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M u n i c i p a l i t é d e
S A I N T E - J E A N N E - D ' A R C
RÈGLEMENT NUMÉRO 154-2011
ZONAGE
EN VIGUEUR- 23 AVRIL 2012
Règlement
Certificat de
conformité délivré le
Mis à jour le:
Règlement
Certificat de
conformité délivré le
Mis à jour le:
162-2011
23 avril 2012
177-2013
5 mai 2014
Juin 2014
184-2015
15 décembre 2015
décembre 2015
198-2016
17 janvier 2017
16 février 2017
210-2017
16 juillet 2018
Juillet 2019
225-2019
22 octobre 2019
25 février 2020
223-2019
20 janvier 2020
25 février 2020
Julie Simard, urb. mgp, mba - Services conseils 243 Dubuc, Saguenay Qué. CAN. G7J 1W7
(418) 698-2749 [email protected]
Vie communautaire
et sociale
Règlement numéro
154-2011
ZONAGE
Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc
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Règlement numéro
154-2011
ZONAGE
Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc
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TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................ 31
1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ....................................................................................................... 31
1.1.
Préambule ...................................................................................................................................................... 31
1.2.
Numéro et titre du règlement ......................................................................................................................... 31
1.3.
Territoire et personnes assujettis .................................................................................................................... 31
1.4.
Construction et terrains affectés ..................................................................................................................... 31
1.5.
Validité ........................................................................................................................................................... 31
1.6.
Le pouvoir des successeurs et des adjoints ..................................................................................................... 31
1.7.
Le règlement et les lois ................................................................................................................................... 32
1.8.
Annexes ......................................................................................................................................................... 32
1.9.
Mode d'amendement ...................................................................................................................................... 32
CHAPITRE II : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ......................................................................................... 33
2. DISPOSITIONS INTERPRÉTATVES ...................................................................................................... 33
2.1.
L'application des règles d'interprétation ......................................................................................................... 33
2.2.
L'objet présumé .............................................................................................................................................. 33
2.3.
Interprétation du texte .................................................................................................................................... 33
2.3.1.
Numérotation ............................................................................................................................... 33
2.3.2.
Titres ............................................................................................................................................ 33
2.3.3.
Temps du verbe ............................................................................................................................ 33
2.3.4.
Usage du singulier ........................................................................................................................ 33
2.3.5.
Genre ............................................................................................................................................ 34
2.3.6.
Usage du «Doit» et du «Peut» ........................................................................................................ 34
2.3.7.
Usage du «Quiconque» ................................................................................................................. 34
2.3.8.
Unité de mesure ........................................................................................................................... 34
2.3.9.
Pouvoirs ancillaires ....................................................................................................................... 34
2.4.
Interprétation des tableaux, graphiques et symboles ...................................................................................... 34
2.5.
Document de renvoi ....................................................................................................................................... 34
2.5.1.
Le renvoi à un article .................................................................................................................... 34
2.5.2.
Le renvoi à une série d'articles ...................................................................................................... 35
2.5.3.
Les renvois abrégés à une Loi ....................................................................................................... 35
2.6.
Le délai expirant un jour férié ......................................................................................................................... 35
2.7.
Plan de zonage ............................................................................................................................................... 35
2.8.
Normes générales, particulières et spéciales ................................................................................................... 35
2.9.
Terminologie .................................................................................................................................................. 35
2.9.1.
Abattage d'arbres ......................................................................................................................... 35
2.9.2.
Abris à bois de chauffage ............................................................................................................. 35
2.9.3.
Abri d'auto ................................................................................................................................... 36
2.9.4.
Abri d'hiver ................................................................................................................................... 36
2.9.5.
Abri pour embarcation .................................................................................................................. 36
2.9.6.
Accès à la propriété ...................................................................................................................... 36
2.9.7.
Accès public à un lac ou cours d'eau............................................................................................. 36
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2.9.8.
Accotements asphaltés ................................................................................................................. 36
2.9.9.
Activités d'élevage ........................................................................................................................ 36
2.9.10.
Affiche .......................................................................................................................................... 37
2.9.11.
Agrandissement ............................................................................................................................ 37
2.9.12.
Agrandissement d'une construction dérogatoire ........................................................................... 37
2.9.13.
Agriculture.................................................................................................................................... 37
2.9.14.
Aire au sol .................................................................................................................................... 37
2.9.15.
Aire constructible ......................................................................................................................... 37
2.9.16.
Aire d'agrément ............................................................................................................................ 38
2.9.17.
Aire d'alimentation ....................................................................................................................... 38
2.9.18.
Aire d'alimentation extérieure....................................................................................................... 38
2.9.19.
Aire de chargement et de déchargement ....................................................................................... 38
2.9.20.
Aire d'empilement ........................................................................................................................ 38
2.9.21.
Aire de stationnement .................................................................................................................. 38
2.9.22.
Aire d'exploitation de carrière, sablière ou autres ......................................................................... 38
2.9.23.
Aire d'une enseigne ...................................................................................................................... 39
2.9.24.
Aire du plancher ........................................................................................................................... 39
2.9.25.
Aire libre ....................................................................................................................................... 39
2.9.26.
Alignement de construction, ou retrait .......................................................................................... 39
2.9.27.
Alignement de la voie publique ..................................................................................................... 39
2.9.28.
Allée d'accès ................................................................................................................................. 39
2.9.29.
Allée de circulation ....................................................................................................................... 39
2.9.30.
Allège ........................................................................................................................................... 40
2.9.31.
Amélioration ................................................................................................................................. 40
2.9.32.
Aménagement complémentaire..................................................................................................... 40
2.9.33.
Animal d'élevage ........................................................................................................................... 40
2.9.34.
Animal domestique de compagnie ................................................................................................ 40
2.9.35.
Annexe ......................................................................................................................................... 40
2.9.36.
Antenne ........................................................................................................................................ 41
2.9.37.
Arbre ............................................................................................................................................ 41
2.9.38.
Arbre conifère à grand développement ......................................................................................... 41
2.9.39.
Arbre à demi-tige ......................................................................................................................... 41
2.9.40.
Arbre à haute tige ......................................................................................................................... 41
2.9.41.
Arbre d'essence commerciale ....................................................................................................... 41
2.9.42.
Arbre mort .................................................................................................................................... 42
2.9.43.
Arbrisseau .................................................................................................................................... 42
2.9.44.
Arbuste ......................................................................................................................................... 42
2.9.45.
Artère principales ......................................................................................................................... 42
2.9.46.
Artisanat ....................................................................................................................................... 42
2.9.47.
Atelier ........................................................................................................................................... 42
2.9.48.
Auvent .......................................................................................................................................... 43
2.9.49.
Avant-toit ..................................................................................................................................... 43
2.9.50.
Axe central ................................................................................................................................... 43
2.9.51.
Baie de service .............................................................................................................................. 43
2.9.52.
Balcon ........................................................................................................................................... 43
2.9.53.
Bande cyclable bidirectionnelle ..................................................................................................... 43
2.9.54.
Bandes cyclables unidirectionnelles .............................................................................................. 43
2.9.55.
Bande riveraine ............................................................................................................................. 43
2.9.56.
Banne ........................................................................................................................................... 43
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Page 5
2.9.57.
Bar ................................................................................................................................................ 44
2.9.58.
Bassin d'aération .......................................................................................................................... 44
2.9.59.
Bâtiment ....................................................................................................................................... 44
2.9.60.
Bâtiment agricole .......................................................................................................................... 44
2.9.61.
Bâtiment complémentaire ou accessoire ....................................................................................... 44
2.9.62.
Bâtiment complémentaire attenant ou annexé .............................................................................. 44
2.9.63.
Bâtiment complémentaire incorporé ............................................................................................. 44
2.9.64.
Bâtiment complémentaire isolé ..................................................................................................... 44
2.9.65.
Bâtiment contigu .......................................................................................................................... 44
2.9.66.
Bâtiment en rangée ....................................................................................................................... 45
2.9.67.
Bâtiment isolé ............................................................................................................................... 45
2.9.68.
Bâtiment jumelé ............................................................................................................................ 45
2.9.69.
Bâtiment modulaire, sectionné ou usiné ........................................................................................ 45
2.9.70.
Bâtiment principal ......................................................................................................................... 45
2.9.71.
Bâtiment temporaire ..................................................................................................................... 45
2.9.72.
Boue ............................................................................................................................................. 45
2.9.73.
Brasserie ou brassette ................................................................................................................... 45
2.9.74.
Cabanon ....................................................................................................................................... 45
2.9.75.
Café-terrasse ................................................................................................................................ 46
2.9.76.
Carrière ........................................................................................................................................ 46
2.9.77.
Camping aménagé ou semi-aménagé ........................................................................................... 46
2.9.78.
Camping rustique ......................................................................................................................... 46
2.9.79.
Case de stationnement ................................................................................................................. 46
2.9.80.
Cave ou sous-sol non habitable .................................................................................................... 46
2.9.81.
Cendres ........................................................................................................................................ 46
2.9.82.
Centre commercial (centre d'achat) ............................................................................................... 47
2.9.83.
Centre commercial planifié ........................................................................................................... 47
2.9.84.
Centre communautaire ................................................................................................................. 47
2.9.85.
Centre d'accueil ............................................................................................................................ 47
2.9.86.
Centre médical ou clinique médicale ............................................................................................. 47
2.9.87.
Centre professionnel ..................................................................................................................... 47
2.9.88.
Centre sportif ............................................................................................................................... 48
2.9.89.
Certificat d'autorisation ................................................................................................................ 48
2.9.90.
Chablis total ................................................................................................................................. 48
2.9.91.
Chalet ........................................................................................................................................... 48
2.9.92.
Champ visuel ................................................................................................................................ 48
2.9.93.
Chaussée désignée ....................................................................................................................... 48
2.9.94.
Cheminée ..................................................................................................................................... 48
2.9.95.
Chemin forestier ........................................................................................................................... 48
2.9.96.
Chemin public .............................................................................................................................. 49
2.9.97.
Chenil ........................................................................................................................................... 49
2.9.98.
Cheptel ......................................................................................................................................... 49
2.9.99.
Cimetière ...................................................................................................................................... 49
2.9.100.
Cimetière d'automobile ................................................................................................................ 49
2.9.101.
Circuit cyclable ............................................................................................................................. 49
2.9.102.
Clôture ......................................................................................................................................... 49
2.9.103.
Coefficient d'occupation du sol ..................................................................................................... 49
2.9.104.
Comité consultatif d'urbanisme .................................................................................................... 50
2.9.105.
Commerce de détail ...................................................................................................................... 50
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Page 6
2.9.106.
Commerce de gros........................................................................................................................ 50
2.9.107.
Commerce de service .................................................................................................................... 50
2.9.108.
Complexe immobilier.................................................................................................................... 50
2.9.109.
Condominium ............................................................................................................................... 50
2.9.110.
Conseil ......................................................................................................................................... 50
2.9.111.
Constructeur ................................................................................................................................. 50
2.9.112.
Construction ................................................................................................................................. 51
2.9.113.
Construction agricole principale ................................................................................................... 51
2.9.114.
Construction agricole secondaire .................................................................................................. 51
2.9.115.
Construction complémentaire ....................................................................................................... 51
2.9.116.
Construction dérogatoire .............................................................................................................. 51
2.9.117.
Construction hors toit ................................................................................................................... 51
2.9.118.
Construction principale ................................................................................................................. 51
2.9.119.
Construction souterraine .............................................................................................................. 51
2.9.120.
Construction temporaire ............................................................................................................... 52
2.9.121.
Conteneur ..................................................................................................................................... 52
2.9.122.
Contigu ........................................................................................................................................ 52
2.9.123.
Coupe d'amélioration ................................................................................................................... 52
2.9.124.
Coupe d'assainissement ............................................................................................................... 52
2.9.125.
Coupe forestière ........................................................................................................................... 52
2.9.126.
Coupe partielle ............................................................................................................................. 52
2.9.127.
Coupe totale ................................................................................................................................. 52
2.9.128.
Cour ............................................................................................................................................. 53
2.9.129.
Cour arrière .................................................................................................................................. 57
2.9.130.
Cour avant .................................................................................................................................... 57
2.9.131.
Cours d'eau .................................................................................................................................. 57
2.9.132.
Cours d'eau à débit intermittent ................................................................................................... 57
2.9.133.
Cour latérale ................................................................................................................................. 57
2.9.134.
Cul de sac ..................................................................................................................................... 58
2.9.135.
Déboisement ................................................................................................................................ 58
2.9.136.
Décapage ...................................................................................................................................... 58
2.9.137.
Déchets ........................................................................................................................................ 58
2.9.138.
Demi-étage .................................................................................................................................. 58
2.9.139.
Démolition d'un bâtiment ............................................................................................................. 58
2.9.140.
Densité brute ................................................................................................................................ 58
2.9.141.
Densité résidentielle ..................................................................................................................... 58
2.9.142.
Déplacement d'un bâtiment .......................................................................................................... 59
2.9.143.
Dérogation mineure ...................................................................................................................... 59
2.9.144.
Dérogatoire .................................................................................................................................. 59
2.9.145.
Détecteur de fumée ...................................................................................................................... 59
2.9.146.
DHS (diamètre hauteur de souche) ................................................................................................ 59
2.9.147.
Droits acquis ................................................................................................................................ 59
2.9.148.
Économusée ................................................................................................................................. 59
2.9.149.
Écotone ........................................................................................................................................ 60
2.9.150.
Écran-tampon (ou écran protecteur) ............................................................................................. 60
2.9.151.
Édifice public ................................................................................................................................ 60
2.9.152.
Égouts sanitaires .......................................................................................................................... 60
2.9.153.
Élevage d'animal à des fins personnelles ....................................................................................... 60
2.9.154.
Élevage d'animaux à des fins commerciales en zone agricole permanente établie ......................... 60
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2.9.155.
Empattement ................................................................................................................................ 61
2.9.156.
Emplacement (voir terrain) ............................................................................................................ 61
2.9.157.
Emprise ........................................................................................................................................ 61
2.9.158.
Engrais de ferme ........................................................................................................................... 61
2.9.159.
Engrais de ferme à forte charge d'odeurs :.................................................................................... 61
2.9.160.
Enrochement ................................................................................................................................ 61
2.9.161.
Enseigne ....................................................................................................................................... 61
2.9.162.
Enseigne à éclats .......................................................................................................................... 62
2.9.163.
Enseigne à feux clignotants .......................................................................................................... 62
2.9.164.
Enseigne animée ........................................................................................................................... 62
2.9.165.
Enseigne apposée ......................................................................................................................... 62
2.9.166.
Enseigne autonome ...................................................................................................................... 62
2.9.167.
Enseigne collective ........................................................................................................................ 62
2.9.168.
Enseigne commerciale .................................................................................................................. 63
2.9.169.
Enseigne dérogatoire .................................................................................................................... 63
2.9.170.
Enseigne de façade ....................................................................................................................... 63
2.9.171.
Enseigne d'identification ............................................................................................................... 63
2.9.172.
Enseigne directionnelle ................................................................................................................. 63
2.9.173.
Enseigne électronique ................................................................................................................... 63
2.9.174.
Enseigne fonctionnelle .................................................................................................................. 63
2.9.175.
Enseigne gonflable........................................................................................................................ 63
2.9.176.
Enseigne lumineuse ...................................................................................................................... 64
2.9.177.
Enseigne mobile ........................................................................................................................... 64
2.9.178.
Enseigne projetante ...................................................................................................................... 64
2.9.179.
Enseigne publicitaire ou panneau-réclame .................................................................................... 64
2.9.180.
Enseigne rotative .......................................................................................................................... 64
2.9.181.
Enseigne sandwich ........................................................................................................................ 65
2.9.182.
Enseigne sur marquise .................................................................................................................. 65
2.9.183.
Enseigne sur muret ou sur socle ................................................................................................... 65
2.9.184.
Enseigne sur poteau ..................................................................................................................... 65
2.9.185.
Enseigne sur toit ........................................................................................................................... 65
2.9.186.
Enseigne temporaire ..................................................................................................................... 65
2.9.187.
Entrée charretière ......................................................................................................................... 65
2.9.188.
Entrée commerciale : .................................................................................................................... 65
2.9.189.
Entrée commerciale petite surface : .............................................................................................. 65
2.9.190.
Entrée commerciale grande surface : ............................................................................................ 66
2.9.191.
Entrée industrielle : ....................................................................................................................... 66
2.9.192.
Entrée résidentielle : ..................................................................................................................... 66
2.9.193.
Entrepôt ........................................................................................................................................ 66
2.9.194.
Érablière ....................................................................................................................................... 66
2.9.195.
Érosion ......................................................................................................................................... 66
2.9.196.
Escalier extérieur .......................................................................................................................... 66
2.9.197.
Escalier intérieur ........................................................................................................................... 66
2.9.198.
Escalier de secours ....................................................................................................................... 67
2.9.199.
Espace de chargement .................................................................................................................. 67
2.9.200.
Espace de stationnement ou place de stationnement .................................................................... 67
2.9.201.
Établissement ............................................................................................................................... 67
2.9.202.
Établissement de détention ........................................................................................................... 67
2.9.203.
Établissement offrant des spectacles ou services à caractère érotique ........................................... 67
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Page 8
2.9.204.
Étage ............................................................................................................................................ 67
2.9.205.
Étalage .......................................................................................................................................... 68
2.9.206.
Exploitation forestière commerciale .............................................................................................. 68
2.9.207.
Extension d'un usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire ....................................................... 69
2.9.208.
Extraction ..................................................................................................................................... 69
2.9.209.
Fabrication ou transformation artisanale ....................................................................................... 69
2.9.210.
Façade arrière d'un bâtiment ........................................................................................................ 69
2.9.211.
Façade avant d'un bâtiment .......................................................................................................... 69
2.9.212.
Façade latérale d'un bâtiment ....................................................................................................... 69
2.9.213.
Fenêtre verte................................................................................................................................. 69
2.9.214.
Fondation ..................................................................................................................................... 69
2.9.215.
Fossé ............................................................................................................................................ 69
2.9.216.
Fresque......................................................................................................................................... 70
2.9.217.
Frontage d'un emplacement ......................................................................................................... 70
2.9.218.
Gabion .......................................................................................................................................... 70
2.9.219.
Galerie .......................................................................................................................................... 70
2.9.220.
Garage de réparation de véhicules ................................................................................................ 70
2.9.221.
Garage privé ................................................................................................................................. 70
2.9.222.
Garage privé attenant au bâtiment principal.................................................................................. 70
2.9.223.
Garage privé incorporé au bâtiment principal................................................................................ 71
2.9.224.
Garage privé isolé ......................................................................................................................... 71
2.9.225.
Garde d'animal domestique de compagnie .................................................................................... 71
2.9.226.
Garderie ........................................................................................................................................ 71
2.9.227.
Gestion liquide ............................................................................................................................. 71
2.9.228.
Gestion solide ............................................................................................................................... 71
2.9.229.
Gîte touristique ............................................................................................................................. 71
2.9.230.
Gloriette ....................................................................................................................................... 71
2.9.231.
Gravière ........................................................................................................................................ 72
2.9.232.
Habitation ou résidence ................................................................................................................ 72
2.9.233.
Habitation bifamiliale en rangée (contiguë) ................................................................................... 76
2.9.234.
Habitation bifamiliale isolée .......................................................................................................... 76
2.9.235.
Habitation bifamiliale jumelée ....................................................................................................... 76
2.9.236.
Habitation collective ..................................................................................................................... 76
2.9.237.
Habitation communautaire ............................................................................................................ 76
2.9.238.
Habitation multifamiliale en rangée (contigüe) .............................................................................. 76
2.9.239.
Habitation multifamiliale isolée ..................................................................................................... 76
2.9.240.
Habitation multifamiliale jumelée.................................................................................................. 77
2.9.241.
Habitation ou résidence pour personnes âgées ............................................................................. 77
2.9.242.
Habitation trifamiliale en rangée (contigüe)................................................................................... 77
2.9.243.
Habitation trifamiliale isolée ......................................................................................................... 77
2.9.244.
Habitation trifamiliale jumelée ...................................................................................................... 77
2.9.245.
Habitation unifamiliale en rangée (contigüe) ................................................................................. 77
2.9.246.
Habitation unifamiliale isolée ........................................................................................................ 77
2.9.247.
Habitation unifamiliale jumelée ..................................................................................................... 78
2.9.248.
Haie .............................................................................................................................................. 78
2.9.249.
Hauteur d'un bâtiment en mètre ................................................................................................... 78
2.9.250.
Hauteur d'une enseigne sur poteau ou sur socle ........................................................................... 79
2.9.251.
Hauteur d'un talus ........................................................................................................................ 79
2.9.252.
Hors rue ....................................................................................................................................... 79
Règlement numéro
154-2011
ZONAGE
Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc
Page 9
2.9.253.
Hôtel............................................................................................................................................. 79
2.9.254.
Îlot ................................................................................................................................................ 79
2.9.255.
îlots déstructurés .......................................................................................................................... 79
2.9.256.
Îlots avec morcellement (type 1): .................................................................................................. 80
2.9.257.
Îlots sans morcellement et vacants (type 2): ................................................................................. 80
2.9.258.
Îlots avec morcellement, mais sans ajout de résidence (type 3): .................................................... 80
2.9.259.
Immeuble protégé ........................................................................................................................ 80
2.9.260.
Implantation ................................................................................................................................. 80
2.9.261.
Incorporé simultanément .............................................................................................................. 80
2.9.262.
Indice DRASTIC ............................................................................................................................. 81
2.9.263.
Industrie ....................................................................................................................................... 81
2.9.264.
Industrie artisanale ....................................................................................................................... 81
2.9.265.
Industrie insalubre ........................................................................................................................ 81
2.9.266.
Infrastructures .............................................................................................................................. 81
2.9.267.
Ingénieur en géotechnique ........................................................................................................... 81
2.9.268.
Inspecteur des bâtiments .............................................................................................................. 81
2.9.269.
Installation d'élevage .................................................................................................................... 82
2.9.270.
Installation d'élevage à forte charge d'odeurs ............................................................................... 82
2.9.271.
Installation septique ..................................................................................................................... 82
2.9.272.
Lac ................................................................................................................................................ 82
2.9.273.
Largeur d'une emprise de rue ....................................................................................................... 82
2.9.274.
Largeur d'un terrain ...................................................................................................................... 82
2.9.275.
Lave-auto ..................................................................................................................................... 82
2.9.276.
Libre-service................................................................................................................................. 82
2.9.277.
Ligne arrière d'un terrain .............................................................................................................. 83
2.9.278.
Ligne avant d'un terrain ................................................................................................................ 83
2.9.279.
Ligne de construction ................................................................................................................... 87
2.9.280.
Ligne de recul ............................................................................................................................... 87
2.9.281.
Ligne de rue.................................................................................................................................. 87
2.9.282.
Ligne des hautes eaux .................................................................................................................. 88
2.9.283.
Ligne de terrain ............................................................................................................................ 88
2.9.284.
Ligne latérale d'un terrain ............................................................................................................. 88
2.9.285.
Lit d'un cours d'eau ou d'un lac .................................................................................................... 88
2.9.286.
Littoral .......................................................................................................................................... 89
2.9.287.
Local technique............................................................................................................................. 89
2.9.288.
Logement ..................................................................................................................................... 89
2.9.289.
Lot ................................................................................................................................................ 89
2.9.290.
Lot (ou terrain) desservi ................................................................................................................ 89
2.9.291.
Lot (ou terrain) non-desservi ........................................................................................................ 89
2.9.292.
Lotissement .................................................................................................................................. 89
2.9.293.
Lot (ou terrain) partiellement desservi ........................................................................................... 90
2.9.294.
Lot (ou terrain) riverain ................................................................................................................. 90
2.9.295.
Maison avec chambres en milieu familial et pension ..................................................................... 90
2.9.296.
Maison de chambres ..................................................................................................................... 90
2.9.297.
Maison de jeux pour enfants ......................................................................................................... 90
2.9.298.
Maison de santé ............................................................................................................................ 90
2.9.299.
Maison d'habitation ...................................................................................................................... 91
2.9.300.
Maison modulaire ......................................................................................................................... 91
2.9.301.
Maison mobile .............................................................................................................................. 91
Règlement numéro
154-2011
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Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc
Page 10
2.9.302.
Maison unimodulaire .................................................................................................................... 91
2.9.303.
Marché.......................................................................................................................................... 91
2.9.304.
Marché aux puces ......................................................................................................................... 91
2.9.305.
Marge de recul .............................................................................................................................. 91
2.9.306.
Marge de recul arrière ................................................................................................................... 92
2.9.307.
Marge de recul avant .................................................................................................................... 92
2.9.308.
Marge de recul latérale ................................................................................................................. 92
2.9.309.
Marquise ....................................................................................................................................... 92
2.9.310.
Marina .......................................................................................................................................... 92
2.9.311.
Matière fertilisante ........................................................................................................................ 92
2.9.312.
Matières fertilisantes à forte charge d'odeurs ............................................................................... 92
2.9.313.
Même nature ................................................................................................................................ 93
2.9.314.
Mezzanine .................................................................................................................................... 93
2.9.315.
Milieu riverain ............................................................................................................................... 93
2.9.316.
Modification .................................................................................................................................. 93
2.9.317.
Modification d'une construction .................................................................................................... 93
2.9.318.
Modification d'un usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire ................................................... 93
2.9.319.
Motel ............................................................................................................................................ 93
2.9.320.
M.R.C. ........................................................................................................................................... 94
2.9.321.
Municipalité .................................................................................................................................. 94
2.9.322.
Mur arrière: ................................................................................................................................... 94
2.9.323.
Mur avant: .................................................................................................................................... 94
2.9.324.
Mur aveugle .................................................................................................................................. 94
2.9.325.
Mur coupe-feu .............................................................................................................................. 94
2.9.326.
Mur de fondation .......................................................................................................................... 94
2.9.327.
Mur de soutènement ..................................................................................................................... 94
2.9.328.
Muret ............................................................................................................................................ 94
2.9.329.
Mur latéral .................................................................................................................................... 95
2.9.330.
Mur mitoyen ................................................................................................................................. 95
2.9.331.
Nappe phréatique ou nappe souterraine ....................................................................................... 95
2.9.332.
Niveau de terrassement ................................................................................................................ 95
2.9.333.
Niveau moyen du sol nivelé adjacent ............................................................................................ 95
2.9.334.
Nuisances ..................................................................................................................................... 96
2.9.335.
Occupation mixte ou multiple ....................................................................................................... 96
2.9.336.
Opération cadastrale ..................................................................................................................... 96
2.9.337.
Opération d'ensemble ................................................................................................................... 96
2.9.338.
Ouvrage ........................................................................................................................................ 96
2.9.339.
Ouvrage de captage (ou source d'eau potable) .............................................................................. 96
2.9.340.
Ouvrage de captage collectif ......................................................................................................... 96
2.9.341.
Panneau-réclame ou enseigne publicitaire .................................................................................... 96
2.9.342.
Parc de camping ou de roulotte de plaisance ................................................................................ 97
2.9.343.
Parc de maisons mobiles............................................................................................................... 97
2.9.344.
Parc public .................................................................................................................................... 97
2.9.345.
Passage piétonnier ........................................................................................................................ 97
2.9.346.
Patio ............................................................................................................................................. 97
2.9.347.
Pente ............................................................................................................................................ 97
2.9.348.
Pente forte .................................................................................................................................... 97
2.9.349.
Pergola ......................................................................................................................................... 97
2.9.350.
Périmètre d'urbanisation ............................................................................................................... 97
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 11
2.9.351.
Perré ............................................................................................................................................. 98
2.9.352.
Perron ........................................................................................................................................... 98
2.9.353.
Peuplement forestier ..................................................................................................................... 98
2.9.354.
Pièce habitable .............................................................................................................................. 98
2.9.355.
Piscine .......................................................................................................................................... 98
2.9.356.
Piste cyclable ................................................................................................................................ 98
2.9.357.
Plaine inondable ........................................................................................................................... 98
2.9.358.
Plan d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) ...................................................................................... 99
2.9.359.
Plan de gestion ou plan d'aménagement forestier (P.A.F.) ............................................................. 99
2.9.360.
Plan de localisation ....................................................................................................................... 99
2.9.361.
Plan d'implantation ....................................................................................................................... 99
2.9.362.
Plan de lotissement ....................................................................................................................... 99
2.9.363.
Plan de morcellement de terrain ................................................................................................. 100
2.9.364.
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) ............................................................. 100
2.9.365.
Plan d'urbanisme ........................................................................................................................ 100
2.9.366.
Plantes aquatiques ...................................................................................................................... 100
2.9.367.
Plomberie ................................................................................................................................... 100
2.9.368.
Porche ........................................................................................................................................ 100
2.9.369.
Portique ...................................................................................................................................... 100
2.9.370.
Pourcentage d'occupation de lot ................................................................................................. 100
2.9.371.
Poste d'essence ou gaz-bar ........................................................................................................ 101
2.9.372.
Poste d'essence avec dépanneur ................................................................................................. 101
2.9.373.
Premier étage ............................................................................................................................. 101
2.9.374.
Prescription sylvicole ou forestière .............................................................................................. 101
2.9.375.
Profondeur d'un terrain .............................................................................................................. 101
2.9.376.
Projet intégré .............................................................................................................................. 101
2.9.377.
Propriété vacante ........................................................................................................................ 101
2.9.378.
Puits d'alimentation en eau potable ............................................................................................ 102
2.9.379.
Quai de chargement ................................................................................................................... 102
2.9.380.
Rapport plancher / terrain (RPT) ................................................................................................. 102
2.9.381.
Reconstruction ............................................................................................................................ 102
2.9.382.
Réfection .................................................................................................................................... 102
2.9.383.
Remblai ...................................................................................................................................... 102
2.9.384.
Remblayage ................................................................................................................................ 102
2.9.385.
Remise ........................................................................................................................................ 102
2.9.386.
Remise à jardin ........................................................................................................................... 103
2.9.387.
Remplacement d'un usage .......................................................................................................... 103
2.9.388.
Rénovation.................................................................................................................................. 103
2.9.389.
Réparation .................................................................................................................................. 103
2.9.390.
Réseau routier supérieur ............................................................................................................. 103
2.9.391.
Résidence ................................................................................................................................... 103
2.9.392.
Résidence de villégiature (ou résidence secondaire) .................................................................... 103
2.9.393.
Résidences de villégiature concentrée ......................................................................................... 104
2.9.394.
Résidence de villégiature forestière ............................................................................................. 104
2.9.395.
Résidence pour personnes âgées ................................................................................................ 104
2.9.396.
Résistance au feu ........................................................................................................................ 104
2.9.397.
Rez-de-chaussée........................................................................................................................ 104
2.9.398.
Rive ............................................................................................................................................ 104
2.9.399.
Riverain (lot, emplacement, terrain) ............................................................................................ 107
Règlement numéro
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Page 12
2.9.400.
Roulotte de villégiature (véhicules récréatifs pour le camping) .................................................... 107
2.9.401.
Roulotte d'utilité ou de chantier .................................................................................................. 107
2.9.402.
Rue (ou chemin) .......................................................................................................................... 107
2.9.403.
Rue (intersection) ........................................................................................................................ 107
2.9.404.
Rue privée................................................................................................................................... 107
2.9.405.
Rue publique .............................................................................................................................. 107
2.9.406.
Ruelle ......................................................................................................................................... 107
2.9.407.
Sablière....................................................................................................................................... 108
2.9.408.
Saillie .......................................................................................................................................... 108
2.9.409.
Secteurs de demandes recevables ............................................................................................... 108
2.9.410.
Semelle de fondation .................................................................................................................. 108
2.9.411.
Sentier piétonnier ....................................................................................................................... 108
2.9.412.
Serre privée ................................................................................................................................ 108
2.9.413.
Services d'utilité publique ou fins d'utilité publique .................................................................... 108
2.9.414.
Signalisation touristique : ........................................................................................................... 109
2.9.415.
Source d'eau potable .................................................................................................................. 109
2.9.416.
Sous-sol ..................................................................................................................................... 109
2.9.417.
Stabilisation des berges .............................................................................................................. 109
2.9.418.
Stationnement ............................................................................................................................ 109
2.9.419.
Station-service............................................................................................................................ 109
2.9.420.
Structure ..................................................................................................................................... 109
2.9.421.
Superficie bâtissable ................................................................................................................... 109
2.9.422.
Superficie au sol d'un bâtiment ................................................................................................... 109
2.9.423.
Superficie d'une enseigne ........................................................................................................... 110
2.9.424.
Superficie totale de plancher ....................................................................................................... 110
2.9.425.
Tableau d'affichage .................................................................................................................... 110
2.9.426.
Table champêtre ......................................................................................................................... 110
2.9.427.
Talus .......................................................................................................................................... 110
2.9.428.
Terrain ........................................................................................................................................ 110
2.9.429.
Terrain d'angle ........................................................................................................................... 112
2.9.430.
Terrain d'angle transversal ......................................................................................................... 112
2.9.431.
Terrain de camping ..................................................................................................................... 112
2.9.432.
Terrain (ou lot) desservi .............................................................................................................. 112
2.9.433.
Terrain enclavé ........................................................................................................................... 112
2.9.434.
Terrain intérieur.......................................................................................................................... 112
2.9.435.
Terrain intérieur transversal ........................................................................................................ 112
2.9.436.
Terrain non desservi ................................................................................................................... 112
2.9.437.
Terrain partiellement desservi ..................................................................................................... 112
2.9.438.
Terrain partiellement enclavé ...................................................................................................... 112
2.9.439.
Terrasse commerciale ................................................................................................................. 113
2.9.440.
Terrasse privée ........................................................................................................................... 113
2.9.441.
Terrassement .............................................................................................................................. 113
2.9.442.
Tige commerciale ou tiges d'essences commerciales exploitables .............................................. 113
2.9.443.
Travaux de stabilisation de talus ................................................................................................. 113
2.9.444.
Triangle de visibilité ................................................................................................................... 113
2.9.445.
Unité de camping ........................................................................................................................ 113
2.9.446.
Unité d'élevage ........................................................................................................................... 113
2.9.447.
Unité d'occupation ...................................................................................................................... 114
2.9.448.
Usage ou occupation .................................................................................................................. 114
Règlement numéro
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ZONAGE
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Page 13
2.9.449.
Usage complémentaire (accessoire) ............................................................................................ 114
2.9.450.
Usage domestique ...................................................................................................................... 114
2.9.451.
Usage multiple ............................................................................................................................ 115
2.9.452.
Usage principal (ou dominant) .................................................................................................... 115
2.9.453.
Usage résidentiel (ou usage d'habitation) .................................................................................... 115
2.9.454.
Usage temporaire ....................................................................................................................... 115
2.9.455.
Utilisation du sol ......................................................................................................................... 115
2.9.456.
Utilisés publiques ....................................................................................................................... 115
2.9.457.
Vente au détail ............................................................................................................................ 115
2.9.458.
Véhicule commercial ................................................................................................................... 116
2.9.459.
Véhicules récréatifs (voir roulotte de villégiature) ........................................................................ 116
2.9.460.
Vent dominant ............................................................................................................................ 116
2.9.461.
Véranda ...................................................................................................................................... 116
2.9.462.
Verrière ...................................................................................................................................... 116
2.9.463.
Vide technique vertical ................................................................................................................ 116
2.9.464.
Villégiature ou villégiature concentrée ........................................................................................ 116
2.9.465.
Voie d'accès ................................................................................................................................ 116
2.9.466.
Voie de circulation (publique ou privée) ...................................................................................... 116
2.9.467.
Zone agricole permanente (Loi sur la protection du territoire agricole)........................................ 117
2.9.468.
Zone à risque de mouvements de sol .......................................................................................... 117
2.9.469.
Zone municipale ......................................................................................................................... 117
2.9.470.
Zone tampon .............................................................................................................................. 117
CHAPITRE III : USAGES, CONSTRUCTIONS, ENSEIGNES ET TERRAINS DÉROGATOIRES.......................................... 119
3. USAGES, CONSTRUCTIONS, ENSEIGNES ET TERRAINS DÉROGATOIRES ....................................................... 119
3.1.
Généralités ................................................................................................................................................... 119
3.2.
Abandon, cession ou interruption ................................................................................................................. 119
3.3.
Bâtiment principal dérogatoire ...................................................................................................................... 120
3.3.1.
Remplacement ............................................................................................................................ 120
3.3.2.
Reconstruction ............................................................................................................................ 120
3.3.3.
Agrandissement .......................................................................................................................... 120
3.3.4.
Modification ................................................................................................................................ 121
3.3.5.
Déplacement ............................................................................................................................... 121
3.3.6.
Bâtiment complémentaire annexé à un bâtiment principal dérogatoire ....................................... 122
3.4.
Usage principal dérogatoire d'une construction ............................................................................................ 123
3.4.1.
Extension .................................................................................................................................... 123
3.4.2.
Remplacement ou modification ................................................................................................... 124
3.4.3.
Bâtiment complémentaire à un usage principal dérogatoire ........................................................ 124
3.5.
Bâtiment complémentaire dérogatoire .......................................................................................................... 124
3.6.
Usage complémentaire dérogatoire............................................................................................................... 124
3.7.
Utilisation du sol dérogatoire ........................................................................................................................ 124
3.7.1.
Remplacement ............................................................................................................................ 124
3.7.2.
Extension ou modification .......................................................................................................... 125
3.8.
Enseigne dérogatoire .................................................................................................................................... 125
3.8.1.
Maintien et entretien d'une enseigne dérogatoire ....................................................................... 125
3.8.2.
Abandon, cession ou interruption ............................................................................................... 125
3.8.3.
Modification d'une enseigne dérogatoire .................................................................................... 125
3.8.4.
Agrandissement .......................................................................................................................... 125
Règlement numéro
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Page 14
3.8.5.
Reconstruction ou réfection ........................................................................................................ 125
3.9.
Usage ou construction dérogatoire située dans un secteur à risque de mouvement de sol, sur les plaines
inondables ou à l'intérieur d'une bande de protection riveraine .................................................................... 126
3.10. Réparation d'une construction dérogatoire ................................................................................................... 126
3.11. Retour à un usage dérogatoire ...................................................................................................................... 126
3.12. Terrain dérogatoire ....................................................................................................................................... 126
CHAPITRE IV : ZONAGE .................................................................................................................... 127
4. ZONAGE ................................................................................................................................. 127
4.1.
Répartition du territoire municipal en zones ................................................................................................. 127
4.2.
Codification et dominance de la zone ........................................................................................................... 127
4.3.
Interprétation des limites de zones ............................................................................................................... 127
4.4.
Terrain situé dans plus d'une zone ............................................................................................................... 128
4.5.
Incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques............................................. 128
CHAPITRE V : CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................................................... 129
5. CLASSIFICATION DES USAGES ....................................................................................................... 129
5.1.
Structure de classification ............................................................................................................................. 129
5.2.
Interprétation des classes d'usages .............................................................................................................. 129
5.3.
Définition détaillée des classes d'usage ........................................................................................................ 129
5.3.1.
Groupe Habitation (H) ................................................................................................................. 130
5.3.2.
Groupe Commerce de détail (C) .................................................................................................. 132
5.3.3.
Groupe Service (S) ....................................................................................................................... 142
5.3.4.
Groupe Industrie et commerce de gros (I) ................................................................................... 147
5.3.5.
Groupe Récréation (R) ................................................................................................................. 158
5.3.6.
Groupe Conservation (CE) ........................................................................................................... 161
5.3.7.
Groupe Exploitation primaire ...................................................................................................... 162
CHAPITRE VI : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS........................................................................................... 165
6. CAHIER DES SPÉCIFICATIONS ........................................................................................................ 165
6.1.
Dispositions générales .................................................................................................................................. 165
6.2.
Mots-clés et mode de fonctionnement .......................................................................................................... 165
6.2.1.
Numéro de zone ......................................................................................................................... 165
6.2.2.
Groupe et classe d'usage ............................................................................................................ 165
6.2.3.
Usage spécifiquement permis ..................................................................................................... 165
6.2.4.
Usage spécifiquement interdit .................................................................................................... 165
6.2.5.
Normes d'implantation................................................................................................................ 165
6.2.6.
Normes spéciales ........................................................................................................................ 166
6.2.7.
Dispositions particulières ............................................................................................................ 166
6.2.8.
Amendement .............................................................................................................................. 167
6.2.9.
Plan d'aménagement d'ensemble ................................................................................................ 167
6.2.10.
Plans d'implantation et d'intégration architecturale .................................................................... 167
6.2.11.
Notes .......................................................................................................................................... 167
CHAPITRE VII : CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ET NON PERMIS ............................................................ 169
Règlement numéro
154-2011
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7. CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ET NON PERMIS .......................................................................... 169
7.1.
Usages permis sur tout le territoire municipal ............................................................................................... 169
7.2.
Usages interdits sur tout le territoire municipal ............................................................................................ 169
7.3.
Usages interdits dans certaines zones .......................................................................................................... 169
CHAPITRE VIII : TYPE DE BÂTIMENT PROHIBÉ ET APPARENCE ARCHITECTURALE ................................................ 171
8. TYPE DE BÂTIMENT PROHIBÉ ET APPARENCE ARCHITECTURALE ............................................................... 171
8.1.
Champ d'application ..................................................................................................................................... 171
8.2.
Formes prohibées ......................................................................................................................................... 171
8.2.1.
Forme symbolique ...................................................................................................................... 171
8.2.2.
Forme sphérique ......................................................................................................................... 171
8.3.
Usages prohibés de certaines constructions .................................................................................................. 171
8.4.
Matériaux de recouvrement extérieur ........................................................................................................... 172
8.4.1.
Type de matériaux prohibés ....................................................................................................... 172
8.4.2.
Constructions publiques institutionnelles ................................................................................... 173
8.4.3.
Serre ........................................................................................................................................... 173
8.4.4.
Délai pour exécuter la finition extérieure .................................................................................... 173
CHAPITRE IX : UTILISATION DES COURS ET DES MARGES DE RECUL .............................................................. 175
9. UTILISATION DES COURS ET DES MARGES DE RECUL ............................................................................ 175
9.1.
Champ d'application ..................................................................................................................................... 175
9.2.
Utilisation des cours et des marges de recul avant ........................................................................................ 175
9.2.1.
Usages, ouvrages et constructions permis sur les terrains à un usage résidentiel ....................... 175
9.2.2.
Implantation d'un bâtiment complémentaire dans les zones situées hors périmètre urbain ........ 176
9.2.3.
Usages, ouvrages et constructions permis sur les terrains à un usage non résidentiel ................ 176
9.3.
Utilisation des cours et des marges de recul latérales ................................................................................... 177
9.4.
Utilisation des cours et des marges de recul arrière ...................................................................................... 179
CHAPITRE X : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................................................................... 181
10. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ............................................................................................................ 181
10.1. Champ d'application ..................................................................................................................................... 181
10.2. Entreposage interdit ..................................................................................................................................... 181
10.3. Cimetière d'automobiles ............................................................................................................................... 181
10.4. Type d'entreposage extérieur autorisé .......................................................................................................... 181
10.5. Bois de chauffage à des fins domestiques ..................................................................................................... 182
10.6. Véhicule saisonnier de loisir, roulotte de villégiature, véhicule récréatif et remorque domestique ................. 183
10.7. Superficie maximale ..................................................................................................................................... 183
CHAPITRE XI : USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX .................................................................................. 185
11. USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX ................................................................................................ 185
11.1. Déplacement d'un bâtiment .......................................................................................................................... 185
11.2. Occupation mixte des bâtiments principaux ................................................................................................. 185
11.3. Normes d'implantation générales ................................................................................................................. 185
11.3.1.
Hauteur, marge de recul et coefficient d'occupation au sol ......................................................... 185
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11.3.2.
Marges de recul latérales des habitations jumelées et en rangée ................................................. 186
11.3.3.
Marge de recul latérale dans le cas d'un terrain d'angle .............................................................. 186
11.3.4.
Marge de recul arrière dans le cas d'un terrain transversal .......................................................... 186
11.3.5.
Superficie au sol minimale .......................................................................................................... 186
11.3.6.
Façade et profondeur minimale ................................................................................................... 187
11.3.7.
Hauteur maximale ...................................................................................................................... 187
11.3.8.
Nombre de bâtiments principaux par terrain............................................................................... 187
11.4. Normes d'implantations particulières relatives à la marge de recul avant ...................................................... 188
11.4.1.
Implantation entre deux bâtiments principaux existants ............................................................. 188
11.4.2.
Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant ..................................................... 188
11.5. Normes relatives aux habitations en rangée .................................................................................................. 189
11.6. Normes relatives aux maisons mobiles ou unimodulaires ............................................................................. 189
11.6.1.
Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 189
11.6.2.
Plate-forme ................................................................................................................................ 189
11.6.3.
Dispositif de transport ................................................................................................................ 189
11.6.4.
L'espace fermé sous la maison mobile ........................................................................................ 190
11.6.5.
Réservoir combustible ................................................................................................................ 190
11.6.6.
Agrandissement de la maison mobile.......................................................................................... 190
11.6.7.
Bâtiment complémentaire à une maison mobile .......................................................................... 190
11.7. Dispositions relatives à un poste d'essence .................................................................................................. 190
11.7.1.
Façade et superficie minimales ................................................................................................... 190
11.7.2.
Usage prohibé ............................................................................................................................ 190
11.7.3.
Normes d'implantation générales ............................................................................................... 191
11.7.4.
Normes d'implantation particulières ........................................................................................... 191
11.7.5.
Stationnement ............................................................................................................................ 192
11.7.6.
Allée d'accès ............................................................................................................................... 192
11.7.7.
Aménagement de la cour avant ................................................................................................... 193
11.7.8.
Ravitaillement au-dessus de la voie publique .............................................................................. 194
11.7.9.
Entrée distincte pour un dépanneur ............................................................................................ 194
11.7.10.
Architecture de la marquise ........................................................................................................ 194
11.7.11.
Entreposage ................................................................................................................................ 194
11.7.12.
Réservoir d'essence .................................................................................................................... 194
11.8. Dispositions relatives à un commerce de gros de rebuts ............................................................................... 194
11.8.1.
Localisation de l'usage ................................................................................................................ 194
11.8.2.
La dissimulation de la cour d'entreposage .................................................................................. 195
11.8.3.
Hauteur de l'entreposage ............................................................................................................ 196
11.9. Dispositions relatives à un terrain de camping .............................................................................................. 196
11.10. Dispositions relatives à l'aménagement d'une éolienne ................................................................................ 197
11.10.1.
Implantation et hauteur .............................................................................................................. 197
11.10.2.
Localisation ................................................................................................................................ 197
11.10.3.
Chemin d'accès .......................................................................................................................... 197
11.11. Dispositions relatives aux opérations d'ensemble ......................................................................................... 198
11.11.1.
Dispositions générales ................................................................................................................ 198
11.11.2.
Marge de recul ............................................................................................................................ 198
11.11.3.
Hauteur et coefficient d'emprise au sol ....................................................................................... 198
11.11.4.
Implantation des bâtiments complémentaires ............................................................................. 198
11.11.5.
Aménagement du terrain ............................................................................................................ 198
11.11.6.
Aires de stationnement ............................................................................................................... 198
11.11.7.
Propriété des espaces extérieurs ................................................................................................. 199
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11.11.8.
Aire de séjour extérieure ............................................................................................................ 199
11.11.9.
Morcellement d'une opération d'ensemble.................................................................................. 199
11.11.10. Identification des servitudes ....................................................................................................... 199
11.12. Dispositions relatives aux résidences de villégiature concentrée ................................................................... 199
CHAPITRE XII : USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ........................................................................ 201
12. USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ...................................................................................... 201
12.1. Champ d'application ..................................................................................................................................... 201
12.2. Bâtiment complémentaire sans bâtiment principal ........................................................................................ 201
12.3. Usages complémentaires à un usage habitation ............................................................................................ 201
12.3.1.
Usages autorisés ......................................................................................................................... 201
12.3.2.
Chambres locatives ..................................................................................................................... 201
12.3.3.
Gîtes touristiques de type «bed and breakfast» ........................................................................... 202
12.3.4.
Ressources intermédiaires, ressources de type familial et résidences privées pour personnes
âgées .......................................................................................................................................... 203
12.3.5.
Services de garde en milieu familial ............................................................................................ 203
12.3.6.
Élevage de poules dans un poulailler à des fins personnelles ...................................................... 203
12.4. Bâtiment complémentaire à un usage habitation ........................................................................................... 204
12.4.1.
Bâtiments complémentaires permis ............................................................................................ 204
12.4.2.
Nombre maximum ...................................................................................................................... 205
12.4.3.
Aire totale maximum de bâtiment ............................................................................................... 205
12.4.4.
Normes relatives à un bâtiment complémentaire attenant ........................................................... 205
12.4.5.
Normes relatives à un bâtiment complémentaire isolé ................................................................ 206
12.4.6.
Dispositions spécifiques à un garage privé et un abri d'auto ....................................................... 207
12.4.7.
Dispositions spécifiques à une remise, un abri à bois de chauffage ou une serre ........................ 208
12.4.8.
Dispositions spécifiques à une maisonnette de jeux pour enfants ............................................... 208
12.4.9.
Dispositions spécifiques à un foyer extérieur .............................................................................. 208
12.4.10.
Normes particulières dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée ....................................... 208
12.4.11.
Normes particulières relatives à un poulailler .............................................................................. 210
12.5. Usages complémentaires à un usage non résidentiel .................................................................................... 211
12.5.1.
Service communautaire régional ................................................................................................. 211
12.5.2.
Restaurant avec permis d'alcool .................................................................................................. 212
12.5.3.
Établissement de loisir ................................................................................................................ 212
12.5.4.
Cafés-terrasses .......................................................................................................................... 212
12.5.5.
Ateliers ou espaces de transformation ........................................................................................ 213
12.5.6.
Comptoir de vente au détail ........................................................................................................ 214
12.5.7.
Distribution en gros, entreposage et traitement primaire ............................................................ 214
12.5.8.
Fourrière d'animaux et chenil ..................................................................................................... 214
12.5.9.
Économusée ............................................................................................................................... 214
12.5.10.
Spécialités horticoles .................................................................................................................. 215
12.5.11.
Hébergement destiné à des travailleurs saisonniers .................................................................... 215
12.6. Bâtiment complémentaire à un usage non résidentiel ................................................................................... 216
12.6.1.
Généralités ................................................................................................................................. 216
12.6.2.
Marge de recul ............................................................................................................................ 216
12.6.3.
Distance de dégagement entre les bâtiments .............................................................................. 216
12.6.4.
Hauteur ...................................................................................................................................... 217
12.6.5.
Dispositions spécifiques à un abri forestier et roulottes d'utilité ou de chantier .......................... 217
12.6.6.
Dispositions spécifiques pour un bâtiment complémentaire à un établissement agricole ............ 217
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12.7. Piscines privées ............................................................................................................................................ 218
12.7.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 218
12.7.2.
Normes d'implantation d'une piscine privée ............................................................................... 218
12.7.3.
Normes d'aménagement ............................................................................................................. 218
12.7.4.
Clôtures et murets ...................................................................................................................... 219
12.7.5.
Parois d'une piscine comme clôture ou muret ............................................................................. 219
12.7.6.
Piscine adjacente à une galerie ou un balcon .............................................................................. 220
12.7.7.
Accès à une promenade surélevée .............................................................................................. 220
12.7.8.
Dispositif de sécurité .................................................................................................................. 220
12.7.9.
Bâtiment de rangement des articles de piscine ............................................................................ 220
12.7.10.
Système d'éclairage .................................................................................................................... 220
12.7.11.
Système de filtration ou de chauffage ......................................................................................... 221
12.8. Antennes ...................................................................................................................................................... 221
12.8.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 221
12.8.2.
Nombre ...................................................................................................................................... 221
12.8.3.
Localisation ................................................................................................................................ 221
12.8.4.
Hauteur ...................................................................................................................................... 222
12.8.5.
Parafoudre .................................................................................................................................. 222
12.9. Capteurs solaires .......................................................................................................................................... 222
12.9.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 222
12.9.2.
Nombre ...................................................................................................................................... 222
12.9.3.
Localisation ................................................................................................................................ 222
12.9.4.
Hauteur ...................................................................................................................................... 223
12.10. Éoliennes ...................................................................................................................................................... 223
12.10.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 223
12.10.2.
Nombre ...................................................................................................................................... 223
12.10.3.
Localisation ................................................................................................................................ 223
12.10.4.
Hauteur ...................................................................................................................................... 223
CHAPITRE XIII : USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES .............................................................................. 225
13. USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES ............................................................................................. 225
13.1. Dispositions générales .................................................................................................................................. 225
13.2. Usages et bâtiments temporaires permis dans toutes les zones .................................................................... 226
13.2.1.
Abri d'hiver ................................................................................................................................. 226
13.2.2.
Clôture à neige ........................................................................................................................... 226
13.2.3.
Bâtiment et roulotte d'utilité ....................................................................................................... 226
13.2.4.
Camping d'événement ................................................................................................................ 227
13.2.5.
Vente de garage .......................................................................................................................... 227
13.2.6.
Vente d'arbres de Noël ............................................................................................................... 228
13.3. Usages et bâtiments temporaires permis dans les zones à dominance autre que résidentielle ...................... 228
13.3.1.
Centres de liquidation ................................................................................................................. 228
13.3.2.
Promotion et exposition de produits commerciaux ..................................................................... 228
13.3.3.
Carnavals, cirques, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables ................. 228
13.3.4.
Marché aux puces et/ou l'étalage à l'extérieur des établissements commerciaux ....................... 229
13.3.5.
Produits maraîchers, horticoles et produits domestiques pour le jardinage ................................. 230
13.3.6.
Bars-terrasses et cafés-terrasses ................................................................................................ 230
13.3.7.
Construction destinée à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions ................................ 231
13.3.8.
Vente occasionnelle de fleurs et de plantes ................................................................................. 231
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13.4. Usages et bâtiments temporaires permis dans les zones à dominance agricole (A) et agro forestière (AF) ..... 232
13.4.1.
Kiosque saisonnier ...................................................................................................................... 232
13.4.2.
Bois de chauffage ....................................................................................................................... 232
13.5. Roulotte de villégiature (véhicules récréatifs pour le camping) ...................................................................... 233
13.5.1.
Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 233
13.5.2.
Agrandissement et modifications ................................................................................................ 233
13.5.3.
Utilisation temporaire ................................................................................................................. 233
CHAPITRE XIV : AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ...................................................................................... 235
14. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ...................................................................................................... 235
14.1. Champs d'application ................................................................................................................................... 235
14.2. L'aménagement des espaces libres ............................................................................................................... 235
14.2.1.
Engazonnement d'une aire libre.................................................................................................. 235
14.2.2.
Aménagement des aires d'agrément ........................................................................................... 235
14.2.3.
Traitement paysager des terrains à usage commercial ou industriel ............................................ 235
14.2.4.
Nivellement ................................................................................................................................ 235
14.2.5.
Délai de réalisation des aménagements ...................................................................................... 236
14.2.6.
Entretien des terrains .................................................................................................................. 236
14.3. Plantation, conservation et abattage des arbres ............................................................................................ 236
14.3.1.
Voie ou place publique ............................................................................................................... 236
14.3.2.
Plantation d'arbres ...................................................................................................................... 236
14.3.3.
Emplacement des arbres et essences d'arbres contraignantes .................................................... 236
14.3.4.
Abattage des arbres de 15 cm ou plus de diamètre .................................................................... 237
14.4. Écran-tampon (ou écran protecteur) ............................................................................................................. 237
14.4.1.
Nécessité d'aménager un écran-tampon ..................................................................................... 237
14.4.2.
Clôture, muret, haie et alignement d'arbres ................................................................................ 238
14.4.3.
Boisé naturel ............................................................................................................................... 238
14.4.4.
Dispositions particulières pour un site d'extraction .................................................................... 239
14.4.5.
Dispositions particulières pour les zones C03 et C07.................................................................. 239
14.4.6.
Délai d'aménagement ................................................................................................................. 239
14.4.7.
Résistance des végétaux ............................................................................................................. 239
14.5. Déboisement et coupe forestière .................................................................................................................. 239
14.5.1.
Champ d'application ................................................................................................................... 239
14.5.2.
Certificat d'autorisation .............................................................................................................. 239
14.5.3.
Aire de coupe totale .................................................................................................................... 239
14.5.4.
Arbres morts, dépérissant ou infestés ......................................................................................... 240
14.5.5.
Protection des propriétés voisines .............................................................................................. 241
14.5.6.
Protection visuelle des chemins publics ...................................................................................... 241
14.5.7.
Aire d'empilement ...................................................................................................................... 241
14.5.8.
Protection des sites à pente forte ................................................................................................ 242
14.5.9.
Protection des milieux récréatifs ................................................................................................. 242
14.5.10.
Protection d'un lac servant à une prise d'eau potable ................................................................. 242
14.5.11.
Abattage d'arbres dans les zones à risques de mouvements de sol............................................. 242
14.6. Triangle de visibilité ..................................................................................................................................... 243
14.7. Clôture, mur et haie ...................................................................................................................................... 243
14.7.1.
Implantation ............................................................................................................................... 243
14.7.2.
Hauteur maximale ...................................................................................................................... 244
14.7.3.
Matériaux et façon de les assembler ........................................................................................... 245
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14.7.4.
Utilisation du fil de fer barbelé .................................................................................................... 245
14.8. Mur de soutènement ..................................................................................................................................... 245
14.8.1.
Implantation ............................................................................................................................... 245
14.8.2.
Hauteur ...................................................................................................................................... 246
14.8.3.
Pente d'un talus .......................................................................................................................... 247
14.8.4.
Matériaux et façon de les assembler ........................................................................................... 247
14.9. Ponceaux ...................................................................................................................................................... 247
14.9.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 247
14.9.2.
Implantation ............................................................................................................................... 247
CHAPITRE XV : ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ, STATIONNEMENT ET AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ........... 249
15. ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ, STATIONNEMENT ET AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT .......................... 249
15.1. Champs d'application ................................................................................................................................... 249
15.2. Accès à la propriété ...................................................................................................................................... 249
15.2.1.
Nombre d'accès à la voie publique .............................................................................................. 249
15.2.2.
Distance minimale par rapport à une intersection ....................................................................... 249
15.2.3.
Distance minimale entre les accès à la propriété sur un même terrain ........................................ 249
15.2.4.
Largeur d'une allée d'accès simple ............................................................................................. 249
15.2.5.
Largeur d'une allée d'accès double ............................................................................................. 250
15.2.6.
L'accès en demi-cercle ............................................................................................................... 251
15.2.7.
Dispositions particulières pour les accès localisés aux abords des voies de circulation
appartenant au réseau routier supérieur ..................................................................................... 252
15.3. Stationnement hors rue ................................................................................................................................ 253
15.3.1.
Champs d'application et règle générale ...................................................................................... 253
15.3.2.
Localisation de l'aire de stationnement ....................................................................................... 253
15.3.3.
Stationnement commun .............................................................................................................. 254
15.3.4.
Proximité d'usage résidentiel ...................................................................................................... 254
15.3.5.
Implantation par rapport aux lignes de terrain ............................................................................ 254
15.3.6.
Implantation dans le cas d'un usage résidentiel .......................................................................... 254
15.3.7.
Dimension des cases et des allées de circulation ........................................................................ 255
15.3.8.
Stationnement de véhicule .......................................................................................................... 257
15.3.9.
Aménagement et tenue des aires de stationnement .................................................................... 257
15.3.10.
Délai d'aménagement des aires de stationnement ...................................................................... 258
15.3.11.
Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe Habitation (H) ... 259
15.3.12.
Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe Commerce de
détail (C) et aux classes Sa et Sb du groupe Service (S) ................................................................ 259
15.3.13.
Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe Industrie et
commerce de gros (I) .................................................................................................................. 260
15.3.14.
Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes Sc, Sd et Se du groupe
Service (S) ................................................................................................................................... 260
15.3.15.
Nombre de cases requises pour les usages compris dans le groupe Récréation (R) ..................... 261
15.3.16.
Nombre requis de cases réservées aux handicapés physiques .................................................... 261
15.3.17.
Exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement dans le noyau urbain ............ 261
15.4. Aire de chargement et de déchargement ....................................................................................................... 262
15.4.1.
Champs d'application ................................................................................................................. 262
15.4.2.
Localisation ................................................................................................................................ 262
15.4.3.
Tablier de manœuvre .................................................................................................................. 263
15.4.4.
Nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement requis ....................................................... 263
Règlement numéro
154-2011
ZONAGE
Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc
Page 21
15.4.5.
Tenue des aires de chargement et de déchargement ................................................................... 263
CHAPITRE XVI : AFFICHES, ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES ................................................................ 265
16. AFFICHES, ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES ................................................................................ 265
16.1. Dispositions générales .................................................................................................................................. 265
16.1.1.
Portée de la réglementation ........................................................................................................ 265
16.1.2.
Règle générale ............................................................................................................................ 265
16.1.3.
Localisation sur le terrain ............................................................................................................ 265
16.1.4.
Localisation prohibée .................................................................................................................. 266
16.1.5.
Mode de fixation ......................................................................................................................... 267
16.1.6.
Entretien ..................................................................................................................................... 267
16.1.7.
Illumination d'une enseigne localisée près d'une habitation ........................................................ 267
16.1.8.
Hauteur maximale ...................................................................................................................... 267
16.1.9.
Types d'affichage prohibés ......................................................................................................... 267
16.1.10.
Éclairage ..................................................................................................................................... 268
16.1.11.
Cessation d'un usage .................................................................................................................. 268
16.2. Dispositions particulières aux enseignes commerciales ................................................................................ 268
16.2.1.
Nombre et localisation ................................................................................................................ 268
16.2.2.
Matériaux ................................................................................................................................... 269
16.2.3.
Construction ............................................................................................................................... 269
16.2.4.
Représentation par la forme et la couleur ................................................................................... 270
16.2.5.
Raccord électrique ou électronique ............................................................................................. 270
16.2.6.
Éclairage ..................................................................................................................................... 270
16.2.7.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Habitation (H)....................... 270
16.2.8.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Commerciale, de service et
habitation (CH) et Commerciale et de service (C) ......................................................................... 271
16.2.9.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Publique et institutionnelle (P)
Récréative (R) et Villégiature (V) ................................................................................................. 272
16.2.10.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Agricole (A) et Agro forestière
(AF) ............................................................................................................................................. 273
16.3. Dispositions particulières aux enseignes électroniques ................................................................................. 273
16.3.1.
Implantation ............................................................................................................................... 273
16.3.2.
Installation .................................................................................................................................. 273
16.3.3.
Localisation, hauteur et superficie .............................................................................................. 274
16.4. Dispositions particulières aux enseignes publicitaires ou panneaux-réclames .............................................. 274
16.4.1.
Dispositions générales ................................................................................................................ 274
16.4.2.
Localisation, superficie, hauteur, matériaux et identification ....................................................... 274
16.5. Dispositions particulières aux enseignes directionnelles ............................................................................... 275
16.5.1.
Enseigne directionnelle sur site ................................................................................................... 275
16.5.2.
Enseigne directionnelle hors site ................................................................................................. 275
16.6. Dispositions particulières aux enseignes d'identification .............................................................................. 275
16.7. Dispositions particulières aux enseignes fonctionnelles ................................................................................ 276
16.8. Dispositions particulières aux enseignes collectives...................................................................................... 276
16.9. Dispositions particulières aux enseignes temporaires ................................................................................... 276
16.9.1.
Enseignes se rapportant à un événement social, sportif ou culturel ............................................ 276
16.9.2.
Enseigne sur le site d'un chantier de construction ...................................................................... 277
16.9.3.
Enseignes se rapportant à la vente ou la location d'un logement ou d'un immeuble ................... 277
16.9.4.
Enseignes mobiles ...................................................................................................................... 278
Règlement numéro
154-2011
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Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc
Page 22
16.9.5.
Banderoles, bannières, fanions et ballons ................................................................................... 278
16.10. Dispositions particulières à l'affichage aux abords du circuit cyclable ........................................................... 279
16.10.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 279
16.10.2.
Types d'affichage ne nécessitant pas l'obtention d'un certificat d'autorisation ........................... 280
16.10.3.
Types d'affichage assujettis à l'obtention d'un certificat d'autorisation ...................................... 280
16.10.4.
Types d'affichage prohibés ......................................................................................................... 280
16.11. Dispositions particulières à l'affichage aux abords du réseau hydrographique principal et sur les îles .......... 281
16.11.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 281
16.11.2.
Règles d'implantation ................................................................................................................. 281
16.12. Dispositions particulières à l'affichage aux abords du réseau routier supérieur ............................................ 281
16.12.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 281
16.12.2.
Règle générale d'implantation .................................................................................................... 281
CHAPITRE XVII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES ................................ 283
17. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES ................................................ 283
17.1. Protection des rives et du littoral .................................................................................................................. 283
17.1.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 283
17.1.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 283
17.1.3.
Dispositions relatives aux rives ................................................................................................... 283
17.1.4.
Dispositions relatives au littoral .................................................................................................. 286
17.2. Protection des plaines inondables ................................................................................................................. 287
17.2.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 287
17.2.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 287
17.2.3.
La plaine inondable de grand courant ......................................................................................... 287
17.2.4.
La plaine inondable de faible courant (20-100 ans) .................................................................... 289
17.2.5.
Demande de dérogation.............................................................................................................. 291
17.3. Secteurs à risque de mouvement de sol ........................................................................................................ 293
17.3.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 293
17.3.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 293
17.3.3.
Travaux interdits pour les talus ayant une pente supérieure à 20 degrés (36 %) .......................... 294
17.3.4.
Talus ayant une pente égale ou inférieure à 20 degrés (36%) et égale ou supérieur à 14 degrés
(25 %) ......................................................................................................................................... 296
17.3.5.
Expertise géotechnique ............................................................................................................... 297
CHAPITRE XVIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS ENTRAÎNANT DES
CONTRAINTES MAJEURES ............................................................................................................. 301
18. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS ENTRAÎNANT DES CONTRAINTES
MAJEURES ................................................................................................................................ 301
18.1. Implantation de voies de circulation aux abords d'un lac ou d'un cours d'eau .............................................. 301
18.1.1.
Portée ......................................................................................................................................... 301
18.1.2.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 301
18.1.3.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 301
18.1.4.
Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 301
18.1.5.
Exceptions .................................................................................................................................. 302
18.1.6.
Construction de chemins forestiers ............................................................................................. 302
18.2. Constructions et ouvrages aux abords des voies de circulaiton ..................................................................... 302
Règlement numéro
154-2011
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Page 23
18.2.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 302
18.2.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 302
18.2.3.
Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 302
18.2.4.
Dispositions spécifiques relatives aux nuisances sonores ........................................................... 303
18.3. Sentiers récréatifs de motoneige et de véhicules tout terrains (VTT).............................................................. 303
18.3.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 303
18.3.2.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 303
18.3.3.
Règles minimales d'implantation des sentiers ............................................................................. 303
18.3.4.
Principe de réciprocité ................................................................................................................ 303
18.4. Implantation des infrastructures du réseau majeur de transport d'énergie et de communication .................. 304
18.4.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 304
18.4.2.
Règles minimales d'implantation des infrastructures .................................................................. 304
18.4.3.
Principe de réciprocité ................................................................................................................ 304
18.5. Lieux d'élimination des résidus issus de l'occupation humaine ..................................................................... 304
18.5.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 304
18.5.2.
Tenue d'un registre .................................................................................................................... 305
18.5.3.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 305
18.5.4.
Constructions et ouvrages autorisés ........................................................................................... 305
18.5.5.
Dispositions spécifiques aux équipements collectifs relatifs au traitement des eaux usées
d'origine domestique .................................................................................................................. 305
18.6. Ouvrages collectifs de captage d'eau ............................................................................................................ 306
18.6.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 306
18.6.2.
Dispositions générales relatives aux travaux, constructions et ouvrages autorisés ...................... 306
18.6.3.
Aire de protection immédiate ...................................................................................................... 306
18.6.4.
Dispositions particulières relatives aux usages agricoles à proximité d'un ouvrage de captage ... 308
18.6.5.
Dispositions particulières pour une prise d'eau potable municipale ayant fait l'objet d'une étude
hydrogéologique ......................................................................................................................... 308
18.7. Sites d'extraction .......................................................................................................................................... 309
18.7.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 309
18.7.2.
Tenue d'un registre .................................................................................................................... 309
18.7.3.
Autorisation préalable ................................................................................................................. 309
18.7.4.
Constructions et ouvrages autorisés ........................................................................................... 309
18.7.5.
Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 309
18.7.6.
Distances minimales ................................................................................................................... 309
18.7.7.
Dispositions particulières aux abords du réseau routier supérieur, des territoires d'intérêt et du
réseau hydrographique principal ................................................................................................. 310
18.7.8.
Règle de réciprocité .................................................................................................................... 310
18.8. Activités industrielles et commerciales entraînant des nuisances et des risques ............................................ 310
18.8.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 310
18.8.2.
Règles minimales d'implantation ................................................................................................ 311
18.8.3.
Principe de réciprocité ................................................................................................................ 311
CHAPITRE XIX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT ..................................... 313
19. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT ..................................................... 313
19.1. Règles générales ........................................................................................................................................... 313
19.1.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 313
19.1.2.
Constructions et ouvrages autorisés ........................................................................................... 313
19.1.3.
Revêtement extérieur .................................................................................................................. 313
Règlement numéro
154-2011
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Page 24
19.1.4.
Exceptions .................................................................................................................................. 313
19.2. Dispositions spécifiques relatives aux territoires d'intérêt historique ............................................................ 314
19.2.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 314
19.2.2.
Règles générales d'implantation ................................................................................................. 314
19.2.3.
Réfection, modification ou agrandissement aux constructions existantes ................................... 314
19.2.4.
Démolition totale ou partielle...................................................................................................... 314
19.2.5.
Travaux sylvicoles ....................................................................................................................... 314
19.2.6.
Travaux d'excavation .................................................................................................................. 315
19.2.7.
Affichage .................................................................................................................................... 315
19.2.8.
Dispositions particulières aux interventions sur les monuments historiques ............................... 315
19.2.9.
Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) ....................................................................................... 315
19.3. Dispositions spécifiques relatives aux territoires d'intérêt culturel ................................................................ 315
19.3.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 315
19.3.2.
Règles générales d'implantation ................................................................................................. 316
19.3.3.
Réfection, modification ou agrandissement aux constructions existantes ................................... 316
19.3.4.
Démolition totale ou partielle...................................................................................................... 316
19.3.5.
Travaux sylvicoles ....................................................................................................................... 316
19.3.6.
Affichage .................................................................................................................................... 316
19.3.7.
Plans d'aménagement d'ensemble (PAE) ..................................................................................... 317
19.4. Dispositions spécifiques relatives aux territoires d'intérêt esthétique ........................................................... 317
19.4.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 317
19.4.2.
Règle générale d'implantation .................................................................................................... 317
19.5. Dispositions particulières au réseau hydrographique principal ...................................................................... 317
19.5.1.
Règles générales d'implantation ................................................................................................. 317
19.5.2.
Travaux d'abattage ..................................................................................................................... 317
19.5.3.
Normes spécifiques aux chutes................................................................................................... 318
19.5.4.
Dispositions particulières aux usages aux abords des rivières à ouananiche ............................... 318
19.6. Dispositions spécifiques relatives aux territoires d'intérêt écologique .......................................................... 319
19.6.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 319
19.6.2.
Règles spécifiques à l'affichage .................................................................................................. 319
19.7. Dispositions spécifiques aux usages dans les zones de conservation ............................................................ 319
19.7.1.
Règles générales d'implantation ................................................................................................. 319
19.7.2.
Travaux d'excavation de sol........................................................................................................ 320
19.7.3.
Travaux d'abattage ..................................................................................................................... 320
19.8. Dispositions spécifiques aux usages dans les zones récréatives ................................................................... 320
19.8.1.
Territoire assujetti ...................................................................................................................... 320
19.8.2.
Règle générale d'implantation .................................................................................................... 320
19.8.3.
Règles d'implantation dans les sites proposés du Parc régional Les Grandes Rivières ................. 320
19.8.4.
Règles d'implantation dans les autres zones récréatives en territoire municipalisé ..................... 321
19.8.5.
Travaux d'excavation de sol........................................................................................................ 321
19.8.6.
Travaux d'abattage ..................................................................................................................... 321
19.9. Dispositions spécifiques aux usages dans les zones de villégiature .............................................................. 322
19.9.1.
Règle générale d'implantation .................................................................................................... 322
19.9.2.
Travaux d'excavation de sol........................................................................................................ 322
19.9.3.
Travaux d'abattage ..................................................................................................................... 322
19.10. Dispositions spécifiques aux usages sur les îles ........................................................................................... 322
19.10.1.
Constructions et ouvrages autorisés ........................................................................................... 322
19.10.2.
Règle générale d'implantation .................................................................................................... 322
19.10.3.
Travaux d'excavation du sol ....................................................................................................... 323
Règlement numéro
154-2011
ZONAGE
Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc
Page 25
19.10.4.
Travaux d'abattage ..................................................................................................................... 323
CHAPITRE XX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE ......... 325
20. DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE ........................ 325
20.1. Champs d'application ................................................................................................................................... 325
20.2. Territoire assujetti ........................................................................................................................................ 325
20.3. Autorisation préalable................................................................................................................................... 325
20.4. Constructions, ouvrages et travaux autorisés ................................................................................................ 325
20.5. Dispositions générales relatives à la détermination des distances séparatrices ............................................. 326
20.5.1.
Définition des paramètres pour le calcul des distances séparatrices ........................................... 326
20.5.2.
Détermination du nombre d'unité animale (paramètre A) ............................................................ 327
20.5.3.
Détermination des distances de base (paramètres B)................................................................... 327
20.5.4.
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) ....................................... 333
20.5.5.
Coefficient selon le mode de gestion des engrais de ferme (paramètre D)................................... 333
20.5.6.
Coefficient selon le type de projet (paramètre E) ......................................................................... 334
20.5.7.
Facteur d'atténuation (paramètre F) ............................................................................................ 335
20.5.8.
Facteur d'usage (paramètre G) .................................................................................................... 335
20.6. Installations d'entreposage des engrais de ferme situées à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage. 335
20.7. Dispositions relatives à l'épandage des engrais de ferme et autres matières fertilisantes .............................. 335
20.8. Disposition particulières relatives aux installations d'élevage et d'entreposage d'engrais de ferme à forte
charge d'odeurs, d'entreposage de cendres et d'épandage à forte charge d'odeur ....................................... 336
20.8.1.
Périmètre d'urbanisation ............................................................................................................. 336
20.8.2.
La Vélo route des Bleuets comme immeuble protégé .................................................................. 337
20.9. Dispositions particulières relatives aux élevages porcins .............................................................................. 337
20.9.1.
Unité d'élevage porcin ................................................................................................................ 337
20.9.2.
Dimensions des bâtiments d'élevage porcin ............................................................................... 338
20.10. Dispositions particulières relatives à la détermination des distances séparatrices en bordure des ouvrages de
captage ......................................................................................................................................................... 339
20.10.1.
Installation d'élevage à proximité d'ouvrages de captage ........................................................... 339
20.10.2.
Épandage à proximité d'ouvrages de captage ............................................................................. 339
CHAPITRE XXI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES .......................................................................... 341
21. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ......................................................................................... 341
21.1. Procédures, sanctions et recours .................................................................................................................. 341
21.2. Abrogation et remplacement ........................................................................................................................ 341
21.3. Dispositions transitoires ............................................................................................................................... 341
21.4. Entrée en vigueur .......................................................................................................................................... 341
ANNEXE A : PLAN DE ZONAGE ........................................................................................................... 343
ANNEXE B : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS .............................................................................................. 345
ANNEXE C : PÉRIMÈTRE DES IMMEUBLES PROTÉGÉS EN VERTU DES DISPOSITIONS SUR LA COHABITATION DES USAGES EN
ZONE AGRICOLE PERMANENTE (CHAPITRE 20) ................................................................................... 371
ANNEXE D : PRÉCISION SUR LE TERME ARTISANAT ................................................................................... 375
ANNEXE E : ÉLEVAGE D'ANIMAUX À DES FINS PERSONNELLES DANS L'AFFECTATION AGROFORESTIÈRE DYNAMIQUE
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SELON LA SUPERFICIE DE PROPRIÉTÉ................................................................................................ 377
ANNEXE F : POIDS ADULTE DE CERTAINES CATÉGORIES D'ANIMAUX D'ÉLEVAGE ............................................... 379
ANNEXE G : PLAN RELATIF À LA DÉCISION NO 376046 DE LA CPTAQ EN REGARD DES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ET
INTITULÉ "ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS DE LA MRC MARIA-CHAPDELAINE - MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JEANNE-D'ARC"381
ANNEXE H : NORMES POUR LES LOGEMENTS DESTINÉS À DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS ET FORMULAIRE DE
RAPPORT D'INSPECTION DU LOGEMENT (ANNEXE F DU PROGRAMME DES TRAVAILLEURS AGRICOLES
SAISONNIERS ET VOLET AGRICOLE - EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA) ............................... 383
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TABLE DES ILLUSTRATIONS ET TABLEAUX
Croquis 1 : Aire constructible et marges de recul .......................................................................................................... 37
Croquis 2 : Les cours pour un terrain intérieur .............................................................................................................. 53
Croquis 3 : Les cours pour un terrain intérieur avec bâtiment en forme de «L» .............................................................. 54
Croquis 4 : Les cours pour un terrain d'angle ................................................................................................................ 55
Croquis 5 : Les cours pour un terrain d'angle transversal et un terrain intérieur transversal .......................................... 56
Croquis 6 : Les cours pour un terrain partiellement enclavé ........................................................................................... 57
Croquis 7 : Détermination du nombre d'étage d'un bâtiment ........................................................................................ 68
Croquis 8 : Habitation unifamiliale isolée, jumelée et en rangée .................................................................................... 73
Croquis 9 : Habitation bifamiliale isolée, jumelée et en rangée ...................................................................................... 74
Croquis 10 : Habitation multifamiliale isolée, jumelée et en rangée ............................................................................... 75
Croquis 11 : Hauteur d'un bâtiment .............................................................................................................................. 78
Croquis 12 : Dimensions d'un terrain d'angle, intérieur et parallélogramme .................................................................. 84
Croquis 13 : Dimensions d'un terrain irrégulier ............................................................................................................. 85
Croquis 14 : Dimensions d'un terrain irrégulier avec ligne arrière segmentée ................................................................ 86
Croquis 15 : Dimensions d'un terrain partiellement enclavé .......................................................................................... 87
Croquis 16 : Niveau moyen du sol nivelé adjacent ......................................................................................................... 95
Croquis 17 : Largeur de la rive selon la pente et la hauteur du talus ............................................................................ 106
Croquis 18 : types de terrain selon la configuration des rues ....................................................................................... 111
Croquis 19 : Agrandissement dans les marges d'une construction dérogatoire ........................................................... 121
Croquis 20 : Déplacement d'un bâtiment dérogatoire .................................................................................................. 122
Tableau 1: Codification des zones ............................................................................................................................... 127
Tableau 2: Classification des usages ............................................................................................................................ 129
Croquis 21 : Implantation entre deux bâtiments principaux existants ......................................................................... 188
Croquis 22 : Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant ................................................................ 189
Tableau 3: Nombre minimal de case de stationnement selon la typologie du poste d'essence .................................... 192
Croquis 23 : Dimension des allées d'accès à un poste d'essence ................................................................................ 193
Tableau 4 : Dispositions relatives à un garage privé ou un abri d'auto ........................................................................ 207
Croquis 24 : Bâtiment complémentaire à une habitation jumelée ou en rangée........................................................... 209
Tableau 5 : écran-tampon requis selon les situations ................................................................................................. 238
Croquis 25 : Triangle de visibilité ............................................................................................................................... 243
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Croquis 26 : Implantation d'une clôture, d'un mur et d'une haie ................................................................................. 244
Croquis 27 : Implantation d'un mur de soutènement dans les cours et marges de recul .............................................. 246
Croquis 28 : Distance et largeur des allées d'accès à la propriété simple et double ..................................................... 250
Croquis 29 : L'accès en demi-cercle ............................................................................................................................ 251
Croquis 30 : Localisation des aires de stationnement pour les habitations en rangée .................................................. 255
Croquis 31 : Dimension des cases selon la typologie de stationnement ...................................................................... 256
Tableau 6: largeur de l'allée selon la typologie de l'aire de stationnement .................................................................. 257
Tableau 7 : Nombre requis de cases réservées aux personnes à mobilité réduite et handicapés ................................ 261
Tableau 8 : Nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement selon la superficie du bâtiment .............................. 263
Croquis 32 : Implantation et hauteur d'une enseigne sur poteau ................................................................................. 266
Tableau 9: Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à dominance Habitation (H) .............. 270
Tableau 10 : Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Commerciale, de
service et habitation (CH) et Commerciale et de service (C) ................................................................................ 271
Tableau 12 : Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à dominance Publique et
institutionnelle (P) Récréative (R) et Villégiature (V) ............................................................................................ 272
Tableau 13: Normes d'implantation d'une enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Agricole (A) et
Agro forestière (AF) ............................................................................................................................................ 273
Tableau 14 : Travaux interdits dans les secteurs à risque de mouvement de sol dont le talus est d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une pente supérieure à 20 degrés (36 %) ........................................................... 295
Tableau 15 : Travaux interdits dans les secteurs à risque de mouvement de sol dont le talus est d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une pente égale ou supérieure à 14 degrés (25 %) et inférieure à 20 degrés (36%)
.......................................................................................................................................................................... 296
Tableau 16 : Nombre d'unités animales (paramètre A) ................................................................................................ 327
Tableau 17 : Distance de base (paramètre B) .............................................................................................................. 327
Tableau 18: Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) .................................................... 333
Tableau 19 : Type de fumier (paramètre D) ................................................................................................................. 333
Tableau 20 : Type de projet (paramètre E) .................................................................................................................. 334
Tableau 21 : Facteur d'atténuation (paramètre F) ........................................................................................................ 335
Tableau 22 : Facteur d'usage (paramètre G) ................................................................................................................ 335
Tableau 23 : Distances séparatrices applicable en matière d'épandage ........................................................................ 336
Tableau 24 : Superficie maximale et volume d'un bâtiment d'élevage porcin selon le type d'élevage .......................... 338
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RÉSOLUTION XXX-XX-XXXX
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 153-2011 - ZONAGE
Objet :
Régir le zonage sur le territoire de la municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc, en conformité avec les objectifs
du plan d'urbanisme (règlement numéro 153-2011) et des objectifs du schéma d'aménagement de la MRC
Maria-Chapdelaine, de même qu'avec le document complémentaire l'accompagnant.
Préambule
Considérant que la Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc est régie par le Code municipal et assujettie aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Considérant qu'un nouveau plan d'urbanisme a été adopté par la Municipalité;
Considérant qu'il est nécessaire en vertu de la Loi d'adopter des règlements d'urbanisme conformes au
nouveau plan d'urbanisme;
Considérant que le présent règlement abroge le règlement de zonage en vigueur #81-93 et tout autre
règlement portant sur le même objet en vue de le remplacer par le présent règlement;
Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance régulière du conseil
municipal tenu le XX XXX 2011.
Il est proposé
Par le(la) conseiller(e) M. XXX, et secondé par M(me) XXX, conseiller(e) et résolu à l'unanimité que le Conseil
confirme par la présente résolution, l'adoption du règlement ci-après et portant le numéro 154-2011 -
Zonage
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1.
PREAMBULE
Le préambule de ce règlement en fait partie intégrante et sert à en expliquer l'objet et la portée.
1.2.
NUMERO ET TITRE DU REGLEMENT
Le présent règlement est identifié par le numéro 154-2011 et porte le titre de «Règlement de zonage».
1.3.
TERRITOIRE ET PERSONNES ASSUJETTIS
Le présent règlement, dont les dispositions s'appliquent aux particuliers comme aux personnes morales
de droit public ou de droit privé, s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la
Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc.
1.4.
CONSTRUCTION ET TERRAINS AFFECTES
Tous les bâtiments ou parties de bâtiments, toutes les constructions ou parties de constructions, devant
être érigés dans l'avenir, de même que tous les terrains ou parties de terrains doivent être édifiés ou
occupés conformément aux dispositions du présent règlement. Tout bâtiment ou toute construction dont
on projette de changer l'usage doit être conforme aux exigences du présent règlement, quant à son
usage projeté. Tous les bâtiments ou parties de bâtiments et toutes les constructions ou parties de
constructions existantes, de même que tous les terrains ou parties de terrains dont l'usage est modifié
après l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être occupés conformément aux dispositions du
présent règlement, quant à leur usage projeté.
1.5.
VALIDITE
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par
paragraphe, alinéa par alinéa, sous-alinéa par sous-alinéa, de manière à ce que, si un chapitre, une
section, une sous-section, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de celui-ci était ou
devait être en ce jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continuent de
s'appliquer.
1.6.
LE POUVOIR DES SUCCESSEURS ET DES ADJOINTS
Les devoirs imposés et les pouvoirs conférés à un officier ou un fonctionnaire municipal, sous son titre
officiel, passent à son successeur et s'étendent à son adjoint, en tant qu'ils sont compatibles avec la
charge de ce dernier.
Règlement numéro
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1.7.
LE REGLEMENT ET LES LOIS
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à
l'application d'une Loi du Canada ou du Québec.
Rien dans le présent règlement ne doit s'entendre comme dispensant une personne de se conformer
aux exigences de tout autre règlement de la Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc en vigueur ou d'obtenir
aucun permis, certificat, autorisation ou approbation requis par le présent règlement ou par tout autre
règlement de la Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc, à moins de dispositions expresses contenues
dans le présent règlement.
1.8.
ANNEXES
Les annexes "A, B, C, D, E, F, G et H", jointes au présent règlement, en font partie intégrante.
1.9.
MODE D'AMENDEMENT
Le présent règlement ne peut être modifié ou abrogé que par un règlement approuvé conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., Chapitre A-19.1) et de ses
amendements en vigueur lors de la demande d'amendement.
Modifié:
Règl.
no 198-2016
(17-01 2017)
no
223-2019
(20 / 01 / 2020)
Règlement numéro
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CHAPITRE II : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2. DISPOSITIONS INTERPRÉTATVES
2.1.
L'APPLICATION DES RÈGLES D'INTERPRÉTATION
Ce règlement n'est pas soustrait à l'application d'une règle d'interprétation qui lui est applicable et qui,
d'ailleurs n'est pas incompatible avec ce chapitre, parce que celui-ci ne la contient pas.
2.2.
L'OBJET PRÉSUMÉ
Toute disposition de ce règlement, qu'elle soit impérative, prohibitive ou pénale, est réputée avoir pour
objet de remédier à quelque abus ou procurer quelques avantages.
2.3.
INTERPRÉTATION DU TEXTE
2.3.1.
Numérotation
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour tout le présent règlement. Le premier
chiffre indique le chapitre du règlement, le deuxième chiffre, la section de ce chapitre, le
troisième chiffre, l'article de la section en question. Certains articles sont subdivisés en
paragraphes thématique distincts marqués par un caractère gras, italique et souligné:
2.0
chapitre;
2.4
section;
2.4.1
article.
2.3.2.
Titres
Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de
droit. En cas de contradiction, entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.
2.3.3.
Temps du verbe
Quelque soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute disposition est
tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle peut
s'appliquer.
2.3.4.
Usage du singulier
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte n'indique qu'il ne peut
en être ainsi.
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2.3.5.
Genre
Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le contraire.
2.3.6.
Usage du «Doit» et du «Peut»
Avec l'emploi du "Doit", l'obligation est absolue; le mot "Peut" conserve un sens facultatif,
2.3.7.
Usage du «Quiconque»
Le mot "Quiconque" inclut toute personne morale ou physique.
2.3.8.
Unité de mesure
Toute dimension, mesure et superficie mentionnées dans le présent règlement, est exprimée
en unités du système international (S.I.). Comme indice de conversion, on pourra se servir
de 0,3048 m = 1 pi et 0,0929 m2 = 1 pi2.
2.3.9.
Pouvoirs ancillaires
Dans le présent règlement, l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs
nécessaires à cette fin.
2.4.
INTERPRETATION DES TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES
À moins d'indication contraire, les tableaux, graphiques, symboles et toute forme d'expression autre que
le texte proprement dit, contenus ou auxquels il est référé dans le présent règlement, en font partie
intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les susdits tableaux,
graphiques, symboles et autres formes d'expression, le texte prévaut. En cas de contradiction entre un
tableau et un graphique, les données du tableau prévalent.
Nonobstant ce qui précède, la section «Dispositions particulières (chapitre 17 à 20) » des grilles du
cahier des spécifications ne constitue qu'un outil d'aide à l'application des chapitres 17 à 20 et n'est
placée qu'à titre indicatif sans être une liste exhaustive. S'il y a contradiction entre cette section de la
grille et des observations cartographiques, photos ou sur place faites par les autorités compétentes, ces
dernières prévalent.
2.5.
DOCUMENT DE RENVOI
2.5.1.
Le renvoi à un article
Tout renvoi à un article, sans mention du règlement dont cet article fait partie, est un renvoi à
un article de ce règlement.
Ajouté: Règl.
no 177-2013
(5 mai 2014)
Règlement numéro
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Page 35
2.5.2.
Le renvoi à une série d'articles
Toute série d'articles à laquelle une disposition réglementaire se réfère comprend les articles
dont les numéros servent à déterminer le commencement et la fin de cette série.
2.5.3.
Les renvois abrégés à une Loi
Toute formule abrégée de renvoi à une Loi ou à un règlement est suffisante si elle est
intelligible et nulle formule particulière n'est de rigueur.
2.6.
LE DELAI EXPIRANT UN JOUR FERIE
Si un délai fixé pour une procédure ou pour l'accomplissement d'une chose expire un jour férié, ce délai
est prolongé jusqu'au jour non férié suivant.
2.7.
PLAN DE ZONAGE
Les plans de zonage font partie intégrante du règlement de zonage comme annexe A du présent
règlement. Ces plans sont, par le présent règlement, décrétés obligatoires et deviennent les plans de
zonage de la Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc.
2.8.
NORMES GENERALES, PARTICULIERES ET SPECIALES
Dans le présent règlement, les normes générales, particulières et spéciales s'appliquant à une zone, un
emplacement, un bâtiment ou un usage, sont cumulatives. Dans le cas où il ne peut logiquement en
être ainsi, les dispositions particulières et spéciales prévalent sur les dispositions générales.
2.9.
TERMINOLOGIE
À moins d'une déclaration contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens ou l'application qui leur est
ci-après attribué:
2.9.1.
Abattage d'arbres
Opération qui consiste à faire tomber un arbre en le coupant à sa base.
2.9.2.
Abris à bois de chauffage
Construction temporaire ou permanente composée d'un toit supporté par des poteaux et
entouré d'au moins trois murs ajourés, utilisée uniquement pour l'entreposage du bois de
chauffage.
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2.9.3.
Abri d'auto
(voir garage privé)
2.9.4.
Abri d'hiver
Abris temporaire composé d'une structure tubulaire en bois ou en métal préfabriqué,
recouvert de toile ou de plastique et érigé seulement durant les mois d'hiver.
2.9.5.
Abri pour embarcation
Structure à l'intérieur de laquelle une embarcation est à couvert des intempéries. Un tel abri
peut être ouvert ou fermé, avec ou sans toit dont la structure est sur pilotis, sur pieux ou
supporter ou moyen de plates-formes flottantes. En aucun temps la structure ne devra être
déposée sur un solage.
2.9.6.
Accès à la propriété
Voie de circulation automobile donnant accès à une aire de stationnement à partir d'une rue
publique ou privée. Les termes "entrée charretière", "rampe", "allée d'accès" sont inclus dans
le terme "accès à la propriété".
2.9.7.
Accès public à un lac ou cours d'eau
Toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau, du domaine privé ou du domaine
public, ouvert à la population ou à une partie de la population, avec ou sans frais d'entrée, et
aménagé de façon à permettre l'usage d'un cours d'eau ou d'un lac à des fins récréatives et
de détente ou pour permettre sa traversée.
2.9.8.
Accotements asphaltés
Espace obtenu en asphaltant l'accotement existant ou en utilisant l'accotement déjà pavé
des voies de circulation dont la vitesse affichée est de plus de cinquante (50) km/h et ce, sur
une largeur, calculée à partir de la ligne de rive, équivalant à celle prescrite pour une bande
cyclable unidirectionnelle afin d'accommoder les cyclistes dans leur déplacement le long des
itinéraires cyclables en milieu rural.
2.9.9.
Activités d'élevage
(voir installation d'élevage)
Règlement numéro
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2.9.10.
Affiche
(voir enseigne)
2.9.11.
Agrandissement
Toute augmentation de la superficie au sol ou totale de plancher d'un bâtiment ou d'une
construction.
2.9.12.
Agrandissement d'une construction dérogatoire
Opération visant à augmenter la volumétrie d'une construction ou d'un bâtiment, la superficie
au sol occupée par la construction ou le bâtiment ou la superficie de plancher.
2.9.13.
Agriculture
Signifie l'utilisation du sol ou d'un immeuble à des fins de culture, ou d'horticulture, en serre
ou en plein air, d'apiculture ou d'élevage des animaux ou boisé de ferme.
2.9.14.
Aire au sol
La plus grande surface horizontale du bâtiment au dessus du niveau moyen du sol, calculée
entre les faces externes des murs extérieurs ou à partir de la face externe des murs
extérieurs jusqu'à l'axe des murs mitoyens.
2.9.15.
Aire constructible
Surface d'un emplacement circonscrite par les marges de recul (voir croquis 1 ci-dessous).
CROQUIS 1 : AIRE CONSTRUCTIBLE ET MARGES DE RECUL
Règlement numéro
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Page 38
2.9.16.
Aire d'agrément
Espace utilisé comme usage complémentaire et aménagé à des fins de délassement. Cet
espace peut comprendre un jardin, un patio, un balcon, un foyer extérieur et une piscine. Les
aires de stationnement de même que leurs allées d'accès ne sont toutefois pas considérées
comme des aires d'agrément.
2.9.17.
Aire d'alimentation
Zone d'alimentation en eau d'un ouvrage de captage déterminée à partir d'une étude
hydrogéologique établie sous la signature soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec.
2.9.18.
Aire d'alimentation extérieure
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue,
des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur
de cette aire.
2.9.19.
Aire de chargement et de déchargement
Espace situé sur le même terrain que le bâtiment ou l'usage qu'il dessert, et servant au
stationnement d'un véhicule de transport durant les opérations de chargement et de
déchargement de la marchandise.
2.9.20.
Aire d'empilement
Endroit où le bois abattu est empilé avant d'être transporté vers la transformation.
2.9.21.
Aire de stationnement
Voie de circulation composée d'un accès, allée et cases destinés à servir au stationnement
d'une (1) ou plusieurs automobiles.
2.9.22.
Aire d'exploitation de carrière, sablière ou autres
Dans une zone d'extraction, la surface du sol d'où l'on extrait les produits minéraux, où sont
localisés les procédés de concassage et de tamisage et où l'on charge les produits et
dépose les produits minéraux extraits et les sols de décapage.
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2.9.23.
Aire d'une enseigne
Surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire, entourant les limites
extrêmes d'une enseigne à l'inclusion de toutes matières servant à dégager cette enseigne
d'un arrière plan, mais à l'exclusion des montants. Lorsqu'une enseigne lisible sur deux (2)
côtés est identique sur chacune des faces, l'aire est celle d'un des deux (2) côtés seulement,
pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas quarante-cinq centièmes de
mètre (0,45 m). Si d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de deux (2) côtés identiques,
l'aire de chaque face sera considérée comme celle d'une enseigne séparée. Dans le cas
d'une enseigne pivotante ou rotative, l'aire de l'enveloppe imaginaire décrite par la rotation
est celle de l'enseigne.
2.9.24.
Aire du plancher
La superficie totale, calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou à partir de la
face externe des murs extérieurs.
2.9.25.
Aire libre
Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment.
2.9.26.
Alignement de construction, ou retrait
Signifie la ligne établie par règlement municipal sur la propriété privée, à une certaine
distance de l'alignement de la voie publique et en arrière de laquelle toute construction, sauf
celle spécifiquement permise par ce règlement, doit être édifiée.
2.9.27.
Alignement de la voie publique
Ligne séparant un terrain de l'emprise d'une rue. Cette ligne peut être brisée ou courbe.
2.9.28.
Allée d'accès
(voir Accès à la propriété)
2.9.29.
Allée de circulation
Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases de
stationnement.
Règlement numéro
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Page 40
2.9.30.
Allège
Petit mur d'appui sous la baie d'une fenêtre.
2.9.31.
Amélioration
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou terrain, en vue d'en améliorer
l'utilité, l'apparence et la valeur.
2.9.32.
Aménagement complémentaire
Aménagements et équipements de services pour les usages du circuit cyclable. Ces
aménagements et équipements complémentaires se composent de haltes d'accueil (aire de
piquenique, services de restauration, de repos, d'information, de toilettes et de
stationnement), de haltes avec services (aire de pique-nique, services de repos,
d'information et de toilettes), et de haltes de repos sans services (aire de repos et
d'observation) reconnus par l'autorité responsable du circuit cyclable Tour du Lac Saint-Jean
(comité de suivi ou son successeur).
2.9.33.
Animal d'élevage
Catégorie d'animaux rencontrés sur les fermes agricoles tenus ou pour la production laitière,
carnée, d'œufs ou pour la reproduction ou pour le service (par ex. les chevaux, les chiens
élevés pour les traineaux). Il peut inclure tout élevage tel : chevreuil, cerf rouge, wapiti.
2.9.34.
Animal domestique de compagnie
Catégorie d'animaux permis par le règlement municipal S.Q. 04-04 ainsi que ses
amendements qui vit dans la même unité d'occupation que son propriétaire ou que celui qui
en a la garde. Malgré l'annexe A du règlement municipal S.Q 04-04, les animaux suivants :
chèvre, cheval, mouton, porc et bovin sont des animaux d'élevage et non des animaux
domestiques de compagnie.
2.9.35.
Annexe
Construction faisant corps avec un bâtiment principal, située sur le même emplacement que
ce dernier, construite en matériaux s'harmonisant ou semblables à ceux du bâtiment
principal, à l'exception d'un garage ou d'un abri d'auto, et liée à sa fonction.
Ajouté: Règl.
no 177-2013
(5 mai 2014)
Ajouté: Règl.
no 177-2013
(5 mai 2014)
Règlement numéro
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2.9.36.
Antenne
Conducteur aérien ou ensemble de conducteurs aériens, y compris son ouvrage de
soutènement, servant à des fins de transmission ou de réception de signaux électroniques
diffusés par ondes électromagnétiques.
2.9.37.
Arbre
Toute espèce arborescente dont la tige qui est unique a un diamètre d'au moins 25,0
millimètres mesuré à 1,30 mètre au-dessus du niveau du sol.
2.9.38.
Arbre conifère à grand développement
Arbre conifère comprenant la plupart des espèces forestières et leurs cultivars souvent
utilisées comme spécimen isolé, comme brise-vent ou écran. La hauteur de cet arbre à
maturité est supérieure à 2,0 mètres.
2.9.39.
Arbre à demi-tige
Arbre à feuilles caduques comprenant les petits arbres à fleurs, les petits arbres à tige
unique, les petits arbres à cime taillée ou de port globulaire. La hauteur de cet arbre à
maturité est inférieure à 6,0 mètres.
2.9.40.
Arbre à haute tige
Arbre à feuilles caduques comprenant les arbres d'ombrage à tige unique à moyen et grand
développement et qui sont utilisés pour les plantations d'alignement dans les rues, dans les
parcs ou pour tout aménagement. La hauteur de cet arbre à maturité est supérieure à 6,0
mètres.
2.9.41.
Arbre d'essence commerciale
Arbre d'une des essences suivantes : épinette blanche, épinette de Norvège, épinette noire,
épinette rouge, mélèze, pin blanc, pin gris, pin rouge, pin sylvestre, sapin baumier, thuya de
l'Est (cèdre), bouleau à papier, bouleau gris, bouleau jaune (merisier), cerisier de
Pennsylvanie, chêne rouge, érable à sucre, érable argenté, érable rouge, frêne d'Amérique
(frêne blanc), frêne de Pennsylvanie, hêtre à grandes feuilles, orme d'Amérique (orme
blanc), peuplier à feuilles deltoïdes, peuplier à grandes dents, peuplier baumier, peuplier
faux-tremble (tremble) et peupliers (autres).
Règlement numéro
154-2011
ZONAGE
Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc
Page 42
2.9.42.
Arbre mort
Arbre n'ayant plus de vie végétative à la suite d'incidents naturels (chablis, arbres
endommagés par le feu, les insectes, les champignons ou autres agents nocifs) ayant arrêté
ses fonctions de vie naturelle et de croissance. Un arbre mort à la suite d'une intervention
volontaire et directe d'une personne (blessure, arrosage ou autres interventions volontaires)
n'est pas considéré dans cette catégorie même s'il a les mêmes caractéristiques.
2.9.43.
Arbrisseau
Arbre à feuilles caduques comprenant des arbres de petites dimensions, avec un tronc
ramifié à la base et une cime bien répartie. La hauteur de ces végétaux à maturité est
supérieure à 2,0 mètres.
2.9.44.
Arbuste
Arbre à feuilles caduques comprenant les arbres de petites dimensions, avec un tronc
ramifié à la base et une cime bien répartie. La hauteur de ces végétaux à maturité est
supérieure à 2,0 mètres.
2.9.45.
Artère principales
Voie de circulation, existante ou projetée, identifiée comme telle au plan d'urbanisme de la
municipalité.
2.9.46.
Artisanat
Production de biens ou de services mettant à profit un savoir-faire particulier sans toutefois
faire appel à un processus industriel ou une fabrication à la chaîne. Sont considérés comme
de l'artisanat par exemple : la sculpture du bois, la poterie, la joaillerie et ce, selon des
procédés manuels. Ainsi, les outils manuels doivent prendre une place primordiale lors de la
production ou la fabrication. L'annexe D, faisant partie intégrante du présent règlement
permet de préciser cette définition.
2.9.47.
Atelier
Bâtiment ou partie de bâtiment où travaillent des ouvriers, des artistes, etc. et où l'on
retrouve des produits fabriqués de façon traditionnelle avec des moyens rudimentaires.
Ajouté:
Règl.
no 177-2013
(5 mai 2014)
Règlement numéro
154-2011
ZONAGE
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Page 43
2.9.48.
Auvent
Construction de matériaux rigides ou non, sans poteau ni colonne rattachée directement au
bâtiment, servant à protéger une porte, une fenêtre ou une ouverture d'un bâtiment contre
les intempéries ou le soleil, ou encore servant comme décoration.
2.9.49.
Avant-toit
Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
2.9.50.
Axe central
La ligne médiane d'une rue publique, privée ou d'un chemin piétonnier.
2.9.51.
Baie de service
Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment réservé exclusivement à la réparation, à
l'entretien et au lavage manuel des véhicules moteurs.
2.9.52.
Balcon
Plate-forme, avec ou sans escalier, en saillie sur les murs d'un bâtiment ou supportée par
des poteaux ou consoles, entourée d'une balustrade ou d'un garde-fou et pouvant être
protégée par une toiture.
2.9.53.
Bande cyclable bidirectionnelle
Voie cyclable contiguë à la chaussée des voies de circulation dont la vitesse affichée est
inférieure à cinquante (50) km/h permettant la circulation des cyclistes dans les deux (2)
sens sur un même côté de la voie de circulation.
2.9.54.
Bandes cyclables unidirectionnelles
Voie cyclable contiguë à la chaussée permettant la circulation dans un seul sens
correspondant à celui du trafic et pouvant être aménagée d'un seul côté ou des deux côtés
de la voie de circulation.
2.9.55.
Bande riveraine
(voir Rive)
2.9.56.
Banne
Toile placée au-dessus de la devanture ou vitrine d'un établissement pour en protéger les
marchandises.
Règlement numéro
154-2011
ZONAGE
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Page 44
2.9.57.
Bar
Établissement où l'on consomme des boissons alcooliques et où aucun repas n'est servi.
2.9.58.
Bassin d'aération
Un bassin conçu pour oxyder, par voie d'aération, les matières organiques.
2.9.59.
Bâtiment
Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des
personnes, des animaux ou des choses.
2.9.60.
Bâtiment agricole
Bâtiment ou partie de bâtiment qui ne contient pas d'habitation, situé sur un terrain consacré
à l'agriculture ou à l'élevage et utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des
animaux, ou destiné à la production, au stockage ou au traitement de produits agricoles,
horticoles ou pour l'alimentation des animaux. La résidence est exclue.
2.9.61.
Bâtiment complémentaire ou accessoire
Bâtiment détaché ou non, subordonné à l'usage ou au bâtiment principal.
2.9.62.
Bâtiment complémentaire attenant ou annexé
Bâtiment complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal.
2.9.63.
Bâtiment complémentaire incorporé
Bâtiment complémentaire faisant partie prenante du bâtiment principal en ce sens qu'il est
englobé dans la structure générale d'ensemble du bâtiment principal (toiture, murs
extérieurs, etc.).
2.9.64.
Bâtiment complémentaire isolé
Bâtiment complémentaire détaché du bâtiment principal.
2.9.65.
Bâtiment contigu
Bâtiment réuni à au moins deux (2) autres et dont les murs latéraux sont mitoyens ou se
touchent en tout et en partie, à l'exception des murs d'extrémité.
Règlement numéro
154-2011
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Page 45
2.9.66.
Bâtiment en rangée
Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins trois bâtiments principaux dont les murs
sont mitoyens.
2.9.67.
Bâtiment isolé
Bâtiment érigé sur un terrain ou emplacement et dégagé de tout autre bâtiment.
2.9.68.
Bâtiment jumelé
Bâtiment réuni à un autre par un mur mitoyen.
2.9.69.
Bâtiment modulaire, sectionné ou usiné
Bâtiment transportable par section, assemblé sur le site et qui devient un immeuble dès qu'il
est installé sur les fondations qui lui sont destinées.
2.9.70.
Bâtiment principal
Bâtiment dans lequel s'exerce l'usage ou les usages principaux du terrain ou l'emplacement
sur lequel ledit bâtiment est exigé.
2.9.71.
Bâtiment temporaire
Construction ou bâtiment d'un caractère passager, destiné à une ou des fins spéciales et
pour une période de temps limité.
2.9.72.
Boue
Accumulation de sédiments provenant des eaux sanitaires et formant une masse semi-
liquide.
2.9.73.
Brasserie ou brassette
Établissement où l'on sert de la bière et autres boissons, ainsi que des repas.
2.9.74.
Cabanon
Bâtiment utilisé à des fins complémentaires à l'usage principal, tel le remisage d'outils, de
matériaux, d'articles de jardinage et d'entretien du terrain. Tout cabanon aménagé de façon à
permettre le remisage des véhicules automobiles doit être considéré comme un garage
privé.
Règlement numéro
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Page 46
2.9.75.
Café-terrasse
Une terrasse de restaurant, de café ou bar est un usage temporaire extérieur, recouvert ou
non, complémentaire à l'usage principal où peut s'effectuer la consommation de boissons et
de nourriture.
2.9.76.
Carrière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins
commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour
construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de
barytine, de brucite, de diamant, de graphite, d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de
talc, de wollastonite et de métaux, ainsi qu'à l'exception des excavations et autres travaux
effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir
un terrain de jeux ou un stationnement.
2.9.77.
Camping aménagé ou semi-aménagé
Établissement ou site destiné à être occupé par des unités de camping et où l'on retrouve les
services d'aqueduc, d'égout et d'électricité.
2.9.78.
Camping rustique
Établissement ou site destiné à être occupé par des unités de camping et où l'on ne retrouve
aucun service.
2.9.79.
Case de stationnement
Espace réservé au stationnement d'une automobile selon des exigences de dimensions et
d'agencement.
2.9.80.
Cave ou sous-sol non habitable
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, partiellement ou totalement sous terre,
et dont la hauteur entre le plancher et le plafond est supérieure à un mètre et quatre-vingt
centimètres (1,80 m) et inférieure à deux mètres et dix centimètres (2,10 m).
2.9.81.
Cendres
Matières résiduelles provenant de l'incinération de résidus de bois et utilisées à titre
d'amendement de sol en agriculture.
Règlement numéro
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Page 47
2.9.82.
Centre commercial (centre d'achat)
Complexe commercial comprenant au moins cinq (5) établissements et d'une superficie
minimale de huit cent mètres carrés (800,0 m2), caractérisé par l'unité architecturale de
l'ensemble des bâtiments ainsi que par la présence d'un stationnement en commun.
2.9.83.
Centre commercial planifié
Ensemble d'établissements commerciaux planifié, construit et aménagé de façon à former
une unité architecturale localisée sur un site unique.
2.9.84.
Centre communautaire
Bâtiment ou groupe de bâtiment exploité dans un but non lucratif pour des fins culturelles,
sociales et récréatives.
2.9.85.
Centre d'accueil
Une installation où l'on offre des services internes, externes ou à domicile pour, le cas
échéant, loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou permettre la réintégration
sociale des personnes dont l'état, en raison de leur âge ou de leurs déficiences physiques,
caractérielles, psychosociales ou familiales, est tel qu'elles doivent être soignées, gardées
en résidence protégée ou, s'il y a lieu, en cure fermée ou traitées à domicile, y compris une
pouponnière, mais à l'exception d'un service de garde visé dans la Loi sur les Services de
garde à l'enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1), d'une famille d'accueil, d'une colonie de vacances
ou autre installation similaire ainsi que d'une installation maintenue par une institution
religieuse pour y recevoir ses membres ou adhérents. Les centres d'accueil, au sens de la
Loi sur les Services de santé et Services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5) et de ses
règlements, se subdivisent en centres d'hébergement et en centres de réadaptation.
2.9.86.
Centre médical ou clinique médicale
Bâtiment qui regroupe exclusivement des cabinets de consultations médicales telles
médecine, radiologie, optométrie, art dentaire et autres professions de la santé incluant la
vente de lunettes, dentiers et autres prothèses reliées aux soins médicaux et incluant la
pharmacie, pourvu qu'on s'y limite à la préparation de remèdes sur ordonnance.
2.9.87.
Centre professionnel
Bâtiment qui regroupe des cabinets de consultation professionnelle et de services.
Règlement numéro
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Page 48
2.9.88.
Centre sportif
Bâtiment ou groupe de bâtiments destiné à l'usage de la récréation et des loisirs tels: tennis,
squash, gymnase, hockey, racquetball, piscine, curling, conditionnement physique et autres.
2.9.89.
Certificat d'autorisation
Document officiel attestant l'autorisation d'une intervention dans des règles précises.
2.9.90.
Chablis total
Renversement d'arbres occasionné par le vent représentant plus de 50 % des tiges
commerciales.
2.9.91.
Chalet
(voir résidence de villégiature)
2.9.92.
Champ visuel
Aire visuellement accessible par un observateur au sol en un point donné. Le champ visuel
se définit tant par sa profondeur (longueur) que par sa largeur (angle de vision).
2.9.93.
Chaussée désignée
Chaussée officiellement reconnue comme voie cyclable (chaussée partagée avec la
circulation automobile), recommandée aux cyclistes et caractérisée par une signalisation
simplifiée et l'absence de corridor réservé aux cyclistes mais qui présente un aspect
sécuritaire pour ceux-ci.
2.9.94.
Cheminée
Signifie un puits vertical, contenant au moins un conduit de fumée, destiné à évacuer à l'air
libre les gaz de combustion.
2.9.95.
Chemin forestier
Chemin construit sur une terre du domaine public ou privé en vue de réaliser des
interventions forestières au sens de la Loi sur les forêts notamment, le transport du bois du
lieu d'abattage jusqu'au chemin public. Les sentiers de motoneige et de VTT en sont exclus.
Règlement numéro
154-2011
ZONAGE
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Page 49
2.9.96.
Chemin public
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et entretenue par une
municipalité ou par le ministère des Transports (MTQ) ou une voie cyclable (piste cyclable,
bande cyclable, voie partagée).
2.9.97.
Chenil
Lieu où logent plus de quatre (4) chiens pour une période de plus de trois (3) mois.
2.9.98.
Cheptel
Se dit d'un groupe d'animaux de même catégorie ou non autorisés en vertu du présent
règlement qui compose un élevage. Le cheptel est tenu dans un même endroit et par un
même exploitant.
2.9.99.
Cimetière
Lieu où l'on inhume les morts. Lorsqu'un cimetière est situé sur le même terrain ou sur un
terrain adjacent à un lieu de culte, il est considéré comme usage complémentaire à ce lieu
de culte.
2.9.100. Cimetière d'automobile
Espace utilisé à des fins d'entreposage, d'accumulation, de transformation, d'abandon,
d'achat ainsi que la vente de pièces et de véhicules automobiles hors d'usage et non
immatriculés. Les remorques (véhicule intégré ou boîte de camion seule) sont considérées
de ce fait comme véhicule automobile dans cette définition.
2.9.101. Circuit cyclable
Ensemble des pistes cyclables, des accotements asphaltés, des chaussées désignées et
des bandes cyclables (unidirectionnelles ou bidirectionnelles) constituant le circuit de
Véloroute des Bleuets ainsi que les tronçons cyclables «Au fil des rivières» associés à ce
circuit tel qu'indiqué au plan de zonage sous la cote «Annexe B» du présent règlement.
2.9.102. Clôture
Construction autre qu'un muret, servant à obstruer le passage ou à enclore un espace.
2.9.103. Coefficient d'occupation du sol
Le résultat de la division de l'aire de bâtiment par la superficie de terrain où il est érigé.
Ajouté:
Règl.
no 177-2013
(5 mai 2014)
Règlement numéro
154-2011
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Page 50
2.9.104. Comité consultatif d'urbanisme
Le Comité consultatif d'urbanisme de la Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc.
2.9.105. Commerce de détail
Usage d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment fermé pour y garder des produits ou
articles, dans le but de les vendre par quantités limitées, par opposition à la vente en gros de
tels articles ou produits, et où l'on vend ou traite directement avec le consommateur.
2.9.106. Commerce de gros
Usage d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment fermé, d'une partie ou de la totalité d'un
terrain, pour y garder des produits ou articles, dans le but de les vendre en grande quantité
par opposition à la vente au détail de tels articles ou produits.
2.9.107. Commerce de service
Usage d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment où un service à la personne est vendu,
moyennant paiement et qui ne se présente pas sous l'aspect d'un bien matériel.
2.9.108. Complexe immobilier
Ensemble de bâtiments érigés sur un terrain contigu à une rue publique, dont la construction
peut être réalisée par phase, ne comprenant pas de rues, ayant en commun certains
espaces extérieurs, services ou équipements, et dont la planification, la promotion et la
réalisation sont d'initiative unique.
2.9.109. Condominium
Tout immeuble qui est assujetti par l'enregistrement d'une déclaration de copropriété en
vertu de laquelle la propriété de l'immeuble est répartie entre ses propriétaires par fractions
comprenant chacune une partie exclusive et une quote-part des parties communes.
2.9.110. Conseil
Désigne le Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc.
2.9.111. Constructeur
Désigne tout patron, ouvrier, compagnie, syndicat, société, corporation ou personne qui
construit pour lui-même ou pour autrui.
Règlement numéro
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Page 51
2.9.112. Construction
Tout assemblage ordonné d'éléments simples ou complexes déposés ou reliés au sol ou
fixés à tout objet relié au sol comprenant, d'une manière non limitative, les enseignes, les
panneaux-réclames, les réservoirs, les pompes à essence, les estrades, les piscines, les
clôture, les éoliennes et les bâtiments. Pour des fins agricoles sont entre autres inclus dans
cette définition les structures d'entreposage, les fosses à purin, les plates-formes de fumier
et autres ouvrages similaires.
2.9.113. Construction agricole principale
Bâtiment agricole servant à permettre l'usage principal autorisé et pouvant servir d'abri pour
des animaux.
2.9.114. Construction agricole secondaire
Bâtiment agricole, accessoire ou d'appoint, servant à l'activité agricole et n'abritant pas
d'animaux.
2.9.115. Construction complémentaire
Construction localisée sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un usage
complémentaire à ce dernier.
2.9.116. Construction dérogatoire
Construction non conforme au présent règlement, existante ou en construction, et ayant déjà
été légalement approuvée, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2.9.117. Construction hors toit
Construction au-dessus du toit de toute partie d'un bâtiment enfermant un escalier, un
réservoir, la machinerie d'ascenseur ou un appareil de ventilation, ou telle partie d'une gaine
qui se prolonge au-dessus d'un toit.
2.9.118. Construction principale
Construction destinée à un usage principal ou des usages principaux.
2.9.119. Construction souterraine
Construction située complètement sous le sol nivelé adjacent et non-apparente.
Règlement numéro
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Page 52
2.9.120. Construction temporaire
Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de
temps préétablie.
2.9.121. Conteneur
Caisse métallique normalisée pour le transport ou le parachutage de marchandises et dont
l'ouverture se situe sur l'un des côtés de la caisse.
2.9.122. Contigu
Se dit d'un bâtiment uni, d'un côté ou des deux côtés, à d'autres bâtiments par des murs
mitoyens, allant des sous-sols jusqu'au toit, ou pouvant devenir de tels murs mitoyens.
2.9.123. Coupe d'amélioration
Une coupe d'amélioration est une coupe effectuée dans un peuplement inéquienne dégradé
pour en extraire les arbres dont le diamètre est élevé, favorisant ainsi un rajeunissement du
peuplement. Après la réalisation du traitement, on doit retrouver au moins la même
proportion d'arbres de qualité qu'avant Ceci pour assurer le maintien sinon l'amélioration de
la qualité de ces peuplements.
2.9.124. Coupe d'assainissement
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte seulement d'arbres
déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres avant
que le bois ne devienne sans valeur.
2.9.125. Coupe forestière
L'abattage ou la récolte en tout ou en partie des arbres d'un diamètre de 15 cm et plus au
diamètre hauteur de la souche (DHS) d'un peuplement forestier sur une superficie donnée.
2.9.126. Coupe partielle
Récolte partielle des tiges commerciales jusqu'à un maximum de 1/3 des tiges (incluant les
chemins de débardage). Le prélèvement doit être uniformément réparti sur la superficie de
coupe et ne peut être repris sur la même surface avant une période minimale de 10 ans.
2.9.127. Coupe totale
L'abattage ou la récolte dans un peuplement forestier de plus de 50 % des tiges d'essences
commerciales exploitables sur une superficie donnée.
Règlement numéro
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Page 53
2.9.128. Cour
Superficie de terrain comprise entre le mur extérieur d'une partie habitable du bâtiment
principal et la ligne de terrain qui lui fait face (voir les croquis 2 à 6 ci-dessous).
CROQUIS 2 : LES COURS POUR UN TERRAIN INTÉRIEUR
c1 : Cour avant / c2 : cour latérale / c3 : cour arrière
m1 : mur avant / m2 : mur latéral / m3 : mur arrière
Règlement numéro
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Page 54
CROQUIS 3 : LES COURS POUR UN TERRAIN INTÉRIEUR AVEC BÂTIMENT EN FORME DE «L»
c1 : Cour avant
c2 : cour latérale
c3 : cour arrière
m1 : mur avant
m2 : mur latéral
m3 : mur arrière
La cour latérale donne sur le mur avant m1a lorsque :
la longueur du mur latéral m2b représente le tiers (1/3) ou plus de la longueur totale du mur latéral m2;
et que la surface de la partie de la cour latérale c2a délimitée par le prolongement du mur avant m1b et du mur
latéral m2a soit égale ou supérieure à 25 % de la superficie totale au sol du bâtiment.
Règlement numéro
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Page 55
CROQUIS 4 : LES COURS POUR UN TERRAIN D'ANGLE
c1 : Cour avant
c2 : cour latérale
c3 : cour arrière
m1 : mur avant
m2 : mur latéral
m3 : mur arrière
Règlement numéro
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Page 56
CROQUIS 5 : LES COURS POUR UN TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL ET UN TERRAIN INTÉRIEUR TRANSVERSAL
c1 : Cour avant
c2 : cour latérale
c3 : cour arrière
m1 : mur avant
m2 : mur latéral
m3 : mur arrière
Règlement numéro
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Page 57
CROQUIS 6 : LES COURS POUR UN TERRAIN PARTIELLEMENT ENCLAVÉ
c1 : Cour avant
c2 : cour latérale
c3 : cour arrière
m1 : mur avant
m2 : mur latéral
m3 : mur arrière
2.9.129. Cour arrière
La cour arrière est établie, selon le cas, aux croquis 2 à 6 (article 2.9.124).
2.9.130. Cour avant
La cour avant est établie, selon le cas, aux croquis 2 à 6 (article 2.9.124).
2.9.131. Cours d'eau
Masse d'eau s'écoulant dans un lit avec un débit régulier et continu ou intermittent, excluant
les fossés de drainage dans le sol pour servir à l'écoulement des eaux de ruissellement.
2.9.132. Cours d'eau à débit intermittent
Cours d'eau dont le lit s'assèche périodiquement.
2.9.133. Cour latérale
La cour latérale est établie, selon le cas, aux croquis 2 à 6 (article 2.9.124).
Règlement numéro
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Page 58
2.9.134. Cul de sac
Rue sans issue.
2.9.135. Déboisement
Toute coupe d'arbres d'essences commerciales.
2.9.136. Décapage
Débarrasser un terrain de la terre arable qui la couvre.
2.9.137. Déchets
Résidu solide, liquide ou gazeux provenant d'activités industrielles, commerciales ou
agricoles, détritus, ordures ménagères, lubrifiant usagé, débris de démolition, rebut
pathologique, cadavre d'animal, carcasse de véhicule-automobile, rebut radioactif, contenant
vide ou rebut de toute nature à l'exclusion des résidus miniers; (Loi sur la qualité de
l'environnement, art.1, par.11). Nonobstant ce qui précède, des résidus organiques liés à
l'industrie du bois et destinés à être déplacés hors site régulièrement pour en disposer ne
sont pas considérés comme déchets.
2.9.138. Demi-étage
Partie de l'étage d'un bâtiment dont la superficie de plancher mesurée dans ses parties où la
hauteur du plafond est d'au moins deux mètres et dix centimètres (2,10 m) n'est pas moindre
que quarante pour cent (40%) et pas plus de soixante-quinze pour cent (75%) de la
superficie du rez-de-chaussée.
2.9.139. Démolition d'un bâtiment
Action de défaire une construction en l'abattant pièce par pièce de manière à la rendre
inutilisable.
2.9.140. Densité brute
La densité brute correspond au nombre total de logements divisé par le nombre d'hectares
de terrain occupé par ces logements, plus les rues et espaces libres qui y sont consacrés.
2.9.141. Densité résidentielle
La densité nette est le rapport entre le nombre de logements compris ou prévus sur un
hectare de terrain affecté spécifiquement à l'habitation, à l'exclusion des rues, ruelles, allées
et places publiques.
Règlement numéro
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2.9.142. Déplacement d'un bâtiment
Action de changer l'emplacement d'un bâtiment d'un endroit à un autre. Le déplacement
peut être effectué sur le même terrain.
2.9.143. Dérogation mineure
La dérogation mineure est une disposition d'exception aux normes de zonage et de
lotissement autres que celles qui sont relatives à l'usage et à la densité d'occupation du sol,
et permettant à certaines conditions, un écart minimal avec les normes applicables de
manière à ajuster l'application de ces dernières dans certains cas particuliers.
2.9.144. Dérogatoire
Ce terme fait référence à un usage ou une construction, une enseigne, un lot ou un
emplacement qui n'est pas conforme à la réglementation d'urbanisme existante.
2.9.145. Détecteur de fumée
Dispositif détectant la présence de particules visibles ou invisibles produits par la combustion
et qui enclenche automatiquement un signal.
2.9.146. DHS (diamètre hauteur de souche)
Diamètre d'un arbre, mesuré à la hauteur de la souche.
2.9.147. Droits acquis
Ce terme désigne un droit reconnu en vertu d'une Loi ou d'un règlement antérieur à un
usage dérogatoire, un lot dérogatoire, un emplacement dérogatoire, une construction
dérogatoire ou à un enseigne dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'une Loi ou un
règlement qui, dorénavant, interdit ou régit différemment le type d'usage, de lotissement, de
construction ou d'affichage dans une zone donnée.
2.9.148. Économusée
Établissement présentant des artisans au travail perpétuant des gestes anciens tout en
réalisant des produits contemporains. On peut y retrouver un espace d'accueil, des ateliers
de production, un centre d'interprétation de la production traditionnelle, une collection de
créations annuelles, un centre d'archives et de documentation et une boutique où l'on vend
sur place les produits fabriqués.
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2.9.149. Écotone
Lieu de transition entre des écosystèmes différents mais voisins où se produit l'effet de
lisière, c'est-à-dire, l'augmentation des échanges entre les deux milieux, ce qui attire quantité
d'espèces végétales et animales.
2.9.150. Écran-tampon (ou écran protecteur)
Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments paysagers qui forment un écran
visuel et sonore.
2.9.151. Édifice public
Cette expression désigne les bâtiments mentionnés dans la Loi sur la sécurité dans les
édifices publics (1977, L.R.Q., S-3) et ses amendes.
2.9.152. Égouts sanitaires
Égouts recueillant les eaux ménagères et celles provenant des cabinets d'aisance et
conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements sous son empire,
notamment le Règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égouts (Q-2, r.7).
2.9.153. Élevage d'animal à des fins personnelles
Présence d'animal d'élevage sur une propriété d'usage résidentiel qui vise la satisfaction des
besoins alimentaires et/ou de loisirs de ses propres occupants. L'élevage d'animal à des fins
personnelles est un usage complémentaire à l'usage habitation permanente et secondaire.
2.9.154. Élevage d'animaux à des fins commerciales en zone agricole permanente établie
Présence d'animal d'élevage sur une propriété située en zone agricole permanente établie
en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, qui détient
d'installations relativement importantes notamment des bâtiments, d'ouvrages de stockage
des déjections animales et des terres pour l'épandage de celles-ci conformément au
«Règlement sur les exploitations agricoles», Q-2, r26 et aux normes sur les distances
séparatrices en vertu de la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales
provenant d'activités agricoles, C.P-41.1, r.5.
Ajouté: Règl.
no 177-2013
(5 mai 2014)
Ajouté: Règl.
no 177-2013
(5 mai 2014)
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2.9.155. Empattement
Partie de la fondation qui est prévue pour distribuer leurs charges aux matériaux porteurs ou
aux pieux et présentant une surface d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté.
2.9.156. Emplacement (voir terrain)
2.9.157. Emprise
Espace faisant l'objet d'une servitude ou propriété de la municipalité ou de particuliers, et
affecté à une voie de circulation (y inclus l'accotement, les trottoirs ainsi que la lisière de
terrain qui leurs est parallèle) ou au passage des divers réseaux d'utilité publique. Le terme
« lignes d'emprise » désigne les limites d'un tel espace.
2.9.158. Engrais de ferme
L'ensemble des substances minérales, des composts verts et d'autres résidus des fumiers et
des lisiers utilisés à titre d'amendement de sol en agriculture.
2.9.159. Engrais de ferme à forte charge d'odeurs :
L'ensemble des substances minérales, des composts verts et d'autres résidus des fumiers et
des lisiers utilisés à titre d'amendement de sol en agriculture dont la charge d'odeurs par
animal est de un (1,0) ou supérieur à un (1,0) selon l'annexe le chapitre 20 (tableau 18) du
présent document comprenant notamment les porcs, les renards, les veaux de lait et les
visons.
2.9.160. Enrochement
(voir perré)
2.9.161. Enseigne
Tout écriteau, pancarte, écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre); toute représentation
picturale (comprenant illustration, photo, dessin, gravure, image ou décor); tout emblème
(comprenant devise, symbole ou marque de commerce); ou toute autre figure ou lumière aux
caractéristiques similaires qui:
est une partie d'une construction ou y est attaché(e) ou y est peint(e) ou y est
représenté(e) de quelque manière que ce soit sur un édifice ou un support
indépendant;
Règlement numéro
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est utilisé(e) pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la
publicité, faire valoir, attirer l'attention;
est spécifiquement destiné(e) à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice.
Cette définition n'inclut pas les écrits, les représentations picturales, les emblèmes ou les
drapeaux situés à l'intérieur d'une vitrine ou d'une salle de montre. Les sculptures ainsi que
les monuments commémoratifs ne sont pas considérés comme une forme de publicité.
2.9.162. Enseigne à éclats
L'enseigne à éclats est celle qui a des phares tournants, des chapelets de lumière, des
lumières clignotantes, des lumières à intensité variable, des guirlandes de fanions ou de
drapeaux. Cette définition exclut tout dispositif de nature à rendre un service public indiquant
l'heure, la température, un message tournant ou changeant.
2.9.163. Enseigne à feux clignotants
Une enseigne lumineuse, fixe ou rotative, sur laquelle l'intensité de la lumière artificielle et la
couleur ne sont pas maintenues constantes et/ou la ou les sources ne sont pas maintenue
(s) stationnaire (s).
2.9.164. Enseigne animée
Une enseigne lumineuse sur laquelle le dessin ou l'illustration est mobile dû au clignotement
d'une source lumineuse.
2.9.165. Enseigne apposée
Enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment.
2.9.166. Enseigne autonome
Enseigne non apposée à plat sur un bâtiment ou non attachée d'une quelconque façon pour
faire saillie avec le bâtiment ou avec un élément de construction faisant partie intégrante du
bâtiment.
2.9.167. Enseigne collective
Enseigne comportant un message ou un groupe de messages se rapportant à plusieurs
établissements situés dans un même immeuble. Peut également définir les enseignes
situées à l'intérieur des espaces liés aux aménagements complémentaires du circuit
cyclable, servant à identifier les équipements touristiques et activités connexes.
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2.9.168. Enseigne commerciale
Une enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service ou
un divertissement, amené, vendu ou offert sur le même terrain que celui où elle est placée.
2.9.169. Enseigne dérogatoire
Désigne une affiche, une enseigne ou un panneau-réclame non conforme aux règlements
d'urbanisme existants ou déjà autorisé par l'émission d'un permis à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement.
2.9.170. Enseigne de façade
Une enseigne qui, de quelque façon que ce soit, est fixée à plat sur les murs des bâtiments.
Une telle enseigne ne doit pas s'étendre à plus de trois dixièmes de mètre (0,3 m) de la
façade de l'établissement.
2.9.171. Enseigne d'identification
Une enseigne donnant les noms et adresses de l'occupant d'un bâtiment ou les noms et
adresses du bâtiment lui-même, ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mentions
d'un produit.
2.9.172. Enseigne directionnelle
Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même
identifiée, qu'il s'agisse d'un site touristique ou autre.
2.9.173. Enseigne électronique
Enseigne utilisant un procédé d'affichage électronique ou cathodique et reliée à un dispositif
qui enregistre et communique de l'information et de la publicité.
2.9.174. Enseigne fonctionnelle
Enseigne qui indique la fonction ou l'utilisation d'une partie d'un bâtiment ou d'un usage et
comprend de façon non limitative les termes : bureau, expédition, toilettes, lave-autos,
pièces, service, accueil, affiche de type ISO, etc.
2.9.175. Enseigne gonflable
Toute enseigne conçue pour être gonflée par de l'air ou d'autre gaz, qu'elle flotte ou non
dans les airs et qu'elle soit rattachée ou non au bâtiment principal.
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2.9.176. Enseigne lumineuse
Enseigne éclairée artificiellement, soit directement (par luminescence), soit par transparence
ou par translucidité, soit par réflexion. Ce type d'enseignes regroupe :
les enseignes lumineuses translucides ou transparentes, à savoir les enseignes
éclairées par translucidité ou transparence, grâce à une source placée à l'intérieur
de l'enseigne;
les enseignes illuminées par réflexion, à savoir les enseignes dont l'illumination
provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle non reliée à l'enseigne
ou éloignée de celle-ci;
les enseignes à éclats, à savoir les enseignes lumineuses, clignotantes ou
intermittentes, dont l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur ne sont pas
constantes et stationnaires. Les enseignes lumineuses indiquant l'heure, la
température et autres informations ne doivent pas être considérées comme des
enseignes à éclats.
2.9.177. Enseigne mobile
Enseigne temporaire déposée sur le sol et conçue de manière à être transportée sur roues
ou autrement.
2.9.178. Enseigne projetante
Toute enseigne qui, de quelque façon que ce soit, est fixée à un mur d'un bâtiment et qui
forme un angle de quatre-vingt-dix (900) degrés avec ce mur. Une telle enseigne s'étend à
plus de trois dixièmes de mètre (0,3 m) de la face du mur de l'établissement.
2.9.179. Enseigne publicitaire ou panneau-réclame
Une enseigne publicitaire attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un
service ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un terrain autre que celui
où elle est placée. Un panneau-réclame est une enseigne publicitaire.
2.9.180. Enseigne rotative
Une enseigne qui tourne dans un angle de trois cent soixante (3600) degrés. Cette enseigne
est contrôlée par un mécanisme électrique ou autre.
Règlement numéro
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2.9.181. Enseigne sandwich
Une enseigne formée de deux volets ou panneaux pouvant être reliés par des pentures.
2.9.182. Enseigne sur marquise
Une enseigne qui est fixée soit au-dessus, soit en-dessous ou soit à/aux face(s) d'une
marquise ou d'un auvent.
2.9.183. Enseigne sur muret ou sur socle
Une enseigne qui est soutenue par un muret ou socle ou qui y est appuyé. Cette enseigne
est indépendante du mur de l'établissement.
2.9.184. Enseigne sur poteau
Une enseigne qui est soutenue par un ou plusieurs pylônes, soutiens ou poteaux fixés au
sol. Cette enseigne est indépendante du mur de l'établissement.
2.9.185. Enseigne sur toit
Une enseigne qui est érigée sur ou au-dessus du toit d'un établissement et qui est, en partie
ou totalement, supportée par cet établissement.
2.9.186. Enseigne temporaire
Enseigne dont le caractère est passager et destinée à des fins spéciales pour une période
de temps limité.
2.9.187. Entrée charretière
Rampe aménagée en permanence à même un trottoir ou une bordure de rue en vue de
permettre à un véhicule l'accès à un emplacement adjacent à une rue.
2.9.188. Entrée commerciale :
Entrée donnant accès à la route à partir d'institutions et de commerces.
2.9.189. Entrée commerciale petite surface :
Entrée donnant accès à la route de tout bâtiment de six locaux commerciaux ou plus ou à
tout autre bâtiment comportant une vocation commerciale, industrielle, institutionnelle ou
récréative.
Règlement numéro
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2.9.190. Entrée commerciale grande surface :
Entrée empruntée généralement par des véhicules de promenade et s'adressant aux
grandes aires de stationnement, aux centres commerciaux, aux grandes institutions et aux
terrains de camping.
2.9.191. Entrée industrielle :
Entrée s'adressant à tous genres d'industries générant une circulation de véhicules lourds.
2.9.192. Entrée résidentielle :
Entrée donnant accès à la route pour une propriété de cinq logements ou moins.
2.9.193. Entrepôt
Désigne tout ou partie de bâtiment ou de structure où sont remisés provisoirement en dépôt,
des objets, matériaux ou marchandises en attendant d'être transportés ailleurs pour être
vendus.
2.9.194. Érablière
Peuplement forestier d'une superficie minimale de 4 hectares constitué d'au moins 66 % de
tiges commerciales d'érables à sucre ou peuplement d'érables à sucre aménagé pour la
production de sirop d'érable.
2.9.195. Érosion
Action d'usure et de transformation que les eaux et les agents atmosphériques font subir à
l'écorce terrestre, au lit ou à la berge d'un plan d'eau. L'érosion peut être glaciaire, fluviale,
marine, littorale ou éolienne.
2.9.196. Escalier extérieur
Tout escalier autre qu'un escalier de secours et qui est situé en dehors du corps du bâtiment.
Cet escalier peut être entouré en tout ou en partie d'un mur mais n'est pas chauffé par le
système de chauffage du bâtiment.
2.9.197. Escalier intérieur
Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment.
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2.9.198. Escalier de secours
Une ou plusieurs volées de marches et paliers se conformant à la Loi de la sécurité des
édifices publics (1977, L.R.Q. S-3) et ses amendements.
2.9.199. Espace de chargement
(voir aire de chargement et de déchargement)
2.9.200. Espace de stationnement ou place de stationnement
(voir case de stationnement)
2.9.201. Établissement
Lieu identifié par une seule raison sociale qui sert à l'exploitation d'une activité commerciale,
industrielle ou autre. Il se retrouve dans un ou une partie du bâtiment.
2.9.202. Établissement de détention
Signifie un établissement où des personnes sont détenues ou privées de leur liberté pour
des motifs judiciaires, correctionnels ou de sécurité publique.
2.9.203. Établissement offrant des spectacles ou services à caractère érotique
Établissement qui tire ou qui cherche à tirer profit de la présentation habituelle ou régulière
de spectacles à caractère érotique ou qui, en vue d'accroître la demande en biens ou en
services qu'il offre de manière principale, permet que ces biens ou services soient fournis
habituellement ou régulièrement par une personne dont les seins, les parties génitales ou les
fesses, s'il s'agit d'une femme, ou les parties génitales ou les fesses s'il s'agit d'un homme,
soit dénudées.
2.9.204. Étage
Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface d'un plancher
immédiatement au-dessus, ou du toit, et occupant plus de 60 % de la superficie totale dudit
plancher. Une cave ou un sous-sol ainsi qu'un demi-étage ne doivent pas être considérés
comme un étage (voir croquis 7 ci-dessous).
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CROQUIS 7 : DETERMINATION DU NOMBRE D'ETAGE D'UN BATIMENT
2.9.205. Étalage
Exposition à l'extérieur de produits durant une période limitée correspondant aux heures
d'opération d'un commerce donné.
2.9.206. Exploitation forestière commerciale
L'abattage ou la récolte d'arbres à des fins d'une transaction commerciale de la matière
ligneuse avec une usine de transformation ou un particulier.
Règlement numéro
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2.9.207. Extension d'un usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire
Dans le cas d'un usage dérogatoire compris à l'intérieur d'une construction, augmentation de
la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire.Dans le cas d'un usage ou d'une
utilisation du sol dérogatoire, le terme extension est assimilé à la notion d'agrandissement.
2.9.208. Extraction
Les activités reliées aux sablières, gravières et carrières (pierre à construire).
2.9.209. Fabrication ou transformation artisanale
Mode de production ou transformation de bien ou de services en faisant appel à un
processus artisanal ou une fabrication manuelle et industrielle limitée.
2.9.210. Façade arrière d'un bâtiment
Mur extérieur situé à l'opposé de la façade avant d'un bâtiment.
2.9.211. Façade avant d'un bâtiment
Le mur extérieur d'un bâtiment en front sur une rue; dans le cas d'un emplacement d'angle
ou d'un projet intégré, signifie le mur extérieur d'un bâtiment où se trouve le principal accès
audit bâtiment.
2.9.212. Façade latérale d'un bâtiment
Mur extérieur situé entre la façade avant d'un bâtiment et la façade arrière d'un bâtiment.
2.9.213. Fenêtre verte
Ouverture créée à travers un écran de verdure par émondage ou élagage des arbres et
arbustes.
2.9.214. Fondation
Partie d'une construction, en bas au niveau du sol, constituant l'appui de la superstructure en
transmettant les charges de celle-ci au sol ou au roc. L'expression comprend habituellement
empattement, murs de fondation et pierre.
2.9.215. Fossé
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des
eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui
n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant qu'à drainer qu'un seul
terrain.
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Règl.
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(5 mai 2014)
Règlement numéro
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2.9.216. Fresque
Procédé de peinture sur un mur extérieur d'un bâtiment qui consiste à utiliser des couleurs
pour réaliser sur un enduit de mortier ou sur un autre matériau une illustration ou une image.
2.9.217. Frontage d'un emplacement
Mesure de la ligne avant pour un emplacement intérieur ou transversal. Dans le cas d'un
emplacement d'angle, cette mesure est calculée à partir du point d'intersection des deux (2)
lignes de rue ou leur prolongement.
2.9.218. Gabion
Cage faite de matériau résistant à la corrosion dans laquelle des pierres de champs ou des
pierres de carrières sont déposées.
2.9.219. Galerie
Plate-forme surélevée ou non, aménagée à l'extérieur d'un bâtiment. Comprend les termes
"galerie-terrasse", "perron" et "véranda".
2.9.220. Garage de réparation de véhicules
Entreprise commerciale, générale ou spécialisée, où des véhicules-moteurs sont réparés ou
entretenus à l'intérieur d'un bâtiment qui comprend une ou des portes de garage permettant
l'accès des véhicules.
2.9.221. Garage privé
Bâtiment complémentaire ou partie d'un bâtiment principal servant à l'usage personnel du
propriétaire ou occupant du bâtiment principal pour l'entreposage de véhicule(s)
automobile(s) et sans aucune facilité pour la réparation et l'entretien mécanique à des fins
commerciales ou publiques.
2.9.222. Garage privé attenant au bâtiment principal
Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage
des automobiles utilisées par les occupants et qui est rattaché ou contigu à un bâtiment
principal.
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Page 71
2.9.223. Garage privé incorporé au bâtiment principal
Espace abrité, au-dessus duquel sont aménagées une ou des pièces habitables, incorporé
et faisant partie prenante du bâtiment principal, non exploité commercialement et aménagé
de façon à permettre le remisage des automobiles utilisées par les occupants.
2.9.224. Garage privé isolé
Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage
des automobiles utilisées par les occupants du bâtiment principal.
2.9.225. Garde d'animal domestique de compagnie
Présence d'animal domestique de compagnie, excluant les animaux d'élevage, dans
l'habitation du propriétaire, de l'occupant ou de celui qui en a la garde et qui lui sert de
compagnie.
2.9.226. Garderie
Pouponnière, maison de soins ou de garde pour enfants de plus d'une famille.
2.9.227. Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
2.9.228. Gestion solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des
déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du bâtiment.
2.9.229. Gîte touristique
Usage complémentaire à un usage résidentiel consistant à louer des chambres meublées à
une clientèle de passage et à qui l'on peut servir le petit déjeuner.
2.9.230. Gloriette
Petite construction couverte et ajourée sur au moins trois côtés, destinés à des fins
complémentaires à l'usage résidentiel. Cette petite construction sert exclusivement à la prise
de repas extérieure et à la détente.
Ajouté:
Règl.
no 177-2013
(5 mai 2014)
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2.9.231. Gravière
(voir carrière)
2.9.232. Habitation ou résidence
Bâtiment ou une partie de bâtiment destiné exclusivement à l'occupation domiciliaire d'une
ou de plusieurs personnes, mais ne comprend pas une maison de pension, hôtel ou un hôtel
particulier (voir les croquis 8 à 10 ci-dessous).
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CROQUIS 8 : HABITATION UNIFAMILIALE ISOLEE, JUMELEE ET EN RANGEE
Unifamiliale isolée
Unifamiliale jumelée
Unifamiliale cour latérale zéro
Unifamiliale en rangée
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CROQUIS 9 : HABITATION BIFAMILIALE ISOLEE, JUMELEE ET EN RANGEE
Bifamiliale isolée
Bifamiliale jumelée
Bifamiliale en rangée
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CROQUIS 10 : HABITATION MULTIFAMILIALE ISOLEE, JUMELEE ET EN RANGEE
Multifamiliale isolée
Multifamiliale jumelée
Multifamiliale en rangée
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Page 76
2.9.233. Habitation bifamiliale en rangée (contiguë)
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins trois (3) habitations bifamiliales dont
les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l'exception des murs
extérieurs des bâtiments d'extrémité (voir croquis 9, article 2.9.224).
2.9.234. Habitation bifamiliale isolée
Bâtiment à deux (2) logements hors-sol avec entrées séparées ou communes bâti sur un
terrain et dégagé de tout autre bâtiment principal et répartis sur deux (2) étages (voir croquis
9, article 2.9.224).
2.9.235. Habitation bifamiliale jumelée
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations bifamiliales réunies entre
elles par un mur mitoyen (voir croquis 9, article 2.9.224).
2.9.236. Habitation collective
Habitation privée comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces
communs destinés à l'usage des occupants. L'habitation collective peut en outre
comprendre un logement, lequel doit être occupé par les personnes chargées de l'entretien
ou de la surveillance des lieux.
2.9.237. Habitation communautaire
Habitation publique comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces
communs destinés à l'usage des occupants. L'habitation communautaire peut en outre
comprendre un logement, lequel doit être occupé par les personnes chargées de l'entretien
ou de la surveillance des lieux.
2.9.238. Habitation multifamiliale en rangée (contigüe)
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins trois (3) habitations multifamiliales
dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l'exception des
murs extérieurs des bâtiments d'extrémité (voir croquis 10, article 2.9.224).
2.9.239. Habitation multifamiliale isolée
Bâtiment de quatre (4) logements et plus, de plusieurs étages, avec entrées communes ou
séparées, et située sur le terrain de façon à ce que tous les côtés de l'immeuble soient
dégagés de tout autre bâtiment principal (voir croquis 10, article 2.9.224).
Règlement numéro
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Page 77
2.9.240. Habitation multifamiliale jumelée
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations multifamiliales réunies
entre elles par un mur mitoyen (voir croquis 10, article 2.9.224)
2.9.241. Habitation ou résidence pour personnes âgées
Habitation, de quelque type que ce soit, spécialement conçue dans le dessein d'assurer aux
personnes âgées les éléments de vie à la mesure de leurs besoins.
2.9.242. Habitation trifamiliale en rangée (contigüe)
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins trois (3) habitations trifamiliales dont
les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l'exception des murs
extérieurs des bâtiments d'extrémité.
2.9.243. Habitation trifamiliale isolée
Bâtiment érigé sur un terrain, composé de trois (3) logements dont deux (2) sont juxtaposés
avec entrées communes ou séparées, et situé sur le terrain de façon à ce que tous les côtés
de l'habitation soient dégagés de tout autre bâtiment principal.
2.9.244. Habitation trifamiliale jumelée
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations trifamiliales réunies entre
elles par un mur mitoyen.
2.9.245. Habitation unifamiliale en rangée (contigüe)
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins trois (3) habitations, dont les murs
latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie, à l'exception des murs extérieurs
des bâtiments d'extrémité (voir croquis 8, article 2.9.224).
2.9.246. Habitation unifamiliale isolée
Bâtiment érigé sur un emplacement, dégagé de tout autre bâtiment principal et destiné à
abriter un (1) seul logement (voir croquis 8, article 2.9.224).
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2.9.247. Habitation unifamiliale jumelée
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations unifamiliales réunies
entre elles par un mur mitoyen (voir croquis 8, article 2.9.224).
2.9.248. Haie
Clôture d'arbustes, d'épines ou de branchages et servant à limiter ou à protéger un espace.
2.9.249. Hauteur d'un bâtiment en mètre
Distance verticale en mètre entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent et la partie la plus
élevée de l'assemblage du toit (voir croquis 11 ci-dessous)
CROQUIS 11 : HAUTEUR D'UN BATIMENT
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2.9.250. Hauteur d'une enseigne sur poteau ou sur socle
La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le point le plus élevé de l'enseigne
incluant la structure servant de support, et le niveau moyen du sol adjacent.
2.9.251. Hauteur d'un talus
La hauteur d'un talus correspond à sa dénivellation. Elle se mesure verticalement (90
degrés) à partir de la base de ce dernier jusqu'au point correspondant à la première rupture
de pente inférieure à dix pour cent (10 %) à la première.
2.9.252. Hors rue
Emplacement situé hors des lignes d'emprise d'une voie publique.
2.9.253. Hôtel
Signifie un établissement pourvu d'un local et d'aménagements spéciaux où, en
considération d'un paiement, les voyageurs trouvent habituellement à manger et à se loger.
2.9.254. Îlot
Superficie de terrain bornée en tout ou en partie par des rues.
2.9.255. îlots déstructurés
Entités ponctuelles de superficie restreinte de la zone agricole permanente, déstructurées
par l'addition au fil du temps d'usages non agricoles et à l'intérieur desquelles subsistent de
rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture délimitées sur le territoire de
la MRC de Maria-Chapdelaine en vertu de l'article 59 de la LPTAA identifiés dans l'annexe 2
du règlement "Deuxième règlement de remplacement no 15-379 modifiant le règlement de
contrôle intérimaire no 15-375 concernant la construction résidentielle dans les îlots
déstructurés de la zone agricole permanente" et reproduit au plan de zonage selon la grande
affectation "îlot agricole déstructuré". Pour plus de précision, les îlots déstructurés sont
également représentés sur le plan fournis par la CPTAQ et joints à l'annexe G, faisant partie
intégrante du règlement de zonage.
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(17-01 2017)
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2.9.256. Îlots avec morcellement (type 1):
Îlot déstructuré dans lequel le lotissement et les nouvelles utilisations à des fins résidentielles
sont autorisés conformément aux normes de lotissement en vigueur.
2.9.257. Îlots sans morcellement et vacants (type 2):
Îlot déstructuré dans lequel le lotissement en vue de créer de nouveaux emplacements n'est
pas autorisé et que seules les propriétés vacantes en date du 11 juillet 2012 pourront être
utilisées à des fins résidentielles.
2.9.258. Îlots avec morcellement, mais sans ajout de résidence (type 3):
Îlot déstructuré dans lequel le lotissement est autorisé pour les fins accessoires à l'utilisation
résidentielle.
2.9.259. Immeuble protégé
Aux fins de la détermination des distances séparatrices liées à la gestion des odeurs en zone
agricole permanente, un immeuble dont l'usage principal est lié aux activités et aux
équipements présentant un intérêt pour la communauté régionale. Peuvent être de cet ordre
les équipements suivant : les équipements touristiques, récréatifs et culturels dont un parc
municipal, une plage publique ou une marina, un terrain de camping ou site de villégiature,
un terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), le chalet d'un centre de ski ou
d'un terrain de golf, un théâtre d'été, un bâtiment sur une base de plein air ou sur un centre
d'interprétation de la nature, un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les
établissements touristiques (R.R.Q., c. E-15.1, r.1), un lieu d'intérêt historique et patrimonial,
les pistes cyclables faisant parties d'un circuit cyclable régional.
2.9.260. Implantation
Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction ou un bâtiment.
2.9.261. Incorporé simultanément
Opération visant à incorporer au sol les engrais de ferme et autres matières fertilisantes dès
leur épandage, soit grâce à l'aide d'un équipement servant à l'épandage à l'intérieur d'un
délai de 24 heures, soit à l'aide d'un autre équipement suivant l'équipement servant à
l'épandage.
Ajouté:
Règl.
no 198-2016
(17-01 2017)
Ajouté:
Règl.
no 198-2016
(17-01 2017)
Ajouté:
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(17-01 2017)
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2.9.262. Indice DRASTIC
Méthode permettant d'évaluer la vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution en faisant
appel à un système de cotation numérique (calcul d'un indice) qui est appliqué à l'échelle de
chaque «unité hydrogéologique».
2.9.263. Industrie
Entreprise dont l'activité a pour objet l'extraction ou la transformation, l'assemblage, le
traitement, la fabrication, la confection, le nettoyage de produits finis ou semi-finis.
2.9.264. Industrie artisanale
Industrie opérée par un individu exerçant à son compte, seul ou avec l'aide d'autres
personnes pour un total de six employés ou moins incluant le(s) propriétaire(s). Les activités
et les bâtiments liés à la vente de produits transformés sur place impliquent un procédé de
fabrication à petite échelle, n'ayant de façon générale aucune incidence sur l'environnement
et qui n'est pas susceptible de produire, de traiter ou d'éliminer des matières dangereuses et
qui n'en nécessite pas l'entreposage.
2.9.265. Industrie insalubre
Signifie les industries déclarées comme telles par le ministère de l'Environnement.
2.9.266. Infrastructures
De manière limitative, les réseaux d'égout et d'aqueduc, les terminaux d'alimentation en eau
potable et d'assainissement des eaux usées, les réseaux de transport et de distribution
d'électricité, de gaz, de pétrole, de communication, à l'exception des tours de transmission et
de réception et des antennes, les lignes de chemin de fer, les débarcadères de traverse, les
ponts, les puits communautaires pour captage d'eau souterraine, les ouvrages de captage
des eaux de surface se situant au-dessus du niveau du sol, les ouvrages de protection
contre les inondations.
2.9.267. Ingénieur en géotechnique
Un ingénieur en géotechnique est un ingénieur civil ou un ingénieur géologue qui possède
une formation supérieure (maîtrise/doctorat) en géotechnique, ou un ingénieur civil ou
ingénieur géologue qui est à l'emploi d'une firme spécialisée en géotechnique.
2.9.268. Inspecteur des bâtiments
Signifie un fonctionnaire, un employé ou toute personne nommée par le Conseil de la
municipalité et chargé de voir à l'application et à l'observation du présent règlement et des
autres règlements d'urbanisme.
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2.9.269. Installation d'élevage
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés,
à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux.
2.9.270. Installation d'élevage à forte charge d'odeurs
Une installation d'élevage d'animaux dont le coefficient d'odeur par animal est de un (1,0) ou
supérieur à un (1,0) selon le tableau de l'article 20.5.4 du présent règlement comprenant
notamment les porcs, les renards, les veaux de lait et les visons.
2.9.271. Installation septique
Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, comprenant une fosse
septique et un élément épurateur, le tout conforme à la Loi de la qualité de l'environnement
et aux règlements édictés sous son empire.
2.9.272. Lac
Nappe d'eau douce naturelle située à l'intérieur des terres ou réservoir et lac artificiel,
alimenté par des sources ou cours d'eau et alimentant généralement un cours d'eau.
2.9.273. Largeur d'une emprise de rue
La largeur d'emprise ou la distance entre les lignes de propriété de chaque côté d'une rue.
2.9.274. Largeur d'un terrain
Dans le cas d'un terrain régulier, la largeur d'un terrain est la distance généralement
comprise entre les lignes latérales de terrain. Dans le cas d'un terrain parallélogramme, d'un
terrain irrégulier, d'un terrain d'angle, d'un terrain d'angle transversal ou d'un terrain
partiellement enclavé, elle est établie selon le cas aux croquis 12 à 15, article 2.9.266.
2.9.275. Lave-auto
Bâtiment disposant d'un appareillage mécanique effectuant le lavage des automobiles.
2.9.276. Libre-service
Signifie un débit d'essence où le consommateur doit s'approvisionner lui-même en carburant
et où on n'offre pas de services d'entretien.
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2.9.277. Ligne arrière d'un terrain
Ligne séparant un terrain d'un autre sans être une ligne avant ni une ligne latérale. Dans le
cas d'un terrain d'angle, signifie la ligne opposée à la ligne avant où se trouve la façade du
bâtiment. Cette ligne peut être brisée (voir croquis 12 à 15, article 2.9.266).
2.9.278. Ligne avant d'un terrain
Ligne de séparation d'un terrain marquant la limite d'une rue publique ou privée (voir croquis
12 à 15, ci-dessous).
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CROQUIS 12 : DIMENSIONS D'UN TERRAIN D'ANGLE, INTÉRIEUR ET PARALLÉLOGRAMME
Terrain d'angle transversal :
Terrain d'angle :
Terrain intérieur :
Terrain parallélogramme :
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CROQUIS 13 : DIMENSIONS D'UN TERRAIN IRRÉGULIER
Terrain irrégulier avec ligne avant courbe :
Terrain irrégulier avec ligne avant avec angle :
La largeur du terrain correspond à une ligne droite touchant
en un point à la marge de recul avant et parallèle à la corde
de l'arc rejoignant les deux extrémités de la ligne avant de
terrain.
La profondeur du terrain correspond à la ligne droite, la
plus distante entre le milieu de la ligne arrière de terrain
et le milieu du segment le plus grand. La largeur est
constituée par la corde de l'arc qui rejoint en ligne droite
les deux extrémités de la marge de recul avant.
Terrain irrégulier avec ligne arrière brisée :
Terrain irrégulier avec absence de ligne arrière :
La profondeur du terrain est calculée entre le point milieu
de la ligne avant de terrain et le point milieu d'une ligne
arrière imaginaire de 5 mètres de largeur joignant le
segment d'une ligne arrière brisée et perpendiculaire à la
profondeur.
La profondeur du terrain est calculée entre le point
milieu d'une ligne avant du terrain et le point milieu
d'une ligne arrière imaginaire de 5 mètres de largeur
rejoignant les lignes latérales et perpendiculaire à la
profondeur.
LIGNE AVANT
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CROQUIS 14 : DIMENSIONS D'UN TERRAIN IRRÉGULIER AVEC LIGNE ARRIÈRE SEGMENTÉE
Si la longueur du segment de la ligne arrière de terrain la
plus éloignée (a1) représente 50 % ou plus de la ligne
avant de terrain (b), la profondeur du terrain correspond à
la distance entre le point milieu de la ligne avant et le point
milieu d'une ligne arrière moyenne ax = (y1+Y2) / 2. Où :
y1 est la distance moyenne entre la ligne avant (b)
et le segment de la ligne arrière le plus éloigné (a1)
mesurée perpendiculairement à la ligne avant ou à
la corde de l'arc lorsque la ligne est courbe.;
y2 est la distance moyenne entre la ligne avant (b)
et le deuxième segment de la ligne arrière le plus
long (a2) mesurée perpendiculairement à la ligne
avant ou à la corde de l'arc lorsque la ligne avant est
courbe.
Si la longueur du segment de la ligne arrière de terrain
la plus éloignée (a1) représente moins de 50 % de la
ligne avant de terrain (b), la profondeur du terrain
correspond à la distance entre le point milieu de la ligne
avant et le point milieu d'une ligne arrière moyenne soit,
ax = y1 + (y2 (a1/b)). Où :
y1 est la distance moyenne entre la ligne avant
(b) et le segment de la ligne arrière le plus
éloigné (a2) mesurée perpendiculairement à la
ligne avant ou à la corde de l'arc lorsque la ligne
est courbe;
y2 est la distance moyenne entre le segment de
la ligne arrière la plus éloignée (a1) et le
segment de la ligne arrière le plus long (a2)
mesurée perpendiculairement au segment de la
ligne arrière le plus long.
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Page 87
CROQUIS 15 : DIMENSIONS D'UN TERRAIN PARTIELLEMENT ENCLAVÉ
Ligne arrière de terrain régulière
Ligne arrière de terrain brisée
Dans le cas d'un terrain partiellement enclavé, la profondeur du terrain correspond à la distance la plus grande entre
le point milieu des lignes opposées compris dans l'aire délimitée par les segments A, B1, C1, C2, D et A1, A2, C1, C2,
D selon le cas. La largeur du terrain correspond à la distance comprise entre le point milieu entre les autres lignes
opposées comprises dans l'aire mentionnée précédemment. Pour déterminer le point milieu des lignes opposées,
seuls leurs segments compris à l'intérieur de cette aire sont comptabilisés.
2.9.279. Ligne de construction
Les lignes intérieures (parallèles aux lignes formant les limites d'un terrain) qui déterminent
la distance minimale qui doit exister entre les lignes du terrain et tout bâtiment ou
construction qui y est édifié.
2.9.280. Ligne de recul
Voir marge de recul
2.9.281. Ligne de rue
Limites de l'emprise de la rue.
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2.9.282. Ligne des hautes eaux
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne des hautes
eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres. Où il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes
considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les
plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et
marécages ouverts sur des plans d'eau;
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont;
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut
de l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : si l'information est disponible, à
la limite des inondations de récurrence de deux (2) ans, laquelle est considérée
équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au
premier point ci-haut.
2.9.283. Ligne de terrain
Lignes déterminant les limites d'un terrain, servant ou pouvant servir à un usage principal. La
ligne est établie selon le cas aux croquis 12 à 15, article 2.9.266.
2.9.284. Ligne latérale d'un terrain
Ligne séparant un terrain d'un autre terrain et qui rejoint la ligne avant de terrain. Dans le cas
d'un terrain d'angle, une des lignes latérales de terrain doit être considérée comme une ligne
arrière de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle transversal, la ligne latérale de terrain
devient une ligne arrière de terrain lorsque la façade arrière du bâtiment principal lui fait face.
2.9.285. Lit d'un cours d'eau ou d'un lac
La partie d'un cours d'eau ou d'un lac que les eaux recouvrent habituellement.
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2.9.286. Littoral
Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers
le centre du plan d'eau.
2.9.287. Local technique
Le mot local technique représente la pièce où l'on retrouve les installations électriques, le
système de chauffage et les équipements de plomberie.
2.9.288. Logement
Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où
l'on tient feu et lieu. Les occupants d'un logement ne vivent ni ne mangent avec les autres
occupants du même bâtiment, comme dans les maisons de pension. Il comporte une entrée
par l'extérieur ou par un hall commun, une cuisine ou un équipement de cuisson à l'usage
exclusif des occupants. Les occupants sont une famille, un groupe de personnes sans lien
de parenté ou une personne seule.
2.9.289. Lot
Un fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan
de subdivision fait et déposé conformément à l'article 3043 du Code civil du Québec, un
fonds de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore,
la partie résiduelle d'un fonds de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les
fonds de terres décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les
subdivisions, y compris celles faites et déposées conformément à l'article 3043 du Code civil
du Québec.
2.9.290. Lot (ou terrain) desservi
Lot ou terrain desservi à la fois par un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire privé ou public
reconnus conformes par le ministère de l'Environnement du Québec.
2.9.291. Lot (ou terrain) non-desservi
Lot ou terrain n'étant ni desservi par un service d'aqueduc, ni par un réseau d'égout sanitaire
privé ou public reconnu conforme par le ministère de l'Environnement du Québec.
2.9.292. Lotissement
Morcellement et/ou identification cadastrale d'un terrain en parcelles.
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2.9.293. Lot (ou terrain) partiellement desservi
Lot ou terrain desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout sanitaire
privé ou public reconnu conforme par le ministère de l'Environnement du Québec.
2.9.294. Lot (ou terrain) riverain
Lot ou terrain adjacent à un plan d'eau. Il est considéré comme riverain lorsqu'il est
impossible d'aménager entre celui-ci et le plan d'eau un autre lot (terrain) bâtissable
conforme aux spécifications de la réglementation d'urbanisme.
2.9.295. Maison avec chambres en milieu familial et pension
Signifie un bâtiment ou une partie d'un bâtiment dans lequel, en considération d'un paiement,
des repas sont servis et des chambres sont louées à des personnes autres que le locataire,
l'occupant ou le propriétaire et les membres de sa famille. La maison est aménagée comme
une résidence unifamiliale. Les propriétaires partagent les espaces communs avec leurs
pensionnaires, tels que la cuisine, le salon et les salles de bain. Ils vivent ensemble dans une
seule et même unité d'habitation.
2.9.296. Maison de chambres
Bâtiment ou partie de bâtiments où des chambres peuvent être louées comme résidence,
mais sans y servir de repas. La maison de chambres forme une unité d'habitation distincte
des lieux où vivent les propriétaires qui possèdent leur propre logement. La plupart du
temps, le logement des propriétaires se retrouve soit dans le même immeuble ou encore
juxtaposé à la maison de chambre.
2.9.297. Maison de jeux pour enfants
Petite construction, complémentaire à l'usage habitation, couverte et destinée à des fins
d'amusement pour les enfants. Cette petite construction sert exclusivement de maison pour
enfants ou pour poupées, le remisage n'y est pas autorisé.
2.9.298. Maison de santé
Signifie un bâtiment dans lequel, en considération d'un paiement, on dispense l'hébergement
et les services reliés à la détente, au repos, au ressourcement et à la récupération physique
et mentale de la personne.
Règlement numéro
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2.9.299. Maison d'habitation
Aux fins de la détermination des distances séparatrices liées à la gestion des odeurs en zone
agricole permanente, une maison d'habitation, d'une superficie au sol d'au moins 21,0
mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage
en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou
exploitant de ces installations.
2.9.300. Maison modulaire
Bâtiment fabriqué à l'usine conformément aux exigences du Code national du bâtiment
(1985), transportable en deux (2) ou plusieurs parties ou modules et conçu pour être monté,
par juxtaposition ou superposition, au lieu même qui lui est destiné.
2.9.301. Maison mobile
Signifie une habitation modulaire construite selon les normes de l'ACNOR ou construite sur
place, montée ou non sur roues, spécifiquement construite et aménagée ou occupée comme
logement, et ayant trois mètres (3,0 m) ou plus de largeur et un minimum de douze mètres
(12,0 m) de longueur.
2.9.302. Maison unimodulaire
Habitation conçue pour être transportée sur un terrain en une seule partie, fabriquée en
usine selon les normes de la S.C.H.L., devant être installée sur une fondation permanente ou
sur pilier.
2.9.303. Marché
Lieu public de vente de biens et de services où l'on peut retrouver des vendeurs itinérants.
2.9.304. Marché aux puces
Lieu où le brocanteur fait le commerce d'objets neufs, usagés ou anciens et de curiosité, qu'il
achète d'occasion pour la revente. Ne font pas partie de ces objets, les véhicules motorisés.
2.9.305. Marge de recul
Distance calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un terrain et délimitant une
surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne peut empiéter, (voir croquis 1,
article 2.9.15) sous réserve des dispositions contenues au chapitre IX de ce règlement
concernant l'utilisation des cours et des marges de recul.
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2.9.306. Marge de recul arrière
Distance minimale entre la ligne arrière du terrain et le mur arrière du bâtiment. Cette
distance, ainsi créée, est établie par le présent règlement (voir croquis 1, article 2.9.15).
2.9.307. Marge de recul avant
Distance minimale entre la ligne avant du terrain, que la rue soit existante, réservée ou
proposée, et le mur de fondation avant du bâtiment.
La marge ainsi créée est établie par le présent règlement. Pour les emplacements autres
qu'intérieurs, les marges avant prescrites doivent être observées sur tous les côtés du terrain
bornés par une rue (voir croquis 1, article 2.9.15 et croquis 12 à 14, article 2.9.266).
2.9.308. Marge de recul latérale
Distance minimale entre la ligne latérale de l'emplacement et le mur de fondation latéral du
bâtiment. Cette distance, ainsi créée, est établie par le présent règlement (voir croquis 1,
article 2.9.15).
2.9.309. Marquise
Construction reliée ou non à un bâtiment, formée d'un toit appuyé soit sur des piliers soit en
saillie du bâtiment et protégeant de la pluie et du soleil.
2.9.310. Marina
Endroit pourvu de facilités permettant l'arrimage, l'entreposage, le service et la réparation de
yachts, c'est-à-dire embarcations ou bateaux non destinés au transport des marchandises.
Aux fins de la détermination des distances séparatrices liées à la gestion des odeurs en zone
agricole permanente, une marina est un ensemble touristique comprenant un port de
plaisance ainsi que les aménagements qui le bordent et qui est identifié au schéma
d'aménagement de la MRC ou désigné sur des cartes faisant partie intégrante du règlement
de zonage.
2.9.311. Matière fertilisante
L'ensemble des boues de papetières et des boues d'étangs municipaux utilisées à titre
d'amendement de sol en agriculture.
2.9.312. Matières fertilisantes à forte charge d'odeurs
Les matières fertilisantes sont considérées pour l'application de la réglementation
d'urbanisme comme étant toutes à forte charge d'odeurs.
Règlement numéro
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2.9.313. Même nature
Signifie des utilisations offrant des caractéristiques similaires et non préjudiciables les unes
par rapport aux autres.
2.9.314. Mezzanine
Étendue de plancher comprise entre deux (2) planchers d'un bâtiment ou entre en plancher
et une toiture et dont la superficie n'excède pas quarante pour cent (40%) de celle du
plancher immédiatement au-dessous: entre quarante pour cent (40%) et soixante-quinze
pour cent (75%) de la superficie du plancher immédiatement au-dessous, elle constitue un
demi-étage (1/2). Plus de soixante-quinze pour cent (75%), elle constitue un (1) étage.
2.9.315. Milieu riverain
Signifie le milieu composé du littoral et de la bande de protection établie par le règlement de
zonage.
2.9.316. Modification
Changement, agrandissement ou transformation d'une construction ou d'un bâtiment ou tout
changement dans son usage ou dans l'usage d'un emplacement ou d'un terrain.
2.9.317. Modification d'une construction
Changement formel mineur et non substantiel que l'on apporte à une construction ou à un
bâtiment. Une modification peut être à caractère spatial (agrandissement ou diminution de la
superficie utilisée) mais en aucun cas ne doit avoir pour effet de remplacer ladite
construction, mais uniquement de modifier ce qui existe déjà (exemple : changer la
localisation de l'entrée principale, ajouter des rampes de chargement ou de déchargement,
ajouter une aire pour les installations électriques, etc.).
2.9.318. Modification d'un usage ou d'une utilisation du sol dérogatoire
Changement d'un usage ou une utilisation du sol dérogatoire par un autre usage ou
utilisation du sol dérogatoire de même nature. Dans l'application du présent règlement, ce
type de modification doit être interprété comme le remplacement d'un usage ou d'une
utilisation du sol dérogatoire.
2.9.319. Motel
Établissement composé de locaux de séjour, réunis ou non sous un même toit, à l'usage
d'une clientèle de passage. Chaque local est meublé et constitue une unité distincte ayant
son entrée particulière, avec stationnement pour automobiles.
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2.9.320. M.R.C.
Signifie la Municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine.
2.9.321. Municipalité
Signifie la Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc
2.9.322. Mur arrière:
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement parallèle à
celle-ci.
2.9.323. Mur avant:
Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle à
celle-ci.
2.9.324. Mur aveugle
Signifie un mur sans ouverture, porte ou fenêtre.
2.9.325. Mur coupe-feu
Type de séparation coupe-feu de construction incombustible qui divise un bâtiment ou
sépare des bâtiments contigus afin d'empêcher la propagation du feu et qui offre le degré de
résistance au feu exigé par le Code national du bâtiment tout en maintenant sa stabilité
structurale lorsqu'elle est exposée au feu pendant le temps correspondant à sa durée de
résistance au feu.
2.9.326. Mur de fondation
Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou semelle de fondation, sous le rez-de-chaussée et
dont une partie est située en dessous du niveau du sol ou en contact avec celui-ci.
2.9.327. Mur de soutènement
Ouvrage de maçonnerie, de bois ou autre matériel qui s'élève verticalement ou obliquement
sur une certaine longueur et qui sert à enclore ou séparer des espaces ou à supporter un
fossé.
2.9.328. Muret
Petite muraille construite de pierre, béton, maçonnerie ou pièce de bois, outre les dormants
de chemin de fer.
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2.9.329. Mur latéral
Mur de bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale.
2.9.330. Mur mitoyen
Mur appartenant en commun à deux (2) parties et utilisé en commun par les deux (2) parties,
en vertu d'un accord ou par la Loi et érigé sur la limite de propriété séparant deux (2)
parcelles de terrain dont chacune est ou pourrait être considérée comme une parcelle
cadastrale indépendante.
2.9.331. Nappe phréatique ou nappe souterraine
Masse d'eau souterraine.
2.9.332. Niveau de terrassement
Signifie l'élévation permise d'un terrain fini vis-à-vis des emplacements voisins ou de la rue
en bordure de ce terrain.
2.9.333. Niveau moyen du sol nivelé adjacent
Le plus bas des niveaux moyens du sol nivelé le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment
ou du socle dans le cas des antennes. Pour être considéré au niveau moyen du sol, 50% de
la surface totale des murs de la fondation doit être recouvert par le sol au-dessus du niveau
moyen établi (voir croquis 16 ci-dessous et croquis 7, article 2.9.198).
CROQUIS 16 : NIVEAU MOYEN DU SOL NIVELÉ ADJACENT
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2.9.334. Nuisances
Tout ce qui a un caractère nuisible et qui peut causer un embarras ou une incommodité à la
santé, au bien-être, à l'environnement ou à l'esthétique.
2.9.335. Occupation mixte ou multiple
Signifie l'occupation d'un bâtiment par deux (2) ou plusieurs usages principaux différents.
2.9.336. Opération cadastrale
Division, subdivision, nouvelle subdivision, redivision, annulation, correction, ajouté ou
remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou de
l'article 3043 du Code civil du Québec.
2.9.337. Opération d'ensemble
Un groupement de bâtiments principaux érigés sur un même terrain selon un plan
d'aménagement couvrant l'ensemble du terrain. L'ensemble des bâtiments est planifié et
érigé sous une seule responsabilité. La réalisation de l'opération d'ensemble peut s'effectuer
par phases successives. L'architecture et l'aménagement du projet révèlent une conception
et une réalisation communes et applicables à l'ensemble du projet.
2.9.338. Ouvrage
Voir construction.
2.9.339. Ouvrage de captage (ou source d'eau potable)
Construction servant à approvisionner en eau potable, par exemple un puits tubulaire, un
puits de surface, une pointe filtrante, un captage de sources des drains horizontaux ou un
puits rayonnant.
2.9.340. Ouvrage de captage collectif
Construction destinée à l'alimentation en eau potable de débit moyen d'exploitation journalier
supérieur à 75 m 3.
2.9.341. Panneau-réclame ou enseigne publicitaire
Enseigne placée sur une structure fixée au sol ou sur un édifice pour attirer l'attention sur
une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exploité,
pratiqué, vendu ou offert sur un autre emplacement que celui où elle est placée.
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2.9.342. Parc de camping ou de roulotte de plaisance
Voir terrain de camping.
2.9.343. Parc de maisons mobiles
Un terrain aménagé pour accueillir des maisons mobiles et qui est administré par un
exploitant.
2.9.344. Parc public
Une étendue de terrain, propriété municipale, provinciale ou fédérale, aménagée de
pelouses, d'arbres, de fleurs ou de bancs et utilisée pour la promenade, repos ou la
récréation (jeux).
2.9.345. Passage piétonnier
Passage public réservé exclusivement à l'usage des piétons.
2.9.346. Patio
Ensemble de dalles posées sur le sol ou plate-forme de bois pouvant accueillir des meubles
de jardin.
2.9.347. Pente
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale.
2.9.348. Pente forte
Pente dont l'inclinaison du terrain mesurée sur une distance minimale de 50,0 mètres est
supérieure 30 %, c'est-à-dire dont la variation d'altitude est supérieure à 30 unités de
longueur par 100 unités de longueur à l'horizontale.
2.9.349. Pergola
Petite construction de jardin faite de poutres horizontales en forme de toiture, soutenues par
des colonnes, qui sert habituellement de support à des plantes grimpantes.
2.9.350. Périmètre d'urbanisation
Limite des aires à l'intérieur desquelles on envisage de concentrer le développement des
fonctions urbaines.
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Page 98
2.9.351. Perré
Enrochement aménagé en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac et constitué exclusivement
de pierres des champs ou de pierres de carrières.
2.9.352. Perron
Signifie un balcon ouvert, couvert ou non, et qui peut être entouré d'une balustrade ou d'un
garde-fou.
2.9.353. Peuplement forestier
Ensemble d'arbres ayant une uniformité quant à leur composition floristique, leur structure,
leur âge, leur répartition dans l'espace et leur condition sanitaire, les distinguant des
peuplements voisins, et pouvant ainsi former une unité d'aménagement forestier.
2.9.354. Pièce habitable
Local propice à l'habitation de jour et de nuit, selon les dimensions, superficies et volumes
minimaux prévus aux règlements provinciaux d'hygiène.
2.9.355. Piscine
Tout bassin extérieur ou intérieur, creusé ou hors-sol, permanente ou temporaire,
susceptible d'être vidée ou remplie une (1) ou plusieurs fois par année, conçue pour la
natation, la baignade ou tout autre divertissement aquatique, ayant une profondeur de l'eau
égale ou plus grande que soixante (60) centimètres en quelque endroit de celui-ci.
2.9.356. Piste cyclable
Voie exclusivement réservée à la circulation cycliste, indépendante de toute voie de
circulation ou séparée par une barrière physique. Elle peut être unidirectionnelle ou
bidirectionnelle.
2.9.357. Plaine inondable
Aux fins de la protection des rives, du littoral et des plaines inondables, la plaine inondable
est une étendue de terre occupée par un cours d'eau en période de crues. Elle correspond à
l'étendue géographique des secteurs vulnérables aux inondations montrées sur une carte
dûment approuvée par les ministres fédéral et provincial de l'Environnement en vertu de la
Convention Canada-Québec relative à la cartographie et à la protection des plaines
d'inondation et au développement durable des ressources en eau et comprend deux zones :
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Page 99
La zone de grand courant : elle correspond à une zone pouvant être inondée par
une crue de récurrence de vingt ans (0-20 ans);
La zone de faible courant : elle correspond à la partie de la zone inondée au-delà
de la zone de grand courant (0-20 ans) et jusqu'à la limite de la zone inondable (20-
100 ans).
À défaut de cartes officielles, la plaine inondable peut correspondre à un secteur identifié
inondable dans le schéma d'aménagement ou dans un règlement de contrôle intérimaire de
la MRC ou dans un règlement de zonage de la municipalité.
2.9.358. Plan d'aménagement d'ensemble (P.A.E.)
Plan d'aménagement d'ensemble: plan détaillé préparé pour l'ensemble d'un territoire donné,
illustrant les éléments existants ou projetés d'un projet de développement tels que: les
fonctions, les utilisations du sol, les densités, les voies de circulation, les espaces verts, les
circulations piétonnières et tout autre élément pertinent à la bonne compréhension du projet.
L'acronyme P.A.E. est utilisé pour désigner le terme au long Plan d'aménagement
d'ensemble.
2.9.359. Plan de gestion ou plan d'aménagement forestier (P.A.F.)
Document signé par un ingénieur forestier accrédité, conçu à l'échelle de l'unité de
production du propriétaire forestier. Ce plan permet la connaissance d'une superficie boisée
et la planification des interventions pour sa mise en valeur et son exploitation pour une durée
de dix ans. Il peut être complété ou modifié par une ou des prescriptions sylvicoles signées
par un ingénieur forestier accrédité.
2.9.360. Plan de localisation
Plan certifié par un arpenteur-géomètre indiquant la situation précise d'une (1) ou de
plusieurs constructions par rapport aux limites de l'emplacement et des emplacements et par
rapport aux rues adjacentes.
2.9.361. Plan d'implantation
Plan indiquant la situation projetée d'une (1) ou de plusieurs constructions par rapport aux
limites de l'emplacement ou des emplacements et par rapport aux rues adjacentes.
2.9.362. Plan de lotissement
Plan illustrant une subdivision de terrains en emplacements à bâtir.
Règlement numéro
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2.9.363. Plan de morcellement de terrain
Plan projet qui définit l'ensemble des éléments existants ou projetés d'un projet de
développement.
2.9.364. Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
Plan détaillé s'appliquant à des sites particuliers et permettant l'évaluation de la qualité de
l'implantation et de l'architecture d'un projet.
2.9.365. Plan d'urbanisme
Document adopté sous forme de règlement par la municipalité et qui définit entre autres les
grandes orientations d'aménagement du territoire et les grandes affectations du sol, ainsi
que les densités de son occupation.
2.9.366. Plantes aquatiques
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des
plans d'eau.
2.9.367. Plomberie
Ouvrage d'installation de tuyauterie des appareils et autres pour l'approvisionnement en eau,
l'évacuation des eaux usées d'un bâtiment et pour la ventilation de l'installation.
2.9.368. Porche
Avant-corps d'un édifice qui couvre une porte ouvrant sur l'extérieur.
2.9.369. Portique
Sas protégeant la porte d'entrée du bâtiment contre les intempéries.
2.9.370. Pourcentage d'occupation de lot
Voir rapport espace plancher / terrain.
Règlement numéro
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2.9.371. Poste d'essence ou gaz-bar
Établissement dont l'activité est la vente au détail de carburant, d'huiles et de graisses
lubrifiantes où le consommateur peut être approvisionné ou s'approvisionner lui-même en
carburant sans pouvoir y retrouver de service d'entretien d'automobile.
2.9.372. Poste d'essence avec dépanneur
Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence et un dépanneur.
2.9.373. Premier étage
Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à 2,0 mètres ou moins du niveau moyen du sol
(voir croquis 7, article 2.9.198).Voir aussi rez-de-chaussée.
2.9.374. Prescription sylvicole ou forestière
Document préparé par un ingénieur forestier présentant le diagnostic sylvicole, les objectifs
de production et la prescription des travaux sylvicoles appropriés au(x) peuplement(s)
forestier(s) visé(s).
2.9.375. Profondeur d'un terrain
La distance mesurée sur la médiane, reliant le point milieu de la ligne avant à la ligne arrière
du terrain. Pour un terrain triangulaire, le point milieu de la ligne coïncide avec le sommet
arrière du triangle (voir croquis 12 à 15, article 2.9.266).
2.9.376. Projet intégré
Groupement de bâtiments érigés sur un même emplacement, suivant un plan
d'aménagement détaillé, maintenu sous une seule responsabilité et planifié dans le but de
favoriser la copropriété et les occupations du sol communautaires telles les rues,
stationnements et espaces verts.
2.9.377. Propriété vacante
Propriété foncière où il n'y a pas de résidence ou de chalet en date du 11 juillet 2012. Aux
fins du présent règlement, la propriété est considérée comme étant vacante même si on y
retrouve un abri sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments
agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels, ou institutionnels.
Ajouté:
Règl.
no 198-2016
(17-01 2017)
Règlement numéro
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Page 102
2.9.378. Puits d'alimentation en eau potable
Équipement d'alimentation en eau potable desservant une communauté.
2.9.379. Quai de chargement
Plate-forme surélevée ou rampe d'accès au sous-sol servant d'espace de chargement.
2.9.380. Rapport plancher / terrain (RPT)
Rapport entre la superficie totale de plancher de tous les bâtiments, à l'exclusion de la
superficie d'un stationnement intérieur, et la superficie totale du terrain où est érigé ce
bâtiment.
2.9.381. Reconstruction
Rétablir dans sa forme, dans son état d'origine un bâtiment détruit ou devenu dangereux et
ayant perdu au moins la moitié de sa valeur. Sauf dans les cas relatifs à l'article 6.1 du
règlement de construction numéro 155-2011, la reconstruction ne peut se faire sur les
anciennes fondations si les marges exigées par la réglementation ne correspondent pas à
celles de la construction détruite. Un bâtiment démoli par le propriétaire devra être
reconstruit en respectant la réglementation en vigueur.
2.9.382. Réfection
Action de refaire, de réparer, de remettre à neuf une construction ou un bâtiment désuet afin
de le rendre plus conforme aux normes ou de le rendre plus opérationnel. Une réfection ne
peut correspondre à la démolition d'un bâtiment.
2.9.383. Remblai
Sol, roc, débris de matériaux de construction ou combinaison de ces matériaux rapportés à
la surface naturelle du sol, du roc ou du terrain organique.
2.9.384. Remblayage
Action de rajouter une masse de matériel dans le but d'élever le niveau d'un terrain, de
combler un vide ou d'accroître la superficie ou le poids ou sommet d'un talus.
2.9.385. Remise
Bâtiment complémentaire destiné à abriter du matériel et divers objets.
Règlement numéro
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Page 103
2.9.386. Remise à jardin
Construction accessoire servant à l'entreposage de l'équipement nécessaire à l'entretien du
terrain et de l'usage principal.
2.9.387. Remplacement d'un usage
Changement formel d'un usage par un autre différent ou généralisation d'un usage à
l'ensemble d'un bâtiment (exemple : un bâtiment où l'élevage de veaux est remplacé par
l'élevage de porcs).
2.9.388. Rénovation
Signifie la remise à neuf de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une construction.
2.9.389. Réparation
Signifie la réfection, le renouvellement ou la consolidation de toute partie existante d'un
bâtiment ou d'une construction.
2.9.390. Réseau routier supérieur
Route étant sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec.
2.9.391. Résidence
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des personnes et comprenant un ou
plusieurs logements.
2.9.392. Résidence de villégiature (ou résidence secondaire)
Résidence unifamiliale (comprend un seul logement) destinée à être utilisée en saison et
localisée sur un emplacement soit riverain d'un lac ou cours d'eau ou à leur voisinage, soit
intégrée à un équipement récréotouristique, tel qu'une station de ski ou un site touristique,
soit établie sur une partie du territoire en fonction de son attrait au plan environnemental, et
permettant de profiter du potentiel particulier du milieu pour la récréation en nature ou pour
les loisirs. Nonobstant ce qui précède, un camp de chasse rudimentaire ou un abri forestier
ne sont pas considérés comme résidence de villégiature au sens du présent règlement. Une
maison mobile n'est pas considérée comme une résidence de villégiature sauf dans les
territoires non organisés (TNO).
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Page 104
2.9.393. Résidences de villégiature concentrée
Aux fins du présent règlement l'appellation de résidences de villégiature concentrée signifie
un ensemble de résidences de villégiature comportant cinq unités et plus décrit sur un plan
d'aménagement d'ensemble conformément au règlement sur les plans d'aménagement
d'ensemble.
2.9.394. Résidence de villégiature forestière
Résidence secondaire comprenant un seul logement (unifamiliale) localisée en milieu
forestier et dont la densité d'occupation au sol est faible.
2.9.395. Résidence pour personnes âgées
Une résidence pour personnes âgées est un immeuble d'habitation collective où sont offerts,
contre le paiement d'un loyer, des chambres ou des logements destinés à des personnes
âgées et une gamme plus ou moins étendues de services, principalement reliés à la sécurité
et à l'aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l'exception d'une installation maintenue
par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
L.R.Q., c. S-4.2 ) et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où sont offerts les services
d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familial au sens de cette Loi.
2.9.396. Résistance au feu
Propriété qu'a un matériau ou un ensemble de matériaux de résister au feu ou de protéger
contre le feu. En ce qui concerne les éléments d'un bâtiment, cette propriété leur permet
d'empêcher la propagation du feu ou de continuer de remplir une fonction structurale
donnée, ou encore de jouer ces deux (2) rôles à la fois.
2.9.397. Rez-de-chaussée
Étage situé immédiatement au-dessus ou au niveau du sol. Le rez-de-chaussée constitue
un étage au sens du présent règlement.
2.9.398. Rive
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à
partir de la ligne naturelle des hautes eaux telle que définie dans la Politique de protection
des rives, du littoral et des plaines inondables.
La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement (voir le croquis 17 ci-dessous).
Règlement numéro
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La rive a un minimum de 10 mètres :
lorsque la pente est inférieure à 30 % ou
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres
de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de
hauteur.
Règlement numéro
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Page 106
CROQUIS 17 : LARGEUR DE LA RIVE SELON LA PENTE ET LA HAUTEUR DU TALUS
Rive d'un minimum de 10 mètres dans le cas où la pente
est inférieure à 30 % :
Rive d'un minimum de 10 mètres dans le cas où la
pente est supérieure à 30% et présente un talus de
moins de 5 mètres de hauteur :
Rive d'un minimum de 15 mètres dans le cas où la pente
est continue et supérieure à 30 % :
Rive d'un minimum de 15 mètres dans le cas où la
pente est supérieure à 30 % et présente un talus de
plus de 5 mètres de hauteur :
Règlement numéro
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Page 107
2.9.399. Riverain (lot, emplacement, terrain)
Emplacement, lot ou terrain adjacent à un lac ou un cours d'eau en tout ou en partie. Voir
aussi lot riverain.
2.9.400. Roulotte de villégiature (véhicules récréatifs pour le camping)
Véhicule immatriculés conformément au Code la sécurité routière, monté sur roues ou non,
utilisé pour abriter des personnes pour de courts séjours, et construit de façon telle qu'il
puisse être attaché à un véhicule-moteur ou poussé ou tiré par un véhicule ou se mouvoir lui-
même. La largeur d'une roulotte est inférieure à trois mètres (3,0 m) de largeur. Sont
comprises dans cette définition, aux fins du présent règlement, une tente-roulotte, une
roulotte de camping et une roulotte motorisée (campeur).
2.9.401. Roulotte d'utilité ou de chantier
Véhicule ou structure fabriqué en usine monté ou susceptible d'être monté sur roues et
utilisé spécifiquement comme bureau ou place d'affaires construit de façon telle qu'il puisse
être attaché à un véhicule moteur, ou poussé, ou tiré par un véhicule. Les véhicules
récréatifs de type roulottes de camping, tentes roulottes et campeurs motorisés ne sont pas
considérés comme des roulottes d'utilité ou de chantier.
2.9.402. Rue (ou chemin)
Type de voie destinée à la circulation des véhicules moteurs, à l'exclusion des ruelles.
2.9.403. Rue (intersection)
Point où deux (2) rues ou plus se croisent ou se rencontrent.
2.9.404. Rue privée
Voie de circulation, droit de passage ou servitude qui fournit un accès aux emplacements y
aboutissant et n'ayant pas été cédés à la Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc.
2.9.405. Rue publique
Chemin ou voie de circulation qui appartient à la municipalité ou à l'autorité provinciale
compétente et sur lequel est autorisée la libre circulation des biens et personnes.
2.9.406. Ruelle
Voie de circulation autre qu'une rue, route ou sentier de piéton qui fournit un accès
secondaires aux emplacements y aboutissant. Dans le cas des emplacements destinés à
des utilisations commerciales, une ruelle peut servir d'accès aux espaces de chargement et
de déchargement.
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2.9.407. Sablière
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y
compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou
industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes,
digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y
établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou
de stationnement.
2.9.408. Saillie
Toute partie d'un bâtiment qui est en relief avec la surface d'un mur.
2.9.409. Secteurs de demandes recevables
Secteurs riverains des plans d'eau, inclus dans la zone agricole permanente faisant
généralement partie de l'affectation récréative du Schéma d'aménagement et de
développement révisé, délimités dans le cadre de la demande à portée collective de la MRC
de Maria-Chapdelaine et dont leur utilisation future à des fins de résidences de villégiature
peut être faite moyennant une autorisation préalable de la CPTAQ à la suite d'une demande
déposée exclusivement par la MRC.
2.9.410. Semelle de fondation
Voir empattement.
2.9.411. Sentier piétonnier
Voie de circulation réservée à l'usage des piétons et qui permet l'accès aux emplacements
adjacents.
2.9.412. Serre privée
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour fins personnelles et non
destinées à la vente.
2.9.413. Services d'utilité publique ou fins d'utilité publique
Constructions dont les services qu'elles dispensent sont destinés à une utilisation collective,
tels que bassins d'épuration et prise d'eau potable collective.
Ajouté:
Règl.
no 198-2016
(17-01 2017)
Règlement numéro
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Page 109
2.9.414. Signalisation touristique :
Enseigne directionnelle visant à signaler l'existence d'équipements touristiques et de
services destinés aux cyclistes ou autres clientèles et dont les revenus proviennent
principalement de la clientèle touristique.
2.9.415. Source d'eau potable
Voir ouvrage de captage.
2.9.416. Sous-sol
Étage d'un bâtiment situé en dessous du premier plancher et dont moins de la moitié de la
hauteur entre le plancher et le plafond est sous le niveau moyen du sol (voir croquis 7, article
2.9.198).
2.9.417. Stabilisation des berges
Ensemble de mesures destinées à consolider et affermir le sol sur les berges d'un cours
d'eau, de manière à contrecarrer l'érosion.
2.9.418. Stationnement
Voie de circulation intérieure ou extérieure au sein de laquelle sont aménagées des cases
individuelles et des allées d'accès, de dégagement ou de circulation.
2.9.419. Station-service
Signifie un débit d'essence où le consommateur a accès à des services d'entretien ou de
réparation automobile.
2.9.420. Structure
Ensemble des éléments d'une construction, composé des fondations et de l'ossature et qui
assurent la transmission des diverses charges à ce dernier, ainsi que son maintien en place.
2.9.421. Superficie bâtissable
Résidu de la surface totale de l'emplacement, une fois soustraits les espaces prescrits par
les marges de recul obligatoires, (marge avant, marges latérales, et marge arrière).
2.9.422. Superficie au sol d'un bâtiment
Superficie extérieure maximum de la projection horizontale du bâtiment sur le sol, excluant
les parties en saillies telles perron, escalier ouvert, cheminée, marquise, corniche.
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2.9.423. Superficie d'une enseigne
Surface déterminée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites
extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager l'enseigne d'un arrière-
plan, à l'exclusion des montants. Si une enseigne est lisible sur deux côtés, la superficie de
l'enseigne est celle d'un des côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les
faces ne dépasse pas 500,0 millimètres.
2.9.424. Superficie totale de plancher
Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment mesurée de la paroi extérieure des
murs extérieurs, ou de la ligne d'axe des murs mitoyens. Sans restreindre ce qui précède, la
superficie de plancher inclut la surface de vérandas fermées et porches, les puits d'aération
et d'éclairage, mais exclut la superficie de plancher des étages sous le niveau du sol.
2.9.425. Tableau d'affichage
Support de soutien permettant d'accueillir une enseigne, une affiche ou un panneau-réclame.
2.9.426. Table champêtre
Usage exercé à titre d'usage complémentaire dans une habitation unifamiliale, en vue de
dispenser des services de restauration fine, misant notamment, à titre d'exemple et de façon
non limitative, soit sur des spécialités culinaires ou des produits spécifiquement régionaux,
soit sur des plats de gibier.
2.9.427. Talus
Terrain en pente d'une hauteur de 5 mètres et plus, contenant des segments de pente dont
l'inclinaison est de 25 % ou plus. Le sommet et la base d'un talus sont déterminés par un ou
des segments de pente dont l'inclinaison est inférieure à 14 % sur une distance horizontale
supérieure à 10 mètres.
2.9.428. Terrain
Désigne un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus constituant une même propriété, à
l'exclusion d'une voie de circulation (voir croquis 18 ci-dessous).
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CROQUIS 18 : TYPES DE TERRAIN SELON LA CONFIGURATION DES RUES
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2.9.429. Terrain d'angle
Terrain situé à l'intersection interne de deux rues ou à l'intérieur d'une rue formant un angle,
et dont l'angle d'intersection est inférieur à 135 degrés (voir croquis 18, article 2.9.414).
2.9.430. Terrain d'angle transversal
Terrain d'angle bordé sur trois rues (voir croquis 18, article 2.9.414).
2.9.431. Terrain de camping
Un terrain permettant un séjour nocturne ou à court terme aux roulottes de plaisance,
véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et tentes de campeurs.
2.9.432. Terrain (ou lot) desservi
Terrain desservi par des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire. Voir aussi lot desservi.
2.9.433. Terrain enclavé
Terrain non adjacent à une rue privée ou publique (voir croquis 18, article 2.9.414).
2.9.434. Terrain intérieur
Tout autre terrain qu'un terrain d'angle, qu'un terrain enclavé ou qu'un terrain partiellement
enclavé (voir croquis 18, article 2.9.414).
2.9.435. Terrain intérieur transversal
Terrain intérieur bordé par deux rues (voir croquis 18, article 2.9.414).
2.9.436. Terrain non desservi
Terrain qui n'est desservi ni par un réseau d'aqueduc, ni par un réseau d'égout sanitaire.
2.9.437. Terrain partiellement desservi
Terrain desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout sanitaire.
2.9.438. Terrain partiellement enclavé
Terrain ayant un contact limité avec une rue (voir croquis 18, article 2.9.414).
Règlement numéro
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2.9.439. Terrasse commerciale
Plate-forme extérieure utilisée en complément à un restaurant, bar, brasserie et autres
établissements où sont disposées tables et chaises.
2.9.440. Terrasse privée
Balcon privé de grande dimension en saillie d'un bâtiment.
2.9.441. Terrassement
Aménagement d'un terrain selon les niveaux prescrits et l'addition de gazon soit par semis
ou par tourbe.
2.9.442. Tige commerciale ou tiges d'essences commerciales exploitables
Tige d'un arbre d'essence commerciale dont le diamètre est supérieur à quinze (15,0)
centimètres mesuré à hauteur de souche (DHS).
2.9.443. Travaux de stabilisation de talus
Les travaux de stabilisation de talus constituent des travaux qui sont envisagés uniquement
que dans l'optique d'apporter une solution à un problème de stabilité de pente, présent ou
éventuel, vu le type d'intervention projetée (ex adoucissement par excavation, ou par
remblayage, butée de pied, ouvrage de soutènement, pieux, protection contre l'érosion).
2.9.444. Triangle de visibilité
Espace triangulaire formé à partir du point d'intersection du prolongement des deux bordures
de rue. La longueur des côtés du triangle est de huit mètres (8,0 m) mesurée à partir dudit
point d'intersection de deux (2) rues.
2.9.445. Unité de camping
Toutes roulottes, tentes, tentes-roulottes ou autres structures similaires maintenues et
opérées à l'intérieur d'un terrain de camping ou d'un terrain de camping aménagé et servant
à des fins récréatives, de vacances et de logement temporaire.
2.9.446. Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y a en plus d'une, l'ensemble des installations
d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150,0 mètres de la prochaine
et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections animales qui s'y trouvent.
Règlement numéro
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2.9.447. Unité d'occupation
Se dit un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un logement, ou une
de leurs parties et tout immeuble en général ou sont domiciliées des personnes et conforme
aux normes prévues à cette fin.
2.9.448. Usage ou occupation
Fins pour lesquelles un terrain, un emplacement, ou partie de ceux-ci, un bâtiment ou partie
de bâtiment, un immeuble ou une partie d'immeuble, une construction ou partie de
construction, un établissement, un local et tout immeuble en général sont ou peuvent être
utilisés ou occupés ou destinés à l'être. Le terme peut en outre désigner le bâtiment ou la
construction elle-même.
2.9.449. Usage complémentaire (accessoire)
Usage généralement relié à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité
et l'agrément de ce dernier. L'usage complémentaire (accessoire) est situé sur le même
emplacement que l'usage principal.
Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre
agréables les fonctions domestiques.
Les usages complémentaires autres que les usages complémentaires à l'habitation sont
ceux qui se situent dans le prolongement normal et logique des fonctions de l'usage
principal. Comme exemple et de manière non limitative: un presbytère par rapport à une
église, les pompes à essence par rapport à un poste d'essence, à une gare d'autobus ou à
un garage public, un entrepôt extérieur par rapport à un commerce ou à une industrie, une
cafétéria par rapport à un usage "industriel" ou "commercial" pour les gens qui y travaillent.
2.9.450. Usage domestique
Usage de commerces, de services et de transformation reconnu ou spécifiquement établi
comme étant compatible avec l'usage résidentiel pouvant être exercé dans une partie du
bâtiment principal et/ou dans le bâtiment accessoire lorsque autorisé et dont il n'est pas
requis de le modifier ou l'aménager à cette fin.
Ajouté: Règl.
no 177-2013
(5 mai 2014)
Remplacé: Règl.
no 177-2013
(5 mai 2014)
Règlement numéro
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2.9.451. Usage multiple
Occupation d'un terrain ou d'un bâtiment par plus d'un usage dont aucun n'est
complémentaire à l'autre.
2.9.452. Usage principal (ou dominant)
La fin principale pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de
bâtiment, un immeuble, une construction ou partie de construction, un établissement, un
local, est ou peut être utilisé(e) ou occupé(e), destiné(e) ou traité(e) pour être utilisé(e) ou
occupé(e).
2.9.453. Usage résidentiel (ou usage d'habitation)
Le fait d'habiter un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un logement,
ou une de leurs parties et tout immeuble en général conforme aux normes prévues à cette
fin.
2.9.454. Usage temporaire
Usage dont le caractère est passager et destiné à des fins particulières pour une période de
temps préétablie. À l'expiration de la période, l'usage temporaire doit cesser et il ne peut
prétendre à aucun droit acquis.
2.9.455. Utilisation du sol
Affectation donnée au sol par un usage.
2.9.456. Utilisés publiques
Signifie l'ensemble des espaces, des équipements et accessoires nécessaires aux réseaux
routier et ferroviaire, aux réseaux d'aqueduc et d'égout ainsi qu'aux réseaux de transport et
de distribution de l'électricité, des télécommunications et de gaz.
2.9.457. Vente au détail
Utilisation intérieure d'un bâtiment fermé ou une partie de tel bâtiment où sont
emmagasinées ou entreposées ou étalées pour la vente, des marchandises en quantités
limitées, par opposition à la vente en gros de ces marchandises.
Ajouté: Règl.
no 177-2013
(5 mai 2014)
Règlement numéro
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Page 116
2.9.458. Véhicule commercial
Sont considérés comme véhicule commercial, les camions, tracteurs, rétro caveuses,
machineries lourdes, autobus. Font exception à la règle, les automobiles de classe familiale
et les camions de moins d'une (1) tonne de charge utile.
2.9.459. Véhicules récréatifs (voir roulotte de villégiature)
2.9.460. Vent dominant
Vent soufflant à plus de 25% du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et
août.
2.9.461. Véranda
Balcon recouvert et emmuré à l'extérieur d'un bâtiment et qui n'est pas desservi par le
système de chauffage du bâtiment principal.
2.9.462. Verrière
Balcon ou galerie vitrée. Comprend le terme "solarium".
2.9.463. Vide technique vertical
Gaine essentiellement verticale, prévue dans un bâtiment pour l'installation des équipements
mécaniques, électriques, sanitaires et autres tels que les ascenseurs, les vide-ordures et les
descentes de linge.
2.9.464. Villégiature ou villégiature concentrée
Voir Résidence de villégiature ou résidences de villégiature concentrée
2.9.465. Voie d'accès
Voie cadastrée détenue en copropriété, dont la fonction est de permettre aux véhicules
moteurs d'avoir accès à un ou plusieurs lots détenu(s) en copropriété et ce, à partir d'une rue
publique. Voir aussi entrée résidentielle, entrée commerciale, entrée industrielle.
2.9.466. Voie de circulation (publique ou privée)
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une
route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de
motoneige, un sentier de randonnée pédestre, une place publique ou une aire publique de
stationnement. Les chemins forestiers servant à l'exploitation de la matière ligneuse sur
terres publiques en sont exclus puisqu'ils sont régis par la Loi sur les forêts et ses
règlements d'application.
Règlement numéro
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Page 117
2.9.467. Zone agricole permanente (Loi sur la protection du territoire agricole)
Partie d'une municipalité décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et adoptés
conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., chapitre 41.1) et assujettie à cette même Loi.
2.9.468. Zone à risque de mouvements de sol
Tout talus composé de dépôts meubles d'une hauteur égale ou supérieure à cinq mètres
dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14 mètres (25 %).
2.9.469. Zone municipale
Limite de toute municipalité et de tout territoire zoné à des fins résidentielles, commerciales
ou résidentielles-commerciales par une municipalité, à l'exception des terrains dans ces
limites situés en zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.
2.9.470. Zone tampon
Espace servant à séparer deux usages, conformément au présent règlement et comprenant
un assemblage d'éléments paysagers qui forment un écran visuel ou sonore. Voir aussi
Écran tampon.
Modifié:
Règl.
no 198-2016
(17-01 2017)
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CHAPITRE III : USAGES, CONSTRUCTIONS, ENSEIGNES ET TERRAINS DÉROGATOIRES
3. USAGES, CONSTRUCTIONS, ENSEIGNES ET TERRAINS DÉROGATOIRES
3.1.
GÉNÉRALITÉS
Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions des règlements
de zonage ou de construction, mais protégés par droits acquis.
Ces constructions et usages ont été groupés sous 6 rubriques :
Bâtiment principal dérogatoire : il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son implantation
par rapport aux dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux dispositions du
règlement de construction;
Usage principal dérogatoire d'une construction : usage exercé à l'intérieur d'une construction et
dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage;
Bâtiment complémentaire dérogatoire : Il s'agit d'un bâtiment détaché ou non, subordonné au
bâtiment ou à l'usage principal qui est dérogatoire quant à son implantation par rapport aux
dispositions du règlement de zonage ou aux dispositions du règlement de construction.
Usage complémentaire dérogatoire : Usage complémentaire à l'usage principal ou au bâtiment
principal et qui est dérogatoire par rapport aux dispositions du règlement de zonage.
Utilisation du sol dérogatoire : usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout bâtiment et
dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage.
Enseignes, affiches et panneaux-réclames dérogatoires : enseignes, affiches et panneaux-
réclames existantes et non conformes aux dispositions du règlement de zonage.
3.2.
ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION
Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol dérogatoire a été
abandonné(e), a cessé(e) ou a été interrompu(e) pendant une période de douze (12) mois consécutif ou
plus, c'est-à-dire lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribué à l'opération de l'usage, on
ne peut de nouveau exercer un tel usage ou une telle utilisation sans se conformer aux dispositions du
règlement de zonage et il n'est plus possible alors de revenir à l'usage ou à l'utilisation antérieurement
exercé(e).
Lorsqu'un usage principal dérogatoire a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une
période de douze (12) mois consécutif ou plus, la perte des droits acquis de l'usage principal
dérogatoire entraîne par le fait même la perte des droits acquis de l'usage complémentaire.
Règlement numéro
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3.3.
BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE
3.3.1.
Remplacement
Un bâtiment principal dérogatoire ne peut être remplacé par un autre bâtiment principal
dérogatoire, que ce soit par suite d'une destruction volontaire, ou une opération ou suite
d'opérations entraînant des transformations telles qu'elles équivalent au remplacement d'un
bâtiment principal dérogatoire par un autre.
3.3.2.
Reconstruction
Un bâtiment principal dérogatoire protégé par des droits acquis ou un usage principal
dérogatoire d'un bâtiment protégé par des droits acquis peut être reconstruit sur un même
terrain en autant qu'une telle reconstruction soit conforme aux dispositions du présent
règlement.
Nonobstant le paragraphe précédent, un bâtiment principal dérogatoire protégé par des
droits acquis peut être reconstruit sur les mêmes fondations dans les cas et dans le respect
des dispositions relatives à l'article 6.1 du règlement de construction numéro 155-2011.
3.3.3.
Agrandissement
Sous réserve des dispositions contenues à l'article 11.7.1 de ce règlement, l'agrandissement
d'une construction dérogatoire est autorisé en autant qu'un tel agrandissement soit conforme
aux dispositions des règlements de zonage et de construction.
Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, lorsqu'une construction ne respecte
pas les marges de recul prescrites, l'agrandissement de celle-ci peut empiéter sur les
marges déjà empiétées, pourvu que les conditions suivantes soient satisfaites :
Le niveau d'empiétement existant, lors de l'entrée en vigueur des dispositions qui
ont rendu l'implantation d'une telle construction dérogatoire n'est pas dépassé;
L'agrandissement est conforme, à tous autres égards, aux dispositions des
règlements de zonage et de construction (voir le croquis 19 ci-dessous).
Règlement numéro
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CROQUIS 19 : AGRANDISSEMENT DANS LES MARGES D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
3.3.4.
Modification
La modification d'une construction dérogatoire est autorisée, en autant qu'une telle
modification respecte les conditions suivantes:
La modification respecte les dispositions contenues dans les règlements de zonage
et de construction;
La modification de la construction ne doit pas avoir pour effet d'aggraver la
dérogation;
La modification doit être mineure et ne doit pas avoir pour effet de remplacer une
construction dérogatoire par une autre construction dérogatoire.
3.3.5.
Déplacement
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son
implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions
suivantes soient respectées (voir le croquis 20 ci-dessous):
Il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement de
zonage;
Le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge existante ou de
réduire l'écart existant avec les marges de recul prescrites;
Aucune des marges de recul du bâtiment, conforme aux dispositions du règlement
de zonage, ne doit devenir dérogatoire, suite au déplacement.
Règlement numéro
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Page 122
CROQUIS 20 : DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
Implantation d'un bâtiment avant le déplacement :
Déplacement autorisé :
Déplacement prohibé
Implantation d'un bâtiment après le déplacement
Implantation d'un bâtiment après le déplacement
3.3.6.
Bâtiment complémentaire annexé à un bâtiment principal dérogatoire
Un bâtiment complémentaire annexé à un bâtiment principal dérogatoire peut-être construit,
modifié ou étendu en autant que les travaux soient conformes aux dispositions des
règlements de zonage et de construction.
Règlement numéro
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Page 123
3.4.
USAGE PRINCIPAL DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION
3.4.1.
Extension
Un usage principal d'un bâtiment protégé par droits acquis et dérogatoire aux dispositions du
présent règlement peut s'agrandir aux conditions suivantes :
Dans les zones à dominance agricole et forestière, l'agrandissement doit respecter les
proportions suivantes :
75 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant
agrandissement si cette superficie avant agrandissement est inférieure à 250,0
mètres carrés;
50 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant
agrandissement si cette superficie avant agrandissement est égale ou supérieure à
250,0 mètres carrés mais inférieure à 1 000,0 mètres carrés;
30 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant
agrandissement si cette superficie avant agrandissement est égale ou supérieure à
1 000,0 mètres carrés;
Dans les autres zones, l'agrandissement doit respecter les proportions suivantes :
50 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant
agrandissement si cette superficie avant agrandissement est inférieure à 250,0
mètres carrés;
25 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant
agrandissement si cette superficie avant agrandissement est égale ou supérieure à
250,0 mètres carrés mais inférieure à 1 000,0 mètres carrés;
10 % de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire avant
agrandissement si cette superficie avant agrandissement est égale ou supérieure à
1 000,0 mètres carrés;
Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement de la construction où
il est exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si les conditions suivantes sont
satisfaites:
L'agrandissement doit être fait sur le terrain sur lequel se trouve la construction;
L'agrandissement ne peut être fait à même une construction localisée sur un terrain
adjacent;
L'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de zonage et de
construction.
Règlement numéro
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Page 124
La possibilité d'extension d'un usage dérogatoire ne peut être exercée qu'une seule fois
relativement à la même construction et ce, à compter de la date d'adoption du présent
règlement.
Cet article ne doit pas être interprété comme permettant un remplacement des usages
dérogatoires, lesquels doivent rester identiques à ceux exercés lors de l'entrée en vigueur de
ce règlement.
3.4.2.
Remplacement ou modification
Un usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire, ni être modifié.
3.4.3.
Bâtiment complémentaire à un usage principal dérogatoire
Dans une zone à dominance résidentielle, la construction ou l'extension d'un bâtiment
complémentaire à un usage principal non-résidentiel, protégé par droits acquis et dérogatoire
aux dispositions du présent règlement, est interdit.
Dans une zone à dominance autre que résidentielle, la construction ou l'extension d'un
bâtiment complémentaire à un usage principal, protégé par droits acquis et dérogatoire aux
dispositions du présent règlement, est permise, à condition que toutes les normes du
règlement de zonage soient respectées.
3.5.
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE DÉROGATOIRE
Un bâtiment complémentaire, protégé par droits acquis et dérogatoire aux dispositions des règlements
de zonage et de construction, peut être agrandi ou modifié en autant que l'agrandissement ou la
modification n'a pas pour effet d'aggraver la dérogation tel que décrit aux articles 3.3.3 et 3.3.4 en
faisant les adaptations nécessaires.
3.6.
USAGE COMPLÉMENTAIRE DÉROGATOIRE
Un usage complémentaire protégé par droits acquis et dérogatoire aux dispositions du présent
règlement ne peut être étendu ni modifié.
3.7.
UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE
3.7.1.
Remplacement
Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être remplacée par une autre utilisation du sol
dérogatoire.
Règlement numéro
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Page 125
3.7.2.
Extension ou modification
Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être modifiée ou agrandie, à l'exception des
carrières et sablières conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2).
3.8.
ENSEIGNE DÉROGATOIRE
3.8.1.
Maintien et entretien d'une enseigne dérogatoire
À moins d'une disposition contraire, une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
peut être maintenue et entretenue.
3.8.2.
Abandon, cession ou interruption
Lorsqu'un usage auquel se rattache une enseigne a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu pendant une période continue de six mois, l'enseigne qui l'accompagne doit être
modifiée ou remplacée selon le cas conformément aux dispositions du (chapitre XVI, normes
sur les affiches, enseignes et panneaux-réclames).
3.8.3.
Modification d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être modifiée.
Malgré l'alinéa précédent, seul le message de l'enseigne peut être modifié. Cependant, la
modification du message ne doit pas permettre la modification ou l'agrandissement de la
structure de l'enseigne.
3.8.4.
Agrandissement
L'agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégé par des droits acquis est interdit.
3.8.5.
Reconstruction ou réfection
La reconstruction ou la réfection d'une enseigne commerciale détruite ou devenue
dangereuse ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur doit être effectuée en conformité
avec le présent règlement.
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Page 126
3.9.
USAGE OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE SITUÉE DANS UN SECTEUR À RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL,
SUR LES PLAINES INONDABLES OU À L'INTÉRIEUR D'UNE BANDE DE PROTECTION RIVERAINE
Nonobstant toutes autres dispositions contraires, une construction ou un usage dérogatoire situé dans
un secteur à risque de mouvement de terrain, sur les plaines inondables ou à l'intérieur d'une bande de
protection riveraine ne peut être modifié, agrandi ou étendu, ni être remplacé par une autre construction
ou un autre usage dérogatoire. Si la construction est située en partie dans un secteur à risque de
mouvement de sol, sur les plaines inondables ou à l'intérieur d'une bande de protection riveraine, seule
la portion de la construction comprise à l'extérieur du secteur à risque de mouvement de terrain, de la
plaine inondable ou de la bande de protection riveraine peut être modifiée ou agrandie selon les
dispositions qui s'appliquent.
3.10.
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et entretenue de façon
convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir une menace à la santé ou à
la sécurité.
3.11.
RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE
Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions de ce règlement, il
est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur.
3.12.
TERRAIN DÉROGATOIRE
Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur de ce règlement ou tout terrain cadastré en vertu des
articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et qui ne
possède pas la superficie ou les dimensions requises par le règlement de lotissement, peut néanmoins
être construit, si le bâtiment satisfait aux conditions du présent règlement et aux conditions des
règlements de lotissement et construction.
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Page 127
CHAPITRE IV : ZONAGE
4. ZONAGE
4.1.
RÉPARTITION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES
Le territoire municipal est divisé en zones délimitées aux plans de zonage intégrés au présent
règlement. Chaque zone apparaissant sur les plans de zonage est identifiée par un numéro
d'identification. Toutes les zones identifiées aux plans de zonage sont reportées sur la grille des
spécifications.
4.2.
CODIFICATION ET DOMINANCE DE LA ZONE
La dominance définit la vocation principale de la zone auquel correspondent certaines dispositions de
ce règlement. La dominance est indiquée aux plans de zonage immédiatement au-dessous ou à côté de
l'identification numérique de la zone au moyen d'une lettre tel que défini dans le tableau suivant:
TABLEAU 1: CODIFICATION DES ZONES
Codification
Vocation dominante
H
Habitation (ou résidentielle)
CH
Commerciale, de service et habitation
C
Commerciale et de service
P
Publique et institutionnelle
R
Récréative
CE
Conservation environnementale
A
Agricole
AF
Agro forestière
V
Villégiature
4.3.
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
Les limites de zones coïncident généralement avec les lignes suivantes :
l'axe des voies de circulation actuelles et projetées;
l'axe des voies de chemin de fer;
l'axe des servitudes d'utilités publiques;
l'axe des cours d'eau;
la ligne de crête ou le pied de la pente du terrain dans le cas d'un talus;
les lignes de lots ou de terrain et leur prolongement imaginaire;
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les limites du territoire de la municipalité;
toute autre ligne indiquée spécifiquement sur les plans illustrant les zones.
Les limites de zones peuvent également être indiquées par une cote portée sur le plan de zonage à
partir des lignes visées au premier alinéa. Lorsqu'une limite de zone suit à peu près une des lignes
visées au premier alinéa, la première est réputée coïncider avec la seconde. Lorsqu'une limite de zone
est approximativement parallèle à une des lignes visées au premier alinéa, la première est considérée
comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance indiquée au plan de zonage.
4.4.
TERRAIN SITUÉ DANS PLUS D'UNE ZONE
Lorsqu'un terrain est situé dans plus d'une zone, les dispositions applicables sont celles de la zone où
est exercé l'usage principal ou dans laquelle est situé le bâtiment principal ou la construction.
4.5.
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones ou pour un type de zone
et les dispositions spécifiques pour une zone, les dispositions spécifiques à une zone s'appliquent.
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Page 129
CHAPITRE V : CLASSIFICATION DES USAGES
5. CLASSIFICATION DES USAGES
5.1.
STRUCTURE DE CLASSIFICATION
Les usages autorisés dans les zones ont été regroupés en classes et les classes en groupes, tel
qu'établi au tableau ci-dessous :
TABLEAU 2: CLASSIFICATION DES USAGES
Groupes
Classes d'usage
Groupes
Classes d'usage
Ha: Habitation un logement
Sa: Service professionnel et d'affaires
Hb : Habitation deux logements
Sb: Service domestique et réparation
Hc: Habitation 3 à 6 logements
Sc: Service public et institutionnel
Hd: Habitation plus de 6 logements
Sd: Service communautaire local
He: Habitation dans un bâtiment à
Se: Service communautaire régional
usage multiple
Ia: Industrie manufacturière artisanale
Hf: Habitation communautaire
Ib: Commerce de gros et industrie à
Hg: Habiation maison mobile
faible incidence
Hh: Résidence de villégiature
Ic: Industrie d'incidence moyenne
Id: Commerce de gros et industrie à
forte incidence
Ie: Équipement d'utilité publique et de
Cb: Vente au détail - produits divers
transport
Ra: Récréation urbaine
Rb: Récréation à grand déploiement
Rc: Récréation et hébergement
tourisitque
Ce: Poste d'essence
Rd: Récréation extensive
Cf: Commerce de détail
Conservation (CE)
Conservation
à contraintes
A: Agriculture
Cg: Restauration
AF: Agro foresterie et foresterie
Ch: Hébergement
AE: Activité extractive
Ci: Bar et boîte de nuit
P: Pêcherie
Habitation (H)
Industrie et
commerce de gros
(I)
Récréation (R)
Exploitation primaire
Commerce de
détail (C)
Ca: Commerce et service associé à
l'habitation
Cc: Vente au détail - produits de
l'alimentation
Cd: Vente au détail - automobile et
embarcation
Service (S)
5.2.
INTERPRÉTATION DES CLASSES D'USAGES
Pour les usages non spécifiquement décrits dans la classification des usages, leur appartenance à une
classe est déterminée en tenant compte d'usages similaires ou compatibles décrits à l'article 5.3.
5.3.
DÉFINITION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGE
La liste des usages autorisés est exhaustive. Toutefois, lorsqu'un usage n'est compris sous aucune des
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classes d'usage, celui-ci doit être assimilé aux usages ayant une activité principale similaire.
5.3.1.
Groupe Habitation (H)
Classe Ha « Habitation d'un à deux logements»
Cette classe d'usages comprend :
1.
habitation unifamiliale isolée;
2.
habitation bifamiliale isolée.
Classe Hb «Habitation de deux à trois logements»
Cette classe d'usages comprend :
1.
habitation unifamiliale jumelée ou en rangée (jusqu'à trois logements maximum);
2.
habitation bifamiliale isolée;
3.
habitation trifamiliale isolée.
Classe Hc «Habitation de 3 à 6 logements»
Cette classe d'usages comprend :
1.
habitation unifamiliale en rangée;
2.
habitation bifamiliale jumelée;
3.
habitation trifamiliale isolée ou jumelée;
4.
habitation multifamiliale de 6 logements ou moins;
5.
habitation collective de 6 chambres ou moins;
Classe Hd «Habitation de plus de 6 logements»
Cette classe d'usages comprend :
1.
habitation bifamiliale en rangée ;
2.
habitation trifamiliale en rangée ;
3.
habitation multifamiliale de 7 logements ou plus ;
4.
habitation collective de 7 chambres ou plus.
Classe He «Habitation dans un bâtiment à usages multiples»
Cette classe d'usage comprend :
1.
les habitations situées dans le même bâtiment qu'un autre usage principal, lesquels sont
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désignés comme bâtiment mixte.
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes :
la partie «habitation» du bâtiment se situe soit aux étages supérieurs du bâtiment
(au dessus du rez-de-chaussée) ou ;
la partie «habitation» se situe au rez-de-chaussée sans occuper plus du tiers de la
façade du bâtiment.
Classe Hf «Habitation communautaire»
Cette classe d'usages comprend :
1.
centre de transition : établissement dont l'activité principale est de recevoir des
personnes qui, privées de leur milieu familial habituel, doivent recourir provisoirement à
une ressource de protection;
2.
centre de réadaptation pour handicapés physiques;
3.
centre de réadaptation pour handicapés mentaux;
4.
centre de réadaptation pour mésadaptés sociaux :
service d'hébergement et de réadaptation pour enfants souffrant de troubles
affectifs;
service d'hébergement pour enfants négligés;
service d'hébergement pour mères célibataires;
5.
centre de réadaptation pour alcooliques et toxicomanes;
6.
centre d'hébergement pour personnes âgées : établissement dont l'activité principale est
de recevoir des personnes qui, en raison d'une diminution de leur autonomie physique
ou psychique, doivent séjourner en résidence protégée;
pavillon pour personnes âgées;
foyer de groupe pour personnes âgées;
7.
Résidence d'étudiants et d'infirmières :
résidence d'étudiants;
résidence d'infirmières;
8.
couvent et monastère (sauf école);
9.
presbytère.
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Classe Hg «Habitation maison mobile»
Cette classe d'usages comprend :
1.
maison mobile ;
2.
maison unimodulaire.
Classe Hh «Résidence de villégiature»
Cette classe d'usages comprend :
1.
Résidence de villégiature.
5.3.2.
Groupe Commerce de détail (C)
Les usages autorisés dans les classes appartenant à ce groupe n'incluent pas les
commerces à caractère régional dit de grande surface.
Classe Ca «Commerce et service associé à l'usage habitation»
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes :
l'exercice des usages compris sous cette classe est et demeure subordonné, en
tout temps, à l'exercice d'un usage principal du groupe Habitation (H).
toutes les opérations sont tenues dans une partie de l'habitation de la classe Ha
mais séparées de tout logement, ou tenues à l'intérieur d'une partie d'un bâtiment
complémentaire sauf pour les habitations situées dans les zones agricoles (A) et
Récréatives en territoire municipalisé (R) contigües à une zone agricole où l'usage
complémentaire Ca ne peut être exercé qu'à l'intérieur de l'habitation;
pour toutes les zones où l'usage est autorisé dans le bâtiment complémentaire à
l'habitation, un seul bâtiment complémentaire est permis par terrain pour l'exercice
de l'usage Ca;
seul le résident permanent de l'habitation est autorisé à exercer un usage de la
classe Ca et il ne doit pas y avoir plus de deux personnes occupées à cet usage,
dont le résident permanent de l'habitation. Aucun espace ne doit être loué à des fins
commerciales;
la superficie de plancher occupée par l'usage Ca ne doit pas excéder 50 mètres
carrés, et ne doit pas excéder 50% de la superficie de plancher du bâtiment
complémentaire ou de l'habitation ni excéder 50% de la superficie de plancher de
chacun des étages utilisés à des fins commerciales;
toutes les opérations à l'intérieur de l'habitation doivent être réalisées au rez-de-
chaussée, au sous-sol ou à la cave avec au moins une entrée indépendante de
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l'usage habitation;
aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en vente à l'extérieur d'un
bâtiment;
l'usage Ca ne doit pas avoir pour effet de transformer l'aspect extérieur de
l'habitation, aucun agrandissement de l'habitation ou du bâtiment complémentaire
n'est autorisé pour permettre l'exercice de l'usage Ca ou pour en intensifier cet
usage;
l'usage exercé ne doit pas causer de la fumée, de la poussière, des odeurs, de la
chaleur, des gaz, des éclats de lumière, des vibrations, ni aucun bruit plus intense
que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain;
l'usage complémentaire ne doit pas comporter de vitrine, fenêtre d'exposition ou
étalage visible de l'extérieur;
aucune modification extérieure de l'architecture du bâtiment ne peut être effectuée
pour réaliser un usage complémentaire;
l'installation d'une enseigne d'identification est autorisée en conformité avec les
dispositions de la section 16.6 qui porte sur les enseignes d'identification;
l'usage complémentaire ne doit pas créer de préjudice à l'environnement;
les normes de stationnement exigibles pour un tel usage doivent être respectées;
aucune case de stationnement supplémentaire ne doit être aménagée pour les fins
d'un tel usage dans la cour avant.
La classe d'usages comprend les établissements de services suivants :
1.
bureaux de professionnels notamment ceux apparaissant à l'annexe 1 du Code des
professions (L.R.Q. CH. C-26);
2.
intermédiaire financier;
3.
service immobilier et agence d'assurances;
4.
service conseils aux entreprises;
5.
professionnel de la santé et des services sociaux;
6.
association;
7.
service vétérinaire de petits animaux;
8.
salon de coiffure, salon de beauté et salon d'esthétique;
9.
service photographique et de finition de films;
10. cordonnerie;
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11. dessinateur
12. couturière;
13. serrurier ;
14. toilettage d'animaux domestiques, école de dressage d'animaux domestiques et service
de garde d'animaux domestiques;
15. autres services personnels - consultant en décoration et aménagement intérieur et
extérieur, enseignement privé de la musique, enseignement privé des arts et de
l'artisanat, enseignement privé scolaire - aide aux devoirs;
16. service de préparation de repas et de mets à emporter (traiteur seulement);
17. syndicat ouvrier et association professionnelle
18. atelier d'artiste avec ou sans comptoir de vente et/ou espace d'enseignement;
19. atelier de fabrication artisanale avec ou sans comptoir de vente et/ou espace
d'enseignement;
20. atelier de réparation d'appareils électriques, électroniques et de bicyclettes;
21. atelier de couture;
22. services de massothérapie;
23. boutique d'antiquités avec ou sans vente des objets exposés;
24. comptoir de vente par catalogue;
25. garderies;
26. services de plombiers;
27. services d'électriciens;
28. services d'entrepreneurs généraux;
29. services d'ébénisterie artisanale.
Classe Cb «Vente au détail - produits divers»
Cette classe d'usages comprend :
1.
commerce de détails de chaussures, vêtements, tissus et filés :
commerce de détail de chaussures;
commerce de détail de vêtements et d'accessoires pour hommes;
commerce de détail de vêtements et d'accessoires pour femmes;
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autres commerces de détail de vêtements et d'accessoires ainsi que de location de
vêtements;
commerce de détail de tissus, de tricots, de lainages et de filés;
2.
commerce de détail de meubles, appareils et accessoires d'ameublement :
commerce de détail de meubles, appareils et accessoires d'ameublement de
bureau;
commerce de détail d'appareils ménagers, d'aspirateurs, de postes de télévision et
de radio et d'appareils stéréophoniques (comprend les services de location de ces
appareils);
commerce de détail d'accessoires d'ameublement : revêtement de sol, tenture,
rideau, éclairage électrique, accessoire de cuisine (vaisselle, verrerie, métal),
lingerie et literie, lit d'eau, décoration intérieure.
Ne comprend pas le commerce de détail de quincaillerie, peinture, vitre et papier peint.
3.
commerce de détail de marchandises diverses :
comptoir de vente par catalogue;
magasin à rayon;
magasin général.
Ne comprend pas les salles de montre (vente par catalogue) ni les marchandises
d'occasion.
4.
commerce de détail d'articles à caractère érotique;
5.
autres commerces de vente au détail :
librairie et papeterie;
fleuriste.
Ne comprend pas les centres de jardinage.
6.
commerce de détail de quincaillerie :
Quincaillerie;
plomberie;
chauffage;
ventilation;
climatisation;
réfrigération;
matériel électrique et d'éclairage;
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foyer;
serrure, clé et accessoire;
peinture, vitre et papier peint.
Comprend les services de location d'outils
Ne comprend pas le commerce de détail de bois et de matériaux de construction ni le
commerce de détail d'accessoires d'ameublement
7.
commerce de détail d'articles de sport et de bicyclettes (comprend les services de
locations de ces articles);
8.
commerce de détail d'instruments de musique et de disques (comprend les clubs vidéo);
9.
galerie d'art et artisanat, vente et fabrication d'objet et d'œuvre d'art;
10. atelier de fabrication artisanale avec ou sans comptoir de vente et espace
d'enseignement;
11. atelier d'artiste avec ou sans comptoir de vente et espace d'enseignement;
12. commerce de détails d'appareils et de fournitures photographiques;
13. commerce de détail de jouets, d'articles de loisirs, d'articles de fantaisie et de souvenirs;
14. autres commerces de détail :
galerie d'art et magasin de fourniture pour artistes;
encadrement de tableaux;
antiquité;
bijouterie;
marchandise d'occasion (marché aux puces);
pièce de monnaie et timbre;
opticien;
appareil auditif et orthopédique (comprend les services de location de ces
appareils);
bagage et maroquinerie;
animal de maison;
salle de montre (vente par catalogue);
accessoire de couture;
vêtement usagé et accessoire usagé;
disque et cassette;
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équipement et accessoire d'informatique;
machine distributrice;
système d'alarme;
appareil téléphonique.
Ne comprend pas les commerces de détail de maison mobiles et de maisons
préfabriquées, de produits pétroliers et gaziers, de monuments funéraires et de pierres
tombales, des piscines, ni de fournitures agricoles
Classe Cc «Vente au détail - produits de l'alimentation»
Cette classe d'usages comprend :
1.
commerce de détail des produits de l'alimentation :
épicerie, dépanneur;
épicerie-boucherie;
boucherie;
boulangerie et pâtisserie;
confiserie;
commerce de détail de fruits et légumes;
poissonnerie;
autres commerces de détail d'alimentation : aliment de régime, aliment naturel,
café, thé, épice et aromate, charcuterie et met préparé, produit laitier, bar laitier,
eau traitée. Ne comprend pas les mets à emporter;
2.
commerce de détail de boissons alcooliques;
3.
commerces de détail de médicaments sur ordonnance et de médicaments brevetés;
4.
commerce de détail des produits du tabac et des journaux.
Classe Cd «Vente au détail - automobile et embarcation»
Cette classe d'usages comprend :
1.
vente au détail de véhicules automobiles :
vente au détail d'automobiles neuves et usagées;
location de véhicules automobiles;
2.
commerce de détail de véhicules de loisir :
commerce de détail de roulottes motorisées et de roulottes de voyage. Ne
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comprend pas les commerces de détail de maisons mobiles et de maisons
préfabriquées;
commerce de détail de bateaux, de moteur hors-bord et d'accessoires pour
bateaux;
commerce de détail de motocyclettes, de motoneiges, de moto marines, de
tondeuses, de souffleuses et de véhicules tout terrain;
autres commerces de détail de véhicules de loisir;
3.
commerce de détail de pièces et d'accessoires pour véhicules divers;
4.
atelier de réparation de véhicules automobiles, ne comprend pas les ateliers de peinture
et de carrosserie :
garage (réparations générales et remorquage) Ne comprend pas les postes
d'essence ;
atelier de remplacement de silencieux;
atelier de remplacement de glaces pour véhicules automobiles;
atelier de réparation et de remplacement de boîtes de vitesses de véhicules
automobiles;
autres ateliers de réparation de véhicules automobiles : alignement du train avant,
freins, radiateurs, suspension, climatisation, système électrique, pneus, lavage
d'automobiles (lave-autos), traitement pour automobiles (antirouille), centre de
vérification technique d'automobile et d'estimation. Ne comprend pas l'entretien de
flottes d'autobus et l'entretien des flottes de camions;
5.
atelier de débosselage, de peinture et de carrosserie;
6.
commerce de détail de radios pour l'automobile;
7.
atelier de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclettes, motoneiges,
tondeuses, souffleuses, moto marines, véhicules tout terrain).
Classe Ce «Poste d'essence»
Cette classe d'usages comprend :
1.
station-service (poste d'essence avec baie de services) avec ou sans lave-autos, avec
ou sans dépanneur, avec ou sans restaurant;
2.
poste d'essence seulement;
3.
poste d'essence avec dépanneur;
4.
poste d'essence avec lave-autos;
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Page 139
5.
poste d'essence avec restaurant;
6.
poste d'essence avec dépanneur et lave-autos;
7.
poste d'essence avec lave-autos et restaurant;
8.
poste d'essence avec dépanneur et restaurant;
9.
poste d'essence avec dépanneur, lave-autos et restaurant.
Classe Cf «Commerce de détail à contraintes»
Cette classe d'usages comprend :
1.
commerce de détail de bois et de matériaux de construction et commerce de détail de
quincaillerie, commerce de gros d'articles de quincaillerie, de matériel de plomberie et
de chauffage et des matériaux de construction;
2.
commerce de détail à contraintes :
commerce de détail de maisons mobiles et de maisons préfabriquées. Ne
comprend pas le commerce de détail de roulottes motorisées et de roulottes de
voyage ;
centre de jardinage. Ne comprend pas le commerce de gros de produits agricoles ni
les services d'horticulture aménagement paysagiste) ni les pépinières et serres de
production comme usage principal;
commerce de détail de produits pétroliers et gaziers. Ne comprend pas le
commerce de gros de produits pétroliers ni les stations-services ;
commerce de détail de monuments funéraires et de pierres tombales;
commerce de détail de piscines;
commerce de détail de fournitures agricoles (y compris les équipements et la
machinerie agricoles);
commerce de détail de fournitures pour entrepreneurs (y compris vente et location
d'équipements et machineries);
3.
commerce de vente au détail de marchandises d'occasion et marché aux puces;
4.
commerce de vente et atelier de fabrication de remises;
5.
autre commerce à contraintes :
commerce de gros d'animaux vivants (y compris les centres de vente à l'encan
d'animaux vivants);
commerce de gros de produits pétroliers et gaziers;
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6.
commerce de récupération et démontage d'automobiles et de véhicules divers,
7.
commerce de gros de rebuts : récupération de ferraille et vieux métaux, vieux papiers et
vieux cartons, autres commerces de gros de rebuts et matériaux de récupération :
entreposage en vrac;
commerce de gros des articles de quincaillerie, de matériel de plomberie et de
chauffage et des matériaux de construction;
commerce de gros de produits divers : commerce de gros de papier et produits de
papier, commerce de gros de jouets et d'articles de loisirs et de sport, commerce de
gros de matériel et fourniture, photographique, d'instrument et accessoires de
musique, commerce de gros de bijoux et montres, commerce de gros de produits
chimiques d'usages ménagers et industriels, commerce de gros de peinture et
vernis, commerce de gros de livres, périodiques et journaux, commerce de gros de
marchandises d'occasion (sauf machinerie et véhicules automobiles), commerce de
gros de produits forestiers.
8.
activité para-industrielle :
entretien et équipement de chemin de fer. Ne comprend pas les gares de chemin
de fer ni les aiguillages et cour de triage de chemin de fer ;
garage d'autobus et équipement d'entretien (y compris les aires de stationnement
pour autobus). Ne comprend pas les gares d'autobus seulement ;
garage et équipement d'entretien pour le transport par véhicule. Ne comprend pas
l'entreposage et service de transport de marchandises ;
atelier de peinture et de carrosserie (y compris les ateliers d'aiguisage de scies et
de couteaux). Ne comprend pas les autres ateliers de réparation de véhicules
automobiles ;
service de réparation de bobines métalliques et de moteurs électriques;
laboratoire médical et dentaire;
blanchissage ou nettoyage à sec mécanisé. Ne comprend pas le blanchissage ou
nettoyage à sec, libre service ;
9.
activités et services d'entreposage tels que :
silo à grain;
entreposage de produits manufacturés;
déménagement et entreposage de biens usagés;
entreposage de marchandise en général;
affrètement;
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atelier de rembourrage et récupération de meuble.
10. constructeur et entrepreneur général;
11. entrepreneur spécialisé :
charpente d'acier;
menuisier;
électricité, plomberie et mécanique du bâtiment (comprend : électricien, plombier,
service de nettoyage de fenêtres, service d'extermination et de désinfection, service
de ramonage, service de cueillettes des ordures, service de vidange de fosses
septiques et de location de toilettes portatives, service de nettoyage de
l'environnement, service de vitrerie)
plâtrier, peintre, installateur de couvre-plancher;
maçon;
isolation, acoustique;
couvreur;
paysagiste et/ou déneigement;
excavation, fondation, démolition et déplacement de bâtiments ainsi que service de
forage de puits;
12. entrepreneur en voirie et travaux publics :
construction des ponts et chaussées;
entretien de la voirie;
aqueduc, égout;
forage et dynamite;
13. service minier.
Ne comprend pas les activités administratives de ces établissements lorsqu'elles sont
séparées des activités opérationnelles.
Classe Cg «Restauration»
Cette classe d'usages comprend :
1.
restaurant sans permis d'alcool;
2.
restaurant avec permis d'alcool;
3.
service de préparation de repas et de mets à emporter (traiteur, cantine).
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Classe Ch «Hébergement»
Cette classe d'usages comprend :
1.
établissement hôtelier de moins de 10 unités;
2.
établissement hôtelier de 11 à 40 unités;
3.
établissement hôtelier de 41 à 200 unités;
4.
établissement hôtelier de 201 unités et plus.
Ne comprend pas les habitations collectives.
Classe Ci «Bar et boîte de nuit»
Cette classe d'usages comprend :
1.
bar, brasserie, pub, salon-bar et taverne;
2.
boîte de nuit, cabaret et discothèque;
3.
salle de billard.
5.3.3.
Groupe Service (S)
Classe Sa «Service professionnel et d'affaire»
Cette classe d'usages comprend :
1.
intermédiaire financier tels que :
intermédiaire financier de dépôts, société de crédit à la consommation et aux
entreprises, société d'investissement;
autres intermédiaires financiers : courtiers et négociants en valeur mobilières et
émissions d'obligations, association d'épargne et de prêt, courtiers en prêts
hypothécaires, bourses des valeurs et des marchandises, service bancaire,
fiscaliste.
2.
service immobilier et agence d'assurances :
service immobilier;
société d'assurances, agence d'assurances et agence immobilière;
3.
service aux entreprises et aux particuliers :
bureau de placement et services de location de personnel;
service d'informatique et services connexes;
service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres;
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service de publicité et d'affichage à l'extérieur;
bureau
d'architectes,
d'ingénieurs,
d'arpenteurs-géomètres,
d'agronomes,
d'évaluation foncière, d'urbanisme et d'environnement, de recherche scientifique et
autres services scientifiques et techniques;
étude d'avocats et de notaires ainsi que service d'huissiers;
bureau de conseillers en gestion;
bureau administratif. Comprend les activités administratives des entreprises
lorsqu'elles sont séparées de leurs activités opérationnelles;
autres services aux entreprises : service de sécurité, de protection et d'enquête,
bureau de crédit, agence de recouvrement, courtier en douanes, service de
secrétariat, traduction et traitement de textes, service de réponses téléphoniques,
service de photocopie et de reproduction, service de consultation en administration
et en affaires.
4.
professionnel de la santé et des services sociaux :
cabinet privé de médecins, chirurgiens et dentistes;
cabinet d'autres praticiens du domaine de la santé : acupuncture, optométrie,
podiatrie, orthopédie, chiropractie, physiothérapie, massothérapie;
cabinet de spécialistes du domaine des services sociaux. Ne comprend pas les
services sociaux hors institution;
5.
association :
association et organisme des domaines de la santé et des services sociaux;
association d'affaires et commerciale, association professionnelle et association de
personnes exerçant une même activité;
syndicat et organisation similaire, organisation politique;
association civique, sociale et fraternelle;
6.
service vétérinaire;
7.
atelier d'artistes et d'artisanat avec ou sans comptoir de vente et espace
d'enseignement;
8.
service de communication et de télécommunication :
centrale téléphonique, centre de messages télégraphiques, centre de réception et
transmission télégraphique;
studio de radiodiffusions (seulement), studio de télévision (seulement);
studio de télévision et de radiodiffusion (systèmes combinés);
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Page 144
câblovision;
média écrit;
9.
service postal et service de messagerie :
service postal, service de messagerie.
Classe Sb «Service domestique et de réparation»
Cette classe d'usages comprend :
1.
salon de coiffure, salon de beauté, salon d'esthétique et massothérapie;
2.
service de blanchissage ou nettoyage à sec :
blanchissage ou nettoyage à sec, libre-service. Ne comprend pas les autres
blanchisseries et nettoyage à sec mécanisés (sauf libre-service) ;
distribution ou agent de nettoyeurs à sec (ramassage);
entretien, pressage ou réparation de vêtements;
fourniture de linge;
nettoyage de moquettes;
3.
entretien ménager et service de conciergerie;
4.
pompe funèbre et service ambulancier :
salon funéraire;
service ambulancier;
5.
service de voyage :
agence de voyage et de nolisement;
service de limousine et taxis (incluant poste de taxi);
6.
service photographique et de finition de films;
7.
cordonnerie;
8.
service de réparation et atelier :
service de réparation de montres, d'horloges et de bijoux;
service de réparation d'accessoires électriques (sauf les radios et les téléviseurs);
service de réparation et d'entretien d'appareils ménagers;
service de réparation de radios et de téléviseurs;
service de réparation de meubles et de rembourrage de meubles;
service de réparation et d'entretien de systèmes de chauffage, de ventilation, de
Règlement numéro
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réfrigération et de climatisation;
service de plomberie;
service de réparation et d'entretien de matériel informatique;
service d'affûtage d'articles de maison.
9.
autres services personnels :
nettoyage, réparation et entreposage de fourrures;
agence matrimoniale;
location de costumes et de vêtements de cérémonies;
studio de santé : bronzage, culture physique, amaigrissement;
couturier, modiste, tailleur;
enseignement de formation commerciale, personnelle et populaire : école de
conduite, école d'arts martiaux, école de langues, culture personnelle, école
d'élégance et de personnalité, école d'art, de musique et de culture personnelle,
école de danse, école de sténographie, école de coiffure, d'esthétique et
d'apprentissage de soins de beauté, école offrant des cours par correspondance,
école de métiers (non intégrée à un réseau public);
Serrurier;
toilettage d'animaux domestiques, école de dressage d'animaux domestiques,
service de garde d'animaux domestiques;
autres services personnels : consultant en décoration et aménagement intérieur et
extérieur, enseignement privé de la musique, enseignement privé des arts et de
l'artisanat, enseignement privé scolaire - aide aux devoirs.
Classe Sc «Service public et institutionnel»
Cette classe d'usages comprend :
1.
services fournis à la population et aux entreprises par la municipalité, tels que les
services de police, de pompiers, la cour municipale, la bibliothèque, service d'archives et
les services administratifs;
2.
tribunaux;
3.
centres de détention;
4.
centres de formation professionnelle. Les écoles dispensant des cours spécialisés, tels
que cours de conduite, sont compris sous cette rubrique;
5.
services de police provinciaux;
Règlement numéro
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Page 146
6.
point de service CLSC et autres établissements dispensant des services du même
genre.
Classe Sd «Service communautaire local»
Cette classe d'usages comprend :
1.
cimetière, columbarium et crématorium :
cimetière;
columbarium;
crématorium;
2.
service social hors institution :
garderie pour enfants;
centre de travail adapté;
service de maintien à domicile;
service d'aide de nature affective ou psychologique. Ne comprend pas les
professionnels de la santé et des services sociaux;
maison de convalescence et maison de repos;
3.
école maternelle et enseignement élémentaire. Ne comprend pas l'enseignement de
formation commerciale, personnelle et populaire.
4.
centre local de services communautaires (CLSC)- point de service local;
5.
organisation religieuse :
église, synagogue, temple;
maison de retraite;
société biblique;
organisme religieux;
6.
organisation civique et amicale.
Classe Se «Service communautaire régional»
Cette classe d'usages comprend :
1.
centre hospitalier :
centre hospitalier de soins de courte durée;
centre hospitalier de soins prolongés pour convalescents
centre hospitalier de soins prolongés pour malades à long terme;
Règlement numéro
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2.
centre local de services communautaires (CLSC) - bureau de service régional ou
intermunicipal;
3.
enseignement secondaire, enseignement professionnel et postsecondaire non
universitaire;
4.
enseignement universitaire;
5.
établissement de détention et institutions correctionnelles;
6.
base et réserve militaire.
5.3.4.
Groupe Industrie et commerce de gros (I)
Les usages autorisés dans les classes appartenant à ce groupe n'incluent pas les industries
manufacturières de transformation et les instituts de recherche et de développement
industriels nécessitant des services et infrastructures de nature supra locale et visant un
marché national et /ou international.
Classe Ia «Industrie manufacturière artisanale»
Les usages compris dans cette classe doivent répondre en tout point à la définition d'une
industrie artisanale qui en est faite au chapitre 2 du présent règlement.
Les usages autorisés dans cette classe doivent satisfaire aux conditions suivantes :
l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de
lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la
rue aux limites du terrain soit, 45 dB le jour et 40 dB la nuit.
l'activité ne représente aucun danger d'explosion et d'incendie.
Cette classe d'usages comprend :
1.
industrie des aliments et des boissons :
industrie de la préparation des fruits et légumes;
industrie des produits laitiers;
industrie des produits de la boulangerie (y compris l'industrie des mélanges à base
de farine et des céréales de table préparées). Ne comprend pas les meuneries;
industrie des confiseries et du chocolat;
fumoir à poisson;
autres industries de produits alimentaires : additif alimentaire, dîner pour
bébé,dîner complet précuit ou congelé, extrait de jus de fruits, gélatine comestible,
margarine, miel pasteurisé, pâte alimentaire, poudre pour boisson, préservatifs
alimentaires, riz décortiqué, soupe déshydratée, tartinade à base de fruits ou de
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sucre, thé ou café, vinaigrette. Ne comprend pas les moulins à huile végétale, les
industries des croustilles, des bretzels et du maïs soufflé, et les industries des noix,
amandes et graines grillées;
industrie des boissons : boisson gazeuse, bière, vin et cidre. Ne comprend pas
l'industrie des alcools destinés à la consommation.
2.
industrie du textile et de l'habillement :
industrie textile de première transformation : fibres synthétiques et filés de filaments,
filés et tissus tissés, tissus tricotés;
industrie des produits textiles : feutres et traitement des fibres naturelles, tapis,
carpettes et moquettes, articles en grosse toile, produits textiles divers;
industrie de l'habillement : vêtements, accessoires;
industrie du cuir : chaussures, valises et sacs à main, accessoires pour bottes et
chaussures, autres accessoires en cuir. Ne comprend pas les tanneries;
3.
industrie du bois et de l'ameublement :
industrie des portes, châssis et autres bois travaillés : bâtiments préfabriqués à
charpente de bois (autres que les maisons mobiles, portes et fenêtres en bois,
charpentes en bois, parquets en bois, autres industries du bois travaillé;
industrie des boîtes et des palettes en bois;
industrie des cercueils;
industrie du bois tourné et façonné;
industrie d'articles en bois divers;
industrie des meubles de maison. Ne comprend pas les établissements de
rembourrage et de réparation de meubles;
industrie des meubles de bureau;
industrie des armoires de cuisine;
autres industries du meuble et des articles d'ameublement : meubles et articles
d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions, meubles de jardins,
rayonnage et armoire de sûreté, cadres, tringles et accessoires à rideaux.
4.
industrie des produits en papier, de l'imprimerie et de l'édition :
industrie des boîtes en carton et des sacs en papier;
industrie de l'impression commerciale;
industrie du clichage, de la composition et de la reliure;
industrie de l'édition;;
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industrie de l'impression et de l'édition combinée
industrie du progiciel. Ne comprend pas les logiciels écrits pour une application
précise et unique ni la conception de progiciels sans édition.
5.
industrie de la fabrication des produits métalliques (sauf machineries et matériel de
transport) :
industrie des produits en tôle forte;
industrie des articles de quincaillier, d'outillage et de coutellerie;
atelier d'usinage et de soudure;
autres industries de produits métalliques divers : garnitures et raccords de
plomberie en métal, soupapes en métal;
construction et réparation d'embarcations. Ne comprend pas construction et
réparation de navires.
6.
industrie des produits électriques et électroniques :
industrie des petits appareils électroménagers;
industrie des gros appareils ménagers (électriques ou non);
industrie des appareils d'éclairage;
industrie du matériel électronique ménager;
industrie du matériel électronique professionnel;
industrie des machines pour bureaux et commerces;
industrie du matériel électrique d'usage industriel;
industrie des fils et des câbles électriques;
autres produits électriques : accumulateurs, dispositifs de câbles non porteurs de
courant, électrodes de carbone ou de graphite.
7.
industrie chimique et industrie manufacturière diverse :
industrie des produits pharmaceutique et de médecine;
industrie du matériel scientifique professionnel;
industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie;
industrie des articles de sports et des jouets;
industrie des enseignes et étalages;
autres industries manufacturières diverses : balais, brosses et vadrouilles, boutons,
boucles et attaches pour vêtements, carreaux, dalles et linoléum, support
d'enregistrement et de reproduction du son, instruments de musique articles de
bureau et fourniture pour artiste (sauf article en papier).
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Page 150
Classe Ib «Commerce de gros et industrie à faible incidence»
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes:
l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de
lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la
rue aux limites du terrain soit, 45 dB le jour et 45 dB la nuit.
l'activité ne représente aucun danger d'explosion et d'incendie.
Cette classe d'usage comprend :
1.
promotion et construction de bâtiments résidentiels;
2.
promotion et construction de bâtiments non-résidentiels;
3.
travaux sur chantier;
4.
travaux de charpenterie et travaux connexes;
5.
travaux de finition à l'extérieur;
6.
installations mécaniques, plomberie, chauffage et climatisation;
7.
travaux de mécanique spécialisée;
8.
travaux d'électricité;
9.
travaux de finition à l'intérieur;
10. travaux spécialisés en construction;
11. services relatifs à la construction;
12. transports par eau (à l'exclusion des établissements de transport fluvial de
marchandises ou de passager et d'affrètement des navires);
13. services de camionnage;
14. services d'entreposage (à l'exclusion de l'entreposage de produits dangereux, de pneus
et de carrosseries automobiles);
15. radiodiffusion et télévision;
16. télégraphie et téléphonie;
17. services postaux et services de messagers;
18. ateliers de réparation de véhicules automobiles ;
19. services de réparation de tous genres;
20. industrie de l'impression commerciale;
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21. industrie du clichage, de la composition et de la reliure;
22. industrie de l'édition;
23. industrie de l'impression et de l'édition combinées;
24. industrie du progiciel;
25. industrie du matériel électronique et professionnel;
26. industrie des ordinateurs et de leurs unités périphériques;
27. industrie du béton préparé;
28. industrie de matériel scientifique et professionnel;
29. industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie;
30. industrie des articles de sports et de jouets;
31. industrie des enseignes et étalages;
32. industries des produits de la boulangerie et de la pâtisserie;
33. industries du sucre et des confiseries;
34. camionnage et services relatifs aux transports;
35. silos à grains;
36. services d'entreposage;
37. commerces de gros de produits agricoles;
38. commerces de gros de produits alimentaires;
39. commerces de gros de boissons;
40. commerces de gros de médicaments et de produits de toilette;
41. commerces de gros de produits du tabac;
42. commerces de gros de vêtements et de chaussures;
43. commerces de gros de tissus et de mercerie;
44. commerces de gros d'appareils ménagers électriques et électroniques;
45. commerces de gros de meubles de maisons;
46. commerces de gros d'accessoires ménagers d'ameublement;
47. commerces de gros de véhicules automobiles;
48. commerces de gros de pièces et accessoires de véhicules automobiles;
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49. commerces de gros de métaux et produits en métal;
50. commerces de gros d'articles de quincaillerie, de matériel et fournitures de plomberie,
de chauffage et de climatisation;
51. commerces de gros de bois et de matériaux de construction;
52. commerces de gros de machines, matériel et fournitures agricoles;
53. commerces de gros de machines, matériel et fournitures pour la construction,
l'exploitation forestière et l'extraction minière;
54. commerces de gros de machines et fournitures pour l'industrie;
55. commerces de gros de machines, matériel et fournitures électriques et électroniques;
56. commerces de gros de papier et de produits du papier;
57. commerces de gros et fournitures agricoles;
58. commerces de gros de jouets et d'articles de loisirs et de sports;
59. commerces de gros de matériel et de fournitures photographiques, d'instruments et
accessoires de musique;
60. commerces de gros de bijoux et montres;
61. commerces de gros de produits chimiques d'usage ménager et industriel;
62. commerces de gros et marchandises diverses.
Classe Ic «Industrie d'incidence moyenne»
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes:
l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal
de la rue et de la circulation aux limites du terrain aux heures de pointe;
aucune poussière ou cendre de fumée n'est émise;
l'émission des odeurs ou de gaz au delà des limites du terrain est prohibée;
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant
d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-
fourneaux et d'autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible des
endroits situés hors des limites du terrains;
aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des
limites du terrain;
aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain.
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Cette classe d'usages comprend :
1.
industries de la préparation des fruits et légumes;
2.
industries de produits laitiers;
3.
industries de la farine et des céréales de table préparées;
4.
industries des aliments pour animaux;
5.
industries des produits de la boulangerie et de la pâtisserie;
6.
industries du sucre et des confiseries;
7.
industries de produits alimentaires;
8.
industries des boissons gazeuses
9.
industries des alcools destinés à la consommation;
10. industries de la bière;
11. industries du vin et du cidre;
12. industries du tabac en feuilles;
13. industries des produits du tabac;
14. industries des pneus et chambres à air;
15. industries de produits en caoutchouc;
16. industries des produits en matière plastique mousse et soufflé;
17. industries des tuyaux et raccords de tuyauterie en matière plastique;
18. industries des pellicules et feuilles en matière plastique;
19. industries des produits en matière plastique stratifiée sous pression ou renforcée;
20. industries des produits d'architecture en matière plastique;
21. industries des contenants en matière plastique sauf en mousse;
22. industries du cuir et des produits connexes (à l'exclusion des tanneries);
23. industries des filés et tissus tissés;
24. industries des tissus tricotés;
25. industries du feutre et du traitement des fibres naturelles;
26. industries du tapis, carpettes et moquettes;
27. industries de produits textiles;
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28. industries des vêtements pour hommes;
29. industries des vêtements pour femmes;
30. industries des vêtements pour enfants;
31. industries des placages et contre-plaqués;
32. industries des portes, châssis et autres bois travaillés;
33. industries des boîtes et palettes en bois;
34. industries du cercueil;
35. industries des meubles;
36. industries des boîtes en carton et des sacs de papier;
37. industries des produits en tôle forte;
38. industries des produits de construction en métal;
39. industries des produits métalliques d'ornement et d'architecture;
40. industries de l'emboutissage et du matriçage et du revêtement de produits en métal;
41. industries des produits en fil métallique et ses produits;
42. industries de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie;
43. industries du matériel de chauffage;
44. ateliers d'usinage et soudure;
45. industries des instruments aratoires;
46. industries des pièces et accessoires pour véhicules automobiles
47. industries des petits appareils électroménagers;
48. industries des gros appareils (électriques ou non);
49. industries des appareils d'éclairage;
50. industries des produits de l'argile;
51. industrie du béton préparé;
52. industries des produits pharmaceutiques;
53. industrie des produits de toilette;
54. établissement offrant des spectacles ou services à caractère érotique.
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Classe Id «Commerce de gros et industrie à forte incidence»
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes:
d'une part, l'intensité du bruit, aux limites de la zone, ne doit pas être supérieure à
l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux mêmes
endroits. Il est loisible à la municipalité d'exiger que les bruits incommodants, mais
de nature intermittente, soient assourdis au moyen d'un silencieux ou d'autres
dispositifs efficaces;
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant
d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-
fourneaux et d'autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible des
endroits situés hors des limites de la zone;
aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des
limites du terrain;
tout usage créant des vibrations terrestres perceptibles par le sens de l'homme doit
être distant d'au moins 15 mètres de toute ligne de séparation de terrain.
Cette classe d'usages comprend :
1.
industries des pneus et chambres à air;
2.
industries des boyaux et courroies de caoutchouc;
3.
industries du cuir et des produits connexes;
4.
industries des pâtes et papiers;
5.
industries du bois de sciage et des bardeaux;
6.
industries du papier à couverture asphalté;
7.
industries de produits en papier transformé;
8.
industries sidérurgiques;
9.
industries de tubes et tuyaux d'acier;
10. fonderies de fer;
11. industries de la fonte et de l'affinage de métaux non ferreux;
12. industries du laminage, du moulage et de l'extrusion de l'aluminium;
13. industries du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages;
14. industries des produits en tôle forte;
15. industries du matériel de chauffage;
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Page 156
16. industries des aéronefs et des pièces d'aéronefs;
17. industries des véhicules automobiles;
18. industries des carrosseries de camions, d'autobus et de remorques;
19. industries des pièces et accessoires pour véhicules automobiles;
20. industries du matériel ferroviaire roulant;
21. industries de la construction et de la réparation de navires;
22. industries de la construction et de la réparation d'embarcations;
23. industries du matériel électrique d'usage industriel;
24. industries du ciment;
25. industries des produits en pierre;
26. industries des produits en béton;
27. industries du verre et des articles en verre;
28. industries des abrasifs;
29. industries de la chaux;
30. industries des produits raffinés du pétrole et du charbon;
31. industries des produits chimiques;
32. industries des produits chimiques d'usage agricole;
33. industries des matières plastiques et des résines synthétiques;
34. industries des peintures et vernis;
35. travaux de charpenterie et travaux connexe;
36. transport par eau;
37. services relatifs aux transports par eau;
38. commerces de gros de produits pétroliers;
39. commerces de gros de rebuts et de matériaux de récupération : récupération et
démontage d'automobiles et de véhicules divers, ferraille et vieux métaux, vieux papiers
et vieux cartons, autres commerces de gros de rebuts et matériaux de récupération.
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Classe Ie «Équipement d'utilité publique et de transport»
Cette classe d'usages comprend :
1.
les équipements d'utilité publique dont l'activité principale consiste à :
produire, transporter et distribuer de l'électricité;
traiter et distribuer de l'eau, à l'exclusion des établissements vendant de l'eau
embouteillée;
épurer les eaux d'égouts;
transmettre ou recevoir des ondes (antennes) ;
2.
site d'enfouissement sanitaire;
3.
site de dépôt à neige;
4.
les équipements de télécommunication;
5.
transport par chemin de fer :
gare de chemin de fer (passagers);
gare de chemin de fer (bagages);
gare de chemin de fer (passagers et bagages). Ne comprend pas les aiguillages et
cours de triage de chemin de fer, ni l'entretien et l'équipement de chemin de fer;
6.
transport par autobus pour passagers (interurbain) :
gare d'autobus pour passagers (interurbain);
gare d'autobus pour passagers (urbain);
gare d'autobus pour passagers (interurbain et urbain). Ne comprend pas les
garages d'autobus et équipements d'entretien, les garages et équipements
d'entretien pour le transport par véhicule, ni les services d'ambulance ;
7.
transport par avion :
aéroport;
aérogare;
entrepôt pour l'aéroport;
hangar à avions;
héliport;
8.
Transport maritime :
installation portuaire en général incluant terminus maritime et gare maritime. Ne
comprend pas les ports de plaisance et marinas.
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Page 158
5.3.5.
Groupe Récréation (R)
Classe Ra «Récréation urbaine»
Cette classe d'usage comprend :
1.
Activité culturelle :
parc commémoratif, monument et site historique lieu commémoratif d'un
événement, d'une activité ou d'un personnage ;
bibliothèque;
musée;
galerie d'art. Ne comprend pas le commerce de détail de tableaux et d'objets d'art;
centre d'interprétation;
information touristique;
économusée ;
2.
assemblée publique :
amphithéâtre;
cinéma;
théâtre;
stade et centre sportif multidisciplinaire couvert ;
auditorium ;
salle d'exposition;
3.
activité récréative intérieure :
salle de quilles;
centre récréatif en général;
gymnase et club athlétique. Ne comprend pas les studios de santé;
piscine intérieure;
patinage à roulettes intérieure;
patinage sur glace intérieure (aréna);
terrain de tennis intérieur;
club de curling;
salle de billards. Ne comprend pas les salles de jeux automatiques ;
salle de jeux automatiques : établissement comprenant des appareils de jeux
(billard électronique, flipper, jeu automatique, machine à boules). Ne comprend pas
Règlement numéro
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Page 159
les salles de quilles, ni les salles de billards.
4.
activité récréative extérieure :
terrain de tennis extérieur;
piscine extérieure
patinage sur glace extérieure ;
patinage à roulette extérieure ;
golf miniature ;
terrain de golf pour exercice seulement;
terrain d'amusement;
terrain de jeu;
terrain de sport;
terrain ou salle d'exposition.
Classe Rb «Récréation à grand déploiement»
Font partie de cette classe les usages suivants :
1.
parc commémoratif et ornemental :
monument et site historique, lieu commémoratif d'un événement, d'une activité ou
d'un personnage ;
2.
exposition d'objets ou d'animaux :
planétarium;
aquarium;
3.
jardin botanique et/ou zoologique
4.
glissade d'eau;
5.
kayak, canotage - pédalo;
6.
terrain de golf professionnel;
7.
circuit d'appareil téléguidé.
8.
centre de ski de fond, centre de ski alpin et toboggan ;
9.
centres d'équitation à la condition d'être complémentaire à une exploitation agricole;
10. Abrogé;
11. ciné-parc;
Abrogé: Règl.
no 177-2013
(5 mai 2014)
Règlement numéro
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12. pistes de course et club de tir à la condition de respecter les dispositions de l'article
14.4.4 sur les écrans-tampons et sonores en faisant les adaptations nécessaires :
piste de course automobile;
piste de course de motocyclettes
piste de course de motoneiges;
piste d'accélération;
hippodrome;
piste de karting;
club de tir ;
13. jeux de guerre, parc d'attraction, fête foraine et cirque à la condition de respecter les
dispositions sur les écrans-tampons et sonores de l'article 14.4.4 en faisant les
adaptations nécessaires.
Classe Rc «Récréation et hébergement touristique»
Cette classe comprend les usages suivants :
1.
Les usages de la classe Ra à la condition d'être complémentaire à un usage de la
classe Rc;
2.
auberge;
3.
terrain de camping;
4.
base de plein air avec hébergement ;
5.
base de plein air sans hébergement ;
6.
camp de vacance (incluant camp de jeunesse, camp de scouts et guides) ;
7.
pourvoirie de chasse et pêche ;
8.
centre de santé avec hébergement;
9.
centre de santé sans hébergement;
10. centre récréotouristique.
Classe Rd «Récréation extensive»
Font partie de cette classe les usages suivants :
1.
plage;
2.
sentiers linéaires :
Règlement numéro
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Page 161
pédestre;
ski de fond ou raquette;
vélo de montagne;
3.
piste cyclable et piste d'hébertisme;
4.
circuit récréotouristique;
5.
port de plaisance, marina (incluant club de yacht, service de location de bateaux et
rampe d'accès);
6.
aire de conservation et d'observation;
conservation des habitats ;
observation ;
interprétation;
7.
parcs et espaces verts.
5.3.6.
Groupe Conservation (CE)
Classe «Conservation»
Cette classe regroupe les usages liés à la protection, à la mise en valeur, à la promotion,
et/ou à l'interprétation de l'environnement.
Les usages autorisés compris dans cette classe sont :
1.
réserves écologiques;
2.
parcs de conservation;
3.
réserves fauniques;
4.
les accès aux sites d'intérêt;
5.
sentiers linéaires pédestres;
6.
la récréation extensive de type sentier de randonnée non motorisée sauf pour des
impératifs d'accessibilité ;
7.
la sylviculture dans la bande de protection de rivières à ouananiches suivant les normes
négociées avec le Ministère des ressources naturelles et de la Forêt publique (MRNFP);
8.
les activités d'extraction relevant de la Loi sur les mines (excluant les usages
d'extraction des substances minérales de surface sur les terres privées concédées
avant 1966 qui y sont interdits) sauf celles prescrites dans les aires protégées
reconnues par la Loi sur le Patrimoine naturel.
Règlement numéro
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5.3.7.
Groupe Exploitation primaire
Classe A «Agriculture»
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants:
1.
agriculture avec élevage, c'est-à-dire :
Les établissements dont l'activité principale consiste à produire, vendre et transformer
des produits laitiers, des bovins, des porcs, de la volaille et des œufs, des moutons, des
chèvres, du miel et autres produits agricoles, des chevaux ou tout autre animal ou
produit de même nature. Les parties de terrain utilisées aux fins de l'élevage doivent
être clôturées de telle sorte que le bétail ne puisse paître sur les terrains voisins.
2.
agriculture sans élevage, c'est-à-dire :
Les établissements dont l'activité principale consiste à produire, vendre et transformer
des fruits, des légumes, des graines de légumes, de céréales et d'oléagineuses, du
fourrage, des légumineuses, des plantes-racines, des produits de grande culture comme
le blé et le colza, des champignons, des produits de serre, des plants de pépinière et
d'autres horticoles, ainsi que l'exploitation d'érablières.
3.
agriculture avec élevage limité, c'est-à-dire :
les pensions de chevaux et chiens, les chenils et fourrière;
l'élevage de volaille et de petites bêtes domestiques de 50 têtes ou moins;
les mini-fermes comptant 20 têtes ou moins combinant une diversité d'animaux
(vaches, bœuf, moutons, chèvres) avec un maximum de trois porcs;
l'élevage d'animaux exotiques et de gibier (autruche, faisan, renard, wapiti, caribou,
chevreuils, sanglier, vison). Ceux-ci sont assujettis aux normes du chapitre 20
lorsque la catégorie d'animal figure au tableau 16 de l'article 20.5.2 du présent
règlement de zonage;
les fermes expérimentales de 20 têtes ou moins.
Les parties de terrain utilisées aux fins de l'élevage doivent être clôturées de telle sorte
que le bétail ne puisse paître sur les terrains voisins.
4.
activité reliée à l'agriculture
service relatif à la reproduction des animaux (sauf la volaille) et à l'élevage de la
volaille;
service relatif aux cultures : préparation, ensemencement et travail des sols,
poudrage et pulvérisation des cultures, moissonnage, pressage, battage, mises en
balles, décorticage, traitement des produits agricoles triage, classification et
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Page 163
empaquetage.
5.
service de recherche en agriculture et autres services d'élevage d'animaux.
Classe AF «Agro foresterie et foresterie»
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à:
abattre, écorcer et transformer des arbres à des fins commerciales;
effectuer le transport, le sciage ou la transformation du bois;
exploiter des fermes forestières;
chasser et piéger les animaux pour en obtenir la fourrure.
Cette classe d'usages comprend :
1.
pourvoyeurs de chasse et pêche ainsi que les zones d'exploitation contrôlée (Z.E.C).
Les activités de chasse, de pêche et de villégiature sont en outre autorisées dans cette
classe;
2.
services de récolte des produits forestiers;
3.
services de reboisement et de pépinières forestières;
4.
érablières;
5.
exploitation forestière commerciale;
6.
pépinière forestière;
7.
chasse et piégeage d'animaux à fourrure;
8.
autres activités forestières;
9.
Abrogé.
Classe AE «Activité extractive»
Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à:
1.
exploiter des mines pour en extraire les minerais, les traiter et les enrichir;
2.
extraire, concasser et cribler les roches ignées et sédimentaires ainsi que le sable et le
gravier;
3.
extraire des matières organiques telles que la tourbe et la terre arable;
4.
extraire du pétrole ou du gaz naturel.
Abrogé: Règl.
no 177-2013
(5 mai 2014)
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Classe P «Pêcherie»
1.
pêcherie et produits de la mer. Ne comprend pas l'industrie de la transformation du
poisson ni les installations portuaires.
2.
élevage du poisson :
pisciculture;
conchyliculture (huitres, moules);
héliciculture (escargots);
élevage de grenouilles.
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CHAPITRE VI : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
6. CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
6.1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le cahier des spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés et ceux qui sont prohibés, les
normes d'implantation pour l'implantation des bâtiments principaux ainsi que les normes spéciales.
Ledit cahier est reproduit sous la cote «ANNEXE B» et fait partie intégrante de ce règlement pour valoir
comme si elle était ici au long reproduit.
6.2.
MOTS-CLÉS ET MODE DE FONCTIONNEMENT
6.2.1.
Numéro de zone
Ce terme fait référence à la codification identifiant chaque zone au plan de zonage, le tout tel
qu'explicité au chapitre IV de ce règlement.
6.2.2.
Groupe et classe d'usage
Ces termes sont définis au chapitre V de ce règlement. Un point situé dans la colonne
« Numéros de zones », vis-à-vis une classe, indique que les usages compris dans cette
classe sont autorisés comme usage principal dans la zone concernée et ce, à l'exclusion de
tous les autres, mais sous réserve des usages qui peuvent être spécifiquement interdits ou
autorisés.
6.2.3.
Usage spécifiquement permis
Une note située dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis un usage spécifiquement
autorisé, indique qu'un tel usage est autorisé dans la zone concernée et ce, à l'exclusion de
tous les autres usages de la classe qui le comprend.
6.2.4.
Usage spécifiquement interdit
Une note située dans la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis un usage spécifiquement
interdit, indique que tous les usages de la classe le comprenant sont autorisés, à l'exclusion
dudit usage.
6.2.5.
Normes d'implantation
Les normes d'implantation des bâtiments principaux sont spécifiées par zone dans le cahier
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Page 166
des spécifications. Les normes relatives à la marge de recul latérale ne s'appliquent
toutefois pas aux bâtiments jumelés et en rangée à l'exception de la somme des marges
latérales qui doit, dans tous les cas, être respectée.
Les normes d'implantation s'appliquent à tous les usages autorisés dans une zone.
Toutefois, lorsque stipulées, celles-ci peuvent ne viser que certaines classes d'usage.
6.2.6.
Normes spéciales
Toutes normes spéciales apparaissant au cahier des spécifications et dont les modalités
sont contenues aux chapitres X et XIV du présent règlement s'appliquent à la zone
concernée.
Écran-tampon
Un point apparaissant à la colonne « Numéros de zones », vis-à-vis la norme spéciale
« Écran-tampon », indique que les dispositions prescrites à la section 14.4 du présent
règlement s'appliquent dans la zone concernée.
Nonobstant ce qui précède, un écran-tampon est requis pour tout usage générateur de
nuisance tel que décrits à l'article 14.4.1. L'écran tampon doit être aménagé aux conditions
spécifiées de la section 14.4 du présent règlement.
Entreposage extérieur
Une lettre située dans la colonne « Numéros de zones » vis-à-vis la norme spéciale
« Entreposage extérieur » à titre d'usage complémentaire indique que l'entreposage
extérieur est autorisé dans la zone concernée selon les dispositions du chapitre X du présent
règlement.
6.2.7.
Dispositions particulières
Les dispositions particulières de la grille de spécification indiquent l'application de certaines
normes particulières des chapitres 17 à 20 lorsqu'un point ou le numéro d'une section, lequel
réfère aux articles de ladite section du présent règlement de zonage, apparaît dans la
colonne «Numéros de zones» vis-à-vis la disposition particulière.
Toutefois, nonobstant le paragraphe précédent, il ne s'agit pas d'une énumération exhaustive
des dispositions particulières à appliquer selon les zones. D'autres dispositions particulières
des chapitres 17 à 20 peuvent s'appliquer selon les cas. À titre d'exemple, la section 17.1
portant sur la protection des rives et du littoral s'appliquent pour tout lac et cours d'eau à
débit régulier ou intermittent.
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Page 167
6.2.8.
Amendement
Aux fins de références, les numéros de règlement d'amendement sont inscrits vis-à-vis la
zone concernée s'il y a lieu
6.2.9.
Plan d'aménagement d'ensemble
Le terme «Plan d'aménagement d'ensemble» figurant à la grille des spécifications permet
d'indiquer par zone la nécessité de déposer un plan d'aménagement d'ensemble. Un point
vis-à-vis une zone indique qu'un plan d'aménagement d'ensemble doit être déposé.
6.2.10.
Plans d'implantation et d'intégration architecturale
Le terme «PIIA» figurant à la grille des spécifications permet d'indiquer par zone l'application
d'un règlement sur les PIIA. Un point vis-à-vis une zone indique qu'un règlement sur les PIIA
s'applique dans cette zone.
6.2.11.
Notes
Cette rubrique, placée au tout début du cahier des spécifications, contient soit des
explications supplémentaires lorsque la note accompagne une rubrique, soit des dispositions
spéciales applicables à une zone spécifique lorsque la note se trouve dans la colonne des
numéros de zone.
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CHAPITRE VII : CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ET NON PERMIS
7. CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS ET NON PERMIS
7.1.
USAGES PERMIS SUR TOUT LE TERRITOIRE MUNICIPAL
À moins d'indication contraire, les usages suivant sont autorisés sur tout le territoire municipal en
conformité des Lois et règlements en vigueur :
1. infrastructures requises pour la distribution locale des services d'utilité publique tel que décrit à
l'alinéa 1 de la classe Ie «Équipement de transport et d'utilité public» (article 5.3.4);
2. infrastructures requises pour l'assainissement des eaux (incluant l'élimination ou la gestion des
eaux usées et des neiges usées) et pour l'approvisionnement en eau potable;
3. voies publiques de circulation et de randonnée pédestre et cyclable;
4. haltes routières et belvédères;
5. parcs, espaces verts et sentiers linéaires;
6. stationnement public.
7.2.
USAGES INTERDITS SUR TOUT LE TERRITOIRE MUNICIPAL
À moins d'être spécifiquement prévus dans une zone, les usages suivants sont interdits sur tout le
territoire municipal :
les types d'entreposage extérieur énumérés à l'article 10.2 du présent règlement;
tout nouveau lieu d'enfouissement sanitaires technique et de disposition de matières
résiduelles;
les roulottes-restaurant ou restaurants avec service extérieur incluant les kiosques de
restauration temporaire.
7.3.
USAGES INTERDITS DANS CERTAINES ZONES
L'élevage d'animaux à des fins personnelles ou commerciales est prohibé dans toutes les zones
incluses dans le périmètre urbain, dans toutes les zones de l'affectation de villégiature, dans toutes les
zones agricoles incluses dans les îlots déstructurés, dans toutes les zones de l'affectation agroforestière
déstructurée, de même que dans toutes les zones d'affectation dominante Récréative (R) sauf pour les
zones récréatives en territoire municipalisé où la garde ou la possession de chiens ou de chevaux à des
fins personnelles et récréotouristiques est autorisée à la condition de respecter les dispositions émises
au cahier des spécifications.
Ajouté: Règl.
no 177-2013
(5 mai 2014)
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CHAPITRE VIII : TYPE DE BÂTIMENT PROHIBÉ ET APPARENCE ARCHITECTURALE
8. TYPE DE BÂTIMENT PROHIBÉ ET APPARENCE ARCHITECTURALE
8.1.
CHAMP D'APPLICATION
Ce chapitre prescrit pour toutes les zones, à moins de dispositions contraires, les normes applicables
aux bâtiments ainsi qu'à leur implantation et ce, sans égard au fait que ceux-ci soient principaux ou
complémentaires. Dans certains cas, lorsque stipulées, les dispositions s'appliquent en outre aux
constructions.
8.2.
FORMES PROHIBÉES
8.2.1.
Forme symbolique
Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit ou tendant par sa forme à les symboliser est interdit
sur le territoire de la municipalité.
8.2.2.
Forme sphérique
Les bâtiments de forme sphérique, hémisphérique, cylindrique ou demi-cylindrique sont
interdits sauf dans le cas de bâtiments agricoles.
8.3.
USAGES PROHIBÉS DE CERTAINES CONSTRUCTIONS
L'emploi de wagons de chemin de fer désaffectés, d'autobus désaffectés, d'avions désaffectés, de
bateaux, de conteneur, de remorque ou autres véhicules ou parties de véhicules désaffectés de même
nature est prohibé pour les fins autres que celles pour lesquelles ils ont été destinés.
Nonobstant le paragraphe précédent, dans les zones à vocation dominante A (Agricole), AF (Agro
forestière), l'emploi de conteneur est autorisé strictement pour l'entreposage aux conditions suivantes :
1. le conteneur se localise sur le terrain où est exercée l'activité auquel il est lié;
2. le conteneur doit être situé à au moins 15 mètres de toute voie publique;
3. l'entreposage dans le conteneur sert exclusivement aux activités de l'usage autorisé sur le terrain
où il est implanté;
4. le conteneur est dissimulé dans l'environnement par un emplacement qui lui permet de s'intégrer au
paysage;
5. des ajouts tels que la construction d'un faux toit, peinture, revêtement extérieur, permettent
d'améliorer l'aspect esthétique extérieur du conteneur.
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8.4.
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR
8.4.1.
Type de matériaux prohibés
Les dispositions de cet article s'appliquent à tous les bâtiments principaux et
complémentaires.
L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur de tout
bâtiment principal et complémentaire :
1.
le papier, les cartons-planches et les enduits imitant ou tendant à imiter la pierre, la
brique ou autres matériaux naturels;
2.
le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
3.
les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie d'un
bâtiment;
4.
les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement;
5.
le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition ou d'une
peinture de finition adéquate pour tout bâtiment principal seulement;
6.
la tôle non peinte en usine (galvanisée), sauf dans le cas de l'agrandissement d'un
bâtiment existant qui possède déjà ce type de recouvrement;
7.
les panneaux de contre-plaqué (veneer) et d'aggloméré (ripe pressée);
8.
la mousse d'uréthane;
9.
les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante ;
10. les panneaux de fibre de verre;
11. les panneaux de fibres synthétiques carrés ou ondulés, à l'exception des fibres
synthétiques transparents fabriqués en usine et laissant passer la lumière ;
12. les tissus et les toiles de polyuréthanne, de polyéthylène ou tout autre matériau similaire,
à l'exception des bâtiments complémentaires à un usage industriel;
13. les pierres artificielles imitant ou tendant à imiter la pierre naturelle sauf lorsque celles-ci
sont fabriquées en usine;
14. les œuvres picturales tendant à imiter la pierre ou la brique, sauf s'il s'agit de planche
engravée de facture ancienne ou traditionnelle.
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Page 173
8.4.2.
Constructions publiques institutionnelles
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à toute nouvelle construction publique institutionnelle
et à tous travaux de réfection d'une telle construction.
Matériaux utilisés
Le bois devra être utilisé comme revêtement extérieur sur un minimum de 25 % de la
superficie totale du bâtiment. Toutefois, à l'exception des planchers, il pourra être autorisé
que jusqu'à un maximum de 50% de cette superficie soit utilisé à l'intérieur du bâtiment.
Précisons qu'on entend ici par bois, la matière ligneuse et non pas une matière composite.
Nonobstant le paragraphe précédent, le bois doit être utilisé conformément aux normes
prévues à cet effet au Code national du bâtiment.
8.4.3.
Serre
Toute serre utilisée à des fins privées doit être recouverte de verre, de plastique (plexiglas)
ou d'un matériau similaire.
Toute serre commerciale doit être recouverte de verre, de plastique (plexiglas), de
polyéthylène d'une épaisseur minimale de 0,6 millimètre ou d'un matériau similaire.
8.4.4.
Délai pour exécuter la finition extérieure
La finition extérieure d'un bâtiment (murs et toit) doit être complétée dans un délai de douze
(12) mois à partir de la date d'émission du permis de construction.
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CHAPITRE IX : UTILISATION DES COURS ET DES MARGES DE RECUL
9. UTILISATION DES COURS ET DES MARGES DE RECUL
9.1.
CHAMP D'APPLICATION
La présente section s'applique dans toutes les zones à moins d'indications contraires.
9.2.
UTILISATION DES COURS ET DES MARGES DE RECUL AVANT
9.2.1.
Usages, ouvrages et constructions permis sur les terrains à un usage résidentiel
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les usages, les
ouvrages et les constructions suivants sont permis dans la cour et la marge de recul avant
sur les terrains à usage résidentiel et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné :
1.
les fenêtres en baie et les cheminées, d'une largeur maximum de 2,4 mètres, dont
l'empiétement n'excède pas 0,6 mètre dans la marge de recul avant, sans être en deçà
de 0,6 mètre de la ligne avant de terrain;
2.
les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les auvents, les marquises, les avant-
toits, pourvu que leur empiétement dans la cour avant n'excède pas 1,80 mètre et qu'ils
soient localisés à plus de 2 mètres de la ligne avant du terrain, sauf s'ils couvrent une
allée piétonnière;
3.
les rampes d'accès, les plates-formes élévatrices de même que les escaliers extérieurs
menant à la cave, au sous-sol ou au premier étage et dont l'empiétement dans la marge
de recul avant n'excède pas 2,4 mètres, sans être en deçà de 0,6 mètre de la ligne
avant de terrain;
4.
les constructions souterraines telles que les fosses septiques, pourvu que leurs parties
les plus élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain situé dans la cour avant;
5.
les usages et les bâtiments complémentaires, selon les dispositions du présent
règlement;
6.
les usages et les bâtiments temporaires, selon les dispositions du présent règlement;
7.
les trottoirs, les allées et les autres aménagements paysagers d'un terrain, selon les
dispositions du présent règlement;
8.
les clôtures, les murets et les haies, selon les dispositions du présent règlement;
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Page 176
9.
les accès à la propriété et aires de stationnement, selon les dispositions du présent
règlement;
10. le stationnement hors-rue, selon les dispositions du présent règlement;
11. l'aménagement d'un lampadaire ou d'un système d'éclairage à la condition que la
projection au sol de ces installations soit située à une distance minimale de 0,5 mètre de
la ligne avant de terrain;
12. les affiches et enseignes, selon les dispositions du présent règlement;
13. les boîtes téléphoniques et postales;
14. le mobilier urbain;
15. les boîtes aux lettres et/ou journaux;
16. les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et d'égouts municipal;
17. les ouvrages de captage des eaux souterraines;
18. les abris d'attente des autobus.
9.2.2.
Implantation d'un bâtiment complémentaire dans les zones situées hors périmètre
urbain
Dans toutes les zones situées à l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'implantation d'un
bâtiment complémentaire dans la cour avant est permise aux conditions suivantes :
1.
la marge de recul avant doit être respectée;
2.
les dispositions relatives aux bâtiments complémentaires doivent être respectées.
Nonobstant le premier alinéa, dans les zones de villégiature le bâtiment complémentaire
pourra être implanté à 1 mètre de la ligne de terrain avant ou, dans les cas où le chemin
empiète sur le terrain, le bâtiment complémentaire pourra être implanté à 3 mètres de
l'emprise de la voie de circulation.
9.2.3.
Usages, ouvrages et constructions permis sur les terrains à un usage non résidentiel
En plus des usages, des ouvrages et des constructions permis aux articles 9.2.1 et 9.2.2,
sont également permis dans la cour et la marge de recul avant sur les terrains à usage non
résidentiel :
1.
les guérites d'une superficie maximale de 5,0 mètres carrés, sans être en deçà de 3,0
mètres des lignes de terrain;
2.
les kiosques et les îlots de distribution d'un poste d'essence sans être en deçà de 6,0
mètres de la ligne avant de terrain;
Règlement numéro
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Page 177
3.
la marquise d'un poste d'essence, sans être en deçà de 2,0 mètres des lignes de terrain;
4.
l'entreposage extérieur selon les dispositions établies au chapitre X du présent
règlement;
5.
les aires de chargement et de déchargement, les voies d'accès aux voies ferrées ainsi
que les postes de pesée;
6.
l'exhibition de biens servant strictement à des fins de démonstration en vue de la vente.
Ils ne devront toutefois pas être situés dans la marge de recul avant minimale;
7.
les enseignes, selon les dispositions du présent règlement;
8.
les réservoirs et les bouteilles de combustible dissimulés par un écran visuel;
9.
les constructions complémentaires aux usages autres que celles complémentaires à
l'habitation, de manière non limitative:
un presbytère par rapport à une église;
des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison
d'enseignement;
tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux;
un abri forestier ou camp par rapport à une exploitation forestière;
une roulotte d'utilité reliée à un usage ne nécessitant pas de bâtiment principal;
10. les piscines pour les usages publics, commerciaux et de services et ce, en faisant les
adaptations nécessaires aux articles de la section 12.7 de ce règlement;
11. les marquises pour les usages liés à l'automobile situées à au moins 3 mètres de la
ligne avant;
9.3.
UTILISATION DES COURS ET DES MARGES DE RECUL LATÉRALES
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les usages, les ouvrages et
les constructions suivants sont permis dans les cours et les marges de recul latérales et ce, à l'exclusion
de tout autre non mentionné :
1. les fenêtres en baie et les cheminées d'une largeur maximum de 2,4 mètres, dont l'empiétement
n'excède pas 0,6 mètre dans la marge de recul latérale et qu'elles soient localisées à plus d'un
mètre des lignes arrière et latérales du terrain dans le cas des cheminées et à plus de 2 mètres
dans le cas des fenêtres;
2. les galeries dont l'empiétement n'excède pas 1,8 mètre dans la marge de recul latérale, sans être
en deçà de 0,6 mètre de la ligne latérale de terrain;
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3. les balcons, les avant-toits, les auvents, les verrières comprenant au moins 50 % de fenestration sur
chaque mur, les portiques d'une superficie maximale de 6,0 mètres carrés dans la marge de recul
latérale, les escaliers extérieurs ou fermés menant au premier étage, les entrées de cave ou de
sous-sol extérieures ou fermées, dont l'empiétement n'excède pas 1,8 mètre dans la marge de recul
latérale, sans être en deçà de 1,5 mètre des lignes latérales de terrain. Ils peuvent être adjacents à
la ligne latérale mitoyenne s'ils sont construits à même un bâtiment contigu ou jumelé et qu'ils sont
symétriques de part et d'autre de cette ligne ;
4. les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau
moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes arrière et latérales du
terrain;
5. les rampes d'accès, les plates-formes élévatrices de même que pour les bâtiments existants à la
date d'entrée en vigueur du présent règlement, les escaliers fermés donnant accès aux étages
situés au-delà du premier étage, sans être en deçà de 0,6 mètre de la ligne latérale de terrain;
6. les rampes d'accès, les plates-formes élévatrices de même que les escaliers extérieurs donnant
accès aux étages situés au-delà du premier étage, sans être en deçà de 0,6 mètre de la ligne
latérale de terrain, à la condition qu'au moins 50 % de l'aire située au-dessous de l'escalier fasse
l'objet d'un traitement architectural de manière à ériger un écran visuel;
7. les patios, pourvu qu'ils soient localisés à au moins 1,5 mètre de la ligne du terrain. Ils peuvent être
adjacents à la ligne latérale mitoyenne s'ils sont construits à même un bâtiment contigu ou jumelé et
qu'ils sont symétriques de part et d'autre de cette ligne ;
8. les réservoirs et les bouteilles de combustible dissimulés par un écran visuel;
9. les escaliers de secours;
10. les compteurs électriques, de gaz ou d'eau;
11. les piscines et les antennes, selon les dispositions du présent règlement;
12. les usages et bâtiments complémentaires, selon les dispositions du présent règlement;
13. les usages et les bâtiments temporaires, selon les dispositions du présent règlement;
14. les trottoirs, les allées, les pergolas et les autres aménagements d'un terrain selon les dispositions
du présent règlement;
15. les clôtures, les murets et les haies, selon les dispositions du présent règlement;
16. les accès à la propriété, selon les dispositions du présent règlement;
17. le stationnement hors-rue, selon les dispositions du présent règlement;
18. l'entreposage extérieur, selon les dispositions du chapitre X du présent règlement;
19. les enseignes, selon les dispositions du présent règlement;
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Page 179
20. les murs de soutènement et les talus;
21. les aires de chargement et de déchargement des véhicules;
22. deux des points d'attache aux cordes à linge situés sur le mur latéral du bâtiment principal;
23. les potagers;
24. les équipements de jeux;
25. les foyers extérieurs ou barbecue pourvu qu'ils soient localisés à au moins 0,6 mètre des lignes
latérales du terrain;
26. les conteneurs à déchets pourvu qu'ils soient localisés à au moins 0,6 mètre des lignes latérales du
terrain;
27. les thermopompes, pourvu qu'elles soient localisées à plus de trois mètres (3 m) des lignes du
terrain;
28. les stations de pompage et de surpression d'un réseau d'aqueduc et d'égouts municipal ;
29. les ouvrages de captage des eaux souterraines.
9.4.
UTILISATION DES COURS ET DES MARGES DE RECUL ARRIÈRE
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les usages, les ouvrages et
les constructions suivants sont permis dans les cours et les marges de recul arrière et ce, à l'exclusion
de tout autre non mentionné :
1. les constructions et usages spécifiquement autorisés aux paragraphes 9. à 29. de l'article 9.3;
2. les fenêtres en baie et les cheminées d'une largeur maximum de 2,4 mètres, dont l'empiétement
n'excède pas 0,6 mètre dans la marge de recul arrière, sans qu'elles soient localisées à plus d'un
mètre des lignes latérales du terrain dans le cas des cheminées et à plus de 2 mètres dans le cas
des fenêtres;
3. les galeries sans être en deçà de 2,0 mètres de la ligne arrière;
4. les balcons, les avant-toits, les auvents, les verrières comprenant au moins 50 % de fenestration sur
chaque mur, les portiques d'une superficie maximale de 6,0 mètres carrés dans la marge de recul
arrière et les entrées de cave ou de sous-sol extérieures ou fermées, dont l'empiétement n'excède
pas 1,8 mètre dans la marge de recul arrière, sans être en deçà de 1,5 mètre de toute ligne de
terrain;
5. les patios, pourvu qu'ils soient localisés à au moins 2,5 mètre de la ligne arrière du terrain. Ils
peuvent être adjacents à la ligne latérale mitoyenne s'ils sont construits à même un bâtiment
contigu ou jumelé et qu'ils sont symétriques de part et d'autre de cette ligne ;
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6. les constructions souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau
moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes arrière et latérales du
terrain;
7. les rampes d'accès, les plates-formes élévatrices de même que les escaliers fermés ou extérieurs,
sans être en deçà de 0,6 mètre de toute ligne de terrain;
8. les réservoirs, bonbonnes et citernes. L'implantation de tels réservoirs, bonbonnes et citernes est
toutefois prohibée dans la cour arrière des habitations multifamiliales de plus de 6 logements, à
moins qu'ils ne soient ceinturés de murs et recouverts d'un toit de sorte qu'ils ne soient pas visibles
du terrain.
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CHAPITRE X : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
10.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
10.1.
CHAMP D'APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à l'entreposage extérieur comme usage principal et comme usage
complémentaire.
10.2.
ENTREPOSAGE INTERDIT
Dans toutes les zones, aucun entreposage extérieur de nuisances dont des déchets, de la ferraille, des
pneus, du papier, des ordures ménagères, des détritus et rebus, des substances nauséabondes, des
amoncellements de pierre, brique ou béton n'est autorisé sur un emplacement. Toutefois, une entreprise
de récupération telle que visée à l'article 5.3.4, classe Id, alinéa 39 «Commerce de gros de rebuts et de
matériaux de récupération», peut entreposer exclusivement dans la cour arrière les matériaux provenant
de son activité aux conditions spécifiées à la section 11.8.
10.3.
CIMETIERE D'AUTOMOBILES
Nonobstant l'article 10.2, aucun nouveau cimetière d'automobiles n'est autorisé sur le territoire de la
Municipalité à moins d'être spécifiquement prévu dans une zone aux conditions spécifiées à la section
11.8 et dont l'aménagement au pourtour du site utilisé comme cimetière d'automobiles doit constituer
une bande minimale de protection de 30 mètres.
10.4.
TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ
Le cahier des spécifications (annexe B) spécifie, par zone, le type d'entreposage autorisé selon le
mécanisme prévu à l'article 6.2.6 du présent règlement. Les lettres correspondent aux types suivants:
Type A
Ce premier type comprend l'entreposage de véhicules, pièces d'équipement, machinerie ou
autres produits mis en démonstration pour fin de vente. Il est permis d'utiliser à cette fin
jusqu'à 25% de la cour avant. Les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à
la circulation des véhicules sur le lot et au fonctionnement de l'usage.
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Type B
Entreposage de type A aux conditions qui y sont prescrites, ainsi que l'entreposage des
produits manufacturés ou de matériaux et pièces d'équipements mobiles. La hauteur
maximale de l'entreposage ne doit pas excéder 3,75 mètres, et ce type d'entreposage n'est
pas permis dans la cour avant.
Dans le cas d'entreposage de produits manufacturés ou de matériaux, une clôture décorative
non ajourée d'une hauteur minimum de 2 mètres doit entourer la superficie réservée à
l'entreposage. Cette clôture est située dans la ligne de la propriété sauf dans le cas où la
ligne de propriété est adjacente à l'emprise d'une rue publique où la distance est fixée à 75
centimètres.
Type C
Entreposage de type A et B aux conditions qui y sont prescrites, ainsi que tout empilage de
produits manufacturés ou de matériaux. Sont également inclus tous les véhicules, pièces
d'équipements ou de machinerie qui ne répondent pas aux critères du second type
d'entreposage.
La hauteur maximale de l'entreposage de type C ne doit pas excéder 6 mètres, et une
clôture d'une hauteur maximale de 2 mètres doit entourer la superficie réservée à
l'entreposage.
Type D
Entreposage de type A, B et C aux conditions qui y sont prescrites, ainsi que tout
entreposage de marchandises en vrac. Sont également inclus, tous les produits qui ne
répondent pas aux autres types d'entreposage.
Il n'y a pas de limite à la hauteur de l'entreposage de type D et une clôture opaque d'une
hauteur minimale de 2 mètres doit entourer la superficie réservée à l'entreposage lorsque
nécessaire pour la sécurité ou pour créer un écran visuel entre les autres zones.
10.5.
BOIS DE CHAUFFAGE À DES FINS DOMESTIQUES
L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé dans toutes les zones.
Cependant pour les zones à dominance Habitation (H) et Commerciale, de service et habitation (CH),
ledit entreposage est autorisé aux conditions suivantes:
1. dans une zone à dominance Habitation (H), le bois de chauffage doit être exclusivement pour
l'usage de l'occupant du bâtiment et il ne peut être fait commerce de ce bois;
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2. l'entreposage doit être localisé dans la cour arrière ou dans les cours latérales, à une distance
minimale de 0,5 mètre des lignes du terrain;
3. l'entreposage ne doit pas excéder une superficie de 20 mètres carrés;
4. l'entreposage extérieur du bois de chauffage ne doit obstruer aucune fenêtre, porte ou issue;
5. la hauteur maximale pour cet entreposage est de 1,50 mètre;
6. la longueur des pièces de bois ne doit pas excéder 0,5 mètre;
7. le bois doit être proprement empilé et cordé, il ne peut en aucun cas être laissé en vrac sur le terrain
pour une période de plus de deux mois.
10.6.
VEHICULE SAISONNIER DE LOISIR, ROULOTTE DE VILLEGIATURE, VEHICULE RECREATIF ET REMORQUE
DOMESTIQUE
L'entreposage extérieur de véhicules de loisir (tels une roulotte motorisée, une tente-roulotte, un
véhicule récréatif, une motoneige, un véhicule tout terrain, une remorque domestique ou autre véhicule
du même genre et un bateau de plaisance) est autorisé dans toutes les zones aux conditions suivantes :
1. ces véhicules sont en état de fonctionner;
2. l'occupant du terrain où le véhicule est entreposé en est le propriétaire;
3. un bâtiment principal est présent sur l'emplacement où est entreposé le véhicule;
4. le véhicule est localisé dans les cours latérales ou arrière, à une distance minimale de un mètre des
lignes du terrain;
5. dans le cas des roulottes motorisées et des tentes-roulottes, celles-ci ne doivent en aucun temps
être utilisées aux fins d'y loger des personnes.
10.7.
SUPERFICIE MAXIMALE
La superficie d'entreposage extérieur ne doit pas excéder 75 % de la superficie totale du terrain.
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CHAPITRE XI : USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX
11.
USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX
11.1.
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT
Le déplacement de tout bâtiment d'un terrain à un autre doit s'effectuer en respectant les normes et
conditions suivantes:
1. le déplacement doit s'effectuer à la date, à l'heure et selon l'itinéraire apparaissant au certificat ou à
la demande dûment approuvée;
2. les fondations devant recevoir le bâtiment doivent être érigées avant la date prévue du
déplacement;
3. les fondations sur lesquelles était érigé le bâtiment doivent être nivelées dans les 7 jours de la date
du déplacement; dans l'intervalle, celles-ci doivent être barricadées de façon à empêcher toute
personne d'y avoir accès;
4. les travaux de réparation extérieure relatifs au toit, aux galeries, aux escaliers, aux rampes, aux
fenêtres, etc., doivent être complétés dans les 60 jours du déplacement.
11.2.
OCCUPATION MIXTE DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Tous les usages autorisés au cahier des spécifications pour une zone donnée sont autorisés dans un
même bâtiment principal. Toutefois, les usages commerciaux sont limités à un maximum de 5 unités
(commerces différents) à l'intérieur d'un même bâtiment, à l'exception des centres d'achat ou centres de
service qui peuvent avoir plus de 5 unités. Cette disposition ne s'applique pas aux usages de la classe
Ha, Hb et Ca.
11.3.
NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
11.3.1.
Hauteur, marge de recul et coefficient d'occupation au sol
Sous réserve de dispositions particulières, le cahier des spécifications prescrit sous la
rubrique « Normes d'implantation », les hauteurs (minimales et maximales) et le coefficient
d'occupation du sol, devant être respectés par les bâtiments principaux et ce, pour chacune
des zones qui y sont inscrites.
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11.3.2.
Marges de recul latérales des habitations jumelées et en rangée
Sous réserve des dispositions indiquées au cahier des spécifications, les marges de recul
latérales pour les habitations jumelées et en rangée sont applicables à chaque extrémité du
bâtiment jumelé ou de la rangée, selon le cas.
11.3.3.
Marge de recul latérale dans le cas d'un terrain d'angle
Dans le cas d'un terrain d'angle, la marge de recul avant se substitue à la marge de recul
latérale adjacente à la rue.
11.3.4.
Marge de recul arrière dans le cas d'un terrain transversal
Dans le cas d'un terrain transversal, la marge de recul arrière se mesure de la façon
suivante: la marge de recul avant adjacente auquel s'ajoute la moitié de la distance de la
marge de recul arrière applicable.
11.3.5.
Superficie au sol minimale
Dispositions générales
Tout bâtiment principal doit avoir une superficie au sol d'au moins 40 mètres carrés.
Cependant, dans le cas des abris, abris forestiers, refuges, camps de chasse, camps pour
fins de piégeage, cabanes à sucre et casse-croûte, le présent article ne s'applique pas.
Dispositions particulières pour les habitations à un étage
Dans le cas des habitations, la superficie minimale est portée à 65 mètres carrés pour les
habitations à un étage. Les bâtiments complémentaires, incluant les garages privés et les
abris d'auto, qu'ils soient isolés ou attenant au bâtiment principal, sont exclus du calcul de la
superficie.
Maisons mobiles et unimodulaires
Dans le cas des maisons unimodulaires et mobiles, la superficie au sol minimale est de 36
mètres carrés.
Pour les bâtiments d'utilité publique ainsi que ceux reliés aux usages de télécommunication,
la superficie minimale à respecter est de 30 mètres carrés.
Pour les bâtiments temporaires tels que les refuges, les camps de chasse et les camps pour
fins de piégeage, la superficie maximale à respecter est de 20 mètres carrés.
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11.3.6.
Façade et profondeur minimale
Dispositions générales
Tout bâtiment principal doit avoir une façade d'au moins 6,50 mètres et une profondeur d'au
moins 6 mètres. Le présent article ne s'applique pas dans le cas des abris, abris forestiers,
refuges, camps de chasse, camps pour fins de piégeage, casse-croûte, cabane à sucre et
des bâtiments d'utilité publique.
Habitations unifamiliales jumelées ou en rangée
Malgré le paragraphe précédent, la dimension relative à la façade est de cinq (5,0) mètres
dans le cas d'habitations unifamiliales jumelées ou en rangées et la profondeur doit être d'au
moins six (6,0) mètres.
Maisons mobiles et uni modulaires
Dans le cas des maisons mobiles et uni modulaires, une des dimensions doit être au
minimum de trois (3,0) mètres.
11.3.7.
Hauteur maximale
Sous réserve de dispositions particulières, les hauteurs maximales prescrites à ce règlement
ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux silos à grains et à toute autre structure agricole
comparable, aux cheminées, aux tours et antennes de radiodiffusion, de télédiffusion et de
télécommunication, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant
moins de 10 % de la superficie du toit.
11.3.8.
Nombre de bâtiments principaux par terrain
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf dans les cas suivants :
1.
il s'agit d'un complexe immobilier regroupant plus d'un bâtiment principal mais
constituant un projet d'ensemble;
2.
dans les cas prescrits à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q., c. P-41.1);
3.
il s'agit d'un ensemble de résidences de villégiature concentrée tel que définie au
chapitre 2 du présent règlement;
4.
il s'agit de résidences de villégiature situées sur un même lot ou terrain autorisées
seulement dans les zones de villégiature lorsque précisé à la grille des spécifications.
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11.4.
NORMES D'IMPLANTATIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MARGE DE RECUL AVANT
11.4.1.
Implantation entre deux bâtiments principaux existants
Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre 2 bâtiments principaux
existants dont au moins l'un d'entre eux a une marge de recul avant inférieure à la marge
prescrite, la marge de recul avant minimale du bâtiment à implanter est égale à la moyenne
des marges des bâtiments existants (voir le croquis 21 ci-dessous).
CROQUIS 21 : IMPLANTATION ENTRE DEUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS
11.4.2.
Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant
La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du dernier bâtiment
principal existant sur une rue est celle prescrite par ce règlement. Toutefois, lorsque les
deux susdits bâtiments ne sont pas éloignés l'un de l'autre de plus de 12 mètres et que la
marge de recul avant du bâtiment existant est inférieure à celle prescrite, la marge de recul
avant du bâtiment à ériger est réduite de telle sorte que la différence entre les marges de
recul avant des 2 bâtiments ne soit que de 1,50 mètre, (voir le croquis 22 ci-dessous).
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CROQUIS 22 : IMPLANTATION A LA SUITE DU DERNIER BATIMENT PRINCIPAL EXISTANT
11.5.
NORMES RELATIVES AUX HABITATIONS EN RANGEE
Une servitude d'une largeur minimale de 5,0 mètres libre de toute construction, clôture ou haie doit être
maintenue le long de la ligne arrière des terrains et doit communiquer avec d'autres servitudes de
même largeur donnant accès à une rue longeant les bâtiments. Un stationnement commun aux unités
d'habitation peut tenir lieu de servitude de passage.
Aucune servitude n'est toutefois requise s'il existe à chaque bâtiment un passage entre la cour avant et
la cour arrière d'une largeur minimale de 2,5 mètres.
11.6.
NORMES RELATIVES AUX MAISONS MOBILES OU UNIMODULAIRES
11.6.1.
Règles minimales d'implantation
L'implantation de maisons mobiles est autorisée uniquement à l'intérieur des périmètres
d'urbanisation dans les zones créées à cette fin, sur des terrains desservis par un réseau
d'aqueduc et d'égout sanitaire.
11.6.2.
Plate-forme
Pour une maison mobile non installée sur une fondation, une plate-forme recouverte
d'asphalte ou de gravier tassé doit être aménagée préalablement à l'installation. Cette plate-
forme doit être aménagée de manière à empêcher tout écoulement d'eau sous la maison
mobile.
11.6.3.
Dispositif de transport
Le dispositif de transport d'une maison mobile doit être enlevé dans un délai de 30 jours
suivant son installation.
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11.6.4.
L'espace fermé sous la maison mobile
Dans le cas d'une maison mobile qui n'est pas installée sur une fondation continue, l'espace
entre la maison mobile et le sol doit être fermé dans un délai de 30 jours suivant son
installation avec des matériaux conformes avec les normes du Code national u bâtiment et
s'harmonisant avec le revêtement extérieur de la maison mobile.
Un panneau amovible d'au moins 900,0 millimètres de largeur et de 600,0 millimètres de
hauteur doit être aménagé pour avoir accès à la ceinture de vide technique.
11.6.5.
Réservoir combustible
Un réservoir ou une bouteille de combustible d'une maison mobile doit être situé dans la cour
arrière et doit être entièrement caché par un écran architectural ou végétal dont l'opacité est
supérieure à 75 %.
11.6.6.
Agrandissement de la maison mobile
En aucun cas, une maison mobile ou une maison unimodulaire ne peut être agrandie de plus
de 30% et aucun étage ne peut être ajouté.
11.6.7.
Bâtiment complémentaire à une maison mobile
La superficie totale des bâtiments complémentaires isolés et attenants à la maison mobile ou
à la maison uni modulaire, ne peut excéder 25 % de la superficie de la maison mobile ou de
la maison uni modulaire. Le bâtiment complémentaire doit être localisé dans la cour arrière
ou la cour latérale.
11.7.
DISPOSITIONS RELATIVES A UN POSTE D'ESSENCE
11.7.1.
Façade et superficie minimales
Tout poste d'essence doit avoir une façade d'au moins 6 mètres et une superficie d'au moins
21 mètres carrés.
Les normes prescrites à l'alinéa précédent sont respectivement portées à 12 mètres et à 74
mètres carrés dans le cas où un usage, tels: un dépanneur, un lave-auto ou une baie de
service, est conjointement exercé avec le poste d'essence.
11.7.2.
Usage prohibé
Tout usage autre que ceux afférents aux postes d'essence ou aux dépanneurs, lave-auto et
baie de service (conjointement tenus avec un poste d'essence) est prohibé à l'intérieur de
tels établissements et ce, sans égard aux usages autorisés dans la zone où ils sont situés.
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11.7.3.
Normes d'implantation générales
Tout poste d'essence ainsi que tout dépanneur, lave-auto et baie(s) de service
(conjointement tenus avec un poste d'essence) doivent respecter les normes d'implantation
suivantes:
1.
la marge de recul avant minimale est de 12 mètres, sauf si la marge de recul avant
prescrite pour la zone est plus sévère. Dans ce cas, la marge de recul la plus sévère
s'applique;
2.
la marge de recul latérale minimale est de 4,50 mètres;
3.
la marge de recul arrière minimale est de 4,50 mètres.
11.7.4.
Normes d'implantation particulières
Marquise
Une marquise peut être implantée dans la cour avant, à la condition qu'un espace de 3
mètres demeure libre entre l'extrémité de celle-ci et la ligne de rue.
Unité de distribution
Les unités de distribution d'essence peuvent être implantées dans les cours avant et
latérales, à la condition qu'aucune de leurs parties ne soit située:
1.
à une distance inférieure à 6 mètres de toute ligne de rue;
2.
à une distance inférieure à 4,50 mètres d'une ligne latérale de terrain qui n'est pas
adjacente à une rue.
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11.7.5.
Stationnement
Le nombre minimal de cases de stationnement requises varie selon la typologie du poste
d'essence, le tout tel qu'établi par le tableau suivant:
TABLEAU 3: NOMBRE MINIMAL DE CASE DE STATIONNEMENT SELON LA TYPOLOGIE DU POSTE D'ESSENCE
Typologie du poste d'essence
Nombre minimal de cases requises
Poste d'essence
3 cases de stationnement
Poste d'essence avec baie(s) de service
6 cases pour une baie de service plus 2 cases pour
chaque baie de service additionnelle à la première
Poste d'essence avec lave-auto
4 cases de stationnement
Poste d'essence avec dépanneur
10 cases de stationnement
Poste d'essence avec baie(s) de service et lave-
auto
8 cases pour une baie de service plus 2 cases pour
chaque baie de service additionnelle à la première.
Poste d'essence avec baie(s) de service et
dépanneur
15 cases pour une baie de service plus 2 cases
pour chaque baie de service additionnelle à la
première.
Poste d'essence avec lave-auto et dépanneur
12 cases
Poste d'essence avec baie(s) de service, lave-auto
et dépanneur
16 cases pour une baie de service plus 2 cases
pour chaque baie de service additionnelle à la
première.
11.7.6.
Allée d'accès
Toute allée d'accès à un poste d'essence doit respecter les normes suivantes (voir le croquis
23 ci-dessous):
1.
un maximum de 2 allées d'accès par rue est autorisé;
2.
la largeur maximale d'une allée d'accès est de 11 mètres;
3.
une distance minimale de 7 mètres doit être observée entre 2 allées d'accès sises sur le
même terrain;
4.
une distance minimale de 3 mètres doit être observée entre une allée d'accès et la ligne
séparatrice du terrain;
5.
une distance minimale de 15 mètres doit être observée entre une allée d'accès et une
intersection.
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CROQUIS 23 : DIMENSION DES ALLEES D'ACCES A UN POSTE D'ESSENCE
11.7.7.
Aménagement de la cour avant
Dans la cour avant, une bande de terrain de 12 mètres, calculée à partir de la ligne de rue,
doit être laissée libre de toute construction, à l'exception de:
1.
la marquise, ainsi que toute structure destinée à supporter celle-ci;
2.
les unités de distribution d'essence;
3.
un kiosque entièrement localisé sur l'îlot des unités de distribution;
4.
les enseignes et poteaux d'éclairage;
5.
les arbres, arbustes, haies et autres aménagements paysagers.
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11.7.8.
Ravitaillement au-dessus de la voie publique
Il est interdit de ravitailler les véhicules moteurs à l'aide de tuyaux, boyaux et autres
dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique.
11.7.9.
Entrée distincte pour un dépanneur
Tout dépanneur doit posséder une entrée distincte d'une baie de service et d'un lave-auto.
Tout dépanneur doit être séparé d'une baie de service et d'un lave-auto par un mur constitué
ou recouvert d'un matériau ignifuge ayant une résistance au feu d'au moins une heure.
11.7.10. Architecture de la marquise
Tout toit complémentaire ou marquise, attenant ou isolé du bâtiment principal, doit être
horizontal.
11.7.11. Entreposage
Aucun entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques ou de pièces de
véhicules-moteurs n'est autorisé à l'extérieur du bâtiment principal.
11.7.12. Réservoir d'essence
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent pas
être situés en dessous d'un bâtiment ; en outre, il est interdit de garder plus de quatre litres
d'essence à l'intérieur du bâtiment principal.
11.8.
DISPOSITIONS RELATIVES A UN COMMERCE DE GROS DE REBUTS
11.8.1.
Localisation de l'usage
Les commerces de gros de rebuts, tels qu'identifiés à l'article 5.3.4, classe Id, alinéa 39
«Commerce de gros de rebuts et de matériaux de récupération», ne peuvent être établis
qu'aux conditions suivantes :
1.
être situé en cour arrière et dissimulé par un moyen tel que décrit à l'article 11.8.2.;
2.
être situé à au moins 100,0 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau, de toute plaine
inondable et de toute source d'eau potable.
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11.8.2.
La dissimulation de la cour d'entreposage
Toute cour d'entreposage doit être dissimulée par l'implantation d'une clôture ou d'un muret
telle que décrite à l'alinéa 1 ci-dessous et combiné avec l'un ou l'autre des moyens décrits
aux alinéas 2, 3 et 4 suivants :
1.
la pose d'une clôture ou d'un muret doit répondre aux exigences suivantes :
le niveau supérieur de cette clôture ou muret est d'au moins 2,4 mètres au dessus
du niveau moyen du sol adjacent et le niveau inférieur est d'une hauteur d'au plus
305,0 millimètres du niveau moyen du sol adjacent;
la clôture doit avoir une opacité supérieure à 80 %;
la charpente de la clôture est située à l'intérieur de l'enceinte;
aucune barrière ou ouverture ne doit être aménagée dans la partie de la clôture qui
longe le chemin public; ET
2.
l'aménagement d'une butte répondant aux exigences suivantes :
la butte est d'une hauteur minimum de 2,5 mètres;
la butte est située à un maximum de dix (10,0) mètres de l'aire d'entreposage;
la butte est recouverte de végétation;
le site est convenablement drainé; OU
3.
l'utilisation d'un écran végétal continu répondant aux exigences suivantes :
tout autour de l'espace prévu d'entreposage, un écran permanent est érigé en
disposant en quinconce, des arbres dont les tiges sont distancées entre elles d'au
moins 2 mètres.
L'écran est formé d'un minimum de trois rangées, distantes chacune d'un maximum
de 2 mètres et composé d'au moins 30 % de conifères à grand développement. Il
doit avoir une profondeur minimum de 20,0 mètres;
La hauteur des tiges, lors de la plantation et en tout temps, est d'un minimum de 2
mètres;
Un écran végétal déjà existant peut convenir à la condition qu'il réponde en tout
point ou davantage aux exigences énumérées dans cet alinéa; OU
4.
en plus du moyen décrit à l'alinéa 1, par l'utilisation d'une combinaison des moyens
décrits aux alinéas 2. et 3.
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11.8.3.
Hauteur de l'entreposage
La hauteur de l'entreposage ne doit pas excéder une hauteur de 2,0 mètres.
11.9.
DISPOSITIONS RELATIVES À UN TERRAIN DE CAMPING
L'usage « Terrain de camping » visé à l'alinéa 3, classe Rc «Récréation et hébergement touristique»,
article 5.3.5, peut être exercé dans les zones où il est autorisé à la condition de satisfaire aux
dispositions suivantes:
1. le terrain de camping doit comporter un minimum de 10 emplacements aménagés et destinés à
recevoir des tentes, tentes roulottes, roulottes et autres véhicules de loisirs motorisés (campeurs);
2. un bâtiment d'accueil et de services (cabinets de toilettes, douches et tous autres services
nécessaires à l'exploitation du terrain de camping) conforme aux normes relatives aux bâtiments
principaux et à leur implantation contenues dans ce chapitre doit exister ou être construit dans les
12 mois du début de l'exercice de l'usage "terrain de camping aménagés ou semi-aménagés".
3. le terrain de camping doit minimalement comporter les éléments suivants:
un point d'eau potable desservant un minimum de 10 emplacements;
l'égout individuel ou une station de vidange mobile;
l'électricité centrale;
des cabinets de toilettes;
un poste d'accueil;
des emplacements délimités avec des trous à feux;
un service organisé de collecte des déchets;
des tables de pique-nique pour chaque emplacement;
4. le terrain de camping doit être surveillé par une personne responsable, agissant sous l'autorité du
propriétaire;
5. un permis identifié « terrain de camping » doit avoir été obtenu au préalable conformément au
Règlement sur les Permis et certificats en vigueur.
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11.10. DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT D'UNE ÉOLIENNE
11.10.1. Implantation et hauteur
L'implantation d'une éolienne est permise sur un lot dont le propriétaire a accordé son
autorisation par écrit à une entreprise de services publics quant à l'utilisation du sol et de
l'espace situé au-dessus du sol (espace aérien).
Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours
située à une distance supérieure à 1,5 mètre d'une ligne de lot. Cependant, aucune marge
de recul par rapport à une ligne de lot n'est exigée à l'égard de l'implantation d'une éolienne
si le propriétaire du lot, où est implantée une partie d'une éolienne incluant les fondations ou
au dessus duquel les pales d'une éolienne peuvent tourner, accorde son autorisation par
écrit quant à l'utilisation du sol et de l'espace situé au-dessus du sol (espace aérien).
Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur supérieure à la distance comprise entre la base
de l'éolienne et un fil public de distribution téléphonique ou électrique autre que celui reliant
des éoliennes entre elles.
11.10.2. Localisation
Toute éolienne doit être implantée :
1.
à une distance supérieure à 400,0 mètres d'une habitation. Toute habitation doit être
implantée à une distance supérieure à 400,0 mètres d'une éolienne;
2.
à une distance supérieure à 500,0 mètres de la limite d'un périmètre d'urbanisation;
3.
à une distance supérieure à 250,0 mètres de la limite d'une zone à dominance
Récréative (R);
4.
à une distance supérieure à 750,0 mètres de l'emprise de la route nationale 169.
11.10.3. Chemin d'accès
Un chemin d'accès à une éolienne peut être aménagé. La largeur maximale de ce chemin
doit être de 7,5 mètres. Un chemin d'accès doit être implanté à une distance supérieure à 1,5
mètre d'une ligne de lot à l'exception d'un chemin d'accès mitoyen. Dans ce cas,
l'autorisation écrite des propriétaires des lots concernés est nécessaire à l'aménagement de
ce chemin.
L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Toutefois, leur
raccordement peut être aérien s'il est démontré que les fils doivent traverser des secteurs de
contraintes tel un lac, un cours d'eau, un marécage, une zone de roc ou tout autre type de
contraintes physiques.
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L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les voies publiques.
11.11. DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS D'ENSEMBLE
11.11.1. Dispositions générales
Les dispositions générales de la présente section s'appliquent à toutes les classes d'usages
visées par les opérations d'ensemble. À moins de spécifications contraires, toutes les autres
dispositions du règlement s'appliquent.
11.11.2. Marge de recul
La marge de recul avant prescrite à la grille des spécifications de la zone visée par le projet
d'opération d'ensemble, de même que les marges de recul latérales et arrière tel que
spécifiées au présent règlement s'appliquent à l'ensemble du projet et non à chacun des
bâtiments.
11.11.3. Hauteur et coefficient d'emprise au sol
La hauteur de chacun des bâtiments est fixée selon les dispositions de la grille des
spécifications de la zone visée par le projet d'opération d'ensemble.
Le coefficient d'emprise au sol maximum indiqué à la grille des spécifications de la zone
visée par le projet d'opération d'ensemble s'applique à l'ensemble du projet, et à chacune
des phases lors de la réalisation d'un projet par phases successives.
11.11.4. Implantation des bâtiments complémentaires
L'implantation des bâtiments complémentaires doit respecter les marges de recul établies
pour l'opération d'ensemble.
11.11.5. Aménagement du terrain
L'aménagement du terrain favorise l'usage communautaire du stationnement, du réseau
piétonnier, des accès aux bâtiments et des espaces verts. L'aménagement du terrain peut
comporter une ou plusieurs rues privées.
11.11.6. Aires de stationnement
Les aires de stationnement pourront être communautaires et devront respecter les conditions
suivantes :
1.
l'usage, la propriété et l'entretien relèvent des copropriétaires du projet d'ensemble;
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2.
les copropriétaires s'engagent par voie de servitude enregistrée à maintenir l'usage, la
propriété et l'entretien aux bénéfices des copropriétaires desservis par les aires de
stationnement communes.
11.11.7. Propriété des espaces extérieurs
Les espaces extérieurs sont :
1.
soit détenus en copropriété, incluant les rues privées, et relèvent du conseil
d'administration des copropriétaires pour ce qui est de leur aménagement et leur
entretien;
2.
soit de propriété unique et privée, incluant les rues privées et relèvent de cette propriété
unique pour ce qui est de leur aménagement et de leur entretien.
11.11.8. Aire de séjour extérieure
Dans le cas de projets résidentiels, une aire de séjour extérieure peut être d'usage exclusif,
pourvu que cette aire soit adjacente à l'unité de logement desservie et qu'elle soit localisée à
l'extérieur des marges de recul applicables à l'ensemble du projet d'ensemble.
11.11.9. Morcellement d'une opération d'ensemble
Le morcellement d'une opération d'ensemble ne peut être autorisée que si chacune des
nouvelles propriétés ainsi créées, incluant la superficie de terrain et les conditions
d'implantation du bâtiment rencontrent toutes les dispositions des règlements d'urbanisme
(zonage, lotissement et construction) comme s'il avait été conçu et érigé selon ces
règlements. Ce morcellement ne doit pas avoir pour effet de créer une situation où un
bâtiment serait enclavé ou de rendre le résiduel du projet d'ensemble non-conforme.
11.11.10. Identification des servitudes
Les plans déposés lors de la demande du permis de construction devront indiquer toutes les
servitudes prévues et nécessaires pour l'alimentation en services d'électricité, téléphone et
câble et toute autre servitude relative à des droits de passage.
11.12. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES DE VILLÉGIATURE CONCENTRÉE
Les résidences de villégiature concentrée doivent satisfaire aux conditions édictées au règlement sur les
Plans d'aménagement d'ensemble en vigueur.
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Règlement numéro
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CHAPITRE XII : USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
12.
USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
12.1.
CHAMP D'APPLICATION
À moins d'indications contraires, le présent chapitre s'applique à toutes les zones.
12.2.
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE SANS BÂTIMENT PRINCIPAL
Dans toutes les zones, la construction d'un bâtiment complémentaire ne peut être autorisée si aucun
bâtiment principal n'est implanté sur ledit emplacement. En aucun temps, ce permis de construction ne
pourra constituer une autorisation pour le propriétaire, d'utiliser un garage privé ou des bâtiments
d'entreposage à d'autres fins, sans avoir au préalable obtenu un permis à cet effet.
12.3.
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE HABITATION
12.3.1.
Usages autorisés
Les usages de la classe d'usage Ca sont autorisés comme usage complémentaire à un
usage habitation en autant qu'ils respectent les conditions édictées pour cette classe d'usage
(article 5.3.2 de ce règlement) et qu'un certificat d'autorisation ait été délivré.
12.3.2.
Chambres locatives
L'aménagement d'un maximum de trois chambres locatives à l'intérieur d'un logement
occupé par le propriétaire du logement est autorisé comme usage complémentaire à un
usage résidentiel aux conditions suivantes et nécessite l'émission d'un certificat
d'autorisation :
1.
une chambre en location doit faire partie intégrante du logement, le chambreur pouvant
circuler librement entre sa chambre et les autres pièces du logement à l'exception des
autres chambres;
2.
une chambre en location ne doit pas contenir d'équipement de cuisine. Elle ne peut être
desservie que par des équipements de cuisine utilisés quotidiennement par le
propriétaire du logement;
3.
les chambres doivent avoir une hauteur minimale de 2,10 mètres;
4.
la chambre doit être munie d'une ouverture (fenêtre).
Règlement numéro
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Page 202
12.3.3.
Gîtes touristiques de type «bed and breakfast»
Les gîtes touristiques, tables champêtres, pensions de famille et service de chambre d'hôte
sont autorisés comme usage complémentaire à l'habitation dans les zones où sont autorisés
les usages des classes Ha, Hb et He et ce, aux conditions suivantes:
1.
le bâtiment où se déroule l'activité doit appartenir à la classe d'usage Ha, Hb ou He;
2.
aucun usage commercial ne peut y être jumelé lorsque le bâtiment se localise dans une
zone à dominance Habitation;
3.
la chambre doit être munie d'une ouverture (fenêtre) et d'un avertisseur de fumée;
4.
aucune chambre n'est permise dans un sous-sol, dans une cave, ou au-delà du
deuxième étage;
5.
seul le petit déjeuner peut être servi et ne doit s'adresser qu'aux clients qui logent et
utilisent les chambres;
6.
le nombre maximal de cases de stationnement autorisé est de une case par chambre
mis en location, plus 2 cases pour l'occupant principal;
7.
Pour les bâtiments appartenant à la classe d'usage Ha et Hb:
l'apparence extérieure du bâtiment ne peut être modifiée de façon à lui faire perdre
son caractère d'habitation unifamiliale;
les chambres doivent faire partie intégrante du bâtiment principal et ne peuvent être
spécialement construites ou réaménagées à des fins locatives;
l'établissement ne peut utiliser plus de 5 chambres à des fins locatives; toutefois, en
plus des dispositions du présent règlement, le gîte de plus de 5 chambres est
assujetti aux dispositions de la Loi sur les établissements touristiques;
l'installation d'une seule enseigne d'identification du gîte appliquée sur le bâtiment
est autorisée. La superficie maximale de cette enseigne est de 0,75 mètre carré;
une seule enseigne autonome sur poteau de type potence d'une superficie
maximale de 0,75 mètre carré est également autorisée sur le terrain en plus de
l'enseigne appliquée sur le bâtiment. Cette enseigne doit être implantée à une
distance minimale de 2,0 mètres de la ligne avant de terrain, à une distance
minimale de 1,0 mètre des autres lignes de terrain et ne doit pas avoir une hauteur
supérieure à 2,0 mètres;
Règlement numéro
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Page 203
les enseignes peuvent être éclairées uniquement par réflexion;
les enseignes lumineuses sont prohibées. Un certificat d'autorisation est nécessaire
pour l'installation des enseignes.
12.3.4.
Ressources intermédiaires, ressources de type familial et résidences privées pour
personnes âgées
Les usages suivants sont autorisées comme usage complémentaire à un usage résidentiel et
nécessite l'émission d'un certificat d'autorisation :
1.
les ressources intermédiaires tel que défini à la Loi sur les services de santé et de
services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
2.
les ressources de type familial tel que défini à la Loi sur les services de santé et de
services sociaux (L.R.Q., c. S- 4.2)
3.
les résidences privées pour personnes âgées tel que défini à la Loi sur les services de
santé et de services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) d'au plus neuf chambres.
12.3.5.
Services de garde en milieu familial
Un service de garde en milieu familial est autorisé comme usage complémentaire à un usage
résidentiel tel que défini à la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de
garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2) et nécessite l'émission d'un certificat d'autorisation.
12.3.6.
Élevage de poules dans un poulailler à des fins personnelles
L'élevage de poules dans un poulailler à des fins personnelles est autorisé entre le 1er mai
et le 30 septembre d'une même année comme usage complémentaire à l'habitation dans
toutes les zones d'affectation "Habitation (H)" situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
ainsi que dans les zones d'affectation "Villégiature (V)" aux conditions suivantes :
1.
une habitation doit être présente sur le terrain où l'usage complémentaire est exercé et
celle-ci doit être une habitation unifamiliale (un seul logement);
2.
le terrain doit être d'une superficie minimale de 600 mètres carrés;
3.
un maximum de trois poules est permis par habitation. La garde de tout coq ou de toute
autre espèce de volaille est interdite. Les élevages ambulants, c'est-à-dire les poulaillers
qui changent de terrain, sont interdits;
4.
les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur d'un poulailler comportant
un enclos grillagé attenant de manière à ce qu'elles ne puissent en sortir librement. Les
poules ne doivent pas être gardées en cage;
Ajouté:
Règl.
no 223-2019
(20 / 01 / 2020)
Règlement numéro
154-2011
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5.
les déjections doivent obligatoirement être ramassées à chaque jour et promptement
disposées dans les ordures ou déposées dans un composteur pour être mélangées
avec d'autres matières aux fins du compostage;
6.
Aucune odeur ne doit être perceptible par le voisinage;
7.
le poulailler et son enclos doivent respecter les normes particulières d'implantation et de
superficie édictées à cet effet dans la section 12.4;
8.
les autres lois et règlements provinciaux et municipaux continuent de s'appliquer
notamment la Loi sur la qualité de l'environnement, la Loi sur le bien-être animal et
particulièrement les articles 5 et 6 du Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2,
r.26) tel que demandé par le Ministère du Développement durable, de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques;
9.
un certificat d'autorisation doit avoir préalablement été obtenu conformément au
règlement sur les permis et certificats notamment, à l'article 6.3.13 en faisant les
adaptations nécessaires afin d'assurer le respect de toutes les conditions liées à
l'exercice de l'usage complémentaire. De plus, le certificat d'autorisation ne peut être
émis que pour la période visée. Un nouveau certificat doit être délivré à chaque année.
12.4.
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE HABITATION
12.4.1.
Bâtiments complémentaires permis
Seuls les bâtiments complémentaires suivants sont permis :
1.
garage privé;
2.
abri d'auto;
3.
remise;
4.
serre privée;
5.
piscine couverte;
6.
bâtiment de rangement des articles de piscine;
7.
gloriette;
8.
maisonnette d'enfants;
9.
bâtiment pour l'élevage et la garde d'animaux seulement dans les zones à dominance
agricole et forestière;
10. abri à bois de chauffage;
11. poulailler seulement dans les zones où l'usage complémentaire est autorisé en vertu de
Al.11
ajouté
:
Règl. 223-2019
(20 / 01 / 2020)
Règlement numéro
154-2011
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l'article 12.3.6.
12.4.2.
Nombre maximum
Un maximum de 3 bâtiments complémentaires est autorisé par bâtiment principal, dont pas
plus de 1 du même type énuméré à l'article précédent.
Une maison de jeux pour enfants de même qu'un poulailler ne doivent pas être
comptabilisée dans le calcul du nombre total de bâtiments complémentaires.
Malgré ce qui précède, la construction d'un second garage est possible à la condition que le
terrain visé possède une superficie de plus de 1 500 mètres carrés. Le projet doit respecter
les dispositions du présent article et le nombre total de bâtiment complémentaire ne doit pas
dépasser un maximum de trois.
12.4.3.
Aire totale maximum de bâtiment
Dans les zones situées à l'intérieur des périmètres d'urbanisation, l'aire totale des bâtiments
complémentaires ne doit pas excéder l'aire au sol totale du bâtiment principal ni excéder
25 % de la superficie totale du terrain. Une maisonnette d'enfants ne doit pas être
comptabilisée dans le calcul de l'aire totale des bâtiments complémentaires.
12.4.4.
Normes relatives à un bâtiment complémentaire attenant
La hauteur maximum d'un bâtiment complémentaire attenant ne doit pas dépasser la hauteur
en mètres du bâtiment principal.
Dans les zones à l'intérieur du périmètre urbain, la hauteur des portes du bâtiment
complémentaire attenant ne doit pas excéder 2,45 mètres.
Les normes d'implantation sont les suivantes :
1.
un bâtiment complémentaire attenant doit respecter la marge de recul avant et arrière
prescrite à la grille des spécifications pour le bâtiment principal;
2.
la marge de recul latérale d'un bâtiment complémentaire attenant est de 1,0 mètre.
Malgré ce qui précède, la marge de recul latérale peut être nulle dans le cas d'un
bâtiment complémentaire annexé à une habitation jumelée ou en rangée dans la
mesure où le bâtiment complémentaire annexé est localisé du côté de la ligne
mitoyenne.
Modifié:
Règl.
no 223-2019
(20 / 01 / 2020)
Règlement numéro
154-2011
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12.4.5.
Normes relatives à un bâtiment complémentaire isolé
La hauteur maximum d'un bâtiment complémentaire isolé doit respecter les dispositions
suivantes :
1.
piscine couverte et bâtiment pour l'élevage et la garde d'animaux : 6,0 mètres;
2.
garage ou abri d'auto isolé complémentaire à une habitation unifamiliale d'un étage : la
hauteur maximale permise est celle du bâtiment principal auquel il peut être ajouté 25 %
de la hauteur du bâtiment principal soit : (Hauteur permise = Hauteur du bâtiment
principal + (Hauteur du bâtiment principal * 25%);
3.
Dans les zones à l'intérieur du périmètre urbain, la hauteur des portes ne doit pas
excéder 2,74 mètres;
4.
autres bâtiments complémentaires isolés : la hauteur maximale permise est celle du
bâtiment principal sans toutefois dépasser 9,0 mètres.
Un bâtiment complémentaire isolé ne doit pas comporter de cave ou de sous-sol, et lorsqu'il
comprend deux étages, le second étage doit strictement servir à l'entreposage.
Les normes d'implantation sont les suivantes :
1.
un bâtiment complémentaire isolé ne peut être implanté en cour avant et à moins de
15,0 mètres de toute ligne d'emprise de rue sauf dans le cas d'un lot situés en bordure
d'un cours d'eau ou d'un lac, où l'implantation d'un bâtiment complémentaire isolé peut
être situé en cour avant mais jamais à moins de 7,5 mètres de l'emprise de toute voie de
circulation;
2.
la marge de recul latérale et arrière d'un bâtiment complémentaire isolé est la suivante,
selon la situation qui s'applique :
2,0 mètre par rapport à la ligne arrière;
1,5 mètre par rapport à la ligne latérale, calculé à partir du toit, si le mur du côté de
la ligne latérale comprend une ouverture;
1,0 mètre par rapport à la ligne latérale, calculé à partir du toit, si le mur du côté de
la ligne latérale ne comprend pas d'ouverture.
3.
un bâtiment complémentaire isolé ne doit pas être implanté à une distance moindre que
1,0 mètre du bâtiment principal et à une distance moindre que 1,0 mètre de tout autre
bâtiment complémentaire.
Modifié: Règl.
no 177-2013
(5 mai 2014)
Modifié: Règl.
no 184-2014
(15 déc. 2014)
Règlement numéro
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Page 207
12.4.6.
Dispositions spécifiques à un garage privé et un abri d'auto
Les garages privés et abris d'auto sont régis par les normes figurant au tableau suivant :
TABLEAU 4 : DISPOSITIONS RELATIVES À UN GARAGE PRIVÉ OU UN ABRI D'AUTO
isolé
incorporé
attenant
Nombre
maximum par
1 (note 1)
1
1
Hauteur
maximum
9 mètres (note 2)
Distance
Espace minimal
entre les
bâtiments
2 mètres du bâtiment principal et un
mètre d'un bâtiment complémentaire.
Ne s'applique pas.
À pas plus de 3 mètres de
la façade du bâtiment
principal dans la cour
t
Superficie
maximale au sol
10% de la superficie du terrain sans
toutefois excéder 150 mètres carrés.
La superficie respecte
la superficie du
bâtiment principal.
75 % de la superficie au
sol du bâtiment principal.
Dispositions
spécifiques
Ne doit pas être utilisé pour des fins
d'habitation ni à des fins d'élevage. Si le
garage isolé comporte un second étage,
celui-ci doit strictement servir à de
l'entreposage.
Ne doit pas être utilisé
pour des fins
d'habitation.
La façade ne doit pas
représenter plus de 75%
de la largeur du bâtiment
principal en excluant la
façade du garage ou de
l'abri.
Note 3 : La marge de recul latérale peut être nulle dans le cas d'un bâtiment complémentaire annexé à une
habitation jumelé ou en rangée dans la mesure où le bâtiment complémentaire annexé est localisé du côté de
la ligne mitoyenne aux conditions prévues à l'article 12.4.10.
Note 1 : Le nombre peut être porté à 2 si les conditions de l'article 12.4.2 sont respectées.
Note 2 : Sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal et ne pas comporter de cave ou de sous-sol. S'il
s'agit d'un garage ou abri d'auto isolé complémentaire à une habitation unifamiliale d'un étage, la hauteur
permise peut être bonifiée de 25 % la hauteur du bâtiment principal soit (Hauteur permise = Hauteur du bâtiment
principal + (Hauteur du bâtiment principal * 25 %).
Garage privé ou abri d'auto :
Dispositions
La hauteur maximale ne doit pas excéder celle
prescrite pour le bâtiment principal.
Les distances sont celles prescrites pour les
marges de recul du bâtiment principal. La distance
par rapport à la ligne latérale est de 1,0 mètre
(note 3). Dans le cas d'un abri d'auto, les marges
sont calculées à partir des poteaux.
La marge de recul arrière est de 2,0
mètres tandis que la marge de recul
latérale est de 1,5 mètre, calculée à partir
du toit, si le mur du côté de la ligne
latérale comprend une ouverture et de
1,0 mètre, si le mur n'a aucune ouverture.
Modifié: Règl.
no 177-2013
(5 mai 2014)
Règlement numéro
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12.4.7.
Dispositions spécifiques à une remise, un abri à bois de chauffage ou une serre
L'aire de bâtiment d'une remise, d'un abri à bois de chauffage ou d'une serre ne doit pas
excéder 20,0 mètres carrés dans les zones à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et de
100,0 mètres carrés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
Dans le cas d'une habitation unifamiliale jumelée ou d'une habitation bifamiliale isolée
implanté sur un même terrain, il est possible d'aménager deux remises soit une pour chaque
logement et la superficie maximale de chacune est limitée à 10 mètres carrés.
12.4.8.
Dispositions spécifiques à une maisonnette de jeux pour enfants
L'aire de bâtiment d'une maisonnette de jeux pour enfants ne doit excéder 3,0 mètres carrés
et sa hauteur ne doit pas excéder 1,5 mètre sauf si elle est installée dans les arbres.
12.4.9.
Dispositions spécifiques à un foyer extérieur
Un foyer extérieur doit être localisé à 5 mètres de distance de tout bâtiment principal ou
complémentaire. La cheminée doit être munie d'un pare-étincelle.
12.4.10. Normes particulières dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée
Dans le cas d'habitations jumelées ou en rangée, un garage privé ou un abri d'auto peut être
implanté sur la ligne latérale dite « mitoyenne » du terrain, à condition que celui-ci soit jumelé
à un autre garage privé ou abri d'auto ou à une autre habitation semblable situé sur le terrain
adjacent. Un cabanon peut également être implanté sur la ligne latérale dite « mitoyenne »
du terrain, à la condition que celui-ci soit jumelé à un autre cabanon situé sur le terrain
adjacent (voir le croquis 24 ci-dessous).
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CROQUIS 24 : BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE À UNE HABITATION JUMELÉE OU EN RANGÉE
Garages privés ou abris d'autos d'une habitation jumelée ou en rangée :
Cabanons dans le cas d'une habitation jumelée :
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Page 210
12.4.11. Normes particulières relatives à un poulailler
Nonobstant les dispositions précédentes, un poulailler doit respecter les normes minimales
d'implantations suivantes :
1.
un maximum d'un poulailler par terrain est permis;
2.
le poulailler doit être situé dans la cour arrière;
3.
l'emplacement du poulailler incluant l'enclos attenant doit respecter les distances
minimales suivantes:
une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de propriété;
une distance minimale de 5 mètres de toute habitation;
une distance minimale de 10 mètres de tout puits d'eau potable;
une distance minimale de 10 mètres de toute voie publique;
4.
le poulailler ne doit pas être situé dans une zone à risque d'inondation ni dans la rive
d'un lac ou d'un cours d'eau;
5.
les dimensions du poulailler et de l'enclos attentant doivent respecter les normes
suivantes :
la dimension minimale totale du poulailler en terme de surface disponible (partie
habitable et partie enclos de promenade) doit correspondre à 1 mètre carré par
poule;
la dimension minimale de superficie de plancher habitable (espace intérieur) doit
correspondre à un minimum de 0,5 mètre carré par poule sans jamais excéder 1
mètre carré par poule;
la superficie minimale de l'enclos de promenade (espace extérieur grillagé) doit
correspondre à 0,5 mètre carré par poule sans jamais excéder une superficie totale
de 6 mètres carrés;
la hauteur maximale du poulailler est de 2,5 mètres.
Ajouté:
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(20 / 01 / 2020)
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12.5.
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE NON RÉSIDENTIEL
12.5.1.
Service communautaire régional
Les usages suivants sont permis comme usage complémentaire à un usage appartenant aux
classes Sd «Service communautaire local» et Se «Service communautaire régional» du
groupe Service(S) (article 5.3.3):
1.
vente au détail - produits divers;
2.
vente au détail - produits de l'alimentation;
3.
intermédiaire financier;
4.
association;
5.
service postal;
6.
salon de coiffure, salon de beauté et salon d'esthétique;
7.
service de blanchissage ou nettoyage à sec;
8.
service de voyage;
9.
photographe et finition de films;
10. cordonnerie;
11. couturière;
12. service gouvernemental;
13. service social hors institution;
14. restauration;
15. bar et boîte de nuit.
Ces usages complémentaires doivent respecter les conditions suivantes :
1.
la superficie totale de plancher de ces usages ne doit pas excéder 15 % de la superficie
de plancher du bâtiment principal, ni excéder 2 000,0 mètres carrés;
2.
à l'exception de l'usage restauration, aucun usage ne doit excéder 100,0 mètres carrés
de superficie de plancher;
3.
l'accès à ces usages ne doit se faire que de l'intérieur du bâtiment principal;
4.
l'affichage de ces usages ne doit pas être visible de l'extérieur du bâtiment.
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Page 212
12.5.2.
Restaurant avec permis d'alcool
Un bar est autorisé comme usage complémentaire à un restaurant avec permis d'alcool, aux
conditions suivantes :
1.
un seul bar est autorisé par restaurant;
2.
le bar doit être situé au même étage que la salle à manger;
3.
le bar peut occuper jusqu'à 20 % de la superficie de plancher du restaurant sans
toutefois dépasser 20,0 mètres carrés;
4.
une séparation, pleine ou ajourée, d'une hauteur minimale de 1,2 mètre doit séparer la
section bar de la section de la salle à manger du restaurant sur toute la longueur du
comptoir du bar moins les accès. L'ensemble des ouvertures pratiquées aux fins de ces
accès ne doit pas excéder 25 % de la longueur totale de cette cloison.
12.5.3.
Établissement de loisir
Un bar, un restaurant, la vente au détail de produits divers ou l'hébergement est autorisé
comme usage complémentaire à un usage du groupe Récréation (R) (article 5.3.5) aux
conditions suivantes :
1.
un seul bar, un seul restaurant, un seul commerce de vente au détail de produits divers
et un seul lieu d'hébergement sont autorisés par bâtiment principal;
2.
le bar, le restaurant, le commerce de vente au détail de produits divers et le lieu
d'hébergement peuvent occuper jusqu'à 25 % de la superficie de plancher du bâtiment
principal.
12.5.4.
Cafés-terrasses
Un café-terrasse est autorisé comme usage complémentaire à la restauration, à un bar et à
une boulangerie et pâtisserie aux conditions suivantes :
Localisation
1.
un café-terrasse ne doit pas être implanté à une distance moindre que 0,6 mètre de la
limite du trottoir ou de la bordure de béton. La marge peut être nulle dans le cas d'un
café-terrasse implanté dans les zones CH;
2.
la marge de recul latérale et arrière d'un café-terrasse est de 1,0 mètre.
3.
Lorsque le café-terrasse est contigu à une zone à dominance résidentielle, la marge de
recul latérale et arrière est de 3,0 mètres le long de cette zone à dominance
résidentielle;
Règlement numéro
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4.
la partie d'un café-terrasse implantée à moins de 2,0 mètres de la ligne avant de terrain
doit être démontée entre le 1er novembre d'une année et le 1er avril de l'année
suivante.
Construction
1.
le niveau du plancher d'un café-terrasse implanté dans la cour avant ne doit pas être
supérieur au niveau du plancher du premier étage du bâtiment auquel il est rattaché;
2.
un café-terrasse doit être entouré d'un garde-corps d'une hauteur minimum de 0,6 mètre
et d'une hauteur maximum de 1,2 mètre.
Auvents et abris
Il est permis de construire, au-dessus et sur les côtés d'un café-terrasse, des auvents et
abris, pourvu qu'ils soient constitués de toile imperméable et ininflammable ou ignifugée.
Aménagement du sol
Toutes les surfaces qui ne sont pas couvertes de gazon ou de plantations doivent être
pavées, recouvertes d'un pont de bois non ajouré ou de tout autre matériau constituant une
surface propre et résistante, de manière à être lavable, à éviter tout soulèvement de
poussière et à ce qu'il ne puisse s'y former de la boue.
Dispositions diverses
1.
aucune préparation de repas n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal;
2.
il n'est pas requis de prévoir du stationnement additionnel à celui de l'usage principal
pour l'aménagement d'un café-terrasse. L'aménagement d'un café-terrasse ne doit pas
diminuer le nombre de cases de stationnement.
12.5.5.
Ateliers ou espaces de transformation
Un atelier ou un espace de transformation est autorisé comme usage complémentaire à un
usage des groupes Commerce de détail (C) et Service (S) (articles 5.3.2 et 5.3.3) aux
conditions suivantes :
1.
un atelier ne doit pas occuper plus de la moitié de la superficie de plancher occupée par
l'usage principal;
2.
toutefois, l'atelier d'une boulangerie et pâtisserie ou d'une cordonnerie peut occuper
jusqu'à 75 % de la superficie de plancher occupée par l'usage principal.
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3.
un atelier est autorisé pour les usages particuliers commerce de gros de produits
alimentaires, de produits pour l'épicerie, de boissons, de médicaments et de tabac et
commerce de gros de vêtements, chaussures, tissus et mercerie mais ne devra pas
excéder 40,0 mètres carrés.
12.5.6.
Comptoir de vente au détail
Un comptoir de vente au détail est permis comme usage complémentaire au groupe
Industrie et commerce de gros (I) (article 5.3.4) aux conditions suivantes :
1.
les produits offerts en vente sont manufacturés sur place ou distribués de cet endroit;
2.
le comptoir de vente au détail doit être aménagé dans un local distinct dont la superficie
de plancher ne doit pas excéder 40 % de la superficie de plancher occupée par l'usage
principal.
12.5.7.
Distribution en gros, entreposage et traitement primaire
Sont autorisés comme usage complémentaire à un usage appartenant aux classes A
«Agriculture», AF «Agro foresterie et foresterie» et P «Pêcherie» du groupe Exploitation
primaire (articles 5.3.7) la distribution en gros, l'entreposage, le traitement primaire (battage,
triage, classification, empaquetage), la vente ainsi qu'une première transformation des
produits si ces activités sont complémentaires et intégrées à une exploitation agricole,
forestière ou liée aux ressources naturelles comme prolongement logique de l'activité
principale. La première transformation se définit comme la production de produits semi-finis
ou finis à partir de produits bruts provenant de l'exploitation agricole.
12.5.8.
Fourrière d'animaux et chenil
L'usage fourrière d'animaux et chenil est autorisé comme usage complémentaire à un usage
appartenant aux classes A «Agriculture» et AF «Agro foresterie et foresterie» du groupe
Exploitation primaire (articles 5.3.7).
12.5.9.
Économusée
Sont autorisées comme usage complémentaire à un usage appartenant aux groupes Service
(article 5.3.3), Industrie et commerce de gros (article 5.3.4) et Exploitation primaire (articles
5.3.7), un économusée tel que défini dans le groupe Récréation (R), article 5.3.5, classe Ra,
alinéa 1.
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12.5.10. Spécialités horticoles
Est autorisé comme usage complémentaire à un Jardin botanique et zoologique compris
dans la classe Rb «Récréation à grand déploiement» du groupe Récréation (R), article 5.3.5,
l'usage «Spécialité de l'horticulture, culture de céréales, du tabac, de fruits et de légumes»
appartenant à la classe A «Agriculture» du groupe Exploitation primaire (article 5.3.7, alinéa
2).
12.5.11. Hébergement destiné à des travailleurs saisonniers
L'hébergement destiné à des travailleurs saisonniers est autorisé comme usage
complémentaire à un usage appartenant aux classes A "Agriculture" ou AF "Agroforestier"
aux conditions suivantes :
1.
dans tous les cas, les critères émis par Emploi et Développement social Canada pour
les logements destinés aux travailleurs agricoles saisonniers disposés à l'annexe H sont
respectés et le rapport d'inspection du logement relatif au Programme des travailleurs
agricoles saisonniers et volet agricole (voir le formulaire à l'annexe H) est positif quand
au respect desdits critères;
2.
dans le cas où il s'agit de logements destinés à une main-d'œuvre étrangère, le
propriétaire doit avoir préalablement obtenu l'approbation du Ministère de l'Immigration,
de la diversité et de l'inclusion (MIDI) et de Service Canada;
3.
dans le cas où le logement destiné aux travailleurs saisonniers est prévu dans un
bâtiment séparé du bâtiment principal, en plus du respect des critères énoncés à l'alinéa
1. et 2., les conditions suivantes doivent être respectées:
les normes d'implantation sont celles édictées à la section12.6;
le traitement des eaux usées et le captage des eaux souterraines des
emplacements doivent être faits en conformité avec la Loi sur la qualité de
l'environnement et les règlements s'y rapportant;
les maisons mobiles ou unimodulaires ainsi que les roulottes d'utilité ou de chantier
sont autorisées uniquement dans les zones Agricole (A) ou Agroforestière (AF);
les roulottes de villégiature (véhicules récréatifs pour le camping) telles que définies
au chapitre 2 sont interdites.
4.
tout logement aménagé pour héberger des travailleurs saisonniers demeure un usage
complémentaire à l'usage principal et doit avoir fait l'objet de la délivrance d'un permis à
cet effet. L'autorisation ne permet en aucun cas de s'y établir de manière permanente.
Ajouté:
Règl.
no 223-2019
(20 / 01 / 2020)
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12.6.
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE NON RÉSIDENTIEL
12.6.1.
Généralités
De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à des usages
autres que l'habitation:
1.
un presbytère par rapport à une église;
2.
des habitations pour le personnel ou les étudiants par rapport à une maison
d'enseignement ou à un camp de vacances;
3.
tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux;
4.
tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs et aux maisons
d'enseignement;
5.
un entrepôt pour une quincaillerie;
6.
tout équipement de sports par rapport à un établissement d'hébergement de la classe
Rc «Récréation et hébergement touristique»;
7.
un bâtiment de service relié à une antenne, tour de radio ou de télévision;
8.
un abri forestier ou camp par rapport à une exploitation forestière;
9.
tout bâtiment relié à un usage commercial, industriel ou agricole tels qu'entrepôt ou un
garage;
10. une résidence par rapport à une ferme;
11. une cabane à sucre par rapport à l'exploitation d'une érablière;
12. une remise agricole par rapport à une terre agricole;
13. une serre par rapport à une industrie de fabrication de produits alimentaires.
12.6.2.
Marge de recul
Les marges de recul que doivent satisfaire les bâtiments complémentaires, sont celles
prescrites pour le bâtiment principal.
12.6.3.
Distance de dégagement entre les bâtiments
Sous réserve de dispositions particulières, une distance d'au moins 2 mètres doit être
observée entre tous les bâtiments, qu'ils soient complémentaires ou principal.
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12.6.4.
Hauteur
La hauteur d'un bâtiment complémentaire à un usage non résidentiel ne doit pas excéder la
hauteur en mètres du bâtiment principal sauf dans le cas des usages suivants où la hauteur
est illimitée :
1.
usage des groupes Industrie et commerce de gros (I) (article 5.3.4);
2.
usages appartenant aux classes A «Agriculture» et AF «Agro foresterie» du groupe
Exploitation primaire (article 5.3.7);
3.
usages appartenant à la classe Cf «Commerce de détail à contraintes» du groupe
Commerce de détail (C) (article 5.3.2).
12.6.5.
Dispositions spécifiques à un abri forestier et roulottes d'utilité ou de chantier
Les abris forestiers et les roulottes d'utilité ou de chantier utilisées comme abri forestier sont
autorisés dans les zones à dominance A (Agricole) et AF (Agro forestière) pourvu qu'ils
satisfassent aux conditions suivantes :
1.
un seul abri est autorisé par terrain;
2.
l'abri est utilisé pour les fins de l'exploitation forestière;
3.
le terrain sur lequel est implanté l'abri doit être boisé et avoir une superficie minimale de
10 hectares;
4.
l'abri ne doit jamais est utilisé comme résidence secondaire ou permanente;
5.
l'abri ne doit pas comporter de fondations permanentes, à l'exception de piliers excavés,
ne doit pas être alimenté en eau courante ni en électricité;
6.
la superficie de plancher ne doit pas excéder 20 mètres carrés et l'abri doit être
constitué d'un seul étage.
12.6.6.
Dispositions spécifiques pour un bâtiment complémentaire à un établissement
agricole
Les bâtiments complémentaires aux établissements agricoles tels hangars, étables, silos,
etc. ne peuvent être implantés à moins de 10,0 mètres de toute ligne de propriété.
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12.7.
PISCINES PRIVÉES
12.7.1.
Champs d'application
La présente section s'applique à toutes les piscines privées.
12.7.2.
Normes d'implantation d'une piscine privée
1.
une piscine privée ne doit pas être installée dans la cour avant d'un terrain;
2.
une piscine est permise dans les cours latérales et arrière mais jamais à moins de 4,0
mètres de l'emprise de toute voie publique;
3.
une piscine privée ne doit pas être installée à une distance moindre que 1,5 mètre :
des limites du terrain sur lequel elle est située;
de tout bâtiment ou construction.
4.
une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique sauf si elles
respectent un dégagement minimale de 4,60 mètres par rapport au niveau de l'eau;
5.
Toute piscine, dans l'éventualité de l'existence de canalisations souterraines ou
aériennes (service d'aqueduc, égout, téléphone, électricité), doit être localisée à
l'extérieur de la servitude.
6.
Les piscines ne doivent pas être situées au-dessus des canalisations souterraines, sur
les champs d'épuration ou fosses septiques.
7.
la superficie d'une piscine privée ne doit pas excéder un tiers de la superficie du terrain
sur lequel elle est installée.
12.7.3.
Normes d'aménagement
La piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Une promenade d'une largeur minimum de 1,0
mètre doit être aménagée autour d'une piscine creusée, sur tout son périmètre. La surface
d'une promenade aménagée en bordure d'une piscine doit être revêtue ou construite d'un
matériau antidérapant.
Une piscine hors-terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un tremplin.
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie
profonde et la partie peu profonde de la piscine.
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12.7.4.
Clôtures et murets
Dès son aménagement, une piscine dont l'une des parties a une profondeur supérieure à 60
centimètres, doit être entourée sur tout les côté d'une clôture ou d'un muret répondant à
toutes les exigences suivantes :
1.
la hauteur de la clôture ou du muret est d'au moins 1,5 mètre sans toutefois excéder une
hauteur de 2,0 mètres. Un bâtiment peut constituer une partie de la clôture ou du muret
à la condition qu'il ne soit pourvu d'aucune ouverture permettant d'y pénétrer;
2.
la clôture ou le muret doit être conçu de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y grimper
ou de l'escalader;
3.
il ne doit pas y avoir une distance supérieure à 0,1 mètre entre le sol et la clôture;
4.
la clôture ou le muret ne doit pas comporter d'ouvertures pouvant laisser passer un objet
sphérique dont le diamètre est de 0,1 mètre ou plus;
5.
la clôture ou le muret doit être muni d'un dispositif de verrouillage par lequel l'accès se
referme et se verrouille sans intervention manuelle et ne nécessitant aucune action
volontaire;
6.
la clôture ou le muret doit être situé à une distance d'au moins 1,2 mètre des rebords de
la piscine.
Aux fins du présent article, un talus, un mur de soutènement ou une haie ne constituent pas
une clôture ou un muret.
Nonobstant ce qui précède, une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de moins
de 1,4 mètre n'a pas à être entourée d'une enceinte si, lorsqu'inutilisée, elle est recouverte
en tout temps d'une couverture visant à empêcher un enfant de tomber dans la piscine;
12.7.5.
Parois d'une piscine comme clôture ou muret
Les parois d'une piscine hors-terre qui atteignent 1,2 mètre de hauteur ou la paroi souple
d'une piscine démontable (gonflable ou autre) qui atteint 1,4 mètre de hauteur peuvent être
considérées comme faisant partie intégrante d'une clôture ou d'un muret visé au premier
alinéa à la condition que les accès aménagés soient spécifiquement protégés par un
dispositif prévu au règlement pour interdire l'accès à de jeunes enfants.
Un ouvrage composé de la paroi de la piscine et d'éléments de charpente ou de structure
peut être utilisé comme une clôture ou un muret en autant que la combinaison des deux soit
d'une hauteur minimale de 1,5 mètre et que les éléments de cet ouvrage ne soient pas
espacés de plus de 0,1 mètre. Dans ce cas, les dispositifs d'accès pour une piscine hors-
terre tels échelle, escalier, rampe, doivent pouvoir être retirés ou placés de manière à
empêcher l'accès à la piscine lorsque celle-ci n'est pas sous surveillance.
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12.7.6.
Piscine adjacente à une galerie ou un balcon
Dans le cas où une piscine privée est adjacente à une galerie ou à un balcon qui
communique avec le bâtiment principal, une clôture ou un garde-corps d'une hauteur
minimale de 1,07 mètre doit entourer cette galerie ou ce balcon afin qu'il ne puisse être
possible d'accéder directement à la piscine à partir du bâtiment. Lorsque l'accès à la piscine
s'effectue à partir d'une terrasse rattachée à la résidence ou d'une plateforme, la terrasse ou
la plateforme doit être aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine est
protégée par une barrière d'au moins 1,2 mètre de hauteur. L'accès doit être muni d'un
dispositif de sécurité tel que décrit à l'article 12.7.8 du présent règlement de zonage.
12.7.7.
Accès à une promenade surélevée
Si une promenade surélevée est installée directement en bordure d'une piscine hors-terre ou
d'une partie de celle-ci, l'accès à cette promenade doit être muni d'un dispositif de
verrouillage par lequel l'accès se referme et se verrouille sans intervention manuelle et ne
nécessitant aucune action volontaire. La promenade ne doit pas être aménagée de façon à
permettre l'escalade. La promenade doit être implantée à une distance minimale de 0,6
mètre de toute limite de terrain et être entourée d'un garde-corps d'une hauteur de 1,07
mètre.
12.7.8.
Dispositif de sécurité
Toute porte permettant de pénétrer dans l'enceinte de protection d'une piscine doit être
pourvue d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la
partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller
automatiquement;
12.7.9.
Bâtiment de rangement des articles de piscine
Un bâtiment de rangement de 6 mètres carrés de superficie maximale est permis à proximité
de la piscine aux conditions du respect des normes d'implantation d'un cabanon et/ou d'un
garage privé.
12.7.10. Système d'éclairage
Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système d'éclairage
permettant de voir le fond de la piscine en entier.
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12.7.11. Système de filtration ou de chauffage
L'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de
la piscine.
Le système de filtration d'une piscine doit être situé dans une remise ou doit être recouvert
de manière à réduire les bruits émis par son fonctionnement.
Les appareils composant le système de chauffage ou de filtration de l'eau doivent être
éloignés à plus d'un mètre d'une piscine hors terre ou démontable afin d'éviter que l'on
puisse y grimper pour atteindre son rebord. Les conduits qui les relient à la piscine doivent
être souples et ne doivent pas offrir d'appui à moins d'un mètre du rebord de la piscine. Cette
règle ne s'applique pas si les appareils sont installés à l'intérieur d'une enceinte, dans une
remise ou sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil.
12.8.
ANTENNES
12.8.1.
Champs d'application
Les antennes de tous types (horizontale, parabolique ou autres) servant à des fins privées
ou à une entreprise autre qu'une entreprise de communication et de services publics doivent
respectées les normes suivantes.
12.8.2.
Nombre
Le nombre d'antennes par emplacement n'est pas limité. Toutefois, seules les antennes en
services sont permises.
12.8.3.
Localisation
Les antennes érigées au sol, autres que paraboliques, doivent être localisées soit dans la
cour arrière ne donnant pas sur une rue ou encore dans la cour latérale ne donnant pas sur
une rue.
Les antennes, autres que paraboliques, placées sur le bâtiment principal doivent être
localisées autant que possible sur le versant du toit donnant sur la cour arrière pour les toits
à deux versants ou plus, ou dans le tiers arrière de la toiture dans le cas d'un toit plat.
Les antennes paraboliques de moins de un mètre et deux dixièmes (1,2 m) de diamètre
doivent être localisées autant que possible sur la moitié arrière du toit d'un bâtiment principal
ainsi que dans la cour arrière ne donnant pas sur une rue ou encore dans la cour latérale ne
donnant pas sur une rue. Celles de plus grande dimension ne sont autorisées que sur la
moitié arrière d'un bâtiment principal à toit plat ainsi que dans la cour arrière ne donnant pas
sur une rue ou encore dans la cour latérale ne donnant pas sur une rue, conformément à la
réglementation par zone.
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Lorsqu'implantées ailleurs que sur le toit d'un bâtiment principal, les antennes paraboliques
doivent être installées soit au sol, soit sur un mât ou encore sur un bâtiment accessoire
détaché du bâtiment principal.
De plus, en aucun temps une antenne parabolique ne peut être située sous un fil de
distribution ou de raccordement électrique.
12.8.4.
Hauteur
Aucune antenne horizontale ne peut avoir une hauteur excédant quinze mètres (15,0 m)
mesurée à partir du sol.
Dans le cas d'une antenne horizontale disposée sur un bâtiment, la hauteur maximum est
fixée à cinq mètres (5,0 m), cette hauteur étant mesurée depuis la base de l'antenne jusqu'à
son sommet.
Nonobstant ce qui précède, la hauteur maximum d'une antenne parabolique posée au sol,
sur un mât ou sur un bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal doit être égale ou
inférieure à la hauteur du bâtiment principal.
12.8.5.
Parafoudre
Toute antenne doit être pourvue d'une mise à la terre adéquate pour la protéger de la foudre.
12.9.
CAPTEURS SOLAIRES
12.9.1.
Champs d'application
Les capteurs solaires sont constitués par tout dispositif servant à utiliser l'énergie solaire
notamment à des fins de chauffage et de climatisation d'un bâtiment.
12.9.2.
Nombre
Le nombre de capteurs solaires par emplacement n'est pas limité. Toutefois, seuls les
capteurs solaires en services sont permis.
12.9.3.
Localisation
Le capteur doit être installé sur le toit d'un bâtiment ou au sol, dans la cour arrière. S'il est
installé au sol, le capteur solaire ne doit pas être situé à une distance moindre que 4,0
mètres de toute ligne de terrain.
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12.9.4.
Hauteur
Dans le cas d'un capteur solaire installé au sol, la hauteur maximale mesurée à partir du sol
ne doit pas excéder 5,0 mètres. Dans le cas d'un capteur solaire installé sur le toit d'un
bâtiment, la hauteur maximale mesurée à partir du toit ne doit pas excéder 2,0 mètres.
12.10. ÉOLIENNES
12.10.1. Champs d'application
Les éoliennes servant à des fins privées ou à une entreprise autre qu'une entreprise de
services publics ne sont autorisées que dans les zones à dominance Agricole (A) ou Agro
forestière (AF).
Nonobstant le paragraphe précédent, une éolienne servant à des fins privées est autorisée
dans les zones à dominance Villégiature (V) non desservies en tout ou en partie par un
réseau de distribution électrique.
12.10.2. Nombre
Une seule éolienne est permise par emplacement.
12.10.3. Localisation
Toute éolienne doit être érigée dans la cour arrière et ne doit pas être située à une distance
moindre que 4,0 mètres de toute ligne de terrain.
12.10.4. Hauteur
La hauteur maximale est de 15 mètres sans toutefois avoir une hauteur supérieure à la
distance comprise entre la base de l'éolienne et un fil public de distribution électrique ou
téléphonique.
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CHAPITRE XIII : USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES
13.
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES
13.1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une période
de temps limitée.
À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les constructions et usages deviennent
dérogatoires. Ils doivent cesser et être enlevés, dans les 10 jours suivants la date d'expiration du
certificat d'autorisation ou de la date prescrite par une disposition de ce chapitre.
De manière non limitative, les constructions et usages suivants peuvent être temporaires au sens du
présent règlement:
1. les abris d'hiver;
2. les clôtures à neige;
3. les roulottes d'utilité (les bâtiments et roulottes temporaires tels les bâtiments et roulottes de
chantier ainsi que les bâtiments et roulottes utilisés pour la vente ou la location immobilière);
4. les bâtiments et roulottes temporaires servant de casse-croûtes;
5. l'exposition ou la vente de produits maraîchers, horticoles et de produits domestiques pour le
jardinage;
6. la vente d'arbres et de décorations de Noël;
7. les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables;
8. les terrasses extérieures de bars, cafés ou restaurants;
9. les marchés aux puces et vente de produits d'artisanat;
10. la vente de biens d'utilité domestique (vente de garage);
11. les constructions destinées à la tenue d'assemblée publiques ou d'expositions;
12. les spectacles communautaires et culturels.
Ces constructions et usages doivent obligatoirement respecter, selon le cas, les dispositions relatives au
triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors-rue; et ne présenter aucun risque pour la
sécurité publique, ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des piétons.
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13.2.
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES
13.2.1.
Abri d'hiver
Les abris d'hiver sont autorisés dans toutes les zones, du 1er octobre d'une année au 15 mai
de l'année suivante pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes:
1.
ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté;
2.
les abris d'hiver doivent être érigés sur l'aire de stationnement ou sur une voie d'accès à
une telle aire;
3.
une distance minimale de 1,5 mètre doit être observée entre les abris d'hiver et l'arrière
d'un trottoir, d'une bordure de rue ou, s'il n'y a pas de trottoir ou de bordure, de la partie
de la rue déneigée. À l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, cette distance minimale
est portée à 6 mètres;
4.
la structure doit être ancrée au sol;
5.
les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile, de polyéthylène armée
et translucide ou de panneaux de bois peints; l'usage de polyéthylène non armée et
transparent ou autres matériaux similaires est prohibé; l'emploi de toile ayant servi à
d'autres fins est interdit;
6.
les abris d'hiver ne doivent pas excéder une hauteur de 4 mètres;
7.
les abris d'hiver doivent être enlevés (structure comprise) au plus tard le 15 mai de
l'année en cours.
8.
la municipalité n'est pas responsable des dommages pouvant être occasionnés aux
abris temporaires.
13.2.2.
Clôture à neige
Les clôtures à neige sont permises dans toutes les zones, du 1er octobre d'une année au 15
mai de l'année suivante, à la condition de ne pas être installées à une distance moindre que
1,5 mètre d'une borne-fontaine.
13.2.3.
Bâtiment et roulotte d'utilité
Les bâtiments et les roulottes préfabriqués, utilisés soit pour la vente ou la location
immobilière ou encore desservant un immeuble en cours de construction, sont autorisés
dans toutes les zones pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes:
1.
ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles;
2.
ils doivent être peints ou teints;
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3.
ils doivent être localisés dans l'aire constructible et à une distance minimale de 6 mètres
de toute ligne de terrain;
4.
un seul bâtiment ou roulotte utilisé(e) pour la vente ou la location immobilière peut être
implanté(e) sur un terrain développé par un promoteur;
5.
ils doivent être enlevés dans les 30 jours de la fin des travaux.
13.2.4.
Camping d'événement
Lors de la tenue d'un événement où un protocole d'entente est signé avec la municipalité, le
camping est autorisé dans toutes les zones au cours des journées où est tenu l'événement
ainsi que pour une période maximale de 5 jours précédant l'événement. L'accord du
propriétaire du terrain où le camping est effectué est nécessaire. Le déversement d'eaux
usées est interdit et le terrain doit être dégagé et nettoyé au plus tard 5 jours après la fin de
l'événement.
13.2.5.
Vente de garage
Au sens du présent règlement, la vente garage (vente de biens d'utilité domestique) est un
usage commercial temporaire et complémentaire à l'usage habitation. La vente de biens
d'utilité domestique (vente de garage) est autorisée dans toutes les zones entre les 15 mai et
15 octobre d'une même année, pourvu qu'elle satisfasse aux conditions suivantes:
1.
les ventes de garage sont autorisées à deux reprises d'une durée maximum de trois
jours consécutifs pour un même terrain à l'intérieur de la période autorisée.
2.
les ventes de garage doivent être exercées sur le même terrain que l'usage principal du
groupe Habitation (H);
3.
les produits peuvent être localisés dans les cours avant, latérales ou arrière sous
réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 2 mètres, calculée à partir des
lignes de terrain;
4.
seuls des comptoirs de vente peuvent être érigés afin d'y exposer les produits.
Toutefois, lesdits comptoirs peuvent être protégés des intempéries par des auvents de
toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux. L'utilisation d'abris hiver
est interdite.
5.
le terrain doit être dégagé et nettoyé dès la fin de l'activité.
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13.2.6.
Vente d'arbres de Noël
La vente extérieure d'arbres et de décorations de Noël est autorisée du 1er novembre au 31
décembre de chaque année, dans toutes les zones.
Un tel usage doit cependant être exercé de sorte qu'il satisfasse aux conditions suivantes:
1.
ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une
bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
2.
ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales ou
arrière du terrain;
3.
la superficie au sol de cet usage temporaire ne doit pas excéder 50,0 mètres carrés;
4.
un seul kiosque d'une superficie maximale de 10 mètres carrés peut être érigé par
usage temporaire;
5.
les kiosques doivent être démontables ou transportables;
6.
les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
7.
les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile
ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
8.
le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin des opérations.
13.3.
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES À DOMINANCE AUTRE QUE RÉSIDENTIELLE
13.3.1.
Centres de liquidation
Les centres temporaires de liquidation sont permis dans une zone à dominance autre que
résidentielle pour une période n'excédant pas 60 jours.
13.3.2.
Promotion et exposition de produits commerciaux
Les roulottes, maisons mobiles, remorques, tentes et chapiteaux utilisés pour l'éducation, la
promotion et l'exposition de produits commerciaux sont permis dans une zone à dominance
autre que résidentielle pour une période n'excédant pas 30 jours et doivent respecter les
marges de recul prescrites pour le bâtiment principal.
13.3.3.
Carnavals, cirques, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables
Les carnavals, cirques, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables sont
autorisés dans les zones à dominance autre que résidentielle pour une période n'excédant
pas 30 jours.
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Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes lorsqu'ils sont exercés à l'extérieur
d'un bâtiment :
1.
des cabinets d'aisance doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé
l'usage;
2.
ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une
bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
3.
ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de 3 mètres de sol, calculée à partir des lignes latérales ou
arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours
latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est
adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation;
4.
le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin de l'activité.
13.3.4.
Marché aux puces et/ou l'étalage à l'extérieur des établissements commerciaux
Les marchés aux puces ainsi que l'étalage des produits à l'extérieur destiné à la vente au
détail sont permis pour une durée qui n'excède pas 180 jours consécutifs aux conditions
suivantes :
1.
cet usage temporaire est exercé par l'occupant de l'établissement sauf dans les zones à
dominance Publique et institutionnelle (P);
2.
la nature et la variété des produits doivent être similaires ou complémentaires à ceux
déjà vendus à l'intérieur de l'établissement commercial sauf dans les zones à
dominance Publique et institutionnelle (P);
3.
l'étalage se fait aux mêmes heures d'opération que celles de l'établissement commercial
concerné sauf dans les zones à dominance Publique et institutionnelle (P);
4.
les produits peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter
sur une bande de sol de 5 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain. Cette
distance est portée à 10 mètres lorsque la cour avant du terrain sur lequel on veut
exercer l'usage temporaire est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une
habitation;
5.
les produits peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de
ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales
ou arrières du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours
latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est
adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation;
Règlement numéro
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Page 230
6.
les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile
ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
7.
les installations nécessaires pour la vente à l'extérieur doivent être en bon état et
maintenues propres;
8.
la superficie occupée pour la vente à l'extérieur ne peut servir en aucun temps comme
aire d'entreposage;
9.
cet usage temporaire ne peut être renouvelé quant à l'occupation d'un terrain spécifique
avant qu'une période de deux (2) mois ne se soit écoulée.
Cet article ne s'applique pas à un centre de jardinage où la vente à l'extérieur est autorisée
en tout temps.
13.3.5.
Produits maraîchers, horticoles et produits domestiques pour le jardinage
L'exposition ou la vente extérieure de produits maraîchers, horticoles et de produits
domestiques pour le jardinage est autorisée du 15 mai au 15 octobre d'une même année.
Lesdits usages temporaires doivent être complémentaires à un usage principal et être
exercés sur le même terrain que celui-ci.
13.3.6.
Bars-terrasses et cafés-terrasses
Les bars-terrasses et cafés-terrasses peuvent être implantés dans les zones où sont
autorisées les classes d'usage Cb «Vente au détail - produits divers», Cg «Restauration »,
Ch «Hébergement» et Ci «Bar et boîte de nuit», en tant qu'usage complémentaire à un
usage principal entre les 30 avril et 15 octobre d'une même année, pourvu qu'ils satisfassent
aux conditions suivantes:
1.
ils doivent être implantés sur le terrain où est exercé l'usage principal;
2.
ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une
bande de sol de 0,5 mètre, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
3.
ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales ou
arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours
latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est
adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation. Dans ce dernier cas, une
clôture ou une haie dense d'une hauteur de 1,50 mètre doit en outre être érigée le long
des lignes séparatrices, aux frais de l'exploitant du café-terrasse ou du bar-terrasse;
4.
l'emploi de sable, de terre battue, de poussière de pierre, de gravier, de pierre
concassée et autres matériaux de même nature est prohibé pour le recouvrement de la
plate-forme des cafés-terrasses ou des bars-terrasses et de leurs allées d'accès;
Règlement numéro
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Page 231
5.
ils doivent être implantés de sorte que les normes relatives au stationnement hors rue
soient respectées.
13.3.7.
Construction destinée à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions
Les constructions érigées à l'extérieur d'un bâtiment et destinées à la tenue d'assemblées
publiques ou d'expositions sont autorisées dans les zones à dominance autre que
résidentielle pour une période n'excédant pas 15 jours. Ces constructions doivent respecter
les dispositions suivantes :
1.
ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une
bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
2.
ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales ou
arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours
latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est
adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation;
3.
un seul kiosque d'une superficie maximale de 10 mètres carrés peut être érigé par
usage temporaire;
4.
les kiosques doivent être démontables ou transportables;
5.
les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
6.
les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile
ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
13.3.8.
Vente occasionnelle de fleurs et de plantes
La vente occasionnelle de fleurs et de plantes est autorisée dans une zone à dominance
autre que résidentielle lors d'événements spéciaux tels que la Fête des mères, la Fête des
pères, Pâques, etc. aux conditions suivantes :
1.
la vente est permise dans les 5 jours précédant l'événement;
2.
la vente se fait sur un terrain occupé par un établissement commercial;
3.
les installations nécessaires doivent être retirées du site en dehors des heures
d'ouverture;
4.
la superficie au sol de cet usage ne doit pas excéder 10,0 mètres carrés;
5.
la distance entre l'usage et la ligne de rue ne doit pas être moindre que 1,0 mètre.
Ne s'applique pas aux centres de jardinage où la vente est autorisée en tout temps.
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13.4.
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES PERMIS DANS LES ZONES À DOMINANCE AGRICOLE (A) ET AGRO
FORESTIÈRE (AF)
13.4.1.
Kiosque saisonnier
Un kiosque saisonnier pour la vente des produits de la ferme est autorisé dans une zone à
dominance Agricole (A) et Agro forestière (AF) aux conditions suivantes :
1.
ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une
bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain;
2.
ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales ou
arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours
latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est
adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation;
3.
un seul kiosque d'une superficie maximale de 20 mètres carrés peut être érigé par
usage temporaire;
4.
les kiosques doivent être démontables ou transportables;
5.
les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois;
6.
les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile
ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux;
7.
les abris d'hiver ne peuvent être utilisés comme kiosques ni être utilisés pour abriter les
comptoirs de vente ou la marchandise.
13.4.2.
Bois de chauffage
La vente à l'extérieur de bois de chauffage est autorisée dans une zone à dominance
Agricole (A) et Agro forestière (AF) aux conditions suivantes :
1.
la vente est permise du 1er mai au 31 décembre d'une même année;
2.
le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé dans les 7 jours de la fin des
opérations;
3.
l'installation d'une roulotte ou d'un cabanon transportable en un seul tenant est permise
pour cette activité entre les dates spécifiées;
4.
respecter une marge de recul avant de 3,0 mètres et les dispositions relatives au type
d'entreposage extérieur. Cet article ne s'applique pas à la vente au détail de bois de
chauffage ou d'allumage contenus dans un emballage dans les zones à dominance
commerciale et de services ainsi qu'industrielle.
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Page 233
13.5.
ROULOTTE DE VILLÉGIATURE (VÉHICULES RÉCRÉATIFS POUR LE CAMPING)
13.5.1.
Règles minimales d'implantation
L'implantation de roulottes de villégiature ou véhicules récréatifs pour le camping est
seulement permise dans les terrains de camping. Leur présence ailleurs n'est tolérée que
pour des fins de remisage saisonnier.
13.5.2.
Agrandissement et modifications
Aucun agrandissement ni aucune modification autre que celle aménagée par le fabricant ne
peut être apportée aux roulottes implantées conformément aux présentes dispositions. Il est
interdit de modifier un véhicule récréatif de façon à en réduire la mobilité ou de manière à
affecter sa conformité aux normes provinciales concernant les véhicules routiers ainsi que de
remplacer les parties amovibles de toile ou d'autres matériaux d'un véhicule récréatif par des
parties fixes ou rigides. Par ailleurs, le rejet des eaux usées doit se faire conformément aux
normes provinciales en vigueur.
13.5.3.
Utilisation temporaire
Malgré l'article 13.5.1 du présent règlement, l'utilisation d'une roulotte de villégiature à des
fins d'habitation de façon temporaire est autorisée dans les zones à dominance Villégiature
(V) dans la mesure où l'ensemble des conditions ci-après énumérées sont respectées :
1.
une seule roulotte par lot, stationnée sur le même terrain que celui où est situé le
bâtiment principal où est exercé l'usage d'habitation mentionné au paragraphe
précédent;
2.
la roulotte est stationnée et/ou utilisée pas avant le 01 avril et pas après le 31 octobre. À
la fin de cette période, la roulotte doit être entreposée tel que prévu à l'article 10.6;
3.
le véhicule récréatif respecte les normes d'implantation s'appliquant au bâtiment
principal et dispose de ses eaux usées conformément à la Loi et aux règlements en
vigueur ;
4.
la roulotte est stationnée et/ou utilisée uniquement dans les cours latérales ou arrière de
la résidence principale du terrain sur lequel elle est stationnée;
5.
un certificat d'autorisation de la municipalité a été obtenu.
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Règlement numéro
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CHAPITRE XIV : AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
14.
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
14.1.
CHAMPS D'APPLICATION
Le présent chapitre régit l'aménagement des terrains et s'applique à l'égard de toutes les zones à moins
de dispositions particulières.
14.2.
L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
14.2.1.
Engazonnement d'une aire libre
Sauf pour un terrain vacant, toute partie d'une aire libre d'un terrain qui n'est pas occupée
par une construction, un boisé, une plantation, une aire pavée, dallée ou gravelée ou autres
aménagements de même nature, doit être nivelée et recouverte de gazon ou de plantes
couvre-sol.
Au sens de l'alinéa précédent, une aire libre inclut la partie de l'emprise de rue inutilisée pour
les fins de pavage, de trottoir et de bordure de rue.
14.2.2.
Aménagement des aires d'agrément
Les aires d'agrément doivent être gazonnées, dallées, pavées ou recouvertes d'un pont de
bois ou de tout autre assemblage de matériaux constituant une surface propre et résistante.
14.2.3.
Traitement paysager des terrains à usage commercial ou industriel
Au moins 5% de la superficie d'un terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou
industriel doit être gazonné et planté d'arbres ou d'arbustes.
Une bande de terrain doit être aménagée entre l'aire de stationnement et le rue publique.
Cette bande de terrain doit être gazonnée et plantée d'arbres ou d'arbustes et être ceinturée
d'une bordure de béton ou de pierre d'une hauteur minimale de 15 centimètres, calculée à
partir du niveau du sol adjacent.
14.2.4.
Nivellement
Chaque terrain doit être aménagé de façon à ce que les eaux de pluie ou de ruissellement se
déversent sur la voie de circulation ou, s'il y a lieu, dans un lac ou un cours d'eau adjacent.
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Page 236
14.2.5.
Délai de réalisation des aménagements
Tout propriétaire et promoteur doit procéder à l'aménagement de l'aire libre d'un terrain dans
un délai de 24 mois, calculé à partir de la date de fins des travaux prévus au permis de
construction.
14.2.6.
Entretien des terrains
Sous réserve d'une autorisation du ministère de l'Environnement, tous les terrains, occupés
ou non, doivent être laissés libres de cendre, d'eaux sales, d'immondices, de déchets, de
détritus, de fumier, d'animaux morts, de matières fécales ou putréfiables, de rebuts, de
pièces de véhicule et véhicules désaffectés ne faisant pas partie d'un cimetière automobile
autorisé par le présent règlement et de plantes et arbustes envahissants.
Dans le cas du groupe Agriculture, le présent article n'a pas pour effet de restreindre
l'entreposage et l'épandage de fumier sur un terrain.
14.3.
PLANTATION, CONSERVATION ET ABATTAGE DES ARBRES
14.3.1.
Voie ou place publique
Il est défendu d'endommager, d'émonder ou de couper des arbres, arbrisseaux et plantes
cultivées sur une voie ou place publique dans la marge d'emprise sans l'obtention d'un
certificat d'autorisation.
14.3.2.
Plantation d'arbres
Tout propriétaire qui a obtenu un permis pour une nouvelle construction sur un terrain vacant
doit soit conserver un minimum de 10 % des arbres qui sont sur son terrain pour un minimum
de 3 arbres dont au moins un se situe dans la cour avant, soit planter dans un délai de 24
mois à compter de la date de délivrance du permis de construction, le nombre d'arbres
nécessaire pour faire en sorte qu'il y ait au moins 3 arbres sur son terrain dont au moins 1
arbre dans la cour avant. Cette disposition ne s'applique pas à un terrain où est exercé un
usage des groupes Industrie et commerce de gros (I), Agriculture (A) et Agro foresterie (AF)
qui n'est pas situé le long de la route national 169. L'obligation de planter des arbres ne
s'applique pas s'il n'y a pas d'espaces libres sur le terrain.
14.3.3.
Emplacement des arbres et essences d'arbres contraignantes
Aucun arbre ne doit être implanté à une distance moindre que 1,5 mètre d'une borne
fontaine ou de la ligne avant de terrain. De plus, les essences d'arbres énumérés ci-après ne
peuvent être plantées en deçà de 7,5 mètres d'une ligne avant de terrain ou d'une ligne
d'emprise pour le passage souterrain de câble, de fils ou de tuyaux, ni à moins de 6,0 mètres
d'un bâtiment principal, et en deçà de 3,0 mètres des lignes latérales et arrière de terrain :
Règlement numéro
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Page 237
1.
les peupliers;
2.
les saules à haute tige;
3.
les trembles;
4.
l'érable argenté;
5.
les ormes chinois.
14.3.4.
Abattage des arbres de 15 cm ou plus de diamètre
Sur une bande de protection calculée à partir de la ligne avant du terrain, d'une profondeur
de 6 mètres pour les zones situées à l'intérieur des périmètres d'urbanisation, sauf pour un
terrain où est exercé un usage des groupes Industrie et commerce de gros (I), Agricole (A) et
Agro foresterie (AF), l'abattage des arbres de diamètre de 15 centimètres et plus mesuré à
1,0 mètre du sol, est assujetti aux conditions suivantes :
1.
l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable;
2.
l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes;
3.
l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins;
4.
l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée;
5.
l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics;
6.
l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet de construction
autorisé par la Municipalité ;
7.
l'arbre ne respecte pas les dispositions de l'article 14.3.3.;
Un arbre abattu selon le présent article doit être remplacé par un arbre d'un diamètre
minimal lors de la plantation de 2 centimètres calculé à partir de 1,0 mètre au dessus du sol.
14.4.
ÉCRAN-TAMPON (OU ÉCRAN PROTECTEUR)
14.4.1.
Nécessité d'aménager un écran-tampon
Un écran-tampon est requis dans les limites d'un terrain où est exercé un usage générateur
de nuisances adjacent à un terrain où prend place un usage sensible lorsqu'un losange est
placé vis-à-vis l'usage sensible dans le tableau 5 ci-dessous, si ces terrains sont situés dans
des zones de dominance différente.
Règlement numéro
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TABLEAU 5 : ÉCRAN-TAMPON REQUIS SELON LES SITUATIONS
Unifamiliale (Ha)
Bifamiliale (Hb)
Habitation 3 à 6
logement (Hc)
Multifamiliale (Hd)
Mixte (He) (note 1)
Maison mobile
(Hg)
Chalet (Hh)
communautaire
(Hf)
Habitation multifamiliale (Hd)
Habitation mixte (He) (note 1)
Maison collective (Hc et Hd)
Maison communautaire (Hf)
Commerce et service (C)
Industrie et commerce de gros (I)
Récréation (R)
Agriculture (A) (note 2)
Activité extractive (AE) (note 3)
Habitation
Note 1 : Habitation dans un bâtiment à usages multiples (classe d'usage He) tel que permis dans
les zones CH.
Note 2 : les dispositions relatives à la cohabitation des usages en zone agricole permanente
s'appliquent (chapitre XX) et assurent la protection nécessaire des usages sensibles par rapport à
l'usage agriculture lorsqu'un tel usage ne se trouve pas dans une zone à dominance agricole.
Usage sensible
Usage générateur de nuisance
Note 3 : S'applique uniquement à l'usage Sablière, carrière et mine.
Récréation (R)
Commerce de détail
(C) et Service (S)
14.4.2.
Clôture, muret, haie et alignement d'arbres
Un écran protecteur doit être aménagé selon les conditions suivantes : la constitution d'un
écran visuel de 1,5 mètre de haut et opaque à 75 % par la mise en place d'une clôture, d'un
muret, d'une haie dense de conifères, d'une butte engazonnée ou arborisée, ou d'une
combinaison de ces éléments.
14.4.3.
Boisé naturel
Un boisé naturel est accepté comme écran protecteur, aux conditions suivantes :
1.
il doit être composé à 30 % ou plus de conifères à grand développement et avoir une
profondeur minimum de 6,0 mètres; ou
2.
s'il est composé à moins de 30 % de conifères à grand développement, il doit avoir une
profondeur minimum de 10,0 mètres.
Si le boisé naturel est planté en totalité ou en partie pour satisfaire les conditions
précédemment mentionné, les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,50 mètre lors
de leur plantation, atteindre une hauteur minimale de trois (3) mètres, et être disposés de
façon à créer un écran visuel continu cinq (5) ans après leur plantation.
Règlement numéro
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Page 239
14.4.4.
Dispositions particulières pour un site d'extraction
Une zone tampon minimale de quarante-cinq (45,0) mètres doit être aménagée en bordure
de l'espace utilisé pour les opérations d'un site d'extraction. De plus, des ouvrages (clôture,
bâtiment, haie d'arbres), servant à masquer le site de toute voie de circulation, devront être
aménagés à la limite de la marge de recul tels que prescrits aux articles 14.4.2 et 14.4.3.
14.4.5.
Dispositions particulières pour les zones C03 et C07
Dans les zones C03 et C07, une zone tampon minimale de quinze (15,0) mètres ainsi qu'une
clôture 100 % opaque doivent être aménagées en bordure des terrains contigus à toutes
zones à vocation dominante H «Habitation».
14.4.6.
Délai d'aménagement
L'aménagement d'un écran protecteur doit être exécuté, dans un délai n'excédant pas 12
mois suivant la date d'émission du permis ou du certificat d'autorisation.
14.4.7.
Résistance des végétaux
Tous les végétaux requis lors de l'aménagement d'un écran protecteur doivent être vivants
aussi longtemps que l'écran protecteur sera lui-même requis.
14.5.
DÉBOISEMENT ET COUPE FORESTIÈRE
14.5.1.
Champ d'application
Les articles de la présente section (14.5) s'appliquent dans toutes les zones localisées à
l'extérieur des périmètres d'urbanisation.
14.5.2.
Certificat d'autorisation
Toute personne qui désire effectuer des travaux de coupe totale en forêt privée sur une
superficie de 1 hectare ou plus d'un seul tenant et plus par année doit, au préalable, obtenir
un certificat d'autorisation à cet effet. Tous les sites de coupe séparée par moins de 60
mètres sont considérés d'un seul tenant.
14.5.3.
Aire de coupe totale
Il est interdit d'effectuer une coupe totale totalisant plus de 10 % de la superficie boisée
d'une propriété foncière au cours d'une même année de calendrier. De plus, les sites de
coupe ne peuvent avoir une superficie de plus de 4 hectares d'un seul tenant.
Nonobstant le paragraphe précédent, il peut s'effectuer sur une même propriété des coupes
totales dont la superficie excède 4 hectares lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes
est respectée :
Règlement numéro
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Page 240
1.
chaque site de coupe est isolé des autres au moyen d'une bande boisée d'une largeur
minimale de 100,0 mètres. À l'intérieur des bandes boisées séparant les sites de coupe,
seule la coupe partielle est permise. D'autre part, la bande boisée pourra faire l'objet
d'une coupe totale lorsque la régénération est supérieure à 60 % et qu'elle a atteint au
moins 3,0 mètres de haut;
2.
la demande est accompagnée d'une prescription sylvicole justifiant les motifs de la
superficie à récolter.
14.5.4.
Arbres morts, dépérissant ou infestés
Malgré les dispositions de l'article 14.5.3, la coupe totale est autorisée dans les cas
suivants :
1.
arbres morts, dépérissant ou infestés : la nécessité de ce prélèvement doit toutefois être
confirmée par une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier;
2.
peuplement forestier à maturité :
la distribution de la régénération naturelle du peuplement forestier visé doit
cependant être supérieure à 60 % et les méthodes de coupe utilisées doivent
assurer la protection de cette régénération.
Dans le cas ou la régénération naturelle est inférieure à 60 %, les secteurs
concernés doivent faire l'objet d'une remise en production équivalente.
La nécessité de ce prélèvement doit être confirmée par une prescription sylvicole
signée par un ingénieur forestier;
3.
chablis : la coupe totale est permise dans le cas d'un secteur qui a subi un chablis total;
cependant, la nécessité de ce prélèvement doit être confirmée par une prescription
sylvicole signée par un ingénieur forestier;
4.
creusage d'un fossé de drainage forestier : la coupe totale est permise pour dégager
l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage forestier. Cette emprise ne
peut avoir une largeur de plus de 6,0 mètres.
5.
construction ou amélioration d'un chemin forestier : la largeur du chemin, incluant son
emprise ne peut cependant avoir plus de 20,0 mètres;
6.
défrichage à des fins agricoles : la coupe totale à des fins agricoles est permise dans les
zones où l'usage agricole est autorisé dans le règlement de zonage de la Municipalité.
Toutefois, le potentiel agricole du sol doit être confirmé dans un document signé par un
agronome.
7.
l'abattage d'arbres de Noël cultivés;
Règlement numéro
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Page 241
8.
constructions et activités conformes à la réglementation d'urbanisme : l'abattage
d'arbres est autorisé pour permettre l'implantation de chemins ainsi que des
constructions, des ouvrages et des activités (autres que la coupe forestière) conformes
à la réglementation d'urbanisme municipale.
14.5.5.
Protection des propriétés voisines
Dans le cas d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande boisée d'une largeur minimale
de 25 mètres doit être préservée en bordure de toute propriété voisine boisée. Toutefois, si
le propriétaire possède une prescription sylvicole particulière d'un ingénieur forestier, la
bande boisée peut être réduite, si aucun préjudice n'est causé à la propriété voisine.
À l'intérieur de cette bande boisée, il est autorisé un déboisement homogène d'au plus 30 %
des tiges de 15 centimètres et plus de diamètre à hauteur de la souche (DHS), réparti
uniformément par période de 10 ans. Dans cette bande, la coupe des tiges de moins de 15
centimètres de diamètre à hauteur de la souche (DHS) est interdite à l'exception de tiges
renversées lors de l'abattage et du déboisement nécessaire à la réalisation des sentiers de
débusquage ou d'un chablis.
14.5.6.
Protection visuelle des chemins publics
Lors d'une coupe forestière sur un lot privé, une bande boisée d'une largeur minimale de 30
mètres doit séparer le site de coupe totale d'un chemin public entretenu à l'année par une
municipalité ou par le ministre des Transports du Québec. Les règles suivantes s'appliquent :
1.
la protection de la bande boisée sur une distance d'au moins 30 mètres à partir de
l'emprise du chemin public;
2.
à l'intérieur de cette bande boisée, un prélèvement d'au plus 30 % des tiges de 15
centimètres et plus de diamètre à hauteur de la souche (DHS), réparti uniformément par
période de 10 ans;
3.
la coupe de tiges de moins de 15 centimètres de diamètre à la souche (DHS) est
interdite à l'exception des tiges renversées lors de l'abattage ou d'un chablis.
14.5.7.
Aire d'empilement
Les aires d'empilement doivent être situées à l'extérieur des bandes de protection situées en
bordure des routes et des propriétés voisines, sauf si celles-ci sont situées en bordure d'un
chemin existant avant le début des travaux. Dans ce cas, elles devront se limiter à l'aire
requise pour la circulation de la machinerie et l'empilement des bois coupés.
Nonobstant ce qui précède, une aire d'empilement ne peut se situer à moins de 30,0 mètres
de l'emprise d'un chemin public non entretenu en hiver.
Règlement numéro
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Page 242
14.5.8.
Protection des sites à pente forte
Sur un site à pente forte tel que défini à l'article 2.9.336, seule la coupe partielle est
autorisée. La proportion maximale de prélèvement peut être augmentée si plus de 30 % des
tiges commerciales sont malades, attaquées par des insectes ou renversées par le vent.
Toutefois, la nécessité de ce prélèvement doit être confirmée par une prescription sylvicole
signée par un ingénieur forestier.
Malgré l'alinéa précédent, l'abattage d'arbres est autorisé pour permettre l'implantation de
chemins ainsi que des constructions, des ouvrages et des activités (autres que la coupe
forestière) conformes à la réglementation municipale.
14.5.9.
Protection des milieux récréatifs
Seule la coupe partielle est autorisée dans les zones à dominance Récréative (R) identifiées
sur les plans de zonage et comprises à l'extérieur des périmètres d'urbanisation.
Malgré l'alinéa précédent, la proportion maximale de prélèvement peut être augmentée si
plus de 30 %des tiges commerciales sont malades, attaquées par des insectes ou
renversées par le vent. Toutefois, la nécessité de ce prélèvement doit être confirmée par une
prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier.
Malgré ce qui précède, l'abattage d'arbres est autorisé pour permettre l'implantation de
chemins ainsi que des constructions, des ouvrages et des activités (autres que la coupe
forestière) conformes à la réglementation municipale.
14.5.10. Protection d'un lac servant à une prise d'eau potable
Outre la réglementation existante, dans une bande de 300 mètres de tout lac servant à une
prise d'eau potable publique, la coupe maximum de 40 % des tiges de 15 centimètres et plus
de diamètre à la souche par superficie d'un hectare est autorisée par période de dix (10) ans.
La tige coupée doit être répartie uniformément ou par trouée d'une superficie maximale de
400 mètres carrés. La coupe des tiges de moins de 15 centimètres de diamètre à la souche
est interdite à l'exception des tiges renversées lors de l'abattage du déboisement nécessaire
pour la réalisation des sentiers de débusquage. De plus, dans la bande de 300 mètres de
tout lac servant de prise d'eau potable publique, la coupe d'arbre est prohibée entre le 1er
avril et le 30 novembre.
14.5.11. Abattage d'arbres dans les zones à risques de mouvements de sol
Dans les zones à risque de mouvement de sol ainsi que dans une bande de protection d'une
largeur de dix mètres au sommet des zones à risque de mouvements de sol, l'abattage
d'arbres est interdit à l'exception des coupes d'assainissement.
Règlement numéro
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Nonobstant le paragraphe précédent, l'abattage d'arbres est autorisé dans les zones à
risque de mouvements de sol si le talus est situé à l'extérieur d'un périmètre urbain, et que
l'on ne trouve aucune construction, aucun chemin public ou privé dans une bande de
protection à la base du talus. Cette bande de protection égale deux fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres si le talus est d'une hauteur égale ou inférieur à 40
mètres. Pour un talus d'une hauteur supérieur à 40 mètres, la bande de protection doit
égaler à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
14.6.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent
à plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de visibilité par intersection. Deux des côtés
de ce triangle sont formés par les deux lignes de rues qui forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent
mesurer chacun 6 mètres de longueur, calculée à partir de leur point de rencontre lorsque la marge de
recul avant prescrite est de 3,0 mètres ou plus, et de 3,0 mètres de longueur dans les autres zones, à
partir du point d'intersection des lignes avant de terrain. Le troisième côté de ce triangle est une ligne
droite réunissant les extrémités des 2 autres côtés (voir le croquis 25 ci-dessous).
CROQUIS 25 : TRIANGLE DE VISIBILITÉ
14.7.
CLÔTURE, MUR ET HAIE
14.7.1.
Implantation
Sous réserve des dispositions relatives au triangle de visibilité, toute clôture, mur et haie doit
être implanté(e) à plus d'un mètre d'une ligne de rue et à plus de 2 mètres d'une borne-
fontaine, le cas échéant (voir le croquis 26, article 14.7.2).
Règlement numéro
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14.7.2.
Hauteur maximale
La hauteur maximale des clôtures, murs et haies, calculée à partir du niveau moyen du sol
où ils (elles) sont implanté(e)s, est fixée comme suit (voir le croquis 26 ci-dessous):
1.
dans la cour avant : un mètre. En tout temps les dispositions relatives au triangle de
visibilité doivent être respectées;
2.
dans les cours latérales et arrière et dans la portion de la cour avant non comprise dans
la marge de recul avant : 2 mètres. Cette hauteur peut toutefois être portée à 3 mètres
dans les zones à dominance Publique et institutionnelle (P).
Malgré ce qui précède, la hauteur d'une clôture, d'un muret ou d'une haie, implantée à une
distance moindre que 1,0 mètre du sommet d'un mur de soutènement ou de la ligne de crête
d'un talus d'une hauteur de plus de 30,0 centimètres, ne doit pas excéder 1,0 mètre. Cette
hauteur, calculée à partir du niveau du sol adjacent le plus élevé, peut être portée à 2,0
mètres dans les zones à dominance Publique et institutionnelle (P).
CROQUIS 26 : IMPLANTATION D'UNE CLÔTURE, D'UN MUR ET D'UNE HAIE
Règlement numéro
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Page 245
14.7.3.
Matériaux et façon de les assembler
Les matériaux d'une clôture ou d'un muret et la façon de les assembler doivent répondre aux
conditions suivantes :
1.
sauf dans le cas d'une clôture de perches, une clôture de bois doit être faite avec des
matériaux planés, peints ou traités contre les intempéries. Les panneaux gaufrés, les
panneaux particules et les panneaux de contreplaqué sont prohibés;
2.
une clôture de métal doit être exempte de rouille et l'utilisation de fil de fer barbelé n'est
pas autorisée. Dans les zones à dominance résidentielle, les clôtures en mailles de
chaînes sont prohibées dans la cour avant à moins que la clôture soit dissimulée de la
rue par une haie ou à moins que les mailles de chaînes soient recouvertes de vinyle;
3.
une clôture doit être solidement fixée au sol et elle doit être d'une conception propre à
éviter toute blessure;
4.
un muret doit être constitué de pierres taillées, de briques, de blocs de béton
architectural ou de béton à agrégats exposés ou rainuré ou de pièces de bois traitées;
5.
un muret doit être stable et ne représenter aucun risque d'effondrement;
6.
une clôture ou un muret doit présenter un agencement uniforme des matériaux.
14.7.4.
Utilisation du fil de fer barbelé
Malgré l'article 14.7.3, l'utilisation de fil barbelé est autorisée pour les usages des groupes
Industrie et commerce de gros (I), Agricole (A) et Agro foresterie (AF) ainsi que pour l'usage
particulier Commerce de détail de bois et de matériaux de construction compris dans la
classe Cf «Commerce de détail à contraintes» décrit à l'article 5.3.2, qui sont situés dans les
zones à dominance Habitation (H), Agricole (A), Agro forestière (AF) et Commerce et service
(C), aux conditions suivantes :
1.
le fil de fer barbelé doit être installé à une hauteur supérieure à 1,8 mètre à l'exception
des usages des groupes Agricole (A) et Agro foresterie (AF) où aucune hauteur
minimale n'est exigée; et
2.
le fil de fer barbelé doit être installé sur un pan incliné vers l'intérieur du terrain à
l'exception des usages des groupes Agricole (A) et Agro foresterie (AF).
14.8.
MUR DE SOUTÈNEMENT
14.8.1.
Implantation
Un mur de soutènement ne doit pas être construit à moins de 0,5 mètre de la ligne avant de
terrain et à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine (voir le croquis 27, ci-dessous).
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CROQUIS 27 : IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT DANS LES COURS ET MARGES DE RECUL
Implantation dans la cour avant ou la marge de recul avant :
Implantation dans la cour latérale et la cour arrière
14.8.2.
Hauteur
Un mur de soutènement ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 1,0 mètre dans la cour
ou dans la marge de recul avant et à 2,5 mètres dans les autres cours ou marges de recul.
Si on construit plus d'un mur de soutènement, la distance entre ceux-ci ne doit pas être
moindre que 1,0 mètre. Au-delà de la hauteur permise, un mur de soutènement peut être
prolongé sous la forme d'un talus (voir le croquis 27, article 14.8.1).
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Le présent article ne vise pas les murs pour un accès d'un véhicule au sous-sol d'un
bâtiment.
14.8.3.
Pente d'un talus
Tout talus doit avoir une pente inférieure à 40 % en tout point (voir le croquis 27, article
14.8.1).
14.8.4.
Matériaux et façon de les assembler
Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'un mur de soutènement :
1.
les pièces de bois plané ou équarri, peint ou traité contre le pourrissement et les
moisissures;
2.
la pierre taillé (granite, grès);
3.
la brique;
4.
le bloc de béton architectural;
5.
le béton coulé sur place.
Le mur de soutènement doit être stable et ne présenter aucun risque d'effondrement.
Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux et doit être
maintenu en bon état.
14.9.
PONCEAUX
14.9.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à toutes les zones du territoire municipal.
14.9.2.
Implantation
L'implantation de ponceaux doit être conforme aux normes en vigueur de la MRC de Maria-
Chapdelaine.
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CHAPITRE XV : ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ, STATIONNEMENT ET AIRE DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
15.
ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ, STATIONNEMENT ET AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
15.1.
CHAMPS D'APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à toutes les zones.
15.2.
ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
15.2.1.
Nombre d'accès à la voie publique
Un seul accès à la voie publique pour véhicules automobiles est autorisé pour un terrain de
moins de vingt-quatre mètres (24,0 m) de largeur. Quelle que soit la largeur du terrain au
dessus de vingt-quatre mètres (24,0 m), le nombre maximum d'accès pour chaque rue est
limité à deux (2).
15.2.2.
Distance minimale par rapport à une intersection
Les distances minimales à conserver entre un accès à la propriété et une intersection de
deux rues sont les suivantes (voir le croquis 28, article 15.2.4)
1.
usages du groupe Industrie et commerce de gros (I) (article 5.3.4) : 15,0 mètres;
2.
autres usages : 10,0 mètres.
Si un terrain fait face à plus d'une rue, ces règles s'appliquent pour chaque rue.
15.2.3.
Distance minimale entre les accès à la propriété sur un même terrain
La distance minimum à conserver entre les accès à la propriété sur un même terrain est de
7,0 mètres (voir le croquis 28, article 15.2.4).
15.2.4.
Largeur d'une allée d'accès simple
Une allée simple doit avoir la largeur suivante (voir le croquis ci-dessous):
1.
pour les usages résidentiels, une largeur minimum de 3,0 mètres et une largeur
maximum de 5,0 mètres;
2.
pour les usages non résidentiels, une largeur minimale de 3,0 mètres et une largeur
maximale de 5,0 mètres.
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CROQUIS 28 : DISTANCE ET LARGEUR DES ALLÉES D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ SIMPLE ET DOUBLE
15.2.5.
Largeur d'une allée d'accès double
Une allée d'accès double doit avoir la largeur suivante selon le cas (voir croquis 28, article
15.2.4):
1.
pour les usages résidentiels, l'allée d'accès double permettant à la fois l'entrée et la
sortie des véhicules doit avoir une largeur minimum de 5,0 mètres et une largeur
maximum de 7,5 mètres;
Règlement numéro
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Page 251
2.
pour les usages non résidentiels : l'allée d'accès double permettant à la fois l'entrée et la
sortie des véhicules doit avoir une largeur minimum de 6,0 mètres et une largeur
maximum de 12,0 mètres.
15.2.6.
L'accès en demi-cercle
L'accès en demi-cercle est permis aux conditions suivantes (voir croquis 29 ci-dessous):
1.
largeur de l'allée d'accès : la largeur d'une allée d'accès en demi-cercle est de 3,0
mètres minimum et de 5,0 mètres maximum;
2.
distance du bâtiment : une allée d'accès en demi-cercle ne doit pas être aménagée à
une distance moindre que 1,0 mètre du bâtiment principal;
3.
distance de la ligne avant de terrain : la partie de l'allée d'accès en demi-cercle parallèle
à la rue ne doit pas être aménagée à une distance moindre que 3,0 mètres de la ligne
avant de terrain;
4.
distance entre les deux parties de l'allée d'accès : la distance entre les deux parties de
l'allée d'accès en demi-cercle, mesurée sur la ligne avant de terrain, ne doit pas être
moindre que 7,0 mètres.
CROQUIS 29 : L'ACCÈS EN DEMI-CERCLE
Règlement numéro
154-2011
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Page 252
15.2.7.
Dispositions particulières pour les accès localisés aux abords des voies de
circulation appartenant au réseau routier supérieur
Nonobstant les dispositions des articles 15.2.1 à 15.2.6, les normes suivantes s'appliquent
pour tout terrain localisé aux abords d'une voies de circulation appartenant au réseau routier
supérieur tel qu'identifié au plans et à la cartographie d'urbanisme faisant partie intégrante
de ce règlement :
Nombre d'accès aux abords des voies de circulation du réseau routier supérieur
Le nombre d'accès pour les usages localisés aux abords des voies de circulation
appartenant au réseau routier supérieur s'établit comme suit :
1.
usage du groupe Habitation (H) : un seul accès;
2.
usage des groupes Commerce de détail (C), Service (S), Récréation (R) et
Conservation (CE) : maximum de deux entrées et de deux sorties;
3.
usage des groupes Industrie et commerce de gros (I) et Exploitation primaire : maximum
d'une entrée et d'une sortie.
Distance par rapport à tout autre accès existant
Tout aménagement de nouvel accès situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation devra être
distant d'un minimum de cent (100,0) mètres de tout autre accès existant et répondre à
toutes les normes prescrites à cet effet par le MTQ.
De plus, tout aménagement de nouvel accès à l'intérieur du périmètre d'urbanisation devra
être distant d'un minimum de dix (10,0) mètres de tout autre accès existant et répondre à
toutes les normes prescrites à cet effet par le MTQ.
Largeur d'une allée d'accès simple
Une allée d'accès simple ne servant qu'à l'entrée ou qu'à la sortie de véhicules doivent avoir
la largeur suivante :
1.
pour les usages résidentiels, cette largeur doit être obligatoirement de 6,0 mètres ;
2.
pour les usages non résidentiels :
la largeur est de 11,0 mètres pour les usages des groupes Industrie et commerce
de gros (I) et Exploitation primaire;
la largeur est de 14 mètres pour les usages des groupes Commerce de détail (C),
Service (S), Récréation (R) et Conservation (CE).
Règlement numéro
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Largeur d'une allée d'accès double
Une allée d'accès double permettant à la fois l'entrée et la sortie de véhicules doit avoir la
largeur suivante :
1.
pour les usages résidentiels, une largeur minimum de 6,0 mètres;
2.
pour les usages non résidentiels :
la largeur de la voie d'accès double ne peut excéder 11 mètres pour les usages du
groupe Industrie et commerce de gros (I), et du groupe Exploitation primaire;
la largeur est de 10 mètres pour les usages des groupes Commerce de détail (C),
Service (S), Récréation (R) et Conservation (CE);
15.3.
STATIONNEMENT HORS RUE
15.3.1.
Champs d'application et règle générale
Les dispositions du présent chapitre :
1.
s'appliquent à toutes les zones situées à l'intérieur des périmètres d'urbanisation;
2.
s'appliquent à toute nouvelle construction et à toute nouvelle occupation d'un immeuble.
Dans le cas d'un agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment, ils ne s'appliquent qu'au
seul agrandissement;
3.
ont un caractère obligatoire, continu et prévalent tant que l'usage ou la construction
desservis demeurent;
4.
ne s'appliquent pas au stationnement de véhicules pour la vente, la location ou au
stationnement de véhicules utilisés pour des fins commerciales. Cet usage est considéré
comme un entreposage extérieur, et les normes de stationnement hors rue s'appliquent
en plus de cet usage.
15.3.2.
Localisation de l'aire de stationnement
L'aire de stationnement doit être située à moins de 300 mètres de l'usage principal qu'elle
accompagne.
L'aire de stationnement doit être localisée sur le même terrain que l'usage desservi ou sur un
terrain immédiatement contigu.
L'aire de stationnement peut néanmoins être localisée sur un terrain non contigu à celui de
l'usage principal qu'elle accompagne aux conditions suivantes :
1.
l'aire de stationnement est localisée dans la même zone que l'usage desservi ou dans
une zone contiguë autorisant le même type d'usage;
Règlement numéro
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Page 254
2.
lors de la demande de permis, le requérant doit présenter une copie authentique des
actes enregistrés garantissant à perpétuité les droits d'occupation pour fin de
stationnement du terrain qui sera utilisé à cette fin en faveur du bâtiment desservi.
15.3.3.
Stationnement commun
L'aire de stationnement localisée sur un autre terrain que celui des usages desservis peut
également être commune et ce, aux mêmes conditions que celles décrites à l'article 15.3.2.
Pour les usages compris dans les classes Ha, Hb, Hc et Hd, les aires de stationnement
pourront être communes, aux conditions suivantes :
1.
les terrains sont adjacents;
2.
l'aire de stationnement faisant l'objet d'un usage commun doit appartenir au propriétaire
des usages desservis ou doit être réservée aux occupants des usages desservis et faire
l'objet d'une entente par servitude notariée et enregistrée;
3.
les propriétaires des bâtiments ou des usages desservis doivent s'engager envers la
municipalité à ne pas renoncer à la servitude acquise et à faire assurer cette obligation à
tout nouvel acquéreur du bâtiment ou de l'usage desservi.
15.3.4.
Proximité d'usage résidentiel
Lorsqu'elle est adjacente à un terrain où l'usage résidentiel est autorisé, toute aire de
stationnement à l'usage du public et destinée à plus de 5 véhicules doit être entourée d'une
clôture ou mur non ajouré d'une hauteur minimale d'un mètre ou d'une haie opaque d'une
hauteur équivalente.
Toutefois, si l'espace de stationnement en bordure du terrain résidentiel était à un niveau
inférieur à 2 mètres par rapport à celui du terrain adjacent, la clôture, le mur ou la haie n'est
pas requis.
15.3.5.
Implantation par rapport aux lignes de terrain
Dans le cas d'un usage non résidentiel, une aire de stationnement ne doit pas être localisée
à une distance moindre que 1,5 mètre d'une ligne avant de terrain et que 0,6 mètre des
autres lignes de terrain.
15.3.6.
Implantation dans le cas d'un usage résidentiel
Une aire de stationnement ne doit pas être localisée devant la façade avant d'une habitation
sauf si l'aire de stationnement ou l'allée d'accès mène à un garage privé et sauf dans les cas
suivants :
Règlement numéro
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1.
une aire de stationnement d'une habitation appartenant aux classes Ha, Hb et Hc peut
empiéter sur une largeur de 3,0 mètres devant la façade avant du bâtiment. Dans ce cas
et à moins qu'il ne s'agisse d'une allée d'accès à un garage privé, l'aire de
stationnement ne doit pas être située à une distance moindre que 1,0 mètre de la
façade avant du bâtiment;
2.
une aire de stationnement peut être aménagée en façade d'une habitation en rangée,
séparée de deux autres habitations semblables par deux murs mitoyens, pourvu qu'un
espace gazonné d'une largeur minimale de 3 mètres soit aménagé le long des lignes
latérales. Un seul empiétement d'une largeur maximale correspondant à 25% de la
largeur de la façade du bâtiment principal est autorisé dans la portion de la cour avant
située devant la façade du bâtiment principal, pourvu qu'un espace gazonné d'une
largeur minimale de 3 mètres soit conservée le long des lignes latérales (voir le croquis
30 ci-dessous).
CROQUIS 30 : LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT POUR LES HABITATIONS EN RANGÉE
3.
concernant une habitation multifamiliale, une habitation collective ou une habitation
communautaire, appartenant aux classes Hd et Hf, une aire de stationnement ne doit
pas être localisée à une distance moindre que 4,0 mètres d'une fenêtre d'une pièce
habitable lorsque l'allège de cette fenêtre est à 1,5 mètre ou moins du niveau du sol.
15.3.7.
Dimension des cases et des allées de circulation
Les dimensions pour les cases de stationnement et allées de circulation sont les suivantes
(voir croquis 31, ci-après) :
Règlement numéro
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CROQUIS 31 : DIMENSION DES CASES SELON LA TYPOLOGIE DE STATIONNEMENT
Règlement numéro
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1.
Toute case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,70 mètres et de 2,5
mètres dans le cas où le stationnement se fait parallèlement à l'allée de circulation.
Concernant les cases réservées aux personnes à mobilité réduite et handicapés
physiques, la largeur d'une case de stationnement est de 4,0 mètres.
2.
La profondeur minimale d'une case de stationnement est de 5,5 mètres et de 5,8 mètres
lorsque le stationnement se fait parallèlement à l'allée de circulation.
3.
L'allée de circulation d'une aire de stationnement, si elle est bidirectionnelle, doit avoir
une largeur minimum de 6,0 mètres.
4.
L'allée de circulation d'une aire de stationnement, si elle est unidirectionnelle, doit avoir
la largeur minimum selon les typologies décrites dans le tableau ci-dessous :
TABLEAU 6: LARGEUR DE L'ALLÉE SELON LA TYPOLOGIE DE L'AIRE DE STATIONNEMENT
Largeur
4,5 mètres
Le stationement se fait parallèlement avec un angle variant de :
45 degrés ou moins (note 1)
5,0 mètres
plus de 45 à 60 degrés
5,5 mètres
plus de 60 à 90 degrés
6,0 mètres
Le stationement se fait parallèlement à l'allée de circulation :
Typologie de l'aire de staionnement
Note 1 : lorsque les cases de stationnement sont situées d'un seul côté d'une allée de circulation
unidirectionnelle, les dimensions sont portée à 4,0 mètres.
15.3.8.
Stationnement de véhicule
À l'intérieur des périmètres d'urbanisation, dans les zones à vocation dominante Habitation
(H), Commerciale, de service et habitation (CH), Publique et institutionnelle (P) et Récréation
(R), il est interdit de garer des machineries lourdes, remorques (van), roulottes dans une aire
de stationnement aménagée dans la cour avant d'un terrain résidentiel.
Les allées de circulation d'une aire de stationnement ainsi que les allées d'accès à une aire
de stationnement pour les stationnements de 4 véhicules et plus ne peuvent en aucun cas
être utilisées pour le stationnement.
15.3.9.
Aménagement et tenue des aires de stationnement
Toutes les surfaces d'une aire de stationnement doivent être pavées ou recouvertes d'un
matériau non polluant éliminant tout soulèvement de poussière et formation de boue. Elles
doivent être aménagées de façon à permettre l'enlèvement et le stockage de la neige sans
réduire les exigences minimums en capacité de stationnement prévu dans le présent
règlement.
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Dispositions générales
Les aires de stationnement doivent être aménagées de la manière suivante :
1.
les aires de stationnement doivent être séparées en tout point de la ligne d'emprise de la
rue adjacente par un espace libre gazonné d'une largeur non inférieure à 1,5 mètre;
2.
lorsque l'aire de stationnement est située dans la marge latérale, le terre-plein gazonné
sis en bordure de l'emprise de rue doit-être d'une largeur d'au moins un mètre;
3.
aux endroits jugés nécessaires, des arbustes devront être disposés de façon à créer un
écran continu suffisamment haut afin d'écarter tout risque d'éblouissement, provoqué
par la réflexion du soleil sur les véhicules garés sur les aires de stationnement, pour les
automobilistes circulant sur la voie publique;
4.
les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement doivent être
supérieures à 1,5% et inférieures à 6%;
5.
le système de drainage des aires de stationnement doit être réalisé de façon à éviter
l'écoulement des eaux vers les terrains voisins.
Aires de stationnement de 4 véhicules ou plus
En plus des dispositions générales, les aires de stationnement de 4 véhicules ou plus
doivent être aménagées de la manière suivante :
1.
toute aire de stationnement de 4 véhicules ou plus non clôturée doit être entourée d'une
bordure de métal, de béton, de pierre ou de madriers (traités d'un enduit hydrofuge) d'au
moins 0,15 mètre de hauteur et située à au moins 0,6 mètre des lignes séparatrices des
terrains adjacents;
2.
les aires de stationnement pour doivent être organisées de telle sorte que les véhicules
puissent y entrer et en sortir en marche avant;
3.
dans le cas d'une aire de stationnement hors-rue dont la superficie est de 600,0 mètres
carrés ou plus, des plans de drainage doivent être soumis à la municipalité avant le
début des travaux de façon à permettre le raccordement du drainage de l'aire de
stationnement hors-rue à l'égout pluvial de la municipalité.
15.3.10. Délai d'aménagement des aires de stationnement
L'aménagement des aires de stationnement doit être complété dans les 12 mois suivant
l'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation, le cas échéant.
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15.3.11. Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe
Habitation (H)
Le nombre minimal de cases requises pour les usages compris dans les classes du groupe
Habitation (H) est fixé comme suit:
1.
habitations de 6 logements et moins: une case par logement;
2.
habitations de plus de 6 logements: une case et un quart par logement;
3.
habitations destinées à loger un occupant principal, mais servant à la location d'une ou
de plusieurs chambres: une case par chambre louée plus une case pour l'occupant
principal;
4.
habitations servant à la location de chambres pour personnes âgées de 65 ans et plus:
une case par 2 chambres;
5.
habitations destinées à loger des personnes âgées de 65 ans et plus: une case par 2
logements.
15.3.12. Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe
Commerce de détail (C) et aux classes Sa et Sb du groupe Service (S)
Le nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes comprises sous le
groupe Commerce de détail (C) et aux classes Sa et Sb du groupe Service (S) est fixé
comme suit :
1.
commerce et service de voisinage, local et régional et à contraintes sur le milieu :
norme générale: une case par 30 mètres carrés de plancher;
cinéma, théâtre: une case par 8 sièges jusqu'à 800 sièges plus une case par 6
sièges pour les sièges supplémentaires;
2.
service postal et service de messagerie : une case par 25,0 mètres carrés de superficie
de plancher;
3.
salon de coiffure, salon de beauté et salon d'esthétique : une case par 10,0 mètres
carrés de superficie de plancher;
4.
salon funéraire: 1 case par 10,0 mètres carrés de plancher servant comme salon
d'exposition. Le minimum est de 10 cases par salle d'exposition;
5.
commerce et service liés à l'automobile: une case par employé plus une case par 90
mètres carrés de plancher ou une case par 5 employés, l'exigence la plus sévère des
deux prévalant. Ces cases ne doivent pas servir au stationnement des véhicules
destinés à la montre ou à la vente de véhicules automobiles neufs et usagés;
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6.
centre commercial planifié: 5,5 cases par 90 mètres carrés de plancher occupé
commercialement, excluant les espaces de circulation et les espaces occupés par les
équipements mécaniques, l'entreposage et les autres services communs;
7.
service administratif de recherche et d'affaire: une case par 35 mètres carrés de
plancher;
8.
commerce et service d'hébergement et de restauration:
hôtels: une case par 2 chambres pour les 40 premières chambres et une case par 3
chambres pour les autres;
maisons de touristes, motels: une case par chambre ou cabine plus une case par 2
employés;
restaurants, brasseries, bars, boîtes de nuit et autres établissements pour boire et
manger: une case par 3 sièges ou une case par 4 mètres carrés de superficie de
plancher servant à accueillir les clients, l'exigence la plus sévère des deux
prévalant.
15.3.13. Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes du groupe
Industrie et commerce de gros (I)
Le nombre de cases requises pour les classes comprises sous le groupe Industrie et
commerce de gros (I) est fixée comme suit : une case par employé ou une case par 95
mètres carrés de plancher, l'exigence la plus sévère des deux prévalant, plus tout l'espace
nécessaire pour stationner les véhicules et l'équipement de l'entreprise.
15.3.14. Nombre de cases requises pour les usages appartenant aux classes Sc, Sd et Se du
groupe Service (S)
Le nombre de cases requis pour les classes d'usage suivantes est fixé comme suit:
1.
bibliothèque et musée: une case par 35 mètres carrés de plancher;
2.
édifice du culte: une case par 5 sièges;
3.
maison d'enseignement primaire: une case par 2 employés plus une case par classe
d'élèves. La surface requise pour le stationnement des autobus scolaire s'ajoute aux
normes qui précèdent;
4.
sanatorium, orphelinat, maison de convalescence et autres usages similaires: une case
par médecin, plus une case par 2 employés, plus une case par 4 lits;
5.
lieux d'assemblée: une case par quatre sièges ou une case par 10 mètres carrés de
plancher pouvant servir à des rassemblements, la plus exigeante prévalant.
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15.3.15. Nombre de cases requises pour les usages compris dans le groupe Récréation (R)
Le nombre de cases requises pour les usages des classes comprises sous le groupe
Récréation (R) est fixée à 2 cases par unité de jeux plus une case par 4 sièges ou 10 mètres
carrés de plancher pouvant servir à des rassemblements. Lorsqu'il n'est possible de calculer
le nombre d'unité de jeux et le nombre de sièges ou de superficie de plancher, il faut
considérer la superficie de terrain soit 25 cases pas 10 000 mètres carrés utilisés pour des
équipements récréatifs.
15.3.16. Nombre requis de cases réservées aux handicapés physiques
Peu importe le type d'usage, à l'intérieur d'une aire de stationnement comptant au moins 20
cases, un nombre minimal de cases réservées aux handicapés physiques doit être
aménagé. Le nombre minimal de cases de stationnement aménagées et réservées pour les
personnes à mobilité réduite et handicapées se calcul selon le tableau 7 ci-dessous.
TABLEAU 7 : NOMBRE REQUIS DE CASES RÉSERVÉES AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE ET HANDICAPÉS
Nombre total de case de l'aire de stationnnement
Nombre minimal requis de case réservé aux
handicapés physique
1 à 20
0
20 à 99
1
100 à 199
2
200 à 299
3
300 à 399
4
400 à 499
5
500 et plus
6
Dans le cas d'un stationnement commun à plusieurs usages non-résidentiels, le nombre
d'emplacements requis peut être réduit de 15 %.
Si, lors de la demande de permis pour un édifice à usages multiples autres que résidentiels,
tous les occupants ne sont pas connus, la norme applicable est de 1 case par 30,0 mètres
carrés de superficie de plancher. Cette norme s'applique également pour les centres
commerciaux.
15.3.17. Exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement dans le noyau
urbain
Les exemptions suivantes s'appliquent pour toutes les zones CH situées à l'intérieur du
périmètre urbain de la Municipalité:
Exemptions :
1.
les articles 15.3.11 à 15.3.15 ne s'applique pas à un changement d'usage dans un
même bâtiment ou à la reconstruction d'un bâtiment lorsque la superficie de plancher de
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ce bâtiment n'est pas augmentée;
2.
les commerces saisonniers à caractère touristique opérant de façon consécutive sur une
période maximale de cinq (5) mois sont exemptés de fournir des cases de
stationnement.
Exemption additionnelle:
3.
toute personne qui en fait la demande peut être exemptée de l'obligation de fournir et de
maintenir des cases de stationnement hors rue, si :
lors d'un projet de construction ou d'agrandissement, l'aménagement à un coût
raisonnable du nombre requis de cases de stationnement hors rue est impossible
en raison de contraintes physiques majeures; et si ;
le nombre de cases requises est obtenu soit par un stationnement commun et/ou du
stationnement hors rue requise.
Demande et émission du permis ou du certificat :
4.
concernant l'exemption prévue au paragraphe 3, le requérant doit soumettre sa
demande par écrit au fonctionnaire désigné;
5.
le fonctionnaire désigné délivre le permis de construction ou le certificat d'autorisation si
les conditions prévues au paragraphe 3 sont respectées;
6.
dans le cas où le fonctionnaire désigné approuve la demande de permis de construction
ou de certificat d'autorisation de changement d'usage, cette demande ainsi approuvée
est alors réputée conforme au règlement.
15.4.
AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
15.4.1.
Champs d'application
Tout bâtiment faisant partie des groupes d'usage Commerce de détail (C), Service (S),
Industrie et commerce de gros (I) et Récréation (R), existant, modifié ou agrandi ainsi que
tout bâtiment érigé suite à l'entrée en vigueur de ce règlement est assujetti aux normes
contenues dans cette section.
15.4.2.
Localisation
Les aires de chargement et de déchargement ainsi que les tabliers de manœuvres doivent
être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi. A l'exception des habitations
multifamiliales, toutes les aires de chargement et de déchargement doivent être situées dans
les cours latérales et arrières, à un mètre ou plus de la limite de propriété. Les aires de
chargement et de déchargement doivent être distinctes des espaces de stationnement
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requis.
15.4.3.
Tablier de manœuvre
Chacune des aires de chargement et de déchargement doit comporter un tablier de
manœuvre d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au chargement et
au déchargement puissent y accéder sans obstruer la voie publique.
15.4.4.
Nombre d'aire(s) de chargement et de déchargement requis
Pour les usages appartenant aux classes des groupes Commerce de détail (C), Service (S),
Industrie et commerce de gros (I) et Récréation (R), le nombre d'aire(s) de chargement et de
déchargement est établi, au tableau suivant, selon la superficie du bâtiment:
TABLEAU 8 : NOMBRE D'AIRE(S) DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT SELON LA SUPERFICIE DU BÂTIMENT
Superficie du bâtiment en mètres carrés
Nombre d'aire(s) de chargement et de
déchargement
moins de 200
0
200 à 2 000
1
2 000 à 5 000
2
5 000 à 10 000
3
plus de 10 000 mètres carrés
note 1
Note 1 : Pour les bâtiments dont la supeficie est supérieur à 10 000 mètres carrés, trois aires de
chargement ou de déchargement plus une aire supplémentaire par tranche de 4 000 mètres carrés
doivent être aménagés.
15.4.5.
Tenue des aires de chargement et de déchargement
Toutes les surfaces doivent être pavées ou recouvertes d'un matériau éliminant tout
soulèvement de poussière et formation de boue.
Toute aire de chargement et de déchargement, non clôturée, doit être entourée d'une
bordure de métal, de béton, de pierre ou de madriers (traités d'un enduit hydrofuge) d'au
moins 0,10 mètre de hauteur et doit être située à au moins un mètre des lignes séparatrices
des terrains adjacents.
Cette bordure doit être solidement fixée et entretenue de manière à éviter toute détérioration
de quelque nature qu'elle soit.
Lorsqu'une aire de chargement et de déchargement est aménagée sur un terrain adjacent à
un terrain utilisé ou pouvant l'être par un usage résidentiel, cette aire de stationnement doit
être entourée d'un muret de maçonnerie, d'une clôture non ajourée ou d'une haie de
plantations denses d'une hauteur minimale d'un mètre.
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Toutefois, lorsqu'une aire de chargement et de déchargement est aménagée sur un terrain
adjacent à un terrain utilisé ou pouvant l'être par un usage résidentiel qui surplombe d'au
moins un mètre l'aire de stationnement destiné à l'usage du public, aucun muret, clôture
opaque ou haie de plantations n'est requis.
Le système de drainage des aires de stationnement doit être réalisé de façon à éviter
l'écoulement de l'eau vers les terrains voisins.
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CHAPITRE XVI : AFFICHES, ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES
16.
AFFICHES, ENSEIGNES ET PANNEAUX-RÉCLAMES
16.1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions prescrites sous cette rubrique s'appliquent à toute enseigne et ce, dans toutes les
zones à moins de dispositions particulières.
16.1.1.
Portée de la réglementation
Les normes édictées sous ce chapitre régissent les enseignes qui seront érigées suite à
l'entrée en vigueur de ce règlement. Toute modification ou tout déplacement de celles-ci doit
cependant être fait en conformité des dispositions de ce règlement.
Au sens du présent règlement, une enseigne est un usage accessoire qui accompagne
l'exercice d'un usage principal. Aucune enseigne ne peut être érigée sur un terrain ne
comportant pas de bâtiment principal, sauf dans le cas des enseignes publicitaires ou
panneaux-réclames et des enseignes directionnelles.
16.1.2.
Règle générale
Nul ne peut implanter un panneau-réclame ou une affiche sans avoir obtenu au préalable
l'autorisation de la Municipalité et/ou du MTQ lorsque requise.
16.1.3.
Localisation sur le terrain
Sous réserve de dispositions particulières, l'enseigne doit être localisée dans la cour avant
du terrain où est exercé l'usage qu'elle dessert.
Aucune des parties de l'enseigne ne doit être localisée à moins de 0,5 mètre d'une ligne de
terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, les dispositions relatives au triangle de visibilité
doivent être respectées.
Aucune enseigne ne doit constituer d'obstruction pour empêcher le passage en cas
d'urgence; un dégagement extérieur d'au moins trois mètres et cinq dixièmes (3,5 m) mesuré
perpendiculairement à partir des portes, fenêtres, escaliers, tuyaux de canalisation contre
l'incendie et autres issues, doit être assuré en tout temps.
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Lorsque l'enseigne, posée perpendiculairement sur l'un des murs d'un bâtiment, fixée à un
socle ou soutenue par un ou plusieurs poteaux, est localisée en tout ou en partie à une
distance inférieure à 3 mètres, calculée à partir du côté intérieur de la bordure de rue ou du
trottoir ou, s'il n'en existe pas, de la ligne extérieur du pavage de la rue, une hauteur libre de
3 mètres doit être observée entre la partie de l'enseigne la plus rapprochée du sol et le
niveau le plus élevé du sol adjacent (voir le croquis 32 ci-dessous).
De plus, un aménagement paysager d'une superficie minimale de 3,0 mètres carrée devra
être situé à la base de l'enseigne sur poteau et ce, afin de dissimuler la base du poteau de
manière esthétique.
Les prescriptions édictées par cet alinéa ne s'appliquent pas aux enseignes directionnelles.
CROQUIS 32 : IMPLANTATION ET HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE SUR POTEAU
16.1.4.
Localisation prohibée
Aucune enseigne ne doit être fixée sur la façade d'un bâtiment principal de sorte qu'elle
masque les balustrades, les balustres, les lucarnes, les tourelles, les corniches et les
pilastres.
Aucune enseigne ne doit être fixée sur un toit ou une galerie de sauvetage, ni devant une
fenêtre ou une porte, ni sur les arbres, les poteaux (sauf ceux utilisés spécifiquement à cette
fin et sous réserve des dispositions particulières contenues à ce chapitre), les clôtures, les
murs de clôture, les belvédères ou les constructions hors toit.
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16.1.5.
Mode de fixation
L'enseigne doit être fixée:
1.
à plat sur la façade d'un bâtiment principal;
2.
perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal ou suspendue à la marquise
d'un bâtiment principal;
3.
au sol, à l'aide d'un ou plusieurs poteaux ou sur un socle.
L'enseigne peut en outre être reproduite sur un auvent fixé sur la façade d'un bâtiment
principal.
16.1.6.
Entretien
L'enseigne doit être maintenue propre et en bon état, de telle sorte que son aire et sa
structure ne soient pas dépourvues complètement ou partiellement de leur revêtement et
qu'elle demeure d'apparence uniforme. Celle-ci ne doit en outre présenter aucun danger
pour la sécurité publique. Lorsqu'une partie de l'enseigne est brisée, elle doit être réparée
dans les trente (30) jours qui suivent les dommages.
16.1.7.
Illumination d'une enseigne localisée près d'une habitation
L'illumination de toute enseigne, localisée à moins de 30 mètres des lignes d'un terrain sur
lequel est implantée ou peut être implantée une habitation, doit être diffuse et conçue de
façon à ne pas y réfléchir les rayons directs de la lumière.
16.1.8.
Hauteur maximale
Aucune des parties de l'enseigne posée sur le mur d'un bâtiment ne doit excéder les
extrémités dudit mur, ni l'endroit où ce mur touche au toit.
Aucune des parties de l'enseigne fixée au sol ne doit excéder une hauteur de 6 mètres,
calculée à partir du niveau le plus élevé du sol adjacent.
16.1.9.
Types d'affichage prohibés
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire municipal:
1.
les enseignes à éclats;
2.
les enseignes lumineuses, de couleur ou de forme susceptible d'être confondues avec
les signaux de circulation et localisées dans un rayon de 30 mètres de l'intersection de 2
rues;
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3.
les enseignes tendant à imiter, imitant, ou de même nature que les dispositifs
avertisseurs lumineux communément employés par les voitures de police et de
pompiers, les ambulances et les autres véhicules des services publics;
4.
les feux lumineux, intermittents ou non;
5.
les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou l'utilisation
ne doivent pas être utilisés comme enseignes ou comme supports à une enseigne;
6.
l'application de peinture sur le revêtement extérieur de tout bâtiment de même que sur
une clôture ou un mur, dans le but d'avertir, d'informer ou d'annoncer est prohibée;
7.
sous réserve de dispositions particulières, les enseignes constituées de papier, de
carton ou de tissu;
8.
un véhicule moteur ou une remorque stationné(e) en permanence sur un terrain et
utilisé(e) à des fins de support ou d'appui d'une enseigne;
9.
sous réserve de dispositions particulières, les enseignes gonflables et ballons ancrés au
sol ou à un immeuble.
16.1.10. Éclairage
Toute enseigne lumineuse doit être éclairée par translucidité, par transparence ou par
réflexion.
16.1.11. Cessation d'un usage
Toutes les enseignes doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la cessation d'un
usage.
Toute structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée dès qu'elle
n'est plus utilisée à cette fin.
16.2.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES COMMERCIALES
16.2.1.
Nombre et localisation
Sous réserve de dispositions particulières, une seule enseigne commerciale dite « fixée au
mur » est autorisée par établissement et une seule enseigne commerciale fixée au sol est
autorisée par terrain.
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Les enseignes commerciales dites « fixées au mur » peuvent être fixées sur les murs d'un
établissement, ou suspendues aux marquises ou reproduites sur des auvents fixés aux dits
murs. Ces murs doivent cependant donner:
1.
sur une rue publique, ou
2.
sur aire de stationnement et être pourvus d'une entrée publique permettant l'accès au
bâtiment.
Dans le cas des terrains transversaux et d'angle, chacun des murs d'un bâtiment donnant
sur une rue publique peut recevoir une enseigne commerciale par établissement. De plus, le
nombre d'enseignes fixées au sol est porté à 2 par terrain, soit une enseigne du côté de
chaque rue.
16.2.2.
Matériaux
Les matériaux autorisés pour une enseigne commerciale sont les suivants :
1.
le bois peint ou traité contre les intempéries, cependant, les panneaux gaufrés et les
panneaux particules sont prohibés;
2.
le métal exempt de rouille;
3.
le plastique;
4.
la pierre taillée;
5.
le béton;
16.2.3.
Construction
Les conditions suivantes doivent être respectées :
1.
l'enseigne publicitaire est construite sur piliers ou bases de béton de dimensions
suffisantes pour supporter la charge et résister aux mouvements de terrain occasionnés
par le gel ou la nature du sol ;
2.
en l'absence d'analyse du sol, le diamètre ou les côtés des piliers sont d'un mètre (1,0
m) minimum et d'une profondeur de un mètre et cinq dixièmes (1,5 m) ;
3.
pour une enseigne sur socle, la base sur laquelle est appuyée l'enseigne doit être de
béton ;
4.
une enseigne doit être fixée solidement;
5.
les câbles utilisés pour fixer une enseigne sont prohibés sauf dans le cas d'une
enseigne appliquée perpendiculairement sur le mur d'un bâtiment;
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6.
une enseigne ne doit pas être peinte directement sur une partie d'une construction, telle
un mur de bâtiment, un toit, une marquise ou sur une clôture ou un muret;
7.
une enseigne doit être fixe et ne doit pas comporter de mouvement rotatif, oscillatoire ou
autre activé par un mécanisme.
16.2.4.
Représentation par la forme et la couleur
Une enseigne ne doit pas représenter une scène à caractère pornographique.
16.2.5.
Raccord électrique ou électronique
Le raccord électrique ou électronique à une enseigne commerciale autonome doit se faire en
souterrain.
16.2.6.
Éclairage
La source lumineuse d'une enseigne commerciale doit être disposée de telle manière
qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
L'intensité de la lumière artificielle ou la couleur d'une enseigne commerciale doivent être
constantes et stationnaires. Une enseigne commerciale ne doit pas utiliser un gyrophare ou
un dispositif de même nature.
16.2.7.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Habitation (H)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation dominante
Habitation (H) aux conditions décrites dans le tableau suivant.
TABLEAU 9: NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE ZONE À DOMINANCE HABITATION (H)
Type d'enseigne
autorisé
Nombre
Superficie
maximale
Hauteur maximale et
localisation
Dispositions
particulières
Enseigne apposée à
plat
1 mètre carré
Enseigne installée de
façon perpendiculaire
ou oblique au bâtiment
(saillie)
La moitié de celle
d'une enseigne
apposée à plat sur
le bâtiment.
Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Habitation (H)
1 par bâtiment
principal et
seulement pour
un usage
principal
Ne pas faire saillie du
bâtiment principal de plus de
1,5 mètre. Dans le cas d'un
bâtiment de plus d'un étage,
aucune des parties de
l'enseigne ne doit excéder le
niveau du plafond du rez-de-
chaussée.
Doit être non lumineuse.
Peut toutefois être éclairée
par un projecteur dirigé de
façon à éclairer
uniquement chacune de
ses faces.
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16.2.8.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Commerciale, de
service et habitation (CH) et Commerciale et de service (C)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation dominante
Commerciale, de service et habitation (CH) et Commerciale et de service (C) aux conditions
décrites dans le tableau suivant.
TABLEAU 10 : NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE ZONE À VOCATION DOMINANTE COMMERCIALE,
DE SERVICE ET HABITATION (CH) ET COMMERCIALE ET DE SERVICE (C)
Type
d'enseigne
autorisé
Nombre
Superficie maximale
Hauteur
maximale
Localisation
Enseigne
apposée à plat
0,5 mètre carré par mètre
linéaire de façade du
bâtiment, sans excéder
20,0 mètres carrés pour
l'ensemble du bâtiment.
Enseigne
installée de
façon perpen-
diculaire ou
oblique au bâ-
timent (saillie)
La superficie maximum de
cette enseigne est de la
moitié de celle d'une
enseigne apposée à plat
sur le bâtiment.
Enseigne
autonome
Une seule par terrain,
toutefois, cette enseigne
peut être collective.
Dans ce cas, les
dispositions de l'article
16.8 s'appliquent.
Malgré ce qui précède, il
est permis d'installer
deux enseignes par
terrain dans le cas d'un
concessionnaire
automobile ou pour tout
autre usage situé sur un
lot d'angle ou
transversal (note 1).
0,4 mètre carré par mètre
linéaire de frontage du
terrain, sans excéder 28
mètres carrés sauf pour un
concessionnaire automobile
ou pour tout autre un usage
situé sur un lot d'angle ou
transversal. Dans ces deux
cas, la superficie totale des
enseignes ne peut excéder
30 mètres carrés et la
superficie d'une enseigne,
ne peut excéder 20 mètres
carrés (note 1 et 2).
6 mètres.
Toutefois, cette
hauteur peut
être portée à
10,0 mètres si
l'enseigne
autonome est
située sur un
terrain adjacent
à une route
appartenant au
réseau routier
supérieur.
La projection au sol ne doit pas
être à une distance moindre que
3,0 mètres de toute ligne avant et
1,0 mètre de toute autre ligne de
terrain. Dans le cas de deux
enseignes autonome par terrain
(concessionnaire ou terrain
d'angle ou transversal), une
distance minimale de 20,0
mètres doit séparer les deux
enseignes situées sur des rues
distinctes.
Note 1 : Les enseignes installées sur la marquise d'un poste d'essence n'entrent pas dans le calcul quant au nombre
maximum et à la superficie maximum des enseignes autonomes.
Note 2 : Malgré ce qui précède, dans les zones CH la superficie maximale d'une enseigne autonome est de 10,0 mètres
carrés.
Ne doit pas empiéter au-dessus d'une voie de
circulation sauf dans les zones CH (noyau urbain),
où les projection au sol de cette enseigne peuvent
empiéter de 1,0 mètre au-dessus de la voie
piétonne. Dans ce dernier cas, la hauteur
minimum de dégagement de l'enseigne doit être
de 2,5 mètres.
Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Commerciale, de service
et habiation (CH) et Commerciale et de service (C)
2 pour chaque usage
principal par côté du
bâtiment donnant sur
une rue, par côté du
bâtiment donnant sur
une aire de
stationnement et par
côté de bâtiment
donnant sur une allée
d'accès et de circulation.
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16.2.9.
Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Publique et
institutionnelle (P) Récréative (R) et Villégiature (V)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation dominante Publique
et institutionnelle (P), Récréative (R) et Villégiature (V) aux conditions décrites dans le
tableau suivant.
TABLEAU 12 : NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE ZONE À DOMINANCE PUBLIQUE ET
INSTITUTIONNELLE (P) RÉCRÉATIVE (R) ET VILLÉGIATURE (V)
Type
d'enseigne
autorisé
Nombre
Superficie maximale
Hauteur maximale
Localisation
Enseigne
apposée à plat
0,5 mètre carré par mètre
linéaire de façade du
bâtiment, sans excéder
20,0 mètres carrés.
Enseigne
installée de
façon perpen-
diculaire ou
oblique au bâ-
timent (saillie)
La superficie maximum de
cette enseigne est de la
moitié de celle d'une
enseigne apposée à plat
sur le bâtiment.
Enseigne
autonome
Une seule par terrain,
toutefois, cette enseigne
peut être collective.
Dans ce cas, les
dispositions de l'article
16.8 s'appliquent .
0,4 mètre carré par mètre
linéaire de frontage du
terrain, sans excéder 15
mètres carrés .
6 mètres.
La projection au sol ne
doit pas être à une
distance moindre que
3,0 mètres de toute
ligne avant et 1,0 mètre
de toute autre ligne de
terrain.
Ne doit pas empiéter au-dessus d'une voie de
circulation.
Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Publique et
institutionnelle (P), Récréative (R) et Villégiature (V)
Une seule enseigne
commerciale par
bâtiment principal. Cette
enseigne peut-être
collective, dans ce cas,
les dispositions de
l'article 16.8
s'appliquent.
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16.2.10. Implantation d'une enseigne dans une zone à vocation dominante Agricole (A) et
Agro forestière (AF)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à vocation dominante Agricole
(A) et Agro forestière (AF) aux conditions décrites dans le tableau suivant.
TABLEAU 13: NORMES D'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE COMMERCIALE DANS UNE ZONE À VOCATION DOMINANTE AGRICOLE (A) ET
AGRO FORESTIÈRE (AF)
Type
d'enseigne
autorisé
Nombre
Superficie maximale
Hauteur maximale
Localisation
Enseigne
apposée à plat
10 mètre carré.
Enseigne
installée de
façon perpen-
diculaire ou
oblique au bâ-
timent (saillie)
La moitié de celle d'une
enseigne apposée à plat
sur le bâtiment.
Enseigne
autonome
Une seule par terrain.
8 mètre carré par mètre
linéaire de frontage du
terrain, sans excéder 15
mètres carrés .
5 mètres.
La projection au sol ne
doit pas être à une
distance moindre que
3,0 mètres de toute
ligne avant et 1,0 mètre
de toute autre ligne de
terrain.
Ne doit pas empiéter au-dessus d'une voie de
circulation.
Normes d'implantation de l'enseigne commerciale dans une zone à vocation dominante Agricole (A) et Agro
forestière (AF)
2 enseignes
commerciales pour
chaque usage principal
par côté donnant sur
une rue, par côté du
bâtiment donnant sur
une aire de
stationnement et par
côté de bâtiment
donnant sur une allée
d'accès et de circulation.
16.3.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES ÉLECTRONIQUES
16.3.1.
Implantation
Une enseigne à affichage électronique est autorisée sur le même terrain qu'un centre
commercial, qu'un établissement dont l'activité première est la diffusion d'information, qu'un
établissement de service gouvernemental ou communautaire. Une enseigne à affichage
électronique est également autorisée sur un terrain de propriété gouvernementale.
16.3.2.
Installation
Une enseigne à affichage électronique ne doit pas être apposée sur un bâtiment et doit être
intégrée à une enseigne commerciale autonome.
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16.3.3.
Localisation, hauteur et superficie
Les dispositions de l'article 16.2.8 concernant les enseignes de type autonome s'appliquent
aux enseignes électroniques.
16.4.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES PUBLICITAIRES OU PANNEAUX-RÉCLAMES
16.4.1.
Dispositions générales
Les articles 16.2.2 à 16.2.6 s'appliquent, en les adaptant, aux enseignes publicitaires.
16.4.2.
Localisation, superficie, hauteur, matériaux et identification
L'implantation des enseignes publicitaires ou panneau-réclame n'est permise que le long des
routes entretenues par le ministère des Transports en application de la Loi sur les panneaux-
réclame et affiches (L.R.Q., chapitre P-5) et est soumise aux normes prescrites par la Loi
interdisant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation (L.R.Q. chapitre A-
7.0001) et des règlements institués sous son empire.
Malgré ce qui précède, les dispositions suivantes s'appliquent aux panneaux-réclame :
1.
le panneau-réclame doit être implanté à une distance minimale de 30 mètres d'une
assiette de rue, de 20 mètres d'une habitation et d'un cours d'eau et de 300 mètres d'un
autre panneau-réclame installé après la date d'entrée en vigueur du présent article;
2.
le panneau-réclame doit être localisé hors des limites d'un terrain résidentiel et hors de
l'espace délimité par le triangle de visibilité défini à l'article 14.6 du présent règlement;
3.
l'aire maximale du tableau d'affichage d'un panneau-réclame est fixée à 35 mètres
carrés;
4.
l'ensemble composé du support et du tableau d'affichage ne doit pas excéder une
hauteur de 10 mètres, mesurée par rapport au niveau du sol adjacent ou de la rue
lorsque le terrain est en contrebas de la rue. En aucun cas cependant, la hauteur ne doit
excéder 15 mètres par rapport au niveau sol adjacent;
5.
le tableau d'affichage du panneau-réclame doit être en acier, en contreplaqué ou en
chlorure de polyvinyle. Son contour doit présenter une bordure en métal;
6.
lorsque le tableau d'affichage est dépourvu d'une enseigne, sa surface doit être
recouverte d'un revêtement de couleur blanche;
7.
un panneau-réclame présentant une seule face d'affichage, doit être muni à l'endos du
tableau d'un matériau de revêtement en métal d'une couleur et d'un fini uniforme;
8.
un panneau-réclame doit être identifié du nom de son propriétaire.
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Page 275
16.5.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES DIRECTIONNELLES
16.5.1.
Enseigne directionnelle sur site
Les enseignes directionnelles sur site sont autorisées dans toutes les zones pourvu qu'elles
soient localisées sur le terrain qu'elles desservent et qu'elles n'excèdent pas 0,5 mètre carré.
16.5.2.
Enseigne directionnelle hors site
Les enseignes directionnelles hors site sont autorisées dans toutes les zones pourvu qu'elles
satisfassent aux conditions suivantes :
1.
elles ne peuvent desservir que les usages suivants :
les usages compris dans la classe d'usage Cg «Restauration»;
les usages compris dans la classe d'usage Ch «Hébergement»
les usages compris dans toutes les classes d'usage appartenant au groupe
Récréation (R);
les érablières ;
les établissements agro-touristiques;
les pourvoiries de chasse ou de pêche;
2.
leur aire ne doit pas excéder 1 mètre carré;
3.
elles ne doivent pas obstruer la vue d'une enseigne déjà existante;
4.
leur hauteur maximale est de 3 mètres;
5.
elles doivent être implantées dans l'emprise de la voie de circulation ou en cour avant et
à une distance d'au moins 3 mètres de la chaussée;
6.
une seule enseigne par changement de direction nécessaire au parcours conduisant à
l'établissement est autorisée par établissement;
7.
les enseignes doivent être enlevées dans un délai de 60 jours lorsque l'usage qu'elles
desservent a été abandonné, a cessé ou a été interrompu durant une période d'un an.
16.6.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION
Les enseignes d'identification sont autorisées dans toutes les zones selon les dispositions suivantes:
1. être posée à plat sur la façade d'un bâtiment ou de façon perpendiculaire ou oblique. Dans ce cas,
elle ne doit pas faire saillie de plus de 10 cm sur le mur sur lequel est appliquée;
2. lorsque le bâtiment n'est visible depuis la rue, une enseigne par terrain peut être installée sur
poteau à plus d'un mètre des lignes du terrain;
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3. leur aire maximale est de 1,5 mètre carré, sauf pour les établissements municipaux où leur aire
maximale est de 12 mètres carrés;
4. elles peuvent être posées à plat sur la paroi extérieure d'un silo rattaché à un établissement
agricole. Dans ce cas, leur aire maximale est portée à 6 mètres carrés.
Au sens du présent article, un silo rattaché à un établissement agricole est considéré comme un
bâtiment.
16.7.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES FONCTIONNELLES
Une enseigne fonctionnelle doit être localisée sur le terrain qu'elle dessert. Le nombre d'enseignes
fonctionnelles est illimité. La superficie totale maximum des enseignes fonctionnelles est de 5,0 mètres
carrés par usage principal. Les enseignes de type ISO sont exclus du calcul quant à la superficie
maximum des enseignes fonctionnelles.
16.8.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES COLLECTIVES
Les enseignes collectives sont permises dans les zones telles qu'identifiées aux articles 16.2.8 à
16.2.10, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
1. l'enseigne collective doit être située sur l'un des terrains qu'elle dessert;
2. durant toute la durée du maintien de l'enseigne collective, aucune autre enseigne sur poteau ne
peut être installée sur l'un des terrains desservi par l'enseigne collective;
3. toute enseigne sur poteau ou sur socle existante sur un terrain desservi par une enseigne collective
doit être enlevée dans les 6 mois suivant l'installation de l'enseigne collective;
4. dans le cas du désengagement d'un ou des propriétaires de l'enseigne collective, celle-ci doit être
enlevée ou modifiée selon le cas dans les 6 mois suivant le désengagement.
5. la superficie maximale de l'enseigne collective n'excède pas l'aire maximale prescrite pour la zone.
16.9.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES
16.9.1.
Enseignes se rapportant à un événement social, sportif ou culturel
Les enseignes annonçant un événement social, culturel ou sportif, doivent satisfaire aux
conditions suivantes:
1.
leur aire maximale est de 3.50 mètres carrés;
2.
elles ne sont pas lumineuses, sauf un éclairage par translucidité;
3.
elles doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la tenue de l'événement.
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La Municipalité peut exiger le dépôt en garantie d'un montant de 50,00 $ en vue d'assurer la
compensation des dépenses encourues par la Municipalité pour enlever les affiches,
panneaux-réclames ou enseignes qui subsisteraient après le délai mentionné au troisième
alinéa ci-dessus. Un certificat d'autorisation n'est pas requis.
16.9.2.
Enseigne sur le site d'un chantier de construction
Les enseignes temporaires annonçant un projet de construction et identifiant l'architecte,
l'ingénieur, l'entrepreneur, les sous-entrepreneurs ou le promoteur, doivent satisfaire aux
conditions suivantes:
1.
leur aire maximale est de 15 mètres carrés;
2.
elles ne sont pas lumineuses;
3.
une seule enseigne est autorisée par terrain;
4.
elles sont localisées sur le terrain où sera érigé les constructions;
5.
elles sont implantées à 6 mètres ou plus de la ligne avant du terrain;
6.
elles doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la fin des travaux;
7.
sous réserve des dispositions contenues au sous-paragraphe (e), les enseignes sont
autorisées pour une période maximale de 12 mois.
16.9.3.
Enseignes se rapportant à la vente ou la location d'un logement ou d'un immeuble
Les enseignes temporaires annonçant la location ou la vente de terrains, de logements, de
chambres, de bâtiments ou de parties d'un bâtiment doivent satisfaire aux conditions
suivantes:
1.
leur aire maximale est de 1,0 mètre carré sauf dans le cas de la vente ou location de
terrains vacants où l'aire maximale est de 3,5 mètres carrés;
2.
elles ne sont pas lumineuses;
3.
une seule enseigne est autorisée par côté de terrain adjacent à une rue;
4.
elles sont fixées à un bâtiment principal sauf pour la location ou la vente d'un terrain
vacant; dans ce cas, l'enseigne ne peut être située à moins de 3,0 mètres de la ligne
avant du terrain;
5.
elles ne doivent pas annoncer la location ou la vente de terrain, de logements, de
chambres ou de parties d'un bâtiment qui sont localisées sur un autre terrain que celui
où elles sont implantées;
6.
elles doivent être enlevées dans les 30 jours suivant la location ou la vente.
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Page 278
16.9.4.
Enseignes mobiles
L'installation d'une enseigne mobile est autorisée lors de l'ouverture d'un établissement
commercial ou de services, lors d'un changement d'administration d'un tel établissement ou
lors d'un événement socioculturel aux conditions suivantes :
1.
elles sont autorisées uniquement à deux (2) reprises durant une même année, chacune
des reprises ne devant pas excéder une période maximum de trente (30) jours et
doivent être enlevées deux (2) jours suivant le délai permis;
2.
l'enseigne doit être installée sur le terrain où se trouve l'usage qu'on veut annoncer;
3.
l'enseigne mobile ne doit pas être implantée à une distance moindre que 1,0 mètre de
toute ligne de terrain;
4.
aucune enseigne mobile ne peut être plus haute que 2,5 mètres du niveau moyen du
sol, ceci incluant la structure servant de support;
5.
l'enseigne doit être installée de manière à ne pas obstruer les voies d'accès et de
circulation et le stationnement des véhicules;
6.
l'enseigne doit être fixée solidement à la remorque ou au support sur lequel elle est
installée, et l'ensemble doit être installé de manière à ne pas permettre son déplacement
par le vent ou par un événement fortuit;
7.
la superficie de l'enseigne, à l'exclusion de la base sur laquelle elle est installée, ne doit
pas excéder 5,0 mètres carrés;
8.
la source lumineuse d'une enseigne doit être disposée de telle manière qu'aucun rayon
lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel l'enseigne est située;
9.
l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur de l'enseigne doivent être constantes et
stationnaires;
10. l'enseigne ne doit pas utiliser un gyrophare ou un dispositif de même nature;
11. un dépôt de garantie de 100,00 $ peut-être exigé avant l'installation d'une enseigne
mobile, lequel dépôt est remboursable après l'enlèvement de l'enseigne dans les délais
prescrits;
16.9.5.
Banderoles, bannières, fanions et ballons
Les banderoles, les bannières, les fanions et les ballons comme enseignes temporaires sont
autorisés aux conditions suivantes :
1.
endroits où la pose est autorisée :
sur les bâtiments autres que les résidences à condition d'être fixées à plat sur le
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bâtiment ou perpendiculairement par rapport au mur où elle est apposée;
elles sont également autorisées sur la propriété publique et au-dessus d'une voie
de circulation publique à condition de ne pas nuire à la sécurité du public et à la
visibilité des conducteurs de véhicules, de ne pas entraver la circulation et de ne
pas dissimuler la signalisation routière;
lorsqu'une banderole ou une bannière est utilisée sur la propriété publique et au-
dessus d'une voie de circulation publique, le message publicitaire ne doit comporter
aucune réclame commerciale.
2.
période autorisée :
ne sont autorisées que pour une période de 15 jours consécutifs et une seule fois
par année pour un même événement;
cependant, pour les établissements à caractère touristique, ces enseignes
temporaires sont autorisées en permanence entre le 1er juin et le 30 septembre de
chaque année pour faire la promotion notamment d'articles, de produits ou
d'événements.
3.
résistance au feu :
les enseignes temporaires ne peuvent être en papier, en carton ou en plastique
lorsqu'elles sont apposées sur un bâtiment;
4.
enseigne apposée à plat sur un bâtiment :
lorsqu'apposée à plat sur un bâtiment, toute enseigne temporaire doit être bien
tendue, fixée à ses extrémités et disposée sur une surface plane et aveugle du
bâtiment;
5.
superficie des enseignes :
la superficie maximum de ces enseignes temporaires est de 6,0 mètres carrés, sauf
celles qui sont installées au-dessus d'une voie de circulation publique où la
superficie totale maximum est de 30,0 mètres.
16.10. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AFFICHAGE AUX ABORDS DU CIRCUIT CYCLABLE
16.10.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent dans un corridor de 300 mètres de part et d'autre du
circuit cyclable de la Véloroute des Bleuets ainsi, le tout tel qu'identifié sur le plan de zonage
sous la cote «Annexe B» du présent règlement.
De plus, lorsque le circuit cyclable se situe dans l'emprise d'une voie publique entretenue par
le Ministère des Transports du Québec (MTQ), les normes d'affichage prévues au présent
Règlement numéro
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règlement s'appliquent en sus des normes d'affichage relevant de ce ministère.
Ainsi, tout type d'affichage réalisé dans ce corridor de trois cents (300,0) mètres du tracé est
assujetti aux présentes dispositions à des fins de mise en valeur et de protection des
paysages.
16.10.2. Types d'affichage ne nécessitant pas l'obtention d'un certificat d'autorisation
Les types d'affichage énumérés ci-après sont autorisés sans l'obtention d'un certificat
d'autorisation :
1.
les panneaux de signalisation de danger, de prescription, d'indication ou de travaux
nécessaires à l'exercice, à la sécurité et à la promotion des activités et usages du circuit
cyclable ;
2.
les affiches ou les enseignes temporaires émanant d'une autorité publique,
gouvernementale ou scolaire se rapportant à une activité, à des travaux publics, à un
événement, à une élection ou une consultation populaire liée à ces autorités ;
3.
les équipements admissibles à la signalisation touristique en vertu de la politique
gouvernementale de signalisation touristique.
16.10.3. Types d'affichage assujettis à l'obtention d'un certificat d'autorisation
Les types d'affichage énumérés ci-après sont autorisés avec l'obtention d'un certificat
d'autorisation :
1.
les enseignes temporaires, panneaux ou affiches à caractère temporaire se rapportant à
un événement ou activité à caractère culturel, communautaire, récréatif ou sportif,
pourvu qu'ils soient installés au plus tôt dans les trente (30) jours précédant la tenue de
l'événement ou de l'activité et enlevés dans les quinze (15) jours suivant la tenue de
l'événement ou de l'activité ;
2.
les panneaux-réclames et les enseignes installés sur le lot ou terrain où est pratiquée,
exploitée ou offerte une activité (entreprise, profession, produit, service ou
divertissement) ;
3.
les enseignes collectives et la signalisation touristique sauf ceux prévus en 16.10.2;
4.
les inscriptions historiques, commémoratives ou d'interprétation d'un lieu patrimonial.
16.10.4. Types d'affichage prohibés
À l'intérieur de l'emprise du circuit cyclable, de même que dans un corridor de 300 mètres de
part et d'autre de celle-ci, sont prohibés tous les types d'affichage qui ne sont pas
spécifiquement autorisés aux articles 16.10.2 et 16.10.3.
Règlement numéro
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Nonobstant le paragraphe précédent, les types d'affichages prohibés pourront être autorisés
au-delà d'un corridor de 30 mètres de part et d'autre du circuit cyclable dans la mesure où ils
satisfont aux exigences du règlement sur les Plans d'implantation et d'intégration paysagère
(PIIA) assujetti à l'ensemble du tronçon de la Véloroute de leur territoire et ce, conformément
aux dispositions normatives prévues dans le présent règlement.
16.11. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AFFICHAGE AUX ABORDS DU RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE PRINCIPAL ET
SUR LES ÎLES
16.11.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent dans une bande de cent (100,0) mètres aux abords
de la Rivière Petite Rivière Péribonka ainsi qu'aux îles sis dans ce cours d'eau.
16.11.2. Règles d'implantation
Aucun affichage n'est autorisé dans la bande de cent (100,0) mètres du cours d'eau et sur
les îles à l'exception de l'implantation d'affiches à des fins récréotouristiques contribuant à la
mise en valeur du territoire. Toutefois, ces dernières ne devront pas être situées à moins de
dix (10,0) mètres du lac ou du cours d'eau et devront, par leur matériau, s'intégrer à
l'environnement de manière à ne pas altérer le paysage.
16.12. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'AFFICHAGE AUX ABORDS DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR
16.12.1. Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux abords des voies de circulation du réseau routier
supérieur ainsi qu'aux dessertes de transit telles qu'identifiées aux plans de zonage (annexe
A) faisant partie intégrante du présent règlement.
16.12.2. Règle générale d'implantation
L'affichage aux abords du réseau routier supérieur doit respecter les lois provinciales en
vigueur à cet effet.
De plus, le nombre d'affiches est limité à deux par emplacement.
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CHAPITRE XVII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES
17.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES
17.1.
PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
17.1.1.
Territoire assujetti
Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par les présentes
normes; seuls sont exclus les fossés tels que définis dans la terminologie.
Par ailleurs, nonobstant le paragraphe précédent, en milieu forestier public les catégories de
cours d'eau visées pour l'application des présentes normes sont celles définies en vertu du
Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public (RNI).
17.1.2.
Autorisation préalable
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux autorisés susceptibles de
détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en
affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral sont assujettis à l'obtention préalable d'un
permis ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité en respect des dispositions relatives
aux rives et au littoral. Cette obligation d'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat ne
s'applique pas aux constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements
d'application dont le règlement sur les normes d'intervention en milieu forestier (RNI).
17.1.3.
Dispositions relatives aux rives
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les
plaines inondables :
1.
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés
à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des
fins d'accès public ;
2.
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
Règlement numéro
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3.
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes :
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il
ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ;
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier schéma
d'aménagement c'est-à-dire le 15 octobre 1988 ;
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de
terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement révisé ;
une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà.
4.
La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage,
remise, cabanon ou piscine est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus
à l'état naturel et aux conditions suivantes :
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment
auxiliaire ou accessoire, suite à la création de la bande de protection de la rive ;
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier schéma
d'aménagement c'est-à-dire le 15 octobre 1988 ;
une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle
ne l'était déjà ;
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
5.
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à ses règlements d'application dont le Règlement sur les normes
d'intervention dans les forêts du domaine public (RNI) ;
la coupe d'assainissement;
la récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés
utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ;
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la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ;
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ;
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5)
mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 % ainsi qu'à
l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ;
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à
ces fins ;
les divers modes de récolte de la végétation herbacée, lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30%.
6.
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de
celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des
hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum
d'un mètre sur le haut du talus ;
7.
Les autres ouvrages et travaux suivants :
l'installation de clôtures ;
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage ;
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement ;
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de
rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les
travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou
finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ;
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les puits individuels ;
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers ;
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 17.1.4 ;
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État.
8.
Les constructions, les ouvrages, les travaux à la mise en place et à l'opération d'une
mini-centrale hydroélectrique sont permis.
17.1.4.
Dispositions relatives au littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions et les travaux suivants si leur réalisation n'est
pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines
inondables :
1.
Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes ;
2.
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux
et ponts ;
3.
Les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
4.
Les prises d'eau ;
5.
L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
6.
L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la
rive;
7.
Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont
conférés par la loi ;
8.
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune, de la Loi sur le régime des eaux ou toute autre loi ;
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9.
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne
sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
d'accès public.
10. Les constructions, ouvrages et travaux tels que décrits à l'alinéa 8 de l'article 17.1.3.
17.2.
PROTECTION DES PLAINES INONDABLES
17.2.1.
Territoire assujetti
Les plaines inondables assujettis aux présentes normes sont celles telles que définies dans
la terminologie au chapitre II.
17.2.2.
Autorisation préalable
Toutes les constructions, tous les travaux et tous les ouvrages qui sont susceptibles de
modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de
perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité de personnes
et des biens, doivent faire l'objet de l'obtention préalable d'un permis ou d'un certificat
d'autorisation de la municipalité, de la MRC ou du gouvernement, selon le cas. Les
autorisations préalables qui seront accordées par les autorités compétentes prendront en
considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables
et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux.
17.2.3.
La plaine inondable de grand courant
Constructions, ouvrages et travaux autorisés
Pour les fins du présent article, les constructions, ouvrages et travaux autorisés font
référence à la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
Peuvent être réalisés dans les zones de grand courant, les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral :
1.
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer,
à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que
ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations ;
cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure
liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25% pour des raisons de sécurité publique ou
pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les
travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de
l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci ;
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2.
Les installations entreprises par les gouvernements, les ministères et organismes qui
sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames,
les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ; des mesures d'immunisation
appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau
d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans ;
3.
Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et
d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages
situés dans la zone de grand courant ;
4.
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà
construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier
règlement municipal interdisant les nouvelles implantations ;
5.
Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ;
l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement ;
6.
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination
par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable
ainsi qu'à éviter la submersion ;
7.
Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable
sans remblai ni déblai.
8.
La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation ; les reconstructions devront être immunisées
conformément aux règles d'immunisation prescrites dans le présent document ;
9.
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent,
mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
10. Les travaux de drainage des terres ;
11. Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements ;
12. Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
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Règles d'immunisation pour les constructions et ouvrages autorisés
Les constructions et ouvrages autorisés au paragraphe 8 de la section précédente,
Constructions, ouvrages et travaux autorisés (article 17.2.3), devront respecter les règles
d'immunisation suivantes :
1.
aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte
par la crue de récurrence de 100 ans ;
2.
aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100
ans ;
3.
les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ;
4.
pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de
100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette
crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
l'imperméabilisation ;
la stabilité des structures ;
l'armature nécessaire ;
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration, et ;
la résistance du béton à la compression et à la tension.
5.
le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il
est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à
l'ouvrage protégé, jusqu'au pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1
vertical : 3 horizontal)
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée
sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue
de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par
les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine
inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
17.2.4.
La plaine inondable de faible courant (20-100 ans)
Constructions, ouvrages et travaux permis et prohibés
Sont interdits dans la plaine inondable de faible courant : toutes les constructions et tous les
ouvrages non immunisés ainsi que les travaux de remblai autres que ceux requis pour
l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés.
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Sont permis dans la plaine inondable de faible courant : la récréation extensive dont les
usages sont ouverts au public tels que les sentiers ou les belvédères en respectant les
mesures d'immunisation énumérées ci-après.
Mesures d'immunisation
On entend par mesures d'immunisation les règles et conditions suivantes :
1.
aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte
par la crue de récurrence de 100 ans ;
2.
aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100
ans ;
3.
les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ;
4.
pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de
100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette
crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
l'imperméabilisation ;
la stabilité des structures ;
l'armature nécessaire ;
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration, et ;
la résistance du béton à la compression et à la tension.
5.
le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la
construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il
est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à
l'ouvrage protégé, jusqu'au pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1
vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée
sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue
de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par
les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine
inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
Dans ces zones peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de
mesures d'immunisation différentes de celles prescrites précédemment, mais jugées
suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme par la MRC.
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Page 291
17.2.5.
Demande de dérogation
Application
Une demande de dérogation peut être adressée à la MRC par la Municipalité qui, suite à une
analyse, verra, s'il y a lieu, à modifier le schéma d'aménagement et de développement
révisé.
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Les constructions, ouvrages et travaux suivants, peuvent faire l'objet d'une dérogation
conditionnellement à une acceptation de la MRC suite au dépôt d'un dossier d'analyse tel
que visé plus loin dans cet article, section «Recevabilité d'une demande de dérogation» et
section «Condition à l'acception d'une dérogation».
1.
les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et
de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies
ferrées;
2.
les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès ;
3.
tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du
niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de
circulation ;
4.
les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine ;
5.
un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol ;
6.
les stations d'épuration des eaux usées ;
7.
les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs
ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires
déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales,
industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public ;
8.
les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont
l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne
sont inondables que par le refoulement de conduites ;
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Page 292
9.
toute intervention visant :
l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités
maritimes, ou portuaires ;
l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques ;
l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la
même typologie de zonage ;
10. les installations de pêche commerciale et d'aquaculture ;
11. l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou
forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes
cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai ; ne sont cependant pas
compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de
protection contre les inondations et les terrains de golf ;
12. un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
13. les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
Recevabilité d'une demande de dérogation
Pour être recevable, toute demande formulée à cet effet doit être appuyée des documents
suffisants pour l'évaluer. Cette demande doit notamment fournir la description cadastrale
précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux,
ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux cinq critères suivants en vue de
respecter les objectifs du Schéma d'aménagement et de développement révisé en matière
de sécurité publique et de protection de l'environnement :
1.
assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en
intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes ;
2.
assurer l'écoulement naturel des eaux ; les impacts sur les modifications probables au
régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état
des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement,
des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en
amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la
construction ou de l'ouvrage ;
Règlement numéro
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Page 293
3.
assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les
travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés
hors de la plaine inondable ;
4.
protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs
habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables,
en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages ; les impacts environnementaux
que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire
l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés
pour l'immunisation ;
5.
démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la
construction.
Condition à l'acceptation d'une dérogation
Une dérogation ne peut être acceptée sans que cette demande soit formulée à la MRC,
dossier à l'appui tel que visé précédemment à la section «Recevabilité d'une demande de
dérogation» de cet article, qui, suite à une analyse, jugera de sa recevabilité et de sa
pertinence en vue de son approbation. Une autorisation à cet effet devra être délivrée par la
MRC à la Municipalité.
17.3.
SECTEURS À RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL
17.3.1.
Territoire assujetti
Les zones à risque de mouvements (zones à risque de glissement de terrain et de
ravinement et zones d'érosion) assujetties aux présentes normes sont celles identifiées au
schéma d'aménagement et de développement révisé (Carte 49, chapitre VI) lesquelles ont
été reproduites aux plans de zonage (annexe A) faisant partie intégrante de ce règlement.
En outre, tout autre secteur, sur le territoire municipal, correspondant à la définition des
zones à risque de mouvement de sol du chapitre II, est visé par l'application des dispositions
de la section 17.3.
17.3.2.
Autorisation préalable
Toutes les constructions, ouvrages et travaux autorisés sont assujettis à l'obtention préalable
d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la municipalité en respect des dispositions
relatives aux zones à risque de mouvements de sol.
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17.3.3.
Travaux interdits pour les talus ayant une pente supérieure à 20 degrés (36 %)
Tous travaux, ouvrages et constructions sont interdits dans le talus. De plus, les
interventions identifiés dans le tableau 14 ci-dessous sont interdites dans les bandes de
protection qui y sont décrites pour les zones à risque de mouvements de sol dont le talus est
d'une hauteur égale ou supérieure à cinq (5,0) mètres et ayant une pente dont l'inclinaison
est supérieure à 20° (36 %) aux conditions qui y sont prescrites .
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TABLEAU 14 : TRAVAUX INTERDITS DANS LES SECTEURS À RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL DONT LE TALUS EST D'UNE HAUTEUR ÉGALE
OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE SUPÉRIEURE À 20 DEGRÉS (36 %)
1. Bâtiment (sauf bâtiment accessoire à l'usage
a) au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux
résidentiel et bâtiment ou d'un ouvrage
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40,0 mètres;
agricole et ses accessoires)
b) à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40,0 mètres, dans
2. Agrandissement d'un bâtiment avec ajout ou
une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus
modification des fondations
jusqu'à concurrence de 40,0 mètres;
3. Relocalisation d'un bâtiment existant sur
c) à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40,0 mètres, dans une bande de
un même lot (sauf un bâtiment accessoire
protection dont la largeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à 60 mètres;
à l'usage résidentiel ou bâtiment agricole)
4. Construction accessoires à l'usage habitation
a) au sommet du talus, dans une bande de protection de 10 mètres de largeur;
5. Agrandissement d'un bâtiment sans ajout ou
modification des fondations
6. Bâtiment ou ouvrage agricole et ses
a) au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
accessoires
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40,0 mètres;
b) à la base du talus, dans une bande de protection de 15,0 mètres de largeur;
7. Infrastructure (rue, pont, mur de soutènement
a) au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2
aqueduc, égout)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40,0 mètres;
b) à la base du talus, dans une bande de protection de 15,0 mètres de largeur;
8. Champ d'épuration à l'usage résidentiel
a) au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20,0 mètres;
b) à la base du talus, dans une bande de protection de 15,0 mètres de largeur;
9. Travaux de remblai
a) au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
10. Usage sans bâtiment non ouvert au public
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40,0 mètres;
commercial ou industriel (entreposage, lieu
d'élimination de neige, bassin de rétention, etc)
11. Travaux de déblai ou d'excavation et
a) à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 15 mètres;
piscine creusée
12. Travaux de stabilisation de talus
a) au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40,0 mètres;
b) à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40,0 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40,0 mètres;
c) à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40,0 mètres, dans une
bande de protection de largeur égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à 60 mètres;
13. Usage sans bâtiment ouvert au public
a) au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
(terrain de camping, etc.)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40,0 mètres;
b) à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande
de protection de largeur égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à 40 mètres;
c) à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande
de protection de largeur égale à 1 fois la hauteur du talus jusqu'à 60 mètres;
14. Abattage d'arbres (sauf coupe d'assainis-
a) au sommet du talus dans une bande de protection de largeur égale à 10 mètres;
sement et contrôle de la végétation)
malgré cette interdiction et l'interdiction générale dans les talus, l'abattage d'arbres
est autorisé si le talus est situé à hors périmètre urbain et qu'il n'y a aucune cons-
truction, rue publique ou privée dans une bande de protection à la base du talus :
i.
pour un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40,0 mètres, à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40,0 mètres;
ii. pour un talus d'une hauteur supérieure à 40,0 mètres, à une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60,0 mètres;
15. Lotissement (subdivision de lot) en vue
a) au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 2
de la construction'un bâtiment
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
b) à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres dans une bande
de protection dont la largeur égale 2 fois la hauteur du talus jusqu'à 40 mètres.
c) à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande
de protection dont la largeur égale une fois la hauteur du talus jusqu'à 60 mètres.
Interventions
Localisation
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Page 296
17.3.4.
Talus ayant une pente égale ou inférieure à 20 degrés (36%) et égale ou supérieur à
14 degrés (25 %)
Tous travaux, ouvrages et constructions sont interdits dans le talus. De plus, les
interventions identifiés dans le tableau 15 ci-dessous sont interdites dans les bandes de
protection qui y sont décrites pour les zones à risque de mouvements de sol dont le talus est
d'une hauteur égale ou supérieure à cinq (5,0) mètres et ayant une pente dont l'inclinaison
est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %).
TABLEAU 15 : TRAVAUX INTERDITS DANS LES SECTEURS À RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL DONT LE TALUS EST D'UNE HAUTEUR ÉGALE
OU SUPÉRIEURE À 5 MÈTRES ET AYANT UNE PENTE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 14 DEGRÉS (25 %) ET INFÉRIEURE À 20 DEGRÉS (36%)
1. Bâtiment (sauf bâtiment accessoire à l'usage
a) au sommet et à la base du talus dans une bande de protection dont la largeur est
résidentiel et bâtiment ou d'un ouvrage
de 10 mètres;
agricole et ses accessoires)
2. Agrandissement d'un bâtiment avec ajout ou
modification des fondations
3. Relocalisation d'un bâtiment existant sur
un même lot (sauf un bâtiment accessoire
à l'usage résidentiel ou bâtiment agricole)
4. Bâtiment et construction accessoires à
a) au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres;
l'usage résidentiel
5. Agrandissement d'un bâtiment sans ajout ou
modification des fondations
6. Bâtiment ou ouvrage agricole et ses
a) au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
accessoires
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20,0 mètres;
b) à la base du talus, dans une bande de protection de 10 mètres de largeur;
7. Infrastructure (rue, pont, mur de soutènement
a) au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
aqueduc, égout)
(1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
b) à la base du talus, dans une bande de protection de 10 mètres de largeur;
8. Champ d'épuration à l'usage résidentiel
a) au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres;
b) à la base du talus, dans une bande de protection de 10 mètres de largeur;
9. Travaux de remblai
a) au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
10. Usage sans bâtiment non ouvert au public
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
commercial ou industriel (entreposage, lieu
d'élimination de neige, bassin de rétention,
site d'enfouissement, etc.)
11. Travaux de déblai ou d'excavation et
a) à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres;
piscine creusée
12. Travaux de stabilisation de talus
a) au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
b) à la base d'un talus, dans une bande de protection de 10 mètres de largeur;
13. Usage sans bâtiment ouvert au public
aucune norme
(terrain de camping, etc.)
14. Abattage d'arbres (sauf coupe d'assainis-
aucune norme
sement et contrôle de la végétation)
15. Lotissement (subdivision de lot) en vue
aucune norme
de la construction'un bâtiment
Interventions
Localisation
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Page 297
17.3.5.
Expertise géotechnique
Pour les interventions dans les zones à risque de mouvement de sol, nonobstant
l'interdiction relative aux constructions, ouvrages et travaux, ces interventions peuvent être
permises sur production d'une expertise géotechnique.
Portée d'une expertise géotechnique
Un rapport d'expertise géotechnique doit être réalisé et signé par un ingénieur en
géotechnique et porter sur :
1.
le terrain concerné par les interventions ;
2.
les interventions envisagées ;
3.
l'évaluation de la stabilité générale des pentes du système géographique environnant à
l'intérieur duquel se situe l'intervention envisagée ;
4.
l'effet spécifique de l'intervention envisagée sur les pentes du système géographique
environnant.
But de l'expertise
L'expertise vise à vérifier que les constructions ou les ouvrages ne risquent pas d'être
affectés par des mouvements de sol et que les constructions ou les ouvrages ne risquent
pas d'entraîner à court ou long terme des mouvements de sol.
Contenu du rapport d'expertise
Le rapport d'expertise doit comprendre :
1.
le cas échéant, une référence à l'étude de sol du système géographique environnant
réalisée antérieurement ;
2.
une description ou une appréciation générale de la situation des lieux du point de vue de
la stabilité du terrain et de la pente à proximité ;
3.
la localisation s'il y a lieu, sur un croquis, des problèmes de stabilité identifiés;
4.
une étude des conditions du site naturel telle que décrit plus loin dans cet article à la
partie «Étude des conditions du site naturel» et l'étude, sur plan, coupe et croquis, des
conditions du site aménagé tel que décrit plus loin dans ce même article, à la partie
«Étude des conditions du site aménagé».
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Page 298
L'expertise doit être accompagnée d'un croquis montrant :
1.
les limites de terrain où l'intervention est projetée ;
2.
l'implantation des constructions et aménagements existants sur le terrain et dans les
pentes à proximité ;
3.
l'implantation de l'intervention envisagée ;
4.
la topographie et l'hydrographie du terrain et des pentes à proximité.
Étude des conditions du site naturel
L'expertise doit comprendre, en première partie, un ou des plans, selon la nécessité, à une
échelle suffisante pour une bonne compréhension, montrant la situation avant l'intervention
prévue. Ce plan doit contenir, notamment, les informations suivantes :
1.
la délimitation du système géographique environnant sur lequel l'étude porte ;
2.
la topographie générale du système géographique avec l'identification des pentes
supérieures à 25 % ;
3.
les limites des zones à risque de mouvements de sol telles que définies à l'article 17.3.1;
4.
les cours d'eau, les zones de ruissellement et les systèmes de drainage (fossés,
canalisations, etc.) existants ;
5.
la localisation des phénomènes d'érosion de toute nature connus ;
6.
la localisation des zones humides et des résurgences de l'eau souterraine ;
7.
la localisation d'infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie existantes ;
8.
toutes les occupations et utilisations existantes (bâtiments, piscines, entreposage, etc.) ;
9.
les remblais et déblais réalisés antérieurement ;
10. la localisation de tous les ouvrages de soutènement et de stabilisation existants ;
11. la végétation existante ;
12. la localisation des observations, sondages, forages, puits et échantillonnages réalisés
antérieurement ainsi que ceux effectués, si requis, pour les fins de l'étude ;
13. la localisation des limites de l'intervention envisagée.
Pour accompagner le(s) plan(s) cité(s) de l'étude des conditions du site naturel, le rapport
doit contenir une description des éléments identifiés à l'intérieur de la zone d'étude et une
appréciation des phénomènes observés.
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Page 299
Étude des conditions du site aménagé
L'expertise découlant de l'étude doit comprendre, en seconde partie :
1.
un ou des plans, selon la nécessité, à la même échelle que celui décrit dans la partie ci-
haut «Étude des conditions du site naturel» montrant l'implantation de toutes les
interventions
envisagées
(bâtiments,
constructions,
talus,
murs,
drainage,
aménagement, empierrements, remblais, déblais, excavations, etc.) ;
2.
une ou des coupes montrant les pentes, le pied et le haut de la pente intégrant toutes
les interventions envisagées (bâtiments, constructions, talus, murs, drainage,
aménagements, empierrements, remblais, déblais excavations, etc.) ainsi que, le cas
échéant, les profils stratigraphiques ;
3.
tous les plans et coupes doivent indiquer les niveaux avant et après intervention.
Pour accompagner les plans décrits ci-dessus, le rapport doit contenir :
1.
une description des interventions envisagées ;
2.
une description des observations, des relevés, des essais et des sondages réalisés pour
vérifier les effets de l'intervention ;
3.
une description des mesures envisagées pour assurer la stabilité des pentes et la
sécurité des lieux à l'intérieur du système géographique environnant.
Conclusion et recommandations de l'expertise
L'expertise signée par l'ingénieur en géotechnique doit comprendre :
1.
une conclusion claire indiquant si les constructions ou les ouvrages risquent ou pas
d'être affectés par des mouvements de sol, et ;
2.
une conclusion claire indiquant si les constructions ou les ouvrages risquent ou pas
d'entraîner à court ou long terme des mouvements de sol.
3.
le cas échéant, l'ensemble des arguments, des analyses et des calculs de stabilité
utilisés pour appuyer les conclusions ;
4.
le rapport devra comprendre en annexe, le cas échéant, l'ensemble des arguments, des
analyses et des calculs de stabilité utilisés pour appuyer les conclusions ;
5.
finalement, le rapport doit être concluant quant à l'absence de risque et à cet effet
comporter un avis dans ce sens de l'ingénieur en géotechnique responsable de l'étude.
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CHAPITRE XVIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
ENTRAÎNANT DES CONTRAINTES MAJEURES
18. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS ENTRAÎNANT DES
CONTRAINTES MAJEURES
18.1.
IMPLANTATION DE VOIES DE CIRCULATION AUX ABORDS D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU
18.1.1.
Portée
Aucun permis de construction ou certificat d'autorisation ne pourra être émis à moins de
respecter les normes minimales de la présente section. Ces normes minimales ne
s'appliquent pas dans le cas d'un emplacement pour fins d'utilité publique qui aura fait l'objet
préalablement d'un rapport géotechnique conformément à l'article 17.3.5 du présent
document et concluant quant aux dispositions décrites à la partie «Conclusion et
recommandations du rapport d'expertise».
18.1.2.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à la construction de toute nouvelle voie de circulation
sur l'ensemble du territoire de la municipalité à l'exception de celles conduisant à des
débarcadères ou à des aires de mise à l'eau, à celles permettant la traversée d'un lac ou
d'un cours d'eau et à celles permettant le raccord avec le réseau routier existant et à celles
utilisées pour le transport commercial des ressources dont la matière ligneuse.
18.1.3.
Autorisation préalable
Toute nouvelle voie de circulation aux abords d'un lac ou d'un cours d'eau est assujettie à
l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation de la Municipalité.
18.1.4.
Règles minimales d'implantation
Les nouvelles voies de circulation doivent respecter les distances minimales d'un lac ou d'un
cours d'eau suivantes :
1.
Pour les lots et terrains riverains non desservis ou partiellement desservis, la distance
minimale d'un lac ou d'un cours d'eau est de 60 mètres;
2.
Pour les lots et terrains riverains desservis, la distance minimale d'un lac ou d'un cours
d'eau est de 60,0 mètres.
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18.1.5.
Exceptions
Nonobstant l'article 18.1.4, lorsque la morphologie du terrain ne permet pas la construction
des voies de circulation en dehors de la distance minimale requise, ces distances peuvent
être réduites jusqu'à concurrence de quarante-cinq (45,0) mètres à la condition qu'aucun
ouvrage ou construction non desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout ne soit situé dans
la marge de quarante-cinq (45,0) mètres.
Dans tous les cas d'exception, avant que ne soient autorisés des travaux de construction, le
promoteur devra démontrer grâce à une étude réalisée par un professionnel qu'il est
impossible d'obtenir les mêmes résultats ou l'équivalent en respectant la distance minimale.
18.1.6.
Construction de chemins forestiers
En plus des dispositions de la présente section (18.1), la construction de chemins forestiers
est assujettie aux normes de la Loi sur les forêts et de ses règlements d'application.
18.2.
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AUX ABORDS DES VOIES DE CIRCULAITON
18.2.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux abords des voies de circulation du réseau routier
supérieur ainsi qu'aux dessertes de transit, telles qu'identifiées aux plans de zonage (annexe
A) faisant partie intégrante du présent règlement.
18.2.2.
Autorisation préalable
Toute nouvelle construction et tout nouvel ouvrage autorisés aux abords d'une voie telle
qu'établie à l'article 18.2.1 du présent règlement de zonage sont assujettis à l'obtention d'un
permis ou d'un certificat d'autorisation de la Municipalité.
18.2.3.
Règles minimales d'implantation
Toute nouvelle construction ou ouvrage autorisé aux abords d'une voie de circulation telle
qu'établie à l'article 18.2.1, doit respecter une marge de recul minimale de 15 mètres.
Nonobstant le paragraphe précédent, la marge de recul pourra être moindre dans les cas
suivants :
1.
aux abords des voies de circulation du réseau routier où la vitesse affichée est égale ou
inférieure à 50 km/h, la distance minimale est fixée à 10 mètres;
2.
aux abords des voies de circulation où la vitesse affichée est égale ou inférieure à 50
km/h, dans les zones à vocation dominante H «Habitation», CH «Commerciale, de
service et habitation» et P «Publique et institutionnelle» la marge prescrite est celle
indiquée à la grille des spécifications à la condition que la nouvelle construction ou
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Page 303
l'ouvrage assure le respect des normes relatives aux mesures d'atténuation prévues à
l'article 18.2.4.
18.2.4.
Dispositions spécifiques relatives aux nuisances sonores
Nonobstant l'article 18.2.3, afin d'être autorisée, une construction résidentielle ou mixte
(résidentielle et commerciale ou de service) doit respecter l'une ou l'autre des dispositions
suivantes afin d'y prévenir les nuisances sonores :
1.
être situées à un minimum de 90 mètres du centre de la chaussée, et /ou ;
2.
disposer de mesures d'atténuation (ex : écran sonore, épaisseur des vitres des fenêtres
en façade, etc.) afin d'assurer un climat sonore acceptable de 55 dBA.
18.3.
SENTIERS RÉCRÉATIFS DE MOTONEIGE ET DE VÉHICULES TOUT TERRAINS (VTT)
18.3.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à tous les sentiers récréatifs de motoneige et de VTT
reconnus comme faisant partie du réseau régional de sentiers récréatifs tels qu'identifiés aux
plans de zonage (annexe A) ainsi qu'à tout nouveau sentier reconnus.
18.3.2.
Autorisation préalable
L'implantation de tout sentier régional ou provincial par un club d'utilisateurs de véhicules
hors route doit obtenir une autorisation à cet effet auprès de la MRC.
18.3.3.
Règles minimales d'implantation des sentiers
Hormis les exceptions prévues à la Loi sur les véhicules hors route et sauf disposition
contraire, tout nouveau sentier récréatif de motoneige et de VTT devra être situé à plus de
trente (30,0) mètres d'une résidence, d'un établissement de santé ou d'une aire réservée à la
pratique d'activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives.
18.3.4.
Principe de réciprocité
Toute nouvelle résidence, établissement de santé ou aire réservée à la pratique d'activités
culturelles, éducatives, récréatives ou sportives devra respecter les distances prévues à
l'article 18.3.3 relatives à l'implantation de sentiers en y apportant les adaptations
nécessaires.
Règlement numéro
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Page 304
18.4.
IMPLANTATION DES INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU MAJEUR DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET DE
COMMUNICATION
18.4.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à toutes les infrastructures du réseau majeur de
transport d'énergie et de communication sur le territoire de la Municipalité.
18.4.2.
Règles minimales d'implantation des infrastructures
À l'exception des barrages et centrales de production hydro-électrique installés aux abords
d'un cours d'eau, toute implantation d'une nouvelle infrastructure du réseau de transport
d'énergie et de communication telle que définie à l'article 18.4.1, devra respecter une marge
de recul sécuritaire de quinze (15,0) mètres, calculée à partir du centre de l'infrastructure, de
toute résidence, établissement de santé ou aire réservée à la pratique d'activités culturelles,
éducatives, récréatives ou sportives existantes.
De plus, l'implantation de telles infrastructures devra assurer leur intégration paysagère soit
par l'utilisation de matériaux plus adaptés à l'environnement ou soit par des aménagements
paysagers. À ce titre, le promoteur devra soumettre un plan d'implantation et d'intégration
architecturale à la Municipalité conformément aux dispositions du règlement sur les Plan
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) numéro 160-2011.
18.4.3.
Principe de réciprocité
Toute nouvelle résidence, établissement de santé ou aire réservée à la pratique d'activités
culturelles, éducatives, récréatives ou sportives devra respecter les distances prévues à
l'article 18.4.2 relatives à l'implantation des infrastructures en y apportant les adaptations
nécessaires.
18.5.
LIEUX D'ÉLIMINATION DES RÉSIDUS ISSUS DE L'OCCUPATION HUMAINE
18.5.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à tout lieu d'élimination des résidus issus de
l'occupation humaine existant ainsi qu'à toute nouvelle construction de ce type (lieu
d'enfouissement sanitaire (LES), lieu d'enfouissement technique (LET), dépôt en tranchées,
dépôt de matériaux secs, dépôt de matériaux d'origine industrielle et équipements collectifs
relatifs au traitement des eaux usées d'origine domestique (étangs aérés, fosses septiques,
fossés d'oxydation et bassins d'épuration) en respectant les lois et règlements en vigueur.
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Page 305
18.5.2.
Tenue d'un registre
Un registre des lieux d'enfouissement sanitaire, dépôts et équipements collectifs relatifs au
traitement des eaux usées d'origine domestique présents sur le territoire municipal doit être
tenu à jour.
18.5.3.
Autorisation préalable
Tout nouveau lieu d'élimination de résidus issus de l'occupation humaine est interdit à moins
d'avoir obtenu les certificats d'autorisation du MDDEP et les permis et certificats de la
municipalité, avant le début des travaux en respect des dispositions relatives aux lieux
d'élimination des résidus issus de l'occupation humaine.
Par ailleurs, un tel site, s'il se situe à moins de 50 kilomètres des limites d'une autre
municipalité devra avoir obtenu au préalable l'acceptation de celle-ci.
18.5.4.
Constructions et ouvrages autorisés
Seuls les constructions et ouvrages associés à l'exploitation sont autorisés sur le site
d'opération d'un lieu d'élimination des résidus issus de l'occupation humaine.
18.5.5.
Dispositions spécifiques aux équipements collectifs relatifs au traitement des eaux
usées d'origine domestique
Règles minimales d'implantation
Aucun nouvel équipement collectif relatif au traitement des eaux usées d'origine domestique
n'est autorisé à moins de 300 mètres d'une résidence.
Règle de réciprocité
Aucune nouvelle résidence n'est autorisée à moins de 300 mètres des équipements collectifs
relatifs au traitement des eaux usées d'origine domestique.
Nonobstant le paragraphe précédent, lorsque les critères techniques et de localisation le
justifient, sur la base d'un avis professionnel qui prend en compte la direction des vents
dominants, les caractéristiques du sol, l'expansion de la croissance urbaine et que cet avis
prévoit des mesures d'atténuation des nuisances, les équipements collectifs relatifs au
traitement des eaux usées d'origine domestique peuvent être implantés à moins de 300
mètres des résidences. Cependant, elles ne doivent jamais être à moins de 150 mètres.
Modifié:
Règl.
no 225-2019
(25 / 10 / 2019)
Règlement numéro
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Page 306
18.6.
OUVRAGES COLLECTIFS DE CAPTAGE D'EAU
18.6.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à tout ouvrage de captage collectif existant tels
qu'identifiés aux plans faisant partie intégrante du présent règlement ainsi qu'à toute
nouvelle installation située à l'extérieur de la zone agricole permanente de la Municipalité.
18.6.2.
Dispositions générales relatives aux travaux, constructions et ouvrages autorisés
Aucune intervention se rapportant au sol et à la végétation, aucune construction et aucun
ouvrage pouvant entraîner la détérioration de la source d'eau potable n'est autorisé dans
l'aire d'alimentation de l'ouvrage de captage collectif.
Nonobstant le paragraphe précédent, des travaux se rapportant au sol et à la végétation, des
constructions et des ouvrages pourront être autorisés dans l'aire d'alimentation lorsqu'une
étude menée par un professionnel compétent prévu à la réglementation provinciale relative
au captage des eaux souterraines (Q-2, r.1.3) démontrera que ceux-ci n'entraînent aucun
risque pour la source d'eau potable.
18.6.3.
Aire de protection immédiate
Délimitation
Les propriétaires de lieux de captage d'eau de source, d'eau minérale ou d'eau souterraine
alimentant plus de 20 personnes doivent prendre les mesures nécessaires pour conserver la
qualité de l'eau souterraine, notamment par la délimitation d'une aire de protection immédiate
établie dans un rayon d'au moins 30 m de l'ouvrage de captage. Cette aire peut présenter
une superficie moindre si une étude hydrogéologique établie sous la signature soit d'un
ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre de
l'Ordre des géologues du Québec démontre la présence d'une barrière naturelle de
protection, par exemple la présence d'une couche d'argile.
Pour l'application du présent article, les expressions «eau de source» et «eau minérale» ont
le sens qui leur est donné dans le Règlement sur les eaux embouteillées (R.R.Q., 1981, c.
Q-2, r. 5).
Clôture sécuritaire
Une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de 1,8 m doit être installée aux limites de
l'aire de protection immédiate d'un lieu de captage dont le débit moyen est supérieur à 75 m3
par jour. Une affiche doit y être apposée indiquant la présence d'une source d'eau
souterraine destinée à des fins de consommation humaine.
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Activités prohibées
À l'intérieur de l'aire de protection immédiate, sont interdits les activités, les installations ou
les dépôts de matières ou d'objets qui risquent de contaminer l'eau souterraine, à l'exception,
lorsqu'aménagé de façon sécuritaire, de l'équipement nécessaire à l'exploitation de l'ouvrage
de captage.
La finition du sol, à l'intérieur de l'aire de protection immédiate, doit être réalisée de façon à
prévenir le ruissellement d'eau.
Document requis
Le propriétaire de lieux de captage d'eau de source, d'eau minérale ou d'eau souterraine
destinée à l'alimentation en eau potable et dont le débit moyen d'exploitation est supérieur à
75 m3 par jour doit faire établir, sous la signature soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec, les
documents suivants:
1.
le plan de localisation de l'aire d'alimentation;
2.
le plan de localisation de l'aire de protection bactériologique et de l'aire de protection
virologique, lesquelles correspondent aux portions de l'aire d'alimentation du lieu de
captage tels que définis par l'emploi d'un temps de migration de l'eau souterraine sur
200 jours (protection bactériologique) et sur 550 jours (protection virologique);
3.
l'évaluation de la vulnérabilité des eaux souterraines dans les aires définis au
paragraphe 2 par l'application de la méthode DRASTIC;
4.
l'inventaire des activités et des ouvrages situés à l'intérieur des aires définies au
paragraphe 2 qui sont susceptibles de modifier la qualité microbiologique de l'eau
souterraine tels que les systèmes de traitement d'eaux usées, les ouvrages ou les lieux
de stockage ou d'épandage de déjections animales ou de compost de ferme, ou les
cours d'exercices d'animaux d'élevage.
Lieu de captage avec débit moyen inférieur à 75 m3 alimentant plus de 20 personnes
Dans le cas de lieux de captage exploités à des fins d'eau potable dont le débit moyen est
inférieur à 75 m3 par jour et alimentant plus de 20 personnes, l'aire de protection
bactériologique est fixée dans un rayon de 100 m du lieu de captage et l'aire de protection
virologique est fixée dans un rayon de 200 m. Pour l'application de la section II du chapitre III
du Règlement sur le captage des eaux souterraines de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c.Q-2, a. 31, 46, 86, 109.1 et 124.1), les eaux souterraines y sont
réputées vulnérables. Toutefois, les aires de protection pourront être différentes si elles sont
établies conformément aux dispositions du Règlement sur le captage des eaux souterraines.
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Page 308
18.6.4.
Dispositions particulières relatives aux usages agricoles à proximité d'un ouvrage
de captage
Les dispositions particulières sont celles prescrites aux articles de la section 20.10 du
présent règlement.
18.6.5.
Dispositions particulières pour une prise d'eau potable municipale ayant fait l'objet
d'une étude hydrogéologique
Les présentes dispositions s'applique à la prise d'eau potable municipale ayant fait l'objet
d'une étude hydrogéologique.
Aires d'alimentation et de protection
Les aires d'alimentation et de protection sont celles telles que définies par l'étude
hydrogéologique la plus récente produite à cet effet.
Usages autorisés
Nonobstant les usages autorisés à la grille des spécifications de l'annexe B faisant partie
intégrante du présent règlement, dans une aire de protection virologique et bactériologique
sise au sein d'une agricole, seuls sont autorisés les usages et les bâtiments suivants :
1.
à l'exception d'une zone ayant un rayon de 30 mètres à partir des ouvrages de captage
où aucun travaux, autre que ceux se rapportant à l'aire de captage, ne sont autorisés,
dans le restant de l'aire de protection seuls sont autorisées :
les usages et bâtiments liées exclusivement à l'agriculture;
les usages et bâtiments liées à la sylviculture
2.
pour les usages autorisés, les marges de recul suivantes s'appliquent :
dans une bande de 30 mètres en bordure des affleurements rocheux, calculé à
partir du roc apparent, l'utilisation de tous fertilisants et pesticides ainsi que le
pacage d'animaux sont interdits;
dans une bande de 30 mètres de part et d'autre du cours d'eau, à partir de la ligne
des hautes eaux, les activités de récolte de bois et activités visant à mettre le sol à
nu de même que l'utilisation de tous fertilisants et pesticides ainsi que le pacage
d'animaux sont interdits.
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Page 309
18.7.
SITES D'EXTRACTION
18.7.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à tout site d'extraction existant tel qu'identifiées aux
plans de zonage (annexe A) faisant partie intégrante du présent règlement ainsi qu'à toute
autres site d'extraction existant non identifiés sur les plans et à toute nouvelle implantation
de ce type sur terres privées concédées avant 1966 du territoire de la municipalité.
18.7.2.
Tenue d'un registre
Un registre des sites d'extraction présents sur le territoire de la Municipalité doit être tenu à
jour afin d'y appliquer le cadre normatif.
18.7.3.
Autorisation préalable
L'exploitant d'un site d'extraction autorisé en vertu des présentes dispositions et
conformément aux lois et règlements en vigueur est assujetti à l'obtention préalable d'un
permis ou d'un certificat d'autorisation de la Municipalité.
18.7.4.
Constructions et ouvrages autorisés
Seuls les constructions et ouvrages associés aux travaux d'extraction sont autorisés sur le
site d'opération.
18.7.5.
Règles minimales d'implantation
Les nouveaux sites d'extraction sur les terres privées concédées avant 1966 sont autorisés
dans les zones à vocation dominante A «Agricole» et AF «Agro forestière».
Nonobstant le paragraphe précédent, seuls les sites d'extraction ayant pour effet d'améliorer
les surfaces en culture sont autorisés dans l'affectation agricole dynamique.
18.7.6.
Distances minimales
Tout nouveau site d'extraction autorisé devra être situé à une distance minimale de soixante-
quinze (75,0) mètres d'un lac ou d'un cours d'eau.
De plus, toute nouvelle carrière et mine à ciel ouvert autorisée devra être située à une
distance minimale de six cents (600,0) mètres de toute résidence, sauf s'il s'agit d'une
résidence appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière. Tandis que
toute nouvelle sablière autorisée devra être située à une distance minimale de cent
cinquante (150,0mètres de toute résidence, sauf s'il s'agit d'une résidence appartenant ou
louée au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière.
Règlement numéro
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Page 310
18.7.7.
Dispositions particulières aux abords du réseau routier supérieur, des territoires
d'intérêt et du réseau hydrographique principal
Nonobstant l'article 18.7.6, l'implantation de tout nouveau site d'extraction aux abords du
réseau routier supérieur, des territoires d'intérêt et du réseau hydrographique principal est
permis à la condition que soit préserver les perspectives visuelles ainsi que les qualités
paysagères. Pour ce faire, le site d'opération des activités d'extraction devra être rendu
invisible par la présence ou la plantation d'un boisé, aux abords de ces territoires
conformément à l'article 14.4.4.
Aux abords du réseau routier supérieur, des territoires d'intérêt et du réseau hydrographique
principal, la distance minimale d'implantation est d'au minimum de trente cinq (35,0) mètres
pour une sablière et une gravière et de soixante-dix (70,0) mètres pour une carrière.
18.7.8.
Règle de réciprocité
Aucune nouvelle résidence n'est autorisée à moins de six cents (600,0) mètres de toute
carrière ou mine à ciel ouvert autorisée, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée
au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière ou de la mine à ciel ouvert. Tandis qu'aucune
résidence n'est autorisée à moins de cent cinquante (150,0) mètres de toute sablière
autorisée, sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à
l'exploitant de la sablière.
18.8.
ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ENTRAÎNANT DES NUISANCES ET DES RISQUES
18.8.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent à toutes nouvelles constructions commerciales et
industrielles entraînant des nuisances et des risques de nature similaire à celles identifiées
ci-dessous, notamment lors du développement de nouvelles aires industrielles :
1.
usine de sciage;
2.
usine de pâte;
3.
barrage et centrale hydroélectrique;
4.
abattoir;
5.
usine de congélation de petits fruits;
6.
usine de rabotage.
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18.8.2.
Règles minimales d'implantation
Aucune nouvelle résidence, établissement de santé ou aire réservée à la pratique d'activités
culturelles, éducatives, récréatives ou sportives n'est autorisée à moins de trois cents (300,0)
mètres de toute construction commerciale ou industrielle assujettie par les présentes
dispositions.
Nonobstant le paragraphe précédent, une résidence, établissement de santé, ou aire
réservée à la pratique d'activités récréatives, culturelles, éducatives ou sportives peut être
implanté à moins de 300 mètres lorsque ceux-ci ont fait l'objet de mesures d'atténuation
pouvant réduire le bruit à 55 dBA, la pollution lumineuse, la circulation et l'adaptation des
horaires d'opération. Cependant, ils ne doivent jamais être à moins de 150 mètres.
Un écran tampon devra être aménagé en bordure de l'espace utilisé pour les opérations
conformément à l'article 14.4.4.
18.8.3.
Principe de réciprocité
Aucune nouvelle construction industrielle ou commerciale assujettie par les présentes
dispositions n'est autorisée à moins de trois cents (300,0) mètres de toute résidence,
établissement de santé ou aire réservée à la pratique d'activités culturelles, éducatives,
récréatives ou sportives.
Nonobstant le paragraphe précédent, lorsque les critères techniques et de localisation le
justifient, sur la base d'un avis professionnel qui prend en compte la direction des vents
dominants, les caractéristiques du sol, l'expansion de la croissance urbaine et que cet avis
prévoit des mesures d'atténuation des nuisances pouvant réduire le bruit à 55 dBA, la
pollution lumineuse, la circulation et l'adaptation des horaires d'opération, une construction
commerciale ou industrielle peut être implantée à moins de 300 mètres d'une résidence,
d'établissement de santé, ou d'aire réservée à la pratique d'activités récréatives, culturelles,
éducatives ou sportives. Cependant, elle ne doit jamais être à moins de 150 mètres.
Modifié:
Règl.
no 225-2019
(25 / 11 /2019)
Modifié:
Règl.
no 225-2019
(25 / 11 /2019)
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CHAPITRE XIX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT
19.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT
19.1.
RÈGLES GÉNÉRALES
19.1.1.
Territoire assujetti
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux territoires d'intérêt tels qu'énumérés à
l'intérieur du document du plan d'urbanisme ainsi qu'aux plans de zonage (annexe A) faisant
partie intégrante du règlement.
19.1.2.
Constructions et ouvrages autorisés
Aucune construction ou ouvrage dont la dimension, le volume, l'activité ou autres pourrait
mettre en danger le potentiel et les caractéristiques des territoires d'intérêt, n'est autorisé à
l'intérieur de ceux-ci.
De plus, nul ne peut altérer, restaurer, réparer, modifier de quelque façon ou démolir en tout
ou en partie une construction située dans un territoire d'intérêt de façon à mettre en danger
le potentiel et les caractéristiques des territoires d'intérêt.
19.1.3.
Revêtement extérieur
Les matériaux employés comme revêtement extérieur de murs ou de toitures sur toute
construction située dans un territoire d'intérêt doivent être similaires aux matériaux d'origine
de manière à préserver son cachet et ses caractéristiques architecturales.
19.1.4.
Exceptions
Les usages et constructions suivants ne sont pas assujettis aux sections du présent chapitre
concernant les territoires d'intérêt esthétique (section 19.4), le réseau hydrographique
principal (section 19.5) et les zones récréatives (section 19.8) :
1.
les équipements et infrastructures de production, de transport et de communication
respectant les objectifs du plan d'urbanisme et du schéma d'aménagement de la MRC
de Maria-Chapdelaine, notamment :
les barrages et centrales de production hydro-électrique;
les antennes et coupoles;
les lignes de transport d'énergie.
Règlement numéro
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19.2.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT HISTORIQUE
19.2.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt historique tels qu'énumérés à
l'intérieur du document du plan d'urbanisme ainsi qu'aux plans de zonage (annexe A) faisant
partie intégrante du présent règlement.
19.2.2.
Règles générales d'implantation
Les règles générales d'implantation des ouvrages et constructions dans les territoires
d'intérêt historique sont celles prescrites à la section 19.1.
Nonobstant le paragraphe précédent, les équipements et infrastructures de transport
d'énergie et de communication dont les antennes, coupoles et lignes de transport d'énergie
ne devront pas se trouver dans le champ visuel immédiat de ces territoires.
19.2.3.
Réfection, modification ou agrandissement aux constructions existantes
Les matériaux utilisés pour effectuer la réfection, la modification ou l'agrandissement aux
constructions existantes doivent respecter les matériaux d'origine et s'intégrer à
l'environnement.
19.2.4.
Démolition totale ou partielle
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est interdit de démolir totalement
ou partiellement une construction comprise dans un territoire d'intérêt historique à moins que
la santé ou la sécurité du public soit en cause et qu'une autorisation du conseil municipal ait
été obtenue à cet effet.
19.2.5.
Travaux sylvicoles
Les travaux d'abattage sur les territoires d'intérêt historique sont autorisés en autant qu'ils
répondent à des objectifs de mise en valeur du site et sans toutefois qu'ils n'aient pour effet
de dénaturer le site. Les arbres patrimoniaux doivent dans la mesure du possible être
conservés. Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sont autorisées.
Le reboisement doit être fait avec des essences indigènes et ne pas avoir pour effet de
restreindre la perspective visuelle du site et la visibilité des constructions.
Règlement numéro
154-2011
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Page 315
19.2.6.
Travaux d'excavation
Tous travaux d'excavation ou de déplacement de sol sont interdits, à l'exception de ceux
nécessaires à l'exécution des travaux reliés à la construction de bâtiments autorisés, à
l'aménagement de voies de circulation, aux travaux de stabilisation des berges ainsi qu'à
tous autres travaux et usages autorisés respectant les dispositions relatives à la protection
des rives et du littoral.
19.2.7.
Affichage
La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche, toute
enseigne ou tout panneau-réclame déjà érigé ou qui le sera dans l'avenir, doivent faire l'objet
de dispositions réglementaires de façon à ce que leurs dimensions, leur composition, leurs
matériaux et leur emplacement n'altèrent pas le territoire d'intérêt et qu'ils puissent s'insérer
discrètement dans le paysage environnant.
Aucun panneau-réclame n'est autorisé sur un territoire d'intérêt historique. De plus, si un
territoire d'intérêt historique nécessite une forme d'affichage, autre que directionnelle,
l'affichage devra être harmonisé et intégré à l'intérieur d'un concept de mise en valeur du
territoire d'intérêt.
19.2.8.
Dispositions particulières aux interventions sur les monuments historiques
Nonobstant les articles précédents, les interventions sur les monuments historiques classés
ou reconnus par le MCCQ sont soumises aux dispositions de la Loi sur les biens culturels.
19.2.9.
Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)
Les secteurs suivants sont soumis à la présentation d'un plan d'aménagement d'ensemble
(PAE) conformément au règlement sur les Plans d'aménagement d'ensemble.
1.
Pont couvert, zone A88;
2.
Vieux moulin de Sainte-Jeanne-d'Arc, zone P36;
19.3.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT CULTUREL
19.3.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt culturel tels qu'identifiés au
document du plan d'urbanisme ainsi qu'aux plans de zonage (annexe A) faisant partie
intégrante de ce règlement.
Règlement numéro
154-2011
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19.3.2.
Règles générales d'implantation
Les règles générales d'implantation des ouvrages et constructions dans les territoires
d'intérêt culturel sont celles prescrites à la section 19.1.
Nonobstant le paragraphe précédent, les équipements et infrastructures de transport
d'énergie et de communication dont les antennes, coupoles et lignes de transport d'énergie
ne devront pas se trouver dans le champ visuel immédiat de ces territoires.
19.3.3.
Réfection, modification ou agrandissement aux constructions existantes
Les matériaux utilisés pour effectuer la réfection, la modification ou l'agrandissement aux
constructions existantes devront respecter les matériaux d'origine et s'intégrer à
l'environnement.
19.3.4.
Démolition totale ou partielle
Nonobstant l'article 19.3.3 et toute autre disposition du présent règlement, il est interdit de
démolir partiellement ou totalement une construction comprise dans un territoire d'intérêt
culturel à moins que la santé ou la sécurité du public soit en cause et qu'une autorisation du
conseil municipal ait été obtenue à cet effet.
19.3.5.
Travaux sylvicoles
Les travaux d'abattage sur les territoires d'intérêt culturel sont autorisés en autant qu'ils
répondent à des objectifs de mise en valeur du site et sans toutefois qu'ils n'aient pour effet
de dénaturer le site. Les arbres patrimoniaux doivent dans la mesure du possible être
conservés. Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sont autorisées.
Le reboisement doit être fait avec des essences indigènes et ne pas avoir pour effet de
restreindre la perspective visuelle du site et la visibilité des constructions.
19.3.6.
Affichage
La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche, toute
enseigne ou tout panneau-réclame déjà érigé ou qui le sera dans l'avenir, doivent faire l'objet
de dispositions réglementaires de façon à ce que leurs dimensions, leur composition, leurs
matériaux et leur emplacement n'altèrent pas le territoire d'intérêt et qu'ils puissent s'insérer
discrètement dans le paysage environnant.
Aucun panneau-réclame n'est autorisé sur un territoire d'intérêt historique. De plus, si un
territoire d'intérêt historique nécessite une forme d'affichage, autre que directionnelle,
l'affichage devra être harmonisé et être intégré à l'intérieur d'un concept de mise en valeur
du territoire d'intérêt.
Règlement numéro
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19.3.7.
Plans d'aménagement d'ensemble (PAE)
Les territoires d'intérêt culturel tel que défini à l'article 19.3.1, sont soumis à la présentation
d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE) conformément au règlement sur les Plans
d'aménagement d'ensemble numéro159-2011.
19.4.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT ESTHÉTIQUE
19.4.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt esthétique tels qu'identifiés au
document du plan d'urbanisme, partie VI.
19.4.2.
Règle générale d'implantation
Un couvert végétal doit être présent afin de dissimuler les nouvelles constructions et
ouvrages autorisés des perspectives visuelles des territoires d'intérêt esthétique.
Nonobstant le paragraphe précédent, les équipements et infrastructures de transport
d'énergie et de communication à l'exception de ceux identifiés à l'article 19.1.4, ne devront
pas se trouver dans le champ visuel immédiat de ces territoires.
Dans les territoires d'intérêt esthétique, seul l'affichage lié à la mise en valeur des territoires
est autorisé. Il doit s'intégrer à l'environnement (couleur, matériaux, implantation).
19.5.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE PRINCIPAL
19.5.1.
Règles générales d'implantation
Les règles générales d'implantation des ouvrages et constructions aux abords de la rivière
Petite-Rivière-Péribonka, sont celles prescrites à la section 19.1.
19.5.2.
Travaux d'abattage
À l'exception de l'aire bâtissable, les travaux d'abattage sont autorisés aux conditions
suivantes :
1.
l'abattage d'arbres est interdit dans une bande de vingt (20) mètres sur le haut d'un
talus en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau ;
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Page 318
2.
l'abattage d'arbres est autorisé dans le restant de la bande de soixante (60) mètres,
c'est-à-dire sur quarante (40) mètres et ce à la condition d'être exécuté sous forme de
récolte par coupe sélective et de travaux d'éclaircie visant à prélever 30 % à 35 % du
volume commercial à l'hectare par période de quinze (15) ans.
19.5.3.
Normes spécifiques aux chutes
Nonobstant pour ce qui concerne le projet autorisé d'une mini-centrale hydroélectrique et
nonobstant les dispositions spécifiques aux usages, aucun ouvrage, construction ou
intervention n'est autorisé dans une bande de trente (30,0) mètres aux abords des chutes à
l'exception de ceux nécessaires à l'exécution des travaux reliés aux usages autorisés
respectant les dispositions relatives à la protection des rives et du littoral.
Chacune des chutes spécifiquement identifiées comme territoire d'intérêt esthétique au plan
d'urbanisme devra être protégée contre toute intervention qui pourrait en altérer l'esthétique
et regroupe outre la chute, les berges du cours d'eau sur lequel elle se situe sur un minimum
de cent (100,0) mètres à moins de l'octroi d'une norme plus contraignante.
19.5.4.
Dispositions particulières aux usages aux abords des rivières à ouananiche
Les règles générales d'implantation des ouvrages et constructions aux abords de la Petite
Rivière Péribonka, sont celles prescrites à l'article 19.1.
Normes d'implantation, travaux d'excavation et travaux d'abattage
Les normes suivantes relatives à la marge de recul, aux travaux d'excavation du sol et aux
travaux d'abattage s'appliquent aux rivières à ouananiche situées dans les zones autres que
les zones de conservation tel qu'identifié à la cartographie qui fait partie intégrante de ce
règlement :
1.
les constructions et ouvrages autorisés doivent respecter une marge de recul de vingt-
cinq (25,0) mètres de tout lac ou cours d'eau.
2.
tous travaux d'excavation ou de déplacement de sol sont interdits, à l'exception de ceux
nécessaires à l'exécution des travaux reliés à la construction de bâtiments autorisés, à
l'aménagement de voies de circulation, aux travaux de stabilisation des berges ainsi
qu'à tous autres travaux et usages autorisés respectant les dispositions relatives à la
protection des rives et du littoral (section 17.1).
Règlement numéro
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Page 319
3.
les travaux d'abattage sont autorisés aux abords des rivières à ouananiche aux
conditions suivantes :
l'abattage d'arbres est interdit dans une bande de vingt (20,0) mètres sur le haut
d'un talus en bordure des rivières à ouananiche ;
l'abattage d'arbres est autorisé dans le restant de la bande de soixante (60,0)
mètres, c'est-à-dire sur quarante (40,0) mètres et ce, à la condition d'être exécuté
sous forme de récolte par coupe sélective et de travaux d'éclaircie visant à prélever
de 30 % à 35 % du volume commercial à l'hectare par période de quinze (15) ans.
19.6.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX TERRITOIRES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE
19.6.1.
Territoire assujetti
Les présentes dispositions s'appliquent aux territoires d'intérêt écologique tels qu'identifiés
au document du plan d'urbanisme ainsi qu'aux plans de zonage (annexe A), laquelle fait
partie intégrante du présent règlement.
19.6.2.
Règles spécifiques à l'affichage
Dans les territoires d'intérêt écologique, seul l'affichage lié à la mise en valeur des territoires
est autorisé.
19.7.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DANS LES ZONES DE CONSERVATION
Les zones de conservation correspondent à une bande de 100 mètres le long des cours d'eau tel
qu'identifié aux plans de zonage (annexe A) faisant partie intégrante de ce règlement.
19.7.1.
Règles générales d'implantation
Les constructions et ouvrages autorisés doivent respecter une marge de recul minimale de
quarante-cinq (45,0) mètres de tout lac ou cours d'eau.
Nonobstant
le
paragraphe
précédent,
les
constructions
autorisées
à
des
fins
récréotouristiques à caractère public telles qu'une auberge et un gîte sont soumises au Plan
régional de développement du territoire public (PRDTP) en concertation avec les
municipalités concernées.
Règlement numéro
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19.7.2.
Travaux d'excavation de sol
Tous travaux d'excavation ou de déplacement de sol sont interdits, à l'exception de ceux
nécessaires à l'exécution des travaux reliés à la construction de bâtiments autorisés, à
l'aménagement de voies de circulation, aux travaux de stabilisation des berges ainsi qu'à
tous autres travaux et usages autorisés respectant les dispositions relatives à la protection
des rives et du littoral.
19.7.3.
Travaux d'abattage
Tous travaux d'abattage devront être limités à l'aire bâtissable et aux voies d'accès. Pour
toutes les autres parties de l'emplacement, incluant la marge de recul de tout lac ou cours
d'eau, les travaux d'abattage sont limités aux coupes d'assainissement et de contrôle de la
végétation.
Nonobstant le paragraphe précédent, les dispositions relatives aux travaux d'abattage pour
les tronçons des rivières à ouananiche de la Rivière Petite rivière Péribonka identifiés dans
les zones de conservation de la cartographie accompagnant le présent règlement sont celles
prescrites à l'article 19.5.4.
19.8.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DANS LES ZONES RÉCRÉATIVES
19.8.1.
Territoire assujetti
La présente section s'applique à toutes les zones récréatives. Toutefois, une mini-centrale
hydroélectrique n'y est pas assujetti.
19.8.2.
Règle générale d'implantation
Les constructions et ouvrages autorisés doivent respecter une marge de recul minimale de
trente (15,0) mètres de tout lac ou cours d'eau.
19.8.3.
Règles d'implantation dans les sites proposés du Parc régional Les Grandes Rivières
Les constructions et ouvrages autorisés sur les sites du Parc régional les Grandes Rivières
tel qu'identifié à la cartographie faisant partie intégrante de ce règlement, devront respecter
les normes prescrites au code d'adhésion provisoire élaboré par la MRC ou, suivant le cas,
au Plan d'aménagement et de gestion du parc.
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Page 321
19.8.4.
Règles d'implantation dans les autres zones récréatives en territoire municipalisé
Les zones récréatives non spécifique au parc régional Les Grandes Rivières correspondent
à une bande de 100 mètres le long des cours d'eau tel qu'identifié à la cartographie faisant
partie intégrante de ce règlement.
Afin d'être autorisée, une construction à des fins récréatives intensives à caractère public tel
qu'énuméré dans la classe Rc, alinéa 3 (article 5.3.5) et les résidences de villégiature
concentrée devront être conformes aux planifications sectorielles adoptées soit au
Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE) adopté à cet effet par la
municipalité (terres privées), à l'inventaire multi ressources et planification intégrée de
développement et d'utilisation des terres publiques intra municipales (TPI).
De plus, une seule construction à des fins résidentielles pour l'usage du propriétaire est
autorisée sur les lots privés d'une superficie minimale de 40 ha contigus aux affectations
agricole en dévitalisation et agro forestière (très très faible densité), en plus, de respecter la
règle générale d'implantation (article 19.8.1).
Nonobstant le paragraphe précédent, une construction résidentielle pourra être autorisée sur
un terrain, aux mêmes conditions que le paragraphe précédent, mais d'une superficie réduite
au maximum de 10 % de la superficie d'un lot originaire de 40 ha si celle-ci résulte :
1.
d'une cession pour fins d'utilité publique, ou ;
2.
d'un morcellement résultant d'un droit acquis exercé en vertu de la LPTAA.
19.8.5.
Travaux d'excavation de sol
Tous travaux d'excavation ou de déplacement de sol sont interdits, à l'exception de ceux
nécessaires à l'exécution des travaux reliés à la construction de bâtiments autorisés, à
l'aménagement de voies de circulation, aux travaux de stabilisation des berges ainsi qu'à
tous autres travaux et usages autorisés respectant les dispositions relatives à la protection
des rives et du littoral.
19.8.6.
Travaux d'abattage
Tous travaux d'abattage devront être limités à l'aire bâtissable et aux voies d'accès. Pour
toutes les autres parties de l'emplacement, incluant la marge de recul de tout lac ou cours
d'eau, les travaux d'abattage sont limités aux coupes d'assainissement et de contrôle de la
végétation.
Règlement numéro
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Page 322
19.9.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES DANS LES ZONES DE VILLÉGIATURE
19.9.1.
Règle générale d'implantation
Les constructions et ouvrages autorisés doivent respecter les règles d'implantation
suivantes:
1.
être située en bordure du plan d'eau ;
2.
une marge de recul de quinze (15,0) mètres de tout lac ou cours d'eau.
19.9.2.
Travaux d'excavation de sol
Tous travaux d'excavation ou de déplacement de sol sont interdits, à l'exception de ceux
nécessaires à l'exécution des travaux reliés à la construction de bâtiments autorisés, à
l'aménagement de voies de circulation, aux travaux de stabilisation des berges ainsi qu'à
tous autres travaux et usages autorisés respectant les dispositions relatives à la protection
des rives et du littoral.
19.9.3.
Travaux d'abattage
Tous travaux d'abattage devront être limités à l'aire bâtissable et aux voies d'accès. Pour
toutes les autres parties de l'emplacement, incluant la marge de recul de tout lac ou cours
d'eau, les travaux d'abattage sont limités aux coupes d'assainissement et de contrôle de la
végétation.
19.10. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX USAGES SUR LES ÎLES
19.10.1. Constructions et ouvrages autorisés
Aucune construction et ouvrage n'est autorisé sur les îles de 10 ha et moins ainsi que sur les
îles publiques sauf en ce qui concerne les constructions, ouvrages et les travaux relatifs à la
mise en place et à l'opération d'une mini-centrale hydroélectrique. En outre, une mini-
centrale n'est pas soumise aux articles 19.10.2 à 19.10.4 ci-après.
19.10.2. Règle générale d'implantation
Les constructions et ouvrages autorisés sur les îles de plus de 10 ha doivent respecter une
marge de recul de vingt-cinq (25,0) mètres de tout lac ou cours d'eau.
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Page 323
19.10.3. Travaux d'excavation du sol
Tous travaux d'excavation ou de déplacement de sol sont interdits, à l'exception de ceux
nécessaires à l'exécution des travaux reliés à la construction de bâtiments autorisés, à
l'aménagement de voies de circulation, aux travaux de stabilisation des berges ainsi qu'à
tous autres travaux et usages autorisés respectant les dispositions relatives à la protection
des rives et du littoral.
19.10.4. Travaux d'abattage
Les travaux d'abattage sont autorisés aux conditions suivantes :
1.
l'abattage d'arbres est interdit dans une bande de vingt (20) mètres sur le haut d'un
talus en bordure du lac ou du cours d'eau ;
2.
l'abattage d'arbres est autorisé dans le restant de la bande de soixante (60) mètres,
c'est-à-dire sur quarante (40) mètres et ce, à la condition d'être exécuté sous forme de
récolte par coupe sélective et de travaux d'éclaircie visant à prélever de 30 % à 35 % du
volume commercial à l'hectare par période de quinze (15) ans.
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CHAPITRE XX : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE
PERMANENTE
20.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE
20.1.
CHAMPS D'APPLICATION
Les présentes dispositions visent à établir de façon optimale un procédé opportun pour déterminer des
distances séparatrices propices à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en milieu rural.
Les dispositions qu'il contient concernent plus particulièrement les inconvénients relatifs aux odeurs
dues aux pratiques agricoles, la protection des sources d'eau potable ainsi que les élevages porcins.
Certaines de ces dispositions découlent de la Directive relative à la détermination des distances
séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole (loi 184). Elles n'ont toutefois pas pour
effet de soustraire les producteurs agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales
contenues dans les réglementations spécifiques du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs (MDDEP).
20.2.
TERRITOIRE ASSUJETTI
Les présentes dispositions s'appliquent à la zone agricole permanente du territoire municipal c'est-à-dire
dans toutes les zones à dominance Agricole (A) telle que définie sur les plans de zonage (annexe A)
faisant partie intégrante du présent règlement.
20.3.
AUTORISATION PRÉALABLE
Quiconque désire effectuer des travaux de construction, d'agrandissement d'une installation d'élevage
existante doit, au préalable, obtenir auprès de la municipalité un permis de construction.
Quiconque désire augmenter le nombre d'unités animales d'une installation d'élevage existante ou
procéder à un remplacement d'usage doit, au préalable, obtenir auprès de la municipalité un certificat
d'autorisation.
20.4.
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AUTORISÉS
Tout bâtiment ou construction détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa
valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause devra être reconstruit en conformité avec les
présentes dispositions.
Nonobstant l'alinéa précédent, advenant le cas où il y a impossibilité de respecter les présentes
dispositions (distances séparatrices), la reconstruction sera possible à la condition que l'implantation se
fasse de manière à tendre le plus possible vers les distances exigées.
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Page 326
20.5.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES
Les projets suivants devront respecter les paramètres pour la détermination des distances séparatrices
contenus dans les tableaux des articles 20.5.2 à 20.5.8 en les adaptant selon le type d'élevage et les
usages considérés, c'est-à-dire :
1. les chemins publics;
2. les maisons d'habitation;
3. les immeubles protégés à savoir la Vélo route des bleuets;
4. les sources d'eau potable;
5. les périmètres d'urbanisation.
Ces dispositions découlent de la Directive relative à la détermination des distances séparatrices
relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole (Loi 184), notamment du calcul de distances qu'elle
propose par la formule suivante : Nombre d'unités animales du projet (A) détermine le paramètre B
(distance de base correspondant au nombre d'unités animales du projet) x C x D x E x F x Usage
considéré (G).
20.5.1.
Définition des paramètres pour le calcul des distances séparatrices
Les paramètres pour la détermination des distances séparatrices sont définis comme suit :
le paramètre A est le nombre d'unités animales. Ce paramètre est établit à l'aide du
tableau 16, article 20.5.2;
le paramètre B est celui des distances de base. Ce paramètre est établit à l'aide du
tableau 17, article 20.5.3 et ce, selon le nombre d'unités animales;
le paramètre C est celui de la charge d'odeur. Ce paramètre est établit à l'aide du
tableau 18, article 20.5.4 et ce, selon le groupe ou la catégorie d'animaux
concernés;
le paramètre D correspond au type de fumier. Ce paramètre est établit à l'aide du
tableau 19, article 20.5.5 et ce, selon le mode de gestion des engrais;
le paramètre E correspond au type de fumier. Ce paramètre est établit à l'aide du
tableau 20, article 20.5.6 et ce, selon qu'il s'agit d'établir un nouvel établissement ou
d'agrandir une entreprise déjà existante;
le paramètre F correspond au facteur d'atténuation. Ce paramètre est établit à
l'aide du tableau 21, article 20.5.7 et ce, selon la technologie utilisée;
le paramètre G est le facteur d'usage. Ce paramètre est fonction du type d'unité de
voisinage considéré. Ce paramètre est établit à l'aide du tableau 22, article 20.5.8;
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20.5.2.
Détermination du nombre d'unité animale (paramètre A)
Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les
animaux figurant dans le tableau 16 ci-dessous en fonction du nombre prévu. Pour toute
autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe
d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la
fin de la période d'élevage.
TABLEAU 16 : NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalant
à une unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
20.5.3.
Détermination des distances de base (paramètres B)
Les distances de base (paramètre B) se déterminent à partir du tableau 17 présenté dans les
pages suivantes.
TABLEAU 17 : DISTANCE DE BASE (PARAMÈTRE B)
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Page 328
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
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450
588
500
607
Distance de base (paramètre B)
Règlement numéro
154-2011
ZONAGE
Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc
Page 329
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
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m.
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m.
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1000
755
Distance de base (paramètre B) - suite
Règlement numéro
154-2011
ZONAGE
Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc
Page 330
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848
1500
857
Distance de base (paramètre B) - suite
Règlement numéro
154-2011
ZONAGE
Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc
Page 331
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931
2000
938
Distance de base (paramètre B) - suite
Règlement numéro
154-2011
ZONAGE
Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc
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Distance de base (paramètre B) - suite
Règlement numéro
154-2011
ZONAGE
Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc
Page 333
20.5.4.
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C)
TABLEAU 18: COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATEGORIE D'ANIMAUX (PARAMETRE C)
Paramètre C (note 1)
- dans un bâtiment fermé
0,7
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
- dans un bâtiment fermé
0,7
- sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
0,8
0,7
1,0
- poules pondeuses en cage
0,8
- poules pour la reproduction
0,8
- poules à griller ou gros poulets
0,7
- poulettes
0,7
1,1
- veaux de lait
1,0
- veaux de grain
0,8
1,1
Veaux lourds
Visons
Note 1 : Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre c = 0,8. Ce facteur ne s'applique
pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
Moutons
Porcs
Poules
Renards
Chevaux
Chèvres
Dindons
Lapins
Groupe ou catégorie d'animaux
Bovins de boucherie
Bovins laitiers
Canards
20.5.5.
Coefficient selon le mode de gestion des engrais de ferme (paramètre D)
TABLEAU 19 : TYPE DE FUMIER (PARAMETRE D)
Paramètre D
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Bovins laitiers et de boucherie
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1
Gestion solide
Gestion liquide
Mode de gestion des engrais de ferme
Règlement numéro
154-2011
ZONAGE
Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc
Page 334
20.5.6.
Coefficient selon le type de projet (paramètre E)
TABLEAU 20 : TYPE DE PROJET (PARAMETRE E)
Augmentation (note 1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation (note 1)
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
1,00
101-105
0,60
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
Note 1 : À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités
animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
226 et plus ou nouveau projet
Pour tout nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales
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Page 335
20.5.7.
Facteur d'atténuation (paramètre F)
TABLEAU 21 : FACTEUR D'ATTENUATION (PARAMETRE F)
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
- absente
1,0
- rigide permanente
0,7
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1,0
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du toit
0,9
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies
F3
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité
est éprouvée
à déterminer lors de
l'accréditation
Facteur d'atténuation (paramètre F où F = F1 x F2 x F3)
20.5.8.
Facteur d'usage (paramètre G)
TABLEAU 22 : FACTEUR D'USAGE (PARAMETRE G)
Usage considéré
Facteur
Chemin public
0,1
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1
Source d'eau potable
1
Périmètre d'urbanisation
1,5
20.6.
INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉES À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances
séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en se référant aux tableaux 16 à 22 des articles
20.5.2 à 20.5.8. Au sens du présent règlement, un amas au champ n'est pas considéré comme une
installation d'entreposage.
20.7.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME ET AUTRES MATIÈRES FERTILISANTES
Le tableau 23 suivant indique les distances séparatrices applicables en matière d'épandage sur
l'ensemble du territoire de la municipalité.
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Page 336
TABLEAU 23 : DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLE EN MATIÈRE D'ÉPANDAGE
du 15 juin au 15 août
Autre temps
lisier laissé en surface
plus de 24 heures
75
25
lisier incorporé en
moins de 24 heures
25
X (note1)
par rampe
25
X
par pendillard
X
X
X
X
75
X
X
X
X
X
AUTRES
Aucun dans l'aire de
captage
Aucun dans l'aire de
captage
Incorporation simultanée
Distance requise de tout chemin public, maison
d'habitation, périmètre d'urbanisation, immeuble
protégé ou source d'eau potable (mètre)
note 1 Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
Type et mode d'épandage
Aéroaspersion
(citerne)
Boues, cendres, résidus de papetière
FUMIER
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
Frais, incorporé en moins de 24 heures
Compost
LISIER
Aspersion
20.8.
DISPOSITION PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE ET D'ENTREPOSAGE D'ENGRAIS
DE FERME À FORTE CHARGE D'ODEURS, D'ENTREPOSAGE DE CENDRES ET D'ÉPANDAGE À FORTE CHARGE
D'ODEUR
Nonobstant les dispositions générales des articles 20.5 à 20.7 du présent règlement, les dispositions
suivantes s'appliquent au périmètre d'urbanisation et aux immeubles protégés dont les limites sont
identifiées aux plans de la MRC et annexés au présent règlement pour en faire partie intégrante
(annexe C).
20.8.1.
Périmètre d'urbanisation
Pour le périmètre d'urbanisation, les dispositions suivantes s'appliquent :
1.
Nonobstant la disposition générale de l'article 20.7, les dispositions pour l'épandage
d'engrais de ferme et autres matières fertilisantes à forte charge d'odeurs, s'appliquent
entre le 15 juin et le jour suivant la Fête du travail de chaque année;
2.
aucune nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeurs, aucune nouvelle
installation d'entreposage d'engrais de ferme et de matières fertilisantes à forte charge
d'odeurs, aucun épandage d'engrais de ferme et de matières fertilisantes à forte charge
d'odeurs à l'exception de ceux incorporés simultanément et aucun entreposage de
cendres, n'est autorisée à l'intérieur de la zone de protection soit dans un rayon de mille
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Page 337
(1000) mètres des limites des périmètres d'urbanisation du côté du vent dominant
(MENV, 2000) et de cinq cents (500) mètres pour les autres côtés;
3.
à l'intérieur de ces distances (voir deuxième alinéa), les installations d'élevage à forte
charge d'odeur dérogatoires aux dispositions du présent document, mais protégées par
droits acquis lorsqu'elles utiliseront leur droit de développement, devront être dotées
d'une toiture rigide permanente pour chacune des installations d'entreposage d'engrais
de ferme;
4.
pour l'épandage d'engrais de ferme et autres matières fertilisantes à forte charge
d'odeurs, à l'exception de ceux qui sont incorporés simultanément, ces distances
séparatrices pourront être réduites de moitié si l'épandage se fait avec une rampe à
prairie ou à maïs avec pendillard.
20.8.2.
La Vélo route des Bleuets comme immeuble protégé
Pour cet immeuble protégé, aucune nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeurs,
aucune nouvelle installation d'entreposage d'engrais de ferme et de matières fertilisantes à
forte charge d'odeurs et aucun entreposage de cendres, n'est autorisée à l'intérieur de la
zone de protection soit dans un rayon cent cinquante (150) mètres de part et d'autre.
Pour ce qui concerne l'épandage d'engrais de ferme et autres matières fertilisantes à forte
charge d'odeurs, il n'y a aucune zone de protection pour l'immeuble Vélo route des Bleuets.
Les installations d'élevage dérogatoires aux présentes dispositions, mais protégées par
droits acquis lorsqu'elles utiliseront leur droit de développement, devront être dotées d'une
toiture rigide permanente pour chacune des installations d'entreposage d'engrais de ferme.
20.9.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ÉLEVAGES PORCINS
En plus des dispositions générales et particulières de ce chapitre pour la détermination des distances
séparatrices, les présentes dispositions s'appliquent spécifiquement à l'implantation de tout nouvel
élevage porcin.
20.9.1.
Unité d'élevage porcin
Un bâtiment d'élevage porcin est considéré comme étant, soit :
1.
un bâtiment d'engraissement ;
2.
une maternité ;
3.
une pouponnière, ou ;
4.
la combinaison d'une maternité et d'une pouponnière distantes au minimum de 15
mètres et dont la superficie ne peut être supérieure à 2 000 m2.
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Une unité d'élevage porcin peut se composer au maximum de deux bâtiments d'élevage
porcin distants l'un de l'autre au minimum de quatre-vingt-dix (90,0) mètres et ne pouvant
excéder une superficie totale de 4 000 m2.
De plus, chaque unité d'élevage porcin doit être distante au minimum de deux (2) km de
toute autre unité d'élevage à forte charge d'odeur. Cette distance pourra être moindre suite
au dépôt à la MRC d'un plan d'aménagement d'ensemble qui verra à évaluer si le projet
prend en considération les composantes biophysiques du territoire et qu'il répond aux
objectifs suivants:
1.
limiter les impacts négatifs sur le milieu d'une unité d'élevage porcin ;
2.
assurer le développement de l'agriculture ;
3.
éviter de cumuler les effets négatifs sur le milieu et l'environnement d'une concentration
d'unités d'élevage porcin.
20.9.2.
Dimensions des bâtiments d'élevage porcin
Les nouveaux bâtiments d'élevage porcin doivent se conformer, en fonction de la catégorie
des animaux, aux normes de superficie maximale au sol et de volume du tableau suivant :
TABLEAU 24 : SUPERFICIE MAXIMALE ET VOLUME D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE PORCIN SELON LE TYPE D'ÉLEVAGE
Type d'élevage de suidés
Nise-bas avec loges à
porcelets, mise-bas sans
loges à porcelets, misebas
avec pouponnière
Plancher plein,
partiellement latté ou latté
1 ou 2 passages
2 000 m2 (max 1 m2 / porc)
Aucun étage ni sous-sol
2 000 m2
Aucun étage ni sous-sol
1 250 m2
Aucun étage ni sous-sol
2 000 m2
Aucun étage ni sous-sol
Note 2 : À titre d'exemple, si on utilise le ratio 0,25m2/porc, une pouponnière pourrait accueillir 5 000 porcelets.
Note 3 : De plus, aucune installation d'élevage ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage.
N/A
Maternité / Pouponnière
N/A
Note 1 : À titre d'exemple, si on utilise le ratio 4m2/porc, une maternité pourrait accueillir 500 truies ;
Maternité (note 1)
N/A
N/A
Pouponnière (note 2)
N/A
N/A
Superficie maximale et volume d'un bâtiment selon le type (mètres carrés) (note 3)
Engraissement
N/A
N/A
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20.10. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES EN
BORDURE DES OUVRAGES DE CAPTAGE
Nonobstant les dispositions générales des articles 20.5 à 20.7, les dispositions suivantes s'appliquent :
20.10.1. Installation d'élevage à proximité d'ouvrages de captage
Outre les dispositions du règlement sur le captage des eaux souterraines de la Loi sur la
qualité de l'environnement et aux fins d'assurer un maximum de protection des sources
d'eau potable, aucune nouvelle construction ou agrandissement d'une installation d'élevage
n'est autorisée à l'intérieur de la zone de protection soit :
1.
dans l'aire de protection bactériologique d'un ouvrage de captage d'eau souterraine
lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est
égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire lorsque celle-ci aura
été déterminée, ou ;
2.
dans l'aire d'alimentation, à moins de cinq cents (500) mètres de l'ouvrage de captage
pour les autres si, lors de deux (2) contrôles consécutifs réalisés dans le cadre du
contrôle périodique prévu au Règlement sur la qualité de l'eau potable de la Loi sur la
qualité de l'environnement, la concentration en nitrates de l'eau provenant de cet
ouvrage excède 5 mg/L.
20.10.2. Épandage à proximité d'ouvrages de captage
Outre les dispositions du règlement sur le captage des eaux souterraines de la Loi sur la
qualité de l'environnement et aux fins d'assurer un maximum de protection des sources
d'eau potable, aucun épandage d'engrais de ferme, d'autres matières fertilisantes et de
cendres n'est autorisé à l'intérieur de la zone de protection soit :
1.
dans l'aire de protection bactériologique d'un ouvrage de captage d'eau souterraine
lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l'indice DRASTIC de vulnérabilité est
égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire lorsque celle-ci aura
été déterminée, ou ;
2.
dans l'aire d'alimentation, à moins de cinq cents (500) mètres de l'ouvrage de captage
pour les autres, si, lors de deux (2) contrôles consécutifs réalisés dans le cadre du
contrôle périodique prévu au Règlement sur la qualité de l'eau potable, la concentration
en nitrates de l'eau provenant de cet ouvrage excède 5 mg/L.
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CHAPITRE XXI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
21.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
21.1.
PROCÉDURES, SANCTIONS ET RECOURS
Les dispositions sur les procédures, sanctions et recours du règlement sur les permis et certificat
numéro 157-2011 s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long reproduites.
21.2.
ABROGATION ET REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace et abroge toute disposition incompatible avec ce règlement de zonage
et qui pourrait se retrouver dans d'autres règlements antérieurs de la Municipalité.
21.3.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
L'abrogation de règlement n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines
encourues et les procédures intentées. Les droits acquis peuvent être exercés, les infractions commises
peuvent être poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées et ce malgré l'abrogation.
Ainsi, le remplacement ou la modification par le présent règlement de dispositions réglementaires
n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des dispositions remplacées, non plus que les
infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se
continueront sous l'autorité desdites dispositions réglementaires remplacées ou modifiées jusqu'à
jugement final et exécution.
21.4.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
FAIT et adopté par le Conseil de la Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc au cours de la séance tenue le
XXX 2011.
Maire
Secrétaire-trésorier
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ANNEXE A : PLAN DE ZONAGE
Limites des zones modifiées :
Règlement 198-2016 / 17-01-2017:
o
agrandissement: A48, A49, A52, A53, A64, A63,
A65, A66, R78, R75
o
création: A89, A90, A91, A92, A93
o
modification compte tenu de l'agrandissement ou
de la création: AF69, AF67, AF72, AF71, A59, CE83,
R79, R80, A54, A57, AF73, AF74
o
changement d'affectation: CE82 devient A82
Règlement 210-2017 / 16-07-2018:
o
la zone C03 devient H03
o
la zone R04 devient H04
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ANNEXE B : CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
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(insérer le cahier des spécifications: fichier PDF)
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ANNEXE C : PÉRIMÈTRE DES IMMEUBLES PROTÉGÉS EN VERTU DES DISPOSITIONS SUR LA
COHABITATION DES USAGES EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE (CHAPITRE 20)
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(insérer le plan des distances séparatrices) -recto
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verso du plan des distances séparatrices
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ANNEXE D : PRÉCISION SUR LE TERME ARTISANAT
Les usages d'ateliers d'artisanat sont ceux pouvant être pratiqués concomitamment avec l'usage résidentiel.
Pour aider à leur identification, les procédés d'artisanat et matériaux seront contrôlés de la façon suivante :
1. L'utilisation de panneaux agglomérés tels panneaux de mélamine, panneaux de particules,
panneaux de fibres, panneaux de lamelles, panneaux de copeaux etc. provenant de plaquage par
procédés industriels ne peut excéder 20% de la superficie du meuble fini;
2. En outre des alinéas 1 et 2, de façon non-exclusive, les fabrications en bois suivantes sont
interdites au sens du terme «artisanat» en référence au système de classification des industries en
Amérique du Nord (SCIAN) :
3211
Scieries et préservation du bois
32111
Scieries et préservation du bois
321111
Scieries (sauf les usines de bardeaux et de bardeaux de fente)
321112
Usines de bardeaux et de bardeaux de fente
321114
Préservation du bois
3212
Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué
32121
Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué
321211
Usines de placages et de contreplaqués de feuillus
321212
Usines de placages et de contreplaqués de résineux
321215
Fabrication de produits de charpente en bois
321216
Usines de panneaux de particules et de fibres
321217
Usines de panneaux de copeaux
3219
Fabrication d'autres produits en bois
32191
Menuiseries préfabriquées
32192
Fabrication de contenants et de palettes en bois
321920
Fabrication de contenants et de palettes en bois
321991
Préfabrication de maisons (mobiles)
321992
Préfabrication de bâtiments en bois
321999
Fabrication de tous les autres produits divers en bois
Règlement numéro
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ANNEXE E : ÉLEVAGE D'ANIMAUX À DES FINS PERSONNELLES DANS L'AFFECTATION AGROFORESTIÈRE
DYNAMIQUE SELON LA SUPERFICIE DE PROPRIÉTÉ
Superficie de
propriété (m2)
Type de cheptel et nombre d'animaux permis de façon non cumulative
3000 à 5000
Petit cheptel totalisant au plus 0,5 unité animale ;
Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 5 volailles ;
Parmi le nombre d'unité animale permise, cet élevage doit disposer d'au plus une tête d'animal toutes les
fois que l'espèce animale en question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 5 000 à
7 000
Petit cheptel totalisant au plus 1 unité animale ;
Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 7 volailles ;
Parmi le nombre d'unité animale permise, cet élevage doit disposer d'au plus 2 têtes d'animal toutes les
fois que l'espèce animale en question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 7 000 à
9 000
Petit cheptel totalisant au plus 1,5 unités animale ;
Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 10 volailles ;
Parmi le nombre d'unité animale permise, cet élevage doit disposer d'au plus 3 têtes d'animal toutes les
fois que l'espèce animale en question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 9 000 à
12 000
Petit cheptel totalisant au plus 2 unités animale ;
Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 12 volailles ;
Parmi le nombre d'unité animale permise, cet élevage doit disposer d'au plus 4 têtes d'animal toutes les
fois que l'espèce animale en question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 12 000 à
15 000
Petit cheptel totalisant au plus 2,5 unités animale ;
Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 14 volailles ;
Parmi le nombre d'unité animale permise, cet élevage doit disposer d'au plus 5 têtes d'animal toutes les
fois que l'espèce animale en question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 15 000 à
20 000
Petit cheptel totalisant au plus 3 unités animale ;
Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 16 volailles ;
Parmi le nombre d'unité animale permise, cet élevage doit disposer d'au plus 6 têtes d'animal toutes les
fois que l'espèce animale en question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 20 000 à
40 000
Petit cheptel totalisant au plus 3,5 unités animale ;
Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 18 volailles ;
Parmi le nombre d'unité animale permise, cet élevage doit disposer d'au plus 7 têtes d'animal toutes les
fois que l'espèce animale en question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 40 000 à
60 000
Petit cheptel totalisant au plus 4 unités animale ;
Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 20 volailles ;
Parmi le nombre d'unité animale permise, cet élevage doit disposer d'au plus 7 têtes d'animal toutes les
fois que l'espèce animale en question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 60 000 à
100 000
Petit cheptel totalisant au plus 4,5 unités animale ;
Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 22 volailles ;
Parmi le nombre d'unité animale permise, cet élevage doit disposer d'au plus 8 têtes d'animal toutes les
fois que l'espèce animale en question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Règlement numéro
154-2011
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Municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc
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Plus de 100 000
à 150 000
Petit cheptel totalisant au plus 5 unités animale ;
Parmi le nombre d'unité animale permise, l'élevage est composé d'au plus 25 volailles ;
Parmi le nombre d'unité animale permise, cet élevage doit disposer d'au plus 8 tête d'animal toutes les fois
que l'espèce animale en question fait un poids moyen adulte de 20 kg ou plus.
Plus de 150 000
à 200 000 (soit
15 à 20 ha)
Élevage à des fins commerciales voir les dispositions concernant l'élevage à des fins commerciales dans
l'affectation agro forestière dynamique.
Équivalent de nombre d'unités animales selon l'espèce et poids
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalant
à une unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Règlement numéro
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ANNEXE F : POIDS ADULTE DE CERTAINES CATÉGORIES D'ANIMAUX D'ÉLEVAGE
Type d'animal
Poids
Bison d'Amérique
310-900 kg
Cerf
100-250kg
Cheval Albinos américain
500 kg - 520 kg
Cheval Appaloosa
400 kg - 580 kg
Cheval Arabe
380 kg - 450 kg
Cheval Ardennais
700 kg - 1000 kg
Cheval Auxois
750 kg - 1100 kg
Cheval Belge ardennais
500 kg - 600 kg
Cheval Belge Brabant
800 kg - 1000 kg
Cheval Belge Condoz
600 kg - 800 kg
Cheval Boulonnais
Petit : 550 kg - 650 kg ; grand : 650 kg - 750 kg
Cheval Breton
700 kg - 900 kg
Cheval Camarguais
300 kg - 500 kg
Cheval Clydesdale
700 kg - 1000 kg
Cheval Contois
500 kg - 600 kg
Cheval du Poitou
700 kg - 900 kg
Cheval Finlandais universel
500 kg - 580 kg
Cheval Franches montagnes
550 kg - 650 kg
Cheval Hanovre
500 kg - 600 kg
Cheval Islandais
380 kg - 410 kg
Cheval Merens
350 kg - 500 kg
Cheval Morgan
400 kg - 500 kg
Cheval Palomino américain
500 kg - 520 kg
Cheval Percheron
Petit : 600 kg - 800 kg ; grand 800 kg - 1000 kg
Cheval Poney Gotland
180 kg - 200 kg
Cheval Poney Shetland
150 kg - 180 kg
Cheval Pure race espagnol (PRE)
570 kg
Cheval Pur-sang anglais
320 kg - 450 kg
Cheval Quater Horse
425 kg - 550 kg
Cheval Rhenan
1000 kg
Cheval Selle Américain
450 kg - 540 kg
Cheval Shire
800 kg - 1000 kg
Cheval Soviétique trait lourd
650 kg - 780 kg
Cheval Trait du Nord
600 kg - 800 kg
Cheval Trotteur américain
360 kg - 530 kg
Règlement numéro
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Cheval Vladimir
680 kg - 760 kg
Chèvre
50-120kg
Lapin
1,5 kg - 8 kg
Lapin nain
1 kg - 1,5 kg
Mouton
100-150kg
Porc
100-200 kg
Vache
250-800 kg
Wapiti
270-450kg
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ANNEXE G : PLAN RELATIF À LA DÉCISION NO 376046 DE LA CPTAQ EN REGARD DES ÎLOTS
DÉSTRUCTURÉS ET INTITULÉ "ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS DE LA MRC MARIA-CHAPDELAINE -
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JEANNE-D'ARC"
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Règlement numéro
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Page 383
ANNEXE H : NORMES POUR LES LOGEMENTS DESTINÉS À DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS
ET FORMULAIRE DE RAPPORT D'INSPECTION DU LOGEMENT (ANNEXE F DU PROGRAMME DES
TRAVAILLEURS AGRICOLES SAISONNIERS ET VOLET AGRICOLE - EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT
SOCIAL CANADA)
NORMES POUR LES LOGEMENTS DESTINÉS À DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS
1. Une surface totale minimale de plancher de 75 pieds carrés par travailleur ;
2. Des fenêtres possédant une surface vitrée égale ou supérieure à 8% de la surface de plancher ;
3. Des grillages (moustiquaires) aux portes et fenêtres et des ouvertures suffisamment grandes pour
assurer une ventilation adéquate ;
4. Des planchers et des murs recouverts de matériaux facilement lavables ;
5. Une entrée principale et une sortie d'urgence ;
6. Un système adéquat d'approvisionnement en eau potable;
7. Un système d'élimination des eaux usées conformes aux lois en vigueur ;
8. Un système d'éclairage électrique d'une capacité et d'une intensité suffisante ;
9. Un système de chauffage suffisamment puissant pour maintenir une température minimale de 20
degrés Celsius. Lorsqu'il s'agit d'un système à combustion, celui-ci doit être relié à une cheminée ;
10. Des lits placés à 36 pouces ou plus les uns des autres incluant des matelas propres et en bonne
condition, placés à 8 pouces ou plus au-dessus de la surface du plancher ;
11. Des espaces de rangement, c'est-à-dire des cases ou des tablettes, en nombre suffisant ;
12. Une douche pourvue d'eau chaude et d'eau froide par six (6) travailleurs ;
13. Un lavabo pourvu d'eau chaude et d'eau froide par six (6) travailleurs ;
14. Une toilette par six (6) travailleurs ;
15. Des commodités de lavage pour le linge: laveuses (minimum 1 par 8 travailleurs), sécheuses
(minimum 1 par 8 travailleurs) ;
16. À moins que les travailleurs ne prennent leurs repas avec la famille de l'employeur, une cuisinette
pourvue d'installations pour la conservation, la préparation et la cuisson des aliments ; de même
qu'une table, des chaises et des ustensiles en nombre suffisant ;
Annexe ajoutée: Règl.
no 223-2019
(20 janvier 2020)
Règlement numéro
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17. Une cuisinière par quatre (4) travailleurs;
18. Un réfrigérateur par six (6) travailleurs avec une capacité minimale de 17 à 19.9 pi. cubes;
19. Des poubelles avec couvercles. Les déchets sont enlevés une fois par semaine ; ils le sont plus
souvent durant l'été lorsque les conditions climatiques et d'hygiène l'imposent ;
20. Un extincteur par bâtiment ou selon les règlements municipaux ;
21. Maintenir les locaux propres et exempts de vermine et de rongeurs.
22. Mettre à la disposition des travailleurs les équipements requis pour un bon entretien du logement
par les travailleurs (balai, moppe, chaudières, savon brosse, etc...)
Note: Dans le cas où les normes diffèrent entre l'énumération ci-dessus et celles indiquées au
formulaire, les normes les plus restrictives s'appliquent.
Source : Service Canada - Organisme FERME, Fondation des entreprises en Recrutement de Main-
d'œuvre agricole étrangère. Tiré des normes émises par Service Canada.
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Page 385
(INSÉRER LE FORMULAIRE DE RAPPORT D'INSPECTION DU LOGEMENT QUI CONSTITUE L'ANNEXE F DU
PROGRAMME DES TRAVAILLEURS AGRICOLES SAISONNIERS ET VOLET AGRICOLE - EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT
SOCIAL CANADA)