Règlement sur la qualité de vie (nuisances)

Sainte-Hénédine, Quebec

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<!-- image --> <!-- image --> Municipalité de Sainte-Hénédine ## En vigueur le : 08·04 -2u22 Adopté le : 04.04.2022 Reglement sur la qualité de vie n° 450-22 Aucun Version à jour incluant les amendements suivants : <!-- image --> <!-- image --> DÉFINITIONS Pour l'interprétation du présent règlement, à moins de déclarations contraires, exprès ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article. de vie ». NUMÉRO ET TITRE Le présent règlement porte le numéro 450-22 et s'intitule « Règlement sur la qualité De même, les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante. PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent reglement. CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES conseil municipal en date du 7 mars 2022; ATTENDU qu'un avis de présentation a été donné lors de la séance ordinaire du ATTENDU que l'article 79 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements pour régir le stationnement; publique; ATTENDU que l'article 67 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements pour régir l'usage d'une voie ATTENDU que l'article 85 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de sa population; ATTENDU que l'article 62 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements en matière de sécurité; municipalités le pouvoir d'adopter des règlements relatifs aux nuisances; ATTENDU que l'article 59 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux ATTENDU qu'il est dans l'intérêt de la municipalité d'adopter un règlement pour assurer la qualité de vie des résidents et de refondre certains règlements; ## RÈGLEMENT SUR LA QUALITÉ DE VIE PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HENEDINE <!-- image --> <!-- image --> Désigne l'endroit où l'on abrite ou loge deux chiens d'âge adulte (plus de 6 mois) et plus pour faire l'élevage, le dressage ou les garder en pension à l'exclusion des établissements vétérinaires ou autres établissements commerciaux ayant obtenu un permis d'opération incluant la garde temporaire d'animaux. Chemin public tel que défini par le Code de sécurité routière du Québec. ## Chemin public Signifie la partie d'un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers. Aux fins du présent règlement, « cannabis » a le sens que lui donne l'article 2 de la Loi sur le cannabis. perceptible par l'ouïe. Tout son ou ensemble de sons produits par des vibrations, harmonieux ou non, Signifie un véhicule formé d'un cadre portant deux roues, habituellement de même dimension, dont une roue directrice commandée par un guidon à l'avant et à l'arrière, une roue motrice entraînée par un système de pédalier. Ce terme inclut également une bicyclette à assistance électrique soit celle dont le moteur ne peut fonctionner que lorsque le cycliste actionne les pédales. Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de ferme, les chevaux, les chèvres et autres bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin), les porcs, les lapins, les volailles (coq, poule, canard, oie, dindon). ## Animal de ferme Animal de compagnie Un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est, depuis longtemps, apprivoisée. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de compagnie, les chats, les chiens, les oiseaux. suivantes : les reptiles et les arachnides. non limitative, sont considérées comme des animaux exotiques les espèces au Québec à l'exception des oiseaux, des poissons et des tortues miniatures. De façon Désigne un animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l'état naturel Animaux exotiques La partie d'un terrain, accessible au public, occupée par des équipements destinés à l'amusement des enfants, tels que balançoire, glissoire, trapeze, carré de sable, piscine ou pataugeoire. Agent de la paix Tout membre de la Sûreté du Québec responsable de l'application du present règlement dans le cadre de sa mission, et plus précisément en ce qui a trait au maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. <!-- image --> <!-- image --> du conseil. Fonctionnaire/employé municipal Signifie tout fonctionnaire ou employé de la municipalité, à l'exclusion des membres Le fait de se promener sans but, rôder, se tenir immobile sur un endroit public ou privé, ou nuire, gêner ou perturber la libre circulation des personnes ou des véhicules routiers ou empêcher ou nuire au libre usage d'un bien public. Feux d'artifice Les objets qui explosent ou brûlent dans le but de produire des effets visuels ou ## Entrepreneur Toute personne, morale ou physique, effectuant des opérations de déblaiement ou de déneigement de cours, de stationnements et terrains privés pour le compte d'un propriétaire ou occupant résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel, comprend également tout employé de cet entrepreneur; Entraver Gêner, embarrasser dans ses mouvements ou ses actes de façon à créer un empêchement ou un inconfort à quelqu'un ou à quelque chose. ## Endroit public Désigne les immeubles et les espaces destinés à l'usage du public dont notamment, mais non limitativement, tout chemin, rue, trottoir, parc, pont, piste cyclable, sentier pédestre, piste de ski et/ou raquette, aréna, cimetière, piscine, école, église, estrade, terrain de jeux, centre communautaire ou de loisirs, édifice municipal ou gouvernemental, clinique médicale, restaurant, bar, cours d'eau, descente de bateau, stationnement et aires communes de ces lieux et édifices. - Endroit prive Désigne tous les endroits qui ne sont pas un endroit public y compris un vehicule. Directeur général Le directeur général de la municipalité ou son représentant dûment désigné. drainage. - Cours d'eau Désigne les cours d'eau municipaux et régionaux ainsi que les fossés de ligne et de Conseil Conseil municipal de la municipalité de Sainte-Hénédine. Toute personne, œuvrant pour son propre compte ou pour le compte d'une autre personne, organisme ou personne morale, qui porte elle-même ou transporte avec elle des objets, effets ou marchandises avec l'intention de les vendre ou de les louer ou pour offrir un service à des personnes qui sont sollicitées à leur domicile ou à leur établissement commercial ou dans un endroit public. Cette définition comprend également la personne qui aide ou qui assiste le colporteur. Désigne un chien qui est élevé ou qui a été élevé et dressé spécifiquement pour assister, guider et venir en aide à une personne atteinte d'une incapacité physique, telle que la cécité ou la surdité, ou un autre handicap, que l'animal peut aider dans ses déplacements, ou un chien d'assistance pour une personne à mobilité réduite. ## Chien-guide <!-- image --> <!-- image --> ## Patrouilleur Signifie la personne nommée par la MRC de La Nouvelle-Beauce, la Corporation de la Véloroute de la Chaudière ou la municipalité et dont les fonctions principales sont de fournir de l'aide aux personnes utilisant la piste cyclable en cas de besoin, de prévenir les accidents et de faire de la sensibilisation concernant les règles d'utilisation de la piste cyclable. Officier désigné Toute personne expressément désignée par résolution du conseil municipal. ## Officier Tout fonctionnaire municipal, employé ou sous-traitant engagé par la municipalité à l'exclusion des membres du conseil. Occupant Le propriétaire occupant, le locataire ou occupant à tout autre titre de tout ou partie d'immeuble, construit ou non, situé sur le territoire de la municipalité. - Objet Désigne tout bien susceptible de vente dans le cours normal du commerce. Nuit Période de la journée non comprise dans la définition de « jour ». Moteur Un moteur à combustion. ## Lieu protégé Comprend un terrain, une construction, un ouvrage, un bâtiment ou un bien qui est protégé par un système d'alarme. pour effet de faire s'élever la lanterne dans les airs. la flamme chauffe l'air contenu dans la lanterne abaissant ainsi sa densité, ce qui a Les lanternes célestes (également appelées lanternes volantes, chinoises ou thaïlandaises) sont des ballons à air chaud conçus de façon à ce qu'une fois allumée, Lanternes célestes Selon le contexte de la description règlementaire, la période de la journee comprise en 7 h et 22 h exclusivement, du lundi au vendredi et, entre 9 h et 22 h exclusivement, le samedi, dimanche et les jours fériés, heure locale en vigueur. Le mot « jour » représente une période continue de 24 heures de jour de calendrier. l'immeuble ou du logement où vit l'animal. a obtenu une licence, si applicable, ou le propriétaire, l'occupant, le locataire de Propriétaire d'un animal, personne qui en a la garde ou l'accompagne, personne qui Fumer du cannabis Aux fins de l'application de l'article 7.1, le fait de fumer du cannabis inclut l'usage d'un joint et vise également l'usage d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature. Signifie l'usage d'une cigarette, mais vise également l'usage d'une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature. <!-- image --> <!-- image --> ## Tricycle Signifie un véhicule à trois roues, dont l'une à l'avant est directrice et qui est propulsé par l'action des pieds sur des pédales. Ce terme inclut également un tricycle à assistance électrique soit celui dont le moteur ne peut fonctionner que lorsque le cycliste actionne les pédales. pour le loisir. Un espace public de terrain principalement aménagé pour la pratique de sports et ## Terrain de jeux composantes, et les fume-cigarettes. Est assimilé à du tabac, tout produit qui contient du tabac, la cigarette électronique et tout autre dispositif de cette nature que l'on porte à la bouche pour inhaler toute substance contenant ou non de la nicotine, y compris leurs composantes et leurs accessoires, ainsi que tout autre produit ou catégorie de produit qui, au terme d'un règlement du gouvernement, y est assimilé. Le terme tabac comprend également les accessoires suivants: les tubes, papiers et filtres à cigarette, les pipes, y compris leurs Système d'alarme Tout appareil, bouton panique, dispositif ou mécanisme destiné à avertir lors d'une intrusion ou tentative d'intrusion, lors d'une infraction ou tentative d'infraction ou lors d'un incendie, et ce, dans un lieu protégé situé sur le territoire de la municipalité. Désigne une aire où les véhicules motorisés sont garés; cette aire est immédiatement contiguë à la voie publique; ## Stationnement Signifie les rues, les chemins, les trottoirs, les ruelles, les pistes cyclables, et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité et dont l'entretien est à sa charge ou d'une autorité publique. municipalité en vigueur. ## Propriétaire Le propriétaire d'un immeuble tel qu'inscrit au rôle d'évaluation foncière de la longboard. Planche à roulettes Planche composée d'un plateau sous lequel sont fixés deux essieux maintenus chacun par deux roues équipées de roulement à billes incluant les planches de type Voie incluant ses emprises et ses aménagements ouverte au public, aménagée en site propre, à l'extérieur d'un chemin public, indépendante des voies de circulation automobile, séparée par une barrière physique continue et réservée aux cyclistes ainsi qu'à certaines activités physiques autorisees en vertu du present reglement. ## Piste cyclable Signifie les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos, de détente, de jeu ou de sport, ou pour toute autre fin similaire, mais ne comprend pas les rues, les chemins, les trottoirs, les ruelles, les pistes cyclables, et autres endroits dédies a la circulation de vehicules. <!-- image --> <!-- image --> sonore. De plus, les frais ou dommages occasionnés à l'immeuble, au véhicule routier ou au système d'alarme seront à la charge de l'utilisateur du système et la municipalité n'assumera aucune responsabilité à l'égard des lieux après l'interruption du signal Tout agent de la paix est autorisé à pénétrer dans un immeuble n'appartenant pas à la municipalité, si personne ne s'y trouve à ce moment ou dans un véhicule routier pour y interrompre le signal sonore d'un système d'alarme. L'autorité qui procède à l'interruption n'est jamais tenue de le remettre en fonction. Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal sonore propre à donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système d'alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant plus de 20 minutes ## CLOCHE OU AUTRE SIGNAL présent règlement. ## APPLICATION Le présent règlement s'applique à tout système d'alarme, incluant les nouveaux systèmes d'alarme et ceux déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du ## CHAPITRE 2 - ALARMES NON FONDÉES Véloroute (ou Véloroute de la Chaudière) Signifie une piste cyclable située sur le territoire des municipalités de ValléeJonction, Sainte-Marie, Scott, Saint-Isidore et Saint-Lambert-de-Lauzon laquelle fait partie de la « Route verte ». ## Véhicule lourd Un véhicule lourd au sens du Code de la sécurité routière. Un véhicule automobile, un véhicule de commerce, un véhicule de promenade, un véhicule-outil, un véhicule lourd ou un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière ainsi qu'une motoneige, un véhicule tout terrain motorisé ou tout autre véhicule motorisé destiné à circuler en dehors des chemins publics au sens de la Loi sur les véhicules hors route. Un véhicule hors route au sens du Code de la sécurité routière. Véhicule hors route protégé. Toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou occupant d'un lieu Utilisateur (système d'alarme) dirigée par un guidon muni de poignées que l'on tient en se propulsant avec le pied. Trottinette Signifie un véhicule sans moteur généralement pliable constitué d'une plateforme rectangulaire montée sur deux petites roues aux extrémités, la roue avant étant Commet une infraction quiconque refuse aux personnes mentionnées à l'article 2.3 ou 2.7 agissant conformément au présent règlement, l'accès à un lieu protégé. <!-- image --> pénétrer les personnes autorisées afin de visiter et d'examiner les lieux. À ces fins, tout propriétaire ou occupant d'un lieu protégé est tenu d'y laisser examiner tout lieu protégé pour constater si le présent règlement y est respecté. Tout officier désigné pour appliquer le présent règlement est autorisé à visiter et a ## DROIT D'INSPECTION Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé avoir été fait inutilement lorsqu'aucune preuve ou trace de la présence d'un intrus, de la commission d'une infraction, d'un incendie ou d'un début d'incendie n'est constatée sur les lieux protégés lors de l'arrivée de l'agent de la paix, des pompiers ou de l'officier chargé de l'application du présent règlement. ## PRÉSOMPTION Constitue une infraction et rend l'utilisateur passible des amendes prévues à l'article 2.11 du présent règlement, tout déclenchement au-delà du premier déclenchement du système au cours d'une période consécutive de 12 mois, pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement ou lorsque le système est déclenché ## PÉRIODE DE RÉFÉRENCE Les frais sont payables sur envoi d'une facture et s'ajoutent aux amendes prévues à l'article 2.11, le cas échéant. déclenchement non fondé au cours d'une période consécutive de 12 mois. 300 $ si intervention du Service de sécurité incendie, au-dela du premier - comme suit : En plus des frais encourus afin de pénétrer dans un lieu protégé selon l'article 2.3, la municipalité est autorisée à réclamer de tout utilisateur d'un système d'alarme les frais engagés par celle-ci en cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d'un système d'alarme ou lorsqu'il est déclenché inutilement, lesquels trais sont etablis Dans le cas d'un véhicule routier, l'autorité qui procède à l'interruption doit verrouiller les portes ou, si cela est impossible, faire remorquer et remiser le vehicule dans un endroit approprié, aux frais de l'utilisateur. commercial, industriel ou d'une institution financière, elle peut faire surveiller l'endroit par un agent de sécurité, jusqu'à ce qu'une personne autorisée par l'entreprise ou l'institution financière ne rétablisse le système d'alarme ou assure la sécurité de l'immeuble. Les frais ou dommages occasionnés a l'immeuble seront a la charge de l'utilisateur du systeme. nécessaire afin d'assurer la protection de l'immeuble. Dans le cas d'un immeuble Dans le cas d'un immeuble résidentiel, l'autorité qui procède à l'interruption peut cependant verrouiller les portes ou, si cela est impossible, utiliser tout autre moyen Les personnes autorisées à appliquer ce règlement provincial pour la municipalité sont celles autorisées en vertu du chapitre 10 (Dispositions administratives) du Règlement sur la qualité de vie. Toutefois, la déclaration d'un chien potentiellement dangereux ainsi que l'émission d'ordonnances à l'égard du propriétaire ou du gardien du chien demeurent de la responsabilité de la municipalité. <!-- image --> En cas d'incompatibilité entre les dispositions des deux règlements, le règlement provincial a préséance sur le règlement municipal. RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA LOI FAVORISANT LA PROTECTION DES PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D'UN ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS Fait partie intégrante du présent règlement, comme s'il y était ici tout au long reproduit, le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Étant donné que ce règlement provincial est applicable par les municipalités, il est joint à l'annexe A. Si une mise à jour postérieure à celle indiquée à l'annexe A est adoptée par le gouvernement, c'est cette dernière qui est applicable ## INFRACTIONS - CHIENS 3.2 ABANDON D'UN ANIMAL Il est interdit à tout gardien d'un animal d'abandonner un animal de compagnie dans le but de s'en départir. ainsi qu'un abri et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge. 3.1 ## BESOINS VITAUX Le gardien d'un animal doit lui fournir en quantité suffisante de l'eau, la nourriture ## CHAPITRE 3 - ANIMAUX INFRACTIONS - GÉNÉRALITÉS s unes praction gue loutinur le contelvenant en sible de ramende édite si. Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 200 $ pour une personne physique et de 300 $ pour une personne morale. En cas de récidive durant, la période d'un an, le contrevenant est passible d'une amende de 300 $ pour une personne physique et de 400 $ pour une personne morale. Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction. 2.10 INFRACTION ## PRÉSENCE REQUISE Commet une infraction tout propriétaire ou occupant qui refuse de se présenter ou de déléguer un représentant dans un délai raisonnable sur un lieu protégé, à la demande d'un officier désigné. <!-- image --> <!-- image --> s'assurer qu'il ne peut quitter ce véhicule ou attaquer ou mordre quelqu'un qui passe près de ce véhicule; 3.7 TRANSPORT DANS UN VÉHICULE Tout gardien transportant un chien dans un véhicule doit : 3.6 ## CHIENS PROHIBÉS Non-applicable de laisser un chien se trouver à moins de deux mètres d'une aire de jeux. d'attacher un chien de manière à ce que ce dernier ait accès à une rue publique ou soit susceptible de nuire au passage des piétons ou des véhicules; de laisser un chien atteint d'une maladie contagieuse ou intectieuse consmis ble un vetemiai ex: rage) sans lui offir de soins propres à sa personne ou un animal; d'ordonner à un chien d'attaquer sur commande ou par signal une pour un chien, de se trouver dans un endroit public si une signalisation a interdit lu assence, eception faite d'un chien dont une personne personne ou un animal; pour un chien, de tenter de mordre, de blesser ou d'attaquer une pour un chien, de fouiller dans les ordures ménagères, de les déplacer, de déchirer les sacs ou de renverser les contenants; chichs guidi entre à l'intérieur d'un endroit puie, exception tatte des un chien qui cause un dommage à la propriété d'autrui; de liser le chiempover euler ou sémir de façon répétée d'une ## 3.5 NUISANCES Constitue une nuisance: Le présent article ne s'applique pas à un chenil, une animalerie et une clinique vétérinaire. Malgré le premier alinéa, les chiots peuvent être gardés avec la mère pendant une période n'excédant pas six mois à compter de la naissance. périmètre rural. terrain où est situé ce logement ou les dépendances de ce logement, et ce, dans le Nul ne peut garder plus de trois chiens dans un immeuble, un logement ou sur le Nul ne peut garder plus de deux chiens dans un immeuble, un logement ou sur le terrain ou est situé ce logement ou les dépendances de ce logement, et ce, dans le perimetre urbain. <!-- image --> <!-- image --> mineur, il doit avoir le consentement écrit d'un parent ou d'un tuteur pour enregistrer un chien. Le demandeur de l'enregistrement du chien doit être son propriétaire. S'il est un municipalité à l'autre. Elle est également non remboursable. Cette licence est incessible et non transférable d'un propriétaire à l'autre ou d'une Les frais annuels d'enregistrement ne s'appliquent pas à une personne atteinte d'une incapacité physique et qui possède un chien-guide. Un certificat médical attestant la condition physique de cette personne peut être exigé. COÛT D'ENREGISTREMENT Les frais d'enregistrement sont fixés par le règlement de taxation de la municipalité en vigueur à chaque année. présentes, le contrôleur. Tout organisme ou personne qui se voit confier ce mandat est appelé, aux fins des en partie le présent chapitre de ce règlement. pour l'autoriser à percevoir le coût des licences pour chiens et à appliquer en tout ou 3.11 ## ENTENTE - CONTRÔLEUR La municipalité peut conclure une entente avec toute personne ou tout organisme 3.10 MORSURES - AVIS Lorsqu'un chien a mordu une personne, son gardien doit en aviser la municipalité le plus tôt possible. Ni la municipalité ni le contrôleur ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des blessures causés au chien à la suite de sa mise en enclos ou de son élimination. ## CAPTURE D'UN CHIEN ERRANT OU AYANT COMMIS UNE INFRACTION Un chien errant peut être capturé par la municipalité ou le contrôleur et gardé dans l'enclos désigné à cet effet. Les frais de capture, de garde ou de pension, de soins vétérinaires sont à la charge du gardien de l'animal. Après des recherches raisonnables et l'écoulement d'un délai de 72 heures, si le gardien du chien n'a pu être rejoint, le chien peut être euthanasié ou cédé à un nouveau propriétaire. avoi avese en tour temis des instruments une permet grenier et se trouve sur une rue ou un terrain public. enlever promptement les excréments de son animal laisses sur la rue, un terrain public ou terrain privé et en disposer adéquatement; Tout gardien d'un chien doit : ## GESTION DES MATIÈRES FÉCALES s'assurer de laisser une aération suffisante pour empêcher une hausse excessive de la température à l'intérieur du véhicule. <!-- image --> <!-- image --> ## VOCALISATION Le fait pour le propriétaire ou le gardien d'un chat, de le laisser nuire à la qualité de vie d'un ou des voisins par une vocalisation excessive, répétitive et à des heures inappropriées ou par l'imprégnation d'odeurs persistantes et très prononcées. Le fait pour le propriétaire ou le gardien d'un chat, de le laisser déplacer ou fouiller dans les ordures ménagères. ## ORDURES Le présent article ne s'applique pas à une animalerie et une clinique vétérinaire. Malgré le premier alinéa, les chatons peuvent être gardés avec la mère pendant une période n'excédant pas six mois à compter de la naissance. périmètre urbain. terrain où est situé ce logement ou les dépendances de ce logement, et ce, dans le NOMBRE Nul ne peut garder plus de deux chats dans un immeuble, un logement ou sur le ## INFRACTIONS - CHATS 3.17 RESPONSABILITÉ DES DÉPENSES Toute dépense encourue par la municipalité ou par l'autorité compétente en application du présent règlement et qui n'est pas couverte par une tarification spécifique est aux frais du propriétaire de l'animal ou son gardien, au coût réel de la dépense engendrée. capture, garde). ## RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES ET BLESSURES 3.16 Un représentant de la municipalité et/ou de la Sûreté du Québec ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures causés à l'égard de toute intervention relativement à un animal dans le cadre de l'application du présent règlement (ex. : Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le propriétaire ou le gardien d'un chien à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre après paiement du tarif applicable. ## PERTE DE LA MÉDAILLE 3.14 REGISTRE La municipalité ou le contrôleur tient un registre où sont inscrits les renseignements relatifs à chaque chien enregistré. La demande de licence doit être présentée au bureau de la municipalite ou aupres du contrôleur désigné par la municipalité. 3.13 ## ENDROIT <!-- image --> <!-- image --> Pour la section Infractions - Chiens : · D'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus la limite permise au règlement provincial (annexe A). · D'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus de 500 S. Pour la section Infractions - Généralités : PÉNALITÉS Quiconque contrevient à l'une des dispositions du Chapitre 3 - Animaux commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende du montant suivant : Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction. ## INFRACTION Il est défendu à toute personne de nourrir un animal de l'extérieur qui n'est pas le sien ou de laisser de la nourriture en permanence sur sa propriété. ## NOURRIR À L'EXTÉRIEUR le blesser. toute habitation, sauf si le piège est une cage qui permet d'attraper un animal sans ## PIÉGEAGE Il est défendu dans un périmètre urbain d'utiliser un piège à moins de 200 mètres de Il est défendu de laisser en tout temps un animal de ferme errant dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que celle où est gardé l'animal. ERRANCE DES ANIMAUX 3.24 ANIMAUX EXOTIQUES Constitue une nuisance et est prohibée la garde d'animaux exotiques. ## AUTRES ANIMAUX Le fait de garder un ou des animaux de ferme ou de faire l'élevage d'animaux à l'intérieur du périmètre urbain de la municipalité constitue une nuisance. du cheval. ## EXCRÉMENTS DE CHEVAL Touce sardin des oners ai a meul ou le rie ra casal des etes nou ## INFRACTIONS - AUTRES ANIMAUX Constitue une infraction et est prohibé : heures. DROIT DE DISPOSER D'UN CHAT EN CAS D'INFRACTION euthanasier, faire euthanasier, tuer ou faire tuer, tout chat, errant ou dangereux, constituant une nuisance au sens du présent règlement, et ce, dans un délai de 72 <!-- image --> ym Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée cidessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 200 $. Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une ## PÉNALITÉS INFRACTION Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction. Cette exemption s'applique également aux étudiants résidant sur le territoire de la municipalité, dont le produit de la vente est utilisé à des fins de financement d'une activité scolaire ou parascolaire. d'une activité. ## EXCEPTIONS Malgré ce qui précède, les organismes à but non lucratif reconnus par la municipalité peuvent colporter si le produit de leur vente est utilisé à des fins de financement 4.1 INTERDICTION Nul ne peut colporter sur le territoire de la municipalité. ## CHAPITRE 4 - COLPORTAGE CAPTURE D'UN ANIMAL EXOTIQUE La municipalité autorise les agents de la paix, le contrôleur et les officiers désignés et responsables de arination de présent retenant larer cole carrer nuisance au sens du présent règlement. Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. Pour la section Infractions - Autres Animaux : D'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus de 500 $. Pour la section Infractions -- Chats : · D'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus de 500 $. <!-- image --> <!-- image --> des papiers, cartons, bouteilles vides, éclats de verre, pneus, contenants inutilisés, ferrailles, pièces de véhicules ou de machinerie; b) peut plus servir à l'usage auquel il est destiné; à la vue du voisinage tout objet hors d'état de fonctionnement ou qui ne a) un véhicule fabriqué depuis plus de sept ans, non immatriculé pour l'année courante ou hors d'état de fonctionnement; 5.2 ## SALUBRITÉ DES TERRAINS Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant, de laisser sur un terrain ou à l'extérieur d'un immeuble: propriétaire ou responsable des lieux de permettre ou tolérer, après 23 h, tout bruit causé par des personnes qui se trouvent sur une terrasse La tranquite du ves latite heure, qui est de nature à troubler la paix et danger pour le public ou de nature à troubler la paix et la tranquillité du voisinage; de faire uste d'un aprel redirase proletant seriere directe en d'utiliser le moteur d'un véhicule routier à un régime excessif, notamment au démarrage ou à l'arrêt; lors de l'exploitation ou des activités d'une industrie, d'un commerce, d'un métier ou d'une occupation quelconque, de faire ou de laisser faire des bruits inutiles ou excessifs de nature à troubler la paix et la tranquillité du voisinage; de faire usage d'un appareil producteur de son de nature à troubler la pas et activites, tes urinion sa prises disposition ne se pave d'utiliser, entre 22 h et 7 h, une tondeuse, une scie mécanique ou une scie à chaîne, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes ou pour cause de sécurité publique; de faire, entre 22 h et 7 h, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule; de faire du bruit ou faire usage de toute chose faisant du bruit de nature à troubler la paix et la tranquillité du voisinage; 5.1 BRUIT Constitue une nuisance et est interdit par toute personne : ## CHAPITRE 5 - NUISANCES <!-- image --> <!-- image --> ## SALUBRITÉ DES IMMEUBLES Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant, d'entreposer des détritus ou des matières résiduelles à l'intérieur d'un immeuble ou sur les perrons ou les porches de cet immeuble. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux activités commerciales ou agricoles exercées en conformité avec la règlementation d'urbanisme de la municipalité ou protégées par droits acquis. p) et l'impatiente de l'Himalaya. d'herbe à poux, d'herbe à puce, la berce de Caucase, la renouée du Japon faire l'élevage d'animaux de ferme ailleurs que dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire agricole; n) un ou des animaux morts; des eaux stagnantes ou contaminées; alors quanen avail en rem a euro a ation laise televert mesure de sécurité n'a été prise pour sécuriser les lieux; laisser croître des végétaux de façon à ce qu'ils obstruent le passage de bordure de rue en période de ramassage de branches et d'arbres; un sibre qui ensite bues danies our ar personne au circuler a danger de prolifération de maladie ou d'insectes pour le voisinage; un amoncellement de branches mortes ou d'arbres morts, sauf en pour des fins agricoles; du gazon ou de l'herbe d'une hauteur de 20 centimètres ou plus, sauf une ou des, matières fucales, un ou des organiques en décomposition, pour la durée des travaux; des débris de construction tels que planches, tuyaux, matériel électrique, briques, pierres, clous, acier, bardeaux d'asphalte, vinyle et autres matériaux similaires, ailleurs que dans un conteneur prévu à cette fin; à la vue du voisinage, du bois (à l'exclusion du bois de chauffage), de la pierre, du métal, de la brique, de la terre, du sable, du gravier ou autre matériau granulaire ou de construction, sauf lors de travaux de construction ou de rénovation qui sont en cours de realisation, et ce, des matières résiduelles autrement que dans un contenant permis et prévu à cet effet ou des matières nauséabondes ou nuisibles; <!-- image --> <!-- image --> le fait de laisser fonctionner pendant plus de cinq minutes, par période de 60 minutes, le moteur diesel d'un véhicule lourd immobilisé. le fait de laisser fonctionner pendant plus de trois minutes, par période de 60 minutes, le moteur d'un véhicule immobilisé; 5.10 ## MOTEUR DE VÉHICULE IMMOBILISÉ Constitue une nuisance et est interdit : de modification d'un véhicule ou d'une machinerie, muni ou non d'un moteur, alors que ces travaux sont de nature à troubler la paix et la tranquillité du voisinage. TRAVAUX À UN VÉHICULE Constitue une nuisance et est interdit le fait d'effectuer des travaux de réparation ou ## SECTION - VÉHICULES dangereux, polluants, contaminants ou nuisibles. de tout cours d'eau ou de déverser ou laisser déverser des produits ou des produits Constitue une nuisance et est interdit le fait d'obstruer ou de permettre l'obstruction OBSTRUCTION D'UN COURS D'EAU endroit public ou des infrastructures ou des équipements à caractère public. OBSTRUCTION D'UN ENDROIT PUBLIC Constitue une nuisance et est interdit d'obstruer, de quelque manière que ce soit, un selon les normes fixées par la municipalité. Constitue une nuisance et est interdit le fait d'utiliser une remorque ou un conteneur pour l'entreposage ou le stockage, sauf dans les zones où un tel usage est permis et Pour l'application et le respect de l'alinéa précédent, la tonte de gazon doit obligatoirement être faite au moins une fois par mois au cours des mois de mai, juin, juillet, août et septembre. BROUSSAILLES ET MAUVAISES HERBES À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, constitue une nuisance et est interdit, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain, de laisser pousser des broussailles ou des mauvaises herbes. pour la santé ou la sécurité de ses occupants ou du public en général ou de la propriété d'autrui ou qu'il incommode le confort ou le bien-être du voisinage. Un immeuble ou logement doit être entretenu de manière à ce qu'il ne paraisse délabré ou dans un état apparent et continu d'abandon. Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble ou d'un logement de ne pas entretenir et réparer cet immeuble ou ce logement de façon à éviter sa détérioration et à ce qu'il ne puisse constituer, en raison des bris, d'absence d'entretien ou de toute cause, un danger ## MALPROPRETE OU DELABREMENT <!-- image --> <!-- image --> VEHICULE EN VENTE Constitue une nuisance et est interdit le fait de laisser ou tolérer que soit laissé un véhicule sur la voie publique ou sur un terrain qui n'appartient pas au propriétaire ou locataire du véhicule dans le but de le vendre. Aux fins de l'application du présent article, la température extérieure est celle mesurée par Environnement Canada. L'article 5.10 ne s'applique pas dans le cas où la température extérieure est inférieure à 10°C et que le moteur d'un véhicule fonctionne afin d'en activer le chauffage, en raison du fait qu'une personne est présente à l'intérieur du véhicule. ## TEMPÉRATURE INSPECTION - SÉCURITÉ ROUTIÈRE L'article 5.10 ne s'applique pas à un véhicule lourd lorsqu'il est requis de laisser fonctionner le moteur afin de procéder à une vérification avant le départ, conformément à l'article 519.2 du Code de la sécurité routière. véhicule muni d'un équipement de déneigement. tout véhicule par ederie, re ene ainsi que trit ehicule må en tour un véhicule de sécurité blindé; pour rendre la conduite sécuritaire; un véhicule affecté par le givre ou le verglas pendant le temps requis un véhicule immobilisé en raison d'un embouteillage, d'une circulation dense ou d'un feu de circulation; un véhicule dont le moteur est utilisé pour accomplir un travail ou pour réfrigérer ou garder chaud des aliments; véhicule; qu'une personne, qui peut être le conducteur, soit présente dans le un véhicule utilisé comme taxi au sens du Code de la sécurité routière durant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars, pourvu un véhicule d'urgence au sens du Code de la sécurité routière; ## VÉHICULES EXCLUS Sont exclus de l'application de l'article 5.10 les véhicules suivants : Dans le cas d'un véhicule lourd immobilisé, doté d'un moteur diesel dont la température normale de fonctionnement n'est pas atteinte, constitue une nuisance le fait de laisser fonctionner pendant plus de dix minutes le moteur, par période de 60 minutes, lorsque la température extérieure est inférieure à 0°C. <!-- image --> <!-- image --> DANGER D'INCENDIE un chauffe-piscine au bois. Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser, en zone rurale, un autre matériel que du bois non traité comme source d'alimentation pour ## 5.18 situé à l'extérieur. APPAREIL DE CHAUFFAGE AU BOIS Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser, en zone urbaine, un chauffe-piscine au bois ou tout autre appareil de chauffage au bois Seuls le bois non traité, le papier, le carton et la bûche commerciale sont des combustibles autorisés. 5.17 COMBUSTIBLE Il est interdit à toute personne de brûler ou de laisser brûler des feuilles, des matières restetien de salones ere deconstrion dans un forero toute autre · le foyer doit reposer sur une base incombustible telle que du sable, du gravier, du ciment ou une autre matière semblable. combustibles et de toute ligne de propriété; · le placer à une distance minimale de deux mètres de toutes matières · allumer le feu dans un foyer conçu à cet effet et pourvu d'un pare-étincelle. Ou · le contenant doit être placé à une distance minimale de trois mètres de toutes matières combustibles et de toute ligne de propriété; le contenant doit être muni d'un pare-étincelle; · allumer le feu dans un contenant incombustible d'une superficie maximale d'un mètre carré et d'une hauteur maximale des flammes d'un mètre; suivantes : Toutefois, il est possible de faire des feux en plein air reliés aux loisirs aux conditions FEU A CIEL OUVERT DANS UN ENDROIT PRIVE Il est interdit d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu à ciel ouvert dans un endroit privé sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la municipalité. FEU À CIEL OUVERT DANS UN ENDROIT PUBLIC Il est interdit d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu à ciel ouvert dans un endroit public, sans avoir obtenu au préalable, un permis de l'autorité compétente ou de toute personne désignée par la municipalité. ## SECTION - FEUX ET FEUX D'ARTIFICE <!-- image --> Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée cidessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende minimale pour une première infraction de 100 $ pour une personne physique et de 300 $ pour une personne morale. L'amende maximale est de 1 000 $ pour une personne physique et de 2 000 $ dans le cas d'une personne morale. 5.25 ## INFRACTION Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction. ## LANTERNES CÉLESTES - 5.24 Constitue une nuisance et est interdite l'utilisation de lanterne céleste sur le territoire de la municipalité. Non-applicable 5.23 FEU D'ARTIFICE ## MOYEN D'EXTINCTION Une personne qui allume ou permet que soit allumé un feu à ciel ouvert relié aux loisirs doit s'assurer que l'on retrouve sur place, un moyen pour éteindre le feu rapidement. Ce moyen pouvant être notamment, un contenant d'eau, un tuyau d'arrosage, un extincteur ou tout autre dispositif semblable. ## SURVEILLANCE Une personne âgée d'au moins 18 ans doit être constamment à proximité du feu, jusqu'à l'extinction complète du feu. Tout propriétaire d'un terrain vacant doit le tenir libre de toutes matieres ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes etéviter l'accumulation de matières combustibles. 5.20 ## TERRAIN VACANT ou d'y entreposer toutes matières ou substances qui peuvent constituer un danger d'incendie aux bâtiments adjacents. Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain vacant d'y laisser HEURES D'ACCÈS <!-- image --> <!-- image --> Il est interdit à tout usager de se trouver sur la Véloroute entre 23 h et 5 h. ACTIVITÉS INTERDITES EN DEHORS DE LA PÉRIODE D'OUVERTURE La période d'ouverture de la Véloroute est du 15 mai au 15 octobre d'une même année. En dehors de cette période, toutes les activités sont interdites sur la Véloroute. Aucune personne ou aucun véhicule ne peut y circuler. propriété. les véhicules appartenant aux propriétaires riverains de la Véloroute ayant obtenu une autorisation à cette fin, et uniquement à l'endroit prévu sur l'affiche apposée spécifiquement à cette fin vis-à-vis leur Sont autorisés à traverser la Véloroute : les véhicules, équipements et machineries nécessaires à l'aménagement, à l'entretien et à la surveillance de la Veloroute. les véhicules d'urgence; 6.3 MESURES D'EXCEPTION Sont autorisés à circuler sur la Véloroute : Toute activité ou utilisation de la Véloroute non énumérée à l'article 6.1 est interdite. bicyclette ou à tricycle est autorisée. un accotement asphalté, soit sur une chaussée désignée, seule la circulation à Toutefois, sur les tronçons de la Véloroute situés en bordure de la route 173, soit sur la circulation avec une planche à roulettes. la circulation sur des patins à roues alignées; la circulation en fauteuil roulant ou en véhicule pour personnes handicapées; la marche et la course à pied; la circulation à bicyclette, à tricycle ou à trottinette; ACTIVITÉS AUTORISÉES Durant sa période d'ouverture, la Véloroute est uniquement et exclusivement réservée aux activités suivantes : ## SECTION 1 - VÉLOROUTE ## CHAPITRE 6 - VÉLOROUTE ET PISTE CYCLABLE <!-- image --> <!-- image --> 6.15 VÉHICULE EN MOUVEMENT Il est interdit à tout usager de s'agripper ou s'accrocher à une bicyclette ou un véhicule en mouvement sur la Véloroute. CONDUITE DANEREUSE Toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou de causer des dommages à la propriété est interdite. Sont notamment interdits la vitesse excessive, la circulation en zigzag et les mouvements brusques. autorisé par l'autorité compétente. compétition sur la Véloroute, sauf dans le cadre d'un événement spécial dûment Il est interdit à tout usager de participer ou d'organiser une course, un défi, une chemin public. CROISEMENT AVEC UN CHEMIN PUBLIC Lorsque la Véloroute croise un chemin public, l'usager doit s'immobiliser complètement à l'intersection et céder le passage aux véhicules qui circulent sur le dépassement. Il doit signaler son intention de dépasser. ## DÉPASSEMENT Tout usager doit s'abstenir de circuler dans la voie de gauche, sauf pour effectuer un ## VITESSE Sauf aux endroits où une signalisation contraire apparaît, il est défendu de circuler sur la Véloroute à une vitesse excédant 30 km/h. les cyclistes, patineurs à roues alignées et autres usagers circulent à la file. au plus deux piétons côte à côte dans la portion de droite de la piste; respecter les règles suivantes : 6.9 ## GROUPE Lorsque plusieurs personnes circulent en groupe sur la Véloroute, elles doivent Il est interdit de gêner la circulation sur la Véloroute en s'arrêtant. Les arrêts doivent se faire sur les accotements en dehors du tablier de la Véloroute, lorsque possible, ou à tout autre endroit prévu à cette fin. 6.7 SIGNALISATION L'utilisateur de la Véloroute doit se conformer à toute signalisation en place. respectueuse et sécuritaire. Tout usager doit circuler à droite de la Véloroute et de maniere prudente, ## CIRCULATION <!-- image --> identifiera physiquement ces tronçons Les véhicules hors route immatriculés comme motoneige et quad sont autorisés à circuler dans les tronçons dans la période pendant laquelle la piste n'est pas accessible aux cyclistes selon une résolution d'autorisation par le conseil municipal et/ou de la MRC qui entérine un droit de passage à l'association ou fédération qui les représentent localement ou régionalement. Une signalisation installée par l'autorité compétente Les chiens en laisse sont autorisés où une signalisation le permet malgré l'article 6.21. suivants: la Véloroute), les articles 6.1 à 6.23 s'appliquent sauf en ce qui concerne les points Pour la piste cyclable situé exclusivement sur le territoire de la municipalité (excluant ## DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LA PISTE CYCLABLE ## SECTION 2 - PISTE CYCLABLE 6.23 IDENTIFICATION Toute personne se trouvant sur le site doit s'identifier, de façon satisfaisante, à la demande d'un patrouilleur, d'un agent de la paix, d'un officier municipal ou d'un contrôleur. MILIEU AGRICOLE Il est interdit à tout usager de déranger les animaux présents dans les champs situés à proximité de la Véloroute. Toutefois, les propriétaires riverains de la Véloroute ayant obtenu une autorisation peuvent faire traverser leurs animaux de ferme à l'endroit prévu sur l'affiche apposée spécifiquement à cette fin vis-à-vis leur propriété. 6.21 ## ANIMAUX Les animaux sont interdits sur la Véloroute. Il est interdit de flâner près des maisons par respect pour les riverains. 6.20 FLÂNAGE prévus à cette fin. 6.19 ## DÉCHETS Il est interdit de jeter des déchets ou autres ordures ailleurs que dans les endroits 6.18 TRAPPE OU CHASSE Il est interdit de pratiquer la trappe ou la chasse sur la Véloroute. 6.17 CAMPING ET FEUX Il est interdit de camper et de faire des feux dans les haltes et sur la Véloroute. ## BALADEUR OU ÉCOUTEURS Il est interdit au cycliste ou au patineur à roues alignées de porter des écouteurs d'un baladeur ou les écouteurs de tout autre appareil reproducteur de sons pendant qu'il circule sur la Véloroute. <!-- image --> <!-- image --> publique. 7.2 GRAFFITI Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété | | | | | | 7.1 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | endroit public quelque objet, matériel ou équipement servant ou facilitant la consommation de stupéfiants. | Il est interdit d'avoir en sa possession sur la voie publique ou dans un | Il est interdit à toute personne de fumer du tabac dans un établissement d'enseignement, ce qui inclut les locaux, les bâtiments et les terrains mis à la disposition d'un établissement scolaire. | pénale intentée en vertu du présent règlement, la preuve qu'une personne fume à l'aide d'un accessoire habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou qu'elle fume alors qu'il se dégage du produit consommé une odeur de cannabis suffit à établir qu'elle fume du cannabis, à moins qu'elle ne présente une preuve contraire selon laquelle il ne s'agit pas de | public ou tout autre endroit où le public est généralement admis. de consommer ou avoir en sa possession un contenant de boisson | ALCOOL / DROGUE DANS UN ENDROIT PUBLIC Il est interdit à toute personne : | ## CHAPITRE 7 - SÉCURITÉ, PAIX ET ORDRE PUBLIC SECTION - ALCOOL ET GRAFFITIS Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 100 $. Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée cidessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction. 6.25 INFRACTION <!-- image --> personne qui s'y trouve. INCOMMODER / INSULTER - PASSANTS Nul ne peut incommoder, importuner ou insulter dans un endroit public toute ## OBSTRUCTION DE CIRCULATION Nul ne peut obstruer ou gêner le passage des piétons, de cyclistes ou des véhicules routiers, de quelque manière que ce soit, dans un endroit public. Nul ne peut lancer ou jeter sur le sol des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile. PROJECTILES 7.7 ## BATAILLE Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un endroit public. La municipalité peut délivrer une autorisation pour un événement spécifique. JEU SUR LA CHAUSSÉE Nul ne peut faire ou participer à un jeu ou à une activité sur la chaussée. BESOINS NATURELS Il est interdit à toute personne d'uriner ou déféquer sur un terrain, un bâtiment ainsi que dans un endroit public, sauf aux endroits aménagés à cette fin. ## SECTION - COMPORTEMENTS INTERDITS L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. d'êtres humains. S un restrei ne la entralité de au qui rece de une aie taire sane d'une arbalète à moins de 150 mètres d'un endroit public, d'une maison, de bâtiment ou de tout autre endroit où il y a habituellement la présence ou de nature à troubler la paix et la tranquillité du voisinage. ## ARME À FEU Nul ne peut utiliser un fusil, un pistolet ou une autre arme a teu ou a air comprimé ou une arbalète d'une façon à menacer la sécurité du public ARME BLANCHE Til ne peut se trouver dans un endroit public en ayant sur soi sans excuse raisonnable, une arme blanche, telle qu'un couteau, une épée, une machette, un arc, L autode eu sure const similas une excuse raisonnable. ## SECTION - UTILISATION ET POSSESSION D'ARMES <!-- image --> <!-- image --> endroit public. ## TROUBLER LA PAIX Nul ne peut troubler la paix et l'ordre public ou la sécurité publique, notamment en criant, jurant, blasphémant ou employant un langage insultant ou obscène dans un PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrière, etc.), à moins d'y être expressément autorisé. La municipalité ou l'autorité compétente peut donner une autorisation pour un événement spécifique. par résolution du conseil. (Voir annexe B) ## HEURES PROHIBÉES Nul ne peut se trouver dans un endroit public ou sur un terrain d'une école aux heures où une signalisation indique une telle interdiction. Ces endroits sont désignés Nul ne peut se trouver dans une institution d'enseignement ou sur son terrain alors que sa présence n'est pas autorisée. 7.15 ## ÉCOLE Nul ne peut se coucher, se loger, mendier ou flâner dans un endroit public. 7.14 ## FLÂNER ou à caractère fédéral déjà assujettis à une autre loi. Sont exemptés d'obtenir un tel permis les cortèges funèbres, les mariages ou toute autre cérémonie à caractère religieux ainsi que les événements à caractère provincial La municipalité peut fixer des conditions à l'autorisation émise (ex. : respect du plan détaillé de l'activité, mise en place de mesures de sécurité recommandées par le service incendie et/ou le service de police). émise. L'autorisation n'est valide que pour la date, l'heure et la durée pour laquelle elle est PARADE, MARCHE OU COURSE DANS UN ENDROIT PUBLIC Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une marche ou une course regroupant plus de 15 participants dans un endroit public sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de la municipalité. Nul ne peut sonner ou frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie extérieure d'un immeuble public ou privé, sans excuse raisonnable. ## SONNER OU FRAPPER SPECTACLE BRUTAL, DÉPRAVÉ, ATTROUPEMENTDÉSORDONNÉ Est prohibé le fait de participer à un spectacle brutal ou dépravé ou à tout attroupement trouble ou réunion désordonnée. <!-- image --> <!-- image --> Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction. Il est interdit à toute personne de faire usage dans un bâtiment municipal d'appareils sonores, tels les klaxons, flûtes ou autres appareils apparentés à ceux-ci qui sont activés par de l'air comprimé, des bonbonnes de propane, des batteries, de l'électricité ou de toute autre source d'énergie semblable. ## APPAREILS SONORES DANS UN BÂTIMENT MUNICIPAL Ne constitue pas une justification légitime la composition ou la recomposition automatique des numéros précités par tout type de systeme. APPEL AU 911 ET SERVICES D'URGENCE Il est interdit à toute personne sans raison valable de composer le numéro de la ligne téléphonique du service d'urgence 9-1-1, du service d'incendie de la municipalité ou de la police. 7.25 ALARME NON FONDÉE Il est interdit de déclencher volontairement une alarme qui provoque la venue inutile de pompiers, policiers ou d'un autre service public. Il est interdit d'utiliser un klaxon de façon abusive et sans raison valable qui cause un préjudice au voisinage. 7.24 ## UTILISATION ABUSIVE DU KLAXON Il est interdit à toute personne d'injurier, de provoquer ou d'entraver le travail d'un agent de la paix ou d'un fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses fonctions. 7.23 INJURES OU ENTRAVE À UN AGENT DE LA PAIX OU FONCTIONNAIRE MUNICIPAL 7.22 REFUS DE QUITTER Il est interdit pour quiconque de refuser de quitter un endroit public ou privé lorsqu'il en est sommé de le faire par un agent de la paix, le propriétaire ou occupant des lieux ou celui qui en est le surveillant ou responsable. tout endroit public sur le territoire de la municipalité. Il est interdit à toute personne d'être nue ou d'être vêtue de façon indécente dans RÔDEUR Nul ne peut sans excuse raisonnable rôder ou flâner sur la propriété privée d'autrui ou près d'un bâtiment situé sur cette propriété. DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ Nul ne peut endommager, salir ou souiller de quelque maniere que ce soit, la propriété privée ou publique. <!-- image --> <!-- image --> public. Le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire ou employé lors d'un événement mettant en cause la sécurité du - Le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité d'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgence tels que : un véhicule stationné et le faire remiser aux frais du propriétaire, en cas Un agent de la paix ou un employé de la municipalité peut déplacer ou faire déplacer 8.6 ## DÉPLACEMENT D'UN VÉHICULE Dans une zone résidentielle, il est interdit à tout propriétaire ou conducteur de camion, d'autobus ou tout autre véhicule dont la masse nette excède 3 000 kg de le stationner ou de le laisser stationner, sur un chemin public, sauf pour effectuer une livraison ou un travail. STATIONNEMENT D'UN CAMION EN ZONE RÉSIDENTIELLE inclusivement et ce, sur tout le territoire de la municipalité. 23 heures et 7 heures pendant la période du 15 novembre au 31 mars Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public, entre STATIONNEMENT DE NUIT DURANT LA PÉRIODE HIVERNALE STATIONNEMENT LIMITÉ Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public audelà de la période autorisée par la signalisation en place. Ces endroits sont désignés par résolution de la municipalité (voir annexe B) endroits sont désignés par résolution de la municipalité (voir annexe B) espace public aux endroits où une signalisation indique une telle interdiction. Ces ## INTERDICTION DESTATIONNER Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin public ou RESPONSABLE DE L'INFRACTION Le propriétaire d'un véhicule routier dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de l'assurance automobile du Québec peut être déclaré coupable de toute infraction au présent règlement, commise avec ce véhicule, à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession ## CHAPITRE 8 - STATIONNEMENT ET CIRCULATION Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. de 200 $. Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 100 $, à l'exception de l'infraction prévue à l'article 7.1c) qui est passible, en plus des frais, d'une amende ## PÉNALITÉS <!-- image --> <!-- image --> 8.16 AUTORISATION SPÉCIALE La municipalité peut accorder une permission spéciale de stationner sur un chemin public ou un endroit public selon les conditions et la période qu'il détermine, lorsque les circonstances rendent impossible l'application du présent règlement. pour assurer le respect du présent règlement, et ce, sans autre formalité préalable. 8.15 ## SITUATION D'URGENCE En cas d'urgence, le directeur général ou son représentant peut prendre toute action ## DÉRAPAGE Il est interdit à tout conducteur de faire déraper un véhicule sur tout chemin public ou terrain où le public est autorisé à circuler. dispositifs appropriés. 8.13 LIGNES FRAÎCHEMENT PEINTES Il est interdit à tout véhicule, bicyclette ou piéton de circuler sur les lignes fraîchement peintes sur le chemin public lorsque celles-ci sont indiquées par des DÉPLACEMENT OU DOMMAGE AUX SIGNAUX DE CIRCULATION Il est interdit de déplacer, de masquer ou d'endommager un réflecteur, un cône, une balise, une lumière ou un signal de signalisation placé dans un endroit public afin de prévenir un danger ou de dévier la circulation. l'autorité compétente. véhicules, à moins d'avoir obtenu une autorisation préalable de la municipalité ou circulation sur un chemin public ou qui gêne, entrave ou nuit à la circulation des ## PARADE, MARCHE, DEMONSTRATION OU COURSE Il est interdit d'organiser, diriger ou participer à une parade, une marche, une démonstration ou une course qui est susceptible de nuire, gêner ou entraver la ENTRAVE À LA LIBRE CIRCULATION Il est interdit de déposer ou de laisser un objet, un matériau, un outil, un équipement ou un jouet sur le chemin public (incluant les trottoirs), et ce, de manière à y entraver indicateur, barrière, etc.). sécurité établi par une autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban Il est interdit de circuler ou d'immobiliser un véhicule à l'intérieur d'un périmètre de ## PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ spécial. ## 8.8 ## SIGNALISATION TEMPORAIRE Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule à l'encontre des indications contenues à une signalisation temporaire installée par la municipalité pour les besoins de travaux ou dans le but de restreindre l'accès à un lieu lors d'un événement La municipalité ou son mandataire est autorisé à détourner la circulation dans les rues pour permettre le déblaiement, le déglaçage ou l'enlèvement de la neige ou des travaux routiers, au moyen de l'installation d'une signalisation appropriée. ## DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION <!-- image --> <!-- image --> 8.22 INFRACTION Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction. FABRICATION DE TUNNELS, FORTS OU GLISSADES Il est interdit de fabriquer ou de laisser fabriquer en saison hivernale des tunnels, des forts ou des glissades sur la voie publique ou à proximité ainsi que toute autre construction susceptible de nuire à la sécurité des usagers de la route ou des personnes qui utilisent ces constructions. 8.20 RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble est responsable de toute infraction de la section « Enlèvement et déblaiement de la neige / glace » commise par son entrepreneur en déneigement ou l'employé de ce dernier dans la cadre de la fourniture de services donnée par ce tiers. En cas de déversement, le propriétaire ou l'occupant doit déplacer la neige ou la glace sans délai. ENTRETIEN DES IMMEUBLES Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit l'entretenir de façon à éviter que la neige ou la glace se déverse sur le chemin public, les trottoirs et stationnements de manière à causer ou risquer de causer un danger ou une nuisance aux piétons, véhicules, machinerie ou équipement. OPÉRATION DE DÉNEIGEMENT Il est interdit de disposer de la neige ou de la glace laissée en front des entrées privees lors d'opérations de déneigement aux endroits indiqués à l'article précédent. La présente interdiction ne s'applique pas aux employés de la municipalité dans l'exercice de leurs fonctions ni aux personnes autorisées par la municipalité. dans un cours d'eau. sur les bornes d'incendie; dans un endroit public; dans l'emprise d'une rue de manière à ce qu'elle obstrue la visibilité d'un panneau de signalisation routière; ACTIONS PROHIBÉES Mest interdite soute person nu de pauser transporter, deposer ou jeter par quelque ## SECTION - ENLÈVEMENT ET DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE / GLACE <!-- image --> <!-- image --> ## PONT FAMILLE BESHRO Sur le pont Famille Beshro, il est interdit à toute personne : de pratiquer le tir. h) de chasser; de circuler à l'extérieur des sentiers; de causer tout dommage aux arbres et arbustes; de cueillir ou d'introduire des végétaux; d) de jeter des déchets ailleurs qu'aux endroits prévus à cet effet; de faire du camping; b) air dans une aire de pique-nique; de consommer des boissons alcoolisées, sauf lors d'un repas en plein a) de circuler à vélo, en motoneige, en véhicule tout-terrain, en tricycle motorisé ou en véhicule motorisé, sauf sur un sentier autorisé; 9.2 DOMAINE TASCHEREAU - PARC NATURE Dans le Domaine Taschereau - Parc Nature, il est interdit à toute personne : de circuler avec une motocyclette ou tout autre véhicule motorisé. d'escalader tout bâtiment, clôture, arbre, lampadaire et autre objet pouvant s'y trouver; de se tenir debout sur les bancs, tables ou poubelles ou de s'y coucher; Dans les parcs, il est interdit à toute personne : 9.1 PARCS ## CONCERNANT LES PARCS ET PONT ## CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS PARTICULIERES Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée cidessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. 100 $ pour les autres articles (circulation). Quiconque contrevient à l'une des dispositions du present chapitre commet une infraction et est passible, en plus des frais, de l'amende suivante : 50 $ pour les articles 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 et 8.8 (stationnement); PÉNALITÉS <!-- image --> ## AUTRES RECOURS La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours au présent règlement ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. - Les agents de la paix, les officiers désignés et le contrôleur sont charges de l'application de tout ou partie du présent règlement. Le conseil autorise également le contrôleur à délivrer les constats d'infraction pour toute infraction relative aux animaux indiquée dans le présent règlement. Le conseil autorise de façon générale les agents de la paix, les officiers designes et le procureur de la municipalité à entreprendre des poursuites pénales en son nom, contre tout contrevenant au présent règlement et à délivrer les constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. ## AUTORISATION ## CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée cidessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 100 $. PÉNALITÉS Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet une 9.4 ## INFRACTION Toute contravention au présent chapitre du règlement constitue une infraction. de circuler alors que le feu de signalisation l'interdit. de circuler à plus de 20 km/h; 31 mars; d) d'effectuer un dépassement pendant la période du 1° décembre au d'effectuer un arrêt pendant la période du 1" décembre au 31 mars; de circuler autrement qu'en motoneige ou en vehicule tout terrain pour la période du 1ªr décembre au 31 mars; 1er avril au 30 novembre; <!-- image --> 11.2 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 11.1 ABROGATION DE RÈGLEMENTS Le présent règlement abroge le règlement 387-16 et ses amendements. ## CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS FINALES L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas déclaré ses véritables nom, prénom et adresse, peut en outre exiger qu'elle lui fournisse des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude et procéder à son arrestation conformément au Code de procédure pénale, s'il y a lieu. ## IDENTIFICATION Toute personne, après avoir été préalablement informée de l'infraction qu'elle a commise, a l'obligation de déclarer son nom, prénom et adresse à un responsable de l'application du présent règlement qui a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction au présent règlement afin que soit dressé un constat d'infraction. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser pénétrer sur les lieux, la personne visée au premier alinéa qui doit sur demande établir son identité. toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de tout bâtiment, maison, ou édifice quelconque, pour constater si les dispositions du présent règlement y sont exécutées et respectées, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés pour l'exécution de ce règlement. DROIT DE VISITE ET D'INSPECTION Tout officier municipal ou toute personne physique ou morale avec qui la municipalité a conclu une entente l'autorisant à appliquer certaines dispositions du présent règlement, est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> | Moteur. Nuit.. Objet ... Occupant Officier. Officier désigné... Patrouilleur..... Parc..... Piste cyclable... Planche à roulettes... Propriétaire.... RUe............''''' Stationnement... Système d'alarme Tabac....... Terrain de jeux... Tricycle... Trottinette ... Utilisateur (système d'alarme) .. Véhicule hors route ........ Véhicule ..... Véhicule lourd. Véloroute (ou Véloroute de la Chaudière) | PRÉAMBULE....... NUMÉRO ET TITRE.... DÉFINITIONS.... Animal de ferme ..... Bicyclette .... | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------| ## TABLE DES MATIERES <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> | 3.24 | 3.23 | 3.22 | 3.21 INFRACTIONS - AUTRES ANIMAUX... | 3.18 3.19 ORDURES ... | 3.15 3.16 | 3.12 3.13 | 3.10 3.11 | 3.8 3.9 | 3.6 3.7 | 3.4 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.10 2.11 | 2.7 2.8 2.9 REFUS.... | 2.6 | 2.5 | 2.2 2.3 2.4 | 2.1 | |----------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------| | ANIMAUX EXOTIQUES... ...12 | AUTRES ANIMAUX... . 12 | EXCRÉMENTS DE CHEVAL.... ...12 | 3.20 VOCALISATION.... DROIT DE DISPOSER D'UN CHAT EN CAS D'INFRACTION. .12 | 3.17 RESPONSABILITÉ DES DÉPENSES... NOMBRE .. | PERTE DE LA MÉDAILLE ...... RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES ET BLESSURES | ENDROIT 3.14 REGISTRE.. .11 | MORSURES - AVIS... ENTENTE - CONTRÔLEUR..... COÛT D'ENREGISTREMENT .. .10 ..10 ...10 | TRANSPORT DANS UN VÉHICULE... GESTION DES MATIÈRES FÉCALE.S..... CAPTURE D'UN CHIEN ERRANT OU AYANT COMMIS UNE INFRACTION ..... 10 . 10 | NUISANCES CHIENS PROHIBÉS... | PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D'UN ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS.. NOMBRE... | INFRACTIONS - CHIENS.... REGLEMENT D'APPLICATION DE LA LOI FAVORISANT LA PROTECTION DES | 3.1 BESOINS VITAUX..... ABANDON D'UN ANIMAL. 00 ∞° | PRÉSENCE REQUISE INFRACTION. PÉNALITÉS... | PRÉSOMPTION...... DROIT D'INSPECTION.. | PÉRIODE DE RÉFÉRENCE.... | INTERRUPTION... FRAIS.... | CLOCHE OU AUTRE SIGNAL... | APPLICATION..... | <!-- image --> | INFRACTION 5.26 PÉNALITÉS.. | 5.25 | 5.24 LANTERNES CÉLESTES. | 5.22 MOYEN D'EXTINCTION.... 5.23 FEU D'ARTIFICE.... | 5.20 TERRAIN VACANT.... 5.21 SURVEILLANCE | APPAREIL DE CHAUFFAGE AU BOIS .... 5.19 DANGER D'INCENDIE... | 5.17 5.18 | 5.16 FEU À CIEL OUVERT DANS UN ENDROIT PRIVÉ ... COMBUSTIBLE ........... | SECTION - FEUX ET FEUX D'ARTIFICE 5.15 FEU À CIEL OUVERT DANS UN ENDROIT PUBLIC | 5.12 INSPECTION - SÉCURITÉ ROUTIÈRE 5.13 TEMPÉRATURE... 5.14 VÉHICULE EN VEN........... | 5.10 MOTEUR DE VÉHICULE IMMOBILISÉ 5.11 VÉHICULES EXCLU............ | 5.9 TRAVAUX À UN VÉHICULE.... | SECTION - VÉHICULES | 5.7 OBSTRUCTION D'UN ENDROIT PUBLIC... 5.8 OBSTRUCTION D'UN COURS D'EAU.... | 5.5 BROUSSAILLES ET MAUVAISES HERBES... 5.6 STOCKAGE. | 5.2 SALUBRITÉ DES TERRAINS.... 5.3 SALUBRITÉ DES IMMEUBLES... 5.4 MALPROPRETÉ OU DÉLABREMENT | 4.4 PÉNALITÉS... CHAPITRE 5 - NUISANCES... | 4.2 4.3 EXCEPTIONS. INFRACTION. | CHAPITRE 4 - COLPORTAGE 4.1 INTERDICTION.. | 3.29 3.30 PÉNALITÉS... CAPTURE D'UN ANIMAL EXOTIQUE. | 3.28 INFRACTION | 3.26 3.27 PIÉGEAGE... NOURRIR À L'EXTÉRIEUR. | |-------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------| <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> | | 7.6 | 7.5 | | 7.3 | | | | | 6.24 | | 6.22 6.23 | 6.18 6.19 | 6.17 | 6.15 6.16 | 6.10 6.11 6.12 | | 6.8 6.9 | 6.7 | 6.5 6.6 | 6.3 6.4 | 6.1 6.2 | | |--------------|----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------------| | 7.7 BATAILLE | JEU SUR LA CHAUSSÉE. | SECTION - COMPORTEMENTS INTERDITS..... BESOINS NATURELS... | 7.4 ARME À FEU..... | ARME BLANCHE.. | 7.2 GRAFFITI .. SECTION - UTILISATION ET POSSESSION D'ARMES .... | 7.1 ALCOOL/ DROGUE DANS UN ENDROIT PUBLIC... | GRAFFITIS...... | CHAPITRE 7 - SÉCURITÉ, PAIX ET ORDRE PUBLIC SECTION - ALCOOL ET | 6.25 INFRACTION.. 6.26 PÉNALITÉS. | SECTION 2 - PISTE CYCLABLE... DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LA PISTE CYCLABLE... | MILIEU AGRICOLE... IDENTIFICATION... | CAMPING ET FEUX..... TRAPPE OU CHASSE. DÉCHETS.. | VÉHICULE EN MOUVEMENT.. BALADEUR OU ÉCOUTEURS... | 6.13 COURSE... 6.14 CONDUITE DANGEREUSE... | VITESSE DÉPASSEMENT. CROISEMENT AVEC UN CHEMIN PUBLIC... | ARRÊTS... GROUPE | CIRCULATION.... SIGNALISATION.. | ACTIVITÉS INTERDITES EN DEHORS DE LA PÉRIODE D'OUVERTURE... HEURES D'ACCÈS.. | ACTIVITÉS INTERDITES. MESURES D'EXCEPTION ..... | ACTIVITÉS AUTORISÉES ... | SECTION 1 - VÉLOROUTE .... | CHAPITRE 6 - VÉLOROUTE ET PISTE CYCLABLE ..... | <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> YM | 9.4 | 9.3 | 9.1 9.2 | PONT | 8.23 | 8.21 8.22 | 8.20 | 8.18 8.19 | | | 7.28 7.29 | 7.26 7.27 | 7.24 7.25 | | | | | | | 7.10 | |------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------| | INFRACTION | DOMAINE TASCHEREAU - PARC NATURE.... PONT FAMILLE BESHRO... | PARCS. | CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES PARCS ET | PÉNALITÉS. ...30 | FABRICATION DE TUNNELS, FORTS OU GLISSADES... INFRACTION. ...29 | RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR | OPÉRATION DE DÉNEIGEMENT... ENTRETIEN DES IMMEUBLES... ...29 | 8.17 SECTION - ENLÈVEMENT ET DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE / GLACE... ACTIONS PROHIBÉES ........... ...29 | CHAPITRE 8 - STATIONNEMENT ET CIRCULATION 8.1 RESPONSABLE DE L'INFRACTION ..27 | INFRACTION. PÉNALITÉS... ...26 ..27 | ALARME NON FONDEE.... APPEL AU 911 ET SERVICES D'URGENCE... APPAREILS SONORES DANS UN BÂTIMENT MUNICIPAL. ..26 | MUNICIPAL... UTILISATION ABUSIVE DU KLAXON ...26 ....26 | REFUS DE QUITTER ... INJURES OU ENTRAVE À UN AGENT DE LA PAIX OU FONCTIONNAIRE ...26 | NUDITÉ... ...26 | DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ. RÔDEUR. ...26 ...26 | HEURES PROHIBÉES... PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ TROUBLER LA PAIX ...25 ..25 | PARADE, MARCHE OU COURSE DANS UN ENDROIT PUBLIC... FLÂNER. ÉCOLE... ..25 ..25 | INCOMMODER / INSULTER - PASSANTS... SPECTACLE BRUTAL, DÉPRAVÉ, ATTROUPEMENTDÉSORDONNÉ SONNER OU FRAPPER...... ....25 | 7.8 7.9 PROJECTILES ........ OBSTRUCTION DE CIRCULATION... ...24 ...24 ...24 | <!-- image --> 11.2 ENTRÉE EN VIGUEUR......... ...32 11.1 ABROGATION DE REGLEMENTS... ....32 CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS FINALES. .......·32 10.2 AUTRES RECOURS. 31 10.1 AUTORISATION...... 31 CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES.. .........31 <!-- image --> <!-- image --> 39 <!-- image --> 4. Aux fins de l'application des articles 2 et 3, la municipalité locale concernée est celle de la résidence principale du propriétaire ou gardien du chien qui a infligé la blessure ou, lorsque cette information n'est pas connue, celle où a eu lieu l'événement. D. 1162-2019, a. 4. 3. Un médecin doit signaler sans délai à la municipalité locale concernée le fait qu'un chien a infligé une blessure par morsure à une personne en lui communiquant la nature et la gravité de cette blessure et, lorsqu'ils sont connus, les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2. D. 1162-2019, a. 3. ## D. 1162-2019, a. 2. 1° le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien; 2° tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du chien; 3° le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du propriétaire ou gardien de l'animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui a été 2. Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la municipalité locale concernée le fait qu'un chien dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique a infligé une blessure par morsure à une personne ou à un animal domestique en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements - SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGEES PAR UN CHIEN D. 1162-2019, sec. II. ## SECTION II 1. Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement: 1° un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance; 2° un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police; 3° un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5); 4° un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune. D. 1162-2019, a. 1. SECTION I CHIENS EXEMPTES D. 1162-2019, sec. I. (chapitre P-38.002, a. 1, 2e al.). Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens la mise en place d'un encadrement concernant les chiens Reglement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par ## ANNEXE A <!-- image --> <!-- image --> propriétaire ou gardien. Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes. D. 1162-2019, a. 10. moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au 10. Une municipalité locale ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable. ## D. 1162-2019, a. 9. 9. Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par une municipalité - D. 1162-2019, a. 8. 8. Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité locale qui est d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité D. 1162-2019, a. 7. chien ou de son propriétaire ou gardien. la sécurité publique. Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du 7. Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité locale dans les meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou 6. La municipalité locale avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci. D. 1162-2019, a. 6. santé ou la sécurité publique, une municipalité locale peut exiger que son propriétaire ou sa dangerosité soient évalués. D. 1162-2019, a. 5. 5. Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et D. 1162-2019, ss. 1. ## SECTION III DECLARATIONS DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET ORDONNANCES A L'ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS D. 1162-2019, sec. III. § 1. -- Pouvoirs des municipalités locales D. 1162-2019, ss. 1. <!-- image --> § 1. - Normes applicables à tous les chiens <!-- image --> <!-- image --> - NORMES RELATIVES À L'ENCADREMENT ET À LA POSSESSION DES CHIENS D. 1162-2019, sec. IV. 15. Les pouvoirs d'une municipalité locale de déclarer un chien potentiellement dangereux et de rendre des ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des chiens dont le propriétaire ou gardien a sa résidence principale sur son territoire. Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par une municipalité locale s'applique sur l'ensemble du territoire du Québec. D. 1162-2019, a. 15. D. 1162-2019, a. 14. 14. Une municipalité locale peut désigner un fonctionnaire ou un employé de la municipalité responsable de l'exercice des pouvoirs prévus à la présente section. 13. Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la municipalite locale a pris en consideration. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande de la municipalité, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. A défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. D. 1162-2019, a. 13. 12. Une municipalité locale doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des articles 8 ou 9 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 10 ou 11, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. D. 1162-2019, a. 12. 2° faire euthanasier le chien; 3° se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquerir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine. L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique. D. 1162-2019, a. 11. § 2. - Modalités d'exercice des pouvoirs par les municipalites locales D. 1162-2019, ss. 2. 1° soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à la section IV ou à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité 11. Une municipalité locale peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures <!-- image --> 42 <!-- image --> <!-- image --> 19. La municipalité locale remet au propriétaire ou gardien d'un chien enregistré une médaille comportant le numéro d'enregistrement du chien. Un chien doit porter la médaille remise par la municipalité locale afin d'être identifiable en tout temps. D. 1162-2019, a. 19. 18. L'enregistrement d'un chien dans une municipalité locale subsiste tant que le chien et son propriétaire ou gardien demeurent les mêmes. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la municipalité locale dans laquelle ce dernier est enregistré de toute modification aux renseignements fournis en application de l'article 17. D. 1162-2019, a. 18. indiqué pour le chien; 4° s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistre ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens. D. 1162-2019, a. 17. 1° son nom et ses coordonnées; 2° la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus; 3° s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est a jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre- 17. Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l'enregistrement de ce dernier, les renseignements et documents suivants: chiens est propriétaire ou gardien du chien; 2° ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu'a une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1). Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter les frais annuels d'enregistrement fixés par la municipalite locale. D. 1162-2019, a. 16. Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien: 1° s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de 16. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la municipalité locale de sa résidence principale dans un délai de 30 jours de l'acquisition du chien, de l'établissement de sa résidence principale dans une municipalité ou du jour où le chien atteint lage de 3 mois. 3° procéder à l'examen de ce chien; 4° prendre des photographies ou des enregistrements; <!-- image --> <!-- image --> 1° pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection; 2° faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter; 26. Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions: SECTION V INSPECTION ET SAISIE D. 1162-2019, sec. V. § 1. - Inspection D. 1162-2019, ss. 1. 25. Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin. D. 1162-2019, a. 25. D. 1162-2019, a. 24. d'un chien déclaré potentiellement dangereux. ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence 24. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture 23. Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus. D. 1162-2019, a. 23. à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire. D. 1162-2019, a. 22. 22. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal D. 1162-2019, ss. 2. § 2. - Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux D. 1162-2019, a. 21. expressément. 21. Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant a une personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée personne capable de le maîtriser. Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une competition ou un cours de dressage, un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou D. 1162-2019, a. 20. 20. Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une <!-- image --> <!-- image --> <!-- image --> 30. L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1). D. 1162-2019, a. 30. ## expiré. D. 1162-2019, a. 29. publique; 2° le soumettre à l'examen exigé par la municipalité locale lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 6; 3° faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité locale en vertu des articles 10 ou 11 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 13 pour s'y conformer est 29. Un inspecteur peut saisir un chien aux fins suivantes: 1° le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 5 lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité ## D. 1162-2019, ss. 2. 28. L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un vehicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions. D. 1162-2019, a. 28. 82. - Saisie Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa. D. 1162-2019, a. 27. maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ. L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la securite publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur a y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformement a la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) compte tenu des adaptations nécessaires. 27. Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une 6° exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du present reglement. Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci. D. 1162-2019, a. 26. 5° exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou etablissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent <!-- image --> <!-- image --> 37. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 22 à 25 est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas. D. 1162-2019, a. 37. 36. Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 34 et 35 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. D. 1162-2019, a. 36. 35. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 20 et 21 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. D. 1162-2019, a. 35. D. 1162-2019, a. 34. 34. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 16, 18 et 19 est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 33. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 6 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 10 ou 11 est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas. D. 1162-2019, a. 33. ## SECTION VI DISPOSITIONS PÉNALES D. 1162-2019, sec. Vl. 32. Les frais de garde engendrés par une saisie sont a la charge du proprietaire ou gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien. D. 1162-2019, a. 32. D. 1162-2019, a. 31. que le chien a été déclaré potentiellement dangereux. n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si l'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux ou 2° lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa de l'article 10 ou du paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa de l'article 11 ou si la municipalité rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes: 1° dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance 31. La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou REFERENCES <!-- image --> D. 1162-2019, 2019 G.O. 2, 4904 42. (Omis). D. 1162-2019, a. 42. 41. Le propriétaire ou gardien d'un chien à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement (2020-03-03) dispose de 3 mois suivant cette date pour l'enregistrer conformément à l'article 16. D. 1162-2019, a. 41. - SECTION VII DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE D. 1162-2019, sec. VII. 40. En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente section sont portés au double. D. 1162-2019, a. 40. 39. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $. D. 1162-2019, a. 39. 38. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. D. 1162-2019, a. 38. <!-- image --> ## Certifié copie conforme <!-- image --> <!-- image --> /= 2/10.7061 En tout temps Exception : le terme «exception veut dire que la municipalité ou l'autorité compétente a donné une autorisation pour la tenue d'un évènement spécifique ou donné une permission à du personnel autorisé» En tout temps Terrain et accès au 159 Rue Principale sauf exception En tout temps Terrain et accès au 86 Route Langevin sauf exception En tout temps Terrain et accès au 671 Route Ste-Thérèse sauf exception Entre 22 : 00 P.M. et 6.00 A.M. Terrain et accès au 586 Route Ste-Thérèse sauf exception Entre 22 : 00 P.M. et 6.00 A.M. Terrain et stationnement au 113 rue Principale sauf exception Entre 22: 00 P.M. et 6.00 A.M. Terrain et stationnement au 77 Rue Langevin sauf exception Entre 22 : 00 P.M. et 6.00 A.M. Terrain et stationnement au 111 Rue Principale sauf exception Entre 22:00 P.M. et 6.00 A.M. Terrain et stationnement au 109 Rue Principale sauf exception fermée sans surveillance de sauveteur ou de personnel autorisé Terrain et stationnement des loisirs du 147 Rue Principale sauf exception et résolu unanimement 387-16 : Enceinte clôturée de la piscine municipale au 147 Rue Principale lorsque la piscine est CONSIDÉRANT les articles 7.16, 8.2 et 8.3 de ce règlement; Il est proposé par Jean-François Nadeau; appuyé par Pierre Nadeau Désignation des endroits publics où la présence de personne et le stationnement sont règlementés seion le régiement de qualité de vie CONSIDÉRANT l'adoption du règlement de qualité de vie séance tenante par le conseil séance ordinaire, tenue au Centre Municipal le 3 octobre 2016, Mesdames Mélissa Leblond, Marilyn Roy, Messieurs Pierre Nadeau, Rejean Deblois, Clermont Maranda et Jean-François Nadeau sous la présidence de Monsieur Michel Duval, Aussi présent M. Yvon Marcoux, directeur général secrétaire-trésorier. Sous la présidence de Monsieur Michel Duval, maire, fut adoptée la résolution suivante : ## Municipalité de Sainte-Hénédine ## 3 octobre 2016 ## Copie de résolution Extrait du Procès-verbal ## ANNEXE B <!-- image --> <!-- image --> ## 02-02 7071 Yvon Marcoux, directeur géhéral secrétaire-tresorier VM Copie Certifiée Conforme / sous réserve des approbations CONSIDÉRANT l'étroitesse de cette rue; CONSIDÉRANT les avertissements verbaux donnes à plusieurs reprises; Il est proposé par Jean-François Nadeau, appuyé par Réjean Deblois et résolu unanimement Que le conseil municipal décrète que le stationnement dans la rue Bédard est interdit dorénavant en tout temps des deux côtés de la rue. Que le conseil demande aux employés municipaux d'installer une signalisation à cet effet dès que cela sera possible. Désignation rue Bédard comme interdit de stationnement CONSIDERANT l'article 8.2 du règlement de qualité de vie; A cette séance ordinaire, tenue par téléconférence afin de respecter les directives de la Santé Publique le 1 février 2021, étaient présents les membres du conseil suivants : Madame Rabia Louchini, Messieurs Clermont Maranda, Réjean Deblois, Jean-François Nadeau et Pascal Laverdière sous la présidence de Monsieur Michel Duval, maire. Est absente madame Danielle Roy, La résolution suivante fut adoptee : ## Municipalité de Sainte-Henedine 1 février 2021 Copie de résolution Extrait du Procès-verbal ## ANNEXE B (SUITE)