Règlement 964 relatif aux nuisances et à la paix publique (codification administrative)
Sainte-Julie, Quebec
· adopted 2003-11-04
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 776968fe356d · verified 2026-06-14 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT 964 RELATIF AUX NUISANCES
ET À LA PAIX PUBLIQUE
POUR APPLICATION : RM-SJL-203
N° DE RÈGLEMENT
DATE D'ADOPTION
ENTRÉE EN VIGUEUR
964
(Abroge le règlement 919)
2003-11-04
2003-11-08
964-1
2010-04-09
964-2
Non en vigueur
964-3
2013-09-18
964-4
2018-11-14
964-5
2019-03-13
964-6
2020-03-18
964-7
2020-04-10
964-8
2020-08-18
964-9
2022-07-06
Le lecteur est avisé que le présent document est une codification administrative du
règlement 964. Il intègre les modifications apportées par le ou les règlements apparaissant au
tableau ci-dessus et n'a aucune valeur légale. Seules les copies du règlement revêtues du
sceau de la Ville et signées par le greffier ont une valeur légale. Toute erreur ou omission dans
cette version ne pourra être opposable à la Ville.
Mise à jour au : 2024-01-15
TABLE DES MATIÈRES
SECTION 1 - DÉFINITIONS ........................................................................................... 1
SECTION 11 - PROPRIÉTÉ PUBLIQUE ....................................................................... 3
SECTION III - PROPRIÉTÉ PRIVÉE .............................................................................. 5
SECTION IV - BRUIT / TROUBLER LA PAIX ............................................................... 7
SOUS-SECTION I - TROUBLER LA PAIX ............................................................. 7
SOUS-SECTION II - BRUIT .................................................................................. 10
SECTION V - FEU / ARMES À FEU / ARMES / PROJECTEUR ................................. 13
SECTION VI - AUTRES INTERDICTIONS .................................................................. 14
SECTION VII - PÉNALITÉS ET ADMINISTRATION ................................................... 15
SECTION VIII - ABROGATION ................................................................................... 16
SECTION IX - ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................ 16
SECTION X - APPLICATION ....................................................................................... 16
Règlement 964 - Codification administrative
Pour application : RM-SJL-203
Page 1 de 16
ATTENDU QUE le Conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une
nuisance ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles
nuisances;
ATTENDU QUE pour faciliter son application, ce règlement a été harmonisé avec les autres
municipalités desservies par le Service de la sécurité publique de la Ville de Sainte-Julie;
ATTENDU QU'il y a lieu d'adopter un nouveau règlement tenant compte des modifications
apportées;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à cette fin lors de la séance spéciale tenue le
14 juillet 2003 sous le numéro 03-373;
ATTENDU QU'une dispense de lecture a été demandée pour ce règlement;
LE CONSEIL MUNICIPAL décrète ce qui suit:
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
SECTION 1 - DÉFINITIONS
ARTICLE 2
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent
règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article;
2.1
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Ensemble d'arbres, d'arbustes, de plantes, de fleurs et d'autres éléments
ornementaux et matériaux inertes agencés entre eux dans un but décoratif;
2.2
AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'expression « autorité compétente » désigne le directeur du service de sécurité
publique et ses représentants ainsi que les directeurs de services municipaux et
leurs représentants désignés par la Ville;
2.3
BROUSSAILLE
Signifie, d'une façon non limitative, les épines, les ronces, les grandes
herbes, les arbustes ou tout autre plante qui croissent en désordre;
2.4
BRUIT
Signifie, un son ou un ensemble de sons harmonieux ou non, perceptible par
l'ouïe;
2.5
ENDROIT PUBLIC ET PLACE PUBLIQUE
Signifie tout chemin, rue, ruelle, allée, avenue, boulevard, passage, trottoir, terrain
public, parc, sentier de randonnée, terrain sportif, terrain de jeu, bâtiment,
stationnement de centres commerciaux, de commerces, de cimetières, d'églises
et stationnements des organismes publics, communautaires ou de loisirs ainsi
que toutes les cours d'écoles situées sur le territoire de la Ville;
Mod. 964-7
2020-04-10
Mod. 964-7
2020-04-10
Mod. 964-8
2020-08-18
Règlement 964 - Codification administrative
Pour application : RM-SJL-203
Page 2 de 16
2.6
HERBE À POUX EN FLEURS
Herbe à poux sur laquelle sont visibles les structures spécialisées de la
reproduction;
2.7
IMMEUBLE
Signifie et comprend un terrain ou un lot, vacant, en partie construit ou construit;
2.8
NUISANCE
Signifie tout acte ou omission qui peut mettre en danger la vie, la sécurité, la
santé, la propriété ou le confort du public ou d'un individu. Il peut signifier aussi
tout acte ou omission par lequel le public ou un individu est gêné dans l'exercice
ou la jouissance d'un droit commun;
2.9
PERSONNE
Signifie et comprend tout individu, société ou corporation;
2.10
PROPRIÉTAIRE
Signifie et comprend le propriétaire enregistré ou l'occupant de tout terrain ou lot
vacant ou en partie construit, leurs représentants légaux, ayants cause, ayants
droit, représentants autorisés ou mandataires;
2.11
PARC
Signifie les parcs situés sur le territoire de la Ville et qui sont sous sa juridiction et
comprend tous les espaces publics gazonnés aménagés ou non, où le public a
accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre
fin similaire;
2.12
RUE
Signifie les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et
autres endroits publics et privés réservés à la circulation piétonnière ou de
véhicules situés sur le territoire de la Ville;
2.12.1 SENTIER DE RANDONNÉE
Signifie chemin tracé dans un environnement naturel pour permettre la
randonnée pédestre ou cycliste;
2.13
SERVICE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
Signifie la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent;
2.14
VÉGÉTATION
Signifie un ensemble de végétaux, de plantes qui croissent en un lieu;
Mod. 964-7
2020-04-10
Mod. 964-8
2020-08-18
Règlement 964 - Codification administrative
Pour application : RM-SJL-203
Page 3 de 16
2.15
VILLE
Signifie une Ville ou une Municipalité;
2.16
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Tel que défini dans le règlement de zonage de la Ville;
2.17
SURFACE DE ROULEMENT
Partie de la rue habituellement pavée, servant à la circulation des véhicules à
l'exclusion de l'accotement (asphalté ou non), des bordures et des trottoirs.
2.18
TRAVAUX D'UTILITÉ PUBLIQUE
Signifie tous travaux effectués par la Ville ou par un de ses mandataires.
SECTION 11 - PROPRIÉTÉ PUBLIQUE
ARTICLE 3
GRAFFITI
Il est interdit pour toute personne de dessiner, peindre ou autrement marquer les biens publics.
ARTICLE 4
ÉCOLE
Il est interdit, à toute personne, de se trouver dans une école ou sur le terrain de celle-ci sans la
permission de la direction de ladite école ou son représentant.
Nul ne peut pénétrer ou se trouver dans la cour d'une école, à moins d'être expressément autorisé
par la direction de l'école ou son représentant entre 6 h 30 et 18 h, du lundi au vendredi, durant
l'année scolaire, et entre 21 h et 6 h 30 en tout temps.
ARTICLE 5
PARC
Nul ne peut se trouver dans un parc aux heures où une signalisation indique une telle
interdiction.
ARTICLE 6
ROULI-ROULANT
Il est interdit de circuler ou d'utiliser un rouli-roulant sur les places publiques, sauf aux endroits
spécifiquement aménagés à cette fin si existant.
ARTICLE 6.1
VÉLO
Nul ne peut circuler sur un vélo, tels vélo de montagne, de route ou vélo hybride, dans les
endroits publics où une signalisation l'interdit.
Mod. 964-1
2010-04-09
Mod. 964-8
2020-08-18
Règlement 964 - Codification administrative
Pour application : RM-SJL-203
Page 4 de 16
ARTICLE 7
RACINES/BRANCHES
Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait pour toute personne, de permettre que
des arbres, branches d'arbres ou racines d'arbres obstruent, nuisent ou occasionnent des
dommages à la propriété publique ainsi qu'à une signalisation routière.
ARTICLE 8
REBUTS/FERRAILLE
Constitue une nuisance et est strictement interdit de déposer, laisser, répandre ou laisser se
répandre dans les places publiques de la présente Ville, de la cendre, des déchets, de la
ferraille, des papiers, des amoncellements et éparpillements de bois, de la poussière, des
branches, des bouteilles vides, des matériaux de construction ou de démolition, des ordures
ménagères d'une manière autre que celle prévue au règlement de la présente Ville, des
carcasses de véhicules automobiles, des amoncellements de pierres ou de briques ou de béton,
des récipients métalliques, des débris ou saletés occasionnés par le transport de terre,
matériaux ou démolition ou autres.
ARTICLE 9
NEIGE/GLACE
Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait de déverser, déposer, jeter ou permettre
que soit déversé de la neige ou de la glace provenant d'un immeuble privé ou le fait de créer
des amoncellements de neige ou de glace dans les places publiques.
ARTICLE 10
CLÔTURE/HAIE
Il est interdit de construire ou de placer des clôtures, murs, remparts, bordures, haies,
enseignes, constructions ou parties de constructions, structures ou parties de structures sur la
propriété publique entre l'emprise de la voie publique et le trottoir ou la bordure de la rue.
ARTICLE 11
BORNE D'INCENDIE/COUVERCLE D'ÉGOUTS
Il est interdit d'ouvrir, de tenter d'ouvrir les regards d'égouts ou d'aqueducs, les bornes
d'incendie appartenant à la Ville, à moins d'y être expressément autorisé par l'autorité
compétente.
ARTICLE 12
ÉCOULEMENT DES EAUX
Constitue une nuisance et est strictement interdit, par toute personne, de poser ou de placer
dans les rues près de la chaîne de la rue ou de la bordure de la rue un dispositif empêchant
l'écoulement normal des eaux de pluie.
Il est de plus interdit de déverser, laisser déverser, rejeter ou laisser rejeter des eaux, telles de
pluie, sales, usées ou contenant des produits chimiques sur une propriété voisine privée ou
publique.
Mod. 964-3
2013-09-18
Règlement 964 - Codification administrative
Pour application : RM-SJL-203
Page 5 de 16
ARTICLE 13
AFFICHES
Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait d'installer, par quelque moyen que ce
soit, des enseignes, affiches, panneaux ou autres objets sur la propriété publique, les
lampadaires, poteaux électriques ou poteaux téléphoniques sans avoir été expressément
autorisé par l'autorité compétente.
ARTICLE 14
MACHINERIE
Constitue une nuisance et est strictement interdit, par toute personne, de laisser de la
machinerie ou tout équipement de construction dans les rues, ruelles, allées, avenues, terrains
publics, places publiques, traverses, trottoirs et parcs de la Ville, sans avoir été expressément
autorisé par l'autorité compétente.
ARTICLE 15
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Constitue une nuisance et est strictement interdit, le fait par toute personne, d'entreposer des
matériaux de construction et tous matériaux servant aux ornements paysagers sur la voie
publique sans avoir au préalable, obtenu l'autorisation de l'autorité compétente.
SECTION III - PROPRIÉTÉ PRIVÉE
ARTICLE 16
PRÉSENCE TERRAIN PRIVÉ
Il est interdit, à toute personne, de se trouver sur un terrain privé sans la permission de son
propriétaire ou de son représentant.
ARTICLE 17
REBUTS / INSALUBRITÉ
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, de
déposer, laisser ou permettre que soit déposé, laissé, sur un tel immeuble de la cendre, des
déchets, de la ferraille, des papiers, des amoncellements et éparpillements de bois, des
bouteilles vides, des ordures ménagères, des détritus, des rebuts de toutes sortes ou des
substances nauséabondes.
ARTICLE 18
HERBE À POUX
Tout propriétaire d'un terrain ou son occupant est tenu de laisser libre ce terrain d'herbe à poux
ou d'herbe à poux en fleurs, tel que défini à l'article 2.6 du présent règlement.
Règlement 964 - Codification administrative
Pour application : RM-SJL-203
Page 6 de 16
ARTICLE 19
BROUSSAILLES
Constitue une nuisance et est interdit le fait :
ARTICLE 19.1
par le propriétaire d'un immeuble, le locataire ou l'occupant, de
laisser pousser sur un tel immeuble des broussailles;
ARTICLE 19.2
par le propriétaire, le locataire ou l'occupant, de laisser pousser sur
un emplacement vacant, de la végétation d'une hauteur supérieure
à trente (30) centimètres;
ARTICLE 19.3
par le propriétaire, le locataire ou l'occupant de laisser pousser sur
un emplacement construit, qu'il relève d'un usage résidentiel,
commercial, industriel ou public, de la pelouse ou tout autre forme
de végétation, à une hauteur supérieure à quinze (15) centimètres,
à l'exception des aménagements paysagers.
ARTICLE 20
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Constitue une nuisance et est interdit le fait par un propriétaire, locataire ou occupant d'un
immeuble de permettre ou tolérer la présence d'une construction, ouvrage, aménagement,
plantation ou clôture à l'intérieur du triangle de visibilité tel que défini au règlement de zonage de
la Ville.
ARTICLE 21
IMMEUBLE VACANT
Tout immeuble vacant sur lequel on retrouve de la végétation d'une hauteur supérieure à
trente (30) centimètres doit être fauché ou coupé sur une bande d'une largeur minimale de
trente (30) mètres en bordure de toute limite adjacente à un emplacement construit, ainsi qu'à
trente (30) mètres à partir du pavage ou de l'empierrement adjacent à une voie publique de
circulation.
ARTICLE 22
EAU STAGNANTE
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
immeuble, de permettre sur un tel immeuble l'existence de mares d'eau stagnante ou sale
(incluant l'eau de piscine) ou de mares de graisse d'huile ou de pétroles.
ARTICLE 23
ACCUMULATION DE MATÉRIAUX
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un tel
immeuble, de laisser subsister sur un tel immeuble, une accumulation ou amoncellement
d'éléments, de manière non limitative, tels que terre, glaise, pierre, brique, béton, matériaux de
construction ou de démolition, souche, branches d'arbres, arbre mort ou dangereux, feuilles
mortes (sauf en automne), tourbe, gazon coupé, de même que tout mélange de ceux-ci, sauf s'il
s'agit d'un commerce ou d'une entreprise nécessitant l'entreposage de ces matières et dans un
zone municipale prévue à cette fin.
Règlement 964 - Codification administrative
Pour application : RM-SJL-203
Page 7 de 16
ARTICLE 24
FOSSE / TROU
Il est interdit de laisser à découvert une fosse, un trou, une excavation ou une fondation, si cette
fosse, ce trou, cette excavation et cette fondation est de nature à créer un danger public, et en
particulier un danger pour les enfants.
ARTICLE 25
AMONCELLEMENT SUR UN TERRAIN PRIVÉ
Constitue une nuisance et est interdit, le fait de créer sur un terrain privé un ou des
amoncellements de neige, de glace ou autres matières de nature à obstruer la visibilité pour les
piétons, les cyclistes ou les automobilistes aux intersections de voies publiques. De plus, tout
amoncellement situé sous des fils électriques devra respecter le dégagement prévu par Hydro-
Québec, afin d'assurer les normes minimales de sécurité.
ARTICLE 26
CARCASSE AUTOMOBILE / FERRAILLE
Constitue une nuisance et est interdit, le fait par le propriétaire d'un immeuble, le locataire ou
l'occupant, d'y laisser des ferrailles, une ou des carcasses de véhicules automobiles, un ou des
appareils mécaniques hors d'état de fonctionnement, des parties ou débris d'appareils
mécaniques ou de véhicules de tous genres, un ou des véhicule-automobiles fabriqués depuis
plus de 7 ans, non immatriculés pour circuler pour l'année en cours et hors d'état de
fonctionnement.
ARTICLE 27
REMISAGE DE VIEILLES AUTOMOBILES
Constitue une nuisance et est interdit, le fait par toute personne, d'utiliser un immeuble pour le
remisage de vieilles automobiles mises au rancart ou vouées à la démolition sauf les
automobiles de collection.
ARTICLE 28
RÉPARATION DE VÉHICULES
Constitue une nuisance et est interdit, le fait par quiconque de procéder, d'autoriser ou de tolérer
le démantèlement, la modification ou la réparation d'un véhicule moteur à l'extérieur d'un
bâtiment fermé.
SECTION IV - BRUIT / TROUBLER LA PAIX
SOUS-SECTION I - TROUBLER LA PAIX
ARTICLE 29
JEU / CHAUSSÉE
Non en vigueur à Sainte-Julie
Nul ne peut faire ou participer à un jeu ou à une activité sur la chaussée.
Règlement 964 - Codification administrative
Pour application : RM-SJL-203
Page 8 de 16
ARTICLE 30
BATAILLE
Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un endroit public.
ARTICLE 31
PROJECTILES
Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile sur une propriété publique.
ARTICLE 32
FLÂNER
Nul ne peut se coucher, se loger, mendier ou flâner dans un endroit public.
ARTICLE 32.1
RASSEMBLEMENT
La Ville peut, lorsque nécessaire pour des raisons de sécurité publique, tel un état d'urgence
sanitaire, interdire les rassemblements sur toute place publique.
Nul ne peut, à la suite de cette interdiction, tenir ou participer à un rassemblement sur toute
place publique
ARTICLE 33
TAPAGE
Nul ne peut causer du trouble, crier, jurer ou se conduire d'une façon à importuner les passants
dans un endroit public.
ARTICLE 34
INDÉCENCE
Nul ne peut satisfaire quelques besoins naturels dans un endroit public, sauf aux endroits
aménagés à cette fin.
ARTICLE 35
ALCOOL / DROGUE
Nul ne peut se trouver dans un endroit public en état d'ébriété, ni consommer, fumer, vapoter,
préparer ou exhiber une drogue, un narcotique, un stupéfiant ou tout produit dérivé de ces
substances, ni être sous l'effet d'une telle substance dans un tel endroit, sauf sur prescription
médicale, y compris dans les véhicules de transport public et les endroits ouverts au public, tels
que les commerces et les espaces communs de bâtiments commerciaux ou publics. »
ARTICLE 35.1
Il est interdit de consommer des boissons alcooliques ou alcoolisées dans tout endroit public
après 22 h, sauf si la loi le permet ou si un permis d'alcool a été délivré par la Régie des alcools,
des courses et des jeux. »
Mod. 964-4
2018-11-14
Mod. 964-9
2022-07-06
Mod. 964-7
2020-04-10
Mod. 964-9
2022-07-06
Règlement 964 - Codification administrative
Pour application : RM-SJL-203
Page 9 de 16
ARTICLE 35.2
Il est interdit à toute personne d'avoir en sa possession, dans tout endroit public après 22 h, des
boissons alcooliques ou alcoolisées dont le contenant est ouvert ou décelé, sauf si un permis
d'alcool a été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux. »
ARTICLE 36 PARC
Nul ne peut se trouver dans un parc aux heures où une signalisation indique une telle
interdiction. La Ville ou l'un de ses représentants peut émettre un permis pour un évènement
spécifique aux conditions fixées par le Conseil.
ARTICLE 37 PRATIQUE DE GOLF
Nul ne peut pratiquer le golf sauf aux endroits autorisés à cette fin.
ARTICLE 38
PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité
compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrières, etc.) à moins d'y être
expressément autorisé.
ARTICLE 39
OBSTRUCTION
Il est interdit pour toutes personnes d'obstruer les portes d'une maison ou d'un édifice de
manière à embarrasser ou incommoder le public ou les passants paisibles.
ARTICLE 40
ENTRAVE
Il est interdit à quiconque d'entraver, de quelque manière que ce soit, l'action d'un agent de la
paix, d'un fonctionnaire municipal ou d'un représentant désigné par la Ville, agissant en vertu du
présent règlement et dans l'exercice de ses fonctions, notamment :
a) en le trompant par réticence ou par de fausses déclarations;
b) en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu'il a le pouvoir
d'exiger ou d'examiner;
c)
en cachant ou en détruisant un document ou un bien concerné par une inspection;
d) en refusant d'obéir à un ordre légalement donné;
e) en refusant de quitter une place publique
ARTICLE 41 INSULTES
Il est interdit de sacrer, blasphémer, d'incommoder, d'insulter, de ridiculiser un membre du
Service de la sécurité publique ou tout représentant de l'autorité compétente, dans l'exercice de
ses fonctions ou d'empêcher celui-ci d'accomplir son travail de quelque manière que ce soit.
Mod. 964-7
2020-04-
Ajo. 964-9
2022-07-06
Règlement 964 - Codification administrative
Pour application : RM-SJL-203
Page 10 de 16
ARTICLE 42
SOLLICITATION DE REMORQUAGE
Il est défendu à toutes personnes de solliciter de quelque façon que ce soit à des fins
d'entreposage ou de remorquage de véhicules, sur les lieux d'un événement. Seules les
personnes appelées sur les lieux, par une tierce personne impliquée ou un membre du Service
de la sécurité publique, sont autorisées à intervenir sur les lieux d'un événement.
SOUS-SECTION II - BRUIT
ARTICLE 43
VÉHICULE À MOTEUR
Il est interdit à un conducteur de véhicule à moteur de faire fonctionner la radio ou autre
instrument reproducteur de son de façon à nuire à la paix et à la tranquillité publique.
ARTICLE 44
INSTRUMENT DE MUSIQUE
Sauf lors d'une fête populaire ou d'un événement spécial et avec une autorisation de la part de
l'autorité compétente, il est interdit à toute personne de jouer d'un instrument de musique dans
les rues, parcs et places publiques de la Ville.
ARTICLE 45
TROUBLER LA PAIX
Dans toute place publique de la Ville, il est interdit à toute personne de faire du bruit susceptible
de causer des attroupements ou de troubler la paix.
ARTICLE 46
BRUIT
Constitue une nuisance, et est interdit le fait pour tout propriétaire, locataire ou occupant d'un
lieu commercial, résidentiel ou industriel de causer ou laisser causer du bruit de manière à
troubler la paix et la tranquillité du voisinage de quelque manière que ce soit.
ARTICLE 46.1
CLIMATISATION, VENTILATION ET FILTRATION
Constitue une nuisance et est interdit de faire usage d'une
thermopompe, d'un climatiseur, d'une pompe, d'un filtreur ou d'un
ventilateur émettant ou occasionnant un bruit dont le niveau de
pression acoustique, mesuré à l'extrémité du terrain d'où il
provient, excède 50 dB(a).
ARTICLE 46.1.1
Abrogé
Mod. 964-3
2013-09-18
Mod. 964-3
2013-09-18
Règlement 964 - Codification administrative
Pour application : RM-SJL-203
Page 11 de 16
ARTICLE 46.2
ÉVÉNEMENT SPÉCIAL
Sans limiter ce qui précède, une entreprise commerciale ou tout
autre regroupement communautaire de la présente Ville, pourra
obtenir auprès de l'autorité compétente, une autorisation spéciale
pour la tenue d'un événement spécifique diffusant de la musique à
l'extérieur. La demande d'autorisation devra être déposée quinze
(15) jours avant l'événement et devra indiquer, entre autres
choses, le nom du responsable qui sera sur place lors de l'activité,
la date de l'événement, l'heure du début et de la fin, les activités
prévues lors de l'événement ainsi qu'un aperçu des équipements
de reproduction ou d'amplification du son qui seront utilisés.
Un maximum de 2 événements par année sera autorisé par
entreprise commerciale ou organisme communautaire qui en fera
la demande.
ARTICLE 46.3
SONNERIE EXTÉRIEURE
Sans limiter ce qui précède, constitue une nuisance et est interdit,
le fait pour tout propriétaire, locataire ou l'occupant d'un lieu
commercial, résidentiel ou industriel, d'utiliser une sonnerie
extérieure ou un porte-voix extérieur.
ARTICLE 47
ACTIVITÉS
Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, marche ou course regroupant plus de
quinze (15) participants dans un endroit public sans avoir préalablement obtenu un permis de la
Ville.
La Ville ou l'un de ses représentants peut émettre un permis autorisant la tenue d'une activité
aux conditions suivantes:
a)
le demandeur aura préalablement présenté au Service de la sécurité
publique
un
plan détaillé de l'activité;
b)
le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par le Service
de la sécurité publique;
Sont exemptés d'obtenir un tel permis, les cortèges, funèbres et les mariages.
ARTICLE 48
OISEAUX
Constitue une nuisance et est interdit le fait d'utiliser ou de permettre l'utilisation d'un appareil
servant à éloigner les oiseaux (canon, etc.) entre 21 h et 7 h et de ne pas respecter un intervalle
de dix (10) minutes entre chaque bruit produit par ledit appareil et il est également interdit
d'installer un tel appareil à moins de 300 mètres de toute résidence.
Règlement 964 - Codification administrative
Pour application : RM-SJL-203
Page 12 de 16
ARTICLE 49
VENTE À LA CRIÉE
La vente à la criée est interdite dans la Ville sauf avec autorisation de l'autorité compétente.
ARTICLE 50
ANNONCES / SOLLICITATION
Constitue une nuisance et est interdit, le fait pour toute personne de faire ou de permettre que
soit fait sur la propriété dont elle a possession, l'occupation ou la garde, un bruit susceptible
d'être entendu sur une rue ou une place publique dans le but d'annoncer ses marchandises ou
de solliciter la clientèle à moins d'avoir préalablement obtenu de l'autorité compétente, une
autorisation à cet effet.
ARTICLE 51
VÉHICULE TOUT TERRAIN / MOTONEIGE / MOTO-CROSS
Il est strictement interdit de circuler sur les places publiques ou dans les secteurs résidentiels ou
lots adjacents à un secteur résidentiel situés dans les limites de la présente Ville, avec un
véhicule tout terrain, moto-cross ou motoneige, de manière à incommoder les gens ou à leur
nuire.
ARTICLE 52
TRAVAUX
Constitue une nuisance et est interdit le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix et
le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22 h et 7 h, des travaux de construction, de
démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence
visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux personnes qui exécutent des travaux d'utilité
publique.
ARTICLE 52.1
DÉNEIGEMENT
Constitue une nuisance et est interdit le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix et
le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22 h et 7 h, des travaux de déneigement
résidentiel, commercial et industriel.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux personnes qui exécutent des travaux d'utilité
publique.
Ne constitue pas des travaux d'utilité publique et d'urgence, le déneigement résidentiel,
commercial et industriel.
ARTICLE 53
SCIAGE DE BOIS
Il est interdit de scier du bois entre 21 h et 7 h chaque jour.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux personnes qui exécutent des travaux d'utilité
publique.
Règlement 964 - Codification administrative
Pour application : RM-SJL-203
Page 13 de 16
SECTION V - FEU / ARMES À FEU / ARMES / PROJECTEUR
ARTICLE 54
ARME BLANCHE
Il est interdit de se trouver dans un endroit public en ayant sur soi, sans excuse raisonnable, un
couteau, une machette, un bâton ou une arme blanche.
L'auto-défense ne constitue pas une excuse raisonnable.
ARTICLE 55
ARC, ARBALÈTE, FRONDE, FUSIL À AIR
L'utilisation des arcs, arbalètes, frondes et fusils à air est régie sur le territoire de la Ville comme
suit :
-
Interdiction totale tant en milieu urbain que rural;
ARTICLE 56
ARMES À FEU
L'utilisation des armes à feu est régie sur le territoire de la Ville comme suit :
-
Interdiction totale sur tout le territoire, tant en milieu urbain que rural;
ARTICLE 57
FEU D'ARTIFICE
Constitue une nuisance et est interdit le fait de faire usage ou de permettre de faire usage de
pétard ou de feu d'artifice sauf avec l'autorisation de l'autorité compétente.
ARTICLE 58
LUMIÈRE
Constitue une nuisance et est interdit le fait de projeter une lumière en dehors du terrain d'où
elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient
aux citoyens.
ARTICLE 59
FEU
Non en vigueur pour
Constitue une nuisance et est interdit le fait d'allumer
Calixa-Lavallée et Sainte-Julie
ou de maintenir allumé un feu dans un endroit privé
sans permis sauf s'il s'agit d'un feu de bois allumé
dans un foyer spécialement conçu à cet effet.
En vigueur pour Sainte-Julie
Sauf
autorisation
expresse
de
l'autorité
compétente et sous réserve des dispositions de
la réglementation municipale en matière de
prévention des incendies, constituent des
nuisances et sont interdits :
Mod. 964-5
2019-03-13
Mod. 964-6
2020-03-
Règlement 964 - Codification administrative
Pour application : RM-SJL-203
Page 14 de 16
1o le fait d'utiliser un foyer ou un poêle à bois
extérieur de 23 h à 7 h;
2o le fait d'utiliser un foyer ou un poêle à bois
extérieur ou intérieur, à l'exclusion des
appareils à granulé de bois, pendant qu'un
avertissement de smog est en vigueur sur le
territoire de la Ville de Sainte-Julie, selon le
site Internet d'Environnement et changement
climatique Canada.
Nonobstant ce qui précède, l'utilisation d'un
foyer ou d'un poêle à bois intérieur est
permise en tout temps si celui-ci constitue la
seule source de chauffage disponible.
ARTICLE 59.1
HERBE / BROUSSAILLE
Constitue une nuisance et est interdit le fait de faire brûler de
l'herbe, des broussailles, des branches ou des feuilles qui sont
susceptibles de gêner de quelque façon que ce soit le confort du
voisinage ou de porter atteinte à la sécurité des personnes
circulant sur les voies publiques.
ARTICLE 59.2
PNEUS / CAOUTCHOUC
Constitue une nuisance et est interdit, le fait de faire brûler des
détritus variés, pneus, caoutchouc, produits synthétiques ou autres
plastiques, bois traité chimiquement ou créosoté, déchets de
construction ou autres matériaux impropres à la construction.
SECTION VI - AUTRES INTERDICTIONS
ARTICLE 60
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le
Non en vigueur pour
propriétaire,
le
locataire
ou
l'occupant
d'un
lot
Sainte-Julie,Verchères
vacant ou en partie construit, formant une unité
Saint-Amable et Calixa-Lavallée d'évaluation selon le rôle d'évaluation de la
municipalité, d'y entreposer plus de deux (2) cabanes
à pêche, à l'exception du lot 229-P appartenant à la
compagnie Sidbec-Dosco où une aire d'entreposage
de cabanes à pêche est localisée.
Règlement 964 - Codification administrative
Pour application : RM-SJL-203
Page 15 de 16
SECTION VII - PÉNALITÉS ET ADMINISTRATION
ARTICLE 61
ÉNONCÉ DE PRINCIPE
Toute personne créant, causant ou permettant que soit créée une nuisance contrevient au
règlement.
ARTICLE 62
DÉFAUT D'AGIR
Toute personne ayant créée ou occasionnée une nuisance prévue par le présent règlement doit,
sur ordre de l'autorité compétente et dans le délai fixé par celle-ci dans un avis écrit à cet effet,
faire disparaître, éliminer, enlever ou détruire cette nuisance et à défaut par telle personne de se
conformer à l'ordre reçu dans le délai imparti, l'autorité compétente pourra autoriser tous travaux
nécessaires pour faire disparaître, éliminer, enlever ou détruire cette nuisance aux frais de cette
personne.
Et dans le cas où une telle nuisance concerne un terrain et que l'autorité compétente doit y faire
exécuter des travaux pour faire disparaître, éliminer, enlever ou détruire ladite nuisance, la
somme ainsi dépensée pour l'exécution de ces travaux sera considérée comme étant une
créance prioritaire sur le terrain, recouvrable de la même manière qu'une taxe foncière.
ARTICLE 63
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'autorité compétente est chargée de l'application du présent règlement.
ARTICLE 64
POUVOIR D'INSPECTION
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété, bâtiment ou édifice, est tenu de recevoir
l'inspecteur ou l'agent de la paix qui se présente à lui pour lui permettre la visite et l'examen des
lieux.
ARTICLE 65
PÉNALITÉ
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et
est passible pour chaque jour que dure l'infraction, dans le cas d'une première infraction, d'une
amende d'au moins 50 $ et d'au plus 500 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au
moins 100 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
RÉCIDIVE
Dans le cas de récidive, sauf pour les articles 6, 16 et 23, pour chaque récidive, l'amende est
d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique et d'au moins
200 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
Mod. 964-7
2020-04-10
Règlement 964 - Codification administrative
Pour application : RM-SJL-203
Page 16 de 16
ARTICLE 65.1
AUTRES PÉNALITÉS
Nonobstant
l'article
65
du
présent
règlement,
quiconque
contrevient aux articles 32.1 et 40 du présent règlement, commet
une infraction et est passible, pour chaque jour que dure
l'infraction, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $.
En cas de récidive, l'amende est d'au moins 500 $ et d'au plus
2 000 $.
SECTION VIII - ABROGATION
ARTICLE 66 Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit le règlement numéro 919.
Le présent règlement abroge toute réglementation municipale antérieure
incompatible avec ces dispositions
SECTION IX - ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 67 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
SECTION X - APPLICATION
ARTICLE 68 Pour les fins d'application, le présent règlement portera le numéro RM-SJL-203.
Yvon Major
Jean-François Gauthier
Maire
Greffier
Mod. 964-7
2020-04-10