This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 8ddc586ee348 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
Amendements :
- 337-08, en vigueur le 15-01-2009
- 416-19, en vigueur le 22-03-2019
- 347-10, en vigueur le 26-01-2011
- 417-19, en vigueur le 19-06-2019
- 353-11, en vigueur le 02-11-2011
- 427-20, en vigueur le 16-09-2020
- 368-14, en vigueur le 03-03-2014
- 428-20, en vigueur le 16-09-2020
- 379-15, en vigueur le 11-01-2016
- 431-21, en vigueur le 11-05-2021
- 383-16, en vigueur le 06-07-2016
- 436-21, en vigueur le 24-08-2021
- 390-17, en vigueur le 18-01-2017
- 446-22, en vigueur le 17-03-2022
- 393-17, en vigueur le 20-04-2017
- 455-23, en vigueur le 04-04-2023
- 396-17, en vigueur le 20-09-2017
- 464-24, en vigueur le 20-02-2024
- 400-18, en vigueur le 19-04-2018
- 465-24, en vigueur le 20-02-2024
- 404-18, en vigueur le 20-06-2018
- 471-25, en vigueur le 20-03-2025
- 408-18, en vigueur le 19-09-2018
Règlement de zonage no 328-08
Adopté le : 3 mars 2008
En vigueur le : le 21 mai 2008
Municipalité de Sainte-Hénédine
2
Le présent document a été préparé par le Service d'aménagement du territoire et du
développement de la Municipalité régionale de comté (MRC) de La Nouvelle-Beauce, en
collaboration avec le conseil municipal, le comité consultatif d'urbanisme et le personnel de la
municipalité.
MRC de La Nouvelle-Beauce
Recherche et rédaction :
M. Érick Olivier, aménagiste principal
Coordination :
M. Gaston Levesque, directeur du Service de l'aménagement du territoire et du développement
Conseil municipal
M. Yvon Asselin, maire
M. Lauréat Bolduc, conseiller
M. Éric Carbonneau, conseiller
Mme Diane Lévesque, conseillère
M. Gaétan Nadeau, conseiller
M. Pierre Nadeau, conseiller
M. Yvon Turmel, conseiller
Comité consultatif d'urbanisme
M. Yvon Asselin, maire
M. Yvon Turmel, conseiller
Mme Mélissa Leblond, résidante
M. Yvon Marcoux, secrétaire
Personnel municipal
M. Yvon Marcoux, directeur général et secrétaire-trésorier
3
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ................................................................... 11
1.1
TITRE ................................................................................................................................ 11
1.2
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ....................................................... 11
1.3
INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION ................................................... 11
1.4
TERRITOIRE ET PERSONNES ASSUJETTIS................................................................ 11
1.5
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .............................................................................................. 11
1.6
ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................................... 11
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ................................................................ 13
2.1
DOCUMENTS ANNEXÉS ................................................................................................. 13
2.2
DÉCOUPAGE DU TERRITOIRE EN ZONES .................................................................. 13
2.3
UNITÉS DE VOTATION ................................................................................................... 13
2.4
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU TEXTE ET DES MOTS .......................................... 13
2.5
INTERPRÉTATION DES PLANS, ANNEXES, TABLEAUX ET FIGURES ..................... 14
2.6
UNITÉS DE MESURE ...................................................................................................... 14
2.7
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ............................................................... 14
2.8
TERMINOLOGIE ............................................................................................................... 14
CHAPITRE 3 :
CLASSIFICATION DES USAGES .................................................................. 46
3.1
CLASSIFICATION ............................................................................................................. 46
3.1.1
Groupe : Résidentiel ............................................................................................. 46
3.1.2
Groupe : Commercial ............................................................................................ 46
3.1.3
Groupe : Services ................................................................................................. 48
3.1.4
Groupe : Industries................................................................................................ 50
3.1.5
Groupe : Transports, communications et services publics .................................. 53
3.1.6
Groupe : Culture, récréation et loisirs ................................................................... 53
3.1.7
Groupe : Agriculture et richesses naturelles ........................................................ 54
CHAPITRE 4 :
USAGES PERMIS ET CONDITIONS D'IMPLANTATION .............................. 57
4.1
USAGES PERMIS DANS CHAQUE ZONE ..................................................................... 57
4.2
ZONES RÉSIDENTIELLES FAIBLE DENSITÉ (RA) ....................................................... 57
4.2.1
Usages permis ...................................................................................................... 57
4.2.2
Conditions d'implantation ...................................................................................... 57
4.3
ZONES RÉSIDENTIELLES MOYENNE DENSITÉ (RB) ................................................. 58
4.3.1
Usages permis ...................................................................................................... 58
4.3.2
Conditions d'implantation ...................................................................................... 58
4.4
ZONES MIXTES : RÉSIDENTIELLES ET COMMERCIALES (M) .................................. 58
4.4.1
Usages permis ...................................................................................................... 58
4.4.2
Conditions d'implantation ...................................................................................... 59
4.5
ZONES INSTITUTIONNELLES / PUBLIQUES (PU) ....................................................... 59
4.5.1
Usages permis ...................................................................................................... 59
4.5.2
Conditions d'implantation ...................................................................................... 59
4.6
ZONES INDUSTRIELLES (I) ............................................................................................ 60
4.6.1
Usages permis ...................................................................................................... 60
4.6.2
Conditions d'implantation ...................................................................................... 60
4.7
ZONES AGRICOLES (A) .................................................................................................. 60
4.7.1
Usages permis ...................................................................................................... 60
4
4.7.2
Conditions d'implantation ...................................................................................... 61
4.8
ZONES DE VILLÉGIATURE (VIL) .................................................................................... 62
4.8.1
Usages permis ...................................................................................................... 62
4.8.2
Conditions d'implantation ...................................................................................... 62
CHAPITRE 5 :
USAGES PERMIS DANS LES COURS AVANT, LATÉRALES ET ARRIÈRE
65
5.1
RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................................................................... 65
5.2
MARGE DE RECUL AVANT DANS LES SECTEURS CONSTRUITS ........................... 65
5.3
CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ...................................................................... 65
5.3.1
Cours avant, latérales et arrière ........................................................................... 65
5.3.2
Cours latérales et arrière seulement .................................................................... 66
5.3.3
Cours des lots d'angle .......................................................................................... 66
5.4
CAS PARTICULIERS ....................................................................................................... 67
5.5
VISIBILITÉ AUX CARREFOURS ..................................................................................... 67
5.6
ANTENNE PARABOLIQUE ET DE COMMUNICATION ................................................. 67
5.7
FOYERS EXTÉRIEURS ................................................................................................... 67
5.8
THERMOPOMPES, APPAREILS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION .............. 68
CHAPITRE 6 :
ARCHITECTURE, SYMÉTRIE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES
BÂTIMENTS ....................................................................................................... 71
6.1
DÉLAI DE FINITION EXTÉRIEURE DE TOUT BÂTIMENT ............................................ 71
6.2
TYPES DE BÂTIMENTS PROHIBÉS ............................................................................... 71
6.3
OBLIGATION D'AVOIR FAÇADE SUR UNE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE ................. 71
6.4
CONTENEUR MARITIME ................................................................................................. 71
CHAPITRE 7 :
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION ...................................... 73
7.1
LES SERVICES ASSOCIÉS À L'USAGE HABITATION ................................................. 73
7.2
AMÉNAGEMENT D'UN LOGEMENT ACCESSOIRE INTERGÉNÉRATIONNEL .......... 74
7.2.1
Conditions d'aménagement .................................................................................. 74
7.2.2
Cessation d'utilisation ........................................................................................... 74
7.3
GÎTE TOURISTIQUE ........................................................................................................ 74
7.4
TABLE CHAMPÊTRE ....................................................................................................... 75
7.5
ANIMAUX DE FERME ET AUTRES TYPES D'ÉLEVAGE .............................................. 75
7.6
PISCINES ET SPAS ......................................................................................................... 75
7.6.1
Localisation des piscines et des spas .................................................................. 75
7.6.2
Assujettissement d'une piscine creusée ou hors-terre acquises ou existante
avant le 22 juillet 2010 à la règlementation provinciale. .................................................. 75
7.6.3
Assujettissement d'une piscine démontable dont la hauteur peut atteindre plus de
30 cm de hauteur à la réglementation provinciale. .......................................................... 76
7.6.4
Abrogé ................................................................................................................... 76
7.6.5
Abrogé ................................................................................................................... 76
À jour au 1er juillet 2021 .................................................................................................... 76
7.7
LOGEMENT ACCESSOIRE POUR TRAVAILLEUR AGRICOLE ................................... 79
CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES, MINIMAISONS ET
MICROMAISONS ............................................................................................... 81
8.1
MAISONS MOBILES ........................................................................................................ 81
8.1.1
Abrogé ................................................................................................................... 81
8.1.2
Ceinture de vide technique ................................................................................... 81
CHAPITRE 9 :
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS SECONDAIRES ......................... 85
9.1
RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................................................................... 85
5
9.2
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS SECONDAIRES DANS TOUTES LES ZONES ..... 85
9.3
DIMENSIONS DES BÂTIMENTS SECONDAIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS
DANS LES ZONES RÉSIDENTIELLES (RA ET RB), MIXTES (M) ET DE VILLÉGIATURE (VIL)
85
9.4
SOUS-SOL D'UN GARAGE ............................................................................................. 85
CHAPITRE 10 : NORMES RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES ............................... 87
10.1
CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES ......................................................... 87
10.2
ABRIS D'HIVER POUR AUTOMOBILE ........................................................................... 88
10.3
CAFÉ-TERRASSE ............................................................................................................ 88
10.4
ROULOTTES OU VÉHICULES DE LOISIRS MOTORISÉS ........................................... 88
10.4.1 Implantation ........................................................................................................... 88
10.4.2 Remisage de roulottes ou de véhicules de loisirs motorisés ............................... 89
10.5
BÂTIMENTS ET ROULOTTES DESSERVANT UN (DES) IMMEUBLE(S) EN COURS
DE CONSTRUCTION ................................................................................................................... 89
10.6
VENTE EXTÉRIEURE DE FRUITS, DE LÉGUMES, DE FLEURS, D'ARBRES ET
D'ARBUSTES ............................................................................................................................... 89
10.6.1 Vente de produits ou services par une personne n'étant pas inscrite à titre de
propriétaire au rôle d'évaluation de la municipalité à partir d'un véhicule immatriculé ou
non ou à partir d'un local ou sur un terrain de façon temporaire pour une période
n'excédant pas 14 jours, consécutifs ou non, par période de 12 mois. ........................... 90
10.7
CIRQUES, EXPOSITIONS, ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET AUTRES USAGES
COMPARABLES ........................................................................................................................... 90
10.8
ACTIVITÉ NE REQUÉRANT PAS DE CERTIFICAT D'AUTORISATION ....................... 90
10.9
CONTENEUR MARITIME ................................................................................................. 90
CHAPITRE 11 : STATIONNEMENT HORS-RUE ...................................................................... 93
11.1
RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................................................................... 93
11.2
PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT ............................................... 93
11.3
NOMBRE DE CASES REQUISES ................................................................................... 93
11.3.1 Résidentiel ............................................................................................................. 93
11.3.2 Commerces ........................................................................................................... 94
11.3.4 Institutions ............................................................................................................. 95
11.3.5 Agricoles ................................................................................................................ 95
11.4
LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT.................................................... 95
11.4.1 Usage résidentiel unifamilial, bifamilial, multifamilial et d'une habitation en
commun ............................................................................................................................. 95
11.4.2 Autres types d'usages ........................................................................................... 95
11.5
STATIONNEMENT COMMUN ......................................................................................... 96
11.6
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES .......................... 96
11.7
AMÉNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT ................................................. 96
11.7.1 Stationnement pour personnes à mobilité réduite ................................................ 97
11.8
ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE ................................................................... 97
11.8.1 Entrée résidentielle ............................................................................................... 97
11.8.2 Entrée industrielle, commerciale ou publique ....................................................... 97
11.8.3 Entrée pour entreprise agricole ou forestière ....................................................... 98
11.8.4 Intersection de rues............................................................................................... 98
CHAPITRE 12 : AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ............................... 101
12.1
RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................................................... 101
12.2
LOCALISATION .............................................................................................................. 101
12.3
NOMBRE D'UNITÉS ....................................................................................................... 101
6
CHAPITRE 13 : AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ................................................................. 103
13.1
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ................................................................... 103
13.2
MURS DE SOUTÈNEMENT ........................................................................................... 103
13.3
HAIES, ARBRES, CLÔTURES ET MURS DE SOUTÈNEMENT .................................. 103
13.4
HAUTEUR DES HAIES, CLÔTURES ET MURS ........................................................... 104
13.5
TRAVAUX DE REMBLAI ET DE DÉBLAI ...................................................................... 105
CHAPITRE 14 : PLANTATION, PRÉSERVATION, PROTECTION ET ABATTAGE
D'ARBRES ....................................................................................................... 107
14.1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE, À LA PLANTATION, À LA
CONSERVATION ET À LA PRÉSERVATION DES ARBRES SUR L'ENSEMBLE DU
TERRITOIRE MUNICIPAL ......................................................................................................... 107
14.1.1 Abattage d'arbres ................................................................................................ 107
14.1.2 Plantation d'arbres .............................................................................................. 107
14.1.3 Distances d'éloignement ..................................................................................... 107
14.1.4 Conservation du couvert forestier sur les terrains boisés .................................. 108
14.2
DÉBOISEMENT ET REBOISEMENT SUR LE TERRITOIRE RURAL MUNICIPAL ..... 108
14.2.1 Territoire visé....................................................................................................... 108
14.2.2 Cartes de références .......................................................................................... 108
14.2.3 Travaux sylvicoles qui ne nécessitent pas de certificat d'autorisation ............... 108
14.2.4 Travaux sylvicoles qui nécessitent un certificat d'autorisation ........................... 109
14.2.5 Zones boisées à conserver ................................................................................. 110
14.2.6 Reboisement ....................................................................................................... 111
CHAPITRE 15 : AFFICHAGE PUBLICITAIRE ........................................................................ 113
15.1
OBJET DE LA RÉGLEMENTATION .............................................................................. 113
15.2
AFFICHAGE AUTORISÉ SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION .............................. 113
15.2.1 Affichage autorisé dans toutes les zones sans certificat d'autorisation ............. 113
15.3
AFFICHAGE PROHIBÉ .................................................................................................. 114
15.4
ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAME MOBILES .................................................... 114
15.5
RÈGLES D'IMPLANTATION .......................................................................................... 114
15.5.1 Localisation des enseignes ................................................................................. 114
15.5.2 Localisation des panneaux-réclame ................................................................... 115
15.5.3 Hauteur des enseignes et des panneaux-réclame ............................................. 115
15.5.4 Superficie des enseignes et des panneaux-réclame ......................................... 115
CHAPITRE 16 : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ...................................................................... 119
16.1
RÈGLE GÉNÉRALE ....................................................................................................... 119
16.2
ZONES RÉSIDENTIELLES (RA ET RB) ET DE VILLÉGIATURE (VIL) ........................ 119
16.3
ZONES MIXTES (M) ET INDUSTRIELLES (I) ............................................................... 119
16.4
ZONES AGRICOLES (A) ................................................................................................ 119
CHAPITRE 17 : STATION-SERVICE ET POSTE D'ESSENCE .............................................. 123
17.1
CONDITIONS D'IMPLANTATION DES STATIONS-SERVICE ET DES POSTES
D'ESSENCE DANS LES ZONES OÙ ILS SONT AUTORISÉS ................................................ 123
17.2
USAGE DE LA COUR AVANT ....................................................................................... 123
17.3
LOCAUX POUR ENTRETIEN ........................................................................................ 123
17.4
RÉSERVOIRS D'ESSENCE ........................................................................................... 123
17.5
USAGES PROHIBÉS ..................................................................................................... 123
17.6
ACCÈS AU TERRAIN ..................................................................................................... 123
17.7
REVÊTEMENT AUTORISÉ ............................................................................................ 124
17.8
ENSEIGNES ................................................................................................................... 124
7
17.9
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ................................................................... 124
17.10 TOILETTES ..................................................................................................................... 124
17.11 STATIONNEMENT ......................................................................................................... 124
CHAPITRE 18 : LES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES ................................................... 127
18.1 CHAMP D'APPLICATION ................................................................................................... 127
18.2 PROTECTION DES MILIEUX HYDRIQUES ..................................................................... 127
18.2.1 Gestion de Ia végétation dans la rive à des fins autres que l'agriculture ........... 127
18.2.2 Gestion de la végétation dans la rive à des fins agricoles .................................. 127
CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES ...... 133
19.1
NORMES D'IMPLANTATION RELATIVES À L'EXPLOITATION DE
CARRIÈRES/SABLIÈRES/GRAVIÈRES SUR LE TERRITOIRE .............................................. 133
19.1.1 Carrière ............................................................................................................... 133
19.1.2 Sablière/Gravière ................................................................................................ 133
19.2
NORMES RELATIVES AUX PRISES D'EAU COMMUNAUTAIRES ............................ 133
19.3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES ..... 134
19.4
NORMES RELATIVES AUX TERRAINS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONTAMINÉS ... 134
19.5
NORMES RELATIVES À L'ANCIEN DÉPOTOIR .......................................................... 134
19.6
NORMES RELATIVES AU CIMETIÈRE (ABROGÉE) ................................................... 134
19.7
NORMES D'AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUES AUX CHENILS .................................... 135
19.7.1 Conditions d'implantation des chenils................................................................. 135
19.8
NORMES RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES........................................ 135
19.8.1 Distances d'éloignement ..................................................................................... 135
19.8.2 Apparence extérieure des constructions ............................................................ 135
19.8.3 Fin de l'exploitation du site.................................................................................. 136
19.9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE PORCIN ...................... 136
19.9.1 Installations existantes ........................................................................................ 136
19.9.2 Nouvelles installations ........................................................................................ 136
CHAPITRE 20 : DROITS ACQUIS, CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES .... 139
20.1
CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ................................................................ 139
20.2
REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE....................................................... 139
20.3
REMPLACEMENT D'UN BÂTIMENT DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE
(AUTRE QU'UN BÂTIMENT AGRICOLE D'ÉLEVAGE) ............................................................ 139
20.4
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE (AUTRE
QU'UN BÂTIMENT AGRICOLE D'ÉLEVAGE) ........................................................................... 139
20.5
AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DONT L'IMPLANTATION EST DÉROGATOIRE
(AUTRE QU'UN BÂTIMENT AGRICOLE D'ÉLEVAGE) ............................................................ 139
20.6
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE À LA
SUITE D'UN SINISTRE .............................................................................................................. 140
20.7
ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE D'UN BÂTIMENT AGRICOLE
PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS ............................................................................................ 140
CHAPITRE 21 : DÉMOLITION ET/OU DÉMÉNAGEMENT D'UN BÂTIMENT ...................... 143
21.1
INTERRUPTION DES SERVICES PUBLICS ................................................................ 143
21.2
MESURES À PRENDRE APRÈS LA DÉMOLITION OU LE DÉPLACEMENT
(REMPLISSAGE DES EXCAVATIONS) .................................................................................... 143
21.3
GARANTIE MONÉTAIRE ............................................................................................... 143
CHAPITRE 22 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES
PERMANENTES OU SAISONNIÈRES DANS LA ZONE AGRICOLE
PROVINCIALE ................................................................................................. 145
8
22.1
ZONE AGRICOLE TYPE A ............................................................................................ 145
22.2
ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ............................................................................................... 145
22.3
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX ODEURS ........................................ 146
22.3.1 Installation d'élevage .......................................................................................... 146
22.3.2 Superficies d'épandage (pour distance voir tableau UPA) ................................ 146
TABLEAU 1 ................................................................................................................................. 146
CHAPITRE 23 : CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS ............................................................ 149
23.1
CONTRAVENTION AU RÈGLEMENT ........................................................................... 149
23.2
RECOURS JUDICIAIRES ............................................................................................... 149
ANNEXE 1 .................................................................................................................................. 152
GRILLE DES USAGES PERMIS ET DES NORMES ............................................................... 152
ANNEXE 2 .................................................................................................................................. 175
MÉTHODE DE CALCUL ET PARAMÈTRES DE DISTANCES SÉPARATRICES ENTRE LES
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET CERTAINS IMMEUBLES NON AGRICOLES ................... 175
ANNEXE 3 .................................................................................................................................. 194
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION DE SAINTE-HÉNÉDINE ....................................................... 194
ANNEXE 4 .................................................................................................................................. 197
TERRITOIRE ASSUJETTI AUX DISPOSITIONS ...................................................................... 197
9
10
11
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
Titre
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la municipalité de Sainte-Hénédine ».
et porte le no 328-08.
1.2
Abrogation des règlements antérieurs
Le présent règlement abroge et remplace le Règlement de zonage nos 213-90, 227-91, 244-93,
249-94, 279-00, 287-02, 292-03 de la municipalité de Sainte-Hénédine.
1.3
Invalidité partielle de la réglementation
L'annulation par la cour, en tout ou en partie, d'un ou plusieurs articles de ce règlement n'aura pas
pour effet d'annuler l'ensemble du règlement. Le présent règlement est adopté mot par mot, article
par article, alinéa par alinéa.
Le conseil déclare, par la présente, qu'il aurait décrété ce qu'il reste de ce règlement même si
l'invalidité d'une ou plusieurs clauses est déclarée.
1.4
Territoire et personnes assujettis
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la municipalité de
Sainte-Hénédine et touche toute personne de droit public, de droit privé, et tout particulier.
1.5
Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières du présent
règlement, les dispositions particulières s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales.
1.6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.
12
13
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
Documents annexés
Le plan de zonage, composé de deux plans, accompagnant le présent règlement, en fait partie
intégrante.
Le plan no PZ-1, à l'échelle 1 : 20 000 couvre l'ensemble du territoire de la municipalité.
Le plan no PZ-2, à l'échelle 1 : 5 000 couvre le secteur urbain.
Les annexes 1 à 4 font partie intégrante du présent règlement.
2.2
Découpage du territoire en zones
Le territoire de la municipalité est divisé en zones délimitées au plan de zonage et chaque zone est
identifiée par un numéro qui réfère à la classe d'usages prédominants dans cette zone. Au total, le
présent règlement comprend 7 types de zones :
RA :
Résidentielle (Faible densité)
RB :
Résidentielle (Moyenne densité)
M :
Mixte : résidentielle et commerciale / services
PU :
Publique
I :
Industrielle
A :
Agricole
VIL :
Villégiature
2.3
Unités de votation
Chaque zone est considérée comme un secteur servant d'unité de votation aux fins des articles 131
à 137.17 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
2.4
Règles d'interprétation du texte et des mots
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent au présent règlement :
.
L'emploi du verbe au présent inclut le futur;
.
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s'y oppose;
.
L'emploi du verbe « devoir » indique une obligation absolue, le verbe « pouvoir » indique un
sens facultatif, sauf dans l'expression « ne peut » qui signifie « ne doit »;
.
Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire;
.
Le mot municipalité désigne la municipalité de Sainte-Hénédine;
.
Le mot quiconque inclut toute personne morale ou physique;
.
En cas d'incompatibilité entre les dispositions du Règlement de zonage et celles des
Règlements de lotissement, de construction et des conditions d'émission d'un permis de
construction, les dispositions du Règlement de zonage prévalent.
14
2.5
Interprétation des plans, annexes, tableaux et figures
Les plans, annexes, tableaux, figures et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit
contenu dans le présent règlement en font partie intégrante.
En cas de contradiction, le texte prévaut.
2.6
Unités de mesure
Toutes les dimensions indiquées dans le présent règlement sont en mesures métriques. Pour
faciliter la lecture, les chiffres et les nombres sont écrits en chiffres arabes et non en lettres. Les
symboles issus du système métrique sont aussi utilisés.
m = mètre
m2 = mètre carré
cm = centimètre
cm2 = centimètre carré
2.7
Interprétation des limites de zones
Sauf indications contraires, les limites de toutes les zones coïncident avec la ligne médiane des
rues, cours d'eau, ainsi qu'avec les lignes de lots ou les limites de territoire de la municipalité.
Elles peuvent également être indiquées par une cote portée au plan.
2.8
Terminologie
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
termes, mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués par le
présent article.
Si un mot ou un terme n'est pas spécifiquement noté à cet article, il s'emploie au sens qui lui est
communément attribué.
Abri d'auto
Construction ouverte, attenante au bâtiment principal, employée pour le rangement ou le
stationnement d'une ou de plusieurs voitures et dont au moins 40 % du périmètre total est ouvert et
non obstrué. Lorsqu'un côté de l'abri est formé par un mur du bâtiment adjacent à cet abri, la
superficie de ce mur n'est pas comprise dans le calcul du 40 %.
1Abri d'hiver :
Abri démontable, installé pour une période de temps limitée fixée par le règlement de zonage,
utilisé notamment pour abriter un véhicule de promenade durant l'hiver.
1Amendement 368-14, 03-03-2014
Amendement 404-18, 20-06-2018
15
Abri sommaire
Bâtiment ayant un caractère rudimentaire et temporaire, érigé en forêt, dépourvu d'électricité et
d'eau courante, appuyé au sol et sans fondation permanente, d'un seul étage, et servant de gîte.
Accès à la propriété
Voie de circulation pour véhicules automobiles située entre une rue et une aire de stationnement
hors rue, un bâtiment ou un usage auquel il donne accès. Les termes « entrée charretière »,
« rampe », « allée d'accès » sont inclus dans le terme « accès à la propriété ».
Activité agrotouristique2
Activité de tourisme pratiquée en milieu rural et permettant la découverte du monde agricole. Une
activité agrotouristique est directement liée aux productions de l'entreprise agricole de laquelle elle
dépend.
Les activités agrotouristiques comprennent toutes les activités commerciales et récréatives
associées à la mise en valeur et la commercialisation de la production agricole, telles que, de
manière non limitative, la restauration (avec ou sans vente d'alcool), les salles de réunion ou de
réception (avec ou sans vente d'alcool), l'autocueillette, les cabanes à sucre, les vignobles, les
cidreries, la vente des produits de la ferme, les gîtes touristiques, les centres équestres et cours
d'équitation, les centres de santé ayant recours à la zoothérapie, les activités éducatives liées aux
activités agricoles et les camps de vacances.
Affiche
Enseigne ou panneau-réclame.
Aire d'alimentation extérieure
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des
animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette
aire.
3Aire de coupe
Espace de terrain situé sur une même propriété foncière ayant fait ou devant faire l'objet d'un
déboisement.
Aire d'empilement
Site utilisé pour l'empilement du bois, des écorces, des copeaux ou de la biomasse forestière en
vue d'être transporté.
Aire protégée
Terrain ou partie de terrain entouré d'une enceinte.
2 Amendement 368-14, 03-03-2014
Amendement 455-23, 04-04-2023
3
16
Alignement (de construction)
La ligne établie sur la propriété privée, par le présent règlement, à une certaine distance de la ligne
de rue, en arrière de laquelle toute construction doit être édifiée (sauf celles qui sont spécifiquement
permises).
Animal domestique
Animal vivant à la maison et servant de compagnie à l'homme (chien, chat, etc.), par opposition
aux animaux d'élevage (vache, cheval, poule, etc.), sauvages (renard, loup, chevreuil, etc.) ou
exotiques (serpent, etc.).
Antenne
Au sens général, construction permettant de capter ou d'émettre, au moyen d'appareils récepteurs ou
émetteurs, des ondes hertziennes. Dans le cas d'antennes paraboliques, celles-ci permettent de
capter des émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes) transmises par satellite.
À palier
Type de résidence où les pièces d'un même étage ne sont pas situées à un même niveau de
plancher.
4Arbre
Plante ligneuse vivace, dont le tronc a un diamètre minimal de dix (10) centimètres, mesurée à cent
trente (130) cm au-dessus du sol. Les tiges ou les troncs qui proviennent d'une souche commune
composent un même arbre.
Atelier artisanal
Bâtiment ou partie de bâtiment principal ou complémentaire où l'on procède à la fabrication ou à la
réparation de produits artisanaux.
Attenant
Qui constitue le prolongement d'un bâtiment principal ou d'un usage.
Avertisseur de fumée
Appareil conçu pour donner l'alarme dès la détection de fumée dans la pièce où il se trouve.
Balcon
Plate-forme faisant saillie sur les murs d'un bâtiment, entourée d'une balustrade ou d'un
garde-corps.
4 Amendement 368-14, 03-03-2014
17
Bâtiment
Une construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes, destinée à abriter des
personnes, des animaux ou des choses.
Bâtiment isolé
Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment.
Bâtiment jumelé
Deux bâtiments attenants reliés par des murs mitoyens (en tout ou en partie).
Bâtiment principal
Bâtiment où s'exerce l'usage principal et faisant l'objet principal de l'utilisation d'un terrain.
Bâtiment en rangée
Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins trois bâtiments dont les murs sont mitoyens.
Bâtiment secondaire (accessoire)
Bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même emplacement que ce dernier, à l'intérieur
duquel s'exerce exclusivement un usage complémentaire à l'usage principal.
Bâtiment temporaire
Construction d'un caractère passager destinée à des fins spécifiques pour une période de temps
limitée.
5Boisé
Espace de terrain couvert d'arbres d'une hauteur moyenne de sept (7) mètres et plus.
Boisé voisin
Espace de terrain couvert d'arbres, dont la hauteur moyenne est de sept (7) mètres et plus, contigu
à une propriété foncière où des travaux sylvicoles sont planifiés, couvrant une profondeur moyenne
de vingt (20) mètres et plus le long de l'intervention prévue.
5 Amendement 408-18, 19-09-2018
18
Boisé (utilisé à des fins de facteur d'atténuation (paramètre F))
Localisation :
Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger
Hauteur :
Minimum de 8 mètres
Largeur :
Minimum de 15 mètres
Longueur :
La longueur du boisé doit être supérieure à la longueur du
lieu à la source des odeurs et avoir une distance
supplémentaire minimale de 30 mètres à chaque extrémité.
(Voir croquis du terme « haie brise-vent »)
Distance entre le boisé et le
bâtiment d'élevage et distance
entre le boisé et le lieu
d'entreposage des déjections :
De 30 à 60 mètres
Cabane à sucre
Bâtiment servant principalement à l'évaporation de l'eau d'érable et à la préparation de produits
dérivés de l'eau d'érable.
Cabanon
Voir bâtiment secondaire (accessoire).
Café-terrasse
Une terrasse de restaurant ou de café, extérieure, recouverte ou non, complémentaire à un usage
principal commercial, conçue de manière à pouvoir accueillir des clients qui y consomment des
repas ou des boissons.
Cannabis6
Aux fins du présent règlement « cannabis » a le sens que lui donne la loi sur le cannabis
(L.C. 2018 a. 16)
Carcasse d'auto
Véhicule hors d'état de rouler ou non conforme aux normes de sécurité routière.
Carrière
Tout endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins
commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des
routes, digues ou barrages à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y
établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de
stationnement.
Case de stationnement
Superficie dont l'aménagement est destiné à être occupée par un véhicule stationné.
6 Amendement 455-23, 04-04-2023
19
Cave
La partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée.
Chalet
Bâtiment de type résidentiel unifamilial isolé servant à des fins de récréation ou de villégiature
principalement durant la période estivale et non desservi par les services publics.
Chablis
Arbre ou groupe d'arbres déracinés ou rompus, le plus souvent sous l'effet de l'âge, de la maladie
ou d'évènements climatiques provoqués par le vent, la neige ou la glace.
Chalet
Bâtiment de type résidentiel unifamilial isolé servant à des fins de récréation ou de villégiature
principalement durant la période estivale et non desservi par les services publics.
Chemin forestier
Chemin carrossable aménagé sur un terrain pour transporter du bois, du lieu d'abattage
jusqu'au chemin public.
Chemin public
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles, de propriété publique, et entretenue
par la municipalité ou par le ministère des Transports du Québec.
Conseil
Le conseil de la municipalité de Sainte-Hénédine.
Construction
Tout ensemble de matériaux assemblés de manière à servir à une fin donnée.
Construction (ou usage) temporaire
Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une
période de temps limitée et à certaines conditions.
Conteneur maritime 7
Un boîtier de transport en forme de prisme rectangulaire, sans roues, spécialement conçu pour
éviter les ruptures de charges lors du transport des marchandises, autant maritime que ferroviaire
ou routier.
7 Amendement 455-23, 04-04-2023
20
Corridor riverain
Une bande de terrain située à moins de 100 mètres d'un cours d'eau et à moins de 300 mètres d'un
lac.
Coupe de récupération
Abattage de tiges marchandes, mortes ou en voie de détérioration, telles celles qui sont en déclin
(surannées) ou endommagées par le feu, le vent, les insectes, les champignons ou tout autre agent
pathogène avant que leur bois ne perde toute valeur économique.
Cour arrière
L'espace compris entre la ligne arrière du lot, ses lignes latérales, le ou les murs arrière du bâtiment
principal et leurs prolongements (voir croquis A à K).
Cour avant
L'espace compris entre la partie la plus saillante du bâtiment, la ligne latérale du lot et la cour
arrière (voir croquis A à K).
Cour latérale
L'espace compris entre la partie la plus saillante du bâtiment, la ligne latérale du lot, la cour avant et
la cour arrière (voir croquis A à K).
A) Lot régulier
B) Lot régulier
C) Lot d'angle régulier
Bâtiment implanté
Bâtiment implanté en
Bâtiment implanté
parallèlement à la rue
oblique p/r à la rue
parallèlement à la rue
: Bâtiment principal
: Ligne de lot
Ar.
: Cour arrière
Av.
: Cour avant
L
: Cour latérale
Rue
Ar.
Av.
L
L
Rue
Ar.
Av.
Av.
L
Rue
Ar.
Av.
L
L
21
D) Lot d'angle régulier
E) Lot d'angle aigu
F) Lot d'angle aigu
Bâtiment implanté en
Bâtiment implanté
Bâtiment implanté en
Oblique p/r à la rue
parallèlement à la rue
oblique p/r à la rue
G) Lot obtus
H) Lot d'angle obtus
I) Lot irrégulier
Bâtiment implanté
Bâtiment implanté en
parallèlement à la rue
oblique p/r à la rue
: Bâtiment principal
: Ligne de lot
Ar.
: Cour arrière
Av.
: Cour avant
L
: Cour latérale
J) Lot transversal régulier
K) Lot transversal d'angle
Note : Dans le cas d'un lot transversal, la cour arrière est limitée d'une part par le mur arrière du
bâtiment principal, la ou les cour(s) latérale(s) et les lignes latérales, et d'autre part, par la
marge de recul avant de la ou des rue(s) limitant ce lot transversal.
Rue
Ar.
Av.
Av.
L
L
Av.
Av.
Ar.
Rue
L
Av.
Ar.
Rue
Av.
L
L
Av.
Ar.
Rue
Av.
L
L
Av.
Av.
Ar.
Rue
L
Rue
Av.
Av.
Ar.
L
Rue
L
Rue
Av.
Av.
Av.
L
Ar.
L
Av.
Ar.
Rue
Av.
L
22
Cours d'eau
Cavité linéaire dans le sol à débit régulier ou intermittent, permettant l'écoulement de l'eau, excluant
les fossés tels que définis au présent article.
8Déboisement
Abattage dans un peuplement forestier, prélevant plus de quarante pour cent (40%) des tiges
marchandes, par période de dix (10) ans.
Demi-étage
Volume, surface ou espace d'un bâtiment habitable ou non, compris entre le plafond du rez-de-
chaussée et la toiture et n'occupant pas plus de 70 % de la superficie du plancher mesurée sous
ladite toiture (ou section de toiture). La superficie du plancher retenue pour le calcul du demi-étage
doit présenter une hauteur d'au moins 1,2 m entre le plancher et le plafond. Par définition, un
demi-étage ne doit pas excéder une hauteur de 3,7 m ni avoir moins de 2,4 m de hauteur dans sa
partie la plus élevée.
Droit acquis
Tout lot, usage, bâtiment, construction ou autre ouvrage non conforme aux dispositions du présent
règlement, existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement et conforme aux dispositions
réglementaires applicables au moment de son implantation.
Duplex
Voir habitation bifamiliale.
Édifice public
Conformément à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q. 1977, C. S-3), l'expression
« édifice public » employée dans le présent règlement désignent les églises, les chapelles, ou les
édifices qui servent d'églises ou de chapelles, les monastères, les noviciats, les maisons de
retraites, les séminaires, les collèges, les couvents, les maisons d'école, les jardins d'enfance, les
garderies, les crèches et ouvroirs, les orphelinats, les patronages, les colonies de vacances, les
hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence ou de repos, les asiles, les refuges, les
hôtels, les maisons de logement de dix chambres ou plus, les maisons de rapport de plus de
deux étages et de huit logements, les clubs, les cabarets, les cafés-concerts, les music-halls, les
cinémas, les théâtres ou les salles utilisées pour des fins similaires, les ciné-parcs, les salles de
réunions publiques, de conférences, de divertissements publics, les salles municipales, les édifices
utilisés pour les expositions, les foires, les kermesses, les estrades situées sur les champs de
course ou utilisées pour des divertissements publics, les arènes de lutte, de boxe, de gouret ou
utilisées pour d'autres sports, les édifices de plus de deux étages utilisés comme bureaux, les
magasins dont la surface de plancher excède trois cent mètres carrés (300 m2), les gares de
chemin de fer, de tramway, ou d'autobus, les bureaux de la publicité des droits, les bibliothèques,
musées et bains publics ainsi que les remontées mécaniques et les jeux mécaniques.
Pour l'interprétation du présent règlement, les salons funéraires et les restaurants sont considérés
comme des édifices publics.
8 Amendement 368-14, 03-03-2014
23
Empattement
Partie des fondations ayant pour fonction de répartir les charges sur une surface portante.
Emplacement
Terrain constructible composé d'un ou plusieurs lots.
Emprise
Surface d'un terrain servant au passage d'une ligne électrique, d'une route ou nécessaire à
l'installation d'un poste, d'un barrage ou d'un bâtiment.
Enceinte
Ce qui entoure un terrain ou partie de terrain exclusif à un propriétaire d'une piscine à la manière
d'une clôture pour restreindre et limiter l'accès pour fins de sécurité.
Enseigne
Tout écrit, représentation picturale, emblème, drapeau, figure, lumière ou caractéristiques similaires
qui est totalement ou en partie une construction ou qui est attaché, peint ou représenté de quelque
manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction et qui annonce une entreprise, une
profession, un produit, un service ou un divertissement exercé ou offert au même endroit que celui
où il est placé.
Enseigne lumineuse
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle soit directement, soit par transparence,
translucidité ou réflexion.
Entrée auxiliaire pour entreprise agricole ou forestière
Cette entrée donne accès, à partir de la route, aux lots en culture ou boisés ainsi qu'aux bâtiments
secondaires d'une exploitation agricole ou forestière.
Entrée commerciale
Cette entrée donne accès, à partir de la route, à des immeubles commerciaux, industriels,
institutionnels ou des bâtiments de plus de quatre (4) logements.
Entrée principale pour entreprise agricole ou forestière
Cette entrée donne accès, à partir de la route, aux bâtiments principaux d'une exploitation agricole
ou forestière.
Entrée résidentielle
Cette entrée donne accès, à partir de la route, à une propriété de quatre (4) logements et moins.
24
Entreposage extérieur
Dépôt, accumulation à l'extérieur d'une construction de matières, matériaux, équipements ou objets
divers utilisés par une entreprise à des fins commerciales.
Entrepôt
Bâtiment servant d'abri ou de dépôt d'objets, de marchandises, de matériaux quels qu'ils soient.
Entretien
Moyens pouvant être pris (réparations, dépenses, etc.) et qui sont nécessaires pour le maintien d'une
structure ou d'une construction en bon état.
La construction d'une fondation sous un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis est considérée
comme de l'entretien.
Éolienne
Structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales, destinée à la production d'électricité par
l'action du vent, à l'exception des éoliennes installées pour des fins privées qui ne sont pas reliées
aux projets pour l'approvisionnement énergétique du Québec et qui ont moins de 25 mètres de
hauteur.
9Érablière
Peuplement composé d'au moins cinquante pour cent (50%) d'érables à sucre, d'érables rouges ou
une combinaison de ces deus essences d'une superficie d'au moins deux (2) hectares.
Escalier de sauvetage
Escalier métallique fixé à l'extérieur d'un bâtiment et permettant à ses occupants d'atteindre le sol
en cas d'urgence.
Escalier extérieur
Tout escalier autre qu'un escalier de sauvetage fixé à l'extérieur du corps principal du bâtiment.
Escalier intérieur
Un escalier situé à l'intérieur du corps principal du bâtiment.
9 Amendement 368-14, 03-03-2014
25
Établissement présentant des spectacles ou services à caractère érotique
a)
les établissements qui tirent ou cherchent à tirer profit de la présentation d'un spectacle
dans lequel une personne met en évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses,
s'il s'agit d'une femme; ses parties génitales ou ses fesses, s'il s'agit d'un homme, en
reproduisant l'expression du désir ou du plaisir sexuel ou en attirant l'attention sur l'une de
ces parties du corps, à l'aide de gestes, de paroles ou de sons pour provoquer l'excitation
sexuelle d'un ou plusieurs spectateurs;
b)
les établissements qui présentent accessoirement à leurs clients des films ou images
enregistrés sur bandes vidéo, montrant les organes génitaux humains dans un état
d'excitation sexuelle, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus
ou de coït;
c)
les établissements qui, en vue d'accroître la demande des biens ou des services qu'ils
offrent de manière principale :
-
permettent que ces biens ou services soient fournis par une personne dont les seins, les
parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'une femme; les parties génitales ou les
fesses, s'il s'agit d'un homme, sont dénudés ou mis en évidence;
-
permettent que la personne qui fournit ces biens ou ces services soit uniquement vêtue,
s'il s'agit d'une femme, de ses soutiens-gorges, porte-jarretelles et bas, recouverts ou
non d'un vêtement transparent; de son cache-sexe ou caleçon, s'il s'agit d'un homme;
d)
un établissement détenteur d'un permis d'alcool :
-
qui présente un spectacle dans lequel une personne exécute une danse en dénudant ou
mettant en évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses, s'il s'agit d'une
femme; ses parties génitales ou ses fesses, s'il s'agit d'un homme; ou
-
qui organise des activités au cours desquelles une femme dénude ou met en évidence
ses seins, ses parties génitales ou ses fesses; ou au cours desquelles un homme
dénude ou met en évidence ses parties génitales ou ses fesses.
Étage
Partie d'un bâtiment se trouvant entre tout plancher situé au-dessus du sol adjacent, sur au moins
1/2 de sa surface, et le dessous du prochain plancher supérieur ou le plafond s'il n'y a pas de
plancher supérieur.
Extincteur
Tout appareil qui sert à éteindre le feu, à l'exception des gicleurs.
Façade principale d'un bâtiment
Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une rue publique ou privée et comportant l'entrée
principale de l'immeuble.
26
Film érotique
Film ou enregistrement sur bande vidéo qui contient des images d'organes génitaux dans un état
d'excitation, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït.
Fondation
Ouvrage de maçonnerie, généralement construit en béton et comprenant les semelles ou
empattements, murs et planchers visant à assurer le fondement d'un bâtiment de manière
permanente.
Fossé
Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des
terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains
adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
Front, frontage
Partie du lot contiguë à la ligne de rue. Pour un terrain dont la façade a la forme d'un arc de cercle,
la largeur du lot correspond au segment d'une ligne droite rejoignant les extrémités de la marge de
recul avant. Pour un lot d'angle, la largeur du lot égale la distance mesurée le long de la marge de
recul avant entre chaque ligne avant et la ligne latérale ou arrière qui lui est parallèle.
Galerie
Un balcon ouvert, couvert ou non.
Garage commercial
Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant une rémunération, au remisage, à la
réparation, à la vente ou au service des véhicules moteurs ou de la machinerie pour ouvrage.
Garage privé
Un bâtiment annexé ou détaché du bâtiment principal servant à remiser les véhicules moteurs
destinés à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal.
Garde-corps
Barrière située à hauteur d'appui, formant protection devant un vide.
10Gazebo
Structure formée de poteaux ayant un toit amovible ou non et entourée de murs rétractables.
10 Amendement 404-18, 20-06-2018
27
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Gîte touristique
Bâtiment à usage résidentiel où l'occupant loue accessoirement des chambres et offre des repas à
une clientèle de passage. Le nombre de chambres offertes en location n'excède pas 5 (cinq) et les
repas ne sont fournis qu'aux locataires.
11Gloriette
Petit pavillon d'agrément de forme hexagonale ou autre forme comparable utilisé généralement
pendant la saison estivale.
Habitation
Tout bâtiment contenant un ou plusieurs logements.
Habitation en commun
Habitation où vivent des personnes non apparentées dont le prix inclut ou non les repas et où les
repas peuvent être consommés dans une cuisine collective.
12Haie brise-vent (utilisée à des fins de facteur d'atténuation (paramètre F))
Localisation :
Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger
Hauteur :
Minimum de 8 mètres
Longueur :
La longueur du boisé doit être supérieure à la longueur du
lieu à la source des odeurs et avoir une distance
supplémentaire minimale de 30 mètres à chaque
extrémité. (Voir croquis ci-dessous)
Nombre de rangées d'arbres :
3
Composition et arrangement
des rangées d'arbres :
- Une rangée d'arbres feuillus et d'arbustes espacés de 2
mètres.
- Une rangée de peupliers hybrides espacés de 3 mètres.
- Une rangée d'arbres à feuilles persistantes (ex. épinette
blanche espacés de 3 mètres.)
Espacement entre les rangées :
De 3 à 4 mètres au maximum.
Distance entre la haie et le
bâtiment d'élevage et distance
entre la haie et le lieu
d'entreposage des déjections :
Minimum de 30 mètres et maximum de 60 mètres. Si la
haie brise-vent se trouve à une distance inférieure à
30 mètres (jamais inférieure à 10 mètres), la distance
mesurée doit être validée par un spécialiste de la
ventilation ou de l'aménagement de bâtiments et de
11 Amendement 404-18, 20-06-2018
12 Amendement 408-18, 19-09-2018
28
structures.
Distance minimale entre la
source des odeurs et le lieu à
protéger :
Minimum de 150 mètres
Haie infranchissable
Clôture dissimulée par une haie
Hauteur d'un bâtiment (en étage)
Le nombre d'étages habités du bâtiment à l'exception de la cave et du grenier.
Hauteur d'un bâtiment (en mètres)
Distance verticale entre le niveau du sol moyen adjacent à un bâtiment et le point le plus élevé de
ce dernier.
Îlot
Un ou plusieurs emplacements cernés par des emprises de rues, voies ferrées, lacs, cours d'eau ou
toute autre barrière physique.
Immeuble protégé
a)
un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
b)
un parc municipal à l'exclusion des haltes, belvédères et autres lieux d'arrêt en bordure
d'une voie publique;13
c)
une plage publique ou une marina;
d)
le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la
santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
e)
un établissement de camping;
f)
les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
g)
le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h)
un temple religieux;
i)
un théâtre d'été;
j)
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques,
à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé
rudimentaire;
Industrie artisanale
Une entreprise où une personne fait un travail manuel à son propre compte et pouvant être aidée
par sa famille ou des apprentis.
14Infrastructure d'utilité publique
Toute infrastructure publique, parapublique ou privée et ses accessoires voués, soit :
13 Amendement 368-14, 03-03-2014
Amendement 455-23, 04-04-2023
14
29
- à la communication ;
- à l'assainissement des eaux ;
- à l'alimentation en eau ;
- à la production, au transport et à la distribution de l'énergie ;
- à la sécurité publique ainsi que tout bâtiment à aires ouvertes utilisé à des fins récréatives.
Ainsi que tout bâtiment à aires ouvertes utilisé à des fins récréatives.
Inspecteur en bâtiment
Employé désigné par résolution du conseil municipal pour faire appliquer le règlement.
Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des
fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage
des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Installation septique
Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux vannes et/ou des eaux ménagères et
comprenant une conduite d'amenée, une fosse septique et un élément épurateur.
Largeur d'une rue
La largeur de l'emprise ou la distance entre les lignes de la propriété de chaque côté d'une rue.
LAU
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., C. A-19.1).
Ligne de lot
Ligne cadastrale qui sert à délimiter une parcelle de terrain (voir croquis L).
Ligne de rue
Ligne de propriété marquant la limite de l'emprise d'une rue publique ou privée (voir croquis L).
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau.
Cette ligne se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a)
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de
plantes terrestres; en l'absence de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau; les plantes considérées comme aquatiques sont toutes
les plantes hydrophiles incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les
plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
b)
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont.
30
c)
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci
peut-être localisée comme suit :
-
À la limite de la cote de récurrence de deux ans, laquelle correspond à la ligne établie selon
les critères botaniques définis au point a).
Limite arrière
Ligne de propriété située au fond d'un terrain, à l'opposé de la limite avant. Pour les lots
triangulaires, une ligne arrière de 3 mètres sera établie parallèlement à la ligne de rue. Dans le cas
d'un lot d'angle, la ligne arrière est celle située à l'arrière d'un bâtiment principal et qui est la plus
parallèle à la façade du bâtiment (voir croquis L).
Limite avant
Ligne de propriété située en front d'un terrain et séparant ce terrain de l'emprise d'une rue, d'un
chemin public ou privé et coïncidant avec la ligne de rue (voir croquis L).
Limite latérale
Ligne de propriété séparant deux propriétés contiguës (voir croquis L).
L) Limites de propriété
: Bâtiment principal
A
: Marge de recul avant
: Ligne de rue
B
: Marge de recul arrière
: Ligne de lot
C
: Marge de recul latérale
Rue
A
A
A
C
B
B
C C
C
C
C
C C
A
A
A
A
A
B
B
A
A
A
C
Rue
31
Limite du littoral :
La limite du littoral telle que définie par le Règlement sur les activités dans des milieux humides,
hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r.0.1).
Littoral15
Un littoral tel que défini par le Règlement sur les activités dans milieux humides, hydriques et
sensibles (RLRQ, c. Q-2, r. 0.1).
Logement
Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où une
ou des personnes peuvent tenir feu et lieu; il comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall
commun, des installations sanitaires, une cuisine ou une installation pour cuisiner.
Les installations disposent de l'eau courante et sont fonctionnelles, même de façon temporaire. Le
logement peut être séparé d'un autre logement par une porte ou par une ouverture dans laquelle il
existe un cadrage pouvant recevoir une porte ou, à défaut d'une telle ouverture, l'accès entre les
deux logements n'est pas direct et se fait par un couloir, une pièce non finie ou une cage d'escalier
cloisonnée.
Logement accessoire intergénérationnel
Logement destiné à être occupé exclusivement par les personnes qui ont, ou ont eu, un lien de
parenté ou d'alliance, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait avec le propriétaire ou
l'occupant du logement.
Logement accessoire pour travailleur agricole
Logement destiné à être occupé exclusivement par une ou des personnes qui travaille(ent) à temps
plein pour une entreprise agricole ou acéricole qui peut être aménagé à même un bâtiment agricole
principal ou secondaire.
Lot
Terrain ou territoire spécifiquement désigné au cadastre par un numéro distinct.
Lot de coin (ou lot d'angle)
Un lot situé à l'intersection de 2 ou de plus de 2 rues. (Voir croquis C à H, K)
Lot intérieur
Un lot autre qu'un lot de coin. (Voir croquis A, B et J).
Lot transversal
Lot intérieur ayant façade sur 2 rues. (Voir croquis K).
15 Amendement 465-24, en vigueur le 20-02-2024
32
Maison à assembler (maison en kit) 16
Résidence unifamiliale isolée dont les pièces de la structure sont fabriquées à l'usine,
conçue pour être habité à l'année, transportable vers sa destination finale en pièces
détachées, assemblées sur place et pouvant être installée sur une dalle de béton ou non
avec ou sans fondation.
Maison de chambre
Habitation où l'ensemble des pièces ou certaines pièces peuvent être louées et occupées par des
personnes autres que le propriétaire et sa famille.
Maison d'habitation
Une maison d'habitation, un gîte à la ferme, d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas
au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou
dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert
pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés.
Maison mobile
Résidence unifamiliale isolée, fabriquée à l'usine conformément aux normes de l'ACNOR Z-240,
conçue pour être habitée à longueur d'année; transportable vers sa destination finale en une seule
unité, sur une remorque ou à l'aide d'un système de roues amovibles ou non; fixé sous son propre
châssis; munie des installations nécessaires pour la relier aux services publics et pouvant être
installée sur des roues, blocs, piliers, pilotis, poteaux, poutres, vérins ou sur des fondations.
Marge de recul arrière
Distance devant séparer toute construction de la ligne arrière du terrain où elle est située (voir
croquis N à S).
Marge de recul avant
Distance devant séparer toute construction de la ligne de rue (voir croquis N à S).
16 Amendement 465-24, en vigueur le 20-02-2024
33
Marge de recul latérale
Distance devant séparer toute construction de la ligne latérale adjacente du terrain où elle est
située (voir croquis N à S).
M) lot régulier
N) lot d'angle régulier
O) Lot d'angle aigu
: Superficie à bâtir
: Ligne de rue
: Ligne de lot
A
: Marge de recul avant
B
: Marge de recul arrière
C
: Marge de recul latérale
P) Lot d'angle obtus
Q) Lot transversal régulier
R) Lot transversal d'angle
Municipalité
La municipalité de Sainte-Hénédine.
Mur mitoyen
Un mur utilisé en commun par 2 bâtiments ou unités de logements contigus.
Minimaison
Résidence unifamiliale isolée, fabriquée à l'extérieur du site de construction, conçue pour
être habitée à longueur d'année, transportable vers sa destination finale sur une remorque
A
A
C
Rue
A
A
A
Rue
C
C
B
A
A
C
Rue
Rue
A
A
A
C
Rue
A
A
C
C
B
Rue
A
A
C
34
ou à l'aide d'un système de roues amovibles ou non, fixé sous son propre châssis, munis
des installations nécessaires pour la relier aux services (électricité, communication, puit
privé ou commun) et à une installation septique conforme d'une superficie entre 27.82 m2
(300 pi2) et 46.45 m2 (500 pi2) habitable et pouvant être installée sur des roues, blocs,
piliers, pilotis, poteaux, vérins ou sur des fondations.
Micromaison
Résidence unifamiliale isolée, fabriquée à l'extérieur du site de construction, conçue pour
être habitée à longueur d'année, transportable vers sa destination finale sur une remorque
ou à l'aide d'un système de roues amovibles ou non, fixé sous son propre châssis, munis
des installations nécessaires pour la relier aux services (électricité, communication, puit
privé ou commun) et à une installation septique conforme d'une superficie de moins de
27.87 m2 (300 pi2) et pouvant être installée sur des roues, blocs, piliers, pilotis, poteaux,
vérins ou sur des fondations.
Niveau moyen du sol adjacent
Désigne le niveau de la voie publique ou celui du terrassement lorsqu'un aménagement est
complété sur un terrain plus élevé que le niveau de la voie publique.
Occupation mixte ou multiple
L'occupation d'un bâtiment pour 2 (deux) ou plusieurs fins différentes. L'usage principal du bâtiment
demeure cependant tel que déterminé par la zone.
Opération cadastrale
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une
correction, un ajout, un remplacement cadastral fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1)
ou de l'article 3043 du Code civil du Québec.
Ouvrage
Ensemble d'actions coordonnées par lesquelles on met quelque chose en œuvre.
Panneau-réclame
Une enseigne annonçant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un
divertissement exercé ou offert à un autre endroit que celui où il est placé.
Parc
Toute étendue de terrain aménagée avec de la pelouse, des arbres, des fleurs et utilisée seulement
pour la promenade, le repos et le jeu.
Pergola
Structure ouverte comportant un toit ajouré formé de poutres horizontales soutenues par des
colonnes.
35
Périmètre d'urbanisation de la municipalité
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la municipalité, déterminée
par le schéma d'aménagement et de développement révisé applicable dans cette municipalité ainsi
que toute limite nouvelle de cette extension déterminée par cette modification du schéma
d'aménagement à l'exception de toute partie de cette extension qui serait comprise dans une zone
agricole.
Peuplement forestier
Ensemble d'arbre ayant une uniformité quant à sa composition floristique, sa structure, son âge, sa
répartition dans l'espace et sa condition sanitaire pour se distinguer des peuplements forestiers
voisins et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier, sans égard à la propriété
foncière. Aux fins du présent règlement, un peuplement forestier doit avoir un volume minimum de
vingt-et-un (21) mètres cubes de matière ligneuse par hectare.
Peuplement forestier à maturité
Peuplement forestier dons l'âge de la majorité des arbres se situe au-delà de l'âge prévu pour la
récolte (âge d'exploitabilité).
Pièce habitable
Pièce d'un bâtiment destinée à être occupée par des personnes.
Piscine
Un bassin artificiel extérieur, destiné à la baignade et accessoire à une habitation dont la
profondeur de l'eau peut atteindre plus de 30 cm.
Piscine creusée
Une piscine dont le fond est en un endroit quelconque d'au moins 30 cm sous le niveau moyen du
sol.
Piscine démontable
Une piscine à parois souples, gonflable ou non prévu pour être installée de façon
temporaire dont la profondeur d'eau peut atteindre plus de 30 cm.
Piscine hors-terre
Une piscine qui n'est pas une piscine creusée à parois rigides installée de façon
permanente sur la surface du sol dont la profondeur d'eau peut atteindre plus de 30 cm.
Plan de zonage
Plan à l'échelle, identifiant les différentes zones du territoire, telles que définies par le présent
règlement.
Plan d'implantation
Plan indiquant la situation précise d'un ou plusieurs bâtiments par rapport aux limites de
Amendement 431-21, 11-05-2021
Amendement 404-18, 20-06-2018
Amendement 368-14, 03-03-2014
36
l'emplacement et aux rues adjacentes.
Plantation
Ensemble d'arbres d'essence commerciale ayant été mis en terre par l'homme.
Poste d'essence
Un établissement destiné à la vente de l'essence et autres produits nécessaires au fonctionnement
des véhicules à moteur.
Pourcentage d'occupation du lot
Proportion en pourcentage d'une partie d'un lot sur lequel un bâtiment est ou peut être érigé par
rapport à l'ensemble du lot.
Propriétaire
Toute personne morale ou physique qui possède un immeuble.
Régénération
On entend, pour la régénération à dominance résineuse, un minimum de mille cinq cents
(1 500) tiges à l'hectare d'essence commerciale et pour la régénération à dominance feuillue,
un minimum de mille deux cents (1 200) tiges à l'hectare d'essence commerciale d'une hauteur
moyenne, dans les deux cas, de deus (2) mètres.
Résidence
Bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs logements, incluant
les chalets de villégiature, mais excluant les camps de chasse.
Résidence bi-familiale isolée
Un bâtiment isolé comprenant 2 logements unifamiliaux superposés et pourvus d'entrées séparées
ou d'un vestibule commun (duplex).
Résidence multifamiliale
Un bâtiment d'au moins 3 logements ou plus.
Résidence pour personnes âgées
Un immeuble d'habitation collective où sont offerts, contre le paiement d'un loyer, des chambres ou
des logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services,
principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l'exception
d'une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (chapitre S-4.2) et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où sont offerts les
services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial au sens de cette loi.
Résidence unifamiliale isolée
Un bâtiment isolé contenant un seul logement.
Amendement 431-21, 11-05-2021
37
Résidence unifamiliale jumelée
Un bâtiment isolé comprenant 2 logements unifamiliaux séparés par un mur mitoyen.
Résidence unifamiliale en rangée
Groupe de 3 habitations ou plus reliées entre elles par des murs latéraux mitoyens.
Rez-de-chaussée
Étage inférieur d'un immeuble.
Rive17
Une rive telle que définie par le Règlement sur les activités dans milieux humides, hydriques et
sensibles (RLRQ, c. Q-2, r. 0.1).
Roulotte
Véhicule immatriculé ou non, monté sur des roues ou non, utilisé de façon saisonnière ou destiné à
être un lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et/ou dormir et conçu de façon telle qu'il
puisse être attaché à un véhicule moteur ou tiré par un tel véhicule.
Rue
Voie de circulation dont les lignes sont bornées par les lots en bordure.
Rue privée
Voie de circulation de propriété privée.
Rue publique
Voie de circulation de propriété publique.
Sablière
Tout endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du
sable ou du gravier à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour
remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages à
l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations
de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement.
Semelle
Partie des fondations, généralement construite en béton armé, ayant pour fonction de répartir les
charges sur une surface portante.
17 Amendement 368-14, 03-03-2014
Amendement 404-18, 20-06-2018
Amendement 431-21, 11-05-2021
Amendement 465-24, 20-02-2024
38
Servitude
Restriction au droit de propriété immobilière pour une raison d'intérêt général ou d'utilité publique.
18Solarium
Pièce isolée ou non, vitrée, reposant sur une fondation, attachée au bâtiment principal et pouvant
être utilisé toute l'année.
Sous-sol
Partie habitable du bâtiment située sous le rez-de-chaussée.
Station-service
Établissement destiné à la vente de l'essence et d'autres produits nécessaires au fonctionnement
des véhicules moteurs, à leur lavage, lubrification, entretien et réparation.
Subdivision
Morcellement du terrain d'un propriétaire.
Superficie d'un bâtiment
Superficie de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout comprenant les porches,
vérandas, puits d'éclairage et d'aération mais excluant les terrasses, marches, corniches, escaliers
extérieurs, plates-formes de chargement à ciel ouvert, cours intérieures.
Superficie de plancher
Superficie mesurée à la paroi extérieure des murs ou d'un bâtiment. Cette superficie est calculée
étage par étage. Elle comprend également la cave, le sous-sol, les demi-étages et les mezzanines.
Système actif
Dispositif à double action de verrouillage ou nécessitant une clé, un code, une connaissance ou
une force particulière.
Système passif
Dispositifs par lesquels l'accès se referme et se verrouille sans intervention manuelle et ne
nécessitant aucune action volontaire.
Table champêtre
Activité pratiquée à l'intérieur d'une résidence et visant à offrir des repas à partir des produits de
la ferme.
39
19Tenant (d'un seul)
Aires de coupe sur une même propriété foncière et séparées par moins de cent (100) mètres
sont considérées comme d'un seul tenant. Seules les superficies sur lesquelles il y a eu
déboisement sont comptabilisées dans le calcul de la superficie totale des aires de coupes.
Tige marchande
Arbre, faisant partie de la liste des essences commerciales feuillues et résineuses.
Essences commerciales feuillues :
- Bouleau blanc (à papier) (Betula Papyfera
Marsh)
- Bouleau gris (Betula Populifolia Marsh)
- Bouleau jaune (merisier) (Betula
Alleghaniensis Britton
- Caryer codiforme (Carya Codiformis (Wang)
K. Koch)
- Cerisier tardif (prunus serotina Ehrh)
- Chêne à gros fruits (Quercus Macrocarpa
Michx)
- Chêne rouge (Quercus rubra L.)
- Érable à sucre (Acer Saccharum Marsh)
- Érable rouge (Acer Rubrum L.)
- Frêne d'Amérique (frêne blanc) (Fraxinus
Americana L.)
- Frêne de Pennsylvanie (Frêne route)
(Frasinus Pennsylvanica Marsh)
- Frêne noir Ffraxinus Nigra Marsh)
- Hêtre à grandes feuilles (fagus grandifolia
Ehrh)
- Ostryer de Virginie (Ostrya Virginiana (Mill)
Koch)
- Peuplier à grandes dents (Populus
Grandidentata Michx.
- Peuplier baumier (Populus Balsamifera L.)
- Peuplier Deltoïde (Populus Deltoïdes Marsh)
- Peuplier faux-trembles (Tremble) (Populus
Tremuloïdes Michx)
- Peuplier hybride (Populus x sp)
- Tilleul d'Amérique (Tilia Americana L.)
Essences commerciales résineuses :
- Épinette blanche (Picea Glauca (Moench)
Voss)
- Épinette de Norvège (Picea Abies (L.)
Karst.)
- Épinette noire (Picea Mariana (Mill.) BSP)
- Épinette rouge (Picea Rubens Sarg.)
- Mélèze européen (Larix decidua Mill.)
- Mélèze hybride (Larix xmarschlinsii Coaz)
- Mélèze japonais (Larix Kaempferi (Lamb.)
Carr.)
- Mélèze Laricin (larix laricina (Du Roi) Koch)
- Pin blanc (Pinus Strobus L.)
- Pin rouge (Pinus resinosa Ait.)
- Pin gris (Pinus banksiana Lamb.)
- Pin sylvestre (Pinus Sylvestris L.)
- Pruche de l'Est (Tsuga canadensis (L.) Carr)
- Sapin baumier (abies balsamea (L.) Mill.)
- Thuya de l'Est (cèdre) (Thuja occidentalis.L.)
Terrain
Fond de terre décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel du cadastre ou sur un
plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 2174 b) et 2175 du Code civil du
Bas-Canada ou l'équivalent en vertu du Code civil du Québec, ou dans un ou plusieurs actes
translatifs de propriété, décrit par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des deux et
formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un même
propriétaire.
Amendement 368-14, 03-03-2014
40
Terrain de jeux
Espace aménagé et utilisé comme lieu de récréation ou de sport.
Tige de bois commerciale
Arbre d'essence commerciale de plus de 15 centimètres de diamètre à la souche.
Essences commerciales feuillues :
Bouleau blanc (betula papyfera)
Bouleau gris (betula populifolia)
Bouleau jaune (merisier) (betula alleghaniensis)
Caryer cordiforme (carya cordiformis)
Cerisier tardif (prunus serotina)
Frêne noir (fraxinus nigra)
Hêtre à grandes feuilles (fagus grandifolia)
Ostryer de Virginie (ostrya virginiana)
Peuplier baumier (populus balsamifera)
Peuplier faux-tremble (tremble) (populus tremuloϊdes)
Tilleul d'Amérique (tilia americana)
Chêne rouge (quercus rubra)
Érable à sucre (acer saccharum)
Érable argenté (acer saccharinum)
Érable rouge (acer rubrum)
Frêne d'Amérique (frêne blanc) (fraxinus americana)
Frêne de Pennsylvanie (frêne rouge) (fraxinus pennsylvanica)
Essences commerciales résineuses :
Épinette blanche (picea glauca)
Épinette de Norvège (picea abies)
Épinette noire (picea mariana)
Épinette rouge (picea rubens)
Mélèze laricin (larix laricina)
Pin blanc (pinus strobus)
Pin rouge (pinus resinosa)
Pin gris (pinus banksiana)
Pruche de l'est (tsuga canadensis)
Sapin baumier (abies balsamea)
Thuya de l'est (cèdre) (thuja occidentalis)
Trottoir
Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons.
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont
un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout
ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
Unité animale
41
Unité de référence établie en fonction de l'espèce élevée dans un établissement de production
animale. Ce concept est utilisé pour calculer les distances séparatrices applicables lors de
l'implantation d'un nouvel établissement d'élevage ou l'agrandissement d'un établissement existant.
Unité de voisinage
Une maison d'habitation, un immeuble protégé, un périmètre d'urbanisation d'une municipalité ou
un chemin public.
Usage
Fins pour lesquelles un lot, un bâtiment, une structure ou ses dépendances sont employés,
occupés ou destinés à être employés ou occupés.
Usage dérogatoire
Tout emploi d'un terrain, d'un bâtiment ou de ses dépendances, non conforme à la réglementation
établie pour la zone dans laquelle ils sont situés.
Usage secondaire de nature agroalimentaire
L'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente d'un produit agricole à l'égard des
produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement d'autres producteurs.
Usage secondaire de nature récréotouristique
Un endroit où l'on offre le coucher et/ou le souper. Il concerne les dénominations suivantes : table
champêtre, gîte du passant, gîte à la ferme et couette et café (B&B).
Le nombre maximal de chambres à coucher est de 5.
Vacant
Non occupé.
Véranda
Une galerie ou un balcon ouvert(e), couvert(e), vitré(e), sans fondation et posé(e) en saillie à
l'extérieur d'un bâtiment et non utilisé(e) comme pièce habitable.
Zonage
Division du territoire municipal en zone afin d'y réglementer la construction, son usage et celui des
terrains.
Zone
Étendue de terrains définie ou délimitée par règlement où le bâtiment, son usage et celui des
terrains y sont réglementés.
42
Zone agricole provinciale
Partie du territoire d'une municipalité locale, décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et
adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.
Zone inondable20
Une zone inondable telle que définie par le Règlement sur les activités dans milieux humides,
hydriques et sensibles (RLRQ, c. Q-2, r. 0.1).
20 Amendement 465-24, en vigueur le 20-02-2024
43
44
45
46
CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES
3.1
Classification
La classification des usages est formée de 7 groupes. Le Manuel de codification de l'utilisation des
biens-fonds en évaluation foncière (MÉFQ, V.3-A (2006/01), volume 3A, peut servir de référence ou
d'indicatif pour l'identification d'un usage comparable ou d'une sous-classe d'usage.
Pour la catégorie habitation, la liste des usages identifiés ci-après est plus exhaustive que celle du
Manuel de codification afin de déterminer spécifiquement les types de logement permis dans les
zones appropriées.
3.1.1 Groupe : Résidentiel
-
Résidence unifamiliale isolée
-
Résidence unifamiliale jumelée
-
Résidence unifamiliale en rangée
-
Résidence bifamiliale isolée
-
Résidence multifamiliale
-
Habitation en commun :
Maison de chambre et pension (étudiants, groupes organisés, autres);
Maison de retraite;
Maison d'institution religieuse.
-
Chalet
-
Maison à assembler
-
Maison mobile
-
Micromaison
-
Minimaison
-
Logement intergénérationnel
-
Logement accessoire pour travailleur agricole
3.1.2 Groupe : Commercial
-
Vente en gros
.
automobiles, pièces et accessoires;
.
médicaments, produits chimiques et produits connexes;
.
vêtements et tissus;
.
épiceries et produits connexes;
.
matériaux électriques et électroniques;
.
quincaillerie, équipements de plomberie, de chauffage incluant les pièces;
.
équipements et pièces de machinerie;
.
autres activités de vente en gros.
-
Vente au détail de produits de la construction, quincaillerie et équipements de ferme
.
matériaux de construction et de bois;
.
équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer;
.
peinture, verre et papier tenture;
.
matériel électrique et d'éclairage;
.
quincaillerie et équipements de ferme;
.
maisons et chalets préfabriqués;
.
produits de béton.
Amendement 431-21, 11-05-21
47
-
Vente au détail de marchandise en général
.
magasins à rayons;
.
club de gros;
.
variété de marchandise à prix d'escompte et marchandise d'occasion;
.
machines distributrices;
.
matériel motorisé, articles et accessoires d'aménagement paysager et de jardin,
.
piscines et leurs accessoires;
.
vente au détail d'autres activités de vente au détail de marchandises en général.
-
Vente au détail de produits de l'alimentation
.
épicerie (avec ou sans boucherie);
.
viande et poisson;
.
fruits, légumes et marché public;
.
bonbons, noix et confiserie;
.
produits laitiers;
.
boulangerie et pâtisserie;
.
produits naturels;
.
autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation.
-
Vente au détail d'automobiles, d'embarcations, d'avions et de leurs accessoires
.
véhicules à moteur;
.
pneus, batteries, accessoires et pièces;
.
stations-services;
.
autres activités de vente au détail d'automobiles, d'embarcations et d'accessoires.
-
Vente au détail de vêtements et d'accessoires
.
vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants;
.
chaussures;
.
vêtements de fourrure;
.
autres activités de vente au détail de vêtements et d'accessoires.
-
Vente au détail de meubles, mobiliers de maison et d'équipements
.
meubles;
.
appareils ménagers et aspirateurs;
.
appareils audio et vidéo, système de son et instruments de musique;
.
équipements et accessoires d'informatique;
.
autres activités de vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d'équipements.
-
Autres activités de vente au détail
.
médicaments, articles personnels et appareils divers;
.
boissons alcoolisées et articles de fabrication;
.
antiquités et marchandises d'occasion;
.
livres, papeterie, tableaux et cadres;
.
articles de sports, accessoires de chasse et pêche, bicyclettes et jouets;
.
animaux de maison;
.
bijoux, pièces de monnaie et timbres;
.
combustibles;
de produits du cannabis à des fins médicales ou récréative ;21
.
autres activités de la vente au détail ;
21 Amendement 455-23, 04-04-2023
48
-
Hébergement et restauration
.
restauration avec service complet ou restreint;
.
établissement où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses;
.
établissement offrant des spectacles ou services à caractère érotique;
.
établissement d'hébergement;
.
autres activités spécialisées de restauration.
3.1.3 Groupe : Services
-
Finances, assurances et services immobiliers
.
banque et activités bancaires;
.
service de crédit;
.
maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et marchandises, bourses et
activités connexes;
.
assurance, agent, courtier d'assurance et service;
.
immeuble et services connexes;
.
service de holding et d'investissement;
.
autres services immobiliers, financiers et assurances.
-
Services personnels
.
buanderie, nettoyage à sec et teinture;
.
service photographique;
.
salon de beauté, de coiffure et autres salons;
.
services funéraires et crématoire;
.
réparation, modification d'accessoires personnels et réparation de chaussures;
.
service pour les animaux domestiques;
.
autres services personnels.
-
Services d'affaires
.
publicité;
.
bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de recouvrement;
.
service de soutien aux entreprises;
.
service pour les bâtiments et les édifices;
.
service de location;
.
centre de recherche;
.
entreposage et service d'entreposage;
.
secrétariat, traduction et traitement de texte;
.
autres services d'affaires.
-
Services de réparation
.
réparation et entretien d'automobiles;
.
réparation de mobiliers, d'équipements et de machines;
.
réparation de véhicules légers;
.
réparation et entretien de véhicules lourds;
.
autres services de réparation et d'entretien.
49
-
Services professionnels
.
médical et de santé;
.
juridique;
.
social;
.
social hors institution (garderie, pouponnière, etc.);
.
informatique;
.
de soins paramédicaux;
.
de soins thérapeutiques;
.
autres services professionnels.
-
Services de construction
.
construction et estimation de bâtiments en général;
.
construction (ouvrage de génie civil);
.
travaux de finition de construction;
.
travaux spécialisés de construction;
.
travaux spécialisés en équipement.
-
Service gouvernemental
.
fonction exécutive, législative et judiciaire;
.
fonction préventive et activités connexes (pompier, police etc.);
.
service postal;
.
établissement de détention et institution correctionnelle;
.
base et réserve militaire;
.
organisme international et autres organismes extraterritoriaux;
.
autres services gouvernementaux.
-
Service éducationnel
.
école maternelle, enseignement primaire et secondaire;
.
université, école polyvalente, cégep;
.
formation spécialisée (école de conduite, danse, musique, etc.).
-
Services divers
.
activité religieuse;
.
cimetière et mausolée;
.
fondations et organismes de charité;
.
autres services divers.
50
3.1.4 Groupe : Industries
En plus des bâtiments industriels de fabrication ou de transformation mentionnés ci-dessous, le
groupe « industries » comprend les services administratifs de l'entreprise de même que la vente
des produits reliés à l'entreprise.
Dans ces éventualités, la fonction commerciale et de services doit s'exercer sur le même
emplacement ou un emplacement adjacent au bâtiment industriel.
-
Aliments et boissons
.
abattage et conditionnement de la viande;
.
transformation du poisson;
.
préparation des fruits et légumes;
.
produits laitiers;
.
farine et céréales de table préparées;
.
aliments pour animaux;
.
boulangerie et pâtisserie;
.
boissons (alcoolisées ou non);
.
autres industries de produits alimentaires.
-
Industrie du tabac
.
industrie du tabac en feuilles;
.
industrie du tabac.
-
Produits en caoutchouc et en plastique
.
produits en caoutchouc;
.
produits en plastique en mousse et soufflée;
.
tuyauterie, pellicules et de feuilles en plastique;
.
produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé;
.
produits d'architecture en plastique;
.
contenants en plastique (sauf en mousse);
.
autres industries en plastique.
-
Industrie du cuir et de produits connexes
.
tannerie;
.
industrie de la chaussure;
.
industrie de valises, bourses et sacs à mains et menus articles en cuir;
.
autres industries du cuir et de produits connexes.
-
Industrie du textile
.
de filés et de tissus tissés (coton);
.
de filés et de tissus tissés (laine);
.
de fibres, de filés et de tissus tissés (fibres synthétiques et filés de filament);
.
corderie et ficellerie;
.
feutre et traitement des fibres naturelles;
.
tapis, carpettes et moquettes;
.
articles en grosse toile;
.
autres industries de produits de textile.
51
-
Industrie vestimentaire
.
vêtements pour dames, hommes et enfants;
.
articles de fourrure et de cuir;
.
sous-vêtements, bas et chaussettes;
.
autres industries vestimentaires.
-
Industrie du bois
.
bois de sciage et bardeau;
.
placages et contreplaqués;
.
portes, châssis et autres bois travaillés;
.
boîtes et palettes de bois;
.
cercueils;
.
autres industries du bois.
-
Industrie du meuble et d'articles d'ameublement
.
meubles résidentiels;
.
meubles de bureau;
.
autres industries du meuble et d'articles d'ameublement.
-
Industrie du papier et de produits du papier
.
pâtes, papiers et produits connexes;
.
papier asphalté pour couverture;
.
boîtes en carton et sacs en papier;
.
autres industries de produits transformés.
-
Imprimerie, édition et industries connexes
.
impression commerciale;
.
clichage, composition et reliure;
.
édition;
.
impression et édition combinées;
.
logiciels ou progiciels.
-
Industrie de première transformation des métaux
.
tubes et tuyaux d'acier;
. fonderie de fer;
.
fonte et affinage de métaux non ferreux;
.
industrie de métaux non ferreux;
.
industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion de métaux non ferreux.
-
Industrie cannabis à des fins médicales et récréatives comprenant les usages suivants :22
23.
production (autre que culture) ;
transformation ;
entreposage intérieur et extérieur ;
emballage ;
étiquetage ;
distribution.
22 Amendement 383-16, 06-07-16
Amendement 455-23, 04-04-2023
52
-
Industrie de produits métalliques (sauf machinerie et matériel de transport)
.
chaudières et plaques métalliques;
.
produits de construction en métal;
.
produits métalliques d'ornements et d'architecture;
.
emboutissage, matriçage et revêtement des métaux;
.
fil métallique et ses dérivés;
.
articles de quincaillerie, outillage et coutellerie;
.
matériel de chauffage et de réfrigération commerciale;
.
industrie d'usinage;
.
autres industries de produits métalliques divers.
-
Industrie de la machinerie (sauf électrique)
.
instrument aratoire;
.
matériel commercial de réfrigération, de climatisation et de ventilation;
.
machinerie pour l'industrie du caoutchouc et du plastique;
.
machinerie pour le commerce et les industries de services;
.
autres industries de la machinerie et de l'équipement.
-
Industrie du matériel de transport
.
de véhicules automobiles;
.
carrosserie de camion, d'autobus et de remorque;
.
pièces et accessoires de véhicules automobiles;
.
autres industries du matériel de transport.
-
Industrie de produits électriques et électroniques
.
appareils électroménagers;
.
appareils d'éclairage;
.
matériel électronique ménager;
.
matériel électronique professionnel;
.
matériel électrique d'usage industriel;
.
machines pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel;
.
fils et câbles électriques;
.
autres industries de produits électriques.
-
Produits minéraux non métalliques
.
produits en argile;
.
ciment;
.
produits en pierre;
.
produits en béton;
.
béton préparé;
.
verre et articles en verre;
.
abrasifs;
.
chaux;
.
autres industries de produits minéraux non métalliques.
53
-
Industrie chimique
.
produits chimiques d'usage agricole;
.
plastique et résine synthétique;
.
peinture et vernis;
.
savon et composés pour le nettoyage;
.
produits de toilette;
.
produits chimiques d'usage industriel;
.
autres industries de produits chimiques.
-
Autres industries manufacturières
.
matériel scientifique et professionnel;
.
bijouterie et orfèvrerie;
.
articles de sports et jouets;
.
stores vénitiens;
.
enseignes, étalages et tableaux d'affichage;
.
autres industries de produits manufacturés.
3.1.5 Groupe : Transports, communications et services publics
-
Infrastructure de transport
.
transport par chemin de fer (infrastructure) et équipement connexe;
-
Transport par véhicule moteur
.
transport par autobus;
.
transport de matériel par camion;
.
autres transports par véhicule automobile.
-
Communication, centre et réseaux
.
centre et réseau téléphonique;
.
centre et réseau radiophonique;
.
centre et réseau de télévision;
.
réseau de radiodiffusion et de télévision;
.
studio d'enregistrement du son;
.
autres centres et réseaux de communication.
-
Service public (infrastructure)
.
production, transport et distribution d'énergie;
.
aqueduc et irrigation;
.
égouts;
.
dépotoir et installation inhérente aux ordures;
.
récupération et triage de produits divers;
.
dépôt à neige;
.
autres services publics (infrastructure).
3.1.6 Groupe : Culture, récréation et loisirs
-
Exposition d'objets culturels
.
activité culturelle;
.
expositions d'objets ou d'animaux;
.
autres expositions d'objets culturels.
54
-
Assemblée publique
.
assemblée de loisirs;
.
installation sportive;
.
aménagement public pour différentes activités;
.
autres aménagements d'assemblées publiques.
-
Amusement
.
parc d'exposition et parc d'amusement;
.
autres lieux d'amusement.
-
Activité récréative
.
activité sportive;
.
terrain de jeux et piste athlétique;
.
natation;
.
activité sur glace;
.
activité de sport extrême;
.
autres activités récréatives.
-
Centre touristique et camp de groupes
.
centre touristique;
.
camp de groupes et camp organisé.
-
Parc
.
parc pour la récréation en général;
.
parc à caractère récréatif et ornemental;
.
autres parcs et jardins.
3.1.7 Groupe : Agriculture et richesses naturelles
-
Agriculture
.
ferme (dont les céréales sont la récolte prédominante);
.
ferme (sauf récolte de céréales, fruits et légumes);
.
ferme (les fruits et légumes sont la récolte prédominante);
.
ferme (dont les produits laitiers sont prédominants);
.
ferme et ranch (animaux pour activités autres que laitières);
.
ferme (la volaille est prédominante);
.
ferme en général (aucune prédominance);
.
autres activités agricoles et connexes (serres, ruchers, produits de l'érable, élevages
d'animaux à fourrure, chenils, production et culture de cannabis à des fins médicales et
récréatives et connexes24).
24Amendement 417-19, 19-06-2019
Amendement 455-23, 04-04-2023
55
-
Activités reliées à l'agriculture
.
traitement de produits agricoles (ex : classification et empaquetage de fruits et légumes,
station de compostage);
.
services reliés à l'élevage d'animaux de ferme (service vétérinaire, hôpital pour animaux;
reproduction, encan, garde, centre équestre enregistrement de bétail, dressage, couvoir,
classification des œufs, etc.);
.
autres activités reliées à l'agriculture (service d'horticulture, service d'agronomie et
production d'arbres de Noël) ;
traitement de produits du cannabis à des fins médicales ou récréatives à titre accessoire à
cette exploitation agricole (activité de transformation, d'entreposage intérieur et extérieur,
d'emballage, d'étiquetage ou de distribution effectuée sur l'immeuble d'une exploitation
agricole de production et culture du cannabis à des fins médicales ou récréatives à titre
accessoire à cette exploitation agricole) sous réserve des autorisations nécessaires.25
-
Exploitation forestière et services connexes
.
production forestière commerciale;
.
service forestier commercial;
.
production de tourbe et de gazon;
.
autres activités forestières et services connexes.
-
Pêche, chasse, piégeage et activités connexes
.
élevage du poisson;
.
chasse et piégeage d'animaux à fourrure;
.
reproduction du gibier;
.
autres activités connexes à la pêcherie, à la chasse et au piégeage.
-
Exploitation et extraction de sable et de gravier
.
sablière;
.
gravière.
-
Exploitation et extraction de la pierre
.
carrière.
25 Amendement 455-23, 04-04-2023
56
57
CHAPITRE 4 : USAGES PERMIS ET CONDITIONS D'IMPLANTATION
4.1
Usages permis dans chaque zone
Dans la grille des usages permis et spécifications (annexe 1), un crochet (√) indique que les usages
du groupe compris dans cette classe sont permis, en référence au chapitre 3 « Classification des
usages » du présent règlement.
L'autorisation d'un ou des usage(s) spécifique(s) d'un groupe exclut les autres usages du groupe le
comprenant.
4.2
Zones résidentielles faible densité (RA)
4.2.1 Usages permis
a)
Voir annexe (1) grille des usages et spécifications
b)
Un usage complémentaire (commercial / service) est autorisé dans les zones résidentielles,
tel qu'indiqué à l'annexe (1), aux conditions de l'article 7.1 sur les usages complémentaires
à l'habitation.
4.2.2 Conditions d'implantation
a)
Marge de recul avant minimale
-
8 mètres
-
La façade des résidences doit être parallèle à la rue. Pour un lot d'angle, la façade du
bâtiment principal doit être parallèle à la ligne de rue ayant servi au calcul de la
profondeur minimale exigée lors de l'émission du permis de lotissement.
-
L'alignement des façades doit être respecté conformément à l'article 5.2 du présent
règlement.
b)
Marge de recul latérale (minimale)
-
2 mètres
La marge de recul latérale ne s'applique pas du côté des murs mitoyens.
c)
Marge de recul arrière (minimale)
-
2 mètres
d)
Hauteur maximale
-
2 étages
e)
La façade d'une résidence unifamiliale isolée doit avoir une dimension minimale de
7,31 mètres (24 pi) et une profondeur de 6,1 mètres (20 pi).
Amendement 393-17, 20-04-2017
Amendement 404-18, 20-06-2018
Amendement 446-22, 17-03-2022
58
f) La façade d'une maison mobile doit avoir une dimension minimale de 12,8 mètres et
une profondeur minimale de 4,3 mètres.
4.3
Zones résidentielles moyenne densité (RB)
4.3.1 Usages permis
a)
Voir annexe (1) grille des usages et spécifications.
b)
Un usage complémentaire (commercial / service) est autorisé dans les zones résidentielles,
tel qu'indiqué à l'annexe (1), aux conditions de l'article 7.1 sur les usages complémentaires
à l'habitation.
4.3.2 Conditions d'implantation
a)
Marge de recul avant minimale
-
8 mètres
-
La façade des résidences doit être parallèle à la rue. Pour un lot d'angle, la façade du
bâtiment principal doit être parallèle à la ligne de rue ayant servi au calcul de la
profondeur minimale exigée lors de l'émission du permis de lotissement.
-
L'alignement des façades doit être respecté conformément à l'article 5.2 du présent
règlement.
b)
Marge de recul latérale (minimale)
-
2 mètres
La marge de recul latérale ne s'applique pas du côté des murs mitoyens.
c)
Marge de recul arrière (minimale)
-
2 mètres
d)
Hauteur maximale
-
2 étages
e)
La façade d'une résidence unifamiliale isolée doit avoir une dimension minimale de
7,31 mètres et une profondeur minimale de 6,1 mètres.
4.4
Zones mixtes : résidentielles et commerciales (M)
4.4.1 Usages permis
a)
Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
b)
Il est permis plus d'un usage par bâtiment.
Amendement 383-16, 06-07-2016
Amendement 404-18, 20-06-2018
59
4.4.2 Conditions d'implantation
a)
Marge de recul avant (minimale)
-
8 mètres
-
La façade des résidences doit être parallèle à la rue. Pour un lot d'angle, la façade du
bâtiment principal doit être parallèle à la ligne de rue ayant servi au calcul de la
profondeur minimale exigée lors de l'émission du permis de lotissement.
-
L'alignement des façades doit être respecté conformément à l'article 5.2 du présent
règlement.
b)
Marge de recul latérale (minimale)
-
2 mètres
La marge de recul latérale ne s'applique pas du côté des murs mitoyens.
c)
Marge de recul arrière (minimale)
-
2 mètres
d)
Hauteur maximale26
-
Deux (2) étages
-
Trois (3) étages dans la zone M-5
-
Trois (3) étages dans la zone M-10 pour les édifices multifamiliaux
e)
La façade d'une résidence unifamiliale isolée doit avoir une dimension minimale de
7,31 mètres et une profondeur minimale de 6,1 mètres.
4.5
Zones institutionnelles / publiques (PU)
4.5.1 Usages permis
Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
4.5.2 Conditions d'implantation
a)
Marge de recul avant (minimale)
-
8 mètres
b)
Marge de recul latérale (minimale)
-
2 mètres
c)
Marge de recul arrière (minimale)
-
4,2 mètres
Amendement 393-17, 20-04-2017
26 Amendement 471-25, 20-03-2025
60
d)
Hauteur maximale
-
2 étages
4.6
Zones industrielles (I)
4.6.1 Usages permis
a)
Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
b)
Il est possible d'effectuer plus d'un usage par bâtiment
4.6.2 Conditions d'implantation
a)
Marge de recul avant (minimale)
-
8 mètres
b)
Marge de recul latérale (minimale)
-
2 mètres
c)
Marge de recul arrière (minimale)
-
2 mètres
d)
Hauteur maximale
-
2 étages
4.7
Zones agricoles (A)
4.7.1 Usages permis
a)
Dispositions générales
-
Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
L'entreposage extérieur doit respecter les conditions et normes spécifiées à l'article 16.4.
b)
Bâtiment commercial, de services et industriel existant
Pour tous les bâtiments existants utilisés à des fins commerciales, de services ou
industrielles antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions
suivantes s'appliquent :
-
L'agrandissement ou l'extension de l'usage existant ou d'un nouvel usage est autorisé.
-
Un nouvel usage est autorisé, tel qu'identifié à l'annexe 1.
-
Les usages énumérés sous le terme « immeuble protégé » à l'article 2.8 du présent
règlement sont interdits comme usage de remplacement.
Amendement 404-18, 20-06-2018
Amendement 408-18, 19-19-2018
61
c)
Entreprises de nature agricole et agroalimentaire :
Les entreprises de nature agricole et agroalimentaire suivantes sont autorisées incluant leur
fonction secondaire de vente : industries artisanales de nature agroalimentaire, abattoir,
meunerie, station de compostage, marché d'animaux.
d)
À titre d'usage secondaire à un usage résidentiel ou à un établissement agricole, tels que
les tables champêtres, gîtes du passant, gîtes à la ferme, couettes et cafés, sans toutefois
pouvoir se transformer en auberge ou restaurant. Conformément aux dispositions du
chapitre 7 sur les usages complémentaires à l'habitation, ces usages ne pourront être
assimilés à des immeubles protégés, tels que décrits au chapitre 2.8 du présent règlement.
e)
Un abri sommaire (camp forestier) d'une superficie maximale de 20 mètres carrés. L'abri ne
peut être implanté que dans un emplacement ayant une superficie sous couvert forestier
d'au moins 10 hectares.
f)
Une activité agrotouristique dans les zones prévues à la grille des usages et des normes
conformément aux dispositions de l'article 4.7.2 du règlement de zonage.27
4.7.2 Conditions d'implantation
a)
Marge de recul avant (minimale)
-
10 mètres
b)
Marge de recul latérale (minimale)
-
2 mètres
c)
Marge de recul arrière (minimale)
-
2 mètres
d)
Hauteur maximale pour les résidences (étages)
-
2 étages
e)
En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne
doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage dont l'emplacement aurait l'effet le
plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de
l'emplacement ou de l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de
distance séparatrice. Toutefois, une municipalité ne peut refuser d'autoriser un permis de
construction
pour
le
seul
motif
que
cette
condition
n'est
pas
respectée.
Lorsque, en application du premier alinéa, un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son
agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit
être laissé libre depuis toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice
applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer
à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte
de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement.
27 Amendement 455-23, 04-04-2023
62
f)
Toute construction ou agrandissement d'une installation agricole d'élevage de même que
toute modification du type et du nombre d'unités animales à l'intérieur d'une installation
d'élevage doit respecter des distances d'éloignement vis-à-vis certains immeubles non
agricoles voisins. La méthode de calcul et les paramètres de distance d'éloignement sont
présentés à l'annexe 2 du présent règlement.
g)
L'activité agrotouristique doit ne pas être réalisé ou agrandi du côté d'un installation
d'élevage, d'une industrie ou d'un commerce, existant lors de la demande de permis ou
d'autorisation, le plus rapproché dont l'emplacement aurait un impact sur les visiteurs de
l'activité agrotouristique par les odeurs, les bruits et les poussières.28
h)
L'activité agrotouristique doit être réalisé à plus de 300 mètres d'un réservoir de lisier, amas
de fumier solide sur plate-forme, d'une installation d'élevage animale d'un abattoir, d'une
meunerie, d'une scierie, d'un site d'épuration d'eaux usées, d'une carrière ou sablière ou
autres activités commerciales ou industrielles générant des bruits, odeurs et poussières
perceptibles du voisinage, existant lors de la demande de permis ou d'autorisation et
appartenant à un propriétaire contigu.
i)
L'activité agrotouristique doit être réalisé à plus de 50 mètres d'un chemin de circulation
privé appartenant à un propriétaire contigu qui peut générer des poussières, existant lors de
la demande de permis ou d'autorisation.
4.8
Zones de villégiature (VIL)
4.8.1 Usages permis
-
Voir annexe 1 (grille des usages et spécifications).
4.8.2 Conditions d'implantation
a)
Marge de recul avant (minimale)
-
10 mètres
b)
Marge de recul latérale (minimale)
-
2 mètres
c)
Marge de recul arrière (minimale)
-
2 mètres
d)
Hauteur maximale
-
2 étages
28 Amendement 455-23, 04-04-2023
63
64
65
CHAPITRE 5 : USAGES PERMIS DANS LES COURS AVANT, LATÉRALES ET
ARRIÈRE
5.1
Règle générale
Dans toutes les zones, le règlement prévoit un espace obligatoire devant être laissé libre de toute
construction entre :
-
la ligne de rue et le mur avant du bâtiment principal (cour avant);
-
la ligne arrière du lot et le mur arrière du bâtiment principal (cour arrière);
-
la ligne latérale du lot et le mur latéral du bâtiment principal (cour latérale).
5.2
Marge de recul avant dans les secteurs construits
Les présentes dispositions ne s'appliquent que dans les zones résidentielles (RA et RB) et mixtes
(M).
a)
Bâtiment implanté entre deux emplacements construits :
Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un terrain vacant situé entre deux emplacements construits
dont la marge de recul avant de chacun est inférieure à la marge prescrite dans la zone, la
marge de recul avant minimum est celle du bâtiment adjacent situé le plus près de l'emprise
de la voie publique; la marge de recul avant maximum est celle prescrite dans la zone.
Lorsque la marge de recul d'un (des) bâtiment(s) adjacent(s) est supérieure à la marge
prescrite dans la zone, la marge de recul maximum est celle du (des) bâtiment(s)
adjacent(s).
b)
Bâtiment implanté entre deux emplacements dont un seul est construit :
Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un lot adjacent à un emplacement déjà construit et dont
la marge de recul est inférieure à la marge prescrite dans la zone, la marge de recul
minimum est celle du bâtiment adjacent et la marge de recul maximum est celle prescrite
dans la zone. Lorsque la marge de recul du bâtiment adjacent est supérieure à la marge
prescrite dans la zone, la marge de recul minimum est la marge prescrite dans la zone, et la
marge de recul maximum est celle du bâtiment adjacent.
5.3
Constructions et usages permis
5.3.1 Cours avant, latérales et arrière
Nonobstant la règle générale dans les cours avant, latérales et arrière, les constructions et usages
suivants sont permis :
a)
les perrons, les balcons, les galeries et les avant-toits n'excédant pas 2 mètres de la marge
de recul, sauf dans les cours latérales et arrière;
b)
les escaliers, marches ou porches fermés, pourvu que l'empiétement n'excède pas
66
1,5 mètre;
c)
les fenêtres en baie ou en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, d'au plus
2,5 mètres de largeur et 60 centimètres d'empiétement;
d)
les trottoirs, les plantations, les allées piétonnières, les clôtures, les murs ou autres
aménagements paysagers;
e)
les enseignes publicitaires et panneaux-réclames conformément aux dispositions du
présent règlement;
f)
les espaces de stationnement conformément aux dispositions du présent règlement;
g)
la présentation pour fins de vente ou location de véhicules automobiles neufs ou usagés en
état de fonctionnement conformément aux dispositions du présent règlement;
h)
la présentation pour fins de vente ou location de véhicules et instruments aratoires en état
de fonctionnement;
i)
les rampes d'accès.
5.3.2 Cours latérales et arrière seulement
Dans les cours latérales et arrière sont également permis les constructions et usages suivants :
a)
les piscines excavées ou déposées sur le sol et les spas conformément aux dispositions du
présent règlement ;
b)
les réservoirs d'huile à chauffage, les escaliers de secours et les réservoirs de gaz ;
c)
les gazebos et les pergolas à une distance minimale de 2 mètres des limites de propriété;
d)
Les gloriettes ;
e)
les antennes paraboliques et de communication conformément aux dispositions du présent
règlement;
f)
les foyers extérieurs conformément aux dispositions du présent règlement;
g)
les thermopompes conformément aux dispositions du présent règlement;
g)
les bâtiments secondaires conformément aux dispositions du présent règlement ;
h)
l'entreposage, sauf là où il est spécifiquement interdit.
5.3.3 Cours des lots d'angle
Dans une cour avant d'un lot d'angle adjacente à une rue, les usages prévus à l'article 5.3.2
sont autorisés au côté du bâtiment principal à une distance égale ou supérieure à la marge de
recul avant prescrite dans la zone.
Amendement 404-18, 20-06-2018
Amendement 436-21, 09-08-2021
67
5.4
Cas particuliers
Pour tous les usages et constructions mentionnés à l'article 5.3.1, lorsque la partie pavée d'une rue
correspond à l'emprise totale de cette rue, une distance minimale de 2 mètres de la ligne de rue
doit être laissée libre de toute construction.
5.5
Visibilité aux carrefours
Sur tout lot d'angle, un espace libre de forme triangulaire est obligatoire à l'endroit de l'intersection
des lignes de rues, dans lequel toute construction, talus, aménagement ou objet de plus d'un mètre
de hauteur est prohibé, de manière à assurer la visibilité nécessaire aux automobilistes pour des
motifs de sécurité publique. Cette hauteur est mesurée par rapport au niveau de la rue à
l'intersection des lignes de centre.
Deux des côtés de ce triangle sont formés par les lignes de rues qui forment le lot d'angle, ces
côtés doivent mesurer 8 mètres, à partir du point d'intersection. Le troisième côté du triangle est
une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés.
Lorsque la vitesse maximale affichée des 2 rues formant une intersection est de 30 km/h et moins,
la distance à utiliser est de 4 mètres du point d'intersection des 2 lignes de rues.
5.6
Antenne parabolique et de communication
Les présentes dispositions s'appliquent à l'érection de toute antenne parabolique, de
communication ainsi que les tours qui les supportent. Un certificat d'autorisation n'est toutefois pas
obligatoire pour l'installation d'une antenne parabolique ou de télécommunication dont le diamètre
est inférieur à 0,8 mètre.
Une antenne peut être posée aussi bien sur le sol que sur le toit du bâtiment principal ou d'un
bâtiment complémentaire, en autant qu'elle respecte les dispositions suivantes :
-
toute antenne doit être aménagée à au moins 1 mètre de toute limite d'emplacement;
-
sur le toit d'un bâtiment principal, toute antenne doit être située dans la moitié arrière d'un
toit plat, ou sur le versant donnant sur la cour arrière d'un toit à versants, sauf pour
l'antenne parabolique ou de télécommunication d'un diamètre inférieur à 0,8 mètre qui peut
être installée sur tout autre versant du toit;
-
toute antenne installée au sol ou tour doit se situer dans une cour arrière ou latérale;
-
toute antenne installée au sol doit être fixée sur une structure en béton.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas pour les antennes devant servir à une entreprise de
communication ou de câblodistribution.
5.7
Foyers extérieurs
L'implantation de tout foyer extérieur non-intégré à la cheminée d'un bâtiment principal est régie par
les normes suivantes :
-
le foyer doit être aménagé dans une cour arrière ou une cour latérale;
68
-
un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre le foyer et les lignes latérales ou
arrière de l'emplacement sur lequel il est situé;
-
un espace minimal de 5 mètres doit être laissé libre entre le foyer et tout bâtiment.
5.8
Thermopompes, appareils de chauffage et de climatisation
Les thermopompes, appareils de chauffage et de climatisation ne sont permis que dans les cours
arrière ou latérales.
Toute thermopompe, appareil de chauffage et de climatisation, doit être située à un minimum de
2 mètres de toute ligne de lot.
Dans l'éventualité où le respect de cette disposition s'avère impossible, toute thermopompe,
appareil de chauffage et de climatisation, devra être située à une distance minimale de 1,5 mètre
de toute ligne de lot. De plus, un écran protecteur (clôture, muret, haie, etc.) devra être aménagé
entre la thermopompe et la ligne de lot la plus rapprochée.
69
70
71
CHAPITRE 6 : ARCHITECTURE, SYMÉTRIE ET APPARENCE EXTÉRIEURE DES
BÂTIMENTS
6.1
Délai de finition extérieure de tout bâtiment
La finition extérieure des murs de tout bâtiment doit être complétée au plus tard un an après
l'occupation ou l'utilisation du bâtiment.
6.2
Types de bâtiments prohibés
a)
Les bâtiments de forme ou d'apparence semi-circulaire, préfabriqués ou non, généralement
constitués d'un toit et de murs latéraux d'un seul tenant, sont prohibés sur l'ensemble du
territoire, comme bâtiment principal et comme bâtiment secondaire dans les zones
résidentielles RA et RB.
b)
L'emploi d'autobus ou autres véhicules désaffectés de même nature est prohibé.
c)
Les autobus, les camions, les remorques, les semi-remorques ou autres véhicules sont
interdits comme bâtiment principal, accessoire et d'entreposage.29
6.3
Obligation d'avoir façade sur une voie publique ou privée
Tout nouveau bâtiment principal situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation doit avoir façade sur
une voie publique ou privée.
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, le ou les murs des bâtiments principaux donnant sur
une voie publique doivent avoir un accès (porte) donnant sur cette voie et donnant accès au rez-de-
chaussée du bâtiment principal.
6.4
Conteneur maritime30
Il est interdit d'installer, d'entreposer ou utiliser comme matériau de construction un conteneur
maritime sur les espaces vacants d'une propriété dans les zones résidentielles (RA-RB),
villégiatures et publiques (VIL-P) et mixtes (M) n'ayant qu'un usage résidentiel sauf aux fins :
Temporaire pour un chantier de construction, évènement culturel, éducatif et commercial.
Dans les zones industrielles (I), agricoles (A) et mixtes (M) avec un usage autre que résidentiel, il
est permis d'installer, d'entreposer ou utiliser comme matériau de construction un conteneur
maritime seulement aux fins suivantes sur les espaces vacants d'une propriété : Industrielles,
transports et logistiques
Commerce de véhicules, de matériels roulants et pièces de véhicules
Agricoles (y compris forestiers)
Temporairement pour un chantier de construction, évènement culturel, éducatif ou
commercial.
29 Amendement 417-19, 19-06-2019
Amendement 455-23, 04-04-2023
30 Amendement 455-23, 04-04-2023
72
73
CHAPITRE 7 : USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION
7.1
Les services associés à l'usage habitation
Une activité de services peut être permise sous certaines conditions à l'intérieur d'un bâtiment
résidentiel unifamilial seulement.
Les services associés à l'usage habitation doivent se conformer aux dispositions suivantes :
1o
Un maximum de deux services est permis par logement.
2o
La superficie maximale prévue pour cet usage est de moins de 35% de la superficie
totale du logement. Dans le cas où il y aurait plus d'un usage, la même superficie maximale
s'applique à l'ensemble des usages et pour une superficie maximale n'excédant pas 35 m2 pour
l'ensemble de l'habitation de la superficie au sol du bâtiment résidentiel.
3o
Pas plus de 2 employés, excluant les résidants de la maison, ne sont occupés (travaillent) à
cette activité.
4o
Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est offert ou vendu sur place, sauf
les produits directement reliés à l'activité.
5o
L'activité doit être exercée uniquement à l'intérieur du bâtiment principal.
6o
« L'agrandissement du bâtiment principal excluant les bâtiments secondaires est autorisé
une seule fois pour y loger un maximum de deux (2) activités de service ». Il ne peut
toutefois y avoir une deuxième entrée électrique et/ou entrée de service d'aqueduc et
d'égout distincte pour cet agrandissement. L'agrandissement ne peux excéder 35 m2.
7o
Aucune vitrine ou fenêtre de montre n'est permise.
8o
Une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée aux fins de cette activité.
9o
L'activité ne doit créer ni fumée, poussière, odeurs, chaleur, vapeurs, gaz, éclats de
lumière, vibration ou bruits de façon continue ou intermittente, plus intenses que ceux que
l'on retrouve normalement dans les zones d'habitation.
10o
Une seule enseigne est permise et celle-ci ne devra pas dépasser une superficie de 1 m2.
11o
Les activités pour un usage complémentaire à l'habitation doivent être exercées par au
moins une personne résident dans l'habitation à plus de 75% du temps.
12o
Il ne peut y avoir d'usage complémentaire dans un bâtiment secondaire à des fins
résidentielle dans les zones RA, RB et A.
13o
Malgré alinéa 2 : Dans les zones A, la superficie pour un usage complémentaire dans la
zone agricole, est porté à 40% mais demeure sujet à la limite de 35 m2 maximale.
74
7.2
Aménagement d'un logement accessoire intergénérationnel
7.2.1 Conditions d'aménagement
Le propriétaire occupant une résidence unifamiliale peut, après avoir obtenu un permis de
construction, aménager un logement accessoire intergénérationnel pour y loger une personne
ayant, ou ayant eu, un lien de parenté ou d'alliance avec l'occupant du bâtiment principal, sous
réserve du respect de toutes les conditions suivantes :
1.
Être situé dans un bâtiment principal.
2.
Être situé dans une habitation unifamiliale.
3.
Fournir une déclaration solennelle ou notariée établissant le lien de parenté entre les
occupants du logement intergénérationnel et le propriétaire occupant;
4.
La superficie du logement ne peut excéder 35 % de la superficie totale de plancher de la
résidence;
5.
Aucune modification à l'architecture de la façade n'est acceptée pour ce type de logement;
6.
Une entrée individuelle est autorisée à la condition d'être aménagée sur la façade latérale
ou arrière du bâtiment;
7.
Un accès à l'intérieur est obligatoire entre les deux logements;
8.
Un maximum de 2 chambres est autorisé;
9.
Les services d'utilité publique doivent être communs (entrée électrique et compteur d'eau);
10.
L'adresse civique doit être commune avec le logement principal;
11.
Un (1) seul logement parental est autorisé par habitation.
7.2.2 Cessation d'utilisation
Si les habitants quittent le logement intergénérationnel, celui-ci devra servir au propriétaire
demeurant dans la résidence ou par de nouveaux occupants, membres de la famille, répondant aux
exigences énumérées ci-dessus ou être réaménagé de manière à être intégré au logement
principal.
7.3
Gîte touristique
L'aménagement d'un gîte touristique est autorisé dans les zones RA, RB, M, VIL et A à l'intérieur
d'un bâtiment résidentiel unifamilial sous le respect des conditions suivantes :
-
Le nombre de chambres offertes en location n'excède pas 5;
-
Le déjeuner est fourni qu'aux locataires de ces chambres;
-
Une seule enseigne est permise et celle-ci ne devra pas dépasser une superficie de 1 m2;
-
une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée aux fins de cette activité.
75
7.4
Table champêtre
Les tables champêtres sont autorisées dans les zones agricoles (A) à titre d'usage secondaire à un
usage résidentiel unifamilial ou à un établissement agricole, sous le respect des conditions
suivantes :
-
L'usage table champêtre doit s'exercer à l'intérieur de l'habitation;
-
Seul le souper est offert à la clientèle;
-
Aucune modification à l'apparence extérieure de l'habitation n'est autorisée;
-
Doit être exercé par l'occupant principal de l'habitation seulement;
-
Une seule enseigne est permise et celle-ci ne devra pas dépasser une superficie de 1 m2;
-
Une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée aux fins de cette activité.
7.5
Animaux de ferme et autres types d'élevage
Il est interdit dans toutes les zones autres qu'agricoles (A) de garder de façon temporaire ou
permanente, des animaux de ferme ou d'élevage, de façon non limitative :
-
Animaux d'élevage (porcs, ovins, bovins, volailles);
-
Chevaux;
-
Abeilles;
-
Lapins;
-
Animaux élevés pour la fourrure.
7.6
Piscines et spas
7.6.1 Localisation des piscines et des spas
Dans toutes les zones :
a)
Une piscine doit être localisée en cours latérale ou arrière ou dans une cour avant d'un lot
d'angle adjacente à une rue au côté du bâtiment principal à une distance égale ou
supérieure à la marge de recul avant prescrite seulement, à une distance minimale de
1,5 mètre d'une limite de propriété et à une distance minimale de 3 mètres de tout bâtiment
principal avec sous-sol.
b)
Un spa doit être localisé en cours latérale ou arrière seulement, à une distance minimale de
1,5 mètre d'une limite de propriété.
c)
Une piscine ou un spa ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique.
d)
Le système de filtration d'une piscine doit être installé à au moins 2 mètres des limites
latérales et arrière de propriété et à au moins 1 mètre du rebord de la piscine à moins qu'il
ne soit installé en dessous d'une promenade adjacente à la piscine.
7.6.2 Assujettissement d'une piscine creusée ou hors-terre acquises ou existante avant le
22 juillet 2010 à la règlementation provinciale.
Tout propriétaire d'un bâtiment résidentiel ou occupant d'un logement sur tout le
territoire de la municipalité doit, s'il possède ou utilise une piscine creusée ou hors-
terre dont la profondeur d'eau peut atteindre plus de 30cm acquise ou existante
avant le 22 juillet 2010 se conformer aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
du règlement provincial sur la sécurité des piscines
Amendement 436-21, 09-08-2021
76
résidentielles (chapitre S.3.1.02 r.1 ) ainsi qu'à tout amendement ou remplacement
de ce règlement sous peine de dispositions prévues à l'article 11 de ce même
règlement.
7.6.3 Assujettissement d'une piscine démontable dont la hauteur peut atteindre plus de 30
cm de hauteur à la réglementation provinciale.
Tout propriétaire d'un bâtiment résidentiel ou occupant d'un logement sur tout le
territoire de la municipalité doit, s'il possède ou utilise une piscine démontable dont
la profondeur d'eau peut atteindre plus de 30 cm se conformer aux dispositions
des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 du règlement provincial sur la sécurité des piscines
résidentielles (chapitre S 3.1.02 r.1 )ainsi qu'à tout amendement ou remplacement
de ce règlement sous peine de dispositions prévues à l'article 11 de ce même
règlement.
7.6.4 Abrogé
7.6.5 Abrogé
À jour au 1er juillet 2021
chapitre S-3.1.02, r. 1
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
Loi sur la sécurité des piscines résidentielles
(chapitre S-3.1.02, a. 1).
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend
par :
1° « piscine » : un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade,
dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la
sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une
cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres;
2° « piscine creusée ou semi-creusée » : une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la
surface du sol;
3° « piscine hors terre » : une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface
du sol;
4° « piscine démontable » : une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être
installée de façon temporaire;
5° « installation » : une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés
à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou
empêcher l'accèsà la piscine.
Amendement 404-18, 20-06-2018
Amendement 431-21, 11-05-2021
77
SECTION II
CONTRÔLE DE L'ACCÈS
2. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
3. Sous réserve de l'article 6, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en
protéger l'accès.
4. Une enceinte doit :
1° empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre;
2° être d'une hauteur d'au moins 1,2 m;
3° être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter
l'escalade.
Lorsque l'enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une
largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur
peut être supérieure à 30 mm mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique
de plus de 30 mm de diamètre.
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de
pénétrer dans l'enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à
une hauteur minimale de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de l'enceinte, ou dans le cas
contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de
10 cm de diamètre.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
5. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article 4.
Toute porte visée au premier alinéa doit aussi être munie d'un dispositif de sécurité passif lui
permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé
soit du côté intérieur de l'enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de
l'enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol.
6. Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par
rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a
pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des
façons suivantes :
1° au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant;
2° au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une
enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5;
3° à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie
ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
articles 4 et 5.
7. Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son
fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte.
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés
de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout
appareil lorsqu'il est installé :
1° à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5;
78
2° sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les
caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l'article 4;
3° dans une remise.
Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l'enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus
la paroi ou l'enceinte. Cette distance minimale s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m
du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus
de 10 cm de diamètre.
8. Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en
bon état de fonctionnement.
SECTION II.1
PLONGEOIR
8.1. Toute piscine munie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ
9461-100 « Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour
prévenir les blessures médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué à partir d'un
plongeoir » en vigueur au moment de l'installation.
SECTION III
PERMIS
9. Dans le but d'assurer le respect des normes édictées par le présent règlement, un permis
délivré par la municipalité locale sur le territoire de laquelle seront effectués les travaux est
nécessaire pour construire, installer ou remplacer une piscine, pour installer un plongeoir ou
pour ériger une construction donnant ou empêchant l'accès à une piscine.
La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n'est pas tenue de
faire une nouvelle demande pour la réinstallation d'une piscine démontable au même endroit et
dans les mêmes conditions.
Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le permis prévu au premier alinéa
doit, s'il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l'accès à la piscine. Ces
mesures tiennent lieu de celles prévues à la section II pourvu que les travaux soient complétés
dans un délai raisonnable.
SECTION IV
APPLICATION
10. Le présent règlement s'applique à toute nouvelle installation installée à compter du 1er
juillet 2021.
Toutefois, le deuxième alinéa de l'article 4, le quatrième alinéa de l'article 7 et l'article 8.1 ne
s'appliquent pas à une nouvelle installation acquise avant cette date, pourvu qu'une telle
installation soit installée au plus tard le 30 septembre 2021.
Il s'applique aussi à toute installation existant avant le 1er juillet 2021, à l'exception du
deuxième alinéa de l'article 4, du quatrième alinéa de l'article 7 et de l'article 8.1. Une telle
installation existant avant le 1er novembre 2010 doit être conforme aux dispositions applicables
du présent règlement au plus tard le 1er juillet 2023.
La réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine visée au deuxième alinéa n'a pas pour effet
de rendre applicables le deuxième alinéa de l'article 4, le quatrième alinéa de l'article 7 et
79
l'article 8.1 à l'installation comprenant cette piscine. Toutefois, lorsqu'une telle piscine est
remplacée, l'installation existante doit alors être rendue conforme à ces dispositions.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
11. Le propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition du présent règlement est
passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 700 $. Ces montants sont respectivement
portés à 700 $ et 1 000 $ en cas de récidive.
SECTION VI
DISPOSITION FINALE
12. (Omis).
www.quebec.ca/piscinesresidentielles
7.7
Logement accessoire pour travailleur agricole
Conditions à remplir :
7.7.1 Le propriétaire d'une entreprise agricole ou acéricole peut, après avoir obtenu un
permis de construction, aménager un seul logement accessoire pour y loger une
ou des personne (s) comme travailleur agricole sous réserves de remplir toutes les
conditions suivantes :
1. Être situé dans un bâtiment principal ou accessoire agricole existant ou projeté;
2. Fournir une déclaration à l'effet que le ou les occupant (s) du logement est ou sont
un ou des travailleur (s) agricole (s) à temps plein; Aucune autre personne que le
ou les travailleur (s) peut (vent) habiter dans un logement accessoire pour
travailleur agricole;
3. L'adresse civique est la même que celle de l'entreprise agricole;
4. Des espaces de stationnement doivent être disponibles pour les travailleurs
agricoles;
5. Ne pas utiliser le logement à d'autres fins résidentielles ou commerciales que celle
prévu au présent article.
6. Ne pas être situé à moins de 30mètres d'un bâtiment d'élevage d'animaux;
7. Le logement doit être séparé, par un mur mitoyen coupe-feu, de tout bâtiment où
sont entreposé des matières hautement inflammables ou matières dangereuses.
7.7.2 Cessation d'utilisation
Si l'entreprise agricole cesse d'employer un ou des travailleur (s) agricole (s) de
façon définitive, le logement ne pourra servir à d'autres fins que des fins agricoles.
Amendement 431-21, 11-05-21
80
81
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES, MINIMAISONS
ET MICROMAISONS
8.1
Maisons mobiles
8.1.1 Abrogé
8.1.2 Ceinture de vide technique
Si elle n'est pas installée sur des fondations de béton, la maison mobile, minimaison ou
micromaison devra être munie d'une ceinture de vide technique, au plus tard 4 mois après son
installation. Cette cloison, qui va du plancher de la maison mobile, minimaison, micromaison ou
uni modulaire jusqu'au sol, n'aura pas plus de 1,2 m de hauteur, devra être construite de matériaux
permanents s'harmonisant avec ceux de la maison.
8.2
Conteneurs maritimes31
8.2.1 Dans les zones industrielles
1.
Le conteneur doit être implanté en cours latérales et arrière à une distance minimale
de 2 mètres de toute ligne de propriété. La hauteur du conteneur maritime et de son
assise ne doit pas excéder trois (3) mètres;
2.
Tout conteneur maritime doit être propre, peinturé uniformément d'une couleur et
exempt de rouille, de publicité et de lettrage;
3.
Tout conteneur maritime doit être exempt de fils aériens de branchement
4.
La superposition de conteneurs et l'entreposage sur le toit d'un conteneur maritime
n'est pas autorisé;
5.
Un maximum de trois (3) conteneurs est autorisé par unité évaluation; Il est possible
d'avoir un nombre supérieur par unité d'évaluation mais leur superficie totale ne peut
excéder 5% de la superficie du terrain de l'unité d'évaluation;
6.
Le conteneur doit être implanté au sol sur une plate-forme stable conçue avec des
matériaux tels que du gravier, des pierres concassées, du béton, du pavé, de
l'asphalte, etc.;
7.
Le conteneur doit être disposé sur une assise stable et compacte et ne peut être
surélevé du sol de plus de 30 centimètres (1 pied).;
8.
Si le conteneur est destiné à être un matériau d'un bâtiment principal, les conditions
d'implantation sont celles de la zone où il est installé et les conditions précédentes
énumérés sont adaptées selon le plan signé par l'ingénieur prévu au règlement de
construction en vigueur de la municipalité.
8.2.2 Dans les zones agricoles (A)
1.
Le conteneur doit être implanté en cours latérales et arrière à une distance minimale
de 2 mètres de toute ligne de propriété. La hauteur du conteneur maritime et de son
assise ne doit pas excéder trois (3) mètres;
2.
Tout conteneur maritime doit être propre, peinturé uniformément d'une couleur et
exempt de rouille, de publicité et de lettrage;
3.
Tout conteneur maritime doit être exempt de fils aériens de branchement sauf pour
une utilisation comme station pompage qui est autorisé;
31 Amendement 455-23, 04-04-2023
82
4.
La superposition de conteneurs et l'entreposage sur le toit d'un conteneur maritime
n'est pas autorisé;
5.
Un maximum de trois (3) conteneurs est autorisé par unité d'évaluation. Il est
possible d'avoir un nombre supérieur par unité d'évaluation mais leur superficie
totale ne peut excéder 5% de la superficie du terrain de l'unité d'évaluation;
6.
Le conteneur doit être implanté au sol sur une plate-forme stable conçue avec des
matériaux tels que du gravier, des pierres concassées, du béton, du pavé, de
l'asphalte, etc.;
7.
Le conteneur doit être disposé sur une assise stable et compacte et ne peut être
surélevé du sol de plus de 30 centimètres (1 pied).;
8.
Si le conteneur est destiné à être un matériau d'un bâtiment principal, les conditions
d'implantation sont celles de la zone où il est installé et les conditions précédentes
énumérés
9.
sont adaptées selon le plan signé par l'ingénieur prévu au règlement de construction
en vigueur de la municipalité.
8.2.3 Dans les zones mixtes(M)32
1.
Tout conteneur maritime peut être implanté dans les zones mixtes à condition que
l'usage de l'immeuble ne soit pas à des fins résidentielles sans quoi il est prohibé tel
que prévu à l'article 6.4;
2.
Le conteneur doit être implanté en cours latérales et arrière à une distance minimale
de 2 mètres de toute ligne de propriété. La hauteur du conteneur maritime et de son
assise ne doit pas excéder trois (3) mètres;
3.
Tout conteneur maritime doit être propre, peinturé uniformément d'une couleur et
exempt de rouille, de publicité et de lettrage;
4.
Tout conteneur maritime doit être exempt de fil aérien de branchement
5.
La superposition de conteneurs et l'entreposage sur le toit d'un conteneur maritime
n'est pas autorisé;
6.
Un maximum de trois (3) conteneurs est autorisé par unité évaluation ;
7.
Le conteneur doit être implanté au sol sur une plate-forme stable conçue avec des
matériaux tels que du gravier, des pierres concassées, du béton, du pavé, de
l'asphalte, etc.;
8.
Le conteneur doit être disposé sur une assise stable et compacte et ne peut être
surélevé du sol de plus de 30 centimètres (1 pied);
9.
Si le conteneur est destiné à être un matériau d'un bâtiment principal, les conditions
d'implantation sont celles de la zone où il est installé et les conditions précédentes
énumérés sont adaptées selon le plan signé par l'ingénieur prévu au règlement de
construction en vigueur de la municipalité.
32 Amendement 431-21, 11-05-21
Amendement 455-23, 04-04-2023
83
84
85
CHAPITRE 9 : NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS SECONDAIRES
9.1
Règle générale
Aux fins du présent règlement, les bâtiments secondaires comprennent les remises, les hangars et
les garages privés. (Détachés du bâtiment principal)
Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot pour pouvoir implanter un bâtiment
secondaire.
9.2
Implantation des bâtiments secondaires dans toutes les zones
a)
Lot intérieur :
Résidentiel
Les bâtiments secondaires ne peuvent être implantés que dans les cours arrière et latérales à une
distance minimale de 60 cm des limites de propriété à condition de ne pas avoir d'ouverture, porte
et/ou fenêtre. Si le bâtiment a une telle ouverture, l'implantation devra se faire à une distance de
1.5 mètre des limites de propriété.
b)
Lot d'angle :
Résidentiel
Les bâtiments secondaires ne peuvent être implantés que dans les cours arrière et latérales à une
distance minimale de 60 cm des limites de propriété et dans la cour avant adjacente au côté du
bâtiment principal à une distance égale ou supérieure à la marge de recul avant prescrite dans la
zone à condition de ne pas avoir d'ouverture, porte et/ou fenêtre. Si le bâtiment a une telle
ouverture, l'implantation devra se faire à une distance de 1.5 mètre des limites de propriété.
c)
Bâtiments secondaires à un usage agricole, commercial, de service, industriel ou public :
Dans les cas d'usage agricole, commercial, de service, industriel ou public les bâtiments
secondaires des usages précités doivent se conformer aux normes d'implantation prévalant pour le
bâtiment principal dans le secteur concerné.
d)
Bâtiment secondaire pour bâtiment jumelé
Dans le cas de bâtiment jumelé, un bâtiment secondaire peut être implanté sur la ligne du terrain
séparant les deux bâtiments reliés par des murs mitoyens, à la condition que celui-ci soit jumelé à
un autre bâtiment situé sur le terrain voisin correspondant et en autant qu'un mur mitoyen divise
ledit bâtiment en deux parties d'apparence extérieure identique de par sa forme et ses matériaux de
finition. Ce bâtiment doit également être implanté conformément au paragraphe a), b) ou c) de
l'article 9.2. Les permis de construction pour ces bâtiments secondaires doivent être émis
simultanément.
9.3
Dimensions des bâtiments secondaires aux usages résidentiels dans les zones
résidentielles (RA et RB), mixtes (M) et de villégiature (VIL)
La superficie allouée ne devra pas excéder 10% de la superficie du terrain avec un maximum de
trois (3) bâtiments secondaires sans excéder 170 mètres carrés au total.
9.4
Sous-sol d'un garage
Le sous-sol d'un garage ne peut être aménagé en pièces habitables.
Amendement 416-19, 22-03-2019
Amendement 404-18, 20-06-2018
86
87
CHAPITRE 10 : NORMES RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES
10.1
Constructions et usages temporaires
Les constructions doivent conserver en tout temps leur caractère temporaire, à défaut de quoi elles
doivent être considérées comme des constructions permanentes à la fin de la période pour laquelle
ils sont autorisés ou à l'expiration du certificat d'autorisation lorsqu'un tel certificat est requis et en
infraction au présent règlement.
Dans toutes les zones, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires au sens du
présent règlement :
1o
Les abris d'hiver; du 15 octobre au 1er mai;
2o
Les clôtures à neige; du 15 octobre au 1er mai;
3o
Les bâtiments et les roulottes préfabriqués utilisés sur les chantiers de construction,
notamment pour la vente ou la location immobilière selon la durée du permis de
construction;
4o
Les cirques, expositions et événements sportifs ; pour une période de 2 semaines;
5o
Les cafés-terrasses et les bars-terrasses ; du 1er mai au 15 octobre;
6o
L'implantation de roulottes ou de véhicules récréatifs motorisés pour une période
n'excédant pas 3 mois par période de 12 mois;
7o
Les comptoirs de vente à l'extérieur d'un bâtiment ; pour une période de 2 semaines par
période de 12 mois. En aucun cas, la quantité de marchandise offerte à l'extérieur du
bâtiment ne doit excéder 25 % du volume de marchandise offert à l'intérieur;
8°
Les marchés aux puces, l'exposition et la vente de produits d'artisanat et les ventes de
garage; pour une période de 2 semaines par 12 mois;
9°
L'exposition ou la vente de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres, d'arbustes provenant de
la propriété même des produits du jardin du propriétaire pour la période des produits
correspondant à la saison;
10°
La vente de bois n'est permise que dans les zones agricoles, commerciales, industrielles ou
mixtes.
11°
La vente par une personne n'étant pas inscrite à titre de propriétaire au rôle d'évaluation de
la municipalité de produits ou services à partir d'un véhicule immatriculé ou non ou à partir
d'un local ou sur un terrain de façon temporaire pour une période n'excédant pas 14 jours,
consécutifs ou non, par période de 12 mois non réalisée dans le cadre d'activité prévue à
l'article 10.7. Ce type de vente n'est permis que dans les zones agricoles (A), mixtes (M),
industrielles (I) et publiques (P). Est assimilé à une personne n'étant pas inscrite au rôle
d'évaluation de la municipalité toute personne qui tient des activités de vente de produits ou
services à un endroit dont il n'est pas propriétaire.
Amendement 404-18, 20-06-2018
88
10.2
Abris d'hiver pour automobile
Les abris d'hiver temporaires doivent répondre aux conditions d'implantation suivantes:
1o
Ils doivent être localisés sur le même emplacement que le bâtiment principal qu'ils
desservent;
2o
L'abri d'hiver doit être érigé sur l'aire de stationnement ou sur une voie d'accès à une telle
aire;
3o
L'abri d'hiver ne doit pas être érigé en front de tout mur d'un bâtiment principal donnant sur
une rue. Un abri d'hiver peut toutefois être érigé en front d'un garage privé attenant ou d'un
abri d'auto;
4o
L'abri d'hiver doit être situé à une distance minimale de 2 m de l'emprise de la rue et d'une
borne-fontaine. Dans les zones agricoles, la distance minimale entre l'abri et l'emprise de la
voie de circulation est de 7 m;
5o
Un abri d'hiver doit être revêtu de façon uniforme de toile ou de panneaux de bois peints,
l'usage de polyéthylène ou autres matériaux similaires étant prohibé;
6o
Un abri d'hiver doit respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité;
7o
Un abri d'hiver ne doit pas excéder une hauteur de 4 m.
10.3
Café-terrasse
L'implantation temporaire d'un café-terrasse ou d'un bar-terrasse devra répondre aux conditions
suivantes :
1o
La superficie de plancher doit être inférieure à la superficie de plancher de l'usage principal;
2o
Les toits, auvents, marquises de toile amovibles sont autorisés à condition qu'ils soient de
matériaux incombustibles et/ou ignifuges;
3o
Aucune préparation de repas n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal;
4o
Le nombre de cases de stationnement ne doit pas être diminué pour aménager un café-
terrasse ou un bar-terrasse, sauf si le nombre actuel excède le nombre exigé par le présent
règlement.
10.4
Roulottes ou véhicules de loisirs motorisés
10.4.1 Implantation
L'implantation d'une roulotte ou d'un véhicule de loisirs motorisé est interdit sur tout le territoire de la
municipalité, sauf à titre d'abri forestier dans les zones identifiées à l'annexe 1.
Malgré ce qui précède, la présence d'une roulotte ou d'un véhicule de loisirs motorisé pourra être
autorisée temporairement sur un emplacement, sous le respect des conditions suivantes :
1.
Être implanté temporairement pour une période n'excédant pas 3 mois par période de
89
12 mois, sans possibilité d'extension ou de renouvellement;
2.
Reposer sur des roues et doit être transportable à tout moment durant la période accordée;
3.
Être localisé dans l'aire constructible du terrain.
De plus, l'implantation de bâtiments secondaires tels que les remises, patios ou galeries est
interdite.
10.4.2 Remisage de roulottes ou de véhicules de loisirs motorisés
Le remisage de roulottes et de véhicules de loisirs motorisés n'est autorisé que dans les cours
arrière et latérales déjà utilisées par un bâtiment principal. La roulotte ou le véhicule ainsi remisé ne
doit pas servir d'habitation.
10.5
Bâtiments et roulottes desservant un (des) immeuble(s) en cours de construction
Les bâtiments et les roulottes préfabriqués desservant un ou des immeuble(s) en cours de
construction, notamment ceux utilisés pour la vente ou la location immobilière, sont autorisés dans
toutes les zones, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :
1o
Ils doivent être localisés sur le terrain même où est réalisé le projet;
2o
Ils reposent sur des roues ou sur tout support amovible;
3o
Ils doivent être peints ou teints;
4o
1 seul bâtiment ou roulotte utilisé pour la vente ou la location immobilière peut être implanté
sur un terrain dont le développement est mené par un même promoteur;
5o
Ils doivent être enlevés dans les 30 jours suivant la fin des travaux;
6o
L'enseigne indiquant la raison sociale et l'objet des travaux devra être enlevée dans les
30 jours suivant la fin des travaux.
10.6
Vente extérieure de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres et d'arbustes
Dans les zones agricoles (A) et mixtes (M), les kiosques ou comptoirs peuvent être érigés afin de
vendre ces produits, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :
1o
Ils doivent être implantés de sorte que les normes relatives au stationnement hors rue
soient respectées;
2o
Ils ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur la rue;
3o
Ils peuvent être localisés dans la cour avant, à la condition d'être situés à au moins 3 m de
l'emprise de la rue;
4o
Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, à la condition d'être situés à au
moins 3 m des lignes latérales ou arrière du terrain;
5o
Ils doivent être démontables ou transportables;
90
6o
Ils doivent être peints ou teints lorsqu'ils sont recouverts de bois;
7o
Ils peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile ou autres matériaux
similaires, supportés par des poteaux;
8o
Ils doivent respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité.
10.6.1 Vente de produits ou services par une personne n'étant pas inscrite à titre de
propriétaire au rôle d'évaluation de la municipalité à partir d'un véhicule immatriculé ou non
ou à partir d'un local ou sur un terrain de façon temporaire pour une période n'excédant pas
14 jours, consécutifs ou non, par période de 12 mois.
Dans les zones agricoles (A), mixtes (M), industrielles (I) ou publiques (P), la vente de produits ou
services de façon temporaire est autorisée dans la mesure où les conditions suivantes sont
respectées :
1.
Ils doivent être exploités de sorte que les normes relatives au stationnement du présent
règlement soient respectées;
2.
Ils ne doivent pas nuire à la circulation de véhicules ou de piétons sur la voie publique;
3.
Ils peuvent être localisés dans la cour avant à condition d'être situé à au moins
3 mètres de l'emprise de la rue;
4.
Ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrières à la condition d'être situés
à au moins 3 mètres des limites latérales et arrières du terrain;
5.
Ils doivent respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité;
6.
Ils ne peuvent être exploités que de 7h00 à 22h00;
7.
Un enseigne temporaire c'est-à-dire le temps de l'usage temporaire est autorisé par
commerçant. Elle doit respecter les normes prévues à l'article 15-5 du règlement de
zonage. Aucun panneau réclame n'est autorisé pour un usage temporaire.
10.7
Cirques, expositions, événements sportifs et autres usages comparables
Les cirques, les expositions, les installations sportives, communautaires, culturelles et autres
usages temporaires comparables sont autorisés dans les zones publiques (PU) et mixtes (M) et
devront faire l'objet d'une autorisation de la part de la municipalité.
10.8
Activité ne requérant pas de certificat d'autorisation
Malgré l'article 5.1 du Règlement sur les permis et certificats no. 332-08, les activités tenues à
l'occasion d'un évènement privé (ex. : fête familiale) et restreint à des invités et non accessible au
public en général et les cantines mobiles desservant les travailleurs d'un lieu de travail sur place de
façon régulière tout au long de l'année ne sont pas assujettis à l'obtention d'un certificat
d'autorisation de la municipalité.
Amendement 404-18, 20-06-2018
91
10.9
Conteneur maritime33
Les conteneurs maritimes sont autorisés comme usages temporaires dans toutes les zones pour
une période n'excédant pas 6 mois par période de 36 mois et peuvent être situé dans toutes les
cours (avant, latérale et arrière) à 2 mètres des lignes de propriétés ou d'emprise et ne pas être
situé dans le triangle de visibilité prévu à l'article 5.5.
33 Amendement 455-23, 04-04-2023
92
93
CHAPITRE 11 : STATIONNEMENT HORS-RUE
11.1
Règle générale
Dans toutes les zones, un permis de construction ne peut être délivré à moins que n'aient été
prévues des cases de stationnement hors-rue selon les dispositions du présent chapitre.
Cette exigence s'applique tant aux travaux de modification ou d'agrandissement d'un usage qu'aux
travaux de construction d'un bâtiment neuf. Dans le cas d'un agrandissement, seul
l'agrandissement est soumis aux présentes normes.
Dans le cas où 2 normes sont indiquées, la plus restrictive s'applique.
11.2
Permanence des espaces de stationnement
Les exigences de cette réglementation du stationnement ont un caractère obligatoire continu durant
toute la durée de l'occupation d'un bâtiment ou d'un terrain.
Dans le cas d'un agrandissement, le propriétaire est tenu de rajuster le nombre d'emplacements
selon les prescriptions minimales.
11.3
Nombre de cases requises
Le nombre minimal de cases de stationnement exigé selon les usages est indiqué dans la liste ci-
dessous ; lorsqu'un usage n'est pas mentionné, le nombre de cases minimal obligatoire est
déterminé par l'inspecteur en bâtiment en tenant compte des exigences du présent article pour un
usage comparable.
Usages / Nombre de cases par unité
11.3.1 Résidentiel
a)
Habitation unifamiliale
isolée, jumelée ou bifamilale :
1 case par logement.
b)
Habitation multifamiliale :
1,3 case par logement.
c)
Habitation en commun :
1 case par logement sauf résidence pour
personnes âgées : 1 case pour
2 logements.
94
11.3.2 Commerces
a)
Hôtel, motel :
1 case par chambre plus 1 case par
2 employés.
b)
Restaurant, brasserie, bar,
club de nuit et autres établissements
pour boire et manger :
1 case par 4 sièges ou 1 case par
10 mètres2 de plancher.
c)
Établissements récréatifs
(billard, curling, quilles, tennis, etc.) :
2 cases par unité de jeux.
d)
Lieux d'assemblées (incluant club
privé, salle de congrès, salle
d'exposition, stade, gymnase,
centre communautaire, aréna,
piste de course, cirque, salle de
danse, et autres établissements
similaires d'assemblées publiques) :
1 case par 10 sièges ou 1 case pour
chaque 10 mètres2 de plancher pouvant
servir à des rassemblements, mais ne
contenant pas de sièges fixes.
e)
Institution financière :
1 case par 30 mètres2 de plancher.
f)
Bureaux d'affaires, de services
professionnels, personnels, de
services gouvernementaux et autres
bureaux analogues, salons funéraires :
1 case par 40 mètres2 de plancher.
g)
Bureaux d'entreprises ne recevant
pas de clients sur place :
1 case par 60 mètres2 de plancher.
h)
Clinique de santé et cabinet de
consultation :
5 cases par bureau de praticien.
i)
Magasin d'alimentation, vente au
détail :
1 case par 50 mètres2 de plancher.
j)
Magasin de meubles et d'appareils
ménagers :
1 case par 50 mètres2 de plancher.
k)
Automobile et machinerie lourde
(vente de) :
1 case par 100 mètres2 de plancher ou
1 case par 5 employés, l'exigence la plus
forte s'applique; ces cases ne doivent pas
servir au stationnement des véhicules
destinés à la montre ou la vente.
95
l)
Établissement de vente au détail
non mentionné ailleurs :
moins de 500 mètres2 de plancher : 1 case
par 30 mètres2
plus de 500 mètres2 de plancher : 10 cases
plus 1 case par 50 mètres2 au-delà de
500 mètres2.
m)
Établissement de vente en gros,
terminus de transport, entrepôt,
cours d'entrepreneurs, cour à bois
et autres usages similaires :
1 case par employé ou 1 case par
100 mètres2 de plancher, l'exigence la plus
forte s'applique plus tout l'espace
nécessaire pour garer les véhicules
et l'équipement de l'entreprise.
11.3.3 Industries
1 case par 1,5 employé ou 1 case par
56 mètres2 de plancher, l'exigence la plus
forte s'applique.
11.3.4 Institutions
a) Bibliothèque, musée, église :
1 case par 40 mètres2 de plancher.
11.3.5 Agricoles
a) Activité agrotouristique : 1 case par 2 sièges ou 1 case par 2 visiteurs.
11.4
Localisation des cases de stationnement
11.4.1 Usage résidentiel unifamilial, bifamilial, multifamilial et d'une habitation en commun
-
Dans le cas des résidences de type unifamiliale isolée, jumelée et bifamiliale le
stationnement est permis dans la cour avant.
-
Dans le cas d'un bâtiment multifamilal et d'une habitation en commun, le stationnement doit
être localisé en cour avant, latérale ou arrière.
11.4.2 Autres types d'usages
-
Le stationnement est permis dans les cours avant, latérales et arrière.
-
Dans le cas d'un usage commercial ou de service, les cases de stationnement peuvent être
localisées sur un terrain situé à moins de cinquante (50) mètres de l'usage desservi.
-
Dans le cas d'une activité agrotouristique, les cases de stationnements peuvent être
localisé sur un terrain situé à moins de (100) mètres de l'usage desservi.34
34 Amendement 383-16, 06-07-2016
Amendement 436-21, 09-08-2021
Amendement 455-23, 04-04-2023
96
Les cases de stationnement doivent être localisées dans la même zone que l'usage desservi ou
dans une zone permettant ce type d'usage.
11.5
Stationnement commun
Dans le cas des usages commerciaux, de services, publics ou industriels, l'aménagement d'un
espace commun de stationnement pour desservir plus d'un usage peut être autorisé.
Le nombre total d'emplacements ne peut être inférieur à 80 % du total des emplacements requis
pour chaque usage.
11.6
Dimensions des cases de stationnement et des allées
a)
Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes :
-
Longueur : 6,0 mètres;
-
Largeur : 2,6 mètres.
b)
La largeur minimum d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimum d'une rangée de
cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès devront, suivant
l'angle de stationnement, avoir les dimensions suivantes :
Angle de stationnement
Largeur d'une allée de
circulation
Largeur totale d'une
rangée de cases et de
l'allée de circulation
0o
3,0 m
5,6 m
30o
3,0 m
7,0 m
45o
3,5 m
8,0 m
60o
5,5 m
11,0 m
90o
6,0 m
12,0 m
11.7
Aménagement des cases de stationnement
-
Tous les espaces de stationnement doivent être pavés ou autrement recouverts de manière
à éliminer tout soulèvement de poussière et qu'il ne puisse s'y former de boue ou de
transport de terre ou de sable sur le chemin public.
-
Un espace de stationnement commercial, de services ou industriel doit être entouré d'une
bordure de béton, d'asphalte ou de bois équarri d'au moins 15 cm de hauteur et être situé à
au moins 1 mètre des limites de propriété ou 2 mètres de l'emprise de la voie publique.
97
11.7.1 Stationnement pour personnes à mobilité réduite
Dans le cas des usages publics, agrotouristiques35, commerciaux ou de service qui sont munis
d'un espace de stationnement comptant 20 cases ou plus, des cases de stationnement doivent être
identifiées et réservées exclusivement à mobilité réduite. Leur nombre minimal est établi comme
suit :
1o
Pour un espace de 25 à 100 cases : 1 place réservée;
2o
Pour un espace de 101 à 200 cases : 2 places réservées;
3o
Pour plus de 200 cases : au moins 1% des espaces réservés.
Ces cases devront :
1o
Avoir au moins 2,4 m de largeur et une allée latérale d'accès d'au moins 1,5 m de largeur
sur un côté (une allée latérale d'accès peut desservir plus d'une case);
2o
Être localisées le plus près possible de l'entrée principale de l'usage;
3o
Avoir une surface ferme, antidérapante et de niveau en asphalte, béton ou en gravier
compacté;
4o
Être clairement identifiées comme réservées aux personnes ayant une incapacité physique
et être identifiées par un panneau installé à au moins 1 500 mm du sol et portant le
pictogramme international d'accessibilité et la mention « Avec permis ».
11.8
Accès à la voie publique ou privée
11.8.1 Entrée résidentielle
Deux entrées résidentielles sont permises par propriété.
La largeur maximale d'une entrée résidentielle est de huit (8) mètres.
Lorsqu'il y a deux entrées résidentielles sur la même propriété, la largeur maximale de chaque
entrée est de six (6) mètres.
La distance minimale entre chaque entrée est de 8 mètres.
11.8.2 Entrée industrielle, commerciale ou publique
La largeur maximale d'une entrée industrielle est de treize (13) mètres. La largeur d'une entrée
commerciale ou donnant accès à un usage public est de onze (11) mètres.
Le nombre d'accès sur la voie publique est d'un maximum de deux (2) et la distance minimale entre
chaque accès est de 12 mètres.
35 Amendement 455-23, 04-04-2023
98
11.8.3 Entrée pour entreprise agricole ou forestière
La largeur maximale permise pour une entrée principale pour entreprise agricole et d'une entreprise
agrotouristique est de quinze (15) mètres.
Deux entrées principales sont permises par propriété.
L'allée d'accès à l'activité doit avoir une largeur de circulation de 6 mètres.36
11.8.4 Intersection de rues
Aucune entrée ne peut être localisée à moins de douze (12) mètres d'une intersection de rues, et
ce, mesuré à partir de l'intersection de l'emprise desdites rues dans les zones où la vitesse
maximale affichée en vigueur est de plus de 50 km/h pour 1 ou 2 rues.
Dans les zones où la vitesse maximale affichée est de plus de 30 km/h jusqu'à 50 km/h pour 1 ou 2
rues aucune entrée ne peut être situé à moins de 8 mètres d'une intersection de rues mesuré à
partir de l'intersection des emprises des dites rues.
Dans les zones où la vitesse maximale affichée est de 30 km/h ou moins pour les 2 rues, aucune
entrée ne peut être située à moins de 4 mètres d'une intersection de rue mesuré à partir de
l'intersection des emprises des dites rues''.
36Amendement 436-21, 09-08-2021
Amendement 455-23, 04-04-2023
99
100
101
CHAPITRE 12 : AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
12.1
Règle générale
Dans toutes les zones, toute construction et toute partie de construction nouvelle dont l'usage a
changé et devant servir à des fins commerciales ou industrielles doit être pourvue sur le même
emplacement, d'un espace pour le chargement et le déchargement de marchandise. Cet espace
doit être utilisé uniquement à ces fins.
12.2
Localisation
Les espaces de chargement / déchargement et les tabliers de manœuvres doivent être situés dans
les cours latérales et/ou arrières du bâtiment.
L'aire de manœuvre doit être suffisamment grande pour que les véhicules puissent y accéder et en
ressortir en marche avant et changer de direction sans pour cela emprunter la voie publique.
12.3
Nombre d'unités
Une unité hors-rue de chargement / déchargement est nécessaire par bâtiment industriel ou
commercial.
102
103
CHAPITRE 13 : AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
13.1
Aménagement des espaces libres
a)
Les parties de terrains ne servant pas ou ne devant pas servir à des aménagements pavés,
gravelés ou construits, y compris l'espace libre situé à l'intérieur de l'emprise de la rue en
bordure du terrain, devront être gazonnées et/ou faire l'objet d'un aménagement paysager,
dans toute sa superficie dans un délai de 18 mois après l'occupation du bâtiment principal.
13.2
Murs de soutènement
a)
Un mur de soutènement mitoyen est autorisé après entente écrite entre les propriétaires
concernés laquelle précise les modalités concernant les frais d'installation et d'entretien.
b)
Pour l'édification d'un mur de soutènement, seuls sont autorisés les matériaux suivants :
-
bois équarri;
-
pierre, brique;
-
bloc remblai imbriquable aux dimensions maximales horizontales de 1,0 m et verticale
de 30 cm.
-
bloc de remblais, inter-blocs de béton ou mur de béton coulé sans dimension prescrite
dans les zones agricoles (A), industrielles (I) et mixtes (M).37
Pour des fins de stabilisation de la rive en bordure d'un cours d'eau, sont également permis les
perrés, gabions et le mur de béton coulé conformément aux dispositions du chapitre 18 sur la
protection des rives et du littoral.
13.3
Haies, arbres, clôtures et murs de soutènement
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux clôtures pour fins agricoles et sylvicoles.
Les lots peuvent être entourés d'une haie ou d'une clôture en bois ou en métal. Les clôtures en bois
doivent être ajourées. Les murets en maçonnerie sont également autorisés.
Tout mur, clôture ou mur de soutènement doit être situé à une distance d'au moins 1 mètre de
l'emprise de rue. Tout arbre, haie, clôture, mur que l'on désire mitoyen doit faire l'objet d'une
entente écrite entre les propriétaires concernés. L'entente doit spécifier les modalités concernant
les frais d'installation et d'entretien. S'il n'y a pas d'entente l'arbre, la haie, la clôture ou mur doit
être localisé à l'intérieur des limites de propriété. Celui qui réalise les travaux à l'intérieur des limites
de sa propriété doit tenir compte de la croissance des arbres ou de la haie et l'entretien de façon à
ne pas empiéter sur la propriété voisine.
Les clôtures de fil barbelé sont permises uniquement à des fins agricoles et dans les zones
industrielles au sommet des clôtures de plus de 2 mètres, et à la condition que les piquets
soutenant les fils barbelés soient orientés vers l'intérieur de la propriété.
37 Amendement 455-23, 04-04-2023
104
13.4
Hauteur des haies, clôtures et murs
a)
Zones résidentielles :
-
Haie : 1,2 mètre de hauteur dans la cour avant jusqu'à l'alignement avec la façade du
bâtiment.
-
Dans le cas d'un lot d'angle, une haie de 3 mètres est autorisée dans la cour avant ne
donnant pas sur la façade principale du bâtiment.
-
Clôture : 1,2 mètre de hauteur dans la cour avant jusqu'à l'alignement avec la façade du
bâtiment. 2 mètres de hauteur dans les cours latérales et arrière. (6.5 pieds)
-
Dans le cas d'un lot d'angle, une clôture de 2 mètres est autorisée dans la cour avant ne
donnant pas sur la façade principale du bâtiment.
(voir croquis pour les marges de recul à l'article 2.8 du présent règlement.)
-
Murs de soutènement : 1,0 mètre de hauteur dans la cour avant jusqu'à l'alignement
avec la façade du bâtiment. 2 mètres de hauteur dans les cours latérales et arrière.
-
Dans le cas d'un lot d'angle, un mur d'une hauteur de 2 mètres est autorisé dans la cour
avant ne donnant pas sur la façade principale du bâtiment.
-
Si la topographie du terrain nécessite la construction de plus d'un mur de soutènement
afin de respecter les hauteurs permises, ces murs peuvent être érigés pour autant que
la distance entre ces derniers ne soit pas inférieure à 1,2 mètre calculée
horizontalement entre le centre du sommet du mur et le centre de la première pièce de
l'autre mur dégagé du sol.
-
Dans tous les cas où plus d'un mur de soutènement sont construits, le dernier mur de
soutènement peut être prolongé sous la forme d'un talus si la pente de ce talus est
inférieure à 40 % sur toute sa longueur.
-
En tout temps, les dispositions de l'article 5.5 sur la visibilité aux carrefours doivent être
respectées.
b)
Zones industrielles, publiques, mixtes et récréatives :
-
Les haies dans les cours avant doivent avoir une hauteur maximale de 1,2 mètre.
-
Dans le cas d'un lot d'angle, une haie de 3 mètres est autorisée dans la cour avant ne
donnant pas sur la façade principale du bâtiment.
-
Une clôture d'une hauteur maximale de 1,5 mètre dans la cour avant jusqu'à
l'alignement avec la façade du bâtiment.
-
Dans le cas d'un lot d'angle, une clôture de 2,4 mètres est autorisée dans la cour avant
ne donnant pas sur la façade principale du bâtiment. (8 pieds)
(voir croquis pour les marges de recul à l'article 2.8 du présent règlement.)
-
Les clôtures dans les cours latérales et arrière doivent avoir une hauteur maximale de
Amendement 383-16, 06-07-2016
105
2,4 mètres.
-
Murs de soutènement : 2,0 mètres de hauteur dans la cour avant, latérale et arrière.
-
Si la topographie du terrain nécessite la construction de plus d'un mur de soutènement
afin de respecter les hauteurs permises, ces murs peuvent être érigés pour autant que
la distance entre ces derniers ne soit pas inférieure à 1,2 mètre calculée
horizontalement entre le centre du sommet du mur et le centre de la première pièce de
l'autre mur dégagé du sol.
-
Dans tous les cas où plus d'un mur de soutènement sont construits, le dernier mur de
soutènement peut être prolongé sous la forme d'un talus si la pente de ce talus est
inférieure à 40 % sur toute sa longueur.
-
En tout temps, les dispositions de l'article 5.5 sur la visibilité aux carrefours doivent être
respectées.
c)
Zones agricoles :
Pour tout usage résidentiel les dispositions de l'article 13.4 a) s'appliquent. Pour tous les
usages commerciaux, agrotouristiques et industriels, les dispositions de l'article 13.4 b)
s'appliquent. 38
13.5
Travaux de remblai et de déblai
Toute demande en vue d'ériger un bâtiment principal sur un terrain dont l'épaisseur du remblai
est de 3 mètres ou plus doit être accompagnée d'une étude technique réalisée par un ingénieur
démontrant la stabilité du terrain et la capacité d'y ériger en toute sécurité la construction ou
l'ouvrage projeté.
38 Amendement 383-16, 06-07-2016
Amendement 455-23, 04-04-2023
106
107
CHAPITRE 14 : PLANTATION, PRÉSERVATION, PROTECTION ET ABATTAGE
D'ARBRES
14.1
Dispositions relatives à l'abattage, à la plantation, à la conservation et à la
préservation des arbres sur l'ensemble du territoire municipal
14.1.1 Abattage d'arbres
Dans les zones publiques, à l'exception des travaux de déboisement et de reboisement réalisés en
vertu des articles 14.2 et suivants tout abattage d'arbre de plus de 10 cm de diamètre mesuré à
30 cm du sol, doit au préalable, obtenir une autorisation de la municipalité à cet effet.
L'abattage d'arbres est autorisé uniquement dans les cas suivants :
-
Arbres pouvant causés ou susceptibles de causer des dommages à la propriété publique ou
privée.
-
Déboisement pour procéder à l'ouverture, l'entretien et/ou l'élargissement des rues
publiques, privées ou des servitudes d'utilité publique.
-
La coupe d'arbres morts, dépérissants ou endommagés à la suite d'une épidémie
d'insectes, de maladies, de chablis.
-
Travaux nécessaires à l'implantation d'un bâtiment et de ses usages secondaires ou autre
ouvrage.
14.1.2 Plantation d'arbres
Sur l'ensemble du territoire municipal un minimum de (1) arbre par terrain doit être planté pour tout
nouveau bâtiment principal d'usage résidentiel, commercial, industriel ou public à moins qu'il
n'existe déjà sur le terrain un arbre sain répondant à cette exigence.
L'essence plantée doit donner un arbre qui, à maturité, est haut d'au moins 6 mètres. Toute
plantation doit être complétée dans un délai de 2 ans suivant le début de l'occupation du bâtiment
principal. L'arbre doit être vivant 12 mois après sa plantation à défaut de quoi son remplacement
est requis.
14.1.3 Distances d'éloignement
Sur tout le territoire municipal, les arbres doivent être plantés aux distances minimales suivantes :
-
4 mètres de tous poteaux portant des fils électriques;
-
2 mètres des tuyaux de drainage des bâtiments;
-
3 mètres de tout câble électrique;
-
2 mètres de l'emprise de la rue.
108
De plus, les arbres suivants doivent être plantés à au moins 6 mètres d'un bâtiment principal, d'une
installation septique, de l'emprise d'une rue et de l'emplacement des services publics souterrains, à
savoir :
-
peupliers :
. faux trembles (populus tremuloïdes)
. à grandes dents (populus grandidentata)
. deltoïdes (populus deltoïdes)
. baumiers (populus balsamifera)
. lombardie (populus nigra fastigiata)
-
les saules (toute espèce)
-
l'érable argenté (acer saccharinum)
-
l'orme américain (ulmus americana)
14.1.4 Conservation du couvert forestier sur les terrains boisés
Dans le cas des constructions résidentielles, pour les terrains complètement ou partiellement
boisés, l'obligation est de conserver au moins 25 % du couvert forestier existant.
Dans le cas des constructions multifamiliales, l'obligation est de conserver au moins 15 % du
couvert forestier existant.
14.2
Déboisement et reboisement sur le territoire rural municipal
14.2.1 Territoire visé
Les présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble des zones agricoles (A) du territoire municipal.
14.2.2 Cartes de références
Les cartes d'inventaire forestier publiées en 2009, à l'échelle 1 : 20 000, portant le titre « Inventaire
écoforestier, quatrième décennal, gouvernement du Québec, ministère des Ressources naturelles,
Direction générale des forêts, Direction de l'aménagement de la forêt, Service de l'inventaire
forestier » et portant les numéros 21-L-11-SE, 21-L-6-NE et 21-L-10-SO et jointes au règlement à
l'annexe 5. En cas de non-concordance entre les données de la carte d'inventaire forestier et la
réalité du terrain, la carte peut être remplacée par un rapport préparé et signé par un ingénieur
forestier agréé par la MRC.
14.2.3 Travaux sylvicoles qui ne nécessitent pas de certificat d'autorisation
Les travaux suivants ne nécessitent pas de certificat d'autorisation :
a)
Le déboisement qui vise à prélever au plus deux (2) hectares d'un seul tenant par période
de dix (10) ans.
À l'intérieur des espaces séparant les aires de coupe, l'abattage d'au plus quarante pour
cent (40%) des tiges marchandes, uniformément réparties, incluant le déboisement requis
pour la construction de chemins forestiers, est permis par période de dix (10) ans.
b)
L'abattage de moins de quarante pour cent (40%) des tiges marchandes uniformément
109
réparties par période de dix (10) ans.
c)
Le déboisement qui vise le dégagement de l'emprise pour l'ouverture ou à l'entretien des
voies de circulation publiques ou privées, de chemins de ferme ou de chemins forestiers, à
l'extérieur des bandes boisées latérales et arrière, laquelle emprise ne pourra excéder une
largeur de vingt (20) mètres.
d)
À l'intérieur des bandes boisées latérales et arrière et en bordure d'un chemin public :
L'abattage d'arbres qui vise à prélever moins de quarante pour cent (40%) des tiges
marchandes, uniformément réparties, par période de dis (10) ans.
À l'intérieur des bandes boisées latérales et arrière :
Le déboisement requis pour l'aménagement d'un fossé de ligne ou de drainage
incluant son emprise et d'un chemin d'accès. La largeur respective de chacun des
aménagements ne doit pas excéder six (6) mètres.
e)
L'abattage d'arbres pouvant causer des nuisances ou des dommages à la propriété
publique ou privée.
f)
La récolte des arbres de plantations normalement cultivés à courte révolution pour la
production d'arbres ornementaux, d'arbres de Noël et de biomasse énergétique.
g)
Les travaux de déboisement nécessaires à l'implantation, à la construction et à l'entretien
d'une infrastructure d'utilité publique.
h)
Les travaux de déboisement nécessaires à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière. Le
déboisement doit se faire graduellement au fur et à mesure de l'exploitation normale de la
carrière ou de la sablière.
14.2.4 Travaux sylvicoles qui nécessitent un certificat d'autorisation
Les travaux suivants nécessitent un certificat d'autorisation
14.2.4.1 Travaux sylvicoles
a)
Le déboisement sur une superficie de plus de deux (2) hectares d'un seul tenant par
propriété foncière.
b)
Le déboisement couvrant plus de trente pour cent (30%) de la superficie de la propriété
foncière par période de dix (10) ans.
c)
Le déboisement à l'intérieur des limites latérales et arrière justifié par le dépôt d'une
prescription sylvicole.
Amendement 368-14, 03-03-2014
110
14.2.4.2 Déboisement à des fins de mise en culture du sol
Le déboisement, peu importe la superficie, est autorisé moyennant le respect des conditions
suivantes :
a)
La superficie à déboiser ne doit pas être requise par l'augmentation du nombre d'unités
animales.
b)
L'espace à déboiser doit être localisé à l'intérieur des zones agricoles du plan de zonage
municipal.
c)
Le déboisement ne peut être réalisé dans une érablière.
14.2.4.3 Implantation d'un bâtiment
Le déboisement nécessaire à l'implantation d'un bâtiment et de ses usages secondaires est permis
moyennant le respect des conditions suivantes :
a)
Dans le cas d'un bâtiment résidentiel, la superficie maximale est de mille (1 000) mètres
carrés;
b)
Pour tous les autres types de bâtiment, la superficie maximale correspond à la somme des
superficies suivantes :
La superficie au sol des bâtiments principaux et accessoires;
Les aires de stationnement, d'entreposage et de circulation, s'il y a lieu;
La superficie nécessaire à l'installation sanitaire.
14.2.5 Zones boisées à conserver
Des zones boisées doivent être conservées dans tous les cas suivants :
14.2.5.1 Chemins publics
Une bande boisée de vingt (20) mètres de largeur doit être conservée en bordure d'un chemin
public, et ce, parallèlement à l'emprise du chemin public. La largeur de la bande boisée est calculée
à partir de la limite avant.
Dans le cas de travaux sylvicoles tels que décrits aux articles 14.2.4.1 et 14.2.4.2, le déboisement
est autorisé dans la bande si la densité de la régénération ou celle du terrain adjacent est suffisante
et uniformément répartie.
Dans le cas de mise en culture du sol, le déboisement est autorisé. Une demande de certificat
d'autorisation soit être déposée et accompagnée d'un projet d'aménagement d'une haie brise-vent
préparé par un agronome ou un ingénieur forestier, adapté au secteur faisant l'objet du
déboisement, et d'un engagement à réaliser cet ouvrage dans l'année qui suit le prélèvement.
111
14.2.5.2 Propriété voisines
14.2.5.2.1 Limites latérales
Une bande boisée d'une largeur minimale de dix (10) mètres doit être conservée le long des limites
latérales des propriétés adjacentes à un boisé, et ce, parallèlement aux limites de propriété. La
bande boisée est portée à vingt-cinq (25) mètres lorsqu'est requis l'aménagement d'un fossé et
d'un chemin d'accès.
14.2.5.2.2 Limites arrières
Une bande boisée de cent (100) mètres doit être conservée le long de la limite arrière, et ce,
parallèlement à la limite de propriété. Cette mesure ne s'applique qu'à l'intérieur des zones
agricoles du territoire municipal.
14.2.5.3
Érablières
À l'intérieur d'une érablière, l'abattage d'arbres visant à prélever au plus trente pour cent (30%)
des tiges marchandes, uniformément réparties, incluant les chemins de débardage, est autorisé
par période de 10 ans.
14.2.6 Reboisement
À l'intérieur des zones agricoles, tous les travaux de reboisement sur une superficie de plus de
4 hectares, d'une terre utilisée à des fins de cultures du sol, annuellement ou périodiquement
au cours des dix dernières années, doivent faire l'objet de l'émission d'un certificat
d'autorisation par la municipalité.
Ces travaux seront autorisés en autant que la demande de certificat d'autorisation est
accompagnée d'un avis d'un agronome signifiant que la superficie à reboiser ne possède plus
les qualités requises pour y pratiquer la culture du sol.
Amendement 368-14, 03-03-2014
112
113
CHAPITRE 15 : AFFICHAGE PUBLICITAIRE
15.1
Objet de la réglementation
La présente réglementation s'applique à toutes les enseignes et panneaux-réclame à l'exception de
ceux énumérés à l'article 15.2.
15.2
Affichage autorisé sans certificat d'autorisation
15.2.1 Affichage autorisé dans toutes les zones sans certificat d'autorisation
Les enseignes et panneaux-réclame suivants sont autorisés dans toutes les zones sans qu'il soit
nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation de la municipalité, ni de respecter les règles
générales d'implantation décrites aux articles 15.5 et suivants :
a)
Les enseignes émanant de l'autorité publique provinciale, fédérale et scolaire.
b)
Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection
fédérale, provinciale, municipale ou scolaire.
c)
Les affiches sur papier, tissu ou autre matériel, installées temporairement à l'occasion d'un
carnaval, d'une exposition, d'une manifestation publique, patriotique ou d'une campagne de
souscription publique et ne servant pas à d'autres fins. Ces derniers doivent être enlevés
dans les dix (10) jours suivant l'événement.
d)
Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou
éducationnel.
e)
Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives.
f)
Les inscriptions gravées dans la pierre ou autres matériaux de construction du bâtiment,
apposées sur un bâtiment.
g)
Les enseignes non lumineuses de superficie maximale de 0,4 m2 posées à plat sur les
bâtiments annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de
bâtiment, ne concernant que les bâtiments où elles sont posées et à raison d'une seule
enseigne dans chaque cas.
h)
Les enseignes posées sur un terrain annonçant la mise en location ou la vente de
l'immeuble où elles sont posées, pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un 1 m².
i)
Une enseigne d'identification personnelle apposée contre le mur d'un bâtiment et
n'indiquant que le nom, l'adresse, la profession ou le métier de l'occupant, pourvu qu'elle
n'ait pas plus de 0,2 m2 et qu'elle ne soit pas lumineuse.
j)
Les enseignes émanant de l'autorité publique municipale.
k)
Les tableaux affichant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain
des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de 1 m2.
114
l)
Les affiches et enseignes placées sur les chantiers de construction pendant la durée des
travaux.
m)
Les enseignes non lumineuses de superficie maximale de 1,2 m2 à une hauteur hors toute
maximale de 1,8 m posées sur un terrain ou un bâtiment, annonçant la mise en location ou
en vente du terrain ou du bâtiment où elles sont posées et à raison d'une seule enseigne
dans chaque cas.
n)
Les enseignes et panneaux-réclame destinés à des fins d'identification d'une exploitation
agricole, d'une activité agrotouristique et pour la vente d'un produit agricole saisonnier. La
superficie maximale de l'enseigne ne doit pas dépasser 3 m2 et être localisée à au moins 4
m de l'emprise de rue.39
15.3
Affichage prohibé
a)
Les enseignes lumineuses sur lesquelles l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne
sont pas maintenues constantes.
b)
L'emploi de véhicules désaffectés comme support publicitaire.
c)
Toutes les enseignes et panneaux-réclame qui tendent à imiter ou de même nature que les
dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les voitures de police, les
ambulances, les voitures de pompiers et la protection civile.
15.4
Enseignes et panneaux-réclame mobiles
Dans les zones où ils sont autorisés, les enseignes et panneaux-réclame mobiles sont permis pour
une durée maximale continue de 3 mois. De plus, une enseigne ou un panneau-réclame mobile ne
pourra être à nouveau implanté(e) sur ce terrain avant qu'une période minimale de 12 mois ne se
soit écoulée, depuis l'obtention du permis d'affichage à cet effet.
15.5
Règles d'implantation
15.5.1 Localisation des enseignes
a)
À l'intérieur des zones mixtes (M), industrielles (I) et publiques (PU), toute enseigne et toute
partie de celle-ci y compris la projection au sol, doit être distante d'au moins 1 mètre de
toute ligne de rue et à 1 mètre de la ligne latérale de lot.
b)
À l'intérieur d'une zone résidentielle (RA et RB) et de villégiature (VIL), seules les enseignes
apposées sur le bâtiment principal sont autorisées. Si une enseigne a pour but de vendre
plusieurs terrains ou bâtiments, une seule enseigne peut être érigée sur les terrains faisant
l'objet de la vente.
39 Amendement 455-23, 04-04-2023
115
c)
En bordure de toute rue et route, aucune enseigne ne peut être posée sur un véhicule ou
une remorque (exception faite pour les enseignes mobiles temporaires), peinte ou posée
sur un arbre, sur un toit, une galerie, un balcon, un escalier de secours, une clôture. Ces
dispositions s'appliquent aussi aux conteneurs maritimes, sauf lorsqu'ils sont utilisés
comme suit :
De façon temporaire à titre d'affichage mobile et seulement à des fins culturelles,
éducatives ou commerciales.40
15.5.2 Localisation des panneaux-réclame
a)
À l'intérieur du périmètre urbain, les panneaux-réclame sont uniquement autorisés dans les
zones Mixtes (M), à une distance minimale de 1,0 mètre de l'emprise de la rue.
b)
À l'extérieur du périmètre urbain, les panneaux-réclame sont uniquement autorisés dans les
zones agricoles (A), à une distance minimale de 15 mètres de l'emprise de la route.
c)
En bordure de toute route ou rue, aucun panneau-réclame ne peut être posé sur un
véhicule, un conteneur maritime ou une remorque, peint ou posé sur un bâtiment, un arbre,
une clôture.41
15.5.3 Hauteur des enseignes et des panneaux-réclame
La hauteur d'une enseigne ou d'un panneau-réclame se mesure verticalement du point le plus haut
de l'enseigne ou du panneau-réclame jusqu'au niveau naturel du sol à l'endroit de son implantation.
a)
À l'intérieur d'une zone résidentielle (RA et RB) ou de villégiature (VIL), la hauteur maximale
d'une enseigne est celle du plafond du rez-de-chaussée.
b)
À l'intérieur d'une zone mixte (M), industrielle (I), publique (PU), et agricole (A), la hauteur
maximale est de 8 mètres.
c)
Tout enseigne ou panneau-réclame de plus de 0,6 m2 sur poteaux doit être dégagé du sol
d'au moins 2,5 mètres, à moins d'être localisé à plus de 5 mètres de l'emprise de la voie
publique.
15.5.4 Superficie des enseignes et des panneaux-réclame
La superficie d'une enseigne ou d'un panneau-réclame correspond à l'aire ou surface délimitée par
une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, y compris
toute surface servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des supports,
attaches ou montants.
a)
À l'intérieur d'une zone résidentielle (RA et RB) ou de villégiature (VIL), la superficie
maximale d'une enseigne est de 1 m2.
40 Amendement 455-23, 04-04-2023
41 Amendement 455-23, 04-04-2023
116
b)
La superficie maximale d'une enseigne détachée ou posée perpendiculairement à la façade
d'un édifice se calcule en fonction de la distance de l'emprise de la voie publique et du
frontage du terrain, en utilisant cette formule :
(1 mètre + distance de l'emprise - 1 mètre) X largeur du front de terrain
2
10
La distance de l'emprise est calculée à partir de la partie de l'enseigne ou du panneau-réclame
situé le plus près de l'emprise.
En aucun cas, la superficie d'une enseigne ou d'un panneau-réclame ne pourra dépasser 12 m2.
Amendement 404-18, 20-06-2018
117
118
119
CHAPITRE 16 : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
16.1
Règle générale
16.2
Zones résidentielles (RA et RB) et de villégiature (VIL)
a)
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur un terrain vacant.
b)
L'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours arrière et latérales ne donnant
pas sur une rue, à une distance minimale de 60 cm des limites de propriété.
c)
Seuls sont autorisés l'entreposage de bois de chauffage cordé et le remisage de véhicules
moteurs de promenade immatriculés pour l'année courante et en état de fonctionnement.
16.3
Zones mixtes (M) et industrielles (I)
a)
Terrains vacants :
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur un terrain vacant situé dans une zone mixte.
b)
Cours avant :
Seuls sont permis la présentation aux fins de vente de véhicules en état de fonctionnement et, pour
une période n'excédant pas 60 jours par année, l'entreposage de produits agricoles et/ou
horticoles.
L'entreposage dans la cour avant n'est autorisé qu'à plus de 2 m de l'emprise de la voie publique.
b)
Cours latérales et arrière :
L'aire d'entreposage doit être localisée à une distance minimale de 1 mètre des limites de propriété
et entourée d'une clôture, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre et maximale de 2,4 mètres.
Lorsque l'aire d'entreposage est adjacente à une zone ou un usage résidentiel, la clôture doit être
pleine (non ajourée) ou doublée d'une haie, du côté de l'usage résidentiel.
Une haie ou une rangée d'arbres doit être plantée entre la clôture et la rue, si aucun bâtiment ne
sépare le site d'entreposage de la rue.
16.4
Zones agricoles (A)
a)
L'entreposage extérieur est autorisé dans toutes les cours à une distance minimale de
10 mètres d'un chemin public ou privé et à 1 mètre d'une limite latérale ou arrière de
propriété.
120
b)
Seuls sont autorisés les produits et équipements liés à l'usage principal du terrain ou du
bâtiment, le bois de chauffage, le remisage de véhicules moteurs de promenade
immatriculés pour l'année courante et en état de fonctionnement.
c)
Sur un terrain vacant, seuls sont autorisés l'entreposage de bois de chauffage et
l'entreposage de produits agricoles et de machinerie agricole en état de fonctionnement.
121
122
123
CHAPITRE 17 : STATION-SERVICE ET POSTE D'ESSENCE
17.1
Conditions d'implantation des stations-service et des postes d'essence dans les
zones où ils sont autorisés
a)
Chacune des marges de recul latérales et arrières doit avoir un minimum de 4,5 mètres.
b)
La marge de recul avant minimale du bâtiment principal est de 12 mètres.
c)
La hauteur maximale est de 1 étage.
d)
La largeur des côtés adjacents à une rue ou à des rues est d'un minimum de 45 mètres sur
la façade principale et de 30 mètres sur la profondeur.
17.2
Usage de la cour avant
Les pompes, un îlot de service, les poteaux d'éclairage et les enseignes sont autorisés dans la cour
avant.
Il doit être laissé un espace d'au moins 6 mètres entre l'îlot des pompes et la ligne de rue. Ces
pompes peuvent être recouvertes d'un toit relié au bâtiment principal.
17.3
Locaux pour entretien
Toute station-service dispensant des services de graissage, de réparation et de nettoyage ou de
lavage des automobiles, doit être pourvue d'un local fermé pour ces diverses opérations, lesquelles
doivent être faites à l'intérieur de ce local.
17.4
Réservoirs d'essence
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent pas être
situés en dessous d'un bâtiment.
17.5
Usages prohibés
Le bâtiment d'une station-service ne peut servir à des fins résidentielles ou industrielles.
17.6
Accès au terrain
a)
Il ne peut y avoir plus de 2 accès sur chaque limite du lot donnant sur une rue.
b)
La largeur maximale de chaque accès est de 8,0 mètres et la distance entre chaque accès
ne doit pas être inférieure à 6 mètres.
c)
Aucun accès n'est permis à moins de 12 mètres de l'intersection de 2 rues et à moins de
3 mètres d'une propriété voisine.
124
17.7
Revêtement autorisé
Les postes d'essence et les stations-service doivent avoir des murs extérieurs de brique, de pierre,
de béton ou autre matériel incombustible. La toiture doit être à l'épreuve du feu.
17.8
Enseignes
Les enseignes doivent être distantes d'au moins 4,5 mètres des limites d'une zone d'habitation ou
d'un terrain à usage résidentiel.
17.9
Aménagement des espaces libres
a)
Sur le côté du lot donnant sur une rue, le propriétaire doit aménager une bande de gazon
d'une largeur minimale de 1,5 mètre.
b)
Toutes les superficies non utilisées doivent être gazonnées.
17.10 Toilettes
Tout poste d'essence ou station-service doit comprendre une toilette à l'usage du public.
17.11 Stationnement
a)
Le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis pour les véhicules
de service, les véhicules en réparation, et ceux des employés.
b)
Toute la superficie carrossable doit être pavée ou bétonnée.
125
126
127
CHAPITRE 18 : LES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES 42
18.1 Champ d'application
Le présent chapitre s'applique dans les milieux humides ou hydriques visés, dans la mesure où
l'activité est assujettie à une demande d'autorisation en vertu du chapitre 2 du Règlement
concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de
2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (RLRQ, c. Q-2, r 32.2).
18.2 Protection des milieux hydriques
18.2.1 Gestion de Ia végétation dans la rive à des fins autres que l'agriculture
Dans une rive, la végétation doit en principe être maintenue à l'état naturel. Peuvent toutefois être
permises les activités suivantes :
1°
Le retrait ou la taille de végétaux morts ou affectés par un ravageur ou une maladie ou qui est
effectuée à des fins sécurité civile;
2°
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction d'un ouvrage autorisé en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) ou des règlements édictés sous son empire;
3°
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan
d'eau;
4°
L'élagage et l'émondage nécessaire à l'aménagement de fenêtres de 5 m de largeur jusqu'à
concurrence de 10% de la portion riveraine d'un lot, ainsi qu'à l'aménagement d'un accès au plan d'eau;
5°
Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable les semis et la plantation d'espèces
végétales d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins.
18.2.2 Gestion de la végétation dans la rive à des fins agricoles
Malgré l'article 18.2.1, la culture des végétaux non aquatiques et de champignons à des fins
d'exploitation agricole est permise dans la rive à la condition de conserver une bande minimale de
végétation de 3m dont la largeur est mesurée à partir de la limite du littoral. Lorsqu'il y a un talus et
que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3m à partir de la limite du littoral, la
largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du
talus.
Malgré l'article 18.2.1, aux fins de la culture de végétaux non aquatiques et de champignons, les
divers modes de récolte de la végétation herbacée sont autorisés dans la rive lorsque la pente de la
rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%.
42 Amendement 465-24, 20-02-2024
128
129
130
131
132
133
CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES
Dans les zones, secteurs et endroits, identifiés à la carte 6 du plan d'urbanisme, qui constituent
une menace potentielle vis-à-vis de la sécurité, la santé et le bien-être général des populations
qui résident à proximité, des distances d'éloignement doivent être respectées.43
19.1
Normes d'implantation relatives à l'exploitation de carrières/sablières/gravières sur le
territoire
19.1.1 Carrière
À moins de 600 mètres de l'aire d'exploitation d'une carrière, sont interdits les projets suivants :
Construction d'une résidence autre que celle appartenant au propriétaire de l'exploitation.
Implantation d'une école, temple religieux, terrain de camping, établissement au sens de la Loi
sur les services de santé et services sociaux.
19.1.2 Sablière/Gravière
À moins de 150 mètres de l'aire d'exploitation d'une sablière ou d'une gravière sont interdits les
projets suivants :
Construction d'une résidence autre que celle appartenant au propriétaire de l'exploitation.
Implantation d'une école, temple religieux, terrain de camping, établissement au sens de la Loi
sur les services de santé et services sociaux.
19.2
Normes relatives aux prises d'eau communautaires
Toute construction et ouvrage sont interdits dans un rayon de 30 mètres autour des prises d'eau de
surface alimentant plus de 20 personnes.
Dans le secteur visé, à l'intérieur de l'aire d'alimentation des prises d'eau potable, sont autorisés les
travaux suivants seulement lorsque nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage de captage :
1.
Tous travaux visant à modifier le parcours ou à canaliser dans une conduite fermée un cours
d'eau sauf la réfection d'un ouvrage existant.
2.
Tous travaux d'installation de conduites d'aqueduc, d'égout sanitaire ou pluvial.
3.
Toute construction de bâtiment autre qu'un bâtiment secondaire desservant un bâtiment
principal déjà existant.
43Amendement 393-17, 21-04-2017
Amendement 464-24, 20-02-2024
134
À l'intérieur de l'aire de protection des puits municipaux et captages horizontaux tel que déterminé
aux rapports de RDR Consultants, portant le numéro A-017-7A de novembre 2004 et le numéro A-
017-6A de janvier 2004, et d'Arrakis consultants inc. portant le numéro A-017-2-3 d'août 1997 dont
les plans sont annexés pour faire partie intégrale du présent règlement, (figure 3 et 7), toute activité
autre qu'agricole, résidentiel ou récréotouristique bénéficiant d'un droit en vertu de la Loi sur la
Protection du Territoire et des Activités Agricoles, susceptible de modifier, d'altérer de contaminer
l'aquifère est interdite.
19.3
Dispositions relatives à la station d'épuration des eaux usées
L'occupation du sol à proximité de la station d'épuration des eaux usées est soumise aux normes
de distance suivantes :
-
à moins de 150 mètres de l'aire d'exploitation de la station d'épuration sont interdits les
projets suivants :
.
construction d'une résidence;
.
implantation d'un établissement de nature institutionnel ou communautaire.
-
à moins de 300 mètres de l'aire d'exploitation de la station d'épuration est interdite
l'implantation d'une source d'alimentation en eau potable.
19.4
Normes relatives aux terrains susceptibles d'être contaminés
Les terrains susceptibles d'être contaminés sont les suivants :
-
Terrains où se sont déroulées des activités industrielles ou commerciales susceptibles de
contaminer les sols ou l'eau souterraine identifiées à l'annexe 1 de la Politique de protection
des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du ministère du Développement durable,
de l'Environnement et des Parcs du Québec.
-
Terrains inclus dans la banque de données des terrains contaminés du ministère
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec.
-
Terrains que le propriétaire présume être contaminés.
Pour tous les terrains susceptibles d'être contaminés, un profil environnemental, fait par une
personne dûment habilitée en la matière, devra être déposé à la municipalité, confirmant la
compatibilité du projet envisagé avec l'état du terrain, conformément aux lignes directrices du
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec décrites dans la
Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.
19.5
Normes relatives à l'ancien dépotoir
Il est interdit toute construction sur un ancien site de disposition des déchets à moins d'une
autorisation spéciale du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.
19.6
Normes relatives au cimetière (Abrogée)
Amendement 353-11, 02-11-2011
Amendement 400-18, 19-04-2018
135
19.7
Normes d'aménagement spécifiques aux chenils
19.7.1 Conditions d'implantation des chenils
Les chenils ne sont autorisés que dans les zones agricoles.
Aucun chenil ne peut être établi à moins de 400 mètres des zones résidentielles (RA et RB). De
plus, les chenils doivent être situés à une distance minimale de 200 mètres de toute habitation, à
l'exception de celle du propriétaire, à 60 mètres d'un chemin public ou privé et à 100 mètres d'un
cours d'eau ou d'une prise d'eau potable.
19.8
Normes relatives à l'implantation d'éoliennes
Les éoliennes sont autorisées dans les zones agricoles tel qu'indiqué aux grilles des usages permis
et des normes à l'annexe 1 du présent règlement et aux conditions suivantes.
19.8.1 Distances d'éloignement
Périmètre d'urbanisation
Toute partie visible d'une éolienne doit être située à l'extérieur de l'encadrement visuel de
1 000 mètres d'un périmètre d'urbanisation.
Habitation
Toute éolienne doit être située à plus de 500 mètres de toute habitation. Si une éolienne est
jumelée à un groupe électrogène diesel, elle doit être située à plus de 1 500 mètres de l'habitation.
Immeubles protégés
Toute partie visible d'une éolienne doit être située à l'extérieur de l'encadrement visuel de
1 000 mètres d'un immeuble protégé. Si une éolienne est jumelée à un groupe électrogène diesel,
elle doit être située à plus de 1 500 mètres de l'immeuble protégé.
Limite de propriété
Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une
distance supérieure à 20 mètres d'une limite propriété.
19.8.2 Apparence extérieure des constructions
Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes devront être de couleur blanche ou
grise.
Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage, une haie ayant une opacité supérieure à 80 %
devra entourer un poste de raccordement. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au
moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 3 mètres.
136
19.8.3 Fin de l'exploitation du site
Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne ou du parc éolien, les dispositions suivantes devront être
prises par le propriétaire de ces équipements :
Les installations devront être démantelées dans un délai de 12 mois.
Une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des mesures
d'ensemencement et anti-érosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son
apparence naturelle.
19.9
Dispositions relatives aux bâtiments d'élevage porcin
19.9.1 Installations existantes
À moins de 500 mètres du périmètre d'urbanisation de la municipalité, les dispositions particulières
suivantes s'appliquent aux installations d'élevages porcins.
a)
Tout agrandissement d'un bâtiment d'élevage, d'un ouvrage d'entreposage des engrais de
ferme, toute modification du type ou du nombre d'unités animales de même que toute
modification au mode de gestion des fumiers doit respecter les distances séparatrices
relatives aux odeurs. La méthode de calcul et les paramètres de distances séparatrices sont
présentés à l'annexe 2 du présent règlement.
b)
Nonobstant les dispositions du paragraphe a), sont également permis :
-
La reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre, à une distance d'éloignement
égale ou supérieure à celle existante avant le sinistre.
-
Pour un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire, l'agrandissement, l'augmentation
du nombre d'unités animales ou la modification d'un mode de gestion des engrais de
ferme pourvu que soient appliquées des mesures de mitigation telles que décrites au
paramètre F de l'annexe 2 du présent règlement et qu'il en résulte une amélioration de
la distance séparatrice relative aux odeurs.
19.9.2 Nouvelles installations
À moins de 750 mètres du périmètre urbain de la municipalité, toute nouvelle installation d'élevage
porcin de même que tout ouvrage d'entreposage des engrais de ferme associés à cet élevage
doivent respecter les distances séparatrices relatives aux odeurs. La méthode de calcul et les
paramètres de distances séparatrices sont présentés à l'annexe 2 du présent règlement.
19.10 44
A moins du respect des distances prévues à des règlements applicables sur le cannabis par les
autorités fédérales ou provinciales de certains immeubles aucune activité de production (autre que
la culture en zone agricole provinciale), transformation, entreposage intérieur et extérieur,
emballage, étiquetage, distribution ou vente au détail ne peut être réalisé sur l'ensemble du
territoire. De plus, en zone industrielle, agricole ou mixte, l'entreposage extérieur sur un site doit
être muni d'une clôture de plus 1.8 mètre de haut et cadenassée.
44 Amendement 455-23, 04-04-2023
137
19.11 45
Tout site de production (autre que la culture en zone agricole provinciale), transformation,
entreposage intérieur, emballage, étiquetage, distribution doit être muni pour les bâtiments d'un
système de ventilation et filtration pouvant limiter la perception d'odeur continu ou non aux limites
du site et ne pas être source de nuisance pour le voisinage.
45 Amendement 455-23, 04-04-2023
138
139
CHAPITRE 20 : DROITS ACQUIS, CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES
20.1
Cessation d'un usage dérogatoire
Lorsqu'un usage dérogatoire a cessé, a été abandonné ou interrompu pendant une période de
24 mois consécutifs, toute occupation subséquente du bâtiment ou du terrain doit être conforme au
présent règlement.
20.2
Remplacement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme
aux dispositions du présent règlement.
20.3
Remplacement d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire (autre qu'un
bâtiment agricole d'élevage)
Tout bâtiment endommagé, détruit par un sinistre, désuet ou vétuste, dont l'implantation est
dérogatoire, peut être reconstruit sans qu'il n'y ait augmentation de la dérogation.
Ce droit est reconnu pour une période d'au plus 24 mois, et ce, à compter de l'émission du certificat
d'autorisation autorisant la démolition du bâtiment.
20.4
Agrandissement d'un bâtiment dont l'usage est dérogatoire (autre qu'un bâtiment
agricole d'élevage)
Un usage qui devient dérogatoire à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement et protégé
par droit acquis peut être extensionné de 60 % de la superficie de plancher existante relative à cet
usage lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.
-
L'extension de l'usage peut s'effectuer en plusieurs étapes.
-
Il ne peut y avoir extension d'un usage dérogatoire dans une zone contiguë, sauf si cet
usage est compatible avec les usages permis dans cette zone contiguë.
20.5
Agrandissement d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire (autre qu'un
bâtiment agricole d'élevage)
Un bâtiment qui devient dérogatoire suite à l'entrée en vigueur du présent règlement et protégé par
droit acquis peut être agrandi de 60 % de la superficie de plancher existante lors de l'entrée en
vigueur du présent règlement, et ce, une seule fois.
-
Il ne peut y avoir extension d'un bâtiment dérogatoire dans une zone contiguë, sauf si ce
bâtiment ainsi que l'usage qui y est relié, sont compatibles avec les usages permis dans
cette zone contiguë.
140
-
En tout temps, les agrandissements projetés devront tenir compte de toutes les
prescriptions du Règlement de construction en vigueur et de toutes les normes du présent
Règlement de zonage.
-
L'agrandissement pourra se faire dans le prolongement des murs existants du bâtiment
même si les marges existantes sont dérogatoires.
20.6
Reconstruction d'un bâtiment agricole d'élevage dérogatoire à la suite d'un sinistre
La reconstruction en cas de sinistre ou la réfection de bâtiments d'élevage dérogatoire et protégé
par droits acquis est permise à une distance d'éloignement égale ou supérieure à celle existante
avant le sinistre. De plus, les marges latérales et avant prévues à la réglementation municipale
devront être respectées.
Ce droit est reconnu pour une période d'au plus 24 mois, et ce, à compter de l'émission du certificat
d'autorisation autorisant la démolition du bâtiment.
20.7
Accroissement des activités d'élevage d'un bâtiment agricole protégé par droits
acquis
L'accroissement des activités agricoles d'une installation d'élevage est permis moyennant le
respect des conditions suivantes :
-
L'unité d'élevage est dénoncée conformément à l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
-
Un point du périmètre de toute installation d'élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage des déjections animales nécessaire à l'accroissement est à moins de
150 mètres de la prochaine installation d'élevage ou du prochain ouvrage d'entreposage
des déjections animales de l'unité d'élevage.
-
Le nombre d'unités animales, comme il a été déclaré pour cette unité d'élevage dans la
dénonciation mentionnée au premier alinéa est augmenté d'au plus 75; toutefois, le nombre
total d'unités animales, qui résulte de cette augmentation, ne peut en aucun cas excéder
225.
-
Le coefficient d'odeur des catégories ou des groupes des nouveaux animaux n'est pas
supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d'unités
animales.
141
142
143
CHAPITRE 21 : DÉMOLITION ET/OU DÉMÉNAGEMENT D'UN BÂTIMENT
21.1
Interruption des services publics
Toute personne requérant l'émission d'un certificat d'autorisation ou permis de démolition ou de
déplacement pour la démolition ou le déplacement d'un bâtiment doit au préalable et comme
condition d'émission de son permis, fournir à l'inspecteur en bâtiment la preuve qu'elle a avisé toute
entreprise fournissant des services d'électricité, de téléphone, de câblodistribution, ou autres
incluant les services municipaux qui seraient susceptibles d'être affectés par ces travaux de
démolition ou de déplacement.
21.2
Mesures à prendre après la démolition ou le déplacement (remplissage des
excavations)
Au plus tard 15 jours après la fin des travaux de démolition ou de déplacement, le terrain doit être
nettoyé de tout débris ou matériau, et remis en état de propreté.
Les excavations laissées ouvertes devront être comblées jusqu'au niveau du sol à l'égalité des
terrains adjacents et recouvertes d'une couche de terre végétale.
Si les débris de la démolition des fondations sont utilisés pour remplir les excavations, cette partie
comblée doit être recouverte d'une couche de terre à l'égalité des terrains adjacents.
21.3
Garantie monétaire
Toute personne qui demande un permis de déplacement de bâtiment doit avant l'émission du
permis, déposer à la municipalité une police d'assurances responsabilité au montant minimum de
1 000 000 $ pour couvrir toutes réclamations qui peuvent être faites suite au déplacement du
bâtiment.
144
145
CHAPITRE 22 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE RÉSIDENCES
PERMANENTES OU SAISONNIÈRES DANS LA ZONE AGRICOLE PROVINCIALE
22.1
Zone agricole Type A
Dans la zone agricole Type A, telle qu'illustrée au plan de zonage PZ-1 secteur rural, du
règlement de zonage no 328-08, aucun permis de construction pour une résidence ne peut être
émis sauf :
-- Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection
du territoire agricole permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence
érigée en vertu des articles 31.1,40 et 105 LPTAA ;
-- Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection
du territoire agricole permettant la reconstruction d'une résidence en vertu des articles
31, 101 et 103 LPTAA ;
-- Pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole ou du Tribunal administratif du Québec avant le 11 mai 2007 ;
-- Pour donner suite à une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole ou du Tribunal administratif du Québec aux fins de :
Déplacer une résidence bénéficiant d'un droit acquis en vertu des articles 101, 103
LPTAA ou du droit de l'article 31 LPTAA, sur une même unité foncière, mais
l'extérieur du droit acquis.
Permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant
de droits acquis en vertu des articles 101 et 103 LPTAA pour une fin autre que
résidentielle.
Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1 LPTAA ou à la suite d'une
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole, les distances séparatrices
relatives aux odeurs, telles que définies aux articles 22.3.1 et 22.3.2 du présent règlement
s'appliquent.
Dans le cas de résidences construites en vertu de l'article 31.1 LPTAA, la partie de la propriété
utilisée à des fins résidentielles ne peut excéder 2 500 mètres carrés.
22.2
Îlots déstructurés
Dans les îlots déstructurés, telles qu'illustrées au plan de zonage PZ-1, secteur rural, du
règlement de zonage no 328-08, un permis de construction pour une résidence peut être émis
si la construction de résidences permanentes ou saisonnières est autorisée à l'intérieur des
limites des îlots déstructurés.
À l'intérieur d'un îlot déstructuré sans morcellement apparaissant au plan de zonage PZ-1
secteur rural su règlement de zonage 328-08, la construction d'une seule résidence par unité
foncière vacante ou à la suite d'un remembrement de deux ou plusieurs unités foncières
vacantes, comme il a été publié au registre foncier depuis le 15 novembre 2005.
Amendement 353-11, 02-11-2011
Amendement 428-20, 16-09-2020
146
À l'intérieur des îlots déstructurés avec morcellement apparaissant au plan de zonage PZ-1,
secteur rural, du règlement de zonage no 328-08, la construction de résidences est autorisée
sur un emplacement conforme aux dispositions du règlement de lotissement no 329-08 et ses
amendements.
22.3
Distances séparatrices relatives aux odeurs
22.3.1 Installation d'élevage
L'implantation d'une nouvelle résidence dans la zone agricole de type A est assujettie à des
distances séparatrices à l'égard de l'établissement de production animale le plus rapproché. Cette
distance apparaît au tableau 1 et est fonction du type d'élevage. Dans le cas d'un établissement de
production animale existant dont le nombre d'unités animales est supérieur à celui apparaissant au
tableau 1, la distance séparatrice sera calculée en fonction du nombre d'unités animales identifiées
au certificat d'autorisation émis par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et
des Parcs (MDDEP).
De plus, la résidence ainsi construite ne pourra être considérée dans le calcul des distances
séparatrices applicables à un projet d'agrandissement d'une installation d'élevage existante le
11 mai 2007 (date de la décision de la Commission de protection du territoire agricole relative à la
demande à portée collective de la MRC de La Nouvelle-Beauce).
22.3.2 Superficies d'épandage (pour distance voir tableau UPA)
Dans la zone agricole de type A et dans les îlots déstructurés, toute nouvelle résidence doit être
localisée à une distance minimale de 25 mètres d'une parcelle en culture.
En cas de non-respect de cette distance, la résidence ainsi construite ne pourra être considérée
dans le calcul des distances séparatrices applicables à l'épandage des engrais de ferme.
Tableau 1
Distances séparatrices relatives aux odeurs
Type de production
Unités animales
Distance minimale requise
(m)
Bovine
Jusqu'à 225
150
Bovine (engraissement)
Jusqu'à 400
182
Laitière
Jusqu'à 225
132
Porcine (maternité)
Jusqu'à 225
236
Porcine (engraissement)
Jusqu'à 599
322
Porcine (maternité et engraissement)
Jusqu'à 330
267
Avicole
Jusqu'à 225
236
Amendement 353-11, 02-11-2011
Amendement 379-15, 11-01-2016
147
148
149
CHAPITRE 23 : CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS
23.1
Contravention au règlement
Quiconque fait défaut ou néglige de remplir quelque obligation que ce règlement lui impose, fait
défaut ou néglige de compléter ou de remplir ces obligations dans le délai prévu à ce règlement ou
contrevient de quelque façon à ce règlement, commet une infraction.
23.2
Recours judiciaires
Toute infraction au présent règlement rend le contrevenant, personne physique, passible d'une
amende minimum de 500 $ (cinq cents dollars) et maximum de 1 000 $ (mille dollars). Pour une
récidive, l'amende minimum est de 1 000 $ (mille dollars) et maximum de 2 000 $ (deux mille
dollars).
Lorsque le contrevenant est une personne morale, cette dernière est passible d'une amende
minimum de 1 000 $ (mille dollars) et maximum de 2 000 $ (deux mille dollars). Pour une récidive,
l'amende minimum est de 2 000 $ (deux mille dollars) et maximum de 4 000 $ (quatre mille dollars).
Dans tous les cas, des frais peuvent s'ajouter à l'amende. Les délais pour le paiement des
amendes et des frais imposés en vertu du présent article de même que les conséquences du
défaut de payer lesdites amendes et les frais dans le délai prescrit sont établis conformément au
code de procédure pénale du Québec.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée.
Cependant, l'abattage d'arbre fait en contravention du présent règlement rend le contrevenant,
personne physique, passible d'une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute :
1°
dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de
100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $ ;
2°
dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un
montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel
s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au
paragraphe 1.
Les montants prévus pour l'abattage d'arbre fait en contravention sont doublés en cas de récidive.
151
152
ANNEXE 1
GRILLE DES USAGES PERMIS
ET DES NORMES
153
Grille des usages
- Légende -
1 :
Comme usage complémentaire *
2 :
Sauf la réparation de véhicules moteurs
3 :
Uniquement pratiqué à l'intérieur d'un bâtiment
4 :
Sauf les industries de produits chimiques d'usage industriel
5 :
Sauf établissement offrant des spectacles ou services à caractère érotique
6 :
Réutilisation d'un bâtiment existant pour un usage similaire
7 :
Établissement offrant des spectacles ou services à caractère érotique
8 :
Fabrication artisanale
9 :
Abattoir, meunerie
10 :
Scieries
11 :
Sauf les élevages d'animaux
12 :
Produits chimiques pour usage agricole seulement
13 :
Entreposage extérieur interdit
14 :
Réutilisation d'un bâtiment existant, sans agrandissement possible
15 :
Aménagement d'écran végétal requis
16 :
N'entraînant pas de nuisances
17 :
Construction de résidence en zone agricole provinciale
a) Zone agricole type A (ch. 22.1)
b) Îlots déstructurés (ch. 22.2)
18 :
Uniquement à des fins de variété de marchandise à prix d'escompte et marchandise
d'occasion.
19 :
À l'exception des installations sportives.
20 :
L'implantation d'une activité agrotouristique est possible dans les zones indiquées à la
grille des usages permis.
21 :
Sur le site de culture sous réserve des autorisations nécessaires.46
46 Amendement 353-11, 02-11-2011
Amendement 393-17, 20-04-2017
Amendement 428-20, 16-09-2020
Amendement 455-23, 04-04-2023
Amendement 455-23, 04-04-2023
154
* Seules les activités complémentaires suivantes dans les zones RA et RB dans le groupe
services sont autorisés :
Finances, assurances et services immobiliers (agent immobilier, courtier d'assurance,
service de recouvrement)
Service personnels (services photographique, salon d'esthétique et de coiffure,
réparation et modification d'accessoires personnels, réparation de chaussures,
services pour animaux domestiques autre que la garde d'animaux)
Service d'affaires (secrétariat, traducteur, infographiste, cours privé, activité
artisanale)
Services professionnels (médical et santé, juridique, social, social hors institution
(garderie maximum 6 enfants), artiste, informatique, soin paramédicaux, soins
thérapeutiques, autres services professionnels.
155
TYPES D'USAGE/ ZONES
A
1
A
2
A
3
A
4
A
5
A
6
A
7
A
8
A
9
A
10
A
11
A
12
A
13
RÉSIDENCES
Résidence unifamiliale isolée
17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a
17a
17a 17a
Résidence unifamiliale jumelée
Résidence unifamiliale en rangée
Résidence bifamiliale
Résidence multifamiliale
Chalet
Maison mobile, roulotte
17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a
17a
17a 17a
Minimaison, micromaison, maison à
assembler,
17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a 17a
17a 17a
Habitation en commun
Logement intergénérationnel
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Logement accessoire travailleur agricole
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
COMMERCES
Vente en gros
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Vente au détail de produits de
construction, quincaillerie et équipement
de ferme
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Vente au détail de marchandises en
général
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Vente au détail de produits de
l'alimentation
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Vente au détail d'automobiles,
d'embarcations et leurs accessoires
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Vente au détail de vêtements et
d'accessoires
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Vente au détail de meubles, mobilier,
équipements
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Hébergement et restauration
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Vente au détail de produits du cannabis à
des fins médicales et récréatives47
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
SERVICES
Finance, assurance et services
immobiliers
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Service personnel
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Service d'affaires
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Service de réparation
1,6,
2
1,6,
2
1,6,
2
1,6,
2
1,6,
2
1,6,
2
1,6,
2
1,6,
2
1,6,
2
1,6,
2
1,6,2 1,6,
2
1,6,
2
Service professionnel
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Service de construction
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Service gouvernemental
Service éducationnel
Services divers (religieux, syndicat, etc.)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Entreposage commercial et industriel
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
47 Amendement 431-21, 11-05-2021
Amendement 455-23, 04-04-2023
156
TYPES D'USAGE/ ZONES
A
1
A
2
A
3
A
4
A
5
A
6
A
7
A
8
A
9
A
10
A
11
A
12
A
13
INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES
Industrie d'aliments et de boisson
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Industrie du tabac
Industrie de produits en caoutchouc et en plastique
Industrie du cuir et de produits connexes
Industrie textile
Industrie de l'habillement
Industrie du bois
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Industrie du meuble et d'articles d'ameublement
Industrie du papier et de produits en papier
Imprimerie, édition et industries connexes
Industrie de première transformation de métaux
Industrie de produits métalliques (sauf les industries
de la machinerie et du matériel de transport)
Industrie de la machinerie (sauf électrique)
Industrie du matériel de transport
Industrie de produits électriques et électroniques
Industrie de produits minéraux non métalliques
Industrie cannabis48
Industrie chimique
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
TRANSPORT ET COMMUNICATION
Infrastructure de transport
Service de transport de marchandises
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Service de transport de personnes
Voie publique
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Terrain et garage de stationnement pour automobiles
Réseau de télécommunication
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Autre infrastructure de télécommunication
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Service public (infrastructure)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Récupération et triage de produits divers
CULTURE, RÉCRÉATION, LOISIR
Exposition et interprétation
Assemblée publique et sportive
Amusement et jeux de hasard
Activité récréative49
Centre touristique et camp de groupes
Parc et terrain de jeux
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
48Amendement 393-17, 20-04-2017
Amendement 455-23, 04-04-2023
Amendement 455-23, 04-04-2023
49
157
TYPES D'USAGE/ ZONES
A
1
A
2
A
3
A
4
A
5
A
6
A
7
A
8
A
9
A
10
A
11
A
12
A
13
AGRICULTURE
Activité agricole
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Activité reliée à l'agriculture
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Sylviculture, exploitation forestière et services
connexes
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Pêche, chasse, piégeage et activités connexes
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Extraction
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
158
TYPES D'USAGE/ ZONES
VIL
1
VIL
2
A
14
A
15
A
16
A
17
RÉSIDENCES
Résidence unifamiliale isolée
17a 17b
17b 17b 17b 17b
Résidence unifamiliale jumelée
Résidence unifamiliale en rangée
Résidence bifamiliale
Résidence multifamiliale
Chalet
17a 17b
Maison mobile, roulotte
17a 17b
17b 17b 17b 17b
Micromaison, Minimaison et maison à
assembler
17a 17b
17b 17b 17b 17b
Habitation en commun
Logement intergénérationnel
x
x
x
x
Logement accessoire travailleur agricole
COMMERCES
Vente en gros
1.6
1.6
1.6
1.6
Vente au détail de produits de
construction, quincaillerie et équipement
de ferme
1.6
1.6
1.6
1.6
Vente au détail de marchandises en
général
1.6
1.6
1.6
1.6
Vente au détail de produits de
l'alimentation
1.6
1.6
1.6
1.6
Vente au détail d'automobiles,
d'embarcations et leurs accessoires
1.6
1.6
1.6
1.6
Vente au détail de vêtements et
d'accessoires
1.6
1.6
1.6
1.6
Vente au détail de meubles, mobilier,
équipements
1.6
1.6
1.6
1.6
Hébergement et restauration
1
1
1
1
Vente au détail de produits du cannabis à
des fins médicales et récréatives50
21
21
21
21
50 Amendement 353-11, 02-11-2011
Amendement 379-15, 11-01-2016
Amendement 383-16, 06-07-2016
Amendement 431-21, 11-05-2021
Amendement 455-23, 04-04-2023
159
TYPES D'USAGE/ ZONES
VIL
1
VIL
2
A
14
A
15
A
16
A
17
SERVICES
Finance, assurance et services
immobiliers
1.6
1.6
1.6
1.6
Service personnel
1.6
1.6
1.6
1.6
Service d'affaires
1.6
1.6
1.6
1.6
Service de réparation
1.6
2
1.6
2
1.6
1.6
Service professionnel
1.6
1.6
1.6
1.6
Service de construction
1.6
1.6
1.6
1.6
Service gouvernemental
Service éducationnel
Services divers (religieux, syndicat, etc.)
6
6
6
6
Entreposage commercial et industriel
1
1
1
1
160
TYPES D'USAGE/ ZONES
VIL
1
VIL
2
A
14
A
15
A
16
A
17
INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES
Industrie d'aliments et de boisson
9
9
9
9
Industrie du tabac
Industrie de produits en caoutchouc et en plastique
Industrie du cuir et de produits connexes
Industrie textile
Industrie de l'habillement
Industrie du bois
10
10
10
10
Industrie du meuble et d'articles d'ameublement
Industrie du papier et de produits en papier
Imprimerie, édition et industries connexes
Industrie de première transformation de métaux
Industrie de produits métalliques (sauf les industries
de la machinerie et du matériel de transport)
Industrie de la machinerie (sauf électrique)
Industrie du matériel de transport
Industrie de produits électriques et électroniques
Industrie de produits minéraux non métalliques
Industrie cannabis51
Industrie chimique
12
12
12
12
TRANSPORT ET COMMUNICATION
Infrastructure de transport
Service de transport de marchandises
6
6
6
6
Service de transport de personnes
Voie publique
x
x
x
x
Terrain et garage de stationnement pour automobiles
Réseau de télécommunication
x
x
x
x
x
x
Autre infrastructure de télécommunication
1
1
1
1
Service public (infrastructure)
x
x
x
x
Récupération et triage de produits divers
CULTURE, RÉCRÉATION, LOISIR
Exposition et interprétation
Assemblée publique et sportive
Amusement et jeux de hasard
Activité récréative52
Centre touristique et camp de groupes
Parc et terrain de jeux
x
x
x
x
x
x
51Amendement 379-15, 11-01-2016
Amendement 455-23, 04-04-2023
Amendement 455-23, 04-04-2023
161
TYPES D'USAGE/ ZONES
VIL
1
VIL
2
A
14
A
15
A
16
A
17
AGRICULTURE
Activité agricole
11
11
11
11
11
11
Activité reliée à l'agriculture
x
x
20
20
20
20
Sylviculture, exploitation forestière et services
connexes
x
x
x
x
Pêche, chasse, piégeage et activités connexes
Extraction
162
TYPES D'USAGE/ ZONES
RA
1
RA
2
RA
3
RA
4
RA
5
RA
6
RA
7
RA
8
RA
9
RÉSIDENCES
Résidence unifamiliale isolée
x
x
17b
x
x
x
x
x
17b
Résidence unifamiliale jumelée
x
x
x
x
x
x
x
Résidence unifamiliale en rangée
Résidence bifamiliale
x
x
x
x
x
x
x
Résidence multifamiliale
Chalet
Maison mobile, roulotte
Micromaison, minimaison et maison à
assembler
Habitation en commun
x
x
x
x
x
x
x
Logement intergénérationnel
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Logement accessoire travailleur agricole
COMMERCES
Vente en gros
Vente au détail de produits de
construction, quincaillerie et équipement
de ferme
Vente au détail de marchandises en
général
Vente au détail de produits de
l'alimentation
Vente au détail d'automobiles,
d'embarcations et leurs accessoires
Vente au détail de vêtements et
d'accessoires
Vente au détail de meubles, mobilier,
équipements
Hébergement et restauration
SERVICES
Finance, assurance et services
immobiliers
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
Service personnel
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
Service d'affaires
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
Service de réparation
Service professionnel
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
X
1,3
1,3
1,3
Service de construction
Service gouvernemental
Service éducationnel
Services divers (religieux, syndicat, etc.)
Entreposage commercial et industriel
Amendement 383-16, 06-07-2016
Amendement 427-20, 16-09-2020
Amendement 431-21, 11-05-2021
Amendement 446-22, 17-03-2022
163
TYPES D'USAGE/ ZONES
RA
1
RA
2
RA
3
RA
4
RA
5
RA
6
RA
7
RA
8
RA
9
INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES
Industrie d'aliments et de boisson
Industrie du tabac
Industrie de produits en caoutchouc et en plastique
Industrie du cuir et de produits connexes
Industrie textile
Industrie de l'habillement
Industrie du bois
Industrie du meuble et d'articles d'ameublement
Industrie du papier et de produits en papier
Imprimerie, édition et industries connexes
Industrie de première transformation de métaux
Industrie de produits métalliques (sauf les industries
de la machinerie et du matériel de transport)
Industrie de la machinerie (sauf électrique)
Industrie du matériel de transport
Industrie de produits électriques et électroniques
Industrie de produits minéraux non métalliques
Industrie cannabis
Industrie chimique
TRANSPORT ET COMMUNICATION
Infrastructure de transport
Service de transport de marchandises
Service de transport de personnes
Voie publique
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Terrain et garage de stationnement pour automobiles
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Réseau de télécommunication
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Autre infrastructure de télécommunication
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Service public (infrastructure)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Récupération et triage de produits divers
CULTURE, RÉCRÉATION, LOISIR
Exposition et interprétation
Assemblée publique et sportive
Amusement et jeux de hasard
Activité récréative
Centre touristique et camp de groupes
Parc et terrain de jeux
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
AGRICULTURE
Activité agricole
Activité reliée à l'agriculture
Sylviculture, exploitation forestière et services
connexes
Pêche, chasse, piégeage et activités connexes
Extraction
164
TYPES D'USAGE/ ZONES
RB
1
RB
2
RB
3
RÉSIDENCES
Résidence unifamiliale isolée
x
x
Résidence unifamiliale jumelée
x
x
Résidence unifamiliale en rangée
x
x
Résidence bifamiliale
x
x
Résidence multifamiliale
x
x
x
Chalet
Maison mobile, roulotte
Micromaison, minimaison et maison à
assembler
Habitation en commun
Logement intergénérationnel
x
x
Logement accessoire travailleur agricole
COMMERCES
Vente en gros
Vente au détail de produits de
construction, quincaillerie et équipement
de ferme
Vente au détail de marchandises en
général
Vente au détail de produits de
l'alimentation
Vente au détail d'automobiles,
d'embarcations et leurs accessoires
Vente au détail de vêtements et
d'accessoires
Vente au détail de meubles, mobilier,
équipements
Hébergement et restauration
SERVICES
Finance, assurance et services
immobiliers
1,3
1,3
Service personnel
1,3
1,3
Service d'affaires
1,3
1,3
Service de réparation
Service professionnel
1,3
1,3
Service de construction
Service gouvernemental
Service éducationnel
Services divers (religieux, syndicat, etc.)
Entreposage commercial et industriel
Amendement 427-20, 16-09-2020
Amendement 431-21, 11-05-2021
165
TYPES D'USAGE/ ZONES
RB
1
RB
2
RB
3
INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES
Industrie d'aliments et de boisson
Industrie du tabac
Industrie de produits en caoutchouc et en plastique
Industrie du cuir et de produits connexes
Industrie textile
Industrie de l'habillement
Industrie du bois
Industrie du meuble et d'articles d'ameublement
Industrie du papier et de produits en papier
Imprimerie, édition et industries connexes
Industrie de première transformation de métaux
Industrie de produits métalliques (sauf les industries
de la machinerie et du matériel de transport)
Industrie de la machinerie (sauf électrique)
Industrie du matériel de transport
Industrie de produits électriques et électroniques
Industrie de produits minéraux non métalliques
Industrie cannabis
Industrie chimique
TRANSPORT ET COMMUNICATION
Infrastructure de transport
Service de transport de marchandises
Service de transport de personnes
Voie publique
x
x
x
Terrain et garage de stationnement pour automobiles
1
1
1
Réseau de télécommunication
x
x
x
Autre infrastructure de télécommunication
1
1
1
Service public (infrastructure)
x
x
x
Récupération et triage de produits divers
CULTURE, RÉCRÉATION, LOISIR
Exposition et interprétation
Assemblée publique et sportive
Amusement et jeux de hasard
Activité récréative
Centre touristique et camp de groupes
Parc et terrain de jeux
x
x
x
AGRICULTURE
Activité agricole
Activité reliée à l'agriculture
Sylviculture, exploitation forestière et services
connexes
Pêche, chasse, piégeage et activités connexes
Extraction
166
TYPES D'USAGE/ ZONES
M
1
M
2
M
3
M
4
M
5
M
6
M
7
M
8
M
9
M
10
RÉSIDENCES
Résidence unifamiliale isolée
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Résidence unifamiliale jumelée
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Résidence unifamiliale en rangée53
x
x
Résidence bifamiliale
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Résidence multifamiliale
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Chalet
Maison mobile, roulotte
Micromaison, minimaison et maison à
assembler
Habitation en commun
x
Logement intergénérationnel
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Logement accessoire travailleur agricole
COMMERCES
Vente en gros
Vente au détail de produits de construction,
quincaillerie et équipement de ferme
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Vente au détail de marchandises en
général
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Vente au détail de produits de l'alimentation
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Vente au détail d'automobiles,
d'embarcations et leurs accessoires
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Vente au détail de vêtements et
d'accessoires
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Vente au détail de meubles, mobilier,
équipements
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Hébergement et restauration
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Vente au détail de produits du cannabis à
des fins médicales et récréatifs54
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SERVICES
Finance, assurance et services immobiliers
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Service personnel
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Service d'affaires
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Service de réparation
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Service professionnel
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Service de construction
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Service gouvernemental
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Service éducationnel
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Services divers (religieux, syndicat, etc.)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Entreposage commercial et industriel
13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13.1
54 Amendement 393-17, 20-04-2017
Amendement 431-21, 11-05-2021
Amendement 255-23, 04-04-2023
54 Amendement 471-25, 20-03-2025
167
TYPES D'USAGE/ ZONES
M
1
M
2
M
3
M
4
M
5
M
6
M
7
M
8
M
9
M
10
INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES
Industrie d'aliments et de boisson
16
Industrie du tabac
16
Industrie de produits en caoutchouc et en plastique
16
Industrie du cuir et de produits connexes
16
Industrie textile
16
Industrie de l'habillement
16
Industrie du bois
16
Industrie du meuble et d'articles d'ameublement
16
Industrie du papier et de produits en papier
16
Imprimerie, édition et industries connexes
16
Industrie de première transformation de métaux
16
Industrie de produits métalliques (sauf les industries
de la machinerie et du matériel de transport)
16
Industrie de la machinerie (sauf électrique)
16
Industrie du matériel de transport
16
Industrie de produits électriques et électroniques
16
Industrie de produits minéraux non métalliques
16
Industrie cannabis55
Industrie chimique
16
TRANSPORT ET COMMUNICATION
Infrastructure de transport
Service de transport de marchandises
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Service de transport de personnes
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Voie publique
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Terrain et garage de stationnement pour automobiles
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Réseau de télécommunication
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Autre infrastructure de télécommunication
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Service public (infrastructure)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Récupération et triage de produits divers
CULTURE, RÉCRÉATION, LOISIR
Exposition et interprétation
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Assemblée publique et sportive
Amusement et jeux de hasard
Activité récréative
Centre touristique et camp de groupes
Parc et terrain de jeux
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
55Amendement 393-17, 20-04-2017
168
TYPES D'USAGE/ ZONES
M
1
M
2
M
3
M
4
M
5
M
6
M
7
M
8
M
9
M
10
AGRICULTURE
Activité agricole
Activité reliée à l'agriculture
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Sylviculture, exploitation forestière et services
connexes
Pêche, chasse, piégeage et activités connexes
Extraction
169
TYPES D'USAGE/ ZONES
I
1
I
2
I
3
I
4
RÉSIDENCES
Résidence unifamiliale isolée
Résidence unifamiliale jumelée
Résidence unifamiliale en rangée
Résidence bifamiliale
Résidence multifamiliale
Chalet
Maison mobile, roulotte
Micromaison, minimaison et maison à
assembler
Habitation en commun
Logement intergénérationnel
Logement accessoire travailleur agricole
COMMERCES
Vente en gros
x
x
16
16
Vente au détail de produits de
construction, quincaillerie et équipement
de ferme
16
16
Vente au détail de marchandises en
général
16
16
Vente au détail de produits de
l'alimentation
16
16
Vente au détail d'automobiles,
d'embarcations et leurs accessoires
16
16
Vente au détail de vêtements et
d'accessoires
16
16
Vente au détail de meubles, mobilier,
équipements
16
16
Hébergement et restauration
5
7
5
7
SERVICES
Finance, assurance et services
immobiliers
Service personnel
Service d'affaires
Service de réparation
x
x
x
x
Service professionnel
Service de construction
x
x
x
x
Service gouvernemental
Service éducationnel
Services divers (religieux, syndicat, etc.)
Entreposage commercial et industriel
x
x
x
Amendement 408-18, 19-09-2018
Amendement 431-21, 11-05-2021
170
TYPES D'USAGE/ ZONES
I
1
I
2
I
3
I
4
INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES
Industrie d'aliments et de boisson
x
x
16
16
Industrie du tabac
x
16
16
Industrie de produits en caoutchouc et en plastique
x
16
16
Industrie du cuir et de produits connexes
x
16
16
Industrie textile
x
16
16
Industrie de l'habillement
x
16
16
Industrie du bois
x
16
16
Industrie du meuble et d'articles d'ameublement
x
16
16
Industrie du papier et de produits en papier
x
16
16
Imprimerie, édition et industries connexes
x
16
16
Industrie de première transformation de métaux
x
16
16
Industrie de produits métalliques (sauf les industries
de la machinerie et du matériel de transport)
x
16
16
Industrie de la machinerie (sauf électrique)
x
16
16
Industrie du matériel de transport
x
16
16
Industrie de produits électriques et électroniques
x
16
16
Industrie de produits minéraux non métalliques
x
16
16
Industrie cannabis
x
x
Industrie chimique
x
16
16
TRANSPORT ET COMMUNICATION
Infrastructure de transport
16
Service de transport de marchandises
x
x
x
16
Service de transport de personnes
16
Voie publique
x
x
x
16
Terrain et garage de stationnement pour automobiles
1
1
1
16
Réseau de télécommunication
x
x
x
16
Autre infrastructure de télécommunication
1
1
1
16
Service public (infrastructure)
x
x
x
16
Récupération et triage de produits divers
x
x
16
CULTURE, RÉCRÉATION, LOISIR
Exposition et interprétation
Assemblée publique et sportive
Amusement et jeux de hasard
Activité récréative
Centre touristique et camp de groupes
Parc et terrain de jeux
AGRICULTURE
Activité agricole
Activité reliée à l'agriculture
Sylviculture, exploitation forestière et services
connexes
Pêche, chasse, piégeage et activités connexes
Extraction
Amendement 327-08 15-01-2009
Amendement 408-18, 19-19-2018
171
TYPES D'USAGE/ ZONES
P
1
P
2
P
3
P
4
P
5
P
6
P
7
RÉSIDENCES
Résidence unifamiliale isolée
Résidence unifamiliale jumelée
Résidence unifamiliale en rangée
Résidence bifamiliale
Résidence multifamiliale
x
Chalet
Maison mobile, roulotte
Micromaison, minimaison et maison à
assembler
Habitation en commun
x
x
Logement intergénérationnel
Logement accessoire travailleur agricole
COMMERCES
Vente en gros
Vente au détail de produits de
construction, quincaillerie et équipement
de ferme
Vente au détail de marchandises en
général
x
3.18
Vente au détail de produits de
l'alimentation
x
Vente au détail d'automobiles,
d'embarcations et leurs accessoires
Vente au détail de vêtements et
d'accessoires
x
Vente au détail de meubles, mobilier,
équipements
x
Hébergement et restauration
5
5
SERVICES
Finance, assurance et services
immobiliers
x
Service personnel
x
Service d'affaires
x
Service de réparation
Service professionnel
x
x
Service de construction
Service gouvernemental
x
x
Service éducationnel
x
x
x
Services divers (religieux, syndicat, etc.)
x
x
Entreposage commercial et industriel
Amendement 431-21, 11-05-2021
172
TYPES D'USAGE/ ZONES
P
1
P
2
P
3
P
4
P
5
P
6
P
7
INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES
Industrie d'aliments et de boisson
Industrie du tabac
Industrie de produits en caoutchouc et en plastique
Industrie du cuir et de produits connexes
Industrie textile
Industrie de l'habillement
Industrie du bois
Industrie du meuble et d'articles d'ameublement
Industrie du papier et de produits en papier
Imprimerie, édition et industries connexes
Industrie de première transformation de métaux
Industrie de produits métalliques (sauf les industries
de la machinerie et du matériel de transport)
Industrie de la machinerie (sauf électrique)
Industrie du matériel de transport
Industrie de produits électriques et électroniques
Industrie de produits minéraux non métalliques
Industrie cannabis
Industrie chimique
TRANSPORT ET COMMUNICATION
Infrastructure de transport
Service de transport de marchandises
Service de transport de personnes
Voie publique
x
x
x
x
x
x
x
Terrain et garage de stationnement pour automobiles
Réseau de télécommunication
x
x
x
x
x
x
x
Autre infrastructure de télécommunication
Service public (infrastructure)
x
x
x
x
x
x
x
Récupération et triage de produits divers
CULTURE, RÉCRÉATION, LOISIR
Exposition et interprétation
x
x
x
x
Assemblée publique et sportive
x
x
x
19
Amusement et jeux de hasard
x
x
x
Activité récréative
x
x
x
Centre touristique et camp de groupes
x
x
x
Parc et terrain de jeux
x
x
x
x
x
x
x
AGRICULTURE
Activité agricole
Activité reliée à l'agriculture
Sylviculture, exploitation forestière et services
connexes
Pêche, chasse, piégeage et activités connexes
Extraction
Amendement 396-17, 20-09-2017
173
174
175
ANNEXE 2
MÉTHODE DE CALCUL ET
PARAMÈTRES DE DISTANCES SÉPARATRICES
ENTRE LES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET
CERTAINS IMMEUBLES NON AGRICOLES
176
177
Méthodes de calcul et paramètres de distances séparatrices relatifs aux installations
d'élevage
1.
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B,
C, D, E, F et G présentés ci-après.
Ces paramètres sont les suivants :
-
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un
cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du
tableau A.
-
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau
B la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
-
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C présente le potentiel d'odeur
selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
-
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D fournit la valeur de ce
paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
-
Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la
totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra
bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous
réserve du contenu du tableau E jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
-
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F. Il permet
d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
-
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré.
Le tableau G précise la valeur de ce facteur.
178
2. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à
plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances
séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale
nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas
d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m3 correspond à cinquante unités animales. Une fois établie
cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du
tableau B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être
appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon
l'unité de voisinage considérée.
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers56
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité 57
d'entreposage
(m3)
Distance séparatrice (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
56
Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
57
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du
paramètre A.
179
3. Distances relatives à l'épandage des engrais de ferme
L'épandage des engrais de ferme doit se faire en tenant compte des distances séparatrices
apparaissant au tableau qui suit :
Distances séparatrices relatives
à l'épandage des engrais de ferme58
Distance requise de toute
maison d'habitation, d'un
périmètre d'urbanisation ou
d'un immeuble protégé (m)
Type
Mode d'épandage
du 15 juin au 15
août
Autre
temps
LISIER
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en
surface plus
de 24 heures
75
25
Lisier
incorporé en
moins de
24 heures
25
X59
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
FUMIER
Frais, laissé en surface plus de
24 heures
75
X
Frais, incorporé en moins 24
heures
X
X
Compost
X
X
58
Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
59
X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
180
TABLEAU A
Nombre d'unités animales (paramètre A)
1.
Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les
animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre prévu.
2.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un
groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg* équivaut à une unité
animale.
3.
Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la
fin de la période d'élevage.
* 1 unité animale = 500 kg
181
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalant à
une unité
animale
Vache, taureau, cheval
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
Poules ou coqs
Poulets à griller
Poulettes en croissance
Cailles
Faisans
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
Visons femelles excluant les mâles et les petits
Renards femelles excluant les mâles et les petits
Moutons et agneaux de l'année
Chèvres et chevreaux de l'année
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
1
2
5
5
25
4
125
250
250
1500
300
100
75
50
100
40
4
6
40
182
TABLEAU B
DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B)
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A.
m.
1
86
51
297 101
368 151
417 201
456 251
489 301
518 351
544 401
567 451
588
2
107 52
299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452
588
3
122 53
300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453
589
4
133 54
302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454
589
5
143 55
304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455
590
6
152 56
306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456
590
7
159 57
307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457
590
8
166 58
309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458
591
9
172 59
311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459
591
10
178 60
312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460
592
11
183 61
314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461
592
12
188 62
315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462
592
13
193 63
317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463
593
14
198 64
319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464
593
15
202 65
320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465
594
16
206 66
322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466
594
17
210 67
323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467
594
18
214 68
325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468
595
19
218 69
326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469
595
20
221 70
328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470
596
21
225 71
329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471
596
22
228 72
331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472
596
23
231 73
332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473
597
24
234 74
333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474
597
25
237 75
335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475
598
26
240 76
336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476
598
27
243 77
338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477
598
28
246 78
339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478
599
29
249 79
340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479
599
30
251 80
342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480
600
31
254 81
343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481
600
32
256 82
344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482
600
33
259 83
346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483
601
34
261 84
347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484
601
35
264 85
348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485
602
36
266 86
350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486
602
37
268 87
351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487
602
38
271 88
352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488
603
39
273 89
353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489
603
40
275 90
355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490
604
41
277 91
356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491
604
42
279 92
357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492
604
43
281 93
358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493
605
44
283 94
359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494
605
45
285 95
361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495
605
46
287 96
362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496
606
47
289 97
363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497
606
48
291 98
364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498
607
49
293 99
365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499
607
50
295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500
607
U.A. M
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A.
m.
183
501
608 551
626 601
643 651
660 701
675 751
690 801
704 851
718 901
731 951
743
502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952
743
503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953
744
504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954
744
505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955
744
506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956
744
507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957
745
508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958
745
509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959
745
510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960
745
511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961
746
512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962
746
513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963
746
514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964
746
515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965
747
516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966
747
517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967
747
518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968
747
519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969
747
520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970
748
521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971
748
522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972
748
523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973
748
524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974
749
525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975
749
526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976
749
527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977
749
528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978
750
529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979
750
530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980
750
531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981
750
532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982
751
533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983
751
534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984
751
535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 713 885 727 935 739 985
751
536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986
752
537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987
752
538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988
752
539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989
752
540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990
753
541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 701 841 715 891 728 941 741 991
753
542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 792 702 842 715 892 728 942 741 992
753
543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 993
753
544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 794 702 844 716 894 729 944 741 994
753
545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 795 702 845 716 895 729 945 742 995
754
546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 796 703 846 716 896 729 946 742 996
754
547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 797 703 847 717 897 730 947 742 997
754
548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 798 703 848 717 898 730 948 742 998
754
549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 799 704 849 717 899 730 949 743 999
755
550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 800 704 850 717 900 730 950 743 1000 755
184
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1001
755 1051
767 1101
778 1151
789 1201
800 1251
810 1301
820 1351
830 1401
839
1451
848
1002
755 1052
767 1102 778 1152 789 1202 800 1252 810 1302 820 1352 830 1402 839
1452 849
1003
756 1053
767 1145
778 1153 789 1203 800 1253 810 1303 820 1353 830 1403 840
1453 849
1004
756 1054
767 1104 779 1154 790 1204 800 1254 810 1304 820 1354 830 1404 840
1454 849
1005
756 1055
768 1105 779 1155 790 1205 800 1255 811 1305 821 1355 830 1405 840
1455 849
1006
756 1056
768 1106 779 1156 790 1206 801 1256 811 1306 821 1356 831 1406 840
1456 849
1007
757 1057
768 1107 779 1157 790 1207 801 1257 811 1307 821 1357 831 1407 840
1457 850
1008
757 1058
768 1108 780 1158 790 1208 801 1258 811 1308 821 1358 831 1408 840
1458 850
1009
757 1059
769 1109 780 1159 791 1209 801 1259 811 1309 821 1359 831 1409 841
1459 850
1010
757 1060
769 1110 780 1160 791 1210 801 1260 812 1310 822 1360 831 1410 841
1460 850
1011
757 1061
769 1111 780 1161 791 1211 802 1261 812 1311 822 1361 832 1411 841
1461 850
1012
758 1062
769 1112 780 1162 791 1212 802 1262 812 1312 822 1362 832 1412 841
1462 850
1013
758 1063
770 1113 781 1163 792 1213 802 1263 812 1313 822 1363 832 1413 841
1463 851
1014
758 1064
770 1114 781 1164 792 1214 802 1264 812 1314 822 1364 832 1414 842
1464 851
1015
758 1065
770 1115 781 1165 792 1215 802 1265 813 1315 823 1365 832 1415 842
1465 851
1016
759 1066
770 1116 781 1166 792 1216 803 1266 813 1316 823 1366 833 1416 842
1466 851
1017
759 1067
770 1117 782 1167 792 1217 803 1267 813 1317 823 1367 833 1417 842
1467 851
1018
759 1068
771 1118 782 1168 793 1218 803 1268 813 1318 823 1368 833 1418 842
1468 852
1019
759 1069
771 1119 782 1169 793 1219 803 1269 813 1319 823 1369 833 1419 843
1469 852
1020
760 1070
771 1120 782 1170 793 1220 804 1270 814 1320 824 1370 833 1420 843
1470 852
1021
760 1071
771 1121 782 1171 793 1221 804 1271 814 1321 824 1371 833 1421 843
1471 852
1022
760 1072
772 1122 783 1172 793 1222 804 1272 814 1322 824 1372 834 1422 843
1472 852
1023
760 1073
772 1123 783 1173 794 1223 804 1273 814 1323 824 1373 834 1423 843
1473 852
1024
761 1074
772 1124 783 1174 794 1224 804 1274 814 1324 824 1374 834 1424 843
1474 853
1025
761 1075
772 1125 783 1175 794 1225 805 1275 815 1325 825 1375 834 1425 844
1475 853
1026
761 1076
772 1126 784 1176 794 1226 805 1276 815 1326 825 1376 834 1426 844
1476 853
1027
761 1077
773 1127 784 1177 795 1227 805 1277 815 1327 825 1377 835 1427 844
1477 853
1028
761 1078
773 1128 784 1178 795 1228 805 1278 815 1328 825 1378 835 1428 844
1478 853
1029
762 1079
773 1129 784 1179 795 1229 805 1279 815 1329 825 1379 835 1429 844
1479 854
1030
762 1080
773 1130 784 1180 795 1230 806 1280 816 1330 826 1380 835 1430 845
1480 854
1031
762 1081
774 1131 785 1181 795 1231 806 1281 816 1331 826 1381 835 1431 845
1481 854
1032
762 1082
774 1132 785 1182 796 1232 806 1282 816 1332 826 1382 836 1432 845
1482 854
1033
763 1083
774 1133 785 1183 796 1233 806 1283 816 1333 826 1383 836 1433 845
1483 854
1034
763 1084
774 1134 785 1184 796 1234 806 1284 816 1334 826 1384 836 1434 845
1484 854
1035
763 1085
774 1135 785 1185 796 1235 807 1285 817 1335 827 1385 836 1435 845
1485 855
1036
763 1086
775 1136 786 1186 796 1236 807 1286 817 1336 827 1386 836 1436 846
1486 855
1037
764 1087
775 1137 786 1187 797 1237 807 1287 817 1337 827 1387 837 1437 846
1487 855
1038
764 1088
775 1138 786 1188 797 1238 807 1288 817 1338 827 1388 837 1438 846
1488 855
1039
764 1089
775 1139 786 1189 797 1239 807 1289 817 1339 827 1389 837 1439 846
1489 855
1040
764 1090
776 1140 787 1190 797 1240 808 1290 818 1340 828 1390 837 1440 846
1490 856
1041
764 1091
776 1141 787 1191 797 1241 808 1291 818 1341 828 1391 837 1441 847
1491 856
1042
765 1092
776 1142 787 1192 798 1242 808 1292 818 1342 828 1392 837 1442 847
1492 856
1043
765 1093
776 1143 787 1193 798 1243 808 1293 818 1343 828 1393 838 1443 847
1493 856
1044
765 1094
776 1144 787 1194 798 1244 808 1294 818 1344 828 1394 838 1444 847
1494 856
1045
765 1095
777 1145 788 1195 798 1245 809 1295 819 1345 828 1395 838 1445 847
1495 856
1046
766 1096
777 1146 788 1196 799 1246 809 1296 819 1346 829 1396 838 1446 848
1496 857
1047
766 1097
777 1147 788 1197 799 1247 809 1297 819 1347 829 1397 838 1447 848
1497 857
1048
766 1098
777 1148 788 1198 799 1248 809 1298 819 1348 829 1398 839 1448 848
1498 857
1049
766 1099
778 1149 789 1199 799 1249 809 1299 819 1349 829 1399 839 1449 848
1499 857
1050
767 1100
778 1150 789 1200 799 1250 810 1300 820 1350 829 1400 839 1450 848
1500 857
185
U.A. m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1501 857 1551 866 1601 875 1651
884 1701
892 1751
900 1801
908 1851 916 1901
923 1951
931
1502 858 1552 867 1602 875 1652
884 1702
892 1752
900 1802
908 1852 916 1902 924 1952 931
1503 858 1553 867 1603 875 1653
884 1703
892 1753
900 1803
908 1853 916 1903 924 1953 931
1504 858 1554 867 1604 876 1654
884 1704
892 1754
900 1804
908 1854 916 1904 924 1954 931
1505 858 1555 867 1605 876 1655
884 1705
892 1755
901 1805
909 1855 916 1905 924 1955 932
1506 858 1556 867 1606 876 1656
884 1706
893 1756
901 1806
909 1856 917 1906 924 1956 932
1507 859 1557 867 1607 876 1657
885 1707
893 1757
901 1807
909 1857 917 1907 924 1957 932
1508 859 1558 868 1608 876 1658
885 1708
893 1758
901 1808
909 1858 917 1908 925 1958 932
1509 859 1559 868 1609 876 1659
885 1709
893 1759
901 1809
909 1859 917 1909 925 1959 932
1510 859 1560 868 1610 877 1660
885 1710
893 1760
901 1810
909 1860 917 1910 925 1960 932
1511 859 1561 868 1611 877 1661
885 1711
893 1761
902 1811
910 1861 917 1911 925 1961 933
1512 859 1562 868 1612 877 1662
885 1712
894 1762
902 1812
910 1862 917 1912 925 1962 933
1513 860 1563 868 1613 877 1663
886 1713
894 1763
902 1813
910 1863 918 1913 925 1963 933
1514 860 1564 869 1614 877 1664
886 1714
894 1764
902 1814
910 1864 918 1914 925 1964 933
1515 860 1565 869 1615 877 1665
886 1715
894 1765
902 1815
910 1865 918 1915 926 1965 933
1516 860 1566 869 1616 878 1666
886 1716
894 1766
902 1816
910 1866 918 1916 926 1966 933
1517 860 1567 869 1617 878 1667
886 1717
894 1767
903 1817
910 1867 918 1917 926 1967 933
1518 861 1568 869 1618 878 1668
886 1718
895 1768
903 1818
911 1868 918 1918 926 1968 934
1519 861 1569 870 1619 878 1669
887 1719
895 1769
903 1819
911 1869 919 1919 926 1969 934
1520 861 1570 870 1620 878 1670
887 1720
895 1770
903 1820
911 1870 919 1920 926 1970 934
1521 861 1571 870 1621 878 1671
887 1721
895 1771
903 1821
911 1871 919 1921 927 1971 934
1522 861 1572 870 1622 879 1672
887 1722
895 1772
903 1822
911 1872 919 1922 927 1972 934
1523 861 1573 870 1623 879 1673
887 1723
895 1773
904 1823
911 1873 919 1923 927 1973 934
1524 862 1574 870 1624 879 1674
887 1724
896 1774
904 1824
912 1874 919 1924 927 1974 934
1525 862 1575 871 1625 879 1675
888 1725
896 1775
904 1825
912 1875 919 1925 927 1975 935
1526 862 1576 871 1626 879 1676
888 1726
896 1776
904 1826
912 1876 920 1926 927 1976 935
1527 862 1577 871 1627 879 1677
888 1727
896 1777
904 1827
912 1877 920 1927 927 1977 935
1528 862 1578 871 1628 880 1678
888 1728
896 1778
904 1828
912 1878 920 1928 928 1978 935
1529 862 1579 871 1629 880 1679
888 1729
896 1779
904 1829
912 1879 920 1929 928 1979 935
1530 863 1580 871 1630 880 1680
888 1730
897 1780
905 1830
913 1880 920 1930 928 1980 935
1531 863 1581 872 1631 880 1681
889 1731
897 1781
905 1831
913 1881 920 1931 928 1981 936
1532 863 1582 872 1632 880 1682
889 1732
897 1782
905 1832
913 1882 921 1932 928 1982 936
1533 863 1583 872 1633 880 1683
889 1733
897 1783
905 1833
913 1883 921 1933 928 1983 936
1534 863 1584 872 1634 881 1684
889 1734
897 1784
905 1834
913 1884 921 1934 928 1984 936
1535 864 1585 872 1635 881 1685
889 1735
897 1785
905 1835
913 1885 921 1935 929 1985 936
1536 864 1586 872 1636 881 1686
889 1736
898 1786
906 1836
913 1886 921 1936 929 1986 936
1537 864 1587 873 1637 881 1687
890 1737
898 1787
906 1837
914 1887 921 1937 929 1987 936
1538 864 1588 873 1638 881 1688
890 1738
898 1788
906 1838
914 1888 921 1938 929 1988 937
1539 864 1589 873 1639 881 1689
890 1739
898 1789
906 1839
914 1889 922 1939 929 1989 937
1540 864 1590 873 1640 882 1690
890 1740
898 1790
906 1840
914 1890 922 1940 929 1990 937
1541 865 1591 873 1641 882 1691
890 1741
898 1791
906 1841
914 1891 922 1941 930 1991 937
1542 865 1592 873 1642 882 1692
890 1742
899 1792
907 1842
914 1892 922 1942 930 1992 937
1543 865 1593 874 1643 882 1693
891 1743
899 1793
907 1843
915 1893 922 1943 930 1993 937
1544 865 1594 874 1644 882 1694
891 1744
899 1794
907 1844
915 1894 922 1944 930 1994 937
1545 865 1595 874 1645 883 1695
891 1745
899 1795
907 1845
915 1895 923 1945 930 1995 938
1546 865 1596 874 1646 883 1696
891 1746
899 1796
907 1846
915 1896 923 1946 930 1996 938
1547 866 1597 874 1647 883 1697
891 1747
899 1797
907 1847
915 1897 923 1947 930 1997 938
1548 866 1598 875 1648 883 1698
891 1748
899 1798
907 1848
915 1898 923 1948 931 1998 938
1549 866 1599 875 1649 883 1699
891 1749
900 1799
908 1849
915 1899 923 1949 931 1999 938
1550 866 1600 875 1650 883 1700
892 1750
900 1800
908 1850
916 1900 923 1950 931 2000 938
186
U.A. m.
U.A. m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
2001 938 2051 946 2101
953 2151
960 2201
967 2251
974 2301
981 2351
987 2401
994 2451
100
2002 939 2052 946 2102
953 2152
960 2202 967 2252
974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 100
2003 939 2053 946 2103
953 2153
960 2203 967 2253
974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 100
2004 939 2054 946 2104
953 2154
960 2204 967 2254
974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 100
2005 939 2055 946 2105
953 2155
961 2205 967 2255
974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 100
2006 939 2056 946 2106
954 2156
961 2206 968 2256
974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 100
2007 939 2057 947 2107
954 2157
961 2207 968 2257
975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 100
2008 939 2058 947 2108
954 2158
961 2208 968 2258
975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 100
2009 940 2059 947 2109
954 2159
961 2209 968 2259
975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 100
2010 940 2060 947 2110
954 2160
961 2210 968 2260
975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 100
2011 940 2061 947 2111
954 2161
961 2211 968 2261
975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 100
2012 940 2062 947 2112
954 2162
962 2212 968 2262
975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 100
2013 940 2063 947 2113
955 2163
962 2213 969 2263
975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 100
2014 940 2064 948 2114
955 2164
962 2214 969 2264
976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 100
2015 941 2065 948 2115
955 2165
962 2215 969 2265
976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 100
2016 941 2066 948 2116
955 2166
962 2216 969 2266
976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 100
2017 941 2067 948 2117
955 2167
962 2217 969 2267
976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 100
2018 941 2068 948 2118
955 2168
962 2218 969 2268
976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 100
2019 941 2069 948 2119
955 2169
962 2219 969 2269
976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 100
2020 941 2070 948 2120
956 2170
963 2220 970 2270
976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 100
2021 941 2071 949 2121
956 2171
963 2221 970 2271
976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 100
2022 942 2072 949 2122
956 2172
963 2222 970 2272
977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 100
2023 942 2073 949 2123
956 2173
963 2223 970 2273
977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 100
2024 942 2074 949 2124
956 2174
963 2224 970 2274
977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 100
2025 942 2075 949 2125
956 2175
963 2225 970 2275
977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 100
2026 942 2076 949 2126
956 2176
963 2226 970 2276
977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 100
2027 942 2077 949 2127
957 2177
964 2227 971 2277
977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 100
2028 942 2078 950 2128
957 2178
964 2228 971 2278
977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 100
2029 943 2079 950 2129
957 2179
964 2229 971 2279
978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 100
2030 943 2080 950 2130
957 2180
964 2230 971 2280
978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 100
2031 943 2081 950 2131
957 2181
964 2231 971 2281
978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 100
2032 943 2082 950 2132
957 2182
964 2232 971 2282
978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 100
2033 943 2083 950 2133
957 2183
964 2233 971 2283
978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 100
2034 943 2084 951 2134
958 2184
965 2234 971 2284
978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 100
2035 943 2085 951 2135
958 2185
965 2235 972 2285
978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 100
2036 944 2086 951 2136
958 2186
965 2236 972 2286
978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 100
2037 944 2087 951 2137
958 2187
965 2237 972 2287
979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 100
2038 944 2088 951 2138
958 2188
965 2238 972 2288
979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 100
2039 944 2089 951 2139
958 2189
965 2239 972 2289
979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 100
2040 944 2090 951 2140
958 2190
965 2240 972 2290
979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 100
2041 944 2091 952 2141
959 2191
966 2241 972 2291
979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 100
2042 944 2092 952 2142
959 2192
966 2242 973 2292
979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 100
2043 945 2093 952 2143
959 2193
966 2243 973 2293
979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 100
2044 945 2094 952 2144
959 2194
966 2244 973 2294
980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 100
2045 945 2095 952 2145
959 2195
966 2245 973 2295
980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 100
2046 945 2096 952 2146
959 2196
966 2246 973 2296
980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 100
2047 945 2097 952 2147
959 2197
966 2247 973 2297
980 2347 987 2397 993 2447 100
2497 100
2048 945 2098 952 2148
960 2198
967 2248 973 2298
980 2348 987 2398 993 2448 100
2498 100
2049 945 2099 953 2149
960 2199
967 2249 973 2299
980 2349 987 2399 993 2449 100
2499 100
2050 946 2100 953 2150
960 2200
967 2250 974 2300
980 2350 987 2400 994 2450 100
2500 100
187
TABLEAU C
COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE
D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C) 5
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
Canards
Chevaux
Chèvres
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller ou gros poulets
- poulettes
Renards
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
Visons
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
1,1
5
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type
d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
188
TABLEAU D
TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers,
chevaux, moutons et chèvres
Autres groupes ou catégories
d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
189
TABLEAU E
TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
(Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation6
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus
ou nouveau projet
1,00
101-105
0,60
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
6
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction
d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre
E = 1.
190
TABLEAU F
FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
Le tableau F : Facteur d'atténuation (Paramètre F) de l'annexe 2 : Méthodes de calcul des
distances séparatrices relatives aux installations d'élevage est abrogé et remplacé par le
tableau suivant :
TABLEAU F
FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
F= (F1 x F2) ou F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
--
absente;
1.0
--
rigide permanente;
0.7
--
toile en géomembrane permanente et souple;
0.7
--
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique).
0.9
Ventilation
F2
--
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air;
1.0
-- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air
au-dessus du toit;
0.9
-- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de
l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques.
0.8
Haie brise-vent ou projet situé dans un milieu boisé
F3
-- présence d'une haie brise-vent ou d'un boisé, dont
les caractéristiques correspondent à la définition de
ces termes à l'annexe 1 : Terminologie.
0.7
Amendement 390-17, 18-01-2017
191
TABLEAU G
Facteur d'usage
Le paramètre G est le facteur d'usage.
Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré dont la valeur varie ainsi :
-
pour un immeuble protégé, G = 1,0;
-
pour une maison d'habitation, G = 0,5;
-
pour un périmètre d'urbanisation, en ne tenant pas compte des affectations industrielles à
l'intérieur du dit périmètre urbain, G=1.5.
Amendement 427-20, 16-09-2020
193
194
ANNEXE 3
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
DE SAINTE-HÉNÉDINE
195
196
197
Annexe 4
TERRITOIRE ASSUJETTI AUX DISPOSITIONS,
ARTICLE 59 (LptaA)
MAJ : Abrogée 03-10-11
198
199