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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-FÉLICITÉ
RÈGLEMENT 2023-131-01 SUR LA GARDE D'ANIMAUX DANS LE PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
ATTENDU QUE
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), la municipalité de Sainte-Félicité a
adopté le règlement de zonage portant numéro 76 pour l'ensemble de
son territoire ;
ATTENDU QUE
conformément aux pouvoirs conférés par la Loi sur les compétences
municipales, la municipalité a adopté le règlement numéro 131 sur la
qualité de vie, soit un règlement relatif aux nuisances, à la sécurité, et à
la paix, l'ordre, le bon gouvernement, les rapports de bon voisinage et le
bien-être général de sa population;
ATTENDU QUE
la municipalité a amendé son règlement numéro 131 sur la qualité de vie
afin d'en retirer l'interdiction de garde d'animaux de ferme en périmètre
urbain troublant la paix;
ATTENDU QUE
la municipalité veut encadrer la garde de certains animaux dans le
périmètre d'urbanisation, soit les poules, les lapins et les abeilles, afin de
s'assurer de la salubrité, du bien-être des citoyens et des animaux, et de
limiter les nuisances;
ATTENDU QU'
un avis de motion du présent règlement, avec dispense de lecture, a
dûment été donné par le conseiller, Monsieur Jean-Sébastien Lefrançois
à la séance ordinaire du conseil tenue le 07 août 2023 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean-Sébastien Lefrançois, et résolu à
l'unanimité des conseillers présents :
QUE
le règlement numéro 2023-131-01 soit et est adopté, et que le conseil
ordonne et statue, par ce règlement, ce qui suit :
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Municipalité de Sainte-Félicité
Règlement sur la garde d'animaux dans
le périmètre d'urbanisation
Règlement 2023-131-01
e.v. 12 septembre 2023
Amendements
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SECTION I.
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1.
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. De même, les annexes jointes au
présent règlement en font partie intégrante.
ARTICLE 2.
NUMÉRO ET TITRE
Le présent règlement porte le numéro 2023-131-01 et s'intitule « Règlement sur la garde
d'animaux dans le périmètre d'urbanisation ».
ARTICLE 3.
OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique à la garde d'animaux à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
ARTICLE 4.
DÉFINITIONS
Abeille
Insecte hyménoptère de l'espèce Apis mellifera.
Abri
Espace constitué d'un enclos et, le cas échéant, d'un poulailler ou d'un clapier, et servant
à la garde d'animaux de ferme.
Apiculteur
Personne qui élève, a la garde, fait l'entretien ou est propriétaire des abeilles.
Apiculture
L'élevage des abeilles en vue d'obtenir de leur travail dirigé le miel, la cire et les autres
sous-produits du rucher.
Animal de ferme
Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole. De façon non
limitative, sont considérés comme animaux de ferme, les chevaux, les bêtes à cornes
(bovin, ovin, caprin), les porcs, les lapins, les volailles, les lapins et les animaux élevés
pour leur fourrure (renard).
Clapier
Construction permettant d'abriter des lapins en vue d'en faire la garde.
Colonie
Ensemble des abeilles habitant une même ruche.
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Enclos
Espace extérieur de terrain entièrement grillagé.
Essaimage
Action d'un groupe d'abeilles de quitter la ruche pour aller établir la colonie ailleurs.
Gardien
Personne qui a la garde d'un animal ou le propriétaire, l'occupant ou le locataire de
l'immeuble où vit l'animal.
Lapin
Mammifère du genre Sylvilagus. Un lièvre n'est pas un lapin.
Périmètre d'urbanisation
Tout territoire d'urbanisation, incluant les secteurs déjà urbanisés et les secteurs
d'expansion urbaine projetés, définis au règlement de zonage en vigueur pour la
municipalité de Sainte-Félicité.
Poulailler
Construction permettant d'abriter des poules en vue d'en faire la garde.
Poules
Oiseau femelle de basse-cour de la famille des gallinacés aux ailes courtes et à petite
crête, qu'il soit adulte ou poussin.
Ruche
Abri mis à la disposition des abeilles de façon à avoir toutes les facilités pour en prélever
le miel.
Rucher
Regroupement de ruches situées à un même emplacement.
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SECTION II.
NORMES GÉNÉRALES SUR LA GARDE D'ANIMAUX DE FERME
DANS LE PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
ARTICLE 5.
GARDE DE POULES OU DE LAPIN
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, seule la garde de poules ou de lapins est autorisée à
l'exception des usages impliquant la garde d'animaux autorisés en vertu du règlement de
zonage en vigueur.
ARTICLE 6.
BIEN-ÊTRE ANIMAL
La garde d'animaux de ferme dans le périmètre d'urbanisation doit assurer le bien-être animal
en respectant les dispositions suivantes :
a) Les animaux doivent avoir accès à de la nourriture et de l'eau sous forme liquide de façon
quotidienne en quantité suffisante favorisant leur bonne santé;
b) Il est interdit de maltraiter un animal ou de le faire souffrir;
c) Le gardien doit fournir les soins nécessaires et appropriés pour les animaux, selon leur
espèce et leur âge;
d) Il est interdit d'abandonner un animal dans le but de s'en départir;
e) Les espaces de vie des animaux doivent être bien ventilés, comporter des espaces
ombragés en période estivale et offrir une protection contre le froid conforme à leurs
besoins;
f) Le gardien doit respecter les normes de salubrité, nuisances et de conception des
poulaillers et des enclos.
ARTICLE 7.
NUISANCES
La garde d'animaux de ferme ne doit pas engendrer de nuisances. À cet effet, celle-ci doit
respecter les dispositions suivantes :
a) Les animaux ne doivent pas troubler la paix à l'intérieur du périmètre d'urbanisation;
b) La garde de coq est interdite;
c) Les abris doivent être salubres et propres;
d) Le sol de l'enclos doit être recouvert d'élément naturel comme du gazon, des feuilles, de
la paille ou des copeaux de bois;
e) La gestion des déjections doit se faire de façon hygiénique en les déposant dans un sac
hydrofuge avant de les jeter dans le bac à ordure;
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f) Aucune odeur liée à l'activité (enclos, poulailler, clapier et compost) ne doit être
perceptible aux limites de la propriété;
g) Il est strictement interdit de laisser des animaux en liberté sur un terrain;
h) Les animaux doivent être gardées, en tout temps, dans un poulailler, un clapier ou dans
un enclos;
i) La nourriture et l'eau doivent être à l'abri de la vermine et des prédateurs;
j) Les animaux doivent être à l'abri dans le poulailler fermé avec un loquet durant la nuit;
k) Les eaux de ruissellement et de nettoyage ne doivent en aucun temps se déverser sur la
propriété voisine.
ARTICLE 8.
SALUBRITÉ
Un animal mort doit être retiré sans délai et être placée dans un sac étanche et jetée dans le
bac à ordure.
Toute maladie grave ou contagieuse doit être déclarée à un vétérinaire ou directement au
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ).
ARTICLE 9.
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Toute construction servant à la garde d'animaux de ferme doit être située à au moins 30 mètres
d'un puits et à au moins 15 mètres d'un lac et d'un cours d'eau.
ARTICLE 10.
VENTE
Il est strictement interdit de vendre les poules, les lapins, les œufs, la viande, le fumier ou tout
autre produit dérivé des animaux dont la garde est visée à l'article 5.
SECTION III.
NORMES SPÉCIFIQUES SUR LA GARDE DE POULES DANS LE
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
ARTICLE 11.
NOMBRE DE POULES
La garde d'un minimum de trois (3) poules et d'un maximum de cinq (5) poules à la fois est
autorisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
ARTICLE 12.
IMPLANTATION DES ABRIS
L'implantation des abris servant à la garde de poules doit respecter les dispositions suivantes :
a) Les constructions servant à la garde de poules sont uniquement permises dans la cour
arrière;
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b) Une distance minimale de 1.5 mètre doit être respectée entre l'enclos et une ligne de
terrain;
c) Une distance minimale de 1.5 mètre doit être respectée entre le poulailler et une ligne de
terrain;
d) Le poulailler et l'enclos peuvent être déplacés, mais seulement à l'intérieur des limites
d'implantation prescrites.
ARTICLE 13.
CONCEPTION DE L'ABRI
La conception des abris servant à la garde de poules doit respecter les dispositions suivantes :
a) La hauteur de l'enclos doit être comprise entre 1.5 et 3 mètres;
b) Les mailles du grillage ou du filet constituant l'enclos doivent avoir des ouvertures d'au
plus 1.5 centimètre;
c) Les clôtures électriques sont interdites;
d) Un enclos peut être composé de plusieurs entités. Toutefois, chaque entité doit respecter
la superficie minimale prescrite pour un enclos. Le cumul de ces entités doit respecter la
superficie maximale autorisée pour un enclos;
e) Tout abri inutilisé doit être démantelé dans les 12 mois suivant la fin de la garde.
ARTICLE 14.
SUPERFICIE DES ABRIS
Le tableau suivant indique les superficies minimales et maximales à respecter pour le poulailler
et l'enclos servant à la garde de poules :
Superficie minimale et maximale des abris
Superficie minimale poulailler
0.3 m² / poule
Superficie maximale poulailler
3 m²
Superficie minimale enclos
0.9 m² / poule
Superficie maximale enclos
20 m²
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SECTION IV.
NORMES SPÉCIFIQUES SUR LA GARDE DE LAPINS DANS LE
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
ARTICLE 15.
GARDE DE LAPINS
La garde d'un minimum de deux (2) lapins et d'un maximum de cinq (5) lapins à la fois est
autorisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
ARTICLE 16.
LAPINS NON STÉRILISÉS
Il est interdit de faire la garde de lapins qui n'ont pas été préalablement stérilisés.
ARTICLE 17.
IMPLANTATION DES ABRIS
L'implantation des abris servant à la garde de lapins doit respecter les dispositions suivantes :
a) Les constructions servant à la garde de lapins sont uniquement permises dans la cour
arrière;
b) Une distance minimale de 1.5 mètre doit être respectée entre l'enclos et une ligne de
terrain;
c) Une distance minimale de 1.5 mètre doit être respectée entre le clapier et une ligne de
terrain;
d) Le clapier et l'enclos peuvent être déplacés, mais seulement à l'intérieur des limites
d'implantation prescrites.
ARTICLE 18.
CONCEPTION DE L'ABRI
La conception des abris servant à la garde de lapins doit respecter les dispositions suivantes :
a) La hauteur de l'enclos doit être comprise entre 1.5 et 3 mètres;
b) Les mailles du grillage ou du filet constituant l'enclos doivent avoir des ouvertures d'au
plus 1.5 centimètre;
c) Les clôtures électriques sont interdites;
d) Un enclos peut être composé de plusieurs entités. Toutefois, chaque entité doit respecter
la superficie minimale prescrite pour un enclos. Le cumul de ces entités doit respecter la
superficie maximale autorisée pour un enclos.
e) Tout abri inutilisé doit être démantelé dans les 12 mois suivant la fin de la garde.
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ARTICLE 19.
CONCEPTION DE L'ABRI
Le tableau suivant indique les superficies minimales et maximales à respecter pour le clapier et
l'enclos servant à la garde de poules :
Superficie minimale et maximale des abris
Superficie minimale clapier
0.3 m² / lapin
Superficie maximale clapier
1,5 m²
Superficie minimale enclos
0.9 m² / lapin
Superficie maximale enclos
15 m²
SECTION V.
NORMES SPÉCIFIQUES SUR L'APICULTURE URBAINE DANS LE
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
ARTICLE 20.
RUCHES EN MILIEU URBAIN
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, il est autorisé d'ériger des ruches.
ARTICLE 21.
BIEN-ÊTRE ANIMAL
L'apiculteur doit s'assurer du bien-être des abeilles, et ce, en respectant les dispositions
suivantes :
a) L'apiculteur doit fournir les soins nécessaires et appropriés pour les colonies à sa charge;
b) Il est interdit d'abandonner une ruche;
c) La culture d'espèces végétales mellifères à proximité des ruchers est souhaitable. Les
espèces mellifères autorisées sont les suivantes :
d) Les abeilles doivent avoir accès à une source d'eau propre et non stagnante dans un
rayon de 100 mètres de la ruche. L'eau d'une piscine ne constitue pas une source d'eau
propice aux abeilles;
Agastache
Lavande
Echinacea
Pavot
Framboisier
Argousier
Monarde
Romarin
Tournesol
Bugle
rampante
Pommier
Saules
marsaults
Millepertuis Phacélie
Camomille
Trèfle blanc
Cerisiers
Tout arbre ou
arbuste fruitier
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ARTICLE 22.
LOCALISATION
Les ruches doivent être disposées comme suit :
a) Les ruches doivent être situées dans un lieu à l'abri du vent, ensoleillé et sec;
b) L'ouverture de la ruche doit être exempte d'obstructions sur une distance minimale de
2m. Cette ouverture doit être orientée de manière à faciliter l'envol des abeilles vers le
haut. Lorsque possible l'orientation de l'ouverture vers le sud-est est souhaitable.
ARTICLE 23.
SALUBRITÉ
Toute colonie malade, infestée ou contagieuse doit être déclarée directement au ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ).
Une colonie morte doit être retirée/éliminée ou détruite sans délai dans un sac à ordure et les
équipements du rucher doivent être stérilisés (désinfection, traitement thermique).
La ruche ayant servi préalablement doit être désinfectée avant de recevoir une nouvelle colonie.
ARTICLE 24.
ENREGISTREMENT ET IDENTIFICATION
L'apiculteur doit s'assurer de respecter la Loi sur la protection sanitaire des animaux et le
Règlement sur l'enregistrement des propriétaires d'abeilles.
L'apiculteur doit signaler la présence de ruches sur sa propriété au moyen d'une enseigne,
fournie par la municipalité ou respectant les spécifications de la municipalité, devant être placée
sur la façade de sa propriété et visible pour le voisinage.
ARTICLE 25.
IMPLANTATION
L'implantation des ruches doit respecter les dispositions suivantes :
a) La ruche et son support doivent être installés sur le sol;
b) Les ruches sont uniquement permises dans la cour arrière et doivent respecter une
distance de ligne latérale et arrière de 2,5 mètres;
c) Les ruches doivent respecter une distance d'au moins 2 mètres entre elles pour faciliter
les manipulations;
d) Une ruche ne peut être située à moins de 15 mètres d'une voie de circulation ou d'une
habitation (autre que celle de l'apiculteur);
e) Les ruches peuvent être déplacées, mais seulement à l'intérieur des limites d'implantation
prescrites.
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ARTICLE 26.
CONCEPTION DES RUCHES
La conception ruches doit respecter les dispositions suivantes :
a) Une ruche doit avoir une hauteur d'au plus 1.50 mètre, incluant son support;
b) Les ruches doivent permettre l'inspection en tout temps;
c) Les ruches sans cadres mobiles sont interdites.
ARTICLE 27.
NOMBRE DE RUCHES MAXIMALES
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le nombre maximum de ruches sur une propriété est
fixé à 4.
SECTION VI.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 28.
AUTORISATION
Le Conseil autorise de façon générale les officiers municipaux à entreprendre des poursuites
pénales en son nom contre tout contrevenant au présent règlement et à délivrer les constats
d'infraction pour toute infraction au présent règlement.
Les officiers municipaux et le contrôleur peuvent être chargés de l'application de tout ou partie
du présent règlement.
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ARTICLE 29.
AUTRES RECOURS
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer
cumulativement ou alternativement les recours au présent règlement ainsi que tout autre recours
approprié de nature civile ou pénale.
ARTICLE 30.
DROIT DE VISITE ET D'INSPECTION
Tout officier municipal ou toute personne physique ou morale avec qui la municipalité a conclu
une entente l'autorisant à appliquer certaines dispositions du présent règlement, est autorisé à
visiter et à examiner entre 7 h et 19 h, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que
l'extérieur ou l'intérieur de tout bâtiment, maison ou édifice quelconques, pour constater si les
dispositions du présent règlement y sont exécutées et respectées, pour vérifier tout
renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice des pouvoirs qui lui sont
conférés pour l'exécution de ce règlement.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au
premier alinéa qui doit sur demande établir son identité.
ARTICLE 31.
IDENTIFICATION
Toute personne, après avoir été préalablement informée de l'infraction qu'elle a commise, a
l'obligation de déclarer son nom, prénom et adresse à un responsable de l'application du présent
règlement qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction au présent
règlement afin que soit dressé un constat d'infraction.
SECTION VII.
SANCTIONS
ARTICLE 32.
INFRACTION
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.
ARTICLE 33.
PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une infraction et est
passible, en plus des frais, d'une amende de 100 $.
Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-dessus pour
chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
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SECTION VIII.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 34.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Yves Chassé
Directeur général et greffier-
trésorier
Andrew Turcotte
Maire