Règlement 234-2020 (S.Q. 20-04) concernant les animaux
Sainte-Jeanne-d'Arc, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MARIA-CHAPDELAINE
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JEANNE-D'ARC
RÈGLEMENT NUMÉRO S.Q.-20-04 CONCERNANT LES ANIMAUX
(suite numérique no 234-2020)
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE le conseil municipal adoptait le 25 mai 2004 le règlement numéro
S.Q.-04-04 concernant les animaux;
ATTENDU QUE le conseil municipal adoptait le 6 mars 2017 le règlement numéro
S.Q.-17-04 concernant les animaux lequel abrogeait le règlement numéro S.Q.-04-
04;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a adopté le 13 juin 2018 la Loi visant
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (chapitre P-38.002);
ATTENDU QUE le 3 mars 2020 est entré en vigueur le Règlement d'application de
la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002);
ATTENDU QU'il y a lieu d'abroger le règlement numéro S.Q.-17-04 concernant les
animaux afin de tenir compte de la nouvelle législation provinciale;
ATTENDU les nouvelles obligations et responsabilités dévolues aux municipalités à
l'égard des chiens dangereux ou potentiellement dangereux;
ATTENDU la présentation et le dépôt du présent projet, de même que l'avis de
motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue
le 7 décembre 2020.
EN CONSÉQUENCE :
IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean Ouellet
APPUYÉ ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le règlement portant le numéro S.Q.-20-04 (234-2020) soit et est adopté et qu'il
soit et est statué et décrété par ce règlement ce qui suit :
SECTION 1 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
1.
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
2.
DÉFINITIONS DES TERMES
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, on entend par :
2.1.
« Aire d'exercice canin » : Espaces réservés aux chiens et à leurs
gardiens. Elles permettent de faire courir librement les chiens.
L'exercice et les jeux que les chiens y pratiquent contribuent à leur
bien-être physique et psychologique.
2
2.2.
« Animal domestique » : Un animal qui vit habituellement auprès
d'une personne ou qui est gardé par celle-ci. Un chien, un chat, un
poisson d'aquarium, un petit mammifère, un petit reptile non venimeux
ni dangereux ou un oiseau, sauf s'il s'agit d'une espèce interdite soit,
notamment, des animaux non domestiques. Un animal n'est pas un
bien, il est un être doué de sensibilité et il a des impératifs biologiques.
2.3.
« Animal dangereux » : Tout animal domestique qui remplit une des
conditions suivantes :
o Il a mordu ou attaqué une personne ou un animal en lui causant une
blessure ou la mort, telle qu'une plaie profonde ou multiple, une
fracture ou une lésion interne, qui a nécessité une intervention
médicale;
o Sans geste de provocation, tente de mordre ou attaquer, manifeste
de l'agressivité, commet un geste susceptible de porter atteinte à la
sécurité d'une personne ou d'un animal ou agit de manière à laisser
soupçonner qu'il souffre de maladie physique ou mentale.
2.4.
« Animal errant » : Un animal domestique qui n'est pas sous le
contrôle immédiat de son gardien à l'extérieur de la propriété de celui-
ci.
2.5.
« Animal sauvage » : Un animal qui, habituellement vit dans les bois,
dans les déserts ou dans les forêts : comprend notamment les
animaux indiqués à l'annexe A faisant partie intégrante du présent
règlement.
2.6.
« Chenil » : Un endroit où sont logés plus de deux (2) chiens dans le
but d'en faire l'élevage, le dressage ou le gardiennage ou dans un but
de loisir. Un établissement de soins vétérinaires ou un établissement
commercial de vente de chiens ne constitue pas un chenil.
2.7.
« Chien d'assistance » : Un chien utilisé pour pallier un handicap
autre qu'un handicap visuel.
2.8.
« Chien d'attaque » : Un chien utilisé pour le gardiennage qui attaque,
à vue ou sur ordre, une personne ou un animal.
2.9.
« Chien de protection » : Un chien qui attaque lorsque son gardien
ou son territoire est menacé ou agressé.
2.10. « Chien-guide » : Un chien utilisé pour pallier un handicap visuel.
2.11. « Conseil » : Le conseil municipal de chaque municipalité locale ou
celui de la MRC de Maria-Chapdelaine.
2.12. « Contrôleur » : La ou les personnes physiques ou morales, sociétés
ou organismes que le conseil de la municipalité a, par résolution,
chargé d'appliquer la totalité ou partie du présent règlement.
2.13. « Dépendance » : Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou
un terrain sur lequel est située l'unité d'occupation, ou qui est contigu.
2.14. « Endroit public » : Désigne notamment un chemin, une rue, une
ruelle, une voie de promenade piétonne, un parc, un terrain de jeux,
une piscine publique, un terre-plein, une piste cyclable, un espace vert
3
ou un terrain appartenant à la municipalité administré par elle ou un de
ses mandataires destiné à l'usage du public en général.
2.15. « Gardien » : Une personne qui est propriétaire, qui a la garde ou qui
loge, nourrit ou entretient un animal domestique ainsi que le père, la
mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure
qui est propriétaire, qui a la garde ou qui loge, nourrit ou entretient un
animal domestique.
2.16. « Inspecteur » : Employé ou fonctionnaire que le conseil de la
municipalité a, par résolution, chargé d'appliquer la totalité ou partie du
présent règlement et qui sera responsable de l'exercice des pouvoirs
dévolus à la municipalité par la loi et du présent règlement.
2.17. « Loi » : Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002)
et le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens (chapitre P-38.002, R.1).
2.18. « Parc » : Un espace public de terrain principalement réservé comme
endroit de verdure servant pour la détente ou la promenade.
2.19. « Unité d'occupation » : Une ou plusieurs pièces situées dans un
immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles,
commerciales ou industrielles.
3.
ENTENTE
3.1.
Une municipalité peut conclure des ententes avec toute personne,
organisme ou société autorisant telle personne, organisme ou société
à percevoir le coût des enregistrements d'animaux et à appliquer en
tout ou en partie le présent règlement.
3.2.
Toute personne, organisme ou société qui se voit confier l'autorisation
de percevoir le coût des enregistrements et d'appliquer en tout ou en
partie le présent règlement est appelé aux fins des présentes <le
contrôleur>.
4.
DÉSIGNATION
4.1.
Le conseil municipal peut désigner un fonctionnaire ou un employé
pour agir comme inspecteur ou enquêteur sur le territoire de la
municipalité aux fins de veiller à l'application de la loi et du présent
règlement.
4.2.
De plus, le conseil municipal peut conclure une entente avec toute
personne pour l'autoriser à appliquer la présente loi et ses règlements,
sauf les pouvoirs de rendre des ordonnances en vertu des articles 35
et 40 de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu de
l'article 39.
4.3.
Sous réserve de ce qui précède, la personne avec laquelle la
municipalité conclut une entente, ainsi que ses employés, a les
pouvoirs des fonctionnaires ou employés de la municipalité désignée
aux seules fins de l'application du présent règlement et de la loi.
4.4.
Tout membre d'un corps de police de la Sûreté du Québec peut veiller
à l'application des dispositions d'un règlement pris en application de la
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Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002) dont la
violation constitue une infraction sur tout le territoire sur lequel il assure
des services de police.
5.
INSPECTION ET SAISIE
5.1.
Un fonctionnaire ou un employé désigné par le conseil municipal
conformément à l'article 4 agit comme inspecteur sur le territoire de la
municipalité aux fins de veiller à l'application du présent règlement et
de la loi.
5.2.
Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement,
un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se
trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses
fonctions :
a)
Pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire
l'inspection;
b)
Faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation
pour l'inspecter;
c)
Procéder à l'examen de ce chien;
d)
Prendre des photographies ou des renseignements;
e)
Exiger de quiconque la communication, pour examen,
reproduction ou établissement d'extrait, de tout livre, compte,
registre, dossier ou autre document, s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs
à l'application du présent règlement;
f)
Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du
présent règlement;
g)
Les pouvoirs ci-devant dévolus à l'inspecteur s'appliquent
également pour tout animal dans le cadre de l'application du
présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un avis
indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de
celle-ci.
5.3.
Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se
trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le gardien ou
l'occupant des lieux lui montre le chien. Le gardien doit obtempérer
sur-le-champ.
L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec
l'autorisation de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de
perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous
serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs raisonnables
de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux
conditions qu'il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à saisir le chien
et à en disposer conformément aux dispositions de la présente section.
Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au
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Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations
nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge
de paix magistrat a compétence pour délivrer un mandat de
perquisition en vertu du deuxième aliéna du présent article.
5.4.
L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le
responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection,
ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans
l'exercice de ses fonctions.
5.5.
Un inspecteur peut saisir un chien aux fins suivantes :
a)
Le
soumettre
à
l'examen
d'un
médecin
vétérinaire
conformément à l'article 36 du présent règlement lorsqu'il a des
motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique;
b)
Le soumettre à l'examen exigé par la municipalité lorsque son
gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément
à l'avis transmis en vertu de l'article 36;
c)
Faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité en
vertu des articles 36 ou 40 lorsque le délai prévu au deuxième
alinéa de l'article 40.2 pour s'y conformer est expiré.
5.6.
L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien
saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement
vétérinaire ou dans un refuge, dans un service animalier, dans une
fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué
à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de
la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
5.7.
La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son
gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en
vertu du premier alinéa de l'article 39 ou du paragraphe b) ou c) du
premier alinéa de l'article 34 ou si la municipalité rend une ordonnance
en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à son gardien lorsque
survient l'une ou l'autre des situations suivantes :
a)
Dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin
vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la
santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été
exécutée;
b)
Lorsqu'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours s'est écoulé
depuis la date de la saisie sans que le chien n'ait été déclaré
potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si
l'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le chien
potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré
potentiellement dangereux.
5.8.
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du
gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les
traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments
6
nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin
vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien.
SECTION 2 - BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
6.
SOINS ÉLÉMENTAIRES
6.1.
Le gardien d'un animal doit lui fournir la nourriture, l'eau, l'abri et les
soins nécessaires et appropriés.
6.2.
Le gardien doit en tout temps tenir en bon état sanitaire l'endroit où est
gardé l'animal, et ce, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.
7.
COMBAT D'ANIMAUX
Nul ne peut organiser, participer, encourager ou assister au déroulement d'un
combat d'animaux ni laisser son animal y participer.
8.
DOULEUR
Nul ne peut causer volontairement ou permettre que soit causée à un animal
une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité.
9.
CRUAUTÉS
Nul ne peut faire des cruautés à un animal, le maltraiter, le molester, le
harceler ou le provoquer.
10.
ANIMAL BLESSÉ OU MALADE
Le gardien d'un animal blessé ou atteint d'une maladie doit prendre les
moyens pour faire soigner son animal ou le soumettre à l'euthanasie.
11.
ABANDON D'ANIMAL
Le gardien d'un animal ne peut l'abandonner dans le but de s'en défaire. Il
doit le confier à un nouveau gardien ou remettre l'animal au contrôleur qui en
disposera par adoption ou euthanasie.
Suite à une plainte à l'effet qu'un animal est abandonné par son gardien, le
contrôleur procède à une enquête et, s'il y a lieu, dispose de l'animal
conformément au présent règlement.
Les frais relatifs à l'abandon d'un animal domestique sont à la charge du
gardien, y compris ceux relatifs à l'adoption ou l'euthanasie de l'animal, le cas
échéant.
12.
FIN DE VIE DE L'ANIMAL
12.1. Nonobstant les dispositions de l'article 25, nul ne peut mettre fin à la
vie d'un animal, sauf un organisme ou une société autorisé, un
médecin vétérinaire ou toute personne dûment autorisée par la loi.
12.2. Si un animal décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès,
remettre l'animal à un organisme ou société autorisé, à un
établissement vétérinaire ou à tout autre endroit légalement autorisé à
recevoir les animaux morts.
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12.3. Il est interdit de disposer d'un animal sous toutes formes en le jetant
dans un contenant destiné à la collecte des matières recyclables ou
organiques.
13.
EMPOISONNEMENT ET PIÉGEAGE
Nul ne peut utiliser un poison ou un piège pour la capture des animaux, à
l'exception des cages à capture vivante.
Malgré l'alinéa précédent, un organisme ou une personne spécialisée dans
ce domaine peut, pour des fins de contrôle des animaux présentant un risque
pour la salubrité ou la sécurité publique, pour des fins d'étude, de
conservation ou pour tout autre cas de nécessité ou d'urgence, utiliser les
pièges. De plus, la personne détenant un certificat et permis piégeur n'est pas
soumis à cet article.
SECTION 3 - GARDE ET CONTRÔLE DES ANIMAUX
14.
NOMBRE D'ANIMAUX
14.1. Il est interdit de garder plus de cinq (5) animaux, dont un maximum de
deux (2) chiens, dans une unité d'occupation incluant ses
dépendances.
Cette limite ne s'applique toutefois pas à une zone où est autorisé
l'élevage, la vente ou le toilettage d'animaux tel que prévu dans la
réglementation d'urbanisme.
La limite de cinq (5) animaux prévue à l'alinéa 1 ne s'applique pas aux
poules et aux vertébrés aquatiques (poissons).
14.2. Tout propriétaire d'un chenil doit demander une certification
d'autorisation auprès du Service d'urbanisme et payer le coût d'un tel
enregistrement. Ce dernier devra fournir une copie de son assurance-
responsabilité d'un montant minimal de un (1) millions de dollars avant
d'obtenir ledit certificat.
15.
NAISSANCE
Malgré l'article 14, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés
pendant une période n'excédant pas trois (3) mois à compter de la naissance.
16.
ÉDIFICES PUBLICS
Il est interdit d'introduire ou de garder un animal dans les restaurants, édifices
publics, centre d'achats et autres endroits où l'on sert au public des repas ou
autres consommations, ainsi que dans les épiceries, boucheries, marchés et
autres établissements où l'on vend des produits alimentaires. Cet article ne
s'applique pas au chien d'assistance ainsi qu'au chien-guide; il appartient
toutefois au gardien de faire la preuve qu'il s'agit d'un chien qui a subi
l'entraînement approprié à la personne responsable de l'application du
présent règlement.
La présence d'un animal dans un édifice public est strictement interdite, sauf
pour fins thérapeutique ou éducative.
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17.
DISPOSITIF
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une
personne capable de le maîtriser.
Sauf dans une aire d'exercice canin, un chien doit également être tenu au
moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg
et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un
harnais.
Cette laisse, licou ou harnais doit être suffisamment résistance compte tenu
de la taille et du poids de l'animal pour permettre à son gardien de le maîtriser
en tout temps.
18.
CONDITIONS DE GARDE
Sur la propriété de son gardien, un animal domestique doit être gardé selon
l'une des manières suivantes :
a)
Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir; ou
b)
Dans un enclos fermé dont les clôtures l'empêchant d'en sortir et qui
sont en tout temps dégagées de neige ou de matériaux permettant à
l'animal de les escalader; ou
c)
Attaché avec un câble de fibre métallique ou synthétique prévu à cet
effet, fixé à un point fixe.
Le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une
résistance suffisante pour empêcher l'animal de s'en libérer. La longueur de
la chaîne ou de la corde ne doit pas lui permettre de s'approcher à moins de
deux mètres d'une limite de terrain qui n'est pas séparée du terrain adjacent
par une clôture. S'il s'agit d'un terrain accessible par plusieurs occupants, la
chaîne ou la corde et l'attache ne doivent pas lui permettre de s'approcher à
moins de deux mètres d'une allée ou d'une aire commune.
18.1. Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une
personne autre que son gardien, à moins que la présence du chien ait
été autorisée expressément.
19.
ANIMAL ERRANT
Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer dans un endroit public
ou sur une propriété privée autre que l'unité d'occupation et les dépendances
du gardien de l'animal.
20.
TRANSPORT DE CHIENS
Le gardien qui transporte un chien dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il
ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce
véhicule.
En outre, un gardien qui transporte un chien dans la boîte arrière ouverte d'un
véhicule routier doit le placer dans une cage ou l'attacher de façon à ce que
toutes les parties du corps du chien demeurent, en tout temps, à l'intérieur
des limites de la boîte.
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21.
CHIEN D'ATTAQUE
Nul ne peut utiliser un chien d'attaque ou de protection pour la surveillance
d'un bien ou d'une personne.
Pour les fins du présent article, on entend par chien d'attaque ou de protection
un chien dressé qui sert au gardiennage et qui aboie pour avertir d'une
présence ou qui attaque, à vue ou sur ordre, une personne ou un animal.
22.
ANIMAL SAUVAGE
La garde de tout animal sauvage mentionné à l'annexe «A» constitue une
nuisance et est prohibée.
SECTION 4 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS
23.
ENREGISTREMENT
23.1. Le gardien d'un chien doit l'enregistrer auprès de la municipalité où il
a sa résidence principale ou auprès de toute personne désignée par la
municipalité. Cette obligation ne s'applique qu'aux chiens ayant plus
de trois (3) mois d'âge.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien :
a)
S'applique à compter du moment où le chien atteint l'âge de six
(6) mois lorsqu'une animalerie, soit un commerce où des
animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au
public, ou un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du
chien;
b)
Ne s'applique pas à un établissement vétérinaire, un refuge, un
service animalier, une fourrière ou toute personne ou organisme
voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à
l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal
(chapitre B-3.1) ainsi qu'à un établissement d'enseignement ou
un établissement qui exerce des activités de recherche.
23.2. Le gardien d'un chien doit l'enregistrer entre le 1er janvier et le 31 mars
de chaque année.
23.3. Le coût de l'enregistrement est payable annuellement avant le 31 mars
et cet enregistrement est valide pour la période d'une année allant du
1er janvier au 31 décembre de l'année en cours. Cet enregistrement
est incessible et non remboursable.
23.4. Le coût de l'enregistrement est fixé par résolution du conseil. Cette
somme n'est ni divisible ni remboursable.
L'enregistrement est gratuit s'il est demandé par un handicapé visuel
pour son chien-guide ou par une personne ayant un handicap
nécessitant l'assistance d'un tel chien et qui présente une preuve à cet
effet.
23.5. Il n'y aura pas de nouveau coût d'enregistrement si aucun changement
n'est survenu concernant les frais d'enregistrement d'un chien auprès
de la municipalité.
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Le propriétaire ou gardien d'un chien doit payer le coût de la médaille
à chaque année.
23.6. Quand un chien devient sujet à l'application du présent règlement
après le 1er janvier, son gardien doit procéder à l'enregistrement requis
par le présent règlement dans les quinze (15) jours suivant son
assujettissement.
23.7. L'obligation d'enregistrement d'un chien prévue à l'article 23.2
s'applique intégralement aux chiens ne vivant pas habituellement à
l'intérieur des limites de la municipalité, mais qui y sont amenées, avec
les ajustements suivants :
a)
Si ce chien possède déjà un enregistrement au sein d'une autre
municipalité et valide et non expirée, l'enregistrement prévu par
l'article 23.2 ne sera obligatoire que si le chien est gardé dans
la municipalité pour une période excédant soixante (60) jours
consécutifs.
b)
Dans tous les autres cas, ce chien devra être enregistré selon
les conditions prévues au présent règlement.
23.8. Toute demande d'enregistrement doit être complétée sur le formulaire
fourni par la municipalité ou le contrôleur et doit indiquer :
a)
Les nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de
téléphone de la personne qui fait la demande;
b)
La race ou le type, le sexe de l'animal, la couleur, l'année de
naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien
et son poids;
c)
Si l'animal est stérilisé ou non, vacciné contre la rage ou non et
micro-pucé ainsi que le numéro de micro-puce, le cas échéant;
d)
Toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par
une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un
autre règlement municipal concernant les chiens.
23.9. Le gardien d'un chien doit informer la municipalité de toute modification
aux renseignements fournis en application de l'article 23.8 en cours
d'année.
23.10. Lorsque la demande d'enregistrement est faite par un mineur, le père,
la mère, le tuteur ou un répondant du mineur doit consentir à la
demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci.
23.11. Contre paiement du coût fixé, la municipalité remet au gardien d'un
chien enregistré une médaille comportant l'année et le numéro
d'enregistrement du chien.
Un chien doit porter la médaille remise par la municipalité afin d'être
identifiable en tout temps.
23.12. Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien de
l'animal à qui elle a été délivrée doit en obtenir une autre pour un
montant équivalent à cinquante pour cent (50 %) du coût
d'enregistrement fixé par le conseil pour un chien.
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23.13. Un chien qui ne porte pas la médaille prévue au présent règlement
peut être capturé par le contrôleur et gardé dans l'enclos situé dans la
municipalité ou à tout autre endroit tel que prévu à l'entente de l'article
3 du présent règlement.
24.
REGISTRE
L'inspecteur ou toute autre personne désignée par la municipalité tient un
registre où sont décrits à l'article 23.8 tous les renseignements relatifs à cet
animal.
25.
CAPTURE ET DISPOSITION D'UN CHIEN
L'inspecteur, en collaboration avec le contrôleur, peut capturer et garder,
dans l'enclos dont il a charge, un chien errant et/ou jugé potentiellement
dangereux.
Un membre de la Sûreté du Québec peut abattre un chien errant non muselé
et jugé dangereux pour lui ou pour le public en général.
26.
RESPONSABILITÉ
Ni la municipalité, ni ses employés, ni l'inspecteur, ni le contrôleur et ni les
membres de la Sureté du Québec ne peuvent être tenus responsables des
dommages ou blessures causés à un animal par suite de sa capture ou de
sa mise en fourrière.
27.
REPRISE DE POSSESSION
27.1. Sous réserve de ce qui est ci-après mentionné, le gardien d'un chien
capturé peut en reprendre possession dans les trois (3) jours ouvrables
suivants, sur paiement des frais de garde, le tout sans préjudice aux
droits de la municipalité de poursuivre pour les infractions au présent
règlement qui ont pu être commises.
27.2. Si aucun enregistrement n'a été émis pour le chien errant durant
l'année en cours, conformément au présent règlement, le gardien doit
également, pour reprendre possession de son animal, enregistrer
l'animal pour l'année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la
municipalité de poursuivre pour les infractions commises au présent
règlement, s'il y a lieu.
27.3. Si le chien n'est pas réclamé dans le délai mentionné à l'article 27.1,
ledit chien pourra être euthanasié ou vendu, au profit du contrôleur.
28.
AVIS - DÉTENTION ANIMAL
Si le chien porte à son collier la médaille requise par le présent règlement, le
délai de trois (3) jours mentionné à l'article 27.1 commence à courir à compter
du moment où le contrôleur a envoyé un avis, par courrier recommandé ou
certifié, au gardien enregistré de l'animal, à l'effet qu'il le détient et que
l'animal sera euthanasié ou vendu après les trois (3) jours de la réception de
l'avis.
29.
FRAIS DE GARDE
Les frais de garde sont fixés annuellement dans l'entente entre la municipalité
et le contrôleur. Toute fraction de journée sera complétée comme une journée
12
entière. Le gardien est responsable du paiement des frais de garde et
d'euthanasie, s'il y a lieu.
SECTION 5 - NUISANCES ET SALUBRITÉ
30.
LES NUISANCES CAUSÉES PAR LES CHIENS
Les faits, actes et gestes indiqués ci-après constituent des nuisances et sont,
à ce titre prohibés :
a)
Lorsqu'un chien attaque ou mord une personne ou un animal;
b)
Lorsqu'un chien aboie, hurle, gémit ou émet des sons excessifs de
nature à troubler la paix et le repos de toute personne ou de nature à
incommoder le voisinage;
c)
Lorsqu'un chien dégage une odeur nauséabonde de nature à
incommoder le voisinage;
d)
Lorsqu'un chien se trouve sur une propriété privée sans le
consentement de l'occupant;
e)
Lorsqu'un chien cause des dommages à la propriété privée et/ou
publique.
31.
MATIÈRES FÉCALES
31.1. Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour l'occupant d'un
immeuble de laisser sur sa propriété des dépôts de matières fécales
ou urinaires de nature à incommoder le voisinage.
31.2. Le gardien doit enlever immédiatement les matières fécales laissées
sur toute propriété publique ou privée par l'animal dont il a la garde et
en disposer à même ses ordures ménagères ou dans une poubelle
publique.
31.3. Le gardien d'un animal qui se trouve ailleurs que sur sa propriété doit
être muni, en tout temps, des instruments nécessaires pour enlever et
disposer des matières fécales de son animal d'une manière
hygiénique.
32.
NOURRITURE ANIMAUX ERRANTS
Il est interdit, dans les limites de la municipalité, de nourrir des chiens et des
chats errants, des animaux de la faune, des goélands et des pigeons, ou de
leur fournir de la nourriture qui pourrait encourager ces derniers à se
rassembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux
personnes environnantes et aux voisins, ou qui peuvent salir ou endommager
les propriétés privées, les monuments, les parcs, les places ou les édifices
publics.
SECTION 6 - ANIMAUX DANGEREUX
33.
SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN
33.1. Le médecin vétérinaire est tenu de signaler sans délai à la municipalité
le fait qu'un chien a infligé une blessure à une personne ou à un animal
13
domestique en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les
renseignements suivants :
a)
Le nom et les coordonnées du gardien du chien;
b)
Tout renseignement, dont la race ou le type, permettant
l'identification du chien;
c)
Le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du
gardien de l'animal domestique blessé ainsi que la description
de la blessure qui a été infligée.
Le médecin vétérinaire est également tenu de signaler à la municipalité
concernée tout chien pour lequel il a des motifs raisonnables de croire
qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Il lui
communique les renseignements prévus aux paragraphes a) et b) du
premier alinéa.
33.2. Le médecin est tenu de signaler sans délai à la municipalité le fait qu'un
chien a infligé une blessure à une personne en lui communiquant la
gravité de cette blessure et, lorsqu'il est connu, la race ou le type de
chien qui l'a infligée.
33.3. Aux fins de l'application des articles 34.1 et 34.2, la municipalité est
celle de la résidence principale du gardien du chien qui a infligé la
blessure ou, lorsque cette information n'est pas connue, celle où a eu
lieu l'événement.
33.4. Les obligations de signalement prévues aux articles 34.1 et 34.2
s'appliquent même à l'égard des renseignements protégés par le
secret professionnel et malgré toute autre disposition relative à
l'obligation de la confidentialité à laquelle le médecin vétérinaire et le
médecin sont tenus.
Aucune poursuite en justice ne peut être intentée contre un médecin
vétérinaire ou un médecin qui, de bonne foi, s'acquitte de son
obligation de signalement.
34.
MESURES D'ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS - POUVOIRS
DE LA MUNICIPALITÉ
La municipalité peut, lorsque les circonstances le justifient, ordonner au
gardien du chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes :
a)
Soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à la loi ou
au présent règlement ou à toute autre mesure qui vise à réduire le
risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique;
b)
Faire euthanasier le chien;
c)
Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder,
d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle
détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le
gardien pour la santé ou la sécurité publique.
14
35.
CHIENS DÉCLARÉS POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un
risque pour la santé ou la sécurité publique, la municipalité peut exiger que
son gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit
afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
36.
EXAMEN
Le cas échéant, la municipalité informe le gardien du chien, lorsque celui-ci
est connu, de la date, de l'heure et du lieu de l'examen ainsi que des frais
qu'il devra débourser pour celui-ci.
À défaut pour le gardien de se présenter à l'examen avec le chien, la
municipalité peut le saisir aux fins de le soumettre à l'examen dans les
meilleurs délais. Le chien est remis au gardien dès que l'examen a été réalisé.
Les frais de garde nécessaires à la réalisation de l'examen sont à la charge
du gardien du chien.
37.
RAPPORT DU VÉTÉRINAIRE
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité dans les
meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le
chien pour la santé ou la sécurité publique.
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre
à l'égard du chien.
38.
DÉCLARATION - POTENTIELLEMENT DANGEREUX
38.1. Après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné
le chien, la municipalité peut le déclarer potentiellement dangereux
lorsqu'elle est d'avis qu'il constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique.
38.2. La municipalité peut également déclarer potentiellement dangereux un
chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique
et lui a infligé une blessure.
39.
CHIENS DANGEREUX
La municipalité ordonne au gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une
personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire
euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont
le gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être
muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de
la résidence de son gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute
blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des
conséquences physiques importantes.
40.
MODALITÉS D'EXERCICE DES POUVOIRS DE LA MUNICIPALITÉ
40.1. La municipalité doit, avant de déclarer un chien potentiellement
dangereux en vertu de l'article 38, ou rendre une ordonnance en vertu
15
des articles 34 ou 39, informer le gardien du chien de son intention
ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le
délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu,
produire des documents pour compléter son dossier.
40.2. Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au gardien du
chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend
une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à
tout document ou renseignement que la municipalité a pris en
considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au gardien du chien et
indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration
de ce délai, le gardien du chien doit, sur demande de la municipalité,
lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est
présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la municipalité le met
en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les
conséquences de son défaut.
40.3. La municipalité désigne l'inspecteur comme personne responsable de
l'exercice des pouvoirs prévus à la présente section.
40.4. Les pouvoirs de la municipalité de déclarer un chien potentiellement
dangereux et de rendre des ordonnances en vertu du présent
règlement s'exercent à l'égard des chiens dont le gardien a sa
résidence principale sur son territoire.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par la
municipalité s'applique sur l'ensemble du territoire du Québec.
41.
NORMES APPLICABLES AUX CHIENS DÉCLARÉS POTENTIELLEMENT
DANGEREUX
41.1. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être vacciné contre la
rage, micro-pucé et stérilisé, à moins d'une contre-indication pour le
chien établie par un médecin vétérinaire. Le vaccin contre la rage doit
être administré tous les trois (3) ans.
41.2. Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en
présence d'un enfant de dix (10) ans ou moins que s'il est sous la
supervision constante d'une personne âgée de dix-huit (18) ans et
plus.
41.3. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen
d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui
n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En
outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant
d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence
d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
41.4. Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux
doit porter en tout temps un licou ou une muselière-panier. De plus, il
doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de
1.25 m, sauf dans une aire d'exercice canin.
41.5. La municipalité tient un registre à l'égard du présent titre conformément
à celui en annexe «B» du présent règlement.
16
SECTION 7 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
42.
PÉNALITÉS
42.1. Le gardien d'un chien qui contrevient à l'article 36 ou ne se conforme
pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 34 ou 39 est
passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas.
42.2. Le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 23.1,
23.3, 23.9 et 23.11 est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il
s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres
cas.
42.3. Le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 17 et
18 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
42.4. Le montant minimal et maximal des amendes prévues aux articles 42.2
et 42.3 est porté au double lorsque l'infraction concerne un chien
déclaré potentiellement dangereux.
42.5. Le gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions
des articles 41.1 à 41.4 inclusivement est passible d'une amende de 1
000 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5
000 $ dans les autres cas.
42.6. Le gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur
ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur
relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende
de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1
500 $, dans les autres cas.
42.7. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des
fonctions de toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe
par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir un
renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement
est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $.
42.8. Relativement aux autres articles de ce règlement, le gardien du chien
est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne
physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
42.9. En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes
prévues par la présente section sont portés au double.
42.10. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme
restreignant en aucune façon les droits et pouvoirs du conseil de la
municipalité de percevoir, par tous les moyens que la loi met à sa
disposition, le coût d'une licence exigible en vertu du présent
règlement ou le coût des frais de garde fixé par le présent règlement.
43.
POURSUITE PÉNALE
La municipalité autorise de façon générale l'inspecteur et/ou le contrôleur et
les membres de la Sureté du Québec à entreprendre des poursuites pénales
contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise
17
généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats
d'infraction utiles à cette fin.
44.
AUTRES RECOURS
Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le conseil le
juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les
dispositions du présent règlement.
45.
ABROGATION
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro S.Q.-17-04 et
ses amendements concernant les animaux.
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement
n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi
remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures
n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité
desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution.
46.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté en séance du conseil le 11 janvier 2021.
__________________________
M. Tim St-Pierre
Secrétaire-trésorier
_____________________________
Mme Denise Lamontagne
Mairesse
18
ANNEXE A
ANIMAUX SAUVAGES
−
Tous les marsupiaux (ex. : kangourou, koala)
−
Tous les simiens et les lémuriens (ex. : chimpanzé, etc.)
−
Tous les arthropodes venimeux (ex. : tarentule, scorpion)
−
Tous les rapaces (ex. : faucon)
−
Tous les édentés (ex. : tatous)
−
Toutes les chauves-souris
−
Tous les ratites (ex. : autruche)
CARNIVORES
−
Tous canidés excluant le chien domestique (ex. : loup)
−
Tous félidés excluant le chat domestique (ex. : lynx)
−
Tous les mustélidés excluant le furet domestique (ex. : moufette)
−
Tous les ursidés (ex. : ours)
−
Tous les hyénidés (ex. : hyène)
−
Tous les pinnipèdes (ex. : phoque)
−
Tous les procyonidés (ex. : raton laveur)
ONGULÉS
−
Tous les périssodactyles excluant le cheval domestique (ex. : rhinocéros)
−
Tous les artiodactyles excluant la chèvre domestique, le mouton, le porc et
le bovin (ex. buffle, antilope)
−
Tous les proboscidiens (ex. : éléphant)
REPTILES
−
Tous les lacertiliens (ex. : iguane)
−
Tous les ophidiens (ex. : python royal, couleuvre rayée)
−
Tous les crocodiliens (ex. : alligator)
19
ANNEXE B
REGISTRE
1.
INFORMATIONS SUR LE GARDIEN
Nom :
Prénom :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Adresse courriel :
2.
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE CHIEN
Nom :
Race :
Sexe :
Couleur :
Année de naissance :
Signe(s) distinctif(s)
Provenance :
Poids :
Nom des municipalités
où le chien a déjà été
enregistré
3.
ÉTAT DE SANTE DU CHIEN
Date du dernier vaccin
contre la rage :
Date de la stérilisation :
Date du micro-puçage et
numéro de la micro-
puce :
Avis écrit d'un médecin
vétérinaire indiquant
que la vaccination, la
stérilisation ou le micro-
puçage est contre-
indiqué pour ce chien
(indiquer notamment la
date de l'avis écrit, le nom
du vétérinaire et les
recommandations
formulées) :
20
4.
EXAMEN, INSPECTION, SAISIE ET GARDE DU CHIEN
Examen(s) subi(s) par le
chien (indiquer
notamment la date, le
nom du médecin
vétérinaire, les
conclusions du rapport et
conserver le rapport au
dossier) :
Inspection(s) (indiquer
notamment la date, le
lieu, le nom de
l'inspecteur et ses
constatations, et
conserver le rapport
d'inspection au dossier) :
Saisie(s) (indiquer
notamment la date, le
lieu, le nom de
l'inspecteur, le motif de la
saisie et conserver au
dossier le procès-verbal
de saisie et une copie du
mandat de perquisition) :
Garde(s) du chien saisi
(indiquer notamment la
date de la saisie, la durée
totale de la garde, le nom
et les coordonnées du
gardien et la date de la
remise du chien au
gardien, le cas échéant) :
5.
PLAINTES REÇUES À L'ÉGARD DU CHIEN
Date de la plainte :
Nom du plaignant :
Objet du plaignant :
Objet de la plainte :
Intervention(s) de la
municipalité, le cas
échéant :
6.
SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES
Signalement(s) reçu(s)
(indiquer notamment la
date de la réception du
signalement, le nom du
médecin ou du médecin
vétérinaire, les blessures
infligées et les
conclusions du rapport
(risques pour la santé ou
la sécurité publique), le
cas échéant) :
21
7.
MESURES
D'ENCADREMENT
DU
CHIEN
(DECLARATION(S)
OU
ORDONNANCE(S) A L'EGARD DU CHIEN)
Pour chacune des sous-sections, indiquer notamment la date de l'événement duquel
découle la mesure d'encadrement, la date de l'évaluation de la dangerosité du chien par un
médecin vétérinaire, la date de l'avis écrit transmis au gardien du chien, le délai octroyé à
ce dernier pour présenter ses observations, les documents ou renseignements pris en
considération par la municipalité pour prendre sa décision, la date de la résolution du conseil
municipal, le délai pour le gardien pour se conformer à la décision et consigner tous les
documents pertinents au dossier
Date de la plainte :
Déclaration(s) rendue(s)
par une municipalité :
Ordonnance(s)
rendue(s) par une
municipalité :
Condition(s)
particulière(s) de garde
émise(s) :
Euthanasie :
8.
CONSTATS D'INFRACTION EMIS PAR LA MUNICIPALITE A L'EGARD DU
CHIEN OU DU PROPRIETAIRE
Nom de l'inspecteur :
Date de l'infraction
commise :
Infraction commise (et
article du règlement
applicable) :
Amende réclamée :
Numéro du constat
d'infraction :
Date de l'émission du
constat d'infraction :
Plaidoyer du
contrevenant :
22
Déclaration sous serment
Je, soussigné(e), __________________________________________, domicilié(e) et
(Prénom et nom)
résidant au _____________________________________________________________
(numéro civique et nom de rue)
à _____________________________________, province de Québec, _____________,
(ville) (code postal)
déclare ce qui suit :
Tous les faits allégués dans cette déclaration sont vrais.
Et j'ai signé à ____________________________, le ____________________.
(ville) (date)
______________________________
Signature
Déclaré sous serment devant moi à _______________________, le _______________.
(ville) (date)
______________________________
Signature
23
RÈGLEMENT NUMÉRO S.Q.-20-04
CERTIFICAT D'ATTESTATION DES APPROBATIONS REQUISES
Conformément à l'article 446 du Code municipal du Québec, le présent certificat
atteste que le Règlement numéro S.Q.-20-04 a reçu toutes les approbations
nécessaires à son entrée en vigueur, et ce, selon les dates suivantes :
Avis de motion
7 décembre 2020
Adoption finale du règlement
11 janvier 2021
Avis public
12 janvier 2021
Entrée en vigueur
28 janvier 2021
EN FOI DE QUOI, ce certificat d'attestation des approbations requises est donné ce
12 janvier 2021.
________________________________
M. Tim St-Pierre
Secrétaire-trésorier
________________________________
Mme Denise Lamontagne
Mairesse