Règlement 649-2026 sur la prévention incendie

Sainte-Hélène-de-Bagot, Quebec

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CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC DES MASKOUTAINS MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLENE-DE-BAGOT Règlement numéro 649-2026 ## RÈGLEMENT RELATIF À LA PRÉVENTION INCENDIE CONSIDÉRANT que le conseil municipal a le pouvoir de faire des règlements en vue d'assurer la paix, l'ordre, le bien-être général, l'amélioration de la qualité de vie et la sécurité des citoyens de la Municipalité; ONSIDERANI que par le présent Règlement, la Municipalité incorpore le Code c curité du Ouébec, Chapitre VIII - Bâtiment, et le Code national de prévention d incendies - Canada 2010; CONSI, il NT que ai averiod juain ditanis as port prenant et eui de CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 7 avril 2026; CONSIDÉRANT que le projet de Règlement a été déposé par un membre du conseil municipal aux personnes présentes à la séance et que des copies du projet de Règlement étaient disponibles lors de la séance; CONSIDÉRANT que toute personne pouvait en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents ou consulter le projet de Règlement sur le site Internet de la Municipalité et que des copies du Règlement à adopter étaient disponibles au public lors de la séance; CONSIDÉRANT qu'il n'y a eu aucun changement entre le projet déposé et le Règlement à adopter; POUR CES MOTIFS ET EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : | SECTION 1 | DISPOSITIONS | GÉNÉRALES | |-------------|----------------|-------------| ## ARTICLE 1 PRÉAMBULE Le préambule du présent Règlement en fait partie intégrante. ## ARTICLE 2 REMPLACEMENT DE RÈGLEMENTS Le présent Règlement remplace et abroge le Règlement numéro 612-2023 et tout autre Règlement antérieur relatif à la prévention ou à la protection des incendies. ## ARTICLE 3 PRÉSÉANCE Les dispositions du présent Règlement prévalent sur celles de tout autre règlement ou résolution portant sur le même objet lorsque lesdites dispositions sont inconciliables. Le présent Règlement s'applique sous réserve d'une norme édictée en vertu de toute loi provinciale, incluant la Loi sur le bâtiment (L.R.Q. c. B-1.2) et des règlements et des codes adoptés en vertu de celle-ci. En cas d'incompatibilité avec l'une de ces normes, la norme provinciale prévaut. ## ARTICLE 4 OBJET Le présent Règlement a pour objet d'établir des exigences pour la protection des incendies et la sécurité des personnes dans les bâtiments se trouvant sur le territoire de la Municipalité, et ce, afin d'assurer un milieu de vie sécuritaire pour l'ensemble de la population. L'utilisation des mots « service de sécurité incendie (SSI) » signifie, selon le contexte, le directeur, le directeur adjoint, le préventionniste ou toute autre personne mandatée par le directeur du SSI. ## ARTICLE 5 APPLICATION ET POUVOIR L'application du présent Règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot et est confiée au directeur du Service de sécurité incendie (SSI) de la Municipalité. À moins que le contexte n'indique un sens différent, il est convenu que : - Le singulier comprend le pluriel et vice-versa. - L'emploi du mot « doit » implique l'obligation absolue. - L'emploi du mot « peut » conserve un sens facultatif. ## ARTICLE 6 INCORPORATION - CODE DE SÉCURITÉ DU QUÉBEC Le présent Règlement incorpore et modifie le Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, et le Code national de prévention des incendies - Canada 2010 modifié, version française, ses modifications actuelles et à venir, publié par le Conseil national de recherches du Canada, ses annexes et ses renvois (ci-après désigné : « Code de sécurité ») sont incorporés au présent Règlement et en font partie intégrante à l'exception des parties ou des sections suivantes qui ne sont pas intégrées, et sous réserve des modifications qui y sont apportées par les articles de la section 2 du présent Règlement : ## Division I : - Section II - Section IV - Section VI; - Section VII; - Section VIII; - Section IX. ## Division II : - Partie 4 de la division B (excluant la section 4.6) - Partie 5 de la division B - Partie 7 de la division B Le Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, et le Code national de prévention des incendies - Canada 2010 peuvent être consultés en tout temps sur le site Internet. Ils sont disponibles en référence à toute personne ayant besoin de s'y référer. ## ARTICLE 7 RESPONSABILITÉ À moins d'une indication contraire à cet effet, le propriétaire d'un immeuble est responsable du respect des dispositions du présent Règlement. ## ARTICLE 8 TERMINOLOGIE Les termes qui ne sont pas définis dans le CNPI ont la signification qui leur est communément assignée par les divers métiers et professions compte tenu du contexte. À moins que le contexte ne comporte une interprétation différente, les mots et expressions suivantes signifient : Appareil producteur de chaleur: Comprends, à l'exception des incinérateurs domestiques, tout four, fourneau, fournaise, chaudière à vapeur, chaudière à eau chaude, fournaise à air chaud, avec ou sans conduit de chaleur, poêle et foyer alimenté par un combustible liquide ou solide ainsi que tout appareil électrique. Approuvé : Signifie approuver par le directeur du Service de sécurité incendie (SSI) ou par une compagnie de certification reconnue. Borne sèche : Installation composée d'une colonne verticale émergeant du sol, sur laquelle on peut brancher un boyau d'incendie, qui sert à pomper l'eau directement d'un plan d'eau situé à proximité et dans lequel est ancrée l'autre extrémité de l'installation, composée d'un embout grillagé. Combustible : Se dit d'un matériau qui a la propriété de se brûler une fois enflammé Directeur du SSI : Signifie, selon le contexte, le directeur, le préventionniste ou toute autre personne mandatée par le directeur du Service de sécurité incendie. Habitation communautaire : Établissement aménagé pour loger des personnes dans les pièces meublées ou non, avec toilette et cuisine commune, moyennant une compensation monétaire. Un logement où trois chambres et plus sont louées ou destinées à être louées à des personnes moyennant paiement est considéré comme une habitation communautaire. Préventionniste : Toute personne qui répond aux exigences pour agir à titre de préventionniste au sens du Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un Service de sécurité incendie municipal (R.R.Q., S-3.4, r. 0.1). Propriétaire : Toute personne, société, corporation, représentant, qui gère, possède ou administre un immeuble. Ramonage : Nettoyage complet du système d'évacuation de produits de combustion qui consiste à enlever les accumulations de dépôts combustibles adhérant aux parois intérieures des cheminées, conduits de raccordement et des appareils de chauffage ainsi que tout autre rebut ou matière pouvant s'y retrouver. ## ARTICLE 9 DROIS ACQUIS Aucun droit acquis à l'égard d'un lot, d'un terrain, d'une construction, d'un bâtiment, d'un ouvrage, d'un équipement ou d'une partie de l'un d'eux n'a pour effet d'empêcher l'application d'une quelconque disposition du présent Règlement relatif à la sécurité incendie. ## ARTICLE 10 VISITE ET INSPECTION Les membres du Service, désignés par le directeur du SSI, ont le droit, sur présentation d'une identification officielle, d'entrer dans tout bâtiment ou sur toute propriété entre 7 h 00 et 19 h 00, pour inspecter la construction ou l'occupation des lieux, les installations les équipements, les opérations et toutes autres activités exercées, afin de s'assurer que les exigences du présent Règlement sont satisfaites. Personne ne doit entraver, contrecarrer ni tenter de contrecarrer toute inspection ou l'exercice des attributions définies par le présent Règlement. Tout refus d'accès constitue une infraction au présent Règlement. ## ARTICLE 11 ## POUVOIRS DU DIRECTEUR DU SSI Pour les fins du présent Règlement, le directeur du SSI peut : 1. Demander à examiner et à prendre copie des livres, certificats, rapports, registres e dossiers d'un propriétaire ou d'un occupant d'un bâtiment ou d'un équipement 2. Exiger tout renseignement relatif à l'application du présent Règlement, de mêm que la production de tout document s'y rapportant 3. Prendre ou requérir que des photographies soient réalisées par toute personne dûment autorisée; 4. Exiger la correction d'une anomalie indiquée dans un plan ou dans un rapport exigé en vertu du présent Règlement. Dans le cas d'anomalies détectées dans un rapport d'architecte ou d'ingénieur, le plan de correction doit être signé par un membre du même ordre professionnel, selon le cas; 5. Fixer des délais concernant la mise en œuvre des moyens correctifs; 6. Délivrer un permis prévu au présent Règlement; 7. Permettre des mesures palliatives temporaires durant la mise en œuvre de moyens correctifs; 8. Exiger l'extinction d'un feu en plein air, qu'il soit à ciel ouvert ou non, ou procéder lui-même à l'extinction, lorsque le feu : - a) Ne respecte pas les exigences du présent Règlement; ou - b) Présente un risque pour la sécurité des personnes et des biens. 9. Exiger des mesures pour permettre de maintenir accessibles et utilisables les voies d'accès pour les camions de pompiers, dont le dégagement de l'encombrement, couper des branches, rendre carrossables la voie d'accès, et ce, aux frais du propriétaire. ## ARTICLE 12 MESURES POUR ÉLIMINER UN DANGER GRAVE Lorsque le directeur du SSI a raison de croire qu'il existe dans un bâtiment un danger grave en fonction de la prévention des incendies, il peut exiger des mesures appropriées pour éliminer ou confiner ce danger. Il peut aussi ordonner l'évacuation immédiate des personnes qui se trouvent dans ce bâtiment et en empêcher l'accès aussi longtemps que ce danger subsiste si de son avis, le danger présente un risque pouvant affecter, à court terme, la sécurité des personnes. ## ARTICLE 13 ATTESTATION ET RAPPORT DE CONFORMITÉ Le propriétaire d'un bâtiment, d'un ouvrage, d'un local, d'un lieu ou d'un bien doit, sur demande de l'autorité compétente, fournir à ses frais toute attestation et tout rapport de conformité ne datant pas plus de douze (12) mois, ou selon la périodicité exigée par une norme applicable, émis par : - 1) Une compagnie ou une personne détenant les qualifications, licences ou accréditations de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), la Commission de la construction du Québec (CCQ), les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) concernant les systèmes de protection et de détection incendie, de l'alimentation de secours et l'éclairage de sécurité, de système d'élévateur, selon le cas; - 2) Un maître électricien ou un ingénieur en électricité, lorsque l'installation électrique semble constituer un risque d'incendie; - 3) Un architecte, lorsqu'il s'agit de confirmer la conformité de résistance au feu d'une séparation coupe-feu ou d'un dispositif d'obturation, des moyens d'évacuation et de toutes autres composantes en bâtiment; - 4) Un ingénieur, lorsqu'il s'agit de confirmer la conformité d'équipements ou d'installations: 2. De protection incendie, pour confirmer que le niveau de protection incendie est suffisant; 3. D'équipements ou d'installations de toute nature. ## SECTION 2 MODIFICATIONS AU CODE DE SÉCURITÉ ## ARTICLE 14 MODICATIONS Le document intitulé « Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment, et le Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) » cité à l'article 2 est modifié selon les modalités décrites dans le présent chapitre. ## ARTICLE 15 ARTICLES, SECTIONS ET SOUS-SECTIONS ABROGÉS Les articles, les sections et les sous-sections ci-dessous sont abrogés du Code cité à l'article 2 du présent Règlement : ## Division B: - 2.4.4.1. paragraphes 1) et 3) - 2.4.5. - 2.4.6. - 2.4.8. - 2.4.9. - 2.4.11 - 2.6.2 - 2.8.1.1. paragraphe 1) alinéas c), e) et f) - 2.11. - 2.12. - 2.13. ## ARTICLE 16 LIAISON À UNE CENTRALE D'ALARME Le paragraphe suivant s'ajoute après le paragraphe 2) de l'article 2.1.3.1., de la division B : - 3) Le SSI doit être averti conformément à la norme CAN/ULC-S561, « Installation et services - Systèmes et centrales de réception d'alarme incendie » lorsque qu'un système d'alarme incendie est installé conformément à la norme ULC-S524, « Installation des systèmes d'alarme incendie » qu'il soit exigé ou installé de façon volontaire et qu'un des critères ci-dessous s'applique : - Fonctionne avec un signal simple dans les établissements de soins; - Comporte des détecteurs de débit d'eau; - Fonctionne à double signal; - Est installé dans une école à signal simple ou double. ## ARTICLE 17 AVERTISSEURS DE FUMÉE Les paragraphes suivants, remplacent les paragraphes 1) et 2) de l'article 2.1.3.3., de la division B : - 1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), les avertisseurs de fumée doivent être conformes aux exigences en vigueur lors de la construction, ou, le cas échéant, aux dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments prévus à la section IV du chapitre VIII du Code de sécurité. - 2) Sous réserve du paragraphe 3), des avertisseurs de fumée fonctionnant avec une pile doivent être installés dans chaque logement ou dans chaque pièce où l'on dort ne faisant pas partie d'un logement, tels que des habitations communautaires et dans les habitations exemptées des articles 340 et 341 du Code de sécurité. - 3) Le paragraphe 2) ne s'applique pas, dans les habitations exemptées des articles 340 et 341 du Code de sécurité, dans le cas où le logement ou l'habitation communautaire est desservi par un avertisseur de fumée électrique, à la condition qu'il n'y ait aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et l'avertisseur de fumée. Si plusieurs avertisseurs de fumée raccordés à un circuit électrique sont requis ou installés, ils doivent être reliés électriquement entre eux de façon à se déclencher tous automatiquement dès qu'un avertisseur de fumée est déclenché. - 4) Les avertisseurs de fumée exigés et installés conformément aux paragraphes 2) et 3) doivent : - Être installés entre chaque aire où l'on dort et le reste du logement. Toutefois, lorsque les aires où l'on dort sont desservies par des corridors, les avertisseurs de fumée doivent être installés dans les corridors près des chambres; - Être placés près des escaliers de façon à intercepter la fumée qui monte des étages inférieurs aux étages sans chambre à coucher; 4. Être installé à chaque étage à l'exception des greniers non chauffés et des vides sanitaires dans les logements comportant plus d'un étage. Il doit y avoir au moins un avertisseur de fumée par étage; - Être installés au plafond à au moins cent millimètres (100 mm) d'un mur, ou bien sur un mur de façon à ce que le haut de l'avertisseur se trouve à une distance de cent à trois cents millimètres (100 à 300 mm) du plafond; - Être à une distance minimale d'un mètre (1 m) d'une bouche d'air afin d'éviter que l'air fasse dévier la fumée et l'empêche ainsi d'atteindre l'avertisseur. Pour les fins de la présente, une bouche d'air comprend aussi un appareil utilisé comme échangeur d'air; - 5) Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée exigés par le présent Règlement, incluant les réparations et le remplacement lorsque nécessaire, sous réserve de ce qui est prévu au présent Règlement. - 6) Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de fumée ainsi alimenté lors de la location du logement ou de la chambre à tout nouveau locataire. Les avertisseurs de fumée remplacés doivent être conformes au paragraphe 1), 2) ou 3) selon le nombre d'étages et de logements. - 7) Le locataire ou l'occupant d'un logement ou d'une chambre qu'il occupe pour une période de six mois ou plus doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée situés à l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe et exigées par le présent Règlement, incluant le changement de la pile au besoin. Si l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai. 3. ) Constitue une infraction, le fait pour un propriétaire. un locataire ou un occupar 'enlever ou d'endommager un avertisseur de fumée qui dessert son logemen - 9) Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si aucune date de fabrication n'est indiquée, l'avertisseur de fumée doit être remplacé sans délai. ## ARTICLE 18 AVERTISSEURS DE MONOXYDE DE CARBONE Les paragraphes suivants, remplacent le paragraphe 1) de l'article 2.1.6.1., de la division B: - 1) Sous réserve du paragraphe 2), les avertisseurs de monoxyde de carbone doivent être conformes aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation ou, le cas échéant, aux dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments prévus à la section IV du chapitre VIII du Code de sécurité. - 2) Dans les habitations exemptées des articles 340 et 341 du Code de sécurité, un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé dans un logement ou une habitation communautaire qui comporte soit : - a) Un appareil à combustion; ou - b) Un accès direct à un garage de stationnement intérieur. - 3) Les avertisseurs de monoxyde de carbone exigés au paragraphe 2) doivent : 6. Être conformes à la norme CAN/CSA-6.19, « Residential Carbon Monoxide Alarming Devices »; - b) Être munis d'une alarme intégrée qui répond aux exigences d'audibilité de la norme CAN/CSA-6.19, « Residential Carbon Monoxide Alarming Devices »; 8. Être installés selon les recommandations du manufacturier. ## ARTICLE 19 SÉPARATION COUPE-FEU Le paragraphe suivant s'ajoute après le paragraphe 1) de l'article 2.2.1.2., de la division B : - Toute séparation coupe-feu qui devient dans un état susceptible de favoriser la propagation d'un incendie éventuel doit être réparée de manière à lui conserver son intégrité d'origine. ## ARTICLE 20 DISPOSITIF D'OBTURATION Le paragraphe suivant s'ajoute après le paragraphe 1) de l'article 2.2.2.2., de la division B : - Tout dispositif d'obturation qui devient dans un état susceptible de favoriser la propagation d'un incendie éventuel doit être réparé de manière à lui conserver son intégrité d'origine Les paragraphes suivants s'ajoutent après le paragraphe 5) de l'article 2.2.2.4., de la division B : - ) De plus, aucune modification ne doit être apportée à un dispositif d'obturation tell u'une modification du loquet, peinturer la porte ou la plaque d'homologatio - 7) Le directeur du SSI peut exiger une expertise pour s'assurer de la conformité de la porte et de sa résistance au feu, aux frais du propriétaire. ## ARTICLE 21 ÉLECTRICITÉ Le paragraphe suivant remplace le paragraphe 1) de l'article 2.4.7.1., de la division B : - 1) Les installations électriques doivent être utilisées et entretenues de manière à ne pas constituer un risque d'incendie. Les paragraphes suivants s'ajoutent après le paragraphe 1) de l'article 2.4.7.1., modifié de la division B: - 2) Une installation électrique doit être utilisée pour les fins pour lesquelles elle a été conçue et auxquelles elle est destinée et elle doit être maintenue en bon état de fonctionnement et de sécurité. - 3) Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique ou tout appareillage raccordé en permanence à une telle installation doit être approuvé pour l'usage auquel il est destiné. - 4) Les équipements du branchement, les panneaux et les équipements de distribution doivent être faciles d'accès en tout temps et être dégagés d'au moins un (1) mètre - 5) Les cordons d'alimentation doivent être homologués pour être utilisés. - 6) Un cordon d'alimentation ne peut être dissimulé sous un tapis ou recouvert de matériaux. - 7) Tout cordon d'alimentation ne peut être fixé à la structure du bâtiment de façon permanente. - 8) Tout cordon d'alimentation ne peut passer au travers d'un mur, d'un plafond, d'une ouverture de porte ou d'une fenêtre, ni être coincé sous des meubles. - 9) Un cordon d'alimentation doit être utilisé conformément aux exigences en vigueur. - 10) Les pièces dénudées sous tension doivent être protégées de tout contact accidentel au moyen de coffrets approuvés ou autre forme de protection approuvée. - 11) Les boîtes, les coffrets, les garnitures, les luminaires, les douilles de lampes doivent être solidement fixés. - 12) Tour note do saie diapreir ou de onction doi te munie d'un couvert. - 13) Le directeur du SSI peut exiger que le parcours jusqu'au panneau électrique soit identifié. Il peut aussi exiger que certaines composantes électriques soient identifiées, tel que le panneau principal. ## ARTICLE 22 NUMÉROTATION Les paragraphes suivants s'ajoutent après le paragraphe 1) de l'article 2.5.1.1., de la division B : - 2) Tout bâtiment et logement principal doit être doté d'un numéro d'immeuble clairement affiché en permanence, visible, en tout temps, de la rue et placé en évidence, en conformité avec la règlementation municipale applicable. L'adresse doit être visible en direction de la rue. Si le numéro d'immeuble n'est pas visible, la Municipalité peut, aux frais du propriétaire, procéder à l'installation d'une adresse visible de la rue pour le bâtiment en infraction. - 3) Tout appartement, habitation communautaire, suite ou logement faisant partie d'une adresse doit être identifié selon la règlementation municipale applicable et au présent paragraphe : 3. Le numéro ou la lettre doit se trouver sur ou à proximité de la porte d'appartement, de suite, de logement ou de la chambre dans le cas d'une habitation communautaire; - b) Tout numéro doit être indiqué clairement; - c) La hauteur minimale de la disposition de la plaque est de plus de 1,5 mètre et la hauteur maximale est de 1,9 mètre; - d) La plaque d'identification est perpendiculaire à la voie de circulation; - e) Être facilement lisible. - 4) Lorsqu'un immeuble comporte plus d'un étage, les modalités suivantes doivent être respectées : - a) L'étage portant le numéro 1 doit être celui dont le plancher se trouve à un maximum de 2 mètres (6,56 pieds) du niveau moyen du sol de la façade sur la rue du bâtiment; - b) Chaque porte d'un escalier d'issue doit indiquer l'étage auquel un occupant se trouve : 4. La numérotation doit être installée des deux côtés de la porte; 5. La numérotation doit comporter des lettres d'au moins 50 mm de hauteur et d'une largeur de trait d'au moins 12 mm; 6. La numérotation doit être installée à une hauteur minimale du sol de 1,52 mètre (5 pieds). - 5) En cas d'incompatibilité entre une exigence du présent Règlement et un autre règlement municipal comportant des exigences différentes, ces dernières prévalent. - 6) Le directeur du SSI peut exiger de déplacer, réparer, refaire ou mettre à jour l'affichage exigé aux paragraphes 2) à 4), aux frais du propriétaire. ## ARTICLE 23 CERTIFICATION DES APPAREILS Le paragraphe suivant s'ajoute après le paragraphe 1) de l'article 2.6.1.1., de la division B : - 2) Dans le cas d'un appareil certifié, le propriétaire doit respecter les exigences d'installations du fabricant. ## ARTICLE 24 ENTRETIEN ET RAMONAGE DES CHEMINÉES Les paragraphes suivants s'ajoutent après le paragraphe 3) de l'article 2.6.1.4., de la division B: - 2) Tout appareil producteur de chaleur, foyer, incinérateur, tuyau à fumée, tuyau évacuation, toute cheminée ainsi que leurs accessoires doivent être constammen naintenus en bon état et un espace libre doit être prévu autour des appareils d chauffage afin de faciliter leur entretien. 2. ) Le ramonage des cheminées doit être effectué à intervalles d'au plus 12 mois o orsque le directeur du SSI juge nécessaire le ramonage de la cheminé - 4) Le directeur du SSI peut exiger une preuve que le ramonage a été effectué. ## ARTICLE 25 MOYENS D'ÉVACUATION Les paragraphes suivants s'ajoutent après le paragraphe 1) de l'article 2.7.1.6., de la division B: - 2) Aucune porte d'issue ne peut être condamnée à moins d'avoir obtenu l'autorisation au préalable du directeur du SSI. - 3) Rien ne doit diminuer la hauteur ou la largeur d'une issue ou diminuer la sécurité exigée au moment de la construction ou de la transformation. - 4) Lorsque les issues d'un bâtiment existant sont insuffisantes ou inadéquates, le directeur du SSI peut exiger l'installation d'autres moyens de protection. - 5) Tout escalier servant d'issue doit être entretenu, réparé ou reconstruit au besoin et doit être en état d'atteindre le niveau du sol. ## ARTICLE 26 SYSTÈME INSTALLÉ DE FAÇON VOLONTAIRE Le paragraphe suivant remplace le paragraphe 1) de l'article 6.1.1.2., de la division B : - 2) Les systèmes de protection contre l'incendie, même installés de façon volontaire, doivent être maintenus en bon état de fonctionnement, et ce, en tout temps. ## ARTICLE 27 SYSTÈME D'ALARME INCENDIE Les paragraphes suivants s'ajoutent après le paragraphe 2) de l'article 6.3.1.2., de la division B : - Le panneau de contrôle d'alarme doit être degagé et accessible en tout temps. Il doit avoir un dégagement d'au moins un (1) mètre devan - 3) L'installation et le maintien de panneaux annonciateurs pour le système d'alarme peuvent être exigés par le directeur du SSI. ## ARTICLE 28 FAUSSE ALARME Lupro i82 d2 renait aion passible poe ral caus applicable par présureau fi glement art. 6, selon les modalités applicables. ## ARTICLE 29 IDENTIFICATION DE LA SALLE DES GICLEURS divi paragraphes suivants s'ajoutent après le paragraphe 1) de l'article 641.1, de la - 2) Le local de la salle des gicleurs doit être identifié selon les exigences du directeur du - 3) Le système de gicleurs doit être accessible, visible et ne comporter aucune obstruction devant. ## ARTICLE 30 BORNES D'INCENDIE ET BORNES SÈCHES L'article suivant s'ajoute après l'article 6.4.1.1., de la division B : ## 6.4.1.2. Bornes d'incendie et bornes sèches - 1) Les bornes d'incendie et les bornes sèches doivent : - a) Être maintenues en bon état de fonctionnement; - b) Être libres de tout obstacle incluant les clôtures, arbres et arbustes sur une distance d'au moins 1,5 mètre. Lorsqu'une borne d'incendie est complètement entourée d'une surface pavée, quatre (4) bollards définissant un périmètre autour de celle-ci doivent être installés; - c) Être visibles en tout temps; - d) Être déneigées durant l'hiver. ## SECTION 3: RISQUES PARTICULIERS ## ARTICLE 31 GARAGES DE RÉPARATIONS COMMERCIAUX - 1) Le plancher de tout garage de réparation commercial doit être maintenu propre et toute huile répandue doit être absorbée par du sable ou une autre substance approuvée, l'usage de bran de scie étant formellement interdit. - 2) Tout garage de réparation commercial doit être pourvu de poubelles métalliques avec couvercles à fermeture automatique pour les chiffons et les rebuts. - 3) Il est prohibé de déverser toute huile, essence ou autre liquide combustible ou inflammable dans un système de plomberie. ## ARTICLE 32 FOSSE COMMERCIALE DE RÉPARATION OU DE GRAISSAGE L'installation des fosses commerciales de réparation ou de graissage doit se faire selon les normes en vigueur. Toute fosse existante doit être pourvue d'un système indépendant de ventilation qui doit fonctionner avec le système d'éclairage de la fosse. Cet éclairage doit être permanent et à l'épreuve des vapeurs. Aucune fosse commerciale ne doit avoir de drain raccordé à l'égout public. De plus, aucun liquide inflammable ne doit être emmagasiné ou manipulé dans une fosse et le plancher et les parois de cette dernière doivent être maintenus propres en tout temps. ## ARTICLE 33 POSTES DE DISTRIBUTION DE CARBURANT Les postes de distribution de carburant doivent être conformes à la section 4.6., de la division B du Code cité à l'article 2 du présent Règlement. ## ARTICLE 34 DÉVERSEMENT Le directeur du SSI doit être avisé immédiatement par le propriétaire de tout déversement ou fuite de liquides combustibles ou inflammables. ## ARTICLE 35 REBUTS ET DÉCHETS COMBUSTIBLES A l'intérieur d'un bâtiment construit ou en voie de construction ou de réparation et dans tout atelier, il est défendu de laisser accumuler durant plus d'une journée des rebuts ou déchets combustibles. Ces rebuts ou déchets combustibles doivent être enlevés ou être conservés dans des contenants incombustibles fermés. ## ARTICLE 36 CONSTRUCTION INOCCUPÉE, INUTILISÉE PRÉSENTANT D'INCENDIE INACHEVÉE OU RISQUES - 1) Toute construction inoccupée, inachevée ou inutilisée doit être convenablement close ou barricadée afin de prévenir tout risque d'incendie. De plus, elle doit être libre de toute matière combustible ou toute autre matière dangereuse, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. 2. Lorsqu'un bien, en raison des risques d'incendie qu'il présente ou en raison des dommages subis par suite d'un incendie, menace la sécurité publique, son propriétaire est tenu, sur mise en demeure de la Municipalité locale où ce bien est situé, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des personnes ou des biens. - 3) En cas d'urgence, en cas d'inexécution dans le délai imposé ou lorsque le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la Municipalité peut exercer les recours prévus à la Loi sur la sécurité incendie et autres lois en vigueur. ## ARTICLE 37 ## ENTREPOSAGE EXCESSIF Il est interdit d'accumuler à l'intérieur et autour de tout bâtiment, peu importe le type d'affectation, des matières combustibles qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque d'incendie. ## ARTICLE 38 ## ENTREPOSAGE À CIEL OUVERT Les empilements ou amoncellements à ciel ouvert de matières combustibles ne doivent pas excéder vingt (20) pieds de hauteur, quarante (40) pieds de largeur et cent (100) pieds de longueur. Des chemins libres de quinze (15) pieds doivent être aménagés entre chacun. Une entrée et une sortie à la voie publique doivent être prévues afin de permettre l'accès en cas d'incendie. Tout emplacement d'entreposage à ciel ouvert doit être entouré d'une clôture d'au moins six (6) pieds de hauteur, maintenue constamment en bon état. Cette clôture doit décourager toute ascension. Un espace libre d'au moins deux (2) pieds de largeur doit être aménagé le long de la clôture et d'au moins trois (3) pieds de largeur le long des bâtiments avoisinants. ## ARTICLE 39 AFFICHES À l'endroit où se fait la distribution de l'essence, des écriteaux doivent être installés portant moteur durans emples sue astes m Dorensi de fumgr - No smoking » et « Aretez le ## ARTICLE 40 DÉVERSEMENT Le SSI doit être avisé immédiatement sans délai, par l'exploitant de tout déversement ou fuite de liquides inflammables. ## ARTICLE 41 FEU EN PLEIN AIR Il est défendu à toute personne d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu de quelque genre que ce soit sans avoir demandé et obtenu, au préalable, un permis à cet effet du SSI, émis en conformité avec les règlements municipaux en vigueur et la Société des forêts contre le feu (SOPFEU), le cas échéant. Aucun permis n'est requis pour les cas suivants : soit pour l'utilisation d'un poêle à briquette ou charbon de bois ou barbecue à gaz ou pour un feu dans tout foyer extérieur lorsqu'il est pourvu d'un capuchon pare-étincelles placé au sommet du tuyau d'évacuation. De plus, le foyer extérieur doit être installé en respectant une marge de dégagement de trois (3) mètres, et ce, sur tous les côtés et ne pas être installé à moins de cette même distance de la ligne de propriété. Cette distance de dégagement est maintenue à trois (3) mètres face à tout contenant de type bouteille ou réservoir de gaz inflammable. ## ARTICLE 42 FUMÉE OU ODEURS Il est interdit à toute personne de causer des nuisances par la fumée ou par les odeurs de leur feu en plein air ou de leur foyer extérieur de façon à troubler le bien-être et l'utilisation normale de la propriété d'une ou de plusieurs personnes du voisinage ou de causer un problème à la circulation des véhicules automobiles sur la voie publique. ## ARTICLE 43 CONDITIONS D'EXERCICE Le détenteur du permis doit respecter les conditions suivantes : - S'assurer qu'une personne raisonnable demeure à proximité du site de brûlage jusqu'à l'extinction complète du feu et garder le plein contrôle du brasier; - Avoir en sa possession sur les lieux où doit être allumé le feu, l'équipement requis pour combattre un incendie engendré par ce feu, tels que boyaux d'arrosage, extincteurs, pelle mécanique, tracteur de ferme ou autre équipement approprié; - Avoir entassé en un ou plusieurs tas les matières destinées au brûlage à une hauteur maximale de deux mètres et demi (2,5 m) et sur une superficie maximale de vingtcinq (25) mètres carrés, tout en respectant une marge de dégagement entre les tas et la forêt d'au moins soixante (60) mètres; - N'utiliser aucune des matières suivantes comme combustible : pneu ou autre matière à base de caoutchouc, déchet de construction ou autre, ordures, produits dangereux ou polluants ou tout autre produit dont la combustion est prohibée par les lois et règlements en vigueur; - N'utiliser aucun produit inflammable ou combustible comme accélérant; - S'assurer que le brasier est situé à au moins soixante (60) mètres de tout bâtiment. Dans le cas d'un feu de foyer situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, tel qu'établi au plan d'urbanisme de la Municipalité, la distance est réduite à dix (10) mètres; - Aviser le directeur du SSI avant l'allumage du feu et lors de l'extinction complète du brasier; - N'effectuer aucun brûlage d'herbes, de broussailles ou de toutes autres matière égétales avant le lever du soleil ni après le coucher du solei - N'effectuer aucun brûlage lors de journées très venteuses, la vélocité du ver naximum permise est de 20 km/h et lorsque les vents dominants sont orientés ver les boisés; - N'effectuer aucun brûlage lors de iournées dont l'indice d'assèchement est éle lon les données de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPPRI - S'assurer que le feu est bien éteint avant de quitter les lieux. ## ARTICLE 44 SUSPENSION Le détenteur du permis de brûlage prévu au présent Règlement doit en tout temps vérifier, avant de procéder au brûlage, avec la Société de protection des forêts contre le feu, en appelant au 1-800-563-6400 ou sur le site Internet www.sopfeu.qc.ca, afin de s'assurer qu'il n'y a pas interdiction de brûlage. Dans l'éventualité où il y aurait interdiction, ce permis est automatiquement suspendu. ## ARTICLE 45 INCESSIBILITÉ Le permis émis en vertu du présent Règlement est incessible. ## ARTICLE 46 COÛT Le permis de brûlage est gratuit. ## ARTICLE 47 DÉLAI Un délai de quarante-huit (48) heures est requis pour l'émission d'un permis de brûlage par le directeur du SSI. ## ARTICLE 48 UTILISATION ET VENTE DE PIÈCES PYROTECHNIQUES À moins d'indication contraire dans le texte, l'autorité compétente est responsable de l'application des dispositions du présent article. ## 48.1 TERMINOLOGIE Pour l'application de la présente section, les mots ou expressions utilisés ont le sens suivant: ## Pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs : Pièces pyrotechniques à faible risque conçues pour l'amusement, à l'usage du grand public. Ces pièces comprennent notamment des articles comme des chandelles romaines, des cierges merveilleux, des fontaines, des roues, des volcans, des mines et des serpentins, tel que définis par la classe 7.2.1 de la Loi sur les explosifs (LRQ, c. E-22) et par le Règlement d'application de la Loi sur les explosifs (RLRQ, C. E-22) et qui sont généralement vendues librement dans un établissement commercial. ## Pièces pyrotechniques à grand déploiement Pièces pyrotechniques à haut risque réservées à l'usage des professionnels. Ces pièces comprennent notamment des articles comme des pombes aériennes, des barrages, des chutes d'eau, des lances et des roues, tels que définis par la classe 7.2.2 de la Loi sur les explosifs et par le règlement concernant les explosifs, et qui ne peuvent être achetées sans détenir une approbation d'achat délivrée en vertu de la Loi sur les explosifs. ## Pièces pyrotechniques destinées à l'industrie du divertissement Pièces pyrotechniques à haut risque réservées à l'usage des professionnels. Ces pièces comprennent notamment des articles comme des gerbes, des mines ou des comètes. Cette catégorie comprend également les pièces pyrotechniques fabriquées sur mesure pour l'industrie de la télévision et di cinéma, tel que défini par la classe 7.2.3 de la Loi sur les explosifs et par le règlement concernant les explosifs, et qui ne peuvent être achetées sans détenir une approbation d'achat délivrée en vertu de la Loi sur les explosifs. ## Pièces pyrotechniques Pièces incluant indistinctement les pièces pyrotechniques à l'usage des onsommateurs, les pièces pyrotechniques à grand déploiement, ainsi qu es pièces pyrotechniques destinées à l'industrie du divertissemen ## 48.2 INFRACTION Constitue une infraction et est passible des peines prévues par le présent Règlement : - de permis; a) Le fait de fournir des informations inexactes au soutien de la demande - b) Le fait de refuser d'obtempérer à l'ordre d'interruption du lancement par le directeur du SSI; - c) Le fait de laisser ou de tolérer le déploiement ou le lancement d'une ou de plusieurs pièces pyrotechniques sans une surveillance adéquate; - d) Le fait de ne pas respecter les exigences prévues au présent article. Les infractions décrites au premier alinéa sont distinctes les unes des autres et punissables chacune par les sanctions prévues au présent Règlement. ## INTERRUPTION DU LANCEMENT PYROTECHNIQUES - POUVOIR DU DIRECTEUR DU SSI PIÈCES Le directeur Te directe du lancement de autoi pyrompeinte pas les ordonnes suivantes : - " Les etience potes au paten aide ne son pas respectes et la - Lorsque le orsaga on ou cune perte de comatile des piquent ate proyoguer un - Lorsque les pièces pyrotechniques sont laissées sans une surveillance adéquate. Nul ne peut s'y opposer ou tenter d'empêcher l'arrêt du lancement de pièces pyrotechniques si cet arrêt est décrété par le directeur du SSI ou l'autorité compétente. ## 48.4 PIÈCES PYROTECHNIQUES CONSOMMATEURS L'USAGE DES Nul ne peut utiliser de pièces pyrotechniques à l'usage des consommateurs à moins de 10 mètres de tout bâtiment ou dans un rayon de 200 mètres d'une sine, d'un poste d'essence, d'une station-service ou d'un entrepôt où : ouvent des explosifs, des produits chimiques, de l'essence ou autr produits inflammables. ## 48.5 ENTREPOSAGE trentepose de pois yes echoisis et se regleres consommateurs doit Dans tous les cas, les conditions suivantes doivent être respectées : - a) Lorsqu'ils sont exposés à des fins de vente, les lots de pièces ne doivent pas dépasser 25 kilogrammes et ils doivent être montrés dans un présentoir vitré ou grillagé et verrouillé à l'écart des marchandises inflammables et à l'abri des rayons du soleil ou d'une source de chaleur directe; - b) Aucune pièce pyrotechnique de ce genre ne peut être vendue à une personne de moins de 18 ans. ## PIÈCES PYROTECHNIQUES À GRAND DÉPLOIEMENT ET PIÈCES PYROTECHNIQUES DESTINÉES À L'INDUSTRIE DU DIVERTISSEMENT - À L'EXTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT L'utilisation à l'extérieur d'un bâtiment, de pièces pyrotechniques à grand déploiement et des pièces pyrotechniques destinées à l'industrie du divertissement, est assujettie à un permis émis par le directeur du SSI et est conditionnelle au respect des exigences suivantes : - a) La demande de permis doit être complète et les droits doivent être payés, le cas échéant; - b) La demande doit aussi indiquer le nom de l'artificier responsable de l'allumage, ainsi que ses coordonnées et fournir l'attestation de l'autorité fédérale confirmant sa qualité; - c) La demande doit aussi fournir au Service de sécurité incendie la preuve qu'il a l'autorisation du propriétaire et du locataire du terrain où se fera le lancement des pièces pyrotechniques, ainsi que du propriétaire ou du locataire du terrain qui sera utilisé pour les retombées de ces pièces pyrotechniques; - d) L'artificier doit fournir un schéma du terrain où se fera le feu d'artifice pour prévoir l'aire de lancement, l'aire de dégagement et de retombée, le périmètre de sécurité et les espaces occupés par le public; 5. *) L'aileien des agalement foumir le plan de sécurité prévu pour le - 1) L'usage de pétards est interdit en tout temps. ## SECTION 4 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, PÉNALES ET FINALES ## ARTICLE 49 AUTORISATION Pour les fins du présent Règlement et en vertu du Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, chapitre C-25.1), la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot désigne les personnes suivantes pour assister le directeur du SSI dans l'application dudit Règlement et pouvant délivrer tout constat d'infraction et intenter, pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot, tout recours à l'encontre de toute personne physique et morale qui contrevient au présent Règlement, soit : - Directeur adjoint du SSI de la Municipalité; - &gt; Préventionniste du SSI de la Municipalité; - &gt; Inspecteur municipal (officier municipal) de la Municipalité; - Tous membres de la Sûreté du Québec. ## ARTICLE 50 COÛT Le permis de brûlage est sans frais. ## ARTICLE 51 DÉLAI Un délai de quarante-huit (48) heures est requis pour l'émission d'un permis de brûlage par le directeur du SSI, le directeur adjoint du SSI ou le préventionniste du SSI. ## ARTICLE 52 INCESSIBILITÉ Le permis émis en vertu du présent Règlement est incessible. ## ARTICLE 53 SUSPENSION Le détenteur du permis de brûlage prévu au présent Règlement doit en tout temps vérifier, avant de procéder au brûlage, avec la Société de protection des forêts contre le feu, en appelant au 1 800 563-6400 ou sur le site Internet www.sopfeu.qc.ca, afin de s'assurer qu'il n'y a pas interdiction de brûlage Dans l'éventualité où il y aurait interdiction, le permis est automatiquement suspendu. ## ARTICLE 54 AMENDES Quiconque contrevient aux dispositions du présent Règlement commet une infraction et est passible du paiement d'une amende et des frais. S'il s'agit d'une personne physique, l'amende minimale est de 400 $ et maximale de 2 000 $ pour une première infraction, et s'il s'agit d'une personne morale, l'amende minimale est de 800 $ et maximale de 4 000 $ pour une première infraction. Ces amendes sont portées au double pour une récidive. Nonobstant toute poursuite pénale, la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot peut exercer tous les autres recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent Règlement. Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction distincte et séparée et l'amende peut être imposée pour chaque jour durant lequel perdure cette infraction. ## ARTICLE 55 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent Règlement entre en vigueur le 6 mai 2026. <!-- image --> Micheline Martel, OMA Directrice générale et greffière-trésorière Refran pafot Réjean Rajotte Maire Avis de motion : Présentation du projet : Adoption : Avis public d'entrée en vigueur : Transmission à la Régie du bâtiment : 7 avril 2026 7 avril 2026 5 mai 2026 6 mai 2026 7 mai 2026 <!-- image -->