2
PUBLIC 4.1 - VOISINAGE
Sont de ce groupe les établissements ayant pour fonction de desservir le
voisinage, tels que :
- les jardins d'enfants et écoles maternelles;
- les garderies;
- les parcs de quartiers;
- les parcs d'amusement;
- les espaces verts;
- les réseaux de randonnée pédestre et motorisée;
- les accès publics à l'eau;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
ARTICLE 2.5.3
PUBLIC 4.2 - RÉSIDENCES COMMUNAUTAIRE
Sont de ce groupe les établissements suivants :
- résidences pour personnes pré-retraitées ou retraitées;
- habitation à loyer modique;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
ARTICLE 2.5.4
PUBLIC 4.3 - COLLECTIVITÉ
Sont de ce groupe les établissements ayant pour fonction de desservir
l'ensemble de la collectivité, tels que :
- les jardins d'enfants et écoles maternelles;
- les établissements d'enseignement du niveau élémentaire et secondaire;
- les centres communautaires;
- les parcs urbains;
- les lieux de culte;
- les bibliothèques;
- les cimetières;
- les édifices gouvernementaux : hôtel de ville, bureau de poste;
- les écoles privées;
- les cliniques médicales;
- les terminus;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
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Chapitre 2 : Dispositions applicables à la classification des usages et des constructions
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ARTICLE 2.5.5
PUBLIC 4.4 - RÉGIONAL
Sont de ce groupe les établissements ayant pour fonction de desservir
l'ensemble d'une région, tels que :
- les établissements d'enseignement du niveau secondaire et post-
secondaire;
- les hôpitaux;
- les maisons de retraite, les couvents, les orphelinats, les monastères, les
hospices;
- les établissements d'administration et les services gouvernementaux;
- les bibliothèques centrales;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
ARTICLE 2.5.6
PUBLIC 4.5 - TOURISTIQUE
Sont de ce groupe les établissements ayant pour fonction d'accueillir et de
diriger la clientèle touristique sur des sites d'intérêt naturel :
- les parcs régionaux;
- les centres d'interprétation;
- les musées;
- les réseaux de randonnée;
- les chalets de service;
- les accès publics à l'eau;
- les plages publiques;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
ARTICLE 2.5.7
PUBLIC 4.6 - UTILITÉ PUBLIQUE
Sont de ce sous-groupe les établissements, les équipements et les
infrastructures nécessaires à la vie communautaire, et qu'on subdivise en 6
types.
SOUS-ARTICLE 2.5.7.1
PUBLIC 4.6.1 - LES SERVICES RELIÉS À LA VOIRIE
Sont de ce sous-groupe les établissements suivants :
- garages et ateliers de voirie :
- établissements de transport public;
- dépôts et entrepôts gouvernementaux.
SOUS-ARTICLE 2.5.7.2
PUBLIC 4.6.2 - RÉSEAUX DE COMMUNICATION ET TRANSPORT
D'ÉNERGIE
Sont de ce sous-groupe les établissements suivants :
- réseaux et sous-stations d'électricité;
- cablo-distribution;
- télé-communication;
- gaz naturel;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
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SOUS-ARTICLE 2.5.7.3
PUBLIC 6.3 - LES SERVICES D'HYGIÈNE :
Sont de ce sous-groupe les établissements suivants :
- les réseaux d'aqueduc et d'égout;
- les stations de pompage;
- les réservoirs;
- et autres utilisations similaires servant aux mêmes fins.
SOUS-ARTICLE 2.5.7.4
PUBLIC 4.6.4 - LA GESTION DES DÉCHETS
Sont de ce sous-groupe les établissements suivants :
- les stations d'épuration;
- les sites de traitement des déchets;
- les sites d'enfouissement de déchets solides;
- plate forme de compostage;
- centre de tri et traitement des matériaux secs;
- les cours de ferraille;
- les cimetières d'autos;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
SOUS-ARTICLE 2.5.7.5
PUBLIC 4.6.5 - LA GESTION DE LA NEIGE USÉE
Sont de ce sous-groupe les établissements suivants :
- les sites de neige usée.
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SECTION 2.6
CATÉGORIE V - INDUSTRIES
ARTICLE 2.6.1
DESCRIPTION GÉNÉRALE
Sont de cette catégorie l'ensemble des établissements industriels, on distingue
quatre (4) groupes.
ARTICLE 2.6.2
INDUSTRIE 5.1 - SANS NUISANCE
Seuls sont de ce groupe les établissements industriels dont toutes les
opérations sont exercées à l'intérieur d'un bâtiment fermé, pour lesquels
aucune marchandise, matériaux ou matériel, n'est laissé à l'extérieur du ou des
bâtiments, qui ne représentent aucun danger d'explosion ou d'incendie et qui
ne produisent ni bruit, ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni gaz, ni chaleur, ni
éclat de lumière, ni vibration, ni aucune autre incommodité de quelque nature,
perceptible aux limites du terrain où ils se trouvent situées.
ARTICLE 2.6.3
INDUSTRIE 5.2 - NUISANCE LIMITÉE
Sont de ce groupe les établissements industriels répondant aux conditions des
établissements du groupe industrie I - Sans nuisance, sauf pour ce qui est du
bruit, dont l'intensité peut être égale à l'intensité moyenne du bruit normal de
la rue et de la circulation mesuré en décibels, aux limites du terrain, et sauf
pour ce qui est de la fumée où un certificat d'autorisation doit être émis par le
ministère concerné. La Municipalité peut exiger que cette preuve soit faite
aussi souvent qu'elle le juge à propos. De même, elle peut exiger que les
émissions incommodantes soient enrayées au moyen de dispositifs approuvés.
L'entreposage extérieur est permis avec des mesures de mitigation. Font partie
de ce groupe les industries telles que :
- les usines de béton bitumineux.
ARTICLE 2.6.4
INDUSTRIE 5.3 - AVEC NUISANCE
Sont de ce groupe, les établissements industriels répondant aux conditions des
établissements du groupe Industrie 2 - Nuisance limitée, sauf pour ce qui est
des marchandises, matériaux ou matériel, qui pourront être laissés à
l'extérieur du bâtiment principal.
En ce qui concerne le bruit, la fumée, la poussière, les odeurs, les éclats de
lumière, la chaleur et les vibrations quelque soit le groupe d'industrie, le
fardeau de la preuve incombe au demandeur. La Corporation peut exiger que
cette preuve soit faite aussi souvent qu'elle le juge à propos. De même, elle
peut exiger que les émissions incommodantes soient enrayées au moyen de
dispositifs approuvés. Font partie de ce groupe les industries telles que :
-
les moulins à scie;
-
les cours d'entreposage et triage du bois;
ARTICLE 2.6.5
INDUSTRIE 5.4 - INDUSTRIE EXTRACTIVE
Sont de ce groupe, les industries d'extraction, de manutention, de raffinage, de
transformation primaire des matériaux naturels extraits du sol ou du sous-sol.
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SECTION 2.7
CATÉGORIE VI - AGRICULTURE
ARTICLE 2.7.1
DESCRIPTION GÉNÉRALE
Sont de cette catégorie les activités liées à la production de matières végétales
ou animales, ou à la garde d'animaux; on distingue sept groupes.
ARTICLE 2.7.2
AGRICULTURE 6.1 - LES GRANDES CULTURES
Sont de ce groupe :
- la culture des céréales et du fourrage;
- les pâturages;
- la culture en serre.
ARTICLE 2.7.3
AGRICULTURE 6.2 - HORTICULTURE
Sont de ce groupe :
- les cultures maraîchères;
- les pépinières et/ou les gazonnières;
- la production d'arbres et arbustes ornementaux;
- la culture en serre.
ARTICLE 2.7.4
AGRICULTURE 6.3 - LES ÉLEVAGES AVEC FAIBLE NUISANCE
Sont de ce groupe :
- les vaches;
- les chevaux;
- les moutons;
- les pensions pour chevaux;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
ARTICLE 2.7.5
AGRICULTURE 6.4 - LES ÉLEVAGES AVEC NUISANCE
MOYENNE
Sont de ce groupe :
- le dindon de grille;
- le poulet;
- les maternités porcines (25 adultes maximum);
- les chenils (25 adultes maximum);
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
ARTICLE 2.7.6
AGRICULTURE 6.5 - LES ÉLEVAGES AVEC FORTE NUISANCE
Sont de ce groupe :
- les dindonnières;
- les visonnières;
- les engraissements de porc;
- les sangliers;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
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ARTICLE 2.7.7
AGRICULTURE 6.6 - LES ÉTABLISSEMENTS PISCICOLES
Sont de ce groupe les établissements piscicoles.
ARTICLE 2.7.8
AGRICULTURE 6.7 - LES JARDINS ZOOLOGIQUES
Sont de ce groupe les jardins zoologiques.
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Chapitre 2 : Dispositions applicables à la classification des usages et des constructions
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SECTION 2.8
CATÉGORIE VII - FORESTIÈRE
Sont de cette catégorie les activités liées à l'exploitation de la forêt. On
distingue quatre groupes.
ARTICLE 2.8.1
FORESTIÈRE 7.1 - L'EXPLOITATION FORESTIÈRE
Sont de ce groupe :
- la coupe à blanc (par bande ou par trouée);
- la coupe sélective;
- les opérations d'empilement, de transport et d'entretien.
ARTICLE 2.8.2
FORESTIÈRE 7.2 - LES TRAVAUX D'AMÉLIORATION ET
D'ENTRETIEN DU MILIEU FORESTIER
Sont de ce groupe :
- le reboisement;
- les éclaircies jardinatoires;
- les éclaircies d'entretien;
- les coupes sanitaires.
ARTICLE 2.8.3
FORESTIÈRE 7.3 - LES COUPES NON-COMMERCIALES
Sont de ce groupe :
- la cueillette à la tige.
ARTICLE 2.8.4
FORESTIÈRE 7.4 - L'EXPLOITATION DES ÉRABLIÈRES
Sont de ce groupe :
- la cueillette de l'eau d'érable et la production des produits de l'érable;
- les parties de sucre avec ou sans repas;
- cabane à sucre privée.
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Chapitre 2 : Dispositions applicables à la classification des usages et des constructions
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SECTION 2.9
USAGES COMPLÉMENTAIRES
ARTICLE 2.9.1
DESCRIPTION GÉNÉRALE
Cette catégorie regroupe des usages qu'on peut ajouter à l'usage principal
défini par la réglementation pour un immeuble. Cet ajout est soumis à des
dispositions spécifiques selon le groupe auquel il appartient. On distingue huit
groupes d'usages complémentaires.
ARTICLE 2.9.2
DESCRIPTION DES USAGES COMPLÉMENTAIRES
SOUS-ARTICLE 2.9.2.1
USAGE DOMESTIQUE
Au sens du présent règlement, un usage domestique est une activité
professionnelle ou artisanale lucrative pratiquée à l'intérieur d'un bâtiment
résidentiel ou dans un bâtiment accessoire. Nonobstant ce qui précède sont
exclus des usages domestiques accessoires :
- Les commerces axés sur l'automobile.
Peut aussi comprendre la location d'au plus deux (2) chambres, pouvant loger
au plus quatre (4) personnes, mais faisant intégralement partie du logement,
reliées au rez-de-chaussée et accessibles par l'entrée principale du logement.
SOUS-ARTICLE 2.9.2.2
LES LOGEMENTS AU SOUS-SOL
Sont de ce groupe les logements au sous-sol.
SOUS-ARTICLE 2.9.2.3
LES LOGEMENTS DANS LES BÂTIMENTS COMMERCIAUX ET
INDUSTRIELS
Sont de ce groupe les logements dans les bâtiments commerciaux et
industriels.
SOUS-ARTICLE 2.9.2.4
LES PAVILLONS SECONDAIRES
Sont de ce sous-groupe les pavillons secondaires.
SOUS-ARTICLE 2.9.2.5
LES ÉCURIES PRIVÉES
Sont de ce sous-groupe les écuries privées.
SOUS-ARTICLE 2.9.2.6
FERMETTE
Sont de ce sous-groupe les fermettes.
SOUS-ARTICLE 2.9.2.7
MAISON INTERGÉNÉRATION
Sont de ce groupe les maisons intergénérations.
SOUS-ARTICLE 2.9.2.8
PAVILLONS-JARDINS
Sont de ce groupe les pavillons-jardins.
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Chapitre 3 : Dispositions applicables à la division du territoire en zones et en grilles de spécifications
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
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CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA
DIVISION DU TERRITOIRE EN
ZONES ET EN GRILLES DE
SPÉCIFICATIONS
SECTION 3.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 3.1.1
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE
Aux fins de la réglementation des usages, le territoire de la municipalité est
divisé en zones, telles que montrées au plan de zonage. Ces zones sont
identifiées par les lettres suivantes :
A
Agricole
AT1
Agro-touristique
AT2
Agro-touristique avec élevages
AT3 et 4
Agro-touristique panoramique
C1
Commerciale
C2
Commerciale à grande superficie
CRT
Commerciale et récréo-touristique
Cn1
Conservation intégrale
Cn2
Conservation
Ex
Extraction
F
Faunique
I1
Industrielle
I2
Industrielle et commerciale
P1
Publique institutionnelle
P2
Publique touristique
Pa CP
Patrimoniale, commerciale et publique
Pa CR
Patrimoniae, commerciale et résidentielle
Pa RT
Patrimoniale et récréo-touristique
PaCRt
Patrimoniale, commerciale et récréo-touristique
R1
Résidentielle uni-familiale
R2
Résidentielle mixte
R3
Résidentielle multi-familiale
RC
Résidentielle et commerciale
Rlm
Résidentielle aux limites municipales
RT
Récréo-touristique
RT X
Récréo-touristique faisant l'objet d'un plan d'aménagement
d'ensemble
V1
Villégiature uni-familiale
V2
Villégiature mixte et hébergement
V2 X
Villégiature mixte et hébergement faisant l'objet d'un plan
d'aménagement d'ensemble
V3
Villégiature dispersée
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 3 : Dispositions applicables à la division du territoire en zones et en grilles de spécifications
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
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Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
ARTICLE 3.1.2
USAGES PERMIS DANS CHAQUE ZONES
Moins de dispositions contraires, dans la grille de spécifications qui constitue
l'annexe B du présent document, un * indique que les usages compris dans ce
groupe sont permis dans cette zone.
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Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
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Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À
TOUTES LES ZONES
SECTION 4.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 4.1.1
NOMBRE DE BÂTIMENT PRINCIPAL
Un seul bâtiment principal est permis par terrain, à l'exception des projets
intégrés. Dans ce cas, ce référé au chapitre à cet effet du présent règlement.
ARTICLE 4.1.2
ORIENTATION DE LA FAÇADE PRINCIPALE
La façade de tout bâtiment principal faisant face à la voie publique doit être
parallèle à la ligne de celle-ci. Dans le cas d'une ligne de rue de forme courbe,
la façade doit être parallèle à la ligne imaginaire rejoignant les deux points
d'intersection formés par la ligne de rue et les lignes latérales de lot. Dans tous
les cas, la façade peut varier de 20 degrés maximum par rapport à la ligne de
rue pour un bâtiment principal inclus dans le périmètre urbain et de 45 degrés
maximum pour le bâtiment principal situé à l'extérieur du périmètre urbain.
Nonobstant ce qui précède, les bâtiments principaux doivent être construits de
façon à avoir leur façade principale orientée du côté de la voie publique, sauf
dans les cas suivants :
- Dans les zones de villégiature où la façade peut être tournée vers le plan
d'eau;
- Lorsque le bâtiment principal est à plus de 30 m de la rue ou n'est pas
visible de celle-ci.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
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Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
SECTION 4.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARGES ET AUX
COURS
ARTICLE 4.2.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Les dimensions des marges et des cours sont déterminées, pour chaque zone à
la grille des usages et des spécifications faisant partie intégrante du présent
règlement.
Nonobstant toutes autres dispositions contraires, les bâtiments municipaux
sont exemptés des normes relatives aux marges de recul établies dans chacune
des zones.
ARTICLE 4.2.2
LES MARGES ET LES COURS DES ZONES RÉSIDENTIELLES,
VILLÉGIATURES, PUBLIQUES, CONSERVATIONS ET
FAUNIQUES
SOUS-ARTICLE 4.2.2.1
USAGES AUTORISÉS DANS LES MARGES DE RECUL
Aucun usage n'est permis dans la marge de recul qui doit toujours être laissée
libre, sauf dans les cas suivants :
- Les perrons, les balcons, les auvents, les escaliers emmurés, les porte-à-
faux, les porches dont le plancher ne doit pas excéder en hauteur le rez-de-
chaussée adjacent et les avant-toits, pourvu que l'empiètement dans la
marge n'excède pas 2 mètres (6,6').
- Les fenêtres en baie, les serres fenêtres et les cheminées faisant corps avec
le bâtiment, pourvu que l'empiètement n'excède pas 1 mètre (3,3').
-
Les marquises d'une largeur maximale de 2 mètres (6,6').
- Les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée.
- Les trottoirs, les lampadaires, les allées, les plantations (sauf les peupliers,
saules et trembles) et autres aménagements paysagers.
- Toute la surface du terrain à l'exception des massifs de végétation naturelle
qui ont été préservés et des espaces utilisés pour la circulation des
véhicules doit être aménagée de gazon et/ou de plantation.
- Une construction souterraine et non apparente.
- Du quinze (15) octobre d'une année au quinze (15), mai de l'année
suivante, un abri d'auto temporaire à condition que ledit abri soit érigé sur
le terrain privé, dans une voie d'accès au stationnement à au moins 1,5
mètre (5') de la bordure de rue ou de l'accotement.
- Les allées véhiculaires selon les dispositions du présent règlement.
- Les clôtures, les murets et les haies suivant les dispositions du présent
règlement.
SOUS-ARTICLE 4.2.2.2
USAGES PROHIBÉS DANS LES MARGES DE RECUL
Les usages suivants sont spécifiquement prohibés dans la marge de recul :
- Les réservoirs apparents;
- Les bonbonnes de gaz;
- Les piscines et les barboteuses;
- Les foyers extérieurs;
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
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Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
- Les cordes à linge;
- Les thermopompes.
SOUS-ARTICLE 4.2.2.3
USAGES AUTORISÉS DANS LES MARGES LATÉRALES
Aucun usage n'est permis dans les marges latérales qui doivent toujours être
laissées libres, sauf dans les cas suivants :
- Les perrons, les balcons, les auvents, les fenêtres en baie, les serres-
fenêtres et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu que
l'empiètement n'excède pas 1 mètre (3,3') dans la marge.
- Les trottoirs, les allées, les plantations (sauf les peupliers, saules et
trembles) et autres aménagements paysagers.
- Toute la surface du terrain, à l'exception des espaces utilisés pour la
circulation et le stationnement, doit être aménagée de gazon et/ou de
plantation.
- Le stationnement selon les dispositions du présent règlement.
- Du quinze (15) octobre d'une année au quinze (15) mai de l'année suivante,
un abri d'auto temporaire à condition que ledit abri soit érigé sur le terrain
privé, dans une voie d'accès au stationnement, à 1,5 mètre de la bordure
de rue ou de l'accotement.
- Une construction souterraine et non apparente.
- Les clôtures, les murets et les haies suivant les dispositions du présent
règlement.
SOUS-ARTICLE 4.2.2.4
USAGES PROHIBÉS DANS LES MARGES LATÉRALES
Les usages suivants sont spécifiquement prohibés dans les marges latérales :
- les réservoirs apparents;
- les bonbonnes de gaz;
- les foyers extérieurs;
- les piscines et les barboteuses;
- les thermopompes.
SOUS-ARTICLE 4.2.2.5
USAGES AUTORISÉS DANS LA MARGE ARRIÈRE
Les usages suivants sont autorisés dans les marges arrières :
- Les bâtiments accessoires;
- Les usages complémentaires;
- Les usages autorisés dans les cours latérales.
SOUS-ARTICLE 4.2.2.6
USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS LATÉRALES
Les usages suivants sont autorisés dans les cours latérales :
- Les perrons, les balcons, les auvents, les escaliers emmurés, les porte-à-
faux, les porches dont le plancher ne doit pas excéder en hauteur le rez-de-
chaussée adjacent et les avants-toits.
- Les fenêtres en baie, les serres-fenêtres et les cheminées faisant corps avec
le bâtiment.
- Les escaliers.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
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Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
- Les trottoirs, les lampadaires, les allées, les plantations (sauf les peupliers,
saules et trembles) et autres aménagements paysagers.
- Toute la surface du terrain à l'exception des massifs de végétation naturelle
qui ont été préservés et des espaces utilisés pour la circulation et le
stationnement doit être aménagée de gazon et/ou de plantation.
- Une construction souterraine et non apparente.
- Du quinze (15) octobre d'une année au quinze (15) mai de l'année suivante,
un abri d'auto temporaire à condition que ledit abri soit érigé sur le terrain
privé, dans une voie d'accès au stationnement.
- Le stationnement selon les dispositions du présent règlement.
- Les clôtures, les murets et les haies suivant les dispositions du présent
règlement.
- Les usages complémentaires;
- Les bâtiments accessoires.
SOUS-ARTICLE 4.2.2.7
USAGES PROHIBÉS DANS LES COURS LATÉRALES
Les usages suivants sont spécifiquement prohibés dans les cours latérales.
- Les réservoirs apparents;
-
Les bonbonnes de gaz.
ARTICLE 4.2.3
LES MARGES ET LES COURS DES ZONES COMMERCIALES ET
RÉCRÉO-TOURISTIQUES
SOUS-ARTICLE 4.2.3.1
USAGES AUTORISÉS DANS LA MARGE DE RECUL
Aucun usage et construction n'est permis dans cette marge qui doit toujours
être laissée libre sauf dans les cas suivants :
- les perrons, les balcons, les escaliers emmurés, les porches n'excédant pas
en hauteur le rez-de-chaussée;
- les fenêtres en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment;
- les marquises d'une largeur maximale de 2 mètres (6,5'), dans les zones
sauf dans les zones patrimoniales;
- les escaliers ouverts donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol;
- les trottoirs, allées, plantations (sauf les peupliers, saules et trembles) et
autres aménagements paysagers;
- Les clôtures, les haies, les murets sont autorisés selon les dispositions du
présent règlement;
- Toute la surface du terrain à l'exception des massifs de végétation naturelle
qui ont été préservés et des espaces utilisés pour la circulation des
véhicules doit être aménagée de gazon et/ou de plantation.
- les enseignes conformément aux dispositions du présent règlement;
- les allées véhiculaires selon les dispositions du présent règlement;
SOUS-ARTICLE 4.2.3.2
USAGES PROHIBÉS DANS LES MARGES DE RECUL
Les usages suivants sont spécifiquement prohibés dans cette marge :
- les réservoirs apparents;
-
les bonbonnes de gaz.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
96
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
SOUS-ARTICLE 4.2.3.3
USAGES AUTORISÉS DANS LES MARGES LATÉRALES
Aucun usage et construction n'est permis dans cette marge qui doit toujours
être laissée libre, sauf dans les cas suivants :
- les fenêtres en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment;
- les escaliers;
- les trottoirs, allées, plantations (sauf les peupliers, saules et trembles) et
autres aménagements paysagers;
- Les clôtures, les haies, les murets sont autorisés selon les dispositions du
présent règlement.
- Toute la surface du terrain, à l'exception des massifs de végétation
naturelle qui ont été préservés et des espaces utilisés pour le
stationnement et la circulation, le déchargement et le chargement des
véhicules, doit être aménagée de gazon et/ou de plantation et/ou laissée à
l'état de boisé naturel.
- les allées véhiculaires selon les dispositions du présent règlement.
- les espaces pour le chargement et le déchargement des véhicules selon les
dispositions du présent règlement.
SOUS-ARTICLE 4.2.3.4
USAGES PROHIBÉS DANS LES MARGES LATÉRALES
Les usages suivants sont spécifiquement prohibés dans ces marges :
- les réservoirs apparents;
- les bonbonnes de gaz.
SOUS-ARTICLE 4.2.3.5
USAGES AUTORISÉS DANS LES MARGES ARRIÈRES
Les usages suivants sont autorisés dans la marge arrière :
- les usages complémentaires, les bâtiments accessoires et l'entreposage
extérieur;
- les usages autorisés dans la marge de recul et dans les marges latérales.
SOUS-ARTICLE 4.2.3.6
USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS LATÉRALES ET ARRIÈRES
- les usages autorisés dans les cours avants et les marges latérales;
- les usages complémentaires, les bâtiments accessoires et l'entreposage
extérieur.
ARTICLE 4.2.4
LES MARGES ET LES COURS DES ZONES INDUSTRIELLES
SOUS-ARTICLE 4.2.4.1
USAGES AUTORISÉS DANS LA MARGE DE RECUL
Aucun usage et construction n'est permis dans cette marge qui doit toujours
être laissée libre sauf dans les cas suivants :
- les perrons, les balcons, les escaliers emmurés, les porches n'excédant pas
en hauteur le rez-de-chaussée;
- les fenêtres en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment;
- les marquises d'une largeur maximale de 2 mètres (6,6');
- les escaliers ouverts donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol;
- les trottoirs, allées, plantations (sauf les peupliers, saules et trembles) et
autres aménagements paysagers;
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- Les clôtures, les haies, les murets sont autorisés selon les dispositions du
présent règlement;
- Toute la superficie du terrain, à l'exception des massifs de végétation
naturelle qui ont été préservés et des espaces utilisés pour des véhicules,
doit être aménagée en gazon et/ou de plantation et ces espaces doivent
comprendre un minimum d'un arbre de 7,5 cm (3 ») de diamètre mesuré à
30 cm (12 ») du sol, pour chaque 7,6 mètres (25') linéaires de façade du
terrain.
- les enseignes conformément aux dispositions du présent règlement;
- les allées véhiculaires selon les dispositions du présent règlement;
SOUS-ARTICLE 4.2.4.2
USAGES PROHIBÉS DANS LA MARGE DE RECUL
Les usages suivants sont spécifiquement prohibés dans cette marge :
- les réservoirs apparents;
- les bonbonnes de gaz.
SOUS-ARTICLE 4.2.4.3
USAGES AUTORISÉS DANS LES MARGES LATÉRALES
Aucun usage et construction n'est permis dans cette marge qui doit toujours
être laissée libre, sauf dans les cas suivants :
- les fenêtres en saillie, les cheminées faisant corps avec le bâtiment, les
perrons d'au plus 2,44 mètres (8');
- les marquises d'une largeur maximale de 2 mètres (6,6');
- les escaliers donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol;
- les trottoirs, allées, plantations (sauf les peupliers, saules et trembles) et
autres aménagements paysagers;
- Les clôtures, les haies, les murets sont autorisés selon les dispositions du
présent règlement.
- Toute la surface du terrain, à l'exception des massifs de végétation
naturelle qui ont été préservés et des espaces utilisés pour le
stationnement, la circulation et le chargement et le déchargement des
véhicules, doit être aménagée en gazon et/ou de plantation.
- le stationnement et les allées véhiculaires, selon les dispositions du présent
règlement.
- les espaces pour le chargement et le déchargement des véhicules, selon les
dispositions du présent règlement.
SOUS-ARTICLE 4.2.4.4
USAGES PROHIBÉS DANS LES MARGES LATÉRALES
Les usages suivants sont spécifiquement prohibés dans ces marges :
- les réservoirs apparents;
- les bonbonnes de gaz.
SOUS-ARTICLE 4.2.4.5
USAGES PERMIS DANS LA MARGE ARRIÈRE
- les usages autorisés dans la marge de recul en éliminant les dispositions
régissant l'empiètement;
- les usages autorisés dans les marges latérales;
- les usages complémentaires et les bâtiments accessoires;
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- l'entreposage extérieur, les réservoirs apparents et les bonbonnes de gaz.
SOUS-ARTICLE 4.2.4.6
USAGES PERMIS DANS LA COURS AVANT
- les usages permis dans la marge de recul en éliminant les dispositions
régissant l'empiètement.
SOUS-ARTICLE 4.2.4.7
USAGES PERMIS DANS LES COURS LATÉRALES ET ARRIÈRES
- les usages permis dans la marge de recul en éliminant les dispositions
régissant l'empiètement;
- les usages complémentaires et les bâtiments accessoires;
- l'entreposage extérieur, les réservoirs apparents et les bonbonnes de gaz.
ARTICLE 4.2.5
LES MARGES ET LES COURS DES ZONES PUBLIQUES
SOUS-ARTICLE 4.2.5.1
USAGES AUTORISÉS DANS LES MARGES ET LES COURS
Aucun usage n'est permis dans les marges et les cours qui doivent toujours
être laissées libres, sauf dans les cas suivants :
- les perrons, les balcons, les escaliers emmurés, les porches dont le plancher
ne doit pas excéder en hauteur le rez-de-chaussée et les avant-toits pourvu
que l'empiètement dans la marge n'excède pas 6 mètres (20');
- les fenêtres en baie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment;
- les marquises d'une largeur maximale de 1,8 mètre (6');
- les trottoirs, les allées, les plantations (sauf les peupliers, saules et
trembles) et autres aménagements paysagers;
- Les clôtures, les haies et les murets selon les dispositions du présent
règlement.
- Toute la surface du terrain, à l'exception des massifs de végétation
naturelle qui ont été préservés et des espaces utilisés pour la circulation et
le stationnement, doit être aménagée de gazon et/ou de plantation.
- une construction souterraine et non apparente;
- le stationnement et les allées véhiculaires, selon les dispositions du présent
règlement;
- les espaces pour le chargement et le déchargement des véhicules, selon les
dispositions du présent règlement;
- les usages complémentaires et les bâtiments accessoires dans la marge
arrière et dans les cours latérales;
- les enseignes selon les dispositions du présent règlement.
SOUS-ARTICLE 4.2.5.2
USAGES PROHIBÉS DANS LA MARGE DE RECUL ET MARGES
LATÉRALES
Les usages suivants sont spécifiquement prohibés :
- les réservoirs d'huile à chauffage;
- les bonbonnes de gaz.
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ARTICLE 4.2.6
APPRÉCIATION DE LA MARGE AVANT OU MARGE DE
RECUL
SOUS-ARTICLE 4.2.6.1
RÈGLES GÉNÉRALES
La marge avant doit être calculée à partir de la limite d'emprise de la rue.
Dans le cas des rues dont l'emprise à moins de 15,24 mètres (50 pieds) la
marge avant minimale doit être calculée de la façon suivante :
- ajouter 7,5 mètres (25 pieds) à la marge avant précisée dans le présent
règlement;
- la largeur de la marge ainsi obtenue devient la nouvelle marge avant à
respecter;
- cette nouvelle marge doit être calculée à partir du centre de l'emprise de la
rue.
SOUS-ARTICLE 4.2.6.2
RÈGLES PARTICULIÈRES
Lorsque des constructions existantes empiètent sur la marge avant prescrite
par le présent règlement, le recul minimal obligatoire pour le bâtiment projeté
est établi selon les règles suivantes.
Lorsque chacun des emplacements adjacents est construit au moment où un
permis de construction est demandé, le recul minimal obligatoire est établi
selon la formule suivante :
ܴൌݎᇱݎ
2
où R est le recul minimal obligatoire exprimé en mètre pour le bâtiment
projeté, r' et r, les reculs existants des bâtiments construits sur les
emplacements adjacents.
Lorsqu'un seul des emplacements adjacents est construit ou qu'un seul des
bâtiments empiète sur la marge prescrite, le recul minimal obligatoire est
établi selon la formule suivante :
ܴൌݎᇱܴ′
2
où R est le recul minimal obligatoire exprimé en mètre pour le bâtiment
projeté: r' est le recul du bâtiment empiétant dans la marge prescrite et R' est
la marge de recul prescrite par le présent règlement pour la zone.
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SECTION 4.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES ET AUX
BÂTIMENTS TEMPORAIRES
ARTICLE 4.3.1
BÂTIMENTS TEMPORAIRES
Les bâtiments temporaires sont permis dans la marge de recul. Les bâtiments
temporaires permis dans les zones agricoles sont les kiosques de fruits et de
légumes.
Le bâtiment temporaire devra être situé à un minimum de 2 mètres (6,6') de
toute ligne de terrain.
Le bâtiment temporaire ne pourra être utilisé plus de six (6) mois par année,
soit de mai à octobre.
ARTICLE 4.3.2
VENTE DE GARAGE
Sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie, les ventes de
garage sont soumises aux dispositions suivantes :
- Les ventes de garage se feront simultanément sur l'ensemble du territoire
de la Municipalité, deux (2) fois par année et ce, pour un maximum de trois
(3) jours consécutifs à chacune des périodes autorisées.
- Les ventes de garage sont autorisées pendant la fin de semaine de la Fête
de Dollard et la fin de semaine de la Fête du travail.
- Durant la période autorisée, les ventes de garage se feront le samedi et le
dimanche précédant la fête et le jour de ladite fête.
- Les ventes de garage doivent avoir lieu sur un terrain privé sur lequel on
retrouve un bâtiment résidentiel.
- Nonobstant ce qui précède, les ventes de garage peuvent avoir lieu dans un
endroit commun (endroit public) fixé par la Municipalité.
- Toute personne procédant à une vente de garage sur sa propriété privée
doit prévoir l'espace nécessaire sur le terrain pour le stationnement hors
rue, conformément au présent règlement.
- L'affichage annonçant la vente de garage doit être effectué conformément
au présent règlement.
- Le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin de la
période autorisée.
-
L'activité effectuée sur une propriété privée ne doit en aucun temps
empiéter sur la propriété publique.
ARTICLE 4.3.3
ABRI D'AUTO TEMPORAIRE
Les abris d'auto temporaires sont permis dans la marge avant.
L'installation d'un abri d'auto temporaire devra permettre un dégagement de
deux (2) mètres (6,6 pieds) de toute ligne de terrain.
L'abri d'auto temporaire ne pourra être utilisé plus de six (6) mois par année,
soit du 15 octobre au 15 mai inclusivement.
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SECTION 4.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CLÔTURES,
MURS ET HAIES
ARTICLE 4.4.1
LOCALISATION
Les clôtures, murs et haies sont permis dans toutes les marges et cours
conformément aux dispositions de la présente section.
ARTICLE 4.4.2
DISTANCE MINIMALE
Les clôtures, murs et haies doivent être situés à au moins 0,5 mètre (1,6 pied)
de la limite d'emprise d'une rue.
Dans la zone industrielle, les clôtures, murs et haies doivent être situés à au
moins 1,5 mètre (4,9 pieds) de la limite d'emprise d'une rue.
ARTICLE 4.4.3
HAUTEUR
La hauteur des clôtures, murs et haies érigés dans la marge avant, ne doit pas
excéder 1,3 mètre (4,2 pieds).
La hauteur des clôtures, murs et haies érigés dans les marges latérales et dans
la marge arrière, ne doit pas excéder deux (2) mètres (6,5 pieds).
Dans la zone industrielle, la hauteur des clôtures et murs érigés dans la marge
avant, les marges latérales et la marge arrière, ne doit pas excéder 2,5 mètres
(8,2 pieds).
ARTICLE 4.4.4
COURT DE TENNIS
La hauteur des clôtures entourant un court de tennis ne doit pas excéder 3,6
mètres. (12 pieds). Toutefois, l'installation de telle clôture est interdite dans
les marges de recul.
ARTICLE 4.4.5
MATÉRIAUX UTILISÉS
Seules sont permises les clôtures de fer ornemental, de maille métallique, de
bois naturel, de bois teint, peint ou traité. Les clôtures de fil barbelé sont
prohibées sur tout le territoire, sauf dans la zone agricole. L'utilisation de
panneaux de quelque nature que ce soit est interdite.
Quant aux murs, ils doivent être de maçonnerie, de brique, d'argile ou de
béton, de pierre ou de blocs de béton à face éclatée.
Les clôtures de maille métallique sont autorisées partout à l'exception de la
marge avant.
ARTICLE 4.4.6
CLÔTURES À NEIGE
Les clôtures à neige sont permises seulement durant la période du 15
novembre au 15 avril.
ARTICLE 4.4.7
ANGLE DE VISIBILITÉ
Dans l'angle de visibilité, aucune construction, clôture, arbre, mur ou haie ne
doit obstruer la vue sur une hauteur de plus de 1 mètre (3.3 pieds) à partir du
niveau de la rue.
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SECTION 4.5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU STATIONNEMENT
HORS RUE
ARTICLE 4.5.1
RÈGLE GÉNÉRALE
Aucun bâtiment principal ne peut être construit, aucun changement d'usage
ne peut être effectué sans que des espaces de stationnement hors rue ne
soient prévus conformément aux dispositions du présent règlement.
SOUS-ARTICLE 4.5.1.1
EXEMPTION À L'OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE
STATIONNEMENT
Le Conseil peut exempter de l'obligation de fournir et de maintenir des unités
de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le
paiement d'une somme calculée selon la règle suivante :
- Pour chacune des cases requises par l'usage, tel que précisé dans le présent
règlement, exiger un montant de 2 000 $.
Le produit de ce paiement ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement
d'immeubles servant au stationnement.
14RG-0513, a. 3.
ARTICLE 4.5.2
LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT
Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, la localisation des aires de
stationnement doit respecter les dispositions suivantes :
- Pour un usage résidentiel, elles peuvent être situées dans toutes marges ou
cours d'un terrain, à l'exception d'une marge donnant sur rue ;
- Pour un usage autre que résidentiel, elles peuvent être situées dans toutes
marges ou cours d'un terrain ;
- Elles doivent être situées à un minimum de 1,5 mètre de toute limite de
propriété ; pour un bâtiment jumelé ou contigu, elles peuvent être
contiguës à une aire de stationnement situé sur un terrain contigu, à
condition qu'un acte notarié garantisse la localisation respective des aires
de stationnement sur les terrains visés ;
- La bande minimale de 1,5 mètre dans laquelle les aires de stationnement
sont interdites doit être végétalisée et aménagée sur l'ensemble du
pourtour du terrain, à l'exception des entrées donnant accès au
stationnement et conformément au présent règlement ;
- Elles ne peuvent pas être situées à l'intérieur du triangle de visibilité formé
de l'intersection de rues ;
- Le triangle de visibilité doit être végétalisé et aménagé conformément au
présent règlement ;
- Elles peuvent être situées à même un sous-sol ou un rez-de-chaussée d'un
bâtiment principal ou accessoire.
14RG-0513, a. 4.
SOUS-ARTICLE 4.5.2.1
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT
La localisation des cases de stationnement doit répondre aux critères suivants :
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
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-
Être localisé à moins de cinq cents (500) mètres (distance de marche)
de l'usage desservi, dans les limites de la même zone ou d'une autre
zone permettant le même type d'usage ;
-
Elles peuvent desservir plus d'un usage ;
-
Lorsque les cases ne sont pas localisées sur le même terrain de l'usage,
elles doivent être garanties par servitude notariée et enregistrée.
14RG-0513, a. 5.
ARTICLE 4.5.3
DIMENSIONS DES ENTRÉES ET DES VOIES DONNANT
ACCÈS AU STATIONNEMENT
De façon générale, il ne doit y avoir qu'une seule entrée par stationnement.
Lorsque les dimensions d'un lot en façade excèdent 30 mètres de longueur ou
lorsqu'un stationnement comprend plus de 35 cases, un deuxième accès est
autorisé.
En aucun cas, une entrée donnant accès au stationnement ne peut être
localisée dans l'angle de visibilité.
Pour les besoins de la fonction résidentielle et commerciale, les entrées et les
voies d'accès ne doivent jamais excéder six (6) mètres de largeur.
Pour les besoins de la fonction industrielle et des commerces de gros et semi-
industrielle, les entrées et voies d'accès ne doivent pas excéder dix (10) mètres
de largeur.
ARTICLE 4.5.4
DIMENSIONS DES ALLÉES ET DES CASES DE
STATIONNEMENT
Les cases et les allées desservant les cases de stationnement doivent respecter
les dimensions suivantes :
DISPOSITIONS
DES CASES PAR
RAPPORT À
L'ALLÉE
LARGEUR
MINIMALE DE
L'ACCÈS
PROFONDEUR
MINIMALE DE LA
CASE
LARGEUR
MINIMALE DE LA
CASE
Stationnement
parallèle (o°)
4 mètres
(13 pieds)
6.7 mètres
(22 pieds)
2.6 mètres
(8.5 pieds)
Stationnement à
angle (60°)
5.5 mètres
(18 pieds)
5.8 mètres
(19 pieds)
2.6 mètres
(8.5 pieds)
Stationnement à
angle (90°)
6.1 mètres
(20 pieds)
5.8 mètres
(19 pieds)
2.6 mètres
(8.5 pieds)
ARTICLE 4.5.5
AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT
Les allées d'accès doivent être conçues de façon à permettre l'accès aux cases
de stationnement sans être contraintes à déplacer un autre véhicule. De plus,
elles doivent permettre la sortie du véhicule sur la rue en avançant.
Toute aire de stationnement de plus de trente-cinq (35) unités doit être
pourvue d'un système d'éclairage. Aucun affichage autre que les panneaux
indicateurs de la circulation et des panneaux identifiant les établissements
reliés à l'aire n'est permis sur les aires de stationnement. Celle-ci doit par
ailleurs être bien drainée et revêtue d'une surface ferme de façon à éviter
toute poussière. Les aires de stationnement de plus de trente-cinq (35) unités
doivent être pourvues d'un système de drainage indépendant (puisard et
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107
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égout pluvial). Aucun remisage de véhicule ni aucune réparation sauf mineure
ou urgente ne sont permis dans les aires de stationnement.
Toute aire de stationnement doit être entourée d'une bordure solide de béton,
d'asphalte ou de madriers de l5 centimètres (6 pouces) de hauteur située à au
moins 2 mètres (6,6 pieds) des lignes latérales et arrière du terrain et à 2
mètres de la ligne avant dans les zones commerciales et industrielles. Dans le
cas ou une aire de stationnement est adjacente à une habitation ou à une zone
résidentielle, elle doit être entourée d'une clôture décorative d'une hauteur
maximale de 1,8 mètre (6 pieds), ou d'une haie d'une hauteur illimitée.
ARTICLE 4.5.6
NOMBRE DE CASE DE STATIONNEMENT REQUISE SELON
LE TYPE D'ÉTABLISSEMENT
Lorsque deux (2) normes sont applicables, la plus restrictive prévaut.
Pour les usages multiples, dans un bâtiment ou sur un terrain, le nombre
minimal de cases de stationnement doit être égal au total des cases requises
pour chacun des usages, comme s'ils étaient considérés séparément. Le
nombre minimal de cases de stationnement requis est déterminé, en fonction
des usages définis dans le présent règlement.
ARTICLE 4.5.7
HABITATION
À moins de dispositions plus précises, les habitations doivent prévoir un
minimum d'une case de stationnement hors rue par logement.
14RG-0513, a. 6.
ARTICLE 4.5.8
HABITATION POUR PERSONNES ÂGÉES (PLUS DE 65 ANS)
Une case de stationnement pour quatre (4) logements.
ARTICLE 4.5.9
COMMERCE DE SERVICES PROFESSIONNELS,
ADMINISTRATIFS ET PERSONNELS
Une case pour chaque vingt-huit (28) mètres carrés (300 pieds carrés) de
plancher.
Banques-bureaux :
- Une case pour chaque trente-sept (37) mètres carrés (398 pieds carrés) de
plancher;
Bureaux ne recevant aucun client sur place :
- Une case pour chaque soixante-quatorze (74) mètres carrés (796 pieds
carrés) de plancher;
Salons funéraires :
- Une case pour chaque neuf (9) mètres carrés (97 pieds carrés) de plancher;
Cabinets de médecins et cliniques médicales :
- Trois (3) cases par médecin.
ARTICLE 4.5.10
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE BIENS DE
CONSOMMATION COURANTE
Superficie de plancher inférieure à quatre cent soixante-cinq (465) mètres
carrés (5005 pieds carrés) :
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- Une case pour chaque vingt-huit (28) mètres carrés (300 pieds carrés) de
plancher;
Superficie de plancher supérieure à quatre cent soixante-cinq (465) mètres
carrés (5005 pieds carrés) et inférieure à mille huit cent soixante (l860) mètres
carrés (20 021 pieds carrés) :
- Une case pour chaque dix-neuf (19) mètres carrés (204 pieds carrés) de
plancher;
Superficie de plancher supérieure à mille huit cent soixante (1860) mètres
carrés (20 021 pieds carrés) :
- Une case pour chaque quatorze (l4) mètres carrés (150 pieds carrés) de
plancher.
ARTICLE 4.5.11
COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL DE BIENS
D'ÉQUIPEMENT
Superficie de plancher inférieure à quatre cent soixante-cinq (465) mètres
carrés (5005 pieds carrés) :
- Une case pour chaque cinquante-six (56) mètres carrés (603 pieds carrés)
de plancher;
Superficie de plancher supérieure à quatre cent soixante-cinq (465) mètres
carrés (5005 pieds carrés) et inférieure à mille huit cent soixante (1860) mètres
carrés (20 022 pieds carrés) :
- Une case pour chaque trente-sept (37) mètres carrés (398 pieds carrés) de
plancher;
Superficie de plancher supérieure à mille huit cent soixante (1860) mètres
carrés (20 021 pieds carrés) :
- Une case pour chaque vingt-huit (28) mètres carrés (300 pieds carrés) de
plancher.
ARTICLE 4.5.12
COMMERCE DE GROS ET COMMERCE SEMI-INDUSTRIEL
Une case de stationnement par employé.
Plus, le plus grand des deux totaux suivants :
- une case de stationnement par cinq (5) employés;
ou
- une case de stationnement par quatre-vingt-treize (93) mètres carrés (1000
pieds carrés) de plancher.
ARTICLE 4.5.13
RÉCRÉATION COMMERCIALE INTÉRIEURE
Une case de stationnement pour six sièges.
Plus, une case de stationnement pour chaque trente-sept (37) mètres carrés
(398 pieds carrés) de plancher sans sièges fixes.
Plus, le nombre d'unité réglementaire prévu pour les autres usages
complémentaires qui pourraient se trouver réunis sur un même terrain.
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ARTICLE 4.5.14
RESTAURANT, SALLE À MANGER, BAR, TAVERNE,
BRASSERIE, SALLE DE RÉUNION, CLUB DE NUIT, CINÉMA,
THÉÂTRE ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS SIMILAIRES
Une case de stationnement pour trois (3) sièges et 3 mètres d'espace de banc
ou une case par chaque dix mètres carrés (10m2) de superficie de plancher. La
norme la plus restrictive s'applique.
ARTICLE 4.5.15
SERVICES HÔTELIERS
Une case de stationnement par unité d'hébergement.
ARTICLE 4.5.16
PUBLIC ET SEMI-PUBLIC :
Lieux de culte :
- Une case de stationnement pour six (6) sièges;
Bibliothèque, musée :
- Une case de stationnement pour chaque cinquante-six (56) mètres carrés
(603 pieds carrés) de plancher;
Hôpitaux :
- Une case de stationnement pour chaque lit;
Établissement d'enseignement du niveau maternel et élémentaire et les
garderies :
- Une case de stationnement par deux (2) employés;
Maison de retraite ou de convalescence :
- Une case de stationnement par médecin et une autre par deux (2)
employés.
ARTICLE 4.5.17
INDUSTRIES
Le plus grand nombre entre une unité de stationnement pour chaque soixante-
quatorze mètres carrés (797 pieds carrés) de plancher ou une case de
stationnement par quatre (4) employés.
ARTICLE 4.5.18
AUTRES USAGES
Pour tous les autres usages non mentionnés ci-dessus, on doit prévoir un
espace de stationnement hors rue suffisant à l'usage projeté. L'usage doit être
classé d'après ses caractéristiques et ses affinités avec les catégories établies.
Nonobstant ce qui précède, les usages du groupe d'utilité publique du sous-
groupe « Les services reliés à la voirie» ainsi que l'usage « Caserne de
pompier» du sous-groupe « Public 3 - Collectivité» ne sont pas soumis aux
dispositions relatives au stationnement hors rue du présent règlement.
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SECTION 4.6
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX AIRES DE
SERVICE POUR LE CHARGEMENT ET LE
DÉCHARGEMENT DES MARCHANDISES
ARTICLE 4.6.1
RÈGLE GÉNÉRALE
À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, aucun permis
ou certificat pour un bâtiment industriel ou commercial ne peut être émis à
moins que n'ait été prévue une aire de service conformément aux dispositions
du présent règlement.
ARTICLE 4.6.2
LOCALISATION
L'aire de service doit être située entièrement sur le terrain de l'usage desservi.
Aucune aire de service ne doit être située dans la marge et dans la cour avant.
Une aire de service doit être située à plus d'un (l) mètre des limites latérales et
arrière du terrain.
ARTICLE 4.6.3
AMÉNAGEMENT DE L'AIRE DE SERVICE
Une aire de service doit comprendre :
- des quais d'embarquement;
- des cases de stationnement pour le chargement et le déchargement des
véhicules;
- un tablier de manoeuvre;
ARTICLE 4.6.4
LES QUAIS D'EMBARQUEMENT
Le nombre et la dimension des quais d'embarquement doivent être prévus en
fonction de la fréquence et de la taille des véhicules qui desservent
l'entreprise.
Aucun quai d'embarquement ne peut être situé à moins de l8 mètres (59
pieds) de l'emprise de la rue.
Les quais d'embarquement surbaissés ou surélevés ne peuvent commencer
leur pente au deçà de 8 mètres (26,2 pieds) de l'emprise de la rue.
ARTICLE 4.6.5
LES CASES DE STATIONNEMENT
Les cases de stationnement pour le chargement et le déchargement de
véhicules doivent être libres de tout usage en tout temps.
ARTICLE 4.6.6
LE TABLIER DE MANOEUVRE
Le tablier de manoeuvre doit être d'une superficie suffisante pour permettre à
un conducteur de changer complètement son camion de direction sans
emprunter la voie publique.
ARTICLE 4.6.7
LES ACCÈS À L'AIRE DE SERVICE
Les accès à l'aire de service doivent être aménagés conformément aux
dispositions du paragraphe a) de l'article 8.4 du présent règlement.
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Les accès doivent être aménagés de façon à ce que tout véhicule puisse passer
en marche avant de la rue au terrain privé et vice-versa.
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SECTION 4.7
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'ENTREPOSAGE ET
À L'ÉTALAGE À DES FINS COMMERCIALES OU
INDUSTRIELLES
ARTICLE 4.7.1
RÈGLE GÉNÉRALE
L'entreposage extérieur est autorisé seulement dans les zones commerciales
(C1, C2) agricoles (A) et industrielles (I1 et I2).
ARTICLE 4.7.2
LOCALISATION
L'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours latérales et la cour
arrière.
De plus, l'entreposage de bois de chauffage ainsi que l'entreposage d'une
roulotte et d'un bateau de plaisance appartenant au propriétaire du terrain sur
lequel ils sont installés sont autorisés dans les zones résidentielles.
ARTICLE 4.7.3
CLÔTURE
Tout entreposage extérieur, y compris celui déjà existant au moment de
l'entrée en vigueur du présent règlement, doit être complètement dissimulé au
moyen d'une clôture ou d'une haie dense de conifères d'une hauteur minimale
de 1,6 mètre (5 pieds) de façon à ce que les matériaux et produits ne soient
pas visibles de la rue et des zones limitrophes.
ARTICLE 4.7.4
PRODUITS DANGEREUX
L'entreposage de produits nocifs, toxiques ou inflammables est interdit sur
tout le territoire de la municipalité sauf dans la zone industrielle. Toutefois, ces
produits doivent être entreposés dans des bâtiments accessoires spécialement
conçus à cet effet.
ARTICLE 4.7.5
ENTREPOSAGE INTÉRIEUR
L'entreposage intérieur est permis dans les bâtiments spécialement conçus à
cet effet tels que les entrepôts.
ARTICLE 4.7.6
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
L'étalage extérieur n'est autorisé dans la marge avant que pour les
établissements commerciaux des zones C1 et C2 à l'intérieur d'espaces prévus
à cet effet; une bande d'une largeur de deux mètres depuis la ligne avant doit
être laissée libre en tout temps, et en aucun cas l'étalage extérieur ne doit se
faire dans les marges latérales ni à même les espaces réservés à la circulation
des véhicules. En aucun cas la surface d'étalage ne peut occuper plus de 40 %
de la superficie de la marge de recul, et être utilisée comme aire d'entreposage
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ARTICLE 4.7.7
ILLUSTRATION DE L'ENTREPOSAGE PERMIS
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
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115
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SECTION 4.8
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'ENTRETIEN ET À
L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
ARTICLE 4.8.1
ESPACE LIBRE DE TOUT USAGE
Les espaces libres de tout usage ou non préservés comme massifs de
végétation naturelle doivent être gazonnés et bien entretenus.
ARTICLE 4.8.2
UTILISATION DE L'EMPRISE
Aucun aménagement paysagé, ou plantation privée n'est permis dans
l'emprise de la rue. Seuls les terrains gazonnés et les accès au terrain y sont
permis.
ARTICLE 4.8.3
PLANTATION D'ARBRES
La plantation de peupliers blancs, de peupliers de Lombardie, de peupliers,
faux trembles, de grands peupliers, d'érables argentés et de saules blancs est
prohibée en deçà de dix (10) mètres (32,8 pieds) de tout trottoir, chaussée ou
tuyau souterrain.
La plantation d'arbres dans l'angle de visibilité ne doit en aucun temps
obstruer la vue. À cette fin, aucune plantation ne doit excéder 75 centimètres
(2') de hauteur par rapport au niveau de la route, et tout arbre dont les
branches surplombent l'angle de visibilité doit être élagué à une hauteur
minimale de trois (3) mètres (10') par rapport au niveau de la route.
ARTICLE 4.8.4
ANTENNES DE RADIO, DE RADAR, ET DE TÉLÉVISION
Toute antenne, quelle que soit sa fonction, devra être de bon goût, ne
constituer aucune menace à la sécurité publique et être posée de façon à ne
pas nuire à l'esthétique de l'environnement et/ou du bâtiment sur lequel elle
est installée.
Les antennes paraboliques ne sont permises que dans la cour arrière, et ce,
dans toutes les zones, à l'exclusion de la bande riveraine des lacs et cours
d'eau. La hauteur maximale permise de l'installation ne devra pas excéder 4,5
mètres (15 pieds). Cependant, il sera toutefois permis de les installer sur une
construction principale à la condition que le toit de cette construction soit plat
et que l'antenne parabolique soit distante des murs et de leurs prolongements
verticaux de deux fois la hauteur de l'installation (incluant l'antenne). En aucun
cas, l'antenne ne devra être visible de l'emprise de la rue vis-à-vis ladite
construction.
ARTICLE 4.8.5
ORDURES ET COLLECTE SÉLECTIVE POUR LES USAGES
RÉSIDENTIELS
Sur l'ensemble du territoire municipal, les usages résidentiels doivent
respecter les dispositions suivantes en matière d'entreposage des ordures
ménagères et des matières récupérables :
- Doivent être entreposées dans des contenants rigide et fermé servant à la
collecte des ordures ménagères ou sélectives ;
- Ne doivent pas être visible de la rue, à l'exception des jours de collecte
pendant lesquels les contenants peuvent être sis en bordure de la rue ;
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
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116
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- Tout usage résidentiel de plus de quatre logements doit prévoir un lieu de
dépôt pour la collecte des déchets et des matières recyclables ; la surface
réservée à cet effet doit être facilement accessible pour les camions
effectuant la cueillette et être dissimulé à l'aide d'un aménagement
paysager et/ou d'une clôture ou muret.
14RG-0513, a. 7.
ARTICLE 4.8.6
ORDURES ET COLLECTE SÉLECTIVE POUR LES USAGES
AUTRES QUE RÉSIDENTIELS
Sur l'ensemble du territoire municipal, les usages autres que résidentiels
doivent respecter les dispositions suivantes en matière d'entreposage des
ordures ménagères et des matières récupérables :
- Doivent être entreposé dans des contenants rigides et fermé servant à la
collecte des ordures ou sélective ;
- Doivent être entreposées dans un bâtiment ou un lieu dissimulé, soit par
un aménagement paysager, soit par un muret, une clôture ou une haie, de
manière à ne pas être visibles à l'extérieur des limites de la propriété ;
- Ne doit jamais être visible de la rue, à l'exception des jours de collecte
pendant lesquels les contenants peuvent être sis en bordure de la rue.
14RG-0513, a. 8.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
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SECTION 4.9
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'ABATTAGE
D'ARBRE
ARTICLE 4.9.1
TERRES PUBLIQUES
Toutes les interventions sylvicoles sur les terres du domaine public sont
réglementées en vertu des dispositions du Règlement sur les normes
d'intervention dans les Forêts du domaine de l'État (RRQ., F-4.1, r.1.001.1)
découlant de la Loi sur les forêts.
Il est interdit de détruire ou d'endommager les arbres plantés ou conservés sur
la propriété publique.
ARTICLE 4.9.2
TERRES PRIVÉES
Nonobstant toutes autres dispositions à ce contraire, sur les terres du domaine
privé situées sur le territoire de la municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie,
quiconque désirant effectuer de l'abattage d'arbres doit respecter les
dispositions suivantes :
ARTICLE 4.9.3
APPLICATION DU RÈGLEMENT
Quiconque désire effectuer l'abattage d'arbres sur une propriété privée doit
respecter les présentes dispositions.
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas dans les cas
suivants :
- Les projets de coupe d'arbres générant 36,24 m3 solides et moins ou une
mesure de volume équivalente selon les essences.
- L'abattage d'arbres dans le but de prévenir un danger pour la sécurité des
personnes ou d'enlever tout arbre qui constitue une nuisance pour le bien
privé ou public. Cependant, lorsque nécessaires, les dispositions prévues
aux articles 985 et 986 du Code civil s'appliquent.
- Pour l'abattage d'arbres nécessaire à l'espace requis afin de pratiquer un
usage conforme à la réglementation municipale. Pour ce faire, le requérant
doit avoir obtenu les différents permis et certificats d'autorisation auprès
de la municipalité.
- Pour des fins d'utilité publique.
Les coupes totales sont interdites sur l'ensemble du territoire de la
municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie. Nonobstant ce qui précède, les
coupes totales sont autorisées lorsque prescrites par un ingénieur forestier et
respectent les dispositions du présent règlement et du règlement administratif
15RG-1090.
ARTICLE 4.9.4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX COUPES
TOTALES ET PARTIELLES
Les dispositions générales suivantes s'appliquent aux coupes totales et
partielles.
SOUS-ARTICLE 4.9.4.1
ÂGE DE MATURITÉ
L'âge de maturité des résineux et feuillus est établi au tableau suivant :
ESPÈCES FORESTIÈRES
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Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
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RÉSINEUX
FEUILLUS
Épinette
80 ans
Bouleau
70 ans
Mélèze
55 ans
Chêne
100 ans
Pin blanc
100 ans
Érable à sucre
100 ans
Pin gris
55 ans
Érable rouge
70 ans
Pin rouge
80 ans
Peuplier
50 ans
Pin sylvestre
80 ans
Autre feuillu
100 ans
Pruche
du
Canada
100 ans
Sapin baumier
55 ans
Thuya
occidental
100 ans
SOUS-ARTICLE 4.9.4.2
BANDE DE PROTECTION VISUELLE
Le prélèvement partiel ne doit jamais abaisser la surface terri ère en dessous
de 16 m2/ha dans une bande de soixante (60) mètres à proximité d'un
immeuble protégé, d'un hameau ou un périmètre d'urbanisation, le long d'un
réseau d'aqueduc ou d'égout ni près d'une rue privée ou d'une voie publique.
- Cas d'exception dans la bande de protection visuelle
Les récoltes de matières ligneuses dans ces bandes peuvent excéder les
limites précédentes dans les cas suivants :
-
sur présentation d'une prescription sylvicole signée par un ingénieur
forestier précisant la raison de la dérogation.
SOUS-ARTICLE 4.9.4.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA BANDE
PROTECTRICE DES COURS D'EAU ET DES LACS
La bande protectrice des cours d'eau et des lacs se calcule comme suit :
- en bordure des lacs et des cours d'eau, la largeur de la bande protectrice
est mesurée à partir du haut talus;
- en l'absence de talus, la bande protectrice se mesure à partir de la ligne
naturelle des hautes eaux.
Dans toutes les opérations de récolte, le prélèvement doit toujours permettre
de conserver une surface terrière supérieure ou égale à 16 m2/ha dans une
bande protectrice des cours d'eau et des lacs de vingt (20) mètres longeant les
cours d'eau permanents et les plans d'eau.
Pour les cours d'eau désignés intermittents, la largeur de la bande de
protection des cours d'eau doit être d'au moins cinq (5) mètres.
Aucune construction de chemins forestiers n'est autorisée à moins de soixante
(60) mètres des cours d'eau permanents et des plans d'eau.
Aucune machinerie ne doit traverser ou utiliser un cours d'eau intermittent ou
permanent comme voie d'accès sans utiliser ponceau, plate-forme ou pont de
glace conforme. Se référer au guide Ponts et ponceaux en milieu forestier
produit par le MRNFP ou le guide « Ponts et ponceaux en milieu forestier
privé» produit par la FPBQ.
Les dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables s'appliquent.
SOUS-ARTICLE 4.9.4.4
AIRE D'EMPILEMENT, D'ÉBRANCHAGE ET DE TRONÇONNAGE
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
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L'aire d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage doit :
- être située à l'intérieur du lot visé par le certificat d'autorisation pour
l'abattage d'arbres. Nonobstant ce qui précède, cette aire peut se situer sur
un lot adjacent non visé par le certificat d'autorisation et n'appartenant pas
aux propriétaires visés par l'abattage d'arbres. Cependant, le propriétaire
du lot où l'aire d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage doit se
réaliser doit détenir un certificat d'autorisation relativement à l'abattage
d'arbres et signer une entente de consentement;
- avoir une longueur maximale de soixante (60) mètres et une profondeur
maximale de trente (30) mètres en bordure d'un chemin forestier;
- avoir une bande de protection d'une largeur d'au moins soixante (60)
mètres entre deux aires d'empilement le long d'un chemin forestier;
- être située à au moins vingt (20) mètres de toute voie publique;
- être située dans un replat (terrain dont la pente est inférieure à 15 %);
- être située à plus de trente (30) mètres de tous cours d'eau ou plans d'eau.
Les résidus de tronçonnage et autres débris de coupe de cette aire doivent
être déchiquetés, brûlés, enterrés ou mis en andains linéaires de trois (3)
mètres de hauteur ou moins. Ces débris ne doivent pas se retrouver dans les
bandes protectrices des cours d'eau et des lacs. Cette mesure 'doit être
complétée au plus tard dans un délai de soixante (60) jours suivant la fin des
travaux ou suivant le dépôt du rapport d'exécution.
Nonobstant ce qui précède, l'aire d'empilement, d'ébranchage et de
tronçonnage peut être située à une distance inférieure à 20 mètres d'une voie
publique aux conditions suivantes :
- toutes les autres dispositions doivent être respectées;
- lorsque la topographie du sol empêche le respect de la distance entre l'aire
d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage et la voie publique et que
la pente du terrain est supérieure à 15 %;
- être située à un minimum de cinq (5) mètres de toute voie publique;
- lorsque l'espace de cinq (5) mètres entre la voie de circulation et l'aire
d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage est boisée tous les arbres
doivent être conservés;
- les mesures relatives aux résidus de tronçonnage et autres débris doivent
être complétées au plus tard dans un délai de quarante (40) jours suivant la
fin des travaux ou suivant le dépôt du rapport d'exécution.
SOUS-ARTICLE 4.9.4.5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA COUPE DE
RÉCUPÉRATION
Dans toutes les zones du territoire, les coupes de récupération du couvert
forestier peuvent être prescrites dans les forêts présentant un taux de
dépérissement important des arbres dominants ou de dommages naturels sur
la vitalité des arbres causés par un châblis, le feu ou une épidémie d'insectes
ravageurs.
La prescription sylvicole pour coupe de récupération du couvert forestier devra
présenter des mesures d'atténuation sur les impacts visuels sur la régénération
et sur la protection des sols engendrés par l'emplacement et la configuration
de l'aire de coupe.
SOUS-ARTICLE 4.9.4.6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS FORESTIERS
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
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Les abris forestiers construits sur place ou implantés sur un terrain où des
travaux d'abattage d'arbres de nature commerciale sont en cours sont
autorisés aux conditions suivantes :
- un certificat d'autorisation pour des travaux d'abattage d'arbres doit être
émis;
- un abri forestier par propriété;
- l'abri forestier doit être situé :
- à soixante (60) mètres minimum d'une voie publique ou privée et ne doit
pas être visible de ladite voie;
- à trente (30) mètres minimum de toute ligne de lot.
- l'abri forestier, construit sur place, doit :
- avoir une superficie maximale de vingt (20) mètres carrés
- avoir un seul plancher
- avoir des fondations non permanentes
- être construit en matériaux s'harmonisant avec le milieu environnant;
- n'être pourvu d'aucun service (eau, électricité, toilette, etc.).
- l'installation septique devra être de type cabinet à fosse sèche et conforme
au Règlement sur le traitement et l'évacuation des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r.22);
- les roulottes, tentes, boîtes de camion, autobus, conteneurs, etc. peuvent
servir d'abris forestiers seulement pour la durée des opérations;
- l'abri forestier doit être enlevé dans les soixante (60) jours suivant la fin des
travaux d'abattage d'arbres;
- aucun numéro civique n'est assigné à un abri forestier.
ARTICLE 4.9.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COUPES TOTALES
Les coupes totales sont interdites sur l'ensemble du territoire de la
municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie. Nonobstant ce qui précède, les
coupes totales sont autorisées lorsque prescrites par un ingénieur forestier et
respectent les dispositions suivantes :
SOUS-ARTICLE 4.9.5.1
INTERDICTION
- Les coupes totales du couvert forestier sont interdites dans les cas
suivants :
- dans les pentes fortes présentant une pente supérieure à30 %;
- dans la forêt d'encadrement;
- dans les zones soumises au dépôt d'un plan d'aménagement d'ensemble
(PAE);
- à moins de 60 mètres d'un hameau ou du périmètre d'urbanisation.
Nonobstant ce qui précède :
- seule la coupe de récupération du couvert forestier associée à des
dommages majeurs causés par un chablis, le feu, une épidémie d'insectes
ou de maladies peut y être prescrite. Dans ce cas, la prescription devra
présenter des mesures d'atténuation sur les impacts visuels sur la
régénération en espèces commerciales et sur la protection des sols
engendrés par l'emplacement et la configuration de l'aire de coupe;
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
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121
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- les coupes totales du couvert forestier peuvent être prescrites seulement
dans les peuplements dominés par les résineux ou les peupliers ayant
atteint l'âge de maturité reconnu.
SOUS-ARTICLE 4.9.5.2
SUPERFICIE DU PRÉLÈVEMENT AUTORISÉ
Lorsque la coupe totale est prescrite, la configuration d'un bloc prévu en coupe
totale ne devra pas excéder plus de quatre (4) hectares d'un seul tenant. Une
bande de protection d'au moins soixante (60) mètres de large devra clairement
apparaître à la prescription et sur le terrain comme corridor forestier séparant
plus d'un bloc de superficie prescrite en coupe totale.
SOUS-ARTICLE 4.9.5.3
MESURES D'ATTÉNUATION
La prescription sylvicole pour coupe totale du couvert forestier devra présenter
des mesures d'atténuation sur les impacts visuels sur la régénération et sur la
protection des sols engendrés par l'emplacement et la configuration de l'aire
de coupe.
ARTICLE 4.9.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX COUPES
PARTIELLES
Les coupes partielles sont autorisées sur l'ensemble des zones du territoire aux
conditions suivantes :
SOUS-ARTICLE 4.9.6.1
PRÉLÈVEMENT AUTORISÉ
Dans toutes les zones, les types de coupes partielles ne doivent jamais prélever
plus de 40 % de la surface terrière initiale et ne jamais abaisser la surface
terrière du peuplement forestier résiduel en dessous de 14 m2/ha.
SOUS-ARTICLE 4.9.6.2
INTERVALLE DE RÉCOLTE
L'intervalle de récolte commerciale entre deux interventions doit être
supérieur à 5 ans, pour les coupes progressives, et supérieur à 15 ans, pour les
autres types de coupes partielles.
ARTICLE 4.9.7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DANS LES ZONES
SOUMISES AU DÉPÔT D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT
D'ENSEMBLE (PAE)
SOUS-ARTICLE 4.9.7.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHEMINS FORESTIERS
Le chemin forestier doit avoir une emprise moyenne de 12 mètres avec un
maximum de 15 mètres et avoir une pente maximale de 15 %. Le tracé du
chemin forestier doit respecter la topographie naturelle du terrain de manière
à suivre longitudinalement les pentes. Le tracé du chemin forestier doit être
orienté parallèlement ou diagonale ment par rapport aux lignes de niveau du
relief existant.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
122
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
Lorsque des travaux de remblai et de déblai sont nécessaires, ils doivent se
faire dans le même sens que les lignes de niveau. Le talus ainsi créé doit être
ramené selon la pente naturelle du terrain. Le talus ne doit pas excéder 30 %.
Le déboisement du chemin forestier doit se limiter à la plateforme et aux
fossés de drainage.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
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Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
Un seul chemin forestier doit déboucher sur la même route provinciale. À
l'intérieur de l'exploitation forestière, les chemins forestiers doivent avoir une
distance minimale de 100 mètres entre chacun des chemins forestiers.
ARTICLE 4.9.8
ABATTAGE D'ARBRES POUR LA MISE EN CULTURE DU SOL
À L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE PROVINCIALE
SOUS-ARTICLE 4.9.8.1
DISPOSITIONS POUR REMETTRE EN PRODUCTION
Dans le cas où la mise en culture n'est pas réalisée dans le délai prescrit, les
superficies touchées par la coupe devront être remises en production
forestière si la régénération naturelle en essence(s) commerciale(s) ne
présente pas un taux d'occupation (coefficient de distribution) d'au moins 60 %
se la superficie concernée.
ARTICLE 4.9.9
SANCTIONS APPLICABLES AUX TRAVAUX FORESTIERS
L'abattage d'arbres fait en contravention d'une disposition du règlement de
zonage numéro 16RG-1090, du règlement administratif numéro 15RG-1090 ou
toutes autres dispositions réglementaires adoptées en vertu de l'article 79.1 ou
de l'un des paragraphes 120 et 12.1 0 du 2e alinéa de l'article 113 est
sanctionné par une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute :
dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un
montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement,
jusqu'à concurrence de 5 000 $;
dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende
d'un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 4 : Dispositions applicables à toutes les zones
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
124
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisé, un montant
déterminé conformément au paragraphe 1.
En cas de récidives, les montants prévus au premier alinéa sont doublés.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 5 : Dispositions applicables à certaines zones
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
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Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À
CERTAINES ZONES
SECTION 5.1
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES
PATRIMONIALES
ARTICLE 5.1.1
STATIONNEMENT HORS RUE
SOUS-ARTICLE 5.1.1.1
COMPENSATION EN ARGENT
Dans les zones patrimoniales, les établissements qui ne peuvent répondre aux
exigences en matière de stationnement hors rue, doivent verser une
compensation en argent qui servira exclusivement à l'aménagement d'aires de
stationnement à l'intérieur de la zone ou adjacentes à celles-ci, compensation
qui sera établie selon le nombre de cases déficitaires pour chaque
établissement.
SOUS-ARTICLE 5.1.1.2
RÉDUCTION DES CASES DE STATIONNEMENT
Dans les zones patrimoniales, le nombre minimal de cases de stationnement
requises est réduit de la moitié.
Cet article ne s'applique pas aux restaurants, salle à manger, bar, taverne,
brasserie, salle de réunion, club de nuit, cinéma, théâtre, services hôteliers et
autres établissements similaires.
i) Services hôteliers :
SOUS-ARTICLE 5.1.1.3
COMPENSATION FINANCIÈRE
Le conseil peut exempter de l'obligation de fournir et de maintenir des cases
de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le
paiement d'une somme de 50 $ par case de stationnement.
Le produit de cette somme ne peut servir qu'à l'achat ou à l'aménagement
d'immeubles servant au stationnement.
Cet article ne s'applique pas aux usages restaurant, salle à manger, bar,
taverne, brasserie, salle de réunion, club de nuit, cinéma, théâtre, services
hôteliers et autres établissements similaires.
SOUS-ARTICLE 5.1.1.4
STATIONNEMENT EN COMMUN
Pour les usages commerciaux, à l'exception des restaurants, salle à manger,
bar, taverne, brasserie, salle de réunion, club de nuit, cinéma, théâtre, services
hôteliers et autres établissements similaires, l'aménagement d'une aire
commune de stationnement pour desservir plus d'un usage peut être autorisé
sur un terrain adjacent ou distant d'au plus soixante (60) m de l'usage desservi
(distance de marche), pourvu que :
- ces aires de stationnement soient localisées dans les limites de la même
zone que l'usage desservi ou dans une zone adjacente permettant le même
type d'usage;
- l'espace ainsi utilisé soit garanti par servitude ou par bail publié au Bureau
de la publicité des droits et pour lesquels tout changement ou annulation
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 5 : Dispositions applicables à certaines zones
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
126
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
doit être approuvé par le fonctionnaire responsable. Le certificat
d'autorisation d'usage n'est alors émis que lors du dépôt de ce document à
la Municipalité.
Dans tel cas, lorsqu'il est démontré que les besoins de stationnement de
chacun des usages ne sont pas simultanés, le nombre total de cases requises
est équivalent au plus grand nombre de cases requis par les usages qui utilisent
simultanément l'aire de stationnement.
SOUS-ARTICLE 5.1.1.5
POSSIBILITÉ D'AMÉNAGER UN STATIONNEMENT SUR UN AUTRE
TERRAIN OU LOT
Pour les usages commerciaux, à l'exception des restaurants, salle à manger,
bar, taverne, brasserie, salle de réunion, club de nuit, cinéma, théâtre, services
hôteliers et autres établissements similaires, les aires de stationnement
peuvent être situées sur un terrain adjacent ou distant d'au plus soixante (60)
m de l'usage desservi (distance de marche), pourvu que :
- Ces aires de stationnement soient localisées dans les limites de la même
zone que l'usage desservi ou dans une zone adjacente permettant le même
type d'usage.
L'espace ainsi utilisé soit garanti par servitude ou par bail publié au Bureau de
la publicité des droits et pour lesquels tout changement ou annulation doit
être approuvé par le fonctionnaire responsable. Le certificat d'autorisation
d'usage n'est alors émis que lors du dépôt de ce document à la Municipalité.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 5 : Dispositions applicables à certaines zones
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
127
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
SECTION 5.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA ZONE RTX-3
ARTICLE 5.2.1
MINI-ENTREPÔT
En sus des usages et constructions autorisées dans les zones RTX, l'usage de la
sous-catégorie mini-entrepôt (commerce 5-Commerce de gros) est autorisé
dans la zone RTX-3, aux conditions suivantes :
- marge de recul (min) 9 mètres;
- marge latérales (min) 5 mètres;
- marge arrière (min) 5 mètres;
- II peut y avoir un maximum de trois mini-entrepôts (bâtiment comprenant
un maximum de 20 unités d'entreposage chacun) par terrain;
- La distance entre chacun des mini-entrepôts doit être d'un minimum de 9
mètres;
- Le revêtement extérieur doit être d'une couleur sobre (blanc, beige, gris
pâle) et la toiture doit être de couleur verte.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 5 : Dispositions applicables à certaines zones
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
129
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SECTION 5.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ÀLA ZONE I2
ARTICLE 5.3.1
USAGES INDUSTRIELS AVEC NUISANCE LIMITÉE
Dans les zones industrielles I2, les usages industriels avec nuisance limitée
doivent respecter les dispositions suivantes :
- toutes les dispositions du présent règlement doivent être appliquées. En
cas de normes ou de dispositions traitant du même sujet, les prescriptions
les plus sévères s'appliquent;
- une seule entrée charretière, d'une largeur maximale de 15 mètres (50
pieds), est permise;
- les espaces d'entreposage doivent respecter les dispositions suivantes :
être situés dans la cour et la marge arrière ou dans les cours latérales à
condition de ne pas excéder 50 % de la longueur du bâtiment à partir de la
cour arrière;
nonobstant ce qui précède, l'espace d'entreposage doit être situé à un
minimum de 5 mètres (17 pieds) des lignes latérales et arrière du terrain
lorsque le terrain adjacent n'appartient pas au propriétaire; dans le cas où
le terrain appartient au propriétaire, aucune distance minimale ne doit
être respectée;
être non visible de la rue et des terrains voisins appartenant à d'autres
propriétaires;
être situés à plus de cinquante (50) mètres (164 pieds) de tout cours d'eau,
rivière et à plus de cinq (5) mètres (16.4 pieds) de la zone inondable, s'il y a
lieu;
- L'espace d'entreposage doit être entouré, sur la partie visible de la rue ou
des terrains adjacents qui n'appartiennent pas au propriétaire, d'une zone
tampon (a) ou d'une clôture (b), qui respecte les conditions suivantes :
une bande de protection boisée de 5 mètres (17 pieds) de largeur avec des
essences à croissance rapide, à l'exception des accès aux espaces
d'entreposage.
Cette zone tampon doit être conservée à l'état naturel afin de maintenir le
couvert forestier. À défaut d'être préalablement boisée, des arbres
doivent être plantés de façon à dissimuler l'aire d'entreposage. Ces arbres
doivent être plantés en quinconce, avoir une hauteur minimale de un (1)
mètre et pouvoir atteindre six (6) mètres de hauteur. Les conifères doivent
occuper majoritairement la zone tampon. Cette zone tampon doit être
libre de toute installation et aménagement;
être dissimulés par une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres (6.56
pieds) et d'une hauteur maximale de 2,5 mètres (8.2 pieds). Cette clôture
doit, en tout temps, permettre de dissimuler les aires d'entreposage;
- toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment.
Nonobstant ce qui précède, des opérations peuvent être effectuées à
l'extérieur dans les cours latérales et la cour arrière et être non visibles de
la rue. De plus, des mesures devront être prises afin de réduire au
minimum les inconvénients associés aux activités pratiquées à l'extérieur.
Seule la pesée des camions peut être située dans la cour avant;
- la nature même des activités ne doit pas comporter des inconvénients pour
l'environnement;
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 5 : Dispositions applicables à certaines zones
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
130
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
- la finition extérieure de tous les bâtiments (en construction ou déjà
construit) doit être terminée dans les 18 mois du début des travaux.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 5 : Dispositions applicables à certaines zones
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
131
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
SECTION 5.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES
PUBLIQUES
ARTICLE 5.4.1
CLÔTURE
Une clôture respectant le présent règlement ajourée à au plus 50 % et d'une
hauteur minimale de 1,5 mètres (5') dans les marges arrières latérales, doit
être installée à l'intérieur d'une zone publique sur toute la longueur de sa
limite qui donne directement sur une zone résidentielle.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 5 : Dispositions applicables à certaines zones
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
133
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
SECTION 5.5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZONES AT3 ET
AT4
ARTICLE 5.5.1
LARGEUR MAXIMALE DE L'AIRE D'OCCUPATION DES
BÂTIMENTS
Les bâtiments doivent être regroupés de façon à ce que l'aire d'occupation ait
une largeur projetée sur la ligne avant inférieure à 30 mètres.
ARTICLE 5.5.2
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
Sur une profondeur minimale de cinquante mètres calculée à partir de la ligne
avant le terrain doit être laissé en prairie ou libre de toute plantation dont la
hauteur excède 1 mètre sauf :
- à l'intérieur d'une bande de 3 mètres le long de la ligne avant, de même
que dans la partie de la marge latérale longeant la prairie où des arbres
isolés peuvent être plantés selon un espacement moyen de 25 mètres;
- à l'intérieur d'une aire de plantation d'arbres et d'arbustes enveloppant
l'aire d'occupation des bâtiments, et dont la largeur projetée sur la ligne
avant est inférieure à 35 mètres.
.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 6 : Dispositions applicables à l'architecture
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
135
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES À
L'ARCHITECTURE
SECTION 6.1
REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS
ARTICLE 6.1.1
ZONES C1, C2, CRT, CN1, CN2, F, P1, P2, PACP, PACR, PART,
PACRT, R1, R2, R3, RC, RLM, RT, RTX, V1, V2, V2X ET V3
Les matériaux de revêtement suivants sont interdits dans les zones
résidentielles et de villégiatures :
- le papier goudronné et les papiers asphaltés imitant la brique et la pierre;
- la tôle non prépeinte;
- les blocs de béton non recouverts sauf les unités de maçonnerie à nervures
éclatées;
- les panneaux agglomérés et panneaux particules;
- les isolants (uréthane, styrofoam, etc.);
- les dessins, murales, peintures, tableaux;
- la fibre de verre;
- les finis en bois non protégés contres les intempéries par de la peinture, de
la créosote, du vernis, de l'huile ou tout autre produit équivalent au
« Penthox », sauf pour le bois de cèdre qui peut rester nature.
ARTICLE 6.1.2
ZONES INDUSTRIELLES EX, I1 ET I2
Dans les zones EX, I1 et I2, la façade des bâtiments (dans le cas des structures
en forme de dôme au moins cinquante pour cent (50 %) de la surface totale du
ou des murs de de la façade) doivent être recouverte de brique, de pierre
naturelle, de béton architectural, de stucco décoratif ou d'acier. Nonobstant ce
qui précède, dans la zone industrielle I1, la toile peut constituer la surface
totale du ou des murs.
Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont interdits dans les zones
Ex, I1 et I2 :
- le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
- le bardeau d'asphalte sur les murs des bâtiments;
- le papier, les cartons-planches, les tôles, les enduits ou autres matériaux
imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, le bois ou quelque autres
matériaux naturels;
- le bardeau d'amiante;
- les peintures imitant ou tendant à imiter des matériaux naturels et/ou
artificiels;
- les blocs de ciment (sauf les unités de maçonnerie à nervures éclatées), les
panneaux de béton et les finis de béton coulé sur place d'une apparence
lisse ne comportant ni saillie, ni relief, ni nervure, etc. (c'est-à-dire non
architecturaux) ou non recouverts d'un matériau de finition approuvé autre
que la peinture;
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 6 : Dispositions applicables à l'architecture
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
136
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
- le stuc (stucco) ou fini de ciment roulé, appliqué directement sur une base
de blocs de ciment ou autres matériaux similaires. Toutefois, ces matériaux
pourront être posés sur une base de latte métallique montée sur une
fourrure soit en bois ou en métal fixée aux blocs de ciment ou autres
matériaux;
- la tôle, les panneaux et pièces d'acier ou d'aluminium, et autres matériaux
similaires non peinturés, pré-émaillés, anodisés, galvanisés ou traités de
toute autre façon équivalente;
- la tôle, les panneaux d'acier ou d'aluminium et les autres matériaux
similaires ayant une apparence lisse ne comportant ni saillie, ni relief, ni
nervure, etc. (c'est-à-dire non architecturaux) ou non recouverts d'un
matériau de finition. (La peinture ne constituant pas un matériel de
finition);
- les finis en bois non protégés contre les intempéries par de la peinture, de
la créosote, du vernis, de l'huile ou tout autre produit équivalent au
« Penthox », sauf pour le bois de cèdre qui peut rester nature.
ARTICLE 6.1.3
ZONES A, AT1, AT2, AT3, AT4
Les matériaux de revêtement suivants sont interdits dans les zones A, AT1,
AT2, AT3 et AT4 :
- le papier goudronné et les papiers asphaltés imitant la brique et la pierre;
- la tôle non prépeinte (à l'exeption des bâtiments agricoles);
- les blocs de béton non recouverts sauf les unités de maçonnerie à nervures
éclatées (à l'exeption des bâtiments agricoles);
- les panneaux agglomérés et panneaux particules;
- les isolants (uréthane, styrofoam, etc.);
- les dessins, murales, peintures, tableaux;
- la fibre de verre;
- les finis en bois non protégés contres les intempéries par de la peinture, de
la créosote, du vernis, de l'huile ou tout autre produit équivalent au
« Penthox », sauf pour le bois de cèdre qui peut rester nature.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 7 : Dispositions applicables à certains usages
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
137
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES À
CERTAINS USAGES
SECTION 7.1
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CHENILS
ARTICLE 7.1.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Aux conditions de la présente section, les chenils sont autorisé dans une zone
lorsque l'usage « AGRICULTURE 4 - LES ÉLEVAGES AVEC NUISANCE MOYENNE »
est permis à la grille de spécifications.
Au sens du présent règlement, un chenil est une ferme d'élevage pour chiens
ou une pension pour chiens de plus de trois (3) chiens adultes.
ARTICLE 7.1.2
BRUIT
Les bâtiments d'un chenil doivent être insonorisé de façon à ce que le niveau
de bruit à six (6) mètres (25 pieds) de celui-ci ne dépasse pas 55 dBA, et ce, en
tout temps.
ARTICLE 7.1.3
COURS D'EXERCISE
Les cours d'exercice doivent être clôturés et leurs accès doivent être munis
d'un sas à double porte. De plus, aucun chien ne doit s'y trouver entre 18 h et
9 h.
ARTICLE 7.1.4
IMPLANTATION
Les bâtiments, les lieux d'entreposage du fumier et les cours d'exercice doivent
être situés à plus de :
- Quinze (15) mètres (49,2 pieds) d'un autre bâtiment;
- Trois cents (300) mètres (984 pieds) d'une habitation voisine;
- Trente (30) mètres (98,4 pieds) d'un cours d'eau ou d'un lac;
- Trente (30) mètres (98,4 pieds) d'un puits d'alimentation;
- Cinquante (50) mètres (164 pieds) d'une ligne de terrain;
- Cent (100) mètres (328,1 pieds) d'une voie de circulation.
ARTICLE 7.1.5
NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉS
Un maximum de vingt-cinq (25) chiens adultes est autorisés par chenil.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 7 : Dispositions applicables à certains usages
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
139
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SECTION 7.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX GÎTES
TOURISTIQUES
ARTICLE 7.2.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Dans les zones permises, les gîtes touristiques sont autorisés aux conditions
suivantes :
- Qu'un permis d'exploitation d'établissement touristique ait été émis par le
ministère du tourisme selon le Règlement sur les établissements
touristiques (E-15.1,r.1);
- Est opéré par le propriétaire occupant seulement;
- Permet la location de chambre en court séjour, ainsi que un service de
restauration, uniquement pour les locataires des chambres;
- Ne doit pas donner lieu à la location permanente de chambres à des fins
résidentielles ou de villégiature;
- Une (1) case de stationnement par chambre mise en location en plus des
cases de stationnement prévu pour la résidence tel que prescrit par le
règlement de zonage dans la section stationnement;
- l'installation sanitaire doit être conforme au Règlement sur l'évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22);
- Est localisé dans un bâtiment principal et doit être conforme aux exigences
suivantes :
un maximum de cinq (5) chambres en location est autorisée;
la superficie totale des pièces mises à la disposition des locataires ne doit
pas excéder 50 % de la superficie de la résidence;
Toutes les chambres mises à la disposition des locataires doivent être
situées au rez-de-chaussée ou aux étages supérieurs;
La superficie minimale de chacune des chambres mises en location est de
dix (10) mètres carrés;
Une salle de bain doit être aménagée exclusivement pour l'utilisation des
locataires. La salle de bain doit comprendre un cabinet d'aisances, un
lavabo et un bain ou une douche;
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 7 : Dispositions applicables à certains usages
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
141
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SECTION 7.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CABANES À
SUCRE PRIVÉES
ARTICLE 7.3.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dans les zones où l'usage est permis, les cabanes à sucre privées implantées
sur un terrain vacant ou non sont permises aux conditions suivantes :
- la cabane à sucre privée doit être destinée à l'usage personnel du
propriétaire du terrain. Les activités commerciales ou récréatives telles
que : restauration, salle de réception ou autres sont strictement interdites
dans le cadre de cet usage.
- la cabane à sucre privée peut être implantée sur un terrain sans bâtiment
principal destiné à l'habitation ou être implantée sur un terrain ayant une
habitation;
- dans tous les cas, la cabane à sucre privée doit être implantée sur un
terrain sur lequel on retrouve une érablière ou sur un terrain adjacent;
- le terrain sur lequel la cabane à sucre privée sera construite devra avoir une
superficie minimale de 3 hectares (322 928 pi2);
- nonobstant certaines dispositions prévues dans la réglementation
d'urbanisme, une cabane à sucre privée peut être construite sur une ou
plusieurs parties de lots;
- une seule cabane à sucre privée est autorisée par terrain et elle doit
respecter les normes suivantes :
la superficie minimale d'une cabane à sucre est de 20 mètres carrés
(215 pi2) et la superficie maximale est de 186 mètres carrés (2 002 pi2);
la cabane à sucre doit être implantée à plus de :
-
10 mètres (32.8 pi) des lignes de propriété;
-
15 mètres (49.2 pi) d'un lac ou un cours d'eau;
-
30 mètres (98.4 pi) de toute habitation voisine;
la hauteur maximale de la cabane à sucre doit être de 9 mètres (29.5 pi)
incluant le toit et les éléments d'épuration;
un abri (bas côté) annexé à la cabane à sucre est autorisé, à condition qu'il
ne dépasse pas 40 % de la superficie de ladite cabane à sucre;
le bâtiment servant de cabane à sucre devra être construit conformément
au règlement de construction et ne doit en aucun temps être construit ou
aménagé de façon à permettre son utilisation à des fins d'habitation ou de
séjour;
la finition extérieure doit respecter les dispositions applicables à la zone;
la cabane à sucre devra, s'il y a lieu, se conformer au règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2,
r.22);
- des bâtiments de service pouvant servir, entre autres, comme chambre
électrique, station de pompage ou entrepôt sont autorisés, et ce, aux
conditions suivantes :
il doit y avoir une cabane à sucre privée sur le terrain afin de pouvoir
implanter un ou des bâtiments de service;
la superficie maximale combinée des bâtiments de service est de 65
mètres carrés (700 pi2);
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 7 : Dispositions applicables à certains usages
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142
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les bâtiments de service devront être implantés à plus de :
-
10 mètres (32.8 pi) des lignes de propriété;
-
15 mètres (49.2 pi) d'un lac ou un cours d'eau;
-
30 mètres (98.4 pi) de toute habitation voisine.
la hauteur maximale des bâtiments de service est de 6 mètres (19.7 pi);
les bâtiments de service devront être construits conformément au
règlement de construction et ne doit en aucun temps être construits ou
aménagés de façon à permettre son utilisation à des fins d'habitation ou
de séjour;
la finition extérieure doit respecter les dispositions applicables à la zone;
- le propriétaire devra obtenir les autorisations nécessaires auprès de la
Commission de protection du territoire agricole ou de tout autre ministère,
s'il y a lieu.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 7 : Dispositions applicables à certains usages
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143
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SECTION 7.4
ABROGÉ
02RG-0314, a. 43.
ARTICLE 7.4.1
ABROGÉ
02RG-0314, a. 43.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 7 : Dispositions applicables à certains usages
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145
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SECTION 7.5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES SEMI-
INDUSTRIELES SOURCE DE NUISANCES
ARTICLE 7.5.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Dans toutes les zones où les usages semi-industriels avec entreposage et les
usages semi-industriels source de nuisances sont autorisés, leur implantation
doit respecter les dispositions particulières de la présente section.
ARTICLE 7.5.2
LES AIRES D'ENTREPOSAGE
Une bande de protection boisée de 9 mètres (29.5 pieds) de largeur doit être
maintenue sur toutes les marges du terrain, exception faite d'une partie de la
marge avant nécessaire à l'aménagement des accès au terrain. Cette zone
boisée doit permettre de dissimuler en tout temps les aires d'entreposage.
ou
Une clôture ou un mur érigé d'une hauteur minimale de 2. mètres (6.56 pieds)
et d'une hauteur maximale de 2.5 mètres (8.2 pieds) doit être maintenue sur
toutes les marges de la cour d'entreposage. Cette clôture doit permettre de
dissimuler en tout temps les aires d'entreposage.
ARTICLE 7.5.3
DISTANCE MINIMALE
Aucun usage semi-industriel source de nuisance ne peut être implanté à moins
de 30 mètres (98,4 pieds) d'un usage résidentiel.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 7 : Dispositions applicables à certains usages
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147
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SECTION 7.6
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS AUX
PUCES
ARTICLE 7.6.1
CHAMPS D'APPLICATION
Les marchés aux puces intérieurs ou toute organisation visant la vente au
détail de biens de consommation à l'intérieur d'un bâtiment ne sont autorisés
que dans les zones C1 et C2 apparaissant aux plans de zonage en annexe.
Les marchés aux puces extérieurs sont interdits sur toute l'étendue du
territoire de la municipalité.
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Chapitre 7 : Dispositions applicables à certains usages
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149
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SECTION 7.7
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TERRAINS DE
CAMPING
ARTICLE 7.7.1
CHAMPS D'APPLICATION
Dans les zones où l'usage est permis, les terrains de camping sont autorisés
aux conditions suivantes de la présente section.
ARTICLE 7.7.2
ABROGÉ
02RG-0314, a. 44.
ARTICLE 7.7.3
ABROGÉ
02RG-0314, a. 45.
ARTICLE 7.7.4
ZONE TAMPON
Tout terrain de camping doit être entouré d'une zone tampon d'une largeur
minimale de neuf (9) mètres (29.53 pieds) qui doit ceinturer complètement le
terrain de camping, à l'exception des entrées. Ces espaces doivent être libres
de toute installation et aménagement.
Toutes les activités, usages principaux et complémentaires doivent être
localisés à l'intérieur de la zone tampon, à l'exception de l'accueil.
ARTICLE 7.7.5
POSTE D'ACCUEIL
Tout terrain de camping doit posséder un poste d'accueil destiné à la réception
et à l'enregistrement des campeurs.
Le poste d'accueil peut être aménagé à l'intérieur de la résidence du
propriétaire ou de la personne responsable de l'établissement de camping.
ARTICLE 7.7.6
LOCALISATION D'UN SITE
Un site doit être situé sur un terrain sec et bien drainé à une distance de dix
(10) mètres (32.8 pieds) des eaux stagnantes pour que celles-ci
n'incommodent pas les campeurs et ne soient pas une cause d'insalubrité.
ARTICLE 7.7.7
NSTALLATION SANITAIRE
Tout établissement de camping doit respecter les normes prescrites par
règlement du gouvernement ou obtenir les autorisations requises du Ministère
de l'Environnement du Québec ou tout autre organisme ayant juridiction en
telle matière pour l'implantation d'une installation septique.
ARTICLE 7.7.8
STATION DE VIDANGE
Tout terrain de camping doit disposer d'une station de vidange pour les eaux
usées et d'un cabinet d'eau courante pour le rinçage, sauf si le terrain de
camping n'est pas accessible aux véhicules récréatifs sur roues.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 7 : Dispositions applicables à certains usages
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150
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ARTICLE 7.7.9
VOIE DE DESSERTE
À l'intérieur des limites du terrain de camping, les voies de desserte doivent
avoir une emprise minimale de 6,0 mètres (20 pieds).
Nonobstant ce qui précède, lorsque les voies de desserte sont à sens unique,
l'emprise minimale est de 4,6 mètres (15 pieds).
Les voies de desserte doivent être libres de toute construction et de tout
obstacle.
ARTICLE 7.7.10
SENTIER PIÉTONNIER
À l'intérieur des limites du terrain de camping, les sentiers piétonniers doivent
avoir une emprise minimale de 1,5 mètre (4.9 pieds) et être aménagés de
façon à ce qu'aucun véhicule motorisé ne puisse y avoir accès.
ARTICLE 7.7.11
STATIONNEMENT
À l'accueil :
- Les dispositions relatives au stationnement du règlement de zonage
s'appliquent.
Sur le site :
- Tous les sites doivent être aménagés de telle sorte qu'un espace de
stationnement puisse accueillir un (1) véhicule. L'aménagement d'un tel
espace de stationnement n'est requis que si le site est aménagé en front
d'une voie de desserte.
ARTICLE 7.7.12
MILIEU RIVERAIN ET LACUSTRE
L'aménagement d'un accès au lac ou au cours d'eau doit répondre aux
conditions suivantes :
- l'accès au lac ou au cours d'eau doit avoir au plus cinq (5) mètres (16.4
pieds) de largeur;
- la pente de l'accès au lac ou au cours d'eau doit être inférieure à 30 %. De
plus, elle doit former un angle ou une courbe par rapport au terrain de
camping, de façon à ne créer aucune percée visuelle entre le lac ou le cours
d'eau et le terrain de camping;
- la pente dans le littoral, dans le cas d'un lac, doit être inférieure à 15 %, afin
de favoriser la baignade et l'accès au littoral par l'eau.
- Un second accès, répondant aux dispositions énumérées ci-haut, distancé
d'au moins 60 mètres (196.85 pieds), peut être aménagé lorsque le nombre
de sites est supérieur à quarante (40).
L'aménagement d'une plage nécessite les autorisations requises par les
ministères et/ou les organismes concernés avant la réalisation du projet.
ARTICLE 7.7.13
ABROGÉ
02RG-0314, a. 46.
ARTICLE 7.7.14
ABROGÉ
02RG-0314, a. 47.
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ARTICLE 7.7.15
ABROGÉ
02RG-0314, a. 48.
ARTICLE 7.7.16
CARACTÉRISTIQUES D'UN SITE
Le site doit être adjacent à une voie de desserte ou à un sentier piétonnier.
Il est interdit d'implanter des installations sanitaires indépendantes à chacun
des sites.
Les sites destinés à recevoir les véhicules récréatifs de plus de 11,58 mètres (38
pieds) doivent être aménagés dans un angle de 45 degrés par rapport à la voie
de desserte et compter un minimum de 5 % du nombre de site disponible sur
le terrain de camping
ARTICLE 7.7.17
DISPOSITIONS RÉGISSANT L'UTILISATION D'UN SITE
Aucun toit rigide ne doit être installé par-dessus une tente, une tente-
caravane, une caravane, une caravane à sellette, une caravane portée et une
autocaravane.
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SECTION 7.8
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX POSTES
D'ESSENCE
ARTICLE 7.8.1
NORMES SPÉCIFIQUES
La marge de recul avant ne peut être inférieure à quinze (15) mètres,
cependant une marquise peut s'approcher jusqu'à 6 mètres de l'emprise de la
rue.
Tout accès et aire de stationnement doivent être recouvert d'une surface dure.
De plus, aucun véhicule non immatriculé de l'année en cours ne peut être
stationné sur cette aire sauf pour les voitures exposées aux fins de vente.
Tout poste d'essence contigu à une habitation ou à un établissement hôtelier
ou public doit être entouré sur les côtés et à l'arrière d'une clôture décorative
ou d'une haie d'une hauteur minimale de 1,8 mètre (6 pieds).
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SECTION 7.9
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX INDUSTRIES
EXTRACTIVES
ARTICLE 7.9.1
CHAMPS D'APPLICATION
Nul ne peut exploiter une nouvelle industrie extractive, agrandir une industrie
extractive existante ou modifier la vocation d'une industrie extractive sans au
préalable avoir obtenu un certificat d'autorisation de la municipalité.
Par agrandissement, nous entendons l'aire d'exploitation prévue à l'extérieur
du lot ou des lots en regard duquel ou desquels le certificat d'autorisation
municipal a été émis où des droits acquis sont reconnus.
L'exploitation d'une industrie extractive est autorisée dans les zones prévues à
cette fin.
ARTICLE 7.9.2
EXPLOITATION
L'aire d'exploitation doit couvrir une superficie inférieure à 70 % de la
superficie totale du terrain. Toutes les opérations d'exploitation d'une
industrie extractive doivent être effectuées à l'intérieur de l'aire des
installations, de l'aire d'extraction et du chemin d'exploitation.
L'aire des installations comprend la pesée, un stationnement, un garage, et
possiblement des accumulations d'agrégats, et sa superficie ne peut dépasser
1 hectare. Indépendamment de leur localisation à l'intérieur de l'aire
d'exploitation, les espaces utilisés pour l'entreposage de terre végétale ou
d'agrégats doivent être calculés comme faisant partie de l'aire des installations
ou de l'aire d'extraction.
L'aire d'extraction comprend l'excavation, les accumulations de terre végétale
et possiblement d'agrégats, de même que la surface déboisée entourant
l'excavation.
Le terrain où est prévue l'exploitation doit être balisé au moyen de repères
d'arpentage et correspondre aux limites de l'aire d'exploitation avant le début
des travaux d'enlèvement de terre arable ou d'extraction de matériel, de façon
à ce que les limites du site soient bien visibles sur le terrain. Par la suite,
l'exploitant devra veiller à conserver en place ces repères. Nonobstant ce qui
précède, la pose de repères d'arpentage est requise uniquement aux limites de
deux zones différentes et lorsqu'il n'existe aucune autre limite physique
repérable sur le terrain (par exemple : un cours d'eau, un chemin, un fossé de
ligne, etc.).
Les accumulations de terre arable ou de tout autre matériau sur le site ne
peuvent en aucun temps dépasser une hauteur maximale de 5 mètres
(16.4 pi).
L'exploitation d'une industrie extractive doit se faire par phases consécutives
et chacune des phases ne doit pas couvrir une superficie supérieure à 1
hectare (107 000 pi2). Il ne peut y avoir simultanément plus de 2 phases
d'extraction.
Afin de pouvoir débuter l'enlèvement ou l'extraction de matériel sur une phase
subséquente, l'exploitant devra demander par écrit l'autorisation au
fonctionnaire désigné.
En tout temps, la surface de l'aire exploitable doit être couverte de boisé
naturel ou réaménagée conformément au plan de réaménagement, à
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 7 : Dispositions applicables à certains usages
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156
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l'exception du chemin d'accès, de l'aire des installations, de l'aire d'extraction
et du chemin d'exploitation.
En aucun cas, le fond de l'excavation ne peut descendre à moins d'un mètre et
demi de la nappe phréatique à moins que des lacs ou des fossés de drainage
n'aient été prévus au plan de réaménagement.
ARTICLE 7.9.3
VOIES D'ACCÈS
Les voies d'accès devront être localisées à plus de 25 mètres (82 pi) de toute
construction. De plus, les voies d'accès devront être tracées en forme de coude
de façon à éviter que le lieu ne soit visible de la rue.
ARTICLE 7.9.4
RÉAMÉNAGEMENT DES SUPERFICIES EXPLOITÉES
Le plan de réaménagement doit prévoir :
- le réaménagement progressif du terrain selon une des deux méthodes ou
selon les deux méthodes suivantes;
- le régalage du terrain à l'aide des dépôts en place;
- le remplissage progressif par de la terre, du sable ou de la pierre, cette
dernière devant être enfouie sous au moins 2 mètres de terre ou de sable,
à moins qu'il ne s'agisse d'une carrière.
Le plan de réaménagement doit assurer la remise en état du site par la
stabilisation des talus, le régalage, la revégétation, le remplissage progressif
par de la terre, du sable ou de la pierre, ainsi que le réaménagement des rives,
des lacs et cours d'eau affectés. Le remplissage maximal devra respecter le
profil initial du terrain.
Le requérant a l'obligation d'enlever le sol végétal et de l'entreposer afin de
l'étendre sur les surfaces régalées lors du réaménagement. De plus, le plan de
réaménagement doit prévoir que la pente des talus sera d'au plus 30° de
l'horizontal.
Le plan de réaménagement peut aussi prévoir :
- la remise en place progressive de la terre végétale et la remise en
production à des fins forestières ou agricoles, ces travaux devant respecter
les spécifications prévues et approuvées par un agronome ou un ingénieur
forestier, et conçu de façon à ce que la productivité originelle du terrain
soit respectée;
- des aménagements à des fins de récréation et/ou de villégiature avec plans
d'eau et fossés de drainage, ces aménagements devant être spécifiés par
un aménagiste membre d'une corporation professionnelle et conçus de
façon à assurer une capacité de support optimal du site.
Les superficies exploitées devront être réaménagées dans l'année suivant la
cessation de l'exploitation. Le réaménagement doit se faire progressivement,
c'est-à-dire phase par phase.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où l'exploitant choisit la deuxième
option
l'exploitant
pourra
soustraire
une
partie
des
travaux
de
réaménagement prévus à la première option de cette partie soustraite ayant
préalablement fait l'objet d'un permis de construction émis conformément aux
dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 7 : Dispositions applicables à certains usages
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157
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Pour tout agrandissement d'une industrie extractive existante, les superficies
déjà exploitées devront être restaurées et conformes à la réglementation
d'urbanisme avant l'émission d'un nouveau certificat d'autorisation municipal.
Pour obtenir l'autorisation du fonctionnaire désigné de débuter une ou des
phases subséquentes, les phases antérieures devront être restaurées ou en
voie de réaménagement.
Le certificat d'autorisation municipal est accordé pour un maximum de 10
phases et est valide pour une période de 24 mois suivant son émission. De
plus, il ne peut être utilisé que sur le lot ou les lots en regard duquel ou
desquels il a été émis.
Un certificat d'autorisation municipal peut être renouvelé uniquement à la
condition que les travaux exécutés soient conformes à tous les règlements
d'urbanisme.
En aucun cas les travaux de réaménagement ne peuvent avoir pour effet
d'affecter l'intégrité des écrans boisés entourant l'aire d'exploitation.
ARTICLE 7.9.5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CARRIÈRES ET
GRAVIÈRES
SOUS-ARTICLE 7.9.5.1
RÈGLE GÉNÉRALE
En plus d'être conforme au Règlement sur les carrières et sablières (Q-2, r.7),
toute carrière ou sablière doit être conforme au présent règlement.
SOUS-ARTICLE 7.9.5.2
AIRE D'EXPLOITATION
L'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière ou d'une gravière doit être située à
une distance minimale de :
- 600 mètres (1 968.5 pi) de toute habitation qui n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant de la carrière;
- 75 mètres (246.1 pi) de tout lac, cours d'eau ou milieu humide;
- 70 mètres (229.7 pi) de toute rue publique ou privée;
- 10 mètres (32.8 pi) d'une ligne de propriété appartenant à un autre
propriétaire;
- 1 000 mètres (3 280.8 pi) d'un puits, source ou prise d'eau alimentant un
réseau d'aqueduc;
- 100 mètres (328.1 pi) d'une réserve écologique.
SOUS-ARTICLE 7.9.5.3
ÉCRAN VISUEL
Un écran visuel de 50 mètres (164 pi) qui entoure l'aire d'exploitation pour
toute nouvelle carrière ou gravière ou l'agrandissement d'une carrière ou
gravière existante est exigé.
L'écran visuel doit être constitué de conifères dans une proportion de 60 %, qui
devront avoir une hauteur minimale de 2 mètres (6.56 pi). Ils devront être
disposés de façon à ce que 3 ans après leur plantation, ils forment un écran
continu qui empêche que la carrière ou la gravière soit visible des propriétés
voisines et des rues à l'exception des voies d'accès.
L'écran visuel devra être terminé dans les 6 mois qui suivent la date du début
de l'exploitation d'une nouvelle carrière ou gravière incluant l'agrandissement
de celle-ci.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 7 : Dispositions applicables à certains usages
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158
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Toutefois, lorsque le terrain où s'effectue l'exploitation est recouvert d'arbres,
l'exploitant doit conserver intacte une lisière d'arbres de 50 mètres (164 pi) de
largeur. Toutefois, si la lisière d'arbres existante ne comporte pas le
pourcentage de conifères requis, le propriétaire devra planter des arbres, en
respect avec la présente réglementation.
ARTICLE 7.9.6
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SABLIÈRES
SOUS-ARTICLE 7.9.6.1
RÈGLE GÉNÉRALE
En plus d'être conforme au Règlement sur les carrières et sablières (Q-2, r.7),
toute carrière ou sablière doit être conforme au présent règlement.
SOUS-ARTICLE 7.9.6.2
AIRE D'EXPLOITATION
L'aire d'exploitation d'une nouvelle sablière doit être située à une distance
minimale de :
- 150 mètres (492 pi) de toute habitation qui n'appartient pas au propriétaire
ou à l'exploitant de la sablière;
- 75 mètres (246.1 pi) de tout lac, cours d'eau ou milieu humide;
- 35 mètres (115 pi) de toute rue publique ou privée;
- 10 mètres (32.8 pi) d'une ligne de propriété appartenant à un autre
propriétaire;
- 1000 mètres (3 280.8 pi) d'un puits, source ou prise d'eau alimentant un
réseau d'aqueduc;
- 100 mètres (328.1 pi) d'une réserve écologique.
SOUS-ARTICLE 7.9.6.3
ÉCRAN VISUEL
Un écran visuel de 35 mètres (114.8 pi) qui entoure l'aire d'exploitation pour
toute nouvelle sablière ou agrandissement d'une sablière existante est exigé.
L'écran visuel doit être constitué de conifères dans une proportion de 60 %, qui
devront avoir une hauteur minimale de 2 mètres (6.56 pi). Ils devront être
disposés de façon à ce que 3 ans après leur plantation, ils forment un écran
continu qui empêche que la sablière soit visible des propriétés voisines et des
rues à l'exception des voies d'accès.
L'écran visuel devra être terminé dans les 6 mois qui suivent la date du début
de l'exploitation d'une nouvelle sablière incluant l'agrandissement de celle-ci.
Toutefois, lorsque le terrain où s'effectue l'exploitation est recouvert d'arbres,
l'exploitant doit conserver intacte une lisière d'arbres de 50 mètres (164 pi) de
largeur. Toutefois, si la lisière d'arbres existante ne comporte pas le
pourcentage de conifères requis, le propriétaire devra planter des arbres, en
respect avec la présente réglementation.
ARTICLE 7.9.7
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'ENLÈVEMENT DU SOL
ARABLE
SOUS-ARTICLE 7.9.7.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Nul ne peut enlever de la terre arable ou agrandir une aire d'extraction de
terre arable sans au préalable s'être assuré de la conformité aux dispositions
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 7 : Dispositions applicables à certains usages
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159
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du présent règlement et avoir obtenu un certificat d'autorisation de la
municipalité.
Par agrandissement, nous entendons l'aire d'exploitation prévue à l'extérieur
du lot ou des lots en regard duquel ou desquels le certificat d'autorisation
municipal a été émis ou à l'endroit où des droits acquis sont reconnus.
SOUS-ARTICLE 7.9.7.2
DISTANCE À RESPECTER
L'aire d'extraction de terre arable doit être située à plus de :
- 150 mètres (492 pieds) de toute habitation qui n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant;
- 75 mètres (246.1 pieds) de tout lac, cours d'eau et milieu humide;
- 35 mètres (114.8 pieds) de toute rue publique ou privée;
- 10 mètres (32.8 pieds) d'une ligne de propriété appartenant à un autre
propriétaire;
- 1000 mètres (3 280.8 pieds) d'un puits, source et prise d'eau alimentant un
réseau d'aqueduc;
- 100 mètres (328.1 pieds) d'une réserve écologique.
SOUS-ARTICLE 7.9.7.3
VOIE D'ACCÈS
Les voies d'accès devront être localisées à plus de 25 mètres (82 pieds) de
toute construction.
SOUS-ARTICLE 7.9.7.4
EXPLOITATION
Les travaux d'extraction ne devront en aucun cas excéder plus de 70 % de la
superficie totale du terrain. De plus, toutes les opérations reliées à
l'enlèvement de terre arable devront être effectuées à l'intérieur de l'aire
autorisée.
L'extraction de terre arable est autorisée sur une profondeur maximale de 0,75
mètre (2.5 pieds).
L'aire d'exploitation doit être identifiée avant le début des travaux
d'enlèvement de terre arable de façon à ce que les limites du site soient bien
visibles sur le terrain. L'exploitant devra veiller à conserver en place ces
repères.
Les accumulations de terre arable ou de tout autre matériau sur le site doivent
avoir une hauteur maximale de 5 mètres (16.4 pieds).
L'enlèvement de terre arable doit se faire par phases consécutives et chacune
des phases ne doit pas couvrir une superficie supérieure à 1 hectare (107 000
pieds carrés). Un maximum de 2 phases peuvent être exploitées
simultanément.
Afin de pouvoir débuter l'extraction de terre arable sur une phase
subséquente, l'exploitant devra demander par écrit l'autorisation au
fonctionnaire désigné.
SOUS-ARTICLE 7.9.7.5
RESTAURATION DES SUPERFICIES EXPLOITÉES
Les superficies exploitées devront être restaurées dans les 90 jours suivant la
cessation de l'exploitation. La restauration doit se faire progressivement, c'est-
à-dire, phase par phase.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 7 : Dispositions applicables à certains usages
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160
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Pour toute nouvelle aire d'extraction de terre arable, les superficies déjà
exploitées devront être restaurées et conformes à la réglementation
d'urbanisme avant l'émission d'un nouveau certificat d'autorisation municipal.
Pour obtenir l'autorisation du fonctionnaire désigné de débuter une ou des
phases subséquentes, les phases antérieures devront être restaurées ou en
voie de restauration.
Le projet de restauration doit assurer la remise en état du site par le régalage
et la revégétation. De plus, l'exploitant devra rétablir le profil initial du terrain
et minimiser les pentes avec les terrains adjacents.
ARTICLE 7.9.8
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'EXTRACTION DE TERRE
NOIRE
SOUS-ARTICLE 7.9.8.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Nul ne peut extraire de la terre noire ou agrandir une aire d'extraction de terre
noire existante sans au préalable s'être assuré de la conformité aux
dispositions du présent règlement et avoir obtenu un certificat d'autorisation
de la municipalité.
Par agrandissement, nous entendons l'aire d'exploitation prévue à l'extérieur
du lot ou des lots en regard duquel ou desquels le certificat d'autorisation
municipal a été émis ou à l'endroit où des droits acquis sont reconnus.
L'extraction de terre noire est prohibée dans l'ensemble des zones de la
municipalité, à l'exception des zones prévues à cette fin.
SOUS-ARTICLE 7.9.8.2
DISTANCE À RESPECTER
L'aire d'extraction de terre noire doit être située à plus de :
- 150 mètres (492 pieds) de toute habitation qui n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant;
- 75 mètres (246.1 pieds) de tout lac, cours d'eau et milieu humide;
- 35 mètres (114.8 pieds) de toute rue publique ou privée;
- 10 mètres (32.8 pieds) d'une ligne de propriété appartenant à un autre
propriétaire;
- 1 000 mètres (3,280.8 pieds) d'un puits, source et prise d'eau alimentant un
réseau d'aqueduc;
- 100 mètres (328.1 pieds) d'une réserve écologique.
SOUS-ARTICLE 7.9.8.3
VOIE D'ACCÈS
Les voies d'accès devront être localisées à plus de 25 mètres (82 pieds) de
toute construction. De plus, les voies d'accès devront être tracées en forme de
coude de façon à éviter que le lieu ne soit visible de la rue.
SOUS-ARTICLE 7.9.8.4
ÉCRAN VISUEL
Un écran visuel de 15 mètres (49.2 pieds) qui entoure l'aire d'extraction de
terre noire est exigé.
L'écran visuel doit être constitué de conifères dans une proportion de 60 %, qui
devront avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre (3.94 pieds). Ils devront être
disposés de façon à ce que 3 ans après leur plantation, ils forment un écran
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 7 : Dispositions applicables à certains usages
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
161
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
continu qui empêche que l'aire d'extraction soit visible des propriétés voisines
et des rues, à l'exception des voies d'accès.
L'écran visuel devra être terminé dans les 6 mois qui suivent la date du début
de l'extraction de terre noire incluant l'agrandissement d'une aire d'extraction.
Toutefois, lorsque le terrain où s'effectue l'exploitation est recouvert d'arbres,
l'exploitant doit conserver intacte une lisière d'arbres de 50 mètres (164 pieds)
de largeur. Toutefois, si la lisière d'arbres existante ne comporte pas le
pourcentage de conifères requis, le propriétaire devra planter des arbres, en
respect avec la présente réglementation.
SOUS-ARTICLE 7.9.8.5
EXPLOITATION
Les travaux d'extraction ne devront en aucun cas excéder plus de 70 % de la
superficie totale du terrain. De plus, toutes les opérations reliées à l'extraction
de terre noire devront être effectuées à l'intérieur de l'aire autorisée soit :
pesée, stationnement, garage, accumulations de terre végétale et agrégats,
etc.
Le site d'exploitation doit être identifié par un arpenteur-géomètre avant le
début des travaux d'enlèvement de terre arable ou d'extraction de matériel, de
façon à ce que les limites du s',te soient bien visibles sur le terrain. Par la suite,
l'exploitant devra veiller à conserver en place ces repères.
Les accumulations de terre arable ou de tout autre matériau sur le site doivent
avoir une hauteur maximale de 5 mètres (16.4 pieds).
L'extraction doit se faire par phases consécutives et chacune des phases ne
doit pas couvrir une superficie supérieure à 1 hectare (107 000 pieds carrés).
Un maximum de 2 phases peuvent être exploitées simultanément.
Afin de pouvoir débuter l'enlèvement ou l'extraction de matériel sur une phase
subséquente, l'exploitant devra demander par écrit l'autorisation au
fonctionnaire désigné.
SOUS-ARTICLE 7.9.8.6
RESTAURATION DES SUPERFICIES EXPLOITÉES
Les superficies exploitées devront être restaurées dans les 90 jours suivant la
cessation de l'exploitation. La restauration doit se faire progressivement, c'est-
à-dire, phase par phase.
Pour toute nouvelle aire d'extraction de terre noire, les superficies déjà
exploitées devront être restaurées et conformes à la réglementation
d'urbanisme avant l'émission d'un nouveau certificat d'autorisation municipal.
Pour obtenir l'autorisation du fonctionnaire désigné de débuter une ou des
phases subséquentes, les phases antérieures devront être restaurées ou en
voie de restauration.
Le projet de restauration doit assurer la remise en état du site par la
stabilisation des talus, le régalage, la revégétation, le remplissage progressif
par de la terre, du sable ou de la pierre, ainsi que le réaménagement des rives,
des lacs et cours d'eau affectés. Le remplissage devra respecter le profil initial
du terrain.
Le requérant a l'obligation d'enlever le sol végétal et de l'entreposer afin de
l'étendre sur les surfaces régalées lors de la restauration.
De plus, le plan de restauration doit prévoir que la pente des talus sera d'au
plus 30 degrés de l'horizontale.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 7 : Dispositions applicables à certains usages
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
162
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
SOUS-ARTICLE 7.9.8.7
PLAN DE RÉAMÉNAGEMENT
Le plan de réaménagement du site doit être fait à une échelle égale ou
supérieure au 1:5000, et le relief doit être exprimé à partir de courbes de
niveau se référant aux élévations géodésiques et selon un intervalle maximal
de 2,5 mètres.
Il doit illustrer l'organisation des diverses composantes retenues, et être
accompagné de profils montrant la nature des travaux de réaménagement et
les spécifications à respecter conformément aux paragraphes suivants :
- le plan de réaménagement doit prévoir le réaménagement progressif du
terrain selon une des deux méthodes ou selon les deux méthodes
suivantes :
régalage du terrain à l'aide des dépôts en place;
remplissage progressif par de la terre, du sable ou de la pierre, cette
dernière devant être enfouie sous au moins 2 mètres de terre ou de sable,
à moins qu'il ne s'agisse d'une carrière;
- Le plan de réaménagement doit aussi prévoir la remise en place
progressive de la terre végétale et la remise en production à des fins
forestière ou agricole, ces travaux devant respecter les spécifications
prévues et approuvées par un agronome ou un ingénieur forestier, et
conçus de façon à ce que la productivité originelle du terrain soit respectée.
- Le plan de réaménagement respecté peut aussi comprendre des
aménagements à des fins de récréation et/ou de villégiature avec plans
d'eau et fossés de drainage, ces aménagements devant être spécifiés par
un aménagiste membre d'une corporation professionnelle et conçus de
façon à assurer une capacité de support optimal du site.
SOUS-ARTICLE 7.9.8.8
DÉLAIS
Les travaux de réaménagement du site prévus aux paragraphes a) et b) de
l'article 9.4.1, devront être complétés dans un délai de quatre-vingt-dix jours
après la date de cessation de l'exploitation de la sablière, gravière ou carrière.
Dans le cas où l'exploitant choisit l'option proposée au paragraphe c) de
l'article 9.4.1, l'exploitant pourra soustraire une partie des travaux de
réaménagement prévus au paragraphe b) de l'article 9.4.1, cette partie
soustraite ayant préalablement fait l'objet d'un permis de construction émis
conformément aux dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 7 : Dispositions applicables à certains usages
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163
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
SECTION 7.10
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ROULOTTES ET
AUX MAISONS MOBILES
ARTICLE 7.10.1
LES ROULOTTES
Les roulottes sont permises à titre d'habitation temporaire dans les parcs de
roulottes et les terrains de camping. De plus, l'utilisation d'une roulotte est
permise sur les chantiers de construction pour une durée maximale de deux (2)
ans.
ARTICLE 7.10.2
LES MAISONS MOBILES
Les maisons mobiles sont permises à titre d'habitation dans les seules zones
désignées à cette fin et aux conditions suivantes :
ARTICLE 7.10.3
DIMENSIONS
Toute maison mobile doit respecter les dimensions suivantes :
- Longueur minimale :
12 m (40')
- Longueur maximale :
21,3 m (70')
- Largeur minimale :
3,7 m (12')
- Largeur maximale :
4,9 m (16')
- Superficie minimale
50 m² (537,9 pieds carrés)
ARTICLE 7.10.4
NORMES DE CONSTRUCTION ET D'ISOLATION
Les maisons mobiles doivent être construites selon les normes de la Société
Canadienne d'Hypothèque et de Logement et respecter les exigences de la
norme A.C.N.O.R. A277.
Le dessous de la maison mobile doit être entouré et refermé complètement
avec des matériaux reconnus pour cette fin audit règlement.
ARTICLE 7.10.5
NORMES D'INSTALLATION
Plate-forme :
- Une plate-forme stable doit être aménagée sous toute la surface d'une
maison mobile.
- Cette plate-forme doit être conçue de façon à supporter la charge
maximale de la maison mobile afin d'éviter que ne se produise tout
affaissement et/ou toute autre forme de mouvement du sol, et ce, en toute
saison.
- Cette base doit être constituée d'une infrastructure suffisante en pierre ou
sable compactée ou d'une fondation en béton coulé ou sur pieux de béton.
Ceinture de vide technique :
- Toute maison mobile doit avoir une ceinture de vide technique ayant un
panneau amovible d'une largeur minimale de 91 centimètres (35,8 pouces)
et d'une hauteur minimale de 61 centimètres (24 pouces).
- Les revêtements extérieurs pour la ceinture de vide technique doivent être
de même nature que le revêtement extérieur de la maison mobile.
- Cet article ne s'applique pas lorsque la maison mobile est installée sur une
fondation en béton coulé.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
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164
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
Services électrique et téléphonique :
- Le support de l'entrée électrique et téléphonique doit être fixé à la maison
mobile et ne doit pas excéder le toit de plus de 1 mètre (3,28'), il doit de
plus être conforme à toute autre réglementation provinciale en la matière.
Autres dispositions particulières :
- les matériaux de finis extérieurs utilisés dans la construction de tous
vestibules et portiques doivent être équivalents ou similaires à ceux de la
maison mobile elle-même, et la ou les couleurs de l'ensemble de tous les
bâtiments sur un emplacement doit être identique à la ou aux couleurs du
bâtiment principal.
- les réservoirs de toutes sortes doivent être de type standard et situés dans
la marge arrière. Les réservoirs doivent s'harmoniser avec la maison
mobile. Toutefois, tout réservoir à l'huile doit être conforme au « Fire
Underwriters ».
- la superficie occupée par les portiques ou vestibules ne doit pas dépasser
dix pour cent (10 %) de l'aire occupée par la maison mobile.
ARTICLE 7.10.6
NORMES D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER
En plus des dispositions du présent règlement concernant le paysagement, un
déboisement d'une superficie maximale équivalant à 30 % de la superficie du
terrain. Les terrains non boisés devront être reboisés jusqu'à ce que l'aire de
déboisement soit inférieure à 30 %.
Le reboisement devra se faire à raison d'un arbre par trois mètres linéaires en
toute direction de façon à former un massif dense et suffisamment opaque
pour que la maison mobile ne soit pas visible des résidences environnantes à
l'exception de celles pouvant se situer en façade.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
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165
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SECTION 7.11
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX COMMERCES DE
VENTE ET DE LOCATION DE VÉHICULES
AUTOMOBILES
ARTICLE 7.11.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Dans les zones où l'usage est permis, les commerces de vente et location de
véhicules sont soumis aux conditions suivantes :
la superficie minimale du terrain ou d'un lot doit être de 3 000 mètres carrés
pour les lots ou terrains desservis ou partiellement desservis et de 5 000
mètres carrés pour les lots ou terrain non desservis;
une clôture ou une haie répondant aux exigences du règlement de zonage doit
être installée entre l'usage commercial de vente et de location de véhicules et
un terrain dont l'occupation est résidentielle.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
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167
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SECTION 7.12
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU CENTRE DE TRI
ET AU TRAITEMENT DES MATÉRIAUX SECS
ARTICLE 7.12.1
CHAMPS D'APPLICATION
Dans les zones où l'usage est permis, les centres de tri et le traitement des
matériaux secs sont autorisés aux conditions de la présente section.
ARTICLE 7.12.2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La superficie minimale du lot ou du terrain est de 16 722 mètres carrés
(180,000 pieds carrés).
Aucun enfouissement de matériaux n'est autorisé.
La construction d'une balance avec bâtiment est autorisée.
ARTICLE 7.12.3
ZONE TAMPON
Un centre de tri et de traitement des matériaux secs doit être entouré d'une
zone tampon d'une largeur minimale de 9 mètres (30 pieds) qui doit ceinturer
complètement le centre de tri à l'exception des entrées. Ces espaces doivent
être libres de toute installation et aménagement.
Cette zone tampon doit être aménagée dans les limites du centre de tri et de
traitement des matériaux secs et être conservée à l'état naturel afin de
maintenir le couvert forestier. À défaut d'être préalablement boisé suivant les
caractéristiques ci-après prévues, des arbres doivent être plantés à raison de 1
200 arbres/hectare (120 arbres/1 000 m2). Ces arbres doivent être plantés en
quinconce, avoir une hauteur minimale de un (1) mètre (3.28 pieds) et pouvoir
atteindre six (6) mètres (19.6 pieds) de hauteur. Les conifères doivent occuper
100 % de la zone tampon.
ARTICLE 7.12.4
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
L'entreposage extérieur des matériaux secs est permis à une distance
minimale de 15 mètres (49.2 pieds) des lignes de terrain.
ARTICLE 7.12.5
TRAITEMENT DES MATÉRIAUX SECS
Les activités de traitement doivent être réalisées à plus de 15 mètres (49.2
pieds) des lignes de terrain.
Les activités de traitement des matériaux secs telles que le concassage, le
broyage, le déchiquetage ainsi que la pulvérisation et autres traitements
connexes sont autorisées.
ARTICLE 7.12.6
BÂTIMENT
La construction d'un bâtiment accessoire est autorisée sans la construction
d'un bâtiment principal.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 7 : Dispositions applicables à certains usages
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169
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SECTION 7.13
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES
D'UTILITÉ PUBLIQUE
ARTICLE 7.13.1
BÂTIMENTS DE SERVICE POUR LES USAGES D'UTILITÉ
PUBLIQUE
Nonobstant toutes autres dispositions contraires, les bâtiments de service
appartenant à un organisme municipal, para-municipal ou à une entreprise de
service d'utilité publique peuvent être implantés sans tenir compte des
dispositions relatives aux dimensions, à la hauteur et à la superficie minimale
des bâtiments prescrites dans la zone.
Les bâtiments de service doivent être implantés à plus de trois (3) mètres des
lignes de propriété.
Un maximum de quatre (4) bâtiments de service est autorisé par lots ou
terrains.
ARTICLE 7.13.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CLÔTURES
Nonobstant toutes autres dispositions contraires, les clôtures érigées sur le
pourtour d'un usage d'utilité publique peuvent avoir une hauteur maximale de
4 mètres (13.1 pieds).
Les clôtures doivent être situées à au moins 0,5 mètre (1.6 pied) de l'emprise
d'une rue et d'une limite de propriété.
ARTICLE 7.13.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLATES-FORMES DE
COMPOSTAGE
Seuls sont autorisés les intrants suivants :
- les résidus de bois et de gypse;
- les résidus externes tels que les engrais azotés, les résidus verts (herbes et
feuilles), les résidus provenant des bacs bruns.
Nonobstant ce qui précède, tous les types de boue sont interdits.
Le site doit être de faible capacité soit un maximum de 1 500 mètres cubes
d'intrants en tout temps sur le site.
Le site doit être entouré en tout temps d'une zone tampon boisée d'une
largeur de 15 mètres.
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Chapitre 7 : Dispositions applicables à certains usages
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SECTION 7.14
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ACTIVITÉS
RELIÉES À LA SANTÉ ET À LA CROISSANCE
PERSONNELLE
ARTICLE 7.14.1
ABROGÉ
02RG-0314, a. 49.
ARTICLE 7.14.2
ABROGÉ
02RG-0314, a. 50.
SOUS-ARTICLE 7.14.2.1
ABROGÉ
02RG-0314, a. 51.
SOUS-ARTICLE 7.14.2.2
ABROGÉ
02RG-0314, a. 52.
ARTICLE 7.14.3
ABROGÉ
02RG-0314, a. 53.
SOUS-ARTICLE 7.14.3.1
ABROGÉ
02RG-0314, a. 54.
SOUS-ARTICLE 7.14.3.2
ABROGÉ
02RG-0314, a. 55.
SOUS-ARTICLE 7.14.3.3
ABROGÉ
02RG-0314, a. 56.
SOUS-ARTICLE 7.14.3.4
ABROGÉ
02RG-0314, a. 57.
ARTICLE 7.14.4
ABROGÉ
02RG-0314, a. 58.
SOUS-ARTICLE 7.14.4.1
ABROGÉ
02RG-0314, a. 59.
SOUS-ARTICLE 7.14.4.2
ABROGÉ
02RG-0314, a. 60.
SOUS-ARTICLE 7.14.4.3
ABROGÉ
02RG-0314, a. 61.
SOUS-ARTICLE 7.14.4.4
ABROGÉ
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 7 : Dispositions applicables à certains usages
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
172
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02RG-0314, a. 62.
SOUS-ARTICLE 7.14.4.5
ABROGÉ
02RG-0314, a. 63.
SOUS-ARTICLE 7.14.4.6
ABROGÉ
02RG-0314, a. 64.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages complémentaires
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CHAPITRE 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
USAGES COMPLÉMENTAIRES
SECTION 8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 8.1.1
CHAMPS D'APPLICATION
Dans toutes les zones où sont permises les usages complémentaires, les
dispositions du présent chapitre s'appliquent.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages complémentaires
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SECTION 8.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES
DOMESTIQUES
ARTICLE 8.2.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Au sens du présent règlement, un usage domestique est une activité
professionnelle ou artisanale lucrative pratiquée à l'intérieur d'un bâtiment
résidentiel ou dans un bâtiment accessoire. Nonobstant ce qui précède sont
exclu des usages domestiques accessoires :
- Les commerces axés sur l'automobile.
Peut aussi comprendre la location d'au plus deux (2) chambres, pouvant loger
au plus quatre (4) personnes, mais faisant intégralement partie du logement,
relié au rez-de-chaussée et accessible par l'entrée principale du logement.
Les usages domestiques sont autorisés dans les bâtiments résidentiels ou
accessoires, à condition de respecter les dispositions suivantes :
- les usages domestiques sont autorisés dans les bâtiments résidentiels, à
condition que tel usage utilise moins de 25 % de la superficie totale de
plancher dudit bâtiment résidentiel;
- les usages domestiques sont aussi autorisés dans un bâtiment ou partie de
bâtiment annexé ou complètement détaché du bâtiment résidentiel, à
condition qu'il soit sur le même terrain que la résidence et que sa superficie
d'occupation au sol n'excède pas 50 mètres carrés;
- l'usage domestique doit se conformer aux prescriptions du présent
règlement applicables selon la catégorie, le groupe ou le type auxquels il
appartient;
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Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages complémentaires
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SECTION 8.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX LOGEMENTS AU
SOUS-SOL
ARTICLE 8.3.1
RÈGLES GÉNÉRALES
L'aménagement de logement au sous-sol est autorisé dans les bâtiments
résidentiels conformément aux dispositions suivantes :
- qu'une porte de sortie relie directement le logement à l'extérieur;
- que la hauteur du plancher au plafond ait un minimum de 2,28 mètres (7,5
pieds);
- qu'un espace de stationnement hors rue soit prévu aux fins de ce
logement;
- que la façade de l'habitation ne soit modifiée d'aucune façon par la
création de ce nouveau logement;
- qu'il ait un minimum d'une fenêtre.
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Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages complémentaires
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179
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SECTION 8.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX LOGEMENTS
DANS LES BÂTIMENTS COMMERCIAUX
ARTICLE 8.4.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Les bâtiments commerciaux autres que les commerces semi-industriels, les
commerces axés sur l'automobile et les commerces de gros peuvent servir
partiellement à l'habitation à condition que :
- aucun logement ne soit situé au-dessous d'un commerce;
- les logements et les commerces soient pourvus d'entrées et de services
distincts;
- une cour arrière soit aménagée et paysagée sur une superficie équivalente
à au moins la plus grande des deux dimensions suivantes :
30 % de la superficie du terrain;
28 m2 (300 pi2) par logement.
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Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages complémentaires
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SECTION 8.5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PAVILLONS
SECONDAIRES
ARTICLE 8.5.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dans toutes les zones où l'usage est permis, les pavillons secondaires doivent
respecter les dispositions suivantes :
- Le pavillon secondaire doit être implanté sur un terrain ou un lot où l'on
retrouve une habitation unifamiliale isolée (bâtiment principal).
- Un seul pavillon secondaire par terrain ou lot distinct.
- Le lot distinct n'est pas exigé lorsqu'un bâtiment accessoire existant est
transformé en pavillon secondaire et qu'aucun agrandissement n'est
nécessaire. Dans tous les autres cas, le lot distinct est exigé.
- Règles de calcul pour déterminer la superficie d'un terrain non desservi par
les services
- (Superficie minimale exigée dans la zone x 2) + 1 000 m2
- Pour les terrains non desservis et partiellement desservis, la superficie
minimale exigée pour implanter un pavillon secondaire est de 7 000 m2.
- Le pavillon secondaire ne pourra être séparé du bâtiment principal, à moins
que toutes les dispositions des règlements d'urbanisme soient respectées.
- Le concept du pavillon secondaire est également applicable à une résidence
unifamiliale isolée où une activité, telle « gîte touristique », est en
opération.
ARTICLE 8.5.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
SOUS-ARTICLE 8.5.2.1
NORMES DE CONSTRUCTION
Le pavillon secondaire doit être construit dans le même style architecturale
que le bâtiment principal.
En aucun cas, la hauteur du pavillon secondaire ne doit avoir une hauteur
supérieure à celle du bâtiment principal.
SOUS-ARTICLE 8.5.2.2
NORMES D'IMPLANTATION
Le pavillon secondaire doit :
- être séparé d'au moins 10 mètres du bâtiment principal.
- respecter les normes d'implantation applicables au bâtiment principal
- être situé dans les cours arrière ou latérales du bâtiment principal
SOUS-ARTICLE 8.5.2.3
OCCUPATION AU SOL
La superficie du pavillon secondaire est incluse dans le pourcentage
d'occupation au sol du bâtiment principal
En aucun cas, le pavillon secondaire ne doit avoir une superficie supérieure à
50 % de la superficie du bâtiment principal pour une superficie minimale de
60 m2 et une superficie maximale de 92,9 m2.
SOUS-ARTICLE 8.5.2.4
SERVICE D'ÉGOÛT
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Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages complémentaires
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Pour les terrains ou les lots non desservis par un réseau d'égout, les pavillons
secondaires doivent respecter les normes prescrites par le Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (L.R.Q., c.Q-
2, r-22) ou obtenir les autorisations requises du ministère de l'Environnement
ou tout autre organisme ayant juridiction en telle matière pour l'implantation
d'une installation septique conforme.
Le pavillon secondaire peut être desservi par la résidence principale ou être
desservi par sa propre installation sanitaire.
Dans le cas où le bâtiment principal dessert le pavillon secondaire, une seule
fosse septique peut raccorder les deux bâtiments; l'installation sanitaire peut
cependant se composer d'une fosse septique par bâtiment, toutes deux reliées
au même élément épurateur.
SOUS-ARTICLE 8.5.2.5
SERVICE D'AQUEDUC
Pour les terrains ou les lots non desservis par le réseau d'aqueduc, le pavillon
secondaire peut être raccordé au même puits ou à un puits indépendant de
celui du bâtiment principal.
Dans le cas où le pavillon secondaire est séparé du bâtiment principal par la
vente ou la subdivision du terrain, chacun des bâtiments devra être raccordé à
un puits indépendant l'un de l'autre.
SOUS-ARTICLE 8.5.2.6
NUMÉRO CIVIQUE
Le numéro civique est celui du bâtiment principal auquel on ajoute la lettre
« A ».
Les numéros civiques du bâtiment principal ainsi que du pavillon secondaire
doivent être visibles de la rue.
SOUS-ARTICLE 8.5.2.7
STATIONNEMENT
Un espace de stationnement hors rue doit être prévu aux fins du pavillon
secondaire.
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Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages complémentaires
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SECTION 8.6
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FERMETTES
ARTICLE 8.6.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Aux conditions de la présente section, les fermettes sont permises sur tout le
territoire de la municiplalité, sauf à l'intérieur des limites du périmètre
d'urbanisation.
Au sens du présent règlement, une fermette est constituée d'un ou plusieurs
bâtiments de petit gabarit où l'on garde ou élève différents animaux en
quantité limitée pour son usage ou sa consommation personnelle. Les
conditions suivantes s'appliquent :
- Les fermettes sont assujetties aux dispositions relatives aux marges et aux
cours;
- Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot pour
pouvoir implanter une fermette;
- Il ne peut y avoir plus d'une fermette par lot;
- Les fermettes ne pourront être implantées que sur des terrains ayant une
superficie minimale de un (1) hectare (107 000 pieds carrés);
- Dans une fermette, il est permis de garder et d'élever à but non-lucratif,
pour son usage et/ou sa consommation personnelle les animaux suivants :
Porc;
Chevaux;
Veaux;
Moutons et chèvres;
Lapins;
Volailles.
- Dans une fermette, tout autre élevage est strictement interdit.
Nonobstant ce qui précède, les fermettes sont permises comme usage
accessoire à l'usage « FORESTIÈRE 4 - L'EXPLOITATION DES ÉRABLIÈRES ».
ARTICLE 8.6.2
HAUTEUR DES BÂTIMENTS
Les fermettes ne doivent jamais avoir une hauteur supérieure à 6 mètres (20
pieds).
ARTICLE 8.6.3
IMPLANTATION
La fermette et/ou le lieu d'entreposage du fumier doivent être situés à plus
de :
- Quinze (15) mètres (49,2 pieds) de toute limite de propriété;
- Vingt-trois (23) mètres (75,5 pieds) du bâtiment principal;
- Trente (30) mètres (98,4 pieds) d'une voie publique, d'un lac ou d'un cours
d'eau mesuré à eau haute, ainsi que d'un puits d'eau de consommation ou
autre source d'alimentation en eau;
- Soixante (60) mètres (194,5 pieds) de l'habitation voisine.
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Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages complémentaires
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ARTICLE 8.6.4
SUPERFICIE MAXIMALE D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT
La superficie de plancher de la fermette ne doit pas être supérieure à soixante-
quinze (75) mètres carrés (807 pi²) pour les terrains d'un (1) hectare, cent (100)
mètres carrés (1 076 pi²) pour les terrains dont la superficie totale est comprise
entre deux (2) et cinq (5) hectares, et cent-cinquante (150) mètres carrés (1
614 pi²) pour les terrains d'une superficie de cinq (5) hectares et plus.
ARTICLE 8.6.5
SUPERFICIE D'OCCUPATION DU SOL
La superficie totale de la fermette additionnée à la superficie totale de tout
autre bâtiment accessoire ne peut excéder sept pourcents (7 %) de la
superficie totale du terrain sur lequel ils sont érigés.
ARTICLE 8.6.6
AMÉNAGEMENT D'UNE ZONE TAMPON
Une zone tampon formée d'un écran végétal naturel ou autre (plantation)
d'une largeur minimale de deux (2) mètres devra être maintenue ou crée de
façon à éviter que l'emplacement ne soit visible des marges latérales, de la
marge arrière, ainsi que de la voie publique.
ARTICLE 8.6.7
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AU LIEU
D'ENTREPOSAGE DU FUMIER
Tout en respectant les normes d'implantation du point 3 du présent article, le
fumier doit être entreposé derrière les bâtiments de façon à n'être jamais
visible de la rue. De plus, le fumier doit être évacué régulièrement, de façon à
n'y avoir jamais d'accumulation supérieure à dix (10) mètres cubes (13
verges3).
ARTICLE 8.6.8
AUTRES DISPOSITIONS
Tout ce qui sert de nourriture pour les animaux doit être obligatoirement
gardé à l'intérieur des bâtiments.
Le propriétaire, ou le responsable des lieux doit également s'assurer que les
espaces réservés aux animaux soient clôturés.
ARTICLE 8.6.9
NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉS
Le nombre d'animaux autorisés pour une fermette est fonction de la superficie
du terrain sur laquelle elle est implantée :
Table 1: Calcul du nombre d'animaux autorisés selon la superficie du terrain
d'implantation
Espèces
Nombre maximal d'animaux permis par espèce
Terrain d'une
superficie totale
comprise entre un (1)
et deux (2) hectares
Terrain d'une
superficie totale
comprise entre deux
(2) et cinq (5)
hectares
Terrain d'une
superficie totale de
cinq (5) hectares et
plus
Porc
1
1
2
Cheval
4
6
8
Veau
3
4
6
Mouton et chèvre
4
6
8
Lapin
20
30
40
Volaille
40
60
80
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Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages complémentaires
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185
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
En aucun cas, le nombre maximal permis pour chaque espèce d'animaux ne
doit être dépassé.
Le nombre d'animaux autorisés est également fonction du coefficient attribué
à chaque espèce :
Table 2: Coefficients attribués à chaque espèce
Espèces
Coefficients
Porc
200
Cheval
150
Veau
60
Mouton et chèvre
60
Lapin
15
Volaille
10
Il est permis de garder chaque espèce d'animaux, mais en aucun cas la somme
des coefficients ne doit dépasser :
- Huit cents (800) pour les terrains d'une superficie totale comprise entre un
(1) et deux (2) hectares
- Mille (1 000) pour les terrains d'une superficie totale comprise entre deux
(2) et cinq (5) hectares
- Mille deux cents (1 200) pour les terrains d'une superficie totale de cinq (5)
hectares et plus.
Table 3: Exemple de calcul
1 porc X 200 =
200
2 chevaux X 150 =
300
1 veau X 60 =
60
3 moutons X 20 =
60
5 lapins X 15 =
75
Total =
695
ARTICLE 8.6.10
MESURES D'EXCEPTION
Un terrain déjà construit sur lequel est implanté un bâtiment principal et dont
la superficie est trop petite pour permettre une utilisation accessoire conforme
au présent règlement peut exceptionnellement utiliser, de façon accessoire, un
lot séparé par une route et y implanter une fermette. Dans ce cas, l'espace
utilisé de façon accessoire sera considéré comme un prolongement du lot
servant à l'utilisation principale et obtiendra ainsi un statut de permanence.
Aussi, l'espace utilisé doit être garanti par servitude notariée et enregistrée et
le propriétaire doit également fournir un certificat de localisation. Le lot utilisé
de façon accessoire doit appartenir au propriétaire du lot sur lequel est
implanté le bâtiment principal.
Dans tous ces cas, ces fermettes ainsi implantées ne pourront être protégées
par droits acquis, donc, conséquemment, ne pourront être détachées du
bâtiment principal, à moins que ne s'implante un autre bâtiment principal de
façon à rendre la situation conforme.
De plus, le lot utilisé de façon accessoire doit être conforme aux dispositions
du présent règlement et de toute autre disposition des règlements
d'urbanisme de la Municipalité.
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SECTION 8.7
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MAISONS
INTERGÉNÉRATIONNELLES
ARTICLE 8.7.1
CHAMPS D'APPLICATION
Dans toutes les zones où sont permises les maisons intergénérationnelles, les
dispositions particulières de la présente section s'appliquent.
ARTICLE 8.7.2
DANS LE CAS DES HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES
- que le logement soit de type uniplex;
- que l'apparence d'un bâtiment unifamiliale soit préservée;
- que la superficie du second logement n'excède pas celle du logement
principal
- que l'accès au second logement ne soit pas situé dans le plan de la façade
principale et qu'une autre issue de secours soit prévue :
- qu'un espace de stationnement hors rue soit prévu aux fins de ce
logement;
- dans le cas d'un terrain non desservi par le réseau d'égout, l'installation
septique doit être conforme au règlement sur le traitement et l'évacuation
des eaux usées des résidences isolées.
ARTICLE 8.7.3
DANS LE CAS DES HABITATIONS UNIFAMILIALES
JUMELÉES ET BIFAMILIALE
- que le logement soit de type « bachelor »
- qu'une porte de sortie relie directement le logement à l'extérieur et qu'une
autre issue de secours soit prévue;
- qu'un espace de stationnement hors rue soit prévu aux fins de ce
logement;
- que la façade de l'habitation ne soit modifiée d'aucune façon pour la
création de ce nouveau logement;
- que l'unité de logement soit situé au sous-sol;
- dans le cas d'un terrain non desservi par le réseau d'égout, l'installation
septique doit être conforme au règlement sur le traitement et l'évacuation
des eaux usées des résidences isolées.
ARTICLE 8.7.4
DANS LE CAS DE TRANSFORMATION D'UN BÂTIMENT
COMMERCIAL EN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
- que le bâtiment commercial renferme un logement;
- que l'usage du bâtiment soit de l'habitation (arrêt des opérations
commerciales);
- qu'il soit permis dans la zone l'usage habitation;
- que la superficie du second logement n'excède pas celle du logement
principal;
- qu'un espace de stationnement hors rue soit prévu aux fins de ce
logement;
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Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages complémentaires
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- qu'une porte de sortie relie directement le logement à l'extérieur et qu'une
autre issue de secours soit prévue;
- un espace communautaire intérieur peut être aménagé;
- dans le cas d'un terrain non desservi par le réseau d'égout, l'installation
septique doit être conforme au règlement sur le traitement et l'évacuation
des eaux usées des résidences isolées.
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Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages complémentaires
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SECTION 8.8
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PAVILLONS-
JARDINS
ARTICLE 8.8.1
CHAMPS D'APPLICATION
Dans toutes les zones où sont permis les pavillons-jardins, leur implantation
doit respecter les dispositions particulières de la présente section.
ARTICLE 8.8.2
NORMES GÉNÉRALES
Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, il est permis
d'implanter un pavillon-jardin aux conditions suivantes :
- le pavillon-jardin peut être implanté sur un lot ou un terrain desservi,
partiellement desservi ou non desservi;
- le terrain ou le lot sur lequel doit être implanté un pavillon-jardin doit avoir
un bâtiment principal dont l'usage est l'habitation;
- un seul pavillon-jardin peut être implanté sur le terrain ou le lot;
- le pavillon-jardin sera occupé uniquement par des personnes âgées de 65
ans ou plus ou qui ont une incapacité si elles sont plus jeunes;
-
la résidence permanente située sur la propriété est occupée par un parent
de la ou des personnes âgées ou handicapées qui occuperont le pavillon-
jardin;
- les services (aqueduc, égout, etc.) destinés au pavillon-jardin devront être
fournis par la résidence permanente;
- aucune fondation permanente n'est autorisée;
- toute demande de permis pour l'implantation d'un pavillon-jardin est
soumise au dépôt d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale;
- respecter toutes les dispositions générales réglementaires applicables de la
réglementation d'urbanisme en vigueur.
ARTICLE 8.8.3
LOCALISATION
Le pavillon-jardin :
- est autorisé dans les cours latérales et arrière du bâtiment principal;
- ne doit pas être implanté au-dessus des canalisations des services existants;
- ne doit pas empiéter sur les servitudes permanentes dont le titre de
propriété fait l'objet;
- doit respecter les marges prescrites dans la zone;
- ne doit pas s'opposer à l'écoulement des eaux de ruissellement sur les
terrains voisins et ne pas causer d'accumulation des eaux pluviales;
- La distance minimum séparant le pavillon-jardin de la résidence
permanente ou d'un bâtiment accessoire situé sur le même terrain doit
être d'au moins :
2 mètres (6.56 pieds) lorsqu'il n'y a pas de fenêtre dans le mur du pavillon-
jardin ni le mur de la résidence permanente ou du bâtiment accessoire;
3.5 mètres (11.48 pieds) lorsque
-
un mur du pavillon-jardin comportant des fenêtres fait face à un mur
sans fenêtre de la résidence permanente ou d'un bâtiment accessoire,
ou
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Chapitre 8 : Dispositions applicables aux usages complémentaires
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190
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-
un mur comportant des fenêtres de la résidence permanente fait face
à un mur sans fenêtre du pavillon-jardin;
- 4 mètres (13.12 pieds) lorsqu'un mur percé de fenêtres d'un pavillon-jardin
fait face à un mur percé de fenêtres de la résidence permanente.
ARTICLE 8.8.4
STATIONNEMENT
L'utilisation du stationnement est privilégiée, en le prolongeant ou en
l'élargissant, mais dans le cas ou l'aire de stationnement est en façade du
pavillon-jardin, une clôture ou une aire aménagée doit être conçue pour
séparer l'aire de stationnement de l'aire d'entrée du pavillon-jardin. Un espace
de stationnement sera réservé sur le terrain aux occupants du pavillon-jardin
sauf si :
- un stationnement illimité est permis dans une rue ou une allée jouxtant la
propriété, ou
- les occupants désignés du pavillon-jardin ne possèdent pas et n'utiliseront
pas un véhicule moteur.
ARTICLE 8.8.5
HAUTEUR MAXIMALE
En aucun cas, la hauteur du pavillon-jardin ne doit pas excéder celle du
bâtiment principal du terrain hôte.
Le pavillon-jardin ne peut avoir plus d'un étage.
La hauteur maximale est de 4.5 mètres (14.75 pieds).
ARTICLE 8.8.6
POURCENTAGE D'OCCUPATION AU SOL ET SUPERFICIE
MAXIMALE
Le pourcentage d'occupation au sol du pavillon-jardin, ainsi que du bâtiment
principal et des bâtiments accessoires ne doit pas être supérieur au
pourcentage d'occupation au sol permis dans la zone.
Le pourcentage d'occupation au sol du pavillon-jardin doit être calculé avec le
pourcentage d'occupation au sol des bâtiments accessoires.
La superficie maximale occupée par le pavillon-jardin ne doit pas être
supérieurs à 60 mètres carrés (646 pieds carrés).
En aucun cas, la superficie du pavillon-jardin ne doit être supérieure à la
superficie du bâtiment principal.
ARTICLE 8.8.7
SERVICES DESTINÉS AU PAVILLON-JARDIN
SOUS-ARTICLE 8.8.7.1
LES TERRAINS DESSERVIS
Le branchement sur les canalisations d'aqueduc et d'égout se fait à partir du
bâtiment principal.
SOUS-ARTICLE 8.8.7.2
LES TERRAINS NON DESSERVIS
La construction temporaire d'un pavillon-jardin est considérée comme étant
une chambre supplémentaire au nombre de chambres déjà existant dans le
bâtiment principal.
- l'installation septique doit être conforme aux règlements en vigueur;
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191
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- le raccordement à l'installation septique se fait, à partir du bâtiment
principal
- le raccordement à la source d'eau se fait à partir du bâtiment principal ou
directement relié à la source d'eau.
SOUS-ARTICLE 8.8.7.3
LES TERRAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS
Réseau d'égout municipal :
- Le branchement sur la canalisation d'égout se fait à partir du bâtiment
principal. Le raccordement à la source d'eau se fait à partir du bâtiment
principal ou directement relié à la source d'eau
Réseau d'aqueduc municipal :
- Le branchement sur la canalisation d'aqueduc se fait à partir du bâtiment
principal.
- l'installation septique doit être conforme aux règlements en vigueur;
- le raccordement à l'installation septique se fait à partir du bâtiment
principal.
ARTICLE 8.8.8
REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
À la suite de l'enlèvement du pavillon-jardin, le propriétaire du terrain doit
boucher ou enlever toutes les canalisations de branchement aux services et
tous les câbles aériens conformément aux normes, exigences et à
l'approbation de la municipalité ou de tout autre organisme compétent; et il
doit enlever les fondations temporaires du pavillon-jardin et remettre
l'emplacement que celui-ci occupait, de même que son pourtour dans un état
acceptable pour la municipalité.
Si l'installation ou l'enlèvement du pavillon-jardin cause des dommages aux
trottoirs, aux caniveaux, au pavement de la route, aux arbres ou à tout autre
bien appartenant à la municipalité, le propriétaire du terrain assumera les
dépenses nécessaires pour réparer ces dommages et remettre les biens en
question dans un état satisfaisant et acceptable pour la municipalité.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 9 : Dispositions applicables aux bâtiments accessoires
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193
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
CHAPITRE 9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
SECTION 9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9.1.1
CHAMPS D'APPLICATION
Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
pouvoir implanter des bâtiments accessoires.
Nonobstant ce qui précède, il est permis d'implanter un bâtiment accessoire
sans bâtiment principal dans la zone industrielle I1-2 pour un centre de tri et
de traitement des matériaux secs. Les dispositions relatives aux bâtiments
accessoires pour un usage industriel s'appliquent.
À moins de dispositions contraires, les bâtiments accessoires ne doivent jamais
servir comme résidence saisonnière ou permanente, à abriter des animaux, à
entreposer des produits inflammables ou toxiques ou nauséabonds de quelque
façon que ce soit pour le voisinage.
ARTICLE 9.1.2
LOCALISATION
Lot/terrain intérieur : cour arrière et cours latérales
Lot/terrain d'angle : cour arrière et
cours latérales
Lot/terrain transversal : cours latérales, cours avants (respect des marges)
Lot/terrain d'angle transversal : cour latérale, cours avants (respect des
marges)
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 9 : Dispositions applicables aux bâtiments accessoires
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195
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SECTION 9.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS
ACCESSOIRES RÉSIDENTIELS
ARTICLE 9.2.1
HAUTEUR MAXIMALE
En aucun cas, le bâtiment accessoire ne doit avoir une hauteur supérieure au
bâtiment principal. La hauteur maximale permise pour un bâtiment accessoire
est de 6 mètres (19.7 pieds). Nonobstant ce qui précède, un bâtiment
accessoire peut avoir la même hauteur que le bâtiment principal lorsque la
pente du toit est en harmonie avec la pente du toit du bâtiment principal. En
aucun cas, la hauteur du bâtiment accessoire ne peut excéder la hauteur du
bâtiment principal.
ARTICLE 9.2.2
SUPERFICIE MAXIMALE
La superficie totale d'implantation au sol des bâtiments accessoires ne doit pas
excéder :
- sept (7 %) pour cent de la superficie du terrain pour les terrains de moins
de 3 000 mètres carrés (32 293 pieds carrés);
- dix (10 %) pour cent de la superficie du terrain pour les terrains de plus de 3
000 mètres carrés (32 293 pieds carrés).
ARTICLE 9.2.3
DIMENSIONS MAXIMALES DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
En aucun cas, la superficie d'implantation au sol des bâtiments accessoires ne
peut excéder la superficie d'implantation au sol du bâtiment principal.
ARTICLE 9.2.4
MARGES
Le dégagement entre un bâtiment accessoire et une ligne latérale et arrière de
terrain est fixé à un minimum de deux (2) mètres (6,6').
Un bâtiment accessoire peut être attaché au bâtiment principal ou à un autre
bâtiment accessoire. La distance minimum entre un bâtiment accessoire
détaché et un bâtiment principal ou un autre bâtiment accessoire doit être de
3,0 mètres (9,8').
ARTICLE 9.2.5
MESURES D'EXCEPTION
Nonobstant les dispositions du point a) de la section généralité, il est permis
d'implanter un bâtiment accessoire sur un lot vacant sur lequel il n'y a pas de
bâtiment principal dans les conditions suivantes :
- lorsque le lot ou le terrain où il y a un bâtiment principal est trop petit pour
y implanter un bâtiment accessoire;
- lorsque le lot ou le terrain vacant est voisin immédiat, séparé du premier
par une voie de circulation;
- lorsque les deux lots ou terrains sont inscrits dans un acte notarié (comme
étant un même terrain) avant l'entrée en vigueur du présent règlement;
- Dans tous ces cas, l'espace utilisé de façon accessoire pourra recevoir un
seul bâtiment conformément aux dispositions du présent règlement;
- De plus, le lotissement d'un terrain utilisé pour l'implantation d'un
bâtiment accessoire doit se faire en conformité avec la réglementation
municipale en cette matière.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 9 : Dispositions applicables aux bâtiments accessoires
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196
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Pour les terrains dérogatoires possédant des droits acquis et/ou qui sont
adjacent à un lac ou un cours d'eau, lorsqu'il est démontré qu'il est impossible
d'implanter les bâtiments accessoires dans les cours arrières et latérales (non
respect des marges et/ou contraintes physiques), il est possible d'implanter le
bâtiment accessoire dans la cour avant aux conditions suivantes :
- l'implantation du bâtiment accessoire doit respecter la norme prescrite
dans la zone pour la marge de recul avant;
- un écran de verdure devra être implanté en bordure du bâtiment
accessoire de façon à réduire la visibilité du bâtiment à partir de la voie de
circulation et de l'habitation voisine.
Pour les terrains ayant une superficie supérieure à 6 000 mètres carrés (64 560
pieds carrés) il est possible d'implanter le bâtiment accessoire dans la cour
avant aux conditions suivantes :
- l'implantation du bâtiment accessoire doit respecter la norme prescrite
dans la zone pour la marge de recul avant;
- un écran de verdure devra être implanté en bordure du bâtiment
accessoire de façon à réduire la visibilité du bâtiment à partir de la voie de
circulation et de l'habitation voisine.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 9 : Dispositions applicables aux bâtiments accessoires
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197
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SECTION 9.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS
ACCESSOIRES COMMERCIAUX
ARTICLE 9.3.1
MARGES
Le dégagement entre un bâtiment accessoire et une ligne latérale et arrière de
terrain est fixé à un minimum de deux (2) mètres (6,6').
Un bâtiment accessoire peut être attaché au bâtiment principal ou à un autre
bâtiment accessoire. La distance minimum entre un bâtiment accessoire
détaché et un bâtiment principal ou un autre bâtiment accessoire doit être de
3,0 mètres (9,8').
ARTICLE 9.3.2
SUPERFICIE D'OCCUPATION AU SOL
Les superficies maximales d'occupation au sol (cos) et d'emprise au sol (ces)
sont déterminées dans les dispositions applicables aux zones commerciales.
Exception : Lorsque l'usage commercial est situé à l'extérieur de la zone
commerciale, le pourcentage d'occupation au sol des bâtiments accessoires est
établi comme suit :
- pour les terrains (lots) ayant une superficie supérieure à 4 000 mètres
carrés, le pourcentage d'occupation au sol est de 15 %;
- pour les terrains (lots) ayant une superficie inférieure à 4 000 mètres
carrés, le pourcentage d'occupation au sol est de 10 %;
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 9 : Dispositions applicables aux bâtiments accessoires
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199
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SECTION 9.4
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS
ACCESSOIRES INDUSTRIELS
ARTICLE 9.4.1
MARGES
Le dégagement entre un bâtiment accessoire et une ligne latérale et arrière de
terrain est fixé à un minimum de deux (2) mètres (6,6').
Un bâtiment accessoire peut être attaché au bâtiment principal ou à un autre
bâtiment accessoire. La distance minimum entre un bâtiment accessoire
détaché et un bâtiment principal ou un autre bâtiment accessoire doit être de
3,0 mètres (9,8').
ARTICLE 9.4.2
SUPERFICIE D'OCCUPATION AU SOL
Les superficies maximales d'occupation au sol (cos) et d'emprise au sol (ces)
sont déterminées dans les dispositions applicables aux zones industrielles.
Exception : Lorsque l'usage industriel est situé à l'extérieur de la zone
commerciale, le pourcentage d'occupation au sol des bâtiments accessoires est
établi comme suit :
- pour les terrains (lots) ayant une superficie supérieure à 4 000 mètres
carrés, le pourcentage d'occupation au sol est de 15 %;
- pour les terrains (lots) ayant une superficie inférieure à 4 000 mètres
carrés, le pourcentage d'occupation au sol est de 10 %;
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 9 : Dispositions applicables aux bâtiments accessoires
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201
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SECTION 9.5
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX BÂTIMENTS
ACCESSOIRES AGRICOLES
ARTICLE 9.5.1
LES MARGES
Le dégagement entre un bâtiment accessoire et une ligne latérale et arrière de
terrain est fixé à un minimum de deux (2) mètres (6,6').
Un bâtiment accessoire peut être attaché au bâtiment principal ou à un autre
bâtiment accessoire. La distance minimum entre un bâtiment accessoire
détaché et un bâtiment principal ou un autre bâtiment accessoire doit être de
3,0 mètres (9,8').
ARTICLE 9.5.2
SUPERFICIE D'OCCUPATION AU SOL
Les superficies maximales d'occupation au sol (cos) et d'emprise au sol (ces)
sont déterminées dans les dispositions applicables aux zones agricoles.
Exception : Lorsque l'usage agricole est situé à l'extérieur de la zone
commerciale, le pourcentage d'occupation au sol des bâtiments accessoires est
établi comme suit :
- pour les terrains (lots) ayant une superficie supérieure à 4 000 mètres
carrés, le pourcentage d'occupation au sol est de 15 %;
- pour les terrains (lots) ayant une superficie inférieure à 4 000 mètres
carrés, le pourcentage d'occupation au sol est de 10 %;
ARTICLE 9.5.3
LES BÂTIMENTS AGRICOLES
Les bâtiments agricoles doivent se localiser à une distance minimale de 10
mètres (33') du bâtiment résidentiel et de toute ligne de lot.
Il n'est pas nécessaire d'avoir un bâtiment résidentiel sur le terrain pour
pouvoir implanter un bâtiment agricole.
Dans le cas de bâtiments agricoles situés sur un même terrain que le bâtiment
résidentiel, mais séparés par une route ou une rue municipalisée, ces derniers
devront se situer à une distance minimale de 10 mètres (32,8') de l'emprise de
la voie publique.
De plus, les bâtiments accessoires agricoles et les usages complémentaires
devront respecter les marges minimales prescrites dans la zone où ils se
localisent.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 9 : Dispositions applicables aux bâtiments accessoires
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203
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SECTION 9.6
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PISCINES
RÉSIDENTIELLES
ARTICLE 9.6.1
LOCALISATION
Toute piscine y compris ses accessoires (filtre, passerelle, glissoir, trottoir, etc..)
dois être construite dans les cours et en aucun temps dans les marges.
Une piscine doit être située à au moins 1,5 mètre :
- des limites du terrain sur lequel elle est située;
- de tout bâtiment ou dépendance.
Le système de filtration d'une piscine hors terre doit être situé à au moins 2
mètres de la piscine, à moins qu'il ne soit installé dessous une promenade
adjacente à la piscine.
Une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique.
ARTICLE 9.6.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PISCINES HORS-
TERRE
La surface d'une promenade installée en bordure d'une piscine hors terre doit
être antidérapante.
Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un tremplin.
ARTICLE 9.6.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
PISCINES CREUSÉES
Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde
que si le tremplin a une hauteur maximale de 1 mètre de la surface de l'eau et
que la profondeur de la piscine atteint 3 mètres.
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division
entre la partie profonde et la partie peu profonde.
ARTICLE 9.6.4
CLÔTURE ET MURS
SOUS-ARTICLE 9.6.4.1
OBLIGATION
Une piscine doit être entourée d'une clôture ou d'un mur d'une hauteur
minimale de 1,5 mètre au-dessus du niveau du sol. Cette clôture ou ce mur
doit être situé à au moins 1 mètre des rebords de la piscine.
Toutefois, les parois d'une piscine hors terre peuvent être considérées comme
faisant partie intégrante de cette clôture ou mur. S'il n'y a pas de clôture ou de
mur qui entoure la piscine et si la piscine est entourée, en tout ou en partie,
d'une promenade adjacente à ses parois, celle-ci doit être entourée d'un
garde-fou d'une hauteur maximale de 1,5 mètre au-dessus du niveau du sol et
la promenade ne doit pas être aménagée de façon à y permettre l'escalade.
SOUS-ARTICLE 9.6.4.2
PAROIS
Dans le cas où ce sont les parois d'une piscine hors terre qui constituent la
clôture ou le mur, l'échelle donnant accès à cette piscine doit être relevée ou
enlevée ou l'accès à cette échelle doit être empêché lorsque la piscine n'est
pas sous surveillance.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 9 : Dispositions applicables aux bâtiments accessoires
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204
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SOUS-ARTICLE 9.6.4.3
PROMENADE
Si une promenade surélevée est installée directement en bordure d'une
piscine ou d'une partie de celle-ci, l'accès à cette promenade doit être
empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance.
SOUS-ARTICLE 9.6.4.4
MÉCANISME DE VERROUILLAGE
La clôture ou le mur entourant la piscine doit être muni d'un mécanisme de
verrouillage.
SOUS-ARTICLE 9.6.4.5
ACCÈES À LA MAISON
Il doit être possible d'empêcher l'accès de la maison à la piscine lorsque la
piscine est sans surveillance.
SOUS-ARTICLE 9.6.4.6
DISTANCE ENTRE LE SOL ET LA CLÔTURE
La distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à 5
centimètres.
SOUS-ARTICLE 9.6.4.7
OUVERTURES
La clôture ou le mur ne doit pas comporter d'ouvertures pouvant laisser passer
un objet sphérique dont le diamètre est de 5 centimètres ou plus.
SOUS-ARTICLE 9.6.4.8
TALUS, HAIE ET RANGÉE D'ARBRES
Aux fins de la présente section, un talus, une haie ou une rangée d'arbres ne
constitue pas une clôture ou un mur.
ARTICLE 9.6.5
MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS
Une piscine doit être pourvue, em des endroits accessibles en tout temps, du
matériel de sauvetage suivant :
- Une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur
supérieure d'au moins 30 centimètres à la moitié de la largeur ou du
diamètre de la piscine;
- Une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins
égale à la largeur ou au diamètre de la piscine.
ARTICLE 9.6.6
SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE
Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système
d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en entier.
ARTICLE 9.6.7
CLARTÉ DE L'EAU
L'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de
voir le fond de la piscine en entier, en tout temps.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 10 : Dispositions applicables à l'affichage
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
205
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CHAPITRE 10 DISPOSITIONS APPLICABLES À
L'AFFICHAGE
SECTION 10.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 10.1.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Toute enseigne doit être gardée propre, en bon état d'entretien et être
solidement fixé. De même, toute enseigne annonçant un établissement, un
évènement, une raison qui n'existe plus doit être enlevée par son propriétaire
dans les 3 mois après la cessation des activités.
Le délai de 3 mois ne s'applique pas aux commerces de type saisonnier ni à un
commerce mis en vente après sa fermeture, dans ce cas le délai s'applique
lorsqu'il y a un changement d'usage.
Toute enseigne doit être réparée dans les sept (7) jours de la constatation de
tout bris ou de toute défectuosité.
Toute enseigne et ses parties doivent être fixées, non portatives et immobiles.
ARTICLE 10.1.2
INTERDICTIONS
Aucune enseigne ne doit être installée ou peinte sur un toit. Dans les zones
commerciales C1, C2 et I2; des enseignes peuvent être toutefois installées sur
le larmier de façade ou le front de l'avant-toit lorsque la pente de ce dernier
excède 75.
Aucune enseigne ne doit être installée de façon à obstruer un escalier, une
porte, une fenêtre ou toute autre issue.
Aucune enseigne ne doit être installée ou peinte sur les clôtures ou les murs
des clôtures, sauf sur les surfaces intérieures des clôtures entourant les
terrains de sport.
Aucune enseigne ne doit être installée sur les bâtiments accessoires à
l'exception des bâtiments accessoires recevant un usage domestique.
Aucune enseigne ne doit être installée sur des arbres, lampadaires, poteaux de
distribution d'électricité ou sur tout autre poteau n'ayant pas été érigés
exclusivement pour recevoir ou soutenir une enseigne.
Aucune enseigne de couleur ou de forme susceptible d'être confondue avec les
signaux de circulation, aucune enseigne ne tendant à imiter, imitant ou de
même nature que les dispositifs avertisseurs lumineux ordinairement
employés sur les voitures de police, les ambulances et les voitures de pompier
n'est autorisée.
Aucune enseigne à éclat et toute enseigne lumineuse autre qu'une enseigne
lumineuse par translucidité et par réflexion n'est autorisée. Aucune enseigne
ne doit projeter de rayons lumineux hors du terrain sur lequel elle est située.
Aucune enseigne ne doit être localisée dans l'angle de visibilité.
Aucune enseigne ne peut être érigée dans l'emprise de la rue et aucune
enseigne ou partie d'une enseigne ne peut surplomber l'emprise de la rue qui
est réservée exclusivement aux enseignes publiques. Peuvent cependant être
autorisées, les enseignes temporaires. (ouverture, écoulement (1 mois).
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 10 : Dispositions applicables à l'affichage
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
206
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ARTICLE 10.1.3
ENSEIGNES PROHIBÉS
À moins d'indication contraire, les enseignes suivantes sont prohibées sur
l'ensemble du territoire :
- les panneaux-réclame;
- les enseignes à éclat ou dont l'éclairage est clignotant;
- les enseignes susceptibles de créer la confusion ou de faire obstruction à la
signalisation routière;
- les enseignes rotatives;
- les enseignes animées;
- les enseignes ayant le format de bannière ou banderole faites de tissu ou
autre matériel non rigide, à l'exception de celles se rapportant à des
événements communautaires pour une durée limitée;
- les enseignes peintes sur le pavé, un muret, une clôture et un mur d'un
bâtiment, sauf celles à des fins municipales. Dans le cas d'une murale, le
projet doit être remis à la Municipalité pour approbation. Ce paragraphe ne
s'applique pas à l'affichage intégré à un auvent ou à un affichage dans une
vitrine;
- les enseignes sur ballon ou autre dispositif en suspension dans les airs et
reliés au sol de quelque façon que ce soit à l'exception de ceux installés par
les organismes communautaires, pour une durée limitée et qui ne sont pas
installés à des fins promotionnelles;
- les enseignes apposées ou peintes sur un véhicule ou une remorque
stationnée de manière continue;
-
les enseignes composées en tout ou en partie de filigrane néon;
- les enseignes portatives telles les enseignes de type chevalet ou les
enseignes sur roues à l'exception des enseignes temporaires pour
ouverture (1 mois max).
ARTICLE 10.1.4
TYPES D'ENSEIGNES AUTORISÉES
Sont autorisées les enseignes attachées sur le bâtiment principal et les
enseignes sur poteau.
ARTICLE 10.1.5
NORMES APPLICABLES AUX ENSEIGNES ATTACHÉES AU
BÂTIMENT PRINCIPAL
- Être posées à plat sur le bâtiment principal;
- Avoir une superficie maximum de 0.50 mètre carré;
- Seul l'éclairage par réflexion est permis;
- Seuls le bois et le fer forgé sont permis.
ARTICLE 10.1.6
NORMES APPLICABLES AUX ENSEIGNES SUR POTEAU :
- La hauteur maximale hors tout d'une telle enseigne (enseigne et poteau) ne
peut excéder deux (2) mètres;
- Avoir une superficie maximale de 0.50 mètre carré;
- Seul l'éclairage par réflexion est permis.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 10 : Dispositions applicables à l'affichage
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207
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ARTICLE 10.1.7
NOMBRE D'ENSEIGNES
Enseigne sur mur :
- Il ne peut y avoir plus d'une enseigne sur mur par bâtiment. Cependant s'il
s'agit d'un terrain borné par plus d'une rue, il est permis d'y installer autant
d'enseignes qu'il y a de rues
-
Pour les bâtiments recevant plus d'un usage, il est permis d'implanter
autant d'enseignes qu'il y a d'usage. La superficie totale d'affichage
desdites enseignes ne doit pas excéder la norme du présent règlement.
Enseigne détachée du bâtiment :
- Il ne peut y avoir plus d'une enseigne détachée du bâtiment par terrain.
Cependant, s'il s'agit d'un terrain borné par plus d'une rue, il est permis d'y
installer autant d'enseignes qu'il y a de rues.
- Pour les bâtiments recevant plus d'un usage, il est permis d'implanter deux
enseignes détachés du bâtiment par terrain. La superficie totale d'affichage
desdites enseignes ne doit pas excéder la norme de l'article 10.4.1 du
présent règlement.
ARTICLE 10.1.8
MESSAGE DE L'ENSEIGNE
Le message de l'affichage peut comporter uniquement :
- des identifications lettrées et/ou chiffrées de la raison sociale;
- un sigle ou une identification commerciale de l'entreprise;
- la nature commerciale de l'établissement ou place d'affaires;
- la marque de commerce des produits vendus, l'identification des
concessions et des accréditations pourvu qu'elles n'occupent pas plus de
vingt (20 %) pour cent de la superficie de l'affichage;
- un court message promotionnel sur une portion interchangeable de
l'enseigne pourvu qu'il n'occupe pas plus de vingt (20 %) pour cent de la
superficie de l'enseigne;
- l'adresse et le numéro de téléphone de l'établissement ou place d'affaires
pourvu qu'il n'en occupe pas plus de vingt (20 %) pour cent de la superficie
de l'enseigne.
ARTICLE 10.1.9
MESURES D'EXCEPTION
Les enseignes suivantes sont autorisées sans certificat d'autorisation aux
conditions ci-après édictées :
-
les enseignes émanant de l'autorité publique fédérale, provinciale,
municipale ou scolaire à condition que la superficie de toute telle enseigne
n'excèdent pas quatre (4) mètres carrés et 3 mètres de largeur;
- les enseignes prescrites par une loi ou un règlement municipal, provincial
ou fédéral à condition que la superficie de toute telle enseigne n'excèdent
pas un (1) mètre carré;
- les inscriptions historiques, les plaques commémoratives, les enseignes
pour prévenir ou diriger le public, non visibles de la rue à la condition d'être
placées sur la propriété à laquelle elles réfèrent et à la condition de ne
comporter aucune mention publicitaire;
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 10 : Dispositions applicables à l'affichage
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208
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- une enseigne d'identification donnant le nom, la profession et l'adresse de
son occupant à la condition qu'elle soit installée à plat sur le mur et que sa
superficie n'excède pas 0,6 mètre carré;
- les enseignes placées à l'intérieur d'un bâtiment, y compris les enseignes
placées sur les vitres doivent être constituées de lettres détachées et ne
doivent pas obstruer plus de 20 % de la superficie vitrée. La superficie de
toute telle enseigne visible de l'extérieur doit être comptée dans la
superficie d'affichage maximum permise;
- les enseignes n'excédant pas 0,6 mètres carrés, posées à plat sur le mur
d'un bâtiment, annonçant la mise en vente ou en location de ce bâtiment
ou la mise en location de logements, de chambres ou parties de ce
bâtiment. Une seule enseigne est permise par bâtiment;
- les enseignes n'excédant pas 1,2 mètres carrés placées sur des terrains
vacants dont elles annoncent la mise en vente ou en location. Une seule
enseigne est permise par terrain et par rue le bordant;
- les enseignes identifiant les professionnels exerçant sur un chantier de
construction, pourvu qu'elles soient situées sur le terrain où est érigée la
construction et à condition que la superficie de toute telle enseigne
n'excède pas trois (3) mètres carrés et que cette enseigne soit enlevée au
plus tard dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux.
- une enseigne annonçant une vente de garage, pourvu qu'il n'y en ai pas
plus de trois, incluant celle sur le site.
ARTICLE 10.1.10
LES ENSEIGNES DIRECTIONNELLES, LES ENSEIGNES
D'IDENTIFICATION DE PROJETS DOMICILIAIRES ET LES
ENSEIGNES PUBLICITAIRES
Les enseignes directionnelles, d'identification de projets domiciliaires et
publicitaires sont permises sur des terrains autres que ceux où est situé
l'établissement qu'elles annoncent et vers lequel elles dirigent.
Ces enseignes sont permises partout dans les zones commerciales et sur les
routes régionales, collectrices, locales 1 et 2, mais doivent être installées à
l'extérieur du triangle de visibilité lorsqu'elle se situe à l'intersection des
routes.
Une autorisation du propriétaire du terrain est requise pour l'implantation de
tel enseigne sur un terrain n'appartenant pas au propriétaire de l'enseigne.
ARTICLE 10.1.11
LES ENSEIGNES LUMINEUSES
Toute enseigne peut être lumineuse soit par translucidité ou par réflexion.
toute enseigne lumineuse par translucidité, c'est-à-dire illuminée par une
source fixe de lumière constante placée à l'intérieur de l'enseigne, doit être
faite de matériaux translucides et non transparents conçus pour dissimuler la
source de lumière.
toute enseigne lumineuse par réflexion, c'est-à-dire illuminée par une source
de lumière non intégrée à l'enseigne, doit être conçue de manière à ce que le
système d'éclairage projette une lumière constante uniquement en direction
de l'enseigne de façon à ne pas créer d'éblouissement.
Nonobstant ce qui précède, à l'intérieur des limites du périmètre urbain les
enseignes lumineuses par translucidité sont interdites.
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ARTICLE 10.1.12
LES ENSEIGNES DÉROGATOIRES PROTÉGÉES PAR DROITS
AQUIS
Une enseigne est dérogatoire lorsqu'elle n'est pas conforme à une ou plusieurs
prescriptions du présent chapitre.
Nonobstant ce qui précède, une enseigne dérogatoire bénéficie de droits
acquis jusqu'à ce que sa structure, sa superficie d'affichage et la publicité
qu'elle annonce soient modifiées.
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SECTION 10.2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'AFFICHAGE À
L'INTÉRIEUR DES LIMITES DU PÉRIMÈTRE
URBAIN
ARTICLE 10.2.1
LOCALISATIONS
Localisations permises d'une enseigne installée à l'intérieur des limites du
périmètre :
- Toute enseigne doit être localisée en totalité sur la propriété privée, dans la
marge avant, dans la cour avant ou dans la cour latérale;
- Sauf pour les enseignes directionnelles, les enseignes temporaires, les
enseignes d'identification de projets domiciliaires et les enseignes
publicitaires, toute enseigne doit être localisée sur le bâtiment principal ou
sur le terrain qu'elle identifie ou annonce;
- Toute enseigne doit être localisée à plus de 0,5 mètre de la limite d'emprise
d'une rue;
- Dans le cas d'un bâtiment situé à moins de 0,5 mètre de la limite d'emprise
de la rue, seule une enseigne sur mur en saillie de 30 centimètres
maximum est autorisée.
- Exception : Pour les lots d'angle, il est possible d'implanter une enseigne
dans la cour arrière lorsque le bâtiment principal est situé à moins de 3
mètres (10 pieds) de l'emprise de la rue.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 10 : Dispositions applicables à l'affichage
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
212
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
ARTICLE 10.2.2
SUPERFICIE D'AFFICHAGE
La superficie maximale d'affichage pour une enseigne installée à l'intérieur des
limites du périmètre urbain est :
- Enseigne attachée au bâtiment : 1,25 m2
Cette superficie peut être augmentée de l'une ou l'autre des façons
suivantes :
Cette superficie peut être augmentée de 0,04 m2 pour chaque mètre
linéaire de mur de l'établissement sur lequel l'enseigne est posée sans
excéder 2,5 m2
Lorsque le bâtiment est implanté au-delà de la marge de recul prescrite, la
superficie maximale peut être augmentée de 0,1 m2 fois la profondeur de
la cour avant sans excéder 2,5 m2
Lorsque l'enseigne est collective, une superficie minimale de 0,9 m2 est
accordée à chaque établissement.
En aucun cas la superficie d'affichage de l'enseigne ne peut excéder 2,7 m2
- Enseigne détachée du bâtiment : 1,5 m2
La superficie d'une enseigne sur socle ou poteau peut être augmentée à
2,0 m2 s'il s'agit d'une enseigne collective identifiant au moins trois (3)
établissements.
La superficie de l'enseigne détachée du bâtiment ne peut excéder la
superficie de l'enseigne attachée au bâtiment.
ARTICLE 10.2.3
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
La hauteur maximale d'une enseigne installée à l'intérieur des limites du
périmètre urbain est :
- Enseigne attachée au bâtiment : 1,5 m
- Enseigne détachée du bâtiment : 5 m
La hauteur d'une enseigne rattachée au bâtiment représente la hauteur de
l'enseigne elle-même, alors que la hauteur d'une enseigne détachée du
bâtiment est calculée du niveau moyen du sol adjacent à la partie supérieure
de l'enseigne.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 10 : Dispositions applicables à l'affichage
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
213
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
Aucune enseigne sur mur ne peut excéder la hauteur du bâtiment sur lequel
elle est installée.
ARTICLE 10.2.4
MATÉRIAUX DE L'ENSEIGNE
Les matériaux permis pour une enseigne installée à l'intérieur des limites du
périmètre urbain sont :
- bois
- métal
- fer forgé
- uréthane ou matériau similaire
- toile dans le cas d'un auvent
- cresson (bois)
-
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 10 : Dispositions applicables à l'affichage
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
215
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
SECTION 10.3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'AFFICHAGE À
L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN
ARTICLE 10.3.1
LOCALISATIONS PERMISES POUR UNE ENSEIGNE
Toute enseigne installée ailleurs sur le territoire que dans le périmètre urbain
doit être localisée en totalité sur la propriété privée, dans la marge avant ou
dans la cour avant :
- Sauf pour les enseignes directionnelles, les enseignes temporaires, les
enseignes d'identification de projets domiciliaires et les enseignes
publicitaires, toute enseigne doit être localisée sur le bâtiment principal ou
sur le terrain qu'elle identifie ou annonce;
- Toute enseigne doit être localisée à plus d'un (l) mètre de la limite
d'emprise d'une rue;
- Dans le cas d'un bâtiment situé à moins d'un (l) mètre de la limite
d'emprise de la rue, seule une enseigne sur mur en saillie de 30 centimètres
maximum est autorisée.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 10 : Dispositions applicables à l'affichage
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
216
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
ARTICLE 10.3.2
SUPERFICIE D'AFFICHAGE
Les superficies d'affichage autorisées pour une enseigne installée ailleurs sur le
territoire sont les suivantes :
- La superficie d'affichage autorisée pour une enseigne sur mur ne doit pas
excéder 1 mètre carré (10,76 pieds carrés) pour chaque mètre de largeur
du mur du bâtiment;
- La superficie d'affichage autorisée pour une enseigne détachée du
bâtiment ne doit pas excéder 0,25 mètre carré (2,69 pieds carrés) pour
chaque mètre de longueur du terrain. La superficie de toute telle enseigne
ne peut excéder 19 mètres carrés (203 pieds carrés).
ARTICLE 10.3.3
HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
La hauteur maximale d'une enseigne installée ailleurs sur le territoire est :
- Enseigne attachée au bâtiment : 1,5 m
- Enseigne détachée du bâtiment : 5 m
La hauteur d'une enseigne rattachée au bâtiment représente la hauteur de
l'enseigne elle-même, alors que la hauteur d'une enseigne détachée du
bâtiment est calculée du niveau moyen du sol adjacent à la partie supérieure
de l'enseigne.
Pour un terrain adjacent à la route 131 ou la route 347, la hauteur maximale
d'une enseigne est :
Enseigne attachée au bâtiment : 2 m
Enseigne détachée du bâtiment : 7 m
La hauteur d'une enseigne attachée au bâtiment représente la hauteur de
l'enseigne elle-même, alors que la hauteur d'une enseigne détachée du
bâtiment est calculée du niveau moyen du sol adjacent à la partie supérieure
de l'enseigne.
Aucune enseigne sur mur ne peut excéder la hauteur du bâtiment sur lequel
elle est installée.
ARTICLE 10.3.4
MATÉRIAUX DE L'ENSEIGNE
Les matériaux permis pour une enseigne installée ailleurs sur le territoire sont :
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 10 : Dispositions applicables à l'affichage
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217
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
- bois
- métal
- fer forgé
- uréthane ou matériau similaire
- plastique
- toile dans le cas d'auvent
- cresson (bois)
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 11 : Dispositions applicables aux contraintes naturelles et anthropiques
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
218
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
CHAPITRE 11 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
CONTRAINTES NATURELLES ET
ANTHROPIQUES
SECTION 11.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
SUJETTES À DES MOUVEMENTS DE TERRAIN
ARTICLE 11.1.1
INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS DANS LES ZONES À
RISQUE ÉLEVÉ
À l'intérieur des zones à risque élevé de mouvements de terrain, tel
qu'identifié au plan de zonage, est interdit :
- Toute construction, les installations septiques, le remblayage au sommet
d'un talus, l'excavation au pied d'un talus, les travaux sur la végétation
(déboisement ou reboisement) et aucun lotissement.
ARTICLE 11.1.2
INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS DANS LES ZONES À
RISQUE MOYEN
À l'intérieur des zones à risque moyen de mouvements de terrain, tel
qu'identifié au plan de zonage, est interdit :
- Les résidences unifamiliales raccordées à un réseau d'égout lorsqu'une
étude démontre l'absence de danger, l'utilisation agricole, le déboisement
sur 1 000 mètres carrés maximum par terrain et la revégétation des parties
dénudées par des travaux;
- Les installations septiques, le remblayage au sommet d'un talus et
l'excavation au pied d'un talus.
ARTICLE 11.1.3
INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS DANS LES ZONES À
RISQUE FAIBLE
À l'intérieur des zones à risque faible de mouvements de terrain, tel
qu'identifié au plan de zonage, est interdit :
- Les résidences unifamiliales de deux étages maximum, l'utilisation agricole,
les installations septiques, le remblayage ou l'excavation d'un talus, le
déboisement sur 1 000 mètres carrés maximum par terrain et la
revégétation des parties dénudées par des travaux.
ARTICLE 11.1.4
INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS DANS LES ZONES À
RISQUE FAIBLE
À l'intérieur des zones à risque hypothétique de mouvements de terrain, tel
qu'identifié au plan de zonage, est interdit :
- Les résidences uni et bifamiliales, les commerces, les industries légères de
deux étages maximum, les installations septiques, le remblayage ou
l'excavation d'un talus, le déboisement sur 1 000 mètres carrés maximum
par terrain et la revégétation des parties dénudées par des travaux.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 11 : Dispositions applicables aux contraintes naturelles et anthropiques
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
218-1
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
SECTION 11.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ET AU
LITTORAL
ARTICLE 11.2.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Est déclarée bande de protection riveraine la bande de terre qui borde les
lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la
ligne des hautes eaux. La largeur de cette bande de protection riveraine
(rive) à protéger se mesure horizontalement.
- La rive a un minimum de dix (10) mètres (32,8 pieds) de profondeur :
Lorsque la pente est inférieure à trente pourcents (30 %), ou
Lorsque la pente est supérieure à trente pourcents (30 %) et présente
un talus de moins de cinq (5) mètres (16,4 pieds) de hauteur.
- La rive à un minimum de quinze (15) mètres (49,2 pieds) de
profondeur:
Lorsque la pente est continue et supérieure à trente pourcents (30 %),
ou
Lorsque la pente est supérieure à trente pourcents (30 %) et présente
un talus de plus de cinq (5) mètres (16,4 pieds) de hauteur.
- La rive a un minimum de dix (10) mètres (32,8 pieds) de profondeur :
Lorsque la pente est inférieure à trente pourcents (30 %) ;
Lorsque la pente est continue et supérieure à trente pourcents (30 %).
- La rive a un minimum de quinze (15) mètres de profondeur :
Lorsque la pente est supérieure à trente pourcents (30 %) et présente
un talus de moins de cinq (5) mètres (16,4 pieds) de hauteur ;
Lorsque la pente est supérieure à trente pourcents (30 %) et présente
un talus de plus de cinq (5) mètres (16,4 pieds) de hauteur.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 11 : Dispositions applicables aux contraintes naturelles et anthropiques
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
218-2
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
05RG-0313, a. 7.
ARTICLE 11.2.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES
Dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, sont interdits toutes les
constructions, tous les ouvrages ou tous les travaux, à l'exception des
constructions, des ouvrages et des travaux suivants, si leur réalisation
n'est pas incompatible avec les dispositions applicables aux plaines
inondables :
a) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et
ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ;
b) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public,
y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ;
c) la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d'accès public aux conditions suivantes :
le lot, sur lequel est implanté le bâtiment principal, était existant
avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant
la construction dans la rive ;
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de
la bande de protection riveraine de dix (10) ou 15 mètres et il ne peut
être réalisé ailleurs sur le terrain ;
le lot, sur lequel se retrouve le bâtiment principal est situé à
l'extérieur d'une zone de mouvements de terrain ou d'inondation,
identifiée au schéma d'aménagement en vigueur ;
l'agrandissement ou la reconstruction du bâtiment n'empiète pas
davantage sur la portion de la rive située entre le littoral et ledit
bâtiment ou la projection latérale d'un mur extérieur à celui-ci et à la
condition qu'aucune construction à réaliser ne se retrouve à
l'intérieur d'une bande minimale de cinq (5) mètres de la rive,
calculée à partir de la ligne des hautes eaux ;
une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit donc être
conservée dans son état actuel ou, retournée à l'état naturel si elle ne
l'est pas déjà ;
d) la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de
type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la
partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions
suivantes :
le lot, sur lequel est implanté le bâtiment auxiliaire ou accessoire, était
existant avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
interdisant la construction dans la rive ;
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement du bâtiment auxiliaire ou accessoire suite à la
création de la bande de protection riveraine de dix (10) ou 15 mètres ;
une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit,
obligatoirement, être conservée dans son état naturel, sinon, être
retournée à l'état naturel ;
le bâtiment auxiliaire ou accessoire doit reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage ;
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 11 : Dispositions applicables aux contraintes naturelles et anthropiques
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
218-3
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
e) les constructions, installations et travaux liés à l'occupation normale
d'un terrain suivants sont permis :
l'installation de clôtures ;
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage ;
les puits individuels, conformes au Règlement sur le captage des eaux
souterraines, édicté en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q. c. Q-2, a-31) ;
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide
d'un perré, de gabions ou, finalement, à l'aide d'un mur de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation
naturelle ;
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral, conformément au présent
chapitre ;
les installations septiques conformes au Règlement sur l'évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences isolées, édictée en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.22) ;
l'aménagement de traverses de cours d'eau, relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et ponts, ainsi que les chemins y donnant accès ;
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
les constructions et ouvrages forestiers, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) et au Règlement
sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public ;
les routes, rues et chemins aux conditions suivantes :
-
les travaux de reconstruction, de réfection ou d'élargissement
d'une route ou rue existante, d'un chemin de ferme ou forestier
peuvent être autorisés sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau
lorsqu'il est impossible d'étendre l'assiette de cet ouvrage du côté
de la rue, de la route ou du chemin non adjacent au cours d'eau
ou lac ;
-
dans ce cas, tout talus érigé sur la rive doit être recouvert de
végétation ou autres méthodes de stabilisation, favorisant
l'implantation de la végétation naturelle, de façon à prévenir ou
atténuer l'érosion et le ravinement du sol vers le littoral ;
f)
les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
la coupe d'assainissement ;
les activités d'aménagement forestier sur les terres du domaine public
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q.,
chapitre F-4) et à ses règlements d'application ;
la récolte d'arbres dans une proportion maximum de 50 % des tiges
de dix (10) centimètres et plus de diamètre, à la condition de
préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans le cas des boisés
privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ;
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé ;
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de deux (2)
mètres de largeur maximale lorsqu'il y a un accès public aménagé au
plan d'eau ou de trois (3) mètres de largeur maximale lorsqu'il n'y a
pas d'accès public aménagé au plan d'eau, lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30 % ;
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre
verte de cinq (5) mètres de largeur maximale en émondant ou en
élaguant les arbres et arbustes à une hauteur supérieure de 1,5
mètres, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un
sentier sinueux ou un escalier d'une largeur maximale de deux mètres
(2) qui donne accès au plan d'eau ;
pour les terrains déjà construits, l'ouverture de deux (2) voies d'accès
est tolérée lorsque le terrain a plus de 100 mètres de frontage riverain
sur un plan d'eau ou un cours d'eau;
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 11 : Dispositions applicables aux contraintes naturelles et anthropiques
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
218-4
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes
et les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et
durable ;
g) la culture du sol à des fins d'exploitation agricole :
Dans une zone agricole, décrétée en vertu de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1), la
culture du sol à des fins d'exploitation agricole est autorisée sur la rive
d'un lac ou d'un cours d'eau, à la condition qu'une bande minimale de
trois (3) mètres, à partir de la ligne des hautes eaux, soit maintenue à
l'état naturel ou conservée. S'il y a un talus et que la partie haute de
ce dernier se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir
de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à
conserver doit être d'au moins un (1) mètre sur le haut du talus.
h) contrôle des interventions sur la végétation en bande riveraine :
Toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de
gazon, le débroussaillage et l'épandage d'engrais, sont interdites dans
la rive de tout lac ou cours d'eau mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux, à l'exception des dispositions prévues à l'alinéa f) de
l'article 22.
Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel,
des mesures doivent être entreprises pour la renaturaliser dans un
délai de 60 mois suite à l'entrée en vigueur du présent règlement,
avec des végétaux herbacées, arbustifs et arborescents et ce, sur une
bande minimale de cinq (5) mètres mesurées à partir de la ligne des
hautes eaux. Les espèces végétales doivent être des plantes
pionnières ou des plantes typiques des rives, des lacs et des cours
d'eau.
Par contre, comprenant la tonte du gazon, le débroussaillage et
l'abattage d'arbre, sont permis dans une bande de deux (2) mètres
contiguë à une construction ou un bâtiment existant à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement et empiétant dans la rive.
i)
les dispositions relatives à la zone d'activité :
La zone d'activités à une superficie maximale de 50 mètres carrés.
Aucune construction ou ouvrage à caractère permanent n'est autorisé
dans cette zone. Lors de la création d'une zone d'activités, la bande de
protection de 5 mètres, doit être située à l'arrière de celle-ci.
Nonobstant ce qui précède, dans la zone d'activités, la
renaturalisation n'est pas requise.
j)
dispositions particulières aux accès aux plans d'eau et à la
renaturalisation des rives :
Nonobstant les dispositions du présent article, la municipalité locale
peut autoriser les largeurs d'accès suivantes conditionnellement à la
renaturalisation de la rive. Ces critères d'accès et de renaturalisation
s'appliquent en fonction des conditions des plans d'eau et doivent
s'appliquer uniformément pour un plan d'eau donné :
Pour autoriser une ouverture de deux (2) mètres de largeur maximale
lorsqu'il y a un accès public aménagé au plan d'eau et de trois (3)
mètres de largeur maximale lorsqu'il n'y a pas d'accès public aménagé
au plan d'eau, la municipalité doit exiger la renaturalisation de la rive
sur une bande de cinq (5) mètres mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux.
Pour autoriser une ouverture de cinq (5) mètre de largeur maximale,
la municipalité doit exiger la renaturalisation de la rive sur une bande
de dix (10) mètres mesurée à partir de la ligne des hautes eaux.
05RG-0313, a. 7.
ARTICLE 11.2.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AU LITTORAL
Dans le littoral, sont aussi interdits, toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, ouvrages et
travaux suivants, qui peuvent être permis s'ils ne sont pas incompatibles
avec toutes autres dispositions applicables aux plaines inondables :
- les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes ;
- l'aménagement de traverses de cours d'eau, relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et aux ponts ;
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 11 : Dispositions applicables aux contraintes naturelles et anthropiques
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
218-5
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
- les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
- les prises d'eau ;
- l'empiétement sur le littoral, nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés sur la rive, tels qu'identifiés à l'article 11.1.2 du présent
règlement ;
- les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, à réaliser
par les municipalités et les MRC dans les cours d'eau, selon les
pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la Loi sur les
compétences municipales (L.R.Q. C-47.1,) et la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., c. C-19) ;
- l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de
dérivation
pour
les
prélèvements
d'eau,
dans
les
cas
où
l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2) ;
- les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public,
dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi ;
- l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et
d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
05RG-0313, a. 7.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 11 : Dispositions applicables aux contraintes naturelles et anthropiques
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218-7
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
SECTION 11.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLAINES
INONDABLES
ARTICLE 11.3.1
RÈGLES GÉNÉRALES
Les zones à risques d'inondation sont celles identifiés à l'annexe A (Plan de
zonage) du présent règlement.
À des fins d'application réglementaire, la zone inondable comprend deux (2)
niveaux de récurrence, soit le niveau vicennal et le niveau centenaire
correspondant respectivement au niveau d'inondation susceptible d'être
atteint une fois tous les vingt ans et une fois tous les cent ans.
La détermination des deux (2) niveaux de récurrence se fait par un relevé
d'arpentage tel que prescrit dans la présente section. En l'absence d'un tel
relevé, les dispositions applicables sont celles de la zone à fort courant (0 - 20
ans).
05RG-0313, a. 8.
ARTICLE 11.3.2
COTES DE CRUES SELON LA SUPERFICIE DU BASSIN
VERSANT
La valeur des cotes de crues est déterminée par les normes établies au tableau
suivant.
Cotes de crues de la rivière L'Assomption selon la superficie du bassin versant
50 à 200 km
2
200 à 1000 km
2
Plus de 1000 km
2
20 ans
100 ans
20 ans
100 ans
20 ans
100 ans
2,0 m
2,5 m
2,5 m
3,0 m
3,0 m
3,5 m
Boulé
Noire*
David
L'Assomption à l'aval de la
confluence avec la rivière
Lavigne
Noire à l'aval de la confluence
du ruisseau Leprohon
L'Assomption à l'aval de la
confluence avec la rivière Noire
* Voir l'article 11.3.3
05RG-0313, a. 8.
ARTICLE 11.3.3
COTES DE CRUES POUR LA RIVIÈRE-NOIRE
Pour connaître les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans pour la
zone inondable de la rivière Noire, visant à définir les mesures réglementaires
applicables à un emplacement où sont prévus construction, ouvrage ou
travaux, il faut :
Localiser l'emplacement sur la carte de zone inondable de la rivière ; si
l'emplacement se situe entre deux (2) sites, la cote de crue, qui doit être
utilisée pour cet emplacement, est celle du site en amont ;
Ou
Cet emplacement est localisé au droit d'un site figurant sur la carte, les cotes
de crues, qui sont applicables à cet emplacement, sont celles correspondant à
ce site au tableau des cotes de crues pour cette rivière ; si l'emplacement se
situe entre deux (2) sites, la cote de crue à l'emplacement est calculée en
appliquant à la différence entre les cotes des deux (2) sites, un facteur
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 11 : Dispositions applicables aux contraintes naturelles et anthropiques
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218-8
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
proportionnel à la distance de la localisation de l'emplacement entre les deux
(2) sites, selon l'interpolation linéaire suivante :
ܥ݁ൌܥݒቆሺܥ݉െܥݒሻൈ൬ܦݒ݁
ܦݒ݉൰ቇ
Ce =
Cote recherchée à l'emplacement
Cv =
Cote du site aval
Cm =
Cote du site amont
Dve =
Distance du site aval à un point situé au droit de l'emplacement,
sur une ligne tracée entre
les sites aval et amont et passant au centre de
l'écoulement1
Dvm =
Distance entre le site aval et le site amont
Cotes de récurrence de 2 ans, 20 ans et 100 ans : rivière Noire
Site
2 ans
(m)
20 ans
(m)
100 ans
(m)
1
202.55
203.18
203.44
2
202.75
203.49
203.80
3
202.85
203.63
203.96
4
203.02
203.63
203.96
5
203.26
203.63
203.96
6
203.62
204.03
204.18
7
203.90
204.37
204.53
8
203.96
204.48
204.66
9
204.24
204.72
204.88
10
204.36
204.81
204.96
05RG-0313, a. 8.
ARTICLE 11.3.4
DÉTERMINATION DU CARACTÈRE INONDABLE D'UN
EMPLACEMENT
La cartographie du présent règlement repose notamment sur des inventaires
et des relevés terrains. Des méthodes variables d'estimation des débits ont été
appliquées, considérant que certains cours d'eau disposaient d'un long
historique de relevés alors que d'autres n'avaient peu ou pas d'historique
d'évènements.
En conséquence, il est possible que ce ne soient pas toujours les limites
exactes des plaines inondables qui sont tracées sur les cartes, mais bien des
limites approximatives. La limite de la plaine inondable véritable se situe à
l'intérieur de cette limite approximative, habituellement en direction du cours
d'eau. L'élévation précise d'un terrain localisé à la limite d'une zone inondable
et d'une zone non inondable est requise pour déterminer si ce terrain est
définitivement inondable, puis, le cas échéant, pour déterminer s'il se situe en
zone de grand courant ou de faible courant. Par conséquent :
a) Un terrain dont l'élévation serait supérieure à la cote de crue centennale
ne serait pas, en définitive, dans la zone inondable et aucune des mesures
réglementaires applicables dans cette zone ne serait opposable à un projet
de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés;
1 Il est possible que le tracé de l'écoulement doive être ajusté en fonction du niveau d'eau atteint. En particulier, quand la dénivellation
entre deux (2) sites est faible, que la rivière emprunte de nombreux méandres prononcés et que le niveau d'eau vient à submerger les
talus de part et d'autre du littoral, le tracé de l'écoulement pourrait devenir plus rectiligne et traverser les pédoncules des méandres.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 11 : Dispositions applicables aux contraintes naturelles et anthropiques
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
218-9
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
b) Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue centennale
mais supérieure à la cote de crue vicennale serait dans la zone inondable
de faible courant. Les mesures réglementaires applicables à un projet de
construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés dans
cette zone seraient celle de la zone de faible courant;
c) Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue vicennale
serait dans la zone inondable de grand courant. Les mesures
réglementaires applicables à un projet de construction, d'ouvrage ou à des
travaux qui y seraient proposés dans cette zone seraient celle de la zone
de grand courant.
Pour connaître les mesures réglementaires à l'égard d'une demande pour une
construction, un ouvrage ou des travaux dont l'emplacement est prévu aux
limites d'une zone inondable en eaux libres déterminées dans le présent
règlement, il est nécessaire de connaître l'élévation de cet emplacement.
Un relevé d'arpentage devra donc être soumis avec la demande de permis ou
de certificat municipal. Ce relevé devra être effectué par un membre en règle
de l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec et devra rencontrer les
spécifications suivantes :
a) Les limites du terrain;
b) La localisation et l'élévation des points géodésiques dont ceux de
l'emplacement des constructions, ouvrages ou travaux projetés;
c) Le tracé des limites de la zone inondable, soit de la zone à fort courant
(vicennale) et de la zone à faible courant (centennale), sur le ou les
terrains visés;
d) La localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont le champ
d'épuration et le puits, s'il y a lieu;
e) Les rues et voies de circulation existantes.
Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans
remblai.
Si le terrain a été remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s'il est
démontré que celui-ci a été effectué avant la date d'entrée en vigueur du
premier règlement municipal interdisant les nouvelles constructions et les
remblais à cet emplacement en raison de son caractère inondable.
05RG-0313, a. 8.
ARTICLE 11.3.5
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX SOUMIS À UNE
AUTORISATION PRÉALABLE
Sont soumis à une autorisation préalable, toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime
hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de
perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la
sécurité des personnes et des biens.
05RG-0313, a. 8.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 11 : Dispositions applicables aux contraintes naturelles et anthropiques
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
218-10
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
ARTICLE 11.3.6
CONSTRUCTION, OUVRAGES ET TRAVAUX NON
ASSUJETTIS
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre
F-4.1) et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni
déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
05RG-0313, a. 8.
ARTICLE 11.3.7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET
USAGES DANS LA ZONE DE GRAND COURANT (VICENNALE)
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les
plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de
grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces
zones les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation
n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les
rives et le littoral :
a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à
une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à
un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou
de celui-ci;
b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime,
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides
fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront
s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation
de la crue à récurrence de 100 ans;
c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles
que les pipelines, les lignes de transport d'électricité et les lignes
téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne
comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages
situés dans la zone inondable de grand courant;
d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les
secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la
date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les
nouvelles implantations;
e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 11 : Dispositions applicables aux contraintes naturelles et anthropiques
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218-11
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f)
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer
les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des
matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de
golf, réalisable sans remblai ni déblai;
h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par
une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être
immunisées conformément aux prescriptions du présent règlement;
i)
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
j)
les travaux de drainage des terres;
k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
l)
les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
05RG-0313, a. 8.
ARTICLE 11.3.8
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS DÉJÀ
CONSTRUITS DANS LA ZONE DE FORT COURANT
05RG-0313, a. 8.
SOUS-ARTICLE 11.3.8.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RÉGISSANT LES RÉNOVATIONS ET LES
UTILISATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LES TERRAINS DÉJÀ
CONSTRUITS, C'EST-À-DIRE, DÉJÀ OCCUPÉS PAR UNE HABITATION
Les dispositions particulières régissant les rénovations et les utilisations
complémentaires pour les terrains déjà construits, c'est-à-dire déjà occupés
par une habitation, sont les suivantes :
a) les dispositions régissant les rénovations sont les mêmes que celles
prévues à l'article 11.3.7, au deuxième alinéa, paragraphe a) ;
b) sont aussi permises, les utilisations complémentaires suivantes, selon les
conditions particulières ci indiquées :
dans la mesure où elles n'ont pas pour effet de rehausser le niveau naturel
du terrain, les constructions suivantes sont permises :
-
piscine creusée ;
-
patio et/ou terrasse ;
les bâtiments accessoires suivants sont autorisés, à condition que leur
superficie au sol totale (cumulée) n'excède pas 30 mètres carrés, qu'ils
soient détachés du bâtiment principal et que leur implantation ne
nécessite ni déblai ni remblai et ne présente aucune fondation ni ancrage :
-
- les remises ;
-
- les cabanons ;
c) alignement des bâtiments et autres restrictions relatives à l'implantation
des bâtiments accessoires :
les bâtiments accessoires doivent être placés en enfilade, c'est-à-dire, dans
l'alignement du bâtiment principal et conformément à l'orientation des
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 11 : Dispositions applicables aux contraintes naturelles et anthropiques
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218-12
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
forts courants afin de ne pas constituer un obstacle à la libre circulation
des eaux ;
pour les terrains trop étroits mais suffisamment profonds, les bâtiments
accessoires peuvent aussi être placés sur une deuxième rangée par
rapport au bâtiment principal et ce, selon une ligne perpendiculaire à l'axe
du cours d'eau et alignés sur le bâtiment principal. Il faut cependant
qu'après implantation, il subsiste entre la base du remblai protégeant le
bâtiment principal et le bâtiment accessoire, un espace libre équivalant à
la largeur moyenne de la rivière ;
l'espace libre entre les bâtiments ne doit pas excéder cinq (5) mètres afin
de favoriser un maximum de regroupement ;
lorsqu'il est impossible de respecter les présentes conditions, seul un petit
cabanon, d'une superficie inférieure à 9 m², peut être implanté ; celui-ci ne
peut, en aucun cas, être implanté à l'intérieur de la bande de protection
riveraine.
05RG-0313, a. 8.
SOUS-ARTICLE 11.3.8.2
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Dans les secteurs bénéficiant de l'agrandissement en zone inondable, identifiés
au tableau ci-dessous et au plan de l'annexe A, un bâtiment principal peut être
agrandi jusqu'à la superficie minimale permise dans une zone, et ce, jusqu'à
une superficie maximale de soixante-sept (67) mètres carrés (721 pi²) au sol, à
la condition que les dispositions relatives à l'immunisation énoncées à cet
article et aux dégagements énoncés au précédent puissent être respectées en
les adaptant.
Ces agrandissements s'appliquent, uniquement, à la superficie existante au 18
juin 2007, date de l'entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire de
la MRC Matawinie (RCI 99-2003-1R).
Secteurs pouvant bénéficier de l'agrandissement du bâtiment principal en
plaine inondable
Lieu
Rivière
Bâtiments concernés
Périmètre urbain
Domaine Malo
Domaine Lépine
Terrasse des Sables
188, rue Du Pont
Noire
15
05RG-0313, a. 8.
SOUS-ARTICLE 11.3.8.3
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Les mesures d'exception suivantes s'appliquent à une reconstruction dans une
zone inondable :
- lorsqu'il y a destruction d'une construction ou d'un ouvrage existant par
une catastrophe autre que l'inondation, la reconstruction est permise aux
conditions d'implantation initiales ;
- elle peut aussi être autorisée selon une nouvelle implantation, si cette
nouvelle implantation a pour effet d'améliorer la situation en rapport avec
la zone inondable (bande de protection riveraine), sans pour autant
aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment, par ailleurs ;
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 11 : Dispositions applicables aux contraintes naturelles et anthropiques
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218-13
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
- en tout temps, les mesures d'immunisation prescrites au présent règlement
s'appliquent à la reconstruction d'un bâtiment principal.
05RG-0313, a. 8.
SOUS-ARTICLE 11.3.8.4
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
Dans le cas d'un bâtiment accessoire avec fondations permanentes en béton,
les dispositions relatives à la reconstruction d'un bâtiment accessoire sont les
mêmes que celles relatives au bâtiment principal. Pour tout autre type de
bâtiment accessoire, une nouvelle implantation est nécessaire, à moins que
l'implantation initiale réponde à la disposition suivante :
- la reconstruction du bâtiment accessoire doit avoir pour effet de réduire au
minimum le caractère dérogatoire du bâtiment par rapport aux dispositions
applicables à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
05RG-0313, a. 8.
ARTICLE 11.3.9
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE
DE FAIBLE COURANT (RÉCURRENCE 20-100 ANS)
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable, sont interdits :
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ;
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux
bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au
présent règlement, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation
adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
05RG-0313, a. 8.
ARTICLE 11.3.10
MESURES D'IMMUNISATIONS APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS
DANS UNE PLAINE INONDABLE
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en
respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de
l'infrastructure visée :
a) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut
être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans ;
b) aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à
récurrence de 100 ans ;
c) les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ;
d) pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, une étude soit produite, démontrant la capacité
des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
l'imperméabilisation ;
la stabilité des structures ;
l'armature nécessaire ;
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration ;
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 11 : Dispositions applicables aux contraintes naturelles et anthropiques
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
218-14
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
la résistance du béton à la compression et à la tension ;
e) le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour
de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du
terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai
adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé jusqu'à son pied, ne
devrait pas être inférieure à 33 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
05RG-0313, a. 8.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 12 : Dispositions applicables aux projets intégrés
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
219
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
CHAPITRE 12 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
PROJETS INTÉGRÉS
SECTION 12.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 12.1.1
ABROGÉ
03RG-0314, a. 5.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 12 : Dispositions applicables aux projets intégrés
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
221
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
SECTION 12.2
PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS
ARTICLE 12.2.1
CHAMPS D'APPLICATION
Les projets résidentiels intégrés sont permis aux conditions de la présente
section à l'intérieur des zones qui autorisent l'usage résidentiel.
Sauf dans les cas spécifiquement mentionnés, un projet résidentiel intégré doit
respecter les dispositions applicables du présent règlement.
En cas de conflit entre les dispositions de la présente section et de toute autre
disposition du présent règlement, les dispositions de la présente section ont
préséance.
03RG-0314, a. 6.
ARTICLE 12.2.2
USAGES PERMIS
Dans un projet résidentiel intégré, sont uniquement autorisées les typologies
résidentielles permises à la grille des usages et des spécifications concernée,
ainsi que leurs usages complémentaires.
03RG-0314, a. 7.
ARTICLE 12.2.3
ABROGÉ
03RG-0314, a. 8
ARTICLE 12.2.4
DENSITÉ AUTORISÉE
Dans un projet résidentiel intégré, le nombre maximal de bâtiments principaux
est calculé selon la superficie totale du terrain par rapport au nombre de
bâtiments principaux. En aucun cas, le ratio entre le nombre de bâtiments
principaux et la superficie totale du terrain ne peut être inférieur à celle
prescrite pour la zone pour un usage et un niveau de service similaire.
03RG-0314, a. 9.
ARTICLE 12.2.5
TAUX D'OCCUPATION AU SOL
Dans un projet résidentiel intégré :
1. l'occupation au sol de l'ensemble des bâtiments principaux doit être
égale ou inférieure à 30% de la surface totale du terrain;
2. l'occupation au sol de l'ensemble des bâtiments complémentaires
doit être égale ou inférieure à 10% de la surface totale du terrain;
3. l'occupation au sol de l'ensemble des allées véhiculaires et des aires
de stationnement doit être égale ou inférieure à 20% de la surface
totale du terrain;
4. l'occupation
au
sol
de
l'ensemble
des
espaces
extérieurs
communautaires doit être égale ou supérieure à 20% de la surface
totale du terrain;
5. l'occupation au sol de l'ensemble des espaces extérieurs naturalisés
doit être égale ou supérieure à 20% de la surface totale du terrain.
03RG-0314, a. 10.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 12 : Dispositions applicables aux projets intégrés
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
222
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
ARTICLE 12.2.6
ALLÉE DE CIRCULATION ET STATIONNEMENT
Une allée de circulation à sens unique doit avoir une largeur minimale de six
(6) mètres et de sept (7) mètres dans le cas d'une allée à double sens. La
largeur maximale autorisée est de huit (8) mètres.
Toute allée de circulation sans issue doit se terminer par un cercle de virage
d'un diamètre minimal de neuf (9) mètres), à l'exclusion d'une allée donnant
sur une aire de stationnement de même diamètre ou d'un garage
communautaire.
Toute intersection d'une allée de circulation et de la voie de circulation doit
être située à plus de cinquante mètres (50 m) d'une autre intersection.
L'intersection d'une allée de circulation et de la voie de circulation doit se faire
selon un angle de 90° et jamais inférieur à 70° ou supérieur à 110°, et ce, sur
une distance minimale de 30 mètres (100 pi.).
03RG-0314, a. 11.
ARTICLE 12.2.7
ESPACE EXTÉRIEURE COMMUNAUTAIRE
Est considérée comme un espace extérieur communautaire toute superficie du
terrain qui est aménagé à des fins récréatives et/ou utilitaires, à l'usage de
l'ensemble des occupants du projet intégré (ex : piscine, salle communautaire,
aire de pique-nique, BBQ, aire de jeux, etc.).
Tout projet intégré doit prévoir un lieu de dépôt pour la collecte des déchets,
des matières recyclables et des matières putrescibles. La surface réservée à cet
effet doit être facilement accessible pour les camions effectuant la cueillette et
être dissimulé à l'aide d'un aménagement paysager et/ou d'une clôture ou
muret.
03RG-0314, a. 12.
ARTICLE 12.2.8
ESPACE NATURALISÉ
Est considérée comme un espace naturalisé toute superficie du terrain qui est
recouverte d'un boisé ou une superficie de terrain recouverte d'un
aménagement paysager végétalisé et/ou aquatique.
03RG-0314, a. 13.
ARTICLE 12.2.9
CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX
Tout projet intégré doit respecter un minimum de six (6) critères
environnementaux, parmi les suivants :
1. Ensoleillement : La façade avant ou le mur arrière d'au moins
soixante pour cent (60%) des bâtiments principaux doit être orientée
dans un angle de plus ou moins vingt degrés (20°) en direction du sud;
2. Espace naturalisé : Un minimum de trente pour cent (30%) de la
superficie du terrain doit être naturalisé par un aménagement
paysager végétalisé et/ou aquatique ou laissé à l'état naturel dans le
cas de superficie déjà boisée;
3. Arbre : Tout arbre non conservé par un projet intégré doit être
déplacé ou compensé par un autre arbre planté ailleurs sur le terrain.
De plus, lorsque moins de la moitié de la superficie d'un terrain est en
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 12 : Dispositions applicables aux projets intégrés
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
223
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
couvert forestier, un minimum d'un (1) arbre par trois (3) unités
d'habitation doit être planté sur le terrain;
4. Chaussée perméable : Les aires de stationnement extérieures et/ou
les allées de circulation sont recouvertes à un minimum de vingt-cinq
pour cent (25%) d'un revêtement perméable;
5. Aire de stationnement : Toute aire de stationnement comprend un
maximum de dix (10) cases; nonobstant ce qui précède, une aire de
stationnement peut comprendre plus de dix (10) cases si les sections
de dix (10) cases sont séparées les unes des autres par des terres
pleins végétalisés et plantés d'arbre, d'au moins un et cinq dixième de
mètres (1,5 m) de largeur;
6. Gestion écologique des eaux de pluie : Des fossés végétalisés, des
noues végétalisées et/ou des bassins de rétention sont aménagés de
manière à récupérer et à traiter écologiquement l'ensemble des eaux
de ruissellement de toute surface imperméable présente sur le
terrain, y compris les toitures;
7. Système sanitaire : L'ensemble des unités d'habitation a des toilettes
à faible débit et est relié à un réseau d'égouts ou à un système de
traitement tertiaire au sens du Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r. 22);
8. Transport alternatif : Un réseau de sentiers permet le passage des
piétons et/ou des cyclistes entre les différentes allées véhiculaires;
9. Impact environnemental : Une étude d'impact environnementale,
élaborée et signée par un professionnel de l'environnement énumère
les impacts du projet et les mesures prises pour les minimiser;
10. Milieu humide : Aucune construction et aucun ouvrage ne sont
effectués dans le littoral et dans la bande de protection riveraine de
tout lac, cours d'eau ou milieu humide.
11. Professionnel LEED : Le plan d'ensemble du projet intégré et les plans
des constructions rencontrent les critères LEED et sont signés par des
professionnels LEED accrédités.
03RG-0314, a. 14.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 12 : Dispositions applicables aux projets intégrés
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
225
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
SECTION 12.3
PROJET INTÉGRÉ À VOCATION RÉCRÉO-
TOURISTIQUE
03RG-0314, a. 15.
ARTICLE 12.3.1
CHAMPS D'APPLICATION
Les projets récréo-touristiques intégrés sont permis aux conditions de la
présente section à l'intérieur des zones qui autorisent les usages récréo-
touristique.
Sauf dans les cas spécifiquement mentionnés, un projet intégré doit respecter
les dispositions applicables du présent règlement.
En cas de conflit entre les dispositions de la présente section et de toute autre
disposition du présent règlement, les dispositions de la présente section ont
préséance.
03RG-0314, a. 16.
ARTICLE 12.3.2
USAGES PERMIS
Dans un projet récréo-touristique intégré, sont uniquement autorisés les
usages permis à la grille des usages et des spécifications concernée, ainsi que
leurs usages complémentaires.
03RG-0314, a. 17.
ARTICLE 12.3.3
ABROGÉ
03RG-0314, a. 18.
ARTICLE 12.3.4
ABROGÉ
03RG-0314, a. 18.
ARTICLE 12.3.5
ABROGÉ
03RG-0314, a. 18.
ARTICLE 12.3.6
ABROGÉ
03RG-0314, a. 18.
ARTICLE 12.3.7
ABROGÉ
03RG-0314, a. 18.
ARTICLE 12.3.8
ABROGÉ
03RG-0314, a. 18.
ARTICLE 12.3.9
ABROGÉ
03RG-0314, a. 18.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 12 : Dispositions applicables aux projets intégrés
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
226
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
ARTICLE 12.3.10
ABROGÉ
03RG-0314, a. 18.
ARTICLE 12.3.11
ABROGÉ
03RG-0314, a. 18.
ARTICLE 12.3.12
DENSITÉ AUTORISÉE
Dans un projet récréo-touristique intégré, le nombre maximal de bâtiments
principaux est calculé selon la superficie totale du terrain par rapport au
nombre de bâtiments principaux. En aucun cas, le ratio entre le nombre de
bâtiments principaux et la superficie totale du terrain ne peut être inférieur à
celle prescrite pour la zone pour un usage et un niveau de service similaire.
03RG-0314, a. 19.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 12 : Dispositions applicables aux projets intégrés
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227
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CHAPITRE 13 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
USAGES AGRICOLES
SECTION 13.1
CONTINGENTEMENT DE LA PRODUCTION
PORCINE
ARTICLE 13.1.1
LIMITATIONS DU NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES ET DES
SUPERFICIES DE PLANCHER
La production porcine est soumise au contingentement défini au tableau
suivant pour chaque unité d'élevage.
Table 4: Contingentement de la production porcine
Nombre
d'animaux
Unités
animales
Aires de
plancher
Phosphore
Maternités (truies) et pouponnière
200
50
552 m
2
3 200
Pouponnière
5 000
200
1 950 m
2
3 721
Engraissement
2 000
400
1 688 m
2
8 649
ARTICLE 13.1.2
ESPACEMENT MINIMAL DE 1,5 KILOMÈTRE ENTRE DEUX
(2) UNITÉS D'ÉLEVAGE
Pour toute nouvelle unité d'élevage porcin, une distance minimale d'un
kilomètre et demi (1,5 km) doit être respectée avec une unité d'élevage porcin
existant.
Toutefois, lorsque deux (2) unités d'élevage existantes se retrouvent à moins
d'un kilomètre et demi l'une de l'autre au moment de l'entrée en vigueur du
présent règlement, celles-ci ne sont pas soumises à cette règle du
contingentement relative au 1,5 kilomètre.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 12 : Dispositions applicables aux projets intégrés
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228
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SECTION 13.2
DISPOSITIONS SUR LES ODEURS CAUSÉES PAR LES
DÉJECTIONS ANIMALES PROVENANT D'ACTIVITÉS
AGRICOLES
ARTICLE 13.2.1
DISTANCE SÉPARATRICE D'UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
La distance séparatrice, à respecter entre une installation d'élevage et un
immeuble protégé et/ou une maison d'habitation, est établie par la
multiplication entre eux des paramètres B, C, D, E, F et G selon la formule
suivante :
ܦ݅ݏݐܽ݊ܿ݁ ݏéܽݎܽݐݎ݅ܿ݁ൌܤൈܥൈܦൈܧൈܨൈܩ
Le paramètre A sert à évaluer le nombre d'unités animales nécessaires pour
déterminer la distance de base ou paramètre B. La valeur des paramètres
utilisés dans la formule ci-dessus est déterminée de la façon suivante :
- Paramètre A : Il correspond au nombre maximum d'unités animales
gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination
du paramètre B. Il est établi à l'aide du tableau 1 présenté à l'annexe C.
- Paramètre B : Il s'agit de la distance de base. Il est établi en recherchant,
dans le tableau 2 présenté à l'annexe C, la distance de base correspondant
à la valeur calculée pour le paramètre A.
- Paramètre C : Il s'agit du coefficient (potentiel) d'odeur. Le tableau 3
présenté à l'annexe C présente le coefficient d'odeur selon le groupe ou la
catégorie d'animaux en cause.
- Paramètre D : Il correspond au type de fumier. Le tableau 4 présenté à
l'annexe C fournit la valeur de ce paramètre selon le mode de gestion des
engrais de ferme.
- Paramètre E : Il correspond au type de projet. Selon qu'il s'agit d'établir
une nouvelle installation d'élevage ou d'agrandir une installation d'élevage
déjà existante, le tableau 5 présenté à l'annexe C présente les valeurs à
utiliser. Un accroissement de deux cent vingt-six (226) unités animales ou
plus est assimilé à un nouveau projet. Lorsqu'un établissement d'élevage
aura réalisé la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1)
ou qu'il voudra accroître son cheptel de plus de soixante-quinze (75) unités
animales, il pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances
séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau 6 présenté à
l'annexe C, jusqu'à un maximum de deux cent vingt-cinq (225) unités
animales.
- Paramètre F : Il s'agit du facteur d'atténuation. Ce paramètre tient compte
de l'effet atténuant de la technologie utilisée pour entreposer les engrais
de fermes (fumiers, lisiers, purins, etc.). Le paramètre F est obtenu par la
multiplication des facteurs F1 et F2, tels qu'ils apparaissent au tableau 7
présenté à l'annexe C.
- Paramètre G : Il s'agit du facteur d'usage. Il est établi en fonction du type
d'unité de voisinage considéré. Le tableau 8 présenté à l'annexe C établit la
valeur de ce paramètre en fonction des usages considérés.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 12 : Dispositions applicables aux projets intégrés
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229
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ARTICLE 13.2.2
CALCUL DU NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES POUR LES
UNITÉS D'ÉLEVAGES DE VOLAILLE
Afin d'être en mesure d'effectuer le calcul permettant de définir le nombre
d'unités animales propres à une unité d'élevage de volailles, le demandeur doit
fournir, à la municipalité, les documents d'enregistrements de la Fédération
des producteurs de volailles du Québec (FPVQ) attestés par cette dernière et
démontrant :
a) Les densités de production enregistrées dans chacun des bâtiments
concernés, pour chaque période couvrant les deux (2) dernières années de
production comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre.
b) La superficie de plancher reconnue comme apte à la production de chacun
des bâtiments définissant l'unité d'élevage concernée.
Le demandeur doit aussi fournir le certificat d'autorisation délivré par le
ministère de du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, lors
d'une précédente demande. Rappel de la formule :
ܷܣൌ
݇݃
݉ଶൈ݉ଶܨܸܲܳ
500݇݃
SOUS-ARTICLE 13.2.2.1
DÉFINITION DE LA DENSITÉ MAXIMALE ENREGISTRÉE (KG/M2)
La production maximale établie par la Fédération des producteurs de volailles
du Québec, au cours des deux (2) dernières années d'enregistrement, en
excluant les périodes de production où du « détassement » a été effectué.
Le détassement consiste à sortir des oiseaux de différents poids d'une partie
du poulailler pendant la période de production, ce qui a pour effet
d'augmenter substantiellement la densité (kg/m2).
SOUS-ARTICLE 13.2.2.2
DÉFINITION DE LA SUPERFICIE DE PRODUCTION ENREGISTRÉE (M2
FPVQ)
Superficie des bâtiments d'élevage aptes à la production déterminée par le
document d'enregistrement de la Fédération des producteurs de volailles du
Québec.
SOUS-ARTICLE 13.2.2.3
DÉFINITION DU POIDS RELATIF À L'UNITÉ ANIMALE
Afin de faire abstraction des différentes catégories d'oiseaux, le poids total de
500 kilogrammes est utilisé dans la détermination du nombre d'unités
animales à la fin de la période d'élevage.
ARTICLE 13.2.3
MESURES ENTRE LES CONSTRUCTIONS
Les distances séparatrices entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu
d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole
avoisinant se calculent en établissant une droite imaginaire entre la partie la
plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries,
perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès.
Dans les cas où ce n'est pas le bâtiment non agricole qui est considéré, on
adapte la façon de calculer au terrain visé. Dans le cas d'un établissement de
production animale, est considéré, selon la situation, le bâtiment proprement
dit ou, encore, la fosse à purin ou la plate-forme d'entreposage des fumiers ou
engrais de ferme.
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230
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ARTICLE 13.2.4
VENTS DOMINANTS
Dans le cas d'un immeuble protégé et d'une maison d'habitation exposés aux
vents dominants, la distance séparatrice s'applique, en y appliquant un facteur
de 1,25 pour les productions de porc, de vison, de renard et de veau de lait
lourd.
ARTICLE 13.2.5
AUTRES RESTRICTIONS APPLICABLES AUX
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
SOUS-ARTICLE 13.2.5.1
PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION
Les installations d'élevage à forte charge d'odeur (de porcs, de visons, de
renards et de veau de lait lourd) sont prohibées sur une bande d'une largeur
de 550 mètres, mesurée à partir du périmètre d'urbanisation.
SOUS-ARTICLE 13.2.5.2
PROTECtION DES COURS D'EAU ET DES TERRES HUMIDES
Il est interdit d'ériger, d'aménager ou d'agrandir une installation d'élevage ou
un ouvrage de stockage dans un cours d'eau, un lac, un marécage, un marais
naturel ou un étang et dans l'espace de 15 mètres de chaque côté ou autour
de ceux-ci, mesuré à partir de la ligne des hautes eaux, s'il y a lieu.
Le premier alinéa s'applique aux sections de cours d'eau dont l'aire totale
d'écoulement (largeur moyenne multipliée par la hauteur moyenne) est
supérieure à 2 mètres carrés.
Ne sont pas visés, les étangs réservés uniquement à la lutte contre les
incendies ou à l'irrigation des cultures.
SOUS-ARTICLE 13.2.5.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ENCLOS
D'HIVERNAGE DE BOVINS DE BOUCHERIE
Dans le cas de l'aménagement d'un enclos d'hivernage de bovins de boucherie,
la distance minimale requise, par rapport à tout ouvrage de captage d'eau
souterraine destinée à la consommation humaine, est de 75 mètres.
ARTICLE 13.2.6
DISTANCES SÉPARATRICES APPLICATIONS AUX
OUVRAGES DE STOCKAGE D'ENGRAIS DE FERME SITUÉES
À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
SOUS-ARTICLE 13.2.6.1
RÈGLES RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT DE LA CAPACITÉ DE
STOCKAGE
Dans les situations où les engrais d'élevage sont entreposés à l'extérieur d'une
installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles
sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité
d'entreposage de 20 mètres cubes.
SOUS-ARTICLE 13.2.6.2
DISTANCE SÉPARATRICE À RESPECTER
En ce qui concerne les ouvrages de stockage d'engrais de ferme, l'ensemble
des distances séparatrices, devant être respectées, sont celles prévues à
l'article 13.2.1.
SOUS-ARTICLE 13.2.6.3
RESTRICTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU STOCKAGE DES
ENGRAIS DE FERME À MÊME LE SOL
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231
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Le stockage d'engrais de ferme à même le sol dans un champ cultivé est
interdit à moins de 300 mètres de tout ouvrage de captage d'eau souterraine
destinée à la consommation humaine.
ARTICLE 13.2.7
RESTRICTIONS APPLICABLES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS
DE FERME ET DES ENGRAIS MINÉRAUX
Les engrais de ferme et les engrais minéraux doivent pouvoir s'appliquer sur
l'ensemble des champs cultivés. La nature du produit de même que la
technologie d'épandage sont déterminantes pour les distances séparatrices.
SOUS-ARTICLE 13.2.7.1
DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES
L'épandage des engrais de ferme et des engrais minéraux doit être fait en
tenant compte des distances séparatrices apparaissant au tableau 8 présenté à
l'annexe C.
SOUS-ARTICLE 13.2.7.2
PROTECTION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION
Il n'y a pas de disposition particulière en ce qui concerne l'épandage d'engrais
de ferme et des engrais minéraux à l'intérieur de la limite de 550 mètres
entourant le périmètre d'urbanisation.
SOUS-ARTICLE 13.2.7.3
PROTECTION DES COURS D'EAU ET DES TERRES HUMIDES
L'épandage des engrais de ferme et des engrais minéraux et de toute autre
matière fertilisante est prohibé aux endroits et dans les espaces suivants :
- Dans un cours d'eau, un plan d'eau ainsi qu'à l'intérieur de la bande
riveraine, dont les limites sont définies par règlement municipal. Aux fins
de déterminer la bande riveraine des lieux mentionnés au premier alinéa, la
mesure est prise à partir de la ligne des hautes eaux. Cette dernière se situe
à l'endroit précis ou une majorité de végétation aquatique cède le pas à
une majorité de végétation terrestre. De plus, s'il y a un talus, cet espace
doit inclure une largeur d'au moins 1 mètre sur le haut de ce talus.
- En l'absence d'une bande riveraine, définie par règlement, dans un cours
d'eau, un lac, un marécage d'une superficie minimale de 10 000 mètres
carrés ou dans un étang ainsi que dans une bande de 3 mètres au pourtour
de ceux-ci. Ces mesures s'appliquent aux sections d'un cours d'eau dont
l'aire totale d'écoulement (largeur moyenne multipliée par la hauteur
moyenne) est supérieure à 2 mètres carrés.
- Dans un fossé agricole et à l'intérieur d'une bande de 1 mètre de ce fossé.
L'épandage doit, aussi, être fait de manière à ce que les déjections et/ou
matières fertilisantes ne puissent ruisseler vers les espaces visés au premier
alinéa.
SOUS-ARTICLE 13.2.7.4
PROTECTION DES OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE
L'épandage des engrais de ferme et des engrais chimiques est prohibé dans un
rayon de 30 mètres de tout ouvrage de captage d'eau souterraine destinée à la
consommation humaine. Pour les prises d'eau communautaire ou municipale,
cette distance est portée à 100 mètres s'il s'agit de déjections animales, de
composts ou de boues issues d'un système de traitement. S'il s'agit de boues
issues d'un traitement d'eaux usées sanitaires, cette distance est de 100
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Chapitre 12 : Dispositions applicables aux projets intégrés
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232
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mètres pour les prises d'eau individuelles et de 300 mètres pour les prises
d'eau dont le débit moyen journalier est supérieur à 75 mètres cubes par jour.
- Tout ouvrage de captage d'eau souterraine destinée à la consommation
humaine : L'érection ou l'aménagement d'une installation d'élevage
d'animaux est interdit à moins de 30 mètres de tout puits individuel.
- Prise d'eau publique ou communautaire ayant un débit journalier inférieur
à 75 mètres cubes : Aucune nouvelle installation d'élevage n'est autorisée
dans un rayon de 100 mètres d'une telle prise d'eau.
- Prise d'eau publique ou communautaire ayant un débit journalier égal ou
supérieur à 75 mètres cubes par jour : Aucune nouvelle installation
d'élevage n'est autorisée dans un rayon de 300 mètres d'une telle prise
d'eau.
ARTICLE 13.2.8
DROITS ACQUIS D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE
DÉROGATOIRE
Une installation d'élevage existante est dérogatoire lorsque ladite installation
est non conforme aux dispositions du présent règlement. Elle est protégée par
des droits acquis si elle a été construite en conformité avec les règlements
alors en vigueur. Une telle installation est soumise à la définition du présent
règlement.
SOUS-ARTICLE 13.2.8.1
DÉFINITION DES DROITS ACQUIS
Lorsqu'elle est dérogatoire, une installation d'élevage existante peut
augmenter le nombre d'unités animales, agrandir, construire des ouvrages,
reconstruire en cas de sinistre, effectuer la réfection de bâtiments et
remplacer son type d'élevage, en respectant les conditions suivantes :
- Augmentation du nombre d'unités animales :
Malgré les dispositions du présent règlement déterminant les distances
séparatrices devant être respectées, le nombre d'unités animales de
l'installation d'élevage peut être augmenté de 75 unités animales jusqu'à
un maximum de 225 unités animales. De plus, le coefficient d'odeur des
catégories ou groupes des nouveaux animaux ne doit pas être supérieur à
celui de la catégorie ou du groupe d'animaux qui compte le plus d'unités
animales.
L'accroissement, ici visé, demeure assujetti aux normes municipales
relatives à l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions, par
rapport aux lignes de voies de circulation et les lignes de terrains.
- Réfection en cas de sinistre :
L'agrandissement, la reconstruction en cas de sinistre, la réfection et la
construction d'une installation d'élevage doit être effectué, si possible, en
direction opposée à un usage non agricole visé par le présent document
ou respecter les normes minimales d'implantation. Toutefois, lorsqu'il ne
sera pas possible de s'éloigner à l'opposé des usages non agricoles, le
projet peut faire l'objet d'une dérogation mineure, telle que définie dans
le cadre de la réglementation d'urbanisme de la municipalité, afin de
régler la situation.
L'agrandissement ou la reconstruction demeure assujetti aux normes
municipales relatives à l'espace qui doit être laissé libre entre les
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 12 : Dispositions applicables aux projets intégrés
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233
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
constructions, par rapport aux lignes de voies de circulation et les lignes de
terrains.
La reconstruction, suite à un sinistre, doit débuter dans les 24 mois suivant
le sinistre.
- Remplacement du type d'élevage :
Dans un bâtiment d'élevage existant dérogatoire, un type d'élevage peut
être remplacé par un type d'élevage de même espèce ou ayant un
coefficient d'odeur égale ou inférieure, tel que présenté au tableau 3 de
l'annexe C.
SOUS-ARTICLE 13.2.8.2
DÉFINITION DU DROIT ACQUIS POUR LES UNITÉS D'ÉLEVAGE DE
VOLAILLES EXISTANTES
La définition du droit acquis, en terme de nombre d'unités animales, est
définie à partir de la formule suivante et s'appuie sur les données du registre
de la Fédération des producteurs de volailles du Québec des deux (2) dernières
années de production. . Rappel de la formule :
ܷܣൌ
݇݃
݉ଶൈ݉ଶܨܸܲܳ
500݇݃
Toutefois, le droit acquis est celui correspondant au nombre d'unités animales
déclaré dans le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement du
Québec, dans le cas où ce dernier est supérieur au résultat obtenu par le
présent calcul.
Par ailleurs, dans le cas d'une entreprise d'élevage de volailles de moins de 224
u.a., dont la dénonciation a été effectuée en vertu de l'article 79.2.6 de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), le
droit à l'accroissement prévu à l'article 79.2.5 de ladite loi s'applique.
SOUS-ARTICLE 13.2.8.3
RESTRICTIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
LOCALISÉES À L'INTÉRIEUR DE CERTAINS TYPES DE ZONES (C, CA, H1,
H2, I1, I2, I3, I4 ET RR)
Dans les zones de type commercial (C), camping (Ca), forestière ravage (FR),
habitation 1 et 2 (H1 et H2), industrielle (I1, I2, I3 et I4) et récréative régionale
(RR), l'agrandissement d'une installation d'élevage est soumis aux limitations
sur les droits acquis.
SOUS-ARTICLE 13.2.8.4
CONDITIONS RELATIVES AU MAINTIEN DU DROIT ACQUIS
Lorsqu'il est inutilisé et dérogatoire, un bâtiment d'élevage peut de nouveau
être utilisé à des fins d'élevage pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de deux
(2) années suivant la cessation ou l'abandon des activités d'élevage dans ledit
bâtiment.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 13 : Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
235
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
CHAPITRE 14 CONSTRUCTIONS ET USAGES
DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR
DROITS ACQUIS
SECTION 14.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 14.1.1
CHAMPS D'APPLICATION
Le présent chapitre vise à établir les conditions à partir desquelles une
dérogation protégée par un droit acquis peut faire l'objet d'une intervention.
Le droit acquis se rattache à l'immeuble et non à la personne qui en est
propriétaire ou qui en fait l'usage.
Même s'il y a eu tolérance des autorités municipales, une construction, une
utilisation ou un lotissement interdit ne crée aucun droit acquis.
Un permis ou un certificat accordé illégalement ne crée aucun droit acquis.
Un droit acquis est accordé à une situation dérogatoire reconnue de plein
droit, c'est-à-dire conforme à la réglementation.
À l'intérieur de la bande de protection riveraine, la reconnaissance de droits
acquis se limite au droit de maintenir en place l'ouvrage ou le bâtiment
dérogatoire y compris le droit de l'entretenir et de la réparer.
Le terme dérogation s'applique :
- aux usages;
- aux constructions;
- aux constructions et usages sur un lot dérogatoire;
- aux lots dérogatoires.
Sous réserve des dispositions particulières stipulées aux articles suivants du
présent chapitre, les usages, les constructions ou les lots dérogatoires existants
à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont tolérés.
ARTICLE 14.1.2
DÉFINITIONS
Usage : Il désigne la fin principale à laquelle un immeuble, un bâtiment, une
construction, un établissement, un local, un terrain ou une de leurs parties et
tout immeuble en général est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou
occupé.
Construction : Il peut désigner un bâtiment principal ou secondaire, ou l'action
de construire. Dans son acceptation la plus large, il signifie un assemblage de
matériaux lié au sol, ou fixé à tout objet lié au sol, pour servir d'abri, de
support ou d'appui, ou à d'autres fins similaires; sont aussi compris, de façon
non limitative, les réservoirs et les pompes à essence, les estrades, les piscines.
Le terme peut, selon le contexte, comprendre également les enseignes ainsi
que les ouvrages ou travaux.
Dérogatoire : Ce terme fait référence à un usage, à une construction, à une
enseigne, ou un lot non conforme à la réglementation existante. Par ailleurs,
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 13 : Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
236
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
chaque fois qu'on utilisera le terme « dérogatoire » dans le présent règlement,
il faut comprendre « dérogatoire protégé par droits acquis ».
Droits acquis : Ce terme désigne un droit reconnu par la jurisprudence à un
usage dérogatoire, à une construction dérogatoire, à une enseigne ou à un lot
dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'un règlement qui, dorénavant,
interdit ou régit différemment ce type de lotissement ou de construction.
Lot : Terrain désigné de façon précise au cadastre. Cette désignation signifie
que le terrain est identifié légalement et qu'il porte un numéro distinct au plan
et livre de renvoi du Québec. Un tel lot possède des droits acquis, à la
condition qu'il ait déjà été conforme à une réglementation en vigueur lors de
son enregistrement.
Un lot dérogatoire enregistré à une période où la municipalité n'avait pas de
règlement de lotissement est également protégé par droits acquis car aucune
norme de lotissement n'était applicable au moment de son enregistrement.
Un terrain dont la vente est enregistrée par tenants et aboutissants bénéficie
de droits acquis et de privilège au lotissement qu'en vertu des articles 256.1,
256.2, 256.3 de la L.A.U..
Bâtiment : Ce terme fait référence à un abri. Il inclut toutes les constructions
placées en permanence sur un fond de terre et destinées à loger des
personnes, des animaux ou des objets. Il comprend les bâtiments principaux et
secondaires, mais il ne comprend pas les structures telles que clôture, mur de
soutènement, piscine, antenne, etc.
ARTICLE 14.1.3
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS AUX BÂTIMENTS
DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE
Les bâtiments qui sont construits avant le 5 décembre 1990, dont
l'implantation est dérogatoire, bénéficient de droits acquis et ne nécessitent
pas de procédure de dérogation mineure.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 13 : Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis
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237
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
SECTION 14.2
CESSATION DES USAGES DÉROGATOIRES
ARTICLE 14.2.1
USAGE D'ÉROGATOIRE ABANDONNÉ
L'abandon, la cessation ou l'interruption d'un usage dérogatoire protégé par
droits acquis et de tous les usages complémentaires à l'usage principal a pour
effet d'éteindre les droits acquis. Un usage est réputé abandonné lorsque
cessent les principales activités reliées à cet usage. Les droits acquis prennent
fin dans les délais suivants :
Usages
Délais
Résidentiel
12 mois
Commercial
6 mois
Industriel
24 mois
Carrière, sablière
36 mois
Lieux de culte
24 mois
Autres usages
12 mois
ARTICLE 14.2.2
RETOUR À UN USAGE OU À UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
Une construction ou un usage dérogatoire qui aurait été modifié pour le
rendre conforme au présent règlement ne peut être utilisé ou modifié de
nouveau de manière dérogatoire.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 13 : Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis
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239
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SECTION 14.3
REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
ARTICLE 14.3.1
RÈGLE GÉNÉRALE
Sous réserve des dispositions particulières suivantes, un usage ou une
construction dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par
un autre usage ou une autre construction dérogatoire.
ARTICLE 14.3.2
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire peut être remplacé par un autre usage dérogatoire du
même genre, c'est-à-dire compris dans le même sous-groupe d'une catégorie
d'usage, tel que définit par le règlement de zonage.
ARTICLE 14.3.3
REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire peut être remplacée par une autre construction
dérogatoire, si le remplacement à pour objet d'améliorer la situation.
Dans tous les cas de remplacement, seules les normes d'implantation
prescrites par le règlement de zonage pourront être réduites de 10 %.
Les dispositions concernant les installations septiques et les sources
d'alimentation en eau potable doivent être respectées.
ARTICLE 14.3.4
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
Le déplacement d'un bâtiment dérogatoire doit être considéré comme une
nouvelle implantation, conséquemment il devra se faire en conformité avec les
dispositions réglementaires applicables à une nouvelle construction.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 13 : Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
241
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SECTION 14.4
EXTENSION ET MODIFICATION D'UN USAGE OU
D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
ARTICLE 14.4.1
RÈGLE GÉNÉRALE
Sous réserve des dispositions particulières, un usage dérogatoire peut être
agrandie de 50 % de la superficie utilisée lors de l'entrée en vigueur du présent
règlement.
Une construction dérogatoire peut-être modifiée ou agrandie de 50 % de la
superficie utilisée lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.
L'extension est permise à la condition que toutes les autres exigences
réglementaires applicables à l'usage soient respectées.
ARTICLE 14.4.2
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE SUR UN LOT OU
UN TERRAIN
L'extension d'un usage dérogatoire est permise une seule fois et uniquement
sur le même lot ou le même terrain utilisé lors de l'entrée en vigueur du
présent règlement.
Il est interdit d'étendre la superficie exploitée aux fins dérogatoires suivantes :
- cour d'entreposage de matériaux de construction;
- cour d'entreposage de ferraille;
- usage de nature extractive;
- usage semi-industriel source de nuisance;
- usage industriel.
ARTICLE 14.4.3
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE À L'INTÉRIEUR
D'UNE CONSTRUCTION CONFORME OU NON
L'extension d'un usage dérogatoire à l'intérieur d'une construction conforme
ou non est permise uniquement à l'intérieur de la construction utilisée par cet
usage au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.
L'extension est permise à la condition que toutes les autres exigences
réglementaires applicables à l'usage soient respectées. (ex : affichage,
stationnement, bruit, poussière, etc.)
ARTICLE 14.4.4
EXTENSION OU MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE DONT L'USAGE EST CONFORME
La modification ou l'agrandissement d'une construction dérogatoire dont
l'usage est conforme peut être réalisée sans restriction concernant la
superficie, à la condition que toutes les autres exigences réglementaires
applicables dans la zone soient respectées.
Les normes d'implantation applicables à la zone où se situe la construction
doivent être respectées, toutefois, la modification ou l'agrandissement d'une
telle construction peut se faire dans le prolongement des murs existants même
si les marges existantes ne correspondent pas à celles prescrites par la
réglementation. Aucun prolongement des murs existants ne peut être réalisé
dans la zone de protection riveraine.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 13 : Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
242
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
Lorsqu'il s'agit de l'addition d'un ou de plusieurs étages sur une telle
construction, les marges de recul applicables sont celles de la construction
existante, même si elles sont non conformes au règlement.
En aucun cas l'agrandissement d'une telle construction ne peut impliquer un
empiétement supplémentaire dans les marges de manière à aggraver la
dérogation.
ARTICLE 14.4.5
EXTENSION OU MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION
NON CONFORME DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE
L'extension ou la modification d'une construction non conforme dont l'usage
est dérogatoire peut-être réalisé une seule fois, à la condition que toutes les
dispositions applicables soient respectées et à la condition que la nouvelle
partie du bâtiment ne serve qu'à un usage conforme à la réglementation.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 13 : Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
243
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
SECTION 14.5
NORMES D'IMPLANTATION SUR LES LOTS
DÉROGATOIRES CONSTRUITS OU NON
ARTICLE 14.5.1
RÈGLE GÉNÉRALE
L'implantation d'une construction sur un lot dérogatoire est autorisée aux
conditions particulières suivantes :
- Les dispositions concernant les installations septiques et les sources
d'alimentation en eau potable doivent être respectées.
- Les dispositions concernant la zone riveraine et la zone inondable doivent
être respectées.
- Les marges de recul prescrites pour la zone peuvent être réduites à deux (2)
mètres, exception faite de la marge de recul avant.
- Le pourcentage d'occupation su sol peut être réduit de 5 %.
- La distance entre les bâtiments construits sur les terrains voisins et la
construction projetée ne peut être inférieure à 3 mètres, à la condition que
les deux constructions soient utilisées aux mêmes fins.
- La distance minimale à respecter entre les bâtiments construits et la
construction projetée dont les usages sont différents est établie comme
suit :
- Entre un usage résidentiel et un usage commercial : 5 mètres
- Entre un usage résidentiel et un usage semi-industriel : 10 mètres
- Entre un usage résidentiel et un usage industriel : 10 mètres
- Entre un usage commercial et un usage industriel : 5 mètres
- Tout autre usage : 5 mètres
- La construction est permise à la condition que toutes les autres exigences
réglementaires applicables à l'usage ou à la zone soient respectées.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 13 : Constructions et usages dérogatoires protégés par droits acquis
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
245
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
SECTION 14.6
AGRANDISSEMENT OU MODIFICATION D'UN LOT
DÉROGATOIRE SANS PERTE DE DROITS ACQUIS
ARTICLE 14.6.1
L'AGRANDISSEMENT D'UN LOT DÉROGATOIRE
L'agrandissement d'un lot dérogatoire sans perte de droits acquis est autorisé
aux conditions suivantes :
- Si le lot est l'assiette d'une construction existante;
- Si l'agrandissement n'a pas pour conséquence de rendre dérogatoire le lot
à partir duquel il s'effectuera;
ARTICLE 14.6.2
LA MODIFICATION D'UN LOT DÉROGATOIRE
La modification d'un lot dérogatoire sans perte de droits acquis est autorisée
aux conditions suivantes :
- Une diminution de la superficie d'un lot ne sera permise qu'à la suite d'une
contestation des limites devant donner lieu à un bornage légal d'un lot;
- Une modification des dimensions ne devrait pas entraîner une diminution
de la superficie initiale du lot;
- Une diminution de la largeur du lot devrait être compensée par une
augmentation équivalente ou supérieure de la profondeur;
- Les dimensions (largeur et profondeur) d'un lot ne devront jamais être
moindres que 25 % de la norme prescrite par la réglementation relative au
lotissement;
- Dans les zones à risque d'inondation, seules les modifications permettant
d'améliorer la situation (augmentation de la superficie et des dimensions)
sont autorisées;
- La modification de la forme du lot ne devra pas entraîner une diminution
de la superficie initiale : les dimensions devront être égales ou supérieures
à celles du lot initial;
- Les normes d'implantation applicables aux usages et constructions doivent
être respectées. Toutefois, les dispositions applicables aux normes
d'implantation sur les lots dérogatoires s'appliquent en les adaptant.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 14 : Dispositions finales
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
247
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
SECTION 14.7
LA RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT
OU DEVENU DANGEREUX
ARTICLE 14.7.1
BÂTIMENT DÉTRUIT VOLONTAIREMENT
La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou ayant perdu au
moins la moitié de sa valeur physique par destruction volontaire devra être
effectuée dans les deux (2) ans suivant la destruction en conformité avec les
règlements en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection.
Toutefois, les normes d'implantation peuvent être celles du bâtiment existant
sans pour autant aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment en diminuant
les marges de recul non conforme au présent règlement.
Le déplacement du bâtiment est autorisé, si la nouvelle implantation a pour
effet d'améliorer la situation, sans aggraver le caractère dérogatoire ou créer
une nouvelle situation dérogatoire.
Nonobstant ce qui précède, le COS et le CES peuvent être ceux existant avant
la reconstruction.
Dans tous les cas, les exigences relatives à l'émission des permis de
construction concernant la localisation en bordure d'une rue publique ou
privée conforme ne s'appliquent pas à une telle situation, lorsque cette
exigence a pour effet d'empêcher la reconstruction ou la réfection.
La perte des droits acquis de ce bâtiment n'entraîne pas la perte des droits
acquis à l'usage.
Nonobstant ce qui précède, dans la zone PaCP, dans le cas de la reconstruction
d'un bâtiment dont l'usage est le même qu'avant les travaux de reconstruction,
les dispositions relatives au nombre de cases de stationnement hors rue ainsi
les dispositions relatives à la localisation de l'aire de service pour le
chargement et le déchargement des marchandises requis par le présent
règlement ne s'appliquent pas à une telle situation lorsque ces exigences ont
pour effet d'empêcher la reconstruction du bâtiment.
ARTICLE 14.7.2
BÂTIMENT DÉTRUIT PAR CATASTROPHE NATURELLE
Tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié
de sa valeur physique par suite d'un incendie ou autre catastrophe naturelle
telle qu'un tremblement de terre, une inondation, un glissement de terrain ou
toute autre cause accidentelle peut être reconstruit ou réparé dans les deux
(2) ans suivant le sinistre aux conditions suivantes :
- La reconstruction ou la réfection du bâtiment peut-être faite sur les mêmes
fondations ou parties de fondations, c'est-à-dire à l'endroit exact avant la
destruction. Les fondations peuvent être refaites à cet endroit;
- Le bâtiment à être construit ou réparé peut conserver les mêmes
dimensions (largeur, profondeur, hauteur) que celles existantes avant le
sinistre, mais en aucun cas, on ne doit aggraver le caractère dérogatoire du
bâtiment en diminuant les marges de recul avant, arrière, latérales
existantes avant le sinistre.
- l'agrandissement s'il y a lieu, doit être effectué conformément aux normes
prescrites pour la zone et conforme aux dispositions du présent règlement.
- Toutes les autres dispositions réglementaires s'appliquent intégralement à
l'exception de l'obligation de reconstruire sur un lot distinct et que la
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Chapitre 14 : Dispositions finales
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
248
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
construction projetée soit située en bordure d'une rue publique ou privée
conforme lorsque cette obligation a pour effet d'empêcher la
reconstruction du bâtiment.
ARTICLE 14.7.3
RECONSTRUCTION DANS LA BANDE RIVERAINE
Dans tous les cas de démolition ou de destruction d'un bâtiment existant dans
la bande de protection riveraine il y a perte de droits acquis à sa
reconstruction. De plus il n'est pas permis d'agrandir un ouvrage ou un
bâtiment dérogatoire en empiétant dans la bande de protection riveraine.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Annexe A : Plan de zonage
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
249
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
ANNEXE A : PLAN DE ZONAGE
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Annexe B : Grilles des usages et de spécifications
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
251
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
ANNEXE B : GRILLE DES USAGES ET
DES SPÉCIFICATIONS
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Annexe B : Grilles des usages et de spécifications
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
253
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
ZONES
R1
R2
R3
RLM
V1 et V3
V2 et V2-X
PAR
USAGES PRINCIPAUX
PERMIS
1. Habitation
1.1 Unifamiliale et bifamiliale
*
*
*
*
*
1.2 Unifamiliale et bifamiliale
*
*
1.3 Multifamiliale isolée
2
*
*
2.1.4 Services aux biens personnels
3
2.8 Commerce extensif
*
3. Récréo-tourisme
4
4
4
4
4
4
3.5.4 Gîte touristique
*
4. Services publics et semi-publics
4.1 Voisinage
*
*
5
*
*
*
4.2 Résidence communautaire
6
*
4.3 Collectivité
6
4.6 Utilité publique
4.6.2 Réseaux de communication et transport d'énergie
Abrogé
Abrogé
4.6.3 Services d'hygiène
*
*
5. Industries
5.4 Extractive
9
7. Forestier
7.2 Amélioration et entretien
*
*
*
*
*
*
*
7.4 Exploitation des érablières
*
*
*
*
*
*
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
PERMIS
Usage domestique
*
*
*
*
*
*
*
Logement au sous-sol
*
Logement dans les bâtiments commerciaux
Fermettes
*
*
*
*
*
Pavillons-secondaires
*
*
*
*
*
Maisons intergénérations
*
*
*
*
*
*
Pavillons-jardins
*
*
*
*
*
*
BÂTIMENT
HAUTEUR EN ÉTAGES
MIN/MAX
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
HAUTEUR (m)
MAX
10
SUPERFICIE D'IMPLANTATION (m2)
MIN
50
50
50
50 10
50
50
50
FACADE (m)
MIN/MAX
7/
7/
7/
7/
7/
7/
7/
PROFONDEUR LATÉRALE (m)
MIN/MAX
7,3/
STRUCTURE
ISOLÉE
*
*
*
*
*
*
*
JUMELÉE
*
*
*
CONTIGÜE
*
*
*
MARGES
AVANT (m)
MIN
9
9
9
9
9
9
8
LATÉRALE (m)
MIN
2
2
2
2
2
2
2
ARRIÈRE (m)
MIN
5
5
5
5
5
5
5
RAPPORT
ESPACE BÂTI/TERRAIN LORSQUE DÉSSERVI
MAX
25 %
15 %
20 %
25 %
25 %
15 %
40 %
ESPACE BÂTI/TERRAIN LORSQUE NON DESSERVI
MAX
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
40 %
ESPACE DÉBOISEMENT/TERRAIN
MAX
40 %
30 %
40 %
AMENDEMENTS
02RG-0314, a. 42.
01RG-0115, a. 3
02RG-0215, a. 3
04RG-0415, a. 3
2 Seulement dans les zones R1-6, R1-8 et R1-10.
3 Seulement dans la zone V1-4 et V1-5.
4 Aux conditions du Règlement 02RG-0314 relatif aux usages conditionnels.
5 L'usage « parc de quartier » seulement.
6 Seulement dans la zone R1-8.
7 Abrogé (01RG-0115, a. 3)
8 Abrogé (02RG-0215, a. 3)
9 Exploitation des sables et des graviers, seulement dans la zone R1-11.
10 Cette superficie peut être augmentée à 55 m
2 si le bâtiment n'a qu'un étage.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Annexe B : Grilles des usages et de spécifications
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
255
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
ZONES
C1
C2
RC
PACR
PACP
USAGES PRINCIPAUX
PERMIS
1. Habitation
1.1 Unifamiliale et bifamiliale
*
*
*
*
*
1.2 Unifamiliale et bifamiliale
*
1.3 Multifamiliale isolée
*
*
1.4 Maison mobile
2. Commerces
2.1 Services professionnel
2.1.1 Services professionnel
*
*
*
*
2.1.2 Services administratif
*
*
*
*
2.1.3 Services à la personne
*
*
*
*
2.1.4 Services aux biens personnels
*
*
2.2 Vente au détail
2.2.1 Vente de biens de consommation courante
*
*
*
2.2.2 Vente de biens d'équipements
*
*
2.2.3 Commerce axé sur l'automobile
*
*
*
2.3 Commerce d'hôtellerie
2.3.1 Restauration
11
11
11
12
*
2.3.2 Hôtel
12
12
*
2.4 Commerce récréatif
2.4.1 Socio-culturel
*
2.4.2 Sports et divertissements
*
*
2.4.3 Services de boissons et de divertissements
*
*
2.5 Commerce de gros
*
2.6 Semi-industriel
2.6.1 Semi-industriel sans nuisance
*
*
2.6.2 Semi-industriel avec entreposage
*
*
2.6.3 Semi-industriel source de nuisance
2.7 Commerce primaire
2.7.1 Voisinage
*
2.7.2 Routier
*
2.8 Commerce extensif
*
*
3. Récréo-tourisme
11
11
11
11
11
4. Services publics et semi-publics
4.1 Voisinage
*
*
*
*
4.2 Résidence communautaire
*
*
*
4.3 Collectivité
*
4.4 Régional
*
4.5 Touristique
*
4.6 Utilité publique
4.6.1 Voirie
*
4.6.3 Services d'hygiène
*
*
7. Forestier
7.1 Exploitation forestière
*
*
*
*
*
7.2 Amélioration et entretien
7.3 Coupes non-commerciales
7.4 Exploitation des érablières
*
*
*
*
*
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
PERMIS
Usage domestique
*
*
*
*
*
Logement au sous-sol
Logement dans les bâtiments commerciaux et industriels
Pavillons-secondaires
*
*
*
*
*
Maisons intergénérations
*
*
*
*
*
Pavillons-jardins
*
*
*
*
*
BÂTIMENT
HAUTEUR EN ÉTAGES
MIN/MAX
1/2
1/2
1/2
1/2
1½/2
HAUTEUR (m)
MAX
10
10
10
10
10
SUPERFICIE D'IMPLANTATION (m
2)
MIN
50
67
50
50
50
SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHER (m
2)
MAX
140
2 000
1 000
FACADE (m)
MIN/MAX
6/
6/
6/
6/
6/
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Annexe B : Grilles des usages et de spécifications
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
256
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
ZONES
C1
C2
RC
PACR
PACP
PROFONDEUR LATÉRALE (m)
MIN/MAX
NOMRE DE LOCAUX PAR BÂTIMENT
MAX
5
10
STRUCTURE
ISOLÉE
*
*
*
*
*
JUMELÉE
*
CONTIGÜE
MARGES
AVANT (m)
MIN
15
15
9
3
3
LATÉRALE (m)
MIN
9
9
3
3
3
ARRIÈRE (m)
MIN
9
9
5
5
5
RAPPORT
ESPACE BÂTI/TERRAIN LORSQUE DÉSSERVI
MAX
50 %
13
50 %
14
20 %
30 %
40 %
ESPACE BÂTI/TERRAIN LORSQUE NON DESSERVI
MAX
50 %
15
50 %
16
20 %
30 %
40 %
ESPACE DÉBOISEMENT/TERRAIN
MAX
AMENDEMENTS
02RG-0314, a. 40, 41, 42.
11 Aux conditions du Règlement 02RG-0314 relatif aux usages conditionnels
12 Seulement dans la zone PaCR-2; Dans la zone PaCR-1, aux conditions du Règlement 02RG-0314 relatif aux usages conditionnels.
13 Ce rapport inclus les aires d'entreposage.
14 Ce rapport inclus les aires d'entreposage.
15 Ce rapport inclus les aires d'entreposage.
16 Ce rapport inclus les aires d'entreposage.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Annexe B : Grilles des usages et de spécifications
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
257
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
ZONES
CRT
RT
RT-X
PART
PACRT
USAGES PRINCIPAUX
PERMIS
1. Habitation
1.1 Unifamiliale et bifamiliale
*
*
*
*
*
1.2 Unifamiliale et bifamiliale
1.3 Multifamiliale isolée
1.4 Maison mobile
2. Commerces
2.1 Services professionnel
2.1.1 Services professionnel
*
*
2.1.2 Services administratif
2.1.3 Services à la personne
*
*
2.1.4 Services aux biens personnels
2.2 Vente au détail
2.2.1 Vente de biens de consommation courante
*
2.2.2 Vente de biens d'équipements
2.2.3 Commerce axé sur l'automobile
2.3 Commerce d'hôtellerie
2.3.1 Restauration
17
18
2.3.2 Hôtel
17
2.7.1 Voisinage
*
*
*
2.7.2 Routier
*
*
*
2.8 Commerce extensif
*
*
3. Récréo-tourisme
17
17
17
17
17
4. Services publics et semi-publics
4.1 Voisinage
*
*
*
*
4.2 Résidence communautaire
4.3 Collectivité
4.4 Régional
4.5 Touristique
*
*
4.6 Utilité publique
4.6.2 Réseaux de communication et transport d'énergie
39
4.6.3 Services d'hygiène
*
*
7. Forestier
7.1 Exploitation forestière
*
*
*
*
7.2 Amélioration et entretien
7.3 Coupes non-commerciales
7.4 Exploitation des érablières
*
19
*
*
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
PERMIS
Usage domestique
*
*
*
*
Logement au sous-sol
Logement dans les bâtiments commerciaux
Pavillons-secondaires
*
*
*
*
Maisons intergénérations
*
*
*
*
Pavillons-jardins
*
*
*
*
BÂTIMENT
HAUTEUR EN ÉTAGES
MIN/MAX
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
HAUTEUR (m)
MAX
10
15
10
10
SUPERFICIE D'IMPLANTATION (m
2)
MIN
50
50
50
50
50
SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHER (m
2)
MAX
FACADE (m)
MIN/MAX
6/
6/
PROFONDEUR LATÉRALE (m)
MIN/MAX
NOMRE DE LOCAUX PAR BÂTIMENT
MAX
STRUCTURE
ISOLÉE
*
*
*
*
*
JUMELÉE
*
CONTIGÜE
*
MARGES
AVANT (m)
MIN
9
9
9
5
5
LATÉRALE (m)
MIN
3
3
3
3
3
ARRIÈRE (m)
MIN
5
5
3
5
5
RAPPORT
ESPACE BÂTI/TERRAIN LORSQUE DÉSSERVI
MAX
20 %
15 %
15 %
30 %
30 %
ESPACE BÂTI/TERRAIN LORSQUE NON DESSERVI
MAX
20 %
15 %
15 %
30 %
30 %
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Annexe B : Grilles des usages et de spécifications
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
258
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
ZONES
CRT
RT
RT-X
PART
PACRT
ESPACE DÉBOISEMENT/TERRAIN
MAX
AMENDEMENTS
02RG-0314, a. 40, 41, 42.
05RG-0815, a. 3
17 Aux conditions du Règlement 02RG-0314 relatif aux usages conditionnels.
18 Seulement dans la zone PaRT-2 et aux conditions du Règlement 02RG-0314 relatif aux usages conditionnels.
19 Seulement dans la zone RT-1.
39 L'usage télécommunication, seulement dans la zone RTX-2. Aussitôt l'utilisation de la tour terminée, celle-ci doit être démontée.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Annexe B : Grilles des usages et de spécifications
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
259
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
20 Les imprimeries, les ateliers de soudure, les entreprises de construction, de démolition et d'excavation, sont spécifiquement permis,
mais seulement dans la zone I2-1.
21 Seulement dans la zone I1-1.
22 Seulement dans la zone I2-1.
23 Seulement dans la zone I1-3 tandis que dans la zone I1-2 est seulement permis les centres de tri et le traitement des matériaux secs.
24 Seulement dans les zones I1-2 et I1-3.
25 Un seul logement par établissement.
26 Un seul logement par établissement.
ZONES
I1
I2
EX
USAGES PRINCIPAUX
PERMIS
2. Commerces
2.5 Commerce de gros
*
2.6 Semi-industriel
2.6.1 Semi-industriel sans nuisance
*
2.6.3 Semi-industriel source de nuisance
*
20
3. Récréo-tourisme
3.1 Extérieur intensif
3.1.2 Attractions
21
22
4. Services publics et semi-publics
4.6 Utilité publique
4.6.1 Voirie
*
4.6.4 Gestion des déchets
23
5. Industries
5.1 Sans nuisances
*
*
5.2 Nuisance limitée
*
*
5.3Avec nuisance
5.4 Extractive
24
*
6. Agriculture
6.2 Horticulture
*
6.6 Pisciculture
*
7. Forestier
7.2 Amélioration et entretien
*
*
*
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
PERMIS
Logement dans les bâtiments commerciaux
25
26
Pavillons-jardins
*
*
BÂTIMENT
SUPERFICIE D'IMPLANTATION (m
2)
MIN
100
100
STRUCTURE
ISOLÉE
*
*
JUMELÉE
CONTIGÜE
MARGES
AVANT (m)
MIN
9
9
LATÉRALE (m)
MIN
5
5
ARRIÈRE (m)
MIN
7
7
RAPPORT
ESPACE BÂTI/TERRAIN LORSQUE
MAX
40 %
30 %
ESPACE PLANCHER/TERRAIN
MAX
0,8
0,8
ESPACE DÉBOISEMENT/TERRAIN
MAX
AMENDEMENTS
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Annexe B : Grilles des usages et de spécifications
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
261
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
27 Aux conditions du Règlement 02RG-0314 relatif aux usages conditionnels.
28 Un logement par établissement commercial.
ZONES
P1
P2
USAGES PRINCIPAUX
PERMIS
3. Récréo-tourisme
27
27
4. Services publics et semi-publics
4.2 Résidence communautaire
*
4.3 Collectivité
*
4.4 Régional
*
4.5 Touristique
*
4.6 Utilité publique
4.6.3 Services d'hygiène
*
7. Forestier
7.1 Exploitation forestière
*
*
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
PERMIS
Usage domestique
Logement au sous-sol
Logement dans les bâtiments commerciaux
28
Pavillons-secondaires
Maisons intergénérations
Pavillons-jardins
BÂTIMENT
HAUTEUR EN ÉTAGES
MIN/MAX
HAUTEUR (m)
MAX
SUPERFICIE D'IMPLANTATION (m
2)
MIN
50
SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHER (m
2)
MAX
FACADE (m)
MIN/MAX
PROFONDEUR LATÉRALE (m)
MIN/MAX
NOMRE DE LOCAUX PAR BÂTIMENT
MAX
STRUCTURE
ISOLÉE
JUMELÉE
CONTIGÜE
MARGES
AVANT (m)
MIN
9
LATÉRALE (m)
MIN
3
ARRIÈRE (m)
MIN
5
RAPPORT
ESPACE BÂTI/TERRAIN
MAX
ESPACE PLANCHER/TERRAIN
MAX
ESPACE DÉBOISEMENT/TERRAIN
MAX
AMENDEMENTS
02RG-0314, a. 42.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Annexe B : Grilles des usages et de spécifications
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
263
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
ZONES
A
AT1
AT2
AT3
AT4
USAGES PRINCIPAUX
PERMIS
1. Habitation
1.1 Unifamiliale et bifamiliale
*
*
*
*
*
1.2 Unifamiliale et bifamiliale
*
1.3 Multifamiliale isolée
39
1.4 Maison mobile
29
2. Commerces
2.6 Semi-industriel
2.6.1 Semi-industriel sans nuisance
*
*
*
*
*
3. Récréo-tourisme
30
30
30
30
4. Services publics et semi-publics
4.1 Voisinage
*
*
*
*
*
4.4 Régional
*
*
*
*
4.6 Utilité publique
4.6.2 Réseaux de communication et transport d'énergie
31
6. Agriculture
6.1 Grandes cultures
*
*
*
*
*
6.2 Horticulture
*
*
*
*
*
6.3 Élevage avec faible nuisance
*
*
*
6.4 Élevage avec nuisance moyenne
*
6.5 Élevage avec forte nuisance
*
6.7 Jardins zoologiques
*
7. Forestier
7.2 Amélioration et entretien
*
*
*
*
*
7.4 Exploitation des érablières
*
*
*
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
PERMIS
Usage domestique
*
*
*
*
*
Pavillons-secondaires
*
*
*
*
Maisons intergénérations
*
*
*
*
*
Fermettes
*
*
*
*
*
Pavillons-jardins
*
*
*
*
*
BÂTIMENT
HAUTEUR EN ÉTAGES
MIN/MAX
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
HAUTEUR (m)
MAX
10
10
10
10
SUPERFICIE D'IMPLANTATION (m
2)
MIN
50
50
50
50
50
STRUCTURE
ISOLÉE
*
*
*
*
*
JUMELÉE
*
*
*
*
CONTIGÜE
*
*
*
*
MARGES
AVANT BÂTIMENT RÉSIDENTIEL (m)
MIN
9
9
9
30
30
AVANT BÂTIMENT AGRICOLE (m)
MIN
30
9
9
30
30
LATÉRALE (m)
MIN
3
3
3
3
3
ARRIÈRE (m)
MIN
5
5
5
5
5
RAPPORT
ESPACE BÂTI/TERRAIN
MAX
15 %
15 %
15 %
15 %
15 %
AMENDEMENTS
02RG-0314, a. 42.
08RG-1114, a. 5.
29 Seulement dans les zones AT1-2 et At1-4.
30 Aux conditions du Règlement 02RG-0314 relatif aux usages conditionnels.
31 Seulement dans la zone A-1
39 Les habitations multifamiliales isolées sont uniquement permises dans la zone At1-1 et un maximum de trois logements y est autorisé.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Annexe C : Calcul des distances séparatrices
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
265
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
ZONES
CN1
CN2
F
USAGES PRINCIPAUX
PERMIS
1. Habitation
1.1 Unifamiliale et bifamiliale
*
3. Récréo-tourisme
32
3.5.4 Gîte touristique
*
4. Services publics et semi-publics
4.1 Voisinage
*
4.5 Touristique
*
*
4.6 Utilité publique
4.6.2 Réseaux de communication et transport d'énergie
33
4.6.4 Gestion des déchets
34
4.6.5 Gestion de la neige usée
35
5. Industries
5.4 Extractive
36
37
7. Forestier
7.2 Amélioration et entretien
*
*
*
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
PERMIS
Usage domestique
*
Logement au sous-sol
Logement dans les bâtiments commerciaux et industriels
38
Pavillons-secondaires
Fermettes
*
*
*
Pavillons-jardins
*
*
BÂTIMENT
HAUTEUR EN ÉTAGES
MIN/MAX
HAUTEUR (m)
MAX
SUPERFICIE D'IMPLANTATION (m
2)
MIN
50
SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHER (m
2)
MAX
FACADE (m)
MIN/MAX
PROFONDEUR LATÉRALE (m)
MIN/MAX
NOMRE DE LOCAUX PAR BÂTIMENT
MAX
MARGES
AVANT BÂTIMENT RÉSIDENTIEL (m)
MIN
9
AVANT BÂTIMENT AGRICOLE (m)
MIN
LATÉRALE (m)
MIN
3
ARRIÈRE (m)
MIN
5
RAPPORT
ESPACE BÂTI/TERRAIN
MAX
15 %
ESPACE PLANCHER/TERRAIN
MAX
ESPACE DÉBOISEMENT/TERRAIN
MAX
30 %
40 %
AMENDEMENTS
02RG-0314, a. 42.
32 Aux conditions du Règlement 02RG-0314 relatif aux usages conditionnels.
33 L'usage télé-communication pour la zone CN2-4 seulement.
34 Les plates formes de compostage seulement dans la zone CN2-6.
35 Seulement dans la zone CN2-6.
36 Enlèvement su sol arable et extraction de terre noir pour la zone CN2-6 seulement.
37 Dans la zone F-1. Dans la zone F-2, à l'exception des activités extractives à caractère commerciale.
38 Un seul logement par établissement.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Annexe C : Calcul des distances séparatrices
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
266
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
ANNEXE C : CALCUL DES
DISTANCES SÉPARATRICES
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Annexe C : Calcul des distances séparatrices
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
267
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
TABLEAU 1
Nombre d'unités animales (paramètre A)
Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale
les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou
un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à
une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal
prévu à la fin de la période d'élevage.
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Annexe C : Calcul des distances séparatrices
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
268
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
TABLEAU 2
Distances de base (paramètre B)
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
518
351
544
401
567
451
588
2
107
52
299
102
369
152
418
202
457
252
490
302
518
352
544
402
567
452
588
3
122
53
300
103
370
153
419
203
458
253
490
303
519
353
544
403
568
453
589
4
133
54
302
104
371
154
420
204
458
254
491
304
520
354
545
404
568
454
589
5
143
55
304
105
372
155
421
205
459
255
492
305
520
355
545
405
568
455
590
6
152
56
306
106
373
156
421
206
460
256
492
306
521
356
546
406
569
456
590
7
159
57
307
107
374
157
422
207
461
257
493
307
521
357
546
407
569
457
590
8
166
58
309
108
375
158
423
208
461
258
493
308
522
358
547
408
570
458
591
9
172
59
311
109
377
159
424
209
462
259
494
309
522
359
547
409
570
459
591
10
178
60
312
110
378
160
425
210
463
260
495
310
523
360
548
410
571
460
592
11
183
61
314
111
379
161
426
211
463
261
495
311
523
361
548
411
571
461
592
12
188
62
315
112
380
162
426
212
464
262
496
312
524
362
549
412
572
462
592
13
193
63
317
113
381
163
427
213
465
263
496
313
524
363
549
413
572
463
593
14
198
64
319
114
382
164
428
214
465
264
497
314
525
364
550
414
572
464
593
15
202
65
320
115
383
165
429
215
466
265
498
315
525
365
550
415
573
465
594
16
206
66
322
116
384
166
430
216
467
266
498
316
526
366
551
416
573
466
594
17
210
67
323
117
385
167
431
217
467
267
499
317
526
367
551
417
574
467
594
18
214
68
325
118
386
168
431
218
468
268
499
318
527
368
552
418
574
468
595
19
218
69
326
119
387
169
432
219
469
269
500
319
527
369
552
419
575
469
595
20
221
70
328
120
388
170
433
220
469
270
501
320
528
370
553
420
575
470
596
21
225
71
329
121
389
171
434
221
470
271
501
321
528
371
553
421
575
471
596
22
228
72
331
122
390
172
435
222
471
272
502
322
529
372
554
422
576
472
596
23
231
73
332
123
391
173
435
223
471
273
502
323
530
373
554
423
576
473
597
24
234
74
333
124
392
174
436
224
472
274
503
324
530
374
554
424
577
474
597
25
237
75
335
125
393
175
437
225
473
275
503
325
531
375
555
425
577
475
598
26
240
76
336
126
394
176
438
226
473
276
504
326
531
376
555
426
578
476
598
27
243
77
338
127
395
177
438
227
474
277
505
327
532
377
556
427
578
477
598
28
246
78
339
128
396
178
439
228
475
278
505
328
532
378
556
428
578
478
599
29
249
79
340
129
397
179
440
229
475
279
506
329
533
379
557
429
579
479
599
30
251
80
342
130
398
180
441
230
476
280
506
330
533
380
557
430
579
480
600
31
254
81
343
131
399
181
442
231
477
281
507
331
534
381
558
431
580
481
600
32
256
82
344
132
400
182
442
232
477
282
507
332
534
382
558
432
580
482
600
33
259
83
346
133
401
183
443
233
478
283
508
333
535
383
559
433
581
483
601
34
261
84
347
134
402
184
444
234
479
284
509
334
535
384
559
434
581
484
601
35
264
85
348
135
403
185
445
235
479
285
509
335
536
385
560
435
581
485
602
36
266
86
350
136
404
186
445
236
480
286
510
336
536
386
560
436
582
486
602
37
268
87
351
137
405
187
446
237
481
287
510
337
537
387
560
437
582
487
602
38
271
88
352
138
406
188
447
238
481
288
511
338
537
388
561
438
583
488
603
39
273
89
353
139
406
189
448
239
482
289
511
339
538
389
561
439
583
489
603
40
275
90
355
140
407
190
448
240
482
290
512
340
538
390
562
440
583
490
604
41
277
91
356
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747
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Annexe C : Calcul des distances séparatrices
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
269
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
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Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Annexe C : Calcul des distances séparatrices
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
270
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
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1001
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Annexe C : Calcul des distances séparatrices
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
271
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
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2131
957
2181
964
2231
971
2281
978
2331
985
2381
991
2431
998
2481
1004
2032
943
2082
950
2132
957
2182
964
2232
971
2282
978
2332
985
2382
991
2432
998
2482
1004
2033
943
2083
950
2133
957
2183
964
2233
971
2283
978
2333
985
2383
991
2433
998
2483
1004
2034
943
2084
951
2134
958
2184
965
2234
971
2284
978
2334
985
2384
991
2434
998
2484
1004
2035
943
2085
951
2135
958
2185
965
2235
972
2285
978
2335
985
2385
992
2435
998
2485
1004
2036
944
2086
951
2136
958
2186
965
2236
972
2286
978
2336
985
2386
992
2436
998
2486
1005
2037
944
2087
951
2137
958
2187
965
2237
972
2287
979
2337
985
2387
992
2437
998
2487
1005
2038
944
2088
951
2138
958
2188
965
2238
972
2288
979
2338
985
2388
992
2438
998
2488
1005
2039
944
2089
951
2139
958
2189
965
2239
972
2289
979
2339
986
2389
992
2439
999
2489
1005
2040
944
2090
951
2140
958
2190
965
2240
972
2290
979
2340
986
2390
992
2440
999
2490
1005
2041
944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2291
979
2341
986
2391
992
2441
999
2491
1005
2042
944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2292
979
2342
986
2392
993
2442
999
2492
1005
2043
945
2093
952
2143
959
2193
966
2243
973
2293
979
2343
986
2393
993
2443
999
2493
1005
2044
945
2094
952
2144
959
2194
966
2244
973
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2045
945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2295
980
2345
986
2395
993
2445
999
2495
1006
2046
945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2047
945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2048
945
2098
952
2148
960
2198
967
2248
973
2298
980
2348
987
2398
993
2448
1000
2498
1006
2049
945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
993
2449
1000
2499
1006
2050
946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Annexe C : Calcul des distances séparatrices
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
272
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
TABLEAU 3
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C)2
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de coucherie
Dans un bâtiment fermé
Sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
Dans un bâtiment fermé
Sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
Poules pondeuses en cage
Poules pour la reproduction
Poules à griller / gros poulets
Poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux
Veaux de lait
Veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
TABLEAU 4
Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
a) Bovins laitiers et de
boucherie,
chevaux, moutons
et chèvres
b) Autres groupes ou
catégories
d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
a) Bovins laitiers et de
boucherie
b) Autres groupes et
catégories
d'animaux
0,8
1,0
2 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Annexe C : Calcul des distances séparatrices
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
273
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
TABLEAU 5
Type de projet (paramètre E)
Augmentation3
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
141-145
0,68
11-20
0,51
146-150
0,69
21-30
0,52
151-155
0,70
31-40
0,53
156-160
0,71
41-50
0,54
161-165
0,72
51-60
0,55
166-170
0,73
61-70
0,56
171-175
0,74
71-80
0,57
176-180
0,75
81-90
0,58
181-185
0,76
91-100
0,59
186-190
0,77
101-105
0,60
191-195
0,78
106-110
0,61
196-200
0,79
111-115
0,62
201-205
0,80
116-120
0,63
206-210
0,81
121-125
0,64
211-215
0,82
126-130
0,65
216-220
0,83
131-135
0,66
221-225
0,84
136-140
0,67
226 et plus
1,00
TABLEAU 6
Facteur d'atténuation (paramètre F)
F = FI x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
a) Absente
b) Rigide permanente
c) Temporaire (couche
de tourbe, couche
de plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
a) Naturelle et forcée
avec multiples
sorties d'air
b) Forcée avec sortie
d'air regroupées
et sorties de l'air
au-dessus du toit
c) Forcée avec sorties
d'air regroupées
et traitement de
l'air avec laveurs
d'air ou filtres
F2
1,0
0,9
0,8
3 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement
ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour
tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Annexe C : Calcul des distances séparatrices
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
274
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
biologiques
Autres technologies
a) Les nouvelles
technologies
peuvent être
utilisées pour
réduire les
distances lorsque
leur efficacité est
éprouvée
F3
Facteur à
déterminer lors de
l'accréditation
Règlement d'urbanisme n°15RG-0712 relatif au zonage
Annexe C : Calcul des distances séparatrices
Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie
275
Réalisé par L'ATELIER URBAIN inc.
TABLEAU 7
Facteur d'usage (paramètre G)
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5