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CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC DES MASKOUTAINS MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT
## Règlement numéro 634-2025
## RÈGLEMENT RELATIF À LA GESTION DES NUISANCES
CONSIDÉRANT les dispositions législatives pertinentes, notamment la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) confère une compétence aux municipalités locales en matière de nuisances, de paix, d'ordre public, de bien-être général et de sécurité de leur population;
CONSIDÉRANT qu'une Municipalité peut règlementer sur les nuisances afin de définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances;
CONSIDÉRANT que le Règlement G300 ne contient pas les nuisances traitées par le présent Règlement et qu'il y a lieu à ce que le conseil adopte un règlement à cet effet;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent Règlement a été donné à la séance du 14 janvier 2025;
CONSIDÉRANT que le dépôt du présent projet de Règlement a été fait à la séance du 14 janvier 2025 et des exemplaires étaient disponibles lors de la séance et par la suite au bureau municipal et sur le site Internet de la Municipalité;
POUR CES MOTIFS ET EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
## ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent Règlement.
## ARTICLE 2 - INTERPRÉTATION
Pour l'interprétation du présent Règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots employés ont la signification suivante :
- « Bien municipal »: tout meuble ou immeuble, propriété de la Municipalité;
- «Endroit public »: tout chemin, rue, ruelle, place ou voie publique, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc-école, aire de repos, carré, patinoire, centre communautaire, terrain de tennis, piste multifonctionnelle, promenade, sentier pédestre terrain de jeux, estrade, stationnement à l'usage du public, propriété de la Municipalité or non, ou tout autre lieu de rassemblement intérieur ou extérieur où le public a accès, compris une terre ou un terrain vague accessible au public, et les espaces intérieurs e extérieurs des centres commerciaux et des institutions d'enseignement
De plus, le lit, les rives et les berges de la rivière Chibouet sont des endroits publics, sauf s'il s'agit d'un terrain appartenant à un propriétaire privé.
« Personne » : personne physique ou morale, y compris une compagnie, un syndicat, une société ou tout groupement ou association quelconque d'individus, ayant un intérêt dans un logement ou dans un immeuble résidentiel en tant que propriétaire, copropriétaire, créancier hypothécaire, exécuteur testamentaire ou autres. Comprend également le gardien, le locataire ou l'occupant lorsque la situation l'impose;
« Sûreté du Québec » : le corps de police de la Sûreté du Québec ou un membre policier de la Sûreté du Québec;
« Véhicule routier » : véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques, les essieux amovibles et les motocyclettes sont assimilés aux véhicules routiers.
« Voie publique » : la surface d'un terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge de la Municipalité, de ses organismes ou de ses sous-traitants, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, sur laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique. Elle comprend la chaussée, le trottoir, les verdures, les accotements, les pistes cyclables, les terre-pleins et les fossés. Elle englobe les rues, places, parcs, ruelles publiques, passages publics, ponts, approches d'un pont, avenues, boulevards, routes, autoroutes, viaducs, tunnels et tous les autres terrains du domaine destinés à la circulation publique des véhicules, des cyclistes et des piétons.
## ARTICLE 3 - NUISANCES GÉNÉRALES
En tout temps et en toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de sa propriété, même si celle-ci est louée, occupée ou autrement utilisée par lui ou par un tiers et il est en conséquence assujetti aux dispositions du présent Règlement.
Il est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'un endroit privé ou à toute personne de déposer, laisser déposer, laisser répandre, laisser subsister, laisser s'accumuler ou laisser prospérer, le cas échéant, sur un lot vacant, un lot construit ou un terrain partiellement construit ou sur les voies, les biens et les endroits publics, y incluant les fossés et les cours d'eau, qu'elles soient visibles ou non pour le public, les nuisances suivantes :
- 1) Véhicule routier fabriqué depuis plus de 7 ans, hors d'état de fonctionnement ou non immatriculé pour l'année courante ou immatriculé à des fins de remisage;
- 2) Véhicule routier en état apparent de réparation;
- 3) Ferraille, pneus, pièces ou carcasses d'automobile et de machinerie de toutes sortes;
- 4) Déchets, immondices, rebuts et détritus;
- 5) Substances nauséabondes de tout type;
- 6) Papiers, récipients métalliques et bouteilles vides;
- 7) Branches, broussailles ou mauvaises herbes hors des jours et heures de collecte;
- 8) Ordures ménagères hors des jours et heures de collecte;
- 9) Herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia), grande herbe à poux (Ambrosia trifida) ou herbe à poux vivace (Ambrosia psilostachya);
- 10) Cendres et poussières;
- 11) Eaux sales;
- 12) Débris de construction ou démolition;
- 13) Amoncellements et éparpillements de bois et de palettes;
- 14) Amoncellements de terre ou de pierre;
- 15) Débris ou saletés occasionnées par le transport de terre, matériaux de démolition ou autres;
- 16) Matières fécales;
- 17) Fumier ou matières résiduelles fertilisantes, sauf pour l'exploitation agricole et conformément aux lois et règlements en vigueur;
- 18) Carcasses d'animaux morts;
- 19) Matériaux susceptibles de constituer un danger d'incendie;
- 20) Matières nuisibles ou malsaines à la santé humaine.
## ARTICLE 4 - NUISANCE - HAUTEUR DU GAZON OU DE L'HERBE
I est interdit à tout propriétaire d'un terrain vacant ou d'un lot vacant, partiellemen onstruit ou construit, autre qu'un champ cultivé ou en pâturage, d'y laisser pousser di gazon ou de l'herbe à une hauteur de plus de 15 cm.
## ARTICLE 5 - RESPONSABLE DE L'APPLICATION
L'application du présent Règlement est dévolue aux agents de la paix de la Sûreté du Québec et à toute personne désignée par le présent Règlement de la Municipalité.
S'ajoutent aux personnes désignées à intervenir pour et au nom de la Municipalité l'inspecteur en bâtiment et le directeur des travaux publics.
## ARTICLE 6 - POURSUITES ET PROCÉDURE
Les agents de la paix de la Sûreté du Québec, ainsi que toute personne désignée par règlement de la Municipalité, sont autorisés à délivrer des constats d'infraction et entreprendre les procédures pénales appropriées, pour et au nom de la Municipalité, pour une infraction au présent Règlement, conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q.., c. C-25).
## ARTICLE 7 - INCITATION
Il est interdit à toute personne d'aider, d'inciter ou d'encourager une autre personne à commettre une infraction au présent Règlement.
## ARTICLE 8 - INJURES
Il est interdit à toute personne d'insulter, d'injurier, de blasphémer ou de molester un agent de la paix et tout fonctionnaire de la Municipalité dans l'exercice de leurs fonctions.
## ARTICLE 9 - REFUS D'OBÉISSANCE ET D'ASSISTANCE
Il est interdit à toute personne de refuser d'obéir ou d'obtempérer à un ordre d'un agent de la paix et de toute personne désignée par règlement de la municipalité dans l'exercice de ses fonctions.
De plus, il est interdit à toute personne de refuser d'aider ou de prêter assistance lorsque requis par un agent de la paix de la Sûreté du Québec et toute personne désignée par règlement de la Municipalité dans l'exercice de ses fonctions.
## ARTICLE 10 - PÉNALITÉ GÉNÉRALE
Sans préjudice aux autres recours qui pourraient être exercés, quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent Règlement, commet une infraction et est passible d'une amende:
Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $, pour la première infraction, et d'au moins 400 $ et d'au plus 2 000 $ pour chaque récidive.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, d'au moins 300 $ et d'au plus 2 000 $, pour la première infraction et d'au moins 600 $ et d'au plus 4 000 $ pour chaque récidive.
## ARTICLE 10 - RECOURS CIVILS
Une poursuite pénale contre un contrevenant est sans préjudice ni limitation à tout autre
## ARTICLE 11 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent Règlement entrera en vigueur selon la Loi.
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Maire
Avis de motion :
Dépôt de projet de Règlement :
Adoption du Règlement :
Entrée en vigueur :
Micheline Martel, OMA Directrice générale et greffière-trésorière
14 janvier 2025
14 janvier 2025
4 février 2025
5 février 2025