Règlement numéro 151 - Occupation et entretien des bâtiments
Sainte-Félicité, Quebec
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## CANADA PROVINCE DE QUEBEC MUNICIPALITE SAINTE-FÉLICITÉ
## RÈGLEMENT NUMÉRO 151 SUR L'OCCUPATION ET L'ENTRETIEN DES BATIMENTS SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITE DE SAINTE-FÉLICITE
ATTENDU QUE le pouvoir dévolu aux municipalités en vertu des articles 145.41 à 145.41.5 de la section XII du chapitre IV du titre I de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ ch. A-19.1) leur permettant de régir l'occupation et l'entretien des bâtiments;
ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives (2021, c 10) entrée en vigueur le 1" avril 2021 exige la mise en place du présent règlement avant le 1" avril 202G;
ATTENDU QUE l'article 492 de la section III du chapitre II de la Loi sur les compétences municipales (RLRO, chapitre C-47.1) qui permet à toute municipalité locale d'autoriser ses officiers à visiter et à examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'evercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d'émettre un avis de conformité d'une demande de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires, locataires ou occupants de ces maisons, bâtiments et édifices, à recevoir ses officiers et à répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution des règlements;
ATTENDU QUE le conseil désire être en mesure d'utiliser les pouvoirs disponibles afin de protéger et d'assurer le maintien en bon état des bâtiments patrimoniaux et d'empêcher le dépérissement des bâtiments, à les protéger contre les intempéries et à préserver l'intégrité de leur structure à l'exception de ceux assujettis à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2);
ATTENDU QUE le projet de Règlement a été déposé et présenté par le conseiller, Monsieur Jean-Sébastien Lefrançois, lors de la séance ordinaire tenue le 2 mars 2026;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné par Monsieur Mario Soucy, au cours de la séance ordinaire tenue le 2 mars 2026;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Soucy et résolu à l'unanimité des conseillers présents :
QUE le Conseil municipal adopte le Règlement numéro 151 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments de la Municipalité de Sainte-Félicité, lequel se lit comme suit :
- I.-DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
- 1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
- 11.1 Champs d'application
Le présent règlement s'applique à l'ensemble des bâtiments du territoire de la municipalité « Nunicipalité ».
- 1.1.2 Objet du règlement
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Le présent règlement prévoit des normes et des mesures relatives à l'entretien et à l'occupation des bâtiments sur le territoire de la municipalité « Municipalité » afin d'en empêcher le dépérissement, de les protéger contre les intempéries et de préserver l'intégrité de leur structure.
Le règlement vise également à assurer la préservation et la pérennité des bâtiments patrimoniaux et à ce que les bâtiments destinés à l'habitation soient, par la qualité de leur état et de leur environnement, favorables à la santé, à la sécurité et au confort de leurs occupants.
Ce règlement vise en outre à favoriser l'utilisation effective des bâtiments destinés à être occupés.
Nonobstant ce qui précède, le présent règlement ne s'applique pas à un bâtiment à caractère exclusivement institutionnel, public ou un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un établissement visé à l'article 79 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2). Ce règlement prévoit des pénalités et recours en cas d'infraction.
- 1.1.3 Déclaration et validité
Le Conseil adopte le présent reglement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-paragraphe par sous-paragraphe et sous-alinéa par sousalinéa. Si un chapitre, une section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sousparagraphe ou un sous-alinéa du présent règlement était déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continuera à s'appliquer en autant que faire se peut. Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas quiconque à l'obligation de se conformer à toute autre loi et tout autre règlement du Gouvernement du Québec ou du Canada, ainsi qu'à tout autre règlement municipal applicable.
## 1.1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
- 1.2.1-Règles d'interprétation
Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante.
du présent règlement.
En cas de contradiction entre le texte et le titre, le texte prévaur. Quel que soit le temps du verbe employé dans quelconque des dispositions du présent règlement, cette disposition est applicable dans toutes les circonstances ou elle peut s'appliquer. Sins le commend le pierre et iulin comprend le féminin, de même que le haque fois qu'il est, aux termes du présent règlement, prescrit qu'une chosc era faite ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolu En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent règlement et une disposition de tout autre règlement municipal, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique. ous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement son ouverts, 'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute modification que pourrait subir ul autre règlement faisant l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur
- 1.2.2 Terminologie
Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement ont le sens et l'application qui leur sont attribués au chapitre ayant trait à la terminologie du règlement de zonage en vigueur. i un mot ou une expression n'est pas spécifiquement défini au règlement de onage numéro 74, il s'entend dans son sens commun défini au dictionnaire Malgré ce qui précède, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions, termes et mots suivants ont le sens et l'application qui leur sont ciaprès attribués: Autorité compétente: Toute personne nommée par résolution du conseil à titre de fonctionnaire désigné. L'expression «autorité compétente » équivaut à l'utilisation de l'expression « fonctionnaire désigné ». Bâtiment: Construction ayant un toit ou appuyée sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses, incluant nstructions accessoir élabrement : Etat de détérioration causé par une dégradation volontaire ou pa in manque d'entretien affectant la structure de la chose et rendant impossibl
l'usage pour lequel la chose est destinée ou conçue.
Éléments extérieurs d'un bâtiment: Désignent des composantes extérieures d'un bâtiment qui incluent notamment un balcon, des escaliers, une gouttière, un parapet, un couronnement, une ferronnerie, une terrasse, une corniche, une lucarne, une fausse mansarde, un élément architectural caractéristique, y compris leur revetement.
Enveloppe extéricure d'un bâtiment : Designe une composante d'un batiment qui sépare l'intérieur de l'extérieur, incluant notamment une toiture, un extérieur, un mur de fondation, un linteau, un parement, une allège, un joint d'étanchéité, un joint de mortier, une porte, une fenêtre, un accès au toit, une trappe, une cheminée, un élément architectural caractéristique, y compris leur
Immeuble patrimonial :\_Un immeuble cité conformément à la patrimoine culturel, RLRQ, chapitre P-9.002, situé dans un site patrimonial cité conformément à cette loi ou inscrit dans un inventaire visé au premier alinéa de l'article 120 de cette loi.
Occupant : Personne qui occupe un logement, un immeuble ou un terrain en vertu d'une convention verbale ou d'un bail qui lui a été consenti, ainsi que le propriétaire s'il est sur place.
Propriétaire: Le propriétaire d'un immeuble tel qu'identifié au rôle d'évaluation de la Municipalité.
Vétusté: Etat de détérioration produit par le temps et l'usure normale et rendant impossible l'usage pour lequel une chose est destinée ou conçue.
## 2.- NORMES ET MESURES RELATIVES À L'OCCUPATION ET À L'ENTRETIEN DES BATIMENTS
## 2.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
## 2.1.1 Interdiction générale
Il est interdit de détériorer ou de laisser se détériorer un bâtiment.
## 2.1.2 Maintien en bon état
Toutes les composantes d'un bâtiment doivent remplir les fonctions pour lesquelles elles ont été conçues, être maintenues en bon état de fonctionnement, notamment afin de protéger le bâtiment contre les intempéries et de préserver l'intégrité de la structure du bâtiment. Elles doivent être entretenues de façon à conserver leur intégrité, à résister aux efforts combinés des charges vives, des charges sur la toiture, des charges dues à la pression du vent, du poids de la neige et des autres éléments de la nature auxquels elles sont soumises.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, constituent notamment des parties constituantes en mauvais état d'entretien :
- 1.L'enveloppe extérieure d'un bâtiment ou l'une de ses composantes qui n'est pas étanche et qui permet l'infiltration d'air, d'eau de neige ou l'intrusion d'oiseaux, de vermine ou d'autres animaux à l'intérieur du bâtiment ou des murs;
- 2.Une surface ou une composante extérieure qui n'est pas protégée par l'application de peinture, de vernis ou d'un induit qui correspond aux matériaus à protéger;
- 3.Un mur de briques qui comporte des joints de mortier évidés ou fissurés;
- Une march dommage ou affecte par de la pare corps ou un balcon qui est instab
- Sissumur, un plafond ou un mur de fondation qui comporte des trous ou des
- G.Une constituante de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment ou s'accumule l'eau ou l'humidité:
- 7.Une structure ou une composante structurelle déformée, inclinée, qui s'affaisse ou qui s'effrite;
- Bissi matériau qui est contamine par de la moisissure, que celle-ci ait été ou non
- 9.Un joint d'étanchéité qui est abîmé ou manquant;
- 10.Un carreau de fenêtre brisé ou un cadre de fenêtre pourri;
- 11.Un cadre d'une ouverture extéricure qui n'est pas calfeutré;
- 12.Une partie mobile d'une fenêtre, d'une porte ou d'un puits d'aération ou de lumière qui n'est pas jointive ou fonctionnelle;
- 13.Un élément extérieur d'un bâtiment qui n'est pas stable, dévissé, pourri ou rouillé;
- 14.Un plancher comportant un revêtement mal joint, tordu, brisé ou pourri ou qui peut constituer un danger d'accident.
- 2.1.3 Système d'alimentation en eau potable
Le système d'alimentation en eau potable d'un bâtiment doit être maintenu continuellement en bon état de fonctionnement et pouvoir être utilisé aux fins auxquelles il est destiné.
- 2.1.4 Systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation
Les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation d'un bâtiment doivent être maintenus continuellement en bon état de fonctionnement et pouvoir être utilisés aux fins auxquelles ils sont destinés. Le système de Chac, me doit am ete de maine un tem batre diane a des e de d'habitation.
- 2.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS VACANTS
- 2.2.1 Système d'alimentation en eau potable
lalgré l'article 2.1.3, le système d'alimentation en eau potable d'un bâtime acant doit être fermé et drainé, sauf si le fonctionnement du système o hauffage ou du système de protection contre l'incendie qui y sont installé equiert une alimentation en cal
- 2.2.2 Système de chauffage, de ventilation et de climatisation
Un bâtiment vacant qui a été conçu pour être chauffé doit, du 31 octobre au 3( avril, être maintenu à une température d'au moins de 1000 mesurée au centre d'une pièce. d'interieure à une pre de du bati en tau d'humidité relative de 30 à 50%6,
- 2.2.3 Résistance à l'effraction
Les portes d'entrée d'un bâtiment vacant doivent être munies d'un mécanism le vera porte l'accès avec une clé, une carte magnétisé.
n bâtiment vacant doit être fermé et verrouillé de façon à empêcher l'acces pi une ou l'autre de ses ouverture
3. DISPOSITIONS PROCÉDURABLES
2. 3.1 AVIS ET PROCÉDURES
3. 3.1.1 Avis de non-conformité
Lorsque l'autorité compétente constate une cause de vétusté ou de délabrement d'un bâtiment, il peut exiger, des travaux de réfection, de réparation ou l'entretien de celui-ci. Pour ce faire, il doit transmettre au propriétaire du bâtiment un avis écrit lui indiquant les travaux à effectuer pour rendre lo bâtiment conforme aux normes et mesures prévues par le règlement ainsi que le délai pour les effectuer. Il peut accorder tout délai additionnel si toutes les conditions suivantes sont respectées :
*Dépôt de pièces justificatives par le propriétaire;
- "Obtention d'une résolution du conseil municipal accordant un délai additionnel.
- 3.1.2 Avis de détérioration
Lorsque le propriétaire omet d'effectuer les travaux dans le délai conformément à l'avis qui lui a été transmis en vertu de l'article 3.1.1 du présent règlement, le conseil municipal peut requérir l'inscription sur le registre foncier d'un avis de détérioration qui contient les renseignements suivants :
1* La désignation de l'immeuble concerné ainsi que les noms et adresses des propriétaires;
2*Les coordonnées de la Municipalité « Municipalité » ainsi que le numéro et la date de la résolution par laquelle le conseil municipal requiert l'inscription; 3*Le titre et le numéro du règlement pour lequel l'avis de détérioration a été inscrit; **Une description des travaux à effectuer. Nonobstant le paragraphe précédent, aucun avis de détérioration ne peut être inscrit à l'égard d'un immeuble qui est la propriété d'un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (chapitre A-2-1).
- 3.1.3 Avis de régularisation
Lorsque la Municipalité « Municipalité » constate que les travaux exigés dans l'avis de détérioration ont été effectués, le conseil doit, dans les 60 jours suivants la constatation, requérir l'inscription sur le registre foncier d'un avis de régularisation qui contient, en plus des renseignements exigés dans un avis de détérioration, le numéro d'inscription sur le registre foncier de cet avis de détérioration ainsi que la mention selon laquelle, les travaux qui y sont décrits ont été effectués. Un avis de régularisation est notifié au propriétaire du bâtiment ainsi qu'à tout titulaire d'un droit réel inscrit sur le registre foncier à l'égard de ce bâtiment conformément à l'article 145.41.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ c.A-19.1).
- 3.1.4 Acquisition d'un immeuble
La Municipalité « Municipalité » peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble à l'égard duquel un avis de détérioration a été inscrit au registre foncier depuis au moins 60 jours, sur lequel les travaux exigés dans cet avis n'ont pas été effectués et qui présente l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes : 1*Il est vacant depuis au moins un an au moment de la signification de l'avis d'expropriation prévu à l'article 09 de la Loi sur l'expropriation (RLRO, c. E-25), 2*Son état de vétusté ou de délabrement présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes. 3*Il s'agit d'un immeuble patrimonial selon la définition du présent règlement.
## 4. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES 4.1 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 4.1.1 Administration du règlement
L'administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné.
- 4.1.2 Pouvoirs et attributions de l'autorité compétente
Dans l'exercice de ses fonctions et sur présentation d'une pièce d'identité, l'autorité compétente peut, à toute heure raisonnable et aux fins de l'application de ce règlement, visiter un terrain ou une construction, une propriété mobilière ou immobilière, y pénétrer et l'examiner afin de s'assurer du respect de ce règlement. Elle peut notamment, dans le cadre de l'application du présent règlement : 1.Prendre des photographies et des mesures des lieux visés; 2.Prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d'analyse; 3. Effectuer des essais ou des relevés techniques à l'aide d'un appareil de mesure; 4. Exiger tout autre renseignement qu'elle juge nécessaire ou utile; 5 .Exiger la production d'une analyse, effectuée par une personne compétente en la matière, attestant de la sécurité, du bon fonctionnement ou de la conformité à ce règlement d'une partie constituante d'un bâtiment ou d'une construction;
- G.-Être accompagnée d'une personne dont elle requiert l'assistance ou l'expertise.
- 4.1.3 Constat d'infraction
Le conseil autorise, de façon générale, le fonctionnaire désigné à entreprendre les poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présen règlement et autorise généralement, en conséquence, cette personne à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.
## 4.1.1 Obligation du propriétaire, occupant ou locataire
Commet une infraction quiconque refuse l'accès à unc propriété ou è un bâtiment à l'autorité compétente conformément au présent règlement. Il est interdit d'entraver l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions ou quelqu'un qui l'accompagne. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou des déclarations fausses ou trompeuses. Le locataire ou l'occupant d'un bâtiment visé par une telle intervention doit permettre l'accès des lieux à cette personne. Si requis, il doit les préparer en vue de l'intervention.
- 4.2 DISPOSITIONS PÉNALES
- 4.2.1 Pénalité
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible: 1 *S'il s'agit d'une personne physique : a)Pour une amende d'un minimum de 1000S et d'un maximum de 10 000S; b) Pour toute récidive, d'une amende d'un minimum de 2000S et d'un maximum de 20 000S; 2*S'il s'agit d'une personne morale : a)Pour une première infraction, d'une amende d'un minimum de 2000S et d'un maximum de 20 000S; b)Pour toute récidive, d'une amende d'un minimum de 4000S et d'un maximum de 40 000S. Lorsque l'infraction est continue, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour ou partie de jour ou elle perdure. Dans tous les cas, les frais de la poursuite s'ajoutent à l'amende. pou permet que on ontarie en nelso parial a rege concevient une infraction et est passible : 1.S'il s'agit d'une personne physique : a)Pour une première infraction, d'une amende d'un minimum de 20005 et d'un maximum de 250 000S; b)Pour toute récidive, d'une amende d'un minimum de 4000S et d'un maximum de 250 000S. 2.S'Il s'agit d'une personne morale : a)Pour une première infraction, d'une amende d'un minimum de 4000S et d'un maximum de 250 000S; b)Pour toute récidive, d'une amende d'un minimum de 8000S et d'un maximum de 250 000S. orsque l'infraction est continue. elle constitue une infraction distincte pou haque iour ou partie de iour ou elle perdur
## 4.2.2 Changement de propriétaire
L'amende prescrite en cas de récidive peut être imposée sans égard à un changement de propriétaire si un avis de détérioration d'un immeuble a été inscrit sur le registre foncier conformément aus dispositions prévues à la Loi sur "aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et que cet avis a été inscri préalablement à l'acquisition de l'immeuble par le nouveau propriétaire
## 4.2.3 Recours
Aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, l'autorité compétente peut exercer, de façon cumulative ou alternative, tous les recours appropriés de nature civile ou pénale, sans limitation.
Dans le cas ou le propriétaire omet d'effectuer dans les délais prescrits, les travaux de réfection, de réparation ou d'entretien énoncés dans l'avis de non conformité, la Cour supéricure peut, sur demande de la Municipalité, autoriser celle-ci à les effectuer et à en réclamer le coût au propriétaire. La demande est instruite et jugée d'urgence.
La Nunicipalité se garde aussi le droit de procéder à tout autre recours judiciaire afin de palier une situation touchant le bien-être et la sécurité des personnes, notamment en vertu des articles 227 à 233 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1).
## 5. DISPOSITIONS FINALES
## 5.1.1 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
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NAIRE
Nues chassé
YVEX CHASSE, GMA DIRECTEUR GÉNÉRAL GREFFIER-TRÉSORIER
Avis de motion : 2 mars 2026 Donné par le conseiller, Monsieur Mario Soucy Dépôt et présentation du projet de règlement : 2 mars 2026 Par le conseiller, Monsieur Jean-Sébastien Lefrançois Adoption du Règlement numéro 151 : 13 avril 2026 Promulgation le : 13 avril 2026 Entrée en vigueur le : 13 avril 2026
Nous, soussignés, Monsieur Réginald Desrosiers, maire et Monsieur Yves Chassé, directeur général et greffier-trésorier de la Municipalité de Sainte-Félicité, certifions que le Règlement numéro 151 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Félicité, a été adopté le
13 avril 2026.
Regal Dan
ÉGINALD DESROSIER MAIRE
Aud crance
YVES CHASSÉ, GNA DIRECTEUR GÉNÉRAL GREFFIER-TRÉSORIER