Règlement 247-2023 relatif à la démolition d'immeubles
Sainte-Jeanne-d'Arc, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MARIA-CHAPDELAINE
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JEANNE-D'ARC
RÈGLEMENT NUMÉRO 247-2023 RELATIF À LA DÉMOLITION D'IMMEUBLES
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE le pouvoir habilitant pour l'adoption d'un règlement régissant la
démolition d'immeubles se trouve aux articles 113 et 148.0.1 à 148.0.26 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ c. A-19.1);
ATTENDU QUE la Loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres
dispositions législatives adoptée le 25 mars 2021 modifie notamment la législation
relative au contrôle des démolitions, à la protection du patrimoine immobilier et à
l'entretien des bâtiments;
ATTENDU QUE conformément à l'article 137 de Loi modifiant la loi sur le
patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives, la municipalité doit adopter
un règlement relatif à la démolition d'immeubles avant le 1er avril 2023;
ATTENDU QUE conformément à l'article 138 de la Loi modifiant la loi sur le
patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives, suite à l'adoption du
règlement numéro 247-2023 par la municipalité et de l'inventaire des immeubles
présentant une valeur patrimoniale par la MRC, la municipalité de Sainte-Jeanne-
d'Arc est dispensée de l'obligation de transmettre un avis d'intention de démolition
d'un immeuble construit avant 1940 au ministère de la Culture et des
Communications;
ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 6 mars 2023, un avis de motion du
règlement numéro 247-2023 a été dûment donné et le projet de règlement déposé;
EN CONSÉQUENCE :
IL EST PROPOSÉ PAR MICHEL CHIASSON ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le règlement numéro 2023-247 soit et est adopté et qu'il soit et est statué et
décrété par ce qui suit :
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES
SECTION I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
Titre du règlement
Le présent règlement s'intitule « Règlement relatif à la démolition
d'immeubles ».
2.
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la
municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc.
3.
Domaine d'application
Le présent règlement a pour objet de régir la démolition de certains
immeubles, conformément au chapitre V.0.1 du titre I de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ c. A-19.1).
4.
Lois et règlements
Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant
pour effet de soustraire une personne de l'application d'une loi ou d'un
règlement du gouvernement provincial ou fédéral.
SECTION II - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
5.
Terminologie
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, on entend par :
5.1
« Certificat d'autorisation » : un certificat d'autorisation délivré
conformément au Règlement sur les permis et certificats en vigueur
et conformément au présent règlement;
5.2
« Conseil » : le conseil municipal de la municipalité de Sainte-
Jeanne-d'Arc;
5.3
« Démolition » : démantèlement, déplacement ou destruction
complète ou partielle d'un immeuble;
5.4
« Démolition partielle » : toute démolition ayant pour effet de démolir
un minimum de 10 % du volume de l'immeuble;
5.5
« Immeuble patrimonial » : un immeuble cité conformément à la Loi
sur le patrimoine culturel (RLRQ c. P-9.002), situé dans un site
patrimonial cité conformément à cette loi ou inscrit dans un inventaire
des immeubles présentant une valeur patrimoniale, conformément
au premier alinéa de l'article 120 de cette loi;
5.6
« Logement » : un logement au sens du Règlement de zonage en
vigueur;
5.7
« MRC » : la municipalité régionale de comté Maria-Chapdelaine;
5.8
« Programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé » :
l'ensemble des documents et renseignements permettant de
présenter le nouvel aménagement ou la nouvelle construction
projetée devant remplacer l'immeuble visé par la demande
d'autorisation de démolition ainsi que la démarche qui sera
entreprise pour procéder au remplacement de l'immeuble démoli.
SECTION III - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
6.
Application du règlement
L'administration et l'application de ce règlement relèvent du fonctionnaire
municipal désigné au Règlement sur les permis et certificats en vigueur.
7.
Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné
Les pouvoirs et de devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au
Règlement sur les permis et certificat en vigueur. Il peut en outre émettre
des constats d'infraction au nom de la municipalité relativement à toute
infraction à une disposition du présent règlement.
8.
Pouvoirs et devoirs du Conseil
Le Conseil s'attribue les fonctions prévues au chapitre V.0.1 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ c. A-19.1).
CHAPITRE II - DEMANDE D'AUTORISATION DE DÉMOLITION
SECTION I - OBLIGATION D'OBTENIR UNE AUTORISATION DU COMITÉ
9.
Interdiction de procéder à la démolition d'un immeuble
La démolition d'un immeuble assujetti au présent règlement est interdite,
sauf lorsque le propriétaire ou son mandataire a été autorisé à procéder à
sa démolition par le Conseil, conformément au présent règlement.
10.
Immeubles assujettis
Le présent règlement s'applique aux immeubles patrimoniaux strictement.
11.
Exceptions relatives à l'état de l'immeuble
Malgré l'article 9 du présent règlement, n'est pas assujettie aux dispositions
du présent règlement :
1°
La démolition d'un immeuble visé par une ordonnance de démolition
émise par un tribunal en vertu des articles 227, 229 et 231 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ c. A-19.1);
2°
La démolition d'un immeuble incendié ou autrement sinistré, s'il est
démontré par le dépôt d'un rapport d'un professionnel compétent en
la matière que le bâtiment ait perdu plus de la moitié (50 %) de sa
valeur portée au rôle d'évaluation en vigueur au moment de
l'incendie ou du sinistre;
3°
La démolition d'un immeuble incendié ou autrement sinistré, s'il est
démontré par le dépôt d'un rapport d'un ingénieur en structure, que
les fondations ou la majorité des éléments de structure du bâtiment
ne permettent plus d'assurer la sécurité publique.
La démolition d'un immeuble visé par une des exceptions prévues ci-haut
demeure toutefois assujettie à l'obtention d'un certificat d'autorisation
délivré conformément au Règlement sur les permis et certificats en vigueur.
SECTION II - PROCÉDURE APPLICABLE AU DÉPÔT D'UNE DEMANDE
12.
Contenu de la demande
Une demande d'autorisation de démolition d'un immeuble doit être
transmise au fonctionnaire désigné, par le propriétaire de l'immeuble ou son
mandataire, sur le formulaire prévu à cet effet dûment complété et signé.
Les renseignements suivants doivent être fournis par le requérant :
1°
Les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire,
et le cas échéant, de son mandataire;
2°
L'identification de l'immeuble visé ainsi que son numéro cadastral;
3°
Une description de l'occupation actuelle de l'immeuble ou la date
depuis laquelle il est vacant;
4°
Une description des motifs justifiant la nécessité de démolir
l'immeuble;
5°
L'échéancier et le coût estimé des travaux de démolition;
6°
La description des méthodes de démolition et de disposition des
matériaux.
13.
Documents et plans exigés
En plus des renseignements exigés en vertu de l'article précédent, le
requérant doit également fournir les documents suivants :
1°
Une copie de tout titre établissant que le requérant est propriétaire
de l'immeuble visé ou un document établissant qu'il détient une
option d'achat sur cet immeuble;
2°
Une procuration signée par le propriétaire lorsque la demande est
présentée par un mandataire;
3°
Des photographies récentes de l'intérieur et de l'extérieur de
l'immeuble ainsi que du terrain où il est situé;
4°
Un plan de localisation à l'échelle de l'immeuble à démolir;
5°
Une copie des avis d'éviction transmis aux locataires, le cas échéant;
6°
Un rapport exposant l'état de l'immeuble, sa qualité structurale et les
détériorations observées réalisé par un professionnel compétent en
la matière;
7°
Un rapport décrivant les travaux requis pour restaurer le bâtiment et
une estimation détaillée de leurs coûts, réalisé par un professionnel
compétent en la matière;
8°
Un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé, selon les
prescriptions de l'article 14 du présent règlement;
9°
Une étude patrimoniale réalisée par un professionnel compétent en
la matière détaillant l'histoire de l'immeuble, sa contribution à
l'histoire locale, son degré d'authenticité et d'intégrité, sa
représentativité d'un courant architectural particulier, sa contribution
à un ensemble à préserver ainsi que sa valeur patrimoniale.
Malgré ce qui précède, le Conseil peut, dans les cas qu'il détermine, exiger
la production du programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé
après avoir rendu une décision positive relativement à la demande
d'autorisation de démolition, plutôt qu'avant l'étude de cette demande,
auquel cas l'autorisation de démolition est conditionnelle à la confirmation,
par le Conseil, de sa décision à la suite de l'analyse du programme
préliminaire de réutilisation du sol dégagé.
De plus, le fonctionnaire désigné peut :
1°
Demander au requérant de fournir, à ses frais, tout autre
renseignement ou document préparé par un professionnel, s'ils sont
jugés essentiels pour évaluer la demande, notamment un rapport
d'un ingénieur en structure ou un rapport d'évaluation préparé par un
évaluateur agréé;
2°
Dispenser le requérant de fournir l'un ou l'autre des documents,
parmi ceux énumérés au présent article, qui ne sont pas requis pour
l'analyse de la demande.
14.
Programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé
Le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé doit comprendre
les renseignements et documents suivants :
1°
L'usage projeté sur le terrain;
2°
Un plan du projet de lotissement de toute opération cadastrale
projetée, le cas échéant, préparé par un arpenteur-géomètre;
3°
Un plan du projet d'implantation de toute nouvelle construction
projetée, préparé par un arpenteur-géomètre. Ce plan doit montrer
tous les éléments susceptibles de favoriser la bonne compréhension
du programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé,
notamment et de manière non-limitative, les dimensions des
constructions projetées et leurs distances par rapport aux limites du
terrain, la localisation des arbres existants, l'emplacement et les
dimensions des aires de stationnement, les servitudes existantes et
à établir, etc.;
4°
Les plans de construction sommaires et les élévations de chacune
des façades extérieures du bâtiment, préparés par un professionnel
compétent en la matière. Ces plans doivent indiquer le nombre
d'étages, la hauteur totale de la construction, les dimensions du
bâtiment, l'identification des matériaux de revêtement extérieur et
leurs couleurs, les pentes de toit et la localisation des ouvertures;
6°
L'échéancier et le coût estimé de réalisation du programme de
réutilisation du sol dégagé.
Selon la nature du programme préliminaire de réutilisation du sol, le
fonctionnaire désigné peut également :
1°
Demander au requérant de fournir, à ses frais, tout autre
renseignement ou document préparé par un professionnel, s'ils sont
jugés essentiels pour évaluer le programme préliminaire de
réutilisation du sol dégagé;
2°
Dispenser le requérant de fournir l'un ou l'autre des renseignements
ou documents, parmi ceux énumérés au présent article, qui ne sont
pas requis pour l'analyse de la demande.
15.
Frais exigibles
Les frais exigibles pour l'étude d'une demande d'autorisation de démolition
sont de 300 $. Ils doivent être acquittés lors du dépôt de la demande.
SECTION III - CHEMINEMENT DE LA DEMANDE
16.
Examen de la demande et conformité des documents
Le fonctionnaire désigné doit s'assurer que tous les renseignements et
documents exigés ont été fournis et que les frais exigibles ont été acquittés.
La demande ne sera considérée complète que lorsque tous les documents
exigés auront été fournis et que le paiement des frais d'analyse aura été
acquitté.
17.
Transmission de la demande au Conseil
Le fonctionnaire désigné transmet toute demande complète au Conseil
dans les 30 jours suivant sa réception, accompagnée de tous les
documents et renseignements exigés.
18.
Affichage et avis public
Dès que le Conseil est saisi d'une demande d'autorisation de démolition, la
municipalité doit publier l'avis public de la demande, prévu à l'article 148.0.5
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ c. A-19.1).
Au même moment, un avis facilement visible pour les passants doit être
affiché sur l'immeuble visé par la demande. L'affiche et l'avis public doivent
comprendre les éléments suivants :
1°
La date, l'heure et le lieu de la séance lors de laquelle la demande
sera entendue par le Conseil;
2°
La désignation de l'immeuble affecté en utilisant la voie de circulation
et l'adresse de l'immeuble, ou à défaut, le numéro cadastral;
3°
Le fait que toute personne voulant s'opposer à la démolition de
l'immeuble doit, dans les 10 jours de la publication de l'avis public
ou, à défaut, dans les 10 jours qui suivent l'affichage de l'avis sur
l'immeuble concerné, faire connaître par écrit son opposition motivée
au greffier-trésorier de la municipalité.
19.
Transmission de l'avis public au ministre
Une copie de l'avis public doit être transmise sans délai au ministre de la
Culture et des Communications.
20.
Avis aux locataires
Lorsque l'immeuble visé par la demande est occupé par des locataires, le
requérant doit faire parvenir un avis de la demande à chacun des locataires
de l'immeuble et recueillir leur signature.
21.
Période d'opposition
Toute personne qui veut s'opposer à la démolition doit, dans les dix (10)
jours de la publication de l'avis public ou, à défaut, dans les dix (10) jours
qui suivent l'affichage de l'avis sur l'immeuble concerné, faire connaître par
écrit son opposition motivée au greffier-trésorier de la municipalité.
22.
Audition publique
La demande d'autorisation de démolition est traitée par le Conseil lors d'une
audition publique au cours de laquelle tout intéressé peut faire part de ses
commentaires à l'égard de la demande.
Telle audition peut être intégrée comme point à l'ordre du jour de toute
réunion ordinaire ou extraordinaire du Conseil.
23.
Acquisition de l'immeuble
Une personne qui désire acquérir un immeuble visé par la demande pour
en conserver le caractère locatif résidentiel ou patrimonial, le cas échéant,
peut, tant que le Conseil n'a pas rendu sa décision, intervenir par écrit
auprès de la municipalité pour demander un délai afin d'entreprendre ou de
poursuivre des démarches en vue d'acquérir l'immeuble.
Si le Conseil estime que les circonstances le justifient, il reporte le prononcé
de sa décision et accorde un délai d'au plus deux (2) mois, à compter de la
fin de l'audition pour permettre aux négociations d'aboutir. Le Conseil ne
peut reporter le prononcé de la décision pour ce motif qu'une seule fois.
SECTION IV - DÉCISION DU CONSEIL
24.
Étude de la demande par le Conseil
Le Conseil étudie la demande et doit, avant de rendre sa décision :
1°
Évaluer la demande eu regard aux critères suivants :
a)
L'état de l'immeuble visé par la demande;
b)
La valeur patrimoniale de l'immeuble;
c)
La détérioration de la qualité de vie du voisinage;
d)
Le coût de la restauration de l'immeuble;
e)
L'utilisation projetée du sol dégagé;
f)
Le préjudice causé aux locataires, s'il y a lieu;
g)
Les effets sur les besoins en logements dans les environs, s'il
y a lieu;
h)
La possibilité de relogement des locataires, s'il y a lieu.
i)
L'histoire de l'immeuble;
j)
Sa contribution à l'histoire locale;
k)
Son degré d'authenticité et d'intégrité;
l)
Sa représentativité d'un courant architectural particulier;
m)
Sa contribution à une ensemble à préserver.
2°
Consulter le comité consultatif d'urbanisme dans tous les cas où le
Conseil l'estime opportun;
3°
Considérer les oppositions reçues;
4°
Considérer le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé
et déterminer si le projet de remplacement s'intègre au milieu
d'insertion, notamment quant à l'occupation projetée, l'implantation,
la hauteur ou la volumétrie du bâtiment et la préservation des arbres
matures d'intérêts;
Le Conseil peut, s'il le juge nécessaire pour l'étude de la demande,
demander au requérant qu'il fournisse à ses frais tout autre renseignement
ou document préparé par un professionnel.
25.
Décision du Conseil
La décision du Conseil d'accorder ou non la demande d'autorisation de
démolition doit être motivée et transmise sans délai à toute partie en cause,
par poste recommandée.
La décision doit être accompagnée d'un avis qui explique les délais
applicables à la délivrance du certificat d'autorisation, prévus à l'article 31
du présent règlement.
26.
Conditions
Lorsque le Conseil accorde l'autorisation de démolition, il peut imposer
toute condition relative à la démolition de l'immeuble ou à la réutilisation du
sol dégagé.
Il peut notamment et non limitativement :
1°
Fixer le délai dans lequel les travaux de démolition doivent être
entrepris et terminés;
2°
Fixer le délai dans lequel le programme doit lui être soumis pour
approbation, lorsque l'autorisation de démolition est conditionnelle à
l'approbation du programme préliminaire de réutilisation du sol
dégagé;
3°
Exiger que le propriétaire fournisse une garantie financière,
préalablement à la délivrance d'un certificat d'autorisation et selon
les modalités qu'il détermine, pour assurer le respect de toute
condition fixée par le Comité;
4°
Déterminer les conditions de relogement d'un locataire, lorsque
l'immeuble comprend un ou plusieurs logements.
SECTION V - POUVOIR DE LA MRC
27.
Transmission de l'avis à la MRC
Lorsque le Conseil autorise la démolition d'un immeuble, un avis de sa
décision doit être notifié sans délai à la MRC.
L'avis est accompagné des copies de tous les documents produits par le
requérant.
28.
Pouvoir de désaveu de la MRC
Le conseil de la MRC peut, dans les 90 jours de la réception de l'avis,
désavouer la décision du Conseil. Il peut, lorsque la MRC est dotée d'un
conseil local du patrimoine au sens de l'article 117 de la Loi sur le
patrimoine culturel (RLRQ c. P-9.002), le consulter avant d'exercer son
pouvoir de désaveu.
Si le conseil de la MRC n'entend pas utiliser son pouvoir de désaveu, il peut
en aviser la municipalité par résolution ou laisser écouler le délai de 90 jours
suivant la réception de l'avis.
29.
Transmission de la décision de la MRC
Une résolution prise par la MRC en vertu de l'article précédent doit être
motivée et une copie doit être transmise sans délai à la municipalité et à
toute partie en cause, par poste recommandée.
SECTION VI - DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'AUTORISATION ET DÉLAIS
30.
Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation
Une autorisation de démolir un immeuble, accordée par le Conseil, ne
dégage pas le propriétaire de l'immeuble ou son mandataire de l'obligation
d'obtenir, avant le début des travaux de démolition, un certificat
d'autorisation conformément au Règlement sur les permis et certificats en
vigueur.
31.
Délai pour la délivrance du certificat d'autorisation
Aucun certificat d'autorisation de démolition ne peut être délivré avant la
plus hâtive des dates suivantes :
1°
La date à laquelle la MRC avise la municipalité, par résolution, qu'elle
n'entend pas se prévaloir de son pouvoir de désaveu;
2°
L'expiration du délai de 90 jours prévu à l'article 28 du présent
règlement.
32.
Garantie financière
Lorsque le Conseil exige que le propriétaire fournisse à la municipalité une
garantie financière pour assurer le respect des conditions relatives à la
démolition de l'immeuble ou à la réutilisation du sol dégagé, celle-ci doit
être fournie préalablement à la délivrance du certificat d'autorisation de
démolition et doit respecter les modalités déterminées par le Conseil.
33.
Exécution de la garantie
Lorsque les conditions de l'autorisation ne sont pas respectées, que les
travaux entrepris ne sont pas terminés dans les délais fixés ou que le
requérant ne se conforme pas au programme préliminaire de réutilisation
du sol dégagé, le Conseil peut, aux conditions qu'il détermine, exiger le
paiement de la garantie financière.
34.
Modification du délai et des conditions
Le Conseil peut modifier le délai dans lequel les travaux de démolition
doivent être entrepris et terminés, pour des motifs raisonnables, pourvu que
la demande lui soit faite avant l'expiration de ce délai.
Le Conseil peut également, à la demande du propriétaire, modifier les
conditions relatives à la démolition de l'immeuble ou au programme de
réutilisation du sol dégagé.
35.
Durée et validité d'une autorisation
Une autorisation de démolition accordée par le Conseil, le cas échéant,
devient nulle et sans effet dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1°
Les travaux de démolition ne sont pas entrepris avant l'expiration du
délai fixé par le Conseil. Si, à la date d'expiration de ce délai, un
locataire continue d'occuper son logement, le bail est prolongé de
plein droit et le locateur peut, dans le mois, s'adresser au Tribunal
administratif du logement pour fixer le loyer;
2°
Un certificat d'autorisation de démolition n'a pas été délivré dans les
18 mois de la date de la séance au cours de laquelle la démolition
de l'immeuble a été autorisée.
36.
Exécution des travaux par la municipalité
Si les travaux visés par le certificat autorisant la démolition ne sont pas
terminés dans le délai fixé, le Conseil peut les faire exécuter et en recouvrer
les frais auprès du propriétaire.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur le terrain où était situé
l'immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées
au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par
une hypothèque légale sur ce terrain.
SECTION VII - OBLIGATIONS DU LOCATEUR
37.
Éviction d'un locataire
Le locateur à qui une autorisation de démolition a été accordée peut évincer
un locataire pour démolir un logement.
Toutefois, un locataire ne peut être forcé de quitter son logement avant la
plus tardive des éventualités suivantes, soit l'expiration du bail ou
l'expiration d'un délai de trois (3) mois à compter de la délivrance du
certificat d'autorisation de démolition.
38.
Indemnité
Le locateur doit payer au locataire évincé de son logement une indemnité
de trois mois de loyer et ses frais de déménagement. Si les dommages-
intérêts résultant du préjudice que le locataire subit s'élèvent à une somme
supérieure, il peut s'adresser au Tribunal administratif du logement pour en
faire fixer le montant.
L'indemnité est payable au départ du locataire et les frais de
déménagement, sur présentation des pièces justificatives.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS PÉNALES
39.
Infractions et pénalités générales
Sous réserve des pénalités particulières prévues au présent chapitre, les
dispositions relatives aux contraventions, aux pénalités générales, aux
recours judiciaires et à la procédure à suivre en cas d'infraction au présent
règlement sont celles prévues au Règlement sur les permis et certificats en
vigueur.
40.
Pénalités particulières relatives à la démolition d'un immeuble sans
autorisation ou au non-respect des conditions
Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d'un immeuble visé par
le présent règlement, sans autorisation ou à l'encontre des conditions
d'autorisation, commet une infraction et est passible d'une amende :
1°
Pour une première infraction, d'une amende de 10 000 $ à 100 000
$ si le contrevenant est une personne physique, et de 20 000 $ à
200 000 $ s'il est une personne morale;
2°
Pour toute récidive, d'une amende de 20 000 $ à 200 000 $ si le
contrevenant est une personne physique, et de 40 000 $ à 1 140 000
$ s'il est une personne morale.
41.
Pénalités particulières relatives à la visite des lieux
La personne en autorité chargée de l'exécution des travaux de démolition
qui, sur les lieux où doivent s'effectuer ces travaux, refuse d'exhiber sur
demande d'un fonctionnaire désigné, un exemplaire du certificat
d'autorisation de démolition, commet une infraction et est passible d'une
amende de 500 $.
42.
Reconstitution de l'immeuble
En plus des amendes que le contrevenant peut être condamné à payer en
vertu des articles précédents, toute personne ayant procédé à la démolition
d'un immeuble ou ayant permis cette démolition sans avoir préalablement
obtenu une autorisation et un certificat d'autorisation en conformité avec le
présent règlement peut être contrainte de reconstituer l'immeuble, sur
résolution du Conseil à cet effet.
À défaut, pour le contrevenant, de reconstituer l'immeuble dans le délai
imparti, la municipalité peut faire exécuter les travaux et en recouvrer les
frais de ce dernier.
Ces frais constituent une créance prioritaire sur le terrain où était situé
l'immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées
au paragraphe 5 de l'article 2651 du Code civil du Québec; ces frais sont
garantis par une hypothèque légale sur ce terrain.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
43.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
_______________________
Denise Lamontagne,
mairesse
_______________________
Christiane Laporte
Directrice-générale