Règlement 476-26 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments
Sainte-Hénédine, Quebec
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Le 2 février 2026
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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉNÉDINE
MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT
NUMÉRO
476-26
RELATIF À L'OCCUPATION ET À
L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES,
INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
1.1
Dispositions déclaratoires
1.1.1
Titre et numéro du règlement
Le présent règlement s'intitule « Règlement numéro 476-26 relatif
à l'occupation et à l'entretien des bâtiments ».
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent
règlement.
1.1.2
Champs d'application
Le présent règlement s'applique à tout immeuble patrimonial au
sens du paragraphe 1° de l'article 148.0.1 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) soit un immeuble
cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-
9.002), situé dans un site patrimonial cité conformément à cette
loi ou inscrit dans un inventaire visé au premier alinéa de l'article
120 de cette loi et pour l'ensemble des autres bâtiments de notre
territoire.
1.1.3
Objet
Le présent règlement prévoit des normes et des mesures relatives
à l'entretien et à l'occupation des bâtiments sur le territoire de la
Municipalité de Sainte-Hénédine afin d'en empêcher le
dépérissement, de les protéger contre les intempéries et de
préserver l'intégrité de leur structure.
Les normes qu'il contient visent également à assurer la
préservation et la pérennité des bâtiments patrimoniaux et à ce
que les bâtiments destinés à l'habitation soient, par la qualité de
leur état et de leur environnement, favorables à la santé, à la
sécurité et au confort de leurs occupants.
En outre, ce règlement vise à favoriser l'utilisation effective des
bâtiments destinés à être occupés.
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1.1.4
Invalidité partielle de ce règlement
La Municipalité déclare avoir adopté ce règlement chapitre par
chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par
paragraphe, de sorte que si une quelconque partie du règlement
devait être déclarée nulle par un tribunal compétent, les autres
parties du règlement continueraient de s'appliquer. Dispositions
interprétatives
1.1.5
Du texte et des mots
Exception faite des mots définis ci-dessous, tous les mots utilisés
dans ce règlement conserveront leur signification habituelle :
1° L'emploi du verbe au présent inclut le futur;
2° Le singulier comprend le pluriel et vice-versa à moins que
le sens n'indique clairement qu'il ne peut logiquement en
être ainsi;
3° Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est
absolue.
Pour l'interprétation du règlement, les mots et les expressions ont
le sens et la signification qui leur est donnée par un dictionnaire
usuel, sauf si :
1° Le texte force un sens différent du sens usuellement
admis;
2° Le terme est défini à l'index terminologique du présent
règlement ou d'un règlement d'urbanisme adopté en vertu
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-
19.1).
1.1.6
Terminologie
Malgré ce qui précède, les mots ou expressions qui suivent ont la
signification qui leur est attribuée dans le présent règlement :
« Autorité compétente »
Représentant autorisé de la Municipalité ou tout fonctionnaire
chargé de l'application du présent règlement.
« Délabrement »
État de détérioration causé par une dégradation volontaire ou par
un manque d'entretien affectant la structure de la chose et
rendant impossible l'usage pour lequel la chose est destinée ou
conçue.
« Éléments extérieurs d'un bâtiment »
Composantes extérieures d'un bâtiment. Cette expression
désigne notamment une corniche, une terrasse, un balcon, un
escalier, une gouttière, un couronnement, une ferronnerie, une
lucarne, une fausse mansarde, un élément architectural
caractéristique, y compris leur revêtement.
« Enveloppe extérieure d'un bâtiment »
Composante d'un bâtiment qui sépare l'intérieur de l'extérieur.
Cette expression désigne notamment une toiture, un mur
extérieur, un mur de fondation, un parement, un linteau, une
allège, un joint de mortier, un joint d'étanchéité, une porte, une
fenêtre, un accès au toit, une trappe, une cheminée, un élément
architectural caractéristique, y compris leur revêtement.
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« Immeuble patrimonial »
Un immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel
(RLRQ, c. P-9.002), situé dans un site patrimonial cité
conformément à cette loi ou inscrit dans un inventaire visé au
premier alinéa de l'article 120 de cette loi.
« Municipalité »
Municipalité de Sainte-Hénédine.
« Vétusté »
État de détérioration produit par le temps et l'usure normale et
rendant impossible l'usage pour lequel une chose est destinée ou
conçue.
1.1.7
Unité de mesure
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont
indiquées selon le système international d'unité (SI).
1.1.8
Incompatibilité entre certaines dispositions et
règles de prévalence
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales et les
dispositions
particulières,
les
dispositions
particulières
s'appliquent prioritairement.
En cas de contradiction entre le texte, un plan ou une image, les
documents prévalent dans l'ordre suivant :
1° Le texte du règlement;
2° Le plan;
3° L'image.
Cette règle de prévalence ne peut toutefois avoir pour effet de
soustraire un projet à l'application des normes établies pour une
zone de contrainte naturelle ou anthropique, ou établies afin de
préserver la sécurité du public.
1.1.9
Incompatibilité entre certains règlements
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur de ce
règlement ou dans ce règlement et un autre règlement, la
disposition spécifique ou particulière prévaut sur la disposition
générale. Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par
ce règlement ou une quelconque de ses dispositions se révèle
incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec
une autre disposition de ce règlement, la disposition la plus
restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait
indication contraire.
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CHAPITRE 2 : NORMES ET MESURES RELATIVES À
L'OCCUPATION ET L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
2.1
Interdiction générale
Il est interdit de détériorer ou de laisser se détériorer un bâtiment.
2.2 Maintien en bon état
Toutes les composantes d'un bâtiment doivent être maintenues
en bon état et remplir les fonctions pour lesquelles elles ont été
conçues, notamment afin de protéger le bâtiment contre les
intempéries et de préserver l'intégrité de la structure du bâtiment.
Elles doivent être entretenues de façon à conserver leur intégrité,
à résister aux efforts combinés des charges vives, des charges sur
la toiture, des charges dues à la pression du vent, du poids de la
neige et des autres éléments de la nature auxquels elles sont
soumises.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, constituent
notamment
des parties
constituantes en mauvais
état
d'entretien :
1° l'enveloppe extérieure d'un bâtiment ou l'une de ses
composantes qui n'est pas étanche et qui permet l'infiltration
d'air, d'eau ou de neige ou l'intrusion d'oiseaux, de vermine ou
d'autres animaux à l'intérieur du bâtiment ou des murs;
2° une surface ou une composante extérieure qui n'est pas
protégée par l'application de peinture, de vernis ou d'un enduit qui
correspond aux matériaux à protéger;
3° un mur de briques qui comporte des joints de mortier évidés ou
fissurés;
4° une marche, un escalier, un garde-corps ou un balcon qui est
instable, endommagé ou affecté par de la pourriture;
5° un mur, un plafond ou un mur de fondation qui comporte des
trous ou des fissures;
6° une constituante de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment où
s'accumule l'eau ou l'humidité;
7° une structure ou une composante structurelle déformée,
inclinée, qui s'affaisse ou qui s'effrite;
8° un matériau qui est contaminé par de la moisissure, que celle-
ci ait été ou non dissimulée;
9° un joint d'étanchéité qui est abîmé ou manquant;
10° un carreau de fenêtre brisé ou un cadre de fenêtre pourri;
11° un cadre d'une ouverture extérieure qui n'est pas calfeutré;
12° une partie mobile d'une fenêtre, d'une porte ou d'un puits
d'aération ou de lumière qui n'est pas jointive ou fonctionnelle;
13° un élément extérieur d'un bâtiment qui est instable, dévissé,
pourri ou rouillé;
14° un plancher comportant un revêtement mal joint, tordu, brisé
ou pourri ou qui peut constituer un danger d'accident.
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2.3 État propre à l'occupation
Il est interdit de maintenir, à l'intérieur d'un bâtiment, l'une des
causes d'insalubrité suivantes ou toute autre cause susceptible
de rendre celui-ci impropre à l'occupation :
1° la malpropreté ou l'encombrement de tout ou partie d'un
bâtiment;
2° l'accumulation de déchets ou de matières recyclables ailleurs
que dans un contenant ou un local prévu à cette fin;
3° la présence de matières gâtées, putrides ou qui dégagent une
odeur nauséabonde, telles que de l'urine ou des excréments;
4° la présence de vermine ou d'autres animaux nuisibles ainsi
qu'une condition favorisant la prolifération de ceux-ci;
5° l'accumulation d'eau ou d'humidité pouvant causer une
dégradation des matériaux ou favoriser la prolifération de
moisissures.
2.4
Système d'alimentation en eau potable
Le système d'alimentation en eau potable d'un bâtiment doit être
maintenu continuellement en bon état de fonctionnement et
pouvoir être utilisé aux fins auxquelles il est destiné.
2.5
Systèmes de chauffage, de ventilation et de
climatisation
Les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation d'un
bâtiment doivent être maintenus continuellement en bon état de
fonctionnement et pouvoir être utilisés aux fins auxquelles ils sont
destinés.
Le système de chauffage doit permettre de maintenir une
température ambiante minimale de 21°C, mesurée au centre
d'une pièce et à un mètre du sol, à l'intérieur de chaque pièce d'un
bâtiment destiné à des fins d'habitation.
2.6
Électricité et éclairage
Un bâtiment doit être équipé d'une installation électrique
sécuritaire et fonctionnelle assurant l'éclairage de toutes les
pièces et des espaces communs ainsi que l'éclairage extérieur
des entrées communes.
2.7
Cuisine
Un logement doit comprendre un espace permettant la
préparation des repas et pouvant accueillir un appareil de cuisson
et de réfrigération.
Une cuisinière qui n'est pas desservie par une installation de
ventilation mécanique expulsant l'air à l'extérieur doit être
desservie par une installation qui le recycle, afin notamment de
favoriser l'élimination des odeurs.
Une telle installation de ventilation doit comporter un filtre à
graisse ou à charbon en bon état.
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2.8
Équipements sanitaires
Un logement doit comprendre des équipements sanitaires
fonctionnels. Entre autres, les éléments suivants doivent être
maintenus en tout temps et ne peuvent être retirés :
1° une salle de bain ou de toilette comprenant au moins un lavabo,
une baignoire ou une douche ainsi qu'une toilette ;
2° dans une salle de bain ou de toilette, une installation de
ventilation mécanique expulsant l'air à l'extérieur ou, en l'absence
d'une telle installation, une fenêtre permettant la ventilation de
cette pièce par circulation d'air naturelle.
2.9
Caractère patrimonial
Les travaux d'entretien effectués sur un immeuble patrimonial ne
doivent pas dénaturer ou altérer le caractère patrimonial de
l'immeuble.
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
BÂTIMENTS VACANTS
En addition aux dispositions prévues par le Chapitre 2, les articles
3.1 à 3.4 s'appliquent aux bâtiments vacants.
3.1 Système d'alimentation en eau potable
Malgré l'article 2.4, le système d'alimentation en eau potable d'un
bâtiment vacant doit être fermé et drainé, sauf si le
fonctionnement du système de chauffage ou du système de
protection contre l'incendie qui y sont installés requiert une
alimentation en eau.
3.2
Système de chauffage, de ventilation et de
climatisation
Un bâtiment vacant qui a été conçu pour être chauffé doit, du 31
octobre au 30 avril, être maintenu à une température d'au moins
10°C mesurée au centre d'une pièce, à un mètre du sol et à un taux
d'humidité relative de 30 à 50% à l'intérieur de chaque pièce du
bâtiment.
3.3
Résistance à l'effraction
Les portes d'entrée d'un bâtiment vacant doivent être munies d'un
mécanisme de verrouillage approprié qui permet l'accès avec une
clé, une carte magnétisée ou un autre dispositif de contrôle.
Un bâtiment vacant doit être fermé et verrouillé de façon à en
empêcher l'accès par l'une ou l'autre de ses ouvertures.
3.4
Surveillance
Un bâtiment vacant doit faire l'objet d'une surveillance périodique
de manière à identifier les parties constituantes du bâtiment qui
ne protègent plus contre les intempéries ou qui menacent
l'intégrité de la structure du bâtiment.
La surveillance doit couvrir l'ensemble des parties constituantes
du bâtiment, y compris les toitures, les façades, les ouvertures,
ainsi que les installations techniques et les éléments structuraux.
Un journal détaillé de l'état du bâtiment vacant doit être maintenu
par le propriétaire. Ce journal doit consigner les résultats de
chaque inspection, les observations notées, ainsi que les
mesures de réparation ou d'entretien entreprises. Le journal doit
être mis à jour systématiquement après chaque inspection et être
disponible pour consultation par l'autorité compétente sur
demande.
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CHAPITRE 4 : ADMINISTRATION ET INSPECTION
4.1
Responsable de l'application du règlement
L'application de ce règlement est confiée à l'autorité compétente.
4.2
Pouvoirs d'inspection
Dans l'exercice de ses fonctions et sur présentation d'une pièce
d'identité, l'autorité compétente peut, à toute heure raisonnable
et aux fins de l'application de ce règlement, visiter un terrain ou
une construction, une propriété mobilière et immobilière, y
pénétrer et l'examiner afin de s'assurer du respect de ce
règlement.
Elle peut notamment, dans le cadre de l'application du présent
règlement :
1° prendre des photographies et des mesures des lieux visés;
2° prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins
d'analyse;
3° effectuer des essais ou des relevés techniques à l'aide d'un
appareil de mesure;
4° exiger la production de livres, de registres ou de documents
relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre
renseignement qu'elle juge nécessaire ou utile;
5° exiger la production d'une analyse, effectuée par une personne
compétente en la matière, attestant de la sécurité, du bon
fonctionnement ou de la conformité à ce règlement d'une partie
constituante d'un bâtiment ou d'une construction;
6° être accompagné d'une personne dont il requiert l'assistance
ou l'expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit laisser l'autorité
compétente pénétrer sur les lieux. Il est interdit d'entraver
l'autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions ou
quelqu'un qui l'accompagne. Notamment, nul ne peut le tromper
ou tenter de le tromper par des réticences ou des déclarations
fausses ou trompeuses.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit donner suite aux
demandes de l'autorité compétente formulées conformément à
ce règlement.
4.3
Avis de travaux
La Municipalité peut exiger, en cas de vétusté ou de délabrement
d'un bâtiment, des travaux de réfection, de réparation ou
d'entretien de celui-ci.
Pour ce faire, elle doit transmettre au propriétaire du bâtiment un
avis écrit lui indiquant notamment les travaux à effectuer pour
rendre le bâtiment conforme aux normes et aux mesures prévues
par le présent règlement ainsi que le délai pour les effectuer.
Sur demande écrite du propriétaire du bâtiment, la Municipalité
peut accorder un délai additionnel pouvant aller jusqu'à 6 mois.
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4.4
Avis de détérioration
Si le propriétaire d'un bâtiment ne se conforme pas à l'avis de
travaux qui lui est transmis en vertu du troisième alinéa de l'article
145.41 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-
19.1), le Conseil peut requérir l'inscription sur le registre foncier
d'un avis de détérioration.
Un avis de détérioration est notifié au propriétaire du bâtiment
ainsi qu'à tout titulaire d'un droit réel inscrit sur le registre foncier
à l'égard de ce bâtiment conformément à l'article 145.41.3 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
4.5
Avis de régularisation
Lorsque la Municipalité constate que les travaux exigés dans l'avis
de détérioration ont été effectués, le Conseil doit, dans les 60
jours de la constatation, requérir l'inscription au registre foncier
d'un avis de régularisation conformément aux articles 145.41.2 à
145.41.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-
19.1).
Un avis de régularisation est notifié au propriétaire du bâtiment
ainsi qu'à tout titulaire d'un droit réel inscrit sur le registre foncier
à l'égard de ce bâtiment conformément à l'article 145.41.3 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
4.6
Non-respect de l'avis de travaux
Dans le cas où le propriétaire du bâtiment omet d'effectuer des
travaux de réfection, de réparation ou d'entretien, la Cour
supérieure peut, sur demande de la Municipalité, autoriser celle-
ci à les effectuer et à en réclamer le coût au propriétaire.
4.7
Acquisition d'un immeuble détérioré
La Municipalité peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation,
tout immeuble à l'égard duquel un avis de détérioration a été
inscrit au registre foncier depuis au moins 60 jours, sur lequel les
travaux exigés dans cet avis n'ont pas été effectués et qui présente
l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :
1° il est vacant depuis au moins un an au moment de la
signification de l'avis d'expropriation prévu à l'article 9 de la Loi
concernant l'expropriation (RLRQ, c. E-25);
2° son état de vétusté ou de délabrement présente un risque pour
la santé ou la sécurité des personnes;
3° il s'agit d'un immeuble patrimonial.
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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
5.1
Sanctions
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une
disposition du présent règlement, commet une infraction et est
passible :
1° s'il s'agit d'une personne physique :
a) Pour une première infraction, d'une amende d'un
minimum de 1000 $ et d'un maximum de 10 000 $;
b) Pour toute récidive, d'une amende d'un minimum de
2000 $ et d'un maximum de 20 000 $.
2° s'il s'agit d'une personne morale :
a) Pour une première infraction, d'une amende d'un
minimum de 2000 $ et d'un maximum de 20 000 $;
b) Pour toute récidive, d'une amende d'un minimum de
4000 $ et d'un maximum de 40 000 $.
Lorsque l'infraction est continue, elle constitue une infraction
distincte pour chaque jour ou partie de jour où elle perdure. Dans
tous les cas, les frais de la poursuite s'ajoutent à l'amende.
5.2
Sanctions relatives aux immeubles patrimoniaux
Pour une infraction relative à un immeuble patrimonial, quiconque
contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition du
présent règlement, commet une infraction et est passible :
1° s'il s'agit d'une personne physique :
a) Pour une première infraction, d'une amende d'un
minimum de 2000 $ et d'un maximum de 250 000 $;
b)
Pour toute récidive, d'une amende d'un minimum de 4000
$ et d'un maximum de 250 000 $.
2° s'il s'agit d'une personne morale :
a) Pour une première infraction, d'une amende d'un
minimum de 4000 $ et d'un maximum de 250 000 $;
b) Pour toute récidive, d'une amende d'un minimum de
8000 $ et d'un maximum de 250 000 $.
Lorsque l'infraction est continue, elle constitue une infraction
distincte pour chaque jour ou partie de jour où elle perdure.
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5.3
Changement de propriétaire
L'amende prescrite en cas de récidive peut être imposée sans
égard à un changement de propriétaire si un avis de détérioration
d'un immeuble a été inscrit sur le registre foncier conformément
aux dispositions prévues à la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et que cet avis ait été inscrit
préalablement à l'acquisition de l'immeuble par le nouveau
propriétaire.
5.4
Abrogation
Le
présent
règlement
abroge
toute
autre
disposition
contradictoire à la présente mentionnée dans d'autres règlements
ou résolutions en vigueur de la municipalité.
5.5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c.
A-19.1), et il ne pourra être modifié qu'au moyen d'un autre
règlement adopté conformément aux dispositions de cette Loi.
__________________________
__________________________
Adoption du projet : 5 janvier 2026
Séance de consultation publique : 2 février 2026
Adoption : 2 février 2026
Certificat de conformité de la MRC délivré le : 18 février 2026
Avis public d'entrée en vigueur donné le : 25 février 2026
Marc-Antoine Cyr
Yvon Marcoux
Maire
Directeur général,
greffier-trésorier