Règlement de zonage no 2010-03 - Municipalité de Sainte-Françoise

Sainte-Françoise, Quebec

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Règlement de zonage # 2010-03 Adopté le : 1er mars 2010 En vigueur depuis le : 27 avril 2010 Modifié par le règlement no 2019-02 en vigueur depuis le 13 juin 2019 Modifié par le règlement #34-2023 en vigueur depuis le 25 janvier 2024 Modifié par le règlement #48-2025 en vigueur depuis le 22 mai 2025 Municipalité de Sainte-Françoise Équipe de réalisation Conseil municipal M. Mario Lyonnais, maire M. Sylvain Pelletier, conseiller au siège no. 1 M. Martin Beaulac, conseiller au siège no. 2 M. François Tousignant, conseiller au siège no. 3 M. Daniel Paré, conseiller au siège no. 4 M. Claude Gagnon, conseiller au siège no. 5 M. Alain Bédard, conseiller au siège no. 6 Mme Isabelle Dubois, directrice générale Conception, recherche et rédaction Michel Côté, MRC de Bécancour Catherine Chabot, stagiaire en aménagement Cartographie Nathalie Bélanger MRC de Bécancour Conception des schémas Serge Baril MRC de Bécancour Secrétariat Francine Mercier MRC de Bécancour TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ....................................................................... 17 1. Numéro et titre du règlement .................................................................................................. 17 2. But et objet du règlement ....................................................................................................... 17 3. Territoire visé et personnes touchées..................................................................................... 17 4. Domaine d'application ............................................................................................................ 17 5. Invalidité partielle de la réglementation .................................................................................. 17 6. Amendement du règlement .................................................................................................... 17 7. Abrogation des règlements antérieurs .................................................................................... 18 8. Prescription des lois et d'autres règlements ........................................................................... 18 9. Annexes ................................................................................................................................. 18 CHAPITRE II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .................................................................... 19 10. Unités de mesure ................................................................................................................... 19 11. Préséance des dispositions .................................................................................................... 19 12. Interprétation des titres, tableaux, croquis et symboles .......................................................... 19 13. Interprétation des grilles des spécifications ............................................................................ 19 14. Mode de division du règlement .............................................................................................. 19 15. Règles d'interprétation du texte .............................................................................................. 20 16. Terminologie .......................................................................................................................... 20 CHAPITRE III DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ..................................................................... 63 17. Application du règlement ........................................................................................................ 63 18. Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné ......................................................................... 63 CHAPITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AU PLAN DE ZONAGE ........................................... 64 19. Découpage du territoire en zones .......................................................................................... 64 20. Unités de votation .................................................................................................................. 64 21. Codification des zones ........................................................................................................... 64 22. Interprétation des limites de zones ......................................................................................... 64 CHAPITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ................. 65 23. Mode de classification ............................................................................................................ 65 Section I Description détaillée des classes d'usages ........................................................... 66 Sous-section 1 Groupe Résidentiel ............................................................................................... 66 24. Classe I Habitations unifamiliales ........................................................................................... 66 25. Classe II Habitations bifamiliales et trifamiliales ..................................................................... 66 26. Abrogé ................................................................................................................................... 66 27. Abrogé ................................................................................................................................... 66 28. Abrogé ................................................................................................................................... 67 29. Abrogé ................................................................................................................................... 67 30. Classe III Habitations multiples .............................................................................................. 67 31. Classe IV Chalets et maisons de villégiature .......................................................................... 67 32. Classe V Maisons mobiles ..................................................................................................... 67 33. Classe VI Roulottes ................................................................................................................ 67 34. Classe VII Résidences communautaires ................................................................................ 67 35. Classe VIII Logements intergénérationnels ............................................................................ 67 Sous-section 2 Groupe Industrie ................................................................................................... 67 36. Classe I Industrie artisanale ................................................................................................... 67 37. Classe II Industrie légère........................................................................................................ 68 38. Abrogé ................................................................................................................................... 68 Sous-section 3 Groupe Commerce et service ............................................................................... 68 39. Classe I Commerces et services associés à l'usage résidentiel ............................................. 68 40. Classe II Commerces et services de proximité ....................................................................... 69 41. Classe III Commerces de vente au détail de produits divers .................................................. 69 42. Classe IV Commerces à incidence élevée ............................................................................. 70 43. Classe V Commerces et services liés à l'automobile .............................................................. 70 44. Classe VI Commerces et services d'hébergement et de restauration ..................................... 70 Sous-section 4 Groupe Culture, récréation et loisirs ...................................................................... 70 45. Classe I Activité culturelle ...................................................................................................... 71 46. Classe II Parcs et espaces verts ............................................................................................ 71 47. Classe III Usage extensif........................................................................................................ 71 48. Classe IV Usage intensif ........................................................................................................ 71 49. Classe V Conservation ........................................................................................................... 71 50. Classe VI Agrotouristique ....................................................................................................... 71 51. Classe VII Évènements spéciaux ........................................................................................... 71 Sous-section 5 Groupe Institutionnel ............................................................................................. 71 52. Classe I Services éducationnels............................................................................................. 72 53. Classe II Services religieux .................................................................................................... 72 54. Classe III Services gouvernemental et municipal ................................................................... 72 55. Classe IV Services divers ....................................................................................................... 72 Sous-section 6 Groupe Agriculture ................................................................................................ 72 56. Classe I Agriculture avec élevage .......................................................................................... 72 57. Classe II Agriculture sans élevage ......................................................................................... 72 58. Classe III Activités para-agricoles .......................................................................................... 72 Sous-section 7 Groupe Forêt ........................................................................................................ 73 59. Classe I Exploitation forestière ............................................................................................... 73 60. Classe II Services forestiers ................................................................................................... 73 61. Classe III Activités forestières connexes ................................................................................ 73 Sous-section 8 Groupe Extraction ................................................................................................. 73 62. Classe I Activités extractives .................................................................................................. 73 Sous-Section 9 Groupe Services publics ....................................................................................... 73 62.1 Classe I Équipement d'utilité publique .................................................................................... 73 62.2 Classe II Équipement public de télécommunications .............................................................. 73 Section II Normes d'usage principal de plein droit ................................................................. 74 63. Autorisation d'usage ............................................................................................................... 74 64. Groupe commerces et services .............................................................................................. 74 65. Groupe Industriel - Classe II (industrie légère) ...................................................................... 74 66. Groupe Culture, récréation et loisirs - Classe I ...................................................................... 74 67. Groupe Institutionnel .............................................................................................................. 74 68. Groupe Extraction .................................................................................................................. 75 CHAPITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX GRILLES DES SPÉCIFICATIONS .................. 76 69. Dispositions générales ........................................................................................................... 76 70. Identification de la zone ......................................................................................................... 76 71. Usages autorisés et interdits .................................................................................................. 76 72. Usages spécifiques autorisés et interdits ............................................................................... 76 73. Notes spécifiques à un usage ................................................................................................ 76 74. Notes s'appliquant à l'ensemble de la zone ........................................................................... 76 75. Terrain compris dans plus d'une zone .................................................................................... 77 76. Usage principal, usage accessoire et usage secondaire ........................................................ 77 77. Usages et constructions autorisés dans toutes les zones....................................................... 77 78. Normes d'implantation et d'édification des bâtiments principaux ............................................ 77 79. Marge de recul avant ............................................................................................................. 78 80. Marge de recul arrière ............................................................................................................ 78 81. Marge de recul latérale avec ouverture .................................................................................. 78 82. Marge de recul latérale sans ouverture .................................................................................. 78 83. Marge de recul latérale sur rue............................................................................................... 78 84. Hauteur minimale ................................................................................................................... 78 85. Hauteur maximale .................................................................................................................. 78 86. Coefficient d'emprise au sol ................................................................................................... 78 87. Normes relatives aux habitations multiples ............................................................................ 78 88. Normes relatives à l'entreposage et l'étalage extérieur .......................................................... 79 CHAPITRE VII DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS CONDITIONNELS .................................................................................................. 80 89. Dispositions générales ........................................................................................................... 80 90. Dispositions particulières à chaque groupe d'usages conditionnels ....................................... 80 CHAPITRE VIII DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ..................................................................................................... 81 Section I Dispositions générales ............................................................................................ 81 91. Autorisation d'usages accessoires ......................................................................................... 81 92. Présence d'un bâtiment principal ........................................................................................... 81 93. Dispositions applicables ......................................................................................................... 81 Section II Dispositions particulières aux usages et constructions accessoires aux usages résidentiels ............................................................................................................... 81 94. Usages et constructions accessoires autorisés ...................................................................... 81 Sous-section 1 Dispositions particulières aux garages et abris d'auto ........................................... 81 95. Ouverture ............................................................................................................................... 81 Sous-section 2 Dispositions particulières aux piscines et aux spas ............................................... 81 96. Nombre .................................................................................................................................. 81 97. Champ d'application ............................................................................................................... 82 98. Localisation et implantation .................................................................................................... 82 99. Enceintes ............................................................................................................................... 82 100. Dispositif de sécurité .............................................................................................................. 82 101. Exceptions ............................................................................................................................. 82 102. Appareil .................................................................................................................................. 82 103. Échelle ................................................................................................................................... 82 104. Pourtour de piscine (deck) ..................................................................................................... 82 105. Promenade autour de la piscine ............................................................................................. 82 106. Glissoire et tremplin ............................................................................................................... 82 107. État de fonctionnement .......................................................................................................... 83 Sous-section 3 Dispositions particulières aux remises .................................................................. 83 108. Nombre .................................................................................................................................. 83 109. Superficie maximale ............................................................................................................... 83 Sous-section 4 Dispositions particulières aux abris de jardin ........................................................ 83 110. Nombre .................................................................................................................................. 83 111. Superficie maximale ............................................................................................................... 83 112. Hauteur maximale .................................................................................................................. 83 113. Localisation et implantation .................................................................................................... 83 114. Matériaux autorisés ................................................................................................................ 83 115. Ouverture ............................................................................................................................... 83 Sous-section 5 Dispositions particulières aux conteneurs ............................................................. 83 115.1 Nombre .................................................................................................................................. 83 115.2 Hauteur maximale .................................................................................................................. 83 115.3 Localisation et implantation .................................................................................................... 83 115.4 Architecture et apparence ...................................................................................................... 84 Section III Dispositions particulières aux usages et constructions accessoires aux usages non résidentiels ........................................................................................................ 84 116. Usages et constructions autorisés .......................................................................................... 84 Sous-section 1 Dispositions particulières aux conteneurs ............................................................. 84 116.1 Nombre .................................................................................................................................. 84 116.2 Hauteur maximale .................................................................................................................. 84 116.3 Localisation et implantation .................................................................................................... 84 116.4 Architecture et apparence ...................................................................................................... 84 CHAPITRE IX DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS SECONDAIRES ..................................................................................................... 85 Section I Dispositions générales ............................................................................................ 85 117. Autorisation d'usages secondaires ......................................................................................... 85 118. Calcul ..................................................................................................................................... 85 119. Nombre .................................................................................................................................. 85 Section II Dispositions particulières ........................................................................................ 85 120. Référence aux grilles des spécifications ................................................................................. 85 121. Conditions applicables ........................................................................................................... 85 122. Normes de construction ......................................................................................................... 85 CHAPITRE X DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES ..................................................................................................... 86 Section I Dispositions générales ............................................................................................ 86 123. Cessation ............................................................................................................................... 86 124. Conditions d'implantation ....................................................................................................... 86 125. Période d'autorisation ............................................................................................................ 86 Section II Dispositions particulières ........................................................................................ 86 126. Dispositions particulières aux roulottes .................................................................................. 86 127. Dispositions particulières aux roulottes de chantier ................................................................ 87 128. Dispositions particulières aux abris d'hiver ............................................................................. 87 129. Dispositions particulières aux ventes de garage ..................................................................... 87 130. Dispositions particulières aux kiosques de vente temporaire .................................................. 88 131. Dispositions particulières aux kiosques de vente à la ferme ................................................... 88 132. Dispositions particulières aux bâtiments ou roulotte temporaire servant de casse-croûte ...... 88 133. Dispositions particulières à la vente d'arbres de Noël ............................................................ 88 134. Dispositions particulières aux activités et festivités populaires ............................................... 88 CHAPITRE XI DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES ....................................................................................................... 89 Section I Dispositions générales ............................................................................................ 89 135. Autorisation d'usages et constructions spécifiques................................................................. 89 Section II Dispositions particulières ........................................................................................ 89 Sous-section 1 Dispositions particulières aux abris forestiers ....................................................... 89 136. Superficie et implantation ....................................................................................................... 89 137. Système d'alimentation et de traitement des eaux ................................................................. 89 Sous-section 2 Dispositions particulières aux spectacles à caractère érotique .............................. 89 138. Interdiction ............................................................................................................................. 89 Sous-section 3 Dispositions particulières aux cours à rebuts automobiles .................................... 89 139. Interdiction ............................................................................................................................. 89 140. Dispositions concernant les cours à rebuts automobiles et/ou à ferraille existantes ............... 89 Sous-section 4 Dispositions particulières aux maisons mobiles .................................................... 90 141. Implantation des maisons mobiles ......................................................................................... 90 142. Réservoirs et bonbonnes ....................................................................................................... 90 Sous-section 5 Dispositions particulières aux stations-service et postes d'essence ...................... 90 143. Largeur minimale du bâtiment ................................................................................................ 90 144. Normes d'implantation générales ........................................................................................... 90 145. Normes d'implantation particulières aux marquises ................................................................ 91 146. Locaux pour entretien ............................................................................................................ 91 147. Réservoirs d'essence ............................................................................................................. 91 148. Usages prohibés .................................................................................................................... 91 149. Accès au terrain ..................................................................................................................... 91 150. Revêtement autorisé .............................................................................................................. 91 151. Enseignes .............................................................................................................................. 91 152. Aménagement des espaces libres ......................................................................................... 91 153. Toilettes ................................................................................................................................. 91 154. Stationnement ........................................................................................................................ 91 Sous-section 6 Dispositions particulières aux cafés terrasses et aux terrasses commerciales ...... 92 155. Conditions d'implantation ....................................................................................................... 92 Sous-section 7 Dispositions particulières aux chenils .................................................................... 92 156. Localisation ............................................................................................................................ 92 157. Type de bâtiment ................................................................................................................... 92 158. Nombre de chiens .................................................................................................................. 92 159. Implantation ........................................................................................................................... 92 160. Enclos, clôtures et murs d'enceinte ........................................................................................ 92 Sous-section 8 Dispositions particulières aux éoliennes domestiques .......................................... 93 161. Localisation et zone tampon ................................................................................................... 93 162. Implantation et hauteur .......................................................................................................... 93 163. Chemin d'accès ..................................................................................................................... 93 Sous-section 9 Dispositions particulières aux panneaux solaires .................................................. 93 164. Implantation ........................................................................................................................... 93 Sous-section 10 Dispositions particulières à l'entreposage et l'étalage extérieur ............................ 94 165. Entreposage extérieur relié à un usage résidentiel ................................................................. 94 166. Entreposage extérieur relié à un usage commercial, industriel ou récréatif ............................ 94 167. Entreposage extérieur relié à un usage agricole ou forestier .................................................. 94 168. Entreposage extérieur sur un terrain vacant ........................................................................... 94 169. Dispositions particulières à l'étalage extérieur ........................................................................ 95 Sous-section 11 Dispositions particulières aux constructions souterraines ..................................... 95 170. Localisation et implantation .................................................................................................... 95 Sous-section 12 Dispositions particulières aux usages, accès et entretien des bornes-fontaines et bornes sèches ...................................................................................................... 95 171. Accès ..................................................................................................................................... 95 172. Visibilité .................................................................................................................................. 95 173. Espace de dégagement ......................................................................................................... 95 174. Ordure .................................................................................................................................... 95 175. Ancrage ................................................................................................................................. 95 176. Neige ..................................................................................................................................... 95 177. Système privé ........................................................................................................................ 96 178. Peinture ................................................................................................................................. 96 179. Dommages ............................................................................................................................ 96 180. Enlèvement des obstructions ................................................................................................. 96 181. Bris causés lors de l'utilisation ............................................................................................... 96 Sous-section 13 Dispositions particulières aux systèmes extérieurs de chauffage à combustion .... 96 181.1 Implantation et normes à respecter ........................................................................................ 96 Sous-section 14 Dispositions particulières aux résidences de tourisme .......................................... 97 181.2 Exploitation d'une résidence de tourisme ............................................................................... 97 CHAPITRE XII DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS .................................................................. 98 Section I Bâtiment principal .................................................................................................... 98 Sous-section 1 Formes et usages prohibés .................................................................................. 98 182. Formes prohibées .................................................................................................................. 98 183. Usages prohibés de certaines constructions .......................................................................... 98 Sous-section 2 Localisation et implantation ................................................................................... 98 184. Localisation du bâtiment principal .......................................................................................... 98 185. Marges de recul, hauteur et coefficient d'emprise au sol ........................................................ 98 186. Triangle de visibilité aux carrefours ........................................................................................ 98 187. Implantation entre deux bâtiments principaux existants ......................................................... 99 188. Implantation d'un bâtiment entre deux emplacements dont un seul est déjà construit .......... 100 189. Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant ................................................ 100 Sous-section 3 Cas particuliers ................................................................................................... 100 190. Construction en saillie du bâtiment principal......................................................................... 101 Sous-section 4 Nombre ............................................................................................................... 101 191. Nombre de bâtiments principaux par terrain ......................................................................... 101 Sous-section 5 Dimensions minimales ........................................................................................ 101 192. Superficie minimale .............................................................................................................. 101 193. Façade et profondeur minimale ............................................................................................ 101 194. Hauteur minimale ................................................................................................................. 101 195. Hauteur des fondations hors-sol ........................................................................................... 101 Sous-section 6 Architecture et revêtement .................................................................................. 101 196. Architecture, volume et apparence extérieure ...................................................................... 102 197. Revêtement extérieur mural autorisé pour les usages résidentiels ....................................... 102 197.1 Revêtement extérieur de toiture autorisé pour tous les usages ............................................ 102 198. Revêtement extérieur mural autorisé pour les usages autres que résidentiels ..................... 103 199. Dispositions particulières aux habitations jumelées ou en rangées ...................................... 103 Sous-section 7 Finition et entretien ............................................................................................. 103 200. Délai de finition extérieure de tout bâtiment ......................................................................... 103 201. Entretien du revêtement extérieur ........................................................................................ 103 Sous-section 8 Dispositions particulières d'implantation pour la sécurité incendie ...................... 103 202. Marge latérale ...................................................................................................................... 103 Section II Bâtiment accessoire ............................................................................................... 103 Sous-section 1 Formes et usages prohibés ................................................................................ 103 203. Formes prohibées ................................................................................................................ 104 204. Usages prohibés de certaines constructions ........................................................................ 104 205. Usages prohibés de bâtiments accessoires ......................................................................... 104 Sous-section 2 Localisation et implantation ................................................................................. 104 206. Conditions d'implantation ..................................................................................................... 104 207. Localisation de certaines constructions ................................................................................ 104 208. Distance entre les bâtiments ................................................................................................ 105 Sous-section 3 Cas particuliers ................................................................................................... 105 209. Construction en saillie du bâtiment accessoire ..................................................................... 105 210. Garage rattaché à une résidence ......................................................................................... 105 Sous-section 4 Nombre ............................................................................................................... 105 211. Nombre de bâtiments accessoires à un usage résidentiel .................................................... 105 212. Nombre de bâtiments accessoires à un usage autre que résidentiel .................................... 105 Sous-section 5 Dimensions ......................................................................................................... 105 213. Superficie des bâtiments accessoires reliés à un usage résidentiel ..................................... 106 214. Superficie des bâtiments accessoires reliés à un usage autre que résidentiel ...................... 106 215. Hauteur des bâtiments accessoires reliés à un usage résidentiel ......................................... 106 216. Hauteur des bâtiments accessoires reliés à un usage autre que résidentiel ......................... 106 217. Coefficient d'emprise au sol maximal relié à un usage résidentiel ........................................ 106 218. Coefficient d'emprise au sol maximal relié à un usage autre que résidentiel ........................ 106 Sous-section 6 Architecture et revêtement .................................................................................. 106 219. Architecture, volume et apparence extérieure ...................................................................... 106 220. Revêtement extérieur autorisé pour les usages résidentiels ................................................. 106 221. Revêtement extérieur autorisé pour les usages autres que résidentiels ............................... 107 Sous-section 7 Finition et entretien ............................................................................................. 107 222. Délai de finition extérieure de tout bâtiment ......................................................................... 107 223. Entretien du revêtement extérieur ........................................................................................ 107 CHAPITRE XIII ISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES NON AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE .......................................................................................................... 108 Section I Distances séparatrices ........................................................................................... 108 224. Nouvel usage non agricole ................................................................................................... 108 225. Usage non agricole existant ................................................................................................. 108 226. Disposition relative aux distances séparatrices dans les îlots déstructurés .......................... 108 226.1 Disposition relative aux distances séparatrices dans les secteurs viables ............................ 108 Section II Îlots déstructurés ................................................................................................... 109 227. Îlots déstructurés de type 1 .................................................................................................. 109 227.1 Disposition relative à l'accès aux terres en front du chemin public ....................................... 109 Section III Dispositions applicables à la construction de résidences en zone agricole hors des îlots déstructurés ............................................................................................ 109 228. Constructions autorisées ...................................................................................................... 109 229. Accès aux terres en front de chemin public .......................................................................... 110 229.1 Disposition relative aux secteurs viables .............................................................................. 110 Section IV Dispositions applicables en zone agricole et en îlots déstructurés ................... 110 229.2 Construction d'une 2e résidence sur une superficie de droits acquis .................................... 110 CHAPITRE XIV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES ET AUX BÂTIMENTS AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE .................................................................... 111 Section I Dispositions relatives à la localisation ................................................................. 111 230. Lieu d'élevage ...................................................................................................................... 111 231. Plan de localisation .............................................................................................................. 111 Section II Dispositions relatives au calcul des distances séparatrices .............................. 111 232. Calcul des distances séparatrices ........................................................................................ 111 233. Dispositions applicables aux règles de calcul des distances séparatrices pour les élevages mixtes .................................................................................................................................. 111 Section III Dispositions relatives aux engrais de ferme ........................................................ 112 234. Épandages des engrais de ferme ......................................................................................... 112 235. Structures d'entreposage des engrais de ferme ................................................................... 112 Section IV Dispositions relatives aux bâtiments d'élevage porcin ....................................... 112 236. Zones de protection ............................................................................................................. 112 237. Localisation d'une nouvelle installation d'élevage porcin ...................................................... 113 238. Conditions ............................................................................................................................ 113 239. Exceptions ........................................................................................................................... 113 240. Prélèvement de bois ............................................................................................................ 113 241. Événement climatique, maladie............................................................................................ 113 242. Distance entre deux (2) installations d'élevage porcin .......................................................... 113 243. Exceptions ........................................................................................................................... 113 244. Érablières ............................................................................................................................. 114 245. Cours d'eau.......................................................................................................................... 114 246. Distances séparatrices et vents dominants .......................................................................... 114 247. Installation d'élevage porcin existante .................................................................................. 114 248. Installation d'élevage porcin existante située en milieu boisé ............................................... 114 249. Ajout d'une installation d'élevage porcin dans un lieu d'élevage porcin existant et situé en milieu boisé .......................................................................................................................... 114 CHAPITRE XV DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCÈS AUX TERRAINS ET AUX ALLÉES D'ACCÈS À UN ESPACE DE STATIONNEMENT ............................................... 116 Section I Dispositions générales applicables à tous les usages ........................................ 116 250. Emplacement ....................................................................................................................... 116 251. Pente ................................................................................................................................... 116 252. Accès ................................................................................................................................... 116 253. Revêtement.......................................................................................................................... 116 254. Utilisation ............................................................................................................................. 116 255. Accès au terrain sur une rue relevant du ministère des Transports ...................................... 116 Section II Dispositions particulières applicables à certains groupes d'usages ................. 116 256. Dispositions applicables aux usages du groupe Résidentiel ................................................. 116 257. Dispositions applicables aux usages du groupe Commerces et services ............................. 117 258. Dispositions applicables aux usages du groupe Industriel .................................................... 117 259. Dispositions applicables aux usages du groupe Institutionnel .............................................. 117 260. Dispositions applicables aux usages du groupe Agricole ..................................................... 117 261. Largeur d'un accès au terrain ............................................................................................... 117 262. Bateau de porte ................................................................................................................... 118 Section III Dispositions particulières à la protection incendie.............................................. 118 Sous-section 1 Voies d'accès ..................................................................................................... 118 263. Voies autour d'immeubles .................................................................................................... 118 264. Largeur ................................................................................................................................ 118 265. Voie d'accès - voie publique ................................................................................................ 118 266. État des voies d'accès ......................................................................................................... 119 267. Stationnement ...................................................................................................................... 119 268. Identification ......................................................................................................................... 119 CHAPITRE XVI DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE .. 120 Section I Dispositions générales applicables à tous les usages ........................................ 120 269. Portée de la règlementation ................................................................................................. 120 270. Permanence des espaces de stationnement ........................................................................ 120 271. Droits acquis ........................................................................................................................ 120 272. Utilisation d'un espace de stationnement ............................................................................. 120 273. Localisation et implantation de l'aire de stationnement ......................................................... 120 274. Règles de calcul du nombre de cases de stationnement ...................................................... 121 275. Nombre de cases requises ................................................................................................... 121 276. Stationnement commun ....................................................................................................... 122 277. Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation ................................... 122 278. Aménagement d'un espace de stationnement ...................................................................... 123 279. Case de stationnement située sur un terrain différent de l'usage desservi ........................... 123 Section II Dispositions particulières applicables à l'aménagement d'un espace de stationnement ......................................................................................................... 124 280. Dispositions applicables aux usages autres que ceux du groupe d'usage Résidentiel ......... 124 Section III Aires de chargement et de déchargement ............................................................ 124 281. Règle générale ..................................................................................................................... 124 282. Localisation et implantation .................................................................................................. 124 283. Nombre d'unités ................................................................................................................... 124 CHAPITRE XVII DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES À LA QUALITÉ DU PAYSAGE ..... 126 Section I Dispositions générales .......................................................................................... 126 284. Portée de la règlementation ................................................................................................. 126 285. Travaux de remblai et de déblai ........................................................................................... 126 286. Niveau du terrain par rapport à la rue ................................................................................... 126 287. Remblayage d'un terrain ...................................................................................................... 126 288. Égouttement des eaux ......................................................................................................... 126 289. Aménagement d'une aire libre ............................................................................................. 126 290. Entretien des terrains ........................................................................................................... 127 291. Mur de soutènement et monticule ........................................................................................ 127 Section II Haies et clôtures ..................................................................................................... 127 Sous-section 1 Dispositions particulières .................................................................................... 127 292. Normes d'implantation ......................................................................................................... 127 Sous-section 2 Dispositions particulières .................................................................................... 128 293. Clôture d'un usage résidentiel .............................................................................................. 128 294. Clôture d'un usage du groupe commerces et services ......................................................... 128 295. Clôture d'un usage public, institutionnel et industriel ............................................................ 128 296. Clôture d'un usage agricole .................................................................................................. 129 297. Clôture à neige ..................................................................................................................... 129 298. Installation et entretien ......................................................................................................... 129 Section III Plantation et abattage d'arbres ............................................................................. 129 299. Abattage .............................................................................................................................. 129 300. Distances aux lignes de fossé, de chemin et de lot .............................................................. 129 Section IV Affichage publicitaire ............................................................................................. 130 301. Dispositions générales ......................................................................................................... 130 302. Portée de la règlementation ................................................................................................. 130 Sous-section 1 Affichage autorisé sans certificat d'autorisation................................................... 130 303. Affichage autorisé sans certificat d'autorisation et n'étant pas soumis aux règles d'implantation générales ............................................................................................................................. 130 304. Affichage autorisé sans certificat d'autorisation mais soumis aux règles d'implantation générales ............................................................................................................................. 130 Sous-section 2 Règles générales d'implantation ......................................................................... 131 305. Nombre ................................................................................................................................ 131 306. Localisation .......................................................................................................................... 131 307. Localisation prohibée ........................................................................................................... 131 308. Implantation ......................................................................................................................... 131 309. Hauteur ................................................................................................................................ 131 310. Superficie ............................................................................................................................. 131 Sous-section 3 Modes d'affichages ............................................................................................. 132 311. Mode de fixation ................................................................................................................... 132 312. Mode d'affichage prohibé ..................................................................................................... 132 313. Éclairage .............................................................................................................................. 132 314. Affichage lors de la cession d'un usage ............................................................................... 133 Sous-section 4 Dispositions particulières aux enseignes directionnelles ..................................... 133 315. Localisation et implantation .................................................................................................. 133 Sous-section 5 Dispositions particulières aux enseignes publicitaires ou panneaux-réclame ...... 133 316. Localisation et implantation .................................................................................................. 133 Sous-section 6 Dispositions particulières aux enseignes temporaires ......................................... 133 317. Localisation et implantation .................................................................................................. 133 Section V Tours et antennes de télécommunications .......................................................... 134 317.1 Ouvrages concernés ............................................................................................................ 134 317.2 Utilisation de supports existants ........................................................................................... 134 317.3 Zones d'interdiction .............................................................................................................. 134 317.4 Démantèlement et remise en état des lieux ......................................................................... 135 CHAPITRE XVIII DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX ZONES À RISQUES NATURELS ET ANTHROPIQUES ....................................................................... 136 Section I Protection riveraine des cours d'eau .................................................................... 136 318. Règle générale ..................................................................................................................... 136 Sous-section 1 Les rives et le littoral ........................................................................................... 136 319. Les lacs et cours d'eau assujettis ......................................................................................... 136 320. Autorisation préalable .......................................................................................................... 136 321. Les mesures relatives aux rives ........................................................................................... 136 322. Les mesures relatives au littoral ........................................................................................... 138 Section II Les zones inondables ............................................................................................ 138 323. Permis ou certificat ............................................................................................................... 138 324. Délimitation des zones à risques d'inondation ...................................................................... 139 325. Constructions, ouvrages et travaux dans les zones de grand courant .................................. 139 326. Constructions, ouvrages et travaux dans les zones de faible courant .................................. 140 327. Condition à l'émission d'un permis ou certificat dans les zones de grand courant ................ 140 328. Ouvrages admissibles à une demande de dérogation dans les zones inondables ............... 141 329. Dépôt de la demande de dérogation .................................................................................... 141 330. Acceptabilité d'une demande de dérogation ......................................................................... 141 331. Contenu de la demande de dérogation ................................................................................ 141 332. Procédures administratives régissant les dérogations .......................................................... 141 Section II.1 Les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain ...................... 141 332.1 Territoire d'application .......................................................................................................... 141 332.2 Détermination du type de zone de contraintes ..................................................................... 141 332.3 Relevé d'arpentage .............................................................................................................. 141 332.4 Dispositions normatives spécifiques aux zones de contraintes de type 1 et 2 ...................... 142 332.5 Vidange de piscine ............................................................................................................... 156 332.6 Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) à la base d'un talus .... 156 332.7 Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) dans le talus .............. 156 332.8 Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) au sommet du talus ... 156 332.9 Dérogations aux normes prescrites ...................................................................................... 156 332.10 Cadre normatif - expertise géotechnique ............................................................................. 156 Section III Captage des eaux souterraines ............................................................................. 156 333. Dispositions applicables ....................................................................................................... 156 Section IV Contraintes anthropiques ...................................................................................... 157 Sous-section 1 Dispositions relatives aux sites d'extraction de matières premières .................... 157 334. Portée de la réglementation ................................................................................................. 157 335. Terre arable ......................................................................................................................... 157 336. Aire libre (carrière et sablière) .............................................................................................. 157 337. Proximité d'une rue publique ................................................................................................ 157 338. Proximité d'un plan d'eau ..................................................................................................... 157 339. Restauration......................................................................................................................... 158 340. Droits acquis ........................................................................................................................ 158 341. Dispositions relatives aux stations d'épuration des eaux usées............................................ 158 Section V Épandage des matières résiduelles fertilisantes ................................................. 158 342. Localisation .......................................................................................................................... 158 343. Abrogé ................................................................................................................................. 158 344. Abrogé ................................................................................................................................. 158 345. Période d'épandage ............................................................................................................. 158 346. Information ........................................................................................................................... 159 CHAPITRE XIX DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS, CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES ................................................................................. 160 Section I Dispositions générales .......................................................................................... 160 347. Portée générale des droits acquis ........................................................................................ 160 348. Catégories de droits acquis .................................................................................................. 160 Section II Dispositions particulières ...................................................................................... 160 349. Continuité d'un usage dérogatoire ........................................................................................ 160 350. Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire .................................................... 160 351. Retour à un usage dérogatoire ............................................................................................. 160 352. Réparation d'une construction dérogatoire ........................................................................... 161 Section III Construction dérogatoire ....................................................................................... 161 353. Remplacement ..................................................................................................................... 161 354. Agrandissement ou modification .......................................................................................... 161 355. Déplacement ........................................................................................................................ 161 356. Droits acquis d'une enseigne dérogatoire ............................................................................ 161 Section IV Usage dérogatoire d'une construction ................................................................. 162 357. Continuité d'un usage dérogatoire ........................................................................................ 162 358. Extension ............................................................................................................................. 162 359. Changement ........................................................................................................................ 162 360. Perte des droits acquis d'un usage dérogatoire .................................................................... 162 Section V Utilisation du sol dérogatoire ................................................................................ 163 361. Remplacement ..................................................................................................................... 163 362. Extension ou modification .................................................................................................... 163 Section VI Bâtiments d'élevage dérogatoires ......................................................................... 163 363. Reconstruction d'un bâtiment agricole d'élevage dérogatoire ............................................... 163 364. Modification d'une installation agricole d'élevage ................................................................. 163 365. Reconstruction en cas de sinistre ......................................................................................... 163 366. Périmètre d'urbanisation ...................................................................................................... 164 367. Bâtiments agricoles non utilisés au 21 juin 2001 .................................................................. 164 368. Droits acquis à l'augmentation du nombre d'unités animales ............................................... 164 369. Structures d'entreposage des engrais de ferme ................................................................... 164 CHAPITRE XX DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANCTIONS ET RECOURS ......................... 165 370. Contraventions et pénalités .................................................................................................. 165 371. Recours judiciaires ............................................................................................................... 165 CHAPITRE XXI DISPOSITIONS FINALES .................................................................................... 167 372. Entrée en vigueur ................................................................................................................. 167 ANNEXE 1 : Plans de zonage ........................................................................................................ 169 ANNEXE 2 : Grilles des spécifications ......................................................................................... 171 ANNEXE 3 : Objets du règlement de zonage susceptibles ou non d'approbation référendaire ................................................................................................................................... 173 ANNEXE 4 : Définitions des paramètres de calcul des distances séparatrices ........................ 179 ANNEXE 5 : Schémas pour sécurité incendie ............................................................................. 195 ANNEXE 6 : Abrogée. .................................................................................................................... 199 ANNEXE 7 : Plan des secteurs viables et des îlots déstructurés ............................................... 201 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 17 CHAPITRE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1. Numéro et titre du règlement Le présent règlement portant le numéro 2010-03 est intitulé «Règlement de zonage de la municipalité de Sainte-Françoise». 2. But et objet du règlement Le présent règlement édicté en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme a pour but de développer le territoire de manière ordonnée et cohérente, en tenant compte des potentiels de ce territoire et des investissements réalisés. Il contient des dispositions relatives à : 1e à la division du territoire en zones, la classification des usages et l'utilisation des terrains et des constructions; 2e à l'implantation, les dimensions et les matériaux des bâtiments et des constructions et l'aménagement des terrains; 3e aux règles particulières applicables en zone agricole; 4e aux stationnements; 5e aux aménagements paysagers et à l'affichage; 6e aux règles particulières applicables dans les zones de contraintes naturelles ou anthropiques; 7e aux droits acquis. 3. Territoire visé et personnes touchées Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la municipalité de Sainte-Françoise. Il touche toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public. 4. Domaine d'application Un terrain, une construction, un ouvrage ou une partie de ceux-ci doit, selon le cas, être occupé, utilisé ou construit conformément aux dispositions du présent règlement. Les travaux exécutés sur un terrain, sur une construction, sur un ouvrage ou sur une partie de ceux-ci doivent être exécutés conformément aux dispositions du présent règlement. 5. Invalidité partielle de la réglementation L'annulation par la cour, en tout ou en partie, d'un ou plusieurs articles de ce règlement n'aura pas pour effet d'annuler l'ensemble du règlement. Le conseil municipal adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous- paragraphe. Si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe du présent règlement est déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continu à s'appliquer en autant que faire se peut. 6. Amendement du règlement Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées que conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Les objets du présent règlement soumis à l'approbation référendaire sont identifiés à l'annexe 3. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 18 7. Abrogation des règlements antérieurs Les dispositions du présent règlement abrogent et remplacent celles de tout règlement ou partie de règlement adoptés antérieurement en vertu de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ces abrogations n'affectent pas les procédures intentées, les permis et certificats émis ou les droits acquis existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement. 8. Prescription des lois et d'autres règlements Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire une personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du gouvernement provincial ou fédéral ou à l'application d'un règlement de la Municipalité régionale de comté de Bécancour. 9. Annexes Les documents inclus aux annexes 1 à 7 du présent règlement en font partie intégrante. L'annexe 1 : comprend les plans intitulés «Plan de zonage» numérotés de 1 à 2 inclusivement. L'annexe 2 : comprend les grilles intitulées : «Grilles des spécifications». L'annexe 3 : comprend le tableau intitulé «Objets du règlement de zonage susceptibles ou non d'approbation référendaire». L'annexe 4 : comprend les tableaux 1 à 1.8 définissant les paramètres de calcul des distances séparatrices. L'annexe 5 : comprend les schémas pour la sécurité incendie (borne-fontaine). L'annexe 6 : abrogée. L'annexe 7 : plan des secteurs viables et des îlots déstructurés. R-34-2023, art. 1 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 19 CHAPITRE II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 10. Unités de mesure Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unités du Système International (SI). 11. Préséance des dispositions Dans le présent règlement, à moins d'indication contraire, les règles de préséance suivantes s'appliquent : 1e en cas d'incompatibilité entre le texte et les grilles des spécifications, le texte prévaut; 2e en cas d'incompatibilité entre les grilles des spécifications et le plan de zonage, les grilles prévalent; 3e en cas d'incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale; 4e en cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le présent règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive contenue au présent règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s'applique, à moins d'indication contraire. R-2019-02, art.1 12. Interprétation des titres, tableaux, croquis et symboles Les titres, tableaux, croquis et symboles utilisés dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux, croquis et symboles et le texte proprement dit, le texte prévaut. 13. Interprétation des grilles des spécifications Les règles particulières relatives à l'interprétation des grilles des spécifications sont décrites au chapitre VI. De façon générale les grilles de spécification indiquent : 1e le numéro et la fonction dominante de chacune des zones; 2e les usages autorisés dans chacune des zones; 3e les références à la section ou à l'article relatives aux dispositions particulières du présent règlement qui s'appliquent aux usages et aux constructions dans chacune des zones; 4e l'énoncé des dispositions particulières qui s'appliquent dans certaines zones. 14. Mode de division du règlement Le présent règlement est d'abord divisé en chapitres numérotés en chiffres romains. Au besoin, chaque chapitre est divisé en sections numérotées en chiffres romains et en sous-sections numérotées en chiffres arabes. Les articles sont numérotés, de façon continue, en chiffres arabes. Chaque article est ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n'est précédé d'aucun chiffre, lettre ni marque particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphe. Un paragraphe est précédé d'un chiffre. Un paragraphe peut-être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe est précédé d'une lettre minuscule. L'exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement : CHAPITRE I Section I Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 20 Sous-section 1 1. Article Alinéa 1e Paragraphe a) Sous-paragraphe 15. Règles d'interprétation du texte Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent au présent règlement : 1e l'emploi du verbe au présent inclut le futur; 2e le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s'y oppose; 3e l'emploi du verbe «devoir» indique une obligation absolue, le verbe «pouvoir» indique un sens facultatif, sauf dans l'expression «ne peut» qui signifie «ne doit»; 4e le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire. 16. Terminologie Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués par le présent article. Si un mot ou un terme n'est pas spécifiquement noté à cet article, il s'emploie au sens qui lui est communément attribué. Abattage d'arbre Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée. Abri d'auto Construction accessoire reliée à un bâtiment principal, formée d'un toit appuyé sur des piliers, ouverte du sol à la toiture, destinée à abriter un ou plusieurs véhicules automobiles. Abri de jardin Petit abri accessoire d'utilisation saisonnière, construit avec une structure et des matériaux légers, sans isolation, dont les côtés sont ouverts ou fermés de verre ou de moustiquaire, et aménagé pour des activités de détente extérieure. Les gazébos, les gloriettes et les pergolas sont réputés appartenir à cette catégorie. Abri d'hiver Abri démontable, installé pour une période de temps limitée fixée par le règlement de zonage, utilisé pour abriter un véhicule de promenade durant l'hiver. Abri forestier Ensemble d'installations sommaires, temporaires ou permanentes, servant au logement des personnes travaillant sur le site d'une exploitation forestière et étant utilisé de façon non continue. L'abri forestier sera assimilé à un bâtiment agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles lorsque le demandeur est un producteur reconnu au sens de la Loi sur les producteurs agricoles ou un producteur forestier faisant partie d'un syndicat de producteurs forestiers. Lorsque l'abri forestier n'est pas assimilé aux dispositions du paragraphe précédent, ce bâtiment est assimilé au groupe d'usages «Résidentiel» et doit se conformer aux prescriptions de la réglementation d'urbanisme et, de plus, obtenir une autorisation de la commission de protection du territoire agricole le cas échéant. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 21 Accès au terrain Passage carrossable aménagé à la limite de l'emprise d'une rue pour permettre le passage d'un véhicule entre une rue et un terrain contigu. En présence d'un trottoir ou d'une bordure, l'emplacement de l'accès au terrain est généralement démarqué par un bateau de porte. Lorsque la portion carrossable de la rue ne s'étend pas jusqu'à la limite de l'emprise de la rue, l'accès au terrain comprend aussi la portion du passage carrossable qui s'étend de la limite de l'emprise jusqu'à la partie carrossable de la rue. Accessoire de piscine Tout équipement, construction, système et accessoire destinés à assurer le bon fonctionnement de la piscine, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine. Accès public Toute forme d'accès en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, sur le domaine privé ou le domaine public, ouvert à la population, avec ou sans frais d'entrée, aménagé de façon à permettre l'usage d'un lac ou d'un cours d'eau à des fins nautiques, récréatives ou de détente. Affichage Action d'installer ou de maintenir en place une enseigne ou un panneau réclame. Agrandissement Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie ou le volume d'une construction ou d'un ouvrage, d'augmenter la superficie d'un lot ou d'un terrain ou d'augmenter la superficie occupée par un usage. Agrandissement d'un bâtiment Augmentation de la hauteur ou de la superficie d'un bâtiment. La hauteur d'un bâtiment peut être modifiée par l'accroissement de celle-ci ou l'ajout d'un ou plusieurs étages au bâtiment. Agriculture L'agriculture au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P- 41.1). Aire constructible Portion de la surface d'un terrain délimitée par les marges de recul. Aire d'alimentation extérieure Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. Aire de chargement et de déchargement Espace requis pour le stationnement et les manœuvres des véhicules lors des opérations de chargement et de déchargement de la marchandise. Aire d'une enseigne Surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais excluant les montants. Lorsqu'une enseigne est lisible sur 2 côtés et que ceux-ci sont identiques, l'aire est celle de l'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les côtés ne dépasse pas 0,75 mètre. Lorsque l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés, l'aire de chaque face additionnelle doit être considérée aux fins de calcul. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 22 Lorsqu'une enseigne est pivotante, l'aire est déterminée par l'enveloppe imaginaire formée par la rotation de celle-ci. Aire libre Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment. Aire privée Aire aménagée à l'extérieur d'un bâtiment, réservée à l'usage exclusif de l'occupant d'un logement et directement accessible depuis ce dernier. Aire de stationnement Espace comprenant les places de stationnement et les allées de circulation. Alignement (de construction) Ligne parallèle à la ligne d'emprise de rue, établie à partir de la marge avant prescrite, et en arrière de laquelle ligne, la façade avant de la fondation d'un bâtiment doit être édifiée. Allée d'accès Allée carrossable aménagée entre un accès au terrain et un espace de stationnement hors rue afin de permettre l'accès d'un véhicule à l'espace de stationnement hors rue. Allée de circulation Allée aménagée à l'intérieur d'un espace de stationnement hors rue afin de permettre à un véhicule de circuler à l'intérieur de l'espace de stationnement et d'accéder à une case de stationnement. Ainsi, l'expression allée de circulation désigne à la fois une allée bordée de cases de stationnement et une allée permettant de circuler d'une rangée de cases à une autre. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 23 À palier Type de résidence où les pièces d'un même étage ne sont pas situées à un même niveau de plancher. Arpenteur-géomètre Personne habilitée à exercer la profession d'arpenteur-géomètre et inscrite au tableau de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec. Artère Toute voie de circulation devant recevoir les volumes de circulation les plus intenses. Sa fonction prépondérante est de permettre un écoulement rapide et ininterrompu du flot de circulation d'un secteur à un autre de la municipalité et de la municipalité vers l'extérieur ou vice-versa. Les artères relient généralement les rues collectrices entres elles. Autorité compétente en sécurité incendie Désigne le directeur du Service de sécurité incendie régional de la MRC de Bécancour (SSIRMRCB) ou son représentant. Auvent Petit toit installé en saillie sur un bâtiment, au-dessus d'une ouverture, et destiné à protéger contre les intempéries ou le soleil. Balcon Plate-forme ouverte, couverte ou non, placée en saillie sur un mur à l'extérieur d'un bâtiment, non reliée au sol par un escalier ou une rampe, exécutée en porte-à-faux ou appuyée sur des poteaux ou des consoles, entourée ou non d'un garde-corps. Bande de protection Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus à l'intérieur de laquelle des normes doivent être appliquées. Base du talus Limite inférieure de segment de pente, définissant un talus, à compter de laquelle une bande de protection est calculée pour y prévoir des interdictions. Bateau de porte Dépression aménagée sur la longueur d'un trottoir en face d'une cour, pour donner accès aux voitures, et dont les extrémités se relèvent comme celles d'un bateau. Bâtiment Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux et/ou des choses. Bâtiment accessoire Bâtiment construit sur le même lot ou terrain qu'un bâtiment principal et où s'exerce exclusivement un ou des usages secondaires ou accessoires au bâtiment principal et par le propriétaire de ce dernier bâtiment. Un bâtiment accessoire ne doit pas être attenant ou incorporé à un bâtiment principal, auquel cas il devient partie intégrante de ce bâtiment principal. N'est pas considéré comme bâtiment accessoire, un bâtiment utilisé de façon continue ou sporadique et ayant la même vocation que le bâtiment principal. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 24 (À titre d'exemple, il est interdit d'installer, de modifier ou de construire un bâtiment qui servirait de chalet sur le même lot ou terrain que la résidence principale). Dans le cas d'usage commercial ou industriel, n'est pas considéré comme bâtiment accessoire, un nouveau bâtiment ou une modification d'un bâtiment dont l'usage commercial ou industriel à y être effectué, est différent, tant par la nature des produits ou services vendus que par la nature des biens produits (industriel), de l'usage actuel. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas pour les nouveaux bâtiments agricoles ayant des vocations différentes ou des élevages qui sont assimilés à la production agricole et font partie d'une même entreprise agricole. Bâtiment agricole Tout bâtiment servant à des fins agricoles; la où les résidences de l'agriculteur ne sont pas considérées à titre de bâtiments agricoles. Bâtiment patrimonial Un bâtiment cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002), situé dans un site patrimonial cité conformément à cette loi ou inscrit dans un inventaire adopté par la MRC de Bécancour en vertu de l'article 120 de cette loi. R-48-2025, art. 1 Bâtiment principal Bâtiment où s'exerce un ou des usages principaux autorisés par le règlement de zonage ou bénéficiant de droits acquis. Toutefois, il est reconnu que dans le cas d'une entreprise agricole, le ou les bâtiments servant à des fins agricoles sont considérés comme usage principal et la ou les résidences du producteur agricole sont également considérées à titre d'usage principal. Bâtiment temporaire Construction d'un caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps définie. Boisé mature Se dit d'un milieu boisé où les arbres ont une hauteur moyenne de 10 mètres et une densité minimale de 1 000 tiges à l'hectare et dont le diamètre des tiges est de 9,1 centimètres à 1,3 mètre du sol. Boisé privé Un boisé qui n'est pas situé sur un terrain appartenant à une municipalité ou au gouvernement fédéral ou provincial. Borne-fontaine Prise d'eau disposée sur un réseau souterrain d'eau sous pression permettant d'alimenter entre autres, les véhicules incendie. Ces réseaux sont dédiés à la lutte contre l'incendie, à l'alimentation en eau potable ou l'industrie (eau brute). Borne sèche Ensemble de tuyaux raccordés en permanence à un point d'eau qui n'est pas une installation d'alimentation sous pression, qui assure rapidement l'approvisionnement en eau pour la lutte contre un incendie et qui utilise la capacité d'aspiration (succion) des pompes à incendie. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 25 Cabane à sucre artisanale Bâtiment agricole d'utilisation saisonnière servant uniquement à la transformation de l'eau d'érable en produits destinés à la consommation (sirop, tire, sucre, etc.). La cabane à sucre artisanale ne comprend pas de service de restauration, de salle de réception ou de chambre à coucher. Cabanon Petit bâtiment utilisé à des fins complémentaires à l'usage principal, telles le remisage d'outils, de matériaux, d'articles de jardinage et d'entretien du terrain. Tout cabanon aménagé de façon à permettre le remisage des véhicules automobiles doit être considéré comme un garage privé. Camping Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Carcasse d'auto Véhicule hors d'état de rouler ou non conforme aux normes de sécurité routière. Carrossier Entreprise possédant une raison sociale et un permis d'opération qui répare des véhicules automobiles et/ou remise temporairement des véhicules automobiles pour les réparer. Carrière Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de brucite, de diamant, de graphite, d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de métaux. Case de stationnement Espace unitaire nécessaire pour le stationnement d'un véhicule moteur, hormis les allées et voies d'accès du stationnement. Cave Étage d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée dont moins de la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini ou en dessous des solives du plancher supérieur si le plafond n'est pas fini, est situé au-dessous du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement final. Une cave n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment. Centre de conditionnement Activité liée à l'entreposage ou au conditionnement de produits agroalimentaires telle que les séchoirs à grains et pouvant nécessiter un certain isolement. Chalet Bâtiment résidentiel servant à des fins de récréation ou de villégiature, principalement durant la période estivale. Changement d'usage Constitue un changement d'usage : Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 26 1e le fait de remplacer, en tout ou en partie, l'usage d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une partie de ceux-ci par un autre usage, même si cet usage est compris dans la même classe d'usages ou le même groupe d'usages ; 2e le fait de débuter l'exercice d'un usage sur un terrain, dans un bâtiment ou une partie de ceux- ci qui étaient jusque là vacants ; 3e le fait de cesser l'exercice d'un usage sur un terrain, dans un bâtiment ou une partie de ceux- ci ; 4e le fait d'ériger une construction ou un ouvrage dont la présence a pour effet de vouer à l'exercice d'une activité ou d'un usage, une partie de terrain jusque là vacante ou consacrée à une autre activité ou à un autre usage. Chemin d'accès privé Route ou rue privée qui relie un bâtiment principal ou un terrain au chemin principal. Chemin public Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une municipalité ou par le ministère des Transports. Chenil Établissement pour fins d'élevage, de dressage, de pension et de reproduction de chiens. Sont considérés comme chenil, tous les établissements comportant quatre (4) chiens adultes et plus. Un lieu utilisé pour la pension de chiens adjacent à un bâtiment de médecine vétérinaire n'est pas considéré comme un chenil dans le présent règlement. Chien Le mot chien est interprété au sens général et comprend tous les chiens mâles ou femelles. Chien adulte Chien ayant un âge de 8 mois et plus. Cimetière d'automobiles Voir Cour à rebuts automobiles. Clinomètre (compas circulaire optique) Instrument de poche, utilisé sur le terrain, permettant d'évaluer l'inclinaison et la hauteur d'un talus. Clôture Construction, mitoyenne ou non, constituée de poteaux et de matériaux autorisés par le règlement de zonage, implantée dans le but de délimiter, de marquer ou de fermer un espace. Clôture à neige Clôture formée de baguettes de bois non plané, ou d'un matériau de résistance similaire, rattachées par des fils métalliques ou des fils de polymère, ou constituée d'un treillis en matière plastique, installée pour une période de temps limitée, afin d'enclore un espace ou de former une barrière contre le vent et le déplacement ou l'accumulation de neige. Coefficient d'emprise au sol Rapport entre la superficie occupée au sol par un bâtiment et l'aire totale du terrain. Coefficient de sécurité Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 27 Comité consultatif d'urbanisme Le comité consultatif d'urbanisme créé par règlement de la municipalité pour analyser et faire des recommandations sur toute question concernant la réglementation d'urbanisme. Commerce agricole Commerce de biens et services reliés à l'agriculture, tel la vente de produits associés à l'agriculture (semences, engrais, etc.) et la vente et la réparation de machinerie agricole. Commerce de détail Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve, expose et vend des marchandises directement au consommateur. Commerce de gros Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on conserve et vend des marchandises à des entreprises. Commerce de produits agricoles Étal ou kiosque d'au plus 40 mètres2 où sont exposés pour la vente des denrées produites par le producteur agricole. L'étal ou le kiosque doit se situer sur la propriété du producteur agricole où sont cultivés les produits ainsi offerts. Commerce de services Bâtiment ou partie de bâtiment où l'on vend un service destiné à la satisfaction d'un besoin humain et qui ne se présente pas sous l'aspect d'un bien matériel. Concentration d'eau Action de réunir et de concentrer les eaux de pluie, de ruissellement ou de rejet industriel par des ouvrages appropriés et de les diriger vers un même point. Conseil municipal Le conseil municipal de la municipalité de Sainte-Françoise. Construction Bâtiment, ouvrage ou autre assemblage ordonné de matériaux ou d'objets reliés au sol ou fixés à tout objet lié au sol, quelle que soit leur nature. Le terme construction comprend tout ouvrage ou travaux modifiant l'état existant ou naturel d'un terrain. Construction accessoire Construction localisée sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un usage complémentaire à ce dernier. Un balcon relié au sol par un escalier et dont les dimensions sont suffisantes pour permettre son usage à d'autres fins que celle d'accéder à une porte du bâtiment est considéré comme une construction accessoire. Construction temporaire Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps limitée fixée par le règlement de zonage. Construction hors toit Construction érigée sur le toit ou excédant le toit d'un bâtiment, rattachée, ou abritant un élément rattaché, au fonctionnement des composantes mécaniques ou électriques d'un bâtiment ou à l'exercice de l'usage autorisé du bâtiment, telle qu'un réservoir, un équipement de mécanique du bâtiment, un abri de puits ou de mécanique d'ascenseur, un abri d'escalier, un puits de ventilation ou de lumière, un équipement de communication. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 28 Conteneur Unité de chargement prenant la forme d'une caisse métallique destinée à faciliter le transport et la manutention des marchandises. Contigu Voir Rangée (en). Corridor riverain Bande de terre qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers l'intérieur des terres, sur une profondeur de 300 mètres dans le cas d'un lac et de 100 mètres dans le cas d'un cours d'eau. Les dispositions concernant le lotissement en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau s'appliquent pour les lots dont 75% et plus de la superficie est inclus dans la bande de 100 mètres ou 300 mètres selon le cas. La largeur d'un terrain se mesure toujours à la ligne avant. Quant aux terrains desservis ou partiellement desservis par l'égout, il doit obligatoirement s'agir d'un égout municipal conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement. Coupe d'assainissement Prélèvement inférieur à 50 % du couvert forestier des arbres endommagés, dégradés (morts ou affaiblis par la maladie ou les insectes), mal formés ou vulnérables en vue d'assainir le boisé, et ce, en prenant les précautions nécessaires pour éviter l'érosion par l'eau (ex. : dégagement manuel). Coupe de contrôle de la végétation Dégagement manuel de moins de 50 % de la végétation arbustive et herbacées permettant, entre autres, de limiter la concurrence exercée sur des essences recherchées ou encore de créer une percée visuelle. Cour Espace, généralement à ciel ouvert, délimité par un mur d'un bâtiment, son prolongement et une ligne de terrain ou totalement entouré par les murs extérieurs d'un bâtiment. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 29 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 30 Cour arrière La cour arrière est délimitée par la ligne arrière du terrain, les lignes latérales du terrain, le mur arrière du bâtiment principal et son prolongement rectiligne jusqu'aux lignes latérales de terrain. Cour avant La cour avant est délimitée par la ligne avant du terrain, les lignes latérales du terrain, le mur avant du bâtiment principal et son prolongement rectiligne jusqu'aux lignes latérales de terrain. Cour à rebuts automobiles ou de ferraille Site extérieur où l'on entrepose des carcasses de voiture, de la ferraille, des électroménagers et matières semblables pour les revendre en entier ou en pièces détachées. Cour intérieure Cour délimitée sur tous les côtés par les murs d'un bâtiment, auquel il est possible d'accéder à partir du bâtiment ou par un passage extérieur qui traverse le bâtiment et relie cet espace à une cour ou à une voie de circulation. Cour latérale La cour latérale est délimitée par la ligne latérale du terrain, le mur latéral du bâtiment principal, le prolongement rectiligne du mur arrière jusqu'à la ligne latérale de terrain et le prolongement rectiligne du mur avant du bâtiment principal jusqu'à la ligne latérale de terrain. Cour à ferraille Terrain où sont entreposés tous types de rebuts ferreux et non-ferreux incluant les rebuts automobiles. Cours à rebuts automobiles Terrain où sont entreposés des rebuts automobiles; est assimilé à cette définition tout terrain où l'on retrouve trois (3) véhicules automobiles et plus répondant à la définition de rebuts automobiles. Cours d'eau Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui entourent le Québec, à l'exception : 1. d'un fossé de voie publique ou privée; 2. d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil; 3. d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a. utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b. qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c. dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. Un cours d'eau, en milieu forestier du domaine de l'État correspond à un cours d'eau tel que défini par le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (chapitre A-18.1, r.7). Cours d'eau à la base du talus Présence effective d'un cours d'eau localisé à l'intérieur de la bande de protection à la base du talus. Danger Phénomène naturel qui peut causer des dommages aux personnes et aux biens. Le danger existe indépendamment de la présence humaine. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 31 Déblai Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération. Aux fins du présent règlement, sont considérés comme déblais les travaux d'enlèvement de terre : 1- dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus (exemple figure 1 au sommet); 2- dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus (exemple figure 1 à la base). Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se termine ne biseau par rapport aux surfaces adjacentes. Figure 1 : Croquis d'un déblai Déboisement Abattage d'arbres, tel que régi par le règlement sur l'abattage d'arbre de la MRC de Bécancour. Densité d'occupation du sol Nombre de bâtiments ou de logements autorisés par unité de surface. Dépanneur Établissement de petite surface où l'on vend des aliments et une gamme restreinte d'articles de consommation courante, dont les heures et les jours d'ouverture s'étendent au-delà des heures et jours habituels des établissements commerciaux. Dépendance Bâtiment ou construction accessoire à l'usage principal du lot. Dépôts meubles Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile, de silt, de sable, de gravier, de caillou, etc. Dérogatoire Tout lot, usage, bâtiment, construction ou autre ouvrage non conforme aux dispositions du présent règlement et existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Distance séparatrice Norme d'éloignement minimal à respecter entre certaines catégories d'usages destinées à assurer l'harmonisation des usages agricoles et non agricoles. Duplex Voir habitation bifamiliale. Écran tampon Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments paysagers qui forme un écran visuel et sonore. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 32 Égout sanitaire Égout recueillant les eaux ménagères et celles provenant des cabinets d'aisance et conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements sous son autorité, notamment le règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égouts. Élagage Opération qui consiste à supprimer complètement ou partiellement certaines branches vivantes ou mortes, jusqu'à leurs aisselles. Émondage Opération qui consiste à supprimer une partie des pousses pour contrôler la forme et la croissance d'un arbre. Emplacement Lot bâtissable qui peut être composé d'un ou de plusieurs lots distincts. Emprise Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de circulation, une infrastructure de transport ou une infrastructure d'un service public. Pour l'établissement de la largeur d'une emprise de rue, celle-ci doit inclure les fossés et trottoirs, s'il y a lieu. Enseigne Tout assemblage de signes, de lettres, de chiffres ou autres caractères, toute image, dessin, gravure ou autre représentation picturale, tout assemblage lumineux fixe, intermittent, défilant ou autrement mobile, tout emblème, logo ou autre figure, tout drapeau, fanion ou banderole, tout personnage, animal ou autre volume gonflé ainsi que tout autre assemblage, combinaison ou dispositif, qui répond aux trois conditions suivantes : 1e est attaché, collé, peint, gravé ou autrement installé ou fixé, de manière temporaire ou permanente, à une construction, une partie de construction ou un support quelconque, fixe ou mobile ; 2e est utilisé pour informer, avertir, annoncer, identifier, faire la publicité, faire la réclame ou faire valoir un établissement, un usage, une activité, un projet, un chantier, un événement ou un immeuble ; 3e est installé à l'extérieur d'un bâtiment ou est visible de l'extérieur d'un bâtiment. Enseigne d'identification Enseigne indiquant le nom, l'adresse, l'occupation, les diplômes, la nature et/ou la raison sociale d'un établissement, d'un service ou de la personne qui réside sur le terrain. Enseigne directionnelle Enseigne indiquant la direction pour se rendre à un établissement agricole, commercial ou industriel. Enseigne commerciale Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un produit, un service ou un divertissement et située sur le même terrain que celui où l'usage ou l'activité est localisé. Enseigne lumineuse Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle soit directement, soit par transparence, translucidité ou réflexion. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 33 Enseigne mobile Enseigne temporaire déposée sur le sol et conçue de manière à être transportée sur roues ou autrement. Enseigne publicitaire Enseigne annonçant une publicité, un produit ou une entreprise commerciale située sur un autre terrain que celui où l'entreprise ou le produit concerné est localisé. Enseigne temporaire Enseigne utilisée pour une durée limitée. Entrée auxiliaire pour entreprise agricole ou forestière Entrée donnant accès aux lots en culture ou boisés ainsi qu'aux bâtiments accessoires d'une exploitation agricole ou forestière. Entrée charretière Accès aménagé qui permet la circulation entre la rue et un terrain. Entrée commerciale Entrée donnant accès à la route à partir d'immeubles commerciaux, industriels, institutionnels ou de bâtiments de plus de trois (3) logements. Entrée principale pour entreprise agricole ou forestière Entrée donnant accès aux bâtiments principaux d'une exploitation agricole ou forestière. Entrée résidentielle Entrée donnant accès à la route pour une propriété de trois (3) logements et moins. Entreposage Action de regrouper ou de mettre en stock des matières fertilisantes jusqu'à leur épandage. Entreposage extérieur Dépôt, accumulation de matières premières, de matériaux, de produits finis, de marchandises, d'objets, de machinerie, de véhicules ou de toute autre chose pouvant faire l'objet d'un entreposage extérieur, posés ou rangés temporairement sur un terrain. Entrepôt Bâtiment servant d'abri ou de dépôt d'objets, de marchandises, de matériaux quels qu'ils soient. Épandage Opération qui consiste à apporter au sol ou à une culture des matières fertilisantes. Équipement d'utilité publique Réseau de voierie, de distribution d'électricité, de gaz, d'aqueduc ou d'égout incluant un bâtiment ou une construction nécessaire pour assurer le fonctionnement du réseau. Équipement fixe Tout équipement implanté sur un terrain. Ex : réservoir Équipement public de télécommunication Équipements et infrastructures publics de télécommunication comprenant les réseaux de téléphonie avec ou sans fil, la câblodistribution, les antennes de diffusion et de réception des ondes ainsi que le réseau de fibres optiques. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 34 Érosion Action d'usure et entraînement graduel des particules de sols par l'eau ou un agent atmosphérique. L'érosion est généralement un phénomène lent et progressif. Escalier de sauvetage Escalier métallique fixé à l'extérieur d'un bâtiment et permettant à ses occupants d'atteindre le sol en cas d'urgence. Escalier extérieur Tout escalier autre qu'un escalier de sauvetage fixé à l'extérieur du corps principal du bâtiment. Escalier intérieur Un escalier situé à l'intérieur du corps principal du bâtiment. Espace de stationnement hors-rue Espace aménagé à l'extérieur de l'emprise d'une rue, destiné au stationnement de véhicules automobiles et comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation donnant accès aux cases ou aux rangées de cases. Établissement Entreprise agricole, commerciale, industrielle, institutionnelle, professionnelle ou publique dont les activités ont lieu à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. Étage Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond situé au-dessus. Un niveau de plancher n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'étages lorsque la superficie de plancher, mesurée dans les parties où la hauteur entre plancher et plafond finis est d'au moins 2,1 mètres, représente moins de 40% de la superficie de plancher du rez-de-chaussée. Le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment s'effectue à partir du rez-de-chaussée. Étalage extérieur Exposition temporaire, à l'extérieur d'un bâtiment, de produits mis en montre pour la vente. Évènement spécial Activité de type rassemblement populaire, exposition itinérante, foire commerciale, cirque, manège et carnaval. Les festivals et les spectacles en plein air sont associables au type rassemblement populaire. Excavation Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. L'excavation se différencie du déblai par l'obtention d'une forme en creux (voir. Fig. 2). Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 35 Figure 2 : Croquis d'une excavation Existant Usage pratiqué ou construction érigée avant l'entrée en vigueur des présents règlements. Expertise géotechnique Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. Aux fins du présent règlement, l'expertise vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, elle doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et la protection des biens exposés à un éventuel glissement de terrain. Extension Agrandissement de la superficie d'un bâtiment ou, dans le cas d'un usage, de l'aire qu'il occupe dans un bâtiment ou sur un terrain. Extraction Opération consistant à extraire des substances minérales de surface. Façade Côté extérieur et exposé à la vue de tout mur d'un bâtiment. Façade principale d'un bâtiment Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une rue publique ou privée et comportant l'entrée principale de l'immeuble. Dans le cas d'un terrain intérieur, désigne la façade du bâtiment qui fait face à la rue. Dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain d'angle transversal, d'un terrain transversal ou d'un terrain formant un îlot, désigne la façade du bâtiment qui fait face à la rue pour laquelle l'adresse du bâtiment a été attribuée. Lorsque l'implantation du bâtiment est oblique par rapport à la rue, le mur faisant face à la rue est celui formant un angle inférieur à 45 degrés par rapport à la ligne d'emprise de la rue. Fonctionnaire désigné Officier municipal en charge de l'application des règlements d'urbanisme. Fondation Ouvrages en contact avec le sol destinés à répartir les charges et à assurer, à la base, la stabilité d'une construction (exemples : fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de béton). Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 36 Fossé Dépression creusée dans le sol afin de permettre le drainage du sol ou l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, comprenant un fossé de chemin, un fossé de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents et un fossé qui ne draine qu'un seul terrain. Le fossé peut être à ciel ouvert, en tranchée drainante ou canalisée. Fossé de voie publique Dépression en long creusée dans le sol, servant exclusivement à drainer une voie publique ou privée. À titre d'exemple, une voie publique ou privée peut inclure notamment toute route, chemin, rue, ruelle, voie piétonnière, cyclable ou ferrée. Fossé mitoyen Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre voisins au sens de l'article 1002 du Code civil. L'article 1002 stipule : «Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de tout autres clôtures». Fossé de drainage Dépression en long creusée dans le sol utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation, qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie est inférieure à 100 hectares. Front, frontage Partie du lot contiguë à la ligne de rue. Gabion Cage métallique fabriquée de matériaux résistants à la corrosion et destinée à être remplie de matériaux naturels tels que pierre concassée, gravier, terre, et servant à prévenir l'érosion et la détérioration des rives des lacs et cours d'eau. Galerie Balcon relié au sol par un escalier et dont les dimensions sont suffisantes pour permettre son usage à d'autres fins que celle d'accéder à une porte du bâtiment. Garage Un bâtiment attaché ou détaché du bâtiment principal servant à remiser les véhicules moteurs destinés à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal. Lorsque le garage est attaché au bâtiment principal, il est considéré comme faisant partie de celui-ci. Garage commercial Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant rémunération, au remisage, à la réparation, à la vente ou au service des véhicules moteurs ou de la machinerie pour ouvrage. Garage privé Bâtiment accessoire attaché ou séparé d'un bâtiment principal, qui est destiné à remiser un ou plusieurs véhicules moteurs servant à un usage privé. Garderie Une garderie, un centre de la petite enfance, une halte-garderie, un jardin d'enfants, un service de garde en milieu familial, au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2) ainsi qu'un service de garde en milieu scolaire au sens de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) ou de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c. E-9.1). Gestion liquide Un mode de gestion réservé au lisier constitué principalement des excréments d'animaux parfois mélangés à de la litière et à une quantité d'eau de lavage; il se présente sous forme liquide et est manutentionné par pompage. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 37 Gestion solide Un mode de gestion réservé au fumier constitué d'excréments d'animaux et de litière, il est entreposé sous forme solide et est manutentionné à l'aide d'un chargeur. Gîte touristique Usage exercé à l'intérieur d'un logement et qui consiste à offrir au plus 5 chambres en location à une clientèle de passage à qui on peut également offrir le petit déjeuner servi sur place. Glissement de terrain Mouvement vers le bas d'une pente d'une masse de sol le long d'une surface de rupture qui s'amorce dans un talus sous l'effet de la gravité. La surface de rupture est celle le long de laquelle glisse la masse de sol. Habitation Bâtiment principal ou partie de bâtiment destiné à loger une ou plusieurs personnes ou ménages, comprenant un ou plusieurs logements. Habitation bifamiliale Habitation comportant deux (2) logements ou pouvant loger deux (2) ménages. Habitation multiple Habitation comportant plus de deux (2) logements ou pouvant loger plus de deux (2) ménages. Habitation trifamiliale Habitation comportant trois (3) logements ou pouvant loger trois (3) ménages. Habitation unifamiliale Habitation comportant un seul logement ou pouvant loger un seul ménage. Habitation collective L'habitation collective qui offre des chambres en location se distingue d'un service d'hébergement, tel un hôtel, une auberge ou un motel, par le fait que les chambres sont occupées ou destinées à être occupées comme lieu de résidence permanente ou comme domicile. L'habitation collective qui offre des logements en location se distingue d'un centre d'accueil ou d'une maison de retraite par le fait que le locataire est lié par un bail soumis aux dispositions du Code civil (L.Q., 1991, c. 64) et de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c. R-8.1), et plus particulièrement l'article 2 du Règlement sur les formulaires de bail obligatoires et sur les mentions de l'avis au nouveau locataire (R.R.Q., c. R-8.1, r. 1.02). Hauteur d'un bâtiment (en mètre) La hauteur du bâtiment se mesure entre la partie supérieure du solage où est appuyée la construction et la partie la plus élevée du toit. Hauteur d'une clôture, d'un muret ou d'une haie Distance mesurée entre le niveau fini du sol, à la verticale de la clôture, du muret ou de la haie, et la partie la plus élevée de la clôture, du muret ou de la haie. Lorsqu'une hauteur maximale est fixée, elle s'applique en tout point de la clôture, du muret ou de la haie. Hauteur d'une enseigne Distance mesurée entre le niveau moyen naturel du sol, à la verticale de l'enseigne, et le point le plus élevé de l'enseigne, y compris son support. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 38 Hauteur du talus Différence de niveau (dénivellation) entre le sommet et la base du talus. Hectare Unité de mesure agraire de superficie équivalant à dix mille mètres carrés (10 000 m2). Îlot Un terrain ou un ensemble de terrains, borné sur chaque côté par une rue publique. Îlot déstructuré Entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructurée par l'addition au fil du temps, d'usages non agricoles et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants et irrécupérables pour l'agriculture. Îlot déstructuré de type 1 Îlot déstructuré où sont autorisés le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins résidentielles. Immeuble Un fonds de terre ainsi qu'une construction ou un ouvrage à caractère permanent qui s'y trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante dans la mesure où cette construction, cet ouvrage ou ce qui fait partie intégrante du fonds de terre, de la construction ou de l'ouvrage n'est pas meuble au sens du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64). Immeuble patrimonial Tout bien immeuble qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique, paysagère, scientifique, sociale, urbanistique ou technologique, notamment un bâtiment, une structure, un vestige ou un terrain. R-48-2025, art. 1 Immeuble protégé 1e un centre récréatif de loisirs, de sport ou de culture; 2e un parc municipal; 3e une plage publique ou une marina; 4e le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); 5e un établissement de camping; 6e les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; 7e le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; 8e un temple religieux; 9e un théâtre d'été; 10e un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; 11e un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de vingt sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Immunisation L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 39 Inclinaison Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de différentes façons (voir figure 3). La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l'angle et varie de 0 pour une surface parfaitement horizontale, à 90 pour une surface parfaitement verticale. La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (aussi appelée hauteur) et la distance horizontale. Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la hauteur et la distance horizontale. On utilise généralement les lettres majuscules H et V pour préciser les valeurs représentant respectivement l'horizontale et la verticale. La distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours être mesurée selon l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente. A B Figure 3 : illustrations des diverses façons d'exprimer une inclinaison (A : en degré, en pourcentage et en proportion. B : correspondance entre les trois systèmes de mesure. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 40 Industrie Établissement dont l'activité a pour but principal l'extraction, la manutention, l'entreposage ou la première transformation de matières premières ; la transformation ou le conditionnement de produits agricoles ou de produits des pêcheries ; la transformation, l'assemblage, le traitement, la fabrication ou la confection de produits finis ou semi-finis à partir de matières premières ou de produits finis ou semi-finis; le traitement, la manutention ou la transformation de sous-produits des activités industrielles ou des activités humaines y compris le compostage des déchets ou de matière organique. Industrie artisanale Une entreprise où une personne fait un travail manuel à son propre compte et pouvant être aidée par sa famille ou des apprentis. Infrastructure Installation ou équipement public ou privé servant à fournir des services essentiels à la collectivité (routes, rues, ponts, réseaux d'aqueduc et d'égout, voies ferrées, réseaux de télécommunication et d'énergie, etc.). Infrastructure récréative de type linéaire Abrogée Infrastructure d'utilité publique Abrogée. R-34-2023, art. 2 Ingénieur en géotechnique Ingénieur membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ) possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et ayant un profil de compétences en géotechnique, tel que défini par l'Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ). Installation d'élevage Un bâtiment d'élevage ou une aire d'alimentation dans lequel sont gardés des animaux et un ouvrage ou une installation de stockage des engrais de ferme ou un ensemble de plusieurs de ces installations lorsque chaque installation n'est pas séparée d'une installation voisine de plus de 150 mètres et qu'elle fait partie d'une même exploitation. Installation septique Une installation destinée à la réception, l'évacuation ou le traitement des eaux usées d'une habitation, soit les eaux du cabinet d'aisance, de la cuisine, de la salle de bain, de la buanderie et de tout appareil ou installation. Désigne aussi une installation destinée à la réception, l'évacuation ou le traitement des eaux usées d'un bâtiment non résidentiel dans la mesure où les eaux usées générées sont de même nature que les eaux usées d'une habitation. Isolé Se dit d'un bâtiment dégagé de tout autre bâtiment principal. Jour Un jour de calendrier. Jumelé Se dit d'un bâtiment principal réuni à un seul autre bâtiment principal par un mur mitoyen et dont chacun des bâtiments se situe sur un terrain distinct. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 41 Lac Nappe d'eau douce à l'intérieur des terres. Largeur de bâtiment Distance entre les murs latéraux du bâtiment principal, mesurée au niveau de la façade principale. Largeur d'un lot ou d'un terrain Distance entre les lignes latérales du lot ou du terrain, mesurée le long de la ligne avant. Largeur d'une rue La largeur de l'emprise ou la distance entre les lignes de la propriété de chaque côté d'une rue. LAU Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., C. A-19.1). Lave-auto Espace commercial aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé exclusivement au lavage manuel, semi-automatique ou automatique des véhicules moteurs. Lieux d'élevage Ensemble d'installations d'élevage et d'ouvrages de stockage qui appartient au même propriétaire et dont la distance d'une installation ou d'un ouvrage avec l'installation ou l'ouvrage le plus rapproché est d'au plus 150 mètres. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 42 Ligne Ligne de terrain ou de rue. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 43 Ligne arrière Ligne séparant 2 terrains adossés. Dans le cas d'un lot d'angle, la ligne arrière est celle située à l'arrière d'un bâtiment principal et qui est la plus parallèle à la façade du bâtiment. Ligne arrière sur rue Ligne arrière qui coïncide avec une ligne de rue. Ligne avant Ligne de terrain qui correspond avec la ligne de rue située du côté de la façade principale du bâtiment principal. Ligne de lot Synonyme de «Ligne de terrain». Ligne d'emprise de rue Ligne délimitant une superficie destinée à l'implantation d'une rue. Ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application du présent règlement, sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire: 1e à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau; 2e les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau; 3e dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont; 4e dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit: 1e si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment à l'alinéa 1 du paragraphe précédent. Ligne de terrain Lignes déterminant les limites d'une parcelle de terrain, servant ou pouvant servir à un usage principal. Ligne de rue Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise d'une rue. Ligne latérale Ligne de terrain qui a un point d'intersection avec la ligne avant. Lit Dépression naturelle du sol, exempte de végétation, où coule un cours d'eau permanent ou intermittent. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 44 Littoral Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Local technique Local prévu pour contenir de l'équipement technique ou d'entretien du bâtiment. Logement (unité de) Espace habitable, composé d'une ou plusieurs pièces, occupé par un seul ménage, accessible directement de l'extérieur ou par un vestibule ou corridor commun à plusieurs logements, comprenant des installations sanitaires complètes (toilette, lavabo et baignoire ou douche) ainsi que les installations et espaces nécessaires pour qu'une personne puisse y préparer un repas, y manger et y dormir. Logement intergénérationnel Logement supplémentaire à un bâtiment principal destiné à être occupé par une personne ayant, ou ayant eu, un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal. Lot Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel fait, déposé et publié conformément à la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou au Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64). Lot de coin (d'angle) Lot situé à l'intersection de deux rues ou segments de rue. Lot intérieur Lot autre qu'un lot de coin. Lot irrégulier Un lot qui n'est pas quadrangulaire. Lot ou terrain desservi Lot ou terrain adjacent à une rue ou à un terrain où passent une conduite municipale d'égout sanitaire et une conduite municipale d'aqueduc ou lot ou terrain adjacent à une rue ou un terrain où un règlement municipal en vigueur décrète l'installation d'une conduite municipale d'égout sanitaire et d'une conduite municipale d'aqueduc. Lot ou terrain non desservi Lot ou terrain qui n'est pas un lot ou terrain desservi ni un lot ou terrain partiellement desservi. Lot ou terrain partiellement desservi Lot ou terrain adjacent à une rue ou à un terrain où passent soit une conduite municipale d'égout sanitaire, soit une conduite municipale d'aqueduc ou lot ou terrain adjacent à une rue ou un terrain où un règlement municipal en vigueur décrète l'installation soit d'une conduite municipale d'égout sanitaire, soit d'une conduite municipale d'aqueduc. Lot ou terrain riverain Lot ou terrain dont plus de 75 % de la superficie est inclus dans un corridor riverain. Lot transversal Lot intérieur ayant façade sur 2 rues. Lotissement Action de diviser, de morceler un terrain en parcelles Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 45 Maison d'habitation Une maison servant à l'habitat d'un ménage. Maison de chambres Résidence comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces communs destinés à l'usage des occupants. La maison de chambres peut également comprendre un logement occupé par la ou les personnes chargées de l'entretien ou de la surveillance des lieux. Maison mobile Habitation unifamiliale, fabriquée à l'usine, conçue pour être habitée à longueur d'année; transportable vers sa destination finale en une seule unité, sur une remorque ou à l'aide d'un système de roues amovibles ou non; munie des installations nécessaires pour la relier aux services publics et pouvant être installée sur des roues, blocs, piliers, pilotis, poteaux, poutres, vérins ou sur des fondations. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 46 Marge Distance minimale à respecter. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 47 Marge adjacente à une rue Une marge avant, une marge latérale sur rue ainsi qu'une marge arrière lorsque la ligne arrière coïncide avec une ligne de rue. Marge de précaution Parcelle de terrain comprise dans une bande de protection et dont la largeur est inférieure à celle de la bande de protection. Sa limite borde le sommet ou la base du talus. Marge de recul Distance minimale à respecter entre une construction et les lignes avant, arrière et latérales d'un terrain. Marge de recul arrière Distance minimale à respecter entre toute partie saillante de la façade arrière de la fondation d'un bâtiment principal et la ligne arrière du lot. Marge de recul avant Distance minimale à respecter entre toute partie saillante de la façade avant de la fondation d'un bâtiment principal et la ligne avant du lot. Marge de recul latérale Distance minimale à respecter entre toute partie saillante d'une façade latérale d'un bâtiment principal et la ligne latérale du lot. Marge latérale sur rue Distance minimale prescrite entre une ligne latérale sur rue et le bâtiment principal. Matière fertilisante Toute matière dont l'emploi est destiné à entretenir ou à améliorer, séparément ou simultanément, la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques et chimiques et l'activité biologique des sols (Organisation internationale de normalisation). Matière résiduelle Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou, plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon (article 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement). Matière résiduelle fertilisante (MRF) Matière résiduelle dont l'emploi est destiné à entretenir ou à améliorer, séparément ou simultanément, la nutrition des végétaux, ainsi que les propriétés physiques et chimiques et l'activité biologique des sols. Les résidus provenant d'activités agricoles sont exclus de cette définition. Mesure préventive Lors d'une expertise géotechnique, les mesures préventives regroupent les actions et travaux à faire, ou pouvant être entrepris, pour le maintien ou l'amélioration des conditions de stabilité d'un site, afin d'éviter un glissement de terrain. De manière non limitative, figurent parmi les mesures préventives les travaux de stabilisation (le contrepoids en enrochement, le reprofilage, le tapis drainant, etc.) et les mesures de protection passives (le mur de protection, le merlon de protection, le merlon de déviation, etc.). MRC Municipalité régionale de comté de Bécancour Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 48 Municipalité Municipalité de Sainte-Françoise. Mur Construction verticale à pans servant à enfermer un espace et qui peut également soutenir une charge provenant d'un plancher ou d'un toit. Mur arrière Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne arrière de terrain et dont le tracé peut être brisé. Mur avant Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne avant de terrain et dont le tracé peut être brisé. Mur de soutènement Ouvrage qui s'élève verticalement ou obliquement sur une certaine longueur et destiné à résister à la poussée exercée par le matériel de remblai en place, par le sol naturel, par les vagues ou autres facteurs susceptibles de causer un mouvement de terrain. Muret Petit mur fait de briques, de pierres, de bois ou de maçonnerie faisant office de clôture. Mur latéral Mur extérieur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale de terrain et dont le tracé peut être brisé. Mur mitoyen Mur employé conjointement par deux bâtiments en vertu d'une servitude et servant de séparation entre eux. NAD Système de référence constitué des conventions qui permettent d'exprimer, de façon univoque, la position de tout point de la surface terrestre. Niveau moyen du sol Élévation moyenne du terrain établie à partir du niveau du sol mesuré à une distance de 3 mètres d'une construction et obtenue en faisant la moyenne des lectures prises à intervalle de 2 mètres au pourtour du périmètre extérieur de la construction. Dans le cas où un côté de la construction a une largeur inférieure à 2 mètres, le niveau du sol doit être mesuré vis-à-vis le centre de ce côté. Il ne faut pas tenir compte, dans le calcul de la moyenne, d'une dépression localisée telle une entrée pour véhicules ou piétons. Nouveau lieu d'élevage Un lieu d'élevage est considéré à titre de nouveau lorsqu'aucune dénonciation du lieu d'élevage n'a été faite avant le 21 juin 2002, conformément à l'article 79.2.6 de la LPTAAQ. En l'absence d'une telle dénonciation, quand le producteur dépose un affidavit au bureau municipal affirmant qu'au 21 juin 2002 son lieu d'élevage comportait des animaux, en précisant leur nombre, le ou les types d'élevage et le ou les modes de gestion des engrais de ferme, celui-ci n'est plus considéré comme un nouveau lieu d'élevage. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 49 Occupation mixte ou multiple L'occupation d'un bâtiment pour deux (2) ou plusieurs fins différentes. L'usage principal du bâtiment demeure cependant tel que déterminé par la zone. Dans une zone mixte, l'usage principal est celui qui occupe la superficie du bâtiment la plus importante. Opération cadastrale Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout, un remplacement cadastral fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou de l'article 3043 du Code civil du Québec. Ouvrage Toute construction, toute structure ou toute infrastructure (incluant leur édification, leur modification ou leur agrandissement). Ouvrage agricole Toute construction, toute structure ou toute infrastructure (incluant leur édification, leur modification ou leur agrandissement) et toute utilisation d'un fond de terre à des fins agricoles. Panneau-réclame Une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé ou offert à un autre endroit que celui où il est placé. Parc Toute étendue de terrain aménagée avec de la pelouse, des arbres, des fleurs et utilisée seulement pour la promenade, le repos et le jeu. Parcelle réceptrice Parcelle de terrain où sont entreposées ou épandues une ou des matières résiduelles fertilisantes. Passage piétonnier Passage réservé exclusivement aux piétons sur une voie de circulation ou entre des terrains privés. Pente Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. Périmètre d'urbanisation de la municipalité La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la municipalité, déterminée par le schéma d'aménagement applicable dans cette municipalité, ainsi que toute limite nouvelle de cette extension déterminée par cette modification du schéma d'aménagement à l'exception de toute partie de cette extension qui serait comprise dans une zone agricole. Le périmètre d'urbanisation est délimité sur le plan de zonage qui fait partie intégrante du règlement de zonage. Perron Ensemble d'un seul tenant composé d'un escalier se terminant par une plate-forme de plain-pied avec l'entrée d'un bâtiment et faisant généralement corps avec le bâtiment. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 50 Piscine ou piscine résidentielle Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. Piscine creusée ou semi-creusée Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. Piscine démontable Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. Piscine hors-terre Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. Pièce habitable Pièce destinée à être occupée par des personnes et satisfaisant aux normes prévues au Code National du bâtiment du Canada. Plaine inondable La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants: 1e une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; 2e une carte publiée par le gouvernement du Québec; 3e une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité; 4e les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; 5e les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou le règlement de zonage de la municipalité. Porte-à-faux Partie d'une construction en surplomb, sans appui au sol. Poste d'essence Établissement commercial, ou partie d'un établissement commercial, où l'on vend de l'essence ou d'autres formes de carburant, n'offrant aucun service d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles, mais pouvant offrir divers articles de base nécessaires à l'entretien courant d'un véhicule de promenade, tels huile à moteur, liquide de lave-glace, fusible, balai d'essuie-glace. Précautions Lors d'une expertise géotechnique, les précautions regroupent soit les actions et interventions à éviter pour ne pas provoquer un éventuel glissement de terrain, soit les méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de différentes interventions afin d'éviter de provoquer un glissement de terrain. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 51 Projet d'ensemble immobilier ou projet d'ensemble Projet de construction de deux bâtiments principaux ou plus érigés sur un seul et même lot, chacun des bâtiments principaux et son terrain attenant spécifiquement désignés par un numéro distinct. Producteur agricole Un producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q., c. P-28). Profondeur de terrain Distance moyenne entre la ligne arrière de terrain et la ligne avant, mesurée perpendiculairement à la ligne de rue. Propriétaire Toute personne morale ou physique qui possède un immeuble. Raccordement croisé Phénomène de mise en contact de l'eau potable avec une source potentiellement polluante. Il y a deux types de raccordement croisé, soit par siphonnement à rebours (qui se produit lorsqu'il y a un refoulement causé par la perte de pression dans le réseau d'eau potable), soit par contre-pression (qui se produit lorsqu'un dispositif ou un équipement fonctionne avec une pression supérieure à celle du réseau d'eau potable). Rangée (en) Se dit d'un bâtiment réuni à au moins deux (2) autres, composant un ensemble d'au moins trois (3) bâtiments, et dont les murs sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs d'extrémité, et dont chacun ou l'ensemble des bâtiments se situe sur un terrain distinct. Rapport espace bâti/terrain Quotient obtenu en divisant la superficie d'implantation de tous les bâtiments érigés sur un même terrain par la superficie de ce terrain. Rebuts automobiles Parties de véhicules automobiles usagés et tout véhicule automobile usagé, non-immatriculé et/ou qui n'est pas en état de marche. Reconstruction Action de rétablir dans sa forme, dans son état d'origine, un bâtiment qui a été détruit, est devenu dangereux ou ayant perdu au moins 50 % de sa valeur au rôle d'évaluation foncière à la suite d'un incendie, de la manifestation d'un aléa ou de quelque autre cause. La reconstruction du bâtiment doit débuter dans un délai de 18 mois. Réfection Action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre plus conforme aux normes (ex. : Code national du bâtiment, économie d'énergie, salubrité, etc.) ou le rendre plus opérationnel (ex. : adaptation pour personnes handicapées, etc.). Dans le cas des installations septiques, des fondations d'un bâtiment et certains travaux d'infrastructures du MTMDET, la réfection peut impliquer la démolition. Une réfection de bâtiment ne peut impliquer sa démolition. Dans ce cas, il s'agira plutôt d'une reconstruction. Réglementation d'urbanisme Instrument légal, normatif ou discrétionnaire, de contrôle des usages, des constructions, de l'occupation du sol, du lotissement sur le territoire de la municipalité en conformité avec les orientations d'aménagement du territoire, les affectations du sol et les densités de son occupation établies au plan d'urbanisme. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 52 Relocalisation Déplacement d'un bâtiment ou d'une construction à l'intérieur des limites d'une zone exposée aux glissements de terrain. Remblai Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action. Remisage Dépôt ou stationnement temporaire, à l'intérieur ou à l'extérieur, d'équipement, d'une machinerie, d'un véhicule ou de matériel utilisé par le personnel d'un établissement dans le cadre des activités courantes de cet établissement, qui n'entre pas dans un processus de fabrication et qui n'est pas destiné à être vendu. Sans restreindre la portée du premier paragraphe, le stationnement extérieur d'un véhicule utilisé par un établissement dans le cadre de ses activités, tel un véhicule de livraison utilisé par un commerce ou une entreprise de transport ou une flotte de véhicules de location rattachée à un commerce de location de véhicules, constitue du remisage. Tout dépôt d'équipement, de machinerie ou de matériel qui ne répond pas à la présente définition est assimilé à de l'entreposage. Remise Petite construction extérieure ayant particulièrement un toit en appentis. Abri, local sans aménagement spécial où l'on entrepose des objets. Rénovation Rétablissement ou régénération d'une ou des parties d'une construction, à l'exception des travaux de peinture ou de menus travaux d'entretien, nécessaires au maintien d'un bâtiment. Résidence communautaire Résidence abritant un groupe maximal de 9 personnes non apparentées, excluant le personnel, et ayant entre autres comme caractéristiques, les services d'entretien et les repas servis dans une cuisine collective. Résidence de tourisme Un établissement (habitation unifamiliale isolée, chalet ou maison de villégiature) qui est offert en location à des touristes contre rémunération pour une période n'excédant pas 31 jours. La résidence de tourisme doit être meublée et comprendre au moins une chambre à coucher et un service d'auto- cuisine. R-48-2025, art. 1 Résidence pour personnes âgées ou en perte d'autonomie Immeuble d'habitation collective ayant au moins une chambre en location et au plus neuf (9) chambres, où sont offerts, contre le paiement d'un loyer, des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées ou en perte d'autonomie et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et de services sociaux (L. R. Q. c. S-4.2) et d'un immeuble ou d'un centre local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial au sens de cette loi. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 53 Résidence secondaire Habitation occupée de façon saisonnière et qui ne constitue pas le domicile principal de celui qui y réside. Restaurant Établissement commercial spécialement aménagé pour que des personnes puissent y trouver à manger et à boire, contre paiement, mais non à se loger. Rétrogression Processus d'agrandissement d'un glissement de terrain se développant vers l'arrière du talus. Se caractérise généralement par sa distance horizontale de recul, mesurée dans le sens du mouvement, entre le sommet de l'escarpement arrière du glissement de terrain et le sommet du talus où le mouvement s'est amorcé. Rez-de-chaussée Étage d'un bâtiment dont le niveau du plancher se situe au niveau de la rue ou du sol et qui n'excède pas 1,8 m au-dessus du niveau moyen du sol après nivellement final. Risque Mesure ou évaluation du degré d'exposition à un danger et de la gravité des conséquences qui pourraient en découler sur la santé, les biens matériels ou le milieu naturel. Cette évaluation est obtenue par le produit de la possibilité d'occurrence d'un glissement de terrain et des conséquences sur les personnes et les biens. Rive Pour les fins du présent règlement, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30% ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30% ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts et du Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. Roulotte Véhicule monté sur roues ou non, utilisé de façon saisonnière ou destiné à l'être, comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule-moteur ou poussé ou tiré par un tel véhicule-moteur, et servant uniquement à des fins récréatives. Une roulotte ne comprend cependant pas un autobus ou un camion transformé afin d'être habitable. Roulotte d'utilité ou de chantier Véhicule immatriculé monté ou non sur roues, conçu et utilisé comme logement saisonnier ou à court terme où des personnes peuvent y demeurer, manger et/ou dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou être poussé ou tiré par un tel véhicule. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 54 Rue Voie de circulation destinée principalement à la circulation des véhicules automobiles. Rue collectrice Rue publique par laquelle doivent généralement transiter les véhicules qui désirent accéder à une rue artérielle ou à une autre rue collectrice lorsqu'ils proviennent d'une rue locale. Rue locale Rue publique ou privée dont la principale fonction est de donner accès aux terrains qui la bordent. Rue privée Voie de circulation de propriété privée. Rue publique Rue appartenant à la municipalité et déclarée ouverte comme rue publique ou rue sous la juridiction du ministre des Transports du Québec. Rupture Séparation brusque d'une masse de sol après déformation, le long d'une surface de rupture, sous l'effet des forces gravitaires. Sablière Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles, pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, des digues ou des barrages. Saillie Partie d'un bâtiment qui dépasse l'alignement général du mur. Sans restreindre la portée de ce qui précède, un perron, une corniche, un avant-toit, un balcon, un portique, un tambour, un porche, une marquise, un auvent, un escalier extérieur, une galerie, une véranda, une baie vitrée, constituent des saillies. Secteur viable Secteur délimité en fonction des activités agricoles, de la qualité de sols, de leur occupation, des possibilités d'utilisation agricole et de la localisation des établissements d'élevage. À l'intérieur des secteurs viables, la construction d'une résidence est permise sur les unités foncières vacantes d'une superficie de 30 hectares et plus. 34-2023, art. 2 Sentier piétonnier Allée réservée à l'usage exclusif des piétons. Serre privée Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour fins personnelles et non destinés à la vente. Service de garde en milieu familial Un service de garde en milieu familial au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2). Service de sécurité incendie Service de sécurité incendie régional de la MRC de Bécancour (SSIRMRCB). Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 55 Servitude Restriction au droit de propriété immobilière pour une raison d'intérêt général ou d'utilité publique. Sinistre Défaillance technologique ou accident découlant ou non de l'intervention humaine, notamment une inondation, une secousse sismique, un mouvement de sol, une explosion, une émission toxique ou une pandémie, qui cause de graves préjudices aux personnes ou d'importants dommages aux biens et exige de la collectivité touchée des mesures inhabituelles. Site Terrain ou lot où se situe l'intervention projetée. Site patrimonial protégé Site patrimonial reconnu par une instance compétente et identifié au plan d'urbanisme. Sous-sol Étage d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée, partiellement souterrain, dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini ou au-dessous des solives du plancher supérieur si le plafond n'est pas fini, est situé au-dessus du niveau moyen du sol à l'extérieur, après nivellement final. Un sous-sol n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre d'étages d'un bâtiment. Spa Vaste baignoire d'hydromassage, ou bassin extérieur en matériau de synthèse, équipée d'un système de propulsion d'air et d'eau sous pression. Stabilité État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires. Stationnement Espace affecté au stationnement d'un ou plusieurs véhicules moteur y compris les allées et voies d'accès à celui-ci. Station-service Établissement commercial offrant des services d'entretien et de réparation de véhicules de promenade, tels que le gonflage et le remplacement des pneus, la vidange d'huile, le graissage, la mise au point, l'installation et le remplacement de pièces, le lavage, comprenant en plus un poste d'essence et offrant divers articles de base nécessaires à l'entretien courant d'un véhicule de promenade, tels huile à moteur, liquide de lave-glace, fusible, balai d'essuie-glace. Structure d'entreposage Ouvrage de stockage des déjections animales. Subdivision Morcellement du terrain d'un propriétaire. Substance minérale de surface La tourbe; le sable incluant le sable de silice; le gravier; le calcaire; la calcite; la dolomie; l'argile commune et les roches argileuses exploitées pour la fabrication de produits d'argile; tous les types de roches utilisées comme pierre de taille, pierres concassées, minerai de silice ou pour la fabrication de ciment; toute autre substance minérale se retrouvant à l'état naturel sous forme de dépôt meuble, à l'exception de la couche arable, ainsi que les résidus miniers inertes, lorsque ces substances et Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 56 résidus sont utilisés à des fins de construction, pour la fabrication des matériaux de construction ou pour l'amendement des sols. Superficie d'un bâtiment Superficie de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout comprenant les saillies, à l'exception des saillies ouvertes. Superficie résiduelle Superficie du lot excluant les superficies occupées par le bâtiment principal, les bâtiments et usages accessoires et l'aire de stationnement. Superficie totale de plancher Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à partir de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à l'exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de stationnement ou d'installation de chauffage et d'équipements de même nature. Système d'évacuation et de traitement des eaux usées à circuit fermé Tout système d'évacuation et de traitement des eaux usées qui n'entraîne pas de rejet d'eau dans le sol. Talus Terrain en pente d'une hauteur minimale de 5 mètres. Talus composé de sols à prédominance argileuse Terrain en pente d'une hauteur de 5 mètres ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5 mètres de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 14 degrés (25 %) ou plus (voir figure 4). Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8 degrés (14 %) sur une distance horizontale supérieure à 15 mètres. Les ruptures éventuelles sont contrôlées par les sols argileux présents en totalité ou en partie dans le talus. La prédominance correspond au type de sol qui conditionnera le comportement mécanique qu'adopte l'ensemble du talus lors d'une rupture. Talus composé de sols hétérogènes ou de sols à prédominance sableuse Terrain en pente d'une hauteur de 5 mètres ou plus, contenant des segments de pente d'au moins 5 mètres de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 27 degrés (50 %) ou plus. Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 14 degrés (25 %) sur une distance horizontale supérieure à 15 mètres. Les ruptures éventuelles sont contrôlées par les sols hétérogènes (tills) ou sableux présents en totalité ou en partie dans le talus. La prédominance correspond au type de sol qui conditionnera le comportement mécanique qu'adopte l'ensemble du talus lors d'une rupture. Terrain Espace de terre d'un seul tenant, appartenant à un seul propriétaire ou détenu en copropriété indivise, formé d'un ou plusieurs lots ou parties de lots. Un ou plusieurs lots ou parties de lots appartenant au même propriétaire servant ou pouvant servir à un seul usage principal, sauf dans le cas d'une entreprise agricole où l'exploitation agricole incluant les bâtiments constitue un usage principal et la ou les résidences de l'exploitant constituent également des usages principaux. Un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels de cadastre, fonds de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants, partie résiduelle d'un fonds de terre une fois distraits les fonds de terres décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants, ou un ensemble de ces situations formant un tout, appartenant à un propriétaire. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 57 Terrain adjacent Terrain dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée et/ou qui peut être touché par un glissement de terrain amorcé au site étudié. Les terrains adjacents peuvent, dans certains cas, être beaucoup plus loin que le site de l'intervention projetée. Terrain d'angle Terrain borné sur deux côtés ou plus par une emprise de rue. Terrain enclavé Terrain non contigu à une emprise de rue. Terrain intérieur Terrain borné en front par une emprise de rue et sur les autres côtés par d'autres terrains. Terrain transversal Terrain borné en front et en arrière par une emprise de rue et sur les autres côtés par d'autres terrains. Terrasse commerciale Plate-forme ou espace de terrain extérieur en complément d'un restaurant, bar, lieu d'hébergement et autres établissements et où sont disposés des tables et des chaises à l'usage des clients. Till Dépôt hétérométrique et souvent hétérogène non stratifié laissé à la suite du passage d'un glacier et constitué d'argile, de sable, de gravier et de blocs rocheux mélangés dans des proportions variables. Toit plat Toit dont la pente est inférieur à 3/12 sur plus de 25% de sa surface mesurée en projection horizontale. Terrain de jeux Espace aménagé et utilisé comme lieu de récréation ou de sport. Traverse Pont d'accès aménagé dans le fossé d'un chemin municipal afin de permettre l'accès à une propriété privée à partir du chemin. Triangle de visibilité Espace triangulaire formé à partir du point d'intersection des lignes d'emprise de deux rues et se prolongeant sur chacune de celles-ci sur une distance de 6 mètres. La ligne reliant ces deux points de projection constitue la base du triangle. Trottoir Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons. Tuyau d'écoulement Canalisation de drainage ovale ou ronde, installée dans un fossé municipal faisant partie d'une traverse et assurant l'écoulement des eaux superficielles dans le fossé. Unité d'élevage Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 58 Unité de voisinage Est considérée comme une unité de voisinage, une maison d'habitation, un immeuble protégé, un périmètre d'urbanisation d'une municipalité, un camping ou un chemin public. Unité foncière Une unité foncière est composée d'un ou de plusieurs lots ou parties de lots contigus, ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), et qui font partie d'un même patrimoine (même propriétaire). Une unité foncière peut regrouper plus d'une unité d'évaluation et se prolonger sur plus d'un secteur ou d'une municipalité. R-34-2023, art. 2 Unité foncière devenue vacante Abrogée. R-34-2023, art. 2 Unité foncière vacante Une unité foncière vacante n'a pas de bâtiment servant à des fins d'habitation (résidence, incluant celle construite en vertu de l'article 40 de la LPTAA, chalet, occupation mixte qui comprend un usage résidentiel). Par ailleurs, l'unité foncière est considérée vacante même si on y trouve un bâtiment sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, des bâtiments agricoles ou des bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels, sans utilisation résidentielle. La date de référence utilisée pour déterminer l'existence d'une unité foncière vacante admissible à la construction et apprécier son caractère vacant d'origine est celle du 12 octobre 2016. L'information contenue au registre foncier à cette date est un instrument fiable, de même que les photographies aériennes et les inscriptions portées au rôle d'évaluation des municipalités. R-34-2023, art. 2 UPA Fédérations régionales de l'Union des producteurs agricoles du Centre-du-Québec et de Lotbinière- Mégantic. Usage Fin principale à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un local, un terrain ou une de leurs parties et tout immeuble en général est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou occupé. Usage accessoire Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à faciliter ou à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage principal, à la condition qu'il soit un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. Dans le cas d'usage résidentiel, n'est pas considéré comme usage accessoire un usage ayant la même vocation que l'usage principal (à titre d'exemple, un logement dans un sous-sol d'une résidence n'est pas un usage accessoire à cette dernière). Dans le cas d'usage commercial ou industriel, n'est pas considéré comme usage accessoire un usage différent de l'usage principal tant par la nature des produits ou services offerts que par la nature des biens produits (industriel). Les présentes dispositions ne s'appliquent pas par les différents usages agricoles qui sont assimilés à la production agricole et font partie d'une même entreprise agricole. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 59 Usage à des fins de sécurité publique Usage d'un bâtiment ou d'un terrain dont la fonction est en lien avec la sécurité des personnes et des biens d'un territoire : - postes de police; - casernes de pompiers; - garages d'ambulances; - centres d'urgence 911; - centres de coordination de la sécurité civile; - tout autre usage à des fins de sécurité publique. Usage conditionnel Usage qui, joint à un usage principal, permet à un propriétaire ou à un occupant d'exercer une activité sous certaines conditions. Usage dérogatoire Tout emploi d'un terrain, d'un bâtiment ou de ses dépendances, non conforme à la réglementation établie pour la zone dans laquelle ils sont situés. Usage principal Fin première pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une partie de ceux-ci est utilisé ou destiné à être utilisé. Usage récréatif intensif extérieur Les usages récréatifs intensifs comprennent des usages où se déroulent des activités récréatives, sportives ou de loisirs qui nécessitent des interventions marquées sur le milieu naturel et qui sont susceptibles d'accueillir un grand nombre de personnes au même moment ou durant une période prolongée (camping, terrains sportifs extérieurs, golf, piscines municipales, etc.). Usage secondaire Usage distinct de l'usage principal, exercé sur le même lot ou terrain que ce dernier, à l'intérieur du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire. Usage sensible Usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes au même moment et/ou pour une période prolongée ou qui abritent une clientèle vulnérable (clientèle requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même : les enfants, les ainés, les personnes à mobilité réduite) : - garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance); - établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé et la Loi sur l'instruction publique; - installations des établissements de santé et de services sociaux (visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux incluant les ressources intermédiaires et de type familial); - résidences privées pour aînés; - usages récréatifs intensifs (terrain de camping et de caravaning, terrains sportifs, etc.); - tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable. Usage temporaire Usage autorisé pour une période de temps limitée fixée par le règlement de zonage. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 60 Vacant Non occupé. Véranda Une galerie ou un balcon ouvert(e), couvert(e), vitré(e), sans fondation et posé(e) en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et non utilisé(e) comme pièce habitable. Vide sanitaire Espace compris entre le plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment et le sol et dont la hauteur libre est inférieure à 1,2 m. Voie de circulation Espace de terrain ou structure destiné à la circulation des véhicules et des piétons, incluant les ouvrages connexes, tels un accotement, une berme, un fossé de drainage de l'infrastructure mais, excluant un fossé d'évacuation des eaux de drainage de l'infrastructure. Sans restreindre la portée de ce qui précède, l'expression « Voie de circulation » désigne notamment une route, une rue, une ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée. Zonage Technique de contrôle de l'utilisation du sol qui consiste à diviser le territoire d'une municipalité en zones pour y réglementer la construction ainsi que l'usage des terrains et des bâtiments. Zone agricole Zone établie par la CPTAQ en date du 1988-02-01 et identifié à la carte portant le numéro: 8.0 - 33420. Zone de contraintes de type 1 Zone où l'on observe la présence : - d'un talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base; - d'un talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base. Zone de contraintes de type 2 Zone où l'on observe la présence : - d'un talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base; Zone d'étude Zone dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée et/ou qui peut être touchée par un glissement de terrain amorcé au site étudié. La zone d'étude dans certains cas peut être plus grande que le site de l'intervention projetée (figure 4). Zone de faible courant Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut-être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. Zone de grand courant Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 61 Zone potentiellement exposée aux glissements de terrain Zone où un glissement de terrain est susceptible de se produire. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 62 Figure 4 : Croquis d'un talus composé de sols à prédominance argileuse avec un plateau de moins de 15 m (croquis supérieur) et d'un plus de 15 m (croquis inférieur) R-2019-02, art.2 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 63 CHAPITRE III DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 17. Application du règlement L'application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné nommé selon les dispositions de l'article 14 du règlement sur les permis et certificats numéro 2010-06. Le présent renvoi est ouvert, c'est-à-dire qu'il s'étend aux modifications que peut subir, postérieurement à l'adoption et à l'entrée en vigueur du présent règlement, toute disposition à laquelle fait référence le présent article. 18. Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au chapitre III du règlement sur les permis et certificats numéro 2010-06. Le présent renvoi est ouvert, c'est-à-dire qu'il s'étend aux modifications que peut subir, postérieurement à l'adoption et à l'entrée en vigueur du présent règlement, toute disposition à laquelle fait référence le présent article. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 64 CHAPITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AU PLAN DE ZONAGE 19. Découpage du territoire en zones Le territoire de la municipalité est divisé en zones délimitées aux plans de zonage et chaque zone est identifiée par un code qui réfère au groupe d'usages prédominants dans cette zone. Ces plans de zonage, ainsi que les symboles et autres indications y figurant, font partie intégrante de ce règlement sous la cote « Annexe 1 » pour valoir comme s'ils étaient ici au long reproduits. 20. Unités de votation Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité de votation aux fins des articles 131 à 137.17 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 21. Codification des zones Chaque zone porte un code d'identification auquel est attaché un suffixe indiquant la ou les vocation(s) dominante(s) tel qu'il appert au tableau reproduit ci-après. Lettres Groupe d'usages dominants A Agricole AG-F Agroforestier IND Industriel INST Institutionnel M Mixte (résidences, commerces et services) REC-F Récréo-forestier REC Récréatif R Résidentiel 22. Interprétation des limites de zones La délimitation des limites des zones est faite à l'aide de lignes identifiées dans la légende du plan de zonage. Sauf indications contraires, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne médiane des rues, des routes, des voies ferrées, des cours d'eau, ainsi qu'avec les lignes de lots ou les limites de territoire de la municipalité. Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée coïncider avec la seconde. Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne d'un lot ou à la ligne médiane d'une rue, la première sera considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la cote (distance) prévue au plan de zonage. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 65 CHAPITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES 23. Mode de classification Les usages autorisés dans les zones ont été réunis en groupes et les groupes en classes, tel qu'établi au tableau reproduit ci-après. Groupes Classes Résidentiel I. Habitations unifamiliales II. Habitations bifamiliales et trifamiliales III. Habitations multiples IV. Chalets et maisons de villégiature V. Maisons mobiles VI. Roulottes VII. Résidences communautaires VIII. Logements intergénérationnels Industriel I. Industrie artisanale II. Industrie légère Commerces et services I. Associés à l'usage résidentiel II. De proximité III. Vente au détail de produits divers IV. À incidence élevée V. Liés à l'automobile VI. Hébergement et restauration Culture, récréation et loisirs I. Activité culturelle II. Parcs et espaces verts III. Usage extensif IV. Usage intensif V. Conservation VI. Agrotouristique VII. Évènements spéciaux Institutionnel I. Services éducationnels II. Services religieux III. Services gouvernementaux IV. Services divers Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 66 Agriculture I. Avec élevage II. Sans élevage III. Activités para-agricoles Forêt I. Exploitation forestière II. Services forestiers III. Activités forestières connexes Extraction I. Activités extractives Services publics I. Équipement d'utilité publique II. Équipement public de télécommunication R-2019-02, art.3 Le Manuel de codification de l'utilisation des biens-fonds en évaluation foncière, volume 3A, peut servir de référence ou d'indicatif pour l'identification d'un usage comparable. Section I Description détaillée des classes d'usages Sous-section 1 Groupe Résidentiel Le groupe d'usage résidentiel comprend huit (8) classes. R-2019-02, art.4 24. Classe I Habitations unifamiliales Cette classe comprend les habitations unifamiliales isolées (comprenant un bâtiment principal d'un seul logement dégagé de tout autre bâtiment principal). R-2019-02, art.5 25. Classe II Habitations bifamiliales et trifamiliales Cette classe comprend les habitations comportant deux (2) logements. Font partie de cette classe les duplex, jumelés ou maisons unifamiliales isolées comportant un logement supplémentaire à l'intérieur. Cette classe comprend également les habitations comportant trois (3) logements et ayant une des compositions suivantes : 1e un (1) logement au rez-de-chaussée et deux (2) logements à l'étage; 2e deux (2) logements au rez-de-chaussée et un (1) logement à l'étage. Les habitations comportant trois (3) logements adjacents (maisons de ville, maisons en rangée) sont exclues de cette classe d'usage. R-2019-02, art.6 26. Abrogé R-2019-02, art.7 27. Abrogé R-2019-02, art.7 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 67 28. Abrogé R-2019-02, art.7 29. Abrogé R-2019-02, art.7 30. Classe III Habitations multiples Cette classe comprend les habitations comportant trois (3) logements étant exclues de la classe II. Elle comprend également les habitations comportant quatre (4) logements et plus. R-2019-02, art.8 31. Classe IV Chalets et maisons de villégiature Cette classe comprend les chalets et les maisons de villégiature. R-2019-02, art.9 32. Classe V Maisons mobiles Cette classe comprend les maisons mobiles. R-2019-02, art.10 33. Classe VI Roulottes Cette classe comprend les roulottes. R-2019-02, art.11 34. Classe VII Résidences communautaires Cette classe comprend les bâtiments de plusieurs logements ou chambres, dont au moins 10% de la superficie de plancher du bâtiment est utilisée pour offrir des services communautaires à l'usage exclusif des résidants. Cette classe comprend à titre indicatif, les maisons de chambre, les centres de réinsertion sociale, les résidences pour personnes âgées. R-2019-02, art.12 35. Classe VIII Logements intergénérationnels Cette classe comprend les logements intergénérationnels. Un logement intergénérationnel est un logement supplémentaire à une habitation unifamiliale destiné à être occupé par une personne ayant, ou ayant eu, un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal. R-2019-02, art.13 Sous-section 2 Groupe Industrie Le groupe d'usage industriel comprend deux (2) classes. R-2019-02, art.14 36. Classe I Industrie artisanale Cette classe comprend les usages de fabrication, de transformation, d'assemblage et de distribution de produits ou d'oeuvres fondés sur le travail manuel, un outillage réduit, la petite taille de l'entreprise et la production de biens ou de services différenciés ou en très petites séries, à caractère familial le plus souvent. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 68 Les usages entrant dans cette classe se trouvent à être les mêmes que ceux de l'industrie légère; toutefois, ces usages doivent toujours être secondaires à un usage résidentiel pour être considérés comme artisanaux. 37. Classe II Industrie légère Cette classe regroupe les activités de fabrication, de transformation, d'assemblage et de distribution de produits finis et semi-finis suivants : 1e industrie d'aliments et boissons; 2e industrie du tabac; 3e industrie du cuir et de produits connexes; 4e industrie textile; 5e industrie de l'habillement; 6e industrie du bois; 7e industrie du meuble et d'articles d'ameublement; 8e industrie du papier et de produits en papier; 9e imprimerie, édition et industries connexes; 10e industrie de première transformation de métaux; 11e industrie de produits métalliques; 12e industrie de machinerie; 13e industrie de matériel de transport; 14e industrie de produits électriques et électroniques; 15e industrie de produits minéraux non métalliques, excluant l'industrie du ciment. Une activité industrielle est considérée légère lorsqu'elle répond aux conditions suivantes : 1e l'usage ne cause l'émission d'aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit ressenti hors des limites du terrain et troublant la jouissance des propriétaires ou occupants avoisinants. La municipalité peut, en tout temps, exiger de l'entreprisse qu'elle fournisse la preuve que les conditions ci-dessus et les règlements auxquels elle est assujettie sont rencontrés; 2e l'usage ne cause, d'aucune façon, d'émission de contaminants solides, liquides ou gazeux; 3e l'activité ne représente aucun danger d'explosion ou d'incendie. 38. Abrogé R-2019-02, art.15 Sous-section 3 Groupe Commerce et service Le groupe Commerce et service comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir des biens et des services. 39. Classe I Commerces et services associés à l'usage résidentiel Cette classe regroupe les établissements de commerces et de services se déroulant à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel ci-après énoncés : 1e salon de beauté, de coiffure et d'esthétique ; 2e garderie en milieu familial ; 3e services financiers : a) assurances; Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 69 b) maison d'agents, de courtiers et services d'administration des biens-fonds 4e services professionnels : a) services médicaux et de santé; b) services juridiques; c) autres services professionnels (architecture, génie, comptabilité, évaluation foncière). R-2019-02, art.16 40. Classe II Commerces et services de proximité Cette classe regroupe les établissements de commerces et de services ci-après énoncés : 1e dépanneur ; 2e garderie ; 3e station-service et poste d'essence ; 4e bureau de poste ; 5e pharmacie ; 6e services personnels ; a) services de buanderie, nettoyage à sec, teinture; b) services funéraires; c) services de réparation d'accessoires personnels; d) services de beauté, de coiffure et d'esthétique; 7e services financiers ; a) banque et caisse populaire; b) assurances c) maison d'agents, de courtiers et services d'administration des biens-fonds; 8e services professionnels; a) services médicaux et de santé; b) services juridiques; c) autres services professionnels (architecture, génie, comptabilité, évaluation foncière); 9e services de réparation autre que l'automobile; 10e services d'affaires; a) services de publicité; b) services de recouvrement; c) services pour les bâtiments et les édifices. 41. Classe III Commerces de vente au détail de produits divers Cette classe comprend les établissements commerciaux suivants : 1e vente au détail des produits de l'alimentation; 2e vente au détail de : a) vêtements et accessoires; b) meubles, mobiliers de maison et équipement; c) d'antiquité d) d'artisanat e) de livres f) de papeterie g) d'articles de sport Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 70 h) de bijoux i) de fleurs j) de marchandises diverses neuves 42. Classe IV Commerces à incidence élevée Cette classe regroupe les établissements où l'on fait la vente de marchandises à des détaillants, des industries, des commerçants, des institutions ou d'autres grossistes. L'activité nécessite habituellement des superficies importantes d'entreposage de produits finis ou de matériaux, des superficies de stationnement et des tabliers de manœuvre de véhicules ou d'équipements lourds. Cette classe comprend notamment : 1e entreprise d'aménagement paysager; 2e services de construction générale; 3e entreprise de déneigement; 4e grossiste; 5e service d'entreposage de marchandises; 6e service de transport de personnes ou de marchandises; 7e vente au détail de maisons modulaires ou unimodulaires; 8e centre de jardinage; 9e vente au détail de matériaux de construction, de bois et quincaillerie; 10e commerce agricole. 43. Classe V Commerces et services liés à l'automobile Cette classe comprend les établissements où l'on fait la vente ou la location d'automobiles, de camions, de remorques, de motos, de motoneiges, de véhicules utilitaires ou de plaisance, de tout matériel roulant, d'embarcations, d'avions, de machineries agricoles ainsi que tout autre commerce similaire. Sont également inclus dans cette classe les établissements où l'on fait l'entretien et la réparation de véhicules moteurs et de machinerie, tels qu'ateliers de mécanique, débosselage, peinture, etc. 44. Classe VI Commerces et services d'hébergement et de restauration Cette classe comprend les usages suivants : 1e hôtel, motel et auberge ; 2e restaurant, casse-croûte ; 3e discothèque ; 4e salle de danse ; 5e bar. Les restaurants, bars ou cabarets avec spectacles érotiques, projection de spectacles érotiques, danseuses ou danseurs nus, ainsi que les établissements exploitant l'érotisme ne sont pas compris dans cette classe. Sous-section 4 Groupe Culture, récréation et loisirs Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 71 Le groupe d'usage Culture, récréation et loisirs comprend sept (7) classes. 45. Classe I Activité culturelle Cette classe comprend les établissements suivants : 1e bibliothèque; 2e galerie d'art; 3e salle d'exposition; 4e économusée; 5e présentation d'objets ou d'animaux; 6e monument et site historique; 7e centre d'interprétation scientifique, historique ou autre. 46. Classe II Parcs et espaces verts Cette classe comprend les parcs et espaces verts municipaux ainsi que les terrains de jeux. 47. Classe III Usage extensif Cette classe comprend les activités récréatives extérieures caractérisées par une faible intensité d'utilisation du territoire aussi bien dans le temps que dans l'espace. Elles nécessitent des équipements peu élaborés et leur pratique est peu dommageable pour le milieu naturel. Cette classe inclut les sentiers pédestres, les sentiers de ski de fond, les sentiers de raquettes, les sentiers de véhicules hors route, les sentiers d'équitation, les pistes cyclables, les aires de pique- nique, les plages non aménagées, les rampes de mise à l'eau, la chasse et la pêche, etc. R-2019-02, art.17 48. Classe IV Usage intensif Cette classe comprend les activités récréatives se pratiquant dans un espace limité où l'on a aménagé les équipements nécessaires à la pratique desdites activités. 49. Classe V Conservation Cette classe comprend les usages ayant pour objet la protection, l'observation et l'interprétation de la nature (réserves écologiques, parcs de conservation, réserves naturelles et fauniques). 50. Classe VI Agrotouristique Cette classe comprend les activités en récréation et tourisme complémentaires à l'agriculture : 1e le gîte touristique ; 2e la table champêtre ; 3e les activités éducatives à la ferme ; 4e le centre d'équitation. 51. Classe VII Évènements spéciaux Cette classe regroupe les évènements spéciaux, tels que définis à l'article 16 du présent règlement. Sous-section 5 Groupe Institutionnel Le groupe institutionnel comprend quatre (4) classes. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 72 52. Classe I Services éducationnels Cette classe comprend les services éducationnels : 1e école maternelle, enseignement primaire et secondaire ; 2e centre de formation spécialisée (école de conduite, danse, musique, etc.). 53. Classe II Services religieux Cette classe comprend les services religieux : 1e lieux de culte ; 2e activité religieuse. 54. Classe III Services gouvernemental et municipal Cette classe comprend les services gouvernementaux : 1e fonction exécutive, législative et judiciaire; 2e fonction préventive et activités connexes (pompier, police etc.); 3e service postal; 4e bureau municipal. 55. Classe IV Services divers Cette classe comprend les services divers, comprenant à titre indicatif et de manière non limitative : 1e bien-être et charité; 2e association d'affaires; 3e syndicat; 4e association civique et sociale. Sous-section 6 Groupe Agriculture Le groupe agriculture comprend trois (3) classes 56. Classe I Agriculture avec élevage Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à produire, vendre et transformer des produits laitiers, bovins, porcins, de la volaille et des œufs, ovins ou tout autre animal ou produits de même nature. 57. Classe II Agriculture sans élevage Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à produire, vendre et transformer des fruits, des légumes, des graines de légumes, de céréales et d'oléagineuses, du fourrage, des légumineuses, des plantes-racines, des produits de grande culture, des champignons, des produits de serre, des plants de pépinière et d'autres spécialités horticoles, l'exploitation d'érablière. 58. Classe III Activités para-agricoles Cette classe comprend les établissements suivants : 1e commerce de produits agricoles ; 2e centre de conditionnement agricole ; 3e kiosque de vente de produits locaux. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 73 Sous-section 7 Groupe Forêt Le groupe forêt comprend trois (3) classes. 59. Classe I Exploitation forestière Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à : 1e abattre et écorcer des arbres à des fins commerciales ; 2e exploiter des fermes forestières ; 3e exploiter des érablières. 60. Classe II Services forestiers Cette classe comprend les établissements de services suivants : 1e service de récolte des produits forestiers ; 2e services de reboisement et de pépinières forestières. 61. Classe III Activités forestières connexes Cette classe comprend les établissements de services suivants : 1e chasse et piégeage d'animaux à fourrure; 2e reproduction du gibier; 3e aménagement faunique. Sous-section 8 Groupe Extraction Le groupe extraction désigne les bâtiments et activités d'exploitation et d'extraction de produits miniers et services connexes. 62. Classe I Activités extractives Cette classe comprend les établissements ou usages suivants : 1e exploitation d'une carrière ou d'une sablière; 2e exploitation de substances minérales de surface. Sous-Section 9 Groupe Services publics Le groupe services publics comprend deux (2) classes. 62.1 Classe I Équipement d'utilité publique Cette classe comprend le réseau de voirie, de distribution d'électricité, de gaz, d'aqueduc ou d'égout incluant un bâtiment ou une construction nécessaire pour assurer le fonctionnement du réseau. 62.2 Classe II Équipement public de télécommunications Cette classe comprend les équipements et infrastructures publics de télécommunication comprenant les réseaux de téléphonie avec ou sans fil, la câblodistribution, les antennes de diffusion et de réception des ondes ainsi que le réseau de fibres optiques. R-2019-02, art.18 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 74 Section II Normes d'usage principal de plein droit 63. Autorisation d'usage L'autorisation de l'exercice d'un usage à titre d'usage principal de plein droit, accordée par le présent règlement, est soumise au respect des normes d'usage prescrites à la présente section. 64. Groupe commerces et services L'exercice d'un usage du groupe commerces et services doit respecter les normes suivantes : 1e les opérations reliées à l'exercice de l'usage, autre que l'entreposage extérieur, le stationnement de véhicules-automobiles ou la vente au détail de carburant pour véhicules- automobiles et de propane, sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment; 2e les opérations reliées à l'exercice de l'usage ne causent l'émission d'aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit ressenti hors des limites du terrain et troublant la jouissance des propriétaires ou occupants avoisinants. La municipalité peut, en tout temps, exiger de l'entreprise qu'elle fournisse la preuve que les conditions ci- dessus et les règlements auxquels elle est assujettie sont rencontrés; 3e les dispositions relatives à l'entreposage extérieur du présent règlement applicables à ce groupe d'usage sont respectées. 65. Groupe Industriel - Classe II (industrie légère) L'exercice d'un usage du groupe Industriel - Classe II (industrie légère) doit respecter les normes suivantes : 1e tout usage principal doit obligatoirement être accompagné d'un bâtiment principal affecté spécifiquement à cet usage; 2e les opérations reliées à l'exercice de l'usage, autres que l'entreposage extérieur, sont entièrement tenues à l'intérieur d'un bâtiment; 3e les opérations reliées à l'exercice de l'usage ne doivent présenter aucun risque de danger pour l'environnement; 4e les dispositions relatives à l'entreposage extérieur du présent règlement applicables à ce groupe d'usage sont respectées; 5e un écran végétal d'au moins 5 mètres de largeur doit être aménagé sur le terrain où s'exerce l'usage industriel, le long de toute limite commune de ce terrain avec un terrain occupé ou pouvant être occupé par un usage résidentiel. 66. Groupe Culture, récréation et loisirs - Classe I L'exercice d'un usage du groupe culture, récréation et loisirs doit respecter les normes suivantes : 1e les opérations reliées à l'exercice de l'usage ne causent l'émission d'aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit ressenti hors des limites du terrain et troublant la jouissance des propriétaires ou occupants avoisinants. La municipalité peut, en tout temps, exiger de l'entreprise qu'elle fournisse la preuve que les conditions ci- dessus et les règlements auxquels elle est assujettie sont rencontrés; 2e les dispositions relatives à l'entreposage extérieur du présent règlement applicables à ce groupe d'usage sont respectées. 67. Groupe Institutionnel L'exercice d'un usage du groupe institutionnel doit respecter les normes suivantes : 1e les opérations reliées à l'exercice de l'usage, sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment; 2e les opérations reliées à l'exercice de l'usage ne causent l'émission d'aucune fumée, Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 75 poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit ressenti hors des limites du terrain et troublant la jouissance des propriétaires ou occupants avoisinants. La municipalité peut, en tout temps, exiger de l'entreprise qu'elle fournisse la preuve que les conditions ci- dessus et les règlements auxquels elle est assujettie sont rencontrés; 3e les dispositions relatives à l'entreposage extérieur du présent règlement applicables à ce groupe d'usage sont respectées. 68. Groupe Extraction L'exercice d'un usage du groupe extraction doit respecter les normes suivantes : 1e les opérations reliées à l'exercice de l'usage ne causent l'émission d'aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit ressenti hors des limites du terrain et troublant la jouissance des propriétaires ou occupants avoisinants. La municipalité peut, en tout temps, exiger de l'entreprise qu'elle fournisse la preuve que les conditions ci- dessus et les règlements auxquels elle est assujettie sont rencontrés; 2e les dispositions relatives à l'entreposage extérieur du présent règlement applicables à ce groupe d'usage sont respectées. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 76 CHAPITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 69. Dispositions générales Les grilles des spécifications prescrivent, par zone, les usages autorisés et les usages prohibés ainsi que les normes d'implantation et d'édification des bâtiments principaux. Les grilles sont reproduites sous la cote « Annexe 2 » et font partie intégrante de ce règlement pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites. 70. Identification de la zone L'item « zone » dans le coin supérieur droit des grilles des spécifications identifie la zone concernée au moyen d'une lettre suivie d'une série de chiffres qui correspondent respectivement à l'affectation principale de la zone et au numéro d'ordre de la zone. 71. Usages autorisés et interdits Les grilles des spécifications comportent une rubrique « usages » indiquant les groupes et classes d'usages qui sont permis dans chacune des zones. Un « - » dans la colonne « autorisé », vis-à-vis une classe d'usage, indique que cette même classe d'usage est autorisée à l'intérieur de la zone identifiée au plan de zonage. Tous les autres usages non indiqués comme autorisés dans les grilles des spécifications sont prohibés. L'autorisation d'un usage dans une zone signifie qu'un terrain et les constructions qui y sont érigées peuvent être utilisés à cette fin. 72. Usages spécifiques autorisés et interdits Les grilles des spécifications comportent une rubrique « usages spécifiques » indiquant les usages spécifiques qui sont permis dans chacune des zones. Un « - » dans la colonne « autorisé » vis-à-vis un usage spécifique indique que cet usage spécifique est autorisé à l'intérieur de la zone identifiée au plan de zonage. Tous les autres usages spécifiques non indiqués comme autorisés dans les grilles des spécifications sont prohibés. L'autorisation d'un usage spécifique dans une zone signifie qu'un terrain et les constructions qui y sont érigées peuvent être utilisés à cette fin. 73. Notes spécifiques à un usage Les grilles des spécifications comprennent des notes en bas de page afin d'apporter des précisions supplémentaires sur la classe d'usage autorisée. Un chiffre dans la colonne « note » vis-à-vis une classe d'usage renvoi à la note en bas de page portant le même chiffre. 74. Notes s'appliquant à l'ensemble de la zone Les grilles des spécifications comprennent des notes en bas de page qui apportent des précisions supplémentaires sur la zone concernée. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 77 Ces notes sont précédées du symbole « ! ». 75. Terrain compris dans plus d'une zone Lorsqu'un terrain est compris dans plus d'une zone, l'usage de chaque partie du terrain doit être conforme aux usages autorisés dans la zone où se situe la partie de terrain. Il en est de même pour les normes particulières à chaque zone. 76. Usage principal, usage accessoire et usage secondaire L'usage principal d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction doit correspondre à l'un des usages autorisés à l'intérieur de la zone où il est situé. Sous réserve des dispositions particulières du présent règlement, un seul usage principal et un seul bâtiment principal sont autorisés sur un terrain, celui-ci étant formé d'une unité d'évaluation distincte. L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation des usages et des constructions qui sont accessoires à cet usage principal, ceux-ci servant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage principal. Des usages secondaires à un usage principal peuvent être autorisés si le règlement le prévoit expressément. Sauf s'il est spécifié autrement dans le présent règlement, il doit y avoir un bâtiment principal sur un terrain avant d'ériger une construction accessoire ou secondaire ou avant d'occuper un terrain par un usage quelconque. Toutefois, un permis de construction pour un bâtiment accessoire (tel un garage) peut être émis à la condition que le bâtiment principal auquel il est associé soit bâti dans un délai de deux ans suivant l'émission du permis de construction pour le bâtiment accessoire. 77. Usages et constructions autorisés dans toutes les zones Les constructions et les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones lorsqu'ils sont implantés de façon linéaire ou lorsqu'ils occupent un terrain ayant une superficie inférieure à 150 mètres carrés : 1e les infrastructures du réseau routier et du réseau ferroviaire; 2e les constructions et les installations de lignes aériennes, de conduits souterrains et d'accessoires des réseaux d'électricité, de téléphone, de câblodistribution, d'éclairage public, d'égout, d'aqueduc et de gaz naturel; 3e les arrêts hors-rue, les abris de transport en commun, les cabines téléphoniques et le mobilier urbain, les systèmes publics d'alarme et de sécurité; 4e les monuments érigés par une autorité gouvernementale; 5e les aires publiques de verdure. Dans le cas où ces usages nécessitent un terrain non linéaire et d'une superficie supérieure à 150 mètres carrés, ceux-ci doivent être spécifiquement autorisés dans la zone où ils sont situés. 78. Normes d'implantation et d'édification des bâtiments principaux Les grilles des spécifications comportent des rubriques « marges » et « édification » qui contiennent diverses normes particulières relatives à l'implantation, aux marges de recul à respecter et à l'édification des bâtiments principaux. Les normes d'implantation et d'édification s'appliquent à tous les usages autorisés dans une zone. Toutefois, lorsque stipulé, celles-ci peuvent ne viser que certaines classes d'usage. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 78 79. Marge de recul avant Un chiffre à la ligne « avant », indique la marge avant minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone. 80. Marge de recul arrière Un chiffre à la ligne « arrière » indique la marge arrière minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone. 81. Marge de recul latérale avec ouverture Un chiffre à la ligne « latérale avec ouverture » indique la marge latérale minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone lorsqu'une ouverture (porte ou fenêtre) est pratiquée dans le mur latéral. Les normes relatives à la marge de recul latérale ne s'appliquent toutefois pas aux habitations jumelées et en rangées. 82. Marge de recul latérale sans ouverture Un chiffre à la ligne « latérale sans ouverture » indique la marge latérale minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone lorsqu'aucune ouverture (porte ou fenêtre) n'est pratiquée dans le mur latéral. Les normes relatives à la marge de recul latérale ne s'appliquent toutefois pas aux habitations jumelées et en rangées. 83. Marge de recul latérale sur rue Un chiffre à la ligne « latérale sur rue » indique la marge latérale sur rue minimale, en mètre, applicable au bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone. 84. Hauteur minimale Un chiffre à la ligne « hauteur min. » indique la hauteur minimale, en mètre, du bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone. 85. Hauteur maximale Un chiffre à la ligne « hauteur max. » indique la hauteur maximale, en mètre, du bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone. Sous réserve de dispositions particulières, les hauteurs maximales prescrites aux grilles des spécifications ne s'appliquent pas aux édifices de culte, aux bâtiments agricoles, aux cheminées, aux tours de transport d'énergie, aux tours et antennes de télécommunications, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 10 % de la superficie du toit. 86. Coefficient d'emprise au sol Un chiffre à la ligne « coeff. emprise au sol max. » indique le rapport espace bâti/terrain maximal applicable à un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage autorisé dans la zone et à tous les bâtiments accessoires à ce bâtiment. 87. Normes relatives aux habitations multiples Le nombre d'unités de logements autorisé dans un bâtiment résidentiel de la classe habitations multiples doit être égal ou inférieur au nombre maximum de logements indiqué dans les grilles de spécification à la ligne « nbre de logements max. ». Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 79 88. Normes relatives à l'entreposage et l'étalage extérieur Dans les grilles des spécifications, une indication « - » vis-à-vis un type d'entreposage ou d'étalage extérieur signifie que ce type d'entreposage ou d'étalage extérieur est autorisé selon les normes prévues à l'article auquel on réfère dans la colonne « réf. art. ». Ces normes sont applicables comme si elles étaient reproduites au long dans les grilles des spécifications. R-2019-02, art.19 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 80 CHAPITRE VII DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS CONDITIONNELS 89. Dispositions générales Un usage ou une construction conditionnel est autorisé en autant qu'il soit prévu aux grilles des spécifications reproduites sous la cote «Annexe 2» du présent règlement et qu'il respecte les conditions prévues à cet effet. R-2019-02, art.20 90. Dispositions particulières à chaque groupe d'usages conditionnels Les usages ou les constructions conditionnels autorisés par zone et les dispositions applicables sont précisés au règlement sur les usages conditionnels. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 81 CHAPITRE VIII DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES Section I Dispositions générales 91. Autorisation d'usages accessoires L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation des usages et constructions qui sont accessoires à cet usage principal. 92. Présence d'un bâtiment principal Sauf s'il est spécifié autrement dans le présent règlement, il doit y avoir un bâtiment principal sur un terrain avant d'ériger une construction accessoire ou avant d'occuper un terrain par un usage accessoire. 93. Dispositions applicables Sous réserve des dispositions particulières qui lui sont applicables en vertu du présent chapitre, les usages et constructions accessoires sont assujettis par ailleurs aux dispositions du présent règlement applicables à l'usage principal. Section II Dispositions particulières aux usages et constructions accessoires aux usages résidentiels 94. Usages et constructions accessoires autorisés Les usages et constructions suivants sont autorisés à titre d'usages et constructions accessoires à un usage résidentiel principal: 1e garage et abris d'auto; 2e piscine et spa; 3e remise; 4e abris de jardin. Sous-section 1 Dispositions particulières aux garages et abris d'auto 95. Ouverture Les murs de l'abri d'auto doivent être ouverts et non obstrués sur au moins 60% de leur surface. Pour l'application de la présente disposition, la surface d'un mur est délimitée par les colonnes, le niveau fini du sol et le dessous du toit. Le pourcentage doit être calculé pour l'ensemble des murs et non mur par mur. Tout mur d'un bâtiment sur lequel l'abri d'auto prend appui n'est pas pris en compte dans le calcul. Tout abri d'auto qui ne respecte pas les prescriptions du premier paragraphe ou dont l'entrée des véhicules est fermée par une porte de garage, est réputé être un garage aux fins du présent règlement. Sous-section 2 Dispositions particulières aux piscines et aux spas 96. Nombre Sur chaque terrain, il ne peut y avoir qu'une seule piscine et qu'un spa. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 82 97. Champ d'application La présente section s'applique à toutes les piscines privées creusées ou semi-creusée, hors-terre ou démontable, ainsi que tous les types de spa, lorsque précisé. 98. Localisation et implantation La localisation et l'implantation d'une piscine ou d'un spa doivent respecter les dispositions suivantes : 1e une piscine ou un spa ne doit pas être implanté dans la cour avant d'un terrain; 2e toute piscine ou spa et ses accessoires doivent être situés à une distance d'au moins 1,5 mètre des limites du terrain sur lequel ils sont implantés et de tout bâtiment; 3e une piscine ou un spa ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique ; 4e la superficie d'une piscine privée ne doit pas excéder 15 % de la superficie d'un terrain ; 5e aucune piscine ou spa ne doit être situé au-dessus des canalisations souterraines ou des installations septiques ; 6e une piscine ou un spa doit être situé à l'intérieur d'une aire protégée par une enceinte; cette disposition ne s'applique pas à un spa recouvert d'une protection rigide lorsqu'il n'est pas utilisé; 7e aucun système d'évacuation ne doit être raccordé directement au réseau municipal. 99. Enceintes Abrogé. R-34-2023, art. 3 100. Dispositif de sécurité Abrogé. R-34-2023, art. 4 101. Exceptions Abrogé. R-34-2023, art. 5 102. Appareil Abrogé. R-34-2023, art. 6 103. Échelle Abrogé. R-34-2023, art. 7 104. Pourtour de piscine (deck) Abrogé. R-34-2023, art. 8 105. Promenade autour de la piscine Abrogé. R-34-2023, art. 9 106. Glissoire et tremplin Abrogé. R-34-2023, art. 10 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 83 107. État de fonctionnement Abrogé. R-34-2023, art. 11 Sous-section 3 Dispositions particulières aux remises 108. Nombre Une seule remise est autorisée par terrain. 109. Superficie maximale La superficie totale de la remise ne peut excéder 15 mètres2. Sous-section 4 Dispositions particulières aux abris de jardin 110. Nombre Un seul abri de jardin est autorisé par terrain. 111. Superficie maximale La superficie totale de l'abri de jardin ne peut excéder 15 mètres2. 112. Hauteur maximale La hauteur maximale de l'abri de jardin ne peut excéder 4,5 mètres mesurée au faîte du toit. 113. Localisation et implantation Tout abri de jardin doit être implanté dans la cour arrière. Tout abri de jardin doit être situé à plus de deux mètres de toute ligne de terrain. Les avant-toits ne peuvent empiéter dans la marge de plus de 30 centimètres 114. Matériaux autorisés Tous les matériaux de parement extérieur sont autorisés. Les matériaux employés doivent être neufs et en bon état. 115. Ouverture Lorsqu'il y a présence de murs extérieurs, ceux-ci doivent comporter un minimum de 50% d'ouverture constituée de fenêtres ou de moustiquaires. Sous-section 5 Dispositions particulières aux conteneurs 115.1 Nombre Un maximum d'un conteneur, comme bâtiment accessoire, est permis par terrain. R-48-2025, art. 2 115.2 Hauteur maximale La hauteur maximale d'un conteneur est de 2,5 mètres. R-48-2025, art. 2 115.3 Localisation et implantation Le conteneur doit être situé en cour arrière à 1,5 mètre minimal des lignes de terrain. R-48-2025, art. 2 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 84 115.4 Architecture et apparence Le conteneur doit être recouvert d'un revêtement extérieur permis ainsi que d'une toiture s'harmonisant avec le bâtiment principal. R-48-2025, art. 2 Section III Dispositions particulières aux usages et constructions accessoires aux usages non résidentiels 116. Usages et constructions autorisés De manière non limitative, les usages et constructions suivants sont autorisés à titre d'usages et constructions accessoires à un usage non résidentiel principal. 1e un presbytère par rapport à une église; 2e tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux; 3e tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs et aux établissements d'enseignement; 4e un abri forestier par rapport à une exploitation forestière; 5e tout bâtiment servant à l'entreposage relié à un usage commercial ou industriel; 6e une cabane à sucre reliée à l'exploitation d'une érablière. Sous-section 1 Dispositions particulières aux conteneurs 116.1 Nombre Un maximum de deux conteneurs, comme bâtiment accessoire, est permis par terrain. R-48-2025, art. 3 116.2 Hauteur maximale La hauteur maximale d'un conteneur est de 2,5 mètres. R-48-2025, art. 3 116.3 Localisation et implantation Le conteneur doit être situé en cour arrière à 1,5 mètre minimal des lignes de terrain. R-48-2025, art. 3 116.4 Architecture et apparence Les conteneurs doivent être exempts de rouille, d'écriteaux ou d'icônes. Si tel est le cas, ces derniers devront être peints pour être de couleur unie ou un revêtement extérieur permis devra y être apposé. Dans le cas où deux conteneurs seraient utilisés pour former un seul bâtiment accessoire, une toiture reliant les deux conteneurs ensemble est exigée, et ce, sans dépasser la hauteur et la superficie permises pour les bâtiments accessoires. R-48-2025, art. 3 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 85 CHAPITRE IX DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS SECONDAIRES Section I Dispositions générales 117. Autorisation d'usages secondaires Un usage secondaire à un usage principal peut être exercé sur le même lot ou terrain que celui où se situe l'usage principal, sous réserve des dispositions particulières applicables en vertu du présent règlement. 118. Calcul À moins d'une indication contraire, l'usage secondaire fait partie de l'usage principal aux fins de tout calcul relatif à l'usage principal. 119. Nombre Un seul usage secondaire est autorisé par terrain. Section II Dispositions particulières 120. Référence aux grilles des spécifications Un usage secondaire ne peut être autorisé que dans les zones où les grilles des spécifications le prévoient expressément. R-2019-02, art.21 121. Conditions applicables Un usage secondaire ne peut être autorisé que s'il respecte les conditions prévues au règlement sur les usages conditionnels numéro 2010-10. 122. Normes de construction Un usage secondaire ne peut être autorisé que s'il respecte les dispositions particulières applicables prévues au règlement de construction numéro 2010-05. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 86 CHAPITRE X DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES Section I Dispositions générales 123. Cessation À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les constructions et usages temporaires deviennent dérogatoires. Ils doivent cesser et être enlevés dans les 10 jours suivant la date d'expiration prescrite à l'article 125 du présent règlement. 124. Conditions d'implantation Les constructions et usages temporaires doivent obligatoirement respecter, selon le cas, les dispositions relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors-rue et ne présenter aucun risque pour la sécurité publique, ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des piétons. 125. Période d'autorisation Les constructions et usages temporaires suivants sont autorisés au cours des périodes définies au tableau reproduit ci-après Usage temporaire ou construction Période d'autorisation Roulotte Selon les dispositions de l'article 126 Roulotte de chantier Selon les dispositions de l'article 127 Abri d'hiver Entre le 1er octobre d'une année et le 30 avril de l'année suivante Vente de garage du samedi matin au dimanche soir, du 1er mai au 1er octobre de la même année. Kiosque de vente temporaire En tout temps Kiosque de vente à la ferme En tout temps Bâtiment ou roulotte temporaire servant de casse-croûte Entre le 1er mai et le 1er novembre d'une année Vente d'arbres de Noël Entre le 1er novembre et le 31 décembre d'une année Section II Dispositions particulières 126. Dispositions particulières aux roulottes Les roulottes sont permises uniquement aux fins et aux endroits suivants : 1e comme habitation temporaire sur un terrain de camping; 2e comme bâtiment temporaire sur les chantiers de construction et les chantiers forestiers, conformément à l'article 127. Il est également permis d'entreposer une roulotte sur un terrain comportant un bâtiment principal ainsi que sur un terrain de camping. Il est interdit de transformer une roulotte pour en faire un bâtiment fixe. Sauf sur les terrains de camping, il est d'interdit d'annexer une construction à une roulotte ou de construire un bâtiment accessoire à une roulotte. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 87 Le caractère temporaire de l'utilisation d'une roulotte implique que celle-ci doit conserver en tout temps les équipements permettant sa mobilité et qu'elle ne peut être utilisée comme habitation en dehors de la période estivale ou, selon le cas, comme bâtiment de service en dehors de la période de construction ou de travaux forestiers. De plus, à moins que leur entreposage soit autorisé, elles doivent être retirées du terrain après la période d'utilisation. Les marges de recul prescrites pour une roulotte ou une tente roulotte sont celles prescrites aux grilles des spécifications pour la classe d'usage «Résidentielle I». R-2019-02, art.22 127. Dispositions particulières aux roulottes de chantier Les roulottes, les maisons mobiles, les boîtes de camion-remorque, les constructions temporaires et les équipements de chantier sont autorisés aux fins et aux conditions suivantes: 1e durant la période de construction d'un bâtiment; 2e durant la période de travaux publics; 3e durant la période de travaux forestiers; 4e ces installations doivent servir uniquement à des fins sanitaires, d'entreposage, de bureau, de cafétéria ou d'atelier; 5e ces installations doivent se situer sur le même terrain où sont effectués les travaux de construction, ou sur un terrain adjacent à celui-ci; 6e ces installations doivent se situer à une distance minimale de 8 mètres de la ligne avant du terrain et de 4 mètres des lignes latérales et arrière du terrain; 7e ces installations doivent être démontées et déménagées hors du terrain, dans les 10 jours suivants la fin des travaux ou la date d'expiration du permis de construction, selon la première de ces modalités. 128. Dispositions particulières aux abris d'hiver Dans toutes les zones il est permis, au cours de la période d'autorisation prescrite à l'article 125, d'installer un abri d'hiver temporaire, aux conditions suivantes : 1e il doit y avoir un bâtiment principal sur le même terrain; 2e le revêtement de l'abri d'hiver doit être fait de toile ou d'un autre matériau spécifiquement manufacturé à cette fin; 3e le revêtement doit être fixée à une structure démontable et bien ancrée au sol; 4e l'abri d'auto doit être localisé dans les cours latérales et leur prolongement dans la cour avant; il peut aussi être localisé dans l'allée de circulation menant à un garage annexé au bâtiment principal ou dans la cour arrière; 5e la superficie maximale de l'abri d'hiver est de 37 mètres2 par unité de logement; 6e la hauteur maximale de l'abri d'hiver est de 4 mètres. L'implantation de l'abri d'auto doit respecter les distances minimales suivantes : 1e 1 mètre de la bordure intérieure du trottoir ou de la chaine de rue; 2e 2 mètres de la ligne avant du terrain lorsqu'il n'y a pas de trottoir ni de chaîne de rue. L'abri d'auto temporaire doit être démonté en dehors de la période d'autorisation. 129. Dispositions particulières aux ventes de garage Une vente de garage est autorisée un maximum de deux (2) fois au cours de la période d'autorisation prescrite à l'article 125 sur un terrain occupé par un usage du groupe Résidentiel. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 88 130. Dispositions particulières aux kiosques de vente temporaire Seuls les kiosques de vente temporaires suivants sont autorisés : 1e lorsqu'ils sont situés sur un terrain occupé par un commerce et que les produits offerts sont les mêmes que ceux couramment vendus par ce commerce, à l'exception des produits agricoles saisonniers, ou; 2e lorsqu'ils sont situés sur un terrain utilisé à des fins agricoles et que les produits offerts sont les mêmes que ceux produits par l'entreprise agricole qui occupe ce terrain. Les kiosques de vente temporaires doivent respecter les normes suivantes : 1e le revêtement extérieur du kiosque doit être d'un matériau permis au présent règlement; 2e la superficie maximale occupée par le kiosque est de 30 mètres2 ; 3e le kiosque doit se situer à une distance minimale de 4 mètres de la ligne avant du terrain et de 2 mètres des lignes latérales du terrain; 4e le kiosque doit être démonté et remisé à la fin de chaque période d'opération; 5e la superficie totale de l'affichage ne doit pas excéder 2 mètres2 par lot. La durée d'installation d'un kiosque de vente temporaire ne peut excéder 6 mois par année. Les kiosques de vente installés de façon permanente doivent respecter les normes d'implantation applicables aux bâtiments accessoires. Ils peuvent être localisés dans la cour avant d'un terrain. 131. Dispositions particulières aux kiosques de vente à la ferme Un kiosque de vente à la ferme est autorisé dans les zones Agricoles aux conditions suivantes : 1e la superficie du kiosque ne doit pas excéder 40 mètres2 ; 2e le kiosque doit se situer à une distance minimale de 4 mètres de la ligne avant du terrain et de 2 mètres des lignes latérales du terrain. 132. Dispositions particulières aux bâtiments ou roulotte temporaire servant de casse- croûte L'implantation d'un bâtiment ou d'une roulotte temporaire servant de casse-croûte est autorisée au cours de la période d'autorisation prescrite à l'article 125 sur un terrain occupé par un usage du groupe Commercial. 133. Dispositions particulières à la vente d'arbres de Noël La vente d'arbres de Noël est autorisée au cours de la période d'autorisation prescrite à l'article 125 sur un terrain occupé par un usage du groupe Commercial ou sur un terrain vacant. 134. Dispositions particulières aux activités et festivités populaires Toute utilisation d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une infrastructure publique pour la tenue de festivités communautaires, de foires commerciales et d'activités récréatives privées est interdite à moins d'avoir obtenu une autorisation de la municipalité. La municipalité se réserve le droit d'autoriser ou d'interdire ces activités, d'apporter les restrictions et directives qu'elle juge nécessaires en matière d'installation d'équipements et d'affiches temporaires, de sécurité des personnes et des biens, de propreté et de salubrité des lieux, ainsi que pour le respect de l'ordre public. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 89 CHAPITRE XI DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES Section I Dispositions générales 135. Autorisation d'usages et constructions spécifiques L'exercice d'un usage et l'implantation d'une construction spécifiques sont soumis aux dispositions du présent chapitre. Section II Dispositions particulières Sous-section 1 Dispositions particulières aux abris forestiers 136. Superficie et implantation Un abri forestier ne pourra excéder une superficie de plancher de 20 mètres2 et avoir un maximum d'un étage. Il doit également être implanté sur un lot d'au moins 10 hectares. 137. Système d'alimentation et de traitement des eaux Un abri forestier ne pourra être alimenté par un système d'eau courante et la seule installation septique permise sera un cabinet à fosse sèche conforme aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements qui lui sont associés. Sous-section 2 Dispositions particulières aux spectacles à caractère érotique 138. Interdiction Les bars à spectacles à caractère érotique sont, en vertu des dispositions du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Bécancour, interdits sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Sous-section 3 Dispositions particulières aux cours à rebuts automobiles 139. Interdiction Toutes nouvelles cours à rebuts automobiles et/ou de ferraille sont interdites sur le territoire de la municipalité. 140. Dispositions concernant les cours à rebuts automobiles et/ou à ferraille existantes Les dispositions suivantes s'appliquent, selon le cas : 1e droits acquis Est reconnu à titre de cour à rebuts automobiles et/ou de ferraille existante, toute cour à rebut qui s'est implantée avant les dispositions applicables de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et a obtenu ou non un permis de la municipalité; ou A obtenu après l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles une autorisation de la CPTAQ et un permis de la municipalité conformément à la réglementation d'urbanisme ainsi que tout permis ou certificat nécessaire pour un tel usage. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 90 Toute cour à rebuts automobiles et/ou à ferraille qui ne satisfait pas aux dispositions précédentes en date du 25 novembre 2004 est réputée illégale. 2e clôture Toute cour à rebuts automobiles et /ou ferraille reconnue par le premier paragraphe du présent article doit se conformer aux dispositions suivantes : La cour doit être entourée d'une clôture non ajourée et opaque d'une hauteur minimale de cinq (5) mètres ou d'un talus d'une même hauteur recouvert de végétation ou d'une bande boisée d'une largeur minimale de vingt (20) mètres et dont les arbres ont une hauteur moyenne minimale de quatre (4) mètres. Pour toute cour à rebuts automobiles et/ou ferraille possédant une clôture, tout agrandissement ou réparation de la clôture excédant 30% de la longueur de la clôture, le propriétaire doit se conformer aux présentes dispositions pour la portion à être réparée. 3e agrandissement L'agrandissement d'une cour à rebuts automobiles et/ou ferraille reconnue par le présent article, ne peut excéder 30% de la superficie actuelle et ne peut excéder une superficie totale incluant l'agrandissement de 4 hectares. Sous-section 4 Dispositions particulières aux maisons mobiles 141. Implantation des maisons mobiles Les maisons mobiles ne peuvent être installées que dans les zones où cet usage est spécifiquement permis, auquel cas une seule maison mobile pourra être implantée par terrain, où les marges propres à chaque zones s'appliquent. En tout temps, la hauteur maximale à respecter est d'un étage et la hauteur minimale 2,4 mètres. 142. Réservoirs et bonbonnes Toute maison mobile ne peut être pourvue de plus d'un réservoir à l'huile, de dimension, de forme et de capacité reconnue, lequel doit être installé sur un support approprié et placé à l'arrière de ladite maison mobile. L'usage de bidons, barils et autres contenants de même espèce à titre de réservoir d'huile est prohibé. Les bonbonnes de gaz doivent être installées dans la cour arrière. Sous-section 5 Dispositions particulières aux stations-service et postes d'essence 143. Largeur minimale du bâtiment Tout poste d'essence doit avoir une largeur minimale de 7,5 mètres. 144. Normes d'implantation générales Tout poste d'essence ainsi que tout dépanneur, lave-auto et baie(s) de service (conjointement tenus avec un poste d'essence) doivent respecter les normes d'implantation suivantes : 1e la marge de recul avant minimale est de 6,5 mètres ; 2e la marge de recul latérale minimale est de 4,5 mètres ; 3e la marge de recul arrière minimale est de 4,5 mètres ; 4e le rapport bâtiment / terrain minimal est de 10 %. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 91 145. Normes d'implantation particulières aux marquises Une marquise peut être implantée dans la cour avant, à la condition qu'un espace de 2 mètres demeure libre entre l'extrémité de celle-ci et toute ligne de terrain. 146. Locaux pour entretien Toute station-service dispensant des services de graissage, de réparation et de nettoyage ou de lavage des automobiles, doit être pourvue d'un local fermé pour ces diverses opérations, lesquelles doivent être faites à l'intérieur de ce local. 147. Réservoirs d'essence L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent pas être situés en dessous d'un bâtiment. 148. Usages prohibés Le bâtiment d'une station-service ne peut servir à des fins résidentielles ou industrielles. 149. Accès au terrain Les accès au terrain doivent respecter les normes suivantes : 1e il ne peut y avoir plus de 2 accès sur chaque limite du lot donnant sur une rue; 2e la largeur maximale de chaque accès est de 7,0 mètres et la distance entre chaque accès ne doit pas être inférieure à 6 mètres; 3e aucun accès n'est permis à moins de 12 mètres de l'intersection de 2 rues et à moins de 3 mètres d'une propriété voisine. 150. Revêtement autorisé Les postes d'essence et les stations-service doivent avoir des murs extérieurs de brique, de pierre, de béton ou autre matériel incombustible. 151. Enseignes Les enseignes doivent être distantes d'au moins 4,5 mètres des limites d'une zone d'habitation ou d'un terrain à usage résidentiel. 152. Aménagement des espaces libres L'aménagement des espaces libres doit suivre les dispositions suivantes : 1e sur le côté du lot donnant sur une rue, le propriétaire doit aménager une bande de gazon d'une largeur minimale de 1,5 mètre ; 2e toutes les superficies non utilisées doivent être gazonnées. 153. Toilettes Tout poste d'essence ou station-service doit comprendre une toilette à l'usage du public. 154. Stationnement Le stationnement doit respecter les normes suivantes : 1e le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis pour les véhicules de service, les véhicules en réparation, et ceux des employés ; 2e toute la superficie carrossable doit être pavée ou bétonnée. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 92 Sous-section 6 Dispositions particulières aux cafés terrasses et aux terrasses commerciales 155. Conditions d'implantation Les cafés terrasses sont autorisés aux conditions suivantes : 1e l'empiètement dans les marges est permis tout en respectant une marge minimale de 2 mètres des lignes de lot ou de terrain ; 2e l'empiètement dans les marges avant et latérales donnant sur la rue est permis du 1er mai au 1er novembre de la même année. Sous-section 7 Dispositions particulières aux chenils Dans les zones où sont permis les chenils et l'élevage de chiens, ceux-ci doivent respecter les dispositions suivantes : 156. Localisation Le chenil, lors de son implantation, doit respecter les distances suivantes : 1e 15 mètres d'un autre bâtiment ; 2e 30 mètres de toute ligne de terrain ; 3e 30 mètres d'un cours d'eau ou d'un puits ; 4e 150 mètres d'une habitation autre que celle du propriétaire située sur un autre terrain séparé ou non par une rue publique ou privée ; 5e 150 mètres d'une rue publique ou privée ; 6e 500 mètres de tout périmètre d'urbanisation, principal et secondaire. 157. Type de bâtiment L'élevage des chiens doit se faire dans un bâtiment fermé. Toutefois, entre 7h et 19h, les chiens pourront être à l'extérieur dans un enclos conforme au présent règlement. 158. Nombre de chiens Un chenil ne peut comporter plus de vingt (20) chiens adultes. 159. Implantation Un seul chenil peut s'implanter par terrain. 160. Enclos, clôtures et murs d'enceinte Les enclos, clôtures et murs d'enceinte attachés ou non au bâtiment doivent avoir une hauteur minimale de 2 mètres et soustraire de la vue des chiens les habitations autres que celles du propriétaire du chenil. Les enclos, clôtures et murs d'enceinte attachés ou non au bâtiment doivent être construits de planches ou de panneaux non ajourés ou partiellement ajourés, l'espacement maximal permis entre chaque planche ou panneau ne devant pas excéder 2,5 centimètres. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas lorsque les habitations autres que celle du propriétaire sont situées à plus de 500 mètres du bâtiment ou de l'enclos. La présence d'écran boisé ou d'un boisé entre le chenil et une résidence située à moins de 500 mètres n'enlève pas l'obligation au propriétaire du chenil d'ériger des enclos, clôtures ou murs en conformité au présent article. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la résidence du propriétaire. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 93 Sous-section 8 Dispositions particulières aux éoliennes domestiques 161. Localisation et zone tampon Les éoliennes sont prohibées à l'intérieur des limites du périmètre d'urbanisation de la municipalité. Dans les zones où elle est autorisée, une éolienne doit être implantée à une distance minimale de 100 mètres de toute limite d'un périmètre d'urbanisation ou d'un îlot déstructuré. Une seule éolienne domestique est autorisée par terrain. 162. Implantation et hauteur L'implantation d'une éolienne est permise aux conditions suivantes : 1e elle est implantée sur le même terrain où est exercé l'usage principal ou érigé le bâtiment principal destiné à être alimenté en électricité par cette éolienne; 2e elle est implantée sur un terrain ayant une superficie d'au moins 3 000 mètres2; 3e elle est implantée dans la cour arrière; 4e elle ne doit pas être installée sur le toit du bâtiment principal. 5e elle doit être implantée à une distance des limites du terrain équivalant à la hauteur totale de l'éolienne plus deux mètres ; 6e elle ne doit avoir une hauteur excédant 30 mètres. Cette hauteur est mesurée à la verticale, entre le niveau du sol à la base de l'éolienne et la limite supérieure du cercle décrit par le mouvement de rotation des pales ; 7e une hauteur libre minimale de 4,5 mètres doit être maintenue entre les extrémités des pales et le niveau du sol ; 8e les fils électriques reliant l'éolienne aux bâtiments ou aux équipements qu'elle dessert doivent être enfouis; 9e aucun affichage n'est autorisé sur une éolienne ou ses abords, sauf s'il vise la sécurité des lieux; 10e elle doit être démontée dans les six (6) mois suivant sa mise hors de service ou dans les sept (7) jours suivant l'émission d'un avis par la municipalité la jugeant non sécuritaire; 11e elle est implantée en zone agricole. 163. Chemin d'accès Un chemin d'accès à une éolienne peut être aménagé. La largeur maximale de ce chemin doit être de 7,5 mètres. Un chemin d'accès doit être implanté à une distance supérieure à 1,5 mètre d'une ligne de lot à l'exception d'un chemin d'accès mitoyen. Dans ce cas, l'autorisation écrite des propriétaires des lots concernés est nécessaire à l'aménagement de ce chemin. Sous-section 9 Dispositions particulières aux panneaux solaires 164. Implantation Les panneaux solaires doivent être implantés sur le toit des bâtiments principaux ou accessoires. Ils doivent respecter l'alignement des façades sans dépasser les limites de celles-ci. Les panneaux solaires peuvent également être implantés sur des supports prévus à cet effet, mais doivent, dans ce cas, être installés en cour arrière seulement. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 94 Sous-section 10 Dispositions particulières à l'entreposage et l'étalage extérieur 165. Entreposage extérieur relié à un usage résidentiel Dans toutes les zones, sur un terrain occupé par un usage résidentiel, seul est autorisé l'entreposage extérieur de bois de chauffage, de matériaux de construction, de roulotte, véhicule récréatif, embarcation nautique et remorque, aux conditions suivantes : 1e l'entreposage doit se situer dans la cour latérale ou dans la cour arrière, à une distance minimale de 1,5 mètre des lignes du terrain; 2e l'entreposage de bois de chauffage est limité à 19 mètres 3 apparent de bois; 3e l'entreposage de matériaux de construction est permis uniquement à des fins de construction et de rénovation durant la période de validité d'un permis de construction et ne doit pas excéder un mois suivant l'expiration d'un permis de construction; 4e l'entreposage sur les balcons, vérandas, perrons et galeries donnant sur la cour avant est interdit; 5e le sol occupé par l'entreposage est recouvert d'un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue; 6e une seule roulotte, un seul véhicule récréatif, une seule embarcation nautique et une seule remorque sont autorisés par terrain. 166. Entreposage extérieur relié à un usage commercial, industriel ou récréatif Sur un terrain occupé par un usage commercial, industriel (incluant les activités extractives) ou récréatif, l'entreposage extérieur est autorisé aux conditions suivantes : 1e l'entreposage extérieur doit être autorisé dans la zone visée indiquée aux grilles des spécifications; 2e seul est autorisé l'entreposage de matériaux, de produits et de machinerie directement reliés à l'usage principal du terrain sur lequel il est situé; 3e les matériaux, les produits et la machinerie entreposés doivent se situer dans les cours latérales ou arrières; 4e les matériaux et les produits entreposés doivent se situer à une distance minimale des lignes du terrain égale à la hauteur à laquelle ils sont entreposés; 5e les matériaux et les produits entreposés doivent être placés et rangés en bon ordre et de façon à permettre leur manutention et leur accessibilité; 6e l'entreposage de matériaux et de produits doit être entouré d'une clôture ou d'une haie d'une hauteur minimale de 3 mètres; 7e le sol occupé par l'entreposage est recouvert d'un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue. 167. Entreposage extérieur relié à un usage agricole ou forestier Dans les zones à dominance agricole, agroforestière ou forestière, sur un terrain occupé par un usage agricole ou forestier, l'entreposage extérieur est autorisé aux conditions suivantes : 1e seul est autorisé l'entreposage de machinerie et de produits agricoles ou forestiers; 2e les produits entreposés doivent se situer dans les cours latérales ou dans la cour arrière à une distance de 3 mètres des lignes du terrain. 168. Entreposage extérieur sur un terrain vacant Sur un terrain vacant, l'entreposage extérieur de tout produit, matériau ou machinerie est strictement interdit. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 95 169. Dispositions particulières à l'étalage extérieur Sur un terrain occupé par un usage commercial ou de services, l'étalage extérieur de produits finis destinés à la vente au détail est autorisé aux conditions suivantes : 1e l'étalage extérieur doit être autorisé dans la zone visée indiquée aux grilles des spécifications; 2e seul est autorisé l'étalage extérieur de produits finis directement reliés à l'usage principal du terrain sur lequel il est situé; 3e les produits doivent être placés et rangés en bon ordre et se situer à une distance minimale de 2 mètres de la ligne avant et de 1,5 mètre des lignes latérales du terrain. Sous-section 11 Dispositions particulières aux constructions souterraines 170. Localisation et implantation Les constructions souterraines, telles que puits, fosses septiques et champs d'épuration sont autorisées dans les cours avant pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain situé dans la cour avant. Dans les cours arrière et latérales, les parties de ces constructions ne doivent pas excéder le niveau moyen du terrain. Elles ne doivent pas être implantées à moins de 1 mètre des lignes arrière et latérales du terrain. R-2019-02, art.23 Sous-section 12 Dispositions particulières aux usages, accès et entretien des bornes-fontaines et bornes sèches 171. Accès Les bornes-fontaines et bornes sèches doivent être accessibles au personnel du Service de sécurité incendie en tout temps. 172. Visibilité Il est strictement interdit d'entourer ou de dissimuler une borne-fontaine et borne sèche avec une clôture, un mur, des arbustes ou autres. 173. Espace de dégagement Dans le cas où une borne-fontaine ou une borne sèche serait entourée par une clôture, un mur, une haie, des arbustes, un abri temporaire ou autre, les espaces de dégagement à respecter sont ceux qui sont inscrits à l'annexe 5 qui fait partie intégrante du présent règlement. 174. Ordure Il est interdit de déposer des ordures ou des débris près d'une borne-fontaine ou une borne sèche ou dans l'espace de dégagement. 175. Ancrage Il est interdit d'attacher, d'afficher ou d'ancrer quoi que ce soit à une borne-fontaine ou une borne sèche. 176. Neige Il est interdit de déposer de la neige ou de la glace sur une borne-fontaine ou une borne sèche ou dans son espace de dégagement. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 96 177. Système privé Les bornes-fontaines ou les bornes sèches privées, les soupapes de poteaux indicateurs et les raccordements (collecteurs d'alimentation) à l'usage du Service de sécurité incendie, situés sur la propriété privée doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par le propriétaire et être visibles et accessibles en tout temps. 178. Peinture Il est interdit à quiconque de peindre, de quelque façon que ce soit, les bornes-fontaines, les bornes sèches ou les poteaux indicateurs ainsi que les enseignes. 179. Dommages Il est interdit à quiconque d'endommager, briser ou saboter les bornes-fontaines, les bornes sèches et les poteaux indicateurs. La personne en faute peut se voir remettre un constat d'infraction. 180. Enlèvement des obstructions L'autorité compétente en sécurité incendie peut, en tout temps, enlever toute installation ou couper toute végétation qui obstrue un poteau indicateur, une enseigne, une borne-fontaine ou une borne sèche. 181. Bris causés lors de l'utilisation Le service de sécurité incendie ne peut être tenu responsable des bris causés lors de l'utilisation d'un système d'alimentation en eau ou d'un réseau d'eau public et/ou privé. Sous-section 13 Dispositions particulières aux systèmes extérieurs de chauffage à combustion 181.1 Implantation et normes à respecter L'installation d'un système extérieur de chauffage à combustion est interdite à l'intérieur du périmètre urbain (zone blanche). Dans les zones où l'installation d'un système extérieur de chauffage à combustion est permise, les conditions suivantes doivent être respectées : 1e un seul système extérieur de chauffage extérieur est autorisé par terrain. Toutefois, pour un usage agricole, deux systèmes sont autorisés; 2e le système extérieur de chauffage à combustion doit être installé dans la cour arrière ou latérale, selon la direction des vents dominants, de façon à éviter d'orienter la fumée vers le bâtiment de la propriété voisine; 3e le système extérieur de chauffage doit être situé à 3 mètres des lignes de terrain; 4e le système extérieur de chauffage doit être situé à 5 mètres de tout bâtiment situé sur le terrain, excepté l'abri pour le bois; 5e le système extérieur de chauffage doit être alimenté uniquement par du bois de chauffage; 6e le système extérieur de chauffage à combustion doit être raccordé à une cheminée isolée ayant un dégagement minimal d'au moins la hauteur moyenne des bâtisses environnantes au- dessus de la fournaise; 7e un seul système extérieur de chauffage à combustion peut être raccordé à un bâtiment; 8e la canalisation entre le système extérieur de chauffage à combustion et le bâtiment doit se faire de façon souterraine; 9e le système extérieur de chauffage ainsi que sa cheminée doivent être maintenus en bon état tout au long de la durée de vie du système. Tous les nouveaux systèmes extérieurs de chauffage à combustion qui seront installés devront respecter les normes gouvernementales. R-2019-02, art.24 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 97 Sous-section 14 Dispositions particulières aux résidences de tourisme 181.2 Exploitation d'une résidence de tourisme L'exploitation d'une résidence de tourisme est autorisée sur tout le territoire de la municipalité dans les habitations unifamiliales isolées, chalets et maisons de villégiature. R-48-2025, art. 4 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 98 CHAPITRE XII DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES À L'IMPLANTATION ET À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS Section I Bâtiment principal Sous-section 1 Formes et usages prohibés 182. Formes prohibées Tout bâtiment dont la forme générale s'apparente à un animal, un fruit ou toute autre forme similaire, est prohibé sur le territoire de la municipalité. Les bâtiments de formes sphériques, hémisphériques ou cylindriques sont autorisés seulement dans les zones agricoles et industrielles. 183. Usages prohibés de certaines constructions L'emploi de wagons de chemin de fer désaffectés, d'autobus désaffectés, d'avions désaffectés, de bateaux désaffectés ou autre véhicules désaffectés de même nature est prohibé à titre de bâtiment principal pour les fins autres que celles pour lesquelles ils ont été destinés. Sous-section 2 Localisation et implantation 184. Localisation du bâtiment principal Un bâtiment principal doit être érigé à l'intérieur de l'aire constructible d'un terrain. 185. Marges de recul, hauteur et coefficient d'emprise au sol Les grilles des spécifications prescrivent, sous les rubriques « Marges » et « Édification », les marges de recul avant, arrière et latérales, la hauteur minimale et maximale ainsi que le coefficient d'emprise au sol devant être respectés par les bâtiments principaux pour chacune des zones du plan de zonage. R-2019-02, art.25 186. Triangle de visibilité aux carrefours Sur tout lot d'angle, un espace libre de forme triangulaire est obligatoire à l'endroit de l'intersection des lignes de rues, dans lequel toute construction, talus, aménagement ou objet de plus d'un mètre de hauteur est prohibé(e), de manière à assurer la visibilité nécessaire aux automobilistes pour des motifs de sécurité publique. Cette hauteur est mesurée par rapport au niveau de la rue à l'intersection des lignes de centre. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les lignes de rues qui forment le lot d'angle, ces côtés doivent mesurer 6 mètres, à partir du point d'intersection. Le troisième côté du triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 99 187. Implantation entre deux bâtiments principaux existants Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre deux (2) bâtiments principaux existants dont au moins l'un d'entre eux a une marge de recul avant inférieure à la marge prescrite, la marge de recul avant minimale du bâtiment à implanter est égale à la moyenne des marges des bâtiments existants. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 100 188. Implantation d'un bâtiment entre deux emplacements dont un seul est déjà construit Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un lot adjacent à un emplacement déjà construit et dont la marge de recul est inférieure à la marge prescrite dans la zone, la marge de recul minimum est celle du bâtiment adjacent et la marge de recul maximum est celle prescrite dans la zone. Lorsque la marge de recul du bâtiment adjacent est supérieure à la marge prescrite dans la zone, la marge de recul minimum est la marge prescrite dans la zone, et la marge de recul maximum est celle du bâtiment adjacent. 189. Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du dernier bâtiment principal existant sur une rue est celle prescrite par le présent règlement. Toutefois, lorsque les deux (2) susdits bâtiments ne sont pas éloignés l'un de l'autre de plus de 12 mètres et que la marge de recul avant du bâtiment existant est inférieure à celle prescrite par le présent règlement, la marge de recul avant du bâtiment à ériger est réduite de telle sorte que la différence entre les marges de recul avant des deux (2) bâtiments ne soit que de 1,5 mètre. Sous-section 3 Cas particuliers Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 101 190. Construction en saillie du bâtiment principal Les constructions en saillie du bâtiment principal, telles qu'une fenêtre, une galerie, une terrasse, un balcon, un escalier ou un avant-toit, peuvent être érigées dans les cours arrière, avant et latérales, aux conditions suivantes : 1e elles n'excèdent pas 2 mètres d'empiétement dans la marge avant; 2e toutes les parties de ces constructions se situent à une distance minimale de 2 mètres des lignes avant, arrière et latérales du terrain; 3e sauf pour une fenêtre en saillie, ces constructions sont à aires ouvertes et ne sont pas emmurées, ni revêtues de matériaux visant à les fermer. R-2019-02, art.26 Sous-section 4 Nombre 191. Nombre de bâtiments principaux par terrain Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf les cas prescrits à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Sous-section 5 Dimensions minimales 192. Superficie minimale Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins 18 mètres2. Dans le cas des habitations, les garages privés et les abris d'autos intégrés ou attachés au bâtiment d'habitation sont exclus du calcul de la superficie. R-48-2025, art. 5 193. Façade et profondeur minimale Tout bâtiment principal doit avoir une façade d'au moins 4 mètres et une profondeur d'au moins 4,5 mètres. La dimension relative à la façade est de 3,5 mètres dans le cas d'habitations unifamiliales jumelées ou en rangée. Dans le cas des maisons mobiles et unimodulaires, la façade ou la profondeur minimale (une seule des deux dimensions) est de 3,6 mètres. R-48-2025, art. 6 194. Hauteur minimale Sous réserve de dispositions particulières, les hauteurs maximales prescrites à ce règlement ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux bâtiments agricoles, aux cheminées, aux tours de transport d'énergie, aux tours et antennes de communication, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 10 % de la superficie du toit. 195. Hauteur des fondations hors-sol La partie hors-sol de toute fondation d'un bâtiment principal, mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel adjacent, doit avoir une hauteur inférieure à 1,2 mètre. Sous-section 6 Architecture et revêtement Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 102 196. Architecture, volume et apparence extérieure Il est strictement interdit de construire, de transformer ou d'ajouter un bâtiment ou une construction dont le résultat aurait une forme, une masse ou un aspect autre que ceux généralement rencontrés pour le type d'usage visé dans la zone concernée. Il est strictement interdit de transformer ou d'agrandir une roulotte, un véhicule, un abri d'auto temporaire ou une remorque pour en faire un bâtiment ou de les unir à un bâtiment. Un conteneur peut être utilisé comme bâtiment principal ou pour un agrandissement. Dans tous les cas, il doit être recouvert d'un revêtement extérieur autorisé. De plus, les dimensions doivent respecter les superficies minimales prescrites au présent règlement ainsi que les normes d'implantation de celles d'un bâtiment principal, prescrites aux grilles de spécifications. R-48-2025, art. 7 197. Revêtement extérieur mural autorisé pour les usages résidentiels Seuls les matériaux suivants sont autorisés comme revêtement extérieur pour les bâtiments principaux: 1e le bois ou produit de bois spécialement conçu pour la finition extérieure; 2e le bois rond ou pièce sur pièce spécialement usiné à cette fin, à l'exception des zones résidentielles et mixtes où ces types de revêtement sont prohibés; 3e la brique, la pierre naturelle ou reconstituée; 4e le stuc, les agrégats et les enduits acryliques; 5e le fibrociment; 6e le bloc de béton architectural ou décoratif; 7e le clin de bois, d'aluminium et de vinyle; 8e le parement métallique pré-émaillé, cuit ou anodisé; 9e le verre; 10e le béton et le bloc de béton sont autorisés pour les fondations uniquement; le ciment roulé est également autorisé comme revêtement extérieur pour les fondations; 11e les panneaux en acrylique ou en polycarbonate et la toile de plastique translucide pour un solarium annexé à la façade arrière ou latérale du bâtiment principal. R-48-2025, art. 8 197.1 Revêtement extérieur de toiture autorisé pour tous les usages Seuls les matériaux suivants sont autorisés comme revêtement extérieur de toiture pour les bâtiments principaux: 1e le bardeau d'asphalte; 2e les membranes goudronnées multicouches; 3e les membranes élastomères; 4e la tuile d'ardoise, d'argile, d'acier, de béton préfabriqué 5e ou de polymère; 6e le bardeau de cèdre; 7e les parements métalliques peints et traités en usine; 8e la planche architecturale et finie; 9e la tôle architecturale peinte et cuite à l'usine. R-48-2025, art. 9 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 103 198. Revêtement extérieur mural autorisé pour les usages autres que résidentiels Seuls les matériaux suivants sont autorisés comme revêtement extérieur pour les bâtiments principaux: 1e les matériaux autorisés pour les usages résidentiels; 2e le béton et le bloc de béton peint ou recouvert d'enduit sont autorisés pour les bâtiments principaux et accessoires reliés aux usages industriel, commercial et service, récréatif, public et agricole; 3e la tôle non architecturale et l'acier galvanisé sont autorisés uniquement pour les bâtiments accessoires reliés aux usages agricoles et industriels; 4e la toile tissée opaque spécialement conçue pour la finition extérieure pour les bâtiments accessoires reliés aux usages agricoles; 5e les panneaux en acrylique ou en polycarbonate et la toile de plastique translucide pour les serres accessoires à un usage résidentiel, commercial ou agricole; R-48-2025, art. 10 199. Dispositions particulières aux habitations jumelées ou en rangées Les matériaux de revêtement extérieur des habitations jumelées ou en rangée doivent être uniformes. Sous-section 7 Finition et entretien 200. Délai de finition extérieure de tout bâtiment La finition extérieure des murs de tout bâtiment doit être complétée au plus tard deux (2) ans après la date de l'émission du permis de construction du bâtiment. 201. Entretien du revêtement extérieur Le revêtement extérieur des bâtiments doit être réalisé avec des matériaux neufs et en bon état (non détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement). Tout matériau de revêtement extérieur doit être tenu en état de propreté et réparé ou remplacé lors d'un bris ou lorsqu'ils montrent un état de détérioration. Les surfaces extérieures en bois des bâtiments doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, de la teinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue. Sous-section 8 Dispositions particulières d'implantation pour la sécurité incendie 202. Marge latérale Dans les cas suivants, une marge latérale d'au moins 9 mètres doit être établie, afin de permettre l'accès à tout le bâtiment, aux véhicules de sécurité incendie : 1e centre commercial de 1 900 mètres 2 et plus; 2e édifice à bureaux de quatre (4) étages et plus; 3e habitation multifamiliale de quatre (4) étages et plus; 4e hôtel ou motel de quatre (4) étages et plus; 5e centre médical, centre hospitalier, de convalescence, de repos ou de retraite; 6e maison d'hébergement. Section II Bâtiment accessoire Sous-section 1 Formes et usages prohibés Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 104 203. Formes prohibées Tout bâtiment dont la forme générale s'apparente à un animal, un fruit ou toute autre forme similaire, est prohibé sur le territoire de la municipalité. Les bâtiments de formes sphériques, hémisphériques ou cylindriques sont autorisés partout sur le territoire et ces derniers doivent être disposés sur une dalle de béton ou des blocs de béton. R-48-2025, art. 11 204. Usages prohibés de certaines constructions L'emploi de wagons de chemin de fer désaffectés, d'autobus désaffectés, d'avions désaffectés, de bateaux désaffectés ou autre véhicules désaffectés de même nature est prohibé à titre de bâtiment accessoire pour les fins autres que celles pour lesquelles ils ont été destinés. Les remorques et les roulottes sont prohibées comme bâtiments accessoires. R-48-2025, art. 12 205. Usages prohibés de bâtiments accessoires Aucun bâtiment accessoire ne peut être utilisé à des fins d'habitation ou d'élevage. Sous-section 2 Localisation et implantation 206. Conditions d'implantation Dans toutes les zones, les constructions et les usages accessoires ne peuvent être implantés ou exercés qu'en autant qu'ils accompagnent un usage principal, qu'ils servent à sa commodité ou à son utilité et qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. À moins de dispositions contraires, les constructions et usages accessoires doivent être situés sur le même terrain que l'usage principal. Les bâtiments accessoires ne peuvent être implantés que dans les cours arrière et latérales, et ce à au moins 1,5 mètre des limites de propriété. Malgré les dispositions du paragraphe précédent, sur un terrain d'angle ou un terrain transversal, un bâtiment accessoire peut être érigé dans la cour latérale sur rue ou dans la cour arrière sur rue, selon le cas, à la condition de ne pas empiéter dans la marge avant. Dans les cas d'usage commercial, de service et industriel, contigus à un usage résidentiel, les bâtiments accessoires des usages précités respecter les conditions d'implantation (marges) applicables aux bâtiments principaux prescrits dans la zone où se situe cet usage. Dans tous les cas, les dispositions de l'article 186 relatives au triangle de visibilité doivent être respectées. 207. Localisation de certaines constructions Les constructions et équipements suivants sont interdits dans la cour avant : 1e les réservoirs d'huile à chauffage et les bonbonnes de gaz; 2e les cordes à linge; 3e les antennes paraboliques d'un diamètre supérieur à 1,2 mètre; 4e les mats d'une antenne ou d'une éolienne; 5e les contenants à vidanges (sauf ceux déposés temporairement lors des collectes de déchets); 6e les foyers et accessoires de cuisson extérieure; 7e les thermopompes; Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 105 8e les capteurs solaires; 9e les serres. À l'exception des poteaux de corde à linge, ces constructions doivent se situer à une distance minimale de 2 mètres des lignes latérales et arrière du terrain. Malgré ce qui précède, sur un terrain d'angle ou un terrain transversal, ces constructions peuvent être érigés dans la cour latérale sur rue ou dans la cour arrière sur rue, selon le cas, à la condition de ne pas empiéter dans la marge avant. Les constructions et équipements visés aux paragraphes 5 et 7 du premier alinéa doivent être masqués par une haie dense, une clôture opaque ou une saillie du bâtiment d'une hauteur au moins égale à la hauteur de la construction. 208. Distance entre les bâtiments La distance minimale entre un bâtiment principal et un bâtiment accessoire et entre deux bâtiments accessoires est de 2 mètres. Sous-section 3 Cas particuliers 209. Construction en saillie du bâtiment accessoire À l'exception d'un avant-toit d'une largeur maximale de 0,3 mètre, aucune construction en saillie d'un bâtiment accessoire ne peut empiéter dans la distance minimale prescrite entre celui-ci et les lignes latérales et arrière du terrain. 210. Garage rattaché à une résidence Un garage rattaché à une résidence doit respecter les normes de localisation d'un bâtiment principal. Cet annexe doit faire corps avec le bâtiment principal et son architecture et son revêtement doivent être les mêmes que la résidence. Aux fins d'application des normes de localisation, cette annexe est considérée comme un bâtiment principal. Sous-section 4 Nombre 211. Nombre de bâtiments accessoires à un usage résidentiel Le nombre maximum de bâtiments accessoires à une résidence érigés sur un même terrain est établi à trois (3), en tenant compte des indications suivantes : 1e un garage annexé à une résidence n'est pas compté dans le nombre maximum de bâtiments accessoires; 2e les serres, les abris de jardin, les abris d'auto ainsi que les petits bâtiments d'une superficie inférieure à 3 mètres2 ne sont pas comptés dans le nombre maximum de bâtiments accessoires. 212. Nombre de bâtiments accessoires à un usage autre que résidentiel Aucune restriction ne s'applique quant au nombre de bâtiments accessoires pouvant être érigé sur un même terrain où se pratique un usage de nature commerciale, industrielle, publique, institutionnelle, agricole ou récréative. Sous-section 5 Dimensions Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 106 213. Superficie des bâtiments accessoires reliés à un usage résidentiel La superficie maximale de chaque bâtiment accessoire est établie à 150 mètres2. La superficie maximale de tous les bâtiments accessoires situés sur un même terrain est de 225 mètres2. 214. Superficie des bâtiments accessoires reliés à un usage autre que résidentiel Les bâtiments accessoires associés à des usages autres que résidentiel situés dans une zone résidentielle ou mixte sont soumis aux normes relatives à la superficie applicables aux bâtiments accessoires reliés à un usage résidentiel. Dans les autres zones, aucune restriction ne s'applique. 215. Hauteur des bâtiments accessoires reliés à un usage résidentiel La hauteur d'un bâtiment accessoire ne doit pas excéder la hauteur d'un bâtiment principal, et ce, jusqu'à concurrence de 7 mètres dans la partie la plus élevée. 216. Hauteur des bâtiments accessoires reliés à un usage autre que résidentiel La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire à un usage autre que résidentiel est de 10 mètres. Cependant, pour les usages agricoles, aucune hauteur maximale n'est applicable à un silo. 217. Coefficient d'emprise au sol maximal relié à un usage résidentiel Le coefficient d'emprise au sol, exprimé en pourcentage de la superficie au sol de tous les bâtiments accessoires érigés sur un terrain par rapport à la superficie totale de ce terrain, ne doit pas excéder 20 %. Ce coefficient est ramené à 10 % pour les usages résidentiels situés dans les zones de villégiature. 218. Coefficient d'emprise au sol maximal relié à un usage autre que résidentiel Le coefficient d'emprise au sol, exprimé en pourcentage de la superficie au sol de tous les bâtiments accessoires érigés sur un terrain par rapport à la superficie totale de ce terrain, ne doit pas excéder 25 %. Sous-section 6 Architecture et revêtement 219. Architecture, volume et apparence extérieure Il est strictement interdit de construire, de transformer ou d'ajouter un bâtiment ou une construction dont le résultat aurait une forme, une masse ou un aspect autre que ceux généralement rencontrés pour le type d'usage visé dans la zone concernée. Il est strictement interdit de transformer ou d'agrandir une roulotte, un véhicule, un abri d'auto temporaire ou une remorque pour en faire un bâtiment ou de les unir à un bâtiment. R-48-2025, art. 13 220. Revêtement extérieur autorisé pour les usages résidentiels Les matériaux autorisés comme revêtement extérieur pour les bâtiments accessoires reliés à un usage résidentiel sont les mêmes que ceux dont l'usage est pour les bâtiments principaux résidentiels prescrits à l'article 197. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 107 221. Revêtement extérieur autorisé pour les usages autres que résidentiels Les matériaux autorisés comme revêtement extérieur pour les bâtiments accessoires reliés à un usage autre que résidentiel sont les mêmes que ceux pour les bâtiments principaux dont l'usage est autre que résidentiel prescrits à l'article 198. Sous-section 7 Finition et entretien 222. Délai de finition extérieure de tout bâtiment La finition extérieure des murs de tout bâtiment doit être complétée au plus tard deux (2) ans après la date de l'émission du permis de construction du bâtiment. 223. Entretien du revêtement extérieur Le revêtement extérieur des bâtiments doit être réalisé avec des matériaux neufs et en bon état (non détériorés pourris ou rouillés, même partiellement). Tout matériau de revêtement extérieur doit être tenu en état de propreté et réparé ou remplacé lors d'un bris ou lorsqu'ils montrent un état de détérioration. Les surfaces extérieures en bois des bâtiments doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, de la teinture, du vernis, de l'huile ou toute autre protection reconnue. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 108 CHAPITRE XIII ISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES NON AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE Section I Distances séparatrices 224. Nouvel usage non agricole En zone agricole, un nouvel usage non agricole doit, lors de sa construction, respecter la distance minimale établie à la section II du chapitre XIV du présent règlement, ou appliquer les dispositions des articles 79.2.1 et 79.2.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 225. Usage non agricole existant En zone agricole, un usage non agricole existant doit, lors de son agrandissement ou changement d'usage, respecter les distances minimales établies à la section II du chapitre XIV ou appliquer les dispositions des articles 79.2.1 et 79.2.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 226. Disposition relative aux distances séparatrices dans les îlots déstructurés Les distances séparatrices relatives aux odeurs applicables pour les établissements de production animale ne s'appliquent qu'à l'égard d'une résidence existante située à l'intérieur d'un îlot déstructuré avant l'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire no.332 sur la construction de résidences en zone agricole (18 octobre 2011), ainsi qu'à toute résidence implantée hors des îlots déstructurés, à l'exception des résidences construites en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Par ailleurs, la délimitation d'un îlot déstructuré ne correspond pas à un périmètre urbain et ne peut donc pas constituer un paramètre devant servir au calcul des distances séparatrices. R-34-2023, art. 12 226.1 Disposition relative aux distances séparatrices dans les secteurs viables Lorsqu'une nouvelle résidence s'implante dans un secteur viable, les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs doivent être respectées, dans le but d'éviter les situations futures pouvant affecter le développement de l'agriculture, soit le respect du principe de réciprocité. Ainsi, l'implantation d'une nouvelle résidence doit respecter une distance séparatrice réciproque vis-à- vis l'établissement animal le plus rapproché. Cette distance apparaît au tableau suivant : Type de production Unités animales Distances minimales requises Bovine Jusqu'à 225 117 mètres Bovine (engraissement) Jusqu'à 399 174 mètres Laitière Jusqu'à 225 102 mètres Porcine (maternité) Jusqu'à 225 236 mètres Porcine (engraissement) Jusqu'à 599 322 mètres Porcine (maternité et engraissement) Jusqu'à 330 267 mètres Poulet Jusqu'à 225 219 mètres Autres productions (sauf cheval) Distances prévues par les orientations gouvernementales pour 225 unités animales 146 mètres Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 109 Dans le cas d'un établissement de production animale existant dont le nombre d'unités animales est supérieur à celui apparaissant au tableau précédent, la distance séparatrice doit être calculée en fonction du nombre d'unités animales identifiées au certificat d'autorisation émis par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. À la suite de l'implantation d'une nouvelle résidence, un établissement d'élevage existant pourra être agrandi ou le type d'élevage modifié, de même que le nombre d'unités animales pourra être augmenté, sans contrainte additionnelle pour l'établissement d'élevage. R-34-2023, art. 13 Section II Îlots déstructurés 227. Îlots déstructurés de type 1 Dans les îlots déstructurés de type 1, illustrés au plan de l'annexe 7 du présent règlement, sont autorisés le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit à des fins résidentielles (résidence unifamiliale isolée uniquement). R-34-2023, art. 14 227.1 Disposition relative à l'accès aux terres en front du chemin public Dans les îlots déstructurés de type 1, lorsqu'il y a morcellement pour la création d'un emplacement résidentiel, un accès en front du chemin public d'une largeur d'au moins 10 mètres, ne peut être détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres et comporte une superficie de plus de 4 hectares. L'accès prévu à l'alinéa précédent doit être localisé de manière à maintenir la contiguïté entre les parcelles d'une même unité foncière, notamment celles situées de part et d'autre d'un chemin public. R-34-2023, art. 15 Section III Dispositions applicables à la construction de résidences en zone agricole hors des îlots déstructurés 228. Constructions autorisées Aucun permis de construction ne peut être émis à l'intérieur des limites de la zone agricole, sauf : 1e dans les îlots déstructurés et les secteurs viables, selon les modalités prévues aux sections II et III du présent chapitre; 2e pour donner suite à l'exercice d'un droit ou d'un privilège conféré par les articles 31, 31.1, 40, 101, 103 ou 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), lequel est reconnu par la Commission, conforme aux conditions prévues dans ladite loi (dont la construction ou la reconstruction d'une résidence); 3e pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du Tribunal administratif du Québec (TAQ) à la suite d'une demande produite à la Commission avant la prise d'effet de la présente décision; 4e pour donner suite aux deux seuls types de demandes d'implantation d'une résidence toujours recevables à la Commission, à savoir : a) pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des droits prévus aux articles 101, 103 et 105 de la LPTAA, ou par l'article 31; b) pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant d'une autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels et institutionnels en vertu des articles 101 et 103 de la Loi. R-34-2023, art. 16; R-48-2025, art. 14 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 110 229. Accès aux terres en front de chemin public Abrogé. R-34-2023, art. 17 229.1 Disposition relative aux secteurs viables Dans les secteurs viables, illustrés au plan de l'annexe 7 du présent règlement, est autorisée l'utilisation à des fins résidentielles d'une superficie de 3 000 mètres carrés, ou 4 000 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau, pour y construire une seule résidence unifamiliale isolée sur une unité foncière vacante de 30 hectares et plus, selon les titres publiés au registre foncier au 12 octobre 2016. Dans les secteurs viables, illustrés au plan de l'annexe 7 du présent règlement, est autorisée, l'utilisation à des fins résidentielles d'une superficie de 3 000 mètres carrés, ou 4 000 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau, pour y construire une seule résidence sur une unité foncière vacante remembrée pour atteindre une superficie de 30 hectares et plus, par l'addition de deux ou plusieurs unités foncières vacantes selon les titres publiés au registre foncier au 12 octobre 2016. Advenant le cas où la résidence ne peut être implantée à proximité du chemin public et qu'un chemin d'accès doit être aménagé pour se rendre à la résidence, ce dernier doit avoir un minimum de 5 mètres de largeur et sa superficie peut s'additionner à celle de 3 000 mètres carrés, ou de 4 000 mètres carrés en bordure d'un plan d'eau. Dans ce cas, la superficie totale d'utilisation à des fins résidentielles ne peut excéder 5 000 mètres carrés, et ce, incluant la superficie du chemin d'accès. Lorsqu'une unité foncière vacante se trouve à la fois dans un secteur viable et un secteur dynamique, sa superficie totale est considérée pour l'atteinte de la superficie minimale requise. Cependant, toute la superficie autorisée à des fins résidentielles doit se retrouver à l'intérieur du secteur viable. R-34-2023, art. 18 Section IV Dispositions applicables en zone agricole et en îlots déstructurés 229.2 Construction d'une 2e résidence sur une superficie de droits acquis La construction d'une 2e résidence sur une superficie de droits acquis est autorisée selon les conditions suivantes : a) la superficie détenant un droit acquis doit être morcelée de façon à ce que chaque résidence détienne son propre lot; b) la superficie des 2 lots, après morcellement, doit être conforme aux normes de lotissement en vigueur; c) les dispositions relatives aux distances séparatrices au présent chapitre sont conformes. R-34-2023, art. 19 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 111 CHAPITRE XIV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES ET AUX BÂTIMENTS AGRICOLES EN ZONE AGRICOLE Section I Dispositions relatives à la localisation 230. Lieu d'élevage En zone agricole, un nouveau lieu d'élevage ou un lieu d'élevage existant doit, lors de sa construction, d'un agrandissement ou d'un changement de type d'élevage, respecter les distances minimales établies à la section II du présent chapitre ou appliquer les dispositions des articles 79.2.3 à 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 231. Plan de localisation Pour l'implantation de nouveaux usages non agricoles ou d'un nouveau lieu d'élevage, les distances minimales établies à la section II du présent chapitre devront faire l'objet d'un plan de localisation établi par un arpenteur-géomètre membre en règle de son Ordre professionnel et remis à chaque propriétaire concerné. Ce plan devra être déposé lors de la demande de permis ou certificat. Dans le cas où la distance calculée sur le terrain, à l'aide de plans ou autrement, excède de 15% la norme prescrite, le plan de localisation n'est pas obligatoire à la condition que les propriétaires concernés reconnaissent lesdites distances par un document signé et déposé lors de la demande de permis ou certificat. Section II Dispositions relatives au calcul des distances séparatrices 232. Calcul des distances séparatrices La distance séparatrice à être respectée entre un nouveau lieu d'élevage et un usage non agricole ou entre un nouvel usage non agricole et un lieu d'élevage existant, sauf les dispositions applicables à l'article 224, est établie comme suit : La distance séparatrice se calcule à partir des paramètres établis à l'annexe 4 du présent règlement et se calcule comme suit : B x C x D x E x F x G. Le paramètre I s'applique pour les types d'élevage identifiés audit tableau et situés dans les vents dominants. 233. Dispositions applicables aux règles de calcul des distances séparatrices pour les élevages mixtes Lorsqu'un lieu d'élevage existant comporte plusieurs bâtiments ayant des types d'élevage différents ou des types d'engrais de ferme différents ou des modes d'entreposage différents, les distances séparatrices sont pondérées selon la méthode de calcul suivante : 1e calculer pour chaque bâtiment en tenant compte des nouvelles caractéristiques, la distance du produit des paramètres : B x C x D x E x F = Z (mètres); 2e convertir la distance Z pour chaque bâtiment en nombre d'unités animales en se basant sur le paramètre B; 3e faire le total du nombre d'unités animales établi au 2e paragraphe et les convertir en distance en se basant sur le paramètre B; 4e multiplier cette distance par le facteur applicable du paramètre G qui donnera la distance à être respectée. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 112 Section III Dispositions relatives aux engrais de ferme 234. Épandages des engrais de ferme Les épandages des engrais de ferme doivent être effectués en suivant les dispositions du tableau suivant : Périmètre d'urbanisation Résidence ou immeuble protégé T Y P E Mode d'épandage 22 juin - 1 août Autre temps 22 juin- 1 août Autre temps L I S I E R aéroaspersion citerne lisier laissé en surface plus de 24 h basse altitude 75m 25m 75m 25m citerne lisier incorporé en moins de 24 h basse altitude 25m X X X basse altitude liquide - suidés, veaux de lait et de grain. 50m X 50m X basse altitude autres liquides X X X X aspersion par rampe 25m X 25m X par pendillard X X X X incorporation simultanée X X X X F U M I E R frais, laissé en surface plus de 24 h 75m X 75m X frais, incorporé en moins de 24 h X X X X compost désodorisé X X X X N.B.: Le calcul des distances se fait à partir du bâtiment principal. En l'absence de bâtiment, le calcul se fait à partir de la limite du champ. R-34-2023, art. 20 235. Structures d'entreposage des engrais de ferme Toute structure d'entreposage est considérée comme accessoire à une installation d'élevage et la construction d'une telle structure doit se situer à moins de 150 mètres de l'installation d'élevage. Lors d'un morcellement de l'unité de l'évaluation foncière, la structure d'entreposage doit se situer sur la même unité d'évaluation foncière que l'installation d'élevage. Section IV Dispositions relatives aux bâtiments d'élevage porcin 236. Zones de protection Toute nouvelle installation d'élevage porcin doit se situer à une distance minimale de 1,5 kilomètre du périmètre d'urbanisation. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 113 237. Localisation d'une nouvelle installation d'élevage porcin La localisation d'une nouvelle installation d'élevage porcin est soumise aux dispositions des articles 236 à 249 inclusivement du présent règlement. R-2019-02, art.27 238. Conditions Toute nouvelle installation d'élevage porcin doit s'installer dans un boisé mature en respectant les conditions suivantes : 1e toutes les bandes boisées exigées dans les dispositions suivantes doivent se situer sur la propriété du demandeur où sera localisée la nouvelle installation d'élevage; 2e une bande de boisé mature d'une largeur minimale de 75 mètres doit être conservée entre tous chemins publics et l'installation d'élevage incluant les accessoires tels les structures d'entreposage ; 3e une bande de boisé mature d'une largeur minimale de 30 mètres doit être maintenue autour de l'installation d'élevage incluant les accessoires tels les structures d'entreposage. Cette bande boisée ne doit pas se situer à plus de 30 mètres du bâtiment incluant les accessoires ; 4e le chemin d'accès dans la partie boisée ne doit pas avoir une largeur supérieure à 12 mètres et idéalement construit de manière à ce que l'installation d'élevage ne soit pas visible du chemin ; la largeur de l'entrée charretière au chemin public doit être installée conformément au règlement municipal applicable. 239. Exceptions Lorsque l'installation d'élevage projetée est située à plus de 600 mètres de tous chemins publics, la bande boisée avant peut être réduite à 30 mètres. 240. Prélèvement de bois Dans les bandes boisées, le prélèvement de matière ligneuse ne doit pas excéder 30% du volume de bois, réparti uniformément par période de 10 ans. 241. Événement climatique, maladie Si, à la suite d'un événement climatique (tornade, chablis, verglas) ou maladie, la bande boisée doit être coupée totalement ou en partie, un certificat autorisant une telle coupe est obligatoire. Lors de la demande, un document signé par un ingénieur forestier doit être déposé, attestant que la seule solution envisageable est la coupe totale ou partielle. Également, un plan de reboisement des superficies faisant l'objet de la coupe doit être inclus. 242. Distance entre deux (2) installations d'élevage porcin Toute nouvelle installation d'élevage porcin doit se situer à une distance minimale d'un (1) kilomètre de toutes installations d'élevage porcin existantes. 243. Exceptions Pour une installation d'élevage porcin existante, le propriétaire pourra ajouter une ou des nouvelles installations d'élevage porcin sur son lieu d'élevage en autant que la somme des unités animales du lieu d'élevage, incluant la ou les nouvelles installations, ne dépasse 600 unités animales. Si, en raison des dispositions du règlement de contrôle intérimaire relatives aux distances séparatrices et/ou aux vents dominants, le propriétaire ne peut installer la nouvelle installation d'élevage sur son lieu d'élevage (à moins de 150 mètres d'un bâtiment existant), la nouvelle installation pourra se localiser à plus de 150 mètres en autant qu'elle appartienne au propriétaire et qu'elle se situe sur la même unité d'évaluation foncière. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 114 244. Érablières Il est interdit d'implanter une nouvelle installation d'élevage porcin dans une érablière identifiée à la carte éco-forestière. Malgré cette disposition, une telle installation peut être permise aux conditions suivantes : Le demandeur dépose, le cas échéant, un document signé par un ingénieur forestier qui démontre que le peuplement n'est pas une érablière ; - dans le cas où le peuplement est une érablière et qu'elle soit identifiée ou non à la carte écoforestière, le demandeur doit déposer, lors de sa demande de certificat pour fins de coupe forestière, un avis de la CPTAQ qui précise que le peuplement n'est pas considéré à titre d'érablière ou une autorisation permettant la coupe pour l'implantation de l'installation d'élevage. Tout déboisement de plus de 1 ha nécessite un certificat d'autorisation. 245. Cours d'eau Il est interdit d'implanter une nouvelle installation d'élevage porcin à moins de 100 mètres du cours d'eau identifié et localisé par son origine et sa confluence au tableau suivant : Cours d'eau Origine Confluence Rivière Creuse Limite Sainte-Françoise - Villeroy Petite Rivière du Chêne Rivière aux Ormes Limite Sainte-Françoise - Villeroy Petite Rivière du Chêne 246. Distances séparatrices et vents dominants Pour toute nouvelle installation d'élevage porcin, les dispositions relatives aux distances séparatrices et aux vents dominants s'appliquent. 247. Installation d'élevage porcin existante Pour toute installation d'élevage porcin existante, tout agrandissement, modification de l'installation d'élevage, accroissement du nombre d'unités animales ou changement de type d'élevage porcin, seules s'appliquent les dispositions du règlement de contrôle intérimaire touchant les distances séparatrices et les vents dominants ainsi que les dispositions des lois applicables. 248. Installation d'élevage porcin existante située en milieu boisé Toute coupe forestière autour d'une installation d'élevage porcin existante et située en milieu boisé doit respecter les conditions suivantes : 1e maintenir une bande boisée minimale de 75 mètres ou celle existante, si elle est moins de 75 mètres, entre l'installation d'élevage et tous chemins publics; 2e maintenir sur les côtés et à l'arrière de l'installation d'élevage une bande minimale de 30 mètres ou celle existante si elle est moins de 30 mètres. Les dispositions de l'article 238 s'appliquent. 249. Ajout d'une installation d'élevage porcin dans un lieu d'élevage porcin existant et situé en milieu boisé 1e la nouvelle installation d'élevage doit se situer sur le lieu d'élevage en respectant les dispositions de l'article 242. Dans le cas où la nouvelle installation d'élevage porcin ne peut respecter les dispositions de l'article 242, les dispositions de l'article 243 s'appliquent; Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 115 2e la bande boisée existante située entre le lieu d'élevage incluant la nouvelle installation et tous chemins publics doit respecter les dispositions de l'article 248; 3e si elles doivent être réduites, la largeur résiduelle des bandes boisées latérales ne peut être inférieure à 15 mètres. Cette réduction des bandes boisées s'applique seulement pour la bande située sur le côté où sera construite la nouvelle installation d'élevage. R-2019-02, art.28 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 116 CHAPITRE XV DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCÈS AUX TERRAINS ET AUX ALLÉES D'ACCÈS À UN ESPACE DE STATIONNEMENT Section I Dispositions générales applicables à tous les usages 250. Emplacement Il doit y avoir une distance minimale d'au moins 6 mètres entre deux accès au terrain situés sur un même terrain et entre un accès au terrain et le prolongement rectiligne d'une ligne de rue. La distance doit être mesurée à partir de la limite de la partie carrossable de l'accès au terrain. Un accès au terrain ne peut être situé à moins de 0,6 mètre du mur d'un bâtiment et à moins de 1 mètre de la ligne d'un terrain. 251. Pente La pente longitudinale d'une allée d'accès ne doit pas excéder 8%, ni débuter à moins de 2 mètres de la ligne du terrain. 252. Accès Les allées d'accès pour aire de stationnement destinée à plus de 5 véhicules doivent être conçues de façon à ce que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant. 253. Revêtement Une allée d'accès menant à un espace de stationnement doit être recouverte de gravier, de pierres concassées, d'asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de pierre ou d'un autre revêtement agrégé à surface dure. 254. Utilisation Un accès au terrain ou une allée d'accès ne peut être utilisé pour le stationnement ou le remisage d'un véhicule ou d'une remorque. 255. Accès au terrain sur une rue relevant du ministère des Transports Une personne qui désire aménager un accès au terrain sur une rue placée sous la juridiction du ministre des Transports du Québec ou qui désire effectuer des travaux de construction, de réfection, d'entretien ou de remblai d'un fossé situé dans l'emprise d'une telle rue doit obtenir, au préalable, toute autorisation requise en vertu de la Loi sur la voirie (L.R.Q., c. V-9) ou des règlements édictés sous son empire. Section II Dispositions particulières applicables à certains groupes d'usages 256. Dispositions applicables aux usages du groupe Résidentiel Le nombre maximal d'accès au terrain est fixé comme suit : 1e deux (2) accès au terrain par bâtiment principal dans le cas d'un bâtiment occupé par un usage faisant partie des classes d'usages I, II et V; 2e trois (3) accès au terrain par bâtiment principal dans le cas d'un bâtiment occupé par un usage faisant partie des catégories d'usages III et VII. R-2019-02, art.29 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 117 257. Dispositions applicables aux usages du groupe Commerces et services Le nombre maximal d'accès au terrain est fixé à deux accès sur chaque rue à laquelle le terrain où s'exerce l'usage est contigu. 258. Dispositions applicables aux usages du groupe Industriel Le nombre maximal d'accès au terrain est fixé à deux accès par tronçon de 30 mètres de frontage de terrain. 259. Dispositions applicables aux usages du groupe Institutionnel Le nombre maximal d'accès au terrain est fixé à deux accès par tronçon de 30 mètres de longueur de la ligne de rue. 260. Dispositions applicables aux usages du groupe Agricole Les dispositions de l'article 256 s'appliquent pour un accès au terrain ou une allée d'accès desservant une résidence rattachée à une exploitation agricole, comme s'il s'agissait d'un usage principal faisant partie du groupe «Résidentiel I». Les dispositions de l'article 258 s'appliquent aux usages agricoles autres que celui identifié au premier alinéa du présent article. 261. Largeur d'un accès au terrain La largeur d'un accès au terrain est fixée comme suit : Groupes et classes d'usages Largeur minimale Largeur maximale Résidentiel I, II, IV, V et VI 3 m 8 m Résidentiel III et VII - circulation à sens unique : - circulation à double sens : 3 m 6 m 5 m 11 m Usages du groupe Commerces et services - circulation à sens unique : - circulation à double sens : 3,5 m 7 m 5 m 11 m Usages du groupe Culture, récréation et loisirs - circulation à sens unique : - circulation à double sens : 3,5 m 7 m 5 m 11 m Usages du groupe Industriel - circulation à sens unique : - circulation à double sens : 5 m 7 m 8 m 15 m Usages du groupe Institutionnel - circulation à sens unique : - circulation à double sens : 3,5 m 7 m 5 m 11 m Usages du groupe Agriculture 7 m 15 m R-2019-02, art.30 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 118 262. Bateau de porte L'accès d'une aire de stationnement ou d'une aire de chargement doit être délimité par un bateau de porte aménagé de façon à permettre la circulation des véhicules entre le terrain et la rue. Le bateau de porte doit être de la même largeur que l'allée d'accès. Lorsque la rue est délimitée par une bordure de rue ou un trottoir, l'aménagement de l'accès doit se faire en créant une pente dans le trottoir ou la bordure de rue vers la chaussée, et ce, sur toute la largeur de l'accès. En l'absence d'un fossé de chemin, lorsque la rue n'est pas délimitée par une bordure de rue ou un trottoir, les limites de l'accès doivent être clairement indiquées en dehors de l'emprise de rue, par une clôture, un aménagement paysager ou par le gazonnement des surfaces adjacentes à l'entrée charretière. En présence d'un fossé de chemin, un ponceau doit être installé sur toute la largeur de l'entrée charretière, de façon à permettre l'écoulement naturel des eaux de ruissellement. Le diamètre du ponceau est déterminé par la municipalité en fonction du débit d'eau dans le fossé. Les talus situés aux extrémités du ponceau doivent être gazonnés ou protégés par un perré de pierres d'un diamètre supérieur à 15 centimètres. Section III Dispositions particulières à la protection incendie Sous-section 1 Voies d'accès 263. Voies autour d'immeubles Une voie d'accès doit être établie autour des immeubles suivants : 1e centre commercial de 1 900 mètres2 et plus; 2e édifice à bureaux de quatre (4) étages et plus; 3e habitation multifamiliale de quatre (4) étages et plus; 4e hôtel ou motel de quatre (4) étages et plus; 5e centre médical, centre hospitalier, de convalescence, de repos ou de retraite; 6e maison d'hébergement. 264. Largeur Une voie d'accès doit avoir une largeur d'au moins 9 mètres et être aménagée autour de tout périmètre et bordure desdits bâtiments. Cependant, si la topographie des lieux ne permet pas de respecter ces exigences, des dérogations doivent être apportées par le service de sécurité incendie après entente entre soit, la MRC, le propriétaire ou l'occupant. 265. Voie d'accès - voie publique Une voie d'accès d'au moins 6 mètres doit être établie et réservée aux véhicules d'urgence dans le but de relier par le plus court chemin la borne-fontaine située sur la voie publique la plus rapprochée des bâtiments suivants : 1e bâtiments identifiés à l'article 263; 2e aréna; 3e centre sportif. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 119 266. État des voies d'accès Les voies d'accès établies suivant le présent règlement doivent être carrossables et établies de façon à assurer le libre accès aux véhicules d'urgence. Elles doivent être entretenues, nettoyées et maintenues en bon état et libres de tout obstacle ou obstruction en tout temps. 267. Stationnement Il est défendu de laisser en stationnement, en tout temps, quelque véhicule que ce soit dans ces voies d'accès à l'exception des véhicules qui servent au chargement ou au déchargement des marchandises ou qui doivent laisser monter ou descendre des passagers, mais ces opérations doivent s'exécuter rapidement, sans interruption, en la présence et sous la garde du conducteur du véhicule. 268. Identification Les voies d'accès qui sont établies en vertu du présent règlement sont indiquées et identifiées par des enseignes ou panneaux spéciaux qui sont illustrés à l'annexe 5. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 120 CHAPITRE XVI DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT HORS RUE Section I Dispositions générales applicables à tous les usages 269. Portée de la règlementation Dans toutes les zones, il est obligatoire d'aménager, pour chaque nouvel usage principal ou nouvelle combinaison d'usages implantés suite à l'entrée en vigueur de ce règlement, une aire de stationnement conforme aux dispositions du présent règlement. Un permis de construction ne peut être émis, à moins que n'aient été prévues des cases de stationnement hors-rue, selon les dispositions du présent chapitre. Cette exigence s'applique tant aux travaux de modification ou d'agrandissement d'un usage qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf. Dans le cas où deux (2) normes sont indiquées, la plus restrictive s'applique. 270. Permanence des espaces de stationnement Les exigences de cette réglementation du stationnement ont un caractère obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation d'un bâtiment ou d'un terrain. 271. Droits acquis Dans le cas d'un espace de stationnement hors rue dont le nombre de cases n'est pas conforme aux exigences minimales du présent règlement, y compris le cas d'absence de stationnement hors rue, mais qui est protégé par droit acquis : 1e il est permis d'agrandir la superficie occupée par un usage principal existant desservi par ce stationnement en autant que la capacité de l'espace de stationnement hors rue soit augmentée du nombre minimal de cases requis pour l'agrandissement ; 2e il est interdit de changer un usage desservi par ce stationnement, sauf si le nouvel usage requiert un nombre minimal de cases de stationnement égal ou inférieur à celui requis pour l'usage existant ou, s'il est possible de rendre l'espace de stationnement conforme aux exigences minimales applicables pour l'ensemble des usages desservis. 272. Utilisation d'un espace de stationnement À moins d'une indication contraire, un espace de stationnement hors rue doit être utilisé exclusivement pour y stationner un véhicule immatriculé et en état de fonctionnement. Un espace de stationnement ne peut être utilisé pour le remisage d'un véhicule, d'une remorque ou d'un conteneur. 273. Localisation et implantation de l'aire de stationnement L'aire de stationnement doit se situer sur le même terrain que l'usage desservi. Toutefois, pour les usages commerciaux, l'aire de stationnement peut être située sur un terrain autre que celui de l'usage desservi, aux conditions suivantes : 1e l'aire de stationnement doit être située à une distance maximale de 100 mètres de l'usage desservi; 2e une affiche située sur le terrain de stationnement doit indiquer l'usage desservi; 3e si l'aire de stationnement n'appartient pas au propriétaire de l'usage desservi, une autorisation concernant l'utilisation du terrain doit être consentie par servitude notariée. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 121 Nonobstant le paragraphe 3, les cases de stationnement doivent être localisées dans la même zone que l'usage desservi ou dans une zone permettant ce type d'usage. S'il s'agit d'une aire de stationnement pour un usage résidentiel, celle-ci doit se situer dans la cour avant ou latérale. 274. Règles de calcul du nombre de cases de stationnement Les règles suivantes s'appliquent au calcul du nombre minimal de cases de stationnement exigé au présent règlement : 1e lorsque le calcul du nombre minimal de cases donne un résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure ; 2e lorsqu'un bâtiment est occupé par plusieurs usages, le nombre minimal de cases requis correspond à la somme des cases requises pour chacun des usages desservis ; 3e lors d'un agrandissement, le nombre de cases minimales requis est fixé selon l'usage pour l'agrandissement seulement et à partir de la situation existante que celle-ci soit conforme ou non; 4e les exigences formulées dans le présent règlement ne tiennent compte que des cases de stationnement requises pour desservir la clientèle ou les visiteurs; le nombre de cases de stationnement requis pour stationner les véhicules des employés et du propriétaire de même que pour remiser ou stationner les véhicules de services d'un usage doit être fourni en surplus des normes prescrites. 275. Nombre de cases requises Le nombre minimal de cases de stationnement exigé selon les usages est indiqué dans la liste ci- dessous; lorsqu'un usage n'est pas mentionné, le nombre de cases minimal obligatoire est déterminé par le fonctionnaire désigné en tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable. Le nombre de cases requises est précisé au tableau suivant : Groupes et classes d'usages Nombre de cases Groupe Résidentiel classes I, II, IV, V, VI 1 case par logement Groupe Résidentiel classe III 1,5 case par logement Groupe Résidentiel classe VII 1 case par 4 logements Groupe Résidentiel classe VIII 1 case par logement d'appoint Groupe Industriel classe I 1 case par 37 m2 Groupe Industriel classe II 1 case par 37 m2 Groupe Commerces et services classe I 1 case par 25 m2 Groupe Commerces et services classe II 1 case par 37 m2 Groupe Commerces et services classe II (caisse populaire) 1 case par 50 m2 Groupe Commerces et services classe II (services funéraires) 1 case par 10 m2 Groupe Commerces et services classe III (magasin de meubles) 1 case par 50 m2 Groupe Commerces et services classe IV 1 case par 75 m2 Groupe Commerces et services classe V (vente et location) 5 cases Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 122 Groupe Commerces et services classe V (entretien) 3 cases par porte de garage Groupe Commerces et services classe VI (hébergement) 1 case par unité d'hébergement Groupe Commerces et services classe VI (restauration) 1 case par 15 m2 ou 1 case par 4 sièges, la norme la plus restrictive s'appliquant Groupe Culture, récréation et loisirs classe I 1 case par 55 m2 Groupe Culture, récréation et loisirs classe IV 1 case par 6 sièges ou 1 case par 6 personnes (si pas de sièges fixes) Groupe Culture, récréation et loisirs classe VII 1 case par 6 personnes Groupe Institutionnel classe I 1 case par 100 m2 Groupe Institutionnel classe II 1 case par 6 sièges ou 1 case par 6 personnes (si pas de sièges fixes) Groupe Institutionnel classe IV 1 case par 37 m2 Lorsqu'un usage n'est pas mentionné dans ce tableau, l'espace de stationnement doit comprendre un nombre de cases suffisant pour satisfaire les besoins de l'usage de manière à ce qu'aucun véhicule ne stationne sur la rue. Lorsque l'usage à desservir n'est pas spécifiquement décrit au présent article, le nombre minimum de cases de stationnement doit correspondre à celui d'un usage comparable. R-2019-02, art.31 276. Stationnement commun L'aménagement d'un espace commun de stationnement pour desservir plus d'un usage peut être autorisé. Le nombre total d'emplacements ne peut être inférieur à quatre-vingt pourcent (80 %) du total des emplacements requis pour chaque usage. 277. Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation Les dimensions des cases de stationnement et des allées doivent respecter les dispositions suivantes : 1e chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes : a) longueur : 5,5 mètres; b) largeur : 2,6 mètres. 2e la largeur minimale d'une allée de circulation, ainsi que la largeur minimale d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès devront, suivant l'angle de stationnement, avoir les dimensions suivantes : Angle de stationnement Largeur minimale de l'allée de circulation Profondeur minimale de la rangée de cases Sens unique Double sens 0o 3,1 6 2,6 30o 3,3 6 4,6 45o 4 6 5,5 60o 5,5 6 5,8 90o 6 6 5,5 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 123 278. Aménagement d'un espace de stationnement Tout espace de stationnement hors rue doit être aménagé et entretenu selon les dispositions suivantes : 1e espace de stationnement hors rue comptant 3 cases de stationnement ou moins : a) sauf pour un usage faisant partie des classes d'usage I et IX du groupe d'usage Résidentiel, l'espace de stationnement hors rue doit être aménagé de manière à ce qu'un véhicule puisse accéder à chaque case de stationnement sans qu'il soit nécessaire de déplacer un autre véhicule; b) sur un terrain occupé par un usage du groupe résidentiel de classe I, l'aire de stationnement dans la cour avant ne doit pas excéder 30 % de l'aire de la cour avant. c) toute la surface de l'espace de stationnement hors rue doit être recouverte de gravier, de pierres concassées, d'asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de pierre ou d'un autre revêtement agrégé à surface dure; d) la surface doit être adéquatement drainée afin d'éviter l'accumulation d'eau dans l'espace de stationnement. 2e espace de stationnement hors rue comptant plus de 3 cases de stationnement : a) l'espace de stationnement hors rue doit être aménagé de manière à ce que tout véhicule puisse y entrer et en sortir en marche avant et que toutes les manoeuvres s'effectuent à l'intérieur de l'espace de stationnement hors rue; b) l'espace de stationnement hors rue doit comprendre autant d'allées de circulation que requis pour qu'il soit possible d'accéder à chaque case de stationnement sans qu'il soit nécessaire de déplacer un autre véhicule; c) toute la surface de l'espace de stationnement hors rue doit être recouverte de gravier, de pierres concassées, d'asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de pierre ou d'un autre revêtement agrégé à surface dure; d) une allée de circulation ne peut pas être située à moins de 0,6 mètre du mur d'un bâtiment, sauf à l'emplacement et à l'approche d'un guichet à l'auto; e) la surface doit être adéquatement drainée afin d'éviter l'accumulation d'eau dans l'espace de stationnement hors rue. Malgré cette exigence, il est permis de concevoir le drainage de manière à effectuer de la rétention pluviale à la surface de l'espace de stationnement. La conception d'un espace de stationnement hors rue, dont la surface est utilisée pour la rétention pluviale, doit être approuvée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec; f) lorsqu'un espace de stationnement hors rue est drainé par un système de drainage souterrain, ce système doit être approuvé par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec; g) un espace de stationnement hors rue comptant plus de 10 cases de stationnement doit être pourvu d'un système d'éclairage; h) tout espace de stationnement hors rue situé dans une cour avant, une cour latérale adjacente à une rue ou une cour arrière adjacente à une rue doit être bordé du côté de la rue, sauf aux allées d'accès, par une bande gazonnée ou autrement paysagée d'une largeur minimale de 1,5 mètre. Les travaux d'aménagement de l'espace de stationnement hors rue doivent être complétés à l'intérieur du délai de validité du permis de construction ou du certificat d'autorisation. 279. Case de stationnement située sur un terrain différent de l'usage desservi Dans le cas où les prescriptions du présent chapitre permettent que les cases de stationnement soient situées sur un terrain autre que celui sur lequel se trouve l'usage desservi et que les terrains Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 124 appartiennent à des propriétaires différents, le maintien et le droit d'utilisation de ces cases de stationnement doit être garanti par une servitude réelle publiée à laquelle la municipalité doit être partie. Section II Dispositions particulières applicables à l'aménagement d'un espace de stationnement 280. Dispositions applicables aux usages autres que ceux du groupe d'usage Résidentiel Un espace de stationnement hors rue qui dessert un usage principal du groupe Commerces et services et qui est adjacent à une zone dont l'affectation principale est du groupe Résidentiel doit en être séparé par une haie dense constituée d'arbustes à feuillage persistant ou par une clôture opaque. La haie ou la clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre si le niveau de l'espace de stationnement hors rue est égal ou inférieur à celui du terrain adjacent. La hauteur doit être mesurée par rapport au niveau du terrain situé dans la zone dont l'affectation principale est du groupe Résidentiel. La haie ou la clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,8 mètre si le niveau de l'espace de stationnement hors rue est supérieur de plus de 60 cm à celui du terrain adjacent. La hauteur doit être mesurée par rapport au niveau du terrain sur lequel est exercé l'usage du groupe Résidentiel. Section III Aires de chargement et de déchargement 281. Règle générale Toute construction et toute partie de construction nouvelle dont l'usage a changé et devant servir à des fins commerciales ou industrielles doit être pourvue sur le même emplacement, d'un espace pour le chargement et le déchargement de marchandise, ainsi que pour le stationnement durant ces opérations. Cet espace doit être utilisé uniquement à ces fins. 282. Localisation et implantation Les espaces de chargement/déchargement et les tabliers de manœuvres doivent être situés dans les cours latérales et/ou arrière du bâtiment. L'aire de manœuvre doit être suffisamment grande pour que les véhicules puissent y accéder et en ressortir en marche avant et changer de direction sans pour cela emprunter la voie publique. Une aire de chargement et de déchargement ne peut être située à moins de 1 mètre de la ligne d'un terrain. 283. Nombre d'unités Tout usage commercial ou industriel comprenant un bâtiment d'une superficie supérieure à 300 mètres2 doit être desservi par une aire permettant les manoeuvres hors rue pour le chargement et le déchargement des camions. L'aire de chargement doit respecter les normes suivantes : 1e l'aire de chargement doit se situer dans la cour latérale ou arrière; 2e l'aire de chargement peut être située dans la cour avant, lorsque la porte d'accès au bâtiment se situe à une distance minimale de 20 mètres de la ligne avant du terrain; 3e l'aire de chargement doit se situer à l'extérieur de la superficie requise pour l'aire de stationnement; Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 125 4e les dimensions minimales de l'aire de chargement sont de 3 mètres de largeur et de 15 mètres de longueur; 5e la surface carrossable de l'aire de chargement doit être pavée ou gravelée. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 126 CHAPITRE XVII DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES À LA QUALITÉ DU PAYSAGE Section I Dispositions générales 284. Portée de la règlementation Le présent chapitre régit l'aménagement des terrains et s'applique à l'égard de toutes les zones, à moins de dispositions particulières. 285. Travaux de remblai et de déblai Les travaux de remblai, de déblai, d'excavation et de prélèvement de sable, gravier, terre arable ou d'humus sont interdits à l'exception des cas suivants : 1e suite à l'émission d'un permis pour la construction d'un bâtiment ou d'un certificat d'autorisation pour des travaux d'aménagement d'un terrain conformes aux dispositions du présent règlement; 2e pour des travaux agricoles et le nivellement des terres en culture; 3e pour l'exercice d'un usage spécifique à cet effet, tel qu'une sablière ou l'entreposage de matériaux sur le site d'une entreprise d'excavation. Il est interdit de remblayer un terrain avec des matériaux non conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et à ses règlements d'application. R-2019-02, art.32 286. Niveau du terrain par rapport à la rue Le niveau du terrain de la cour avant doit se situer à un niveau supérieur à celui du centre de la rue. La pente du terrain vers la rue devra être d'un minimum de 2 %. Cette disposition ne s'applique pas aux terrains riverains à un lac ou à un cours d'eau. 287. Remblayage d'un terrain Le remblayage d'un terrain est autorisé jusqu'à 1 mètre au-dessus du niveau du centre de la rue. Lorsque le niveau naturel du terrain se situe au-dessus de 1 mètre du niveau du centre de la rue, le remblayage est autorisé sur une épaisseur maximale de 0,3 mètre. 288. Égouttement des eaux Tous les terrains doivent être nivelés d'une façon telle que les eaux de ruissellement soient dirigées vers la rue ou vers les fossés ou cours d'eau adjacents au terrain. 289. Aménagement d'une aire libre Toutes les parties d'un terrain n'étant pas le site d'une construction ou ne servant pas d'aire de stationnement, d'entreposage extérieur ou d'une activité complémentaire à l'usage principal doivent être nivelées et aménagées par l'ensemencement de gazon, la pose de tourbe et la plantation d'arbres et d'arbustes. Cet aménagement paysager doit être réalisé au plus tard 18 mois après la fin des travaux de construction du bâtiment principal. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux usages agricoles ou forestiers, ni dans les bandes riveraines, les zones à risque d'inondation et les zones à risque de glissement de terrain conservées à l'état naturel. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 127 290. Entretien des terrains Tous les terrains, occupés ou non, doivent être laissés libres de cendre, d'eaux sales, d'immondices, de déchets, de détritus, de fumier, d'animaux morts, de matières fécales ou putréfiables, de pièces de véhicules et de véhicules désaffectés, de broussailles, de branches, de mauvaises herbes, de bidons, de vieux matériaux de construction et tous autres rebuts ou matières inflammables ou nauséabondes. Dans le cas du groupe d'usage Agricole, le présent article n'a pas pour effet de restreindre l'entreposage et l'épandage de fumier sur un terrain. 291. Mur de soutènement et monticule L'aménagement d'un mur de soutènement ou d'un monticule doit rencontrer les normes suivantes: 1e l'implantation d'un mur de soutènement doit être réalisée à l'intérieur de la propriété visée. 2e un mur de soutènement mitoyen est autorisé après entente écrite entre les propriétaires concernés. 3e la distance minimale entre la base du mur de soutènement ou du monticule et la ligne latérale ou arrière du terrain est de 1,5 mètre; 4e la hauteur maximale du mur de soutènement ou du monticule est de 1,2 mètre; 5e lorsque 2 murs de soutènement ou monticules sont aménagés l'un à la suite de l'autre, la distance minimale entre la base de ces deux murs ou monticules est égale à 2 fois la hauteur du mur ou du monticule le plus élevé. Malgré ce qui précède, ces normes de distance et de hauteur ne s'appliquent pas : 1e à un mur de soutènement ou à un monticule érigé afin de stabiliser la rive d'un lac ou d'un cours d'eau; 2e à un mur de soutènement ou à un monticule érigé à une distance des lignes de terrain supérieure à 6 mètres. Les murs de soutènement et les monticules sont autorisés dans les cours avant, arrière et latérales. Les monticules constitués d'un remblai de terre doivent être gazonnés ou garnis de plantes herbacées, de façon à prévenir l'érosion. Pour l'édification d'un mur de soutènement, seuls sont autorisés les matériaux suivants : bois équarri, pierre, brique, bloc remblai imbriquable aux dimensions maximales horizontales de 1 mètre et verticales de 30 centimètres. Les pneus, bidons, dormants de chemin de fer et autres rebuts sont interdits pour l'aménagement d'un mur de soutènement. Pour des fins de stabilisation de la rive en bordure d'un cours d'eau, sont également permis les perrés et les gabions. R-2019-02, art.33 Section II Haies et clôtures Sous-section 1 Dispositions particulières 292. Normes d'implantation La construction de clôtures, haies et murets doit respecter les dispositions particulières à chacun des usages et les dispositions générales suivantes : Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 128 1e les clôtures, les haies et les murets doivent se conformer aux dispositions relatives à la visibilité aux carrefours (art. 186); 2e la hauteur des clôtures, des haies et des murets est mesurée à partir de la moyenne du niveau du sol adjacent; 3e les clôtures, les haies et les murets doivent être implantés à une distance minimale de 1 mètre de la ligne avant du terrain, de 0,1 mètre des lignes latérales et arrière du terrain et à plus de 2 mètres d'une borne-fontaine, le cas échéant; 4e les haies doivent être implantées de façon à ce que la croissance des arbustes ne dépasse pas la distance minimale mentionnée au paragraphe précédent; 5e les clôtures, les haies et les murets peuvent être implantés directement sur les lignes latérales et arrière du terrain, s'il s'agit d'une clôture, d'une haie ou d'un muret mitoyen ayant fait l'objet d'une entente entre les propriétaires des terrains adjacents. Un muret peut être constitué de pierre naturelle, de pierre reconstituée ou de brique et d'un liant de béton. Aucun autre matériau n'est autorisé dans la construction d'un muret. Les clôtures en mailles d'acier d'une hauteur supérieure à 2 mètres entourant un terrain de tennis ou un terrain de jeux sont permises dans toutes les zones, à la condition que la distance entre cette clôture et les lignes de terrain soit au moins égale à la hauteur de cette clôture. Sous-section 2 Dispositions particulières 293. Clôture d'un usage résidentiel Sur un terrain utilisé à des fins résidentielles, seules sont autorisées les clôtures ornementales et ajourées, construites en bois de finition traité, en perche de bois, en métal pré-émaillé, en métal forgé, en acier à mailles galvanisées décoratives ou préfabriquées en plastique ou en résine de synthèse. La hauteur maximale des clôtures, des haies et des murets est de : 1e 1 mètre dans la marge avant; 2e 1 mètre dans la partie du terrain située à moins de 10 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau; 3e 1,8 mètre dans la partie restante du terrain. 294. Clôture d'un usage du groupe commerces et services Sur un terrain utilisé à des fins commerciales ou de services, seules sont autorisées les clôtures construites d'un matériau autorisé pour les usages résidentiels et les clôtures en mailles d'acier ordinaire. La hauteur maximale des clôtures, des haies et des murets est de : 1e 1 mètre dans la marge avant; 2e 1 mètre dans la partie du terrain située à moins de 10 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau; 3e 2 mètres dans la partie restante du terrain. 295. Clôture d'un usage public, institutionnel et industriel Sur un terrain utilisé à des fins industrielles, publiques ou communautaires, seules sont autorisées les clôtures construites d'un matériau permis pour les usages résidentiels et les clôtures en mailles d'acier ordinaire. La hauteur maximale des clôtures, des haies et des murets est de 3 mètres. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 129 L'installation de fil barbelé est permise uniquement sur le sommet des clôtures en mailles d'acier d'une hauteur supérieure à 2 mètres. 296. Clôture d'un usage agricole Sur un terrain utilisé à des fins agricoles ou forestières, seules sont autorisées les clôtures construites d'un matériau permis pour les usages résidentiels, les clôtures en mailles d'acier ordinaire et les clôtures de broche. Les clôtures en fil barbelé et les clôtures électriques sont permises uniquement pour les enclos de pâturage des animaux de ferme. La hauteur maximale permise des clôtures, des haies et des murets est de 3 mètres. Cependant, la hauteur maximale des clôtures, des haies et des murets en façade d'un bâtiment résidentiel est de 1 mètre dans la marge avant. 297. Clôture à neige Les clôtures à neige sont autorisées uniquement du 1er octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante. Si elles sont implantées dans les cours avant, elles ne doivent servir qu'à la protection des arbres et arbustes. 298. Installation et entretien Les clôtures et les murets doivent présenter un niveau vertical et offrir un assemblage solide constituant un ensemble uniforme de matériaux. Ils doivent être construits avec des matériaux neufs et selon les règles de l'art. Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes ou teintes au besoin et les diverses composantes de la clôture (poteaux, montants, etc.) défectueuses, brisées ou endommagées, doivent être remplacées par des composantes identiques ou de nature équivalente. Section III Plantation et abattage d'arbres 299. Abattage Pour tous les lots situés à l'intérieur des zones résidentielles et de villégiature, l'abattage d'arbres est autorisé uniquement dans les cas suivants : 1e arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des dommages à la propriété publique ou privée; 2e déboisement pour procéder à l'ouverture, l'entretien et/ou l'élargissement des rues publiques, privées ou des servitudes d'utilité publique; 3e coupe d'arbres dépérissants, endommagés ou morts ; 4e travaux nécessaires à l'implantation d'un bâtiment ou autre ouvrage. 300. Distances aux lignes de fossé, de chemin et de lot Aucun arbre ne doit être planté à moins de 5 mètres de la ligne d'un fossé ou d'un chemin, ni à moins de 2 mètres de la ligne d'un lot et à moins de 2.5 mètres de la ligne d'emprise en façade du terrain. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 130 Section IV Affichage publicitaire 301. Dispositions générales Les dispositions prescrites sous cette rubrique s'appliquent à toute enseigne, et ce, dans toutes les zones, à l'exception de celles énumérées à l'article 303. 302. Portée de la règlementation Les normes édictées sous ce chapitre régissent les enseignes qui seront érigées suite à l'entrée en vigueur de ce règlement. Toute modification ou tout déplacement de celles-ci doit cependant être fait en conformité des dispositions de ce règlement. Sous-section 1 Affichage autorisé sans certificat d'autorisation 303. Affichage autorisé sans certificat d'autorisation et n'étant pas soumis aux règles d'implantation générales Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation de la municipalité, ni de respecter les règles générales d'implantation décrites à la sous-section II de la présente section : 1e les enseignes émanant de l'autorité publique provinciale, fédérale et scolaire; 2e les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire; 3e les affiches sur papier, tissu ou autre matériel, installées temporairement à l'occasion d'une activité ou de festivités populaires dont la tenue a été préalablement autorisée par la municipalité, d'une exposition, d'une manifestation publique, patriotique ou d'une campagne de souscription publique et ne servant pas à d'autres fins. Ces dernières doivent être enlevées dans les dix (10) jours suivant l'événement; 4e les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou éducationnel; 5e les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives; 6e les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment, apposées sur un bâtiment; 7e les enseignes non lumineuses de superficie maximale de 0,4 mètre2 posées à plat sur les bâtiments annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiment, ne concernant que les bâtiments où elles sont posées et à raison d'une seule enseigne dans chaque cas; 8e les enseignes destinées à des fins d'identification d'une exploitation agricole et pour la vente de produits agricoles saisonniers; 9e une enseigne d'identification personnelle apposée contre le mur d'un bâtiment et n'indiquant que le nom, l'adresse, la profession ou le métier de l'occupant, pourvu qu'elle n'ait pas plus de 0,5 mètre2 et qu'elle ne soit pas lumineuse; 10e les affiches indiquant les services publics, à condition de couvrir une superficie inférieure à 0,5 mètre2. 304. Affichage autorisé sans certificat d'autorisation mais soumis aux règles d'implantation générales Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation de la municipalité, mais doivent respecter les règles d'implantation décrites à la sous-section 2 de la présente section; 1e les enseignes émanant de l'autorité publique municipale, Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 131 2e les tableaux affichant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de 1 mètre2; 3e les affiches et enseignes placées sur les chantiers de construction pendant la durée des travaux; 4e les enseignes non lumineuses de superficie maximale de 1,2 mètre2 à une hauteur hors tout maximale de 1,8 mètre posées sur un terrain ou un bâtiment, annonçant la mise en location ou en vente du terrain ou du bâtiment où elles sont posées et à raison d'une seule enseigne dans chaque cas. Sous-section 2 Règles générales d'implantation 305. Nombre Un nombre maximum de deux enseignes (une sur un bâtiment et une sur le terrain) est permis par établissement. 306. Localisation Sous réserve de dispositions particulières, l'enseigne doit être localisée dans la cour avant du terrain où est exercé l'usage qu'elle dessert. 307. Localisation prohibée Aucune enseigne ne doit être fixée sur un toit ou une galerie, ni devant une fenêtre ou une porte, ni sur les arbres, les poteaux (sauf ceux utilisés spécifiquement à cette fin et sous réserve des dispositions particulières contenues à ce chapitre), les clôtures, les murs de clôture, les belvédères ou les constructions hors toit. 308. Implantation Aucune des parties de l'enseigne ne doit être installée dans ou au-dessus de l'emprise d'une voie de circulation et de plus, toute enseigne ne pourra être implantée à une distance inférieure à 1,5 mètre d'une ligne d'emprise de rue et à 2 mètres des lignes latérales du terrain où elle est implantée. Les enseignes projectives ne peuvent débuter à plus de 30 centimètres du mur du bâtiment et la projection totale ne doit pas excéder 2 mètres. Une enseigne posée à plat sur le mur d'un bâtiment ne peut dépasser le sommet des murs du bâtiment sur lequel elle est fixée. 309. Hauteur La hauteur finale d'une enseigne sur socle, sur poteau ou en porte-à-faux est de 5 mètres. Lorsque ce type d'enseigne est localisé en tout ou en partie à une distance inférieure de 3 mètres de la ligne extérieure du pavage de la rue, une hauteur libre de 1,5 mètre doit être observée entre la partie de l'enseigne la plus rapprochée du sol et le niveau le plus élevé du sol adjacent. 310. Superficie La superficie maximale d'une enseigne sur poteau, sur socle ou en porte-à-faux d'un bâtiment est de : 1e 0,5 mètre 2 pour un usage résidentiel; 2e 4 mètres 2 pour un usage commercial, industriel, récréatif ou agricole; 3e aucune restriction pour un usage public. La superficie maximale des enseignes fixées à plat sur le mur d'un bâtiment est de : Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 132 1e 0,5 mètre 2 pour un usage résidentiel; 2e 1 mètre 2 par mètre linéaire du mur façade du bâtiment principal pour un usage commercial, industriel, récréatif ou agricole; 3e aucune restriction pour un usage public. Sous-section 3 Modes d'affichages 311. Mode de fixation La construction d'enseigne doit respecter les conditions suivantes : 1e une enseigne doit être fixée solidement ; 2e une enseigne ne doit pas être peinte directement sur le mur d'un bâtiment ; 3e une enseigne doit être fixe. L'enseigne doit être fixée : 1e à plat sur la façade d'un bâtiment principal ; 2e perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal ou suspendue à la marquise d'un bâtiment principal ; 3e au sol, à l'aide d'un ou de plusieurs poteaux ou sur un socle. L'enseigne peut, en outre, être reproduite sur un auvent fixé sur la façade d'un bâtiment principal. 312. Mode d'affichage prohibé Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire municipal : 1e les enseignes à éclats ; 2e les enseignes lumineuses de couleur ou de forme susceptible d'être confondues avec les signaux de circulation et localisées dans un rayon de 30 mètres de l'intersection de 2 rues ; 3e les enseignes tendant à imiter, imitant, ou de même nature que les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés par les voitures de police et de pompiers, les ambulances et les autres véhicules des services publics ; 4e les enseignes peintes sur les murs ou sur le toit d'un bâtiment; 5e les enseignes posées ou fixées sur un toit, une construction hors toit, une galerie, un escalier, une clôture, un arbre, un poteau de téléphone ou d'électricité; 6e les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou l'utilisation ne doivent pas être utilisés comme enseignes ou comme supports à une enseigne ; 7e sous réserve de dispositions particulières, les enseignes constituées de papier, de carton ou de tissu ; 8e un véhicule moteur ou une remorque stationné en permanence sur un terrain et utilisé à des fins de support ou d'appui d'une enseigne; 9e sous réserve de dispositions particulières, les enseignes gonflables et ballons ancrés à son ou à un immeuble ; 10e les enseignes qui ne respectent pas les dispositions du présent règlement. 313. Éclairage Toute enseigne lumineuse doit être éclairée par translucidité, par transparence ou par réflexion. La source lumineuse d'une enseigne commerciale doit être disposée de manière à ne projeter aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 133 L'intensité de la lumière artificielle ou la couleur d'une enseigne commerciale doit être constante et stationnaire. 314. Affichage lors de la cession d'un usage Toutes les enseignes, incluant les structures servant à les suspendre ou à les soutenir, doivent être enlevées dans les 30 jours suivants la cessation d'un usage, à l'exception des enseignes relatives à un usage saisonnier. Sous-section 4 Dispositions particulières aux enseignes directionnelles 315. Localisation et implantation Les enseignes directionnelles sont autorisées uniquement dans les zones agricoles et industrielles. La superficie maximale d'une l'enseigne directionnelle est de 1,5 mètre2. La hauteur maximale est de 2,5 mètres. Toutes les parties de l'enseigne, incluant les supports et le socle, doivent se situer à une distance minimale de : 1e 2 mètres de la ligne avant du terrain; 2e 4 mètres des lignes latérales du terrain. Sous-section 5 Dispositions particulières aux enseignes publicitaires ou panneaux-réclame 316. Localisation et implantation Les enseignes publicitaires sont autorisées uniquement dans les zones agricoles. Leur implantation n'est permise que le long des artères ou des routes entretenues par le ministère des Transports en application de la Loi sur la voirie (L.R.Q., chapitre V-8) et est soumise aux normes prescrites par la Loi sur la publicité le long des routes (L.Q. 1988, c.14) et des règlements instituées sous son autorité. La superficie maximale d'une l'enseigne publicitaire est de 4 mètres2. La hauteur maximale est de 4 mètres. Toutes les parties de l'enseigne, incluant les supports et le socle, doivent se situer à une distance minimale de : 1e 2 mètres de la ligne avant du terrain; 2e 4 mètres des lignes latérales du terrain, pour chaque mètre2 de superficie de l'enseigne. La surface d'affichage de l'enseigne doit se situer du côté droit du conducteur d'un véhicule automobile roulant sur le chemin adjacent au terrain où se situe cette enseigne. Sous-section 6 Dispositions particulières aux enseignes temporaires 317. Localisation et implantation Seules sont autorisées les enseignes et l'affichage temporaires qui respectent les normes suivantes : 1e une enseigne indiquant la location ou la vente de logements, de bâtiments ou de terrains, située sur le terrain de la location ou de la vente; la superficie maximale de l'enseigne est de 0,80 mètre2; 2e une enseigne indiquant un projet de construction, situé sur le terrain du projet; la superficie maximale de l'enseigne est de 3 mètres2; Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 134 3e une enseigne amovible sur un terrain utilisé à des fins commerciales, uniquement au début d'opération d'un commerce ou pour un commerce saisonnier; la durée d'installation ne peut excéder la durée prescrite au certificat d'autorisation; la superficie maximale de l'enseigne est de 3 mètres2. Toutes les parties d'une enseigne temporaire sur poteau, incluant les supports et le socle, doivent se situer à une distance minimale de 0,5 mètre de la ligne avant du terrain et de 1 mètre des lignes latérales du terrain. La hauteur maximale des enseignes sur poteau est de 2,5 mètres. Les enseignes temporaires doivent être enlevées dans les trente (30) jours suivant la fin de l'usage auquel elles se rattachent. Section V Tours et antennes de télécommunications 317.1 Ouvrages concernés Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'installation d'une antenne de télécommunications, à la construction, l'installation ou l'agrandissement d'une tour de télécommunications dont la hauteur à partir du sol est supérieure à vingt (20) mètres ainsi qu'à la construction de structures ou de bâtiments afférents. 317.2 Utilisation de supports existants Aux fins d'éviter la prolifération de nouvelles tours de télécommunications sur le territoire de la municipalité, une antenne de télécommunications doit être installée à même une structure existante. Nonobstant le précédent alinéa, dans l'éventualité où la structure en place ne permet nullement d'atteindre les objectifs de desserte ou dans l'éventualité où il y a une impossibilité technique d'utiliser des structures ou des bâtiments existants pour supporter l'équipement de télécommunications, une nouvelle tour de télécommunications peut être construite. Une nouvelle tour de télécommunications doit être conçue de façon à permettre le partage avec d'autres utilisateurs. 317.3 Zones d'interdiction Il est interdit d'implanter une tour de télécommunications dans les secteurs ou les zones suivantes : 1e À l'intérieur d'une zone à vocation Récréative (REC); 2e Dans les zones de contraintes naturelles suivantes : a) Les zones inondables; b) Les zones exposées aux glissements de terrain; c) Les rives d'un cours d'eau ou d'un lac; d) Les milieux humides; 3e À l'intérieur d'un rayon de 350 mètres autour d'un élément d'intérêt tel qu'identifié au plan d'urbanisme; 4e À l'intérieur d'un rayon de 100 mètres autour d'un bâtiment d'habitation, d'une zone résidentielle, d'un édifice public de services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux et d'un établissement d'hébergement touristique ou d'hébergement commercial. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 135 317.4 Démantèlement et remise en état des lieux Toute tour et antenne de télécommunications ou toute structure afférente qui n'est pas en opération pendant une période consécutive de douze (12) mois doit être démantelée. Lorsque les opérations d'une tour ou d'une antenne de télécommunications cessent, le site doit être remis en état afin de permettre l'utilisation du sol telle qu'elle était avant l'implantation de la tour de télécommunications, de l'antenne de télécommunications ou des structures afférentes. Le site sur lequel des arbres ont été abattus doit être reboisé selon les méthodes reconnues avec des essences présentes avant l'implantation ou compatibles avec le milieu environnant. R-2019-02, art.34 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 136 CHAPITRE XVIII DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX ZONES À RISQUES NATURELS ET ANTHROPIQUES Section I Protection riveraine des cours d'eau 318. Règle générale Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, à l'exception des constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application doivent, au préalable, obtenir un permis de construction ou un certificat d'autorisation de la municipalité. Tous les cours d'eau et les lacs sont visés par les présentes normes; seuls en sont exclus les fossés. Sous-section 1 Les rives et le littoral 319. Les lacs et cours d'eau assujettis Tous les lacs et cours d'eau sont visés par l'application de la présente section. Les fossés de voie publique ou privée, les fossés mitoyens et les fossés de drainage sont exemptés de l'application du présent règlement. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par l'application de la politique sont celles définies au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 320. Autorisation préalable Un certificat d'autorisation de la municipalité est obligatoire pour toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, à l'exception des constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier sur les terres publiques, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application. 321. Les mesures relatives aux rives Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants: 1e l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; 2e la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d'accès publics aux conditions suivantes : a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal suite à la création de la bande de protection riveraine et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de contrôle intérimaire de la MRC concernée; Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 137 c) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement; d) une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel. 3e la construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes: a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, suite à la création de la bande riveraine; b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier Règlement de contrôle intérimaire; c) une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée et maintenue à l'état naturel; d) le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 4e les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation: a) les activités d'aménagement forestier sur les terres publiques dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; b) la coupe d'assainissement; c) la récolte d'arbres de 50% des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%; f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau; g) les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable; h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%; i) la culture du sol à des fins d'exploitation agricole; cependant, une bande minimale de 3 mètres de rive devra être conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum de trois mètres sur le haut du talus. 5e les ouvrages et travaux suivants: a) l'installation de clôtures ; b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage ; c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; d) les équipements nécessaires à l'aquaculture ; e) toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8) ; Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 138 f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ; g) les puits individuels ; h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ; i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 322 ; j) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; k) les activités d'aménagement forestier sur les terres publiques dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 322. Les mesures relatives au littoral Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et travaux suivants: 1e les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux fabriqués de plates-formes flottantes; 2e l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; 3e les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4e les prises d'eau; 5e l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; 6e les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiements, à réaliser par les municipalités et les MRC dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par le Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1) et la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 7e les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R- 13) ou de toute autre loi; 8e l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 9e l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, commerciales, publiques ou d'accès public. Section II Les zones inondables 323. Permis ou certificat Tous les ouvrages dans la plaine inondable nécessitent au préalable un permis ou un certificat d'autorisation émis par le fonctionnaire désigné de la municipalité. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 139 324. Délimitation des zones à risques d'inondation La délimitation des zones à risques d'inondation devra être établie selon les modalités prévues pour les plaines inondables (voir article 16, terminologie - plaine inondable). 325. Constructions, ouvrages et travaux dans les zones de grand courant Dans les zones de grand courant, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, ouvrages et travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 1e les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; Dans tous les cas, les travaux majeurs à un ouvrage, autres que ceux reliés à une voie publique, devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci conformément aux normes prévues à l'article 326. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25% pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; 2e les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 3e les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; 4e la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations; 5e les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 6e l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; 7e un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 8e la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation ; les reconstructions devront être immunisées conformément à l'article 326; 9e les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 10e les travaux de drainage des terres; Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 140 11e les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; 12e les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; 13e un ou des bâtiments accessoires dont la superficie cumulative ne dépasse pas 30 mètres2 et qui sont déposés sur le sol sans fondation ni ancrage; 14e une piscine hors terre à la condition qu'une telle implantation ne donne pas lieu à des déblais ou des remblais ou une piscine creusée qui n'occasionne aucun remblai et à la condition que les déblais soient évacués hors de la zone inondable. Les ouvrages permis doivent respecter les dispositions de l'article 326. 326. Constructions, ouvrages et travaux dans les zones de faible courant Dans les zones de faible courant d'une plaine, sont interdits tous les ouvrages non immunisés et les travaux de remblais autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Malgré les dispositions précédentes, des ouvrages pourront être permis aux conditions suivantes : 1e aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 2e aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; 3e les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4e pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude doit être produite et démontrer la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : a) l'imperméabilisation; b) la stabilité des structures; c) l'armature nécessaire; d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; e) la résistance du béton à la compression et à la tension; 5e le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). 327. Condition à l'émission d'un permis ou certificat dans les zones de grand courant Pour tous ouvrages dans les zones de grand courant, l'émission du permis ou certificat nécessite que le demandeur produise lors de sa demande, un plan établi par un arpenteur géomètre, qui délimite les limites d'inondation de récurrence 2 ans, 20 ans et 100 ans. Ce plan doit contenir les informations suivantes : 1e les limites du terrain ; 2e la délimitation des crues de récurrences 2 ans, 20 ans et 100 ans ; 3e la localisation et l'élévation des points géodésiques, dont ceux de l'emplacement de l'ouvrage ; 4e la localisation des ouvrages existants, du champ d'épuration et du puits s'il y a lieu ; 5e les rues et les voies de circulation existantes. Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai. Si le terrain a été remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s'il est démontré que celui-ci a été effectué avant le 28 juin 1989. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 141 328. Ouvrages admissibles à une demande de dérogation dans les zones inondables Abrogé. R-34-2023, art. 21 329. Dépôt de la demande de dérogation Abrogé. R-34-2023, art. 22 330. Acceptabilité d'une demande de dérogation Abrogé. R-34-2023, art. 23 331. Contenu de la demande de dérogation Abrogé. R-34-2023, art. 24 332. Procédures administratives régissant les dérogations Abrogé. R-34-2023, art. 25 Section II.1 Les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain 332.1 Territoire d'application Les dispositions de la présente section sont susceptibles de concerner l'ensemble du territoire de la municipalité de Sainte-Françoise. 332.2 Détermination du type de zone de contraintes Zone où l'on observe la présence de l'ensemble des éléments suivants : ✓ talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres; ✓ pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %); ✓ avec ou sans cours d'eau à la base. ou ✓ talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres; ✓ pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %); ✓ avec cours d'eau à la base. Zone de contraintes de type 2 Zone où l'on observe la présence de l'ensemble des éléments suivants : ✓ talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres; ✓ pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %); ✓ sans cours d'eau à la base. 332.3 Relevé d'arpentage Un relevé d'arpentage produit par un arpenteur-géomètre est exigé afin de déterminer la hauteur et la pente du talus, lorsque les normes applicables y réfèrent, et vérifier la présence d'un cours d'eau à la base du talus. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 142 332.4 Dispositions normatives spécifiques aux zones de contraintes de type 1 et 2 Les normes applicables dans les zones de type 1 et de type 2 sont celles figurant au tableau suivant intitulé « Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain ». Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 143 CADRE NORMATIF POUR LE CONTROLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN INTERVENTION PROJETÉE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2 Type 1 Type 2 NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL, TRIFAMILIAL) Bâtiment principal ➢ Construction ➢ Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres ➢ dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres ➢ dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est de 10 mètres Bâtiment principal ➢ Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation) Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection, à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres ➢ dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Dispositions particulières aux articles 332.6 à 332.8 Aucune norme Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 144 INTERVENTION PROJETÉE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2 Type 1 Type 2 Bâtiment principal ➢ Agrandissement équivalent ou supérieur à 50 % de la superficie au sol ➢ Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus ➢ Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres ➢ dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres ➢ dans une bande de protection, à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Dispositions particulières aux articles 332.6 à 332.8 Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est de 10 mètres Dispositions particulières aux articles 332.6 à 332.8 Bâtiment principal ➢ Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus ➢ Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres ➢ dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres ➢ dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Dispositions particulières aux articles 332.6 à 332.8 Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est de 10 mètres Dispositions particulières aux articles 332.6 à 332.8 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 145 INTERVENTION PROJETÉE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2 Type 1 Type 2 Bâtiment principal ➢ Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et rapprochant le bâtiment du talus Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois et demi (1 ½) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres ➢ dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres ➢ dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est de 10 mètres Bâtiment principal ➢ Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et ne rapprochant pas le bâtiment du talus Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres ➢ dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Aucune norme Bâtiment principal ➢ Agrandissement inférieur ou égal à 3 mètres mesuré perpendiculairement à la fondation existante et rapprochant le bâtiment du talus Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres ➢ dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres ➢ dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dont la Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est de 10 mètres Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 146 INTERVENTION PROJETÉE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2 Type 1 Type 2 largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Bâtiment principal ➢ Agrandissement par l'ajout d'un étage supplémentaire Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres. Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres Bâtiment principal ➢ Agrandissement en porte-à- faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieure ou égale à 1,5 mètre Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres Aucune norme Bâtiment principal ➢ Réfection des fondations Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES Bâtiment accessoire1 ➢ Construction ➢ Reconstruction ➢ Agrandissement ➢ Déplacement sur le même lot ➢ Réfection des fondations Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres 1 N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 147 INTERVENTION PROJETÉE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2 Type 1 Type 2 Piscine hors terre2, réservoir de 2 000 litres et plus hors terre, bain à remous de 2 000 litres et plus hors terre ➢ Implantation Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres Piscine hors terre semi- creusée3, bain à remous de 2 000 litres et plus semi-creusé ➢ Implantation ➢ Remplacement Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Piscine creusée, bain à remous de 2 000 litres et plus creusé, jardin d'eau, étang ou jardin de baignade ➢ Implantation ➢ Remplacement Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS Infrastructure ➢ Réseau d'aqueduc ou d'égout - Raccordement à un bâtiment existant ➢ Chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal - Implantation - Réfection ➢ Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre - Implantation - Démantèlement - Réfection Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres 2 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implantée au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante 3 N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 148 INTERVENTION PROJETÉE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2 Type 1 Type 2 Travaux de remblai4 (permanents ou temporaires) Ouvrages de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie) ➢ Implantation ➢ Agrandissement Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres Travaux de déblai ou d'excavation5 (permanents ou temporaires) Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Composantes d'un ouvrage de traitement des eaux usées (élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation) ➢ Implantation ➢ Réfection Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Abattage d'arbres6 Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : ➢ dans le talus 4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm 5 N'est pas visé parle cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]). 6 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; - à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus; - les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 149 INTERVENTION PROJETÉE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2 Type 1 Type 2 USAGE SENSIBLE Usage sensible ➢ Ajout ou changement dans un bâtiment existant Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres ➢ dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres ➢ dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Aucune norme TRAVAUX DE PROTECTION Travaux de protection contre les glissements de terrain ➢ Implantation ➢ Réfection Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres ➢ dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres ➢ dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est de 10 mètres Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 150 INTERVENTION PROJETÉE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2 Type 1 Type 2 Travaux de protection contre l'érosion ➢ Implantation ➢ Réfection Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 151 INTERVENTION PROJETÉE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2 Type 1 Type 2 NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES BATIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL, MULTIFAMILIAL, ETC.)7 Bâtiment principal ➢ Construction ➢ Reconstruction Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres ➢ dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres ➢ dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Dispositions particulières aux articles 332.6 à 332.8 Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est de 10 mètres Dispositions particulières aux articles 332.6 à 332.8 Bâtiment principal ➢ Agrandissement ➢ Déplacement sur le même lot Bâtiment accessoire ➢ Construction ➢ Reconstruction ➢ Agrandissement ➢ Déplacement sur le même lot Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres ➢ dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres ➢ dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est de 10 mètres 7 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 152 INTERVENTION PROJETÉE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2 Type 1 Type 2 Bâtiment principal et bâtiment accessoire ➢ Réfection des fondations Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE Bâtiment principal et accessoire, ouvrage ➢ Construction ➢ Reconstruction ➢ Agrandissement ➢ Déplacement sur le même lot ➢ Réfection des fondations Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Sortie de réseau de drains agricoles8 ➢ Implantation ➢ Réfection Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres 8 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - La réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles et l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique «sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie» décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée «Aménagement des sorites de drains, dernière mise à jour : juillet 2008» (p.3,5 paragraphe, 3e ligne et p.4 figure 5) Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 153 INTERVENTION PROJETÉE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2 Type 1 Type 2 INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS Infrastructure9 ➢ Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communication, chemin de fer, bassin de rétention, etc. - Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Infrastructure10 ➢ Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communication, chemin de fer, bassin de rétention, etc. - Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique - Réfection ➢ Réseau d'aqueduc ou d'égout - Raccordement à un bâtiment existant ➢ Chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal (sauf agricole) - Implantation - Réfection ➢ Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre - Implantation - Démantèlement - Réfection Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres 9 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - Les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent. - Les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec. 10 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - Les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent. - Les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 154 INTERVENTION PROJETÉE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2 Type 1 Type 2 Travaux de remblai11 (permanents ou temporaires) Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie) ➢ Implantation ➢ Agrandissement Entreposage ➢ Implantation ➢ Agrandissement Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres Travaux de déblai ou d'excavation12 (permanents ou temporaires) Piscine creusée13, bain à remous de 2 000 litres et plus creusé, jardin d'eau, étang ou jardin de baignade Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Abattage d'arbres14 Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres Interdit : ➢ dans le talus 11 N'est pas visé parle cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 12 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]). 13 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible. 14 Ne sont pas visés par le cadre normatif : - Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement. - À l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus. - Les activités d'aménagements forestiers assujetties à la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 155 INTERVENTION PROJETÉE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2 Type 1 Type 2 USAGES SENSIBLES Usage sensible ou aux fins de sécurité publique ➢ Ajout ou changement d'usage Usage résidentiel multifamilial ➢ Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements) Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres ➢ dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres ➢ dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Aucune norme TRAVAUX DE PROTECTION Travaux de protection contre les glissements de terrain ➢ Implantation ➢ Réfection Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres ➢ dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres ➢ dans une bande de protection à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est de 10 mètres Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 156 INTERVENTION PROJETÉE ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES ZONES DE CONTRAINTES DE TYPE 1 ET 2 Type 1 Type 2 Travaux de protection contre l'érosion ➢ Implantation ➢ Réfection Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit : ➢ dans le talus ➢ dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (½) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres R-34-2023, art. 26 332.5 Vidange de piscine La vidange de l'eau d'une piscine au sommet d'un talus peut être néfaste pour la stabilité de celui-ci. Afin d'éviter le ravinement ou l'érosion verticale, le prolongement du tuyau de vidange jusqu'à la base du talus est exigé. 332.6 Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) à la base d'un talus Sur un terrain existant, lorsque les dimensions du lot ne permettent plus la reconstruction d'un bâtiment détruit par le feu ou démoli pour quelque autre cause qu'un glissement de terrain et qu'il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain, le nouveau bâtiment est autorisé à la base du talus tout en respectant les autres normes de localisation des bâtiments. 332.7 Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) dans le talus Sur un terrain existant, lorsque les dimensions du lot ne permettent plus la reconstruction d'un bâtiment détruit par le feu ou démoli pour quelque autre cause qu'un glissement de terrain et qu'il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain, le nouveau bâtiment est autorisé dans le talus tout en respectant les autres normes de localisation des bâtiments. 332.8 Reconstruction d'un bâtiment principal (sauf d'un bâtiment agricole) au sommet du talus Sur un terrain existant, lorsque les dimensions du lot ne permettent plus la reconstruction d'un bâtiment détruit par le feu ou démoli pour quelque autre cause qu'un glissement de terrain et qu'il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain, le nouveau bâtiment est autorisé au sommet du talus tout en respectant les autres normes de localisation des bâtiments. 332.9 Dérogations aux normes prescrites Abrogé. R-34-2023, art. 27 332.10 Cadre normatif - expertise géotechnique Abrogé. R-34-2023, art. 28 Section III Captage des eaux souterraines 333. Dispositions applicables Tout projet de captage d'eau souterraine doit être réalisé conformément aux dispositions du Règlement sur le captage des eaux souterraines (R.R.Q., c. Q-2, r. 1.3). Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 157 De plus, lorsque le projet est subordonné à l'autorisation du ministre en vertu du Règlement sur le captage des eaux souterraines (R.R.Q., c. Q-2, r. 1.3), il doit avoir obtenu toutes les autorisations requises. Section IV Contraintes anthropiques Sous-section 1 Dispositions relatives aux sites d'extraction de matières premières 334. Portée de la réglementation La présente section régit l'implantation de constructions ainsi que la localisation des usages relatifs à un site d'extraction dans les zones telles qu'identifiées aux grilles des spécifications. R-2019-12, art.36 335. Terre arable Sauf dans les zones autorisant les activités extractives, la terre arable ne peut être excavée ni l'humus déplacé à des fins de vente. 336. Aire libre (carrière et sablière) Aucune construction ni aucun usage relatif à une carrière ou à une sablière ne peuvent être implantés ou exercés à moins de 600 mètres dans le cas d'une carrière et à moins de 150 mètres dans le cas d'une sablière d'une zone résidentielle, de villégiature ou mixte apparaissant au plan de zonage. La réciprocité des normes de localisation prescrites s'applique à ces usages. Ainsi, à moins de 600 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière et à moins de 150 mètres de l'aire d'exploitation d'une sablière sont interdits les projets suivants : 1e construction d'une résidence autre que celle appartenant au propriétaire de l'exploitation ; 2e implantation d'une école, d'un temple religieux, d'un terrain de camping ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux ; 3e identification au plan de zonage municipal d'une zone résidentielle, de villégiature ou mixte. Dans le cas où, lors de l'entrée en vigueur de ces dispositions, une construction ou un usage relatif à une carrière ou à une sablière empiète dans la bande de terrain ci-haut prescrite, l'empiètement ne peut être augmenté et aucun bâtiment principal ayant trait à l'usage résidentiel ne peut être implanté à moins de 600 mètres ou de 150 mètres de toute construction ou usage se rapportant à une carrière ou une sablière. De plus, lorsqu'un site d'extraction est en exploitation jusqu'à la limite de propriété, le couvert forestier (si existant) doit être maintenu sur la propriété contiguë, sur une distance de 10 mètres. 337. Proximité d'une rue publique Un usage relatif à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière ne peut s'approcher à moins de 70 mètres de toutes rues publiques dans le cas de carrières et à moins de 35 mètres dans le cas de sablières. 338. Proximité d'un plan d'eau Un usage relatif à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière ne peut être situé à moins de 75 mètres de tout ruisseau, rivière, fleuve, lac, marécage ou batture. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 158 339. Restauration Pour des fins de restauration, les pentes de la carrière et/ou de la sablière seront aménagées de façon à connaître une inclinaison maximale de 30 degrés, suite à l'interruption définitive de l'exploitation. 340. Droits acquis Une sablière ne possédant aucun certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) et qui a cessé ses opérations pendant une période de un an ou plus est considéré comme un usage dérogatoire sans droits acquis, si elle se situe dans une affectation ou une zone ne permettant pas cet usage. Les sablières doivent être restaurées conformément au certificat d'autorisation émis par le MDDEP. 341. Dispositions relatives aux stations d'épuration des eaux usées L'occupation du sol à proximité d'une station d'épuration des eaux usées est soumise aux normes de distance suivantes : 1e à moins de 150 mètres de l'aire d'exploitation de la station d'épuration sont interdits les projets suivants : a) construction d'une résidence; b) implantation d'un établissement de nature institutionnel ou communautaire; 2e à moins de 300 mètres de l'aire d'exploitation de la station d'épuration, est interdite l'implantation d'une source d'alimentation en eau potable. Section V Épandage des matières résiduelles fertilisantes 342. Localisation L'entreposage et l'épandage de matières résiduelles fertilisantes sont autorisés exclusivement à l'intérieur des zones agricoles identifiées au plan de zonage reproduit à l'annexe 1 du présent règlement. 343. Abrogé R-2019-02, art.37 344. Abrogé R-2019-02, art.37 345. Période d'épandage L'épandage de matières résiduelles fertilisantes sur les parcelles réceptrices est autorisé du 1er avril au 1er novembre. R-2019-02, art.38 Nonobstant le précédent alinéa, l'épandage de matières résiduelles fertilisantes sur les parcelles réceptrices est interdit aux dates suivantes : 1e du 23 au 24 juin inclusivement 2e du 30 juin au 1e juillet inclusivement. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 159 346. Information Tout propriétaire de parcelles réceptrices devra, préalablement à l'entreposage et à l'épandage de matières résiduelles fertilisantes de catégories O2 et O3 selon le Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes (MDDELCC, 2015), en informer les propriétaires immédiatement voisins de ces parcelles au moins dix (10) jours avant l'entreposage et l'épandage. R-2019-02, art.39 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 160 CHAPITRE XIX DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS, CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES Section I Dispositions générales 347. Portée générale des droits acquis Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions des règlements de zonage ou de construction, mais protégés par droits acquis. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux constructions et usages dérogatoires se trouvant dans les zones à risques naturels et anthropiques. Pour connaître les dispositions s'appliquant à ces zones, consultez le chapitre XVIII s'y rapportant. Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si, au moment de son érection et implantation, elle était en conformité au règlement de construction alors en vigueur. Une construction dérogatoire est également protégée par droits acquis si, lors de l'entrée en vigueur de la réglementation municipale à laquelle elle contrevient, un permis avait déjà été émis pour son érection et implantation. Cependant, cette construction doit être érigée et implantée dans les délais prévus au permis. R-2019-02, art.40 348. Catégories de droits acquis Les constructions et usages ont été groupés en quatre (4) catégories : 1e construction dérogatoire : il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son implantation par rapport aux dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux dispositions du règlement de construction ; 2e usage dérogatoire d'une construction : usages exercés à l'intérieur d'une construction et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. Cette rubrique comprend les types de construction dérogatoires aux classes d'usages autorisés dans une zone ; 3e utilisation du sol dérogatoire : usage exercé sur un terrain, à l'exclusion de tout bâtiment et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage ; 4e bâtiment agricole dérogatoire : bâtiment agricole dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. Section II Dispositions particulières 349. Continuité d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut continuer à s'exercer ou demeurer en place, tel quel, aussi longtemps qu'il n'y a pas perte de droits acquis de cet usage. 350. Abandon, cession ou interruption d'un usage dérogatoire Lorsqu'un usage dérogatoire a cessé, a été abandonné ou interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs, toute occupation subséquente du bâtiment ou du terrain doit être conforme au présent règlement. 351. Retour à un usage dérogatoire Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions de ce règlement, il est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 161 352. Réparation d'une construction dérogatoire Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et entretenue de façon convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir une menace à la santé ou à la sécurité. Section III Construction dérogatoire 353. Remplacement Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire. Si une construction dérogatoire protégée par droits acquis est un bâtiment et si ce bâtiment a été détruit, ou est devenu dangereux, ou a perdu 50 % ou plus de sa valeur portée au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou quelque autre cause, sa reconstruction ou sa réfection doit être effectuée selon la réglementation en vigueur ou être effectuée de manière à réduire la non-conformité ou être effectuée sur le même emplacement à condition que la réparation ou la reconstruction soit complétée dans les 24 mois suivant la date de l'évènement. 354. Agrandissement ou modification Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée ou agrandie si le projet de modification ou d'agrandissement, pris individuellement, respecte toutes les normes de la réglementation d'urbanisme en vigueur. Il ne peut y avoir extension d'un bâtiment dérogatoire dans une zone contiguë, sauf si ce bâtiment ainsi que l'usage qui y est relié, sont compatibles avec les usages permis dans cette zone contiguë. L'agrandissement pourra se faire dans le prolongement des murs existants du bâtiment, même si les marges existantes sont dérogatoires. La partie agrandie ne peut excéder 50% de la superficie du bâtiment lors de l'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu ledit bâtiment dérogatoire. Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de manière à la rendre conforme à la réglementation en vigueur, ne peut plus à nouveau être modifié pour la rendre non conforme. Toute construction dérogatoire protégée par droits acquis qui est modifiée de manière à réduire sa non-conformité sans cependant la faire disparaître, ne peut être à nouveau modifiée pour faire réapparaître les éléments de non conformité disparus. 355. Déplacement Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé, même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 1e il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement de zonage ; 2e le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge existante ou de réduire l'écart existant avec les marges de recul prescrites; 3e aucune des marges de recul du bâtiment, conforme aux dispositions du règlement de zonage, ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement. 356. Droits acquis d'une enseigne dérogatoire Une enseigne dérogatoire ne peut faire l'objet d'aucune modification, ni extension. Les droits acquis d'une enseigne dérogatoire deviennent périmés : Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 162 1e lorsque l'usage auquel elle est rattachée a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois; 2e lorsque cette enseigne ou son support doit être modifié ou remplacé. Dans ces cas, l'enseigne dérogatoire doit être entièrement démolie. Elle ne peut alors être remplacée que par une enseigne conforme aux dispositions du présent règlement. Section IV Usage dérogatoire d'une construction 357. Continuité d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut continuer à s'exercer ou demeurer en place, tel quel, aussi longtemps qu'il n'y a pas perte de droits acquis de cet usage. 358. Extension La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages dérogatoires à l'intérieur d'une construction, à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu lesdits usages dérogatoires, peut être accrue de 50%. Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement de la construction où il est exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si l'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction, sous réserve, dans le cas d'une construction dérogatoire, de ne pas effectuer un agrandissement excédant 50% de la superficie du bâtiment. Cette possibilité d'extension ne peut être exercée qu'une seule fois relativement à la même construction, et ce, à compter de la date d'adoption du présent règlement. Cet article ne doit pas être interprété comme permettant un changement des usages dérogatoires, lesquels doivent rester identiques à ceux exercés lors de l'entrée en vigueur de ce règlement. Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu aux conditions suivantes : 1e cette extension ne peut se faire que sur le terrain qui était la propriété en titre enregistré d'un propriétaire dudit terrain à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; 2e cette extension ne doit pas servir à d'autres fins que l'usage possédant des droits acquis; 3e l'accroissement ou l'intensification des activités dérogatoires ne peut avoir pour effet de modifier substantiellement l'usage antérieur, ni devenir une source de nuisances pour le voisinage; 4e la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire peut être étendue à l'intérieur du bâtiment existant; 5e cette extension doit respecter les autres dispositions du présent règlement. 359. Changement Un usage dérogatoire ne peut être changé pour un autre usage dérogatoire. 360. Perte des droits acquis d'un usage dérogatoire Les droits acquis d'un usage dérogatoire deviennent périmés lorsque celui-ci a été abandonné, a cessé, ou a été interrompu en cessant toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de cet usage pendant une période de 12 mois. Passé ce délai, l'usage doit être conforme aux dispositions du présent règlement. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 163 Les droits acquis d'un usage dérogatoire deviennent périmés aussitôt que cet usage est remplacé par un usage conforme au présent règlement. Section V Utilisation du sol dérogatoire 361. Remplacement Un usage du sol dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme aux dispositions du présent règlement. 362. Extension ou modification Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être modifiée ou agrandie. Section VI Bâtiments d'élevage dérogatoires 363. Reconstruction d'un bâtiment agricole d'élevage dérogatoire La reconstruction en cas de sinistre ou la réfection de bâtiments d'élevage est permise à condition de maintenir le même nombre d'unités animales et de reconduire une même gestion des effluents d'élevage ou une gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs La reconstruction doit se faire selon les mêmes conditions d'implantation que celles existantes avant le sinistre ou en fonction de distances séparatrices supérieures à celles existantes avant le sinistre, et ce, à l'égard des unités de voisinage. 364. Modification d'une installation agricole d'élevage Pour les installations de 100 unités animales et moins, le remplacement du type d'élevage est permis à condition de maintenir le même nombre d'unités animales et de reconduire une même gestion des effluents d'élevage ou une gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs. Pour les autres établissements, le remplacement du type d'élevage n'est possible qu'en respectant les paramètres de calcul des distances séparatrices apparaissant à l'annexe 4 du règlement de zonage. 365. Reconstruction en cas de sinistre Un établissement d'élevage et/ou une structure d'entreposage d'engrais animal détruit par un sinistre peut être reconstruit. Lors de la reconstruction du bâtiment et/ou de la structure d'entreposage, ceux-ci pourront être déplacés si la nouvelle localisation améliore la cohabitation avec les usages environnants; malgré cette nouvelle localisation, l'établissement d'élevage et/ou la structure d'entreposage conservent leurs droits acquis. Le droit de reconstruction est valide pour une période de 24 mois après le sinistre. Dans le cadre de cette reconstruction, si le bâtiment est agrandi ou si l'on augmente le nombre d'unités animales ou si l'on modifie le type d'élevage ou le type de gestion des effluents d'élevage, ces modifications devront respecter les dispositions du présent règlement. Pour les usages non agricoles, les mêmes dispositions s'appliquent en les adaptant. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 164 366. Périmètre d'urbanisation Dans le cas où le périmètre d'urbanisation est modifié après l'entrée en vigueur du présent règlement, un établissement d'élevage existant à l'entrée en vigueur du présent règlement dont les distances séparatrices envers ce périmètre étaient conformes ou supérieures, conserve sa conformité comme si ledit périmètre n'avait pas été modifié. 367. Bâtiments agricoles non utilisés au 21 juin 2001 Un bâtiment agricole, qui, le 21 juin 2001, était vacant et n'était pas utilisé à des fins autres qu'agricoles et contraint par des distances séparatrices, pourra malgré ces distances séparatrices, être utilisé à des fins d'élevage en respectant les conditions suivantes: 1e le nombre d'unités animales ne doit pas dépasser 50 U.A; 2e si le type de gestion des effluents d'élevage est liquide, une toiture est obligatoire sur la structure d'entreposage; 3e les élevages ayant une charge d'odeur supérieure à 0.8 identifiés au paramètre C (annexe 4) du présent règlement sont interdits. Malgré une telle autorisation, l'implantation de cet élevage est assujettie aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement et de ses règlements, ainsi qu'à toutes dispositions applicables de la réglementation municipale ou de la MRC. 368. Droits acquis à l'augmentation du nombre d'unités animales Une entreprise d'élevage peut augmenter son nombre d'unités animales en respectant les articles 79.2.1 à 79.2.7 inclusivement de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 369. Structures d'entreposage des engrais de ferme Toute structure d'entreposage est considérée comme accessoire à une installation d'élevage et la construction d'une telle structure doit se situer à moins de 150m de l'installation d'élevage. Lors d'un morcellement de l'unité de l'évaluation foncière, la structure d'entreposage doit se situer sur la même unité d'évaluation foncière que l'installation d'élevage. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 165 CHAPITRE XX DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANCTIONS ET RECOURS 370. Contraventions et pénalités Quiconque fait défaut ou néglige de remplir quelque obligation que ce règlement lui impose, fait défaut ou néglige de compléter ou de remplir ces obligations dans le délai prévu à ce règlement ou contrevient de quelque façon à ce règlement, commet une infraction. 371. Recours judiciaires Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite judiciaire à l'égard du présent règlement, sont celles prévues au règlement sur les permis et certificats d'urbanisme numéro 2010-06. Le présent renvoi est ouvert, c'est-à-dire qu'il s'étend aux modifications que peut subir, postérieurement à l'adoption et à l'entrée en vigueur du présent règlement, toute disposition à laquelle fait référence le présent article. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 166 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 167 CHAPITRE XXI DISPOSITIONS FINALES 372. Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 168 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 169 ANNEXE 1 : Plans de zonage R-2019-02, art.41 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 170 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 171 ANNEXE 2 : Grilles des spécifications R-2019-02, art.42; R-2019-02, art.43; R-34-2023, art. 29 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 172 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 173 ANNEXE 3 : Objets du règlement de zonage susceptibles ou non d'approbation référendaire MATIÈRES SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE MATIÈRES NE FAISANT L'OBJET D'AUCUNE APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 1. Classifier les constructions et usages et, selon un plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones. 2. Diviser la zone en secteurs de manière que chacun de ces secteurs serve d'unité territoriale pour l'application des dispositions des sous- sections 1 à 2.1 de la section V qui sont relatives à l'approbation référendaire et de manière que, dans chacun de ces secteurs, les normes d'implantation déjà autorisées dans la zone puissent faire l'objet d'une réglementation subsidiaire de la part du conseil, à la condition cependant, que les normes, quant aux usages permis, soient uniformes dans tous les secteurs d'une même zone. 3. Spécifier, pour chaque zone, les constructions ou usages qui sont autorisés et prohibés, y compris les usages et édifices publics, ainsi que les densités d'occupation du sol. 3.1 Pour toute zone où les seuls bâtiments partiellement ou totalement résidentiels permis sont ceux qui comportent un nombre précis de logements, ci-après qualifiés de «principaux, prévoir que peut être aménagé, dans un tel bâtiment et à raison de un par logement principal, un logement supplémentaire destiné à être occupé par des personnes appartenant à une catégorie établie en vertu du présent paragraphe; prévoir que seules de telles personnes, leur conjoint et les personnes qui sont à leur charges, outre le propriétaire ou l'occupant du logement principal, peuvent occuper le logement supplémentaire; établir des catégories parmi les bâtiments visés au présent paragraphe ou parmi les personnes qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal; prévoir que le droit d'aménager un logement supplémentaire s'applique à l'égard d'une ou de plus d'une catégorie de bâtiments; prévoir les conditions auxquelles est soumis l'aménagement ou l'occupation du logement supplémentaire, lesquelles peuvent varier d'une catégorie de bâtiments à l'autre. 3.2 Prescrire par zone, lorsque l'exploitation d'une entreprise est permise à l'intérieur des résidences, le nombre de personnes habitant ailleurs que dans une résidence qui peuvent travailler dans celle-ci, en raison de l'exploitation de cette entreprise. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 174 MATIÈRES SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE MATIÈRES NE FAISANT L'OBJET D'AUCUNE APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 4. Spécifier, par zone, l'espace qui doit être laissé libre, soit entre les constructions et les usages différents, soit entre les constructions ou entre les usages soient regroupés ou non et que ceux-ci soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës; prévoir, le cas échéant, l'utilisation et l'aménagement de cet espace libre. 4e alinéa (article 113). Le règlement de zonage ne peut contenir une disposition établissant une distance séparatrice, en vertu du paragraphe 4, lorsque l'une des constructions ou l'un des usages visés est dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et activités agricoles (chapitre P-41.1), qu'aux fins d'assurer la protection d'une source d'approvisionnement en eau ou d'atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles outre, le règlement ne peut contenir une disposition établissant la distance séparatrice, à l'égard d'une construction, d'un usage ou lieu dans une telle zone agricole, qu'en spécifiant : 1. l'espace qui, à toutes autres fins que celles qui sont mentionnées ci-dessus, doit être laissé libre entre les constructions ou entre les usages différents sur des lots adjacents situés dans des zones contiguës, ainsi que l'utilisation et l'aménagement de cet espace; 2. l'espace qui, pour l'une des fins susmentionnées, doit être laissé libre entre les lieux où sont épandues des déjections animales et les constructions ou les usages autres qu'agricoles. 4.1 Sans restreindre la portée des autres para- graphes, prévoir, par zones, le nombre maximal d'endroits destinés à des usages identiques ou similaires, y compris dans un même immeuble, la distance minimale qui doit séparer de tels endroits ou la superficie maximale de plancher ou de terrain qui peut être destinée à de tels usages, aucune règle ainsi prévue ne pouvant toutefois viser les activités agricoles, au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) dans une zone agricole établie en vertu de cette loi. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 175 MATIÈRES SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE MATIÈRES NE FAISANT L'OBJET D'AUCUNE APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 5. Spécifier, pour chaque zone ou secteur de zone les dimensions et le volume des constructions; l'aire des planchers et de la superficie des constructions au sol; la superficie totale de plancher d'un bâtiment par rapport à la superficie totale du lot; la longueur, la largueur et la superficie des espaces qui doivent être laissés libres entre les constructions sur un même terrain, l'utilisation et l'aménagement de ces espaces libres; l'espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains; le recul des bâtiments par rapport à la hauteur. 5.1 Régir, par zone ou secteur de zone, l'architecture, la symétrie et l'apparence extérieure des constructions, mode de groupement d'un ensemble de constructions sur un terrain et les matériaux de revêtement des constructions. 6. Spécifier, pour chaque zone, la proportion du terrain qui peut être occupée par une construction ou un usage. 7. Dans le cas d'une municipalité dont le territoire est situé près de la frontière entre le Québec et les États-Unis d'Amérique, interdire la construction de bâtiments à moins de trois mètres de distance de cette frontière. 8. Définir le niveau d'un terrain par rapport aux voies de circulation. 9. Déterminer et régir l'endroit où doit se faire l'accès des véhicules au terrain. 10. Prescrire, pour chaque zone ou chaque usage ou combinaison d'usages, l'espace qui sur les lots doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules ou pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E-20.1) se servant de fauteuils roulants et la manière d'aménager cet espace; établir des normes de stationnement à l'intérieur ou à l'extérieur des édifices. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 176 MATIÈRES SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE MATIÈRES NE FAISANT L'OBJET D'AUCUNE APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 10.1 Prévoir que le conseil municipal peut exempter de l'obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d'une somme déterminée conformément à des règles de calcul pouvant varier selon les catégories d'un ou selon les usages et exiger que le produit de ce paiement ne serve qu'à l'achat ou à l'aménagement d'immeubles servant au stationnement. 11. Régir ou restreindre, par zone, la division ou la subdivision d'un logement. 12. Régir ou restreindre, par zone, l'excavation du sol, le déplacement d'humus, la plantation et l'abattage d'arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d'arbustes et d'arbres. 12.1 Régir ou restreindre la plantation ou l'abattage d'arbres afin d'assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. Pour l'application du paragraphe 12.1, le règlement de zonage peut établir des règles qui varient selon les parties de territoire qu'il détermine. 13. Régir ou restreindre, par zone, le déplacement, l'usage, la réparation ou la démolition d'une construction; exiger en cas de déplacement d'une construction, le dépôt en garantie d'un montant estimé provisoirement suffisant en vue d'assurer la réparation du préjudice pouvant éventuellement être causé à la municipalité en raison de déplacement. 14. Régir, par zone, la construction, l'installation le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche, enseigne ou panneau-réclame déjà érigé ou qui le sera à l'avenir. Aucun règlement concernant les affiches, les panneaux-réclame ou les enseignes adopté en vertu du paragraphe 14 ou de toute autre loi générale ou spéciale ne s'applique pour prohiber ou restreindre l'usage d'affiches, de panneaux-réclame ou d'enseignes se rapportant à une élection ou à lune consultation populaire tenue en vertu d'une Loi de la Législature. 15. Régir ou restreindre, par zone, l'emplacement, la hauteur et l'entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 177 MATIÈRES SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE MATIÈRES NE FAISANT L'OBJET D'AUCUNE APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 16. Régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d'entre eux, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d'un cours d'eau ou d'un lac, soit des dangers d'inondation, d'éboulis, de glissement de terrain ou d'autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peuvent être pris en considération pour des raison de sécurité publique ou de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables; prévoir, à l'égard d'un immeuble qu'il décrit et qui est situé dans une zone d'inondation où s'applique une prohibition ou une règle édictée en vertu du présent paragraphe, une dérogation à cette prohibition ou à cette règle pour un usage du sol, une construction ou un ouvrage qu'il précise. 16.1 Régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d'entre eux, compte tenu de la proximité d'un lieu où la présence d'un immeuble ou l'exercice, actuel ou projeté, d'une activité fait en sorte que l'occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général. Pour l'application du paragraphe 16 ou 16.1, le règlement de zonage peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d'usages, de constructions ou d'ouvrages à prohiber ou à régir et établir des catégories d'immeubles, d'activités ou d'autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s'applique une prohibition ou une règle à proximité d'une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source. 17. Régir, l'emplacement et l'implantation des maisons mobiles et des roulottes. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 178 MATIÈRES SUSCEPTIBLES D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE MATIÈRES NE FAISANT L'OBJET D'AUCUNE APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 18. Régir, par zone ou pour l'ensemble du territoire, les constructions et les usages dérogatoires protégés par les droits acquis : a) en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de temps qu'il définit et qui doit être raisonnable compte tenu de la nature de l'usage mais qui, en aucun cas, ne doit être inférieure à six mois; b) en stipulant qu'une construction ou un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par une autre construction ou un autre usage dérogatoire; c) en interdisant l'extension ou la modification d'une construction ou d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu desquelles une construction ou un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou modifié Pour l'application du paragraphe 18, le règlement peut établir des catégories de constructions et d'usages dérogatoires protégés par des droits acquis et décréter des règles qui varient selon les catégories. 19. Régir, par zone, les conditions particulières d'implantation applicables aux constructions et aux usages sur les lots dérogatoires au règlement de lotissement et protégés par des droits acquis. 20. Permettre, par zone, des groupes de constructions et d'usages d'une classification déterminée et prévoir les dispositions particulières applicables. 21. À l'intérieur de certaines zones où les usages résidentiels et non résidentiels sont permis, régir, restreindre ou prohiber le changement d'un usage résidentiel à un usage non résidentiel autrement permis dans la zone. 22. Déterminer, par zone, les usages permis dans toute partie d'une construction. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 179 ANNEXE 4 : Définitions des paramètres de calcul des distances séparatrices Paramètre A (tableau 1): donne le nombre d'unités animales selon la catégorie d'animaux; Dans le cas d'une structure de stockage des engrais de ferme isolée, c'est-à-dire qui est à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage, la valeur du paramètre A correspond à la capacité du réservoir en mètre cube divisée par 20; Paramètre B (tableau 1.1): donne la distance de base selon le nombre d'unités animales; Paramètre C (tableau 1.2): donne le facteur lié à la charge d'odeur selon le type d'élevage; Paramètre D (tableau 1.3): donne un facteur selon le mode de gestion des engrais de ferme; Paramètre E (tableau 1.4): donne un facteur relatif à l'augmentation du nombre d'unités animales ou pour un nouveau lieu d'élevage; Paramètre F (tableau 1.5): donne un facteur d'atténuation selon le mode d'entreposage des engrais de ferme ou autres technologies; Paramètre G (tableau 1.6): donne un facteur selon le type de voisinage; Paramètre H (tableau 1.7): donne la distance à respecter pour les lieux d'entreposage situés à plus de 150m du lieu d'élevage; Paramètre I (tableau 1.8): donne la distance à respecter en relation avec les vents dominants. Dans tous les cas, la mesure des distances séparatrices s'établie comme étant la mesure la plus courte entre la maison d'habitation ou le bâtiment principal de l'usage non agricole et l'usage agricole. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 180 Tableau 1 Paramètre A : Nombre d'unités animales NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES Groupe/catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache ou taure, taureau, cheval 1 Veau ou génisse de plus de 225 kg 2 Veau de moins de 225 kg 5 Porc d'élevage d'un poids de plus de 25 kg 5 Truies ou porcelets non sevrés dans l'année ou verrats 4 Porcelets sevrés d'un poids inférieur à 25 kg 25 Poules pondeuses ou coqs 125 Poulets à griller ou à rôtir 250 Poulettes en croissance 250 Dindes de plus de 13 kg 50 Dindes de 8.5 à 10 kg 75 Dindes de 5 à 5.5 kg 100 Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 100 Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Brebis et agneaux de l'année ou béliers 4 Chèvres et chevreaux de l'année ou boucs 6 Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 Cailles 1,500 Faisans 300 N.B.: Lorsqu'un poids est indiqué à la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période d'élevage. Pour toutes autres espèces d'animaux, un poids vif de 500kg équivaut à une unité animale. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 181 Tableau 1.1 Paramètre B : Distances de base U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. 1 86 2 107 3 122 4 133 5 143 6 152 7 159 8 166 9 172 10 178 11 183 12 188 13 193 14 198 15 202 16 206 17 210 18 214 19 218 20 221 21 225 22 228 23 231 24 234 25 237 26 240 27 243 28 246 29 249 30 251 31 254 32 256 33 259 34 261 35 264 36 266 37 268 38 271 39 273 40 275 41 277 42 279 43 281 44 283 45 285 46 287 47 289 48 291 49 293 50 295 51 297 52 299 53 300 54 302 55 304 56 306 57 307 58 309 59 311 60 312 61 314 62 315 63 317 64 319 65 320 66 322 67 323 68 325 69 326 70 328 71 329 72 331 73 332 74 333 75 335 76 336 77 338 78 339 79 340 80 342 81 343 82 344 83 346 84 347 85 348 86 350 87 351 88 352 89 353 90 355 91 356 92 357 93 358 94 359 95 361 96 362 97 363 98 364 99 365 100 367 101 368 102 369 103 370 104 371 105 372 106 373 107 374 108 375 109 377 110 378 111 379 112 380 113 381 114 382 115 383 116 384 117 385 118 386 119 387 120 388 121 389 122 390 123 391 124 392 125 393 126 394 127 395 128 396 129 397 130 398 131 399 132 400 133 401 134 402 135 403 136 404 137 405 138 406 139 406 140 407 141 408 142 409 143 410 144 411 145 412 146 413 147 414 148 415 149 514 150 416 151 417 152 418 153 419 154 420 155 421 156 421 157 422 158 423 159 424 160 425 161 426 162 426 163 427 164 428 165 429 166 430 167 431 168 431 169 432 170 433 171 434 172 435 173 435 174 436 175 437 176 438 177 438 178 439 179 440 180 441 181 442 182 442 183 443 184 444 185 445 186 445 187 446 188 447 189 448 190 448 191 449 192 450 193 451 194 451 195 452 196 453 197 453 198 454 199 455 200 456 201 456 202 457 203 458 204 458 205 459 206 460 207 461 208 461 209 462 210 463 211 463 212 464 213 465 214 465 215 466 216 467 217 467 218 468 219 469 220 469 221 470 222 471 223 471 224 472 225 473 226 473 227 474 228 475 229 475 230 476 231 477 232 477 233 478 234 479 235 479 236 480 237 481 238 481 239 482 240 482 241 483 242 484 243 484 244 485 245 486 246 486 247 484 248 487 249 488 250 489 251 489 252 490 253 490 254 491 255 492 256 492 257 493 258 493 259 494 260 495 261 495 262 496 263 496 264 497 265 498 266 498 267 499 268 499 269 500 270 501 271 501 272 502 273 502 274 503 275 503 276 504 277 505 278 505 279 506 280 506 281 507 282 507 283 508 284 509 285 509 286 510 287 510 288 510 289 511 290 512 291 512 292 513 293 514 294 514 295 515 296 515 297 516 298 516 299 517 300 517 301 518 302 518 303 519 304 520 305 520 306 521 307 521 308 522 309 522 310 523 311 523 312 524 313 524 314 525 315 525 316 526 317 526 318 527 319 527 320 528 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 182 U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. 321 528 322 529 323 530 324 530 325 531 326 531 327 532 328 532 329 533 330 533 331 534 332 534 333 535 334 535 335 536 336 536 337 537 338 537 339 538 340 538 341 539 342 539 343 540 344 540 345 541 346 541 347 542 348 542 349 543 350 543 351 544 352 544 353 544 354 545 355 545 356 546 357 546 358 547 359 547 360 548 361 548 362 549 363 549 364 549 365 550 366 551 367 551 368 552 369 552 370 553 371 553 372 554 373 554 374 554 375 555 376 555 377 556 378 556 379 557 380 557 381 558 382 558 383 559 384 559 385 560 386 560 387 560 388 561 389 561 390 562 391 562 392 563 393 563 394 564 395 564 396 564 397 565 398 565 399 566 400 566 401 567 402 567 403 568 404 568 405 568 406 569 407 569 408 570 409 570 410 571 411 571 412 572 413 572 414 572 514 573 416 573 417 574 418 574 419 575 420 575 421 575 422 576 423 576 424 577 425 577 426 578 427 578 428 578 429 579 430 579 431 580 432 580 433 581 434 581 435 581 436 582 437 582 438 583 439 583 440 583 441 584 442 584 443 585 444 585 445 586 446 586 447 586 448 587 449 587 450 588 451 568 452 568 453 569 454 569 455 590 456 590 457 590 458 590 459 591 460 592 461 592 462 592 463 593 464 593 465 594 466 594 467 594 468 595 469 595 470 596 471 596 472 596 473 597 474 597 475 598 476 598 477 598 478 599 479 599 480 600 481 600 482 600 483 601 484 601 485 602 486 602 487 602 488 603 489 603 490 604 491 604 492 604 493 605 494 605 495 605 496 606 497 606 498 607 499 607 500 607 501 608 502 608 503 608 504 609 505 609 506 610 507 610 508 610 509 611 510 611 511 612 512 612 513 612 514 613 515 613 516 613 517 614 518 614 519 614 520 615 521 615 522 616 523 616 524 616 525 617 526 617 527 617 528 618 529 618 530 619 531 619 532 619 533 620 534 620 535 620 536 621 537 621 538 621 539 622 540 622 541 623 542 623 543 623 544 624 545 624 546 624 547 625 548 625 549 625 550 626 551 626 552 626 553 627 554 627 555 628 556 628 557 628 558 629 559 629 560 630 561 630 562 630 563 630 564 631 565 631 566 631 567 632 568 632 569 632 570 633 571 633 572 634 573 634 574 634 575 635 576 635 577 635 578 636 579 636 580 636 581 637 582 637 583 637 584 638 585 638 586 638 587 639 588 639 589 639 590 640 591 640 592 640 593 641 594 641 595 641 596 642 597 642 598 642 599 643 600 643 601 643 602 644 603 644 604 644 605 645 606 645 607 645 608 646 609 646 610 646 611 647 612 647 613 647 614 648 615 648 616 648 617 649 618 649 619 649 620 650 621 650 622 650 623 651 624 651 625 651 626 652 627 652 628 652 629 653 630 653 631 653 632 654 633 654 634 654 635 655 636 655 637 655 638 656 639 656 640 656 641 657 642 657 643 657 644 658 645 658 646 658 647 658 648 569 649 659 650 659 651 660 652 660 653 660 654 661 655 661 656 661 657 662 658 662 659 662 660 663 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 183 U.A m. 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U.A m. 2001 938 2002 939 2003 939 2004 939 2005 939 2006 939 2007 939 2008 939 2009 940 2010 940 2011 940 2012 940 2013 940 2014 940 2015 941 2016 941 2017 941 2018 941 2019 941 2020 941 2021 941 2022 942 2023 942 2024 942 2025 942 2026 942 2027 942 2028 942 2029 943 2030 943 2031 943 2032 943 2033 943 2034 943 2035 943 2036 944 2037 944 2038 944 2039 944 2040 944 2041 944 2042 944 2043 945 2044 945 2045 945 2046 945 2047 945 2048 945 2049 945 2050 946 2051 946 2052 946 2053 946 2054 946 2055 946 2056 946 2057 947 2058 947 2059 947 2060 947 2061 947 2062 947 2063 947 2064 948 2065 948 2066 948 2067 948 2068 948 2069 948 2070 948 2071 949 2072 949 2073 949 2074 949 2075 949 2076 949 2077 949 2078 950 2079 950 2080 950 2081 950 2082 950 2083 950 2084 951 2085 951 2086 951 2087 951 2088 951 2089 951 2090 951 2091 952 2092 952 2093 952 2094 952 2095 952 2096 952 2097 952 2098 952 2099 953 2100 953 2101 953 2102 953 2103 953 2104 953 2105 953 2106 954 2107 954 2108 954 2109 954 2110 954 2111 954 2112 954 2113 955 2114 955 2115 955 2116 955 2117 955 2118 955 2119 955 2120 959 2121 959 2122 956 2123 956 2124 956 2125 956 2126 956 2127 957 2128 957 2129 957 2130 957 2131 957 2132 957 2133 957 2134 958 2135 958 2136 958 2137 958 2138 958 2139 958 2140 958 2141 959 2142 959 2143 959 2144 959 2145 959 2146 959 2147 959 2148 960 2149 960 2150 960 2151 960 2152 960 2153 960 2154 960 2155 961 2156 961 2157 961 2158 961 2159 961 2160 961 2161 961 2162 962 2163 962 2164 962 2165 962 2166 962 2167 962 2168 962 2169 962 2170 963 2171 963 2172 963 2173 963 2174 963 2175 963 2176 963 2177 964 2178 964 2179 964 2180 964 2181 964 2182 964 2183 964 2184 965 2185 965 2186 965 2187 965 2188 965 2189 965 2190 965 2191 966 2192 966 2193 966 2194 966 2195 966 2196 966 2197 966 2198 967 2199 967 2200 967 2201 967 2202 967 2203 967 2204 967 2205 967 2206 968 2207 968 2208 968 2209 968 2210 968 2211 968 2212 968 2213 969 2214 969 2215 969 2216 969 2217 969 2118 969 2219 969 2220 970 2221 970 2222 970 2223 970 2224 970 2225 970 2226 970 2227 971 2228 971 2229 971 2230 971 2231 971 2232 971 2233 971 2234 971 2235 972 2236 972 2237 972 2238 972 2239 972 2240 972 2241 972 2242 973 2243 973 2244 973 2245 973 2246 973 2247 973 2248 973 2249 973 2250 974 2251 974 2252 974 2253 974 2254 974 2255 974 2256 974 2257 975 2258 975 2259 975 2260 975 2261 975 2262 975 2263 975 2264 976 2265 976 2266 976 2267 976 2268 976 2269 976 2270 976 2271 976 2272 977 2273 977 2274 977 2275 977 2276 977 2277 977 2278 977 2279 978 2280 978 2281 978 2282 978 2283 978 2284 978 2285 978 2286 978 2287 979 2288 979 2289 979 2290 979 2291 979 2292 979 2293 979 2294 980 2295 980 2296 980 2297 980 2298 980 2299 980 2300 980 3201 981 2302 981 2303 981 2304 981 2305 981 2306 981 2307 981 2308 981 2309 982 2310 982 2311 982 2312 982 2313 982 2314 982 2315 982 2316 983 2317 983 2318 983 2319 983 2320 983 2321 983 2322 983 2323 983 2324 984 2325 984 2326 984 2327 984 2328 984 2329 984 2330 984 2331 985 2332 985 2333 985 2334 985 2335 985 2336 985 2337 985 2338 985 2339 986 2340 986 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 188 U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. U.A m. 2341 986 2342 986 2343 986 2344 986 2345 986 2346 986 2347 987 2348 987 2349 987 2350 987 2351 987 2352 987 2353 987 2354 988 2355 988 2356 988 2357 988 2358 988 2359 988 2360 988 2361 988 2362 989 2363 989 2364 989 2365 989 2366 989 2367 989 2368 989 2369 990 2370 990 2371 990 2372 990 2373 990 2374 990 2375 990 2376 990 2377 991 2378 991 2379 991 2380 991 2381 991 2382 991 2383 991 2384 991 2385 992 2386 992 2387 992 2388 992 2389 992 2390 992 2391 992 2392 993 2393 993 2394 993 2395 993 2396 993 2397 993 2398 993 2399 993 2400 994 2401 994 2402 994 2403 994 2404 994 2405 994 2406 994 2407 994 2408 995 2409 995 2410 995 2411 995 2412 995 2413 995 2414 995 2415 995 2416 996 2417 996 2418 996 2419 996 2420 996 2421 996 2422 996 2423 997 2424 997 2425 997 2426 997 2427 997 2428 997 2429 997 2430 997 2431 998 2432 998 2433 998 2434 998 2435 998 2436 998 2437 998 2438 998 2439 999 2440 999 2441 999 2442 999 2443 999 2444 999 2445 999 2446 999 2447 1000 2448 1000 2449 1000 2450 1000 2451 1000 2452 1000 2453 1000 2454 1001 2455 1001 2456 1001 2457 1001 2458 1001 2459 1001 2460 1001 2461 1001 2462 1002 2463 1002 2464 1002 2465 1002 2466 1002 2467 1002 2468 1002 2469 1002 2470 1003 2471 1003 2472 1003 2473 1003 2474 1003 2475 1003 2476 1003 2477 1003 2478 1004 2479 1004 2480 1004 2481 1004 2482 1004 2483 1004 2484 1004 2485 1004 2486 1005 2487 1005 2488 1005 2489 1005 2490 1005 2491 1005 2492 1005 2493 1005 2494 1006 2495 1006 2496 1006 2497 1006 2498 1006 2499 1006 2500 1006 Source : Adapté de l'Association des Ingénieurs allemands VDI 3471 Tableau 1.2 Paramètre C : Potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux CHARGE D'ODEUR PAR ANIMAL Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0.8 - veau de lait lourd - veau de grain lourd 1,0 0,8 Bovins laitiers 0.7 Canards 0.7 Chevaux 0.7 Chèvres 0.7 Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0.7 0.8 Lapins 0.8 Moutons 0.7 Porcs 1 Poules - pondeuses en cage - pour reproduction 0.8 0.8 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 189 - à griller/gros poulets - poulettes 0.7 0.7 Renards 1.1 Visons 1.1 N.B.: Pour les autres espèces animales, paramètre C ' 0.8 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 190 Tableau 1.3 Paramètre D : Type de fumier MODE DE GESTION DES ENGRAIS Gestion solide Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres Autres espèces d'animaux 0.6 0.8 Gestion liquide Bovins laitiers, de boucherie et veaux lourds Autres espèces d'animaux 0.8 1.0 Tableau 1.4 Paramètre E : Type de projet (Nouveau lieu d'élevage ou augmentation du nombre d'unités animales) Augmentation jusqu'à (u.a.) Paramètre Augmentation jusqu'à (u.a.) Paramètre 10 et moins 0.5 181-185 0.76 11-20 0.51 186-190 0.77 21-30 0.52 191-195 0.78 31-40 0.53 196-200 0.79 41-50 0.54 201-205 0.8 51-60 0.55 206-210 0.81 61-70 0.56 211-215 0.82 71-80 0.57 216-220 0.83 81-90 0.58 221-225 0.84 91-100 0.59 226 et + ou nouveau lieu d'élevage 1 101-105 0.6 106-110 0.61 111-115 0.62 116-120 0.63 121-125 0.64 126-130 0.65 131-135 0.66 136-140 0.67 141-145 0.68 146-150 0.69 151-155 0.7 156-160 0.71 161-165 0.72 166-170 0.73 171-175 0.74 176-180 0.75 N.B.: À considérer, selon le nombre total d'animaux auquel on peut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus, ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E est égal à 1. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 191 Tableau 1.5 Paramètre F : Facteur d'atténuation selon le mode d'entreposage des engrais de ferme FACTEUR D'ATTÉNUATION F : F1 x F2 x F3 Technologie Facteur Toiture sur lieu d'entreposage (F1) - absente - rigide permanente - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 1.0 0.7 0.9 Ventilation (F2) - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au- dessus du toit - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 1.0 0.9 0.8 Autres technologies (F3) - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée facteur à déterminer Tableau 1.6 Paramètre G : Type d'unité de voisinage Immeuble protégé G ' 1,0 Maison d'habitation G ' 0,5 Périmètre d'urbanisation G ' 1,5 Tableau 1.7 Paramètre H : Distances séparatrices (m) Capacité d'entreposage (m) Distances séparatrices (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation Chemin public 1000 et moins 148 295 443 30 2000 184 367 550 37 3000 208 416 624 42 4000 228 456 684 46 5000 245 489 734 49 6000 259 517 776 52 7000 272 543 815 54 8000 283 566 849 57 9000 294 588 882 59 10000 304 607 911 61 N.B.: Le tableau ci-dessus donne à titre indicatif des capacités et des distances séparatrices. Pour d'autres capacités supérieures à 10 000m3, faire les calculs nécessaires. Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0.8. Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 192 PARAMÈTRE H Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Dans les situations où les engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage (plus de 150 mètres), des distances séparatrices doivent être respectées. Ces distances sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 mètres3 : 20 mètres3 x nombre d'unités animales = capacité d'entreposage (mètre3 ) Capacité d'entreposage (mètre3) x 20 mètres3 = nombre d'unités animales A) CALCUL DE LA DISTANCE SÉPARATRICE POUR ÉTABLIR UN USAGE OU UNE CONSTRUCTION NON-AGRICOLE EN REGARD D'UN LIEU D'ENTREPOSAGE EXISTANT La distance séparatrice est la plus grande des distances obtenues par la formule: B x C x D x F x G B) CALCUL DE LA DISTANCE SÉPARATRICE POUR ÉTABLIR UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉ À PLUS DE 150 M D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE La distance séparatrice à respecter envers les usages ou les constructions non agricoles pour un lieu d'entreposage est obtenue en multipliant les paramètres B x C x D x E x F x G. PARAMÈTRE I Normes de localisation pour un bâtiment d'élevage ou une cour d'exercice exposé aux vents dominants (les distances sont exprimées en mètre) Exposé aux vents dominants: signifie qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par 2 lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100m des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par le vent dominant d'été, soit du SUD-OUEST vers le NORD-EST pour le territoire de la MRC de Bécancour. Lorsqu'un projet d'agrandissement ou d'augmentation du nombre d'unités animales excède le nombre d'unités animales précisé au tableau ci-dessus, ce projet est considéré comme un nouveau projet. Le tableau 1.8 à la page suivante établit les distances. Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 193 Tableau 1.8 Paramètre I Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été (Les distances linéaires sont exprimées en mètres) Type d'élevage Suidés (engraissement) Suidés (maternité) Gallinacés, d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment Nature du projet Limite maximale d'unités animales permises Nombre total d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisati on exposé Distance de toute maison d'habitation exposée Limite maximale d'unités animales permises Nombre total d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposé Distance de toute maison d'habitation exposée Limite maximale d'unités animales permises Nombre total d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposé Distance de toute maison d'habitation exposée Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 0,25 à 50 450 300 1 à 200 900 600 51 - 75 675 450 0,1 à 80 450 300 201 - 400 1,125 750 76 - 125 900 600 81 - 160 675 450 401 - 600 1,350 900 126 - 250 1,125 750 161 - 320 900 600  601 2,25/ua 1,5/ua 251 - 375 1,350 900 321 - 480 1,125 750  376 3,6/ua 2,4/ua  480 3/ua 2/ua Remplacement du type d'élevage 0,25 à 30 300 200 0,1 à 80 450 300 1 à 50 450 300 200 31 - 60 450 300 480 81 - 160 675 450 200 51 - 100 675 450 61 - 125 900 600 161 - 320 900 600 101 - 200 900 600 126 - 200 1,125 750 321 - 480 1,125 750 Accroissement 0,25 à 30 300 200 0,1 à 40 300 200 1 à 40 225 150 200 31 - 60 450 300 41 - 80 450 300 200 41 - 100 450 300 61 - 125 900 600 480 81 - 160 675 450 101 - 200 675 450 126 - 200 1,125 750 161 - 320 900 600 321 - 480 1,125 750 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 194 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 195 ANNEXE 5 : Schémas pour sécurité incendie Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 196 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 197 2.4m 2.4m 1.2m 1.2m EMPRISE DE RUE HAIE HAIE HAIE ESPACE GAZONNÉ ESPACE GAZONNÉ POTEAU INDICATEUR BORNE-FONTAINE TROTTOIR OU BORDURE DE CHAUSSÉE RUE ( VOIE PUBLIQUE ) 1 m Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 198 RUE ( VOIE PUBLIQUE ) HAIE HAI E ESPACE GAZONNÉ ESPACE GAZONNÉ TROTTOIR OU BORDURE DE CHAUSSÉE RUE ( VOIE PUBLIQUE ) 9 m 9 m 1 m 1 m EMPRISE DE RUE Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 199 ANNEXE 6 : Abrogée. R-34-2023, art. 30 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 200 Zonage # 2010-03 modifié par les # 2019-02, #34-2023, #48-2025 201 ANNEXE 7 : Plan des secteurs viables et des îlots déstructurés R-34-2023, art. 31