Règlement 2023-76 - Règlement de zonage

Sainte-Félicité, Quebec

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Page 1 de 37 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINTE-FÉLICITÉ RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-76 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 76 AFIN D'ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT, D'ABROGER LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA CONTRIBUTION À DES FINS DE PARC AINSI QUE DE BONIFIER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE CONCERNANT L'AGRICULTURE URBAINE, L'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE ET D'AUTRES DISPOSITIONS À L'INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ ATTENDU QUE conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), la municipalité de Sainte- Félicité a adopté le Règlement de zonage portant numéro 76 pour l'ensemble de son territoire ; ATTENDU QUE le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de La Matanie a été modifié par les règlements numéro 198-10-2013, 198-11-2016, 198- 12-2016, 198-13-2020, 198-14-2021 et 198-15-2022 entrés en vigueur respectivement le 23 décembre 2013, le 20 juin 2016, le 1er décembre 2016, le 30 septembre 2020, le 6 mai 2022 et le 19 avril 2023; ATTENDU QUE la municipalité doit modifier ses règlements d'urbanisme afin de tenir compte de ces amendements au Schéma d'aménagement révisé; ATTENDU QUE la MRC de La Matanie a lancé son premier plan d'action en agriculture urbaine le 6 avril 2022; ATTENDU QUE la municipalité désire promouvoir l'agriculture urbaine dans son périmètre d'urbanisation, mieux encadrer l'hébergement touristique et arrimer la protection des milieux hydriques avec le nouveau régime du gouvernement du Québec; ATTENDU QU' un avis de motion du présent règlement, avec dispense de lecture, a dûment été donné par le conseiller, Monsieur Vincent Noël-Boivin, à la séance ordinaire du conseil tenue le 07 août 2023; ATTENDU QU' un premier projet de règlement, avec dispense de lecture, a dûment été présenté par le maire, Monsieur Andrew Turcotte, à la séance ordinaire du conseil tenue le 07 août 2023; Page 2 de 37 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Vincent Noël- Boivin et résolu à l'unanimité des conseillers présents : QUE le règlement numéro 2023-76 soit et est adopté, et que le conseil ordonne et statue, par ce règlement, ce qui suit : SECTION I. PRÉAMBULE ET BUT DU RÈGLEMENT ARTICLE 1. PRÉAMBULE ET BUT DU RÈGLEMENT Le présent règlement modifie le Règlement numéro 76 sur le règlement de zonage de la Municipalité de Sainte-Félicité afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement, d'abroger les dispositions concernant la contribution à des fins de parc ainsi que de bonifier le cadre réglementaire concernant l'agriculture urbaine, l'hébergement touristique et d'autres dispositions à l'initiative de la municipalité Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. SECTION II. MODIFICATIONS À L'INITIATIVE DE LA MUNICIPALITÉ ARTICLE 2. TERMINOLOGIE La section 2.5 intitulée « Terminologie » est modifiée par : 1° La modification des définitions suivantes : Abri forestier Bâtiment rustique d'une seule pièce, excluant le cabinet d'aisances, destiné à permettre un séjour temporaire en forêt de personnes pratiquant des activités de plein air, de chasse, de pêche ou des travaux forestiers. Sont également considérés comme des abris forestiers, ceux utilisés comme camps de piégeage se conformant au Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (R.R.Q., c-61.1, r.3). Agrandissement Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher d'un bâtiment ou d'un usage. Chalet Résidence secondaire utilisée à des fins récréatives ou de villégiature. Enseigne publicitaire Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert à un autre endroit que celui où il est exercé, à l'exception des enseignes émanant de l'autorité publique et annonçant à des organismes publics ou des organismes à but non lucratif. Une enseigne directionnelle comportant seulement le nom d'une entreprise ou une marque de commerce n'est pas considérée comme une enseigne Page 3 de 37 publicitaire. Une enseigne publicitaire peut être utilisée simultanément par plus d'un annonceur. Gîte Établissement où est offert de l'hébergement touristique en chambres dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service de petit- déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire; Immeuble protégé a) Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; b) Un parc municipal; c) Une plage publique ou une marina; d) Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); e) Un établissement de camping; f) Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; g) Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; h) Un temple religieux; i) Un théâtre d'été; j) Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur l'hébergement touristique, à l'exception d'un gîte touristique, d'un établissement de résidence principale, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire. Piscine Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres; Résidence Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant une ou plusieurs unités domestiques telles que, notamment, une maison, un logement, un chalet, sauf un abri forestier. Résidence bifamiliale Résidence comprenant deux logements (2) sur un même terrain. Les logements peuvent être superposés ou juxtaposés. Résidence de tourisme Établissements, autres que des établissements de résidence principale, où est offert en location contre rémunération de l'hébergement en appartements, maisons Page 4 de 37 ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine, pour une période n'excédant pas 31 jours. Roulotte de villégiature Construction rattachée à un châssis, généralement fabriquée en usine ou en atelier et transportable, et dont les dimensions sont inférieures à une maison mobile. Une roulotte est conçue pour se déplacer par elle-même ou être déplacée sur ses propres roues par un véhicule automobile ou récréatif et destinée à abriter des personnes lors d'un court séjour en un lieu à des fins récréatives, de détente, tel le camping et le caravaning, ou servant d'abri temporaire. 2° L'ajout des définitions suivantes : Entretien Maintien d'une construction en bon état grâce à la réalisation de travaux mineurs, périodiques, répétitifs à faible coût et nécessitant peu ou pas de matériaux. Par maintien en bon état sont entendues toutes interventions qui ont un caractère strictement conservatoire et qui visent à contrer l'usure normale. Espace (bande) végétalisé(e) Ensemble de plantes naturelles qui couvrent le sol constituant une surface perméable. Peut notamment être constituée de gazon, de plantes couvre-sol ou de plantes ornementales. Établissement de résidence principale Établissement où est offert en location, contre rémunération, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois. La location doit être faite au moyen d'une seule réservation, n'inclure aucun repas servi sur place et être faite pour une période n'excédant pas 31 jours. Hébergement touristique Un établissement dans lequel au moins une unité d'hébergement, tels un lit, une chambre, une suite, un appartement, une maison, un chalet, un prêt-à-camper ou un site pour camper, est offerte en location à des touristes contre rémunération, pour une période n'excédant pas 31 jours. Peut comprendre, de manière non limitative, une résidence de tourisme, un gîte, un établissement hôtelier, un camping, une pourvoirie, etc. Potager Espace dédié à la culture de végétaux comestibles, médicinaux, aromatiques et ornementaux à des fins domestiques. Résidence principale La résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement. Structure amovible pour potager Page 5 de 37 Structures temporaires servant à protéger les plantations et/ou à faciliter leur croissance. Sans s'y limiter, les structures amovibles peuvent comprendre : support à tomates, bac de plantation, couches chaudes, couches froides, clôtures, filet, grillage, treillis, tonnelle, etc. 3° L'abrogation de la définition des termes « Cours d'eau », « Édifice public », « Immunisation », « Ligne des hautes eaux », « Littoral », « Piscine creusée », « Piscine hors- terre », « Plaine inondable », « Rive », « Zone de faible courant » et « Zone de grand courant » ARTICLE 3. STRUCTURE DE CLASSIFICATION DES USAGES La section 4.4 intitulée « Les définitions des classes d'usages » est modifiée : 1° Au paragraphe 15 « Maison mobile » afin de retirer la définition; 2° Au paragraphe 16 « Maison unimodulaire » afin de retirer la définition; 3° Au paragraphe 17 « Chalet » afin de retirer la définition; 4° Au paragraphe 575 pour retirer les termes « appartement, maison ou chalet en location » ARTICLE 4. NOMBRE MAXIMUM DE LOGEMENTS L'article 5.7.5 intitulé « Nombre maximum de logements » est modifié afin d'ajouter l'alinéa suivant : Le nombre de logements maximum ne s'applique pas dans un bâtiment où l'usage principal fait partie de la classe d'usages « Résidence communautaire ». ARTICLE 5. LES DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL L'article 6.2.1 intitulé « Les dimensions minimales d'un bâtiment principal » est modifié afin de changer les chiffres qui se trouvent à l'intersection de la ligne « Résidence unifamiliale isolée » et des colonnes « Largeur minimale du bâtiment », « Profondeur minimale du bâtiment », « Aire minimale du bâtiment » de la façon suivante : Type de bâtiment Largeur minimale du bâtiment Profondeur minimale du bâtiment Aire minimale du bâtiment Résidence unifamiliale isolée 6 000 mm 6 000 mm 36,0 m2 ARTICLE 6. DIMENSIONS MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Le titre de l'article 6.2.2 intitulé « Les dimensions minimales d'un bâtiment principal » est remplacé par « Les dimensions maximales d'un bâtiment principal » Page 6 de 37 ARTICLE 7. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL Le paragraphe i) de l'article 6.3.1 intitulé « Matériaux de revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal » est remplacé par le texte suivant : i) le panneau architectural d'acier ou d'aluminium anodisé pré-peint et précuit à l'usine sauf pour les groupes d'usages industriels, commerciaux à contraintes, de transport et d'exploitation primaire ; ARTICLE 8. CONTRIBUTION À DES FINS DE PARC Le chapitre 6 est modifié de façon à abroger la section 6.6 intitulée « Contribution à des fins de parc : terrains de jeux ou espaces naturels » et les articles correspondant à cette section. ARTICLE 9. BÂTIMENT ET USAGES COMPLÉMENTAIRES Le titre de la section 7.3 intitulé « Bâtiments et usages complémentaires à une résidence » est remplacé par « Bâtiments et usages complémentaires ». ARTICLE 10. BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES PERMIS POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL L'article 7.3.0 intitulé « Bâtiments complémentaires à un usage résidentiel » est remplacé par le texte suivant : 7.3.0 Bâtiments et constructions complémentaires à un usage résidentiel 7.3.0.1 Bâtiments et constructions permis Seuls les bâtiments et constructions complémentaires suivants sont permis : 1° boite aux lettres ; 2° garage privé ; 3° abri d'auto ; 4° remise ; 5° serre privée ; 6° piscine couverte ; 7° gloriette ; 8° pergola ; 9° abri ; 10° maisonnette d'enfants ; 11° bâtiment ou construction pour l'élevage et la garde d'animaux, seulement dans les zones à dominance agricole et forestière ; 12° abri à bois de chauffage ; 13° boîte à livres ; Page 7 de 37 14° saunas et bains à remous 15° à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, des constructions pour la garde d'animaux en respect des dispositions prescrites pour l'usage complémentaire correspondant et du Règlement sur la garde d'animaux dans le périmètre d'urbanisation. ARTICLE 11. USAGES COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE D'USAGE RÉSIDENCE L'article 7.3.1 intitulé « Généralité » est remplacé de la façon suivante : 7.3.1 Usages complémentaires au groupe d'usage résidence Seuls sont autorisés à titre d'usages complémentaires à un usage résidentiel, les activités commerciales et de services personnels et professionnels, les activités artisanales, les services de garde en milieu familial, la location de chambres, l'hébergement touristique, les résidences d'accueil et familles d'accueil, les résidences privées pour personnes âgées autonomes, les logements supplémentaires, la restauration saisonnière, la garde d'animaux en périmètre urbain et l'apiculture urbaine. À moins d'une disposition spécifique, les usages complémentaires à un usage résidentiel sont assujettis aux dispositions générales suivantes : 1° un seul usage complémentaire est autorisé par usage principal; 2° au plus deux personnes peuvent y travailler, qu'elles soient occupantes ou non du bâtiment principal; 3° à moins de disposition contraire ou incompatible, la superficie occupée par un tel usage ne peut excéder 35 mètres carrés; 4° tout usage complémentaire à l'usage résidentiel doit s'exercer à l'intérieur d'un bâtiment principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur; 5° aucune fenêtre ou vitrine ne peut être aménagée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire et aucun étalage n'est visible de l'extérieur; 6° aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur; 7° une seule enseigne d'une superficie maximale de 2 mètres carrées, ne comportant aucune réclame, non lumineuse, est permise et peut être appliquée sur le bâtiment ou sur le terrain conformément aux normes contenues au chapitre sur l'affichage; Page 8 de 37 8° des aires de plancher communes à l'usage résidentiel sont autorisées. La superficie occupée des aires communes compte pour 50 % de la superficie maximale autorisée; 9° aucune case de stationnement supplémentaire hors rue n'est exigée pour ces usages. ARTICLE 12. HÉBERGEMENT TOURISTIQUE L'article 7.3.6 intitulé « Gîtes touristiques » est remplacé par l'article suivant : 7.3.6 Hébergement touristique 1. Gîtes touristiques L'aménagement d'un gîte touristique de 5 chambres et moins est autorisé comme usage complémentaire à un usage habitation unifamiliale isolée. Une seule enseigne autonome sur poteau de type potence d'une superficie maximale de 0,75 mètre carré est autorisée sur le terrain. Cette enseigne doit être implantée à une distance minimale de 2,0 mètres de la ligne avant de terrain, à une distance minimale de 1,0 mètre des autres lignes de terrain et ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 2, 0 mètres. Les enseignes peuvent être éclairées uniquement par réflexion. Les enseignes lumineuses sont prohibées. 2. Établissement de résidence principale L'aménagement d'un établissement de résidence principale est autorisé comme usage complémentaire au groupe d'usage « Résidence » à l'exception de la classe d'usage chalet. ARTICLE 13. RÉSIDENCE DE TOURISME L'article 7.3.11 intitulé « Résidence de tourisme » et les sous- articles correspondants sont abrogés. ARTICLE 14. ANIMAUX DE FERME L'article 7.3.14 intitulé « Garde animaux de ferme » est ajouté à la section 7.3 à la suite des articles existants : 7.3.14 Garde animaux de ferme Dans le périmètre urbain, il est permis, à titre d'usage complémentaire à un usage résidentiel, de garder des animaux dans des abris extérieurs (poulailler, clapier et enclos) détachés du bâtiment principal, aux conditions suivantes : a) La garde d'animaux est autorisée uniquement à titre d'usage complémentaire pour les résidences unifamiliales ou bifamiliales; Page 9 de 37 b) Seule la garde de poules ou de lapins est autorisée; c) Une construction (poulailler et/ou clapier/ et un enclos pour la garde de chaque type d'animaux (poules et/ou lapins) sont permis; d) Les dispositions du Règlement sur la garde d'animaux de ferme en périmètre urbain doivent être respectées. ARTICLE 15. APICULTURE URBAINE L'article 7.3.15 intitulé « Apiculture urbaine » est ajouté à la section 7.3 à la suite des articles existants : 7.3.15 Apiculture urbaine À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, l'apiculture urbaine est autorisée à titre d'usage complémentaire à un usage résidentiel aux conditions suivantes : a) L'apiculture urbaine est autorisée uniquement sur un terrain dont l'usage principal est résidentiel unifamilial et/ou bifamilial ; b) Les dispositions du Règlement sur la garde d'animaux dans le périmètre d'urbanisation doivent être respectées; c) La présence de ruches sur la propriété doit être signalée au moyen d'une enseigne placée sur la façade de sa propriété et visible pour le voisinage. Celle-ci devra respecter les dispositions du chapitre 13 concernant l'affichage pour l'identification. ARTICLE 16. PISCINES PRIVÉES EXTÉRIEURES La section 7.4 intitulée « Les piscines privées extérieures » est modifiée par l'abrogation des articles 7.4.2 « Les clôtures et les murets », 7.4.3 « Le système d'éclairage », 7.4.4 « Le système de filtration » et 7.4.5 « L'aménagement d'une piscine privée ». ARTICLE 17. USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX CLASSES D'USAGES AGRICOLES, FORESTERIE ET PÊCHERIE La section 7.8 intitulée « Usages complémentaires aux classes d'usages agricole, foresterie et pêcherie » est ajoutée au chapitre 7 pour se lire ainsi : 7.8 USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AUX CLASSES D'USAGES AGRICOLE, FORESTERIE ET PÊCHERIE 7.8.1 Usages complémentaires aux classes d'usages agricole, foresterie et pêcherie Pour les classes d'usages agricole, foresterie et pêcherie, les usages complémentaires suivants sont autorisés : - Les pourvoiries de chasse et de pêche; - Les cabanes à sucre avec service de restauration; Page 10 de 37 - La restauration de type table champêtre. - Une activité accessoire à une exploitation agricole et une activité relative à l'agrotourisme ou à la transformation d'un produit agricole qui sont visées par le Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (RLRQ, chapitre P-41.1, r. 1.1) 7.8.2 Usages complémentaires aux classes d'usages agricole, foresterie et pêcherie dans les zones agricoles déstructurées À l'intérieur des zones agricoles déstructurées exclusivement, pour les classes d'usages agricole, foresterie et pêcherie, les usages complémentaires suivants sont autorisés : - Paysagiste et/ou déneigement; - Commerce de gros de produits agricoles; - Centre de jardinage; - Fleuriste; - Commerce de détails des produits de l'alimentation. - Une activité accessoire à une exploitation agricole et une activité relative à l'agrotourisme ou à la transformation d'un produit agricole qui sont visées par le Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (RLRQ, chapitre P-41.1, r. 1.1) 7.8.3 Bâtiments complémentaires aux usages agricoles et foresterie Les abris forestiers sont autorisés comme bâtiments complémentaires aux usages des classes agricoles et foresterie lorsqu'ils répondent aux normes suivantes : 1° Un abri sommaire ne doit pas être alimenté en eau par une tuyauterie sous pression; 2° Un abri sommaire ne doit pas reposer sur un mur de fondation en béton coulé ni disposer d'une cave ou d'un sous-sol; 3° La superficie au sol (mesurée de l'extérieur) réservée à des fins d'habitation ne doit pas excéder vingt mètres carrés (20 m²); 4° Un abri sommaire ne doit pas avoir plus d'un étage et aucune partie du toit ne doit excéder une hauteur moyenne de six mètres (6 m) mesurée à partir du niveau moyen du sol; 5° Une seule remise de moins dix mètres carrés (10 m²) et un cabinet à fosse sèche ou à terreau peuvent être implantées en complément. Malgré les dispositions précédentes, dans la zone agricole permanente, les abris forestiers doivent être conformes à la Loi sur la protection du territoire et Page 11 de 37 des activités agricoles et aux règlements édictés sous son empire. Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un abri forestier utilisé comme camps de piégeage en vertu du Règlement sur les activités de piégeage et le commerce des fourrures (R.R.Q., C-61.1, r.3), les dispositions doivent être respectées : 1° La superficie totale au sol ne peut excéder cinquante-cinq mètres carrés (55 m²), incluant la remise et le cabinet à fosse sèche; 2° La portion habitable peut excéder vingt mètres carrés (20 m²), sans toutefois dépasser quarante- cinq mètres carrés (45 m²). À défaut de présenter ces caractéristiques, les abris doivent être considérés comme un chalet et doivent répondre à toutes les exigences réglementaires relatives à l'implantation d'un chalet. ARTICLE 18. STRUCTURES AMOVIBLES POUR POTAGERS La section 8.3 intitulée « Usages et constructions temporaires permis dans toutes les zones » est modifiée afin d'ajouter le paragraphe suivant à la suite de la numérotation existante : 5⁰ Les structures amovibles pour potagers sont des constructions permises dans toutes les zones où il s'effectue l'usage principal résidentiel et elles doivent respecter les conditions suivantes : a) Elles sont autorisées du 1er avril au 31 octobre d'une même année, à l'exception des structures apposées sur le bâtiment. En dehors de cette période, celles-ci doivent être retirées; b) Les clôtures à neige, les styromousses, le polyéthylène sont strictement prohibés comme matériaux pour une structure amovible; c) Lorsqu'implantées en cours avant, les structures amovibles doivent : - Avoir une haute maximale d'un (1) mètre, si elles sont localisées à une distance d'au moins un (1) mètre du trottoir, de la bordure, de l'asphalte ou de toute autre surface de circulation publique ; - Avoir une haute maximale de deux (2) mètres, si elles sont localisées à une distance d'au moins deux (2) mètres du trottoir, de la bordure, de l'asphalte ou de toute autre surface de circulation publique ; - S'appliquer les normes du triangle de visibilité. d) Toute structure amovible doit être maintenue en bon état et offrir la solidité nécessaire pour résister aux divers éléments de la nature. Page 12 de 37 ARTICLE 19. POTAGERS L'article 9.2.1 intitulé « Usages, ouvrages et constructions permis dans la marge de recul avant sur les terrains à usage résidentiel » est modifié au premier alinéa par l'ajout des paragraphes suivants à la suite de l'énumération existante : 10⁰ les potagers, aux conditions suivantes : a) Une bande végétalisée d'un (1) mètre à partir du trottoir, de la bordure, de l'asphalte ou de toute autre surface de circulation publique doit être conservée ; b) Les eaux de ruissellement de ceux-ci ne doivent pas se déverser sur le domaine public ou sur les propriétés adjacentes; c) L'aménagement d'un potager sur un terrain dont la pente excède 25 % est prohibé; d) Les normes du triangle de visibilité s'appliquent à l'aménagement d'un potager; e) Les distances applicables pour une installation septique et une installation de prélèvement d'eau en vertu des règlements relatifs à la Loi sur la qualité de l'environnement doivent être respectées ; f) La vente de produits provenant du potager est strictement prohibée sur le terrain où s'effectue la culture. 11⁰ Les structures amovibles nécessaires à l'aménagement d'un potager. Les dispositions du chapitre 8 sur les structures amovibles doivent être respectées. ARTICLE 20. HAUTEUR DES CLÔTURES, DES MURETS ET DES HAIES DANS LA COUR OU DANS LA MARGE DE RECUL AVANT Le troisième alinéa de l'article 13.3 intitulé « Hauteur des clôtures, des murets et des haies dans la cour avant ou dans la marge de recul avant » est modifié pour ajouter le terme « minimale » après le mot « hauteur ». ARTICLE 21. CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR ENSEIGNE ET EXEMPTION Le premier alinéa de la section 14.2 intitulé « Certificat d'autorisation pour enseigne et exemption » est modifié afin d'ajouter les paragraphes suivants à la suite de l'énumération existante : 4. Une enseigne indiquant la présence de ruches sur une propriété en conformité avec le chapitre 7 du présent règlement. La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder 0.5 mètre carré; Page 13 de 37 5. Une enseigne identifiant un hébergement touristique et comprenant les informations obligatoires prescrites par le Règlement sur l'hébergement touristique (RLRQ, chapitre H-1.01, r.1) placé à l'entrée principale lorsque celle-ci n'excède pas 0.75 mètre carré. ARTICLE 22. NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LA PROTECTION DES RIVES DU LITTORAL La section 15.14 intitulée « Normes spéciales concernant la protection des rives et du littoral » est abrogée. ARTICLE 23. NORMES SPÉCIALES CONCERNANT LES PLAINES INONDABLES ET LES NORMES D'IMMUNISATION DANS LES SECTEURS À RISQUE D'INNONDATION La section 15.15 intitulée « Normes spéciales concernant les plaines inondables (eau libre, embâcles) et les normes d'immunisation dans les secteurs à risque d'inondation » est abrogée. ARTICLE 24. GRILLE DES SPÉCIFICATIONS La grille des spécifications de l'annexe 1 est modifiée : 1° À la colonne intitulée « Normes spéciales » afin d'abroger les normes spéciales « 14. Rives et littoral » et « 15. Secteur à risque d'inondation » de la légende; 2° Dans toutes les zones comportant les nombres 14 et 15 à la ligne « Normes spéciales (chapitre 14) » afin de les abroger; 3° Pour abroger la zone 3-Il; 4° Pour créer la zone 54-C, telle qu'illustrée à l'annexe D faisant partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 25. ANNEXE 2 NOTES L'annexe 2 du règlement de zonage est modifiée au « paragraphe 34 » afin de remplacer le paragraphe f) existant par le texte suivant : f) L'aménagement (logement intergénérationnel) ne pourra être occupé que par un membre de la famille immédiate (père, mère, conjoint(e), personnes à charge, les enfants), ou d'un parent lié par filiation (enfants adoptifs) et/ou par alliance (enfants du/de la conjoint (e) ou de l'époux [se]), ou encore d'un par des grands-parents. ARTICLE 26. MODIFICATIONS DES ZONES Le feuillet 2/2 de l'annexe 4 « Plan de zonage » est modifié de façon à : 1° Agrandir la zone 8-C par l'ajout du lot 3 168 760 ; Page 14 de 37 2° Diminuer la zone 15-R par l'exclusion d'une partie des lots 3 169 720, 3 169 723 ; 3° Corriger la limite de la zone 18-C selon le cadastre rénové sur une partie du lot 3 169 842; 4° Abroger la zone 3-Il et la remplacer par la nouvelle zone 54- C; Ces modifications sont illustrées à l'annexe A faisant partie intégrante du présent règlement. Page 15 de 37 SECTION III. MODIFICATIONS EN CONCORDANCE AU PLAN D'URBANISME ET AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT ARTICLE 27. TERMINOLOGIE L'article 2.5 « Terminologie » est modifié par l'ajout de la définition suivante dans le respect de l'ordre alphabétique : Activités sensibles Lieux d'habitation ou de rassemblement de clientèles vulnérables ainsi que les fonctions essentielles aux fins de sécurité publique. Une clientèle vulnérable nécessite de l'aide additionnelle lors d'une évacuation ou peut éprouver des difficultés à assurer elle-même sa protection. Sans s'y limiter, les activités sensibles sont : - les garderies et services de garde (centres de la petite enfance) visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (RLRQ, chapitre S-4.1.1), à l'exception des services de garde en milieu familial ; - les établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé (RLRQ, chapitre E-9.1) et la Loi sur l'instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) ; - les établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), y compris les ressources intermédiaires et de type familial ; - les résidences privées pour aînés au sens de la loi susmentionnée ; - les résidences de quatre (4) logements et plus ; - les postes de police, casernes de pompiers et garages destinés aux ambulances ; - les centres d'urgence 9-1-1 ; - les centres de coordination de la sécurité civile, les centres d'urgence et autres activités aux fins de sécurité publique ; - les bureaux et ateliers/garages municipaux ; - les centres communautaires utilisés comme centre d'hébergement d'urgence. ARTICLE 28. CLASSIFICATION DE L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR L'article 11.2.1 intitulé « Classification de l'entreposage extérieur » est modifié au « Type B » de la façon suivante : TYPE B : Pièces d'équipement et matériaux non utilisés sur place (par exemple, pour les entreprises de construction et de travaux publics), y compris les véhicules et le matériel roulant hors d'usage et les matériaux usagés et détériorés Page 16 de 37 ARTICLE 29. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULES ET DE MATÉRIEL ROULANT HORS D'USAGE L'article 11.3.1 est ajouté à la section 11.3 intitulé « Aménagement des aires d'entreposage » 11.3.1 Dispositions spécifiques à l'entreposage extérieur de véhicules et de matériel roulant hors d'usage ou de matériaux usagés et détériorés Les normes suivantes s'appliquent à l'entreposage extérieur de véhicules et de matériel roulant hors d'usage ou de matériaux usagés et détériorés : 1° Ces sites sont interdits à l'intérieur de l'encadrement visuel de la route 132 identifié au plan des territoires d'intérêt du présent règlement 2° L'implantation des sites doit respecter les distances séparatrices suivantes : - 200 m de toute habitation, sauf celle de l'exploitant - 400 m de toute habitation, sauf celle de l'exploitant, en présence d'un lieu de traitement (déchiquetage, broyage, atelier de remembrement, etc.) Malgré la section 11.3, les sites d'entreposage extérieur de véhicules et de matériel roulant hors d'usage ou de matériaux usagés et détériorés par la rouille ou de toutes autres façons doivent être munis d'un écran visuel : 1° Cet écran visuel correspond à une plantation d'arbres à feuilles persistantes d'une largeur minimale de 20 mètres, qui doit être aménagée sur le périmètre des nouveaux sites; 2° Dans le cas d'une exploitation en forêt, une bande boisée existante d'une largeur minimale de 20 mètres devra être conservée sur le périmètre des nouveaux sites; 3° Une bande boisée peut être remplacée par un mur ou une clôture opaque d'une hauteur minimale de deux (2) mètres, devant lequel ou laquelle une lisière gazonnée de cinq (5) mètres doit être aménagée. ARTICLE 30. SUPERFICIE DES ENSEIGNES Le tableau de l'article 14.5.1 intitulé « Règle générale » est modifié afin de retirer la ligne intitulée « Publicitaire », ainsi que la note accompagnant le bas du tableau. Page 17 de 37 ARTICLE 31. ENSEIGNE PUBLICITAIRE La nouvelle section 14.9 intitulée « Normes spécifiques relatives aux enseignes publicitaires » est ajoutée au chapitre 14 : 14.9 NORMES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ENSEIGNES PUBLICITAIRES 14.9.1 Champ d'application Les normes prévues à la présente section s'appliquent aux enseignes publicitaires. 14.9.2 Localisation pour une enseigne publicitaire L'implantation d'une nouvelle enseigne publicitaire n'est pas autorisée à l'intérieur du périmètre urbanisation, à l'exception des terrains situés en bordure de la route 132. À l'extérieur du périmètre urbain, l'implantation d'une enseigne publicitaire est interdite entre le fleuve Saint-Laurent et la route 132. 14.9.3 Implantation et construction pour une enseigne publicitaire Les prescriptions suivantes s'appliquent à toute enseigne publicitaire située à l'extérieur du périmètre urbanisation : 1° Une seule enseigne publicitaire est autorisée par terrain; 2° Une distance minimale de 300 mètres doit être respectée entre deux enseignes publicitaires implantées sur un même côté de voie de circulation 3° En bordure d'une voie de circulation, aucune enseigne publicitaire ne peut être installée sur un poteau de services publics (électricité, télécommunication, etc.), sur une clôture, sur un arbre et sur un bâtiment 4° La superficie maximale d'une enseigne publicitaire est limitée à 20 m² 5° La hauteur maximale d'une enseigne publicitaire est limitée à 7 mètres Les prescriptions prévues aux paragraphes 2, 4 et 5 de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux enseignes publicitaires visées par la loi sur la publicité le long des routes (L.R.Q., chapitre P-44) 14.9.4 Retrait des enseignes inutiles et désuètes Le propriétaire d'une enseigne publicitaire ou le propriétaire du bâtiment ou du terrain où est située l'enseigne doit retirer celle-ci ainsi que sa structure de soutien, dès qu'elle est devenue désuète ou inutile 14.9.5 Maintien des enseignes existantes La municipalité reconnaît des droits acquis aux enseignes publicitaires existantes et légalement érigées 14.9.6 Éclairage Page 18 de 37 La source lumineuse d'une enseigne publicitaire doit être disposée de telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit directement projeté hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. L'intensité de la lumière artificielle ou la couleur d'une enseigne commerciale doivent être constantes et stationnaires. Une enseigne commerciale ne doit pas utiliser un gyrophare ou un dispositif de même nature. Les raccords électriques et électroniques de l'enseigne publicitaire doivent être souterrains. 14.9.7 Enseigne sous juridiction provinciale Les enseignes publicitaires le long de route sous juridiction provinciale sont sujettes aux normes de la Loi sur la publicité le long des routes. Un permis est exigé par le ministère des Transports avec l'autorisation municipale quant à son emplacement. ARTICLE 32. CARRIÈRES ET SABLIÈRES L'article 15.8.2 intitulé « Dispositions applicables » est remplacé par l'article suivant : 15.8.2 Distances séparatrices Il est interdit d'établir une nouvelle carrière ou une nouvelle sablière dont l'aire d'exploitation est située : 1° À l'intérieur du périmètre d'urbanisation; 2° Dans les zones agricoles déstructurées (Ade). Il est pareillement interdit d'établir une nouvelle carrière à moins de 600 mètres de ces zones ou d'établir une nouvelle sablière à moins de 150 mètres de ces zones. Pour le périmètre d'urbanisation, les distances séparatrices prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux zones à vocation industrielle et commerciale à contraintes où les activités résidentielles, institutionnelles et communautaires sont interdites. À l'intérieur des encadrements visuels identifiés au plan des territoires d'intérêt du présent règlement, il est interdit d'implanter une nouvelle carrière ou une nouvelle sablière à moins de 250 mètres de distances de l'emprise de la route 132. Les présentes dispositions n'encadrent pas l'agrandissement des carrières et sablières dérogatoires et protégées par droits acquis. L'implantation des carrières et des sablières est régie dans le Règlement sur les carrières et sablières (RLRQ., chapitre Q-2, r.7.1). ARTICLE 33. SOURCES MUNICIPALES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE La section 15.11 intitulée « Normes spéciales concernant la protection des sources municipales d'approvisionnement en eau potable » est abrogée du chapitre 15. Page 19 de 37 ARTICLE 34. ÉROSION DES BERGES DU FLEUVE SAINT-LAURENT La section 15.13 intitulée « Normes spéciales concernant le contrôle de l'utilisation du sol dans les secteurs à risque d'érosion du fleuve Saint-Laurent » est remplacée par la section suivante : 15.13 Normes spéciales relatives au contrôle de l'utilisation du sol dans les secteurs à risques d'érosion des berges du fleuve Saint-Laurent 15.13.1 Terminologie Pour l'application de la présente section, la terminologie suivante s'applique. Activité (ou usage) Voir la définition d'usage. Bande de protection Espace mesuré en ligne droite à partir de la ligne de côte cartographiée (voir annexe 5 : plan des contraintes naturelles et anthropiques) vers l'intérieur des terres d'une profondeur de cinquante (50) mètres. Cet espace peut excéder la limite de la zone de contraintes. (voir illustration 15.13.1.1) Bâtiment existant Bâtiment principal ou complémentaire érigé légalement ou bénéficiant de droits acquis en vertu de la règlementation municipale d'urbanisme. Déblai Opération de terrassement consistant à abaisser le niveau d'un terrain par enlèvement de terre, notamment pour adoucir en tout ou en partie une pente et niveler le terrain à la base d'une pente. Le déblai se caractérise par une forme en biseau. Distance de référence Plus courte distance mesurée perpendiculairement entre la ligne de côte et toute partie d'un ouvrage, d'une construction ou d'un bâtiment. Dans le cas d'un bâtiment visé par la présente section, la mesure est prise sur la face externe des murs. Entretien Ensemble des opérations courantes visant à prévenir toute dégradation prématurée d'un bâtiment, d'une infrastructure ou d'un ouvrage. Excavation Opération de terrassement consistant à creuser dans un terrain par enlèvement de Page 20 de 37 terre. L'excavation se distingue du déblai par l'obtention d'une forme creuse. Infrastructures Installation collective généralement aménagée au sol ou en sous-sol et prenant souvent la forme de réseaux, qui permet d'offrir des services à la population. Ligne de côte Ligne s'étendant parallèlement à la côte, délimitant la transition entre le domaine terrestre et maritime. La ligne de côte est toujours située à l'emplacement le plus avancé dans les terres entre la ligne de côte identifiée sur les plans de l'annexe 5 du présent règlement et celui relevé sur le terrain. Sur le terrain, en présence d'une microfalaise, la ligne de côte correspond aux limites suivantes : - La ligne de rupture de pente; ou - La ligne des hautes mers maximales ou la limite des tempêtes identifiée par des débris tels que du bois mort, des algues, du sable, des coquillages, des herbes brûlées par le sel. Sur le terrain, en l'absence de microfalaise, la ligne de côte correspond aux limites suivantes : - La ligne naturelle des hautes eaux; - La ligne des hautes mers maximales ou la limite des tempêtes identifiée par des débris tels que du bois mort, des algues, du sable, des coquillages, des herbes brûlées par le sel. Lorsque deux limites sont visibles sur le terrain, la ligne de côte est toujours située à l'emplacement le plus avancé dans les terres. Marge de précaution Espace mesuré en ligne droite à partir de la ligne de côte vers l'intérieur des terres et d'une profondeur de quinze (15) mètres. Cet espace n'excède pas les limites de la zone de contraintes. (voir illustration 15.13.1.1) Microfalaise Terrasses de plages et flèches littorales présentant des talus d'une hauteur inférieure à cinq (5) mètres. Nombre de logement Nombre d'unités d'habitation à l'intérieur d'un bâtiment. Une unité d'hébergement touristique assimilable à une résidence de tourisme au Page 21 de 37 sens du Règlement sur l'hébergement touristique (RLRQ, chapitre H-1.01, r.1) est comptabilisée si elle est située dans un bâtiment abritant au moins une unité d'habitation. Pour l'établissement du nombre de logement, un logement autorisé en application du paragraphe 3.1 du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) n'est pas compté. Ouvrage de protection Ouvrage de protection contre l'érosion côtière incluant: a) les ouvrages de stabilisation légers qui peuvent être mis en place manuellement où à l'aide de machinerie légère, qui ont une empreinte limitée sur le milieu et qui n'altèrent pas le profil de la plage- les travaux de prévention contre l'érosion, qui sont notamment réalisés à l'aide de phytotechnologies, et les travaux légers de recharge de haut de plage réalisés à des fins environnementales sont considérés comme des ouvrages de stabilisation légers; b) le rechargement de plage, lequel requiert une modification du profil de plage et son rechargement à l'aide de sable, de cailloux ou de galets; c) les ouvrages de stabilisation mécanique, lesquels nécessitent des travaux d'envergure, tels que les empierrements de protection, tes murs de protection, les brise-lames et les épis longs. Les ouvrages de stabilisation légers sont ceux qui ont l'impact le moins important sur la dynamique côtière. Ils sont suivis par le rechargement de plage et la stabilisation mécanique. Piscine Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (RLRQ, chapitre B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. Aux fins d'interprétation, un jardin ou un étang de baignade est également considéré comme un bassin artificiel. Reconstruction Action de rétablir, réédifier ou refaire un bâtiment, une infrastructure ou un ouvrage, dans sa forme ou dans son état d'origine, lorsque celui-ci est devenu désuet, dangereux, Page 22 de 37 détruit à plus de 50 % à la suite d'un sinistre ou parce qu'il a atteint sa durée de vie utile. Toute action visant à améliorer les caractéristiques techniques initiales d'un ouvrage de protection est assimilée à de la reconstruction. Réfection Action relative à la remise à neuf d'un ouvrage ou d'une infrastructure qui n'a pas encore atteint la fin de sa vie utile, qui n'est ni désuète ni dangereuse et qui n'a pas été détruit à plus de 50 % à la suite d'un sinistre. La réfection procure une prolongation significative de la durée de vie de l'ouvrage ou de l'infrastructure, en plus de le rendre conforme aux normes ou opérationnel. Réparation Action de réparer, à l'exception de la réfection et de la reconstruction. Site adjacent Terrain contigu ou non, à proximité du site où une intervention est réalisée, qui peut être touché par l'érosion côtière amorcée sur le site même de l'intervention. Usage (ou activité) Utilisation qui est faite d'un immeuble, à sa destination, à sa vocation. Usage récréatif extérieur intensif Usage se pratiquant en plein air amenant un rassemblement important de personnes de manière prolongée. Cette définition inclut les infrastructures sportives. Zone de contraintes Zone de contraintes relatives à l'érosion côtière du fleuve Saint-Laurent qui est identifiée sur les plans de l'annexe 5 (Plans de contraintes naturelles et anthropiques) du présent règlement. Délimitée pour des raisons de sécurité publique, elle se compose de dépôts meubles dont le talus a une hauteur approximative d'au plus cinq (5) mètres et est susceptible de subir des reculs sous l'effet de l'érosion côtière. (voir illustration 15.13.1.1) Page 23 de 37 15.13.2 Champ d'application et nécessité de l'autorisation municipale Selon le cas, les normes de la présente section s'appliquent dans la marge de précaution, les zones de contraintes et de la bande de protection telles que définies à l'article 15.13.1. Malgré ce qui précède, lorsqu'un bâtiment est partiellement inclus dans la marge de précaution ou dans une zone de contraintes ou dans la bande de protection, il est considéré comme en faisant partie dans son intégralité. Pour l'application de cet alinéa, la surface d'un bâtiment est celle comprise entre les faces externes de ses murs. La présente section ne vise pas les interventions qui suivent : a) l'entretien, la réparation, la réfection des ouvrages et des constructions ainsi que toute autre intervention non spécifiquement visée; b) les abris d'hiver et autres constructions temporaires recouvertes de matériaux souples; c) les vérandas et solariums attenants au mur arrière extérieur d'un bâtiment principal résidentiel d'au plus trois (3) logements qui ne constituent pas des pièces habitables à l'année.; d) les constructions accessoires attenantes à un bâtiment telles que, de manière non limitative, les appentis, avant-toits, marquises, auvents, porches, galeries, perrons, terrasses, trottoirs, balcons, escaliers ouverts et toits couvrant un patio ou une galerie; Illustration 15.13.1.1- Schématisation de la zone de contrainte, marge de précaution et bande de protection, source ministère de la sécurité publique modifié par la MRC de La Matanie Page 24 de 37 e) les travaux de forage (ex. puits artésiens, pieux vissés, piliers en béton coulé); f) les bâtiments principaux et accessoires nécessaires à l'exercice des activités liées à l'industrie de la pêche et à l'industrie nautique; g) les réseaux électriques et de télécommunications, à l'exception de travaux de déblai et de remblai pour l'implantation des réseaux qui ne sont pas la propriété d'Hydro-Québec; h) les activités d'aménagement forestier assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ. chapitre A-18.1); i) à des fins autres que résidentielles, les routes de détour ou de déviation et les chemins d'accès temporaires, à condition que ceux-ci soient démantelés à la fin des travaux et qu'une remise en état des lieux soit réalisée; j) les travaux de reconstruction d'une infrastructure routière ou ferroviaire. À moins d'une exception prévue à la Loi, les activités visées par la présente section pour être autorisées doivent faire l'objet de la délivrance d'un permis ou d'un certificat d'autorisation municipal. Lorsque requises pour lever les interdictions, les expertises techniques satisfaisantes doivent être exigées et reçues avant la délivrance de toute autorisation municipale. 15.13.3 Normes applicables dans la zone de contraintes 15.13.3.1 Construction et reconstruction d'un bâtiment principal Dans la zone de contraintes, la construction et la reconstruction de tout bâtiment principal sont interdites. Malgré ce qui précède, à la suite d'une cause autre qu'un événement lié à l'érosion côtière ou à la submersion côtière, la reconstruction est possible en conservant minimalement une distance de référence égale ou supérieure à celle du bâtiment devant être reconstruit, le jour précédent sa destruction ou démolition. 15.13.3.2 Déplacement d'un bâtiment principal existant Pour s'éloigner de la ligne de côte, le déplacement d'un bâtiment principal existant, sur le terrain où il est situé, est autorisé dans la zone de contraintes. Le cas échéant, la distance de référence après le déplacement Page 25 de 37 doit être plus élevée. Tout autre déplacement d'un bâtiment principal est interdit. 15.13.3.3 Agrandissement d'un bâtiment principal existant Un bâtiment principal existant situé dans la zone de contraintes ne peut pas être agrandi. Lorsqu'un bâtiment principal est entièrement situé à l'extérieur de la zone de contraintes, il ne peut pas être agrandi à l'intérieur de celle- ci. Malgré ce qui précède, l'agrandissement d'un bâtiment principal existant situé dans la zone de contraintes est autorisé en respectant les conditions suivantes : a) l'agrandissement est équivalent ou inférieur à 50 % de la superficie au sol du bâtiment mesuré à partir de la face extérieure de ses murs et, s'il y a lieu, entre les éléments structuraux pour les parties ouvertes sur l'extérieur (ex. abri d'auto ou carport); b) La distance de référence du bâtiment existant ne doit pas être diminuée suite à l'agrandissement; c) L'agrandissement doit s'effectuer à l'extérieur de la marge de précaution; d) L'agrandissement par l'ajout d'une fondation ne doit pas créer de pièces habitables sous le rez-de-chaussée. Seul l'aménagement d'espaces techniques, sanitaires ou de remisage est permis. La possibilité prévue au deuxième alinéa peut être atteinte en réalisant plusieurs agrandissements successifs. 15.13.3.4 Fondations, sous-sols et caves des bâtiments principaux Dans la zone de contraintes, la modification sans agrandissement des fondations d'un bâtiment principal existant est interdite seulement lorsqu'elle vise à aménager de nouvelles pièces habitables dans un sous-sol ou une cave. De la même manière, dans la zone de contraintes, il est interdit d'aménager une cave ou un sous-sol pour augmenter la surface habitable; seul l'aménagement d'espaces techniques, sanitaires ou de remisage est permis. 15.13.3.5 Ajout d'un logement dans un bâtiment principal Dans la zone de contraintes, il est interdit d'ajouter un ou plusieurs logements dans un bâtiment principal existant, à l'exception d'un Page 26 de 37 seul logement réalisé en application du paragraphe 3.1 du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) 15.13.3.6 Construction, reconstruction, agrandissement et déplacement de bâtiment complémentaire 15.13.3.6.1 Bâtiment complémentaire - Résidence de trois (3) logements et moins Les dispositions du présent sous-article s'appliquent aux bâtiments complémentaires des résidences de trois (3) logements et moins, à l'exception des résidences communautaires. Dans la marge de précaution, la construction ou la reconstruction de tout bâtiment complémentaire est interdite. Un bâtiment complémentaire situé dans la marge de précaution ne peut pas être agrandi. Dans la zone de contraintes, pour s'éloigner de la ligne de côte, le déplacement d'un bâtiment complémentaire résidentiel existant sur le terrain où il est situé est autorisé. Le cas échéant, la distance de référence après le déplacement doit être plus élevée. Tout autre déplacement d'un bâtiment complémentaire résidentiel est interdit. Les bâtiments complémentaires à des fins résidentielles, dont la superficie ne dépasse pas quinze (15) mètres carrés et qui ne nécessitent aucun déblai ou excavation, ne sont pas visés par les deux alinéas précédents. 15.13.3.6.2 Bâtiment complémentaire - Activités non résidentielles et résidences de quatre (4) logements et plus Les dispositions du présent sous-article s'appliquent aux activités autres que résidentielles ainsi qu'aux résidences communautaires et résidences comptant quatre (4) logements et plus. Dans la zone de contraintes, la construction ou la reconstruction de tout bâtiment complémentaire est interdite. Un bâtiment complémentaire situé dans la zone de contraintes ne peut pas être agrandi. Dans la zone de contraintes, pour s'éloigner de la ligne de côte, sur le terrain où il est situé, le déplacement d'un bâtiment complémentaire Page 27 de 37 existant est autorisé. Le cas échéant, la distance de référence après le déplacement doit être plus élevée. Tout autre déplacement d'un bâtiment complémentaire est interdit. Malgré ce qui précède, à l'extérieur de la marge de précaution, la construction, la reconstruction et le déplacement d'un bâtiment accessoire, sans fondation, nécessaires à l'exercice d'une activité récréotouristique sont autorisés. 15.13.3.7 Piscines et autres bassins L'implantation et le remplacement d'une piscine doivent être réalisés à l'extérieur de la marge de précaution. Dans la zone de contraintes, pour s'éloigner de la ligne de côte, seul le déplacement d'une piscine hors-terre existante est autorisé. Le cas échéant, la distance de référence après le déplacement doit être plus élevée. Tout autre bassin d'eau créé par une intervention humaine à des fins de baignade ou ornementale d'une profondeur de cinquante (50) centimètres et plus est interdit dans la marge de précaution. L'agrandissement ou le déplacement d'un tel bassin est également interdit dans la marge de précaution. 15.13.3.8 Chemins d'accès privés Dans la marge de précaution, la construction d'un chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal est interdite. Le déplacement d'un chemin d'accès y est également interdit à moins que la distance de référence se trouve augmentée suite à l'intervention. Les entrées charretières desservant que le terrain où elles sont implantées ne sont pas visées. 15.13.3.9 Protection de la végétation Dans la marge de précaution, à moins d'être nécessaire pour réaliser une intervention autorisée en vertu de la présente section, l'action de couper des arbres ou des arbustes est interdite ainsi que l'essouchage. Malgré ce qui précède, il est possible de couper un arbre présentant un risque pour la sécurité des biens et des personnes. Le cas échéant, l'arbre doit être remplacé par un arbre d'une hauteur de plus d'un (1) mètre. Malgré le premier alinéa, sur un terrain privé où est exercée une activité d'exploitation et d'aménagement forestier, la coupe d'assainissement (voir la terminologie de Page 28 de 37 l'article 15.13.1) est autorisée sans essouchage à l'intérieur de la marge de précaution pour récupérer jusqu'à un maximum de 50 % des arbres. Les travaux d'aménagement forestiers autorisés ne doivent pas avoir pour objectif de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée et doivent avoir fait l'objet d'une prescription sylvicole. 15.13.3.10 Travaux de remblai et de déblai Dans la marge de précaution, les travaux de remblai et de déblai modifiant de manière permanente un terrain sont interdits, à l'exception de ceux nécessaires pour la réalisation de travaux autorisés en vertu de la présente section Les travaux d'excavation de moins de cinquante (50) centimètres ou d'une superficie de moins de cinq (5) mètres carrés ainsi que les tranchées nécessaires pour l'installation de drains agricoles ne sont pas visés par l'alinéa précédent. 15.13.3.11 Usages récréatifs extérieurs intensifs Dans la marge de précaution, l'ajout ou l'extension d'usages récréatifs extérieurs intensifs est interdit. Pareillement, le remplacement de tels usages protégés par droits acquis par un autre usage similaire y est également interdit. 15.13.3.12 Camping et stationnement L'aménagement d'espaces de camping et de cases de stationnement hors-rue est interdit dans la marge de précaution. 15.13.3.13 Infrastructures d'utilité publique À l'intérieur de la zone de contraintes, la construction et la reconstruction d'infrastructures d'utilité publique sont interdites. Malgré ce qui précède, à l'extérieur de la marge de précaution, la construction d'infrastructure d'utilité publique pour des raisons de santé ou de sécurité publique et la reconstruction sont autorisées. 15.13.3.14 Ouvrages de protection À l'intérieur de la zone de contraintes, la construction et la reconstruction d'ouvrages de protection sont interdites. 15.13.3.15 Perte de droits acquis Page 29 de 37 Dans l'application de la présente section, tout usage cessé, abandonné ou interrompu pendant une période de dix-huit (18) mois doit cesser définitivement. La reconstruction d'un bâtiment doit débuter dans un délai de dix-huit (18) mois suivant le sinistre ou l'évènement fortuit l'ayant rendue nécessaire. 15.13.4 Conditions à la levée des interdictions 15.13.4.1 Conditions applicables à toutes les interventions, sauf les travaux de protection et l'ajout d'activités sensibles À l'exception des mesures de protection contre l'érosion côtière et de l'ajout d'activités sensibles, toute intervention interdite en vertu de la présente section peut être autorisée par la réalisation d'une expertise technique (étude ou avis) appropriée ayant pour objectif de s'assurer qu'elle n'est pas susceptible d'être touchée ou affectée par l'érosion ou la submersion côtière. Sans réserve ou de manière claire, l'expertise technique doit démontrer ce qui suit : a) le site où l'intervention est projetée est localisé sur un socle rocheux qui le protégera contre l'érosion côtière; · b) l'intervention projetée ne sera pas menacée par l'action des vagues et le niveau des hautes marées lors de tempêtes; c) dans le cas particulier où l'intervention vise à construire une nouvelle infrastructure routière ou ferroviaire pour des raisons de santé ou de sécurité publique, les conditions actuelles de stabilité du site où l'intervention est projetée permettent sa réalisation de manière sécuritaire. Dans le cas contraire, l'expertise doit faire état des précautions à prendre et des mesures de protection requises pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité de la zone de contraintes et, le cas échéant, le sous-article 15.13.4.2 s'applique à ces mesures de protection. L'expertise technique doit également définir la période de réalisation de l'intervention, les méthodes de travail et les précautions à prendre, y compris les pratiques à éviter, afin de ne pas déstabiliser le site. 15.13.4.2 Conditions applicables aux travaux de construction d'un ouvrage de protection Page 30 de 37 Toute intervention interdite en vertu de la présente section visant la construction d'un ouvrage de protection contre l'érosion côtière peut être autorisée par la réalisation d'une expertise technique appropriée ayant pour objectif d'en évaluer les effets sur l'érosion et la submersion côtière ainsi que sur la pérennité du site. Sans réserve ou de manière claire, l'expertise technique doit démontrer ce qui suit: a) Les différentes mesures de protection ont été analysées selon un niveau d'impacts graduels sur l'érosion des sites adjacents, en privilégiant les ouvrages de stabilisation légers ou le rechargement de plage aux ouvrages de stabilisation mécanique; b) La mesure de protection retenue est celle dont l'impact sur l'érosion des sites adjacents est le moindre tout en offrant une protection adéquate au site visé par l'intervention; c) La mesure de protection proposée est appropriée au site visé par l'intervention et contribue à améliorer la pérennité de celui- ci; d) Le projet de mesure de protection proposé respecte les règles de l'art. L'expertise technique doit également inclure les recommandations suivantes: a) Les méthodes de travail et la période d'exécution afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser le site durant les travaux; b) Les précautions à prendre, notamment les pratiques à éviter, afin de ne pas déstabiliser le site après les travaux; c) Les inspections à planifier et les travaux d'entretien nécessaires à réaliser pour maintenir le bon état et la pérennité des mesures de protection; d) Le dimensionnement et toutes les spécifications techniques requises permettant la mise en place de la mesure de protection contre l'érosion ou la submersion côtière retenue (limites de la zone d'intervention, élévation du bas et du haut des ouvrages à mettre en place, type et dimension des matériaux, géométrie finale de l'ouvrage et des zones de transition le cas échéant, etc.). 15.13.4.3 Conditions applicables aux travaux de reconstruction d'un ouvrage de protection Toute intervention interdite en vertu de la présente section visant la reconstruction d'un ouvrage de protection contre l'érosion côtière peut être autorisée par la réalisation d'une Page 31 de 37 expertise technique qui démontre, clairement ou sans réserve, ce qui suit : a) aucun impact important sur l'érosion des sites adjacents à l'ouvrage n'est attendu à la suite des travaux de reconstruction projetés; b) dans le cas où les travaux de reconstruction d'un ouvrage de stabilisation léger ou de stabilisation mécanique sont rendus nécessaires à la suite d'un épisode de tempête, l'ouvrage n'a pas été endommagé par plus d'un épisode de tempête depuis au moins les dix (10) dernières années précédant l'épisode nécessitant sa reconstruction; c) dans le cas d'une recharge de plage, seuls des travaux d'entretien ont été réalisés au cours des dix (10) dernières années; d) le projet de mesure de protection proposé respecte les règles de l'art. Dans le cas où le projet de reconstruction ne remplit pas les conditions énoncées aux paragraphes de l'alinéa précédent, une expertise visée au sous-article 15.13.4.2 devra être réalisée. L'expertise technique doit également inclure les recommandations suivantes : a) Les méthodes de travail et la période d'exécution afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser le site durant les travaux; b) Les précautions à prendre, notamment les pratiques à éviter, afin de ne pas déstabiliser le site après les travaux; c) Les inspections à planifier et les travaux d'entretien nécessaires à réaliser pour maintenir le bon état et la pérennité des mesures de protection; d) Le dimensionnement et toutes les spécifications techniques requises permettant la mise en place de la mesure de protection contre l'érosion ou la submersion côtière retenue (limites de la zone d'intervention, élévation du bas et du haut des ouvrages à mettre en place, type et dimension des matériaux, géométrie finale de l'ouvrage et des zones de transition le cas échéant, etc.). 15.13.4.4 Exigences professionnelles Toute expertise technique et attestation exigée en vertu de la présente section doit être signée et scellée par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec possédant les connaissances et les aptitudes spécifiques requises dans le domaine (p. ex. : géologie, hydraulique maritime, génie côtier). La même Page 32 de 37 obligation s'applique aux plans et devis des ouvrages de protection. 15.13.4.5 Attestation de conformité Les travaux de protection contre l'érosion côtière doivent faire l'objet d'une attestation de conformité à leurs plans et devis. Celle-ci doit être remise à la municipalité le plus rapidement possible après la fin des travaux. 15.13.4.6 Période de validité des expertises Toute expertise technique exigée en vertu des articles 15.13.4 et des sous-articles correspondants est valable pour une période de cinq (5) ans après sa production. Malgré tout, elle doit toutefois être réévaluée pour confirmer ses conclusions et ses recommandations en cas de sinistre ayant causé des dommages ou dans le cas où des changements notables à la géométrie des lieux sont observés avant la réalisation de l'intervention. Cette réévaluation ne prolonge pas la période de validité de l'étude. 15.13.4.7 Restriction aux travaux privés - rechargement de plage et ouvrage de stabilisation mécanique Lorsqu'ils sont autorisés en application de l'article 15.13.4 et des sous-articles correspondants, le rechargement de plage, la construction ou la reconstruction d'ouvrages de stabilisation mécanique doit être réalisé par l'autorité publique. Malgré ce qui précède, la réalisation de travaux de stabilisation mécanique peut s'effectuer par un propriétaire privé aux conditions suivantes : 1. son terrain est situé dans un secteur majoritairement stabilisé mécaniquement; 2. les terrains riverains contigus ont fait l'objet de travaux de stabilisation mécanique réalisés conformément à un certificat d'autorisation municipal ou provincial. ARTICLE 35. IMPLANTATION DE RÉSIDENCE DANS LES ZONES AGRICOLES VIABLES L'article 15.19.6 intitulé « Superficie maximale des lots et des terrains résidentiels » est modifié par l'ajout de l'alinéa suivant à la suite du texte existant : En plus des superficies maximales permises en application des alinéas précédents, advenant le cas où la résidence ne serait pas implantée en bordure d'un chemin public et qu'un chemin d'accès devait être construit pour s'y rendre, une superficie maximale de 1 000 mètres carrés pourra être Page 33 de 37 utilisée pour l'aménager. L'emprise du chemin d'accès devra avoir une largeur minimale de cinq (5) mètres sur toute sa longueur. ARTICLE 36. ACTIVITÉS SENSIBLES DANS LES ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES PARTICULIÈRES La section 15.27 intitulée « Activités sensibles dans les zones où l'occupation du sol est soumise à des contraintes naturelles particulières pour des raisons de sécurité publique » est ajoutée au chapitre 15 pour se lire ainsi : 15.27 Activités sensibles dans les zones où l'occupation du sol est soumise à des contraintes naturelles particulières pour des raisons de sécurité publique 15.27.1 Activités sensibles en plaine inondable Il est interdit d'ajouter une activité sensible, telle que définie à l'article 2.5 du présent règlement, dans un bâtiment situé dans une plaine inondable de grand courant ou dans une plaine pour laquelle aucune occurrence d'inondation n'est précisée. 15.27.2 Activités sensibles dans les secteurs à risque de décrochement, de glissement de terrain, d'érosion ou de ravinement L'ajout ou l'extension d'une activité sensible, telle que définie à l'article 2.5 du présent règlement, est interdit dans les secteurs à risque de décrochement, de glissement de terrain, d'érosion ou de ravinement. Les limites des secteurs de décrochement et de glissement de terrain sont identifiées aux plans des contraintes naturelles et anthropiques de l'annexe 5 du présent règlement. Malgré ce qui précède, les interdictions prévues à l'alinéa précédent peuvent être levées à la condition que le requérant d'un permis ou d'un certificat d'autorisation présente une étude géotechnique détaillée et adéquate de son projet (rapport et plans) signée par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Cette étude doit certifier que le terrain ne présente pas de risque de décrochement, de glissement de terrain, d'érosion et de ravinement. Cette étude doit aussi préciser si des travaux de protection doivent être réalisés. S'il y a lieu, un plan et un devis techniques doivent alors être soumis afin d'indiquer les mesures de protection requises. Les travaux prévus doivent être exécutés sous la surveillance d'un ingénieur et ce dernier doit remettre au fonctionnaire désigné à la fin des travaux, un rapport signé approuvant les travaux effectués. Page 34 de 37 15.27.3 Activités sensibles dans la bande de protection relative aux secteurs à risques d'érosion des berges du fleuve Saint- Laurent À l'intérieur d'un bâtiment ou sur une partie de terrain située dans la bande de protection (voir définition section 15.13) relative aux secteurs à risque d'érosion des berges du fleuve Saint- Laurent, l'ajout ou l'extension d'une activité sensible, telle que définie à l'article 2.5 du présent règlement, est interdit. Pareillement, le remplacement d'une activité sensible protégée par droits acquis par une autre activité similaire y est également interdit. Malgré l'interdiction précédente, l'agrandissement d'un bâtiment existant où s'exerce une activité sensible est autorisé si ce bâtiment est entièrement situé à l'extérieur de la zone de contraintes. ARTICLE 37. ANNEXE 1 : LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS L'annexe 1 intitulée « La grille des spécifications » est modifiée : 1° Pour abroger la note 11 « Source d'approvisionnement en eau potable » à la légende « Normes spéciales »; 2° Pour abroger la note 11 à la ligne « Normes spéciales (chapitre 15) » dans les zones 21-Aaf, 23-Ad, 39-Av, 41- Ade et 47-Ad; 3° pour ajouter la note « 27. Activités sensibles » à la légende « Normes spéciales »; 4° pour ajouter la note 27 à la ligne intitulée « Normes spéciales (chapitre 15) » dans toutes les zones de la municipalité; ARTICLE 38. ANNEXE 2 : NOTES L'annexe 2 intitulée « Notes » est modifiée 1° Pour modifier la note 1 de façon à ajouter la phrase suivante à la suite du texte existant : L'article 15.22.6 s'applique. 2° Pour modifier la note 21 de façon à ajouter l'alinéa suivant à la suite du texte existant : Malgré ce qui précède, les constructions accessoires ne servant pas à abriter des personnes, des animaux ou des choses ne sont pas tenues de respecter la marge de recul minimale ainsi que les petits bâtiments normalement implantés en bordure des routes tels que, sans s'y limiter, les guérites et les abribus. Page 35 de 37 ARTICLE 39. PLANS DE CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES Les plans 1/2 et 2/2 de l'annexe 5 « Plans de contraintes naturelles et anthropiques » sont remplacés par les plans 1/2 et 2/2, lesquels sont joints à l'annexe B du présent règlement ARTICLE 40. PLAN DES TERRITOIRES D'INTÉRÊT La carte de l'annexe 6 intitulée « Plan des territoires d'intérêt » est remplacée le tout tel que montré à l'annexe C faisant partie intégrante du présent règlement. SECTION IV. DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 41. ENTRÉE EN VIGUEUR Toutes les autres dispositions du Règlement numéro 76 sur le zonage de la Municipalité de Sainte-Félicité demeurent et continuent de s'appliquer intégralement. De plus, la transition entre les dispositions qui seraient abrogées ou remplacées à l'entrée en vigueur du présent règlement, et les dispositions qui les abrogeraient ou remplaceraient, est effectuée conformément à la loi. L'abrogation de tout ou partie du règlement n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines encourues et les procédures intentées. Les droits acquis peuvent être exercés, les infractions commises peuvent faire l'objet de poursuites, les peines peuvent être imposées et les procédures continuées et ce, malgré l'abrogation. Ainsi, le remplacement ou la modification par le présent règlement de dispositions réglementaires n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des dispositions remplacées, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdites dispositions réglementaires remplacées ou modifiées jusqu'à jugement final et exécution. Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). ____________________ ______________________ ANDREW TURCOTTE YVES CHASSÉ, GMA MAIRE DIRECTEUR GÉNÉRAL GREFFIER-TRÉSORIER Page 36 de 37 Avis de motion le : 07 août 2023 Par le conseiller : Monsieur Vincent Noël-Boivin Adoption du premier projet de règlement le : 07 août 2023 Résolution numéro 2023-08-15 Assemblée publique de consultation le : 06 septembre 2023 Adoption du second projet de règlement le : 11 septembre 2023 Résolution numéro 2023-09-18 Adoption du règlement le : 02 octobre 2023 Résolution numéro 2023-10-06 Certificat de conformité de la MRC émis le : 26 octobre 2023 Promulgation le : 06 novembre 2023 Entrée en vigueur le : 26 octobre 2023 Page 37 de 37 Annexe D - Grille des spécifications USAGES NUMÉROS DE ZONES ET DOMINANCES 54-C RÉSIDENCE résidence unifamiliale isolée - résidence unifamiliale jumelée - résidence unifamiliale en rangée résidence bifamiliale isolée - résidence bifamiliale jumelée - résidence bifamiliale en rangée résidence multifamiliale - résidence communautaire - maison mobile maison unimodulaire - chalet INDUSTRIELLE industrie manufacturière légère industrie manufacturière artisanale - industrie lourde COMMERCIALE À CONTRAINTES construction et travaux publics commerce de gros et entreposage services de réparation des véhicules automobiles atelier de fabrication et de réparation TRANSPORT - transport de nature régionale transport de nature locale stationnement COMMERCE vente au détail: marchandise en général - vente au détail: produits de l'alimentation - vente au détail: automobiles et embarcations - poste d'essence restauration - bar - hôtellerie - SERVICES services professionnels et d'affaires - services personnels - services gouvernementaux - services publics et communication COMMUNAUTAIRE services communautaires de nature régionale services communautaires de nature locale LOISIR loisir intérieur - loisir extérieur léger - loisir extérieur de grande envergure - loisir à contraintes EXPLOITATION PRIMAIRE agriculture/ activités reliées à l'agriculture foresterie pêcherie exploitation minière AUTRES USAGES PERMIS (voir notes) USAGES NON PERMIS (voir notes) NORMES D'IMPLANTATION hauteur maximale (étage) 2 coefficient d'emprise au sol 0,8 marge de recul avant (en mètres) 3,0 nombre de logement maximal 6 type d'affichage NORMES SPÉCIALES (chapitre 15) 1, 4, 6, 25, 26 NOTES (voir notes) Amendements