This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot d5ae0c2cbafb · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉLÈNE-
DE-KAMOURASKA
MRC DE KAMOURASKA
RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-07
CONCERNANT LES NUISANCES
ATTENDU QUE le paragraphe 6 de l'article 4 de la Loi sur les
compétences municipales accorde compétence à la municipalité en
matière de nuisances;
ATTENDU le pouvoir de réglementation de la municipalité en matière
de nuisances en vertu de l'article 59 de ladite Loi;
ATTENDU le règlement numéro 10-4 actuellement en vigueur sur le
territoire de la municipalité;
ATTENDU QUE la municipalité est aux prises avec certaines
problématiques qui ne constituent pas des infractions au sens dudit
règlement;
ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à une refonte complète dudit
règlement;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été dûment
donné à la séance du conseil municipal tenue le 10 novembre 2020
et que le projet de règlement numéro 2020-07 a été déposé à cette
même séance;
ATTENDU QU'aucun changement n'a été apporté au projet de
règlement numéro 2020-07 depuis son dépôt;
ATTENDU QU'une copie du règlement pour adoption a été
transmise aux membres du conseil municipal au moins 72 heures
avant la tenue de la présente séance;
ATTENDU QU'avant l'adoption du règlement numéro 2020-07, un
membre du conseil municipal a fait mention de l'objet de celui-ci;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Paul Thériault
Et résolu à l'unanimité des membres du conseil présents ;
QUE le conseil municipal de Sainte-Hélène-de-Kamouraska adopte
le règlement numéro 2020-07 et décrète ce qui suit, à savoir;
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 : DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants
signifient :
domaine public
toute chaussée ou voie publique, tout passage,
allée, ruelle, trottoir, escalier, jardin, cour,
stationnement, parc, promenade, quai, terrain
de jeu, stade ou toute autre place ou tout lieu
ouvert ou à l'usage du public dont la
municipalité a la garde;
endroit public
tout théâtre, cinéma, magasin, garage, église,
cimetière, école, restaurant, boutique, édifice
municipal, hôtel, motel, auberge, cabaret, boîte
à chanson, taverne, brasserie, discothèque,
salle de danse, ou tout autre établissement,
édifice ou immeuble où le public a accès;
municipalité
la Ville ou Municipalité de Sainte-Hélène-de-
Kamouraska;
officier responsable toute personne nommée par résolution du
conseil municipal aux fins de l'application du
présent règlement;
véhicule
tout véhicule au sens du Code de la sécurité
routière.
ARTICLE 3 : MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur tout terrain situé sur le
territoire de la municipalité, des eaux sales ou stagnantes, des
immondices, du fumier autrement que pour engraisser les potagers
et jardins privés, des animaux morts, des matières fécales ou
d'autres matières malsaines, nauséabondes ou nuisibles, sauf aux
endroits prévus à cette fin, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 4 : DÉTRITUS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer
ou de jeter, ainsi que de tolérer que soient laissés, déposés ou jetés
sur tout terrain situé sur le territoire de la municipalité :
1° des branches mortes;
2° des amas de bois non cordé;
3° des débris de construction;
4° des pneus;
5° de la ferraille ou des métaux;
6° tout meuble d'intérieur, appareil électroménager, appareil de
plomberie ou tout autre objet destiné à un usage intérieur, qu'il soit
ou non en état de fonctionner;
7° tout objet hors d'état de fonctionnement ou qui ne peut plus servir
à l'usage auquel il est destiné;
SQ
8° des palettes de bois et de plastique;
9° des pièces ou parties de machinerie ou de véhicules;
10° une accumulation de bicyclettes, de tondeuses, de souffleuses
et/ou de barbecues, qu'ils soient ou non en état de fonctionner;
11° des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des
cendres;
12° des excréments ou des déjections animales, sauf dans le cas
d'activités agricoles en zone agricole ou agroforestière;
13° une accumulation de terre, de sable, de gravier, de béton ou de
tout autre matériau granulaire;
14° tout autre objet, matière, ou substance de nature similaire à
celles énoncées aux paragraphes 1°à 13.
Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où une ou plusieurs
des situations énumérées font partie intégrante des activités
normales d'une entreprise, exercées dans un endroit autorisé par la
municipalité et en conformité avec la réglementation municipale, dont
la réglementation d'urbanisme.
ARTICLE 5 : VÉHICULES
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter, sur tout terrain situé sur le
territoire de la municipalité, pour une période de plus de
trente (30) jours, un ou des véhicules fabriqués depuis plus de
sept (7) ans, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état
de fonctionnement constitue une nuisance et est prohibé.
Le premier alinéa ne s'applique pas à un cimetière d'automobiles ni à
une cour de rebuts autorisés par la réglementation municipale.
ARTICLE 6 : VÉGÉTAUX
Le fait de laisser croître des végétaux de façon à ce qu'ils obstruent
le passage de piétons, de cyclistes ou de véhicules ou qu'ils nuisent
à la visibilité sur une rue, un trottoir ou une piste cyclable ou qu'ils
cachent un équipement du réseau d'éclairage public constitue une
nuisance et est prohibé.
ARTICLE 7 : HERBES ET BROUSSAILLES
Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une
hauteur de soixante (60) centimètres ou plus sur un terrain autre
qu'un terrain utilisé à des fins agricoles ou forestières constitue une
nuisance et est prohibée.
ARTICLE 8 : MAUVAISES HERBES
Le fait de laisser pousser des mauvaises herbes sur un terrain situé
sur le territoire de la municipalité constitue une nuisance et est
prohibé. Le propriétaire dudit terrain doit prendre les moyens
appropriés et sécuritaires à leur élimination. Aux fins du présent
article, sont considérées comme mauvaises herbes, les plantes
suivantes :
Herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia);
Herbe à puce (Toxicodendron);
Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum);
Renouée du Japon.
ARTICLE 9 : EXCAVATION
Le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain privé,
de laisser à découvert ou permettre que soient laissés à découvert
une fosse, un trou ou une excavation, autre qu'un fossé de ligne ou
un cours d'eau, sur un tel terrain si cette fosse, ce trou ou cette
excavation sont de nature à mettre en danger la sécurité des
personnes constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 10 : GRAISSES/HUILES
Le fait de déposer ou de laisser des huiles d'origine végétale,
animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à
l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche,
fabriqué de métal ou de matière plastique, muni et fermé par un
couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 11 : DOMAINE PUBLIC
Le fait de souiller le domaine public, notamment en y déposant ou en
y jetant de la terre, du sable, de la boue, du fumier, des pierres, de la
glaise, de l'herbe coupée, des mégots, des matières résiduelles, du
papier, des bouteilles vides, de la vitre, autrement que dans un
contenant permis et prévu à cet effet, des cendres ou toute autre
matière malsaine, nauséabonde ou nuisible, constitue une nuisance
et est prohibé. Cet article s'applique également à un véhicule qui
laisse s'échapper une des matières décrites ci-dessus.
ARTICLE 12 : NETTOYAGE
Toute personne qui contrevient à l'article 11 du présent règlement
doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état du domaine public
identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit souillé. Toute telle
personne doit débuter le nettoyage dans l'heure qui suit l'événement
et continuer sans interruption jusqu'à ce qu'il soit complété.
Advenant
que
le
nettoyage
nécessite
l'interruption
ou
le
détournement de la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de
l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable la municipalité.
ARTICLE 13 : COÛT DU NETTOYAGE
Tout contrevenant à l'une ou l'autre des obligations prévues au
premier alinéa de l'article 12 du présent règlement, outre les
pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur, envers
la municipalité, du coût du nettoyage effectué par elle.
ARTICLE 14 : NEIGE/GLACE
SQ
SQ
Le fait de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace provenant
d'un terrain privé sur le domaine public ou dans les eaux et les cours
d'eau municipaux constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 15 : ÉGOUTS
Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser
déverser dans les égouts, notamment par le biais des éviers, drains
ou toilettes, des huiles d'origine végétale ou animale, de l'essence ou
d'autres produits chimiques, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 16 : ODEURS
Le fait d'émettre ou de permettre que soient émises des odeurs
nauséabondes susceptibles de troubler le confort, le repos des
citoyens ou d'incommoder le voisinage, émanant de tout produit,
substance, objet, déchet ou excrément, constitue une nuisance et est
prohibé.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'exercice d'activités agricoles
en zone agricole ou agroforestière ni à l'exercice d'activités
industrielles dans une zone industrielle.
ARTICLE 17 : FUMÉE
Le fait pour toute personne d'allumer, de laisser allumer ou
autrement de permettre que soit allumé tout équipement produisant
de la fumée résultant d'une combustion impliquant des matières
solides qui émettent des éjections d'étincelles, d'escarbilles, de suie
et de fumée susceptibles de nuire au confort du voisinage ou qui
entre à l'intérieur de tout bâtiment d'habitation, constitue une
nuisance et est prohibé.
Sont visés notamment par la présente disposition, les fumoirs, les
chauffe-piscine au bois et les fournaises extérieures.
Ne sont toutefois pas visés les feux extérieurs, lesquels sont régis
par le règlement relatif à la prévention incendie.
ARTICLE 18 : BRUIT
18.1 Application
Les présentes dispositions s'appliquent à toute personne physique
ou morale, de droit public ou de droit privé, se trouvant sur le
territoire de la municipalité.
18.2 Définitions
Aux fins des présentes dispositions relatives au bruit, les expressions
et mots suivants signifient :
bruit
phénomène acoustique dû à la superposition de
vibrations
diverses,
harmoniques
ou
non
harmoniques;
bruit d'ambiance
ensemble de bruits habituels de provenances
diverses en un lieu et une période donnés;
SQ
bruit excessif
tout bruit repérable distinctement du bruit
d'ambiance;
usager
toute personne qui utilise un objet, un appareil ou
un instrument au moyen duquel est émis un bruit
excessif. Ce terme comprend le propriétaire, le
locataire ou tout possesseur d'un tel objet,
appareil ou instrument, ou quiconque en a la
garde.
18.3 Nuisance générale
Tout bruit excessif susceptible de troubler la paix ou la tranquillité
d'une ou de plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se
trouvent dans le voisinage constitue une nuisance et la personne qui
émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a
la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère
l'émission commet une infraction.
18.4 Nuisances spécifiques
18.4.1
Le bruit excessif produit par quelque moyen que ce soit,
entre 23 h et 7 h, dans un endroit faisant partie du domaine
public, constitue une nuisance et la personne qui émet un
tel bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a
la garde ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en
tolère l'émission commet une infraction.
18.4.2
Le bruit excessif produit par des chants, cris, jurons,
querelles ou batailles, et susceptible de troubler la paix ou
la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui résident,
travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une
nuisance et la personne qui émet un tel bruit commet une
infraction.
18.4.3
Le bruit excessif produit par le chant ou le cri d'un animal et
susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de
plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent
dans le voisinage constitue une nuisance et la personne qui
a la garde ou la possession d'un tel animal commet une
infraction.
18.4.4
Le bruit excessif produit par l'utilisation d'une cloche, d'une
sirène, d'un sifflet, d'un klaxon ou de toute autre chose
destinée à attirer l'attention, et susceptible de troubler la
paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui
résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage,
constitue une nuisance et la personne qui émet un tel bruit,
qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde
ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère
l'émission commet une infraction.
Le premier alinéa ne s'applique ni aux bruits produits par le
personnel ou les véhicules des services de santé ou de
sécurité publique ni par le sifflet d'un train.
18.4.5
Le bruit excessif produit pendant plus de vingt (20) minutes
consécutives par une cloche, une sirène, un klaxon ou toute
autre chose destinée à attirer l'attention, faisant partie d'un
système d'alarme, constitue une nuisance et la personne
qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde
ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère
l'émission commet une infraction.
18.4.6
Le bruit excessif produit entre 23 h le samedi ou la veille
d'un jour férié et 8 h le dimanche ou ledit jour férié, ou entre
23 h et 7 h le lendemain pour les autres journées de la
semaine, par les véhicules, la machinerie, l'outillage ou
l'équipement utilisés à l'occasion de travaux d'excavation,
de remblayage ou de nivellement sur un terrain ou dans
une rue, ou à l'occasion de travaux d'érection, de
modification, de rénovation ou de démolition d'une
construction, et susceptible de troubler la paix ou la
tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui résident,
travaillent ou se trouvent dans le voisinage constitue une
nuisance et la personne qui est le propriétaire, l'opérateur,
l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce
bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction.
18.4.7
Le bruit excessif produit entre 23 h le samedi ou la veille
d'un jour férié et 8 h le dimanche ou ledit jour férié, ou entre
23 h et 7 h le lendemain pour les autres journées de la
semaine, par des travaux de réparation, de modification ou
d'entretien de véhicules, de moteurs, de pièces mécaniques
et de machinerie, ou par des tests et essais sur ces
véhicules et équipements, et susceptible de troubler la paix
ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui
résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage,
constitue une nuisance et la personne qui est le
propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le
contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission
commet une infraction.
18.4.8
Le bruit excessif produit en tout temps par des crissements
de pneus ou par des vives révolutions de moteur avec
accélération rapide, et susceptible de troubler la paix ou la
tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui résident,
travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une
nuisance et la personne qui est le propriétaire, l'opérateur,
l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce
bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction.
18.4.9
Le bruit excessif produit entre 23 h le samedi ou la veille
d'un jour férié et 8 h le dimanche ou ledit jour férié, ou entre
23 h et 7 h le lendemain pour les autres journées de la
semaine, par une tondeuse électrique ou à essence, par un
motoculteur, par une scie à chaîne, par un taille-bordures
ou par tout autre appareil électrique ou à essence servant à
l'entretien des pelouses, des arbres et des arbustes ou à la
coupe ou la fente du bois, et susceptible de troubler la paix
ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui
résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage,
constitue une nuisance et la personne qui est le
propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le
contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère l'émission
commet une infraction.
18.4.10 Le bruit excessif produit entre 23 h le samedi ou la veille
d'un jour férié et 8 h le dimanche ou ledit jour férié, ou entre
23 h et 7 h le lendemain pour les autres journées de la
semaine, par un équipement de réfrigération installé sur un
camion stationné à moins de cent (100) mètres de tout
bâtiment servant en tout ou en partie à l'habitation, et
susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de
plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent
dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne
qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui a la garde
ou le contrôle de la source de ce bruit ou qui en tolère
l'émission commet une infraction.
18.4.11 Le bruit excessif produit entre 23 h le samedi ou la veille
d'un jour férié et 8 h le dimanche ou ledit jour férié, ou entre
23 h et 7 h le lendemain pour les autres journées de la
semaine, pendant une période continue de plus d'une
heure, par un véhicule à moteur diesel stationné à moins de
cent (100) mètres de tout bâtiment servant en tout ou en
partie à l'habitation, et susceptible de troubler la paix ou la
tranquillité d'une ou de plusieurs personnes qui résident,
travaillent ou se trouvent dans le voisinage, constitue une
nuisance et la personne qui est le propriétaire, l'opérateur,
l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce
bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction.
18.4.12 Le bruit excessif produit par un instrument de musique ou
un appareil destiné à reproduire ou à amplifier le son, et
susceptible de troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de
plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent
dans le voisinage, constitue une nuisance et la personne
qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire, l'opérateur,
l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la source de ce
bruit ou qui en tolère l'émission commet une infraction.
18.4.13 Le bruit excessif produit lors de manifestations, spectacles,
festivals, réjouissances populaires ou représentations
d'œuvres musicales, instrumentales ou vocales, présentés
entre 23 h et 8 h le lendemain, constitue une nuisance et la
personne qui émet un tel bruit, qui est le propriétaire,
l'opérateur, l'usager ou qui a la garde ou le contrôle de la
source de ce bruit ou qui en tolère l'émission commet une
infraction.
Le
premier
alinéa
ne
s'applique
pas
lorsque
les
événements qui y sont mentionnés ont préalablement été
autorisés par résolution du conseil municipal.
18.4.14 Le bruit excessif produit par un véhicule hors route au sens
de la Loi sur les véhicules hors route circulant dans une
zone autre qu'agricole au sens du règlement de zonage de
la
municipalité,
ou
circulant
à
moins
de
cinq cents (500) mètres de tout bâtiment servant en tout ou
en partie à l'habitation, constitue une nuisance et la
personne qui est le propriétaire, l'opérateur, l'usager ou qui
a la garde ou le contrôle de ce véhicule hors route commet
une infraction.
18.4.15 Les dispositions relatives au bruit du présent règlement ne
s'appliquent ni au bruit produit par les activités de
déneigement et par l'opération des lieux d'élimination des
neiges usées, ni au bruit produit par les activités de collecte
des matières résiduelles, ni au bruit produit par la
circulation routière, ferroviaire ou aérienne, ni au bruit
produit par une autorité publique, son mandataire ou agent
dans le cadre d'une activité reliée directement à la
protection, au maintien ou au rétablissement de la paix, de
la santé ou de la sécurité publique ou en urgence pour
réparer un réseau d'utilité publique ou un réseau routier, ou
pour réparer ou démolir une construction.
ARTICLE 19 : ARMES
Le fait de décharger une arme à feu ou à air comprimé, un arc ou
une arbalète à moins de cent cinquante (150) mètres de tout
bâtiment ou chemin public constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 20 : PIÈCES PYROTECHNIQUES DOMESTIQUES
(FEUX D'ARTIFICES)
Le fait de faire usage ou de permettre de faire usage de pièces
pyrotechniques domestiques constitue une nuisance et est prohibé.
Sont considérées des pièces pyrotechniques domestiques celles
comportant un risque restreint, généralement utilisées à des fins de
divertissement, telles que les pièces suivantes : pluie de feu,
fontaines, pluie d'or, feux de pelouse, soleils tournants, chandelles
romaines, volcans, brillants et pétards de Noël.
ARTICLE 21 : DISTRIBUTION D'IMPRIMÉS
La distribution de circulaires, d'annonces, de prospectus ou de tout
autre imprimé semblable, par le dépôt sur le pare-brise ou sur toute
autre partie d'un véhicule, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 22 : LUMIÈRE
La projection directe de lumière en dehors du terrain où se trouve la
source de la lumière, susceptible de causer un danger public ou un
inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre que celui
d'où émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 23 : ANIMAUX NON DOMESTIQUES
Le fait de garder, nourrir ou autrement attirer des pigeons, des
chevreuils et d'autres animaux non domestiques sur les propriétés
privées ou publiques situées dans le périmètre urbain de la
municipalité constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 24 : DROIT D'INSPECTION
Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à
visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et
immobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison,
bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent
règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant
de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit le recevoir, le
laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont
posées relativement à l'exécution du présent règlement.
ARTICLE 25 : AUTORITÉ COMPÉTENTE
Le conseil municipal autorise de façon générale tout agent de la
Sûreté du Québec ainsi que l'officier responsable à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du
présent règlement. En conséquence, il autorise ces personnes à
délivrer ou à faire délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.
Ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement.
SQ
SQ
SQ
SQ
ARTICLE 26 : INFRACTIONS ET AMENDES
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
deux cents dollars (200 $) pour une première infraction si le
contrevenant est une personne physique et de trois cents dollars
(300 $) pour une première infraction si la personne est une personne
morale, d'une amende minimale de trois cents dollars (300 $) en cas
de récidive si le contrevenant est une personne physique et de
cinq cents dollars (500 $) en cas de récidive si le contrevenant est
une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en
vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer
lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis
conformément au Code de procédure pénale et les jugements
rendus sont exécutés conformément à ce code.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune
des journées constitue une infraction distincte et les pénalités
édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour
chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 28 : ABROGATION
Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droit, le règlement
numéro 10-4 et ses amendements.
ARTICLE 29 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ À SAINTE-HÉLÈNE-DE-KAMOURASKA, CE 8E JOUR DE
DÉCEMBRE 2020.
Louise Hémond, maire
Maude Pichereau, directrice générale et secrétaire-trésorière
Avis de motion le 10 novembre 2020
Dépôt du projet de règlement le 10 novembre 2020
Adopté le 8 décembre 2020
Entrée en vigueur (promulgation) le 16 décembre 2020
SQ