Règlement no 240-21 sur la paix et le bon ordre

Sainte-Germaine-Boulé, Quebec

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RÈGLEMENT NO 240-21 Page 1 de 13 MUNICIPALITÉ DE STE-GERMAINE-BOULÉ RÈGLEMENT NO 240-21 DISTRICT D'ABITIBI PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT SUR LA PAIX ET BON ORDRE PRÉAMBULE ATTENDU QU'il y a lieu d'édicter un règlement relatif à la paix et le bon ordre pour la municipalité de Ste-Germaine-Boulé; ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) confère une compétence aux municipalités locales en matière de paix et bon ordre et pour le bien-être général de leur population; ATTENDU QUE le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la municipalité. ATTENDU QUE ce règlement abroge et remplace le règlement NO 161-93, modifié par le règlement NO 168-99, modifié par le règlement NO 222-16 « Règlement sur la paix et l'ordre », ainsi que toutes dispositions d'un règlement antérieur incompatible avec le présent règlement. ATTENDU QU'AVIS DE MOTION du présent règlement a dûment été donné à une séance du conseil de la municipalité de Ste-Germaine-Boulé, tenue le 13 septembre 2021 ; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Morin, appuyé par monsieur Frédéric Audet et résolu que le présent règlement soit adopté. ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 DÉFINITIONS Les mots ou expressions qui suivent, employés dans le présent règlement, ont le sens qui leur est attribué à cet article à savoir: 2.1 CONSEIL Désigne le conseil de la municipalité de Ste-Germaine-Boulé. 2.2 NUIT Signifie la période comprise entre 23 h et 6 h le lendemain. 2.3 PERSONNE Comprend, en plus des personnes physiques, les personnes morales, les corporations constituées, les sociétés et les compagnies. RÈGLEMENT NO 240-21 Page 2 de 13 2.4 PERSONNE EN AUTORITÉ Désigne un membre du Service de police de la Sûreté du Québec dans l'exercice de ses fonctions ainsi qu'un constable spécial dudit Service de police, un membre du Service des incendies, un gardien de sécurité dans l'exercice de ses fonctions, un inspecteur ou un officier municipal. 2.5 BÂTIMENT Désigne une construction munie d'un toit supporté par des colonnes ou des murs, et utilisée pour abriter des êtres humains, des animaux ou des objets. 2.6 VÉHICULE Signifie tout véhicule mû par un pouvoir autre que la force musculaire et adapté au transport de personnes sur les chemins publics, mais non les rails ; il comprend, sans restreindre la portée de ce qui précède, les automobiles, les camions, les remorques, les autobus, les motocyclettes, les vélomoteurs, les véhicules tout terrain et les motoneiges. 2.7 MUNICIPALITÉ Signifie la municipalité de Ste-Germaine-Boulé. 2.8 LIEU PUBLIC Désigne les magasins, les centres d'achats, les garages, les églises, les écoles, les hôpitaux, centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les restaurants, bars, brasseries ou tout autre établissement du genre où sont offerts des services au public ou tout autre endroit où le public a accès sur invitation expresse ou tacite. 2.9 PLACE PUBLIQUE Désigne tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, terrain de jeux, estrade, stationnement à l'usage du public et tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès. 2.10 SPECTACLE ÉROTIQUE Désigne un spectacle donné en public dont le caractère dominant est de susciter l'instinct sexuel, de l'exciter, notamment en montrant tout ou partie du corps humain dans une situation telle que l'attention est attirée sur les seins, le pubis, les fesses ou les parties génitales d'une personne. 2.11 AIRES À CARACTÈRE PUBLIC Les stationnements dont l'entretien est à la charge de la municipalité, les aires communes d'un commerce, d'un édifice public ou d'un édifice à logement. 2.12 CANNABIS Au sens que lui donne la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16). 2.13 PARC Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire. RÈGLEMENT NO 240-21 Page 3 de 13 2.14 RUES Les rues, voies publiques, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité et dont la responsabilité et l'entretien sont à sa charge. 2.15 TROUBLE PUBLIC Gêner un voisin ou causer ou faire quelque tumulte, bruit, désordre ou trouble, en se querellant, en se battant, criant, vociférant, jurant, blasphémant, ou employant un langage insultant ou obscène, ou de toute autre manière semblable, de faire partie ou être la cause d'un rassemblement tumultueux ou émeute. 2.16 ARMES Un sabre, une machette, une hache, une épée, une canne-épée ou à dard, un tire-roches, un arc, une arbalète, un assommoir, un couteau-poignard avec lame de plus de 2 pouces, une chaîne dont les mailles ont un diamètre de plus de 1/4 de pouce, à l'exception des chaînes décoratives en or ou plaquées or ou argent (bijoux), ou toutes autres armes blanches de même nature ou encore un pistolet, revolver, fusil, carabine ou une arme à air, que ceux-ci soient chargés ou non. 2.17 CONSTAT D'INFRACTION Tel que décrit au Code de procédure pénale L.R.Q. Chap. C-25.1 et dont la forme est prescrite par règlement du gouvernement du Québec. 2.18 FRAIS EXIGIBLES Tels que fixés par règlement du gouvernement du Québec en vertu de l'application du Code de procédure pénale L.R.Q. C-25.1. ARTICLE 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SUR LE CANNABIS 3.1 Dans tout lieu ou place publique, nul ne peut consommer, de quelque façon que ce soit, du cannabis ni autrement se trouver sous l'influence du cannabis. Il est aussi interdit à une personne se trouvant dans une rue ou dans un lieu ou place publique de fumer ou de vapoter du cannabis ou un produit dérivé du cannabis. 3.2 Dans tout lieu ou place publique, nul ne peut avoir en sa possession quelque objet, matériel ou équipement servant à la consommation de cannabis. 3.3 Dans tout lieu ou place publique, nul ne peut jeter par terre un mégot de cannabis. 3.4 Il est interdit à toute personne, sans motif raisonnable dont la preuve lui incombe, de flâner, à proximité d'un point de vente de cannabis. 3.5 Nul ne peut se trouver dans un lieu ou place publique en état d'ébriété ou sous l'effet du cannabis. 3.6 Il est interdit de consommer du cannabis, sous quelque forme que ce soit, à l'intérieur de tout bâtiment étant la propriété de la municipalité. 3.7 Il est interdit de fumer du cannabis dans les lieux suivants : a) Tout lieu où il est interdit de fumer du cannabis en vertu d'une loi du Parlement du Québec ou d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi; RÈGLEMENT NO 240-21 Page 4 de 13 b) Tout terrain qui est la propriété de la municipalité; c) Tout lieu extérieur où se tient un événement public tels un festival, une fête de quartier ou tout autre événement de même nature, durant la tenue dudit événement; d) Tout stationnement d'un terrain utilisé à des fins autres que résidentielles; e) Dans un rayon de 9 mètres de toute station-service ou de tout lieu où sont stockées des substances explosives ou inflammables; Au sens du présent article, « fumer » vise également l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature. 3.8 L'exploitant de tout lieu visé au paragraphe 3.7 doit indiquer au moyen d'affiches installées à la vue des personnes qui fréquentent ce lieu les endroits où il est interdit de fumer du cannabis. Une telle affiche doit être conforme aux normes établies par un règlement adopté par le gouvernement du Québec pour les exploitants d'un lieu visé à l'article 17 de la Loi encadrant le cannabis. L'exploitant de tout lieu visé au paragraphe 3.7 ne doit pas tolérer qu'une personne fume du cannabis dans un endroit où il est interdit de le faire. 3.9 Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention aux dispositions du présent article, la preuve qu'une personne fume à l'aide d'un accessoire habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou qu'elle fume alors qu'il se dégage du produit consommé une odeur de cannabis suffit à établir qu'elle fume ou consomme du cannabis, à moins qu'elle ne présente une preuve contraire selon laquelle il ne s'agit pas de cannabis. 3.10 Le conseil municipal autorise de façon générale tout agent de la paix et tout inspecteur municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent article, et autorise conséquemment ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l'application du présent article. 3.11 Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $. En cas de récidive, les amendes prévues au présent alinéa sont portées au double. Dans une poursuite pénale intentée en vertu du troisième alinéa du paragraphe 3.8, la preuve qu'une personne a fumé dans un endroit où il est interdit de le faire suffit à établir que l'exploitant a toléré qu'une personne fume dans cet endroit, à moins qu'il n'établisse qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant les précautions nécessaires afin de prévenir la perpétration de l'infraction. Le premier alinéa n'a pas pour effet de diminuer ou de prévoir des sanctions inférieures à celles prévues dans la Loi encadrant le cannabis (RLRQ, c. C-5.3) ou dans la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16). ARTICLE 4 PAIX ET BON ORDRE 4.1 GÉNÉRALITÉS Il est défendu à toute personne de troubler la paix et d'agir contrairement au bon ordre, de quelque manière que ce soit, dans les limites de la ville. RÈGLEMENT NO 240-21 Page 5 de 13 Il est interdit à toute personne de : a) Causer du trouble public en quelque endroit que ce soit, dans les lieux publics; b) Troubler ou incommoder une assemblée ou toutes personnes réunies pour un office, une célébration religieuse, une réunion sociale ou à des fins de bienfaisance, une exposition, une assemblée publique; c) Interrompre ou troubler l'ordre de tout défilé, cérémonie ou procession permis par la loi; d) Troubler la paix publique de toute manière lors de fêtes populaires, compétitions sportives ou événements organisés; e) Appeler ou faire appeler la police, l'ambulance ou les pompiers inutilement ou sans raison, incluant le déclenchement d'un système d'alarme pour cause de défectuosité, de mauvais fonctionnement ou de négligence; f) Gêner de quelque façon que ce soit l'entrée sur les perrons, portiques, porches ou les personnes à l'intérieur d'un restaurant, magasin ou autre édifice public, sans être propriétaire, locataire ou employé de cet édifice et refuser de quitter après en avoir reçu l'ordre du propriétaire, de son représentant ou d'un policier; g) Gêner de quelque façon que ce soit l'entrée d'une résidence privée, sonner, frapper ou cogner sans motif raisonnable aux portes ou fenêtres ou sur les bâtiments, de manière à déranger ou ennuyer les résidents, propriétaires ou voisins d'un bâtiment; h) Attirer ou tenter d'attirer ou de regrouper des personnes dans les rues, sur les trottoirs, parcs et autres endroits publics, en se servant de cor, trompette, cloche, porte-voix ou de toute autre manière ; la présente disposition ne s'applique pas aux processions ou cérémonies religieuses, aux fanfares et événements autorisés au préalable par le conseil municipal ou de son représentant. ARTICLE 5 IVRESSE À l'exception des lieux où la consommation est permise par la loi, il est interdit dans une place publique ou tout lieu public : a) d'être ivre, drogué ou autrement intoxiqué de façon à troubler la paix; b) de consommer du cannabis; c) de consommer des boissons alcooliques; d) d'avoir en sa possession un verre ou une bouteille de boisson alcoolique non fermée. ARTICLE 6 BRUIT 6.1 Il est interdit à toute personne de jouer ou faire jouer tout instrument de musique, radio, système de son, haut-parleur, orchestre ou tout appareil producteur de son ou de bruit, en quelque endroit que ce soit, de manière à troubler la paix et la tranquillité des personnes. RÈGLEMENT NO 240-21 Page 6 de 13 La présente disposition ne s'applique pas aux appareils ou véhicules servant à assurer la santé ou la sécurité du public tels les sirènes, haut-parleurs et radios des véhicules des Services de police et des incendies et des ambulances lorsque lesdits véhicules sont utilisés pour les fins de leur destination. 6.2 Le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage est prohibé. 6.3 Est prohibé tout bruit émis entre 22 h et 7 h le lendemain. 6.4 Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou un appareil amplificateur de sons à l'extérieur d'un édifice, lorsque les sons produits par un tel haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens et de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. 6.5 Aucun haut-parleur ou appareil producteur de son ne doit être installé ou utilisé à l'intérieur d'un bâtiment ou édifice de façon à ce que les sons soient entendus à l'extérieur de manière à troubler la paix et la tranquillité du voisinage. 6.6 Là où sont présentées, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice, des œuvres musicales, instrumentales ou vocales, préenregistrées ou non, provenant d'un appareil de reproduction sonore ou provenant d'un musicien présent sur place, ou des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou une musique en tout temps de façon à ce qu'il soit entendu à une distance de vingt mètres ou plus de la limite du terrain sur lequel l'activité génératrice du son est située. 6.7 Il est interdit à toute personne d'annoncer à travers la ville, en faisant circuler un véhicule muni d'un système de haut-parleurs ou autrement, sans avoir au préalable obtenu l'autorisation de la ville. Toutefois, il est interdit d'annoncer à l'aide de haut-parleurs avant 9 heures le matin et après 20 heures le soir. 6.8 Les paragraphes 6.1 à 6.8 du présent article ne s'appliquent pas aux terrains de jeux ou d'amusement ni aux parcs publics. Ils ne s'appliquent pas non plus aux festivités ou réjouissances populaires autorisées par le conseil pour la période de temps et aux endroits qu'il détermine et ils ne s'appliquent pas aux systèmes de surveillance ou d'alarme. De plus, la Ville et ses mandataires ne sont pas assujettis au présent article. ARTICLE 7 TRAVAUX 7.1 Sauf pour les zones industrielles, il est interdit à toute personne de faire tout travail causant du bruit et de nature à troubler la paix ou la tranquillité publique dans les limites de la ville pendant la nuit. 7.2 Il est interdit d'exécuter des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, entre 22 h et 7 h. 7.3 Exception pour tondeuse et équipement de déneigement privé L'usage des tondeuses à gazon est permis de 7 h à 22 h, tous les jours, et l'usage des souffleuses à neige est permis en tout temps, ces appareils devant être toutefois munis d'un silencieux en bon état et conçu à cette fin. RÈGLEMENT NO 240-21 Page 7 de 13 7.4 Exception pour scies à chaîne Les scies à chaîne employées à débiter du bois pour des fins personnelles et non commerciales peuvent être utilisées tous les jours, de 9 h à 20 h. 7.5 Le présent article ne s'applique pas aux travaux municipaux d'entretien des chaussées, du réseau d'aqueduc et d'égouts et autres équipements municipaux ni aux travaux d'urgence devant être exécutés par des entreprises, services publics ou individus dans le but de sauvegarder la sécurité des personnes et des biens. 7.6 Le présent article ne s'applique pas aux travaux de déneigement des cours, allées de circulation et espaces de stationnement situés sur le terrain d'une institution d'enseignement, d'un hôpital, d'une église ou de tout autre service public. 7.7 L'exploitation d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière est autorisée les jours ouvrables, de 7 h à 17 h et le samedi pour chargement seulement, de 8 h à 12 h. Son exploitation à toute autre heure est prohibée. ARTICLE 8 ERRANCE 8.1 Il est interdit à toute personne de coucher ou de loger dans des garages, granges ou remises, édifices abandonnés, halls d'entrée d'édifices publics, sous des tentes, dans des véhicules automobiles, wagons, dans les rues, ruelles, trottoirs ou places publiques, terrains vacants ou tout autre endroit non destiné à cette fin. 8.2 Il est interdit à toute personne de : a) Flâner sans motif valable sur la propriété d'autrui ou à proximité d'un bâtiment situé sur ladite propriété; b) Rôder sans motif valable sur la propriété d'autrui ou à proximité d'un bâtiment situé sur ladite propriété. ARTICLE 9 AFFICHAGE NON AUTORISÉ Il est interdit à toute personne de peindre, de placer ou d'exhiber sur les poteaux téléphoniques, électriques ou de feux de circulation ou sur les rues, ruelles, allées, trottoirs, places publiques, sur les murs, clôtures ou lots vacants, des graffitis, affiches, banderoles, inscriptions, dessins, drapeaux ou autres articles semblables sauf si tout ou tel affichage est reconnu et autorisé par une loi du Canada, du Québec ou par un règlement municipal. ARTICLE 10 INDÉCENCE 10.1 Il est interdit à toute personne d'être indécente ou de commettre un acte indécent, immoral ou contraire aux bonnes mœurs dans une place publique ou d'être nue et exposée à la vue du public sur une propriété privée ou dans une fenêtre, porte ou sur un balcon d'un bâtiment quelconque ou de toute autre manière à pouvoir être vue du public. 10.2 Il est défendu d'uriner ou déféquer dans lieu ou place publique, terrain de stationnement ou sur une propriété privée, sauf aux endroits aménagés à cette fin. RÈGLEMENT NO 240-21 Page 8 de 13 ARTICLE 11 SPECTACLES ÉROTIQUES 11.1 Il est interdit à quiconque de participer, d'organiser, de présenter ou de tolérer que soit présenté au public un spectacle érotique sur une place publique, dans un lieu public, sur une propriété privée ou dans un local sous son contrôle, à moins que l'établissement ne détienne un permis de bar avec autorisation pour danse et spectacle, délivré conformément à la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux L.R.Q. ch.R-6.1. 11.2 Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement dans lequel un spectacle érotique est autorisé doit aménager son établissement de façon telle que le spectacle ne soit accessible qu'aux personnes admises à l'intérieur de cet établissement et ne soit visible que de l'intérieur dudit établissement. ARTICLE 12 CRUAUTÉ ET AMUSEMENT BRUTAUX 12.1 Il est interdit à toute personne de maltraiter ou user de cruauté envers tout animal, soit en lui infligeant des coups inutilement, en le surchargeant ou en le malmenant, soit en l'exhibant ou en l'exposant en vente d'une manière inconvenante, ou de nature à blesser ou à faire tort audit animal. 12.2 Il est interdit à quiconque d'organiser ou d'assister à des spectacles d'amusements brutaux tels les combats de coqs, de chiens ou d'autres animaux. ARTICLE 13 VANDALISME Il est interdit à toute personne de : 13.1 Briser, déraciner, détruire ou autrement endommager un arbre, arbuste, plant, une pelouse ou un gazon qui croissent dans un parc, terrain de jeux, jardin, verger, sur un terrain public ou privé. 13.2 Lancer ou jeter des pierres, cailloux, ou autres projectiles sur une maison, édifice, clôture, automobile, parc, terrain ou sur tout autre objet de manière à causer des dommages à la propriété d'autrui. 13.3 Endommager ou détruire les parcomètres, appareils horoparcs, les réverbères, les lampadaires ou lampes servant à éclairer les rues ou les maisons, ainsi que les affiches de noms de rues, numéros de maisons ou panneaux de signalisation routière. 13.4 Peindre, dessiner, marquer, souiller, détruire ou détériorer de quelque façon que ce soit un bien, meuble ou immeuble, appartenant à autrui. 13.5 Rendre un bien meuble ou immeuble, dangereux, inutile, nuisible, inopérant ou inefficace. 13.6 Empêcher, interrompre ou gêner une personne dans l'emploi, la jouissance ou l'exploitation légitime d'un bien de quelque nature que ce soit. 13.7 Détruire les nids d'oiseaux ou tirer des projectiles, cailloux ou autres objets de manière à blesser ou tuer un animal domestique ou un oiseau. RÈGLEMENT NO 240-21 Page 9 de 13 ARTICLE 14 PORT ET UTILISATION D'ARMES À FEU, ARMES BLANCHES ET AUTRES 14.1 Il est interdit à toute personne, sans excuse raisonnable, de se trouver dans un lieu public ou une place publique, à pied ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur soi ou avec soi, une arme chargée ou non. Le présent article ne s'applique pas au port d'une arme par des personnes autorisées à se faire par l'autorité gouvernementale provinciale, fédérale ou municipale ni aux défilés militaires de la Milice ou des Forces armées canadiennes. 14.2 Il est interdit d'utiliser une arme à feu et/ou à air comprimé susceptible de lancer un projectile et de pratiquer le tir à l'arc à moins de 100 mètres d'un bâtiment, parc, voie de circulation ou autre lieu public. 14.3 Il est interdit de chasser et/ou d'utiliser une arme à feu dans un lieu ou place publique, un chemin public, à l'intérieur du périmètre urbain, tel que défini dans les règlements d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la municipalité de Ste-Germaine-Boulé., ainsi que sur ou en bordure d'une piste cyclable ou d'un sentier récréatif. 14.4 À l'exception des policiers ou agents de la paix dans l'exercice de leurs fonctions et sauf dans les endroits prévus à cet effet à l'article 16.5 du présent règlement, l'utilisation ou le tir d'une arme à feu, à air comprimé ou pourvue de tout autre système de propulsion est défendue dans le périmètre urbain. 14.5 Tout club de tir opérant dans les limites de la ville doit être reconnu comme tel par le conseil municipal et doit détenir toute attestation de conformité émanant des autorités compétentes provinciales ou fédérales à l'effet que la sécurité du public n'est pas menacée par les activités du club. Il doit de plus obtenir un permis annuel auprès de la municipalité. ARTICLE 15 RÉSISTANCE ET ENTRAVE À UNE PERSONNE EN AUTORITÉ 15.1 Il est interdit à toute personne de : a) résister de quelque manière que ce soit à une personne en autorité dans l'exécution de ses fonctions ou de la molester de quelque manière, d'aider, d'encourager ou d'inciter toute personne à lui résister ou à la molester; b) nuire à une personne en autorité dans l'exercice de ses fonctions en sacrant, en blasphémant, en l'incommodant, en l'insultant, la ridiculisant ou en l'empêchant de quelque manière d'accomplir un devoir qu'elle a légalement l'obligation et le pouvoir d'accomplir; c) refuser de circuler, de quitter les lieux ou d'obtempérer après en avoir reçu l'ordre d'une personne en autorité et/ou du propriétaire des lieux ou de son représentant; d) d'insulter ou d'injurier un agent de la paix, un fonctionnaire municipal ou un préposé au contrôle du stationnement public dans l'exercice de leurs fonctions ou encore de tenir, à leur endroit, des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers ou d'encourager ou inciter une personne à tenir de tels propos. RÈGLEMENT NO 240-21 Page 10 de 13 ARTICLE 16 INSPECTION Il est interdit à toute personne de s'opposer ou d'inciter une autre personne à s'opposer à ce qu'un policier, un pompier ou un employé chargé de l'inspection et de l'évaluation des immeubles de la Ville fasse la visite et l'examen de tout bâtiment, lieu ou terrain quelconque, ou lui refuse ou incite une autre personne à lui refuser l'entrée, dans tous les cas où tel policier, pompier ou inspecteur est autorisé par la loi ou les règlements de la Ville à faire une telle visite. ARTICLE 17 ÉCOLES Nul ne peut, sans motif raisonnable, se trouver sur le terrain d'une école du lundi au vendredi entre 7 h et 17 h durant la période scolaire. ARTICLE 18 ACTIVITÉS SPORTIVES Lors d'une activité sportive, nul ne peut nuire à son déroulement sans motif raisonnable, en pénétrant ou en se retrouvant dans l'endroit délimité par les lignes de jeu ou de terrain, ou sur la glace ou l'espace normalement dédié au jeu ou à l'activité. ARTICLE 19 ESCALADE Dans un endroit public, il est défendu, sans motif raisonnable, d'escalader ou de grimper sur un ouvrage de sculpture, un poteau, un pylône, un fil, un bâtiment, une clôture ou tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support ou de soutien à un bâtiment, sauf les appareils spécialement aménagés à ces fins. ARTICLE 20 CAMPING INTERDIT Il est défendu à toute personne de camper à tout lieu ou place publique sans autorisation. ARTICLE 21 MANIFESTATION, PARADE, ACTIVITÉS SPORTIVES Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une manifestation, un rassemblement, une parade, une marche, une course ou une activité sportive, sauf aux endroits spécialement destinés à cet effet, dans une rue, dans un lieu ou place publique ou dans une aire privée à caractère public sans avoir préalablement obtenu une autorisation de la municipalité. Les cortèges funèbres et les mariages sont exemptés d'obtenir un tel permis. ARTICLES 22 PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ Il est défendu de franchir ou de se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi à l'aide d'une signalisation appropriée (ruban indicateur, barrières, etc.) par un agent de la paix ou par la municipalité, à moins d'y être expressément autorisé. ARTICLE 23 MENDICITÉ, SOLLICITATIONS ET SOUSCRIPTIONS Il est interdit de solliciter ou recueillir des dons ou aumônes pour une personne, institution, association ou société ou pour une fin quelconque, à moins d'avoir obtenu une autorisation de la municipalité. RÈGLEMENT NO 240-21 Page 11 de 13 ARTICLE 24 POUVOIR D'IDENTIFICATION Toute personne chargée de l'application du présent règlement qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance. Si elle a des motifs de croire que le contrevenant ne lui a pas déclaré ses véritables noms, adresse, numéro de téléphone ou date de naissance, elle peut en outre exiger qu'elle lui fournisse les renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude. Une personne peut refuser de déclarer ses noms, adresse et date de naissance ou de fournir des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude, tant qu'elle n'est pas informée de l'infraction alléguée contre elle. ARTICLE 25 VISITE DES LIEUX Toute personne responsable de l'application du présent règlement est autorisée à visiter et examiner à toute heure raisonnable toute propriété mobilière ou immobilière ainsi qu'à l'intérieur ou à l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour constater si le règlement est respecté, pour y prélever des échantillons, installer des appareils de mesure et procéder à des analyses. Tout propriétaire, locataire et occupant d'une propriété doit permettre à tout fonctionnaire, employé ou représentant autorisé pour l'application du présent règlement, de visiter et d'examiner les lieux, pour y prélever des échantillons, installer des appareils de mesure et procéder à des analyses. Une personne peut refuser une telle entrée ou un tel examen tant que le fonctionnaire, l'employé ou la personne chargée de l'application du règlement ne s'est pas identifié comme tel et n'a pas déclaré le motif de sa demande. ARTICLE 26 INTERPRÉTATION Le présent règlement est décrété tant dans son ensemble, qu'article par article et paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si un article ou un paragraphe était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer autant que faire se peut. ARTICLE 27 CONSTATS D'INFRACTION L'inspecteur municipal ou ses représentants autorisés ainsi que les membres de la Sûreté du Québec sont autorisés à délivrer tout constat d'infraction à quiconque contrevient au présent règlement; ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement ARTICLE 28 INFRACTION Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition du présent règlement ou permet ou tolère une telle contravention. Commet également une infraction quiconque est la cause d'une nuisance ou en permet ou en tolère la présence sur un terrain ou dans un immeuble dont il est le propriétaire, le locataire ou l'occupant. RÈGLEMENT NO 240-21 Page 12 de 13 ARTICLE 29 AUTRES RECOURS La municipalité de Ste-Germaine-Boulé. peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. ARTICLE 30 PAIEMENT DE L'AMENDE Le paiement de l'amende ne libère pas le contrevenant de se conformer aux dispositions du présent règlement. ARTICLE 31 ORDONNANCE Dans le cas où le tribunal prononce une peine quant à une infraction dont l'objet est une nuisance décrite au présent règlement, il peut, en sus de l'amende et des frais prévus, ordonner que la nuisance ayant fait l'objet de l'infraction soit, dans le délai qu'il fixe, enlevée par le contrevenant et qu'à défaut pour cette personne ou ces personnes de s'exécuter dans le délai, que cette nuisance soit enlevée par la Ville aux frais de cette ou ces personnes. Nonobstant les dispositions particulières prévues à l'article 3, toute contravention au présent règlement rend le contrevenant passible d'une amende en plus des frais exigibles, sans préjudice de quelque autre recours pouvant être exercé contre lui. Pour toute infraction aux articles et alinéas 4 e), et 15, l'amende est de 100 $ à 300 $ plus les frais. Pour toute infraction aux articles 11, 12, 13, 14 et 16, l'amende est de 200 $ à 400 $ plus les frais. Pour une infraction à tout autre article du présent règlement, l'amende est de 100 $ à 200 $ plus les frais pour une personne physique, et de 200 $ à 400 $ plus les frais pour une personne morale. Dans le cas d'une infraction continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction distincte et séparée. Un agent de la paix peut délivrer un constat d'infraction lors de la perpétration d'une infraction aux dispositions du présent règlement. Le contrevenant peut acquitter l'amende et les frais réclamés sur le constat d'infraction, en transmettant par la poste, à l'intérieur du délai fixé, un chèque ou mandat payable à l'ordre de Ville de La Sarre, 201, rue Principale, La Sarre (Québec) J9Z 1Y3. Le contrevenant peut également acquitter le montant de l'amende et des frais aux endroits suivant : - Au comptoir de perception ou dans la boîte de réception des paiements à l'hôtel de ville, 201 rue Principale, La Sarre (Québec) J9Z 1Y3 - Ou à certaines institutions financières. RÈGLEMENT NO 240-21 Page 13 de 13 ARTICLE 32 ABROGATION Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droit, tout règlement ou disposition de règlement antérieur portant sur le même objet. ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, conformément à la loi. _______________________________ _________________________________ Maire Directrice générale/ Secrétaire-trésorière Dépôt projet règlement : 13 septembre 2021 Avis de motion : 13 septembre 2021 Adoption Règlement : 04 octobre 2021 Affiché le : 14 octobre 2021 Entrée en vigueur : 14 octobre 2021