Règlement de zonage 328-08

Sainte-Hénédine, Quebec

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Amendements : - 337-08, en vigueur le 15-01-2009 - 416-19, en vigueur le 22-03-2019 - 347-10, en vigueur le 26-01-2011 - 417-19, en vigueur le 19-06-2019 - 353-11, en vigueur le 02-11-2011 - 427-20, en vigueur le 16-09-2020 - 368-14, en vigueur le 03-03-2014 - 428-20, en vigueur le 16-09-2020 - 379-15, en vigueur le 11-01-2016 - 431-21, en vigueur le 11-05-2021 - 383-16, en vigueur le 06-07-2016 - 436-21, en vigueur le 24-08-2021 - 390-17, en vigueur le 18-01-2017 - 446-22, en vigueur le 17-03-2022 - 393-17, en vigueur le 20-04-2017 - 455-23, en vigueur le 04-04-2023 - 396-17, en vigueur le 20-09-2017 - 464-24, en vigueur le 20-02-2024 - 400-18, en vigueur le 19-04-2018 - 465-24, en vigueur le 20-02-2024 - 404-18, en vigueur le 20-06-2018 - 471-25, en vigueur le 20-03-2025 - 408-18, en vigueur le 19-09-2018 Règlement de zonage no 328-08 Adopté le : 3 mars 2008 En vigueur le : le 21 mai 2008 Municipalité de Sainte-Hénédine 2 Le présent document a été préparé par le Service d'aménagement du territoire et du développement de la Municipalité régionale de comté (MRC) de La Nouvelle-Beauce, en collaboration avec le conseil municipal, le comité consultatif d'urbanisme et le personnel de la municipalité. MRC de La Nouvelle-Beauce Recherche et rédaction : M. Érick Olivier, aménagiste principal Coordination : M. Gaston Levesque, directeur du Service de l'aménagement du territoire et du développement Conseil municipal M. Yvon Asselin, maire M. Lauréat Bolduc, conseiller M. Éric Carbonneau, conseiller Mme Diane Lévesque, conseillère M. Gaétan Nadeau, conseiller M. Pierre Nadeau, conseiller M. Yvon Turmel, conseiller Comité consultatif d'urbanisme M. Yvon Asselin, maire M. Yvon Turmel, conseiller Mme Mélissa Leblond, résidante M. Yvon Marcoux, secrétaire Personnel municipal M. Yvon Marcoux, directeur général et secrétaire-trésorier 3 TABLE DES MATIERES CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ................................................................... 11 1.1 TITRE ................................................................................................................................ 11 1.2 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ....................................................... 11 1.3 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION ................................................... 11 1.4 TERRITOIRE ET PERSONNES ASSUJETTIS................................................................ 11 1.5 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .............................................................................................. 11 1.6 ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................................... 11 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ................................................................ 13 2.1 DOCUMENTS ANNEXÉS ................................................................................................. 13 2.2 DÉCOUPAGE DU TERRITOIRE EN ZONES .................................................................. 13 2.3 UNITÉS DE VOTATION ................................................................................................... 13 2.4 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU TEXTE ET DES MOTS .......................................... 13 2.5 INTERPRÉTATION DES PLANS, ANNEXES, TABLEAUX ET FIGURES ..................... 14 2.6 UNITÉS DE MESURE ...................................................................................................... 14 2.7 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ............................................................... 14 2.8 TERMINOLOGIE ............................................................................................................... 14 CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES .................................................................. 46 3.1 CLASSIFICATION ............................................................................................................. 46 3.1.1 Groupe : Résidentiel ............................................................................................. 46 3.1.2 Groupe : Commercial ............................................................................................ 46 3.1.3 Groupe : Services ................................................................................................. 48 3.1.4 Groupe : Industries................................................................................................ 50 3.1.5 Groupe : Transports, communications et services publics .................................. 53 3.1.6 Groupe : Culture, récréation et loisirs ................................................................... 53 3.1.7 Groupe : Agriculture et richesses naturelles ........................................................ 54 CHAPITRE 4 : USAGES PERMIS ET CONDITIONS D'IMPLANTATION .............................. 57 4.1 USAGES PERMIS DANS CHAQUE ZONE ..................................................................... 57 4.2 ZONES RÉSIDENTIELLES FAIBLE DENSITÉ (RA) ....................................................... 57 4.2.1 Usages permis ...................................................................................................... 57 4.2.2 Conditions d'implantation ...................................................................................... 57 4.3 ZONES RÉSIDENTIELLES MOYENNE DENSITÉ (RB) ................................................. 58 4.3.1 Usages permis ...................................................................................................... 58 4.3.2 Conditions d'implantation ...................................................................................... 58 4.4 ZONES MIXTES : RÉSIDENTIELLES ET COMMERCIALES (M) .................................. 58 4.4.1 Usages permis ...................................................................................................... 58 4.4.2 Conditions d'implantation ...................................................................................... 59 4.5 ZONES INSTITUTIONNELLES / PUBLIQUES (PU) ....................................................... 59 4.5.1 Usages permis ...................................................................................................... 59 4.5.2 Conditions d'implantation ...................................................................................... 59 4.6 ZONES INDUSTRIELLES (I) ............................................................................................ 60 4.6.1 Usages permis ...................................................................................................... 60 4.6.2 Conditions d'implantation ...................................................................................... 60 4.7 ZONES AGRICOLES (A) .................................................................................................. 60 4.7.1 Usages permis ...................................................................................................... 60 4 4.7.2 Conditions d'implantation ...................................................................................... 61 4.8 ZONES DE VILLÉGIATURE (VIL) .................................................................................... 62 4.8.1 Usages permis ...................................................................................................... 62 4.8.2 Conditions d'implantation ...................................................................................... 62 CHAPITRE 5 : USAGES PERMIS DANS LES COURS AVANT, LATÉRALES ET ARRIÈRE 65 5.1 RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................................................................... 65 5.2 MARGE DE RECUL AVANT DANS LES SECTEURS CONSTRUITS ........................... 65 5.3 CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ...................................................................... 65 5.3.1 Cours avant, latérales et arrière ........................................................................... 65 5.3.2 Cours latérales et arrière seulement .................................................................... 66 5.3.3 Cours des lots d'angle .......................................................................................... 66 5.4 CAS PARTICULIERS ....................................................................................................... 67 5.5 VISIBILITÉ AUX CARREFOURS ..................................................................................... 67 5.6 ANTENNE PARABOLIQUE ET DE COMMUNICATION ................................................. 67 5.7 FOYERS EXTÉRIEURS ................................................................................................... 67 5.8 THERMOPOMPES, APPAREILS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION .............. 68 CHAPITRE 6 : ARCHITECTURE, SYMÉTRIE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS ....................................................................................................... 71 6.1 DÉLAI DE FINITION EXTÉRIEURE DE TOUT BÂTIMENT ............................................ 71 6.2 TYPES DE BÂTIMENTS PROHIBÉS ............................................................................... 71 6.3 OBLIGATION D'AVOIR FAÇADE SUR UNE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE ................. 71 6.4 CONTENEUR MARITIME ................................................................................................. 71 CHAPITRE 7 : USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION ...................................... 73 7.1 LES SERVICES ASSOCIÉS À L'USAGE HABITATION ................................................. 73 7.2 AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT ACCESSOIRE INTERGÉNÉRATIONNEL .......... 74 7.2.1 Conditions d'aménagement .................................................................................. 74 7.2.2 Cessation d'utilisation ........................................................................................... 74 7.3 GÎTE TOURISTIQUE ........................................................................................................ 74 7.4 TABLE CHAMPÊTRE ....................................................................................................... 75 7.5 ANIMAUX DE FERME ET AUTRES TYPES D'ÉLEVAGE .............................................. 75 7.6 PISCINES ET SPAS ......................................................................................................... 75 7.6.1 Localisation des piscines et des spas .................................................................. 75 7.6.2 Assujettissement d'une piscine creusée ou hors-terre acquises ou existante avant le 22 juillet 2010 à la règlementation provinciale. .................................................. 75 7.6.3 Assujettissement d'une piscine démontable dont la hauteur peut atteindre plus de 30 cm de hauteur à la réglementation provinciale. .......................................................... 76 7.6.4 Abrogé ................................................................................................................... 76 7.6.5 Abrogé ................................................................................................................... 76 À jour au 1er juillet 2021 .................................................................................................... 76 7.7 LOGEMENT ACCESSOIRE POUR TRAVAILLEUR AGRICOLE ................................... 79 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES, MINIMAISONS ET MICROMAISONS ............................................................................................... 81 8.1 MAISONS MOBILES ........................................................................................................ 81 8.1.1 Abrogé ................................................................................................................... 81 8.1.2 Ceinture de vide technique ................................................................................... 81 CHAPITRE 9 : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS SECONDAIRES ......................... 85 9.1 RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................................................................... 85 5 9.2 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS SECONDAIRES DANS TOUTES LES ZONES ..... 85 9.3 DIMENSIONS DES BÂTIMENTS SECONDAIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS DANS LES ZONES RÉSIDENTIELLES (RA ET RB), MIXTES (M) ET DE VILLÉGIATURE (VIL) 85 9.4 SOUS-SOL D'UN GARAGE ............................................................................................. 85 CHAPITRE 10 : NORMES RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES ............................... 87 10.1 CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES ......................................................... 87 10.2 ABRIS D'HIVER POUR AUTOMOBILE ........................................................................... 88 10.3 CAFÉ-TERRASSE ............................................................................................................ 88 10.4 ROULOTTES OU VÉHICULES DE LOISIRS MOTORISÉS ........................................... 88 10.4.1 Implantation ........................................................................................................... 88 10.4.2 Remisage de roulottes ou de véhicules de loisirs motorisés ............................... 89 10.5 BÂTIMENTS ET ROULOTTES DESSERVANT UN (DES) IMMEUBLE(S) EN COURS DE CONSTRUCTION ................................................................................................................... 89 10.6 VENTE EXTÉRIEURE DE FRUITS, DE LÉGUMES, DE FLEURS, D'ARBRES ET D'ARBUSTES ............................................................................................................................... 89 10.6.1 Vente de produits ou services par une personne n'étant pas inscrite à titre de propriétaire au rôle d'évaluation de la municipalité à partir d'un véhicule immatriculé ou non ou à partir d'un local ou sur un terrain de façon temporaire pour une période n'excédant pas 14 jours, consécutifs ou non, par période de 12 mois. ........................... 90 10.7 CIRQUES, EXPOSITIONS, ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET AUTRES USAGES COMPARABLES ........................................................................................................................... 90 10.8 ACTIVITÉ NE REQUÉRANT PAS DE CERTIFICAT D'AUTORISATION ....................... 90 10.9 CONTENEUR MARITIME ................................................................................................. 90 CHAPITRE 11 : STATIONNEMENT HORS-RUE ...................................................................... 93 11.1 RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................................................................... 93 11.2 PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT ............................................... 93 11.3 NOMBRE DE CASES REQUISES ................................................................................... 93 11.3.1 Résidentiel ............................................................................................................. 93 11.3.2 Commerces ........................................................................................................... 94 11.3.4 Institutions ............................................................................................................. 95 11.3.5 Agricoles ................................................................................................................ 95 11.4 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT.................................................... 95 11.4.1 Usage résidentiel unifamilial, bifamilial, multifamilial et d'une habitation en commun ............................................................................................................................. 95 11.4.2 Autres types d'usages ........................................................................................... 95 11.5 STATIONNEMENT COMMUN ......................................................................................... 96 11.6 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES .......................... 96 11.7 AMÉNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT ................................................. 96 11.7.1 Stationnement pour personnes à mobilité réduite ................................................ 97 11.8 ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE ................................................................... 97 11.8.1 Entrée résidentielle ............................................................................................... 97 11.8.2 Entrée industrielle, commerciale ou publique ....................................................... 97 11.8.3 Entrée pour entreprise agricole ou forestière ....................................................... 98 11.8.4 Intersection de rues............................................................................................... 98 CHAPITRE 12 : AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................... 101 12.1 RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................................................... 101 12.2 LOCALISATION .............................................................................................................. 101 12.3 NOMBRE D'UNITÉS ....................................................................................................... 101 6 CHAPITRE 13 : AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ................................................................. 103 13.1 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ................................................................... 103 13.2 MURS DE SOUTÈNEMENT ........................................................................................... 103 13.3 HAIES, ARBRES, CLÔTURES ET MURS DE SOUTÈNEMENT .................................. 103 13.4 HAUTEUR DES HAIES, CLÔTURES ET MURS ........................................................... 104 13.5 TRAVAUX DE REMBLAI ET DE DÉBLAI ...................................................................... 105 CHAPITRE 14 : PLANTATION, PRÉSERVATION, PROTECTION ET ABATTAGE D'ARBRES ....................................................................................................... 107 14.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE, À LA PLANTATION, À LA CONSERVATION ET À LA PRÉSERVATION DES ARBRES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE MUNICIPAL ......................................................................................................... 107 14.1.1 Abattage d'arbres ................................................................................................ 107 14.1.2 Plantation d'arbres .............................................................................................. 107 14.1.3 Distances d'éloignement ..................................................................................... 107 14.1.4 Conservation du couvert forestier sur les terrains boisés .................................. 108 14.2 DÉBOISEMENT ET REBOISEMENT SUR LE TERRITOIRE RURAL MUNICIPAL ..... 108 14.2.1 Territoire visé....................................................................................................... 108 14.2.2 Cartes de références .......................................................................................... 108 14.2.3 Travaux sylvicoles qui ne nécessitent pas de certificat d'autorisation ............... 108 14.2.4 Travaux sylvicoles qui nécessitent un certificat d'autorisation ........................... 109 14.2.5 Zones boisées à conserver ................................................................................. 110 14.2.6 Reboisement ....................................................................................................... 111 CHAPITRE 15 : AFFICHAGE PUBLICITAIRE ........................................................................ 113 15.1 OBJET DE LA RÉGLEMENTATION .............................................................................. 113 15.2 AFFICHAGE AUTORISÉ SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION .............................. 113 15.2.1 Affichage autorisé dans toutes les zones sans certificat d'autorisation ............. 113 15.3 AFFICHAGE PROHIBÉ .................................................................................................. 114 15.4 ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAME MOBILES .................................................... 114 15.5 RÈGLES D'IMPLANTATION .......................................................................................... 114 15.5.1 Localisation des enseignes ................................................................................. 114 15.5.2 Localisation des panneaux-réclame ................................................................... 115 15.5.3 Hauteur des enseignes et des panneaux-réclame ............................................. 115 15.5.4 Superficie des enseignes et des panneaux-réclame ......................................... 115 CHAPITRE 16 : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ...................................................................... 119 16.1 RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................................................... 119 16.2 ZONES RÉSIDENTIELLES (RA ET RB) ET DE VILLÉGIATURE (VIL) ........................ 119 16.3 ZONES MIXTES (M) ET INDUSTRIELLES (I) ............................................................... 119 16.4 ZONES AGRICOLES (A) ................................................................................................ 119 CHAPITRE 17 : STATION-SERVICE ET POSTE D'ESSENCE .............................................. 123 17.1 CONDITIONS D'IMPLANTATION DES STATIONS-SERVICE ET DES POSTES D'ESSENCE DANS LES ZONES OÙ ILS SONT AUTORISÉS ................................................ 123 17.2 USAGE DE LA COUR AVANT ....................................................................................... 123 17.3 LOCAUX POUR ENTRETIEN ........................................................................................ 123 17.4 RÉSERVOIRS D'ESSENCE ........................................................................................... 123 17.5 USAGES PROHIBÉS ..................................................................................................... 123 17.6 ACCÈS AU TERRAIN ..................................................................................................... 123 17.7 REVÊTEMENT AUTORISÉ ............................................................................................ 124 17.8 ENSEIGNES ................................................................................................................... 124 7 17.9 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ................................................................... 124 17.10 TOILETTES ..................................................................................................................... 124 17.11 STATIONNEMENT ......................................................................................................... 124 CHAPITRE 18 : LES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES ................................................... 127 18.1 CHAMP D'APPLICATION ................................................................................................... 127 18.2 PROTECTION DES MILIEUX HYDRIQUES ..................................................................... 127 18.2.1 Gestion de Ia végétation dans la rive à des fins autres que l'agriculture ........... 127 18.2.2 Gestion de la végétation dans la rive à des fins agricoles .................................. 127 CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES ...... 133 19.1 NORMES D'IMPLANTATION RELATIVES À L'EXPLOITATION DE CARRIÈRES/SABLIÈRES/GRAVIÈRES SUR LE TERRITOIRE .............................................. 133 19.1.1 Carrière ............................................................................................................... 133 19.1.2 Sablière/Gravière ................................................................................................ 133 19.2 NORMES RELATIVES AUX PRISES D'EAU COMMUNAUTAIRES ............................ 133 19.3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES ..... 134 19.4 NORMES RELATIVES AUX TERRAINS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONTAMINÉS ... 134 19.5 NORMES RELATIVES À L'ANCIEN DÉPOTOIR .......................................................... 134 19.6 NORMES RELATIVES AU CIMETIÈRE (ABROGÉE) ................................................... 134 19.7 NORMES D'AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUES AUX CHENILS .................................... 135 19.7.1 Conditions d'implantation des chenils................................................................. 135 19.8 NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES........................................ 135 19.8.1 Distances d'éloignement ..................................................................................... 135 19.8.2 Apparence extérieure des constructions ............................................................ 135 19.8.3 Fin de l'exploitation du site.................................................................................. 136 19.9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE PORCIN ...................... 136 19.9.1 Installations existantes ........................................................................................ 136 19.9.2 Nouvelles installations ........................................................................................ 136 CHAPITRE 20 : DROITS ACQUIS, CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES .... 139 20.1 CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ................................................................ 139 20.2 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE....................................................... 139 20.3 REMPLACEMENT D'UN BÂTIMENT DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE (AUTRE QU'UN BÂTIMENT AGRICOLE D'ÉLEVAGE) ............................................................ 139 20.4 AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE (AUTRE QU'UN BÂTIMENT AGRICOLE D'ÉLEVAGE) ........................................................................... 139 20.5 AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE (AUTRE QU'UN BÂTIMENT AGRICOLE D'ÉLEVAGE) ............................................................ 139 20.6 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE À LA SUITE D'UN SINISTRE .............................................................................................................. 140 20.7 ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE D'UN BÂTIMENT AGRICOLE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ............................................................................................ 140 CHAPITRE 21 : DÉMOLITION ET/OU DÉMÉNAGEMENT D'UN BÂTIMENT ...................... 143 21.1 INTERRUPTION DES SERVICES PUBLICS ................................................................ 143 21.2 MESURES À PRENDRE APRÈS LA DÉMOLITION OU LE DÉPLACEMENT (REMPLISSAGE DES EXCAVATIONS) .................................................................................... 143 21.3 GARANTIE MONÉTAIRE ............................................................................................... 143 CHAPITRE 22 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES PERMANENTES OU SAISONNIÈRES DANS LA ZONE AGRICOLE PROVINCIALE ................................................................................................. 145 8 22.1 ZONE AGRICOLE TYPE A ............................................................................................ 145 22.2 ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ............................................................................................... 145 22.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ODEURS ........................................ 146 22.3.1 Installation d'élevage .......................................................................................... 146 22.3.2 Superficies d'épandage (pour distance voir tableau UPA) ................................ 146 TABLEAU 1 ................................................................................................................................. 146 CHAPITRE 23 : CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS ............................................................ 149 23.1 CONTRAVENTION AU RÈGLEMENT ........................................................................... 149 23.2 RECOURS JUDICIAIRES ............................................................................................... 149 ANNEXE 1 .................................................................................................................................. 152 GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES ............................................................... 152 ANNEXE 2 .................................................................................................................................. 175 MÉTHODE DE CALCUL ET PARAMÈTRES DE DISTANCES SÉPARATRICES ENTRE LES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET CERTAINS IMMEUBLES NON AGRICOLES ................... 175 ANNEXE 3 .................................................................................................................................. 194 PÉRIMÈTRE D'URBANISATION DE SAINTE-HÉNÉDINE ....................................................... 194 ANNEXE 4 .................................................................................................................................. 197 TERRITOIRE ASSUJETTI AUX DISPOSITIONS ...................................................................... 197 9 10 11 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 1.1 Titre Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la municipalité de Sainte-Hénédine ». et porte le no 328-08. 1.2 Abrogation des règlements antérieurs Le présent règlement abroge et remplace le Règlement de zonage nos 213-90, 227-91, 244-93, 249-94, 279-00, 287-02, 292-03 de la municipalité de Sainte-Hénédine. 1.3 Invalidité partielle de la réglementation L'annulation par la cour, en tout ou en partie, d'un ou plusieurs articles de ce règlement n'aura pas pour effet d'annuler l'ensemble du règlement. Le présent règlement est adopté mot par mot, article par article, alinéa par alinéa. Le conseil déclare, par la présente, qu'il aurait décrété ce qu'il reste de ce règlement même si l'invalidité d'une ou plusieurs clauses est déclarée. 1.4 Territoire et personnes assujettis Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la municipalité de Sainte-Hénédine et touche toute personne de droit public, de droit privé, et tout particulier. 1.5 Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières du présent règlement, les dispositions particulières s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales. 1.6 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 12 13 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 2.1 Documents annexés Le plan de zonage, composé de deux plans, accompagnant le présent règlement, en fait partie intégrante. Le plan no PZ-1, à l'échelle 1 : 20 000 couvre l'ensemble du territoire de la municipalité. Le plan no PZ-2, à l'échelle 1 : 5 000 couvre le secteur urbain. Les annexes 1 à 4 font partie intégrante du présent règlement. 2.2 Découpage du territoire en zones Le territoire de la municipalité est divisé en zones délimitées au plan de zonage et chaque zone est identifiée par un numéro qui réfère à la classe d'usages prédominants dans cette zone. Au total, le présent règlement comprend 7 types de zones : RA : Résidentielle (Faible densité) RB : Résidentielle (Moyenne densité) M : Mixte : résidentielle et commerciale / services PU : Publique I : Industrielle A : Agricole VIL : Villégiature 2.3 Unités de votation Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité de votation aux fins des articles 131 à 137.17 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 2.4 Règles d'interprétation du texte et des mots Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent au présent règlement : . L'emploi du verbe au présent inclut le futur; . Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s'y oppose; . L'emploi du verbe « devoir » indique une obligation absolue, le verbe « pouvoir » indique un sens facultatif, sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit »; . Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire; . Le mot municipalité désigne la municipalité de Sainte-Hénédine; . Le mot quiconque inclut toute personne morale ou physique; . En cas d'incompatibilité entre les dispositions du Règlement de zonage et celles des Règlements de lotissement, de construction et des conditions d'émission d'un permis de construction, les dispositions du Règlement de zonage prévalent. 14 2.5 Interprétation des plans, annexes, tableaux et figures Les plans, annexes, tableaux, figures et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit contenu dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction, le texte prévaut. 2.6 Unités de mesure Toutes les dimensions indiquées dans le présent règlement sont en mesures métriques. Pour faciliter la lecture, les chiffres et les nombres sont écrits en chiffres arabes et non en lettres. Les symboles issus du système métrique sont aussi utilisés. m = mètre m2 = mètre carré cm = centimètre cm2 = centimètre carré 2.7 Interprétation des limites de zones Sauf indications contraires, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne médiane des rues, cours d'eau, ainsi qu'avec les lignes de lots ou les limites de territoire de la municipalité. Elles peuvent également être indiquées par une cote portée au plan. 2.8 Terminologie Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes, mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués par le présent article. Si un mot ou un terme n'est pas spécifiquement noté à cet article, il s'emploie au sens qui lui est communément attribué. Abri d'auto Construction ouverte, attenante au bâtiment principal, employée pour le rangement ou le stationnement d'une ou de plusieurs voitures et dont au moins 40 % du périmètre total est ouvert et non obstrué. Lorsqu'un côté de l'abri est formé par un mur du bâtiment adjacent à cet abri, la superficie de ce mur n'est pas comprise dans le calcul du 40 %. 1Abri d'hiver : Abri démontable, installé pour une période de temps limitée fixée par le règlement de zonage, utilisé notamment pour abriter un véhicule de promenade durant l'hiver. 1Amendement 368-14, 03-03-2014 Amendement 404-18, 20-06-2018 15 Abri sommaire Bâtiment ayant un caractère rudimentaire et temporaire, érigé en forêt, dépourvu d'électricité et d'eau courante, appuyé au sol et sans fondation permanente, d'un seul étage, et servant de gîte. Accès à la propriété Voie de circulation pour véhicules automobiles située entre une rue et une aire de stationnement hors rue, un bâtiment ou un usage auquel il donne accès. Les termes « entrée charretière », « rampe », « allée d'accès » sont inclus dans le terme « accès à la propriété ». Activité agrotouristique2 Activité de tourisme pratiquée en milieu rural et permettant la découverte du monde agricole. Une activité agrotouristique est directement liée aux productions de l'entreprise agricole de laquelle elle dépend. Les activités agrotouristiques comprennent toutes les activités commerciales et récréatives associées à la mise en valeur et la commercialisation de la production agricole, telles que, de manière non limitative, la restauration (avec ou sans vente d'alcool), les salles de réunion ou de réception (avec ou sans vente d'alcool), l'autocueillette, les cabanes à sucre, les vignobles, les cidreries, la vente des produits de la ferme, les gîtes touristiques, les centres équestres et cours d'équitation, les centres de santé ayant recours à la zoothérapie, les activités éducatives liées aux activités agricoles et les camps de vacances. Affiche Enseigne ou panneau-réclame. Aire d'alimentation extérieure Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. 3Aire de coupe Espace de terrain situé sur une même propriété foncière ayant fait ou devant faire l'objet d'un déboisement. Aire d'empilement Site utilisé pour l'empilement du bois, des écorces, des copeaux ou de la biomasse forestière en vue d'être transporté. Aire protégée Terrain ou partie de terrain entouré d'une enceinte. 2 Amendement 368-14, 03-03-2014 Amendement 455-23, 04-04-2023 3 16 Alignement (de construction) La ligne établie sur la propriété privée, par le présent règlement, à une certaine distance de la ligne de rue, en arrière de laquelle toute construction doit être édifiée (sauf celles qui sont spécifiquement permises). Animal domestique Animal vivant à la maison et servant de compagnie à l'homme (chien, chat, etc.), par opposition aux animaux d'élevage (vache, cheval, poule, etc.), sauvages (renard, loup, chevreuil, etc.) ou exotiques (serpent, etc.). Antenne Au sens général, construction permettant de capter ou d'émettre, au moyen d'appareils récepteurs ou émetteurs, des ondes hertziennes. Dans le cas d'antennes paraboliques, celles-ci permettent de capter des émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes) transmises par satellite. À palier Type de résidence où les pièces d'un même étage ne sont pas situées à un même niveau de plancher. 4Arbre Plante ligneuse vivace, dont le tronc a un diamètre minimal de dix (10) centimètres, mesurée à cent trente (130) cm au-dessus du sol. Les tiges ou les troncs qui proviennent d'une souche commune composent un même arbre. Atelier artisanal Bâtiment ou partie de bâtiment principal ou complémentaire où l'on procède à la fabrication ou à la réparation de produits artisanaux. Attenant Qui constitue le prolongement d'un bâtiment principal ou d'un usage. Avertisseur de fumée Appareil conçu pour donner l'alarme dès la détection de fumée dans la pièce où il se trouve. Balcon Plate-forme faisant saillie sur les murs d'un bâtiment, entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps. 4 Amendement 368-14, 03-03-2014 17 Bâtiment Une construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes, destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses. Bâtiment isolé Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment. Bâtiment jumelé Deux bâtiments attenants reliés par des murs mitoyens (en tout ou en partie). Bâtiment principal Bâtiment où s'exerce l'usage principal et faisant l'objet principal de l'utilisation d'un terrain. Bâtiment en rangée Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins trois bâtiments dont les murs sont mitoyens. Bâtiment secondaire (accessoire) Bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même emplacement que ce dernier, à l'intérieur duquel s'exerce exclusivement un usage complémentaire à l'usage principal. Bâtiment temporaire Construction d'un caractère passager destinée à des fins spécifiques pour une période de temps limitée. 5Boisé Espace de terrain couvert d'arbres d'une hauteur moyenne de sept (7) mètres et plus. Boisé voisin Espace de terrain couvert d'arbres, dont la hauteur moyenne est de sept (7) mètres et plus, contigu à une propriété foncière où des travaux sylvicoles sont planifiés, couvrant une profondeur moyenne de vingt (20) mètres et plus le long de l'intervention prévue. 5 Amendement 408-18, 19-09-2018 18 Boisé (utilisé à des fins de facteur d'atténuation (paramètre F)) Localisation : Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger Hauteur : Minimum de 8 mètres Largeur : Minimum de 15 mètres Longueur : La longueur du boisé doit être supérieure à la longueur du lieu à la source des odeurs et avoir une distance supplémentaire minimale de 30 mètres à chaque extrémité. (Voir croquis du terme « haie brise-vent ») Distance entre le boisé et le bâtiment d'élevage et distance entre le boisé et le lieu d'entreposage des déjections : De 30 à 60 mètres Cabane à sucre Bâtiment servant principalement à l'évaporation de l'eau d'érable et à la préparation de produits dérivés de l'eau d'érable. Cabanon Voir bâtiment secondaire (accessoire). Café-terrasse Une terrasse de restaurant ou de café, extérieure, recouverte ou non, complémentaire à un usage principal commercial, conçue de manière à pouvoir accueillir des clients qui y consomment des repas ou des boissons. Cannabis6 Aux fins du présent règlement « cannabis » a le sens que lui donne la loi sur le cannabis (L.C. 2018 a. 16) Carcasse d'auto Véhicule hors d'état de rouler ou non conforme aux normes de sécurité routière. Carrière Tout endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. Case de stationnement Superficie dont l'aménagement est destiné à être occupée par un véhicule stationné. 6 Amendement 455-23, 04-04-2023 19 Cave La partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée. Chalet Bâtiment de type résidentiel unifamilial isolé servant à des fins de récréation ou de villégiature principalement durant la période estivale et non desservi par les services publics. Chablis Arbre ou groupe d'arbres déracinés ou rompus, le plus souvent sous l'effet de l'âge, de la maladie ou d'évènements climatiques provoqués par le vent, la neige ou la glace. Chalet Bâtiment de type résidentiel unifamilial isolé servant à des fins de récréation ou de villégiature principalement durant la période estivale et non desservi par les services publics. Chemin forestier Chemin carrossable aménagé sur un terrain pour transporter du bois, du lieu d'abattage jusqu'au chemin public. Chemin public Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles, de propriété publique, et entretenue par la municipalité ou par le ministère des Transports du Québec. Conseil Le conseil de la municipalité de Sainte-Hénédine. Construction Tout ensemble de matériaux assemblés de manière à servir à une fin donnée. Construction (ou usage) temporaire Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une période de temps limitée et à certaines conditions. Conteneur maritime 7 Un boîtier de transport en forme de prisme rectangulaire, sans roues, spécialement conçu pour éviter les ruptures de charges lors du transport des marchandises, autant maritime que ferroviaire ou routier. 7 Amendement 455-23, 04-04-2023 20 Corridor riverain Une bande de terrain située à moins de 100 mètres d'un cours d'eau et à moins de 300 mètres d'un lac. Coupe de récupération Abattage de tiges marchandes, mortes ou en voie de détérioration, telles celles qui sont en déclin (surannées) ou endommagées par le feu, le vent, les insectes, les champignons ou tout autre agent pathogène avant que leur bois ne perde toute valeur économique. Cour arrière L'espace compris entre la ligne arrière du lot, ses lignes latérales, le ou les murs arrière du bâtiment principal et leurs prolongements (voir croquis A à K). Cour avant L'espace compris entre la partie la plus saillante du bâtiment, la ligne latérale du lot et la cour arrière (voir croquis A à K). Cour latérale L'espace compris entre la partie la plus saillante du bâtiment, la ligne latérale du lot, la cour avant et la cour arrière (voir croquis A à K). A) Lot régulier B) Lot régulier C) Lot d'angle régulier Bâtiment implanté Bâtiment implanté en Bâtiment implanté parallèlement à la rue oblique p/r à la rue parallèlement à la rue : Bâtiment principal : Ligne de lot Ar. : Cour arrière Av. : Cour avant L : Cour latérale Rue Ar. Av. L L Rue Ar. Av. Av. L Rue Ar. Av. L L 21 D) Lot d'angle régulier E) Lot d'angle aigu F) Lot d'angle aigu Bâtiment implanté en Bâtiment implanté Bâtiment implanté en Oblique p/r à la rue parallèlement à la rue oblique p/r à la rue G) Lot obtus H) Lot d'angle obtus I) Lot irrégulier Bâtiment implanté Bâtiment implanté en parallèlement à la rue oblique p/r à la rue : Bâtiment principal : Ligne de lot Ar. : Cour arrière Av. : Cour avant L : Cour latérale J) Lot transversal régulier K) Lot transversal d'angle Note : Dans le cas d'un lot transversal, la cour arrière est limitée d'une part par le mur arrière du bâtiment principal, la ou les cour(s) latérale(s) et les lignes latérales, et d'autre part, par la marge de recul avant de la ou des rue(s) limitant ce lot transversal. Rue Ar. Av. Av. L L Av. Av. Ar. Rue L Av. Ar. Rue Av. L L Av. Ar. Rue Av. L L Av. Av. Ar. Rue L Rue Av. Av. Ar. L Rue L Rue Av. Av. Av. L Ar. L Av. Ar. Rue Av. L 22 Cours d'eau Cavité linéaire dans le sol à débit régulier ou intermittent, permettant l'écoulement de l'eau, excluant les fossés tels que définis au présent article. 8Déboisement Abattage dans un peuplement forestier, prélevant plus de quarante pour cent (40%) des tiges marchandes, par période de dix (10) ans. Demi-étage Volume, surface ou espace d'un bâtiment habitable ou non, compris entre le plafond du rez-de- chaussée et la toiture et n'occupant pas plus de 70 % de la superficie du plancher mesurée sous ladite toiture (ou section de toiture). La superficie du plancher retenue pour le calcul du demi-étage doit présenter une hauteur d'au moins 1,2 m entre le plancher et le plafond. Par définition, un demi-étage ne doit pas excéder une hauteur de 3,7 m ni avoir moins de 2,4 m de hauteur dans sa partie la plus élevée. Droit acquis Tout lot, usage, bâtiment, construction ou autre ouvrage non conforme aux dispositions du présent règlement, existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement et conforme aux dispositions réglementaires applicables au moment de son implantation. Duplex Voir habitation bifamiliale. Édifice public Conformément à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q. 1977, C. S-3), l'expression « édifice public » employée dans le présent règlement désignent les églises, les chapelles, ou les édifices qui servent d'églises ou de chapelles, les monastères, les noviciats, les maisons de retraites, les séminaires, les collèges, les couvents, les maisons d'école, les jardins d'enfance, les garderies, les crèches et ouvroirs, les orphelinats, les patronages, les colonies de vacances, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence ou de repos, les asiles, les refuges, les hôtels, les maisons de logement de dix chambres ou plus, les maisons de rapport de plus de deux étages et de huit logements, les clubs, les cabarets, les cafés-concerts, les music-halls, les cinémas, les théâtres ou les salles utilisées pour des fins similaires, les ciné-parcs, les salles de réunions publiques, de conférences, de divertissements publics, les salles municipales, les édifices utilisés pour les expositions, les foires, les kermesses, les estrades situées sur les champs de course ou utilisées pour des divertissements publics, les arènes de lutte, de boxe, de gouret ou utilisées pour d'autres sports, les édifices de plus de deux étages utilisés comme bureaux, les magasins dont la surface de plancher excède trois cent mètres carrés (300 m2), les gares de chemin de fer, de tramway, ou d'autobus, les bureaux de la publicité des droits, les bibliothèques, musées et bains publics ainsi que les remontées mécaniques et les jeux mécaniques. Pour l'interprétation du présent règlement, les salons funéraires et les restaurants sont considérés comme des édifices publics. 8 Amendement 368-14, 03-03-2014 23 Empattement Partie des fondations ayant pour fonction de répartir les charges sur une surface portante. Emplacement Terrain constructible composé d'un ou plusieurs lots. Emprise Surface d'un terrain servant au passage d'une ligne électrique, d'une route ou nécessaire à l'installation d'un poste, d'un barrage ou d'un bâtiment. Enceinte Ce qui entoure un terrain ou partie de terrain exclusif à un propriétaire d'une piscine à la manière d'une clôture pour restreindre et limiter l'accès pour fins de sécurité. Enseigne Tout écrit, représentation picturale, emblème, drapeau, figure, lumière ou caractéristiques similaires qui est totalement ou en partie une construction ou qui est attaché, peint ou représenté de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction et qui annonce une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé ou offert au même endroit que celui où il est placé. Enseigne lumineuse Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle soit directement, soit par transparence, translucidité ou réflexion. Entrée auxiliaire pour entreprise agricole ou forestière Cette entrée donne accès, à partir de la route, aux lots en culture ou boisés ainsi qu'aux bâtiments secondaires d'une exploitation agricole ou forestière. Entrée commerciale Cette entrée donne accès, à partir de la route, à des immeubles commerciaux, industriels, institutionnels ou des bâtiments de plus de quatre (4) logements. Entrée principale pour entreprise agricole ou forestière Cette entrée donne accès, à partir de la route, aux bâtiments principaux d'une exploitation agricole ou forestière. Entrée résidentielle Cette entrée donne accès, à partir de la route, à une propriété de quatre (4) logements et moins. 24 Entreposage extérieur Dépôt, accumulation à l'extérieur d'une construction de matières, matériaux, équipements ou objets divers utilisés par une entreprise à des fins commerciales. Entrepôt Bâtiment servant d'abri ou de dépôt d'objets, de marchandises, de matériaux quels qu'ils soient. Entretien Moyens pouvant être pris (réparations, dépenses, etc.) et qui sont nécessaires pour le maintien d'une structure ou d'une construction en bon état. La construction d'une fondation sous un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis est considérée comme de l'entretien. Éolienne Structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales, destinée à la production d'électricité par l'action du vent, à l'exception des éoliennes installées pour des fins privées qui ne sont pas reliées aux projets pour l'approvisionnement énergétique du Québec et qui ont moins de 25 mètres de hauteur. 9Érablière Peuplement composé d'au moins cinquante pour cent (50%) d'érables à sucre, d'érables rouges ou une combinaison de ces deus essences d'une superficie d'au moins deux (2) hectares. Escalier de sauvetage Escalier métallique fixé à l'extérieur d'un bâtiment et permettant à ses occupants d'atteindre le sol en cas d'urgence. Escalier extérieur Tout escalier autre qu'un escalier de sauvetage fixé à l'extérieur du corps principal du bâtiment. Escalier intérieur Un escalier situé à l'intérieur du corps principal du bâtiment. 9 Amendement 368-14, 03-03-2014 25 Établissement présentant des spectacles ou services à caractère érotique a) les établissements qui tirent ou cherchent à tirer profit de la présentation d'un spectacle dans lequel une personne met en évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses, s'il s'agit d'une femme; ses parties génitales ou ses fesses, s'il s'agit d'un homme, en reproduisant l'expression du désir ou du plaisir sexuel ou en attirant l'attention sur l'une de ces parties du corps, à l'aide de gestes, de paroles ou de sons pour provoquer l'excitation sexuelle d'un ou plusieurs spectateurs; b) les établissements qui présentent accessoirement à leurs clients des films ou images enregistrés sur bandes vidéo, montrant les organes génitaux humains dans un état d'excitation sexuelle, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït; c) les établissements qui, en vue d'accroître la demande des biens ou des services qu'ils offrent de manière principale : - permettent que ces biens ou services soient fournis par une personne dont les seins, les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'une femme; les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'un homme, sont dénudés ou mis en évidence; - permettent que la personne qui fournit ces biens ou ces services soit uniquement vêtue, s'il s'agit d'une femme, de ses soutiens-gorges, porte-jarretelles et bas, recouverts ou non d'un vêtement transparent; de son cache-sexe ou caleçon, s'il s'agit d'un homme; d) un établissement détenteur d'un permis d'alcool : - qui présente un spectacle dans lequel une personne exécute une danse en dénudant ou mettant en évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses, s'il s'agit d'une femme; ses parties génitales ou ses fesses, s'il s'agit d'un homme; ou - qui organise des activités au cours desquelles une femme dénude ou met en évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses; ou au cours desquelles un homme dénude ou met en évidence ses parties génitales ou ses fesses. Étage Partie d'un bâtiment se trouvant entre tout plancher situé au-dessus du sol adjacent, sur au moins 1/2 de sa surface, et le dessous du prochain plancher supérieur ou le plafond s'il n'y a pas de plancher supérieur. Extincteur Tout appareil qui sert à éteindre le feu, à l'exception des gicleurs. Façade principale d'un bâtiment Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une rue publique ou privée et comportant l'entrée principale de l'immeuble. 26 Film érotique Film ou enregistrement sur bande vidéo qui contient des images d'organes génitaux dans un état d'excitation, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït. Fondation Ouvrage de maçonnerie, généralement construit en béton et comprenant les semelles ou empattements, murs et planchers visant à assurer le fondement d'un bâtiment de manière permanente. Fossé Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Front, frontage Partie du lot contiguë à la ligne de rue. Pour un terrain dont la façade a la forme d'un arc de cercle, la largeur du lot correspond au segment d'une ligne droite rejoignant les extrémités de la marge de recul avant. Pour un lot d'angle, la largeur du lot égale la distance mesurée le long de la marge de recul avant entre chaque ligne avant et la ligne latérale ou arrière qui lui est parallèle. Galerie Un balcon ouvert, couvert ou non. Garage commercial Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant une rémunération, au remisage, à la réparation, à la vente ou au service des véhicules moteurs ou de la machinerie pour ouvrage. Garage privé Un bâtiment annexé ou détaché du bâtiment principal servant à remiser les véhicules moteurs destinés à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal. Garde-corps Barrière située à hauteur d'appui, formant protection devant un vide. 10Gazebo Structure formée de poteaux ayant un toit amovible ou non et entourée de murs rétractables. 10 Amendement 404-18, 20-06-2018 27 Gestion liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gestion solide Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Gîte touristique Bâtiment à usage résidentiel où l'occupant loue accessoirement des chambres et offre des repas à une clientèle de passage. Le nombre de chambres offertes en location n'excède pas 5 (cinq) et les repas ne sont fournis qu'aux locataires. 11Gloriette Petit pavillon d'agrément de forme hexagonale ou autre forme comparable utilisé généralement pendant la saison estivale. Habitation Tout bâtiment contenant un ou plusieurs logements. Habitation en commun Habitation où vivent des personnes non apparentées dont le prix inclut ou non les repas et où les repas peuvent être consommés dans une cuisine collective. 12Haie brise-vent (utilisée à des fins de facteur d'atténuation (paramètre F)) Localisation : Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger Hauteur : Minimum de 8 mètres Longueur : La longueur du boisé doit être supérieure à la longueur du lieu à la source des odeurs et avoir une distance supplémentaire minimale de 30 mètres à chaque extrémité. (Voir croquis ci-dessous) Nombre de rangées d'arbres : 3 Composition et arrangement des rangées d'arbres : - Une rangée d'arbres feuillus et d'arbustes espacés de 2 mètres. - Une rangée de peupliers hybrides espacés de 3 mètres. - Une rangée d'arbres à feuilles persistantes (ex. épinette blanche espacés de 3 mètres.) Espacement entre les rangées : De 3 à 4 mètres au maximum. Distance entre la haie et le bâtiment d'élevage et distance entre la haie et le lieu d'entreposage des déjections : Minimum de 30 mètres et maximum de 60 mètres. Si la haie brise-vent se trouve à une distance inférieure à 30 mètres (jamais inférieure à 10 mètres), la distance mesurée doit être validée par un spécialiste de la ventilation ou de l'aménagement de bâtiments et de 11 Amendement 404-18, 20-06-2018 12 Amendement 408-18, 19-09-2018 28 structures. Distance minimale entre la source des odeurs et le lieu à protéger : Minimum de 150 mètres Haie infranchissable Clôture dissimulée par une haie Hauteur d'un bâtiment (en étage) Le nombre d'étages habités du bâtiment à l'exception de la cave et du grenier. Hauteur d'un bâtiment (en mètres) Distance verticale entre le niveau du sol moyen adjacent à un bâtiment et le point le plus élevé de ce dernier. Îlot Un ou plusieurs emplacements cernés par des emprises de rues, voies ferrées, lacs, cours d'eau ou toute autre barrière physique. Immeuble protégé a) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; b) un parc municipal à l'exclusion des haltes, belvédères et autres lieux d'arrêt en bordure d'une voie publique;13 c) une plage publique ou une marina; d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); e) un établissement de camping; f) les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; h) un temple religieux; i) un théâtre d'été; j) un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; Industrie artisanale Une entreprise où une personne fait un travail manuel à son propre compte et pouvant être aidée par sa famille ou des apprentis. 14Infrastructure d'utilité publique Toute infrastructure publique, parapublique ou privée et ses accessoires voués, soit : 13 Amendement 368-14, 03-03-2014 Amendement 455-23, 04-04-2023 14 29 - à la communication ; - à l'assainissement des eaux ; - à l'alimentation en eau ; - à la production, au transport et à la distribution de l'énergie ; - à la sécurité publique ainsi que tout bâtiment à aires ouvertes utilisé à des fins récréatives. Ainsi que tout bâtiment à aires ouvertes utilisé à des fins récréatives. Inspecteur en bâtiment Employé désigné par résolution du conseil municipal pour faire appliquer le règlement. Installation d'élevage Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Installation septique Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux vannes et/ou des eaux ménagères et comprenant une conduite d'amenée, une fosse septique et un élément épurateur. Largeur d'une rue La largeur de l'emprise ou la distance entre les lignes de la propriété de chaque côté d'une rue. LAU Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., C. A-19.1). Ligne de lot Ligne cadastrale qui sert à délimiter une parcelle de terrain (voir croquis L). Ligne de rue Ligne de propriété marquant la limite de l'emprise d'une rue publique ou privée (voir croquis L). Ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres; en l'absence de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau; les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophiles incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont. 30 c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut-être localisée comme suit : - À la limite de la cote de récurrence de deux ans, laquelle correspond à la ligne établie selon les critères botaniques définis au point a). Limite arrière Ligne de propriété située au fond d'un terrain, à l'opposé de la limite avant. Pour les lots triangulaires, une ligne arrière de 3 mètres sera établie parallèlement à la ligne de rue. Dans le cas d'un lot d'angle, la ligne arrière est celle située à l'arrière d'un bâtiment principal et qui est la plus parallèle à la façade du bâtiment (voir croquis L). Limite avant Ligne de propriété située en front d'un terrain et séparant ce terrain de l'emprise d'une rue, d'un chemin public ou privé et coïncidant avec la ligne de rue (voir croquis L). Limite latérale Ligne de propriété séparant deux propriétés contiguës (voir croquis L). L) Limites de propriété : Bâtiment principal A : Marge de recul avant : Ligne de rue B : Marge de recul arrière : Ligne de lot C : Marge de recul latérale Rue A A A C B B C C C C C C C A A A A A B B A A A C Rue 31 Limite du littoral : La limite du littoral telle que définie par le Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r.0.1). Littoral15 Un littoral tel que défini par le Règlement sur les activités dans milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r. 0.1). Logement Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où une ou des personnes peuvent tenir feu et lieu; il comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, des installations sanitaires, une cuisine ou une installation pour cuisiner. Les installations disposent de l'eau courante et sont fonctionnelles, même de façon temporaire. Le logement peut être séparé d'un autre logement par une porte ou par une ouverture dans laquelle il existe un cadrage pouvant recevoir une porte ou, à défaut d'une telle ouverture, l'accès entre les deux logements n'est pas direct et se fait par un couloir, une pièce non finie ou une cage d'escalier cloisonnée. Logement accessoire intergénérationnel Logement destiné à être occupé exclusivement par les personnes qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait avec le propriétaire ou l'occupant du logement. Logement accessoire pour travailleur agricole Logement destiné à être occupé exclusivement par une ou des personnes qui travaille(ent) à temps plein pour une entreprise agricole ou acéricole qui peut être aménagé à même un bâtiment agricole principal ou secondaire. Lot Terrain ou territoire spécifiquement désigné au cadastre par un numéro distinct. Lot de coin (ou lot d'angle) Un lot situé à l'intersection de 2 ou de plus de 2 rues. (Voir croquis C à H, K) Lot intérieur Un lot autre qu'un lot de coin. (Voir croquis A, B et J). Lot transversal Lot intérieur ayant façade sur 2 rues. (Voir croquis K). 15 Amendement 465-24, en vigueur le 20-02-2024 32 Maison à assembler (maison en kit) 16 Résidence unifamiliale isolée dont les pièces de la structure sont fabriquées à l'usine, conçue pour être habité à l'année, transportable vers sa destination finale en pièces détachées, assemblées sur place et pouvant être installée sur une dalle de béton ou non avec ou sans fondation. Maison de chambre Habitation où l'ensemble des pièces ou certaines pièces peuvent être louées et occupées par des personnes autres que le propriétaire et sa famille. Maison d'habitation Une maison d'habitation, un gîte à la ferme, d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés. Maison mobile Résidence unifamiliale isolée, fabriquée à l'usine conformément aux normes de l'ACNOR Z-240, conçue pour être habitée à longueur d'année; transportable vers sa destination finale en une seule unité, sur une remorque ou à l'aide d'un système de roues amovibles ou non; fixé sous son propre châssis; munie des installations nécessaires pour la relier aux services publics et pouvant être installée sur des roues, blocs, piliers, pilotis, poteaux, poutres, vérins ou sur des fondations. Marge de recul arrière Distance devant séparer toute construction de la ligne arrière du terrain où elle est située (voir croquis N à S). Marge de recul avant Distance devant séparer toute construction de la ligne de rue (voir croquis N à S). 16 Amendement 465-24, en vigueur le 20-02-2024 33 Marge de recul latérale Distance devant séparer toute construction de la ligne latérale adjacente du terrain où elle est située (voir croquis N à S). M) lot régulier N) lot d'angle régulier O) Lot d'angle aigu : Superficie à bâtir : Ligne de rue : Ligne de lot A : Marge de recul avant B : Marge de recul arrière C : Marge de recul latérale P) Lot d'angle obtus Q) Lot transversal régulier R) Lot transversal d'angle Municipalité La municipalité de Sainte-Hénédine. Mur mitoyen Un mur utilisé en commun par 2 bâtiments ou unités de logements contigus. Minimaison Résidence unifamiliale isolée, fabriquée à l'extérieur du site de construction, conçue pour être habitée à longueur d'année, transportable vers sa destination finale sur une remorque A A C Rue A A A Rue C C B A A C Rue Rue A A A C Rue A A C C B Rue A A C 34 ou à l'aide d'un système de roues amovibles ou non, fixé sous son propre châssis, munis des installations nécessaires pour la relier aux services (électricité, communication, puit privé ou commun) et à une installation septique conforme d'une superficie entre 27.82 m2 (300 pi2) et 46.45 m2 (500 pi2) habitable et pouvant être installée sur des roues, blocs, piliers, pilotis, poteaux, vérins ou sur des fondations. Micromaison Résidence unifamiliale isolée, fabriquée à l'extérieur du site de construction, conçue pour être habitée à longueur d'année, transportable vers sa destination finale sur une remorque ou à l'aide d'un système de roues amovibles ou non, fixé sous son propre châssis, munis des installations nécessaires pour la relier aux services (électricité, communication, puit privé ou commun) et à une installation septique conforme d'une superficie de moins de 27.87 m2 (300 pi2) et pouvant être installée sur des roues, blocs, piliers, pilotis, poteaux, vérins ou sur des fondations. Niveau moyen du sol adjacent Désigne le niveau de la voie publique ou celui du terrassement lorsqu'un aménagement est complété sur un terrain plus élevé que le niveau de la voie publique. Occupation mixte ou multiple L'occupation d'un bâtiment pour 2 (deux) ou plusieurs fins différentes. L'usage principal du bâtiment demeure cependant tel que déterminé par la zone. Opération cadastrale Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout, un remplacement cadastral fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou de l'article 3043 du Code civil du Québec. Ouvrage Ensemble d'actions coordonnées par lesquelles on met quelque chose en œuvre. Panneau-réclame Une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé ou offert à un autre endroit que celui où il est placé. Parc Toute étendue de terrain aménagée avec de la pelouse, des arbres, des fleurs et utilisée seulement pour la promenade, le repos et le jeu. Pergola Structure ouverte comportant un toit ajouré formé de poutres horizontales soutenues par des colonnes. 35 Périmètre d'urbanisation de la municipalité La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la municipalité, déterminée par le schéma d'aménagement et de développement révisé applicable dans cette municipalité ainsi que toute limite nouvelle de cette extension déterminée par cette modification du schéma d'aménagement à l'exception de toute partie de cette extension qui serait comprise dans une zone agricole. Peuplement forestier Ensemble d'arbre ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire pour se distinguer des peuplements forestiers voisins et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier, sans égard à la propriété foncière. Aux fins du présent règlement, un peuplement forestier doit avoir un volume minimum de vingt-et-un (21) mètres cubes de matière ligneuse par hectare. Peuplement forestier à maturité Peuplement forestier dons l'âge de la majorité des arbres se situe au-delà de l'âge prévu pour la récolte (âge d'exploitabilité). Pièce habitable Pièce d'un bâtiment destinée à être occupée par des personnes. Piscine Un bassin artificiel extérieur, destiné à la baignade et accessoire à une habitation dont la profondeur de l'eau peut atteindre plus de 30 cm. Piscine creusée Une piscine dont le fond est en un endroit quelconque d'au moins 30 cm sous le niveau moyen du sol. Piscine démontable Une piscine à parois souples, gonflable ou non prévu pour être installée de façon temporaire dont la profondeur d'eau peut atteindre plus de 30 cm. Piscine hors-terre Une piscine qui n'est pas une piscine creusée à parois rigides installée de façon permanente sur la surface du sol dont la profondeur d'eau peut atteindre plus de 30 cm. Plan de zonage Plan à l'échelle, identifiant les différentes zones du territoire, telles que définies par le présent règlement. Plan d'implantation Plan indiquant la situation précise d'un ou plusieurs bâtiments par rapport aux limites de Amendement 431-21, 11-05-2021 Amendement 404-18, 20-06-2018 Amendement 368-14, 03-03-2014 36 l'emplacement et aux rues adjacentes. Plantation Ensemble d'arbres d'essence commerciale ayant été mis en terre par l'homme. Poste d'essence Un établissement destiné à la vente de l'essence et autres produits nécessaires au fonctionnement des véhicules à moteur. Pourcentage d'occupation du lot Proportion en pourcentage d'une partie d'un lot sur lequel un bâtiment est ou peut être érigé par rapport à l'ensemble du lot. Propriétaire Toute personne morale ou physique qui possède un immeuble. Régénération On entend, pour la régénération à dominance résineuse, un minimum de mille cinq cents (1 500) tiges à l'hectare d'essence commerciale et pour la régénération à dominance feuillue, un minimum de mille deux cents (1 200) tiges à l'hectare d'essence commerciale d'une hauteur moyenne, dans les deux cas, de deus (2) mètres. Résidence Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements, incluant les chalets de villégiature, mais excluant les camps de chasse. Résidence bi-familiale isolée Un bâtiment isolé comprenant 2 logements unifamiliaux superposés et pourvus d'entrées séparées ou d'un vestibule commun (duplex). Résidence multifamiliale Un bâtiment d'au moins 3 logements ou plus. Résidence pour personnes âgées Un immeuble d'habitation collective où sont offerts, contre le paiement d'un loyer, des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial au sens de cette loi. Résidence unifamiliale isolée Un bâtiment isolé contenant un seul logement. Amendement 431-21, 11-05-2021 37 Résidence unifamiliale jumelée Un bâtiment isolé comprenant 2 logements unifamiliaux séparés par un mur mitoyen. Résidence unifamiliale en rangée Groupe de 3 habitations ou plus reliées entre elles par des murs latéraux mitoyens. Rez-de-chaussée Étage inférieur d'un immeuble. Rive17 Une rive telle que définie par le Règlement sur les activités dans milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r. 0.1). Roulotte Véhicule immatriculé ou non, monté sur des roues ou non, utilisé de façon saisonnière ou destiné à être un lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et/ou dormir et conçu de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou tiré par un tel véhicule. Rue Voie de circulation dont les lignes sont bornées par les lots en bordure. Rue privée Voie de circulation de propriété privée. Rue publique Voie de circulation de propriété publique. Sablière Tout endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. Semelle Partie des fondations, généralement construite en béton armé, ayant pour fonction de répartir les charges sur une surface portante. 17 Amendement 368-14, 03-03-2014 Amendement 404-18, 20-06-2018 Amendement 431-21, 11-05-2021 Amendement 465-24, 20-02-2024 38 Servitude Restriction au droit de propriété immobilière pour une raison d'intérêt général ou d'utilité publique. 18Solarium Pièce isolée ou non, vitrée, reposant sur une fondation, attachée au bâtiment principal et pouvant être utilisé toute l'année. Sous-sol Partie habitable du bâtiment située sous le rez-de-chaussée. Station-service Établissement destiné à la vente de l'essence et d'autres produits nécessaires au fonctionnement des véhicules moteurs, à leur lavage, lubrification, entretien et réparation. Subdivision Morcellement du terrain d'un propriétaire. Superficie d'un bâtiment Superficie de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout comprenant les porches, vérandas, puits d'éclairage et d'aération mais excluant les terrasses, marches, corniches, escaliers extérieurs, plates-formes de chargement à ciel ouvert, cours intérieures. Superficie de plancher Superficie mesurée à la paroi extérieure des murs ou d'un bâtiment. Cette superficie est calculée étage par étage. Elle comprend également la cave, le sous-sol, les demi-étages et les mezzanines. Système actif Dispositif à double action de verrouillage ou nécessitant une clé, un code, une connaissance ou une force particulière. Système passif Dispositifs par lesquels l'accès se referme et se verrouille sans intervention manuelle et ne nécessitant aucune action volontaire. Table champêtre Activité pratiquée à l'intérieur d'une résidence et visant à offrir des repas à partir des produits de la ferme. 39 19Tenant (d'un seul) Aires de coupe sur une même propriété foncière et séparées par moins de cent (100) mètres sont considérées comme d'un seul tenant. Seules les superficies sur lesquelles il y a eu déboisement sont comptabilisées dans le calcul de la superficie totale des aires de coupes. Tige marchande Arbre, faisant partie de la liste des essences commerciales feuillues et résineuses. Essences commerciales feuillues : - Bouleau blanc (à papier) (Betula Papyfera Marsh) - Bouleau gris (Betula Populifolia Marsh) - Bouleau jaune (merisier) (Betula Alleghaniensis Britton - Caryer codiforme (Carya Codiformis (Wang) K. Koch) - Cerisier tardif (prunus serotina Ehrh) - Chêne à gros fruits (Quercus Macrocarpa Michx) - Chêne rouge (Quercus rubra L.) - Érable à sucre (Acer Saccharum Marsh) - Érable rouge (Acer Rubrum L.) - Frêne d'Amérique (frêne blanc) (Fraxinus Americana L.) - Frêne de Pennsylvanie (Frêne route) (Frasinus Pennsylvanica Marsh) - Frêne noir Ffraxinus Nigra Marsh) - Hêtre à grandes feuilles (fagus grandifolia Ehrh) - Ostryer de Virginie (Ostrya Virginiana (Mill) Koch) - Peuplier à grandes dents (Populus Grandidentata Michx. - Peuplier baumier (Populus Balsamifera L.) - Peuplier Deltoïde (Populus Deltoïdes Marsh) - Peuplier faux-trembles (Tremble) (Populus Tremuloïdes Michx) - Peuplier hybride (Populus x sp) - Tilleul d'Amérique (Tilia Americana L.) Essences commerciales résineuses : - Épinette blanche (Picea Glauca (Moench) Voss) - Épinette de Norvège (Picea Abies (L.) Karst.) - Épinette noire (Picea Mariana (Mill.) BSP) - Épinette rouge (Picea Rubens Sarg.) - Mélèze européen (Larix decidua Mill.) - Mélèze hybride (Larix xmarschlinsii Coaz) - Mélèze japonais (Larix Kaempferi (Lamb.) Carr.) - Mélèze Laricin (larix laricina (Du Roi) Koch) - Pin blanc (Pinus Strobus L.) - Pin rouge (Pinus resinosa Ait.) - Pin gris (Pinus banksiana Lamb.) - Pin sylvestre (Pinus Sylvestris L.) - Pruche de l'Est (Tsuga canadensis (L.) Carr) - Sapin baumier (abies balsamea (L.) Mill.) - Thuya de l'Est (cèdre) (Thuja occidentalis.L.) Terrain Fond de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 2174 b) et 2175 du Code civil du Bas-Canada ou l'équivalent en vertu du Code civil du Québec, ou dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété, décrit par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des deux et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire. Amendement 368-14, 03-03-2014 40 Terrain de jeux Espace aménagé et utilisé comme lieu de récréation ou de sport. Tige de bois commerciale Arbre d'essence commerciale de plus de 15 centimètres de diamètre à la souche. Essences commerciales feuillues : Bouleau blanc (betula papyfera) Bouleau gris (betula populifolia) Bouleau jaune (merisier) (betula alleghaniensis) Caryer cordiforme (carya cordiformis) Cerisier tardif (prunus serotina) Frêne noir (fraxinus nigra) Hêtre à grandes feuilles (fagus grandifolia) Ostryer de Virginie (ostrya virginiana) Peuplier baumier (populus balsamifera) Peuplier faux-tremble (tremble) (populus tremuloϊdes) Tilleul d'Amérique (tilia americana) Chêne rouge (quercus rubra) Érable à sucre (acer saccharum) Érable argenté (acer saccharinum) Érable rouge (acer rubrum) Frêne d'Amérique (frêne blanc) (fraxinus americana) Frêne de Pennsylvanie (frêne rouge) (fraxinus pennsylvanica) Essences commerciales résineuses : Épinette blanche (picea glauca) Épinette de Norvège (picea abies) Épinette noire (picea mariana) Épinette rouge (picea rubens) Mélèze laricin (larix laricina) Pin blanc (pinus strobus) Pin rouge (pinus resinosa) Pin gris (pinus banksiana) Pruche de l'est (tsuga canadensis) Sapin baumier (abies balsamea) Thuya de l'est (cèdre) (thuja occidentalis) Trottoir Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons. Unité d'élevage Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Unité animale 41 Unité de référence établie en fonction de l'espèce élevée dans un établissement de production animale. Ce concept est utilisé pour calculer les distances séparatrices applicables lors de l'implantation d'un nouvel établissement d'élevage ou l'agrandissement d'un établissement existant. Unité de voisinage Une maison d'habitation, un immeuble protégé, un périmètre d'urbanisation d'une municipalité ou un chemin public. Usage Fins pour lesquelles un lot, un bâtiment, une structure ou ses dépendances sont employés, occupés ou destinés à être employés ou occupés. Usage dérogatoire Tout emploi d'un terrain, d'un bâtiment ou de ses dépendances, non conforme à la réglementation établie pour la zone dans laquelle ils sont situés. Usage secondaire de nature agroalimentaire L'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente d'un produit agricole à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement d'autres producteurs. Usage secondaire de nature récréotouristique Un endroit où l'on offre le coucher et/ou le souper. Il concerne les dénominations suivantes : table champêtre, gîte du passant, gîte à la ferme et couette et café (B&B). Le nombre maximal de chambres à coucher est de 5. Vacant Non occupé. Véranda Une galerie ou un balcon ouvert(e), couvert(e), vitré(e), sans fondation et posé(e) en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et non utilisé(e) comme pièce habitable. Zonage Division du territoire municipal en zone afin d'y réglementer la construction, son usage et celui des terrains. Zone Étendue de terrains définie ou délimitée par règlement où le bâtiment, son usage et celui des terrains y sont réglementés. 42 Zone agricole provinciale Partie du territoire d'une municipalité locale, décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Zone inondable20 Une zone inondable telle que définie par le Règlement sur les activités dans milieux humides, hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r. 0.1). 20 Amendement 465-24, en vigueur le 20-02-2024 43 44 45 46 CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES 3.1 Classification La classification des usages est formée de 7 groupes. Le Manuel de codification de l'utilisation des biens-fonds en évaluation foncière (MÉFQ, V.3-A (2006/01), volume 3A, peut servir de référence ou d'indicatif pour l'identification d'un usage comparable ou d'une sous-classe d'usage. Pour la catégorie habitation, la liste des usages identifiés ci-après est plus exhaustive que celle du Manuel de codification afin de déterminer spécifiquement les types de logement permis dans les zones appropriées. 3.1.1 Groupe : Résidentiel - Résidence unifamiliale isolée - Résidence unifamiliale jumelée - Résidence unifamiliale en rangée - Résidence bifamiliale isolée - Résidence multifamiliale - Habitation en commun :  Maison de chambre et pension (étudiants, groupes organisés, autres);  Maison de retraite;  Maison d'institution religieuse. - Chalet - Maison à assembler - Maison mobile - Micromaison - Minimaison - Logement intergénérationnel - Logement accessoire pour travailleur agricole 3.1.2 Groupe : Commercial - Vente en gros . automobiles, pièces et accessoires; . médicaments, produits chimiques et produits connexes; . vêtements et tissus; . épiceries et produits connexes; . matériaux électriques et électroniques; . quincaillerie, équipements de plomberie, de chauffage incluant les pièces; . équipements et pièces de machinerie; . autres activités de vente en gros. - Vente au détail de produits de la construction, quincaillerie et équipements de ferme . matériaux de construction et de bois; . équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer; . peinture, verre et papier tenture; . matériel électrique et d'éclairage; . quincaillerie et équipements de ferme; . maisons et chalets préfabriqués; . produits de béton. Amendement 431-21, 11-05-21 47 - Vente au détail de marchandise en général . magasins à rayons; . club de gros; . variété de marchandise à prix d'escompte et marchandise d'occasion; . machines distributrices; . matériel motorisé, articles et accessoires d'aménagement paysager et de jardin, . piscines et leurs accessoires; . vente au détail d'autres activités de vente au détail de marchandises en général. - Vente au détail de produits de l'alimentation . épicerie (avec ou sans boucherie); . viande et poisson; . fruits, légumes et marché public; . bonbons, noix et confiserie; . produits laitiers; . boulangerie et pâtisserie; . produits naturels; . autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation. - Vente au détail d'automobiles, d'embarcations, d'avions et de leurs accessoires . véhicules à moteur; . pneus, batteries, accessoires et pièces; . stations-services; . autres activités de vente au détail d'automobiles, d'embarcations et d'accessoires. - Vente au détail de vêtements et d'accessoires . vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants; . chaussures; . vêtements de fourrure; . autres activités de vente au détail de vêtements et d'accessoires. - Vente au détail de meubles, mobiliers de maison et d'équipements . meubles; . appareils ménagers et aspirateurs; . appareils audio et vidéo, système de son et instruments de musique; . équipements et accessoires d'informatique; . autres activités de vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d'équipements. - Autres activités de vente au détail . médicaments, articles personnels et appareils divers; . boissons alcoolisées et articles de fabrication; . antiquités et marchandises d'occasion; . livres, papeterie, tableaux et cadres; . articles de sports, accessoires de chasse et pêche, bicyclettes et jouets; . animaux de maison; . bijoux, pièces de monnaie et timbres; . combustibles; de produits du cannabis à des fins médicales ou récréative ;21 . autres activités de la vente au détail ; 21 Amendement 455-23, 04-04-2023 48 - Hébergement et restauration . restauration avec service complet ou restreint; . établissement où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses; . établissement offrant des spectacles ou services à caractère érotique; . établissement d'hébergement; . autres activités spécialisées de restauration. 3.1.3 Groupe : Services - Finances, assurances et services immobiliers . banque et activités bancaires; . service de crédit; . maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et marchandises, bourses et activités connexes; . assurance, agent, courtier d'assurance et service; . immeuble et services connexes; . service de holding et d'investissement; . autres services immobiliers, financiers et assurances. - Services personnels . buanderie, nettoyage à sec et teinture; . service photographique; . salon de beauté, de coiffure et autres salons; . services funéraires et crématoire; . réparation, modification d'accessoires personnels et réparation de chaussures; . service pour les animaux domestiques; . autres services personnels. - Services d'affaires . publicité; . bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de recouvrement; . service de soutien aux entreprises; . service pour les bâtiments et les édifices; . service de location; . centre de recherche; . entreposage et service d'entreposage; . secrétariat, traduction et traitement de texte; . autres services d'affaires. - Services de réparation . réparation et entretien d'automobiles; . réparation de mobiliers, d'équipements et de machines; . réparation de véhicules légers; . réparation et entretien de véhicules lourds; . autres services de réparation et d'entretien. 49 - Services professionnels . médical et de santé; . juridique; . social; . social hors institution (garderie, pouponnière, etc.); . informatique; . de soins paramédicaux; . de soins thérapeutiques; . autres services professionnels. - Services de construction . construction et estimation de bâtiments en général; . construction (ouvrage de génie civil); . travaux de finition de construction; . travaux spécialisés de construction; . travaux spécialisés en équipement. - Service gouvernemental . fonction exécutive, législative et judiciaire; . fonction préventive et activités connexes (pompier, police etc.); . service postal; . établissement de détention et institution correctionnelle; . base et réserve militaire; . organisme international et autres organismes extraterritoriaux; . autres services gouvernementaux. - Service éducationnel . école maternelle, enseignement primaire et secondaire; . université, école polyvalente, cégep; . formation spécialisée (école de conduite, danse, musique, etc.). - Services divers . activité religieuse; . cimetière et mausolée; . fondations et organismes de charité; . autres services divers. 50 3.1.4 Groupe : Industries En plus des bâtiments industriels de fabrication ou de transformation mentionnés ci-dessous, le groupe « industries » comprend les services administratifs de l'entreprise de même que la vente des produits reliés à l'entreprise. Dans ces éventualités, la fonction commerciale et de services doit s'exercer sur le même emplacement ou un emplacement adjacent au bâtiment industriel. - Aliments et boissons . abattage et conditionnement de la viande; . transformation du poisson; . préparation des fruits et légumes; . produits laitiers; . farine et céréales de table préparées; . aliments pour animaux; . boulangerie et pâtisserie; . boissons (alcoolisées ou non); . autres industries de produits alimentaires. - Industrie du tabac . industrie du tabac en feuilles; . industrie du tabac. - Produits en caoutchouc et en plastique . produits en caoutchouc; . produits en plastique en mousse et soufflée; . tuyauterie, pellicules et de feuilles en plastique; . produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé; . produits d'architecture en plastique; . contenants en plastique (sauf en mousse); . autres industries en plastique. - Industrie du cuir et de produits connexes . tannerie; . industrie de la chaussure; . industrie de valises, bourses et sacs à mains et menus articles en cuir; . autres industries du cuir et de produits connexes. - Industrie du textile . de filés et de tissus tissés (coton); . de filés et de tissus tissés (laine); . de fibres, de filés et de tissus tissés (fibres synthétiques et filés de filament); . corderie et ficellerie; . feutre et traitement des fibres naturelles; . tapis, carpettes et moquettes; . articles en grosse toile; . autres industries de produits de textile. 51 - Industrie vestimentaire . vêtements pour dames, hommes et enfants; . articles de fourrure et de cuir; . sous-vêtements, bas et chaussettes; . autres industries vestimentaires. - Industrie du bois . bois de sciage et bardeau; . placages et contreplaqués; . portes, châssis et autres bois travaillés; . boîtes et palettes de bois; . cercueils; . autres industries du bois. - Industrie du meuble et d'articles d'ameublement . meubles résidentiels; . meubles de bureau; . autres industries du meuble et d'articles d'ameublement. - Industrie du papier et de produits du papier . pâtes, papiers et produits connexes; . papier asphalté pour couverture; . boîtes en carton et sacs en papier; . autres industries de produits transformés. - Imprimerie, édition et industries connexes . impression commerciale; . clichage, composition et reliure; . édition; . impression et édition combinées; . logiciels ou progiciels. - Industrie de première transformation des métaux . tubes et tuyaux d'acier; . fonderie de fer; . fonte et affinage de métaux non ferreux; . industrie de métaux non ferreux; . industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion de métaux non ferreux. - Industrie cannabis à des fins médicales et récréatives comprenant les usages suivants :22 23. production (autre que culture) ; transformation ; entreposage intérieur et extérieur ; emballage ; étiquetage ; distribution. 22 Amendement 383-16, 06-07-16 Amendement 455-23, 04-04-2023 52 - Industrie de produits métalliques (sauf machinerie et matériel de transport) . chaudières et plaques métalliques; . produits de construction en métal; . produits métalliques d'ornements et d'architecture; . emboutissage, matriçage et revêtement des métaux; . fil métallique et ses dérivés; . articles de quincaillerie, outillage et coutellerie; . matériel de chauffage et de réfrigération commerciale; . industrie d'usinage; . autres industries de produits métalliques divers. - Industrie de la machinerie (sauf électrique) . instrument aratoire; . matériel commercial de réfrigération, de climatisation et de ventilation; . machinerie pour l'industrie du caoutchouc et du plastique; . machinerie pour le commerce et les industries de services; . autres industries de la machinerie et de l'équipement. - Industrie du matériel de transport . de véhicules automobiles; . carrosserie de camion, d'autobus et de remorque; . pièces et accessoires de véhicules automobiles; . autres industries du matériel de transport. - Industrie de produits électriques et électroniques . appareils électroménagers; . appareils d'éclairage; . matériel électronique ménager; . matériel électronique professionnel; . matériel électrique d'usage industriel; . machines pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel; . fils et câbles électriques; . autres industries de produits électriques. - Produits minéraux non métalliques . produits en argile; . ciment; . produits en pierre; . produits en béton; . béton préparé; . verre et articles en verre; . abrasifs; . chaux; . autres industries de produits minéraux non métalliques. 53 - Industrie chimique . produits chimiques d'usage agricole; . plastique et résine synthétique; . peinture et vernis; . savon et composés pour le nettoyage; . produits de toilette; . produits chimiques d'usage industriel; . autres industries de produits chimiques. - Autres industries manufacturières . matériel scientifique et professionnel; . bijouterie et orfèvrerie; . articles de sports et jouets; . stores vénitiens; . enseignes, étalages et tableaux d'affichage; . autres industries de produits manufacturés. 3.1.5 Groupe : Transports, communications et services publics - Infrastructure de transport . transport par chemin de fer (infrastructure) et équipement connexe; - Transport par véhicule moteur . transport par autobus; . transport de matériel par camion; . autres transports par véhicule automobile. - Communication, centre et réseaux . centre et réseau téléphonique; . centre et réseau radiophonique; . centre et réseau de télévision; . réseau de radiodiffusion et de télévision; . studio d'enregistrement du son; . autres centres et réseaux de communication. - Service public (infrastructure) . production, transport et distribution d'énergie; . aqueduc et irrigation; . égouts; . dépotoir et installation inhérente aux ordures; . récupération et triage de produits divers; . dépôt à neige; . autres services publics (infrastructure). 3.1.6 Groupe : Culture, récréation et loisirs - Exposition d'objets culturels . activité culturelle; . expositions d'objets ou d'animaux; . autres expositions d'objets culturels. 54 - Assemblée publique . assemblée de loisirs; . installation sportive; . aménagement public pour différentes activités; . autres aménagements d'assemblées publiques. - Amusement . parc d'exposition et parc d'amusement; . autres lieux d'amusement. - Activité récréative . activité sportive; . terrain de jeux et piste athlétique; . natation; . activité sur glace; . activité de sport extrême; . autres activités récréatives. - Centre touristique et camp de groupes . centre touristique; . camp de groupes et camp organisé. - Parc . parc pour la récréation en général; . parc à caractère récréatif et ornemental; . autres parcs et jardins. 3.1.7 Groupe : Agriculture et richesses naturelles - Agriculture . ferme (dont les céréales sont la récolte prédominante); . ferme (sauf récolte de céréales, fruits et légumes); . ferme (les fruits et légumes sont la récolte prédominante); . ferme (dont les produits laitiers sont prédominants); . ferme et ranch (animaux pour activités autres que laitières); . ferme (la volaille est prédominante); . ferme en général (aucune prédominance); . autres activités agricoles et connexes (serres, ruchers, produits de l'érable, élevages d'animaux à fourrure, chenils, production et culture de cannabis à des fins médicales et récréatives et connexes24). 24Amendement 417-19, 19-06-2019 Amendement 455-23, 04-04-2023 55 - Activités reliées à l'agriculture . traitement de produits agricoles (ex : classification et empaquetage de fruits et légumes, station de compostage); . services reliés à l'élevage d'animaux de ferme (service vétérinaire, hôpital pour animaux; reproduction, encan, garde, centre équestre enregistrement de bétail, dressage, couvoir, classification des œufs, etc.); . autres activités reliées à l'agriculture (service d'horticulture, service d'agronomie et production d'arbres de Noël) ; traitement de produits du cannabis à des fins médicales ou récréatives à titre accessoire à cette exploitation agricole (activité de transformation, d'entreposage intérieur et extérieur, d'emballage, d'étiquetage ou de distribution effectuée sur l'immeuble d'une exploitation agricole de production et culture du cannabis à des fins médicales ou récréatives à titre accessoire à cette exploitation agricole) sous réserve des autorisations nécessaires.25 - Exploitation forestière et services connexes . production forestière commerciale; . service forestier commercial; . production de tourbe et de gazon; . autres activités forestières et services connexes. - Pêche, chasse, piégeage et activités connexes . élevage du poisson; . chasse et piégeage d'animaux à fourrure; . reproduction du gibier; . autres activités connexes à la pêcherie, à la chasse et au piégeage. - Exploitation et extraction de sable et de gravier . sablière; . gravière. - Exploitation et extraction de la pierre . carrière. 25 Amendement 455-23, 04-04-2023 56 57 CHAPITRE 4 : USAGES PERMIS ET CONDITIONS D'IMPLANTATION 4.1 Usages permis dans chaque zone Dans la grille des usages permis et spécifications (annexe 1), un crochet (√) indique que les usages du groupe compris dans cette classe sont permis, en référence au chapitre 3 « Classification des usages » du présent règlement. L'autorisation d'un ou des usage(s) spécifique(s) d'un groupe exclut les autres usages du groupe le comprenant. 4.2 Zones résidentielles faible densité (RA) 4.2.1 Usages permis a) Voir annexe (1) grille des usages et spécifications b) Un usage complémentaire (commercial / service) est autorisé dans les zones résidentielles, tel qu'indiqué à l'annexe (1), aux conditions de l'article 7.1 sur les usages complémentaires à l'habitation. 4.2.2 Conditions d'implantation a) Marge de recul avant minimale - 8 mètres - La façade des résidences doit être parallèle à la rue. Pour un lot d'angle, la façade du bâtiment principal doit être parallèle à la ligne de rue ayant servi au calcul de la profondeur minimale exigée lors de l'émission du permis de lotissement. - L'alignement des façades doit être respecté conformément à l'article 5.2 du présent règlement. b) Marge de recul latérale (minimale) - 2 mètres La marge de recul latérale ne s'applique pas du côté des murs mitoyens. c) Marge de recul arrière (minimale) - 2 mètres d) Hauteur maximale - 2 étages e) La façade d'une résidence unifamiliale isolée doit avoir une dimension minimale de 7,31 mètres (24 pi) et une profondeur de 6,1 mètres (20 pi). Amendement 393-17, 20-04-2017 Amendement 404-18, 20-06-2018 Amendement 446-22, 17-03-2022 58 f) La façade d'une maison mobile doit avoir une dimension minimale de 12,8 mètres et une profondeur minimale de 4,3 mètres. 4.3 Zones résidentielles moyenne densité (RB) 4.3.1 Usages permis a) Voir annexe (1) grille des usages et spécifications. b) Un usage complémentaire (commercial / service) est autorisé dans les zones résidentielles, tel qu'indiqué à l'annexe (1), aux conditions de l'article 7.1 sur les usages complémentaires à l'habitation. 4.3.2 Conditions d'implantation a) Marge de recul avant minimale - 8 mètres - La façade des résidences doit être parallèle à la rue. Pour un lot d'angle, la façade du bâtiment principal doit être parallèle à la ligne de rue ayant servi au calcul de la profondeur minimale exigée lors de l'émission du permis de lotissement. - L'alignement des façades doit être respecté conformément à l'article 5.2 du présent règlement. b) Marge de recul latérale (minimale) - 2 mètres La marge de recul latérale ne s'applique pas du côté des murs mitoyens. c) Marge de recul arrière (minimale) - 2 mètres d) Hauteur maximale - 2 étages e) La façade d'une résidence unifamiliale isolée doit avoir une dimension minimale de 7,31 mètres et une profondeur minimale de 6,1 mètres. 4.4 Zones mixtes : résidentielles et commerciales (M) 4.4.1 Usages permis a) Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). b) Il est permis plus d'un usage par bâtiment. Amendement 383-16, 06-07-2016 Amendement 404-18, 20-06-2018 59 4.4.2 Conditions d'implantation a) Marge de recul avant (minimale) - 8 mètres - La façade des résidences doit être parallèle à la rue. Pour un lot d'angle, la façade du bâtiment principal doit être parallèle à la ligne de rue ayant servi au calcul de la profondeur minimale exigée lors de l'émission du permis de lotissement. - L'alignement des façades doit être respecté conformément à l'article 5.2 du présent règlement. b) Marge de recul latérale (minimale) - 2 mètres La marge de recul latérale ne s'applique pas du côté des murs mitoyens. c) Marge de recul arrière (minimale) - 2 mètres d) Hauteur maximale26 - Deux (2) étages - Trois (3) étages dans la zone M-5 - Trois (3) étages dans la zone M-10 pour les édifices multifamiliaux e) La façade d'une résidence unifamiliale isolée doit avoir une dimension minimale de 7,31 mètres et une profondeur minimale de 6,1 mètres. 4.5 Zones institutionnelles / publiques (PU) 4.5.1 Usages permis Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). 4.5.2 Conditions d'implantation a) Marge de recul avant (minimale) - 8 mètres b) Marge de recul latérale (minimale) - 2 mètres c) Marge de recul arrière (minimale) - 4,2 mètres Amendement 393-17, 20-04-2017 26 Amendement 471-25, 20-03-2025 60 d) Hauteur maximale - 2 étages 4.6 Zones industrielles (I) 4.6.1 Usages permis a) Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). b) Il est possible d'effectuer plus d'un usage par bâtiment 4.6.2 Conditions d'implantation a) Marge de recul avant (minimale) - 8 mètres b) Marge de recul latérale (minimale) - 2 mètres c) Marge de recul arrière (minimale) - 2 mètres d) Hauteur maximale - 2 étages 4.7 Zones agricoles (A) 4.7.1 Usages permis a) Dispositions générales - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). L'entreposage extérieur doit respecter les conditions et normes spécifiées à l'article 16.4. b) Bâtiment commercial, de services et industriel existant Pour tous les bâtiments existants utilisés à des fins commerciales, de services ou industrielles antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent : - L'agrandissement ou l'extension de l'usage existant ou d'un nouvel usage est autorisé. - Un nouvel usage est autorisé, tel qu'identifié à l'annexe 1. - Les usages énumérés sous le terme « immeuble protégé » à l'article 2.8 du présent règlement sont interdits comme usage de remplacement. Amendement 404-18, 20-06-2018 Amendement 408-18, 19-19-2018 61 c) Entreprises de nature agricole et agroalimentaire : Les entreprises de nature agricole et agroalimentaire suivantes sont autorisées incluant leur fonction secondaire de vente : industries artisanales de nature agroalimentaire, abattoir, meunerie, station de compostage, marché d'animaux. d) À titre d'usage secondaire à un usage résidentiel ou à un établissement agricole, tels que les tables champêtres, gîtes du passant, gîtes à la ferme, couettes et cafés, sans toutefois pouvoir se transformer en auberge ou restaurant. Conformément aux dispositions du chapitre 7 sur les usages complémentaires à l'habitation, ces usages ne pourront être assimilés à des immeubles protégés, tels que décrits au chapitre 2.8 du présent règlement. e) Un abri sommaire (camp forestier) d'une superficie maximale de 20 mètres carrés. L'abri ne peut être implanté que dans un emplacement ayant une superficie sous couvert forestier d'au moins 10 hectares. f) Une activité agrotouristique dans les zones prévues à la grille des usages et des normes conformément aux dispositions de l'article 4.7.2 du règlement de zonage.27 4.7.2 Conditions d'implantation a) Marge de recul avant (minimale) - 10 mètres b) Marge de recul latérale (minimale) - 2 mètres c) Marge de recul arrière (minimale) - 2 mètres d) Hauteur maximale pour les résidences (étages) - 2 étages e) En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de l'emplacement ou de l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de distance séparatrice. Toutefois, une municipalité ne peut refuser d'autoriser un permis de construction pour le seul motif que cette condition n'est pas respectée. Lorsque, en application du premier alinéa, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. 27 Amendement 455-23, 04-04-2023 62 f) Toute construction ou agrandissement d'une installation agricole d'élevage de même que toute modification du type et du nombre d'unités animales à l'intérieur d'une installation d'élevage doit respecter des distances d'éloignement vis-à-vis certains immeubles non agricoles voisins. La méthode de calcul et les paramètres de distance d'éloignement sont présentés à l'annexe 2 du présent règlement. g) L'activité agrotouristique doit ne pas être réalisé ou agrandi du côté d'un installation d'élevage, d'une industrie ou d'un commerce, existant lors de la demande de permis ou d'autorisation, le plus rapproché dont l'emplacement aurait un impact sur les visiteurs de l'activité agrotouristique par les odeurs, les bruits et les poussières.28 h) L'activité agrotouristique doit être réalisé à plus de 300 mètres d'un réservoir de lisier, amas de fumier solide sur plate-forme, d'une installation d'élevage animale d'un abattoir, d'une meunerie, d'une scierie, d'un site d'épuration d'eaux usées, d'une carrière ou sablière ou autres activités commerciales ou industrielles générant des bruits, odeurs et poussières perceptibles du voisinage, existant lors de la demande de permis ou d'autorisation et appartenant à un propriétaire contigu. i) L'activité agrotouristique doit être réalisé à plus de 50 mètres d'un chemin de circulation privé appartenant à un propriétaire contigu qui peut générer des poussières, existant lors de la demande de permis ou d'autorisation. 4.8 Zones de villégiature (VIL) 4.8.1 Usages permis - Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications). 4.8.2 Conditions d'implantation a) Marge de recul avant (minimale) - 10 mètres b) Marge de recul latérale (minimale) - 2 mètres c) Marge de recul arrière (minimale) - 2 mètres d) Hauteur maximale - 2 étages 28 Amendement 455-23, 04-04-2023 63 64 65 CHAPITRE 5 : USAGES PERMIS DANS LES COURS AVANT, LATÉRALES ET ARRIÈRE 5.1 Règle générale Dans toutes les zones, le règlement prévoit un espace obligatoire devant être laissé libre de toute construction entre : - la ligne de rue et le mur avant du bâtiment principal (cour avant); - la ligne arrière du lot et le mur arrière du bâtiment principal (cour arrière); - la ligne latérale du lot et le mur latéral du bâtiment principal (cour latérale). 5.2 Marge de recul avant dans les secteurs construits Les présentes dispositions ne s'appliquent que dans les zones résidentielles (RA et RB) et mixtes (M). a) Bâtiment implanté entre deux emplacements construits : Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un terrain vacant situé entre deux emplacements construits dont la marge de recul avant de chacun est inférieure à la marge prescrite dans la zone, la marge de recul avant minimum est celle du bâtiment adjacent situé le plus près de l'emprise de la voie publique; la marge de recul avant maximum est celle prescrite dans la zone. Lorsque la marge de recul d'un (des) bâtiment(s) adjacent(s) est supérieure à la marge prescrite dans la zone, la marge de recul maximum est celle du (des) bâtiment(s) adjacent(s). b) Bâtiment implanté entre deux emplacements dont un seul est construit : Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un lot adjacent à un emplacement déjà construit et dont la marge de recul est inférieure à la marge prescrite dans la zone, la marge de recul minimum est celle du bâtiment adjacent et la marge de recul maximum est celle prescrite dans la zone. Lorsque la marge de recul du bâtiment adjacent est supérieure à la marge prescrite dans la zone, la marge de recul minimum est la marge prescrite dans la zone, et la marge de recul maximum est celle du bâtiment adjacent. 5.3 Constructions et usages permis 5.3.1 Cours avant, latérales et arrière Nonobstant la règle générale dans les cours avant, latérales et arrière, les constructions et usages suivants sont permis : a) les perrons, les balcons, les galeries et les avant-toits n'excédant pas 2 mètres de la marge de recul, sauf dans les cours latérales et arrière; b) les escaliers, marches ou porches fermés, pourvu que l'empiétement n'excède pas 66 1,5 mètre; c) les fenêtres en baie ou en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, d'au plus 2,5 mètres de largeur et 60 centimètres d'empiétement; d) les trottoirs, les plantations, les allées piétonnières, les clôtures, les murs ou autres aménagements paysagers; e) les enseignes publicitaires et panneaux-réclames conformément aux dispositions du présent règlement; f) les espaces de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement; g) la présentation pour fins de vente ou location de véhicules automobiles neufs ou usagés en état de fonctionnement conformément aux dispositions du présent règlement; h) la présentation pour fins de vente ou location de véhicules et instruments aratoires en état de fonctionnement; i) les rampes d'accès. 5.3.2 Cours latérales et arrière seulement Dans les cours latérales et arrière sont également permis les constructions et usages suivants : a) les piscines excavées ou déposées sur le sol et les spas conformément aux dispositions du présent règlement ; b) les réservoirs d'huile à chauffage, les escaliers de secours et les réservoirs de gaz ; c) les gazebos et les pergolas à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété; d) Les gloriettes ; e) les antennes paraboliques et de communication conformément aux dispositions du présent règlement; f) les foyers extérieurs conformément aux dispositions du présent règlement; g) les thermopompes conformément aux dispositions du présent règlement; g) les bâtiments secondaires conformément aux dispositions du présent règlement ; h) l'entreposage, sauf là où il est spécifiquement interdit. 5.3.3 Cours des lots d'angle Dans une cour avant d'un lot d'angle adjacente à une rue, les usages prévus à l'article 5.3.2 sont autorisés au côté du bâtiment principal à une distance égale ou supérieure à la marge de recul avant prescrite dans la zone. Amendement 404-18, 20-06-2018 Amendement 436-21, 09-08-2021 67 5.4 Cas particuliers Pour tous les usages et constructions mentionnés à l'article 5.3.1, lorsque la partie pavée d'une rue correspond à l'emprise totale de cette rue, une distance minimale de 2 mètres de la ligne de rue doit être laissée libre de toute construction. 5.5 Visibilité aux carrefours Sur tout lot d'angle, un espace libre de forme triangulaire est obligatoire à l'endroit de l'intersection des lignes de rues, dans lequel toute construction, talus, aménagement ou objet de plus d'un mètre de hauteur est prohibé, de manière à assurer la visibilité nécessaire aux automobilistes pour des motifs de sécurité publique. Cette hauteur est mesurée par rapport au niveau de la rue à l'intersection des lignes de centre. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les lignes de rues qui forment le lot d'angle, ces côtés doivent mesurer 8 mètres, à partir du point d'intersection. Le troisième côté du triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés. Lorsque la vitesse maximale affichée des 2 rues formant une intersection est de 30 km/h et moins, la distance à utiliser est de 4 mètres du point d'intersection des 2 lignes de rues. 5.6 Antenne parabolique et de communication Les présentes dispositions s'appliquent à l'érection de toute antenne parabolique, de communication ainsi que les tours qui les supportent. Un certificat d'autorisation n'est toutefois pas obligatoire pour l'installation d'une antenne parabolique ou de télécommunication dont le diamètre est inférieur à 0,8 mètre. Une antenne peut être posée aussi bien sur le sol que sur le toit du bâtiment principal ou d'un bâtiment complémentaire, en autant qu'elle respecte les dispositions suivantes : - toute antenne doit être aménagée à au moins 1 mètre de toute limite d'emplacement; - sur le toit d'un bâtiment principal, toute antenne doit être située dans la moitié arrière d'un toit plat, ou sur le versant donnant sur la cour arrière d'un toit à versants, sauf pour l'antenne parabolique ou de télécommunication d'un diamètre inférieur à 0,8 mètre qui peut être installée sur tout autre versant du toit; - toute antenne installée au sol ou tour doit se situer dans une cour arrière ou latérale; - toute antenne installée au sol doit être fixée sur une structure en béton. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas pour les antennes devant servir à une entreprise de communication ou de câblodistribution. 5.7 Foyers extérieurs L'implantation de tout foyer extérieur non-intégré à la cheminée d'un bâtiment principal est régie par les normes suivantes : - le foyer doit être aménagé dans une cour arrière ou une cour latérale; 68 - un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre le foyer et les lignes latérales ou arrière de l'emplacement sur lequel il est situé; - un espace minimal de 5 mètres doit être laissé libre entre le foyer et tout bâtiment. 5.8 Thermopompes, appareils de chauffage et de climatisation Les thermopompes, appareils de chauffage et de climatisation ne sont permis que dans les cours arrière ou latérales. Toute thermopompe, appareil de chauffage et de climatisation, doit être située à un minimum de 2 mètres de toute ligne de lot. Dans l'éventualité où le respect de cette disposition s'avère impossible, toute thermopompe, appareil de chauffage et de climatisation, devra être située à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de lot. De plus, un écran protecteur (clôture, muret, haie, etc.) devra être aménagé entre la thermopompe et la ligne de lot la plus rapprochée. 69 70 71 CHAPITRE 6 : ARCHITECTURE, SYMÉTRIE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS 6.1 Délai de finition extérieure de tout bâtiment La finition extérieure des murs de tout bâtiment doit être complétée au plus tard un an après l'occupation ou l'utilisation du bâtiment. 6.2 Types de bâtiments prohibés a) Les bâtiments de forme ou d'apparence semi-circulaire, préfabriqués ou non, généralement constitués d'un toit et de murs latéraux d'un seul tenant, sont prohibés sur l'ensemble du territoire, comme bâtiment principal et comme bâtiment secondaire dans les zones résidentielles RA et RB. b) L'emploi d'autobus ou autres véhicules désaffectés de même nature est prohibé. c) Les autobus, les camions, les remorques, les semi-remorques ou autres véhicules sont interdits comme bâtiment principal, accessoire et d'entreposage.29 6.3 Obligation d'avoir façade sur une voie publique ou privée Tout nouveau bâtiment principal situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation doit avoir façade sur une voie publique ou privée. Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, le ou les murs des bâtiments principaux donnant sur une voie publique doivent avoir un accès (porte) donnant sur cette voie et donnant accès au rez-de- chaussée du bâtiment principal. 6.4 Conteneur maritime30 Il est interdit d'installer, d'entreposer ou utiliser comme matériau de construction un conteneur maritime sur les espaces vacants d'une propriété dans les zones résidentielles (RA-RB), villégiatures et publiques (VIL-P) et mixtes (M) n'ayant qu'un usage résidentiel sauf aux fins : Temporaire pour un chantier de construction, évènement culturel, éducatif et commercial. Dans les zones industrielles (I), agricoles (A) et mixtes (M) avec un usage autre que résidentiel, il est permis d'installer, d'entreposer ou utiliser comme matériau de construction un conteneur maritime seulement aux fins suivantes sur les espaces vacants d'une propriété : Industrielles, transports et logistiques  Commerce de véhicules, de matériels roulants et pièces de véhicules  Agricoles (y compris forestiers)  Temporairement pour un chantier de construction, évènement culturel, éducatif ou commercial. 29 Amendement 417-19, 19-06-2019 Amendement 455-23, 04-04-2023 30 Amendement 455-23, 04-04-2023 72 73 CHAPITRE 7 : USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION 7.1 Les services associés à l'usage habitation Une activité de services peut être permise sous certaines conditions à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel unifamilial seulement. Les services associés à l'usage habitation doivent se conformer aux dispositions suivantes : 1o Un maximum de deux services est permis par logement. 2o La superficie maximale prévue pour cet usage est de moins de 35% de la superficie totale du logement. Dans le cas où il y aurait plus d'un usage, la même superficie maximale s'applique à l'ensemble des usages et pour une superficie maximale n'excédant pas 35 m2 pour l'ensemble de l'habitation de la superficie au sol du bâtiment résidentiel. 3o Pas plus de 2 employés, excluant les résidants de la maison, ne sont occupés (travaillent) à cette activité. 4o Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou vendu sur place, sauf les produits directement reliés à l'activité. 5o L'activité doit être exercée uniquement à l'intérieur du bâtiment principal. 6o « L'agrandissement du bâtiment principal excluant les bâtiments secondaires est autorisé une seule fois pour y loger un maximum de deux (2) activités de service ». Il ne peut toutefois y avoir une deuxième entrée électrique et/ou entrée de service d'aqueduc et d'égout distincte pour cet agrandissement. L'agrandissement ne peux excéder 35 m2. 7o Aucune vitrine ou fenêtre de montre n'est permise. 8o Une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée aux fins de cette activité. 9o L'activité ne doit créer ni fumée, poussière, odeurs, chaleur, vapeurs, gaz, éclats de lumière, vibration ou bruits de façon continue ou intermittente, plus intenses que ceux que l'on retrouve normalement dans les zones d'habitation. 10o Une seule enseigne est permise et celle-ci ne devra pas dépasser une superficie de 1 m2. 11o Les activités pour un usage complémentaire à l'habitation doivent être exercées par au moins une personne résident dans l'habitation à plus de 75% du temps. 12o Il ne peut y avoir d'usage complémentaire dans un bâtiment secondaire à des fins résidentielle dans les zones RA, RB et A. 13o Malgré alinéa 2 : Dans les zones A, la superficie pour un usage complémentaire dans la zone agricole, est porté à 40% mais demeure sujet à la limite de 35 m2 maximale. 74 7.2 Aménagement d'un logement accessoire intergénérationnel 7.2.1 Conditions d'aménagement Le propriétaire occupant une résidence unifamiliale peut, après avoir obtenu un permis de construction, aménager un logement accessoire intergénérationnel pour y loger une personne ayant, ou ayant eu, un lien de parenté ou d'alliance avec l'occupant du bâtiment principal, sous réserve du respect de toutes les conditions suivantes : 1. Être situé dans un bâtiment principal. 2. Être situé dans une habitation unifamiliale. 3. Fournir une déclaration solennelle ou notariée établissant le lien de parenté entre les occupants du logement intergénérationnel et le propriétaire occupant; 4. La superficie du logement ne peut excéder 35 % de la superficie totale de plancher de la résidence; 5. Aucune modification à l'architecture de la façade n'est acceptée pour ce type de logement; 6. Une entrée individuelle est autorisée à la condition d'être aménagée sur la façade latérale ou arrière du bâtiment; 7. Un accès à l'intérieur est obligatoire entre les deux logements; 8. Un maximum de 2 chambres est autorisé; 9. Les services d'utilité publique doivent être communs (entrée électrique et compteur d'eau); 10. L'adresse civique doit être commune avec le logement principal; 11. Un (1) seul logement parental est autorisé par habitation. 7.2.2 Cessation d'utilisation Si les habitants quittent le logement intergénérationnel, celui-ci devra servir au propriétaire demeurant dans la résidence ou par de nouveaux occupants, membres de la famille, répondant aux exigences énumérées ci-dessus ou être réaménagé de manière à être intégré au logement principal. 7.3 Gîte touristique L'aménagement d'un gîte touristique est autorisé dans les zones RA, RB, M, VIL et A à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel unifamilial sous le respect des conditions suivantes : - Le nombre de chambres offertes en location n'excède pas 5; - Le déjeuner est fourni qu'aux locataires de ces chambres; - Une seule enseigne est permise et celle-ci ne devra pas dépasser une superficie de 1 m2; - une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée aux fins de cette activité. 75 7.4 Table champêtre Les tables champêtres sont autorisées dans les zones agricoles (A) à titre d'usage secondaire à un usage résidentiel unifamilial ou à un établissement agricole, sous le respect des conditions suivantes : - L'usage table champêtre doit s'exercer à l'intérieur de l'habitation; - Seul le souper est offert à la clientèle; - Aucune modification à l'apparence extérieure de l'habitation n'est autorisée; - Doit être exercé par l'occupant principal de l'habitation seulement; - Une seule enseigne est permise et celle-ci ne devra pas dépasser une superficie de 1 m2; - Une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée aux fins de cette activité. 7.5 Animaux de ferme et autres types d'élevage Il est interdit dans toutes les zones autres qu'agricoles (A) de garder de façon temporaire ou permanente, des animaux de ferme ou d'élevage, de façon non limitative : - Animaux d'élevage (porcs, ovins, bovins, volailles); - Chevaux; - Abeilles; - Lapins; - Animaux élevés pour la fourrure. 7.6 Piscines et spas 7.6.1 Localisation des piscines et des spas Dans toutes les zones : a) Une piscine doit être localisée en cours latérale ou arrière ou dans une cour avant d'un lot d'angle adjacente à une rue au côté du bâtiment principal à une distance égale ou supérieure à la marge de recul avant prescrite seulement, à une distance minimale de 1,5 mètre d'une limite de propriété et à une distance minimale de 3 mètres de tout bâtiment principal avec sous-sol. b) Un spa doit être localisé en cours latérale ou arrière seulement, à une distance minimale de 1,5 mètre d'une limite de propriété. c) Une piscine ou un spa ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique. d) Le système de filtration d'une piscine doit être installé à au moins 2 mètres des limites latérales et arrière de propriété et à au moins 1 mètre du rebord de la piscine à moins qu'il ne soit installé en dessous d'une promenade adjacente à la piscine. 7.6.2 Assujettissement d'une piscine creusée ou hors-terre acquises ou existante avant le 22 juillet 2010 à la règlementation provinciale. Tout propriétaire d'un bâtiment résidentiel ou occupant d'un logement sur tout le territoire de la municipalité doit, s'il possède ou utilise une piscine creusée ou hors- terre dont la profondeur d'eau peut atteindre plus de 30cm acquise ou existante avant le 22 juillet 2010 se conformer aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 du règlement provincial sur la sécurité des piscines Amendement 436-21, 09-08-2021 76 résidentielles (chapitre S.3.1.02 r.1 ) ainsi qu'à tout amendement ou remplacement de ce règlement sous peine de dispositions prévues à l'article 11 de ce même règlement. 7.6.3 Assujettissement d'une piscine démontable dont la hauteur peut atteindre plus de 30 cm de hauteur à la réglementation provinciale. Tout propriétaire d'un bâtiment résidentiel ou occupant d'un logement sur tout le territoire de la municipalité doit, s'il possède ou utilise une piscine démontable dont la profondeur d'eau peut atteindre plus de 30 cm se conformer aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 du règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S 3.1.02 r.1 )ainsi qu'à tout amendement ou remplacement de ce règlement sous peine de dispositions prévues à l'article 11 de ce même règlement. 7.6.4 Abrogé 7.6.5 Abrogé À jour au 1er juillet 2021 chapitre S-3.1.02, r. 1 Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles Loi sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, a. 1). SECTION I INTERPRÉTATION 1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : 1° « piscine » : un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres; 2° « piscine creusée ou semi-creusée » : une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol; 3° « piscine hors terre » : une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol; 4° « piscine démontable » : une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire; 5° « installation » : une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accèsà la piscine. Amendement 404-18, 20-06-2018 Amendement 431-21, 11-05-2021 77 SECTION II CONTRÔLE DE L'ACCÈS 2. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. 3. Sous réserve de l'article 6, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. 4. Une enceinte doit : 1° empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre; 2° être d'une hauteur d'au moins 1,2 m; 3° être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. 5. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article 4. Toute porte visée au premier alinéa doit aussi être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol. 6. Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : 1° au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; 2° au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5; 3° à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5. 7. Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé : 1° à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5; 78 2° sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l'article 4; 3° dans une remise. Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. 8. Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. SECTION II.1 PLONGEOIR 8.1. Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un plongeoir » en vigueur au moment de l'installation. SECTION III PERMIS 9. Dans le but d'assurer le respect des normes édictées par le présent règlement, un permis délivré par la municipalité locale sur le territoire de laquelle seront effectués les travaux est nécessaire pour construire, installer ou remplacer une piscine, pour installer un plongeoir ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l'accès à une piscine. La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n'est pas tenue de faire une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au même endroit et dans les mêmes conditions. Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le permis prévu au premier alinéa doit, s'il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine. Ces mesures tiennent lieu de celles prévues à la section II pourvu que les travaux soient complétés dans un délai raisonnable. SECTION IV APPLICATION 10. Le présent règlement s'applique à toute nouvelle installation installée à compter du 1er juillet 2021. Toutefois, le deuxième alinéa de l'article 4, le quatrième alinéa de l'article 7 et l'article 8.1 ne s'appliquent pas à une nouvelle installation acquise avant cette date, pourvu qu'une telle installation soit installée au plus tard le 30 septembre 2021. Il s'applique aussi à toute installation existant avant le 1er juillet 2021, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 4, du quatrième alinéa de l'article 7 et de l'article 8.1. Une telle installation existant avant le 1er novembre 2010 doit être conforme aux dispositions applicables du présent règlement au plus tard le 1er juillet 2023. La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine visée au deuxième alinéa n'a pas pour effet de rendre applicables le deuxième alinéa de l'article 4, le quatrième alinéa de l'article 7 et 79 l'article 8.1 à l'installation comprenant cette piscine. Toutefois, lorsqu'une telle piscine est remplacée, l'installation existante doit alors être rendue conforme à ces dispositions. SECTION V DISPOSITIONS PÉNALES 11. Le propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition du présent règlement est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 700 $. Ces montants sont respectivement portés à 700 $ et 1 000 $ en cas de récidive. SECTION VI DISPOSITION FINALE 12. (Omis). www.quebec.ca/piscinesresidentielles 7.7 Logement accessoire pour travailleur agricole Conditions à remplir : 7.7.1 Le propriétaire d'une entreprise agricole ou acéricole peut, après avoir obtenu un permis de construction, aménager un seul logement accessoire pour y loger une ou des personne (s) comme travailleur agricole sous réserves de remplir toutes les conditions suivantes : 1. Être situé dans un bâtiment principal ou accessoire agricole existant ou projeté; 2. Fournir une déclaration à l'effet que le ou les occupant (s) du logement est ou sont un ou des travailleur (s) agricole (s) à temps plein; Aucune autre personne que le ou les travailleur (s) peut (vent) habiter dans un logement accessoire pour travailleur agricole; 3. L'adresse civique est la même que celle de l'entreprise agricole; 4. Des espaces de stationnement doivent être disponibles pour les travailleurs agricoles; 5. Ne pas utiliser le logement à d'autres fins résidentielles ou commerciales que celle prévu au présent article. 6. Ne pas être situé à moins de 30mètres d'un bâtiment d'élevage d'animaux; 7. Le logement doit être séparé, par un mur mitoyen coupe-feu, de tout bâtiment où sont entreposé des matières hautement inflammables ou matières dangereuses. 7.7.2 Cessation d'utilisation Si l'entreprise agricole cesse d'employer un ou des travailleur (s) agricole (s) de façon définitive, le logement ne pourra servir à d'autres fins que des fins agricoles. Amendement 431-21, 11-05-21 80 81 CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES, MINIMAISONS ET MICROMAISONS 8.1 Maisons mobiles 8.1.1 Abrogé 8.1.2 Ceinture de vide technique Si elle n'est pas installée sur des fondations de béton, la maison mobile, minimaison ou micromaison devra être munie d'une ceinture de vide technique, au plus tard 4 mois après son installation. Cette cloison, qui va du plancher de la maison mobile, minimaison, micromaison ou uni modulaire jusqu'au sol, n'aura pas plus de 1,2 m de hauteur, devra être construite de matériaux permanents s'harmonisant avec ceux de la maison. 8.2 Conteneurs maritimes31 8.2.1 Dans les zones industrielles 1. Le conteneur doit être implanté en cours latérales et arrière à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de propriété. La hauteur du conteneur maritime et de son assise ne doit pas excéder trois (3) mètres; 2. Tout conteneur maritime doit être propre, peinturé uniformément d'une couleur et exempt de rouille, de publicité et de lettrage; 3. Tout conteneur maritime doit être exempt de fils aériens de branchement 4. La superposition de conteneurs et l'entreposage sur le toit d'un conteneur maritime n'est pas autorisé; 5. Un maximum de trois (3) conteneurs est autorisé par unité évaluation; Il est possible d'avoir un nombre supérieur par unité d'évaluation mais leur superficie totale ne peut excéder 5% de la superficie du terrain de l'unité d'évaluation; 6. Le conteneur doit être implanté au sol sur une plate-forme stable conçue avec des matériaux tels que du gravier, des pierres concassées, du béton, du pavé, de l'asphalte, etc.; 7. Le conteneur doit être disposé sur une assise stable et compacte et ne peut être surélevé du sol de plus de 30 centimètres (1 pied).; 8. Si le conteneur est destiné à être un matériau d'un bâtiment principal, les conditions d'implantation sont celles de la zone où il est installé et les conditions précédentes énumérés sont adaptées selon le plan signé par l'ingénieur prévu au règlement de construction en vigueur de la municipalité. 8.2.2 Dans les zones agricoles (A) 1. Le conteneur doit être implanté en cours latérales et arrière à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de propriété. La hauteur du conteneur maritime et de son assise ne doit pas excéder trois (3) mètres; 2. Tout conteneur maritime doit être propre, peinturé uniformément d'une couleur et exempt de rouille, de publicité et de lettrage; 3. Tout conteneur maritime doit être exempt de fils aériens de branchement sauf pour une utilisation comme station pompage qui est autorisé; 31 Amendement 455-23, 04-04-2023 82 4. La superposition de conteneurs et l'entreposage sur le toit d'un conteneur maritime n'est pas autorisé; 5. Un maximum de trois (3) conteneurs est autorisé par unité d'évaluation. Il est possible d'avoir un nombre supérieur par unité d'évaluation mais leur superficie totale ne peut excéder 5% de la superficie du terrain de l'unité d'évaluation; 6. Le conteneur doit être implanté au sol sur une plate-forme stable conçue avec des matériaux tels que du gravier, des pierres concassées, du béton, du pavé, de l'asphalte, etc.; 7. Le conteneur doit être disposé sur une assise stable et compacte et ne peut être surélevé du sol de plus de 30 centimètres (1 pied).; 8. Si le conteneur est destiné à être un matériau d'un bâtiment principal, les conditions d'implantation sont celles de la zone où il est installé et les conditions précédentes énumérés 9. sont adaptées selon le plan signé par l'ingénieur prévu au règlement de construction en vigueur de la municipalité. 8.2.3 Dans les zones mixtes(M)32 1. Tout conteneur maritime peut être implanté dans les zones mixtes à condition que l'usage de l'immeuble ne soit pas à des fins résidentielles sans quoi il est prohibé tel que prévu à l'article 6.4; 2. Le conteneur doit être implanté en cours latérales et arrière à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de propriété. La hauteur du conteneur maritime et de son assise ne doit pas excéder trois (3) mètres; 3. Tout conteneur maritime doit être propre, peinturé uniformément d'une couleur et exempt de rouille, de publicité et de lettrage; 4. Tout conteneur maritime doit être exempt de fil aérien de branchement 5. La superposition de conteneurs et l'entreposage sur le toit d'un conteneur maritime n'est pas autorisé; 6. Un maximum de trois (3) conteneurs est autorisé par unité évaluation ; 7. Le conteneur doit être implanté au sol sur une plate-forme stable conçue avec des matériaux tels que du gravier, des pierres concassées, du béton, du pavé, de l'asphalte, etc.; 8. Le conteneur doit être disposé sur une assise stable et compacte et ne peut être surélevé du sol de plus de 30 centimètres (1 pied); 9. Si le conteneur est destiné à être un matériau d'un bâtiment principal, les conditions d'implantation sont celles de la zone où il est installé et les conditions précédentes énumérés sont adaptées selon le plan signé par l'ingénieur prévu au règlement de construction en vigueur de la municipalité. 32 Amendement 431-21, 11-05-21 Amendement 455-23, 04-04-2023 83 84 85 CHAPITRE 9 : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS SECONDAIRES 9.1 Règle générale Aux fins du présent règlement, les bâtiments secondaires comprennent les remises, les hangars et les garages privés. (Détachés du bâtiment principal) Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot pour pouvoir implanter un bâtiment secondaire. 9.2 Implantation des bâtiments secondaires dans toutes les zones a) Lot intérieur : Résidentiel Les bâtiments secondaires ne peuvent être implantés que dans les cours arrière et latérales à une distance minimale de 60 cm des limites de propriété à condition de ne pas avoir d'ouverture, porte et/ou fenêtre. Si le bâtiment a une telle ouverture, l'implantation devra se faire à une distance de 1.5 mètre des limites de propriété. b) Lot d'angle : Résidentiel Les bâtiments secondaires ne peuvent être implantés que dans les cours arrière et latérales à une distance minimale de 60 cm des limites de propriété et dans la cour avant adjacente au côté du bâtiment principal à une distance égale ou supérieure à la marge de recul avant prescrite dans la zone à condition de ne pas avoir d'ouverture, porte et/ou fenêtre. Si le bâtiment a une telle ouverture, l'implantation devra se faire à une distance de 1.5 mètre des limites de propriété. c) Bâtiments secondaires à un usage agricole, commercial, de service, industriel ou public : Dans les cas d'usage agricole, commercial, de service, industriel ou public les bâtiments secondaires des usages précités doivent se conformer aux normes d'implantation prévalant pour le bâtiment principal dans le secteur concerné. d) Bâtiment secondaire pour bâtiment jumelé Dans le cas de bâtiment jumelé, un bâtiment secondaire peut être implanté sur la ligne du terrain séparant les deux bâtiments reliés par des murs mitoyens, à la condition que celui-ci soit jumelé à un autre bâtiment situé sur le terrain voisin correspondant et en autant qu'un mur mitoyen divise ledit bâtiment en deux parties d'apparence extérieure identique de par sa forme et ses matériaux de finition. Ce bâtiment doit également être implanté conformément au paragraphe a), b) ou c) de l'article 9.2. Les permis de construction pour ces bâtiments secondaires doivent être émis simultanément. 9.3 Dimensions des bâtiments secondaires aux usages résidentiels dans les zones résidentielles (RA et RB), mixtes (M) et de villégiature (VIL) La superficie allouée ne devra pas excéder 10% de la superficie du terrain avec un maximum de trois (3) bâtiments secondaires sans excéder 170 mètres carrés au total. 9.4 Sous-sol d'un garage Le sous-sol d'un garage ne peut être aménagé en pièces habitables. Amendement 416-19, 22-03-2019 Amendement 404-18, 20-06-2018 86 87 CHAPITRE 10 : NORMES RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES 10.1 Constructions et usages temporaires Les constructions doivent conserver en tout temps leur caractère temporaire, à défaut de quoi elles doivent être considérées comme des constructions permanentes à la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés ou à l'expiration du certificat d'autorisation lorsqu'un tel certificat est requis et en infraction au présent règlement. Dans toutes les zones, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires au sens du présent règlement : 1o Les abris d'hiver; du 15 octobre au 1er mai; 2o Les clôtures à neige; du 15 octobre au 1er mai; 3o Les bâtiments et les roulottes préfabriqués utilisés sur les chantiers de construction, notamment pour la vente ou la location immobilière selon la durée du permis de construction; 4o Les cirques, expositions et événements sportifs ; pour une période de 2 semaines; 5o Les cafés-terrasses et les bars-terrasses ; du 1er mai au 15 octobre; 6o L'implantation de roulottes ou de véhicules récréatifs motorisés pour une période n'excédant pas 3 mois par période de 12 mois; 7o Les comptoirs de vente à l'extérieur d'un bâtiment ; pour une période de 2 semaines par période de 12 mois. En aucun cas, la quantité de marchandise offerte à l'extérieur du bâtiment ne doit excéder 25 % du volume de marchandise offert à l'intérieur; 8° Les marchés aux puces, l'exposition et la vente de produits d'artisanat et les ventes de garage; pour une période de 2 semaines par 12 mois; 9° L'exposition ou la vente de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres, d'arbustes provenant de la propriété même des produits du jardin du propriétaire pour la période des produits correspondant à la saison; 10° La vente de bois n'est permise que dans les zones agricoles, commerciales, industrielles ou mixtes. 11° La vente par une personne n'étant pas inscrite à titre de propriétaire au rôle d'évaluation de la municipalité de produits ou services à partir d'un véhicule immatriculé ou non ou à partir d'un local ou sur un terrain de façon temporaire pour une période n'excédant pas 14 jours, consécutifs ou non, par période de 12 mois non réalisée dans le cadre d'activité prévue à l'article 10.7. Ce type de vente n'est permis que dans les zones agricoles (A), mixtes (M), industrielles (I) et publiques (P). Est assimilé à une personne n'étant pas inscrite au rôle d'évaluation de la municipalité toute personne qui tient des activités de vente de produits ou services à un endroit dont il n'est pas propriétaire. Amendement 404-18, 20-06-2018 88 10.2 Abris d'hiver pour automobile Les abris d'hiver temporaires doivent répondre aux conditions d'implantation suivantes: 1o Ils doivent être localisés sur le même emplacement que le bâtiment principal qu'ils desservent; 2o L'abri d'hiver doit être érigé sur l'aire de stationnement ou sur une voie d'accès à une telle aire; 3o L'abri d'hiver ne doit pas être érigé en front de tout mur d'un bâtiment principal donnant sur une rue. Un abri d'hiver peut toutefois être érigé en front d'un garage privé attenant ou d'un abri d'auto; 4o L'abri d'hiver doit être situé à une distance minimale de 2 m de l'emprise de la rue et d'une borne-fontaine. Dans les zones agricoles, la distance minimale entre l'abri et l'emprise de la voie de circulation est de 7 m; 5o Un abri d'hiver doit être revêtu de façon uniforme de toile ou de panneaux de bois peints, l'usage de polyéthylène ou autres matériaux similaires étant prohibé; 6o Un abri d'hiver doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité; 7o Un abri d'hiver ne doit pas excéder une hauteur de 4 m. 10.3 Café-terrasse L'implantation temporaire d'un café-terrasse ou d'un bar-terrasse devra répondre aux conditions suivantes : 1o La superficie de plancher doit être inférieure à la superficie de plancher de l'usage principal; 2o Les toits, auvents, marquises de toile amovibles sont autorisés à condition qu'ils soient de matériaux incombustibles et/ou ignifuges; 3o Aucune préparation de repas n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal; 4o Le nombre de cases de stationnement ne doit pas être diminué pour aménager un café- terrasse ou un bar-terrasse, sauf si le nombre actuel excède le nombre exigé par le présent règlement. 10.4 Roulottes ou véhicules de loisirs motorisés 10.4.1 Implantation L'implantation d'une roulotte ou d'un véhicule de loisirs motorisé est interdit sur tout le territoire de la municipalité, sauf à titre d'abri forestier dans les zones identifiées à l'annexe 1. Malgré ce qui précède, la présence d'une roulotte ou d'un véhicule de loisirs motorisé pourra être autorisée temporairement sur un emplacement, sous le respect des conditions suivantes : 1. Être implanté temporairement pour une période n'excédant pas 3 mois par période de 89 12 mois, sans possibilité d'extension ou de renouvellement; 2. Reposer sur des roues et doit être transportable à tout moment durant la période accordée; 3. Être localisé dans l'aire constructible du terrain. De plus, l'implantation de bâtiments secondaires tels que les remises, patios ou galeries est interdite. 10.4.2 Remisage de roulottes ou de véhicules de loisirs motorisés Le remisage de roulottes et de véhicules de loisirs motorisés n'est autorisé que dans les cours arrière et latérales déjà utilisées par un bâtiment principal. La roulotte ou le véhicule ainsi remisé ne doit pas servir d'habitation. 10.5 Bâtiments et roulottes desservant un (des) immeuble(s) en cours de construction Les bâtiments et les roulottes préfabriqués desservant un ou des immeuble(s) en cours de construction, notamment ceux utilisés pour la vente ou la location immobilière, sont autorisés dans toutes les zones, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : 1o Ils doivent être localisés sur le terrain même où est réalisé le projet; 2o Ils reposent sur des roues ou sur tout support amovible; 3o Ils doivent être peints ou teints; 4o 1 seul bâtiment ou roulotte utilisé pour la vente ou la location immobilière peut être implanté sur un terrain dont le développement est mené par un même promoteur; 5o Ils doivent être enlevés dans les 30 jours suivant la fin des travaux; 6o L'enseigne indiquant la raison sociale et l'objet des travaux devra être enlevée dans les 30 jours suivant la fin des travaux. 10.6 Vente extérieure de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres et d'arbustes Dans les zones agricoles (A) et mixtes (M), les kiosques ou comptoirs peuvent être érigés afin de vendre ces produits, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : 1o Ils doivent être implantés de sorte que les normes relatives au stationnement hors rue soient respectées; 2o Ils ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur la rue; 3o Ils peuvent être localisés dans la cour avant, à la condition d'être situés à au moins 3 m de l'emprise de la rue; 4o Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, à la condition d'être situés à au moins 3 m des lignes latérales ou arrière du terrain; 5o Ils doivent être démontables ou transportables; 90 6o Ils doivent être peints ou teints lorsqu'ils sont recouverts de bois; 7o Ils peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile ou autres matériaux similaires, supportés par des poteaux; 8o Ils doivent respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité. 10.6.1 Vente de produits ou services par une personne n'étant pas inscrite à titre de propriétaire au rôle d'évaluation de la municipalité à partir d'un véhicule immatriculé ou non ou à partir d'un local ou sur un terrain de façon temporaire pour une période n'excédant pas 14 jours, consécutifs ou non, par période de 12 mois. Dans les zones agricoles (A), mixtes (M), industrielles (I) ou publiques (P), la vente de produits ou services de façon temporaire est autorisée dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées : 1. Ils doivent être exploités de sorte que les normes relatives au stationnement du présent règlement soient respectées; 2. Ils ne doivent pas nuire à la circulation de véhicules ou de piétons sur la voie publique; 3. Ils peuvent être localisés dans la cour avant à condition d'être situé à au moins 3 mètres de l'emprise de la rue; 4. Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrières à la condition d'être situés à au moins 3 mètres des limites latérales et arrières du terrain; 5. Ils doivent respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité; 6. Ils ne peuvent être exploités que de 7h00 à 22h00; 7. Un enseigne temporaire c'est-à-dire le temps de l'usage temporaire est autorisé par commerçant. Elle doit respecter les normes prévues à l'article 15-5 du règlement de zonage. Aucun panneau réclame n'est autorisé pour un usage temporaire. 10.7 Cirques, expositions, événements sportifs et autres usages comparables Les cirques, les expositions, les installations sportives, communautaires, culturelles et autres usages temporaires comparables sont autorisés dans les zones publiques (PU) et mixtes (M) et devront faire l'objet d'une autorisation de la part de la municipalité. 10.8 Activité ne requérant pas de certificat d'autorisation Malgré l'article 5.1 du Règlement sur les permis et certificats no. 332-08, les activités tenues à l'occasion d'un évènement privé (ex. : fête familiale) et restreint à des invités et non accessible au public en général et les cantines mobiles desservant les travailleurs d'un lieu de travail sur place de façon régulière tout au long de l'année ne sont pas assujettis à l'obtention d'un certificat d'autorisation de la municipalité. Amendement 404-18, 20-06-2018 91 10.9 Conteneur maritime33 Les conteneurs maritimes sont autorisés comme usages temporaires dans toutes les zones pour une période n'excédant pas 6 mois par période de 36 mois et peuvent être situé dans toutes les cours (avant, latérale et arrière) à 2 mètres des lignes de propriétés ou d'emprise et ne pas être situé dans le triangle de visibilité prévu à l'article 5.5. 33 Amendement 455-23, 04-04-2023 92 93 CHAPITRE 11 : STATIONNEMENT HORS-RUE 11.1 Règle générale Dans toutes les zones, un permis de construction ne peut être délivré à moins que n'aient été prévues des cases de stationnement hors-rue selon les dispositions du présent chapitre. Cette exigence s'applique tant aux travaux de modification ou d'agrandissement d'un usage qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf. Dans le cas d'un agrandissement, seul l'agrandissement est soumis aux présentes normes. Dans le cas où 2 normes sont indiquées, la plus restrictive s'applique. 11.2 Permanence des espaces de stationnement Les exigences de cette réglementation du stationnement ont un caractère obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation d'un bâtiment ou d'un terrain. Dans le cas d'un agrandissement, le propriétaire est tenu de rajuster le nombre d'emplacements selon les prescriptions minimales. 11.3 Nombre de cases requises Le nombre minimal de cases de stationnement exigé selon les usages est indiqué dans la liste ci- dessous ; lorsqu'un usage n'est pas mentionné, le nombre de cases minimal obligatoire est déterminé par l'inspecteur en bâtiment en tenant compte des exigences du présent article pour un usage comparable. Usages / Nombre de cases par unité 11.3.1 Résidentiel a) Habitation unifamiliale isolée, jumelée ou bifamilale : 1 case par logement. b) Habitation multifamiliale : 1,3 case par logement. c) Habitation en commun : 1 case par logement sauf résidence pour personnes âgées : 1 case pour 2 logements. 94 11.3.2 Commerces a) Hôtel, motel : 1 case par chambre plus 1 case par 2 employés. b) Restaurant, brasserie, bar, club de nuit et autres établissements pour boire et manger : 1 case par 4 sièges ou 1 case par 10 mètres2 de plancher. c) Établissements récréatifs (billard, curling, quilles, tennis, etc.) : 2 cases par unité de jeux. d) Lieux d'assemblées (incluant club privé, salle de congrès, salle d'exposition, stade, gymnase, centre communautaire, aréna, piste de course, cirque, salle de danse, et autres établissements similaires d'assemblées publiques) : 1 case par 10 sièges ou 1 case pour chaque 10 mètres2 de plancher pouvant servir à des rassemblements, mais ne contenant pas de sièges fixes. e) Institution financière : 1 case par 30 mètres2 de plancher. f) Bureaux d'affaires, de services professionnels, personnels, de services gouvernementaux et autres bureaux analogues, salons funéraires : 1 case par 40 mètres2 de plancher. g) Bureaux d'entreprises ne recevant pas de clients sur place : 1 case par 60 mètres2 de plancher. h) Clinique de santé et cabinet de consultation : 5 cases par bureau de praticien. i) Magasin d'alimentation, vente au détail : 1 case par 50 mètres2 de plancher. j) Magasin de meubles et d'appareils ménagers : 1 case par 50 mètres2 de plancher. k) Automobile et machinerie lourde (vente de) : 1 case par 100 mètres2 de plancher ou 1 case par 5 employés, l'exigence la plus forte s'applique; ces cases ne doivent pas servir au stationnement des véhicules destinés à la montre ou la vente. 95 l) Établissement de vente au détail non mentionné ailleurs : moins de 500 mètres2 de plancher : 1 case par 30 mètres2 plus de 500 mètres2 de plancher : 10 cases plus 1 case par 50 mètres2 au-delà de 500 mètres2. m) Établissement de vente en gros, terminus de transport, entrepôt, cours d'entrepreneurs, cour à bois et autres usages similaires : 1 case par employé ou 1 case par 100 mètres2 de plancher, l'exigence la plus forte s'applique plus tout l'espace nécessaire pour garer les véhicules et l'équipement de l'entreprise. 11.3.3 Industries 1 case par 1,5 employé ou 1 case par 56 mètres2 de plancher, l'exigence la plus forte s'applique. 11.3.4 Institutions a) Bibliothèque, musée, église : 1 case par 40 mètres2 de plancher. 11.3.5 Agricoles a) Activité agrotouristique : 1 case par 2 sièges ou 1 case par 2 visiteurs. 11.4 Localisation des cases de stationnement 11.4.1 Usage résidentiel unifamilial, bifamilial, multifamilial et d'une habitation en commun - Dans le cas des résidences de type unifamiliale isolée, jumelée et bifamiliale le stationnement est permis dans la cour avant. - Dans le cas d'un bâtiment multifamilal et d'une habitation en commun, le stationnement doit être localisé en cour avant, latérale ou arrière. 11.4.2 Autres types d'usages - Le stationnement est permis dans les cours avant, latérales et arrière. - Dans le cas d'un usage commercial ou de service, les cases de stationnement peuvent être localisées sur un terrain situé à moins de cinquante (50) mètres de l'usage desservi. - Dans le cas d'une activité agrotouristique, les cases de stationnements peuvent être localisé sur un terrain situé à moins de (100) mètres de l'usage desservi.34 34 Amendement 383-16, 06-07-2016 Amendement 436-21, 09-08-2021 Amendement 455-23, 04-04-2023 96 Les cases de stationnement doivent être localisées dans la même zone que l'usage desservi ou dans une zone permettant ce type d'usage. 11.5 Stationnement commun Dans le cas des usages commerciaux, de services, publics ou industriels, l'aménagement d'un espace commun de stationnement pour desservir plus d'un usage peut être autorisé. Le nombre total d'emplacements ne peut être inférieur à 80 % du total des emplacements requis pour chaque usage. 11.6 Dimensions des cases de stationnement et des allées a) Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes : - Longueur : 6,0 mètres; - Largeur : 2,6 mètres. b) La largeur minimum d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimum d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès devront, suivant l'angle de stationnement, avoir les dimensions suivantes : Angle de stationnement Largeur d'une allée de circulation Largeur totale d'une rangée de cases et de l'allée de circulation 0o 3,0 m 5,6 m 30o 3,0 m 7,0 m 45o 3,5 m 8,0 m 60o 5,5 m 11,0 m 90o 6,0 m 12,0 m 11.7 Aménagement des cases de stationnement - Tous les espaces de stationnement doivent être pavés ou autrement recouverts de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue ou de transport de terre ou de sable sur le chemin public. - Un espace de stationnement commercial, de services ou industriel doit être entouré d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois équarri d'au moins 15 cm de hauteur et être situé à au moins 1 mètre des limites de propriété ou 2 mètres de l'emprise de la voie publique. 97 11.7.1 Stationnement pour personnes à mobilité réduite Dans le cas des usages publics, agrotouristiques35, commerciaux ou de service qui sont munis d'un espace de stationnement comptant 20 cases ou plus, des cases de stationnement doivent être identifiées et réservées exclusivement à mobilité réduite. Leur nombre minimal est établi comme suit : 1o Pour un espace de 25 à 100 cases : 1 place réservée; 2o Pour un espace de 101 à 200 cases : 2 places réservées; 3o Pour plus de 200 cases : au moins 1% des espaces réservés. Ces cases devront : 1o Avoir au moins 2,4 m de largeur et une allée latérale d'accès d'au moins 1,5 m de largeur sur un côté (une allée latérale d'accès peut desservir plus d'une case); 2o Être localisées le plus près possible de l'entrée principale de l'usage; 3o Avoir une surface ferme, antidérapante et de niveau en asphalte, béton ou en gravier compacté; 4o Être clairement identifiées comme réservées aux personnes ayant une incapacité physique et être identifiées par un panneau installé à au moins 1 500 mm du sol et portant le pictogramme international d'accessibilité et la mention « Avec permis ». 11.8 Accès à la voie publique ou privée 11.8.1 Entrée résidentielle Deux entrées résidentielles sont permises par propriété. La largeur maximale d'une entrée résidentielle est de huit (8) mètres. Lorsqu'il y a deux entrées résidentielles sur la même propriété, la largeur maximale de chaque entrée est de six (6) mètres. La distance minimale entre chaque entrée est de 8 mètres. 11.8.2 Entrée industrielle, commerciale ou publique La largeur maximale d'une entrée industrielle est de treize (13) mètres. La largeur d'une entrée commerciale ou donnant accès à un usage public est de onze (11) mètres. Le nombre d'accès sur la voie publique est d'un maximum de deux (2) et la distance minimale entre chaque accès est de 12 mètres. 35 Amendement 455-23, 04-04-2023 98 11.8.3 Entrée pour entreprise agricole ou forestière La largeur maximale permise pour une entrée principale pour entreprise agricole et d'une entreprise agrotouristique est de quinze (15) mètres. Deux entrées principales sont permises par propriété. L'allée d'accès à l'activité doit avoir une largeur de circulation de 6 mètres.36 11.8.4 Intersection de rues Aucune entrée ne peut être localisée à moins de douze (12) mètres d'une intersection de rues, et ce, mesuré à partir de l'intersection de l'emprise desdites rues dans les zones où la vitesse maximale affichée en vigueur est de plus de 50 km/h pour 1 ou 2 rues. Dans les zones où la vitesse maximale affichée est de plus de 30 km/h jusqu'à 50 km/h pour 1 ou 2 rues aucune entrée ne peut être situé à moins de 8 mètres d'une intersection de rues mesuré à partir de l'intersection des emprises des dites rues. Dans les zones où la vitesse maximale affichée est de 30 km/h ou moins pour les 2 rues, aucune entrée ne peut être située à moins de 4 mètres d'une intersection de rue mesuré à partir de l'intersection des emprises des dites rues''. 36Amendement 436-21, 09-08-2021 Amendement 455-23, 04-04-2023 99 100 101 CHAPITRE 12 : AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 12.1 Règle générale Dans toutes les zones, toute construction et toute partie de construction nouvelle dont l'usage a changé et devant servir à des fins commerciales ou industrielles doit être pourvue sur le même emplacement, d'un espace pour le chargement et le déchargement de marchandise. Cet espace doit être utilisé uniquement à ces fins. 12.2 Localisation Les espaces de chargement / déchargement et les tabliers de manœuvres doivent être situés dans les cours latérales et/ou arrières du bâtiment. L'aire de manœuvre doit être suffisamment grande pour que les véhicules puissent y accéder et en ressortir en marche avant et changer de direction sans pour cela emprunter la voie publique. 12.3 Nombre d'unités Une unité hors-rue de chargement / déchargement est nécessaire par bâtiment industriel ou commercial. 102 103 CHAPITRE 13 : AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 13.1 Aménagement des espaces libres a) Les parties de terrains ne servant pas ou ne devant pas servir à des aménagements pavés, gravelés ou construits, y compris l'espace libre situé à l'intérieur de l'emprise de la rue en bordure du terrain, devront être gazonnées et/ou faire l'objet d'un aménagement paysager, dans toute sa superficie dans un délai de 18 mois après l'occupation du bâtiment principal. 13.2 Murs de soutènement a) Un mur de soutènement mitoyen est autorisé après entente écrite entre les propriétaires concernés laquelle précise les modalités concernant les frais d'installation et d'entretien. b) Pour l'édification d'un mur de soutènement, seuls sont autorisés les matériaux suivants : - bois équarri; - pierre, brique; - bloc remblai imbriquable aux dimensions maximales horizontales de 1,0 m et verticale de 30 cm. - bloc de remblais, inter-blocs de béton ou mur de béton coulé sans dimension prescrite dans les zones agricoles (A), industrielles (I) et mixtes (M).37 Pour des fins de stabilisation de la rive en bordure d'un cours d'eau, sont également permis les perrés, gabions et le mur de béton coulé conformément aux dispositions du chapitre 18 sur la protection des rives et du littoral. 13.3 Haies, arbres, clôtures et murs de soutènement Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux clôtures pour fins agricoles et sylvicoles. Les lots peuvent être entourés d'une haie ou d'une clôture en bois ou en métal. Les clôtures en bois doivent être ajourées. Les murets en maçonnerie sont également autorisés. Tout mur, clôture ou mur de soutènement doit être situé à une distance d'au moins 1 mètre de l'emprise de rue. Tout arbre, haie, clôture, mur que l'on désire mitoyen doit faire l'objet d'une entente écrite entre les propriétaires concernés. L'entente doit spécifier les modalités concernant les frais d'installation et d'entretien. S'il n'y a pas d'entente l'arbre, la haie, la clôture ou mur doit être localisé à l'intérieur des limites de propriété. Celui qui réalise les travaux à l'intérieur des limites de sa propriété doit tenir compte de la croissance des arbres ou de la haie et l'entretien de façon à ne pas empiéter sur la propriété voisine. Les clôtures de fil barbelé sont permises uniquement à des fins agricoles et dans les zones industrielles au sommet des clôtures de plus de 2 mètres, et à la condition que les piquets soutenant les fils barbelés soient orientés vers l'intérieur de la propriété. 37 Amendement 455-23, 04-04-2023 104 13.4 Hauteur des haies, clôtures et murs a) Zones résidentielles : - Haie : 1,2 mètre de hauteur dans la cour avant jusqu'à l'alignement avec la façade du bâtiment. - Dans le cas d'un lot d'angle, une haie de 3 mètres est autorisée dans la cour avant ne donnant pas sur la façade principale du bâtiment. - Clôture : 1,2 mètre de hauteur dans la cour avant jusqu'à l'alignement avec la façade du bâtiment. 2 mètres de hauteur dans les cours latérales et arrière. (6.5 pieds) - Dans le cas d'un lot d'angle, une clôture de 2 mètres est autorisée dans la cour avant ne donnant pas sur la façade principale du bâtiment. (voir croquis pour les marges de recul à l'article 2.8 du présent règlement.) - Murs de soutènement : 1,0 mètre de hauteur dans la cour avant jusqu'à l'alignement avec la façade du bâtiment. 2 mètres de hauteur dans les cours latérales et arrière. - Dans le cas d'un lot d'angle, un mur d'une hauteur de 2 mètres est autorisé dans la cour avant ne donnant pas sur la façade principale du bâtiment. - Si la topographie du terrain nécessite la construction de plus d'un mur de soutènement afin de respecter les hauteurs permises, ces murs peuvent être érigés pour autant que la distance entre ces derniers ne soit pas inférieure à 1,2 mètre calculée horizontalement entre le centre du sommet du mur et le centre de la première pièce de l'autre mur dégagé du sol. - Dans tous les cas où plus d'un mur de soutènement sont construits, le dernier mur de soutènement peut être prolongé sous la forme d'un talus si la pente de ce talus est inférieure à 40 % sur toute sa longueur. - En tout temps, les dispositions de l'article 5.5 sur la visibilité aux carrefours doivent être respectées. b) Zones industrielles, publiques, mixtes et récréatives : - Les haies dans les cours avant doivent avoir une hauteur maximale de 1,2 mètre. - Dans le cas d'un lot d'angle, une haie de 3 mètres est autorisée dans la cour avant ne donnant pas sur la façade principale du bâtiment. - Une clôture d'une hauteur maximale de 1,5 mètre dans la cour avant jusqu'à l'alignement avec la façade du bâtiment. - Dans le cas d'un lot d'angle, une clôture de 2,4 mètres est autorisée dans la cour avant ne donnant pas sur la façade principale du bâtiment. (8 pieds) (voir croquis pour les marges de recul à l'article 2.8 du présent règlement.) - Les clôtures dans les cours latérales et arrière doivent avoir une hauteur maximale de Amendement 383-16, 06-07-2016 105 2,4 mètres. - Murs de soutènement : 2,0 mètres de hauteur dans la cour avant, latérale et arrière. - Si la topographie du terrain nécessite la construction de plus d'un mur de soutènement afin de respecter les hauteurs permises, ces murs peuvent être érigés pour autant que la distance entre ces derniers ne soit pas inférieure à 1,2 mètre calculée horizontalement entre le centre du sommet du mur et le centre de la première pièce de l'autre mur dégagé du sol. - Dans tous les cas où plus d'un mur de soutènement sont construits, le dernier mur de soutènement peut être prolongé sous la forme d'un talus si la pente de ce talus est inférieure à 40 % sur toute sa longueur. - En tout temps, les dispositions de l'article 5.5 sur la visibilité aux carrefours doivent être respectées. c) Zones agricoles : Pour tout usage résidentiel les dispositions de l'article 13.4 a) s'appliquent. Pour tous les usages commerciaux, agrotouristiques et industriels, les dispositions de l'article 13.4 b) s'appliquent. 38 13.5 Travaux de remblai et de déblai Toute demande en vue d'ériger un bâtiment principal sur un terrain dont l'épaisseur du remblai est de 3 mètres ou plus doit être accompagnée d'une étude technique réalisée par un ingénieur démontrant la stabilité du terrain et la capacité d'y ériger en toute sécurité la construction ou l'ouvrage projeté. 38 Amendement 383-16, 06-07-2016 Amendement 455-23, 04-04-2023 106 107 CHAPITRE 14 : PLANTATION, PRÉSERVATION, PROTECTION ET ABATTAGE D'ARBRES 14.1 Dispositions relatives à l'abattage, à la plantation, à la conservation et à la préservation des arbres sur l'ensemble du territoire municipal 14.1.1 Abattage d'arbres Dans les zones publiques, à l'exception des travaux de déboisement et de reboisement réalisés en vertu des articles 14.2 et suivants tout abattage d'arbre de plus de 10 cm de diamètre mesuré à 30 cm du sol, doit au préalable, obtenir une autorisation de la municipalité à cet effet. L'abattage d'arbres est autorisé uniquement dans les cas suivants : - Arbres pouvant causés ou susceptibles de causer des dommages à la propriété publique ou privée. - Déboisement pour procéder à l'ouverture, l'entretien et/ou l'élargissement des rues publiques, privées ou des servitudes d'utilité publique. - La coupe d'arbres morts, dépérissants ou endommagés à la suite d'une épidémie d'insectes, de maladies, de chablis. - Travaux nécessaires à l'implantation d'un bâtiment et de ses usages secondaires ou autre ouvrage. 14.1.2 Plantation d'arbres Sur l'ensemble du territoire municipal un minimum de (1) arbre par terrain doit être planté pour tout nouveau bâtiment principal d'usage résidentiel, commercial, industriel ou public à moins qu'il n'existe déjà sur le terrain un arbre sain répondant à cette exigence. L'essence plantée doit donner un arbre qui, à maturité, est haut d'au moins 6 mètres. Toute plantation doit être complétée dans un délai de 2 ans suivant le début de l'occupation du bâtiment principal. L'arbre doit être vivant 12 mois après sa plantation à défaut de quoi son remplacement est requis. 14.1.3 Distances d'éloignement Sur tout le territoire municipal, les arbres doivent être plantés aux distances minimales suivantes : - 4 mètres de tous poteaux portant des fils électriques; - 2 mètres des tuyaux de drainage des bâtiments; - 3 mètres de tout câble électrique; - 2 mètres de l'emprise de la rue. 108 De plus, les arbres suivants doivent être plantés à au moins 6 mètres d'un bâtiment principal, d'une installation septique, de l'emprise d'une rue et de l'emplacement des services publics souterrains, à savoir : - peupliers : . faux trembles (populus tremuloïdes) . à grandes dents (populus grandidentata) . deltoïdes (populus deltoïdes) . baumiers (populus balsamifera) . lombardie (populus nigra fastigiata) - les saules (toute espèce) - l'érable argenté (acer saccharinum) - l'orme américain (ulmus americana) 14.1.4 Conservation du couvert forestier sur les terrains boisés Dans le cas des constructions résidentielles, pour les terrains complètement ou partiellement boisés, l'obligation est de conserver au moins 25 % du couvert forestier existant. Dans le cas des constructions multifamiliales, l'obligation est de conserver au moins 15 % du couvert forestier existant. 14.2 Déboisement et reboisement sur le territoire rural municipal 14.2.1 Territoire visé Les présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble des zones agricoles (A) du territoire municipal. 14.2.2 Cartes de références Les cartes d'inventaire forestier publiées en 2009, à l'échelle 1 : 20 000, portant le titre « Inventaire écoforestier, quatrième décennal, gouvernement du Québec, ministère des Ressources naturelles, Direction générale des forêts, Direction de l'aménagement de la forêt, Service de l'inventaire forestier » et portant les numéros 21-L-11-SE, 21-L-6-NE et 21-L-10-SO et jointes au règlement à l'annexe 5. En cas de non-concordance entre les données de la carte d'inventaire forestier et la réalité du terrain, la carte peut être remplacée par un rapport préparé et signé par un ingénieur forestier agréé par la MRC. 14.2.3 Travaux sylvicoles qui ne nécessitent pas de certificat d'autorisation Les travaux suivants ne nécessitent pas de certificat d'autorisation : a) Le déboisement qui vise à prélever au plus deux (2) hectares d'un seul tenant par période de dix (10) ans. À l'intérieur des espaces séparant les aires de coupe, l'abattage d'au plus quarante pour cent (40%) des tiges marchandes, uniformément réparties, incluant le déboisement requis pour la construction de chemins forestiers, est permis par période de dix (10) ans. b) L'abattage de moins de quarante pour cent (40%) des tiges marchandes uniformément 109 réparties par période de dix (10) ans. c) Le déboisement qui vise le dégagement de l'emprise pour l'ouverture ou à l'entretien des voies de circulation publiques ou privées, de chemins de ferme ou de chemins forestiers, à l'extérieur des bandes boisées latérales et arrière, laquelle emprise ne pourra excéder une largeur de vingt (20) mètres. d) À l'intérieur des bandes boisées latérales et arrière et en bordure d'un chemin public :  L'abattage d'arbres qui vise à prélever moins de quarante pour cent (40%) des tiges marchandes, uniformément réparties, par période de dis (10) ans. À l'intérieur des bandes boisées latérales et arrière :  Le déboisement requis pour l'aménagement d'un fossé de ligne ou de drainage incluant son emprise et d'un chemin d'accès. La largeur respective de chacun des aménagements ne doit pas excéder six (6) mètres. e) L'abattage d'arbres pouvant causer des nuisances ou des dommages à la propriété publique ou privée. f) La récolte des arbres de plantations normalement cultivés à courte révolution pour la production d'arbres ornementaux, d'arbres de Noël et de biomasse énergétique. g) Les travaux de déboisement nécessaires à l'implantation, à la construction et à l'entretien d'une infrastructure d'utilité publique. h) Les travaux de déboisement nécessaires à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière. Le déboisement doit se faire graduellement au fur et à mesure de l'exploitation normale de la carrière ou de la sablière. 14.2.4 Travaux sylvicoles qui nécessitent un certificat d'autorisation Les travaux suivants nécessitent un certificat d'autorisation 14.2.4.1 Travaux sylvicoles a) Le déboisement sur une superficie de plus de deux (2) hectares d'un seul tenant par propriété foncière. b) Le déboisement couvrant plus de trente pour cent (30%) de la superficie de la propriété foncière par période de dix (10) ans. c) Le déboisement à l'intérieur des limites latérales et arrière justifié par le dépôt d'une prescription sylvicole. Amendement 368-14, 03-03-2014 110 14.2.4.2 Déboisement à des fins de mise en culture du sol Le déboisement, peu importe la superficie, est autorisé moyennant le respect des conditions suivantes : a) La superficie à déboiser ne doit pas être requise par l'augmentation du nombre d'unités animales. b) L'espace à déboiser doit être localisé à l'intérieur des zones agricoles du plan de zonage municipal. c) Le déboisement ne peut être réalisé dans une érablière. 14.2.4.3 Implantation d'un bâtiment Le déboisement nécessaire à l'implantation d'un bâtiment et de ses usages secondaires est permis moyennant le respect des conditions suivantes : a) Dans le cas d'un bâtiment résidentiel, la superficie maximale est de mille (1 000) mètres carrés; b) Pour tous les autres types de bâtiment, la superficie maximale correspond à la somme des superficies suivantes :  La superficie au sol des bâtiments principaux et accessoires;  Les aires de stationnement, d'entreposage et de circulation, s'il y a lieu;  La superficie nécessaire à l'installation sanitaire. 14.2.5 Zones boisées à conserver Des zones boisées doivent être conservées dans tous les cas suivants : 14.2.5.1 Chemins publics Une bande boisée de vingt (20) mètres de largeur doit être conservée en bordure d'un chemin public, et ce, parallèlement à l'emprise du chemin public. La largeur de la bande boisée est calculée à partir de la limite avant. Dans le cas de travaux sylvicoles tels que décrits aux articles 14.2.4.1 et 14.2.4.2, le déboisement est autorisé dans la bande si la densité de la régénération ou celle du terrain adjacent est suffisante et uniformément répartie. Dans le cas de mise en culture du sol, le déboisement est autorisé. Une demande de certificat d'autorisation soit être déposée et accompagnée d'un projet d'aménagement d'une haie brise-vent préparé par un agronome ou un ingénieur forestier, adapté au secteur faisant l'objet du déboisement, et d'un engagement à réaliser cet ouvrage dans l'année qui suit le prélèvement. 111 14.2.5.2 Propriété voisines 14.2.5.2.1 Limites latérales Une bande boisée d'une largeur minimale de dix (10) mètres doit être conservée le long des limites latérales des propriétés adjacentes à un boisé, et ce, parallèlement aux limites de propriété. La bande boisée est portée à vingt-cinq (25) mètres lorsqu'est requis l'aménagement d'un fossé et d'un chemin d'accès. 14.2.5.2.2 Limites arrières Une bande boisée de cent (100) mètres doit être conservée le long de la limite arrière, et ce, parallèlement à la limite de propriété. Cette mesure ne s'applique qu'à l'intérieur des zones agricoles du territoire municipal. 14.2.5.3 Érablières À l'intérieur d'une érablière, l'abattage d'arbres visant à prélever au plus trente pour cent (30%) des tiges marchandes, uniformément réparties, incluant les chemins de débardage, est autorisé par période de 10 ans. 14.2.6 Reboisement À l'intérieur des zones agricoles, tous les travaux de reboisement sur une superficie de plus de 4 hectares, d'une terre utilisée à des fins de cultures du sol, annuellement ou périodiquement au cours des dix dernières années, doivent faire l'objet de l'émission d'un certificat d'autorisation par la municipalité. Ces travaux seront autorisés en autant que la demande de certificat d'autorisation est accompagnée d'un avis d'un agronome signifiant que la superficie à reboiser ne possède plus les qualités requises pour y pratiquer la culture du sol. Amendement 368-14, 03-03-2014 112 113 CHAPITRE 15 : AFFICHAGE PUBLICITAIRE 15.1 Objet de la réglementation La présente réglementation s'applique à toutes les enseignes et panneaux-réclame à l'exception de ceux énumérés à l'article 15.2. 15.2 Affichage autorisé sans certificat d'autorisation 15.2.1 Affichage autorisé dans toutes les zones sans certificat d'autorisation Les enseignes et panneaux-réclame suivants sont autorisés dans toutes les zones sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation de la municipalité, ni de respecter les règles générales d'implantation décrites aux articles 15.5 et suivants : a) Les enseignes émanant de l'autorité publique provinciale, fédérale et scolaire. b) Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire. c) Les affiches sur papier, tissu ou autre matériel, installées temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation publique, patriotique ou d'une campagne de souscription publique et ne servant pas à d'autres fins. Ces derniers doivent être enlevés dans les dix (10) jours suivant l'événement. d) Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou éducationnel. e) Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives. f) Les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment, apposées sur un bâtiment. g) Les enseignes non lumineuses de superficie maximale de 0,4 m2 posées à plat sur les bâtiments annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiment, ne concernant que les bâtiments où elles sont posées et à raison d'une seule enseigne dans chaque cas. h) Les enseignes posées sur un terrain annonçant la mise en location ou la vente de l'immeuble où elles sont posées, pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un 1 m². i) Une enseigne d'identification personnelle apposée contre le mur d'un bâtiment et n'indiquant que le nom, l'adresse, la profession ou le métier de l'occupant, pourvu qu'elle n'ait pas plus de 0,2 m2 et qu'elle ne soit pas lumineuse. j) Les enseignes émanant de l'autorité publique municipale. k) Les tableaux affichant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de 1 m2. 114 l) Les affiches et enseignes placées sur les chantiers de construction pendant la durée des travaux. m) Les enseignes non lumineuses de superficie maximale de 1,2 m2 à une hauteur hors toute maximale de 1,8 m posées sur un terrain ou un bâtiment, annonçant la mise en location ou en vente du terrain ou du bâtiment où elles sont posées et à raison d'une seule enseigne dans chaque cas. n) Les enseignes et panneaux-réclame destinés à des fins d'identification d'une exploitation agricole, d'une activité agrotouristique et pour la vente d'un produit agricole saisonnier. La superficie maximale de l'enseigne ne doit pas dépasser 3 m2 et être localisée à au moins 4 m de l'emprise de rue.39 15.3 Affichage prohibé a) Les enseignes lumineuses sur lesquelles l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes. b) L'emploi de véhicules désaffectés comme support publicitaire. c) Toutes les enseignes et panneaux-réclame qui tendent à imiter ou de même nature que les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les voitures de police, les ambulances, les voitures de pompiers et la protection civile. 15.4 Enseignes et panneaux-réclame mobiles Dans les zones où ils sont autorisés, les enseignes et panneaux-réclame mobiles sont permis pour une durée maximale continue de 3 mois. De plus, une enseigne ou un panneau-réclame mobile ne pourra être à nouveau implanté(e) sur ce terrain avant qu'une période minimale de 12 mois ne se soit écoulée, depuis l'obtention du permis d'affichage à cet effet. 15.5 Règles d'implantation 15.5.1 Localisation des enseignes a) À l'intérieur des zones mixtes (M), industrielles (I) et publiques (PU), toute enseigne et toute partie de celle-ci y compris la projection au sol, doit être distante d'au moins 1 mètre de toute ligne de rue et à 1 mètre de la ligne latérale de lot. b) À l'intérieur d'une zone résidentielle (RA et RB) et de villégiature (VIL), seules les enseignes apposées sur le bâtiment principal sont autorisées. Si une enseigne a pour but de vendre plusieurs terrains ou bâtiments, une seule enseigne peut être érigée sur les terrains faisant l'objet de la vente. 39 Amendement 455-23, 04-04-2023 115 c) En bordure de toute rue et route, aucune enseigne ne peut être posée sur un véhicule ou une remorque (exception faite pour les enseignes mobiles temporaires), peinte ou posée sur un arbre, sur un toit, une galerie, un balcon, un escalier de secours, une clôture. Ces dispositions s'appliquent aussi aux conteneurs maritimes, sauf lorsqu'ils sont utilisés comme suit : De façon temporaire à titre d'affichage mobile et seulement à des fins culturelles, éducatives ou commerciales.40 15.5.2 Localisation des panneaux-réclame a) À l'intérieur du périmètre urbain, les panneaux-réclame sont uniquement autorisés dans les zones Mixtes (M), à une distance minimale de 1,0 mètre de l'emprise de la rue. b) À l'extérieur du périmètre urbain, les panneaux-réclame sont uniquement autorisés dans les zones agricoles (A), à une distance minimale de 15 mètres de l'emprise de la route. c) En bordure de toute route ou rue, aucun panneau-réclame ne peut être posé sur un véhicule, un conteneur maritime ou une remorque, peint ou posé sur un bâtiment, un arbre, une clôture.41 15.5.3 Hauteur des enseignes et des panneaux-réclame La hauteur d'une enseigne ou d'un panneau-réclame se mesure verticalement du point le plus haut de l'enseigne ou du panneau-réclame jusqu'au niveau naturel du sol à l'endroit de son implantation. a) À l'intérieur d'une zone résidentielle (RA et RB) ou de villégiature (VIL), la hauteur maximale d'une enseigne est celle du plafond du rez-de-chaussée. b) À l'intérieur d'une zone mixte (M), industrielle (I), publique (PU), et agricole (A), la hauteur maximale est de 8 mètres. c) Tout enseigne ou panneau-réclame de plus de 0,6 m2 sur poteaux doit être dégagé du sol d'au moins 2,5 mètres, à moins d'être localisé à plus de 5 mètres de l'emprise de la voie publique. 15.5.4 Superficie des enseignes et des panneaux-réclame La superficie d'une enseigne ou d'un panneau-réclame correspond à l'aire ou surface délimitée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, y compris toute surface servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des supports, attaches ou montants. a) À l'intérieur d'une zone résidentielle (RA et RB) ou de villégiature (VIL), la superficie maximale d'une enseigne est de 1 m2. 40 Amendement 455-23, 04-04-2023 41 Amendement 455-23, 04-04-2023 116 b) La superficie maximale d'une enseigne détachée ou posée perpendiculairement à la façade d'un édifice se calcule en fonction de la distance de l'emprise de la voie publique et du frontage du terrain, en utilisant cette formule : (1 mètre + distance de l'emprise - 1 mètre) X largeur du front de terrain 2 10 La distance de l'emprise est calculée à partir de la partie de l'enseigne ou du panneau-réclame situé le plus près de l'emprise. En aucun cas, la superficie d'une enseigne ou d'un panneau-réclame ne pourra dépasser 12 m2. Amendement 404-18, 20-06-2018 117 118 119 CHAPITRE 16 : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 16.1 Règle générale 16.2 Zones résidentielles (RA et RB) et de villégiature (VIL) a) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur un terrain vacant. b) L'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours arrière et latérales ne donnant pas sur une rue, à une distance minimale de 60 cm des limites de propriété. c) Seuls sont autorisés l'entreposage de bois de chauffage cordé et le remisage de véhicules moteurs de promenade immatriculés pour l'année courante et en état de fonctionnement. 16.3 Zones mixtes (M) et industrielles (I) a) Terrains vacants : Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur un terrain vacant situé dans une zone mixte. b) Cours avant : Seuls sont permis la présentation aux fins de vente de véhicules en état de fonctionnement et, pour une période n'excédant pas 60 jours par année, l'entreposage de produits agricoles et/ou horticoles. L'entreposage dans la cour avant n'est autorisé qu'à plus de 2 m de l'emprise de la voie publique. b) Cours latérales et arrière : L'aire d'entreposage doit être localisée à une distance minimale de 1 mètre des limites de propriété et entourée d'une clôture, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre et maximale de 2,4 mètres. Lorsque l'aire d'entreposage est adjacente à une zone ou un usage résidentiel, la clôture doit être pleine (non ajourée) ou doublée d'une haie, du côté de l'usage résidentiel. Une haie ou une rangée d'arbres doit être plantée entre la clôture et la rue, si aucun bâtiment ne sépare le site d'entreposage de la rue. 16.4 Zones agricoles (A) a) L'entreposage extérieur est autorisé dans toutes les cours à une distance minimale de 10 mètres d'un chemin public ou privé et à 1 mètre d'une limite latérale ou arrière de propriété. 120 b) Seuls sont autorisés les produits et équipements liés à l'usage principal du terrain ou du bâtiment, le bois de chauffage, le remisage de véhicules moteurs de promenade immatriculés pour l'année courante et en état de fonctionnement. c) Sur un terrain vacant, seuls sont autorisés l'entreposage de bois de chauffage et l'entreposage de produits agricoles et de machinerie agricole en état de fonctionnement. 121 122 123 CHAPITRE 17 : STATION-SERVICE ET POSTE D'ESSENCE 17.1 Conditions d'implantation des stations-service et des postes d'essence dans les zones où ils sont autorisés a) Chacune des marges de recul latérales et arrières doit avoir un minimum de 4,5 mètres. b) La marge de recul avant minimale du bâtiment principal est de 12 mètres. c) La hauteur maximale est de 1 étage. d) La largeur des côtés adjacents à une rue ou à des rues est d'un minimum de 45 mètres sur la façade principale et de 30 mètres sur la profondeur. 17.2 Usage de la cour avant Les pompes, un îlot de service, les poteaux d'éclairage et les enseignes sont autorisés dans la cour avant. Il doit être laissé un espace d'au moins 6 mètres entre l'îlot des pompes et la ligne de rue. Ces pompes peuvent être recouvertes d'un toit relié au bâtiment principal. 17.3 Locaux pour entretien Toute station-service dispensant des services de graissage, de réparation et de nettoyage ou de lavage des automobiles, doit être pourvue d'un local fermé pour ces diverses opérations, lesquelles doivent être faites à l'intérieur de ce local. 17.4 Réservoirs d'essence L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent pas être situés en dessous d'un bâtiment. 17.5 Usages prohibés Le bâtiment d'une station-service ne peut servir à des fins résidentielles ou industrielles. 17.6 Accès au terrain a) Il ne peut y avoir plus de 2 accès sur chaque limite du lot donnant sur une rue. b) La largeur maximale de chaque accès est de 8,0 mètres et la distance entre chaque accès ne doit pas être inférieure à 6 mètres. c) Aucun accès n'est permis à moins de 12 mètres de l'intersection de 2 rues et à moins de 3 mètres d'une propriété voisine. 124 17.7 Revêtement autorisé Les postes d'essence et les stations-service doivent avoir des murs extérieurs de brique, de pierre, de béton ou autre matériel incombustible. La toiture doit être à l'épreuve du feu. 17.8 Enseignes Les enseignes doivent être distantes d'au moins 4,5 mètres des limites d'une zone d'habitation ou d'un terrain à usage résidentiel. 17.9 Aménagement des espaces libres a) Sur le côté du lot donnant sur une rue, le propriétaire doit aménager une bande de gazon d'une largeur minimale de 1,5 mètre. b) Toutes les superficies non utilisées doivent être gazonnées. 17.10 Toilettes Tout poste d'essence ou station-service doit comprendre une toilette à l'usage du public. 17.11 Stationnement a) Le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis pour les véhicules de service, les véhicules en réparation, et ceux des employés. b) Toute la superficie carrossable doit être pavée ou bétonnée. 125 126 127 CHAPITRE 18 : LES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES 42 18.1 Champ d'application Le présent chapitre s'applique dans les milieux humides ou hydriques visés, dans la mesure où l'activité est assujettie à une demande d'autorisation en vertu du chapitre 2 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (RLRQ, c. Q-2, r 32.2). 18.2 Protection des milieux hydriques 18.2.1 Gestion de Ia végétation dans la rive à des fins autres que l'agriculture Dans une rive, la végétation doit en principe être maintenue à l'état naturel. Peuvent toutefois être permises les activités suivantes : 1° Le retrait ou la taille de végétaux morts ou affectés par un ravageur ou une maladie ou qui est effectuée à des fins sécurité civile; 2° La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction d'un ouvrage autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) ou des règlements édictés sous son empire; 3° La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d'eau; 4° L'élagage et l'émondage nécessaire à l'aménagement de fenêtres de 5 m de largeur jusqu'à concurrence de 10% de la portion riveraine d'un lot, ainsi qu'à l'aménagement d'un accès au plan d'eau; 5° Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable les semis et la plantation d'espèces végétales d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins. 18.2.2 Gestion de la végétation dans la rive à des fins agricoles Malgré l'article 18.2.1, la culture des végétaux non aquatiques et de champignons à des fins d'exploitation agricole est permise dans la rive à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3m dont la largeur est mesurée à partir de la limite du littoral. Lorsqu'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3m à partir de la limite du littoral, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. Malgré l'article 18.2.1, aux fins de la culture de végétaux non aquatiques et de champignons, les divers modes de récolte de la végétation herbacée sont autorisés dans la rive lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%. 42 Amendement 465-24, 20-02-2024 128 129 130 131 132 133 CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES Dans les zones, secteurs et endroits, identifiés à la carte 6 du plan d'urbanisme, qui constituent une menace potentielle vis-à-vis de la sécurité, la santé et le bien-être général des populations qui résident à proximité, des distances d'éloignement doivent être respectées.43 19.1 Normes d'implantation relatives à l'exploitation de carrières/sablières/gravières sur le territoire 19.1.1 Carrière À moins de 600 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière, sont interdits les projets suivants :  Construction d'une résidence autre que celle appartenant au propriétaire de l'exploitation.  Implantation d'une école, temple religieux, terrain de camping, établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux. 19.1.2 Sablière/Gravière À moins de 150 mètres de l'aire d'exploitation d'une sablière ou d'une gravière sont interdits les projets suivants :  Construction d'une résidence autre que celle appartenant au propriétaire de l'exploitation.  Implantation d'une école, temple religieux, terrain de camping, établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux. 19.2 Normes relatives aux prises d'eau communautaires Toute construction et ouvrage sont interdits dans un rayon de 30 mètres autour des prises d'eau de surface alimentant plus de 20 personnes. Dans le secteur visé, à l'intérieur de l'aire d'alimentation des prises d'eau potable, sont autorisés les travaux suivants seulement lorsque nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage de captage : 1. Tous travaux visant à modifier le parcours ou à canaliser dans une conduite fermée un cours d'eau sauf la réfection d'un ouvrage existant. 2. Tous travaux d'installation de conduites d'aqueduc, d'égout sanitaire ou pluvial. 3. Toute construction de bâtiment autre qu'un bâtiment secondaire desservant un bâtiment principal déjà existant. 43Amendement 393-17, 21-04-2017 Amendement 464-24, 20-02-2024 134 À l'intérieur de l'aire de protection des puits municipaux et captages horizontaux tel que déterminé aux rapports de RDR Consultants, portant le numéro A-017-7A de novembre 2004 et le numéro A- 017-6A de janvier 2004, et d'Arrakis consultants inc. portant le numéro A-017-2-3 d'août 1997 dont les plans sont annexés pour faire partie intégrale du présent règlement, (figure 3 et 7), toute activité autre qu'agricole, résidentiel ou récréotouristique bénéficiant d'un droit en vertu de la Loi sur la Protection du Territoire et des Activités Agricoles, susceptible de modifier, d'altérer de contaminer l'aquifère est interdite. 19.3 Dispositions relatives à la station d'épuration des eaux usées L'occupation du sol à proximité de la station d'épuration des eaux usées est soumise aux normes de distance suivantes : - à moins de 150 mètres de l'aire d'exploitation de la station d'épuration sont interdits les projets suivants : . construction d'une résidence; . implantation d'un établissement de nature institutionnel ou communautaire. - à moins de 300 mètres de l'aire d'exploitation de la station d'épuration est interdite l'implantation d'une source d'alimentation en eau potable. 19.4 Normes relatives aux terrains susceptibles d'être contaminés Les terrains susceptibles d'être contaminés sont les suivants : - Terrains où se sont déroulées des activités industrielles ou commerciales susceptibles de contaminer les sols ou l'eau souterraine identifiées à l'annexe 1 de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec. - Terrains inclus dans la banque de données des terrains contaminés du ministère Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec. - Terrains que le propriétaire présume être contaminés. Pour tous les terrains susceptibles d'être contaminés, un profil environnemental, fait par une personne dûment habilitée en la matière, devra être déposé à la municipalité, confirmant la compatibilité du projet envisagé avec l'état du terrain, conformément aux lignes directrices du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec décrites dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. 19.5 Normes relatives à l'ancien dépotoir Il est interdit toute construction sur un ancien site de disposition des déchets à moins d'une autorisation spéciale du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. 19.6 Normes relatives au cimetière (Abrogée) Amendement 353-11, 02-11-2011 Amendement 400-18, 19-04-2018 135 19.7 Normes d'aménagement spécifiques aux chenils 19.7.1 Conditions d'implantation des chenils Les chenils ne sont autorisés que dans les zones agricoles. Aucun chenil ne peut être établi à moins de 400 mètres des zones résidentielles (RA et RB). De plus, les chenils doivent être situés à une distance minimale de 200 mètres de toute habitation, à l'exception de celle du propriétaire, à 60 mètres d'un chemin public ou privé et à 100 mètres d'un cours d'eau ou d'une prise d'eau potable. 19.8 Normes relatives à l'implantation d'éoliennes Les éoliennes sont autorisées dans les zones agricoles tel qu'indiqué aux grilles des usages permis et des normes à l'annexe 1 du présent règlement et aux conditions suivantes. 19.8.1 Distances d'éloignement Périmètre d'urbanisation Toute partie visible d'une éolienne doit être située à l'extérieur de l'encadrement visuel de 1 000 mètres d'un périmètre d'urbanisation. Habitation Toute éolienne doit être située à plus de 500 mètres de toute habitation. Si une éolienne est jumelée à un groupe électrogène diesel, elle doit être située à plus de 1 500 mètres de l'habitation. Immeubles protégés Toute partie visible d'une éolienne doit être située à l'extérieur de l'encadrement visuel de 1 000 mètres d'un immeuble protégé. Si une éolienne est jumelée à un groupe électrogène diesel, elle doit être située à plus de 1 500 mètres de l'immeuble protégé. Limite de propriété Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une distance supérieure à 20 mètres d'une limite propriété. 19.8.2 Apparence extérieure des constructions Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes devront être de couleur blanche ou grise. Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage, une haie ayant une opacité supérieure à 80 % devra entourer un poste de raccordement. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 3 mètres. 136 19.8.3 Fin de l'exploitation du site Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne ou du parc éolien, les dispositions suivantes devront être prises par le propriétaire de ces équipements :  Les installations devront être démantelées dans un délai de 12 mois.  Une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des mesures d'ensemencement et anti-érosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle. 19.9 Dispositions relatives aux bâtiments d'élevage porcin 19.9.1 Installations existantes À moins de 500 mètres du périmètre d'urbanisation de la municipalité, les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux installations d'élevages porcins. a) Tout agrandissement d'un bâtiment d'élevage, d'un ouvrage d'entreposage des engrais de ferme, toute modification du type ou du nombre d'unités animales de même que toute modification au mode de gestion des fumiers doit respecter les distances séparatrices relatives aux odeurs. La méthode de calcul et les paramètres de distances séparatrices sont présentés à l'annexe 2 du présent règlement. b) Nonobstant les dispositions du paragraphe a), sont également permis : - La reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre, à une distance d'éloignement égale ou supérieure à celle existante avant le sinistre. - Pour un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire, l'agrandissement, l'augmentation du nombre d'unités animales ou la modification d'un mode de gestion des engrais de ferme pourvu que soient appliquées des mesures de mitigation telles que décrites au paramètre F de l'annexe 2 du présent règlement et qu'il en résulte une amélioration de la distance séparatrice relative aux odeurs. 19.9.2 Nouvelles installations À moins de 750 mètres du périmètre urbain de la municipalité, toute nouvelle installation d'élevage porcin de même que tout ouvrage d'entreposage des engrais de ferme associés à cet élevage doivent respecter les distances séparatrices relatives aux odeurs. La méthode de calcul et les paramètres de distances séparatrices sont présentés à l'annexe 2 du présent règlement. 19.10 44 A moins du respect des distances prévues à des règlements applicables sur le cannabis par les autorités fédérales ou provinciales de certains immeubles aucune activité de production (autre que la culture en zone agricole provinciale), transformation, entreposage intérieur et extérieur, emballage, étiquetage, distribution ou vente au détail ne peut être réalisé sur l'ensemble du territoire. De plus, en zone industrielle, agricole ou mixte, l'entreposage extérieur sur un site doit être muni d'une clôture de plus 1.8 mètre de haut et cadenassée. 44 Amendement 455-23, 04-04-2023 137 19.11 45 Tout site de production (autre que la culture en zone agricole provinciale), transformation, entreposage intérieur, emballage, étiquetage, distribution doit être muni pour les bâtiments d'un système de ventilation et filtration pouvant limiter la perception d'odeur continu ou non aux limites du site et ne pas être source de nuisance pour le voisinage. 45 Amendement 455-23, 04-04-2023 138 139 CHAPITRE 20 : DROITS ACQUIS, CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES 20.1 Cessation d'un usage dérogatoire Lorsqu'un usage dérogatoire a cessé, a été abandonné ou interrompu pendant une période de 24 mois consécutifs, toute occupation subséquente du bâtiment ou du terrain doit être conforme au présent règlement. 20.2 Remplacement d'un usage dérogatoire Un usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme aux dispositions du présent règlement. 20.3 Remplacement d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire (autre qu'un bâtiment agricole d'élevage) Tout bâtiment endommagé, détruit par un sinistre, désuet ou vétuste, dont l'implantation est dérogatoire, peut être reconstruit sans qu'il n'y ait augmentation de la dérogation. Ce droit est reconnu pour une période d'au plus 24 mois, et ce, à compter de l'émission du certificat d'autorisation autorisant la démolition du bâtiment. 20.4 Agrandissement d'un bâtiment dont l'usage est dérogatoire (autre qu'un bâtiment agricole d'élevage) Un usage qui devient dérogatoire à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement et protégé par droit acquis peut être extensionné de 60 % de la superficie de plancher existante relative à cet usage lors de l'entrée en vigueur du présent règlement. - L'extension de l'usage peut s'effectuer en plusieurs étapes. - Il ne peut y avoir extension d'un usage dérogatoire dans une zone contiguë, sauf si cet usage est compatible avec les usages permis dans cette zone contiguë. 20.5 Agrandissement d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire (autre qu'un bâtiment agricole d'élevage) Un bâtiment qui devient dérogatoire suite à l'entrée en vigueur du présent règlement et protégé par droit acquis peut être agrandi de 60 % de la superficie de plancher existante lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, et ce, une seule fois. - Il ne peut y avoir extension d'un bâtiment dérogatoire dans une zone contiguë, sauf si ce bâtiment ainsi que l'usage qui y est relié, sont compatibles avec les usages permis dans cette zone contiguë. 140 - En tout temps, les agrandissements projetés devront tenir compte de toutes les prescriptions du Règlement de construction en vigueur et de toutes les normes du présent Règlement de zonage. - L'agrandissement pourra se faire dans le prolongement des murs existants du bâtiment même si les marges existantes sont dérogatoires. 20.6 Reconstruction d'un bâtiment agricole d'élevage dérogatoire à la suite d'un sinistre La reconstruction en cas de sinistre ou la réfection de bâtiments d'élevage dérogatoire et protégé par droits acquis est permise à une distance d'éloignement égale ou supérieure à celle existante avant le sinistre. De plus, les marges latérales et avant prévues à la réglementation municipale devront être respectées. Ce droit est reconnu pour une période d'au plus 24 mois, et ce, à compter de l'émission du certificat d'autorisation autorisant la démolition du bâtiment. 20.7 Accroissement des activités d'élevage d'un bâtiment agricole protégé par droits acquis L'accroissement des activités agricoles d'une installation d'élevage est permis moyennant le respect des conditions suivantes : - L'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. - Un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage des déjections animales de l'unité d'élevage. - Le nombre d'unités animales, comme il a été déclaré pour cette unité d'élevage dans la dénonciation mentionnée au premier alinéa est augmenté d'au plus 75; toutefois, le nombre total d'unités animales, qui résulte de cette augmentation, ne peut en aucun cas excéder 225. - Le coefficient d'odeur des catégories ou des groupes des nouveaux animaux n'est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités animales. 141 142 143 CHAPITRE 21 : DÉMOLITION ET/OU DÉMÉNAGEMENT D'UN BÂTIMENT 21.1 Interruption des services publics Toute personne requérant l'émission d'un certificat d'autorisation ou permis de démolition ou de déplacement pour la démolition ou le déplacement d'un bâtiment doit au préalable et comme condition d'émission de son permis, fournir à l'inspecteur en bâtiment la preuve qu'elle a avisé toute entreprise fournissant des services d'électricité, de téléphone, de câblodistribution, ou autres incluant les services municipaux qui seraient susceptibles d'être affectés par ces travaux de démolition ou de déplacement. 21.2 Mesures à prendre après la démolition ou le déplacement (remplissage des excavations) Au plus tard 15 jours après la fin des travaux de démolition ou de déplacement, le terrain doit être nettoyé de tout débris ou matériau, et remis en état de propreté. Les excavations laissées ouvertes devront être comblées jusqu'au niveau du sol à l'égalité des terrains adjacents et recouvertes d'une couche de terre végétale. Si les débris de la démolition des fondations sont utilisés pour remplir les excavations, cette partie comblée doit être recouverte d'une couche de terre à l'égalité des terrains adjacents. 21.3 Garantie monétaire Toute personne qui demande un permis de déplacement de bâtiment doit avant l'émission du permis, déposer à la municipalité une police d'assurances responsabilité au montant minimum de 1 000 000 $ pour couvrir toutes réclamations qui peuvent être faites suite au déplacement du bâtiment. 144 145 CHAPITRE 22 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES PERMANENTES OU SAISONNIÈRES DANS LA ZONE AGRICOLE PROVINCIALE 22.1 Zone agricole Type A Dans la zone agricole Type A, telle qu'illustrée au plan de zonage PZ-1 secteur rural, du règlement de zonage no 328-08, aucun permis de construction pour une résidence ne peut être émis sauf : -- Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1,40 et 105 LPTAA ; -- Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole permettant la reconstruction d'une résidence en vertu des articles 31, 101 et 103 LPTAA ; -- Pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole ou du Tribunal administratif du Québec avant le 11 mai 2007 ; -- Pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole ou du Tribunal administratif du Québec aux fins de :  Déplacer une résidence bénéficiant d'un droit acquis en vertu des articles 101, 103 LPTAA ou du droit de l'article 31 LPTAA, sur une même unité foncière, mais l'extérieur du droit acquis.  Permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 LPTAA pour une fin autre que résidentielle. Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1 LPTAA ou à la suite d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole, les distances séparatrices relatives aux odeurs, telles que définies aux articles 22.3.1 et 22.3.2 du présent règlement s'appliquent. Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1 LPTAA, la partie de la propriété utilisée à des fins résidentielles ne peut excéder 2 500 mètres carrés. 22.2 Îlots déstructurés Dans les îlots déstructurés, telles qu'illustrées au plan de zonage PZ-1, secteur rural, du règlement de zonage no 328-08, un permis de construction pour une résidence peut être émis si la construction de résidences permanentes ou saisonnières est autorisée à l'intérieur des limites des îlots déstructurés. À l'intérieur d'un îlot déstructuré sans morcellement apparaissant au plan de zonage PZ-1 secteur rural su règlement de zonage 328-08, la construction d'une seule résidence par unité foncière vacante ou à la suite d'un remembrement de deux ou plusieurs unités foncières vacantes, comme il a été publié au registre foncier depuis le 15 novembre 2005. Amendement 353-11, 02-11-2011 Amendement 428-20, 16-09-2020 146 À l'intérieur des îlots déstructurés avec morcellement apparaissant au plan de zonage PZ-1, secteur rural, du règlement de zonage no 328-08, la construction de résidences est autorisée sur un emplacement conforme aux dispositions du règlement de lotissement no 329-08 et ses amendements. 22.3 Distances séparatrices relatives aux odeurs 22.3.1 Installation d'élevage L'implantation d'une nouvelle résidence dans la zone agricole de type A est assujettie à des distances séparatrices à l'égard de l'établissement de production animale le plus rapproché. Cette distance apparaît au tableau 1 et est fonction du type d'élevage. Dans le cas d'un établissement de production animale existant dont le nombre d'unités animales est supérieur à celui apparaissant au tableau 1, la distance séparatrice sera calculée en fonction du nombre d'unités animales identifiées au certificat d'autorisation émis par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP). De plus, la résidence ainsi construite ne pourra être considérée dans le calcul des distances séparatrices applicables à un projet d'agrandissement d'une installation d'élevage existante le 11 mai 2007 (date de la décision de la Commission de protection du territoire agricole relative à la demande à portée collective de la MRC de La Nouvelle-Beauce). 22.3.2 Superficies d'épandage (pour distance voir tableau UPA) Dans la zone agricole de type A et dans les îlots déstructurés, toute nouvelle résidence doit être localisée à une distance minimale de 25 mètres d'une parcelle en culture. En cas de non-respect de cette distance, la résidence ainsi construite ne pourra être considérée dans le calcul des distances séparatrices applicables à l'épandage des engrais de ferme. Tableau 1 Distances séparatrices relatives aux odeurs Type de production Unités animales Distance minimale requise (m) Bovine Jusqu'à 225 150 Bovine (engraissement) Jusqu'à 400 182 Laitière Jusqu'à 225 132 Porcine (maternité) Jusqu'à 225 236 Porcine (engraissement) Jusqu'à 599 322 Porcine (maternité et engraissement) Jusqu'à 330 267 Avicole Jusqu'à 225 236 Amendement 353-11, 02-11-2011 Amendement 379-15, 11-01-2016 147 148 149 CHAPITRE 23 : CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS 23.1 Contravention au règlement Quiconque fait défaut ou néglige de remplir quelque obligation que ce règlement lui impose, fait défaut ou néglige de compléter ou de remplir ces obligations dans le délai prévu à ce règlement ou contrevient de quelque façon à ce règlement, commet une infraction. 23.2 Recours judiciaires Toute infraction au présent règlement rend le contrevenant, personne physique, passible d'une amende minimum de 500 $ (cinq cents dollars) et maximum de 1 000 $ (mille dollars). Pour une récidive, l'amende minimum est de 1 000 $ (mille dollars) et maximum de 2 000 $ (deux mille dollars). Lorsque le contrevenant est une personne morale, cette dernière est passible d'une amende minimum de 1 000 $ (mille dollars) et maximum de 2 000 $ (deux mille dollars). Pour une récidive, l'amende minimum est de 2 000 $ (deux mille dollars) et maximum de 4 000 $ (quatre mille dollars). Dans tous les cas, des frais peuvent s'ajouter à l'amende. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article de même que les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans le délai prescrit sont établis conformément au code de procédure pénale du Québec. Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée. Cependant, l'abattage d'arbre fait en contravention du présent règlement rend le contrevenant, personne physique, passible d'une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute : 1° dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $ ; 2° dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1. Les montants prévus pour l'abattage d'arbre fait en contravention sont doublés en cas de récidive. 151 152 ANNEXE 1 GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES 153 Grille des usages - Légende - 1 : Comme usage complémentaire * 2 : Sauf la réparation de véhicules moteurs 3 : Uniquement pratiqué à l'intérieur d'un bâtiment 4 : Sauf les industries de produits chimiques d'usage industriel 5 : Sauf établissement offrant des spectacles ou services à caractère érotique 6 : Réutilisation d'un bâtiment existant pour un usage similaire 7 : Établissement offrant des spectacles ou services à caractère érotique 8 : Fabrication artisanale 9 : Abattoir, meunerie 10 : Scieries 11 : Sauf les élevages d'animaux 12 : Produits chimiques pour usage agricole seulement 13 : Entreposage extérieur interdit 14 : Réutilisation d'un bâtiment existant, sans agrandissement possible 15 : Aménagement d'écran végétal requis 16 : N'entraînant pas de nuisances 17 : Construction de résidence en zone agricole provinciale a) Zone agricole type A (ch. 22.1) b) Îlots déstructurés (ch. 22.2) 18 : Uniquement à des fins de variété de marchandise à prix d'escompte et marchandise d'occasion. 19 : À l'exception des installations sportives. 20 : L'implantation d'une activité agrotouristique est possible dans les zones indiquées à la grille des usages permis. 21 : Sur le site de culture sous réserve des autorisations nécessaires.46 46 Amendement 353-11, 02-11-2011 Amendement 393-17, 20-04-2017 Amendement 428-20, 16-09-2020 Amendement 455-23, 04-04-2023 Amendement 455-23, 04-04-2023 154 * Seules les activités complémentaires suivantes dans les zones RA et RB dans le groupe services sont autorisés :  Finances, assurances et services immobiliers (agent immobilier, courtier d'assurance, service de recouvrement)  Service personnels (services photographique, salon d'esthétique et de coiffure, réparation et modification d'accessoires personnels, réparation de chaussures, services pour animaux domestiques autre que la garde d'animaux)  Service d'affaires (secrétariat, traducteur, infographiste, cours privé, activité artisanale)  Services professionnels (médical et santé, juridique, social, social hors institution (garderie maximum 6 enfants), artiste, informatique, soin paramédicaux, soins thérapeutiques, autres services professionnels. 155 TYPES D'USAGE/ ZONES A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 RÉSIDENCES Résidence unifamiliale isolée 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a Résidence unifamiliale jumelée Résidence unifamiliale en rangée Résidence bifamiliale Résidence multifamiliale Chalet Maison mobile, roulotte 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a Minimaison, micromaison, maison à assembler, 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a Habitation en commun Logement intergénérationnel x x x x x x x x x x x x x Logement accessoire travailleur agricole X X X X X X X X X X X X X COMMERCES Vente en gros 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Vente au détail de produits de construction, quincaillerie et équipement de ferme 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Vente au détail de marchandises en général 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Vente au détail de produits de l'alimentation 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Vente au détail d'automobiles, d'embarcations et leurs accessoires 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Vente au détail de vêtements et d'accessoires 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Vente au détail de meubles, mobilier, équipements 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Hébergement et restauration 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vente au détail de produits du cannabis à des fins médicales et récréatives47 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 SERVICES Finance, assurance et services immobiliers 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Service personnel 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Service d'affaires 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Service de réparation 1,6, 2 1,6, 2 1,6, 2 1,6, 2 1,6, 2 1,6, 2 1,6, 2 1,6, 2 1,6, 2 1,6, 2 1,6,2 1,6, 2 1,6, 2 Service professionnel 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Service de construction 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Service gouvernemental Service éducationnel Services divers (religieux, syndicat, etc.) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Entreposage commercial et industriel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 Amendement 431-21, 11-05-2021 Amendement 455-23, 04-04-2023 156 TYPES D'USAGE/ ZONES A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES Industrie d'aliments et de boisson 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Industrie du tabac Industrie de produits en caoutchouc et en plastique Industrie du cuir et de produits connexes Industrie textile Industrie de l'habillement Industrie du bois 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Industrie du meuble et d'articles d'ameublement Industrie du papier et de produits en papier Imprimerie, édition et industries connexes Industrie de première transformation de métaux Industrie de produits métalliques (sauf les industries de la machinerie et du matériel de transport) Industrie de la machinerie (sauf électrique) Industrie du matériel de transport Industrie de produits électriques et électroniques Industrie de produits minéraux non métalliques Industrie cannabis48 Industrie chimique 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 TRANSPORT ET COMMUNICATION Infrastructure de transport Service de transport de marchandises 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Service de transport de personnes Voie publique x x x x x x x x x x x x x Terrain et garage de stationnement pour automobiles Réseau de télécommunication x x x x x x x x x x x x x Autre infrastructure de télécommunication 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Service public (infrastructure) x x x x x x x x x x x x x Récupération et triage de produits divers CULTURE, RÉCRÉATION, LOISIR Exposition et interprétation Assemblée publique et sportive Amusement et jeux de hasard Activité récréative49 Centre touristique et camp de groupes Parc et terrain de jeux x x x x x x x x x x x x x 48Amendement 393-17, 20-04-2017 Amendement 455-23, 04-04-2023 Amendement 455-23, 04-04-2023 49 157 TYPES D'USAGE/ ZONES A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 AGRICULTURE Activité agricole x x x x x x x x x x x x x Activité reliée à l'agriculture 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Sylviculture, exploitation forestière et services connexes x x x x x x x x x x x x x Pêche, chasse, piégeage et activités connexes x x x x x x x x x x x x x Extraction x x x x x x x x x x 158 TYPES D'USAGE/ ZONES VIL 1 VIL 2 A 14 A 15 A 16 A 17 RÉSIDENCES Résidence unifamiliale isolée 17a 17b 17b 17b 17b 17b Résidence unifamiliale jumelée Résidence unifamiliale en rangée Résidence bifamiliale Résidence multifamiliale Chalet 17a 17b Maison mobile, roulotte 17a 17b 17b 17b 17b 17b Micromaison, Minimaison et maison à assembler 17a 17b 17b 17b 17b 17b Habitation en commun Logement intergénérationnel x x x x Logement accessoire travailleur agricole COMMERCES Vente en gros 1.6 1.6 1.6 1.6 Vente au détail de produits de construction, quincaillerie et équipement de ferme 1.6 1.6 1.6 1.6 Vente au détail de marchandises en général 1.6 1.6 1.6 1.6 Vente au détail de produits de l'alimentation 1.6 1.6 1.6 1.6 Vente au détail d'automobiles, d'embarcations et leurs accessoires 1.6 1.6 1.6 1.6 Vente au détail de vêtements et d'accessoires 1.6 1.6 1.6 1.6 Vente au détail de meubles, mobilier, équipements 1.6 1.6 1.6 1.6 Hébergement et restauration 1 1 1 1 Vente au détail de produits du cannabis à des fins médicales et récréatives50 21 21 21 21 50 Amendement 353-11, 02-11-2011 Amendement 379-15, 11-01-2016 Amendement 383-16, 06-07-2016 Amendement 431-21, 11-05-2021 Amendement 455-23, 04-04-2023 159 TYPES D'USAGE/ ZONES VIL 1 VIL 2 A 14 A 15 A 16 A 17 SERVICES Finance, assurance et services immobiliers 1.6 1.6 1.6 1.6 Service personnel 1.6 1.6 1.6 1.6 Service d'affaires 1.6 1.6 1.6 1.6 Service de réparation 1.6 2 1.6 2 1.6 1.6 Service professionnel 1.6 1.6 1.6 1.6 Service de construction 1.6 1.6 1.6 1.6 Service gouvernemental Service éducationnel Services divers (religieux, syndicat, etc.) 6 6 6 6 Entreposage commercial et industriel 1 1 1 1 160 TYPES D'USAGE/ ZONES VIL 1 VIL 2 A 14 A 15 A 16 A 17 INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES Industrie d'aliments et de boisson 9 9 9 9 Industrie du tabac Industrie de produits en caoutchouc et en plastique Industrie du cuir et de produits connexes Industrie textile Industrie de l'habillement Industrie du bois 10 10 10 10 Industrie du meuble et d'articles d'ameublement Industrie du papier et de produits en papier Imprimerie, édition et industries connexes Industrie de première transformation de métaux Industrie de produits métalliques (sauf les industries de la machinerie et du matériel de transport) Industrie de la machinerie (sauf électrique) Industrie du matériel de transport Industrie de produits électriques et électroniques Industrie de produits minéraux non métalliques Industrie cannabis51 Industrie chimique 12 12 12 12 TRANSPORT ET COMMUNICATION Infrastructure de transport Service de transport de marchandises 6 6 6 6 Service de transport de personnes Voie publique x x x x Terrain et garage de stationnement pour automobiles Réseau de télécommunication x x x x x x Autre infrastructure de télécommunication 1 1 1 1 Service public (infrastructure) x x x x Récupération et triage de produits divers CULTURE, RÉCRÉATION, LOISIR Exposition et interprétation Assemblée publique et sportive Amusement et jeux de hasard Activité récréative52 Centre touristique et camp de groupes Parc et terrain de jeux x x x x x x 51Amendement 379-15, 11-01-2016 Amendement 455-23, 04-04-2023 Amendement 455-23, 04-04-2023 161 TYPES D'USAGE/ ZONES VIL 1 VIL 2 A 14 A 15 A 16 A 17 AGRICULTURE Activité agricole 11 11 11 11 11 11 Activité reliée à l'agriculture x x 20 20 20 20 Sylviculture, exploitation forestière et services connexes x x x x Pêche, chasse, piégeage et activités connexes Extraction 162 TYPES D'USAGE/ ZONES RA 1 RA 2 RA 3 RA 4 RA 5 RA 6 RA 7 RA 8 RA 9 RÉSIDENCES Résidence unifamiliale isolée x x 17b x x x x x 17b Résidence unifamiliale jumelée x x x x x x x Résidence unifamiliale en rangée Résidence bifamiliale x x x x x x x Résidence multifamiliale Chalet Maison mobile, roulotte Micromaison, minimaison et maison à assembler Habitation en commun x x x x x x x Logement intergénérationnel x x x x x x x x x Logement accessoire travailleur agricole COMMERCES Vente en gros Vente au détail de produits de construction, quincaillerie et équipement de ferme Vente au détail de marchandises en général Vente au détail de produits de l'alimentation Vente au détail d'automobiles, d'embarcations et leurs accessoires Vente au détail de vêtements et d'accessoires Vente au détail de meubles, mobilier, équipements Hébergement et restauration SERVICES Finance, assurance et services immobiliers 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Service personnel 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Service d'affaires 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Service de réparation Service professionnel 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 X 1,3 1,3 1,3 Service de construction Service gouvernemental Service éducationnel Services divers (religieux, syndicat, etc.) Entreposage commercial et industriel Amendement 383-16, 06-07-2016 Amendement 427-20, 16-09-2020 Amendement 431-21, 11-05-2021 Amendement 446-22, 17-03-2022 163 TYPES D'USAGE/ ZONES RA 1 RA 2 RA 3 RA 4 RA 5 RA 6 RA 7 RA 8 RA 9 INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES Industrie d'aliments et de boisson Industrie du tabac Industrie de produits en caoutchouc et en plastique Industrie du cuir et de produits connexes Industrie textile Industrie de l'habillement Industrie du bois Industrie du meuble et d'articles d'ameublement Industrie du papier et de produits en papier Imprimerie, édition et industries connexes Industrie de première transformation de métaux Industrie de produits métalliques (sauf les industries de la machinerie et du matériel de transport) Industrie de la machinerie (sauf électrique) Industrie du matériel de transport Industrie de produits électriques et électroniques Industrie de produits minéraux non métalliques Industrie cannabis Industrie chimique TRANSPORT ET COMMUNICATION Infrastructure de transport Service de transport de marchandises Service de transport de personnes Voie publique x x x x x x x x x x Terrain et garage de stationnement pour automobiles 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Réseau de télécommunication x x x x x x x x x x Autre infrastructure de télécommunication 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Service public (infrastructure) x x x x x x x x x x Récupération et triage de produits divers CULTURE, RÉCRÉATION, LOISIR Exposition et interprétation Assemblée publique et sportive Amusement et jeux de hasard Activité récréative Centre touristique et camp de groupes Parc et terrain de jeux x x x x x x x x x x AGRICULTURE Activité agricole Activité reliée à l'agriculture Sylviculture, exploitation forestière et services connexes Pêche, chasse, piégeage et activités connexes Extraction 164 TYPES D'USAGE/ ZONES RB 1 RB 2 RB 3 RÉSIDENCES Résidence unifamiliale isolée x x Résidence unifamiliale jumelée x x Résidence unifamiliale en rangée x x Résidence bifamiliale x x Résidence multifamiliale x x x Chalet Maison mobile, roulotte Micromaison, minimaison et maison à assembler Habitation en commun Logement intergénérationnel x x Logement accessoire travailleur agricole COMMERCES Vente en gros Vente au détail de produits de construction, quincaillerie et équipement de ferme Vente au détail de marchandises en général Vente au détail de produits de l'alimentation Vente au détail d'automobiles, d'embarcations et leurs accessoires Vente au détail de vêtements et d'accessoires Vente au détail de meubles, mobilier, équipements Hébergement et restauration SERVICES Finance, assurance et services immobiliers 1,3 1,3 Service personnel 1,3 1,3 Service d'affaires 1,3 1,3 Service de réparation Service professionnel 1,3 1,3 Service de construction Service gouvernemental Service éducationnel Services divers (religieux, syndicat, etc.) Entreposage commercial et industriel Amendement 427-20, 16-09-2020 Amendement 431-21, 11-05-2021 165 TYPES D'USAGE/ ZONES RB 1 RB 2 RB 3 INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES Industrie d'aliments et de boisson Industrie du tabac Industrie de produits en caoutchouc et en plastique Industrie du cuir et de produits connexes Industrie textile Industrie de l'habillement Industrie du bois Industrie du meuble et d'articles d'ameublement Industrie du papier et de produits en papier Imprimerie, édition et industries connexes Industrie de première transformation de métaux Industrie de produits métalliques (sauf les industries de la machinerie et du matériel de transport) Industrie de la machinerie (sauf électrique) Industrie du matériel de transport Industrie de produits électriques et électroniques Industrie de produits minéraux non métalliques Industrie cannabis Industrie chimique TRANSPORT ET COMMUNICATION Infrastructure de transport Service de transport de marchandises Service de transport de personnes Voie publique x x x Terrain et garage de stationnement pour automobiles 1 1 1 Réseau de télécommunication x x x Autre infrastructure de télécommunication 1 1 1 Service public (infrastructure) x x x Récupération et triage de produits divers CULTURE, RÉCRÉATION, LOISIR Exposition et interprétation Assemblée publique et sportive Amusement et jeux de hasard Activité récréative Centre touristique et camp de groupes Parc et terrain de jeux x x x AGRICULTURE Activité agricole Activité reliée à l'agriculture Sylviculture, exploitation forestière et services connexes Pêche, chasse, piégeage et activités connexes Extraction 166 TYPES D'USAGE/ ZONES M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 RÉSIDENCES Résidence unifamiliale isolée x x x x x x x x x x Résidence unifamiliale jumelée x x x x x x x x x x Résidence unifamiliale en rangée53 x x Résidence bifamiliale x x x x x x x x x x Résidence multifamiliale x x x x x x x x x x Chalet Maison mobile, roulotte Micromaison, minimaison et maison à assembler Habitation en commun x Logement intergénérationnel x x x x x x x x x x Logement accessoire travailleur agricole COMMERCES Vente en gros Vente au détail de produits de construction, quincaillerie et équipement de ferme 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Vente au détail de marchandises en général x x x x x x x x x x Vente au détail de produits de l'alimentation x x x x x x x x x x Vente au détail d'automobiles, d'embarcations et leurs accessoires 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Vente au détail de vêtements et d'accessoires x x x x x x x x x x Vente au détail de meubles, mobilier, équipements x x x x x x x x x x Hébergement et restauration 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Vente au détail de produits du cannabis à des fins médicales et récréatifs54 X X X X X X X X X X SERVICES Finance, assurance et services immobiliers x x x x x x x x x x Service personnel x x x x x x x x x x Service d'affaires x x x x x x x x x x Service de réparation 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Service professionnel x x x x x x x x x x Service de construction x x x x x x x x x x Service gouvernemental x x x x x x x x x x Service éducationnel x x x x x x x x x x Services divers (religieux, syndicat, etc.) x x x x x x x x x x Entreposage commercial et industriel 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13.1 54 Amendement 393-17, 20-04-2017 Amendement 431-21, 11-05-2021 Amendement 255-23, 04-04-2023 54 Amendement 471-25, 20-03-2025 167 TYPES D'USAGE/ ZONES M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES Industrie d'aliments et de boisson 16 Industrie du tabac 16 Industrie de produits en caoutchouc et en plastique 16 Industrie du cuir et de produits connexes 16 Industrie textile 16 Industrie de l'habillement 16 Industrie du bois 16 Industrie du meuble et d'articles d'ameublement 16 Industrie du papier et de produits en papier 16 Imprimerie, édition et industries connexes 16 Industrie de première transformation de métaux 16 Industrie de produits métalliques (sauf les industries de la machinerie et du matériel de transport) 16 Industrie de la machinerie (sauf électrique) 16 Industrie du matériel de transport 16 Industrie de produits électriques et électroniques 16 Industrie de produits minéraux non métalliques 16 Industrie cannabis55 Industrie chimique 16 TRANSPORT ET COMMUNICATION Infrastructure de transport Service de transport de marchandises 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Service de transport de personnes x x x x x x x x x x Voie publique x x x x x x x x x x Terrain et garage de stationnement pour automobiles x x x x x x x x x x Réseau de télécommunication x x x x x x x x x x Autre infrastructure de télécommunication x x x x x x x x x x Service public (infrastructure) x x x x x x x x x x Récupération et triage de produits divers CULTURE, RÉCRÉATION, LOISIR Exposition et interprétation x x x x x x x x x x Assemblée publique et sportive Amusement et jeux de hasard Activité récréative Centre touristique et camp de groupes Parc et terrain de jeux x x x x x x x x x x 55Amendement 393-17, 20-04-2017 168 TYPES D'USAGE/ ZONES M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 AGRICULTURE Activité agricole Activité reliée à l'agriculture x x x x x x x x x x Sylviculture, exploitation forestière et services connexes Pêche, chasse, piégeage et activités connexes Extraction 169 TYPES D'USAGE/ ZONES I 1 I 2 I 3 I 4 RÉSIDENCES Résidence unifamiliale isolée Résidence unifamiliale jumelée Résidence unifamiliale en rangée Résidence bifamiliale Résidence multifamiliale Chalet Maison mobile, roulotte Micromaison, minimaison et maison à assembler Habitation en commun Logement intergénérationnel Logement accessoire travailleur agricole COMMERCES Vente en gros x x 16 16 Vente au détail de produits de construction, quincaillerie et équipement de ferme 16 16 Vente au détail de marchandises en général 16 16 Vente au détail de produits de l'alimentation 16 16 Vente au détail d'automobiles, d'embarcations et leurs accessoires 16 16 Vente au détail de vêtements et d'accessoires 16 16 Vente au détail de meubles, mobilier, équipements 16 16 Hébergement et restauration 5 7 5 7 SERVICES Finance, assurance et services immobiliers Service personnel Service d'affaires Service de réparation x x x x Service professionnel Service de construction x x x x Service gouvernemental Service éducationnel Services divers (religieux, syndicat, etc.) Entreposage commercial et industriel x x x Amendement 408-18, 19-09-2018 Amendement 431-21, 11-05-2021 170 TYPES D'USAGE/ ZONES I 1 I 2 I 3 I 4 INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES Industrie d'aliments et de boisson x x 16 16 Industrie du tabac x 16 16 Industrie de produits en caoutchouc et en plastique x 16 16 Industrie du cuir et de produits connexes x 16 16 Industrie textile x 16 16 Industrie de l'habillement x 16 16 Industrie du bois x 16 16 Industrie du meuble et d'articles d'ameublement x 16 16 Industrie du papier et de produits en papier x 16 16 Imprimerie, édition et industries connexes x 16 16 Industrie de première transformation de métaux x 16 16 Industrie de produits métalliques (sauf les industries de la machinerie et du matériel de transport) x 16 16 Industrie de la machinerie (sauf électrique) x 16 16 Industrie du matériel de transport x 16 16 Industrie de produits électriques et électroniques x 16 16 Industrie de produits minéraux non métalliques x 16 16 Industrie cannabis x x Industrie chimique x 16 16 TRANSPORT ET COMMUNICATION Infrastructure de transport 16 Service de transport de marchandises x x x 16 Service de transport de personnes 16 Voie publique x x x 16 Terrain et garage de stationnement pour automobiles 1 1 1 16 Réseau de télécommunication x x x 16 Autre infrastructure de télécommunication 1 1 1 16 Service public (infrastructure) x x x 16 Récupération et triage de produits divers x x 16 CULTURE, RÉCRÉATION, LOISIR Exposition et interprétation Assemblée publique et sportive Amusement et jeux de hasard Activité récréative Centre touristique et camp de groupes Parc et terrain de jeux AGRICULTURE Activité agricole Activité reliée à l'agriculture Sylviculture, exploitation forestière et services connexes Pêche, chasse, piégeage et activités connexes Extraction Amendement 327-08 15-01-2009 Amendement 408-18, 19-19-2018 171 TYPES D'USAGE/ ZONES P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 RÉSIDENCES Résidence unifamiliale isolée Résidence unifamiliale jumelée Résidence unifamiliale en rangée Résidence bifamiliale Résidence multifamiliale x Chalet Maison mobile, roulotte Micromaison, minimaison et maison à assembler Habitation en commun x x Logement intergénérationnel Logement accessoire travailleur agricole COMMERCES Vente en gros Vente au détail de produits de construction, quincaillerie et équipement de ferme Vente au détail de marchandises en général x 3.18 Vente au détail de produits de l'alimentation x Vente au détail d'automobiles, d'embarcations et leurs accessoires Vente au détail de vêtements et d'accessoires x Vente au détail de meubles, mobilier, équipements x Hébergement et restauration 5 5 SERVICES Finance, assurance et services immobiliers x Service personnel x Service d'affaires x Service de réparation Service professionnel x x Service de construction Service gouvernemental x x Service éducationnel x x x Services divers (religieux, syndicat, etc.) x x Entreposage commercial et industriel Amendement 431-21, 11-05-2021 172 TYPES D'USAGE/ ZONES P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES Industrie d'aliments et de boisson Industrie du tabac Industrie de produits en caoutchouc et en plastique Industrie du cuir et de produits connexes Industrie textile Industrie de l'habillement Industrie du bois Industrie du meuble et d'articles d'ameublement Industrie du papier et de produits en papier Imprimerie, édition et industries connexes Industrie de première transformation de métaux Industrie de produits métalliques (sauf les industries de la machinerie et du matériel de transport) Industrie de la machinerie (sauf électrique) Industrie du matériel de transport Industrie de produits électriques et électroniques Industrie de produits minéraux non métalliques Industrie cannabis Industrie chimique TRANSPORT ET COMMUNICATION Infrastructure de transport Service de transport de marchandises Service de transport de personnes Voie publique x x x x x x x Terrain et garage de stationnement pour automobiles Réseau de télécommunication x x x x x x x Autre infrastructure de télécommunication Service public (infrastructure) x x x x x x x Récupération et triage de produits divers CULTURE, RÉCRÉATION, LOISIR Exposition et interprétation x x x x Assemblée publique et sportive x x x 19 Amusement et jeux de hasard x x x Activité récréative x x x Centre touristique et camp de groupes x x x Parc et terrain de jeux x x x x x x x AGRICULTURE Activité agricole Activité reliée à l'agriculture Sylviculture, exploitation forestière et services connexes Pêche, chasse, piégeage et activités connexes Extraction Amendement 396-17, 20-09-2017 173 174 175 ANNEXE 2 MÉTHODE DE CALCUL ET PARAMÈTRES DE DISTANCES SÉPARATRICES ENTRE LES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET CERTAINS IMMEUBLES NON AGRICOLES 176 177 Méthodes de calcul et paramètres de distances séparatrices relatifs aux installations d'élevage 1. Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après. Ces paramètres sont les suivants : - Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A. - Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau B la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. - Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. - Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. - Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau E jusqu'à un maximum de 225 unités animales. - Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. - Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau G précise la valeur de ce facteur. 178 2. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m3 correspond à cinquante unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers56 situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Capacité 57 d'entreposage (m3) Distance séparatrice (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 56 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. 57 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. 179 3. Distances relatives à l'épandage des engrais de ferme L'épandage des engrais de ferme doit se faire en tenant compte des distances séparatrices apparaissant au tableau qui suit : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme58 Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (m) Type Mode d'épandage du 15 juin au 15 août Autre temps LISIER Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X59 Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X FUMIER Frais, laissé en surface plus de 24 heures 75 X Frais, incorporé en moins 24 heures X X Compost X X 58 Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. 59 X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. 180 TABLEAU A Nombre d'unités animales (paramètre A) 1. Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu. 2. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg* équivaut à une unité animale. 3. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. * 1 unité animale = 500 kg 181 Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalant à une unité animale Vache, taureau, cheval Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun Truies et les porcelets non sevrés dans l'année Poules ou coqs Poulets à griller Poulettes en croissance Cailles Faisans Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune Visons femelles excluant les mâles et les petits Renards femelles excluant les mâles et les petits Moutons et agneaux de l'année Chèvres et chevreaux de l'année Lapins femelles excluant les mâles et les petits 1 2 5 5 25 4 125 250 250 1500 300 100 75 50 100 40 4 6 40 182 TABLEAU B DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 U.A. M U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 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U.A. m. 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 100 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 100 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 100 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 100 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 100 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 100 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 100 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 100 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 100 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 100 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 100 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 100 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 100 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 100 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 100 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 100 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 100 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 100 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 100 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 100 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 100 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 100 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 100 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 100 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 100 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 100 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 100 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 100 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 100 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 100 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 100 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 100 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 100 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 100 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 100 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 100 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 100 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 100 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 100 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 100 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 100 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 100 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 100 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 100 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 100 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 100 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 100 2497 100 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 100 2498 100 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 100 2499 100 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 100 2500 100 187 TABLEAU C COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C) 5 Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure Bovins laitiers Canards Chevaux Chèvres Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure Lapins Moutons Porcs Poules - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller ou gros poulets - poulettes Renards Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain Visons 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 1,0 0,8 1,1 5 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. 188 TABLEAU D TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres Autres groupes ou catégories d'animaux 0,6 0,8 Gestion liquide Bovins de boucherie et laitiers Autres groupes et catégories d'animaux 0,8 1,0 189 TABLEAU E TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) (Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) Augmentation6 jusqu'à... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 181-185 0,76 11-20 0,51 186-190 0,77 21-30 0,52 191-195 0,78 31-40 0,53 196-200 0,79 41-50 0,54 201-205 0,80 51-60 0,55 206-210 0,81 61-70 0,56 211-215 0,82 71-80 0,57 216-220 0,83 81-90 0,58 221-225 0,84 91-100 0,59 226 et plus ou nouveau projet 1,00 101-105 0,60 106-110 0,61 111-115 0,62 116-120 0,63 121-125 0,64 126-130 0,65 131-135 0,66 136-140 0,67 141-145 0,68 146-150 0,69 151-155 0,70 156-160 0,71 161-165 0,72 166-170 0,73 171-175 0,74 176-180 0,75 6 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. 190 TABLEAU F FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F) Le tableau F : Facteur d'atténuation (Paramètre F) de l'annexe 2 : Méthodes de calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage est abrogé et remplacé par le tableau suivant : TABLEAU F FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F) F= (F1 x F2) ou F3 Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage F1 -- absente; 1.0 -- rigide permanente; 0.7 -- toile en géomembrane permanente et souple; 0.7 -- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique). 0.9 Ventilation F2 -- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air; 1.0 -- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit; 0.9 -- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques. 0.8 Haie brise-vent ou projet situé dans un milieu boisé F3 -- présence d'une haie brise-vent ou d'un boisé, dont les caractéristiques correspondent à la définition de ces termes à l'annexe 1 : Terminologie. 0.7 Amendement 390-17, 18-01-2017 191 TABLEAU G Facteur d'usage Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré dont la valeur varie ainsi : - pour un immeuble protégé, G = 1,0; - pour une maison d'habitation, G = 0,5; - pour un périmètre d'urbanisation, en ne tenant pas compte des affectations industrielles à l'intérieur du dit périmètre urbain, G=1.5. Amendement 427-20, 16-09-2020 193 194 ANNEXE 3 PÉRIMÈTRE D'URBANISATION DE SAINTE-HÉNÉDINE 195 196 197 Annexe 4 TERRITOIRE ASSUJETTI AUX DISPOSITIONS, ARTICLE 59 (LptaA) MAJ : Abrogée 03-10-11 198 199