Règlement no 212 concernant les animaux

Sainte-Hélène-de-Mancebourg, Quebec

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P-38.002) a été édicté le 20 novembre 2019 et est entré en vigueur le 3 mars 2020; ATTENDU QUE la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens attribue aux municipalités locales la responsabilité d'appliquer à toute personne, sur leur territoire, tout règlement pris pour son application; ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance du 6 octobre 2020; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Yvon Morin, appuyé par Madame Claudette Bédard et unanimement résolu que le conseil de la Municipalité de Sainte-Hélène de Mancebourg décrète ce qui suit : SECTION 1 DÉFINITIONS RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ABROGÉS 1. Le présent règlement remplace le règlement # 149 concernant les chiens ainsi que ses amendements. DÉFINITIONS 2. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : « Animal domestique » : signifie dans un sens général et comprend tous les animaux domestiques mâles et femelles qui vivent auprès de l'être humain pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est depuis longtemps apprivoisée. « Animal d'élevage de petite taille » : un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole, qui est notamment gardé à des fins de reproduction ou d'alimentation, et dont la taille est de petite taille, tel que poules, canards, cailles et lapins. « Animal de ferme » : tout animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole, qui est gardé à des fins de reproduction ou d'alimentation, tel que le cheval, la vache, le porc, le bison, l'autruche et le wapiti. Le chat est aussi considéré comme tel s'il est utilisé à des fins de travail. « Animal errant » : tout animal domestique qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné d'une personne capable de le maîtriser et qui n'est pas sur le terrain de son gardien. « Animal exotique » : signifie tout animal dont l'habitat naturel n'est pas retrouvé au Canada. De façon non limitative, sont considérés comme animaux exotiques les animaux suivants : tarentule, scorpion, lézard, serpent, crocodile et autres. « Animal sauvage » : dont l'espèce ou la sous-espèce n'a pas été normalement apprivoisée par l'homme, notamment : 1) L'ours, le chevreuil, le loup, le coyote, le renard, le raton laveur et la moufette 2) Le tigre, le lion, le léopard, le lynx, la panthère, le singe, le rat, la tarentule ainsi que les araignées réputées venimeuses; 3) Toute espèce de reptiles réputés venimeux, constrictors, de la famille des crocodiliens ou dont la longueur à maturité excède un (1) mètre pour les lacertiliens et deux (2) mètres pour les serpents. 4) Tout animal non accepté par le ministère de la Faune. « Autorité compétente » : l'inspecteur municipal de la Municipalité, un agent de la paix ou tout représentant d'un organisme autorisé. « Chenil » ou « chatterie » ou « clapier » : comprend tout endroit aménagé de façon à servir à la garde, au logement ou à l'élevage d'un nombre de chiens, de chats ou de lapins plus élevé que celui permis par le présent règlement. « Chien d'assistance » : un chien dressé par une école spécialisée ou en formation et utilisé notamment pour assister les personnes ayant une déficience visuelle, motrice, présentant des atteintes neurologiques ou pour les enfants atteints d'un trouble du spectre de l'autisme. « Chien potentiellement dangereux » : un chien qui remplit l'une de ces conditions : 1) il a été déclaré potentiellement dangereux, parce que la Municipalité est d'avis qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique; 2) il a été déclaré potentiellement dangereux, car il a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure grave ou causé la mort. « Fourrière » : établissement désigné par la Municipalité. « Gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal. Toute personne est réputée avoir la garde de l'animal lorsqu'elle lui donne refuge ou le nourrit. Dans le cas d'une personne physique âgée de moins de 16 ans, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé gardien. « Micropuce » : dispositif électronique encodé, inséré sous la peau d'un animal par un médecin vétérinaire ou sous sa supervision ou par l'organisme autorisé, qui contient un code unique lié à une base de données centrale reconnue par la Municipalité, servant à identifier et répertorier les animaux domestiques. « Municipalité » : Municipalité de Sainte-Hélène de Mancebourg. « Museler » : mettre une muselière à un animal, soit un dispositif entourant le museau de l'animal d'une force suffisante pour l'empêcher de mordre. « Organisme autorisé » : désigne l'organisme autorisé par la Municipalité chargé de l'application du présent règlement. « Place publique » : désigne notamment un chemin, une rue, une ruelle, une voie de promenade piétonne, un parc, un terrain de jeux, une piscine publique, une cour d'école, un terre-plein, une piste cyclable, un espace vert, un jardin public, un stationnement à l'usage du public, etc. « Unité d'occupation » : une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le terme « unité d'occupation » signifie une maison unifamiliale, chacun des logements d'un immeuble à logements multiples, chacun des logements d'une conciergerie, chaque condominium, une maison mobile, ou un véhicule récréatif. Le terrain annexé à l'immeuble décrit ci-haut ainsi que les bâtiments accessoires de tout genre (garages, cabanons et autres) font également partie de l'unité d'occupation. SECTION II ANIMAUX PERMIS ANIMAUX DOMESTIQUES PERMIS 3. Sur le territoire de la Municipalité, il est permis de posséder, d'être en possession ou de garder en captivité des animaux domestiques. Aux fins du présent règlement, sont considérées comme des animaux domestiques les espèces suivantes : - chien; - chat; - furet; - rongeur domestique de moins de 1,5 kilogramme; - hérisson né en captivité; - oiseau domestique. ANIMAUX EXOTIQUES 4. Les petits animaux exotiques non venimeux et qui ne représentent aucun danger pour la vie et la sécurité des personnes peuvent être gardés sur le territoire. 5. Malgré ce qui précède, la garde de serpents ou de lézards pouvant atteindre plus de 1,2 mètre à l'âge adulte est interdite. 6. L'animal exotique doit être gardé dans la résidence principale du propriétaire de l'animal ou de son gardien, à l'intérieur d'un terrarium, et le propriétaire doit donner accès au lieu pour toute inspection lorsque requise par toute autorité compétente. 7. Nulle personne ne peut se trouver à l'extérieur de sa propriété privée ou sur une place publique avec un animal exotique sans l'équipement approprié et de façon sécuritaire. 8. Toutefois, sur l'obtention d'une autorisation de la Municipalité, la présence d'animaux exotiques sur le territoire de la Municipalité sera tolérée lors d'événements spéciaux, tels un cirque, une exposition ou un autre événement auxquels toutes les mesures de sécurité devront être prises afin de protéger le public. ANIMAUX D'ÉLEVAGE DE PETITE TAILLE À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN 9. Les animaux d'élevage de petite taille sont autorisés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation au nombre maximum de 3 par résidence, aux conditions suivantes : 1) Les animaux doivent être gardés en tout temps dans un enclos ou une aire d'élevage sur le terrain de leur propriétaire à une distance minimale de 2 mètres de toutes limites de lot; 2) Les animaux doivent disposer d'un abri conçu spécialement pour le type d'animaux gardé, d'une superficie maximum de 3 mètres carrés et d'une hauteur maximum de 1,5 mètre; 3) Les matériaux de construction de l'abri doivent respecter les normes du Règlement de construction; 4) L'abri peut être localisé en cour latérale ou arrière seulement; 5) L'abri doit être préalablement approuvé par le Service d'urbanisme et faire l'objet d'une autorisation; 6) En tout temps la garde d'un coq est interdite; 7) Aucune nuisance relative au bruit ou aux odeurs n'est générée à l'extérieur des limites de la propriété; 8) Les animaux d'élevage de petite taille sont autorisés seulement pour les résidences de type unifamiliale isolée ou jumelée. AUTRES TYPES D'ANIMAUX 10. La garde d'animaux sauvages dans une résidence privée est prohibée. NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉS 11. Il est interdit : 1) de garder dans une unité d'occupation plus de trois (3) chiens; 2) de garder dans une unité d'occupation plus de trois (3) chats; 3) de garder dans une unité d'occupation la combinaison de plus de quatre (4) chats et chiens; 4) de garder dans une unité d'occupation plus de neufs animaux toutes espèces confondues. Malgré les paragraphes 1° et 2°, lorsqu'une chienne, une chatte ou une lapine met bas, les chiots, les chatons ou les lapereaux peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas 3 mois. Nonobstant le paragraphe 4, les personnes qui détiennent plus de 9 animaux toutes espèces confondues dans une unité d'occupation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement sont exemptées de l'application du présent paragraphe pour la durée de vie de ces animaux. De plus, le présent article ne s'applique pas pour les animaux d'élevage de petite taille dont le nombre est déterminé à l'article 9. Le présent article n'a pas préséance sur tout bail, règlement d'immeuble, ou règlement de copropriété interdisant les animaux. 12. Les animaux de ferme sont interdits dans le périmètre urbain selon le règlement de zonage. SECTION III PROPRIÉTAIRE DE CHENIL, DE CHATTERIE OU DE CLAPIER PERMIS 13. Toute personne qui souhaite exploiter un chenil, une chatterie ou un clapier doit préalablement obtenir un permis de la Municipalité. Pour obtenir ce permis, cet usage doit être autorisé dans le secteur concerné en vertu du Règlement de zonage de la Municipalité en vigueur et obtenir l'approbation de l'organisme autorisé. Le coût du permis annuel est de 50 $. Le permis couvre la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ce permis est indivisible, incessible et non remboursable. NUISANCES 14. Tout propriétaire d'un chenil, chatterie ou clapier doit exploiter son établissement de façon à éviter les bruits qui troublent la tranquillité de toute personne et les odeurs nauséabondes qui perturbent la jouissance, le confort ou le bien-être de toute personne. OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE 15. Tout propriétaire de chenil, chatterie ou clapier doit s'assurer qu'on puisse le joindre, lui ou son représentant dûment autorisé, et ce, en tout temps, afin de répondre aux urgences se rapportant à son chenil, sa chatterie ou son clapier. RÉVOCATION DU PERMIS 16. La Municipalité peut révoquer un permis de chenil, chatterie ou clapier en tout temps pour des motifs sérieux, tels que le non-respect du présent règlement ou la non-obtention de l'approbation de l'organisme autorisé. APPLICATION 17. La présente section ne s'applique pas aux commerces, tels que les animaleries et cliniques vétérinaires. SECTION IV LICENCES POUR CHATS ET CHIENS ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE 18. Nulle personne ne peut posséder ou garder un chien ou un chat à l'intérieur des limites de la Municipalité sans l'avoir enregistré auprès de l'organisme autorisé conformément à la présente section. Le gardien d'un chien ou d'un chat doit renouveler chaque année l'enregistrement pour chaque chien ou chat en sa possession. Tout gardien d'un chien ou d'un chat établissant sa résidence dans les limites de la Municipalité doit enregistrer chaque chien ou chat en sa possession dans les 15 jours de son emménagement et ce, malgré qu'une municipalité ait délivré une licence pour ce chien ou ce chat. Toute personne se portant acquéreur d'un chien ou d'un chat par achat ou adoption doit immédiatement procéder à l'enregistrement de chaque chien ou chat acquis. Lorsqu'une demande d'enregistrement pour un chien ou pour un chat est sollicitée par une personne mineure et âgée d'au moins 16 ans, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne mineure doit consentir à la demande, au moyen d'un écrit. Le coût de cet enregistrement est décrété par le conseil de la Municipalité à l'article 19 du présent règlement. Prendre note qu'aucun coût ne sera exigé pour l'enregistrement d'un chien guide. Pour bénéficier de cette exemption, le gardien du chien guide doit présenter à l'autorité compétente un document d'un organisme reconnu certifiant le dressage du chien guide et un rapport médical établissant que le gardien souffre d'une déficience auditive ou visuelle ou d'un handicap physique. Pour l'enregistrement, le gardien doit fournir les renseignements suivants : 1) le nom, le prénom, l'âge, l'adresse, le courriel et le numéro de téléphone du propriétaire de l'animal; 2) le nom, le prénom, l'âge, l'adresse, le courriel et le numéro de téléphone du gardien, si le propriétaire n'est pas le principal gardien de l'animal; 3) si le propriétaire de l'animal est mineur, le consentement écrit de son père, de sa mère, de son tuteur ou de son répondant; 4) la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, le poids, la provenance de même que tout signe distinctif de l'animal; 5) un certificat valide qui atteste que le chien d'assistance a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage, le cas échéant; 6) une preuve que l'animal est enregistré comme animal reproducteur auprès d'une association de races reconnues, le cas échéant; 7) dans le cas d'un permis pour un chien, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré, le cas échéant; 8) un certificat vétérinaire attestant que l'animal : a) est stérile, le cas échéant; b) est muni d'une micropuce et indiquant le numéro de la micropuce, le cas échéant; 9) toute décision à l'égard d'un chien ou à son égard rendue par : a) une municipalité locale en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou en vertu d'un règlement municipal concernant les chiens; b) un tribunal en vertu d'une loi provinciale ou fédérale relativement à une infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal. 10) tout document fourni lors de l'obtention du permis n'a pas à être fourni de nouveau lors de son renouvellement, à moins que les renseignements sur ceux-ci aient été modifiés. COÛT ANNUEL DE L'ENREGISTREMENT 19. Le coût annuel de l'enregistrement est déterminé annuellement par l'organisme autorisé et diffusé sur le site internet de la Municipalité. L'enregistrement est gratuit pour le chien d'assistance sur présentation d'un document certifiant le dressage du chien et d'un rapport médical établissant que l'état de santé du gardien nécessite l'accompagnement du chien d'assistance. Des frais de retard seront ajoutés au coût de l'enregistrement pour tout paiement fait après le 1er mars de chaque année par la suite. Aucun remboursement ne sera effectué pour le propriétaire qui désire se départir de son animal en cours d'année. L'enregistrement n'est ni transférable ni remboursable. PÉRIODE DE VALIDITÉ DE L'ENREGISTREMENT 20. L'enregistrement est valide pour une période d'un an, et doit être renouvelée avant le 1er mars chaque année. RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE 21. Le gardien doit payer annuellement les frais établis dans le présent règlement à l'article 19, afin de maintenir en vigueur l'enregistrement et ceci, pendant toute la durée de la vie de l'animal. ANIMAL PROVENANT D'UNE AUTRE MUNICIPALITÉ 22. Nul ne peut amener à l'intérieur des limites de la Municipalité un chien ou un chat vivant habituellement dans une autre municipalité, à moins d'être détenteur soit d'un enregistrement émis en vertu de la présente section, soit d'un enregistrement valide émis par cette municipalité où le chien ou le chat vivent habituellement. 23. Nonobstant ce qui précède, le gardien de l'animal doit se conformer aux prescriptions de la présente section du présent règlement lorsque l'animal séjourne plus de 30 jours consécutifs à l'intérieur des limites de la Municipalité. MÉDAILLON 24. Un médaillon est fourni lors de l'enregistrement. 25. Le gardien d'un chien ou d'un chat doit permettre à l'autorité compétente, sur demande, l'examen du médaillon porté par le chien ou le chat dont il a la garde. 26. Le gardien d'un chien ou d'un chat doit s'assurer que ce dernier porte le médaillon de la Municipalité ou le médaillon d'une autre municipalité conformément à l'article 22 de ce règlement lorsqu'il se trouve à l'extérieur de son unité d'occupation. Un chien ou un chat qui ne porte pas le médaillon de la Municipalité ou un médaillon d'identification d'une autre municipalité conformément à l'article 22 de ce règlement et qui se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien peut être capturé et mis en fourrière. PERTE DU MÉDAILLON 27. En cas de perte ou de destruction du médaillon, des frais 5 $ seront exigés pour l'obtention d'un nouveau médaillon. INTERDICTIONS RELATIVES AU MÉDAILLON 28. Il est interdit : 1) de modifier, d'altérer ou de retirer le médaillon de la Municipalité de façon à empêcher l'identification d'un chien ou d'un chat; 2) de faire porter le médaillon remis pour un chien ou un chat par un autre chien ou un autre chat que celui pour lequel la licence a été délivrée. CHANGEMENT D'ADRESSE 29. Le gardien d'un chien ou d'un chat doit aviser l'organisme autorisé de tout changement d'adresse et transmettre à celui-ci ses nouvelles coordonnées. De plus, le gardien d'un chien ou un chat doit aviser l'organisme autorisé de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son chien ou de son chat dans les 30 jours suivant l'un de ces événements. 30. Si le chat ou le chien a une micropuce, le gardien de l'animal doit aviser le fournisseur de la micropuce de tout changement dans ses coordonnées dans les 30 jours qui suivent ce changement. RECENSEMENT 31. Pour obtenir des renseignements sur la population canine et féline présente sur le territoire, la Municipalité ou l'organisme autorisé, avec la permission de la Municipalité, peut effectuer un recensement de cette population, par visite ou examen des immeubles, ou par tout autre moyen légal que la Municipalité ou l'organisme autorisé jugera opportun d'employer. 32. La Municipalité, l'organisme autorisé et la Sûreté du Québec peuvent utiliser les données du recensement municipal lorsqu'un tel recensement est effectué. SECTION V NUISANCES NUISANCES 33. Constitue une nuisance et est interdit, tout type d'animal qui : 1) cause des dommages à la propriété d'autrui; 2) fouille dans les ordures ménagères, les déplace, déchire les sacs ou renverse les contenants; 3) fait du bruit de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne, notamment, mais non limitativement pour un chien d'aboyer, de gémir ou de hurler ou pour un chat de miauler; 4) s'abreuve à une fontaine ou un bassin situé dans une place publique ou s'y baigne; 5) se trouve dans une place publique où un panneau indique que la présence de chien est interdite. 34. Constitue une nuisance et est interdit, la personne qui : 1) attache un animal dans ou à proximité d'une place publique et le laisse sans surveillance; 2) garde des animaux dont la présence dégage des odeurs de nature à incommoder le voisinage; 3) nourrit sur le territoire de la Municipalité des animaux sauvages, tels que les goélands, les mouettes, les pigeons, les corneilles, les écureuils, les ratons laveurs, les canards, les poissons ou les animaux errants; 4) utilise une trappe ou un piège pour capturer un animal à l'extérieur d'un bâtiment sauf lorsque cela est permis par une autorité provinciale ou l'autorité compétente. 35. Constitue également une nuisance et est interdit : 1) pour un animal, de causer la mort d'un autre animal; 2) pour un animal, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, ou de tenter de mordre une personne; 3) pour un animal, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, de tenter de mordre un autre animal; 4) d'être le gardien de tout chien qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal; 5) d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un combat d'animaux ou de laisser son animal y participer. Le gardien d'un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient au présent règlement. ERRANCE 36. Il est défendu de laisser un animal hors des limites de l'unité d'occupation du gardien en l'absence de ce dernier. Hors de ces limites, l'animal est considéré comme un animal errant. Un animal qui s'échappe de son unité d'occupation est présumé avoir été laissé en liberté par le gardien. URINE ET MATIÈRES FÉCALES À L'EXTÉRIEUR DE L'UNITÉ D'OCCUPATION 37. Le gardien qui est en compagnie de son animal doit être muni, en tout temps, du matériel nécessaire lui permettant d'enlever immédiatement les matières fécales de son animal lorsqu'il se trouve ailleurs que : 1) dans son unité d'occupation; 2) sur son unité d'occupation; 3) sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant. 38. Il est interdit, pour le gardien d'un animal, d'omettre de nettoyer par tous les moyens appropriés, tous lieux publics ou privés autres que le terrain sur lequel est située son unité d'occupation, salis par les matières fécales. Il doit en disposer de manière hygiénique. Cet article ne s'applique pas à l'égard d'un chien d'assistance lorsque le gardien est dans l'impossibilité de s'y conformer. URINE ET MATIÈRES FÉCALES SUR L'UNITÉ D'OCCUPATION 39. Le gardien d'un animal doit maintenir son terrain, sa galerie et son balcon exempts d'urine ou de matières fécales de ses animaux. 40. De plus, le gardien d'un animal doit ramasser régulièrement l'urine et les matières fécales sur son unité d'occupation et doit s'assurer qu'il ne se dégage pas d'odeurs de nature à incommoder le voisinage. SECTION VI CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX 41. Le conseil municipal est responsable de l'exercice des pouvoirs prévus à la section III du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. 42. Le délai dans lequel un propriétaire de chien peut présenter ses observations et produire des documents pour compléter son dossier, s'il y a lieu, est de quinze jours ouvrables à compter du moment où il est avisé par le greffier de l'intention du conseil de déclarer ce chien potentiellement dangereux ou de rendre une ordonnance relativement à ce chien en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. SECTION VII NORMES DE GARDE ET CONTRÔLE CONTRÔLE 43. Le gardien doit conserver, en tout temps, le contrôle de son animal afin que celui-ci ne lui échappe pas et doit être capable de le maîtriser. 44. Le propriétaire ou le gardien d'un chien doit s'assurer que le chien se trouve sur sa propriété, à moins que la présence du chien sur une autre propriété ait été autorisée expressément par une personne en droit de le faire. 45. Le propriétaire ou le gardien d'un chien doit retenir en tout temps le chien au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètre. Cette laisse et son attache doivent être composées de matériaux suffisamment résistants, compte tenu de la taille du chien, pour permettre au propriétaire ou au gardien de le maîtriser en tout temps. De plus, tout chien de 20 kilogrammes et plus doit porter un licou ou un harnais auquel est attachée ladite laisse. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien se trouve, avec l'autorisation expresse d'une personne en droit de la donner, : 1) à l'intérieur d'un bâtiment; 2) sur un terrain privé clôturé de manière à le contenir à l'intérieur des limites de celui-ci. En outre, ces clôtures doivent être dégagées de toute accumulation de neige ou d'un autre élément afin de contenir le chien en ce lieu; 3) sur un terrain privé muni d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir lorsque le terrain n'est pas clôturé. Le dispositif de contention employé ne doit pas permettre au chien : a) de s'approcher à moins de deux mètres d'une limite du terrain; b) de s'approcher à moins de deux mètres d'une allée ou d'une aire commune, s'il s'agit d'un terrain partagé par plusieurs occupants. TRANSPORT D'UN ANIMAL DANS UN VÉHICULE 46. Un propriétaire ou un gardien qui transporte un animal dans un véhicule routier doit s'assurer que celui-ci ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne ou un animal qui se tient près de ce véhicule. En outre, le propriétaire ou le gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d'un véhicule routier doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon à ce que toutes les parties du corps du chien demeurent, en tout temps, à l'intérieur des limites de la boîte. 47. Durant le transport ou lors de l'arrêt d'un véhicule, le gardien du véhicule doit placer l'animal à l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas de danger de chute de l'animal hors du véhicule. FAÇONS DE SE DÉPARTIR D'UN ANIMAL 48. Nul ne peut se départir d'un animal autrement qu'en le confiant à un nouveau gardien, à l'organisme autorisé, à une fourrière ou à un médecin vétérinaire. Le gardien doit alors acquitter les frais d'abandon établis. 49. Lorsqu'un animal domestique est remis à l'organisme autorisé en vertu de l'article 48, celui-ci dispose de cet animal en le mettant en adoption ou, le cas échéant, en ayant recours à l'euthanasie. FIN DE VIE DE L'ANIMAL 50. Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal, sauf l'organisme autorisé, un médecin vétérinaire ou toute personne dûment autorisée par la loi. 51. Si un animal décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès, remettre l'animal à l'organisme autorisé, à un établissement vétérinaire ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts. 52. Il est interdit de disposer d'un animal sous toutes formes en le jetant dans un contenant destiné à la collecte des matières résiduelles ou organiques ou en l'enterrant, sauf dans un endroit autorisé par la Municipalité. EXCEPTION 53. La section VII ne s'applique pas aux animaux de ferme. SECTION VIII SAISIE ET FOURRIÈRE 54. L'organisme autorisé peut capturer et garder dans une fourrière tout animal errant, constituant une nuisance ou qui ne fait pas partie d'une espèce permise. 55. L'autorité compétente ou la Sûreté du Québec peut décider de la saisie et de la mise en fourrière d'un animal errant, constituant une nuisance ou dangereux. L'organisme autorisé procède à la saisie et à la mise en fourrière de l'animal. En outre, il en a la garde. S'il s'agit d'un chien qui n'est pas errant, cette saisie et cette mise en fourrière peuvent être réalisées aux fins prévues à l'article 29 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. 56. La Municipalité peut prendre tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des animaux lors de la saisie ou de la mise en fourrière d'un animal. EUTHANASIE OU MISE EN ADOPTION 57. La garde d'un chien qui n'est pas errant, qui a été saisi et mis en fourrière, est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien. Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l'article 10 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou en vertu du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa de l'article 11 de ce règlement, ou si le conseil municipal rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations visées au deuxième alinéa de l'article 31 de ce règlement. 58. Après un délai de 48 heures suivant l'émission d'un avis au gardien à la suite de la mise en fourrière d'un animal, l'organisme autorisé peut ordonner que l'animal soit euthanasié ou mis en adoption à son profit. Lorsque le gardien est inconnu ou introuvable, l'organisme autorisé peut ordonner que l'animal soit euthanasié ou mis en adoption à son profit après un délai de 72 heures suivant la mise en fourrière de l'animal. Malgré le premier alinéa, un animal mourant, gravement blessé ou hautement contagieux peut être euthanasié sans délai suivant sa mise en fourrière. Aucun dommage, de quelque nature que ce soit, ne pourra être réclamé à l'autorité compétente par le propriétaire suivant la mise en adoption ou l'euthanasie de son animal, conformément aux dispositions du présent règlement. Dans l'éventualité où l'organisme autorisé euthanasie l'animal conformément au présent article, le gardien de l'animal doit acquitter auprès de l'organisme autorisé tous les frais engendrés par la mise en fourrière de l'animal, notamment les frais d'hébergement, les frais de vétérinaire, les frais d'euthanasie ainsi que tous autres frais déterminés par l'organisme autorisé. REPRISE DE POSSESSION PAR LE GARDIEN 59. Le gardien de l'animal peut en reprendre possession, à moins que l'organisme autorisé ne s'en soit départi conformément à l'article précédent, en remplissant les conditions suivantes : 1) en établissant qu'il est le propriétaire de l'animal; 2) en présentant la licence en vertu du présent règlement et, à défaut de le détenir, en l'obtenant au préalable de la reprise de possession; 3) en acquittant les frais d'hébergement ainsi que, le cas échéant, les frais de traitement, de stérilisation, de vaccination, les frais d'implantation d'une micropuce et autres frais déterminés par l'organisme autorisé. SECTION IX INSPECTION 60. L'autorité compétente, la Sûreté du Québec et l'organisme autorisé sont désignés comme des inspecteurs aux fins des inspections visées à la sous-section 1 de la section V du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et au présent règlement. Les personnes visées au premier alinéa peuvent, à toute heure raisonnable, visiter un terrain, un bâtiment ou une construction de même qu'une propriété mobilière ou immobilière afin de s'assurer de son respect. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa. Il est interdit d'entraver cette personne dans l'exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut la tromper ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses. La personne visée au premier alinéa doit, sur demande, s'identifier et exhiber le permis attestant sa qualité. SECTION X RESPONSABILITÉ D'APPLICATION ET POUVOIR D'ORDONNANCE 61. À l'exception des pouvoirs réservés exclusivement au conseil municipal, à l'autorité compétente ou à un policier de la Sûreté du Québec, l'organisme a les mêmes pouvoirs que les employés de la Municipalité aux fins de l'application de ce règlement. 62. L'autorité compétente et les policiers de la Sûreté du Québec sont autorisés à délivrer un constat d'infraction pour toute contravention au présent règlement. SECTION XI : DISPOSITIONS PÉNALES 63. Nul ne peut contrevenir ni permettre que l'on contrevienne à une disposition ou à une ordonnance édictée en vertu du présent règlement. 64. Sous réserve des dispositions pénales prévues au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens : Quiconque contrevient aux articles 33 ou 34 du présent règlement commet une infraction et est passible pour : a) une première infraction, d'une amende de 100 $; b) une récidive, d'une amende de 200 $; c) toute récidive additionnelle, d'une amende de 500 $. Quiconque contrevient à l'article 35 du présent règlement commet une infraction et est passible pour : a) une première infraction, d'une amende de 300 $; b) une récidive, d'une amende de 600 $; c) toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 000 $. Quiconque contrevient à l'article 36 du présent règlement commet une infraction et est passible pour : a) une première infraction, d'une amende de 100 $; b) une récidive, d'une amende de 200 $; c) toute récidive additionnelle, d'une amende de 500 $. Quiconque contrevient aux articles 37, 38, 39 ou 40 du présent règlement commet une infraction et est passible pour : a) une première infraction, d'une amende de 50 $; b) une récidive, d'une amende de 75 $; c) toute récidive additionnelle, d'une amende de 100 $. Quiconque contrevient à tout autre article du présent règlement commet une infraction et est passible pour : a) une première infraction, d'une amende de 50 $; b) une récidive, d'une amende de 75 $; c) toute récidive additionnelle, d'une amende de 100 $. SECTION XII : ENTRÉE EN VIGUEUR ENTRÉE EN VIGUEUR 65. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.