Règlement R-1327 - Animaux

Sainte-Julie, Quebec

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CODIFICATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT 1327 RELATIF AUX ANIMAUX N° DE RÈGLEMENT DATE D'ADOPTION ENTRÉE EN VIGUEUR 1327 (Abroge le règlement 1257) 2023-12-21 2024-01-01 Le lecteur est avisé que le présent document est une codification administrative du règlement 1327. Il intègre les modifications apportées par le ou les règlements apparaissant au tableau ci-dessus et n'a aucune valeur légale. Seules les copies du règlement revêtues du sceau de la Ville et signées par le greffier ont une valeur légale. Toute erreur ou omission dans cette version ne pourra être opposable à la Ville. Mise à jour au : 2024-01-15 Règlement 1327 - Codification administrative Page 2 de 19 ATTENDU les articles 6, 59, 62 et 63 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1); ATTENDU les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); ATTENDU la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002); ATTENDU le décret 1162-2019 du gouvernement du Québec, édictant le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens; ATTENDU la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ chapitre B-3.1); ATTENDU QU'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil du 19 décembre 2023 sous le no 23-570. LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 DÉFINITIONS « aire d'exercice canin » : un espace clôturé, spécifiquement aménagé et identifié par la Ville de Sainte-Julie indiquant qu'il s'agit d'un endroit où il est possible de laisser les chiens en liberté sans laisse; « animal de compagnie » : un animal dont la garde est permise en vertu de l'article 4 du règlement; « animal de ferme » : un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole pour fins de reproduction ou d'alimentation ou pour aider ou distraire l'homme. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de ferme les équidés (cheval, âne, mulet, poney, etc.), les bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin, etc.), les porcs, les lapins, les volailles (coq, poule, canard, oie, dindon, faisan, pigeon, etc.), les oiseaux ratites (autruche, émeu, etc.); « animal errant » : un animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné d'un gardien et qui n'est pas sur le terrain de son gardien, à l'exception d'un chat identifié et un chat de la communauté; « animal exotique » : animal autorisé autre qu'un chien, un chat, un cochon miniature et une poule; « animal sauvage » : un animal dont l'espèce n'a pas habituellement été apprivoisée par l'homme ou qui vit ordinairement en liberté dans la nature et qui est indigène tel que : ours, chevreuil, orignal, loup, coyote, renard, raton laveur, vison, moufette, opossum, rat, souris, pigeon, lièvre, etc.; « animalerie » : un établissement où se trouvent des animaux de compagnie en vue de vente ou commerce; « chat de la communauté » : un chat qui est stérilisé et vacciné avec l'oreille gauche taillée (tel que convenu par le consensus international pour le bien-être de ces animaux); « chat identifié » : un chat qui porte une identification mise à jour, permettant de retracer facilement le gardien, soit par la licence délivrée par l'autorité compétente, ou par une micropuce; « chatterie » : un endroit où l'on abrite ou loge des chats pour en faire l'élevage ou les garder en pension, à l'exception d'un refuge ou d'une animalerie; « chenil » : un endroit où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage, le dressage et/ou les garder en pension, à l'exception d'un refuge ou d'une animalerie; Règlement 1327 - Codification administrative Page 3 de 19 « chien d'assistance » : un chien servant à accompagner une personne atteinte d'un handicap ou un enfant présentant un trouble du spectre de l'autisme; « chien de garde » : un chien gardé aux fins de sécurité ou de protection des personnes ou de la propriété résidentielle, commerciale ou industrielle. Le chien de protection ayant reçu une formation spécialisée et qui travaille en équipe avec un manieur formé, tel que le chien policier, n'est pas considéré dans le présent règlement comme un chien de garde; « chien hybride » : un chien résultant d'un croisement entre un chien et un canidé autre que le chien; « chien interdit » : un chien hybride ou dangereux tel que défini par l'article 39; « cochon miniature » : un porc dont le poids n'excède pas 45 kilogrammes et dont la taille n'excède pas 60 centimètres au garrot et 120 centimètres en longueur; « conseil » : le conseil municipal de la Ville de Sainte-Julie; « CSRM » : programme de capture, stérilisation, relâche et maintien visant à stériliser, tailler le bout de l'oreille gauche et vacciner les chats de la communauté puis à les retourner au lieu de leur capture et où au moins une personne participant au programme agit auprès d'eux comme gardien; « édifice public » : tout édifice auquel le public a accès, ainsi qu'un véhicule de transport en commun; « endroit public » : tout endroit accessible au public en général, tel que : un parc, un terrain de jeux public, une piscine publique, une cour d'école, un terre-plein, une piste cyclable, une rue, un passage public, un stationnement, un belvédère, une berge aménagée, un débarcadère ou autre place publique, incluant un édifice dont l'accès est public, à l'exception d'une aire d'exercice canin; « euthanasie » : procédé appliqué par un médecin vétérinaire provoquant une mort rapide causant le moins de douleur et de détresse possible; « expert de la ville » : médecin vétérinaire désigné par la Ville de Sainte-Julie ou à l'emploi de ou mandaté par l'autorité compétente; « évaluation comportementale » : évaluation de la dangerosité d'un animal par un médecin vétérinaire responsable des évaluations en comportement animal; « famille d'accueil » : une personne ayant reçu d'un refuge une autorisation d'hébergement temporaire pour chaque animal concerné. Les animaux sont sous l'entière responsabilité du refuge; « frais de garde » : tous les coûts engendrés pour la saisie d'un animal, la prise en charge, les soins nécessaires et/ou l'hébergement d'un animal par l'autorité compétente, incluant notamment et de façon non limitative l'alimentation, les soins vétérinaires, les traitements, la stérilisation, la vaccination, l'implantation d'une micropuce, l'évaluation comportementale, les médicaments, le transport, l'adoption, la nécropsie, l'euthanasie et/ou la disposition de l'animal ainsi que tous les frais directement ou indirectement reliés à l'animal, la gestion de son dossier et/ou à l'application de ce règlement; « gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal. Dans le cas d'une personne âgée de moins de 14 ans, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé gardien; « MAPAQ » : le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec; Règlement 1327 - Codification administrative Page 4 de 19 « micropuce » : dispositif électronique encodé, inséré sous la peau d'un animal par un vétérinaire ou sous sa supervision, qui contient un code unique, lisible par un lecteur universel prévu à cette fin, lié à une base de données servant à identifier et répertorier les animaux de compagnie; « museler » : faire porter à un animal une muselière panier, ou autre dispositif qui empêche l'animal de mordre, sans le blesser ni nuire à ses impératifs biologiques; « refuge » : un organisme sans but lucratif possédant un permis valide d'exploitant d'un lieu de recueil pour chats ou chiens délivré par le MAPAQ en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.1); « rongeur domestique » : de manière non limitative: le chinchilla, le cochon d'Inde, la gerbille, le hamster, le rat domestique, la souris, le dégu; « stériliser » : intervention chirurgicale visant à empêcher définitivement un animal de se reproduire selon une méthode approuvée par l'Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV); « unité d'occupation » : une ou plusieurs pièces dans un immeuble, ou un terrain, utilisé à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles ainsi que les bâtiments accessoires de tous genres faisant partie de l'unité d'occupation; « ville » : la Ville de Sainte-Julie; « zone agricole» : toute zone où tel usage est permis par la Commission de protection du territoire agricole, la réglementation d'urbanisme ou par droits acquis à un usage dérogatoire. ARTICLE 2 AUTORITÉ COMPÉTENTE Le conseil peut octroyer un contrat à toute personne, société ou corporation pour assurer l'application du présent règlement, en partie ou en totalité, laquelle est désignée pour les fins du présent règlement comme étant l'autorité compétente. ARTICLE 3 CHAMP D'APPLICATION 3.1 Les sections 1, 2 et 3 du Titre 2 de ce règlement ne s'appliquent pas : 1o à l'égard des animaux de ferme gardés en zone agricole; 2o à l'égard de toutes les activités de médecine vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde d'un médecin vétérinaire; 3o à l'égard d'une institution d'enseignement ou un centre de recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche médicale, d'étude ou d'enseignement; 4o aux animaux utilisés par un corps de police dans l'exercice de ses fonctions; 5o à un refuge; 6o à un établissement spécialisé dans la vente, la garde, l'entretien ou les soins aux animaux, exerçant cet usage conformément aux exigences réglementaires applicables; 7o à la tenue d'un événement éphémère pour la démonstration d'animaux. 3.2 Les paragraphes 10o, 11o, 12o et 15o de l'article 28 et l'article 31 de ce règlement ne s'appliquent pas au gardien d'un chien d'assistance alors qu'il est dans l'exercice de ses fonctions ou à l'entraînement. Le gardien de ce chien doit être en possession d'une attestation à cet effet émise par une école de dressage reconnue. Règlement 1327 - Codification administrative Page 5 de 19 TITRE 2 - CONTRÔLE DES ANIMAUX ET NUISANCES SECTION 1 CATÉGORIES D'ANIMAUX DONT LA GARDE EST AUTORISÉE ARTICLE 4 ANIMAUX AUTORISÉS Il est interdit à toute personne de garder en captivité à quelque fin que ce soit, un animal ne faisant pas partie d'une des catégories suivantes : 1° le chat stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire), micropucé, vacciné contre la rage; 2° le chien stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire), micropucé, vacciné contre la rage, à l'exception du chien interdit; 3° le furet stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire); 4° le lapin stérilisé (lorsqu'en âge de se reproduire) micropucé; 5° le cochon miniature; 6° le hérisson né en captivité, à l'exception de celui du genre Erinaceus; 7° le rongeur domestique de moins de 1,5 kg; 8° les oiseaux nés en captivité, à l'exception des rapaces, des oiseaux ratites, de ceux des familles des ansériformes ainsi que tout oiseau identifié à l'annexe 1 de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, 3 March 1973 (CITES); 9° les amphibiens, à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques; 10° les reptiles et les serpents nés en captivité, à l'exception des reptiles et des serpents venimeux ou toxiques, des crocodiliens, des tortues marines et des serpents de la famille du python et du boa; 11° les poissons autorisés à la garde en captivité conformément à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1). SECTION 2 NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉS PAR UNITÉ D'OCCUPATION ARTICLE 5 ESPÈCES ET NOMBRE Il est interdit d'être le gardien de plus de 2 chiens et 3 chats. Il est interdit d'être le gardien de 2 animaux exotiques de la même espèce et de sexes opposés non stérilisés et le total d'animaux exotiques ne doit jamais être de plus de 2. Le total ne doit jamais dépasser 5 animaux autorisés à l'exception des poissons et des animaux gardés en famille d'accueil pour un refuge. ARTICLE 6 CHIENS Le gardien d'une chienne qui met bas doit, dans les 3 mois de la mise bas, disposer des chiots pour se conformer à l'article 5. ARTICLE 7 CHATS Le gardien d'une chatte qui met bas doit, dans les 3 mois suivant la naissance des chatons, disposer de ces derniers pour se conformer à l'article 5. Règlement 1327 - Codification administrative Page 6 de 19 ARTICLE 8 RÈGLES RELATIVES À LA GARDE D'UN COCHON MINIATURE Il est interdit de garder plus de 1 cochon miniature à la fois par unité d'occupation et la licence est obligatoire. Tout cochon miniature doit être gardé sur le terrain de son gardien sous contrôle et surveillance constante d'un adulte ou à l'intérieur d'un terrain clôturé ou attaché ou dans un enclos ou contenu par tout autre dispositif servant à contenir l'animal. Nonobstant le premier alinéa, un cochon miniature doit être gardé sur le terrain de son gardien à l'intérieur d'un terrain clôturé ou attaché ou dans un enclos ou contenu par tout autre dispositif servant à contenir l'animal, sauf pour les terrains situés en zone agricole ou à l'extérieur du périmètre urbain. Sur la voie publique, un parc municipal ou un sentier récréatif, le cochon miniature doit être maintenu au moyen d'une laisse d'au plus 1,85 mètre de longue attachée à un harnais adapté à la taille de l'animal. Le cochon miniature doit porter une médaille d'identification attestant de l'acquisition de la licence municipale. Un gardien ne peut circuler avec plus d'un cochon miniature à la fois. Les cochons miniatures sont interdits : a) dans les aires d'exercice canins; b) dans les édifices publics ou recevant du public à l'exception d'une animalerie ou d'un cabinet vétérinaire; c) sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant du terrain. SECTION 3 LICENCES ARTICLE 9 LICENCE OBLIGATOIRE Sous réserve de l'article 11, il est interdit de garder un chien, un chat ou un cochon miniature, à moins d'avoir obtenu de l'autorité compétente une licence pour celui-ci dans les 30 jours suivant l'acquisition de l'animal ou suivant un déménagement amenant son gardien à s'établir sur le territoire de la ville, à l'exception d'un chaton ou d'un chiot âgé de moins de 3 mois gardé avec sa mère dans une unité d'occupation. Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un animal s'applique à compter du jour où il atteint l'âge de 6 mois si son gardien détient un permis de chenil ou de chatterie conforme au présent règlement. ARTICLE 10 PORT DE LA LICENCE OBLIGATOIRE Le gardien de tout chien, de chat ou de cochon miniature doit : 1° s'assurer que celui-ci porte en tout temps la licence qui lui a été émise en vertu de ce règlement; 2° s'assurer que la licence émise en vertu de ce règlement est visible; 3° permettre à la Ville et ses représentants, sur demande, l'examen de la licence portée par son chien ou son cochon miniature. ARTICLE 11 VISITEURS Un chien, un chat ou un cochon miniature gardé de façon habituelle sur le territoire d'une autre municipalité ne peut être amené à l'intérieur des limites du territoire de la Ville sans avoir obtenu la licence requise par l'article 9, sous réserve des conditions suivantes : 1° l'animal est amené sur le territoire de la Ville pour une période maximale de 30 jours; 2° l'animal doit être muni d'une licence valide délivrée par la municipalité où il est gardé habituellement dans la mesure où la municipalité l'exige en vertu de sa réglementation. Le gardien doit, sur demande de la Ville, exhiber la preuve valide délivrée par la municipalité; 3° il ne s'agit pas d'un chien dangereux. Règlement 1327 - Codification administrative Page 7 de 19 ARTICLE 12 DEMANDE DE LICENCE Pour obtenir une licence, le gardien de l'animal doit obligatoirement l'enregistrer auprès de l'autorité compétente et fournir les renseignements et documents suivants : a) son nom, ses coordonnées et sa date de naissance; b) la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom et les signes distinctifs de l'animal; c) s'il s'agit d'un chien, la provenance de l'animal et si son poids est de 20 kg et plus; d) pour un chien déjà déclaré potentiellement dangereux, le nom des municipalités où il a déjà été enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendu par une municipalité en vertu d'un règlement provincial ou municipal concernant les chiens, une preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien. ARTICLE 13 DEVOIR D'INFORMER DE TOUT CHANGEMENT Le gardien d'un chien, d'un chat ou d'un cochon miniature doit aviser par écrit l'autorité compétente de tout changement d'adresse et lui transmettre ses nouvelles coordonnées, ainsi que l'aviser de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son animal, et ce dans les 30 jours suivants l'un de ces changements. Le gardien doit de même aviser le fournisseur de la micropuce, le cas échéant, de tout changement dans ses coordonnées, dans les 30 jours suivant ce changement. ARTICLE 14 LICENCE PERDUE OU ENDOMMAGÉE Le gardien d'un chien, d'un chat ou d'un cochon miniature qui a perdu ou endommagé sa licence peut s'en procurer une autre sur présentation d'une preuve de l'émission de la licence initiale et moyennant les frais. ARTICLE 15 SAISIE EN CAS D'ABSENCE DE LICENCE VALIDE Un chien, un chat ou un cochon miniature qui ne porte pas la licence de la Ville, ou une licence d'une autre municipalité conformément à l'article 11, et qui se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien, peut être capturé, saisi et gardé par l'autorité compétente. L'autorité compétente peut saisir la licence portée par un autre chat, chien ou cochon miniature que celui pour lequel elle a été émise. SECTION 4 CHENIL OU CHATTERIE ARTICLE 16 CONDITIONS D'EXPLOITATION Le fait de garder plus de chiens ou de chats que le nombre autorisé par le règlement constitue une activité de chenil ou de chatterie au sens du présent règlement. Aucun chenil ou chatterie n'est permis, sauf si l'établissement est situé à l'intérieur d'une zone autorisée au règlement de zonage en vigueur de la Ville. ARTICLE 17 DÉLAI MAXIMAL DE GARDE DES PORTÉES Le propriétaire d'une chienne ou d'une chatte qui met bas doit, dans les 6 mois où elle a donné naissance, disposer des petits. Règlement 1327 - Codification administrative Page 8 de 19 SECTION 5 COMPORTEMENT À L'ÉGARD DES ANIMAUX ARTICLE 18 BIEN-ÊTRE ANIMAL Le propriétaire ou la personne ayant la garde d'un animal doit s'assurer que le bien-être ou la sécurité de l'animal ne soit pas compromis. Le bien-être ou la sécurité d'un animal est présumé compromis lorsqu'il ne reçoit pas les soins propres à ses impératifs biologiques. Ces soins comprennent notamment que l'animal: 1° ait accès à une quantité suffisante et de qualité convenable d'eau potable et de nourriture en quantité et en qualité compatible avec ses impératifs biologiques; 2° soit gardé dans un lieu salubre, propre, convenable, suffisamment espacé et éclairé et dont l'aménagement ou l'utilisation des installations n'est pas susceptible d'affecter son bien-être ou sa sécurité; 3° ait l'occasion de se mouvoir suffisamment; 4° obtienne la protection nécessaire contre la chaleur ou le froid excessifs, ainsi que contre les intempéries; 5° soit transporté convenablement dans un véhicule approprié; 6° reçoive les soins nécessaires lorsqu'il est blessé, malade ou souffrant; 7° ne soit soumis à aucun abus ou mauvais traitement pouvant affecter sa santé; 8o ne soit confiné dans un espace clos sans une ventilation et un éclairage adéquat; 9o ne soit pas hébergé à l'extérieur s'il s'agit d'un rongeur domestique. Pour l'application du paragraphe 1º du premier alinéa, la neige et la glace ne sont pas de l'eau. ARTICLE 19 DÉTRESSE ANIMALE Nul ne peut, par son acte ou son omission, faire en sorte qu'un animal soit en détresse. Pour l'application de la présente loi, un animal est en détresse dans les cas suivants : 1° il est soumis à un traitement qui causera sa mort ou lui fera subir des lésions graves, si ce traitement n'est pas immédiatement modifié; 2° il est soumis à un traitement qui lui cause des douleurs aiguës; 3° il est exposé à des conditions qui lui causent une anxiété ou une souffrance excessive. ARTICLE 20 SOINS Le propriétaire ou la personne ayant la garde d'un animal déterminé par règlement doit fournir à l'animal la stimulation, la socialisation ou l'enrichissement environnemental qui conviennent à ses impératifs biologiques. ARTICLE 21 VÉHICULE ROUTIER Il est interdit : 1° de laisser un animal seul dans un véhicule routier dont aucune ouverture n'est entrouverte. L'ouverture ne doit cependant pas permettre à l'animal de passer la tête à l'extérieur; 2° de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier lorsque la température extérieure pour la Ville de Sainte-Julie atteint ou est inférieure à -10° Celsius ou lorsqu'elle atteint ou dépasse 20° Celsius, incluant le facteur humidex, selon Environnement Canada; 3° de transporter un animal, attaché ou non, dans la boîte ouverte d'un camion. Règlement 1327 - Codification administrative Page 9 de 19 ARTICLE 22 CONTRÔLE PAR LE GARDIEN Le gardien doit conserver, en tout temps, le contrôle de son chien en plus d'assurer une surveillance constante. ARTICLE 23 LAISSE Dans un endroit public, tout chien doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m, et si le poids du chien est de 20 kg et plus, il doit aussi porter un licou ou un harnais attaché à sa laisse. Il est interdit d'utiliser tout type de collier ou dispositif susceptible de nuire à la sécurité et au bien-être animal, y compris, mais sans que cela soit limitatif, le collier étrangleur, le collier à pointes ou le collier électrique. Le collier de type « martingale », dont la partie coulissante empêche le chien de sortir de son collier, est toutefois permis. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien : 1° se trouve à l'intérieur d'un bâtiment; 2° est gardé sur le terrain d'une unité d'occupation au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir lorsque le terrain n'est pas clôturé et est en présence de son gardien; 3° se trouve sur le terrain d'une unité d'occupation clôturé de manière à le contenir à l'intérieur des limites de celui-ci; 4° se trouve dans une aire d'exercice canin; 5° lors d'une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage. ARTICLE 24 ANIMAL À L'ATTACHE INTERDIT Il est interdit de garder un animal à l'attache pour une période excédant 3 heures. Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé pour garder un animal à l'attache, doit être conforme aux exigences suivantes: 1° il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant autour d'un obstacle; 2° il n'entraîne pas d'inconfort ou de douleur chez l'animal, notamment en raison de son poids; 3° il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte; 4° il n'empêche pas l'animal de boire ou de manger. ARTICLE 25 MISE À MORT INTERDITE Nul ne peut mettre à mort un animal à l'exception d'un médecin vétérinaire inscrit à l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. ARTICLE 26 DISPOSITION D'UN ANIMAL DÉCÉDÉ Nul ne peut disposer d'un animal décédé autrement qu'en le remettant à une clinique ou hôpital vétérinaire, à un refuge ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir des animaux décédés. ARTICLE 27 ABANDON INTERDIT Nul ne peut se départir d'un animal de compagnie autrement qu'en le confiant à un nouveau gardien ou à un refuge. Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien à risque, dangereux ou potentiellement dangereux autrement qu'en le confiant à l'autorité compétente. Les frais de garde pour l'application du présent article lors de la prise en charge d'un animal par un refuge sont à la charge du gardien tel que décrit dans l'article 1. Règlement 1327 - Codification administrative Page 10 de 19 SECTION 6 NUISANCES ARTICLE 28 NUISANCES Constitue une nuisance et est interdit, le fait : 1° pour un animal de ne pas porter la licence émise par l'autorité compétente; 2° pour un animal de compagnie de se trouver dans ou sur une unité d'occupation sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain; 3° pour un animal de mordre ou d'attaquer, ou de tenter de mordre ou d'attaquer une personne ou un autre animal de compagnie; 4° pour un chien d'aboyer ou hurler excessivement, pour un chat de miauler excessivement ou pour tout autre animal d'émettre des sons de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne; 5° de garder un animal ne faisant pas partie d'une espèce permise en vertu de l'article 4; 6° d'attacher son animal de façon que ce dernier ait accès à une rue publique ou soit susceptible de nuire au passage des piétons ou des véhicules; 7° pour un chien, de se trouver dans un endroit public sans être tenu en laisse à l'exception des aires d'exercice canin; 8° pour un chien d'être laissé sans surveillance dans un endroit public, qu'il soit attaché ou non; 9° pour un chien de s'abreuver à une fontaine, un bassin ou un jeu d'eau situé dans un endroit public ou s'y baigner; 10° pour un chien de se trouver dans un terrain de jeux clôturé de la Ville; 11° pour un chien de se trouver sur un terrain de la Ville où un panneau indique que la présence de chiens est interdite; 12° pour un animal de compagnie de se trouver à l'intérieur des limites d'un site déterminé pour la tenue d'un événement public ou communautaire préalablement autorisé par le conseil; 13° pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui; 14° pour un animal de compagnie de fouiller dans les ordures ménagères, de les déplacer, déchirer les sacs ou renverser les contenants; 15° pour le gardien d'un chien d'omettre de nettoyer par tous les moyens appropriés tout lieu public ou privé sali par les matières fécales dudit animal et d'en disposer dans un contenant autorisé pour les rebuts, à l'exception des personnes accompagnées d'un chien d'assistance; 16° pour un gardien d'un animal de compagnie d'omettre de nettoyer de façon régulière : a) l'urine ou les matières fécales de son animal dans son unité d'occupation, sa galerie ou balcon; b) les matières fécales de son animal sur le terrain sur lequel est située son unité d'occupation; 17° de ne pas prendre les moyens nécessaires pour éviter que la présence d'animaux de compagnie dans une unité d'occupation dégage des odeurs de nature à incommoder le voisinage ou à causer des dommages à la propriété; 18° d'utiliser une trappe ou piège pour capturer un animal à l'extérieur d'un bâtiment; 19° de nourrir des animaux sauvages, sont toutefois permises les mangeoires à oiseaux qui sont à l'épreuve des écureuils et autres animaux sauvages. Le gardien d'un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient au règlement. ARTICLE 29 CHIEN DRESSÉ POUR LE COMBAT Il est interdit d'utiliser, de louer ou d'être gardien d'un chien dressé pour le combat. Règlement 1327 - Codification administrative Page 11 de 19 ARTICLE 30 INTERDICTION DE CIRCULER AVEC PLUS DE DEUX CHIENS Aucun gardien ne peut circuler dans un endroit public en ayant, sous sa garde, plus de 2 chiens. Toutefois, le gardien ne peut circuler avec plus d'un chien lorsqu'il s'agit d'un chien à risque ou potentiellement dangereux. ARTICLE 31 ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Un gardien ne peut entrer avec un animal : a) dans un restaurant ou autre endroit où l'on sert au public des repas ou autres consommations, sauf lorsque spécifiquement autorisé; b) dans tout établissement où l'on vend des produits alimentaires, sauf lorsque spécifiquement autorisé; c) dans un édifice public où l'affichage l'interdit. ARTICLE 32 COMBATS D'ANIMAUX INTERDITS Il est interdit : 1° d'assister à, de participer à, ou d'organiser un combat d'animaux; 2° d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal, ou de simuler une attaque par son chien envers une personne ou un animal. SECTION 7 SALUBRITÉ ARTICLE 33 SALUBRITÉ DES LIEUX DE GARDE Une personne qui garde des animaux de compagnie doit garder les lieux salubres. La présence de tels animaux ne doit pas incommoder les voisins. ARTICLE 34 PLAINTE D'INSALUBRITÉ Dans le cas où une plainte est faite à l'autorité compétente, en regard de l'article 33, il est procédé à une enquête et, si la plainte s'avère fondée, l'autorité compétente donne au gardien, en plus d'un constat d'infraction, un avis d'apporter les correctifs dans les 48 heures à défaut de quoi le gardien est dans l'obligation de se départir du ou des animaux ayant donné lieu à la plainte. Si une seconde plainte est faite à l'autorité compétente contre ce même gardien en regard de l'article 33 et qu'elle s'avère fondée, il est ordonné au gardien de se départir du ou des animaux ayant donné lieu aux plaintes dans les 7 jours suivants, le tout sans préjudice aux droits de l'autorité compétente de poursuivre pour infraction au présent règlement. Le fait, pour un gardien, de ne pas se conformer à l'ordre de l'autorité compétente de se départir du ou des animaux constitue une infraction au présent règlement. SECTION 8 CHIENS À RISQUE ET DANGEREUX ARTICLE 35 CHIEN À RISQUE 35.1 Est un chien à risque : a) un chien qui a mordu, tenté de mordre, attaqué ou tenté d'attaquer une personne sans causer la mort; ou b) un chien qui a mordu un animal de compagnie, lui causant une lacération de la peau; c) un chien qui a manifesté une disposition ou une tendance à être menaçant ou agressif. d) un chien de garde. Règlement 1327 - Codification administrative Page 12 de 19 35.2 Le gardien d'un chien à risque doit : 1° aviser l'autorité compétente dans les 24 heures d'un événement visé aux paragraphes a) b) ou c) et l'informer du lieu où le chien est gardé; 2° museler le chien en tout temps lorsque celui-ci se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien, jusqu'à avis contraire de l'autorité compétente; 3° sur avis de l'autorité compétente, soumettre le chien à l'examen de l'expert mandaté par la Ville aux lieux et jours fixés afin qu'il soit procédé à son évaluation comportementale. Lorsqu'un chien a été la cause d'un événement décrit au premier alinéa sur le territoire d'une autre municipalité dans les 5 années précédant son déménagement sur le territoire de la ville, le gardien doit en aviser l'autorité compétente dans les 72 heures de son déménagement avec ce chien. Le cas échéant, le gardien doit se conformer aux paragraphes 2o et 3o de l'alinéa précédent. Constitue une infraction le fait pour un gardien de ne pas se conformer à l'avis de l'autorité compétente de soumettre son chien à l'examen de l'expert mandaté par la Ville. ARTICLE 36 CHIENS DANGEREUX Est un chien dangereux : a) le chien qui cause la mort d'une personne ou lui a infligé une blessure grave; b) le chien à risque qui, à nouveau, mord, tente de mordre, attaque ou tente d'attaquer une personne, sans causer la mort; c) le chien à risque qui, à nouveau, mord un animal de compagnie en lui causant une lacération de la peau; d) le chien à risque déclaré dangereux après l'évaluation visée par l'article 35; e) le chien qui est dressé pour le combat. La licence est alors révoquée par l'autorité compétente qui a le pouvoir d'ordonner au gardien de faire euthanasier ce chien. Constitue une infraction le fait pour un gardien de ne pas se conformer à cette ordonnance dans le délai imparti et l'autorité compétente a alors le pouvoir de saisir l'animal et de procéder à l'euthanasie. ARTICLE 37 CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX Lorsqu'après évaluation, si le chien à risque est déclaré dangereux pour la sécurité du public par l'autorité compétente, le gardien doit, sur avis écrit de l'autorité compétente, se conformer aux conditions particulières de garde prévues à l'article 39. Commet une infraction le gardien d'un chien potentiellement dangereux qui omet ou néglige de se procurer un permis spécial de garde dans les 30 jours suivant l'avis écrit émis par l'autorité compétente. ARTICLE 38 MODALITÉS D'EXERCICES DES POUVOIRS MUNICIPAUX Avant de déclarer un chien potentiellement dangereux, ou de rendre une ordonnance d'euthanasie, l'autorité compétente doit informer le gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier. Toute décision de l'autorité compétente est transmise par écrit au gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que l'autorité a pris en considération. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le gardien doit, sur demande de l'autorité compétente, démontrer qu'il s'est conformé à la décision. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, l'autorité le met en demeure de s'y conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. Règlement 1327 - Codification administrative Page 13 de 19 ARTICLE 39 CONDITIONS DE GARDE DE CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX Dans un endroit public, le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit respecter minimalement les conditions particulières de garde suivantes : a) ce chien est muselé en tout temps; b) ce chien est tenu en laisse d'une longueur d'au plus 1,25 mètre; c) est sous le contrôle d'une personne de 18 ans ou plus; d) ce chien porte en tout temps la licence délivrée à la suite de l'obtention du permis spécial de garde de chien potentiellement dangereux. Le gardien doit également respecter les conditions particulières de garde suivantes : 1° annoncer au moyen d'une affiche visible de la voie publique la présence d'un chien potentiellement dangereux sur sa propriété; 2° lorsque le chien n'est pas tenu en laisse, il est gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir, ou gardé dans un espace clôturé de manière à le contenir à l'intérieur de celui-ci et dont la structure empêche quiconque d'y introduire la main ou le pied; 3° le chien ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus; 4° aviser l'autorité compétente par écrit dans un délai de 48 heures avant de se départir de l'animal ou d'en modifier le lieu de garde. D'autres conditions de garde peuvent être ajoutées selon l'avis de l'autorité compétente. ARTICLE 40 CONTESTATION D'ORDONNANCE Le gardien qui désire contester l'ordre d'euthanasie ou de transfert doit en aviser l'autorité compétente dans les 48 heures suivant la réception de cet ordre. De même, dans les 5 jours ouvrables de la réception de cet ordre, il doit aviser par écrit l'autorité compétente du nom, coordonnées et qualité de l'expert qu'il a mandaté pour procéder à une seconde évaluation du chien afin de déterminer si l'animal constitue un chien dangereux. Le gardien doit aviser l'autorité compétente de la date fixée pour cette évaluation qui doit être effectuée dans un délai raisonnable, et ce dans le meilleur intérêt de l'animal. À défaut pour le gardien d'agir dans les délais prévus dans le premier alinéa ou de procéder à la seconde évaluation dans un délai de 14 jours de la réception de l'ordre d'euthanasie ou transfert, cet ordre est maintenu et exécutoire. L'ordre d'euthanasie ou de transfert est maintenu lorsque les experts s'entendent pour déclarer que le chien constitue un chien dangereux. À défaut d'entente entre les experts, l'autorité compétente à la responsabilité et le pouvoir de décider. Le gardien qui exerce le droit de contester l'ordre d'euthanasie prévu au premier alinéa doit respecter les conditions particulières de garde prévues à l'article 39. TITRE 3 - AIRES D'EXERCICE CANIN ARTICLE 41 SURVEILLANCE ET CONTRÔLE Dans une aire d'exercice canin, le gardien doit en tout temps surveiller son chien et être en mesure d'intervenir rapidement auprès de celui-ci en cas de besoin. ARTICLE 42 INTERDICTIONS Est interdit, à l'intérieur d'une aire d'exercice canin : 1° un chien qui porte une laisse; Règlement 1327 - Codification administrative Page 14 de 19 2° la présence de tout équipement pouvant nuire à la sécurité des personnes ou des autres chiens; 3° d'utiliser une balle, un bâton ou autre objet dans le but d'exercer son chien lorsque le chien d'un autre gardien s'y trouve également; 4° un chien qui présente un comportement agressif, des symptômes de maladie, ou, dans le cas d'une femelle, qui est en chaleur; 5° un chien potentiellement dangereux; 6° un enfant âgé de moins de 14 ans, à moins qu'il ne soit accompagné d'un adulte responsable; 7° les contenants de verre, toute nourriture et boisson; 8° tout autre animal qu'un chien; 9° d'amener plus de 2 chiens à la fois. TITRE 4 - CHATS ERRANTS ARTICLE 43 CAPTURE ET STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS La Ville autorise l'autorité compétente à stériliser et relâcher les chats errants non identifiés. L'autorité compétente peut mettre en œuvre un programme de capture de chats errants pour leur stérilisation, relâche et maintien (CSRM) dans leur milieu. Ces chats sont alors dits de la communauté. Le CSRM implique la participation de citoyens bénévoles inscrits au programme. Ceux-ci sont autorisés à nourrir les chats de la communauté et doivent respecter les règles établies par l'autorité compétente. Afin de permettre l'atteinte des objectifs du Programme Capture, Stérilisation, Relâche et Maintien (CSRM), l'autorité compétente peut : a) demander que l'on cesse de nourrir, pour une période déterminée allant de 24 à 72 heures, les chats communautaires visés par le programme pour aider à leur capture; b) demander à tout citoyen du secteur de collaborer à la capture des chats communautaires; c) capturer à l'aide de cage-trappe ou tous autres dispositifs tous chats errants ou communautaires, et ce, sur une propriété privée ou publique où se trouve les chats communautaires; d) demander la capture d'une colonie désignée aux fins de stérilisation; e) demander aux citoyens et organismes nourrissant les chats communautaires de prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, que des dispositions sont prises pour empêcher d'attirer les animaux sauvages; f) stériliser, vermifuger et tailler la pointe de l'oreille gauche de tout chat communautaire; g) décider d'euthanasier tout chat communautaire malade ou blessé; h) les citoyens ou organismes nourrissant une colonie de chats communautaires doivent signaler tous nouveaux chats à l'autorité compétente pour l'encadrement et/ou stérilisation de ceux-ci. Règlement 1327 - Codification administrative Page 15 de 19 TITRE 5 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SECTION 1 POUVOIRS ET DEVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ARTICLE 44 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par ce règlement et notamment, elle peut : 1° exiger du gardien tout document pertinent à l'application de ce règlement; 2° visiter et examiner toute unité d'occupation ou tout autre endroit aux fins d'application du règlement; 3° capturer ou saisir et garder un animal errant, abandonné, interdit, à risque, dangereux ou potentiellement dangereux, malade, contagieux, blessé ou visé par l'ordonnance d'un juge; 4° ordonner le transfert d'un animal à un refuge spécifique, ou qu'il soit cédé à un nouveau gardien ou à un établissement vétérinaire ou soit soumis à l'euthanasie en dernier recours; 5° faire stériliser, vermifuger, vacciner, implanter une micropuce et fournir les soins nécessaires à tout animal dont il a la garde; 5.1 soumettre un chien à l'examen d'un médecin vétérinaire s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité; 6° soumettre à l'euthanasie ou ordonner l'euthanasie d'un chien dangereux ou d'un animal hautement contagieux, interdit, abandonné ou errant, gravement blessé, ou mourant; 7° d'étudier toutes plaintes et prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour faire cesser toute violation au présent règlement; 8° s'adresser à un juge pour obtenir la permission de capturer et saisir un animal à l'endroit où il est gardé, ou une ordonnance de se départir de tout animal lorsqu'il y a contravention au règlement ou refus ou négligence de se conformer à un ordre émis par l'autorité compétente; 9° capturer ou saisir un chien à risque pour le soumettre à une évaluation lorsque son gardien est en défaut de se conformer à l'avis prévu à l'article 35; 10° capturer ou saisir un chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente dont le gardien refuse ou néglige de se conformer aux articles 37, 38, 39 ou au dernier alinéa de l'article 40; 11° exiger l'assistance du gardien ou du responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection. Aux fins de l'application du présent règlement, tout propriétaire, locataire ou occupant d'une unité d'occupation doit, sur présentation d'une pièce d'identité de l'autorité compétente, lui en permettre l'accès. Constitue une infraction au présent règlement le fait d'incommoder, d'injurier, d'interdire ou d'empêcher de quelque manière que ce soit l'accès visé au deuxième alinéa ou d'y faire autrement obstacle, ainsi que le fait de refuser ou de négliger de se conformer à une demande formulée par l'autorité compétente en vertu du présent règlement ou de donner une fausse information à l'autorité compétente dans l'exécution de son travail. ARTICLE 45 AVIS AU PROPRIÉTAIRE À la suite de la mise en refuge d'un animal errant, l'autorité compétente doit immédiatement en aviser le gardien de l'animal, lorsque celui-ci est connu. Règlement 1327 - Codification administrative Page 16 de 19 ARTICLE 46 DÉLAI DE GARDE EN REFUGE L'autorité compétente peut mettre un animal en adoption à son profit ou le faire euthanasier : a) après l'expiration d'un délai de 3 jours suivant l'émission d'un avis au gardien à la suite de la mise en refuge d'un animal dont l'information de son propriétaire est valide sur sa micropuce ou sa licence; ou b) après l'expiration d'un délai d'un jour suivant la mise en refuge d'un animal dont le gardien est inconnu ou introuvable; ou c) si lorsque l'animal est abandonné ou cédé au refuge. L'autorité compétente doit donner la priorité à l'adoption. L'autorité compétente qui euthanasie un animal en vertu du présent règlement, ne peut en être tenue responsable. ARTICLE 47 ANIMAL PRIS EN CHARGE LORS D'UNE INTERVENTION Lors de la prise en charge d'un animal par l'autorité compétente en support à un service de la Ville lors d'un évènement ou l'animal n'est pas la raison de l'intervention, le citoyen ou un membre de sa famille/entourage autorisé par lui doit venir récupérer l'animal dans les délais légaux suivants : a) Le propriétaire est mentalement apte et peut prendre une décision rationnelle concernant son animal: le délai de garde est de 5 jours après quoi l'animal est réputé abandonné par son propriétaire; b) Le propriétaire est mentalement non conscient, dans l'incapacité de prendre une décision pour des raisons de santé ou dans l'incapacité de prendre une décision rationnelle concernant son animal: le délai de garde est de 30 jours après quoi l'animal est réputé abandonné par son propriétaire; c) Le propriétaire est décédé : le délai de garde est de 5 jours après quoi l'animal est réputé abandonné par la famille/entourage du propriétaire. ARTICLE 48 SAISIE SUR ORDONNANCE L'autorité compétente peut également saisir sur permission du juge les animaux dont le nombre excède la limite par logement autorisée par le présent règlement et les garder en refuge, les mettre en adoption ou les euthanasier si nécessaire, et ce aux frais du gardien. Si le gardien refuse ou néglige de désigner les animaux qu'il désire et peut légitimement garder, l'autorité compétente peut décider des animaux à saisir. Si le gardien refuse de désigner le chien dangereux devant être capturé ou si le gardien ne peut être rejoint immédiatement, l'autorité compétente peut, dans le cas où il y a plus d'un chien, capturer les chiens qui se trouvent sur place. ARTICLE 49 ADOPTION OU EUTHANASIE Malgré l'article 46 : 1° un chien à risque mis en refuge peut être mis en adoption en informant le nouveau gardien du statut de chien à risque et des conditions à respecter prévues à l'article 35; 2° un chien interdit mis en refuge doit être euthanasié conformément à l'article 36; 3° un chien potentiellement dangereux mis en refuge peut être mis en adoption en informant le nouveau gardien du statut de chien potentiellement dangereux et des conditions à respecter prévues à l'article 39. Règlement 1327 - Codification administrative Page 17 de 19 ARTICLE 50 STÉRILISATION OBLIGATOIRE Il est interdit de mettre en adoption un chien ou un chat non stérilisé et n'ayant pas une micropuce, ou un lapin non stérilisé, furet sauf lorsque l'animal est âgé de 6 mois ou moins ou sur avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la micropuce est contre-indiquée ou que la stérilisation doit être retardée à un âge recommandé ou est contre-indiquée pour l'animal. Le refuge doit fournir au nouveau gardien la preuve de stérilisation et de la micropuce, le cas échéant, ou l'avis écrit du médecin vétérinaire. ARTICLE 51 REMISE D'UN ANIMAL À SON GARDIEN Le gardien d'un animal errant mis en refuge, à l'exception d'un chien dangereux ou d'un animal ne faisant pas partie d'une espèce permise en vertu de l'article 4, peut en reprendre possession, à moins que le refuge ne s'en soit départi conformément au présent règlement, en remplissant les conditions suivantes : 1° en fournissant une preuve qu'il est le propriétaire de l'animal; 2° pour un chien ou un chat, en présentant la licence obligatoire en vertu de la section 2 du Titre 2 de ce règlement ou en se procurant une telle licence; 3° en acquittant au refuge les frais de garde. SECTION 2 MALADIES CONTAGIEUSES ARTICLE 52 ZOONOSE L'autorité compétente peut faire isoler jusqu'à guérison complète ou euthanasier tout animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonose), sur certificat d'un médecin vétérinaire. ARTICLE 53 RESPONSABILITÉS DU GARDIEN Un gardien qui sait ou soupçonne que son animal est atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonose) doit immédiatement prendre tous les moyens nécessaires pour le faire soigner ou euthanasier par un vétérinaire. ARTICLE 54 DÉCRET DE MESURES D'URGENCE Le conseil peut décréter pour une période spécifique, les mesures nécessaires afin de prévenir ou réduire la propagation d'une maladie contagieuse pouvant mettre en danger la santé publique, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à une telle propagation, ainsi que les postes de quarantaine et les cliniques de vaccination désignées aux fins de la mise en œuvre de ces mesures. SECTION 3 FRAIS ET TARIFS ARTICLE 55 POUVOIRS DE PERCEPTION Pour assurer l'application du présent règlement, l'autorité compétente est autorisée à percevoir les tarifs de capture, de transport, de pension, des soins de vétérinaire, d'euthanasie, de stérilisation, de micropuçage, de vaccination, de prêt de cage-trappe, etc. L'autorité compétente est également autorisée à percevoir du gardien les coûts d'expertise de son chien lorsqu'il devient à risque au sens de l'article 35. Règlement 1327 - Codification administrative Page 18 de 19 ARTICLE 56 RESPONSABILITÉ DU GARDIEN Le gardien d'un animal est et demeure responsable du paiement des frais prévus à l'article précédent et le paiement des amendes ne dégage pas un gardien de la nécessité de payer les droits, frais et coûts dont il est responsable selon les dispositions du présent règlement. Toute somme impayée par le gardien à l'autorité compétente est réputée être une somme due à la Ville et le recouvrement de ces sommes est de la compétence de la cour municipale de Marguerite-D'Youville. TITRE 6 DISPOSITIONS PÉNALES ET PROCÉDURALES ARTICLE 57 APPLICATION DU RÈGLEMENT ET CONSTATS D'INFRACTION L'administration et l'application du présent règlement, de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002) et du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens relèvent de l'autorité compétente, telle que définie à l'article 2 du présent règlement. La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent est également désignée comme l'autorité compétente pour l'application du présent règlement. Les employés du Service de l'urbanisme de la Ville sont désignés comme l'autorité compétente quant à l'application de la section 4 du Titre 2. Il incombe à l'autorité compétente de faire respecter le présent règlement et d'émettre des constats lorsqu'il y a infraction à l'une des dispositions du présent règlement pour lesquels elle a autorité. ARTICLE 58 INFRACTIONS ET AMENDES Le gardien d'un chien qui contrevient, ou dont le chien contrevient à l'un ou l'autre des articles suivants : a) 9, 10, 11, 13 ou au paragraphe 1o de l'article 28, est passible d'une amende de 250 $ à 750 $ s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $ dans les autres cas; b) 22, 23, aux paragraphes 2o, 3o, 7o, 8o, 10o, 11o et 12o de l'article 28 , 37 ou 38 est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $ s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $ dans les autres cas; c) 29, au paragraphe 5o de l'article 28, à l'article 30 ou 31, est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $ s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $ dans les autres cas; d) 35, 36 ou 39, est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $ s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $ dans les autres cas. Les montants minimaux et maximaux des amendes prévues aux paragraphes a) ou b) sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. ARTICLE 59 ENTRAVE, FAUSSE DÉCLARATION OU REFUS Le gardien d'un chien qui entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application du présent règlement, la trompe par réticence, fausse déclaration ou refuse de lui fournir un renseignement ou l'assistance qu'elle a le droit d'obtenir en vertu de ce règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $. ARTICLE 60 INFRACTIONS OU AMENDES Quiconque contrevient à toute autre disposition du présent règlement ou à une ordonnance adoptée en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible : a) pour une première infraction, d'une amende de 200 $ pour une personne physique et de 2 000 $ pour une personne morale; Règlement 1327 - Codification administrative Page 19 de 19 b) pour une première récidive, d'une amende de 400 $ pour une personne physique et de 5 000 $ pour une personne morale; c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 000 $ pour une personne physique et de 10 000 $ pour une personne morale. ARTICLE 61 ORDONNANCE D'ÉLIMINER UNE NUISANCE Toute personne ayant créé ou occasionné une nuisance, prévue par le présent règlement doit, sur ordre de l'autorité compétente faire disparaître, éliminer, enlever, détruire ou mettre fin à cette nuisance. ARTICLE 62 RESPONSABILITÉ DU GARDIEN DE L'ANIMAL Le gardien d'un animal demeure responsable de toute infraction au présent règlement même si l'animal n'est pas sous sa garde à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, un tiers, autre qu'un membre de sa famille âgé de moins de 18 ans, accompagnait l'animal, et ce, sans sa connaissance et son consentement exprès ou implicite. ARTICLE 63 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024. ARTICLE 64 ABROGATION Le présent règlement abroge le Règlement 1257 relatif aux animaux, ainsi que ses amendements. Mario Lemay Nathalie Deschesnes Maire Greffière