This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot a4da2c83b3ae · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
Page 1 de 37
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-FÉLICITÉ
RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-76 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO 76 AFIN D'ASSURER LA
CONCORDANCE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT, D'ABROGER LES DISPOSITIONS
CONCERNANT LA CONTRIBUTION À DES FINS DE PARC
AINSI QUE DE BONIFIER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
CONCERNANT L'AGRICULTURE URBAINE,
L'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE ET D'AUTRES
DISPOSITIONS À L'INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ
ATTENDU QUE
conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ,
chapitre A-19.1), la municipalité de Sainte-
Félicité a adopté le Règlement de zonage
portant numéro 76 pour l'ensemble de son
territoire ;
ATTENDU QUE
le
schéma
d'aménagement
et
de
développement révisé de la MRC de La
Matanie a été modifié par les règlements
numéro 198-10-2013, 198-11-2016, 198-
12-2016, 198-13-2020, 198-14-2021 et
198-15-2022
entrés
en
vigueur
respectivement le 23 décembre 2013, le 20
juin 2016, le 1er décembre 2016, le 30
septembre 2020, le 6 mai 2022 et le 19 avril
2023;
ATTENDU QUE
la municipalité doit modifier ses règlements
d'urbanisme afin de tenir compte de ces
amendements au Schéma d'aménagement
révisé;
ATTENDU QUE
la MRC de La Matanie a lancé son premier
plan d'action en agriculture urbaine le 6 avril
2022;
ATTENDU QUE
la
municipalité
désire
promouvoir
l'agriculture urbaine dans son périmètre
d'urbanisation,
mieux
encadrer
l'hébergement touristique et arrimer la
protection des milieux hydriques avec le
nouveau régime du gouvernement du
Québec;
ATTENDU QU'
un avis de motion du présent règlement,
avec dispense de lecture, a dûment été
donné par le conseiller, Monsieur Vincent
Noël-Boivin, à la séance ordinaire du
conseil tenue le 07 août 2023;
ATTENDU QU'
un premier projet de règlement, avec
dispense de lecture, a dûment été présenté
par le maire, Monsieur Andrew Turcotte, à
la séance ordinaire du conseil tenue le 07
août 2023;
Page 2 de 37
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Vincent Noël-
Boivin et résolu à l'unanimité des conseillers
présents :
QUE
le règlement numéro 2023-76 soit et est
adopté, et que le conseil ordonne et
statue, par ce règlement, ce qui suit :
SECTION I.
PRÉAMBULE
ET
BUT
DU
RÈGLEMENT
ARTICLE 1.
PRÉAMBULE ET BUT DU RÈGLEMENT
Le présent règlement modifie le Règlement numéro 76 sur le
règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Félicité afin
d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de
développement,
d'abroger
les
dispositions
concernant
la
contribution à des fins de parc ainsi que de bonifier le cadre
réglementaire concernant l'agriculture urbaine, l'hébergement
touristique et d'autres dispositions à l'initiative de la municipalité
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement.
SECTION II.
MODIFICATIONS À L'INITIATIVE DE
LA MUNICIPALITÉ
ARTICLE 2.
TERMINOLOGIE
La section 2.5 intitulée « Terminologie » est modifiée par :
1° La modification des définitions suivantes :
Abri forestier
Bâtiment rustique d'une seule pièce, excluant le cabinet
d'aisances, destiné à permettre un séjour temporaire en
forêt de personnes pratiquant des activités de plein air, de
chasse, de pêche ou des travaux forestiers. Sont également
considérés comme des abris forestiers, ceux utilisés comme
camps de piégeage se conformant au Règlement sur les
activités de piégeage et le commerce des fourrures (R.R.Q.,
c-61.1, r.3).
Agrandissement
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de
plancher d'un bâtiment ou d'un usage.
Chalet
Résidence secondaire utilisée à des fins récréatives ou de
villégiature.
Enseigne publicitaire
Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un
produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou
offert à un autre endroit que celui où il est exercé, à
l'exception des enseignes émanant de l'autorité publique et
annonçant à des organismes publics ou des organismes à
but non lucratif. Une enseigne directionnelle comportant
seulement le nom d'une entreprise ou une marque de
commerce n'est pas considérée comme une enseigne
Page 3 de 37
publicitaire. Une enseigne publicitaire peut être utilisée
simultanément par plus d'un annonceur.
Gîte
Établissement où est offert de l'hébergement touristique en
chambres dans une résidence privée où l'exploitant réside
et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un
maximum de 15 personnes, incluant un service de petit-
déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire;
Immeuble protégé
a) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
b) Un parc municipal;
c) Une plage publique ou une marina;
d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un
établissement au sens de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
e) Un établissement de camping;
f) Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre
d'interprétation de la nature;
g) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h) Un temple religieux;
i) Un théâtre d'été;
j) Un établissement d'hébergement au sens du Règlement
sur l'hébergement touristique, à l'exception d'un gîte
touristique, d'un établissement de résidence principale,
d'une
résidence
de
tourisme
ou
d'un
meublé
rudimentaire.
Piscine
Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné
à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus
et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans
les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un
bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité
n'excède pas 2 000 litres;
Résidence
Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant
une ou plusieurs unités domestiques telles que, notamment,
une maison, un logement, un chalet, sauf un abri forestier.
Résidence bifamiliale
Résidence comprenant deux logements (2) sur un même
terrain. Les logements peuvent être superposés ou
juxtaposés.
Résidence de tourisme
Établissements,
autres
que
des
établissements
de
résidence principale, où est offert en location contre
rémunération de l'hébergement en appartements, maisons
Page 4 de 37
ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine, pour
une période n'excédant pas 31 jours.
Roulotte de villégiature
Construction rattachée à un châssis, généralement
fabriquée en usine ou en atelier et transportable, et dont les
dimensions sont inférieures à une maison mobile. Une
roulotte est conçue pour se déplacer par elle-même ou être
déplacée sur ses propres roues par un véhicule automobile
ou récréatif et destinée à abriter des personnes lors d'un
court séjour en un lieu à des fins récréatives, de détente, tel
le camping et le caravaning, ou servant d'abri temporaire.
2° L'ajout des définitions suivantes :
Entretien
Maintien d'une construction en bon état grâce à la
réalisation de travaux mineurs, périodiques, répétitifs à
faible coût et nécessitant peu ou pas de matériaux. Par
maintien en bon état sont entendues toutes interventions qui
ont un caractère strictement conservatoire et qui visent à
contrer l'usure normale.
Espace (bande) végétalisé(e)
Ensemble de plantes naturelles qui couvrent le sol
constituant une surface perméable. Peut notamment être
constituée de gazon, de plantes couvre-sol ou de plantes
ornementales.
Établissement de résidence principale
Établissement où est offert en location, contre rémunération,
de l'hébergement dans la résidence principale de la
personne physique qui l'exploite à une personne ou à un
seul groupe de personnes liées à la fois. La location doit être
faite au moyen d'une seule réservation, n'inclure aucun
repas servi sur place et être faite pour une période
n'excédant pas 31 jours.
Hébergement touristique
Un établissement dans lequel au moins une unité
d'hébergement, tels un lit, une chambre, une suite, un
appartement, une maison, un chalet, un prêt-à-camper ou
un site pour camper, est offerte en location à des touristes
contre rémunération, pour une période n'excédant pas
31 jours. Peut comprendre, de manière non limitative, une
résidence de tourisme, un gîte, un établissement hôtelier, un
camping, une pourvoirie, etc.
Potager
Espace dédié à la culture de végétaux comestibles,
médicinaux, aromatiques et ornementaux à des fins
domestiques.
Résidence principale
La résidence où une personne physique demeure de façon
habituelle en y centralisant ses activités familiales et
sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique
à la plupart des ministères et organismes du gouvernement.
Structure amovible pour potager
Page 5 de 37
Structures temporaires servant à protéger les plantations
et/ou à faciliter leur croissance. Sans s'y limiter, les
structures amovibles peuvent comprendre : support à
tomates, bac de plantation, couches chaudes, couches
froides, clôtures, filet, grillage, treillis, tonnelle, etc.
3° L'abrogation de la définition des termes « Cours d'eau »,
« Édifice public », « Immunisation », « Ligne des hautes
eaux », « Littoral », « Piscine creusée », « Piscine hors-
terre », « Plaine inondable », « Rive », « Zone de faible
courant » et « Zone de grand courant »
ARTICLE 3.
STRUCTURE DE CLASSIFICATION DES
USAGES
La section 4.4 intitulée « Les définitions des classes d'usages » est
modifiée :
1° Au paragraphe 15 « Maison mobile » afin de retirer la
définition;
2° Au paragraphe 16 « Maison unimodulaire » afin de retirer la
définition;
3° Au paragraphe 17 « Chalet » afin de retirer la définition;
4° Au paragraphe 575 pour retirer les termes « appartement,
maison ou chalet en location »
ARTICLE 4.
NOMBRE MAXIMUM DE LOGEMENTS
L'article 5.7.5 intitulé « Nombre maximum de logements » est
modifié afin d'ajouter l'alinéa suivant :
Le nombre de logements maximum ne s'applique pas dans
un bâtiment où l'usage principal fait partie de la classe
d'usages « Résidence communautaire ».
ARTICLE 5.
LES
DIMENSIONS
MINIMALES
D'UN
BÂTIMENT PRINCIPAL
L'article 6.2.1 intitulé « Les dimensions minimales d'un bâtiment
principal » est modifié afin de changer les chiffres qui se trouvent à
l'intersection de la ligne « Résidence unifamiliale isolée » et des
colonnes « Largeur minimale du bâtiment », « Profondeur minimale
du bâtiment », « Aire minimale du bâtiment » de la façon suivante :
Type de
bâtiment
Largeur
minimale du
bâtiment
Profondeur
minimale du
bâtiment
Aire
minimale du
bâtiment
Résidence
unifamiliale
isolée
6 000 mm
6 000 mm
36,0 m2
ARTICLE 6.
DIMENSIONS
MINIMALES
D'UN
BÂTIMENT PRINCIPAL
Le titre de l'article 6.2.2 intitulé « Les dimensions minimales d'un
bâtiment principal » est remplacé par « Les dimensions maximales
d'un bâtiment principal »
Page 6 de 37
ARTICLE 7.
MATÉRIAUX
DE
REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
Le paragraphe i) de l'article 6.3.1 intitulé « Matériaux de
revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal » est
remplacé par le texte suivant :
i) le panneau architectural d'acier ou d'aluminium anodisé
pré-peint et précuit à l'usine sauf pour les groupes
d'usages industriels, commerciaux à contraintes, de
transport et d'exploitation primaire ;
ARTICLE 8.
CONTRIBUTION À DES FINS DE PARC
Le chapitre 6 est modifié de façon à abroger la section 6.6
intitulée « Contribution à des fins de parc : terrains de jeux ou
espaces naturels » et les articles correspondant à cette section.
ARTICLE 9.
BÂTIMENT
ET
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
Le titre de la section 7.3 intitulé « Bâtiments et usages
complémentaires à une résidence » est remplacé par « Bâtiments
et usages complémentaires ».
ARTICLE 10.
BÂTIMENTS
COMPLÉMENTAIRES
PERMIS POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL
L'article 7.3.0 intitulé « Bâtiments complémentaires à un usage
résidentiel » est remplacé par le texte suivant :
7.3.0
Bâtiments et constructions
complémentaires à un usage résidentiel
7.3.0.1
Bâtiments et constructions permis
Seuls les bâtiments et constructions
complémentaires suivants sont permis :
1° boite aux lettres ;
2° garage privé ;
3° abri d'auto ;
4° remise ;
5° serre privée ;
6° piscine couverte ;
7° gloriette ;
8° pergola ;
9° abri ;
10° maisonnette d'enfants ;
11° bâtiment ou construction pour l'élevage et
la garde d'animaux, seulement dans les
zones à dominance agricole et forestière ;
12° abri à bois de chauffage ;
13° boîte à livres ;
Page 7 de 37
14° saunas et bains à remous
15° à l'intérieur du périmètre d'urbanisation,
des constructions pour la garde d'animaux en
respect des dispositions prescrites pour
l'usage complémentaire correspondant et du
Règlement sur la garde d'animaux dans le
périmètre d'urbanisation.
ARTICLE 11.
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
AU
GROUPE D'USAGE RÉSIDENCE
L'article 7.3.1 intitulé « Généralité » est remplacé de la façon
suivante :
7.3.1 Usages complémentaires au groupe d'usage
résidence
Seuls
sont
autorisés
à
titre
d'usages
complémentaires à un usage résidentiel, les activités
commerciales
et
de
services
personnels
et
professionnels, les activités artisanales, les services
de garde en milieu familial, la location de chambres,
l'hébergement touristique, les résidences d'accueil et
familles d'accueil, les résidences privées pour
personnes
âgées
autonomes,
les
logements
supplémentaires, la restauration saisonnière, la
garde d'animaux en périmètre urbain et l'apiculture
urbaine.
À moins d'une disposition spécifique, les usages
complémentaires à un usage résidentiel sont
assujettis aux dispositions générales suivantes :
1° un seul usage complémentaire est autorisé
par usage principal;
2° au plus deux personnes peuvent y travailler,
qu'elles soient occupantes ou non du
bâtiment principal;
3° à moins de disposition contraire ou
incompatible, la superficie occupée par un tel
usage ne peut excéder 35 mètres carrés;
4° tout usage complémentaire à l'usage
résidentiel doit s'exercer à l'intérieur d'un
bâtiment principal et ne donner lieu à aucun
entreposage extérieur;
5° aucune fenêtre ou vitrine ne peut être
aménagée pour indiquer ou démontrer la
présence d'un usage complémentaire et
aucun étalage n'est visible de l'extérieur;
6° aucune modification de l'architecture du
bâtiment n'est visible de l'extérieur;
7° une seule enseigne d'une superficie
maximale de 2 mètres carrées, ne
comportant aucune réclame, non lumineuse,
est permise et peut être appliquée sur le
bâtiment ou sur le terrain conformément aux
normes contenues au chapitre sur l'affichage;
Page 8 de 37
8° des aires de plancher communes à l'usage
résidentiel sont autorisées. La superficie
occupée des aires communes compte pour
50 % de la superficie maximale autorisée;
9° aucune
case
de
stationnement
supplémentaire hors rue n'est exigée pour ces
usages.
ARTICLE 12.
HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
L'article 7.3.6 intitulé « Gîtes touristiques » est remplacé par
l'article suivant :
7.3.6 Hébergement touristique
1. Gîtes touristiques
L'aménagement d'un gîte touristique de 5 chambres
et
moins
est
autorisé
comme
usage
complémentaire à un usage habitation unifamiliale
isolée.
Une seule enseigne autonome sur poteau de type
potence d'une superficie maximale de 0,75 mètre
carré est autorisée sur le terrain. Cette enseigne
doit être implantée à une distance minimale de 2,0
mètres de la ligne avant de terrain, à une distance
minimale de 1,0 mètre des autres lignes de terrain
et ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 2, 0
mètres. Les enseignes peuvent être éclairées
uniquement
par
réflexion.
Les
enseignes
lumineuses sont prohibées.
2. Établissement de résidence principale
L'aménagement d'un établissement de résidence
principale
est
autorisé
comme
usage
complémentaire au groupe d'usage « Résidence »
à l'exception de la classe d'usage chalet.
ARTICLE 13.
RÉSIDENCE DE TOURISME
L'article 7.3.11 intitulé « Résidence de tourisme » et les sous-
articles correspondants sont abrogés.
ARTICLE 14.
ANIMAUX DE FERME
L'article 7.3.14 intitulé « Garde animaux de ferme » est ajouté à la
section 7.3 à la suite des articles existants :
7.3.14 Garde animaux de ferme
Dans le périmètre urbain, il est permis, à titre d'usage
complémentaire à un usage résidentiel, de garder
des animaux dans des abris extérieurs (poulailler,
clapier et enclos) détachés du bâtiment principal, aux
conditions suivantes :
a) La garde d'animaux est autorisée uniquement à
titre d'usage complémentaire pour les résidences
unifamiliales ou bifamiliales;
Page 9 de 37
b) Seule la garde de poules ou de lapins est
autorisée;
c) Une construction (poulailler et/ou clapier/ et un
enclos pour la garde de chaque type d'animaux
(poules et/ou lapins) sont permis;
d) Les dispositions du Règlement sur la garde
d'animaux de ferme en périmètre urbain doivent
être respectées.
ARTICLE 15.
APICULTURE URBAINE
L'article 7.3.15 intitulé « Apiculture urbaine » est ajouté à la section
7.3 à la suite des articles existants :
7.3.15 Apiculture urbaine
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, l'apiculture
urbaine est autorisée à titre d'usage complémentaire
à un usage résidentiel aux conditions suivantes :
a) L'apiculture urbaine est autorisée uniquement sur
un terrain dont l'usage principal est résidentiel
unifamilial et/ou bifamilial ;
b) Les dispositions du Règlement sur la garde
d'animaux dans le périmètre d'urbanisation
doivent être respectées;
c) La présence de ruches sur la propriété doit être
signalée au moyen d'une enseigne placée sur la
façade de sa propriété et visible pour le voisinage.
Celle-ci devra respecter les dispositions du
chapitre 13
concernant
l'affichage
pour
l'identification.
ARTICLE 16.
PISCINES PRIVÉES EXTÉRIEURES
La section 7.4 intitulée « Les piscines privées extérieures » est
modifiée par l'abrogation des articles 7.4.2 « Les clôtures et les
murets », 7.4.3 « Le système d'éclairage », 7.4.4 « Le système de
filtration » et 7.4.5 « L'aménagement d'une piscine privée ».
ARTICLE 17.
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
AUX
CLASSES
D'USAGES
AGRICOLES,
FORESTERIE ET PÊCHERIE
La section 7.8 intitulée « Usages complémentaires aux classes
d'usages agricole, foresterie et pêcherie » est ajoutée au chapitre
7 pour se lire ainsi :
7.8 USAGES ET CONSTRUCTIONS
COMPLÉMENTAIRES AUX CLASSES D'USAGES
AGRICOLE, FORESTERIE ET PÊCHERIE
7.8.1 Usages complémentaires aux classes d'usages
agricole, foresterie et pêcherie
Pour les classes d'usages agricole, foresterie et pêcherie,
les usages complémentaires suivants sont autorisés :
-
Les pourvoiries de chasse et de pêche;
-
Les cabanes à sucre avec service de restauration;
Page 10 de 37
-
La restauration de type table champêtre.
-
Une activité accessoire à une exploitation agricole et
une activité relative à l'agrotourisme ou à la
transformation d'un produit agricole qui sont visées par
le Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou
d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission
de protection du territoire agricole du Québec (RLRQ,
chapitre P-41.1, r. 1.1)
7.8.2 Usages complémentaires aux classes d'usages
agricole, foresterie et pêcherie dans les zones
agricoles déstructurées
À l'intérieur des zones agricoles déstructurées
exclusivement, pour les classes d'usages agricole,
foresterie et pêcherie, les usages complémentaires
suivants sont autorisés :
-
Paysagiste et/ou déneigement;
-
Commerce de gros de produits agricoles;
-
Centre de jardinage;
-
Fleuriste;
-
Commerce de détails des produits de l'alimentation.
-
Une activité accessoire à une exploitation agricole et
une activité relative à l'agrotourisme ou à la
transformation d'un produit agricole qui sont visées par
le Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou
d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la
Commission de protection du territoire agricole du
Québec (RLRQ, chapitre P-41.1, r. 1.1)
7.8.3 Bâtiments complémentaires aux usages agricoles
et foresterie
Les abris forestiers sont autorisés comme bâtiments
complémentaires aux usages des classes agricoles et
foresterie lorsqu'ils répondent aux normes suivantes :
1° Un abri sommaire ne doit pas être alimenté en eau
par une tuyauterie sous pression;
2° Un abri sommaire ne doit pas reposer sur un mur
de fondation en béton coulé ni disposer d'une
cave ou d'un sous-sol;
3° La superficie au sol (mesurée de l'extérieur)
réservée à des fins d'habitation ne doit pas
excéder vingt mètres carrés (20 m²);
4° Un abri sommaire ne doit pas avoir plus d'un
étage et aucune partie du toit ne doit excéder une
hauteur moyenne de six mètres (6 m) mesurée à
partir du niveau moyen du sol;
5° Une seule remise de moins dix mètres carrés (10
m²) et un cabinet à fosse sèche ou à terreau
peuvent être implantées en complément.
Malgré les dispositions précédentes, dans la zone
agricole permanente, les abris forestiers doivent être
conformes à la Loi sur la protection du territoire et
Page 11 de 37
des activités agricoles et aux règlements édictés
sous son empire.
Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un abri
forestier utilisé comme camps de piégeage en vertu
du Règlement sur les activités de piégeage et le
commerce des fourrures (R.R.Q., C-61.1, r.3), les
dispositions doivent être respectées :
1° La superficie totale au sol ne peut excéder
cinquante-cinq mètres carrés (55 m²), incluant la
remise et le cabinet à fosse sèche;
2° La portion habitable peut excéder vingt mètres
carrés (20 m²), sans toutefois dépasser quarante-
cinq mètres carrés (45 m²).
À défaut de présenter ces caractéristiques, les abris
doivent être considérés comme un chalet et doivent
répondre à toutes les exigences réglementaires
relatives à l'implantation d'un chalet.
ARTICLE 18.
STRUCTURES
AMOVIBLES
POUR
POTAGERS
La section 8.3 intitulée « Usages et constructions temporaires
permis dans toutes les zones » est modifiée afin d'ajouter le
paragraphe suivant à la suite de la numérotation existante :
5⁰ Les
structures amovibles
pour potagers
sont
des
constructions permises dans toutes les zones où il s'effectue
l'usage principal résidentiel et elles doivent respecter les
conditions suivantes :
a) Elles sont autorisées du 1er avril au 31 octobre d'une
même année, à l'exception des structures apposées sur
le bâtiment. En dehors de cette période, celles-ci doivent
être retirées;
b) Les clôtures à neige, les styromousses, le polyéthylène
sont strictement prohibés comme matériaux pour une
structure amovible;
c) Lorsqu'implantées en cours avant, les structures
amovibles doivent :
- Avoir une haute maximale d'un (1) mètre, si elles
sont localisées à une distance d'au moins un (1)
mètre du trottoir, de la bordure, de l'asphalte ou
de toute autre surface de circulation publique ;
- Avoir une haute maximale de deux (2) mètres, si
elles sont localisées à une distance d'au moins
deux (2) mètres du trottoir, de la bordure, de
l'asphalte ou de toute autre surface de circulation
publique ;
- S'appliquer les normes du triangle de visibilité.
d) Toute structure amovible doit être maintenue en bon état
et offrir la solidité nécessaire pour résister aux divers
éléments de la nature.
Page 12 de 37
ARTICLE 19.
POTAGERS
L'article 9.2.1 intitulé « Usages, ouvrages et constructions permis
dans la marge de recul avant sur les terrains à usage résidentiel »
est modifié au premier alinéa par l'ajout des paragraphes suivants
à la suite de l'énumération existante :
10⁰
les potagers, aux conditions suivantes :
a)
Une bande végétalisée d'un (1) mètre à partir
du trottoir, de la bordure, de l'asphalte ou de
toute autre surface de circulation publique doit
être conservée ;
b)
Les eaux de ruissellement de ceux-ci ne
doivent pas se déverser sur le domaine public
ou sur les propriétés adjacentes;
c)
L'aménagement d'un potager sur un terrain
dont la pente excède 25 % est prohibé;
d)
Les
normes
du
triangle
de
visibilité
s'appliquent à l'aménagement d'un potager;
e)
Les distances applicables pour une installation
septique et une installation de prélèvement
d'eau en vertu des règlements relatifs à la Loi
sur la qualité de l'environnement doivent être
respectées ;
f)
La vente de produits provenant du potager est
strictement
prohibée
sur
le
terrain
où
s'effectue la culture.
11⁰
Les
structures
amovibles
nécessaires
à
l'aménagement d'un potager. Les dispositions du
chapitre 8 sur les structures amovibles doivent être
respectées.
ARTICLE 20.
HAUTEUR
DES
CLÔTURES,
DES
MURETS ET DES HAIES DANS LA COUR
OU DANS LA MARGE DE RECUL AVANT
Le troisième alinéa de l'article 13.3 intitulé « Hauteur des clôtures,
des murets et des haies dans la cour avant ou dans la marge de
recul avant » est modifié pour ajouter le terme « minimale » après
le mot « hauteur ».
ARTICLE 21.
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
POUR
ENSEIGNE ET EXEMPTION
Le premier alinéa de la section 14.2 intitulé « Certificat
d'autorisation pour enseigne et exemption » est modifié afin
d'ajouter les paragraphes suivants à la suite de l'énumération
existante :
4.
Une enseigne indiquant la présence de ruches sur
une propriété en conformité avec le chapitre 7 du
présent règlement. La superficie de l'enseigne ne doit
pas excéder 0.5 mètre carré;
Page 13 de 37
5.
Une enseigne identifiant un hébergement touristique
et comprenant les informations obligatoires prescrites
par le Règlement sur l'hébergement touristique
(RLRQ, chapitre H-1.01, r.1) placé à l'entrée
principale lorsque celle-ci n'excède pas 0.75 mètre
carré.
ARTICLE 22.
NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LA
PROTECTION DES RIVES DU LITTORAL
La section 15.14 intitulée « Normes spéciales concernant la
protection des rives et du littoral » est abrogée.
ARTICLE 23.
NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES
PLAINES INONDABLES ET LES NORMES
D'IMMUNISATION DANS LES SECTEURS
À RISQUE D'INNONDATION
La section 15.15 intitulée « Normes spéciales concernant les
plaines inondables (eau libre, embâcles) et les normes
d'immunisation dans les secteurs à risque d'inondation » est
abrogée.
ARTICLE 24.
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
La grille des spécifications de l'annexe 1 est modifiée :
1° À la colonne intitulée « Normes spéciales » afin d'abroger
les normes spéciales « 14. Rives et littoral » et « 15. Secteur
à risque d'inondation » de la légende;
2° Dans toutes les zones comportant les nombres 14 et 15 à la
ligne « Normes spéciales (chapitre 14) » afin de les abroger;
3° Pour abroger la zone 3-Il;
4° Pour créer la zone 54-C, telle qu'illustrée à l'annexe D
faisant partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 25.
ANNEXE 2 NOTES
L'annexe 2
du
règlement
de
zonage
est
modifiée
au
« paragraphe 34 » afin de remplacer le paragraphe f) existant par
le texte suivant :
f) L'aménagement (logement intergénérationnel) ne pourra
être occupé que par un membre de la famille immédiate
(père, mère, conjoint(e), personnes à charge, les enfants),
ou d'un parent lié par filiation (enfants adoptifs) et/ou par
alliance (enfants du/de la conjoint (e) ou de l'époux [se]), ou
encore d'un par des grands-parents.
ARTICLE 26.
MODIFICATIONS DES ZONES
Le feuillet 2/2 de l'annexe 4 « Plan de zonage » est modifié de
façon à :
1° Agrandir la zone 8-C par l'ajout du lot 3 168 760 ;
Page 14 de 37
2° Diminuer la zone 15-R par l'exclusion d'une partie des
lots 3 169 720, 3 169 723 ;
3° Corriger la limite de la zone 18-C selon le cadastre rénové
sur une partie du lot 3 169 842;
4° Abroger la zone 3-Il et la remplacer par la nouvelle zone 54-
C;
Ces modifications sont illustrées à l'annexe A faisant partie
intégrante du présent règlement.
Page 15 de 37
SECTION III.
MODIFICATIONS
EN
CONCORDANCE
AU
PLAN
D'URBANISME
ET
AU
SCHÉMA
D'AMÉNAGEMENT
ET
DE
DÉVELOPPEMENT
ARTICLE 27.
TERMINOLOGIE
L'article 2.5 « Terminologie » est modifié par l'ajout de la définition
suivante dans le respect de l'ordre alphabétique :
Activités sensibles
Lieux d'habitation ou de rassemblement de clientèles
vulnérables ainsi que les fonctions essentielles aux fins de
sécurité publique. Une clientèle vulnérable nécessite de
l'aide additionnelle lors d'une évacuation ou peut éprouver
des difficultés à assurer elle-même sa protection. Sans s'y
limiter, les activités sensibles sont :
-
les garderies et services de garde (centres de la petite
enfance) visés par la Loi sur les services de garde
éducatifs à l'enfance (RLRQ, chapitre S-4.1.1), à
l'exception des services de garde en milieu familial ;
-
les établissements d'enseignement visés par la Loi sur
l'enseignement privé (RLRQ, chapitre E-9.1) et la Loi sur
l'instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) ;
-
les établissements de santé et de services sociaux visés
par la Loi sur les services de santé et les services
sociaux
(RLRQ,
chapitre S-4.2),
y
compris
les
ressources intermédiaires et de type familial ;
-
les résidences privées pour aînés au sens de la loi
susmentionnée ;
-
les résidences de quatre (4) logements et plus ;
-
les postes de police, casernes de pompiers et garages
destinés aux ambulances ;
-
les centres d'urgence 9-1-1 ;
-
les centres de coordination de la sécurité civile, les
centres d'urgence et autres activités aux fins de sécurité
publique ;
-
les bureaux et ateliers/garages municipaux ;
-
les centres communautaires utilisés comme centre
d'hébergement d'urgence.
ARTICLE 28.
CLASSIFICATION DE L'ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
L'article 11.2.1 intitulé « Classification de l'entreposage extérieur »
est modifié au « Type B » de la façon suivante :
TYPE B :
Pièces d'équipement et matériaux non
utilisés sur place (par exemple, pour les
entreprises de construction et de
travaux
publics),
y
compris
les
véhicules et le matériel roulant hors
d'usage et les matériaux usagés et
détériorés
Page 16 de 37
ARTICLE 29.
ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
DE
VÉHICULES ET DE MATÉRIEL ROULANT
HORS D'USAGE
L'article 11.3.1 est ajouté à la section 11.3 intitulé « Aménagement
des aires d'entreposage »
11.3.1 Dispositions spécifiques à l'entreposage
extérieur de véhicules et de matériel
roulant hors d'usage ou de matériaux
usagés et détériorés
Les normes suivantes s'appliquent à l'entreposage
extérieur de véhicules et de matériel roulant hors
d'usage ou de matériaux usagés et détériorés :
1° Ces sites sont interdits à l'intérieur de
l'encadrement visuel de la route 132 identifié
au plan des territoires d'intérêt du présent
règlement
2° L'implantation des sites doit respecter les
distances séparatrices suivantes :
- 200 m de toute habitation, sauf celle de
l'exploitant
- 400 m de toute habitation, sauf celle de
l'exploitant, en présence d'un lieu de
traitement
(déchiquetage,
broyage,
atelier de remembrement, etc.)
Malgré la section 11.3, les sites d'entreposage
extérieur de véhicules et de matériel roulant hors
d'usage ou de matériaux usagés et détériorés par la
rouille ou de toutes autres façons doivent être munis
d'un écran visuel :
1° Cet écran visuel correspond à une plantation
d'arbres à feuilles persistantes d'une largeur
minimale de 20 mètres, qui doit être
aménagée sur le périmètre des nouveaux
sites;
2° Dans le cas d'une exploitation en forêt, une
bande boisée existante d'une largeur minimale
de 20 mètres devra être conservée sur le
périmètre des nouveaux sites;
3° Une bande boisée peut être remplacée par un
mur ou une clôture opaque d'une hauteur
minimale de deux (2) mètres, devant lequel ou
laquelle une lisière gazonnée de cinq (5)
mètres doit être aménagée.
ARTICLE 30.
SUPERFICIE DES ENSEIGNES
Le tableau de l'article 14.5.1 intitulé « Règle générale » est modifié
afin de retirer la ligne intitulée « Publicitaire », ainsi que la note
accompagnant le bas du tableau.
Page 17 de 37
ARTICLE 31.
ENSEIGNE PUBLICITAIRE
La nouvelle section 14.9 intitulée « Normes spécifiques relatives
aux enseignes publicitaires » est ajoutée au chapitre 14 :
14.9
NORMES
SPÉCIFIQUES
RELATIVES
AUX
ENSEIGNES PUBLICITAIRES
14.9.1 Champ d'application
Les normes prévues à la présente section s'appliquent aux
enseignes publicitaires.
14.9.2 Localisation pour une enseigne publicitaire
L'implantation d'une nouvelle enseigne publicitaire n'est pas
autorisée à l'intérieur du périmètre urbanisation, à
l'exception des terrains situés en bordure de la route 132. À
l'extérieur du périmètre urbain, l'implantation d'une enseigne
publicitaire est interdite entre le fleuve Saint-Laurent et la
route 132.
14.9.3 Implantation et construction pour une enseigne
publicitaire
Les prescriptions suivantes s'appliquent à toute enseigne
publicitaire située à l'extérieur du périmètre urbanisation :
1° Une seule enseigne publicitaire est autorisée par
terrain;
2° Une distance minimale de 300 mètres doit être
respectée
entre
deux
enseignes
publicitaires
implantées sur un même côté de voie de circulation
3° En bordure d'une voie de circulation, aucune
enseigne publicitaire ne peut être installée sur un
poteau
de
services
publics
(électricité,
télécommunication, etc.), sur une clôture, sur un
arbre et sur un bâtiment
4° La superficie maximale d'une enseigne publicitaire
est limitée à 20 m²
5° La hauteur maximale d'une enseigne publicitaire est
limitée à 7 mètres
Les prescriptions prévues aux paragraphes 2, 4 et 5 de
l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux enseignes
publicitaires visées par la loi sur la publicité le long des
routes (L.R.Q., chapitre P-44)
14.9.4 Retrait des enseignes inutiles et désuètes
Le propriétaire d'une enseigne publicitaire ou le propriétaire
du bâtiment ou du terrain où est située l'enseigne doit retirer
celle-ci ainsi que sa structure de soutien, dès qu'elle est
devenue désuète ou inutile
14.9.5 Maintien des enseignes existantes
La municipalité reconnaît des droits acquis aux enseignes
publicitaires existantes et légalement érigées
14.9.6 Éclairage
Page 18 de 37
La source lumineuse d'une enseigne publicitaire doit être
disposée de telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit
directement projeté hors du terrain sur lequel l'enseigne est
située. L'intensité de la lumière artificielle ou la couleur d'une
enseigne
commerciale
doivent
être
constantes
et
stationnaires. Une enseigne commerciale ne doit pas utiliser
un gyrophare ou un dispositif de même nature.
Les raccords électriques et électroniques de l'enseigne
publicitaire doivent être souterrains.
14.9.7 Enseigne sous juridiction provinciale
Les enseignes publicitaires le long de route sous juridiction
provinciale sont sujettes aux normes de la Loi sur la publicité
le long des routes. Un permis est exigé par le ministère des
Transports avec l'autorisation municipale quant à son
emplacement.
ARTICLE 32.
CARRIÈRES ET SABLIÈRES
L'article 15.8.2 intitulé « Dispositions applicables » est remplacé
par l'article suivant :
15.8.2 Distances séparatrices
Il est interdit d'établir une nouvelle carrière ou une nouvelle
sablière dont l'aire d'exploitation est située :
1° À l'intérieur du périmètre d'urbanisation;
2° Dans les zones agricoles déstructurées (Ade).
Il est pareillement interdit d'établir une nouvelle carrière à
moins de 600 mètres de ces zones ou d'établir une nouvelle
sablière à moins de 150 mètres de ces zones.
Pour le périmètre d'urbanisation, les distances séparatrices
prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux zones
à vocation industrielle et commerciale à contraintes où les
activités résidentielles, institutionnelles et communautaires
sont interdites.
À l'intérieur des encadrements visuels identifiés au plan des
territoires d'intérêt du présent règlement, il est interdit
d'implanter une nouvelle carrière ou une nouvelle sablière à
moins de 250 mètres de distances de l'emprise de la route
132.
Les
présentes
dispositions
n'encadrent
pas
l'agrandissement des carrières et sablières dérogatoires et
protégées par droits acquis. L'implantation des carrières et
des sablières est régie dans le Règlement sur les carrières
et sablières (RLRQ., chapitre Q-2, r.7.1).
ARTICLE 33.
SOURCES
MUNICIPALES
D'APPROVISIONNEMENT
EN
EAU
POTABLE
La section 15.11 intitulée « Normes spéciales concernant la
protection des sources municipales d'approvisionnement en eau
potable » est abrogée du chapitre 15.
Page 19 de 37
ARTICLE 34.
ÉROSION DES BERGES DU FLEUVE
SAINT-LAURENT
La section 15.13 intitulée « Normes spéciales concernant le
contrôle de l'utilisation du sol dans les secteurs à risque d'érosion
du fleuve Saint-Laurent » est remplacée par la section suivante :
15.13
Normes spéciales relatives au contrôle de
l'utilisation du sol dans les secteurs à
risques d'érosion des berges du fleuve
Saint-Laurent
15.13.1
Terminologie
Pour l'application de la présente section, la
terminologie suivante s'applique.
Activité (ou usage)
Voir la définition d'usage.
Bande de protection
Espace mesuré en ligne droite à partir de la
ligne de côte cartographiée (voir annexe 5 :
plan
des
contraintes
naturelles
et
anthropiques) vers l'intérieur des terres d'une
profondeur de cinquante (50) mètres. Cet
espace peut excéder la limite de la zone de
contraintes. (voir illustration 15.13.1.1)
Bâtiment existant
Bâtiment principal ou complémentaire érigé
légalement ou bénéficiant de droits acquis en
vertu
de
la
règlementation
municipale
d'urbanisme.
Déblai
Opération de terrassement consistant à
abaisser le niveau d'un terrain par enlèvement
de terre, notamment pour adoucir en tout ou
en partie une pente et niveler le terrain à la
base d'une pente. Le déblai se caractérise par
une forme en biseau.
Distance de référence
Plus
courte
distance
mesurée
perpendiculairement entre la ligne de côte et
toute partie d'un ouvrage, d'une construction
ou d'un bâtiment. Dans le cas d'un bâtiment
visé par la présente section, la mesure est
prise sur la face externe des murs.
Entretien
Ensemble des opérations courantes visant à
prévenir toute dégradation prématurée d'un
bâtiment, d'une infrastructure ou d'un ouvrage.
Excavation
Opération de terrassement consistant à
creuser dans un terrain par enlèvement de
Page 20 de 37
terre. L'excavation se distingue du déblai par
l'obtention d'une forme creuse.
Infrastructures
Installation collective généralement aménagée
au sol ou en sous-sol et prenant souvent la
forme de réseaux, qui permet d'offrir des
services à la population.
Ligne de côte
Ligne s'étendant parallèlement à la côte,
délimitant la transition entre le domaine
terrestre et maritime.
La ligne de côte est toujours située à
l'emplacement le plus avancé dans les terres
entre la ligne de côte identifiée sur les plans de
l'annexe 5 du présent règlement et celui relevé
sur le terrain.
Sur le terrain, en présence d'une microfalaise,
la ligne de côte correspond aux limites
suivantes :
-
La ligne de rupture de pente; ou
-
La ligne des hautes mers maximales ou
la limite des tempêtes identifiée par des
débris tels que du bois mort, des
algues, du sable, des coquillages, des
herbes brûlées par le sel.
Sur le terrain, en l'absence de microfalaise, la
ligne de côte correspond aux limites suivantes
:
-
La ligne naturelle des hautes eaux;
-
La ligne des hautes mers maximales ou
la limite des tempêtes identifiée par des
débris tels que du bois mort, des
algues, du sable, des coquillages, des
herbes brûlées par le sel.
Lorsque deux limites sont visibles sur le
terrain, la ligne de côte est toujours située à
l'emplacement le plus avancé dans les terres.
Marge de précaution
Espace mesuré en ligne droite à partir de la
ligne de côte vers l'intérieur des terres et d'une
profondeur de quinze (15) mètres. Cet espace
n'excède pas les limites de la zone de
contraintes. (voir illustration 15.13.1.1)
Microfalaise
Terrasses de plages et flèches littorales
présentant des talus d'une hauteur inférieure à
cinq (5) mètres.
Nombre de logement
Nombre d'unités d'habitation à l'intérieur d'un
bâtiment. Une unité d'hébergement touristique
assimilable à une résidence de tourisme au
Page 21 de 37
sens
du
Règlement
sur
l'hébergement
touristique (RLRQ, chapitre H-1.01, r.1) est
comptabilisée si elle est située dans un
bâtiment
abritant
au
moins
une
unité
d'habitation. Pour l'établissement du nombre
de logement, un logement autorisé en
application du paragraphe 3.1 du deuxième
alinéa de l'article 113 de la Loi sur
l'aménagement
et
l'urbanisme
(RLRQ,
chapitre A-19.1) n'est pas compté.
Ouvrage de protection
Ouvrage de protection contre l'érosion côtière
incluant:
a) les ouvrages de stabilisation légers qui
peuvent être mis en place manuellement
où à l'aide de machinerie légère, qui ont
une empreinte limitée sur le milieu et qui
n'altèrent pas le profil de la plage- les
travaux de prévention contre l'érosion, qui
sont notamment réalisés à l'aide de
phytotechnologies, et les travaux légers de
recharge de haut de plage réalisés à des
fins environnementales sont considérés
comme des ouvrages de stabilisation
légers;
b) le rechargement de plage, lequel requiert
une modification du profil de plage et son
rechargement à l'aide de sable, de cailloux
ou de galets;
c) les ouvrages de stabilisation mécanique,
lesquels
nécessitent
des
travaux
d'envergure, tels que les empierrements de
protection, tes murs de protection, les
brise-lames et les épis longs.
Les ouvrages de stabilisation légers sont ceux
qui ont l'impact le moins important sur la
dynamique côtière. Ils sont suivis par le
rechargement de plage et la stabilisation
mécanique.
Piscine
Bassin artificiel extérieur, permanent ou
temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui
n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité
dans les bains publics (RLRQ, chapitre B-1.1,
r. 11), à l'exclusion d'un bain à remous ou
d'une cuve thermale lorsque leur capacité
n'excède
pas
2
000
litres.
Aux
fins
d'interprétation, un jardin ou un étang de
baignade est également considéré comme un
bassin artificiel.
Reconstruction
Action de rétablir, réédifier ou refaire un
bâtiment, une infrastructure ou un ouvrage,
dans sa forme ou dans son état d'origine,
lorsque celui-ci est devenu désuet, dangereux,
Page 22 de 37
détruit à plus de 50 % à la suite d'un sinistre
ou parce qu'il a atteint sa durée de vie utile.
Toute
action
visant
à
améliorer
les
caractéristiques
techniques
initiales
d'un
ouvrage de protection est assimilée à de la
reconstruction.
Réfection
Action relative à la remise à neuf d'un ouvrage
ou d'une infrastructure qui n'a pas encore
atteint la fin de sa vie utile, qui n'est ni désuète
ni dangereuse et qui n'a pas été détruit à plus
de 50 % à la suite d'un sinistre. La réfection
procure une prolongation significative de la
durée de vie de l'ouvrage ou de l'infrastructure,
en plus de le rendre conforme aux normes ou
opérationnel.
Réparation
Action de réparer, à l'exception de la réfection
et de la reconstruction.
Site adjacent
Terrain contigu ou non, à proximité du site où
une intervention est réalisée, qui peut être
touché par l'érosion côtière amorcée sur le site
même de l'intervention.
Usage (ou activité)
Utilisation qui est faite d'un immeuble, à sa
destination, à sa vocation.
Usage récréatif extérieur intensif
Usage se pratiquant en plein air amenant un
rassemblement important de personnes de
manière prolongée. Cette définition inclut les
infrastructures sportives.
Zone de contraintes
Zone de contraintes relatives à l'érosion
côtière du fleuve Saint-Laurent qui est
identifiée sur les plans de l'annexe 5 (Plans de
contraintes naturelles et anthropiques) du
présent règlement. Délimitée pour des raisons
de sécurité publique, elle se compose de
dépôts meubles dont le talus a une hauteur
approximative d'au plus cinq (5) mètres et est
susceptible de subir des reculs sous l'effet de
l'érosion côtière. (voir illustration 15.13.1.1)
Page 23 de 37
15.13.2
Champ d'application et nécessité de
l'autorisation municipale
Selon le cas, les normes de la présente section
s'appliquent dans la marge de précaution, les
zones de contraintes et de la bande de
protection telles que définies à l'article 15.13.1.
Malgré ce qui précède, lorsqu'un bâtiment est
partiellement inclus dans la marge de
précaution ou dans une zone de contraintes ou
dans la bande de protection, il est considéré
comme en faisant partie dans son intégralité.
Pour l'application de cet alinéa, la surface d'un
bâtiment est celle comprise entre les faces
externes de ses murs.
La
présente
section
ne
vise
pas
les
interventions qui suivent :
a) l'entretien, la réparation, la réfection des
ouvrages et des constructions ainsi que
toute autre intervention non
spécifiquement visée;
b) les abris d'hiver et autres constructions
temporaires recouvertes de matériaux
souples;
c) les vérandas et solariums attenants au
mur arrière extérieur d'un bâtiment
principal résidentiel d'au plus trois (3)
logements qui ne constituent pas des
pièces habitables à l'année.;
d) les constructions accessoires attenantes à
un bâtiment telles que, de manière non
limitative, les appentis, avant-toits,
marquises, auvents, porches, galeries,
perrons, terrasses, trottoirs, balcons,
escaliers ouverts et toits couvrant un patio
ou une galerie;
Illustration 15.13.1.1- Schématisation de la zone de contrainte, marge de précaution et bande de protection, source ministère de la sécurité
publique modifié par la MRC de La Matanie
Page 24 de 37
e) les travaux de forage (ex. puits artésiens,
pieux vissés, piliers en béton coulé);
f) les bâtiments principaux et accessoires
nécessaires à l'exercice des activités liées
à l'industrie de la pêche et à l'industrie
nautique;
g) les réseaux électriques et de
télécommunications, à l'exception de
travaux de déblai et de remblai pour
l'implantation des réseaux qui ne sont pas
la propriété d'Hydro-Québec;
h) les activités d'aménagement forestier
assujetties à la Loi sur l'aménagement
durable du territoire forestier (RLRQ.
chapitre A-18.1);
i) à des fins autres que résidentielles, les
routes de détour ou de déviation et les
chemins d'accès temporaires, à condition
que ceux-ci soient démantelés à la fin des
travaux et qu'une remise en état des lieux
soit réalisée;
j) les travaux de reconstruction d'une
infrastructure routière ou ferroviaire.
À moins d'une exception prévue à la Loi, les
activités visées par la présente section pour
être autorisées doivent faire l'objet de la
délivrance d'un permis ou d'un certificat
d'autorisation municipal. Lorsque requises
pour lever les interdictions, les expertises
techniques satisfaisantes doivent être exigées
et reçues avant la délivrance de toute
autorisation municipale.
15.13.3
Normes applicables dans la zone de
contraintes
15.13.3.1
Construction et reconstruction d'un
bâtiment principal
Dans la zone de contraintes, la construction et
la reconstruction de tout bâtiment principal
sont interdites. Malgré ce qui précède, à la
suite d'une cause autre qu'un événement lié à
l'érosion côtière ou à la submersion côtière, la
reconstruction est possible en conservant
minimalement une distance de référence
égale ou supérieure à celle du bâtiment devant
être
reconstruit,
le
jour
précédent
sa
destruction ou démolition.
15.13.3.2
Déplacement d'un bâtiment principal
existant
Pour s'éloigner de la ligne de côte, le
déplacement d'un bâtiment principal existant,
sur le terrain où il est situé, est autorisé dans
la zone de contraintes. Le cas échéant, la
distance de référence après le déplacement
Page 25 de 37
doit être plus élevée. Tout autre déplacement
d'un bâtiment principal est interdit.
15.13.3.3
Agrandissement d'un bâtiment principal
existant
Un bâtiment principal existant situé dans la
zone de contraintes ne peut pas être agrandi.
Lorsqu'un bâtiment principal est entièrement
situé à l'extérieur de la zone de contraintes, il
ne peut pas être agrandi à l'intérieur de celle-
ci.
Malgré ce qui précède, l'agrandissement d'un
bâtiment principal existant situé dans la zone
de contraintes est autorisé en respectant les
conditions suivantes :
a) l'agrandissement
est
équivalent
ou
inférieur à 50 % de la superficie au sol du
bâtiment mesuré à partir de la face
extérieure de ses murs et, s'il y a lieu, entre
les éléments structuraux pour les parties
ouvertes sur l'extérieur (ex. abri d'auto ou
carport);
b) La distance de référence du bâtiment
existant ne doit pas être diminuée suite à
l'agrandissement;
c) L'agrandissement
doit
s'effectuer
à
l'extérieur de la marge de précaution;
d) L'agrandissement
par
l'ajout
d'une
fondation ne doit pas créer de pièces
habitables sous le rez-de-chaussée. Seul
l'aménagement
d'espaces
techniques,
sanitaires ou de remisage est permis.
La possibilité prévue au deuxième alinéa peut
être
atteinte
en
réalisant
plusieurs
agrandissements successifs.
15.13.3.4
Fondations, sous-sols et caves des
bâtiments principaux
Dans la zone de contraintes, la modification
sans agrandissement des fondations d'un
bâtiment
principal
existant
est
interdite
seulement lorsqu'elle vise à aménager de
nouvelles pièces habitables dans un sous-sol
ou une cave. De la même manière, dans la
zone de contraintes, il est interdit d'aménager
une cave ou un sous-sol pour augmenter la
surface
habitable;
seul
l'aménagement
d'espaces
techniques,
sanitaires
ou
de
remisage est permis.
15.13.3.5
Ajout d'un logement dans un bâtiment
principal
Dans la zone de contraintes, il est interdit
d'ajouter un ou plusieurs logements dans un
bâtiment principal existant, à l'exception d'un
Page 26 de 37
seul logement réalisé en application du
paragraphe 3.1 du deuxième alinéa de l'article
113 de
la
Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1)
15.13.3.6
Construction, reconstruction,
agrandissement et déplacement de
bâtiment complémentaire
15.13.3.6.1 Bâtiment complémentaire - Résidence de
trois (3) logements et moins
Les dispositions du présent sous-article
s'appliquent aux bâtiments complémentaires
des résidences de trois (3) logements et
moins,
à
l'exception
des
résidences
communautaires.
Dans la marge de précaution, la construction
ou
la
reconstruction
de
tout
bâtiment
complémentaire est interdite. Un bâtiment
complémentaire situé dans la marge de
précaution ne peut pas être agrandi.
Dans la zone de contraintes, pour s'éloigner de
la ligne de côte, le déplacement d'un bâtiment
complémentaire résidentiel existant sur le
terrain où il est situé est autorisé. Le cas
échéant, la distance de référence après le
déplacement doit être plus élevée. Tout autre
déplacement d'un bâtiment complémentaire
résidentiel est interdit.
Les bâtiments complémentaires à des fins
résidentielles, dont la superficie ne dépasse
pas quinze (15) mètres carrés et qui ne
nécessitent aucun déblai ou excavation, ne
sont
pas
visés
par
les
deux
alinéas
précédents.
15.13.3.6.2 Bâtiment complémentaire - Activités non
résidentielles et résidences de quatre (4)
logements et plus
Les dispositions du présent sous-article
s'appliquent
aux
activités
autres
que
résidentielles
ainsi
qu'aux
résidences
communautaires
et
résidences
comptant
quatre (4) logements et plus.
Dans la zone de contraintes, la construction ou
la
reconstruction
de
tout
bâtiment
complémentaire est interdite. Un bâtiment
complémentaire situé dans la zone de
contraintes ne peut pas être agrandi.
Dans la zone de contraintes, pour s'éloigner de
la ligne de côte, sur le terrain où il est situé, le
déplacement d'un bâtiment complémentaire
Page 27 de 37
existant est autorisé. Le cas échéant, la
distance de référence après le déplacement
doit être plus élevée. Tout autre déplacement
d'un bâtiment complémentaire est interdit.
Malgré ce qui précède, à l'extérieur de la
marge de précaution, la construction, la
reconstruction et le déplacement d'un bâtiment
accessoire, sans fondation, nécessaires à
l'exercice d'une activité récréotouristique sont
autorisés.
15.13.3.7
Piscines et autres bassins
L'implantation et le remplacement d'une
piscine doivent être réalisés à l'extérieur de la
marge de précaution. Dans la zone de
contraintes, pour s'éloigner de la ligne de côte,
seul le déplacement d'une piscine hors-terre
existante est autorisé. Le cas échéant, la
distance de référence après le déplacement
doit être plus élevée.
Tout autre bassin d'eau créé par une
intervention humaine à des fins de baignade
ou ornementale d'une profondeur de cinquante
(50) centimètres et plus est interdit dans la
marge de précaution. L'agrandissement ou le
déplacement d'un tel bassin est également
interdit dans la marge de précaution.
15.13.3.8
Chemins d'accès privés
Dans la marge de précaution, la construction
d'un chemin d'accès privé menant à un
bâtiment
principal
est
interdite.
Le
déplacement d'un chemin d'accès y est
également interdit à moins que la distance de
référence se trouve augmentée suite à
l'intervention.
Les
entrées
charretières
desservant que le terrain où elles sont
implantées ne sont pas visées.
15.13.3.9
Protection de la végétation
Dans la marge de précaution, à moins d'être
nécessaire pour réaliser une intervention
autorisée en vertu de la présente section,
l'action de couper des arbres ou des arbustes
est interdite ainsi que l'essouchage.
Malgré ce qui précède, il est possible de
couper un arbre présentant un risque pour la
sécurité des biens et des personnes. Le cas
échéant, l'arbre doit être remplacé par un arbre
d'une hauteur de plus d'un (1) mètre.
Malgré le premier alinéa, sur un terrain privé
où est exercée une activité d'exploitation et
d'aménagement
forestier,
la
coupe
d'assainissement (voir la terminologie de
Page 28 de 37
l'article
15.13.1)
est
autorisée
sans
essouchage à l'intérieur de la marge de
précaution
pour
récupérer
jusqu'à
un
maximum de 50 % des arbres. Les travaux
d'aménagement
forestiers
autorisés
ne
doivent pas avoir pour objectif de déboiser en
partie ou en totalité une superficie donnée et
doivent avoir fait l'objet d'une prescription
sylvicole.
15.13.3.10 Travaux de remblai et de déblai
Dans la marge de précaution, les travaux de
remblai et de déblai modifiant de manière
permanente un terrain sont interdits, à
l'exception de ceux nécessaires pour la
réalisation de travaux autorisés en vertu de la
présente section
Les travaux d'excavation de moins de
cinquante (50) centimètres ou d'une superficie
de moins de cinq (5) mètres carrés ainsi que
les tranchées nécessaires pour l'installation de
drains agricoles ne sont pas visés par l'alinéa
précédent.
15.13.3.11 Usages récréatifs extérieurs intensifs
Dans la marge de précaution, l'ajout ou
l'extension
d'usages
récréatifs
extérieurs
intensifs
est
interdit.
Pareillement,
le
remplacement de tels usages protégés par
droits acquis par un autre usage similaire y est
également interdit.
15.13.3.12 Camping et stationnement
L'aménagement d'espaces de camping et de
cases de stationnement hors-rue est interdit
dans la marge de précaution.
15.13.3.13 Infrastructures d'utilité publique
À l'intérieur de la zone de contraintes, la
construction
et
la
reconstruction
d'infrastructures
d'utilité
publique
sont
interdites. Malgré ce qui précède, à l'extérieur
de la marge de précaution, la construction
d'infrastructure d'utilité publique pour des
raisons de santé ou de sécurité publique et la
reconstruction sont autorisées.
15.13.3.14 Ouvrages de protection
À l'intérieur de la zone de contraintes, la
construction et la reconstruction d'ouvrages de
protection sont interdites.
15.13.3.15 Perte de droits acquis
Page 29 de 37
Dans l'application de la présente section, tout
usage cessé, abandonné ou interrompu
pendant une période de dix-huit (18) mois doit
cesser définitivement. La reconstruction d'un
bâtiment doit débuter dans un délai de dix-huit
(18) mois suivant le sinistre ou l'évènement
fortuit l'ayant rendue nécessaire.
15.13.4
Conditions à la levée des interdictions
15.13.4.1
Conditions applicables à toutes les
interventions, sauf les travaux de
protection et l'ajout d'activités sensibles
À l'exception des mesures de protection contre
l'érosion côtière et de l'ajout d'activités
sensibles, toute intervention interdite en vertu
de la présente section peut être autorisée par
la réalisation d'une expertise technique (étude
ou avis) appropriée ayant pour objectif de
s'assurer qu'elle n'est pas susceptible d'être
touchée ou affectée par l'érosion ou la
submersion côtière.
Sans réserve ou de manière claire, l'expertise
technique doit démontrer ce qui suit :
a) le site où l'intervention est projetée est
localisé sur un socle rocheux qui le
protégera contre l'érosion côtière; ·
b) l'intervention
projetée
ne
sera
pas
menacée par l'action des vagues et le
niveau des hautes marées lors de
tempêtes;
c) dans le cas particulier où l'intervention vise
à construire une nouvelle infrastructure
routière ou ferroviaire pour des raisons de
santé ou
de
sécurité
publique,
les
conditions actuelles de stabilité du site où
l'intervention est projetée permettent sa
réalisation de manière sécuritaire. Dans le
cas contraire, l'expertise doit faire état des
précautions à prendre et des mesures de
protection requises pour maintenir en tout
temps la stabilité du site et la sécurité de la
zone de contraintes et, le cas échéant, le
sous-article 15.13.4.2 s'applique à ces
mesures de protection.
L'expertise technique doit également définir la
période de réalisation de l'intervention, les
méthodes de travail et les précautions à
prendre, y compris les pratiques à éviter, afin
de ne pas déstabiliser le site.
15.13.4.2
Conditions applicables aux travaux de
construction d'un ouvrage de protection
Page 30 de 37
Toute intervention interdite en vertu de la
présente section visant la construction d'un
ouvrage de protection contre l'érosion côtière
peut être autorisée par la réalisation d'une
expertise technique appropriée ayant pour
objectif d'en évaluer les effets sur l'érosion et
la submersion côtière ainsi que sur la
pérennité du site.
Sans réserve ou de manière claire, l'expertise
technique doit démontrer ce qui suit:
a) Les différentes mesures de protection ont
été analysées selon un niveau d'impacts
graduels sur l'érosion des sites adjacents,
en privilégiant les ouvrages de stabilisation
légers ou le rechargement de plage aux
ouvrages de stabilisation mécanique;
b) La mesure de protection retenue est celle
dont l'impact sur l'érosion des sites
adjacents est le moindre tout en offrant une
protection adéquate au site visé par
l'intervention;
c) La mesure de protection proposée est
appropriée au site visé par l'intervention et
contribue à améliorer la pérennité de celui-
ci;
d) Le projet de mesure de protection proposé
respecte les règles de l'art.
L'expertise technique doit également inclure
les recommandations suivantes:
a) Les méthodes de travail et la période
d'exécution afin d'assurer la sécurité des
travailleurs et de ne pas déstabiliser le site
durant les travaux;
b) Les précautions à prendre, notamment les
pratiques à éviter, afin de ne pas
déstabiliser le site après les travaux;
c) Les inspections à planifier et les travaux
d'entretien nécessaires à réaliser pour
maintenir le bon état et la pérennité des
mesures de protection;
d) Le
dimensionnement
et
toutes
les
spécifications
techniques
requises
permettant la mise en place de la mesure
de protection contre l'érosion ou la
submersion côtière retenue (limites de la
zone d'intervention, élévation du bas et du
haut des ouvrages à mettre en place, type
et dimension des matériaux, géométrie
finale de l'ouvrage et des zones de
transition le cas échéant, etc.).
15.13.4.3
Conditions applicables aux travaux de
reconstruction d'un ouvrage de protection
Toute intervention interdite en vertu de la
présente section visant la reconstruction d'un
ouvrage de protection contre l'érosion côtière
peut être autorisée par la réalisation d'une
Page 31 de 37
expertise technique qui démontre, clairement
ou sans réserve, ce qui suit :
a) aucun impact important sur l'érosion des
sites adjacents à l'ouvrage n'est attendu à
la suite des travaux de reconstruction
projetés;
b) dans
le
cas
où
les
travaux
de
reconstruction
d'un
ouvrage
de
stabilisation léger ou de stabilisation
mécanique sont rendus nécessaires à la
suite d'un épisode de tempête, l'ouvrage
n'a pas été endommagé par plus d'un
épisode de tempête depuis au moins les
dix (10) dernières années précédant
l'épisode nécessitant sa reconstruction;
c) dans le cas d'une recharge de plage, seuls
des travaux d'entretien ont été réalisés au
cours des dix (10) dernières années;
d) le projet de mesure de protection proposé
respecte les règles de l'art.
Dans le cas où le projet de reconstruction ne
remplit pas les conditions énoncées aux
paragraphes de l'alinéa précédent, une
expertise visée au sous-article 15.13.4.2 devra
être réalisée.
L'expertise technique doit également inclure
les recommandations suivantes :
a) Les méthodes de travail et la période
d'exécution afin d'assurer la sécurité des
travailleurs et de ne pas déstabiliser le site
durant les travaux;
b) Les précautions à prendre, notamment les
pratiques à éviter, afin de ne pas
déstabiliser le site après les travaux;
c) Les inspections à planifier et les travaux
d'entretien nécessaires à réaliser pour
maintenir le bon état et la pérennité des
mesures de protection;
d) Le
dimensionnement
et
toutes
les
spécifications
techniques
requises
permettant la mise en place de la mesure
de protection contre l'érosion ou la
submersion côtière retenue (limites de la
zone d'intervention, élévation du bas et du
haut des ouvrages à mettre en place, type
et dimension des matériaux, géométrie
finale de l'ouvrage et des zones de
transition le cas échéant, etc.).
15.13.4.4
Exigences professionnelles
Toute expertise technique et attestation exigée
en vertu de la présente section doit être signée
et scellée par un membre de l'Ordre des
ingénieurs
du
Québec
possédant
les
connaissances et les aptitudes spécifiques
requises dans le domaine (p. ex. : géologie,
hydraulique maritime, génie côtier). La même
Page 32 de 37
obligation s'applique aux plans et devis des
ouvrages de protection.
15.13.4.5
Attestation de conformité
Les travaux de protection contre l'érosion
côtière doivent faire l'objet d'une attestation de
conformité à leurs plans et devis. Celle-ci doit
être remise à la municipalité le plus rapidement
possible après la fin des travaux.
15.13.4.6
Période de validité des expertises
Toute expertise technique exigée en vertu des
articles
15.13.4
et
des
sous-articles
correspondants est valable pour une période
de cinq (5) ans après sa production. Malgré
tout, elle doit toutefois être réévaluée pour
confirmer
ses
conclusions
et
ses
recommandations en cas de sinistre ayant
causé des dommages ou dans le cas où des
changements notables à la géométrie des
lieux sont observés avant la réalisation de
l'intervention. Cette réévaluation ne prolonge
pas la période de validité de l'étude.
15.13.4.7
Restriction aux travaux privés -
rechargement de plage et ouvrage de
stabilisation mécanique
Lorsqu'ils sont autorisés en application de
l'article
15.13.4
et
des
sous-articles
correspondants, le rechargement de plage, la
construction ou la reconstruction d'ouvrages
de stabilisation mécanique doit être réalisé par
l'autorité publique.
Malgré ce qui précède, la réalisation de
travaux de stabilisation mécanique peut
s'effectuer par un propriétaire privé aux
conditions suivantes :
1. son terrain est situé dans un secteur
majoritairement stabilisé mécaniquement;
2. les terrains riverains contigus ont fait l'objet
de travaux de stabilisation mécanique
réalisés conformément à un certificat
d'autorisation municipal ou provincial.
ARTICLE 35.
IMPLANTATION DE RÉSIDENCE DANS LES
ZONES AGRICOLES VIABLES
L'article 15.19.6 intitulé « Superficie maximale des lots et des
terrains résidentiels » est modifié par l'ajout de l'alinéa suivant à la
suite du texte existant :
En plus des superficies maximales permises en application
des alinéas précédents, advenant le cas où la résidence ne
serait pas implantée en bordure d'un chemin public et qu'un
chemin d'accès devait être construit pour s'y rendre, une
superficie maximale de 1 000 mètres carrés pourra être
Page 33 de 37
utilisée pour l'aménager. L'emprise du chemin d'accès devra
avoir une largeur minimale de cinq (5) mètres sur toute sa
longueur.
ARTICLE 36.
ACTIVITÉS
SENSIBLES
DANS
LES
ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES
PARTICULIÈRES
La section 15.27 intitulée « Activités sensibles dans les zones où
l'occupation du sol est soumise à des contraintes naturelles
particulières pour des raisons de sécurité publique » est ajoutée au
chapitre 15 pour se lire ainsi :
15.27
Activités sensibles dans les zones où
l'occupation du sol est soumise à des
contraintes naturelles particulières pour
des raisons de sécurité publique
15.27.1
Activités sensibles en plaine inondable
Il est interdit d'ajouter une activité sensible,
telle que définie à l'article 2.5 du présent
règlement, dans un bâtiment situé dans une
plaine inondable de grand courant ou dans
une plaine pour laquelle aucune occurrence
d'inondation n'est précisée.
15.27.2
Activités sensibles dans les secteurs à
risque de décrochement, de glissement de
terrain, d'érosion ou de ravinement
L'ajout ou l'extension d'une activité sensible,
telle que définie à l'article 2.5 du présent
règlement, est interdit dans les secteurs à
risque de décrochement, de glissement de
terrain, d'érosion ou de ravinement. Les limites
des
secteurs
de
décrochement
et
de
glissement de terrain sont identifiées aux plans
des contraintes naturelles et anthropiques de
l'annexe 5 du présent règlement.
Malgré ce qui précède, les interdictions
prévues à l'alinéa précédent peuvent être
levées à la condition que le requérant d'un
permis
ou
d'un
certificat
d'autorisation
présente une étude géotechnique détaillée et
adéquate de son projet (rapport et plans)
signée par un membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec. Cette étude doit
certifier que le terrain ne présente pas de
risque de décrochement, de glissement de
terrain, d'érosion et de ravinement. Cette
étude doit aussi préciser si des travaux de
protection doivent être réalisés. S'il y a lieu, un
plan et un devis techniques doivent alors être
soumis afin d'indiquer les mesures de
protection requises. Les travaux prévus
doivent être exécutés sous la surveillance d'un
ingénieur et ce dernier doit remettre au
fonctionnaire désigné à la fin des travaux, un
rapport
signé
approuvant
les
travaux
effectués.
Page 34 de 37
15.27.3
Activités sensibles dans la bande de
protection relative aux secteurs à risques
d'érosion des berges du fleuve Saint-
Laurent
À l'intérieur d'un bâtiment ou sur une partie de
terrain située dans la bande de protection (voir
définition section 15.13) relative aux secteurs
à risque d'érosion des berges du fleuve Saint-
Laurent, l'ajout ou l'extension d'une activité
sensible, telle que définie à l'article 2.5 du
présent règlement, est interdit. Pareillement, le
remplacement d'une activité sensible protégée
par droits acquis par une autre activité similaire
y est également interdit.
Malgré
l'interdiction
précédente,
l'agrandissement d'un bâtiment existant où
s'exerce une activité sensible est autorisé si ce
bâtiment est entièrement situé à l'extérieur de
la zone de contraintes.
ARTICLE 37.
ANNEXE
1 :
LA
GRILLE
DES
SPÉCIFICATIONS
L'annexe 1 intitulée « La grille des spécifications » est modifiée :
1° Pour abroger la note 11 « Source d'approvisionnement en
eau potable » à la légende « Normes spéciales »;
2° Pour abroger la note 11 à la ligne « Normes spéciales
(chapitre 15) » dans les zones 21-Aaf, 23-Ad, 39-Av, 41-
Ade et 47-Ad;
3° pour ajouter la note « 27. Activités sensibles » à la légende
« Normes spéciales »;
4° pour ajouter la note 27 à la ligne intitulée « Normes
spéciales (chapitre 15) » dans toutes les zones de la
municipalité;
ARTICLE 38.
ANNEXE 2 : NOTES
L'annexe 2 intitulée « Notes » est modifiée
1° Pour modifier la note 1 de façon à ajouter la phrase suivante
à la suite du texte existant :
L'article 15.22.6 s'applique.
2° Pour modifier la note 21 de façon à ajouter l'alinéa suivant
à la suite du texte existant :
Malgré ce qui précède, les constructions accessoires
ne servant pas à abriter des personnes, des animaux
ou des choses ne sont pas tenues de respecter la
marge de recul minimale ainsi que les petits
bâtiments normalement implantés en bordure des
routes tels que, sans s'y limiter, les guérites et les
abribus.
Page 35 de 37
ARTICLE 39.
PLANS DE CONTRAINTES NATURELLES
ET ANTHROPIQUES
Les plans 1/2 et 2/2 de l'annexe 5 « Plans de contraintes naturelles
et anthropiques » sont remplacés par les plans 1/2 et 2/2, lesquels
sont joints à l'annexe B du présent règlement
ARTICLE 40.
PLAN DES TERRITOIRES D'INTÉRÊT
La carte de l'annexe 6 intitulée « Plan des territoires d'intérêt » est
remplacée le tout tel que montré à l'annexe C faisant partie
intégrante du présent règlement.
SECTION IV.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 41.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Toutes les autres dispositions du Règlement numéro 76 sur le
zonage de la Municipalité de Sainte-Félicité demeurent et
continuent de s'appliquer intégralement.
De plus, la transition entre les dispositions qui seraient abrogées
ou remplacées à l'entrée en vigueur du présent règlement, et les
dispositions qui les abrogeraient ou remplaceraient, est effectuée
conformément à la loi.
L'abrogation de tout ou partie du règlement n'affecte pas les droits
acquis, les infractions commises, les peines encourues et les
procédures intentées. Les droits acquis peuvent être exercés, les
infractions commises peuvent faire l'objet de poursuites, les peines
peuvent être imposées et les procédures continuées et ce, malgré
l'abrogation.
Ainsi, le remplacement ou la modification par le présent règlement
de dispositions réglementaires n'affecte pas les procédures
intentées sous l'autorité des dispositions remplacées, non plus que
les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas
encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité
desdites dispositions réglementaires remplacées ou modifiées
jusqu'à jugement final et exécution.
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c.
A-19.1).
____________________
______________________
ANDREW TURCOTTE
YVES CHASSÉ, GMA
MAIRE
DIRECTEUR GÉNÉRAL
GREFFIER-TRÉSORIER
Page 36 de 37
Avis de motion le : 07 août 2023
Par le conseiller : Monsieur Vincent Noël-Boivin
Adoption du premier projet de règlement le : 07 août 2023
Résolution numéro 2023-08-15
Assemblée publique de consultation le : 06 septembre 2023
Adoption du second projet de règlement le : 11 septembre 2023
Résolution numéro 2023-09-18
Adoption du règlement le : 02 octobre 2023
Résolution numéro 2023-10-06
Certificat de conformité de la MRC émis le : 26 octobre 2023
Promulgation le : 06 novembre 2023
Entrée en vigueur le : 26 octobre 2023
Page 37 de 37
Annexe D - Grille des spécifications
USAGES
NUMÉROS DE ZONES ET DOMINANCES
54-C
RÉSIDENCE
résidence unifamiliale isolée
-
résidence unifamiliale jumelée
-
résidence unifamiliale en rangée
résidence bifamiliale isolée
-
résidence bifamiliale jumelée
-
résidence bifamiliale en rangée
résidence multifamiliale
-
résidence communautaire
-
maison mobile
maison unimodulaire
-
chalet
INDUSTRIELLE
industrie manufacturière légère
industrie manufacturière artisanale
-
industrie lourde
COMMERCIALE À CONTRAINTES
construction et travaux publics
commerce de gros et entreposage
services de réparation des véhicules automobiles
atelier de fabrication et de réparation
TRANSPORT
- transport de nature régionale
transport de nature locale
stationnement
COMMERCE
vente au détail: marchandise en général
-
vente au détail: produits de l'alimentation
-
vente au détail: automobiles et embarcations
-
poste d'essence
restauration
-
bar
-
hôtellerie
-
SERVICES
services professionnels et d'affaires
-
services personnels
-
services gouvernementaux
-
services publics et communication
COMMUNAUTAIRE
services communautaires de nature régionale
services communautaires de nature locale
LOISIR
loisir intérieur
-
loisir extérieur léger
-
loisir extérieur de grande envergure
-
loisir à contraintes
EXPLOITATION PRIMAIRE
agriculture/ activités reliées à l'agriculture
foresterie
pêcherie
exploitation minière
AUTRES USAGES PERMIS (voir notes)
USAGES NON PERMIS (voir notes)
NORMES D'IMPLANTATION
hauteur maximale (étage)
2
coefficient d'emprise au sol
0,8
marge de recul avant (en mètres)
3,0
nombre de logement maximal
6
type d'affichage
NORMES SPÉCIALES (chapitre 15)
1, 4, 6, 25, 26
NOTES (voir notes)
Amendements